Modifications de l'Entente sur l'autonomie gouvernementale de la Première Nation des Kwanlin Dun

Modifié - C.P. 2017-468 – 5 mai 2017

L'Entente sur l'autonomie gouvernmentale de la Première nation des Kwanlin Dün est modifiée comme suit :

1. L'article 13.5.3 est remplacé par ce quit suit :

« 13.5.3 Sauf dans les cas prévus aux articles 13.5.3.1 à 13.5.3.6, 14.0 et 28.0, une loi du Yukon d'application générale est inopérante dans la mesure où elle traite d'une matière à l'égard de laquelle la Première nation des Kwanlin Dün a édicté un texte législatif »

2. Les articles suivants sont ajoutés immédiatement après l'article 13.5.3 :

«13.5.3.1 Aux fins de l'application de l‘article 13.5.3.0, l'expression « Bureau des titres de biens-fonds » s'entend du Bureau des titres de biends-fonds pour le District d'enregistrement des terres du Yukon ou son successeur.

13.5.3.2 Sous réserve de l'article 13.5.3.6, la Loi de 2015 sur les titres de biends-fonds (Yukon) s'applique à une parcelle de terre visée par le règlement, ou à un intérêt dans cette dernière, qui est enregistré au Bureau des titres de biens-fonds.

13.5.3.3 Il est entendu qu'un texte législatif de la Première nation des Kwanlin Dün est inopérant lorsqu'il porte sur toute parcelle de terre visée par le règlement, ou sur un intérêt dans cette dernière, qui est enregistré au Bureau des titres de biends-fonds, dans la mesure où l'on traite de toute matière prevue à la Loi de 2015 sur les titres de biens-fonds (Yukon).

13.5.3.4 Le Yukon doit consulter la Première nation des Kwanlin Dün avant de déposer un projet de loi à l'Assemblée législative lorsqu'il a l'intention d'édicter une loi du Yukon d'application générale qui aurait pour effet de modifier la Loi de 2015 sur les titres de biends-fonds (Yukon) de manière à avoir une incidence raisonnablement prévisible sur le titre ou l'intérêt détenu par la Première nation des Kwanlin Dün dans une parcelle de terres visée par le règlement enregistré au Bureau des titres de biends-fonds.

13.5.3.5 Une modification à la Loi de 2015 sur les titres de biends-fonds (Yukon) est inopérante dans la mesure où elle exige, autorise ou fait en sorte qu'il y ait vente, cession ou ordonnance de vente d'un titre ou d'un intérêt détenu par la Première nation des Kwanlin Dün dans une parcelle de terre visée par le règlement qui a été enregistré au Bureau des titres de biends-fonds avant l'entrée en vigueur de la modification, à moins que la Première nation ne consente à la vente ou à la cession dans une hypothèque ou dans tout autre instrument enregistré au Bureau des titres de biens-fonds.

13.5.3.6 Si la Première nation des Kwanlin Dün, conformément aux articles 5.13.1 ou 5.13.2 de l'Entente définitive, radie l'enregistrement d'une parcelle de terres visée par le règlement qui est enregistrée au Bureau des titres de biens-fonds, la Loi de 2015 sur les titres de biends fonds (Yukon) cesse de s'appliquer à cette parcelle. »

Modifié - C.P. 2022-1150 - 20 octobre 2022

La section 15.0 de l’Entente sur l’autonomie gouvernementale de la Première nation des Kwanlin Dun est modifiée comme il suit :

1. L’expression « dans les terres visées par le règlement » à l’article 15.7.1 est supprimée.

2. Les articles 15.8, 15.8.1 et 15.8.2 sont remplacés par ce qui suit :

15.8 Le remboursement de taxe prévu à l'article 15.7 n'est versé au demandeur visé à cet article que si, au moment où la taxe est payée, aucune entreprise n'est exploitée, ni aucune activité exercée, par le demandeur à des fins lucratives, à l'exception d'une entreprise exploitée ou d'une activité exercée dont le but principal consiste à fournir des biens ou des services à la Première nation des Kwanlin Dun, aux citoyens, aux particuliers résidant sur les terres visées par le règlement ou aux corporations détenues à cent pour cent par la Première nation des Kwanlin Dun ou par des citoyens, et de toute autre entreprise ou activité relativement à laquelle les parties se sont entendues.

3. Les articles suivants sont ajoutés immédiatement après l’article 15.12 :

15.13 À compter de l’année d’imposition au cours de laquelle le présent article entre en vigueur, et pour les années d’imposition suivantes, un montant reçu d'un régime de pension agréé, ou d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite au sens que la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) donne à ces termes, vers lequel des montants ont été transférés d'un régime de pension agréé conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), par un citoyen qui est un Indien au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), est exempté de l'impôt sur le revenu en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), dans la mesure où le montant est attribuable à un revenu d'emploi auquel s'applique l'une des conditions suivantes :

15.13.1 il était exempté d’impôt en application de l’article 87 de la Loi sur les Indiens (Canada) ou d’une disposition semblable prévue par une autre loi du Parlement; où

15.13.2 il s’agissait de revenus pour lesquels l’impôt sur le revenu a été remis à un Indien en application d’un instrument réglementaire qui avait un effet fiscal similaire à celui obtenu en application de l’article 87 de la Loi sur les Indiens (Canada).

15.14 Les revenus exemptés de l'impôt sur le revenu en raison de l’article 15.13 seront administrés par le Canada de la même manière que s’ils étaient exemptés de l'impôt sur le revenu en raison de l'article 87 de la Loi sur les Indiens (Canada).

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