Entente de consultation entre la nation métisse de l'Ontario et le gouvernement du Canada
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Entente de consultation
entre
La Nation métisse de L'Ontario (NMO)
et
Le gouvernement du Canada
représenté par le ministre des Autochtones et Développement du Nord Canadien
(« le Canada »)
(collectivement les « parties »)
Attendu que la Nation métisse de l'Ontario (NMO) représente ses citoyens et les membres communautés métisses de l'Ontario par l'entremise de diverses structures et instances de gouvernance aux échelons local, régionale et provincial;
Attendu que la Couronne a l'obligation légale de consulter et, s'il y a lieu, d'accommoder les peuples autochtones lorsqu'elle envisage de prendre des mesures qui pourraient avoir un effet préjudiciable sur les droits ancestraux et issues de traités, revendiqués ou établis; et,
Attendu que les parties souhaitent établir un processus qui guidera les consultations lorsque le Canada a une obligation légale à cet égard.
Les parties conviennent de ce qui suit :
1. Objet
- Le processus de consultation régit par la présente entente (l'« entente ») est à la disposition du Canada lorsque celui-ci souhaite tenir des consultations avec la NMO, qui ne sont pas sous toutes réserves et qui seront consignées, à propos des effets potentiellement préjudiciables que pourrait avoir une mesure envisagée par la Couronne fédérale sur les droits ancestraux et issus de traités, revendiqués ou établis les collectifs représentés par la NMO.
- Les parties entendent faire du processus de consultation régi par la présente entente la formule privilégiée par le Canada pour toute consultation avec la NMO.
- La présente entente ne constitue pas un engagement des parties à conclure une entente ou à tenir des consultations sur une décision, une activité ou un sujet en particulier.
- Sans égard à l'alinéa 1b), le processus de consultation régi par la présente entente est facultatif et n'empêche aucunement les parties de participer à des consultations indépendantes de ce processus ou de conclure, y compris dans le cadre d'un processus de consultation tripartite.
- Les parties conviennent que le Canada peut également obtenir la participation de la NMO par le truchement de la présente entente en ce qui concerne les décisions ou les activités relatives à la bonne gouvernance et non spécifiques des droits prévus par l'article 35.
2. Structure de la Nation métisse de l'Ontario
- La NMO a mis au point et adopté un cadre de consultation visant à faciliter le déroulement des consultations entre la Couronne et les structures de gouvernance locales, régionales et provinciales de la NMO qui représentent les collectivités métisses en Ontario relativement aux projets de la Couronne qui pourraient avoir des répercussions sur les droits, les revendications, les intérêts et le mode de vie de ces collectivités.
- Le cadre de consultation de la NMO compte neuf comités régionaux de consultation( « les communauté de consultation » qui ont été créés suivant les protocoles régionaux de consultation( les « protocoles » conclus entre la NMO et vingt-neuf conseils communautaires qui la composent( voir l'annexe A), lesquels définissent les divers rôles et responsabilités au sein des structures de gouvernance de la NMO afin d'assurer l'efficacité des consultations de la Couronne au nom des collectivités métisses de l'Ontario.
- Comme il est défini dans les protocoles, la Direction des terres, des ressources et des consultations de la NMO sert de point de contact initial dans le cadre des consultations de la Couronne et elle collabore avec les communautés de consultation, chargés de s'assurer que les citoyens de la NMO et les collectivités métisses que la NMO représente sont réellement et efficacement consultés par la Couronne.
- Les consultations de la Couronne se font directement avec la NMO et ses comités de consultation concernés, comme il est indiqué dans les protocoles.
- La Direction des terres, des ressources et des consultations de la NMO fournira du soutien administratif et technique, ainsi que du soutien à la coordination aux comités de consultation régionaux qui participent aux processus de consultation avec la Couronne.
- Chacun des neufs comités de consultation régionaux( voir Annexe B) compte un représentant de tous les conseils communautaires de la région visée( voir Annexe C),ainsi que présidé par le conseiller régional élu de la NMO. Le capitaine de chasse de la NMO siège d'office au comité afin de lui prodiguer soutien et orientations.
- La NMO prévoit cinq étapes de consultations et d'accommodement, à savoir :
- préavis;
- fourniture de la capacité requise(s'il y a lieu);
- partage d'information;
- évaluation des répercussions sur les droits des Métis;
- accommodement( s'il y a lieu)
3. Structure du Canada
- Le Canada participera aux consultations par l'entremise de ministères fédéraux ou d'autres organismes de la Couronne responsables de la décision ou de l'activité pour laquelle une consultation est requise.
- Les ministères et organismes fédéraux sont tenus de suivent les Lignes directrices actualisées à l'intention des fonctionnaires fédéraux pour respecter l'obligation de consulter en plus des autres politiques et lignes directrices applicables de chaque ministère ou organisme.
