Plan de mise en oeuvre de l'Entente sur l'autonomie gouvernementale de la Première Nation des Kwanlin Dun (l'EAGPNKD)

Table des matières

Plan de mise en oeuvre

ENTRE:

Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (le « Canada »)

ET:

la Première nation des Kwanlin Dun, représentée par le chef et le conseil de la Première nation des Kwanlin Dun (la « PNKD »)

ET:

le gouvernement du Yukon, représenté par le chef du gouvernement (le «Yukon »),

(désignés collectivement comme les « parties »).

ATTENDU QUE:

les parties ont signé l'Entente sur l'autonomie gouvernementale de la Première nation des Kwanlin Dun (l'« EAGPNKD ») le 19 février 2005;

l'article 23.1 de l'EAGPNKD prévoit que les parties doivent dès que possible établir un plan de mise en oeuvre (le« plan de mise en oeuvre de l'EAGPNKD »);

les représentants des parties ont élaboré ce plan de mise en oeuvre de l'EAGPNKD, lequel précise les mesures à prendre et les paiements à effectuer pour mettre en oeuvre l'EAGPNKD;

À CES CAUSES, les parties conviennent de ce qui suit :

1.0 Interprétation du plan de mise en oeuvre de l'EAGPNKD

1.1 Nulle disposition du plan de mise en oeuvre de l'EAGPNKD ne saurait être considérée comme portant modification de cette entente ou dérogation à celle-ci.

1.2 Le plan de l'EAGPNKD s'interprétera de manière à faciliter la mise en oeuvre des dispositions de cette entente et à éviter les incompatibilités avec celles-ci.

1.3 Les dispositions de l'EAGPNKD l'emportent sur les dispositions incompatibles du plan de mise en oeuvre de cette entente.

1.4 À moins que le contexte n'exige une interprétation différente, les mots et expressions définis dans l'EAGPNKD et utilisés dans le présent plan de mise en oeuvre conservent le sens qui leur est donné dans l'entente elle-même.

2.0 Statut juridique du plan de mise en oeuvre de l'EAGPNKD

2.1 Le plan de mise en oeuvre de l'EAGPNKD se compose des dispositions qui sont énoncées aux présentes.

2.2 Les documents suivants sont joints au présent plan de mise en oeuvre :

  • 2.2.1 l'annexe A – Feuilles d'activités décrivant les activités, projets et mesures spécifiques de mise en oeuvre de l'EAGPNKD;
  • 2.2.2 l'annexe B – Coordination de la mise en oeuvre de l'EAGPNKD et de l'Entente définitive de la Première nation des Kwanlin Dun (« l'EDPNKD »).
  • 2.2.3 l'annexe C – Communication entre les parties

Ces annexes représentent l'accord des parties sur la manière dont les dispositions de l'EAGPNKD seront mises en oeuvre mais ne font pas partie du plan de mise en oeuvre de cette entente et ne visent pas à créer d'obligations juridiques.

3.0 Financement de la mise en oeuvre

3.1 Sous réserve de toute modification apportée au plan de mise en oeuvre de l'EAGPNKD par les parties, le Canada doit effectuer les paiements suivants à la PNKD pour mettre en oeuvre cette entente :

  • 3.1.1 174 000 $ (en dollars constants de 2002) par année, pour les activités continues de mise en oeuvre;
  • 3.1.2 144 768 $ (en dollars constants de 2002) par année, pendant une période de dix ans, pour les activités complémentaires de mise en oeuvre;
  • 3.1.3 285 360 $ (en dollars constants de 2002) pour les activités et les projets de mise en oeuvre financés par des paiements uniques.

3.2 Les paiements en dollars constants de 2002 visés aux articles 3.1.1, 3.1.2 et 3.1.3 seront indexés à leur valeur en dollars de l'année initiale en se servant de l'indice annuel des prix, comme il est indiqué à l'annexe A, section 1.0 de l'Accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale de la Première nation des Kwanlin Dun (« l'ATFAGPNKD »), en date du 19 février 2005.

3.3 Les paiements visés aux articles 3.1.1 et 3.1.2 seront effectués en conformité avec les dispositions de l'ATFAGPNKD et leur valeur en dollars de l'année d'entrée sera par la suite indexée selon la méthode de calcul du facteur d'indexation annuel en fonction des prix et de la population, exposée à l'annexe A, section 1.0, de l'ATFAGPNKD.

3.4 Le paiement visé à l'article 3.1.3 sera effectué sous forme de paiement forfaitaire et à titre de subvention inconditionnelle. Ce paiement sera effectué dès que possible après l'entrée en vigueur de l'EAGPNKD et ne sera pas assujetti à la Politique sur la gestion de trésorerie du gouvernement du Canada.

3.5 Le paiement des montants indiqués aux articles 3.1.1, 3.1.2 et 3.1.3 ou de tout autre montant modifié à verser vaut, de la part du Canada, exécution de l'obligation qui lui incombe en vertu de l'EAGPNKD de fournir des fonds à la PNKD pour les périodes suivantes :

  • 3.5.1 dans le cas des montants visés aux articles 3.1.1 et 3.1.3, pour la période indiquée dans l'ATFAGPNKD;
  • 3.5.2 dans le cas du montant visé à l'article 3.1.2, pour la période y indiquée.

3.6 Le Canada versera un financement négocié pour la participation de la PNKD aux négociations visées aux articles 13.5.2, 13.6.1, 14.3, 14.4, 14.6, 17.1 et 27.0 de l'EAGPNKD.

  • 3.6.1 Outre le processus de notification et de négociation prévu en 17.0 de l'EAGPNKD, au cours de la première année où cette entente est en vigueur, la PNKD peut donner avis, dans les 90 jours de la date d'entrée en vigueur de l'EAGPNKD, de son désir d'entreprendre des négociations fondées sur les dispositions de la section précitée en vue de prendre en charge la gestion, l'administration et la prestation de tout programme ou service tel que décrit à la section 17.0 de l'EAGPNKD.

4.0 Examen de la mise en oeuvre du plan de l'EAGPNKD

4.1 Les représentants désignés conformément à l'article 5.1 du plan de l'EAGPNKD collaborent également à la résolution de toute question que soulève la mise en oeuvre du plan de l'EAGPNKD.

4.2 Conformément à l'article 6.9 de l'EAGPNKD, les parties procèdent à un examen du plan de mise en oeuvre de l'EAGPNKD et de ses annexes A et B dans les cinq ans de la date d'entrée en vigueur de cette dernière, sauf convention contraire entre les parties.

5.0 Modification

5.1 Selon les résultats de l'examen effectué conformément à l'article 4.2, les parties peuvent s'entendre pour modifier ou non le plan de l'EAGPNKD et ses annexes A ou B.

5.2 Les parties peuvent s'entendre en tout temps pour modifier le plan de l'EAGPNKD et ses annexes A, B ou C; toute modification apportée à ces documents doit se faire par écrit.

6.0 Date d'entrée en vigueur du plan de l'EAGPNKD

6.1 Le plan de l'EAGPNKD prend effet à la date d'entrée en vigueur de l'EAGPNKD.

7.0 Signature du plan de I'EAGPNKD

7.1 Ce plan peut être signé en multiples copies qui constituent ensemble un seul et même document, et chaque copie est réputée être un original. Il porte la date à laquelle la dernière signature y a été apposée.

SIGNÉ à Whitehorse (Yukon), le 19 février 2005.

La Première nation des Kwanlin Dun :

______________________________
Chef Mike Smith

Témoins:

______________________________
Edith Baker, Conseillière

______________________________
Jessie Dawson, Conseillière

______________________________
Leonard Gordon Sr., Conseiller

______________________________
Lesley McDiarmid, Conseiller

______________________________
Jason Shorty, Conseiller

______________________________
Allan Taylor, Conseiller

SIGNÉ à Whitehorse (Yukon), le 19 février 2005.

Sa Majesté la Reine du chef du Canada :

______________________________
L'honorable Andy Scott
ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien

Témoins:

______________________________
Larry Bagnell

______________________________
Philip S. Gibson

______________________________
Sean Maguire

SIGNÉ à Whitehorse (Yukon), le 19 février 2005.

Le gouvernement du Yukon :

______________________________
L'honorable Dennis Fentie
chef du gouvernement du Yukon

Témoin:

______________________________
Lynn Black

Annexe A – feuilles d'activités

La présente annexe vise la mise en oeuvre de certaines dispositions de l'EAGPNKD.

Les parties ont convenu des activités qu'elles doivent mener pour donner effet aux dispositions citées. Ces activités sont exposées dans l'annexe.

Les hypothèses de planification se rapportant aux dispositions citées reflètent les circonstances prises en considération ou susceptibles de survenir au cours de la mise en oeuvre de la disposition. Certaines hypothèses reflètent aussi des mesures qui, comme le supposent les parties, seront prises, ou des restrictions qui pourraient s'appliquer, dans l'exécution des activités décrites.

Cette annexe a été produite en supposant que les parties emploieront d'autres moyens pour régler certaines questions qui doivent être réglées, selon l'EAGPNKD, avant la date d'entrée en vigueur ou qui se présenteront lors de la négociation ou de la ratification de l'EAGPNKD.

Si une feuille d'activités ne renvoie pas au mécanisme de règlement des différends prévu au Chapitre 24 de l'EAGPNKD, il ne faut pas en déduire que ce mécanisme ne s'applique pas à elle.

Voici la légende de certains termes et acronymes employés dans l'annexe A (plan de mise en oeuvre de l'EAGPNKD – Feuilles d'activités), l'annexe B (Coordination de la mise en oeuvre de l'EDPNKD et de l'EAGPNKD), et l'annex C (Communication entre les parties) :

Projet :

Consultation au sujet des modifications à la législation sur l'autonomie gouvernementale

Partie responsable :

PNKD, gouvernement

Participant et liaison :

Indéterminé

Obligations visées :

5.2 Le gouvernement consulte la Première nation des Kwanlin Dun au cours de la rédaction de toute modification à la législation sur l'autonomie gouvernementale qui touche la Première nation des Kwanlin Dun, ou sur l'abrogation de celle-ci.

Renvois :

7.4

Responsabilité Activités Calendrier
PNKD ou gouvernement Déterminer la nécessité d'y apporter des modifications ou de l'abroger. Aviser les autres parties. Au besoin
Parties Évaluer la nécessité d'apporter des modifications. Au besoin
Yukon ou Canada selon le cas S'il est proposé de modifier la législation sur l'autonomie gouvernementale ou de l'abroger, aviser la PNKD de la modification proposée ou de l'abrogation. Fournir des détails. Avant modification de la législation sur l'autonomie gouvernementale
PNKD Préparer sa position et la présenter. Préparer sa position et la présenter
Yukon ou Canada selon le cas Faire un examen complet et équitable des positions de la PNKD. Les réviser au besoin. Après présentation des positions
Yukon ou Canada selon le cas À sa discrétion, modifier ou abroger la législation sur l'autonomie gouvernementale. Après étude des positions de la

Hypothèses de planification

  1. Si un projet de modification ou d'abrogation touche l'ensemble des PNY, il faudrait sans doute privilégier un processus de consultation unique à l'échelle du territoire.

Projet :

Modification de l'EAGPNKD

Partie responsable :

Canada, Yukon, PNKD

Participant et liaison :

Indéterminé

Obligations visées :

6.1 Sous réserve des dispositions prévues à l'article 6.3, la présente entente ne peut être modifiée qu'avec le consentement des parties.

6.2 Le consentement aux modifications visées à l'article 6.1 ne peut être donné :

  • 6.2.1 pour la Première nation des Kwanlin Dun, que par le Conseil;
  • 6.2.2 pour le Canada, que par le gouverneur en conseil;
  • 6.2.3 pour le Yukon, que par le commissaire en conseil exécutif.

Renvois :

6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 (intégralement), 7.3

Responsabilité Activités Calendrier
PNKD, Canada ou Yukon Proposer par écrit une modification aux autres parties. Au besoin
PNKD, Canada ou Yukon Évaluer la modification proposée. Répondre par écrit à la partie à l'origine de la modification. Après que la modification a été proposée
PNKD, Canada et Yukon Négocier et rédiger la modification. Après avoir convenu d'apporter une modification
PNKD, Canada et Yukon Donner son consentement à la modification conformément à l'article 6.2. Après rédaction de la modification
PNKD Aviser les citoyens de la PNKD de la modification. Après approbation de la modification

Hypothèses de planification

  1. En cas de rejet d'une modification proposée, les parties visées en donnent les motifs par écrit.

Projet :

Modification de certaines parties de la section 28.0, de l'appendice A ou de l'appendice B de l'EAGPNKD

Partie responsable :

PNKD, Yukon

Participant et liaison :

Canada

Obligations visées :

6.3 Toute modification :

  • 6.3.1 soit aux définitions de parcelle de type 1, parcelle de type 2 ou parcelle de type 3 à la section 28.0 de la présente entente;
  • 6.3.2 soit à l'appendice A de la présente entente; ou
  • 6.3.3 soit à l'appendice B de la présente entente, autre que la modification des désignations de zonage en conformité avec l'article 28.9,

n'exige que le consentement du Conseil et du ministre du Yukon responsable des revendications territoriales et de l'autonomie gouvernementale.

6.4 Le ministre du Yukon responsable des revendications territoriales et de l'autonomie gouvernementale fournit au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien une copie certifiée de toute modification apportée en application de l'article 6.3.

Renvois :

6.1, 6.2 (intégralement) 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 (intégralement), 7.3

Responsabilité Activités Calendrier
PNKD ou Yukon Proposer à l'autre partie, par écrit, toute modification aux définitions des parcelles de types 1, 2 ou 3 mentionnées à la section 28, à l'appendice A ou à l'appendice B autre que des changements de désignation d'utilisation ou de mise en valeur des terres en vertu de 28.9. Au besoin
PNKD ou Yukon Évaluer la modification proposée. Répondre par écrit à la partie à l'origine de la modification. Après que la modification a été proposée
PNKD et Yukon Négocier et rédiger la modification. Après avoir convenu d'apporter une modification
PNKD et Yukon Donner son consentement à la modification conformément à l'article 6.3. Après rédaction de la modification
Yukon Fournir au Canada une copie certifiée de toute modification apportée conformément à l'article 6.3. Après approbation de la modification
PNKD Aviser les citoyens de la PNKD de la modification. Après approbation de la modification

Hypothèses de planification

  1. En cas de rejet d'une modification proposée, les parties visées en donnant les motifs par écrit.

Projet :

Modification de l'EAGPNKD pour y intégrer des dispositions plus favorables

Partie responsable :

PNKD, Canada, Yukon

Participant et liaison :

Indétemùné

Obligations visées :

6.5 Lorsque le gouvernement a conclu, avec une autre première nation du Yukon, une entente sur l'autonomie gouvernementale comportant des dispositions plus favorables que celles de la présente entente et qu'il serait utile d'intégrer ces dispositions à la présente entente, le gouvernement négocie avec la Première nation des Kwanlin Dun, à la demande de celui-ci, en vue de modifier la présente entente de manière à y intégrer des dispositions qui ne soient pas moins favorables que celles contenues dans l'autre entente sur l'autonomie gouvernementale.

6.6 Toute partie peut soumettre un différend découlant des négociations visées à l'article 6.5 au mécanisme de règlement des différends prévu par la section 26.3.0 de l'Entente définitive.

6.7 Pour tout différend découlant de l'article 6.5, l'arbitre a la compétence et les pouvoirs énoncés à l'article 26.7.3 de l'Entente définitive.

6.8 Les parties apportent à la présente entente les modifications voulues pour donner effet aux ordonnances ou décisions rendues par l'arbitre en application de l'article 6.6.

Renvois :

6.1, 6.2 (intégralement), 24.3; 26.3.0 (intégralement) et 26.7.3 de l'EDPNKD

Responsabilité Activités Calendrier
PNKD Rechercher les dispositions plus favorables dans les ententes sur l'autonomie gouvernementale des autres PNY. À mesure que les ententes sur l'autonomie gouvernementale sont négociées
PNKD, Canada et Yukon Négocier et rédiger les modifications à l'EAGPNKD. À la demande de la PNKD
PNKD, Canada ou Yukon En cas de différend, soumettre au mécanisme de règlement prévu à la section 26.3.0 de l'EDPNKD. Au besoin
PNKD, Canada et Yukon Si le différend est réglé, rédiger la modification à l'EAGPNKD. Au besoin
PNKD, Canada et Yukon Si les parties en conviennent, modifier l'EAGPNKD conformément à ses articles 6.1 et 6.2. Dès que possible
PNKD Aviser les citoyens de la PNKD de la modification. Après approbation de la modification

Projet :

Examen de l'EAGPNKD dans les cinq ans suivant la date d'entrée en vigueur

Partie responsable :

PNKD, Canada, Yukon

Participant et liaison :

Indéterminé

Obligations visées :

6.9 Sauf convention contraire des parties, celles-ci examinent la présente entente dans les cinq ans de sa date d'entrée en vigueur en vue de déterminer :

  • 6.9.1 si d'autres ententes sur l'autonomie gouvernementale au Canada prévoient de meilleures dispositions se rapportant à toute question visée dans la présente entente;
  • 6.9.2 si d'autres ententes sur l'autonomie gouvernementale au Canada prévoient de meilleurs accords de mise en oeuvre ou de transfert financier;
  • 6.9.3 si elle a été appliquée conformément au plan de mise en oeuvre;
  • 6.9.4 si le transfert négocié des programmes, responsabilités et ressources, conformément à la présente entente, a donné les résultats voulus;
  • 6.9.5 s'il conviendrait de modifier la présente entente conformément aux articles 6.1, 6.2 ou 6.3 pour tenir compte des résultats de l'examen.

Renvois :

6.1, 6.2 (intégralement), 6.3

Responsabilité Activités Calendrier
PNKD, Canada et Yukon Préparer un plan de travail établissant le mandat, l'échéancier et les ressources en vue de l'examen. Dans les cinq ans qui suivent la date d'entrée en vigueur, ou comme les parties en conviennent
PNKD, Canada et Yukon Effectuer l'examen et définir les mesures à prendre. Conformément au plan de travail
PNKD, Canada et Yukon Prendre les mesures pertinentes, lesquelles peuvent comprendre la modification de l'EAGPNKD, conformément aux articles 6.1, 6.2 ou 6.3 de l'EAGPNKD. Selon les besoins

Hypothèses de planification

  1. L'examen de l'EAGPNKD et du plan de l'EAGPNKD, ainsi que la négociation du nouvel ATFAGPNKD, peuvent s'effectuer simultanément, conformément à l'article 7 de l'annexe B du plan de l'EAGPNKD.
  2. Au moment de l'examen, le Canada peut fournir des ressources supplémentaires, jusqu'à concurrence du niveau négocié, pour la réalisation de l'examen.

Projet :

Modification d'une disposition invalide de l'EAGPNKD

Partie responsable :

PNKD, Canada, Yukon

Participant et liaison :

Indéterminé

Obligations visées :

7.3 Si une disposition de la présente entente est déclarée invalide par un tribunal compétent, les parties s'efforcent de modifier la présente entente afin de remédier à l'invalidité ou de remplacer la disposition invalide.

