Accord de taxation concernant la Nation Nisga'a

date: mai 2000

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Entre :

Sa majesté la Reine du Chef du Canada, représentée par le ministre des Finances

(« Canada »)

Partie de première part

et :

Sa majesté la Reine du Chef de la province de la Colombie-Britannique, représentée par le ministre des Finances

(« Colombie-Britannique »)

Partie de deuxième part

et :

La Nation Nisga'a, représentée par le Président

(« Nation Nisga'a »)

Partie de troisième part

Attendu que :

  1. la Nation Nisga'a, le Canada et la Colombie-Britannique ont conclu un traité, appelé « Traité Nisga'a », qui prévoit qu'à la date d'entrée en vigueur du traité, le Canada, la Colombie-Britannique et la Nation Nisga'a concluront un Accord de taxation; et
  2. cet accord est l'Accord de taxation mentionné à l'énoncé A.

Pour ces motifs en considération de ce qui précède et des engagements et ententes contenus aux présentes, les Parties conviennent de ce qui suit :


Définitions

  1. Sous réserve de l'article 7, les termes et les expressions qui ne sont pas définis dans cet Accord mais qui sont définis dans le Traité Nisga'a ont les sens qui leur sont attribués dans le Traité Nisga'a.
  2. Dans cet Accord :

« chapitre » s'entend d'un chapitre du Traité Nisga'a.

« date d'entrée en vigueur » s'entend de la date à laquelle le Traité Nisga'a prend effet.

« Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels » s'entend de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels , L.R.C. 1985 ch. C-51.

« Loi sur la taxe d'accise » s'entend de la Loi sur la taxe d'accise , L.R.C. 1985 ch. E-15.

« Mineral Land Tax Act » s'entend de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Mineral Land Tax Act , RSBC 1996, ch. 290.

« Mineral Tax Act » s'entend de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Mineral Tax Act , RSBC 1996, ch. 291.

« Mining Tax Act » s'entend de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Mining Tax Act , RSBC 1996, ch. 295.

« Motor Fuel Tax Act » s'entend de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Motor Fuel Tax Act , RSBC 1996, ch. 317.

« Parties » s'entend des parties à cet Accord, et « Partie » s'entend de l'une d'elles.

« Petroleum and Natural Gas Act » s'entend de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Petroleum and Natural Gas Act, RSBC 1996, ch. 361.

« Property Transfer Tax Act » s'entend de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Property Transfer Tax Act, RSBC 1996, ch. 378.

« Social Service Tax Act » s'entend de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Social Service Tax Act, RSBC 1996, ch. 431.

« société admissible » s'entend :

  1. d'une société dont les actions (sauf les actions conférant l'admissibilité à des postes d'administrateur) appartiennent à la Nation Nisga'a, à un village Nisga'a, à une fiducie de règlement Nisga'a, ou à toute combinaison de ces personnes ; ou
  2. d'une société dont les actions (sauf les actions conférant l'admissibilité à des postes d'administrateur) appartiennent à :
    1. la Nation Nisga'a, à un village Nisga'a, ou à une fiducie de règlement Nisga'a ;
    2. une société définie au présent alinéa ; ou
    3. toute combinaison des personnes mentionnées aux sous-alinéas (i) et (ii).

« Traité Nisga'a » s'entend du traité conclu par le Canada, la Colombie-Britannique et la Nation Nisga'a et ses modifications successives, qui est un traité au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.


Lois d'application générale

3. Rien dans cet Accord, ou dans toute loi du Canada ou de la Colombie-Britannique qui donne effet au Traité Nisga'a ou à cet Accord, ne restreint les droits de la Nation Nisga'a, d'un village Nisga'a ou d'une société gouvernementale Nisga'a à tout avantage qu'il a en vertu d'une loi d'application générale.


Réputés organismes publics

4. Aux fins de l'alinéa 149(1) c) de la Loi de l'impôt sur le revenu , la Nation Nisga'a et chaque village Nisga'a sont réputés être des organismes publics remplissant une fonction gouvernementale au Canada.

