Appendices - Accord définitif Nisga'a

Table des matières

Appendice A : Terres Nisga'a

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Table des matières

Note aux lecteurs

Dans la version du présent document qui a été signée par les trois Parties, la toute première ligne de la page 236 avait été omise. On aurait dû y lire : « salubres toute section de l'emprise d'Hydro ou les ouvrages d'Hydro qui contreviennent […] », comme dans la présente version.

Introduction

Ces appendices font partie de l'Accord définitif Nisga'a conclu entre :

la Nation Nisga'a ;

Sa Majesté la Reine
du chef du Canada ;

et

Sa Majesté la Reine
du chef de la
Colombie-Britannique

Appendice A-1 : Index des cartes des Terres Nisga'a

Appendice A-1

Appendice A-2 : 32 feuilles de carte des Terres Nisga'a

Feuille de carte 1 (103I. 081)

Feuille de carte 2 (103I. 082)

Feuille de carte 3 (103I. 083)

Feuille de carte 4 (103I. 084)

Feuille de carte 5 (103I. 091)

Feuille de carte 6 (103I. 092)

Feuille de carte 7 (103I. 093)

Feuille de carte 8 (103I. 094)

Feuille de carte 9 (103O. 010)

Feuille de carte 10 (103P. 001)

Feuille de carte 11 (103P. 002)

Feuille de carte 12 (103P. 003)

Feuille de carte 13 (103P. 004)

Feuille de carte 14 (103P. 005)

Feuille de carte 15 (103P. 011)

Feuille de carte 16 (103P. 012)

Feuille de carte 17 (103P. 013)

Feuille de carte 18 (103P. 014)

Feuille de carte 19 (103P. 015)

Feuille de carte 20 (103P. 016)

Feuille de carte 21 (103P. 022)

Feuille de carte 22 (103P. 023)

Feuille de carte 23 (103P. 024)

Feuille de carte 24 (103P. 025)

Feuille de carte 25 (103P. 026)

Feuille de carte 26 (103P. 034)

Feuille de carte 27 (103P. 035)

Feuille de carte 28 (103P. 036)

Feuille de carte 29 (103P. 045)

Feuille de carte 30 (103P. 046)

Feuille de carte 31 (103P. 055)

Feuille de carte 32 (103P. 056)

Appendice A-3 : Description des tenants et aboutissants des Terres Nisga'a

Toutes les parcelles ou étendues de terres de la Couronne, situées à l'intérieur de la province de la Colombie-Britannique et se trouvant dans la région décrite ci-après :

Commençant à une borne placée à l'angle sud-ouest de l'ancienne réserve indienne Kincolith n° 14, Range 5 Coast District, ladite borne étant un point sur la limite naturelle nord de la Nass Bay et devant être marquée numéro 1 ;

de là, dans la direction générale de l'ouest le long de la limite naturelle nord de la Nass Bay jusqu'à la limite naturelle est de l'Observatory Inlet ;

de là, dans la direction générale du nord le long de la limite naturelle est de l'Observatory Inlet, jusqu'à la borne numéro 2 qui doit être placée à l'intersection du prolongement vers l'ouest de la limite nord de l'ancienne réserve indienne Scowban n° 28, Cassiar District, avec ladite limite naturelle ;

de là, vers l'est jusqu'à la limite nord de l'ancienne réserve indienne Scowban n° 28 et le long de celle-ci, dont les bornes placées aux angles nord-ouest et nord-est devant être marquées numéros 3 et 4, respectivement, et continuant vers l'est le long du prolongement vers l'est de ladite limite nord sur une distance de 1 773 mètres, plus ou moins, jusqu'à la borne numéro 5, qui doit être placée sur la crête située à l'ouest du ruisseau sans nom qui coule dans la direction générale du nord-ouest pour se jeter dans le ruisseau sans nom traversant la partie sud-est de l'ancienne réserve indienne Scowban n° 28 coulant vers le sud-ouest pour se jeter dans l'Observatory Inlet ;

de là, sur un relèvement de 146° 32' 36'', une distance de 2,24 kilomètres, plus ou moins, jusqu'à la borne numéro 6, qui doit être placée sur la limite nord-ouest du bassin versant de la Kincolith River ;

de là, vers le nord-est et l'est le long des limites nord-ouest et nord du bassin versant de la Kincolith River jusqu'à la borne numéro 7, qui doit être placée sur ladite limite nord du bassin versant de la Kincolith River ;

de là, sur un relèvement de 90° 51' 00'', une distance de 5,68 kilomètres, plus ou moins, jusqu'à la borne numéro 8, qui doit être placée sur la limite est du bassin versant du Anudol Creek ;

de là, sur un relèvement de 55° 00' 00'', une distance de 3,459 kilomètres ;

de là, sur un relèvement de 41° 52' 00'', une distance de 858 mètres ;

de là, sur un relèvement de 53° 11' 00'', une distance de 1,255 kilomètre ;

de là, sur un relèvement de 64° 30' 00'', une distance de 1,124 kilomètre ;

de là, sur un relèvement de 62° 05' 00'', une distance de 1,777 kilomètre jusqu'à une borne qui doit être placée et numérotée 9 ;

de là, sur un relèvement de 61° 52' 00'', une distance de 3,064 kilomètres jusqu'à une borne qui doit être placée et numérotée 10 ;

de là, sur un relèvement de 61° 52' 00'', une distance de 3,04 kilomètres, plus ou moins, jusqu'à la borne numéro 11, qui doit être placée sur la limite ouest du bassin versant du Chemainuk Creek ;

de là, dans la direction générale du nord le long des limites ouest des bassins versants du Chemainuk Creek et du Maughlin Creek jusqu'à la borne numéro 12, qui doit être placée sur la limite ouest du bassin versant du Maughlin Creek ;

de là, sur un relèvement de 43° 53' 00'', une distance de 2,32 kilomètres, plus ou moins, jusqu'à la borne numéro 13, qui doit être placée sur le point le plus à l'ouest de la limite naturelle ouest du petit lac sans nom situé à l'amont du ruisseau sans nom coulant vers le nord-est et traversant le lot de district 1657 pour se jeter dans la Kwinatahl River ;

de là, vers le nord et le nord-est le long des limites naturelles ouest et nord-ouest dudit lac sans nom, puis en continuant vers le nord-est le long de la limite naturelle gauche dudit ruisseau sans nom jusqu'à la borne numéro 14, qui doit être placée à la jonction de la limite naturelle dudit ruisseau sans nom et de la limite naturelle droite de la Kwinatahl River ;

de là, vers le nord-est en ligne droite jusqu'à la borne fixée à l'angle sud-ouest du lot de district 3098, et devant être marquée numéro 15 ;

de là, vers le nord-est en ligne droite jusqu'à la borne fixée à l'angle sud-est de la moitié ouest du lot de district 3101, et devant être marquée numéro 16 ;

de là, vers le nord le long de la limite est de la moitié ouest du lot de district 3101 jusqu'à la limite naturelle gauche du Kshadin Creek ;

de là, vers l'est le long de la limite naturelle gauche du Kshadin Creek jusqu'à la limite naturelle droite du ruisseau sans nom coulant vers le sud pour se jeter dans le Kshadin Creek et dont le drainage comprend le Taylor Lake ;

de là, dans la direction générale du nord le long de la limite naturelle droite dudit ruisseau sans nom traversant les lots de district 3101, 3104, 3110 et 3111, jusqu'à la borne numéro 17, qui doit être placée à l'intersection de ladite limite naturelle avec la limite nord du lot de district 3111 ;

de là, vers l'est le long de la limite nord du lot de district 3111 jusqu'à la borne marquant son point d'inflexion en direction du nord-est, ladite borne devant être marquée numéro 18 ;

de là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu'à la borne fixée à l'angle nord-ouest du lot de district 3119, et devant être marquée numéro 19 ;

de là, sur un relèvement de 0° 00' 00'' jusqu'à la borne numéro 20, qui doit être placée à un point situé sur un relèvement de 270° 00' 00'' de la borne placée à l'angle sud-ouest du lot de district 3160, et devant être marquée numéro 21 ;

de là, sur un relèvement de 90° 00' 00'' jusqu'à la borne numéro 21 placée à l'angle sud-ouest du lot de district 3160 ;

de là, vers l'est le long de la limite sud du lot de district 3160 jusqu'à la borne placée à l'angle sud-est de ce lot, et devant être marquée numéro 22 ;

de là, vers le nord-est en ligne droite jusqu'à la borne de quart de section placée sur la limite ouest du lot de district 3124, et devant être marquée numéro 23 ;

de là, vers le nord-est en ligne droite jusqu'à la borne de quart de section placée sur la limite nord du lot de district 3128, et devant être marquée numéro 24 ;

de là, vers le nord-est en ligne droite jusqu'à la borne de quart de section placée sur la limite nord du lot de district 3141, et devant être marquée numéro 25 ;

de là, vers l'est le long de la limite nord du lot de district 3141 jusqu'à la borne numéro 26 qui doit être placée à l'intersection de ladite limite nord avec la limite naturelle droite de la Kinskuch River ;

de la, vers le sud-est le long de la limite naturelle droite de la Kinskuch River jusqu'à la limite naturelle droite du fleuve Nass ;

de là, vers le sud-est en ligne droite jusqu'à la borne placée à l'angle nord-ouest du lot de district 4001, et devant être marquée numéro 27 ;

de là, vers le sud le long de la limite ouest du lot de district 4001 jusqu'à la borne placée a l'angle sud-ouest de ce lot, et devant être marquée numéro 28, ladite borne étant un point sur la limite nord du lot de district 4006 ;

de là, vers l'est le long de la limite nord du lot de district 4006 jusqu'à la borne placée à l'angle nord-est de ce lot, et devant être marquée numéro 29 ;

de là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu'à la borne numéro 30, qui doit être placée à un point situé sur un relèvement de 90° 00' 00'', une distance de 325 mètres, de la borne placée à l'angle sud-est du lot de district 5278, étant l'ancienne réserve indienne Kinyug n° 57, et devant être marquée numéro 31 ;

de là, sur un relèvement de 270° 00' 00'' jusqu'à la borne numéro 31 placée à l'angle sud-est du lot de district 5278 ;

de là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu'à la borne placée à l'angle nord-est du quart de section sud-ouest fractionnaire du lot de district 4006, et devant être marquée numéro 32 ;

de là, vers le sud le long de la limite est du quart de section sud-ouest fractionnaire du lot de district 4006 jusqu'à la borne placée à l'angle sud-est dudit quart de section, et devant être marquée numéro 33 ;

de là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu'à la borne de quart de section placée sur la limite est du lot de district 3077, et devant être marquée numéro 34 ;

de là, vers le sud-est en ligne droite jusqu'à la borne placée à l'angle sud-est du lot de district 1763, et devant être marquée numéro 35 ;

de là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu'à la borne placée à l'angle nord-est du lot de district 1755, et devant être marquée numéro 36 ;

de là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu'à la borne de quart de section placée sur la limite nord du lot de district 1751, et devant être marquée numéro 37 ;

de là, vers le sud-est en ligne droite jusqu'à la borne placée à l'angle nord-est du lot de district 1747, et devant être marquée numéro 38 ;

de là, vers le sud le long de la limite est du lot de district 1747 jusqu'à la borne placée à l'angle nord-est du lot de district 1743, et devant être marquée numéro 39 ;

de là, vers le sud le long de la limite est du lot de district 1743 jusqu'à la borne numéro 40, qui doit être placée à l'intersection de ladite limite est avec la limite naturelle gauche du Hoadley Creek ;

de là, dans la direction générale de l'est le long de la limite naturelle gauche du Hoadley Creek jusqu'à la limite naturelle ouest du lac sans nom à l'amont du Hoadley Creek ;

de là, vers le sud, vers l'est et vers le nord le long des limites naturelles ouest, sud et est dudit lac sans nom jusqu'à la borne numéro 41, qui doit être placée au point le plus à l'est de ladite limite naturelle ;

de là, sur un relèvement de 180° 00' 00'', une distance de 218 mètres, plus ou moins, jusqu'à la borne numéro 42, qui doit être placée sur la limite sud-est du bassin versant du Hoadley Creek ;

de là, dans la direction générale du sud-ouest le long de la limite sud-est du bassin versant du Hoadley Creek, et continuant dans la direction générale du sud le long de la crête séparant ces ruisseaux coulant vers l'ouest pour se jeter dans le Dragon Lake et le Seaskinnish Creek de ceux coulant vers l'est pour se jeter dans la Kiteen River jusqu'à la borne numéro 43, qui doit être placée sur ladite crête ;

de là, sur un relèvement de 181° 32' 00'', une distance de 2,90 kilomètres, plus ou moins, jusqu'à la borne numéro 44, qui doit être placée sur la limite est du bassin versant du Seaskinnish Creek ;

de là, dans la direction générale du sud le long de la limite est du bassin versant du Seaskinnish Creek jusqu'au sommet du Mount Priestly, étant un point de ladite limite ;

de là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu'à la borne numéro 45, qui doit être placée au sommet du Mount Hoeft ;

de là, sur un relèvement de 270° 00' 00'', une distance de 1,797 kilomètre ;

de là, sur un relèvement de 123° 02' 00'', une distance de 247 mètres ;

de là, sur un relèvement de 225° 46' 00'', une distance de 857 mètres ;

de là, sur un relèvement de 141° 00' 00'', une distance de 805 mètres ;

de là, sur un relèvement de 82° 14' 00'', une distance de 2,106 kilomètres jusqu'à une borne qui doit être placée et numérotée 46 ;

de là, sur un relèvement de 181° 48' 00'', une distance de 889 mètres ;

de là, sur un relèvement de 242° 01' 00'', une distance de 2,139 kilomètres ;

de là, sur un relèvement de 114° 00' 00'', une distance de 2,03 kilomètres, plus ou moins, jusqu'à la borne numéro 47, qui doit être placée sur la limite naturelle droite du Fulmar Creek ;

de là, vers le sud-ouest le long de la limite naturelle droite du Fulmar Creek jusqu'à la borne numéro 48, qui doit être placée à l'intersection de ladite limite naturelle et d'une ligne tracée parallèlement et a une distance perpendiculaire de 600 mètres à l'est de l'axe du Nisga'a Highway (anciennement Nass Valley Road) ;

de là, vers le nord-ouest le long de ladite ligne tracée parallèlement et à une distance perpendiculaire de 600 mètres à l'est de l'axe du Nisga'a Highway jusqu'à la limite est du lot de district 4014 ;

de là, vers le sud le long de la limite est du lot de district 4014 jusqu'à la borne placée à l'angle sud-est de ce lot et devant être marquée numéro 49, et continuant vers le sud le long du prolongement sud de la limite est du lot de district 4014 prolongé jusqu'à un point d'une ligne tracée parallèlement et à une distance perpendiculaire de 60 mètres à l'est de la limite naturelle droite de la Tseax River ;

de là, dans la direction générale du nord-ouest le long de ladite ligne tracée parallèlement et à une distance perpendiculaire de 60 mètres à l'est de la limite naturelle droite de la Tseax River jusqu'à la limite sud du lot A du lot de district 4012, plan 9176 ;

de là, vers l'ouest le long de la limite sud dudit lot A jusqu'à son angle sud-ouest, ledit angle sud-ouest étant un point de la limite naturelle droite de la Tseax River ;

de là, dans la direction générale du nord le long de la limite ouest dudit lot A jusqu'à son angle nord-ouest, une partie de la limite ouest dudit lot A étant aussi la limite naturelle droite de la Tseax River ;

de là, vers l'est le long de la limite nord dudit lot A jusqu'à la limite la plus à l'ouest de l'ancienne réserve indienne New Aiyansh n° 1, telle que représentée sur le plan 65110 enregistré au Registre de l'arpentage des terres du Canada à Ottawa ;

de là, vers le nord le long de la limite ouest de l'ancienne réserve indienne New Aiyansh n° I jusqu'a son intersection avec une ligne tracée parallèlement et à une distance perpendiculaire de 60 mètres à l'est de la limite naturelle droite de la Tseax River ;

de là, dans la direction générale du nord-ouest le long de ladite ligne tracée parallèlement et à une distance perpendiculaire de 60 mètres à l'est de la limite naturelle droite de la Tseax River jusqu'à la borne numéro 50, qui doit être placée à un point de ladite ligne situé sur un relèvement de 90° 00' 00'' de la borne placée à l'angle sud-est du lot de district 5275, étant l'ancienne réserve indienne Ksilamisk n° 89, et devant être marquée numéro 51 ;

de là, sur un relèvement de 270° 00' 00'' jusqu'à la limite naturelle gauche de la Tseax River ;

de là, vers le nord-ouest le long de la limite naturelle gauche de la Tseax River jusqu'à la limite naturelle gauche du fleuve Nass ;

de là, dans la direction générale du sud-ouest le long de la limite naturelle gauche du fleuve Nass jusqu'à l'angle nord-est du lot de district 5287, étant l'ancienne réserve indienne Quinogag n° 61 ;

de là, vers le sud et vers l'ouest le long des limites est et sud du lot de district 5287 jusqu'à son angle sud-ouest, ledit angle étant un point de la limite naturelle gauche du fleuve Nass ;

de là, dans la direction générale du sud-ouest le long de la limite naturelle gauche du fleuve Nass et suivant la limite naturelle gauche du chenal du fleuve situé au sud et à l'est de l'ancienne réserve indienne Amatal n° 5 jusqu'à la limite est de l'ancienne réserve indienne Amata1 n° 6 ;

de là, vers le sud et vers l'ouest le long des limites est et sud de l'ancienne réserve indienne Amatal n° 6 jusqu'à la limite est du lot de district 1094, étant l'ancienne réserve indienne Amatal nos 46 et 47 (indivise) ;

de là, vers le sud et vers l'ouest le long des limites est et sud du lot de district 1094 jusqu'à son angle sud-ouest, ledit angle étant un point de la limite naturelle gauche du fleuve Nass ;

de là, dans la direction générale du sud-ouest le long de la limite naturelle gauche du fleuve Nass, jusqu'à la borne placée à l'intersection de ladite limite naturelle avec la limite est de cette partie de l'ancienne réserve indienne Gitwinksihlkw n° 7 située au sud du fleuve Nass, et ladite borne devant être marquée numéro 52 ;

de là, vers le sud le long de ladite limite est de l'ancienne réserve indienne Gitwinksihlkw n° 7, passant par la borne placée à son angle sud-est, et devant être marquée numéro 53, et continuant vers le sud le long de la limite est du lot de district 1093, étant l'ancienne réserve indienne Gwinaha n° 44, jusqu'à la borne placée à son angle sud-est, et devant être marquée numéro 54 ;

de là, vers l'ouest le long de la limite sud du lot de district 1093 jusqu'à la borne placée a son angle sud-ouest, et devant être marquée numéro 55, ladite borne étant un point de la limite est de l'ancienne réserve indienne Zaulzap n° 29 ;

de là, vers le sud et vers l'ouest le long des limites est et sud de l'ancienne réserve indienne Zaulzap n° 29, passant par la borne placée à son angle sud-est et devant être marquée numéro 56, jusqu'à la borne numéro 57, qui doit être placée à l'intersection de ladite limite sud avec la limite naturelle gauche du Zolzap Creek ;

de là, dans la direction générale de l'est le long de la limite naturelle gauche du Zolzap Creek jusqu'à la borne numéro 58, qui doit être placée à un point de ladite limite naturelle situé sur un relèvement de 143° 58' 00'', une distance de 2,02 kilomètres, plus ou moins, de l'angle sud-est du lot de district 1093, étant l'ancienne réserve indienne Gwinaha n° 44 ;

de là, sur un relèvement de 96° 14' 00'', une distance de 695 mètres ;

de là, sur un relèvement de 68° 32' 00'', une distance de 1,096 kilomètre jusqu'à une borne qui doit être placée et numérotée 59 ;

de là, sur un relèvement de 42° 39' 00'', une distance de 654 mètres ;

de là, sur un relèvement de 330° 37' 00'', une distance de 497 mètres jusqu'à une borne qui doit être placée et numérotée 60 ;

de là, sur un relèvement de 90° 15' 00'', une distance de 2,277 kilomètres ;

de là, sur un relèvement de 26° 45' 00'', une distance de 1,083 kilomètre jusqu'à une borne qui doit être placée et numérotée 61 ;

de là, sur un relèvement de 330° 15' 00'', une distance de 500 mètres jusqu'à une borne qui doit être placée et numérotée 62 ;

de là, sur un relèvement de 69° 15' 00'', une distance de 2,35 kilomètres, plus ou moins, jusqu'à une borne numéro 63 qui doit être placée sur un relèvement de 270° 00' 00'', une distance de 2,05 kilomètres de l'angle sud-ouest du lot de district 4013, Cassiar District ;

de là, sur un relèvement de 127° 15' 00'', une distance de 2,500 kilomètres ;

de là, sur un relèvement de 90° 15' 00'', une distance de 1,25 kilomètre ;

de là, sur un relèvement de 115° 08' 00'', une distance de 2,48 kilomètres, plus ou moins, jusqu'à la borne numéro 64, qui doit être placée à l'intersection de la limite naturelle droite d'un ruisseau sans nom coulant vers le nord-est pour se jeter dans la Tseax River avec une ligne tracée parallèlement et à une distance perpendiculaire de 400 mètres au sud-ouest de l'axe du Nisga'a Highway (anciennement Nass Valley Road) ;

de là, dans la direction générale du sud-ouest le long de la limite naturelle droite dudit ruisseau sans nom jusqu'à une borne qui doit être placée sur ladite limite et numérotée 65 ;

de là, sur un relèvement de 213° 04' 00'', une distance de 3,54 kilomètres, plus ou moins, jusqu'à la borne numéro 66, qui doit être placée sur la limite sud du bassin versant du Vetter Creek ;

de là, dans la direction générale de l'ouest le long des limites sud des bassins versants du Vetter Creek et du Ansedagan Creek jusqu'à la borne numéro 67, qui doit être placée sur la limite sud du bassin versant du Ansedagan Creek à un point situé sur un relèvement de 171° 37' 00'', une distance de 8,26 kilomètres, plus ou moins, de l'angle sud-est de l'ancienne réserve indienne Zaulzap n° 29 ;

de là, sur un relèvement de 233° 27' 00'', une distance de 2,719 kilomètres, jusqu'à une borne qui doit être placée et numérotée 68 ;

de là, sur un relèvement de 233° 27' 00'', une distance de 3,58 kilomètres, plus ou moins, en traversant le Ksemamaith Creek, jusqu'à la borne numéro 69, qui doit être placée sur la limite nord-est du bassin versant du Ksedin Creek ;

de là, vers le sud-est le long de la limite nord-est du bassin versant du Ksedin Creek, une distance de 2,50 kilomètres jusqu'à une borne qui doit être placée sur ladite limite et numerotée 70 ;

de là, sur un relèvement de 249° 08' 00'', une distance de 877 mètres jusqu'à une borne qui doit être placée et numérotée 71 ;

de là, sur un relèvement de 249° 08' 00'', une distance de 3,739 kilomètres, en traversant le Ksedin Creek, jusqu'à une borne qui doit être placée et numérotée 72 ;

de là, sur un relèvement de 249° 08' 00'', une distance de 2,47 kilomètres, plus ou moins, jusqu'à la borne numéro 73, qui doit être placée sur la limite est du bassin versant du Ginlulak Creek ;

de là, dans la direction générale du sud le long des limites est des bassins versants du Ginlulak Creek et du Voshell Creek jusqu'à la limite sud du bassin versant du Voshell Creek ;

de là, vers l'ouest le long de la limite sud du bassin versant du Voshell Creek jusqu'à la limite est du bassin versant de la Ishkheenickh River ;

de là, dans la direction génerale du sud-ouest le long de la limite est du bassin versant de la Ishkheenickh River jusqu'à une borne, qui doit être placée sur ladite limite et numérotée 74 ;

de là, sur un relèvement de 278° 44' 00'', une distance de 1,164 kilomètre jusqu'à une borne qui doit être placée et numérotée 75 ;

de là, sur un relèvement de 278° 44' 00'', une distance de 3,471 kilomètres, en traversant la Ishkheenickh River, jusqu'à la borne numéro 76, qui doit être placée sur un relèvement de 44° 52' 00'', une distance de 1,084 kilomètre, de l'angle nord-est du lot de district 6435, Range 5 Coast District, étant l'ancienne réserve indienne Lakbelak n° 38 ;

de là, sur un relèvement de 278° 44' 00'', une distance de 2,48 kilomètres, plus ou moins, jusqu'à la borne numéro 77, qui doit être placée sur la limite nord du bassin versant du Lachballach Creek ;

de là, dans la direction générale de l'ouest le long des limites nord des bassins versants du Lachballach Creek et de la Kwinamass River jusqu'à la limite ouest du bassin versant du Burton Creek ;

de là, vers le nord le long de la limite ouest du bassin versant du Burton Creek jusqu'à une borne devant être placée sur ladite limite et numérotée 78 ;

de là, sur un relèvement de 316° 14' 00'', une distance de 1,63 kilomètre, plus ou moins, jusqu'à la borne numéro 79, qui doit être placée sur la limite naturelle droite de 1'affluent sans nom du Welda Creek coulant vers le nord-ouest ;

de là, vers le nord et vers l'ouest le long de ladite limite naturelle droite, et continuant vers le nord et vers l'ouest le long de la limite naturelle droite du Welda Creek jusqu'à la limite naturelle sud de la Nass Bay ;

de là, vers l'ouest et vers le nord le long de la limite naturelle sud de la Nass Bay jusqu'à la borne numéro 80 qui doit être placée à un point de ladite limite naturelle situé sur un relèvement de 198° 33' 00'', une distance de 214 mètres, plus ou moins, de l'angle nord-ouest du lot de district 6822 ;

de là, sur un relèvement de 310° 38' 00'', une distance de 7,911 kilomètres ;

de là, vers le nord en ligne droite jusqu'à la borne placée à l'angle sud-ouest de l'ancienne réserve indienne Kincolith n° 14, Range 5 Coast District, et qui doit être marquée numéro 1, ladite borne étant un point de la limite naturelle nord de la Nass Bay et étant aussi le point de commencement, les copies officielles des plans pour toutes les bornes mentionnées devant être déposées au bureau de l'arpenteur géneral à Victoria (Colombie-Britannique) à l'achèvement de l'arpentage.

Excluant :

Premièrement : les terres submergées ;
Deuxièmement : la Gingietl Ecological Reserve No. 115 ;
Troisièmement : le corridor du Nisga'a Highway ; et
Quatrièmement : les terres à l'intérieur des limites énoncées à l'appendice B.

Appendice A-4 : Liste des anciennes réserves indiennes Nisga'a sur les Terres Nisga'a

Carte n° Nom de la R.I. Désignation juridique PLAN*
103I. 083 Ishkseenickh River 36 L.D. 6451, Range 5 Coast BC735
103I. 083 Ishkseenickh River 37 L.D. 6452, Range 5 Coast BC734
103I. 091 Kincolith 14 BC137
103I. 092 Black Point 11 BC128
103I. 092 Ishkseenickh 33 L.D. 6924, Range 5 Coast BC737
103I. 092 Lachtesk 12A L.D. 3963, Range 5 Coast BC674
103I. 092 Lachtesk 12 BC128
103I. 092 Lakata 41 L.D. 3964, Range 5 Coast BC675
103I. 092 Red Cliff (Red Bluff) 13 BC137
103I. 093 Ishkseenickh River 34 L.D. 6925, Range 5 Coast BC742
103I. 093 Ishkseenickh River 35 L.D. 6450, Range 5 Coast BC736
103P. 001 Kincolith 14A BC137
103P. 001 Scowban 28 BC138
103E 002 Stoney Point
(Fishery Bay)
10 comprend
section 3 bloc 1,
Range 5 Coast
BC128
103P. 003 Andegulay 8 BC132
103P. 003 Andegulay 8A BC132
103P. 003 Dachlabah 30 BC131
103P. 003 Ightkeany 32 lot de district 5435, Cassiar BC730
103P. 003 Lachkaltsap 9 comprend
Lachkaltsap 9A bloc A
du L.D. 7051,
Cassiar section 2
bloc 1
Range 5 Coast
BC128
BC165
103P. 013 Anyutawl 31 L.D. 1095, Cassiar BC738
103P. 014 Gitwinksihlkw 7 BC136
103P. 014 Gwinaha 44 L.D. 1093, Cassiar BC740
103P. 014 Zaulzap 29A BC165
103P. 014 Zaulzap 29 BC132
103P. 015 Amaral 46 & 47 L.D. 1094, Cassiar BC739
103P. 015 New Aiyansh 1 bloc J du L.D. 4012,
1/4 sud-ouest,
du L.D. 2626,
1/4 nord-est du
L.D. 4012,
lot A du L.D. 4012,
plan 9176,
1/4 N.-O. du L.D. 2626,
sauf bloc A,
1/4 nord-est du
L.D. 4013 et
lot A du L.D. 4013,
plan PRP 14915,
tous dans Cassiar
59981,
59982,
et 59983
103P. 015 Seaks 60 L.D. 5286, Cassiar BC636
103P. 025 Aiyansh 87 L.D. 5313, Cassiar BC618
103P. 025 Aiyansh 83 L.D. 5309, Cassiar BC622
103P. 025 Aiyansh (Kitladamas) 1 BC136
103P. 025 Amatal 5 BC136
103P. 025 Amatal 6 BC136
103P. 025 Gish Creek 45 L.D. 5271, Cassiar BC640
103P. 025 Kitladamax 1A BC136
103P. 025 Ksilamisk 89 L.D. 5275, Cassiar BC626
103P. 025 Kzimeng 82 L.D. 5308, Cassiar BC623
103P. 025 Lakksgamal 86 L.D. 5312, Cassiar BC619
103P. 025 Lakksgamal 88 L.D. 5314, Cassiar BC617
103P. 025 Lakksgamal 85 L.D. 5311, Cassiar BC620
103P. 025 Quinogag 61 L.D. 5287, Cassiar BC634
103P. 025 Sanklksgamal 80 L.D. 5306, Cassiar BC625
103P. 025 Seaks 3 BC136
103P. 025 Shumal Creek 81 L.D. 5307, Cassiar BC624
103P. 025 Shumal Creek 84 L.D. 5310, Cassiar BC621
103P. 025 Tsimmanweenclist 2 BC136
103P. 025 Voilnadamtk 48 L.D. 5274, Cassiar BC627
103P. 035 Anokswok 59 L.D. 5285, Cassia BC637
103P. 035 Kwinamuck 49 L.D. 3133, Cassi BC628
103P. 045 Gwindebilk 51 L.D. 5277, Cassiar BC629
103P. 045 Gitquinmiyaue 76 L.D. 5302, Cassiar BC635
103P. 045 Taylor Lake 50 L.D. 5276, Cassiar BC639
103P. 046 Gitsheoaksit 68 L.D. 5282, Cassiar BC638
103P. 046 Gwimmauz 52 L.D. 5280, Cassiar BC632
103P. 046 Gwinkbawueast 54 L.D. 5281, Cassiar BC630
103P. 046 Kinyug 57 L.D. 5278, Cassiar BC631
103P. 056 Gwingag 53 L.D. 5279, Cassiar BC633
*Dossiers du Registre de l'arpentage des terres du Canada, déposés à Ottawa.

Appendice B : Exceptions aux terres Nisga'a

Format PDF (818 Ko, 15 pages)

Table des matières

Appendice B - 1 : Terres à proximité de Red Bluff qui ont été mises de côté pour la réserve indienne n°88

Référence cartographique : 1031.092

Lot de district 3965, Range 5 Coast District, étant la réserve indienne Red Bluff no 88, tel que présenté sur le plan BC 676 inscrit au Registre de l'arpentage des terres du Canada à Ottawa.

Appendice B - 2 : Parcelles en fief simple à l'intérieur des limites des terres Nisga'a

Référence cartographique :

Map Rer: Dans le Range 5 Coast District
1031.091 Lot de district 2, et
Dans le Cassiar District
103P.025 Bloc A du lot de district 453 ;
103P.025 Bloc D du lot de district 453 ;
103P.025 Lot de district 1224 ;
103P.025 la 1/2 est du 1/4 sud-est du 1/4 fractionnaire sud-est du lot de district 1712 ;
103P.025 la 1/2 est du 1/4 nord-est du 1/4 fractionnaire sud-est du lot de district 1712 ;
103P.025 la 1/2 fractionnaire nord du lot de district 1712 ;
103P.025 le 1/4 sud-ouest du 1/4 fractionnaire sud-ouest du lot de district 1713 ;
103P.025 la 1/2 nord du 1/4 sud-ouest du lot de district 1718, sauf le plan PRP13808 ;
103P.025 Lot A du lot de district 1718, plan PRP13808 ;
103PO25 la 1/2 sud du 1/4 sud-ouest du lot de district 1718, sauf les plans 5830 et 7486 ;
103P.025 Lot A du lot de district 1718, plan 5830 ;
103P.025 Lot 1 du lot de district 1718, plan 7486 ;
103P.025 Lot 2 du lot de district 1718, plan 7486 ;
103P.025 Lot 3 du lot de district 1718, plan 7486 ;
103P.025 Lot de district 1720 ;
103P.025 Bloc A du 1/4 sud-est du lot de district 1722 ;
103P.025 Bloc A du lot de district 1725 ;
103P.026 Bloc A du lot de district 1726 ;
103P.036 Bloc B du lot de district 1726 ;
103P.025 Lot de district 1728, saufles plans 4739, 5164, 5555, 6816, 8537 et 10545 ;
103P.025 Lot 1 du lot de district 1728, plan 4739 ;
103P.025 Lot 2 du lot de district 1728, plan 4739 ;
103P.025 Lot 5 du lot de district 1728, plan 5555 ;
103P.025 Lot 6 du lot de district 1728, plan 6816 ;
103P.025 Lot 7 du lot de district 1728, plan 6816 ;
103P.025 Lot A des lots de district 1728 et 1729, plan 8537 ;
103P.025 Lot 1 du lot de district 1728, plan 10545 ;
103P.025 Lot de district 1729, sauf les plans 8537 et 9553 ;
103P.025 Lot A du lot de district 1729, plan 9553 ;
103P.025 Bloc A du lot de district 1730 ;
103P.025 Bloc B du lot de district 2625 ;
103P.025 Bloc C du lot de district 2625 ;
103P.015 Bloc A du lot de district 2626 ;
103P.015 le 1/4 fractionnaire sud-ouest du lot de district 2627, sauf le droit de passage de la Dominion Telegraph Line ayant une largeur de 100 pieds qui peut être située à l<intérieur des limites desdites terres;
103P.025 le 1/4 sud-est du lot de district 2627, sauf toute partie du droit de passage de la Dominion Telegraph Line ayant une largeur de 100 pieds qui peut être située a l'intérieur des limites desdites terres ;
103P.025 la 1/2 nord du 1/4 nord-est du lot de district 3051 ;
103P.025 la 1/2 sud du 1/4 nord-est du lot de district 3051, sauf le plan 12661 ;
103P.025 Bloc A du lot de district 3051 ;
103P.025 Lot de district 3053 ;
103P.035 le 1/4 sud-est du lot de district 3061 ;
103P.035 le 1/4 sud-ouest du lot de district 3061 ;
103P.035 le 1/4 fractionnaire nord-est du lot de district 3063 ;
103P.025 le 1/4 fractionnaire sud-ouest du lot de district 4006 ;
103P.046 le 1/4 sud-est du lot de district 4011, sauf le plan 5249 ;
103P.025 le 1/4 sud-ouest du lot de district 4011, sauf les plans 10005 et 12223 ;
103P.025 Lot 1 du lot de district 4011, plan 10005 ;
103P.025 Lot A du lot de district 4011, plan 12223 ;
103P.025 le 1/4 nord-est du lot de district 4011 ;
103P.025 le 1/4 nord-ouest du lot de district 4011 ;
103P.025 le 1/4 fractionnaire nord-ouest du lot de district 4012, sauf le bloc A et le plan 9176 ;
103P.015 Bloc A du lot de district 4012 ;
103P.025 Bloc B du lot de district 4012 ;
103P.025 Bloc C du lot de district 4012 ;
103P.025 Bloc D du lot de district 4012 ;
103P.015 Bloc E du lot de district 4012 ;
103P.015 Bloc F du lot de district 4012 ;
103P.015 Bloc G du lot de district 4012 ;
103P.015 Bloc H du lot de district 4012 ;
103P.015 Bloc 1 du lot de district 4012 ;
103P.015 le 1/4 fractionnaire sud-est du lot de district 4013 ; et
103P.015 Lot de district 4015, sauf toute partie du droit de passage de la Dominion Telegraph
103P.025 Line ayant une largeur de 100 pieds qui peut être située A l'intérieur des limites desdites terres.

Annexe 1 : Parcelles en fief simple avec un droit d'accès a l'intérieur des limites des Terres Nisga'a, tel qu'énoncé aux articles 25 et 27 du chapitre intitulé « Accès »

Référence cartographique :

Map Ref: Dans le Cassiar District
103P.025 la 1/2 est du 1/4 sud-est du 1/4 fractionnaire sud-est du lot de district 1712 ;
103P.025 la 1/2 est du 1/4 nord-est du 1/4 fractionnaire sud-est du lot de district 1712 ;
103P.025 la 1/2 fractionnaire nord du lot de district 1712 ;
103P.025 le 1/4 sud-ouest du 1/4 fractionnaire sud-ouest du lot de district 1713 ;
103P.015 le 1/4 sud-est du lot de district 2627, sauf toute partie du droit de passage de la Dominion Telegraph Line ayant une largeur de 100 pieds qui peut être situéeà l'intérieur des limites desdites terres ;
103P.025 Lot de district 3053 ;
103P.035 le 1/4 sud-est du lot de district 3061 ;
103P.035 le 1/4 sud-ouest du lot.de district 3061 ;
103P.035 le 1/4 fractionnaire nord-est du lot de district 3063 ;
103P.025 la 1/2 est du lot de district 3080 ;
103P.025 Bloc B du lot de district 4012 ;
103P.025 Bloc C du lot de district 4012 ;
103P.015 Bloc D du lot de district 4012 ;
103P.015 Bloc E du lot de district 4012 ;
103P.015 Bloc F du lot de district 4012 ;
103P.015 Bloc G du lot de district 4012 ;
103P.015 Bloc H du lot de district 40 12 ;
103P.015 Bloc 1 du lot de district 4012 ; et
103P.025 Lot de district 4015, sauftoute partie du droit de passage de la Dominion Telegraph Line ayant une largeur de 100 pieds qui peut être située A 1'intCrieur des limites desdites terres.

Appendice B - 3 : Licence de terre à bois et baux agricoles à l'intérieur des limites des terres Nisga'a

Croquis 1 : Licence de terre a bois 141

Croquis 1 Licence de terre a bois 141

Croquis 2 : Bail agricole 631313 visant le bloc C du lot de district 453, Cassiar District;

Croquis 2 Bail agricole 631313

Croquis 3 : Bail agricole 633080 visant le bloc A et le 1/4 nord-ouest du lot de district 3063, Cassiar District.

Croquis 3 Bail agricole 633080

Appendice B - 4 : Routes associées aux parcelles en fief simple mentionnées dans l'appendice B- 2

Premièrement :

Les sentiers historiques et fréquentés qui étaient exclus du domaine en fief simple accordé par la Colombie-Britannique en ce qui concerne les terres énumérées dans l'appendice B - 2 ; et

Deuxièmement :

Les routes ci-après à l'intérieur du Cassiar District :

Spencer Road à l'intérieur du 1/4 sud-ouest du lot de district 4011 ;
Phillips Landing Road à l'intérieur de la 1/2 ouest du lot de district 4011 et de la 1/2 est du lot de district 1712 ;
Hughan/Tankers Road à l'intérieur des lots de district 1728 et 1729, et une bande de terre s'étendant entre le Nisga'a Highway et la limite ouest du lot de district 1224 borné au nord par le lot de district 1728 et au sud par le bloc A du lot de district 453.
Hydro Road à l'intérieur du 1/4 sud-ouest du lot de district 1718 ;
Irene Meadows Road à l'intérieur du 1/4 sud-ouest du lot de district 1718,
Airstrip Road à l'intérieur du bloc A du lot de district 1730 ;
Tillicum Lodge Road cette partie située au sud-ouest de la jonction de la Tillicum Lodge Road avec la Grease Trail Forest Service Road ; et
477.0 square metre Road dédiée sur le plan 12223 et située à l'intérieur du 1/4 sud-ouest du lot de district 4011.

Appendice C : Intérêts sur les terres Nisga'a

Table des Matières

Appendice C - 1 : Intérêts sur les Terres Nisga'a

Partie 1 de L'Appendice C - 1  : Intérêts existants

Détenteur d'intérêt Installation Emplacement Document antérieur Document Nisga'a de remplacement
BC TEL Site de communications Bloc B du L.D. 2626,Cassiar District (103P.025) 632928 BC Licence d'occupation pour un site de communications avec accès routier
Site de communications avec câble électrique enfoui – Site Ishkeenickh Au sud de Laxgalts'ap (103P.003) 633669 BC Licence d'occupation pour un site de communications avec accès pour des services d'utilité publics
Site de communications – Kwinyarh Le long du fleuve Nass (103P.014) 633670 BC Licence d'occupation pour un site de communications avec accès routier et accès pour des services d'utilité publics
Site de communications – Site Aiyansh Près de New Aiyansh (103P.025) 633171 BC Licence d'occupation pour un site de communications
Site de communications Sur l'ancienne R.I. Kincolith 14 (1031. 091) 89339 Can. Licence d'occupation pour un centre téléphonique
Site de communications Sur l'ancienne R.I. Laxgalts'ap 9 (103P. 003) 87527 Can. Licence d'occupation pour un centre téléphonique
Colombie-Britannique
Ministry of Forests Parcelles d'expérimentation Près de l'angle S.-E. de l'ancienne R.I. Andequlay 8 (103P.003) et dans le L.D. 1734,Cassiar District (103P.036) Exp00702 blocs 4 et 5 BC Licence d'occupation pour des parcelles d'expérimentation de foresterie
Ministry of Transportation and Highways Site de communications Situé sur 103P.003 Dossier 6406499 BC Licence d'occupation pour un site de communications provincial
British Columbia Hydro and Power Authority Site de communications Près du Maughlin Creek (103P.035) 633793 BC Licence d'occupation pour un site de communications d'Hydro
Canada
Ministère des Pêches et Océans (Garde côtière canadienne) Balise de navigation Leading Point (1031.091) Notation d'intérêt BC Licence d'occupation pour un feu de navigation
Balise de navigation Fort Point (1031.091) Notation d'intérêt BC Licence d'occupation pour un feu de navigation
Balise de navigation Mill Bay (1031.091) Notation d'intérêt BC Licence d'occupation pour un feu de navigation
Environnement Canada Station hydrométrique et câble aérien Sur l'ancienne R.I. Old Aiyansh (103P.025) Permis 28-2 Can. (Dossier 70-444) Licence d'occupation pour un site de communications et accès routier
Station hydrométrique Près du Ansedagan Creek (103P.025) Licence d'occupation pour une station hydrométrique
Société Radio-Canada Site de communications Dans le L.D. 2626,Cassiar District (103P.025) 2659 BC Licence d'occupation pour un site de communications et accès routier
Gitlakdamix Development Corporation Magasin et buanderie Lot 19-6 dans l'ancienne R.I. New Aiyansh 1 (103P. 025) 85074 Can. Bail
N.D. Hayduk/C.A. Hayduk propriétaires du lot A du L.D. 1729,Cassiar District, Plan 9553 Source d'aqueduc – Hughan Brook Dans le L.D. 1718Cassiar District (103P. 025) Permis 16666 BC(Water Act) Permis d'occupation pour un aqueduc
N.D. Hayduk (exécuteur de P.H. Hughan) propriétaire de la 1/2 S du 1/4 S.-O. du L.D. 1718,Cassiar District, sauf plans 5830 et 7486 Source d'aqueduc – Hughan Brook Dans le L.D. 1718Cassiar District (103P. 025) Permis 20062 BC(Water Act) Permis d'occupation pour un aqueduc
Gendarmerie royale du Canada Site de communications Près du Kwinamuck Lake (103P.035) 632776 BC Licence d'occupation pour un site de communications
Site de communications Près du Ginlulak Creek (103P.003) 634208 BC Licence d'occupation pour un site de communications
The Board of School Trustees ofSchool Districtno 92 (Nisga’a) Site d'école Lot 28 dans l'ancienne R.I. Gitwinksihlkw 7 (103P.014) Bail Can CP 199__4-685 Article 53(1) Bail
Sim Gan Forest Corporation Camp et bureau Près du Kwinatahl River (103P.045) SUP 19897 BC Permis d'utilisation spéciale pour des opérations de foresterie
Triage sur la terre ferme Près de Kwinatahl River (103P 035) SUP 22417 BC Permis d'utilisation spéciale pour des opérations de foresterie
Skeena Cellulose Inc Triage de billes et dépotoir Près de Giululak (103P.003) SUP 9764 BC Permis d'utilisation spéciale pour des opérations de foresterie
Camp et bureau Près de l'angle S.-E. du L.D. 2944, Cassiar (103P.013) SUP 16189 BC Permis d'utilisation spéciale pour des opérations de foresterie
M.W. Spisak propriétaire du L.D. 1729,Cassiar District, sauf plans 8537 et 9553 Source d'aqueduc – Hughan Brook Partie du L.D. 1718,Cassiar District (103P. 025) Permis 20064 BC(Water Act) Permis d'occupation pour un aqueduc
TOK Communications Site de communications Dans le L.D. 2626,Cassiar District (103P.025) 633073 BC Licence d'occupation pour un site de communications et accès routier

Partie 2 de l'appendice C - 1 : Installations de transmission et de distribution d'entreprise publics

Détenteur d'intérêt Installation Emplacement Document antérieur Document Nisga'a de remplacement
British Columbia Hydro and Power Authority Ligne de transmission nos 1L387 et 1L381 Partant de : premièrement : la limite sud des Terres Nisga'a près du Fulmar Creek au poste Aiyansh (bloc A du L.D. 1726Cassiar District); et deuxièmement : le poste Aiyansh à la limite nord-ouest des Terres Nisga'a près de Kwinatahl à l'intérieur du L.D. 1661,Cassiar District, et troisièmement: le poste Aiyansh à la limite nord-est des Terres Nisga'a à l'intérieur du L.D. 1751,Cassiar District. Le tout tel que généralement représenté à l'appendice A - 2. 1634 BC 634078 BC Concession de droit de passage et de licence pour des ouvrages d'utilité publics à laBritish Columbia Hydro and Power Authority (Hydro) (droit de passage)
Ligne de transmission Reliant leNisga'a Highway et le bloc B du 2626,Cassiar District 2087 BC Concession de droit de passage et de licence pour des ouvrages d'utilité publics à Hydro (droit de passage)
Ligne de transmission Partant du poste Aiyansh au 1/4 S.-E. du L.D. 4011,Cassiar District et continuant dans la direction générale du sud-ouest passant au travers du village de Laxgalts'ap et d'anciennes R.I. jusqu'à Gingolx, avec une ligne secondaire jusqu'à Gitwinksihlkw. 2116 BC 634145 BC Permis 7491 Can Permis 7493 Can. 633472 BC Permis 56112 Can. Concession de droit de passage et de licence pour des ouvrages d'utilité publics à Hydro (droit de passage)
Ligne de transmission Partant du poste Aiyansh au bloc B du L.D. 1726,Cassiar District, plan 7237 2116 BC Concession de droit de passage et de licence pour des ouvrages d'utilité publics à Hydro (droit de passage)
Lignes de distribution à l'intérieur du village de New Aiyansh Permis 70-2156 Can. Concession de droit de passage et de licence pour des ouvrages d'utilité publics à Hydro (licence)
Lignes de distribution à l'intérieur du village de Laxgalts'ap Permis X16157 et 54679 Can. Concession de droit de passage et de licence pour des ouvrages d'utilité publics à Hydro (licence)
Lignes de distribution à l'intérieur du village de Gingolx Permis no 56112 Concession de droit de passage et de licence pour des ouvrages d'utilité publics à Hydro (licence)
Lignes de distribution à l'intérieur du village de Gitwinksihlkw Permis X16158 Concession de droit de passage et de licence pour des ouvrages d'utilité publics à Hydro (licence)
Autres installations de transmission et de distribution Terres Nisga'a autres qu'à l'intérieur des emprises d'Hydro, les villages précités ou les secteurs à l'égard desquels des droits ont été accordés à Hydro en vertu d'un instrument distinct à l'appendice C Concession de droit de passage et de licence pour des ouvrages d'utilité publics à Hydro (licence)
BC TEL Ligne de distribution Sur l'ancienne R.I. Laxgalts'ap 9 80067, 81439 et 104253 Can. Concession de droit de passage et de licence pour des télécommunications àBC TEL (droit de passage)
Lignes de télé- communications à l'intérieur du village de New Aiyansh Concession de droit de passage et de licence pour des télécommunications àBC TEL (licence)
Lignes de télé- communications à l'intérieur du village de Laxgalts'ap Concession de droit de passage et de licence pour des télécommunications àBC TEL (licence)
Lignes de télé- communications à l'intérieur du village de Gingolx Concession de droit de passage et de licence pour des ouvrages de services d'utilité publics àBC TEL (licence)
Lignes de télé- communications à l'intérieur du village de Gitwinksihlkw Concession de droit de passage et de licence pour des télécommunications àBC TEL (licence)
Autres installations de distribution et de télécommunications Terres Nisga'a autres qu'à l'intérieur de l'emprise deBC TEL, les villages précités ou les secteurs à l'égard desquels des droits ont été accordés àBC TEL en vertu d'un instrument distinct à l'appendice C Concession de droit de passage et de licence pour des télécommunications àBC TEL (licence)

Partie 3 de l'appendice C - 1 : Routes

Routes provinciales secondaires
Droits de passage accordés à la Colombie-Britannique telle que représentée par le ministre des Transports et de la Voirie

Route no 183 – entre cette partie du Nisga'a Highway traversant la 1/2 sud du lot de district 4011, Cassiar District et la limite nord du 1/4 nord-est du lot de district 4011.
Carte 103P. 025

Landfill Road – entre le Nisga'a Highway et la limite est du lot de district 1714, Cassiar District.
Carte 103P. 025

Route no 179 (partie est) – entre le Nisga'a Highway et la limite ouest du lot de district 1718.
Carte 103P. 025

Route no 179 (partie ouest) – entre le Nisga'a Highway et la limite naturelle gauche du fleuve Nass, passant au travers des lots de district 1717, 1715, 1719,1720, des terres de la Couronne non arpentées et de l'ancienne réserve indienne Kitladamas no 1.
Carte 103P. 025

Route no 325 – entre le Nisga'a Highway et la Grease Trail Forest Service Road (FSR 8672.01) et passant au travers du bloc B du lot de district 1726, du bloc A du lot de district 1730 et du bloc A du lot de district 3051.
Cartes 103P. 025 et 026

Accès routier au lot de district 4015, Cassiar District – entre la route no 179 (partie ouest) et la limite est du lot de district.
Carte 103P. 025

Accès routier au lot de district 3061, Cassiar District – entre la Grease Trail Forest Service Road et la limite sud du lot de district et passant au travers des lots de district 3058, 3054 et 3055.
Carte 103P. 035

Droits de passage accordés à la Colombie-Britannique telle que représentée par le Ministre des Forêts

R04088 – Tronçon A Tchitin River – reliant la jonction avec la route Nass Forest Service Road 942-7876.03, dans la 1/2 est du lot de district 3128, Cassiar District, et son intersection avec la limite des Terres Nisga'a à l'intérieur du lot de district 3129, Cassiar District.

Route Tchitin – Tronçon 1 – reliant R04088 et la limite nord des Terres Nisga'a et étant l'embranchement le plus au sud à l'intérieur du 1/4 nord-ouest du lot de district 3124, Cassiar District.

Route Tchitin – Tronçon 2 – reliant R04088 et la limite nord des Terres Nisga'a et
étant l'embranchement le plus au nord à l'intérieur du 1/4 nord-ouest du lot de district 3124, Cassiar District.

Route Tchitin – Tronçon 3 – reliant R04088 et la limite nord des Terres Nisga'a et étant l'embranchement le plus au sud à l'intérieur du lot de district 3128, Cassiar District.

Route Tchitin – Tronçon 4 – reliant R04088 et la limite nord des Terres Nisga'a et
étant l'embranchement le plus au nord à l'intérieur du lot de district 3128, Cassiar District.
Feuille de carte 103P.056

R07185 – Route Taylor Lake – reliant la jonction avec la Nass Forest Service Road 942- 07876.04, à l'intérieur du 1/4 nord-est du lot de district 3104, Cassiar District, et son intersection avec la limite nord des Terres Nisga'a à l'intérieur du lot de district 3111, Cassiar District.
Carte 103P.045

R07521 – Tronçon A South Kshadin – reliant la jonction avec le permis d'utilisation spéciale 9228 à l'intérieur du lot de district 1661, Cassiar District, et son intersection avec la limite des Terres Nisga'a à l'intérieur du lot de district 3098, Cassiar District.
Carte 103P.045

R07694 – Tronçons A, B et C – Ksedin Creek – partant du Nisga'a Highway dans la direction générale du sud-est jusqu'à la limite des Terres Nisga'a à proximité générale du Ksedin Creek.
Cartes 103P.003 et 103P.004

R07708 – Tronçons A and B – Route Beaupré

  • Tronçon A – partant de la limite du Nisga'a Memorial Lava Bed Park dans la direction générale du sud jusqu'à la limite des Terres Nisga'a.
  • Tronçon B – construit partiellement, avec approximativement 2,3 km à l'intérieur des Terres Nisga'a requérant construction.
    Carte 103P.015

R07816 – Tronçons A, B, C, C-1 et D – Route Ishkheenickh – partant du Nisga'a Highway dans la direction générale du sud-ouest, avec des parties suivant la rive gauche et la rive droite de la Ishkheenickh River.
Cartes 1031.083, 1031.093 et 103P.003

R07817 – Tronçon A – Ksedin Creek – partant du Nisga'a Highway dans la direction générale de l'est jusqu'à la limite des Terres Nisga'a à proximité générale du Ksemanaith Creek.
Cartes 103P.003, 103P.004 et 103P.014

R07818 – Tronçons A et B – Route Hoadley Creek

  • Tronçon A – partant de la jonction avec la Nass Forest Service Road dans le lot de district 1731, Cassiar District, jusqu'à la limite des Terres Nisga'a à proximité du Hoadley Creek.
  • Tronçon B – partant de R07818 – tronçon A vers l'est, jusqu'à la limite des Terres Nisga'a et à l'intérieur des lots de district 1743 et 1744.
    Cartes 103P.026 et 103P.036

R07889 – Tronçons A, B et C – Route North Hoodoo

  • Tronçon A – partant de la jonction avec la Nass Forest Service Road près de la limite sud du lot de district 1751, Cassiar District, jusqu'à sa jonction avec la Nass Forest Service Road à l'intérieur du lot de district 4006, Cassiar District;
  • Tronçon B – reliant le tronçon A de la route North Hoodoo et la limite est des Terres Nisga'a à l'intérieur du lot de district 1751, Cassiar District;
  • Tronçon C – reliant, dans la direction du nord-est, le tronçon A de la route North Hoodoo et la limite est des Terres Nisga'a à l'intérieur du lot de district 1759, Cassiar District;

Jackpine – Tronçon 1 – partant vers le nord-est du tronçon A de la route North Hoodoo jusqu'à la limite est des Terres Nisga'a à l'intérieur du lot de district 1763, Cassiar District;

Jackpine – Tronçon 2 – reliant, dans la direction du nord, le tronçon A de la route North Hoodoo et la limite est des Terres Nisga'a à l'intérieur du lot de district 1772, Cassiar District; et

Jackpine – Tronçon 3 – partant vers le nord-est, du tronçon A de la route North Hoodoo jusqu'à la limite est des Terres Nisga'a à l'intérieur du lot de district 3079, Cassiar District.
Cartes 103P.036 et 103P.046

R010521 – Tronçon A – Embranchement 5000 – reliant, dans la direction générale du sud-est, le Nisga'a Highway et la limite sud des Terres Nisga'a.
Cartes 103P.003 et 103P.004

FSR 8672.01– Tronçon 01 – Grease Trail – partant de la jonction avec la route no 325 à l'intérieur du bloc A du lot de district 1730, Cassiar District, jusqu'à la limite nord du droit de passage de BC Hydro, plan 5612, qui se situe à l'intérieur du lot de district 3063, Cassiar District.
Cartes 103P. 025 et 103P.035

FSR 7876.03 – Tronçon 03 (Nass -Kinskuch) – partant vers le nord-ouest, des parties de la limite des Terres Nisga'a, de la limite nord du lot de district 4006 jusqu' à la limite nord du lot de district 3128, Cassiar District;

  • Tronçon 1 – partant vers le nord-est, de la FSR Nass- Kinskuch à l'intérieur de la 1/2 nord du lot de district 3125, Cassiar District;
  • Tronçon 3 – partant dans la direction générale du nord de la Kinskuch – tronçon 4 à l'intérieur de la 1/2 sud du lot de district 3125, Cassiar District; et
  • Tronçon 4 – partant dans la direction générale du nord-est, de la FSR Nass- Kinskuch à l'intérieur de la 1/2 sud du lot de district 3125, Cassiar District.
    Cartes 103P.046 et 103P.056

FSR 7876.04 – Tronçon 04 (Nass – Kwinatahl) – part vers le sud-ouest de sa jonction avec la FSR 7876.03 jusqu'à la limite nord-ouest des Terres Nisga'a, traversant la limite à l'intérieur de la 1/2 est du lot de district 3104, Cassiar District.
Cartes 103P.045 et 103P.046

S.U.P 9228 Kshadin à Alice Arm (Amax of Canada) – partant, dans la direction générale du sud-ouest, du Kshadin Creek, à l'intérieur du lot de district 3101, jusqu'à la limite sud du lot de district 1661, Cassiar District. Cette route chevauche la limite des Terres Nisga'a.
Cartes 103P.035 et 103P.045

Route d'accès 1 North Hoodoo – reliant, dans la direction générale du nord-est, la route North Hoodoo et la limite est des Terres Nisga'a à l'intérieur des lots de district 1759 et 1763, Cassiar District.

Route d'accès 2 North Hoodoo – reliant, dans la direction générale du nord-est, la route North Hoodoo et la limite est des Terres Nisga'a à l'intérieur du lot de district 1768, Cassiar District.

Route d'accès 3 North Hoodoo – reliant, dans la direction générale du nord-est, la route North Hoodoo et la limite est des Terres Nisga'a à l'intérieur du lot de district 1772, Cassiar District.

Route d'accès 4 North Hoodoo – reliant, dans la direction générale du nord-est, la route North Hoodoo et la limite est des Terres Nisga'a à l'intérieur du lot de district 4003, Cassiar District.

Prolongements de routes provinciales secondaires

Route d’accès North Hoodoo – Prolongement site 1– Des deux emplacements identifiés, la Colombie-Britannique choisit seulement un des deux reliant, dans la direction générale du nord-est, la route North Hoodoo et la limite est des Terres Nisga’a à l’intérieur du lot de district 1768, Cassiar District.

Route d’accès North Hoodoo – Prolongement site 2 – reliant, dans la direction de l’est, la route North Hoodoo et la limite est des Terres Nisga’a à l’intérieur des lots de district 1777 et 3071 Cassiar District.

This map illustrates the proposed road extensions from North Hoodoo Road

Carte :  Les prolongements de routes proposées sont indiqué par un ligne pointillé. La carte de base tirée est pris de TRIM 1:20,000 Digital Data Representational File. Cadastre est obtenu du Bureau d'enregistrement des terres de la Couronne. District foncier – Casslar et carte – partie de la carte 103P.o46 du BCGS.

Routes privées
Servitudes privées
Accès à une terre à bois – licence 141
William Knight
Carte de réf. 103P.035
Accès au 1/4 fractionnaire nord-est du L.D. 3063, Cassiar District
Nass Cattle Company Ltd. Inc.. no 346159
Carte de réf. 103P.035
Accès au L.D. 3053, Cassiar District
E. Fleenor/ C.E. Fleenor/ D. Dimaggio
Carte de réf. 103P.025
Accès au 1/4 S.-E. du L.D. 2627, Cassiar District
HW Riemer
Carte de réf. 103P.015
Routes d'accès de la British Columbia Hydro and Power Authority (Hydro)
Routes accessoires à des ouvrages d'entreprises de services publics

Route no 1 – pénètre dans les Terres Nisga'a au Fulmar Creek et continue dans la direction générale du nord-ouest, passant au travers des Terres Nisga'a non arpentées, les lots de district 4014 et 2627, jusqu'à la limite nord du lot de district 2627, utilisant une route d'opérations forestières principale et des embranchements. Comprend quatre embranchements d'accès distincts.
Cartes 103P.015 et 103P.016

Route no 2 – piste entre le bloc B du lot de district 2626 et la ligne principale d'Hydro à proximité de la limite sud du lot de district 2625.
Carte 103P.025

Route no 3 – une route existante entre le Nisga'a Highway et le droit de passage d'Hydro près de la limite sud du lot de district 1722.
Carte 103P.025

Route no 4 – une route existante entre le Nisga'a Highway et le droit de passage d'Hydro dans le 1/4 nord-ouest du lot de diIntêrêts723.
Carte. 103P.025

Route no 5 – une route existante entre le Nisga'a Highway et le droit de passage d'Hydro située au sud du bloc A du lot de district 1726.
Carte 103P.026

Route no 6 – une route existante entre le Nisga'a Highwayet le droit de passage d'Hydro à l'angle sud-est du lot de district 1730.
Carte 103P.026

Route no 7 – embranchement d'accès entre le Nisga'a Highway et le droit de passage d'Hydro à proximité de la limite sud du lot de district 1734.
Carte 103P.036

Route no 8 – une piste existante entre le Nisga'a Highway et le droit de passage d'Hydro à proximité de la limite nord du lot de district 1734.
Carte 103P.036

Route no 9 – route d'accès entre le Nisga'a Highway et le droit de passage d'Hydro partant vers le sud-ouest du Highway et passant au travers des lots de district 1746, 1742, 1741 et 1738 le long de routes mises hors service. Comprend un embranchement d'accès.
Carte 103P.036

Route no10 – route d'accès entre la Grease Trail Forest Service Road et le droit de passage d'Hydro allant dans la direction du nord-est à l'intérieur du lot de district 3063.
Carte 103P.036

Route no 11 – route d'accès entre la Grease Trail Forest Service Road et le droit de passage d'Hydro allant dans la direction de l'ouest à l'intérieur du lot de district 3066.
Carte 103P.035

Route no 12 – route d'accès entre S.U.P. 9228 (Kshadin jusqu'au Alice Arm) et le droit de passage d'Hydro, allant dans la direction sud et passant au travers du lot de district 166I le long de l'ancienne R06419.
Carte 103P.035

Route no 13 – du Nisga'a Highway jusqu'à la limite est du bloc B du lot de district 1726, Cassiar District.
Carte 103P. 025 et 103P. 026

Route no 14 – du Nisga'a Highway jusqu'au bloc B du lot de district 2626, Cassiar District.
Carte 103P.025

Appendice C - 2 : Formes applicables de document pour les intérêts existants énumérés à la partie 1 de L'appendice C - 1

Document 1 : Licence d'occupation pour un site de communications

Cet accord conclu le __________ jour d____________________ , 199____

Entre :

 

 

 

Et :

 

Nation Nisga'a, de

__________________________________________
(le « propriétaire »)

 

de ________________________________________
(le « titulaire »)

Attendu que le propriétaire a convenu d'accorder au titulaire une licence pour entrer sur une parcelle de terrain (le « terrain ») située généralement à proximité de________ et décrite à l'annexe ci-jointe intitulée « Désignation juridique » et pour utiliser cette parcelle de terrain;

En conséquence, en considération des frais à être payés par le titulaire et des covenants du titulaire, les parties conviennent de ce qui suit :

Article 1 : Octroi de licence

1.1 Le propriétaire, selon les modalités énoncées aux présentes, accorde par les présentes au titulaire une licence pour entrer sur le terrain et l'utiliser afin de construire et d'entretenir à des fins de communications tout bâtiment, tour, route, antenne, ligne de transport d'énergie ou autre infrastructure matérielle indiqué sur le plan du site et sur le dessin en élévation du site faisant partie de l'annexe intitulée « Désignation juridique » (l'« infrastructure civile »).

Article 2 : Durée

2.1 La durée de la licence et des droits qu'elle accorde est d'une période de 20 ans commençant le______ jour d__________ 199___ (la « date de commencement »), à moins que la licence ne soit résiliée conformément à l'article 6.

2.2 Malgré toute disposition contraire de cette licence, en autant :

  • que le titulaire ne manque pas à l'une quelconque des modalités ou conditions importantes de cette licence; et
  • que le titulaire a donné au propriétaire, au plus_ jours avant l'expiration de la période accordée aux présentes, un avis écrit du souhait du titulaire de demander une nouvelle licence pour entrer sur le terrain et l'utiliser,

le propriétaire peut convenir d'offrir, par avis écrit au titulaire, une nouvelle licence au titulaire aux modalités et conditions déterminées par le propriétaire et contenues dans l'avis. Le titulaire a une période de 60 jours à compter de la date de réception de l'avis du propriétaire pour accepter une nouvelle licence pour entrer sur le terrain et l'utiliser, en signant la nouvelle licence contenue dans l'avis et en la remettant au propriétaire.

Article 3 : Frais de licence

3.1 Le titulaire paie au propriétaire des frais de licence annuels pendant la durée de cette licence, à l'avance, comme suit :

  • pendant les cinq premières années de la durée de cette licence (la « période de frais initiale »), le titulaire paie au propriétaire
    • à la date de commencement, la somme de _______ $; et
    • à chaque anniversaire annuel de la date de commencement pendant la période de frais initiale, une somme égale au plus élevé :
      1. des frais de licence annuels pour l'année immédiatement précédente; ou
      2. du montant qui serait payable à cette date en vertu des politiques alors existantes de la province de la Colombie-Britannique concernant le paiement du loyer pour les sites de communications situés sur des terres de la Couronne semblables (les « politiques provinciales »); et
  • pendant chaque période subséquente de cinq ans durant toute la durée de cette licence (une « période de frais subséquente »), le titulaire paie au propriétaire, à chaque anniversaire annuel de la date de commencement, une somme égale au plus élevé :
    • des frais de licence annuels pour l'année immédiatement précédente,
    • du montant qui serait payable à cette date en vertu des politiques provinciales alors existantes; ou
    • du loyer annuel à la juste valeur marchande pour la période de frais subséquente, si ce loyer annuel à la juste valeur marchande a été déterminé :
      1. par accord écrit entre le propriétaire et le titulaire avant la période de frais subséquente; ou
      2. conformément au processus de règlement des différends énoncé à l'article 10, invoqué par le propriétaire ou le titulaire avant la période de frais subséquente.

3.2 Dans cet article, le « loyer annuel à la juste valeur marchande » s'entend des frais qu'un titulaire consentant qui n'a aucun lien de dépendance avec le propriétaire paierait au propriétaire à l'égard du terrain, excluant toute attribution de valeur à tout accessoire fixe ou à toute amélioration situé sur le terrain:

  • qui appartient au titulaire; ou
  • qui n'est pas prêt à être mis en service par le titulaire.
Article 4 : Covenants du titulaire

4.1 Le titulaire s'engage par covenant avec le propriétaire :

  • à payer les frais de licence dus, à l'adresse du propriétaire énoncée ci-dessus, ou à tel autre endroit que le propriétaire peut spécifier de temps à autre en donnant un avis au titulaire conformément à l'article 8;
  • à payer et à acquitter à l'échéance toutes les taxes, tous les prélèvements, toutes les charges et toutes les cotisations applicables, cotisés, prélevés ou imposés, actuellement ou à l'avenir, relativement au terrain ou à toute amélioration du titulaire s'y rattachant (les « taxes foncières ») que le titulaire est tenu de payer;
  • à observer et à respecter toutes les lois, tous les règlements administratifs, tous les décrets, toutes les directives, toutes les ordonnances et tous les règlements applicables de toute autorité gouvernementale compétente touchant de quelque manière que ce soit le terrain et les améliorations qui y sont situées, ou leur utilisation et leur occupation, et à s'y conformer;
  • à ne commettre ou tolérer aucune dégradation, détérioration ou destruction délibérée ou volontaire sur le terrain, ou à ne pas faire ou tolérer que soit fait sur le terrain, par ses employés, entrepreneurs, mandataires, invités ou quiconque dont le titulaire est responsable en droit, quoi que ce soit qui puisse être ou devenir un trouble de jouissance pour le propriétaire ou les occupants d'un terrain adjacent;
  • à remettre au propriétaire de temps à autre, sur demande, une preuve d'assurance prévue à l'alinéa (k), les reçus ou une autre preuve de paiement des taxes foncières, des primes d'assurance et des autres obligations monétaires du titulaire que le titulaire doit observer conformément à cette licence;
  • à tenir indemne et à couvert le propriétaire contre toutes les pertes, tous les dommages, tous les coûts et toutes les responsabilités, y compris les honoraires d'avocats et d'autres conseillers professionnels, découlant :
    • de toute contravention, violation ou inexécution de tout covenant, de toute condition ou de tout accord dans cette licence, par le titulaire, ou
    • de toute blessure corporelle, de tout décès ou de tout dommage aux biens découlant de l'utilisation et de l'occupation du terrain par le titulaire

    et le propriétaire peut ajouter le montant de tels pertes, dommages, coûts et responsabilités aux frais, et le montant ainsi ajouté est payable au propriétaire immédiatement;

  • à garder le terrain dans un état sécuritaire, propre et salubre, à la satisfaction du propriétaire agissant raisonnablement, et à rendre sécuritaire, propre et salubre toute partie du terrain ou toute amélioration qui y est située, que le propriétaire agissant raisonnablement peut indiquer par avis écrit au titulaire;
  • à permettre au propriétaire ou à son représentant autorisé d'entrer sur le terrain en tout temps pour en examiner l'état;
  • à utiliser et à occuper le terrain conformément aux dispositions de cette licence, y compris celles énoncées à l'annexe ci-jointe et intitulée « Dispositions restrictives spéciales »
  • à l'expiration de cette licence ou à sa résiliation avant terme :
    • à délaisser paisiblement le terrain et à en remettre la possession au propriétaire;
    • à enlever du terrain tous les bâtiments, machinerie, équipements d'usine et appareils hors terre et toutes les autres améliorations au terrain ou tous les autres objets érigés ou placés sur le terrain par le titulaire; et
    • à remettre en état la surface du terrain à la satisfaction du propriétaire agissant raisonnablement,
    et dans la mesure nécessaire, ce covenant survit à l'expiration ou à la résiliation de cette licence;
  • à souscrire et à maintenir en vigueur, pendant toute la durée, des assurances couvrant le propriétaire et le titulaire (sans aucun droit de demande reconventionnelle ou de subrogation contre le propriétaire) contre des réclamations pour blessure corporelle, décès ou dommage à des biens, ou des réclamations de responsabilité civile découlant de tout accident ou événement sur le terrain, pour un montant d'au moins 1 000 000 $; sauf que le propriétaire peut, à sa seule discrétion, renoncer aux exigences de cet alinéa dès la remise au propriétaire d'une preuve que le titulaire est auto-assuré;
  • malgré l'alinéa (k), le propriétaire peut, de temps à autre, aviser le titulaire que le montant d'assurance souscrit par le titulaire conformément à cet alinéa est modifié, et le titulaire, dans un délai de 60 jours de la réception d'un tel avis, fait en sorte que le montant d'assurance souscrit conformément à l'alinéa (k) soit modifié au montant spécifié dans l'avis par le propriétaire agissant raisonnablement, et il remet au propriétaire confirmation écrite de la modification, sauf que lorsque le titulaire est auto-assuré, ce paragraphe ne s'applique pas;
  • à ne pas entraver les activités, les ouvrages ou les autres améliorations de toute autre personne qui entre sur le terrain, l'utilise ou l'occupe en vertu d'un droit ou d'un intérêt subséquent accordé par le propriétaire, ou qui est autrement autorisée par le propriétaire à entrer sur le terrain, à l'utiliser ou à l'occuper conformément au paragraphe 9.3; et
  • à la demande du propriétaire, à fournir au propriétaire un inventaire des utilisations en matière de communications suffisant pour permettre le calcul des frais en vertu des politiques provinciales.
Article 5 : Cession

5.1 Le titulaire ne doit pas céder cette licence ou accorder une sous-licence visant toute partie du terrain sans le consentement écrit préalable du propriétaire, lequel consentement ne doit être retenu déraisonnablement.

5.2 Malgré le paragraphe 5.1, le titulaire peut, sans le consentement écrit préalable du propriétaire, céder son intérêt dans la totalité ou une partie du terrain à un affiliate (tel que défini dans le Company Act, RSBC 1996) du titulaire, pourvu que le titulaire donne un avis écrit d'une telle modification au moins 120 jours avant la prochaine date anniversaire de la période de cette licence.

5.3 Aucune cession ou aucun octroi de sous-licence, conformément au paragraphe 5.1 ou 5.2, ni le consentement du propriétaire à cet égard ne dégage le titulaire de l'observation et de l'exécution des obligations du titulaire contenues dans cette licence.

Article 6 : Résiliation

6.1 Si le titulaire n'observe pas ou n'exécute pas l'une quelconque des modalités contenues dans les présentes et que cette inobservation ou inexécution continue, après que l'avis écrit a été donné au titulaire par le propriétaire indiquant la nature de l'inobservation ou de l'inexécution, pendant une période :

  • de 30 jours; ou
  • de 150 jours si, en raison de la nature de l'inobservation ou de l'inexécution, il faudrait raisonnablement plus de 30 jours pour y remédier, et pourvu que le titulaire procède de façon diligente et continue pour remédier à l'inobservation ou à l'inexécution pendant tout ce temps,

alors le propriétaire peut résilier cette licence et, malgré l'alinéa 4.1 (j), tout accessoire fixe sur le terrain devient, à la discrétion du propriétaire, la propriété du propriétaire.

6.2 Si cette licence fait l'objet d'une mesure d'exécution ou d'une saisie par toute personne, ou si le titulaire commet un acte de faillite, devient insolvable, fait l'objet d'une requête en faillite ou conclut volontairement un arrangement avec ses créanciers, le propriétaire peut, en donnant un avis écrit de 90 jours au titulaire, résilier cette licence et les droits qu'elle accorde.

6.3 Si le titulaire cesse d'utiliser le terrain aux fins permises aux présentes et que le titulaire ne recommence pas à utiliser le terrain dans les 180 jours qui suivent la réception d'un avis écrit du propriétaire, le propriétaire peut immédiatement résilier cette licence et les droits qu'elle accorde.

6.4 Si le propriétaire a besoin d'une partie du terrain à une fin d'intérêt public, le propriétaire peut, conformément au paragraphe 6.5 et en donnant un avis écrit de 180 jours au titulaire, résilier cette licence et les droits qu'elle accorde à l'égard d'au plus 5 p. 100 de la totalité du terrain.

6.5 Concurremment à l'avis mentionné au paragraphe 6.4, le propriétaire donne au titulaire un avis écrit que le propriétaire déplace, à ses frais, les structures et améliorations du titulaire qui sont touchées de façon importante par la résiliation visée au paragraphe 6.4, à un endroit différent sur le terrain ou à un endroit sur un autre terrain immédiatement adjacent au terrain (le « nouvel endroit »). Le nouvel endroit doit, de l'avis raisonnable du titulaire, avoir une taille suffisante pour y installer les structures et améliorations du titulaire et convenir également aux fins du titulaire. Le propriétaire paie tous les coûts raisonnables du déplacement du titulaire et de ses structures et améliorations au nouvel endroit. Si les structures et améliorations du titulaire ne peuvent être déplacées au nouvel endroit, le propriétaire paie au titulaire les coûts raisonnables de construction de nouvelles améliorations au nouvel endroit. à titre d'indemnité complète pour tous les autres coûts, dépenses et dommages que le titulaire peut encourir en rapport avec le déplacement, y compris pour perturbation et perte d'affaires, les parties s'entendent sur un paiement forfaitaire et, à défaut d'entente, la question est renvoyée à l'arbitrage conformément à l'article 10. Toutes les autres modalités et conditions de cette licence s'appliquent au nouvel endroit pour le reste de la période initiale.

6.6 Le titulaire peut remettre au propriétaire un avis écrit résiliant cette licence et, par la suite, la licence et les droits qu'elle accorde prennent fin 180 jours après la date de réception par le propriétaire de cet avis écrit.

6.7 Malgré l'alinéa 4.1 (j), tout bâtiment, toute machinerie, toute usine, tout équipement, tout appareil ou toute autre amélioration au terrain (collectivement, les « améliorations ») qui n'a pas été enlevé du terrain:

  • à la résiliation de cette licence conformément au paragraphe 6.1, 6.4 ou 6.6; ou
  • trente jours après l'expiration ou la résiliation de cette licence conformément au paragraphe 6.2 ou 6.3 (pourvu que, si un temps supplémentaire est raisonnablement requis à cause de la nature des améliorations ou d'autres contraintes hors du contrôle du titulaire, y compris le climat, et pourvu que le titulaire procède de façon diligente et continue à l'enlèvement de telles améliorations, la période de 30 jours pour l'enlèvement est étendue à 150 jours après l'expiration ou la résiliation de cette licence),

est, à la discrétion du propriétaire, confisqué et devient la propriété du propriétaire.

6.8 Si le propriétaire choisit d'assumer la propriété de toute amélioration en vertu du paragraphe 6.7, le propriétaire peut l'enlever du terrain et, sur demande, le titulaire indemnise le propriétaire pour tous les coûts encourus par le propriétaire concernant son enlèvement.

6.9 Les droits du propriétaire en vertu des paragraphes 6.7 et 6.8 sont réputés survivre à l'expiration de cette licence ou à sa résiliation avant terme.

Article 7 : Sûreté

7.1 La sûreté au montant de _____ $ et tous les droits, privilèges, avantages et intérêts s'y rapportant, remis par le titulaire au propriétaire (appelée aux présentes la « sûreté ») pour garantir l'exécution des obligations du titulaire en vertu de cette licence, sont maintenus en vigueur jusqu'au moment où le propriétaire atteste par écrit que ces obligations ont été entièrement exécutées. Le propriétaire peut, à sa seule discrétion, renoncer aux exigences de ce paragraphe.

7.2 Advenant que le titulaire manque à l'exécution d'une quelconque de ses obligations en vertu des présentes, le propriétaire peut, à sa seule discrétion, vendre, réaliser et convertir la sûreté ou toute partie de celle-ci, et cette sûreté est réputée avoir été confisquée irrévocablement au profit du propriétaire.

7.3 Les droits du propriétaire en vertu de cet article sont réputés demeurer pleinement en vigueur et être exécutoires malgré l'expiration ou la résiliation avant terme de cette licence.

7.4 Malgré tout montant de sûreté déclaré requis en vertu du paragraphe 7.1, le propriétaire, agissant raisonnablement, peut, de temps à autre, par avis au titulaire, exiger que le montant soit modifié et devienne celui spécifié dans un avis et, dans un délai de 60 jours de cet avis, le titulaire modifie la sûreté pour qu'elle devienne celle spécifiée et fournit au propriétaire la preuve de la modification, sauf que, si la sûreté fait l'objet d'une renonciation en vertu du paragraphe 7.1, le présent paragraphe ne s'applique pas.

Article 8 : Avis

8.1 Lorsque la signification d'un avis ou d'un document est requise en vertu de cette licence, l'avis ou les documents sont écrits et sont réputés avoir été signifiés s'ils sont remis au propriétaire ou au titulaire, ou s'ils sont envoyés par courrier recommandé pré-affranchi adressé au propriétaire ou au titulaire, selon le cas, à l'adresse spécifiée pour chacun d'eux sur la première page de cette licence, et lorsque la signification est faite par courrier recommandé, l'avis ou le document est réputé de façon concluante avoir été signifié le huitième jour après sa mise à la poste dans un bureau de Postes Canada n'importe où au Canada. S'il y a, entre la mise à la poste et la réception effective de cet avis, interruption du service postal attribuable à un conflit de travail, à l'agitation sociale ou à d'autres événements indépendants de la volonté des parties, la partie qui envoie cet avis l'envoie de nouveau par messager, par télécopieur ou par un autre moyen électronique, et cet avis n'est valable que s'il est effectivement reçu.

8.2 L'une ou l'autre partie peut, par avis écrit à l'autre partie, spécifier une autre adresse pour la signification des avis en vertu de cette licence, et après qu'une nouvelle adresse a été spécifiée en vertu de ce paragraphe, les avis sont postés à cette adresse conformément à cet article.

Article 9 : Dispositions diverses

9.1 Aucune modalité, aucune condition, aucun covenant ou aucune autre disposition des présentes n'est considéré avoir fait l'objet d'une renonciation par le propriétaire, à moins que celle-ci soit constatée par écrit par le propriétaire. Une telle renonciation à toute modalité, toute condition, tout covenant ou toute autre disposition des présentes n'est pas interprétée comme une renonciation à tout manquement subséquent ou à tout autre manquement à la même ou à toute autre modalité ou condition, au même ou à tout autre covenant, ou à une autre disposition, ni ne constitue une telle renonciation, et le consentement ou l'approbation du propriétaire à l'égard de tout acte du titulaire exigeant le consentement ou l'approbation du propriétaire n'est pas considéré comme une renonciation à tel consentement ou approbation à l'égard de tout acte semblable subséquent du titulaire, ni rendre inutile ce consentement ou cette approbation.

9.2 Aucun recours conféré ou réservé au propriétaire n'exclut tout autre recours prévu aux présentes ou par la loi, mais ces recours sont cumulatifs et s'ajoutent à tout autre recours prévu aux présentes ou existant par la suite en droit, en equity ou par la loi.

9.3 Cette licence ne donne pas au titulaire le droit à la possession exclusive du terrain et le propriétaire peut, à toute fin, accorder à d'autres des intérêts dans le terrain ou des droits d'entrer sur le terrain, de l'utiliser ou de l'occuper, ou peut autoriser autrement d'autres personnes à entrer sur le terrain, à l'utiliser ou à l'occuper, pourvu que l'octroi ou l'autorisation n'ait pas d'effets importants sur l'exercice des droits du titulaire en vertu des présentes. La question de savoir si un octroi a des effets importants sur l'exercice des droits du titulaire en vertu des présentes est déterminée par le propriétaire agissant raisonnablement. Si le propriétaire, par instrument écrit, accorde à d'autres une licence, un intérêt ou un droit d'utiliser ou d'occuper le terrain, cet octroi inclut une disposition identique à l'alinéa 4.1 (g) de cette licence obligeant le nouveau titulaire à garder le terrain dans un état sécuritaire, propre et salubre à la satisfaction du propriétaire.

9.4 Les modalités et les dispositions de cette licence s'appliquent aux parties aux présentes, à leurs successeurs et ayants droit autorisés, les lient et existent à leur bénéfice.

9.5 Dans cet accord, les délais sont de rigueur.

Article 10 : Règlement des différends

10.1 Dans cet article, « différend » s'entend de tout différend découlant de cette licence ou s'y rapportant, ou concernant tout lien juridique défini qui y est associé ou qui en émane.

10.2 Les parties conviennent de tenter de régler tous les différends par des négociations menées de bonne foi et de divulguer en temps opportun tous les faits, renseignements et documents pertinents pour faire progresser ces négociations.

10.3 Si un différend n'est pas réglé par des négociations directes, l'une ou l'autre des parties peut demander au British Columbia International Commercial Arbitration Centre (BCICAC) de nommer un médiateur pour mener une médiation en vertu des règles de procédure de médiation du BCICAC.

10.4 Si un différend n'est pas réglé dans les 15 jours de la nomination du médiateur ou dans tout autre délai plus long convenu par les parties, le différend est renvoyé, pour décision définitive, à l'arbitrage devant un arbitre unique en vertu des règles de procédure d'arbitrage du BCICAC.

10.5 Si le BCICAC n'est pas disponible ou n'est pas capable d'administrer la médiation ou l'arbitrage d'un différend en vertu de ses règles de procédure, les parties choisissent les règles d'une autre institution.

Article 11 : Interprétation

11.1 Dans cette licence, à moins que le contexte l'exige différemment, le singulier comprend le pluriel, et le masculin comprend le féminin et une société.

11.2 Les rubriques et les intertitres contenus dans cette licence servent uniquement à en faciliter la consultation et ne doivent pas être interprétés comme définissant ou limitant d'aucune façon la portée ou l'esprit des dispositions des présentes.

11.3 Si l'un quelconque des paragraphes de cette licence ou une quelconque partie d'un paragraphe est jugé illégal ou inapplicable, ce paragraphe ou cette partie de paragraphe, selon le cas, est considéré distinct et divisible, et les autres parties et paragraphes de cette licence n'en sont pas touchés et sont exécutoires dans toute la mesure permise par la loi.

