Entente de principe sur la gouvernance et les soins à l'enfance de la tribu des Blood

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Table des matières

Préambule

La présente entente de principe est conclue

ENTRE :

LA TRIBU DES BLOOD

représentée par le chef et les conseillers de la tribu des Blood
(ci-après désignée « tribu des Blood »)

ET

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
(ci-après désignée « Canada »)

ET

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA PROVINCE DE L'ALBERTA

représentée par le ministre des Services à l'enfance
(ci-après désignée « Alberta »)

ATTENDU que la tribu des Blood se compose d'Autochtones au sens de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

ATTENDU que la tribu des Blood a pris des décisions par le passé sur les questions d'aide à l'enfance;

ATTENDU que la tribu des Blood entretient de longue date des relations avec la Couronne aux droits du Canada et a conclu le Traité no 7, qui a un caractère solennel et durable;

ATTENDU que la tribu des Blood souhaite affirmer son pouvoir de prendre des décisions
sur les questions d'aide à l'enfance dans les terres de réserve de la tribu des Blood,
conformément à ses coutumes et traditions créées au fil du temps, lesquelles sont exprimées dans la déclaration des aînés de la tribu des Blood intitulée « Kainayssini »;

ATTENDU que les parties conviennent que la tribu des Blood souhaite exercer la compétence sur les questions d'aide à l'enfance dans ses terres de réserve dans le but principal de protéger les intérêts des enfants de sa tribu, ainsi que de favoriser la stabilité et la sécurité de la tribu des Blood de ses familles par le recours aux valeurs et pratiques culturelles, coutumières et communautaires qui sont uniques et propres à la tribu des Blood, tout en assurant des services d'aide à l'enfance qui soient conformes ou supérieurs aux normes provinciales observées en Alberta;

ATTENDU que les parties conviennent que les lois de la tribu des Blood seront applicables à tous les enfants sur les terres de réserve de la tribu des Blood;

ATTENDU que les parties reconnaissent que toutes les relations fiduciaires se poursuivront, conformément aux lois du Canada;

À CES CAUSES, LES PARTIES conviennent que les dispositions suivantes de la présente entente de principe doivent constituer le point de départ du traitement des questions d'aide à l'enfance dans l'entente définitive de la tribu des Blood.

Partie 1 - Définitions

1.1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente entente, sauf convention contraire dans les présentes :

« Entente » La présente entente de principe.

« Alberta » Sa Majesté la Reine du chef de la province de l'Alberta.

« Pouvoirs » Tout pouvoir autre que celui d'adopter des lois.

« Tribu des Blood » (également désignée bande indienne des Blood) Ensemble des Indiens à l'usage et au profit communs desquels le Canada a mis de côté des terres dont le titre juridique est dévolu à la Reine du chef du Canada.

« Enfant de la tribu des Blood » Membre de la tribu des Blood qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans.

« Conseil de la tribu des Blood » Organisme législatif de la tribu des Blood, institué conformément au code de gouvernance de la tribu des Blood et aux lois de la tribu des Blood.

« Code de gouvernance de la tribu des Blood » Règlement interne de la gouvernance de la tribu des Blood, établi dans le respect des coutumes de la tribu des Blood.

« Gouvernement de la tribu des Blood » Gouvernement représenté par le conseil de la tribu des Blood; il peut englober tout organisme choisi selon le code de gouvernance de la tribu des Blood et les lois de la tribu des Blood.

« Lois de la tribu des Blood » Loi adoptée en conformité avec l'entente définitive et le code de gouvernance de la tribu des Blood.

« Membre de la tribu des Blood » Membre de la tribu selon les dispositions du code de gouvernance de la tribu des Blood et des lois de la tribu des Blood.

« Terres de réserve de la tribu des Blood » Réserve indienne des Blood (no 148 et no 148A), ainsi que toute terre que le Canada met de côté à titre de réserve à l'usage et au profit de la tribu des Blood, au sens de la Loi sur les Indiens.

« Canada » Sa Majesté la Reine du chef du Canada.

« Enfant » ou « enfants » Toute personne, vivant sur les terres de réserve de la tribu des Blood, âgée de moins de 18 ans; cette définition englobe les enfants de la tribu des Blood.

« Child Welfare Authority » La Kainawa Child Welfare Corporation ou un organisme de service à l'enfance établi conformément au code de gouvernance de la tribu des Blood et aux lois de la tribu des Blood.

« Aide à l'enfance » Pouvoir et pouvoirs législatifs énoncés aux articles 5.2 à 5.5 de la partie 5.

« Conflit » Incompatibilité opérationnelle entre des lois applicables.

« Consulter » Fourniture à une partie :

  1. d'un avis suffisamment organisé et détaillé, concernant une question à décider, pour permettre à cette partie de préparer son opinion sur la question;
  2. à la demande d'une partie, après consultation entre les parties à la présente entente, de suffisamment de renseignements sur la question pour permettre à cette partie de préparer son opinion sur la question;
  3. d'un délai raisonnable pour permettre à la partie de préparer son opinion sur la question;
  4. de l'occasion pour la partie de présenter son opinion sur la question;
  5. d'un examen complet et équitable de toute opinion ainsi présentée par la partie sur la question.

« Date d'entrée en vigueur » Date dont les parties ont convenu pour l'entrée en vigueur de l'entente définitive.

« Entente définitive » L'entente définitive.

« Entente de financement » L'entente de financement entre le gouvernement de la tribu des Blood et le Canada visée à la partie 14.

« Comité de mise en oeuvre » Le comité nommé en application de la partie 15.

« Plan de mise en oeuvre » Le plan de mise en oeuvre visé à la partie 15.

« Kainayssini » Une déclaration faite par les aînés de la tribu des Blood.

« Kainaiwa Children's Services Corporation » ou son successeur : l'autorité dispensatrice de services à l'enfance du gouvernement de la tribu des Blood qui administre les services d'aide à l'enfance;

« Pouvoir législatif » Pouvoir d'adopter les lois de la tribu des Blood conformément aux dispositions de l'entente définitive;

« Ministre des Affaires indiennes » Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.