5. Aux fins des alinéas 149(1) d) à 149(1) d.6) et des paragraphes 149(1.1) à (1.3) de la Loi de l'impôt sur le revenu , la Nation Nisga'a et chaque village Nisga'a sont réputés être des municipalités au Canada.


Requérant

6. Dans cet Accord, « requérant » s'entend :

  1. aux articles 9 à 13 :
    1. de la Nation Nisga'a ;
    2. d' un village Nisga'a ; ou
    3. d' une personne, autre qu'une institution financière, qui est :
      1. une fiducie, un conseil, une commission, un tribunal ou un organisme similaire, qui est établi par la Nation Nisga'a, par un village Nisga'a, ou par toute combinaison de la Nation Nisga'a ou de villages Nisga'a ; ou
      2. une société admissible constituée en vertu des lois fédérales ou provinciales ; et
  2. aux articles 16 à 18, une personne qui serait mentionnée à l'alinéa a) s'il n'était tenu compte de l'expression « autre qu'une institution financière » au sous-alinéa a)(iii).

Taxe sur les produits et services

7. Sous réserve des articles 8 à 10, les mots utilisés dans l'article 6 et dans les articles 9 à 15 ont le même sens que dans la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise .

8. La définition de « gouvernement » au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise ne s'applique pas à cet Accord.

9. À l'article 12, « établissement stable » d'un requérant s'entend :

  1. d'une installation fixe d'affaires du requérant, y compris :
    1. un siège de direction, une succursale, un bureau, une usine, un atelier ou un autre lieu ; et
    2. une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière, une terre à bois ou tout autre lieu d'extraction d'une ressource naturelle ;
  2. d'une installation fixe d'affaires d'une autre personne (autre qu'un courtier, un commissaire général ou autre mandataire indépendant qui agit dans le cours normal d'une entreprise ou toute personne établie par le requérant) qui agit pour le compte du requérant ;
  3. d'un endroit où le requérant utilise des machines ou du matériel substantiels ; et
  4. de tout immeuble appartenant au requérant ou fourni par celui-ci sur une base régulière ou continue.

10. À l'article 11, « activité désignée » d'un requérant s'entend :

  1. d'une entreprise ou d'une autre activité dont le but principal est de fournir des biens ou des services aux citoyens Nisga'a, à la Nation Nisga'a, à un village Nisga'a, à des sociétés admissibles, à des particuliers qui résident sur les Terres Nisga'a, ou à toute combinaison de ces personnes ; ou
  2. toute autre entreprise ou activité que le Canada et la Nation Nisga'a ont convenu d'inclure en vertu de cet article.

11. Un requérant qui acquiert ou importe un bien ou un service à l'égard duquel il paie la taxe en vertu du paragraphe 165(1) ou des articles 212 ou 218 de la Loi sur la taxe d'accise a droit au remboursement de la partie de la taxe qui n'est pas recouvrable au titre de crédit de taxe sur intrants en vertu de la partie IX de cette loi et qui n'est pas par ailleurs recouvré en vertu de toute loi, si :

  1. le bien ou service n'est pas acquis ou importé pour la consommation, l'utilisation ou la fourniture dans le cadre d'une entreprise ou d'une autre activité, autre qu'une activité désignée, menée par le requérant en vue d'un profit ou d'un gain ;
  2. le bien ou service est acquis ou importé pour la consommation, l'utilisation ou la fourniture dans le cadre de l'exécution d'une fonction gouvernementale en vertu du Traité Nisga'a ou d'un accord subséquent entre le Canada et la Colombie-Britannique, ensemble ou séparément, et la Nation Nisga'a ; et
  3. le bien ou le service :
    1. est une immobilisation du requérant acquise ou importée pour la consommation, l'utilisation ou la fourniture, en tout lieu, principalement dans le cadre de l'exploitation sur les Terres Nisga'a d'une entreprise ou d'une autre activité du requérant ;
    2. est un service à l'égard d'une immobilisation mentionnée au sous-alinéa (i) ou est un bien fourni de concert avec un service à l'égard d'une immobilisation mentionnée à ce sous-alinéa ; ou
    3. dans le cas d'un bien ou d'un service qui n'est mentionné ni au sous-alinéa (i) ni au sous-alinéa (ii), est acquis ou importé pour la consommation, l'utilisation ou la fourniture, en tout lieu, exclusivement dans le cadre de l'exploitation sur les Terres Nisga'a d'une entreprise ou d'une autre activité du requérant.