Renvois :

6.1, 6.2 (intégralement), 7.1, 7.2, 7.4

Responsabilité Activités Calendrier
PNKD, Canada et Yukon Si un tribunal compétent déclare une disposition de l'EAGPNKD invalide, faire tout en son pouvoir pour modifier l'EAGPNKD afin de remédier à l'invalidité ou de remplacer la disposition invalide. Selon les besoins
PNKD, Canada et Yukon Si les parties conviennent de modifier l'EAGPNKD, entamer la procédure de modification prévue aux articles 6.1 et 6.2 de l'EAGPNKD. Dès que possible
PNKD Informer les citoyens de la modification. Dès que possible après la modification

Hypothèses de planification

  1. Chacune des parties peut se préparer en vue de litiges relatifs à la validité d'une disposition de l'EAGPNKD, et intervenir dans ces litiges.

Projet :

Modification d'une disposition invalide de la législation sur l'autonomie gouvernementale

Partie responsable :

Gouvernement

Participant et liaison :

PNKD

Obligations visées :

7.4 Si une disposition de la législation sur l'autonomie gouvernementale est déclarée invalide par un tribunal compétent, le gouvernement s'efforce de modifier cette législation afin de remédier à l'invalidité ou de remplacer la disposition invalide.

Renvois :

5.2, 7.1, 7.2, 7.3

Responsabilité Activités Calendrier
Gouvernement Si un tribunal compétent déclare qu'une disposition de la législation sur l'autonomie gouvernementale est invalide, s'efforcer de modifier la législation afin de remédier à l'invalidité ou de remplacer la disposition invalide. Selon les besoins
Gouvernement Si le gouvernement a l'intention de modifier la législation sur l'autonomie gouvernementale ou de remplacer la disposition invalide, aviser la PNKD de toute modification qui la touche. Pendant la rédaction des modifications
PNKD Préparer sa position et la présenter au gouvernement. Dans un délai raisonnable indiqué par le gouvernement
Gouvernement Faire un examen complet et équitable des positions présentées par la PNKD. Aviser la PNKD du résultat. Dans un délai raisonnable après réception des positions de la PNKD
PNKD Informer les citoyens de la modification. Dès que possible après la modification

Hypothèses de planification

  1. Chacune des parties peut se préparer en vue de litiges relatifs à la validité d'une disposition de la législation sur l'autonomie gouvernementale et intervenir dans ces litiges.

Projet :

Conflits de lois

Partie responsable :

PNKD, autre PNY, gouvernement

Participant et liaison :

Indéterminé

Obligations visées :

8.4 Les principes de common law en matière de conflits de lois s'appliquent à toute question donnant lieu à un conflit de lois :

  • 8.4.1 entre un texte législatif édicté par la Première nation des Kwanlin Dun et un texte législatif édicté par une autre Première nation du Yukon, sauf convention contraire entre celles-ci;
  • 8.4.2 entre un texte législatif édicté par la Première nation des Kwanlin Dun et une loi d'application générale, sauf convention contraire entre cette Première nation et le gouvernement.

Renvois :

13.5 (intégralement)

Responsabilité Activités Calendrier
PNKD, autre PNY, Canada ou Yukon, selon le cas En cas de conflits de lois, négocier une entente ou une solution au conflit. Comme il est convenu par les parties visées
PNKD, autre PNY, Canada ou Yukon, selon le cas Si le conflit aboutit à un procès, participer au procès. Au besoin

Hypothèses de planification

  1. Les parties prévoient que, chaque fois qu'il convient, les possibilités de conflits de lois seront étudiées au moment de la rédaction des textes législatifs par le gouvernement et la PNKD.

Projet :

Établissement des organes directeurs

Partie responsable :

PNKD

Participant et liaison :

Indéterminé

Obligations visées :

10.1 La Constitution de la Première nation des Kwanlin Dun prévoit, conformément à la présente entente :

  • 10.1.2 les organes directeurs de la Première nation des Kwanlin Dun et fixe leurs attributions, leur structure, leur composition ainsi que leurs modalités de fonctionnement;

Renvois :

Indéterminé

Responsabilité Activités Calendrier
PNKD Établir les organes directeurs conformément à la Constitution. À la date d'entrée en vigueur ou s'il y a lieu
PNKD Administrer les structures gouvernementales de la PNKD qui s'occuperont notamment des fonctions suivantes :
  • communications et information;
  • élaboration des politiques, contrôle,
  • évaluation, recherche et conseils;
  • personnel et formation;
  • relations intergouvernementales,
  • négociations et règlement des différends;
  • affaires juridiques;
  • secrétariat;
  • gestion financière et fiscalité;
  • service des approvisionnements;
  • potentiel de gestion;
  • autres fonctions au besoin.
 

Hypothèses de planification

  1. la PNKD peut avoir à établir ou à modifier des politiques et procédures pour l'administration, le fonctionnement et la gestion interne des affaires de la PNKD.

Projet :

Établissement et mise en oeuvre du système d'information comptable de la PNKD

Partie responsable :

PNKD

Participant et liaison :

Indéterminé

Obligations visées :

10.1 La Constitution de la Première nation des Kwanlin Dun prévoit, conformément à la présente entente :

  • 10.1.3 un système d'information comptable s'accompagnant, le cas échéant, de vérifications et obligeant la Première nation des Kwanlin Dun à rendre des comptes financiers à ses citoyens;

Renvois :

22.1

Responsabilité Activités Calendrier
PNKD Examiner les systèmes d'information comptable et déterminer les besoins du gouvernement de la PNKD. Dès que possible après la date d'entrée en vigueur
PNKD Examiner les normes d'information comptable généralement admises pour les gouvernements au Canada. Dès que possible après la date d'entrée en vigueur
PNKD Produire et publier les rapports ou vérifications en conformité avec la Constitution de la PNKD. Annuellement ou selon les besoins

Projet :

Contestation de la validité des textes législatifs de la PNKD et annulation de ceux qui sont invalides

Partie responsable :

PNKD

Participant et liaison :

Indéterminé

Obligations visées :

10.1 La Constitution de la Première nation des Kwanlin Dun prévoit, conformément à la présente entente :

  • 10.1.5 la procédure à suivre pour contester la validité de textes législatifs édictés par la Première nation des Kwanlin Dun et annuler les textes législatifs invalides;

Renvois :

10.1.4, 13.1 (intégralement), 13.2 (intégralement), 13.3 (intégralement), 14.1 (intégralement)

Responsabilité Activités Calendrier
PNKD Participer aux contestations de la validité des textes législatifs de la PNKD en conformité avec la Constitution de la PNKD. Au besoin
PNKD Si besoin est, modifier ou remplacer le texte législatif invalide. Dès que possible

Projet :

Transfert des sommes d'argent de la PNKD détenues par le Canada à l'usage et au profit de la PNKD

Partie responsable :

Canada

Participant et liaison :

PNKD

Obligations visées :

11.2 Dès que possible après la date d'entrée en vigueur, les sommes d'argent détenues par le Canada à l'usage et au profit de la bande de la Première nation des Kwanlin Dun, au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), seront transférées à la Première nation des Kwanlin Dun.

Renvois :

Indéterminé

Responsabilité Activités Calendrier
Canada Calculer le montant à transférer. Aviser par écrit la PNKD de ce montant. Avant la date d'entrée en vigueur
PNKD Confirmer le montant à transférer et demander par une résolution du conseil de bande le transfert des sommes d'argent détenues par le Canada à l'usage et au profit de la bande de Kwanlin Dun. Avant la date d'entrée en vigueur
Canada Transférer l'argent à la PNKD. Dès que possible
PNKD Fournir un reçu des sommes transférées. Après réception des sommes d'argent

Projet :

Délégation des pouvoirs de la PNKD

Partie responsable :

PNKD

Participant et liaison :

Une autre partie comme il est indiqué aux articles 12.1.1 à 12.1.6

Obligations visées :

12.1 La Première nation des Kwanlin Dun peut déléguer tout pouvoir, y compris ses pouvoirs législatifs :

  • 12.1.1 à un organisme public établi par un texte législatif de la Première nation des Kwanlin Dun;
  • 12.1.2 à un ministère, une agence ou un office du gouvernement;
  • 12.1.3 à un organisme public qui exécute une fonction du gouvernement au Canada, y compris une autre Première nation du Yukon;
  • 12.1.4 à une municipalité, un conseil scolaire, un organisme local ou une entité juridique établis par une règle de droit du Yukon;
  • 12.1.5 à un conseil tribal;
  • 12.1.6 à toute entité juridique au Canada.

12.2 Toute délégation visée aux articles 12.1.2 à 12.1.6, nécessite le consentement écrit du délégataire.

Renvois :

9.2, 9.2.1, 9.2.5, 26.0 (intégralement), 27.5

Responsabilité Activités Calendrier
PNKD Faire des recherches pour déterminer les pouvoirs à déléguer. À la discrétion de la PNKD
PNKD, autre partie Négocier et rédiger le projet d'entente de délégation avec l'autre partie. À la discrétion des parties
PNKD, autre partie Si l'entente de délégation est conclue et que la délégation s'effectue, aviser le gouvernement et le public. Au besoin

Hypothèses de planification

  1. Toute délégation des pouvoirs de la PNKD sera soumise à une procédure d'approbation qui pourra être prévue dans la Constitution et les textes législatifs de la PNKD.

Projet :

Délégation de pouvoirs à la PNKD

Partie responsable :

PNKD

Participant et liaison :

Toute entité ayant le pouvoir de déléguer (« autorité délégante »)

Obligations visées :

12.3 La Première nation des Kwanlin Dun a compétence pour conclure des ententes en vue de recevoir des pouvoirs – y compris des pouvoirs législatifs – par délégation.

Renvois :

9.2, 9.2.1, 9.2.5, 12.1 (intégralement)

Responsabilité Activités Calendrier
PNKD ou autorité délégante Envoyer la proposition de délégation à l'autre partie. Au besoin
PNKD ou autorité délégante Préparer sa position et répondre. Dans un délai raisonnable après réception de la proposition
PNKD ou autorité délégante Négocier, rédiger et conclure une entente de délégation. À la discrétion des parties
PNKD ou autorité délégante Aviser le public de l'entente de délégation. Après approbation de l'entente par les parties

Projet :

Édiction de textes législatifs de la PNKD

Partie responsable :

PNKD

Participant et liaison :

Yukon

Obligations visées :

13.1 La Première nation des Kwanlin Dun a le pouvoir exclusif d'édicter des textes législatifs portant sur les matières suivantes :

  • 13.1.1 l'administration de ses affaires ainsi que son fonctionnement et sa régie interne;
  • 13.1.2 la gestion et l'administration des droits ou avantages qui sont obtenus, conformément à l'Entente définitive, par des personnes inscrites en vertu de cette entente, mais qui doivent être contrôlés par la Première nation des Kwanlin Dun;
  • 13.1.3 les questions accessoires à ce qui précède.

13.2 La Première nation des Kwanlin Dun a le pouvoir d'édicter des textes législatifs portant sur les matières suivantes au Yukon :

  • 13.2.1 la prestation de programmes et services destinés aux citoyens et se rapportant à leurs croyances et pratiques spirituelles et culturelles;
  • 13.2.2 la prestation de programmes et de services aux citoyens et se rapportant à leurs langues autochtones;
  • 13.2.3 la prestation de soins médicaux et de services de santé aux citoyens, sauf l'agrément et la réglementation des services offerts à partir d'installations situées à l'extérieur des terres visées par le règlement;
  • 13.2.4 la prestation de services sociaux aux citoyens, sauf l'agrément et la réglementation des services offerts à partir d'installations situées à l'extérieur des terres visées par le règlement;
  • 13.2.5 la prestation de programmes de formation destinés aux citoyens, sous réserve, s'il y a lieu, des exigences gouvernementales en matière d'agrément;
  • 13.2.6 l'adoption par des citoyens ou l'adoption de citoyens;
  • 13.2.7 la tutelle, la garde, la prise en charge et le placement des enfants de la Première nation des Kwanlin Dun, sauf l'agrément et la réglementation des services offerts à partir d'installations situées à l'extérieur des terres visées par le règlement;
  • 13.2.8 la prestation de programmes et de services d'éducation destinés aux citoyens qui choisissent d'en tirer parti, sauf l'agrément et la réglementation des services offerts à partir d'installations situées à l'extérieur des terres visées par le règlement;
  • 13.2.9 les règles de transmission successorale, les testaments, les successions ab intestat et l'administration des successions des citoyens, y compris les droits et intérêts à l'égard des terres visées par le règlement;
  • 13.2.10 les procédures, conformes aux principes de la justice naturelle, en vue de déterminer la compétence ou la capacité mentale des citoyens, y compris l'administration des droits et intérêts de ceux qui sont déclarés incapables de gérer leurs propres affaires;
  • 13.2.11 la prestation de services aux citoyens en vue de résoudre des différends sans recourir aux tribunaux;
  • 13.2.12 la célébration de mariages des citoyens;
  • 13.2.13 l'attribution de permis à l'égard des matières énumérées aux articles 13.1, 13.2 et 13.3, en vue d'obtenir des recettes aux fins déterminées par la Première nation des Kwanlin Dun;
  • 13.2.14 les questions nécessaires pour permettre à la Première nation des Kwanlin Dun de s'acquitter des responsabilités que lui attribue l'Entente définitive ou la présente entente;
  • 13.2.15 les questions accessoires à ce qui précède.

13.3 La Première nation des Kwanlin Dun a le pouvoir d'édicter des textes législatifs d'intérêt local ou privé, applicables sur les terres visées par le règlement, dans les matières suivantes :

  • 13.3.1 l'utilisation, la gestion, l'administration, le contrôle et la protection des terres visées par le règlement;
  • 13.3.2 l'attribution ou l'aliénation de droits et intérêts dans les terres visées par le règlement, y compris l'expropriation par la Première nation des Kwanlin Dun à des fins qu'il détermine;
  • 13.3.3 l'utilisation, la gestion, l'administration et la protection de ressources naturelles qui appartiennent à la Première nation des Kwanlin Dun qu'il contrôle ou à l'égard desquelles il a compétence;
  • 13.3.4 la cueillette, la chasse, le piégeage ou la pêche ainsi que la protection du poisson et de la faune et de leurs habitats;
  • 13.3.5 la réglementation ou l'interdiction de l'affichage, y compris l'installation d'enseignes et de panneaux publicitaires;
  • 13.3.6 la délivrance de permis aux personnes et entités exerçant une entreprise, un métier, une profession ou toute autre activité ainsi que la réglementation applicable à ces personnes et entités;
  • 13.3.7 la réglementation ou l'interdiction de jeux, sports, courses et concours athlétiques d'ordre public et autres amusements du même genre;
  • 13.3.8 la réglementation de la construction, de l'entretien, de la réparation et de la démolition de bâtiments ou d'autres structures;
  • 13.3.9 l'adoption de mesures préventives contre le surpeuplement des résidences ou d'autres bâtiments ou structures;
  • 13.3.10 la réglementation de la salubrité des bâtiments ou propriétés;
  • 13.3.11 l'aménagement, la mise en valeur et le zonage du territoire;
  • 13.3.12 les couvre-feux, la prévention des atteintes à l'ordre public et la répression ou l'interdiction des nuisances;
  • 13.3.13 la réglementation ou l'interdiction de la conduite et de l'utilisation de véhicules;
  • 13.3.14 la réglementation ou l'interdiction du transport, de la vente, de l'échange, de la fabrication, de la fourniture, de la possession ou de la consommation de boissons alcoolisées;
  • 13.3.15 l'établissement, l'entretien, la mise à disposition, l'exploitation ou la réglementation des installations et services locaux;
  • 13.3.16 l'élevage et la possession d'animaux, notamment le bétail, la volaille, les animaux de compagnie et les oiseaux, ainsi que les soins destinés à ces animaux, la mise à la fourrière et la destruction des oiseaux et animaux maltraités ou errants, étant entendu que l'élevage du bétail et les soins destinés au bétail n'incluent pas l'élevage du gibier;
  • 13.3.17 l'administration de la justice;
  • 13.3.18 la réglementation ou l'interdiction de tout acte, activité ou entreprise qui constitue ou pourrait constituer une menace pour l'ordre, la paix ou la sécurité publics;
  • 13.3.19 la réglementation ou l'interdiction de toute activité, situation ou entreprise qui constitue ou pourrait constituer une menace pour la santé publique;
  • 13.3.20 la prévention de la pollution, la lutte contre celle-ci et la protection de l'environnement;
  • 13.3.21 la réglementation ou l'interdiction de la possession ou de l'utilisation d'armes à feu ainsi que d'autres armes et d'explosifs;
  • 13.3.22 la réglementation ou l'interdiction du transport de matières dangereuses;
  • 13.3.23 toute question relative à la bonne administration des citoyens sur les terres visées par le règlement.

Renvois :

8.4 (intégralement), 13.5.5, 13.6.0 (intégralement), 14.0 (intégralement), 20.0 (intégralement), 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 28.1

Responsabilité Activités Calendrier
PNKD Rédiger les textes législatifs initiaux. À la discrétion de la PNKD, après le décret fédéral ratifiant l'EAGPNKD
PNKD Édicter les textes législatifs initiaux. Après la date d'entrée en vigueur
PNKD Rédiger d'autres textes législatifs. Selon les besoins
PNKD Édicter d'autres textes législatifs. Au besoin
PNKD Fournir au Yukon une copie des textes législatifs de la PNKD. Dès que possible après l'adoption de chaque texte législatif

Hypothèses de planification

  1. Les textes législatifs initiaux peuvent comprendre des dispositions sur l'administration financière et d'autres dispositions nécessaires au fonctionnement initial de la PNKD.
  2. Après le décret fédéral ratifiant l'EAGPNKD, le gouvernement fédéral pourra verser à la PNKD une avance de fonds pour la préparation des textes législatifs initiaux.

Projet :

Exercice des pouvoirs en cas de situation d'urgence sur les terres visées par le règlement et en dehors de celles-ci

Partie responsable :

PNKD, Canada, Yukon

Participant et liaison :

Indéterminé

Obligations visées :

13.4.1 En cas de situation d'urgence touchant un citoyen se trouvant en dehors des terres visées par le règlement, le gouvernement peut, pour remédier à cette situation, exercer à l'égard des matières énumérées à l'article 13.2 un pouvoir conféré par une loi d'application générale, même si un texte législatif édicté par la Première nation des Kwanlin Dun peut s'appliquer à cette situation d'urgence.

13.4.2 Dès que possible après avoir déterminé que la situation d'urgence concerne un citoyen, la personne agissant conformément à l'article 13.4.1 avise la Première nation des Kwanlin Dun des mesures prises et saisit du problème l'autorité compétente de la Première nation des Kwanlin Dun, le gouvernement cessant alors d'avoir le pouvoir d'agir conformément à l'article 13.4.1.

