Archivée - Appel d'offres 2013-2014 proposé pour Permis de prospection dans la Mer de Beaufort & le delta du Mackenzie

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Table des matières

Modalités et conditions

La gestion des ressources pétrolières et gazières au nord de la latitude 60˚ nord, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut et en mer est une responsabilité fédérale assumée par la Direction générale du pétrole et du gaz du Nord des Affaires autochtones et Développement du Nord.

L'Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest a été signée le 25 juin 2013. Cette entente prévoit le transfert, du Canada au gouvernement territorial, des responsabilités se rapportant aux intérêts pétroliers et gaziers dans cette région, et ce, à partir de la date du transfert (prévue le 1er avril 2014).

À la suite du transfert, l'administration et le contrôle des terres infracôtières, telles que définies dans l'Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest, seront assurés par le gouvernement territorial.

Les titres octroyés sur les terres infracôtières, résultant du présent appel d'offres, doivent être délivrés au plus tard un jour avant la date du transfert.

1. Appel d'offres

Par les présentes, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien lance une invitation pour la présentation d'offres pour des Permis de prospection à l'égard de (_______) parcelle(s) comprenant les terres suivantes situées dans la mer de Beaufort & le delta du Mackenzie.

PARCEL
(_______ hectares, plus ou moins)    Frais de délivrance du Permis =___$
Latitude* Longitude* Section(s)
     
* Système géodésique nord-américain de 1927 (NAD27)

La desciption des terres ainsi que la carte seront insérées dans la version finale

2. Acceptation et entente

Loi fédérale sur les hydrocarbures, paragraphe 24(1)

Il est entendu qu'en soumettant une offre à la suite d'un appel d'offres, le soumissionnaire accepte les conditions contenues dans l'appel d'offres, notamment celles contenues dans le Permis de prospection et dans les Exigences en matière de retombées économiques dans le nord découlant des nouveaux programmes de prospection. Des copies sont jointes au document.

3. Présentation des offres

Loi fédérale sur les hydrocarbures, articles 14 et 15

L'appel d'offres demeure ouvert pour une durée minimale de 120 jours suivant la parution dans la Gazette du Canada.

Les offres sous pli cacheté doivent être livrées par courrier recommandé ou en personne à l'adresse suivante avant MIDI (heure des Rocheuses), à la date de fermeture précisée dans l'appel d'offres :

Chef de groupe, Gestion de données
Secteur des opérations
Office national de l'énergie
444, 7e Avenue, sud-ouest,
CALGARY AB T2P 0X8

Chaque offre soumise à la suite du présent appel doit être présentée au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien dans deux enveloppes cachetées ne portant aucune identification de l'expéditeur. L'enveloppe extérieure doit porter clairement la mention de la date et du titre de l'appel d'offres, p. ex. Appel d'offres 2013-2014 pour permis de prospection - mer de Beaufort & delta du Mackenzie. Toutes les enveloppes intérieures doivent porter clairement la mention de la date et du titre de l'appel d'offres, p. ex. Appel d'offres 2013-2014 pour permis de prospection - mer de Beaufort & delta du Mackenzie – Parcelle no ___.

Les particuliers ou les sociétés qui présentent plus d'une offre peuvent les soumettre dans une même enveloppe extérieure.

Le formulaire de soumission est joint au document.

Pour être acceptées, les offres doivent être accompagnées d'un instrument financier à l'égard du dépôt de soumission (selon la clause 10(a) « Dépôt de soumission » ci-dessous).

4. Sélection des offres

(a) Critère unique

Loi fédérale sur les hydrocarbures, alinéa 15(1)b)

L'offre retenue est choisie en fonction d'un seul critère; c'est à dire le montant total que le soumissionnaire propose de dépenser en travaux d'exploration sur chaque parcelle au cours de la première période du mandat (engagement pécuniaire).

(b) Offre minimale

Loi fédérale sur les hydrocarbures, alinéa 14(3)d)

Un engagement pécuniaire inférieur à un million de dollars par parcelle ne sera pas considéré.

(c) Acceptation ou reject des offres

Loi fédérale sur les hydrocarbures, paragraphe 15(1)

Aux fins de la délivrance d'un permis de prospection, le ministre retiendra la meilleure offre en fonction du seul critère applicable (engagement pécuniaire).

Pour être acceptables, les offres doivent se rapporter à une parcelle complète.

