Accord de gouvernance de la Nation des Dakota de Sioux Valley et accord tripartie de gouvernance

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Table des matières

Accord de Gouvernance

Le présent accord est fait le 30 août 2013

ENTRE : 

LA NATION DAKOTA DE SIOUX Valley

représentée par le Conseil élu de son gouvernement

ET

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien

Préambule

  1. Le 3 juillet 1991, la nation Dakota de Sioux Valley et le Canada ont conclu un accord-cadre pour entreprendre des négociations sur les conditions devant régir la gouvernance de l'oyate Dakota de Sioux Valley.
  2. Le 2 mars 2001, la nation Dakota de Sioux Valley et le Canada ont conclu une entente de principe globale visant la continuation des négociations sur le présent accord.
  3. Parallèlement, la nation Dakota de Sioux Valley, le Canada et le Manitoba ont conclu une entente de principe tripartite visant la continuation des négociations sur un accord tripartite sur la gouvernance.
  4. Le gouvernement du Canada reconnaît et confirme que le droit à l'autonomie gouvernementale est un droit ancestral existant.
  5. Les positions juridiques de la nation Dakota de Sioux Valley et du Canada peuvent diverger quant à la portée et à la substance d'un droit à l'autonomie gouvernementale.
  6. Par le présent accord, la nation Dakota de Sioux Valley et le Canada entendent fixer les conditions devant régir la gouvernance de l'oyate Dakota de Sioux Valley sans prendre position sur la manière de définir juridiquement un droit à l'autonomie gouvernementale.
  7. Par le présent accord, la nation Dakota de Sioux Valley et le Canada entendent établir une relation de gouvernement à gouvernement dans le cadre de la constitution canadienne.
  8. La nation Dakota de Sioux Valley a une relation spéciale avec le Canada, fondée en partie sur des alliances historiques entre le peuple Dakota et la Couronne.
  9. La nation Dakota de Sioux Valley conclut le présent accord en affirmant qu'elle exerce un droit souverain de préserver, de protéger, de promouvoir et de maintenir son gouvernement, sa langue, sa culture, son droit naturel, sa tradition et son histoire, ainsi que ses rapports avec les Sept feux du conseil historique et avec le Canada sur l'ensemble du territoire dont elle revendique le titre.
  10. La nation Dakota de Sioux Valley conclut le présent accord dans le cadre de sa propre constitution.
  11. Parallèlement à leur conclusion du présent accord, la nation Dakota de Sioux Valley et le Canada concluent un Accord tripartite sur la gouvernance avec le Manitoba, dans lequel le Manitoba reconnaît le présent accord, et y souscrit, en plus de s'engager à prendre toutes les mesures nécessaires pour y donner effet juridique.
  12. Les membres ont approuvé le présent accord, l'Accord tripartite sur la gouvernance et d'autres documents liés à la mise en œuvre du présent accord par voie du processus d'approbation communautaire, et ils ont autorisé le conseil élu de la nation Dakota de Sioux Valley à les signer.
  13. Le gouverneur en conseil a approuvé et autorisé par décret la signature des documents susmentionnés pour le compte du Canada.
  14. Le Canada reconnaît sa responsabilité de préserver l'honneur de la Couronne dans ses relations avec la nation Dakota de Sioux Valley.

La nation Dakota de Sioux Valley et le Canada conviennent de ce qui suit : 

Partie 1 : Définitions et interprétation

1.0 Définitions et interprétation

1.01 Termes définis

  1. Dans le présent accord, les termes ou expressions en italiques dans la version française, sauf les renvois aux intertitres et les titres de lois, sont définis.
  2. Les définitions suivantes s'appliquent au présent accord.

« Accord de financement de la nation Dakota de Sioux Valley » L'accord visé à la section 62.0 intitulée [L'Accord de financement de la nation Dakota de Sioux Valley]. (Sioux Valley Dakota Nation-FAA)

« Accord tripartite sur la gouvernance » L'accord conclu entre la nation Dakota de Sioux Valley, le Canada et le Manitoba parallèlement au présent accord et dans lequel le Manitoba reconnaît le présent accord, et y souscrit, en plus de s'engager à prendre toutes les mesures nécessaires pour lui donner effet juridique. (Tripartite Governance Agreement)

« actifs de la nation Dakota de Sioux Valley » Biens personnels (y compris l'argent) ou terres (y compris un intérêt foncier) dont la nation Dakota de Sioux Valley est propriétaire, mais ne s'entend pas des terres de la nation Dakota de Sioux Valley. (Sioux Valley Dakota Nation Asset)

« bande » S'entend au sens de la Loi sur les Indiens. (Band)

« Canada » Sa Majesté la Reine du chef du Canada, y compris les ministères du gouvernement du Canada. (Canada)

« comité de soutien des relations intergouvernementales et de la mise en œuvre » Le comité constitué par la nation Dakota de Sioux Valley, le Canada et le Manitoba conformément à l'article 67.01 intitulé [Établissement et rôle du comité de soutien des relations intergouvernementales et de la mise en œuvre]. (IRIS Committee)

« compétence » S'entend du pouvoir de faire une loi. (Jurisdiction)

« Constitution de la nation Dakota de Sioux Valley » Constitution écrite dont se dote la nation Dakota de Sioux Valley en application de la section 9.0 intitulée [Constitution de la nation Dakota de Sioux Valley]. (Sioux Valley Dakota Nation Constitution)

« environnement » S'entend au sens de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). (Environment)

« gouvernement de l'oyate Dakota de Sioux Valley » Le gouvernement établi par la nation Dakota de Sioux Valley en vertu de la constitution de la nation Dakota de Sioux Valley. (Sioux Valley Dakota Oyate Government)

« incapable juridique » Citoyen de la nation Dakota de Sioux Valley qui réside habituellement sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley, mais qui, selon le cas : 

  1. n'a pas atteint l'âge de 18 ans;
  2. a été déclaré mentalement incapable ou incapable de gérer ses propres affaires par un tribunal ou un organisme décisionnaire compétent, notamment le tribunal de la nation Dakota de Sioux Valley ou un organisme décisionnaire compétent en la matière au titre d'une loi de la nation Dakota de Sioux Valley. (Person without Legal Capacity)

« intérêt » S'entend des domaines, droits ou intérêts juridiquement reconnus, de quelque nature qu'ils soient, sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley, mais ne s'entend pas d'un titre foncier ou d'un intérêt en fief simple sur des terres. (Interest)

« loi de la nation Dakota de Sioux Valley » S'entend : 

  1. de la constitution de la nation Dakota de Sioux Valley;
  2. d'une loi faite par le gouvernement de l'oyate Dakota de Sioux Valley en vertu du présent accord;
  3. d'un règlement administratif pris par la nation Dakota de Sioux Valley qui est réputé être une loi de la nation Dakota de Sioux Valley par application de l'article 35.03 intitulé [Maintien des règlements administratifs existants]. (Sioux Valley Dakota Nation Law)

« loi de mise en œuvre fédérale » La loi dont le gouvernement fédéral entend recommander l'adoption au Parlement du Canada pour donner effet juridique au présent accord. (Federal Implementing Legislation)

« loi initiale sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley » La première loi de la nation Dakota de Sioux Valley adoptée en vertu du paragraphe 41.01(1) intitulé [Lois en matière de gestion des terres]. (Initial Sioux Valley Dakota Nation Land Law)

« Manitoba » Sa Majesté la Reine du chef du Manitoba, y compris les ministères du gouvernement du Manitoba. (Manitoba)

« membre » En ce qui concerne la nation Dakota de Sioux Valley en tant que bande, personne dont le nom figure sur sa « liste de bande » au sens de la Loi sur les Indiens. (Member)

« obligation juridique internationale » Obligation internationale liant le Canada en droit international, y compris : 

  1. les obligations découlant d'un traité international ou d'une pratique générale adoptée par des États et admise comme du droit international;
  2. les obligations en vigueur tant avant que pendant ou après l'entrée en vigueur du présent accord. (International Legal Obligation)

« plan de soutien des relations intergouvernementales et de la mise en œuvre » Le plan visé à la section 68.0 intitulée [Le plan de soutien des relations intergouvernementales et de la mise en œuvre]. (IRIS Plan)

« processus d'approbation communautaire » Processus énoncé à l'annexe J par lequel les membres ont confirmé leur approbation antérieure de la constitution de la nation Dakota de Sioux Valley et approuvé le présent accord, l'Accord tripartite sur la gouvernance et d'autres documents liés à la mise en œuvre de l'Accord de gouvernance, et ont autorisé le conseil élu de la nation Dakota de Sioux Valley à les signer. (Community Approval Process)

« programmes et services convenus » Les programmes et services indiqués dans l'accord de financement de la nation Dakota de Sioux Valley dont la nation Dakota de Sioux Valley a pris en charge la prestation. (Agreed-Upon Programs and Services)

« service de police de la nation Dakota de Sioux Valley » Service de police établi conformément à une loi de la nation Dakota de Sioux Valley faite en vertu du paragraphe 52.01(1) intitulé [Lois sur un service de police de la nation Dakota de Sioux Valley]. (Sioux Valley Dakota Nation Police Service)

« sommes en fiducie de la nation Dakota de Sioux Valley » Toutes les sommes que détient le Canada à l'usage et au profit de la nation Dakota de Sioux Valley à la date d'entrée en vigueur du présent accord. (Sioux Valley Dakota Nation Trust Moneys)

« terres de la nation Dakota de Sioux Valley » Les terres décrites à l'annexe G. (Sioux Valley Dakota Nation Lands)

« traité international » Accord écrit régi par le droit international, qu'il soit consigné dans un document unique ou dans plusieurs documents connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière, qui est conclu entre : 

  1. le Canada et un ou plusieurs États;
  2. le Canada et une ou plusieurs organisations internationales. (International Treaty)

« tribunal de la nation Dakota de Sioux Valley » Tribunal établi conformément à une loi de la nation Dakota de Sioux Valley faite en vertu du paragraphe 53.01(1) intitulé [Lois en matière d'établissement d'un tribunal de la nation Dakota de Sioux Valley]. (Sioux Valley Dakota Nation Court)

« tribunal international » Cour, comité, tribunal ou autre organe international habile à connaître de la conformité du Canada à une obligation juridique internationale. (International Tribunal)

1.02 Interprétation de l'accord

  1. Les annexes du présent accord en font partie.
  2. Le présent accord sera interprété : 
    1. conformément à la Loi d'interprétation;
    2. sans présomption qu'il sera donné aux expressions douteuses un sens qui avantagerait la nation Dakota de Sioux Valley, le Canada ou le Manitoba.
  3. Dans le présent accord : 
    1. le sens des mots ou expressions définis à un temps de verbe s'applique à tous les temps de verbe;
    2. le pluriel ou le singulier s'appliquent, le cas échéant, à l'unité et à la pluralité;
    3. les titres ne sont donnés que par souci de commodité et ne font pas partie du présent accord;
    4. la mention d'un document (y compris le présent accord) vise également toute modification y apportée ou son remplacement.
  4. Par souci de commodité, les renvois aux dispositions du présent accord sont ainsi présentés : 

Partie
Section
Article
Paragraphe
Alinéa
Sous-alinéa

1
1.0
1.01
1.01(1)
1.01(1)(a) ou 1.01(a)
1.01(1)a(i) ou 1.01(a)(i)

1.03 Renvois législatifs

L'annexe A contient la liste des lois faisant l'objet de renvois dans le présent accord.

Partie 2 :  Relation de gouvernement à gouvernement

2.0 Objet du présent accord

2.01 Reconnaissance du gouvernement de l'oyate Dakota de Sioux Valley

Le présent accord reconnaît le gouvernement de l'oyate Dakota de Sioux Valley.

2.02 Établissement d'une relation de gouvernement à gouvernement entre la nation Dakota de Sioux Valley et le Canada

Le présent accord prévoit une relation de gouvernement à gouvernement entre la nation Dakota de Sioux Valley et le Canada dans le cadre de la constitution canadienne.

2.03 Contexte du présent accord pour la nation Dakota de Sioux Valley

La nation Dakota de Sioux Valley conclut le présent accord dans le cadre de la constitution de la nation Dakota de Sioux Valley.

3.0 La relation de gouvernement à gouvernement

3.01 Fondement de la relation de gouvernement à gouvernement

La relation de gouvernement à gouvernement entre la nation Dakota de Sioux Valley et le Canada prévue au présent accord est fondée se fonde sur la relation spéciale entre eux.

4.0 Description de la relation de gouvernement à gouvernement

4.01 Éléments de la relation de gouvernement à gouvernement

La relation de gouvernement à gouvernement entre la nation Dakota de Sioux Valley et le Canada prévue dans le présent accord comporte des volets permanents en matière politique, intergouvernementale et financière, ainsi qu'en matière de communication.

4.02 Conduite à adopter par la nation Dakota de Sioux Valley et le Canada

  1. Dans la relation de gouvernement à gouvernement prévue au présent accord, la nation Dakota de Sioux Valley et le Canada feront la promotion et la démonstration de ce qui suit, dans leur conduite : 
    1. la communication ouverte;
    2. le respect mutuel de leurs gouvernements et de leurs lois;
    3. la coopération et la collaboration;
    4. la consultation et la négociation;
    5. la prévention des conflits;
    6. le règlement équitable, efficace et indépendant des différends.
  2. Le paragraphe (1) ne crée pas d'obligations juridiques.

4.03 Aucune obligation juridique à l'extérieur du cadre du présent accord

Sauf disposition expresse du présent accord, la relation de gouvernement à gouvernement prévue dans le présent accord ne crée pas d'obligations juridiques pour la nation Dakota de Sioux Valley ou le Canada.

5.0 Nature de l'accord

5.01 Le présent accord n'est pas un traité

Le présent accord n'est pas un traité et ne crée pas de droits ancestraux ou issus de traités au sens de l'article 25 et du paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982.

5.02 Le présent accord est conclu sans porter atteinte à des négociations futures

  1. Le présent accord ne porte pas atteinte à la capacité de la nation Dakota de Sioux Valley et du Canada d'entamer des négociations à l'avenir, y compris des négociations portant sur les droits ancestraux ou issus de traités, s'ils conviennent de le faire.
  2. Si la nation Dakota de Sioux Valley et le Canada entament des négociations en vue d'un traité, le présent accord peut, s'ils en conviennent, servir de base aux négociations.

6.0 Relationship between this Agreement and other matters

6.01 Rapport entre le présent accord et les droits existants ancestraux ou issus de traités

Le présent accord n'a pas pour effet : 

  1. d'abroger les droits ancestraux ou issus de traités de la nation Dakota de Sioux Valley reconnus et confirmés au paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982, ou l'exercice de ces droits par des personnes, ou d'y déroger;
  2. de porter atteinte à la position que pourrait adopter la nation Dakota de Sioux Valley, le Canada ou le Manitoba quant aux droits ancestraux ou issus de traités de la nation Dakota de Sioux Valley, ou à l'exercice de ces droits par des personnes, ou de limiter ou restreindre cette position;
  3. de reconnaître ou de nier les droits ancestraux ou issus de traités de la nation Dakota de Sioux Valley, ou l'exercice de ces droits par des personnes.

6.02 L'accord ne constitue pas un énoncé des positions juridiques sur l'autonomie gouvernementale

La nation Dakota de Sioux Valley et le Canada n'énoncent pas, dans le présent accord, de position juridique à l'égard de la manière de définir juridiquement un droit à l'autonomie gouvernementale.

6.03 L'accord ne porte pas atteinte aux positions sur le titre ancestral

Le présent accord ne porte pas atteinte à la position que pourrait prendre la nation Dakota de Sioux Valley, le Canada ou le Manitoba sur le titre ancestral de la nation Dakota de Sioux Valley sur des terres, notamment les terres de la nation Dakota de Sioux Valley.

6.04 Rapport entre le présent accord et les autres droits et libertés

  1. Les citoyens de la nation Dakota de Sioux Valley qui sont citoyens canadiens continuent de jouir de tous les droits et avantages que leur confère la citoyenneté canadienne.
  2. Les citoyens de la nation Dakota de Sioux Valley qui sont résidents permanents du Canada continuent de jouir de tous les droits et avantages que leur confère la résidence permanente.
  3. La Charte canadienne des droits et libertés s'applique à la nation Dakota de Sioux Valley à l'égard de toutes les matières pour lesquelles elle est compétente ainsi qu'aux gouvernements, organismes, institutions ou personnes qui exercent des fonctions législatives, judiciaires ou administratives, des fonctions de direction ou toute autre fonction gouvernementale, pour le compte de la nation Dakota de Sioux Valley.
  4. Le présent accord n'a aucune incidence sur l'application de l'article 25 de la Charte canadienne des droits et libertés à la nation Dakota de Sioux Valley.

6.05 Rapport entre le présent accord et les droits des autres peuples autochtones

Le présent accord n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits existants – ancestraux ou issus de traités – des peuples autochtones du Canada qui n'y sont pas parties.

6.06 Continuation de la relation fiduciale

  1. La relation fiduciale entre le Canada et la nation Dakota de Sioux Valley demeure la même.
  2. Les obligations – notamment de diligence – découlant de cette relation fiduciale peuvent changer par suite de la mise en œuvre du présent accord, notamment par suite : 
    1. de l'exercice de sa compétence par la nation Dakota de Sioux Valley;
    2. de l'évolution de la relation de gouvernement à gouvernement entre le Canada et la nation Dakota de Sioux Valley prévue au présent accord.

7.0 Fusion avec une autre première nation ou création d'une nouvelle première nation

7.01 Fusion ou division future

  1. Si la nation Dakota de Sioux Valley propose de se joindre à une autre première nation, elle présentera une proposition de modification du présent accord.
  2. Si la nation Dakota de Sioux Valley propose de créer une nouvelle première nation issue de la nation Dakota de Sioux Valley, elle présentera une proposition de modification du présent accord.
  3. La proposition présentée en application des paragraphes (1) ou évoquera également ses effets sur ce qui suit : 
    1. le présent accord;
    2. l'Accord tripartite sur la gouvernance;
    3. l'accord de financement de la nation Dakota de Sioux Valley;
    4. le plan de soutien des relations intergouvernementales et de la mise en œuvre.

Partie 3 :  Capacité du gouvernement de l'oyate Dakota de Sioux Valley

8.0 Capacités de la nation Dakota de Sioux Valley

8.01 La nation Dakota de Sioux Valley est dotée de la personnalité juridique

  1. La nation Dakota de Sioux Valley est une entité juridique.
  2. Dès l'entrée en vigueur de la présente entente, tous les droits, intérêts, actifs et obligations de la nation Dakota de Sioux Valley en sa qualité de bande sont dévolus à la nation Dakota de Sioux Valley.

8.02 La nation Dakota de Sioux Valley agissant par l'intermédiaire du gouvernement de l'oyate Dakota de Sioux Valley

La nation Dakota de Sioux Valley exercera sa compétence, les autres fonctions gouvernementales et ses pouvoirs par l'intermédiaire du gouvernement de l'oyate Dakota de Sioux Valley.

8.03 Qualité pour agir du gouvernement de l'oyate Dakota de Sioux Valley

Sans restreindre la portée du paragraphe 8.01(1) intitulé [La nation Dakota de Sioux Valley est dotée de la personnalité juridique], la nation Dakota de Sioux Valley a qualité pour agir dans toute procédure judiciaire sur les questions suivantes : 

  1. les droits ancestraux ou issus de traités de la nation Dakota de Sioux Valley, y compris les droits pouvant être exercés par des individus;
  2. les autres droits de la nation Dakota de Sioux Valley;
  3. les droits des citoyens de la nation Dakota de Sioux Valley.

Partie 4 :  La constitution de la nation Dakota de Sioux Valley

9.0 Constitution de la nation Dakota de Sioux Valley

9.01 Constitution de la nation Dakota de Sioux Valley

  1. La nation Dakota de Sioux Valley se dotera d'une constitution écrite.
  2. La constitution de la nation Dakota de Sioux Valley portera sur les questions suivantes : 
    1. la citoyenneté des résidents de la nation Dakota de Sioux Valley;
    2. la structure du gouvernement de l'oyate Dakota de Sioux Valley, y compris : 
      1. ses attributions,
      2. sa composition et ses membres,
      3. le choix ou l'élection de ses dirigeants;
    3. la procédure de remaniement du gouvernement de l'oyate Dakota de Sioux Valley;
    4. les procédures de délégation d'une fonction du gouvernement et de modification ou de révocation de telle délégation;
    5. les conflits d'intérêts chez les dirigeants;
    6. la responsabilité du gouvernement de l'oyate Dakota de Sioux Valley envers les citoyens de la nation Dakota de Sioux Valley;
    7. l'édiction des lois de la nation Dakota de Sioux Valley;
    8. la publication des lois de la nation Dakota de Sioux Valley;
    9. la modification de la constitution de la nation Dakota de Sioux Valley;
    10. les questions se rapportant aux terres de la nation Dakota de Sioux Valley énoncées à la partie 8 intitulée [Terres de la nation Dakota de Sioux Valley].
  3. La constitution de la nation Dakota de Sioux Valley peut porter sur d'autres questions conformes aux méthodes, valeurs et pratiques traditionnelles de la nation Dakota de Sioux Valley.
  4. Les lois de la nation Dakota de Sioux Valley sont régies par la constitution de la nation Dakota de Sioux Valley.

Partie 5 :  Compétence de la nation Dakota de Sioux Valley

Étendue de la compétence

10.0 Compétence de la nation Dakota de Sioux Valley

10.01 La nation Dakota de Sioux Valley a compétence

La nation Dakota de Sioux Valley jouit de la compétence prévue dans la présente partie et dans les autres parties y faisant l'objet de renvois.

10.02 Portée générale des lois de la nation Dakota de Sioux Valley

  1. Sauf disposition contraire du présent accord, les lois de la nation Dakota de Sioux Valley ne s'appliquent que sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley.
  2. Sauf disposition contraire du présent accord, les lois de la nation Dakota de Sioux Valley peuvent s'appliquer : 
    1. aux citoyens de la nation Dakota de Sioux Valley qui se trouvent sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley;
    2. aux personnes qui ne sont pas citoyens de la nation Dakota de Sioux Valley mais qui se trouvent sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley;
    3. aux personnes morales, sociétés de personnes de personnes qui sont parties à une coentreprise ou autres entités, dans la mesure où elles font des affaires sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley, ou y sont par ailleurs présentes.
  3. Le paragraphe (1) ne limite pas la compétence de la nation Dakota de Sioux Valley prévue à l'article 12.01 intitulé [Lois en matière de citoyenneté de la nation Dakota de Sioux Valley].
  4. Le paragraphe (1) ne limite en rien la capacité de la nation Dakota de Sioux Valley, sous réserve des lois fédérales et provinciales applicables, d'offrir des programmes et services aux citoyens de la nation Dakota de Sioux Valley et d'y exploiter des établissements et des institutions pour eux, à l'extérieur des terres de la nation Dakota de Sioux Valley.

10.03 Date d'entrée en vigueur des lois de la nation Dakota de Sioux Valley

  1. Les lois de la nation Dakota de Sioux Valley ne peuvent prendre effet avant la date d'entrée en vigueur du présent accord.
  2. Sous réserve du paragraphe (1), la prise d'effet d'une loi de la nation Dakota de Sioux Valley peut être antérieure à son entrée en vigueur, si la loi le prévoit.

Gouvernement de l'oyate Dakota de Sioux Valley

11.0 Gouvernement de l'oyate Dakota de Sioux Valley

11.01 Lois portant sur le gouvernement de l'oyate Dakota de Sioux Valley

  1. La nation Dakota de Sioux Valley a compétence en ce qui concerne la structure, la gestion, les opérations et les procédures du gouvernement de l'oyate Dakota de Sioux Valley.
  2. Les lois faites en vertu du paragraphe (1) peuvent porter sur les questions suivantes, entre autres : 
    1. la tenue de référendums sur les décisions que doit prendre le gouvernement de l'oyate Dakota de Sioux Valley;
    2. le choix ou l'élection des dirigeants;
    3. la mise en place d'entités, de structures ou de mécanismes, notamment des organismes, conseils, commissions ou tribunaux à des fins publiques.
  3. Les lois faites en vertu du paragraphe (1) peuvent porter sur les questions suivantes, entre autres : 
    1. l'administration financière du gouvernement de l'oyate Dakota de Sioux Valley;
    2. les procédures internes sur ce qui suit : 
      1. la conclusion d'accords, y compris avec d'autres gouvernements,
      2. l'acquisition ou l'aliénation d'actifs de la nation Dakota de Sioux Valley,
      3. les emprunts, prêts, dépenses ou investissements de fonds et l'octroi de garanties,
      4. la conduite de poursuites judiciaires pour le compte de la nation Dakota de Sioux Valley;
    3. la procédure à suivre dans les poursuites judiciaires intentées contre la nation Dakota de Sioux Valley en vertu des lois de la nation Dakota de Sioux Valley.
  4. Les lois faites en vertu du paragraphe (1) peuvent porter sur les questions suivantes, entre autres : 
    1. les attributions, les responsabilités, l'imputabilité et la rémunération des dirigeants du gouvernement de l'oyate Dakota de Sioux Valley et autres questions similaires à cet égard;
    2. les attributions, les responsabilités et l'imputabilité des fonctionnaires du gouvernement de l'oyate Dakota de Sioux Valley et des entités, structures ou mécanismes – notamment les organismes, conseils, commissions ou tribunaux – constitués en vertu des lois de la nation Dakota de Sioux Valley, et autres questions similaires à cet égard;
    3. les responsabilités qu'engagent dans l'exercice de leurs fonctions gouvernementales pour le compte du gouvernement de l'oyate Dakota de Sioux Valley : 
      1. les dirigeants du gouvernement de l'oyate Dakota de Sioux Valley,
      2. les personnes agissant sous l'autorité d'une loi de la nation Dakota de Sioux Valley;
    4. les conflits d'intérêts chez les dirigeants du gouvernement de l'oyate Dakota de Sioux Valley;
    5. les conflits d'intérêts chez les fonctionnaires du gouvernement de l'oyate Dakota de Sioux Valley et les entités, structures ou mécanismes – notamment les organismes, conseils, commissions ou tribunaux – constitués en vertu des lois de la nation Dakota de Sioux Valley.
  5. Les lois faites en vertu du paragraphe (1) peuvent porter sur les procédures internes que suivra le gouvernement de l'oyate Dakota de Sioux Valley lorsqu'il conclura des traités avec le Canada ou avec un gouvernement provincial canadien.
  6. Les lois faites en vertu du paragraphe (1) peuvent porter sur les procédures internes que suivra le gouvernement de l'oyate Dakota de Sioux Valley lorsqu'il reconnaîtra d'autres premières nations.
  7. En cas d'incompatibilité avec une loi fédérale ou provinciale applicable, une loi de la nation Dakota de Sioux Valley faite en vertu du paragraphe (1) l'emporte dans la mesure de l'incompatibilité.

11.02 Transition

Le conseil élu de la nation Dakota de Sioux Valley en sa qualité de bande qui est en poste à la date d'entrée en vigueur du présent accord est réputé agir en qualité de gouvernement de l'oyate Dakota de Sioux Valley jusqu'à la sélection ou l'élection des dirigeants du gouvernement de l'oyate Dakota de Sioux Valley.

Citoyenneté de la nation Dakota de Sioux Valley

12.0 Citoyenneté de la nation Dakota de Sioux Valley

12.01 Lois en matière de citoyenneté de la nation Dakota de Sioux Valley

  1. La nation Dakota de Sioux Valley a compétence en matière de citoyenneté de la nation Dakota de Sioux Valley.
  2. Jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi de la nation Dakota de Sioux Valley faite en vertu du paragraphe (1), l'admissibilité à la citoyenneté de la nation Dakota de Sioux Valley sera établie de la même manière qu'était établi le statut de membre de la nation Dakota de Sioux Valley en sa qualité de bande immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent accord.
  3. Une loi de la nation Dakota de Sioux Valley faite en vertu du paragraphe (1) et portant sur l'admissibilité de personnes à devenir citoyens de la nation Dakota de Sioux Valley énoncera ce qui suit : 
    1. les personnes qui sont membres immédiatement avant l'entrée en vigueur de cette loi sont des citoyens de la nation Dakota de Sioux Valley;
    2. les personnes qui ne sont pas membres, mais qui sont admissibles au statut de membre immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent accord, seront admissibles au statut de citoyen de la nation Dakota de Sioux Valley.
  4. L'admissibilité au statut de citoyen de la nation Dakota de Sioux Valley au titre d'une loi de la nation Dakota de Sioux Valley ne confère pas le statut de citoyen canadien ou de résident permanent.
  5. En cas d'incompatibilité avec une loi fédérale applicable, une loi de la nation Dakota de Sioux Valley faite en vertu du paragraphe (1) l'emporte dans la mesure de l'incompatibilité.

12.02 Tenue du registre des citoyens de la nation Dakota de Sioux Valley

  1. Dès l'entrée en vigueur d'une loi de la nation Dakota de Sioux Valley faite en vertu du paragraphe 12.01(1) intitulé [Lois en matière de citoyenneté de la nation Dakota de Sioux Valley], la nation Dakota de Sioux Valley établira un registre des personnes qui sont des citoyens de la nation Dakota de Sioux Valley.
  2. La nation Dakota de Sioux Valley consignera les données suivantes dans le registre : 
    1. les noms de toutes les personnes qui sont des citoyens de la nation Dakota de Sioux Valley et la date à laquelle elles le sont devenues;
    2. les noms de toutes les personnes qui ont été des citoyens de la nation Dakota de Sioux Valley, mais qui ne le sont plus, et la date à laquelle elles ont cessé de l'être.

12.03 La nation Dakota de Sioux Valley peut poursuivre l'inscription des Indiens

Le présent accord n'a pas pour effet d'empêcher la nation Dakota de Sioux Valley de poursuivre la mise en œuvre d'un processus conférant aux citoyens de la nation Dakota de Sioux Valley qui ne sont pas inscrits au registre des Indiens tenu en application de la Loi sur les Indiens le droit d'y être inscrits.

Terres de la nation Dakota de Sioux Valley, agriculture, ressources naturelles et environnement

13.0 Terres de la nation Dakota de Sioux Valley

13.01 Questions relatives aux terres de la nation Dakota de Sioux Valley

Les questions relatives aux terres de la nation Dakota de Sioux Valley sont abordées à la partie 8 intitulée [Terres de la nation Dakota de Sioux Valley].

14.0 Agriculture

14.01 Lois en matière d'agriculture

  1. La nation Dakota de Sioux Valley a compétence en matière d'agriculture.
  2. En cas d'incompatibilité avec une loi de la nation Dakota de Sioux Valley faite en vertu du paragraphe (1), les lois fédérales ou provinciales applicables l'emportent dans la mesure de l'incompatibilité.

15.0 Ressources naturelles

15.01 Lois en matière de ressources naturelles – généralités

  1. La nation Dakota de Sioux Valley a compétence en matière de ressources naturelles sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley, sous celles-ci ou en faisant partie, dans la mesure prévue aux articles 15.02 à 15.06.
  2. La compétence de la nation Dakota de Sioux Valley prévue aux articles 15.02 à 15.06 s'étend au pouvoir de faire des lois sur les questions suivantes : 
    1. la planification, la gestion et la conservation des ressources naturelles;
    2. la concession et le transfert de droits et d'intérêts sur les ressources naturelles;
    3. la récolte, l'extraction, l'enlèvement et l'aliénation des ressources naturelles (y compris l'accès aux terres de la nation Dakota de Sioux Valley à ces fins);
    4. les régimes d'inscription et d'enregistrement des droits et intérêts sur les ressources naturelles;
    5. l'appropriation de droits ou d'intérêts sur les ressources naturelles sans le consentement de leur titulaire.
  3. Les lois faites en vertu des articles 15.02 à 15.06 prévoyant l'appropriation de droits et d'intérêts sur les ressources naturelles sans le consentement de leur titulaire porteront que le titulaire aura droit à une juste compensation.
  4. Les articles 15.01 à 15.06 ne sauraient avoir d'incidence sur la capacité du Canada de remplir ses obligations juridiques en matière de collecte de données sur les ressources naturelles à des fins de statistiques et de rapports.

15.02 Lois en matière de ressources non renouvelables

  1. La nation Dakota de Sioux Valley a compétence en matière de ressources non renouvelables, soit les mines et minéraux (y compris les minéraux précieux et de base), le pétrole, le gaz, le sable et le gravier.
  2. En cas d'incompatibilité avec une loi fédérale ou provinciale applicable, une loi de la nation Dakota de Sioux Valley faite en vertu du paragraphe (1) l'emporte dans la mesure de l'incompatibilité.
  3. Dès l'entrée en vigueur d'une loi de la nation Dakota de Sioux Valley faite en vertu du paragraphe (1) et portant sur des objets identiques ou similaires à ceux régis par la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, cette dernière cesse de s'appliquer à la nation Dakota de Sioux Valley, aux terres de la nation Dakota de Sioux Valley et aux redevances sur le pétrole et le gaz en provenance des terres de la nation Dakota de Sioux Valley.

15.03 Lois en matière d'eau

  1. La nation Dakota de Sioux Valley a compétence en ce qui concerne : 
    1. les plans d'eau situés entièrement sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley;
    2. l'eau souterraine.
  2. Sous réserve du paragraphe (3), en cas d'incompatibilité avec une loi fédérale ou provinciale applicable, une loi de la nation Dakota de Sioux Valley faite en vertu du paragraphe (1) l'emporte dans la mesure de l'incompatibilité.
  3. En cas d'incompatibilité avec une loi de la nation Dakota de Sioux Valley faite en vertu de l'alinéa (1)(b), une loi fédérale ou provinciale portant sur la qualité de l'eau l'emporte dans la mesure de l'incompatibilité.
  4. La nation Dakota de Sioux Valley, le Canada et le Manitoba peuvent conclure des ententes portant sur la réglementation, l'utilisation ou la gestion des plans d'eau qui ne sont pas entièrement situés sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley.

15.04 Lois en matière de ressources forestières

  1. La nation Dakota de Sioux Valley a compétence en matière de ressources forestières.
  2. Les lois faites en vertu du paragraphe (1) peuvent porter, entre autres, sur les pépinières.
  3. Sous réserve du paragraphe (4), en cas d'incompatibilité avec une loi fédérale ou provinciale applicable, une loi de la nation Dakota de Sioux Valley faite en vertu du paragraphe (1) l'emporte dans la mesure de l'incompatibilité.
  4. En cas d'incompatibilité avec une loi de la nation Dakota de Sioux Valley faite en vertu du paragraphe (1),une loi fédérale applicable portant sur la protection des végétaux l'emporte dans la mesure de l'incompatibilité.

15.05 Lois en matière de poissons, d'habitat du poisson et de plantes aquatiques

  1. La nation Dakota de Sioux Valley a compétence en matière de protection, de récolte et de gestion des poissons dans les plans d'eau situés entièrement sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley.
  2. La nation Dakota de Sioux Valley a compétence en matière de conservation et de protection de l'habitat du poisson dans les plans d'eau situés entièrement sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley.
  3. La nation Dakota de Sioux Valley a compétence en matière de protection, de récolte et de gestion des plantes aquatiques dans les plans d'eau situés entièrement sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley.
  4. En cas d'incompatibilité avec une loi de la nation Dakota de Sioux Valley faite en vertu des paragraphes (1), (2) ou (3), une loi fédérale ou provinciale applicable l'emporte dans la mesure de l'incompatibilité.
  5. La nation Dakota de Sioux Valley, le Canada et le Manitoba peuvent conclure des ententes portant sur la protection, la récolte et la gestion des poissons ou des plantes aquatiques dans les plans d'eau qui ne sont pas situés entièrement sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley.

15.06 Lois en matière de faune

  1. La nation Dakota de Sioux Valley a compétence en matière de gestion de la faune.
  2. Sous réserve du paragraphe (3), en cas d'incompatibilité avec une loi fédérale ou provinciale applicable, une loi de la nation Dakota de Sioux Valley faite en vertu du paragraphe (1) l'emporte dans la mesure de l'incompatibilité.
  3. En cas d'incompatibilité avec une loi de la nation Dakota de Sioux Valley faite en vertu du paragraphe (1), une loi fédérale applicable portant sur les matières suivantes l'emporte dans la mesure de l'incompatibilité : 
    1. les oiseaux migrateurs et leur habitat;
    2. les espèces en péril et leur habitat.

16.0 Environnement

16.01 Lois en matière de protection de l'environnement

  1. La nation Dakota de Sioux Valley a compétence en matière de protection de l'environnement.
  2. Les lois faites en vertu du paragraphe (1) peuvent porter sur les questions suivantes, entre autres : 
    1. le contrôle de la pollution;
    2. la gestion des déchets;
    3. la qualité de l'air;
    4. la protection des plans d'eau situés entièrement sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley;
    5. la protection de l'eau souterraine;
    6. les urgences environnementales.
  3. Une loi de la nation Dakota de Sioux Valley faite en vertu du paragraphe (1) prévoira des mesures de protection de l'environnement qui assurent au moins la même protection que les mesures similaires énoncées dans les lois fédérales et provinciales.
  4. En cas d'incompatibilité avec une loi de la nation Dakota de Sioux Valley faite en vertu du paragraphe (1), une loi fédérale ou provinciale applicable l'emporte dans la mesure de l'incompatibilité.

16.02 Ententes relatives aux questions environnementales

  1. La nation Dakota de Sioux Valley, le Canada et le Manitoba peuvent conclure des ententes sur les questions suivantes : 
    1. la protection de l'environnement;
    2. les urgences environnementales qui se produisent sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley et à l'extérieur de ces terres.
  2. Les municipalités peuvent également être parties à une entente conclue en vertu du paragraphe (1).

16.03 Lois en matière d'évaluation environnementale

  1. La nation Dakota de Sioux Valley a compétence en matière d'évaluation environnementale des entreprises, ouvrages ou activités concrètes réalisés sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley.
  2. Une loi de la nation Dakota de Sioux Valley faite en vertu du paragraphe (1) prévoira des obligations comparables à celles qu'énonce la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
  3. Une loi de la nation Dakota de Sioux Valley faite en vertu du paragraphe (1) portera sur les questions prévues à l'annexe B.
  4. La nation Dakota de Sioux Valley fera, en vertu du paragraphe (1), une loi qui entrera en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la loi initiale sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley.
  5. En cas d'incompatibilité avec une loi de la nation Dakota de Sioux Valley faite en vertu du paragraphe (1), une loi fédérale applicable l'emporte dans la mesure de l'incompatibilité.

16.04 Procédure à suivre lorsque des entreprises, ouvrages ou activités concrètes risquent d'avoir des effets environnementaux néfastes importants

  1. La nation Dakota de Sioux Valley, le Canada et le Manitoba suivront la procédure énoncée à l'annexe C dans les cas suivants : 
    1. une entreprise, un ouvrage ou une activité concrète est visé par une évaluation environnementale sous le régime de la loi de la nation Dakota de Sioux Valley, et il est raisonnable de s'attendre à ce qu'il ait des effets environnementaux néfastes importants à l'extérieur des terres de la nation Dakota de Sioux Valley;
    2. une entreprise, un ouvrage ou une activité concrète à l'extérieur des terres de la nation Dakota de Sioux Valley est visé par la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), et il est raisonnable de s'attendre à ce qu'il ait des effets environnementaux néfastes importants sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley;
    3. une entreprise, un ouvrage ou une activité concrète à l'extérieur des terres de la nation Dakota de Sioux Valley est visé par la Loi sur l'environnement, et il est raisonnable de s'attendre à ce qu'il ait des effets environnementaux néfastes importants sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley.
  2. La nation Dakota de Sioux Valley, le Canada et le Manitoba reconnaissent : 
    1. qu'il faudrait éviter les chevauchements et dédoublements inutiles dans le processus d'évaluation environnementale;
    2. que, si une entreprise, un ouvrage ou une activité concrète est visé par plusieurs processus d'évaluation environnementale, il faudra s'efforcer d'harmoniser les processus en vue d'en exiger qu'un seul.

Culture, loisirs et sport

17.0 Culture, loisirs et sport

17.01 Lois en matière d'affaires culturelles

  1. La nation Dakota de Sioux Valley a compétence en matière d'affaires culturelles des Dakotas.
  2. Les lois faites en vertu du paragraphe (1) peuvent porter sur les questions suivantes, entre autres : 
    1. la langue;
    2. l'histoire et les traditions;
    3. les arts et l'artisanat;
    4. les lieux historiques et sacrés;
    5. les objets historiques et sacrés.
  3. Sous réserve du paragraphe (4), en cas d'incompatibilité avec une loi fédérale ou provinciale applicable, une loi de la nation Dakota de Sioux Valley faite en vertu du paragraphe (1) l'emporte dans la mesure de l'incompatibilité.
  4. En cas d'incompatibilité avec une loi de la nation Dakota de Sioux Valley faite en vertu du paragraphe (1), les dispositions de la Loi sur les langues officielles portant sur les services fournis sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley par les « institutions fédérales » au sens de cette loi, la Loi sur les langues officielles l'emporte dans la mesure de l'incompatibilité.

17.02 Lois sur les loisirs et les activités sportives

  1. La nation Dakota de Sioux Valley a compétence en matière de loisirs et d'activités sportives.
  2. Les lois faites en vertu du paragraphe (1) peuvent porter sur les questions suivantes, entre autres : 
    1. les jeux, sports, courses, compétitions athlétiques et autres divertissements;
    2. les entités, structures ou mécanismes pour gérer ou offrir des activités récréatives et sportives.
  3. En cas d'incompatibilité avec une loi fédérale ou provinciale applicable, une loi de la nation Dakota de Sioux Valley faite en vertu du paragraphe (1) l'emporte dans la mesure de l'incompatibilité.

