Entente de reconnaissance et de mise en oeuvre de l'autonomie gouvernementale des Métis du Manitoba

La présente ENTENTE a comme date de référence le 6ème jour de juillet 2021.

Entente de reconnaissance et de mise en œuvre de l’autonomie gouvernementale des Métis du Manitoba

ENTRE

Manitoba Metis Federation Inc.
Représentée par son Président
(la « FMM »)

ET

Sa Majesté la Reine du chef du Canada
Représentée par la ministre des Relations Couronne-Autochtones
(le « Canada »)

(ci-après appelées collectivement les « Parties » et individuellement « Partie »)

Table des matières

Préambule

Attendu que :

  1. Les relations historiques du Canada avec les peuples autochtones ont été marquées par le colonialisme, et que les gouvernements successifs n’ont pas reconnu ni respecté les droits inhérents des peuples autochtones, y compris leurs droits à l'égard du territoire, leurs gouvernements distincts, leurs lois et traditions coutumières, et leurs cultures uniques;
  2. Depuis plus de deux siècles, et encore aujourd’hui, la Communauté Métisse du Manitoba, qui fait partie de la Nation Métisse, exerce son autodétermination et son autonomie gouvernementale en établissant des structures de gouvernance, en adoptant et en appliquant ses propres lois et en perpétuant ses traditions et ses coutumes;
  3. L’une des premières manifestations de l’autodétermination et de l’autonomie gouvernementale de la Communauté Métisse du Manitoba a été l’établissement de la loi relative à la chasse ("Law of the Hunt") qui régissait les activités de récolte des Métis, laquelle a depuis été incorporée aux lois métisses sur la récolte ("Métis Laws of the Harvest") adoptées et administrées par la FMM;
  4. La Communauté Métisse du Manitoba n’a jamais cessé de faire valoir et de protéger ses droits et son identité en tant que peuple autonome, comme en témoignent la bataille de Seven Oaks de 1816 – également connue par les Métis comme la Victoire de la Grenouillère ou Victory of the Frog Plain – le dévoilement du drapeau de la Nation Métisse en 1816, le procès Sayer de 1849, la Résistance de la Rivière Rouge de 1869, l’établissement du gouvernement provisoire en 1869 et de l’Assemblée législative d’Assiniboia en 1870, la Bataille de Batoche de 1885 et, plus récemment, la création de la Fédération Métisse du Manitoba et les litiges qu’elle a portés devant les tribunaux, y compris l’affaire Manitoba Metis Federation Inc. c. Canada (Procureur général), 2013 CSC 14 (« MMF c. Canada »);
  5. En 1870, la Communauté Métisse du Manitoba a été la fondatrice du Manitoba et est devenue la partenaire de négociation du Canada au sein de la Confédération, mais après avoir gouverné sa province de façon pacifique, elle a été soumise à un « règne de la terreur » qui a entraîné la dispersion de nombreux Métis du Manitoba, désireux de retrouver la paix et la sécurité;
  6. Le Canada reconnaît et respecte l’histoire, les traditions, la culture et les droits uniques de la Communauté Métisse du Manitoba en tant que peuple autochtone, ainsi que le rôle important qu’elle a joué dans l’histoire et dans le développement de l’Ouest canadien;
  7. Le droit à l’autodétermination est reconnu par la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, et le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale est reconnu et confirmé par l’article 35 et protégé par l’article 25 de la Loi constitutionnelle de 1982;
  8. Dans l’arrêt MMF c. Canada, la Cour suprême du Canada :
    1. a reconnu que la revendication de la FMM au titre de l’article 31 de la Loi de 1870 sur le Manitoba était une « demande collective visant à obtenir un jugement déclaratoire à des fins de réconciliation entre les descendants des Métis de la vallée de la rivière Rouge et le Canada »,
    2. a reconnu que la FMM avait qualité pour agir en tant que « organisme représentant les droits collectifs des Métis » relativement à la « promesse faite » au peuple métis à l’article 31 de la Loi de 1870 sur le Manitoba,
    3. a conclu que « [l]e principe de l’honneur de la Couronne exigeait que la Couronne donne une interprétation téléologique de l’art. 31 et qu’elle poursuive de façon diligente l’atteinte des objectifs de cette obligation », mais qu’« [e]lle ne l’a pas fait » et que la « mise en œuvre a été inefficace et inéquitable »,
    4. a déclaré que « la Couronne fédérale n’a pas mis en œuvre de façon honorable la disposition prévoyant la concession de terres énoncée à l’art. 31 de la Loi de 1870 sur le Manitoba »,
    5. a déclaré que « la tâche inachevée de réconciliation des Métis avec la souveraineté du Canada est une question d’importance nationale et constitutionnelle »;
  9. La FMM est le gouvernement reconnu de la Communauté Métisse du Manitoba. Elle a pour mandat de traiter des droits de la Communauté Métisse du Manitoba au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et elle représente les bénéficiaires de la déclaration faite par la Cour suprême du Canada dans l’affaire MMF c. Canada relativement à la promesse faite à l’article 31 de la Loi de 1870 sur le Manitoba;
  10. Le Canada a exigé que la FMM se constitue en personne morale (MMF Inc.) afin de faciliter la mise en place d’arrangements de financement et l’établissement de relations intergouvernementales;
  11. La FMM continue de prendre des mesures pour préserver, promouvoir et développer la culture et la langue métisses;
  12. Le Canada s’est engagé à mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, qui comprend les dispositions particulièrement pertinentes suivantes :
    1. Article 3 : Les peuples autochtones ont le droit à l’autodétermination. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel,
    2. Article 4 : Les peuples autochtones, dans l’exercice de leur droit à l’autodétermination, ont le droit d’être autonomes et de s’administrer eux-mêmes pour tout ce qui touche à leurs affaires intérieures et locales, ainsi que de disposer des moyens de financer leurs activités autonomes,
    3. Article 5 : Les peuples autochtones ont le droit de maintenir et de renforcer leurs institutions politiques, juridiques, économiques, sociales et culturelles distinctes, tout en conservant le droit, si tel est leur choix, de participer pleinement à la vie politique, économique, sociale et culturelle de l’État;
  13. Le Canada a adopté un énoncé de Principes régissant la relation du Gouvernement du Canada avec les peuples autochtones à titre de fondement pour la transformation de sa relation avec les peuples autochtones et a reconnu plus particulièrement que « toutes les relations avec les peuples autochtones doivent être fondées sur la reconnaissance et la mise en œuvre de leur droit à l’autodétermination, y compris le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale »;
  14. Le Parlement a édicté des lois affirmant le droit à l’autodétermination des peuples autochtones, y compris le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale;
  15. Le Canada et la FMM ont signé l’Entente-cadre du 15 novembre 2016 en vue de favoriser la réconciliation (l’« Entente-cadre »), l’Entente mutuelle du 22 septembre 2018 concernant un plan en trois volets pour faire progresser la réconciliation et l’Accord provisoire de financement budgétaire de la Manitoba Metis Federation Inc. du 5 décembre 2018;
  16. L’un des objectifs du processus de négociation prévu dans l’Entente cadre consiste à trouver une solution commune pour faire progresser la réconciliation entre les Parties, conformément à l’objet de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et à l’arrêt MMF c. Canada de la Cour suprême du Canada;
  17. Les Parties souhaitent conclure, au titre de l’article 4.5.1 de l’Entente-cadre, une entente progressive qui reconnaît le rôle, les fonctions et les compétences de la FMM, y compris sa relation avec le Canada;
  18. Les Parties ont réalisé des progrès importants en ce qui concerne la négociation d’un traité qui reflétera la présente Entente et qui, une fois finalisé, ratifié et approuvé par la FMM et le Parlement, aura force de loi et constituera un traité au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
  19. Par la présente Entente, les Parties confirment leur engagement à prendre part à un processus de collaboration visant à faire progresser la réconciliation ainsi qu’à renouveler et à consolider leur relation de nation à nation et de gouvernement à gouvernement, qui est fondée sur la reconnaissance, l’affirmation et la mise en œuvre des droits ainsi que sur le respect, la coopération et le partenariat.

