Modification à l'Entente définitive des Tr'ondëk Hwëch'in de 1998 : 9.6.1 Échange de terres

Préambule

Attendu que les Tr'ondëk Hwëch'in  (TH) obtiennent des parcelles de terres de la Couronne en échange de certaines parcelles de terres visées par le règlement;

Attendu que le gouvernement du Canada (Canada), le GY et les TH souhaitent modifier l'Entente définitive des Tr'ondëk Hwëch'in pour y inclure l'échange et indiquer que les terres de la Couronne sont maintenant des terres visées par le règlement des Tr'ondëk Hwëch'in;

Attendu que les parties souhaitent que l'Accord de transfert au Yukon d'attributions relevant du Programme des affaires du Nord, daté du 29 octobre 2001, s'applique aux terres visées par le règlement figurant à l'Appendice A du présent document et conformément aux termes de l'Entente;

L'Entente d'échange et l'Entente de modification suivantes, toutes deux relatives à l'Entente définitive des Tr'ondëk Hwëch'in, ont été conclues :

1) Entente d'échange

 

Entre :

Le gouvernement du Yukon (GY) représenté par le Premier ministre

et

Les Tr'ondëk Hwëch'in (TH) représentés par leur chef

 

Le gouvernement du Yukon et la nation Tr'ondëk Hwëch'in conviennent de ce qui suit :

  1. Le GY et les TH acceptent d’échanger des terres de la Couronne contre des terres visées par le règlement, tel que prescrit par l’article 9.6.1 de l’Entente définitive des Tr’ondëk Hwëch’in :
    • Le gouvernement et une Première Nation du Yukon peuvent convenir d'échanger des terres de la Couronne contre des terres visées par le règlement. Ils peuvent également convenir que les terres de la Couronne ainsi échangées seront des terres visées par le règlement, sous réserve du fait qu'une telle entente ne porte pas atteinte à quelque cession visant des revendications, droits, titres ou intérêts ancestraux relatifs aux terres de la Couronne touchées.
  2. Sous réserve du paragraphe 6, le GY transfert aux TH l'intérêt en fief simple relatif aux parcelles de terre suivantes à l'exclusion des mines et des minéraux et du droit d'exploiter les mines et les minéraux - mais y compris le droit relatif aux matières spécifiées dans l'Entente définitive des Tr'ondëk Hwëch'in; le transfert se fait en vertu de la Loi sur le Yukon, de la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon (Canada) L.C. 1994, ch.34, de la Loi approuvant les ententes définitives avec les premières nations du Yukon (Yukon), L.R.Y. 2002, c.240 et de l'article 9.6.1 de l'Entente définitive des Tr'ondëk Hwëch'in :
    1. Arpentée comme le lot 1000, Quad 116B/10
    2. Arpentée comme le lot 1012, Quad 116C/8
    3. Arpentée comme le lot 1002, Quad 115O/16
    4. Arpentée comme le lot 1000, Quad 115O/3
    5. Arpentée comme le lot 1003, Quad 115J/14
    6. Arpentée comme le lot 1001, Quad 116G/1
    7. Arpentée comme le lot 1012, Quad 116B/8
    8. Arpentée comme le lot 1000, Quad 116B/12
    9. Arpentée comme le lot 1002, Quad 116B/11
    10. Arpentée comme le lot 1001, Quad 116B/7
    11. Arpentée comme le lot 1004, Quad 116C/1
  3. Sous réserve du paragraphe 6, les TH octroient en échange l'intérêt en fief simple des terres visées par le règlement suivantes au GY, l'échange et l'octroi est exécuté en vertu de la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon (Canada) L.C. 1994, ch.34, de la Loi approuvant les ententes définitives avec les premières nations du Yukon (Yukon), L.R.Y. 2002, c.240, et des articles 5.10.1.3 et 9.6.1 de l'Entente définitive des Tr'ondëk Hwëch'in :
    1. S-29B1
    2. S-57B1
    3. S-68B1
    4. S-81B1
    5. S-82B1
    6. S-118B1
    7. S-123B1
    8. S-134B1
    9. S-136B1
    10. S-137B1
    11. S-186B 1
  4. Le GY ne fait aucune représentation et n'a aucune responsabilité ou obligation quant à la valeur et à l'état des terres transférées aux TH en vertu du paragraphe 2.
  5. Les TH ne font aucune représentation et n'ont aucune responsabilité ou obligation quant à la valeur et l'état des terres octroyées au GY en vertu du paragraphe 3.
  6. Si une partie de la parcelle de terre décrite au paragraphe 2 chevauche une partie de la parcelle de terre décrite au paragraphe 3, cette partie ne sera pas transférée.  
  7. Cette entente n'affecte pas le renoncement aux revendications, aux droits, aux titres et aux intérêts ancestraux relatifs aux terres de la Couronne transférés aux TH.
  8. Cette entente prendra effet à la date de la signature de l'Accord modificateur relatif à l'Entente définitive des Tr'ondëk Hwëch'in, par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, au nom du gouvernement du Canada. SI la modification envisagée n'est pas complétée, l'Entente d'échange sera nulle et sans effet.
 