Affaires sociales et santé

18.0 Éducation

18.01 Lois en matière d'éducation

  1. La nation Dakota de Sioux Valley a compétence en matière d'éducation.
  2. Les lois faites en vertu du paragraphe (1) peuvent porter sur les questions suivantes, entre autres : 
    1. l'éducation préscolaire;
    2. l'éducation primaire et secondaire;
    3. l'enseignement et la formation techniques et professionnels;
    4. l'éducation postsecondaire;
    5. l'enseignement de la culture et de la langue des Dakotas;
    6. les programmes d'études relatifs à tous les types de programmes d'éducation énoncés aux alinéas (a) à (e);
    7. les entités, structures ou mécanismes de prestation des services d'éducation;
    8. l'agrément de personnes pour enseigner : 
      1. la culture et la langue des Dakotas,
      2. d'autres matières, sous réserve du paragraphe (3).
  3. Une loi de la nation Dakota de Sioux Valley faite en vertu du paragraphe (1) qui prescrit des normes en matière d'éducation préscolaire, primaire et secondaire, y compris en matière d'agrément des enseignants, prescrira des normes au moins équivalentes aux normes similaires prévues dans les lois provinciales.
  4. En cas d'incompatibilité avec une loi fédérale ou provinciale applicable, une loi de la nation Dakota de Sioux Valley faite en vertu du paragraphe (1) l'emporte dans la mesure de l'incompatibilité.

19.0 Santé

19.01 Lois en matière de santé

  1. La nation Dakota de Sioux Valley a compétence sur les questions suivantes : 
    1. la promotion de la santé publique;
    2. la prestation de services de santé.
  2. Les lois faites en vertu du paragraphe (1) peuvent porter, entre autres, sur la pratique et les praticiens de la médecine traditionnelle.
  3. Une loi de la nation Dakota de Sioux Valley faite en vertu du paragraphe (1) sera conforme aux principes et aux critères des programmes énoncés dans la Loi canadienne sur la santé.
  4. Une loi de la nation Dakota de Sioux Valley faite en vertu du paragraphe (1) l'emporte sur les dispositions incompatibles d'une loi fédérale ou provinciale applicable portant sur : 
    1. la structure organisationnelle des établissements de santé mis en place par la nation Dakota de Sioux Valley;
    2. la pratique ou les praticiens de la médecine traditionnelle sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley.
  5. Sous réserve du paragraphe (4), en cas d'incompatibilité avec une loi de la nation Dakota de Sioux Valley faite en vertu du paragraphe (1), une loi fédérale ou provinciale applicable l'emporte dans la mesure de l'incompatibilité.

20.0 Enfants et familles

20.01 Lois en matière de soins, de protection et de tutelle des enfants ayant besoin de protection

  1. La nation Dakota de Sioux Valley a compétence dans les matières suivantes : 
    1. les soins, la protection et la tutelle des enfants ayant besoin de protection qui résident habituellement sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley;
    2. les soins et la protection des enfants ayant besoin de protection qui sont présents sur les terres de la Nation de Sioux Valley, mais qui n'y résident pas habituellement, et qui sont en danger immédiat;
    3. les programmes et les services de soins des enfants ayant besoin de protection offerts par la nation Dakota de Sioux Valley.
  2. Une loi faite en vertu du paragraphe (1) prescrira l'établissement d'une entité chargée de l'administration et de la prestation de programmes et de services de soins aux enfants ayant besoin de protection.
  3. Une loi faite en vertu du paragraphe (1) prescrira des normes sur les soins et la protection des enfants qui soient au moins équivalentes aux normes comparables prévues dans les lois provinciales.
  4. Une loi faite en vertu des alinéas (1)(a) ou (b) prescrira ce qui suit : 
    1. la sécurité et l'intérêt supérieur d'un enfant visé par cette loi sont les critères prépondérants;
    2. lorsque des enfants présents sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley ont besoin de protection, il sera pris des mesures appropriées.
  5. Une loi faite en vertu de l'alinéa (1)(b) prescrira ce qui suit : 
    1. l'entité visée au paragraphe (2) prendra les mesures nécessaires pour protéger un enfant en danger immédiat;
    2. l'enfant sera transféré à l'autorité compétente chargée de la protection des enfants dans le ressort où il réside habituellement.
  6. Malgré le paragraphe (1), la nation Dakota de Sioux Valley ne peut exercer sa compétence prévue aux alinéas (1)(a) ou (b) que dans les cas où a été conclu un accord visé à l'article 20.1 intitulé [Accords relatifs à l'enfant et à la famille]; elle exercera alors sa compétence en conformité avec cet accord.
  7. En cas d'incompatibilité avec une loi fédérale ou provinciale applicable, une loi de la nation Dakota de Sioux Valley faite en vertu de l'alinéa (1)(c) l'emporte dans la mesure de l'incompatibilité.
  8. En cas d'incompatibilité avec une loi de la nation Dakota de Sioux Valley faite en vertu des alinéas (1)(a) ou (b), une loi fédérale ou provinciale applicable l'emporte dans la mesure de l'incompatibilité.

20.02 Lois en matière de soins et de protection des adultes

  1. La nation Dakota de Sioux Valley a compétence en matière de programmes et de services offerts par elle pour les soins et la protection des adultes qui ont besoin d'aide pour cause d'invalidité, de dépendance, de vulnérabilité ou d'incapacité de gérer leurs propres affaires.
  2. Les lois faites en vertu du paragraphe (1) peuvent porter, entre autres, sur les normes ou critères d'admissibilité à ces programmes et services.
  3. En cas d'incompatibilité avec une loi fédérale ou provinciale applicable, une loi de la nation Dakota de Sioux Valley faite en vertu du paragraphe (1) l'emporte dans la mesure de l'incompatibilité.

20.03 Lois en matière d'adoption

  1. La nation Dakota de Sioux Valley a compétence en matière d'adoption d'enfants de moins de 18 ans qui sont des citoyens de la nation Dakota de Sioux Valley et qui résident habituellement sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley.
  2. La nation Dakota de Sioux Valley a compétence en matière d'adoption d'adultes qui sont des citoyens de la nation Dakota de Sioux Valley et qui résident habituellement sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley.
  3. Les lois faites en vertu des paragraphes (1) ou (2) peuvent être plus restrictives en matière d'adoption que les lois provinciales, mais elles ne peuvent pas être moins restrictives.
  4. Une loi faite en vertu des paragraphes (1) ou (2) ne peut avoir d'incidence sur les adoptions effectuées avant son entrée en vigueur.
  5. Une loi faite en vertu des paragraphes (1) ou (2) prescrira qu'une copie certifiée conforme de chaque ordonnance d'adoption rendue sous son régime sera transmise au directeur du Bureau de l'état civil du Manitoba, pour permettre : 
    1. l'enregistrement de l'adoption sous le régime de la Loi sur les statistiques de l'état civil;
    2. la modification de l'enregistrement d'une naissance au Manitoba;
    3. lorsque la personne adoptée est née à l'extérieur de la province, la transmission des renseignements à la personne chargée des enregistrements de naissances dans ce ressort.
  6. Les adoptions effectuées en conformité avec une loi de la nation Dakota de Sioux Valley faite en vertu des paragraphes (1) ou (2) seront reconnues par le Canada et le Manitoba.
  7. Malgré le paragraphe (6), comme dans le cas des adoptions effectuées sous le régime de la loi provinciale, la reconnaissance par les autres ressorts des adoptions effectuées sous le régime de la loi de la nation Dakota de Sioux Valley sera soumise aux lois en vigueur dans ces autres ressorts.
  8. Une loi faite en vertu des paragraphes (1) ou (2) prévoira que la nation Dakota de Sioux Valley reconnaît les adoptions effectuées conformément aux lois du Manitoba, que l'adoption vise ou non un citoyen de la nation Dakota de Sioux Valley.
  9. Une loi faite en vertu des paragraphes (1) ou (2) prévoira que la nation Dakota de Sioux Valley reconnaît les adoptions effectuées conformément aux lois d'un ressort autre que la nation Dakota de Sioux Valley ou le Manitoba, en conformité avec les principes généralement reconnus en matière de reconnaissance des adoptions, que l'adoption vise ou non un citoyen de la nation Dakota de Sioux Valley.
  10. En cas d'incompatibilité avec une loi fédérale ou provinciale applicable, une loi de la nation Dakota de Sioux Valley faite en vertu des paragraphes (1) ou (2) l'emporte dans la mesure de l'incompatibilité.

20.04 Lois en matière de célébration des mariages

  1. La nation Dakota de Sioux Valley a compétence en matière de célébration du mariage.
  2. Une loi faite en vertu du paragraphe (1) peut prévoir les mêmes restrictions, ou des restrictions plus sévères, que les lois provinciales en matière de célébration du mariage d'une personne n'ayant pas atteint l'âge de la majorité, mais elle ne peut pas être moins restrictive.
  3. Une loi faite en vertu du paragraphe (1) prescrira que la personne qui célèbre un mariage transmettra des renseignements au directeur du Bureau de l'état civil pour lui permettre d'enregistrer le mariage sous le régime de la Loi sur les statistiques de l'état civil.
  4. Les mariages célébrés en conformité avec une loi de la nation Dakota de Sioux Valley faite en vertu du paragraphe (1) seront reconnus par le Canada et le Manitoba.
  5. Malgré le paragraphe (4), comme dans le cas des mariages célébrés au Manitoba, la reconnaissance par les autres ressorts des mariages célébrés en vertu de la loi de la nation Dakota de Sioux Valley sera soumise aux lois en vigueur dans ces autres ressorts.
  6. Une loi faite en vertu du paragraphe (1) prescrira que la nation Dakota de Sioux Valley reconnaît les mariages célébrés conformément aux lois du Manitoba, sans égard au fait qu'une des personnes visées, ou les deux, sont des citoyens de la nation Dakota de Sioux Valley.
  7. Une loi faite en vertu du paragraphe (1) prescrira que la nation Dakota de Sioux Valley reconnaît les mariages célébrés conformément aux lois d'un ressort autre que le Manitobaou la nation Dakota de Sioux Valley, en conformité avec les principes généralement reconnus en matière de reconnaissance des mariages, sans égard au fait qu'une des personnes visées, ou les deux, sont des citoyens de la nation Dakota de Sioux Valley.
  8. En cas d'incompatibilité avec une loi provinciale applicable, une loi de la nation Dakota de Sioux Valley faite en vertu du paragraphe (1) l'emporte dans la mesure de l'incompatibilité.

20.05 Lois en matière de capacité de se marier

  1. La nation Dakota de Sioux Valley a compétence en matière de capacité juridique de se marier en ce qui concerne l'interdiction des mariages entre personnes liées par consanguinité, alliance, adoption ou appartenance à un même clan.
  2. Une loi faite en vertu du paragraphe (1) peut prévoir les mêmes restrictions, ou des restrictions plus sévères, que les lois fédérales ou la common law en matière de capacité juridique de se marier, mais elle ne peut pas être moins restrictive.
  3. L'article 4 de la Loi sur le mariage (degrés prohibés) n'a aucune incidence sur les restrictions au mariage prévues par une loi de la nation Dakota de Sioux Valley faite en vertu du paragraphe (1).
  4. En cas d'incompatibilité avec une loi de la nation Dakota de Sioux Valley faite en vertu du paragraphe (1), une loi fédérale applicable l'emporte dans la mesure de l'incompatibilité.

20.06 Lois en matière d'union de fait

  1. La nation Dakota de Sioux Valley a compétence en matière de reconnaissance des unions de fait pour l'application de la loi de la nation Dakota de Sioux Valley.
  2. Une loi de la nation Dakota de Sioux Valley faite en vertu du paragraphe (1) ne peut avoir d'incidence sur les droits des personnes ayant des droits acquis du fait de leur état d'union de fait sous le régime des lois fédérales ou provinciales applicables, au moment de son entrée en vigueur.
  3. Une demande introduite sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale avant l'entrée en vigueur d'une loi de la nation Dakota de Sioux Valley faite en vertu du paragraphe (1) peut continuer sous le régime de la loi fédérale ou provinciale, malgré l'entrée en vigueur de la loi de la nation Dakota de Sioux Valley.
  4. En cas d'incompatibilité avec une loi fédérale ou provinciale applicable, une loi de la nation Dakota de Sioux Valley faite en vertu du paragraphe (1) l'emporte dans la mesure de l'incompatibilité.

20.07 Lois en matière de biens réels familiaux situés sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley

  1. La nation Dakota de Sioux Valley a compétence dans les matières suivantes : 
    1. le partage et la répartition des droits et intérêts fonciers que pourraient avoir des familles sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley;
    2. la possession de maisons familiales sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley.
  2. La nation Dakota de Sioux Valley fera une loi en vertu du paragraphe (1) qui entrera en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la loi initiale sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley.
  3. En cas d'incompatibilité avec une loi fédérale ou provinciale applicable, une loi de la nation Dakota de Sioux Valley faite en vertu du paragraphe (1) l'emporte dans la mesure de l'incompatibilité.

20.08 Lois en matière de biens personnels familiaux

  1. La nation Dakota de Sioux Valley a compétence en matière de partage et de répartition des biens personnels d'époux et de conjoints de fait, résidant habituellement sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley, et qui conviennent par écrit que la loi de la nation Dakota de Sioux Valley s'appliquera au partage et à la répartition de leurs biens personnels.
  2. Malgré le paragraphe (1), la nation Dakota de Sioux Valley ne peut exercer sa compétence prévue au paragraphe (1) que dans les cas où a été conclu un accord visé à l'article 20.14 intitulé [Accords relatifs à l'enfant et à la famille]; elle exercera alors sa compétence en conformité avec cet accord.
  3. En cas d'incompatibilité avec une loi de la nation Dakota de Sioux Valley faite en vertu du paragraphe (1), une loi fédérale ou provinciale applicable l'emporte dans la mesure de l'incompatibilité.

20.09 Lois en matière de services de conciliation, de médiation et de consultation

  1. La nation Dakota de Sioux Valley a compétence en matière de reconnaissance ou de création d' entités, mécanismes ou structures de conciliation, de médiation et de consultation pour les problèmes familiaux des personnes suivantes qui acceptent d'y avoir recours : 
    1. les citoyens de la nation Dakota de Sioux Valley;
    2. les personnes qui ne sont pas des citoyens de la nation Dakota de Sioux Valley, mais qui résident habituellement sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley.
  2. Les lois faites en vertu du paragraphe (1) peuvent porter sur les normes relatives, entre autres : 
    1. à l'agrément des conciliateurs, des médiateurs et des conseillers;
    2. à la prestation de services de conciliation, de médiation et de counseling;
    3. aux types de questions pour lesquelles des services pourraient être fournis, y compris celles qui portent sur la garde des enfants et le droit de visite.
  3. En cas d'incompatibilité avec une loi fédérale ou provinciale applicable, une loi de la nation Dakota de Sioux Valley faite en vertu du paragraphe (1) l'emporte dans la mesure de l'incompatibilité.

20.10 Lois en matière de programmes et services d'aide aux familles

  1. La nation Dakota de Sioux Valley a compétence en matière de programmes et services offerts par elle pour aider les familles sur les questions suivantes : 
    1. la tutelle privée;
    2. la garde des enfants et le droit de visite;
    3. la pension alimentaire pour enfants;
    4. la pension alimentaire des époux et des conjoints de fait.
  2. Les lois faites en vertu du paragraphe (1) peuvent porter notamment sur les normes ou les critères d'admissibilité à ces programmes et services.
  3. En cas d'incompatibilité avec une loi fédérale ou provinciale applicable, une loi de la nation Dakota de Sioux Valley faite en vertu du paragraphe (1) l'emporte dans la mesure de l'incompatibilité.

20.11 Lois en matière de méthodes, valeurs et pratiques traditionnelles visant les enfants et la famille

  1. La nation Dakota de Sioux Valley a compétence en matière d'élaboration d'un code ou d'un ensemble de principes sur les méthodes, valeurs et pratiques traditionnelles visant les enfants et la famille.
  2. Le code ou l'ensemble de principes peut servir à aider les parties, les médiateurs ou les tribunaux qui interviennent dans le règlement des différends portant sur les enfants et la famille.
  3. Les parties, médiateurs ou tribunaux peuvent tenir compte d'un code ou d'un ensemble de principes élaboré au titre d'une loi de la nation Dakota de Sioux Valley faite en vertu du paragraphe (1), mais sans avoir d'incidence sur l'application des autres lois de la nation Dakota de Sioux Valley ou des lois fédérales ou provinciales applicables.

20.12 Droits, protections et responsabilités

  1. Les lois de la nation Dakota de Sioux Valley faites en vertu de la présente section prévoiront des droits et protections au moins équivalents à ceux dont jouissent les personnes dans la même situation sous le régime des lois fédérales ou provinciales applicables.
  2. Les lois de la nation Dakota de Sioux Valley faites en vertu de la présente section prescriront des responsabilités similaires à celles prévues dans les lois fédérales ou provinciales comparables.

20.13 Registres tenus en vertu de lois de la nation Dakota de Sioux Valley sur les enfants et la famille

Si la nation Dakota de Sioux Valley a compétence dans une matière prévue à la présente section, cette compétence s'étend au pouvoir de faire des lois prévoyant l'établissement de registres dans lesquels seront consignées les décisions rendues sous le régime de ces lois.

20.14 Accords relatifs à l'enfant et à la famille

La nation Dakota de Sioux Valley, le Canada et le Manitoba reconnaissent que des arrangements pris entre eux peuvent permettre à la nation Dakota de Sioux Valley de se prévaloir concrètement et efficacement de la compétence conférée à la présente section; en conséquence, la nation Dakota de Sioux Valley peut conclure, avec le Canada ou le Manitoba, ou avec ceux deux derniers, des accords sur les questions suivantes : 

  1. l'harmonisation des lois de la nation Dakota de Sioux Valley avec les lois fédérales et provinciales;
  2. l'application des lois de la nation Dakota de Sioux Valley aux personnes qui ne se trouvent pas sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley;
  3. les mécanismes de reconnaissance et l'exécution forcée mutuelles des ordonnances;
  4. les obligations du Canada et du Manitoba découlant d'accords conclus avec d'autres ressorts et portant sur les questions abordées dans la présente section;
  5. la poursuite des objectifs communs de la nation Dakota de Sioux Valley, du Canada et du Manitoba, soit la promotion de l'efficience et l'efficacité dans la prestation de programmes et de services aux citoyens de la nation Dakota de Sioux Valley, en aidant cette dernière à mettre en œuvre les décisions portant sur la délégation de certaines fonctions gouvernementales à un groupe de premières nations ou à un autre gouvernement, organisme ou établissement;
  6. les programmes et services afférents aux questions abordées dans la présente section, y compris l'intervention de la nation Dakota de Sioux Valley dans les affaires de protection des adultes;
  7. les principes de sélection du tribunal judiciaire ou administratif compétent pour instruire et trancher les affaires visées dans la présente section;
  8. les principes qui s'appliqueront sous le régime des lois de la nation Dakota de Sioux Valley faites en vertu de la présente section;
  9. d'autres éléments permettant à la nation Dakota de Sioux Valley d'exercer concrètement et efficacement la compétence prévue dans la présente section.

21.0 Développement social

21.01 Lois en matière de services de développement social et de soutien

  1. La nation Dakota de Sioux Valley a compétence en matière de services de développement social et de soutien.
  2. Les lois faites en vertu du paragraphe (1) peuvent porter sur les questions suivantes, entre autres : 
    1. le soutien du revenu et l'aide sociale;
    2. les entités, structures ou mécanismes chargés de l'administration ou de la prestation des services de développement social et de soutien.
  3. Sous réserve du paragraphe (4), en cas d'incompatibilité avec une loi fédérale ou provinciale applicable, une loi de la nation Dakota de Sioux Valley faite en vertu du paragraphe (1) l'emporte dans la mesure de l'incompatibilité.
  4. En cas d'incompatibilité avec une loi de la nation Dakota de Sioux Valley faite en vertu du paragraphe (1), une loi fédérale relative à la prestation de programmes et de services de soutien du revenu établis au profit du public l'emporte dans la mesure de l'incompatibilité.

Administration des biens des citoyens de la nation Dakota de Sioux Valley

22.0 Administration des successions et questions connexes

22.01 Lois en matière de présomption de décès

  1. La nation Dakota de Sioux Valley a compétence en matière de présomption du décès des citoyens de la nation Dakota de Sioux Valley qui sont disparus mais qui, au moment de leur disparition, résidaient habituellement sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley.
  2. En cas d'incompatibilité avec une loi fédérale ou provinciale applicable, une loi de la nation Dakota de Sioux Valley faite en vertu du paragraphe (1) l'emporte dans la mesure de l'incompatibilité.

22.02 Lois en matière d'administration des successions des citoyens de la nation Dakota de Sioux Valley qui sont décédés

  1. La nation Dakota de Sioux Valley a compétence en matière d'administration des successions des citoyens de la nation Dakota de Sioux Valley qui, au moment de leur décès, résidaient habituellement sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley.
  2. Les lois faites en vertu du paragraphe (1) peuvent porter sur les questions suivantes, entre autres : 
    1. la forme et la validité des testaments;
    2. l'homologation des testaments;
    3. la distribution des biens des citoyens de la nation Dakota de Sioux Valley décédés intestat;
    4. le prélèvement, sur une succession, d'une provision pour l'entretien et le soutien des personnes qui étaient au moment du décès d'un citoyen de la nation Dakota de Sioux Valley décédé, des personnes à charge de ce dernier.
  3. Une loi de la nation Dakota de Sioux Valley faite en vertu du paragraphe (1) ne s'applique pas si la personne est décédée avant son entrée en vigueur.
  4. Une loi de la nation Dakota de Sioux Valley faite en vertu du paragraphe (1) ne s'applique pas aux biens détenus par le Canada – ou par un employé ou mandataire du Canada – pour le compte d'un citoyen de la nation Dakota de Sioux Valley qui est décédé.
  5. Les testaments qui sont valides au titre d'une loi de la nation Dakota de Sioux Valley faite en vertu du paragraphe (1) le sont également au titre des lois fédérales et provinciales.
  6. Malgré le paragraphe (5), et à l'instar des testaments homologués au Manitoba, la reconnaissance par d'autres ressorts des testaments homologués sous le régime de la loi de la nation Dakota de Sioux Valley sera soumise aux lois en vigueur dans ce ressort.
  7. Une loi de la nation Dakota de Sioux Valley faite en vertu du paragraphe (1) prescrira que les testaments valides au titre d'une loi fédérale ou provinciale le sont également au titre des lois de la nation Dakota de Sioux Valley.
  8. En cas d'incompatibilité avec une loi fédérale ou provinciale applicable, une loi de la nation Dakota de Sioux Valley faite en vertu du paragraphe (1) l'emporte dans la mesure de l'incompatibilité.

22.03 Lois en matière d'administration des biens des personnes incapables

  1. La nation Dakota de Sioux Valley a compétence en matière d'administration des biens des personnes incapables.
  2. Une loi de la nation Dakota de Sioux Valley faite en vertu du paragraphe (1) ne s'applique pas à l'administration des biens des personnes incapables pour qui un curateur ou un subrogé a été légalement nommé avant l'entrée en vigueur de cette loi, sauf si ces derniers y consentent par écrit.
  3. Une loi de la nation Dakota de Sioux Valley faite en vertu du paragraphe (1) ne vise pas les biens détenus par le Canada – ou par un employé ou mandataire du Canada – pour le compte d'une personne incapable, à moins que les biens soient transférés à un citoyen de la nation Dakota de Sioux Valley ou à une autre personne, puis soient administrés par eux.
  4. En cas d'incompatibilité avec une loi fédérale ou provinciale applicable, une loi de la nation Dakota de Sioux Valley faite en vertu du paragraphe (1) l'emporte dans la mesure de l'incompatibilité.

22.04 Lois en matière de détermination de la capacité à certains égards

  1. La nation Dakota de Sioux Valley a compétence en matière de détermination de l'incapacité mentale ou de l'inaptitude à gérer leurs propres affaires des citoyens de la nation Dakota de Sioux Valley qui résident habituellement sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley, pour l'application d'une loi de la nation Dakota de Sioux Valley faite en vertu du paragraphe 22.03(1) [Lois en matière d'administration des biens des personnes incapables].
  2. En cas d'incompatibilité avec une loi fédérale ou provinciale applicable, une loi de la nation Dakota de Sioux Valley faite en vertu du paragraphe (1) l'emporte dans la mesure de l'incompatibilité.

Questions d'ordre économique

23.0 Économie

23.01 Lois en matière d'entreprises, d'activités commerciales et de personnes dans les affaires

  1. La nation Dakota de Sioux Valley a compétence dans les matières suivantes : 
    1. l'établissement de types d'organisation commerciale pour exercer des activités commerciales sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley, y compris des types d'organisation économique qui tiennent compte des méthodes, valeurs et pratiques traditionnelles de la nation Dakota de Sioux Valley;
    2. sous réserve du paragraphe (2), la restriction des activités commerciales sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley, y compris par l'établissement de licences, permis, approbations et inspections;
    3. les conditions afférentes aux licences, permis ou autorisations;
    4. la durée de validité des licences, permis ou autorisations, et leur suspension ou annulation.
  2. Une loi de la nation Dakota de Sioux Valley, faite en vertu du paragraphe (1), ne peut empêcher les entreprises ou les personnes exploitant une entreprise et exerçant légalement des activités commerciales au Manitoba au titre d'une loi fédérale ou provinciale, de le faire sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley, si elles se conforment aux exigences sur l'octroi de licences, de permis ou d'autorisations conformément aux lois de la nation Dakota de Sioux Valley.
  3. Sous réserve du paragraphe (4), en cas d'incompatibilité avec une loi fédérale ou provinciale applicable, une loi de la nation Dakota de Sioux Valley faite en vertu du paragraphe (1) l'emporte dans la mesure de l'incompatibilité.
  4. En cas d'incompatibilité avec une loi de la nation Dakota de Sioux Valley faite en vertu du paragraphe (1), une loi fédérale en matière de concurrence l'emporte dans la mesure de l'incompatibilité.

23.02 Lois en matière de sûretés sur des biens personnels

  1. La nation Dakota de Sioux Valley a compétence en matière de sûretés sur des biens personnels situés sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley et appartenant : 
    1. à la nation Dakota de Sioux Valley;
    2. aux citoyens de la nation Dakota de Sioux Valley;
    3. aux personnes se trouvant sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley, qui ne sont pas des citoyens de la nation Dakota de Sioux Valley, mais qui sont inscrites à titre d'« Indien » au sens de la Loi sur les Indiens.
  2. Les lois faites en vertu du paragraphe (1) peuvent porter sur les questions suivantes, entre autres : 
    1. les types de biens personnels pouvant être grevés d'une sûreté;
    2. les types de sûretés pouvant être accordées;
    3. les conditions applicables aux contrats de sûreté valides;
    4. sous réserve du paragraphe (3), l'ordre de priorité des sûretés grevant les mêmes biens personnels;
    5. les droits des créanciers garantis en cas de défaut de paiement;
    6. l'établissement d'un registre des sûretés.
  3. Une sûreté – grevant des biens personnels situés sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley et appartenant à la nation Dakota de Sioux Valley ou à une personne assujettie à une loi de la nation Dakota de Sioux Valley faite en vertu du paragraphe (1) – qui existe à la date d'entrée en vigueur du présent accord demeure valide conformément à ses clauses.
  4. Sous réserve du paragraphe (3), une sûreté du type décrit dans ce paragraphe est soumise aux lois de la nation Dakota de Sioux Valley.
  5. Une loi faite en vertu du paragraphe (1) prescrira un mode de détermination de l'ordre de priorité entre deux ou plusieurs sûretés grevant les mêmes biens personnels visés par cette loi, étant entendu que : 
    1. l'ordre de priorité des sûretés constituées avant l'entrée en vigueur de cette loi sera déterminé conformément aux lois en la matière, ou à toute entente conclue entre les parties à ces sûretés, en vigueur immédiatement avant l'entrée en vigueur de cette loi;
    2. une sûreté grevant des biens personnels visés par cette loi et ayant été constituée avant l'entrée en vigueur de cette loi, prend rang avant celle qui grève les mêmes biens et qui a été constituée après son entrée en vigueur, sauf si le titulaire de la sûreté antérieure en convient autrement.
  6. Les lois faites en vertu du paragraphe (1) ne peuvent entrer en conflit avec la common law (modifiée par le droit législatif fédéral ou provincial) qui s'applique aux affaires et au commerce.
  7. En cas d'incompatibilité avec une loi fédérale ou provinciale applicable, une loi de la nation Dakota de Sioux Valley faite en vertu du paragraphe (1) l'emporte dans la mesure de l'incompatibilité.

24.0 Taxation directe, frais et droits

24.01 Questions fiscales

Les questions de nature fiscale sont prévues à la partie 11 intitulée [Questions fiscales].

24.02 Lois en matière de frais et droits

Si la nation Dakota de Sioux Valley a compétence sur un sujet visé par le présent accord, cette compétence s'étend au pouvoir de faire des lois sur ce sujet et qui prévoient les frais suivants, autres que les taxes : 

  1. les frais d'utilisation;
  2. les frais de service;
  3. les frais afférents à l'utilisation et à la propriété des actifs de la nation Dakota de Sioux Valley.

25.0 Actifs de la nation Dakota de Sioux Valley

25.01 Lois en matière d'actifs de la nation Dakota de Sioux Valley

  1. La nation Dakota de Sioux Valley a compétence en matière d'administration, de gestion et d'aliénation des actifs de la nation Dakota de Sioux Valley sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley.
  2. La nation Dakota de Sioux Valley a compétence en matière de procédure interne concernant : 
    1. l'acquisition de biens, y compris de terres, destinés à devenir des actifs de la nation Dakota de Sioux Valley;
    2. l'administration, la gestion et l'aliénation d'actifs de la nation Dakota de Sioux Valley.
  3. En cas d'incompatibilité avec une loi fédérale ou provinciale applicable, une loi de la nation Dakota de Sioux Valley faite en vertu des paragraphes (1) ou (2) l'emporte dans la mesure de l'incompatibilité.

25.02 Transfert de sommes en fiducie de la nation Dakota de Sioux Valley

  1. À la date d'entrée en vigueur du présent accord, le Canada transférera à la nation Dakota de Sioux Valley toutes les sommes en fiducie de la nation Dakota de Sioux Valley.
  2. Après ce transfert, le Canada n'aura plus d'obligation ou de responsabilité quant à l'utilisation, à la gestion ou à l'administration de ces sommes.
  3. Si le Canada perçoit ou reçoit d'autres sommes à l'usage et au profit de la nation Dakota de Sioux Valley après la date d'entrée en vigueur du présent accord, le Canada transférera ces sommes à la nation Dakota de Sioux Valley.
  4. Après ce transfert, le Canada n'aura plus d'obligation ou de responsabilité quant à l'utilisation, à la gestion ou à l'administration de ces sommes.

Transport et infrastructure

26.0 Circulation et transport

26.01 Lois en matière de réglementation de la circulation

  1. La nation Dakota de Sioux Valley a compétence en matière de réglementation de la circulation.
  2. En cas d'incompatibilité avec une loi de la nation Dakota de Sioux Valley faite en vertu du paragraphe (1), une loi fédérale ou provinciale applicable l'emporte dans la mesure de l'incompatibilité.

26.02 Lois en matière de réseaux de transport publics locaux

  1. La nation Dakota de Sioux Valley a compétence sur les réseaux de transport publics locaux fonctionnant entièrement sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley.
  2. En cas d'incompatibilité avec une loi de la nation Dakota de Sioux Valley faite en vertu du paragraphe (1), une loi fédérale ou provinciale applicable l'emporte dans la mesure de l'incompatibilité.

27.0 Travaux publics et privés et infrastructure communautaire

27.01 Lois en matière de travaux et d'infrastructure

  1. La nation Dakota de Sioux Valley a compétence en matière de travaux publics et privés et d'infrastructure communautaire.
  2. Les lois faites en vertu du paragraphe (1) peuvent porter sur les questions suivantes, entre autres : 
    1. le logement;
    2. la construction, la réparation et l'utilisation de bâtiments;
    3. l'approvisionnement en eau;
    4. l'infrastructure, y compris : 
      1. l'ouverture ou la fermeture de routes,
      2. la construction et l'entretien de routes, de ponts, de passages inférieurs et de drains;
    5. l'approvisionnement en énergie et la distribution d'énergie, y compris l'électricité;
    6. l'élimination des déchets et des eaux usées et le recyclage;
    7. les services de protection contre les incendies et de prévention des incendies;
    8. le contrôle des animaux domestiques.
  3. Pour l'application de l'alinéa (2)(d) : 
    1. « routes » S'entend notamment des réserves routières, rues, allées et trottoirs;
    2. « drains » S'entend notamment des ponceaux, tranchées de drainage, drains et digues.
  4. Une loi de la nation Dakota de Sioux Valley faite en vertu du paragraphe (1) prévoira des normes au moins équivalentes aux normes comparables prévues dans les lois fédérales ou provinciales.
  5. Sous réserve du paragraphe (6), en cas d'incompatibilité avec une loi fédérale ou provinciale applicable, une loi de la nation Dakota de Sioux Valley faite en vertu du paragraphe (1) l'emporte dans la mesure de l'incompatibilité.
  6. En cas d'incompatibilité entre une loi de la nation Dakota de Sioux Valley faite en vertu du paragraphe (1) : 
    1. et une loi fédérale ou provinciale applicable portant sur l'agriculture, la loi fédérale ou provinciale l'emporte dans la mesure de l'incompatibilité;
    2. et une loi fédérale applicable portant sur la protection de l'environnement, la loi fédérale l'emporte dans la mesure de l'incompatibilité;
    3. et une loi fédérale applicable portant sur l'évaluation des effets environnementaux des entreprises, ouvrages et activités concrètes, la loi fédérale l'emporte dans la mesure de l'incompatibilité;
    4. et la Loi sur l'Office national de l'énergie, cette dernière l'emporte dans la mesure de l'incompatibilité;
    5. et une loi fédérale ou provinciale applicable portant sur le transport, la loi fédérale ou provinciale l'emporte dans la mesure de l'incompatibilité.

Justice

28.0 Justice

28.01 Questions de justice

Les questions en matière de justice sont traitées à la partie 9 [Justice].

Sécurité et ordre publics

29.0 Sécurité et ordre publics

29.01 Lois en matière de substances intoxicantes

  1. La nation Dakota de Sioux Valley a compétence en matière d'interdiction de vente, d'échange, de possession ou de consommation de substances intoxicantes.
  2. En cas d'incompatibilité avec une loi fédérale ou provinciale applicable, une loi de la nation Dakota de Sioux Valley faite en vertu du paragraphe (1) l'emporte dans la mesure de l'incompatibilité.

29.02 Lois en matière d'inconduite et de nuisance publique

  1. La nation Dakota de Sioux Valley a compétence sur les questions suivantes : 
    1. la répression de l'inconduite;
    2. le contrôle ou l'interdiction de la nuisance publique;
    3. l'imposition et l'application de couvre-feux.
  2. En cas d'incompatibilité avec une loi fédérale ou provinciale applicable, une loi de la nation Dakota de Sioux Valley faite en vertu du paragraphe (1) l'emporte dans la mesure de l'incompatibilité.

29.03 Lois en matière de sécurité et d'ordre publics

  1. La nation Dakota de Sioux Valley a compétence en matière de sécurité et d'ordre publics.
  2. En cas d'incompatibilité avec une loi de la nation Dakota de Sioux Valley faite en vertu du paragraphe (1), une loi fédérale ou provinciale applicable l'emporte dans la mesure de l'incompatibilité.

29.04 Lois en matière d'armes à feu

  1. La nation Dakota de Sioux Valley a compétence en matière d'armes à feu.
  2. En cas d'incompatibilité avec une loi de la nation Dakota de Sioux Valley faite en vertu du paragraphe (1), une loi fédérale ou provinciale applicable l'emporte dans la mesure de l'incompatibilité.

Autres matières

30.0 Compétences non visées au présent accord

30.01 Questions à l'égard desquelles la compétence n'est pas prévue

  1. Malgré les autres dispositions du présent accord, la compétence de la nation Dakota de Sioux Valley prévue au présent accord ne s'étend pas au pouvoir de faire des lois dans les matières suivantes : 
    1. « [L]a loi criminelle, [...] y compris la procédure en matière criminelle » au sens du paragraphe 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867;
    2. sous réserve du sous-alinéa 18.01(2)(h)(ii) intitulé [Lois en matière d'éducation], la réglementation de la pratique ou du métier de personnes devant obtenir une licence ou un agrément sous le régime de la loi fédérale ou provinciale;
    3. sous réserve du paragraphe 29.01(1) intitulé [Lois en matière de substances intoxicantes],la réglementation de produits ou de substances régis par les lois fédérales ou provinciales, y compris les questions traitées dans la Loi sur les armes à feu;
    4. les opérations bancaires, les assurances, la faillite et l'insolvabilité;
    5. les questions traitées dans la Loi sur les valeurs mobilières;
    6. la santé et la sécurité au travail, les conditions et relations de travail;
    7. les installations, ouvrages, entreprises ou secteurs d'activité fédéraux (y compris les ouvrages publics ou les biens placés sous l'autorité d'un ministre ou d'un organisme du Canada ou de toute société agissant pour leur compte), ou le fonctionnement d'installations, ouvrages, entreprises ou secteurs d'activité fédéraux ou les questions de transport relevant de la compétence du Canada;
    8. tout droit sur des biens immatériels résultant d'une activité intellectuelle dans les domaines industriel, scientifique, littéraire ou artistique, y compris notamment tout droit afférent aux brevets, droits d'auteur, marques de commerce, dessins industriels ou obtentions végétales.
  2. Le paragraphe (1) n'a nullement pour effet de conférer à la nation Dakota de Sioux Valley le pouvoir de faire des lois dans des matières autres que celles à l'égard desquelles la présente partie ou les autres parties qui y sont mentionnées lui confèrent la compétence.

Partie 6 :  Rapports entre les lois

31.0 Application des lois fédérales et provinciales

31.01 Application des lois fédérales et provinciales sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley

  1. Les lois fédérales et les lois provinciales applicables s'appliquent : 
    1. à la nation Dakota de Sioux Valley;
    2. aux citoyens de la nation Dakota de Sioux Valley qui se trouvent sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley;
    3. aux personnes qui ne sont pas citoyens de la nation Dakota de Sioux Valley, mais qui se trouvent sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley;
    4. aux personnes morales, sociétés de personnes, personnes qui sont parties à une coentreprise ou autres entités, dans la mesure où elles font des affaires sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley, ou y sont par ailleurs présentes.
  2. Malgré le paragraphe (1), certaines lois fédérales cesseront de s'appliquer dans le cas visé au paragraphe 15.02(3) intitulé [Lois en matière de ressources non renouvelables] et à l'article 34.01 intitulé [Application continue de la Loi sur les Indiens].
  3. La question de l'application d'une loi provinciale pour les besoins du paragraphe (1) sera tranchée selon le droit applicable pour déterminer de manière générale si les lois provinciales s'appliquent sur les « réserves » au sens de la Loi sur les Indiens.

32.0 Lois incompatibles

32.01 Détermination de l'incompatibilité de lois

L'incompatibilité entre une loi de la nation Dakota de Sioux Valley et une loi fédérale ou provinciale sera établie en appliquant les principes de droit régissant la détermination de l'incompatibilité ou d'un conflit entre des lois fédérales et des lois provinciales.

32.02 Effet de l'incompatibilité de lois

  1. En cas d'incompatibilité entre une loi de la nation Dakota de Sioux Valley et une loi fédérale ou provinciale, le présent accord prévoit laquelle des lois l'emporte dans la mesure de l'incompatibilité.
  2. Lorsqu'il s'agit de déterminer l'effet d'une incompatibilité entre une loi de la nation Dakota de Sioux Valley et une loi fédérale ou provinciale, il faut recourir aux principes de droit constitutionnel qui déterminent l'effet d'une incompatibilité ou d'un conflit entre des lois fédérales et des lois provinciales.

32.03 Lois fédérales en matière de paix, d'ordre et de bon gouvernement, et de protection des droits de la personne

Malgré les autres dispositions du présent accord, dans la mesure de l'incompatibilité avec une loi de la nation Dakota de Sioux Valley, une loi fédérale l'emporte : 

  1. si elle a pour objet la paix, l'ordre et le bon gouvernement du Canada;
  2. si la loi fédérale applicable porte sur la protection des droits de la personne de tous les Canadiens.

33.0 Lois de la nation Dakota de Sioux Valley ayant des effets accessoires ou de multiples aspects

33.01 Lois de la nation Dakota de Sioux Valley sur des matières non prévues dans le présent accord

  1. Une loi de la nation Dakota de Sioux Valley n'est pas invalide du seul fait qu'elle produit un effet accessoire dans une matière pour laquelle le présent accord n'énonce pas que la nation Dakota de Sioux Valley est compétente.
  2. Une loi de la nation Dakota de Sioux Valley n'est pas invalide du seul fait qu'elle porte sur une matière pour laquelle le présent accord n'énonce pas que la nation Dakota de Sioux Valley est compétente, à condition qu'elle porte également sur une matière pour laquelle le présent accord énonce que la nation Dakota de Sioux Valley est compétente.

33.02 Incompatibilités lorsqu'une loi de la nation Dakota de Sioux Valley produit un effet accessoire

  1. Le présent article s'applique lorsqu'une loi de la nation Dakota de Sioux Valley portant sur une matière produit un effet accessoire sur une autre matière (la « matière accessoire ») et crée une incompatibilité avec une loi fédérale ou provinciale applicable.
  2. Si le présent accord ne prévoit pas que la nation Dakota de Sioux Valley a compétence dans la matière accessoire, la loi fédérale ou provinciale l'emporte dans la mesure de l'incompatibilité.
  3. Si le présent accord prévoit que la nation Dakota de Sioux Valley a compétence dans la matière accessoire, l'incompatibilité sera alors tranchée de la même manière que la partie 5 intitulée [Compétence de la nation Dakota de Sioux Valley] ou, le cas échéant, une autre partie mentionnée dans cette partie, prévoit que sont tranchées les incompatibilités entre les lois de la nation Dakota de Sioux Valley et les lois fédérales ou provinciales portant sur la matière accessoire.

