Accord Nisga'a sur la récolte

date : mai 2000

Format PDF (131 Ko, 15 pages)

"The French language translation of this document is included for information purposes only. It has not been approved by British Columbia or the Nisga'a Nation. The English language version of this document is the only official version."

"La version français de ce document est fournie à titre de renseignement seulement. Il s'agit d'une traduction qui n'a pas été entérinée par la Colombie-Britannique ni par la nation Nisga'a. Seule la version anglaise de ce document est officielle."

Table des matières

Accord conclu le 11 jure de mai 2000.

ENTRE :

Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, représentée par le ministre des Pêches et des Océans

(« Canada »)

Partie de première part ,

ET :

Sa Majesté la Reine du Chef de la province de la Colombie-Britannique, représentée par le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Pêches et ministre responsable du Développement rural

(« Colombie-Britannique »)

Partie de deuxième part ,

ET :

Nation Nisga'a, représentée par l'exécutif du gouvernement Nisga'a Lisims

(« Nation Nisga'a »)

Partie de troisième part .

Attendu que

  1. La Nation Nisga'a, le Canada et la Colombie-Britannique ont conclu un accord, intitulé « l'Accord définitif Nisga'a », qui prévoit que, à sa date d'entrée en vigueur, la Nation Nisga'a, le Canada et la Colombie-Britannique concluent un Accord sur la récolte; et
  2. L'Accord définitif Nisga'a prévoit que l'Accord sur la récolte est établi en vertu de la loi de mise en oeuvre fédérale et provinciale.

Définitions

Dans cet Accord sur la récolte :