PAR CONSÉQUENT, en contrepartie de leurs engagements réciproques, les Parties conviennent de ce qui suit :

Partie 1 : Définition et interprétation

Définitions

1. Dans la présente Entente :

« Arrangement fiscal » s’entend d’un mécanisme convenu entre les Parties, y compris un accord ou une autre mesure, qui établit pour la durée de l’Arrangement fiscal :

  1. le financement fédéral ou l’accès à la capacité fiscale que le Canada fournira à la FMM pour répondre à ses Besoins en matière de dépenses,
  2. les responsabilités de la FMM à l’égard de ce financement fédéral ou de cette capacité fiscale;

« Besoins en matière de dépenses » désigne le coût estimatif requis pour permettre à la FMM de s’acquitter de ses responsabilités :

  1. prévues à l’article 8 de la présente Entente,
  2. convenues dans une Entente complémentaire sur l’autonomie gouvernementale,
  3. énoncées dans un Arrangement fiscal

et établi d’après des mesures ou des normes comparables pour d’autres gouvernements ou d’autres organismes publics exerçant des fonctions gouvernementales à des fins similaires;

« Canada » désigne Sa Majesté la Reine du chef du Canada;

« Citoyen Métis du Manitoba » s’entend de toute personne :

  1. qui satisfait aux critères de citoyenneté métisse du Manitoba énoncés dans les Lois des Métis du Manitoba, lesquels peuvent comprendre la définition de « Métis » qui a été ratifiée lors de l’assemblée générale du Ralliement national des Métis les 27 et 28 septembre 2002, puis modifiée lors de l’assemblée générale du Ralliement national des Métis de 2013, et qui est incluse dans la Constitution des Métis du Manitoba, et
  2. dont le nom figure dans le registre tenu au titre de l’article 22;

« Communauté Métisse du Manitoba » ou « Métis du Manitoba » désigne la collectivité métisse qui :

  1. est l’une des collectivités métisses qui, ensemble, forment la Nation Métisse, un peuple autochtone originaire de la patrie historique de la Nation Métisse, c’est-à-dire les terres du centre-ouest de l’Amérique du Nord qui constituent le territoire traditionnel de la Nation Métisse et sont utilisées et occupées à ce titre,
  2. était historiquement connue sous le nom de Métis de la Rivière Rouge, une communauté métisse dynamique établie au cœur de la vallée de la rivière Rouge qui possédait une identité, une langue, une culture, des institutions et un mode de vie qui lui étaient propres, et dont les citoyens et les personnes ayant droit à la citoyenneté métisse vivent présentement sur le territoire qui forme aujourd’hui le Manitoba, ainsi qu’ailleurs au Canada et à l’étranger,
  3. détient collectivement le droit à l’autodétermination reconnu dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones,
  4. détient collectivement les droits et libertés prévus aux articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, lesquels sont dérivés des droits et libertés des Métis de la Rivière Rouge visés à l’alinéa b), y compris le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale,
  5. désire de plus en plus être désignée sous le nom de « Métis du Manitoba »;

« Compétence » et « compétence » désignent la compétence législative;

« Constitution des Métis du Manitoba » désigne la constitution de la FMM telle qu’elle a été adoptée ou avec ses modifications successives;

« Entente » s’entend de la présente Entente progressive négociée aux termes de l’article 4.5.1 de l’Entente-cadre;

« Entente-cadre » désigne l’Entente-cadre en vue de favoriser la réconciliation signée par les Parties le 15 novembre 2016;

« Entente complémentaire sur l’autonomie gouvernementale » s’entend d’une entente visée à l’alinéa 44d);

« Fédération Métisse du Manitoba » ou « FMM » désigne :

  1. l’organe de représentation démocratique des Métis du Manitoba, chargé d’assurer une autonomie gouvernementale responsable et imputable au moyen de ses systèmes et institutions de gouvernance qui sont définis dans la Constitution des Métis du Manitoba, y compris les lois, les politiques, les procédures, les pratiques, les coutumes et les traditions applicables, lesquels peuvent être modifiés de temps à autre,
  2. jusqu’à l’entrée en vigueur de la Loi de mise en œuvre, comprend la Manitoba Metis Federation Inc.;