Signé au nom des Tr'ondëk Hwëch'in à _____________________ le ______ jour de ________________ 20XX.

______________________________________
Chef, Tr'ondëk Hwëch'in

 

Signé au nom du gouvernement du Yukon à ______________________ le _______ jour de __________________ 20XX.

_____________________________________
Premier ministre du Yukon

2) Entente de modification relative à l’entente définitive des Tr’ondek Hwech’in

Entre :

 

Le gouvernement du Yukon (GY) représenté par le Premier ministre

et

Les Tr’ondëk Hwëch’in (TH) représentés par leur chef

et

Le gouvernement du Canada (Canada) représenté par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien

 

Attendu que le Canada, le GY et les TH (les parties) s'entendent sur le fait que les terres décrites au paragraphe 2 de l'Entente d'échange entre les TH et le GY deviendront des terres visées par le règlement, de Catégorie B, pour les Tr'ondëk Hwëch'in au moment :

  1. de la souscription des parties à la modification de la description des terres visées par le règlement des Tr'ondëk Hwëch'in;
  2. de la conclusion du processus prévu par l'article 5.14.2 de l'Entente définitive des Tr'ondëk Hwëch'in.

PAR CONSÉQUENT :

  1. Les Tr'ondëk Hwëch'in souscrivent aux modifications de l'Entente définitive des Tr'ondëk Hwëch'in qui figurent à l'Appendice A du présent document, tel qu'indiqué à l'alinéa 2.3.5.3a) de l'Entente définitive des Tr'ondëk Hwëch'in;
  2. Comme indiqué à l'alinéa 2.3.5.3b) de l'Entente définitive des Tr'ondëk Hwëch'in, le Conseil des Tr'ondëk Hwëch'in doit joindre à ce document, en Appendice B, une copie certifiée conforme de la résolution qui souscrit aux modifications énumérées à l'Appendice A du présent document.
  3. Lors de la réception de :
    1. l'original de ce document, signé par le chef Tr'ondëk Hwëch'in qui accepte l'échange de terres de la Couronne et de terres visées par le règlement;
    2. une copie certifiée conforme de la résolution qui souscrit aux modifications de l'Entente définitive des Tr'ondëk Hwëch'in, jointe à ce document en Appendice B,
    le GY devra :
    1. accepter l'échange des terres visées en apposant la signature du Premier ministre à l'Entente d'échange susmentionnée;
    2. montrer qu'il souscrit aux modifications de l'Entente définitive des Tr'ondëk Hwëch'in (Appendice A) en joignant le décret de souscription en Appendice C.
  4.  Lorsque le Canada recevra :
    1. l'original de ce document, signé par le chef Tr'ondëk Hwëch'in et le Premier ministre, qui accepte l'échange de terres de la Couronne et de terres visées par le règlement;
    2. une copie certifiée conforme de la résolution qui souscrit aux modifications de l'Entente définitive des Tr'ondëk Hwëch'in (Appendice A) jointe à ce document en Appendice B;
    3. une copie certifiée conforme du décret du GY qui souscrit aux modifications de l'Entente définitive des Tr'ondëk Hwëch'in qui figurent à l'Appendice A et jointe au présent document en Appendice C;

    tel qu'indiqué à l'alinéa 2.3.5.1a) de l'Entente définitive des Tr'ondëk Hwëch'in, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien devra accepter, au nom du Canada, les modifications de l'Entente définitive des Tr'ondëk Hwëch'in (Appendice A) par sa signature. À cette date, l'Entente définitive des Tr'ondëk Hwëch'in sera modifiée.