  1. « allocation Nisga'a de poisson » s'entend d'un droit de récolter du saumon sockeye du Nass et du saumon rose du Nass en vertu de cet Accord sur la récolte ou en vertu de l'Accord définitif Nisga'a, selon le cas;
  2. « an » ou « année » s'entend d'une année civile, à moins que les Parties en conviennent différemment;
  3. « citoyen Nisga'a » s'entend d'un citoyen de la Nation Nisga'a tel que déterminé par la loi Nisga'a;
  4. « Comité conjoint de gestion des pêches » s'entend du comité établi en vertu du chapitre intitulé « Pêches » de l'Accord définitif Nisga'a;
  5. « Constitution Nisga'a » s'entend de la constitution de la Nation Nisga'a adoptée conformément au chapitre intitulé « Gouvernement Nisga'a » de l'Accord définitif Nisga'a;
  6. « consulter » s'entend de la fourniture à une Partie :
    1. d'un avis suffisamment détaillé concernant une question à décider, pour permettre à cette Partie de préparer son opinion sur la question,
    2. si une Partie en fait la demande, de suffisamment de renseignements concernant la question pour permettre à la Partie de préparer son opinion sur la question,
    3. d'un délai raisonnable pour permettre à la Partie de préparer son opinion sur la question,
    4. de l'occasion pour la Partie de présenter son opinion sur la question, et
    5. de la considération complète et équitable de toute opinion ainsi présentée par la Partie sur la question;
  7. « date d'entrée en vigueur » s'entend de la date à laquelle l'Accord définitif Nisga'a prend effet;
  8. « déficit » s'entend de la quantité calculée conformément à l'annexe B du chapitre intitulé « Pêches » de l'Accord définitif Nisga'a dans toute année au cours de laquelle de la quantité d'une espèce que la Nation Nisga'a a droit de récolter pendant cette année dans les pêches Nisga'a excède la récolte Nisga'a de cette espèce;
  9. « droit Nisga'a au poisson » s'entend d'un droit de récolter du poisson ou des plantes aquatiques en vertu de l'Accord définitif Nisga'a, mais ne comprend pas le droit de récolter du poisson en vertu de cet Accord sur la récolte, ou en vertu des lois d'application générale fédérales ou provinciales;
  10. « excédent » s'entend de la quantité calculée conformément à l'annexe B du chapitre intitulé « Pêches » de l'Accord définitif Nisga'a dans toute année au cours de laquelle la récolte Nisga'a d'une espèce excède la quantité de cette espèce que la Nation Nisga'a a le droit de récolter dans les pêches Nisga'a dans cette année;
  11. « fins domestiques » s'entend des fins alimentaires, sociales et rituelles;
  12. « gouvernement de village Nisga'a » s'entend du gouvernement d'un village Nisga'a;
  13. « gouvernement Nisga'a Lisims » s'entend du gouvernement de la Nation Nisga'a décrit dans la Constitution Nisga'a;
  14. « institution Nisga'a » s'entend :
    1. du gouvernement Nisga'a Lisims,
    2. d'un gouvernement de village Nisga'a, ou
    3. d'une institution publique Nisga'a;
  15. « institution publique Nisga'a » s'entend d'un organisme, d'un conseil, d'une commission ou d'un tribunal du gouvernement Nisga'a établi en vertu d'une loi Nisga'a, tel qu'un conseil scolaire, un conseil de santé ou une commission de police, mais ne comprend pas la Cour Nisga'a mentionnée au chapitre intitulé « Administration de la justice » de l'Accord définitif Nisga'a;
  16. « législation de mise en vigueur » s'entend des lois du Parlement et des lois de la Législature de la Colombie-Britannique qui mettent l'Accord définitif Nisga'a en vigueur;
  17. « loi » comprend la législation, les lois, les ordonnances, les règlements, les décrets en conseil, les règlements administratifs fédéraux, de la Colombie- Britannique et Nisga'a, et la common law, mais il est entendu qu'elle ne comprend pas les Ayuukhl Nisga'a ou les Ayuuk;
  18. « lois d'application générale » comprennent des lois fédérales et provinciales qui s'appliquent généralement en Colombie-Britannique, mais ne comprennent pas les lois fédérales concernant les Indiens ou les terres réservées pour les Indiens;
  19. « lois Nisga'a » comprend la Constitution Nisga'a;
  20. « ministre » s'entend, concernant toute question, du ministre ou des ministres de Sa Majesté la Reine du chef du Canada ou du chef de la Colombie-Britannique, selon le cas, ayant la responsabilité, de temps à autre, d'exercer des pouvoirs relativement à la question en cause;
  21. « Nation Nisga'a » s'entend de la collectivité des autochtones, qui partagent la langue, la culture et les lois des Indiens Nisga'a de la Région du Nass, et de leurs descendants;
  22. « objectif d'échappées » s'entend du nombre d'une espèce de saumon du Nass que le ministre détermine comme nécessaire pour le frai;
  23. « pêches Nisga'a » s'entend :
    1. des pêches pour récolter du poisson en vertu des droits Nisga'a au poisson en vertu de l'Accord définitif Nisga'a,
    2. des pêches pour récolter du saumon du Nass en vertu des allocations Nisga'a de poisson en vertu de cet Accord sur la récolte, et
    3. des récoltes de plantes aquatiques en vertu des droits Nisga'a au poisson en vertu de l'Accord définitif Nisga'a;
  24. « plan annuel de pêche Nisga'a » s'entend d'un plan ou d'un ajustement à un plan en cours de saison, approuvé conformément au chapitre intitulé « Pêches » de l'Accord définitif Nisga'a;
  25. « plantes aquatiques » s'entend de toutes les plantes marines et d'eau douce, y compris le varech, les plantes marines à fleurs, les algues benthiques et libres, les algues brunes, les algues rouges, les algues vertes et le phytoplancton;
  26. « poisson » s'entend :
    1. des poissons, y compris les poissons anadromes,
    2. des mollusques, des crustacés et des animaux marins,
    3. de parties de poissons, de mollusques, de crustacés et d'animaux marins, et
    4. des oeufs, du sperme, de la laitance, du frai, des larves, du naissain, des petits et des adultes des poissons, des mollusques, des crustacés et des animaux marins.

      à l'exclusion du « poisson sauvage »;
  27. « poisson sauvage » s'entend :
    1. des lamproies, des crustacés, des mollusques et des poissons non anadromes, dans des eaux non soumises aux marées ou en provenant,
    2. des parties de lamproies, de crustacés, de mollusques et de poissons non anadromes dans des eaux non soumises aux marées ou en provenant, et
    3. des oeufs, du sperme, de la laitance, du frai, des larves, du naissain, des petits et des adultes des lamproies, des crustacés, des mollusques et des poissons non anadromes, dans des eaux non soumises aux marées ou en provenant;
  28. « récolte dirigée » s'entend de la prise et de la rétention des prises :
    1. d'une espèce de poisson provenant d'une pêche dans laquelle le stock de cette espèce de la Région du Nass est une part importante du poisson pris et retenu, ou
    2. d'un stock d'une espèce de poisson de la Région du Nass au moyen d'engins pour la capture vivante;
  29. « récolte fortuite » s'entend de la prise et de la rétention des prises d'une espèce de saumon du Nass autre que dans une récolte dirigée;
  30. « Région du Nass » s'entend :
    1. de l'ensemble du bassin hydrographique du Nass,
    2. de tous les bassins hydrographiques et nappes d'eau canadiens qui se jettent dans des parties de Portland Inlet, Observatory Inlet ou Portland Canal, tels que définis à l'alinéa iii., et
    3. de toutes les eaux marines de Pearse Canal, Portland Inlet, Observatory Inlet et Portland Canal au nord-est d'une ligne commençant à la frontière canadienne, à mi-chemin entre Pearse Island et Wales Island, puis le long du Wales Passage vers le sud-est jusqu'à Portland Inlet, puis vers le nordest jusqu'à mi-chemin entre Start Point et Trefusis Point, puis vers le sud jusqu'à Gadu Point,