33.03 Incompatibilités d'une loi de la nation Dakota de Sioux Valley portant sur plusieurs matières

  1. Une loi fédérale ou provinciale applicable l'emporte, dans la mesure de l'incompatibilité, lorsque les conditions suivantes sont réunies : 
    1. une loi de la nation Dakota de Sioux Valley porte au moins sur deux matières pour lesquelles le présent accord confère la compétence à la nation Dakota de Sioux Valley;
    2. dans au moins une de ces matières, les incompatibilités entre les lois de la nation Dakota de Sioux Valley et les lois fédérales ou provinciales doivent être tranchées en faveur des lois fédérales ou provinciales l'emportant dans la mesure de l'incompatibilité;
    3. il y a incompatibilité entre la loi de la nation Dakota de Sioux Valley et une loi fédérale ou provinciale applicable.
  2. Une loi fédérale ou provinciale applicable l'emporte, dans la mesure de l'incompatibilité, lorsque les conditions suivantes sont réunies : 
    1. une loi de la nation Dakota de Sioux Valley porte au moins sur deux matières;
    2. le présent accord prévoit que la nation Dakota de Sioux Valley a compétence dans une seule de ces matières;
    3. il y a incompatibilité entre la loi de la nation Dakota de Sioux Valley et une loi fédérale ou provinciale applicable.

33.04 Lois de la nation Dakota de Sioux Valley présentant de multiples aspects

Sous réserve du paragraphe 33.03(1) intitulé [Incompatibilités d'une loi de la nation Dakota de Sioux Valley portant sur plusieurs matières], si une loi de la nation Dakota de Sioux Valley porte sur au moins deux matières pour lesquelles le présent accord confère la compétence à la nation Dakota de Sioux Valley, pour déterminer les dispositions de la partie 5 intitulée [Compétence de la nation Dakota de Sioux Valley], ou, le cas échéant, d'une autre partie mentionnée dans cette partie, qui s'appliquent à cette loi, la loi de la nation Dakota de Sioux Valley doit être considérée comme une loi portant sur la matière qui correspond le plus exactement à la teneur de cette loi.

34.0 Rapport entre les lois de la nation Dakota de Sioux Valley et la Loi sur les Indiens

34.01 Application continue de la Loi sur les Indiens

  1. Sous réserve des paragraphes (2) à (5), la Loi sur les Indiens continue de s'appliquer à la nation Dakota de Sioux Valley, aux terres de la nation Dakota de Sioux Valley et à toutes les personnes qui se trouvent sur ces terres.
  2. Au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, les articles de la Loi sur les Indiens et les règlements pris en vertu de cette loi qui sont énoncés à l'annexe D cessent de s'appliquer à la nation Dakota de Sioux Valley, aux terres de la nation Dakota de Sioux Valley, aux sommes en fiducie de la nation Dakota de Sioux Valley et aux personnes se trouvant sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley.
  3. Au moment de l'entrée en vigueur d'une loi de la nation Dakota de Sioux Valley portant sur une matière précisée à l'annexe E, les articles de la Loi sur les Indiens et les règlements pris en vertu de cette loi qui sont énoncés à l'annexe E cessent de s'appliquer dans la mesure prévue dans cette annexe.
  4. Si une loi de la nation Dakota de Sioux Valley, autre qu'une loi portant sur une matière précisée à l'annexe E, est incompatible avec un article de la Loi sur les Indiens ou un règlement pris en vertu de cette loi, l'incompatibilité sera alors tranchée de la même manière que doivent l'être les incompatibilités entre une loi de la nation Dakota de Sioux Valley et une loi fédérale portant sur la matière qui correspond le plus exactement à la teneur de la loi de la nation Dakota de Sioux Valley.
  5. Après une demande de transfert visé à l'annexe F, présentée en vertu d'une loi de la nation Dakota de Sioux Valley, et la réalisation de ce transfert, les articles de la Loi sur les Indiens et les règlements pris en vertu de cette loi et énoncés à l'annexe F cessent de s'appliquer dans la mesure prévue dans cette annexe.

34.02 Définitions pour l'application de la Loi sur les Indiens

Pour l'application des articles de la Loi sur les Indiens et des règlements pris en vertu de cette loi qui continuent de s'appliquer à la nation Dakota de Sioux Valley, aux terres de la nation Dakota de Sioux Valley et aux personnes se trouvant sur ces terres : 

  1. la nation Dakota de Sioux Valley est réputé être une « bande »;
  2. le gouvernement de l'oyate Dakota de Sioux Valley est réputé être un « conseil de la bande »;
  3. le registre des citoyens de la nation Dakota de Sioux Valley que tient la nation Dakota de Sioux Valley conformément à l'article 12.02 intitulé [Registre des citoyens de la nation Dakota de Sioux Valley] est réputé être une « liste de bande »;
  4. chaque citoyen de la nation Dakota de Sioux Valley est réputé être un « membre d'une bande ».

34.03 Effet de la modification ou de l'abrogation d'une loi de la nation Dakota de Sioux Valley

Si, en conséquence de l'entrée en vigueur d'une loi de la nation Dakota de Sioux Valley, un article de la Loi sur les Indiens ou un règlement pris en vertu de cette loi cesse de s'appliquer à la nation Dakota de Sioux Valley, aux terres de la nation Dakota de Sioux Valley et aux personnes se trouvant sur ces terres, la modification ou l'abrogation de la loi de la nation Dakota de Sioux Valley ne fera pas en sorte que cet article ou ce règlement s'applique de nouveau.

35.0 Consignation au registre, avis et nature des lois de la nation Dakota de Sioux Valley

35.01 Registre et notification des lois de la nation Dakota de Sioux Valley

  1. La nation Dakota de Sioux Valley tiendra un registre public des lois de la nation Dakota de Sioux Valley et de la constitution de la nation Dakota de Sioux Valley : 
    1. en anglais;
    2. dans la langue des Dakotas, si la nation Dakota de Sioux Valley le juge approprié.
  2. La nation Dakota de Sioux Valley avisera le Canada et le Manitoba de chaque loi de la nation Dakota de Sioux Valley dès que possible après son entrée en vigueur, et elle leur en remettra une copie.

35.02 Les lois de la nation Dakota de Sioux Valley ne constituent pas des règlements administratifs ou autres lois fédérales

  1. Les lois de la nation Dakota de Sioux Valley ne constituent pas des « règlements administratifs » au sens de la Loi sur les Indiens.
  2. Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien n'a pas le pouvoir d'entériner ou de rejeter les lois de la nation Dakota de Sioux Valley.
  3. La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas aux lois de la nation Dakota de Sioux Valley.

35.03 Maintien des règlements administratifs existants

Tous les règlements administratifs pris par la nation Dakota de Sioux Valley en qualité de bande, et qui sont en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent accord, sont réputés être des lois de la nation Dakota de Sioux Valley jusqu'à leur modification ou abrogation par une telle loi.

35.04 Connaissance d'office des lois de la nation Dakota de Sioux Valley

Pour être admise d'office, une loi de la nation Dakota de Sioux Valley doit être consignée dans le registre public mentionné à l'article 35.01 intitulé [Registre et notification des lois de la nation Dakota de Sioux Valley].

36.0 Obligations juridiques internationales

36.01 Rapport entre les lois de la nation Dakota de Sioux Valley et autres exercices de pouvoir par le gouvernement de l'oyate dakota de Sioux Valley et les obligations juridiques internationales du Canada

  1. Le Canada peut aviser la nation Dakota de Sioux Valley des lois de la nation Dakota de Sioux Valley et autres exercices de pouvoir par le gouvernement de l'oyate Dakota de Sioux Valley qui empêchent ou empêcheront le Canada de remplir une obligation juridique internationale.
  2. L'avis décrira : 
    1. l'obligation juridique internationale que le Canada s'estime incapable de remplir à cause de la loi de la nation Dakota de Sioux Valley ou autre exercice de pouvoir par le gouvernement de l'oyate Dakota de Sioux Valley;
    2. la loi de la nation Dakota de Sioux Valley ou autre exercice de pouvoir par le gouvernement de l'oyate Dakota de Sioux Valley qui, de l'avis du Canada, l'empêche ou l'empêchera de remplir une obligation juridique internationale;
    3. toute mesure que le Canada propose à la nation Dakota de Sioux Valley de prendre pour permettre au Canada de remplir l'obligation juridique internationale.
  3. Dans les 90 jours qui suivent la remise de l'avis visé au paragraphe (1), la nation Dakota de Sioux Valley avisera le Canada qu'elle reconnaît ou non qu'une loi de la nation Dakota de Sioux Valley ou autre exercice de pouvoir par le gouvernement de l'oyate Dakota de Sioux Valley empêche ou empêchera le Canada de remplir une obligation juridique internationale.
  4. Si la nation Dakota de Sioux Valley reconnaît qu'une loi de la nation Dakota de Sioux Valley ou autre exercice de pouvoir par le gouvernement de l'oyate Dakota de Sioux Valley empêche ou empêchera le Canada de remplir une obligation juridique internationale, elle devra prendre les mesures qui s'imposent afin de permettre au Canada de remplir l'obligation juridique internationale dans un délai raisonnable après la réception de l'avis visé au paragraphe (1).

36.02 Examen par un tribunal international d'une loi de la nation Dakota de Sioux Valley ou autre exercice de pouvoir par le gouvernement de l'oyate dakotade Sioux Valley

  1. Si une loi de la nation Dakota de Sioux Valley ou autre exercice de pouvoir par le gouvernement de l'oyate Dakota de Sioux Valley conduit un tribunal international à examiner l'exécution par le Canada d'une obligation juridique internationale : 
    1. le Canada exigera la participation de la nation Dakota de Sioux Valley à l'élaboration de sa position devant le tribunal international;
    2. la position du Canada tiendra compte des dispositions du présent accord.
  2. Si un tribunal international conclut que le Canada n'a pas rempli une obligation juridique internationale à cause d'une loi de la nation Dakota de Sioux Valley ou autre exercice de pouvoir par le gouvernement de l'oyate Dakota de Sioux Valley, le Canada peut en aviser la nation Dakota de Sioux Valley.
  3. Cet avis : 
    1. désignera la loi de la nation Dakota de Sioux Valley ou autre exercice de pouvoir par le gouvernement de l'oyate Dakota de Sioux Valley qui, selon la conclusion du tribunal international, a empêché le Canada de remplir une obligation juridique internationale;
    2. sera accompagné d'une copie de la décision et des motifs écrits du tribunal international, s'il en est;
    3. décrira les mesures que le Canada propose à la nation Dakota de Sioux Valley de prendre pour permettre au Canada de remplir l'obligation juridique internationale.
  4. Si le Canada a donné à la nation Dakota de Sioux Valley l'avis visé au paragraphe (2), cette dernière devra prendre les mesures qui s'imposent afin de permettre au Canada de remplir l'obligation juridique internationale dans un délai raisonnable après la réception de l'avis.
  5. La décision d'un tribunal international relative à l'exécution d'une obligation juridique internationale par le Canada l'emporte sur les décisions suivantes : 
    1. une décision arbitrale (ou une décision de la Cour du Banc de la Reine substituée à cette décision) prise dans le cadre du règlement d'un différend visé par la section 70.0 intitulée [Règlement des différends en général];
    2. la décision d'un tribunal prise dans le cadre du règlement d'un différend visé par la section 72.0 intitulée [Règlement des différends touchant l'application ou la validité des lois].

36.03 Nouvelles obligations juridiques internationales

  1. Avant d'accepter d'être lié par un traité international qui donne naissance à une nouvelle obligation juridique internationale après la date d'entrée en vigueur du présent accord qui porterait atteinte à la capacité de la nation Dakota de Sioux Valley de faire des lois dans une matière prévue au présent accord, le Canada en donnera avis à la nation Dakota de Sioux Valley et lui donnera l'occasion de présenter ses points de vue sur cette nouvelle obligation juridique internationale.
  2. Cette possibilité sera donnée à la nation Dakota de Sioux Valley individuellement ou par une occasion de participer à un forum regroupant plusieurs participants.
  3. Si la nation Dakota de Sioux Valley estime que le Canada a omis de l'aviser ainsi que le prévoit le paragraphe (1), elle peut soumettre la question de savoir si le Canada aurait dû donner l'avis au processus de règlement des différends prévu à la section 70.0 intitulée [Règlement des différends en général].

36.04 Rapport entre les lois de la nation Dakota de Sioux Valley et les obligations juridiques internationales en matière de fiscalité

Les lois de la nation Dakota de Sioux Valley, ainsi que l'exercice de pouvoir par le gouvernement de l'oyate dakota de Sioux Valley, sont subordonnés aux obligations juridiques internationales en matière de fiscalité et doivent s'y conformer. Les articles 36.01 à 36.03 ne s'appliquent pas aux obligations juridiques internationales en matière de fiscalité.

Partie 7 :  Délégation de fonctions gouvernementales

37.0 Délégation de certaines fonctions gouvernementales

37.01 Délégation de certaines fonctions gouvernementales pour atteindre des objectifs communs

  1. La nation Dakota de Sioux Valley, le Canada et le Manitoba partagent les objectifs de promotion : 
    1. d'une relation de gouvernement à gouvernement stable et efficace;
    2. de l'efficience et de l'efficacité de la prestation de programmes et de services aux citoyens de la nation Dakota de Sioux Valley.
  2. La nation Dakota de Sioux Valley, le Canada et le Manitoba déploieront chacun les efforts requis en vue d'atteindre ces objectifs communs.
  3. Afin de contribuer à la concrétisation de ces objectifs communs, certaines fonctions du gouvernement de l'oyate Dakota de Sioux Valley peuvent être confiées à : 
    1. un groupe de premières nations (notamment des organisations tribales, régionales, provinciales ou nationales);
    2. d'autres gouvernements, organismes, institutions ou personnes.
  4. Sans limiter la portée du paragraphe (3), afin d'atteindre ces objectifs communs, certaines matières peuvent faire l'objet d'une délégation de compétence par la nation Dakota de Sioux Valley en vertu de l'article 38.01 intitulé [Délégation de compétence].

38.0 Exercice de fonctions gouvernementales autrement que par le gouvernement de l'oyate dakota de Sioux Valley

38.01 Délégation de compétence

  1. La nation Dakota de Sioux Valley peut déléguer sa compétence : 
    1. à un organisme, à une institution ou à un représentant officiel du Canada;
    2. à un organisme, à une institution ou à un représentant officiel du Manitoba;
    3. à un autre gouvernement de première nation, à condition que ce gouvernement ait lui-même conclu avec le Canada un accord qui, entre autres, lui accorde le pouvoir d'exercer la compétence sur une matière pour laquelle la nation Dakota de Sioux Valley fait la délégation;
    4. un organisme, un conseil, une commission ou un tribunal établi sous le régime d'une loi de la nation Dakota de Sioux Valley.
  2. Toute délégation de compétence par la nation Dakota de Sioux Valley se fera par une loi de la nation Dakota de Sioux Valley.
  3. Si la nation Dakota de Sioux Valley délègue sa compétence, cette délégation est soumise au consentement de l'entité délégataire.

38.02 Autre délégation de compétence

  1. Une loi de la nation Dakota de Sioux Valley prévoyant la délégation de compétence peut prévoir une nouvelle délégation de la compétence déléguée par l'entité délégataire.
  2. En cas de nouvelle délégation d'une compétence déléguée, l'article 38.01 intitulé [Délégation de compétence] s'applique, avec les adaptations nécessaires.

38.03 Modification ou révocation de la délégation de compétence

  1. La nation Dakota de Sioux Valley ayant délégué une compétence peut modifier ou révoquer cette délégation.
  2. La modification ou la révocation d'une délégation de compétence se fera par une loi de la nation Dakota de Sioux Valley.

38.04 Délégation de fonctions gouvernementales autres que la compétence

  1. La nation Dakota de Sioux Valley peut déléguer une fonction gouvernementale autre que la compétence à tout gouvernement, organisme, institution ou personne qu'elle juge appropriée.
  2. La nation Dakota de Sioux Valley peut déléguer une fonction gouvernementale, autre que la compétence, de la façon qu'elle juge appropriée.
  3. La délégation d'une fonction gouvernementale, autre que la compétence, par la nation Dakota de Sioux Valley est soumise au consentement du gouvernement, de l'organisme, de l'institution ou de la personne délégataire.
  4. La délégation d'une fonction gouvernementale, autre que la compétence, par la nation Dakota de Sioux Valley peut prévoir une nouvelle délégation de la fonction déléguée par le gouvernement, l'organisme, l'institution ou la personne délégataire.
  5. La nation Dakota de Sioux Valley ayant délégué une fonction gouvernementale autre que la compétence à un gouvernement, un organisme, une institution ou une personne peut modifier ou révoquer cette délégation.
  6. La nation Dakota de Sioux Valley avisera le Canada et le Manitoba si le gouvernement de l'oyate dakota de Sioux Valley délègue une fonction gouvernementale autre que la compétence, ou s'il modifie ou révoque cette délégation.
  7. Le paragraphe (6) ne s'applique pas à la délégation d'une fonction gouvernementale, autre que la compétence, à une entité, à une structure ou à un mécanisme, y compris un organisme, un conseil, une commission ou un tribunal, établi en vertu d'une loi de la nation Dakota de Sioux Valley.

Partie 8 :  Terres de la nation Dakota de Sioux Valley

39.0 Description des terres de la nation Dakota de Sioux Valley et ajouts à ces terres

39.01 Description des terres de la nation Dakota de Sioux Valley

Les terres de la nation Dakota de Sioux Valley sont décrites à l'annexe G.

39.02 Terres acquises par la nation Dakota de Sioux Valley et dont elle est titulaire

La nation Dakota de Sioux Valley peut en tout temps acquérir des terres et en être titulaire en son propre nom.

39.03 Désignation d'autres terres comme terres de la nation Dakota de Sioux Valley

  1. Si la nation Dakota de Sioux Valley a acquis ou a l'intention d'acquérir une parcelle dans les limites de la province du Manitoba, et qu'elle propose de la désigner comme terre de la nation Dakota de Sioux Valley, alors la nation Dakota de Sioux Valley, le Canada et le Manitoba procéderont conformément à l'annexe H.
  2. Une parcelle sera désignée comme terre de la nation Dakota de Sioux Valley au moment où prend effet la modification à l'annexe G visant à l'inclure dans la description des terres de la nation Dakota de Sioux Valley.

40.0 Titre sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley

40.01 Titulaire du titre sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley

  1. Sous réserve du paragraphe (2), le Canada continuera d'être titulaire du titre sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley, à l'usage et au profit de la nation Dakota de Sioux Valley.
  2. La nation Dakota de Sioux Valley peut demander que le Canada lui transfère le titres sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley à tout moment après l'entrée en vigueur d'une loi initiale sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley.

40.02 Processus de demande du titre sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley par la nation Dakota de Sioux Valley

  1. La demande de transfert du titre du Canada sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley à la nation Dakota de Sioux Valley se fera par voie de proposition de modification du présent accord de la part de la nation Dakota de Sioux Valley.
  2. La proposition visée au paragraphe (1) énoncera notamment : 
    1. les articles de la Loi sur les Indiens et les règlements pris en vertu de cette loi qui cesseront de s'appliquer à la nation Dakota de Sioux Valley, aux terres de la nation Dakota de Sioux Valley et aux personnes se trouvant sur ces terres dès que le Canada aura effectué le transfert du titre sur ces terres à la nation Dakota de Sioux Valley;
    2. si les terres de la nation Dakota de Sioux Valley devraient être des « terres réservées pour les Indiens », au sens de l'article 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867, après le transfert de leur titre par le Canada à la nation Dakota de Sioux Valley.
  3. Le Canada n'est pas tenu de transférer à la nation Dakota de Sioux Valley le titre sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley avant que prenne effet une modification du présent accord découlant d'une proposition faite par la nation Dakota de Sioux Valley, ainsi qu'il est prévu au paragraphe (1).

40.03 Terres de la nation Dakota de Sioux Valley censées être des « terres réservées pour les Indiens »

  1. Sous réserve du paragraphe (2), l'intention de la nation Dakota de Sioux Valley, du Canada et du Manitoba est que les terres de la nation Dakota de Sioux Valley seront des « terres réservées pour les Indiens » au sens de l'article 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867.
  2. Une modification du présent accord qui découle d'une proposition de la nation Dakota de Sioux Valley voulant que le Canada lui transfère le titre sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley peut préciser que le paragraphe (1) ne s'appliquera pas après ce transfert.

41.0 Gestion des terres de la nation Dakota de Sioux Valley

41.01 Lois en matière de gestion des terres

  1. La nation Dakota de Sioux Valley a compétence en matière de gestion des terres de la nation Dakota de Sioux Valley.
  2. Les lois faites en vertu du paragraphe (1) peuvent porter sur les questions suivantes, entre autres : 
    1. la création et la réglementation d'intérêts sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley, y compris : 
      1. les droits de possession,
      2. les droits d'usage,
      3. les régimes d'enregistrement d'intérêts sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley,
      4. les transferts d'intérêts sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley,
      5. sous réserve de l'article 43.04 intitulé [Expropriation d'intérêts sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley], l'expropriation d'intérêts sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley,
      6. sous réserve de l'article 45.03 intitulé [Sûretés grevant les intérêts sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley], le grèvement des intérêts sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley;
    2. l'aménagement du territoire et le zonage;
    3. sous réserve de l'article 43.01 intitulé [Intérêts existants sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley] et de la section 46.0 intitulée [Accès continu à des fins légitimes], l'accès aux terres de la nation Dakota de Sioux Valley et l'intrusion sur ces terres;
    4. les nuisances.
  3. Si, à la demande de la nation Dakota de Sioux Valley, le Canada lui a transféré le titre de propriété sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley, les lois faites en vertu du paragraphe (1) peuvent porter sur les questions suivantes, entre autres : 
    1. la concession ou la disposition du titre sur les parcelles des terres de la nation Dakota de Sioux Valley en faveur des citoyens de la nation Dakota de Sioux Valley;
    2. la disposition du titre sur les parcelles des terres de la nation Dakota de Sioux Valley entre les citoyens de la nation Dakota de Sioux Valley.
  4. En cas d'incompatibilité avec une loi fédérale ou provinciale applicable, une loi de la nation Dakota de Sioux Valley faite en vertu du paragraphe (1) l'emporte dans la mesure de l'incompatibilité.

41.02 Lois en matière d'arpentage

  1. La nation Dakota de Sioux Valley a compétence en matière d'arpentage des limites des intérêts sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley.
  2. Les lois de la nation Dakota de Sioux Valley faites en vertu du paragraphe (1) : 
    1. assurent la compatibilité des levés pris en vertu des lois de la nation Dakota de Sioux Valley et des levés pris en vertu des lois fédérales et provinciales applicables;
    2. établissent ou désignent un registre public des levés pris des terres de la nation Dakota de Sioux Valley;
    3. veillent à l'intégrité continue de la structure des levés sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley;
    4. établissent des normes d'arpentage au moins équivalentes aux normes comparables établies en vertu de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada.
  3. En cas d'incompatibilité avec une loi fédérale ou provinciale applicable, une loi de la nation Dakota de Sioux Valley faite en vertu du paragraphe (1) l'emporte dans la mesure de l'incompatibilité.

42.0 Exercice de compétence – questions afférentes à la mise en œuvre

42.01 Exigences minimales applicables à une loi initiale sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley

La première fois que la nation Dakota de Sioux Valley fera une loi en vertu du paragraphe 41.01(1) intitulé [Lois en matière de gestion des terres] (une « loi initiale sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley »), cette loi contiendra des dispositions suffisantes pour régler les questions abordées dans les articles de la Loi sur les Indiens et des règlements pris en vertu de cette loi énoncés à l'annexe E, qui portent sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley.

42.02 Le pouvoir du Canada de gérer les terres de la nation Dakota de Sioux Valley cesse dès l'entrée en vigueur d'une loi initiale sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley

  1. Dès l'entrée en vigueur d'une loi initiale sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley, le Canada n'aura plus le pouvoir de gérer les terres de la nation Dakota de Sioux Valley ou les intérêts sur ces terres, ni n'aura la responsabilité de le faire, sauf dans la mesure prévue à la section 44.0 intitulée [Vente de terres de la nation Dakota de Sioux Valley].
  2. Dès l'entrée en vigueur d'une loi initiale sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley, le Canada prendra toutes les mesures nécessaires pour transférer ou céder au gouvernement de l'oyate Dakota de Sioux Valley tous les droits et toutes les responsabilités du Canada à l'égard des intérêts sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley dont le Canada était concédant.
  3. Dès l'entrée en vigueur d'une loi initiale sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley, le Canada sera réputé ne plus avoir la garde ou l'occupation des terres de la nation Dakota de Sioux Valley pour l'application de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif.

42.03 Registre des intérêts sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley

Les intérêts sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley seront consignés dans un registre auxiliaire du registre des terres tenu par le Canada, conformément à la Loi sur les Indiens, en attendant que : 

  1. soit la nation Dakota de Sioux Valley établisse un registre des terres;
  2. soit la nation Dakota de Sioux Valley et le Canada parviennent à une entente sur un autre régime d'enregistrement que les registres des terres tenus par le Canada, conformément à la Loi sur les Indiens.

43.0 Intérêts sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley

43.01 Intérêts existants sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley

  1. Les intérêts sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley qui existent à la date d'entrée en vigueur du présent accord demeurent les mêmes, en conformité avec leurs clauses.
  2. Sous réserve du paragraphe (1), les intérêts sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley qui existent à la date d'entrée en vigueur d'une loi initiale sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley seront soumis aux lois de la nation Dakota de Sioux Valley.

43.02 Création de nouveaux intérêts sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley

  1. Avant l'entrée en vigueur d'une loi initiale sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley, le Canada peut, avec le consentement de la nation Dakota de Sioux Valley, créer de nouveaux intérêts sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley, conformément à la Loi sur les Indiens.
  2. Après l'entrée en vigueur d'une loi initiale sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley, la nation Dakota de Sioux Valley peut créer de nouveaux intérêts sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley, conformément à une loi de la nation Dakota de Sioux Valley.

43.03 Priorités des intérêts sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley

Une loi initiale sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley prévoira comment établir l'ordre de priorité entre deux ou plusieurs intérêts sur la même parcelle des terres de la nation Dakota de Sioux Valley, étant entendu : 

  1. que l'ordre de priorités entre les intérêts créés avant l'entrée en vigueur de cette loi sera tranché conformément aux lois régissant l'ordre de priorités, ou conformément à toute entente entre les parties à ces intérêts, qui étaient en vigueur immédiatement avant l'entrée en vigueur de cette loi;
  2. les intérêts créés avant l'entrée en vigueur de cette loi prendront rang avant les intérêts créés après son entrée en vigueur, à moins que le titulaire de l'intérêt antérieur ne convienne autrement.

43.04 Expropriation d'intérêts sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley

  1. Sous réserve du paragraphe (2), si une loi de la nation Dakota de Sioux Valley prévoit la prise d'intérêts sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley sans le consentement du titulaire de ces intérêts, cette loi prescrira la remise par la nation Dakota de Sioux Valley au titulaire des intérêts pris sans son consentement d'une compensation établie en fonction de ce qui suit : 
    1. la valeur marchande de l'intérêt pris;
    2. le préjudice afférent au trouble de jouissance causé au titulaire de l'intérêt par la nation Dakota de Sioux Valley;
    3. le préjudice afférent à la réduction de la valeur de l'intérêt résiduel du titulaire de l'intérêt;
    4. la valeur de la perte d'avantages particuliers d'ordre économique, inhérents ou consécutifs à l'occupation ou à l'utilisation de cette parcelle de terres de la nation Dakota de Sioux Valley à laquelle se rapporte l'intérêt, par le titulaire de l'intérêt, dans la mesure où cette valeur n'est pas déjà comptabilisée conformément aux alinéas a) à c).
  2. La nation Dakota de Sioux Valley ne peut exproprier d'intérêt sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley dont sont titulaires le Canada, le Manitoba, une entreprise de services publics (y compris d'électricité, de téléphone, de pétrole ou de gaz naturel) ou une compagnie de chemin de fer.

44.0 Vente de terres de la nation Dakota de Sioux Valley

44.01 Interprétation

Pour l'application des articles 44.02 à 44.07, les renvois à la vente d'une parcelle de terres de la nation Dakota de Sioux Valley se rapportent à la vente du titre en fief simple sur cette parcelle.

44.02 Principe général applicable à la vente

  1. En principe, et comme le prévoit la constitution de la nation Dakota de Sioux Valley, les terres de la nation Dakota de Sioux Valley ne devraient pas être vendues.
  2. Malgré ce principe général, dans certains cas, il se peut que la vente d'une parcelle de terres de la nation Dakota de Sioux Valley serve l'intérêt supérieur de la nation Dakota de Sioux Valley.

44.03 La vente doit être conforme à la Loi sur les Indiens avant l'entrée en vigueur d'une loi initiale sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley

  1. Avant l'entrée en vigueur d'une loi initiale sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley, les « électeurs » de la nation Dakota de Sioux Valley, au sens de la Loi sur les Indiens, détermineront si la vente d'une parcelle des terres de la nation Dakota de Sioux Valley est dans l'intérêt supérieur de la nation.
  2. Les « électeurs » de la nation Dakota de Sioux Valley auront établi que la vente d'une parcelle des terres de la nation Dakota de Sioux Valley sert l'intérêt supérieur de la nation Dakota de Sioux Valley si une majorité d'électeurs sanctionne une cession à titre absolu de ces terres au Canada, conformément à l'article 39 de la Loi sur les Indiens.
  3. Si une majorité d'« électeurs » de la nation sanctionne la cession à titre absolu en vue de la vente d'une parcelle des terres de la nation Dakota de Sioux Valley, la cession à titre absolu confère au Canada tous les droits nécessaires pour lui permettre d'exécuter les conditions de la cession.

44.04 La vente doit être conforme à la constitution de la nation Dakota de Sioux Valley après l'entrée en vigueur d'une loi initiale sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley

  1. Après l'entrée en vigueur d'une loi initiale sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley, les citoyens de la nation Dakota de Sioux Valley détermineront si la vente d'une parcelle des terres de la nation Dakota de Sioux Valley sert l'intérêt supérieur de la nation Dakota de Sioux Valley, conformément au processus établi dans la constitution de la nation Dakota de Sioux Valley.
  2. En plus de répondre à toutes les autres exigences, le processus prévoira qu'avant que la nation Dakota de Sioux Valley ne vende une parcelle des terres de la nation Dakota de Sioux Valley, un vote sera tenu de tous les citoyens de la nation Dakota de Sioux Valley âgés de plus de 18 ans pour déterminer si la vente devrait avoir lieu, une majorité des votants devant s'exprimer en faveur de la vente.

44.05 Vente de terres de la nation Dakota de Sioux Valley dont le Canada est titulaire du titre

  1. Après l'entrée en vigueur d'une loi initiale sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley, mais pendant que le Canada est titulaire du titre sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley, la nation Dakota de Sioux Valley peut demander au Canada de vendre une parcelle de ces terres.
  2. Au moment de présenter une demande en vertu du paragraphe (1), la nation Dakota de Sioux Valley donnera au Canada un avis : 
    1. énonçant suffisamment de détails sur la vente proposée pour permettre au Canada d'accéder à la demande;
    2. indiquant que les citoyens de la nation Dakota de Sioux Valley ont déterminé que la vente de la parcelle servait l'intérêt supérieur de la nation conformément au processus établi dans la constitution de la nation Dakota de Sioux Valley.
  3. Une fois ces conditions remplies, le Canada procédera à la vente de la parcelle des terres de la nation Dakota de Sioux Valley aux conditions indiquées dans l'avis.
  4. Le Canada peut se fonder sur l'avis sans recours possible de la nation Dakota de Sioux Valley, de l'un de ses citoyens ou d'un tiers.
  5. Pour l'application du paragraphe 44.04(2) intitulé [La vente doit être conforme à la constitution de la nation Dakota de Sioux Valley après l'entrée en vigueur d'une loi initiale sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley], le fait pour la nation Dakota de Sioux Valley de demander que le Canada vende une parcelle des terres de la nation Dakota de Sioux Valley constitue une mesure prise par la nation en vue de la vente d'une parcelle des terres de la nation Dakota de Sioux Valley.

44.06 Vente de terres de la nation Dakota de Sioux Valley dans le cas où la nation Dakota de Sioux Valley en est titulaire du titre

Si le Canada, à la demande de la nation Dakota de Sioux Valley, lui a transféré le titre sur des terres de la nation Dakota de Sioux Valley, la nation Dakota de Sioux Valley peut par la suite vendre une parcelle des terres de la nation Dakota de Sioux Valley conformément aux conditions énoncées dans la constitution de la nation Dakota de Sioux Valley.

44.07 Modification de l'annexe G

En cas de vente d'une parcelle des terres de la nation Dakota de Sioux Valley, la nation Dakota de Sioux Valley, le Canada et le Manitoba modifieront l'annexe G en conséquence.

45.0 Sûretés grevant les terres de la nation Dakota de Sioux Valley ou les intérêts

45.01 Application de la présente section

La présente section s'applique après l'entrée en vigueur d'une loi initiale sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley.

45.02 Interdiction générale

  1. Les terres de la nation Dakota de Sioux Valley ne peuvent être mises en gage, hypothéquées ou par ailleurs grevées de sûretés en garantie d'une dette.
  2. Les terres de la nation Dakota de Sioux Valley ne peuvent être saisies par voie judiciaire.

45.03 Sûretés grevant les intérêts sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley

  1. L'intérêt à bail sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley qui a été mis en gage, hypothéqué ou par ailleurs grevé à la date d'entrée en vigueur d'une loi initiale sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley demeure saisissable.
  2. Malgré le paragraphe 45.02(2) intitulé [Interdiction générale], une loi de la nation Dakota de Sioux Valley faite en vertu du paragraphe 41.01(1) intitulé [Lois en matière de gestion des terres] peut prévoir que des intérêts sur des terres de la nation Dakota de Sioux Valley peuvent être mis en gage, hypothéqués ou par ailleurs grevés en garantie d'une dette.
  3. Une loi de la nation Dakota de Sioux Valley qui dispose que les intérêts sur des terres de la nation Dakota de Sioux Valley peuvent être mis en gage, hypothéqués ou par ailleurs grevés en garantie d'une dette prévoira la façon de déterminer l'ordre de priorités entre deux ou plusieurs sûretés sur la même parcelle de ces terres, étant entendu : 
    1. que l'ordre de priorités entre les sûretés créées avant l'entrée en vigueur de cette loi sera tranché conformément aux lois en la matière ou à toute entente entre les parties à ces sûretés, qui étaient en vigueur immédiatement avant l'entrée en vigueur de cette loi;
    2. les sûretés créées avant l'entrée en vigueur de cette loi prendront rang avant les sûretés créées après son entrée en vigueur, à moins que le titulaire de l'intérêt antérieur ne convienne autrement.

46.0 Accès continu à des fins légitimes

46.01 Accès accordé aux fonctionnaires fédéraux et provinciaux

  1. Les personnes exerçant une fonction officielle au titre d'une loi fédérale ou provinciale applicable auront accès aux terres de la nation Dakota de Sioux Valley sans frais – sauf disposition contraire de cette loi – pour exercer leurs fonctions légitimes.
  2. Les personnes exerçant une fonction officielle au titre d'une loi fédérale ou provinciale applicable et qui entrent sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley se conformeront aux lois de la nation Dakota de Sioux Valley en matière d'accès à ces terres, à condition que cette conformité ne nuise pas indûment à l'exercice de leurs fonctions légitimes.

46.02 Avis donné par des fonctionnaires fédéraux

  1. Sous réserve du paragraphe (2), le Canada avisera la nation Dakota de Sioux Valley avant que des personnes agissant dans un rôle officiel au titre d'une loi fédérale applicable n'entrent sur des terres de la nation Dakota de Sioux Valley pour y exercer des fonctions légitimes, sauf dans des circonstances où il est déraisonnable de donner tel avis.
  2. Le Canada ne sera pas tenu d'aviser la nation Dakota de Sioux Valley en application du paragraphe (1) lorsque des agents de la paix, des enquêteurs fédéraux et des agents d'application de la loi exerçant des fonctions légitimes au titre des lois fédérales applicables entreront sur des terres de la nation Dakota de Sioux Valley.

46.03 Avis donné par des fonctionnaires provinciaux

  1. Sous réserve du paragraphe (2), le Manitoba avisera la nation Dakota de Sioux Valley avant que des personnes agissant dans un rôle officiel au titre d'une loi fédérale ou provinciale applicable entrent sur des terres de la nation Dakota de Sioux Valley pour y exercer des fonctions légitimes, sauf dans des circonstances où il est déraisonnable de donner tel avis.
  2. Le Manitoba ne sera pas tenu d'aviser la nation Dakota de Sioux Valley en application du paragraphe (1) lorsque des agents de la paix, des enquêteurs provinciaux et des agents d'application de la loi exerçant des fonctions légitimes au titre des lois fédérales ou provinciales applicables entreront sur des terres de la nation Dakota de Sioux Valley.

46.04 Ententes éventuelles sur la procédure à suivre

La nation Dakota de Sioux Valley et le Canada, ou la nation Dakota de Sioux Valley et le Manitoba, peuvent conclure des ententes sur la procédure que doivent suivre les personnes agissant dans un rôle officiel au titre d'une loi fédérale ou provinciale applicable pour entrer sur des terres de la nation Dakota de Sioux Valley afin d'y exercer leurs fonctions légitimes.

46.05 L'accord ne restreint pas les activités de défense nationale ou de sécurité nationale

Le présent accord n'a pas pour effet de restreindre la capacité du Canada d'entreprendre des activités légitimes de défense nationale, ou de sécurité nationale, du Canada au titre des lois fédérales applicables.

46.06 L'accord ne restreint pas le droit public à la navigation

Le présent accord n'a pas pour effet de restreindre le droit public à la navigation.

47.0 Intérêts ou terres de la nation Dakota de Sioux Valley requis à des fins d'intérêt public fédérales

47.01 Processus lorsque sont requis des intérêts ou des terres de la nation Dakota de Sioux Valley

  1. Une parcelle des terres de la nation Dakota de Sioux Valley, ou un intérêt sur ces terres, peut être exproprié par le Canada à l'usage d'un ministère ou d'un organisme fédéral avec le consentement et par ordre du gouverneur en conseil.
  2. Le Canada ne peut exproprier une parcelle des terres de la nation Dakota de Sioux Valley, ou un intérêt sur ces terres, que si les conditions suivantes sont réunies : 
    1. l'expropriation est justifiable et nécessaire à des fins d'intérêt public fédérales qui servent l'intérêt national, ou elle est réputée nécessaire à une fin d'intérêt public en vertu d'une loi fédérale;
    2. le Canada constate qu'en plus de toute autre obligation juridique susceptible de s'appliquer, les conditions suivantes ont été remplies : 
      1. il n'y a pas d'autre option raisonnable à envisager, notamment l'utilisation d'une terre qui n'est pas une terre de la nation Dakota de Sioux Valley,
      2. des efforts raisonnables ont été déployés auprès de la nation Dakota de Sioux Valley afin d'acquérir à l'amiable la parcelle ou l'intérêt,
      3. c'est la superficie minimale ou l'intérêt minimum nécessaire aux fins d'intérêt public fédérales qui fait l'objet de l'expropriation, et ce, pour le moins de temps possible afin de réaliser les fins d'intérêt public fédérales,
      4. les renseignements pertinents sur l'expropriation ont été communiqués à la nation Dakota de Sioux Valley.
  3. Avant que le Canada n'exproprie une parcelle des terres de la nation Dakota de Sioux Valley ou un intérêt sur ces terres, il remet à la nation Dakota de Sioux Valley un avis : 
    1. indiquant si le Canada estime que l'expropriation est : 
      1. soit justifiable et nécessaire à des fins d'intérêt public fédérales qui servent l'intérêt national,
      2. soit nécessaire à des fins d'intérêt public au titre d'une loi fédérale;
    2. indiquant les mesures prises pour remplir les conditions énoncées à l'alinéa (2)(b).
  4. Sous réserve du paragraphe (5), si la nation Dakota de Sioux Valley conteste un projet d'expropriation d'une parcelle des terres de la nation Dakota de Sioux Valley ou d'un intérêt sur ces terres, elle peut, dans les 60 jours suivant la réception de l'avis du Canada, soumettre la question au processus de règlement des différends visé à la section 70.0 intitulée [Règlement des différends en général].
  5. Si le Canada indique, dans l'avis visé au paragraphe (3), qu'il estime que le projet d'expropriation d'une parcelle des terres de la nation Dakota de Sioux Valley, ou d'un intérêt sur ces terres, est justifiable et nécessaire à des fins d'intérêt public fédérales qui servent l'intérêt national, mais que la nation Dakota de Sioux Valley s'y oppose, la nation peut, pour régler le différend, présenter une demande de contrôle judiciaire de cette décision du Canada sous le régime de la Loi sur les Cours fédérales.
  6. Le Canada ne cherchera pas à obtenir le consentement du gouverneur en conseil au projet d'expropriation d'une parcelle des terres de la nation Dakota de Sioux Valley, ou d'un intérêt sur ces terres, avant que ne s'écoulent au moins 60 jours après remise de l'avis visé au paragraphe (3) ou, si la nation Dakota de Sioux Valley a soumis la question au processus de règlement des différends en vertu des paragraphes (4) ou (5), avant que le différend ne soit réglé.

47.02 Statut des terres de la nation Dakota de Sioux Valley en cas d'expropriation d'un intérêt

Si le Canada exproprie un intérêt sur des terres de la nation Dakota de Sioux Valley : 

  1. la parcelle sur laquelle l'intérêt est exproprié demeure une terre de la nation Dakota de Sioux Valley assujettie aux lois de la nation Dakota de Sioux Valley qui ne sont pas incompatibles avec l'expropriation;
  2. la nation Dakota de Sioux Valley conserve le droit d'utiliser et d'occuper cette parcelle, sauf dans la mesure où l'utilisation ou l'occupation est incompatible avec l'expropriation.