« Institutions Métisses du Manitoba » s’entend des ministères, des organisations, des organismes, des entités et des corporations créés, détenus et contrôlés par les Métis du Manitoba ou la FMM, ou leur étant affiliés;

« Loi de mise en œuvre » s’entend de toute loi du Parlement visée aux articles 45 à 51 qui donne effet au Traité;

« Loi des Métis du Manitoba » s’entend de toute loi adoptée par la FMM, y compris la Constitution des Métis du Manitoba, les lois, les règlements, les décrets et les ordonnances des Métis du Manitoba;

« Lois fédérales » s’entend des lois, des règlements, des ordonnances, des décrets fédéraux et de la common law;

« Manitoba Metis Federation Inc. » ou « MMF Inc. » désigne l’entité juridique constituée en vertu de la Loi sur les corporations, C.P.L.M ch. C225 pour la conduite des affaires financières et administratives concernant les Métis du Manitoba et, autrement, pour la réalisation de ses objectifs;

« Ministre » désigne la ministre des Relations Couronne-Autochtones;

« Traité » désigne le Traité de reconnaissance et de mise en œuvre de l’autonomie gouvernementale des Métis du Manitoba visé à l’article 44.

Interprétation

2. La définition de « Métis » qui a été adoptée par l’Assemblée générale du Ralliement national des Métis et qui est incluse dans la Constitution des Métis du Manitoba est la suivante [TRADUCTION NON OFFICIELLE]

« Métis »

  1. s’entend de toute personne qui s’identifie en tant que Métis, dont les ancêtres sont issus de la Nation Métisse Historique, se distingue des autres peuples autochtones et est acceptée par la Nation Métisse,
  2. « Nation Métisse Historique » désigne le peuple autochtone alors connu sous le nom de Métis ou de « Half-Breeds » qui résidait dans la Patrie Historique de la Nation Métisse,
  3. « Patrie Historique de la Nation Métisse » désigne les terres du centre-ouest de l’Amérique du Nord qui constituent le territoire traditionnel des Métis – ou des « Half-Breeds », comme on les appelait à l’époque – et sont utilisées et occupées à ce titre,
  4. « Nation Métisse » désigne le peuple autochtone descendant de la Nation Métisse Historique, qui est maintenant composé de tous les citoyens de la Nation Métisse et qui est l’un des « peuples autochtones du Canada » au sens de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982,
  5. « Se distingue des autres peuples autochtones » signifie distinct à des fins culturelles et par rapport au statut de nation.

3. Les attendus font partie intégrante de l’examen de la présente Entente, font partie de la présente Entente et peuvent être utilisés pour fournir une description de la nature et du contexte de la relation entre les Parties et une orientation quant à l’interprétation et à la mise en œuvre de la présente Entente.

4. Dans la présente Entente :

  1. un renvoi à un texte législatif comprend toute modification apportée à celui-ci, tout règlement pris en vertu de celui-ci et toute loi adoptée en remplacement de celui-ci;
  2. sauf si le contexte indique clairement autre chose, l’emploi du singulier inclut le pluriel et l’emploi du pluriel inclut le singulier;
  3. les mots de genre masculin incluent le genre féminin et les genres neutres, et les mots désignant des personnes incluent les entreprises et les corporations, et inversement;
  4. la table des matières, les en-têtes et les sous-titres ont pour seul but de faciliter la consultation et ne définissent, ne limitent, ne modifient ou n’élargissent en rien la portée ou la signification de l’une quelconque des dispositions de la présente Entente.

Partie 2 : Reconnaissance de l'autonomie gouvernementale des Métis du Manitoba

Objet

5. La présente Entente a pour objet de :

  1. reconnaître, soutenir et promouvoir l’exercice du droit des Métis du Manitoba à l’autodétermination, ainsi que leur droit inhérent à l’autonomie gouvernementale qui est reconnu et confirmé par l’article 35 et protégé par l’article 25 de la Loi constitutionnelle de 1982, d’une façon qui soit compatible avec la éclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et dans le cadre d’un arrangement constructif et tourné vers l’avenir visant à favoriser la réconciliation par la reconnaissance et la mise en œuvre des droits;
  2. reconnaître, eu égard à la relation entre les Parties, le rôle, les fonctions et l’autorité de la FMM, en guise de première étape vers la conclusion du Traité et l’introduction d’une Loi de mise en œuvre;
  3. affirmer l’engagement à poursuivre les négociations en vue de la conclusion du Traité;
  4. servir d’assise à la poursuite des efforts déployés dans le cadre d’une relation de gouvernement à gouvernement pour remédier au « clivage persistant dans notre tissu national » attribuable au défaut du Canada d’agir avec diligence pour s’acquitter de ses obligations au titre de l’article 31 de la Loi de 1870 sur le Manitoba, lequel a fait en sorte que « [l]es Métis n’ont pas obtenu l’avantage escompté et, après l’arrivée massive de colons, ont été de plus en plus marginalisés et ont dû affronter la discrimination et la pauvreté »;
  5. éclairer la relation de gouvernement à gouvernement établie entre les Parties et en assurer le maintien.

6. Il est entendu qu’aucune disposition de la présente Entente n’a pour effet d’éteindre, de limiter, de définir, de restreindre ou de céder l’un quelconque des droits des Métis du Manitoba reconnus, confirmés et protégés par les articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, en particulier le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale, ou le droit des Métis du Manitoba à l’autodétermination.

Reconnaissance

Généralités

7. Le droit des Métis du Manitoba à l’autodétermination est reconnu dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, et leur droit inhérent à l’autonomie gouvernementale est reconnu et confirmé par l’article 35 et protégé par l’article 25 de la Loi constitutionnelle de 1982.

8. À titre de gouvernement représentant démocratiquement les Métis du Manitoba, la FMM est chargée d’assurer une autonomie gouvernementale responsable et imputable.

9. La FMM a pour mandat de représenter les Métis du Manitoba relativement à leurs droits et intérêts collectifs et, en particulier, de mettre en œuvre et d’exercer le droit des Métis du Manitoba à l’autodétermination, leur droit inhérent à l’autonomie gouvernementale et les droits qui leur sont conférés par l’article 31 de la Loi de 1870 sur le Manitoba.

