Mississaugas of the New Credit First Nations : Entente sur le protocole de consultation
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Entente relative au protocole de consultation
Entre
Mississaugas of the New Credit First Nation
(« MNCFN »)
et
Sa Majesté la Reine du Canada,
représentée par le ministre des Affaires autochtones et du Nord Canada
(« Canada »)
(collectivement dénommés les « parties » et individuellement une « partie »)
Attendu que les membres de la MNCFN sont les descendants directs des Mississaugas de Credit River, dont les ancêtres ont utilisé les terres et les eaux de leur territoire pendant d'innombrables générations;
Attendu que la MNCFN a signé plusieurs traités avec le Canada entre 1781 et 1820 concernant des régions comprises dans le territoire traditionnel de la MNCFN;
Attendu que la MNCFN invoque les droits ancestraux non éteints, y compris le titre des eaux, des lits des eaux et des grèves se trouvant dans son territoire, ainsi que le titre autochtone de la vallée de la rivière Rouge (collectivement les « revendications de titres autochtones »);
Attendu que la MNCFN a présenté au Canada et à la province de l'Ontario les revendications de titres autochtones afin de négocier avec la Couronne une entente réconciliant ses revendications de titres autochtones;
Attendu qu'une obligation fédérale de consulter pourrait émaner d'une activité fédérale proposée ou d'une décision qui pourrait avoir un effet négatif sur les droits issus de traités et les droits ancestraux, y compris les revendications de titres de la MNCFN;
Attendu que les parties reconnaissent que l'obligation du Canada de consulter se fonde sur l'honneur de la Couronne et que le but fondamental de la consultation est la réconciliation entre les parties;
Attendu que les parties reconnaissent que l'obligation fédérale de consulter et, selon le cas, d'accommoder, en lien avec une activité fédérale proposée ou une décision, tiendra compte du contexte historique, y compris de tout effet cumulatif, et des réalités qui prévalent actuellement;
Attendu que, pour la MNCFN, ce contexte inclut une urbanisation et une industrialisation intensives de son territoire, ainsi que les pressions et les tensions croissantes et permanentes générées par les activités cumulatives de développement et les décisions relatives aux terres et aux eaux de son territoire;
Attendu que la MNCFN a mis sur pied l'Unité de consultation et d'accommodement pour entamer en son nom des discussions sur la consultation et l'accommodement avec le Canada, la province de l'Ontario et d'autres entités;
Attendu que les parties ont participé à des discussions et signé un Protocole d'entente sur la reconnaissance des droits autochtones et l'autodétermination le 9 juin 2017, reconnaissant le besoin de procéder à la réconciliation et une relation renouvelée;
Attendu que, outre ces discussions, les parties souhaitent établir un processus en vertu duquel elles aborderont la consultation et l'accommodement dans le cadre de cette relation renouvelée, basée sur la reconnaissance des droits, le respect et dans un esprit de partenariat.
Pour ces motifs, les parties ont conclu une entente sur le processus visant à entreprendre des discussions sur la consultation et l'accommodement (le « Protocole de consultation ») :
1. Objet
- 1.1. Les parties reconnaissent que le Canada a l'obligation de consulter les peuples autochtones lorsqu'il envisage de prendre des actions ou des décisions qui pourraient avoir un effet négatif sur les droits ancestraux invoqués ou établis des Autochtones ou sur les droits issus des traités.
- 1.2. Les parties reconnaissent que cette consultation est une occasion de favoriser la réconciliation et d'établir entre elles des relations plus solides à long terme.
- 1.3. Les parties souhaitent que le processus de consultation décrit dans le Protocole de consultation soit privilégié lors de la consultation entre le Canada et la MNCFN.
- 1.4. Pour éviter toute confusion, il faut préciser que le Protocole de consultation n'empêche pas les parties de se consulter hors du cadre de ce processus ou de conclure d'autres ententes de consultation.
2. Participation du Canada
- 2.1. Le Canada participe au processus de consultation mené en vertu du présent Protocole de consultation par l'intermédiaire des agences et des ministères fédéraux responsables du projet envisagé.