(d) Offres égales

Si deux ou plusieurs offres reçues sont égales, les soumissionnaires seront avisés et auront l'occasion de soumettre une nouvelle offre jusqu'à 16 h (HAE) le jour suivant l'avis.

5. Notification des résultats

Une fois l'appel d'offre terminé, les résultats seront rendus publics, le plus tôt possible, sur le site Web de la Direction des ressources pétrolières du Nord (anciennement Direction générale du pétrole et du gaz du Nord).

L'identité des soumissionnaires non retenus et les montants de leurs offres ne seront pas divulgués.

6. Frais de délivrance de permis

Règlement sur l'enregistrement des titres relatifs aux terres domaniales, article 15

Des frais de délivrance de permis de prospection au montant de 250,00 $ par étendue quadrillée ou partie de celle-ci doivent être acquittés avec le dépôt de garantie d'exécution sous forme de chèque distinct payable au « Receveur général du Canada ».

7. Délivrance du permis

Loi fédérale sur les hydrocarbures, article 16

Le ministre n'est pas tenu d'octroyer un titre à la suite de l'appel d'offres. Le ministre peut octroyer un titre au soumissionnaire retenu dans les six (6) mois suivant la date de fermeture indiquée dans l'appel d'offres, avec l'exception suivante :

Les titres octroyés sur les terres infracôtières, résultant du présent appel d'offres, doivent être délivrés au plus tard un jour avant la date du transfert. (À la suite du transfert, l'administration et le contrôle des terres infracôtières, telles que définies dans l'Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest, seront assurés par le gouvernement territorial.)

8. Permis de prospection

Loi fédérale sur les hydrocarbures, alinéa 14(3)a)

Tout permis de prospection accordé à la suite du présent appel d'offres sera délivré conformément à la Loi fédérale sur les hydrocarbures (LFH), L.R., 1985, ch. 36, 2e supplément, ou à toute loi modifiant la LFH ou la remplaçant et à tout règlement adopté ultérieurement en vertu de la LFH. Le permis de prospection proposé pour l'appel d'offres 2013-2014 est joint en annexe.

Période de validité

Loi fédérale sur les hydrocarbures, article 26

Les permis de prospection délivrés dans le cadre de l'appel d'offres 2013-2014 pour permis de prospection dans la mer de Beaufort & le delta du Mackenzie seront valides pour une durée de neuf (9) ans.

Pour toutes parcelles situées au sud de la ligne A, telle que représentée sur la carte de demande de désignations; la période de validité de neuf (9) ans sera divisée en deux périodes consécutives de cinq (5) et quatre (4) ans.
Pour les parcelles situées au nord ou chevauchant la ligne A, telle que représentée sur la carte de demande de désignations; la période de validité de neuf (9) ans sera divisée en deux périodes consécutives de sept (7) et deux (2) ans.

9. Travaux requis

Loi fédérale sur les hydrocarbures, alinéa 14(3)c)

Le forage d'un (1) puits d'exploration ou de délimitation avant la fin de la première période de validité est une condition préalable à l'obtention de droits de prospection pour la deuxième période.

Pour remplir cette exigence, ce puits doit atteindre une profondeur suffisante pour permettre l'évaluation d'un objectif géologique correspondant au pronostic géologique contenu dans la Demande d'autorisation de forer un puits.

Lorsqu'on a commencé à forer un puits et que le travail se poursuit avec diligence, la première période est prolongée jusqu'à ce que le puits soit terminé. La deuxième période est réduite d'autant.

Si cette exigence n'est pas rencontrée à la fin de la première période, le permis de prospection est révoqué.

10. Dépôts

(a) Dépôt de soumission

  1. Chaque offre doit être accompagnée d'un dépôt de soumission pour la parcelle visée au montant de cinquante milles dollars sous la forme d'un chèque certifié, mandat bancaire ou traite bancaire à l'ordre du « Receveur général du Canada ». Chaque dépôt de soumission doit porter caution pour une seule parcelle.
  2. Les dépôts de soumission seront retournés aux soumissionnaires non retenus, sans intérêts, suite à l'annonce du soumissionnaire gagnant.
  3. Le dépôt de soumission sera retourné au soumissionnaire gagnant sans intérêts, une fois que le dépôt de garantie d'exécution est reçu par l'administrateur des droits.