10. Les Métis du Manitoba agissent exclusivement par l’entremise de la FMM et des Institutions Métisses du Manitoba aux fins de l’exercice de leurs droits, de leurs pouvoirs et de leurs privilèges, et de l’exécution de leurs devoirs, de leurs fonctions et de leurs obligations.

11. La Constitution des Métis du Manitoba, qui a été adoptée pour la première fois en 1967, modifiée au fil des ans et ratifiée par la 51e Assemblée annuelle le 22 septembre 2019, et est constituée du Règlement administratif no 1, du Règlement sur les élections et du Règlement sur les sections locales, lesquels peuvent être modifiés de temps à autre, forme la constitution écrite de la FMM.

12. Le système actuel de gouvernance démocratique responsable et imputable des Métis du Manitoba qui est administré par la FMM constitue et continuera de constituer le système de gouvernance des Métis du Manitoba, y compris les procédures de gouvernance prévues dans la Constitution des Métis du Manitoba et les règles de procédure parlementaire généralement acceptées, conjointement avec les politiques, les conventions, les coutumes, les traditions et les Lois des Métis du Manitoba, lesquelles peuvent être modifiées de temps à autre.

13. Il est entendu que :

  1. ni le droit des Métis du Manitoba à l’autodétermination ni leur droit inhérent à l’autonomie gouvernementale ne sont subordonnés à la reconnaissance du Canada, à un quelconque accord, à la signature de la présente Entente ou à l’édiction de la Loi de mise en œuvre;
  2. les compétences prévues dans la présente Entente ne visent pas à définir de façon définitive ou exhaustive le droit à l’autodétermination, le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale ou d’autres droits inhérents ou compétences inhérentes qui pourraient être reconnus, mis en œuvre ou exercés à l’issue de négociations ultérieures entre les Parties, ni à établir la façon dont ces droits pourraient être définis ultimement en droit;
  3. en concluant la présente Entente,
    1. le Canada ne reconnaît pas aux Métis du Manitoba de compétence à l’égard de sujets particuliers autres que ceux énoncés aux articles 17 à 34 de la présente Entente. Il ne leur reconnaît notamment aucune compétence en matière de droit pénal et de procédure pénale, de propriété intellectuelle, de langues officielles du Canada, d’aéronautique, de navigation et de transport maritime, de constitution des sociétés, de relations de travail et de conditions de travail;
    2. la FMM ne reconnaît pas que sa compétence est limitée aux sujets énoncés dans ces articles;
  4. en concluant la présente Entente,
    1. le Canada ne reconnaît pas aux Métis du Manitoba de droits ancestraux ou issus de traités reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, autres que ceux mentionnés dans la présente Entente,
    2. la FMM ne reconnaît pas que les droits ancestraux et issus de traités des Métis du Manitoba reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 se limitent à ceux mentionnés dans la présente Entente.

14. Les Parties ont le droit de se prévaloir de la présente Entente et celle-ci :

  1. lie les Parties, a force exécutoire et peut donner ouverture à une action entre les Parties;
  2. engage l’honneur de la Couronne.

15. Il est entendu que la présente Entente n’est pas un traité au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

16. Pendant la période comprise entre la date de signature de la présente Entente et la date d’entrée en vigueur de la Loi de mise en œuvre :

  1. la FMM n’affirmera pas que la présente Entente confère aux Lois des Métis du Manitoba édictées en vertu de la compétence reconnue aux articles 17 à 34 une quelconque force de loi allant au-delà de celle qui peut exister sous le régime de la common law, des Lois fédérales et de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
  2. le Canada ne contestera aucune Loi des Métis du Manitoba édictée en vertu de la compétence reconnue aux articles 17 à 34 sur la base d’une affirmation selon laquelle la Communauté Métisse du Manitoba ne dispose pas du droit à l’autodétermination ou du droit inhérent à l’autonomie gouvernementale, ou que la FMM n’a pas compétence en la matière, et n’appuiera aucune contestation en ce sens.

Compétences relatives à la gouvernance des Métis du Manitoba

Citoyenneté métisse du Manitoba

17. La FMM a compétence en ce qui concerne la citoyenneté métisse du Manitoba, y compris les critères de citoyenneté, l’inscription et l’appel ou l’examen de décisions relatives à la détermination de la citoyenneté métisse du Manitoba.

18. Les lois édictées en vertu de la compétence reconnue à l’article 17 prévoiront, sous réserve des articles 19 à 21, que toute personne qui établit conformément à ces lois, notamment en fournissant les éléments de preuve et les documents requis, qu’elle satisfait aux critères d’appartenance à la Communauté Métisse du Manitoba a droit à la citoyenneté métisse du Manitoba.

19. Aucune disposition de la présente Entente ne doit être interprétée comme privant une personne ayant droit à la citoyenneté métisse du Manitoba de la possibilité de plutôt choisir d’être un citoyen, un membre ou un participant à une autre collectivité ou organisation autochtone ou d’un autre gouvernement autochtone moyennant le respect des critères d’admissibilité pertinents, de participer à l’exercice des droits d’une autre collectivité autochtone, ou d’être représentée par cette organisation ou ce gouvernement autochtone relativement à ces droits.

20. Sous réserve de l’article 21, les lois édictées en vertu de la compétence reconnue à l’article 17 ne confèreront pas la citoyenneté métisse du Manitoba à une personne qui serait autrement admissible à la citoyenneté métisse du Manitoba, mais qui :

  1. est inscrite comme citoyen au registre ou à la liste d’un autre gouvernement métis reconnu par le Canada;
  2. est inscrite à titre de participant ou de citoyen en vertu d’un accord sur des revendications territoriales, au sens de la Loi constitutionnelle de 1982, auquel les Métis du Manitoba ne sont pas partie;
  3. figure sur une liste de bande ou dans le registre des Indiens tenu en vertu des dispositions de la Loi sur les Indiens, L.R.C., ch. I-6, avec ses modifications;
  4. figure dans un registre ou sur une liste des membres tenu par un gouvernement autochtone à l’extérieur du Canada.

21. Les lois édictées en vertu de la compétence reconnue à l’article 17 peuvent prévoir qu’une personne visée à l’article 20 a droit à la citoyenneté métisse du Manitoba si cette personne est dans l’incapacité de révoquer sa citoyenneté, son adhésion ou sa participation à l’autre collectivité, organisation ou gouvernement.