12. Aux fins de l'alinéa 11c), lorsque le requérant exploite une entreprise ou une autre activité en partie sur des Terres Nisga'a et en partie dans un ou plusieurs établissements stables du requérant qui ne sont pas situés sur les Terres Nisga'a, ou par l'entremise d'un ou plusieurs de ces établissements stables, le requérant est réputé ne pas exploiter, sur les Terres Nisga'a, l'entreprise ou l'activité :

  1. dans le cas d'une entreprise ou d'une activité qui comporte la fourniture d'un immeuble sur une base régulière ou continue au moyen d'une location à bail, d'une licence ou d'un arrangement semblable, si le bien n'est pas situé et n'est pas destiné à être situé sur les Terres Nisga'a ; et
  2. dans tout autre cas, dans la mesure où le requérant exploite l'entreprise ou l'activité dans un ou plusieurs établissements stables du requérant qui ne sont pas situés sur les Terres Nisga'a, ou par l'entremise d'un ou plusieurs de ces établissements stables.

13. Malgré l'alinéa 141.1(1) b), le paragraphe 200(3), l'article 1 de la partie V.1 de l'annexe V et les articles 2 et 25 de la partie VI de l'annexe V de la Loi sur la taxe d'accise et l'article 3 de cet Accord, si un requérant effectue une fourniture par la vente d'un bien qui est une immobilisation du requérant et à l'égard duquel le requérant avait droit à un remboursement en vertu de l'article 11, la fourniture est réputée, aux fins de la partie IX de cette loi, être faite dans le cadre d'une activité commerciale du requérant.

14. Un remboursement de la taxe en vertu de l'article 11 ne sera pas payé à moins qu'une demande de remboursement ne soit produite auprès du ministre du Revenu national dans les quatre ans suivant le paiement de la taxe.

15. Les dispositions de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise s'appliquent, avec toute modification que les circonstances exigent, aux réclamations en vertu de l'article 11 et aux sommes payées ou payables au titre de remboursement en vertu de cet article, comme si le remboursement prévu à cet article était un remboursement prévu à la section VI de la partie IX.


Taxe sur les services sociaux et taxe sur le carburant

16. Sous réserve des articles 17 à 20, le requérant a droit à un remboursement :

  1. de la taxe, autre que la taxe sur l'achat d'alcool, payée par le requérant en vertu de la Social Service Tax Act; ou
  2. de la taxe payée par le requérant en vertu de la Motor Fuel Tax Act; concernant un bien, un service ou du carburant :
  3. acquis ou loué à bail en tout lieu ; ou
  4. consommé ou utilisé en tout lieu.

17. Un requérant a droit à un remboursement en vertu de l'article 16, dans la mesure où la taxe n'est pas autrement recouvrable par le requérant en vertu de toute loi, si :

  1. le bien, service ou carburant n'a pas été acquis ou loué à bail à des fins de consommation ou d'utilisation dans le cadre d'une entreprise ou d'une autre activité à des fins de profit ou de gain ; et
  2. la presque totalité du bien, du service ou du carburant est consommée ou utilisée relativement à l'exécution d'une fonction gouvernementale, à l'intérieur des Terres Nisga'a, en vertu du Traité Nisga'a ou d'un accord subséquent entre le Canada et la Colombie-Britannique, ensemble ou séparément, et la Nation Nisga'a.

18. Un requérant doit payer une taxe, au moment d'un changement d'utilisation, tel qu'exigé par la Social Service Tax Act, si :

  1. le requérant a reçu un remboursement en vertu de l'article 16 ; et
  2. l'utilisation du bien ou des services à l'égard duquel le remboursement est fait a changé pour une utilisation à l'égard de laquelle le requérant n'aurait pas droit à un remboursement en vertu de l'article 16.

