Protocole Provisoire sur la Consultation Mi'gmag Wolastoqiyik - Nouveau-Brunswick - Canada
Entente Modificatrice du Protocole de Consultation Provisoire
La Présente Entente Modificatrice est conclue le ___ jour de ___ 2016,
- entre -
Les Mi'gmag du Nouveau-Brunswick, représentés par les chefs des Premières Nations mi'gmag du Nouveau-Brunswick (les « Mi'gmag »),
- et -
La Province du Nouveau-Brunswick, représentée par le ministre responsable du Secrétariat des affaires autochtones du Nouveau-Brunswick (« Nouveau-Brunswick »),
- et -
Le Gouvernement du Canada, représenté par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (« Canada »), collectivement, ci-après, les « Parties ».
Attendu que :
- les parties sont les signataires d’un Protocole de consultation provisoire daté du 19 août 2014 (le « Protocole »), joint à l’annexe A;
- les Premières Nations Wolastoqiyik se sont retirées du Protocole, conformément à l’article 26 du Protocole;
- les Premières Nations mi’gmag qui étaient parties au Protocole ont mis sur pied une nouvelle organisation, Mi'gmawe'l Tplu'taqnn Incorporated (« MTI »), pour servir d’organisation représentative dans le cadre des consultations et des mesures d’accommodement;
- les parties souhaitent modifier certaines dispositions du Protocole afin de refléter les changements mentionnés dans les présentes, conformément à l’article 27 du Protocole.
Par Conséquent, les Parties Conviennent que :
- le renvoi à « Assembly of First Nations Chiefs in New Brunswick Inc. » à l’article 4 est remplacé par un renvoi à « Mi'gmawe'l Tplu'taqnn Incorporated », et tous les renvois à « Assembly » ou à « l’Assemblée » dans le Protocole sont remplacés par des renvois à « MTI »;
- tous les renvois à « Wolastoqiyik » dans le Protocole seront supprimés.
Signée au Nouveau-Brunswick, le _________________________________ jour de _________________________________ 2016.
Première nation d’amlamgog (première nation de fort folly)
Par:
Chief Rebecca Knockwood
Première Nation d’Elsipogtog
Par:
Chef Aaron Sock
Première Nation d’Esgegnoôpetitj (Première Nation de Burnt Church)
Par:
Chef Alvery Paul
Première Nation de l’Nui Menikuk (Première Nation Indian Island)
Par:
Chef Ken Barlow
Première Nation Mi’kmaq de Metepenagiag (Première Nation de Red Bank)
Par:
Chef William Ward
Première Nation de Natoaganeg (Première Nation d’Eel Ground)
Par:
Chef George H. Ginnish
Oinpegitjoig l’Noeigati (Première Nation de Pabineau)
Par:
Chef David Peter-Paul
Première Nation d’Ugpi'ganjig (Première Nation d’Eel River)
Par:
Chef Everett Martin
Première Nation de Tjipõgtõtjg (Première Nation de Buctouche)
Par:
Chef Ann Mary Steele
La Province du Nouveau-Brunswick
Par:
Ministre des Affaires autochtones
Le Gouvernement du Canada
Par:
Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
Gelusultieg / Nit Oc Eli Skuhutawsk Protocole Provisoire sur la Consultation Mi’gmag Wolastoqiyik – Nouveau-Brunswick – Canada
– entre –
Les peuples Mi’gmag et Wolastoqiyik au Nouveau-Brunswick, représentés par les chefs des Premières Nations mi’gmag et wolastoqiyik au Nouveau-Brunswick (les « Mi’gmag et les Wolastoqiyik »)
– et –
La province du Nouveau-Brunswick, représentée par le ministre responsable du Secrétariat des affaires autochtones du Nouveau-Brunswick (« Nouveau-Brunswick »)
– et –
Le gouvernement du Canada, représenté par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (« Canada »)
Collectivement appelés ci-après les « parties ».
