Archivée - Permis de prospection proposé pour les parcelles situées sur les terres infracôtières

Renseignements archivés

Cette page a été archivée dans le Web. Les renseignements archivés sont fournis aux fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Ils ne sont pas assujettis aux normes Web du gouvernement du Canada et n'ont pas été modifiés ou mis à jour depuis leur archivage. Pour obtenir ces renseignements sous une autre forme, veuillez communiquer avec nous.

Télécharger la permis de prospection proposé pour les parcelles situées sur les terres infracôtières (61 Ko)

Table des matières

Permis de prospection No. ELXXX

ATTENDU QUE le ministre est habilité par la Loi fédérale sur les hydrocarbures à délivrer un permis de prospection (ci-après appelé « Permis ») concernant les Terres;

ATTENDU QUE le ministre a retenu l'offre d'une valeur de ____________$, soumise par la société _______________ comme étant la meilleure offre pour la parcelle no _______________ offerte en vertu de l'appel d'offre _______________, publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le________;

ATTENDU QUE la société _______________, en déposant une telle offre, accepte les modalités et conditions énoncées dans ce permis de prospection;

ATTENDU QUE, conformément à l'Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest, le gouvernement du Canada, représenté par le ministre, transfèrera, à la date du transfert fixée dans l'Entente, l'administration et le contrôle des terres publiques, des ressources et des droits à l'égard des eaux dans les Territoires du Nord-Ouest au commissaire des Territoires du Nord-Ouest; 

ATTENDU QUE, conformément à ladite entente, la [titre de la loi transférante fédérale] prévoira qu'à la Date du transfert, le ministre cèdera tous les titres infracôtiers ou les parties de ceux-ci, telles qu'ils sont définis dans la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, au ministre territorial et qu'ils seront dorénavant administrées en vertu de la loi territoriale;

C'EST POURQUOI ce Permis est délivré selon les modalités et conditions énoncées ci-après:

  1. INTERPRÉTATION
    1. Dans ce Permis et dans ses annexes, les mots suivants ont les sens décrits ci-après, sauf lorsque le contexte le veut autrement:
      1. « Loi » désigne la Loi fédérale sur les hydrocarbures ou la loi territoriale qui équivaut dans une large mesure à la Loi fédérale sur les hydrocarbures;
      2. « Loi sur les opérations » désigne la Loi sur les opérations pétrolières au Canada , ou la loi territoriale qui équivaut dans une large mesure à la Loi sur les opérations pétrolières au Canada;
      3. « Terres » désigne les terres domaniales décrites à l'annexe I ou une partie de ces terres sous réserve de ce Permis;
      4. « Période » désigne un segment ou une portion de la durée décrite à l'annexe III ou, si aucune période n'y est décrite, la durée complète de ce Permis.
      5. « Règlement » désigne n'importe quel ou la totalité des règlements pris actuellement ou susceptibles d'être pris à tout moment sous le régime de la Loi ou de la Loi sur les opérations et en vertu de toute loi remplaçant celle-ci.
    2. Tous les mots et toutes les locutions qui composent le libellé de ce Permis ont le sens que leur donnent la Loi, la Loi sur les opérations ou les Règlements.
    3. Ce Permis est formulé en vertu des lois et règlements connexes suivants, auxquels il est assujetti: la Loi, la Loi sur les opérations, et toute loi remplaçant celles-ci et les dispositions de toute autre loi du Canada ou des Territoires du Nord-Ouest, selon le cas, y compris leurs règlements d'application, concernant ou touchant ce Permis, la Loi, la Loi sur les opérations ou les Règlements. La Loi, la Loi sur les opérations, les Règlements ainsi que les autres lois et règlements seront considérés comme faisant partie de ce Permis comme s'ils y étaient énumérés spécifiquement.
    4. Les annexes suivantes font partie intégrante de ce Permis:
      • Annexe I - Terres;
      • Annexe II - Propriété;
      • Annexe III - Modalités et conditions;
      • Annexe IV - Représentant(s) et adresses aux fins de service.
  2. DROITS
    1. Sous réserve des dispositions de la Loi et de la Loi sur les opérations, ce Permis confère, à l'égard des terres domaniales auxquelles ce Permis s'applique,
      1. le droit d'y prospecter et le droit exclusif d'y effectuer des forages ou des essais pour chercher des hydrocarbures;
      2. le droit exclusif de les aménager en vue de la production d'hydrocarbures; et
      3. à condition de se conformer à ce Permis et à la Loi, le droit exclusif d'obtenir une licence de production.
    2. Ce Permis relatif aux terres est délivré aux indivisaires selon les fractions énumérées et décrites à l'annexe II, avec ses modifications successives.
    3. Les droits conférés par ce Permis à l'égard des terres visées par ledit Permis sont assujettis au droit d'accès et d'utilisation dans la mesure nécessaire pour que quelque autre titulaire de Permis nécessiterait pour lui permettre d'exercer les droits relatifs à son propre titre.
  3. PRISE D'EFFET
    Ce permis de prospection entre en vigueur le [date].
  4. PÉRIODE DE VALIDITÉ
    En vertu de la Loi, la période de validité pour ce Permis est décrite à l'annexe III.
  5. LOYERS
    1. Les loyers, s'il y a lieu, seront perçus annuellement selon les tarifs énoncés à l'annexe III.
    2. S'ils sont perçus, les loyers à l'égard des Terres sont payés annuellement à l'avance. Les loyers peuvent être acquittés sous forme de lettre de crédit de soutien irrévocable, de chèque certifié ou encore de tout autre instrument financier négociable jugé satisfaisant par le ministre territorial.
    3. Les loyers sont remboursables chaque année selon les tarifs énoncés à l'annexe III.
  6. NON-RESPECT
    Le défaut d'acquitter les loyers ou le défaut de se conformer aux modalités et conditions du présent Permis peut entraîner sa cessation.
  7. INDEMNISATION
    1. Le présent Permis exige que le titulaire ou les indivisaires, à l'égard de la partie des Terres visées par la partie du titre de chaque indivisaire, dans tous les cas, conjointement et individuellement, exonèrent le Canada ou les Territoires du Nord-Ouest, selon le cas, et l'indemnisent des réclamations, demandes, pertes, frais, dommages-intérêts, actions, poursuites ou procédures, faits ou subis de n'importe quelle manière en raison de toute action exécutée ou omise par le titulaire ou un indivisaire, par son entremise ou sous sa direction ou avec son consentement, nonobstant tout accord ou arrangement conclu par le titulaire ou un indivisaire et donnant lieu ou pouvant donner lieu au transfert, à la cession ou à toute autre disposition du titre ou fraction du titre dans l'accomplissement des modalités énoncées dans la présente ou dans l'exercice des droits ou des responsabilités contenus dans la présente.
    2. Pour éviter toute ambiguïté, les indivisaires bénéficiaires de ce Permis qui ne détiennent aucune fraction dans la partie des Terres à laquelle des réclamations, des demandes, des pertes, des coûts, des dommages, des actions, des poursuites civiles ou autres sont liés, ne sont pas tenus d'indemniser le Canada ou les Territoires du Nord-Ouest, selon le cas, en vertu du paragraphe 7(a).
    3. Aux fins des paragraphes 7(a) et 7(b), "Canada" ne comprend pas les sociétés d'État.
    4. Cet engagement à l'égard du Canada ou des Territoires du Nord-Ouest, selon le cas, est maintenu lors de l'expiration de ce Permis et incorporé à toute attestation de découverte importante et toute licence de production qui en découle.
  8. RESPONSABILITÉS
    1. En vertu des dispositions de ce Permis, de la Loi, de la Loi sur les opérations et des règlements d'application, l'indivisaire est responsable de la totalité des réclamations, demandes, pertes, frais, dommages-intérêts, actions, poursuites ou procédures relativement à toute activité ou à tout travail entrepris par ledit indivisaire ou à sa demande, par son entremise, sous sa direction ou avec son consentement. Tout transfert, toute cession ou toute autre disposition du titre ou d'une fraction du titre n'a pas pour effet d'annuler cette responsabilité à l'égard desdits travaux ou activités qui ont été accomplis avant que ce transfert, cette cession ou autre disposition n'ait été enregistré en vertu de la Loi et de son règlement d'application. Pour éviter toute ambiguïté, la responsabilité susmentionnée n'est liée à aucun travail ou activité accomplis après que cet indivisaire cesse d'être visé par ce Permis.
    2. Les dispositions énoncées dans ce paragraphe relativement à la responsabilité demeurent en vigueur après l'expiration de ce Permis et incorporées à toute attestation de découverte importante et toute licence de production qui en découle.
  9. SUCCESSEURS ET AYANT DROITS
    Sous réserve des paragraphes 6, 7 et 8 le présent Permis s'applique au ministre et au titulaire du titre ainsi qu'à leurs héritiers, administrateurs, successeurs et ayants droit respectifs et a pour eux force exécutoire.
  10. AVIS
    Tout avis, toute communication ou toute déclaration exigé en vertu de la Loi ou de la Loi sur les opérations doit être donné à la personne désignée, au nom du ministre, du ministre territorial ou du titulaire du titre, selon le cas, en main propre ou par télécopieur à l'adresse précisée à l'annexe IV de la présente, ou aux autres adresses pouvant être précisées selon les circonstances, par le ministre, le ministre territorial ou le titulaire du titre, selon le cas.
  11. DISPENSE
    Si, de l'avis du ministre territorial , les exigences du Permis décrites au paragraphe 2 de l'annexe III ne peuvent être respectées dans les délais ou selon les conditions prévues, le ministre territorial peut, sous réserve de la Loi, accorder une, ou, au besoin, plusieurs prolongations par écrit à condition, cependant, que le ministre territorial soit convaincu que le titulaire du titre n'a pu observer les exigences pour des raisons indépendantes de sa volonté et qu'il poursuivra avec diligence ses efforts pour remédier à la situation.
  12. REPRÉSENTANT
    Pour les besoins de ce Permis, le ou les représentants, selon le cas, du titulaire du titre sont ceux énumérés à l'annexe IV, à moins d'indication contraire faite de la manière prescrite par la Loi.
  13. ENTENTE
    Le Permis, ainsi délivré par le ministre, confirme l'acceptation par le titulaire et constitue l'entente complète .entre le titulaire et le ministre quant aux modalités et conditions qui y sont énoncées.