22. La FMM continuera de tenir un registre des noms des Citoyens Métis du Manitoba.

23. Les Citoyens métis du Manitoba qui sont aussi citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada demeurent en droit de se prévaloir de tous les droits et avantages que leur confère la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent du Canada.

24. Sous réserve de l’alinéa 43a), aucune disposition de la présente Entente n’entrave la capacité des Métis du Manitoba, de la FMM, des Institutions Métisses du Manitoba ou des Citoyens Métis du Manitoba de participer aux programmes mis en place par le Canada ou par une province pour les peuples autochtones et, en particulier, pour les Métis, conformément aux critères qui sont établis pour ces programmes de temps à autre, ou de bénéficier de ces programmes.

25. Aucune disposition de la présente Entente n’entrave la capacité des Métis du Manitoba, de la FMM, des Institutions Métisses du Manitoba ou des Citoyens Métis du Manitoba de présenter une candidature ou une soumission pour toute activité ou tout projet commercial, économique ou autre relativement auxquels ils seraient autrement en droit de présenter une candidature ou une soumission.

26. Le fait d’accorder la citoyenneté métisse du Manitoba ne confère pas la citoyenneté canadienne et n’a pas pour effet de conférer ou de dénier quelque droit d’entrée au Canada que ce soit.

Sélection des représentants de la FMM

27. La FMM a compétence en ce qui concerne la méthode de sélection des représentants de la FMMF, y compris les méthodes de sélection des membres, des administrateurs ou des dirigeants de toute Institution Métisse du Manitoba.

Structures, activités, procédures, actifs et gestion financière

28. La FMM a compétence en ce qui concerne sa structure, ses activités, ses procédures, ses actifs, sa gestion financière et sa responsabilité financière, y compris l’établissement de corporations, mais l’enregistrement ou la constitution en corporation des organisations doit se faire sous le régime des lois fédérales ou provinciales.

Obligation de rendre compte

29. La FMM a compétence en ce qui concerne son obligation de rendre compte aux Citoyens Métis du Manitoba, y compris les mesures visant à prévenir les conflits d’intérêts et à donner aux Citoyens Métis du Manitoba un accès raisonnable à l’information qui est sous la garde ou le contrôle de la FMM ou de toute Institution Métisse du Manitoba.

Organes administratifs

30. La FMM a compétence en ce qui concerne le règlement à l’amiable de différends opposant des Citoyens Métis du Manitoba et elle peut fournir des services à cet égard, notamment des services de justice réparatrice ou de médiation.

31. La FMM a compétence en ce qui concerne l’établissement d’organes ou de bureaux administratifs chargés d’administrer et d’appliquer les Lois des Métis du Manitoba édictées par la FMM relativement à l’un des sujets énoncés aux articles 17 à 34, et de se prononcer au titre de ces lois.

Services à l’enfance et à la famille

32. Comme l’a confirmé le Parlement dans la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis, L.C. 2019, ch. 24, le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale des Métis du Manitoba donne compétence à la FMM en ce qui concerne les services à l’enfance et à la famille, et lui confère une autorité législative à l’égard de ces services ainsi que le pouvoir d’administrer et d’appliquer les lois édictées en vertu de cette autorité législative.

33. Il est entendu que toute Entente complémentaire sur l’autonomie gouvernementale concernant les services à l’enfance et à la famille peut comprendre des dispositions différentes de celles de la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis, L.C. 2019, ch. 24.

Autorité incluse

34. La compétence de la FMM à l’égard d’un sujet comprend le pouvoir d’édicter des lois et de prendre toutes les autres mesures nécessaires à l’exercice de son autorité.

Autres fonctions et responsabilit/s de la FMM

Registre des lois

35. La FMM tiendra, de la façon qu’elle déterminera, un registre public dans lequel toutes les Lois des Métis du Manitoba seront affichées en anglais, en français et dans toute autre langue, à la discrétion du Gouvernement Métis, y compris en Michif.

Accès à l’information et protection des renseignements personnels

36. Les Parties peuvent conclure des ententes sur la collecte, la protection, la conservation, l’utilisation, la communication et la confidentialité de renseignements personnels, généraux ou autres.

Questions fiscales

37. Le financement continu de la FMM relève de la responsabilité partagée des Parties.

38. Pour donner suite à la responsabilité partagée mentionnée à l’article 37, les Parties travailleront ensemble pour conclure et maintenir des Arrangements fiscaux :

  1. dont le but est d’assurer à la FMM un accès à des ressources financières suffisantes pour répondre à ses Besoins en matière de dépenses; et
  2. qui favoriseront l’atteinte des objectifs suivants :
    1. assurer aux Citoyens Métis du Manitoba des possibilités en matière de bien-être égales à celles des autres Canadiens,
    2. atteindre et maintenir l’équité en ce qui concerne les résultats socioéconomiques des Citoyens Métis du Manitoba et des autres Canadiens,
    3. soutenir le développement politique, social, économique et culturel des Métis du Manitoba,
    4. assurer à la FMM les moyens de préserver, de protéger, d’utiliser, de développer et de transmettre la langue, la culture et le patrimoine des Citoyens Métis du Manitoba et des Métis du Manitoba, y compris les manifestations passées, présentes et futures de cette culture, et de contribuer à la revitalisation de la langue Michif,
    5. assurer aux Citoyens Métis du Manitoba un accès à des programmes et à des services publics raisonnablement comparables à ceux offerts aux autres Canadiens dans des circonstances similaires;
  3. qui tiendront compte :
    1. de la population et de la répartition géographique des Citoyens Métis du Manitoba desservis par la FMM,
    2. de la structure unique et distincte de la FMM telle qu’elle est établie et exploitée de temps à autre,
    3. des autres caractéristiques culturelles uniques ou des instances ou pratiques décisionnelles traditionnelles de la FMM,
    4. du fait qu’il est souhaitable que les Arrangements fiscaux soient raisonnablement stables et prévisibles dans le temps, tout en offrant suffisamment de marge de manœuvre pour tenir compte de l’évolution des circonstances.