« Ministre des Services à l'enfance » Le ministre des Services à l'enfance de la province de l'Alberta.

« Ministre des Relations internationales et intergouvernementales » Le ministre des Relations internationales et intergouvernementales de la province de l'Alberta.

« Partie » La tribu des Blood, le Canada ou l'Alberta.

« Partie participante » La partie, décrite à la partie 10, tenue de participer ou de lancer le processus, ou qui convient de ce faire.

Partie 2 - Objet

2.2 L'entente définitive a pour objet d'énoncer les pouvoirs et le pouvoir législatif de la tribu des Blood, de même que certains aspects des relations intergouvernementales entre le gouvernement de la tribu des Blood, le Canada et l'Alberta.

Partie 3 - Structures du gouvernement

3.1 Le gouvernement de la tribu des Blood peut, en application de l'entente définitive, exercer ses pouvoirs et son pouvoir législatif en vue de créer un système d'aide à l'enfance chargé d'administrer les questions d'aide à l'enfance sur les terres de réserve de la tribu des Blood.

3.2 Avant de ratifier l'entente définitive, la tribu des Blood doit créer son propre code de gouvernance, qui ne peut être incompatible avec l'entente définitive et qui doit tenir compte du Kainayssini; ce code doit prescrire, entre autres :

  1. le mode de sélection des représentants du gouvernement de la tribu des Blood, y compris du conseil de la tribu des Blood, avec ses pouvoirs, ses attributions, sa composition, son effectif et ses procédures;
  2. l'établissement des critères d'admissibilité et des modes de sélection des membres de la tribu des Blood, y compris les procédures d'appel;
  3. les procédures d'exercice des fonctions et des pouvoirs législatifs;
  4. les procédures de rédaction, de modification et de publication des lois de la tribu des Blood, et d'accès à ces lois;
  5. un système de rapports aux membres de la tribu des Blood, au moyen duquel le gouvernement de la tribu des Blood doit rendre des comptes selon les mêmes normes que celles généralement admises pour les gouvernements au Canada;
  6. des règles régissant les conflits d'intérêts7 des agents du gouvernement de la tribu des Blood, selon les mêmes normes que celles généralement admises pour les gouvernements au Canada;
  7. une procédure de modification du code de gouvernance de la tribu des Blood;
  8. les critères de délégation des pouvoirs;
  9. la création d'une autorité des soins à l'enfance (Child Welfare Authority) chargée d'assurer des services d'aide à l'enfance, y compris :

    1. son obligation de rendre compte au gouvernement de la tribu des Blood;
    2. le rôle et la composition de son conseil d'administration;
    3. ses règles et procédures internes qui régissent ses opérations et ses affaires;
    4. les règles régissant les conflits d'intérêts de son conseil d'administration, de ses employés et de ses agents;
    5. la création de politiques et normes pour la prestation des services d'aide à l'enfance;
    6. l'établissement de ses objectifs;
    7. tout plan de formation et de perfectionnement permanents;
    8. ses mécanismes de recours.

3.3 Le gouvernement de la tribu des Blood exerce ses pouvoirs et son pouvoir législatif par le truchement du conseil de la tribu des Blood, en conformité avec l'entente définitive et avec le code de gouvernance de la tribu des Blood.

3.4 Le gouvernement de la tribu des Blood, conscient que les pouvoirs et le pouvoir législatif de la tribu des Blood peuvent être appliqués à des non-membres de la tribu des Blood, convient d'insérer des dispositions dans ses lois pour établir des mécanismes permettant à ces non-membres de participer aux décisions sur les questions d'aide à l'enfance qui les touchent de façon directe et importante.

3.5 Les lois de la tribu des Blood adoptées en application de l'article 3.4 prennent effet à la date d'entrée en vigueur de l'entente définitive.

Partie 4 - Statut et capacité

4.1 La tribu des Blood et le gouvernement de la tribu des Blood possèdent la capacité, les droits, les pouvoirs et le privilège de faire ce qui suit :

  1. conclure des contrats ou des ententes avec des personnes, gouvernements ou organisations;
  2. ester en justice et agir en leur nom propre dans les actions en justice;
  3. acquérir, détenir, vendre ou échanger des biens réels, et les intérêts afférents, à l'exception toutefois des terres de réserve de la tribu des Blood;
  4. acquérir, détenir, dépenser, investir ou emprunter de l'argent ou des titres, ou garantir le remboursement des sommes empruntées ou des titres;
  5. mener des affaires;
  6. poser d'autres actes accessoires à l'exercice de ses droits, pouvoirs et privilèges.

4.2 La Child Welfare Authority de la tribu des Blood possède la capacité, les droits, les pouvoirs et le privilège de faire ce qui suit :

  1. conclure des contrats ou des ententes avec des personnes, gouvernements ou organisations;
  2. ester en justice et agir en leur nom propre dans les actions en justice;
  3. acquérir, détenir, vendre ou échanger des biens réels, et les intérêts afférents, à l'exception toutefois des terres de réserve de la tribu des Blood;
  4. acquérir, détenir, dépenser, investir ou emprunter de l'argent ou des titres, ou garantir le remboursement des sommes empruntées ou des titres;
  5. mener des affaires;
  6. poser d'autres actes accessoires à l'exercice de ses droits, pouvoirs et privilèges.

Partie 5 - Pouvoir législatif

5.1 Le gouvernement de la tribu des Blood exerce ses pouvoirs et son pouvoir législatif en conformité avec l'entente définitive et avec le code de gouvernance de la tribu des Blood.