19. La Social Service Tax Act, la Motor Fuel Tax Act et toute autre loi pertinente de la Colombie-Britannique s'appliquent aux articles 16 à 18 dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec ces articles.

20. Dans tous les cas, un remboursement effectué en vertu de l'article 16 est réputé fait en vertu de la Social Service Tax Act ou de la Motor Fuel Tax Act, le cas échéant.


Taxe sur le transfert de biens

21. Ni la Nation Nisga'a, ni un village Nisga'a ne sont assujettis à la taxe en vertu de la Property Transfer Tax Act concernant les Terres Nisga'a.

22. Nul citoyen Nisga'a n'est assujetti à la taxe en vertu de la Property Transfer Tax Act concernant les Terres Nisga'a tant que le décret de remise mentionné à l'article 7 du chapitre intitulé « Taxation » est en vigueur.


Capital Nisga'a

23. Un transfert de capital Nisga'a, autre que des montants en espèces, entre deux ou plusieurs des entités suivantes, à savoir la Nation Nisga'a, des villages Nisga'a et des sociétés gouvernementales Nisga'a, n'est pas taxable.


Taxes sur les ressources minérales

24. Sous réserve de l'article 25, nulle personne n'est assujettie aux taxes en vertu de :

  1. la Mineral Tax Act sur les revenus tirés de l'exploitation d'une mine ;
  2. la Mining Tax Act sur les revenus tirés d'exploitations minières ; ou
  3. la Petroleum and Natural Gas Act sur les recettes ; en ce qui concerne, et seulement dans la mesure de cet intérêt, l'intérêt en fief simple de la Nation Nisga'a, d'un village Nisga'a ou d'une société gouvernementale Nisga'a dans une ressource minérale sur les Terres Nisga'a ou dans leur sous-sol, ou en ce qui concerne les minéraux extraits de la ressource.

25. L'article 24 s'applique à une personne seulement dans la mesure où :

  1. le revenu est tiré d'une exploitation, mentionnée aux alinéas 24a) et b), qui est exercée sur les Terres Nisga'a ou dans leur sous-sol ; ou
  2. les recettes mentionnées à l'alinéa 24c) sont tirées du pétrole ou du gaz naturel extrait des Terres Nisga'a.

26. Ni la Nation Nisga'a, ni un village Nisga'a ni une société gouvernementale Nisga'a ne sont assujettis à la taxe en vertu de la Mineral Land Tax Act sur les Terres Nisga'a.


Taxation Fonciére

27. Aucun domaine ou intérêt de la Nation Nisga'a, d'un village Nisga'a ou d'une société gouvernementale Nisga'a dans les Terres Nisga'a en fief simple n'est assujetti à la taxation foncière, sauf un domaine ou intérêt dans une parcelle de Terres Nisga'a en fief simple lorsque la parcelle est utilisée à une fin autre que des activités gouvernementales ou des activités sans but lucratif.


Fiducie de règlement Nisga'a

28. Une fiducie de règlement Nisga'a, les droits de bénéficiaire dans une fiducie de règlement Nisga'a et toute somme versée au titre de contribution à une fiducie de règlement Nisga'a ou distribuée comme revenu ou capital par une fiducie de règlement Nisga'a à un bénéficiaire ne sont pas taxables, sauf que :

