Entente-cadre sur la governance de la Première Nation Dakota de Whitecap

ENTENTE-CADRE SUR LA GOVERNANCE DE LA PREMIÈRE NATION DAKOTA DE WHITECAP
Entente-cadre sur la gouvernance (« ECG »)

PREMIÈRE NATION DAKOTA DE WHITECAP
Représentée par le chef et les conseillers de la
PREMIÈRE NATION DAKOTA DE WHITECAP
(ci-après appelés la « PNDW »)
ET

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,
représentée par le ministre des Affaires autochtones et du Développement du Nord canadien
(ci-après appelé « Canada »)

ATTENDU QUE la Politique sur le droit inhérent de 1995 prévoit la négociation d'ententes d'autonomie gouvernementale;

ATTENDU QUE la PNDW a présenté au Canada une demande écrite faisant état de son désir de négocier et de conclure une entente sur l'autonomie gouvernementale;

ATTENDU QUE le Canada reconnaît le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale à titre de droit ancestral existant en vertu de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

ATTENDU QUE la PNDW affirme qu'elle a le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale, lequel lui a été donné par le Créateur et se manifeste depuis des temps immémoriaux à titre de droit à des structures politiques, juridiques, économiques et sociales, en fonction de l'histoire, de la langue, de la culture, des traditions spirituelles et de la philosophie des Dakota, en particulier des droits de la PNDW à ses terres, à ses ressources et à ses territoires traditionnels;

ATTENDU QUE la PNDW a atteint un certain niveau d'autonomie financière et attendu que la PNDW revendique son autonomie politique et juridique, qu'elle souhaite accroître;

ATTENDU QUE qu'il existe différents points de vue concernant la source du pouvoir exercé par la PNDW pouvant figurer dans une entente définitive et que ni l'entente définitive, ni toute loi de mise en oeuvre ne vise à modifier la Constitution canadienne, y compris la division des pouvoirs entre le Canada et la Saskatchewan ou tout droit inhérent à l'autonomie gouvernementale;

ATTENDU QUE tout au long du processus de négociation, la PNDW assurera la communication avec la collectivité et demandera entre autres l'approbation par la collectivité de cette ECG;

ATTENDU QUE les parties ont l'intention de négocier pour conclure une entente définitive;

ATTENDU QUE les parties concluent cette entente-cadre pour orienter les négociations sur l'autonomie gouvernementale;

PAR CONSÉQUENT, les parties conviennent de ce qui suit :

1. Définitions

1.1. Dans cette entente, les mots et locutions ayant un sens particulier figurent dans le texte en lettres majuscules.

1.2. Dans la présente entente :

2. Objectif des négociations

2.1. L'objectif de la négociation est d'établir les pouvoirs de la PNDW, dans le cadre de la Constitution canadienne, y compris l'application de la Charte canadienne des droits et libertés, la relation intergouvernementale avec le Canada et, le cas échéant, avec la Saskatchewan ainsi que de cibler les éléments devant être inclus dans les structures de gouvernance interne de la PNDW.

2.2. L'entente définitive axée sur l'EP ne constituera pas un traité au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, sauf si les parties et la Saskatchewan en conviennent autrement.

3. Objet de l'entente

3.1. L'objet de cette ECG est d'orienter la conduite des négociations entre les parties et d'établir les enjeux, l'échéance et le processus importants visant à conclure l'EP.

4. Équipes de négociation

4.1. Chaque partie sera représentée dans les négociations par son négociateur en chef, qui agira conformément à son autorité et à son mandat, conformément au processus d'établissement du mandat interne de chaque partie.

4.2. Toute entente négociée à la suite de ce processus est assujettie à sa ratification par les parties.

4.3. Avant l'approbation de cette ECG, chaque partie avise par écrit les autres parties de la nomination de son négociateur en chef.

4.4. Lorsqu'une partie remplace son négociateur en chef, elle doit en aviser, à l'intérieur de 60 jours, les autres parties par écrit.

4.5. Le négociateur en chef de chaque partie peut choisir une ou des personnes pouvant agir en son nom.

4.6. La taille et la composition de l'équipe de négociation de chaque partie doivent être déterminées par le négociateur en chef.

4.7. Chaque partie affirme qu'elle a l'appui d'un avocat dans le cadre des négociations sur l'autonomie gouvernementale.

5. Processus de négociation de l'autonomie gouvernementale

5.1. Les parties reconnaissent qu'elles ont leurs propres politiques pour gouverner leurs approches dans les futures négociations.

5.2. Les parties consentent à négocier de bonne foi et à consacrer le plus d'efforts possible pour conclure une EP, puis une entente définitive.

5.3. Par le biais de leur négociateur en chef, les parties auront la responsabilité de gérer le processus de négociation, notamment :

  1. L'établissement d'un plan de travail annuel;
  2. La négociation d'une EP, d'une entente définitive et d'ententes connexes;
  3. L'établissement de groupes de travail, de tables auxiliaires et d'autres processus, au besoin;
  4. L'établissement et l'approbation d'un compte rendu de décisions pour chaque séance de négociation;
  5. Des activités de communication conjointes.