Aide à l'enfance

5.2 Le gouvernement de la tribu des Blood détient les pouvoirs et le pouvoir législatif, sur les terres de réserve de la tribu des Blood, relativement aux questions d'aide à l'enfance suivantes :

  1. la protection des enfants contre la négligence, ou la violence ou les préjudices physiques, sexuels ou émotionnels, infligés par les parents, gardiens, soignants ou autres personnes;
  2. l'enlèvement de la garde, la responsabilité ou les soins des enfants ayant besoin de protection aux parents, gardiens, soignants ou autres personnes négligentes ou maltraitantes;
  3. la désignation de personnes chargées de protéger les enfants et de défendre leurs droits, pour garantir qu'ils sont bien traités et soignés, et pour s'occuper de ceux qui ont besoin de protection;
  4. la création de programmes et services de protection, d'aide, de bien-être et de développement des enfants et de leurs familles;
  5. l'agrément et la réglementation des fournisseurs de soins;
  6. le placement d'enfants chez des fournisseurs de soins agréés;
  7. la réglementation et l'octroi de licences relativement à, entre autres, les refuges d'urgence, les foyers d'hébergement, les maisons de transition et les foyers de groupe pour les enfants victimes de négligence, de violence ou de maltraitance, ou qui ont besoin de soins, de soutien, d'une aide ou d'une protection;
  8. les services et les installations résidentielles d'aide et de développement des enfants ayant des besoins spéciaux qui ont besoin d'une réadaptation, de soins, de soutien ou d'aide et ne peuvent se prendre pleinement en charge, à l'exclusion toutefois des besoins découlant de problèmes de santé autres que les questions d'aide à l'enfance;
  9. des services de prévention de l'abandon, de la négligence, de la violence ou de la maltraitance des enfants.

5.3 Le gouvernement de la tribu des Blood convient de ce qui suit :

  1. en matière de sécurité et de protection des enfants, veiller à ce qu'on cherche avant tout à agir dans leurs intérêts;
  2. veiller à ce que les services donnés dans des établissements soient pour l'essentiel conformes à la conception et aux normes des installations qui offrent des programmes ou services semblables dans des collectivités analogues, sur le plan de l'importance et de la situation, dans d'autres parties de l'Alberta; cette conformité est mesurée selon les modalités indiquées à l'article 9.19;
  3. veiller à ce que les programmes et services soient donnés ou supervisés par des travailleurs qui ont reçu la formation nécessaire, le tout mesuré selon les modalités indiquées à l'article 9.19;
  4. prescrire que quiconque a des motifs raisonnables et probables de croire qu'un enfant relevant de la compétence du gouvernement de la tribu des Blood a besoin d'une protection est dans l'obligation de signaler ce fait aux autorités constituées par les lois de la tribu des Blood;
  5. prévoir la création et la mise en oeuvre d'un système de vérification indépendante et d'examen des modalités de service des normes d'aide à l'enfance de la tribu des Blood, conformément aux normes dont ont convenu le gouvernement de la tribu des Blood et l'Alberta; ces vérifications et examens peuvent s'appliquer à des cas particuliers et aux services en général, le tout mesuré selon les modalités indiquées à l'article 9.19;
  6. créer un système de gestion, d'archivage et d'élimination des dossiers d'aide à l'enfance, et de sauvegarde des renseignements confidentiels, le tout mesuré selon les modalités indiquées à l'article 9.19;
  7. établir un système de réglementation et d'octroi de licences relativement à entre autres des refuges d'urgence, foyers d'hébergement, maisons de transition et foyers de groupe pour les enfants victimes de négligence, de violence ou de maltraitance, ou qui ont besoin de soins, de soutien, d'une aide ou d'une protection, le tout mesuré selon les modalités indiquées à l'article 9.19;
  8. établir les exigences de formation, de certification, de délivrance de permis et d'agrément pour les personnes et installations qui assurent les services d'aide à l'enfance, et d'agrément pour la prestation de services, le tout mesuré selon les modalités indiquées à l'article 9.19.

5.4 Il est entendu que la formation, la certification, l'octroi de licence et l'agrément exigés des installations et personnes qui assurent des services d'aide à l'enfance, en application de l'entente définitive, doivent répondre à des normes égales ou supérieures à celles de la province. Les normes citées dans cet article seront mesurées en fonction des modalités indiquées à l'article 9.19.

5.5 En cas de conflit entre une loi de la tribu des Blood adoptée en application de l'article 5.2 et une loi fédérale ou de l'Alberta, la loi de la tribu des Blood l'emporte dans la mesure du conflit.

5.6 Avant la conclusion de l'entente définitive, les parties doivent traiter de sujets liés à ce qui suit :

  1. adoption des enfants de la tribu des Blood sur les terres de réserve de la tribu des Blood, et rapatriement et tutelle des enfants de la tribu des Blood à l'extérieur de ses terres de réserve; elles doivent aussi définir les expressions « réside ordinairement » et « tuteur »;
  2. adoption et rapatriement des enfants non membres de la tribu des Blood sur les terres de réserve de la tribu des Blood;
  3. garderies;
  4. développement du jeune enfant;
  5. violence familiale;
  6. nécessité qu'une personne indépendante se fasse le défenseur des enfants.

Gouvernement de la tribu des Blood

5.7 Le gouvernement de la tribu des Blood détient des pouvoirs et un pouvoir législatif sur le mode de sélection des représentants du gouvernement de la tribu des Blood.

5.8 En cas de conflit entre une loi de la tribu des Blood adoptée en application de l'article 5.7 et une loi fédérale, la loi de la tribu des Blood l'emporte dans la mesure du conflit.

Appartenance à la tribu des Blood

5.9 Le gouvernement de la tribu des Blood détient des pouvoirs et un pouvoir législatif relativement à la détermination de l'appartenance à la tribu des Blood.

5.10 Les noms des membres de la tribu des Blood sont inscrits sur une liste qui comprend aussi les noms qui paraissent sur la liste d'appartenance à la tribu des Blood, tenue conformément au code d'appartenance à la tribu des Blood 2000, juste avant l'entrée en vigueur de l'entente définitive.

5.11 Par dérogation à l'article 5.9, une loi d'appartenance à la tribu des Blood ne peut radier un nom inscrit sur une liste de bande, telle qu'elle est définie dans la Loi sur les Indiens, pour le seul motif qu'il existait une situation, ou qu'une mesure avait été prise, avant l'entrée en vigueur de cette loi.