39. À la signature de la présente Entente, les Parties travailleront ensemble pour conclure un accord de financement budgétaire qui sera conforme aux exigences énoncées à l’article 38 et portera notamment sur ce que suit :

  1. les responsabilités de la FMM aux termes de la présente Entente, d’une Entente complémentaire sur l’autonomie gouvernementale ou d’un accord de financement budgétaire;
  2. la façon dont les paiements de transfert du Canada à la FMM seront calculés et effectués, y compris :
    1. si, comment et dans quelles circonstances les revenus autonomes ou la capacité de générer des revenus autonomes de la FMM seront pris en compte,
    2. la façon dont les paiements de transfert pourront être rajustés pendant la durée de l’accord de financement budgétaire;
  3. les procédures de règlement des différends liés à la mise en œuvre ou à l’interprétation de l’accord de financement budgétaire;
  4. le processus de modification, de prolongation, de renouvellement ou de remplacement de l’accord de financement budgétaire;
  5. la durée de l’accord de financement budgétaire;
  6. les exigences en matière de rapports;
  7. toute autre disposition convenue entre les Parties.

40. Les Parties peuvent convenir de remplacer un accord de financement budgétaire par un autre Arrangement fiscal.

41. Sauf dans les cas expressément prévus dans la présente Entente, aucune disposition de la présente Entente et aucun exercice d’une compétence reconnue dans la présente Entente ne doivent être interprétés comme créant une obligation financière ou une responsabilité de service de la part de l’une ou l’autre des Parties.

42. Tout paiement requis aux fins d’un Arrangement fiscal sera assujetti à l’autorisation du Parlement du Canada d’accorder un crédit à ces fins.

43. Sauf disposition contraire dans la présente Entente, aucune disposition de la présente Entente :

  1. n’empêchera la FMM, les Institutions Métisses du Manitoba ou les Citoyens Métis du Manitoba de participer aux programmes fédéraux ou aux programmes parrainés par le gouvernement fédéral et d’en bénéficier conformément aux critères généraux établis de temps à autre, dans la mesure où la FMM n’a pas assumé de responsabilité à l’égard de ces programmes dans le cadre d’un accord de financement budgétaire ou d’un autre accord;
  2. n’aura d’incidence sur les autres arrangements de financement intervenus entre les Parties.

Partie 3 : Traité de reconnaissance et de mise en oeuvre de l'autonomie gouvernementale des Métis du Manitoba

44. Les Parties poursuivront leurs négociations en vue de la conclusion du Traité, lequel incorporera les dispositions de la présente Entente, avec les adaptations dont peuvent convenir les Parties, et portera également sur ce qui suit :

  1. les rapports entre les lois dans l’éventualité d’une incompatibilité ou d’un conflit entre une Loi des Métis du Manitoba édictée en vertu des compétences reconnues aux articles 17 à 34 de la présente Entente et une Loi fédérale;
  2. le statut et la capacité juridiques de la Communauté Métisse du Manitoba et de chacune des Institutions Métisses du Manitoba qui y sont mentionnées;
  3. la compétence de la FMM en ce qui concerne l’application des Lois des Métis du Manitoba et sa capacité à se prononcer au titre de ces lois;
  4. la négociation d’Ententes complémentaires sur l’autonomie gouvernementale établissant des arrangements spécifiques en matière d’autonomie gouvernementale, y compris la compétence et les rapports entre les lois, relativement à d’autres questions raisonnablement liées à l’autodétermination, à l’autonomie gouvernementale, et aux autres droits et intérêts des Métis du Manitoba;
  5. la négociation d’un accord sur le traitement fiscal en ce qui concerne le traitement fiscal de la FMM et d’autres Institutions Métisses du Manitoba convenues;
  6. les obligations juridiques internationales du Canada;
  7. le règlement des différends et les autres questions relatives aux relations intergouvernementales;
  8. l’application continue de la Constitution du Canada, y compris la Charte canadienne des droits et libertés;
  9. l’application des Lois fédérales;
  10. la ratification du Traité par la FMM lors d’une assemblée générale extraordinaire, comme le prévoit la Constitution de la FMM, dans le cadre d’un processus conforme aux coutumes, aux traditions et aux procédés des Métis du Manitoba, ainsi qu’au processus de gouvernance démocratique de la FMM;
  11. la modification du Traité;
  12. toute autre question dont les Parties peuvent convenir.

Partie 4 : Mise en oeuvre législative du Traité

45. La Ministre, en temps opportun après la ratification du Traité par la FMM, et sous réserve des articles 47 et 48, recommandera au Parlement une Loi de mise en œuvre qui permettra d’approuver, de ratifier, de mettre en vigueur et de déclarer valide le Traité, et lui donnera force de loi.

46. La Loi de mise en œuvre comprendra des dispositions établissant :

  1. que le traité est approuvé, mis en vigueur, déclaré valide, qu’il a force de loi et qu’il constitue un traité au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
  2. sans limiter l’application de l’alinéa 46a), que les personnes et organismes visés par le Traité ont les droits, les pouvoirs, les privilèges et les avantages qui leur sont conférés par le Traité et sont assujettis aux obligations et responsabilités qui y sont prévues;
  3. que l’ensemble des personnes sont liées par le Traité et peuvent s’en prévaloir;
  4. qu’en cas d’incompatibilité ou de conflit entre le Traité et les dispositions d’une Loi fédérale, y compris la Loi de mise en œuvre, le Traité l’emporte dans la mesure de l’incompatibilité ou du conflit;
  5. qu’en cas d’incompatibilité ou de conflit entre la Loi de mise en œuvre et les dispositions de toute autre Loi fédérale, la Loi de mise en œuvre l’emporte dans la mesure de l’incompatibilité ou du conflit;
  6. que les Lois des Métis du Manitoba ne constituent pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires, L.R.C. 1985, ch. S 22;
  7. que la FMM est un « gouvernement autochtone » au sens de l’alinéa 13(1)e) et du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. 1985, ch. A 1, et de l’alinéa 8(2)k) et du paragraphe 8(7) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. 1985, ch. P 21;
  8. la date d’entrée en vigueur qui correspondra à la date à laquelle le Traité entrera en vigueur ou à toute date ultérieure convenue entre les Parties et fixée par décret;
  9. les autres questions qui, de l’avis des Parties, devraient être abordées dans la loi, y compris la connaissance d’office des Lois des Métis du Manitoba et l’avis des litiges qui pourraient avoir une incidence sur l’interprétation, l’application ou le fonctionnement du Traité.