5.4. Si l'une des parties souhaite suspendre les négociations visant l'EP ou l'entente définitive ou y mettre fin, elle doit :

  1. Aviser l'autre partie par écrit;
  2. Préciser les raisons de la suspension ou de l'arrêt des négociations;
  3. Préciser la date d'entrée en vigueur de la suspension ou de l'arrêt des négociations.

5.5. Les négociateurs en chef signifieront leur approbation sur l'ébauche de l'EP en la paraphant et en la recommandant pour approbation par les parties.

5.6. Après que l'EP paraphée eut été approuvée et signée par toutes les parties, celles-ci négocieront dans l'intention de conclure, en respectant les délais, l'entente définitive et des ententes connexes axées sur l'EP.

5.7. L'EP établira un échéancier de négociation pour l'entente définitive ainsi qu'un processus en vue de l'approbation et de la ratification de l'entente définitive.

6. Sujets de négotiations

6.1. Conformément à la section 8.2, la PNDW et le Canada consentent à négocier et à tenter de conclure une entente relativement aux sujets suivants :

  1. Statut légal et capacité juridique de la PNDW;
  2. Structure et procédures du gouvernement;
  3. Liste des membres de la Première Nation;
  4. Culture et langue de la PNDW;
  5. Gestion des terres et terres de réserve de la PNDW;
  6. Terres détenues en fief simple par la PNDW;
  7. Paix et ordre public;
  8. Application des lois;
  9. Administration de la justice au sein de la PNDW, y compris l'application des lois de la PNDW;
  10. Fiscalité;
  11. Relation fiscale et accords financiers entre la PNDW et le Canada, conformément aux principes établis à la section 9;
  12. Gestion des ressources;
  13. Conservation de la faune (chasse et pêche);
  14. Gestion de l'eau;
  15. Environnement;
  16. Développement économique;
  17. Délivrance de permis, réglementation et exploitation des entreprises;
  18. Alcool;
  19. Jeu;
  20. Agriculture;
  21. Travaux publics, infrastructure communautaire et services locaux;
  22. Propriétaires d'immeubles, locataires et occupation;
  23. Transport et circulation locale;
  24. Éducation;
  25. Services de santé;
  26. Garde d'enfants;
  27. Services sociaux;
  28. Testaments et successions;
  29. Processus de règlement des différends, y compris les processus adaptés à des types de différends en particulier (p. ex. partage de l'information, questions financières), le cas échéant;
  30. Ratification et approbation de l'entente définitive;
  31. Mise en oeuvre, y compris la préparation en vue d'ententes sur l'autonomie gouvernementale;
  32. Toute autre question ayant fait l'objet d'un consensus par les parties.

7. Participation possible de la province de la Saskatchewan aux négociations futures

7.1. La PNDW et le Canada conviennent de demander à la Saskatchewan qu'elle prenne part aux négociations liées à l'EP.

7.2. Voici les possibilités relativement à l'EP :

  1. Entente bilatérale (assujettie à la section 8.2) : entre la PNDW et le Canada;
  2. Entente tripartite : entre la PNDW, le Canada et la Saskatchewan.

7.3. La PNDW et le Canada acceptent que l'entente définitive soit mise en vigueur de manière à ce qu'elle soit valide et sûre relativement au risque de contestation judiciaire.

7.4. Si l'entente définitive est une entente tripartite, la PNDW et le Canada conviennent qu'elle devrait être :

  1. Reconnue, respectée et mise en vigueur par la PNDW, le Canada et la Saskatchewan conformément à leurs pouvoirs constitutionnels respectifs;
  2. Harmonisée avec les lois fédérales et provinciales.

7.5. Les parties peuvent envisager d'établir une EP conforme au modèle utilisé dans le cadre de certaines autres négociations sur l'autonomie gouvernementale; ce modèle consiste en une entente bilatérale et une entente trilatérale dans le cadre de laquelle la Saskatchewan exprimerait son appui pour les ententes conclues par la PNDW et le Canada.

8. La portée des pouvoirs de la Première Nation dakota de Whitecap

8.1. La PNDW et le Canada reconnaissent que plusieurs sujets de négociation figurant à la section 6.1 peuvent, en tout ou en partie, se rapporter à des questions relevant de la Saskatchewan ou influer sur des questions de ce genre.

8.2. Si la Saskatchewan n'est pas signataire de l'EP :

  1. Le Canada est prêt à négocier le pouvoir de législation de la PNDW concernant uniquement les questions relevant exclusivement de la compétence fédérale;
  2. Les parties devraient cibler conjointement et aborder, dans la mesure du possible conformément à la section 8.2 a), les questions devant faire l'objet de la négociation dans l'entente définitive;
  3. Les parties peuvent envisager d'autres ententes pratiques, pourvu que l'appui de la Saskatchewan soit obtenu dans les cas où il est important d'harmoniser les activités des trois ordres de gouvernement.