En foi de quoi, les parties ont signé cette licence à la date indiquée ci-dessus.

Signé par un signataire dûment autorisé de

en présence de

 

________________________________________
Nom

________________________________________
Adresse

 

 

 

 

______________________________
Signataire autorisé

Signé par un signataire dûment autorisé de

 

en présence de

 

________________________________________
Nom

________________________________________
Adresse

 

 

 

 

______________________________
Signataire autorisé

Annexe : Désignation juridique
  1. Désignation juridique
  2. Croquis
Annexe : Dispositions restrictives spéciales

Dispositions restrictives spéciales :

  1. Le titulaire se conforme aux dispositions de sa licence de station radio délivrée par Communications Canada et à toute modification subséquente apportée à cette licence.
  2. Le titulaire informe le propriétaire de toute modification apportée à sa licence de station radio.

Document 2 : Licence d'occupation pour un site de communications provincial

Cet accord conclu le __________ jour d____________________ , 199____

Entre :

 

 

 

Et :

 

Nation Nisga'a, de

__________________________________________
(le « propriétaire »)

 

Sa Majesté la Reine du chef de la province de la Colombie-Britannique,
représentée par le ministre des transports et de la voirie
de ________________________________________
(le « titulaire »)

Attendu que le propriétaire a convenu d'accorder au titulaire une licence pour entrer sur une parcelle de terrain (le « terrain ») située généralement à proximité de________ et décrite à l'annexe ci-jointe intitulée « Désignation juridique » et pour utiliser cette parcelle de terrain

En conséquence, en considération des frais à être payés par le titulaire et des covenants du titulaire, les parties conviennent de ce qui suit :

Article 1 : Octroi de licence

1.1 Le propriétaire, selon les modalités énoncées aux présentes, accorde par les présentes au titulaire une licence pour entrer sur le terrain et l'utiliser afin de construire et d'entretenir à des fins de communications tout bâtiment, tour, route, antenne, ligne de transport d'énergie ou autre infrastructure matérielle indiqué sur le plan du site et sur le dessin en élévation du site faisant partie de l'annexe intitulée « Désignation juridique » (l'« infrastructure civile »).

Article 2 : Durée

2.1 La durée de la licence et des droits qu'elle accorde est d'une période de 20 ans commençant le_______ jour d__________ 199___ (la « date de commencement »), à moins que la
licence ne soit résiliée conformément à l'article 6.

2.2 Malgré toute disposition contraire de cette licence, en autant :

  • que le titulaire ne manque pas à l'une quelconque des modalités ou conditions importantes de cette licence; et
  • que le titulaire a donné au propriétaire, au plus_ jours avant l'expiration de la période accordée aux présentes, un avis écrit du souhait du titulaire de demander une nouvelle licence pour entrer sur le terrain et l'utiliser

le propriétaire peut convenir d'offrir, par avis écrit au titulaire, une nouvelle licence au titulaire aux modalités et conditions déterminées par le propriétaire et contenues dans l'avis. Le titulaire a une période de 60 jours à compter de la date de réception de l'avis du propriétaire pour accepter une nouvelle licence pour entrer sur le terrain, et l'utiliser en signant la nouvelle licence contenue dans l'avis et en la remettant au propriétaire.

Article 3 : Frais de licence

3.1 Le titulaire paie au propriétaire des frais de licence de 1,00 $ pour toute la durée.

Article 4 : Covenants du titulaire

4.1 Le titulaire s'engage par covenant avec le propriétaire :

  • à payer et à acquitter à l'échéance toutes les taxes, tous les prélèvements, toutes les charges et toutes les cotisations applicables, cotisés, prélevés ou imposés, actuellement ou à l'avenir, relativement au terrain ou à toute amélioration du titulaire s'y rattachant (les « taxes foncières ») que le titulaire est tenu de payer;
  • à observer et à respecter toutes les lois, tous les règlements administratifs, tous les décrets, toutes les directives, toutes les ordonnances et tous les règlements applicables de toute autorité gouvernementale compétente touchant de quelque manière que ce soit le terrain et les améliorations qui y sont situées, ou leur utilisation et leur occupation, et à s'y conformer;
  • à ne commettre ou tolérer aucune dégradation, détérioration ou destruction délibérée ou volontaire sur le terrain, ou à ne pas faire ou tolérer que soit fait sur le terrain, par ses employés, entrepreneurs, mandataires, invités ou quiconque dont le titulaire est responsable en droit, quoi que ce soit qui puisse être ou devenir un trouble de jouissance pour le propriétaire ou les occupants d'un terrain adjacent;
  • à remettre au propriétaire de temps à autre, sur demande, une preuve d'assurance prévue à l'alinéa (j), les reçus ou une autre preuve de paiement des taxes foncières, des primes d'assurance et des autres obligations monétaires du titulaire que le titulaire doit observer conformément à cette licence;
  • à tenir indemne et à couvert le propriétaire contre toutes les pertes, tous les dommages, tous les coûts et toutes les responsabilités, y compris les honoraires d'avocats et d'autres conseillers professionnels, découlant :
    • de toute contravention, violation ou inexécution de tout covenant, de toute condition ou de tout accord dans cette licence, par le titulaire, ou
    • de toute blessure corporelle, de tout décès ou de tout dommage aux biens découlant de l'utilisation et de l'occupation du terrain par le titulaire

    et le montant de tels pertes, dommages, coûts et responsabilités est payable au propriétaire immédiatement;

  • à garder le terrain dans un état sécuritaire, propre et salubre, à la satisfaction du propriétaire agissant raisonnablement, et à rendre sécuritaire, propre et salubre toute partie du terrain ou toute amélioration qui y est située, que le propriétaire agissant raisonnablement peut indiquer par avis écrit au titulaire;
  • à permettre au propriétaire ou à son représentant autorisé d'entrer sur le terrain en tout temps pour en examiner l'état;
  • à utiliser et à occuper le terrain conformément aux dispositions de cette licence, y compris celles énoncées à l'annexe ci-joint intitulée « Dispositions restrictives spéciales »;
  • à l'expiration de cette licence ou à sa résiliation avant terme:
    • à délaisser paisiblement le terrain et à en remettre la possession au propriétaire;
    • à enlever du terrain tous les bâtiments, machinerie, équipements d'usine et appareils hors terre et toutes les autres améliorations au terrain ou tous les autres objets érigés ou placés sur le terrain par le titulaire; et
    • à remettre en état la surface du terrain à la satisfaction du propriétaire agissant raisonnablement, et, dans la mesure nécessaire, ce convenant survit à l'expiration ou à l'annulation de cette licence;

      et dans la mesure nécessaire, ce covenant survit à l'expiration ou à la résiliation de cette licence;
  • à souscrire et à maintenir en vigueur, pendant toute la durée, des assurances couvrant le propriétaire et le titulaire (sans aucun droit de demande reconventionnelle ou de subrogation contre le propriétaire) contre des réclamations pour blessure corporelle, décès ou dommage à des biens, ou des réclamations de responsabilité civile découlant de tout accident ou événement sur le terrain, pour un montant d'au moins 1 000 000 $; sauf que, tant que le titulaire est Sa Majesté la Reine du chef de la province de la Colombie-Britannique ou une société de la Couronne de la Colombie-Britannique, le propriétaire renonce aux exigences de cet alinéa dès la remise au propriétaire d'une confirmation que le titulaire est auto-assuré;
  • malgré l'alinéa (j), le propriétaire peut, de temps à autre, aviser le titulaire que le montant d'assurance souscrit par le titulaire conformément à cet alinéa est modifié, et le titulaire, dans un délai de 60 jours de la réception d'un tel avis, fait en sorte que le montant d'assurance souscrit conformément à l'alinéa (j) soit modifié au montant spécifié dans l'avis par le propriétaire agissant raisonnablement, et il remet au propriétaire confirmation écrite de la modification, sauf que, lorsque le titulaire est auto-assuré, ce paragraphe ne s'applique pas; et
  • à ne pas entraver les activités, les ouvrages ou les autres améliorations de toute autre personne qui entre sur le terrain, l'utilise ou l'occupe en vertu d'un droit ou d'un intérêt subséquent accordé par le propriétaire, ou qui est autrement autorisée par le propriétaire à entrer sur le terrain, à l'utiliser ou à l'occuper conformément au paragraphe 9.3.
Article 5 : Cession

5.1 Le titulaire ne doit pas céder cette licence ou accorder une sous-licence visant toute partie du terrain sans le consentement écrit préalable du propriétaire, lequel consentement ne doit être retenu déraisonnablement.

5.2 Malgré le paragraphe 5.1, le titulaire peut, sans le consentement écrit préalable du propriétaire, céder son intérêt dans la totalité ou une partie du terrain à une société de la Couronne de la Colombie-Britannique, pourvu que le titulaire donne un avis écrit d'une telle modification au moins 120 jours avant la prochaine date anniversaire de la période de cette licence.

5.3 Aucune cession ou aucun octroi de sous-licence, conformément au paragraphe 5.1 ou 5.2, ni le consentement du propriétaire à cet égard ne dégage le titulaire de l'observation et de l'exécution des obligations du titulaire contenues dans cette licence.

Article 6 : Résiliation

6.1 Si le titulaire n'observe pas ou n'exécute pas l'une quelconque des modalités contenues dans les présentes et que cette inobservation ou inexécution continue, après que l'avis écrit a été donné au titulaire par le propriétaire indiquant la nature de l'inobservation ou de l'inexécution, pendant une période :

  • de 30 jours; ou
  • de 150 jours si, en raison de la nature de l'inobservation ou de l'inexécution, il faudrait raisonnablement plus de 30 jours pour y remédier, et pourvu que le titulaire procède de façon diligente et continue pour remédier à l'inobservation ou à l'inexécution pendant tout ce temps

alors, et dans un tel cas, le propriétaire peut résilier cette licence et, malgré l'alinéa 4.1 (i), tout accessoire fixe sur le terrain devient, à la discrétion du propriétaire, la propriété du propriétaire.

6.2 Si cette licence fait l'objet d'une mesure d'exécution ou d'une saisie par toute personne, ou si le titulaire commet un acte de faillite, devient insolvable, fait l'objet d'une requête en faillite ou conclut volontairement un arrangement avec ses créanciers, le propriétaire peut, en donnant un avis écrit de 90 jours au titulaire, résilier cette licence et les droits qu'elle accorde.

6.3 Si le titulaire cesse d'utiliser le terrain aux fins permises aux présentes et que le titulaire ne recommence pas à utiliser le terrain dans les 180 jours qui suivent la réception d'un avis écrit du propriétaire, le propriétaire peut immédiatement résilier cette licence et les droits qu'elle accorde.

6.4 Si le propriétaire a besoin d'une partie du terrain à une fin d'intérêt public, le propriétaire peut, conformément au paragraphe 6.5 et en donnant un avis écrit de 180 jours au titulaire, résilier cette licence et les droits qu'elle accorde à l'égard d'au plus 5 p. 100 de la totalité du terrain.

6.5 Concurremment à l'avis mentionné au paragraphe 6.4, le propriétaire donne au titulaire un avis écrit que le propriétaire déplace, à ses frais, les structures et améliorations du titulaire qui sont touchées de façon importante par la résiliation visée au paragraphe 6.4, à un endroit différent sur le terrain ou à un endroit sur un autre terrain immédiatement adjacent au terrain (le « nouvel endroit »). Le nouvel endroit doit, de l'avis raisonnable du titulaire, avoir une taille suffisante pour y installer les structures et améliorations du titulaire et convenir également aux fins du titulaire. Le propriétaire paie tous les coûts raisonnables du déplacement du titulaire et de ses structures et améliorations au nouvel endroit. Si les structures et améliorations du titulaire ne peuvent être déplacées au nouvel endroit, le propriétaire paie au titulaire les coûts raisonnables de construction de nouvelles améliorations au nouvel endroit. A titre d'indemnité complète pour tous les autres coûts, dépenses et dommages que le titulaire peut encourir en rapport avec le déplacement, y compris pour perturbation et perte d'affaires, les parties s'entendent sur un paiement forfaitaire et, à défaut d'entente, la question est renvoyée à l'arbitrage conformément à l'article 10. Toutes les autres modalités et conditions de cette licence s'appliquent au nouvel endroit pour le reste de la période initiale.

6.6 Le titulaire peut remettre au propriétaire un avis écrit résiliant cette licence et, par la suite, la licence et les droits qu'elle accorde prennent fin 180 jours après la date de réception par le propriétaire de cet avis écrit.

6.7 Malgré l'alinéa 4.1 (i), tout bâtiment, toute machinerie, toute usine, tout équipement, tout appareil et toutes les autres améliorations au terrain (collectivement, les « améliorations ») qui n'ont pas été enlevés du terrain :

  • à la résiliation de cette licence conformément au paragraphe 6.1, 6.4 ou 6.6; ou
  • trente jours après l'expiration ou la résiliation de cette licence conformément au paragraphe 6.2 ou 6.3 (pourvu que, si un temps supplémentaire est raisonnablement requis en raison de la nature des améliorations ou d'autres contraintes hors du contrôle du titulaire, y compris le climat, et pourvu que le titulaire procède de façon diligente et continue à l'enlèvement de telles améliorations, la période de 30 jours pour l'enlèvement est étendue à 150 jours après l'expiration ou la résiliation de cette licence)

sont, à la discrétion du propriétaire, confisqués et deviennent la propriété du propriétaire.

6.8 Si le propriétaire choisit d'assumer la propriété de toute amélioration hors terre en vertu du paragraphe 6.7, le propriétaire peut l'enlever du terrain et, sur demande, le titulaire indemnise le propriétaire pour tous les coûts encourus par le propriétaire concernant son enlèvement.

6.9 Les droits du propriétaire en vertu des paragraphes 6.7 et 6.8 sont réputés survivre à l'expiration de cette licence ou à sa résiliation avant terme.

Article 7 : Sûreté

7.1 La sûreté au montant de 1,00 $ et tous les droits, privilèges, avantages et intérêts s'y rapportant, remis par le titulaire au propriétaire (appelée aux présentes la « sûreté ») pour garantir l'exécution des obligations du titulaire en vertu de cette licence, sont maintenus en vigueur jusqu'au moment où le propriétaire atteste par écrit que ces obligations ont été entièrement exécutées. Tant que le titulaire est Sa Majesté la Reine du chef de la province de la Colombie-Britannique ou une société de la Couronne de la Colombie-Britannique, le propriétaire renonce aux exigences de ce paragraphe.

7.2 Advenant que le titulaire manque à l'exécution d'une quelconque de ses obligations en vertu des présentes, le propriétaire peut, à sa seule discrétion, vendre, réaliser et convertir la sûreté ou toute partie de celle-ci, et cette sûreté est réputée avoir été confisquée irrévocablement au profit du propriétaire.

7.3 Les droits du propriétaire en vertu de cet article sont réputés demeurer pleinement en vigueur et être exécutoires malgré l'expiration ou la résiliation avant terme de cette licence.

7.4 Malgré tout montant de sûreté déclaré requis en vertu du paragraphe 7.1, le propriétaire, agissant raisonnablement, peut, de temps à autre, par avis au titulaire, exiger que le montant soit modifié et devienne celui spécifié dans un avis et, dans un délai de 60 jours de cet avis, le titulaire modifie la sûreté pour qu'elle devienne celle spécifiée et fournit au propriétaire la preuve de la modification, sauf que, si la sûreté fait l'objet d'une renonciation en vertu du paragraphe 7.1, le présent paragraphe ne s'applique pas.

Article 8 : Avis

8.1 Lorsque la signification d'un avis ou d'un document est requise en vertu de cette licence, l'avis ou les documents sont écrits et sont réputés avoir été signifiés s'ils sont remis au propriétaire ou au titulaire, ou s'ils sont envoyés par courrier recommandé pré-affranchi adressé au propriétaire ou au titulaire, selon le cas, à l'adresse spécifiée pour chacun d'eux sur la première page de cette licence, et lorsque la signification est faite par courrier recommandé, l'avis ou le document est réputé de façon concluante avoir été signifié le huitième jour après sa mise à la poste dans un bureau de Postes Canada n'importe où au Canada. S'il y a, entre la mise à la poste et la réception effective de cet avis, interruption du service postal attribuable à un conflit de travail, à l'agitation sociale ou à d'autres événements indépendants de la volonté des parties, la partie qui envoie cet avis l'envoie de nouveau par messager, par télécopieur ou par un autre moyen électronique, et cet avis n'est valable que s'il est effectivement reçu.

8.2 L'une ou l'autre partie peut, par avis écrit à l'autre partie, spécifier une autre adresse pour la signification des avis en vertu de cette licence, et après qu'une autre adresse est spécifiée en vertu de ce paragraphe, les avis sont postés à cette adresse conformément à cet article.

Article 9 : Dispositions diverses

9.1 Aucune modalité, aucune condition, aucun covenant ou aucune autre disposition des présentes n'est considéré avoir fait l'objet d'une renonciation par le propriétaire, à moins que celle-ci soit constatée par écrit par le propriétaire. Une telle renonciation à toute modalité, toute condition, tout covenant ou toute autre disposition des présentes n'est pas interprétée comme une renonciation à tout manquement subséquent ou à tout autre manquement à la même ou à toute autre modalité ou condition, au même ou à tout autre covenant, ou à une autre disposition, ni ne constitue une telle renonciation, et le consentement ou l'approbation du propriétaire à l'égard de tout acte du titulaire exigeant le consentement ou l'approbation du propriétaire n'est pas considéré comme une renonciation à tel consentement ou approbation à l'égard de tout acte semblable subséquent du titulaire, ni rendre inutile ce consentement ou cette approbation.

9.2 Aucun recours conféré ou réservé au propriétaire n'exclut tout autre recours prévu aux présentes ou par la loi, mais ces recours sont cumulatifs et s'ajoutent à tout autre recours prévu aux présentes ou existant par la suite en droit, en equity ou par la loi.

9.3 Cette licence ne donne pas au titulaire le droit à la possession exclusive du terrain et le propriétaire peut, à toute fin, accorder à d'autres des intérêts dans le terrain ou des droits d'entrer sur le terrain, de l'utiliser ou de l'occuper, ou peut autoriser autrement d'autres personnes à entrer sur le terrain, à l'utiliser ou à l'occuper, pourvu que l'octroi ou l'autorisation n'ait pas d'effets importants sur l'exercice des droits du titulaire en vertu des présentes. La question de savoir si un octroi a des effets importants sur l'exercice des droits du titulaire en vertu des présentes est déterminée par le propriétaire agissant raisonnablement. Si le propriétaire, par instrument écrit, accorde à d'autres une licence, un intérêt ou un droit d'utiliser ou d'occuper le terrain, cet octroi inclut une disposition identique à l'alinéa 4.1 (f) de cette licence obligeant le nouveau titulaire à garder le terrain dans un état sécuritaire, propre et salubre à la satisfaction du propriétaire.

9.4 Les modalités et les dispositions de cette licence s'appliquent aux parties aux présentes, à leurs successeurs et ayants droit autorisés, les lient et existent à leur bénéfice.

9.5 Dans cet accord, les délais sont de rigueur.

Article 10 : Règlement des différends

10.1 Dans cet article, « différend » s'entend de tout différend découlant de cette licence ou s'y rapportant, ou concernant tout lien juridique défini qui y est associé ou qui en émane.

10.2 Les parties conviennent de tenter de régler tout différend par des négociations menées de bonne foi et de divulguer en temps opportun tous les faits, renseignements et documents pertinents pour faire progresser ces négociations.

10.3 Si un différend n'est pas réglé par des négociations directes, l'une ou l'autre des parties peut demander au British Columbia International Commercial Arbitration Centre (BCICAC) de nommer un médiateur pour mener une médiation en vertu des règles de procédure de médiation du BCICAC.

10.4 Si un différend n'est pas réglé dans les 15 jours de la nomination du médiateur ou dans tout autre délai plus long convenu par les parties, le différend est renvoyé, pour décision définitive, à l'arbitrage devant un arbitre unique en vertu des règles de procédure d'arbitrage du BCICAC.

10.5 Si le BCICAC n'est pas disponible ou n'est pas capable d'administrer la médiation ou l'arbitrage d'un différend en vertu de ses règles de procédure, les parties choisissent les règles d'une autre institution.

Article 11 : Interprétation

11.1 Dans cette licence, à moins que le contexte l'exige différemment, le singulier comprend le pluriel, et le masculin comprend le féminin et une société.

11.2 Les rubriques et les intertitres contenus dans cette licence servent uniquement à en faciliter la consultation et ne doivent pas être interprétés comme définissant ou limitant d'aucune façon la portée ou l'esprit des dispositions des présentes.

11.3 Si l'un quelconque des paragraphes de cette licence ou une quelconque partie d'un paragraphe est jugé illégal ou inapplicable, ce paragraphe ou cette partie de paragraphe, selon le cas, est considéré distinct et divisible, et les autres parties et paragraphes de cette licence n'en sont pas touchés et sont exécutoires dans toute la mesure permise par la loi.

En foi de quoi, les parties ont signé cette licence à la date indiquée ci-dessus.

Signé par un signataire dûment autorisé de

 

en présence de

 

________________________________________
Nom

________________________________________
Adresse

 

 

 

 

______________________________
Signataire autorisé

Signé par un signataire dûment autorisé de

 

en présence de

 

________________________________________
Nom

________________________________________
Adresse

 

 

 

 

_______________________________
Signataire autorisé

Annexe : Désignation juridique
  1. Désignation juridique
  2. Croquis
Annexe : Dispositions restrictives spéciales
  1. Le titulaire se conforme aux dispositions de sa licence de station radio délivrée par Communications Canada et à toute modification subséquente apportée à cette licence.
  2. Le titulaire informe le propriétaire de toute modification apportée à sa licence de station radio.

Document 3 : Licence d'occupation pour un site de communications avec accès pour des services d'utilité publics

Cet accord conclu le __________ jour d ____________________ , 199__

Entre :

 

 

 

Et :

 

Nation Nisga'a, de

__________________________________________
(le « propriétaire »)

 

de ________________________________________
(le « titulaire »)

Attendu que le propriétaire a convenu d'accorder au titulaire une licence pour entrer sur une parcelle de terrain (le « terrain ») située généralement à proximité de et décrite à l'annexe ci-jointe et intitulée « Désignation juridique » et pour utiliser cette parcelle de terrain; et

Attendu que le propriétaire a convenu d'accorder au titulaire une licence visant une partie de terrain ( le « couloir de services d'utilité publics »), décrite dans l'annexe ci-jointe intitulée « Licence de services d'utilité publics » afin de fournir une ligne de transport d'énergie pour le terrain;

En conséquence, en considération des frais à être payés par le titulaire et des covenants du titulaire, les parties conviennent de ce qui suit :

Article 1 : Octroi de licence

1.1 Le propriétaire, selon les modalités énoncées aux présentes, accorde par les présentes au titulaire :

  • une licence pour entrer sur le terrain et l'utiliser afin de construire et d'entretenir à des fins de communications tout bâtiment, tour, route, antenne, ligne de transport d'énergie ou autre infrastructure matérielle indiqué sur le plan du site et sur le dessin en élévation du site faisant partie de l'annexe intitulée « Désignation juridique » (l'« infrastructure civile »); et
  • une licence pour entrer sur le couloir de services d'utilité publics et l'utiliser, avec ou sans l'équipement, la machinerie et les matériaux raisonnablement requis par le titulaire, pour construire, installer, exploiter, entretenir, réparer, remplacer et utiliser les lignes de transport d'énergie et tous les ouvrages connexes sur le couloir de services d'utilité publics qui sont raisonnablement requis pour fournir de l'énergie au terrain (les licences visées aux alinéas 1.1 (a) et (b) forment collectivement la « licence »).
Article 2 : Durée

2.1 La durée de la licence et des droits qu'elle accorde est d'une période de 20 ans commençant le______ jour d__________ 199___ (« la date de commencement ») à moins que la licence ne soit résiliée conformément à l'article 6.

2.2 Malgré toute disposition contraire de cette licence, en autant :

  • que le titulaire ne manque pas à l'une quelconque des modalités ou conditions importantes de cette licence; et
  • que le titulaire a donné au propriétaire, au plus_ jours avant l'expiration de la période accordée aux présentes, un avis écrit du souhait du titulaire de demander une nouvelle licence pour entrer sur le terrain et sur le couloir de services d'utilité publics et les utiliser,

le propriétaire peut convenir d'offrir, par avis écrit au titulaire, une nouvelle licence au titulaire aux modalités et conditions déterminées par le propriétaire et contenues dans l'avis. Le titulaire a une période de 60 jours à compter de la date de réception de l'avis du propriétaire pour accepter une nouvelle licence pour entrer sur le terrain et sur le couloir de services d'utilité publics et les utiliser, en signant la nouvelle licence contenue dans l'avis et en la remettant au propriétaire.

Article 3 : Frais de licence

3.1 Le titulaire paie au propriétaire des frais de licence annuels pendant la durée de cette licence, à l'avance, comme suit

  • pendant les cinq premières années de la durée de cette licence (la « période de frais initiale »), le titulaire paie au propriétaire :
    • à la date de commencement, la somme de _ $; et
    • à chaque anniversaire annuel de la date de commencement pendant la période de frais initiale, une somme égale au plus élevé :
      1. des frais de licence annuels pour l'année immédiatement précédente; ou
      2. du montant qui serait payable à cette date en vertu des politiques alors existantes de la province de la Colombie-Britannique concernant le paiement du loyer pour les sites de communications situés sur des terres de la Couronne semblables (les « politiques provinciales »); et
  • pendant chaque période subséquente de cinq ans durant toute la durée de cette licence (une « période de frais subséquente »), le titulaire paie au propriétaire, à chaque anniversaire annuel de la date de commencement, une somme égale au plus élevé :
    • des frais de licence annuels pour l'année immédiatement précédente;
    • du montant qui serait payable à cette date en vertu des politiques provinciales alors existantes; ou
    • du loyer annuel à la juste valeur marchande pour la période de frais subséquente, si ce loyer annuel à la juste valeur marchande a été déterminé :
      1. par accord écrit entre le propriétaire et le titulaire avant la période de frais subséquente; ou
      2. conformément au processus de règlement des différends énoncé à l'article 10, invoqué par le propriétaire ou le titulaire avant la période de frais subséquente.

3.2 Dans cet article, le « loyer annuel à la juste valeur marchande » s'entend des frais qu'un titulaire consentant qui n'a aucun lien de dépendance avec le propriétaire paierait au propriétaire à l'égard du terrain, excluant toute attribution de valeur à tout accessoire fixe ou à toute amélioration situé sur le terrain :

  • qui appartient au titulaire; ou
  • qui n'est pas prêt à être mis en service par le titulaire.
Article 4 : Covenants du titulaire

4.1 Le titulaire s'engage par covenant avec le propriétaire :

  • à payer les frais de licence dus à l'adresse du propriétaire énoncée ci-dessus, ou à tel autre endroit que le propriétaire peut spécifier de temps à autre en donnant un avis au titulaire conformément à l'article 8;
  • à payer et à acquitter à l'échéance toutes les taxes, tous les prélèvements, toutes les charges et toutes les cotisations applicables, cotisés, prélevés ou imposés, actuellement ou à l'avenir, relativement au terrain ou au couloir de services d'utilité publics ou à toute amélioration du titulaire s'y rattachant (les « taxes foncières ») que le titulaire est tenu de payer;
  • à observer et à respecter toutes les lois, tous les règlements administratifs, tous les décrets, toutes les directives, toutes les ordonnances et tous les règlements applicables de toute autorité gouvernementale compétente touchant de quelque manière que ce soit le terrain ou le couloir de services d'utilité publics et les améliorations qui y sont situées, ou leur utilisation et leur occupation, et à s'y conformer;
  • à ne commettre ou tolérer aucune dégradation, détérioration ou destruction délibérée ou volontaire sur le terrain ou sur le couloir de services d'utilité publics, ou à ne pas faire ou tolérer que soit fait sur le terrain ou sur le couloir de services d'utilité publics, par ses employés, entrepreneurs, mandataires, invités ou quiconque dont le titulaire est responsable en droit, quoi que ce soit qui puisse être ou devenir un trouble de jouissance pour le propriétaire ou les occupants d'un terrain adjacent;
  • à remettre au propriétaire de temps à autre, sur demande, une preuve d'assurance prévue à l'alinéa (k), les reçus ou une autre preuve de paiement des taxes foncières, des primes d'assurance et des autres obligations monétaires du titulaire que le titulaire doit observer conformément à cette licence;
  • à tenir indemne et à couvert le propriétaire contre toutes les pertes, tous les dommages, tous les coûts et toutes les responsabilités, y compris les honoraires d'avocats et d'autres conseillers professionnels, découlant
    • de toute contravention, violation ou inexécution de tout covenant, de toute condition ou de tout accord dans cette licence, par le titulaire, ou
    • de toute blessure corporelle, de tout décès ou de tout dommage aux biens découlant de l'utilisation et de l'occupation du terrain ou du couloir de services d'utilité publics par le titulaire;

    et le propriétaire peut ajouter le montant de tels pertes, dommages, coûts et responsabilités aux frais, et le montant ainsi ajouté est payable au propriétaire immédiatement;

  • à garder le terrain et le couloir de services d'utilité publics dans un état sécuritaire, propre et salubre, à la satisfaction du propriétaire agissant raisonnablement, et à rendre sécuritaire, propre et salubre toute partie du terrain et du couloir de services d'utilité publics ou toute amélioration qui y est située, que le propriétaire agissant raisonnablement peut indiquer par avis écrit au titulaire;
  • (h)à permettre au propriétaire ou à son représentant autorisé d'entrer sur le terrain ou sur le couloir de services d'utilité publics, en tout temps, pour en examiner l'état;
  • à utiliser et à occuper le terrain et le couloir de services d'utilité publics conformément aux dispositions de cette licence, y compris celles énoncées à l'annexe ci-jointe et intitulée « Dispositions restrictives spéciales »;
  • à l'expiration de cette licence ou à sa résiliation avant terme:
    • à délaisser paisiblement le terrain et le couloir de services d'utilité publics et à en remettre la possession au propriétaire;
    • à enlever du terrain et du couloir de services d'utilité publics tous les bâtiments, machinerie, équipements d'usine et appareils hors terre et toutes les autres améliorations au terrain ou au couloir de services d'utilité publics ou tous les autres objets érigés ou placés sur le terrain ou sur le couloir de services d'utilité publics par le titulaire; et
    • à remettre en état la surface du terrain et du couloir de services d'utilité publics à la satisfaction du propriétaire agissant raisonnablement;

    et dans la mesure nécessaire, ce covenant survit à l'expiration ou à la résiliation de cette licence;

  • à souscrire et à maintenir en vigueur, pendant toute la durée, des assurances couvrant le propriétaire et le titulaire (sans aucun droit de demande reconventionnelle ou de subrogation contre le propriétaire) contre des réclamations pour blessure corporelle, décès ou dommage à des biens, ou des réclamations de responsabilité civile découlant de tout accident ou événement sur le terrain ou sur le couloir de services d'utilité publics, pour un montant d'au moins 1 000 000 $; sauf que le propriétaire peut, à sa seule discrétion, renoncer aux exigences de cet alinéa dès la remise au propriétaire d'une preuve que le titulaire est auto-assuré;
  • malgré l'alinéa (k), le propriétaire peut, de temps à autre, aviser le titulaire que le montant d'assurance souscrit par le titulaire conformément à cet alinéa est modifié, et le titulaire, dans un délai de 60 jours de la réception d'un tel avis, fait en sorte que le montant d'assurance souscrit conformément à l'alinéa (k) soit modifié au montant spécifié dans l'avis par le propriétaire agissant raisonnablement, et il remet au propriétaire confirmation écrite de la modification, sauf que, lorsque le titulaire est auto-assuré, ce paragraphe ne s'applique pas; et
  • à ne pas entraver les activités, les ouvrages ou les autres améliorations de toute autre personne qui entre sur le terrain ou sur le couloir de services d'utilité publics, les utilise ou les occupe en vertu d'un droit ou d'un intérêt subséquent accordé par le propriétaire, ou qui est autrement autorisée par le propriétaire à entrer sur le terrain ou sur le couloir de services d'utilité publics, à les utiliser ou à les occuper conformément au paragraphe 9.3; et
  • à la demande du propriétaire, à fournir au propriétaire un inventaire des utilisations en matière de communications suffisant pour permettre le calcul des frais en vertu des politiques provinciales.
Article 5 : Cession

5.1 Le titulaire ne doit pas céder cette licence ou accorder une sous-licence visant toute partie du terrain ou du couloir de services d'utilité publics, sans le consentement écrit préalable du propriétaire, lequel consentement ne doit être retenu déraisonnablement.

5.2 Malgré le paragraphe 5.1, le titulaire peut, sans le consentement écrit préalable du propriétaire, céder son intérêt dans la totalité ou une partie du terrain et du couloir de services d'utilité publics à un affiliate (tel que défini dans le Company Act, RSBC 1996) du titulaire, pourvu que le titulaire donne un avis écrit d'une telle modification au moins 120 jours avant la prochaine date anniversaire de la période de cette licence.

5.3 Aucune cession ou aucun octroi de sous-licence, conformément au paragraphe 5.1 ou 5.2, ni le consentement du propriétaire à cet égard ne dégage le titulaire de l'observation et de l'exécution des obligations du titulaire contenues dans cette licence.

Article 6 : Résiliation

6.1 Si le titulaire n'observe pas ou n'exécute pas l'une quelconque des modalités contenues dans les présentes et que cette inobservation ou inexécution continue, après que l'avis écrit a été donné au titulaire par le propriétaire indiquant la nature de l'inobservation ou de l'inexécution, pendant une période:

  • de 30 jours; ou
  • de 150 jours si, en raison de la nature de l'inobservation ou de l'inexécution, il faudrait raisonnablement plus de 30 jours pour y remédier, et pourvu que le titulaire procède de façon diligente et continue pour remédier à l'inobservation ou à l'inexécution pendant tout ce temps,

alors le propriétaire peut résilier cette licence et, malgré l'alinéa 4.1 (j), tout accessoire fixe sur le terrain et sur le couloir de services d'utilité publics devient, à la discrétion du propriétaire, la propriété du propriétaire.

6.2 Si cette licence fait l'objet d'une mesure d'exécution ou d'une saisie par toute personne, ou si le titulaire commet un acte de faillite, devient insolvable, fait l'objet d'une requête en faillite ou conclut volontairement un arrangement avec ses créanciers, le propriétaire peut, en donnant un avis écrit de 90 jours au titulaire, résilier cette licence et les droits qu'elle accorde.

6.3 Si le titulaire cesse d'utiliser le terrain ou le couloir de services d'utilité publics aux fins permises aux présentes et que le titulaire ne recommence pas à utiliser le terrain ou le couloir de services d'utilité publics dans les 180 jours qui suivent la réception d'un avis écrit du propriétaire, le propriétaire peut immédiatement résilier cette partie de cette licence et les droits qu'elle accorde, relativement au terrain ou au couloir de services d'utilité publics, selon le cas.

6.4 Si le propriétaire a besoin d'une partie du terrain ou du couloir de services d'utilité publics à une fin d'intérêt public, le propriétaire peut, conformément au paragraphe 6.5 et en donnant un avis écrit de 180 jours au titulaire, résilier cette licence et les droits qu'elle accorde à l'égard d'au plus 5 p. 100 de la totalité du terrain, d'au plus 5 p. 100 de la totalité du couloir de services d'utilité publics, ou d'au plus 5 p. 100 des deux combinés, selon le cas.

6.5 Concurremment à l'avis mentionné au paragraphe 6.4, le propriétaire donne au titulaire un avis écrit que le propriétaire déplace, à ses frais, les structures et améliorations du titulaire qui sont touchées de façon importante par la résiliation visée au paragraphe 6.4, à un endroit différent sur le terrain ou sur le couloir de services d'utilité publics, selon le cas, ou à un endroit sur un autre terrain immédiatement adjacent au terrain ou au couloir de services d'utilité publics (le « nouvel endroit »). Le nouvel endroit doit, de l'avis raisonnable du titulaire, avoir une taille suffisante pour y installer les structures et améliorations du titulaire et convenir également aux fins du titulaire. Le propriétaire paie tous les coûts raisonnables du déplacement du titulaire et de ses structures et améliorations au nouvel endroit. Si les structures et améliorations du titulaire ne peuvent être déplacées au nouvel endroit, le propriétaire paie au titulaire les coûts raisonnables de construction de nouvelles améliorations au nouvel endroit. à titre d'indemnité complète pour tous les autres coûts, dépenses et dommages que le titulaire peut encourir en rapport avec le déplacement, y compris pour perturbation et perte d'affaires, les parties s'entendent sur un paiement forfaitaire et, à défaut d'entente, la question est renvoyée à l'arbitrage conformément à l'article 10. Toutes les autres modalités et conditions de cette licence s'appliquent au nouvel endroit pour le reste de la période initiale.

6.6 Le titulaire peut remettre au propriétaire un avis écrit résiliant cette licence en totalité, ou seulement à l'égard du couloir de services d'utilité publics et, par la suite, la licence et les droits qu'elle accorde prennent fin, en totalité ou seulement à l'égard du couloir de services d'utilité publics, 180 jours après la date de réception par le propriétaire de cet avis écrit.

6.7 Malgré l'alinéa 4.1 (j), tout bâtiment, toute machinerie, toute usine, tout équipement, tout appareil ou toute autre amélioration au terrain ou au couloir de services d'utilité publics (collectivement, les « améliorations ») qui n'a pas été enlevé du terrain ou du couloir de services d'utilité publics:

  • à la résiliation de cette licence conformément au paragraphe 6.1, 6.4 ou 6.6; ou
  • trente jours après l'expiration ou la résiliation de cette licence conformément au paragraphe 6.2 ou 6.3 (pourvu que, si un temps supplémentaire est raisonnablement requis à cause de la nature des améliorations ou d'autres contraintes hors du contrôle du titulaire, y compris le climat, et pourvu que le titulaire procède de façon diligente et continue à l'enlèvement de telles améliorations, la période de 30 jours pour l'enlèvement est étendue à 150 jours après l'expiration ou la résiliation de cette licence),

est, à la discrétion du propriétaire, confisqué et devient la propriété du propriétaire.

6.8 Si le propriétaire choisit d'assumer la propriété de toute amélioration hors terre en vertu du paragraphe 6.7, le propriétaire peut l'enlever du terrain ou du couloir de services d'utilité publics et, sur demande, le titulaire indemnise le propriétaire pour tous les frais encourus par le propriétaire concernant son enlèvement.

6.9 Les droits du propriétaire en vertu des paragraphes 6.7 et 6.8 sont réputés survivre à l'expiration de cette licence ou à sa résiliation avant terme.

Article 7 : Sûreté

7.1 La sûreté au montant de ___ $ et tous les droits, privilèges, avantages et intérêts s'y rapportant, remis par le titulaire au propriétaire (appelée aux présentes la « sûreté ») pour garantir l'exécution des obligations du titulaire en vertu de cette licence, sont maintenus en vigueur jusqu'au moment où le propriétaire atteste par écrit que ces obligations ont été entièrement exécutées. Le propriétaire peut, à sa seule discrétion, renoncer aux exigences de ce paragraphe.

7.2 Advenant que le titulaire manque à l'exécution d'une quelconque de ses obligations en vertu des présentes, le propriétaire peut, à sa seule discrétion, vendre, réaliser et convertir la sûreté ou toute partie de celle-ci, et cette sûreté est réputée avoir été confisquée irrévocablement au profit du propriétaire.

7.3 Les droits du propriétaire en vertu de cet article sont réputés demeurer pleinement en vigueur et être exécutoires malgré l'expiration ou la résiliation avant terme de cette licence.

7.4 Malgré tout montant de sûreté déclaré requis en vertu du paragraphe 7.1, le propriétaire, agissant raisonnablement, peut, de temps à autre, par avis au titulaire, exiger que le montant soit modifié et devienne celui spécifié dans un avis et, dans un délai de 60 jours de cet avis, le titulaire modifie la sûreté pour qu'elle devienne celle spécifiée et fournit au propriétaire la preuve de la modification, sauf que, si la sûreté fait l'objet d'une renonciation en vertu du paragraphe 7.1, le présent paragraphe ne s'applique pas.

Article 8 : Avis

8.1 Lorsque la signification d'un avis ou d'un document est requise en vertu de cette licence, l'avis ou les documents sont écrits et sont réputés avoir été signifiés s'ils sont remis au propriétaire ou au titulaire, ou s'ils sont envoyés par courrier recommandé pré-affranchi adressé au propriétaire ou au titulaire, selon le cas, à l'adresse spécifiée pour chacun d'eux sur la première page de cette licence, et lorsque la signification est faite par courrier recommandé, l'avis ou le document est réputé de façon concluante avoir été signifié le huitième jour après sa mise à la poste dans un bureau de Postes Canada n'importe où au Canada. S'il y a, entre la mise à la poste et la réception effective de cet avis, interruption du service postal attribuable à un conflit de travail, à l'agitation sociale ou à d'autres événements indépendants de la volonté des parties, la partie qui envoie cet avis l'envoie de nouveau par messager, par télécopieur ou par un autre moyen électronique, et cet avis n'est valable que s'il est effectivement reçu.

8.2 L'une ou l'autre partie peut, par avis écrit à l'autre partie, spécifier une autre adresse pour la signification des avis en vertu de cette licence, et après qu'une nouvelle adresse a été spécifiée en vertu de ce paragraphe, les avis sont postés à cette adresse conformément à cet article.

Article 9 : Dispositions diverses

9.1 Aucune modalité, aucune condition, aucun covenant ou aucune autre disposition des présentes n'est considéré avoir fait l'objet d'une renonciation par le propriétaire, à moins que celle-ci soit constatée par écrit par le propriétaire. Une telle renonciation à toute modalité, toute condition, tout covenant ou toute autre disposition des présentes n'est pas interprétée comme une renonciation à tout manquement subséquent ou à tout autre manquement à la même ou à toute autre modalité ou condition, au même ou à tout autre covenant, ou à une autre disposition, ni ne constitue une telle renonciation, et le consentement ou l'approbation du propriétaire à l'égard de tout acte du titulaire exigeant le consentement ou l'approbation du propriétaire n'est pas considéré comme une renonciation à tel consentement ou approbation à l'égard de tout acte semblable subséquent du titulaire, ni rendre inutile ce consentement ou cette approbation.

9.2 Aucun recours conféré ou réservé au propriétaire n'exclut tout autre recours prévu aux présentes ou par la loi, mais ces recours sont cumulatifs et s'ajoutent à tout autre recours prévu aux présentes ou existant par la suite en droit, en equity ou par la loi.

9.3 Cette licence ne donne pas au titulaire le droit à la possession exclusive du terrain ou du couloir de services d'utilité publics et le propriétaire peut, à toute fin, accorder à d'autres des intérêts dans le terrain ou dans le couloir de services d'utilité publics ou des droits d'entrer sur le terrain ou sur le couloir de services d'utilité publics, de les utiliser ou de les occuper, ou peut autoriser autrement d'autres personnes à entrer sur le terrain ou sur le couloir de services d'utilité publics, à les utiliser ou à les occuper, pourvu que l'octroi ou l'autorisation n'ait pas d'effets importants sur l'exercice des droits du titulaire en vertu des présentes. La question de savoir si un octroi a des effets importants sur l'exercice des droits du titulaire en vertu des présentes est déterminée par le propriétaire agissant raisonnablement. Si le propriétaire, par instrument écrit, accorde à d'autres une licence, un intérêt ou un droit d'utiliser ou d'occuper le terrain ou le couloir de services d'utilité publics, cet octroi inclut une disposition identique à l'alinéa 4.1 (g) de cette licence obligeant le nouveau titulaire à garder le terrain ou le couloir de services d'utilité publics dans un état sécuritaire, propre et salubre à la satisfaction du propriétaire.

9.4 Les modalités et les dispositions de cette licence s'appliquent aux parties aux présentes, à leurs successeurs et ayants droit autorisés, les lient et existent à leur bénéfice.

9.5 Dans cet accord, les délais sont de rigueur.

Article 10 : Règlement des différends

10.1 Dans cet article, « différend » s'entend de tout différend découlant de cette licence ou s'y rapportant, ou concernant tout lien juridique défini qui y est associé ou qui en émane.

10.2 Les parties conviennent de tenter de régler tous les différends par des négociations menées de bonne foi et de divulguer en temps opportun tous les faits, renseignements et documents pertinents pour faire progresser ces négociations.

10.3 Si un différend n'est pas réglé par des négociations directes, l'une ou l'autre des parties peut demander au British Columbia International Commercial Arbitration Centre (BCICAC) de nommer un médiateur pour mener une médiation en vertu des règles de procédure de médiation du BCICAC.

10.4 Si un différend n'est pas réglé dans les 15 jours de la nomination du médiateur ou dans tout autre délai plus long convenu par les parties, le différend est renvoyé, pour décision définitive, à l'arbitrage devant un arbitre unique en vertu des règles de procédure d'arbitrage du BCICAC.

10.5 Si le BCICAC n'est pas disponible ou n'est pas capable d'administrer la médiation ou l'arbitrage d'un différend en vertu de ses règles de procédure, les parties choisissent les règles d'une autre institution.

Article 11 : Interprétation

11.1 Dans cette licence, à moins que le contexte l'exige différemment, le singulier comprend le pluriel, et le masculin comprend le féminin et une société.

11.2 Les rubriques et les intertitres contenus dans cette licence servent uniquement à en faciliter la consultation et ne doivent pas être interprétés comme définissant ou limitant d'aucune façon la portée ou l'esprit des dispositions des présentes.

11.3 Si l'un quelconque des paragraphes de cette licence ou une quelconque partie d'un paragraphe est jugé illégal ou inapplicable, ce paragraphe ou cette partie de paragraphe, selon le cas, est considéré distinct et divisible, et les autres parties et paragraphes de cette licence n'en sont pas touchés et sont exécutoires dans toute la mesure permise par la loi.

En foi de quoi, les parties ont signé cette licence à la date indiquée ci-dessus.

Signé par un signataire dûment autorisé de

 

en présence de

 

________________________________________
Nom

________________________________________
Adresse

 

 

 

 

______________________________
Signataire autorisé

Signé par un signataire dûment autorisé de

 

en présence de

 

________________________________________
Nom

________________________________________
Adresse

 

 

 

 

______________________________
Signataire autorisé

Annexe : Désignation juridique
  1. Désignation juridique
  2. Croquis
Annexe : Dispositions restrictives spéciales

Dispositions restrictives spéciales :

  1. Le titulaire se conforme aux dispositions de sa licence de station radio délivrée par Communications Canada et à toute modification subséquente apportée à cette licence.
  2. Le titulaire informe le propriétaire de toute modification apportée à sa licence de station radio.

Document 4 : Licence d'occupation pour un site de communications avec accès routier

Cet accord conclu le __________ jour d ____________________ , 199__

Entre :

 

 

 

Et :

 

Nation Nisga'a, de

__________________________________________
(le « propriétaire »)

 

de ________________________________________
(le « titulaire »)

Attendu que le propriétaire a convenu d'accorder au titulaire une licence pour entrer sur une parcelle de terrain (le « terrain ») située généralement à proximité de________ et décrite à l'annexe ci-jointe et intitulée « Désignation juridique » et pour utiliser cette parcelle de terrain; et

Attendu que le propriétaire a convenu d'accorder au titulaire une licence pour passer à volonté sur une partie de terrain (le « couloir d'accès ») décrite Al' annexe ci-jointe intitulée « Licence d'accès » afin d'obtenir l'accès au terrain;

En conséquence, en considération des frais à être payés par le titulaire et des covenants du titulaire, les parties conviennent de ce qui suit :

Article 1 : Octroi de licence

1.1 Le propriétaire, selon les modalités énoncées aux présentes, accorde par les présentes au titulaire

  • une licence pour entrer sur le terrain et l'utiliser afin de construire et d'entretenir à des fins de communications tout bâtiment, tour, route, antenne, ligne de transport d'énergie ou autre infrastructure matérielle indiqué sur le plan du site et sur le dessin en élévation du site faisant partie de l'annexe intitulée « Désignation juridique » (l'« infrastructure civile »); et
  • une licence pour passer à volonté sur le couloir d'accès, avec ou sans l'équipement, la machinerie et les matériaux raisonnablement requis par le titulaire, pour construire, entretenir, réparer, remplacer et utiliser les sentiers, les routes et les ponts sur le couloir d'accès qui sont raisonnablement requis pour obtenir l'accès au terrain (les licences visées aux alinéas 1.1 (a) et (b) forment collectivement la « licence »).
Article 2 : Durée

2.1 La durée de la licence et des droits qu'elle accorde est d'une période de 20 ans commençant le ______ jour d__________ 199___ (la « date de commencement ») à moins que la licence ne soit résiliée conformément à l'article 6.

2.2 Malgré toute disposition contraire de cette licence, en autant :

  • que le titulaire ne manque pas à l'une quelconque des modalités ou conditions importantes de cette licence; et
  • que le titulaire a donné au propriétaire, au plus _ jours avant l'expiration de la période accordée aux présentes un avis écrit du souhait du titulaire de demander une nouvelle licence pour entrer sur le terrain et sur le couloir d'accès et les utiliser,

le propriétaire peut convenir d'offrir, par avis écrit au titulaire, une nouvelle licence au titulaire aux modalités et conditions déterminées par le propriétaire et contenues dans l'avis. Le titulaire a une période de 60 jours à compter de la date de réception de l'avis du propriétaire pour accepter une nouvelle licence pour entrer sur le terrain et sur le couloir d'accès et les utiliser, en signant la nouvelle licence contenue dans l'avis et en la remettant au propriétaire.

Article 3 : Frais de licence

3.1 Le titulaire paie au propriétaire des frais de licence annuels pendant la durée de cette licence, à l'avance, comme suit :

  • pendant les cinq premières années de la durée de cette licence (la « période de frais initiale »), le titulaire paie au propriétaire :
    • à la date de commencement, la somme de_ $; et
    • à chaque anniversaire annuel de la date de commencement pendant la période de frais initiale, une somme égale au plus élevé :
      1. des frais de licence annuels pour l'année immédiatement précédente; ou
      2. du montant qui serait payable à cette date en vertu des politiques alors existantes de la province de la Colombie-Britannique concernant le paiement du loyer pour les sites de communications situés sur des terres de la Couronne semblables (les « politiques provinciales »); et
  • pendant chaque période subséquente de cinq ans durant toute la durée de cette licence (une « période de frais subséquente »), le titulaire paie au propriétaire, à chaque anniversaire annuel de la date de commencement, une somme égale au plus élevé :
    • des frais de licence annuels pour l'année immédiatement précédente;
    • du montant qui serait payable à cette date en vertu des politiques provinciales alors existantes; ou
    • du loyer annuel à la juste valeur marchande pour la période de frais subséquente, si ce loyer annuel à la juste valeur marchande a été déterminé :
      1. par accord écrit entre le propriétaire et le titulaire avant la période de frais subséquente; ou
      2. conformément au processus de règlement des différends énoncé à l'article 10, invoqué par le propriétaire ou le titulaire avant la période de frais subséquente.

3.2 Dans cet article, le « loyer annuel à la juste valeur marchande » s'entend des frais qu'un titulaire consentant qui n'a aucun lien de dépendance avec le propriétaire paierait au propriétaire à l'égard du terrain, excluant toute attribution de valeur à tout accessoire fixe ou à toute amélioration situé sur le terrain :

  • qui appartient au titulaire; ou
  • qui n'est pas prêt à être mis en service par le titulaire.
Article 4 : Covenants du titulaire

4.1 Le titulaire s'engage par covenant avec le propriétaire :

  • à payer les frais de licence dus à l'adresse du propriétaire énoncée ci-dessus, ou à tel autre endroit que le propriétaire peut spécifier de temps à autre en donnant un avis au titulaire conformément à l'article 8;
  • à payer et à acquitter à l'échéance toutes les taxes, tous les prélèvements, toutes les charges et toutes les cotisations applicables, cotisés, prélevés ou imposés, actuellement ou à l'avenir, relativement au terrain ou au couloir d'accès ou à toute amélioration du titulaire s'y rattachant (les « taxes foncières ») que le titulaire est tenu de payer;
  • à observer et à respecter toutes les lois, tous les règlements administratifs, tous les décrets, toutes les directives, toutes les ordonnances et tous les règlements applicables de toute autorité gouvernementale compétente touchant de quelque manière que ce soit le terrain ou le couloir d'accès et les améliorations qui y sont situées, ou leur utilisation et leur occupation, et à s'y conformer;
  • à ne commettre ou tolérer aucune dégradation, détérioration ou destruction délibérée ou volontaire sur le terrain ou sur le couloir d'accès, ou à ne pas faire ou tolérer que soit fait sur le terrain ou sur le couloir d'accès, par ses employés, entrepreneurs, mandataires, invités ou quiconque dont le titulaire est responsable en droit, quoi que ce soit qui puisse être ou devenir un trouble de jouissance pour le propriétaire ou les occupants d'un terrain adjacent;
  • à remettre au propriétaire de temps à autre, sur demande, une preuve d'assurance prévue à l'alinéa (k), les reçus ou une autre preuve de paiement des taxes foncières, des primes d'assurance et des autres obligations monétaires du titulaire que le titulaire doit observer conformément à cette licence;
  • à tenir indemne et à couvert le propriétaire contre toutes les pertes, tous les dommages, tous les coûts et toutes les responsabilités, y compris les honoraires d'avocats et d'autres conseillers professionnels, découlant
    • de toute contravention, violation ou inexécution de tout covenant, de toute condition ou de tout accord dans cette licence, par le titulaire, ou
    • de toute blessure corporelle, de tout décès ou de tout dommage aux biens découlant de l'utilisation et de l'occupation du terrain ou du couloir d'accès par le titulaire

    et le propriétaire peut ajouter le montant de tels pertes, dommages, coûts et responsabilités aux frais, et le montant ainsi ajouté est payable au propriétaire immédiatement;

  • à garder le terrain et le couloir d'accès dans un état sécuritaire, propre et salubre, à la satisfaction du propriétaire agissant raisonnablement, et à rendre sécuritaire, propre et salubre toute partie du terrain et du couloir d'accès ou toute amélioration qui y est située, que le propriétaire agissant raisonnablement peut indiquer par avis écrit au titulaire;
  • à permettre au propriétaire ou à son représentant autorisé d'entrer sur le terrain ou sur le couloir d'accès, en tout temps, pour en examiner l'état;
  • à utiliser et à occuper le terrain et le couloir d'accès conformément aux dispositions de cette licence, y compris celles énoncées à l'annexe ci-jointe et intitulée « Dispositions restrictives spéciales »;
  • à l'expiration de cette licence ou à sa résiliation avant terme:
    • à délaisser paisiblement le terrain et le couloir d'accès et en remettre la possession au propriétaire,
    • à enlever du terrain et du couloir d'accès tous les bâtiments, machinerie, équipements d'usine et appareils hors terre et toutes les autres améliorations au terrain ou au couloir d'accès ou tous les autres objets érigés ou placés sur le terrain ou sur le couloir d'accès par le titulaire, et
    • à remettre en état la surface du terrain et du couloir d'accès à la satisfaction du propriétaire agissant raisonnablement,

    et dans la mesure nécessaire, ce covenant survit à l'expiration ou à la résiliation de cette licence

  • à souscrire et à maintenir en vigueur, pendant toute la durée, des assurances couvrant le propriétaire et le titulaire (sans aucun droit de demande reconventionnelle ou de subrogation contre le propriétaire) contre des réclamations pour blessure corporelle, décès ou dommages à des biens, ou des réclamations de responsabilité civile découlant de tout accident ou événement sur le terrain ou sur le couloir d'accès, pour un montant d'au moins 1 000 000 $; sauf que le propriétaire peut, à sa seule discrétion, renoncer aux exigences de cet alinéa dès la remise au propriétaire d'une preuve que le titulaire est auto-assuré;
  • malgré l'alinéa (k), le propriétaire peut, de temps à autre, aviser le titulaire que le montant d'assurance souscrit par le titulaire conformément à cet alinéa est modifié, et le titulaire, dans un délai de 60 jours de la réception d'un tel avis, fait en sorte que le montant d'assurance souscrit conformément à l'alinéa (k) soit modifié au montant spécifié dans l'avis par le propriétaire agissant raisonnablement, et il remet au propriétaire confirmation écrite de la modification, sauf que lorsque le titulaire est auto-assuré, ce paragraphe ne s'applique pas; et
  • à ne pas entraver les activités, les ouvrages ou les autres améliorations de toute autre personne qui entre sur le terrain ou sur le couloir d'accès, les utilise ou les occupe en vertu d'un droit ou d'un intérêt subséquent accordé par le propriétaire, ou qui est autrement autorisée par le propriétaire à entrer sur le terrain ou sur le couloir d'accès, à les utiliser ou à les occuper conformément au paragraphe 9.3; et
  • à la demande du propriétaire, à fournir au propriétaire un inventaire des utilisations en matière de communications suffisant pour permettre le calcul des frais en vertu des politiques provinciales.
Article 5 : Cession

5.1 Le titulaire ne doit pas céder cette licence ou accorder une sous-licence visant toute partie du terrain ou du couloir d'accès, sans le consentement écrit préalable du propriétaire, lequel consentement ne doit être retenu déraisonnablement.

5.2 Malgré le paragraphe 5.1, le titulaire peut, sans le consentement écrit préalable du propriétaire, céder son intérêt dans la totalité ou une partie du terrain et du couloir d'accès à un affiliate (tel que défini dans le Company Act, RSBC 199__6) du titulaire, pourvu que le titulaire donne un avis écrit d'une telle modification au moins 120 jours avant la prochaine date anniversaire de la période de cette licence.

5.3 Aucune cession ou aucun octroi de sous-licence, conformément au paragraphe 5.1 ou 5.2, ni le consentement du propriétaire à cet égard ne dégage le titulaire de l'observation et de l'exécution des obligations du titulaire contenues dans cette licence.

Article 6 : Résiliation

6.1 Si le titulaire n'observe pas ou n'exécute pas l'une quelconque des modalités contenues dans les présentes et que cette inobservation ou inexécution continue, après que l'avis écrit a été donné au titulaire par le propriétaire indiquant la nature de l'inobservation ou de l'inexécution, pendant une période :

  • de 30 jours; ou
  • de 150 jours si, en raison de la nature de l'inobservation ou de l'inexécution, il faudrait raisonnablement plus de 30 jours pour y remédier, et pourvu que le titulaire procède de façon diligente et continue pour remédier à l'inobservation ou à l'inexécution pendant tout ce temps;

alors le propriétaire peut résilier cette licence et, malgré l'alinéa 4.1 (j), tout accessoire fixe sur le terrain et sur le couloir d'accès devient, à la discrétion du propriétaire, la propriété du propriétaire.

6.2 Si cette licence fait l'objet d'une mesure d'exécution ou d'une saisie par toute personne, ou si le titulaire commet un acte de faillite, devient insolvable, fait l'objet d'une requête en faillite ou conclut volontairement un arrangement avec ses créanciers, le propriétaire peut, en donnant un avis écrit de 90 jours au titulaire, résilier cette licence et les droits qu'elle accorde.

6.3 Si le titulaire cesse d'utiliser le terrain ou le couloir d'accès aux fins permises aux présentes et que le titulaire ne recommence pas à utiliser le terrain ou le couloir d'accès dans les 180 jours qui suivent la réception d'un avis écrit du propriétaire, le propriétaire peut immédiatement résilier cette partie de cette licence et les droits qu'elle accorde, relativement au terrain ou au couloir d'accès, selon le cas.

6.4 Si le propriétaire a besoin d'une partie du terrain ou du couloir d'accès à une fin d'intérêtpublic, le propriétaire peut, conformément au paragraphe 6.5 et en donnant un avis écrit de 180 jours au titulaire, résilier cette licence et les droits qu'elle accorde à l'égard d'au plus 5 p. 100 de la totalité du terrain, d'au plus 5 p. 100 de la totalité du couloir d'accès, ou d'au plus 5 p. 100 des deux combinés, selon le cas.

6.5 Concurremment à l'avis mentionné au paragraphe 6.4, le propriétaire donne au titulaireun avis écrit que le propriétaire déplace, à ses frais, les structures et améliorations du titulaire qui sont touchées de façon importante par la résiliation visée au paragraphe 6.4, à un endroit différent sur le terrain ou sur le couloir d'accès, selon le cas, ou à un endroit sur un autre terrain immédiatement adjacent au terrain ou au couloir d'accès (le « nouvel endroit »). Le nouvel endroit doit, de l'avis raisonnable du titulaire, avoir une taille suffisante pour y installer les structures et améliorations du titulaire et convenir également aux fins du titulaire. Le propriétaire paie tous les coûts raisonnables du déplacement du titulaire et de ses structures et améliorations au nouvel endroit. Si les structures et améliorations du titulaire ne peuvent être déplacées au nouvel endroit, le propriétaire paie au titulaire les coûts raisonnables de construction de nouvelles améliorations au nouvel endroit. à titre d'indemnité complète pour tous les autres coûts, dépenses et dommages que le titulaire peut encourir en rapport avec le déplacement, y compris pour perturbation et perte d'affaires, les parties s'entendent sur un paiement forfaitaire et, à défaut d'entente, la question est renvoyée à l'arbitrage conformément à l'article 10. Toutes les autres modalités et conditions de cette licence s'appliquent au nouvel endroit pour le reste de la période initiale.

6.6 Le titulaire peut remettre au propriétaire un avis écrit résiliant cette licence en totalité, ou seulement à l'égard du couloir d'accès et, par la suite, la licence et les droits qu'elle accorde prennent fin, en totalité ou seulement à l'égard du couloir d'accès, 180 jours après la date de réception par le propriétaire de cet avis écrit.

6.7 Malgré l'alinéa 4.1 (j), tout bâtiment, toute machinerie, toute usine, tout équipement, tout appareil ou toute autre amélioration au terrain ou au couloir d'accès (collectivement, les « améliorations ) qui n'a pas été enlevé du terrain ou du couloir d'accès :

  • à la résiliation de cette licence conformément au paragraphe 6.1, 6.4 ou 6.6; ou
  • trente jours après l'expiration ou la résiliation de cette licence conformément au paragraphe 6.2 ou 6.3 (pourvu que, si un temps supplémentaire est raisonnablement requis à cause de la nature des améliorations ou d'autres contraintes hors du contrôle du titulaire, y compris le climat, et pourvu que le titulaire procède de façon diligente et continue à l'enlèvement de telles améliorations, la période de 30 jours pour l'enlèvement est étendue à 150 jours après l'expiration ou la résiliation de cette licence),

et, à la discrétion du propriétaire, confisqué et devient la propriété du propriétaire.

6.8 Si le propriétaire choisit d'assumer la propriété de toute amélioration hors terre en vertu du paragraphe 6.7, le propriétaire peut l'enlever du terrain ou du couloir d'accès et, sur demande, le

6.9 Les droits du propriétaire en vertu des paragraphes 6.7 et 6.8 sont réputés survivre à l'expiration de cette licence ou à sa résiliation avant terme.

Article 7 : Sûreté

7.1 La sûreté au montant de _____ $ et tous les droits, privilèges, avantages et intérêts s'y rapportant, remis par le titulaire au propriétaire (appelée aux présentes la « sûreté ») pour garantir l'exécution des obligations du titulaire en vertu de cette licence, sont maintenus en vigueur jusqu'au moment où le propriétaire atteste par écrit que ces obligations ont été entièrement exécutées. Le propriétaire peut, à sa seule discrétion, renoncer aux exigences de ce paragraphe.

7.2 Advenant que le titulaire manque à l'exécution d'une quelconque de ses obligations en vertu des présentes, le propriétaire peut, à sa seule discrétion, vendre, réaliser et convertir la sûreté ou toute partie de celle-ci, et cette sûreté est réputée avoir été confisquée irrévocablement au profit du propriétaire.

7.3 Les droits du propriétaire en vertu de cet article sont réputés demeurer pleinement en vigueur et être exécutoires malgré l'expiration ou la résiliation avant terme de cette licence.

7.4 Malgré tout montant de sûreté déclaré requis en vertu du paragraphe 7.1, le propriétaire, agissant raisonnablement, peut, de temps à autre, par avis au titulaire, exiger que le montant soit modifié et devienne celui spécifié dans un avis et, dans un délai de 60 jours de cet avis, le titulaire modifie la sûreté pour qu'elle devienne celle spécifiée et fournit au propriétaire la preuve de la modification, sauf que, si la sûreté fait l'objet d'une renonciation en vertu du paragraphe 7.1, le présent paragraphe ne s'applique pas.

Article 8 : Avis

8.1 Lorsque la signification d'un avis ou d'un document est requise en vertu de cette licence, l'avis ou les documents sont écrits et sont réputés avoir été signifiés s'ils sont remis au propriétaire ou au titulaire, ou s'ils sont envoyés par courrier recommandé pré-affranchi adressé au propriétaire ou au titulaire, selon le cas, à l'adresse spécifiée pour chacun d'eux sur la première page de cette licence, et lorsque la signification est faite par courrier recommandé, l'avis ou le document est réputé de façon concluante avoir été signifié le huitième jour après sa mise à la poste dans un bureau de Postes Canada n'importe où au Canada. S'il y a, entre la mise à la poste et la réception effective de cet avis, interruption du service postal attribuable à un conflit de travail, à l'agitation sociale ou à d'autres événements indépendants de la volonté des parties, la partie qui envoie cet avis l'envoie de nouveau par messager, par télécopieur ou par un autre moyen électronique, et cet avis n'est valable que s'il est effectivement reçu.

8.2 L'une ou l'autre partie peut, par avis écrit à l'autre partie, spécifier une autre adresse pour la signification des avis en vertu de cette licence, et après qu'une nouvelle adresse a été spécifiée en vertu de ce paragraphe, les avis sont postés à cette adresse conformément à cet article.

Article 9 : Dispositions diverses

9.1 Aucune modalité, aucune condition, aucun covenant ou aucune autre disposition des présentes n'est considéré avoir fait l'objet d'une renonciation par le propriétaire, à moins que celle-ci soit constatée par écrit par le propriétaire. Une telle renonciation à toute modalité, toute condition, tout covenant ou toute autre disposition des présentes n'est pas interprétée comme une renonciation à tout manquement subséquent ou à tout autre manquement à la même ou à toute autre modalité ou condition, au même ou à tout autre covenant, ou à une autre disposition, ni ne constitue une telle renonciation, et le consentement ou l'approbation du propriétaire à l'égard de tout acte du titulaire exigeant le consentement ou l'approbation du propriétaire n'est pas considéré comme une renonciation à tel consentement ou approbation à l'égard de tout acte semblable subséquent du titulaire, ni rendre inutile ce consentement ou cette approbation.

9.2 Aucun recours conféré ou réservé au propriétaire n'exclut tout autre recours prévu aux présentes ou par la loi, mais ces recours sont cumulatifs et s'ajoutent à tout autre recours prévu aux présentes ou existant par la suite en droit, en equity ou par la loi.

9.3 Cette licence ne donne pas au titulaire le droit à la possession exclusive du terrain ou du couloir d'accès et le propriétaire peut, à toute fin, accorder à d'autres des intérêts dans le terrain ou dans le couloir d'accès ou des droits d'entrer sur le terrain ou sur le couloir d'accès, de les utiliser ou de les occuper, ou peut autoriser autrement d'autres personnes à entrer sur le terrain ou sur le couloir d'accès, à les utiliser ou à les occuper, pourvu que l'octroi ou l'autorisation n'ait pas d'effets importants sur l'exercice des droits du titulaire en vertu des présentes. La question de savoir si un octroi a des effets importants sur l'exercice des droits du titulaire en vertu des présentes est déterminée par le propriétaire agissant raisonnablement. Si le propriétaire, par instrument écrit, accorde à d'autres une licence, un intérêt ou un droit d'utiliser ou d'occuper le terrain ou le couloir d'accès, cet octroi inclut une disposition identique à l'alinéa 4.1 (g) de cette licence obligeant le nouveau titulaire à garder le terrain ou le couloir d'accès dans un état sécuritaire, propre et salubre à la satisfaction du propriétaire.

9.4 Les modalités et les dispositions de cette licence s'appliquent aux parties aux présentes, à leurs successeurs et ayants droit autorisés, les lient et existent à leur bénéfice.

9.5 Dans cet accord, les délais sont de rigueur.

Article 10 : Règlement des différends

10.1 Dans cet article, « différend » s'entend de tout différend découlant de cette licence ou s'y rapportant, ou concernant tout lien juridique défini qui y est associé ou qui en émane.

10.2 Les parties conviennent de tenter de régler tous les différends par des négociations menées de bonne foi et de divulguer en temps opportun tous les faits, renseignements et documents pertinents pour faire progresser ces négociations.

10.3 Si un différend n'est pas réglé par des négociations directes, l'une ou l'autre des parties peut demander au British Columbia International Commercial Arbitration Centre (BCICAC) de nommer un médiateur pour mener une médiation en vertu des règles de procédure de médiation du BCICAC,

10.4 Si un différend n'est pas réglé dans les 15 jours de la nomination du médiateur ou dans tout autre délai plus long convenu par les parties, le différend est renvoyé, pour décision définitive, à l'arbitrage devant un arbitre unique en vertu des règles de procédure d'arbitrage du BCICAC

10.5 Si le BCICAC n'est pas disponible ou n'est pas capable d'administrer la médiation ou l'arbitrage d'un différend en vertu de ses règles de procédure, les parties choisissent les règles d'une autre institution.

Article 11 : Interprétation

11.1 Dans cette licence, à moins que le contexte l'exige différemment, le singulier comprend le pluriel, et le masculin comprend le féminin et une société.

11.2 Les rubriques et les intertitres contenus dans cette licence servent uniquement à en faciliter la consultation et ne doivent pas être interprétés comme définissant ou limitant d'aucune façon la portée ou l'esprit des dispositions des présentes.

11.3 Si l'un quelconque des paragraphes de cette licence ou une quelconque partie d'un paragraphe est jugé illégal ou inapplicable, ce paragraphe ou cette partie de paragraphe, selon le cas, est considéré distinct et divisible, et les autres parties et paragraphes de cette licence n'en sont pas touchés et sont exécutoires dans toute la mesure permise par la loi.

En foi de quoi, les parties ont signé cette licence à la date indiquée ci-dessus.

Signé par un signataire dûment autorisé de

 

en présence de

 

________________________________________
Nom

________________________________________
Adresse

 

 

 

 

______________________________
Signataire autorisé

Signé par un signataire dûment autorisé de

 

en présence de

 

________________________________________
Nom

________________________________________
Adresse

 

 

 

 

______________________________
Signataire autorisé

Annexe : Désignation juridique
  1. Désignation juridique
  2. Croquis
Annexe : Dispositions restrictives spéciales

Dispositions restrictives spéciales:

  1. Le titulaire se conforme aux dispositions de sa licence de station radio délivrée par Communications Canada et à toute modification subséquente apportée à cette licence.
  2. Le titulaire informe le propriétaire de toute modification apportée à sa licence de station radio.

Document 5 : Licence d'occupation pour un site de communications avec accès routier et accès pour des services d'utilité publics

Cet accord conclu le __________ jour d ____________________ , 199__

Entre :

 

 

 

Et :

 

Nation Nisga'a, de

__________________________________________
(le « propriétaire »)

 

de ________________________________________
(le « titulaire »)

Attendu que le propriétaire a convenu d'accorder au titulaire une licence pour entrer sur une parcelle de terrain (le « terrain ») située généralement à proximité de et décrite à l'annexe ci-jointe intitulée « Désignation juridique » et pour utiliser cette parcelle; et

Attendu que le propriétaire a convenu d'accorder au titulaire une licence pour passer à volonté sur une partie de terrain (le « couloir d'accès ») décrite à l'annexe ci-jointe intitulée « Licence d'accès » afin d'obtenir l'accès au terrain; et

Attendu que le propriétaire a convenu d'accorder au titulaire une licence visant une partie de terrain ( le « couloir de services d'utilité publics ») décrite dans l'annexe ci-jointe intitulée « Licence de services d'utilité publics » afin de fournir une ligne de transport d'énergie pour le terrain;

En conséquence, en considération des frais à être payés par le titulaire et des covenants du titulaire, les parties conviennent de ce qui suit :

Article 1  Octroi de licence

1.1 Le propriétaire, selon les modalités énoncées aux présentes, accorde par les présentes au titulaire :

  • une licence pour entrer sur le terrain et l'utiliser afin de construire et d'entretenir à des fins de communications tout bâtiment, tour, route, antenne, ligne de transport d'énergie ou autre infrastructure matérielle indiqué sur le plan du site et sur le dessin en élévation du site faisant partie de l'annexe intitulée « Désignation juridique » (l'« infrastructure civile »); et
  • une licence pour passer à volonté sur le couloir d'accès, avec ou sans l'équipement, la machinerie et les matériaux raisonnablement requis par le titulaire, pour construire, entretenir, réparer, remplacer et utiliser les sentiers, les routes et les ponts sur le couloir d'accès qui sont raisonnablement requis pour obtenir l'accès au terrain; et
  • une licence pour entrer sur le couloir de services d'utilité publics et l'utiliser, avec ou sans l'équipement, la machinerie et les matériaux raisonnablement requis par le titulaire, pour construire, installer, exploiter, entretenir, réparer, remplacer et utiliser les lignes de transport d'énergie et tous les ouvrages connexes sur le couloir de services d'utilité publics qui sont raisonnablement requis pour fournir de l'énergie au terrain (les licences visées aux alinéas 1.1 (a), (b) et (c) forment collectivement la « licence »).
Article 2 : Durée

2.1 La durée de la licence et des droits qu'elle accorde aux présentes est d'une période de 20 ans commençant le ______ jour d___________ 199___ (la « date de commencement »), à moins que la licence ne soit résiliée conformément à l'article 6.

2.2 Malgré toute disposition contraire de cette licence, en autant :

  • que le titulaire ne manque pas à l'une quelconque des modalités ou conditions importantes de cette licence; et
  • que le titulaire a donné au propriétaire, au plus _ jours avant l'expiration de la période accordée aux présentes, un avis écrit du souhait du titulaire de demander une nouvelle licence pour entrer sur le terrain, le couloir d'accès et le couloir de services d'utilité publics et les utiliser,

le propriétaire peut convenir d'offrir, par avis écrit au titulaire, une nouvelle licence au titulaire aux modalités et conditions déterminées par le propriétaire et contenues dans l'avis. Le titulaire a une période de 60 jours à compter de la date de réception de l'avis du propriétaire pour accepter une nouvelle licence pour entrer sur le terrain, le couloir d'accès et le couloir de services d'utilité publics et les utiliser en signant la nouvelle licence contenue dans l'avis et en la remettant au propriétaire.

Article 3 : Frais de licence

3.1 Le titulaire paie au propriétaire des frais de licence annuels pendant la durée de cette licence, à l'avance, comme suit :

  • pendant les cinq premières années de la durée de cette licence (la « période de frais initiale »), le titulaire paie au propriétaire :
    • à la date de commencement, la somme de ____ $; et
    • à chaque anniversaire annuel de la date de commencement pendant la période de frais initiale, une somme égale au plus élevé :
      1. des frais de licence annuels pour l'année immédiatement précédente; ou
      2. du montant qui serait payable à cette date en vertu des politiques alors existantes de la province de la Colombie-Britannique concernant le paiement du loyer pour les sites de communications situés sur des terres de la Couronne semblables (les « politiques provinciales »); et
  • pendant chaque période subséquente de cinq ans durant toute la durée de cette licence (une « période de frais subséquente »), le titulaire paie au propriétaire, à chaque anniversaire annuel de la date de commencement, une somme égale au plus élevé :
    • des frais de licence annuels pour l'année immédiatement précédente;
    • du montant qui serait payable à cette date en vertu des politiques provinciales alors existantes; ou
    • du loyer annuel à la juste valeur marchande pour la période de frais subséquente, si ce loyer annuel à la juste valeur marchande a été déterminé :
      1. par accord écrit entre le propriétaire et le titulaire avant la période de frais subséquente; ou
      2. conformément au processus de règlement des différends énoncé à l'article 10, invoqué par le propriétaire ou le titulaire avant la période de frais subséquente.

3.2 Dans cet article, le « loyer annuel à la juste valeur marchande » s'entend des frais qu'un titulaire consentant qui n'a aucun lien de dépendance avec le propriétaire paierait au propriétaire à l'égard du terrain, excluant toute attribution de valeur à tout accessoire fixe ou à toute amélioration situé sur le terrain :

  • qui appartient au titulaire; ou
  • qui n'est pas prêt à être mis en service par le titulaire.
Article 4 : Covenants du titulaire

4.1 Le titulaire s'engage par covenant avec le propriétaire :

  • à payer les frais de licence dus, à l'adresse du propriétaire énoncée ci-dessus, ou à tel autre endroit que le propriétaire peut spécifier de temps à autre en donnant un avis au titulaire conformément à l'article 8;
  • à payer et à acquitter à l'échéance toutes les taxes, tous les prélèvements, toutes les charges et toutes les cotisations applicables, cotisés, prélevés ou imposés, actuellement ou à l'avenir, relativement au terrain, au couloir d'accès ou au couloir de services d'utilité publics ou à toute amélioration du titulaire s'y rattachant (les « taxes foncières ») que le titulaire est tenu de payer;
  • à observer et à respecter toutes les lois, tous les règlements administratifs, tous les décrets, toutes les directives, toutes les ordonnances et tous les règlements applicables de toute autorité gouvernementale compétente touchant de quelque manière que ce soit le terrain, le couloir d'accès ou le couloir de services d'utilité publics et les améliorations qui y sont situées, ou leur utilisation et leur occupation, et à s'y conformer;
  • à ne commettre ou tolérer aucune dégradation, détérioration ou destruction délibérée ou volontaire sur le terrain, le couloir d'accès ou le couloir de services d'utilité publics, ou à ne pas faire ou tolérer que soit fait sur le terrain, le couloir d'accès ou le couloir de services d'utilité publics, par ses employés, entrepreneurs, mandataires, invités ou quiconque dont le titulaire est responsable en droit, quoi que ce soit qui puisse être ou devenir un trouble de jouissance pour le propriétaire ou les occupants d'un terrain adjacent;
  • à remettre au propriétaire de temps à autre, sur demande, une preuve d'assurance prévue à l'alinéa (k), les reçus ou une autre preuve de paiement des taxes foncières, des primes d'assurance et des autres obligations monétaires du titulaire que le titulaire doit observer conformément à cette licence;
  • à tenir indemne et à couvert le propriétaire contre toutes les pertes, tous les dommages, tous les coûts et toutes les responsabilités, y compris les honoraires d'avocats et d'autres conseillers professionnels, découlant :
    • de toute contravention, violation ou inexécution de tout covenant, de toute condition ou de tout accord dans cette licence, par le titulaire, ou
    • de toute blessure corporelle, de tout décès ou de tout dommage aux biens découlant de l'utilisation et de l'occupation du terrain, du couloir d'accès ou du couloir de services d'utilité publics par le titulairez
    • et le propriétaire peut ajouter le montant de tels pertes, dommages, coûts et responsabilités aux frais, et le montant ainsi ajouté est payable au propriétaire immédiatement;
  • à garder le terrain, le couloir d'accès et le couloir de services d'utilité publics dans un état sécuritaire, propre et salubre, à la satisfaction du propriétaire agissant raisonnablement, et à rendre sécuritaire, propre et salubre toute partie du terrain, du couloir d'accès et du couloir de services d'utilité publics ou toute amélioration qui y est située, que le propriétaire agissant raisonnablement peut indiquer par avis écrit au titulaire;
  • à permettre au propriétaire ou à son représentant autorisé d'entrer en tout temps sur le terrain, sur le couloir d'accès ou sur le couloir de services d'utilité publics pour en examiner l'état;
  • à utiliser et à occuper le terrain, le couloir d'accès et le couloir de services d'utilité publics conformément aux dispositions de cette licence, y compris celles qui sont énoncées à l'annexe ci-jointe intitulée « Dispositions restrictives spéciales »;
  • à l'expiration de cette licence ou à sa résiliation avant terme :
    • à délaisser paisiblement le terrain, le couloir d'accès et le couloir de services d'utilité publics et à en remettre la possession au propriétaire;
    • à enlever du terrain, du couloir d'accès et du couloir de services d'utilité publics tous les bâtiments, machinerie, équipements d'usine et appareils hors terre et toutes les autres améliorations au terrain, au couloir d'accès ou au couloir de services d'utilité publics ou tous les autres objets érigés ou placés sur le terrain, sur le couloir d'accès ou sur le couloir de services d'utilité publics par le titulaire; et
    • à remettre en état la surface du terrain, du couloir d'accès et du couloir de services d'utilité publics à la satisfaction du propriétaire agissant raisonnablement;
    • et dans la mesure nécessaire, ce covenant survit à l'expiration ou à la résiliation de cette licence;
  • à souscrire et à maintenir en vigueur, pendant toute la durée, des assurances couvrant le propriétaire et le titulaire (sans aucun droit de demande reconventionnelle ou de subrogation contre le propriétaire) contre des réclamations pour blessure corporelle, décès ou dommage à des biens, ou des réclamations de responsabilité civile découlant de tout accident ou événement sur le terrain, sur le couloir d'accès ou sur le couloir de services d'utilité publics pour un montant d'au moins 1 000 000 $; sauf que le propriétaire peut, à sa seule discrétion, renoncer aux exigences de cet alinéa dès la remise au propriétaire d'une preuve que le titulaire est auto-assuré;
  • malgré l'alinéa (k), le propriétaire peut, de temps à autre, aviser le titulaire que le montant d'assurance souscrit par le titulaire conformément à cet alinéa est modifié, et le titulaire, dans un délai de 60 jours de la réception d'un tel avis, fait en sorte que le montant d'assurance souscrit conformément à l'alinéa (k) soit modifié au montant spécifié dans l'avis par le propriétaire agissant raisonnablement, et il remet au propriétaire confirmation écrite de la modification, sauf que lorsque le titulaire est auto-assuré, ce paragraphe ne s'applique pas; et
  • à ne pas entraver les activités, les ouvrages ou les autres améliorations de toute autre personne qui entre sur le terrain, sur le couloir d'accès ou sur le couloir de services d'utilité publics, les utilise ou les occupe en vertu d'un droit ou d'un intérêt subséquent accordé par le propriétaire, ou qui est autrement autorisée par le propriétaire à entrer sur le terrain, sur le couloir d'accès ou sur le couloir de services d'utilité publics, à les utiliser ou à les occuper conformément au paragraphe 9.3; et
  • à la demande du propriétaire, à fournir au propriétaire un inventaire des utilisations en matière de communications suffisant pour permettre le calcul des frais en vertu des politiques provinciales.
Article 5 : Cession

5.1 Le titulaire ne doit pas céder cette licence ou accorder une sous-licence visant toute partie du terrain, du couloir d'accès ou du couloir de services d'utilité publics, sans le consentement écrit préalable du propriétaire, lequel consentement ne doit être retenu déraisonnablement.

5.2 Malgré le paragraphe 5.1, le titulaire peut, sans le consentement écrit préalable du propriétaire, céder son intérêt dans la totalité ou une partie du terrain, du couloir d'accès ou du couloir de services d'utilité publics à un affiliate (tel que défini dans le Company Act, RSBC 199__6) du titulaire, pourvu que le titulaire donne un avis écrit d'une telle modification au moins 120 jours avant la prochaine date anniversaire de la période de cette licence.

5.3 Aucune cession ou aucun octroi de sous-licence, conformément au paragraphe 5.1 ou 5.2, ni le consentement du propriétaire à cet égard ne dégage le titulaire de l'observation et de l'exécution des obligations du titulaire contenues dans cette licence.

Article 6 : Résiliation

6.1 Si le titulaire n'observe pas ou n'exécute pas l'une quelconque des modalités contenues dans les présentes et que cette inobservation ou inexécution continue, après que l'avis écrit a été donné au titulaire par le propriétaire indiquant la nature de l'inobservation ou de l'inexécution, pendant une période:

  • de 30 jours; ou
  • de 150 jours si, en raison de la nature de l'inobservation ou de l'inexécution, il faudrait raisonnablement plus de 30 jours pour y remédier, et pourvu que le titulaire procède de façon diligente et continue pour remédier à l'inobservation ou à l'inexécution pendant tout ce temps;
  • alors le propriétaire peut résilier cette licence et, malgré l'alinéa 4.1 (j), tout accessoire fixe sur le terrain, sur le couloir d'accès et sur le couloir de services d'utilité publics devient, à la discrétion du propriétaire, la propriété du propriétaire.

6.2 Si cette licence fait l'objet d'une mesure d'exécution ou d'une saisie par toute personne, ou si le titulaire commet un acte de faillite, devient insolvable, fait l'objet d'une requête en faillite ou conclut volontairement un arrangement avec ses créanciers, le propriétaire peut, en donnant un avis écrit de 90 jours au titulaire, résilier cette licence et les droits qu'elle accorde.