5.12 Il est entendu que, à la date d'entrée en vigueur, le gouvernement de la tribu des Blood détiendra le pouvoir sur la liste visée à l'article 5.10 et que le Canada n'aura aucun pouvoir sur cette liste.

5.13 La Loi sur la citoyenneté canadienne et la Loi sur l'immigration, de même que les autres lois fédérales renfermant des dispositions sur la citoyenneté canadienne et l'immigration, demeurent applicables sur les terres de réserve de la tribu des Blood; en cas de conflit avec une loi de la tribu des Blood, la loi fédérale l'emporte dans la mesure du conflit.

5.14 Le fait qu'une personne est admissible à l'appartenance à la tribu des Blood selon les lois de la tribu des Blood n'aura pas pour effet de conférer à cette personne le statut d'Indien selon les dispositions de la Loi sur les Indiens.

5.15 Sous réserve des articles 5.11 et 5.13, en cas de conflit entre une loi de la tribu des Blood adoptée en application de l'article 5.9 et une loi fédérale, la loi de la tribu des Blood l'emporte dans la mesure du conflit.

Gestion financière

5.16 Le gouvernement de la tribu des Blood détient des pouvoirs et un pouvoir législatif sur sa gestion financière interne

5.17 L'argent obtenu par le gouvernement de la tribu des Blood au moyen de droits, de permis ou d'autres méthodes doit être administré conformément aux lois de la tribu des Blood; l'argent d'une entente de financement doit en outre être administré conformément aux dispositions de l'entente de financement.

5.18 Sans restreindre le caractère général de ce qui précède, ou des autres dispositions de la présente entente, le gouvernement de la tribu des Blood peut :

  1. recevoir de l'argent des gouvernements fédéral ou provinciaux, et d'autres entités;
  2. acquérir, détenir, dépenser, investir et emprunter de l'argent et des titres, ou garantir le remboursement de l'argent ou des titres;
  3. exécuter les autres fonctions de gestion financière et d'administration qui s'avèrent nécessaires.

5.19 Il est entendu que les obligations financières contractées par le gouvernement de la tribu des Blood en application de l'entente définitive n'engagent et ne supposent pas la responsabilité du Canada ou de l'Alberta.

5.20 En cas de conflit entre une loi de la tribu des Blood adoptée en application de l'article 5.16 et une loi fédérale, la loi de la tribu des Blood l'emporte dans la mesure du conflit.

Partie 6 - Application et décision

6.1 Le gouvernement de la tribu des Blood peut assurer à ses membres des services de règlement volontaire des litiges, y compris des services de médiation familiale.

6.2 Les lois de la tribu des Blood peuvent prévoir la création d'organismes administratifs chargés d'administrer les lois de la tribu des Blood.

6.3 Les lois de la tribu des Blood doivent prescrire que quiconque a des motifs raisonnables et probables de croire qu'un enfant relevant de la compétence du gouvernement de la tribu des Blood a besoin d'une protection est dans l'obligation de signaler ce fait aux autorités constituées par les lois de la tribu des Blood, même si la divulgation des renseignements sur lesquels se fonde cette croyance serait ordinairement interdite par la loi.

6.4 Les lois de la tribu des Blood peuvent prévoir des ordonnances d'un tribunal, y compris des ordonnances autorisant l'appréhension d'enfants, pour aider à administrer et à appliquer la loi. Il est entendu que le pouvoir de demander et d'appliquer des ordonnances englobe celui de demander que le tribunal attache des conditions à l'ordonnance.

6.5 Les lois de la tribu des Blood peuvent établir des infractions sommaires punissables par voie d'amendes ou de peines d'emprisonnement à condition que ces peines ou amendes ne dépassent pas le cadre général fixé par le Code criminel ou la Provincial Offences Procedure Act pour les infractions qui sont punissables par voie de déclaration sommaire de culpabilité, mais pour lesquelles aucune punition précise n'est prévue.

6.6 Les lois de la tribu des Blood peuvent prévoir des sanctions qui se substituent aux amendes ou à l'emprisonnement et qui correspondent à sa culture et à ses valeurs, à condition de ne pas imposer ces sanctions sans le consentement du contrevenant.

6.7 Les lois de la tribu des Blood peuvent prescrire la désignation d'agents d'exécution et conférer à ces derniers suffisamment de pouvoirs pour appliquer les lois de la tribu des Blood, y compris les pouvoirs suivants :

  1. pénétrer en vue d'une inspection, muni du consentement de l'intéressé ou d'une ordonnance d'un tribunal;
  2. exiger de se faire présenter les livres et les dossiers;
  3. inspecter et copier les dossiers, ou prendre les dossiers en vue d'en faire des copies;
  4. inspecter les aliments et les médicaments, et en prélever des échantillons;
  5. inspecter le matériel;
  6. effectuer des essais et prendre des photographies;
  7. appréhender les enfants ayant besoin de protection, en application des lois de la tribu des Blood;
  8. comparaître devant les tribunaux pour le compte de la Child Welfare Authority.

6.8 La cour provinciale de l'Alberta a compétence pour entendre et trancher les poursuites entamées pour les raisons suivantes :

  1. une violation des lois de la tribu des Blood,
  2. des demandes d'ordonnance prévues par les lois de la tribu des Blood, dans les cas où cette cour entendrait de telles causes si elles survenaient en vertu du droit de l'Alberta.

6.9 La Cour du Banc de la Reine de l'Alberta a compétence pour entendre et trancher les poursuites entamées pour les raisons suivantes :

  1. des demandes d'ordonnance prévues par les lois de la tribu des Blood, dans les cas où cette cour entendrait de telles causes si elles survenaient en vertu du droit de l'Alberta;
  2. des appels des décisions de la cour provinciale de l'Alberta relatives aux lois de la tribu des Blood;
  3. les contestations des lois de la tribu des Blood;
  4. le contrôle judiciaire des décisions des organismes administratifs établis en vertu des lois de la tribu des Blood, à condition qu'on ait épuisé tous les recours prévus dans ces lois.