9. Relation financière et accords financiers

9.1. La négociation d'une EP et d'une entente définitive doivent reposer sur la compréhension commune dans les sections 9.2 à 9.8.

9.2. La relation de gouvernement à gouvernement entre le Canada et la PNDW comportera une relation financière continue.

9.3. Le financement des ententes sur l'autonomie gouvernementale sera une responsabilité partagée entre les parties signataires de l'entente définitive.

9.4. Le Canada établit une nouvelle politique financière nationale, y compris une méthode transparente pour déterminer les transferts de financement fédéraux pouvant être accordés aux groupes autochtones autonomes du Canada à l'appui de la prestation des programmes et des services convenus, qui prend en compte la capacité de chaque groupe autochtone autonome de produire des revenus qu'il tire de ses propres ressources.

9.5. La PNDW aura la possibilité de présenter au Canada ses points de vue, ses préoccupations et ses propositions au cours de l'élaboration de la nouvelle politique financière nationale pour l'autonomie gouvernementale et les revendications globales.

9.6. Une fois que la nouvelle politique financière nationale pour l'autonomie gouvernementale et les revendications globales aura été adoptée et mise en oeuvre, la PNDW évaluera l'incidence de celle-ci sur ses intérêts et ses objectifs dans l'établissement d'une entente sur l'autonomie gouvernementale.

9.7. Conformément à la section 9.4, les transferts fédéraux seront compensés par la capacité de la PNDW de produire des revenus qu'elle tire de ses propres ressources.

9.8. Conformément à la section 9.4, la relation financière et les accords financiers prendront en compte :

  1. La nécessité d'avoir des accords financiers raisonnablement stables, prévisibles et souples;
  2. La nécessité d'assurer la prestation efficace et efficiente des programmes et des services convenus, ce qui peut inclure l'établissement d'ententes de collaboration avec d'autres Premières Nations, gouvernements ou organismes de prestation de services afin d'obtenir des économies d'échelle;
  3. Les principes d'une saine administration publique.

10. Échéancier

10.1. Les parties doivent faire tous les efforts possibles pour que leur négociateur en chef paraphe l'EP dans les cinq années suivant la signature de cette ECG.

11. Confidentialité

11.1. Les négociateurs en chef conviennent que les détails sur les positions et les documents diffusés ou élaborés par les parties doivent être confidentiels. La divulgation de ce genre de détails sur des positions et des documents diffusés ou élaborés par les parties peut avoir lieu si le consentement écrit des négociateurs en chef est obtenu ou tel que prévu par la loi.

12. Financement des négotiations

12.1. Le financement pour appuyer la participation de la PNDW à ces négociations est assujetti aux politiques et aux initiatives en matière de financement du Canada en ce qui concerne les négociations sur l'autonomie gouvernementale ainsi qu'à l'affectation de fonds par le Parlement.

12.2. La PNDW demeurera admissible, au même titre que les autres Premières Nations de la Saskatchewan, au financement pour appuyer les activités non financées conformément aux fonds accordés pour les négociations sur l'autonomie gouvernementale par le Canada.

13. Modifications

13.1. La présente entente ne peut être modifiée qu'avec le consentement mutuel des parties.

13.2. Toutes les modifications doivent être formulées par écrit et signées par les deux parties.

14. Interprétation

14.1. La présente entente ne crée, ne reconnaît ni ne nie aucun droit ni aucune obligation des parties.

14.2. La présente ECG n'est pas juridiquement contraignante.

14.3. Les négociations relatives à l'ECG, à l'EP et à l'entente définitive et tous les documents liés aux négociations connexes ne peuvent pas porter préjudice aux positions des parties dans toute poursuite ou tout autre forum, ni ne devraient être interprétés comme des admissions de faits ou de responsabilités.

14.4. Aucune disposition de la présente entente n'a pour effet de confirmer, de nier, d'élargir ou de limiter tout droit ancestral ou issu d'un traité de la PNDW.

14.5 Aucune disposition de la présente entente, de l'EP ou de l'entente définitive ne peut être utilisée comme aide pour l'interprétation ni ne peut être admise à titre d'élément de preuve devant un tribunal ou une autre cour pour déterminer ces droits ou ces pouvoirs ou un accroissement de ceux-ci.

15. Entrée en vigueur

15.1. La présente entente ne crée, ne reconnaît ni ne nie aucun droit ni aucune obligation des parties.

Première Nation dakota de Whitecap :

Darcy Bear
Chef, Première Nation dakota de Whitecap
Signé le 25 janvier 2012 à Ottawa.

Gary Eagle
Conseiller, Première Nation dakota de Whitecap
Signé le 25 janvier 2012 à Ottawa.

Frank Royal
Conseiller, Première Nation dakota de Whitecap
Signé le 25 janvier 2012 à Ottawa.

Pour le gouvernement du Canada :

L'honorable John Duncan
Ministre des Affaires autochtones et du Développement du Nord canadien
Signé le 25 janvier 2012 à Ottawa.

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