6.3 Si le titulaire cesse d'utiliser le terrain, le couloir d'accès ou le couloir de services d'utilité publics aux fins permises aux présentes et que le titulaire ne recommence pas à utiliser le terrain, le couloir d'accès ou le couloir de services d'utilité publics dans les 180 jours qui suivent la réception d'un avis écrit du propriétaire, le propriétaire peut immédiatement résilier cette partie de cette licence et les droits qu'elle accorde, relativement au terrain, au couloir d'accès ou au couloir de services d'utilité publics, selon le cas.

6.4 Si le propriétaire a besoin d'une partie du terrain, du couloir d'accès ou du couloir de services d'utilité publics à une fin d'intérêt public, le propriétaire peut, conformément au paragraphe 6.5 et en donnant un avis écrit de 180 jours au titulaire, résilier cette licence et les droits qu'elle accorde à l'égard d'au plus 5 p. 100 de la totalité du terrain, d'au plus 5 p. 100 de la totalité du couloir d'accès, d'au plus 5 p. 100 de la totalité du couloir de services d'utilité publics, ou d'au plus 5 p. 100 des trois combinés, selon le cas.

6.5 Concurremment à l'avis mentionné au paragraphe 6.4, le propriétaire donne au titulaire un avis écrit que le propriétaire déplace, à ses frais, les structures et améliorations du titulaire qui sont touchées de façon importante par la résiliation visée au paragraphe 6.4, à un endroit différent sur le terrain, sur le couloir d'accès ou sur le couloir de services d'utilité publics, selon le cas, ou à un endroit sur un autre terrain immédiatement adjacent au terrain, au couloir d'accès ou au couloir de services d'utilité publics (le « nouvel endroit »). Le nouvel endroit doit, de l'avis raisonnable du titulaire, avoir une taille suffisante pour y installer les structures et améliorations du titulaire et convenir également aux fins du titulaire. Le propriétaire paie tous les coûts raisonnables du déplacement du titulaire et de ses structures et améliorations au nouvel endroit. Si les structures et améliorations du titulaire ne peuvent être déplacées au nouvel endroit, le propriétaire paie au titulaire les coûts raisonnables de construction de nouvelles améliorations au nouvel endroit. à titre d'indemnité complète pour tous les autres coûts, dépenses et dommages que le titulaire peut encourir en rapport avec le déplacement, y compris pour perturbation et perte d'affaires, les parties s'entendent sur un paiement forfaitaire et, à défaut d'entente, la question est soumise à l'arbitrage conformément à l'article 10. Toutes les autres modalités et conditions de cette licence s'appliquent au nouvel endroit pour le reste de la période initiale.

6.6 Le titulaire peut remettre au propriétaire un avis écrit résiliant cette licence en totalité, ou seulement à l'égard du couloir d'accès ou du couloir de services d'utilité publics et, par la suite, la licence et les droits qu'elle accorde prennent fin, en totalité ou seulement concernant le couloir d'accès, 180 jours après la date de réception par le propriétaire de cet avis écrit.

6.7 Malgré l'alinéa 4.1 (j), tout bâtiment, toute machinerie, toute usine, tout équipement, tout appareil ou toute autre amélioration au terrain, au couloir d'accès ou au couloir de services d'utilité publics (collectivement, les « améliorations ») qui n'a pas été enlevé du terrain, du couloir d'accès ou du couloir de services d'utilité publics :

  • à la résiliation de cette licence conformément au paragraphe 6.1, 6.4 ou 6.6; ou
  • trente jours après l'expiration ou la résiliation de cette licence conformément au paragraphe 6.2 ou 6.3 (pourvu que, si un temps supplémentaire est raisonnablement requis à cause de la nature des améliorations ou d'autres contraintes hors du contrôle du titulaire, y compris le climat, et pourvu que le titulaire procède de façon diligente et continue à l'enlèvement de telles améliorations, la période de 30 jours pour l'enlèvement est étendue à 150 jours après l'expiration ou la résiliation de cette licence),

est, à la discrétion du propriétaire, confisqué et devient la propriété du propriétaire.

6.8 Si le propriétaire choisit d'assumer la propriété de toute amélioration hors terre en vertu du paragraphe 6.7, le propriétaire peut l'enlever du terrain, du couloir d'accès ou du couloir de services d'utilité publics et, sur demande, le titulaire indemnise le propriétaire pour tous les coûts encourus par le propriétaire concernant son enlèvement.

6.9 Les droits du propriétaire en vertu des paragraphes 6.7 et 6.8 sont réputés survivre à l'expiration de cette licence ou à sa résiliation avant terme.

Article 7 : Sûreté

7.1 La sûreté au montant de ____ $ et tous les droits, privilèges, avantages et intérêts s'y rapportant, remis par le titulaire au propriétaire (appelée aux présentes la « sûreté ») pour garantir l'exécution des obligations du titulaire en vertu de cette licence, sont maintenus en vigueur jusqu'au moment où le propriétaire atteste par écrit que ces obligations ont été entièrement exécutées. Le propriétaire peut, à sa seule discrétion, renoncer aux exigences de ce paragraphe.

7.2 Advenant que le titulaire manque à l'exécution de l'une quelconque de ses obligations en vertu des présentes, le propriétaire peut, à sa seule discrétion, vendre, réaliser et convertir la sûreté ou toute partie de celle-ci, et cette sûreté est réputée avoir été confisquée irrévocablement au profit du propriétaire.

7.3 Les droits du propriétaire en vertu de cet article sont réputés demeurer pleinement en vigueur et être exécutoires malgré l'expiration ou la résiliation avant terme de cette licence.

7.4 Malgré tout montant de sûreté déclaré requis en vertu du paragraphe 7.1, le propriétaire, agissant raisonnablement, peut, de temps à autre, par avis au titulaire, exiger que le montant soit modifié et devienne celui spécifié dans un avis et, dans un délai de 60 jours de cet avis, le titulaire modifie la sûreté pour qu'elle devienne celle spécifiée et fournit au propriétaire la preuve de la modification, sauf que, si la sûreté fait l'objet d'une renonciation en vertu du paragraphe 7.1, le présent paragraphe ne s'applique pas.

Article 8 : Avis

8.1 Lorsque la signification d'un avis ou d'un document est requise en vertu de cette licence, l'avis ou les documents sont écrits et sont réputés avoir été signifiés s'ils sont remis au propriétaire ou au titulaire, ou s'ils sont envoyés par courrier recommandé pré-affranchi adressé au propriétaire ou au titulaire, selon le cas, à l'adresse spécifiée pour chacun d'eux sur la première page de cette licence, et lorsque la signification est faite par courrier recommandé, l'avis ou le document est réputé de façon concluante avoir été signifié le huitième jour après sa mise à la poste dans un bureau de Postes Canada n'importe où au Canada. S'il y a, entre la mise à la poste et la réception effective de cet avis, interruption du service postal attribuable à un conflit de travail, à l'agitation sociale ou à d'autres événements indépendants de la volonté des parties, la partie qui envoie cet avis l'envoie de nouveau par messager, par télécopieur ou par un autre moyen électronique, et cet avis n'est valable que s'il est effectivement reçu.

8.2 L'une ou l'autre partie peut, par avis écrit à l'autre partie, spécifier une autre adresse pour la signification des avis en vertu de cette licence, et après qu'une nouvelle adresse a été spécifiée en vertu de ce paragraphe, les avis sont postés à cette adresse conformément à cet article.

Article 9 : Dispositions diverses

9.1 Aucune modalité, aucune condition, aucun covenant ou aucune autre disposition des présentes n'est considéré avoir fait l'objet d'une renonciation par le propriétaire, à moins que celle-ci soit constatée par écrit par le propriétaire. Une telle renonciation à toute modalité, toute condition, tout covenant ou toute autre disposition des présentes n'est pas interprétée comme une renonciation à tout manquement subséquent ou à tout autre manquement à la même ou à toute autre modalité ou condition, au même ou à tout autre covenant, ou à une autre disposition, ni ne constitue une telle renonciation, et le consentement ou l'approbation du propriétaire à l'égard de tout acte du titulaire exigeant le consentement ou l'approbation du propriétaire n'est pas considéré comme une renonciation à tel consentement ou approbation à l'égard de tout acte semblable subséquent du titulaire, ni rendre inutile ce consentement ou cette approbation.

9.2 Aucun recours conféré ou réservé au propriétaire n'exclut tout autre recours prévu aux présentes ou par la loi, mais ces recours sont cumulatifs et s'ajoutent à tout autre recours prévu aux présentes ou existant par la suite en droit, en equity ou par la loi.

9.3 Cette licence ne donne pas au titulaire le droit à la possession exclusive du terrain, du couloir d'accès ou du couloir de services d'utilité publics, et le propriétaire peut, à toute fin, accorder à d'autres des intérêts dans le terrain, dans le couloir d'accès ou dans le couloir de services d'utilité publics ou des droits d'entrer sur le terrain, sur le couloir d'accès ou sur le couloir de services d'utilité publics, de l'utiliser ou de l'occuper, ou peut autoriser autrement d'autres personnes à entrer sur le terrain, sur le couloir d'accès ou sur le couloir de services d'utilité publics, à l'utiliser ou à l'occuper, pourvu que l'octroi ou l'autorisation n'ait pas d'effets importants sur l'exercice des droits du titulaire en vertu des présentes. La question de savoir si un octroi a des effets importants sur l'exercice des droits du titulaire en vertu des présentes est déterminée par le propriétaire agissant raisonnablement. Si le propriétaire, par instrument écrit, accorde à d'autres une licence, un intérêt ou un droit d'utiliser ou d'occuper le terrain, le couloir d'accès ou le couloir de services d'utilité publics, cet octroi inclut une disposition identique à l'alinéa 4.1 (g) de cette licence obligeant le nouveau titulaire à garder le terrain, le couloir d'accès ou le couloir de services d'utilité publics dans un état sécuritaire, propre et salubre à la satisfaction du propriétaire.

9.4 Les modalités et les dispositions de cette licence s'appliquent aux parties aux présentes, à leurs successeurs et ayants droit autorisés, les lient et existent à leur bénéfice.

9.5 Dans cet accord, les délais sont de rigueur.

Article 10 : Règlement des différends

10.1 Dans cet article, « différend » s'entend de tout différend découlant de cette licence ou s'y rapportant, ou concernant tout lien juridique défini qui y est associé ou qui en émane.

10.2 Les parties conviennent de tenter de régler tous les différends par des négociations menées de bonne foi et de divulguer en temps opportun tous les faits, renseignements et documents pertinents pour faire progresser ces négociations.

10.3 Si un différend n'est pas réglé par des négociations directes, l'une ou l'autre des parties peut demander au British Columbia International Commercial Arbitration Centre (BCICAC) de nommer un médiateur pour mener une médiation en vertu des règles de procédure de médiation du BCICAC.

10.4 Si un différend n'est pas réglé dans les 15 jours de la nomination du médiateur ou dans tout autre délai plus long convenu par les parties, le différend est renvoyé, pour décision définitive, à l'arbitrage devant un arbitre unique en vertu des règles de procédure d'arbitrage du BCICAC.

10.5 Si le BCICAC n'est pas disponible ou n'est pas capable d'administrer la médiation ou l'arbitrage d'un différend en vertu de ses règles de procédure, les parties choisissent les règles d'une autre institution.

Article 11 : Interprétation

11.1 Dans cette licence, à moins que le contexte l'exige différemment, le singulier comprend le pluriel, et le masculin comprend le féminin et une société.

11.2 Les rubriques et les intertitres contenus dans cette licence servent uniquement à en faciliter la consultation et ne doivent pas être interprétés comme définissant ou limitant d'aucune façon la portée ou l'esprit des dispositions des présentes.

11.3 Si l'un quelconque des paragraphes de cette licence ou une quelconque partie d'un paragraphe est jugé illégal ou inapplicable, ce paragraphe ou cette partie de paragraphe, selon le cas, est considéré distinct et divisible, et les autres parties et paragraphes de cette licence n'en sont pas touchés et sont exécutoires dans toute la mesure permise par la loi.

En foi de quoi, les parties ont signé cette licence à la date indiquée ci-dessus.

Signé par un signataire dûment autorisé de

 

en présence de

 

________________________________________
Nom

________________________________________
Adresse

 

 

 

 

______________________________
Signataire autorisé

Signé par un signataire dûment autorisé de

 

en présence de

 

________________________________________
Nom

________________________________________
Adresse

 

 

 

 

______________________________
Signataire autorisé

Annexe : Désignation juridique
  1. Désignation juridique
  2. Croquis
Annexe : Dispositions restrictives spéciales

Dispositions restrictives spéciales

  1. Le titulaire se conforme aux dispositions de la licence de station radio délivrée par Communications Canada et à toute modification subséquente apportée à cette licence.
  2. Le titulaire informe le propriétaire de toute modification apportée à sa licence de station radio.

Document 6 : Licence d'occupation pour un site de communications d'Hydro

Cet accord conclu le __________ jour d ____________________ , 199__

Entre :

 

 

 

Et :

 

Nation Nisga'a, de

__________________________________________
(le « propriétaire »)

 

de ________________________________________
(le « titulaire »)

Attendu que le propriétaire a convenu d' accorder au titulaire une licence pour entrer sur une parcelle de terrain (le « terrain ») située généralement à proximité de_________ et décrite à l'annexe ci-jointe intitulée « Désignation juridique » et pour utiliser cette parcelle de terrain;

En conséquence, en considération des frais à être payés par le titulaire et des covenants du titulaire, les parties conviennent de ce qui suit

Article 1 : Octroi de licence

1.1 Le propriétaire, selon les modalités énoncées aux présentes, accorde par les présentes au titulaire une licence pour entrer sur le terrain et l'utiliser afin de construire et d'entretenir à des fins de communications tout bâtiment, tour, route, antenne, ligne de transport d'énergie ou autre infrastructure matérielle indiqué sur le plan du site et sur le dessin en élévation du site faisant partie de l'annexe intitulée « Désignation juridique » (l'« infrastructure civile »).

Article 2 : Durée

2.1 La durée de la licence et des droits qu'elle accorde est d'une période de 20 ans commençant le_______ jour d__________ 199___ (la « date de commencement »), à moins que la licence ne soit résiliée conformément à l'article 6.

2.2 Malgré toute disposition contraire de cette licence, en autant :

  • que le titulaire ne manque pas à l'une quelconque des modalités ou conditions importantes de cette licence; et
  • que le titulaire a donné au propriétaire, au plus_ jours avant l'expiration de la période accordée aux présentes, un avis écrit du souhait du titulaire de demander une nouvelle licence pour entrer sur le terrain et l'utiliser,

le propriétaire peut convenir d'offrir, par avis écrit au titulaire, une nouvelle licence au titulaire aux modalités et conditions déterminées par le propriétaire et contenues dans l'avis. Le titulaire a une période de 60 jours à compter de la date de réception de l'avis du propriétaire pour accepter une nouvelle licence pour entrer sur le terrain et l'utiliser, en signant la nouvelle licence contenue dans l'avis et en la remettant au propriétaire.

Article 3 : Frais de licence

3.1 Le titulaire paie au propriétaire des frais de licence annuels pendant la durée de cette licence, à l'avance, comme suit :

  • pendant les cinq premières années de la durée de cette licence (la « période de frais initiale »), le titulaire paie au propriétaire :
    • à la date de commencement, la somme de_ $; et
    • à chaque anniversaire annuel de la date de commencement pendant la période de frais initiale, une somme égale au plus élevé :
      1. des frais de licence annuels pour l'année immédiatement précédente; ou
      2. du montant qui serait payable à cette date en vertu des politiques alors existantes de la province de la Colombie-Britannique concernant le paiement du loyer pour les sites de communications situés sur des terres de la Couronne semblables (les « politiques provinciales »); et
  • pendant chaque période subséquente de cinq ans durant toute la durée de cette licence (une « période de frais subséquente »), le titulaire paie au propriétaire, à chaque anniversaire annuel de la date de commencement, une somme égale au plus élevé :
    • des frais de licence annuels pour l'année immédiatement précédente,
    • du montant qui serait payable à cette date en vertu des politiques provinciales alors existantes; ou
    • du loyer annuel à la juste valeur marchande pour la période de frais subséquente, si ce loyer annuel à la juste valeur marchande a été déterminé :
      1. par accord écrit entre le propriétaire et le titulaire avant la période de frais subséquente; ou
      2. conformément au processus de règlement des différends énoncé à l'article 10, invoqué par le propriétaire ou le titulaire avant la période de frais subséquente.

3.2 Dans cet article, le « loyer annuel à la juste valeur marchande » s'entend des frais qu'un titulaire consentant qui n'a aucun lien de dépendance avec le propriétaire paierait au propriétaire à l'égard du terrain, excluant toute attribution de valeur à tout accessoire fixe ou à toute amélioration situé sur le terrain :

  • qui appartient au titulaire; ou
  • qui n'est pas prêt à être mis en service par le titulaire.
Article 4 : Covenants du titulaire

4.1 Le titulaire s'engage par covenant avec le propriétaire :

  • à payer les frais de licence dus, à l'adresse du propriétaire énoncée ci-dessus, ou à tel autre endroit que le propriétaire peut spécifier de temps à autre en donnant un avis au titulaire conformément à l'article 8;
  • à payer et à acquitter à l'échéance toutes les taxes, tous les prélèvements, toutes les charges et toutes les cotisations applicables, cotisés, prélevés ou imposés, actuellement ou à l'avenir, relativement au terrain ou à toute amélioration du titulaire s'y rattachant (les « taxes foncières ») que le titulaire est tenu de payer;
  • à observer et à respecter toutes les lois, tous les règlements administratifs, tous les décrets, toutes les directives, toutes les ordonnances et tous les règlements applicables de toute autorité gouvernementale compétente touchant de quelque manière que ce soit le terrain et les améliorations qui y sont situées, ou leur utilisation et leur occupation, et à s'y conformer;
  • à ne commettre ou tolérer aucune dégradation, détérioration ou destruction délibérée ou volontaire sur le terrain, ou à ne pas faire ou tolérer que soit fait sur le terrain, par ses employés, entrepreneurs, mandataires, invités ou quiconque dont le titulaire est responsable en droit, quoi que ce soit qui puisse être ou devenir un trouble de jouissance pour le propriétaire ou les occupants d'un terrain adjacent;
  • à remettre au propriétaire de temps à autre, sur demande, une preuve d'assurance prévue à l'alinéa (k), les reçus ou une autre preuve de paiement des taxes foncières, des primes d'assurance et des autres obligations monétaires du titulaire que le titulaire doit observer conformément à cette licence;
  • à tenir indemne et à couvert le propriétaire contre toutes les pertes, tous les dommages, tous les coûts et toutes les responsabilités, y compris les honoraires d'avocats et d'autres conseillers professionnels, découlant :
    • de toute contravention, violation ou inexécution de tout covenant, de toute condition ou de tout accord dans cette licence, par le titulaire, ou
    • de toute blessure corporelle, de tout décès ou de tout dommage aux biens découlant de l'utilisation et de l'occupation du terrain par le titulaire,

    et le propriétaire peut ajouter le montant de tels pertes, dommages, coûts et responsabilités aux frais, et le montant ainsi ajouté est payable au propriétaire immédiatement, mais non dans le cas d'une action contre le propriétaire fondée sur un trouble de jouissance ou sur la règle Rylands v. Fletcher, sauf si le titulaire a été négligent

  • à garder le terrain dans un état sécuritaire, propre et salubre, à la satisfaction du propriétaire agissant raisonnablement, et à rendre sécuritaire, propre et salubre toute partie du terrain ou toute amélioration qui y est située, que le propriétaire agissant raisonnablement peut indiquer par avis écrit au titulaire;
  • à permettre au propriétaire ou à son représentant autorisé d'entrer sur le terrain en tout temps pour en examiner l'état;
  • à utiliser et à occuper le terrain conformément aux dispositions de cette licence, y compris celles énoncées à l'annexe ci-jointe et intitulée « Dispositions restrictives spéciales »;
  • à l'expiration de cette licence ou à sa résiliation avant terme :
    • à délaisser paisiblement le terrain et à en remettre la possession au propriétaire;
    • à enlever du terrain tous les bâtiments, machinerie, équipements d'usine et appareils hors terre et toutes les autres améliorations au terrain ou tous les autres objets érigés ou placés sur le terrain par le titulaire; et
    • à remettre en état la surface du terrain à la satisfaction du propriétaire agissant raisonnablement,

    et dans la mesure nécessaire, ce covenant survit à l'expiration ou à la résiliation de cette licence

  • à souscrire et à maintenir en vigueur, pendant toute la durée, des assurances couvrant le propriétaire et le titulaire (sans aucun droit de demande reconventionnelle ou de subrogation contre le propriétaire) contre des réclamations pour blessure corporelle, décès ou dommage à des biens, ou des réclamations de responsabilité civile découlant de tout accident ou événement sur le terrain, pour un montant d'au moins 1 000 000 $; sauf que le propriétaire peut, à sa seule discrétion, renoncer aux exigences de cet alinéa dès la remise au propriétaire d'une preuve que le titulaire est auto-assuré;
  • malgré l'alinéa (k), le propriétaire peut, de temps à autre, aviser le titulaire que le montant d'assurance souscrit par le titulaire conformément à cet alinéa est modifié, et le titulaire, dans un délai de 60 jours de la réception d'un tel avis, fait en sorte que le montant d'assurance souscrit conformément à l'alinéa (k) soit modifié au montant spécifié dans l'avis par le propriétaire agissant raisonnablement, et il remet au propriétaire confirmation écrite de la modification, sauf que lorsque le titulaire est auto-assuré, ce paragraphe ne s'applique pas; et
  • à ne pas entraver les activités, les ouvrages ou les autres améliorations de toute autre personne qui entre sur le terrain, l'utilise ou l'occupe en vertu d'un droit ou d'un intérêt subséquent accordé par le propriétaire, ou qui est autrement autorisée par le propriétaire à entrer sur le terrain, à l'utiliser ou à l'occuper conformément au paragraphe 9.3;
  • à la demande du propriétaire, à fournir au propriétaire un inventaire des utilisations en matière de communications suffisant pour permettre le calcul des frais en vertu des politiques provinciales.
Article 5 : Cession

5.1 Le titulaire ne doit pas céder cette licence ou accorder une sous-licence visant toute partie du terrain sans le consentement écrit préalable du propriétaire, lequel consentement ne doit être retenu déraisonnablement.

5.2 Malgré le paragraphe 5.1, le titulaire peut, sans le consentement écrit préalable du propriétaire, céder son intérêt dans la totalité ou une partie du terrain à un affiliate (tel que défini dans le Company Act, RSBC 199__6) du titulaire, pourvu que le titulaire donne un avis écrit d'une telle modification au moins 120 jours avant la prochaine date anniversaire de la période de cette licence.

5.3 Aucune cession ou aucun octroi de sous-licence, conformément au paragraphe 5.1 ou 5.2, ni le consentement du propriétaire à cet égard ne dégage le titulaire de l'observation et de l'exécution des obligations du titulaire contenues dans cette licence.

Article 6 : Résiliation

6.1 Si le titulaire n'observe pas ou n'exécute pas l'une quelconque des modalités contenues dans les présentes et que cette inobservation ou inexécution continue, après que l'avis écrit a été donné au titulaire par le propriétaire indiquant la nature de l'inobservation ou de l'inexécution, pendant une période

  • de 30 jours; ou
  • de 150 jours si, en raison de la nature de l'inobservation ou de l'inexécution, il faudrait raisonnablement plus de 30 jours pour y remédier, et pourvu que le titulaire procède de façon diligente et continue pour remédier à l'inobservation ou à l'inexécution pendant tout ce temps,

alors le propriétaire peut résilier cette licence et, malgré l'alinéa 4.1 (j), tout accessoire fixe sur le terrain devient, à la discrétion du propriétaire, la propriété du propriétaire.

6.2 Si cette licence fait l'objet d'une mesure d'exécution ou d'une saisie par toute personne, ou si le titulaire commet un acte de faillite, devient insolvable, fait l'objet d'une requête en faillite ou conclut volontairement un arrangement avec ses créanciers, le propriétaire peut, en donnant un avis écrit de 90 jours au titulaire, résilier cette licence et les droits qu'elle accorde.

6.3 Si le titulaire cesse d'utiliser le terrain aux fins permises aux présentes et que le titulaire ne recommence pas à utiliser le terrain dans les 180 jours qui suivent la réception d'un avis écrit du propriétaire, le propriétaire peut immédiatement résilier cette licence et les droits qu'elle accorde.

6.4 Si le propriétaire a besoin d'une partie du terrain à une fin d'intérêt public, le propriétaire peut, conformément au paragraphe 6.5 et en donnant un avis écrit de 180 jours au titulaire, résilier cette licence et les droits qu'elle accorde à l'égard d'au plus 5 p. 100 de la totalité du terrain.

6.5 Concurremment à l'avis mentionné au paragraphe 6.4, le propriétaire donne au titulaire un avis écrit que le propriétaire déplace, à ses frais, les structures et améliorations du titulaire qui sont touchées de façon importante par la résiliation visée au paragraphe 6.4, à un endroit différent sur le terrain ou à un endroit sur un autre terrain immédiatement adjacent au terrain (le « nouvel endroit »). Le nouvel endroit doit, de l'avis raisonnable du titulaire, avoir une taille suffisante pour y installer les structures et améliorations du titulaire et convenir également aux fins du titulaire. Le propriétaire paie tous les colts raisonnables du déplacement du titulaire et de ses structures et améliorations au nouvel endroit. Si les structures et améliorations du titulaire ne peuvent être déplacées au nouvel endroit, le propriétaire paie au titulaire les coûts raisonnables de construction de nouvelles améliorations au nouvel endroit. à titre d'indemnité complète pour tous les autres coûts, dépenses et dommages que le titulaire peut encourir en rapport avec le déplacement, y compris pour perturbation et perte d'affaires, les parties s'entendent sur un paiement forfaitaire et, à défaut d'entente, la question est renvoyée à l'arbitrage conformément à l'article 10. Toutes les autres modalités et conditions de cette licence s'appliquent au nouvel endroit pour le reste de la période initiale.

6.6 Le titulaire peut remettre au propriétaire un avis écrit résiliant cette licence et, par la suite, la licence et les droits qu'elle accorde prennent fin 180 jours après la date de réception par le propriétaire de cet avis écrit.

6.7 Malgré l'alinéa 4.1 (j), tout bâtiment, toute machinerie, toute usine, tout équipement, tout appareil ou toute autre amélioration au terrain (collectivement, les « améliorations ») qui n'a pas été enlevé du terrain:

  • à la résiliation de cette licence conformément au paragraphe 6.1, 6.4 ou 6.6; ou
  • trente jours après l'expiration ou la résiliation de cette licence conformément au paragraphe 6.2 ou 6.3 (pourvu que, si un temps supplémentaire est raisonnablement requis à cause de la nature des améliorations ou d'autres contraintes hors du contrôle du titulaire, y compris le climat, et pourvu que le titulaire procède de façon diligente et continue à l'enlèvement de telles améliorations, la période de 30 jours pour l'enlèvement est étendue à 150 jours après l'expiration ou la résiliation de cette licence),

est, à la discrétion du propriétaire, confisqué et devient la propriété du propriétaire.

6.8 Si le propriétaire choisit d'assumer la propriété de toute amélioration hors terre en vertu du paragraphe 6.7, le propriétaire peut l'enlever du terrain et, sur demande, le titulaire indemnise le propriétaire pour tous les coûts encourus par le propriétaire concernant son enlèvement.

6.9 Les droits du propriétaire en vertu des paragraphes 6.7 et 6.8 sont réputés survivre à l'expiration de cette licence ou à sa résiliation avant terme.

Article 7 : Sûreté

7.1 La sûreté au montant de ____$ et tous les droits, privilèges, avantages et intérêts s'y rapportant, remis par le titulaire au propriétaire (appelée aux présentes la « sûreté ») pour garantir l'exécution des obligations du titulaire en vertu de cette licence, sont maintenus en vigueur jusqu'au moment où le propriétaire atteste par écrit que ces obligations ont été entièrement exécutées. Le propriétaire peut, à sa seule discrétion, renoncer aux exigences de ce paragraphe.

7.2 Si le titulaire manque à l'exécution de l'une quelconque de ses obligations en vertu des présentes, le propriétaire peut, à sa seule discrétion, vendre, réaliser et convertir la sûreté ou toute partie de celle-ci, et cette sûreté est réputée avoir été confisquée irrévocablement au profit du propriétaire.

7.3 Les droits du propriétaire en vertu de cet article sont réputés demeurer pleinement en vigueur et être exécutoires malgré l'expiration ou la résiliation avant terme de cette licence.

7.4 Malgré tout montant de sûreté déclaré requis en vertu du paragraphe 7.1, le propriétaire, agissant raisonnablement, peut, de temps à autre, par avis au titulaire, exiger que le montant soit modifié et devienne celui spécifié dans un avis et, dans un délai de 60 jours de cet avis, le titulaire modifie la sûreté pour qu'elle devienne celle spécifiée et il fournit au propriétaire la preuve de la modification, sauf que, si la sûreté fait l'objet d'une renonciation en vertu du paragraphe 7.1, le présent paragraphe ne s'applique pas.

Article 8 : Avis

8.1 Lorsque la signification d'un avis ou d'un document est requise en vertu de cette licence, l'avis ou les documents sont écrits et sont réputés avoir été signifiés s'ils sont remis au propriétaire ou au titulaire, ou s'ils sont envoyés par courrier recommandé pré-affranchi adressé au propriétaire ou au titulaire, selon le cas, à l'adresse spécifiée pour chacun d'eux sur la première page de cette licence, et lorsque la signification est faite par courrier recommandé, l'avis ou le document est réputé de façon concluante avoir été signifié le huitième jour après sa mise à la poste dans un bureau de Postes Canada n'importe où au Canada. S'il y a, entre la mise à la poste et la réception effective de cet avis, interruption du service postal attribuable à un conflit de travail, à l'agitation sociale ou à d'autres événements indépendants de la volonté des parties, la partie qui envoie cet avis l'envoie de nouveau par messager, par télécopieur ou par un autre moyen électronique, et cet avis n'est valable que s'il est effectivement reçu.

8.2 L'une ou l'autre partie peut, par avis écrit à l'autre partie, spécifier une autre adresse pour la signification des avis en vertu de cette licence, et après qu'une nouvelle adresse a été spécifiée en vertu de ce paragraphe, les avis sont postés à cette adresse conformément à cet article.

Article 9 : Dispositions diverses

9.1 Aucune modalité, aucune condition, aucun covenant ou aucune autre disposition des présentes n'est considéré avoir fait l'objet d'une renonciation par le propriétaire, à moins que celle-ci soit constatée par écrit par le propriétaire. Une telle renonciation à toute modalité, toute condition, tout covenant ou toute autre disposition des présentes n'est pas interprétée comme une renonciation à tout manquement subséquent ou à tout autre manquement à la même ou à toute autre modalité ou condition, au même ou à tout autre covenant, ou à une autre disposition, ni ne constitue une telle renonciation, et le consentement ou l'approbation du propriétaire à l'égard de tout acte du titulaire exigeant le consentement ou l'approbation du propriétaire n'est pas considéré comme une renonciation à tel consentement ou approbation à l'égard de tout acte semblable subséquent du titulaire, ni rendre inutile ce consentement ou cette approbation.

9.2 Aucun recours conféré ou réservé au propriétaire n'exclut tout autre recours prévu aux présentes ou par la loi, mais ces recours sont cumulatifs et s'ajoutent à tout autre recours prévu aux présentes ou existant par la suite en droit, en equity ou par la loi.

9.3 Cette licence ne donne pas au titulaire le droit à la possession exclusive du terrain et le propriétaire peut, à toute fin, accorder à d'autres des intérêts dans le terrain ou des droits d'entrer sur le terrain, de l'utiliser ou de l'occuper, ou peut autoriser autrement d'autres personnes à entrer sur le terrain, à l'utiliser ou à l'occuper, pourvu que l'octroi ou l'autorisation n'ait pas d'effets importants sur l'exercice des droits du titulaire en vertu des présentes. La question de savoir si un octroi a des effets importants sur l'exercice des droits du titulaire en vertu des présentes est déterminée par le propriétaire agissant raisonnablement. Si le propriétaire, par instrument écrit, accorde à d'autres une licence, un intérêt ou un droit d'utiliser ou d'occuper le terrain, cet octroi inclut une disposition identique à l'alinéa 4.1 (g) de cette licence obligeant le nouveau titulaire à garder le terrain dans un état sécuritaire, propre et salubre à la satisfaction du propriétaire.

9.4 Les modalités et les dispositions de cette licence s'appliquent aux parties aux présentes, à leurs successeurs et ayants droit autorisés, les lient et existent à leur bénéfice.

9.5 Dans cet accord, les délais sont de rigueur.

Article 10 : Règlement des différends

10.1 Dans cet article, « différend » s'entend de tout différend découlant de cette licence ou s'y rapportant, ou concernant tout lien juridique défini qui y est associé ou qui en émane.

10.2 Les parties conviennent de tenter de régler tous les différends par des négociations menées de bonne foi et de divulguer en temps opportun tous les faits, renseignements et documents pertinents pour faire progresser ces négociations.

10.3 Si un différend n'est pas réglé par des négociations directes, l'une ou l'autre des parties peut demander au British Columbia International Commercial Arbitration Centre (BCICAC) de nommer un médiateur pour mener une médiation en vertu des règles de procédure de médiation du BCICAC.

10.4 Si un différend n'est pas réglé dans les 15 jours de la nomination du médiateur ou dans tout autre délai plus long convenu par les parties, le différend est renvoyé, pour décision définitive, à l'arbitrage devant un arbitre unique en vertu des règles de procédure d'arbitrage du BCICAC.

10.5 Si le BCICAC n'est pas disponible ou n'est pas capable d'administrer la médiation ou l'arbitrage d'un différend en vertu de ses règles de procédure, les parties choisissent les règles d'une autre institution.

Article 11 : Interprétation

11.1 Dans cette licence, à moins que le contexte l'exige différemment, le singulier comprend le pluriel, et le masculin comprend le féminin et une société.

11.2 Les rubriques et les intertitres contenus dans cette licence servent uniquement à en faciliter la consultation et ne doivent pas être interprétés comme définissant ou limitant d'aucune façon la portée ou l'esprit des dispositions des présentes.

11.3 Si l'un quelconque des paragraphes de cette licence ou une quelconque partie d'un paragraphe est jugé illégal ou inapplicable, ce paragraphe ou cette partie de paragraphe, selon le cas, est considéré distinct et divisible, et les autres parties et paragraphes de cette licence n'en sont pas touchés et sont exécutoires dans toute la mesure permise par la loi.

En foi de quoi, les parties ont signé cette licence à la date indiquée ci-dessus.

Signé par un signataire dûment autorisé de

 

en présence de

 

________________________________________
Nom

________________________________________
Adresse

 

 

 

 

______________________________
Signataire autorisé

Signé par un signataire dûment autorisé de

 

en présence de

 

________________________________________
Nom

________________________________________
Adresse

 

 

 

 

______________________________
Signataire autorisé

Annexe : Désignation juridique
  1. Désignation juridique
  2. Croquis
Annexe : Dispositions restrictives spéciales

Dispositions restrictives spéciales

  1. Le titulaire se conforme aux dispositions de la licence de station radio délivrée par Communications Canada et à toute modification subséquente apportée à cette licence.
  2. Le titulaire informe le propriétaire de toute modification apportée à sa licence de station radio.

Document 7 : Licence d'occupation pour des parcelles d'expérimentation de foresterie

Cet accord conclu le __________ jour d____________________ , 199____

Entre :

 

 

 

Et :

 

Nation Nisga'a, de

__________________________________________
(le « propriétaire »)

 

Sa Majesté la Reine du chef de la province de la Colombie-Britannique, représentée par le ministre des Forêts
de ________________________________________
(le « titulaire »)

Attendu que le propriétaire a convenu d'accorder au titulaire une licence pour entrer sur une parcelle de terrain (le « terrain ») située généralement à proximité de________ et décrite à l'annexe ci-jointe intitulée « Désignation juridique » et pour utiliser cette parcelle de terrain;

En conséquence, en considération des frais à être payés par le titulaire et des covenants du titulaire, les parties conviennent de ce qui suit :

Article 1 : Octroi de licence

1.1 Le propriétaire, selon les modalités énoncées aux présentes, accorde par les présentes au titulaire une licence pour entrer sur le terrain et l'utiliser afin de mener des études, des essais et des expérimentations se rapportant à la foresterie.

Article 2 : Durée

2.1 La durée de la licence et des droits qu'elle accorde est d'une période de 20 ans commençant le_______ jour d__________ 199___ (la « date de commencement »), à moins que la licence ne soit résiliée conformément à l'article 6.

2.2 Malgré toute disposition contraire de cette licence, en autant :

  • que le titulaire ne manque pas à l'une quelconque des modalités ou conditions importantes de cette licence; et
  • que le titulaire a donné au propriétaire, au plus jours avant l'expiration de la période accordée aux présentes, un avis écrit du souhait du titulaire de demander une nouvelle licence pour entrer sur le terrain et l'utiliser,

le propriétaire peut convenir d'offrir, par avis écrit au titulaire, une nouvelle licence au titulaire aux modalités et conditions déterminées par le propriétaire et contenues dans l'avis. Le titulaire a une période de 60 jours à compter de la date de réception de l'avis du propriétaire pour accepter une nouvelle licence pour entrer sur le terrain et l'utiliser, en signant la nouvelle licence contenue dans l'avis et en la remettant au propriétaire.

Article 3 : Frais de licence

3.1 Le titulaire paie au propriétaire des frais de licence de 1,00 $ pour toute la période.

Article 4 : Covenants du titulaire

4.1 Le titulaire s'engage par covenant avec le propriétaire :

  • à payer et à acquitter à l'échéance toutes les taxes, tous les prélèvements, toutes les charges et toutes les cotisations applicables, cotisés, prélevés ou imposés, actuellement ou à l'avenir, relativement au terrain ou à toute amélioration du titulaire s'y rattachant (les « taxes foncières ») que le titulaire est tenu de payer;
  • à observer et à respecter toutes les lois, tous les règlements administratifs, tous les décrets, toutes les directives, toutes les ordonnances et tous les règlements applicables de toute autorité gouvernementale compétente touchant de quelque manière que ce soit le terrain et les améliorations qui y sont situées, ou leur utilisation et leur occupation, et à s'y conformer;
  • à ne commettre ou tolérer aucune dégradation, détérioration ou destruction délibérée ou volontaire sur le terrain, ou à ne pas faire ou tolérer que soit fait sur le terrain, par ses employés, entrepreneurs, mandataires, invités ou quiconque dont le titulaire est responsable en droit, quoi que ce soit qui puisse être ou devenir un trouble de jouissance pour le propriétaire ou les occupants d'un terrain adjacent;
  • à remettre au propriétaire de temps à autre, sur demande, une preuve d'assurance prévue à l'alinéa (k), les reçus ou une autre preuve de paiement des taxes foncières, des primes d'assurance et des autres obligations monétaires du titulaire que le titulaire doit observer conformément à cette licence;
  • à tenir indemne et à couvert le propriétaire contre toutes les pertes, tous les dommages, tous les coûts et toutes les responsabilités, y compris les honoraires d'avocats et d'autres conseillers professionnels, découlant :
    • de toute contravention, violation ou inexécution de tout covenant, de toute condition ou de tout accord dans cette licence, par le titulaire, ou
    • de toute blessure corporelle, de tout décès ou de tout dommage aux biens découlant de l'utilisation et de l'occupation du terrain par le titulaire,
    • et le montant de tels pertes, dommages, coûts et responsabilités est payable au propriétaire immédiatement;
  • à garder le terrain clans un état sécuritaire, propre et salubre, à la satisfaction du propriétaire agissant raisonnablement, et à rendre sécuritaire, propre et salubre toute partie du terrain ou toute amélioration qui y est située, que le propriétaire agissant raisonnablement peut indiquer par avis écrit au titulaire;
  • à permettre au propriétaire ou à son représentant autorisé d'entrer sur le terrain en tout temps pour en examiner l'état;
  • à utiliser et à occuper le terrain conformément aux dispositions de cette licence, y compris celles énoncées à l'annexe ci-jointe et intitulée « Dispositions restrictives spéciales »;
  • à l'expiration de cette licence ou à sa résiliation avant terme
    • à délaisser paisiblement le terrain et à en remettre la possession au propriétaire;
    • à enlever du terrain tous les bâtiments, machinerie, équipements d'usine et appareils hors terre et toutes les autres améliorations au terrain ou tous les autres objets érigés ou placés sur le terrain par le titulaire; et
    • à remettre en état la surface du terrain à la satisfaction du propriétaire agissant raisonnablement,
    • et dans la mesure nécessaire, ce covenant survit à l'expiration ou à la résiliation de cette licence;
  • à souscrire et à maintenir en vigueur, pendant toute la durée, des assurances couvrant le propriétaire et le titulaire (sans aucun droit de demande reconventionnelle ou de subrogation contre le propriétaire) contre des réclamations pour blessure corporelle, décès ou dommage à des biens, ou des réclamations de responsabilité civile découlant de tout accident ou événement sur le terrain, pour un montant d'au moins 1 000 000 $; sauf que, tant que le titulaire est Sa Majesté la Reine du chef de la province de la Colombie-Britannique, le propriétaire renonce aux exigences de cet alinéa dès la remise au propriétaire d'une confirmation que le titulaire est auto-assuré;
  • malgré l'alinéa (j), le propriétaire peut, de temps à autre, aviser le titulaire que le montant d'assurance souscrit par le titulaire conformément à cet alinéa est modifié, et le titulaire, dans un délai de 60 jours de la réception d'un tel avis, fait en sorte que le montant d'assurance souscritconformément à l'alinéa (j) soit modifié au montant spécifié dans l'avis par le propriétaire agissant raisonnablement, et il remet au propriétaire confirmation écrite de la modification, sauf que lorsque le titulaire est auto-assuré, ce paragraphe ne s'applique pas; et
  • à ne pas entraver les activités, les ouvrages ou les autres améliorations de toute autre personne qui entre sur le terrain, l'utilise ou l'occupe en vertu d'un droit ou d'un intérêt subséquent accordé par le propriétaire, ou qui est autrement autorisée par le propriétaire à entrer sur le terrain, à l'utiliser ou à l'occuper conformément au paragraphe 9.3.
Article 5 : Cession

5.1 Le titulaire ne doit pas céder cette licence ou accorder une sous-licence visant toute partie du terrain sans le consentement écrit préalable du propriétaire, lequel consentement ne doit être retenu déraisonnablement.

5.2 Malgré le paragraphe 5.1, le titulaire peut, sans le consentement écrit préalable du propriétaire, céder son intérêt dans la totalité ou une partie du terrain à une société de la Couronne de la Colombie-Britannique, pourvu que le titulaire donne un avis écrit d'une telle modification au moins 120 jours avant la prochaine date anniversaire de la période de cette licence.

5.3 Aucune cession ou aucun octroi de sous-licence, conformément au paragraphe 5.1 ou 5.2, ni le consentement du propriétaire à cet égard ne dégage le titulaire de l'observation et de l'exécution des obligations du titulaire contenues dans cette licence.

Article 6 : Résiliation

6.1 Si le titulaire n'observe pas ou n'exécute pas l'une quelconque des modalités contenues dans les présentes et que cette inobservation ou inexécution continue, après que l'avis écrit a été donné au titulaire par le propriétaire indiquant la nature de l'inobservation ou de l'inexécution, pendant une période :

  • de 30 jours; ou
  • de 150 jours si, en raison de la nature de l'inobservation ou de l'inexécution, il faudrait raisonnablement plus de 30 jours pour y remédier, et pourvu que le titulaire procède de façon diligente et continue pour remédier à l'inobservation ou à l'inexécution pendant tout ce temps,

alors le propriétaire peut résilier cette licence et, malgré l'alinéa 4.1 (i), tout accessoire fixe sur le terrain devient, à la discrétion du propriétaire, la propriété du propriétaire.

6.2 Si cette licence fait l'objet d'une mesure d'exécution ou d'une saisie par toute personne, ou si le titulaire commet un acte de faillite, devient insolvable, fait l'objet d'une requête en faillite ou conclut volontairement un arrangement avec ses créanciers, le propriétaire peut, en donnant un avis écrit de 90 jours au titulaire, résilier cette licence et les droits qu'elle accorde.

6.3 Si le titulaire cesse d'utiliser le terrain aux fins permises aux présentes et que le titulaire ne recommence pas à utiliser le terrain dans les 180 jours qui suivent la réception d'un avis écrit du propriétaire, le propriétaire peut immédiatement résilier cette licence et les droits qu'elle accorde.

6.4 Le titulaire peut remettre au propriétaire un avis écrit résiliant cette licence et, par la suite, la licence et les droits qu'elle accorde prennent fin 180 jours après la date de réception par le propriétaire de cet avis écrit.

6.5 Malgré l'alinéa 4.1 (i), tout bâtiment, toute machinerie, toute usine, tout équipement, tout appareil ou toute autre amélioration au terrain (collectivement, les « améliorations ») qui n'a pas été enlevé du terrain :

  • à la résiliation de cette licence conformément au paragraphe 6.1 ou 6.4; ou
  • trente jours après l'expiration ou la résiliation de cette licence conformément au paragraphe 6.2 ou 6.3 (pourvu que, si un temps supplémentaire est raisonnablement requis en raison de la nature des améliorations ou d'autres contraintes hors du contrôle du titulaire, y compris le climat, et pourvu que le titulaire procède de façon diligente et continue à l'enlèvement de telles améliorations, la période de 30 jours pour l'enlèvement est étendue à 150 jours après l'expiration ou la résiliation de cette licence),

est, à la discrétion du propriétaire, confisqué et devient la propriété du propriétaire.

6.6 Si le propriétaire choisit d'assumer la propriété de toute amélioration hors terre en vertu du paragraphe 6.5, le propriétaire peut l'enlever du terrain et, sur demande, le titulaire indemnise le propriétaire pour tous les coûts encourus par le propriétaire concernant son enlèvement.

6.7 Les droits du propriétaire en vertu des paragraphes 6.5 et 6.6 sont réputés survivre à l'expiration de cette licence ou à sa résiliation avant terme.

Article 7 : Sûreté

7.1 La sûreté au montant de 1,00 $ et tous les droits, privilèges, avantages et intérêts s'y rapportant, remis par le titulaire au propriétaire (appelée aux présentes la « sûreté ») pour garantir l'exécution des obligations du titulaire en vertu de cette licence, sont maintenus en vigueur jusqu'au moment où le propriétaire atteste par écrit que ces obligations ont été entièrement exécutées. Tant que le titulaire est Sa Majesté la Reine du chef de la Colombie-Britannique ou une société de la Couronne de la Colombie-Britannique, le propriétaire renonce aux exigences de ce paragraphe.

7.2 Si le titulaire manque à l'exécution de l'une quelconque de ses obligations en vertu des présentes, le propriétaire peut, à sa seule discrétion, vendre, réaliser et convertir la sûreté ou toute partie de celle-ci, et cette sûreté est réputée avoir été confisquée irrévocablement au profit du propriétaire.

7.3 Les droits du propriétaire en vertu de cet article sont réputés demeurer pleinement en vigueur et être exécutoires malgré l'expiration ou la résiliation avant terme de cette licence.

7.4 Malgré tout montant de sûreté déclaré requis en vertu du paragraphe 7.1, le propriétaire, agissant raisonnablement, peut, de temps à autre, par avis au titulaire, exiger que le montant soit modifié et devienne celui spécifié dans un avis et, dans un délai de 60 jours de cet avis, le titulaire modifie la sûreté pour qu'elle devienne celle spécifiée et il fournit au propriétaire la preuve de la modification, sauf que, si la sûreté fait l'objet d'une renonciation en vertu du paragraphe 7.1, le présent paragraphe ne s'applique pas.

Article 8 : Avis

8.1 Lorsque la signification d'un avis ou d'un document est requise en vertu de cette licence, l'avis ou les documents sont écrits et sont réputés avoir été signifiés s'ils sont remis au propriétaire ou au titulaire, ou s'ils sont envoyés par courrier recommandé pré-affranchi adressé au propriétaire ou au titulaire, selon le cas, à l'adresse spécifiée pour chacun d'eux sur la première page de cette licence, et lorsque la signification est faite par courrier recommandé, l'avis ou le document est réputé de façon concluante avoir été >signifié le huitième jour après sa mise à la poste dans un bureau de Postes Canada n'importe où au Canada. S'il y a, entre la mise à la poste et la réception effective de cet avis, interruption du service postal attribuable à un conflit de travail, à l'agitation sociale ou à d'autres événements indépendants de la volonté des parties, la partie qui envoie cet avis l'envoie de nouveau par messager, par télécopieur ou par un autre moyen électronique, et cet avis n'est valable que s'il est effectivement reçu.

8.2 L'une ou l'autre partie peut, par avis écrit à l'autre partie, spécifier une autre adresse pourla signification des avis en vertu de cette licence, et après qu'une nouvelle adresse a été spécifiée en vertu de ce paragraphe, les avis sont postés à cette adresse conformément à cet article.

Article 9 : Dispositions diverses

9.1 Aucune modalité, aucune condition, aucun covenant ou aucune autre disposition des présentes n'est considéré avoir fait l'objet d'une renonciation par le propriétaire, à moins que celle-ci soit constatée par écrit par le propriétaire. Une telle renonciation à toute modalité, toute condition, tout covenant ou toute autre disposition des présentes n'est pas interprétée comme une renonciation à tout manquement subséquent ou à tout autre manquement à la même ou à toute autre modalité ou condition, au même ou à tout autre covenant, ou à une autre disposition, ni ne constitue une telle renonciation, et le consentement ou l'approbation du propriétaire à l'égard de tout acte du titulaire exigeant le consentement ou l'approbation du propriétaire n'est pas considéré comme une renonciation à tel consentement ou approbation à l'égard de tout acte semblable subséquent du titulaire, ni rendre inutile ce consentement ou cette approbation.

9.2 Aucun recours conféré ou réservé au propriétaire n'exclut tout autre recours prévu aux présentes ou par la loi, mais ces recours sont cumulatifs et s'ajoutent à tout autre recours prévu aux présentes ou existant par la suite en droit, en equity ou par la loi.

9.3 Cette licence ne donne pas au titulaire le droit à la possession exclusive du terrain et le propriétaire peut, à toute fin, accorder à d'autres des intérêts dans le terrain ou des droits d'entrer sur le terrain, de l'utiliser ou de l'occuper, ou peut autoriser autrement d'autres personnes à entrer sur le terrain, à l'utiliser ou à l'occuper, pourvu que l'octroi ou l'autorisation n'ait pas d'effets importants sur l'exercice des droits du titulaire en vertu des présentes. La question de savoir si un octroi a des effets importants sur l'exercice des droits du titulaire en vertu des présentes est déterminée par le propriétaire agissant raisonnablement. Si le propriétaire, par instrument écrit, accorde à d'autres une licence, un intérêt ou un droit d'utiliser ou d'occuper le terrain, cet octroi inclut une disposition identique à l'alinéa 4.1(f) de cette licence obligeant le nouveau titulaire à garder le terrain dans un état sécuritaire, propre et salubre à la satisfaction du propriétaire.

9.4 Les modalités et les dispositions de cette licence s'appliquent aux parties aux présentes, à leurs successeurs et ayants droit autorisés, les lient et existent à leur bénéfice.

9.5 Dans cet accord, les délais sont de rigueur.

Article 10 : Règlement des différends

10.1 Dans cet article, « différend » s'entend de tout différend découlant de cette licence ou s'y rapportant, ou concernant tout lien juridique défini qui y est associé ou qui en émane.

10.2 Les parties conviennent de tenter de régler tous les différends par des négociations menées de bonne foi et de divulguer en temps opportun tous les faits, renseignements et documents pertinents pour faire progresser ces négociations.

10.3 Si un différend n'est pas réglé par des négociations directes, l'une ou l'autre des parties peut demander au British Columbia International Commercial Arbitration Centre (BCICAC) de nommer un médiateur pour mener une médiation en vertu des règles de procédure de médiation du BCICAC.

10.4 Si un différend n'est pas réglé dans les 15 jours de la nomination du médiateur ou dans tout autre délai plus long convenu par les parties, le différend est renvoyé, pour décision définitive, à l'arbitrage devant un arbitre unique en vertu des règles de procédure d'arbitrage du BCICAC.

10.5 Si le BCICAC n'est pas disponible ou n'est pas capable d'administrer la médiation ou l'arbitrage d'un différend en vertu de ses règles de procédure, les parties choisissent les règles d'une autre institution.

Article 11 : Interprétation

11.1 Dans cette licence, à moins que le contexte l'exige différemment, le singulier comprend le pluriel, et le masculin comprend le féminin et une société.

11.2 Les rubriques et les intertitres contenus dans cette licence servent uniquement à en faciliter la consultation et ne doivent pas être interprétés comme définissant ou limitant d'aucune façon la portée ou l'esprit des dispositions des présentes.

11.3 Si l'un quelconque des paragraphes de cette licence ou une quelconque partie d'un paragraphe est jugé illégal ou inapplicable, ce paragraphe ou cette partie de paragraphe, selon le cas, est considéré distinct et divisible, et les autres parties et paragraphes de cette licence n'en sont pas touchés et sont exécutoires dans toute la mesure permise par la loi.

En foi de quoi, les parties ont signé cette licence à la date indiquée ci-dessus.

Signé par un signataire dûment autorisé de

 

en présence de

 

________________________________________
Nom

________________________________________
Adresse

 

 

 

 

______________________________
Signataire autorisé

Signé par un signataire dûment autorisé de

 

en présence de

 

________________________________________
Nom

________________________________________
Adresse

 

 

 

 

______________________________
Signataire autorisé

Annexe : Désignation juridique
  1. Désignation juridique
  2. Croquis

Annexe : Dispositions restrictives spéciales

Document 8 : Licence d'occupation pour une station hydrométrique

Cet accord conclu le __________ jour d____________________ , 199____

Entre :

 

 

 

Et :

 

Nation Nisga'a, de

__________________________________________
(le « propriétaire »)

 

Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l'Environnement
de ________________________________________
(le « titulaire »)

Attendu que le propriétaire a convenu d'accorder au titulaire une licence sur une parcelle de terrain (le « terrain ») située généralement à proximité de_________ et décrite à l'annexe ci-jointe intitulée « Désignation juridique »;

En conséquence, en considération des frais à être payés par le titulaire et des covenants du titulaire, les parties conviennent de ce qui suit :

Article 1 : Octroi de licence

1.1 Le propriétaire, selon les modalités énoncées aux présentes, accorde par les présentes au titulaire une licence pour entrer sur le terrain et l'utiliser afin de construire, installer, ériger, entretenir, réparer et remplacer toute infrastructure matérielle indiquée sur le croquis faisant partie de l'annexe intitulée « Désignation juridique » (les « ouvrages »), et pour utiliser les ouvrages afin d'exploiter une station hydrométrique et une traverse de câbles.

Article 2 : Durée

2.1 La durée de la licence et des droits qu'elle accorde est d'une période de 20 ans commençant le______ jour d__________ 199___ (la « date de commencement »), à moins que la licence ne soit résiliée conformément aux modalités des présentes.

2.2 Malgré toute disposition contraire de cette licence, en autant :

  • que le titulaire ne manque pas à l'une quelconque des modalités ou conditions importantes de cette licence; et
  • que le titulaire a donné au propriétaire, au plus_ jours avant l'expiration de la période accordée aux présentes, un avis écrit du souhait du titulaire de demander une nouvelle licence visant le terrain,

le propriétaire peut convenir d'offrir, par avis écrit au titulaire, une nouvelle licence au titulaire aux modalités et conditions déterminées par le propriétaire et contenues dans l'avis. Le titulaire a une période de 60 jours à compter de la date de réception de l'avis du propriétaire pour accepter une nouvelle licence visant le terrain, en signant la nouvelle licence contenue dans l'avis et en la remettant au propriétaire.

Article 3 : Frais de licence

3.1 Le titulaire paie au propriétaire des frais de licence pendant la durée de cette licence, à l'avance, comme suit :

  • chaque année pendant les cinq premières années de la durée de cette licence (la « période de frais initiale »), le titulaire paie au propriétaire :
    • à la date de commencement, la somme de 200,00 $; et
    • à chaque anniversaire annuel de la date de commencement pendant la période de frais initiale, une somme égale au plus élevé :
      1. des frais de licence annuels pour l'année immédiatement précédente; ou
      2. du loyer annuel à la juste valeur marchande; et
  • chaque année pendant chaque période subséquente de cinq ans durant toute la durée de cette licence (la « période de frais subséquente »), le titulaire paie au propriétaire, à chaque anniversaire annuel de la date de commencement, une somme égale au plus élevé
    • des frais de licence annuels pour l'année immédiatement précédente; et
    • du loyer annuel à la juste valeur marchande pour la période de frais subséquente, si le loyer annuel à la juste valeur marchande a été déterminé :
      1. par accord écrit entre le propriétaire et le titulaire avant la période de frais subséquente; ou
      2. conformément au processus de règlement des différends énoncé à l'article 10, invoqué par le propriétaire ou le titulaire avant la période de frais subséquente.

3.2 Dans cet article, le « loyer annuel à la juste valeur marchande » s'entend des frais qu'un titulaire consentant qui n'a aucun lien de dépendance avec le propriétaire paierait au propriétaire à l'égard du terrain, excluant toute attribution de valeur à tout accessoire fixe ou à toute amélioration situé sur le terrain :

  • qui appartient au titulaire; ou
  • qui n'est pas prêt à être mis en service par le titulaire.
Article 4 : Covenants du titulaire

4.1 Le titulaire s'engage par covenant avec le propriétaire :

  • à payer les frais de licence dus, à l'adresse du propriétaire énoncée ci-dessus, ou à tel autre endroit que le propriétaire peut spécifier de temps à autre en donnant un avis au titulaire conformément à l'article 8;
  • à payer et à acquitter à l'échéance toutes les taxes, tous les prélèvements, toutes les charges et toutes les cotisations applicables, cotisés, prélevés ou imposés, actuellement ou à l'avenir, relativement au terrain ou à toute amélioration du titulaire (ou de tout sous-titulaire de licence du titulaire) s'y rattachant (les « taxes foncières ») que le titulaire est tenu de payer;
  • à observer et à respecter toutes les lois, tous les règlements administratifs, tous les décrets, toutes les directives, toutes les ordonnances et tous les règlements applicables de toute autorité gouvernementale compétente touchant de quelque manière que ce soit le terrain et les améliorations qui y sont situées, ou leur utilisation et leur occupation, et à s'y conformer;
  • à ne commettre ou tolérer aucune dégradation, détérioration ou destruction délibérée ou volontaire sur le terrain, ou à ne pas faire ou tolérer que soit fait sur le terrain, par ses employés, entrepreneurs, mandataires, invités ou quiconque dont le titulaire est responsable en droit, quoi que ce soit qui puisse être ou devenir un trouble de jouissance pour le propriétaire ou les occupants d'un terrain adjacent;
  • à remettre au propriétaire de temps à autre, sur demande, une preuve d'assurance prévue à l'alinéa (k), les reçus ou une autre preuve de paiement des taxes foncières, des primes d'assurance et des autres obligations monétaires du titulaire que le titulaire doit observer conformément à cette licence;
  • sous réserve de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif (Canada) et de la Loi sur la gestion des finances publiques (Canada), à tenir indemne et à couvert le propriétaire contre toutes les pertes, tous les dommages, tous les coûts et toutes les responsabilités, découlant :
    • de toute contravention, violation ou inexécution de tout covenant, de toute condition ou de tout accord dans cette licence, par le titulaire, ou
    • de toute blessure corporelle, de tout décès ou de tout dommage aux biens découlant de l'utilisation et de l'occupation du terrain par le titulaire,

    et le propriétaire peut ajouter le montant de tels pertes, dommages, coûts et responsabilités aux frais, et le montant ainsi ajouté est payable au propriétaire immédiatement;

  • à garder le terrain dans un état sécuritaire, propre et salubre, à la satisfaction du propriétaire agissant raisonnablement, et à rendre sécuritaire, propre et salubre toute partie du terrain ou toute amélioration qui y est située, que le propriétaire agissant raisonnablement peut indiquer par avis écrit au titulaire;
  • à permettre au propriétaire ou à son représentant autorisé d'entrer sur le terrain en tout temps pour en examiner l'état;
  • à utiliser et à occuper le terrain conformément aux dispositions de cette licence, y compris celles énoncées à l'annexe ci-jointe et intitulée « Dispositions restrictives spéciales »;
  • à l'expiration de cette licence ou à sa résiliation avant terme :
    • à délaisser paisiblement le terrain et à en remettre la possession au propriétaire;
    • à enlever du terrain tous les bâtiments, machinerie, usine, équipement et appareils et toutes les autres améliorations au terrain ou tous les autres objets érigés ou placés sur le terrain par le titulaire; et
    • à remettre en état la surface du terrain à la satisfaction du propriétaire agissant raisonnablement, et dans la mesure nécessaire, ce covenant survit à l'expiration ou à la résiliation de cette licence;
  • à souscrire et à maintenir en vigueur, pendant toute la durée, des assurances couvrant le propriétaire et le titulaire (sans aucun droit de demande reconventionnelle ou de subrogation contre le propriétaire) contre des réclamations pour blessure corporelle, décès ou dommage à des biens, ou des réclamations de responsabilité civile découlant de tout accident ou événement sur le terrain, pour un montant d'au moins 1 000 000 $; pourvu que, tant que le titulaire est Sa Majesté la Reine du chef du Canada ou une société de la Couronne du Canada, le propriétaire renonce aux exigences de cet alinéa dès la remise au propriétaire d'une preuve que le titulaire est auto-assuré;
  • malgré l'alinéa (k), le propriétaire peut, de temps à autre, aviser le titulaire que le montant d'assurance souscrit par le titulaire conformément à cet alinéa est modifié, et le titulaire, dans un délai de 60 jours de la réception d'un tel avis, fait en sorte que le montant d'assurance souscrit conformément à l'alinéa (k) soit modifié au montant spécifié dans l'avis par le propriétaire agissant raisonnablement, et il remet au propriétaire confirmation écrite de la modification, sauf que lorsque le titulaire est auto-assuré, ce paragraphe ne s'applique pas; et
  • à ne pas entraver les activités de toute autre personne qui entre sur le terrain et l'utilise en vertu d'un droit ou d'un intérêt subséquent accordé par le propriétaire, conformément au paragraphe 9.3.
Article 5 : Cession

5.1 Le titulaire ne doit pas céder cette licence ou accorder une sous-licence visant toute partie du terrain sans le consentement écrit préalable du propriétaire, lequel consentement ne doit être retenu déraisonnablement.

5.2 Malgré le paragraphe 5.1, le titulaire peut, sans le consentement écrit préalable du propriétaire, céder son intérêt dans la totalité ou une partie du terrain à une société de la Couronne du Canada, pourvu que le titulaire donne un avis écrit d'une telle modification au moins 120 jours avant la prochaine date anniversaire de la période de cette licence.

5.3 Aucune cession ou aucun octroi de sous-licence, conformément au paragraphe 5.1 ou 5.2, ni le consentement du propriétaire à cet égard ne dégage le titulaire de l'observation et de l'exécution des obligations du titulaire contenues dans cette licence.

Article 6 : Résiliation

6.1 Advenant que le titulaire n'observe pas ou n'exécute pas l'une quelconque des modalités contenues dans les présentes et que cette inobservation ou inexécution continue, après que l'avis écrit a été donné au titulaire par le propriétaire indiquant la nature de l'inobservation ou de l'inexécution, pendant une période

  • de 30 jours; ou
  • de 150 jours si, en raison de la nature de l'inobservation ou de l'inexécution, il faudrait raisonnablement plus de 30 jours pour y remédier, et pourvu que le titulaire procède de façon diligente et continue pour remédier à l'inobservation ou à l'inexécution pendant tout ce temps,

alors, et dans un tel cas, le propriétaire peut résilier cette licence et, malgré l'alinéa 4.1 (j), tout accessoire fixe sur le terrain devient, à la discrétion du propriétaire, la propriété du propriétaire.

6.2 Advenant que cette licence fasse l'objet d'une mesure d'exécution ou d'une saisie par toute personne, ou que le titulaire commette un acte de faillite, devienne insolvable, fasse l'objet d'une requête en faillite ou conclue volontairement un arrangement avec ses créanciers, le propriétaire peut, en donnant un avis écrit de 90 jours au titulaire, résilier cette licence et les droits qu'elle accorde.

6.3 Advenant que le titulaire cesse d'utiliser le terrain aux fins permises aux présentes et que le titulaire ne recommence pas à utiliser le terrain dans les 180 jours qui suivent la réception d'un avis écrit du propriétaire, le propriétaire peut immédiatement résilier cette licence et les droits qu'elle accorde.

6.4 Advenant que le propriétaire ait besoin d'une partie du terrain à une fin d'intérêt public, le propriétaire peut, conformément au paragraphe 6.5 et en donnant un avis écrit de 180 jours au titulaire, résilier cette licence et les droits qu'elle accorde à l'égard d'au plus 5 p. 100 de la totalité du terrain.

6.5 Concurremment à l'avis mentionné au paragraphe 6.4, le propriétaire donne au titulaire un avis écrit que le propriétaire déplace, à ses frais, les structures et améliorations du titulaire qui sont touchées de façon importante par la résiliation visée au paragraphe 6.4, à un endroit différent sur le terrain ou à un endroit sur un autre terrain immédiatement adjacent au terrain (le « nouvel endroit »). Le nouvel endroit doit, de l'avis raisonnable du titulaire, avoir une taille suffisante pour y installer les structures et améliorations du titulaire et convenir également aux fins du titulaire. Le propriétaire paie tous les coûts raisonnables du déplacement du titulaire et de ses structures et améliorations au nouvel endroit. Si les structures et améliorations du titulaire ne peuvent être déplacées au nouvel endroit, le propriétaire paie au titulaire les coûts raisonnables de construction de nouvelles améliorations au nouvel endroit. A titre d'indemnité complète pour tous les autres coûts, dépenses et dommages que le titulaire peut encourir en rapport avec le déplacement, y compris pour perturbation et perte d'affaires, les parties s'entendent sur un paiement forfaitaire et, à défaut d'entente, la question est renvoyée à l'arbitrage conformément à l'article 10. Toutes les autres modalités et conditions de cette licence s'appliquent au nouvel endroit pour le reste de la période initiale.

6.6 Le titulaire peut remettre au propriétaire un avis écrit résiliant cette licence et, par la suite, la licence et les droits qu'elle accorde prennent fin 180 jours après la date de réception par le propriétaire de cet avis écrit.

6.7 Malgré l'alinéa 4.1 (j), tout bâtiment, toute machinerie, toute usine, tout équipement, tout appareil et toutes les autres améliorations au terrain (collectivement, les « améliorations ») qui n'ont pas été enlevés du terrain :

  • à la résiliation de cette licence conformément au paragraphe 6.1, 6.4 ou 6.6; ou
  • trente jours après l'expiration ou la résiliation de cette licence conformément au paragraphe 6.2 ou 6.3 (pourvu que, si un temps supplémentaire est raisonnablement requis à cause de la nature des améliorations ou d'autres contraintes hors du contrôle du titulaire, y compris le climat, et pourvu que le titulaire procède de façon diligente et continue à l'enlèvement de telles améliorations, la période de 30 jours pour l'enlèvement est étendue 150 jours après l'expiration ou la résiliation de cette licence),

sont, à la discrétion du propriétaire, confisqués et deviennent la propriété du propriétaire.

6.8 Si le propriétaire choisit d'assumer la propriété de toute amélioration en vertu du paragraphe 6.7, le propriétaire peut l'enlever du terrain et, sur demande, le titulaire indemnise le propriétaire pour tous les coûts encourus par le propriétaire concernant son enlèvement.

6.9 Les droits du propriétaire en vertu des paragraphes 6.7 et 6.8 sont réputés survivre à l'expiration de cette licence ou à sa résiliation avant terme.

Article 7 : Sûreté

7.1 La sûreté au montant de ___ $ et tous les droits, privilèges, avantages et intérêts s'y rapportant, remis par le titulaire au propriétaire (appelée aux présentes la « sûreté ») pour garantir l'exécution des obligations du titulaire en vertu de cette licence, sont maintenus en vigueur jusqu'au moment où le propriétaire atteste par écrit que ces obligations ont été entièrement exécutées. Tant que le titulaire est Sa Majesté la Reine du chef du Canada ou une société de la Couronne du Canada, le propriétaire renonce aux exigences de ce paragraphe.

7.2 Advenant que le titulaire manque à l'exécution de l'une quelconque de ses obligations en vertu des présentes, le propriétaire peut, à sa seule discrétion, vendre, réaliser et convertir la sûreté ou toute partie de celle-ci, et cette sûreté est réputée avoir été confisquée irrévocablement au profit du propriétaire.

7.3 Les droits du propriétaire en vertu de cet article sont réputés demeurer pleinement en vigueur et être exécutoires malgré l'expiration ou la résiliation avant terme de cette licence.

7.4 Malgré tout montant de sûreté déclaré requis en vertu du paragraphe 7.1, le propriétaire, agissant raisonnablement, peut, de temps à autre, par avis au titulaire, exiger que le montant soit modifié et devienne celui spécifié dans un avis et, dans un délai de 60 jours de cet avis, le titulaire modifie la sûreté pour qu'elle devienne celle spécifiée et fournit au propriétaire la preuve de la modification, sauf que, si aucune sûreté n'est requise en vertu du paragraphe 7.1, le présent paragraphe ne s'applique pas.

Article 8 : Avis

8.1 Lorsque la signification d'un avis ou d'un document est requise en vertu de cette licence, l'avis ou les documents sont écrits et sont réputés avoir été signifiés s'ils sont remis au propriétaire ou au titulaire, ou s'ils sont envoyés par courrier recommandé pré-affranchi adressé au propriétaire ou au titulaire à l'adresse spécifiée pour chacun d'eux sur la première page de cette licence, et lorsque la signification est faite par courrier recommandé, l'avis ou le document est réputé de façon concluante avoir été signifié le huitième jour après sa mise à la poste dans un bureau de Postes Canada n'importe où au Canada. S'il y a, entre la mise à la poste et la réception effective de cet avis, interruption du service postal attribuable à un conflit de travail, à l'agitation sociale ou à d'autres événements indépendants de la volonté des parties, la partie qui envoie cet avis l'envoie de nouveau par messager, par télécopieur ou par un autre moyen électronique, et cet avis n'est valable que s'il est effectivement reçu.

8.2 L'une ou l'autre partie peut, par avis écrit à l'autre partie, spécifier une autre adresse pour la signification des avis en vertu de cette licence, et après qu'une nouvelle adresse a été spécifiée en vertu de ce paragraphe, les avis sont postés à cette adresse conformément à cet article.

Article 9 : Dispositions diverses

9.1 Aucune modalité, aucune condition, aucun covenant ou aucune autre disposition des présentes n'est considéré avoir fait l'objet d'une renonciation par le propriétaire, à moins que celle-ci soit constatée par écrit par le propriétaire. Une telle renonciation à toute modalité, toute condition, tout covenant ou toute autre disposition des présentes n'est pas interprétée comme une renonciation à tout manquement subséquent ou à tout autre manquement à la même ou à toute autre modalité ou condition, au même ou à tout autre covenant, ou à une autre disposition, ni ne constitue une telle renonciation, et le consentement ou l'approbation du propriétaire à l'égard de tout acte du titulaire exigeant le consentement ou l'approbation du propriétaire n'est pas considéré comme une renonciation à tel consentement ou approbation à l'égard de tout acte semblable subséquent du titulaire, ni rendre inutile ce consentement ou cette approbation.

9.2 Aucun recours conféré ou réservé au propriétaire n'exclut tout autre recours prévu aux présentes ou par la loi, mais ces recours sont cumulatifs et s'ajoutent à tout autre recours prévu aux présentes ou existant par la suite en droit, en equity ou par la loi.

9.3 Cette licence ne donne pas au titulaire le droit à la possession exclusive du terrain et le propriétaire peut, à toute fin autre que celle permise par les présentes, accorder à d'autres des droits d'utiliser le terrain ou des intérêts dans le terrain, pourvu que l'octroi n'ait pas d'effets importants sur l'exercice des droits d'utiliser le terrain du titulaire en vertu des présentes. La question de savoir si un octroi a des effets importants sur l'exercice des droits du titulaire en vertu des présentes est déterminée par le propriétaire agissant raisonnablement.

9.4 Les modalités et les dispositions de cette licence s'appliquent aux parties aux présentes, à leurs successeurs et ayants droit autorisés, les lient et existent à leur bénéfice.

9.5 Dans cet accord, les délais sont de rigueur.

Article 10 : Règlement des différends

10.1 Dans cet article, « différend » s'entend de tout différend découlant de cette licence ou s'y rapportant, ou concernant tout lien juridique défini qui y est associé ou qui en émane.

10.2 Les parties conviennent de tenter de régler tous les différends par des négociations menées de bonne foi et de divulguer en temps opportun tous les faits, renseignements et documents pertinents pour faire progresser ces négociations.

10.3 Si un différend n'est pas réglé par des négociations directes, l'une ou l'autre des parties peut demander au British Columbia International Commercial Arbitration Centre (BCICAC) de nommer un médiateur pour mener une médiation en vertu des règles de procédure de médiation du BCICAC.

10.4 Si un différend n'est pas réglé dans les 15 jours de la nomination du médiateur ou dans tout autre délai plus long convenu par les parties, et si le différend ne porte pas sur une question de droit public, le différend est renvoyé à l'arbitrage et réglé conformément aux paragraphes 10.5 à 10.9.

10.5 Â moins que les parties n'en conviennent différemment, l'arbitrage est mené par un arbitre unique. L'arbitre est choisi par les parties; si elles ne s'entendent pas sur ce choix dans les quatre (4) semaines suivant le début de leurs discussions, l'une ou l'autre partie peut demander au British Columbia International Commercial Arbitration Centre ou à un autre organisme ou personne convenu, par écrit, par les parties, de choisir un arbitre. L'arbitre choisi est indépendant, impartial et compétent.

10.6 L'arbitre rend sa décision par écrit dans les trente (30) jours après la fin de l'arbitrage ou, si trente (30) jours sont insuffisants, dans un délai plus long qui est raisonnable.

10.7 L'arbitrage est régi par le Code d'arbitrage commercial mentionné dans la Loi sur l'arbitrage commercial (Canada) et, sauf disposition du Code d'arbitrage commercial, la sentence arbitrale et le montant adjugé sont définitifs et lient les deux parties.

10.8 L'arbitrage a lieu dans la province de la Colombie-Britannique, à un endroit dont les parties peuvent convenir et, si les parties ne s'entendent pas, à un endroit que l'arbitre peut décider.

10.9 Pendant l'arbitrage, les parties continuent d'exécuter leurs obligations en vertu de la licence. Il n'est pas incompatible avec cette convention d'arbitrage qu'une partie demande à un tribunal, avant ou pendant la procédure d'arbitrage, une mesure provisoire de protection, et que le tribunal accorde une telle mesure.

Article 11 : Interprétation

11.1 Dans cette licence, à moins que le contexte l'exige différemment, le singulier comprend le pluriel, et le masculin comprend le féminin et une société.

11.2 Les rubriques et les intertitres contenus dans cette licence servent uniquement à en faciliter la consultation et ne doivent pas être interprétés comme définissant ou limitant d'aucune façon la portée ou l'esprit des dispositions des présentes.

11.3 Si l'un quelconque des paragraphes de cette licence ou une quelconque partie d'un paragraphe est jugé illégal ou inapplicable, ce paragraphe ou cette partie de paragraphe, selon le cas, est considéré distinct et divisible, et les autres parties ou paragraphes, selon le cas, de cette licence n'en sont pas touchés et sont exécutoires dans toute la mesure permise par la loi.

En foi de quoi, les parties ont signé cette licence à la date indiquée ci-dessus.

Signé par un signataire dûment autorisé de

en présence de

________________________________________
Nom

________________________________________
Adresse

 

 

 

 

______________________________
Signataire autorisé

Signé par un signataire dûment autorisé du
ministre de l’Environnement au nom de
Sa Majesté la Reine du chef du Canada
en présence de

 

________________________________________
Nom

________________________________________
Adresse

 

 

 

 

______________________________
Signataire autorisé

Annexe : Désignation juridique
  1. Désignation juridique
  2. Croquis
Annexe : Dispositions restrictives spéciales

Dispositions restrictives spéciales

  1. Le titulaire peut dégager le terrain et le garder dégagé de tous les arbres, broussailles, bâtiments ou obstacles ou de toute partie de ceux-ci se trouvant maintenant ou dans l'avenir sur le terrain, qui peuvent entraver la construction, l'érection, l'exploitation, l'entretien, l'enlèvement ou le remplacement des ouvrages, ou y faire obstacle, conformément à cet accord.
  2. Malgré l'alinéa 4.1 (j) et le paragraphe 6.7, à l'expiration ou â la résiliation de cette licence, le titulaire peut laisser sur le terrain toutes fondations en béton pour les ouvrages.

Document 9 : Licence d'occupation pour un feu de navigation

Cet accord conclu le __________ jour d____________________ , 199____

Entre :

 

 

 

Et :

 

Nation Nisga'a, de

__________________________________________
(le « propriétaire »)

 

Sa Majesté la Reine du chef du Canada
À l'attention du Surintendant, Aides à la navigation,
Garde côtière canadienne
Services à la navigation maritime
25, Huron Street
Victoria, Colombie-Britannique
V8V 4V9
(le « titulaire »)

Attendu que le propriétaire a convenu d'accorder au titulaire une licence pour entrer sur une parcelle de terrain (le « terrain ») située généralement à proximité de________ et décrite à l'annexe ci-jointe intitulée « Désignation juridique » et pour utiliser cette parcelle de terrain;

En conséquence, en considération des frais à être payés par le titulaire et des covenants du titulaire, les parties conviennent de ce qui suit :

Article 1 : Octroi de licence

1.1 Le propriétaire, selon les modalités énoncées aux présentes, accorde par les présentes au titulaire une licence pour entrer sur le terrain et l'utiliser afin de construire, d'installer, d'ériger, d'entretenir, d'exploiter, de réparer et de remplacer une aide à la navigation maritime.

Article 2 : Durée

2.1 La durée de la licence et des droits qu'elle accorde est d'une période de 20 ans commençant le______ jour d__________ 199__ (la « date de commencement »), à moins que la licence ne soit résiliée conformément aux modalités des présentes.

2.2 Malgré toute disposition contraire de cette licence, en autant :

  • que le titulaire ne manque pas à l'une quelconque des modalités ou conditions importantes de cette licence; et
  • que le titulaire a donné au propriétaire, au plus_ jours avant l'expiration de la période accordée aux présentes, un avis écrit du souhait du titulaire de demander une nouvelle licence visant le terrain,

le propriétaire peut convenir d'offrir, par avis écrit au titulaire, une nouvelle licence au titulaire aux modalités et conditions déterminées par le propriétaire et contenues dans l'avis. Le titulaire a une période de soixante (60) jours à compter de la date de réception de l'avis du propriétaire pour accepter une nouvelle licence visant le terrain, en signant la nouvelle licence contenue dans l'avis et en la remettant au propriétaire.

Article 3 : Frais de licence

3.1 Le titulaire paie au propriétaire des frais de licence de 1,00 $ à la date de commencement, pour toute la durée de cette licence.

Article 4 : Covenants du titulaire

4.1 Le titulaire s'engage par covenant avec le propriétaire :

  • à payer les frais de licence dus, à l'adresse du propriétaire énoncée ci-dessus, ou à tel autre endroit que le propriétaire peut spécifier de temps à autre en donnant un avis au titulaire conformément à l'article 8;
  • à payer et à acquitter à l'échéance toutes les taxes, tous les prélèvements, toutes les charges et toutes les cotisations applicables, cotisés, prélevés ou imposés, actuellement ou à l'avenir, relativement au terrain ou à toute amélioration du titulaire (ou de tout sous-titulaire de licence du titulaire) s'y rattachant (les « taxes foncières ») que le titulaire est tenu de payer;
  • à observer et à respecter toutes les lois, tous les règlements administratifs, tous les décrets, toutes les directives, toutes les ordonnances et tous les règlements applicables de toute autorité gouvernementale compétente touchant de quelque manière que ce soit le terrain et les améliorations qui y sont situées, ou leur utilisation et leur occupation, et à s'y conformer;
  • à ne commettre ou tolérer aucune dégradation, détérioration ou destruction délibérée ou volontaire sur le terrain, ou à ne pas faire ou tolérer que soit fait sur le terrain, par ses employés, entrepreneurs, mandataires, invités ou quiconque dont le titulaire est responsable en droit, quoi que ce soit qui puisse être ou devenir un trouble de jouissance pour le propriétaire ou les occupants d'un terrain adjacent;
  • à remettre au propriétaire de temps à autre, sur demande, une preuve d'assurance prévue à l'alinéa (k), les reçus ou une autre preuve de paiement des taxes foncières, des primes d'assurance et des autres obligations monétaires du titulaire que le titulaire doit observer conformément à cette licence;
  • sous réserve de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif (Canada) et de la Loi sur la gestion des finances publiques (Canada), à tenir indemne et à couvert le propriétaire contre toutes les pertes, tous les dommages, tous les coûts et toutes les responsabilités découlant :
    • de toute contravention, violation ou inexécution de tout covenant, de toute condition ou de tout accord dans cette licence, par le titulaire, et
    • de toute blessure corporelle, de tout décès ou de tout dommage aux biens découlant de l'utilisation et de l'occupation du terrain par le titulaire,
    et le propriétaire peut ajouter le montant de tels pertes, dommages, coûts et responsabilités aux frais, et le montant ainsi ajouté est payable au propriétaire immédiatement;
  • à garder le terrain dans un état sécuritaire, propre et salubre, à la satisfaction du propriétaire agissant raisonnablement, et à rendre sécuritaire, propre et salubre toute partie du terrain ou toute amélioration qui y est située, que le propriétaire agissant raisonnablement peut indiquer par avis écrit au titulaire;
  • à permettre au propriétaire ou à son représentant autorisé d'entrer sur le terrain en tout temps pour en examiner l'état;
  • à utiliser et à occuper le terrain conformément aux dispositions de cette licence, y compris celles énoncées à l'annexe ci-jointe et intitulée « Dispositions restrictives spéciales »;
  • à l'expiration de cette licence ou à sa résiliation avant terme :
    • à délaisser paisiblement le terrain et à en remettre la possession au propriétaire;
    • à enlever du terrain tous les bâtiments, machinerie, équipements d'usine et appareils et toutes les autres améliorations au terrain ou tous les autres objets érigés ou placés sur le terrain par le titulaire; et
    • à remettre en état la surface du terrain à la satisfaction du propriétaire agissant raisonnablement,
    et dans la mesure nécessaire, ce covenant survit à l'expiration ou à la résiliation de cette licence;
  • à souscrire et à maintenir en vigueur, pendant toute la durée, des assurances couvrant le propriétaire et le titulaire (sans aucun droit de demande reconventionnelle ou de subrogation contre le propriétaire) contre des réclamations pour blessure corporelle, décès ou dommage à des biens, ou des réclamations de responsabilité civile découlant de tout accident ou événement sur le terrain, pour un montant d'au moins 1 000 000 $; pourvu que, tant que le titulaire est Sa Majesté la Reine du chef du Canada ou une société de la Couronne du Canada, le propriétaire renonce aux exigences de cet alinéa dès la remise au propriétaire d'une preuve que le titulaire est auto-assuré;
  • malgré l'alinéa (k), le propriétaire peut, de temps à autre, aviser le titulaire que le montant d'assurance souscrit par le titulaire conformément à cet alinéa est modifié, et le titulaire, dans un délai de 60 jours de la réception d'un tel avis, fait en sorte que le montant d'assurance souscrit conformément à l'alinéa (k) soit modifié au montant spécifié dans l'avis par le propriétaire agissant raisonnablement, et il remet au propriétaire confirmation écrite de la modification, sauf que lorsque le titulaire est auto-assuré, ce paragraphe ne s'applique pas; et
  • à ne pas entraver les activités de toute autre personne qui entre sur le terrain et l'utilise en vertu d'un droit ou d'un intérêt subséquent accordé par le propriétaire conformément au paragraphe 9.3.
Article 5 : Cession

5.1 Le titulaire ne doit pas céder cette licence ou accorder une sous-licence visant toute partie du terrain sans le consentement écrit préalable du propriétaire, lequel consentement ne doit être retenu déraisonnablement.

5.2 Malgré le paragraphe 5.1, le titulaire peut, sans le consentement écrit préalable du propriétaire, céder son intérêt dans la totalité ou une partie du terrain à une société de la Couronne du Canada, pourvu que le titulaire donne un avis écrit d'une telle modification au moins 120 jours avant la prochaine date anniversaire de la période de cette licence.