      comme énoncé approximativement à l'appendice I de l'Accord définitif Nisga'a;
  31. « saumon du Nass » s'entend du saumon quinnat, saumon kéta, saumon coho, saumon sockeye et saumon rose provenant de la Région du Nass;
  32. « société Nisga'a » s'entend d'une société constituée en vertu de la loi fédérale ou provinciale, dont toutes les actions appartiennent légalement et à titre de bénéficiaire à la Nation Nisga'a, à un village Nisga'a, à une fiducie de règlement Nisga'a, à une société Nisga'a intermédiaire, ou toute combinaison de ces entités;
  33. « société Nisga'a intermédiaire » s'entend d'une société constituée en vertu de la loi fédérale ou provinciale, dont toutes les actions appartiennent légalement et à titre de bénéficiaire à la Nation Nisga'a, à un village Nisga'a, à une fiducie de règlement Nisga'a, à une autre société Nisga'a intermédiaire, ou toute combinaison de ces entités;
  34. « surplus » s'entend de la quantité, dans toute année, d'une espèce de saumon du Nass qui excède la capacité d'incubation et d'élevage matérielle d'une aire naturelle, ou d'une installation de mise en valeur, pour cette espèce, et qui n'a pas été récoltée dans les pêches Nisga'a ou autres pêches autochtones, commerciales ou récréatives;
  35. « total ajusté de prises admissibles » s'entend, pour le saumon sockeye du Nass ou le saumon rose du Nass, du retour total aux eaux canadiennes, moins l'allocation Nisga'a de poisson énoncée à l'annexe A du chapitre intitulé « Pêches » de l'Accord définitif Nisga'a et moins l'objectif d'échappées; et
  36. « village Nisga'a » s'entend :
    1. du village de New Aiyansh, du village de Gitwinksihlkw, du village de Laxgalt'sap ou du village de Gingolx, ou
    2. de tout village additionnel sur les Terres Nisga'a, établi conformément à la Constitution Nisga'a et à l'Accord définitif Nisga'a.

Allocations Nisga'a de poisson

1. La Nation Nisga'a a des allocations Nisga'a de poisson en vertu de cet Accord sur la récolte équivalant à :

  1. 13 pour 100 du total ajusté de prises admissibles de saumon sockeye du Nass chaque année, et
  2. 15 pour 100 du total ajusté de prises admissibles de saumon rose du Nass chaque année.

2. Le ministre met en oeuvre cet Accord sur la récolte :

  1. en délivrant des licences au gouvernement Nisga'a Lisims; ou
  2. par d'autres moyens en vertu des lois fédérales ou provinciales.

3. Sous réserve de l'article 2, le Canada et la Colombie-Britannique n'exigent pas de la Nation Nisga'a, des villages Nisga'a, des institutions Nisga'a, des sociétés Nisga'a, des citoyens Nisga'a, ou des autres personnes autorisées par le gouvernement Nisga'a Lisims à récolter du saumon du Nass en vertu de cet Accord sur la récolte :

  1. qu'ils aient des licences fédérales ou provinciales; ou
  2. qu'ils paient des droits, frais ou redevances

concernant la récolte de saumon du Nass à des fins domestiques en vertu de cet Accord sur la récolte.

4. Les personnes qui vendent du poisson récolté en vertu de cet Accord sur la récolte sont assujetties aux droits et aux frais appliqués aux récoltants commerciaux concernant la vente du saumon du Nass, sauf dans la mesure où le gouvernement Nisga'a Lisims, une institution Nisga'a ou une société Nisga'a finance ou exerce les activités pour lesquelles ces droits et ces frais sont imposés.

5. Sous réserve de l'article 7, à chaque année la Nation Nisga'a a le droit, en vertu de cet Accord sur la récolte, de récolter le nombre de saumon sockeye du Nass et de saumon rose du Nass calculé conformément à l'article 1.