47.03 Compensation

  1. Si le Canada exproprie une parcelle des terres de la nation Dakota de Sioux Valley, ou un intérêt sur ces terres, la nation Dakota de Sioux Valley et le Canada négocieront et tenteront de parvenir à une entente sur la compensation que le Canada doit remettre à la nation, conformément au présent article.
  2. Si le Canada exproprie une parcelle des terres de la nation Dakota de Sioux Valley, il remettra à la nation Dakota de Sioux Valley une compensation composée de ce qui suit : 
    1. des terres que la nation Dakota de Sioux Valley juge acceptables;
    2. toute compensation supplémentaire requise pour atteindre la compensation totale déterminée en vertu du paragraphe (4).
  3. Si la nation Dakota de Sioux Valley y consent, les terres qu'elle obtient à titre de compensation peuvent être d'une superficie inférieure à celle de la parcelle expropriée.
  4. Si le Canada exproprie une parcelle des terres de la nation Dakota de Sioux Valley, ou un intérêt sur ces terres, la compensation sera établie en tenant compte des facteurs suivants, ainsi qu'ils s'appliquaient à la date de prise d'effet de l'expropriation : 
    1. la valeur marchande de la parcelle ou de l'intérêt exproprié;
    2. la valeur de remplacement de toute amélioration à la parcelle;
    3. les dépenses ou pertes découlant du trouble de jouissance attribuable à l'expropriation;
    4. toute réduction de valeur d'un intérêt sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley qui n'est pas exproprié;
    5. tout effet négatif sur une valeur culturelle ou autre valeur particulière de la parcelle pour la nation Dakota de Sioux Valley;
    6. la valeur d'avantages particuliers d'ordre économique inhérents ou consécutifs à l'occupation ou à l'utilisation de la parcelle, dans la mesure où cette valeur n'est pas déjà comptabilisée dans le calcul de la compensation conformément aux alinéas (a) à (e);
    7. la valeur marchande de la terre remise, le cas échéant, à la nation Dakota de Sioux Valley à titre de compensation pour l'expropriation d'une parcelle des terres de la nation Dakota de Sioux Valley.
  5. Le Canada paiera des intérêts sur la compensation (autre que des terres) à partir de la date de prise d'effet de l'expropriation jusqu'à la date du paiement au taux d'intérêt avant jugement payable dans les instances civiles devant la Cour du Banc de la Reine du Manitoba au cours de la même période.
  6. Si la nation Dakota de Sioux Valley et le Canada ne parviennent pas à s'entendre sur la compensation, l'une ou l'autre peut soumettre la question au processus de règlement des différends visé à la section 71.0 intitulée [Règlement des différends découlant de discussions ou de négociations].
  7. Les dommages-intérêts accordés dans le cadre d'une demande en justice présentée à l'égard d'une expropriation par le Canada d'une parcelle des terres de la nation Dakota de Sioux Valley, ou d'un intérêt sur ces terres, seront déduits par compensation de la compensation payable au titre du présent article.

47.04 Cas où la nation Dakota souhaite que les terres fournies à titre de compensation soient désignées comme des terres de la nation Dakota de Sioux Valley

Si des terres sont remises à la nation Dakota de Sioux Valley à titre de compensation, en tout ou en partie, dans le cadre de l'expropriation d'une parcelle des terres de la nation Dakota de Sioux Valley, et que la nation propose que les terres remises à titre de compensation soient désignées comme des terres de la nation Dakota de Sioux Valley, la nation Dakota de Sioux Valley, le Canada et le Manitoba procéderont en application de l'annexe H.

47.05 Terres de la nation Dakota de Sioux Valley, ou intérêts sur ces terres, qui ne sont plus requis

  1. Si une parcelle des terres de la nation Dakota de Sioux Valley expropriée par le Canada n'est plus requise pour les fins ayant donné lieu à l'expropriation, le Canada les restituera à la nation Dakota de Sioux Valley conformément aux conditions convenues entre la nation et le Canada quant à la restitution de la parcelle et à l'aliénation des améliorations, s'il en est, sur cette parcelle.
  2. Si la nation Dakota de Sioux Valley et le Canada ne parviennent pas à s'entendre sur les conditions de la restitution de la parcelle ou de l'aliénation des améliorations, s'il en est, alors l'une ou l'autre peut soumettre la question au processus de règlement des différends visé à la section 71.0 intitulée [Règlement des différends découlant de discussions ou de négociations].
  3. L'intérêt sur des terres de la nation Dakota de Sioux Valley exproprié par le Canada qui n'est plus requis pour les fins ayant donné lieu à l'expropriation revient à la nation Dakota de Sioux Valley.

47.06 Modification de l'annexe G

  1. En cas d'expropriation d'une parcelle des terres de la nation Dakota de Sioux Valley, la nation Dakota de Sioux Valley et le Canada modifieront l'annexe G au besoin.
  2. En cas de restitution à la nation Dakota de Sioux Valley d'une parcelle des terres de la nation Dakota de Sioux Valley expropriée par le Canada, la nation et le Canada modifieront l'annexe G au besoin.

Partie 9 :  Justice

48.0 Généralités

48.01 Lois en matière de justice en général

La nation Dakota de Sioux Valley a compétence en matière de justice dans la mesure prévue dans la présente partie.

49.0 Infractions, peines et sanctions prévues dans les lois de la nation

49.01 Les lois de la nation Dakota de Sioux Valley peuvent créer des infractions et prévoir des peines et sanctions

  1. Si la nation Dakota de Sioux Valley a compétence dans une matière prévue au présent accord, sa compétence s'étend au pouvoir de faire des lois créant des infractions se rapportant à cette matière.
  2. Une loi de la nation Dakota de Sioux Valley créant une infraction peut prévoir l'imposition de sanctions, y compris des amendes, le travail communautaire, le dédommagement et l'emprisonnement après déclaration de culpabilité relative à l'infraction.
  3. Une loi de la nation Dakota de Sioux Valley créant une infraction peut prévoir une amende, une peine ou une période d'emprisonnement maximale ne dépassant pas celles pouvant être imposées dans le cas d'infractions comparables punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire sous le régime des lois fédérales ou provinciales.
  4. En l'absence d'infraction comparable, sous le régime des lois fédérales et provinciales, à une infraction créée dans une loi de la nation Dakota de Sioux Valley, l'amende, la peine ou la période d'emprisonnement maximale ne peut dépasser celles prévues dans les dispositions générales du Code criminel qui s'appliquent aux infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
  5. Malgré le paragraphe (3), lorsqu'un accord conclu en vertu du paragraphe 65.02(1) intitulé [Accords d'application fiscale] le prévoit, une loi de la nation Dakota de Sioux Valley en matière de taxation directe peut prescrire des amendes plus élevées et des périodes d'emprisonnement plus longues que celles mentionnées au paragraphe (3).
  6. Une loi de la nation Dakota de Sioux Valley peut prescrire une procédure sommaire, notamment un régime de contraventions ou le recours à des avis d'infraction dans la poursuite des infractions à cette loi.

49.02 Peines fondées sur les méthodes, valeurs et pratiques traditionnelles

  1. Malgré le paragraphe 49.01(2) intitulé [Les lois de la nation Dakota de Sioux Valley peuvent créer des infractions et prévoir des peines et sanctions], une loi de la nation Dakota de Sioux Valley créant une infraction peut prescrire une peine fondée sur les méthodes, valeurs et pratiques traditionnelles de la nation Dakota de Sioux Valley qui s'appliquera si le contrevenant consent à cette peine.
  2. Une loi de la nation Dakota de Sioux Valley ne peut pas prévoir des peines différentes, selon que le contrevenant soit ou non un citoyen de la nation Dakota de Sioux Valley.

50.0 Recours civils et administratifs prévus par les lois de la nation Dakota de Sioux Valley

50.01 Recours civils prévus par les lois de la nation Dakota de Sioux Valley

Si la nation Dakota de Sioux Valley a compétence dans une matière prévue au présent accord, cette compétence s'étend au pouvoir de faire des lois qui prévoient des recours civils se rapportant à cette matière.

50.02 Recours administratifs prévus par les lois de la nation Dakota de Sioux Valley

  1. Si la nation Dakota de Sioux Valley a compétence dans une matière prévue au présent accord, cette compétence s'étend au pouvoir de faire des lois qui prévoient des recours administratifs se rapportant à cette matière.
  2. Les recours administratifs peuvent comprendre : 
    1. des ordonnances d'exécution émanant d'agents nommés en vertu d'une loi de la nation Dakota de Sioux Valley;
    2. le droit des agents de prendre des mesures correctives en cas de non-respect des ordonnances d'exécution;
    3. une mesure permettant de recouvrer les frais engagés pour prendre des mesures correctives par voie d'exécution forcée, comme s'il s'agissait d'une dette.

50.03 Recours civils ou administratifs fondés sur des méthodes, valeurs et pratiques traditionnelles

Une loi de la nation Dakota de Sioux Valley peut comprendre des recours civils ou administratifs fondés sur les méthodes, valeurs et pratiques traditionnelles, si toutes les personnes visées par le recours y consentent.

51.0 Application des lois de la nation Dakota de Sioux Valley

51.01 Application des lois de la nation Dakota de Sioux Valley

Si la nation Dakota de Sioux Valley a compétence dans une matière au titre du présent accord, cette compétence s'étend au pouvoir de faire des lois sur les questions suivantes : 

  1. l'application des lois de la nation Dakota de Sioux Valley se rapportant à cette matière, y compris : 
    1. des pouvoirs de fouille, de perquisition et de saisie,
    2. des pouvoirs d'inspection,
    3. d'autres pouvoirs de contrainte qui ne sont pas plus importants que ceux des agents fédéraux ou provinciaux chargés d'appliquer les lois fédérales ou provinciales comparables;
  2. la nomination d'agents chargés de l'application des lois de la nation Dakota de Sioux Valley se rapportant à cette matière.

51.02 Personnes habilitées à faire appliquer les lois de la nation Dakota de Sioux Valley

L'application des lois de la nation Dakota de Sioux Valley relève des personnes suivantes : 

  1. les agents d'application de la loi nommés en vertu d'une loi de la nation Dakota de Sioux Valley;
  2. les agents d'application de la loi d'autres gouvernements ou entités, lorsque le prévoit un accord conclu en vertu de l'article 51.04 intitulé [Accords avec d'autres gouvernements ou entités];
  3. les agents de la paix, y compris les agents du service de police de la nation Dakota de Sioux Valley.

51.03 Application des lois de la nation Dakota de Sioux Valley par les processus fédéraux ou provinciaux

  1. La nation Dakota de Sioux Valley et le Canada peuvent conclure des accords visant l'application des lois de la nation Dakota de Sioux Valley par des processus prévus dans les lois fédérales.
  2. La nation Dakota de Sioux Valley et le Manitoba peuvent conclure des accords visant l'application des lois de la nation Dakota de Sioux Valley par des processus prévus dans les lois provinciales.

51.04 Accords avec d'autres gouvernements ou entités

La nation Dakota de Sioux Valley peut conclure des accords avec le Canada, le Manitoba, des municipalités, d'autres premières nations ou d'autres entités afin d'assurer l'application de la loi sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley.

52.0 Maintien de l'ordre

52.01 Lois sur un service de police de la nation Dakota de Sioux Valley

  1. La nation Dakota de Sioux Valley a compétence en matière d'un service de police de la nation Dakota de Sioux Valley qui fournira des services de police sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley.
  2. Malgré le paragraphe (1), la nation Dakota de Sioux Valley ne peut exercer sa compétence prévue au paragraphe (1) qu'après la conclusion d'un accord conformément à l'article 52.02 intitulé [Accords visant le service de police de la nation Dakota de Sioux Valley]; elle exercera alors sa compétence de la manière indiquée dans cet accord.
  3. Une loi de la nation Dakota de Sioux Valley établissant un service de police de la nation Dakota de Sioux Valley comportera des normes qui sont au moins équivalentes aux normes prévues dans les lois fédérales ou provinciales comparables en matière : 
    1. de sélection, de formation et de qualités requises des agents;
    2. d'indépendance et de responsabilité du service de police de la nation Dakota de Sioux Valley et de ses agents;
    3. de conduite des agents (y compris le recours à la force par les agents);
    4. de mesures disciplinaires professionnelles à l'endroit des agents pour cause d'inconduite.
  4. Une loi de la nation Dakota de Sioux Valley établissant un service de police de la nation Dakota de Sioux Valley prescrira des dispositions raisonnablement comparables aux dispositions des lois fédérales ou provinciales comparables portant sur : 
    1. la structure, l'organisation et l'administration du service de police de la nation Dakota de Sioux Valley;
    2. les méthodes de règlement des plaintes d'inconduite de la part des agents;
    3. un organisme décisionnaire habilité à prendre des décisions à l'égard des plaintes émanant de membres du public à l'endroit des agents.
  5. Les paragraphes (3) et (4) s'appliquent, avec les modifications nécessaires, aux personnes habilitées à faire appliquer les lois de la nation Dakota de Sioux Valley en vertu de l'article 51.02 intitulé [Personnes habilitées à faire appliquer les lois de la nation Dakota de Sioux Valley], dans la mesure où elles jouissent des pouvoirs, fonctions, privilèges et protections conférés aux agents de la paix quand elles font appliquer les lois de la nation Dakota de Sioux Valley.
  6. En cas d'incompatibilité avec une loi de la nation Dakota de Sioux Valley faite en vertu du paragraphe (1), les lois fédérales ou provinciales applicables l'emportent dans la mesure de l'incompatibilité.

52.02 Accords visant le service de police de la nation Dakota de Sioux Valley

  1. La nation Dakota de Sioux Valley, le Canada et le Manitoba peuvent conclure des accords sur le fonctionnement d'un service de police de la nation Dakota de Sioux Valley.
  2. Ces accords peuvent être conclus entre la nation Dakota de Sioux Valley et le Manitoba, s'ils conviennent qu'il n'est pas nécessaire que le Canada y soit partie.
  3. Ces accords peuvent traiter des éléments suivants : 
    1. l'établissement d'un service de police de la nation Dakota de Sioux Valley en qualité de service de police de Premières nations conformément à la Loi sur les services de police, la nomination d'agents de police, ou la nomination d'agents d'un service de police de la nation Dakota de Sioux Valley en qualité d'« agents de police spéciaux », au sens de la Loi sur les services de police;
    2. le pouvoir des agents d'un service de police de la nation Dakota de Sioux Valley à l'extérieur des terres de la nation Dakota de Sioux Valley et l'exercice de leurs fonctions à l'extérieur de ces terres;
    3. le pouvoir des agents d'autres services de police sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valle et l'exercice de leurs fonctions sur ces terres;
    4. l'harmonisation des services et des normes de police;
    5. le soutien et l'aide mutuels et la coopération opérationnelle entre un service de police de la nation Dakota de Sioux Valley et d'autres services de police ou services chargés de l'application de la loi au Manitoba, y compris l'échange de renseignements, d'expertise et de formation;
    6. des normes du type mentionné au paragraphe 52.01(3) intitulé [Lois sur un service de police de la nation Dakota de Sioux Valley];
    7. les plaintes au sujet de l'inconduite d'agents;
    8. les mesures pouvant être prises lorsqu'un service de police de la nation Dakota de Sioux Valley ne fournit pas de services policiers satisfaisants et efficaces;
    9. toute autre question touchant un service de police de la nation Dakota de Sioux Valley.

52.03 Accords visant des services de police conclus avec d'autres gouvernements ou entités

La nation Dakota de Sioux Valley peut conclure des accords avec le Canada, le Manitoba, des municipalités, d'autres premières nations ou d'autres entités pour la prestation de services de police sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley.

53.0 Tribunal de la nation Dakota de Sioux Valley

53.01 Lois en matière d'établissement d'un tribunal de la nation Dakota de Sioux Valley

  1. La nation Dakota de Sioux Valley a compétence en matière d'établissement d'un tribunal de la nation Dakota de Sioux Valley conformément à la présente section.
  2. En cas d'incompatibilité avec une loi fédérale ou provinciale applicable, une loi de la nation Dakota de Sioux Valley faite en vertu du paragraphe (1) l'emporte dans la mesure de l'incompatibilité.

53.02 Exigences afférentes à un tribunal de la nation Dakota de Sioux Valley

  1. Une loi faite en vertu du paragraphe 53.01(1) intitulé [Lois en matière d'établissement d'un tribunal de la nation Dakota de Sioux Valley] : 
    1. prescrira le mode de nomination des juges et fonctionnaires du tribunal de la nation Dakota de Sioux Valley;
    2. assurera l'indépendance et l'impartialité du tribunal de la nation Dakota de Sioux Valley en prévoyant l'inamovibilité, la sécurité financière et l'indépendance de gestion;
    3. obligera les juges à agir en conformité avec les principes reconnus d'équité et d'impartialité judiciaires;
    4. prescrira des normes de compétence et de conduite judiciaires raisonnablement comparables aux normes prévues dans les lois fédérales ou provinciales;
    5. prescrira des modes de règlement des plaintes d'inconduite ou d'inaptitude judiciaire raisonnablement comparables aux modes prévus dans les lois fédérales ou provinciales;
    6. prescrira la création d'un organisme décisionnaire habilité à prendre des décisions en matière disciplinaire, en ce qui concerne les juges, en cas de plaintes de membres du public, cet organisme étant raisonnablement comparable à ceux qui sont prévus dans les lois fédérales ou provinciales;
    7. prescrira des mesures disciplinaires à l'endroit des juges qui font preuve d'inconduite, ces mesures étant raisonnablement comparables aux normes prévues dans les lois fédérales ou provinciales;
    8. prescrira des mesures correctives lorsqu'un juge est considéré inapte à exercer ses fonctions, ces mesures étant raisonnablement comparables aux normes prévues dans les lois fédérales ou provinciales.
  2. La nation Dakota de Sioux Valley et le Manitoba peuvent conclure des accords sur le recours à la Commission d'enquête sur la magistrature et au Conseil de la magistrature constitués sous le régime de la Loi sur la Cour provinciale pour agir relativement aux juges du tribunal de la nation Dakota de Sioux Valley.

53.03 Accords avec le Manitoba sur la nomination de juges

À condition de satisfaire aux exigences de la loi de la nation Dakota de Sioux Valley et de la loi provinciale, la nation Dakota de Sioux Valley et le Manitoba peuvent conclure des accords sur les questions suivantes : 

  1. la nomination de juges de la Cour provinciale du Manitoba à titre de juges du tribunal de la nation Dakota de Sioux Valley;
  2. la nomination de juges du tribunal de la nation Dakota de Sioux Valley à titre de juges de la Cour provinciale du Manitoba.

53.04 Le tribunal de la nation Dakota de Sioux Valley peut entendre les poursuites intentées sous le régime de la loi de la nation Dakota de Sioux Valley

  1. La nation Dakota de Sioux Valley a compétence pour habiliter le tribunal de la nation Dakota de Sioux Valley à instruire et à trancher la poursuite des infractions prévues dans les lois de la nation Dakota de Sioux Valley.
  2. Jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi faite en vertu du paragraphe (1), la Cour provinciale du Manitoba entendra et tranchera la poursuite des infractions prévues dans les lois de la nation Dakota de Sioux Valley.
  3. Une loi faite en vertu du paragraphe (1) prévoira un droit d'appel au défendeur et au poursuivant à la Cour du Banc de la Reine du Manitoba.
  4. Les lois faites en vertu du paragraphe (1) peuvent porter notamment sur les questions suivantes : 
    1. la délivrance d'actes judiciaires, y compris les mandats de perquisition, assignations et subpoenas;
    2. b.les règles de procédure et de preuve, auxquelles peuvent être intégrées les méthodes, pratiques et valeurs traditionnelles de la nation Dakota de Sioux Valley.
  5. Une loi du type mentionné à l'alinéa (4)(b) prescrira des règles de procédure et de preuve comparables à celles employées dans le cas d'infractions similaires aux lois fédérales ou provinciales.
  6. La nation Dakota de Sioux Valley et le Manitoba peuvent conclure des accords en matière d'actes judiciaires pour les poursuites intentées sous le régime de la loi de la nation Dakota de Sioux Valley, et dont la Cour provinciale du Manitoba est saisie et qu'elle tranche.

53.05 Le tribunal de la nation Dakota de Sioux peut entendre des affaires civiles

  1. La nation Dakota de Sioux Valley a compétence pour habiliter un tribunal de la nation Dakota de Sioux Valley à instruire et à trancher des affaires civiles découlant de différends qui prennent naissance sous le régime d'une loi de la nation Dakota de Sioux Valley.
  2. La nation Dakota de Sioux Valley et le Manitoba peuvent conclure des accords sur l'autorité du tribunal de la nation Dakota de Sioux Valley d'instruire et de trancher des affaires civiles.
  3. Sans limiter la portée du paragraphe (2), et à condition de satisfaire aux exigences de la loi de la nation Dakota de Sioux Valley et de la loi provinciale, la nation Dakota de Sioux Valley et le Manitoba peuvent conclure des accords sur les questions suivantes : 
    1. la nomination d'auxiliaires de la justice chargés d'instruire les demandes en vertu de la Loi sur le recouvrement des petites créances à la Cour du Banc de la Reine comme juges du tribunal de la nation Dakota de Sioux Valley, pour instruire et trancher certaines affaires civiles;
    2. la nomination de juges du tribunal de la nation Dakota de Sioux Valley comme auxiliaires de la justice visés par la Loi sur le recouvrement des petites créances à la Cour du Banc de la Reine, pour instruire et trancher certaines affaires civiles.
  4. Malgré le paragraphe (3), un tribunal de la nation Dakota de Sioux Valley ne peut instruire ou trancher des affaires civiles ni exercer des fonctions qui relèvent de la compétence exclusive des cours supérieures d'une province.
  5. La nation Dakota de Sioux Valley, le Canada et le Manitoba peuvent conclure des accords sur les questions suivantes : 
    1. l'habilitation des juges de la Cour du Banc de la Reine à instruire et à trancher les affaires civiles découlant de lois de la nation Dakota de Sioux Valley sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley;
    2. sous réserve de la détermination de questions constitutionnelles et autres questions d'ordre juridique, l'exercice par un tribunal de la nation Dakota de Sioux Valley de fonctions qui relèvent de la compétence exclusive des cours supérieures d'une province.
  6. Une loi faite en vertu du paragraphe (1) prévoira un droit d'appel : 
    1. à la Cour du Banc de la Reine du Manitoba;
    2. à la Cour d'appel du Manitoba, s'agissant d'une affaire à l'égard de laquelle un appel pourrait être interjeté à cette cour si elle avait été entendue et tranchée sous le régime de la loi provinciale.
  7. Sous réserve du paragraphe (8), les lois faites en vertu du paragraphe (1) prévoiront des règles de procédure et de preuve raisonnablement comparables aux règles de procédure et de preuve prévues par la loi fédérale ou provinciale pour les affaires civiles comparables entendues et tranchées par des tribunaux constitués par une loi fédérale ou provinciale.

53.06 Exécution forcée des ordonnances et des jugements du tribunal de la nation Dakota de Sioux Valley

  1. La nation Dakota de Sioux Valley et le Manitoba peuvent conclure des accords sur l'exécution forcée des ordonnances et jugements d'un tribunal de la nation Dakota de Sioux Valley.
  2. Ces accords peuvent prévoir l'enregistrement d'une ordonnance ou d'un jugement comme jugement de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba.

53.07 Le Canada ou le Manitoba peuvent conférer la compétence au tribunal de la nation Dakota de Sioux Valley

  1. Le Parlement du Canada, avec le consentement de la nation Dakota de Sioux Valley, peut autoriser le tribunal de la nation Dakota de Sioux Valley à instruire et à trancher des affaires découlant de la loi fédérale.
  2. Ces accords peuvent prévoir l'enregistrement d'une ordonnance ou d'un jugement comme jugement de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba.

54.0 Poursuites pour infractions aux lois de la nation Dakota de Sioux Valley

54.01 Lois en matière de poursuites pour infractions aux lois de la nation Dakota de Sioux Valley

  1. La nation Dakota de Sioux Valley a compétence en matière de poursuites pour infractions aux lois de la nation Dakota de Sioux Valley.
  2. Les lois faites en vertu du paragraphe (1) : 
    1. peuvent porter notamment sur la nomination de poursuivants;
    2. respecteront les principes d'indépendance de la poursuite.
  3. La nation Dakota de Sioux Valley et le Canada peuvent conclure des ententes sur la nomination de procureurs fédéraux chargés de poursuivre les infractions aux lois de la nation Dakota de Sioux Valley.
  4. La nation Dakota de Sioux Valley et le Manitoba peuvent conclure des ententes sur la nomination de procureurs provinciaux chargés de poursuivre les infractions aux lois de la nation Dakota de Sioux Valley.
  5. En cas d'incompatibilité avec une loi fédérale ou provinciale applicable, une loi de la nation Dakota de Sioux Valley faite en vertu du paragraphe (1) l'emporte dans la mesure de l'incompatibilité.

55.0 Qualités requises des avocats comparaissant devant un tribunal de la nation Dakota de Sioux Valley

55.01 Lois en matière de qualités requises des avocats comparaissant devant un tribunal de la nation Dakota de Sioux Valley

  1. La nation Dakota de Sioux Valley a compétence en matière de qualités requises des personnes pouvant se présenter à titre d'avocats devant un tribunal de la nation Dakota de Sioux Valley.
  2. En cas d'incompatibilité avec une loi fédérale ou provinciale applicable, une loi de la nation Dakota de Sioux Valley faite en vertu du paragraphe (1) l'emporte dans la mesure de l'incompatibilité.

56.0 Organismes décisionnaires

56.01 Organismes décisionnaires créés en vertu de lois de la nation Dakota de Sioux Valley

  1. Si la nation Dakota de Sioux Valley a compétence dans une matière prévue au présent accord, cette compétence s'étend au pouvoir de faire des lois sur des organismes décisionnaires administratifs et quasi judiciaires dans cette matière.
  2. Un organisme décisionnaire peut être constitué d'une ou de plusieurs personnes ou être un conseil, une commission ou un tribunal.
  3. Les lois du type mentionné au paragraphe (1) peuvent prévoir des règles de procédure et de preuve pour l'organisme décisionnaire, auxquelles peuvent être intégrées les méthodes, pratiques et valeurs traditionnelles de la nation Dakota de Sioux Valley.
  4. Une loi de la nation Dakota de Sioux Valley constituant un organisme décisionnaire précisera que l'organisme décisionnaire doit agir de manière impartiale et équitable.
  5. Une loi de la nation Dakota de Sioux Valley portant sur un organisme décisionnaire administratif ou quasi judiciaire peut prescrire ce qui suit : 
    1. le contrôle judiciaire des décisions de cet organisme décisionnaire ou l'appel de ces décisions;
    2. des limites au droit de contrôle judiciaire ou d'appel;
    3. l'audition d'un contrôle ou d'un appel par : 
      1. un tribunal de la nation Dakota de Sioux Valley,
      2. un organisme administratif d'appel constitué par une loi de la nation Dakota de Sioux Valley,
      3. la Cour du Banc de la Reine du Manitoba.
  6. Sans limiter la portée des paragraphes (4) et (5), une loi de la nation Dakota de Sioux Valley constituant un organisme décisionnaire doit prévoir, pour les citoyens de la nation Dakota de Sioux Valley et pour les personnes qui ne sont pas citoyens de la nation, un accès approprié à un mécanisme de contrôle ou d'appel des décisions et des activités de cet organisme, eu égard à la manière dont ces décisions et activités les touchent.

56.02 Les fonctions de l'organisme décisionnaire ne s'étendent pas aux fonctions des juges des cours supérieures, de district ou de comté

  1. Un organisme décisionnaire ou un organisme administratif d'appel constitué en vertu d'une loi de la nation Dakota de Sioux Valley ne peut pas exercer les fonctions que doit exercer un juge d'une cour supérieure, de district ou de comté en application des articles 96 à 101 de la Loi constitutionnelle de 1867.
  2. Le paragraphe (1) s'applique à un tribunal de la nation Dakota de Sioux Valley qui tient lieu d'organisme administratif d'appels.

56.03 Contrôle judiciaire des organismes décisionnaires

  1. Un organisme décisionnaire constitué en vertu d'une loi de la nation Dakota de Sioux Valley n'est pas un « office fédéral » au sens de la Loi sur les Cours fédérales et, par conséquent, la Cour fédérale du Canada n'a pas compétence pour rendre des ordonnances, décerner des injonctions ou rendre des jugements déclaratoires contre cet organisme, ni pour connaître des demandes de contrôle judiciaire des décisions de cet organisme.
  2. La Cour du Banc de la Reine du Manitoba a compétence pour rendre des ordonnances, décerner des injonctions ou rendre des jugements déclaratoires contre un organisme décisionnaire constitué en vertu d'une loi de la nation Dakota de Sioux Valley, ou de connaître des demandes de contrôle judiciaire des décisions de cet organisme décisionnaire.

57.0 Règlement extrajudiciaire des différends

57.01 Modes extrajudiciaires de règlement des différends

  1. La nation Dakota de Sioux Valley peut élaborer des modes extrajudiciaires de règlement des différends (y compris la médiation et l'arbitrage) devant s'appliquer lorsque les parties à un différend en conviennent.
  2. Ces modes extrajudiciaires de règlement des différends peuvent servir au règlement des différends, notamment : 
    1. les différends portant sur des affaires se produisant sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley;
    2. les différends portant sur des affaires découlant des lois de la nation Dakota de Sioux Valley.

57.02 Un tribunal de la nation Dakota de Sioux Valley peut offrir un mode extrajudiciaire de règlement des différends

Un tribunal de la nation Dakota de Sioux Valley peut offrir un mode extrajudiciaire de règlement des différends lorsque les parties à un différend en conviennent.

57.03 Arbitrage des différends découlant des lois de la nation Dakota de Sioux Valley

Si la nation Dakota de Sioux Valley a compétence dans une matière prévue au présent accord, cette compétence s'étend au pouvoir de faire des lois sur l'arbitrage des différends relatifs à cette matière, lorsque les parties au différend conviennent de l'arbitrage du différend sous le régime des lois de la nation Dakota de Sioux Valley.

58.0 Services correctionnels et réadaptation

58.01 Lois en matière de programmes et de services correctionnels et de réadaptation

  1. La nation Dakota de Sioux Valley a compétence en matière de programmes et de services destinés aux personnes reconnues coupables d'infractions aux lois de la nation Dakota de Sioux Valley.
  2. La nation Dakota de Sioux Valley, le Canada et le Manitoba peuvent conclure des accords concernant : 
    1. l'accès à des programmes et services de la nation Dakota de Sioux Valley pour les personnes reconnues coupables d'infractions aux lois fédérales ou provinciales;
    2. l'accès à des programmes fédéraux ou provinciaux ou aux établissements provinciaux pour les personnes reconnues coupables d'infractions aux lois de la nation Dakota de Sioux Valley.
  3. Les accords des types visés au paragraphe (2) peuvent faire participer d'autres premières nations en qualité de parties et peuvent traiter de l'accès aux programmes et services de la nation Dakota de Sioux Valley par des personnes reconnues coupables d'infractions aux lois de ces autres premières nations.
  4. En cas d'incompatibilité avec une loi fédérale ou provinciale applicable, une loi de la nation Dakota de Sioux Valley faite en vertu du paragraphe (1) l'emporte dans la mesure de l'incompatibilité.

59.0 Victimes de crimes et d'infractions

59.01 Victimes d'infractions aux lois de la nation Dakota de Sioux Valley

  1. Si la nation Dakota de Sioux Valley a compétence dans une matière prévue au présent accord, cette compétence s'étend au pouvoir de faire des lois au sujet des victimes d'infractions aux lois de la nation Dakota de Sioux Valley dans cette matière.
  2. Les lois visées au paragraphe (1) peuvent prévoir la participation des victimes aux actions en justice devant un tribunal de la nation Dakota de Sioux Valley.

59.02 Lois en matière de programmes et de services destinés aux victimes de crimes

  1. La nation Dakota de Sioux Valley a compétence en matière de programmes et de services destinés aux victimes de crimes.
  2. La nation Dakota de Sioux Valley, le Canada et le Manitoba peuvent conclure des accords sur les programmes et services destinés aux victimes de crimes.
  3. En cas d'incompatibilité avec une loi fédérale ou provinciale applicable, une loi de la nation Dakota de Sioux Valley faite en vertu du paragraphe (1) l'emporte dans la mesure de l'incompatibilité.

60.0 Accords entre la nation Dakota de Sioux Valley, le Canada et le Manitoba

60.01 Accords envisagés

La nation Dakota de Sioux Valley, le Canada et le Manitoba peuvent conclure des accords en matière de justice, y compris sur les questions suivantes : 

  1. les activités d'application de la loi sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley, y compris le recours aux organismes fédéraux et provinciaux d'application de la loi pour l'application des lois de la nation Dakota de Sioux Valley;
  2. l'application des lois de la nation Dakota de Sioux Valley au moyen de processus prévus par les lois fédérales ou provinciales;
  3. le recours au Canada ou au Manitoba pour gérer les peines infligées en vertu des lois de la nation Dakota de Sioux Valley (l'accord prévoyant aussi l'affectation des recettes tirées des amendes et des frais perçus en vertu des lois de la nation Dakota de Sioux Valley);
  4. les services de police;
  5. la nomination de juges de la Cour provinciale du Manitoba en qualité de juges du tribunal de la nation Dakota de Sioux Valley;
  6. la nomination de juges du tribunal de la nation Dakota de Sioux Valley en qualité de juges à la Cour provinciale du Manitoba;
  7. la nomination d'auxiliaires de la justice visés par la Loi sur le recouvrement des petites créances à la Cour du Banc de la Reine comme juges du tribunal de la nation Dakota de Sioux Valley pour instruire et trancher certaines affaires civiles privées;
  8. la nomination de juges du tribunal de la nation Dakota de Sioux Valley comme auxiliaires de la justice visés par la Loi sur le recouvrement des petites créances à la Cour du Banc de la Reine pour instruire et trancher certaines affaires civiles privées;
  9. le recours à la Commission d'enquête sur la magistrature et au Conseil de la magistrature constitués par la Loi sur la Cour provinciale pour agir relativement aux juges du tribunal de la nation Dakota de Sioux Valley;
  10. le pouvoir du tribunal de la nation Dakota de Sioux Valley d'instruire et de trancher des affaires civiles privées;
  11. l'exécution forcée des ordonnances et jugements d'un tribunal de la nation Dakota de Sioux Valley;
  12. les actes judiciaires relatifs aux poursuites intentées en vertu des lois de la nation Dakota de Sioux Valley qui seront instruites et tranchées par la Cour provinciale du Manitoba;
  13. le recours aux procureurs provinciaux ou fédéraux pour poursuivre les infractions aux lois de la nation Dakota de Sioux Valley;
  14. les tribunaux habilités à instruire et à trancher des conflits au civil et à contrôler les décisions administratives prises au titre des lois de la nation Dakota de Sioux Valley;
  15. les programmes et services correctionnels et de réadaptation;
  16. les programmes et services destinés aux victimes de crimes.

Partie 10 : Relations financières et accords de financement

61.0 Les relations financières entre la nation Dakota de Sioux Valley et le Canada

61.01 Nature des relations financières

  1. Les relations de gouvernement à gouvernement prévues dans le présent accord comprennent des relations financières permanentes.
  2. Les accords de financement entre la nation Dakota de Sioux Valley et le Canada, y compris l'accord de financement de la nation Dakota de Sioux Valley, détermineront la nature et la portée de ces relations financières.

61.02 Responsabilité partagée de la nation Dakota de Sioux Valley et du Canada

  1. Le financement du gouvernement de l'oyate dakota de Sioux Valley et des programmes et services convenus incombe, à la fois, à la nation Dakota de Sioux Valley et au Canada.
  2. Le partage de ces responsabilités sera prévu dans l'accord de financement de la nation Dakota de Sioux Valley, l'objectif étant qu'au fil du temps, à mesure que la nation Dakota de Sioux Valley évolue vers une autosuffisance économique, elle dépendra moins, relativement, du financement du Canada.

61.03 Absence de création d'obligation

Malgré l'article 61.01 intitulé [Nature des relations financières], le présent accord ne crée pas, ni même implicitement, d'obligation financière pour le Canada.

62.0 L'accord de financement de la nation Dakota de Sioux Valley

62.01 Financement prévu par l'accord de financement de la nation Dakota de Sioux Valley

  1. L'accord de financement de la nation Dakota de Sioux Valley énoncera les conditions afférentes au financement accordé à la nation Dakota de Sioux Valley par le Canada.
  2. Sous réserve du paragraphe (1), la nation Dakota de Sioux Valley jouira du pouvoir discrétionnaire d'affecter, de réaffecter et de gérer les fonds que lui verse le Canada, et ce, en fonction de ses priorités.

62.02 Nature de l'accord de financement de la nation Dakota de Sioux Valley

  1. L'accord de financement de la nation Dakota de Sioux Valley : 
    1. n'est pas un traité et ne crée pas de droits issus de traités au sens de l'article 25 et du paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982;
    2. ne saurait être interprété de façon à abroger les droits ancestraux ou issus de traités de la nation Dakota de Sioux Valley reconnus et confirmés au paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 ou l'exercice de ces droits par des personnes, ou à y déroger;
    3. ne servira pas à interpréter le présent accord.
  2. En cas d'incompatibilité avec l'accord de financement de la nation Dakota de Sioux Valley, les dispositions du présent accord l'emportent dans la mesure de l'incompatibilité.

62.03 Admissibilité aux programmes et aux avantages

  1. Le présent accord et l'accord de financement de la nation Dakota de Sioux Valley n'ont aucune incidence sur l'admissibilité de la nation Dakota de Sioux Valley ou des citoyens de la nation Dakota de Sioux Valley ou autres personnes à obtenir ou à bénéficier par ailleurs, selon les critères établis pour ces programmes et services : 
    1. des programmes et services fédéraux ou provinciaux offerts aux Indiens inscrits ou aux Autochtones;
    2. des programmes et services fédéraux ou provinciaux d'application générale.
  2. Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'admissibilité aux programmes et services convenus dont la nation Dakota de Sioux Valley a assumé la responsabilité sous le régime de l'accord de financement de la nation Dakota de Sioux Valley.

62.04 Respect du rôle et des privilèges du Parlement du Canada

Toute obligation du Canada de fournir un financement à la nation Dakota de Sioux Valley au titre de l'accord de financement de la nation Dakota de Sioux Valley est soumise à l'affectation de crédits par le Parlement du Canada.

63.0 Obligation de rendre compte du gouvernement de l'oyate dakotade Sioux Valley

63.01 Obligation à l'égard des citoyens de la nation Dakota de Sioux Valley

  1. Le gouvernement de l'oyate dakota de Sioux Valley est responsable devant les citoyens de la nation Dakota de Sioux Valley.
  2. Le gouvernement de l'oyate dakota de Sioux Valley tiendra un système de reddition de comptes pour les programmes et les finances comparable aux normes de reddition de comptes pour les programmes et les finances qui sont généralement reconnues comme des pratiques exemplaires pour les gouvernements et institutions au Canada d'une taille et d'une portée comparables au gouvernement de l'oyate dakota de Sioux Valley.

63.02 Obligation à l'égard du Canada

La nation Dakota de Sioux Valley doit rendre compte au Canada de l'utilisation faite du financement reçu du Canada, afin de permettre au gouvernement du Canada de rendre compte au Parlement du Canada de cette dépense de fonds publics.

64.0 Renouvellement de l'accord de financement de la nation Dakota de Sioux Valley

64.01 Processus de renouvellement

  1. L'accord de financement de la nation Dakota de Sioux Valley aura une durée initiale de cinq ans, sous réserve des rajustements prévus dans cet accord.
  2. À partir d'au moins 24 mois avant l'expiration de l'accord de financement de la nation Dakota de Sioux Valley (à moins que la nation Dakota de Sioux Valley et le Canada n'en conviennent autrement), la nation Dakota de Sioux Valley et le Canada négocieront et tenteront de parvenir à une entente sur le renouvellement de l'accord de financement de la nation Dakota de Sioux Valley.
  3. Les renouvellements de l'accord de financement de la nation Dakota de Sioux Valley se feront pour des périodes successives de cinq ans, ou pour toute autre période dont la nation Dakota de Sioux Valley et le Canada conviennent.

64.02 Facteurs à prendre en considération

  1. Dans la négociation du renouvellement de l'accord de financement de la nation Dakota de Sioux Valley, la nation Dakota de Sioux Valley et le Canada tiendront compte des facteurs suivants : 
    1. l'objectif recherché par la nation Dakota de Sioux Valley et le Canada, à savoir que les arrangements financiers entre eux soient raisonnablement stables, prévisibles et souples;
    2. des coûts de prestation des programmes et services convenus qui soient raisonnablement comparables à ceux des programmes et services similaires offerts dans les collectivités autochtones et non autochtones de taille et de situation semblables aux collectivités de la nation Dakota de Sioux Valley dans la province du Manitoba;
    3. les coûts de fonctionnement du gouvernement de l'oyate dakota de Sioux Valley;
    4. les coûts de prestation des programmes et services convenus par la nation Dakota de Sioux Valley pendant la durée de l'accord de financement de la nation Dakota de Sioux Valley qui fera suite à son renouvellement;
    5. les obligations de la nation Dakota de Sioux Valley prévues par le présent accord et par l'accord de financement de la nation Dakota de Sioux Valley, y compris toute obligation : 
      1. de respecter des normes fédérales ou provinciales,
      2. de donner accès aux programmes et services convenus,
      3. de respecter les normes convenues dans la prestation des programmes et services convenus;
    6. l'efficience et l'efficacité du fonctionnement dugouvernement de l'oyate dakota de Sioux Valley et de la prestation des programmes et services convenus, y compris les possibilités d'économies d'échelle par la délégation de fonctions gouvernementales ou la conclusion d'ententes de prestation de programmes et services par un autre gouvernement, organisme, institution ou personne;
    7. les changements dans les coûts de prestation des programmes et services convenus et, s'il y a lieu, les changements dans le nombre de personnes auxquelles il incombe à la nation Dakota de Sioux Valley de fournir des programmes et services convenus, si la nation Dakota de Sioux Valley et le Canada en conviennent;
    8. l'emplacement des terres de la nation Dakota de Sioux Valley;
    9. les autres financements et transferts fournis, directement ou indirectement, à la nation Dakota de Sioux Valley par d'autres gouvernements;
    10. les politiques budgétaires en vigueur au Canada;
    11. les recettes de la nation Dakota de Sioux Valley et sa capacité d'en générer;
    12. les autres facteurs dont la nation Dakota de Sioux Valley et le Canada peuvent convenir.