5.3 Aucune cession ou aucun octroi de sous-licence, conformément au paragraphe 5.1 ou 5.2, ni le consentement du propriétaire à cet égard ne dégage le titulaire de l'observation et de l'exécution des obligations du titulaire contenues dans cette licence.

Article 6 : Résiliation

6.1 Advenant que le titulaire n'observe pas ou n'exécute pas l'une quelconque des modalités contenues dans les présentes et que cette inobservation ou inexécution continue, après que l'avis écrit a été donné au titulaire par le propriétaire indiquant la nature de l'inobservation ou de l'inexécution, pendant une période :

  • de 30 jours;ou
  • de 150 jours si, en raison de la nature de l'inobservation ou de l'inexécution, il faudrait raisonnablement plus de 30 jours pour y remédier, et pourvu que le titulaire procède de façon diligente et continue pour remédier à l'inobservation ou à l'inexécution pendant tout ce temps,

alors, et dans un tel cas, le propriétaire peut résilier cette licence et, malgré l'alinéa 4.1 (j), tout accessoire fixe sur le terrain devient, à la discrétion du propriétaire, la propriété du propriétaire.

6.2 Advenant que cette licence fasse l'objet d'une mesure d'exécution ou d'une saisie par toute personne, ou que le titulaire commette un acte de faillite, devienne insolvable, fasse l'objet d'une requête en faillite ou conclue volontairement un arrangement avec ses créanciers, le propriétaire peut, en donnant un avis écrit de 90 jours au titulaire, résilier cette licence et les droits qu'elle accorde.

6.3 Advenant que le titulaire cesse d'utiliser le terrain aux fins permises aux présentes et que le titulaire ne recommence pas à utiliser le terrain dans les 180 jours qui suivent la réception d'un avis écrit du propriétaire, le propriétaire peut immédiatement résilier cette licence et les droits qu'elle accorde,

6.4 Advenant que le propriétaire ait besoin d'une partie du terrain à une fin d'intérêt public, le propriétaire peut, conformément au paragraphe 6.5 et en donnant un avis écrit de 180 jours au titulaire, résilier cette licence et les droits qu'elle accorde à l'égard d'au plus 5 p. 100 de la totalité du terrain.

6.5 Concurremment à l'avis mentionné au paragraphe 6.4, le propriétaire donne au titulaire un avis écrit que le propriétaire déplace, à ses frais, les structures et améliorations du titulaire qui sont touchées de façon importante par la résiliation visée au paragraphe 6.4, à un endroit différent sur le terrain ou à un endroit sur un autre terrain immédiatement adjacent au terrain (le « nouvel endroit »). Le nouvel endroit doit, de l'avis raisonnable du titulaire, avoir une taille suffisante pour y installer les structures et améliorations du titulaire et convenir également aux fins du titulaire. Le propriétaire paie tous les coûts raisonnables du déplacement du titulaire et de ses structures et améliorations au nouvel endroit. Si les structures et améliorations du titulaire ne peuvent être déplacées au nouvel endroit, le propriétaire paie au titulaire les coûts raisonnables de construction de nouvelles améliorations au nouvel endroit. Â titre d'indemnité complète pour tous les autres coûts, dépenses et dommages que le titulaire peut encourir en rapport avec le déplacement, y compris pour perturbation et perte d'affaires, les parties s'entendent sur un paiement forfaitaire et, à défaut d'entente, la question est renvoyée à l'arbitrage conformément à l'article 10. Toutes les autres modalités et conditions de cette licence s'appliquent au nouvel endroit pour le reste de la période initiale.

6.6 Le titulaire peut remettre au propriétaire un avis écrit résiliant cette licence et, par la suite, la licence et les droits qu'elle accorde prennent fin 180 jours après la date de réception par le propriétaire de cet avis écrit.

6.7 Malgré l'alinéa 4.1 (j), tout bâtiment, toute machinerie, toute usine, tout équipement, tout appareil et toutes les autres améliorations au terrain (collectivement, les « améliorations ») qui n'ont pas été enlevés du terrain :

  • à la résiliation de cette licence conformément au paragraphe 6.1, 6.4 ou 6.6; ou
  • trente jours après l'expiration ou la résiliation de cette licence conformément au paragraphe 6.2 ou 6.3 (pourvu que, si un temps supplémentaire est raisonnablement requis à cause de la nature des améliorations ou d'autres contraintes hors du contrôle du titulaire, y compris le climat, et pourvu que le titulaire procède de façon diligente et continue à l'enlèvement de telles améliorations, la période de 30 jours pour l'enlèvement est étendue à 150 jours après l'expiration ou la résiliation de cette licence),

sont, à la discrétion du propriétaire, confisqués et deviennent la propriété du propriétaire.

6.8 Si le propriétaire choisit d'assumer la propriété de toute amélioration en vertu du paragraphe 6.7, le propriétaire peut l'enlever du terrain et, sur demande, le titulaire indemnise le propriétaire pour tous les coûts encourus par le propriétaire concernant son enlèvement.

6.9 Les droits du propriétaire en vertu des paragraphes 6.7 et 6.8 sont réputés survivre à l'expiration de cette licence ou à sa résiliation avant terme.

Article 7 : Sûreté

7.1 La sûreté au montant de _______ $ et tous les droits, privilèges, avantages et intérêts s'y rapportant, remis par le titulaire au propriétaire (appelée aux présentes la « sûreté ») pour garantir l'exécution des obligations du titulaire en vertu de cette licence, sont maintenus en vigueur jusqu'au moment où le propriétaire atteste par écrit que ces obligations ont été entièrement exécutées. Tant que le titulaire est Sa Majesté la Reine du chef du Canada ou une société de la Couronne du Canada, le propriétaire renonce aux exigences de ce paragraphe.

7.2 Advenant que le titulaire manque à l'exécution d'une quelconque de ses obligations en vertu des présentes, le propriétaire peut, à sa seule discrétion, vendre, réaliser et convertir la sûreté ou toute partie de celle-ci, et cette sûreté est réputée avoir été confisquée irrévocablement au profit du propriétaire.

7.3 Les droits du propriétaire en vertu de cet article sont réputés demeurer pleinement en vigueur et être exécutoires malgré l'expiration ou la résiliation avant terme de cette licence.

7.4 Malgré tout montant de sûreté déclaré requis en vertu du paragraphe 7.1, le propriétaire, agissant raisonnablement, peut, de temps à autre, par avis au titulaire, exiger que le montant soit modifié et devienne celui spécifié dans un avis et, dans un délai de 60 jours de cet avis, le titulaire modifie la sûreté pour qu'elle devienne celle spécifiée et fournit au propriétaire la preuve de la modification, sauf que, si aucune sûreté n'est requise en vertu du paragraphe 7.1, le présent paragraphe ne s'applique pas.

Article 8 : Avis

8.1 Lorsque la signification d'un avis ou d'un document est requise en vertu de cette licence, l'avis ou les documents sont écrits et sont réputés avoir été signifiés s'ils sont remis au propriétaire ou au titulaire, ou s'ils sont envoyés par courrier recommandé pré-affranchi adressé au propriétaire ou au titulaire à l'adresse spécifiée pour chacun d'eux sur la première page de cette licence, et lorsque la signification est faite par courrier recommandé, l'avis ou le document est réputé de façon concluante avoir été signifié le huitième jour après sa mise à la poste dans un bureau de Postes Canada n'importe où au Canada. S'il y a, entre la mise à la poste et la réception effective de cet avis, interruption du service postal attribuable à un conflit de travail, à l'agitation sociale ou à d'autres événements indépendants de la volonté des parties, la partie qui envoie cet avis l'envoie de nouveau par messager, par télécopieur ou par un autre moyen électronique, et cet avis n'est valable que s'il est effectivement reçu.

8.2 L'une ou l'autre partie peut, par avis écrit à l'autre partie, spécifier une autre adresse pour la signification des avis en vertu de cette licence, et après qu'une nouvelle adresse a été spécifiée en vertu de ce paragraphe, les avis sont postés à cette adresse conformément à cet article.

Article 9 : Dispositions diverses

9.1 Aucune modalité, aucune condition, aucun covenant ou aucune autre disposition des présentes n'est considéré avoir fait l'objet d'une renonciation par le propriétaire, à moins que celle-ci soit constatée par écrit par le propriétaire. Une telle renonciation à toute modalité, toute condition, tout covenant ou toute autre disposition des présentes n'est pas interprétée comme une renonciation à tout manquement subséquent ou à tout autre manquement à la même ou à toute autre modalité ou condition, au même ou à tout autre covenant, ou à une autre disposition, ni ne constitue une telle renonciation, et le consentement ou l'approbation du propriétaire à l'égard de tout acte du titulaire exigeant le consentement ou l'approbation du propriétaire n'est pas considéré comme une renonciation à tel consentement ou approbation à l'égard de tout acte semblable subséquent du titulaire, ni rendre inutile ce consentement ou cette approbation.

9.2 Aucun recours conféré ou réservé au propriétaire n'exclut tout autre recours prévu aux présentes ou par la loi, mais ces recours sont cumulatifs et s'ajoutent à tout autre recours prévu aux présentes ou existant par la suite en droit, en equity ou par la loi.

9.3 Cette licence ne donne pas au titulaire le droit à la possession exclusive du terrain et le propriétaire peut, à toute fin autre que celle permise par les présentes, accorder à d'autres des droits d'utiliser le terrain ou des intérêts dans le terrain, pourvu que l'octroi ou l'autorisation n'ait pas d'effets importants sur l'exercice des droits du titulaire en vertu des présentes. La question de savoir si un octroi a des effets importants sur l'exercice des droits du titulaire en vertu des présentes est déterminée par le propriétaire agissant raisonnablement. Si le propriétaire, par instrument écrit, accorde à d'autres une licence, un intérêt ou un droit d'utiliser ou d'occuper le terrain, cet octroi inclut une disposition identique à l'alinéa 4.1 (g) de cette licence obligeant le nouveau titulaire à garder le terrain dans un état sécuritaire, propre et salubre à la satisfaction du propriétaire.

9.4 Les modalités et les dispositions de cette licence s'appliquent aux parties aux présentes, à leurs successeurs et ayants droit autorisés, les lient et existent à leur bénéfice.

9.5 Dans cet accord, les délais sont de rigueur.

Article 10 : Règlement des différends

10.1 Dans cet article, « différend » s'entend de tout différend découlant de cette licence ou s'y rapportant, ou concernant tout lien juridique défini qui y est associé ou qui en émane.

10.2 Les parties conviennent de tenter de régler tous les différends par des négociations menées de bonne foi et de divulguer en temps opportun tous les faits, renseignements et documents pertinents pour faire progresser ces négociations.

10.3 Si un différend n'est pas réglé par des négociations directes, l'une ou l'autre des parties peut demander au British Columbia International Commercial Arbitration Centre (BCICAC) de nommer un médiateur pour mener une médiation en vertu des règles de procédure de médiation du BCICAC.

10.4 Si un différend n'est pas réglé dans les 15 jours de la nomination du médiateur ou dans tout autre délai plus long convenu par les parties et que le différend ne porte pas sur une question de droit public, le différend est renvoyé à l'arbitrage et réglé conformément aux paragraphes 10.5 à 10.9.

10.5 à moins que les parties n'en conviennent différemment, l'arbitrage est mené par un arbitre unique. L'arbitre est choisi par les parties; si elles ne s'entendent pas sur ce choix dans les quatre (4) semaines suivant le début de leurs discussions, l'une ou l'autre partie peut demander au British Columbia International Commercial Arbitration Centre ou à un autre organisme ou personne convenu, par écrit, par les parties, de choisir un arbitre. L'arbitre choisi est indépendant, impartial et compétent.

10.6 L'arbitre rend sa décision par écrit dans les trente (30) jours après la fin de l'arbitrage ou, si trente (30) jours sont insuffisants, dans un délai plus long qui est raisonnable.

10.7 L'arbitrage est régi par le Code d'arbitrage commercial mentionné dans la Loi sur l'arbitrage commercial (Canada) et, sauf disposition du Code d'arbitrage commercial, la sentence arbitrale et le montant adjugé sont définitifs et lient les deux parties.

10.8 L'arbitrage a lieu dans la province de la Colombie-Britannique, à un endroit dont les parties peuvent convenir et, si les parties ne s'entendent pas, à un endroit que l'arbitre peut décider.

10.9 Pendant l'arbitrage, les parties continuent d'exécuter leurs obligations en vertu de la licence. Il n'est pas incompatible avec cette convention d'arbitrage qu'une partie demande à un tribunal, avant ou pendant la procédure d'arbitrage, une mesure provisoire de protection, et que le tribunal accorde une telle mesure.

Article 11 : Interprétation

11.1 Dans cette licence, à moins que le contexte l'exige différemment, le singulier comprend le pluriel, et le masculin comprend le féminin et une société.

11.2 Les rubriques et les intertitres contenus dans cette licence servent uniquement à en faciliter la consultation et ne doivent pas être interprétés comme définissant ou limitant d'aucune façon la portée ou l'esprit des dispositions des présentes.

11.3 Si l'un quelconque des paragraphes de cette licence ou l'une quelconque des parties d'un paragraphe est jugé illégal ou inapplicable, ce paragraphe ou cette partie de paragraphe, selon le cas, est considéré distinct et divisible, et les autres parties et paragraphes, selon le cas, de cette licence n'en sont pas touchés et sont exécutoires dans toute la mesure permise par la loi.

En foi de quoi, les parties ont signé cette licence à la date indiquée ci-dessus.

Signé par un signataire dûment autorisé de

 

en présence de

 

________________________________________
Nom

________________________________________
Adresse

 

 

 

 

______________________________
Signataire autorisé

Signé par un signataire dûment autorisé du
ministre des Pêches et Océans au nom de
Sa Majesté la Reine du chef du Canada
en présence de

 

________________________________________
Nom

________________________________________
Adresse

 

 

 

 

______________________________
Signataire autorisé

Annexe : Désignation juridique
  1. Désignation juridique
  2. Croquis
Annexe : Dispositions restrictives spéciales

Dispositions restrictives spéciales

  1. Le titulaire peut dégager le terrain et le garder dégagé de tous les arbres, broussailles, bâtiments ou obstacles ou de toute partie de ceux-ci se trouvant maintenant ou dans l'avenir sur le terrain, qui peuvent entraver la construction, l'érection, l'exploitation, l'entretien, l'enlèvement ou le remplacement du feu de navigation ou y faire obstacle.
  2. Malgré l'alinéa 4.1 (j) et le paragraphe 6.7, à l'expiration ou à la résiliation de cette licence, le titulaire peut laisser sur le terrain toutes fondations en béton pour le feu de navigation.

Document 10 : Licence d'occupation pour un centre téléphonique

Cet accord conclu le __________ jour d____________________ , 199__

Entre :

 

 

 

Et :

Nation Nisga'a, de

__________________________________________
(le « propriétaire »)

 

BC TEL,

de ________________________________________
(le « titulaire »)

Attendu que le propriétaire a convenu d'accorder au titulaire une licence pour entrer sur une parcelle de terrain (le « terrain ») située généralement à proximité de ________ et décrite à l'annexe ci-jointe intitulée « Désignation juridique » et pour utiliser cette parcelle de terrain;

En conséquence, en considération des frais à être payés par le titulaire et des covenants du titulaire, les parties conviennent de ce qui suit :

Article 1 : Octroi de licence

1.1 Le propriétaire, selon les modalités énoncées aux présentes, accorde par les présentes au titulaire une licence pour entrer sur le terrain et l'utiliser afin de construire, d'entretenir, de réparer, de remplacer, de déplacer et d'exploiter à des fins de communications tout bâtiment, route, antenne, poteau, câble, toron, ligne de transport d'énergie ou autre infrastructure matérielle indiqué sur le plan du site faisant partie de l'annexe intitulée « Désignation juridique » (l'« infrastructure civile »).

Article 2 : Durée

2.1 La durée de la licence et des droits qu'elle accorde est d'une période de 20 ans commençant le_______ jour d__________ 199___ (la « date de commencement »), à moins que la licence ne soit résiliée conformément à l'article 6.

2.2 Malgré toute disposition contraire de cette licence, en autant :

  • que le titulaire ne manque pas à l'une quelconque des modalités ou conditions importantes de cette licence; et
  • que le titulaire a donné au propriétaire, au plus __ jours avant l'expiration de la période accordée aux présentes, un avis écrit du souhait du titulaire de demander une nouvelle licence pour entrer sur le terrain et l'utiliser,

le propriétaire peut convenir d'offrir, par avis écrit au titulaire, une nouvelle licence au titulaire aux modalités et conditions déterminées par le propriétaire et contenues dans l'avis. Le titulaire a une période de 60 jours à compter de la date de réception de l'avis du propriétaire pour accepter une nouvelle licence pour entrer sur le terrain et l'utiliser, en signant la nouvelle licence contenue dans l'avis et en la remettant au propriétaire.

Article 3 : Frais de licence

3.1 Le titulaire paie au propriétaire des frais de licence annuels pendant la durée de cette licence, à l'avance, comme suit :

  • pendant les cinq premières années de la durée de cette licence (la « période de frais initiale »), le titulaire paie au propriétaire :
    • à la date de commencement, la somme de 500,00 $; et
    • à chaque anniversaire annuel de la date de commencement pendant la période de frais initiale, une somme égale au plus élevé :
      1. des frais de licence annuels pour l'année immédiatement précédente; ou
      2. du montant qui serait payable à cette date en vertu des politiques alors existantes de la province de la Colombie-Britannique concernant le paiement du loyer pour les sites de communications situés sur des terres de la Couronne semblables (les «politiques provinciales »); et
  • pendant chaque période subséquente de cinq ans durant toute la durée de cette licence (une « période de frais subséquente »), le titulaire paie au propriétaire, à chaque anniversaire annuel de la date de commencement, une somme égale au plus élevé :
    • des frais de licence annuels pour l'année immédiatement précédente,
    • du montant qui serait payable à cette date en vertu des politiques provinciales alors existantes; ou
    • du loyer annuel à la juste valeur marchande pour la période de frais subséquente, si ce loyer annuel la juste valeur marchande a été déterminé :
      1. par accord écrit entre le propriétaire et le titulaire avant la période de frais subséquente; ou
      2. conformément au processus de règlement des différends énoncé à l'article 10, invoqué par le propriétaire ou le titulaire avant la période de frais subséquente.

3.2 Dans cet article, le « loyer annuel à la juste valeur marchande » s'entend des frais qu'un titulaire consentant qui n'a aucun lien de dépendance avec le propriétaire paierait au propriétaire à l'égard du terrain, excluant toute attribution de valeur à tout accessoire fixe ou à toute amélioration situé sur le terrain:

  • qui appartient au titulaire; ou
  • qui n'est pas prêt à être mis en service par le titulaire.
Article 4 : Covenants du titulaire

4.1 Le titulaire s'engage par covenant avec le propriétaire

  • à payer les frais de licence dus, à l'adresse du propriétaire énoncée ci-dessus, ou à tel autre endroit que le propriétaire peut spécifier de temps à autre en donnant un avis au titulaire conformément à l'article 8;
  • à payer et à acquitter à l'échéance toutes les taxes, tous les prélèvements, toutes les charges et toutes les cotisations applicables, cotisés, prélevés ou imposés, actuellement ou à l'avenir, relativement au terrain ou à toute amélioration du titulaire s'y rattachant (les « taxes foncières ») que le titulaire est tenu de payer;
  • à observer et à respecter toutes les lois, tous les règlements administratifs, tous les décrets, toutes les directives, toutes les ordonnances et tous les règlements applicables de toute autorité gouvernementale compétente touchant de quelque manière que ce soit le terrain et les améliorations qui y sont situées, ou leur utilisation et leur occupation, et à s'y conformer;
  • à ne commettre ou tolérer aucune dégradation, détérioration ou destruction délibérée ou volontaire sur le terrain, ou à ne pas faire ou tolérer que soit fait sur le terrain, par ses employés, entrepreneurs, mandataires, invités ou quiconque dont le titulaire est responsable en droit, quoi que ce soit qui puisse être ou devenir un trouble de jouissance pour le propriétaire ou les occupants d'un terrain adjacent;
  • à remettre au propriétaire de temps à autre, sur demande, une preuve d'assurance prévue à l'alinéa (k), les reçus ou une autre preuve de paiement des taxes foncières, des primes d'assurance et des autres obligations monétaires du titulaire que le titulaire doit observer conformément à cette licence;
  • à tenir indemne et à couvert le propriétaire contre toutes les pertes, tous les dommages, tous les coûts et toutes les responsabilités, y compris les honoraires d'avocats et d'autres conseillers professionnels, découlant
    • de toute contravention, violation ou inexécution de tout covenant, de toute condition ou de tout accord dans cette licence, par le titulaire, ou
    • de toute blessure corporelle, de tout décès ou de tout dommage aux biens découlant de l'utilisation et de l'occupation du terrain par le titulaire

    et le propriétaire peut ajouter le montant de tels pertes, dommages, coûts et responsabilités aux frais, et le montant ainsi ajouté est payable au propriétaire immédiatement;

  • à garder le terrain dans un état sécuritaire, propre et salubre, à la satisfaction du propriétaire agissant raisonnablement, et à rendre sécuritaire, propre et salubre toute partie du terrain ou toute amélioration qui y est située, que le propriétaire agissant raisonnablement peut indiquer par avis écrit au titulaire;
  • à permettre au propriétaire ou à son représentant autorisé d'entrer sur le terrain en tout temps pour en examiner l'état;
  • à utiliser et à occuper le terrain conformément aux dispositions de cette licence, y compris celles énoncées à l'annexe ci-jointe et intitulée « Dispositions restrictives spéciales »;
  • à l'expiration de cette licence ou à sa résiliation avant terme:
    • à délaisser paisiblement le terrain et à en remettre la possession au propriétaire;
    • à enlever du terrain tous les bâtiments, machinerie, équipements d'usine et appareils hors terre et toutes les autres améliorations au terrain ou tous les autres objets érigés ou placés sur le terrain par le titulaire; et
    • à remettre en état la surface du terrain à la satisfaction du propriétaire agissant raisonnablement,

    et dans la mesure nécessaire, ce covenant survit à l'expiration ou à la résiliation de cette licence;

  • à souscrire et à maintenir en vigueur, pendant toute la durée, des assurances couvrant le propriétaire et le titulaire (sans aucun droit de demande reconventionnelle ou de subrogation contre le propriétaire) contre des réclamations pour blessure corporelle, décès ou dommage à des biens, ou des réclamations de responsabilité civile découlant de tout accident ou événement sur le terrain, pour un montant d'au moins 1 000 000 $; sauf que le propriétaire peut, à sa seule discrétion, renoncer aux exigences de cet alinéa dès la remise au propriétaire d'une preuve que le titulaire est auto-assuré;
  • malgré l'alinéa (k), le propriétaire peut, de temps à autre, aviser le titulaire que le montant d'assurance souscrit par le titulaire conformément à cet alinéa est modifié, et le titulaire, dans un délai de 60 jours de la réception d'un tel avis, fait en sorte que le montant d'assurance souscrit conformément à l'alinéa (k) soit modifié au montant spécifié dans l'avis par le propriétaire agissant raisonnablement, et il remet au propriétaire confirmation écrite de la modification, sauf que lorsque le titulaire est auto-assuré, ce paragraphe ne s'applique pas; et
  • à ne pas entraver les activités, les ouvrages ou les autres améliorations de toute autre personne qui entre sur le terrain, l'utilise ou l'occupe en vertu d'un droit ou d'un intérêt subséquent accordé par le propriétaire, ou qui est autrement autorisée par le propriétaire à entrer sur le terrain, à l'utiliser ou à l'occuper conformément au paragraphe 9.3; et
  • à la demande du propriétaire, à fournir au propriétaire un inventaire des utilisations en matière de communications suffisant pour permettre le calcul des frais en vertu des politiques provinciales.
Article 5 : Cession

5.1 Le titulaire ne doit pas céder cette licence ou accorder une sous-licence visant toute partie du terrain sans le consentement écrit préalable du propriétaire, lequel consentement ne doit être retenu déraisonnablement.

5.2 Malgré le paragraphe 5.1, le titulaire peut, sans le consentement écrit préalable du propriétaire, céder son intérêt dans la totalité ou une partie du terrain à un affiliate (tel que défini dans le Company Act, RSBC 1996) du titulaire, pourvu que le titulaire donne un avis écrit d'une telle modification au moins 120 jours avant la prochaine date anniversaire de la période de cette licence.

5.3 Aucune cession ou aucun octroi de sous-licence, conformément au paragraphe 5.1 ou 5.2, ni le consentement du propriétaire à cet égard ne dégage le titulaire de l'observation et de l'exécution des obligations du titulaire contenues dans cette licence.

Article 6 : Résiliation

6.1 Si le titulaire n'observe pas ou n'exécute pas l'une quelconque des modalités contenues dans les présentes et que cette inobservation ou inexécution continue, après que l'avis écrit a été donné au titulaire par le propriétaire indiquant la nature de l'inobservation ou de l'inexécution, pendant une période :

  • de 30 jours; ou
  • de 150 jours si, en raison de la nature de l'inobservation ou de l'inexécution, il faudrait raisonnablement plus de 30 jours pour y remédier, et pourvu que le titulaire procède de façon diligente et continue pour remédier à l'inobservation ou à l'inexécution pendant tout ce temps,

alors le propriétaire peut résilier cette licence et, malgré l'alinéa 4.1 (j), tout accessoire fixe sur le terrain devient, à la discrétion du propriétaire, la propriété du propriétaire.

6.2 Si cette licence fait l'objet d'une mesure d'exécution ou d'une saisie par toute personne, ou si le titulaire commet un acte de faillite, devient insolvable, fait l'objet d'une requête en faillite ou conclut volontairement un arrangement avec ses créanciers, le propriétaire peut, en donnant un avis écrit de 90 jours au titulaire, résilier cette licence et les droits qu'elle accorde.

6.3 Si le titulaire cesse d'utiliser le terrain aux fins permises aux présentes et que le titulaire ne recommence pas à utiliser le terrain dans les 180 jours qui suivent la réception d'un avis écrit du propriétaire, le propriétaire peut immédiatement résilier cette licence et les droits qu'elle accorde.

6.4 Si le propriétaire a besoin d'une partie du terrain à une fin d'intérêt public, le propriétaire peut, conformément au paragraphe 6.5 et en donnant un avis écrit de 180 jours au titulaire, résilier cette licence et les droits qu'elle accorde à l'égard de la totalité ou de toute partie du terrain.

6.5 Concurremment à l'avis mentionné au paragraphe 6.4, le propriétaire donne au titulaire un avis écrit que le propriétaire déplace, à ses frais, les structures et améliorations du titulaire qui sont touchées de façon importante par la résiliation visée au paragraphe 6.4, à un endroit différent sur le terrain ou à un endroit sur un autre terrain à proximité du terrain (le « nouvel endroit »). Le nouvel endroit doit, de l'avis raisonnable du titulaire, avoir une taille suffisante pour y installer les structures et améliorations du titulaire et convenir également aux fins du titulaire. Le propriétaire paie tous les coûts raisonnables du déplacement du titulaire et de ses structures et améliorations au nouvel endroit. Si les structures et améliorations du titulaire ne peuvent être déplacées au nouvel endroit, le propriétaire paie au titulaire les coûts raisonnables de construction de nouvelles améliorations au nouvel endroit. A titre d'indemnité complète pour tous les autres coûts, dépenses et dommages que le titulaire peut encourir en rapport avec le déplacement, y compris pour perturbation et perte d'affaires, les parties s'entendent sur un paiement forfaitaire et, à défaut d'entente, la question est renvoyée à l'arbitrage conformément à l'article 10. Toutes les autres modalités et conditions de cette licence s'appliquent au nouvel endroit pour le reste de la période initiale.

6.6 Le titulaire peut remettre au propriétaire un avis écrit résiliant cette licence et, par la suite, la licence et les droits qu'elle accorde prennent fin 180 jours après la date de réception par le propriétaire de cet avis écrit.

6.7 Malgré l'alinéa 4.1 (j), tout bâtiment, toute machinerie, toute usine, tout équipement, tout appareil ou toute autre amélioration au terrain (collectivement, les « améliorations ») qui n'a pas été enlevé du terrain :

  • à la résiliation de cette licence conformément au paragraphe 6.1, 6.4 ou 6.6; ou
  • trente jours après l'expiration ou la résiliation de cette licence conformément au paragraphe 6.2 ou 6.3 (pourvu que, si un temps supplémentaire est raisonnablement requis à cause de la nature des améliorations ou d'autres contraintes hors du contrôle du titulaire, y compris le climat, et pourvu que le titulaire procède de façon diligente et continue à l'enlèvement de telles améliorations, la période de 30 jours pour l'enlèvement est étendue à 150 jours après l'expiration ou la résiliation de cette licence),

est, à la discrétion du propriétaire, confisqué et devient la propriété du propriétaire.

6.8 Si le propriétaire choisit d'assumer la propriété de toute amélioration en vertu du paragraphe 6.7, le propriétaire peut l'enlever du terrain et, sur demande, le titulaire indemnise le propriétaire pour tous les coûts encourus par le propriétaire concernant son enlèvement.

6.9 Les droits du propriétaire en vertu des paragraphes 6.7 et 6.8 sont réputés survivre à l'expiration de cette licence ou à sa résiliation avant terme.

Article 7 : Sûreté

7.1 La sûreté au montant de ____ $ et tous les droits, privilèges, avantages et intérêts s'y rapportant, remis par le titulaire au propriétaire (appelée aux présentes la « sûreté ») pour garantir l'exécution des obligations du titulaire en vertu de cette licence, sont maintenus en vigueur jusqu'au moment où le propriétaire atteste par écrit que ces obligations ont été entièrement exécutées. Le propriétaire peut, à sa seule discrétion, renoncer aux exigences de ce paragraphe.

7.2 Advenant que le titulaire manque à l'exécution d'une quelconque de ses obligations en vertu des présentes, le propriétaire peut, à sa seule discrétion, vendre, réaliser et convertir la sûreté ou toute partie de celle-ci, et cette sûreté est réputée avoir été confisquée irrévocablement au profit du propriétaire.

7.3 Les droits du propriétaire en vertu de cet article sont réputés demeurer pleinement en vigueur et être exécutoires malgré l'expiration ou la résiliation avant terme de cette licence.

7.4 Malgré tout montant de sûreté déclaré requis en vertu du paragraphe 7.1, le propriétaire, agissant raisonnablement, peut, de temps à autre, par avis au titulaire, exiger que le montant soit modifié et devienne celui spécifié dans un avis et, dans un délai de 60 jours de cet avis, le titulaire modifie la sûreté pour qu'elle devienne celle spécifiée et fournit au propriétaire la preuve de la modification, sauf que, si la sûreté fait l'objet d'une renonciation en vertu du paragraphe 7.1, le présent paragraphe ne s'applique pas.

Article 8 : Avis

8.1 Lorsque la signification d'un avis ou d'un document est requise en vertu de cette licence, l'avis ou les documents sont écrits et sont réputés avoir été signifiés s'ils sont remis au propriétaire ou au titulaire, ou s'ils sont envoyés par courrier recommandé pré-affranchi adressé au propriétaire ou au titulaire, selon le cas, à l'adresse spécifiée pour chacun d'eux sur la première page de cette licence, et lorsque la signification est faite par courrier recommandé, l'avis ou le document est réputé de façon concluante avoir été signifié le huitième jour après sa mise à la poste dans un bureau de Postes Canada n'importe où au Canada. S'il y a, entre la mise à la poste et la réception effective de cet avis, interruption du service postal attribuable à un conflit de travail, à l'agitation sociale ou à d'autres événements indépendants de la volonté des parties, la partie qui envoie cet avis l'envoie de nouveau par messager, par télécopieur ou par un autre moyen électronique, et cet avis n'est valable que s'il est effectivement reçu.

8.2 L'une ou l'autre partie peut, par avis écrit à l'autre partie, spécifier une autre adresse pour la signification des avis en vertu de cette licence, et après qu'une nouvelle adresse a été spécifiée en vertu de ce paragraphe, les avis sont postés à cette adresse conformément à cet article.

Article 9 : Dispositions diverses

9.1 Aucune modalité, aucune condition, aucun covenant ou aucune autre disposition des présentes n'est considéré avoir fait l'objet d'une renonciation par le propriétaire, à moins que celle-ci soit constatée par écrit par le propriétaire. Une telle renonciation à toute modalité, toute condition, tout covenant ou toute autre disposition des présentes n'est pas interprétée comme une renonciation à tout manquement subséquent ou à tout autre manquement à la même ou à toute autre modalité ou condition, au même ou à tout autre covenant, ou à une autre disposition, ni ne constitue une telle renonciation, et le consentement ou l'approbation du propriétaire à l'égard de tout acte du titulaire exigeant le consentement ou l'approbation du propriétaire n'est pas considéré comme une renonciation à tel consentement ou approbation à l'égard de tout acte semblable subséquent du titulaire, ni rendre inutile ce consentement ou cette approbation.

9.2 Aucun recours conféré ou réservé au propriétaire n'exclut tout autre recours prévu aux présentes ou par la loi, mais ces recours sont cumulatifs et s'ajoutent à tout autre recours prévu aux présentes ou existant par la suite en droit, en equity ou par la loi.

9.3 Cette licence ne donne pas au titulaire le droit à la possession exclusive du terrain et le propriétaire peut, à toute fin, accorder à d'autres des intérêts dans le terrain ou des droits d'entrer sur le terrain, de l'utiliser ou de l'occuper, ou peut autoriser autrement d'autres personnes à entrer sur le terrain, à l'utiliser ou à l'occuper, pourvu que l'octroi ou l'autorisation n'ait pas d'effets importants sur l'exercice des droits du titulaire en vertu des présentes. La question de savoir si un octroi a des effets importants sur l'exercice des droits du titulaire en vertu des présentes est déterminée par le propriétaire agissant raisonnablement. Si le propriétaire, par instrument écrit, accorde à d'autres une licence, un intérêt ou un droit d'utiliser ou d'occuper le terrain, cet octroi inclut une disposition identique à l'alinéa 4.1 (g) de cette licence obligeant le nouveau titulaire à garder le terrain dans un état sécuritaire, propre et salubre à la satisfaction du propriétaire.

9.4 Les modalités et les dispositions de cette licence s'appliquent aux parties aux présentes, à leurs successeurs et ayants droit autorisés, les lient et existent à leur bénéfice.

9.5 Dans cet accord, les délais sont de rigueur.

Article 10 : Règlement des différends

10.1 Dans cet article, « différend » s'entend de tout différend découlant de cette licence ou s'y rapportant, ou concernant tout lien juridique défini qui y est associé ou qui en émane.

10.2 Les parties conviennent de tenter de régler tous les différends par des négociations menées de bonne foi et de divulguer en temps opportun tous les faits, renseignements et documents pertinents pour faire progresser ces négociations.

10.3 Si un différend n'est pas réglé par des négociations directes, l'une ou l'autre des parties peut demander au British Columbia International Commercial Arbitration Centre (BCICAC) de nommer un médiateur pour mener une médiation en vertu des règles de procédure de médiation du BCICAC.

10.4 Si un différend n'est pas réglé dans les 15 jours de la nomination du médiateur ou dans tout autre délai plus long convenu par les parties, le différend est renvoyé, pour décision définitive, à l'arbitrage devant un arbitre unique en vertu des règles de procédure d'arbitrage du BCICAC.

10.5 Si le BCICAC n'est pas disponible ou n'est pas capable d'administrer la médiation ou l'arbitrage d'un différend en vertu de ses règles de procédure, les parties choisissent les règles d'une autre institution.

Article 11 : Interprétation

11.1 Dans cette licence, à moins que le contexte l'exige différemment, le singulier comprend le pluriel, et le masculin comprend le féminin et une société.

11.2 Les rubriques et les intertitres contenus dans cette licence servent uniquement à en faciliter la consultation et ne doivent pas être interprétés comme définissant ou limitant d'aucune façon la portée ou l'esprit des dispositions des présentes.

11.3 Si l'un quelconque des paragraphes de cette licence ou une quelconque partie d'un paragraphe est jugé illégal ou inapplicable, ce paragraphe ou cette partie de paragraphe, selon le cas, est considéré distinct et divisible, et les autres parties et paragraphes de cette licence n'en sont pas touchés et sont exécutoires dans toute la mesure permise par la loi.

En foi de quoi, les parties ont signé cette licence à la date indiquée ci-dessus.

Signé par un signataire dûment autorisé de

en présence de

________________________________________
Nom

________________________________________
Adresse

 

 

 

 

______________________________
Signataire autorisé

Signé par un signataire dûment autorisé de

 

en présence de

 

________________________________________
Nom

________________________________________
Adresse

 

 

 

 

______________________________
Signataire autorisé

Annexe : Désignation juridique
  1. Désignation juridique
  2. Croquis

Document 11 : Permis d'occupation pour un aqueduc

Cet accord conclu le __________ jour d____________________ , 199__

Entre :

 

 

 

Et :

 

Nation Nisga'a, de

__________________________________________
(le « propriétaire »)

 

Le détenteur de la licence d'eau conditionnelle________ de la Colombie-Britannique,
soit à la date de cet accord________________________

de________________________________________________
(« le permissionnaire »)

Attendu que le propriétaire a convenu d'accorder au permissionnaire un permis à l'égard d'une parcelle des Terres Nisga'a (le « terrain ») décrite à l'annexe A ci-jointe intitulée « Désignation juridique »;

En conséquence, en considération des frais à être payés par le permissionnaire et des covenants du permissionnaire, le propriétaire et le permissionnaire conviennent de ce qui suit :

Article 1 : Octroi de permis

1.1 Le propriétaire, selon les modalités énoncées aux présentes, accorde par les présentes au permissionnaire un permis pour occuper le terrain afin de construire, de reconstruire, de remplacer, d'entretenir et d'exploiter sur le terrain des ouvrages nécessaires au transport de l'eau de ____________(cours d'eau) à ____________(désignation juridique) (le « bien dépendant »), conformément à la licence d'eau conditionnelle________ de la Colombie-Britannique (la « licence d'eau ») et aux fins spécifiées dans la licence d'eau à la date de cet accord (la « date de commencement »).

Article 2 : Le terrain

2.1 Le terrain dont l'occupation est autorisée en vertu de ce permis est décrit dans l'annexe ci-jointe intitulée « Désignation juridique ».

Article 3 : Coupe de bois

3.1 Le permissionnaire peut couper sur le terrain et enlever du terrain tout bois, tout arbuste ou tout feuillage nécessaire pour permettre la construction, la reconstruction, le remplacement, l'entretien et l'exploitation des ouvrages mentionnés au paragraphe 1.1, pourvu qu'avant la coupe ou l'enlèvement de tout bois, le permissionnaire demande au propriétaire et obtienne de lui une licence de coupe de bois en vertu de laquelle le propriétaire, agissant raisonnablement, peut déterminer le montant de l'indemnité que le permissionnaire paie au propriétaire à l'égard des arbres qui sont coupés, enlevés, endommagés ou détruits par le permissionnaire.

Article 4 : Frais de permis

4.1 à la date de commencement et à chaque anniversaire de la date de commencement, le permissionnaire paie au propriétaire des frais de permis (les « frais de permis annuels ») conformément à cet article.

4.2 à la date de commencement, les frais de permis annuels sont de 6,00 $.

4.3 Le propriétaire peut, en tout temps et à sa discrétion, réviser les frais de permis annuels en donnant un avis au permissionnaire conformément à l'article 8, mais, en aucun temps, le propriétaire n'augmente les frais de permis annuels à un montant supérieur au loyer exigé à ce moment par la Colombie-Britannique pour un permis semblable d'occupation de terres de la Couronne.

Article 5 : Covenants du permissionnaire

5.1 Le permissionnaire s'engage par covenant avec le propriétaire :

  • à payer les frais de permis annuels dus, à l'adresse du propriétaire énoncée ci-dessus, ou à tel autre endroit que le propriétaire peut spécifier de temps à autre en donnant un avis au permissionnaire conformément à l'article 8;
  • à payer et à acquitter à l'échéance toutes les taxes, tous les prélèvements, toutes les charges et toutes les cotisations applicables, cotisés, prélevés ou imposés, actuellement ou à l'avenir, relativement au terrain ou à toute amélioration du permissionnaire s'y rattachant (les « taxes foncières ») que le permissionnaire est tenu de payer;
  • à observer et à respecter toutes les lois, tous les règlements administratifs, tous les décrets, toutes les directives, toutes les ordonnances et tous les règlements applicables de toute autorité gouvernementale compétente touchant de quelque manière que ce soit le terrain ou les améliorations qui y sont situées, ou leur utilisation et leur occupation, et à s'y conformer;
  • à ne commettre ou tolérer aucune dégradation, détérioration ou destruction délibérée ou volontaire sur le terrain, ou à ne pas faire ou tolérer que soit fait sur le terrain, par ses employés, entrepreneurs, mandataires, invités ou quiconque dont le permissionnaire est responsable en droit, quoi que ce soit qui puisse être ou devenir un trouble de jouissance pour le propriétaire ou les occupants d'un terrain adjacent;
  • à remettre au propriétaire de temps à autre, sur demande, les reçus ou une autre preuve de paiement des taxes foncières et des autres obligations monétaires du permissionnaire que le permissionnaire doit observer conformément à ce permis;
  • à tenir indemne et à couvert le propriétaire contre toutes les pertes, tous les dommages, tous les coûts et toutes les responsabilités, y compris les honoraires d'avocats et d'autres conseillers professionnels, découlant :
    • de toute contravention, violation ou inexécution de tout covenant, de toute condition ou de tout accord dans ce permis, par le permissionnaire, ou
    • de toute blessure corporelle, de tout décès ou de tout dommage aux biens découlant de l'utilisation et de l'occupation du terrain par le permissionnaire,

    et le propriétaire peut ajouter le montant de tels pertes, dommages, coûts et responsabilités aux frais du permis, et le montant ainsi ajouté est payable au propriétaire immédiatement;

  • en ce qui concerne l'utilisation et l'occupation du terrain par le permissionnaire, à garder le terrain dans un état sécuritaire, propre et salubre, à la satisfaction du propriétaire agissant raisonnablement, et à rendre propre et salubre toute partie du terrain ou toute amélioration qui y est située, que le propriétaire agissant raisonnablement peut indiquer par avis écrit au permissionnaire;
  • à la fin de ce permis ou à sa résiliation :
    • à délaisser paisiblement le terrain et à en remettre la possession au propriétaire;
    • à enlever du terrain tous les ouvrages hors terre et autres améliorations au terrain ou tous les autres objets érigés ou placés sur le terrain par le permissionnaire; et
    • à remettre la surface du terrain dans un état satisfaisant pour le propriétaire agissant raisonnablement,

    et dans la mesure nécessaire, ce convenant survit à la fin ou à la résiliation de ce permis; et

  • à ne pas entraver les activités, les ouvrages ou les autres améliorations de toute autre personne qui entre sur le terrain, l'utilise ou l'occupe en vertu d'un droit ou d'un intérêt subséquent accordé par le propriétaire, ou qui est autrement autorisée par le propriétaire à entrer sur le terrain, à l'utiliser ou à l'occuper conformément à l'article 9.
Article 6 : Dépendance et cession

6.1 Ce permis est accessoire au bien dépendant et suit le bien dépendant lors d'un transfert ou autre disposition du domaine en fief simple dans le bien dépendant.

6.2 Le permissionnaire donne au propriétaire un avis écrit de tout transfert ou autre disposition du domaine en fief simple dans le bien dépendant dans les 60 jours qui suivent le transfert ou autre disposition.

6.3 Sous réserve du paragraphe 6.1, le permissionnaire ne doit pas céder ce permis ou accorder un sous-permis à l'égard de toute partie du terrain sans le consentement écrit préalable du propriétaire.

6.4 Ce permis grève le terrain.

Article 7 : Fin et résiliation

7.1 Ce permis prend fin si la licence d'eau prend fin, est abandonnée ou résiliée, ou est modifiée de façon à rendre ce permis inutile.

7.2 Si le permissionnaire n'observe pas ou n'exécute pas l'un quelconque des covenants, accords, dispositions ou conditions contenues dans les présentes et que cette inobservation ou inexécution continue pendant une période de 60 jours après que l'avis écrit a été donné au permissionnaire par le propriétaire indiquant la nature de l'inobservation ou de l'inexécution, le propriétaire peut résilier ce permis et les droits qu'il accorde.

7.3 Si le propriétaire a besoin d'une partie du terrain à une fin d'intérêt public, le propriétaire peut, conformément au paragraphe 7.4 et en donnant un avis écrit de 180 jours au permissionnaire, résilier ce permis et les droits qu'il accorde à l'égard d'au plus 5 p. 100 de la totalité du terrain.

7.4 Concurremment à l'avis mentionné au paragraphe 7.3, le propriétaire donne au permissionnaire un avis écrit que le propriétaire déplace, à ses frais, les ouvrages du permissionnaire qui sont touchés de façon importante par la résiliation en vertu du paragraphe 7.3, à un endroit différent sur le terrain ou à un endroit sur un autre terrain immédiatement adjacent au terrain (le « nouvel endroit »). Le nouvel endroit doit, de l'avis raisonnable du permissionnaire, avoir une taille suffisante pour y installer les ouvrages du permissionnaire et convenir également aux fins du permissionnaire. Le propriétaire paie tous les coûts raisonnables du déplacement des ouvrages du permissionnaire au nouvel endroit. Si les ouvrages du permissionnaire ne peuvent être déplacés au nouvel endroit, le propriétaire paie au permissionnaire les coûts raisonnables de construction de nouveaux ouvrages au nouvel endroit. à titre d'indemnité complète pour tous coûts, dépenses et dommages que le permissionnaire peut encourir en rapport avec le déplacement, y compris pour perturbation et perte d'affaires, le propriétaire et le permissionnaire s'entendent sur un paiement forfaitaire et, à défaut d'entente, la question est renvoyée à l'arbitrage conformément à l'article 10. Toutes les autres modalités et conditions de ce permis s'appliquent au nouvel endroit.

7.5 Malgré l'alinéa 5.1 (h), tout ouvrage ou autre amélioration au terrain qui n'a pas été enlevé du terrain à la fin de ce permis conformément au paragraphe 7.1 ou à la résiliation de ce permis conformément au paragraphe 7.2 est, à la discrétion du propriétaire, confisqué et devient la propriété du propriétaire.

7.6 Si le propriétaire choisit d'assumer la propriété de tout ouvrage hors terre ou autre amélioration, conformément au paragraphe 7.5, le propriétaire peut l'enlever du terrain et, sur demande, le permissionnaire indemnise le propriétaire pour tous les coûts encourus par le propriétaire à l'égard de son enlèvement.

7.7 Les droits du propriétaire et obligations du permissionnaire en vertu des paragraphes 7.5 et 7.6 survivent, dans la mesure nécessaire, à l'expiration ou à la résiliation de ce permis.

Article 8 : Avis

8.1 Lorsque la signification d'un avis ou d'un document est requise en vertu de ce permis, l'avis ou les documents sont écrits et sont réputés avoir été signifiés s'ils sont remis au propriétaire ou au permissionnaire, ou s'ils sont envoyés par courrier recommandé pré-affranchi adressé au propriétaire ou au permissionnaire, selon le cas, à l'adresse spécifiée pour chacun d'eux sur la première page de ce permis, et lorsque la signification est faite par courrier recommandé, l'avis ou le document est réputé de façon concluante avoir été signifié le huitième jour après sa mise à la poste dans un bureau de Postes Canada n'importe où au Canada.

8.2 L'une ou l'autre partie peut, par avis écrit à l'autre partie, spécifier une autre adresse pour la signification des avis en vertu de ce permis, et après qu'une nouvelle adresse a été spécifiée en vertu de ce paragraphe, les avis sont postés à cette adresse conformément à cet article.

8.3 Malgré le paragraphe 8.1, tout avis écrit devant être signifié ou donné au propriétaire ou au permissionnaire en vertu de ce permis est effectivement donné ou signifié s'il est affiché dans un endroit bien en vue sur le terrain.

Article 9 : Dispositions diverses

9.1 Aucune modalité, aucune condition, aucun covenant ou aucune autre disposition des présentes n'est considéré avoir fait l'objet d'une renonciation par le propriétaire, à moins que celle-ci soit constatée par écrit par le propriétaire. Une telle renonciation à toute modalité, toute condition, tout covenant ou toute autre disposition des présentes n'est pas interprétée comme une renonciation à tout manquement subséquent ou à tout autre manquement à la même ou à toute autre modalité ou condition, au même ou à tout autre covenant, ou à une autre disposition, ni ne constitue une telle renonciation, et le consentement ou l'approbation du propriétaire à l'égard de tout acte du permissionnaire exigeant le consentement ou l'approbation du propriétaire n'est pas considéré comme une renonciation à tel consentement ou approbation à l'égard de tout acte semblable subséquent du permissionnaire, ni rendre inutile ce consentement ou cette approbation.

9.2 Aucun recours conféré ou réservé au propriétaire n'exclut tout autre recours prévu aux présentes ou par la loi, mais ces recours sont cumulatifs et s'ajoutent à tout autre recours prévu aux présentes ou existant par la suite en droit, en equity ou par la loi.

9.3 Ce permis ne donne pas au permissionnaire le droit à la possession exclusive du terrain et le propriétaire peut, à toute fin, accorder à d'autres personnes des intérêts dans le terrain ou des droits d'entrer sur le terrain, de l'utiliser ou de l'occuper, ou peut autoriser autrement d'autres personnes à entrer sur le terrain, à l'utiliser ou à l'occuper, pourvu que l'octroi ou l'autorisation n'ait pas d'effets importants sur l'exercice des droits du permissionnaire en vertu des présentes. La question de savoir si un octroi a des effets importants sur l'exercice des droits du permissionnaire en vertu des présentes est déterminée par le propriétaire agissant raisonnablement.

9.4 Les modalités et les dispositions de ce permis s'appliquent au propriétaire et au permissionnaire, et à leurs successeurs et ayants droit autorisés, les lient et existent à leur bénéfice.

9.5 Le permissionnaire qui transfère le domaine en fief simple dans le bien dépendant ou qui en dispose autrement (le « transférant »)

  • demeure responsable de tout manquement aux covenants, accords, dispositions ou conditions contenus aux présentes, ou de toute inobservation ou inexécution de ceux-ci, qui surviennent avant ce transfert ou cette disposition; mais
  • si le transférant obtient et remet au propriétaire dans les 60 jours du transfert ou de la disposition un accord dans la forme énoncée à l'annexe B et intitulée « Reconnaissance de la cession et prise en charge », signé par le transférant et le permissionnaire auquel le domaine a été transféré ou autrement cédé (le « cessionnaire »), le transférant n'est responsable d'aucun manquement aux covenants, accords, dispositions ou conditions contenus aux présentes ou de toute inobservation ou inexécution de ceux-ci qui surviennent après cette remise.

9.6 Dans cet accord, les délais sont de rigueur.

Article 10 : Règlement des différends

10.1 Dans cet article, « différend » s'entend de tout différend découlant de ce permis ou s'y rapportant, ou concernant tout lien juridique défini qui y est associé ou qui en émane.

10.2 Les parties conviennent de tenter de régler tous les différends par des négociations menées de bonne foi et de divulguer en temps opportun tous les faits, renseignements et documents pertinents pour faire progresser ces négociations.

10.3 Si un différend n'est pas réglé par des négociations directes, l'une ou l'autre des parties peut demander au British Columbia International Commercial Arbitration Centre (BCICAC) de nommer un médiateur pour mener une médiation en vertu des règles de procédure de médiation du BCICAC.

10.4 Si un différend n'est pas réglé dans les 15 jours de la nomination du médiateur ou dans tout autre délai plus long convenu par les parties, le différend est renvoyé, pour décision définitive, à l'arbitrage devant un arbitre unique en vertu des règles de procédure d'arbitrage du BCICAC.

10.5 Si le BCICAC n'est pas disponible ou n'est pas capable d'administrer la médiation ou l'arbitrage d'un différend en vertu de ses règles de procédure, les parties choisissent les règles d'une autre institution.

Article 11 : Interprétation

11.1 Dans ce permis, à moins que le contexte l'exige différemment, le singulier comprend le pluriel, et le masculin comprend le féminin et une société.

11.2 Les rubriques et les intertitres contenus dans ce permis servent uniquement à en faciliter la consultation et ne doivent pas être interprétés comme définissant ou limitant d'aucune façon la portée ou l'esprit des dispositions des présentes.

11.3 Si l'un quelconque des paragraphes de ce permis ou une quelconque partie d'un paragraphe est jugé illégal ou inapplicable, ce paragraphe et cette partie de paragraphe sont considérés distincts et divisibles, et les autres parties et paragraphes, selon le cas, n'en sont pas touchés et sont exécutoires dans toute la mesure permise par la loi.

En foi de quoi, les parties ont signé cette licence à la date indiquée ci-dessus.

Signé par un signataire dûment autorisé de

en présence de

________________________________________
Nom

________________________________________
Adresse

 

 

 

 

______________________________
Signataire autorisé

Signé par un signataire dûment autorisé de

 

en présence de

 

________________________________________
Nom

________________________________________
Adresse

 

 

 

 

______________________________
Signataire autorisé

Annexe A : Désignation juridique

 

Annexe B : Reconnaissance de la cession et prise en charge

Cet accord conclu le __________ jour d____________________ , 199__

Entre :

 

 

 

Et :

 

 

Et :

Nation Nisga'a

__________________________________________
(le « propriétaire »)

 

 

(le « transférant »)

 

 

(le « cessionnaire »)

Attendu que le transférant était titulaire d'un permis (le « permis d'occupation ») accordé par le propriétaire pour l'occupation d'une certaine parcelle des Terres Nisga'a (le « terrain »);

Attendu que le permis d'occupation est accessoire à un certain bien (le « bien dépendant ») et qu'il suit le domaine en fief simple dans le bien dépendant;

Et Attendu que le transférant a transféré le domaine en fief simple dans le bien dépendant ou en a autrement disposé en faveur du cessionnaire;

En conséquence, cet accord constate que, en considération de la somme de 1,00 $ maintenant payée par chaque partie à chacune des autres parties, dont la réception et la suffisance sont reconnues par chaque partie, et en considération des covenants et accords mutuels énoncés dans les présentes, les parties s'engagent par covenant et conviennent de ce qui suit :

  1. Dans cet accord :
    « bien dépendant » s'entend de ____________________(désignation juridique)
    « permis d'occupation » s'entend du permis pour occuper le terrain accordé par le propriétaire au détenteur de la licence d'eau conditionnelle__________de la Colombie-Britannique le ____________________(date d'entrée en vigueur du Traité)
    « permissionnaire » s'entend du détenteur du permis d'occupation;
    « terrain » s'entend de ____________________(description figurant sur le permis)
    « transfert » s'entend du transfert ou autre disposition, par le transférant en faveur du cessionnaire, du domaine en fief simple dans le bien dépendant le ____________________(date du transfert)
  2. Le transférant reconnaît et convient par les présentes que, par le transfert, et à partir de la date du transfert, le transférant a cédé de façon absolue au cessionnaire tous les droits du transférant d'occuper le terrain à titre de permissionnaire en vertu du permis d'occupation, dont une copie est jointe à la présente.
  3. Le cessionnaire reconnaît et convient par les présentes que, par le transfert, et à partir de la date du transfert, le cessionnaire a assumé du transférant toutes les obligations du permissionnaire en vertu du permis d'occupation, et est lié par tous les covenants, accords, dispositions et conditions contenus dans le permis.
  4. Le propriétaire reconnaît et convient par les présentes que, par le transfert, et à partir de la date du transfert, le cessionnaire a le droit d'occuper le terrain à titre de permissionnaire en vertu du permis d'occupation.

En foi de quoi, les parties ont signé cette licence à la date indiquée ci-dessus.

Signé par un signataire dûment autorisé de

 

en présence de

 

________________________________________
Nom

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Adresse

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Propriétaire

Signé par un signataire dûment autorisé de

 

en présence de

 

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Nom

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Adresse

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______________________________
Transférant

Signé par un signataire dûment autorisé de

 

en présence de

 

________________________________________
Nom

________________________________________
Adresse

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)

)

)

 

 

 

 

______________________________
Cessionnaire

Document 12 : Permis d'utilisation spéciale pour des opérations de foresterie

Cet accord conclu le __________ jour d____________________ , 199__

Entre :

 

 

 

Et :

 

Nation Nisga'a, de

__________________________________________
(le « propriétaire »)

 

______________________________________, de
(le « permissionnaire »)

Attendu que le propriétaire a convenu d'accorder au permissionnaire un permis pour entrer sur une parcelle de terrain (le « terrain ») située généralement à proximité de ________ et décrite à l'annexe ci-jointe intitulée « Désignation juridique » et pour utiliser cette parcelle de terrain;

En conséquence, en considération des frais à être payés par le permissionnaire et des covenants du permissionnaire, les parties conviennent de ce qui suit :

Article 1 : Octroi de permis

1.1 Le propriétaire, selon les modalités énoncées aux présentes, accorde par les présentes au permissionnaire un permis pour entrer sur le terrain et l'utiliser afin de

Article 2 : Durée

2.1 La durée du permis et des droits qu'il accorde est d'une période de cinq ans commençant le______ jour d___________ 199___ (la « date de commencement »), à moins que le permis ne soit résilié conformément à l'article 6.

Article 3 : Frais de permis

3.1 À la date de commencement et à chaque anniversaire annuel de la date de commencement pendant la durée de ce permis, le permissionnaire paie au propriétaire des frais de permis au montant de 100 $.

Article 4 : Covenants du permissionnaire

4.1 Le permissionnaire s'engage par covenant avec le propriétaire :

  • à payer les frais de permis dus, à l'adresse du propriétaire énoncée ci-dessus, ou à tel autre endroit que le propriétaire peut spécifier de temps à autre en donnant un avis au permissionnaire conformément à l'article 8;
  • à payer et à acquitter à l'échéance toutes les taxes, tous les prélèvements, toutes les charges et toutes les cotisations applicables, cotisés, prélevés ou imposés, actuellement ou à l'avenir, relativement au terrain ou à toute amélioration du permissionnaire s'y rattachant (les « taxes foncières ») que le permissionnaire est tenu de payer;
  • à observer et à respecter toutes les lois, tous les règlements administratifs, tous les décrets, toutes les directives, toutes les ordonnances et tous les règlements applicables de toute autorité gouvernementale compétente touchant de quelque manière que ce soit le terrain et les améliorations qui y sont situées, ou leur utilisation et leur occupation, et à s'y conformer;
  • à ne commettre ou tolérer aucune dégradation, détérioration ou destruction délibérée ou volontaire sur le terrain, ou à ne pas faire ou tolérer que soit fait sur le terrain, par ses employés, entrepreneurs, mandataires, invités ou quiconque dont le permissionnaire est responsable en droit, quoi que ce soit qui puisse être ou devenir un trouble de jouissance pour le propriétaire ou les occupants d'un terrain adjacent;
  • à remettre au propriétaire de temps à autre, sur demande, une preuve d'assurance prévue à l'alinéa (j), les reçus ou une autre preuve de paiement des taxes foncières, des primes d'assurance et des autres obligations monétaires du permissionnaire que le permissionnaire doit observer conformément à ce permis;
  • à tenir indemne et à couvert le propriétaire contre toutes les pertes, tous les dommages, tous les coûts et toutes les responsabilités, y compris les honoraires d'avocats et d'autres conseillers professionnels, découlant :
    • de toute contravention, violation ou inexécution de tout covenant, de toute condition ou de tout accord dans ce permis, par le permissionnaire, ou
    • de toute blessure corporelle, de tout décès ou de tout dommage aux biens découlant de l'utilisation et de l'occupation du terrain par le permissionnaire

    et le propriétaire peut ajouter le montant de tels pertes, dommages, coûts et responsabilités aux frais de permis, et le montant ainsi ajouté est payable au propriétaire immédiatement;

  • à garder le terrain dans un état sécuritaire, propre et salubre, à la satisfaction du propriétaire agissant raisonnablement, et à rendre sécuritaire, propre et salubre toute partie du terrain ou toute amélioration qui y est située, que le propriétaire agissant raisonnablement peut indiquer par avis écrit au permissionnaire;
  • à permettre au propriétaire ou à son représentant autorisé d'entrer sur le terrain en tout temps pour en examiner l'état;
  • à l'expiration de ce permis ou à sa résiliation avant terme :
    • à délaisser paisiblement le terrain et à en remettre la possession au propriétaire;
    • à enlever du terrain tous les bâtiments, machinerie, équipements d'usine et appareils hors terre et toutes les autres améliorations au terrain ou tous les autres objets érigés ou placés sur le terrain par le permissionnaire, que ce soit avant ou après la date de commencement;
    • si le propriétaire l'exige raisonnablement, à faire effectuer une évaluation environnementale indépendante du terrain par un consultant compétent en matière environnementale et acceptable par le propriétaire; et
    • à remettre le terrain dans un état sécuritaire, propre, salubre et sain sur le plan environnemental, y compris par la revégétation là où cela est requis pour empêcher l'érosion, à la satisfaction du propriétaire agissant raisonnablement,

    et dans la mesure nécessaire, ce covenant survit à l'expiration ou à la résiliation de ce permis;

  • à souscrire et à maintenir en vigueur, pendant toute la durée, des assurances couvrant le propriétaire et le permissionnaire (sans aucun droit de demande reconventionnelle ou de subrogation contre le propriétaire) contre des réclamations pour blessure corporelle, décès ou dommage à des biens, ou des réclamations de responsabilité civile découlant de tout accident ou événement sur le terrain, pour un montant d'au moins 1 000 000 $; sauf que le propriétaire peut, à sa seule discrétion, renoncer aux exigences de cet alinéa dès la remise au propriétaire d'une preuve que le permissionnaire est auto-assuré;
  • malgré l'alinéa (j), le propriétaire peut, de temps à autre, aviser le permissionnaire que le montant d'assurance souscrit par le permissionnaire conformément à cet alinéa est modifié, et le permissionnaire, dans un délai de 60 jours de la réception d'un tel avis, fait en sorte que le montant d'assurance souscrit conformément à l'alinéa (j) soit modifié au montant spécifié dans l'avis par le propriétaire agissant raisonnablement, et il remet au propriétaire confirmation écrite de la modification, sauf que lorsque le permissionnaire est auto-assuré, ce paragraphe ne s'applique pas;
  • à ne pas entraver les activités, les ouvrages ou les autres améliorations de toute autre personne qui entre sur le terrain, l'utilise ou l'occupe en vertu d'un droit ou d'un intérêt subséquent accordé par le propriétaire, ou qui est par ailleurs autorisée par le propriétaire à entrer sur le terrain, à l'utiliser ou l'occuper conformément au paragraphe 9.3;
  • à ériger sur le terrain telles clôtures ou barrières que le propriétaire, agissant raisonnablement, peut ordonner par avis écrit au titulaire;
  • à prendre des mesures concernant la prévention et la suppression des incendies comme si le terrain était à l'intérieur de la « zone d'exploitation » du titulaire et que les activités permises par les présentes étaient des « activités industrielles » en vertu du Forest Practices Code of British Columbia Act, RSBC 1996;
  • à ne pas déposer ou permettre que soient déposés sur le terrain des déchets ou des ordures, à moins que le titulaire n'ait obtenu au préalable du propriétaire un permis spécifiant les conditions d'un tel dépôt;
  • avant de couper du bois, de construire tout bâtiment ou toute autre structure sur le terrain ou d'apporter toute autre amélioration au terrain, à présenter au propriétaire un plan indiquant le lieu de la coupe ou l'emplacement et les spécifications du bâtiment, de la structure ou de l'autre amélioration envisagé sur le terrain;
  • à ne pas:
    • couper de bois sur le terrain,
    • construire tout bâtiment ou autre amélioration sur le terrain, ou
    • vendre, louer ou autrement disposer, sauf de bonne foi par la voie d'une sûreté, de tout bâtiment ou autre amélioration sur le terrain

      sans le consentement écrit préalable du propriétaire.

Article 5 : Cession

5.1 Le permissionnaire ne doit pas céder ce permis ou accorder un sous-permis visant toute partie du terrain sans le consentement écrit préalable du propriétaire.

Article 6 : Résiliation

6.1 Si le permissionnaire n'observe pas ou n'exécute pas l'une quelconque des modalités contenues dans les présentes et que cette inobservation ou inexécution continue pendant une période de 60 jours après que l'avis écrit a été donné au permissionnaire par le propriétaire indiquant la nature de l'inobservation ou de l'inexécution, le propriétaire peut résilier ce permis.

6.2 Si ce permis fait l'objet d'une mesure d'exécution ou d'une saisie par toute personne, ou si le permissionnaire commet un acte de faillite, devient insolvable, fait l'objet d'une requête en faillite ou conclut volontairement un arrangement avec ses créanciers, le propriétaire peut, en donnant un avis écrit de 90 jours au permissionnaire, résilier ce permis et les droits qu'il accorde.

6.3 Si le permissionnaire cesse d'utiliser le terrain aux fins permises aux présentes et que le permissionnaire ne recommence pas à utiliser le terrain dans les 180 jours qui suivent la réception d'un avis écrit du propriétaire, le propriétaire peut immédiatement résilier ce permis et les droits qu'il accorde.

6.4 Le permissionnaire peut remettre au propriétaire un avis écrit résiliant ce permis et, par la suite, le permis et les droits qu'il accorde prennent fin 180 jours après la date de réception par le propriétaire de cet avis écrit.

6.5 Malgré l'alinéa 4.1 (i), tout bâtiment, toute machinerie, tout équipement d'usine, tout appareil ou toute autre amélioration au terrain qui n'a pas été enlevé du terrain :

  • à la résiliation de ce permis conformément au paragraphe 6.1 ou 6.4; ou
  • trente jours après l'expiration ou la résiliation de ce permis conformément au paragraphe 6.2 ou 6.3,

est, à la discrétion du propriétaire, confisqué et devient la propriété du propriétaire.

6.6 Si le propriétaire choisit d'assumer la propriété de tout bâtiment, de toute machinerie, de tout équipement d'usine, de tout appareil hors terre ou de toute amélioration au terrain conformément au paragraphe 6.5, le propriétaire peut l'enlever du terrain et, sur demande, le permissionnaire indemnise le propriétaire pour tous les coûts encourus par le propriétaire concernant son enlèvement.

6.7 Les droits du propriétaire et les obligations du permissionnaire en vertu des paragraphes 6.5 et 6.6 survivent, dans la mesure nécessaire, à l'expiration ou à la résiliation de ce permis.

Article 7 : Sûreté

7.1 La sûreté au montant de ____ $ et tous les droits, privilèges, avantages et intérêts s'y rapportant, remis par le permissionnaire au propriétaire (appelée aux présentes la « sûreté ») pour garantir l'exécution des obligations du permissionnaire en vertu de ce permis, sont maintenus en vigueur jusqu'au moment où le propriétaire atteste par écrit que ces obligations ont été entièrement exécutées. Le propriétaire peut, à sa seule discrétion, renoncer aux exigences de ce paragraphe.

7.2 Advenant que le permissionnaire manque à l'exécution d'une quelconque de ses obligations en vertu des présentes, le propriétaire peut, à sa seule discrétion, vendre, réaliser et convertir la sûreté ou toute partie de celle-ci, et cette sûreté est réputée avoir été confisquée irrévocablement au profit du propriétaire.

7.3 Les droits du propriétaire en vertu de cet article sont réputés demeurer pleinement en vigueur et être exécutoires malgré l'expiration ou la résiliation avant terme de ce permis.

7.4 Malgré tout montant de sûreté déclaré requis en vertu du paragraphe 7.1, le propriétaire, agissant raisonnablement, peut, de temps à autre, par avis au permissionnaire, exiger que le montant soit modifié et devienne celui spécifié dans un avis et, dans un délai de 60 jours de cet avis, le permissionnaire modifie la sûreté pour qu'elle devienne celle spécifiée et fournit au propriétaire la preuve de la modification, sauf que, si la sûreté fait l'objet d'une renonciation en vertu du paragraphe 7.1, le présent paragraphe ne s'applique pas.

Article 8 : Avis

8.1 Lorsque la signification d'un avis ou d'un document est requise en vertu de ce permis, l'avis ou les documents sont écrits et sont réputés avoir été signifiés s'ils sont remis au propriétaire ou au permissionnaire, ou s'ils sont envoyés par courrier recommandé pré-affranchi adressé au propriétaire ou au permissionnaire, selon le cas, à l'adresse spécifiée pour chacun d'eux sur la première page de ce permis, et lorsque la signification est faite par courrier recommandé, l'avis ou le document est réputé de façon concluante avoir été signifié le huitième jour après sa mise à la poste dans un bureau de Postes Canada n'importe où au Canada. S'il y a, entre la mise à la poste et la réception effective de cet avis, interruption du service postal attribuable à un conflit de travail, à l'agitation sociale ou à d'autres événements indépendants de la volonté des parties, la partie qui envoie cet avis l'envoie de nouveau par messager, par télécopieur ou par un autre moyen électronique, et cet avis n'est valable que s'il est effectivement reçu.

8.2 L'une ou l'autre partie peut, par avis écrit à l'autre partie, spécifier une autre adresse pour la signification des avis en vertu de ce permis, et après qu'une nouvelle adresse a été spécifiée en vertu de ce paragraphe, les avis sont postés à cette adresse conformément à cet article.

Article 9 : Dispositions diverses

9.1 Aucune modalité, aucune condition, aucun covenant ou aucune autre disposition des présentes n'est considéré avoir fait l'objet d'une renonciation par le propriétaire, à moins que celle-ci soit constatée par écrit par le propriétaire. Une telle renonciation à toute modalité, toute condition, tout covenant ou toute autre disposition des présentes n'est pas interprétée comme une renonciation à tout manquement subséquent ou à tout autre manquement à la même ou à toute autre modalité ou condition, au même ou à tout autre covenant, ou à une autre disposition, ni ne constitue une telle renonciation, et le consentement ou l'approbation du propriétaire à l'égard de tout acte du permissionnaire exigeant le consentement ou l'approbation du propriétaire n'est pas considéré comme une renonciation à tel consentement ou approbation à l'égard de tout acte semblable subséquent du permissionnaire, ni rendre inutile ce consentement ou cette approbation.

9.2 Aucun recours conféré ou réservé au propriétaire n'exclut tout autre recours prévu aux présentes ou par la loi, mais ces recours sont cumulatifs et s'ajoutent à tout autre recours prévu aux présentes ou existant par la suite en droit, en equity ou par la loi.

9.3 Ce permis ne donne pas au permissionnaire le droit à la possession exclusive du terrain et le propriétaire peut, à toute fin, accorder à d'autres des intérêts dans le terrain ou des droits d'entrer sur le terrain, de l'utiliser ou de l'occuper, ou peut autoriser autrement d'autres personnes à entrer sur le terrain, à l'utiliser ou à l'occuper, pourvu que l'octroi ou l'autorisation n'ait pas d'effets importants sur l'exercice des droits du permissionnaire en vertu des présentes. La question de savoir si un octroi a des effets importants sur l'exercice des droits du permissionnaire en vertu des présentes est déterminée par le propriétaire agissant raisonnablement.

9.4 Les modalités et les dispositions de ce permis s'appliquent aux parties aux présentes, à leurs successeurs et ayants droit autorisés, les lient et existent à leur bénéfice.

9.5 Dans cet accord, les délais sont de rigueur.

Article 10 : Règlement des différends

10.1 Dans cet article, « différend » s'entend de tout différend découlant de ce permis ou s'y rapportant, ou concernant tout lien juridique défini qui y est associé ou qui en émane.

10.2 Les parties conviennent de tenter de régler tous les différends par des négociations menées de bonne foi et de divulguer en temps opportun tous les faits, renseignements et documents pertinents pour faire progresser ces négociations.

10.3 Si un différend n'est pas réglé par des négociations directes, l'une ou l'autre des parties peut demander au British Columbia International Commercial Arbitration Centre (BCICAC) de nommer un médiateur pour mener une médiation en vertu des règles de procédure de médiation du BCICAC.

10.4 Si un différend n'est pas réglé dans les 15 jours de la nomination du médiateur ou dans tout autre délai plus long convenu par les parties, le différend est renvoyé, pour décision définitive, à l'arbitrage devant un arbitre unique en vertu des règles de procédure d'arbitrage du BCICAC.

10.3 Si le BCICAC n'est pas disponible ou n'est pas capable d'administrer la médiation ou l'arbitrage d'un différend en vertu de ses règles de procédure, les parties choisissent les règles d'une autre institution.

Article 11 : Interprétation

11.1 Dans ce permis, à moins que le contexte l'exige différemment, le singulier comprend le pluriel, et le masculin comprend le féminin et une société.

11.2 Les rubriques et les intertitres contenus dans ce permis servent uniquement à en faciliter la consultation et ne doivent pas être interprétés comme définissant ou limitant d'aucune façon la portée ou l'esprit des dispositions des présentes.

11.3 Si l'un quelconque des paragraphes de ce permis ou une quelconque partie d'un paragraphe est jugé illégal ou inapplicable, ce paragraphe ou cette partie de paragraphe, selon le cas, est considéré distinct et divisible, et les autres parties et paragraphes de ce permis n'en sont pas touchés et sont exécutoires dans toute la mesure permise par la loi.

En foi de quoi, les parties ont signé cette licence à la date indiquée ci-dessus.

Signé par un signataire dûment autorisé de

 

en présence de

 

________________________________________
Nom

________________________________________
Adresse

 

 

 

 

______________________________
Signataire autorisé

Signé par un signataire dûment autorisé de

 

en présence de

 

________________________________________
Nom

________________________________________
Adresse

 

 

 

 

______________________________
Signataire autorisé

Annexe : Désignation juridique
  1. Désignation juridique
  2. Croquis

Document 13 : Baux (non publiés)

Les baux se trouvent dans les fichiers du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, Bureau régional de la Colombie-Britannique et au Bureau du Conseil tribal Nisga'a

Appendice C-3 : Formes applicables de document pour les installations de transmission et de distribution des entreprises de services publics énumérées à la Partie 2 de L'Appendice C - 1

Document 1 : Concession de droit de passage et de licence pour des ouvrages d'entreprises de services publics à la British Columbia Hydro and Power Authority (Hydro); et

Cet accord conclu le __________ jour d____________________ , 199__

Entre :

 

 

 

Et :

 

Nation Nisga'a, de
[insérer adresse]
(la « Nation Nisga'a »)

 

British Columbia Hydro and Power Authority, continuée en vertu de
l'Hydro and Power Authority Act , RSBC 199__6, c. 212
[insérer adresse]
(« Hydro »)

Attendu :

  • Que la Nation Nisga'a, le Canada et la Colombie-Britannique ont conclu l'accord définitif Nisga'a.
  • Que la Nation Nisga'a souhaite accorder à Hydro des droits sur les Terres Nisga'a pour les ouvrages d'Hydro se trouvant sur les Terres Nisga'a à la date d'entrée en vigueur.

Ainsi, pour bonne et valable considération, la Nation Nisga'a et Hydro conviennent de ce qui suit :

1. Définitions

« Accord définitif » s'entend de l'accord définitif Nisga'a entre la Nation Nisga'a, le Canada et la Colombie-Britannique.

« aire de gestion de la végétation » s'entend de l'emprise d'Hydro, ainsi que de l'aire comprise sur 10 mètres de part et d'autre de cette emprise.

« BC TEL » s'entend de BC TEL, et de ses successeurs et ayants droit.

« emprise d'Hydro » s'entend des parties des Terres Nisga'a telles que décrites à l'annexe A de cet accord.

« fins d'Hydro » s'entend de la transmission et de la distribution d'énergie électrique et des télécommunications.

« ouvrages d'Hydro » s'entend des poteaux, des tours, des antennes (exception faite des antennes autoporteuses unipolaires), des pièces d'ancrage, des haubans, des consoles, des traverses, des isolateurs, des transformateurs, des conducteurs, fils, lignes et câbles aériens et souterrains, des conduits et tuyaux souterrains, des noeuds d'accès, de tous les accessoires et pièces auxiliaires, des installations et ouvrages connexes de protection raisonnablement requis, comme les clôtures de sécurité, les dispositifs, fanions et couleurs d'identification et d'avertissement pour les aéronefs, ainsi que des services d'utilité publics requis pour l'exploitation de tout ce qui précède.

« ouvrages d'Hydro visés par une licence » s'entend collectivement de tout ouvrage d'Hydro et de toute route d'accès dans l'aire de gestion de la végétation qui, à la date d'entrée en vigueur, sont situés sur les Terres Nisga'a à l'extérieur de ce qui suit :

  • une emprise d'une route de la Couronne;
  • une emprise d'Hydro;
  • une emprise accordée à BC TEL pour laquelle Hydro détient une licence de BC TEL; ou
  • une aire pour laquelle, à la date d'entrée en vigueur, la Nation Nisga'a accorde à Hydro des droits en vertu d'un instrument séparé.
2. Relation avec l'Accord définitif

Le présent accord est conclu en vertu de l'accord définitif, et les termes définis dans l'accord définitif ont le même sens dans le présent accord.

3. Droits sur l'emprise d'Hydro

La Nation Nisga'a accorde à Hydro, à ses employés, représentants, mandataires, entrepreneurs, titulaires de licence et cessionnaires, le droit entier, franc et ininterrompu, la liberté et le droit de passage aux fins d'Hydro, comme suit :

  • construire, excaver, ériger, effectuer des travaux de haubanage ou autrement installer, exploiter, entretenir, réparer, modifier, améliorer, enlever et remplacer des ouvrages d'Hydro qui se trouvent au-dessus, dans et sous l'emprise d'Hydro;
  • élaguer ou enlever tout arbre, toutes broussailles ou toute végétation actuelle ou future dans l'aire de gestion de la végétation qui peut, de l'avis raisonnable d'Hydro, créer un danger ou entraver les ouvrages d'Hydro ou la réalisation de l'une des fins d'Hydro, sauf qu'Hydro doit faire toutes les démarches raisonnables, y compris, s'il y a lieu, planter de la végétation de remplacement appropriée, afin d'éviter l'érosion ou autre dommage;
  • effectuer la gestion de la végétation dans l'aire de gestion de la végétation, tel que planter une végétation compatible avec l'utilisation aux fins d'Hydro, et épandre des herbicides et des pesticides, pourvu que:
    • Hydro n'effectue aucun épandage aérien d'herbicides ou de pesticides au-dessus de l'emprise d'Hydro ou d'autres Terres Nisga'a;
    • Hydro obtienne tous les permis et approbations requis par les autorités compétentes, y compris les permis ou approbations requis par la Nation Nisga'a, pour l'utilisation de tout herbicide ou pesticide;
  • dégager l'emprise d'Hydro et la garder libre de toute obstruction complète ou partielle qui peut, de l'avis raisonnable d'Hydro, créer un danger ou entraver les ouvrages d'Hydro ou la réalisation de l'une des fins d'Hydro;
  • installer, entretenir et utiliser des barrières dans toutes les clôtures construites par d'autres qui se trouvent ou se trouveront sur l'emprise d'Hydro et dans les clôtures qui traversent des routes dans l'aire de gestion de la végétation;
  • mettre à la terre toute structure, toute installation ou tout objet, peu importe son propriétaire, situé de temps à autre n'importe où sur l'emprise d'Hydro ou sur les Terres Nisga'a adjacentes lorsque, de l'avis raisonnable d'Hydro, cette mise à la terre élimine ou réduit les dangers pour les personnes;
  • passer à volonté sur l'emprise d'Hydro avec ou sans l'équipement, la machinerie et les matériaux qui sont raisonnablement requis par Hydro, et construire, entretenir, réparer, remplacer et utiliser des chemins, des routes et des ponts sur l'emprise d'Hydro qui sont raisonnablement requis pour accéder aux ouvrages d'Hydro; et
  • poser en général tous les actes ou faire toutes les choses nécessaires en rapport avec ce qui précède.
4. Utilisation non exclusive

Cet accord ne donne pas à Hydro le droit à la possession exclusive de l'emprise d'Hydro ou d'autres parties des Terres Nisga'a, et la Nation Nisga'a se réserve le droit d'accorder d'autres dispositions de l'aire de gestion de la végétation, y compris l'emprise d'Hydro, pourvu que ces concessions n'affectent pas d'une manière importante l'exercice des droits d'Hydro en vertu de cet accord.

5. BC TEL

Hydro coopère et conclut des accords avec BC TEL de la même manière qu'Hydro et BC TEL coopèrent et concluent des accords ailleurs en Colombie-Britannique, pour partager l'utilisation des poteaux, des conduits et des autres ouvrages.

6. Licence pour les ouvrages d'Hydro situés à l'extérieur des droits de passage

La Nation Nisga'a accorde à Hydro, à ses employés, représentants, mandataires, entrepreneurs, titulaires de licence et cessionnaires, à compter de la date d'entrée en vigueur, une licence pour tous les ouvrages d'Hydro visés par une licence, pour utiliser et occuper les Terres Nisga'a, aux conditions suivantes:

  • la licence est irrévocable tant qu'Hydro a besoin d'utiliser, aux fins d'Hydro, les ouvrages d'Hydro visés par une licence, à moins que les ouvrages d'Hydro visés par une licence ne soient inclus dans une emprise de route de la Couronne ou une emprise d'Hydro en vertu de cet article;
  • pour les ouvrages d'Hydro visés par une licence, Hydro a les mêmes droits, privilèges et obligations, y compris toutes les obligations d'indemnisation, qui s'appliquent à Hydro pour l'utilisation de l'emprise d'Hydro en vertu de cet accord, et y compris le droit d'accès raisonnable aux Terres Nisga'a afin de pouvoir accéder aux ouvrages d'Hydro visés par une licence;
  • si, en tout temps pendant l'entretien ou l'exploitation, Hydro fait des réparations importantes aux ouvrages d'Hydro visés par une licence qui sont adjacents à une emprise de route de la Couronne ou à une emprise d'Hydro, ou remplace ces ouvrages, Hydro déplace, sur avis écrit de la Nation Nisga'a et pourvu que le déplacement n'entraîne pas d'augmentation significative des coûts et, dans le cas d'une emprise de route de la Couronne, si le déplacement est acceptable pour la Colombie-Britannique, les ouvrages d'Hydro visés par une licence sur l'emprise adjacente, et la licence relative à ces ouvrages d'Hydro visés par une licence prend fin;
  • la Nation Nisga'a peut, en tout temps et sans frais pour Hydro, exiger d'Hydro qu'elle conclue un accord visant à prolonger l'emprise d'Hydro afin d'y inclure tout ouvrage d'Hydro visé par une licence et désigné par la Nation Nisga'a, et, lorsque l'emprise d'Hydro a été dûment prolongée, la licence relative à ces ouvrages d'Hydro visés par une licence prend fin;
  • la Nation Nisga'a peut en tout temps exiger d'Hydro qu'elle déplace des ouvrages d'Hydro visés par une licence et désignés par la Nation Nisga'a, sur un autre emplacement sur les Terres Nisga'a, y compris sur une emprise de route de la Couronne adjacente si cela est acceptable pour la Colombie-Britannique, ou sur une emprise d'Hydro et, dans ce cas
    • si le nouvel emplacement convient raisonnablement à l'utilisation des ouvrages d'Hydro, eu égard à la construction, à l'entretien, à l'exploitation et aux coûts, Hydro procède au déplacement;
    • la Nation Nisga'a donne un avis raisonnable afin de permettre la conception, la planification et la construction des ouvrages d'Hydro à être déplacés;
    • la Nation Nisga'a paie tous les coûts raisonnables, y compris les coûts de conception, de supervision et de construction; et
    • (iv) en raison du déplacement, cette licence vise les ouvrages d'Hydro déplacés, sauf si les ouvrages d'Hydro déplacés se trouvent sur une emprise de route de la Couronne ou une emprise d'Hydro, auquel cas la licence visant ces ouvrages d'Hydro prend fin.
7. Durée

Les droits, libertés et droits de passage accordés en vertu de cet accord le sont pour aussi longtemps que requis et prennent fin, sans indemnité à Hydro, lorsqu'Hydro ne requiert plus l'emprise d'Hydro et:

  • qu'Hydro donne un avis écrit de 90 jours à la Nation Nisga'a; ou
  • que la Nation Nisga'a donne un avis écrit de 90 jours à Hydro.
8. Plans de travail pour les ouvrages d'Hydro

Sauf en cas d'urgence, Hydro fournit à la Nation Nisga'a un plan de travail écrit qui décrit les travaux proposés sur une emprise d'Hydro ou y ayant trait, avant d'entreprendre l'un ou l'autre des travaux suivants:

  • l'installation de toute nouvelle ligne de transmission ou de distribution;
  • le déplacement de toute ligne de transmission ou de distribution;
  • l'élagage ou l'enlèvement de tout arbre, de toutes broussailles ou de toute végétation sur une emprise d'Hydro ou une aire adjacente à une telle emprise, y compris l'aire de gestion de la végétation;
  • la construction de tout nouveau chemin, route ou pont dans l'emprise d'Hydro.