13.4.3 La personne agissant conformément à l'article 13.4.1 ne répond pas des actes qu'elle a accomplis de bonne foi parce qu'elle a raisonnablement cru qu'il fallait agir ainsi pour remédier à la situation d'urgence.

13.4.4 En cas de situation d'urgence touchant un non-citoyen se trouvant sur des terres visées par le règlement, la Première nation des Kwanlin Dun peut, pour remédier à cette situation, exercer à l'égard des matières énumérées à l'article 13.2 un pouvoir conféré par un texte législatif qu'elle a édicté, même si une loi d'application générale peut s'appliquer à cette situation d'urgence.

13.4.5 Dès que possible après avoir déterminé que la situation d'urgence concerne un non-citoyen, la personne agissant conformément à l'article 13.4.4 fait part des mesures prises au gouvernement ou, lorsque la personne se trouvant dans une situation d'urgence est citoyen d'une autre première nation, à cette première nation et saisit du problème l'autorité compétente, la Première nation des Kwanlin Dun cessant alors d'avoir le pouvoir d'agir conformément à l'article 13.4.4.

13.4.6 La personne agissant conformément à l'article 13.4.4 ne répond pas des actes qu'elle a accomplis de bonne foi parce qu'elle a raisonnablement cru qu'il fallait agir ainsi pour remédier à la situation d'urgence.

13.4.7 Par dérogation à la section 13.5.0, les lois d'application générale s'appliquent, en ce qui concerne les pouvoirs énumérés à l'article 13.3, à toute situation d'urgence qui se produit sur des terres visées par le règlement et qui a ou risque d'avoir des répercussions en dehors de ces terres.

Renvois :

9.2, 9.2.1, 13.2, 13.3, 13.5 (intégralement)

Responsabilité Activités Calendrier
PNKD et Canada ou Yukon Établir les dispositions et la procédure qui permettront à toute personne agissant conformément à l'article 13.4.1 ou 13.4.4 d'aviser l'autorité compétente et de la saisir du problème dès que possible. Dès que possible après la date d'entrée en vigueur et, par la suite, en même temps que l'élaboration ou la modification des politiques ou de la loi pertinentes
PNKD ou Canada ou Yukon Après avoir pris des mesures dans une situation d'urgence, aviser l'autorité compétente. En conformité avec les dispositions et les procédures
PNKD ou Canada ou Yukon Saisir l'autorité compétente du problème. Dès que possible

Projet :

Indication des domaines où les textes législatifs de la PNKD l'emportent sur les lois fédérales d'application générale

Partie responsable :

PNKD, Canada

Participant et liaison :

Yukon

Obligations visées :

13.5.2 Le Canada et la Première nation des Kwanlin Dun entament des négociations en vue, dès que possible, de conclure une entente distincte ou d'apporter une modification à la présente entente indiquant les domaines où les textes législatifs édictés par la Première nation des Kwanlin Dun l'emportent sur les dispositions incompatibles des lois fédérales d'application générale.

  • 13.5.2.1 Le Canada consulte le Yukon avant de mener à terme les négociations visées à l'article 13.5.2.
  • 13.5.2.2 L'article 13.5.2 ne porte pas atteinte à la qualité du Yukon en tant que partie aux négociations ou ententes visées à la section 13.6.0 ou 17.0.

Renvois :

Indéterminé

Responsabilité Activités Calendrier
PNKD Faire des recherches sur les domaines où les textes législatifs de la PNKD peuvent l'emporter sur les lois fédérales d'application générale. Avant les négociations
PNKD Aviser le Canada de la volonté d'entreprendre les négociations. À la discrétion de la PNKD
PNKD, Canada Établir un plan de travail précisant le calendrier des négociations et les ressources nécessaires. Dans les 6 mois qui suivent l'avis ou le plus tôt possible par la suite, dans le délai jugé raisonnable par les parties
Canada Verser le montant convenu dans le plan de travail. Dans les 60 jours qui suivent la réalisation du plan de travail ou ou le plus tôt possible par la suite dans le délai jugé raisonnable par les parties
PNKD, Canada Entamer les négociations conformément au plan de travail. Selon les besoins
Canada Aviser le Yukon de l'entente ou de la modification proposée qui indique les domaines où les textes législatifs de la PNKD l'emportent sur les lois fédérales d'application générale. Fournir des détails. Avant la fin des négociations
Yukon Préparer sa position et la présenter au Canada. Dans un délai raisonnable fixé par le Canada
Canada Faire un examen complet et équitable de la position du Yukon. Après présentation de la position au Canada
Canada, PNKD Conclure l'entente. Dès que possible après avoir consulté le Yukon

Hypothèses de planification

  1. Conformément à l'article 3.6 du plan de l'EAGPNKD, le Canada verse une somme négociée pour financer la participation de la PNKD aux négociations destinées à indiquer les domaines où les textes législatifs de la PNKD peuvent l'emporter. Cette somme figure au budget prévu dans le plan de travail négocié avec le Canada avant les négociations.

Projet :

Consultation de la PNKD au sujet d'une loi d'application générale du Yukon

Partie responsable :

Yukon, PNKD

Participant et liaison :

Indéterminé

Obligations visées :

13.5.4 Le Yukon consulte la Première nation des Kwanlin Dun avant de présenter à l'Assemblée législative une loi d'application générale qui, selon ses prévisions raisonnables, risque d'avoir des répercussions sur un texte législatif édicté par la Première nation des Kwanlin Dun.

Renvois :

8.4 (intégralement), 13.5.3

Responsabilité Activités Calendrier
Yukon Analyser les ébauches de lois du Yukon d'application générale pour vérifier si elles ont des répercussions sur les textes législatifs de la PNKD. Chaque fois que le Yukon envisage d'édicter une loi d'application générale
Yukon Si une ébauche de loi du Yukon d'application générale peut avoir des répercussions sur un texte législatif de la PNKD, aviser la PNKD de la nécessité d'entreprendre des consultations. Avant le dépôt du projet de loi à l'Assemblée législative, en laissant assez de temps pour permettre des consultations
Yukon, PNKD Établir les dispositions et la procédure en indiquant les personnes-ressources, les échéanciers, les lignes directrices concernant les renseignements généraux et toute autre information requise par les parties pour assurer la compatibilité des consultations avec l'entente. Dès que possible après avoir avisé la Première nation des Kwanlin Dun de la nécessité d'entreprendre des consultations
Yukon Fournir à la PNKD des détails sur l'ébauche de loi. Dès que possible après avoir établi les dispositions à prendre et la procédure à suivre pour les consultations
PNKD Examiner les ébauches de lois du Yukon d'application générale pour vérifier s'il y a des répercussions, des dispositions incompatibles ou des conflits. Préparer et présenter les positions. Dans un délai raisonnable fixé dans les dispositions et les procédures
Yukon Faire un examen complet et équitable des positions présentées. Aviser la Première nation des Kwanlin Dun du résultat. Après présentation des positions au Yukon
Yukon À sa discrétion, apporter tous les amendements nécessaires aux ébauches de lois du Yukon d'application générale. Après étude des positions de la PNKD

Hypothèses de planification

  1. Si une ébauche de projet de loi a des répercussions sur toutes les PNY, il faudrait sans doute privilégier un processus de consultation unique à l'échelle du territoire.

Projet :

Consultation du Yukon au sujet d'un texte législatif de la PNKD

Partie responsable :

PNKD, Yukon

Participant et liaison :

Indéterminé

Obligations visées :

13.5.5 La Première nation des Kwanlin Dun consulte le Yukon avant d'édicter un texte législatif qui, selon ses prévisions raisonnables, risque d'avoir des répercussions sur une loi du Yukon d'application générale.

Renvois :

8.4 (intégralement), 13.5.4

Responsabilité Activités Calendrier
PNKD Analyser les ébauches de textes législatifs de la PNKD pour vérifier si elles ont des répercussions sur les lois du Yukon d'application générale. Chaque fois que la PNKD envisage un texte législatif
PNKD Si une ébauche de texte législatif de la PNKD peut avoir des répercussions sur une loi du Yukon d'application générale, aviser le Yukon de la nécessité d'entreprendre des consultations. Avant le dépôt du projet de texte législatif devant l'organisme compétent de la PNKD, en laissant assez de temps pour permettre des consultations
PNKD, Yukon Établir les dispositions et la procédure en indiquant les personnes-ressources, les échéanciers, les lignes directrices concernant les renseignements généraux et toute autre information requise par les parties pour assurer la compatibilité des consultations avec l'entente. Dès que possible après avoir avisé le Yukon de la nécessité d'entreprendre des consultations
PNKD Fournir au Yukon des détails de l'ébauche de texte législatif. Dès que possible après avoir établi les dispositions à prendre et la procédure à suivre pour les consultations
Yukon Examiner les ébauches de textes législatifs de la PNKD pour vérifier s'il y a des répercussions, des dispositions incompatibles ou des conflits. Préparer et présenter les positions. Dans un délai raisonnable fixé dans les dispositions et la procédure
PNKD Faire un examen complet et équitable des positions présentées. Aviser le Yukon du résultat. Après présentation des positions à la PNKD
PNKD À sa discrétion, apporter tous les amendements nécessaires aux ébauches de textes législatifs. Après étude des positions du Yukon

Projet :

Déclaration qu'une loi du Yukon d'application générale cesse de s'appliquer à la PNKD, à ses citoyens ou aux terres visées par le règlement

Partie responsable :

Yukon, PNKD

Participant et liaison :

Indéterminé

Obligations visées :

13.5.6 Lorsqu'il est d'avis qu'un texte législatif édicté par la Première nation des Kwanlin Dun a rendu partiellement inopérante une loi du Yukon d'application générale et que ce texte modifierait excessivement le caractère de celle-ci ou la rendrait trop difficile à appliquer à l'égard de la Première nation des Kwanlin Dun, de ses citoyens ou des terres visées par le règlement, le commissaire en conseil exécutif peut déclarer que cette loi du Yukon cesse de s'appliquer totalement ou en partie à la Première nation des Kwanlin Dun, à ses citoyens ou aux terres visées par le règlement.

13.5.7 Avant de faire la déclaration visée à l'article 13.5.6 :

  • 13.5.7.1 le Yukon consulte la Première nation des Kwanlin Dun et indique des solutions – y compris des modifications aux lois du Yukon- qui, selon le Yukon, répondraient aux objectifs de la Première nation des Kwanlin Dun;
  • 13.5.7.2 lorsque le Yukon et la Première nation des Kwanlin Dun en conviennent, à l'issue de la consultation visée à l'article 13.5.7.1, de la nécessité de modifier la loi du Yukon d'application générale, le Yukon propose cette modification à l'Assemblée législative dans un délai raisonnable.

Renvois :

13.5.5

Responsabilité Activités Calendrier
Yukon Analyser les textes législatifs de la PNKD pour vérifier si elles ont des répercussions sur les lois du Yukon d'application générale. Après réception du texte législatif de la PNKD
Yukon Si le commissaire en conseil exécutif estime qu'un texte législatif de la PNKD a rendu partiellement inopérante une loi du Yukon d'application générale, aviser la PNKD de la nécessité d'entreprendre une consultation. Au besoin
Yukon, PNKD Établir les dispositions et la procédure en indiquant les personnes-ressources, les échéanciers, les lignes directrices concernant les renseignements généraux et toute autre information requise par les parties pour assurer la compatibilité des consultations avec l'entente. Dès que possible après avoir avisé la PNKD de la nécessité d'entreprendre des consultations
Yukon Aviser la PNKD de ses objections quant à l'effet du texte législatif de la PNKD sur une loi du Yukon d'application générale en indiquant les solutions possibles. Dès que possible après avoir établi les dispositions et la procédure pour les consultations
PNKD Préparer sa position et la présenter au Yukon. Dans un délai raisonnable fixé dans les dispositions et la procédure pour les consultations
Yukon Faire un examen complet et équitable des positions de la PNKD. Après présentation des positions au Yukon
Yukon Si le Yukon et la PNKD conviennent que la loi du Yukon d'application générale devrait être modifiée, rédiger et proposer les modifications à la loi du Yukon. Au besoin
Commissaire en conseil exécutif Si la loi du Yukon d'application générale n'est pas modifiée pour corriger le problème, à sa discrétion, déclarer que cette loi cesse de s'appliquer totalement ou en partie aux terres visées par l'entente de la PNKD ou aux citoyens de la PNKD, selon le cas. Au besoin
PNKD et Yukon Aviser les citoyens de la PNKD et le personnel du Yukon chargé de l'application de la loi du Yukon d'application générale du résultat, si besoin est. Dès que le problème est réglé

Projet :

Négociation d'une entente sur l'administration de la justice

Partie responsable :

PNKD, Canada, Yukon

Participant et liaison :

Indéterminé

Obligations visées :

13.6.1 Les parties entament des négociations en vue de conclure une entente sur l'administration de la justice par la Première nation des Kwanlin Dun, en application de l'article 13.3.17.

13.6.2 Les négociations en matière d'administration de la justice portent sur les sujets suivants : les procédures de jugement, les recours civils, les sanctions (y compris les amendes, peines et emprisonnements) visant à assurer l'application des textes législatifs de la Première nation des Kwanlin Dun, les poursuites judiciaires, les services correctionnels, le maintien de l'ordre, les rapports entre les tribunaux de la Première nation des Kwanlin DWl et les autres tribunaux ainsi que les autres questions de justice autochtone dont conviennent les parties.

13.6.3 Par dérogation aux autres dispositions de la présente entente, la Première nation des Kwanlin Dun ne peut exercer le pouvoir qu'elle tient de l'article 13.3.17 avant l'expiration du délai prévu à l'article 13.6.6, sauf si les Parties parviennent à une entente conformément aux articles 13.6.1 et 13.6.2.

13.6.6 Les dispositions de l'article 13.6.4 sont provisoires. Elles cessent de s'appliquer à l'expiration d'un délai de cinq ans courant à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente entente ou à la date d'entrée en vigueur de l'entente conclue conformément aux articles 13.6.1 et 13.6.2, si cette dernière entente entre en vigueur avant la présente entente. Le délai de cinq ans peut être prolongé d'une période dont la durée peut être établie par une entente écrite entre le ministre représentant le Canada, le ministre représentant le Yukon et le Conseil représentant la Première nation des Kwanlin Dun.

Renvois :

13.3.17, 13.6.4 (intégralement), 13.6.5 (intégralement)

Responsabilité Activités Calendrier
PNKD Se préparer pour la négociation de l'entente sur l'administration de la justice. Avant les négociations
PNKD Aviser le Canada et le Yukon du désir d'entamer les négociations. À la discrétion de la PNKD
PNKD, Yukon, Canada Établir le plan de travail indiquant le calendrier des négociations et les ressources nécessaires. Dans les 60 jours qui suivent l'avis ou le plus tôt possible par la suite , dans le délai jugé raisonnable par les parties
Canada Verser le montant convenu dans le plan de travail. Dans les 60 jours qui suivent la réalisation du plan de travail ou le plus tôt possible par la suite , dans le délai jugé raisonnable par les parties
PNKD, Yukon, Canada Négocier l'entente sur l'administration de la justice. Les négociations commencent dans les deux ans qui suivent la date d'entrée en vigueur ou le plus tôt possible par la suite , dans le délai jugé raisonnable par les parties
PNKD, Yukon, Canada Négocier la prolongation de la période de validité de la disposition provisoire. Au besoin

Hypothèses de planification

  1. Conformément à l'article 3.6 du plan de l'EAGPNKD, le Canada verse une somme négociée pour financer la participation de la PNKD à la négociation de l'entente sur l'administration de la justice. Cette somme figure au budget prévu dans le plan de travail négocié avec le Canada avant les négociations.
  2. Le Canada verse au Yukon la somme d'argent qu'ils auront négociée ensemble, afin de financer la participation du Yukon à la négociation des ententes sur l'administration de la justice envisagées dans l'EAGPNKD.

Projet :

Dispositions provisoires pour l'administration de la justice

Partie responsable :

PNKD, Yukon

Participant et liaison :

Canada

Obligations visées :

13.6.4 Les règles suivantes s'appliquent jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 13.6.6 ou la conclusion d'une entente conformément aux articles 13.6.1 et 13.6.2 :

  • 13.6.4.1 la Première nation des Kwanlin Dun peut punir
    1. d'une amende maximale de 300 000 $ toute contravention à un texte législatif qu'elle a édicté concernant l'utilisation des terres visées par le règlement et des ressources naturelles de ces terres ou concernant le contrôle ou la prévention de la pollution et la protection de l'environnement sur les terres visées par le règlement;
    2. d'une amende maximale de 5 000 $ toute contravention à un texte législatif qu'elle a édicté;
    3. d'un emprisonnement maximal de six mois toute contravention à un texte législatif qu'elle a édicté;
  • 13.6.4.2 la Cour suprême du Yukon, la Cour territoriale du Yukon et la Cour des juges de paix ont compétence, dans l'ensemble du Yukon, pour statuer sur les litiges concernant les textes législatifs édictés par la Première nation des Kwanlin Dun, conformément à la compétence que les lois d'application générale attribuent à ces tribunaux; toutefois, la Cour territoriale du Yukon a compétence exclusive en première instance à l'égard des infractions créées par un texte législatif édicté par la Première nation des Kwanlin Dun;
  • 13.6.4.3 les procureurs nommés par le Yukon exercent, conformément à la Loi sur les poursuites par procédure sommaire (Yukon), les poursuites auxquelles donnent lieu les infractions créées par un texte législatif de la Première nation des Kwanlin Dun comme s'il s'agissait d'une infraction à un texte du Yukon;
  • 13.6.4.4 les peines d'emprisonnement prononcées par la Cour territoriale du Yukon en application de l'article 13.6.4.1 sont purgées dans un établissement de correction conformément aux dispositions de la Loi sur les services correctionnels (Yukon).

Renvois :

13.1 (intégralement), 13.2 (intégralement), 13.3 (intégralement), 13.6.1, 13.6.2, 13.6.5 (intégralement), 13.6.6, 13.6.7

Responsabilité Activités Calendrier
PNKD Dans le cadre de sa fonction législative, après avoir fait des recherches, fixer les peines à prévoir dans ses textes législatifs; ces peines sont compatibles avec les mesures provisoires concernant la justice. Après la décision de la PNKD
PNKD, Yukon, Canada Établir les dispositions et la procédure requises pour coordonner les activités entre le Yukon, le Canada et la PNKD, selon le cas, pendant la période de transition. En même temps que la rédaction des textes législatifs de la PNKD qui créent des infractions
Yukon À moins d'une ordonnance judiciaire contraire ou d'une entente en vertu de l'article 13.6.5.2 de l'EAGPNKD, administrer la justice en conformité avec l'article 13.6.4, y compris notamment les poursuites pour les infractions aux textes législatifs de la PNKD, l'application des décisions et l'exécution des jugements, la prestation des services de probation et des services correctionnels, et toute autre activité requise. Selon les besoins

Projet :

Édiction des textes législatifs fiscaux de la PNKD

Partie responsable :

PNKD

Participant et liaison :

Gouvernement

Obligations visées :

14.1 La Première nation des Kwanlin Dun peut édicter des textes législatifs concernant les matières suivantes :

  • 14.1.1 l'imposition, à des fins locales, d'intérêts dans les terres visées par le règlement et l'imposition des occupants, propriétaires et locataires des terres visées par le règlement à l'égard de leurs intérêts dans ces terres, y compris les mécanismes de cotisation, de perception et d'application ainsi que les appels à ces égards;
  • 14.1.2 les autres modes d'imposition directe des citoyens (ainsi que des autres personnes et entités, en cas d'entente conclue à ce sujet en vertu de l'article 14.3.2) dans les terres visées par le règlement, en vue de produire des recettes à des fins déterminées par la Première nation des Kwanlin Dun;
  • 14.1.3 la mise en oeuvre de mesures prises en application d'une entente fiscale conclue conformément à l'article 14.6 ou avec le Canada.