Partie 11 : Questions fiscales

65.0 Taxation directe

65.01 Lois en matière de taxation directe

  1. La nation Dakota de Sioux Valley a compétence en matière de taxation directe de ses citoyens dans les limites des terres de la nation Dakota de Sioux Valley afin de produire des recettes pour les besoins du gouvernement de l'oyate dakota de Sioux Valley.
  2. Pour l'application du paragraphe (1), « taxation directe » revêt le même sens, pour la distinction entre une taxe directe et une taxe indirecte, qu'à la catégorie 2 de l'article 92 de la Loi constitutionnelle de 1867.
  3. Les lois de la nation Dakota de Sioux Valley faites en vertu du paragraphe (1) s'appliquent aux citoyens de la nation Dakota de Sioux Valley dans les limites des terres de la nation Dakota de Sioux Valley, malgré l'article 87 de la Loi sur les Indiens.
  4. La compétence de la nation Dakota de Sioux Valley prévue au paragraphe (1) n'a aucune incidence sur les pouvoirs de taxation du Canada et du Manitoba.

65.02 Accords d'application fiscale

  1. De temps à autre et à la demande de la nation Dakota de Sioux Valley, le Canada et le Manitoba peuvent, conjointement ou séparément, négocier et tenter de parvenir à une entente avec la nation Dakota de Sioux Valley concernant : 
    1. la mesure dans laquelle, le cas échéant, la nation Dakota de Sioux Valley peut légiférer en matière de taxation directe de personnes autres que les citoyens de la nation Dakota de Sioux Valley dans les limites des terres de la nation Dakota de Sioux Valley;
    2. la façon dont le régime de taxation de la nation Dakota de Sioux Valley peut être coordonné avec les régimes fiscaux fédéral ou provincial, y compris : 
      1. l'espace fiscal que le Canada ou le Manitoba serait disposé à libérer en faveur de taxes levées par la nation Dakota de Sioux Valley,
      2. les modalités selon lesquelles le Canada ou le Manitoba pourrait administrer les taxes levées par la nation Dakota de Sioux Valley;
    3. la mesure dans laquelle et comment les articles 87 et 89 de la Loi sur les Indiens cesseront de s'appliquer, uniquement pendant la période fixée dans l'entente et sous réserve d'une loi fédérale y donnant force de loi, aux biens de la nation Dakota de Sioux Valley, de ses citoyens ou de tout « Indien » ou toute « bande », au sens de la Loi sur les Indiens, à des fins d'administration, de perception et d'application d'une taxe de la nation Dakota de Sioux Valley ou d'une taxe fédérale ou provinciale, prévue par cette entente.
  2. Pour l'application du paragraphe (1), « personne » s'entend d'un individu, d'une société de personnes, d'une personne morale, d'une fiducie, d'une association sans personnalité morale ou de toute autre entité, d'un gouvernement ou de ses organismes ou subdivisions, ainsi que de leurs héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs et autres représentants juridiques.
  3. Malgré les dispositions de la partie 9 [Justice], toute entente du type visé au paragraphe (1) peut prescrire le processus d'application d'une loi de la nation Dakota de Sioux Valley en matière de taxation directe, ainsi que les processus d'appel et d'arbitrage des affaires découlant d'une telle loi.
  4. Toute entente du type visé au paragraphe (1) : 
    1. ne fait pas partie du présent accord;
    2. n'est pas un traité et ne crée pas de droits ancestraux ou issus de traités, au sens de l'article 25 et du paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982, ni ne porte préjudice à ces droits.

66.0 Questions fiscales en ce qui concerne la nation Dakota de Sioux Valley

66.01 Transferts de biens à la nation Dakota de Sioux Valley

  1. Les transferts de biens effectués au profit de la nation Dakota de Sioux Valley sous le régime du présent accord ne sont pas imposables.
  2. Pour ce qui est des impôts fédéral et provincial sur le revenu, les biens transférés à la nation Dakota de Sioux Valley sous le régime du présent accord sont réputés avoir été acquis par cette nation à un coût égal à leur juste valeur marchande à la date d'entrée en vigueur du présent accord ou, si elle est postérieure, à la date du transfert.

66.02 Terres de la nation Dakota de Sioux Valley

  1. La nation Dakota de Sioux Valley n'est pas assujettie à l'impôt foncier relativement aux terres de la nation Dakota de Sioux Valley ou à tout intérêt qu'elle détient sur ces terres qui : 
    1. n'ont pas fait l'objet d'améliorations;
    2. ont fait l'objet d'améliorations dont la totalité, ou la presque totalité, est utilisée à une fin publique et sans but lucratif.
  2. Pour ce qui est des impôts fédéral et provincial sur le revenu, n'est pas imposable le produit de disposition reçu par la nation Dakota de Sioux Valley pour l'expropriation d'une parcelle des terres de la nation Dakota de Sioux Valley, ou d'un intérêt sur ces terres, conformément à l'article 47.01 intitulé [Processus lorsque sont requis les intérêts ou les terres de la nation Dakota de Sioux Valley].
  3. Si la nation Dakota de Sioux Valley demande au Canada de lui transférer le titre sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley, le transfert n'est pas imposable.
  4. Pour ce qui est des impôts fédéral et provincial sur le revenu, les terres de la nation Dakota de Sioux Valley qui sont transférées à la nation Dakota de Sioux Valley par le Canada sont réputées avoir été acquises par la nation à un coût égal à leur juste valeur marchande à la date du transfert.

66.03 Accord sur le traitement fiscal

  1. La nation Dakota de Sioux Valley et le Canada ou la nation Dakota de Sioux Valley, le Canada et le Manitoba peuvent conclure un accord sur le statut fiscal de la nation.
  2. Tout accord conclu en vertu du paragraphe (1) peut prévoir que les articles 87 et 89 de la Loi sur les Indiens ne s'appliquent pas, en tout ou en partie, aux biens de la nation Dakota de Sioux Valley pendant la période fixée dans l'accord.
  3. Si la nation Dakota de Sioux Valley et le Canada ou la nation Dakota de Sioux Valley, le Canada et le Manitoba concluent un accord en vertu du paragraphe (1), le Canada recommandera au Parlement du Canada qu'il y soit donné force de loi par une loi fédérale.
  4. Si la nation Dakota de Sioux Valley, le Canada et le Manitoba concluent un accord en vertu du paragraphe (1), le Manitoba prendra les mesures nécessaires pour y donner un effet juridique, notamment en déposant toute loi provinciale nécessaire à l'Assemblée législative du Manitoba.
  5. Tout accord conclu en vertu du paragraphe (1) : 
    1. ne fait pas partie du présent accord;
    2. ne constitue pas un traité et ne crée pas de droits ancestraux ou issus de traités, au sens de l'article 25 et du paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982, ni ne porte préjudice à ces droits.

66.04 Loi sur la gestion financière des premières nations

La loi de mise en œuvre fédérale contiendra des dispositions autorisant le gouverneur en conseil à prendre des règlements qui permettront à la nation Dakota de Sioux Valley de profiter des dispositions de la Loi sur la gestion financière des premières nations ou d'obtenir les services d'un organisme constitué par celle-ci.

Partie 12 : Relations intergouvernementales et mise en œuvre

67.0 Comité de soutien des relations intergouvernementales et de la mise en œuvre

67.01 Établissement et rôle du comité de soutien des relations intergouvernementales et de la mise en œuvre

  1. Dans les 90 jours qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent accord, la nation Dakota de Sioux Valley, le Canada et le Manitoba nommeront chacun un représentant devant siéger au comité de soutien des relations intergouvernementales et de la mise en œuvre.
  2. Le comité de soutien des relations intergouvernementales et de la mise en œuvre : 
    1. offrira une tribune où la nation Dakota de Sioux Valley, le Canada et le Manitoba peuvent discuter des questions touchant la mise en œuvre du présent accord et de l'Accord tripartite sur la gouvernance;
    2. tentera de régler tout différend entre la nation Dakota de Sioux Valley, le Canada et le Manitoba, dans la mesure et de la manière prévues à la partie 13 intitulée [Règlement des différends];
    3. entreprendra des examens du plan de soutien des relations intergouvernementales et de la mise en œuvre conformément à l'article 68.03 intitulé [Examen du plan de soutien des relations intergouvernementales et de la mise en œuvre avant le renouvellement] et à l'article 68.04 intitulé [Modifications au plan de soutien des relations intergouvernementales et de la mise en œuvre].
  3. Les décisions du comité de soutien des relations intergouvernementales et de la mise en œuvre seront prises par consensus.
  4. Le comité de soutien des relations intergouvernementales et de la mise en œuvre est maître de sa procédure.
  5. Le comité de soutien des relations intergouvernementales et de la mise en œuvre sera actif jusqu'à l'expiration du plan de soutien des relations intergouvernementales et de la mise en œuvre.

67.02 Coûts afférents à la participation au comité de soutien des relations intergouvernementales et de la mise en œuvre

La nation Dakota de Sioux Valley, le Canada et le Manitoba assumeront leurs propres frais de participation au comité de soutien des relations intergouvernementales et de la mise en œuvre.

68.0 Le plan de soutien des relations intergouvernementales et de la mise en œuvre

68.01 Nature du plan de soutien des relations intergouvernementales et de la mise en œuvre

  1. Le plan de soutien des relations intergouvernementales et de la mise en œuvre : 
    1. n'est pas un contrat entre la nation Dakota de Sioux Valley et le Canada;
    2. n'est pas un traité et ne crée pas de droits issus de traités au sens de l'article 25 et du paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982;
    3. n'a pas pour effet d'abroger les droits ancestraux ou issus de traités de la nation Dakota de Sioux Valley reconnus et confirmés au paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 ou l'exercice de ces droits par des personnes, ou d'y déroger;
    4. ne servira pas à limiter ou à interpréter les dispositions du présent accord ou de l'Accord tripartite sur la gouvernance.
  2. En cas d'incompatibilité avec le plan de soutien des relations intergouvernementales et de la mise en œuvre, le présent accord et l'Accord tripartite sur la gouvernance l'emportent dans la mesure de l'incompatibilité.
  3. En cas d'incompatibilité avec le plan de soutien des relations intergouvernementales et de la mise en œuvre, l'accord de financement de la nation Dakota de Sioux Valley l'emporte dans la mesure de l'incompatibilité.

68.02 Durée du plan de soutien des relations intergouvernementales et de la mise en œuvre

  1. Le plan de soutien des relations intergouvernementales et de la mise en œuvre a une durée initiale de dix ans qui commence à courir à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
  2. Malgré le paragraphe (1), la durée initiale du plan de soutien des relations intergouvernementales et de la mise en œuvre sera ajustée au besoin, de sorte que le plan expirera en même temps qu'expirera le premier renouvellement de l'accord de financement de la nation Dakota de Sioux Valley.
  3. À moins de convention contraire entre la nation Dakota de Sioux Valley, le Canada et le Manitoba, au moment de l'expiration du plan de soutien des relations intergouvernementales et de la mise en œuvre, il sera renouvelé pour une autre décennie ou pour toute autre période convenue entre la nation Dakota de Sioux Valley, le Canada et le Manitoba.
  4. Après l'expiration du renouvellement du plan de soutien des relations intergouvernementales et de la mise en œuvre, ce plan ne sera renouvelé que si la nation Dakota de Sioux Valley, le Canada et le Manitoba conviennent qu'il est nécessaire de le renouveler afin de mettre en œuvre les clauses du présent accord et de l'Accord tripartite sur la gouvernance.
  5. S'ils jugent un nouveau renouvellement nécessaire, la nation Dakota de Sioux Valley, le Canada et le Manitoba en fixeront alors la durée.

68.03 Examen du plan de soutien des relations intergouvernementales et de la mise en œuvre avant le renouvellement

  1. À moins que le comité de soutien des relations intergouvernementales et de la mise en œuvre ne convienne de procéder autrement, ce comité entreprendra un examen du plan de soutien des relations intergouvernementales et de la mise en œuvre un an avant l'expiration de sa durée initiale.
  2. L'examen du plan de soutien des relations intergouvernementales et de la mise en œuvre visera à : 
    1. évaluer la progression de la nation Dakota de Sioux Valley, du Canada et du Manitoba dans l'exécution des mesures ou activités prescrites dans le plan de soutien des relations intergouvernementales et de la mise en œuvre;
    2. examiner les activités prescrites dans le plan de soutien des relations intergouvernementales et de la mise en œuvre qui n'ont pas encore été réalisées;
    3. étudier toute modification au plan de soutien des relations intergouvernementales et de la mise en œuvre nécessaire à la mise en œuvre opportune et efficace du présent accord et de l'Accord tripartite sur la gouvernance.
  3. Après l'examen du plan de soutien des relations intergouvernementales et de la mise en œuvre, le comité de soutien des relations intergouvernementales et de la mise en œuvre peut : 
    1. formuler des recommandations à la nation Dakota de Sioux Valley, au Canada et au Manitoba visant à : 
      1. ajouter une activité au plan de soutien des relations intergouvernementales et de la mise en œuvre pour assurer la mise en œuvre opportune et efficace du présent accord et de l'Accord tripartite sur la gouvernance,
      2. retirer une activité du plan de soutien des relations intergouvernementales et de la mise en œuvre qui n'est plus nécessaire à la mise en œuvre opportune et efficace du présent accord et de l'Accord tripartite sur la gouvernance;
    2. formuler toute autre recommandation qui contribuera à la mise en œuvre opportune et efficace du présent accord et de l'Accord tripartite sur la gouvernance.
  4. Si le comité de soutien des relations intergouvernementales et de la mise en œuvre formule une recommandation touchant l'ajout ou le retrait d'une activité du plan de soutien des relations intergouvernementales et de la mise en œuvre et que la nation Dakota de Sioux Valley, le Canada et le Manitoba acceptent cette recommandation, alors le plan de soutien des relations intergouvernementales et de la mise en œuvre sera modifié en conséquence.
  5. Si la nation Dakota de Sioux Valley, le Canada et le Manitoba ont convenu de la nécessité d'un autre renouvellement du plan de soutien des relations intergouvernementales et de la mise en œuvre, conformément au paragraphe 68.02(4) intitulé [Durée du plan de soutien des relations intergouvernementales et de la mise en œuvre], le comité de soutien des relations intergouvernementales et de la mise en œuvre entreprendra un examen du plan de soutien des relations intergouvernementales et de la mise en œuvre, et les paragraphes (1) à (4) s'appliqueront, avec les modifications nécessaires.

68.04 Modifications au plan de soutien des relations intergouvernementales et de la mise en œuvre

  1. Malgré les paragraphes 68.03(1) et (5) intitulés [Examen du plan de soutien des relations intergouvernementales et de la mise en œuvre avant le renouvellement], le comité de soutien des relations intergouvernementales et de la mise en œuvre peut en tout temps formuler une recommandation à la nation Dakota de Sioux Valley, au Canada et au Manitoba visant l'ajout ou le retrait d'une activité du plan de soutien des relations intergouvernementales et de la mise en œuvre ou formuler toute autre recommandation qui, de l'avis du comité de soutien des relations intergouvernementales et de la mise en œuvre, contribuera à la mise en œuvre opportune et efficace du présent accord et de l'Accord tripartite sur la gouvernance.
  2. Si la nation Dakota de Sioux Valley, le Canada et le Manitoba acceptent une recommandation du comité de soutien des relations intergouvernementales et de la mise en œuvre formulée en vertu du paragraphe (1), le plan de soutien des relations intergouvernementales et de la mise en œuvre sera modifié en conséquence.

Partie 13 : Règlement des différends

69.0 Principes fondamentaux du règlement des différends

69.01 Efforts des parties

  1. La nation Dakota de Sioux Valley, le Canada et le Manitoba feront chacun leur possible pour prévenir les différends ou les réduire au minimum.
  2. Si un différend survient, la nation Dakota de Sioux Valley, le Canada et le Manitoba feront chacun leur possible pour le régler : 
    1. de façon rapide et économique;
    2. dans un cadre informel, non antagoniste et de collaboration.
  3. Les paragraphes (1) et (2) ne créent aucune obligation juridique.

70.0 Règlement des différends en général

70.01 Application de la présente section

  1. Sous réserve du paragraphe (2), la présente section vise le règlement des différends entre la nation Dakota de Sioux Valley, le Canada et le Manitoba, ou entre deux de ceux-ci, quant à l'interprétation, à l'application ou à la mise en œuvre : 
    1. du présent accord ou de l'Accord tripartite sur la gouvernance;
    2. de toute entente entre la nation Dakota de Sioux Valley, le Canada et le Manitoba, ou entre deux de ceux-ci, qui est auxiliaire ou complémentaire au présent accord ou à l'Accord tripartite sur la gouvernance, si l'entente prévoit que la présente section s'y appliquera;
    3. de toute autre entente entre la nation Dakota de Sioux Valley, le Canada et le Manitoba, ou entre deux de ceux-ci, si l'entente prévoit que la présente section s'y appliquera.
  2. La présente section ne s'applique pas au règlement d'un différend : 
    1. visé par la section 71.0 intitulée [Règlement des différends découlant de discussions ou de négociations];
    2. visé par la section 72.0 intitulée [Règlement des différends touchant l'application ou la validité de lois];
    3. touchant l'article 36.04 intitulé [Rapport entre les lois de la nation Dakota de Sioux Valley et les obligations juridiques internationales en matière de taxation], la partie 10 intitulée [Relations financières et accords de financement] ou la partie 11 intitulée [Questions fiscales];
    4. quant à savoir si l'expropriation d'une parcelle des terres de la nation Dakota de Sioux Valley, ou d'un intérêt sur ces terres, est justifiable et nécessaire à des fins d'intérêt public fédérales qui servent l'intérêt national;
    5. sur l'interprétation, l'application ou la mise en œuvre de l'accord de financement de la nation Dakota de Sioux Valley.

70.02 Aperçu du processus de règlement des différends

  1. S'il survient un différend auquel s'applique la présente section, le règlement du différend suivra les étapes suivantes : 
    1. des efforts de collaboration et non assistés, par le comité de soutien des relations intergouvernementales et de la mise en œuvre, pour régler le différend;
    2. le règlement consensuel du différend par un processus de médiation animé par un tiers indépendant;
    3. l'arbitrage par un tiers indépendant dans une procédure d'arbitrage.
  2. L'annexe I définit le processus de règlement des différends visé par la présente section.
  3. La nation Dakota de Sioux Valley, le Canada et le Manitoba ne peuvent pas intenter d'actions en justice sur un différend visé par la présente section, sauf dans les cas prévus à l'annexe I.

70.03 Processus de règlement des différends non restrictif

Malgré le paragraphe 70.02(1) intitulé [Aperçu du processus de règlement des différends], afin de régler ce différend ou litige de manière rapide et économique, la nation Dakota de Sioux Valley, le Canada et le Manitoba peuvent convenir de soumettre un différend : 

  1. directement à la médiation ou à l'arbitrage;
  2. à un mode de règlement des différends autre que les méthodes indiquées dans ce paragraphe, y compris à la Cour du Banc de la Reine du Manitoba.

71.0 Règlement des différends découlant de discussions ou de négociations

71.01 Différends empêchant le succès des discussions ou négociations

  1. Le présent article s'applique si un différend survient au cours d'une discussion ou d'une négociation prévue au présent accord ou dans l'Accord tripartite sur la gouvernance.
  2. La nation Dakota de Sioux Valley, le Canada et le Manitoba : 
    1. reconnaissent l'importance, dans les discussions et négociations prévues dans le présent accord et dans l'Accord tripartite sur la gouvernance, d'arriver à un résultat qui est accepté par chacun d'eux et non imposé par un tiers;
    2. malgré l'alinéa a), reconnaissent que si un différend survient entre eux dans le cadre d'un tel processus, le recours à un tiers indépendant peut contribuer à son règlement et le faciliter;
    3. conviennent qu'en cas de différend dans le cadre d'un tel processus, l'animation par un tiers indépendant peut, lorsque les parties au différend en conviennent, contribuer au règlement de ce différend et à un résultat dans le cadre de ce processus.
  3. Si un différend survient au cours d'une discussion ou d'une négociation prévue par le présent accord ou l'Accord tripartite sur la gouvernance et que les parties au différend conviennent de recourir aux services d'un tiers pour les aider à régler ce différend, le différend sera envoyé en médiation.
  4. Si un différend est envoyé en médiation, la médiation se déroulera conformément à l'annexe I.
  5. Malgré le paragraphe (4), si un différend est envoyé en médiation et qu'il soit ensuite mis fin à la médiation, le différend ne peut être soumis à l'arbitrage à moins que les parties en cause n'en conviennent.

71.02 Applications supplémentaires de la présente section

La présente section s'applique : 

  1. à toute entente entre la nation Dakota de Sioux Valley, le Canada et le Manitoba, ou entre deux de ceux-ci, qui est auxiliaire ou complémentaire au présent accord ou à l'Accord tripartite sur la gouvernance, si cette entente prévoit que la présente section s'y applique;
  2. à tout autre entente entre la nation Dakota de Sioux Valley, le Canada et le Manitoba, ou entre deux de ceux-ci, si cette entente prévoit que la présente section s'y applique.

71.03 Exceptions pour certaines questions soulevées par suite de l'expropriation d'une parcelle des terres de la nation Dakota de Sioux Valley ou d'un intérêt sur ces terres

  1. Malgré le paragraphe 71.01(5) intitulé [Différends empêchant le succès des discussions ou négociations], si un différend survient quant à la compensation que doit remettre le Canada à la nation Dakota de Sioux Valley en cas d'expropriation par le Canada d'une parcelle des terres de la nation Dakota de Sioux Valley,ou d'un intérêt sur ces terres, et que le différend ne soit pas réglé par voie de médiation, le différend sera soumis à l'arbitrage.
  2. Malgré le paragraphe 71.01(5) intitulé [Différends empêchant le succès des discussions ou négociations], si un différend survient quant aux conditions afférentes à la restitution par le Canada d'une parcelle des terres de la nation Dakota de Sioux Valley ayant fait l'objet d'une expropriation par le Canada, mais qui n'est plus requise pour la fin pour laquelle elle a été expropriée, ou quant à l'aliénation de toute amélioration apportée à cette parcelle, et que ce différend ne soit pas réglé par voie de médiation, le différend sera soumis à l'arbitrage.
  3. Si un différend est soumis à l'arbitrage en application des paragraphes (1) ou (2), l'arbitrage se déroulera conformément à l'annexe I.

72.0 Règlement des différends touchant l'application ou la validité de lois

72.01 Différends touchant l'application ou la validité de lois

  1. La Cour du Banc de la Reine du Manitoba a compétence pour trancher les différends qui surviennent entre la nation Dakota de Sioux Valley, le Canada et le Manitoba,ou entre deux de ceux-ci, qui portent sur : 
    1. la validité de tout exercice de compétence par la nation Dakota de Sioux Valley;
    2. l'application d'une loi fédérale ou provinciale à la nation Dakota de Sioux Valley ou sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley;
    3. l'application d'une loi de la nation Dakota de Sioux Valley au Canada ou au Manitoba;
    4. le règlement d'une incompatibilité entre une loi de la nation Dakota de Sioux Valley et une loi fédérale ou provinciale.
  2. Il peut être interjeté appel d'une décision de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba rendue en vertu du paragraphe (1) à la Cour d'appel du Manitoba et, avec autorisation, à la Cour suprême du Canada.
  3. Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher les parties à un différend de régler ce différend entre elles en tout temps, y compris, lorsque les parties au litige le jugent approprié, par voie de médiation.
  4. Si un différend est envoyé en médiation en vertu du paragraphe (3), la médiation se déroulera conformément à l'annexe I.

Partie 14 : Modification du présent accord

73.0 Modification du présent accord

73.01 L'accord peut être modifié en tout temps

La nation Dakota de Sioux Valley et le Canada peuvent modifier le présent accord en tout temps.

73.02 Processus de proposition de modification

  1. La nation Dakota de Sioux Valley ou le Canada peut proposer une modification au présent accord par la remise d'un avis écrit à l'autre partie et au Manitoba.
  2. L'avis sera suffisamment détaillé pour permettre à l'autre partie et au Manitoba de préparer leur position sur la modification proposée.
  3. Sans limiter la portée du paragraphe (1), une modification proposée peut prévoir que la nation Dakota de Sioux Valley a compétence : 
    1. dans une matière non prévue au présent accord;
    2. dans une matière qui concerne les citoyens de la nation Dakota de Sioux Valley ne résidant pas habituellement sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley.
  4. Si la nation Dakota de Sioux Valley ou le Canada a proposé une modification au présent accord : 
    1. la partie qui reçoit l'avis et le Manitoba disposeront de 60 jours, ou d'un délai plus long dont conviennent la nation Dakota de Sioux Valley, le Canada et le Manitoba, pour donner leur opinion sur la modification proposée;
    2. la partie qui reçoit l'avis et le Manitoba tiendront pleinement et équitablement compte de la modification proposée dans la préparation de leur opinion;
    3. la partie qui reçoit l'avis et le Manitoba donneront par écrit leur opinion sur la modification proposée;
    4. la partie qui propose la modification tiendra pleinement et équitablement compte des opinions présentées par l'autre partie et par le Manitoba;
    5. si la nation Dakota de Sioux Valley, le Canada ou le Manitoba le juge indiqué, une ou plusieurs réunions seront tenues avec les objectifs suivants : 
      1. discuter de la modification proposée,
      2. discuter des opinions de la partie qui reçoit l'avis et du Manitoba,
      3. déterminer le processus qui convient, s'il en est, pour aborder la modification proposée.
  5. En tout temps une fois passé un délai d'un an à partir de la date à laquelle est remis un avis en vertu du paragraphe (1), la nation Dakota de Sioux Valley, le Canada ou le Manitoba peut donner un préavis de 90 jours indiquant qu'il n'est pas prêt à étudier davantage la modification proposée.
  6. Si la nation Dakota de Sioux Valley, le Canada ou le Manitoba a remis le prévu au paragraphe (5), indiquant qu'il n'est pas prêt à étudier davantage une modification proposée, l'un d'entre eux peut proposer la même modification ou une modification semblable en tout temps à partir de deux ans après la date de remise de l'avis.

73.03 La nation Dakota de Sioux Valley, le Canada et le Manitoba assument leurs propres frais

En cas de proposition de modification au présent accord, la nation Dakota de Sioux Valley, le Canada et le Manitoba assumeront chacun leurs propres frais occasionnés par l'examen de la proposition.

73.04 Processus d'ajout aux terres de la nation Dakota de Sioux Valley

  1. Malgré l'article 73.01 intitulé [L'accord peut être modifiée en tout temps] et l'article 73.02 intitulé [Processus de proposition de modification], si la nation Dakota de Sioux Valley propose qu'une parcelle soit désignée comme terres de la nation Dakota de Sioux Valley, la nation Dakota de Sioux Valley, le Canada et le Manitoba suivront la procédure prévue à l'annexe H.
  2. Malgré le paragraphe (1), l'annexe H ne s'applique pas dans le cas de la restitution à la nation Dakota de Sioux Valley d'une parcelle des terres de la nation Dakota de Sioux Valley expropriée par le Canada.

73.05 Procédure à suivre pour donner effet juridique aux modifications proposées

  1. Une modification au présent accord n'est exécutoire que si les conditions suivantes sont réunies : 
    1. elle est présentée par écrit;
    2. la nation Dakota de Sioux Valley, le Canada et le Manitoba l'ont approuvée;
    3. la nation Dakota de Sioux Valley et le Canada l'ont signée;
    4. la nation Dakota de Sioux Valley, le Canada et le Manitoba ont pris toutes les mesures qu'ils ont jugées nécessaires pour rendre la modification exécutoire;
    5. sous réserve des paragraphes 73.06(2) à (4) intitulés [Approbation et entrée en vigueur des modifications à l'annexe G], elle est entrée en vigueur conformément à ses dispositions.
  2. Sous réserve du paragraphe 73.06(1) intitulé [Approbation et entrée en vigueur des modifications à l'annexe G], lorsqu'ils approuvent une modification, la nation Dakota de Sioux Valley, le Canada et le Manitoba suivront chacun les mêmes procédures que pour l'approbation du présent accord, avec les modifications nécessaires.

73.06 Approbation et entrée en vigueur des modifications à l'annexe G

  1. Si l'annexe G doit être modifiée, doivent approuver cette modification : 
    1. la nation Dakota de Sioux Valley, au moyen d'une résolution, d'une ordonnance ou de l'exercice d'un autre processus décisionnel du gouvernement de l'oyate dakota de Sioux Valley;
    2. le Canada, au moyen d'une ordonnance du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien;
    3. le Manitoba, au moyen d'une approbation écrite du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.
  2. Si le Canada conserve le titre sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley et que l'objet d'une modification à l'annexe G consiste à désigner une parcelle comme terres de la nation Dakota de Sioux Valley, cette modification n'entrera en vigueur qu'une fois la parcelle mise de côté par le Canada comme « réserve » au sens de la Loi sur les Indiens.
  3. Si une modification à l'annexe G a pour objet d'indiquer la vente d'une parcelle des terres de la nation Dakota de Sioux Valley, cette modification n'entrera en vigueur qu'à la transmission du titre de la parcelle au nom de l'acheteur.
  4. Si une modification à l'annexe G découle de l'expropriation d'une parcelle des terres de la nation Dakota de Sioux Valley, cette modification n'entrera en vigueur que sur consentement du Canada à l'expropriation.

73.07 Mesures nécessaires pour rendre une modification exécutoire

  1. La nation Dakota de Sioux Valley, le Canada et le Manitoba prendront toutes les mesures nécessaires pour donner effet juridique à une modification au présent accord.
  2. La nation Dakota de Sioux Valley fera participer le Canada et le Manitoba avant de prendre toute mesure nécessaire pour donner effet juridique à une modification.
  3. Le Canada fera participer la nation Dakota de Sioux Valley et le Manitoba avant de prendre toute mesure nécessaire pour donner effet juridique à une modification.
  4. Si la nation Dakota de Sioux Valley ou le Canada entendent faire une loi pour donner effet juridique à une modification, l'article 87.02 intitulé [Participation de la nation Dakota de Sioux Valley et du Manitoba à la rédaction de la législation] s'applique, avec les modifications nécessaires.

73.08 Dossier public de la modification

La nation Dakota de Sioux Valley, le Canada et le Manitoba rendront disponible une copie des modifications au présent accord, partout où est conservée une copie du présent accord en application de la section 74.0 intitulée [Dossier public du présent accord et de l'Accord tripartite sur la gouvernance].

Partie 15 : Dispositions diverses

74.0 Dossier public du présent accord et de l'Accord tripartite sur la gouvernance

74.01 Exemplaire conservé par la nation Dakota de Sioux Valley

La nation Dakota de Sioux Valley conservera un exemplaire du présent accord et de l'Accord tripartite sur la gouvernance dans ses bureaux administratifs.

74.02 Exemplaire conservé par le Canada

Le Canada conservera un exemplaire du présent accord et de l'Accord tripartite sur la gouvernance : 

  1. à la Bibliothèque du Parlement;
  2. à la bibliothèque du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien dans la région de la capitale nationale;
  3. au bureau régional de Winnipeg, au Manitoba, du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien;
  4. à tous autres endroits que le Canada estime appropriés.

74.03 Exemplaire conservé par le Manitoba

Le Manitoba conservera un exemplaire du présent accord et de l'Accord tripartite sur la gouvernance dans la bibliothèque de l'Assemblée législative du Manitoba et aux autres endroits que le Manitoba estime appropriés.

75.0 Intégralité de l'accord

75.01 Le présent accord constitue l'entente intégrale

  1. Le présent accord constitue l'entente intégrale entre la nation Dakota de Sioux Valley et le Canada à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
  2. Ni la nation Dakota de Sioux Valley ni le Canada ne s'est fié sur des assertions ou promesses faites par l'autre, sauf indication contraire du présent accord.

75.02 Annulation des ententes antérieures

Le présent accord remplace toutes les ententes antérieures conclues entre la nation Dakota de Sioux Valley et le Canada et découlant de l'Entente-cadre datée du 3 juillet 1991, y compris : 

  1. toutes les ententes de principe auxiliaires;
  2. l'Entente de principe globale datée du 2 mars 2001.

75.03 Garanties supplémentaires

La nation Dakota de Sioux Valley et le Canada feront tout le nécessaire pour mettre en œuvre le présent accord.

76.0 Cession et application

76.01 Cession

  1. La nation Dakota de Sioux Valley ne peut céder ses obligations prévues dans le présent accord.
  2. Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsque la nation Dakota de Sioux Valley délègue une fonction gouvernementale, y compris la délégation de la compétence nécessaire – ou la prise d'autres mesures – , pour assurer la mise en œuvre de cette fonction gouvernementale.
  3. Le Canada ne peut céder ses obligations prévues au présent accord.

76.02 Profit et force obligatoire

  1. Le présent accord avantage et lie la nation Dakota de Sioux Valley, ses successeurs et ses mandataires.
  2. Le présent accord avantage et lie Sa Majesté la Reine du chef du Canada, ses héritiers, successeurs et mandataires.

77.0 Participation des dirigeants et fonctionnaires aux avantages

77.01 Membres des organismes gouvernementaux

  1. Aucun membre du conseil élu de la nation Dakota de Sioux Valley ni aucun dirigeant ou fonctionnaire du gouvernement de l'oyate dakota de Sioux Valley ne peut profiter d'avantages prévus au présent accord.
  2. Aucun membre de la Chambre des communes ou du Sénat du Canada ne peut profiter d'avantages prévus au présent accord.
  3. Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), une personne qui est un citoyen de la nation Dakota de Sioux Valley a droit aux avantages prévus au présent accord au même titre que tous les autres citoyens de la nation Dakota de Sioux Valley.
  4. Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), une personne qui n'est pas un citoyen de la nation Dakota de Sioux Valley, mais qui réside habituellement sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley, a droit aux avantages prévus au présent accord au même titre que toutes les autres personnes semblables.

78.0 Garanties

78.01 Garanties données par la nation Dakota de Sioux Valley

La nation Dakota de Sioux Valley garantit ce qui suit : 

  1. aucune action en justice actuelle ou en cours ne l'empêche de signer le présent accord et l'Accord tripartite sur la gouvernance;
  2. aucune entrave d'ordre juridique ne l'empêche de signer le présent accord et l'Accord tripartite sur la gouvernance;
  3. la signature et le respect du présent accord et de l'Accord tripartite sur la gouvernance ne violeront aucune autre entente à laquelle elle est partie à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

78.02 Garanties données par le Canada

Le Canada garantit ce qui suit : 

  1. aucune action en justice actuelle ou en cours ne l'empêche de signer le présent accord et l'Accord tripartite sur la gouvernance;
  2. aucune entrave d'ordre juridique ne l'empêche de signer le présent accord et l'Accord tripartite sur la gouvernance;
  3. la signature et le respect du présent accord et de l'Accord tripartite sur la gouvernance ne violeront aucune autre entente à laquelle le Canada est partie à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

79.0 Responsabilité et indemnisation

79.01 Aucune renonciation de la part de la nation Dakota de Sioux Valley

  1. Toute obligation légale du Canada ou du Manitoba envers la nation Dakota de Sioux Valley antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent accord demeure valide malgré le présent accord et sans que celui-ci n'ait aucune incidence à son égard, sauf disposition contraire du présent accord ou de l'Accord tripartite sur la gouvernance.
  2. Le présent accord et l'Accord tripartite sur la gouvernance n'empêchent aucune revendication que pourrait avoir la nation Dakota de Sioux Valley contre le Canada ou le Manitoba à l'avenir, ni n'ont aucune incidence à cet égard, sauf disposition contraire du présent accord ou de l'Accord tripartite sur la gouvernance.

79.02 Maintien des responsabilités du Canada

  1. Toute obligation légale de la nation Dakota de Sioux Valley ou du Manitoba envers le Canada antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent accord demeure valide malgré le présent accord et sans que celui-ci n'ait aucune incidence à son égard, sauf disposition contraire du présent accord ou de l'Accord tripartite sur la gouvernance.
  2. Le présent accord et l'Accord tripartite sur la gouvernance n'empêchent aucune revendication que pourrait avoir le Canada contre la nation Dakota de Sioux Valley ou le Manitoba à l'avenir, ni n'a aucune incidence à cet égard, sauf disposition contraire du présent accord ou de l'Accord tripartite sur la gouvernance.

79.03 Aucune prise en charge de responsabilité d'une partie pour les actes de l'autre partie

  1. La nation Dakota de Sioux Valley n'est pas responsable des actes, des omissions ou de la négligence : 
    1. du Canada ou de tout mandataire du Canada;
    2. du Manitoba ou de tout mandataire du Manitoba.
  2. Le Canada n'est pas responsable des actes, des omissions ou de la négligence : 
    1. de la nation Dakota de Sioux Valley ou de tout mandataire de celle-ci;
    2. du Manitoba ou de tout mandataire du Manitoba.

79.04 Absence de relation de mandataire

  1. La nation Dakota de Sioux Valley n'est pas mandataire du Canada ou du Manitoba.
  2. Le Canada n'est pas mandataire de la nation Dakota de Sioux Valley ou du Manitoba.
  3. Le Manitoba n'est pas mandataire de la nation Dakota de Sioux Valley ou du Canada.

79.05 Indemnisation

  1. Le Canada indemnisera la nation Dakota de Sioux Valley et ses mandataires pour toute revendication découlant des omissions ou des actes fautifs ou négligents du Canada ou de ses mandataires.
  2. La nation Dakota de Sioux Valley indemnisera le Canada et ses mandataires pour toute revendication découlant des omissions ou des actes fautifs ou négligents de la nation Dakota de Sioux Valley ou de ses mandataires.

80.0 Limites aux contestations de l'accord

80.01 Limites aux contestations

La nation Dakota de Sioux Valley, le Canada et le Manitoba ne contesteront ni n'appuieront une contestation de la validité : 

  1. d'une disposition du présent accord ou de l'Accord tripartite sur la gouvernance;
  2. de toute loi adoptée ou mesure supplémentaire prise par le Canada ou le Manitoba pour donner effet juridique au présent accord.

81.0 Détermination de la validité par un tribunal

81.01 Effet des dispositions invalides ou non exécutoires

  1. Si un tribunal détermine qu'une disposition du présent accord est invalide ou non exécutoire : 
    1. la disposition sera traitée comme si elle avait été dissociée du présent accord, dans la mesure de l'invalidité ou du caractère non exécutoire;
    2. la nation Dakota de Sioux Valley et le Canada s'efforceront de modifier le présent accord afin de corriger ou de remplacer la disposition;
    3. le reste de la disposition et le présent accord : 
      1. demeureront en vigueur,
      2. seront, dans la mesure du possible, interprétés de manière à donner effet aux intentions de la nation Dakota de Sioux Valley et du Canada.
  2. Si un tribunal détermine en dernier lieu qu'une disposition d'une loi de mise en œuvre fédérale ou toute autre mesure supplémentaire prise par le Canada pour donner effet juridique au présent accord est invalide, le Canada s'efforcera de modifier la législation ou ces mesures, si la modification est nécessaire afin de remédier à l'invalidité.
  3. La nation Dakota de Sioux Valley, le Canada et le Manitoba ne feront valoir aucun droit, ne prétendront à aucune responsabilité et ne formeront aucune demande si un tribunal déclare : 
    1. qu'une disposition du présent accord ou de l'Accord tripartite sur la gouvernance est invalide ou non exécutoire;
    2. qu'une loi adoptée ou une mesure supplémentaire prise par le Canada ou le Manitoba pour donner effet juridique au présent accord est invalide ou non exécutoire.

82.0 Avis entre la nation Dakota de Sioux Valley, le Canada et le Manitoba

82.01 Mode de transmission des avis

  1. La nation Dakota de Sioux Valley, le Canada et le Manitoba se remettront une adresse postale et un numéro de télécopieur pour la transmission des avis visés dans le présent accord.
  2. Les avis exigés ou autorisés par le présent accord peuvent être : 
    1. soit livrés en personne;
    2. soit transmis par télécopieur;
    3. soit postés par courrier recommandé affranchi.
  3. Un avis sera considéré comme remis et reçu : 
    1. s'il est livré, le jour ouvrable suivant le jour de sa réception;
    2. s'il est transmis par télécopieur et que l'expéditeur reçoit une confirmation de la transmission, le jour de sa transmission;
    3. s'il est posté par courrier recommandé affranchi au Canada, à la date du récépissé postal.
  4. La nation Dakota de Sioux Valley, le Canada et le Manitoba ne transmettront pas d'avis par la poste pendant une grève ou un lock-out.

83.0 Échange de renseignements

83.01 Accès à l'information et protection des renseignements personnels

  1. La nation Dakota de Sioux Valley et le Canada peuvent conclure des ententes sur la collecte, l'utilisation, la divulgation et la confidentialité des renseignements.
  2. Si la nation Dakota de Sioux Valley demande au Canada de divulguer des renseignements, le Canada traitera sa demande comme s'il s'agissait d'une demande en provenance d'un gouvernement provincial.
  3. Malgré le paragraphe (2), le Canada n'est pas tenu de divulguer à la nation Dakota de Sioux Valley des renseignements : 
    1. accessibles seulement à un ou à des gouvernements provinciaux particuliers;
    2. qu'une loi fédérale l'oblige à refuser ou dont elle prévient autrement la divulgation;
    3. qu'une loi fédérale lui permet de divulguer que dans des conditions particulières, qui ne sont pas réunies.
  4. Le Canada n'est pas tenu de fournir des renseignements confidentiels à la nation Dakota de Sioux Valley à moins que cette dernière ne lui donne une garantie de confidentialité suffisante par une loi de la nation Dakota de Sioux Valley ou une entente avec le Canada.
  5. Pour l'application de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le Canada traitera les renseignements qu'il reçoit à titre confidentiel de la nation Dakota de Sioux Valley, de la même manière qu'il traite les renseignements qu'il reçoit à titre confidentiel des gouvernements provinciaux.
  6. Par dérogation à toute autre disposition du présent article, la nation Dakota de Sioux Valley et le Canada ne sont pas tenus de divulguer des renseignements qu'ils sont autorisés à retenir en vertu d'un privilège juridique.
  7. Sans limiter la portée du paragraphe (6), le Canada n'est pas tenu de divulguer des renseignements qu'il est autorisé à retenir en vertu des articles 37 à 39 de la Loi sur la preuve au Canada.
  8. Pour l'application de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, le Manitoba traitera les renseignements qu'il reçoit à titre confidentiel de la nation Dakota de Sioux Valley comme des renseignements reçus à titre confidentiel d'un autre gouvernement.