Hydro fournit le plan de travail assez longtemps à l'avance pour offrir à la Nation Nisga'a la possibilité de le commenter, et Hydro fait des efforts raisonnables pour donner suite à toute suggestion ou demande présentée par la Nation Nisga'a pourvu qu'elle n'entraîne pas d'augmentation significative des coûts.

9. Assurance et sûreté

Si la Colombie-Britannique exige qu'Hydro souscrive une assurance ou fournisse une sûreté, ou les deux, à l'égard des droits de passage accordés à Hydro par la Colombie-Britannique, Hydro obtient alors, à la demande de la Nation Nisga'a, une assurance ou une sûreté, ou les deux, en faveur de la Nation Nisga'a, à des modalités substantiellement semblables à celles exigées par la Colombie-Britannique.

10. Accès aux droits de passage d'Hydro

Si, pour quelque raison que ce soit, Hydro est incapable d'obtenir un accès raisonnable à tout ouvrage d'Hydro, à partir de l'emprise d'Hydro, d'une route de la Couronne, d'une route Nisga'a ou d'un droit de passage d'accès privé d'Hydro, la Nation Nisga'a accorde alors à Hydro, à sa demande et là où l'accès par voie de terre est raisonnablement praticable, le droit de traverser les Terres Nisga'a pour donner l'accès à Hydro, à des modalités substantiellement semblables à celles contenues dans le document 3 de l'appendice C-4 de l'accord définitif.

11. Présence d'arbres dangereux adjacents à un droit de passage d'Hydro

Hydro peut enlever tout arbre situé sur les Terres Nisga'a qui peut, en tombant ou autrement, mettre en danger tout ouvrage d'Hydro, mais, sauf en cas d'urgence, Hydro donne un préavis écrit à la Nation Nisga'a.

12. Protection de l'environnement

Hydro mène des activités permises en vertu de cet accord en tenant compte de leur impact sur l'environnement et prend les précautions nécessaires pour minimiser les dommages ou les perturbations à l'environnement.

13. Droit de passage de remplacement

Si un changement important survient aux terres qui, pour quelque raison que ce soit, rend impraticable l'utilisation continue d'une section de l'emprise d'Hydro aux fins d'Hydro, la Nation Nisga'a accorde alors, sans frais, un droit de passage de remplacement à Hydro pour la construction des ouvrages d'Hydro de remplacement, comme suit :

  • avant d'entreprendre quelque travail que ce soit, Hydro présente, pour l'approbation de la Nation Nisga'a, un plan de travail indiquant l'emplacement de l'emprise de remplacement proposé, laquelle approbation n'est pas retenue déraisonnablement;]
  • Hydro tient compte de l'effet de l'emprise de remplacement sur les Terres Nisga'a adjacentes et de tout aspect unique de ces terres, et la Nation Nisga'a tient compte du rapport coût-efficience de l'emplacement choisi par Hydro comme emprise de remplacement en fonction d'autres emplacements;
  • l'accord portant sur le droit de passage de remplacement contient les mêmes modalités et conditions que le présent accord, et la Nation Nisga'a fait tout en son pouvoir pour s'assurer que le droit de passage de remplacement a la même priorité par rapport aux autres charges et grèvements que le présent accord;
  • Hydro signe une renonciation à cet accord relativement aux sections de l'emprise d'Hydro abandonnée.

Malgré toute disposition de cet article, Hydro peut, en cas d'urgence et sans l'approbation de la Nation Nisga'a, pénétrer sur les Terres Nisga'a pour entreprendre tous les travaux et faire toutes les démarches qui sont raisonnablement requis immédiatement afin de restaurer les services d'électricité et de télécommunications, ou d'assurer la sécurité des personnes et des biens qui peuvent être mis en danger par les ouvrages d'Hydro. Hydro donne avis à la Nation Nisga'a de toute entrée d'urgence dès qu'il est raisonnablement possible de le faire.

14. Entrée sur les Terres Nisga'a à l'extérieur de l'emprise d'Hydro

Hydro et ses employés, représentants, mandataires, entrepreneurs, titulaires de licence et cessionnaires peuvent entrer sur les Terres Nisga'a à l'extérieur de l'emprise d'Hydro pour entreprendre des travaux afin de protéger des ouvrages d'Hydro, ou de protéger des personnes et des biens qui peuvent être mis en danger par les ouvrages d'Hydro, comme suit :

  • avant de commencer tout travail, Hydro remet pour approbation un plan de travail écrit qui décrit l'effet et l'étendue des travaux proposés sur les Terres Nisga'a à la Nation Nisga'a;
  • la Nation Nisga'a ne retient pas déraisonnablement l'approbation du plan de travail, compte tenu de l'effet des travaux proposés, y compris le coût des travaux proposés comparé au coût d'autres solutions, de l'étendue du risque de ne pas entreprendre les travaux et de l'impact sur les Terres Nisga'a. Si Hydro et la Nation Nisga'a ne peuvent s'entendre sur un plan de travail demandé par Hydro dans les 30 jours de la réception, par la Nation Nisga'a, du plan de travail proposé, l'une ou l'autre partie peut alors renvoyer le désaccord au règlement des différends en vertu de l'article 21;
  • Hydro minimise les dommages causés aux Terres Nisga'a et le temps passé sur ces terres
  • Hydro paie une juste indemnité, telle que définie dans l'accord définitif; pour toute entrave ou pour tout dommage aux Terres Nisga'a adjacentes.

Malgré d'autres dispositions de cet article ou de cet accord, en cas d'urgence, Hydro peut entreprendre des travaux et faire des démarches sur les Terres Nisga'a qui sont raisonnablement requis immédiatement afin de protéger des ouvrages d'Hydro, ou de protéger des personnes et des biens qui peuvent être mis en danger par les ouvrages d'Hydro et, dans ce cas, Hydro avise la Nation Nisga'a par écrit dès qu'il est raisonnablement possible de le faire.

15. Entrée sur les Terres Nisga'a à l'extérieur de l'emprise de routes de la Couronne

Les droits et obligations des parties tels qu'énoncés à l'article 14 s'appliquent aux ouvrages d'Hydro situés sur une emprise de route de la Couronne.

16. Déplacement des ouvrages d'Hydro

Si la Nation Nisga'a requiert une section d'une emprise d'Hydro à d'autres fins, Hydro déplace, à la demande de la Nation Nisga'a, toute emprise d'Hydro, y compris les ouvrages d'Hydro connexes, à un nouvel emplacement, comme suit :

  • le déplacement n'a lieu que si le nouvel emplacement convient raisonnablement à l'utilisation des ouvrages d'Hydro, eu égard à la construction, à l'entretien, à l'exploitation et aux coûts; et
  • la Nation Nisga'a donne un avis raisonnable afin de permettre la conception, la planification et la construction des ouvrages d'Hydro à être déplacés; et
  • la Nation Nisga'a paie tous les coûts raisonnables, y compris les coûts de conception, de supervision et de construction.

La Nation Nisga'a prolonge l'emprise d'Hydro selon ce qui est raisonnablement requis, de manière à ce que l'emprise d'Hydro prolongée ait une priorité semblable par rapport aux autres charges et grèvements que l'emprise d'origine. Lorsqu'une section de l'emprise d'Hydro est déplacée, l'emprise d'Hydro pour la section qui est abandonnée prend fin.

17. Indemnisation

Hydro tient indemne et à couvert la Nation Nisga'a contre toutes les pertes, tous les dommages, tous les coûts, toutes les responsabilités, toutes les réclamations, toutes les dépenses et toutes les poursuites, incluant les honoraires d'avocats et d'autres conseillers professionnels, découlant :

  • de toute contravention, violation ou inexécution par Hydro de l'un quelconque de ses covenants, conditions ou obligations en vertu de cet accord; et
  • de toute blessure corporelle, de tout décès ou de tout dommage aux biens, incluant les dommages à l'environnement, survenant sur les Terres Nisga'a ou aux Terres Nisga'a par suite de l'utilisation ou de l'occupation des Terres Nisga'a par Hydro en vertu de cet accord,

mais non de toute réclamation fondée sur un trouble de jouissance ou sur la règle énoncée dans l'arrêt Rylands v. Fletcher, sauf si Hydro a été négligente.

18. Covenants d'Hydro

Hydro s'engage par covenant avec la Nation Nisga'a:

  • à indemniser la Nation Nisga'a pour tout dommage causé par Hydro aux bâtiments, aux récoltes (sauf dans le cas des arbres dans l'aire de gestion de la végétation), au bétail, aux travaux de drainage, aux fossés, aux ponceaux, aux clôtures, aux chemins, aux ponts, aux routes et aux arbres fruitiers, aux arbres à noix ou aux arbres ornementaux;
  • malgré l'alinéa (a), à indemniser son propriétaire, conformément aux principes généralement acceptés en matière d'évaluation du bois, pour tout le bois commercialisable coupé ou endommagé par Hydro sur les Terres Nisga'a dans l'emprise d'Hydro ou dans des aires adjacentes à l'emprise d'Hydro, et les parties conviennent qu'au paiement, le titre du bois d'oeuvre coupé sur les Terres Nisga'a en vertu de cet accord est dévolu à Hydro;
  • à payer et à acquitter à l'échéance toutes les taxes, tous les prélèvements, toutes les charges et toutes les cotisations applicables, cotisés, prélevés ou imposés, actuellement ou à l'avenir, portés au compte d'Hydro en rapport avec l'emprise d'Hydro et qu'Hydro est tenue de payer;
  • à garder l'emprise d'Hydro et tout ouvrage d'Hydro dans un état sécuritaire, propre et salubre dans la mesure où cet état est relié à l'utilisation ou à l'occupation par Hydro de l'emprise d'Hydro et, sur avis écrit de la Nation Nisga'a, à rendre sécuritaires, propres et salubres toute section de l'emprise d'Hydro ou les ouvrages d'Hydro qui contreviennent aux dispositions de ce covenant, pourvu qu'Hydro n'ait aucune obligation de garder les routes ou les routes d'accès de l'emprise d'Hydro dans un état qui convient à l'utilisation par quiconque autre qu'Hydro;
  • à n'entraver aucune borne d'arpentage, barre ou tige de fer sur les Terres Nisga'a, y compris sur l'emprise d'Hydro, ni à la déplacer;
  • à n'enfouir aucun débris ou déchet de quelque nature que ce soit sur les Terres Nisga'a lors de travaux d'excavation ou de remblai, et à enlever les structures d'étayage ou les autres structures temporaires semblables à mesure que s'effectue le remblayage;
  • à enfouir et à entretenir tous les ouvrages souterrains qui peuvent être requis, de manière à ne pas entraver indûment le drainage des Terres Nisga'a;
  • à ne commettre ou tolérer aucune dégradation, détérioration ou destruction délibérée ou volontaire sur l'emprise d'Hydro, ou quoi que ce soit qui peut devenir ou qui devient un trouble de jouissance ou une incommodité pour les propriétaires des Terres Nisga'a, sauf dans la mesure nécessaire pour mener à bien les fins d'Hydro;
  • à observer et à respecter toutes les lois, tous les règlements administratifs, tous les décrets, toutes les directives, toutes les ordonnances et tous les règlements applicables de toute autorité gouvernementale compétente en rapport avec l'emprise d'Hydro;
  • à permettre en tout temps à la Nation Nisga'a de pénétrer dans l'emprise d'Hydro afin d'en examiner l'état;
  • si, pour quelque raison que ce soit, cet accord prend fin à l'égard d'une section de l'emprise d'Hydro:
    • à délaisser paisiblement cette section de l'emprise d'Hydro;
    • à mettre hors service toute route d'Hydro et à remettre la surface de cette section de l'emprise d'Hydro dans l'état où sont habituellement laissées des terres semblables dans la province de la Colombie-Britannique, à moins que la Nation Nisga'a et Hydro n'en conviennent différemment par écrit au moment de la remise en état;
    • à enlever tous les ouvrages hors terre d'Hydro dans cette section de l'emprise d'Hydro dans un délai raisonnable ou, dans tous les cas, dans les deux ans, et tout ouvrage d'Hydro restant dans cette section de l'emprise d'Hydro est confisqué de façon absolue en faveur de la Nation Nisga'a et devient la propriété de la Nation Nisga'a. Si la Nation Nisga'a enlève tout ouvrage hors terre d'Hydro restant dans les quatre ans, Hydro rembourse à la Nation Nisga'a, à la demande de la Nation Nisga'a, tous les coûts raisonnables de l'enlèvement; et
    • (iv) à demeurer responsable de tout dommage à l'environnement sur les Terres Nisga'a, découlant de tout ouvrage souterrain d'Hydro qui reste sur ou dans cette section de l'emprise d'Hydro après la fin de cet accord, sauf que, si la Nation Nisga'a utilise les ouvrages souterrains d'Hydro restants ou en autorise l'utilisation à toute fin, Hydro n'est responsable d'aucun dommage à l'environnement causé par l'utilisation par la Nation Nisga'a ou par une utilisation autorisée;

    et dans toute la mesure nécessaire, ce covenant survit à la fin de cet accord; et

  • si Hydro ou ses employés, représentants, mandataires, entrepreneurs, titulaires de licence ou cessionnaires découvrent tout objet archéologique dans l'emprise d'Hydro, à faire toutes les démarches raisonnables et à prendre toutes les précautions raisonnables pour minimiser le déplacement de ces objets, et à aviser immédiatement la Nation Nisga'a.
19. Covenants de la Nation Nisga'a

La Nation Nisga'a s'engage par covenant avec Hydro

  • à ne pas utiliser les sections de l'emprise d'Hydro désignées par Hydro, agissant raisonnablement, « zones interdites au stationnement », pour le stationnement régulier et organisé des véhicules, ou à ne pas en autoriser l'utilisation, pourvu que rien dans cet article n'ait pour effet d'empêcher le stationnement temporaire et sécuritaire de véhicules;
  • à ne pas stationner sur l'emprise d'Hydro ou à ne pas permettre que soit stationné sur l'emprise d'Hydro, tout véhicule ou équipement d'une longueur supérieure à 25 pieds en dessous de tout conducteur d'une tension de 500 kV ou plus, à moins qu'un tel véhicule ne soit mis à la terre adéquatement;
  • à ne pas utiliser ou permettre l'utilisation de l'emprise d'Hydro pour le ravitaillement en carburant de tout véhicule ou équipement;
  • à ne pas utiliser ou permettre l'utilisation de l'emprise d'Hydro à quelque fin que ce soit, y compris pour la construction de toute amélioration, qui, de l'opinion raisonnable d'Hydro, serait dangereuse ou entraverait l'utilisation, par Hydro, de l'emprise d'Hydro;
  • à ne pas effectuer d'activités de dynamitage ou de débardage aérien sur l'emprise d'Hydro, ou dans une aire immédiatement adjacente à l'emprise d'Hydro, sans la permission écrite préalable d'Hydro, laquelle permission n'est pas retenue ou retardée déraisonnablement; et
  • à ne faire intentionnellement ou à n'autoriser aucun acte ou aucune chose qui porte préjudice aux ouvrages d'Hydro ou les met en danger.
20. Licence

Hydro n'accorde aucune licence d'utilisation de la totalité ou d'une section de l'emprise d'Hydro sans le consentement écrit préalable de la Nation Nisga'a, sauf que :

  • Hydro peut accorder à BC TEL une licence pour l'utilisation de l'emprise d'Hydro sans le consentement de la Nation Nisga'a;
  • la Nation Nisga'a peut assortir de conditions son consentement à toute licence, y compris la prise d'une assurance ou d'une sûreté, dont la forme et le montant sont acceptables pour la Nation Nisga'a; et
  • aucune licence ne sert à libérer Hydro de l'une quelconque de ses obligations telles qu'énoncées dans cet accord.
21. Différends

Tout différend découlant de cet accord ou s'y rapportant est réglé comme suit :

  • les parties tentent de régler les différends en négociant de bonne foi, y compris en divulguant en temps opportun tous les faits, tous les renseignements et tous les documents pertinents;
  • l'une ou l'autre partie peut, en tout temps, par avis écrit, demander que le différend soit renvoyé à la médiation par un médiateur bien informé des questions en litige;
  • si le différend n'est pas réglé dans les 30 jours suivant l'avis de médiation en vertu de l'alinéa (b), le différend peut, avec l'accord des deux parties, être renvoyé à un arbitre unique pour décision définitive. Si les parties n'acceptent pas l'arbitrage, l'une ou l'autre partie peut renvoyer la question à un tribunal compétent;

sauf qu'il n'est pas incompatible avec cet article qu'une partie s'adresse à un tribunal compétent, en tout temps, pour obtenir des mesures provisoires ou conservatoires, et que le tribunal accorde ces mesures.

22. Avis

Si un avis est exigé ou permis en vertu de cet accord, il :

  • est par écrit;
  • est livré à l'adresse indiquée ci-haut ou à une autre adresse précisée par écrit par une partie;
  • peut être donné d'au moins l'une des manières suivantes :
    • être livré en personne ou par messager, et il est réputé reçu le jour ouvrable suivant;
    • être transmis par télécopieur, et il est réputé reçu le jour ouvrable suivant; ou
    • être envoyé par courrier pré-affranchi au Canada, et il est réputé reçu le huitième jour ouvrable suivant.
23. Rattachement au fonds

Cet accord est rattaché au fonds et grève les Terres Nisga'a dans la mesure raisonnablement nécessaire pour qu'il ait pleine force et plein effet.

24. Renonciation et consentement

Un manquement à toute modalité, toute condition, tout covenant ou toute autre disposition de cet accord ne peut faire l'objet d'une renonciation que par écrit, et aucune renonciation n'est interprétée comme une renonciation à un manquement subséquent. Le consentement à tout acte ou l'approbation de tout acte nécessitant un consentement ou une approbation en vertu de cet accord ne peut être interprété comme un consentement à tout acte subséquent ou une approbation de tout acte subséquent.

25. Recours

Aucun recours énoncé dans cet accord n'exclut tout autre recours prévu par la loi, mais s'ajoute à tout autre recours existant en droit, en equity ou par la loi.

26. Successeurs et ayants droit

Les modalités et les dispositions de cet accord s'étendent aux parties, à leurs successeurs et ayants droit, les lient et existent à leur bénéfice.

27. Interprétation

Dans cet accord :

  • toutes les annexes font partie intégrante de cet accord;
  • à moins que le contexte ne l'exige différemment, le singulier comprend le pluriel, et le masculin comprend le féminin, un corps politique et une société;
  • les intertitres servent uniquement à faciliter la consultation de cet accord et ne doivent pas être interprétés comme définissant ou limitant d'aucune façon la portée ou l'esprit de cet accord;
  • un renvoi à un texte législatif de la Colombie-Britannique ou du Canada est réputé comprendre un renvoi à tout texte législatif ultérieur qui le modifie ou le remplace; et
  • si toute disposition est déterminée être illégale ou inapplicable par un tribunal ou un arbitre compétent, cette disposition est considérée distincte et divisible, et la légalité ou le caractère exécutoire des autres dispositions n'est pas touché par cette détermination.

En foi de quoi, les parties ont dûment signé cet accord à la date indiquée ci-dessus.

Nisga'a Nation

Nation Nisga'a Par :______________________________

Par :______________________________

Par :______________________________

British Columbia Hydro and Power Authority

Par :______________________________

Par :______________________________

Annexe A : Description de l'emprise d'Hydro

 

Document 2 : Concession de droit de passage et de licence pour des télécommunications à BC TEL

Cet accord conclu le __________ jour d____________________ , 199__

Entre :

 

 

 

Et :

 

Nation Nisga'a,
[insérer adresse]
(la « Nation Nisga'a »)

 

BC TEL, une société en vertu des lois du Canada
[insérer adresse]
(« BC TEL »)

Attendu:

  • Que la Nation Nisga'a, le Canada et la Colombie-Britannique ont conclu l'accord définitif Nisga'a.
  • Que la Nation Nisga'a souhaite accorder à BC TEL des droits sur les Terres Nisga'a pour les ouvrages de BC TEL se trouvant sur les Terres Nisga'a à la date d'entrée en vigueur.

Ainsi, pour bonne et valable considération, la Nation Nisga'a et BC TEL conviennent de ce qui suit :

1. Définitions

« Accord définitif» s'entend de l'accord définitif Nisga'a entre la Nation Nisga'a, le Canada et la Colombie-Britannique.

« emprise de BC TEL » s'entend des parties des Terres Nisga'a telles que décrites à l'annexe A de cet accord.

« fins de BC TEL » s'entend des télécommunications.

« Hydro » s'entend de la British Columbia Hydro and Power Authority, et de ses successeurs et ayants droit.

« ouvrages de BC TEL » s'entend des poteaux, des tours, des antennes (exception faite des antennes autoporteuses unipolaires), des pièces d'ancrage, des haubans, des consoles, des traverses, des isolateurs, des transformateurs, des conducteurs, fils, lignes et câbles aériens et souterrains, des conduits et tuyaux souterrains, des noeuds d'accès, de tous les accessoires et pièces auxiliaires, des installations et ouvrages connexes de protection raisonnablement requis, comme les clôtures de sécurité, les dispositifs, fanions et couleurs d'identification et d'avertissement pour les aéronefs, ainsi que des services d'utilité publics requis pour l'exploitation de tout ce qui précède.

« ouvrages de BC TEL visés par une licence » s'entend collectivement de tout ouvrage de BC TEL et de toute route d'accès dans l'emprise de BC TEL qui, à la date d'entrée en vigueur, sont situés sur les Terres Nisga'a à l'extérieur de ce qui suit :

  • une emprise d'une route de la Couronne;
  • une emprise de BC TEL;
  • une emprise accordée à Hydro pour laquelle BC TEL détient une licence d'Hydro; ou
  • une aire pour laquelle, à la date d'entrée en vigueur, la Nation Nisga'a accorde à BC TEL des droits en vertu d'un instrument séparé.
2. Relation avec l'Accord définitif

Le présent accord est conclu en vertu de l'accord définitif, et les termes définis dans l'accord définitif ont le même sens dans le présent accord.

3. Droits sur l'emprise de BC TEL

La Nation Nisga'a accorde à BC TEL, à ses employés, représentants, mandataires, entrepreneurs, titulaires de licence et cessionnaires, le droit entier, franc et ininterrompu, la liberté et le droit de passage aux fins de BC TEL, comme suit :

  • construire, excaver, ériger, effectuer des travaux de haubanage ou autrement installer, exploiter, entretenir, réparer, modifier, améliorer, enlever et remplacer des ouvrages de BC TEL qui se trouvent au-dessus, dans et sous l'emprise de BC TEL;
  • élaguer ou enlever tout arbre, toutes broussailles ou toute végétation actuelle ou future sur l'emprise de BC TEL qui peut, de l'avis raisonnable de BC TEL, créer un danger ou entraver les ouvrages de BC TEL ou la réalisation de l'une des fins de BC TEL, sauf que BC TEL doit faire toutes les démarches raisonnables, y compris, s'il y a lieu, planter de la végétation de remplacement appropriée, afin d'éviter l'érosion ou autre dommage;
  • effectuer la gestion de la végétation sur l'emprise de BC TEL, tel que planter une végétation compatible avec l'utilisation aux fins de BC TEL, et épandre des herbicides et des pesticides, pourvu que :
    • BC TEL n'effectue aucun épandage aérien d'herbicides ou de pesticides au-dessus de l'emprise de BC TEL ou d'autres Terres Nisga'a; et
    • BC TEL obtienne tous les permis et approbations requis par les autorités compétentes, y compris les permis ou approbations requis par la Nation Nisga'a, pour l'utilisation de tout herbicide ou pesticide;
  • dégager l'emprise de BC TEL et la garder libre de toute obstruction complète ou partielle qui peut, de l'avis raisonnable de BC TEL, créer un danger ou entraver les ouvrages de BC TEL ou la réalisation de l'une des fins de BC TEL;
  • installer, entretenir et utiliser des barrières dans toutes les clôtures construites par d'autres qui se trouvent ou se trouveront sur l'emprise de BC TEL;
  • passer à volonté sur l'emprise de BC TEL avec ou sans l'équipement, la machinerie et les matériaux qui sont raisonnablement requis par BC TEL, et construire, entretenir, réparer, remplacer et utiliser des chemins, des routes et des ponts sur l'emprise de BC TEL qui sont raisonnablement requis pour accéder aux ouvrages de BC TEL; et poser en général tous les actes ou faire toutes les choses nécessaires en rapport avec ce qui précède.
4. Utilisation non exclusive

Cet accord ne donne pas à BC TEL le droit à la possession exclusive de l'emprise de BC TEL ou d'autres parties des Terres Nisga'a, et la Nation Nisga'a se réserve le droit d'accorder d'autres dispositions de l'emprise de BC TEL, pourvu que ces concessions n'affectent pas d'une manière importante l'exercice des droits de BC TEL en vertu de cet accord.

5. BC TEL

BC TEL coopère et conclut des accords avec Hydro de la même manière qu'Hydro et BC TEL coopèrent et concluent des accords ailleurs en Colombie-Britannique, pour partager l'utilisation des poteaux, des conduits et des autres ouvrages.

6. Licence pour les ouvrages de BC TEL situés à l'extérieur des droits de passage

La Nation Nisga'a accorde à BC TEL, à ses employés, représentants, mandataires, entrepreneurs, titulaires de licence et cessionnaires, à compter de la date d'entrée en vigueur, une licence pour tous les ouvrages de BC TEL visés par une licence, pour utiliser et occuper les Terres Nisga'a, aux conditions suivantes:

  • la licence est irrévocable tant que BC TEL a besoin d'utiliser, aux fins de BC TEL, les ouvrages de BC TEL visés par une licence, à moins que les ouvrages de BC TEL visés par une licence ne soient inclus dans une emprise de route de la Couronne ou une emprise de BC TEL en vertu de cet article;
  • pour les ouvrages de BC TEL visés par une licence, BC TEL a les mêmes droits, privilèges et obligations, y compris toutes les obligations d'indemnisation, qui s'appliquent à BC TEL pour l'utilisation de l'emprise de BC TEL en vertu de cet accord, et y compris le droit d'accès raisonnable aux Terres Nisga'a afin de pouvoir accéder aux ouvrages de BC TEL visés par une licence;
  • si, en tout temps pendant l'entretien ou l'exploitation, BC TEL fait des réparations importantes aux ouvrages de BC TEL visés par une licence qui sont adjacents à une emprise de route de la Couronne ou à une emprise de BC TEL, ou remplace ces ouvrages, BC TEL déplace, sur avis écrit de la Nation Nisga'a et pourvu que le déplacement n'entraîne pas d'augmentation significative des coûts et, dans le cas d'une emprise de route de la Couronne, si le déplacement est acceptable pour la Colombie-Britannique, les ouvrages de BC TEL visés par une licence sur l'emprise adjacente, et la licence relative à ces ouvrages de BC TEL visés par une licence prend fin;
  • la Nation Nisga'a peut, en tout temps et sans frais pour BC TEL, exiger de BC TEL qu'elle conclue un accord visant à prolonger l'emprise de BC TEL afin d'y inclure tout ouvrage de BC TEL visé par une licence et désigné par la Nation Nisga'a, et, lorsque l'emprise de BC TEL a été dûment prolongée, la licence relative à ces ouvrages de BC TEL visés par une licence prend fin;
  • la Nation Nisga'a peut en tout temps exiger de BC TEL qu'elle déplace des ouvrages de BC TEL visés par une licence et désignés par la Nation Nisga'a, sur un autre emplacement sur les Terres Nisga'a, y compris sur une emprise de route de la Couronne adjacente si cela est acceptable pour la Colombie-Britannique, ou sur une emprise de BC TEL et, dans ce cas :
    • si le nouvel emplacement convient raisonnablement à l'utilisation des ouvrages de BC TEL, eu égard à la construction, à l'entretien, à l'exploitation et aux coûts, BC TEL procède au déplacement;
    • la Nation Nisga'a donne un avis raisonnable afin de permettre la conception, la planification et la construction des ouvrages de BC TEL à être déplacés;
    • la Nation Nisga'a paie tous les coûts raisonnables, y compris les coûts de conception, de supervision et de construction; et
    • (iv) en raison du déplacement, cette licence vise les ouvrages de BC TEL déplacés, sauf si les ouvrages de BC TEL déplacés se trouvent sur une emprise de route de la Couronne ou une emprise de BC TEL, auquel cas la licence visant ces ouvrages de BC TEL prend fin.
7. Durée

Les droits, libertés et droits de passage accordés en vertu de cet accord le sont pour aussi longtemps que requis et prennent fin, sans indemnité à BC TEL, lorsque BC TEL ne requiert

  • que BC TEL donne un avis écrit de 90 jours à la Nation Nisga'a; ou
  • que la Nation Nisga'a donne un avis écrit de 90 jours à BC TEL.
8. Plans de travail pour les ouvrages de BC TEL

Sauf en cas d'urgence, BC TEL fournit à la Nation Nisga'a un plan de travail écrit qui décrit les travaux proposés sur une emprise de BC TEL ou y ayant trait, avant d'entreprendre l'un ou l'autre des travaux suivants :

  • l'installation de toute nouvelle ligne de télécommunications;
  • le déplacement de toute ligne de télécommunications;
  • l'élagage ou l'enlèvement de tout arbre, de toutes broussailles ou de toute végétation sur une emprise de BC TEL ou une aire adjacente à une telle emprise;
  • la construction de tout nouveau chemin, route ou pont dans l'emprise de BC TEL.

BC TEL fournit le plan de travail assez longtemps à l'avance pour offrir à la Nation Nisga'a la possibilité de le commenter, et BC TEL fait des efforts raisonnables pour donner suite à toute suggestion ou demande présentée par la Nation Nisga'a pourvu qu'elle n'entraîne pas d'augmentation significative des coûts.

9. Assurance et sûreté

Si la Colombie-Britannique exige que BC TEL souscrive une assurance ou fournisse une sûreté, ou les deux, à l'égard des droits de passage accordés à BC TEL par la Colombie-Britannique, BC TEL obtient alors, à la demande de la Nation Nisga'a, une assurance ou une sûreté, ou les deux, en faveur de la Nation Nisga'a, à des modalités substantiellement semblables à celles exigées par la Colombie-Britannique.

10. Accès aux droits de passage de BC TEL

Si, pour quelque raison que ce soit, BC TEL est incapable d'obtenir un accès raisonnable à tout ouvrage de BC TEL, à partir de l'emprise de BC TEL, d'une route de la Couronne, d'une route Nisga'a ou d'un droit de passage d'accès privé de BC TEL, la Nation Nisga'a accorde alors à BC TEL, à sa demande et là où l'accès par voie de terre est raisonnablement praticable, le droit de traverser les Terres Nisga'a pour donner l'accès à BC TEL, à des modalités substantiellement semblables à celles contenues dans le document 3 de l'appendice C-4 de l'Accord définitif.

11. Protection de l'environnement

BC TEL mène des activités permises en vertu de cet accord en tenant compte de leur impact sur l'environnement et prend les précautions nécessaires pour minimiser les dommages ou les perturbations à l'environnement.

12. Droit de passage de remplacement

Si un changement important survient aux terres qui, pour quelque raison que ce soit, rend impraticable l'utilisation continue d'une section de l'emprise de BC TEL aux fins de BC TEL, la Nation Nisga'a accorde alors, sans frais, un droit de passage de remplacement à BC TEL pour la construction des ouvrages de BC TEL de remplacement, comme suit :

  • avant d'entreprendre quelque travail que ce soit, BC TEL présente, pour l'approbation de la Nation Nisga'a, un plan de travail indiquant l'emplacement de l'emprise de remplacement proposé, laquelle approbation n'est pas retenue déraisonnablement;
  • BC TEL tient compte de l'effet de l'emprise de remplacement sur les Terres Nisga'a adjacentes et de tout aspect unique de ces terres, et la Nation Nisga'a tient compte du rapport coût-efficience de l'emplacement choisi par BC TEL comme emprise de remplacement en fonction d'autres emplacements;
  • l'accord portant sur le droit de passage de remplacement contient les mêmes modalités et conditions que le présent accord, et la Nation Nisga'a fait tout en son pouvoir pour s'assurer que le droit de passage de remplacement a la même priorité par rapport aux autres charges et grèvements que le présent accord;
  • BC TEL signe une renonciation à cet accord relativement aux sections de l'emprise de BC TEL abandonnée.

Malgré toute disposition de cet article, BC TEL peut, en cas d'urgence et sans l'approbation de la Nation Nisga'a, pénétrer sur les Terres Nisga'a pour entreprendre tous les travaux et faire toutes les démarches qui sont raisonnablement requis immédiatement afin de restaurer les services d'électricité et de télécommunications, ou d'assurer la sécurité des personnes et des biens qui peuvent être mis en danger par les ouvrages de BC TEL. BC TEL donne avis à la Nation Nisga'a de toute entrée d'urgence dès qu'il est raisonnablement possible de le faire.

13. Entrée sur les Terres Nisga'a à l'extérieur de l'emprise de BC TEL

BC TEL et ses employés, représentants, mandataires, entrepreneurs, titulaires de licence et cessionnaires peuvent entrer sur les Terres Nisga'a à l'extérieur de l'emprise de BC TEL pour entreprendre des travaux afin de protéger des ouvrages de BC TEL, ou de protéger des personnes et des biens qui peuvent être mis en danger par les ouvrages de BC TEL, comme suit :

  • avant de commencer tout travail, BC TEL remet pour approbation un plan de travail écrit qui décrit l'effet et l'étendue des travaux proposés sur les Terres Nisga'a à la Nation Nisga'a;
  • la Nation Nisga'a ne retient pas déraisonnablement l'approbation du plan de travail, compte tenu de l'effet des travaux proposés, y compris le coût des travaux proposés comparé au coût d'autres solutions, de l'étendue du risque de ne pas entreprendre les travaux et de l'impact sur les Terres Nisga'a. Si BC TEL et la Nation Nisga'a ne peuvent s'entendre sur un plan de travail demandé par BC TEL dans les 30 jours de la réception, par la Nation Nisga'a, du plan de travail proposé, l'une ou l'autre partie peut alors renvoyer le désaccord au règlement des différends en vertu de l'article 21;
  • BC TEL minimise les dommages causés aux Terres Nisga'a et le temps passé sur ces terres;
  • BC TEL paie une juste indemnité, telle que définie dans l'Accord définitif, pour toute entrave ou pour tout dommage aux Terres Nisga'a adjacentes.

Malgré d'autres dispositions de cet article ou de cet accord, en cas d'urgence, BC TEL peut entreprendre des travaux et faire des démarches sur les Terres Nisga'a qui sont raisonnablement requis immédiatement afin de protéger des ouvrages de BC TEL, ou de protéger des personnes et des biens qui peuvent être mis en danger par les ouvrages de BC TEL et, dans ce cas, BC TEL avise la Nation Nisga'a par écrit dès qu'il est raisonnablement possible de le faire.

14. Entrée sur les Terres Nisga'a à l'extérieur de l'emprise de routes de la Couronne

Les droits et obligations des parties tels qu'énoncés à l'article 13 s'appliquent aux ouvrages de BC TEL situés sur une emprise de route de la Couronne.

15. Déplacement des ouvrages de BC TEL

Si la Nation Nisga'a requiert une section d'une emprise de BC TEL à d'autres fins, BC TEL déplace, à la demande de la Nation Nisga'a, toute emprise de BC TEL, y compris les ouvrages de BC TEL connexes, à un nouvel emplacement, comme suit :

  • le déplacement n'a lieu que si le nouvel emplacement convient raisonnablement à l'utilisation des ouvrages de BC TEL, eu égard à la construction, à l'entretien, à l'exploitation et aux coûts; et
  • la Nation Nisga'a donne un avis raisonnable afin de permettre la conception, la planification et la construction des ouvrages de BC TEL à être déplacés; et
  • la Nation Nisga'a paie tous les coûts raisonnables, y compris les coûts de conception, de supervision et de construction.

La Nation Nisga'a prolonge l'emprise de BC TEL selon ce qui est raisonnablement requis, de manière à ce que l'emprise de BC TEL prolongée ait une priorité semblable par rapport aux autres charges et grèvements que l'emprise d'origine. Lorsqu'une section de l'emprise de BC TEL est déplacée, l'emprise de BC TEL pour la section qui est abandonnée prend fin.

16. Indemnisation

BC TEL tient indemne et à couvert la Nation Nisga'a contre toutes les pertes, tous les dommages, tous les coûts, toutes les responsabilités, toutes les réclamations, toutes les dépenses et toutes les poursuites, incluant les honoraires d'avocats et d'autres conseillers professionnels, découlant :

  • de toute contravention, violation ou inexécution par BC TEL de l'un quelconque de ses covenants, conditions ou obligations en vertu de cet accord;
  • de toute blessure corporelle, de tout décès ou de tout dommage aux biens, incluant les dommages à l'environnement, survenant sur les Terres Nisga'a ou aux Terres Nisga'a par suite de l'utilisation ou de l'occupation des Terres Nisga'a par BC TEL en vertu de cet accord.
17. Covenants de BC TEL

BC TEL s'engage par covenant avec la Nation Nisga'a :

  • à indemniser la Nation Nisga'a pour tout dommage causé par BC TEL aux bâtiments, aux récoltes (sauf dans le cas des arbres dans l'emprise de BC TEL), au bétail, aux travaux de drainage, aux fossés, aux ponceaux, aux clôtures, aux chemins, aux ponts, aux routes et aux arbres fruitiers, aux arbres à noix ou aux arbres ornementaux;
  • malgré l'alinéa (a), à indemniser son propriétaire, conformément aux principes généralement acceptés en matière d'évaluation du bois, pour tout le bois commercialisable coupé ou endommagé par BC TEL sur les Terres Nisga'a dans l'emprise de BC TEL ou dans des aires adjacentes à l'emprise de BC TEL, et les parties conviennent qu'au paiement, le titre du bois d'oeuvre coupé sur les Terres Nisga'a en vertu de cet accord est dévolu à BC TEL;
  • à payer et à acquitter à l'échéance toutes les taxes, tous les prélèvements, toutes les charges et toutes les cotisations applicables, cotisés, prélevés ou imposés, actuellement ou à l'avenir, portés au compte de BC TEL en rapport avec l'emprise de BC TEL et que BC TEL est tenue de payer;
  • à garder l'emprise de BC TEL et tout ouvrage de BC TEL dans un état sécuritaire, propre et salubre dans la mesure où cet état est relié à l'utilisation ou à l'occupation par BC TEL de l'emprise de BC TEL et, sur avis écrit de la Nation Nisga'a, à rendre sécuritaires, propres et salubres toute section de l'emprise de BC TEL ou les ouvrages de BC TEL qui contreviennent aux dispositions de ce covenant;
  • à n'entraver aucune borne d'arpentage, barre ou tige de fer sur les Terres Nisga'a, y compris sur l'emprise de BC TEL, ni à la déplacer;
  • à n'enfouir aucun débris ou déchet de quelque nature que ce soit sur les Terres Nisga'a lors de travaux d'excavation ou de remblai, et à enlever les structures d'étayage ou les autres structures temporaires semblables à mesure que s'effectue le remblayage;
  • à enfouir et à entretenir tous les ouvrages souterrains qui peuvent être requis, de manière à ne pas entraver indûment le drainage des Terres Nisga'a;
  • à ne commettre ou tolérer aucune dégradation, détérioration ou destruction délibérée ou volontaire sur l'emprise de BC TEL, ou quoi que ce soit qui peut devenir ou qui devient un trouble de jouissance ou une incommodité pour les propriétaires des Terres Nisga'a, sauf dans la mesure nécessaire pour mener à bien les fins de BC TEL;
  • à observer et à respecter toutes les lois, tous les règlements administratifs, tous les décrets, toutes les directives, toutes les ordonnances et tous les règlements applicables de toute autorité gouvernementale compétente en rapport avec l'emprise de BC TEL;
  • à permettre en tout temps à la Nation Nisga'a de pénétrer dans l'emprise de BC TEL afin d'en examiner l'état;
  • si, pour quelque raison que ce soit, cet accord prend fin à l'égard d'une section de l'emprise de BC TEL :
    • à délaisser paisiblement cette section de l'emprise de BC TEL;
    • à mettre hors service toute route de BC TEL et à remettre la surface de cette section de l'emprise de BC TEL dans l'état où sont habituellement laissées des terres semblables dans la province de la Colombie-Britannique, à moins que la Nation Nisga'a et BC TEL n'en conviennent différemment par écrit au moment de la remise en état;
    • à enlever tous les ouvrages hors terre de BC TEL dans cette section de l'emprise de BC TEL dans un délai raisonnable ou, dans tous les cas, dans les deux ans, et tout ouvrage de BC TEL restant dans cette section de l'emprise de BC TEL est confisqué de façon absolue en faveur de la Nation Nisga'a et devient la propriété de la Nation Nisga'a. Si la Nation Nisga'a enlève tout ouvrage hors terre de BC TEL restant dans les quatre ans, BC TEL rembourse à la Nation Nisga'a, à la demande de la Nation Nisga'a, tous les coûts raisonnables de l'enlèvement; et
    • (iv) à demeurer responsable de tout dommage à l'environnement sur les Terres Nisga'a, découlant de tout ouvrage souterrain de BC TEL qui reste sur ou dans cette section de l'emprise de BC TEL après la fin de cet accord, sauf que, si la Nation Nisga'a utilise les ouvrages souterrains de BC TEL restants ou en autorise l'utilisation à toute fin, BC TEL n'est responsable d'aucun dommage à l'environnement causé par l'utilisation par la Nation Nisga'a ou par une utilisation autorisée;

    et dans toute la mesure nécessaire, ce covenant survit à la fin de cet accord; et

  • si BC TEL ou ses employés, représentants, mandataires, entrepreneurs, titulaires de licence ou cessionnaires découvrent tout objet archéologique dans l'emprise de BC TEL, à faire toutes les démarches raisonnables et à prendre toutes les précautions raisonnables pour minimiser le déplacement de ces objets, et à aviser immédiatement la Nation Nisga'a.
18. Covenants de la Nation Nisga'a

La Nation Nisga'a s'engage par covenant avec BC TEL :

  • à ne pas utiliser ou permettre l'utilisation de l'emprise de BC TEL à quelque fin que ce soit, y compris pour la construction de toute amélioration, qui, de l'opinion raisonnable de BC TEL, serait dangereuse ou entraverait l'utilisation, par BC TEL, de l'emprise de BC TEL;
  • à ne pas effectuer d'activités de dynamitage ou de débardage aérien sur l'emprise de BC TEL, ou dans une aire immédiatement adjacente à l'emprise de BC TEL, sans la permission écrite préalable de BC TEL, laquelle permission n'est pas retenue ou retardée déraisonnablement;
  • à ne faire intentionnellement ou à n'autoriser aucun acte ou aucune chose qui porte préjudice aux ouvrages de BC TEL ou les met en danger.
19. Licence

BC TEL n'accorde aucune licence d'utilisation de la totalité ou d'une section de l'emprise de BC TEL sans le consentement écrit préalable de la Nation Nisga'a, sauf que :

  • BC TEL peut, en dépit des limites aux concessions et autorisations données à BC TEL dans cet accord, accorder à Hydro une licence d'utilisation de l'emprise de BC TEL pour la transmission et la distribution de l'énergie électrique et des télécommunications, sans le consentement de la Nation Nisga'a. Toute licence accordée à Hydro est réputée inclure le droit, à l'avantage exclusif d'Hydro, d'enlever tout arbre se trouvant sur les Terres Nisga'a qui, en raison de sa chute ou pour toute autre raison, peut mettre en péril les ouvrages d'Hydro et, sauf en cas d'urgence, Hydro sera tenu de donner à la Nation Nisga'a, un préavis écrit de l'exercice de ce droit à l'extérieur de l'emprise de BC TEL;
  • la Nation Nisga'a peut assortir de conditions son consentement à toute licence, y compris la prise d'une assurance ou d'une sûreté, dont la forme et le montant sont acceptables pour la Nation Nisga'a; et
  • aucune licence ne sert à libérer BC TEL de l'une quelconque de ses obligations telles qu'énoncées dans cet accord.
20. Cession

Malgré l'article 19, BC TEL peut, sans le consentement de la Nation Nisga'a, céder son intérêt dans cet accord à un affiliate (tel que défini dans le Company Act) de BC TEL, pourvu que BC TEL donne un avis écrit de 120 jours de cette modification.

21. Différends

Tout différend découlant de cet accord ou s'y rapportant est réglé comme suit :

  • les parties tentent de régler les différends en négociant de bonne foi, y compris en divulguant en temps opportun tous les faits, tous les renseignements et tous les documents pertinents;
  • l'une ou l'autre partie peut, en tout temps, par avis écrit, demander que le différend soit renvoyé à la médiation par un médiateur bien informé des questions en litige;
  • si le différend n'est pas réglé dans les 30 jours suivant l'avis de médiation en vertu de l'alinéa (b), le différend peut, avec l'accord des deux parties, être renvoyé à un arbitre unique pour décision définitive. Si les parties n'acceptent pas l'arbitrage, l'une ou l'autre partie peut renvoyer la question à un tribunal compétent;

sauf qu'il n'est pas incompatible avec cet article qu'une partie s'adresse à un tribunal compétent, en tout temps, pour obtenir des mesures provisoires ou conservatoires, et que le tribunal accorde ces mesures.

22. Avis

Si un avis est exigé ou permis en vertu de cet accord, il :

  • est par écrit;
  • est livré à l'adresse indiquée ci-haut ou à une autre adresse précisée par écrit par une partie;
  • peut être donné d'au moins l'une des manières suivantes :
    • être livré en personne ou par messager, et il est réputé reçu le jour ouvrable suivant;
    • être transmis par télécopieur, et il est réputé reçu le jour ouvrable suivant; ou
    • être envoyé par courrier pré-affranchi au Canada, et il est réputé reçu le huitième jour ouvrable suivant.
23. Rattachement au fonds

Cet accord est rattaché au fonds et grève les Terres Nisga'a dans la mesure raisonnablement nécessaire pour qu'il ait pleine force et plein effet.

24. Renonciation et consentement

Un manquement à toute modalité, toute condition, tout covenant ou toute autre disposition de cet accord ne peut faire l'objet d'une renonciation que par écrit, et aucune renonciation n'est interprétée comme une renonciation à un manquement subséquent. Le consentement à tout acte ou l'approbation de tout acte nécessitant un consentement ou une approbation en vertu de cet accord ne peut être interprété comme un consentement à tout acte subséquent ou une approbation de tout acte subséquent.

25. Recours

Aucun recours énoncé dans cet accord n'exclut tout autre recours prévu par la loi, mais s'ajoute à tout autre recours existant en droit, en equity ou par la loi.

26. Successeurs et ayants droit

Les modalités et les dispositions de cet accord s'étendent aux parties, à leurs successeurs et ayants droit, les lient et existent à leur bénéfice.

27. Interprétation

Dans cet accord :

  • toutes les annexes font partie intégrante de cet accord;
  • à moins que le contexte ne l'exige différemment, le singulier comprend le pluriel, et le masculin comprend le féminin, un corps politique et une société;
  • les intertitres servent uniquement à faciliter la consultation de cet accord et ne doivent pas être interprétés comme définissant ou limitant d'aucune façon la portée ou l'esprit de cet accord;
  • un renvoi à un texte législatif de la Colombie-Britannique ou du Canada est réputé comprendre un renvoi à tout texte législatif ultérieur qui le modifie ou le remplace; et
  • si toute disposition est déterminée être illégale ou inapplicable par un tribunal ou un arbitre compétent, cette disposition est considérée distincte et divisible, et la légalité ou le caractère exécutoire des autres dispositions n'est pas touché par cette détermination.

En foi de quoi, les parties ont dûment signé cet accord à la date indiquée ci-dessus.

Nisga'a Nation

Nation Nisga'a Par :______________________________

Par :______________________________

Par :______________________________

BC TEL

Par :______________________________

Par :______________________________

Annexe A : Description de l'emprise de BC TEL

 

Appendice C : Intérêts sur les Terres Nisga'a : Partie 2

Appendice C - 4 : Formes applicables de document pour les routes énumérées à la Partie 3 de L'Appendice C - 1

Document 1 : Concession de droit de passage pour des routes provinciales secondaires

Cette concession de droit de passage conclue le_______ jour de ______________, _______

Entre :

 

 

 

Et :

 

Nation Nisga'a,
[insérer adresse]
(la « Nation Nisga'a »)

 

Sa Majesté la Reine du chef de la province de la Colombie-Britannique, représentée par le ministre des Transports et de la Voirie
[insérer adresse]
(la « Colombie-Britannique »)

Attendu :

  • Que la Nation Nisga'a, le Canada et la Colombie-Britannique ont conclu l'accord définitif Nisga'a,
  • Que la Nation Nisga'a souhaite accorder des droits de passage sur les Terres Nisga'a pour des routes provinciales secondaires.

Ainsi pour bonne et valable considération, la Nation Nisga'a et la Colombie-Britannique conviennent de ce qui suit :

1. Concession de droit de passage. La Nation Nisga'a accorde par les présentes à la Colombie-Britannique un droit de passage pour les emprises de routes provinciales secondaires décrites à l'annexe A jointe à cette concession de droit de passage.

2. Incorporation par renvoi. Cette concession de droit de passage incorpore par renvoi toutes les dispositions du chapitre intitulé « Routes et droits de passage » de l'accord définitif Nisga'a relativement aux routes provinciales secondaires et aux droits de passage pour ces routes.

3. Autres dispositions

  • Avis. Tout avis exigé en vertu de cette concession de droit de passage :
    • est par écrit;
    • est livré à l'adresse indiquée ci-haut ou à une autre adresse précisée par écrit par une partie; et
    • peut être donné d'au moins l'une des manières suivantes :
      • être livré en personne ou par messager, et il est réputé reçu le jour ouvrable suivant;
      • être transmis par télécopieur, et il est réputé reçu le jour ouvrable suivant; ou
      • être envoyé par courrier pré-affranchi au Canada, et il est réputé reçu le huitième jour ouvrable suivant.
  • Rattachement au fonds. Cette concession de droit de passage est rattachée au fonds et grève les Terres Nisga'a dans la mesure raisonnablement nécessaire pour qu'elle ait pleine force et plein effet.
  • Interprétation. Dans cette concession de droit de passage :
    • toutes les annexes font partie intégrante de cette concession;
    • les intertitres servent uniquement à faciliter la consultation de cette concession et ne doivent pas être interprétés comme définissant ou limitant d'aucune façon la portée ou l'esprit de cette concession.

En foi de quoi, les parties ont dûment signé cet accord à la date indiquée ci-dessus.

Nisga'a Nation

Nation Nisga'a Par :______________________________

Par :______________________________

Par :______________________________

Sa Majesté la Reine du chef de la province de la Colombie-Britannique, représentée par le ministre des Transports et de la Voirie

Par :______________________________

Par :______________________________

Annexe A : Description des emprises de routes provinciales secondaires

Document 2 : Concession de servitude de route privée

Cet accord est daté du __________________

Entre:

 

 

 

Et:

 

[Nation Nisga'a ou village Nisga'a]
(à déterminer au moment de au moment au moment de la signature)
[insérer adresse]
(le « propriétaire »)

 

de ________________________________________
[insérer adresse]
(le « concessionnaire »)

Attendu :

  • Que le concessionnaire souhaite une servitude sur le fonds servant afin de fournir un accès à la propriété du concessionnaire.
  • Que le propriétaire est prêt à accorder au concessionnaire une servitude sur le fonds servant pour fournir un accès à la propriété du concessionnaire.

En contrepartie du paiement des frais à être payés par le concessionnaire et des covenants du concessionnaire tels qu'énoncés dans cet accord, le propriétaire et le concessionnaire conviennent de ce qui suit :

1. Définitions

« aire de la servitude » s'entend de la partie du fonds servant telle que décrite à l'annexe B jointe à cet accord.

« conditions spéciales » s'entend, le cas échéant, des conditions énoncées à l'annexe C jointe à cet accord.

« fonds servant » s'entend des terres décrites à l'annexe B jointe à cet accord.

« sûreté » s'entend de la sûreté pour l'exécution des obligations du concessionnaire telle qu'énoncée à l'article 11, au montant de__________________ $.

« propriété du concessionnaire » s'entend des terres décrites à l'annexe A jointe à cet accord.

2. Droits et privilèges sur l'aire de la servitude

Par cet accord, le propriétaire accorde au concessionnaire et à ses invités, permissionnaires, représentants, employés et mandataires ainsi qu'à leurs héritiers, exécuteurs, administrateurs et ayants droit, une servitude entière, franche et ininterrompue, le droit et la liberté sur l'aire de la servitude pour y entrer et l'utiliser afin de construire et d'entretenir (y compris d'élaguer ou d'enlever des arbres et de la végétation) une route et d'utiliser l'aire de la servitude comme route donnant aux piétons et aux véhicules accès à la propriété du concessionnaire.

3. Durée

Cette servitude est accessoire à la propriété du concessionnaire, la suit lors d'un transfert ou autre disposition du domaine détenu en fief simple dans la propriété du concessionnaire et grève le fonds servant.

4. Frais annuels

Le concessionnaire paie d'avance au propriétaire des frais annuels au montant de_________ $ pour couvrir les coûts du propriétaire pour gérer cet accord.

5. Covenant

L'obligation du concessionnaire en vertu de cet accord constitue à la fois des obligations contractuelles et des covenants en vertu de l'article 219 du Land Title Act concernant la propriété du concessionnaire et est rattachée à la propriété du concessionnaire et lie les successeurs en titre.

6. Utilisation non exclusive

Cet accord ne donne pas au concessionnaire le droit à la possession exclusive de l'aire de la servitude, et le propriétaire se réserve le droit d'accorder d'autres dispositions de l'aire de la servitude, dans la mesure où la concession ne diminue pas l'utilisation permise de l'aire de la servitude par le concessionnaire.

7. Covenants du concessionnaire

Le concessionnaire s'engage par covenant avec le propriétaire :

  • à payer les frais annuels décrits à l'article 4, à l'adresse du propriétaire énoncée ci-dessus, ou à tel autre endroit que le propriétaire peut spécifier en vertu de l'article 14;
  • à payer et à acquitter à l'échéance toutes les taxes, tous les prélèvements, toutes les charges et toutes les cotisations applicables, cotisés, prélevés ou imposés, actuellement ou à l'avenir, relativement à l'aire de la servitude ou à toute amélioration du concessionnaire sur l'aire de la servitude que le concessionnaire est tenu de payer;
  • à observer et à respecter toutes les lois, tous les règlements administratifs, tous les décrets, toutes les directives, toutes les ordonnances et tous les règlements applicables de toute autorité gouvernementale compétente, y compris un gouvernement propriétaire, touchant de quelque manière que ce soit l'aire de la servitude et les améliorations qui y sont situées, ou leur utilisation et leur occupation, et à s'y conformer;
  • à ne commettre ou tolérer aucune dégradation, détérioration ou destruction délibérée ou volontaire sur l'aire de la servitude, ou à ne pas faire ou tolérer que soit fait sur le terrain, par ses invités, permissionnaires, représentants, employés, mandataires ou quiconque dont le concessionnaire est responsable en droit, quoi que ce soit qui puisse être ou devenir un trouble de jouissance;
  • à n'enfouir aucun débris ou déchet de quelque nature que ce soit sur l'aire de la servitude;
  • à ne commettre ou tolérer aucune dégradation, détérioration ou destruction délibérée ou volontaire sur l'aire de la servitude, ou quoi que ce soit qui puisse être ou devenir un trouble de jouissance ou une nuisance pour le fonds servant;
  • à remettre au propriétaire de temps à autre, sur demande, une preuve d'assurance requise en vertu de cet accord, les reçus ou une autre preuve de paiement de toute taxe foncière ou autre charge due et des autres obligations monétaires du concessionnaire que le concessionnaire doit observer conformément à cet accord;
  • à tenir indemne et à couvert le propriétaire contre toutes les pertes, tous les dommages, tous les coûts et toutes les responsabilités, y compris les honoraires d'avocats et d'autres conseillers professionnels, découlant
    • de toute contravention, violation ou inexécution de tout covenant, de toute condition ou de toute obligation en vertu de cet accord, par le concessionnaire; et
    • de toute blessure corporelle, de tout décès ou de tout dommage aux biens découlant de l'utilisation et de l'occupation de l'aire de la servitude par le concessionnaire en vertu de cet accord;

    et le propriétaire peut ajouter le montant de tels pertes, dommages, coûts et responsabilités aux frais payables en vertu de l'article 4, et le montant ajouté est payable au propriétaire immédiatement;

  • à garder l'aire de la servitude dans un état sécuritaire, propre et salubre, à la satisfaction du propriétaire agissant raisonnablement, et à rendre sécuritaire, propre et salubre toute partie de l'aire de la servitude ou toute amélioration qui y est située, que le propriétaire agissant raisonnablement peut indiquer par avis écrit au concessionnaire;
  • à permettre au propriétaire ou à son représentant autorisé d'entrer sur l'aire de la servitude en tout temps pour en examiner l'état;
  • à utiliser et à occuper l'aire de la servitude conformément aux dispositions de cet accord, y compris les conditions spéciales, le cas échéant, énoncées à l'annexe C;
  • à l'expiration de cet accord ou à sa résiliation avant terme
    • à délaisser paisiblement l'aire de la servitude et à en remettre la possession au propriétaire;
    • à mettre hors service la route, y compris l'enlèvement de toute structure ou de tout ouvrage sur l'aire de la servitude et à remettre en état la surface de l'aire de la servitude à la satisfaction du propriétaire agissant raisonnablement,

    et dans la mesure nécessaire, ce convenant survit à l'expiration ou à la résiliation de cet accord;

  • à obtenir et à maintenir en vigueur des assurances couvrant le propriétaire et le concessionnaire (sans aucun droit de demande reconventionnelle ou de subrogation contre le propriétaire) contre des réclamations pour blessure corporelle, décès ou dommage à des biens, ou des réclamations de responsabilité civile découlant de tout accident ou événement sur l'aire de servitude, pour un montant d'au moins 1 000 000 $;
  • malgré l'alinéa (m), le propriétaire, agissant raisonnablement, peut, de temps à autre, compte tenu du montant d'assurance que souscrirait un propriétaire prudent, exiger du concessionnaire qu'il augmente le montant d'assurance, et le concessionnaire, dans un délai de 60 jours de la réception de la demande, obtient l'assurance additionnelle requise et remet au propriétaire confirmation écrite de la modification;
  • à ne pas entraver les activités, les ouvrages ou les autres améliorations de toute autre personne qui entre sur l'aire de la servitude, l'utilise ou l'occupe en vertu d'un droit ou d'un intérêt subséquent accordé par le propriétaire, ou qui est autrement autorisée par le propriétaire à entrer sur l'aire de la servitude, à l'utiliser ou à l'occuper conformément à l'article 6; et
  • si le concessionnaire ou ses mandataires, entrepreneurs ou représentants découvrent tout objet archéologique sur l'aire de la servitude, à faire toutes les démarches raisonnables et à prendre toutes les précautions raisonnables pour minimiser le déplacement de ces objets, et à aviser immédiatement le propriétaire.
8. Résiliation

Malgré toute autre disposition de cet accord, cet accord peut être résilié si le concessionnaire n'observe pas ou n'exécute pas, ou refuse d'observer ou d'exécuter, l'une quelconque des modalités de cet accord et que cette inobservation ou inexécution continue, après que le propriétaire a donné un avis écrit de l'inobservation ou de l'inexécution au concessionnaire, pendant une période :

  • de 30 jours; ou
  • de 150 jours si, en raison de la nature de l'inobservation ou de l'inexécution, il faut raisonnablement plus de 30 jours pour y remédier, et pourvu que le concessionnaire procède de façon diligente et continue pour remédier à l'inobservation ou à l'inexécution,

alors le propriétaire peut, en donnant un autre avis écrit au concessionnaire, résilier cet accord et, malgré l'alinéa 7 (1), tout accessoire fixe sur l'aire de la servitude devient, à la discrétion du propriétaire, la propriété du propriétaire.

9. Déplacement de l'aire de la servitude

Si le propriétaire requiert l'aire de la servitude à une autre fin, le propriétaire peut, sur avis écrit de 180 jours au concessionnaire et en consultation avec celui-ci :

  • à ses frais, déterminer l'emplacement d'une autre route, d'une qualité au moins équivalente à celle de la route originale, donnant accès à la propriété du concessionnaire, et la construire;
  • délivrer un accord de remplacement visant l'autre route, conforme aux mêmes modalités que le présent accord; et
  • sur nouvel avis écrit au concessionnaire, résilier cet accord;
  • et à la résiliation, le concessionnaire délaisse paisiblement l'aire de la servitude et en remet la possession, sauf que le concessionnaire peut, à son choix, dans les 60 jours qui suivent la résiliation ou dans toute période plus longue qui est raisonnablement nécessaire, enlever tout accessoire fixe dans l'aire de la servitude, mais le concessionnaire n'est pas tenu de se conformer au sous-alinéa 7 (1) (ii).
10. Avis â un tiers

Le propriétaire ne dispose pas ou ne convient pas de disposer du fonds servant sans d'abord aviser tout acheteur éventuel de l'existence de cet accord.

11. Propriété du bois avec une valeur commerciale

Tout le bois qui a une valeur commerciale dans l'aire de la servitude reste la propriété du propriétaire.

12. Sûreté

Le concessionnaire remet la sûreté au propriétaire dans les 30 jours qui suivent le commencement de cet accord, et dans tous les cas avant l'utilisation de l'aire de la servitude par le concessionnaire, pour garantir l'exécution des obligations du concessionnaire en vertu de cet accord, et les conditions suivantes s'appliquent :

  • le concessionnaire maintient en entier la sûreté jusqu'au dernier des deux événements suivants :
    • la fin de cet accord; ou
    • le plein accomplissement de toutes les obligations du concessionnaire en vertu de cet accord;
  • si le concessionnaire manque à l'exécution d'une quelconque de ses obligations en vertu de cet accord, le propriétaire peut, à son seul choix, puiser dans la sûreté et utiliser la sûreté pour rembourser le propriétaire de tous les coûts et dépenses raisonnables, y compris, le cas échéant, les coûts de services juridiques ou d'autres services professionnels, découlant de tout manquement de la part du concessionnaire et, dans le cas d'un rappel de la sûreté, le concessionnaire paie immédiatement au propriétaire, à titre de condition de la continuation de cet accord, le montant du rappel de manière à ce que le montant total de la sûreté soit disponible.
13. Différends

Tout différend découlant de cet accord ou s'y rapportant est réglé comme suit :

  • les parties tentent de régler les différends en négociant de bonne foi, y compris en divulguant en temps opportun tous les faits, tous les renseignements et tous les documents pertinents;
  • l'une ou l'autre partie peut, en tout temps, par avis écrit, demander que le différend soit renvoyé à la médiation par un médiateur bien informé des questions en litige;
  • si le différend n'est pas réglé dans les 30 jours suivant l'avis de médiation en vertu de l'alinéa (b), le différend peut, avec l'accord des deux parties, être renvoyé à un arbitre unique pour décision définitive. Si les parties n'acceptent pas l'arbitrage, l'une ou l'autre partie peut renvoyer la question aux tribunaux;
  • sauf qu'il n'est pas incompatible avec cet article qu'une partie s'adresse à un tribunal, en tout temps, pour obtenir des mesures provisoires ou conservatoires, et que le tribunal accorde ces mesures.
14. Avis

Si un avis est exigé ou permis en vertu de cet accord, il :

  • est par écrit;
  • est livré à l'adresse indiquée ci-haut ou à une autre adresse précisée par écrit par une partie;
    et
  • peut être donné d'au moins l'une des manières suivantes :
    • être livré en personne ou par messager, et il est réputé reçu le jour ouvrable suivant;
    • être transmis par télécopieur, et il est réputé reçu le jour ouvrable suivant; ou
    • (iii) être envoyé par courrier pré-affranchi au Canada, et il est réputé reçu le huitième jour ouvrable suivant.
15. Renonciation et consentement

Un manquement à toute modalité, toute condition, tout covenant ou toute autre disposition de cet accord ne peut faire l'objet d'une renonciation que par écrit, et aucune renonciation n'est interprétée comme une renonciation à un manquement subséquent. Le consentement à tout acte ou l'approbation de tout acte nécessitant un consentement ou une approbation en vertu de cet accord ne peut être interprété comme un consentement à tout acte subséquent ou une approbation de tout acte subséquent.

16. Recours

Aucun recours énoncé dans cet accord n'exclut tout autre recours prévu par la loi, mais s'ajoute à tout autre recours existant en droit, en equity ou par la loi.

17. Application

Les modalités et les dispositions de cet accord s'appliquent aux parties aux présentes, à leurs successeurs et ayants droit autorisés, les lient et existent à leur bénéfice.

18. Interprétation

Dans cet accord :

  • toutes les annexes font partie intégrante de cet accord;
  • à moins que le contexte ne l'exige différemment, le singulier comprend le pluriel, et le masculin comprend le féminin, un corps politique et une société;
  • les intertitres servent uniquement à faciliter la consultation de cet accord et ne doivent pas être interprétés comme définissant ou limitant d'aucune façon la portée ou l'esprit de cet accord;
  • un renvoi à un texte législatif de la Colombie-Britannique ou du Canada est réputé comprendre un renvoi à tout texte législatif ultérieur qui le modifie ou le remplace; et
  • si toute disposition est déterminée être illégale ou inapplicable par un tribunal ou un arbitre compétent, cette disposition est considérée distincte et divisible, et la légalité ou le caractère exécutoire des autres dispositions n'est pas touché par cette détermination.

En foi de quoi, les parties ont dûment signé cet accord à la date indiquée ci-dessus.

Nation Nisga'a

Par :______________________________

Par :______________________________

 

Le Concessionnaire

Par :______________________________
(signataire autorisé du concessionnaire)

Annexe A : Description de la propriété du concessionnaire

 

Annexe B : Description des fonds servants et de l'aire de la servitude

 

Annexe C : Conditions spéciales

 

Document 3 : Concession de droit de passage pour des routes d'accès à la British Columbia Hydro and Power Authority

Cet accord est daté du __________________

Entre:

 

 

 

Et:

 

Nation Nisga'a
(à déterminer au moment de au moment au moment de la signature)
[insérer adresse]
(le « propriétaire »)

 

British Columbia Hydro and Power Authority, continuée en vertu de
l'Hydro and Power Authority Act , RSBC 1996, c. 212
[insérer adresse]
(« Hydro »)

Attendu:

  • Que la Nation Nisga'a, le Canada et la Colombie-Britannique ont conclu l'accord définitif Nisga'a.
  • Que la Nation Nisga'a souhaite accorder à Hydro des droits sur les Terres Nisga'a pour certaines routes existant sur les Terres Nisga'a à la date d'entrée en vigueur.

Ainsi pour bonne et valable considération, la Nation Nisga'a et Hydro conviennent de ce qui suit :

1. Définitions

« Accord définitif » s'entend de l'accord définitif Nisga'a entre la Nation Nisga'a, le Canada et la Colombie-Britannique.

« aires des routes d'accès » s'entend des parties des Terres Nisga'a telles que décrites à l'annexe A de cet accord.

« BC TEL » s'entend de BC TEL, et de ses successeurs et ayants droit.

« fins d'Hydro » s'entend de la transmission et de la distribution d'énergie électrique et de télécommunications.

« routes d'accès d'Hydro » s'entend des chemins ou des routes qui donnent accès à un droit de passage ou à des ouvrages d'Hydro, y compris le revêtement, les ponts, les ouvrages de drainage et de soutien et les autres ouvrages requis pour conserver l'intégrité de la chaussée.

2. Relation avec l'Accord définitif

Le présent accord est conclu en vertu de l'accord définitif, et les termes définis dans l'accord définitif ont le même sens dans le présent accord.

3. Droits sur les aires des routes d'accès d'Hydro

La Nation Nisga'a accorde à Hydro, à ses employés, représentants, mandataires, entrepreneurs, titulaires de licence et cessionnaires, le droit entier, franc et ininterrompu, la liberté et le droit de passage, comme suit :

  • construire, exploiter, entretenir, réparer, modifier, améliorer, enlever et remplacer des routes d'accès d'Hydro, enlever et élaguer des arbres et de la végétation, et enlever les obstructions sur les aires des routes d'accès d'Hydro;
  • installer, entretenir et utiliser des barrières dans toutes les clôtures construites par d'autres qui se trouvent ou se trouveront sur les aires des routes d'accès d'Hydro;
  • passer à volonté sur les aires des routes d'accès d'Hydro avec ou sans l'équipement, la machinerie et les matériaux qui sont raisonnablement requis par Hydro; et
  • poser en général tous les actes ou faire toutes les choses nécessaires en rapport avec ce qui précède.
4. Utilisation non exclusive

Cet accord ne donne pas à Hydro le droit à la possession exclusive des aires des routes d'accès d'Hydro ou d'autres parties des Terres Nisga'a, et la Nation Nisga'a se réserve le droit d'accorder d'autres dispositions des aires des routes d'accès d'Hydro, pourvu que la concession n'affecte pas d'une manière importante l'exercice des droits d'Hydro en vertu de cet accord.

5. Durée

Les droits, libertés et droits de passage accordés en vertu de cet accord à l'égard d'une aire des routes d'accès d'Hydro le sont pour aussi longtemps que requis et prennent fin, sans indemnité à Hydro:

  • lorsque le droit de passage d'Hydro que l'aire des routes d'accès d'Hydro dessert prend fin; ou
  • lorsqu'Hydro ne requiert plus les aires des routes d'accès d'Hydro et :
    • qu'Hydro donne un avis écrit de 90 jours à la Nation Nisga'a; ou
    • que la Nation Nisga'a donne un avis écrit de 90 jours à Hydro.
6. Plans de travail pour les routes d'accès d'Hydro

Sauf en cas d'urgence, Hydro fournit à la Nation Nisga'a un plan de travail écrit qui décrit les travaux proposés sur une aire d'une route d'accès d'Hydro ou y ayant trait, avant d'entreprendre la construction ou l'aménagement de toute route d'accès d'Hydro. Hydro fournit le plan de travail assez longtemps à l'avance pour offrir à la Nation Nisga'a la possibilité de le commenter, et Hydro fait des efforts raisonnables pour donner suite à toute suggestion ou demande présentée par la Nation Nisga'a pourvu qu'elle n'entraîne pas d'augmentation significative des coûts.

7. Protection de l'environnement

Hydro mène des activités permises en vertu de cet accord en tenant compte de leur impact sur l'environnement et prend les précautions nécessaires pour minimiser les dommages ou les perturbations à l'environnement.

8. Entrée sur les Terres Nisga'a à l'extérieur des aires des routes d'accès d'Hydro

Hydro et ses employés, représentants, mandataires, entrepreneurs, titulaires de licence et cessionnaires peuvent entrer sur les Terres Nisga'a à l'extérieur des aires des routes d'accès d'Hydro pour entreprendre des travaux afin de protéger les routes d'accès d'Hydro, ou de protéger des personnes et des biens, comme suit :

  • avant de commencer tout travail, Hydro remet pour approbation un plan de travail écrit qui décrit l'effet et l'étendue du travail proposé sur les Terres Nisga'a à la Nation Nisga'a;
  • la Nation Nisga'a ne retient pas déraisonnablement l'approbation du plan de travail, compte tenu de l'effet des travaux proposés, y compris le coût des travaux proposés comparé au coût d'autres solutions, de l'étendue du risque de ne pas entreprendre les travaux et de l'impact sur les Terres Nisga'a. Si Hydro et la Nation Nisga'a ne peuvent s'entendre sur un plan de travail demandé par Hydro dans les 30 jours de la réception, par la Nation Nisga'a, du plan de travail proposé, l'une ou l'autre partie peut alors renvoyer le désaccord au règlement des différends en vertu de l'article 14;
  • Hydro minimise le dommage causé aux Terres Nisga'a et le temps passé sur ces terres;
  • Hydro paie une juste indemnité, telle que définie dans l'accord définitif, pour toute entrave ou pour tout dommage aux Terres Nisga'a adjacentes.

Malgré d'autres dispositions de cet article ou de cet accord, en cas d'urgence, Hydro peut entreprendre des travaux et faire des démarches sur les Terres Nisga'a qui sont raisonnablement requis immédiatement afin de protéger des routes d'accès d'Hydro et, dans ce cas, Hydro avise la Nation Nisga'a par écrit dès qu'il est raisonnablement possible de le faire.

9. Déplacement des aires des routes d'accès d'Hydro

Si la Nation Nisga'a requiert une partie d'une aire d'une route d'accès d'Hydro à une autre fin, Hydro déplace, à la demande de la Nation Nisga'a, toute aire d'une route d'accès d'Hydro, y compris la route d'accès d'Hydro connexe, à un nouvel emplacement, comme suit :

  • le déplacement n'a lieu que si le nouvel emplacement convient raisonnablement à l'utilisation d'une route d'accès d'Hydro, eu égard à la construction, à l'entretien, à l'exploitation et aux coûts; et
  • la Nation Nisga'a donne un avis raisonnable afin de permettre la conception, la planification et la construction de la route d'accès d'Hydro à être déplacée; et
  • la Nation Nisga'a paie tous les coûts raisonnables, y compris les coûts de conception, de supervision et de construction.

La Nation Nisga'a prolonge une aire d'une route d'accès d'Hydro selon ce qui est raisonnablement requis, de manière à ce que l'aire de la route d'accès d'Hydro prolongée ait une priorité semblable par rapport aux autres charges et grèvements que l'aire de la route d'accès d'origine. Lorsqu'une partie de l'aire d'une route d'accès d'Hydro est déplacée, l'aire de la route d'accès d'Hydro pour la partie qui est abandonnée prend fin.

10. Indemnisation

Hydro tient indemne et à couvert la Nation Nisga'a contre toutes les pertes, tous les dommages, tous les coûts, toutes les responsabilités, toutes les réclamations, toutes les dépenses et toutes les poursuites, incluant les honoraires d'avocats et d'autres conseillers professionnels, découlant :

  • de toute contravention, violation ou inexécution par Hydro de l'un quelconque de ses covenants, conditions ou obligations en vertu de cet accord;
  • de toute blessure corporelle, de tout décès ou de tout dommage aux biens, incluant les dommages à l'environnement, survenant sur les Terres Nisga'a ou aux Terres Nisga'a par suite de l'utilisation ou de l'occupation des Terres Nisga'a par Hydro en vertu de cet accord,

mais non de toute réclamation fondée sur un trouble de jouissance ou sur la règle énoncée dans l'arrêt Rylands v. Fletcher, sauf si Hydro a été négligente.

11. Covenants d'Hydro

Hydro s'engage par covenant avec la Nation Nisga'a:

  • à indemniser la Nation Nisga'a pour tout dommage causé par Hydro aux bâtiments, aux récoltes (sauf dans le cas des arbres dans les aires des routes d'accès d'Hydro), au bétail, aux travaux de drainage, aux fossés, aux ponceaux, aux clôtures, aux chemins, aux ponts, aux routes et aux arbres fruitiers, aux arbres à noix ou aux arbres ornementaux;
  • malgré l'alinéa (a), à indemniser son propriétaire, conformément aux principes généralement acceptés en matière d'évaluation du bois, pour tout le bois commercialisable coupé ou endommagé par Hydro sur les Terres Nisga'a dans les aires des routes d'accès d'Hydro ou dans des aires adjacentes aux aires des routes d'accès d'Hydro, et les parties conviennent qu'au paiement, le titre du bois coupé sur les Terres Nisga'a en vertu de cet accord est dévolu à Hydro;
  • à payer et à acquitter à l'échéance toutes les taxes, tous les prélèvements, toutes les charges et toutes les cotisations applicables, cotisés, prélevés ou imposés, actuellement ou à l'avenir, portés au compte d'Hydro en rapport avec les aires des routes d'accès d'Hydro et qu'Hydro est tenue de payer;
  • à garder les aires des routes d'accès d'Hydro dans un état sécuritaire, propre et salubre dans la mesure où cet état est relié à l'utilisation ou à l'occupation par Hydro et, sur avis écrit de la Nation Nisga'a, à rendre sécuritaire, propre et salubre toute partie des aires des routes d'accès d'Hydro qui contreviennent aux dispositions de ce covenant, pourvu qu'Hydro n'ait aucune obligation de garder les routes d'accès d'Hydro dans un état qui convient à l'utilisation par quiconque autre qu'Hydro;
  • à n'entraver aucune borne d'arpentage, barre ou tige de fer sur les Terres Nisga'a, y compris sur les aires des routes d'accès d'Hydro, ni à la déplacer;
  • à n'enfouir aucun débris ou déchet de quelque nature que ce soit sur les Terres Nisga'a lors de travaux d'excavation ou de remblai, et à enlever les structures d'étayage ou les autres structures temporaires semblables à mesure que s'effectue le remblayage;
  • à enfouir et à entretenir tous les ouvrages souterrains qui peuvent être requis, de manière à ne pas entraver indûment le drainage des Terres Nisga'a;
  • à ne commettre ou tolérer aucune dégradation, détérioration ou destruction délibérée ou volontaire sur les aires des routes d'accès d'Hydro, ou quoi que ce soit qui peut devenir ou qui devient un trouble de jouissance ou une incommodité pour les propriétaires des Terres Nisga'a, sauf dans la mesure nécessaire pour mener à bien l'une quelconque des choses en vertu de cet accord;
  • à observer et à respecter toutes les lois, tous les règlements administratifs, tous les décrets, toutes les directives, toutes les ordonnances et tous les règlements applicables de toute autorité gouvernementale compétente en rapport avec les aires des routes d'accès d'Hydro;
  • à permettre en tout temps à la Nation Nisga'a de pénétrer dans les aires des routes d'accès d'Hydro afin d'en examiner l'état;
  • si, pour quelque raison que ce soit, cet accord prend fin à l'égard d'une partie des aires des routes d'accès d'Hydro :
    • à délaisser paisiblement cette partie des aires des routes d'accès d'Hydro; et
    • à mettre hors service toute route d'accès d'Hydro et à remettre la surface de cette partie des aires des routes d'accès d'Hydro dans l'état où sont habituellement laissées des terres semblables en Colombie-Britannique, à moins que la Nation Nisga'a et Hydro n'en conviennent différemment par écrit au moment de la remise en état;

    et dans toute la mesure nécessaire, ce covenant survit à la fin de cet accord; et

  • si Hydro ou ses employés, représentants, mandataires, entrepreneurs, titulaires de licence ou cessionnaires découvrent tout objet archéologique dans les aires des routes d'accès d'Hydro, à faire toutes les démarches raisonnables et à prendre toutes les précautions raisonnables pour minimiser le déplacement de ces objets, et à aviser immédiatement la Nation Nisga'a.
12. Covenants de la Nation Nisga'a

La Nation Nisga'a s'engage par covenant avec Hydro :

  • à ne pas utiliser les aires des routes d'accès d'Hydro à quelque fin que ce soit, y compris la construction de toute amélioration, qui, de l'opinion raisonnable d'Hydro, serait dangereuse ou entraverait l'utilisation, par Hydro, des aires des routes d'accès d'Hydro, ou à ne pas en autoriser l'utilisation; et
  • à ne faire intentionnellement ou à n'autoriser aucun acte ou aucune chose qui porte préjudice aux aires des routes d'accès d'Hydro ou les met en danger.
13. Licence

Hydro n'accorde aucune licence d'utilisation de la totalité ou d'une partie des aires des routes d'accès d'Hydro sans le consentement écrit préalable de la Nation Nisga'a, sauf que :

  • Hydro peut accorder à BC TEL une licence pour l'utilisation des aires des routes d'accès d'Hydro sans le consentement de la Nation Nisga'a;
  • la Nation Nisga'a peut assortir de conditions son consentement à toute licence, y compris la prise d'une assurance ou d'une garantie, dont la forme et le montant sont acceptables pour la Nation Nisga'a; et
  • aucune licence n'a pour effet de libérer Hydro de l'une quelconque de ses obligations telles qu'énoncées dans cet accord.
14. Différends

Tout différend découlant de cet accord ou s'y rapportant est réglé comme suit :

  • les parties tentent de régler les différends en négociant de bonne foi, y compris en divulguant en temps opportun tous les faits, tous les renseignements et tous les documents pertinents;
  • l'une ou l'autre partie peut, en tout temps, par avis écrit, demander que le différend soit renvoyé à la médiation par un médiateur bien informé des questions en litige;
  • si le différend n'est pas réglé dans les 30 jours suivant l'avis de médiation en vertu de l'alinéa (b), le différend peut, avec l'accord des deux parties, être renvoyé à un arbitre unique pour décision définitive. Si les parties n'acceptent pas l'arbitrage, l'une ou l'autre partie peut renvoyer la question à un tribunal compétent;

sauf qu'il n'est pas incompatible avec cet article qu'une partie s'adresse à un tribunal compétent, en tout temps, pour obtenir des mesures provisoires ou conservatoires, et que le tribunal accorde ces mesures.

15. Avis

Si un avis est exigé ou permis en vertu de cet accord, il :

  • est par écrit;
  • est livré à l'adresse indiquée ci-haut ou à une autre adresse précisée par écrit par une partie;
  • peut être donné d'au moins l'une des manières suivantes :
    • être livré en personne ou par messager, et il est réputé reçu le jour ouvrable suivant;
    • être transmis par télécopieur, et il est réputé reçu le jour ouvrable suivant; ou
    • (iii) être envoyé par courrier pré-affranchi au Canada, et il est réputé reçu le huitième jour ouvrable suivant.
16. Rattachement au fonds

Cet accord est rattaché au fonds et grève les Terres Nisga'a dans la mesure raisonnablement nécessaire pour qu'il ait pleine force et plein effet.

17. Renonciation et consentement

Un manquement à toute modalité, toute condition, tout covenant ou toute autre disposition de cet accord ne peut faire l'objet d'une renonciation que par écrit, et aucune renonciation n'est interprétée comme une renonciation à un manquement subséquent. Le consentement à tout acte ou l'approbation de tout acte nécessitant un consentement ou une approbation en vertu de cet accord ne peut être interprété comme un consentement à tout acte subséquent ou une approbation de tout acte subséquent.

18. Recours

Aucun recours énoncé dans cet accord n'exclut tout autre recours prévu par la loi, mais s'ajoute à tout autre recours existant en droit, en equity ou par la loi.

19. Successeurs et ayants droit

Les modalités et les dispositions de cet accord s'appliquent aux parties, à leurs successeurs et ayants droit, les lient et existent à leur bénéfice.

20. Interprétation

Dans cet accord :

  • toutes les annexes font partie intégrante de cet accord;
  • à moins que le contexte ne l'exige différemment, le singulier comprend le pluriel, et le masculin comprend le féminin, un corps politique et une société;
  • les intertitres servent uniquement à faciliter la consultation de cet accord et ne doivent pas être interprétés comme définissant ou limitant d'aucune façon la portée ou l'esprit de cet accord;
  • un renvoi à un texte législatif de la Colombie-Britannique ou du Canada est réputé comprendre un renvoi à tout texte législatif ultérieur qui le modifie ou le remplace; et
  • si toute disposition est déterminée être illégale ou inapplicable par un tribunal ou un arbitre compétent, cette disposition est considérée distincte et divisible, et la légalité ou le caractère exécutoire des autres dispositions n'est pas touché par cette détermination.

En foi de quoi, les parties ont dûment signé cet accord à la date indiquée ci-dessus.