(b) Dépôt de garantie d'exécution

  1. Le soumissionnaire retenu devra déposer l'équivalent de 25 % de l'engagement pécuniaire comme garantie, et ce, dans les 15 jours ouvrables. Cette période commence le jour suivant la publication sur le site Web de la Direction des ressources pétrolières du Nord (anciennement Direction générale du pétrole et du gaz du Nord).Le dépôt s'appellera dépôt de garantie d'exécution.
  2. Le défaut d'effectuer le dépôt de garantie d'exécution entraînera la confiscation du dépôt de soumission et le rejet de l'offre. Le cas échéant, le ministre peut, s'il l'estime nécessaire, choisir le deuxième soumissionnaire le plus offrant comme gagnant, sans recourir à un autre appel d'offres.
  3. Le dépôt de garantie d'exécution doit être remis sous forme de lettre de crédit de soutien irrévocable, de chèque certifié ou encore de tout autre instrument financier négociable jugé satisfaisant par le ministre. Un exemple de lettre de crédit de soutien irrévocable est disponible auprès de l'Administrateur des droits.
  4. Les soumissionnaires retenus pour les parcelles de terres infracôtières, telles que définies dans l'Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest, doivent soumettre leur dépôt de garantie d'exécution sous la forme d'une lettre de soutien irrévocable de crédit, d'un chèque certifié ou d'un autre instrument financier négociable payable au « receveur général du Canada » jusqu'au 31 mars 2014 inclusivement et, par la suite, payable au « gouvernement des Territoires du Nord-Ouest », à compter du 1er avril 2014.
  5. Les parties qui soumettent une offre conjointe peuvent présenter des garanties distinctes qui sont équivalentes à leur part proportionnelle du dépôt de garantie d'exécution requis, et ce, dans les 15 jours ouvrables; période commençant le jour suivant la parution de l'avis des soumissions gagnantes sur le site Web de la Direction des ressources pétrolières du Nord (anciennement Direction générale du pétrole et du gaz du Nord). Le représentant de l'offre qui a été désigné sur le formulaire de soumission sera responsable de la perception et de la présentation de la part du dépôt de garantie d'exécution appartenant aux parties.
  6. Les dépôts de garantie d'exécution sont remboursables à mesure que les dépenses sont engagées à l'égard des terres visées par le permis de prospection au cours de la première période du mandat (selon la clause 12 « Dépenses admissibles » ci-dessous). Puisqu'ils représentent 25 % du total de l'offre pour une parcelle, les remboursements sont également proportionnels, soit 25 % des dépenses admissibles engagées. Tout solde du dépôt de garantie d'exécution restant à la fin de la première période sera confisqué.
  7. Les dépenses engagées au cours de la deuxième période du mandat ne sont pas portées au crédit du dépôt de garantie d'exécution, car elles peuvent l'être à l'égard des loyers de la deuxième période (selon la clause 11 « Loyers » ci-dessous).

(c) Dépôt de forage

Le titulaire peut, au choix, prolonger la première période pour une durée d'un an en remettant un dépôt de forage avant la fin de la dernière année de la première période. Si la première période est prolongée par le versement d'un dépôt de forage, la deuxième période est réduite d'autant.

Le montant du dépôt de forage est d'un million de dollars et doit être remis sous forme de lettre de crédit de soutien irrévocable, de chèque certifié ou encore de tout autre instrument financier négociable jugé satisfaisant par le ministre ou le ministre territorial, selon le cas. Un exemple de lettre de crédit de soutien irrévocable est disponible auprès de l'Administrateur des droits.

Tout dépôt de forage ainsi versé est remboursé en entier si le Permis est validé, conformément aux exigences, par le forage d'un puits au cours de la première période. Si aucun puits de validation n'est foré ; ou si le forage d'un puits n'est pas entrepris et continué de façon diligente au cours de la période de prolongation, le dépôt de forage est confisqué et remis au Receveur général du Canada ou au Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, selon le cas, au moment de la cessation du Permis, à la fin de la première période. Si un puits a été entamé et que le forage se poursuit avec diligence, la première période s'étendra jusqu'à ce que le puits soit complété.

Les dépenses admissibles ne peuvent être imputées au dépôt de forage.

La première période peut être prolongée d'un an à plusieurs reprises, pourvu qu'on remette à chaque fois un autre dépôt de forage d'un million de dollars avant la fin de la prolongation précédente. Dans les faits, cela signifie que, si une prolongation successive est demandée, le dépôt de forage de l'année précédente est confisqué à l'anniversaire du permis.