6.10 Il appartient au gouvernement de la tribu des Blood d'engager les poursuites pour toute infraction aux lois de la tribu des Blood; il peut, pour ce faire, nommer des personnes qui doivent mener les poursuites dans le respect des principes pertinents d'indépendance du poursuivant.

6.11 Toute amende ou peine reçue en exécution d'une loi d'une de la tribu des Blood appartient au gouvernement de la tribu des Blood.

6.12 La preuve qu'une loi de la tribu des Blood a été adoptée à la date spécifiée dans cette loi peut être fournie, dans toute procédure, par la production d'un exemplaire de la loi certifié conforme par un représentant dûment autorisé du gouvernement de la tribu des Blood, sans preuve quant à la signature ou au caractère officiel de cette personne.

6.13 Avant la conclusion de l'entente définitive, les parties doivent discuter des modalités qui permettront au gouvernement de la tribu des Blood, quand il y a lieu, de formuler des observations ou d'avoir qualité à l'occasion des procédures judiciaires qui concernent un enfant de la tribu des Blood.

Partie 7 - Relation entre les lois

Lois fédérales

7.1 Sous réserve des dispositions contraires de l'entente définitive, les lois fédérales s'appliquent à la tribu des Blood, au gouvernement de la tribu des Blood et aux terres de réserve de la tribu des Blood, ainsi qu'à toutes les personnes qui se trouvent sur ces terres.

7.2 Les lois fédérales qui concernent :

  1. le maintien de la paix, de l'ordre et du bon gouvernement au Canada;
  2. le droit pénal;
  3. la santé et la sécurité;
  4. les droits de la personne

l'emportent sur les lois de la tribu des Blood, dans la mesure du conflit.

7.3 Il est entendu que le pouvoir législatif de la tribu des Blood n'inclut pas le pouvoir d'adopter des lois concernant :

  1. le droit pénal ou la procédure pénale;
  2. les relations et les conditions de travail.

7.4 Il est entendu que le gouvernement de la tribu des Blood exerce son pouvoir législatif de manière à éviter, dans la mesure du possible, de toucher à des sujets pour lesquels aucun pouvoir législatif n'est prévu dans l'entente définitive.

7.5 Malgré toute autre disposition de l'entente définitive, lorsqu'une loi de la tribu des Blood touche accessoirement à un sujet sur lequel l'entente définitive ne prévoit aucun pouvoir législatif, ou sur lequel la tribu des Blood peut légiférer mais n'a pas, selon l'entente définitive, la préséance législative, et qu'un conflit surgit entre une de ses lois et une loi fédérale, la loi fédérale l'emporte dans la mesure du conflit.

7.6 Les parties conviennent de traiter, dans l'entente définitive, de l'harmonisation entre les lois de la tribu des Blood et les obligations juridiques internationales du Canada en matière d'aide à l'enfance

Maintien en vigueur de la Loi sur les Indiens

7.7 Sous réserve des autres dispositions de l'entente définitive, les dispositions cidessous de la Loi sur les Indiens, et tout règlement ou toute ordonnance prise sous l'autorité de ces dispositions, cesseront à la date d'entrée en vigueur de s'appliquer au gouvernement de la tribu des Blood, aux membres de la tribu des Blood et aux terres de réserve de la tribu des Blood :

  1. les articles 8 à 14;
  2. les articles 74 à 80.

7.8 Les dispositions de la Loi sur les Indiens autres que celles énumérées à l'article 7.7, et tout règlement ou toute ordonnance prise sous l'autorité de ces dispositions, demeureront applicables au gouvernement de la tribu des Blood, aux membres de la tribu des Blood et aux terres de réserve de la tribu des Blood.

7.9 Aux fins de l'application soutenue de certaines dispositions de la Loi sur les Indiens, énoncées à l'article 7.8, la tribu des Blood est réputée être une « bande »; les terres de réserve de la tribu des Blood, une « réserve »; le conseil de la tribu des Blood, le « conseil de la bande »; et un membre de la tribu des Blood, un « membre d'une bande », selon la définition de ces termes dans la Loi sur les Indiens.

Lois provinciales

7.10 Sauf disposition contraire dans l'entente définitive, les lois provinciales de l'Alberta s'appliquent au gouvernement de la tribu des Blood, aux terres de réserve de la tribu des Blood et à toutes les personnes sur les terres de réserve de la tribu des Blood, de la même façon et dans la même mesure qu'avant l'entrée en vigueur de l'entente définitive.

7.11 Malgré toute autre disposition de l'entente définitive, lorsqu'une loi de la tribu des Blood touche accessoirement à un sujet sur lequel son entente définitive ne prévoit aucun pouvoir législatif, et qu'un conflit surgit entre une des lois de la tribu des Blood et une loi provinciale de l'Alberta, cette dernière l'emporte dans la mesure du conflit, à condition qu'elle aurait été applicable et aurait eu préséance avant l'entrée en vigueur de l'entente définitive.

7.12 Il est entendu que les parties conviennent que la Fatality Inquiries Act, R.S.A. 1980, ch. F-6, est applicable.

7.13 Il est entendu qu'en cas de conflit entre une loi provinciale de l'Alberta et la loi de mise en oeuvre fédérale ou les lois de la tribu des Blood, la loi de mise en oeuvre fédérale ou la loi de la tribu des Blood l'emporte dans la mesure du conflit, sauf disposition contraire dans la présente entente.

Partie 8 - Dispositions transitoires

8.1 Le conseil de la tribu des Blood en place au moment de l'entrée en vigueur de l'entente définitive est réputé constituer l'organisme dirigeant, jusqu'à son remplacement conformément aux lois de la tribu des Blood.

8.2 Le conseil d'administration de la Kainaiwa Children's Services Corporation en place au moment de l'entrée en vigueur de l'entente définitive est réputé constituer l'organisme administratif de la Child Welfare Authority jusqu'à son remplacement conformément aux lois de la tribu des Blood.