  1. tout montant de revenu ou de capital distribué au cours d'une année donnée à un bénéficiaire qui est un citoyen Nisga'a est réputé être, aux fins du paragraphe 104(13) de la Loi de l'impôt sur le revenu , un revenu de la fiducie qui était payable au bénéficiaire dans l'année donnée ;
  2. une fiducie de règlement Nisga'a est assujettie aux dispositions de la partie XI de la Loi de l'impôt sur le revenu, comme s'il était prévu que cette partie s'appliquait expressément aux fiducies de règlement Nisga'a et qu'elle était modifiée avec les adaptations nécessaires pour tenir compte des investissements décrits à l'alinéa c) de la définition de « fiducie de règlement Nisga'a »;
  3. une fiducie de règlement Nisga'a est assujettie à l'impôt en vertu des parties I et I.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu et, à cette fin, son revenu imposable correspond au total des montants suivants :
    1. le montant de tout revenu tiré durant l'année d'un bien, y compris tout gain en capital imposable provenant de la disposition de ce bien, qui n'est pas un placement admissible pour la fiducie ou qui n'est pas acquis dans le cadre d'une activité permise de la fiducie ; et
    2. toute somme versée au titre de contribution à la fiducie qui n'est pas permise en vertu des modalités de la fiducie ; et
  4. une taxe sur les produits et services ou des taxes semblables peuvent être imposées sur les produits ou services consommés par la fiducie ou le fiduciaire.

29. Si le ministre du Revenu national est d'avis qu'une fiducie de règlement Nisga'a ne satisfait pas aux dispositions de l'article 28 ou à toute modalité énoncée dans la définition de fiducie de règlement Nisga'a, le ministre peut en aviser la fiducie par écrit et, si la fiducie ne remédie pas au défaut, à la satisfaction du ministre, dans les cent jours suivant l'envoi par courrier recommandé de l'avis, le ministre peut lui révoquer le statut de fiducie de règlement Nisga'a, sous réserve du même droit d'appel qui s'applique à la révocation de l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu.

30. Si le ministre du Revenu national révoque le statut d'une fiducie de règlement Nisga'a, l'année d'imposition de la fiducie qui aurait autrement compris le moment de la révocation est réputée se terminer immédiatement avant le moment de la révocation, et la fiducie de règlement Nisga'a est réputée avoir disposé de tous ses actifs immédiatement avant ce moment pour un produit égal à leur juste valeur marchande et d'avoir acquis de nouveau ces actifs à ce moment à un coût égal à cette juste valeur marchande, et aux fins du calcul du revenu imposable de la fiducie visé à l'alinéa 28c), un montant égal au montant par lequel leur juste valeur marchande dépasse le coût indiqué des actifs de la fiducie est réputée être un gain en capital provenant de la disposition d'un bien qui n'est pas un bien admissible pour la fiducie.

31. Aux fins de l'article 28, la distribution, par une fiducie de règlement Nisga'a, de tout montant à un bénéficiaire de la fiducie à l'égard des droits du bénéficiaire dans la fiducie ne constitue pas un motif de révocation du statut de fiducie de règlement Nisga'a.

32. La règle d'interdiction de perpétuités ne s'applique pas à une fiducie de règlement Nisga'a.


Taxes provinciales futures

33. Si la Colombie-Britannique introduit une taxe et qu'il est raisonnable de prévoir que la taxe assujettira la Nation Nisga'a ou un village Nisga'a à une taxe dans le cadre de l'exercice d'une fonction gouvernementale en vertu du Traité Nisga'a ou d'un accord subséquent entre le Canada et la Colombie-Britannique, ensemble ou séparément, et la Nation Nisga'a, sur les Terres Nisga'a, alors, à la demande de la Nation Nisga'a, la Colombie-Britannique consulte la Nation Nisga'a concernant l'impact possible de la taxe sur la Nation Nisga'a ou un village Nisga'a.


Dons à la nation Nisga'a ou à un village Nisga'a

34. Une personne qui fait un don à la Nation Nisga'a ou à un village Nisga'a a le même traitement fiscal concernant le don que si elle avait fait le don à un organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu.

35. Il est entendu que l'article 34 n'exige pas que la Nation Nisga'a ou qu'un village Nisga'a se conforme aux exigences de la Loi de l'impôt sur le revenu relatives aux organismes de bienfaisance enregistrés en vertu de cette loi.


Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels

36. La Nation Nisga'a est traitée comme une administration désignée en vertu du paragraphe 32(2) de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels et tout organisme sans but lucratif établi par la Nation Nisga'a pour recevoir, entreposer et exposer des artéfacts culturels est traité comme un établissement désigné en vertu de ce paragraphe de la loi, si la Nation Nisga'a ou l'organisme sans but lucratif, selon le cas :

  1. a une installation qui satisfait aux exigences environnementales du Programme des biens culturels mobiliers concernant l'entreposage à long terme et la présentation des artéfacts culturels ; ou
  2. a l'usage, en vertu d'un accord à long terme avec une administration ou un établissement désigné en vertu du paragraphe 32(2) de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, d'une installation qui satisfait aux exigences environnementales du Programme des biens culturels mobiliers ;

et utilise l'une ou l'autre des installations pour entreposer ou pour exposer des artéfacts culturels, incluant tout artéfact culturel qui lui est donné et qui est compris dans le « total des dons de biens culturels » au sens du paragraphe 118.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu aux fins du calcul de l'impôt payable du donateur.


Autres accords sur les revendications territoriales

37. Si, dans les 15 ans qui suivent la date d'entrée en vigueur, le Canada ou la Colombie-Britannique édicte une législation donnant effet à un autre accord sur des revendications territoriales applicable dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique qui prévoit que toutes les terres mises de côté comme réserves indiennes d'une bande indienne dont les membres étaient représentés par une partie à l'accord cessent d'être des réserves et prévoit dans l'accord sur des revendications territoriales ou dans un autre accord mentionné dans l'accord sur des revendications territoriales :

  1. des pouvoirs de taxation dont ne disposent pas le gouvernement Nisga'a Lisims ou les gouvernements de village Nisga'a ; ou
  2. des exemptions de taxes dont ne disposent pas la Nation Nisga'a ou les villages Nisga'a;

le Canada et la Colombie-Britannique, à la demande de la Nation Nisga'a, négocient et tentent de parvenir à un accord avec la Nation Nisga'a afin d'apporter des ajustements appropriés aux pouvoirs de taxation du gouvernement Nisga'a Lisims et des gouvernements de village Nisga'a et aux exemptions de taxes dont disposent la Nation Nisga'a et les villages Nisga'a, en tenant compte des circonstances particulières de l'autre accord sur des revendications territoriales.


Traités internationaux

38. La législation édictée par le gouvernement Nisga'a Lisims ou par un gouvernement de village Nisga'a sont assujetties aux obligations pertinentes auxquelles le Canada s'est engagé en vertu de traités internationaux, de conventions ou de protocoles en matière fiscale.


Législation

39. Le Canada et la Colombie-Britannique recommandent au Parlement et à la Législature, respectivement, de donner effet aux dispositions de cet Accord en vertu de la loi fédérale et provinciale.

40. Après la date d'entrée en vigueur, le Canada et la Colombie-Britannique consultent la Nation Nisga'a :

  1. au cours de la rédaction de toute loi visant à donner effet aux dispositions du chapitre intitulé « Taxation », notamment les articles 5 à 12 ; et
  2. au cours de la rédaction de toute loi visant à donner effet aux dispositions de cet Accord.

Règlement des différends

41. Les Parties souhaitent et s'attendent à ce que la plupart des désaccords se règlent par des discussions informelles entre ou parmi les Parties sans qu'il soit nécessaire d'invoquer une procédure de règlement des différends.

42. Dans l'éventualité d'un différend entre les Parties découlant de cet Accord, les Parties au différend utilisent la procédure énoncée aux articles 43 à 48 avant de se prévaloir de tout autre recours.

43. Dans les 30 jours qui suivent la réception par une Partie de l'avis écrit d'une autre Partie d'un différend en vertu de cet Accord, les Parties au différend se réunissent et tentent de le régler de bonne foi.

44. Si, dans les 60 jours qui suivent la réunion mentionnée à l'article 43, les Parties au différend ne le règlent pas, elles soumettent le différend à la médiation et partagent à parts égales les coûts de la médiation.

45. Les Parties au différend choisissent conjointement un médiateur; toutefois, si après 30 jours elles sont incapables de s'entendre sur le choix d'un médiateur, la question du choix d'un médiateur sera soumise à un juge de la Cour suprême de la Colombie-Britannique à qui il sera demandé de choisir un médiateur.