47. La Ministre consultera la FMM pendant la rédaction de la Loi de mise en œuvre.

48. La Ministre ne recommandera la Loi de mise en œuvre au Parlement que si la FMM appuie le projet de loi.

49. La présente Entente conservera pleine force et effet jusqu’à l’entrée en vigueur du Traité.

50. Si le Traité n’est pas ratifié, ou si les Parties ne peuvent s’entendre sur les modalités du Traité dans les trois ans suivant la signature de la présente Entente, les Parties examineront la présente Entente afin de déterminer quelles modifications, le cas échéant, devraient y être apportées conformément à l’article 71.

51. Si le projet de loi relatif à la Loi de mise en œuvre est présenté au Parlement, mais n’est pas adopté parce que :

  1. la session parlementaire prend fin avant son adoption et qu’il s’en trouve abandonné, la Ministre présentera de nouveau le projet de loi à la session suivante ou dès qu’il lui sera possible de le faire;
  2. il est rejeté par le Parlement, les Parties entameront sans délai des négociations et s’efforceront de parvenir à un accord quant aux modifications à apporter au Traité, ou discuteront de toute modification à apporter à la Loi de mise en œuvre, ou les deux, afin de faciliter l’adoption de la Loi de mise en œuvre, à la suite de quoi, sous réserve des articles 47 et 48, la Ministre présentera en temps opportun la version modifiée de la loi.

Partie 5 : Dispositions générales

Non-dérogation

52. La présente Entente maintient les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par les articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982; elle n’y porte pas atteinte.

Aucun effet sur les autres peuples autochtones

53. Aucune disposition de la présente Entente n’a d’incidence sur les droits au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 d’un peuple ou d’une collectivité autochtone autre que les Métis du Manitoba, ou n’a pour effet de reconnaître ou de conférer à un peuple ou une collectivité autochtone autre que les Métis du Manitoba quelque droit que ce soit au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

54. Si une cour supérieure d'une province, la Cour fédérale du Canada ou la Cour suprême du Canada statue de façon définitive qu’un peuple autochtone autre que les Métis du Manitoba jouit, en vertu de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, de droits auxquels une disposition de la présente Entente porte atteinte :

  1. la disposition s’appliquera et produira ses effets dans la mesure où elle ne porte pas atteinte à ces droits;
  2. si la disposition ne peut s’appliquer et produire ses effets sans porter atteinte à ces droits, les Parties s’efforceront de modifier la présente Entente de façon à corriger ou remplacer cette disposition.

55. Si le Canada conclut, avec un autre peuple autochtone, un traité ou un accord sur des revendications territoriales, au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, qui porte atteinte aux droits des Métis du Manitoba reconnus par l’article 35 qui sont énoncés dans la présente Entente, le Canada accordera aux Métis du Manitoba des droits supplémentaires ou de remplacement ou toute autre réparation appropriée.

Aucun effet sur la Constitutation du Canada

56. Il est entendu que la présente Entente ne modifie en rien la Constitution du Canada, notamment :

  1. la répartition des pouvoirs prévue dans la Loi constitutionnelle de 1867;
  2. l’inclusion des Métis au paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867;
  3. les droits, libertés, intérêts ou revendications protégés par les articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 ou découlant de toute obligation constitutionnelle.

Article 31 dde la Loi de 1870 sur le Manitoba

57. Les Parties poursuivront leurs négociations et s’efforceront de parvenir à un accord quant à l’approche et au calendrier à mettre en œuvre pour remédier, dans le cadre d’une relation de gouvernement à gouvernement, au clivage persistant dans notre tissu national attribuable au défaut du Canada d’agir avec diligence pour s’acquitter de ses obligations envers les Métis du Manitoba au titre de l’article 31 de la Loi de 1870 sur le Manitoba, lequel a fait en sorte que les Métis n’ont pas obtenu l’avantage promis, conformément à ce que prévoient les articles 4.5.2 et 5.3 de l’Entente-cadre.

Règlement des différends

58. Les Parties s’efforceront de régler de façon informelle tout différend relatif à l’interprétation, à l’application ou à la mise en œuvre de la présente Entente, notamment dans le cadre d’une réunion de hauts fonctionnaires, qui pourraient comprendre le Président et la Ministre, avant d’avoir recours aux tribunaux.

Responsabilité et indemnisation

59. La FMM indemnisera le Canada, ses employés et ses mandataires relativement à l’ensemble des réclamations, des demandes, des actions et des coûts qui pourraient découler directement ou indirectement de toute action ou omission de la part de la FMM, de ses structures de gouvernance, des Institutions Métisses du Manitoba et de leurs employés ou mandataires en ce qui concerne :

  1. le pouvoir de la FMM de représenter les Métis du Manitoba et de conclure la présente Entente au nom des Métis du Manitoba;
  2. l’exercice de droits, de pouvoirs ou de responsabilités découlant d’une Loi des Métis du Manitoba entre la signature de la présente Entente et l’entrée en vigueur de la Loi de mise en œuvre.

60. Le Canada indemnisera la FMM, ses employés et ses mandataires relativement à l’ensemble des réclamations, des demandes, des actions et des coûts qui pourraient découler directement ou indirectement de toute action ou omission de la part du Canada, de ses employés ou de ses mandataires en ce qui concerne l’exercice de droits, de pouvoirs ou de responsabilités du gouvernement fédéral découlant d’une Loi fédérale applicable entre la signature de la présente Entente et l’entrée en vigueur de la Loi de mise en œuvre.

61. La Partie visée par une réclamation, une demande, une action ou une procédure pouvant donner lieu à une responsabilité pour laquelle une indemnité est prévue aux articles 59 ou 60 :

  1. défendra la réclamation, la demande, l'action ou la procédure;
  2. s’abstiendra d’accepter un règlement ou un compromis à l’égard de la réclamation, de la demande, de l’action ou de la procédure, sauf avec le consentement de la Partie indemnisante, lequel consentement ne pourra être refusé ni retardé de façon arbitraire ou déraisonnable.