6. Après la fin de la saison de pêche chaque année, le ministre et le gouvernement Nisga'a Lisims comptabilisent la récolte de saumon du Nass pour cette année, conformément à l'annexe B du chapitre intitulé « Pêches » de l'Accord définitif Nisga'a.

7. En cas d'excédent ou de déficit de saumon sockeye du Nass ou de saumon rose du Nass dans toute année, la quantité de cette espèce de saumon du Nass à récolter dans des pêches Nisga'a est ajustée dans les années subséquentes, conformément à l'annexe B du chapitre intitulé « Pêches » de l'Accord définitif Nisga'a.

8. Le ministre et le gouvernement Nisga'a Lisims s'efforcent de minimiser tout excédent ou déficit chaque année et de minimiser l'accumulation d'excédents et de déficits dans les années successives.

9. Dans toute année, le ministre et le gouvernement Nisga'a Lisims peuvent convenir d'ajuster la composition des espèces de la récolte Nisga'a entre le saumon sockeye du Nass et le saumon rose du Nass, en vertu de cet Accord sur la récolte pour cette année, conformément au système d'équivalences énoncé à l'annexe C du chapitre intitulé « Pêches » de l'Accord définitif Nisga'a.

10. Si un plan annuel de pêche Nisga'a proposé comprend un ajustement en vertu de l'article 19 qui a un effet sur une espèce ou une pêche assujettie au pouvoir de gestion de l'autre Partie, le ministre et le gouvernement Nisga'a Lisims consultent les représentants de l'autre Partie au Comité conjoint de gestion des pêches et avise ces représentants de tous les ajustements en cours de saison.

11. Suivant la comptabilisation mentionnée à l'article 6, le ministre et le gouvernement Nisga'a Lisims peuvent convenir d'ajuster la composition des espèces de la récolte Nisga'a de saumon sockeye du Nass et de saumon rose du Nass à récolter en vertu de cet Accord sur la récolte dans les années subséquentes, conformément au système d'équivalences décrit à l'annexe C du chapitre intitulé « Pêches » de l'Accord définitif Nisga'a, pour rendre compte des récoltes fortuites de saumon quinnat, de saumon coho et de saumon kéta du Nass.

12. Les pêches en vertu de cet Accord sur la récolte ont la même priorité que les pêches commerciales et récréatives dans les décisions de gestion des pêches prises par le ministre.

Récolter du surplus de saumon du nass

13. Le ministre peut permettre au gouvernement Nisga'a Lisims de récolter une partie ou la totalité du surplus de saumon sockeye du Nass ou de saumon rose du Nass après être parvenu à un accord avec le gouvernement Nisga'a Lisims concernant :

  1. les modalités et conditions de la récolte; et
  2. la question de savoir si la totalité ou une partie de la récolte est comprise dans la détermination des excédents et des déficits.

Disposition du saumon

14. La Nation Nisga'a et ses mandataires, entrepreneurs et titulaires de licences autorisés par le gouvernement Nisga'a Lisims ont le droit de vendre le saumon du Nass récolté en vertu de cet Accord sur la récolte conformément à l'Accord définitif Nisga'a et aux plans annuels de pêche Nisga'a.

Gestion des pêches

15. Les plans annuels de pêche Nisga'a comprennent des dispositions pour la récolte et, si cela est applicable, la vente du saumon du Nass en vertu de cet Accord sur la récolte.

16. Les personnes qui récoltent ou vendent du saumon du Nass en vertu de cet Accord sur la récolte peuvent être tenues de produire une preuve de leur autorisation de le faire.

Durée

17. La durée de cet Accord sur la récolte est de 25 ans, à compter de la date d'entrée en vigueur.

Remplacement

18. À tout temps entre le 14e et le 15e anniversaire du commencement du remplacement de cet Accord sur la récolte, la Nation Nisga'a peut donner avis par écrit aux autres Parties qu'elle souhaite commencer la négociation d'un remplacement de l'Accord sur la récolte.

19. Dans les six mois de l'avis donné par la Nation Nisga'a en vertu de l'article 18, les Parties négocient et tentent de parvenir à un accord sur un remplacement de l'Accord sur la récolte.

20. Un remplacement de l'Accord sur la récolte :

  1. comprend les mêmes allocations Nisga'a de poisson énoncées à l'article 1 de cet Accord sur la récolte; et
  2. a une durée de 25 ans à compter du 15e anniversaire du commencement de cet Accord sur la récolte.