Les Parties conviennent de ce qui suit :
Objet
- Le processus de consultation prévu au présent protocole provisoire sur la consultation (ci-après le « protocole ») est à la disposition du Canada ou du Nouveau-Brunswick lorsque l’une de ces parties souhaite tenir des consultations formelles et sans réserve avec une ou plusieurs Premières Nations mi’gmag ou wolastoqiyik concernant des droits issus de traités ou ancestraux, établis ou revendiqués. Ce processus vise notamment la consultation au sujet de décisions ou d’activités portant sur des terres de la Couronne, l’eau ou une ressource naturelle.
- Les parties entendent faire du processus de consultation prévu au présent protocole la formule privilégiée pour toute consultation par le Canada et le Nouveau-Brunswick avec les Mi’gmag et les Wolastoqiyik.
- Le présent protocole ne constitue pas un engagement par l’une quelconque des parties à conclure une entente ou à tenir des consultations sur une décision, une activité ou un sujet en particulier.
Pouvoirs des Mi’gmag et des Wolastoqiyik
- Sous réserve d’une décision d’un chef et conseil prise en vertu des articles 5 à 8, l’organisation appelée « The Assembly of First Nations’ Chiefs in New Brunswick Inc. » (ci-après «l’ Assemblée ») a le pouvoir de prendre part à des consultations, de lier les Mi’gmag et les Wolastoqiyik, ainsi que le chef et conseil de chacune des Premières Nations mi’gmag et wolastoqiyik qui souscrivent au présent protocole et de prendre des engagements en leur nom.
- Le chef et conseil qui reçoit un avis au titre de l’alinéa 11a) peut, avant le début de la consultation prévue par cet avis ou pendant cette consultation, décider de prendre part à sa propre consultation au nom de sa Première Nation.
- Le chef et conseil qui décide, en vertu de l’article 5 ou de l’alinéa 11b), de prendre part à une consultation indépendante doit en aviser par écrit l’Assemblée, qui à son tour en avise par écrit le Canada ou le Nouveau-Brunswick.
- Une fois que le chef et conseil d’une Première Nation a donné un avis en vertu de l’article 6, cette Première Nation cesse d’être représentée par l’Assemblée et elle n’est plus assujettie au présent protocole en ce qui concerne la suite de cette consultation.
- Un chef et conseil qui a donné un avis en vertu de l’article 6 peut le révoquer si le Canada ou le Nouveau-Brunswick et l’Assemblée sont d’accord.
Groupe consultatif sur le protocole
- Les parties établissent un groupe consultatif sur le protocole (ci-après le « groupe consultatif ») et chacune des parties y nomme un représentant.
- Le groupe consultatif :
- surveille le processus de consultation mené en vertu du présent protocole et informe les parties de toute consultation tenue par le Nouveau-Brunswick ou le Canada avec les Mi’gmag et les Wolastoqiyik en dehors du présent protocole;
- surveille la mise en œuvre du présent protocole et recommande des mesures appropriées pour que l’esprit et l’intention en soient respectés;
- peut demander l’aide de toute personne ou entité qu’il juge nécessaire pour l’appuyer dans l’accomplissement de ses fonctions;
- peut adopter ses propres règles de procédure, établir le calendrier de ses réunions et prendre des dispositions pour dresser le procès-verbal de ses délibérations s’il le juge nécessaire.