- Les ministères et organismes fédéraux adopteront une approche coordonnée de la consultation et de l'accommodement afin de favoriser l'efficacité et de l'efficience du processus à suivre pour les activités ou les mesures proposées.
- S'il y a lieu, le Canada utilise les processus d'autres parties (p. ex. industrie,conseils, province) et compte sur ceux-ci dans la mesure du possible pour remplir son obligation de consulter et, le cas échéant, de prendre des mesures d'accommodement.
4. Comité consultatif sur l'entente de consultation
Les parties doivent établir un comité consultatif sur l'entente de consultation, au sein duquel chacune nomme des représentants. Le comité se réunit régulièrement. Le comité consultatif sur l'entente de consultation doit:
- Communiquer l'information qu'il possède au sujet de l'avancement des activités de consultation en cours et à venir afin de faciliter l'amélioration des processus de consultation et la préparation des collectivités. Cette structure peut également servir de mécanisme de mobilisation préalable relativement aux projets à venir et d'outil de suivi des mesures d'accommodement.
- Effectuer chaque année un examen informel de l'application de l'entente pour déterminer si les parties y ont recours de manière régulière. Dans le cas contraire, le comité doit chercher les raisons et, le cas échéant, il doit évaluer si des modifications à l'entente sont nécessaires ou si des ressources financières supplémentaires sont requises pour en assurer la mise en œuvre; et,
- Se réunir une fois par année pour évaluer la pertinence de l'entente et, trois (3) ans après la date de signature, soumettre un compte rendu à la haute direction concernant l'efficacité de l'entente et l'utilisation qui en est faite.
5. Processus de consultation
Le processus de consultation doit se dérouler de bonne foi, dans le respect des principes suivants :
- Lorsque le Canada souhaite tenir une consultation aux termes de la présente entente, il doit se conformer à la procédure stipulée à l'article 2 et fournir à la NMO un préavis écrit comme quoi le Canada tiendra une consultation qui n'est pas sous toute réserve et qui sera consignée à propos d'une mesure envisagée par la Couronne.
-
Aux fins de la délivrance d'un préavis écrit ou de la mise en route d'une consultation aux termes des présentes, le contact initial doit se faire avec la Direction des terres, des ressources et des consultations de la NMO. Celle-ci est responsable de transmettre cette information aux comités régionaux de consultation concernés afin qu'ils déterminent les mesures à prendre ou le suivi à donner, le cas échéant. L'avis initial peut être transmis par courriel au moyen d'une boite de réception servant de consultations, produira un avis de réception automatisé dès la réception de l'avis. Dans le cas des avis reçus par courrier ordinaire, l'accusé de réception sera transmis par courriel ou par courrier ordinaire. Voici les coordonnées pour la transmission de l'avis initiale :
Nation métisse de l'Ontario
au
fedconsultations@metisnation.org
ou
Direction des terres, des ressources et des consultations
500, chemin Old St Patrick, Unité D
Ottawa (Ont.) K1N 9G4
À l'attention du directeur - Le Canada doit fournir à la NMO de l'information concernant le processus que la Couronne suivra pour la consultation sur la mesure envisagée en tenant compte des cinq étapes de la NMO indiquées à l'article 2g) et sous réserve de l'article 9b) de la présente entente.
- Le Canada doit s'efforcer de bonne foi de fournir à la NMO toute information pertinente concernant la mesure envisagée et lui accorder suffisamment de temps pour estimer ses éventuelles répercussions sur les droits ancestraux ou issus de traités, revendiqué ou établis et, le cas échéant, leur ampleur.
- La NMO doit informer le Canada relativement au comités de consultation régionaux qui participeront à la consultation sur la mesure envisagée.
- La NMO doit, dans un délai raisonnable, définir et communiquer au Canada toute préoccupation qu'elle peut avoir au sujet d'un éventuel effet préjudiciable sur les droits ancestraux ou issues de traités, établis ou revendiqués.
- Le Canada doit informer la NMO de toute décision prise ou conclusion tirée, notamment en réponse à des question ou préoccupation soulevées et, le cas échéant, l'aviser de toute mesure d'accommodement particulière prise à la suite de la consultation.
- Le délai accordé pour chacune des étapes susmentionnées peut varier selon la mesure envisagée par la Couronne. Un fonctionnaire fédéral sera chargé d'établir les échéances et de les faire connaitre au début de chaque consultation menée aux termes de la présente entente.
- Malgré les autres dispositions des présentes, les parties concernées peuvent, au moyen d'un préavis écrit de sept (7) jours, mettre fin à tout processus de consultation mené conformément à l'entente.
6. Modalités générales
- La présente entente ne constitue pas un engagement des parties à conclure une entente dans le cadre d'un processus de consultation à propos d'une mesure particulière de la Couronne.
- Aucune disposition des présentes ne vise à modifier les exigences légales ou réglementaires du Canada, ni à remplacer un processus de consultation établi conformément à ces exigences.