84.0 Demandes de création de réserves par d'autres premières nations

84.01 Le Canada doit aviser la nation Dakota de Sioux Valley

  1. Le Canada avisera la nation Dakota de Sioux Valley, dans les 90 jours qui en suivent la réception, de toute demande qu'il reçoit de la part d'une première nation autre que la nation Dakota de Sioux Valley visant la mise de côté d'une parcelle à titre de « réserve », au sens de la Loi sur les Indiens, si cette parcelle : 
    1. se trouve à moins de 30 kilomètres d'une limite des terres de la nation Dakota de Sioux Valley actuellement connues sous le nom de « Réserve de la nation Dakota de Sioux Valley » (anciennement la « Réserve indienne no 58 »);
    2. se trouve dans les limites de la ville de Brandon, au Manitoba.
  2. Le Canada n'a aucune autre obligation découlant du paragraphe (1) que celle d'aviser la nation Dakota de Sioux Valley de la demande présentée par l'autre première nation et visant à faire mettre de côté la parcelle à titre de « réserve ».
  3. Sans limiter la portée du paragraphe (2), le Canada n'est pas tenu de retarder ou de cesser l'examen ou le traitement de la demande de l'autre première nation visant à mettre de côté la parcelle à titre de « réserve ».

85.0 Services par les institutions fédérales

85.01 Application de la Loi sur les langues officielles

  1. Les services fournis sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley par des « institutions fédérales » au sens de la Loi sur les langues officielles seront fournis de manière conforme à cette loi.
  2. Le gouvernement de l'oyate dakota de Sioux Valley et les entités, structures ou mécanismes, y compris les organismes, conseils, commissions et tribunaux, établis en vertu des lois de la nation Dakota de Sioux Valley ne sont pas des « institutions fédérales » au sens de la Loi sur les langues officielles.

86.0 Annexes

86.01 Annexes au présent accord

Les annexes qui suivent sont jointes au présent accord : 

  • "A"Législation mentionnée dans l'Accord de gouvernance
  • "B"Questions à traiter dans une loi de la nation Dakota de Sioux Valley portant sur l'évaluation environnementale de projets sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley
  • "C"Procédure à suivre par la nation Dakota de Sioux Valley, le Canada et le Manitoba lorsque des entreprises, ouvrages ou activités concrètes risquent d'avoir des effets environnementaux néfastes importants
  • "D"Dispositions de la Loi sur les Indiens qui cessent de s'appliquer dès l'entrée en vigueur du présent accord
  • "E"Dispositions de la Loi sur les Indiens qui cessent de s'appliquer dès l'entrée en vigueur de certaines lois de la nation Dakota de Sioux Valley
  • "F"Dispositions de la Loi sur les Indiens qui cessent de s'appliquer une fois certains transferts achevés
  • "G"Description des terres de la nation Dakota de Sioux Valley
  • "H"Processus d'examen des projets d'ajouts aux terres de la nation Dakota de Sioux Valley
  • "I"Processus de règlement des différends
  • "J" Processus d'approbation communautaire

Partie 16 : Mesures législatives

87.0 Mesures visant à donner effet juridique au présent accord

87.01 Measures to be recommended by Canada

  1. Le Canada recommandera la loi de mise en œuvre fédérale au Parlement du Canada et prendra toute autre mesure nécessaire pour donner effet juridique au présent accord.
  2. Sans limiter de la portée du paragraphe (1), il est prévu que la loi de mise en œuvre fédérale prévoira ce qui suit : 
    1. les capacités de la nation Dakota de Sioux Valley et du gouvernement de l'oyate dakota de Sioux Valley prévues à la partie 3 [Capacité du gouvernement de l'oyate dakota de Sioux Valley] recevront une reconnaissance juridique;
    2. les lois de la nation Dakota de Sioux Valley faites conformément au présent accord auront force de loi.

87.02 Participation de la nation Dakota de Sioux Valley et du Manitoba à la rédaction de la législation

  1. Le Canada fera participer la nation Dakota de Sioux Valley et le Manitoba à la rédaction de la loi de mise en œuvre fédérale avant son dépôt au Parlement du Canada.
  2. Dans le cadre de cette participation : 
    1. la nation Dakota de Sioux Valley et le Manitoba disposeront d'une période raisonnable pour étudier les avant-projets de loi;
    2. la nation Dakota de Sioux Valley et le Manitoba disposeront d'une période raisonnable pour formuler des commentaires sur les avant-projets de loi et pour fournir ces commentaires au Canada;
    3. il sera tenu pleinement et équitablement compte de tout commentaire formulé par la nation Dakota de Sioux Valley ou par le Manitoba au sujet des avant-projets de loi.
  3. Le Canada fera participer la nation Dakota de Sioux Valley et le Manitoba à toute mesure, autre que la loi de mise en œuvre fédérale, que le Canada entend prendre pour garantir effet juridique au présent accord.

87.03 Modifications futures à la législation ou aux autres mesures

  1. Une fois la loi de mise en œuvre fédérale adoptée par le Parlement du Canada et proclamée en vigueur, le Canada ne recommandera aucune modification à cette loi à moins d'avoir fait participer la nation Dakota de Sioux Valley et le Manitoba à la rédaction de cette modification.
  2. Le paragraphe 87.02(2) intitulé [Participation de la nation Dakota de Sioux Valley et du Manitoba à la rédaction de la législation] s'applique à la participation de la nation Dakota de Sioux Valley et du Manitoba à la rédaction de toute modification à la loi de mise en œuvre fédérale, avec les modifications nécessaires.

87.04 Mesures supplémentaires

  1. Le Canada prendra toutes les mesures nécessaires pour donner effet juridique au présent accord, en plus des mesures mentionnées à l'article 87.01 intitulé [Mesures à recommander par le Canada], dans les cas suivants : 
    1. la nation Dakota de Sioux Valley, le Canada et le Manitoba conviennent que la législation ou d'autres mesures sont nécessaires ou souhaitables à cette fin;
    2. un tribunal compétent détermine que le présent accord, ou l'une de ses dispositions, n'a pas d'effet juridique, le Canada devant prendre d'autres mesures, notamment législatives.

Partie 17 : Entrée en vigueur

88.0 Date d'entrée en vigueur du présent accord

88.01 L'accord entre en vigueur lorsque les mesures juridiques entrent en vigueur

  1. Sous réserve de l'article 88.02 intitulé [Entrée en vigueur de la partie 16], le présent accord entre en vigueur à la plus éloignée des dates suivantes : 
    1. la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en œuvre fédérale et des mesures supplémentaires prises par le Canada pour donner effet juridique au présent accord;
    2. la date d'entrée en vigueur de la législation que doit adopter l'Assemblée législative du Manitoba et des mesures supplémentaires prises par le Manitoba pour donner effet juridique au présent accord.

88.02 Entrée en vigueur de la partie 16

  1. La partie 16 intitulée [Mesures législatives] entre en vigueur à la plus éloignée des dates suivantes : 
    1. la date de la signature du présent accord par la nation Dakota de Sioux Valley et le Canada;
    2. la date de la signature de l'Accord tripartite sur la gouvernance par la nation Dakota de Sioux Valley, le Canada et le Manitoba.

Annexe A

Législation faisant l'objet d'un renvoi dans l'Accord de gouvernance

Annexe faisant l'objet d'un renvoi à l'article 1.03 de l'Accord de gouvernance [Renvois législatifs]

  • Les lois suivantes font l'objet d'un renvoi dans l'Accord de gouvernance : 
    • Loi constitutionnelle de 1867
    • Loi constitutionnelle de 1982
  • Lois du Parlement du Canada : 
    • Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1.R.S.C. 1985, c. A-1
    • Loi sur l'arbitrage commercial, L.R.C. (1985), ch. 17 (2e suppl.)
    • Loi sur les armes à feu, L.C. 1995, ch. 39.
    • Loi sur l'arpentage des terres du Canada, L.R.C. (1985), ch. L-6.
    • Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46.
    • Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7.
    • Loi canadienne sur l'évaluation environnementale(2012), L.C. 2012, ch. 19, art. 52.
    • Loi sur la gestion financière des premières nations, L.C. 2005, ch. 9.
    • Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, L.C. 1991, ch. 50.
    • Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5.
    • Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21.
    • Loi sur les langues officielles, L.R.C. (1985), ch. 31 (4e suppl.)
    • Loi sur le mariage (degrés prohibés), L.C. 1990, ch. 46.
    • Loi sur la mise en œuvre de mesures concernant le règlement des revendications au Manitoba, L.C. 2000, ch. 33.
    • Loi sur l'Office national de l'énergie, L.R.C. (1985), ch. N-7.
    • Loi canadienne sur la protection de l'environnement(1999), L.C. 1999, ch. 33.
    • Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. (1985), ch. P-21.)
    • Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, L.R.C. (1985), ch. C-50).
    • Loi canadienne sur la santé, L.R.C. (1985), ch. C-6.
    • Loi sur les textes réglementaires, L.R.C. (1985), ch. S-22.
  • Lois de la législature du Manitoba : 
    • Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, C.P.L.M., ch. F175.
    • Loi sur la Cour provinciale, C.P.L.M., ch. C275.
    • Loi sur l'environnement, C.P.L.M., ch. E125.
    • Loi sur le recouvrement des petites créances à la Cour du Banc de la Reine, C.P.L.M., ch. C285.
    • Loi sur les services de police, C.P.L.M., ch. P94.5.
    • Loi sur les statistiques de l'état civil, C.P.L.M., ch. V60.
    • Loi sur les valeurs mobilières, C.P.L.M, ch. S50.

Annexe B 

Questions à traiter dans une loi de la nation Dakota de Sioux Valley portant sur l'évaluation environnementale de projets sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley

Annexe faisant l'objet d'un renvoi née au paragraphe 16.03(3) de l'Accord de gouvernance [Lois en matière d'évaluation environnementale]

1.01 Définitions

  1. Les définitions suivantes s'appliquent à la présente annexe.
  2. « effets environnementaux » S'entend au sens de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). (Environmental Effects)
  3. « promoteur » S'entend au sens de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). (Proponent)
  4. «projet» S'entend, selon le cas : 
    1. d'une entreprise, d'un ouvrage ou d'une activité concrète qui constitue un « projet » ou un « projet désigné » au sens de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012);
    2. d'une entreprise, d'un ouvrage ou d'une activité concrète soumis à une évaluation environnementale en application d'une loi de la Nation Dakota de Sioux Valley faite en vertu du paragraphe 16.03(1) [Lois en matière d'évaluation environnementale] de l'Accord de gouvernance. (Project)

2.01 Description des projets soumis à une évaluation environnementale

  1. Une loi de la nation Dakota de Sioux Valley portant sur l'évaluation environnementale de projets sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley décrira les types de projets qui doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale.
  2. Une loi de la nation Dakota de Sioux Valley portant sur l'évaluation environnementale précisera que, en plus des autres types de projets pouvant être ainsi décrits, les projets qui doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale en application de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) devront aussi faire l'objet d'une évaluation environnementale en application de la loi de la nation Dakota de Sioux Valley.

3.01 Éléments à examiner dans une évaluation environnementale

  1. Une loi de la nation Dakota de Sioux Valley portant sur l'évaluation environnementale de projets sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley prévoira que, dans les cas où un projet doit faire l'objet d'une évaluation environnementale, il sera tenu compte des éléments suivants : 
    1. les effets environnementaux du projet, y compris : 
      1. les effets environnementaux d'une défaillance ou d'un accident pouvant résulter du projet,
      2. les effets environnementaux cumulatifs susceptibles de découler du projet et d'autres projets existants ou prévus;
    2. l'importance des effets environnementaux du projet;
    3. les observations du public sur le projet;
    4. les changements ou travaux possibles, sur les plans technique et économique, pour réduire ou éviter les effets environnementaux néfastes importants du projet;
    5. si le projet risque d'avoir des effets environnementaux néfastes importants : 
      1. les raisons d'être du projet,
      2. les solutions de rechange possibles sur le plan technique et leurs effets environnementaux,
      3. la nécessité de mettre en place des mesures de suivi par rapport au projet, et les exigences applicables à ces mesures de suivi,
      4. si des ressources renouvelables risquent d'être très affectées par le projet, la capacité de ces ressources de satisfaire aux besoins actuels et futurs.

4.01 Processus d'évaluation environnementale

  1. Une loi de la nation Dakota de Sioux Valley portant sur l'évaluation environnementale des projets sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley prévoira que si l'évaluation environnementale d'un projet doit avoir lieu : 
    1. le projet ne sera pas réalisé avant qu'il soit procédé à une évaluation environnementale et que le projet soit approuvé conformément à la loi de la nation Dakota de Sioux Valley;
    2. un examen public sera effectué si le projet risque d'avoir des effets environnementaux néfastes importants;
    3. des règles régissent la participation du public et l'accès par lui à l'information pendant l'évaluation environnementale;
    4. tout organisme public de la nation Dakota de Sioux Valley jouissant de pouvoirs décisionnels relatifs au projet devra : 
      1. tenir compte de l'évaluation environnementale,
      2. le cas échéant, et s'il est possible sur les plans technique et économique, envisager des changements ou des travaux visant à réduire ou à éviter les effets environnementaux néfastes importants avant de prendre des mesures ou des décisions qui permettraient le début des travaux afférents au projet,
      3. si le sous-alinéa (ii) s'applique, veiller à ce que ces changements soient apportés ou ces travaux achevés;
    5. les promoteurs de projets doivent payer les coûts afférents à l'évaluation environnementale, y compris les coûts : 
      1. d'élaboration du rapport sur l'impact environnemental du projet,
      2. des changements ou travaux visant à réduire ou à éviter les effets environnementaux néfastes importants,
      3. des programmes de suivi,
      4. de la participation du public au cours de l'évaluation environnementale.
  2. Même si le processus d'évaluation environnementale des projets sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley prévoit la participation du public, tout organisme public de la nation Dakota de Sioux Valley jouissant de pouvoirs décisionnels relativement à un projet tiendra seulement compte, dans l'exercice de ses fonctions énoncées à l'alinéa (1)(d), des éléments pertinents découlant de la participation du public.

Annexe C 

Procédure à suivre par la nation Dakota de Sioux Valley, le Canada et le Manitoba lorsque des entreprises, ouvrages ou activités concrètes risquent d'avoir des effets environnementaux néfastes importants

Annexe faisant l'objet d'un renvoi à l'article 16.04 de l'Accord de gouvernance [Procédure à suivre lorsque des entreprises, ouvrages ou activités concrètes risquent d'avoir des effets environnementaux néfastes importants]

1.01 Définitions

  1. Les définitions suivantes s'appliquent à la présente annexe.
  2. « effets environnementaux » S'entend au sens de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). (Environmental Effects)
  3. « exploitation » S'entend au sens de la Loi sur l'environnement. (Development)
  4. « projet » S'entend, selon le cas : 
    1. d'une entreprise, d'un ouvrage ou d'une activité concrète qui constitue un « projet » ou un « projet désigné » au sens de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale(2012);
    2. d'une entreprise, d'un ouvrage ou d'une activité concrète assujetti à une évaluation environnementale en application d'une loi de la Nation Dakota de Sioux Valley faite en vertu du paragraphe 16.03(1) intitulé [Lois en matière d'évaluation environnementale] de l'Accord de gouvernance. (Project)

2.01 Projets réalisés sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley et ayant des effets environnementaux à l'extérieur de ces terres

  1. Lorsqu'il y a des raisons valables de croire qu'un projet qui fait l'objet d'une évaluation environnementale effectuée conformément à une loi de la nation Dakota de Sioux Valley aura des effets environnementaux néfastes importants sur des terres qui ne sont pas des terres de la nation Dakota de Sioux Valley : 
    1. la nation Dakota de Sioux Valley veillera à ce que le Canada et le Manitoba : 
      1. en soient avisés en temps opportun et qu'ils reçoivent l'information pertinente que possède la nation Dakota de Sioux Valley sur le projet et ses effets environnementaux éventuels,
      2. soient consultés et aient l'occasion de participer à l'évaluation environnementale;
    2. lorsque la nation Dakota de Sioux Valley établit un organe d'examen dans le cadre du processus d'évaluation environnementale du projet, le Canada et le Manitoba peuvent : 
      1. faire des exposés à l'organe d'examen,
      2. chacun nommer une personne pour siéger à l'organe d'examen, sauf si l'organe d'examen est un organisme décisionnaire.

3.01 Projets réalisés à l'extérieur des terres de la nation Dakota de Sioux Valley ayant des effets environnementaux sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley

  1. Lorsqu'il y a des raisons valables de croire qu'un projet réalisé à l'extérieur des terres de la nation Dakota de Sioux Valley et soumis à la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) aura des effets environnementaux néfastes importants sur des terres de la nation Dakota de Sioux Valley : 
    1. le Canada veillera à ce que la nation Dakota de Sioux Valley : 
      1. en soit avisée en temps opportun et reçoive l'information pertinente que possède le Canada au sujet du projet et de ses effets environnementaux éventuels (sous réserve de la Loi sur la protection des renseignements personnels),
      2. soit consultée et ait l'occasion de participer à l'évaluation environnementale du projet;
    2. lorsque le Canada établit une commission en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) pour qu'elle fournisse des conseils ou fasse des recommandations sur les effets environnementaux du projet, la nation Dakota de Sioux Valley peut : 
      1. faire des exposés à la commission,
      2. nommer une personne pour siéger à la commission, sauf si la commission est un organisme décisionnaire.

4.01 Exploitations réalisées à l'extérieur des terres de la nation Dakota de Sioux Valley et ayant des effets environnementaux sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley

  1. Lorsqu'il y a des raisons valables de croire qu'une exploitation réalisée à l'extérieur des terres de la nation Dakota de Sioux Valley et pour laquelle il faut obtenir une licence en application de la Loi sur l'environnement aura des effets environnementaux néfastes importants sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley : 
    1. le Manitoba veillera à ce que la nation Dakota de Sioux Valley : 
      1. en soit avisée en temps opportun et qu'elle reçoive l'information pertinente sur le projet et ses effets environnementaux éventuels,
      2. soit consultée et ait l'occasion de participer à l'évaluation environnementale du projet;
    2. lorsque le Manitoba renvoie la demande de licence afférente à l'exploitation à la Commission de protection de l'environnement pour qu'elle fournisse des conseils ou fasse des recommandations, la nation Dakota de Sioux Valley aura le droit de participer aux audiences de la Commission.

Annexe D 

Dispositions de la Loi sur les Indiens qui cessent de s'appliquer dès l'entrée en vigueur du présent Accord

Annexe faisant l'objet d'un renvoi au paragraphe 34.01(2) de l'Accord de gouvernance [Application continue de la Loi sur les Indiens].

Les articles de la Loi sur les Indiens et les règlements pris en vertu de cette loi qui sont énumérés ci-après cessent de s'appliquer à la nation Dakota de Sioux Valley, aux terres de la Nation Dakota de Sioux Valley et aux personnes se trouvant sur ces terres : 

Paragraphe 4(2), en ce qu'il se rapporte aux articles 8 à 14.3
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 13.1
Article 13.2
Article 13.3
Article 14
Article 14.1, en ce qu'il se rapporte à la « liste de la bande » de la nation Dakota de Sioux Valley
Article 14.2, en ce qu'il se rapporte à la « liste de la bande » de la nation Dakota de Sioux Valley
Article 14.3, en ce qu'il se rapporte à la « liste de la bande » de la nation Dakota de Sioux Valley
Paragraphe 15(5), en ce qu'il se rapporte aux sommes en fiducie de la nation Dakota de Sioux Valley
Paragraphe 16(2), en ce qu'il se rapporte aux sommes en fiducie de la nation Dakota de Sioux Valley
Article 17, en ce qu'il se rapporte aux sommes en fiducie de la nation Dakota de Sioux Valley
Article 32
Article 33
Article 34
Article 35
Article 52.1
Article 52.4, en ce qu'il se rapporte aux sommes en fiducie de la nation Dakota de Sioux Valley et à l'article 52.1
Article 61
Article 62
Article 63
Article 64
Article 64.1
Article 65
Article 66
Article 67
Article 68
Article 69
Article 71
Article 73
Article 74
Article 75
Article 76
Article 77
Article 78
Article 79
Article 80
Article 81
Article 82
Article 83
Article 84
Article 85.1
Article 86
Article 91
Article 92
Article 93
Article 103
Article 104
Article 105
Article 106
Article 107
Article 108

Arrêté sur l'élection du conseil de bandes indiennes
Règlement sur l'aliénation des marchandises et des biens meubles
Règlement sur le calcul des intérêts
Règlement sur les élections au sein des bandes d'Indiens
Règlement sur les emprunts faits par les conseils de la bande
Règlement sur le mode d'élection du conseil de certaines bandes indiennes
Règlement sur le mode de procédure au conseil des bandes d'Indiens
Règlement sur les référendums des Indiens

Annexe E 

Dispositions de la Loi sur les Indiens qui cessent de s'appliquer dès l'entrée en vigueur de certaines lois de la nation Dakota de Sioux Valley

Annexe faisant l'objet d'un renvoi au paragraphe 34.01(3) de l'Accord de gouvernance [Application continue de la Loi sur les Indiens].

Dès l'entrée en vigueur d'une loi de la nation Dakota de Sioux Valley dans une matière indiquée dans la colonne de gauche, les articles de la Loi sur les Indiens et les règlements pris en vertu de cette loi qui sont énumérés dans la colonne de droite cesseront de s'appliquer à la nation Dakota de Sioux Valley, aux terres de la nation Dakota de Sioux Valley et aux personnes se trouvant sur ces terres.

Terres de la nation Dakota de Sioux Valley La définition d'« argent des Indiens », en ce qu'elle se rapporte au revenu tiré des terres de la nation Dakota de Sioux Valley ou à l'argent obtenu de la vente de ces terres.
Paragraphe 2(2)
Paragraphe 2(3)
Paragraphe 4(2), en ce qu'il se rapporte aux articles 37 à 41, en ce que ces articles se rapportent aux terres désignées de la nation Dakota de Sioux Valley
Paragraphe 18(2), en ce qu'il se rapporte à l'utilisation des terres de la nation Dakota de Sioux Valley
Article 18.1
Article 19
Article 20
Article 21, lorsque la nation Dakota de Sioux Valley a établi son propre registre des terres
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 36, sauf en ce qu'il se rapporte à des terres de la nation Dakota de Sioux Valley cédées à titre absolu
Paragraphe 37(2)
Paragraphe 38(2)
Article 39, en ce qu'il se rapporte aux terres désignées de la nation Dakota de Sioux Valley
Article 40, en ce qu'il se rapporte aux terres désignées de la nation Dakota de Sioux Valley
Article 41, en ce qu'il se rapporte aux terres désignées de la nation Dakota de Sioux Valley
Article 53, en ce qu'il se rapporte aux terres désignées de la nation Dakota de Sioux Valley
Article 54, en ce qu'il se rapporte aux terres désignées de la nation Dakota de Sioux Valley
Paragraphe 55(1), lorsque la nation Dakota de Sioux Valley a établi son propre registre des terres
Paragraphe 55(2)
Paragraphe 55(3)
Paragraphe 55(4)
Article 56
Article 57
Article 58
Article 59
Article 60
Article 89, en ce qu'il se rapporte aux terres de la nation Dakota de Sioux Valley et aux intérêts sur ces terres
Règlement sur la destruction des déchets dans les réserves indiennes
Éducation Paragraphe 4(3), en ce qu'il se rapporte aux articles 114 à 122
Article 114
Article 115
Article 116
Article 117
Article 118
Article 119
Article 120
Article 121
Article 122
Successions Paragraphe 4(3), en ce qu'il se rapporte aux articles 42 à 50
Article 42
Article 43
Article 44
Article 45
Article 46
Article 47
Article 48
Article 49
Article 50
Article 50.1
Règlement sur les successions d'Indiens, en ce qu'il se rapporte aux successions qui ne sont pas administrées par le Canada (ou à un employé ou un mandataire du Canada détenant des biens en qualité de représentant)
Biens de personnes incapables qui sont des enfants Article 52, sauf à l'égard des biens administrés par le Canada
Article 52.1, sauf à l'égard des biens administrés par le Canada
Article 52.2, sauf à l'égard des biens administrés par le Canada
Article 52.3, sauf à l'égard des biens administrés par le Canada
Article 52.4, sauf à l'égard des biens administrés par le Canada
Article 52.5, sauf à l'égard des biens administrés par le Canada
Biens de personnes incapables qui ne sont pas des enfants Article 52, sauf à l'égard des biens administrés par le Canada
Sûretés sur des biens personnels Article 89, en ce qu'il se rapporte aux biens personnels à l'égard desquels la loi de la nation Dakota de Sioux Valley permet la création de sûretés

Annexe F 

Dispositions de la Loi sur les Indiens qui cessent de s’appliquer une fois certains transferts achevés

Annexe faisant l'objet d'un renvoi au paragraphe 34.01(5) de l'Accord de gouvernance [Application continue de la Loi sur les Indiens]

Dès la réalisation d'un transfert par le Canada du type décrit dans la colonne de gauche (par suite d'une demande de la nation Dakota de Sioux Valley), les articles de la Loi sur les Indiens et les règlements pris en vertu de cette loi qui sont énumérés dans la colonne de droite cesseront de s'appliquer à la nation Dakota de Sioux Valley, aux terres de la nation Dakota de Sioux Valley et aux personnes se trouvant sur ces terres.

Transfert par le Canada de biens détenus par le Canada (ou par un employé ou un mandataire du Canada agissant en qualité de représentant) au profit des héritiers d'un citoyen décédé de la nation Dakota de Sioux Valley ou d'une personne incapable. Paragraphe 4(3), en ce qu'il se rapporte aux articles 51 et 52
Article 51
Article 52
Article 52.2
Article 52.3
Article 52.4, en ce qu'il se rapporte aux articles 52.2 et 52.3
Article 52.5
Le Règlement sur les successions d'Indiens, en ce qu'il se rapporte aux successions administrées par le Canada (ou par un employé ou mandataire du Canada détenant des biens en qualité de représentant)
Transfert par le Canada du titre sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley. Les articles de la Loi sur les Indiens et les règlements pris en vertu de cette loi qui cesseront de s'appliquer à la nation Dakota de Sioux Valley, aux terres de la nation Dakota de Sioux Valley et aux personnes se trouvant sur ces terres, une fois transféré le titre du Canada sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley à la nation Dakota de Sioux Valley, seront indiqués dans toute modification du présent accord découlant de la proposition de la nation présentée en vertu du paragraphe 40.02(1) intitulé [Processus de demande du titre sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley par la nation Dakota de Sioux Valley].

Schedule"G"

Description des terres de la nation Dakota de Sioux Valley

Annexe faisant l'objet d'un renvoi à l'article 39.01 de l'Accord de gouvernance [Description des terres de la nation Dakota de Sioux Valley].

L'ensemble des terres constituant la réserve de la nation Dakota de Sioux Valley (anciennement la réserve indienne no 58) dans la province du Manitoba.

Annexe H

Processus d'examen des projets d'ajouts aux terres de la nation Dakota de Sioux Valley

Annexe faisant l'objet d'un renvoi au paragraphe 39.03(1) de l'Accord de gouvernance [Désignation d'autres terres comme terres de la nation Dakota de Sioux Valley]

1.0 Application

1.01 Application de la présente annexe

  1. La présente annexe s'applique dans le cas où la nation Dakota de Sioux Valley a acquis, ou a entend acquérir, des terres dans les limites de la province du Manitoba sur lesquelles elle propose que les lois de la nation Dakota de Sioux Valley s'appliquent.
  2. La présente annexe ne s'applique pas aux autres terres que la nation Dakota de Sioux Valley acquiert ou qu'elle entend acquérir.

2.0 Définitions

2.01 Termes définis

  1. Les définitions suivantes s'appliquent à la présente annexe.
  2. « accord sur l'aménagement municipal et les services municipaux » Accord conclu entre la nation Dakota de Sioux Valley et une municipalité en prévision de la désignation d'une parcelle située dans la municipalité comme terres de la nation Dakota de Sioux Valley, laquelle entente peut prévoir, entre autres : 
    1. l'utilisation de l'infrastructure (y compris les réseaux d'eau et d'égouts, les routes, les trottoirs et les décharges desservant le terrain) après la désignation de la parcelle comme terres de la nation Dakota de Sioux Valley;
    2. la continuation ou le prolongement des services (y compris les réseaux d'eau et d'égouts, la collecte des ordures, le déneigement, la protection-incendie, les services de police, les services publics, l'entretien de l'infrastructure et autres services municipaux similaires) jusqu'à la parcelle, une fois celle-ci désignée comme terres de la nation Dakota de Sioux Valley;
    3. les tarifs, ou les modes de détermination des tarifs, pour couvrir les coûts réels et directs engagés par la municipalité pour l'utilisation de son infrastructure par la nation Dakota de Sioux Valley ou pour la prestation de services à la parcelle, de même que le calendrier d'exécution et l'exécution forcée des paiements pour l'utilisation de cette infrastructure et pour la prestation de ces services;
    4. la nécessité d'un aménagement conjoint du territoire entre la nation Dakota de Sioux Valley et la municipalité;
    5. le maintien d'une utilisation raisonnablement compatible de la parcelle et des avec les terrains avoisinants dans la municipalité par l'édiction de lois en matière de zonage et d'aménagement;
    6. le règlement des différends entre la nation Dakota de Sioux Valley et la municipalité.

3.0 Examen d'une parcelle en vue de sa désignation comme terres de la nation Dakota de Sioux Valley

3.01 Proposition de la nation Dakota de Sioux Valley

  1. Si la nation Dakota de Sioux Valley acquiert, ou entend acquérir, une parcelle à l'intérieur des limites de la province du Manitoba qu'elle se propose de faire désigner comme terres de la nation Dakota de Sioux Valley, elle en avisera le Canada et le Manitoba.
  2. Au moment de donner l'avis, la nation Dakota de Sioux Valley donnera au Canada et au Manitoba : 
    1. une description officielle de la parcelle;
    2. des copies du certificat de titre de la parcelle et de tout privilège, charge ou grèvement enregistrés à l'égard de la parcelle;
    3. une copie de tout levé ou de tout rapport et certificat de localisation d'un arpenteur que la nation Dakota de Sioux Valley peut posséder sur la parcelle.

3.02 Examen d'une proposition de la nation Dakota de Sioux Valley

  1. Dans les 120 jours qui suivent la réception de l'avis mentionné au paragraphe 3.01(1) intitulé [Proposition de la nation Dakota de Sioux Valley], ou dans la période plus longue dont conviennent la nation Dakota de Sioux Valley, le Canada et le Manitoba, chacun de ces derniers : 
    1. tiendra pleinement et équitablement compte de la proposition de la nation Dakota de Sioux Valley en vue de la désignation de la parcelle comme terres de la nation Dakota de Sioux Valley;
    2. donnera par écrit son opinion à la nation Dakota de Sioux Valley et à l'autre partie.
  2. La nation Dakota de Sioux Valley tiendra pleinement et équitablement compte des opinions données par le Canada et le Manitoba.
  3. Lorsqu'ils formuleront leurs propres opinions et examineront celles des autres, la nation Dakota de Sioux Valley, le Canada et le Manitoba tiendront compte des facteurs énoncés à l'article 3.03 intitulé [Facteurs à prendre en considération] et de tout autre facteur qu'ils jugent pertinent.
  4. Lorsque la nation Dakota de Sioux Valley, le Canada ou le Manitoba l'estiment indiqué, une ou plusieurs rencontres seront tenues pour débattre de la pertinence de désigner la parcelle comme terres de la nation Dakota de Sioux Valley.

3.03 Facteurs à prendre en considération

  1. Sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsqu'ils formuleront leurs opinions et examineront celles des autres quant à la pertinence de désigner la parcelle comme terres de la nation Dakota de Sioux Valley, la nation Dakota de Sioux Valley, le Canada et le Manitoba tiendront compte, entre autres, des facteurs suivants : 
    1. si la parcelle : 
      1. soit, avant l'entrée en vigueur de l'Accord de gouvernance, a été cédée par la nation Dakota de Sioux Valley en vue de sa vente, mais n'a pas été vendue,
      2. soit, après l'entrée en vigueur de l'Accord de gouvernance, mais avant l'entrée en vigueur d'une loi initiale sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley, a été cédée par la nation Dakota de Sioux Valley en vue de sa vente, mais n'a pas été vendue;
    2. si la parcelle a été remise à la nation Dakota de Sioux Valley comme compensation parce qu'une parcelle des terres de la nation Dakota de Sioux Valley était requise à des fins publiques fédérales;
    3. si la parcelle est adjacente à des terres qui sont déjà des terres de la nation Dakota de Sioux Valley, ou à proximité raisonnable de telles terres;
    4. si la parcelle, une fois désignée comme terres de la nation Dakota de Sioux Valley, conduira à une mise en valeur géographique naturelle de terres qui sont déjà des terres de la nation Dakota de Sioux Valley et améliorera l'exploitation de ces terres;
    5. lorsqu'aucun des facteurs énoncés aux alinéas a) à d) ne s'applique, si la parcelle constitue un terrain qui devrait, pour des raisons économiques, sociales, culturelles ou historiques raisonnables et valables, être désigné comme terres de la nation Dakota de Sioux Valley, et si les objectifs de la nation relatifs à l'utilisation de la parcelle ne peuvent être raisonnablement satisfaits qu'en faisant désigner la parcelle comme terres de la nation Dakota de Sioux Valley;
    6. s'il s'agit d'une parcelle sur laquelle l'application des lois de la nation Dakota de Sioux Valley est raisonnable et pratique;
    7. s'il s'agit d'une parcelle sur laquelle la prestation de programmes et de services par le gouvernement de l'oyate dakotade Sioux Valley est raisonnable, pratique et abordable.
  2. Ces facteurs ne sont pas exclusifs et il pourrait être nécessaire de tenir compte d'autres facteurs propres à une parcelle précise.
  3. En plus de ces facteurs, le Canada peut tenir compte d'autres facteurs ou d'autres critères dont il est tenu de tenir compte en application de la politique sur les ajouts aux réserves / nouvelles réserves.

4.0 Questions préliminaires

4.01 Questions à traiter

  1. Si le Canada et le Manitoba avisent la nation Dakota de Sioux Valley qu'il convient, selon eux, de désigner une parcelle comme terres de la nation Dakota de Sioux Valley, alors : 
    1. une « étude environnementale sur place » (comme le prévoit la politique sur les ajouts aux réserves / nouvelles réserves) sera effectuée à l'égard de la parcelle, la nation Dakota de Sioux Valley et le Canada devant juger satisfaisants les résultats de l'évaluation et de toute mesure corrective prise par suite de l'évaluation;
    2. la nation Dakota de Sioux Valley fournira une description officielle ou un levé de la parcelle que le Canada et le Manitoba doivent juger satisfaisant;
    3. les domaines, droits et intérêts juridiquement reconnus existants sur la parcelle doivent être abordés d'une manière que leurs titulaires, ainsi que la nation Dakota de Sioux Valley, le Canada et le Manitoba, jugent satisfaisante;
    4. les utilisations publiques de la parcelle qui ne constituent pas des domaines, droits ou intérêts juridiquement reconnus sur la parcelle doivent être abordées d'une manière que la nation Dakota de Sioux Valley, le Canada et le Manitoba jugent satisfaisante;
    5. les préoccupations de la municipalité dans laquelle se trouve la parcelle doivent être abordées et un plan d'utilisation de la parcelle et de prestation de services élaboré conformément à l'article 4.02 intitulé [Mesures à prendre par la nation Dakota de Sioux Valley].

4.02 Mesures à prendre par la nation Dakota de Sioux Valley

  1. Si le Canada et le Manitoba ont avisé la nation Dakota de Sioux Valley qu'il convenait, selon eux, de désigner une parcelle comme terres de la nation Dakota de Sioux Valley, alors la nation Dakota de Sioux Valley prendra les mesures suivantes : 
    1. elle donnera à la municipalité dans laquelle se trouve la parcelle un avis indiquant qu'elle a proposé la désignation de la parcelle comme terres de la nation Dakota de Sioux Valley;
    2. elle fournira à la municipalité une copie de l'Accord de gouvernance;
    3. elle demandera à la municipalité d'exprimer toutes ses préoccupations à propos de la désignation de la parcelle comme terres de la nation Dakota de Sioux Valley dans les 120 jours qui suivent la date de réception de l'avis, ou dans toute période plus longue dont conviennent la nation Dakota de Sioux Valley et la municipalité;
    4. si la nation Dakota de Sioux Valley entend utiliser l'infrastructure de la municipalité ou qu'elle requiert les services offerts par la municipalité, elle demandera à la municipalité d'entamer des négociations avec elle en vue de la conclusion d'un accord sur l'aménagement municipal et les services municipaux.
  2. Si la municipalité exprime des préoccupations au sujet de la désignation de la parcelle comme terres de la nation Dakota de Sioux Valley, la nation Dakota de Sioux Valley fera un effort raisonnable pour tenir compte des préoccupations de la municipalité.
  3. Si une municipalité avise la nation Dakota de Sioux Valley de son intention d'entamer des négociations sur la conclusion d'un accord sur l'aménagement municipal et les services municipaux, la nation Dakota de Sioux Valley fera un effort raisonnable pour conclure un accord avec la municipalité.
  4. Si, selon le cas : 
    1. la municipalité indique qu'elle n'a pas l'intention d'entamer des négociations sur la conclusion d'un accord sur l'aménagement municipal et les services municipaux;
    2. malgré les efforts raisonnables de la nation Dakota de Sioux Valley, un accord sur l'aménagement municipal et les services municipaux n'est pas conclu entre la municipalité et la nation des Dakota de Sioux Valley,
    3. la nation Dakota de Sioux Valley élaborera un plan pratique et abordable, que le Canada et le Manitoba jugent satisfaisant, en vue de la prestation de services sur la parcelle et elle s'engagera à assurer une utilisation raisonnablement compatible de la parcelle avec les terrains avoisinants dans la municipalité.

5.0 Processus à suivre lorsque le Canada est titulaire du titre sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley

5.01 Transfert du titre au Canada et mise de côté de la parcelle à titre de réserve

  1. Le présent article s'applique lorsque le Canada conserve le titre sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley.
  2. Si le Canada et le Manitoba ont avisé la nation Dakota de Sioux Valley qu'ils estiment qu'il convient de désigner une parcelle comme terres de la nation Dakota de Sioux Valley, et que les questions énoncées à l'article 4.01 [Questions à traiter] ont été traitées ainsi qu'il est prévu dans cet article, alors le Canada recommandera que la parcelle soit mise de côté à titre de « réserve » au sens de la Loi sur les Indiens, quand tous les événements suivants auront eu lieu : 
    1. le Canada a décidé qu'à l'égard de la parcelle, les exigences de la politique sur les ajouts aux réserves / nouvelles réserves ont été satisfaites;
    2. la nation Dakota de Sioux Valley a fourni au Canada un transfert de titre enregistrable et tous les autres documents nécessaires pour transmettre le titre sur la parcelle au Canada;
    3. le Manitoba a transféré au Canada, par décret en conseil, la gestion et la maîtrise de tous les intérêts du Manitoba sur la parcelle;
    4. le Canada a accepté le transfert du titre sur la parcelle par voie d'acte juridique prévu par la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux;
    5. le Canada a accepté la gestion et la maîtrise des intérêts que lui a transférés le Manitoba;
    6. la nation Dakota de Sioux Valley et le Manitoba ont approuvé une modification à l'annexe G prévoyant la désignation de la parcelle comme terres de la nation Dakota de Sioux Valley.

5.02 Application de la Loi sur la mise en œuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba

La partie 2 de la Loi sur la mise en œuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba s'applique au présent accord.

5.03 Restriction à l'application de la partie 13 intitulée [Règlement des différends]

  1. Malgré l'article 70.02 intitulé [Aperçu du processus de règlement des différends] de l'Accord de gouvernance, un différend concernant une décision prise par le Canada conformément à la politique sur les ajouts aux réserves / nouvelles réserves ne peut être soumis à l'arbitrage par un tiers indépendant dans le cadre d'une procédure d'arbitrage.
  2. La partie 13 intitulée [Règlement des différends] de l'Accord de gouvernance ne s'applique pas au règlement d'un différend à propos d'une décision du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien selon laquelle une parcelle ne sera pas mise de côté à titre de « réserve » sous le régime de la Loi sur les Indiens pour la nation Dakota de Sioux Valley.

6.0 Modification à l'annexe G

6.01 Désignation d'une parcelle comme terres de la nation Dakota de Sioux Valley

  1. Lorsque le Canada et le Manitoba ont avisé la nation Dakota de Sioux Valley qu'il convient, selon eux, de désigner une parcelle comme terres de la nation Dakota de Sioux Valley et que les questions énoncées à l'article 4.01 intitulé [Questions à traiter] ont été traitées ainsi qu'il est prévu dans cet article, alors la nation Dakota de Sioux Valley, le Canada et le Manitoba recommanderont l'approbation d'une modification à l'annexe G visant à y inclure la description de la parcelle dont la nation Dakota de Sioux Valley propose la désignation comme terres de la nation Dakota de Sioux Valley.
  2. Si le Canada conserve le titre sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley, le Canada recommandera l'approbation d'une modification à l'annexe G en même temps qu'il recommandera la mise de côté de la parcelle à titre de « réserve » conformément à l'article 5.01 intitulé [Transfert du titre au Canada et mise de côté de la parcelle à titre de réserve].
  3. Un parcelle sera désignée comme terres de la nation Dakota de Sioux Valley lorsque l'approbation d'une modification à l'annexe G visant à inclure cette parcelle dans la description des terres de la nation Dakota de Sioux Valley entrera en vigueur conformément à l'article 73.05 intitulé [Procédure à suivre pour rendre les modifications proposées exécutoires] et à l'article 73.06 intitulé [Approbation et entrée en vigueur des modifications à l'annexe G] de l'Accord de gouvernance.

