Changements apportés à la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut (LENTDSN)

La Loi sur l'amélioration de la réglementation au Yukon et au Nunavut (LARYN) comporte des améliorations aux régimes réglementaires qui régissent la mise en valeur des ressources au Yukon et au Nunavut. Ces changements incluent les modifications apportées à deux lois existantes : la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut (LENTDSN) et la Loi sur l'évaluation environnementale et socioéconomique du Yukon (LEESY).

Un certain nombre de modifications apportées à la LENTDSN (imposition d'amendes administratives, dispositions en matière de dépôt de garantie et amendes) sont entrées en vigueur le 18 juin, 2015, quand la LARYN a reçu la sanction royale et est devenue loi.

Les autres modifications apportées à la LENTDSN (délais, permis d'utilisation des eaux pour la durée du projet et recouvrement des coûts) entreront en vigueur dans les 12 prochains mois. Ainsi, quiconque est touché par ces modifications pourra se préparer correctement et prévoir du temps pour la consultation sur l'élaboration des règlements liés aux modifications.

Points importants des changements apportés à la LENTDSN

Avant le project de loi S-6 Nouveautés
Délais (pas encore en vigueur)
  • Aucun délai prévu par les lois pour les évaluations et les examens
  • Délai de 9 mois pour les décisions de l'Office des eaux du Nunavut
  • Prolongation d'un maximum de 90 jours pour la prise de décisions ministérielles
  • Temps nécessaire au promoteur non compris
  • Durée de la suspension du processus par l'Office non comprise
Permis d'utilisation des eaux pour la « durée du projet » (pas encore en vigueur)
  • L'Office peut délivrer un permis pour la durée de vie du projet, pour la durée prévue du projet, sans période de validité maximale.
  • Réévaluation des permis d'utilisation des eaux uniquement en cas de changement important au projet.
  • Les changements importants pourraient s'entendre :
    • un détournement d'un cours d'eau;
    • une augmentation de la taille et de l'emplacement d'un bassin de résidus;
    • une augmentation considérable de la consommation d'eau.
Recouvrement des coûts (pas encore en vigueur)
  • Aucun recouvrement de coûts
  • Tous les frais sont à la charge du gouvernement du Canada.
  • Autorité réglementaire sur un régime de recouvrement de coûts de façon à ce que les coûts d'évaluation puissent être récupérés auprès du promoteur.
  • Les coûts particuliers à récupérer, qui seront fixés par les règlements, peuvent comprendre :
    • les frais de déplacement des membres de l'Office;
    • les audiences publiques;
    • les coûts des tierces parties.
Imposition d'amendes administratives (en vigueur)
  • Aucune sanction civile
  • Sanction maximale pour les particuliers : 25 000 $
  • Sanction maximale pour les organisations : 100 000 $
  • Une violation peut être sujette à l'imposition d'amendes administratives ou à une infraction criminelle, mais pas aux deux
  • Il est possible de présenter des demandes d'examen ministériel
Amendes (en vigueur)
  • Amende maximale pour les infractions de type A : 100 000 $ et/ou un maximum d'un an d'emprisonnement.
  • Amende maximale pour les infractions de type B : 15 000 $ et/ou un maximum de six mois d'emprisonnement.
  • Aucune amende précise pour la deuxième infraction ou les suivantes.
  • Amende maximale pour les infractions de type A : 250 000 $ et/ou un maximum d'un an d'emprisonnement.
  • Deuxième infraction de type A : amende maximale de 500 000 $ et/ou un maximum d'un an d'emprisonnement.
  • Amende maximale pour les infractions de type B : 37 500 $ et/ou un maximum de six mois d'emprisonnement.
  • Deuxième infraction de type B : amende maximale de 75 000 $ et/ou un maximum de six mois d'emprisonnement.
  • Si une infraction est commise ou se poursuit pendant plusieurs jours, elle sera considérée comme une infraction distincte pour chaque journée à laquelle elle est commise ou se poursuit.
Dépôt de garantie/cautionnement trop élevé (en vigueur)
  • Aucun mécanisme pour régler la question du cautionnement trop élevé
  • Limite la possibilité d'un cautionnement trop élevé.
  • Le ministre peut conclure des ententes avec les propriétaires fonciers inuits et le promoteur pour coordonner le dépôt de garantie au nom des organisations inuites et de la Couronne.
  • L'Office des eaux du Nunavut doit tenir compte de ces ententes quand il fixe le montant du dépôt de garantie que doit verser un titulaire de permis.

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