Renvois :

8.4 (intégralement), 13.5.3, 13.5.5, 13.5.6, 13.5.7 (intégralement), 13.6.0 (intégralement), 14.2, 14.3 (intégralement), 14.4 (intégralement), 14.5, 14.6, 20.0 (intégralement), 21.1, 21.2, 21.3, 21.4

Responsabilité Activités Calendrier
PNKD Préparer les textes législatifs, en tenant compte des dispositions des articles 13.5.5, 14.3 et 14.6. À la discrétion de la PNKD
PNKD Édicter les textes législatifs. À la discrétion de la PNKD
PNKD Remettre au Yukon une copie des textes législatifs édictés. Dès que possible après l'édiction
PNKD Informer les personnes visées par les textes législatifs édictés, par exemple les citoyens, les détenteurs des intérêts dans les terres visées par le règlement, et les occupants et locataires de terres visées par le règlement. Avant l'édiction ou dès que possible après celle-ci

Projet :

Négociations sur la coordination de la fiscalité

Partie responsable :

PNKD, Canada

Participant et liaison :

Indéterminé

Obligations visées :

14.3 Le Canada et la Première nation des Kwanlin Dun feront des efforts raisonnables pour négocier des ententes touchant :

  • 14.3.1 la façon de coordonner avec les systèmes fiscaux en place l'exercice du pouvoir de légiférer en matière fiscale que la Première nation des Kwanlin Dun tient de l'article 14.1.2;
  • 14.3.2 la mesure dans laquelle le pouvoir visé à l'article 14.1.2 devrait, le cas échéant, être exercé à l'égard d'autres personnes et entités dans les terres visées par le règlement.

Renvois :

14.1, 14.1.2, 14.7 (intégralement)

Responsabilité Activités Calendrier
PNKD Faire des recherches sur la fiscalité. Avant les négociations
PNKD Aviser le Canada de l'intention d'entamer les négociations. À la discrétion de la PNKD
PNKD et Canada Établir un plan de travail indiquant le calendrier des négociations et les ressources nécessaires. Dans les 60 jours qui suivent l'avis ou le plus tôt possible par la suite, dans le délai jugé raisonnable par les parties
Canada Verser le montant convenu dans le plan de travail. Dans les 60 jours qui suivent la réalisation du plan de travail ou le plus tôt possible par la suite, dans le délai jugé raisonnable par les parties
PNKD et Canada S'efforcer de négocier des ententes fiscales. Conformément au plan de travail

Hypothèses de planification

  1. Conformément à l'article 3.6 du plan de l'EAGPNKD, le Canada verse une somme négociée pour financer la participation de la PNKD à la négociation d'ententes fiscales. Cette somme figure au budget prévu dans le plan de travail négocié avec le Canada avant les négociations.
  2. la PNKD ou le Canada s'efforceront d'informer le Yukon du déroulement des négociations.

Projet :

Partage de la marge fiscale en matière de taxes foncières

Partie responsable :

PNKD, Yukon

Participant et liaison :

Canada

Obligations visées :

14.4 Lorsque la Première nation des Kwanlin Dun exerce sa compétence à l'égard de la gestion, de l'administration et de la prestation de services locaux, ou en assume la responsabilité et, par conséquent, qu'elle exerce des pouvoirs d'imposition foncière conformément à l'article 14.1.1, le Yukon s'engage à procéder, en matière de taxes foncières, à un partage équitable de la marge fiscale.

  • 14.4.1 Dans la mesure où la Première nation des Kwanlin Dun lève des taxes foncières à des fins locales, le Yukon veille à ce que les municipalités du Yukon ne subissent aucune perte nette de ce fait.
  • 14.4.2 La Première nation des Kwanlin Dun et le Yukon entameront les négociations qui s'imposent pour assurer la prestation efficace des services et programmes locaux.

Renvois :

14.1, 14.1.1, 14.3, 14.6, 26.0 (intégralement)

Responsabilité Activités Calendrier
PNKD Faire des recherches et élaborer les politiques concernant l'imposition foncière des intérêts dans les terres visées par le règlement. À la discrétion de la PNKD
PNKD Aviser le Yukon et le Canada du désir d'entamer les négociations. À la discrétion de la PNKD
PNKD, Yukon, Canada Établir un plan de travail indiquant le calendrier des négociations et les ressources nécessaires. Dans les 60 jours qui suivent l'avis ou le plus tôt possible par la suite, dans le délai jugé raisonnable par les parties
Canada Verser le montant convenu dans le plan de travail. Dans les 60 jours qui suivent la réalisation du plan de travail ou le plus tôt possible par la suite, dans le délai jugé raisonnable par les parties
Yukon, PNKD Négocier le partage équitable de la marge fiscale par le Yukon pour assurer la prestation efficace des services et des programmes locaux, s'il y a lieu. Conformément au plan de travail

Hypothèses de planification

  1. Conformément à l'article 3.6 du plan de l'EAGPNKD, le Canada verse une somme négociée pour financer la participation de la PNKD à la négociation du partage de la marge fiscale en matière de taxes foncières. Cette somme figure au budget prévu dans le plan de travail négocié avec le Canada avant les négociations.
  2. Le Canada verse au Yukon la somme d'argent qu'ils ont négociée ensemble, afin de financer la participation du Yukon à la négociation du partage de la marge fiscale en matière de taxes foncières envisagé dans l'EAGPNKD.
  3. Si le Yukon et la PNKD souhaitent négocier un accord de taxation en vue de mettre en vigueur des ententes de partage de la marge fiscale pour assurer la prestation efficace des services et des programmes locaux, ils doivent se référer à l'article 14.6.

Projet :

Recommandation d'une mesure législative accordant des pouvoirs ou exemptions fiscaux

Partie responsable :

Canada, PNKD

Participant et liaison :

Indéterminé

Obligations visées :

14.5 Lorsque le Parlement, après la date de ratification de la présente entente, édicte une loi accordant :

  • 14.5.1 à un autre gouvernement indien des pouvoirs fiscaux autres que ceux visés dans la présente entente;
  • 14.5.2 à un autre gouvernement indien ou à une entité lui appartenant des exemptions fiscales autres que celles visées dans la présente entente;

le Canada, à la demande écrite de la Première nation des Kwanlin Dun, recommande à l'autorité législative compétente une mesure législative accordant à cette première nation ces autres pouvoirs ou exemptions, aux mêmes conditions que celles énoncées dans la mesure législative qui accorde les pouvoirs ou exemptions en question à l'autre gouvernement indien ou à l'entité visée.

Renvois :

Indéterminé

Responsabilité Activités Calendrier
PNKD Surveiller et faire des recherches pour déterminer l'opportunité d'incorporer des pouvoirs ou exemptions fiscaux accordés à d'autres gouvernements indiens par une loi fédérale. À la discrétion de la PNKD
PNKD Demander par écrit au Canada de recommander une mesure législative. Après édiction d'une mesure législative fédérale concernant les pouvoirs fiscaux ou les exemptions fiscales des gouvernements indiens
Canada Recommander une mesure législative fiscale à l'autorité législative compétente. Après présentation d'une demande par la PNKD

Hypothèses de planification

  1. Le Canada et la Première nation des Kwanlin Dun discuteront pour tenter d'en arriver à une entente sur les conditions de la mesure législative avant que le Canada n'en fasse la recommandation.

Projet :

Entente d'imposition entre le Yukon et la PNKD

Partie responsable :

PNKD, Yukon

Participant et liaison :

Canada

Obligations visées :

14.6 Le ministre des Finances du Yukon peut conclure des ententes fiscales avec la Première nation des Kwanlin Dun.

Renvois :

26.0 (intégralement)

Responsabilité Activités Calendrier
Yukon, PNKD Aviser l'autre partie de l'intention d'établir une entente fiscale en vertu de l'article 14.6. À la discrétion des parties
PNKD Faire des recherches et élaborer les politiques concernant l'imposition foncière des intérêts dans les terres visées par le règlement À la discrétion de la PNKD
PNKD, Yukon, Canada Si la PNKD et le ministre des Finances du Yukon décident d'entreprendre des négociations sur des ententes fiscales selon l'article 14.6, établir un plan de travail indiquant le calendrier des négociations et les ressources nécessaires. Avant les négociations
Canada Verser le montant convenu dans le plan de travail. Dans les 60 jours qui suivent la réalisation du plan de travail ou le plus tôt possible par la suite, dans le délai jugé raisonnable par les parties
Yukon, PNKD Négocier les ententes fiscales. Conformément au plan de travail

Hypothèses de planification

  1. Conformément à l'article 3.6 du plan de l'EAGPNKD, le Canada verse une somme négociée pour financer la participation de la PNKD à la négociation des ententes fiscales. Cette somme figure au budget prévu dans le plan de travail négocié avec le Canada avant les négociations.
  2. Le Canada verse au Yukon la somme d'argent qu'ils ont négociée ensemble, afin de financer la participation du Yukon à la négociation des ententes fiscales envisagées dans l'EAGPNKD.

Projet :

Consultation au sujet de l'établissement du régime d'évaluation et d'imposition pour le pipeline ainsi que sur la répartition de l'impôt foncier du Yukon en conséquence

Partie responsable :

Yukon, PNKD

Participant et liaison :

Indéterminé

Obligations visées :

14.7.4 le Yukon doit consulter la Première nation des Kwanlin Dun et toute autre première nation du Yukon touchée pour déterminer le régime d'évaluation et d'imposition pour le pipeline et la répartition de l'impôt foncier du Yukon entre les parties;

14.7.5 le régime d'évaluation et d'imposition doit :

  • 14.7.5.1 prendre en compte les régimes d'évaluation et d'imposition de projets semblables dans d'autres ressorts au Canada;
  • 14.7.5.2 comprendre une méthode juste et équitable de répartition de l'impôt foncier du Yukon à percevoir pour la partie du pipeline qui se trouve sur les terres visées par le règlement et pour les parties qui sont à l'extérieur;
  • 14.7.5.3 comprendre des méthodes d'évaluation et des taux d'imposition uniformes et non discriminatoires pour toutes les parties du pipeline, qu'elles soient situées à l'intérieur ou à l'extérieur des terres visées par le règlement.

14.7.6 sous réserve de l'article 14.7.3, la Première nation des Kwanlin Dun ou le Yukon peuvent soumettre au mécanisme de règlement des différends visé à la section 26.4.0 de l'Entente définitive un différend portant sur le régime d'évaluation et d'imposition, y compris la répartition de l'impôt foncier du Yukon à payer pour les terres visées par le règlement et pour les terres non visées par le règlement;

14.7.7 un différend qui n'est pas réglé en conformité avec la section 26.4.0, peut être soumis, avec l'accord de la Première nation des Kwanlin Dun et du Yukon, au mécanisme de règlement des différends visé à la section 26.7.0 de l'Entente définitive.

Renvois :

14.7, 14.7.1, 14.7.2, 14.7.3

Responsabilité Activités Calendrier
Yukon Communiquer à la PNKD des détails sur le régime proposé d'évaluation et d'imposition pour le pipeline et sur la répartition de l'impôt foncier du Yukon. Dès que possible
PNKD Réviser la proposition. Préparer et présenter des points de vue. Dans un délai raisonnable, indiqué par le Yukon
Yukon Prévoir un examen complet et équitable des points de vue présentés. Dans un délai raisonnable après réception des points de vue de la PNKD
Yukon Établir un régime d'évaluation et d'imposition. Aviser la PNKD des résultats.  
En cas de différend au sujet du régime établi :
Yukon ou PNKD Soumettre le différend au processus de médiation prévu à la section 26.4.0 de l'EDPNKD Au besoin
Si la médiation ne résout pas le différend :
Yukon et PNKD Soumettre le différend à l'arbitrage prévu à la section 26.7.0 de l'EDPNKD Au besoin

Projet :

Imposition des « filiales » de la PNKD

Partie responsable :

PNKD

Participant et liaison :

Indéterminé

Obligations visées :

15.3 Il ne peut être exigé d'impôt pour une année d'imposition, aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), sur le revenu, les biens ou le capital d'une corporation (appelée « filiale » dans le présent article) lorsque, pendant toute l'année :

  • 15.3.1 les actions et le capital de la filiale appartiennent entièrement à la Première nation des Kwanlin Dun ou à une autre filiale qui répond aux exigences énoncées aux articles 15.3.1, 15.3.2, 15.3.3, 15.3.4 et 15.3.5;
  • 15.3.2 nulle partie des revenus de la filiale ne peut revenir à une personne autre que la Première nation des Kwanlin Dun, ni à une autre filiale qui répond aux exigences énoncées aux articles 15.3.1, 15.3.2, 15.3.3, 15.3.4 et 15.3.5;
  • 15.3.3 tous les biens immobiliers et tous ou presque tous les biens meubles corporels de la filiale sont situés sur les terres visées par le règlement;
  • 15.3.4 la filiale n'a exercé d'autre entreprise que celle qu'elle exerce sur les terres visées par le règlement et dont le but principal était de fournir des biens ou services aux citoyens ou aux résidents de ces terres, sous réserve que les revenus provenant de la fourniture de biens ou services à des personnes autres que des citoyens ou des résidents des terres visées par le règlement ne représentent qu'une partie accessoire du revenu total de l'entreprise;
  • 15.3.5 la filiale n'était pas une société de gestion des indemnités créée en application du Chapitre 20 de l'Entente définitive.

Renvois :

Indéterminé

Responsabilité Activités Calendrier
PNKD Tenir un registre des actions. Selon les besoins

Projet :

Remboursement de la taxe sur les produits et services payée par le demandeur pour des dépenses liées aux activités relatives à l'autonomie gouvernementale sur les terres visées par le règlement

Partie responsable :

La Première nation des Kwanlin Dun ou une fiducie, un conseil, une commission ou un organisme semblable établi par la Première nation des Kwanlin Dun, ou une société entièrement détenue par une entité semblable ou une association de pareilles entités (« demandeur »).

Participant et liaison :

Canada (Agence du revenu du Canada, ARC)

Obligations visées :

15.7 La Première nation des Kwanlin Dun, ou une fiducie, un office, une commission ou une entité semblable créé par la Première nation des Kwanlin Dun, ou une filiale possédée en propriété exclusive par une ou plusieurs de ces entités (individuellement appelés « demandeur » aux articles 15.7 à 15.11) peuvent demander le remboursement de la taxe payée par le demandeur en vertu du paragraphe 165(1) ou de l'article 212 ou 218 de la Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Canada), si le demandeur ne peut, par ailleurs, récupérer cette taxe en vertu d'une autre règle de droit, dans la mesure où le bien ou le service ayant donné lieu au paiement de la taxe a été acquis par le demandeur :

  • 15.7.1 pour être consommé ou utilisé dans l'exercice de pouvoirs gouvernementaux dans les terres visées par le règlement tel qu'autorisé par la présente entente, la législation sur l'autonomie gouvernementale, l'Entente définitive ou la loi de mise en oeuvre;
  • 15.7.2 dans un but autre que pour être consommé, utilisé ou fourni dans l'exploitation, par le demandeur, d'une entreprise ou d'une autre activité exercée à des fins lucratives.

15.8 Le remboursement de taxe prévu à l'article 15.7 n'est versé au demandeur visé à cet article que si, au moment où la taxe a été payée,

  • 15.8.1 tous les biens immobiliers du demandeur et tous ou presque tous ses biens meubles corporels sont situés sur les terres visées par le règlement;
  • 15.8.2 le demandeur n'exploitait aucune entreprise ou autre activité exercée à des fins lucratives, si ce n'est une activité exercée sur les terres visées par le règlement ayant pour objectif principal de fournir des biens ou des services à la Première nation des Kwanlin Dun, aux citoyens, aux résidents des terres visées par le règlement, aux filiales possédées en propriété exclusive par la Première nation des Kwanlin Dun ou par des citoyens, ou les autres entreprises ou activités dont les parties peuvent convenir.

15.9 Le remboursement de taxe prévu à l'article 15.7 n'est versé que si une demande de remboursement est déposée auprès de l'Agence du revenu du Canada dans les quatre ans du paiement de la taxe.

Renvois :

5.2, 15.10, 15.11, 15.12

Responsabilité Activités Calendrier
Demandeur Demander des informations sur les procédures à suivre pour demander le remboursement de taxes payées aux termes du paragraphe 165(1) ou de l'article 212 ou 218 de la Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Canada), conformément aux articles 15.7 et 15.8 de l'EAGPNKD. Selon les besoins
Canada (ARC) Fournir au demandeur les formulaires de demande et les instructions nécessaires pour remplir la demande de remboursement de la taxe. Dès que possible
Demandeur Présenter la demande à l'Agence du revenu du Canada pour le remboursement de la taxe. Dans les quatre années qui suivent le paiement ou le versement de la taxe
Canada (ARC) Traiter la demande. Dès que possible
Canada (ARC) Si le demandeur a droit à un remboursement, lui effectuer un paiement. Dès que possible
Demandeur En cas d'insatisfaction en ce qui concerne l'issue de la demande, interjeter appel auprès de l'Agence du revenu du Canada. Au besoin, selon les procédures d'appel de l'Agence du revenu du Canada

Hypothèses de planification

  1. Au moment de la préparation de ce document, l'Agence du revenu du Canada a mis au point un formulaire et des procédures concernant les demandes de remboursement de la taxe présentées par les Premières nations jouissant de l'autonomie gouvernementale. Ce formulaire porte le numéro GST66- « Demande de remboursement de la TPS/TVH pour organismes de services publics et de TPS pour gouvernements autonomes »; il s'accompagne d'un guide portant le numéro GST/HST RC4043(F) Rev. 2000 et intitulé « Remboursement de la TPS/TVH pour les organismes publics ».

Projet :

Négociation d'un nouvel ATFAGPNKD

Partie responsable :

PNKD, Canada

Participant et liaison :

Yukon

Obligations visées :

16.13 Un an au moins avant la date d'expiration de l'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale alors en vigueur, le Canada et la Première nation des Kwanlin Dun commencent à négocier un nouvel accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale. Jusqu'à la conclusion du nouvel accord, les dispositions sur le financement de l'accord qui vient à expiration – sauf celles traitant des frais de démarrage et des coûts uniques – demeurent en vigueur pendant deux années de plus ou pour la durée dont conviennent le Canada et la Première nation des Kwanlin Dun.