Déclarations et garanties

62. Le Canada déclare et garantit, en sachant que la FMM se fondera sur ces déclarations et garanties pour conclure la présente Entente, qu’il a le pouvoir de conclure la présente Entente et que la présente Entente constitue une obligation valide et contraignante pour le Canada.

63. La FMM déclare et garantit, en sachant que le Canada se fondera sur ces déclarations et garanties pour conclure la présente Entente, qu’elle a le pouvoir de conclure la présente Entente et que la présente Entente constitue une obligation valide et contraignante pour la FMM.

Clause de disculpation

64. Chacune des Parties reconnaît qu’en concluant la présente Entente, elle ne se fonde sur aucune autre affirmation, déclaration ou garantie que celles expressément énoncées dans la présente Entente.

Décisions judiciaires quant à la validité

65. Si une cour statue de façon définitive qu’une disposition de la présente Entente est invalide ou inexécutoire :

  1. la disposition sera réputée dissociée de la présente Entente dans la mesure où elle est invalide ou inexécutoire;
  2. les Parties s’efforceront de modifier la présente Entente de façon à corriger ou remplacer cette disposition;
  3. le reste des dispositions et la présente Entente :
    1. conserveront pleine force et effet,
    2. seront interprétées, dans la mesure du possible, de façon à donner effet aux intentions de la FMM et du Canada.

66. Aucune des Parties ne contestera la validité de l’une quelconque des dispositions de la présente Entente ni n’appuiera une contestation en ce sens.

Aucune renonciation implicite

67. Une disposition de la présente Entente, ou l’exécution par une Partie d’une obligation aux termes de la présente Entente, ne peut faire l’objet d’une renonciation que si la renonciation est constatée par écrit et signée par la Partie qui renonce.

68. Aucune renonciation écrite à une disposition de la présente Entente, à l’exécution par une Partie d’une obligation aux termes de la présente Entente, ou un manquement par une Partie à une obligation aux termes de la présente Entente, ne constituera une renonciation à une autre disposition ou obligation ou à un manquement subséquent.

Cession

69. Sauf si les Parties en conviennent autrement, la présente Entente ne peut être cédée, en tout ou en partie, par aucune des Parties.

Application

70. La présente entente lie :

  1. la FMM, ses successeurs, ayants droit et mandataires; et
  2. Sa Majesté la Reine du chef du Canada, ses héritiers, successeurs et mandataires;

et s’applique à leur profit.

Modification

71. La présente Entente ne peut être modifiée qu’avec le consentement écrit préalable des Parties.

Communications

72. Aux articles 73 à 75, « communication » s’entend d’un avis, d’un document, d’une demande, d’une approbation, d’une autorisation ou d’un consentement.

73. Sauf disposition contraire dans la présente Entente, une communication entre les Parties aux termes de la présente Entente doit être :

  1. remise en main propre ou par messager;
  2. transmise par télécopieur ou par voie électronique;
  3. transmise par courrier recommandé affranchi au Canada;
  4. effectuée par tout autre moyen convenu entre les Parties.

74. Une communication sera considérée comme ayant été effectuée, remise ou transmise, et reçue :

  1. si elle est remise en main propre ou par messager, à l’ouverture des bureaux le jour ouvrable suivant le jour ouvrable où elle a été reçue par le destinataire ou un représentant responsable du destinataire;
  2. si elle est transmise par télécopieur ou par voie électronique et que l’expéditeur reçoit confirmation de la transmission, à l’ouverture des bureaux le jour ouvrable suivant immédiatement le jour où elle a été transmise;
  3. si elle est transmise par courrier recommandé affranchi au Canada, lorsque le récépissé postal est signé par le destinataire;
  4. si elle est effectuée par un autre moyen, à la date de réception convenue entre les Parties.

75. Si aucune autre adresse n’a été fournie par une Partie pour la remise ou la transmission d’une communication particulière, la communication sera remise, ou transmise par courrier ou par télécopieur au destinataire prévu selon les coordonnées ci-dessous :

Dans le cas du : Canada
À l’attention de : Ministre des Relations Couronne-Autochtones
10, rue Wellington
Gatineau (Québec) K1A 0H4
Télécopieur : 819-953-4941

Dans le cas de la : FMM
À l’attention de : Bureau du Président
150, avenue Henry, bureau 300
Winnipeg (Manitoba) R3B 0J7
Télécopieur : 204-947-1816

76. Une Partie peut modifier son adresse ou son numéro de télécopieur en donnant avis de cette modification à l’autre Partie.

Signature de la présente Entente

77. La présente Entente sera signée par les Parties subséquemment à :

  1. l’approbation du Cabinet de la FMM autorisant le Président à signer la présente Entente au nom de la Communauté Métisse du Manitoba, conformément à la Résolution sur la déclaration d’autonomie gouvernementale des Métis du Manitoba adoptée lors de la 51e assemblée générale annuelle de la Fédération Métisse du Manitoba (Manitoba Metis Self-Government Declaration Resolution #5, 2019);
  2. l’approbation du Cabinet fédéral autorisant la ministre des Relations Couronne-Autochtones à signer la présente Entente au nom du Canada.

78. La présente Entente entrera en vigueur dès sa signature conformément à l’article 77.

Exemplaires

79. La présente Entente peut être signée en un ou plusieurs exemplaires. Un exemplaire signé peut être transmis à l’autre Partie par télécopieur ou par voie électronique en format de document portable (« PDF »), et une télécopie ou un PDF ainsi transmis aura valeur d’original. Les exemplaires signés détenus par les Parties constituent conjointement un seul et même instrument.

La présente Entente a été signée par la Manitoba Metis Federation Inc. et Sa Majesté la Reine du chef du Canada aux dates indiquées ci-dessous.

________________
David Chartrand
Président

En la présence de :

________________


SIGNÉE à _________ dans la province de __________ le ______________2021. Représentant Sa Majesté la Reine du chef du Canada :

Per:

________________
L’honorable Carolyn Bennett
Ministre des Relations
Couronne-Autochtones

En la présence de :

________________

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