- La présente entente n'est pas assujettie au privilège lié aux négociations en vue au règlement et peut être présentée à titre d'élément de preuve devant un tribunal ou dans une quelconque procédure judiciaire.
- Aucune disposition des présentes n'a pour objet :
- de modifier ou de définir une quelconque obligation de la Couronne de consulter et, le cas échéant, d'accorder des accommodements;
- d'empêcher la NMO de se prévaloir d'un droit constitutionnel, reconnu en common law ou prévu par la loi relativement à l'obligation de la Couronne de consulter;
- de représenter les opinions d'une quelconque partie en ce qui concerne la nature et la portée de toute obligation de consulter, s'il y a lieu, l'accommodement, ni de les interpréter commue une admission de la part de cette partie;
- d'empêcher la NMO de demander un contrôle judiciaire d'une mesure prise par la Couronne au motif que celle-ci a manqué à son obligation de consulter et, s'il y a lieu d'accommoder;
- de reconnaître, de nier, de créer, d'éteindre, d'abroger, ou de définir quelque droit ancestral ou droit issu de traités que peuvent avoir les citoyens et les communautés représentées par la NMO, ni d'en déroger,
7. Confidentialité
- Les modalités de la présente entente ne sont pas confidentielles; elles peuvent être publiées et présentées à titre d'élément de preuve devant un tribunal ou dans une quelconque procédure judiciaire.
- Des renseignements et des documents peuvent être communiqués à titre confidentiel concernant une consultation tenue aux termes de la présente entente. Dès lors que de l'information est destinée à être fournie, reçue et détenue à titre confidentiel, la partie qui la fournit doit en aviser l'autre partie. Les deux parties déterminent si les documents ou renseignements en question doivent ou non être présentés, reçus et détenue à titre confidentiel. Dans l'affirmative, lesdits documents ou tout autre document les contenant doivent porter une mention précisant qu'ils ont été fournis et reçus à titre confidentiel. Les parties entendent respecter le caractère confidentiel de ces documents ou renseignements, sauf si leur communication est exigée par la loi.
- À moins d'entente contraire et malgré l'alinéa 7b), des présentes, les documents et les renseignements fournis à un ministère ou à un organisme fédéral qui mène une consultation aux termes des présentes sont réputés avoir été transmis à titre confidentiel au gouvernement du Canada; ils peuvent toutefois circuler librement entre les ministères et organismes fédéraux aux fins de la consultation.
- Rien dans l'alinéa 7b) n'empêche une partie de soumettre à titre d'élément de preuve à un tribunal ou dans une quelconque procédure judiciaire les documents et les renseignements fournis, reçus et détenus à titre confidentiel par les parties à la consultation s'ils sont pertinents pour établir si l'obligation de consulter a été respectée.
8. Droit des parties de procéder sous toutes réserves
- Malgré toute autre disposition des présentes, les parties à la consultation ont la possibilité de décider que, en tout temps avant ou pendant la consultation, des discussions peuvent avoir lieu et des renseignements peuvent être échangés sous toute réserve et jusqu'à nouvel ordre, afin de permettre une interaction franche, coopérative et axée sur des solutions, sans égard à la signification juridique des admissions, des concessions, des positions et discussions pendant la période prescrite ou convenue.
9. Financement des consultations
- Une aide financière prévue par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien peut être versée à la NMO en soutient aux activités de la Direction des terres, des ressources et des consultations. Cette aide vise à favoriser la participation aux consultations de la Couronne au terme de la présente entente, ainsi qu'au comité consultatif sur l'entente de consultation. Ce financement sera octroyé après l'analyse du budget annuel présenté par la NMO et en fonction des crédits annuels du Canada.
- Sur demande, chaque ministère fédéral et société d'État qui mène une consultation avec la NMO aux terme des présentes doit déterminer s'il y a eu lieu d'offrir un soutien à la NMO, y compris des fonds, pour l'aider dans le cadre de chacune des activités ou mesures proposées et, le cas échéant, selon quelles modalités.
- Il est entendu qu'aucune disposition de la présente entente n'a pour effet d'empêcher ou de restreindre l'accès de la NMO à une aide financière additionnelle d'un ministère fédéral ou d'une société d'État pour participer à des consultations autochtones axées sur un projet en particulier.
10. Durée du protocole
- L'entente de consultation entre en vigueur au moment elle devient exécutoire, et il restera en vigueur jusqu'à ce qu'il soit résilié par l'une ou plusieurs des parties moyennant un préavis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours à l'autre partie.
11. Modification
- L'entente peut être modifiée avec le consentement écrit des parties.
En foi de quoi les parties ont signé la présente entente :
Pour la Nation métisse de l'Ontario
Par :
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Président, Nation métisse de l'Ontario
________________________________
Témoin
Date :_________________________
Date :_________________________
Pour Sa Majesté la Reine du Canada
Par :
________________________________
Ministre des Affaires autochtones et développement du Nord canadien
________________________________
Témoin
Date :_________________________
Date :_________________________
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