DÉLIVRÉ à Gatineau, ce __________ jour de mars 2014.

____________________________________________
MINISTRE des Affaires indiennes et du Nord canadien

Annexes

ANNEXE I - TERRES

EXEMPLE

Latitude* Longitude* Section(s)
69° 40' N. 133° 15' O. 9-10,19-20,30
69° 50' N. 133° 15' O. 1-4,11-12,21,31
*Système géodésique nord-américain de 1927 (NAD27)

(Superficie :________ hectares, plus ou moins)

ANNEXE II - PROPRIÉTÉ

Latitude* Longitude* Section(s) Indivisaires Fraction %
         
*Système géodésique nord-américain de 1927 (NAD27)

ANNEXE III - MODALITÉS ET CONDITIONS

  1. PÉRIODE DE VALIDITÉ

    Ce Permis est valide pour une durée de 9 ans, commençant le [date].

    Mer de Beaufort & delta du Mackenzie :

    Pour toutes parcelles situées au sud de la ligne A, tel qu'indiqué sur la carte; la période de validité est composée de deux périodes consécutives de cinq (5) et quatre (4) ans respectivement. En vertu du Permis, la deuxième période doit suivre la première.

    Pour toutes parcelles situées au nord ou chevauchant la ligne A, tel qu'indiqué sur la carte; la période de validité est composée de deux périodes consécutives de sept (7) et deux (2) ans respectivement. En vertu du Permis, la deuxième période doit suivre la première.

    Archipel arctique du Nunavut :

    La période de validité est composée de deux périodes consécutives de six (6) et trois (3) ans respectivement. En vertu du Permis, la deuxième période doit suivre la première.

  2. TRAVAUX REQUIS

    Le forage d'un (1) puits d'exploration ou de délimitation avant la fin de la première période de validité est une condition préalable à l'obtention de droits de prospection pour la deuxième période.

    Ce puits doit atteindre une profondeur suffisante pour permettre l'évaluation d'un objectif géologique correspondant au pronostic géologique contenu dans la Demande d'autorisation de forer un puits.

    Lorsqu'on a commencé à forer un puits et que le travail se poursuit avec diligence, la première période est prolongée jusqu'à ce que le puits soit terminé. La deuxième période est réduite d'autant.

    Si aucun puits n'a été foré sur les terres visées à la fin de la première période, le permis de prospection est révoqué. Par conséquent, les terres retournent au commissaire des Territoires du Nord-Ouest en tant que terres du commissaire. Toute somme restante du dépôt pour les travaux sera retenue.