6.02 Restriction à l'application de la partie 13 intitulée [Règlement des différends]

La partie 13 intitulée [Règlement des différends] de l'Accord de gouvernance ne s'applique pas au règlement d'un différend à l'égard d'une décision du Canada ou du Manitoba portant que l'annexe G ne soit pas modifiée pour inclure la description d'une parcelle que la nation Dakota de Sioux Valley a proposé de faire désigner comme terres de la nation Dakota de Sioux Valley.

7.0 Considérations générales lorsque la nation Dakota de Sioux Valley est titulaire du titre sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley

7.01 Application de la politique sur les ajouts aux réserves / nouvelles réserves lorsque la nation Dakota de Sioux Valley a pris le titre sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley

  1. Si, selon le cas : 
    1. le Canada a transféré le titre sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley à la nation Dakota de Sioux Valley en réponse à une demande de la nation en ce sens;
    2. la nation Dakota de Sioux Valley propose subséquemment de faire désigner la parcelle comme terres de la nation Dakota de Sioux Valley.
  2. La politique sur les ajouts aux réserves / nouvelles réserves s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'examen par le Canada de la pertinence de la désignation d'une parcelle comme terres de la nation Dakota de Sioux Valley, comme si le Canada continuait d'être titulaire du titre sur ces terres, si les conditions suivantes sont réunies : 

8.0 Engagement envers le processus uniquement

8.01 Aucune obligation légale n'est créée

  1. Le présent accord ne crée aucune « obligation légale » au sens de l'expression dans la politique sur les ajouts aux réserves / nouvelles réserves relativement à la mise de côté de terres à titre de « réserve » sous le régime de la Loi sur les Indiens.
  2. Le présent accord n'a pas pour effet de créer une obligation légale pour le Canada de mettre de côté à titre de « réserve » une parcelle précise à laquelle s'applique l'article 5.01 intitulé [Transfert du titre au Canada et mise de côté de la parcelle à titre de réserve], sous le régime de la Loi sur les Indiens, pour la nation Dakota de Sioux Valley.
  3. Le présent accord n'a pas pour effet de créer d'obligation légale pour le Canada ou le Manitoba de modifier l'annexe G afin d'y inclure la description d'une parcelle précise en tant que terres de la nation Dakota de Sioux Valley.

Annexe 

Processus de règlement des différends

Annexe faisant l'objet d'un renvoi à l'article 70.02 de l'Accord de gouvernance [Aperçu du processus de règlement des différends].

1.0 Définition

1.01 Définition de « parties au différend »

Dans la présente annexe, parties au différend s'entend, selon le contexte, de la nation Dakota de Sioux Valley, du Canada et du Manitoba, ou de deux d'entre eux.

2.0 Rôle du comité de soutien des relations intergouvernementales et de la mise en œuvre dans le règlement des différends

2.01 Règlement des différends en collaboration avec le comité de soutien des relations intergouvernementales et de la mise en œuvre

  1. Lorsqu'un différend survient, le comité de soutien des relations intergouvernementales et de la mise en œuvre tente de le régler de manière consensuelle.
  2. Le comité de soutien des relations intergouvernementales et de la mise en œuvre peut établir des règles de procédure pour régir : 
    1. le processus par lequel les parties au différend peuvent demander au comité de soutien des relations intergouvernementales et de la mise en œuvre de régler le différend;
    2. le processus par lequel se déroule le règlement du différend;
    3. la consignation du résultat de la tentative du comité de soutien des relations intergouvernementales et de la mise en œuvre de régler le différend.
  3. Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu'il tente de régler un différend, le comité de soutien des relations intergouvernementales et de la mise en œuvre peut : 
    1. demander aux parties au différend de fournir des renseignements pertinents par rapport au différend, renseignements dont la divulgation n'est ni interdite ni protégée par la loi;
    2. créer un sous-comité composé de mandataires de la nation Dakota de Sioux Valley, du Canada et du Manitoba;
    3. retenir les services de conseillers ou d'experts pour produire des rapports ou formuler des recommandations, lorsqu'il l'estime nécessaire;
    4. déterminer les intérêts sous-jacents des parties au différend;
    5. cerner les points d'entente et de désaccord;
    6. considérer des compromis et des solutions de rechange.
  4. Il sera conclu que le comité de soutien des relations intergouvernementales et de la mise en œuvre a été incapable de régler un différend dans les cas suivants : 
    1. une des parties au différend donne un avis indiquant qu'elle ne souhaite plus que le comité tente de régler le différend;
    2. les parties au différend conviennent que le comité a été incapable de régler le différend.
  5. La tentative de régler un différend conformément au présent article s'effectuera sans porter atteinte à la position que les parties pourraient prendre si le différend devait être réglé par voie d'arbitrage.

3.0 Médiateurs et arbitres

3.01 Repérage et sélection de tiers indépendants

  1. Le comité de soutien des relations intergouvernementales et de la mise en œuvre dressera et tiendra une liste de personnes indépendantes par rapport à la nation Dakota de Sioux Valley, au Canada et au Manitoba, et qu'il juge qualifiées pour agir en qualité de médiateurs dans les modes de règlement extrajudiciaire des conflits.
  2. Le comité de soutien des relations intergouvernementales et de la mise en œuvre dressera et tiendra, pour agir comme arbitres, une liste de personnes devant être : 
    1. indépendantes par rapport à la nation Dakota de Sioux Valley, au Canada et au Manitoba;
    2. des arbitres chevronnés ou des avocats spécialisés en arbitrage ou ayant une formation solide dans la procédure d'arbitrage;
    3. vraisemblablement capables d'impartialité.
  3. Une personne peut être désignée par le comité de soutien des relations intergouvernementales et de la mise en œuvre comme personne habile à agir en qualité de médiateur ou d'arbitre.
  4. Si le recours à un médiateur est requis dans le règlement d'un différend, il en sera choisi un sur la liste de médiateurs tenue par le comité de soutien des relations intergouvernementales et de la mise en œuvre, dans l'ordre où le nom figure sur la liste.
  5. Sous réserve du paragraphe (6), si l'intervention d'un arbitre est requise dans le règlement d'un différend, il en sera choisi un sur la liste d'arbitres tenue par le comité de soutien des relations intergouvernementales et de la mise en œuvre, dans l'ordre où le nom figure sur la liste.
  6. La personne reconnue habile à agir en qualité à la fois de médiateur et d'arbitre par le comité de soutien des relations intergouvernementales et de la mise en œuvre ne peut tenir les deux rôles dans le règlement d'un même différend, à moins que, dans un différend particulier, les parties en conviennent autrement.

4.0 Médiation des différends

4.01 Processus de médiation des différends

  1. Si le comité de soutien des relations intergouvernementales et de la mise en œuvre n'arrive pas à régler un différend, les parties au différend tenteront de le régler par voie de médiation et nommeront un médiateur dans les sept jours qui suivent la date à laquelle il est conclu que le comité a été incapable de régler le différend.
  2. Lorsqu'il est tenté de régler un différend par voie de médiation, les parties au différend, dans les sept jours qui suivent la nomination du médiateur, fourniront ce qui suit au médiateur et aux autres parties au différend : 
    1. un exposé écrit des faits pertinents en litige, des questions en litige et de leur position à l'égard de ces questions;
    2. le nom de leur représentant dans le processus de médiation et, sous réserve du paragraphe (3), les limites à l'autorité du représentant.
  3. Lorsqu'il est tenté de régler un différend par voie de médiation, au cours du processus de médiation, les parties au différend : 
    1. s'y prêteront de bonne foi;
    2. coopéreront avec le médiateur;
    3. tenteront de cerner les points d'entente et de désaccord;
    4. envisageront des compromis et des solutions de rechange.
  4. Afin d'augmenter les chances de régler le différend, les parties au différend déploieront tous les efforts raisonnables pour nommer un représentant ayant l'autorité nécessaire pour parvenir à un règlement ou ayant un accès facile à telle autorité.
  5. Un médiateur peut mener une médiation de la manière qu'il juge nécessaire et appropriée afin d'aider les parties au différend à régler le différend de manière équitable, efficace et économique.
  6. Lorsque le différend est réglé par voie de médiation, les parties au différend peuvent conclure une entente écrite énonçant les conditions du règlement.

4.02 Fin de la médiation

  1. 1.La médiation prend fin dans les cas suivants : 
    1. 30 jours (ou tout autre délai dont les parties au différend conviennent) se sont écoulés depuis la nomination du médiateur sans que le différend ne soit réglé;
    2. une des parties au différend donne un avis portant qu'elle se retire de la médiation;
    3. les parties au différend conviennent de mettre fin à la médiation.
  2. Lorsque la médiation prend fin sans que les parties au différend règlent le différend, celles-ci peuvent, individuellement ou collectivement, demander au médiateur de formuler une recommandation non contraignante pour régler le différend.
  3. Lorsque le médiateur formule une recommandation, les parties au différend en tiennent compte comme fondement du règlement du différend.

4.03 Coûts

Les parties au différend assumeront chacune leurs propres frais afférents à la médiation et une part égale des coûts du processus de médiation (y compris les honoraires et débours du médiateur), à moins d'entente contraire des parties dans le cadre du règlement du différend.

4.04 Consignation

Aucune transcription ni aucun enregistrement ne seront faits des rencontres de médiation, mais les mandataires des parties au différend peuvent prendre des notes.

4.05 Médiation sous réserve de tous droits

La tentative de régler un différend par voie de médiation s'effectuera sans préjudice de la position que les parties au différend pourraient prendre si le différend devait être réglé par voie d'arbitrage.

4.06 Le retrait de la médiation constitue le seul recours

Si une des parties au différend estime que les autres parties ne participent pas à la médiation conformément aux paragraphes 4.01(2), (3) ou (4) intitulés [Processus de médiation des différends], le seul recours ouvert à elle est le retrait de la médiation.

5.0 Arbitrage des différends

5.01 Renvoi d'un différend à l'arbitrage

  1. Si le différend est soumis à la médiation et que celle-ci prenne fin sans que les parties au différend ne règlent le différend, le différend sera réglé par voie d'arbitrage.
  2. Si le différend doit être réglé par voie d'arbitrage, dans les sept jours qui suivent la fin du processus de médiation, les parties au différend nommeront un arbitre unique pour procéder à l'arbitrage.

5.02 Processus d'arbitrage des différends

  1. Dans les sept jours qui suivent la nomination de l'arbitre, les parties au différend s'efforceront de fournir à l'arbitre un document de référence comportant : 
    1. un exposé écrit des faits pertinents en litige;
    2. la question que l'arbitre devra trancher.
  2. Si les parties au différend ne parviennent pas à s'entendre sur les faits pertinents et sur la question que l'arbitre devra trancher, chacune d'elle devra, dans les 14 jours qui suivent la nomination de l'arbitre, donner à l'arbitre et aux autres parties au différend sa position par rapport aux faits pertinents en litige et à la question que l'arbitre doit trancher.
  3. Le règlement d'un différend par voie d'arbitrage se déroulera conformément à la Loi sur l'arbitrage commercial, dans sa version modifiée par le présent article.
  4. Malgré le paragraphe (3), l'arbitre déploiera tous les efforts raisonnables pour procéder à l'arbitrage de manière efficace, rapide et économique, compte tenu de la nature du différend, et, à cette fin, il pourra modifier le processus d'arbitrage prévu dans la Loi sur l'arbitrage commercial lorsqu'il le jugera indiqué.
  5. Une modification proposée au processus d'arbitrage prévu par la Loi sur l'arbitrage commercial doit protéger les droits de toutes les parties au différend de se faire traiter de la même manière et leur accorder l'occasion de présenter leur cause.
  6. Si une des parties au différend s'oppose à une modification proposée au processus d'arbitrage prévu dans la Loi sur l'arbitrage commercial au motif qu'il sera porté atteinte à ses droits visés au paragraphe (5), l'arbitre n'apportera pas cette modification au processus.

5.03 Sentence arbitrale

  1. Après la conclusion de l'arbitrage, l'arbitre rendra une sentence écrite relativement au différend (comportant notamment les motifs de sa sentence), y compris, le cas échéant : 
    1. la détermination des faits relatifs au différend;
    2. l'interprétation de l'Accord de gouvernance ou, lorsque le différend découle d'une autre entente, l'interprétation de cette autre entente;
    3. la conclusion qu'une ou plusieurs des parties au différend sont tenues de prendre certaines mesures pour donner effet à l'Accord de gouvernance ou, lorsque le différend découle d'une autre entente, pour donner effet à cette autre entente.
  2. Un arbitre ne peut enjoindre aux parties au différend de prendre des mesures provisoires avant la fin de l'audience arbitrale.
  3. Sous réserve du paragraphe 5.04(1) intitulé [Dépens], un arbitre ne peut rendre une sentence prescrivant le paiement au titre de dommages ou de pertes qui auraient été subis par l'une des parties au différend, ou à l'égard de ces dommages ou pertes, par suite de toute action ou inaction d'une des autres parties au différend.
  4. Le règlement d'un différend renvoyé en arbitrage sur consentement des parties au différend sera livré par voie de sentence arbitrale.

5.04 Dépense

  1. En plus de rendre une sentence sur le différend, un arbitre peut prévoir, dans sa sentence : 
    1. la répartition des coûts afférents à l'arbitrage (y compris les honoraires et débours de l'arbitre);
    2. le paiement des frais des parties au différend afférents à l'instance.
  2. Si un arbitre ne rend pas, dans sa sentence, de décision sur la répartition des coûts afférents à l'arbitrage, les parties au différend assumeront chacune une part égale de ces coûts, à moins qu'elles n'en conviennent autrement.
  3. Si un arbitre ne rend pas, dans sa sentence, de décision sur les frais des parties au différend afférents à l'arbitrage, les parties au différend assumeront chacune leurs propres frais, à moins qu'elles n'en conviennent autrement.

5.05 Appel des sentences

  1. Il peut être interjeté appel des sentences à la Cour du Banc de la Reine du Manitoba dans les 30 jours qui suivent la date de la sentence, pour les moyens suivants : 
    1. pour omission de l'arbitre d'examiner l'affaire équitablement;
    2. pour partialité de l'arbitre;
    3. parce que l'arbitre a outrepassé sa compétence;
    4. pour une erreur de droit commise par l'arbitre, y compris une erreur dans l'interprétation de l'Accord de gouvernance ou, si le différend découle d'une autre entente, une erreur dans l'interprétation de cette entente.
  2. Lorsqu'il est interjeté appel d'une sentence, la Cour du Banc de la Reine du Manitoba peut : 
    1. rejeter l'appel;
    2. accueillir l'appel et renvoyer le différend à l'arbitre, ou aux parties au différend pour qu'elles nomment un autre arbitre, afin de faire réexaminer le différend sur le fondement de la décision de la Cour;
    3. accueillir l'appel et substituer sa décision à la sentence, lorsque la décision en appel réglerait le différend de façon raisonnable.
  3. Les décisions rendues par la Cour du Banc de la Reine du Manitoba sont sans appel.

6.0 Confidentialité

6.01 Protection de l'information

  1. Pour faciliter le règlement d'un différend, dans un arbitrage : 
    1. les parties au différend, et toutes les personnes, ne communiqueront pas à l'arbitre et garderont confidentiels tous les renseignements oraux et écrits divulgués dans tout processus entrepris par le comité de soutien des relations intergouvernementales et de la mise en œuvre pour régler le différend, ou au cours de la médiation, ainsi que le fait que ces renseignements ont été divulgués;
    2. les parties en cause n'invoqueront ni ne produiront en preuve de renseignements oraux ou écrits divulgués dans tout processus entrepris par le comité de soutien des relations intergouvernementales et de la mise en œuvre ou au cours de la médiation, ou en découlant, y compris : 
      1. tous les documents produits par les autres parties au différend dans tout processus entrepris par le comité de soutien des relations intergouvernementales et de la mise en œuvre ou au cours de la médiation, qui ne peuvent par ailleurs être produits dans cette procédure judiciaire,
      2. toute opinion exprimée ou suggestion faite par l'une d'elles à l'égard d'une possibilité de règlement du différend,
      3. tout aveu fait par l'une d'elles dans tout processus entrepris par le comité de soutien des relations intergouvernementales et de la mise en œuvre ou au cours de la médiation, à moins que la partie au différend ayant fait l'aveu n'en convienne,
      4. le fait que l'une d'elles ait indiqué sa volonté de faire ou d'accepter une proposition de règlement,
      5. toute recommandation d'un médiateur.
  2. Le médiateur, tout employé du médiateur ou toute personne dont il a retenu les services ne peut être contraint, à l'arbitrage d'un différend dans lequel il a agi en qualité de médiateur, à témoigner de tous renseignements oraux ou écrits appris, ou opinion formée, en conséquence de la médiation.
  3. Le médiateur, tout employé du médiateur ou toute personne dont il a retenu les services est inhabile à exercer en qualité d'expert-conseil, d'expert ou de témoin dans une procédure d'arbitrage relative à un différend dans lequel il a agi en qualité de médiateur.

Annexe J 

Processus d'approbation communautaire

1.0 Définitions

1.01 Le présent processus d'approbation décrit comment se déroule le vote des membres de la nation Dakota de Sioux Valley visant à déterminer si, à la fois : 

  1. ils réaffirment leur approbation antérieure de la Constitution de la nation Dakota de Sioux Valley;
  2. ils approuvent l'Accord de gouvernance, l'Accord tripartite sur la gouvernance et les autres documents relatifs à la mise en œuvre de l'Accord de gouvernance, et autorisent les membres élus du Conseil à les signer.

1.02 Les définitions suivantes s'appliquent au présent processus d'approbation communautaire.

  1. « agent chargé du processus » La personne nommée par le comité de surveillance du processus pour superviser le déroulement du scrutin; est également visé tout adjoint qu'il désigne. (Process Officer)
  2. « bulletin de vote annulé » Bulletin de vote utilisé dans le cadre du présent processus d'approbation communautaire : 
    1. qui n'a pas été fourni par l'agent chargé du processus ou qui n'en porte pas les initiales;
    2. qui n'a pas été rempli par un votant de manière à indiquer clairement son intention;
    3. sur lequel figurent une inscription ou une marque permettant d'identifier un votant;
    4. qui, dans le cas d'un bulletin posté par un votant ayant reçu une trousse de bulletin de vote postal, est rejetée par l'agent chargé du processus conformément aux articles 15.02, 15.03, 15.06 ou 15.07. (Spoiled Ballot)
  3. « bulletin de vote postal » Bulletin de vote utilisé dans le cadre du présent processus d'approbation communautaire, paraphé par l'agent chargé du processus, qui a été envoyé ou remis à un votant conformément aux articles 8.01 ou 8.02. (Mail In Ballot)
  4. « comité de surveillance du processus » Le comité constitué par la nation Dakota de Sioux Valley, le Canada et le Manitoba chargé de superviser le déroulement du présent processus d'approbation communautaire. (Process Oversight Committee)
  5. « Conseil » S'entend, relativement à la nation Dakota de Sioux Valley, du « conseil de la bande » au sens de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5. (Council)
  6. « liste des membres » La liste des individus que tient le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien en tant que liste de bande – au sens de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5 – de la nation Dakota de Sioux Valley. (Membership List)
  7. « liste des votants » La liste, préparée ou modifiée par l'agent chargé du processus, qui contient les noms de tous les votants. (List of Voters)
  8. « membre admissible » Au jour du scrutin, personne : 
    1. dont le nom figure sur la liste des membres ou, si son nom n'y figure pas, qui a présenté une demande d'inscription à cette liste, laquelle a été approuvée;
    2. qui est âgée d'au moins 18 ans. (Eligible Member)
  9. « terres de la nation Dakota de Sioux Valley » S'entend de la réserve de la nation Dakota de Sioux Valley. (Sioux Valley Dakota Nation Lands)
  10. « votant » Membre admissible dont le nom figure sur la liste des votants. (Voter)

2.0 Questions préliminaires

2.01 La nation Dakota de Sioux Valley, le Canada et le Manitoba fixeront la date, l'heure et le lieu : 

  1. du scrutin;
  2. du vote par anticipation;
  3. de toutes les réunions d'information.

2.02 Au moins 120 jours avant le jour du scrutin, le Conseil, par voie de résolution adoptée à une réunion régulièrement convoquée : 

  1. fera un appel au vote et confirmera la date, l'heure et le lieu du scrutin;
  2. confirmera la date, l'heure et le lieu de toutes les réunions d'information;
  3. confirmera la date, l'heure et le lieu de tous les votes par anticipation;
  4. demandera au Canada de fournir à l'agent chargé du processus une liste de tous les individus dont les noms figurent sur la liste des membres et qui seront âgés d'au moins 18 ans le jour du scrutin;
  5. désignera deux membres admissibles pour représenter la nation Dakota de Sioux Valley au comité de surveillance du processus.

2.03 Au moins 110 jours avant le jour du scrutin, le Canada et le Manitoba désigneront chacun une personne pour les représenter au comité de surveillance du processus.

2.04 Au moins 90 jours avant le jour du scrutin, le comité de surveillance du processus nommera l'agent chargé du processus par voie d'avis de nomination signé par tous les représentants.

2.05 Au moins 75 jours avant le jour du scrutin : 

  1. le Canada, par l'intermédiaire du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, remettra à l'agent chargé du processus une liste de tous les individus dont les noms figurent sur la liste des membres et qui seront âgés d'au moins 18 ans le jour du scrutin;
  2. le Conseil remettra à l'agent chargé du processus l'adresse postale de tous les membres admissibles dont la résidence habituelle n'est pas située sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley.

2.06 Si le Conseil ignore l'adresse postale d'un membre admissible dont la résidence habituelle n'est pas située sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley, il fournira à l'agent chargé du processus une adresse postale à laquelle le Conseil a des motifs valables de croire qu'il est possible de joindre le membre admissible, le cas échéant, et indiquera à l'agent chargé du processus que cette adresse remplace l'adresse postale du membre admissible.

2.07 Si le Conseil ignore l'adresse postale d'un membre admissible dont la résidence habituelle n'est pas située sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley et qu'il est incapable de fournir une adresse de remplacement pour lui, il avisera l'agent chargé du processus qu'il ne sait pas où se trouve le membre admissible.

3.0 Fonctions de l'agent chargé du processus

3.01 L'agent chargé du processus veille au déroulement du scrutin conformément au présent processus d'approbation communautaire et aux modifications y apportées en vertu de la section 17.0.

3.02 L'agent chargé du processus veille à ce que soit conservé un dossier écrit de toutes les décisions se rapportant au déroulement du scrutin.

3.03 L'agent chargé du processus peut déléguer à un adjoint celles de ses fonctions qu'il estime approprié ou nécessaire de déléguer, à l'exception des fonctions mentionnées à l'article 4.01, aux sections 16.0 et 17.0 et à l'article 18.03.

4.0 Liste des votants et avis de scrutin

4.01 L'agent chargé du processus dressera la liste des votants à partir de la liste des membres admissibles fournie par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien et révisera cette liste conformément à la section 6.0.

4.02 L'agent chargé du processus préparera l'avis de scrutin, lequel sera établi à l'aide du modèle figurant à l'appendice 1, et auquel sera jointe une copie de la liste de votants telle qu'elle est composée le jour de l'affichage de l'avis de scrutin.

4.03 L'agent chargé du processus : 

  1. affichera une copie de l'avis de scrutin au moins 65 jours avant le jour du scrutin et au moins 15 jours avant le premier vote par anticipation (le cas échéant) à un endroit bien en vue dans les bureaux administratifs de la nation Dakota de Sioux Valley;
  2. peut afficher une copie de l'avis de scrutin dans tous les autres lieux publics et à tout autre moment qu'il détermine (en consultation avec le comité de surveillance du processus) afin de maximiser la visibilité de l'avis de scrutin.

4.04 Dans les sept jours qui suivent l'affichage de l'avis de scrutin dans les bureaux administratifs de la nation Dakota de Sioux Valley, l'agent chargé du processus prendra des mesures pour faire livrer une copie de cet avis ainsi que de la liste des votants, de la constitution de la nation Dakota de Sioux Valley, de l'Accord de gouvernance et de l'Accord tripartite sur la gouvernance à chacun des membres admissibles dont la résidence habituelle est située sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley, en laissant une copie de ces documents à l'adresse de leur dernière résidence principale connue.

5.0 Réunions d'information

5.01 Des réunions d'information seront tenues pour donner au Conseil, au conseiller juridique de la nation Dakota de Sioux Valley et à toute autre personne, à la demande du Conseil, l'occasion de renseigner les membres admissibles sur la constitution de la nation Dakota de Sioux Valley, l'Accord de gouvernance, l'Accord tripartite sur la gouvernance et les autres documents de mise en œuvre de l'Accord de gouvernance.

5.02 L'agent chargé du processus assurera la conduite des réunions d'information, qui seront tenues aux dates, heures et lieux que fixeront la nation Dakota de Sioux Valley, le Canada et le Manitoba, étant entendu : 

  1. qu'au moins quatre réunions d'information seront tenues, dont une sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley, une à Brandon, au Manitoba, une à Winnipeg, au Manitoba, et une à Regina, en Saskatchewan;
  2. les dates, heures et lieux des réunions d'information seront indiqués dans l'avis de scrutin;
  3. aucune réunion d'information ne sera tenue avant 50 jours avant le jour du scrutin ni après deux jours avant le jour du scrutin.

5.03 Malgré l'article 5.02, la nation Dakota de Sioux Valley peut tenir d'autres réunions aux mêmes fins qu'une réunion d'information à des heures et lieux que le Conseil estime appropriés.

5.04 Chaque réunion d'information sera ouverte à tous les membres admissibles, et au moins deux membres du Conseil, le comité de surveillance du processus et l'agent chargé du processus doivent y être présents.

5.05 Conformément à une demande du Conseil, des représentants du Canada et du Manitoba seront présents aux réunions d'information et prêts à faire des présentations sur l'Accord de gouvernance, l'Accord tripartite sur la gouvernance et la nature des relations de gouvernement à gouvernement prévues dans ces accords.

5.06 Une fois leurs présentations terminées, les représentants du Canada et du Manitoba ne participeront pas davantage à la réunion d'information.

5.07 À la demande du Conseil, les représentants du Canada et du Manitoba au comité de surveillance du processus quitteront la réunion d'information au moment où le conseiller juridique de la nation Dakota de Sioux Valley donnera des avis juridiques aux membres admissibles.

6.0 Révisions apportées à la liste des votants

6.01 Au moins 14 jours avant le jour du scrutin, tout membre admissible peut présenter à l'agent chargé du processus une demande de révision de la liste des votants s'il estime, selon le cas : 

  1. que le nom d'un votant a été omis de la liste des votants;
  2. que le nom d'un votant est inexact ou ne devrait pas y figurer.

6.02 Si un membre admissible présente une demande en vertu de l'article 6.01, l'agent chargé du processus envoie au votant indiqué dans la demande, par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception, un avis écrit de la demande l'avisant qu'il sera radié de la liste des votants à moins que, dans les 10 jours qui suivent la date de l'avis, il ne réponde à la demande en fournissant ce qui suit : 

  1. des pièces d'identité suffisantes et valides, y compris une preuve d'âge;
  2. une preuve, que l'agent chargé du processus estime satisfaisante, voulant que son nom figure sur la liste des membres ou qu'il a présenté au ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien une demande d'inscription à la liste des membres et que cette demande a été approuvée.

6.03 L'article 6.02 ne s'applique pas lorsqu'un membre admissible demande une révision de la liste des votants parce qu'il croit qu'un votant dont le nom figure sur cette liste est décédé.

6.04 Un membre admissible peut, jusqu'au jour du scrutin inclusivement, demander à l'agent chargé du processus de faire ajouter son nom à la liste des votants, s'il est en mesure de fournir ce qui suit : 

  1. des pièces d'identité suffisantes et valides, y compris une preuve d'âge;
  2. une preuve, que l'agent chargé du processus estime satisfaisante, voulant que son nom figure sur la liste des membres ou qu'il a présenté au ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien une demande d'inscription à la liste des membres et que cette demande a été approuvée.

6.05 Si l'agent chargé du processus est convaincu de la nécessité d'une révision de la liste des votants, il effectue cette révision et conserve un dossier des motifs de la révision.

6.06 Une décision de l'agent chargé du processus relative à une demande de révision de la liste des votants sera définitive et ne pourra faire l'objet d'un autre examen.

7.0 Modèles de bulletins de vote

7.01 Les bulletins à utiliser pour le scrutin : 

  1. contiennent un talon d'un demi-pouce de largeur sur la partie supérieure, avec des perforations immédiatement au-dessous du talon pour permettre de détacher le talon du reste du bulletin, sur lequel l'agent chargé du processus apposera ses initiales ;
  2. sont numérotés de façon consécutive au recto;
  3. sont établis à l'aide du modèle reproduit à l'appendice 2.

8.0 Bulletins de vote postaux

8.01 Au moins 60 jours avant le jour du scrutin, l'agent chargé du processus enverra, par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception, un bulletin de vote postal à chaque votant dont la résidence habituelle n'est pas située sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley, sauf aux votants que le Conseil ne sait pas où ils se trouvent.

8.02 De plus, peuvent demander un bulletin de vote postal les votants dont la résidence habituelle est située sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley, mais qui avisent l'agent chargé du processus, au moins sept jours avant le jour du scrutin, qu'ils ne pourront pas voter en personne dans un vote par anticipation ou le jour du scrutin; dès que la demande est effectuée, l'agent chargé du processus vérifiera si le votant n'a pas déjà voté en personne dans un vote par anticipation, puis : 

  1. soit il lui remettra un bulletin de vote postal à personne et obtiendra une attestation de livraison signée;
  2. soit, à condition que la demande soit effectuée au moins sept jours avant le jour du scrutin, lui enverra par courrier recommandé, avec demande d'accusé de réception, un bulletin de vote postal à l'adresse que peut lui avoir indiquée le votant au moment de la demande.

8.03 L'agent chargé du processus portera une inscription sur la liste des votants après le nom de chaque votant à qui il a envoyé ou remis un bulletin de vote postal.

8.04 Le vote aura lieu malgré ce qui suit et ne pourra être invalidé pour ces motifs : 

  1. l'agent chargé du processus ayant envoyé ou fait envoyer le bulletin de vote postal à un votant y ayant droit à l'adresse dont il dispose : 
    1. soit le votant n'a pas reçu le bulletin de vote postal qui lui a été envoyé,
    2. soit le votant n'a pas reçu son bulletin de vote postal au plus tard à 17 h la veille du scrutin;
  2. aucun bulletin de vote postal n'a été envoyé à un votant dont la résidence habituelle n'est pas située sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley parce que le Conseil a avisé l'agent chargé du processus qu'il ne savait pas où il se trouve.

8.05 Tous les votants qui reçoivent un bulletin de vote postal reçoivent en même temps : 

  1. une lettre du Conseil contenant l'information que le Conseil estime appropriée visant les conditions devant régir la gouvernance de l'oyate dakota de Sioux Valley prévues dans la constitution de la nation Dakota de Sioux Valley, dans l'Accord de gouvernance et dans l'Accord tripartite sur la gouvernance;
  2. une copie de l'avis de scrutin, de la liste des votants, de la constitution de la nation Dakota de Sioux Valley, de l'Accord de gouvernance et de l'Accord tripartite sur la gouvernance;
  3. une lettre de directives de l'agent chargé du processus expliquant comment déposer un bulletin de vote postal;
  4. une enveloppe dans laquelle le bulletin de vote postal peut être inséré une fois rempli par le votant, et sur laquelle est imprimée la déclaration du votant établie à l'aide du modèle figurant à l'appendice 3;
  5. une enveloppe-réponse préadressée et affranchie, dans laquelle le bulletin de vote postal peut être envoyé par le votant à l'agent chargé du processus.

8.06 Même s'il a reçu un bulletin de vote postal, un votant peut voter en personne à n'importe quel vote par anticipation ou le jour du scrutin.

9.0 Votes par anticipation

9.01 Les votes par anticipation peuvent avoir lieu aux dates, heures et lieux fixés par la nation Dakota de Sioux Valley, le Canada et le Manitoba, étant entendu qu'aucun vote par anticipation ne peut avoir lieu : 

  1. à moins que les date, heure et lieu de sa tenue ne soient indiqués dans l'avis de scrutin;
  2. moins de 15 jours après l'affichage de l'avis de scrutin;
  3. au même endroit qu'une réunion d'information et avant la réunion d'information ou pendant celle-ci, étant entendu qu'un vote par anticipation peut être tenu au même endroit qu'une réunion d'information, mais après celle-ci;
  4. s'il reste moins de deux jours avant le jour du scrutin.

9.02 Sous réserve des articles 9.03 et 9.04, un vote par anticipation se déroule de la même manière que se déroule le vote le jour du scrutin.

9.03 Immédiatement après la clôture d'un vote par anticipation, l'agent chargé du processus, devant les personnes présentes, mettra toutes les urnes sous scellés de telle sorte qu'on ne puisse y déposer aucun autre bulletin de vote ni en retirer de bulletins de vote.

9.04 Les urnes utilisées lors d'un vote par anticipation ne seront pas ouvertes avant la fermeture du scrutin le jour du scrutin.

10.0 Heures de vote

10.01 Le scrutin se déroule de 9 h à 20 h le jour du scrutin.

11.0 Procédure de vote

11.01 Immédiatement avant le début du vote, l'agent chargé du processus prendra les mesures suivantes : 

  1. il ouvrira chacune des urnes et demandera à une personne présente d'attester qu'elle est vide;
  2. il verrouillera chaque urne et la scellera convenablement;
  3. il placera toutes les urnes bien en vue pour le dépôt des bulletins de vote.

11.02 Durant les heures du scrutin, l'agent chargé du processus s'assurera que toute personne se présentant pour voter est bien un votant et qu'elle n'a pas déjà voté, par anticipation ou le jour du scrutin; puis, sous réserve de l'article 11.03 : 

  1. il apposera ses initiales au recto d'un bulletin de vote de sorte qu'elles restent visibles une fois le bulletin plié;
  2. il remettra le bulletin au votant;
  3. il rayera le nom du votant de la liste des votants;
  4. il expliquera la façon de voter à tout votant qui le demande.

11.03 Si une personne qui se présente pour voter a reçu un bulletin de vote postal, l'agent chargé du processus : 

  1. s'assurera que son nom n'a pas été radié de la liste des votants, après l'envoi ou la remise du bulletin de vote postal, à la suite d'une révision de la liste des votants effectuée conformément à la section 6.0;
  2. s'assurera que la personne n'est pas un votant ayant déjà voté, par anticipation ou le jour du scrutin;
  3. déterminera si le votant a en sa possession le bulletin de vote postal qui lui a été envoyé.

11.04 Si le votant a en sa possession le bulletin de vote postal, l'agent chargé du processus : 

  1. s'assurera que le bulletin de vote est bien celui qui a été remis au votant, qu'il n'a pas été marqué de quelque façon que ce soit et que le talon y est toujours attaché;
  2. par la suite, demandera au votant d'utiliser le bulletin de vote qu'il a en sa possession pour donner son vote.

11.05 Si le votant a en sa possession le bulletin de vote postal, mais que l'agent chargé du processus n'est pas convaincu qu'il s'agit de celui qui a été remis à ce votant, si le bulletin est marqué de quelque façon que ce soit ou si le talon en est détaché, l'agent chargé du processus procédera conformément à l'article 11.02.

11.06 Si le votant n'a pas le bulletin de vote postal en sa possession, l'agent chargé du processus procédera conformément à l'article 11.02.

11.07 À la demande d'un votant qui ne sait pas lire, qui est aveugle ou qui souffre de tout autre handicap physique, l'agent chargé du processus : 

  1. aidera le votant en marquant son bulletin de la manière que lui indique le votant;
  2. pliera le bulletin de vote et le déposera dans l'urne;
  3. fera une inscription sur la liste des votants, en regard du nom du votant, indiquant que l'agent chargé du processus a marqué le bulletin de vote et la raison motivant la demande du votant.

11.08 Sous réserve de l'article 11.07, chaque votant qui reçoit un bulletin de vote devra, sans retard déraisonnable : 

  1. se diriger immédiatement vers l'isoloir mis à sa disposition pour remplir son bulletin de vote;
  2. remplir son bulletin de vote;
  3. plier son bulletin de vote de manière à dissimuler ce qu'il a inscrit au recto et de façon que soient visibles les initiales de l'agent chargé du processus apposées au verso;
  4. remettre sur-le-champ son bulletin de vote plié à l'agent chargé du processus.

11.09 Dès qu'il recevra un bulletin de vote rempli par un votant, l'agent chargé du processus en arrachera le talon sans le déplier et le déposera dans l'urne après avoir vérifié ses initiales.

12.0 Remplacement des bulletins irréguliers

12.01 Le votant qui reçoit un bulletin de vote qui, de l'avis de l'agent chargé du processus, ne peut être utilisé en raison d'une erreur d'impression ou pour toute autre raison, ou qui l'annule accidentellement en le remplissant, pourra, sur remise de ce bulletin de vote à l'agent chargé du processus, en recevoir un autre.

13.0 Organisation du vote

13.01 L'agent chargé du processus permet à un seul votant à la fois de se trouver dans un isoloir pour remplir son bulletin de vote.

13.02 Personne ne peut : 

  1. intervenir ou tenter d'intervenir auprès d'un votant qui est en train de remplir son bulletin de vote;
  2. obtenir ou tenter d'obtenir de l'information sur la façon dont un votant a l'intention de voter ou a voté.

13.03 Abandonne ou perd son droit de participer au scrutin le votant qui a reçu un bulletin de vote et qui, selon le cas : 

  1. quitte l'isoloir sans avoir remis son bulletin à l'agent chargé du processus;
  2. refuse de voter.
  3. L'agent chargé du processus porte alors une inscription sur la liste des membres, en regard du nom de ce votant, portant que ce dernier n'a pas remis son bulletin de vote ou qu'il a refusé de voter.

13.04 Un vote ne peut être annulé au motif qu'un votant a abandonné son droit de vote.

13.05 Avec l'aide du Conseil, l'agent chargé du processus veille à maintenir la paix et l'ordre dans le bureau de scrutin.

14.0 Clôture du scrutin

14.01 À l'heure fixée pour la clôture du scrutin, l'agent chargé du processus déclarera le scrutin clos, après quoi il ne sera permis à aucun votant de voter.

14.02 Malgré l'article 14.01, un votant qui, à l'heure fixée pour la clôture du scrutin, se trouve à l'intérieur d'un bureau de scrutin sans avoir voté, a le droit de voter avant que le scrutin ne soit clos.

15.0 Dépouillement des bulletins de vote postaux

15.01 À tout moment après l'ouverture du scrutin le jour du scrutin, l'agent chargé du processus, en présence du comité de surveillance du processus et des votants qui sont présents, examinera les enveloppes dans lesquelles les votants ayant reçu des bulletins de vote postaux les ont renvoyés afin de déterminer si, dans chaque cas, le votant a rempli la déclaration du votant figurant sur l'enveloppe de manière que le votant puisse être identifié, puis il procédera conformément aux articles 15.02 à 15.06.

15.02 L'agent chargé du processus inscrira les mots « Bulletin de vote annulé » sur l'enveloppe si le votant à qui a été envoyé un bulletin de vote postal : 

  1. soit n'a pas rempli la déclaration du votant;
  2. soit a rempli la déclaration du votant d'une manière qui ne permet pas de l'identifier.

15.03 Si un votant à qui a été envoyé un bulletin de vote postal a rempli la déclaration du votant de manière à identifier le votant, l'agent chargé du processus examine la liste des votants afin de déterminer si le votant : 

  1. a.est une personne dont le nom a été radié de la liste des votants après l'envoi ou la remise des bulletins de vote postaux par suite d'une révision de la liste des votants effectuée conformément à la section 6.0;
  2. a voté en personne lors d'un vote par anticipation ou, si le scrutin est clos, le jour du scrutin.
    Si les alinéas (a) ou (b) s'appliquent à l'égard de ce votant, l'agent chargé du processus inscrira les mots « Bulletin de vote annulé » sur l'enveloppe dans laquelle le votant a retourné son bulletin de vote.

15.04 Si un votant à qui a été envoyé un bulletin de vote postal a rempli la déclaration du votant de manière à identifier le votant et que l'article 15.03 ne s'applique pas à son cas, l'agent chargé du processus : 

  1. ouvrira l'enveloppe dans laquelle le votant a retourné son bulletin de vote;
  2. en sortira le bulletin de vote;
  3. sans déplier le bulletin de vote et de manière à ne pas dévoiler la façon dont il a été rempli : 
    1. déterminera si le talon est intact,
    2. vérifiera les initiales figurant sur le bulletin de vote afin d'en déterminer l'authenticité.

15.05 Une fois convaincu que le talon du bulletin de vote postal est intact, l'agent chargé du processus : 

  1. détachera le talon du bulletin de vote;
  2. rayera le nom du votant sur la liste des votants;
  3. détruira le talon;
  4. déposera le bulletin de vote dans l'urne.

15.06 Si le talon n'est pas attaché au bulletin de vote postal ou si l'agent chargé du processus doute de l'authenticité du bulletin, celui-ci remettra le bulletin dans l'enveloppe dans laquelle il a été posté et inscrira les mots « Bulletin de vote annulé » sur l'enveloppe.

15.07 Malgré l'article 15.01, s'il reçoit un bulletin de vote postal après 17 h la veille du scrutin, l'agent chargé du processus inscrira les mots « Bulletin de vote annulé » sur l'enveloppe et ajoutera une note précisant que le bulletin de vote n'a pas été reçu dans les délais prévus; il ne procédera donc pas à l'ouverture de l'enveloppe.

16.0 Déclaration et attestation des résultats

16.01 Immédiatement après la clôture du scrutin le jour du scrutin, en présence du comité de surveillance du processus et des votants qui sont présents, l'agent chargé du processus : 

  1. examinera tous les bulletins de vote que contient chaque urne;
  2. comptera et rejettera tous les bulletins de vote annulés;
  3. comptera les votes sur lesquels un votant a voté « OUI » ou « NON » ou a autrement indiqué clairement son intention;
  4. comptera le nombre de bulletins de vote retournés à l'agent chargé du processus ainsi qu'il est prévu à l'article 12.01.