8.3 Le gouvernement de la tribu des Blood compte, à la date d'entrée en vigueur, prescrire l'adoption de lois sur les questions traitées globalement dans la Child Welfare Act, R.S.A. 1984, ch. 8.1, et sur les questions énoncées à la Partie 5.

8.4 À la date d'entrée en vigueur, le Kainai/Blood Tribe Election Bylaw, 1995 le Blood Tribe Membership Code, 2000 et le Blood Tribe Financial Administration Bylaw seront réputés constituer les lois de la tribu des Blood jusqu'à leur remplacement conformément aux lois subséquentes de la tribu des Blood.

Partie 9 - Dispositions générales

9.1 La présente entente et l'entente définitive ne sont pas considérées des traités au sens de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

9.2 Aucune disposition de l'entente définitive ne réduit l'obligation du Canada ou de l'Alberta de justifier toute infraction à un droit ancestral ou issu de traités de la tribu des Blood ou de ses membres.

9.3 L'entente définitive n'a aucun effet sur la jouissance ou l'exercice, par le gouvernement ou les membres de la tribu des Blood, d'un droit constitutionnel, actuel ou futur, des peuples autochtones du Canada, ni sur leur droit de tirer profit de toute autre entente ou accord applicable.

9.4 L'entente définitive n'a pas pour effet de porter atteinte au droit d'une personne agissant à titre officiel, en vertu d'un pouvoir légal, d'avoir accès aux terres de réserve de la tribu des Blood. Toute personne ainsi admise respecte les lois de la tribu des Blood, dans la mesure où le respect de ces lois ne nuit pas à l'exécution de ses obligations légales.

9.5 La Charte canadienne des droits et libertés s'applique au gouvernement de la tribu des Blood et à tout organisme ou institution législative relativement à tout sujet qui relève de leur autorité.

9.6 La Loi canadienne sur les droits de la personne s'applique au gouvernement de la tribu des Blood et à tout organisme ou institution législative relativement à tout sujet qui relève de leur autorité.

9.7 La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas aux lois de la tribu des Blood. Interprétation

9.8 Les énonciations et annexes font partie intégrante de l'entente définitive.

9.9 Les parties font preuve de bonne foi dans la mise en oeuvre de l'entente définitive.

9.10 La présente entente de principe doit être interprétée selon la Loi d'interprétation, L.R.C. 1985, ch. 1-21, avec les modifications exigées par les circonstances.

9.11 Il n'y a a priori aucune présomption que, dans le cadre de l'entente définitive, tout terme, expression, ou disposition ambiguë doit être tranchée en faveur d'une partie ou d'une autre.

9.12 La présente entente de principe n'est pas juridiquement contraignante.

9.13 Une citation d'une loi ou un renvoi à une loi est réputé être une citation ou un renvoi relatif à cette loi avec ses modifications.

Relations intergouvernementales

9.14 Les parties reconnaissent que des relations intergouvernementales permanentes sont des éléments essentiels de la mise en oeuvre efficace de l'entente définitive.

9.15 Avant de s'entendre sur la forme et le contenu de l'entente définitive, les parties discuteront des façons pratiques de mettre en place des mécanismes et processus destinés à établir et à maintenir leurs relations, notamment les suivants :

  1. les principes qui guident les relations entre gouvernements;
  2. les mécanismes qui appuient l'efficacité des relations intergouvernementales;
  3. des mécanismes de traitement des questions permanentes de mise en oeuvre des programmes;
  4. les autres questions dont peuvent convenir les parties.

9.16 Sauf convention contraire des parties, les mécanismes et processus visés à l'article 9.15 ne donnent pas naissance à des obligations juridiques.

Harmonisation

9.17 Les parties prennent acte de la nécessité d'harmoniser les lois de la tribu des Blood et de l'Alberta qui traitent des questions d'aide à l'enfance.

9.18 Les parties prennent acte aussi de la nécessité pour le gouvernement de la tribu des Blood, en vue de garantir l'utilisation la plus efficace possible des ressources, d'harmoniser avec l'Alberta, et au besoin avec le Canada, à la fois ses programmes et services relatifs aux questions d'aide à l'enfance et les normes pour ces programmes et services.

9.19 Les parties sont également conscientes que le gouvernement de la tribu des Blood, l'Alberta et au besoin le Canada devront, pour assurer l'exercice le plus efficace possible des compétences sur les questions d'aide à l'enfance, conclure des ententes de collaboration sur les sujets suivants, entre autres :

  1. soutien et exécution réciproques;
  2. systèmes de partage des informations et de tenue de dossiers;
  3. coûts de protection des enfants non membres de la tribu des Blood dans les réserves;
  4. accès aux tribunaux et aux installations provinciales;
  5. formation et amélioration des capacités;
  6. normes de certification, d'octroi de licences et d'agrément des installations et des personnes;
  7. situations d'urgence qui mettent en péril un enfant;
  8. normes de vérification et de pratiques de service;
  9. relations et protocoles éventuels entre l'Alberta, le gouvernement de la tribu des Blood et les autorités régionales d'aide à l'enfance de l'Alberta;
  10. les autres questions dont peuvent convenir les parties.

9.20 Les parties doivent se consulter si l'une d'elles adopte des lois ou des normes et politiques sur les questions d'aide à l'enfance susceptibles d'influer sur la prestation des services d'aide à l'enfance en application de l'entente définitive.

Partie 10 - Règlement des différends

10.1 Les mécanismes de règlement des différends qui suivent s'appliquent aux différends qui surgissent entre les parties sur l'interprétation, l'application et la mise en oeuvre de l'entente définitive et des ententes connexes.

Avis de différend

10.2 Si un différend surgit, une partie en décrira les détails et la nature dans un avis de différend signifié à l'autre partie (ou aux autres parties).

10.3 Sur réception d'un avis de différend relatif à une question visée à l'article 10.1, les parties participantes doivent en discuter dans les sept (7) jours pour s'efforcer de négocier un règlement de bonne foi.