    Dépôt de forage

    Le titulaire peut, au choix, prolonger la première période pour une durée d'un an en remettant au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest un dépôt de forage avant la fin de la dernière année de la première période. Si la première période est prolongée par le versement d'un dépôt de forage, la deuxième période est réduite d'autant.

    Le montant du dépôt de forage est d'un million de dollars (1 000 000,00 $) et doit être remis sous forme de lettre de crédit de soutien irrévocable, de chèque certifié ou encore de tout autre instrument financier négociable jugé satisfaisant par le ministre territorial.

    Tout dépôt de forage ainsi versé est remboursé en entier si le Permis est validé, conformément aux exigences, par le forage d'un puits pour la deuxième période. Si aucun puits de validation n'est foré ; ou si le forage d'un puits n'est pas entrepris et continué de façon diligente au cours de la période de prolongation, le dépôt de forage est confisqué et remis au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest au moment de la cessation du Permis, à la fin de la première période.

    Les dépenses admissibles ne peuvent être imputées au dépôt de forage.

    Par suite à la prolongation de la première période par le versement d'un dépôt de forage, les loyers de la deuxième période seront payables au tarif de 5,50 $ par hectare pour la première année suivant la prolongation et au tarif de 8,00 $ par hectare pour toutes les années suivantes.

    Toutes les autres dispositions relatives aux loyers demeurent applicables.

  3. DÉPÔT DE GARANTIE D'EXÉCUTION

    Ce Permis est accompagné d'un dépôt de garantie d'exécution d'une valeur représentant vingt-cinq pour cent (25%) de l'offre soumise.

    Les dépôts de garantie d'exécution sont remboursables à mesure que les dépenses sont jugées admissibles au cours de la première période de la période de validité du permis de prospection. Un crédit contre le dépôt de garantie d'exécution sera effectué sur la base de vingt-cinq pour cent (25%) des dépenses admissibles, ci-après, à mesure qu'elles sont approuvées. Tout solde du dépôt de garantie d'exécution restant à la fin de la première période sera confisqué.

    Les dépenses encourues à la deuxième période de la période de validité ne seront pas déduites du dépôt de garantie d'exécution.

  4. LOYERS

    Les loyers versés pendant la deuxième période sont remboursables à mesure que des dépenses admissibles sont encourues dans la deuxième période. Aucun loyer n'est payable pendant la première période de validité du Permis.

    Pendant la deuxième période, les loyers sont calculés ainsi :

    Mer de Beaufort & delta du Mackenzie Archipel arctique du Nunavut
    5 et 4 ans 7 et 2 ans 6 et 3 ans
    1ère année de la deuxième période 3,00 $ 8,00 $ 5,50 $
    2e année de la deuxième période 5,50 $ 8,00 $ 8,00 $
    3e année de la deuxième période 8,00 $ N/A 8,00 $
    4e année de la deuxième période 8,00 $ N/A N/A

    Les loyers doivent être acquittés annuellement et d'avance, sous forme de lettre de crédit de soutien irrévocable, de chèque certifié ou encore de tout autre instrument financier négociable jugé satisfaisant par le ministre territorial.

    Lorsqu'un permis de prospection est prolongé au-delà de la deuxième période parce que le forage est jugé poursuivi avec diligence, conformément à l'article 27 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, les loyers payables sont au tarif de 8,00 $ par hectare. Les loyers sont payables mensuellement et d'avance, à raison d'un douzième (1/12) du tarif annuel applicable.

    Des loyers peuvent être exigés pour les terres visées par une attestation de découverte importante.

    Mer de Beaufort & delta du Mackenzie :

    Des loyers peuvent être exigés pour les terres visées par une attestation de découverte importante.

    Archipel arctique du Nunavut :

    Des loyers seront exigés pour les terres visées par une attestation de découverte importante qui succèdera à tout permis de prospection délivré ultérieurement à 2012.

  5. DÉPENSES ADMISSIBLES Note de bas de page 1

    Les dépôts de garantie d'exécution et les loyers seront remboursés selon les critères suivants, sous réserve de précisions supplémentaires de la part de l'administrateur des droits.

    Les travaux d'exploration entrepris dans le cadre d'un programme autorisé par l'Office national de l'énergie peuvent être admissibles pour remboursement au prix coûtant dans les catégories suivantes :

    L'acquisition de données au moyen d'études sismiques ou d'autres levés géophysiques, géotechniques ou géologiques, y compris l'acquisition des données sur le terrain, leur traitement et leur interprétation, l'inspection et le nettoyage.