Selon la Loi fédérale sur les hydrocarbures, la période de validité d'un permis ne peut excéder neuf ans. Par conséquent, toute prolongation de la première période donne lieu à une réduction de la deuxième période.

Par suite du prolongement de la première période au moyen d'un dépôt de forage, pour les licences qui consistent de deux périodes consécutives de cinq (5) et quatre (4) ans; les loyers payables à la deuxième période seront applicables aux tarifs suivants : pour la première année de la prolongation, 5,50 $ par hectare; pour toutes les années suivantes, 8,00 $ par hectare.

Toutes les autres dispositions relatives aux loyers demeurent applicables.

11. Loyers

Loi fédérale sur les hydrocarbures, alinéa 14(3)c)

Aucun loyer n'est payable pendant la première période de validité du Permis.

Les loyers versés pendant la deuxième période sont remboursables selon la clause 12 « Dépenses admissibles », ci-dessous.

Les remboursements peuvent être effectués ou, le cas échéant les loyers, peuvent ne pas être requis au fur et à mesure que les dépenses sont engagées à l'égard des terres visées par le permis de prospection, au cours de la deuxième période du mandat.

Tout solde de loyer restant à la fin de la deuxième période sera confisqué.
Pendant la deuxième période, les loyers seront calculés ainsi :

Pour les licences composées de deux périodes consécutives de cinq (5) et quatre (4) ans Pour les licences composées de deux périodes consécutives de sept (7) et deux (2) ans
1ère année
2e année
3e et 4e année
3,00 $/ha
5,50 $/ha
8,00 $/ha
1ère et 2e année 8,00 $/ha

Les loyers doivent être acquittés annuellement et d'avance, sous forme de lettre de crédit de soutien irrévocable, de chèque certifié ou encore de tout autre instrument financier négociable jugé satisfaisant par le ministre ou le ministre territorial, selon le cas. Un exemple de lettre de crédit de soutien irrévocable est disponible auprès de l'Administrateur des droits.

Lorsqu'un permis de prospection est prolongé au-delà de la deuxième période parce que le forage est jugé poursuivi avec diligence, conformément à l'article 27 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, les loyers payables seront au tarif de 8,00$ par hectare. Ces loyers sont payables mensuellement et d'avance, à raison d'un douzième (1/12) du tarif annuel applicable.

Des loyers peuvent être exigés pour les terres visées par une attestation de découverte importante.

Le non paiement des loyers entraîne une cessation hâtive du permis de prospection.

12. Dépenses admissibles

Loi fédérale sur les hydrocarbures, alinéa 14(3)c)

Les dépôts de garantie d'exécution et les loyers seront remboursés selon les critères suivants, sous réserve de précisions supplémentaires de la part de l'administrateur des droits.

Les travaux d'exploration entrepris dans le cadre d'un programme autorisé par l'Office national de l'énergie peuvent être admissibles pour remboursement au prix coûtant dans les catégories suivantes :

L'acquisition de données au moyen d'études sismiques ou d'autres levés géophysiques, géotechniques ou géologiques, y compris l'acquisition des données sur le terrain, leur traitement et leur interprétation, l'inspection et le nettoyage.

L'achat de données à des vendeurs indépendants pour reprise du traitement et de l'interprétation, dans la mesure où les données aident à l'évaluation du Permis en cause.

Travaux de forage: Les coûts de construction des routes d'accès, la préparation des sites de forage, le transport aller-retour aux puits de forage et aires de rassemblement, le forage et l'évaluation sur place, les navires de soutien, les hélicoptères, le nettoyage et la remise en état des lieux. Les opérations de forage d'un puits de délimitation ou d'exploration peuvent nécessiter l'attente d'embellies, la coupe de bois, le forage d'exploration et la complétion de puits. Les essais hydrauliques étendus ne sont pas considérés comme une dépense admissible.

La mobilisation et la démobilisation: de l'équipement et des fournitures, et les frais pour droit d'usage considérés comme raisonnables par l'administrateur des droits.

En dépit de ce qui précède, le ministre ou ministre territorial, selon le cas, peut considérer comme admissibles les coûts liés à des catégories de travaux ou d'activités, ou à l'utilisation de technologies innovatrices qui ne sont pas prévues dans ce tableau.

Frais généraux: Dix pour cent (10 %) des dépenses admissibles mentionnées ci-dessus pour tenir compte des autres coûts qui ne sont pas précisés ci-dessus, y compris les consultations axées sur les programmes, l'interprétation de données, le soutien aux bureaux régionaux, la gestion ainsi que la mise en chantier et la fermeture.