Nisga'a Nation

Par :______________________________

Par :______________________________

 

British Columbia Hydro and Power Authority

Par :______________________________

Par :______________________________

Annexe A : Description des aires des routes d'accès d'Hydro

Appendice C - 5 : Certificats de possession délivrés par le Canada portant sur d'anciennes réserves Indiennes Nisga'a sur les Terres Nisga'a

Détenteur d'intérêt Désignation juridique Instrument No d'enregistrement
Gingolx (ancienne R.I. Kincolith no14)
Oliver Melvin Stewart no 455 Lot 1, bloc 1, plan 1161 34114 79812
Oliver Melvin Stewart no 455 Lot 2, bloc 1, plan 1161 34115 79813
James Henry Robinson no 411 Lot 3, bloc 1, plan 1161 34767 81699
Robert Lambert Stewart no 111 Lot 4, bloc 1, plan 1161 9006 24233
Sarah K. Barton no 26 Lot 5, bloc 1, plan 1161 103977 212875
Alice Rosabelle Benson no 31 Lot 6, bloc 1, plan 1161 119591 249559
Reuben Morgan no 65 Lot 7, bloc 1, plan 1161 16692 16103
Howard Charles Lincoln no 57 Lot 8, bloc 1, plan 1161 3024 24237
Esther Melissa Adams no 202 Lot 2, bloc 2, plan 1161 30217 63586
Kenny Fred Moore no 982 Lot 5, bloc 2, plan 1161 50599 128887
Mercy Evangeline Robinson no 156 Lot 1, bloc 3, plan 1161 32261 72354
Katherine A. Clayton no 40 Lot 2, bloc 3, plan 1161 49682 126697
Andrew William Morrison no 257
Mitchell Sydney Morrison no 70
Lot 3, bloc 3, plan 1161 10516 24313
James Howard Stevens no 88 Lot 4, bloc 3, plan 1161 5338 24255
Charles Abraham Stewart no 97
(succession )
Lot 5, bloc 3, plan 1161 11510 24313
Abel Louis Stewart no 92
Paul Alfred Stewart no 189
(copropriétaires)
Lot 6, bloc 3, plan 1161 4734 24257
Philip Rene Watts no 471 Lot 7, bloc 3, plan 1161 109176 225459
Stephen (Steven) Geofrey Doolan no 258 Lot 8, bloc 3, plan 1161 33791 78596
Lily Eleanor McIntyre no 897 Lot 9, bloc 3, plan 1161 46943 118177
Arthur Robert Robinson no 417
Ambrose Edward Robinson no 156
Marilyn Sarah Robinson no 156
Anthony Curtis Robinson no 156
(intérêt indivis de 1/4)
Lot 1, bloc 4, plan 1161 20811
20814
20812
20813
32594
Arnold Stewart no 104 -
Pauline Fern Stewart no 104
(intérêt indivis de 1/2)
Lot 2, bloc 4, plan 1161 6634 24405
Hubert Stevens no 149 Lot 4, bloc 4, plan 1161 9273 24406
Benjamin Edward Stevens no 227
Hubert Emerald Stevens no 149
James Stevens no 88
Robert Colin Stevens no 169
Albert Henry Stevens no 179
Peter George Stevens no 205
Ray Stevens no 447
Larry Allen Stevens no 1142
(intérêt indivis de 1/8)
Lot 5, bloc 4, plan 1161 115061
115062
115063
115064
115065
115066
115067
115068
238738
Henry Yas. Steven (Stephens) no298 Lot 7, bloc 4, plan 1161 50430 128567
Lily Eleanor Mclntryre no 897 Lot 8, bloc 4, plan 1161 49385 125972
Perry Cecil George Barton no 153
(succession )
Lot A, bloc 6, plan 1161 35802 85165
Albert David Barton no 591 Lot B, bloc 6, plan 1161 51054 129952
Percival Desmond Barton no 560
(intérêt de 36,92 %)
Debra Elaine Barton no 579
(intérêt de 12,62 %)
Zelda Marie Barton no 199
(intérêt de 12,62 %)
Leo Brian Barton no 199
(intérêt de 12,62 %)
Claude Nathan Barton no 199
(intérêt de 12,61 %)
Clinton Shannon Barton no 199
(intérêt de 12,61 %)
Lot 1, bloc 6, plan 1161 34971 82422
Marlon Bradford Watts no 459 Lot 1A, bloc 6, plan 1161 31116 68394
Arthur Mayard Angus ri 17 Lot 2, bloc 6, plan 1161 30152 60260
Evelyn Fanny Nelson no 76
(succession )
Lot 3, bloc 6, plan 1161 30757 67194
David George Stewart no 781 Lot 4, bloc 6, plan 1161 124852 260621
Larry Melvin Angus no 297
Margaret Nellie Massingale no 820
Lot 5, bloc 6, plan 1161 119630 249679
Marjorie Charlotte Stewart no 162 Lot 6, bloc 6, plan 1161 44455 112472
Charles Max Haines no 164 Lot 8, bloc 6, plan 1161 30347 64266
George William Barton no 435 Lot 10, bloc 6, plan 1161 37108 89782
Henry William Angus no 229 Lot 11, bloc 6, plan 1161 22318 40949
Esther Dorothy Doolan no 241 Lot 12, bloc 6, plan 1161 32586 73258
Benson Young no 127
(succession )
Lot 14, bloc 6, plan 1161 3010 24329
George Randolph Moore no 387
Christine Arlene Moore no 387
(copropriétaires)
Lot 1, bloc 7, plan 1161 20088 29536
Evelyn Fanny Nelson no 76
(succession )
James George Alexander no 682
Sydney Joshua Alexander no 464
Georgina Sarah Barton no 24
(chacun avec un intérêt indivis)
Lot 3, bloc 7, plan 1161 42648 107551
Marietta Joyce Alexander no 464 Lot 6, bloc 7, plan 1161 32675 73586
Harold Peter Watts no 2 Lot 8, bloc 7, plan 1161 50474 128662
Hubert Max Barton no 343
Frederick Edward Barton no 22
Godwin Herman Barton no 22
(intérêt indivis de 1/3)
Lot 9, bloc 7, plan 1161 30357 64314
MacDonald Melvin Trimble no 309 Lot 1, bloc 9, plan 1161 22597 43561
Mercy Evangeline Thomas no 1102
Emily Rose Stevens no 88
Sarah Laura Moore no 68
Edward George Nelson no 75
(copropriétaires)
Lot 3, bloc 9, plan 1161 32823 74077
Ramona Stanley (Smythe) no 87 Lot 4, bloc 9, plan 1161 3031 24849
Rose Carol Smythe R.I. 220
Lavern Joyce Smythe no 220
Lot 1, bloc 10, plan 1161 49650 126658
Alfred Lazarus Smythe no 222 Lot 2, bloc 10, plan 1161 11979 24333
Laura Myrtle Doolan no 48 Lot 1, bloc 11, plan 1161 40830 102919
Laura Myrtle Doolan no 48 Lot 2, bloc 11, plan 1161 30831 102920
Rose Carol Smythe no 220
Lavern Joyce Smythe no 220
Lot 4, bloc 11, plan 1161 49649 126657
Harold Peter Watts no 2 Lot 5, bloc 11, plan 1161 4745 24337
Katherine A. Clayton no 40 Lot 2, bloc 12, plan 1161 107944 221110
Reuben Morgan no 65 Lot 3, bloc 12, plan 1161 6677 24419
Adelia Grace Nelson no 75 Lot 1, bloc 13, plan 1161 107997 221380
Thelma Lena Stevens no 169 Lot 2, bloc 13, plan 1161 11572 24421
Thelma Lena Stevens no 169 Lot 5, bloc 13, plan 1161 105357 215528
Donald S. Doolan no 525 Lot 8, bloc 13, plan 1161 40905 103126
Steven Mark Watts no 430 Lot 9-1, bloc 13, plan 60904 29215 57974
Steven Mark Watts no 430 Lot 9-2, bloc 13, plan 60904 29214 57974
John Edward Stevens no 673 Lot 1, bloc 14, plan 1161 123979 259175
Louis John Stewart no 105 Lot 2, bloc 14, plan 1161 8491 24442
Emily Venn no 118 Lot 4, bloc 14, plan 1161 5588 24438
Raymond Alan Stewart no 266 Lot 5, bloc 14, plan 1161 21774 37517
Laura Edith Lincoln no 58
Frederick Philip Harris Lincoln no 176
(copropriétaires)
Lot 6, bloc 14, plan 1161 53541
53542
135092
William Charles Stewart no 256 Lot 8, bloc 14, plan 1161 22331 41127
Isaac Benjamin Watts no 393 Lot 10, bloc 14, plan 1161 30745 67115
Harold Philip Barton no 150 Lot 1, bloc 15, plan 1161 6110 24428
Jessie Josephine Gurney no 49 Lot 4, bloc 15, plan 1161 53445 134933
Eugene David Stewart no 330 Lot 1, bloc 16, plan 1161 19709 27906
Mercy Evangeline Thomas no 1102 Lot 1. plan 1918 RSBC 46716 117570
Mercy Evangeline Thomas no 1102 Lot 2, plan RSBC 2501R 108688 223247
Mercy Evangeline Thomas no 1102 Lot 4, plan RSBC 2501R 108689 223247
Ancienne R.I. Gitlakdamix no 1
Elsie H. Clayton no 23
(succession)
Lot 1, bloc 1, plan 1163 4400 20978
Marjorie Bright no 14
(intérêt de 1/3)
Ben R. Bright no 575
(intérêt de 2/18)
Melvin M. Bright no 608
(intérêt de 2/18)
Wanda V. Bright no 421
(intérêt de 2/18)
Bessie Blackwater no 551
(intérêt de 2/18)
Elinor N. Bright no 517
(intérêt de 2/18)
Charlotte J. Scott no 1242
(intérêt de 2/18)
Lot 3, bloc 1, plan 1163 124177

124178

124179

124180

124181

124182

124183
20977
Martha Munroe no 62 (succession) Lot 4, bloc 5, plan 1163 4860 20976
Andrew Roger Mercer no 290 Parcelle 1, Lot 5, bloc 5, plan 1163 17535 20562
Rachel Haizimsque no 42 Lot 11, bloc 8, plan 1163 4862 20975
Oscar Harold Mercer no 102 Lot 2, bloc 9, plan 1163 4863 20974
Ellen Davis no 26 (succession) Lot 1, bloc 10, plan 1163 4871 20949
Norma Grace Varley no 1023
Judith Pamela Gonu no 195
Karen Sopia Johnson no 303
Sharon Alexandria Johnson no 309
Lilly Eileen Johnson no 1013
Marjery Esther Eli no 284
Charlene Louise Johnson no 433
Teresa Louanne Johnson no 540
Diane Pauline Robinson no 538
Albert Curtis Robinson no 640
Brian Craig Robinson no 670
Melanie Stella Robinson no 676
Lot 5, bloc 10, plan 1163 107811
107812
107813
107814
107815
107816
107817
107818
107819
107820
107821
107822
220887
New Aiyansh (R.I. New Aiyansh no1)
Edmond Isaac Wright no246 Lot 19-6, plan 68282 45695 115776
Gitwinksihlkw (ancienne R.I. Canyon City no7)
Frazer Harry Nice (Nyce) no 48 Lot 1, plan 62995 29153 57633
Minnie Azak no 30 Lot 3, plan 62995 38984 98478
Maurice Alfred Squires no 159 Lot 7, plan 62995 124878 260681
W.C. Azak no 75
(transfert à la bande Gitwinksihlkw en cours)
Lot 9, plan 62995 32524 73065
Lawrence Peter Adams no 36 Lot 11, plan 62995 29161 57633
Martha Doris Burton no 184
(intérêt de 1/11)
Agnes Jean Squires no 220
(intérêt de 1/11)
Phyllis Marjorie Cheecham no 227
(intérêt de 1/11)
Jerry Edward Azak no 41
(intérêt de 1/11)
Perry Lloyd Azak no 46
(intérêt de 2/11)
Herbert Wayne Azak no 71
(intérêt de 1/11)
Arnold Ross Azak no 79
(intérêt de 2/11)
Josephine Karen Azak no 87
(intérêt de 2/11)
Lot 12, plan 62995 107669

107670

107671

107672

107673

107674

107675

107676
220274
Grace Azak no 5 Lot 18, plan 62995 32990 74503
Virginia Stella Azak no 35
Jacob Dennis Gary no 56
(succession)
Lot 20, plan 62995 30348 64268
Chester Earle Nyce no 66 Lot 22, plan 62995 29850 61642
Alice Azak no 6 Lot 24, plan 62995 29170 57633
Alvin Jonathan Azak no 52 Lot 27, plan 62995 29172 57633
(Note : Les formes orthographiques entre parenthèses sont justes et ont été convenues par les parties.)

Appendice C - 6 : Personnes avec un intérêt autorisé par une résolution du conseil de bande sur d'anciennes réserves Indiennes Nisga'a sur les Terres Nisga'a

Nom du membre propriétaire No de membre (Bande) Lieu de résidence
Village de Gltwinksihlkw
Steven C. Azak Sr. 6790004501 Lot 5, plan 62995
Joshua W. Azak 6790003301 Lot 6, plan 62995
Irene A. Griffin 6790015501 Lot 8, plan 62995
Peter R. Squires Sr. 6790014601 Lot 15, plan 62995
Bruce J. Haldane Sr. 6790004901 Lot 17, plan 62995
Henry Azak 6790003901 Lot 19, plan 62995
Bert C. Azak 6790013201 Lot 21, plan 62995
Chester E. Nyce 6790006601 Lot 22, plan 62995
Alice Azak 6790000602 Lot 24, plan 62995
Arnold Azak 6790007901 Lot 25, plan 62995
Fred A.Azak 6790006101 Lot 26, plan 62995
Alvin J. Azak 6790005201 Lot 27, plan 62995
Pheobe Azak 6790002902 Lot 1 nouveau, plan
Rodney Moore 6790008501 Lot 2 nouveau, plan
Lavinia Azak 6790012202 Lot 3 nouveau, plan
Mark R. Azak 6790006401 Lot 4 nouveau, plan
Jerry Azak 6790004101 Lot 5 nouveau, plan
Arthur Nyce 6790007301 Lot 6 nouveau, plan
Collier H. Azak 6790004701 Lot 7 nouveau, plan
P. Norman Squires Jr. 6790024401 Lot 12 nouveau, plan
Silas Azak 6790009001 Lot 13 nouveau, plan
Dennis Nyce 6790009601 Lot 18 nouveau, plan
R. Allan Azak 6790011801 Lot 20 nouveau, plan
Alice Nyce 6790016201 Lot 21 nouveau, plan
William J. Azak 6790011001 Lot 22 nouveau, plan
Leonard F. Squires 67Intérêts Lot 23 nouveau, plan
T. Ron Nyce 6790005701 Lot 24 nouveau, plan
J. Clifford Azak Sr. 6790008901 Lot 25 nouveau, plan
Perry Azak 6790004601 Lot 26 nouveau, plan
Bruce L. Azak 6790011501 Lot 27 nouveau, plan
Arthur R. Azak 6790004201 Lot 28 nouveau, plan
George Morgan 6790003201 Lot 29 nouveau, plan
Steven Bolton Sr. 6790008101 Lot 30 nouveau, plan
Dorothy Doolan 6790011401 Lot 31 nouveau, plan
Harry Nyce Jr. 6790014401 Lot 34 nouveau, plan
Village de Kincolith
Albert A. Nelson 6710046101 Lot 9 bloc 1, plan 1161
G.V.G. location   Lot 1 bloc 2, plan 1161
Esther Adams 6710020202 Lot 2 bloc 2, plan 1161
Propriété de la bande   Lot 3 bloc 2, plan 1161
Propriété de la bande   Lot 4 bloc 2, plan 1161
William Watts Sr. 6710026801 Lot 6 bloc 2, plan 1161
Larry Angus 6710029701 Lot 3 bloc 4, plan 1161
Service d'entretien   Lot 6 bloc 4, plan 1161
S.E.P. Office   Lot 6 A bloc 4, plan 1161
Henry Stephens 6710029801 Lot 7 bloc 4, plan 1161
Lily McIntyre/Doolan 6710089701 Lot 8 bloc 4, plan 1161
GVFB caserne d'incendie   Lot 9 bloc 4, plan 1161
Mission House   Lot 1 bloc 5, plan 1161
Christ Church   Lot 1 bloc 5, plan 1161
G.V.G./TV Com. Cabin   Lot 0 bloc 6, plan 1161
G.V.G./propriété de la bande   Lot 7 bloc 6, plan 1161
G.V.G./propriété de la bande   Lot 9 bloc 6, plan 1161
William Stanley 6710153401 Lot 13 bloc 6, plan 1161
Reuben Morgan 6710006501 Lot 2 bloc 7, plan 1161
School District # 92   Lot 4 bloc 7, plan 1161
School District # 92   Lot 4 bloc 7, plan 1161
School District # 92   Lot 5 bloc 7, plan 1161
School District # 92   Lot 5 bloc 7, plan 1161
Arnold Angus 6710066101 Lot 7 bloc 7, plan 1161
New Hall Complex   Lot 1 bloc 8, plan 1161
New Hall Complex   Lot 2 bloc 8, plan 1161
G.V.G.   Lot 3 bloc 8, plan 1161
Rita Barton/Doolan 6710069001 Lot 2 bloc 9, plan 1161
Ramona Smythe Hotel   Lot 4 bloc 9, plan 1161
Teddy Venn Sr. 6710041501 Lot 3 bloc 10, plan 1161
Gene Alexander 6710049301 Lot 3 bloc 11, plan 1161
Gerald Doolan 6710038501 Lot 6 bloc 11, plan 1161
G.V.G./propriété de la bande   Lot 7 bloc 11, plan 1161
Centre de santé NVHB   Lot 1 bloc 12, plan 1161
Résidence de l'infirmière   Lot 1 bloc 12, plan 1161
G.V.G./location   Lot 3 bloc 13, plan 1161
Ministère de l'éducation   Lot 3 bloc 13, plan 1161
Gouvernement du village de Gingolx   Lot 4 bloc 13, plan 1161
Andrew Morrison 6710025701 Lot 6 bloc 13, plan 1161
SD 92/Résidence de l'enseignant   Lot 7 bloc 13, plan 1161
School District # 92   Lot 10 bloc 13, plan 1161
School District # 92   Lot 11 bloc 13, plan 1161
School District # 92   Lot 12 bloc 13, plan 1161
School District # 92   Lot 13 bloc 13, plan 1161
Esther Aksidan 6710000302 Lot 14 bloc 13, plan 1161
Alvin Nelson 6710036502 Lot 15 bloc 13, plan 1161
Stuart Doolan 6710031001 Lot 3 bloc 14, plan 1161
Priscilla S/James Stevens 6710089001/
6710008802
Lot 7 bloc 14, plan 1161
Steven Doolan Sr. 6710025801 Lot 9 bloc 14, plan 1161
G.V.G./propriété de la bande   Lot 2 bloc 15, plan 1161
G.V.G./propriété de la bande   Lot 3 bloc 15, plan 1161
Marietta Robinson 6710024402 Lot 5 bloc 15, plan 1161
G.V.G./propriété de la bande   Lot 2 bloc 16, plan 1161
Roger Watts 6710021301 Lot 1 bloc 17, plan 1161
Alvin Smart 6710062201 Lot 2 bloc 17, plan 1161
G.V.G./location   Lot 3 bloc 17, plan 1161
Chester Gurney 6710027601 Lot 4 bloc 17, plan 1161
New Church Army   Lot 5 bloc 17, plan 1161
New Church Army   Lot 6 bloc 17, plan 1161
Thomas Sheehan/SCHL   Lot 7 bloc 17, plan 1161
Bureau de la GRC   Lot 8 bloc 17, plan 1161
Harry Moore Sr./SCHL 6710027001 Lot 9 bloc 17, plan 1161
Morrice Pond 6710027001 Lot 10 bloc 17,plan 1161
Mary Stanley 6710069601 Lot 11 bloc 17, plan 1161
Harold Barton Sr. 6710015001 Lot 12 bloc 17, plan 1161
Justina Barton/SCHL 6710075001 Lot 13 bloc 17, plan 1161
James Randy Stevens 6710052201 Lot 14 bloc 17, plan 1161
Kenny Moore 6710098201 Lot 15 bloc 17, plan 1161
Robin Stewart 6710049701 Lot 16 bloc 17, plan 1161
Vernon Stewart Sr. 6710045801 Lot 17 bloc 17, plan 1161
Peggy Venn/SCHL 6710042501 Lot 18 bloc 17, plan 1161
Raymond Stewart Sr. 6710026601 Lot 19 bloc 17, plan 1161
R. Bennett Clayton 6710004101 Lot 20 bloc 17, plan 1161
David Stewart Sr. 6710078101 Lot 21 bloc 17, plan 1161
Linda J. Venn 6710051902 Lot 22 bloc 17, plan 1161
G.V.G./propriété de la bande   Lot 23 bloc 17, plan 1161
Albert Barton 6710024001 Lot 24 bloc 17, plan 1161
Roulotte de la BC TEL   Lot 25 bloc 17, plan 1161
Paul A. Stewart Sr. 6710018901 Lot 26 bloc 17, plan 1161
George Nelson Sr. 6710022901 Lot 27 bloc 17, plan 1161
Emily Louise Dangel 6710078801 Lot 28 bloc 17, plan 1161
Nora Doolan/SCHL 6710078601 Lot 29 bloc 17, plan 1161
Non sécuritaire*   Lot 30 bloc 17, plan 1161
Arthur J. Nelson 6710023001 Lot 31 bloc 17, plan 1161
Kazaan Smythe Sr. 6710057401 Lot 32 bloc 17, plan 1161
Reynold Venn 6710064601 Lot 33 bloc 17, plan 1161
G.V.G./location   Lot 34 bloc 17, plan 1161
Yvonne Barton 6710056101 Lot 35 bloc 17, plan 1161
Troy Stewart 6710101301 Lot 36 bloc 17, plan 1161
Willard Lincoln Jr. 6710091501 Lot 37 bloc 17, plan 1161
G.V.G./propriété de la bande   Lot 38 bloc 17, plan 1161
    Lot 39 bloc 17, plan 1161
G.V.G./location   Lot 40 bloc 17, plan 1161
Macdonald C. Stanley 6710099001 Lot 41 bloc 17, plan 1161
William Smythe 6710072701 Lot 42 bloc 17, plan 1161
MacDonald Trimble 6710030901 Lot 43 bloc 17, plan 1161
Steven Doolan Jr. 6710082501 Lot 44 bloc 17, plan 1161
Peter Stevens Jr. 6710057801 Lot 45 bloc 17, plan 1161
Barry Smythe 6710061101 Lot 46 bloc 17, plan 1161
Neil Okabe 6810017501 Roulotte appartenant à la bande
Richard Lincoln/
D. Maitland
6710035901 Roulotte appartenant à la bande
Raymond Stewart Jr. 6710090501 Roulotte appartenant à la bande
Myra Barton/Terrance 6710119201 Roulotte appartenant à la bande
Neal Bartou/Shanna Nelson 6710111301 Roulotte appartenant à la bande
Zelda Komurcu 6710121001 Roulotte appartenant à la bande
Floyd/Michell Stevens 6710109301 Roulotte appartenant à la bande
Priscilla Gurney/
Shawn Barton
6710102601 Roulotte appartenant à la bande
Jason Stewart/Charlene Derrict 6710128401 Roulotte appartenant à la bande
Claude Barton Sr. 6710073801 Roulotte appartenant à la bande
Darrel/Collette Angus 6710098701 Lot 1 bloc 18, plan 1161
    Lot 2 bloc 18, plan 1161
    Lot 3 bloc 18, plan 1161
Peter Stevens Sr. 6710020501 Lot 4 bloc 18, plan 1161
Randy/Julia Stevens 6710052201 Lot 5 bloc 18, plan 1161
Richard/Wilma Oshea 6710029201 Lot 6 bloc 18, plan 1161
    Lot 7 bloc 18, plan 1161
    Lot 8 bloc 18, plan 1161
    Lot 9 bloc 18, plan 1161
    Lot 10 bloc 18, plan 1161
    Lot 11 bloc 18, plan 1161
Russell/Margo Calder 6710135401 Lot 12 bloc 18, plan 1161
    Lot 13 bloc 18, plan 1161
Lisa/Perry Stevens 6710071301 Lots 14/15 bloc 18 (unité 1)
April Nelson 6710109101 Lots 14/15 bloc 18 (unité 2)
Sally Stephens/Perry Terrel 6710141301 Lots 14/15 bloc 18 (unité 3)
Calvin/Cindy Barton 6710047001 Lots 14/15 bloc 18 (unité 4)
Marylee Stevens 6710103301 Lots 14/15 bloc 18 (unité 5)
Raymond Moore 6710047201 Lots 14/15 bloc 18 (unité 6)
Hope Grace Allen 6710084901 Lot 16 bloc 18, plan 1161
Susan Trimble 6710030902 Lot 17 bloc 18, plan 1161
Neal/Shanna Barton 6710111301 Lot 18 bloc 18, plan 1161
Alvin/Gwen Nelson 6710036501 Lot 19 bloc 18, plan 1161
    Lot 20 bloc 18, plan 1161
Evan Henry/Alaura Doolan 6710049001 Lot 21 bloc 18, plan 1161
Neil/Emily Smythe 6710065701 Lot 22 bloc 18, plan 1161
Fraser/Melanie Doolan 6710102901 Lot 23 bloc 18, plan 1161
    Lot 24 bloc 18, plan 1161
Claude/Tanya Barton 6710073801 Lot 25 bloc 18, plan 1161
Kirby/Colette Stephens 6710102801 Lot 26 bloc 18, plan 1161
Rudolph/Alberta Watts 6710050501 Lot 27 bloc 18, plan 1161
Village de Gitlakdamix
Roderick Robinson
Marjorie Robinson
6770011701
6770011702
321, RATC plan 73712
Reginald Percival
Mary Percival
6770042601
6770042602
320, RATC plan 73712
Brian Tait
Faith Tait
6770039901
6770047301
319, RATC plan 73712
Laura Welde 6770077601 318, RATC plan 73712
Eric Clayton
Eva Clayton
6770065301
6770044101
317, RATC plan 73712
Marjorie Bright 677001402 316, RATC plan 73712
Frank Tait
Gail Tait
6770055301
6770071201
315, RATC plan 73712
Lorene Plante 6770074901 314, RATC plan 73712
Veronica Eli 6770056101 313, RATC plan 73712
Frank Gosnell
Kate Gosnell
6770068501
6770072301
312, RATC plan 73712
Bertram Gonu
Leona Gonu
6770045401
6770061801
279, RATC plan 70837
Sybil Nisyok 6770053602 278, RATC plan 70837
Hubert Doolan
Evangeline Doolan
6770035401
6770035402
277, RATC plan 70837
Theodore Gosnell
Lisa Gosnell
6770058601
6770071301
276, RATC plan 70837
Bruce Adams
Esther Adams
6770042301
6770042302
275, RATC plan 70837
Donald Adams
Patricia Adams
6770014001
6770014002
274, RATC plan 70837
Georgina Harris 6770080801 273, RATC plan 70837
Floyd Davis
Anita Davis
6770035901
6770035902
272, RATC plan 70837
Vernon Eli
Sheila Eli
6770036301
6770036302
271, RATC plan 70837
James Adams 6770000701 270, RATC plan 70837
Russell Morven
Monica Morven
6770045501
6770059401
339, RATC plan 75000
William E. Tait 6770010301 338, RATC plan 75000
Violet Guno 6770004002 337, RATC plan 75000
Joseph Gosnell
Adele Gosnell
6770014801
6770014802
336, RATC plan 75000
Calvin Morven
Charlene Morven
6770037601
6770037602
335, RATC plan 75000
Allen Clayton
Myrtle Clayton
6770020501
6770020502
334, RATC plan 75000
Erma Gosnell 6770110101 333, RATC plan 75000
Bertie T. Adams
Elizabeth Adams
6770015901
6770015902
332, RATC plan 75000
Ida Peal 6770007502 330, RATC plan 75000
Dorothy Elliot 6770062901 329, RATC plan 75000
Carl Johnson
Greta Johnson
6770034401
6770057801
328, RATC plan 75000
Alver Tait
Lillian Tait
6770071801
6770021902
327, RATC plan 75000
George Jr. McMillan
Yvette McMillan
6770052601
6770099701
326, RATC plan 75000
Thomas Clayton
Donna Clayton
6770022801
6770022802
325, RATC plan 75000
Earl Munroe
Margo Munroe
6770040201
6770040202
324, RATC plan 75000
Melvin Robinson
Rosie Robinson
6770019601
6770019602
280, RATC plan 70837
Richard Azak
Angela Azak [Robinson]
6770055401
6770076501
281, RATC plan 70837
Josephine Casey 6770087101 282, RATC plan 70837
Louise Martian 6770073001 283, RATC plan 70837
Patrick McMillan
Phyllis McMillan
6770006901
6770006902
284, RATC plan 70837
Edgar Guno
Doreen Guno
6770044601
6770044602
291, RATC 70837
Reuben Gonu
Charlotte Gonu
6770054101
6770063201
264, RATC plan 70011
William Clayton
Lynne Clayton
6770047901
6770047902
265, RATC plan 70011
Christopher Clayton
Sarah Clayton
6770002001
6770002002
266, RATC plan 70011
Shirley Morven 6770106901 267, RATC plan 70011
George Sr. McMillan
Verna McMillan
6770013301 259, RATC plan 70011
Leonard Moore
Ferdillia Moore
6770049201
6770029202
260, RATC plan 70011
Annie Morven 6770005602 261, RATC plan 70011
Alvin Clayton 6770053101 262, RATC plan 70011
Edward McMillan
Teresa McMillan
6770029201
6770029202
255, RATC plan 70011
Wayne Nisyok
Gloria Nisyok
6770038401
6770038402
254, RATC plan 70011
Cuthbert Munroe
Edith Munroe
6770026401
6770026402
253, RATC plan 70011
Keith Tait
Marilyn Tait
6770032501
6770032502
237, RATC plan 69298
Currie Gosnell
Stacey Gosnell
6770044701
6770075401
236, RATC plan 69298
Oscar Mercer 6770010201 229, RATC plan 67309
Cecil Mercer 6770021901 235, RATC plan 69298
Gerald Nisyok
Teresa Louanne Johnson
6770041001
6770054001
234, RATC plan 69298
Claude Morven
Cora Morven
6770024301
6770024302
233, RATC plan 69298
Dan Gonu Jr. 6770093001 292, RATC plan 70837
Ruby Parenteau 6770084601 293, RATC plan 70837
Frank Adams 6770033401 294, RATC plan 70837
Elaine Barton 6770056502 230, RATC plan 67309
Rebecca Adelaide Tait 6770064501 221
Donald Haizimsque
Jean Haizimsque
6770023501
6770023502
298, RATC plan 70837
Gary Davis
Colleen Davis
6770029101
6770029102
299, RATC plan 70837
Isaac Guno
Trudy Guno
6770040601
6770040602
300, RATC plan 70837
Ben Sr. Gonu
Barb Gonu
6770023601
6770023602
301, RATC plan 70837
Ben Gosnell 6770079101  
Felix Davis
Elizabeth Davis
6770002401
6770002402
 
Keith Woods 6770060901 32, RATC plan 55248
Lily Johnson 6770101301 33, RATC plan 55248
Cecil Morven
Josephine Morven
6770006101
6770006102
34, RATC plan 55248
Alfred Jr. Johnson
Donna Johnson
6770061101
6770059801
35, RATC plan 55248
Floyd Percival
Mildred Percival
6770038501
6770038502
36, RATC plan 55248
Reynold Davis 6770002801 37, RATC plan 55248
Valerie Davis 6770084201 38, RATC plan 55248
Clifford Jr. Percival
Christina Percival
6770091901
6770082401
39, RATC plan 55248
Sharlene Lacroix 6770097501 171, RATC plan 63206
Emily Mercer 6770005002 1-1, RATC plan 70837
Dan Gonu Sr. 6770019501 1-2, RATC plan 70837
Peter Clayton
Roberta Clayton
6770011901
6770011902
311, RATC plan 70837
Howard Grandison
Mary Grandison
6770048101
6770048102
3, RATC plan 55248
Lonny Stewart
Maryann Adams
6770064701
677 0089601
4, RATC plan 55248
Sarah Haizimsque 6770004502 5, RATC plan 55248
Pauline Johnson 6770028001 6, RATC plan 55248
Sidney Eli
Rena Eli
6770003201
6770003202
11, RATC plan 55248
Ron & Lorna Davis 6770026701 & 6770026702 12, RATC plan 55248
Chester Haizimsque
Elizabeth Haizimsque
6770020201
6770020202
13, RATC plan 55248
Edith Guno 6770003702 10, RATC plan 55248
Emily Guno 6770004102 9, RATC plan 55248
Joseph Grandison
Pauline Grandison
6770003401
6770003402
8, RATC plan 55248
Freda Morven 6770005802 7, RATC plan 55248
Roy Adams
Selina Adams
6770011001
6770011002
18, RATC plan 55248
Philip Azak
Cecilia Azak
6770034601
6770034602
17, RATC plan 55248
Gustave Raymond Guno 6770023301 15, RATC plan 55248
Hubert McMillan 6770006801 23, RATC plan 55248
Samuel Nisyok
Florence Nisyok
6770021001
6770021002
20, RATC plan 55248
Samuel McMillan
Sarah McMillan
6770012101
6770012102
19 -7, RATC plan 68282
Mary McMillan 6770007002 27, RATC plan 55248
E. Daniel Nisyok 6770010501 26, RATC plan 55248
Oliver Woods 6770009401 25, RATC plan 55248
Gordon McKay 6770022201 204, RATC plan 63206
Leanne Wright 6770088601 203, RATC plan 63206
Wilfred Adams 6770013701 170, RATC plan 63206
Amelia Adams 6770013702  
Sidney Clayton 6770055201 169, RATC plan 63206
Irvine Tait
Vivian Tait
6770038701
6770038702
310, RATC plan 70837
Ivan Gonu
Wanda Gonu
6770027501
6770027502
306, RATC plan 70837
Russell Gonu
June Gonu
6770030601
6770030602
225, RATC plan 67309
Ronald Peal 6770025301 226, RATC plan 67309
Keith Clayton
Jean Clayton
6770040101
6770040102
228, RATC plan 67309
James Douglas Clayton
Cecelia Edna Clayton
6770015201
6770015202
172, RATC plan 63206
Stephen Derrick
Mavis Derrick
6770024501
6770024502
173, RATC plan 63206
Jacob Davis
Phoebe Davis
6770002702
6770002702
174, RATC plan 63206
Harold Wright
Elizabeth Wright
6770044301
6770044302
176, RATC plan 63206
Perry Clayton
Kathleen Clayton
6770028801
6770028802
177, RATC plan 63206
Pauline Robinson 6770007802 178, RATC plan 63206
James Wright 6770086301 179, RATC plan 63206
Ivy Woods 6770009002 180, RATC plan 63206
Moses Johnson
Fran Johnson
6770040701
6770040702
243, RATC plan 69298
Steven Eli
Denise Eli
6770051201
6770051202
242, RATC plan 69298
Gerald Clayton
Roberta Clayton
6770064301
6770064302
241, RATC plan 69298
Matthew Steven Clayton 6770035301 240, RATC plan 69298
Arthur Johnson
Hope Johnson
6770025001
6770025002
239, RATC plan 69298
Robert Blackwater
Bessie Blackwater
6770055101
6770055102
238, RATC plan 69298
Gary Tait
Marlene Tait
6770029601
6770029602
251, RATC plan 69298
Daphne Robinson 6770060101 250, RATC plan 69298
Victor Robinson
Hilda Robinson
6770038601
6770038602
249, RATC plan 69298
Trevor Stewart
Yvonne Stewart
6770061001
6770061002
248, RATC plan 69298
Annette Peal (George Peal Jr.) 6770106301 245, RATC plan 69298
Edna Tait 6770044901 244, RATC plan 69298
Herbert Morven
Nita Morven
6770021201
6770021202
142, RATC plan 63206
Samuel Munroe
Kathy Munroe
6770020901
6770020902
141, RATC plan 63206
Christine Gosnell 6770013502 140, RATC plan 63206
Henry Wright 6770020801 139, RATC plan 63206
Max Wright
Elizabeth Wright
6770015801
6770015802
138, RATC plan 63206
Myrna Wright 6770108901 137, RATC plan 63206
Ethel Munroe 6770006401 130, RATC plan 63206
George Gosnell 6770076901 128, RATC plan 63206
Edmond Wright
Millicent Wright
6770024601
6770024602
129, RATC plan 63206
Jackie Adams 6770073501 136, RATC plan 63206
Kelly McMillan
Melinda McMillan
6770018201
6770018202
131, RATC plan 63206
Margaret Woods 6770061701 132, RATC plan 63206
Percy Tait
Doris Tait
6770008701
6770008702
133, RATC plan 63206
Clifford Sr. Percival
Lilac Percival
6770022401
6770022402
134, RATC plan 63206
Fred Grandison
Sharlene Grandison
6770051301
6770051302
135, RATC plan 63206
Phillip Azak
Cecilia Azak
6770034601
6770034602
342 (pièce 1996 10 148)
Glen Nisyok
Andrea Nisyok
6770051901
6770051902
343 (pièce 1996 10 148)
Band House   344 (pièce 1996 10 148)
Tania Percival 6770099901 345 (pièce 1996 10 148)
Ralph Robinson 677 346 (pièce 1996 10 148)
Kimberly Munroe [Thompson] 6770087301 347 (pièce 1996 10 148)
Debra Stewart (Clayton) 6770099801 348 (pièce 1996 10 148)
Gerald Robinson
Dena Robinson
6770041201
6770041202
350 (pièce 1996 10 148)
Terrance Morven
Sharlene Morven
6770032001
6770032002
349 (pièce 1996 10 148)
Lauren Peter Adams
Sheila McKay
6770072001
6770071901
351 (pièce 1996 10 148)
Fred Clayton
Georgia Clayton
6770063101
6770063102
352 (pièce 1996 10 148)
Samuel McMillan
Sarah McMillan
6770012101
6770012102
353 (pièce 1996 10 148)
Robert Eli
Claudine Eli
6770088301
6770107001
354 (pièce 1996 10 148)
Bernice Grandison 6770064201 355 (pièce 1996 10 148)
Godfrey Adams
Mildred Adams
6770000501
6770000502
356 (pièce 1996 10 148)
Hugh Woods
Geraldine Woods
6770039501
6770039502
357 (pièce 1996 10 148)
James Nicholas Tait
Linda Morven
6770051401
6770058001
359 (pièce 1996 10 148)
Bert Mercer 6770052401 363 (aucun plan RATC)
Simon Guno
Patricia Guno
6770069701
6770106601
364 (aucun plan RATC)
Lyle E. Adams 6770081601 365 (aucun plan RATC)
Daniel Gonu
Lisa Gonu
6770093001
6770083201
366 (aucun plan RATC)
Patrick Clayton
Sharlene Lacroix
6770063701
6770097501
367 (aucun plan RATC)
Joyce Bright 677 368 (aucun plan RATC)
Walter Nisyok
Renee Nisyok
6770082501
6770109001
375 (aucun plan RATC)
Marianne Mitchell 6770080001 376 (aucun plan RATC)
Frank Clayton 6770026501 377 (aucun plan RATC)
Brad Percival
Angela Percival
6770060301
677
378 (aucun plan RATC)
Charlene Ousey 677 379 (aucun plan RATC)
Vincent Johnson
Cheryl Johnson
6770037201
6770037202
380 (aucun plan RATC)
Frances Morven 6770017001 382 (aucun plan RATC)
Charles Morven 6770026301 383 (aucun plan RATC)
Alfred Sr. Johnson
Dorothy Johnson
6770014701
6770014702
386 (aucun plan RATC)
Winnie Morven 6770041401 391 (aucun plan RATC)
Dan Gonu 6770019501 392 (aucun plan RATC)
Lorretta Pelletier 6770081001  
Nom du membre propriétaire No de membre (Bande) Lieu de résidence
(Aucun No de plan fourni)
Village de Laxgalts'ap
Kenny L. Robinson 6780042701 Lot 1 bloc 1
John D. Robinson 6780015701 Lot 2 bloc 1
Roy L. McKay 6780028501 Lot 3 bloc 1
Stephen A. Moore 6780032301 Lot 4 bloc 1
Mary A Moore 6780018102 Lot 5 bloc 1
Leon P. Stephens 6780090201 Lot 6 bloc 1
Matt Wright 6780118701 Lot 7 bloc 1
Gus Sampare 6780023101 Lot 8 bloc 1
Lorne Campbell 6780023301 Lot 9 bloc 1
LVG Triplex   Lot 1 bloc 2
Fred Stephens 6780023001 Lot 2 bloc 2
Charlie W. Stephens 6780033301 Lot 3 bloc 2
Alvin A. McKay 6780011901 Lot 4 bloc 2
Rhonda V. Leeson 6780027502 Lot 5 bloc 2
Charles I. Leeson 6780048901 Lot 6 bloc 2
Philip J. Stephens 6780033401 Lot 7 bloc 2
Melvin C. Stevens 6780036001 Lot 8 bloc 2
Bruce K. Stephens 6780033201 Lot 9 bloc 2
Horace E. Stevens 6780085601 Lot 10 bloc 2
vacant   Lot 11 bloc 2
Sylvia J. Stephens 6780108201 Lot 1 bloc 4
vacant   Lot 2 bloc 4
Lorne T. McKay 6780032501 Lot 3 bloc 4
Irene P. McKay 6780014502 Lot 4 bloc 4
Alexander E. Stephens 6780009001 Lot 5 bloc 4
Wallace Clark 6780036801 Lot 6 bloc 4
Flora J. Bright 6780031101 Lot 7 bloc 4
Milton E. Clark 6780002201 Lot 8 bloc 4
Bradley W. Moore 6780045001 Lot 9 bloc 4
Lorne A. Ryan 6780089801 Lot 10 bloc 4
Mayne K. Stephens 6780047201 Lot 11 bloc 4
Clarence B. Stephens 6780015101 Lot 12 bloc 4
Henry M. Moore 6780024601 Lot 13 bloc 4
Barry F. Stevens 6780033601 Lot 14 bloc 4
John W. Tait 6780045901 Lot 15 bloc 4
Lawrence R. Stephens 6780044101 Lot 16 bloc 4
Earl D. Stephens 6780040901 Lot 17 bloc 4
Rosalee J. Vickers 6780049302 Lot 18 bloc 4
Fred V. Moore 6780030401 Lot 1 bloc 5
LVG Duplex   Lot 2 bloc 5
Elsie G. Martin 6780067701 Lot 3 bloc 5
Irene Robertson 6780091501 Lot 4 bloc 5
Moses G. McKay 6780021301 Lot 5 bloc 5
Jacob V. McKay 6780016801 Lot 6 bloc 5
Joseph Tait 6780015001 Lot 7 bloc 5
Dianna A. Rai 6780094701 Lot 8 bloc 5
Ivan J. Moore 6780014301 Lot 9 bloc 5
Raymond I. Calder 6780009801 Lot 1 bloc 6
Gary B. Stephens 6780023901 Lot 2 bloc 6
LVG location   Lot 3 bloc 6
Donald V. Leeson 6780034501 Lot 4 bloc 6
Alan M. McKay 6780032401 Lot 5 bloc 6
LVG location   Lot 6 bloc 6
vacant   Lot 7 bloc 6
servitude   Lot 8 bloc 6
Delmer F. Clark 6780054101 Lot 9 bloc 6
LVG duplex   Lot 10 bloc 6
LVG logement locatif   Lot 11 bloc 6
Percy M. Stephens 6780030901 Lot 12 bloc 6
vacant   Lot 13 bloc 6
Terry Stevens 6780009901 Lot 14 bloc 6
École élémentaire Laxgalts'ap   Lot 1 bloc 7
vacant   LotLaxgalts'ap
Arnold J. Stewart 6780055801 Lot 3 bloc 7
Rodney I. Davis 6780051701 Lot 4 bloc 7
Lyle M. Stevens 6780040601 Lot 5 bloc 7
Morris R. Watts 6780033901 Lot 6 bloc 7
vacant   Lot 7 bloc 7
Roulotte de la BC TEL   Lot 8 bloc 7
Rennie M. Tait 6780042501 Lot 9 Block 7
Marcus N. Bright 6780022901 Lot 10 Block 7
Perry H. Robinson 6780088401 Lot 11 Block 7
Larry H. Martin 6780024901 Lot 12 Block 7
Erwin L. Alexander 6780087501 Lot 13 Block 7
Louis B. McKay 6780038901 Lot 14 Block 7
Colin A. Moore 6780042401 Lot 15 Block 7
Leonard F.J. Robinson 6780014201 Lot 16 Block 7
Nurse's Trailer   Lot 17 Block 7
Thomas T. Tait 6780056301 Lot 18 Block 7
Vacant   Lot 19 Block 7
Norman A. Stephens 6780035901 Lot 20 Block 7
Reginald E. Sampare 6780094501 Lot 21 Block 7
Alan F. Moore 6780020301 Lot 22 Block 7
Christine McKay 6780006502 Lot 23 Block 7
Clarence C. Robinson 6780020201 Lot 24 Block 7
Frederick W. Tait 6780040301 Lot 1 Block 8
Alfred A. Robinson 6780007101 Lot 2 Block 8
Duane S. McKay 6780066701 Lot 3 Block 8
Arthur G. Moore 6780011601 Lot 4/12 Block 8
Herbert Calder 6780001801 Lot 5/11 Block 8
James McNeil 6780035101 Lot 6/10 Block 8
Wilfred Tait 6780011701 Lot 7 Block 8
Alex A. Angus 6780015601 Lot 8 Block 8
Charlie J. Swanson 6780012801 Lot 9 Block 8
St. Andrew's Church   Lot 1 Block 9
Charles J. Moore 6780025501 Lot 2 Block 9
Katherine Stephens 6780008802 Lot 3 Block 9
Marina J. McKay 6780025802 Lot 4 Block 9
Glen C. Robinson 6780025001 Lot 5 Block 9
Bertram McKay 6780005301 Lot 6 Block 9
Horace M. Stephens 6780038201 Lot 7 Block 9
William A. Moore 6789925201 Lot 8 Block 9
Charles E. Davis 6780036301 Lot 9 Block 9
Irma Innes 6780048202 Lot 10 Block 9
Kenneth R. Davis 6780039 Lot 11 bloc 9
vacant   Lot 12 bloc 9
Charlie S. Watts Laxgalts'ap Lot 13 bloc 9
Village de Laxgalts'ap - lotissement North Road Cresent
Victoria B. Stevens 6780060401 Lot 1
Brenda A. Morrison 6780079301 Lot 2
Matthew H. Moore 6780035401 Lot 3
Reynard H. Moore 6780022601 Lot 4
Hector Gurney 6780015801 Lot 5
Kevin H. McKay 6780039401 Lot 6
Noreen K. Cross 6780040201 Lot 7
Abraham Davis 6780002501 Lot 8
Albert L. Stephens 6780008401 Lot 9
Résidence de l'infirmière   Lot 10
Roderick Maxwell 6780011001 Lot 11
Matthew C. Bright 6780022601 Lot 12
Craig G. McKay 6780051601 Lot 13
Mario O. Stevens 6780054401 Lot 14
Marvin C. Stephens 6780039601 Lot 15
Village de Laxgalts'ap - lotissement Cottonwood Court
Marie A. Watts 6780094201 Lot 16
Willard A. Martin 6780017301 Lot 17
Karon L. McKay 6780031201 Lot 18
Peter Leeson 6780041901 Lot 19
Harry M. Stephens 6780050101 Lot 20
Currie W. Gurney 6780037901 Lot 21
James W.R. Lincoln 6780091301 Lot 22
Oscar H. Clayton 6780088601 Lot 23
Village de Laxgalts'ap - lotissement Highway Drive
Lois G.D. McKay 6780041501 Lot 24
Cheryl J. Sampare 6780062701 Lot 25
Village de Laxgalts'ap - lotissement Spruce Drive
LVG Daycare   Lot 26
Tony C. Stevens 6780054701 Lot 27
Ira A. McKay 6780051101 Lot 28
Barbara L. Davis 6780034102 Lot 29
Brenda E. Stevens Laxgalts'ap Lot 30
Viola C. Robinson 6780031301 Lo 31
Martin J. Robinson 6780066901 Lot 32
Albert M. Stephens 6780066901 Lot 33
Sherry E. Small 6780046201 Lot 34
Vernon Gurney 6780053101 Lot 35
Vincent Robinson 6780065501 Lot 36
Andrew S. McKay 6780057901 Lot 37
Darren C. McNeil 6780073101 Lot 38
Delores M. McKay 6780099201 Lot 39
Charlotte P. Haizimsque 6780094401 Lot 40
Village de Laxgalts'ap - lotissement Willow Place
Magnus C. Stevens 6780027301 Lot 41
Hester R. McKay 6780016102 Lot 42
Barbara M. Edgar 6780093701 Lot 43
Annette B. Clayton 6780096601 Lot 44
Alfred S. Stewart 6780059001 Lot 45
Village de Laxgalts'ap - lotissement Spruce Drive
Christine E. Collison 6780045601 Lot 46
Valerie J. Evans 6780051401 Lot 47
Hubert W. Haldane 6780023201 Lot 48
Village de Laxgalts'ap - unités locatives multifamiliales
Perry T. Robinson 6780118501 402 A
Reynold R. Maxwell 6780039301 402 B
Keith J. Gurney 6780098901 402 C
Dawna L. Watts 6780092701 403 A
Rodney I. Davis 6780051701 403 B
Louisa A. Gray 6780025701 403 C
Mary A. Moore 6780018102 404 A
Ella P. Stevens 6780088201 404 B
Robert S. Tait 6780047901 405 A
Mark A. Davis 6780031901 405 B
Kirk A. Ritchie 6780102801 405 C
Timothy Derrick 6780003201 406 A
Charlotte Angus 6780114101 406 B
Cora E. Aksidan 6780000102 406 C

Les locataires de LVG location et des unités multifamiliales sont susceptibles de changer â mesure que des logements permanents sont obtenus.

Appendice C - 7 : Licences de guide de pêche à la ligne, licences pour lignes de piégeage et licence de guide de pourvoirie entièrement ou partiellement sur les Terres Nisga'a

Plan d'eau No de licence
Dragon Lake 203793

203794

202438
Ginlulak Creek 203796

203815
Iknouk River 203811
Ishkheenickh River 206180

203811

203791

203793

203751

203800

202468

203772

203796

203753

202494

202438
Kincolith River 206180

203811

203791
Fleuve Nass 203758

206180

202471

203791

203783

203803

202426

202427

203800

203752

203756

202428

202446

203805

202494
Tchitin River 203815
Tseax River 202471

203791

203793

203783

203751

202426

202427

203752

203756

203796

202428

202461

203807

202438

203815
Zolzap Creek 203815
Lignes de piégeage
614T 007 614T 065 614T 104
614T 008 614T 066 615T 023
614T 011 614T 067 615T 024
614T 012 614T 068 615T 025
614T 013 614T 069 615T 027
614T 014 614T 070 615T 044
614T 015 614T 071 616T 001
614T 060 614T 072 616T 002
614T 061 614T 073 616T 003
614T 062 614T 074 616T 004
614T 063 614T 075 616T 005
614T 064 614T 076 616T 015
  614T 077  
Licence de guide de pourvoirie
610G 001    

Appendice D : Terres Nisga'a en fief simple à l'extérieur des terres Nisga'a

Format PDF (3,18 Mo, 63 pages)

Table des matières

Appendice D-1 : Carte des terres des catégories A et B

Lien vers une image pleine grandeur de la Carte des terres des catégories A et B

Appendice D-2 : Terres de la catégorie A

Liste des anciennes réserves indiennes Nisga'a à l'extérieur des Terres Nisga'a et des extensions dont les extensions, après arpentage, ont une superficie globale ne devant pas être inférieure à 1 250 hectares, avec désignations attribuées des lots de district et descriptions par tenants et aboutissants.

Réf. cartographique No de Nom de R.I. Nom de R.I. Désignation de los de district (attribuées ou existantes)
103J.080 15 Kinnamax
(X'anmas)
Extension de +/- 4 ha
Lot de district 8067,
Range 5, Coast District
(l'ancienne R.I. et l'extension
doivent être une seule parcelle)

Description du site de l'extension :

Commençant à l'angle sud-est de l'ancienne R.I. Kinnamax n° 15, ledit angle sud-est étant un point sur la limite naturelle nord de la Kwinamass Bay ;
de là,, vers le nord le long de la limite est de l'ancienne R.I. Kinnamax n° 15 une distance de +/- 54 mètres ;
de là, sur un relèvement de 104° 00' 00'' une distance de +/- 315 mètres ;
de là, sur un relèvement de 77° 00' 00'' une distance de +/- 240 mètres ;
de là, sur un relèvement de 166° 00' 00'' une distance de +/- 70 mètres jusqu'à la limite naturelle nord de la Kwinamass Bay ;
de là, vers le sud-ouest et le nord-ouest le long de la limite naturelle nord de la Kwinamass Bay jusqu'au point de commencement.
La superficie totale de cette extension doit être de +/- 4 hectares.

Réf. Cartographique N° de nom de R.I. Nom de R.I. Désignations de lots e district (attribuées ou existantes)
103J.080 16 Talahaat
(Txaalaxhatkw)
Extension de +/- 46 ha
Lot de district 8068,
Range 5, Coast District
Lot de district 8073,
Range 5, Coast District

Description du site de l'extension :

Commençant à l'angle nord-ouest de l'ancienne R.I. Talahaat n° 16 ;
de là, vers le sud le long de la limite ouest de ladite ancienne R.I. jusqu'à l'angle nord-est du lot de district 3970, étant la R.I. Knames n° 45 ;
de là, vers l'ouest le long de la limite nord du lot de district 3970 et son prolongement jusqu'à la limite naturelle droite de la Kwinamass River ;
de là, dans la direction générale de l'ouest le long de la limite naturelle droite de la Kwinamass River jusqu'à un point sur celle-ci, ledit point situé plein ouest par rapport à l'angle nord-ouest du lot de district 3970, une distance de +/- 1 300 mètres ;
de là, plein ouest, une distance de +/- 144 mètres ;
de là, plein nord, une distance de +/- 419 mètres jusqu'à la limite sud de la route ;
de là, dans la direction générale de l'est le long de la limite sud de la route, incluant les ouvrages, jusqu'au prolongement vers le nord de la limite ouest de l'ancienne R.I. Talahaat n° 16 ;
de là, vers le sud jusqu'à la limite ouest de l'ancienne R.I. Talahaat n° 16 et le long de ladite limite jusqu'au point de commencement.
La superficie totale de cette extension doit être de +/- 46 hectares.

Réf. cartographique No de R.I. Nom de R.I. Désignation de lots de district (attribuées ou existantes)
103O.070 & 103O.080 17 Georgie
(X'uji)
Lot de district 7221,
Cassiar District
103P.091 19 Scamakounst
(Sgamagunt)
Lot de district 7222,
Cassiar District
103P.021 20 Kinmelit
(Gwinmilit)
Lot de district 7223,
Cassiar District
103P.021 21 Slooks
(Xlukwskw)
Lot de district 7224,
Cassiar District
103P.022 22 Staqoo
(Ksi Xts'at'kw)
Extension de +/- 8 ha
Lot de district 7226,
Cassiar District
Lot de district 7247,
Cassiar District

Description du site de l'extension :

Commensant à l'angle nord-estde l'ancienne R.I. Staqoo n° 22 ;
de là, vers le nord le long du prolongement vers le nord de la limite est de ladite ancienne RI., une distance de +/- 345 mètres ;
de là, vers l'ouest, une distance de +/- 239 mètres le long d'une ligne courant parallèlement à la limite nord de ladite ancienne R.I. jusqu'à la limite naturelle est du Observatory Inlet ;
de là, vers le sud le long de la limite naturelle est du Observatory Inlet jusqu'a l'angle nord-ouest de l'ancienne R.I. Staqoo n° 22, étant un point sur ladite limite,
de là, vers l'est le long de la limite nord de ladite ancienne R.I. Staqoo n° 22 jusqu'au point de commencement.
La superficie totale de cette extension doit être de +/- 8 hectares.

Réf. cartographique No de R.I. Nom de R.I. Désignation de lots de district (attribuées ou existantes)
103P.032 23 Ktsinet
(Xts'init)
Extensions consistant en 3 parcelles de +/- 158 ha, au total
Lot de district 7227,
Cassiar District
Lots de district 7228 à 7230 (inclusivement),
Cassiar District

Description du site de l'extension :

Premièrement : Commençant à l'angle sud-ouest de l'ancienne R.I. Ktsinet n° 23 ;
de là, vers l'est le long de la limite sud de ladite ancienne R.I., une distance de +/- 450 mètres ;
de là, vers le sud le long d'une ligne tracée perpendiculairement à ladite limite sud sur une distance de +/- 220 mètres ;
de là, vers l'ouest, une distance de +/- 360 mètres, le long d'une ligne tracée parallèlement à ladite limite sud jusqu'à la limite naturelle est du Paddy Passage ;
de là, vers le nord le long de la limite naturelle est du Paddy Passage jusqu'au point de commencement ;

Deuxièmement : La partie de la Perry Peninsula située au sud du prolongement vers l'ouest de la limite la plus au nord de l'ancienne R.I. Ktsinet n° 23 et au nord et a l'ouest de l'ancienne R.I. Ktsinet n° 23, excluant le Perry Spit ; et

Troisièmement : Commençant a l'angle nord-est de l'ancienne R.I. Ktsinet n° 23 ;
de là, plein est, une distance de +/- 226 mètres ;
de là, plein nord, une distance de +/- 1 566 mètres ; de là, plein est, une distance de +/- 373 mètres ;
de là, sur un relèvement de 43° 43' 00'', une distance de +/- 500 mètres ;
de là, sur un relèvement de 6° 54' 00'', une distance de +/- 220 mètres, plus ou moins, jusqu'à la limite naturelle sud-est du Bessie Lake ;
de là, vers le sud-ouest, l'ouest et le nord-est le long des limites naturelles sud et ouest du Bessie Lake jusqu'à un point sur ladite limite naturelle ouest situé à 200 mètres plein nord du point le plus au sud du Bessie Lake ;
de là, plein ouest jusqu'à la limite naturelle est du Observatory Inlet ;
de là, dans la direction générale du sud le long de la limite naturelle est du Observatory Inlet jusqu'à l'angle nord-ouest de l'ancienne R.I. Ktsinet n° 23, étant un point de ladite limite ;
de là, vers l'est le long de la limite la plus au nord de l'ancienne RI. Ktsinet n° 23 juqu'à l'angle nord-est de ladite R.I., étant aussi le point de commencement.
La superficie totale des trois sites est de +/- 154 hectares, comprenant 8 hectares, 23 hectares et 123 hectares, respectivement.

Réf. cartographique No de R.I. Nom de R.I. Désignation de lots de district (attribuées ou existantes)
103P.043 24 Gitzault
(Gits'oohl)
Premièrement : la parcelle attribuée «A», du lot 14 (plan explicatif 1554) du bloc 1 du lot 931, Cassiar District, plan 1515 ;

Deuxièmement : les parties des lots 16 et 17 du bloc 1 du lot 931, Cassiar District, plan 1515 situées et étant à l'ouest de l'allée sur ledit plan 1515 ;

Troisièmement : les lots 14, 15 et le lot 18 du bloc 1 ; le lot 2 du bloc 2 ; les lots 1 à 3 (inclusivement) du bloc 3 ; les lots 1 à 6 (inclusivement) du bloc 4 ; le lot 8 du bloc 5 ; les lots 2 à 8 (inclusivement) et le lot 16 du bloc6; les lots 6 à ll (inclusivement) du bloc 7 ; les lots 1 à 7 (inclusivement) du bloc 9 ; le lot 2 du bloc 10 ; les blocs 11 à 24 (inclusivement) ; les lots 1 à 11 (inclusivement) du bloc 25 ; les lots 1 à 22 (inclusivement) du bloc 26 ; les lots 1 à 22 (inclusivement) du bloc 27 ; les lots 1 à 11 (inclusivement) du bloc 28 ; les blocs 30 à 44 (inclusivement) ; tout le lot 931, Cassiar District, plan 1515, excluant dudit lot 14 du bloc 1 plan explicatif 1554 ; et

Quatrièmement : le bloc A du lot 931, Cassiar District, étant le lit de la Kitsault River

 

Réf. cartographique No de R.I. Nom de R.I. Désignation de lots de district (attribuées ou existantes)
103P.042 26 Tackuan
(T'ak'uwaan)
Extensions consistant en 2 parcelles de +/- 68 ha, au total
Lot de district 7231,
Cassiar District;
Lots de district 7232 et 7233,
Cassiar District

Description du site de l'extension :

Premièrement : Commençant à l'angle sud-est de l'ancienne R.I. Tackuan n° 26, étant un point sur la limite naturelle ouest du Hastings Arm ;
de là, vers l'ouest le long de la limite sud de l'ancienne R.I. Tachuan n° 26, une distance de +/- 190 mètres ;
de là, vers le sud le long d'une ligne tracée perpendiculairement jusqu'à la limite sud de l'ancienne R.I. Tachuan n° 26 sur une distance de +/- 393 mètres ;
de là, vers l'est le long d'une ligne tracée parallèlement à la limite sud de l'ancienne R.I. Tachuan n° 26, une distance de +/- 100 mètres, plus ou moins, jusqu'à la limite naturelle ouest du Hastings Arm ;
de là, vers le nord le long de la limite naturelle ouest du Hastings Arm jusqu'au point de commencement ; et

Deuxièmement : Commençant à l'angle nord-est de l'ancienne R.I. Tackuan n° 26, étant un point sur la limite naturelle ouest du Hastings Arm ;
de là, vers l'ouest le long de la limite nord de l'ancienne R.I. Tackuan n° 26, une distance de +/- 590 mètres ;
de là, vers le nord le long d'une ligne tracée perpendiculairement à ladite limite nord, sur une distance de +/- 1 118 mètres ;
de là, vers l'est sur une distance de +/- 340 mètres le long d'une ligne tracée parallèlement à la limite nord de l'ancienne R.I. Tackuan n° 26 jusqu'à la limite naturelle ouest du Hastings Arm ;
de là, dans la direction générale du sud le long de ladite limite naturelle jusqu'à l'angle nord-est de l'ancienne R.I. Tackuan n° 26, étant un point sur ladite limite et étant aussi le point de commencement.
La superficie totale des deux sites est de +/- 68 hectares, comprenant +/- 5 hectares et +/- 63 hectares, respectivement.

Réf. cartographique No de R.I. Nom de R.I. Désignation de lots de district (attribuées ou existantes)
103P.042 26A Tackuan
(T'ak'uwaan)
Lot de district 5433,
Cassiar District
103P.061 27 Kshwan
(Ks wan)
Extensions consistant en 2 parcelles de +/- 165 ha, au total
Lot de district 7225,
Cassiar District
Lots de district 7252 et 7253,
Cassiar District

Description du site de l'extension :

Premièrement : Commençant à l'angle sud-ouest le plus à l'ouest de l'ancienne R.I. Kshwan n° 27 ;
de là, vers le sud le long du prolongement vers le sud de la limite ouest de l'ancienne R.I. Kshwan n° 27, une distance de +/- 972 mètres ;
de là, vers l'est le long d'une ligne tracée perpendiculairement à la direction décrite auparavant sur une distance de +/- 45 mètres jusqu'à la limite naturelle ouest du Hastings Arm ;
de là, vers le nord le long de ladite limite naturelle jusqu'à la limite sud de l'ancienne R.I. Kshwan n° 27 ;
de là, dans la direction génerale de l'ouest le long de la limite sud de l'ancienne R.I. Kshwan n° 27 jusqu'à son angle sud-ouest le plus à l'ouest, étant aussi le point de commencement ; et

Deuxièmement : Commençant à l'angle nord-est du district 4075, étant l'ancienne R.I. Kshwan n° 27 A ;
de là, vers l'est le long du prolongement vers l'est de la limite nord dudit lot de district 4075, une distance de +/- 320 mètres ;
de là, vers le sud, une distance de +/- 1 766 mètres le long d'une ligne tracée parallèlement à la limite est du lot de district 4075 ;
de là, vers l'est, une distance de +/- 348 mètres le long d'une ligne tracée perpendiculairement à la direction décrite précédemment ;
de là, vers le sud, une distance de +/- 1 709 mètres le long d'une ligne tracée parallèlement à la limite est du lot de district 4075 ;
de là, vers l'ouest, une distance de +/- 338 mètres le long d'une ligne tracée perpendiculairement à la direction décrite précédemment jusqu'à la limite naturelle est du Hastings Arm ;
de là, dans la direction générale du nord le long de ladite limite naturelle jusqu'à la limite sud du lot de district 4075 ;
de là, vers l'est et vers le nord le long des limites sud et est du lot de district 4075 jusqu'à l'angle nord-est dudit lot, étant aussi le point de commencement.
La superficie totale des deux sites est de +/- 162 hectares, comprenant +/- 11 hectares et +/- 151 hectares , respectivement.
(Note : ce site est assujetti à un droit de passage légal.)

Réf. cartographique N° de R.I. Nom de R.I. Désignation de lots de district (attribuées ou existantes)
103P.062 27A Kshwan
(Ks wan)
Lot de district 4075,
Cassiar District
103I.083 38 Lakbelak
(Lax Bilak)
Lot de district 6453,
Range 5, Coast District
103I.082 39 Lakbelak Creek
(Lax Bilak)
Lot de district 6455,
Range 5, Coast District
103I.072 40 Lakbelak Lake
(Lax Bilak)
Lot de district 6454,
Range 5, Coast District
103O/1E 42 Dogfish Bay
(Xmaat'in)
Extension consistant
en 3 parcelles de
+/- 700 ha, au total
Lots de district 628A et 5432,
Cassiar District

Lots de district 627,628 et 7234,
tous Cassiar District

Description du site de l'extension :

Premièrement : Les lots de district 627 et 628, Cassiar District ; et


Deuxièmement :
Commençant à un point sur la limite nord du lot de district 5432, Cassiar District, étant l'ancienne R.I. Dogfish Bay n° 42, +/- 1 273 mètres du lot de district 5432) à partir de l'angle nord-est dudit lot de district ; de là, plein nord, une distance de +/- 1 600 mètres ;
de là, plein est, une distance de +/- 1484 mètres ;
de là, sur un relèvement de 31° 15' 00'', +/- 1 629 mètres ;
de là, sur un relèvement de 91° 20' 00'', une distance de +/- 989 mètres ;
de là, sur un relèvement de 179° 20' 00'', une distance de +/- 497 mètres ;
de là, sur un relèvement de 212° 28' 00'', une distance de +/- 3 902 mètres jusqu'à limite est du lot de district 5432, Cassiar District ;
de là, vers le nord et vers l'ouest le long des limites est et nord du lot de district 5432 jusqu'au point de commencement.
La superficie totale des deux sites est de +/- 700 hectares, comprenant +/- 98 hectares et +/- 602 hectares, respectivement.

Réf. cartographique N° De R.I. Nom de R.I. Désignation de lots de district (attribuées ou existantes)
103O/1E 43 Pearse Island
(Wil Milit)
Extension de +/- 108 ha
Lot de district 5431,
Cassiar District

Lot de district 7235,
Cassiar District

Description du site de l'extension :

Commençant à un point sur la limite ouest du lot de district 5431, Cassiar District, étant l'ancienne R.I. Pearse Island n° 43, +/- 900 mètres de l'angle sud-ouest du lot de district 5431 ;
de là, sur un relèvement de 265° 24' 00'' une distance de +/- 1 638 mètres;
de là, plein nord, une distance de +/- 100 mètres, plus ou moins, jusqu'à la limite naturelle du Pearse Canal;
de là, dans la direction générale de l'est le long de la limite naturelle du Pearse Canal jusqu'à la Tree Point;
de là, dans la direction générale
du sud le long de la limite naturelle ouest de la Wiskey Bay jusqu'à l'angle nord-ouest du lot de district 5431, étant un point sur ladite limite;
de là, vers le sud le long de la limite ouest du lot de district 5431, Cassiar District, jusqu'au point de commencement.
La superficie totale du site est de +/- 108 hectares.

Appendice D-3 : Croquis des terres de la catégorie A

Croquis 1:: Ancienne réserve indienne « Kinnamax » (X'anmas) n° 15 et extension
Croquis 2:: Ancienne réserve indienne « Talahaat » (Txaalaxhatkw) n° 16 et extension
Croquis 3:: Ancienne réserve indienne « Georgie » (X'uji) n° 17
Croquis 4:: Ancienne réserve indienne « Scamakounst » (Sgamagunt) n° 19
Croquis 5:: Ancienne réserve indienne « Kinmelit » (Gwinmilit) n° 20
Croquis 6:: Ancienne réserve indienne « Slooks » (Xlukwskw) n° 21
Croquis 7:: Ancienne réserve indienne « Staqoo » (Ksi Xts'at'kw) n° 22
Croquis 8:: Ancienne réserve indienne « Ktsinet » (Xts'init) n° 23 et extensions
Croquis 9:: Ancienne réserve indienne « Gitzault » (Gits'oohl) n° 24
Croquis 10:: Anciennes réserves indiennes « Tackuan » (T'ak'uwaan) n° 26 et n° 26A et extensions
Croquis 11:: Anciennes réserves indiennes « Kshwan » (Ks wan) n° 27 et n° 27A et extensions
Croquis 12:: Ancienne réserve indienne « Lakbelak » (Lax Bilak) n° 38
Croquis 13:: Ancienne réserve indienne « Lakbelak Creek » (Lax Bilak) n° 39
Croquis 14:: Ancienne réserve indienne « Lakbelak Lake » (Lax Bilak) n° 40
Croquis 15:: Ancienne réserve indienne « Dogfish Bay » (Xmaat'in) n° 42 et extension
Croquis 16:: Ancienne réserve indienne « Pearse Island » (Wil Milit) n° 43 et extension

Croquis 1 : Ancienne réserve indienne « Kinnamax » (X'anmas) n° 15 et extension

Ancienne réserve indienne « Kinnamax » (X'anmas) n° 15 et extension

Croquis 2 : Ancienne réserve indienne « Talahaat » (Txaalaxhatkw) n° 16 et extension

Ancienne réserve indienne « Talahaat » (Txaalaxhatkw) n° 16 et extension

Croquis 3 : Ancienne réserve indienne « Georgie » (X'uji) n° 17

Ancienne réserve indienne « Georgie » (X'uji) n° 17

Croquis 4 : Ancienne réserve indienne « Scamakounst » (Sgamagunt) n° 19

Ancienne réserve indienne « Scamakounst » (Sgamagunt) n° 19

Croquis 5 : Ancienne réserve indienne « Kinmelit » (Gwinmilit) n° 20

Ancienne réserve indienne « Kinmelit » (Gwinmilit) n° 20

Croquis 6 : Ancienne réserve indienne « Slooks » (Xlukwskw) n° 21

Ancienne réserve indienne « Slooks » (Xlukwskw) n° 21

Croquis 7 : Ancienne réserve indienne « Staqoo » (Ksi Xts'at'kw) n° 22

Ancienne réserve indienne « Staqoo » (Ksi Xts'at'kw) n° 22

Croquis 8 : Ancienne réserve indienne « Ktsinet » (Xts'init) n° 23 et extensions

Ancienne réserve indienne « Ktsinet » (Xts'init) n° 23 et extensions

Croquis 9 : Ancienne réserve indienne « Gitzault » (Gits'oohl) n° 24

Ancienne réserve indienne « Gitzault » (Gits'oohl) n° 24

Croquis 10 : Anciennes réserves indiennes « Tackuan » (T'ak'uwaan) n° 26 et n° 26A et extensions

Anciennes réserves indiennes « Tackuan » (T'ak'uwaan) n° 26 et n° 26A et extensions

Croquis 11 : Anciennes réserves indiennes « Kshwan » (Ks wan) n° 27 et n° 27A et extensions

Anciennes réserves indiennes « Kshwan » (Ks wan) n° 27 et n° 27A et extensions

Croquis 12 : Ancienne réserve indienne « Lakbelak » (Lax Bilak) n° 38

Ancienne réserve indienne « Lakbelak » (Lax Bilak) n° 38

Croquis 13 : Ancienne réserve indienne « Lakbelak Creek » (Lax Bilak) n° 39

Ancienne réserve indienne « Lakbelak Creek » (Lax Bilak) n° 39

Croquis 14 : Ancienne réserve indienne « Lakbelak Lake » (Lax Bilak) n° 40

Ancienne réserve indienne « Lakbelak Lake » (Lax Bilak) n° 40

Croquis 15 : Ancienne réserve indienne « Dogfish Bay » (Xmaat'in) n° 42 et extension

Ancienne réserve indienne « Dogfish Bay » (Xmaat'in) n° 42 et extension

Croquis 16 : Ancienne réserve indienne « Pearse Island » (Wil Milit) n° 43 et extension

Ancienne réserve indienne « Pearse Island » (Wil Milit) n° 43 et extension

Appendice D-4 : Liste des domaines, intérêts, charges, claims minéraux, grèvements, licences et permis situés sur les terres de la catégorie A

Réf cartographique Site Grèvement
103P.042 Extensions de l'ancienne R.I. Tackuan n° 26 à arpenter comme lots de district 7232 et 7233, Cassiar District


Claims minéraux
(tels qu'énumérés ci-après)
N° de tenure Nom de tenure Type de tenure
252013 CAR3 claim de 15 unités
(3 nord x est)
252033 ANY3 claim de 12 unités
(4 sud x 3 est)
252035 ANY5 claim de 15 unités
(5 sud x 2 est)
Réf. cartographique Site Grèvement
103P.O61,062 Ancienne R.I. Kshwan n° 27 et ancienne R.I. Kshwan n° 27A, étant arpentées comme lots de district 7225 et 4075, Cassiar District, respectivement.

Extension de l'ancienne R.I. Kshwan n° 27A à arpenter comme lot de district 7252, Cassiar District.
Droit de passage légal en vertu de l'article 218 du Land Title Act.

Claims minéraux (tels qu'énumérés ci-après)
N° de tenure Nom de tenure Type de tenure
323599 MAST1 Claim à deux bornes
323600 MAST 2 Claim à deux bornes
323601 MAST 3 Claim à deux bornes
323602 MAST 4 Claim à deux bornes
Tous a l'intérieur du Cassiar Land District et de la Skeena Mining Division.

Appendice D-5 : Croquis montrant l'emplacement des claims minéraux actifs sur les terres de la catégorie A

Croquis 1: Claims minéraux à proximité des anciennes réserves indiennes « Tackuan » n° 26 et n° 26A ; et

Croquis 2: Claims minéraux à proximité des anciennes réserves indiennes « Kshwan » n° 27 et n° 27A.

Claims minéraux à proximité des anciennes réserves indiennes « Tackuan » n° 26
Claims minéraux à proximité des anciennes réserves indiennes « Kshwan » n° 27 et n° 27A

Appendice D-6 : Terres de la catégorie B

Liste des parcelles de terres de la Couronne non arpentées à l'extérieur des Terres Nisga'a, qui, après arpentage, ont une superficie globale ne devant pas être inférieure à 250 hectares, ainsi que désignations attribuées de lots de district et descriptions par tenants et aboutissants. (Voir Appendice D-1 pour l'emplacement général des sites.)

1) Hattie Island
Décrite comme étant
Lot de district 7236, Cassiar District.
La totalité de la Hattie Island.
La superficie totale de ce site doit être de +/- 11 hectares.
(Note : L'arpentage du lot de district 3829, Cassiar District, doit être annulé.)
2) Fords Cove
Décrite comme
Lot de district 7237, Cassiar District.
Premièrement : Commençant à une borne placée sur la limite naturelle du Fords Cove à ses limites nord ;
de là, plein est, une distance de +/- 77 mètres ;
de là, plein sud, une distance de +/- 453 mètres ;
de là, plein ouest, une distance de +/- 505 mètres, plus ou moins, jusqu'à la limite naturelle est du Portland Canal ;
de là, dans la direction générale du nord-est le long de la limite naturelle est du Portland Canal jusqu'au point de commencement ; et
Deuxièmement : Les Green Islets.
La superficie totale de ce site doit être de +/- 9 hectares.
3) Water Inlet
Décrit comme
Lot de district 8069, Range 5 Coast District.
Commençant à un point sur la limite naturelle sud-ouest du Winter Inlet marqué par un arbre encoché portant un repère (situé approximativement à 54° 48' 53'' de latitude et à 130° 26' 45'' de longitude) ;
de là, sur un relèvement de 243° 00' 00'', une distance de +/- 100 mètres ;
de là, sur un relèvement de 330° 00' 00'', une distance de +/- 970 mètres ;
de là, sur un relèvement de 63° 00' 00'', une distance de +/- 285 mètres,
plus ou moins, jusqu'à la limite naturelle sud-ouest du Winter Inlet ;
de là, dans la direction générale du sud-est le long de ladite limite naturelle du Winter Inlet jusqu'au point de commencement.
La superficie totale de ce site doit être de +/- 10,5 hectares.
4) Nasoga Gulf
Décrit comme étant
Lot de district 104, Range 5 Coast District.
la partie du lot de district 104, Range 5 Coast District, qui est située au sud d'une ligne tracée parallèlement et a une distance perpendiculaire de 87 mètres au sud de la limite nord dudit lot de district.
La superficie totale de ce site doit être de +/- 6 hectares.
(II doit y avoir réarpentage du lot de district 104 ; les deux ruisseaux traversant cette parcelle sont assujettis à des corridors riverains.)
5) Echo Cove
Décrit comme
Bloc A des lots de district 3 et 14, Range 5 Coast District.
Commençant à l'angle nord-ouest du lot de district 3, Range 5 Coast District, étant un point sur la limite naturelle ouest du Nass Harbour ;
de là, vers le sud le long de la limite ouest du lot de district 3, une distance de +/- 714 mètres ;
de là, sur un relèvement de 250° 08' 00'', une distance de +/- 352 mètres ;
de là, sur un relèvement de 183° 16' 00'', une distance de +/- 100 mètres, plus ou moins, jusqu'à la limite naturelle nord du Echo Cove ;
de là, vers l'est et dans la direction générale du sud-ouest le long des limites naturelles nord et sud-est du Echo Cove jusqu'à l'angle nord-ouest du lot de district 15, étant un point sur ladite limite naturelle ;
de là, vers l'est le long de la limite nord du lot de district 15 et continuant vers l'est le long de la limite sud du lot de district 3, une distance totale de +/- 326 mètres ;
de là, vers le nord-est en ligne droite jusqu'à l'angle nord-est du lot de district 3, étant un point sur la limite naturelle de la Nass Bay ;
de là, dans la direction générale du nord-ouest le long de la limite naturelle de la Nass Bay suivant la direction générale de la limite naturelle de la Nass Bay, sur une distance de +/- 340 mètres ;
de là, sur un relèvement de 273° 30' 00'', une distance de +/- 140 mètres
de là, sur un relèvement de 3° 15' 00'', une distance de +/- 322 mètres,
plus ou moins, jusqu'à la limite naturelle est du Nass Harbour ;
de là, dans les directions générales du sud, de l'ouest et du nord le long des limites naturelles est, sud et ouest du Nass Harbour jusqu'à l'angle nord-ouest du lot de district 3, étant un point sur la limite naturelle ouest du Nass Harbour et aussi le point de commencement.
La superficie totale de ce site doit être de +/- 40 hectares.
(Ce site est assujetti à des corridors riverains.)
6) Kinskuch Lake
Décrit comme
Lot de district 7238, Cassiar District.
Commençant à une borne, portant un repère et une encoche, placée sur la limite naturelle ouest du Kinskuch Lake (situé approximativement à 55° 40' 15'' de latitude et à 129° 23' 16'') ;
de là, sur un relèvement de 239° 50' 00'', une distance de +/- 195 mètres ;
de là, sur un relèvement de 200° 00' 00'', une distance de +/- 487 mètres ;
de là, sur un relèvement de 181° 41' 00'', une distance de +/- 107 mètres, plus ou moins, jusqu'à la limite naturelle ouest du Kinskuch Lake ;
de là, dans la direction générale du nord-est le long de la limite naturelle ouest du Kinskuch Lake jusqu'au point de commencement.
La superficie totale de ce site doit être de +/- 7 hectares.
7)Jade Lake
Décrit comme
Lot de district 7239, Cassiar District.
Commençant à un point sur la limite naturelle sud du Jade Lake marqué par un arbre encoché (situé approximativement à 55° 44' 14'' de latitude et a 129° 24' 33'' de longitude) ;
de là, plein sud, une distance de +/- 140 mètres ;
de là, plein ouest, une distance de +/- 100 mètres ;
de là, plein nord, une distance de +/- 109 mètres, plus ou moins, jusqu'à la limite naturelle sud du Jade Lake ;
de là, dans la direction générale de l'est le long de la limite naturelle sud du Jade Lake jusqu'au point de commencement.
La superficie totale de ce site doit être de +/- 1 hectare,
8) Kitsault Lake
Décrit comme
Lot de district 7240, Cassiar District.
Commençant à un point sur la limite naturelle est du Kitsault Lake marqué par un arbre encoché (situé approximativement à 55° 45' 34'' de latitude et à 129° 28' 48'' de longitude) ;
de là, vers le sud-ouest en ligne droite, une distance de +/- 224 mètres jusqu'à limite naturelle est du Kitsault Lake ;
de là, vers l'ouest, le nord-est et l'est le long de ladite limite naturelle est du Kitsault Lake jusqu'au point de commencement.
La superficie totale de ce site doit être de +/- 2 hectares.
9) Kwinageese Lake
Décrit comme étant
Lots de district 7245 et 7246, Cassiar District
Deux îles dans le Kwinageese Lake : la première étant d'une superficie de +/- 5,2 hectares et la deuxième étant d'une superficie de +/- 0,5 hectare.
La superficie totale de ce site doit être de +/- 6 hectares.
10) Ohl Creek
Décrit comme
Lot de district 7241, Cassiar District.
Commençant à un point de la limite naturelle droite du Ohl Creek, une distance de +/- 170 mètres vers le nord-est le long de ladite limite naturelle, de l'intersection de ladite limite naturelle avec la limite naturelle est du Hastings Arm ;
de là, plein nord, une distance de +/- 76 mètres ;
de là, plein ouest, une distance de +/- 161 mètres, plus ou moins, jusqu'à la limite naturelle est du Hastings Arm ;
de là, vers le sud le long de la limite naturelle est du Hastings Arm jusqu'à la limite naturelle droite du Ohl Creek ;
de là, vers le nord-est le long de ladite limite naturelle jusqu'au point de commencement.
La superficie totale de ce site doit être de +/- 2 hectares.
(Ce site est assujetti à un corridor riverain.)
11) Meziadin Junction
Décrit comme
Lot de district 7242, Cassiar District.
Commençant à l'intersection de la limite nord du Stewart-Cassiar Highway avec le prolongement vers le nord de la limite est du lot de district 1100, Cassiar District ;
de là, vers l'est le long de la limite nord du Stewart-Cassiar Highway, une distance de +/- 120 mètres ;
de là, vers le nord le long d'une ligne tracée perpendiculairement à la limite nord du Stewart-Cassiar Highway, une distance de +/- 100 mètres ;
de là, vers l'ouest le long d'une ligne tracée parallèlement à la limite nord du Stewart-Cassiar Highway, une distance de +/- 230 mètres ;
de là, vers le sud le long d'une ligne tracée perpendiculairement à la direction décrite precédemment, une distance de +/- 70 mètres ;
de là, vers l'est le long d'une ligne tracée parallèlement au Stewart-Cassiar Highway, une distance de +/- 110 mètres ;
de là, vers le sud en ligne droite jusqu'au point de commencement.
La superficie totale de ce site doit être de +/- 2 hectares.
12) Meziadin Lake
Décrit comme
Premièrement :
Commençant à une borne portant un repère et une encoche sur la limite naturelle est du Meziadin Lake (situé approximativement à 56° 02' 04'' de latitude et à 129° 13' 00'' de longitude) ;
de là, plein est, une distance de +/- 177 mètres ;
de là, sur un relèvement de 150° 53' 00'', une distance de +/- 2 001 mètres ;
de là, plein sud, une distance de +/- 647 mètres ;
de là, sur un relèvement de 150° 53' 00'', une distance de +/- 610 mètres ;
de là, plein sud, une distance de +/- 760 mètres ;
de là, sur un relèvement de 150° 53' 00'', une distance de +/- 927 mètres ;
de là, plein ouest, une distance de +/- 584 mètres ;
de là, sur un relèvement de 330° 47' 00'', une distance de +/- 1 186 mètres ;
de là, plein est, une distance de +/- 130 mètres, plus ou moins, jusqu'à la limite naturelle sud-ouest du Meziadin Lake ;
de là, vers le sud-est et dans la direction générale du nord le long des limites naturelles sud-ouest et est du Meziadin Lake jusqu'au point de commencement ; et
Deuxièmement : La petite île d'une superficie de +/- 1 hectare à proximité de l'angle nord-ouest du lot de district 2447, Cassiar District.
La superficie totale de ce site doit être de 137,5 hectares, comprenant +/- 136,5 hectares et +/- 1 hectare, respectivement.
(Note : Les lots de district existants sont annulés.)
13) Amoth Lake
Décrit comme
Lot de district 8070, Range 5 Coast District.
Commençant au point le plus au nord sur la limite naturelle du Amoth Lake ;
de là, plein est, une distance de +/- 140 mètres ;
de là, plein sud, une distance de +/- 540 mètres, plus ou moins, jusqu'à la limite naturelle est du Amoth Lake ;
de là, dans la direction générale du nord-ouest le long de la limite naturelle du Amoth Lake jusqu'au point de commencement.
La superficie totale de ce site doit être de +/- 7 hectares.
(Ce site est assujetti à un corridor riverain.)
14) Amoth Headwaters Lake
Décrit comme
Lot de district 8071, Range 5 Coast District.
Commençant à l'intersection de la limite naturelle gauche du Amoth Creek avec la limite naturelle nord du Amoth Headwaters Lake ;
de là, plein nord, une distance de +/- 100 mètres ;
de là, plein est, une distance de +/- 273 mètres ;
de là, plein sud, une distance de +/- 276 mètres ;
de là, plein ouest, une distance de +/- 100 mètres, plus ou moins jusqu'à la limite naturelle est du Amoth Headwaters Lake ;
de là, dans la direction générale du nord-ouest le long des limites naturelles est et nord du Amoth Headwaters Lake jusqu'au point de commencement.
La superficie totale de ce site doit être de +/- 4 hectares.
(Ce site est assujetti a un corridor riverain.)
15) Grizzly Bear Lake
Décrit comme
Lot de district 7243, Cassiar District
Commençant à l'intersection de la limite naturelle gauche d'un ruisseau sans nom avec la limite sud du Stewart-Cassiar Highway ;
de là, vers le sud le long de la limite naturelle gauche dudit ruisseau sans nom, une distance de +/- 60 mètres
de là, sur un relèvement de 123° 00' 00'', une distance de +/- 360 mètres jusqu'à la limite naturelle ouest du Grizzly Bear Lake ;
de là, vers le nord et l'est le long des limites naturelles ouest et nord du Grizzly Bear Lake jusqu'à la limite sud du Stewart-Cassiar Highway ;
de là, vers l'ouest le long de la limite sud du Stewart-Cassiar Highway jusqu'au point de commencement.
La superficie totale de ce site doit être de +/- 5 hectares.