Renvois :

6.9, 6.9.2, 16.1, 16.15, 16.16, 24.1, 24.4, 24.5; 14.6, 14.7 de l'ATFAGPNKD

Responsabilité Activités Calendrier
PNKD, Canada Se préparer à la négociation et commencer à négocier un nouvel ATFAGPNKD, en conformité avec les dispositions de la section 16.0 de l'EAGPNKD. Au moins un an avant l'expiration de l'ATFAGPNKD en vigueur et dans un délai suffisant pour terminer la négociation du prochain ATFAGPNKD
PNKD, Canada Essayer de mener à bien les négociations. Avant l'expiration de l'ATFAGPNKD en vigueur, conformément à l'article 14.6 de l'ATFAGPNKD
Si les négociations ne sont pas menées à bien avant l'expiration de l'ATFAGPNKD en vigueur :
PNKD, Canada Proroger l'actuel ATFAGPNKD pour deux autres années ou pour une période convenue par le Canada et la Première nation des Kwanlin Dun. Au besoin, conformément à l'article 14.7 de l'ATFAGPNKD

Projet :

Négociation de la prise en charge de responsabilités par la Première nation des Kwanlin Dun, conformément à l'article 17.1

Partie responsable :

PNKD, gouvernement

Participant et liaison :

Indéterminé

Obligations visées :

17.1 Pendant qu'un accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale est en vigueur, la Première nation des Kwanlin Dun et le gouvernement négocient les modalités de prise en charge par la Première nation des Kwanlin Dun de la gestion, de l'administration et de la prestation des programmes ou services qui relèvent de la compétence de la Première nation des Kwanlin Dun, que celui-ci ait ou non édicté un texte législatif à ce sujet.

17.2 La Première nation des Kwanlin Dun peut aviser le gouvernement dans les 90 jours de la date d'entrée en vigueur de ses priorités à l'égard des négociations visées à l'article 17.1 pour l'exercice courant et avise le gouvernement au plus tard le 31 mars de chaque année de ses priorités à l'égard des négociations visées à l'article 17.1 pour l'exercice financier commençant le 1er avril de la même année. Dans les 60 jours de la réception de l'avis, les parties établissent un plan de travail qui tient compte des priorités identifiées par la Première nation des Kwanlin Dun à l'égard des négociations et qui précise le calendrier des travaux à exécuter ainsi que les ressources qui pourront leur être affectées.

Renvois :

16.0 (intégralement), 17.3 (intégralement), 17.4, 17.5, 17.6, 18.0 (intégralement), 24.2, 24.2.2, 24.3, 24.4, 24.5; 26.4.0 (intégralement) de l'EDPNKD; article 3.6.1 du plan de l'EAGPNKD

Responsabilité Activités Calendrier
PNKD Faire des recherches sur les domaines où la Première nation des Kwanlin Dun souhaiterait prendre en charge la gestion, l'administration et la prestation d'un programme ou d'un service qui relève de sa compétence. À la discrétion de la PNKD
Dans les douze mois gui suivent la date d'entrée en vigueur de l'EAGPNKD :
PNKD À la discrétion de la PNKD, aviser le gouvernement des priorités à l'égard des négociations sur le transfert de programmes ou de services pour cet exercice financier. Dans les 90 jours de la date d'entrée en vigueur
PNKD, gouvernement Établir le plan de travail en indiquant le calendrier des négociations et les ressources nécessaires. Dans les 60 jours de l'avis signifié par la PNKD
Canada Verser le montant convenu dans le plan de travail. Dans les 60 jours qui suivent la réalisation du plan de travail ou le plus tôt possible par la suite, dans le délai jugé raisonnable par les parties
PNKD, gouvernement Négocier le transfert des programmes ou services et établir le plan de mise en oeuvre conformément à l'article 17.4 de l'EAGPNKD. Conformément au plan de travail
PNKD, Canada Négocier l'entente sur le financement en conformité avec les articles 17.5 ou 17.6 de l'EAGPNKD Conformément au plan de travail
Après la date d'entrée en vigueur:
PNKD Aviser le gouvernement des priorités à l'égard des négociations pour le prochain exercice financier. Avant le 31 mars de chaque année
PNKD, gouvernement Établir le plan de travail en indiquant le calendrier des négociations et les ressources nécessaires. Dans les 60 jours de l'avis signifié par la PNKD
Canada Verser le montant convenu dans le plan de travail. Dans les 60 jours qui suivent la réalisation du plan de travail ou le plus tôt possible par la suite, dans le délai jugé raisonnable par les parties
PNKD, gouvernement Négocier le transfert des programmes ou services et établir le plan de mise en oeuvre conformément à l'article 17.4 de l'EAGPNKD. Conformément au plan de travail
PNKD, Canada Négocier l'entente sur le financement en conformité avec les articles 17.5 ou 17.6 de l'EAGPNKD. Conformément au plan de travail

Hypothèses de planification

  1. Conformément à l'article 3.6 du plan de l'EAGPNKD, le Canada verse une somme négociée pour financer la participation de la PNKD aux négociations sur le transfert des programmes ou services, en conformité avec l'article 17.1. Cette somme figure au budget prévu dans le plan de travail négocié avec le Canada avant les négociations.

Projet :

Contributions financières du gouvernement du Yukon

Partie responsable :

Yukon, Canada

Participant et liaison :

Indéterminé

Obligations visées :

18.1 La contribution du Yukon doit être déduite de la base des dépenses de tout arrangement de transfert fiscal en vigueur; le gouvernement calcule cette contribution qui correspond au résultat de ce qui suit :

  • 18.1.1 les économies réalisées par le Yukon du fait que la Première nation des Kwanlin Dun a assumé la responsabilité de programmes et services, compte tenu de l'efficience et des économies réalisées aussi bien que des pertes d'efficience attribuables au fait que le Yukon demeure responsable de ces programmes et services, moins :
  • 18.1.2 une somme équivalente à la perte de recettes fiscales découlant de l'utilisation par la Première nation des Kwanlin Dun d'une marge fiscale qui était utilisée auparavant par le Yukon, mais ce, uniquement si l'on continue de tenir compte, pour déterminer le montant du transfert fiscal fédéral, de l'ancienne capacité productrice de recettes liée à cette marge par rapport à l'ensemble de la capacité productrice de recettes du Yukon, moins les facteurs suivants :
  • 18.1.3 la valeur pécuniaire de l'assistance technique et des autres apports en nature faits par le Yukon;
  • 18.1.4 les autres facteurs dont peuvent convenir le Canada et le Yukon.

Dans tous les cas cependant, le Yukon conserve la capacité de fournir aux résidents du Yukon les services dont il demeure responsable, à un niveau ou selon des critères de qualité comparables à ceux qui avaient cours avant que la Première nation des Kwanlin Dun n'assume la responsabilité des progrannnes et services en question.

18.2 Les économies nettes uniques, réalisées par le Yukon du fait que la Première nation des Kwanlin Dun a assumé des responsabilités, sont remises par le Yukon au Canada et les parties conviennent alors du montant et du calendrier des versements.

18.3 Le calcul des économies nettes visées à la section 18.0 est effectué uniquement au moment où la Première nation des Kwanlin Dun assume la responsabilité de la totalité ou d'une partie du progrannne ou service en question.

18.4 Si aucun accord de transfert fiscal mentionné à l'article 18.1 n'est en vigueur au cours de la période visée, la contribution du Yukon devra être prévue dans une entente que négocieront le Canada et le Yukon et sera calculée sur la base des éléments énumérés à l'article 18.1.

Renvois :

24.2, 24.2.1

Responsabilité Activités Calendrier
Yukon, Canada Calculer la contribution du Yukon et apporter les ajustements financiers requis conformément à la section 18.0 (intégralement) de l'EAGPNKD. Comme il est convenu par les parties

Projet :

Prise en compte de la capacité productrice de recettes de l'assiette fiscale

Partie responsable :

PNKD, Canada

Participant et liaison :

Indéterminé

Obligations visées :

19.1 Si la Première nation des Kwanlin Dun dispose d'une assiette fiscale, la capacité productrice de recettes de cette assiette peut être prise en compte pour déterminer le niveau de financement à verser dans le cadre de l'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale, sous les réserves suivantes :

  • 19.1.1 la capacité productrice de recettes liée à l'assiette fiscale est soumise à compensation, selon un ratio moindre que 1 à 1;
  • 19.1.2 il n'est pas tenu compte de cette capacité productrice de recettes pendant une période de deux ans après la date à compter de laquelle la Première nation des Kwanlin Dun dispose de cette assiette fiscale;
  • 19.1.3 les taux d'imposition employés pour mesurer la capacité productrice de recettes, après ces deux premières années, doivent tenir compte des possibilités qu'a la Première nation des Kwanlin Dun d'exploiter cette assiette fiscale.

Renvois :

14.0 (intégralement), 16.3 (intégralement), 16.13

Responsabilité Activités Calendrier
PNKD et Canada Estimer les recettes que peut produire l'assiette fiscale et en convenir. Moins de deux ans après que la PNKD dispose d'une assiette fiscale
PNKD et Canada Établir les possibilités d'exploitation de cette assiette fiscale par la PNKD et en convenir. Selon les besoins

Projet :

Établissement et tenue d'un registre des textes législatifs

Partie responsable :

PNKD

Participant et liaison :

Indéterminé

Obligations visées :

21.1 La Première nation des Kwanlin Dun tient, dans ses bureaux administratifs principaux, un registre de tous les textes législatifs édictés par celui-ci.

Renvois :

13.0, 14.1, 21.3, 21.4

Responsabilité Activités Calendrier
PNKD Établir un registre des textes législatifs. Dès édiction du premier texte législatif
PNKD Inscrire les textes législatifs et leurs modifications dans le registre de la PNKD. Selon les besoins

Projet :

Établissement d'un bureau central d'enregistrement des constitutions et des textes législatifs

Partie responsable :

PNKD, autres PNY

Participant et liaison :

Indéterminé

Obligations visées :

21.2 La Première nation des Kwanlin Dun est tenu de négocier avec d'autres Premières nations du Yukon en vue de conclure une entente établissant un bureau central d'enregistrement des constitutions et des textes législatifs des Premières nations du Yukon.

Renvois :

21.3, 21.4

Responsabilité Activités Calendrier
PNKD et autres PNY Négocier l'établissement d'un bureau central d'enregistrement. Selon entente entre les parties
PNKD et autres PNY Tenir à jour les constitutions, les textes législatifs et les modifications dans le bureau central d'enregistrement. Selon les besoins

Projet :

Établissement d'une liste des citoyens de la PNKD

Partie responsable :

PNKD

Participant et liaison :

Canada, Yukon

Obligations visées :

21.5 La Première nation des Kwanlin Dun remet au gouvernement une liste des citoyens et lui fait parvenir sans délai les modifications ultérieures apportées à cette liste.

Renvois :

10.1.1

Responsabilité Activités Calendrier
PNKD Tenir un système pour inscrire les citoyens. Permanent
PNKD Remettre la liste au Canada et au Yukon. Dès que possible après la date d'entrée en vigueur
PNKD Fournir une liste révisée au Canada et au Yukon à mesure que des modifications sont apportées. Au besoin

Projet :

Préparation, tenue à jour et publication des comptes de la PNKD

Partie responsable :

PNKD

Participant et liaison :

Indéterminé

Obligations visées :

22.1 La Première nation des Kwanlin Dun prépare ses comptes, les tient à jour et les publie selon les normes généralement admises pour les gouvernements au Canada.

Renvois :

10.1.3

Responsabilité Activités Calendrier
PNKD Préparer, tenir à jour et publier les comptes selon les normes généralement admises pour les gouvernements au Canada. Selon les besoins

Projet :

Règlement des différends au sujet des conditions de l'ATFAGPNKD

Partie responsable :

PNKD, Canada

Participant et liaison :

Indéterminé

Obligations visées :

24.1 Si la Première nation des Kwanlin Dun et le Canada ne peuvent s'entendre sur les conditions de l'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale visé à la section 16.0, l'un ou l'autre peut soumettre la question à la procédure de médiation prévue par la section 26.4.0 de l'Entente définitive.

24.4 Les parties à un différend visé aux articles 24.1 à 24.3 qui n'est pas réglé par la procédure de médiation prévue à la section 26.6.0 de l'Entente définitive peuvent convenir de soumettre le différend à la procédure d'arbitrage prévue par la section 26.7.0 de cette Entente définitive. L'arbitre a la compétence que lui accorde l'article 26.7.3 de l'Entente définitive pour régler le différend.

Renvois :

16.0 (intégralement), 24.2, 24.3, 24.5; 26.4.0 (intégralement), 26.6.0 (intégralement), 26.7.0 (intégralement) de l'EDPNKD

Responsabilité Activités Calendrier
PNKD ou Canada À leur discrétion, soumettre à la procédure de médiation prévue par la section 26.4.0 de l'EAGPNKD tout différend au sujet des conditions de l'ATFAGPNKD. Au besoin
PNKD, Canada Se préparer pour la médiation. Au besoin
PNKD, Canada Participer à la procédure de médiation. Au besoin
PNKD, Canada Si la médiation ne permet pas de régler le différend, l'une ou l'autre des parties peut convenir de soumettre le différend à la procédure d'arbitrage prévue par la section 26.7.0 de l'EDPNKD. Au besoin
PNKD, Canada Se préparer pour l'arbitrage. Au besoin
PNKD, Canada Participer à la procédure d'arbitrage. Au besoin

Projet :

Règlement des différends au sujet des négociations sur le transfert des programmes ou services, ou au sujet des contributions du Yukon

Partie responsable :

PNKD, Canada, Yukon

Participant et liaison :

Indéterminé

Obligations visées :

24.2 La Première nation des Kwanlin Dun, le Canada ou le Yukon peuvent, en cas de désaccord, soumettre à la procédure de médiation prévue par la section 26.4.0 de l'Entente définitive les questions touchant :

  • 24.2.1 le calcul de la contribution du Yukon prévue par l'article 18.1;
  • 24.2.2 les négociations sur le transfert des programmes ou services visés à la section 17.0.

24.4 Les parties à un différend visé aux articles 24.1 à 24.3 qui n'est pas réglé par la procédure de médiation prévue à la section 26.6.0 de l'Entente définitive peuvent convenir de soumettre le différend à la procédure d'arbitrage prévue par la section 26.7.0 de cette Entente définitive. L'arbitre a la compétence que lui accorde l'article 26.7.3 de l'Entente définitive pour régler le différend.

Renvois :

17.0 (intégralement), 18.0 (intégralement), 24.1, 24.3, 24.5; 26.4.0 (intégralement), 26.6.0 (intégralement), 26.7.0 (intégralement) de l'EDPNKD

Responsabilité Activités Calendrier
PNKD et/ou Canada et/ou Yukon À la discrétion de l'une des parties, soumettre à la procédure de médiation prévue par la section 26.4.0 de l'EDPNKD tout différend concernant le calcul des contributions du Yukon ou les négociations sur le transfert des programmes ou services. Au besoin
Les parties au différend Se préparer pour la médiation. Au besoin
Les parties au différend Participer à la procédure de médiation. Au besoin
Les parties au différend Si la médiation ne permet pas de régler le différend, les parties peuvent soumettre le différend à la procédure d'arbitrage prévue par la section 26.7.0 de l'EDPNKD. Au besoin
Les parties au différend Se préparer pour l'arbitrage. Au besoin
Les parties au différend Participer à la procédure d'arbitrage. Au besoin

Projet :

Règlement des différends qui ne sont pas prévus aux articles 24.1 ou 24.2 de l'EAGPNKD

Partie responsable :

PNKD, Canada, Yukon

Participant et liaison :

Indéterminé

Obligations visées :

24.3 Sauf disposition contraire dans la présente entente, un différend découlant de la présente entente entre la Première nation des Kwanlin Dun, le Canada ou le Yukon peut, si les parties au différend en conviennent, être soumis à la procédure de médiation prévue par la section 26.4.0 de l'Entente définitive.

24.4 Les parties à un différend visé aux articles 24.1 à 24.3 qui n'est pas réglé par la procédure de médiation prévue à la section 26.6.0 de l'Entente définitive peuvent convenir de soumettre le différend à la procédure d'arbitrage prévue par la section 26.7.0 de cette Entente définitive. L'arbitre a la compétence que lui accorde l'article 26.7.3 de l'Entente définitive pour régler le différend.

Renvois :

24.1, 24.2, 24.5; 26.4.0 (intégralement), 26.6.0 (intégralement), 26.7.0 (intégralement) de l'EDPNKD

Responsabilité Activités Calendrier
Les parties au différend Si les parties au différend en conviennent, soumettre tout différend à la procédure de médiation prévue par la section 26.4.0 de l'EDPNKD. Au besoin
Les parties au différend Se préparer pour la médiation. Au besoin
Les parties au différend Participer à la procédure de médiation. Au besoin
Les parties au différend Si la médiation ne permet pas de régler le différend, les parties à celui-ci peuvent convenir de soumettre le différend à la procédure d'arbitrage prévue par la section 26.7.0 de l'EDPNKD. Au besoin
Les parties au différend Se préparer pour l'arbitrage. Au besoin
Les parties au différend Participer à la procédure d'arbitrage. Au besoin

Projet :

Règlement des différends concernant les aménagements compatibles des terres

Partie responsable :

PNKD, Yukon

Participant et liaison :

Municipalité

Obligations visées :

25.2 La Première nation des Kwanlin Dun peut établir avec le Yukon ou une municipalité située dans le territoire traditionnel une structure conjointe de planification de l'aménagement chargée soit d'élaborer un plan d'aménagement territorial ou municipal ou un plan d'aménagement régional ou de collectivité de la Première nation des Kwanlin Dun ou de recommander des modifications à un tel plan, soit d'exercer d'autres activités visant à promouvoir les aménagements compatibles des terres.

25.3 Lorsqu'un aménagement proposé de terres non visées par le règlement risque d'avoir des répercussions importantes sur l'utilisation de terres adjacentes visées par le règlement, décrites à l'appendice A, le Yukon ou la municipalité touchée, selon le cas, est tenu de consulter la Première nation des Kwanlin Dun en vue de résoudre les incompatibilités réelles ou potentielles entre les utilisations de ces terres.

25.5 Lorsqu'un aménagement proposé de terres visées par le règlement, décrites à l'appendice A, risque d'avoir des répercussions importantes sur l'utilisation de terres adjacentes non visées par le règlement, la Première nation des Kwanlin Dun est tenue de consulter le Yukon ou la municipalité touchée, selon le cas, en vue de résoudre les incompatibilités réelles ou potentielles entre les utilisations de ces terres.