Principes du processus de consultation
- Le processus de consultation se déroule de bonne foi en fonction des principes suivants :
- lorsque le Canada ou le Nouveau-Brunswick souhaite amorcer une consultation en vertu du présent protocole, il doit aviser par écrit l’Assemblée, ainsi que le chef et conseil de toute Première Nation ne faisant pas partie de l’Assemblée, qu’une consultation formelle et sans réserve est prévue relativement à une décision, une activité ou un sujet en particulier. Cet avis peut être adressé collectivement aux chefs et conseils, et la délivrance de cet avis à l’Assemblée est réputée avoir été faite à toutes les Premières Nations au présent protocole;
- chaque chef et conseil qui reçoit un avis en vertu de l’alinéa 11a) doit avoir une possibilité raisonnable de déterminer s’il veut prendre part à une consultation indépendante comme suite à cet avis, tel qu’il est permis à l’article 5 du présent protocole;
- le Canada ou le Nouveau-Brunswick s’efforce de bonne foi de fournir à l’Assemblée toute l’information pertinente à propos de la décision, de l’activité ou du sujet proposé ainsi qu’une période de temps suffisante pour évaluer si la décision, l’activité ou le sujet est susceptible d’avoir des répercussions sur des droits ancestraux ou issus de traités, établis ou revendiqués, des Mi’gmag ou des Wolastoqiyik et, le cas échéant, dans quelle mesure;
- dans un délai raisonnable, tel qu’il est indiqué dans un avis donné conformément à de l’alinéa 11a), ou dans un délai convenu, l’Assemblée définit et communique au Canada ou au Nouveau-Brunswick toute préoccupation qu’elle peut avoir concernant un effet préjudiciable potentiel sur tout droit ancestral ou issu de traités, établi ou revendiqué, des Mi’gmag ou des Wolastoqiyik;
- les parties reconnaissent qu’une entente peut être conclue de temps à autre à propos d’une décision, d’une activité ou d’un sujet en particulier qui pourrait permettre la prise d’une mesure ou la réalisation d’un projet par étapes. Dans de tels cas, les parties concernées peuvent également convenir de tenir une consultation par étapes;
- le Canada ou le Nouveau-Brunswick prend en compte les préoccupations définies en vertu de l’alinéa 11d) et détermine des mesures d’accommodement potentielles, s’il y a lieu, y compris la possibilité d’offrir une indemnisation financière ou une autre forme de réparation;
- le Canada ou le Nouveau-Brunswick avise l’Assemblée par écrit de toute décision prise ou conclusion dégagée, y compris les réponses aux questions ou préoccupations soulevées, ainsi que de toute mesure d’accommodement particulière retenue par suite de la consultation, le cas échéant;
- les parties concernées peuvent, par un avis écrit, mettre fin à toute consultation tenue en vertu du présent protocole.
- Nulle disposition du présent protocole n’a pour but :
- de modifier ou de définir l’obligation de consulter;
- d’empêcher les Mi’gmag ou les Wolastoqiyik de se prévaloir de tout droit, établi en common law ou d’origine législative, qu’ils peuvent avoir relativement à l’obligation de consulter;
- de présenter les opinions des parties ou d’être interprétée comme étant des admissions des parties concernant la nature et la portée de l’obligation de consulter;
- d’empêcher les Mi’gmag ou les Wolastoqiyik de demander l’application par voie judicaire de l’obligation de la Couronne de consulter et d’accommoder si la consultation ou l’accommodement au titre du présent protocole ne suffit pas;
- de reconnaître, de nier, de créer, d’éteindre, de révoquer, de définir quelque droit ancestral ou issu de traités que peuvent avoir les Mi’gmag ou les Wolastoqiyik, ou d’y porter atteinte.
Processus facultatif
- Les parties reconnaissent que le processus de consultation établi par le présent protocole est facultatif et qu’il ne limite pas la capacité des parties de prendre part à des consultations en dehors de ce processus.
Confidentialité
- Le présent protocole n’est pas confidentiel et peut être rendu public et présenté en preuve devant un tribunal ou toute autre instance judiciaire.
- En ce qui concerne toute consultation menée en vertu du présent protocole, des dossiers et des renseignements peuvent être fournis aux parties à la consultation et celles-ci peuvent les recevoir à titre confidentiel. Lorsque des renseignements sont destinés à être fournis, reçus et conservés à titre confidentiel, la partie qui fournit les renseignements doit en aviser les autres parties à la consultation. Les parties à la consultation déterminent si les dossiers ou renseignements en question devraient être fournis, reçus et conservés à titre confidentiel et, le cas échéant, de quelle manière. Les parties entendent respecter le caractère confidentiel de ces dossiers et renseignements et s’abstenir de les divulguer publiquement, sauf si la loi en exige la divulgation.
- En ce qui concerne toute consultation menée en vertu du présent protocole, des dossiers et des renseignements peuvent être fournis aux parties à la consultation et celles-ci peuvent les recevoir à titre confidentiel. Lorsque des renseignements sont destinés à être fournis, reçus et conservés à titre confidentiel, la partie qui fournit les renseignements doit en aviser les autres parties à la consultation. Les parties à la consultation déterminent si les dossiers ou renseignements en question devraient être fournis, reçus et conservés à titre confidentiel et, le cas échéant, de quelle manière. Les parties entendent respecter le caractère confidentiel de ces dossiers et renseignements et s’abstenir de les divulguer publiquement, sauf si la loi en exige la divulgation.