Appendice D-7 : Croquis des terres de la catégorie B

Croquis 1 : Hattie Island
Croquis 2 : Fords Cove
Croquis 3 : Winter Inlet
Croquis 4 : Nasoga Gulf
Croquis 5 : Echo Cove
Croquis 6 : Kinskuch Lake
Croquis 7 : Jade Lake
Croquis 8 : Kitsault Lake
Croquis 9 : Kwinageese Lake
Croquis 10 : Site du Ohl Creek Site
Croquis 11 : Meziadin Junction
Croquis 12 : Meziadin Lake
Croquis 13 : Amoth Lake
Croquis 14 : Amoth Headwaters Lake
Croquis 15 : Grizzly Bear Lake

Croquis 1 : Hattie Island

Croquis de Hattie Island

Croquis 2 : Fords Cove

Croquis de Fords Cove

Croquis 3 : Winter Inlet

Croquis de Winter Inlet

Croquis 4 : Nasoga Gulf

Croquis de Nasoga Gulf

Croquis 5 : Echo Cove

Croquis de Echo Cove

Croquis 6 : Kinskuch Lake

Croquis de Kinskuch Lake

Croquis 7 : Jade Lake

Croquis de Jade Lake

Croquis 8 : Kitsault Lake

Croquis de Kitsault Lake

Croquis 9 : Kwinageese Lake

Croquis de Kwinageese Lake

Croquis 10 : Site du Ohl Creek Site

Croquis de Oh1 Creek Site

Croquis 11 : Meziadin Junction

Croquis de Meziadin Junction

Croquis 12 : Meziadin Lake

Croquis de Meziadin Lake

Croquis 13 : Amoth Lake

Croquis de Amoth Lake

Croquis 14 : Amoth Headwaters Lake

Croquis de Amoth Headwaters Lake

Croquis 15 : Grizzly Bear Lake

Croquis de Grizzly Bear Lake

Appendice D-8 : Liste des domaines, intérêts, charges, claims minéraux, grèvements, licences et permis situés sur les terres de la catégorie B

Réf. cartographique Site Grèvement
103P. 021 Hattie Island Licence d'occupation pour un feu de navigation
103J. 090 Nasoga Gulf Covenant selon l'article 219 du Land Title Act.
103I. 091 Echo Cove Covenant selon l'article 219 du Land Title Act.
103P. 052 Ohl Creek Covenant selon l'article 219 du Land Title Act.
103I. 072,073 Amoth Lake Covenant selon l'article 219 du Land Title Act et un covenant sur la santé.
103I. 072 Amoth Lake Headwaters Covenant selon l'article 219 du Land Title Act et un covenant sur la santé

Appendice E : Carte de la tenure récréative commerciale Nisga'a

Format PDF (554 Ko, 3 pages)

Carte montrant les zones d'opération de la tenure récréative commerciale Nisga'a

Carte montrant les zones d'opération de la tenure récréative commerciale Nisga'a

Appendice F : Sites patrimoniaux et particularités géographiques

Format PDF (254 Ko, 8 pages)

Table des matières

Appendice F-1 : Sites d'importance culturelle et historique pour la Nation Nisga'a à désigner en tant que sites patrimoniaux provinciaux

Réf. cartographique Site Description
103P. 032 Ksi Galsgiist (Kehkiist Creek) Le site est à l'embouchure du Kelskiist (Kelskiist Creek) Creek et a une superficie approximative de +/- 1 hectare.
104A. 052 Treaty Creek Le site a une superficie approximative de +/- 1 hectare et encercle un grand ameurement rocheux se trouvant le long de la limite naturelle droite du Treaty Creek.
104H. 015 Magoonhl Lisims (Nass Lake) Le site est une petite péninsule située du côté est du Nass Lake et a une superficie de +/- 0,75 hectare.
103P. 057 Genim Sgeenix
(Grease Trail)
Une section de +/- 1 hectare le long de l'historique Grease Trail où la piste traversait la Cranberry River et où elle est conservée dans un état non perturbé.
103P. 025 Genim Sgeenix
(Grease Trail)
À la demande du gouvernement Nisga'a Lisims/ de la Nation Nisga'a, la Colombie-Britannique désigne site patrimonial provincial une deuxième section de l'historique Grease Trail près du site de Gitlax'aws (Grease Harbour) sur les Terres Nisga'a.

Appendice F-2 : Noms à inscrire dans le British Columbia Geographic Names Information System

Réf. cartographique Nom actuel Nom Nisga'a
103P. 014 Canyon City Gitwinksihlkw
103P. 003 Greenville Laxgalts'ap
103I. 091 Kincolith Gingolx
103P. 014 Vetter Peak Xhlawit
103P. 056 Kinskuch River Ksi Gingsox
103P. 064 Kinskuch Lake T'aam Gingsox
103P. 025 Grease Harbour (village) Gitlaxksiip
103P. 002 Fishery Bay Ts'im K'ol'hl Da oots'ip
103P. 025 Tseax River Ksi Sii Aks
103P. 035 Kwinatahl River Ksi Gwinhat'al
103P. 056 Kiteen River Ksi Gahlt'in
103P. 025 Grease Harbour (site de pêche) Ts'im Anwiihlist
103P. 014 Zolzap River Ksi Ts'oohl Ts'ap
103P. 025 Seaskinnish River Ksi Sgasginist
103P. 025 New Aiyansh Wii Lax Kap
103P. 025 Shumal River Ksga'maal
103I. 092 Ishkeenickh River Ksi Hlginx
103P. 003 Ksedin Creek Ksi Mat'in
103J. 080 Kwinamass River Ksi X'anmas
103J. 100 Montagne sans nom Xk'aat'aapgwit
103P. 001 Scowban Creek (non officiel) Ksi Sgawban
103I. 091 Kincolith River Ksi Gingolx
103P. 001 Iknouk River Xnukw
103I. 091 Burton Creek Ksgyukwsa'a
103J. 080 R.I. Kinnamax 15 X'anmas
103J. 080 R.I. Tahahaat 16 Txaalaxhatkw
103O. 070 R.I. Georgie 17 X'uji
103P. 091 R.I. Scamakounst 19 Sgamagunt
103P. 021 R.I. Kinmelit 20 Gwinmilit
103P. 021 R.I. Slooks 21 Xlukwskw
103P. 022 R.I. Staqoo 22 Ksi Xts'at'kw
103P. 032 R.I. Ktsinet 23 Xts'init
103P. 043 R.I. Gitzault 24 Gits'oohl
103P. 042 R.I. Tackuan 26 et 26A T'ak'uwaan
103P. 061 et 062 R.I. Kshwan 27 et 27A Ks wan
103I. 083 R.I. Lakbelak 38 Lax Bilak
103I. 082 R.I. Lakbelak Creek 39 Lax Bilak
103I. 072 R.I. Lakbelak Lake 40 Lax Bilak
103O. 010 R.I. Dogfish Bay 42 Xmaat'in
103O. 010 R.I. Pearse Island 43 Wil Milit
103I. 091 Iceberg Bay Ts'im Sgalt
103P. 062 Mt. Fowler K'ipmat'iskw
103P. 042 et 043 Alice Arm K'alii Ts'im Gits'oohl
103J. 090 Nasoga Gulf T'sim Sgaawa'a
103P. 042 Hastings Arm K'alii Kshwan
103I. 092 Fleuve Nass K'alii Aksim Lisims
103P. 066 Kinskuch Peak Sganisim Gingsox
103O. 010 Portland Canal K'alii Xk'alaan
104A. 004 Meziadin Lake T'aam Mits'iiaadin
103P. 056 Cranberry River Ksi W'iipdalks
104A. 068 Muskaboo Creek Ksi M'aas Gibuu
103I. 092 R.I. Red Bluff 88 Lax Masgwit

Appendice F-3 : Noms de lieux à modifier par la Colombie-Britannique

Réf. cartographique Nom actuel Nom Nisga'a
103P. 014 Canyon City Gitwinksihlkw
103P. 003 Greenville Laxgalts'ap
103I. 091 Kincolith Gingolx
103P. 014 Vetter Peak Xhlawit
103P. 025 Grease Harbour (village) Gitlaxksiip
103P. 002 Fishery Bay Ts'im K'ol'hl Da oots'ip
103P. 025 Tseax River Ksi Sii Aks
103P. 035 Kwinatahl River Ksi Gwinhat'al
103P. 025 Grease Harbour (site de pêche) Ts'im Anwiihlist
103P. 014 Zolzap River Ksi Ts'oohl Ts'ap
103P. 025 Seaskinnish River Ksi Sgasginist
103P. 025 New Aiyansh (site de l'ancien village) Wii Lax Kap
103P. 025 Shumal River Ksga'maal
103I. 092 Ishkeenickh River Ksi Hlginx
103P. 003 Ksedin Creek Ksi Mat'in
103J. 080 Kwinamass River Ksi X'anmas
103J. 100 Montagne sans nom Xk'aat'aapgwit
103P. 001 Scowban Creek (non officiel) Ksi Sgawban
103I. 091 Kincolith River Ksi Gingolx
103P. 001 Iknouk River Xnukw
103I. 091 Burton Creek Ksgyukwsa'a
103J. 080 R.I. Kinnamax 15 X'anmas
103J. 080 R.I. Tahahaat 16 Txaalaxhatkw
103O. 070 R.I. Georgie 17 X'uji
103P. 091 R.I. Scamakounst 19 Sgamagunt
103P. 021 R.I. Kinmelit 20 Gwinmilit
103P. 021 R.I. Slooks 21 Xlukwskw
103P. 022 R.I. Staqoo 22 Ksi Xts' at'kw
103P. 032 R.I. Ktsinet 23 Xts'init
103P. 043 R.I. Gitzault 24 Gits'oohl
103P. 042 R.I. Tackuan s 26 et 26A T' ak' uwaan
103P. 061 et 062 R.I. Kshwan s 27 et 27A Ks wan
103I. 083 R.I. Lakbelak 38 Lax Bilak
103I. 082 R.I. Lakbelak Creek 39 Lax Bilak
103I. 072 R.I. Lakbelak Lake 40 Lax Bilak
103O. 010 R.I. Dogfish Bay 42 Xmaat'in
103O. 010 R.I. Pearse Island 43 Wil Milit

Appendice G : Parcs et réserve écologique

Format PDF (1 923 Ko, 13 pages)

Table des matières

Appendice G - 1 : Carte et description par tenants et aboutissants du Anhluut'ukwsim Laxmihl Angwinga'asanskwhl Nisga'a
(aussi connu sous le nom de Nisga'a Memorial Lava Bed Park)

Nisga'a Memorial Lava Bed Park

Toutes les parcelles ou étendues de terres de la Couronne, ainsi que toutes les terres ou les terres recouvertes d'eau se trouvant sous l'actuelle limite naturelle située dans le Cassiar District et se trouvant à l'intérieur des limites décrites ci-après :

Commençant à la borne placée à l'angle sud-est du lot de district 1093, étant l'ancienne réserve indienne Gwinaha no 44, ladite borne devant être marquée numéro 54 ;

de la, vers le nord le long de la limite est du lot de district 1093, étant l'ancienne réserve indienne Gwinaha no 44, et continuant vers le nord le long d'une partie de la limite est de l'ancienne réserve indienne Gitwinksihlkw (Kitwilluchsilt) no 7, passant par la borne placée a l'angle sud-est de celle-ci et devant être marquée numéro 53, jusqu'a la borne placée a l'intersection de ladite Pimite est avec la limite naturelle gauche du fleuve Nass, et ladite borne devant être marquée numéro 52 ;

de là, dans la direction générale du nord-est le long de ladite limite naturelle du fleuve Nass jusqu'à l'angle sud-ouest du lot de district 1094, étant l'ancienne réserve indienne Amaral nos 46 et 47 (indivise), et un point sur ladite limite naturelle ;

de là, vers l'est et vers le nord le long des limites sud et est du lot de district 1094, étant l'ancienne réserve indienne Amaral nos 46 et 47 (indivise), jusqu'a l'angle sud-ouest de l'ancienne réserve indienne Amatal no 6 ;

de la, vers l'est et vers le nord le long des limites sud et est de l'ancienne réserve indienne Amatal no 6 jusqu'a la limite naturelle gauche du fleuve Nass, et étant le chenal du fleuve se situant au sud et à l'est de l'ancienne réserve indienne Amatal no 5 ;

de là, dans la direction générale du nord-est le long de ladite limite naturelle du fleuve Nass jusqu'à l'angle sud-ouest du lot de district 5287, étant l'ancienne réserve indienne Quinogag no 61, et un point sur ladite limite naturelle ;

de là, vers l'est et vers le nord le long des limites sud et est du lot de district 5287, étant l'ancienne réserve indienne Quinogag no 61, jusqu'à son angle nord-est, étant un point sur la limite naturelle gauche du fleuve Nass ;

de là, dans la direction générale du nord-est le long de ladite limite naturelle du fleuve Nass jusqu'à la limite naturelle gauche de la Tseax River ;

de là, vers le sud-est le long de la limite naturelle gauche de la Tseax River jusqu'à un point sur ladite limite, ledit point situé sur un relèvement de 270" de la borne placée à l'angle sud-est du lot de district 5275, étant l'ancienne réserve indienne Ksilamisk no 89, et devant être marquée numéro 51 ;

de là, sur un relèvement de 90", passant par l'angle sud-est du lot de district 5275, étant l'ancienne réserve indienne Ksilamisk no 89, jusqu'à l'intersection avec une ligne tracée parallèlement et à une distance perpendiculaire de 60 mètres à. l'est de la limite naturelle droite de la Tseax River, ladite intersection devant être marquée par une borne devant être placée et numérotée 50 ;

de là, dans la direction générale du sud-est le long de ladite ligne tracée parallèlement et à une distance perpendiculaire de 60 mètres à l'est de la limite naturelle droite de la Tseax River jusqu'à la limite la plus a l'ouest de l'ancienne réserve indienne New Aiyansh no 1 telle que représentée sur le plan 65110 inscrit au Registre de l'arpentage des terres du Canada, à Ottawa ;

de la, vers le sud le long de la limite ouest de l'ancienne réserve indienne New Aiyansh no 1 jusqu'à l'angle nord-est du lot A du lot de district 4012, plan 9176 ;

de la, vers l'ouest le long de la limite nord dudit lot A jusqu'à son angle nord-ouest ;

de là, dans la direction générale du sud le long de la limite ouest dudit lot A jusqu'a son angle sud-ouest, une partie de la limite ouest dudit lot A étant aussi la limite naturelle droite de la Tseax River et ledit angle sud-ouest étant un point sur cette limite naturelle ;

de là, vers l'est le long de la limite sud dudit lot A jusqu'à son intersection avec une ligne tracée parallèlement et à une distance perpendiculaire de 60 mètres à l'est de la limite naturelle droite de la Tseax River ;

de là, dans la direction générale du sud-est le long de ladite ligne tracée parallèlement et à une distance perpendiculaire de 60 mètres à l'est, depuis la limite naturelle droite de la Tseax River jusqu'au prolongement vers le sud de la limite est du lot de district 4014 ;

de la, vers le nord jusqu'a la limite est et le long de ladite limite du lot de district 4014, passant par la borne placée à l'angle sud-est dudit lot, et devant être marquée borne numéro 49, jusqu'à l'intersection de ladite limite est avec une ligne tracée parallèlement et a une distance perpendiculaire de 600 mètres a l'est de l'axe du Nisga'a Highway (anciennement Nass Valley Road) ;

de la, dans la direction générale du sud-est le long de ladite ligne tracée parallèlement et a une distance perpendiculaire de 600 mètres a l'est de l'axe du Nisga'a Highway (anciennement Nass Valley Road) jusqu'à la ligne médiane du Bubo Creek ;

de là, sur un relèvement de 176", une distance de 2,700 kilomètres ;

de la, sur un relèvement de 63 ‘, une distance de 2,175 kilomètres ;

de là, sur un relèvement de 53", une distance de 1,175 kilomètre, plus ou moins, jusqu'à une borne qui doit être placée sur la limite sud du bassin versant du Bubo Creek ;

de la, sur un relèvement de 1' 24' OO", une distance de 3,087 kilomètres ;

de la, sur un relèvement de 328" 37' OO", une distance de 1,160 kilomètre ;

de là, sur un relèvement de 21' 49' OO", une distance de 1,286 kilomètre jusqu'à une borne placée sur la limite naturelle gauche d'un affluent du Eider Creek ;

de là, sur un relèvement de 323 ' 47' OO", une distance de 1,600 kilomètre ;

de la, sur un relèvement de 288' 06' OO", une distance de 985 mètres ;

de la, sur un relèvement de 15' 4.5' OO", une distance de 1,051 kilomètre, plus ou moins, jusqu'a la borne numéro 47 qui doit être placée sur la limite naturelle droite du Fulmar Creek ;

de là, sur un relèvement de 294" 00' 00"' une distance de 2,03 kilomètres ;

de là, sur un relèvement de 62" 01' OO", une distance de 2,139 kilomètres ;

de là, sur un relèvement de 1' 48' OO", une distance de 889 mètres jusqu'à une borne qui doit être placée et numerotée 46 ;

de la, sur un relèvement de 262' 14' OO", une distance de 2,106 kilomètres ;

de là, sur un relèvement de 32 1' 00' OO", une distance de 805 mètres ;

de la, sur un relèvement de 45" 46' OO", une distance de 857 mètres ;

de la, sur un relèvement de 303 O 02' OO", une distance de 247 mètres ;

de là, sur un relèvement de 90" 00' OO", une distance de 1,80 kilomètre, plus ou moins, jusqu'a la borne numéro 45 qui doit être placée au sommet du Mount IIoeft ;

de la, vers le nord-est en ligne droite jusqu'au sommet du Mount Priestly, étant un point sur la limite est du bassin versant du Seaskinnish Creek ;

de là, vers le sud le long des limites est des bassins versants du Seaskinnish Creek et du Crater Creek jusqu'à la limite sud du bassin versant du Crater Creek ;

de là, vers l'ouest le long de la limite sud du bassin versant du Crater Creek jusqu'à un point de ladite limite, ledit point situé sur un relèvement de O", une distance de 300 mètres, plus ou moins, de la fourche la plus au nord à l'amont du Sterling Creek, ladite fourche étant sur un relèvement approximatif de 90", une distance de 5,50 kilomètres, plus ou moins, du confluent du Tumbling Creek avec la limite naturelle est du Lava Lake ;

de là, sur un relèvement de 0" jusqu'à la ligne médiane de l'affluent principal le plus au sud du ruisseau sans nom coulant vers le nord-ouest pour se jeter dans le Crater Creek ;

de là, dans la direction générale du nord-ouest le long de la ligne médiane dudit affluent principal le plus au sud du ruisseau sans nom coulant vers le nord-ouest pour se jeter dans le Crater Creek et continuant vers le nord-ouest le long de la ligne médiane dudit ruisseau sans nom jusqu'à un point sur une ligne tracée parallèlement et à une distance perpendiculaire de 400 mètres au sud de la limite naturelle gauche du Crater Creek ;

de là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu'à l'intersection de la ligne médiane du Jay Creek avec la limite ouest du Nzkgda Highway (anciennement Nass Valley Road) ;

de là, dans la direction générale du sud le long de ladite limite ouest du Nisga'a Highway (anciennement Nass Valley Road) jusqu'au 55' parallèle de latitude nord (fondé sur NAD 83 Datum) ;

de là, vers l'ouest le long dudit 55" parallèle de latitude nord jusqu'à la limite naturelle gauche de la Tseax River ;

de là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu'à un point sur une ligne tracée sur un relèvement de 270" et à une distance perpendiculaire de 100 mètres à l'ouest du point le plus au sud de la limite naturelle ouest du bras ouest du Lava Lake ;

de là, dans la direction générale du nord le long de ladite ligne tracée parallèlement et à une distance perpendiculaire de 100 mètres à l'ouest de la limite naturelle ouest du bras ouest du Lava Lake et continuant dans la direction générale du nord le long d'une ligne tracée parallèlement et à une distance perpendiculaire de 100 mètres à l'ouest de la limite naturelle ouest du Lava Lake jusqu'au point d'intersection avec la ligne médiane du Aquila Creek ;

de là, vers l'ouest le long de la ligne médiane du Aquila Creek jusqu'à un point de ladite ligne, ledit point étant situé sur un relèvement de 180", d'une borne placée sur la limite naturelle gauche du Aquila Creek, une distance de 953,7 mètres en amont du confluent du Aquila Creek avec la limite naturelle ouest du Lava Lake ;

de là, sur un relèvement de 0" jusqu'à ladite borne ;

de là, sur un relèvement de 3' 29' 37,75", une distance de 2,209 kilomètres, plus ou moins, jusqu'à l'intersection avec une ligne tracée sur un relèvement de 245' du tuyau-borne no 31 placé du côté est du droit de passage de la ligne de transport d'énergie électrique de la British Columbia Hydro and Power Authority (BCH & PA), telle que présentée sur le plan 56 11, déposé au Bureau des titres fonciers de Prince George (anciennement Prince Rupert) ;

de la, sur un relèvement de 65' jusqu'à un point sur une ligne tracée parallèlement et a une distance perpendiculaire de 400 mètres à l'ouest de l'axe du Nisga'a Highway (anciennement Nass Valley Road) ;

de la, dans la direction générale du nord-ouest le long de ladite ligne tracée parallèlement et a une distance perpendiculaire de 400 mètres a l'ouest de l'axe du Nisga'a Highway (anciennement Nass Valley Road) jusqu'à la borne numéro 64, qui doit être placée à l'intersection de la limite naturelle droite d'un ruisseau sans nom qui coule vers le nord-est pour se jeter dans la Tseax River, ladite ligne étant tracée parallèlement et a une distance perpendiculaire de 400 mètres au sud-ouest de l'axe du Nisga'a Highway (anciennement Nass Valley Road) ;

de là, sur un relèvement de 295' 08' OO", une distance de 2,48 kilomètres ;

de là, sur un relèvement de 270' 15' OO", une distance de 1,25 kilomètre ;

de là, sur un relèvement de 307' 15' OO", une distance de 2,5 kilomètres, plus ou moins, jusqu'à la borne numéro 63, qui doit être placée sur un relèvement de 270" de l'angle sud-ouest du lot de district 4013, Cassiar District ;

de la, sur un relèvement de 249' 15' OO", une distance de 2,35 kilomètres, jusqu'a une borne qui doit être placée et numerotée 62 ;

de la, sur un relèvement de 150" 15' OO", une distance de 500 mètres, jusqu'a une borne qui doit être placée et numérotée 6 1 ;

de là, sur un relèvement de 206" 45' OO", une distance de 1,083 kilomètre ;

de la, sur un relèvement de 270' 15' OO", une distance de 2,277 kilomètres, jusqu'à une borne qui doit être placée et numérotée 60 ;

de la, sur un relèvement de 150' 37' OO", une distance de 497 metres ;

de la, sur un relèvement de 222' 39' OO", une distance de 654 mètres jusqu'à une borne qui doit être placée et numérotée 59 ;

de la, sur un relèvement de 248 O 32' OO", une distance de 1,096 kilomètre ;

de la, sur un relèvement de 276' 14' OO", une distance de 695 mètres, plus ou moins, jusqu'a la borne portant le numéro 58, qui doit être placée sur la limite naturelle gauche du Zolzap Creek ;

de la, dans la direction générale de l'ouest le long de la limite naturelle gauche du Zolzap Creek jusqu'à la borne portant le numéro 57, qui doit être placée a l'intersection de ladite limite naturelle gauche avec la limite sud de l'ancienne réserve indienne Zaulzap no 29 ;

de la, vers l'est et vers le nord le long des limites sud et est de l'ancienne réserve indienne Zaulzap no 29, passant par la borne placée à son angle sud-est et devant être marquée numéro 56, jusqu'à la borne placée à l'angle sud-ouest du lot de district 1093, étant l'ancienne réserve indienne Gwinaha no 44, et devant être marquee numéro 55 ;

de la, vers l'est le long de la limite sud du lot de district 1093, étant l'ancienne réserve indienne Gwinaha no 44 jusqu'a la borne placée a son angle sud-est et devant être marquée borne numéro 54, et étant le point de commencement ;

Le tout comprenant approximativement 17 893 hectares

Appendice G - 2 : Carte et description par tenants et aboutissants de la Gingietl Creek Ecological Reserve No.115

Située à l'intérieur des Terres Nisga'a

Réf. cartographique : 103P.014 et 103P.024

Gingietl Creek Ecological Reserve No.115

Le secteur connu sous le nom de Gingietl Creek Ecological Reserve No. II5 et plus particulièrement décrit comme se trouvant a l'intérieur des limites ci-après :

Commençant a l'angle nord-ouest de cette partie de l'ancienne réserve indienne Zaulzap no 29 située au nord du fleuve Nass ;

de là, sur un relèvement approximatif de 39' 00' OO", une distance de 2,066 kilomètres, plus ou moins, jusqu'à la borne numéro 81, qui doit être placée sur la limite sud-est du bassin versant d'un ruisseau sans nom coulant dans la direction générale du sud-ouest pour se jeter dans le fleuve Nass, ladite borne étant à 0" 00' OO", une distance de 403 mètres, plus ou moins, de l'angle nord-ouest le plus à l'ouest de l'ancienne réserve indienne Gitwinksihlkw no 7 ;

de la, vers le nord-est le long de la limite sud-est du bassin versant dudit ruisseau sans nom jusqu'à la limite sud du bassin versant du Shumal Creek ;

de la, dans la direction générale de l'ouest le long de la limite sud du bassin versant du Shumal Creek jusqu'a la limite est du bassin versant du Gingietl Creek ;

de la, vers le nord et vers l'ouest le long des limites est et nord du bassin versant du Gingietl Creek et continuant vers l'ouest le long de la limite nord du bassin versant d'un ruisseau sans nom, qui coule dans la direction générale du sud-est pour se jeter dans le fleuve Nass, jusqu'à la borne numéro 82, qui doit être placée sur ladite limite ;

de là, sur un relèvement de 158' 38' OO", une distance de 2,478 kilomètres ;

de là, sur un relèvement de 154" 51' OO", une distance de 1,080 kilomètre, plus ou moins, jusqu'à la borne numéro 83, qui doit être placée sur la limite naturelle droite du fleuve Nass ;

de là, dans la direction générale de l'est le long de la limite naturelle droite du fleuve Nass jusqu'à la partie de la limite ouest de l'ancienne réserve indienne Zaulzap no 29 située au nord du fleuve Nass ;

de là, vers le nord le long de la partie de la limite ouest de l'ancienne réserve indienne Zaulzap no 29 située au nord du fleuve Nass jusqu'à son angle nord-ouest, ledit angle étant le point de commencement.

Appendice G - 3 : Carte et description par tenants et aboutissants du Bear Glacier Park

(à établir en tant que parc provincial de classe « A »)

Bear Glacier Park

Toute cette parcelle ou étendue de terres de la Couronne, ainsi que toutes les terres ou les terres recouvertes d'eau se trouvant sous l'actuelle limite naturelle, se trouvant à l'intérieur des limites décrites ci-après :

Commençant a l'intersection de la limite sud du Stewart-Cassiar Highway (Highway 37A) avec la ligne médiane d'un ruisseau sans nom qui coule vers le sud-ouest pour se jeter dans la Bear River, ladite intersection étant située sur un relèvement de 101' 15' OO", une distance de 708 mètres, plus ou moins, de l'angle nord-est le plus au nord du lot de district 5364 du Cassiar District, étant le claim minéral « Some Fraction » ;

de la, sur un relèvement approximatif de 2 14" 04' OO", une distance de 900 mètres, plus ou moins, jusqu'à l'angle le plus a l'est du lot de district 5362, étant le claim minéral « Heather no 6 » ;

de là, dans la direction générale du sud le long de la limite est du lot de district 5362 jusqu'à son angle sud-est le plus au sud ;

de là, sur un relèvement de 226' 58' OO", une distance de 764 mètres ;

de là, sur un relèvement de 192 ' 44' OO", une distance de 662 mètres ;

de là, sur un relèvement de 182' 47' OO", une distance de 348 mètres ;

de la, sur un relèvement de 103 ' 22' 00" , une distance de 609 mètres ;

de là, sur un relèvement de 58 o 13' OO", une distance de 2 346 mètres ;

de là, sur un relèvement de 102 ' 56' OO", une distance de 596 mètres, plus ou moins, jusqu'à la ligne médiane du ruisseau sans nom qui coule dans la direction générale du nord pour se jeter dans le Strohn Lake ;

de là, vers le nord-est et vers le nord le long de la ligne médiane dudit ruisseau sans nom, une distance de 854 mètres ;

de la, sur un relèvement de 94" 52' OO", une distance de 389 mètres, plus ou moins, jusqu'a la ligne médiane du ruisseau sans nom qui coule vers le nord-est pour se jeter dans le Strohn Creek ; de la, vers le nord-est le long de la ligne médiane dudit ruisseau sans nom, une distance de 800 mètres, plus ou moins, jusqu'à la limite naturelle droite du Strohn Creek ;

de là, sur un relèvement de 0" 00' OO", une distance de 115 mètres, plus ou moins, jusqu'à la limite sud du Stewart-Cassiar Highway (Highway 37A) ;

de là, vers l'ouest le long de la limite sud du Stewart-Cassiar Highway (Highway 37A) jusqu'au point de commencement. Excluant le « 25 Mile South Pit » du ministère des Transports et de la Voirie qui peut être décrit plus particulièrement comme :

Commençant à l'intersection de la limite sud du Stewart-Cassiar Highway (Highway 37A) avec la limite sud de la route d'accès à la halte routière de Bear Glacier ;

de là, vers le sud-ouest le long de la limite sud de la route d'accès à la halte routière de Bear Glacier, une distance de 325 mètres ;

de la, sur un relèvement de 163" 00' OO", une distance de 125 mètres ;

de là, sur un relèvement de 79" 00' OO", une distance de 325 mètres ;

de là, sur un relèvement de 338" 00' OO", une distance de 248 mètres, plus ou moins, jusqu'au point de commencement et comprenant approximativement 6,6 hectares.

Appendice H : Dispositions transitoires pour les ressources forestières

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Table des matières

Annexe 1 : Carte des critères de planification pour les plans de développement forestier pendant la période de transition de la foresterie

Définitions

1. Dans cet appendice :

  1. « volume de bois récolté en vertu de la licence » s'entend du total des volumes ci-après qui sont imputés au titulaire de la licence :
    1. le volume de bois coupé en vertu de la licence et en vertu des permis de routes délivrés en vertu de la licence,
    2. le volume de bois gaspillé ou endommagé, à l'estime, en vertu des permis de coupe et des permis de routes délivrés en vertu de la licence, et
    3. le volume de bois coupé par le titulaire de la licence où que ce soit sur les Terres Nisga'a, autrement que conformément à cet appendice et à la législation sur les pratiques forestières ;
  2. « Terres Nisga'a » a le même sens que dans l'Accord mais ne comprend pas les anciennes réserves indiennes Nisga'a telles que définies à l'article 1 du chapitre intitulé « Ressources forestières » ; et
  3. les autres mots et expressions qui sont définis à l'article 1 du chapitre intitulé « Ressources forestières » ont le même sens dans cet appendice que dans ce chapitre.

Application

2. Sauf disposition différente, cet appendice s'applique aux Terres Nisga'a pendant la période de transition.

Contrôle de coupe

3. Si le volume annuel de bois attribué à une licence en vertu de l'article 18 du chapitre intitulé « Ressources forestières » excède 15 000 m3, le volume de bois récolté en vertu de la licence :

  1. pour toute année de transition, n'est pas inférieur à 50 % ni supérieur à 150 % du volume annuel de bois attribué à cette licence ; et
  2. pour la totalité de la période de transition, n'excède pas le moindre :
    1. du volume total de bois attribué à cette licence, et
    2. du volume total de bois attribué à cette licence moins toute réduction imposée en vertu de l'article 5 ou 7.

4. Si le volume annuel de bois attribué à la licence en vertu de l'article 18 du chapitre intitulé « Ressources forestières » est de 15 000 m3 ou moins, le volume de bois récolté en vertu de la licence pendant la période de transition n'excède pas le moindre :

  1. du volume total de bois attribué à cette licence; et
  2. du volume total de bois attribué à cette licence moins toute réduction imposée en vertu de l'article 7.

5. Si dans une année de transition un titulaire d'une licence à laquelle s'applique l'article 3 récolte un volume de bois qui excède la limite précisée pour cette année, le volume total attribué à cette licence pour la période de transition est réduit d'une quantité égale au volume qui est en excès.

6. La portion de toute récolte de bois par un titulaire d'une licence qui excède le volume total de bois attribué à cette licence est une récolte non autorisée, à moins que ce volume n'ait été autorisé dans un permis de coupe ou un permis de route délivré par le Comité de transition de la foresterie.

7. Si dans une année de transition un titulaire d'une licence à laquelle s'applique l'article 3 récolte un volume de bois inférieur à la limite minimale précisée dans cet article pour cette année, le volume total attribué à cette licence pour la période de transition est réduit d'une quantité égale à la pénurie de coupe en dessous de la limite minimale.

8. Toute réduction du volume d'une licence en vertu de l'article 5 ou 7 est répartie au prorata sur les années restantes de la période de transition.

9. Tout volume réparti au prorata mentionné à l'article 8 est à la disposition de la Nation Nisga'a pour récolte conformément à cet appendice.

Statut des droits de récolte de bois et obligations connexes à la date d'entrée en vigueur

Droits de récolte de bois sur les terres Nisga'a pendant la période de transition

10. Un permis de coupe mentionné à l'article 11 et tout permis de route associé à ce permis de coupe restent valides jusqu'à ce que survienne la première des éventualités suivantes :

  1. la date précisée dans le permis ;
  2. le premier anniversaire de la date d'entrée en vigueur ; ou
  3. l'annulation de la licence associée au permis.

11. Les permis de coupe auxquels s'applique l'article 10 sont :

TFL (licence de ferme forestière) # 1 FL (licence forestière) A16882 FL A16886
6AM 37 001
6AF 38  
7AN    
7A0    
8AT    
8AT    
8M    
8AL    
8AR    
6AJ    

12. Un permis de coupe ou un permis de route délivré avant la date d'entrée en vigueur avec l'accord du Conseil tribal Nisga'a en vertu de l'Interim Protection Measures Agreement conclu entre le Canada, la Colombie-Britannique et le Conseil tribal Nisga'a le 5 décembre 1996, tel que modifié, reste valide jusqu'à ce que survienne la première des éventualités suivantes :

  1. la date précisée dans le permis ;
  2. le second anniversaire de la date d'entrée en vigueur ; ou
  3. l'annulation de la licence associée au permis.

13. Une autorisation donnée en vertu de l'article 52 du Forest Act avant la date d'entrée en vigueur, qui autorise un employé ou un mandataire de la Colombie-Britannique agissant dans le cadre de ses devoirs, à récolter du bois dans un secteur qui est Terres Nisga'a à la date d'entrée en vigueur reste valide si l'autorisation se rapporte à des activités de construction routière associées à une licence valide de vente de bois.

Status des autorisations autres que de coupe à la date d'entrée en vigueur

14. À la date d'entrée en vigueur, un permis d'utilisation de route qui a été délivré avant la date d'entrée en vigueur et qui était associé à des activités mentionnées à l'article 10, 11 ou 12 ou à une licence de vente de bois reste valide jusqu'à ce que survienne la première des éventualités suivantes :

  1. la date précisée dans le permis ;
  2. le premier anniversaire de la date d'entrée en vigueur ; ou
  3. l'annulation de toute licence qui est associée au permis.

Status des plans opérationnels à la date d'entrée en vigueur

15. À la date d'entrée en vigueur, toute prescription de sylviculture approuvée ou en vigueur le jour précédant la date d'entrée en vigueur reste valide si elle est associée :

  1. à un permis de coupe mentionné à l'article 10, 11 ou 12 ;
  2. à une licence de vente de bois ; ou
  3. à un secteur qui a fait l'objet d'une récolte.

16. À la date d'entrée en vigueur, tout plan d'opérations forestières (logging plan) en vigueur le jour précédant la date d'entrée en vigueur reste valide s'il est associé :

  1. à un permis de coupe mentionné à l'article 10, 11 ou 12 ; ou
  2. à une licence de vente de bois.

Continuation des obligations

17. La Colombie-Britannique s'acquitte sur les Terres Nisga'a de toutes les obligations imposées en vertu de la législation sur les pratiques forestières pour les secteurs qui, avant la date d'entrée en vigueur, étaient à l'extérieur du secteur d'une licence de ferme forestière et si le bois dans le secteur :

  1. a été endommagé ou détruit par des causes naturelles, à moins qu'avant la date d'entrée en vigueur le gérant de district ait déterminé en vertu du Forest Practices Code of British Columbia Act que le secteur est trop éloigné, trop petit ou trop inaccessible pour justifier la préparation d'une prescription ; ou
  2. a été coupé, enlevé, endommagé ou détruit en contravention au Forest Practices Code of British Columbia Act par une personne autre que le titulaire d'une licence majeure.

Exigences de plans de développement forestier

18. Sous réserve des articles 10 à 12, les activités de récolte ou les activités reliées aux routes ne doivent pas être effectuées en vertu d'une licence à moins que le titulaire de la licence n'ait préparé un plan de développement forestier :

  1. qui a été approuvé par le Comité de transition de la foresterie ; et
  2. qui est en vigueur avant que les activités n'aient lieu.

19. La Nation Nisga'a n'exerce pas d'activités de récolte de bois ou d'activités reliées aux routes concernant le volume de bois précisé à l'article 20 et a l'alinéa 21 .a. du chapitre intitulé « Ressources forestières » à moins que la Nation Nisga'a n'ait préparé un plan de développement forestier :

  1. qui a été approuvé par le Comité de transition de la foresterie ; et
  2. qui est en vigueur avant que les activités n'aient lieu.

20. Une personne mentionnée à l'article 18 ou 19 peut faire une demande au Comité de transition de la foresterie de dérogation à l'exigence d'avoir un plan de développement forestier approuvé :

  1. si la seule récolte qui a lieu dans le secteur est :
    1. l'abattage et l'enlèvement d'arbres pour éliminer un risque d'atteinte à la sécurité,
    2. l'abattage d'arbres pour faciliter la collecte de semences et que la récolte envisagée ne résulte pas en une clairière de plus d'un hectare, ou
    3. l'abattage et l'enlèvement d'arbres qui ont été ou qui sont traités pour faciliter le piégeage de ravageurs ; et
  2. si aucune construction de route n'est requise pour donner accès pour la récolte de bois mentionnée à l'alinéa a.

Durée et terme d'un plan de développement forestier

21. Un plan de développement forestier couvre une période allant jusqu'à la fin de la période de transition, mais a une période plus courte :

  1. si le terme de la licence à laquelle se rapporte le plan se termine avant la fin de la période de transition ; ou
  2. si le Comité de transition de la foresterie est convaincu qu'un plan ne peut être élaboré jusqu'à la fin de la période de transition :
    1. parce qu'une partie importante du plan vise la récolte de bois abattu par le vent ou endommagé par des insectes ou par un incendie et que l'emplacement exact du bois endommagé ne peut être déterminé,
    2. parce que le bois disponible est insuffisant pour alimenter les activités opérationnelles pour la période requise, ou
    3. parce qu'existent d'autres circonstances semblables qui empêchent l'élaboration d'un plan pour la période requise.

22. À moins qu'il ne soit précisé différemment par le Comité de transition de la foresterie, un plan de développement forestier expire un an après la date d'approbation du plan.

23. Avant ou après l'expiration d'un plan de développement forestier, le Comité de transition de la foresterie peut :

  1. prolonger le terme du plan de développement forestier pour une ou des périodes qui n'excèdent pas au total un an à la demande ou avec le consentement de la personne qui a préparé le plan ; et
  2. imposer des conditions à la prolongation.

Contenu d'un plan de développement forestier

24. Un plan de développement forestier traite d'un secteur d'une superficie suffisante pour comprendre tous les secteurs sur lesquels ont des effets les opérations de récolte de bois et de construction ou de modification de route proposées en vertu du plan.

25. Un plan de développement forestier comprend des cartes, échéanciers et autres renseignements pour le secteur visé par le plan suffisants pour permettre au Comité de transition de la foresterie et aux organismes responsables des ressources d'évaluer adéquatement :

  1. la topographie et les particularités naturelles du secteur visé par le plan ; et
  2. les opérations proposées de récolte de bois et de construction ou de modification de route à exécuter en vertu du plan.

26. Sans limiter l'article 25, un plan de développement forestier concernant une licence :

  1. contient les renseignements exigés en vertu du Forest Practices Code of British Columbia Act et ses règlements concernant les plans de développement forestier pour un titulaire d'une licence majeure ;
  2. contient les renseignements répondant aux normes exigées par le gérant du district forestier de Kalum pour un plan de développement forestier dans ce district forestier concernant :
    1. les méthodes d'opérations forestières,
    2. les systèmes de sylviculture,
    3. les saisons de récolte, et
    4. les parcelles boisées pour la faune ;
  3. précise pour chaque secteur de coupe où la récolte est proposée pendant les deux premières années du plan :
    1. la proportion maximale du secteur qui peut être occupée par des structures d'accès permanentes,
    2. la proportion maximale du secteur net devant faire l'objet de reforestation qui peut être occupée par des structures d'accès temporaires, et
    3. les normes concernant les peuplements établis qui s'appliquent au secteur ;
  4. précise, pour chaque route envisagée, l'emprise proposée, dont la largeur n'excède pas 30 mètres à moins qu'une plus grande largeur ne soit approuvée par le Comité de transition de la foresterie ; et
  5. à moins que le Comité de transition de la foresterie ne l'autorise différemment, est compatible avec les documents pertinents précisés pour des sites et des conditions semblables contenus dans les guides publiés par le ministère des Forêts et associés au Forest Practices Code of British Columbia Act et aux règlements en vertu de cette loi.

27. Sans limiter l'article 25, un plan de développement forestier soumis par la Nation Nisga'a contient ce qui suit :

  1. tout renseignement exigé en vertu des lois établies en vertu de l'article 6 du chapitre intitulé « Ressources forestières » ; et
  2. pour le secteur visé par le plan :
    1. la taille, la forme et l'emplacement des secteurs de coupe proposés pour la récolte pendant la période du plan, et
    2. les périodes pour la récolte de bois proposée et pour la construction, l'entretien et la désactivation des routes s'y rapportant.

28. Un plan de développement forestier est conforme aux contraintes suivantes :

  1. la récolte de bois n'est pas permise à l'intérieur des secteurs suivants tels que représentés à l'annexe 1 du présent appendice :
    1. le polygone des basses terres du Nass (Nass Bottomlands),
    2. tout polygone de réserve écologique,
    3. tout polygone archéologique, et
    4. 100 mètres de part et d'autre de l'axe du Grease Trail ;
  2. la récolte de bois d'une emprise de route n'est pas permise si cette récolte est faite à la seule fin de faciliter l'extraction de gravier ;
  3. pour le polygone Pine Mushroom tel que représenté à l'annexe 1 du présent appendice :
    1. la récolte de bois, y compris celle associée aux routes, conserve un minimum de 80 % de la couverture forestière âgée d'au moins 120 ans, et
    2. les systèmes de sylviculture, autres que ceux des secteurs destinés aux routes, sont un système sélectif et prévoient la conservation d'un minimum de 70 % de la surface totale des bases (total basal area) du secteur de coupe ;
  4. pour le polygone Tseax, tel que représenté à l'annexe 1 du présent appendice la récolte de bois ne résulte pas à ce que plus de 10 % du secteur visible ait de la végétation d'une hauteur inférieure à cinq mètres ;
  5. la récolte de bois n'a pas lieu à moins d'un kilomètre de l'ancienne R.I. Kincolith n° 14, R.I. Lagaltsap n° 9, R.I. New Aiyansh n° 1 ou R.I. Gitwinksihlkw n° 7 sans l'accord du gouvernement du village pour l'ancienne réserve indienne Nisga'a sur laquelle cette récolte a des effets ;
  6. la récolte de bois n'a pas lieu à moins d'un kilomètre de la Gingietl Creek Ecdogicul Reserve sans l'accord du gouvernement du village de Gitwinksihlkw ; et
  7. la récolte de bois à moins d'un kilomètre du Lava Bed Memorial Park ne résulte pas à ce que plus de 10 % du secteur visible ait de la végétation d'une hauteur inférieure à cinq mètres.

29. Un plan de développement forestier contient :

  1. si le plan est soumis par un titulaire de licence, la signature du titulaire ou d'une personne qui a l'autorité de signer le plan pour le compte du titulaire ; et
  2. si le plan est soumis par la Nation Nisga'a, la signature d'une personne qui a l'autorité de signer le plan pour le compte de la Nation Nisga'a.

30. Malgré les articles 25 à 28, si le Comité de transition de la foresterie détermine qu'une activité de récolte de bois proposée se limite à des opérations mineures de récupération, le Comité de transition de la foresterie peut renoncer à toute exigence en matière de contenu des plans de développement forestier précisées dans ces articles.

Examen et commentaire d'un plan de développement forestier

31. Les exigences d'examen et commentaire de la législation sur les pratiques forestières s'appliquent aux plans de développement forestier pendant la période de transition.

32. Malgré l'article 31, si le Comité de transition de la foresterie détermine qu'un plan de développement forestier ou qu'une modification est nécessaire pour répondre à une situation d'urgence, le Comité de transition de la foresterie peut modifier les exigences d'examen et commentaire.

Évaluation d'un plan de développement forestier

33. Le Comité de transition de la foresterie :

  1. sous réserve de l'alinéa b., approuve un plan de développement forestier qui répond aux exigences de cet appendice ; mais
  2. peut refuser d'approuver un secteur de coupe ou une route proposé dans un plan de développement forestier qui répond aux exigences de cet appendice, si le Comité de transition de la foresterie détermine que le plan, concernant les questions mentionnées a l'article 26, ne permet pas de gérer et de conserver adéquatement les ressources forestières sur les Terres Nisga'a.

34. Sous réserve des articles 35 et 36 et des règles de règlement des différends adoptées en vertu de l'article 64, le Comité de transition de la foresterie prend une décision en vertu de l'article 33 dans les 45 jours de la réception de la soumission.

35. Avant de conclure son évaluation d'un plan de développement forestier, le Comité de transition de la foresterie peut exiger que la personne qui a soumis le plan soumette des renseignements additionnels que le Comité requiert raisonnablement pour déterminer si le plan répond aux exigences précisées dans cet appendice.

36. Si le Comité de transition de la foresterie fait une demande en vertu de l'article 35, la période précisée à l'article 34 est prolongée de la période de temps entre la demande de renseignements additionnels et la réception de ces renseignements.

Exigences de prescriptions de sylviculture

37. La récolte de bois, autre que celle associée aux routes, ne doit pas s'effectuer en vertu d'une licence sans une prescription de sylviculture approuvée pour le secteur.

38. Le gérant de district prépare une prescription de sylviculture pour un secteur où le titulaire d'une licence mentionnée à l'article 29 du chapitre intitulé « Ressources forestières » a coupé, enlevé, endommagé ou détruit du bois sur les Terres Nisga'a en contravention à la législation sur les pratiques forestières.

39. Le titulaire d'une licence majeure prépare une prescription de sylviculture et en obtient l'approbation pour un secteur où le titulaire a coupé, enlevé, endommagé ou détruit du bois sur les Terres Nisga'a en contravention à la législation sur les pratiques forestières.

40. Une personne mentionnée aux articles 38 et 39 peut faire une demande au gérant de district ou au Comité de transition de la foresterie, selon le cas, pour une dérogation à l'exigence d'avoir une prescription de sylviculture approuvée.

Contenu d'une prescription de sylviculture

41. Une prescription de sylviculture :

  1. est compatible avec un plan de développement forestier approuvé pour le secteur, à moins qu'elle ne soit une prescription de sylviculture mentionnée à l'article 15 ;
  2. contient tous les renseignements exigés en vertu du Forest Practices Code of British Columbia Act et ses règlements concernant les prescriptions de sylviculture, à moins que ces renseignements ne soient contenus dans un plan de développement forestier approuvé pour le secteur ; et
  3. à moins d'une autorisation par le gérant de district ou le Comité de transition de la foresterie, selon le cas, est compatible avec les documents pertinents précisés pour des sites et des conditions semblables contenus dans les guides publiés par le ministère des Forêts et associés au Forest Practices Code of British Columbia Act et aux règlements en vertu de cette loi.

Évaluation d'une prescription sylviculture

42. Le Comité de transition de la foresterie ou le gérant de district, selon le cas :

  1. peut exiger qu'une prescription de sylviculture soit renvoyée à des organismes responsables des ressources pour examen et commentaire ; et
  2. approuve une prescription de sylviculture qui répond aux exigences de cet appendice à moins qu'il ne soit déterminé que la prescription de sylviculture, concernant les questions mentionnées à l'article 41, ne permette pas de gérer et de conserver adéquatement les ressources forestières sur les Terres Nisga'a.

43. Sous réserve des articles 44 et 45 et des régles de règlement des différends adoptées en vertu de l'article 64, le Comité de transition de la foresterie prend une décision en vertu de l'article 42 dans les 45 jours sans neige au sol après que la prescription de sylviculture a été soumise pour approbation.

44. Avant de conclure l'évaluation d'une prescription de sylviculture, le gérant de district ou le Comité de transition de la foresterie, selon le cas, peut exiger que la personne qui a soumis la prescription soumette des renseignements additionnels que le gérant de district ou le Comité requiert raisonnablement pour déterminer si la prescription répond aux exigences de cet appendice.

45. Si une demande est faite en vertu de l'article 44, la période précisée à l'article 43 est prolongée de la période de temps entre la demande de renseignements additionnels et la réception de ces renseignements.

Exigences de permis

Permis de coupe

46. Sous réserve des règles de règlement des différends adoptées en vertu de l'article 64, le gérant de district ou le Comité de transition de la foresterie, selon le cas, délivre un permis de coupe dans les 45 jours de la réception d'une demande de permis de coupe si le gérant de district ou le Comité de transition de la foresterie détermine :

  1. que la personne qui fait la demande a le droit de récolter du bois et que ce droit n'est pas suspendu ;
  2. que la demande est conforme aux exigences précisées dans cet appendice et à toute exigence précisée dans la licence ; et
  3. que la demande est entièrement compatible avec tous les plans opérationnels approuvés pour le secteur.

Permis de route et permis d'utilisation de route

47. Un titulaire d'une licence doit avoir un permis d'utilisation de route valide délivré par le Comité de transition de la foresterie pour utiliser une route pour la récolte de bois et les activités connexes, à moins que la route :

  1. ne soit une route de la Couronne ; ou
  2. ne soit visée par un permis de route valide détenu par le titulaire.

48. La Nation Nisga'a doit avoir un permis d'utilisation de route valide délivré par le Comité de transition de la foresterie pour utiliser une route pour la récolte de bois et les activités connexes si la route :

  1. est une route de la Couronne ; ou
  2. est assujettie à un permis de route valide.

49. Sous reserve des règles de règlement des différends adoptées en vertu de l'article 64, le gérant de district ou le Comité de transition de la foresterie, selon le cas, délivre un permis de route ou un permis d'utilisation de route dans les 45 jours sans neige au sol de la réception d'une demande de permis de route ou de permis d'utilisation de route si le gérant de district ou le Comité de transition de la foresterie détermine :

  1. que la personne qui fait la demande a le droit de récolter du bois et que ce droit n'est pas suspendu ;
  2. que la demande est conforme aux exigences précisées dans cet appendice et à toute exigence précisée dans la licence ; et
  3. que la demande est entièrement compatible avec tous les plans opérationnels approuvés pour le secteur.

Permis de brûlage

50. La législation sur les pratiques forestières concernant les permis de brûlage s'applique :

  1. à la récolte de bois et aux activités connexes par le titulaire d'une licence sur les Terres Nisga'a ; et
  2. à toutes les personnes exerçant des activités de récolte de bois et des activités connexes sur les Terres Nisga'a pendant la période de transition.

Pratiques forestières

Sylviculture

51. Si un peuplement établi est établi à l'intérieur du secteur net devant faire l'objet de reforestation sur tous les secteurs des Terres Nisga'a où le titulaire d'une licence a récolté du bois pendant la période de transition.

Santé de la forêt

52. Si le Comité de transition de la foresterie détermine que des insectes ou des maladies endommagent la forêt dans un secteur des Terres Nisga'a qui est assujetti au plan de développement forestier d'un titulaire de licence, le gérant de district ordonne, dans un avis donné au titulaire de la licence, de prendre des mesures acceptables au Comité de transition de la foresterie, dans une période précisée, pour contrôler ou éliminer les insectes ou les maladies.

Opérations forestières sur les terres Nisga'a après la période de transition

53. Le bois abattu en vertu d'un permis de coupe valide délivré au titulaire d'une licence ne peut pas être enlevé après la période de transition, à moins que le titulaire de la licence :

  1. n'ait été incapable d'enlever le bois avant la fin de la période de transition en raison d'événements hors du contrôle du titulaire ; et
  2. n'enlève le bois à l'intérieur d'un délai d'au plus 30 jours après que la Nation Nisga'a et la Colombie-Britannique aient déterminé que les conditions permettent de l'enlever.

54. Un permis de route ou un permis d'utilisation de route délivré avant la fin de la période de transition peut autoriser le titulaire de permis à continuer d'utiliser la route mentionnée au permis après la période de transition, dans la mesure nécessaire pour :

  1. exercer des activités de diminution des risques d'incendie ;
  2. remplir des obligations de sylviculture ; et
  3. compléter la désactivation de routes.

55. Les activités mentionnées à l'article 54 doivent être complétées dans un délai raisonnable.

56. Jusqu'à ce que les activités mentionnées aux articles 53 et 54 soient complétées, les exigences de cet appendice continuent de s'appliquer dans la mesure nécessaire pour réaliser ces activités et leur mise en application.

Dispositions générales

Entrepreneurs Nisga'a

57. Une licence mentionnée à l'article 27 du chapitre intitulé « Ressources forestières » exige du titulaire de la licence qu'il utilise des entrepreneurs Nisga'a pour récolter, pendant chaque année de transition, les pourcentages suivants du volume réel récolté en vertu de la licence :

  1. 1e année   50%;
  2. 2e année   70%;
  3. 3e année   70%;
  4. 4e année   70%; et
  5. 5e année   70%.

58. Les contrats mentionnés à l'article 57 ont un terme de cinq ans ou expirent à la fin de la période de transition, selon la première de ces éventualités à survenir.

59. Malgré l'article 57, pendant toute année de transition, le titulaire d'une licence est dégagé de l'exigence de l'article 57 dans la mesure où aucun entrepreneur Nisga'a n'est raisonnablement disponible pour exécuter l'ensemble des opérations forestières pour le volume requis pendant cette année de transition.

Comité de transition de la foresterie

60. Le Comité de transition de la foresterie se compose :

  1. du gérant de district ou d'une personne autorisée par le gérant de district ; et
  2. d'une personne autorisée par la Nation Nisga'a.

61. La Colombie-Britannique et la Nation Nisga'a sont chacune responsables des coûts respectifs associés à leur membre du Comité de transition de la foresterie.

62. Le Comité de transition de la foresterie a le mandat suivant :

  1. évaluer toutes les questions associées aux plans opérationnels et aux permis qui lui sont renvoyés à l'article 33 du chapitre intitulé « Ressources forestières », y compris les approbations, les modifications, les prolongations et les dérogations ;
  2. évaluer l'état du contrôle de coupe de chaque titulaire d'une licence à laquelle s'applique l'article 3 et en faire rapport annuellement et imposer toute réduction du contrôle de coupe qui en résulte ;
  3. déterminer, s'il en est, le volume de bois disponible en vertu de l'article 9 pour la récolte par la Nation Nisga'a ; et
  4. fournir à la Colombie-Britannique, à la Nation Nisga'a et au Canada un rapport annuel concernant :
    1. l'état du contrôle de coupe ; et
    2. les dépenses encourues par le Comité de transition de la foresterie pendant l'année de transition précédente.

63. Le Comité de transition de la foresterie n'est pas responsable quant au caractère complet et exact des renseignements qui lui sont fournis par la Colombie-Britannique, la Nation Nisga'a ou le titulaire d'une licence majeure.

Règlement des différends

64. Le Comité de transition de la foresterie adopte des règles d'arbitrage des différends mentionnées à l'article 38 du chapitre intitulé « Ressources forestières ».

65. Les règles mentionnées à l'article 64 prévoient, à moins que les membres du Comité de transition de la foresterie n'en conviennent différemment, que tout arbitrage est dans un délai de 45 jours.

Rapports annuels

66. La Colombie-Britannique, pour chaque année de la période de transition, fournit à la Nation Nisga'a un résumé des activités de respect et de mise en application sur les Terres Nisga'a.

67. La Colombie-Britannique fournit sur une base trimestrielle à la Nation Nisga'a un résumé du marquage du bois et des rapports de mesurage sur les Terres Nisga'a.

Même situation économique

68. La Colombie-Britannique paie à la Nation Nisga'a un montant pour chaque mètre cube de bois récolté par un titulaire de licence pendant la periode de transition.

69. Le montant mentionné à l'article 68 est :

  1. de 6 $ le mètre cube ; ou
  2. si les droits de coupe facturés ou le rendement de l'industrie dépasse 6 $ le mètre cube :
    1. le montant des droits de coupe facturés et déterminés conformément au Interior Appraisal Manual du ministère des Forêts, et
    2. le montant du rendement de l'industrie jusqu'à un maximum de 10 $ le mètre cube, déterminé comme la valeur du mètre cube du bois à la date du mesurage sur le Vancouver Log Market moins les coûts d'opération évalués au mètre cube pour ce volume.

70. La Colombie-Britannique et la Nation Nisga'a déterminent un facteur de conversion pour l'estimation de la valeur, sur le Vancouver Log Market, du bois récolté sur les Terres Nisga'a par espèce et par catégorie.

71. Les coûts d'opération mentionnés au sous-alinéa 69.b.ii. sont les coûts associés à chaque marque de bois sur les Terres Nisga'a tels que déterminés conformément au Interior Appraisal Manual du ministère des Forêts et comprennent ce qui suit :

  1. les coûts de développement ;
  2. les coûts de récolte ;
  3. les coûts de transport, y compris tout ajustement du coût du transport par chaland ;
  4. les coûts d'administration ;
  5. les coûts de traitement après les opérations forestières ;
  6. les coûts de sylviculture ; et
  7. les coûts de droits de coupe.

72. Les montants mentionnés aux alinéas 69.a. et b.ii. sont ajustés annuellement en fonction de l'inflation en utilisant l'indice implicite de prix de la demande intérieure finale pour le Canada tel que convenu entre la Nation Nisga'a et la Colombie-Britannique à compter du deuxième anniversaire de la date d'entrée en vigueur.

73. À tous les trois mois, la Colombie-Britannique paie à la Nation Nisga'a le montant mentionné à l'alinéa 69.a.

74. En plus du paiement mentionné à l'article 73, la Colombie-Britannique paie à la Nation Nisga'a, sur une base semestrielle à moins que la Colombie-Britannique et la Nation Nisga'a n'en conviennent différemment, un montant égal à la différence entre le montant calculé en vertu de l'alinéa 69.b. et le montant qui a été payé en vertu de l'article 73.

75. La Colombie-Britannique fournit à la Nation Nisga'a des rapports trimestriels sur le volume de bois récolté sur les Terres Nisga'a par marque de bois précisant :

  1. l'espèce et la catégorie ;
  2. la date de mesurage ; et
  3. les droits de coupe facturés.

76. La Colombie-Britannique fournit à la Nation Nisga'a un rapport sur les coûts d'opération par marque de bois, à la même fréquence que celle précisée à l'article 74.

77. La Colombie-Britannique paie à la Nation Nisga'a tout montant récupéré d'un titulaire de licence pour avoir par négligence causé un incendie de forêt ou contribué à un tel incendie, sur les Terres Nisga'a pendant la période de transition.

78. Le montant mentionné à l'article 77 est un montant net de tout coût raisonnable encouru par la Colombie-Britannique pour le contrôle ou la suppression d'un incendie de forêt sur les Terres Nisga'a.

Appendice I : Cartes de la région du Nass et des régions de récolte de bivalves

Format PDF (3,014 Mo, 5 pages)

Table des matières

Appendice I-1 : Carte de la région du Nass avec l'emplacement général des zones interdidales de récolte de bivalves

Carte de la région du Nass avec l'emplacement général des zones interdidales de récolte de bivalves

Appendice I-2 : Carte de la zone de récolte de bivalves du Observatory Inlet

Carte de la zone de récolte de bivalves du Observatory Inlet

Appendice I-3 : Carte de la zone de récolte de bivalves du Nasoga'a Gulf

Carte de la zone de récolte de bivalves du Nasoga'a Gulf

Appendice I-4 : Carte de la zone de récolte de bivalves du Winter Inlet

Carte de la zone de récolte de bivalves du Winter Inlet

Appendice J : Région faunique du Nass

Format PDF (2,061 Ko, 5 pages)

Carte et description par tenants et aboutissants de la région faunique du Nass

région faunique du Nass

Toute cette parcelle ou étendue de terres ainsi que toutes les terres recouvertes d'eau se trouvant sous les limites naturelles actuelles situées dans les Range 5 Coast et Cassiar Districts et se trouvant à l'intérieur de la région décrite ci-après :

Commençant au point limite n° 7 (antérieurement connu comme le point « D »), étant une borne placée par arpentage sur le terrain sur la frontière internationale entre le Canada et l'Alaska ;

de là, en ligne droite jusqu'au point le plus rapproché sur la limite ouest du bassin versant de la Bear River ;

de là, vers le nord le long de la limite ouest du bassin versant de la Bear River jusqu'à la limite nord dudit bassin versant ;

de là, vers l'est le long de la limite nord du bassin versant de la Bear River jusqu'a la limite ouest du bassin versant du Surprise Creek ;

de là, vers le nord le long de la limite ouest du bassin versant du Surprise Creek jusqu'a la limite nord dudit bassin versant ;

de là, dans la direction générale de l'est le long des limites nord des bassins versants du Surprise Creek, du Hanna Creek et du Tintina Creek jusqu'à la limite est du bassin versant du Tintina Creek ;

de là, vers le sud le long de la limite est du bassin versant du Tintina Creek jusqu'à la limite nord du lot de district 2473, Cassiar District ;

de là, vers l'est le long de la limite nord du lot de district 2473 jusqu'à son angle nord-est ;

de la, sur un relèvement de 90° jusqu'a la limite naturelle gauche du fleuve Nass ;

de la, dans la direction générale du nord-est le long de la limite naturelle gauche du fleuve Nass jusqu'à la limite naturelle gauche du Vile Creek ;

de là, dans la direction générale du sud-est le long de la limite naturelle gauche du Vile Creek, jusqu'au point où la limite naturelle gauche du Vile Creek rejoint la limite naturelle gauche de la fourche la plus à l'est dudit ruisseau coulant vers le nord-est ;

de là, sur un relèvement de 135° jusqu'à la limite est du bassin versant du fleuve Nass ;

de là, vers le sud et vers le sud-ouest le long des limites est et sud-est du bassin versant du fleuve Nass jusqu'à la limite nord du bassin versant de la Khutzeymateen River ;

de là, vers l'ouest le long de la limite nord du bassin versant de la Khutzeymateen River et continuant vers l'ouest le long de la limite nord des bassins versants de ces cours d'eau coulant vers le sud pour se jeter dans le Khutzeymateen Inlet jusqu'à la crête séparant ces cours d'eau coulant vers le nord-ouest pour se jeter dans le Steamer Passage de ceux coulant vers le nord pour se jeter dans la Kwinamass Bay ;

de là, vers le nord-ouest le long de la crête qui sépare ces cours d'eau coulant vers le nord-ouest pour se jeter dans le Steamer Passage de ceux coulant vers le nord pour se jeter dans la Kwinamass Bay prolongée jusqu'au point le plus au nord de la limite naturelle de la Godu Point ;

de là, sur un relèvement de 340° jusqu'à la ligne médiane du Portland Inlet ;

de là, vers le sud-ouest le long de la ligne médiane du Portland Inlet jusqu'au prolongement vers le sud-est de la ligne médiane du Wales Passage ;

de là, vers le nord-ouest jusqu'h la ligne médiane et le long de ladite ligne médiane du Wales Passage passant à l'est de York Island et continuant vers le nord-ouest le long du prolongement vers le nord-ouest de la ligne médiane du Wales Passage prolongé jusqu'à la frontière internationale entre le Canada et l'Alaska ;

de là, dans la direction générale du nord le long de la frontière internationale entre le Canada et l'Alaska jusqu'au point limite n° 7 (antérieurement connu comme le point « B ») étant un point sur ladite frontière internationale, et aussi étant le point de commencement.

Appendice K : Carte de la région des guides de pourvoirie

Format PDF (555 Ko, 3 pages)

Carte de la région des guides de pourvoirie avec l'emplacement général des zones de la tenure récréative commerciale Nisga'a

Carte de la région des guides de pourvoirie

Appendice L : Artéfacts et patrimoine culturels

Format PDF (624 Ko, 14 pages)

Table des matières

Appendice L-1 : Artéfacts Nisga'a à transférer du Musée canadien des civilisations à la Nation Nisga'a

Artifact No. Objet N° de catalogue Objet
V11-C-22 Capteur d'âme V11-C-245 Amulette
V11-C-23 Amulette V11-C-247 Amulette
V11-C-24 Amulette V11-C-264 Amulette
V11-C-25 Amulette V11-C-266 Amulette
V11-C-28 Amulette V11-C-272 Amulette
V11-C-2097 Hochet V11-C-276 Amulette
V11-C-1045 Masque V11-C-277 Amulette
V11-C-2225 Sculpture V11-C-284 Amulette
V11-C-360 Anneau de cou V11-C-286 Amulette
V11-C-412 Couvre-chef de cérémonie V11-C-159 Capteur d'âme
V11-C-323 ab Masque V11-C-168 Capteur d'âme
V11-C-1733 Tablier de cérémonie V11-C-169 Capteur d'âme
V11-C-1735 Couvre-chef de cérémonie V11-C-170 Capteur d'âme
V11-C-1756 Parure de cou V11-C-171 Capteur d'âme
V11-C-1749 Hochet V11-C-172 Capteur d'âme
V11-C-1801 Capteur d'âme V11-C-187 Capteur d'âme
V11-C-1774 Masque V11-C-199 a-c Capteur d'âme
V11-C-1790 Masque V11-C-249 Capteur d'âme
V11-C-190 Amulette V11-C-280 Capteur d'âme
V11-C-191 Amulette V11-C-281 b-f Capteur d'âme
V11-C-193 c Amulette V11-C-282 b,c Capteur d'âme
V11-C-194 ab Amulette V11-C-175 Figurine
V11-C-196 ab Amulette V11-C-176 Figurine
V11-C-197 ab Amulette V11-C-181 Figurine
V11-C-198 Amulette V11-C-189 Figurine
V11-C-201 Amulette V11-C-193 abde Figurine
V11-C-206 Amulette V11-C-242 Figurine
V11-C-213 a Amulette V11-C-247 Figurine
V11-C-244 Amulette V11-C-251 Figurine
V11-C-252 Figurine V11-C-152 Hochet
V11-C-253 Figurine V11-C-153 Hochet
V11-C-265 Figurine V11-C-154 Hochet
V11-C-267a Figurine V11-C-215 Hochet
V11-C-267b Figurine V11-C-163 Sifflet
V11-C-270 Figurine V11-C-179 Sifflet
V11-C-243 a-f Amulette V11-C-257 Sifflet
V11-C-254 Amulette V11-C-174 Grattoir
V11-C-255 Amulette V11-C-184 Grattoir
V11-C-268 a-f Amulette V11-C-185 Grattoir
V11-C-278 Amulette V11-C-188 Grattoir
V11-C-279 Amulette V11-C-241 Grattoir
V11-C-281 a Amulette V11-C-250 Grattoir
V11-C-282 a Amulette V11-C-283 Amulette
V11-C-285 a-c Amulette V11-C-287 Amulette
V11-C-288 Amulette V11-C-2315 Amulette
V11-C-2314 Amulette V11-C-269 Tooth
V11-C-202 ab Amulette V11-C-203 Amulette
V11-C-204 Amulette V11-C-211 a-e Amulette
V11-C-212 a-g Amulette V11-C-205 Amulette
V11-C-207 Amulette V11-C-208 Amulette
V11-C-209 Amulette V11-C-2143 Amulette
V11-C-123 Amulette V11-C-124 Amulette
V11-C-147 Amulette V11-C-291 Amulette
V11-C-149 Hochet V11-C-151 Hochet
V11-C-248 Os    

Appendice L-2 : Artéfacts Nisga'a à partager entre le Musée canadien des civilisations et la Nation Nisga'a

N&deg de catalogue Objet N&deg de catalogue Objet
V11-C-20 Tasse V11-C-43 Cuillère
V11-C-434 Plat à graisse V11-C-44 Cuillère
V11-C-435 Bol à graisse V11-C-45 Cuillère
V11-C-95 Gourdin (assommoir) V11-C-46 Cuillère
V11-C-79 Hache (pierre) V11-C-47 Cuillère
V11-C-21 Mortier (chaux) V11-C-48 Cuillère
V11-C-460 Massue V11-C-49 Cuillère
V11-C-29ab Boucles d'oreille V11-C-50 Cuillère
V11-C-30 Boucle d'oreille V11-C-51 Cuillère
V11-C-31 Boucle d'oreille V11-C-52 Cuillère
V11-C-1816 Boucle d'oreille V11-C-54 Cuillère
V11-C-1817 Boucle d'oreille V11-C-55 Cuillère
V11-C-1820 Boucle d'oreille V11-C-56 Cuillère
V11-C-1821 Boucle d'oreille V11-C-57 Cuillère
V11-C-1813 Ornement (de nez) V11-C-58 Cuillère
V11-C-1814 Ornement de nez V11-C-59 Cuillère
V11-C-1815 Ornement V11-C-60 Cuillère
V11-C-1818 Ornement V11-C-61 Cuillère
V11-C-1819 Ornement V11-C-62 Cuillère
V11-C-67 Labret V11-C-63 Cuillère
V11-C-430 Pipe V11-C-64 Cuillère
V11-C-27 Volant de fuseau V11-C-65 Cuillère
V11-C-177 Fronteau V11-C-66 Cuillère
V11-C-36 Cuillère V11-C-71 Cuillère
V11-C-37 Cuillère V11-C-72 Cuillère
V11-C-38 Cuillère V11-C-73 Cuillère
V11-C-39 Cuillère V11-C-1974 Cuillère
V11-C-40 Cuillère V11-C-328 Couvre-chef de cérémonie
V11-C-41 Cuillère V11-C-326 Masque
V11-C-42 Cuillère V11-C-327 Masque
V11-C-1843 Figurine (tête de chèvre) V11-X-716 Couteau
V11-C-1844 Figurine (modèle de mât totémique) V11-C-1753a-c Boîte
V11-C-94 Gourdin (assommoir) V11-C-1730 Planche (sculptée)
V11-C-1046 Masque V11-C-1734 Bâton
V11-C-1427 Masque V11-C-1713 Sacuette
V11-C-1183 ab Coffre V11-C-1748 Couverture (bouton)
V11-C-481 Casque (Coiffure de guerre) V11-C-1786 Hochet
V11-C-482 Casque (Coiffure de guerre) V11-C-1801 Figurine (capteur d'âme)
V11-C-312 Masque V11-C-1802 Figurine
V11-C-313 Masque V11-C-1754 Figurine
V11-C-314 Masque V11-C-1755 Sifflet
V11-C-315 Masque V11-C-1725 Masque
V11-C-316 Masque V11-C-1729 Masque
V11-C-317 Masque V11-C-1759 Masque
V11-C-318 Masque V11-C-1760 Masque
V11-C-319 Masque V11-C-1761 Masque
V11-C-320 Masque V11-C-1762 Masque
V11-C-321 Masque V11-C-1763 Masque
V11-C-322 Masque V11-C-1769 Masque
V11-C-324 Masque V11-C-1771 Masque
V11-C-325a Masque V11-C-1772 Masque
V11-C-458 Massue V11-C-1773 Masque
V11-C-108 Pierre à aiguiser V11-C-1779 Masque
V11-C-437 Maillet V11-C-1031 Coquilles de palourde
V11-C-438 Maillet V11-C-1363 Aliments
V11-C-443 Maillet V11-C-1421 Aliments
V11-C-210a Pendentif V11-C-1164ab Accessoires pour le feu
V11-C-112 Cuillère V11-C-1424 Herminette
V11-C-210b Cuillère V11-C-1469 Massue
V11-C-118 Plat cérémonial V11-C-1398 Crochet
V11-C-119 Plat cérémonial V11-C-1399 Crochet
V11-C-1717 Cuillère V11-C-1400 Crochet
V11-C-1743 Meule V11-C-1401 Crochet
V11-C-1726 Matériel de jeu V11-C-1402 Crochet
V11-C-1824a-d Matériel de jeu V11-C-1403 Crochet
V11-C-1751 Plat à graisse V11-C-1404 Crochet
V11-C-1732ab Poignard V11-C-1405 Crochet
V11-C-1470 Tambour V11-C-1832 Cuillère
V11-C-1394 Hochet V11-C-121 Ornement
V11-C-1425 Hochet V11-C-271 Ornement
V11-C-1417 Fronteau V11-C-290 Bracelet
V11-C-1707 Figurine (mât totémique min.) V11-C-260 Robe/ couverture
V11-C-1471 Figurine (écureuil blanc) V11-C-259 Robe/ couverture(Chilkat)
V11-C-1798 Figurine (plaque) V11-C-132ab Jambières
V11-C-1706 Mât totémique V11-C-133ab Jambières
V11-C-2146 Mât totémique V11-C-178 Fronteau
V11-C-2147 Mât totémique V11-C-182 Labret
V11-C-739 Masque V11-C-183 Labret
V11-C-1165 Masque V11-C-192 Labret
V11-C-1396 Masque V11-C-149 Hochet (shaman)
V11-C-1468 Masque V11-C-151 Hochet (shaman)
V11-C-1473 Masque V11-C-152 Hochet
V11-C-1474 Masque V11-C-156 Hochet
V11-C-1475 Masque V11-C-157 Hochet
V11-C-1182 Figurine (marionette) V11-C-214 Hochet
V11-C-1397 ab Figurine V11-C-105 Cuillère
V11-C-1481 Figurine (pierre) V11-C-126 Cuillère
V11-C-706 Cuillère V11-C-218 Cuillère
V11-C-1378abdefhij Cuillères (8) V11-C-219 Cuillère
V11-C-1379abc Cuillères (3) V11-C-220 Cuillère
V11-C-1380 Cuillère V11-C-221 Cuillère
V11-C-1381abc Cuillères (3) V11-C-222 Cuillère
V11-C-1382 Cuillère V11-C-223 Cuillère
V11-C-1383 Cuillère V11-C-225 Cuillère
V11-C-1384 Cuillère V11-C-226 Cuillère
V11-C-1385 Cuillère V11-C-227 Cuillère
V11-C-1386 Cuillère V11-C-228 Cuillère
V11-C-1408 Cuillère V11-C-229 Cuillère
V11-C-1410 Cuillère V11-C-230 Cuillère
V11-C-1411 Cuillère V11-C-231 Cuillère
V11-C-1829 Cuillère V11-C-232 Cuillère
V11-C-1830 Cuillère V11-C-233 Cuillère
V11-C-1831 Cuillère V11-C-234 Cuillère
V11-C-237 Cuillère V11-C-235 Cuillère
V11-C-238 Cuillère V11-C-236 Cuillère
V11-C-239 Cuillère V11-C-139 Matériel de jeu
V11-C-274 Cuillère V11-C-141 Matériel de jeu
V11-C-1914 Cuillère V11-C-142 Matériel de jeu
V11-C-114 Plat V11-C-143 Matériel de jeu
V11-C-115 Plat V11-C-144 Matériel de jeu
V11-C-117 Plat V11-C-145 Matériel de jeu
V11-C-122 Plat (graisse) V11-C-146 Matériel de jeu
V11-C-130 Panier V11-C-148 Matériel de jeu
V11-C-131 Panier V11-C-195 Matériel de jeu
V11-C-135 Panier V11-C-275 Matériel de jeu
V11-C-136 Panier V11-C-100 Matériel de jeu
V11-C-106ab Boîte V11-C-101 Matériel de jeu
V11-C-107ab Coffre V11-C-102 Matériel de jeu
V11-C-109 Coffre V11-C-309 Flèche
V11-C-128 Coffre V11-C-310 Flèche
V11-C-292 Tapis V11-C-167 Poignard
V11-C-125 Filet (épuisette) V11-C-180 Poignard
V11-C-295 Flèche V11-C-161 Couteau
V11-C-296 Flèche V11-C-216 Couteau
V11-C-297 Flèche V11-C-129 Métier
V11-C-298 Flèche V11-C-217 Fuseau
V11-C-299 Flèche V11-C-164 Jauge (lancette)
V11-C-300 Flèche V11-C-127 Peleuse
V11-C-301 Flèche V11-C-289 Maillet
V11-C-302 Flèche V11-C-186 Herminette
V11-C-303 Flèche V11-C-246 Herminette
V11-C-304 Flèche V11-C-258 Herminette
V11-C-305 Flèche V11-C-261 Herminette
V11-C-306 Flèche V11-C-263 Herminette
V11-C-307 Flèche V11-C-293 Herminette
V11-C-308 Flèche V11-C-480 Mortier (pierre)

Appendice L-3 : Artéfacts Nisga'a à transférer du Royal British Columbia Museum à la Nation Nisga'a

N° d'artéfact Objet N° d'artéfact Objet
1723 Herminette pierre 1567 Amulette
1528 Amalite 1568 Amulette
9534 Amalite 1569 Amulette
9683 Amalite 1579 Amulette
10032 Amalite 1585 Amulette
1701 Pointe de flèche 1587 Amulette
10057 Pointe 1590 Amulette
17371 Fût de flèche 1597 Amulette
17372 Fût de flèche 9544 Amulette
17373 Fût de flèche 9545a Amulette (1)
17374 Pointe 9547/ c, al, ae, aj Amulettes (19)
17375 Fût de flèche ak, ag, p, j, ai, k, f, z, t, u, r, v, ad, et y
17376 Fût de flèche 9674 Amulette
1610 Sac à peinture 9676 Amulette
1682 Sac 9678 Amulette
9639 Sac 10034 Amulette
9911 Sac 10035 Amulette
1603 Sac à duvet 10037 Amulette
1582 Panier 10039 Amulette
1532 Couverture à boutons 10041 Amulette
9535 Couverture Chilkat 10055 Amulette
1641 Plateau 1636a, b Coffre et couvercle
9623 Plateau 9682a, b Coffre et couvercle
9915 Bol 1719/GgTj 6:8 Ciseau à jade
1564a,b Boîte et couvercle 1699/GgTj 6:1 Gourdin
9542a,b Boîte et couvercle 1634 a-d Berceau et accessoires
1605 Chapeau de danse
en bois
1573 Couronne/ensemble des vêtements et autres objets de cérémonie de docteur (1564-74)
9688 Couvre-chef d'oreilles
d'ours
1511 Sculpture 1574 Couronne/ensemble des vêtements et autres objets de cérémonie de docteur (1564-74)
1519 Sculpture
1565 Amulette 2883 Couronne
1566 Amulette 9642 Couronne
9686 Couronne 1617 Jauge (?)
1625 Poignard 1618 Matière première
9538 Poignard 1632 Modèle mortuaire
1533 Tablier de cérémonie de danse 1633 Peau de belette
1554 Tablier de cérémonie de danse 1675 Pinceau
1571 Tablier de cérémonie de danse 1676/GgTj 7:3 Peinture
1613 a-ax Bâtonnets de jeu et sac 1703/GgTj-Y: 1 Massue en pierre
9539 Cuivre
1616 Bâtonnet de jeu 9638 Boîtier
1706/GT-Y6 Maillet de pierre 9693 Figurine en bois
1708/GgTj 1:1 Maillet de pierre 1483a,b Mât totémique
1710/GgTj 1:2 Maillet de pierre 1717/GgTj 7:4 Mortier
16402 Crochet 1717/GgTj 6:7 Mortier
1644 Louche 1537a Anneau de tête
1652 Louche 1537b Anneau de cou
1653 Louche 1538 Anneau de cou
1501 Masque 1539 Anneau de cou
1503 Masque 1540 Anneau de cou
1505 Masque 1713/GgTj 6:5 Pilon
1507 a,b Masque et accessoire 9664 Pipe en bois
1509 a,b Masque et accessoire 1558 Hochet
1514 Masque 1560 Hochet
1515 Masque 1570 Hochet/ ensemble des vêtements et autres objets de cérémonie de docteur (1564-74)
1516 Masque
1518 Masque 1572 Hochet/ ensemble des vêtements et autres objets de cérémonie de docteur (1564-74)
1523 Masque
1525 Masque 1584 a,b Coquille à pectine
1527 Masque 9685 Hochet
9641 Masque 1686 Racloir
9695 Masque 1689 Racloir
9696 Masque 9622 a,b Grattoirs (2)
9715 Masque 9619 Capteur d'âme
9718 Masque 1690 Métier
9912a,b Masque 1693 Volant de fuseau
1621 Miroir de pierre 1696 Aiguille
1623 Miroir de pierre 1648 Cuillère
1499 Écran 1649 Cuillère
1611 Claquette 1651 Cuillère
1656 Cuillère 9635 Cuillère
1659 Cuillère 9637 Cuillère
1661 Cuillère 10031 Cuillère
1662 Cuillère 10045 Cuillère
1668 c, b, j, a, i, f Cuillères (6) 1591/GgTj 7:1 Pierre à jeûner
9624 Cuillère 1593 Pierre
9628 Cuillère 9690 Sangle
9631 Cuillère 17186 a,b Raquettes
9632 Cuillère 1520 Masque
9633 Cuillère 1521 Masque
9634 Cuillère 1522 Masque

Appendice L-4 : Artéfacts Nisga'a à détenir par le Royal British Columbia Museum

N° d'artéfact Objet N° d'artéfact Objet
1724/GhTgs: 1 Herminette de pierre 17487 Broche
13286 Herminette de pierre 18166 Broche
1529 Amalite 1531 Couvre-chef de cérémonie
14310 Amalite 10053 Casque
14319 Fronteau 1500 Sculpture
1702 Flèche point 1512 Sculpture
1684 Sac 1535 Sculpture
9640 Sac 13329 Fragment de sculpture
12711 Sac à duvet 1549 Amulette
12712 Sac à duvet 1578 Amulette
4815 Écope 1583 a,b Amulette
13284 Écope 1586 Amulette
1683 Panier 1588 Amulette
15199 Panier 1589 Amulette
1609 Couverture Chilkat 1594 Amulette
14294 Couverture Chilkat 1595 Amulette
14927 Couverture 1596 Amulette
15193 Couverture à boutons 9545 b Amulette
1640 Plat 9546 Amulette
1669 Plateau 9547

b,g,l,a, af, ah, m,

n, o, h, d, q, s, x,

ab, w, aa, ac, and e
Amulettes (19)

dans Du. 26
13093 Bol
14713 a,b Bol et couvercle
15088 Bol
16177 Plat 9621 Amulette (1)
16187 Plat 9675 Amulette
18164 Bol 9677 Amulette
448 Boîte 9679 Amulette
1637 a,b Boîte et couvercle 9680 Amulette
14333 Boîte 9681 Amulette
16109 Pendentif 10036 Amulette
16891 Bracelet 10038 Amulette
16892 Bracelet 10040 Amulette
10054 Amulette 1510 a,b Masque et accessoires
1635a, b Coffre et couvercle 1517 Masque
1720 Ciseau à jade 1524 Masque
1608 Ceinture-écharpe 1526 Masque
14314a, b Gants 9694 Masque
14316a, b Jambières Chilkat 9714 Masque
14649 Chemise 9717 Masque
14297 Gourdin de cuivre Voir In the Wake of the War Canoe (page 280) 9913 Masque
14306 Masque
14307 Masque
14308 Masque
15907 Berceau 14309 Masque
1545 Couronne 14318 Masque
1546 Couronne 15082 Masque
9536 Couronne 19036 Masque
14312 Couronne 1622 Miroir de pierre
14313 Couronne 10030 Miroir de pierre
14315a, b Poignard et étui 14331 Miroir d'ardoise
1555 Tablier de cérémonie de danse 1513 Accessoire de danse
14293 Tablier de cérémonie de danse/
Voir PN 9637
1563 Bâton
1642 Écumoire
14330 Tablier de cérémonie de danse 1685 Tapis
1612 a-au Bâtonnets de jeu et

sac
1688 Hachoir
9540 a,b Mains sculptées
1615 a-av Bâtonnets de jeu et

sac
9543 Dents (27)
11163 a,b Objets (2)
1707/GgTj 6:4 Maillet de pierre 13283 Sifflet
1709/GT-Y:7 Maillet de pierre 13704 Pagaie
1711/GT-Y:8 Maillet de pierre 14291 Marionnette
14329 Crochet 14299 Canne
1643 Louche 14302 Labret
1645 Louche 17803 Carde
13328 Louche 1716/GgTj 6:6 Mortier
14320 Louche 2882/GfTl-Y:1 Mortier de pierre
14321 Louche 2886 Anneau de tête
1502 Masque 2887 Anneau de tête
1504 Masque 2888 Anneau de tête
1506 Masque 2889 Anneau de cou
1508 a,b,c Masque et accessoires 1660 Cuillère
14932 Anneau de cou 1668/ d, g, k, e, h, l Cuillère (6)
1712/GgTj 2:l Pilon 9625 Cuillère
13285 Pilon de pierre 9626 Cuillère
14301a, b Pipe en bois 9627 Cuillère
15331a, b Estampe 9629 Cuillère
15332a, b Estampe 9630 Cuillère
15333a, b Estampe 9636 Cuillère
15380a, b Estampe 14305 Cuillères a saponine (4)
15518a, b Estampe 14322 Cuillère
15755 Estampe 14323 Cuillère
16020 Estampe 14324 Cuillère
16137 Estampe 14325 Cuillère
16289 Estampe 14326 Cuillère
16673 Estampe 14327 Cuillère
16674 Estampe 14965 a-c Cuillères (3)
17249 Estampe 1592/GgTj 7:2 Pierre à jeûner
17250 Estampe 9691 Sangle
17251 Estampe 14994 Sangle
1305 Hochet 1695 Aiguille
1559 Hochet 1697 Aiguille
14295 Hochet 9689 Métier
14296 Hochet 15908a, b Fuseau et volant
14311 Hochet 1647 Cuillère
15848 Hochet 1650 Cuillère
1387 Racloir 1657 Cuillère
1687 Racloir 1658 Cuillère
9692 Grattoir    
9620 Capteur d'âme    
1692a, b Fuseau et volant    
1694 Support de fuseau    

Appendice M : Règlement de différends

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Table des matières

Appendice M–1 : Négociations en collaboration

1. Dans cet appendice :

  1. « chapitre » s'entend du chapitre intitulé « Règlement des différends » ;
  2. « partie » s'entend d'une Partie participante à des négociations en collaboration en vertu de cet appendice ; et
  3. « article » s'entend d'un article dans cet appendice.