Médiation

10.4 Sauf convention contraire, si les parties participantes ne règlent pas le différend dans les quinze (15) jours qui suivent cette discussion, elles conviennent de faire appel à un médiateur pour aider à trancher le litige.

10.5 S'il se révèle nécessaire de faire appel à un médiateur, il est choisi conjointement par les parties participantes. Si ces dernières ne peuvent s'entendre sur le choix d'un médiateur dans les sept (7) jours, un médiateur est choisi avec le concours de la Alberta Arbitration and Mediation Society ou d'un organisme semblable.

10.6 Après avoir participé à au moins une séance de médiation, une partie participante peut s'en retirer en avisant l'autre partie par écrit, avec la date d'entrée en vigueur de ce retrait et les motifs.

10.7 La médiation est achevée quand l'un des événements suivants se produit :

  1. l'absence d'une entente de continuation par les parties participantes, ou l'expiration d'un délai de soixante (60) jours après la désignation du médiateur;
  2. une partie participante se retire du processus en vertu de l'article 10.6;
  3. les parties participantes conviennent par écrit de mettre fin à la médiation;
  4. le médiateur estime qu'il faut mettre fin au processus;
  5. les parties participantes signent une entente de règlement.

10.8 Dans les trente (30) jours de la sélection du médiateur, celui-ci convoque une ou plusieurs réunions entre les parties participantes en vue de soumettre le différend à la médiation. Sauf convention contraire des parties participantes, le médiateur doit, dans les trente (30) jours de la fin des réunions de médiation, publier un rapport écrit et déterminer s'il est ou non possible de régler le différend.

10.9 S'il est conclu, en vertu de l'article 10.7, que les parties participantes ne peuvent régler le différend par voie de médiation, elles le soumettent à l'arbitrage. 10.10 Avant de choisir un arbitre et de renvoyer le différend à l'arbitrage, toutes les parties participantes doivent décider ensemble si la décision de l'arbitre est contraignante. En l'absence d'une entente à ce sujet, l'arbitrage est non contraignant.

10.11 Si les parties participantes ne peuvent s'entendre sur le choix d'un arbitre dans les sept (7) jours de la conclusion du médiateur visée à l'article 10.7, un arbitre est choisi avec le concours de la Alberta Arbitration and Mediation Society ou d'un organisme semblable.

10.12 Les parties participantes conviennent que l'arbitre fixe les modalités de l'arbitrage.

10.13 Dans les trente (30) jours de la sélection d'un arbitre, celui-ci organise une ou plusieurs audiences entre les parties participantes en vue de soumettre le différend à l'arbitrage. Sauf convention contraire des parties participantes, l'arbitre doit, dans les trente (30) jours de la fin de l'audience ou des audiences, donner sa décision par écrit.

10.14 Si les parties participantes ont convenu du caractère contraignant de la décision d'arbitrage, la décision de l'arbitre ou son adjudication sont finales et lient les parties participantes.

Généralités

10.15 Les personnes désignées comme médiateurs ou arbitres doivent être impartiales, sans conflit d'intérêts au regard du différend dont elles sont saisies; elles doivent aussi posséder les connaissances et l'expérience nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

10.16 Les parties participantes à un différend conviennent que les frais d'avocat, des rapports d'experts et de déplacement personnels sont à la charge respective de chacune des parties. Celles-ci assument aussi à parts égales les honoraires et les frais du médiateur ou de l'arbitre, de même que tous les frais administratifs de la procédure de règlement des différends, comme les frais de location de la salle d'audience.

10.17 Les parties participantes à un différend conviennent que le médiateur ou l'arbitre ne peut ni représenter ni témoigner pour le compte de l'une ou l'autre partie participante dans toute instance subséquente sur le sujet en question. Il est en outre convenu que les notes personnelles et les avis écrits du médiateur ou de l'arbitre faits en rapport avec la médiation ou l'arbitrage ne peuvent être utilisés dans toute autre instance subséquente sur le sujet en question.

Partie 11 - Modification et examen

11.1 Les parties peuvent convenir, après la ratification d'une entente définitive par la tribu des Blood mais avant les mesures législatives fédérales et provinciales donnant effet à l'entente définitive, d'apporter des modifications de forme sans qu'une nouvelle ratification par la tribu des Blood soit nécessaire.

11.2 Sauf convention contraire, les parties doivent réévaluer l'entente définitive dans les cinq ans de la date d'entrée en vigueur, pour déterminer si le plan de mise en oeuvre a été mis en oeuvre en conformité avec l'entente définitive et pour examiner les modifications à l'entente définitive.

11.3 Les parties peuvent à tout moment envisager de modifier l'entente définitive; dans une telle éventualité, les modifications sont faites avec le consentement du gouvernement de la tribu des Blood, du Canada et de l'Alberta.

11.4 Le consentement à toute modification en application de l'article 11.3 ne peut être accordé que par l'entité suivante :

  1. le Canada, au moyen de la signature de la modification par le ministre des Affaires indiennes, avec l'autorisation du gouverneur en conseil et, en cas de modification accroissant ou modifiant les pouvoirs législatifs de la tribu des Blood, l'adoption de mesures législatives fédérales donnant effet à la modification;
  2. l'Alberta, au moyen de la signature de la modification par le ministre des Services à l'enfance, avec l'approbation du ministre des Relations internationales et intergouvernementales et l'autorisation du lieutenant gouverneur en conseil; en cas de modification accroissant ou modifiant les pouvoirs législatifs de la tribu des Blood, au moyen de l'adoption de mesures législatives provinciales donnant effet à la modification;
  3. la tribu des Blood, par le truchement du conseil de la tribu des Blood; en cas de modification accroissant ou modifiant les pouvoirs législatifs de la tribu des Blood, par la ratification par les membres de la tribu des Blood de la façon énoncée à la partie 13.