25.9 Lorsque la consultation visée aux articles 25.3 ou 25.5 ne permet pas de régler une incompatibilité réelle ou potentielle au titre de l'utilisation des terres, la Première nation des Kwanlin Dun, le Yukon ou la municipalité touchée peuvent soumettre la question au mécanisme de règlement des différends prévu par la section 26.4.0 de l'Entente définitive.

25.10 Les parties à un différend qui est soumis au mécanisme de règlement des différends en application de l'article 25.9 et qui n'est pas réglé par la procédure de médiation prévue par la section 26.6.0 de l'Entente définitive peuvent convenir de soumettre le différend à la procédure d'arbitrage prévue par la section 26.7.0 de l'Entente définitive.

25.11 L'arbitre nommé pour entendre le différend visé à l'article 25.9 a la compétence énoncée à l'article 26.7.3 de l'Entente définitive et il a le pouvoir de recommander à une partie au différend :

  • 25.11.1 de changer ou de modifier un aménagement existant ou proposé des terres;
  • 25.11.2 de modifier un plan d'aménagement des terres ou un règlement de mise en valeur d'une zone;
  • 25.11.3 de modifier un règlement administratif ou municipal de zonage ou d'en préparer un nouveau.

Renvois :

25.1, 25.4, 25.6, 25.7, 25.8 (intégralement), 25.12, 25.13; Chapitre 12, 26.4.0 (intégralement), 26.6.0 (intégralement), 26.7.0 (intégralement) de l'EDPNKD

Responsabilité Activités Calendrier
PNKD et Yukon ou la municipalité selon le cas Si les parties en conviennent, établir une structure conjointe de planification. Au besoin
PNKD, Yukon ou la municipalité selon le cas Aviser l'autre partie lorsqu'un aménagement proposé risque d'avoir des répercussions importantes sur l'utilisation des terres adjacentes. Fournir des détails. Au besoin
PNKD, Yukon ou la municipalité selon le cas Préparer et présenter les positions. Dans un délai raisonnable indiqué par la partie à l'origine du projet d'aménagement
PNKD, Yukon ou la municipalité selon le cas Faire un examen complet et équitable des positions et tenir compte de l'utilisation prévue des terres adjacentes. Après présentation des positions
PNKD, Yukon ou la municipalité selon le cas Lorsque la consultation ne permet pas de régler une incompatibilité réelle ou potentielle au titre de l'utilisation des terres, à la discrétion des parties, soumettre la question au mécanisme de règlement des différends prévu par la section 26.4.0 de l'EDPNKD. Au besoin
PNKD et Yukon ou la municipalité selon le cas À la discrétion des parties, se préparer pour la procédure de médiation et y participer. Au besoin
PNKD, Yukon ou la municipalité selon le cas Si le différend n'est pas réglé par la procédure de médiation et si les parties en conviennent, renvoyer le différend à l'arbitrage. Au besoin
PNKD, Yukon ou la municipalité selon le cas Se préparer pour la procédure d'arbitrage et y participer. Au besoin
PNKD, Yukon ou la municipalité selon le cas Si un arbitre rend une ordonnance en vertu de l'article 26.7.3 de l'EDPNKD, en exécuter les conditions et examiner les recommandations faites en vertu de l'article 25.11 de l'EAGPNKD. Au besoin

Projet :

Ententes prévoyant les services publics municipaux ou locaux, la planification et le zonage conjoints des terres, et l'exercice des pouvoirs d'autonomie gouvernementale conférés par la section 28.0

Partie responsable :

PNKD, autre PNY, gouvernement ou municipalité

Participant et liaison :

Indéterminé

Obligations visées :

26.2.1 La Première nation des Kwanlin Dun peut conclure avec une autre Première nation du Yukon, une municipalité ou le gouvernement, des ententes sur des questions touchant par exemple les services publics municipaux ou locaux, la planification ou l'aménagement conjoints des terres, le zonage ou les autres mécanismes de réglementation de l'aménagement des terres.

Renvois :

26.2.2 (intégralement), 28.1

Responsabilité Activités Calendrier
PNKD, autre PNY, gouvernement ou municipalité À la discrétion des parties, établir la nécessité de conclure des ententes sur des questions touchant par exemple les services publics municipaux ou locaux, la planification ou l'aménagement conjoints des terres, le zonage ou les autres mécanismes de réglementation de l'aménagement des terres et le pouvoir de la Première nation des Kwanlin Dun d'édicter des textes législatifs relatifs aux questions énumérées à la partie 1 de l'appendice B de l'EDPNKD en ce qui a trait aux terres visées par le règlement décrites aux parties 2 et 3 de cet appendice. Au besoin
PNKD, autre PNY, gouvernement ou municipalité Si les parties en conviennent, négocier des ententes en vertu de l'article 26.2 de l'EAGPNKD. Comme il est convenu
PNKD, autre PNY, gouvernement ou municipalité Mettre les ententes en oeuvre. Conformément aux ententes

Hypothèses de planification

  1. Il est reconnu que les ententes à long terme assurent la stabilité et rendent possible une planification opérationnelle pluriannuelle. Il est reconnu que la capacité des parties de conclure des ententes à long terme peut faire l'objet de restrictions.

Projet :

Établissement de structures communes d'administration et de planification

Partie responsable :

PNKD, gouvernement

Participant et liaison :

Indéterminé

Obligations visées :

27.1 La Première nation des Kwanlin Dun et le gouvernement peuvent convenir de mettre en place un mécanisme de consultation des résidents touchés par l'établissement de structures communes d'administration et de planification pour tout ou partie du territoire traditionnel.

27.2 Lorsque les résidents touchés ont été consultés dans le cadre du mécanisme mis en place en application de l'article 27.1 et que la Première nation des Kwanlin Dun ou le gouvernement ont la conviction que ces résidents appuient l'établissement d'une structure commune d'administration et de planification, la Première nation des Kwanlin Dun ou le gouvernement, selon le cas, peuvent demander à l'autre partie d'entamer des négociations touchant l'établissement d'une telle structure.

27.3 La Première nation des Kwanlin Dun et le gouvernement peuvent convenir, durant les négociations visées à l'article 27.2, d'établir une structure commune d'administration et de planification dans l'ensemble ou dans une partie donnée du territoire traditionnel.

27.4 La structure commune d'administration et de planification établie conformément à l'article 27.3 doit :

  • 27.4.1 demeurer sous l'autorité de l'ensemble des résidents du territoire traditionnel ou de la partie en question du territoire traditionnel;
  • 27.4.2 compter une représentation directe de la Première nation des Kwanlin Dun.

27.5 La Première nation des Kwanlin Dun et le gouvernement peuvent convenir de déléguer des pouvoirs à une structure d'administration et de planification établie conformément à l'article 27.3.

27.6 L'entente conclue conformément à l'article 27.3 en vue d'établir une structure commune d'administration et de planification peut comporter les éléments suivants :

  • 27.6.1 une énumération détaillée des pouvoirs et responsabilités de cette structure commune;
  • 27.6.2 les modalités précises de création de cette structure commune;
  • 27.6.3 un mécanisme garantissant que cette structure commune rende des comptes à tous les résidents du territoire traditionnel ou de la partie visée du territoire traditionnel;
  • 27.6.4 les modalités de nomination ou d'élection des représentants membres de cette structure commune;
  • 27.6.5 un plan de mise en oeuvre détaillé;
  • 27.6.6 des arrangements financiers et de partage des coûts;
  • 27.6.7 les autres questions dont peuvent convenir la Première nation des Kwanlin Dun et le gouvernement.

Renvois :

12.1 (intégralement), 12.2 (intégralement)

Responsabilité Activités Calendrier
PNKD, gouvernement Si les parties en conviennent, mettre en place un mécanisme de consultation des résidents touchés par l'établissement de structures communes d'administration et de planification. Au besoin
PNKD ou gouvernement Lorsqu'une partie a la conviction que les résidents touchés appuient l'établissement d'une structure commune d'administration et de planification, elle peut, à sa discrétion, demander à l'autre partie d'entamer des négociations touchant l'établissement d'une telle structure. Après consultation
PNKD, gouvernement Si les parties conviennent d'entamer des négociations, établir un plan de travail indiquant le calendrier des négociations et les ressources nécessaires. Dans les 60 jours qui suivent la demande ou le plus tôt possible par la suite, dans le délai jugé raisonnable par les parties
Canada Verser le montant convenu dans le plan de travail. Dans les 60 jours qui suivent la réalisation du plan de travail ou le plus tôt possible par la suite, dans le délai jugé raisonnable par les parties
PNKD, gouvernement Négocier les structures communes d'administration et de planification conformément à la section 27.0 de l'EAGPNKD. Conformément au plan de travail

Hypothèses de planification

  1. En vertu de l'article 3.6 du plan de l'EAGPNKD, le Canada verse une somme négociée pour financer la participation de la PNKD aux négociations sur l'établissement de structures communes d'administration et de planification. Cette somme figure au budget prévu dans le plan de travail négocié avec le Canada avant les négociations.

Projet :

Édiction de textes législatifs en matière de santé et sécurité publiques sur une parcelle de type 2

Partie responsable :

PNKD, ville de Whitehorse, Yukon

Participant et liaison :

Indéterminé

Obligations visées :

28.6.1 Si la Première nation des Kwanlin Dun envisage d'édicter un texte législatif en matière de santé et sécurité publiques relativement à une parcelle de type 2 à Whitehorse, elle doit le faire en adoptant la loi du Yukon ou la mesure législative de la ville de Whitehorse en vigueur à ce moment et déléguer l'administration et l'application de ce texte législatif au Yukon ou à la ville de Whitehorse, selon celui des deux qui est compétent en la matière.

28.6.2 Si la Première nation des Kwanlin Dun envisage d'édicter un texte législatif en matière de santé et sécurité publiques relativement à une parcelle de type 2 à Marsh Lake, elle doit le faire en adoptant la loi du Yukon en vigueur à ce moment et déléguer l'administration et l'application de ce texte législatif au Yukon.

28.6.3 La délégation mentionnée à l'article 28.6.1 ou 28.6.2 ne peut être retirée par la Première nation des Kwanlin Dun sans l'accord écrit du délégataire.

28.6.4 Il est entendu que l'édiction d'un texte législatif par la Première nation des Kwanlin Dun en application de l'article 28.6.1 ou 28.6.2 comprend les modifications, remplacements ou abrogations de la loi adoptée, sans autre mesure de la Première nation des Kwanlin Dun.

28.6.5 Pour faciliter la bonne administration des lois, la Première nation des Kwanlin Dun doit, au moins 90 jours avant l'édiction d'un texte législatif adoptant soit une loi du Yukon soit une mesure législative de la ville de Whitehorse, notifier par écrit le Yukon ou la ville de Whitehorse, selon celui des deux qui est compétent en la matière, de son intention d'édicter un texte législatif.

Renvois :

13.6.0 (intégralement), 28.4 (intégralement), 28.6.6, 28.6.7; partie II de l'appendice B

Responsabilité Activités Calendrier
Si la PNKD envisage d'édicter un texte législatif en matière de santé et sécurité publiques relativement à une parcelle de type 2 :
PNKD Donner avis par écrit au Yukon ou à la ville de Whitehorse, selon celui des deux qui est compétent en la matière, de son intention d'adopter une loi du Yukon ou la mesure législative de la ville de Whitehorse. Au moins 90 jours avant d'édicter la loi
PNKD Adopter une loi du Yukon ou une mesure législative de la ville de Whitehorse et en déléguer l'administration et l'application au Yukon ou à la ville de Whitehorse. Au plus tôt un an après la date d'entrée en vigueur

Projet :

Édiction de textes législatifs en matière de santé et sécurité publiques sur une parcelle de type 2, en l'absence d'une loi du Yukon ou d'une mesure législative de la ville de Whitehorse

Partie responsable :

PNKD, ville de Whitehorse, Yukon

Participant et liaison :

Indéterminé

Obligations visées :

28.7.3 La Première nation des Kwanlin Dun doit fournir une ébauche de tout texte législatif qu'elle envisage d'édicter :

  • 28.7.3.1 soit au Yukon et à la ville de Whitehorse, si le texte législatif proposé sera édicté en application de l'article 28.7.1;
  • 28.7.3.2 soit au Yukon, si le texte législatif proposé sera édicté en application de l'article 28.7.2,

et ce, au moins 60 jours avant de l'édicter.

28.7.4 Après réception de l'ébauche du texte législatif visé à l'article 28.7.3.1, le Yukon et la ville de Whitehorse déterminent lequel d'entre eux est l'autorité compétente sur la question, et l'autorité compétente avise la Première nation des Kwanlin Dun de la décision.

28.7.5 Dans les 60 jours de la réception du texte législatif proposé de la Première nation des Kwanlin Dun, l'autorité compétente avise par écrit la Première nation des Kwanlin Dun de ce qui suit :

  • 28.7.5.1 son intention d'édicter une loi ou une mesure législative sur la question;
  • 28.7.5.2 ses préoccupations en ce qui concerne le texte législatif proposé de la Première nation des Kwanlin Dun.

28.7.6 Si l'autorité compétente n'avise pas la Première nation des Kwanlin Dun conformément à l'article 28.7.5:

  • 28.7.6.1 soit qu'elle a l'intention d'édicter une loi ou une mesure législative sur la question;
  • 28.7.6.2 soit qu'elle a des préoccupations en ce qui concerne le texte législatif proposé,

la Première nation des Kwanlin Dun peut édicter celui-ci.

28.7.7 À moins d'entente contraire entre l'autorité compétente et la Première nation des Kwanlin Dun, si l'autorité compétente avise la Première nation des Kwanlin Dun, conformément à l'article 28.7.5, qu'elle a l'intention d'édicter une loi ou une mesure législative sur la question :

  • 28.7.7.1 soit dans les 12 mois, si l'autorité compétente est le Yukon;
  • 28.7.7.2 soit dans les six mois, si l'autorité compétente est la ville de Whitehorse,

sous réserve de l'article 28.7.8, la Première nation des Kwanlin Dun ne doit pas édicter le texte législatif proposé.

28.7.8 Si l'autorité compétente n'édicte pas une loi ou mesure législative dans les délais prévus aux articles 28.7.7.1 ou 28.7.7.2, selon le cas, la Première nation des Kwanlin Dun peut alors édicter le texte législatif proposé.

28.7.9 Si l'autorité compétente avise la Première nation des Kwanlin Dun, conformément à l'article 28.7.5, qu'elle a des préoccupations en ce qui concerne le texte législatif proposé , l'autorité compétente et la Première nation des Kwanlin Dun se rencontrent pour tenter de régler les préoccupations et, sous réserve de l'article 28.7.11, la Première nation des Kwanlin Dun ne doit pas édicter le texte législatif proposé.

28.7.10 Si les préoccupations de l'autorité compétente ne sont pas réglées conformément à l'article 28.7.9, l'autorité compétente peut, dans les 90 jours après avoir avisé la Première nation des Kwanlin Dun qu'elle a des préoccupations en ce qui concerne le texte législatif proposé , renvoyer la question à un arbitre en vertu de la section 26.7.0 de l'Entente définitive pour qu'il détermine si le texte législatif proposé est conforme à l'article 28.7.1 dans le cas d'une parcelle de type 2 à Whitehorse, ou à l'article 28.7.2 dans le cas d'une parcelle de type 2 à Marsh Lake.

28.7.11 À moins d'entente contraire entre la Première nation des Kwanlin Dun et l'autorité compétente, la Première nation des Kwanlin Dun peut édicter le texte législatif qu'elle a proposé dans l'un des cas suivants : pour qu'il détermine si le texte législatif proposé est conforme à l'article 28.7.1 dans le cas d'une parcelle de type 2 à Whitehorse ou à l'article 28.7.2 dans le cas d'une parcelle de type 2 à Marsh Lake.

  • 28.7.11.1 si les préoccupations de l'autorité compétente sont réglées en conformité avec l'article 28.7.9;
  • 28.7.11.2 si les préoccupations de l'autorité compétente ne sont pas réglées en conformité avec l'article 28.7.9, et que l'autorité compétente ne renvoie pas la question à un arbitre conformément à l'article 28.7.10;
  • 28.7.11.3 si un arbitre détermine que le texte législatif proposé est conforme à l'article 28.7.1, dans le cas d'une parcelle de type 2 à Whitehorse, ou à l'article 28.7.2, dans le cas d'une parcelle de type 2 à Marsh Lake.

Renvois :

13.6.0 (intégralement), 28.4 (intégralement), 28.6.5, 28.7.1, 28.7.2, 28.7.11, 28.7.12, 28.7.13, 28.7.14; partie II de l'appendice B

Responsabilité Activités Calendrier
Si la PNKD envisage d'édicter un texte législatif en vertu de l'article 28.7.1  :
PNKD Si la PNKD envisage d'édicter un texte législatif en vertu de l'article 28.7.1 : Au moins 60 jours avant d'édicter le texte législatif
Yukon et ville de Whitehorse Déterminer lequel des deux est l'autorité compétente et en informer la PNKD. Dès que possible après que la PNKD ait fourni le texte législatif proposé

Si la PNKD envisage d'édicter un texte législatif en vertu de l'article 28.7.2:

Responsabilité Activités Calendrier
PNKD Fournir une ébauche du texte législatif proposé au Yukon. Au moins 60 jours avant d'édicter le texte législatif
Autorité compétente Aviser la PNKD par écrit si elle a l'intention d'édicter une loi ou une mesure législative portant sur la question et si elle a des objections au sujet du texte législatif proposé par la PNKD. Dans les 60 jours qui suivent la réception de la loi ou de la mesure législative proposée

Si l'autorité compétente ne répond pas conformément à l'article 28.7.5 ou si l'autorité compétente fait savoir qu'elle n'a pas l'intention d'édicter une loi ou une mesure législative et n'a pas d'objection eu égardà la loi ou à la mesure législative proposée :

Responsabilité Activités Calendrier
PNKD À sa discrétion, édicter le texte législatif proposé. Selon les besoins

Si l'autorité compétente avise la PNKD qu'elle a l'intention d'édicter une loi ou une mesure législative :

Responsabilité Activités Calendrier
Yukon (s'il est l'autorité compétente) Édicter une loi sur la question. Dans l'année après avoir avisé la PNKD de son intention
Ville de Whitehorse (si elle est l'autorité compétente) Édicter une mesure législative sur la question. Dans les 6 mois après avoir avisé la PNKD de son intention

Si l'autorité compétente n'a pas édicté de loi ou de mesure législative dans les délais impartis et qu'elle n'ait pas d'objection eu égard au texte législatif proposé de la PNKD :

Responsabilité Activités Calendrier
PNKD À sa discrétion, édicter le texte législatif proposé. Selon les besoins

Si l'autorité compétente avise la PNKD qu'elle a des objections eu égard au texte législatif proposé de la PNKD :

Responsabilité Activités Calendrier
PNKD et autorité compétente Se rencontrer et tenter de régler les objections soulevées. Selon les besoins

Si les objections de l'autorité compétente ne sont pas réglées :

Responsabilité Activités Calendrier
Autorité compétente À sa discrétion, renvoyer la question à l'arbitrage en application de la section 26.7.0 de l'Entente définitive. Dans les 60 jours après avoir avisé la PNKD qu'elle a des objections au sujet du texte législatif proposé

Si l'autorité compétente ne renvoie pas la question à l'arbitrage en application de la section 26.7.0 de l'Entente définitive :

Responsabilité Activités Calendrier
PNKD À sa discrétion, adopter le texte législatif proposé. À sa discrétion, adopter le texte législatif proposé.