- 2.2. Lorsque les circonstances le permettront, les agences et les ministères fédéraux adopteront une approche coordonnée concernant la consultation et, selon le cas, l'accommodement, afin de favoriser l'efficacité et l'efficience du processus.
- 2.3. Selon le cas, le Canada utilisera les processus des autres parties (p. ex. conseils, secteur, province) sur lesquels il s'appuiera dans la mesure du possible afin de remplir plus facilement son obligation de consulter et, au besoin, d'accommoder.
- 2.4. Lorsque le Canada aura l'intention de s'appuyer sur le processus de l'autre partie en vue de remplir son obligation de consulter et, au besoin, d'accommoder, le Canada avisera en temps opportun la MNCFN de son intention, et les parties s'efforceront de parvenir à une entente mutuelle sur la façon dont ce processus contribuera aux activités de consultation décrites dans de protocole.
3. Avis de projets
- 3.1. Lorsque le Canada envisage un projet, une activité, un développement ou une action proposés (collectivement un « projet ») qui pourraient avoir un effet sur les droits ancestraux ou issus des traités de la MNCFN, il doit en aviser la MNCFN par écrit.
- 3.2. L'avis écrit doit être adressé à l'attention du gestionnaire de la consultation à l'Unité de consultation et d'accommodement.
- 3.3. Cet avis doit comprendre, dans la mesure où ils sont raisonnablement disponibles, les éléments suivants :
- 3.3.1. une description du projet;
- 3.3.2. selon le cas, une carte du projet montrant l'endroit où se situe le projet par rapport aux terres de réserves de la MNCFN;
- 3.3.3. tout rapport technique ou autre rapport, toute information, ou toute étude préparée ou fournie en lien avec le projet;
- 3.3.4. toute évaluation initiale des impacts ou effets potentiels du projet relevés par le Canada;
- 3.3.5. les coordonnées du ministère, du service ou autre groupe, organisme ou promoteur responsable du projet;
- 3.3.6. le calendrier du projet, y compris la désignation des principaux jalons, la description du cadre réglementaire, les points de décision et les approbations liées au projet, y compris les lignes directrices et les politiques sur lesquelles repose le projet;
- 3.3.7. une copie de toute évaluation préliminaire ou autre analyse des effets potentiels sur les droits, les revendications ou les intérêts de la MNCFN, élaborée par le Canada.
- 3.4. Cet avis doit être fourni dès que cela est raisonnablement possible, et dans tous les cas suffisamment de temps avant toute décision finale, de sorte que la MNCFN puisse avoir une occasion rationnelle de fournir des renseignements et que les parties puissent exécuter les activités stipulées dans le présent Protocole.
- 3.5. Pour éviter toute confusion, l'obligation de fournir l'avis rapidement, dès que cela est raisonnablement possible, a préséance sur la fourniture dans l'avis de tous les renseignements indiqués dans la section 3.3; les parties envisagent d'échanger mutuellement des renseignements additionnels ou complémentaires tout au long du processus de consultation.
- 3.6. L'Unité de consultation et d'accommodement, au nom de la MNCFN, répondra pour accuser réception de cet avis dans les 30 jours après la réception, et il est reconnu que cette réponse ne doit pas être interprétée comme une indication de l'exhaustivité de l'information, ni comme une conclusion du processus de consultation, et que ce n'est pas son but.
- 3.7. L'Unité de consultation et d'accommodement sera le principal point de contact entre la MNCFN et le Canada pour toutes les questions concernant ce Protocole de consultation.
4. Processus de consultation
- 4.1. À la réception de l'avis, l'Unité de consultation et d'accommodement entreprendra une évaluation du projet et le classera dans la catégorie « Préoccupation faible » ou « Préoccupation élevée ».
- 4.2. Un projet de catégorie Préoccupation faible signifie que, tel que l'a déterminé l'Unité de consultation et d'accommodement, il s'agit d'un projet de routine ou sans conséquence, qui ne devrait avoir aucun impact sur les droits ancestraux ou issus des traités de la MNCFN.