Toutes les demandes de remboursement sont soumises à l'approbation du ministre ou du ministre territorial, selon le cas, et peuvent faire l'objet d'une contre-vérification, si l'administrateur des droits l'exige.

Le document Notes d'orientation sur les dépenses admissibles décrivent les types et catégories de dépenses qui peuvent être jugées admissibles selon les conditions des permis de prospection délivrés conformément à la Loi fédérale sur les hydrocarbures dans les domaines qui relèvent de la compétence du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien. Ces notes sont destinées à aider le titulaire du titre à demander un remboursement à la Direction des ressources pétrolières du Nord (anciennement Direction générale du pétrole et du gaz du Nord). Les notes d'orientation peuvent être modifiées de temps à autre.

13. Droits relatifs au Fonds pour l'étude de l'environnement (FEE)

Loi fédérale sur les hydrocarbures, article 81

Lors de la délivrance d'un permis de prospection, le titulaire doit payer les droits relatifs au FEE en vertu de l'article 81 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures. Les droits doivent être payés pour l'année au cours de laquelle le permis de prospection est délivré ainsi que pour les deux années précédentes (à moins que des droits aient déjà été payés pour les terres au cours des deux années précédentes par un titulaire antérieur). Les droits relatifs au FEE sont calculés en multipliant le nombre d'hectares de terres incluses dans le permis de prospection par le taux du FEE définit pour la région concernée. Le cas échéant, l'Administrateur du FEE enverra un avis aux représentants du permis de prospection. Pour plus de renseignements, veuillez consulter : www.esrfunds.org  .

14. Exigences connexes

L'exercice de droits d'exploration pétrolière peut être subordonné à des conditions précises relatives à l'environnement; et doit se conformer aux revendications territoriales ainsi qu'aux exigences en matière de retombées économiques dans le Nord.

(a) Conditions relatives à l'environnement

Les exploitants qui désirent entreprendre des travaux à la suite de l'appel d'offres seront tenus de respecter toutes les exigences fédérales en matière d'environnement énoncées dans l'Accord définitif des Inuvialuit, ainsi que dans la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, la Loi sur les terres territoriales, la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, la Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, la Loi sur les espèces en péril, la Loi sur les pêches, la Loi canadienne sur la protection de l'environnement et toute autre loi applicable.

L'outil de gestion de l'environnement et des ressources pétrolières (OGERP) classe la région au sud de la mer de Beaufort et du delta du Mackenzie en termes de sensibilités environnementales et socioéconomiques. Cette information provient des Inuvialuit et des spécialistes de la faune; et vise à indiquer aux soumissionnaires susceptibles d'être retenus que d'autres modalités et conditions opérationnelles peuvent être imposées au moment des travaux. Pour les régions visées auxquelles l'OGERP ne s'applique pas, veuillez vous référer à la carte où les « Régions sujettes à des considérations d'ordre environnemental » sont clairement indiquées.

En Janvier 2008, la population de baleines boréales des mers de Béring, Beaufort et Chukchi fut désignée comme « espèce préoccupante », aux termes de la Loi sur les espèces en péril. La quasi-totalité de la région visée dans la demande de désignations constitue l'habitat des baleines boréales au printemps, à l'été et à l'automne. La baleine grise du Pacifique Est est aussi classée parmi les « espèces préoccupantes » aux termes de la Loi sur les espèces en péril. Ces baleines sont observées dans la partie sud de la mer de Beaufort pendant la saison des eaux libres et ce, de plus en plus régulièrement. De plus, la zone de protection marine de Tarium Niryutait a été créée. Pour obtenir plus de renseignements, les exploitants sont invités à communiquer avec le bureau de Pêches et Océans Canada à Inuvik, T. N.-O, par téléphone au 867-777­7515.

Environnement Canada et le Service Canadien de la Faune gèrent plusieurs refuges d'oiseaux migrateurs. En outre, ils ont définis un certain nombre d'habitats clés pour les oiseaux migrateurs dans les Territoires du Nord-Ouest. Ces sites sont essentiels au bien-être de diverses espèces d'oiseaux migrateurs du Canada. De plus, le Service Canadien de la Faune fournit des renseignements sur les législations qui affectent les oiseaux migrateurs ainsi que de l'information récente sur les espèces en péril. Pour en savoir plus sur les façons de réduire les répercussions sur les oiseaux migrateurs et leur habitat, les soumissionnaires sont invités à communiquer avec le personnel d'Environnement Canada et du Service Canadien de la Faune de Yellowknife, T. N.-O, au 867-669-4763.