Projet :

Loi du Yukon ou mesure législative de la ville de Whitehorse ultérieure au texte législatif de la PNKD

Partie responsable :

PNKD, ville de Whitehorse (la« ville »), Yukon

Participant et liaison :

Indéterminé

Obligations visées :

28.7.15 Si la Première nation des Kwanlin Dun édicte :

  • 28.7.15.1 un texte législatif en application de l'article 28.7.1 et qu'ultérieurement une loi du Yukon ou une mesure législative de la ville de Whitehorse est édictée sur la même question; ou
  • 28.7.15.2 un texte législatif en application de l'article 28.7.2 et qu'ultérieurement une loi du Yukon est édictée sur la même question;

la Première nation des Kwanlin Dun et le Yukon ou la ville de Whitehorse, selon celui des deux ayant la responsabilité de la loi ou de la mesure législative en question, se rencontrent pour examiner l'administration et l'exécution du texte législatif et déterminer quelles mesures, le cas échéant, sont nécessaires pour étudier les recoupements ou incohérences observés.

Renvois :

13.6.0 (intégralement), partie II de l'appendice B.

Responsabilité Activités Calendrier
Si la PNKD édicte un texte législatif et qu'ultérieurement une loi du Yukon ou une mesure législative de la ville de Whitehorse soit édictée sur la question :
PNKD et Yukon ou ville de Whitehorse Se rencontrer pour examiner l'administration et l'application du texte législatif et déterminer quelles mesures, le cas échéant, prendre pour régler les recoupements ou les incohérences. Dès que possible après que la loi du Yukon ou la mesure législative de la ville de Whitehorse ait été édictée

Projet :

Édiction de lois en matière de planification, zonage et aménagement des terres sur une parcelle de type 2

Partie responsable :

PNKD, ville de Whitehorse (la« ville »), Yukon

Participant et liaison :

Indéterminé

Obligations visées :

28.8.3 La Première nation des Kwanlin Dun doit fournir une ébauche de tout texte législatif qu'elle se propose d'édicter :

  • 28.8.3.1 soit au Yukon et à la ville de Whitehorse, si le texte législatif est proposé en application de l'article 28.8.1;
  • 28.8.3.2 soit au Yukon, si le texte législatif est proposé en application de l'article 28.8.2,

et ce, au moins 60 jours avant l'édiction.

28.8.4 Après réception de l'ébauche du texte législatif visé à l'article 28.8.3.1, le Yukon et la ville de Whitehorse déterminent lequel d'entre eux est l'autorité compétente sur la question, et l'autorité compétente avise la Première nation des Kwanlin Dun de la décision.

28.8.5 Dans les 60 jours de la réception du texte législatif proposé de la Première nation des Kwanlin Dun, l'autorité compétente avise par écrit la Première nation des Kwanlin Dun de ses préoccupations en ce qui concerne le texte législatif proposé.

28.8.6 Si l'autorité compétente n'avise pas la Première nation des Kwanlin Dun conformément à l'article 28.8.5 qu'elle a des préoccupations en ce qui concerne le texte législatif proposé , la Première nation des Kwanlin Dun peut édicter celui-ci.

28.8.7 Si l'autorité compétente avise la Première nation des Kwanlin Dun, conformément à l'article 28.8.5, qu'elle a des préoccupations en ce qui concerne le texte législatif proposé, l'autorité compétente et la Première nation des Kwanlin Dun se rencontrent pour tenter de régler les préoccupations et, sous réserve de l'article 28.8.8, la Première nation des Kwanlin Dun ne doit pas édicter le texte législatif proposé.

28.8.8 Si les préoccupations de l'autorité compétente ne sont pas réglées conformément à l'article 28.8.7, l'autorité compétente peut, dans les 90 jours après avoir avisé la Première nation des Kwanlin Dun qu'elle a des préoccupations en ce qui concerne le texte législatif proposé, renvoyer la question à un arbitre en vertu de la section 26.7.0 de l'Entente définitive pour qu'il détermine si le texte législatif proposé est conforme à l'article 28.7.1 dans le cas d'une parcelle de type 2 à Whitehorse, ou à l'article 28.7.2 dans le cas d'une parcelle de type 2 à Marsh Lake.

28.8.9 À moins d'entente contraire entre la Première nation des Kwanlin Dun et l'autorité compétente, la Première nation des Kwanlin Dun peut édicter le texte législatif qu'elle a proposé dans l'un des cas suivants :

  • 28.8.9.1 si les préoccupations de l'autorité compétente sont réglées en conformité avec l'article 28.8.7;
  • 28.8.9.2 si les préoccupations de l'autorité compétente ne sont pas réglées en conformité avec l'article 28.8.7 et que l'autorité compétente ne renvoie pas la question à un arbitre conformément à l'article 28.8.8;
  • 28.8.9.3 si un arbitre détermine que la loi proposée est conforme au paragraphe 28.8.1, dans le cas d'une parcelle de type 2 à Whitehorse, ou au paragraphe 28.8.2, dans le cas d'une parcelle de type 2 à Marsh Lake.

Renvois :

13.6.0 (intégralement), 28.8.1, 28.8.2, 28.8.10, 28.8.11, 28.8.12, 28.8.13, partie II de l'appendice B

Responsabilité Activités Calendrier
Si la PNKD se propose d'édicter un texte législatif en application de l'article 28.8.1:
PNKD Fournir une ébauche du texte législatif proposé à la ville de Whitehorse et au Yukon. Au moins 60 jours avant d'édicter le texte législatif
Yukon et ville de Whitehorse Déterminer lequel des deux est l'autorité compétente et en aviser la PNKD. Dès que possible après que la PNKD ait fourni le texte législatif proposé

Si la PNKD se propose d'édicter un texte législatif en application de la section 28.8.2:

Responsabilité Activités Calendrier
PNKD Fournir une ébauche du texte législatif proposé au Yukon Au moins 60 jours avant d'édicter le texte législatif
Autorité compétente Aviser la PNKD par écrit si elle a des objections au sujet du texte législatif proposé par la PNKD. Dans les 60 jours suivant la réception du texte législatif proposé

Si l'autorité compétente n'avise pas la PNKD en application de la section 28.8.5 qu'elle a des objections au sujet du texte législatif proposé  :

Responsabilité Activités Calendrier
PNKD À sa discrétion, édicter le texte législatif proposé. Selon les besoins

Si l'autorité compétente avise la PNKD en application de l'article 28.8.5 qu'elle a des objections au sujet du texte législatif proposé par la PNKD  :

Responsabilité Activités Calendrier
PNKD et autorité compétente Se rencontrer et tenter de régler les objections soulevées. Selon les besoins

Si les objections de l'autorité compétente ne sont pas réglées :

Responsabilité Activités Calendrier
Autorité compétente À sa discrétion, renvoyer la question à l'arbitrage en application de la section 26.7.0 de l'Entente définitive. Dans les 90 jours après avoir avisé la PNKD qu'elle a des objections au sujet du texte législatif proposé

Si les préoccupations de l'autorité compétente sont réglées en conformité avec l'article 28.8.7 ou si l'autorité compétente ne renvoie pas la question à l'arbitrage en application de la section 26.7.0 de l'Entente définitive, ou si un arbitre détermine gue la loi proposée est conforme au paragraphe 28.8.1 ou 28.8.2 selon le cas :

Responsabilité Activités Calendrier
PNKD À sa discrétion, édicter le texte législatif proposé. Selon les besoins

Projet :

Modification des désignations de zonage

Partie responsable :

PNKD, ville de Whitehorse (la« ville »), Yukon

Participant et liaison :

Indéterminé

Obligations visées :

28.9.1 Les désignations de zonage applicables à une parcelle de type 2 à Whitehorse ou une parcelle de type 2 à Marsh Lake se modifient selon les règles suivantes :

  • 28.9.1.1 la ville de Whitehorse est l'autorité compétente à l'égard d'une parcelle de type 2 à Whitehorse et le Yukon est l'autorité compétente à l'égard d'une parcelle de type 2 à Marsh Lake;
  • 28.9.1.2 la Première nation des Kwanlin Dun donne par écrit à l'autorité compétente avis quant à la parcelle de type 2 et à la désignation qu'elle désire modifier, ainsi que des raisons pour lesquelles elle demande cette modification;
  • 28.9.1.3 l'autorité compétente et la Première nation des Kwanlin Dun déploient les efforts nécessaires pour s'entendre sur une demande de modification;
  • 28.9.1.4 l'autorité compétente peut tenir une consultation publique sur une demande de modification;
  • 28.9.1.5 si l'autorité compétente et la Première nation des Kwanlin Dun ne peuvent s'entendre sur une demande de modification dans les 90 jours de la réception de l'avis prévu à l'article 28.9.1.2, la Première nation des Kwanlin Dun ou l'autorité compétente peuvent renvoyer la question à un arbitre en vertu de la section 26.7.0 de l'Entente définitive;
  • 28.9.1.6 si une demande de modification est renvoyée à l'arbitrage en vertu de l'article 28.9.1.5, l'arbitre doit examiner les facteurs suivants pour rendre sa décision ou pour accueillir ou rejeter la demande  :
    1. l'importance fondamentale des terres visées par le règlement pour l'identité sociale, économique, spirituelle et culturelle et la prospérité future de la Première nation des Kwanlin Dun;
    2. si une modification de la désignation de zonage aura un effet négatif notable sur le caractère ou la qualité de vie dans la ville de Whitehorse;
    3. si une modification de la désignation de zonage aura un effet négatif notable sur l'utilisation et la jouissance paisible des terres voisines non visées par le règlement.

28.9.6 La Première nation des Kwanlin Dun fournit au Canada, et au Yukon s'il n'est pas l'autorité compétente, une copie des modifications apportées aux désignations de zonage.

Renvois :

13.6.0 (intégralement), 28.9.2, 28.9.3, 28.9.4, 28.9.5, partie II de l'appendice B

Responsabilité Activités Calendrier
Si la PNKD veut modifier une désignation de zonage applicable à une parcelle de type 2 :
PNKD Aviser par écrit l'autorité compétente et identifier la parcelle de type 2, en indiquant quelle désignation de zonage elle désire modifier, ainsi que les raisons invoquées. Selon les besoins
PNKD, autorité compétente Faire des efforts raisonnables en vue de s'entendre sur la demande de modification. Dès que possible après la remise de l'avis écrit prévu en 28.9.1.2
Autorité compétente À sa discrétion, tenir une consultation publique sur la demande de modification. Selon les besoins

Si la PNKD et l'autorité compétente n'arrivent pas à s'entendre sur la demande de modification  :

Responsabilité Activités Calendrier
PNKD ou autorité compétente À sa discrétion, renvoyer la question à l'arbitrage en application de la section 26.7.0 de l'Entente définitive. Quatre-vingt-dix jours après avoir reçu l'avis écrit prévu à l'article 28.9.1.2
PNKD Fournir au Canada et, s'il n'est pas l'autorité compétente, au Yukon, une copie des modifications du règlement de zonage. Selon les besoins

Hypothèses de planification

  1. Aux fins de la présente feuille d'activités, la ville de Whitehorse est l'autorité compétente à l'égard d'une parcelle de type 2 à Whitehorse, et le Yukon, à l'égard d'une parcelle de type 2 à Marsh Lake.
  2. la PNKD et l'autorité compétente peuvent s'entendre sur un processus différent de celui prévu à l'article 28.9.1.

Projet :

Examen annuel des lois du Yukon ou des mesures législatives municipales adoptées par la PNKD

Partie responsable :

PNKD, Yukon

Participant et liaison :

Indéterminé

Obligations visées :

28.10.1 Chaque année, la Première nation des Kwanlin Dun peut aviser le Yukon qu'à son avis, une loi du Yukon ou une mesure législative de la ville de Whitehorse adoptée par la Première nation des Kwanlin Dun en application de la section 28.0 ou que l'administration de cette loi par le Yukon ou de cette mesure législative par la ville de Whitehorse ne répond pas comme il se doit aux intérêts particuliers ou à la situation de la Première nation des Kwanlin Dun, et dès que possible après réception de cet avis, la Première nation des Kwanlin Dun et le Yukon se rencontrent pour examiner la question et tenter de trouver des solutions aux objections de la Première nation des Kwanlin Dun.

Renvois :

13.6.0 (intégralement), partie II de l'appendice B

Responsabilité Activités Calendrier
PNKD À sa discrétion, aviser le Yukon qu'un texte législatif édicté par la PNKD en application de la section 28.0, ou que l'administration de ce texte législatif par la ville ou le Yukon ne répond pas comme il se doit aux intérêts et à la situation de la PNKD. Annuellement selon les besoins
PNKD, Yukon Se rencontrer pour examiner la question et tenter de trouver des solutions aux objections de la PNKD. Dès que possible après réception de l'avis

Projet :

Examen après dix ans des pouvoirs de la PNKD relatifs aux terres et en matière de santé et sécurité publiques

Partie responsable :

PNKD, Yukon, Canada

Participant et liaison :

Indéterminé

Obligations visées :

28.10.2 Sur demande écrite de la Première nation des Kwanlin Dun, présentée au plus tôt 10 ans après l'entrée en vigueur des présentes, le Yukon, le Canada et la Première nation des Kwanlin Dun examinent conjointement l'exercice par la Première nation des Kwanlin Dun des pouvoirs relatifs aux terres prévus à la section 28.0 et étudient des solutions de rechange à l'exercice par la Première nation des Kwanlin Dun de ses pouvoirs en matière de santé et sécurité publiques sur les parcelles de type 2 et l'administration et l'exécution de ces textes législatifs par la ville de Whitehorse ou le Yukon.

Renvois :

13.6.0 (intégralement), 28.10.3, partie II de l'appendice B

Responsabilité Activités Calendrier
PNKD À sa discrétion, demander par écrit au Yukon et au Canada la tenue d'un examen conjoint de l'exercice par la PNKD des pouvoirs relatifs aux terres prévus à la section 28.0 et l'étude des solutions de rechange à l'exercice par la PNKD de ses pouvoirs en matière de santé et sécurité publiques sur les parcelles de type 2, ou de l'administration et l'exécution de ces textes législatifs par la ville ou le Yukon. Au plus tôt dix ans après la date d'entrée en vigueur
PNKD, Yukon, Canada Se rencontrer pour examiner les questions précitées et étudier des solutions de rechange. Selon les besoins

Projet :

Servitudes à la ville de Whitehorse (chemins Tlingit et Galena)

Partie responsable :

PNKD

Participant et liaison :

Ville de Whitehorse (la « ville »)

Obligations visées :

29.5 À la date d'entrée en vigueur, la Première nation des Kwanlin Dun accorde une servitude en faveur de la ville de Whitehorse pour des chemins et des services publics, relativement aux chemins Tlingit et Galena, selon les modalités énoncées à l'appendice D de la présente entente, et dès que possible après l'entrée en vigueur, la Première nation des Kwanlin Dun signe et remet à la ville de Whitehorse une entente de servitude selon le modèle fourni à l'appendice D de la présente entente et en remet un exemplaire signé au Canada et au Yukon.

Renvois :

29.16; appendice D de l'EAGPNKD

Responsabilité Activités Calendrier
PNKD Signer une entente de servitude essentiellement selon le modèle fourni à l'appendice D de l'Entente sur l'AG de la PNKD et la remettre à la ville de Whitehorse. Dès que possible après la date d'entrée en vigueur
PNKD Fournir un exemplaire signé de l'entente de servitude au Canada et au Yukon. Après avoir remis l'entente de servitude à la ville de Whitehorse

Hypothèses de planification

  1. Des ententes de servitude ont été rédigées et signées par la ville avant la date d'entrée en vigueur, de sorte que la PNKD peut signer et remettre des exemplaires à la date d'entrée en vigueur.

Projet :

Servitudes à la Yukon Electrical Company Limited

Partie responsable :

PNKD

Participant et liaison :

Yukon Electrical Company Limited (la « YECL »)

Obligations visées :

29.6 À la date d'entrée en vigueur, la Première nation des Kwanlin Dun accorde une servitude en faveur de la Yukon Electrical Company Limited pour les lignes actuelles de transport d'électricité, selon les modalités énoncées à l'appendice E, et dès que possible après l'entrée en vigueur, la Première nation des Kwanlin Dun signe et remet à la Yukon Electrical Company Limited une entente de servitude selon le modèle fourni à l'appendice E et en remet un exemplaire signé au Canada et au Yukon.

Renvois :

29.16; appendice E de l'EAGPNKD

Responsabilité Activités Calendrier
PNKD Signer et remettre une entente de servitude pour les lignes actuelles de transport d'électricité à la YECL, selon le modèle fourni à l'appendice E de l'Entente sur l'AG de la PNKD. Dès que possible après la date d'entrée en vigueur
PNKD Fournir un exemplaire signé de l'entente de servitude au Canada et au Yukon. Après avoir remis une entente de servitude à la YECL

Hypothèses de planification

  1. Des ententes de servitude ont été rédigées et signées par la YECL avant la date d'entrée en vigueur, de sorte que la PNKD peut en signer et remettre des exemplaires à la date d'entrée en vigueur.

Projet :

Servitudes à la ville de Whitehorse (rue Crow et promenade Swan)

Partie responsable :

PNKD

Participant et liaison :

Ville de Whitehorse (la « ville »)

Obligations visées :

29.7 À la date d'entrée en vigueur, la Première nation des Kwanlin Dun accorde une servitude en faveur de la ville de Whitehorse, selon les modalités énoncées à l'appendice F, pour les chemins et infrastructures de services publics relatifs à Crow Street et Swan Drive dévolus à la ville de Whitehorse en application de l'article 6.2 de l'Entente sur les services municipaux et l'infrastructure mentionnée à l'article 26.1 de la présente entente, et une licence en faveur de la ville de Whitehorse pour un fossé de drainage des eaux de ruissellement, selon les modalités énoncées à l'appendice F, et dès que possible après la date d'entrée en vigueur, la Première nation des Kwanlin Dun signe et remet à la ville de Whitehorse une entente de servitude et de licence selon le modèle fourni à l'appendice F et en remet un exemplaire signé au Canada et au Yukon.

Renvois :

29.16; appendice F de l'EAGPNKD

Responsabilité Activités Calendrier
PNKD Signer et remettre une entente de servitude pour les chemins et les infrastructures de services publics à la ville de Whitehorse selon le modèle fourni à l'appendice F. Dès que possible après la date d'entrée en vigueur
PNKD Fournir un exemplaire signé de l'entente de servitude et de licence au Canada et au Yukon. Après avoir signé et remis l'entente et de licence de servitude à la ville de Whitehorse

Hypothèses de planification

  1. Des ententes de servitude ont été rédigées et signées par la ville avant la date d'entrée en vigueur, de sorte que la PNKD peut signer et remettre des exemplaires à la date d'entrée en vigueur.