- 4.3. Un projet de catégorie Préoccupation élevée signifie que, tel que l'a déterminé l'Unité de consultation et d'accommodement, il s'agit d'un projet autre qu'un projet de la catégorie Préoccupation faible.
- 4.4. Dans les 15 jours suivant l'accusé de réception de l'avis mentionné dans la section 3.6, l'Unité de consultation et d'accommodement communiquera les résultats de son évaluation du projet et ses exigences pour les étapes suivantes basées sur cette évaluation.
- 4.5. Pour tous les projets de la catégorie Préoccupation élevée, une réunion se tiendra entre l'Unité de consultation et d'accommodement et le Canada 30 jours au plus tard après la transmission par l'Unité de consultation et d'accommodement de l'avis de son évaluation, au cours de laquelle les parties :
- 4.5.1. discuteront du projet et de l'exhaustivité de l'information fournie à l'Unité de consultation et d'accommodement dans l'avis;
- 4.5.2. discuteront de l'histoire, des droits, des revendications et des intérêts de la MNCFN qui pourraient subir les effets du projet;
- 4.5.3. discuteront du savoir traditionnel, des lois, des valeurs et des obligations d'intendance de la MNCFN et de la façon dont ils peuvent être pris en compte et respectés dans la conception, les conditions ou les approbations du projet;
- 4.5.4. relèveront toute information manquante et détermineront un processus pour combler ces lacunes, y compris la nécessité de procéder à des études supplémentaires, de définir des critères d'évaluation environnementale, d'établir une surveillance ou de mener d'autres enquêtes;
- 4.5.5. discuteront de tous les besoins de la MNCFN en termes de capacité et élaboreront un plan pour répondre à ces besoins, y compris en s'engageant auprès des participants au projet, des agences et des ministères fédéraux;
- 4.5.6. discuteront du calendrier du projet et des approbations connexes par le Canada, en tenant compte du besoin de la MNCFN de s'engager auprès de ses membres.
- 4.6. Pour tous les projets de la catégorie Préoccupation faible, une réunion entre l'Unité de consultation et d'accommodement et le Canada sera peut-être nécessaire et se tiendra à la demande d'une ou l'autre des parties afin de discuter de l'application du présent Protocole, y compris des sections 5 et 6.
- 4.7. Les parties envisageront la possibilité d'inviter à ces réunions les promoteurs, les entreprises ou autres organisations participant au projet, selon le cas.
Consultations concernant les revendications de titres autochtones
- 4.8. Les parties conviennent que tous les projets qui pourraient avoir des répercussions sur les revendications de titres autochtones de la MNCFN sont des projets de catégorie Préoccupation élevée.
- 4.9. Les parties conviennent qu'étant donné les considérations uniques en jeu dans les consultations concernant les revendications de titres autochtones de la MNCFN, lorsque cette dernière le demande, le Canada participera aux processus de consultation dans les cas où des répercussions pourraient en découler pour les droits de propriété, les revendications et les intérêts de la MNCFN, même lorsque la consultation ou la mobilisation est entreprise principalement par un promoteur ou un tiers.
5. Éléments d'une résolution efficace
- 5.1. Les parties reconnaissent que les mesures d'accommodement ou de protection provisoires appropriées tiendront compte du contexte historique, y compris de tout effet cumulatif, et des réalités qui prévalent actuellement.
- 5.2. Les parties reconnaissent également que la perspective de la MNCFN sur la nature, la portée et l'étendue de ses droits, ainsi que les répercussions sur lesdits droits, seront prises en compte dans la conception d'une mesure d'accommodement ou de protection provisoire efficace.
- 5.3. Les parties conviennent que les discussions d'accommodement seront engagées dans un esprit d'ouverture, en vue de chercher des solutions créatives et innovantes afin de résoudre les préoccupations et de réduire les répercussions au minimum, et que des discussions concernant les mesures d'accommodement appropriées seront envisagées pour chaque projet.
- 5.4. Les parties conviennent que les options d'accommodement à envisager peuvent comprendre des intérêts culturels, environnementaux ou économiques ou des accords, ainsi qu'un rôle pour la MNCFN dans le processus décisionnel relatif à un projet.