Se fondant sur un recensement photographique effectué en juillet 2006, le ministère de l‘Environnement et des Ressources naturelles des Territoires du Nord-Ouest a conclu que les hardes de caribous de Cape Bathurst et de Bluenose-West ont subi un déclin important. Selon les estimations découlant du recensement photographique de 2009, les hardes se sont stabilisées mais demeurent faibles. Les soumissionnaires doivent être conscients que les activités pétrolières et gazières dans les secteurs occupés par ces deux hardes pourraient être assujetties à des restrictions durant la saison de migration du caribou.

La totalité de la zone au large des côtes et de la zone côtière de la région visée constituent un habitat potentiel pour l'ours blanc. Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada a recommandé que l'ours blanc soit désigné « espèce préoccupante » aux termes de la Loi sur les espèces en péril. Des mesures d'atténuation additionnelles pourraient être requises au début des activités.

En outre, toute la zone côtière de la région visée est l'habitat de l'ours brun. Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada a recommandé que l'ours brun soit désigné « espèce préoccupante » aux termes de la Loi sur les espèces en péril. Des mesures d'atténuation additionnelles pourraient être requises au début des activités.  La région abrite également d'autres espèces en péril comme le carcajou et le faucon pèlerin. Des mesures d'atténuation additionnelles pourraient être requises pour ces espèces au début des activités.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les espèces sauvages présentes dans la région visée et les mesures de surveillance et d'atténuation recommandées, les soumissionnaires sont invités à communiquer avec le ministère de l'Environnement et des Ressources naturelles à Inuvik, T. N.-O, (Gestionnaire, Gestion de la faune) au
867-678-6670.

(b) Exigences liées aux revendications territoriales

Le soumissionnaire retenu respectera les modalités de la Convention définitive des Inuvialuit. Les intéressés devraient connaître l'Accord.

(c) Exigences en matières de retombées économiques dans le nord découlant des nouveaux programmes de prospection

Loi fédérale sur les hydrocarbures, article 21
Loi sur les opérations pétrolières au Canada, article 5.2

Déclaration de principes concernant les retombées économiques

Les sociétés ayant des activités de prospection dans les terres domaniales sont tenues de suivre les principes énoncés ci-dessous.

Il est entendu qu'il faut tenir compte de la nature et de la durée des travaux prévus pour déterminer à quel point les sociétés peuvent appliquer les principes en matière de retombées économiques.

Retombées industrielles

La société s'engage à obtenir ses biens et services de façon juste et concurrentielle.  Elle doit appuyer et favoriser l'expansion de l'entreprise régionale en choisissant ses fournisseurs suivant des critères de rapport qualité-prix, de concurrence et de retombées possibles pour les localités de la région.  Elle doit aussi fournir toute l'information pertinente aux fournisseurs possibles.  Dans le cadre de sa politique générale d'acquisition, la société réalisera ses activités de façon à en tirer le maximum de retombées à court et à long termes pour le Nord.  Pour ce faire, elle devra traiter les entreprises nordiques de façon juste et concurrentielle, comme des fournisseurs à part entière.

La société s'engage à collaborer avec les localités de la région et les organismes gouvernementaux en vue de trouver de nouvelles possibilités d'exploitation commerciale.

La société s'engage à faire en sorte que ses entrepreneurs respectent les principes ci-dessus, chaque fois qu'ils ont recours à la sous-traitance.

Recrutement et formation

La société s'engage à appliquer les principes d'équité et de justice dans l'emploi et les occasions de formation, conformément à la Charte canadienne des droits et libertés.  Cet engagement favorisera une plus grande égalité d'accès à l'emploi et permettra d'éviter les pratiques d'emploi qui bloquent l'accès aux postes disponibles.  La société donnera priorité aux personnes qualifiées habitant dans la région.

La société s'engage à collaborer avec les localités de la région et les organismes gouvernementaux en vue de trouver de nouvelles possibilités d'emploi et de formation.

La société s'engage à faire en sorte que ses entrepreneurs respectent les principes ci-dessus chaque fois qu'une possibilité d'embauche ou de formation se présente.