Droit des parties de procéder sous toutes réserves
- Malgré toute autre disposition du présent protocole, les parties à une consultation peuvent déterminer en tout temps, avant ou pendant la consultation, que des discussions peuvent avoir lieu et des renseignements peuvent être échangés sous toutes réserves en ce qui concerne les droits ou positions juridiques des parties à la consultation, afin de permettre une interaction franche, collaborative et axée sur des solutions, sans égard à la signification juridique des admissions, des concessions, des positions et des discussions pendant la période convenue.
Financement
- Un financement sous forme de contribution, tel que déterminé par le Canada et le Nouveau-Brunswick, sera versé à l’Assemblée pour l’aider à coordonner les demandes de consultation et lui permettre de participer au groupe consultatif. Ce financement sera octroyé en fonction d’un budget annuel soumis par l’Assemblée et sera assujetti aux crédits annuels du Canada et du Nouveau-Brunswick.
- À la demande de l’Assemblée, chacun des ministères fédéraux et provinciaux et des entités de la Couronne assujettis au présent protocole et qui participent à une consultation avec l’Assemblée menée en vertu du présent protocole examineront s’il y a lieu de fournir du financement pour aider l’Assembler à participer à une telle consultation.
Examen du protocole
- Les parties examinent conjointement le présent protocole une fois l’an. Cet examen vise à atteindre les objectifs suivants, sans toutefois s’y limiter :
- analyser l’information fournie par le groupe consultatif;
- déterminer si les parties choisissent d’utiliser ce processus régulièrement, en tenant compte notamment du nombre de consultations réalisées;
- si elles choisissent de ne pas utiliser le processus, en déterminer la raison;
- déterminer s’il y a lieu d’apporter des modifications au présent protocole.
Entrée en vigueur
- Le présent protocole entre en vigueur à la date de sa signature (ci-après la « date d’entrée en vigueur ») par le Canada, le Nouveau-Brunswick et la majorité des chefs des Premières Nations au Nouveau-Brunswick.
Durée du protocole
- Le présent protocole prend fin trois (3) ans après la date d’entrée en vigueur.
- Avant l’expiration du présent protocole et en fonction des examens requis, les parties ont l’intention de s’entendre sur la version définitive d’un protocole de consultation trilatéral.
- Les parties peuvent, par écrit, reporter la date d’expiration.
Résiliation du protocole
- Le présent protocole peut être résilié six (6) mois suivant un avis écrit aux autres parties par le Canada, le Nouveau-Brunswick ou la majorité des chefs des Premières Nations au Nouveau-Brunswick qui l’ont signé.
- Le chef et conseil d’une Première Nation peut, en tout temps, par un avis écrit au Canada, au Nouveau-Brunswick et à l’Assemblée, mettre fin à son adhésion au présent protocole et assumer la pleine responsabilité de toutes les consultations au nom de cette Première Nation.
Modification
- Le présent protocole peut être modifié avec le consentement écrit des parties.
Signé au Nouveau-Brunswick, le ___________ jour de _____________ 2013.
Les Mi’gmag et les Wolastoqiyik
Chef Buctouche
Témoin
Chef Eel Ground
Témoin
Chef Eel River Bar First Nation
Témoin
Chef Elsipogtog First Nation
Témoin
Chef Esgenoôpetitj First Nation
Témoin
Chef Fort Folly
Témoin
Chef Indian Island
Témoin
Chef Kingsclear
Témoin
Chef Madawaska Maliseet First Nation
Témoin
Chef Metepenagiag Mi’kmaq Nation
Témoin
Chef Oromocto
Témoin
Chef Pabineau
Témoin
Chef Tobique
Témoin
Chef Woodstock
Témoin
La province du Nouveau-Brunswick
L’honorable David Alward
Ministre responsable du
Secrétariat des affaires autochtones
du Nouveau-Brunswick
Témoin
Le Government du Canada
L’honorable Bernard Valcourt
Ministre des Affaires indiennes
et du Nord canadien
Témoin
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