16.02 Dans les deux jours qui suivent le jour du scrutin, l'agent chargé du processus préparera un formulaire d'attestation du vote et des résultats établi à l'aide du modèle prévu à l'appendice 4 et le transmettra au comité de surveillance du processus.

16.03 L'agent chargé du processus scellera séparément dans des enveloppes : 

  1. les bulletins de vote mentionnés à l'alinéa 16.01(c);
  2. les bulletins de vote annulés;
  3. les bulletins de vote irréguliers retournés à l'agent chargé du processus ainsi qu'il est prévu à l'article 12.01;
  4. les bulletins inutilisés.
  5. Il apposera sa signature sur le sceau.

16.04 Sous réserve des articles 16.05 et 16.06, l'agent chargé du processus conservera les bulletins de vote pendant 90 jours, après quoi il pourra les détruire.

16.05 Sous réserve de l'article 16.06, si un votant dépose une objection conformément à l'article 18.01, l'agent chargé du processus conservera les bulletins pendant 90 jours après que la nation Dakota de Sioux Valley, le Canada et le Manitoba auront résolu cette objection.

16.06 L'agent chargé du processus conservera les bulletins de vote jusqu'à la résolution de toute action en justice introduite relativement au scrutin : 

  1. soit dans les 90 jours suivant le jour du scrutin;
  2. soit dans les 90 jours après que la nation Dakota de Sioux Valley, le Canada et le Manitoba auront résolu une objection soulevée par un votant, conformément à l'article 18.01.

17.0 Modifications procédurales

17.01 S'il convient que les circonstances imposent l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire dans la mise en œuvre du présent processus d'approbation communautaire, le comité de surveillance du processus peut enjoindre à l'agent chargé du processus de modifier les exigences procédurales qui y sont énoncées, tant que cette modification ne se traduit pas par une modification de fond et qu'elle est jugée nécessaire à l'achèvement régulier et suffisant du processus.

17.02 En cas de modification au processus d'approbation communautaire, l'agent chargé du processus affichera la modification : 

  1. avant le vote, dans les bureaux administratifs de la nation Dakota de Sioux Valley;
  2. dans tous les bureaux de vote par anticipation;
  3. dans tous les bureaux de scrutin le jour du vote.

17.03 En cas de modification au processus d'approbation communautaire, l'agent chargé du processus procédera à la consignation : 

  1. des circonstances ayant créé le besoin de le modifier;
  2. des motifs pour lesquels la modification était considérée comme nécessaire;
  3. de la modification apportée.

18.0 Objections

18.01 Tout votant qui a voté peut, au plus tard sept jours après le jour du scrutin, déposer une objection en envoyant, par courrier recommandé, au comité de surveillance du processus aux bureaux administratifs de la nation Dakota de Sioux Valley, un avis d'opposition et une déclaration solennelle énonçant les motifs et les détails de son objection, s'il a des motifs raisonnables de croire : 

  1. à une violation du présent processus d'approbation communautaire pouvant porter atteinte aux résultats du vote;
  2. à une manœuvre frauduleuse relativement au vote.

18.02 Lorsqu'une objection est déposée, le comité de surveillance du processus devra en remettre une copie à l'agent chargé du processus au plus tard 14 jours suivant la réception de l'objection.

18.03 L'agent chargé du processus devra, au plus tard 21 jours suivant la réception de l'objection, faire parvenir au comité de surveillance du processus une déclaration solennelle contenant une réponse aux détails énoncés dans l'objection.

18.04 Sous réserve de l'article 18.05, dans les 14 jours suivant la réception de la déclaration solennelle, le comité de surveillance du processus devra présenter à la nation Dakota de Sioux Valley, au Canada et au Manitoba une recommandation sur la façon de résoudre l'objection.

18.05 Le comité de surveillance du processus peut, si les pièces fournies par le votant ou si la déclaration solennelle de l'agent chargé du processus ne sont pas suffisantes pour déterminer la validité des motifs de l'objection, mener toute enquête qu'il juge nécessaire; il formulera par la suite une recommandation à la nation Dakota de Sioux Valley, au Canada et au Manitoba sur la façon de résoudre l'objection.

18.06 La nation Dakota de Sioux Valley, le Canada et le Manitoba peuvent résoudre une objection : 

  1. a. soit en l'accueillant, auquel cas le Conseil appellera un nouveau vote;
  2. soit en la rejetant, si la nation Dakota de Sioux Valley, le Canada et le Manitoba sont d'avis que les motifs de l'objection ne sont pas fondés ou qu'ils ne portent pas atteinte aux résultats du scrutin.

19.0 Exigences minimales en matière d'approbation

19.01 Pour conclure que les membres admissibles ont réaffirmé leur approbation de la constitution de la nation Dakota de Sioux Valley et qu'ils autorisent le Conseil élu à signer l'Accord de gouvernance, l'Accord tripartite sur la gouvernance et les documents de mise en œuvre de l'Accord de gouvernance, au moins 25% de tous les votants doivent avoir marqué « OUI » sur leur bulletin de vote et la majorité de ces votants doivent avoir marqué « OUI » sur leur bulletin de vote.

20.0 Procédure en cas d'appel d'un nouveau vote

20.01 Si un nouveau vote est appelé, le présent processus d'approbation communautaire s'appliquera à ce vote, étant entendu que : 

  1. le Conseil ne sera pas tenu de prendre une ou plusieurs des mesures prévues aux articles 2.03 à 2.07 inclusivement;
  2. l'agent chargé du processus dressera la liste des votants à partir de celle qui existait le jour du scrutin au premier vote, étant entendu qu'il effectuera les révisions nécessaires à cette liste, conformément à la section 6.0;
  3. l'agent chargé du processus n'aura pas à s'acquitter des obligations énoncées à l'article 4.04;
  4. l'agent chargé du processus n'enverra aucun bulletin de vote postal à un votant dont la résidence habituelle n'est pas située sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley et le vote aura lieu malgré tout et ne pourra être annulé aux motifs que ce votant n'a pas reçu de bulletin de vote postal, dans les cas suivants : 
    1. ou bien le Conseil a précédemment indiqué ne pas savoir où le votant se trouvait,
    2. ou bien le bulletin de vote postal qui lui a été envoyé précédemment a été retourné portant la mention que le votant ne résidait pas à l'adresse du destinataire de ce bulletin ou que l'adresse était erronée ou inexistante.

20.02 Les documents supplémentaires suivants seront remis aux votants dont la résidence habituelle n'est pas située sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley avec le bulletin de vote postal : 

  1. une lettre du Conseil contenant des informations qu'il estime appropriées sur le vote supplémentaire;
  2. une lettre de l'agent chargé du processus indiquant : 
    1. les raisons motivant la tenue d'un vote supplémentaire,
    2. le fait que des exemplaires des documents mentionnés dans l'avis de scrutin, ainsi que la liste des votants, ont été précédemment remis au votant,
    3. les endroits où le votant peut obtenir des exemplaires supplémentaires de ces documents et de la liste des votants,
    4. la démarche à suivre pour déposer un bulletin de vote par la poste,
    5. une copie de l'avis de scrutin sans copie de la liste des votants,
    6. une enveloppe de bulletin de vote dans laquelle le votant peut mettre son bulletin de vote une fois rempli et sur laquelle est imprimée la déclaration du votant établie selon le modèle figurant à l'appendice 3,
    7. une enveloppe-réponse préadressée et affranchie dans laquelle le votant peut renvoyer le bulletin de vote à l'agent chargé du processus.

20.03 Le format de l'avis de scrutin, et le format de l'« Attestation du vote et des résultats » mentionnée à l'article 16.02, pour tout scrutin supplémentaire, recevront les modifications raisonnables nécessaires.

21.0 Calcul du délai

21.01 Dans le présent processus d'approbation communautaire, lorsqu'il est fait mention d'un certain nombre de jours entre un événement et le jour du scrutin (ou du vote par anticipation), le nombre de jours sera calculé dans tous les cas en incluant le jour où l'événement doit se produire mais en excluant le jour du scrutin (ou du vote par anticipation).

22.0 Appendices

22.01 Les appendices suivants font partie intégrante du présent processus d'approbation communautaire : 

  1. "1"  Avis de scrutin
    "2"  Question sur le bulletin de vote
    "3"  Déclaration du votant
    "4"  Attestation du vote et des résultats

Appendice 1 

Modèle d'avis de scrutin

AVIS DE SCRUTIN

DESTINATAIRES : LES MEMBRES DE LA NATION DAKOTA DE SIOUX Valley

SACHEZ qu'un vote des membres admissibles (au sens des présentes) de la nation Dakota de Sioux Valley sera tenu le __________ à la réserve de la nation Dakota de Sioux Valley, entre 9 h et 20 h. Le vote vise à confirmer si les membres admissibles réaffirment leur approbation antérieure de la constitution de la nation Dakota de Sioux Valley et s'ils approuvent les documents suivants et autorisent le Conseil élu de la nation Dakota de Sioux Valley à les signer : 

  • un projet d'Accord de gouvernance entre la nation Dakota de Sioux Valley et le Canada qui définit les conditions régissant la gouvernance de l'oyate dakota de Sioux Valley et prévoit une relation de gouvernement à gouvernement entre eux;
  • un projet d'Accord tripartite sur la gouvernance entre la nation Dakota de Sioux Valley, le Canada et le Manitoba, dans lequel le Manitoba reconnaît l'Accord de gouvernance et y souscrit;
  • les autres documents de mise en œuvre de l'Accord de gouvernance.

Des exemplaires de la constitution de la nation Dakota de Sioux Valley, de l'Accord de gouvernance et de l'Accord tripartite sur la gouvernance seront livrés aux membres admissibles qui vivent sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley à leur domicile ou seront laissés à leur intention aux bureaux administratifs de la nation Dakota de Sioux Valley. Des copies de ces documents seront envoyées par courrier recommandé aux membres admissibles qui ne vivent pas sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley, à condition que le Conseil de la nation Dakota de Sioux Valley connaisse leur adresse actuelle.

MALGRÉ CE QUI PRÉCÈDE, LES MEMBRES ADMISSIBLES PEUVENT DEMANDER DES EXEMPLAIRES DE CES DOCUMENTS AU CONSEIL DE LA NATION DAKOTA DE SIOUX Valley À L'ADRESSE OU AU NUMÉRO DE TÉLÉPHONE QUI SUIT : 

Première Nation Dakota de Sioux Valley
Boîte postale 38
Griswold (Manitoba) R0M 0S0

Téléphone : 1 866 721-0293

PROCÉDURE DE VOTE

Les membres admissibles seront invités à voter sur la question suivante : 

En tant que membre de la nation Dakota de Sioux Valley, confirmez-vous votre approbation antérieure de la constitution de la nation Dakota de Sioux Valley et approuvez-vous les documents suivants et autorisez-vous les membres élus du Conseil de la nation Dakota de Sioux Valley à les signer : 

  • l'Accord de gouvernance entre la nation Dakota de Sioux Valley et le Canada qui définit les conditions régissant la gouvernance de l'oyate dakota de Sioux Valley et qui prévoit une relation de gouvernement à gouvernement entre eux;
  • l'Accord tripartite sur la gouvernance entre la nation Dakota de Sioux Valley, le Canada et le Manitoba, dans laquelle le Manitoba reconnaît l'Accord de gouvernance et y souscrit;
  • les autres documents de mise en œuvre de l'Accord de gouvernance?

Le vote se déroulera conformément au processus d'approbation communautaire. Ce processus constitue l'annexe J du projet d'Accord de gouvernance.

MEMBRES ADMISSIBLES

Sont considérés comme « membres admissibles » et sont habiles à voter tous les membres de la nation Dakota de Sioux Valley qui, le jour du scrutin, remplissent les conditions suivantes : 

  • leur nom apparaît sur la liste de la bande de la Première Nation Dakota de Sioux Valley;
  • ils sont âgés d'au moins 18 ans.

Une liste des votants est jointe au présent avis de scrutin. La liste des votants devrait contenir le nom de tous les membres admissibles. En plus des critères susénoncés, le nom d'un membre admissible doit figurer sur la liste des votants pour qu'il ait le droit de voter.

Si le nom d'un membre admissible n'y paraît pas, ce dernier peut, jusqu'au jour du scrutin inclusivement, demander à l'agent chargé du processus de l'y faire ajouter, à condition qu'il soit en mesure de fournir : 

  • des pièces d'identité suffisantes et valides, dont une preuve d'âge;
  • de la preuve que l'agent chargé du processus estime satisfaisante voulant que son nom figure sur la liste de la bande ou qu'il a présenté une demande d'inscription sur la liste de la bande, laquelle demande a été approuvée.

Tout membre admissible peut, jusqu'au __________ 20___, demander à l'agent chargé du processus de réviser la liste des votants s'il est d'avis : 

  • que le nom d'un membre admissible a été omis de cette liste par erreur;
  • que le nom d'un membre admissible est inexact ou ne devrait pas y figurer.

BULLETINS DE VOTE POSTAUX

Les membres admissibles dont la résidence habituelle est située à l'extérieur de la réserve de la nation Dakota de Sioux Valley ne sont pas tenus de s'y rendre le jour du scrutin pour déposer leur vote.

Ces membres admissibles recevront un bulletin de vote postal par courrier recommandé à leur dernière adresse connue du Conseil (ou à une adresse de remplacement particulière, si leur adresse postale n'est pas connue), ce qui leur permettra d'envoyer leur vote par la poste. Les membres admissibles à qui un bulletin de vote postal ne peut être envoyé parce qu'on ne sait où ils se trouvent ou pour qui aucune adresse de remplacement n'est connue devront se présenter en personne pour voter.

En outre, les membres admissibles dont la résidence habituelle est située sur la réserve de la nation Dakota de Sioux Valley, mais qui seront incapables de voter en personne le jour du scrutin, peuvent exprimer leur vote par la poste à condition d'en adresser la demande à l'agent chargé du processus au plus tard le ________________________.

VOTE PAR ANTICIPATION

Les membres admissibles qui le choisissent peuvent voter lors d'un vote par anticipation. Les votes par anticipation auront lieu aux dates, heures et lieux suivants : 

DATES HEURES LIEUX
    Réserve de la nation Dakota de Sioux Valley
    Regina
    Brandon
    Winnipeg

RÉUNIONS D'INFORMATION

Des réunions d'information donnant au Conseil de la nation Dakota de Sioux Valley, au conseiller juridique et à toute autre personne invitée par le Conseil l'occasion d'informer les membres admissibles au sujet de la constitution de la nation Dakota de Sioux Valley, de l'Accord de gouvernance, de l'Accord tripartite sur la gouvernance et des autres documents de mise en œuvre de l'Accord de gouvernance, seront tenues aux dates, heures et lieux suivants : 

DATES HEURES LIEUX
     

QUESTIONS

Toute question portant sur la constitution de la nation Dakota de Sioux Valley, l'Accord de gouvernance, l'Accord tripartite sur la gouvernance et les autres documents de mise en œuvre de l'Accord de gouvernance doit être adressée au Conseil de la Première Nation Dakota de Sioux Valley.

Toute question portant sur le déroulement du vote, y compris les demandes de révision de la liste des votants et de bulletins de vote postaux, doit être adressée à l'agent chargé du processus.

AGENT CHARGÉ DU PROCESSUS

L'agent chargé du processus est _______________ et il peut être joint au 204- _________
(les appels à frais virés seront acceptés).

EN CAS DE DIVERGENCES ENTRE L'INFORMATION CONTENUE DANS LE PRÉSENT AVIS DE SCRUTIN ET LE PROCESSUS D'APPROBATION COMMUNAUTAIRE, LE PROCESSUS D'APPROBATION COMMUNAUTAIRE L'EMPORTE.

FAIT à ____________________________ le _______________  20 _____

_____________________________________
Agent chargé du processus

Appendice 2 

Formulation de la question figurant sur le bulletin de vote

En tant que membre de la nation Dakota de Sioux Valley, confirmez-vous votre approbation antérieure de la constitution de la nation Dakota de Sioux Valley et approuvez-vous les documents suivants et autorisez-vous les membres élus du Conseil de la nation Dakota de Sioux Valley à les signer : 

  • l'Accord de gouvernance entre la nation Dakota de Sioux Valley et le Canada qui définit les conditions régissant la gouvernance de l'oyate dakota de Sioux Valley et qui prévoit une relation de gouvernement à gouvernement entre les deux parties;
  • l'Accord tripartite sur la gouvernance entre la nation Dakota de Sioux Valley, le Canada et le Manitoba, dans lequel le Manitoba reconnaît l'Accord de gouvernance et y souscrit;
  • les autres documents de mise en œuvre de l'Accord de gouvernance?

Marquez ce bulletin de vote en inscrivant un « X » dans la case « OUI », si vous êtes d'accord, ou dans la case « NON », si vous n'êtes pas d'accord.

OUI NON
   

Appendice 3 

Déclaration du votant

Je soussigné, ______________________________________, ______________________
             (nom du votant en lettres moulées)                      (nº d'inscription au registre des Indiens)

DÉCLARE SOLENNELLEMENT CE QUI SUIT : 

  • Je suis membre de la Première Nation Dakota de Sioux Valley et je suis âgé d'au moins 18 ans, ou je serai âgé de plus de 18 ans le ou avant le ____________________ 20__.
  • J'ai reçu un exemplaire de la constitution de la nation Dakota de Sioux Valley, de l'Accord de gouvernance et de l'Accord tripartite sur la gouvernance.
  • Je vote librement, sans contrainte ou influence indue de quiconque.
  • Je comprends que je ne peux voter qu'une seule fois, et que si je vote en personne, ce bulletin de vote-ci ne sera pas compté.

DATE :  ____________________ 20______
                        (date en lettres moulées)

___________________________________
                   Signature du votant

NOTE IMPORTANTE À L'INTENTION DU VOTANT

POUR QUE VOTRE VOTE COMPTE : 

  • VOUS DEVEZ INSCRIRE VOTRE NOM ET VOTRE NUMÉRO D'INSCRIPTION AU REGISTRE DES INDIENS À L'ENDROIT INDIQUÉ EN HAUT DE CE FORMULAIRE;

- ET -

  • VOUS DEVEZ SIGNER À L'ENDROIT INDIQUÉ AU BAS DE CE FORMULAIRE.

Appendice 4 

Formulaire d'attestation du vote et des résultats

CANADA
PROVINCE DU MANITOBA
CONCERNANT

)
)
)

 

Je soussigné, ________________________, agent chargé du processus, de ____________, dans la province du Manitoba, DÉCLARE SOLENNELLEMENT CE QUI SUIT : 

  1. J'ai été nommé par la nation Dakota de Sioux Valley, le Canada et le Manitoba pour agir en qualité d'agent chargé du processus dans le cadre d'un processus d'approbation communautaire établi en vue de déterminer si les membres admissibles confirment leur approbation antérieure de la constitution de la nation Dakota de Sioux Valley et s'ils approuvent les documents suivants et autorisent le Conseil élu à les signer : 
    • un projet d'Accord de gouvernance entre la nation Dakota de Sioux Valley et le Canada qui définit les conditions régissant la gouvernance de l'oyate dakota de Sioux Valley et qui prévoit une relation de gouvernement à gouvernement entre eux;
    • un projet d'Accord tripartite sur la gouvernance entre la nation Dakota de Sioux Valley, le Canada et le Manitoba, dans lequel le Manitoba reconnaît l'Accord de gouvernance et y souscrit;
    • les autres documents de mise en œuvre de l'Accord de gouvernance.
  2. Une copie de mon avis de nomination est ci-jointe en tant que pièce A.
  3. Le vote s'est déroulé conformément au processus d'approbation communautaire et, sans limiter la portée générale de ce qui précède : 
    • j'ai dressé la liste des votants à partir de la liste des membres admissibles que m'a fournie le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, et j'y ai apporté les modifications nécessaires conformément à la section 6.0 du processus d'approbation communautaire, une copie de la version définitive étant ci-jointe en tant que pièce B;
    • j'ai nommé des adjoints lorsque je l'ai jugé approprié;
    • j'ai préparé l'avis de scrutin conformément à l'article 4.02 du processus d'approbation communautaire, une copie de ce formulaire étant ci-jointe en tant que pièce C;
    • j'ai (ou un adjoint que j'ai nommé a) affiché l'avis de scrutin conformément à l'alinéa 4.03a) du processus d'approbation communautaire;
    • j'ai fait livrer une copie de l'avis de scrutin, de la liste des votants et des documents mentionnés dans l'avis de scrutin aux membres admissibles dont la résidence habituelle est située sur la réserve de la nation Dakota de Sioux Valley, conformément à l'alinéa 4.03b) du processus d'approbation communautaire;
    • j'ai (ou un adjoint que j'ai nommé a) tenu toutes les réunions d'information;
    • j'ai fait préparer les bulletins de vote conformément à l'article 7.01 du processus d'approbation communautaire, je me suis assuré que le nombre d'urnes était suffisant et j'ai fourni des isoloirs et des crayons à mine de plomb pour marquer les bulletins de vote; une copie du modèle de bulletin de vote est ci-jointe en tant que pièce D;
    • j'ai pris les mesures pour envoyer les bulletins de vote postaux aux membres admissibles dont la résidence habituelle n'est pas située sur la réserve de la nation Dakota de Sioux Valley pour qui le Conseil avait fourni une adresse, conformément à l'article 8.01 du processus d'approbation communautaire, et j'ai remis des bulletins de vote à ceux qui en ont fait la demande, conformément à l'article 8.02 du processus d'approbation communautaire;
    • j'ai (ou un adjoint que j'ai nommé a) tenu des votes par anticipation, conformément à la section 9.0 du processus d'approbation communautaire;
    • j'ai (ou un adjoint que j'ai nommé a) tenu le scrutin dans le bureau de scrutin conformément aux sections 10.0 à 14.0 du processus d'approbation communautaire;
    • j'ai compté les votes conformément aux sections 15.0 et 16.0 du processus d'approbation communautaire;
    • j'ai veillé à ce que les modifications apportées au processus d'approbation communautaire soient publiées conformément aux articles 17.02 et 17.03 du processus d'approbation communautaire.
  4. Immédiatement avant l'ouverture de chaque vote par anticipation : 
  5. j'ai (ou un adjoint que j'ai nommé a) ouvert l'urne devant servir au scrutin;
  6. j'ai (ou un adjoint que j'ai nommé a) vérifié et constaté que l'urne était vide;
  7. les personnes présentes ont constaté que l'urne était vide;
  8. l'urne a ensuite été verrouillée et bien scellée, puis placée bien en vue pour le dépôt des bulletins de vote.
  9. Le jour du scrutin, immédiatement avant l'ouverture du scrutin : 
    • j'ai (ou un adjoint que j'ai nommé a) ouvert l'urne devant servir au scrutin;
    • j'ai (ou un adjoint que j'ai nommé a) vérifié et constaté que l'urne était vide;
    • les personnes présentes ont constaté que l'urne était vide;
    • l'urne a ensuite été verrouillée et bien scellée, puis placée bien en vue pour le dépôt des bulletins de vote.
  10. Les résultats du vote étaient les suivants : 
    • _______________ votants figuraient sur la liste des votants établie conformément à l'article 4.01 et à la section 6.0 du processus d'approbation communautaire, le nombre d'électeurs habiles à voter étant donc de _______________
    • _______________ bulletins de vote ont été déposés lors du vote (y compris les bulletins annulés)
    • _______________ votants ont voté « OUI »
    • _______________ votants ont voté « NON »
    • bulletins de vote ont été rejetés comme bulletins de vote annulés.
  11. Par conséquent, au moins 25 % de l'ensemble des votants (ont voté) (n'ont pas voté) « OUI » sur leur bulletin de vote et, parmi les votants qui ont voté, une majorité (a) (n'a pas) voté « OUI » sur son bulletin de vote, (confirmant) (ne confirmant pas) de ce fait leur approbation antérieure de la constitution de la nation Dakota de Sioux Valley et (approuvant) (n'approuvant pas) l'Accord de gouvernance, l'Accord tripartite sur la gouvernance et les autres documents de mise en œuvre de l'Accord de gouvernance, et (autorisant) (n'autorisant pas) le Conseil de la nation Dakota de Sioux Valley à les signer.

Je fais cette déclaration solennelle en toute bonne foi et sachant qu'elle a la même force et le même effet que si elle était faite sous serment, en vertu de la Loi sur la preuve au Canada.

DÉCLARÉ devant moi dans
_________ de ____________________
et la province du Manitoba le
____________________20_____

)
)
)
)

 

_________________________
Mon mandat se termine le : 

Accord tripartite sur la gouvernance

ENTRE : 

LA NATION DAKOTA DE SIOUX Valley

représentée par le Conseil élu de son gouvernement

ET

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien

ET

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU MANITOBA

représentée par le ministre des Affaires autochtones et du Nord

Préamble

  1. Le 2 mars 2001, la nation Dakota de Sioux Valley et le Canadaont conclu une entente de principe globale visant la continuation des négociations sur l'Accord de gouvernance.
  2. Parallèlement, la nation Dakota de Sioux Valley, le Canada et le Manitoba ont conclu une entente de principe tripartite visant la continuation des négociations sur le présent accord.
  3. Parallèlement à la conclusion du présent accord par la nation Dakota de Sioux Valley, le Canada et le Manitoba, la nation Dakota de Sioux Valley et le Canada concluent un accord de gouvernance qui établit les conditions devant régir la gouvernance de l'oyate dakota de Sioux Valley et qui prévoit une relation de gouvernement à gouvernement entre eux.
  4. La nation Dakota de Sioux Valley, le Canada et le Manitoba concluent le présent accord afin que le Manitoba reconnaisse l'Accord de gouvernance et y souscrive, en plus de s'engager à prendre toutes les mesures nécessaires pour y donner effet juridique.
  5. Les membres ont approuvé l'Accord de gouvernance et le présent accord, ainsi que d'autres documents liés à la mise en œuvre de l'Accord de gouvernance par voie du processus d'approbation communautaire, et ils ont autorisé le conseil élu de la nation Dakota de Sioux Valley à les signer.
  6. Le gouverneur en conseil a approuvé et autorisé par décret la signature des documents susmentionnés pour le compte du Canada.
  7. Le lieutenant-gouverneur en conseil du Manitoba a approuvé et autorisé par décret la signature du présent accord pour le compte du Manitoba.

Les parties conviennent de ce qui suit : 

1.0 Définitions et interprétation

1.01 Dans le présent accord : 

  1. les termes ou expressions en italiques dans la version française, sauf les renvois aux intertitres et les titres de lois, sont définis;
  2. sauf disposition contraire de l'article 1.02, les termes définis dans l'Accord de gouvernance s'entendent au sens de cet accord.

1.02 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent accord.

« accord » Le présent accord. (Agreement)

« Accord de gouvernance » L'accord conclu entre la nation Dakota de Sioux Valley et le Canada parallèlement à la conclusion de l'accord par la nation Dakota de Sioux Valley, le Canada et le Manitoba. (Governance Agreement)

« loi de mise en œuvre provinciale » La loi dont le Manitoba a l'intention de recommander l'adoption à l'Assemblée législative du Manitoba pour donner effet juridique à l'Accord de gouvernance. (Provincial Implementing Legislation)

1.03 L'accord doit être interprété de la même manière que l'Accord de gouvernance, conformément à l'article 1.02 intitulé [Interprétation de l'accord] de l'Accord de gouvernance.

2.0 Application générale de l'Accord de gouvernance au Manitoba

2.01 Le Manitoba reconnaît l'Accord de gouvernance et y souscrit.

2.02 Le Manitoba convient que toutes les dispositions de l'Accord de gouvernance qui se rapportent au Manitoba sont exécutoires par lui et à son égard, au même titre que les clauses de l'accord.

2.03 Les autres dispositions de l'accord n'ont pas pour effet de restreindre l'application de la présente section.

3.0 Confirmation, reconnaissance et adhésion par le Manitoba

3.01 Le Manitoba reconnaît l'Accord de gouvernance et y souscrit dans la mesure où celui-ci : 

  1. prévoit que la nation Dakota de Sioux Valley est dotée de la personnalité juridique;
  2. reconnaît le gouvernement de l'oyate dakota de Sioux Valley et la capacité de la nation Dakota de Sioux Valley de modifier la structure du gouvernement de l'oyate dakota de Sioux Valley, conformément à la constitution de la nation Dakota de Sioux Valley;
  3. prévoit que la nation Dakota de Sioux Valley a compétence dans les matières énoncées à la partie 5 intitulée [Compétence de la nation Dakota de Sioux Valley] de l'Accord de gouvernance et dans les autres parties de l'Accord de gouvernance visées dans cette partie 5;
  4. prévoit que la nation Dakota de Sioux Valley agira par l'intermédiaire du gouvernement de l'oyate dakota de la nation Dakota de Sioux Valley, notamment pour l'exercice de sa compétence et des autres fonctions gouvernementales;
  5. prévoit, à l'égard des lois de la nation Dakota de Sioux Valley : 
    1. qu'elles s'appliquent uniquement sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley, sauf disposition contraire de l'Accord de gouvernance,
    2. à quelles personnes elles s'appliquent;
  6. prévoit que, sous réserve des lois fédérales et provinciales applicables, le gouvernement de l'oyate dakota de Sioux Valley peut offrir des programmes et services aux citoyens de la nation Dakota de Sioux Valley à l'extérieur des terres de la nation Dakota de Sioux Valley et y exploiter des établissements et des institutions.

4.0 Rapport entre les lois

4.01 Le Manitoba reconnaît la façon dont l'Accord de gouvernance prévoit l'application continue des lois fédérales et provinciales applicables, et il y souscrit.

4.02 Le Manitoba reconnaît la façon dont l'Accord de gouvernance prévoit le règlement des incompatibilités entre les lois de la nation Dakota de Sioux Valley et les lois fédérales ou provinciales applicables, et il y souscrit.

5.0 Relation entre les parties

5.01 L'accord prévoit une relation de gouvernement à gouvernement entre la nation Dakota de Sioux Valley, le Canada et le Manitoba, et entre la nation Dakota de Sioux Valley et le Manitoba, dans le cadre de la constitution canadienne.

5.02 La relation de gouvernement à gouvernement comporte des volets permanents en matière politique, intergouvernementale et financière, ainsi qu'en matière de communication.

5.03 Dans la relation de gouvernement à gouvernement, la nation Dakota de Sioux Valley, le Canada et le Manitoba feront la promotion et la démonstration de ce qui suit, dans leur conduite : 

  1. la communication ouverte;
  2. le respect mutuel de leurs gouvernements et de leurs lois;
  3. la coopération et la collaboration;
  4. la consultation et la négociation;
  5. la prévention des conflits;
  6. le règlement équitable, efficace et indépendant des différends.

5.04 L'article 5.03 ne crée pas d'obligations juridiques.

5.05 Sauf disposition expresse de l'accord, la relation de gouvernement à gouvernement ne crée pas d'obligations juridiques pour la nation Dakota de Sioux Valley, le Canada ou le Manitoba.

6.0 Obligations financières du Manitoba

6.01 L'Accord de gouvernance, l'accord de financement de la nation Dakota de Sioux Valley, le plan de soutien des relations intergouvernementales et de la mise en œuvre et l'accord ne créent pas d'obligations financières pour le Manitoba à moins que le Manitoba n'y consente par écrit.

7.0 Modification de l'Accord de gouvernance

7.01 Le fait pour le Manitoba de reconnaître les conditions devant régir la gouvernance de l'oyate dakota de Sioux Valley prévues dans l'Accord de gouvernance, et d'y souscrire, n'inclut pas de modification de l'Accord de gouvernance à moins que le Manitoba n'y consente par écrit.

7.02 Même s'il n'est pas partie à l'Accord de gouvernance, le Manitoba peut proposer une modification de l'Accord de gouvernance à la nation Dakota de Sioux Valley et au Canada.

7.03 Si le Manitoba propose une modification de l'Accord de gouvernance, le processus prévu à l'article 73.02 intitulé [Processus de proposition de modification] s'applique, avec les modifications nécessaires.

8.0 Modification de l'accord

8.01 La nation Dakota de Sioux Valley, le Canada et le Manitoba peuvent modifier l'accord en tout temps.

8.02 La partie 14 intitulée [Modification du présent Accord] de l'Accord de gouvernance s'applique à toute modification proposée de l'accord, avec les modifications nécessaires.

9.0 Mesures législatives à prendre par le Manitoba

9.01 Le Manitoba recommandera la loi de mise en œuvre provinciale à l'Assemblée législative du Manitoba et prendra toute autre mesure nécessaire pour donner effet juridique à l'Accord de gouvernance.

9.02 Sans limiter la portée de l'article 9.01, il est prévu que la loi de mise en œuvre provinciale énoncera ce qui suit : 

  1. que les capacités de la nation Dakota de Sioux Valley et du gouvernement de l'oyate dakota de Sioux Valley prévues à la partie 3 intitulée [Capacité du gouvernement de l'oyate dakota de Sioux Valley] de l'Accord de gouvernance sont juridiquement reconnues;
  2. que les lois de la nation Dakota de Sioux Valley faites conformément à l'Accord de gouvernance auront force de loi.

9.03 Le Manitoba fera participer la nation Dakota de Sioux Valley et le Canada à la rédaction de la loi de mise en œuvre provinciale avant son dépôt à l'Assemblée législative du Manitoba.

9.04 Dans le cadre de cette participation : 

  1. la nation Dakota de Sioux Valley et le Canada disposeront d'un délai raisonnable pour étudier les avant-projets de loi;
  2. la nation Dakota de Sioux Valley et le Canada disposeront d'un délai raisonnable pour formuler des commentaires sur les avant-projets de loi et pour fournir ces commentaires au Manitoba;
  3. il sera tenu pleinement et équitablement compte de tout commentaire formulé par la nation Dakota de Sioux Valley ou par le Canada au sujet des avant-projets de loi.

9.05 Le Manitoba fera participer la nation Dakota de Sioux Valley et le Canada à toute mesure, autre que la loi de mise en œuvre provinciale, que le Manitoba entend prendre pour garantir que l'Accord de gouvernance a un effet juridique.

10.0 Modifications aux mesures législatives prises par le Manitoba

10.01 Une fois la loi de mise en œuvre provinciale adoptée par l'Assemblée législative du Manitoba et proclamée en vigueur, le Manitoba ne recommandera aucune modification à cette loi à moins d'avoir fait participer la nation Dakota de Sioux Valley et le Canada à la rédaction de cette modification.

10.02 L'article 9.04 s'applique à la participation de la nation Dakota de Sioux Valley et du Canada à la rédaction de toute modification à la loi de mise en œuvre provinciale, avec les modifications nécessaires.

11.0 Mesures législatives futures à prendre par le Manitoba

11.01 Le Manitoba prendra toutes les mesures nécessaires pour donner effet juridique à l'Accord de gouvernance, en plus des mesures mentionnées à l'article 9.01, dans l'un ou l'autre des cas suivants : 

  1. la nation Dakota de Sioux Valley, le Manitoba et le Canada conviennent qu'une loi ou d'autres mesures sont nécessaires ou souhaitables à cette fin;
  2. un tribunal compétent détermine que l'Accord de gouvernance, ou l'une de ses dispositions, n'a pas d'effet juridique, car le Manitoba doit prendre une autre mesure, notamment législative.

11.02 Si le Manitoba entend adopter une loi en application de l'article 11.01, l'article 9.04 s'applique, avec les modifications nécessaires.

12.0 Mesures législatives à prendre par le Manitoba en cas de modification de l'Accord de gouvernance

12.01 Le Manitoba prendra toutes les mesures nécessaires pour donner effet juridique à toute modification de l'Accord de gouvernance.

12.02 Le Manitoba fera participer la nation Dakota de Sioux Valley et le Canada à toute mesure nécessaire pour donner effet juridique à une modification de l'Accord de gouvernance.

12.03 Si le Manitoba compte promulguer une loi pour donner effet juridique à une modification, l'article 9.04 s'applique, avec les modifications nécessaires.

13.0 Nature de l'accord

13.01 L'accord n'est pas un traité et ne crée pas de droits issus de traités au sens de l'article 25 et du paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982.

13.02 L'accord n'a pas pour effet : 

  1. d'abroger les droits ancestraux ou issus de traités de la nation Dakota de Sioux Valley reconnus et confirmés au paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 ou l'exercice de ces droits par des personnes, ou d'y déroger;
  2. de porter atteinte à la position que pourrait adopter la nation Dakota de Sioux Valley, le Canada ou le Manitoba quant aux droits ancestraux ou issus de traités de la nation Dakota de Sioux Valley, ou à l'exercice de ces droits par des personnes, ou de limiter ou restreindre cette position;
  3. de reconnaître ou de nier les droits ancestraux ou issus de traités de la nation Dakota de Sioux Valley ou l'exercice de ces droits par des personnes.

13.03 L'accord n'a pas pour effet d'abroger les droits existants – ancestraux ou issus de traités – des peuples autochtones du Canada qui n'y sont pas parties, ou d'y déroger.

14.0 Intégralité de l'accord

14.01 L'accord constitue l'entente intégrale entre la nation Dakota de Sioux Valley, le Canada et le Manitoba à la date de son entrée en vigueur.

14.02 Aucune des parties ne s'est fiée à des assertions ou promesses faites par une autre partie, sauf indication contraire de l'accord.

14.03 L'accord remplace toutes les ententes antérieures se rapportant au même objet, notamment l'entente de principe tripartite datée du 2 mars 2001.

14.04 La nation Dakota de Sioux Valley, le Canada et le Manitoba conviennent de faire tout le nécessaire pour mettre en œuvre l'accord.

14.05 La nation Dakota de Sioux Valley, le Canada et le Manitoba ne peuvent céder leurs obligations prévues dans l'accord.

14.06 L'article 14.05 ne s'applique pas lorsque la nation Dakota de Sioux Valley délègue une fonction gouvernementale, y compris la délégation de la compétence nécessaire ou la prise d'autres mesures, pour assurer l'exercice de cette fonction gouvernementale.

14.07 L'accord avantage et lie : 

  1. la nation Dakota de Sioux Valley, ses successeurs et mandataires;
  2. Sa Majesté la Reine du chef du Canada, ses héritiers, successeurs et mandataires;
  3. Sa Majesté la Reine du chef du Manitoba, ses héritiers, successeurs et mandataires.

15.0 Participation des représentants élus aux avantages

15.01 Aucun membre du conseil élu de la nation Dakota de Sioux Valley ni aucun dirigeant ou représentant du gouvernement de l'oyate dakota de Sioux Valley ne peut profiter d'avantages prévus dans l'accord.

15.02 Aucun membre de la Chambre des communes ou du Sénat du Canada ne peut profiter d'avantages prévus dans l'accord.

15.03 Aucun membre de l'Assemblée législative du Manitoba ne peut profiter d'avantages prévus dans l'accord.

15.04 Par dérogation aux articles 15.01 à 15.03, une personne qui est citoyen de la nation Dakota de Sioux Valley peut profiter des avantages prévus dans l'accord au même titre que tous les autres citoyens de la nation Dakota de Sioux Valley.

15.05 Par dérogation aux articles 15.01 à 15.03, une personne qui n'est pas citoyen de la nation Dakota de Sioux Valley, mais qui réside habituellement sur les terres de la nation Dakota de Sioux Valley, peut profiter des avantages prévus dans l'accord au même titre que toute autre personne semblable.

16.0 Garanties données par le Manitoba

16.01 Le Manitoba garantit ce qui suit : 

  1. aucune action en justice existante ou en cours ne l'empêche de signer l'accord;
  2. aucune entrave d'ordre juridique ne l'empêche de signer l'accord;
  3. la signature et le respect de l'accord ne violeront aucune autre entente à laquelle il est partie à la date d'entrée en vigueur de l'accord.

17.0 Responsabilité et indemnisation

17.01 Toute obligation juridique de la nation Dakota de Sioux Valley ou du Canada envers le Manitoba, qui existait déjà à la date d'entrée en vigueur de l'accord, demeure valide malgré l'accord, sans que celui-ci n'ait d'incidence sur elle, sauf disposition contraire de l'accord ou de l'Accord de gouvernance.

17.02 L'accord n'empêche aucune revendication que pourrait avoir le Manitoba contre la nation Dakota de Sioux Valley ou le Canada à l'avenir, et n'a aucune incidence à cet égard, sauf disposition contraire de l'accord ou de l'Accord de gouvernance.

17.03 Le Manitoba n'est pas responsable des actes, des omissions ou de la négligence de la nation Dakota de Sioux Valley ou de ses mandataires, ou du Canada ou de ses mandataires.

17.04 Le Manitoba indemnisera la nation Dakota de Sioux Valley et ses mandataires pour toute revendication découlant des omissions ou des actes fautifs ou négligents du Manitoba ou de ses mandataires.

17.05 La nation Dakota de Sioux Valley indemnisera le Manitoba et ses mandataires pour toute revendication découlant des omissions ou des actes fautifs ou négligents de la nation Dakota de Sioux Valley ou de ses mandataires.

18.0 Détermination de la validité par un tribunal

18.01 Si un tribunal détermine qu'une disposition de l'accord est invalide ou non exécutoire, la nation Dakota de Sioux Valley, le Canada et le Manitoba procéderont conformément au paragraphe 81.01(1) intitulé [Effet des dispositions invalides ou non exécutoires] de l'Accord de gouvernance, avec les modifications nécessaires.

18.02 Si un tribunal détermine qu'une disposition de la loi faite ou toute autre mesure supplémentaire prise par le Manitoba pour donner effet à l'Accord de gouvernance est invalide, le Manitoba s'efforcera de modifier la loi ou les mesures, si la modification est nécessaire pour remédier à l'invalidité.

19.0 Entrée en vigueur

19.01 Sous réserve de l'article 19.02, l'accord entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'Accord de gouvernance.

19.02 La section 9.0 intitulée [Mesures législatives à prendre par le Manitoba] entre en vigueur à la plus éloignée des dates suivantes : 

  1. celle de la signature de l'Accord de gouvernance par la nation Dakota de Sioux Valley et le Canada;
  2. celle de la signature de l'accord par la nation Dakota de Sioux Valley, le Canada et le Manitoba.

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