Consultation

La société s'engage à fournir toute l'information pertinente au sujet de ses programmes de prospection, à tous les individus, groupes ou collectivités intéressés dans la région.  En échangeant des renseignements utiles lorsque l'occasion se présente, la société sera en mesure d'évaluer les possibilités qu'offre la région en matière d'expansion économique et d'emploi.

Indemnisation

La société doit verser une indemnisation juste et équitable, conforme aux politiques en vigueur sur le territoire, aux personnes qui pratiquent la chasse, le trappage et la pêche, lorsqu'il est démontré que les travaux liés au programme de prospection ont des effets négatifs sur leurs activités.

Rapport annuel

La société doit soumettre un rapport annuel dans les trois mois suivant la date de clôture de la saison opérationnelle.

Le rapport devrait présenter les renseignements suivants:

  • une brève description des travaux prévus,
  • le coût total du programme (valeur totale des produits et services acquis, total des salaires directs et des mois de travail direct),
  • le total des salaires directs versés par la collectivité du Nord,
  • le total des mois de travail direct pour la collectivité régionale,
  • le nombre d'habitants du Nord engagés pour chaque élément du programme (levés sismiques, forage, soutien et construction),
  • la valeur totale des produits et services acquis dans chaque localité du Nord, et une brève description des produits et services acquis dans chaque localité,
  • une liste des consultations entreprises,
  • une brève description des programmes qui pourraient être mis en œuvre au cours de la prochaine saison opérationnelle.

Les Plans de retombées et les Rapports pour les Territoires du Nord-Ouest doivent être envoyés à la Direction des ressources minérales et pétrolières :

Territoire du Nord-Ouest:
Le Directeur
Direction des ressources minérales et pétrolières
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada
Région des Territoires du Nord-Ouest
C. P. 1500
4923 - 52e rue
Yellowknife, NT X1A 3Z4
Administration centrale :
Le Directeur
Direction des ressources pétrolières du Nord
Direction générale des ressources pétrolières et minérales du Nord
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada
Gatineau, QC K1A 0H4
Téléphone: 819-953-2087
Télécopieur : 819-953-5828

Nota : Le Ministère met au point les nouvelles Lignes directrices des plans de retombées économiques dans le nord, afin d'aider la société à dresser un plan de retombées économiques, qui entrera en vigueur en septembre 2013 une fois affiché sur le site d'AADNC. Pour plus d'informations sur les lignes directrices et/ou sur l'interprétation des exigences actuelles, veuillez joindre Luke Levandusky, Analyste en matière de politiques : Luke.Levandusky@aandc.gc.ca, 819-953-6639

15. Annulation des titres

Loi fédérale sur les hydrocarbures, article 105

Le ministre ou le ministre territorial, selon le cas, s'il a des motifs de croire qu'un titulaire ou un indivisaire ne satisfait pas ou n'a pas satisfait aux obligations de la Loi fédérale sur les hydrocarbures ou de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada ou de leurs règlements ou de la loi territoriale correspondante, peut, par avis, enjoindre à l'intéressé de s'y conformer dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de l'avis ou dans le délai supérieur qu'il juge indiqué.

Par dérogation aux autres dispositions de la Loi fédérale sur les hydrocarbures ou de la loi territoriale correspondante, si l'intéressé ne se conforme pas à l'avis dans le délai imparti, le ministre ou le ministre territorial peut, par un arrêté et s'il juge que le défaut justifie la mesure, annuler les titres ou la fraction en cause, auquel cas les terres sur lesquelles ils portaient deviennent des réserves de l'État ou du territoire, selon le cas.

Information supplémentaire et contacts

Pour obtenir plus de renseignements sur le processus d'attribution des droits ou le régime de gestion des ressources naturelles, s'adresser à :

Administration des Droits
Direction des ressources pétrolières du Nord
Direction générale des ressources pétrolières et minérales du Nord
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada
10 Wellington
Gatineau, Québec
Adresse Postale :
OTTAWA ON K1A 0H4
Téléphone : 819-953-2087; Télécopieur : 819-953-5828
Droits@aadnc.gc.ca
www.aadnc-aandc.gc.ca/nth/og/index-fra.asp

Pour obtenir des renseignements sur la géologie et les puits des terres visées ou des environs :

Coordonnateur des données
Office national de l'énergie
Exploration et production
444 – 7ième Avenue S.O.
CALGARY AB T2P 0X8
Téléphone : 403-292-4800; Télécopieur : 403-292-5876
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