    Je, ____________________________, ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, accepte au nom du Canada, les modifications de l'Entente définitive des Tr'ondëk Hwëch'in qui figurent en Apendice A du présent document.

    _____________________________________
    Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien

    En date du _________ du mois de ____________________ 20XX.

Appendice A

Les descriptions de terres visées par le règlement des Tr'ondëk Hwëch'in, qui figurent à l'Appendice A – Description des terres visées par le règlement de l'Entente définitive des Tr'ondëk Hwëch'in, S-29B, S-57B, S-68B, S-81B, S-82B, S-118B, S-123B, S134B, S‑136B, S-137B, S-186B sont supprimées et remplacées par les suivantes : 

S-29B
Site spécifique proposé de terres visées par le règlement, soit le lot 1000, Quad 116 B/10, Plan XXXXX AATC, XX-XXX au Bureau des titres de biens-fonds,

d'une superficie d'environ 2,64 hectares, plus ou moins.

S-57B
Site spécifique proposé de terres visées par le règlement, soit le lot 1012, Quad 116 C/08, Plan XXXXX AATC, XX-XXX au Bureau des titres de biens-fonds,

d'une superficie d'environ 4.54 hectares, plus ou moins.

S-68B
Site spécifique proposé de terres visées par le règlement, soit le lot 1000, Quad 115 O/16, Plan XXXXX AATC, XX-XXX au Bureau des titres de biens-fonds,

d'une superficie d'environ 1.01 hectares, plus ou moins.

S-81B
Site spécifique proposé de terres visées par le règlement, soit le lot 1000, Quad 115 O/03, Plan XXXXX AATC, XX-XXX au Bureau des titres de biens-fonds,

d'une superficie d'environ 1.93 hectares, plus ou moins.

S-82B
Site spécifique proposé de terres visées par le règlement, soit le lot 1003, Quad 115 J/14, Plan XXXXX AATC, XX-XXX au Bureau des titres de biens-fonds,

d'une superficie d'environ 12.25 hectares, plus ou moins.

S-118B
Site spécifique proposé de terres visées par le règlement, soit le lot 1001, Quad 116 G/01, Plan XXXXX AATC, XX-XXX au Bureau des titres de biens-fonds,

d'une superficie de 5.0 hectares, plus ou moins.

S-123B
Site spécifique proposé de terres visées par le règlement, soit le lot 1012, Quad 116 B/08, Plan XXXXX AATC, XX-XXX au Bureau des titres de biens-fonds,

d'une superficie de 4.0 hectares, plus ou moins.

S-134B
Site spécifique proposé de terres visées par le règlement, soit le lot 1012, Quad 116 B/12, Plan XXXXX AATC, XX-XXX au Bureau des titres de biens-fonds,

d'une superficie d'environ 4.17 hectares, plus ou moins.

S-136B
Site spécifique proposé de terres visées par le règlement, soit le lot 1002, Quad 116 B/11, Plan XXXXX AATC, XX-XXX au Bureau des titres de biens-fonds,

d'une superficie d'environ 4.0 hectares, plus ou moins.

S-137B
Site spécifique proposé de terres visées par le règlement, soit le lot 10XX, Quad 116 B/07, Plan XXXXX AATC, XX-XXX au Bureau des titres de biens-fonds,

d'une superficie d'environ 4.04 hectares, plus ou moins.

S-186B
Catégorie B - Site spécifique proposé de terres visées par le règlement, soit le lot 1004, Quad 116 C/01, Plan XXXXX AATC, XX-XXX au Bureau des titres de biens-fonds,

d'une superficie d'environ 6.0 hectares, plus ou moins.

 

Les numéros AATC et du Bureau des titres de biens-fonds seront ajoutés lors de la confirmation du plan d'arpentage officiel de l'Arpenteur général en vertu de l'article 5.14.2 de l'Entente définitive des Tr'ondëk Hwëch'in et publié dans la Gazette du Canada.

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