- 5.5. En ce qui a trait à tous les projets de catégorie Préoccupation élevée, les parties se réuniront dans un délai de 60 jours après la date de la rencontre mentionnée à la section 4.5 et lorsque le besoin s'en fera sentir pour discuter des mesures d'accommodement ou de protection provisoire potentielles, notamment :
- 5.5.1. les évaluations environnementales, la surveillance environnementale et les exigences de la MNCFN dans le cadre des processus d'étude, de planification ou d'évaluation environnementales;
- 5.5.2. la surveillance archéologique assurée par la MNCFN, notamment grâce à la participation de ses représentants de liaison sur le terrain, conformément aux normes et aux lignes directrices de la MNCFN en matière d'archéologie;
- 5.5.3. les changements apportés au calendrier ou à l'emplacement des activités d'un projet en vue de réduire au minimum les répercussions sur le territoire de la MNCFN, sur ses droits ou intérêts et sur l'exercice de ces derniers;
- 5.5.4. les études, évaluations ou examens techniques qui pourraient se révéler nécessaires pour recueillir des renseignements supplémentaires au sujet des répercussions potentielles et les préoccupations d'ordre environnemental et autre;
- 5.5.5. les changements apportés au projet ou toute condition qui serait requise dans le cadre de l'approbation liée au projet;
- 5.5.6. les possibilités de participation de la MNCFN au projet, notamment grâce à des possibilités d'emploi, à un partenariat ou à des ententes sur les répercussions et les retombées;
- 5.5.7. les autres mesures d'accommodement ou de protection appropriées qui pourraient être de mise.
6. Résolution
- 6.1. Les parties conviennent que le but commun du processus de consultation est un résultat mutuellement satisfaisant qui tient compte des droits, des revendications et des intérêts de la MNCFN d'une manière qui permet aux décisions et aux projets de se dérouler avec efficience et en réduisant les répercussions au minimum.
- 6.2. Les parties conviennent que, pour faire progresser ce but commun, aucune décision définitive à l'égard d'un projet ne sera prise avant que les parties aient déployé tous les efforts possibles pour parvenir à un résultat mutuellement satisfaisant.
- 6.3. Les parties examineront les possibilités d'accords d'établissement de relations et de participation de la MNCFN aux activités de suivi, de surveillance continue et d'examen des projets, dans la mesure du possible.
7. Généralités
- 7.1. Aucune disposition du présent Protocole de consultation ne saurait être interprétée comme reconnaissant, niant, créant, abolissant, abrogeant, définissant ou interprétant les revendications aux titres autochtones de la MNCFN ou ses droits ancestraux ou issus de traités reconnus et attestés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, ni comme y dérogeant.
- 7.2. Aucune disposition du présent Protocole de consultation ne vise à modifier ou à définir la common law ni à modifier toute exigence législative ou réglementaire à laquelle le Canada est assujetti.
- 7.3. Les parties peuvent convenir de modifier les échéances prévues aux termes du présent Protocole de consultation pour un projet donné, selon les besoins, par consentement mutuel écrit.
- 7.4. Le présent Protocole de consultation peut être modifié avec le consentement écrit des parties.
- 7.5. Il entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux parties et le restera jusqu'à ce que l'une des deux parties le résilie.
- 7.6. L'une ou l'autre partie peuvent résilier la présente entente sur présentation d'un avis écrit à l'autre partie l'informant de son retrait.
- 7.7. À la demande de l'une ou l'autre partie, les parties se réuniront chaque année pour :
- 7.7.1. échanger des renseignements concernant les progrès accomplis dans les activités de consultation en cours ou à venir afin de faciliter l'amélioration des processus de consultation et l'état de préparation;
- 7.7.2. discuter de l'application du présent Protocole de consultation et formuler à l'égard des cadres supérieurs des recommandations qui pourraient améliorer le présent Protocole de consultation.