46. Les Parties au différend participent de bonne foi à la médiation pour une période de 60 jours.

47. Les Parties au différend peuvent convenir de délais autres que ceux mentionnés aux articles 43 à 46.

48. Malgré les articles 42 à 47, les Parties au différend peuvent convenir de recourir à toute disposition du chapitre intitulé « Règlement des différends ».


Durée de cet accord

49. La durée de cet Accord :

  1. commence à la date d'entrée en vigueur ; et
  2. sous réserve de l'article 50, se termine à la fin de l'exercice durant lequel survient le 12e anniversaire de la date d'entrée en vigueur.

50. À moins qu'une Partie ne donne à chacune des autres Parties, au moins quinze mois avant que la durée de cet Accord, tel qu'elle est prolongée de temps à autre en vertu de cet article, se termine en vertu du paragraphe 49b), un avis aux fins de résilier cet Accord, le moment auquel la durée de cet Accord se termine en vertu du paragraphe 49b) est prolongé de deux ans.

51. Il est entendu que les articles 49 et 50 ont pour but la continuation de cet Accord, à moins qu'une Partie ne donne un avis en vertu de l'article 50 en vue de le résilier.


Accord de taxation subséquent

52. Au moins un an avant la fin de la durée de cet Accord, le Canada, la Colombie-Britannique et la Nation Nisga'a commencent à négocier le prochain accord de taxation.

53. Si les Parties ne parviennent pas à conclure un accord de taxation subséquent avant la fin de la durée du présent Accord, le présent Accord continue d'être en vigueur pendant deux (2) ans à compter de la date de la fin de la durée du présent Accord pendant que les Parties tentent de parvenir à un accord de taxation subséquent.


Modification et revue

54. Toute modification de cet Accord est faite par écrit et signée par toutes les Parties.

55. Les Parties revoient cet Accord au plus tard sept ans après la date d'entrée en vigueur et elles peuvent le modifier si toutes les Parties en conviennent.

56. En plus de la revue en vertu de l'article 55, toute Partie peut en tout temps demander aux autres Parties de revoir cet Accord et de considérer des modifications à cet Accord, et les autres Parties ne peuvent d'une manière déraisonnable refuser leur consentement à la revue.

57. Il est entendu que les articles 55 et 56 n'obligent pas une Partie à consentir à modifier cet Accord.


Aucune renonciation implicite

58. Aucune modalité ou condition de cet Accord, ni l'exécution par une Partie d'un engagement en vertu de cet Accord, ne sont réputées avoir fait l'objet d'une renonciation moins que la renonciation ne soit écrite et signée par la ou les Parties donnant la renonciation.

59. Aucune renonciation écrite à une modalité ou à une condition de cet Accord, à l'exécution par une Partie d'un engagement en vertu de cet Accord ou à un défaut par une Partie d'exécuter un engagement en vertu de cet Accord, ne sont réputées être une renonciation à tout autre engagement ou modalité ou condition ou à tout autre défaut subséquent.


Promesses additionnelles

60. Les Parties signent tout autre document et font toute autre chose qui peuvent être nécessaires à la réalisation de l'intention de cet Accord.


Interpétation

61. Dans cet Accord :

  1. à moins que le contexte n'indique clairement autre chose, « notamment » signifie « notamment, mais non limitativement » et « y compris », et le verbe « comprendre » signifie « y compris, mais non limitativement » et « comprendre, mais non limitativement » ;
  2. les titres sont pour la seule commodité du lecteur, ne font pas partie de cet Accord et ne définissent, limitent, modifient ou élargissent d'aucune manière la portée ou le sens de toute disposition de cet Accord ;
  3. le renvoi à une loi comprend toutes ses modifications, tous les règlements pris en vertu de cette loi ou toute loi édictée pour se substituer à elle ou la remplacer ;
  4. à moins que le contexte n'indique clairement autre chose, l'emploi du singulier comprend le pluriel et l'emploi du pluriel comprend le singulier ; et
  5. tous les termes de comptabilité ont le sens qui leur est attribué par les principes comptables généralement reconnus.