    L'achat de données à des vendeurs indépendants pour reprise du traitement et de l'interprétation, dans la mesure où les données aident à l'évaluation du Permis en cause.

    Travaux de forage: Les coûts de construction des routes d'accès, la préparation des sites de forage, le transport aller-retour aux puits de forage et aires de rassemblement, le forage et l'évaluation sur place, les navires de soutien, les hélicoptères, le nettoyage et la remise en état des lieux. Les opérations de forage d'un puits de délimitation ou d'exploration peuvent nécessiter l'attente d'embellies, la coupe de bois, le forage d'exploration et la complétion de puits. Les essais hydrauliques étendus ne sont pas considérés comme une dépense admissible.

    La mobilisation et la démobilisation: de l'équipement et des fournitures, et les frais pour droit d'usage considérés comme raisonnables par l'administrateur des droits.

    En dépit de ce qui précède, le ministre territorial peut considérer comme admissibles les coûts liés à des catégories de travaux ou d'activités, ou à l'utilisation de technologies innovatrices qui ne sont pas prévues dans ce tableau.

    Frais généraux: Dix pour cent (10 %) des dépenses admissibles mentionnées ci-dessus pour tenir compte des autres coûts qui ne sont pas précisés ci-dessus, y compris les consultations axées sur les programmes, l'interprétation de données, le soutien aux bureaux régionaux, la gestion ainsi que la mise en chantier et la fermeture. 

    Toutes les demandes de remboursement sont soumises à l'approbation du ministre territorial et peuvent faire l'objet d'une contre-vérification, si l'administrateur des droits l'exige.

ANNEXE IV - REPRÉSENTANT(S) ET ADRESSES DE SERVICE

Nom de la société
Adresse
(À l'attention de :)

 

Téléphone
Télécopieur

Jusqu'au 31 mars 2014 inclusivement :

Direction des ressources pétrolières du Nord
Direction générale des ressources pétrolières et minérales du Nord
Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien
10 Wellington
Gatineau, Québec
Adresse Postale :
Ottawa, On, K1A 0H4
(À l'attention du directeur)

Téléphone : 819-953-2087
Télécopieur : 819-953-5828

Droits@aadnc.gc.ca

www.aadnc-aandc.gc.ca/nth/og/index-fra.asp

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Notes:

  1. Le représentant doit soumettre les demandes de remboursement à l'administrateur des droits, gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, et les accompagner d'une déclaration certifiée par un agent de la compagnie ou un ingénieur, géologue ou géophysicien, selon laquelle, à sa connaissance, l'information contenue dans cette déclaration est véridique et exacte. La déclaration doit présenter la ventilation des coûts réels des articles au prix coûtant et peut faire l'objet d'une contre-vérification. Les demandes de remboursement portant sur des opérations de forage et frais connexes doivent être accompagnées d'un état des frais dressé et homologué par un vérificateur de l'extérieur approuvé par le ministre territorial.
  2. Les frais doivent avoir été engagés par le maître d'œuvre des travaux d'exploration et ils doivent donner un aperçu fidèle et raisonnable des dépenses de ce dernier.
  3. Les demandes de remboursement sont soumises à l'approbation du ministre territorial.
  4. L'approbation est assujettie à la confirmation que la préparation des rapports est conforme aux exigences de l'organisme de réglementation.
  5. Les frais encourus au cours de la première période doivent être engagés avant la fin de cette période. Les frais encourus au cours de la deuxième période doivent être engagés avant la fin de la deuxième période.
  6. Les frais doivent être liés à l'évaluation d'un permis précis. Les frais s'appliquant à plus d'un permis ou programme doivent être répartis équitablement.
  7. Les Notes d'orientation sur la réclamation des dépenses admissibles, et leurs modifications successives, qui sont publiées sur le site Web du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, ont pour objet d'aider le titulaire à demander un remboursement des dépenses admissibles.

Retour à la référence de la note de bas de page 1

Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez?

Qu’est-ce qui n’allait pas?

Vous ne recevrez aucune réponse. N'incluez pas de renseignements personnels (téléphone, courriel, NAS, renseignements financiers, médicaux ou professionnels)
Maximum de 300 caractères

Merci de vos commentaires

Date de modification :