8. Financement fourni par le Canada
- 8.1. Les parties reconnaissent que la MNCFN et l'Unité de consultation et d'accommodement nécessiteront des moyens financiers pour participer efficacement à la mise en œuvre du Protocole de consultation et s'efforceront de s'assurer que des fonds suffisants sont mis à leur disposition.
- 8.2. Des fonds de contribution, déterminés par Affaires autochtones et du Nord Canada, seront versés à la MNCFN pour soutenir les activités de l'Unité de consultation et d'accommodement ayant trait au présent Protocole de consultation. Ces fonds seront versés en fonction d'un budget annuel présenté par la MNCFN, sous réserve des affectations budgétaires annuelles du Canada.
- 8.3. Indépendamment de la section 8.2, chaque ministère et organisme fédéral prenant part à la consultation auprès de la MNCFN menée en vertu du présent Protocole de consultation examinera les exigences liées à la consultation concernant les projets proposés et, le cas échéant, déterminera si et comment financer les besoins propres aux processus de consultation et d'accommodement.
9. Confidentialité
- 9.1. Le présent document n'est pas confidentiel et peut être rendu public.
- 9.2. En ce qui concerne les consultations menées en vertu du présent Protocole de consultation, des dossiers et des renseignements peuvent être présentés et reçus à titre confidentiel. Lorsque des renseignements sont destinés à être présentés, reçus et conservés à titre confidentiel, la partie qui fournit les renseignements doit en aviser l'autre partie. Les deux parties détermineront si les dossiers ou les renseignements en question doivent ou non être présentés, reçus et conservés à titre confidentiel. Dans l'affirmative, lesdits dossiers ou renseignements porteront une mention précisant qu'ils ont été présentés et reçus à titre confidentiel. Les parties ont pour intention que ces dossiers et renseignements demeurent confidentiels, sauf lorsque leur communication est exigée par la loi.
- 9.3. Indépendamment de la section 9.2, tous les dossiers et les renseignements présentés à titre confidentiel à un ministère ou à un organisme qui prennent part à des consultations aux termes du présent Protocole de consultation seront réputés avoir été présentés à titre confidentiel au gouvernement du Canada et peuvent être communiqués librement entre les ministères et les organismes fédéraux aux fins de consultation, à moins qu'il n'en soit convenu autrement par écrit.
- 9.4. Aucune disposition de la présente section du Protocole de consultation ne vise à empêcher l'une ou l'autre partie de présenter en preuve, devant un tribunal ou une autre instance judiciaire, des dossiers ou des renseignements qui sont pertinents à la question de savoir si une obligation de consulter a été satisfaite ou non.
- 9.5. À moins d'une indication contraire de l'une des parties, les documents et les renseignements, qu'ils aient été reçus à titre confidentiel ou autrement aux fins d'une consultation donnée, peuvent être utilisés par le Canada dans le cadre d'autres consultations auprès de la MNCFN. Dans un tel cas, le Canada doit vérifier auprès de l'Unité de consultation et d'accommodement que les documents ou les renseignements sont pertinents et complets en ce qui a trait aux autres consultations.
10. Droit des parties de procéder sous toutes réserves
- 10.1. Indépendamment de toute autre disposition du présent Protocole de consultation, les parties à la consultation aux termes du présent Protocole de consultation ont le droit de convenir que, en tout temps avant ou pendant la consultation, des discussions peuvent avoir lieu et des renseignements peuvent être échangés sous toutes réserves, jusqu'à nouvel ordre, afin de permettre une interaction franche, collaborative et axée sur des solutions, sans égard à la signification juridique des admissions, des concessions, des positions et des discussions pendant la période prescrite ou convenue.
[Le reste de cette page est laissé en blanc intentionnellement]
La présente entente est signée et convenue par les parties aux dates indiquées ci-après.
Mississaugas of the New Credit First Nation
Par :
________________________________
R. Stacey Laforme
Chef, Mississaugas of the New Credit First Nation
Date :_________________________
Sa Majesté la Reine du Canada,
Par :
________________________________
Carolyn Bennett
Ministre des Affaires autochtones et du Nord Canada
Date :_________________________
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