Projet :

Réunion annuelle d'aménagement de la zone locale

Partie responsable :

PNKD, Yukon

Participant et liaison :

Indéterminé

Obligations visées :

30.1.1 En vue d'encourager la coopération entre le Yukon et la Première nation des Kwanlin Dun concernant l'aménagement de la zone locale et de minimiser les conflits réels ou potentiels dans l'utilisation des terres visées par le règlement et des terres non visées par le règlement, à la demande écrite du Yukon ou de la Première nation des Kwanlin Dun, le Yukon et la Première nation des Kwanlin Dun se rencontrent une fois l'an, à une date et à une heure et dans un lieu leur convenant, pour discuter des initiatives et priorités du Yukon et de la Première nation des Kwanlin Dun en matière de zonage, et des occasions de planification conjointe sur le territoire traditionnel.

Renvois :

30.3.1 (intégralement)

Responsabilité Activités Calendrier
PNKD ou Yukon À sa discrétion, demander par écrit une rencontre avec l'autre partie. Annuellement selon les besoins
PNKD et Yukon Se rencontrer pour discuter des initiatives et priorités des deux parties en matière de zonage, et discuter des occasions de planification conjointe. Au moment convenant aux parties

Projet :

Mise sur pied d'une initiative d'aménagement de la zone locale

Partie responsable :

PNKD, Yukon

Participant et liaison :

Indéterminé

Obligations visées :

30.2.1 Avant de mettre sur pied une initiative d'aménagement de la zone locale en ce qui concerne un aménagement proposé du territoire traditionnel, le Yukon et la Première nation des Kwanlin Dun se rencontrent pour discuter d'un éventuel aménagement coopératif concernant l'initiative proposée.

30.2.2 Dans les discussions visant à s'entendre éventuellement sur la mise sur pied d'un plan coopératif d'aménagement en application de l'article 30.2.1, le Yukon et la Première nation des Kwanlin Dun peuvent examiner :

  • 30.2.2.1 la question de savoir si la zone locale d'aménagement proposée devrait inclure à la fois des terres non visées par le règlement et des terres visées par le règlement;
  • 30.2.2.2 la composition du comité d'aménagement, y compris le rôle des représentants du Yukon ou de la Première nation des Kwanlin Dun, le cas échéant, au sein du comité;
  • 30.2.2.3 le processus de consultation publique dans l'élaboration du plan d'aménagement de la zone locale;
  • 30.2.2.4 le coût estimé pour élaborer un plan coopératif d'aménagement de la zone locale et la façon dont ces frais pourraient être partagés;
  • 30.2.2.5 le besoin en conseillers et consultants techniques dans le processus d'aménagement de la zone locale;
  • 30.2.2.6 la nécessité de faire participer les autres Premières nations du Yukon touchées au processus d'aménagement;
  • 30.2.2.7 toute autre question sur laquelle le Yukon et la Première nation des Kwanlin Dun pourront s'entendre.

Renvois :

30.3.1 (intégralement)

Responsabilité Activités Calendrier
PNKD et Yukon Se rencontrer en vue de s'entendre pour mettre sur pied une initiative de zonage. À leur discrétion, étudier les questions prévues à l'article 30.2.2. Avant de mettre sur pied l'initiative de zonage

Projet :

Entente en vue d'élaborer un plan coopératif d'aménagement de la zone locale

Partie responsable :

PNKD, Yukon

Participant et liaison :

Comité responsable du plan de zonage

Obligations visées :

30.3.1 Toute entente entre le Yukon et la Première nation des Kwanlin Dun en vue de planifier conjointement l'aménagement de la zone locale dans le territoire traditionnel de la Première nation des Kwanlin Dun doit porter sur :

  • 30.3.1.1 la composition du comité d'aménagement;
  • 30.3.1.2 la façon dont les membres du comité seront choisis ou élus;
  • 30.3.1.3 le processus en vue d'élaborer le mandat du comité d'aménagement;
  • 30.3.1.4 un processus de consultation du public, y compris des résidants de la zone proposée d'aménagement et de toute Première nation du Yukon touchée;
  • 30.3.1.5 les arrangements financiers et de partage de coût.

30.4.1 Le comité d'aménagement visé à l'article 30.3 qui élabore un plan conjoint d'aménagement de la zone locale fait parvenir le plan proposé au Yukon et à la Première nation des Kwanlin Dun pour approbation.

30.4.2 Le Yukon approuve, rejette ou modifie la partie du plan proposé d'aménagement de la zone locale qui s'appliquerait à des terres non visées par le règlement.

30.4.3 Si le Yukon rejette ou modifie la plan proposé, il fait parvenir à la Première nation des Kwanlin Dun soit les modifications motivées par écrit, soit un rejet motivé du plan proposé d'aménagement de la zone locale.

30.4.4 La Première nation des Kwanlin Dun approuve, rejette ou modifie la partie du plan proposé d'aménagement de la zone locale qui s'appliquerait à ses terres visées par le règlement.

30.4.5 Si la Première nation des Kwanlin Dun rejette ou modifie la plan proposé, elle fait parvenir au Yukon soit les modifications motivées par écrit, soit un rejet motivé du plan proposé d'aménagement de la zone locale.

Renvois :

30.6 (intégralement)

Responsabilité Activités Calendrier
Si le Yukon et la PNKD s'entendent pour planifier conjointement l'aménagement de la zone locale :
PNKD, Yukon Aborder les questions décrites à l'article 30.3.1. Après avoir convenu de planifier conjointement l'aménagement de la zone locale
Comité responsable Élaborer le plan proposé. Comme il est énoncé dans le mandat du comité
Comité responsable Faire parvenir un exemplaire du plan proposé au Yukon et à la PNKD. Après que le plan proposé soit terminé
Yukon Approuver, rejeter ou modifier la partie du plan proposé s'appliquant aux terres non visées par le règlement. Dès que possible
Yukon Le cas échéant, donner des motifs écrits à la PNKD pour modifier ou rejeter certains aspects du plan proposé d'aménagement touchant des terres non visées par le règlement. Dès que possible
PNKD Approuver, rejeter ou modifier la partie du plan proposé s'appliquant aux terres visées par le règlement. Dès que possible
PNKD Le cas échéant, donner des motifs écrits au Yukon pour modifier ou rejeter certains aspects du plan d'aménagement touchant les terres visées par le règlement. Dès que possible

Projet :

Plans d'aménagement de la zone locale élaborés indépendamment

Partie responsable :

PNKD, Yukon

Participant et liaison :

Indéterminé

Obligations visées :

30.5.1 Si le Yukon ou la Première nation des Kwanlin Dun propose de lancer indépendamment une initiative d'aménagement de la zone locale, il ou elle fournit à l'autre partie au moins 30 jours à l'avance un avis écrit avant de mettre sur pied l'initiative.

30.5.2 L'avis exigé en 30.5.1 expose :

  • 30.5.2.1 la zone proposée du territoire traditionnel faisant l'objet du plan de zonage;
  • 30.5.2.2 la nature du plan dans la zone proposée du territoire traditionnel;
  • 30.5.2.3 toute autre question considérée comme pertinente par l'auteur de l'initiative de zonage.

30.5.3 L'auteur qui donne l'avis en vertu de 30.5.1 donne à l'autre partie, sur demande et dès que possible :

  • 30.5.3.1 le mandat du comité d'aménagement;
  • 30.5.3.2 l'ébauche du plan d'aménagement de la zone locale;
  • 30.5.3.3 le plan approuvé d'aménagement de la zone locale;
  • 30.5.3.4 des renseignements sur la mise en oeuvre du plan approuvé d'aménagement de la zone locale.

Renvois :

30.1, 30.2

Responsabilité Activités Calendrier
Si la PNKD ou le Yukon envisage de mener indépendamment une initiative de planification de la zone locale :
PNKD ou Yukon Donner un avis écrit avant de lancer l'initiative de planification, en exposant les détails de la question prévus à l'article 30.5.2. Au moins 30 jours avant de lancer l'initiative
PNKD ou Yukon Sur demande de l'autre partie, fournir le mandat du comité de zonage, l'ébauche du plan d'aménagement de la zone locale, le plan approuvé ainsi que des renseignements sur la mise en oeuvre du plan approuvé d'aménagement de la zone locale. Dès que possible après en avoir reçu la demande

Projet :

Uniformité entre les plans d'aménagement de la zone locale et les plans de zonage de la région, de la sous-région et du district

Partie responsable :

PNKD, Yukon

Participant et liaison :

Comité responsable du plan d'aménagement de la zone locale

Obligations visées :

30.6.1 Au moment d'élaborer un plan d'aménagement de la zone locale dans le territoire traditionnel, le comité de zonage doit tenir compte de tout plan approuvé de zonage de la région, de la sous-région ou du district applicable au territoire traditionnel en vue de s'assurer de la conformité à ces plans, le cas échéant.

30.6.2 Si le Yukon ou la Première nation des Kwanlin Dun estime que le plan d'aménagement proposé ou approuvé de la zone locale dans le territoire traditionnel n'est pas conforme à un plan proposé ou approuvé de la région, de la sous-région ou du district applicable au territoire traditionnel, le Yukon ou la Première nation des Kwanlin Dun peut, sur avis écrit à l'autre partie, demander une rencontre pour examiner le plan proposé ou approuvé d'aménagement de la zone locale.

30.6.3 Dans les 30 jours de la réception de l'avis visé à l'article 30.6.2, le Yukon et la Première nation des Kwanlin Dun se rencontrent et étudient le plan d'aménagement proposé ou approuvé de la zone locale et déterminent s'ils conviennent que le plan n'est pas conforme à un plan de zonage proposé ou approuvé de la région, de la sous-région ou du district applicable dans le territoire traditionnel.

30.6.4 Si le Yukon et la Première nation des Kwanlin Dun conviennent qu'un plan d'aménagement proposé ou approuvé de la zone locale dans le territoire traditionnel n'est pas conforme à un plan de zonage proposé ou approuvé de la région, de la sous-région ou du district applicable dans le territoire traditionnel :

  • 30.6.4.1 le Yukon peut modifier la partie du plan proposé ou approuvé s'appliquant à des terres non visées par le règlement, après consultation, si nécessaire, avec toute Première nation du Yukon touchée et avec toute collectivité du Yukon touchée; et
  • 30.6.4.2 la Première nation des Kwanlin Dun peut modifier la partie d'un plan s'appliquant à ses terres visées par le règlement après consultation, si nécessaire, avec le Yukon, afin d'obtenir, si cela s'avère souhaitable, l'uniformité entre ce plan d'aménagement proposé ou approuvé de la zone locale et tout plan proposé ou approuvé de la région, de la sous-région ou du district applicable dans le territoire traditionnel.

Renvois :

30.3, Chapitre 11 (intégralement) de l'EDPNKD

Responsabilité Activités Calendrier
Si la PNKD ou le Yukon estime qu'un le plan proposé ou approuvé d'aménagement de la zone locale n'est pas conforme à un plan de la région, de la sous-région ou du district approuvé :
PNKD ou Yukon À sa discrétion, demander par écrit à l'autre partie une rencontre pour examiner le plan proposé ou approuvé d'aménagement de la zone locale. Selon les besoins
PNKD et Yukon Se rencontrer pour examiner la question afin de déterminer s'il y a entente sur la non-conformité. Dans les 30 jours de la réception de l'avis
Si la PNKD et le Yukon conviennent qu'un plan proposé ou approuvé d'aménagement de la zone locale n'est pas conforme à un plan proposé ou approuvé de la région, de la sous-région ou du district :
Yukon À sa discrétion, apporter des modifications à la partie du plan proposé ou approuvé s'appliquant aux terres non visées par le règlement afin de le rendre conforme, après consultation, le cas échéant, de toute Première nation du Yukon touchée et de la collectivité du Yukon touchée. Selon les besoins
PNKD À sa discrétion, apporter des modifications à la partie du plan s'appliquant aux terres visées par le règlement pour le rendre conforme, après consultation, le cas échéant, avec le Yukon. Selon les besoins

Annexe B – coordination de la mise en oeuvre de l'EDPNKD et de l'EAGPNKD

Exigences générales

  1. L'article 28.3.2.6 de l'EDPNKD prévoit que le plan de mise en oeuvre de l'EDPNKD doit préciser les mesures de coordination de la mise en oeuvre de l'EDPNKD et de l'EAGPNKD.
  2. L'article 23.1 de l'EAGPNKD prescrit la coordination, dans toute la mesure du possible, des plans de mise en oeuvre de l'EDPNKD et de l'EAGPNKD.

Responsabilités

  1. Le gouvernement de la PNKD et sa structure administrative, créés par la constitution de la PNKD adoptée en vertu de l'EAGPNKD, sont reconnus comme l'organisme responsable, pour le compte de la PNKD, de la mise en oeuvre des deux ententes.
  2. Le Canada et le Yukon conviennent tous deux que, dans la mesure du possible et en ce qui a trait à la PNKD, des mécanismes, procédures et interprétations uniformes doivent être utilisés aux fins de la mise en oeuvre de l'EDPNKD et de l'EAGPNKD. En outre, si des différends surgissent au sein de l'un ou l'autre gouvernement à cet égard, ceux-ci sont résolus à l'interne et la PNKD n'a pas à s'en occuper.

Domaines précis nécessitant une coordination de la mise en oeuvre

  1. Tous les fonds transmis à la PNKD pour la mise en oeuvre lui sont transférés au moyen du mécanisme des accords de transferts financiers relatifs à l'autonomie gouvernementale décrit à la section 16.0 (intégralement) de l'EAGPNKD.
  2. Le mécanisme de règlement des différends prévu au Chapitre 26 de l'EDPNKD est utilisé pour régler l'ensemble des différends relatifs à l'EAGPNKD, comme il est décrit à la section 24.0 (intégralement) de l'EAGPNKD.
  3. L'examen prévu au paragraphe 6.1 du plan de l'EDPNKD peut avoir lieu au moment opportun de manière à fournir des éléments utiles aux négociations d'un nouvel ATFAGPNKD, comme il est prévu aux articles 16.3.6 et 16.13 de l'EAGPNKD.
  4. La stratégie d'information réalisée conformément au plan de l'EDPNKD (annexe C) tient compte de l'EDPNKD, du plan de l'EDPNKD, de l'EAGPNKD et du plan de l'EAGPNKD.
  5. Les besoins en matière de formation de la PNKD sont intégrés en fonction d'un plan unique qui tient compte des besoins en matière de formation concernant l'EDPNKD, le plan de l'EDPNKD, l'EAGPNKD et le plan de l'EAGPNKD.

Autres secteurs pouvant exiger une coordination

  1. Bien que les feuilles d'activités concernées établissent des renvois entre des ententes, la coordination pourra également être nécessaire pour certains domaines implicites. Le tableau suivant décrit ces domaines plus en détail.

Domaines pouvant exiger une coordination
(liste non exhaustive)

Dispositions auxquelles il est fait renvoi
EDPNKD
Dispositions auxquelles il est fait renvoi
EAGPNKD
Domaine de préoccupation
Définitions Définitions Application uniforme des définitions
2.0 3.0 Droits des citoyens et des bénéficiaires à titre d'Indiens du Yukon
2.3.6 21.1 Modifications de l'EDPNKD publiées dans le registre des textes législatifs de la PNKD
2.7.1 16.4.2 Communication des renseignements
2.11.4.1 Mesures législatives sur l'autonomie gouvernementale Entité juridique
5.0 25.0 Utilisation compatible des terres relativement à l'appendice A Terres visées par le règlement et terres non visées par le règlement contiguës
5.0 28.0 Après avoir suivi le processus d'approbation prévu au chapitre 15, confinner le plan d'arpentage de la parcelle S-367B.
19.0 16.8 Calculs de l'ATFAGPNKD concernant l'indemnisation
20.4 15.2, 15.3.5 Statut fiscal des sociétés de gestion des indemnités
20.6 14.1.2 Impôt sur le revenu
21.2.4 14.4 Taxes foncières
21.2.4, 21.3, 21.4 26.0 Prestation de services par les administrations locales
24.10.1 5.2 Modification des mesures législatives sur l'autonomie gouvernementale
EDPNKD 8.2.1, 8.3 Incompatibilité et conflit

Annexe C – communication entre les parties

  1. Sauf en cas de disposition expresse contraire, lorsque l'une des parties à la présente entente est tenue de donner une communication à une autre partie à la présente entente, la communication doit être faite personnellement ou par messagerie, transmise par télécopieur; expédiée par courrier recommandé ou certifié affranchi au Canada ou livrée par un autre moyen convenu par les parties concernées par la communication.
  2. La communication est réputée avoir été donnée et reçue :
    1. si elle est remise personnellement ou par messagerie, le jour ouvrable qui suit le jour où elle a été reçue par le destinataire ou un représentant responsable du destinataire;
    2. si elle a été transmise par télécopieur et que l'expéditeur reçoit la confirmation de la transmission, le jour ouvrable qui suit le jour où elle a été transmise;
    3. si elle est expédiée par courrier recommandé ou certifié affranchi au Canada, le jour ouvrable qui suit le jour où le bureau de poste atteste que le courrier a été livré;
    4. si elle est remise par un autre moyen convenu par les parties concernées par la communication, le jour ouvrable qui suit le jour où le moyen convenu de livraison permet de vérifier la réception.
  3. Une communication personnellement livrée, télécopiée ou expédiée par la poste doit l'être à l'adresse ou au numéro de télécopieur pouvant être communiqué de temps à autre par une partie à la présente entente. Si aucune autre adresse ou aucun autre numéro de télécopieur n'a été communiqué pour la remise d'une communication donnée, celle-ci est faite à l'adresse ou au numéro de télécopieur du destinataire fourni ci­ dessous :
    1. Pour le Canada :

      À l'attention de :
      Sous-ministre
      Affaires indiennes et du Nord canadien
      10, rue Wellington
      Gatineau (Québec) KlA OH4

      Numéro de télécopieur  :
      (819) 953-2251
    2. Pour le Yukon:

      À l'attention de :
      Sous-ministre
      Bureau du Conseil exécutif
      C.P. 2703
      Whitehorse (Yukon) YlA 2C6

      Numéro de télécopieur :
      (867) 393-6214
    3. Pour la Première nation des Kwanlin Dun:

      À l'attention de:
      Chef
      Première nation des Kwanlin Dun
      35, Mclntyre Drive
      Whitehorse (Yukon) YlA 5A5

      Numéro de télécopieur :
      (867) 668-5057
  4. Dans la présente annexe, « communication » comprend un avis, un document, une demande, une approbation, une autorisation ou un consentement.

Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez?

Qu’est-ce qui n’allait pas?

Vous ne recevrez aucune réponse. N'incluez pas de renseignements personnels (téléphone, courriel, NAS, renseignements financiers, médicaux ou professionnels)
Maximum de 300 caractères

Merci de vos commentaires

Date de modification :