62. Cet Accord ne fait pas partie du Traité Nisga'a.

63. Cet Accord ne se veut ni un traité ni un accord sur des revendications territoriales, et il n'a pas pour but de reconnaître ou de confirmer des droits ancestraux ou des droits issus de traités, au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.


Délais de rigueur

64. Les délais sont de rigueur dans cet Accord.


Divisibilité

65. Si une partie de cet Accord est déclarée ou jugée nulle, pour quelque raison que ce soit, la nullité de cette partie n'affecte pas la validité du reste de cet Accord, qui demeure pleinement en vigueur et qui est interprété comme si cet Accord avait été signé sans la partie nulle.


Application

66. Cet Accord s'applique au bénéfice des Parties et de leurs successeurs respectifs et lie les Parties et leurs successeurs respectifs.


Interdiction de cession

67. Cet Accord ne peut être cédé, en totalité ou en partie, par l'une des Parties.


Avis

68. Sauf disposition contraire, un avis, document, demande, approbation, autorisation, consentement ou autre communication (chacun étant une « communication ») qui doit ou peut être donnée ou faite en vertu de cet Accord doit être écrit et peut être donné ou fait d'une ou plusieurs des façons suivantes :

  1. livraison en personne ou par messager ;
  2. transmission par télécopieur ; ou
  3. mise à la poste par courrier recommandé affranchi au Canada.

69. Une communication est considérée avoir été donnée ou faite, et reçue :

  1. si elle est livrée en personne ou par messager, au début des heures d'affaires du jour ouvrable qui suit le jour ouvrable où elle a été reçue par le destinataire ou par un représentant responsable du destinataire ;
  2. si elle est envoyée par télécopieur et si l'expéditeur reçoit une confirmation de la transmission, au début des heures d'affaires du jour ouvrable suivant le jour où elle a été transmise ; ou
  3. si elle est postée par courrier recommandé affranchi au Canada, lorsque le récépissé postal est signé par le destinataire.

70. Une communication doit être livrée, transmise au numéro de télécopieur ou postée à l'adresse du destinataire visé énoncé ci-après :

Destinataire :
le Canada
Compétence de :
Ministre des Finances
Chambre des communes
Pièce 583, Édifice de la Confédération
Ottawa (Ontario)
K1A 0A6
Numéro de télécopieur :
613-992-4291
Destinataire :
la Colombie-Britannique
Compétence de :
le ministre des Finances et des Relations avec les sociétés
Édifice du Parlement
Victoria (Colombie-Britannique)
V8V 1X4
Numéro de télécopieur :
250-387-5594
Destinataire :
Nation Nisga'a
Compétence de :
Président
C.P. 231
New Aiyansh (Colombie-Britannique)
V0J 1A0
Numéro de télécopieur :
250-633-2367

71. Une Partie peut changer son adresse ou son numéro de télécopieur en donnant un avis du changement aux autres Parties de la façon énoncée ci-haut.


Accord de taxation concernant la Nation Nisga'a

Cet accord a été signé le jour et l'année écrits en premier lieu ci-haut.

Signé en pésence de :
Sa majesté la Reine du chef du Canada représentée par le ministre des Finances

___________________________
Témoin de la signature du ministre des Finances

___________________________
Ministre des Finances

Signé en pésence de :
Sa majesté la Reine du chef de la province de la Colombie-Britannique, représentée par le ministre des Finances et Relations avec les sociétés

___________________________
Témoin de la signature du ministre des Finances et des Relations avec les sociétés

___________________________
Ministre des Finances et des Relations avec les sociétés

Signé en pésence de :
Nation Nisga'a, représentée par le Président

___________________________
Témoin de la signature du président

___________________________
Président

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Vous ne recevrez aucune réponse. N'incluez pas de renseignements personnels (téléphone, courriel, NAS, renseignements financiers, médicaux ou professionnels)
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