21. Si les Parties concluent un remplacement de l'Accord sur la récolte, cet Accord sur la récolte expire le jour du 15e anniversaire du commencement de cet Accord sur la récolte.

Prolongation

22. Si les Parties ne concluent pas un remplacement de l'Accord sur la récolte, cet Accord sur la récolte est prolongé pour une durée additionnelle de 25 ans, à compter du 15e anniversaire du commencement de cet Accord sur la récolte avec les modifications qui sont nécessaires pour refléter la date du commencement de la durée prolongée.

Indemnité

23. Si une allocation Nisga'a de poisson en vertu de cet Accord sur la récolte est réduite ou résiliée, la Nation Nisga'a a droit à une juste indemnité de la Partie ou des Parties qui ont réduit ou résilié cette allocation Nisga'a de poisson.

Règlement des différents

24. Le processus de règlement des différends énoncé dans le chapitre intitulé « Règlement des différends » de l'Accord définitif Nisga'a s'applique à tout désaccord découlant de cet Accord sur la récolte.

Dispositions générales

25. Il est entendu que cet Accord sur la récolte ne se veut ni un traité ni un accord sur des revendications territoriales, et il n'a pas pour but de reconnaître ou de confirmer des droits ancestraux ou des droits issus de traités, au sens de l'article 25 ou 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Avis

26. Si tout avis, demande, renseignement ou autre communication est exigé d'être présenté en vertu de cet Accord sur la récolte, il l'est par écrit et remis en personne, par messager, par courrier recommandé ou par transmission par télécopieur et est adressé à la Partie à l'adresse ou au numéro énoncé ci-dessous :

Destinataire 
Canada
Compétence de :
Ministre des Pêches et des Océans
Chambre des communes
Pièce 807, Édifice de la Confédération
Ottawa (Ontario)
K1A 0A6
Numéro de télécopieur :
(613) 996-9632
Destinataire 
Colombie-Britannique
Compétence de :
Ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Pêches et ministre responsable du Développement rural
Pièce 346, Édifice du Parlement
Victoria (Colombie-Britannique
V8V 1X4
Numéro de télécopieur :
(250) 387-1522
Destinataire 
Nation Nisga'a
Compétence de :
Président
C.P. 231
New Aiyansh (Colombie-Britannique)
V0J 1A0
Numéro de télécopieur :
(250) 633-2367

Tout avis, demande, renseignement ou autre communication est réputé avoir été reçu lorsque le récépissé postal est signé par l'autre Partie, s'il est envoyé par courrier recommandé, et le jour ouvrable suivant s'il est envoyé par messager, par transmission par télécopieur, ou remis en personne. Une Partie peut effectuer un changement de représentant, d'adresse ou de numéro de téléphone ou de télécopieur en donnant un avis du changement aux autres Parties, conformément à cet article.

Modification

27. Cet Accord sur la récolte peut seulement être modifié par l'accord écrit de toutes les Parties.

Décisions Judiciaires concernant la validité

28. Si une cour supérieure d'une province, la Cour fédérale du Canada ou la Cour suprême du Canada statue de façon définitive que toute disposition de cet Accord sur la récolte est invalide ou non exécutoire :

  1. les Parties font de leur mieux pour modifier cet Accord sur la récolte afin de corriger ou remplacer la disposition; et
  2. la disposition est divisible de cet Accord sur la récolte dans la mesure où elle est invalide ou non exécutoire et le reste de cet Accord sur la récolte s'interprète, dans la mesure du possible, pour donner effet à l'intention des Parties.

Cet accord a été signé le jour et l'année écrits en premier lieu ci-dessus.

Signé en présence de :

Témoin
Sa Majesté la Reine du Chef
du Canada,
représentée par le
ministre des Pêches et des Océans


Ministre des Pêches et des Océans
Signé en présence de :

Témoin
Sa Majesté la Reine du Chef
de la Colombie-Britannique
,
représentée par le ministre de
l'Agriculture, de l'Alimentation et des
Pêches et ministre responsable du
Développement rural

Ministre de l'Agriculture, de
l'Alimentation et des Pêches et ministre
responsable du Développement rural
Signé en présence de :

Témoin
Nation Nisga'a, représentée par l'exécutif du gouvernement Nisga'a Lisims

Docteur Joseph Gosnell, Président

Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez?

Qu’est-ce qui n’allait pas?

Vous ne recevrez aucune réponse. N'incluez pas de renseignements personnels (téléphone, courriel, NAS, renseignements financiers, médicaux ou professionnels)
Maximum de 300 caractères

Merci de vos commentaires

Date de modification :