Dispositions générales

2. Les négociations en collaboration commencent :

  1. à la date de remise d'un avis écrit qui requiert le commencement des négociations en collaboration ; ou
  2. dans le cas de négociations ayant lieu dans les circonstances décrites à l'alinéa 7.c. du chapitre, à la date de la première réunion de négociation.

Avis

3. Un avis en vertu de l'article 15 du chapitre qui requiert le commencement des négociations en collaboration comprend ce qui suit :

  1. les noms des parties directement engagées dans le désaccord ;
  2. un bref résumé des détails du désaccord ;
  3. une description des efforts faits jusqu'alors pour résoudre le désaccord ;

Représentation

4. Une partie peut assister à des négociations en collaboration avec ou sans conseiller juridique.

5. Au commencement de la première réunion de négociation, chaque partie informe les autres parties de toute limite au pouvoir de ses représentants.

Processus de négociation

6. Les parties convoquent leur première réunion de négociations des négociations en collaboration, autres que celles décrites à l'alinéa 7.c. du chapitre, dans les 21 jours qui suivent le commencement des négociations en collaboration.

7. Avant la première réunion de négociations prévue, les parties discutent et tentent de parvenir a un accord sur toute question de procédure pouvant faciliter les négociations en collaboration, y compris les exigences de l'article 26 du chapitre.

8. Aux fins de l'alinéa 26.a. du chapitre, « divulguent en temps opportun » s'entend de la divulgation faite dans les 15 jours qui suivent une demande de divulgation par une partie.

9. Les parties font un effort sérieux pour résoudre le désaccord :

  1. en cernant les intérêts sous-jacents;
  2. en distinguant les points d'accord et de désaccord ;
  3. en explorant des solutions de rechange;
  4. en considérant des compromis ou des accommodements ; et
  5. en prenant toute autre mesure qui facilite la résolution du désaccord.

10. Aucune transcription ou enregistrement des négociations en collaboration ne sont faits, mais ceci n'empêche pas une personne de prendre des notes sur les négociations.

Confidentialité

11. Afin de faciliter la résolution d'un désaccord, les négociations en collaboration ne sont pas ouvertes au public.

12. Les parties et toutes les personnes gardent confidentiels :

  1. tous les renseignements oraux et tous les renseignements écrits divulgués lors des négociations en collaboration ; et
  2. le fait que ces renseignements aient été divulgués.

13. Dans toute procédure, qu'elle se rapporte ou non au sujet faisant l'objet des négociations en collaboration, les parties ne produisent pas en preuve ni ne se fondent sur tout renseignement oral ou écrit divulgué lors des négociations en collaboration ou en émanant, y compris :

  1. tout document d'autres parties produit au cours des négociations en collaboration, qui n'est pas autrement produit ou qui ne pourrait pas être autrement produit au cours de cette procédure;
  2. toute opinion exprimée ou suggestion faite par toute partie concernant un possible règlement du désaccord ;
  3. toute admission faite par toute partie au cours des négociations en collaboration, à moins que stipulé différemment par la partie faisant l'admission ; et
  4. le fait que toute partie ait indiqué une volonté de faire ou d'accepter une proposition de règlement.

14. Les articles 12 et 13 ne s'appliquent pas :

  1. dans toute procédure d'exécution ou de mise de côté d'un accord résolvant le désaccord qui était le sujet de la négociation en collaboration ;
  2. si le décideur, dans toute procédure, détermine que les intérêts du public ou de l'administration de la justice l'emportent sur le besoin de confidentialité ; ou
  3. si les renseignements oraux ou écrits mentionnés dans ces articles sont du domaine public.

Droit de retrait

15. Une partie peut se retirer des négociations en collaboration en tout temps.

Fin des négociations en collaboration

16. Les négociations en collaboration prennent fin lorsque l'un ou l'autre des événements suivants survient :

  1. à la fin d'un délai :
    1. de 30 jours, ou
    2. dans le cas de négociations en collaboration ayant lieu dans les circonstances décrites à l'alinéa 7.c. du chapitre, de 120 jours
    suivant la première réunion de négociation prévue, ou de tout autre délai plus long convenu par écrit par les parties ;
  2. une partie directement engagée dans le désaccord se retire des négociations en collaboration en vertu de l'article 15 ;
  3. les parties conviennent par écrit de mettre fin aux négociations en collaboration ; ou
  4. les parties directement engagées dans le désaccord signent un accord écrit qui résout le désaccord.

Appendice M - 2 : Médiation

Définitions

1. Dans cet appendice :

  1. « chapitre » s'entend du chapitre intitulé « Règlement des différends » de l'Accord ;
  2. « partie » s'entend d'une Partie participante à une médiation en vertu de cet appendice ; et
  3. « article » s'entend d'un article dans cet appendice.

Dispositions générales

2. Une médiation commence à la date à laquelle les Parties directement engagées dans le désaccord ont convenu par écrit d'utiliser la mediation, ou sont réputées avoir convenu d'utiliser la médiation, en vertu de l'article 24 du chapitre.

Nomination d'un médiateur

3. Une médiation est menée par un médiateur nommé conjointement par les parties.

4. Un médiateur est :

  1. un médiateur expérimenté et compétent, de préférence avec des qualités particulières ou une connaissance spécialisée qui seraient utiles eu égard aux circonstances du désaccord ; et
  2. indépendant et impartial.

5. Si les parties ne s'entendent pas sur un médiateur dans les 15 jours qui suivent le commencement d'une médiation, la nomination est faite par l'autorité qui nomme le neutre sur demande écrite d'une partie, dont copie est transmise aux autres parties.

6. Sous réserve de toute restriction convenue entre les parties, un médiateur peut recourir à des services administratifs ou autres services de soutien raisonnables et nécessaires.

Obligation de se retirer

7. En tout temps, une partie peut donner au médiateur et aux autres parties un avis écrit, motivé ou non, requérant que le médiateur se retire de la médiation, en raison du fait que la partie a des doutes légitimes quant à l'indépendance ou l'impartialité du médiateur.

8. Sur réception d'un avis écrit en vertu de l'article 7, le médiateur doit immédiatement se retirer de la médiation.

9. Une personne qui est un citoyen Nisga'a, ou apparentée à un citoyen Nisga'a, ne doit pas être requise de se retirer en vertu de l'article 7, seulement en raison de cette citoyenneté ou de cette parenté.

Fin de la nomination

10. La nomination du médiateur prend fin :

  1. si le médiateur est requis de se retirer en vertu de l'article 8 ;
  2. si le médiateur se retire de ses fonctions pour un quelconque motif; ou
  3. si les parties conviennent de mettre fin à la nomination.

11. Si la nomination d'un médiateur prend fin, un médiateur-remplaçant est nommé en utilisant la proddure des articles 3 à 5 et le délai requis commence à la date de la fin de la nomination.

Représentation

12. Une partie peut assister à une médiation avec ou sans conseiller juridique.

13. Si le médiateur est un avocat, le médiateur ne doit agir a titre de conseiller juridique pour aucune des parties.

14. Au commencement de la première réunion d'une médiation, chaque partie informe le médiateur et les autres parties de toute limite au pouvoir de ses représentants.

Déroulement de la médiation

15. Les parties :

  1. font un effort sérieux pour résoudre le désaccord :
    1. en cernant les intérêts sous-jacents,
    2. en distinguant les points d'accord et de désaccord,
    3. en explorant des solutions de rechange, et
    4. en considérant des compromis ou des accommodements ; et
  2. coopèrent pleinement avec le médiateur et prêtent une attention prompte, et répondent à toutes les communications du médiateur.

16. Un médiateur peut mener une médiation de toute façon que le médiateur considère nécessaire et appropriée pour aider les parties à résoudre le désaccord de façon équitable, efficace et avec un bon rapport coût-efficacité.

17. Dans les sept jours de la nomination d'un médiateur, chaque partie remet au médiateur un bref résumé écrit des faits pertinents, des questions qui font l'objet du désaccord et de son point de vue en ce qui les concerne, et le médiateur remet des copies des résumés à chaque partie à la fin du délai de sept jours.

18. Un médiateur peut mener une médiation en réunion avec toutes les parties ou en réunion privée avec une des parties, convoquées dans des endroits que le médiateur désigne après consultation des parties.

19. Les divulgations faites par une des parties à un médiateur en réunion privée ne doivent pas être divulguées par le médiateur à toute autre partie sans le consentement de la partie qui a fait les divulgations.

20. Aucune transcription ou enregistrement d'une réunion de médiation ne sont faits, mais ceci n'empêche pas une personne de prendre des notes sur les négociations.

Confidentialité

21. Afin de faciliter la résolution d'un désaccord, une médiation n'est pas ouverte au public.

22. Les parties et toutes les personnes gardent confidentiels :

  1. tous les renseignements oraux et tous les renseignements écrits divulgués lors de la médiation ; et
  2. le fait que ces renseignements aient été divulgués,

23. Dans toute procédure, qu'elle se rapporte ou non au sujet faisant l'objet de la médiation, les parties ne produisent pas en preuve ni ne se fondent sur tout renseignement oral ou écrit divulgué lors de la médiation ou en émanant, y compris :

  1. tout document d'autres parties produit au cours de la médiation, qui n'est pas autrement produit ou qui ne pourrait pas être autrement produit au cours de cette procédure ;
  2. toute opinion exprimée, ou suggestion, ou proposition faite concernant un possible règlement du désaccord ;
  3. toute admission faite par toute partie au cours de la médiation, à moins que stipulé différemment par la partie faisant l'admission ;
  4. toute recommandation de règlement faite par le médiateur ; et
  5. le fait que toute partie ait indiqué une volonté de faire ou d'accepter une proposition ou recommandation de règlement.

24. Les articles 22 et 23 ne s'appliquent pas :

  1. dans toute procédure d'exécution ou de mise de côté d'un accord résolvant le désaccord qui était le sujet d'une médiation ;
  2. si le décideur, dans toute procédure, détermine que les intérêts de public ou de l'administration de la justice l'emportent sur le besoin de confidentialité ; ou
  3. si les renseignements oraux ou écrits mentionnés dans ces articles sont du domaine public.

25. Un médiateur, ou toute personne engagée ou employée par le médiateur, n'est pas contraignable dans toute procédure pour témoigner au sujet de tout renseignement oral et de tout renseignement écrit que cette personne a obtenu ou de toute opinion que cette personne s'est formée en conséquence de la médiation, et toutes les parties s'opposent à tout effort pour faire assigner cette personne ou pour obtenir ce renseignement par voie de subpoena.

26. Un médiateur, ou toute personne engagée ou employée par le médiateur, est inhabile à agir à titre de consultant ou d'expert dans toute procédure relativement au désaccord, y compris dans toute procédure impliquant des personnes qui ne sont pas une partie à la médiation.

Renvoi de questions à d'autres processus

27. Durant une médiation, les parties peuvent convenir de renvoyer des questions spécifiques du désaccord à des experts des faits indépendants, à des comités d'experts indépendants ou à d'autres processus indépendants, pour obtenir des opinions ou des constatations qui peuvent les aider à résoudre le désaccord, et dans ce cas, les parties doivent préciser :

  1. le mandat pour le processus ;
  2. le délai dans lequel le processus doit être complété ; et
  3. comment les coûts du processus seront répartis entre les parties.

28. Le délai prévu pour conclure une médiation est prolongé de 15 jours après la réception des constatations ou des opinions émises au terme d'un processus décrit à l'article 27.

Droit de retrait

29. Une partie peut se retirer d'une médiation en tout temps en donnant un avis écrit de son intention au médiateur.

30. Avant qu'un retrait ne prenne effet, la partie qui se retire :

  1. parle avec le médiateur ;
  2. divulgue les motifs de son retrait ; et
  3. donne au médiateur la possibilité de discuter des conséquences d'un retrait.

Fin de la médiation

31. Une médiation prend fin lorsque l'un ou l'autre des événements suivants survient :

  1. sous réserve de l'article 28, l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la nomination du médiateur, ou tout autre délai plus long convenu par écrit par les parties ;
  2. les parties ont convenu par écrit de mettre fin à la médiation ou de ne pas nommer un médiateur-remplaçant en vertu de l'article 11 ;
  3. une partie directement engagée dans le désaccord se retire de la médiation en vertu de l'article 29 ; ou
  4. les parties directement engagées dans le désaccord signent un accord écrit qui résout le désaccord.

Recommandation du médiateur

32. Si une médiation prend fin sans que les parties ne parviennent à un accord, les parties peuvent convenir de demander au médiateur de faire une recommandation de règlement par écrit sans force obligatoire, mais le médiateur peut, sans motifs, refuser d'accéder à cette demande.

33. Dans les 15 jours suivant la remise d'une recommandation du médiateur en vertu de l'article 32, les parties se réunissent avec le médiateur pour tenter de résoudre le désaccord.

Coûts

34. Une partie qui se retire d'une médiation en vertu de l'article 29 n'est responsable d'aucun des coûts de la médiation encourus après la date de prise d'effet du retrait de la partie.

Appendice M - 3 : Comité technique consultatif

Définitions

1. Dans cet appendice :

  1. « chapitre » s'entend du chapitre intitulé « Règlement des différends » ;
  2. « membre » s'entend d'un membre du comité ;
  3. « comité » s'entend d'un comité technique consultatif nommé en vertu de cet appendice ;
  4. « partie » s'entend d'une Partie participante a un renvoi en vertu de cet appendice ;
  5. « renvoi » s'entend du renvoi d'un désaccord au comité ; et
  6. « article » s'entend d'un article dans cet appendice.

Dispositions générales

2. Une question de droit ne peut faire l'objet d'un renvoi à un comité.

3. Un renvoi commence à la date à laquelle les Parties directement engagées dans le désaccord ont convenu par écrit d'utiliser un comité technique consultatif en vertu de l'article 24 du chapitre.

Nomination des membres du comité

4. Un comité comporte trois membres, à moins que les parties ne conviennent d'un comité de cinq membres.

5. Un membre possède des compétences et une connaissance approfondie en ce qui a trait au sujet ou aux questions techniques ou scientifiques faisant l'objet du désaccord.

6. S'il y a deux parties et que le comité comporte :

  1. trois membres, chaque partie nomme un membre et les deux membres nommés nomment conjointement le troisième membre ; ou
  2. cinq membres, chaque partie nomme deux membres et les quatre membres nommés nomment conjointement le cinquième membre.

7. S'il y a trois parties et que le comité comporte :

  1. trois membres, chaque partie nomme un membre ; ou
  2. cinq membres, chaque partie nomme un membre et les trois membres nommés nomment conjointement les quatrième et cinquième membres.

8. Dans les procédures de nomination en vertu des articles 6 et 7, si :

  1. une partie fait défaut de nommer le nombre requis de membres dans les 30 jours qui suivent le commencement du renvoi ; ou
  2. les membres chargés des nominations font défaut de nommer le nombre requis de membres additionnels dans les 15 jours qui suivent la nomination du dernier membre chargé des nominations

les nominations requises sont faites par l'autorité qui nomme le neutre sur demande écrite d'une partie dont copie est transmise aux autres parties.

Fin de la nomination

9. La nomination d'un membre qui est nommé conjointement par les parties, par les membres chargés des nominations ou par l'autorité qui nomme le neutre prend fin si :

  1. le membre se retire de ses fonctions pour un quelconque motif; ou
  2. les parties conviennent de mettre fin à la nomination .

10. La nomination d'un membre nommé par une partie, ou par l'autorité qui nomme le neutre à la place d'une partie, prend fin si :

  1. le membre se retire de ses fonctions pour un quelconque motif; ou
  2. la partie chargée de la nomination met fin à la nomination.

11. Si la nomination d'un membre nommé conjointement par les parties, par les membres chargés de la nomination ou par l'autorité qui nomme le neutre à la place des parties ou des membres prend fin, un membre-remplaçant est nommé en vertu de l'article 6 ou 7, tel qu'applicable, dans le délai requis qui commence au moment de la fin de la nomination de l'ancien membre.

12. Sous réserve de l'article 13, si la nomination d'un membre nommé par une partie ou par l'autorité qui nomme le neutre à la place de la partie prend fin, un membre-remplaçant est nommé en vertu de l'article 6 ou 7 tel qu'applicable, dans le délai requis qui commence au moment de la fin de la nomination de l'ancien membre.

13. Une partie peut choisir de ne pas remplacer un membre qu'elle avait nommé, mais la partie ne peut se retirer du renvoi sauf tel que permis en vertu des articles 31 à 35.

Mandat

14. Au plus tard 15 jours suivant la nomination du dernier membre d'un comité, les parties doivent fournir au comité un mandat écrit qui énonce au moins ce qui suit :

  1. les parties au désaccord ;
  2. le sujet du désaccord ou les questions faisant l'objet du désaccord ;
  3. le genre d'assistance que les parties demandent au comité, y compris donner des conseils, arriver à des conclusions, constater des faits, mener, évaluer et faire rapport sur des études et faire des recommandations ;
  4. le délai à l'intérieur duquel les parties demandent que l'assistance soit fournie ;
  5. les délais ou les étapes du renvoi au terme desquels le comité doit fournir aux parties des rapports intérimaires écrits sur le progrès du comité quant au renvoi et sur les dépenses en vertu du budget décrit à l'article 16 relativement à ce progrès ;
  6. le délai à l'intérieur duquel le comité doit fournir aux parties le budget décrit à l'article 16 ; et
  7. toute restriction concernant l'application au renvoi des articles 36 à 42.

15. Les parties peuvent discuter du mandat proposé avec le comité avant qu'il ne soit définitivement établi.

16. Dans le délai mentionné à l'alinéa 14.f., le comité fournit aux parties un budget pour les touts de la procédure du renvoi, y compris :

  1. les honoraires à payer aux membres nommés conjointement par les parties ou par les membres chargés des nominations ;
  2. les coûts de déplacement, de repas et d'hébergement requis des membres nommés conjointement par les parties ou par les membres chargés des nominations ;
  3. les coûts de tout soutien administratif requis ; et
  4. les coûts de toute étude.

17. Les parties considèrent le budget soumis par le comité et approuvent ce budget avec toute modification convenue entre les parties avant que le comité n'entreprenne quelque activité en vertu du renvoi.

18. Les parties ne sont responsables d'aucun coût encouru par le comité qui dépasse ceux approuvés en vertu de l'article 17, et le comité n'est pas autorisé à encourir tout coût au delà de ce montant sans obtenir l'approbation écrite préalable de toutes les parties.

19. Les parties peuvent modifier le mandat écrit ou le budget de temps à autre quand elles le jugent nécessaire ou sur recommandation du comité.

Déroulement du renvoi au comité

20. Les parties :

  1. coopèrent pleinement avec le comité ;
  2. se conforment à toute demande faite par le comité tel que permis ou requis en vertu de cet appendice ; et
  3. prêtent une attention prompte et répondent à toutes les communications du comité.

21. Sous réserve de toute restriction ou exigence du mandat donné et des limites du budget approuvé en vertu des articles 17 à 19, le comité peut mener son renvoi en utilisant toute procédure qu'il considère nécessaire ou appropriée, y compris tenir une audience.

22. Si une audience est tenue, l'audience doit être menée aussi efficacement que possible et de la manière indiquée par le comité, après consultation avec les parties.

23. Si une audience est tenue, le comité doit donner aux parties un avis écrit raisonnable de la date de l'audience, lequel avis doit être, en tout état de cause, d'au moins sept jours.

24. Aucune transcription ou enregistrement d'une audience ne sont faits, mais ceci n'empêche pas une personne présente à l'audience de prendre des notes sur l'audience.

25. Les règles de droit en matière de preuve ne s'appliquent pas à une audience devant le comité.

26. Le comité donne aux parties les rapports écrits intérimaires et définitifs précisés à son mandat dans les délais requis.

27. Un rapport du comité n'a pas force obligatoire pour les parties.

Travaux du comité

28. Un comité nomme un de ses membres pour agir à titre de président du comité.

29. Le président d'un comité est responsable de toutes les communications entre le comité, les parties et toute autre personne avec laquelle le comité souhaite communiquer, mais cela n'empêche pas un membre de communiquer de manière informelle avec une partie.

30. Un comité fait tout effort raisonnable afin de mener ses travaux, et de s'acquitter de ses obligations en vertu de son mandat, par consensus, mais :

  1. si un consensus n'est pas possible, au moyen de mesures approuvées par une majorité de ses membres ; ou
  2. s'il n'est pas possible d'obtenir une majorité, au moyen de mesures approuvées par le président du comité.

Droit de retrait

31. Si l'une de deux parties à un renvoi, ou deux de trois parties à un renvoi, ne sont pas satisfaites du progrès du renvoi :

  1. après réception d'un rapport intérimaire ; ou
  2. en conséquence du défaut par le comité de soumettre un rapport intérimaire dans le délai requis

la ou les partie(s) insatisfaite(s), le cas échéant, peuvent donner un avis écrit au comité et a l'autre partie que la partie ou les parties se retirent du renvoi et que le renvoi prend fin.

32. Si i'une de trois parties à un renvoi n'est pas satisfaite du progrès du renvoi:

  1. après réception d'un rapport intérimaire ; ou
  2. en conséquence du défaut par le comité de soumettre un rapport intérimaire dans le délai requis

la partie insatisfaite peut donner un avis écrit au comité et aux autres parties a l'effet qu'elle se retire du renvoi.

33. Deux parties qui reçoivent un avis en vertu de l'article 32 informent par écrit le comité qu'elles ont convenu :

  1. de mettre fin au renvoi ; ou
  2. de continuer le renvoi.

34. Si aucune des parties ne donne un avis en vertu des articles 31 ou 32 dans les 10 jours qui suivent :

  1. la réception d'un rapport intérimaire ; ou
  2. le délai requis pour soumettre un rapport intérimaire toutes les parties sont réputées être satisfaites du progrès du renvoi jusqu'à la remise du prochain rapport intérimaire requis.

35. Aucune partie ne peut se retirer d'un renvoi sauf tel que permis en vertu des articles 31 à 34.

Confidentialité

36. Les parties peuvent, par accord consigné au mandat du comité à l'article 14, limiter l'application de la totalité ou de toute partie des articles 37 à 42 dans un renvoi.

37. Afin de faciliter la résolution du désaccord, un renvoi n'est pas ouvert au public.

38. Les parties et toutes les personnes gardent confidentiels :

  1. tout renseignement oral et tout renseignement écrit divulgués lors du renvoi ; et
  2. le fait que ces renseignements aient été divulgués.

39. Dans toute procédure, qu'elle se rapporte ou non au sujet faisant l'objet du renvoi, les parties ne produisent pas en preuve ni ne se fondent sur tout renseignement oral ou écrit divulgué lors du renvoi ou en émanant, y compris :

  1. tout document d'autres parties produit au cours du renvoi, qui n'est pas autrement produit ou qui ne pourrait pas être produit au cours de cette proddure ;
  2. toute opinion exprimée ou suggestion faite concernant un possible règlement du désaccord ;
  3. toute admission faite par toute partie au cours du renvoi, à moins que stipulé différemment par la partie faisant l'admission ;
  4. le fait que toute partie ait indiqué une volonté de faire ou d'accepter une proposition ou recommandation de règlement ; et
  5. tout rapport du comité.

40. Les articles 38 et 39 ne s'appliquent pas :

  1. dans toute procédure d'exécution ou de mise de côté d'un accord résolvant le désaccord qui était le sujet du renvoi ;
  2. si le décideur, dans toute procédure, détermine que les intérêts du public ou de l'administration de la justice l'emportent sur le besoin de confidentialité ; ou
  3. si les renseignements oraux ou écrits mentionnés dans ces articles sont du domaine public.

41. Un membre, ou toute personne engagée ou employée par le membre, n'est pas contraignable dans toute procédure pour témoigner au sujet de tout renseignement oral ou de tout renseignement écrit que cette personne a obtenu ou de toute opinion que cette personne s'est formée en conséquence du renvoi, et toutes les parties s'opposent à tout effort pour faire assigner cette personne ou pour obtenir ce renseignement par voie de subpoena.

42. Un membre, ou toute personne engagée ou employée par le membre, est inhabile à agir à titre de consultant ou d'expert dans toute procédure relativement au désaccord, y compris toute procédure impliquant des personnes qui ne sont pas une partie au renvoi.

Tentative de résoudre après le rapport

43. Dans les 21 jours qui suivent la réception du rapport écrit final d'un comité, les parties se réunissent et s'efforcent de résoudre le désaccord en tenant compte du rapport du comité ou de tout autre facteur.

44. Si les parties et le comité en conviennent, les membres d'un comité peuvent assister à la réunion en vertu de l'article 43 et fournir toute assistance nécessaire aux parties.

Fin du renvoi au comité

45. Un renvoi prend fin lorsque l'un ou l'autre des événements suivants survient :

  1. on a mis fin au renvoi tel que permis en vertu des articles 3 1 ou 33 ;
  2. l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la réception du rapport final du comité, ou de tout autre délai plus long dont conviennent les parties par écrit ; ou
  3. les parties directement engagées dans le désaccord signent un accord écrit qui résout le désaccord.

Coûts

46. Une partie n'est pas responsable du partage de tout coût du renvoi encouru après la date à laquelle cette partie a avisé les autres parties, en vertu de l'article 32, de son retrait du renvoi.

Appendice M - 4 : Évaluation neutre

Définitions

1. Dans cet appendice :

  1. « chapitre » s'entend du chapitre intitulé « Règlement des différends » ;
  2. « partie » s'entend d'une Partie participante à une évaluation neutre en vertu de cet appendice ; et
  3. « article » s'entend d'un article dans cet appendice.

Dispositions générales

2. Une évaluation neutre commence à la date à laquelle les Parties directement engagées dans le désaccord ont convenu par écrit d'utiliser l'évaluation neutre en vertu de l'article 24 du chapitre.

Nomination de l'évaluateur neutre

3. Une évaluation neutre est menée par une personne nommée conjointement par les parties.

4. Un évaluateur neutre est :

  1. expérimenté ou compétent en ce qui a trait au sujet du désaccord ou des questions faisant l'objet du désaccord ; et
  2. indépendant et impartial.

5. Si les parties ne s'entendent pas sur la nomination d'un évaluateur neutre dans les 21 jours qui suivent le commencement d'une évaluation neutre, la nomination est faite par l'autorité qui nomme le neutre, sur demande écrite d'une partie, dont copie est transmise aux autres parties.

6. Sous réserve de toute restriction convenue par les parties, un évaluateur neutre peut recourir a des services administratifs ou autres services de soutien raisonnables et nécessaires.

Obligation de se retirer

7. En tout temps, une partie peut donner à un évaluateur neutre et aux autres parties un avis écrit, motivé ou non, requérant que l'évaluateur neutre se retire de l'évaluation neutre, en raison du fait que la partie a des doutes légitimes quant à l'indépendance ou l'impartialité de l'évaluateur neutre.

8. Sur réception d'un avis écrit en vertu de l'article 7, l'évaluateur neutre doit immédiatement se retirer de l'évaluation neutre.

9. Une personne qui est un citoyen Nisga'a, ou apparentée à un citoyen Nisga'a, ne doit pas être requise de se retirer en vertu de l'article 7, seulement en raison du fait de cette citoyenneté ou de cette parenté.

Fin de la nomination

10. La nomination de l'évaluateur neutre prend fin si :

  1. l'évaluateur neutre est requis de se retirer en vertu de l'article 8 ;
  2. l'evaluateur neutre se retire de ses fonctions pour un quelconque motif; ou
  3. les parties conviennent de mettre fin à la nomination.

11. À moins que les parties n'en conviennent différemment, si la nomination d'un évaluateur neutre prend fin, un remplaçant est nommé en vertu de l'article 5, dans le délai requis commençant à la date de la fin de la nomination.

Communications

12. Sauf en ce qui concerne les détails d'ordre administratif ou une réunion en vertu de l'article 31, les parties ne communiquent pas avec l'évaluateur neutre :

  1. oralement, sauf en présence de toutes les parties ; ou
  2. par écrit, a moins d'envoyer immédiatement une copie de cette communication à toutes les parties.

13. L'article 12 s'applique également à toute communication d'un évaluateur neutre aux parties.

Déroulement de l'évaluation neutre

14. Les parties :

  1. coopèrent pleinement avec l'évaluateur neutre ;
  2. se conforment à toute demande faite par l'évaluateur neutre tel que permis ou requis en vertu de cet appendice ; et
  3. prêtent une attention prompte et répondent à toutes les communications de l'évaluateur neutre.

15. Une évaiuation neutre est menée uniquement sur la base des documents soumis par les parties en vertu de l'article 20, à moins que l'évaluateur neutre n'exige ou que les parties ne conviennent de la production de représentations additionnelles ou d'autres éléments de preuve.

16. Si une audience est tenue, l'audience doit être menée aussi efficacement que possible et de la manière indiquée par l'évaluateur neutre, après consultation avec les parties.

17. Si une audience est tenue, le comité doit donner aux parties un avis écrit raisonnable de la date de l'audience, lequel avis doit être, en tout état de cause, d'au moins sept jours.

18. Aucune transcription ou enregistrement d'une audience ne sont faits, mais ceci n'empêche pas une personne présente à l'audience de prendre des notes sur l'audience.

19. Les règles de droit en matière de preuve ne s'appliquent pas à une évaluation neutre.

20. Dans les 15 jours qui suivent la nomination d'un évaluateur neutre, chaque partie doit remettre aux autres parties et à l'évaluateur neutre ses représentations écrites concernant le désaccord, y compris les faits sur lesquels les parties sont d'accord ou ne sont pas d'accord, ainsi que des copies de tout document, affidavit et pièce sur lesquels la partie se fonde.

21. Dans les 21 jours qui suivent la nomination d'un évaluateur neutre, une partie peut déposer une réponse aux représentations de toute autre partie et, dans ce cas, fournit des copies de la réponse à la partie et à l'évaluateur neutre.

Confidentialité

22. Afin de faciliter la résolution du désaccord, une évaluation neutre n'est pas ouverte au public.

23. Les parties et toutes les personnes gardent confidentiels :

  1. tout renseignement oral et tout renseignement écrit divulgués lors de l'évaluation neutre ; et
  2. le fait que ces renseignements aient été divulgués.

24. Dans toute procédure, quelle se rapporte ou non au sujet faisant l'objet de l'évaluation neutre, les parties ne produisent pas en preuve ni ne se fondent sur tout renseignement oral ou écrit divulgué lors de l'évaluation neutre ou en émanant, y compris :

  1. tout document d'autres parties produit au cours de l'évaluation neutre, qui n'est pas autrement produit ou qui ne pourrait pas être autrement produit au cours de cette procédure ;
  2. toute opinion exprimée ou suggestion faite concernant un possible règlement du désaccord ;
  3. toute admission faite par toute partie au cours de l'évaluation neutre, a moins que stipulé différemment par la partie faisant l'admission ;
  4. le fait que toute partie ait indiqué une volonté de faire ou d'accepter une proposition de règlement ; et
  5. sous réserve de l'article 28, l'opinion de l'évaluateur neutre.

25. Les articles 23 et 24 ne s'appliquent pas :

  1. dans toute procédure d'exécution ou de mise de côté d'un accord résolvant le désaccord qui était le sujet d'une évaluation neutre ;
  2. si le décideur, dans toute procédure, détermine que les intérêts du public ou de l'administration de la justice l'emportent sur le besoin de confidentialité ; ou
  3. si les renseignements oraux ou écrits sont du domaine public.

26. Un évaluateur neutre, ou toute personne engagée ou employée par l'évaluateur neutre, n'est pas contraignable dans toute procédure pour témoigner au sujet de tout renseignement oral et de tout renseignement écrit que cette personne a obtenu ou de toute opinion que cette personne s'est formée en conséquence d'une évaluation neutre en vertu de cet appendice, et toutes les parties s'opposent à tout effort pour faire assigner cette personne ou pour obtenir ce renseignement par voie de subpoena.

27. Un évaluateur neutre et toute personne engagée ou employée par l'évaluateur neutre est inhabile à agir à titre de consultant ou d'expert dans toute procédure relativement au désaccord, y compris toute procédure impliquant des personnes qui ne sont pas une partie à l'évaluation neutre.

28. Malgré les articles 23 à 26, après qu'un tribunal arbitral ait rendu sa sentence arbitrale définitive, ou qu'une cour ait renvoyé sa décision concernant un désaccord, une partie, uniquement aux fins de faire des représentations concernant la répartition des coûts de cette procédure arbitrale ou judiciaire, peut transmettre au tribunal arbitral ou à la cour une copie de :

  1. l'opinion de l'évaluateur neutre concernant cet accord ; ou
  2. l'avis de retrait de l'évaluateur neutre en vertu de l'article 7.

Opinion sans force obligatoire

29. Dans les 21 jours qui suivent le dernier des deux événements suivants :

  1. soit la remise des dernières représentations requises ou autorisées au cours d'une évaluation neutre en vertu de cet appendice ;
  2. soit la clôture de l'audience,

l'évaluateur neutre remet aux parties une opinion écrite motivée concernant l'issue probable du désaccord s'il était soumis à des procédures arbitrales ou judiciaires, le cas échéant, en vertu du chapitre.

30. Une opinion en vertu de l'article 29 n'a pas force obligatoire pour les parties.

Tentative de résoudre après opinion

31. Dans les 21 jours qui suivent la remise d'une opinion en vertu de l'article 29, les parties se réunissent et s'efforcent de résoudre le désaccord en tenant compte de l'opinion de l'évaluateur neutre ou de tout autre facteur.

32. Si les parties et l'évaluateur neutre en conviennent, l'évaluateur neutre peut assister à une réunion en vertu de l'article 31 et fournir toute assistance nécessaire aux parties.

Défaut de se conformer

33. Si une partie fait défaut de participer à l'évaluation neutre tel qu'envisagé aux articles 14 a 21, l'évaluateur neutre peut :

  1. fournir une opinion fondée uniquement sur les renseignements et les représentations qu'il a obtenus ; ou
  2. donner un avis écrit de la fin de l'évaluation neutre et, dans l'un ou l'autre cas, l'évaluateur neutre doit noter le défaut de cette partie.

Fin de l'évaluation neutre

34. Une évaluation neutre prend fin lorsque l'un ou l'autre des événements suivants survient :

  1. l'évaluateur neutre donne un avis de retrait en vertu de l'alinéa 33.b. ;
  2. l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la réception d'une opinion en vertu de l'article 29 ou 33, le cas échéant, ou de tout autre délai plus long dont conviennent les parties.
  3. toutes les parties directement engagées dans le désaccord conviennent par écrit de mettre fin à l'évaluation ; ou
  4. toutes les parties directement engagées dans le désaccord signent un accord écrit qui résout le désaccord.

Coûts

35. Une partie qui a fait défaut de participer à une évaluation neutre tel qu'envisagé aux articles 14 à 21 est responsable de sa part des coûts de l'évaluation neutre, malgré son défaut de participer.

Appendice M - 5 : Conseil consultatif des aînés

Définitions

1. Dans cet appendice :

  1. « chapitre » s'entend du chapitre intitulé « Règlement des différends » ;
  2. « conseil » s'entend du conseil consultatif des aînés nommé en vertu de cet appendice ;
  3. « aîné » s'entend d'un membre d'un conseil ;
  4. « partie » s'entend d'une Partie participante à un renvoi en vertu de cet appendice ;
  5. « renvoi » s'entend d'un renvoi d'un désaccord au conseil ; et
  6. « article » s'entend d'un article dans cet appendice.

Dispositions générales

2. Un renvoi commence à la date à laquelle les Parties directement engagées dans le désaccord ont convenu par écrit d'utiliser un conseil consultatif des aînés en vertu de l'article 24 du chapitre.

Nomination des aînés

3. Dans les 30 jours suivant le commencement d'un renvoi, chaque partie nomme au moins un, mais pas plus de trois, aînés au conseil.

4. De préférence, les aînés sont des individus :

  1. reconnus dans leurs communautés respectives comme sages, tolérants, ayant de l'entregent et s'exprimant clairement, et :
    1. dont les opinions ou les conseils sont souvent recherchés, ou
    2. qui ont servi la collectivité avec distinction ; et
  2. qui peuvent, au besoin, consacrer du temps et de l'énergie pour fournir l'assistance décrite dans cet appendice.

Fin de la nomination

5. À moins qu'un aîné :

  1. n'ait demandé à être déchargé de ses fonctions en raison d'un conflit d'intérêts ou autrement ; ou
  2. ne soit pas en mesure de s'acquitter de ses fonctions, en raison d'une incapacité ou autrement

il ne peut être mis fin à la nomination de l'aîné au conseil avant la fin du renvoi dans lequel l'aîné est impliqué.

6. S'il est mis fin à la nomination d'un aïné dans les circonstances décrites à l'alinéa 5.a. ou b. et que cet aîné était le seul aîné du conseil nommé par une partie au renvoi, cette partie doit remplacer cet aîné dans les sept jours.

7. S'il est mis fin à la nomination d'un aîné dans les circonstances décrites à l'alinéa 5.a. ou b. et que cet aîné n'était pas le seul aîne du conseil nommé par une partie au renvoi, cette partie peut remplacer cet aîné mais le remplacement doit être fait dans les sept jours.

Déroulement du renvoi

8. Dans un renvoi, les parties coopèrent pleinement avec le conseil, et prêtent une attention prompte et répondent à toutes les communications du conseil.

9. Malgré l'article 8, une partie n'est pas tenue de divulguer au conseil ou de lui fournir tout renseignement que la partie ne serait pas tenue de divulguer dans toute procédure arbitrale ou judiciaire concernant le désaccord.

10. Il est attendu du conseil qu'il se conduise de manière informelle afin que les parties puissent tirer pleinement profit de ses bons offices pour la résolution du désaccord.

11. Le conseil peut établir son propre processus pour convenir aux circonstances particulières d'un renvoi y compris rencontrer les parties, ensemble ou séparément, effectuer des entrevues informelles ou demander des renseignements de façon informelle, et faciliter des négociations de règlement.

12. Le conseil donne aux parties ses recommandations ou conseils finaux à l'égard d'un désaccord qui lui a éte renvoyé dans les 120 jours qui suivent le commencement du renvoi.

13. Le conseil peut, à son gré, fournir ses conseils aux parties :

  1. oralement au même moment ; ou
  2. par écrit.

14. Le conseil peut par décision unanime, prolonger le délai pour donner des conseils ou des recommandations en vertu de l'article 12, une seule fois, pour un maximum de 60 jours additionnels.

15. Les conseils ou les recommandations du conseil n'ont pas force obligatoire pour les parties.

16. Sous réserve de toute restriction convenue par les parties, le conseil peut recourir à des services administratifs ou autres services de soutien raisonnables et nécessaires.

Droit de retrait

17. Une partie ne peut se retirer d'un renvoi avant que celui-ci ne soit complété à moins que toutes les parties en conviennent par écrit.

Confidentialité

18. Afin de faciliter la résolution du désaccord, un renvoi n'est pas ouvert au public.

19. Les parties et toutes les personnes gardent confidentiels :

  1. tout renseignement oral et tout renseignement écrit divulgués lors du renvoi ; et
  2. le fait que ces renseignements aient été divulgués.

20. Dans toute procédure, qu'elle se rapporte ou non au sujet faisant l'objet du renvoi, les parties ne produisent pas en preuve ni ne se fondent sur tout renseignement oral ou écrit divulgué lors du renvoi ou en émanant, y compris :

  1. tout document d'autres parties produit au cours du renvoi qui n'est pas autrement produit ou qui ne pourrait pas être produit au cours de cette procédure ;
  2. toute opinion exprimée ou suggestion faite concernant un possible règlement du désaccord ;
  3. toute admission faite par toute partie au cours du renvoi, à moins que stipulé différemment par la partie faisant l'admission ;
  4. tout conseil donné ou recommandation faite par un aîné ou par le conseil ; et
  5. le fait que toute partie ait indiqué une volonté de faire ou d'accepter tout conseil ou toute recommandation de règlement.

21. Les articles 19 et 20 ne s'appliquent pas :

  1. dans toute procédure d'exécution ou de mise de côté d'un accord résolvant le désaccord qui était le sujet du renvoi ;
  2. si le décideur, dans toute procédure, détermine que les intérêts du public ou de l'administration de la justice l'emportent sur le besoin de confidentialité ; ou
  3. si les renseignements oraux ou écrits mentionnés dans ces articles sont du domaine public.

22. Un aîné, ou toute personne engagée ou employée par le conseil, n'est pas contraignable dans toute procédure pour témoigner au sujet de tout renseignement oral et de tout renseignement écrit que cette personne a obtenu ou de toute opinion que cette personne s'est formée en conséquence du renvoi, et toutes les parties s'opposent à tout effort de faire assigner cette personne ou d'obtenir ce renseignement par voie de subpoena.

23. Un aîné, ou toute personne engagée ou employée par le conseil, est inhabile à agir à titre de consultant ou d'expert dans toute procédure relativement au désaccord, y compris toute procédure impliquant des personnes qui ne sont pas une partie au renvoi.

Prise de décisions

24. Le conseil doit faire de son mieux afin de parvenir à un consensus parmi les aînés avant de prendre toute mesure ou de donner tout conseil en vertu du renvoi.

25. Le conseil ne peut prendre une quelconque mesure en vertu de l'article 12 à moins qu'au moins un aîné nommé par chacune des parties convienne expressément de la mesure à prendre.

Fin du renvoi

26. Un renvoi prend fin lorsque l'un ou l'autre des événements suivants survient :

  1. le conseil donne ses conseils aux parties en vertu de l'article 12 ;
  2. l'expiration du délai applicable dans l'article 12 ou 14 ; ou
  3. les parties directement engagées dans le désaccord signent un accord écrit qui résout le désaccord.

Appendice M - 6 : Arbitrage

Définitions

1. Dans cet appendice :

  1. « demandeur » s'entend :
    1. dans un arbitrage commencé en vertu de l'article 28 du chapitre, de la partie qui a remis l'avis d'arbitrage, et
    2. dans un arbitrage commencé en vertu de l'article 29 du chapitre, de la partie que les parties ont convenu être le demandeur dans la convention pour arbitrer ;
  2. « sentence arbitrale » s'entend de toute décision du tribunal arbitral sur le fond du désaccord qui lui est soumis, et comprend :
    1. une sentence arbitrale provisoire, y compris une sentence provisoire visant la conservation d'un bien, et
    2. une sentence attribuant des interêts ou des coûts ;
  3. « tribunal arbitral » s'entend d'un arbitre unique ou d'un comité d'arbitres nommés en vertu de cet appendice ;
  4. « convention d'arbitrage » comprend :
    1. l'exigence de renvoyer à l'arbitrage les désaccords décrits à l'article 28 du chapitre ; et
    2. une convention pour arbitrer un désaccord telle que décrite à l'article 29 du chapitre ;
  5. « chapitre » s'entend du chapitre intitulé « Règlement des différends » de l'Accord ;
  6. « partie » s'entend d'une Partie participante à un arbitrage en vertu de cet appendice ;
  7. « défendeur » s'entend d'une partie autre que le demandeur ;
  8. « article » s'entend d'un article dans cet appendice ;
  9. « Cour suprême » s'entend de la Cour suprême de la Colombie-Britannique.

2. Une référence dans cet appendice, autre que dans l'article 87 ou 116.a., à une demande, s'applique à une demande reconventionnelle, et une référence dans cet appendice à une défense, s'applique à une défense à une demande reconventionnelle.

3. Malgré l'article 4 du chapitre, les parties ne peuvent modifier l'article 53 ou 97.

Communications

4. Sauf en ce qui concerne les détails d'ordre administratif, les parties ne communiquent pas avec le tribunal arbitral :

  1. oralement, sauf en présence de toutes les autres parties ; ou
  2. par écrit, sans immédiatement envoyer une copie de cette communication à toutes les autres parties.

5. L'article 4 s'applique aussi à toute communication du tribunal arbitral aux parties.

Renonciation au droit de faire objection

6. Une partie qui sait que :

  1. toute disposition de cet appendice ; ou
  2. toute exigence en vertu de l'Accord ou de la convention d'arbitrage

n'a pas été respectée, et qui poursuit néanmoins l'arbitrage sans formuler d'objection à cet égard sans délai indu ou, s'il est prévu un délai à cet effet, dans ce délai, est réputée avoir renoncé à son droit de faire objection.

7. À l'article 6.a., « toute disposition de cet appendice » s'entend de toute disposition de cet appendice dont les parties ont convenu par ailleurs.

Domaine de l'intervention judiciaire

8. Pour les questions régies par cet appendice :

  1. aucune cour ne doit intervenir sauf comme prévu dans cet appendice ; et
  2. aucune procédure arbitrale d'un tribunal arbitral, ou ordonnance, décision ou sentence arbitrale rendue par un tribunal arbitral ne doit être remise en question, révisée ou limitée par une procédure en vertu de toute législation ou autre loi qui autorise une révision judiciaire sauf dans la mesure prévue dans cet appendice.

Interprétation de l'appendice

9. En interprétant une disposition de cet appendice, une cour ou un tribunal arbitral peut se référer aux documents de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international et son groupe de travail sur l'élaboration de la Loi type sur l'arbitrage de la CNUDCI et il doit accorder à ces documents le poids qui est approprié dans les circonstances.

Surcis de procédures judiciaires

10. Si une Partie commence des procédures judiciaires en cour contre une autre Partie à l'égard d'une question qu'il est requis ou convenu de soumettre à l'arbitrage, une Partie aux procédures judiciaires peut, avant de comparaître ou après, et avant de remettre tout acte de procédure ou de prendre toute autre démarche dans les procédures, demander à cette cour de surseoir aux procédures.

11. Dans une demande en vertu de l'article 10, la cour doit rendre une ordonnance afin de surseoir aux procédures judiciaires à moins qu'elle ne détermine que :

  1. la convention d'arbitrage est caduque, inopérante ou non susceptible d'être exécutée ; ou
  2. les procédures judiciaires sont autorisées en vertu du chapitre.

Mesures provisoires par une cour

13. La demande par une Partie à une cour, avant ou pendant des procédures arbitrales, de mesures provisoires conservatoires, comme le prévoit l'article 14 du chapitre, et l'octroi de telles mesures par une cour ne sont pas incompatibles avec une convention d'arbitrage.

Commencement d'une procédure arbitrale

14. Les procédures arbitrales à l'égard d'un désaccord :

  1. dont l'arbitrage est requis tel qu'énoncé a l'article 28 du chapitre, commencent sur remise de l'avis d'arbitrage aux Parties ; ou
  2. dont l'arbitrage est convenu tel qu'énoncé à l'article 29 du chapitre, commencent à la date de la convention d'arbitrage.

Avis d'arbitrage

15. Un avis d'arbitrage en vertu de l'article 28 du chapitre doit être écrit et contenir les renseignements suivants :

  1. une déclaration de l'objet du désaccord ou des questions du désaccord ;
  2. une exigence que le désaccord soit renvoyé à l'arbitrage ;
  3. le redressement recherché ;
  4. le nombre suggéré d'arbitres ; et
  5. toute qualification désirée des arbitres.

16. Un avis d'arbitrage en vertu de l'article 15 peut contenir les noms de tout arbitre proposé, y compris les renseignements spécifiés dans l'article 17.

Arbitres

17. Dans un arbitrage :

  1. dont l'arbitrage est requis tel qu'énoncé à l'article 28 du chapitre, il y a trois arbitres ; et
  2. dont l'arbitrage est convenu tel qu'énoncé à l'article 29 du chapitre, il y a un arbitre.

18. Une personne admissible à une nomination à titre :

  1. d'arbitre unique ou de président d'un tribunal arbitral, est un arbitre expérimenté ou un conseiller juridique expérimenté en arbitrage ou a reçu une formation en procédure arbitrale ; et
  2. d'arbitre unique ou de membre d'un comité d'arbitres :
    1. est indépendante et impartiale ; et
    2. de préférence, possède des connaissances ou de l'expérience en la matière faisant l'objet du désaccord ou concernant les questions du désaccord.

Nomination de l'arbitre ou des arbitres

19. Une partie qui propose le nom d'un arbitre à une autre partie en vertu de l'article 20 remet aussi une copie du curriculum vitae de cette personne et la déclaration que la personne est tenue de faire en vertu de l'article 26.

20. Dans le cas d'un arbitrage avec un arbitre unique, si les parties font défaut de s'entendre sur le choix de l'arbitre dans les 30 jours qui suivent le commencement de l'arbitrage, la nomination est faite par l'autorité qui nomme le neutre, sur demande écrite d'une partie dont copie est transmise aux autres parties.

21. Dans le cas d'un arbitrage avec trois arbitres et deux parties, chaque partie nomme un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés nomment le troisième arbitre.

22. Dans la procédure de nomination en vertu de l'article 21, si :

  1. une partie fait défaut de nommer un arbitre dans un délai de 30 jours après la réception d'une demande à cette fin émanant de l'autre partie ; ou
  2. les deux arbitres nommés font défaut de s'entendre sur le choix du troisième arbitre dans un délai de 30 jours qui suivent la date de nomination du dernier d'entre eux

la nomination est faite par l'autorité qui nomme le neutre sur demande écrite d'une partie, dont copie est transmise aux autres parties.

23. Dans le cas d'un arbitrage avec trois arbitres et trois parties, les trois parties nomment conjointement les trois arbitres.

24. Dans la procédure arbitrale en vertu de l'article 23, si les trois parties font défaut de s'entendre sur le choix des trois arbitres dans les 60 jours qui suivent le commencement de l'arbitrage, les nominations sont faites par l'autorité qui nomme le neutre, sur demande écrite d'une partie, dont copie est transmise aux autres parties.

25. L'autorité qui nomme le neutre, lorsqu'elle nomme un arbitre, doit porter une attention particulière à :

  1. toute qualification requise de l'arbitre en vertu de l'article 18 ou tel qu'autrement convenu par écrit par les parties ; et
  2. toute autre considération susceptible de garantir la nomination d'un arbitre indépendant et impartial.

Motifs de récusation

26. Lorsqu'une personne est pressentie en vue d'une nomination éventuelle en qualité d'arbitre, cette personne doit fournir une déclaration écrite dans laquelle :

  1. elle divulgue toute circonstance susceptible de donner lieu à des doutes légitimes quant a son indépendance ou son impartialité ; ou
  2. elle informe qu'elle n'a connaissance d'aucune circonstance de cette nature et qu'elle s'engage à la divulguer, si une telle circonstance survient ou devient connue à une date ultérieure.

27. Un arbitre, à compter du moment de sa nomination et pendant les procédures arbitrales, doit, sans délai, divulguer aux parties toute circonstance mentionnée dans l'article 26 à moins que les parties n'en aient déja été informées.

28. Un arbitre peut être récusé seulement :

  1. s'il existe des circonstances qui donnent lieu à des doutes légitimes quant à l'indépendance ou l'impartialité de l'arbitre ; ou
  2. si l'arbitre ne possède pas les qualifications tel qu'énoncé dans cet appendice ou tel que les parties ont convenu par écrit par ailleurs.

29. Une partie peut seulement récuser un arbitre nommé par cette partie ou a la nomination duquel cette partie a participé pour des motifs dont elle a eu connaissance après cette nomination.

30. Une personne qui est un citoyen Nisga'a, ou apparentée à un citoyen Nisga'a ne doit pas être récusée en vertu de l'article 28 au seul motif de cette citoyenneté ou de cette parenté.

Procédure de récusation

31. La partie qui a l'intention de récuser un arbitre transmet un énoncé écrit des motifs de la récusation au tribunal arbitral, dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la constitution du tribunal arbitral ou de la date à laquelle elle a eu connaissance des circonstances mentionnées dans l'article 28.

32. À moins que l'arbitre récusé en vertu de l'article 31 se retire ou que les autres parties acceptent la récusation, le tribunal arbitral se prononce sur la récusation.

33. Si la récusation ne peut être obtenue selon la procédure convenue par les parties ou selon la procédure en vertu de l'article 31, la partie récusante peut, dans un délai de 30 jours après avoir eu communication de la décision rejetant la récusation, demander à l'autorité qui nomme le neutre de se prononcer sur cette récusation.

34. La décision de l'autorité qui nomme le neutre rendue en vertu de l'article 33 est définitive et ne peut faire l'objet d'un appel.

35. Dans l'attente de la décision en vertu de l'article 33, le tribunal arbitral, y compris l'arbitre récusé, peut poursuivre les procédures arbitrales et rendre une sentence arbitrale à moins :

  1. que les coûts occasionnés par le fait de procéder avant que la décision de l'autorité qui nomme le neutre ne soit rendue portent indûment préjudice aux parties ; ou
  2. que les parties n'en conviennent différemment.

Carence ou incapacité d'un arbitre

36. Le mandat d'un arbitre prend fin lorsqu'un arbitre se trouve dans l'impossibilité de droit ou de fait de remplir la mission de l'arbitre ou pour d'autres motifs fait défaut d'agir sans délai indu.

37. Au cas où il subsiste une divergence d'opinions concernant un quelconque motif mentionné à l'article 36, une partie peut demander à l'autorité qui nomme le neutre de prendre une décision sur la fin du mandat.

Fin du mandat et substitution d'arbitre

38. En plus des circonstances mentionnées aux articles 31 à 33 et 36, le mandat d'un arbitre prend fin :

  1. si l'arbitre se retire pour quelque raison que ce soit ; ou
  2. par ou suivant un accord des parties.

39. Si le mandat d'un arbitre prend fin, un arbitre-remplaçant doit être nommé en vertu des articles 19 à 25, tel qu'applicable.

40. Si un arbitre unique ou un arbitre président est remplacé, toute audience tenue antérieurement doit être recommencée.

41. Si un arbitre autre qu'un arbitre unique ou un arbitre président est remplacé, toute audience tenue antérieurement peut être recommencée, à la discrétion du tribunal arbitral.

42. Une ordonnance ou décision du tribunal arbitral rendue avant le remplacement d'un arbitre en vertu de l'article 39 n'est pas invalide du seul fait d'un changement dans la composition du tribunal.

Compétence du tribunal arbitral pour statuer sur sa propre compétence

43. Un tribunal arbitral peut statuer sur sa propre compétence.

44. L'exception d'incompétence d'un tribunal arbitral doit être soulevée au plus tard lors du dépôt des conclusions en défense ; néanmoins, le fait pour une partie d'avoir nommé un arbitre ou d'avoir participé à sa nomination ne la prive pas du droit de soulever cette exception.

45. L'exception prise de ce que la question litigieuse excéderait les pouvoirs du tribunal arbitral doit être faite dès que la question alléguée comme excédant ses pouvoirs est soulevée pendant les procédures arbitrales.

46. Un tribunal arbitral peut, dans l'un ou l'autre des cas mentionnés à l'article 44 ou 45, admettre une exception soulevée après le délai prévu, s'il estime que le retard est dû à une cause valable.

47. Un tribunal arbitral peut statuer sur l'exception mentionnée dans l'article 44 ou 45 soit en la traitant comme une question préalable, soit dans sa sentence arbitrale.

48. Si un tribunal arbitral détermine, à titre de question préalable, qu'il est compétent, toute partie, dans un délai de 15 jours après avoir été avisée de cette décision, peut demander à la Cour suprême de rendre une décision sur ce point.

49. Une décision de la Cour suprême en vertu de l'article 48 est définitif et ne peut faire l'objet d'un appel.

50. Dans l'attente de la décision en vertu de l'article 48, un tribunal arbitral peut poursuivre la procédure arbitrale et rendre une sentence arbitrale à moins :

  1. que les cofits occasionnés par le fait de procéder avant que la décision de la Cour suprême ne soit rendue portent indûment préjudice aux parties ; ou
  2. que les parties n'en conviennent différemment.

Pouvoir du tribunal arbitral d'ordonner des mesures provisoires

51. À moins que les parties n'en conviennent différemment, le tribunal arbitral peut, à la demande d'une partie, ordonner à une partie de prendre toute mesure provisoire conservatoire qu'il juge nécessaire en ce qui concerne l'objet du désaccord.

52. Le tribunal arbitral peut, à ce titre, exiger d'une partie le versement d'un cautionnement appropriée découlant d'une ordonnance en vertu de l'article 51.

Égalité de traitement des parties

53. Les parties doivent être traitées sur un pied d'égalité et chaque partie doit avoir la possibilité complète de présenter sa cause.

Détermination des règles de procédure

54. Sous réserve de cet appendice, les parties peuvent convenir de la procédure à suivre par le tribunal arbitral dans le déroulement des procédures.

55. À défaut d'un accord en vertu de l'article 54, le tribunal arbitral peut, sous réserve de cet appendice, procéder à l'arbitrage de la manière qu'il juge appropriée.

56. Le tribunal arbitral n'est pas tenu d'appliquer les règles de droit en matière de preuve et il peut déterminer la recevabilité, la pertinence, l'importance et le poids de toute preuve.

57. Le tribunal arbitral doit faire tous les efforts raisonnables pour mener les procédures arbitrales de la manière la plus efficace et expéditive et avec le meilleur rapport coût-efficacité possible, dans toutes les circonstances de la cause.

58. Le tribunal arbitral peut proroger ou abréger un délai :

  1. fixé dans cet appendice, sauf le délai spécifié dans l'article 106 ; ou
  2. établi par le tribunal.

Conférence préparatoire

59. Dans les 10 jours qui suivent la constitution du tribunal arbitral, le tribunal doit convoquer une conférence préparatoire des parties pour parvenir à un accord et rendre toute ordonnance nécessaire sur :

  1. toute question de procédure découlant de cet appendice ;
  2. la procédure à suivre dans l'arbitrage ;
  3. les délais des diverses étapes de l'arbitrage ;
  4. le calendrier des audiences ou des réunions, le cas échéant ;
  5. toute requête ou objection préliminaire ; et
  6. toute autre question qui aide l'arbitrage à se poursuivre de manière efficace et expéditive.

60. Le tribunal arbitral doit préparer et transmettre promptement aux parties un procès-verbal écrit de toutes les affaires traitées, et des décisions et ordonnances rendues lors de la conférence préparatoire.

61. La conférence préparatoire peut être tenue par appel conférence.

Lieu de l'arbitrage

62. L'arbitrage a lieu dans la province de la Colombie-Britannique.

63. Malgré l'article 62, un tribunal arbitral peut se réunir en tout lieu qu'il juge approprié pour des consultations parmi ses membres, l'audition des témoins, des experts ou des parties, ou pour l'inspection de pièces, de marchandises ou d'autres biens personnels, ou pour la visite d'emplacements.

Langue

64. Si le tribunal arbitral détermine qu'il était nécessaire ou raisonnable pour une partie d'encourir des coûts de traduction de documents et de présentations orales dans les circonstances entourant un désaccord particulier, le tribunal arbitral peut, à la demande d'une partie, ordonner que tous les coûts de cette traduction soient réputés être des coûts de l'arbitrage en vertu de l'article 44 du chapitre.

Déclarations en demande et défense

65. Dans les 21 jours après que le tribunal arbitral soit constitué, le demandeur remet une déclaration écrite à toutes les Parties énonçant les faits soutenant sa demande ou sa position, les points en litige et la mesure de redressement ou la mesure corrective recherchée.

66. Dans les 15 jours après la réception de la déclaration du demandeur, chaque défendeur remet une déclaration écrite à toutes les Parties énonçant sa défense ou sa position à propos de ces questions.

67. Chaque partie doit joindre à sa déclaration une liste de documents :

  1. sur lesquels la partie entend se fonder ; et
  2. qui décrit chaque document par type, date, auteur, destinataire et objet.

68. Les parties peuvent modifier ou faire des ajouts à leurs déclarations, y compris la liste de documents, et remettre des demandes reconventionnelles et des défenses à ces demandes reconventionnelles au cours des procédures arbitrales, à moins que le tribunal arbitral considère qu'il n'est pas approprié d'autoriser la modification, les ajouts ou les actes de procédure supplémentaires, compte tenu :

  1. du délai pris pour ce faire ; et
  2. de tout préjudice subi par les autres parties.

69. Les parties remettent des copies de tous les documents modifiés, nouveaux ou auxquels on a fait des ajouts qui ont été remis en vertu de l'article 68 à toutes les Parties.

Divulgation

70. Le tribunal arbitral peut ordonner à une partie de produire, dans un délai spécifié, tout document :

  1. qui n'a pas été inscrit à la liste dressée en vertu de l'article 67 ;
  2. dont la partie a la possession, la garde ou le contrôle ; et
  3. que le tribunal arbitral considère pertinent.

71. Chaque partie donne à l'autre partie l'accès nécessaire, à des heures raisonnables, pour consulter et copier tous les documents que la première partie a inscrit sur sa liste dressée en vertu de l'article 67, ou dont le tribunal arbitral a ordonné la production en vertu de l'article 70.

72. Les parties préparent et envoient au tribunal arbitral une déclaration conjointe des faits dans le délai spécifié par le tribunal arbitral.

73. Au plus tard 21 jours avant qu'une audience ne commence, chaque partie donne à l'autre partie :

  1. le nom et l'adresse de tout témoin et un sommaire écrit de la preuve du témoin ; et
  2. dans le cas d'un témoin expert, une déclaration ou un rapport écrit préparé par le témoin expert.

74. Au plus tard 15 jours avant qu'une audience ne commence, chaque partie donne à l'autre partie et au tribunal arbitral un recueil de tous les documents qui seront présentés à l'audience.

Audiences et procédures écrites

75. Le tribunal arbitral doit décider si la procédure doit comporter des audiences pour la production de preuves ou pour la présentation orale des arguments, ou si elle se déroule sur pièces.

76. À moins que les parties n'aient convenu qu'il n'y a pas d'audiences, le tribunal arbitral doit organiser une telle procédure à un stade approprié de la procédure arbitrale, si une partie lui en fait la demande.

77. Le tribunal arbitral doit donner aux parties suffisamment longtemps à l'avance avis de toute audience et de toute réunion du tribunal arbitral tenues aux fins de l'inspection de pièces, de marchandises ou d'autres biens, ou pour la visite de tout emplacement.

78. Toutes les déclarations, pièces ou autres renseignements que l'une des parties fournit au tribunal arbitral ou des requêtes présentées à celui-ci doivent être communiquées à l'autre partie, et tout rapport d'expert ou document présenté en tant que preuve sur lequel le tribunal arbitral pourrait s'appuyer pour statuer doit également être communiqué aux parties.

79. À moins que le tribunal arbitral ne l'ordonne, toutes les audiences et les réunions au cours des procédures arbitrales, à l'exception des réunions du tribunal arbitral, sont ouvertes au public.

80. Le tribunal arbitral doit établir le calendrier des audiences de façon à ce qu'elles soient tenues au cours de jours consécutifs jusqu'à ce qu'elles soient terminées.

81. Tout témoignage oral doit être entendu en présence du tribunal arbitral et de toutes les parties à moins qu'une partie ne fasse défaut et s'absente ou n'ait renoncé à son droit d'être présente.

82. Le tribunal arbitral peut ordonner à tout individu d'être interrogé par le tribunal arbitral sous serment ou affirmation solennelle relativement au désaccord et de produire devant le tribunal arbitral tous les documents pertinents dont il a la possession, la garde ou le contrôle.

83. Les recueils de documents remis en vertu de l'article 74 sont réputés avoir été déposés comme preuve à l'audience, sans preuve additionnelle et sans être lus à voix haute à l'audience, mais une partie peut contester l'admissibilité de tout document ainsi présenté.

84. Si le tribunal arbitral le considère juste et raisonnable, le tribunal arbitral peut permettre qu'un document qui n'a pas été préalablement inscrit à la liste dressée en vertu de l'article 67 ou qui n'a pas été produit comme exigé en vertu de l'article 70 ou 74, soit présenté à l'audience, mais le tribunal arbitral peut tenir compte de cette omission lorsqu'il établit les coûts de l'arbitrage à accorder.

85. Si le tribunal arbitral permet que la preuve d'un témoin soit présentée par écrit, l'autre partie peut exiger que ce témoin soit disponible afin d'être contre-interrogé à l'audience.

86. Le tribunal arbitral peut ordonner à un témoin de comparaître et de témoigner et, dans ce cas, les parties peuvent contre-interroger ce témoin et produire une contre-preuve.

Défaut d'une partie

87. Si, sans invoquer d'empêchement légitime, le demandeur ne présente pas sa déclaration en demande conformément à l'article 65, le tribunal arbitral peut mettre fin à la procédure arbitrale.

88. Si, sans invoquer d'empêchement légitime, un défendeur ne présente pas une déclaration en défense conformément à l'article 66, le tribunal arbitral doit poursuivre la procédure arbitrale sans considérer ce défaut en soi comme une acceptation des allégations du demandeur.

89. Si, sans invoquer d'empêchement légitime, une partie fait défaut de comparaître à l'audience ou de produire une preuve documentaire, le tribunal arbitral peut poursuivre la procédure et rendre la sentence arbitrale sur la base de la preuve dont il est saisi.

90. Avant de mettre fin aux procédures en vertu de l'article 87, le tribunal arbitral doit donner à tous les défendeurs un avis écrit leur accordant la possibilité de produire une déclaration en demande concernant le désaccord dans un délai specifié.

Expert nommé par le tribunal arbitral

91. Après consultation des parties, le tribunal arbitral :

  1. peut nommer un ou plusieurs experts pour lui faire rapport sur des points précis que le tribunal arbitral détermine ; et
  2. peut demander à une partie, à cette fin, de fournir à l'expert tout renseignement pertinent ou de lui soumettre ou de lui rendre accessibles toute pièce ou toute marchandise ou autre bien personnel ou toutes terres aux fins d'inspection et de visite.

92. Le tribunal arbitral doit donner une copie du rapport de l'expert aux parties qui doivent avoir la possibilité d'y répondre.

93. Si une partie en fait la demande, ou si le tribunal arbitral le considère nécessaire, l'expert doit, après présentation d'un rapport écrit ou oral, participer à une audience pendant laquelle les parties doivent avoir la possibilité de contre-interroger l'expert et produire toute contre-preuve.

94. L'expert doit, à la demande d'une partie :

  1. mettre à la disposition de cette partie, pour examen, tous les documents, marchandises ou autres biens que I'expert a en sa possession et qui ont été fournis à l'expert pour préparer un rapport ; et
  2. fournir à cette partie une liste de tous les documents, marchandises ou autres biens personnels ou toutes terres, qui ne sont pas en la possession de l'expert, mais qui ont éte fournis à l'expert ou auxquels l'expert a eu accès, et une description du lieu où se trouvent ces documents, marchandises ou autres biens personnels ou terres.

Droit applicable au fond du différend

95. Un tribunal arbitral doit trancher le désaccord conformément au droit.

96. Si les parties l'y autorisent expressément, un tribunal arbitral peut trancher le désaccord en se fondant sur des considérations équitables.

97. Dans tous les cas, un tribunal arbitral doit prendre ses décisions conformément à l'esprit et à l'intention de l'Accord.

98. Avant qu'une sentence arbitrale définitive ne soit rendue, un tribunal arbitral ou une partie, avec le consentement des autres parties, peut renvoyer une question de droit à la Cour suprême pour une décision.

99. Une partie peut inter-jeter appel d'une décision de la Cour suprême rendue en vertu de l'article 98 à la Cour d'appel de la Colombie-Britannique, avec la permission de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique. Si la Cour d'appel de la Colombie-Britannique :

  1. refuse d'accorder à une partie la permission d'inter-jeter appel d'une décision de la Cour suprême rendue en vertu de l'article 98 ; ou
  2. entend un appel d'une décision de la Cour suprême rendue en vertu de l'article 98
    la décision de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique ne peut faire l'objet d'un appel à la Cour Suprême du Canada.

100. Dans l'attente de la décision en vertu de l'article 98, le tribunal arbitral peut poursuivre les procédures arbitrales et rendre une sentence arbitrale à moins :

  1. que les touts occasionnés par la procédure avant que la décision de la Cour suprême ne soit rendue risquent de porter indûment préjudice aux parties ; ou
  2. que les parties n'en conviennent différemment.

Prise de décision par un comité d'arbitres

101. Dans les procédures arbitrales comportant plus d'un arbitre, toute décision du tribunal arbitral doit être prise à la majorité de tous ses membres.

102. S'il n'y a pas de décision majoritaire sur une question à être tranchée, la décision du président du tribunal est la décision du tribunal.

103. Malgré l'article 101, si les parties ou tous les membres du tribunal arbitral l'autorisent, les questions de procédure peuvent être tranchées par le président du tribunal.

Réglement

104. Si, durant les procédures arbitrales, les parties s'entendent pour régler le désaccord, le tribunal arbitral doit mettre fin aux procédures et, si les parties lui en font la demande, doit constater le règlement sous forme d'une sentence arbitrale selon les modalités convenues.

105. Une sentence arbitrale selon les modalités convenues par les parties :

  1. doit être rendue conformément aux articles 107 à 109 ;
  2. doit mentionner le fait qu'il s'agit d'une sentence arbitrale ; et
  3. a le même statut et le même effet que toute autre sentence arbitrale prononcée sur le fond du désaccord.

Forme et contenu d'une sentence arbitrale

106. Un tribunal arbitral doit rendre sa sentence définitive dès que possible et, dans tous les cas, pas plus tard que 60 jours après :

  1. que les audiences sont closes ; ou
  2. que la dernière représentation a été faite selon la date la plus tardive.

107. Une sentence arbitrale doit être rendue par écrit et signée par les membres du tribunal arbitral.

108. Une sentence arbitrale doit énoncer les motifs sur lesquels la décision est fondée à moins :

  1. que les parties aient convenu que des motifs n'ont pas à être donnés ; ou
  2. qu'il s'agisse d'une sentence arbitrale selon les modalités convenues par les parties en vertu des articles 104 et 105.

109. Une copie signée d'une sentence arbitrale doit être remise à toutes les Parties par le tribunal arbitral.

110. À tout moment pendant les procédures arbitrales, un tribunal arbitral peut rendre une sentence arbitrale provisoire sur toute question au sujet de laquelle il peut rendre une sentence arbitrale définitive.

111. Un tribunal arbitral peut attribuer des intérêts.

112. Les touts de l'arbitrage sont à la discrétion du tribunal arbitral qui peut, lorsqu'il rend une ordonnance sur les coûts :

  1. inclure comme coûts :
    1. les honoraires et débours des arbitres et des témoins experts,
    2. les honoraires et dépenses d'avocats des parties,
    3. tout honoraire d'administration d'une autorité qui nomme le neutre, ou
    4. toute autre dépense encourue en relation avec les procédures arbitrales ; et
  2. spécifier :
    1. la partie qui a droit aux coûts,
    2. la partie qui paie les coûts,
    3. sous réserve de l'article 113, le montant des coûts ou la méthode de calculer ce montant, et
    4. le mode selon lequel les coûts sont payés.

113. Aux fins de l'article 112, un tribunal arbitral peut accorder jusqu'a 50 pour 100 des honoraires et dépenses d'avocats raisonnables et nécessaires qui ont réellement été encourus par une partie, et si les services juridiques ont été fournis par un ou plusieurs employés de cette partie, le tribunal arbitral peut fixer un montant ou établir un taux horaire a être utilisé dans le calcul du coût des honoraires d'avocats de ces employés.

Fin des procédures

114. Un tribunal arbitral doit clore toute audience si :

  1. les parties avisent quelles n'ont pas de preuves additionnelles à fournir ou de représentations additionnelles à faire ; ou
  2. le tribunal considère que des audiences additionnelles sont superflues ou inappropriées.

115. Une sentence arbitrale définitive ou une ordonnance du tribunal arbitral en vertu de l'article 116 met fin aux procédures arbitrales.

116. Un tribunal arbitral doit ordonner la fin des procédures arbitrales :

  1. si le demandeur retire sa demande, à moins que le défendeur fasse objection à l'ordonnance et que le tribunal arbitral reconnaisse un intérêt légitime à ce que le désaccord soit définitivement réglé ;
  2. si les parties conviennent de mettre fin aux procédures ; ou
  3. si le tribunal arbitral constate que la poursuite des procédures est, pour toute autre raison, devenue superflue ou impossible.

117. Sous réserve des articles 118 à 123 et de l'article 127, le mandat d'un tribunal arbitral prend fin avec la fin des procédures arbitrales.

Rectification et interprétation de la sentence, et sentence additionnelle

118. Dans les 30 jours qui suivent la réception d'une sentence arbitrale :

  1. une partie peut demander au tribunal arbitral de rectifier dans la sentence arbitrale toute erreur de calcul, toute erreur d'écriture ou typographique ou toute autre erreur de même nature ; et
  2. une partie peut, si toutes les parties en conviennent, demander au tribunal arbitral de donner une interprétation d'un point ou d'un passage spécifique de la sentence arbitrale.

119. Si un tribunal arbitral considère qu'une demande faite en vertu de l'article 118 est justifiée, il doit faire la rectification ou donner l'interprétation dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande et l'interprétation fait partie de la sentence arbitrale.

120. Un tribunal arbitral peut, de son propre chef, corriger une erreur du genre de celles mentionnées à l'alinéa 118.a. dans les 30 jours suivant la date de la sentence arbitrale.

121. Une partie peut, dans les 30 jours qui suivent la réception d'une sentence arbitrale, demander au tribunal arbitral de rendre une sentence arbitrale additionnelle sur des demandes présentées au cours des procédures arbitrales mais omises dans la sentence arbitrale.

122. Si le tribunal arbitral considère qu'une demande faite en vertu de l'article 121 est justifiée, il doit rendre une sentence arbitrale additionnelle dans les 60 jours.

123. Les articles 107 à 109 et les articles 111 à 113 s'appliquent à la rectification ou à l'interprétation d'une sentence arbitrale rendue en vertu de l'article 1l9 ou 120, ou à une sentence arbitrale additionnelle rendue en vertu de l'article 122.

Requête en annulation de la sentence arbitrale

124. Sous réserve des articles 129 et 131, une sentence arbitrale ne peut être annulée par la Cour suprême, et aucune autre cour, que si une partie qui fait une requête, établit que :

  1. la partie faisant la requête :
    1. n'a pas été avisée en bonne et due forme de la nomination d'un arbitre ou des procédures arbitrales, ou
    2. qu'il lui a été impossible pour un autre motif de présenter sa cause ou de répondre à la cause de l'autre partie ;
  2. la sentence arbitrale :
    1. porte sur un désaccord non visé dans la soumission à l'arbitrage, ou
    2. contient des décisions sur des questions qui dépassent la portée de la soumission à l'arbitrage, étant entendu toutefois que, si les dispositions de la sentence arbitrale qui ont trait à des questions soumises à l'arbitrage peuvent être dissociées de celles qui ont trait à des questions non soumises à l'arbitrage, seule la partie de la sentence arbitrale contenant des décisions sur les questions non soumises à l'arbitrage pourra être annulée ;
  3. la composition du tribunal arbitral, ou la procédure arbitrale, n'a pas été conforme à l'accord des parties, à condition que cet accord ne soit pas contraire à une disposition de cet appendice à laquelle les parties ne peuvent déroger, ou, à défaut de tout accord qu'il n'a pas été conforme à cet appendice ;
  4. le tribunal arbitral ou l'un de ses membres a commis un acte de corruption ou un acte frauduleux ; ou
  5. la sentence a été obtenue par fraude.

125. Une requête en annulation ne peut être présentée après l'expiration d'un délai de trois mois :

  1. suivant la date à laquelle la partie présentant cette requête a reçu la sentence arbitrale ; ou
  2. si une demande a été faite en vertu de l'article 118 ou 121, suivant la date à laquelle le tribunal arbitral a traité cette demande.

126. Une requête en annulation d'une sentence au motif que le tribunal arbitral ou un de ses membres a commis un acte de corruption ou un acte frauduleux, ou que la sentence a été obtenue par fraude, doit commencer :

  1. dans le délai mentionné dans l'article 125 ; ou
  2. dans les 30 jours suivant celui où le demandeur a découvert, ou aurait dû découvrir, la fraude ou l'acte de corruption ou l'acte frauduleux

selon la période la plus longue.

127. Lorsqu'elle est priée d'annuler une sentence arbitrale, la Cour suprême peut, si cela est approprié et si une partie en fait la demande, ajourner la procédure en annulation de la sentence arbitrale pour une période de temps qu'elle détermine afin de donner au tribunal arbitral la possibilité :

  1. de reprendre les procédures arbitrales ; ou
  2. de prendre toute autre mesure qui, de l'avis du tribunal arbitral, élimine les motifs d'annulation de la sentence arbitrale.

128. Une Partie qui n'était pas une Partie participante à un arbitrage doit être avisée d'une requête en vertu de l'article 124, et elle a droit d'être partie à la requête et de faire des représentations sur celle-ci.

Appel sur une question de droit

129. Une partie peut interjeter appel d'une sentence arbitrale à la Cour suprême avec permission sur une question de droit, que la Cour suprême doit accorder seulement s'il est établi à sa satisfaction :

  1. que l'importance du résultat de l'arbitrage pour les parties justifie l'intervention de la cour et que la détermination du point de droit peut éviter une erreur judiciaire ; ou
  2. que le point de droit est d'importance générale ou publique.

130. Une requête pour permission d'appeler ne peut être faite plus de trois mois :

  1. après la date à laquelle la partie faisant la requête a reçu la sentence arbitrale ; ou
  2. si une demande avait été faite en vertu de l'article 118 ou 121, après la date où le tribunal arbitral a traité la demande.

131. La Cour suprême peut confirmer, modifier ou annuler la sentence arbitrale, ou renvoyer la sentence au tribunal arbitral avec des instructions, y compris l'opinion de la cour sur la question de droit.

132. Lorsqu'elle est priée d'annuler une sentence arbitrale, la Cour suprême peut, si cela est approprié et si une partie en fait la demande, ajourner la procédure en annulation de la sentence arbitrale pour une période de temps qu'elle détermine afin de donner au tribunal arbitral la possibilité :

  1. de reprendre les procédures arbitrales ; ou
  2. de prendre toute autre mesure qui, de l'avis du tribunal arbitral, élimine les motifs d'annulation de la sentence arbitrale.

133. Une Partie qui n'était pas une Partie participante à un arbitrage doit être avisée d'une requête en vertu de l'article 129, et elle a droit d'être partie à la requête et de faire des représentations sur celle-ci.

134. Une partie peut interjeter appel d'une décision de la Cour suprême en vertu de l'article 13I à la Cour d'appel de la Colombie-Britannique, avec permission de la Cour d'appel de la Colombie- Britannique.

135. Si la Cour d'appel de la Colombie-Britannique :

  1. refuse d'accorder à une partie la permission d'interjeter appel d'une décision de la Cour suprême rendue en vertu de l'article 131; ou
  2. entend un appel d'une décision de la Cour suprême rendue en vertu de l'article 131 la décision de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique ne peut faire l'objet d'un appel à la Cour Suprême du Canada.

136. Aucune requête ne peut être faite en vertu de l'article 129 concernant :

  1. une sentence arbitrale fondée sur des considérations équitables, tel que permis à l'article 96 ; ou
  2. une sentence arbitrale rendue dans un arbitrage commencé en vertu de l'article 28 du Chapitre.

137. Aucune requête pour permission d'appeler ne peut être présentée en vertu de l'article 129 concernant une décision rendue par la Cour suprême en vertu de l'article 98 si le délai pour en appeler de cette décision est déja expiré.

Reconnaissance et exécution

138. Une sentence arbitrale doit être reconnue comme ayant force obligatoire et, sur requête adressée à la Cour suprême, doit être exécutée, sous réserve des articles 136 et 137 du Chapitre intitulé « Gouvernement Nisga'a ».

139. À moins que la Cour suprême n'ordonne le contraire, la partie qui invoque la sentence arbitrale ou qui en demande l'exécution doit fournir l'original dûment authentifié de la sentence arbitrale, ou une copie certifiée conforme de la sentence arbitrale.

Motifs de refus de l'exécution

140. Sous réserve des articles 128 et 133, une Partie qui n'était pas une Partie participante à un arbitrage ne doit pas présenter une requête en vertu de l'article 124 ou 129, pour annuler une sentence mais peut s'opposer à l'exécution de la sentence contre elle en présentant une requête en vertu de l'article 141.

141. Sur demande d'une Partie qui n'était pas une Partie participante à l'arbitrage, la Cour suprême peut refuser d'ordonner l'exécution contre cette Partie d'une sentence arbitrale rendue en vertu de cet appendice si cette Partie établit :

  1. qu'on ne lui a pas donné copie :
    1. de l'avis d'arbitrage ou de l'accord pour arbitrer ; ou
    2. des actes de procédure ou de tous les amendements et ajouts aux actes de procédure ;
  2. que le tribunal arbitral a refusé d'ajouter la Partie à titre de Partie participante à l'arbitrage en vertu l'article 32 du Chapitre ;
  3. que la sentence arbitrale :
    1. porte sur un désaccord non visé dans la soumission à l'arbitrage, ou
    2. contient des décisions sur des questions qui dépassent la portée de la soumission à l'arbitrage,
    étant entendu toutefois que, si les dispositions de la sentence arbitrale qui ont trait à des questions soumises à l'arbitrage peuvent être dissociées de celles qui ont trait à des questions non soumises à l'arbitrage, la partie de la sentence arbitrale contenant des décisions sur les questions soumises à l'arbitrage pourront être reconnues et exécutées ;
  4. que la sentence arbitrale n'a pas encore force obligatoire pour les parties ou a été annulée ou suspendue par une cour ;
  5. que le tribunal arbitral ou l'un de ses membres a commis un acte de corruption ou un acte frauduleux ; ou
  6. que la sentence a été obtenue par fraude.

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