11.5 Si des mesures législatives fédérales ou provinciales sont nécessaires pour donner effet à une modification de l'entente définitive, le Canada ou l'Alberta recommande l'approbation de ces mesures.

Déterminations judiciaires de la validité

11.6 Si un tribunal compétent statue qu'une disposition de l'entente définitive est invalide ou inexécutable, elle est retranchée de l'entente définitive dans la mesure de son invalidité ou inexécutabilité, tandis que le restant de l'entente définitive est interprété, dans la mesure du possible, comme donnant effet aux intentions des parties.

11.7 Si un tribunal compétent statue qu'une disposition de l'entente définitive est invalide ou inexécutable, les parties s'efforcent de la corriger ou de la remplacer, conformément à la présente partie.

11.8 Une violation de l'entente définitive par une partie ne soustrait aucune partie à ses obligations en vertu de l'entente définitive.

11.9 La détermination par un tribunal compétent qu'une disposition de l'entente définitive, ou des mesures législatives donnant effet à l'entente définitive, sont invalides ne donne à aucune partie une revendication ou une cause d'action contre une autre partie.

11.10 Aucune des parties ne conteste la validité d'une disposition de l'entente définitive ou des mesures législatives donnant effet à l'entente définitive, ni n'appuie une contestation en ce sens.

Partie 12 - Responsabilité et indemnisation

12.1 Le gouvernement de la tribu des Blood indemnise et tient à couvert le Canada et l'Alberta, et leurs employés et agents, à l'encontre de toutes les réclamations, revendications, poursuites et frais qui peuvent découler directement ou indirectement de tout acte ou omission du gouvernement de la tribu des Blood, et de ses employés ou de ses agents, en rapport avec l'exécution de l'entente définitive ou des ententes connexes, sauf dans la mesure où ils résultent de la négligence de la part du Canada ou de l'Alberta. Une telle indemnisation survit à l'entente définitive.

12.2 Le Canada et l'Alberta indemnisent et tiennent à couvert le gouvernement de la tribu des Blood, et ses employés et agents, à l'encontre de toutes les réclamations, revendications, poursuites et frais qui peuvent découler directement ou indirectement de tout acte ou omission du Canada ou de l'Alberta, et de ses employés ou agents, en rapport avec l'exécution de l'entente définitive ou des ententes connexes, sauf dans la mesure où ils résultent de la négligence de la part du gouvernement de la tribu des Blood. Une telle indemnisation survit à l'entente définitive.

12.3 Le gouvernement de la tribu des Blood doit, sans restreindre sa responsabilité, obtenir un montant d'assurance de responsabilité civile générale suffisant pour se prémunir contre les préjudices corporels, les préjudices personnels et les dommages matériels, y compris la perte de jouissance. Cette assurance doit couvrir toutes les responsabilités découlant de l'entente définitive ou des ententes connexes.

12.4 L'Alberta et le Canada sont dégagés de toute responsabilité à l'encontre de tout préjudice corporel ou personnel, ou dommage matériel, souffert ou subi par quiconque en conséquence de l'exécution de l'entente définitive ou des ententes connexes.

12.5 Aux fins de l'entente définitive, les membres du conseil de la tribu des Blood jouissent de l'immunité à l'égard de ce qui suit :

  1. la responsabilité personnelle pour les actes du gouvernement de la tribu des Blood;
  2. la responsabilité personnelle pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, en l'absence de toute malhonnêteté, faute lourde, faute délibérée ou méfait.

Partie 13 - Ratification

Généralités

13.1 La présente entente de principe constitue la base de la conclusion de l'entente définitive.

13.2 La présente entente de principe ne donne pas naissance à des obligations légales qui lient les parties; les obligations légales des parties sont créées au moment de la ratification de l'entente définitive.

13.3 Par dérogation à l'article 13.2, les parties conviennent que la procédure et les conditions de ratification ont force de loi entre les parties.

Entente de principe

13.4 La présente entente de principe est soumise à la ratification des parties lorsqu'elle a été paraphée par leurs négociateurs.

13.5 Le gouvernement de la tribu des Blood sanctionne la présente entente de principe de la façon autorisée par le conseil de la tribu des Blood, au moyen d'une résolution du conseil de bande.

13.6 Le Canada a ratifié la présente entente de principe une fois qu'elle est signée par le ministre des Affaires indiennes, avec l'autorisation du Cabinet.

13.7 L'Alberta a ratifié la présente entente de principe une fois qu'elle est signée par le ministre des Services à l'enfance et approuvée par le ministre des Relations internationales et intergouvernementales, avec l'autorisation du Cabinet.

Entente définitive

13.8 L'entente définitive est soumise à la ratification des parties lorsqu'elle a été paraphée par leurs négociateurs.

13.9 L'entente définitive, y compris le code de gouvernance de la tribu des Blood, est ratifiée par la tribu des Blood quand les membres de la tribu des Blood l'ont approuvée conformément au processus établi dans l'entente définitive.

13.10 L'entente définitive est ratifiée :

  1. pour l'Alberta, par le ministre des Services à l'enfance avec l'approbation du ministre des Relations internationales et intergouvernementales, avec l'autorisation du gouverneur en conseil et au moyen de toute mesure législative nécessaire pour donner effet à l'entente définitive;
  2. pour le Canada, par le ministre des Affaires indiennes avec l'autorisation du Cabinet, et au moyen de mesures législatives qui donnent effet à l'entente définitive.

13.11 Les parties s'entendent sur une procédure de ratification, qui sera annexée à l'entente définitive.

13.12 Le Canada accepte de prendre à charge les frais engagés par la tribu des Blood pour la ratification de l'entente définitive, dont le montant sera convenu par les parties avant que la procédure ne soit engagée.

Partie 14 - Modalités financières

14.1 Les parties souscrivent au principe que le financement des programmes et services convenus en vertu de l'entente définitive est une responsabilité partagée.

  1. pour le Canada et le gouvernement de la tribu des Blood, le niveau de responsabilité est précisé dans les ententes de financement mentionnées dans la présente partie;
  2. pour l'Alberta, le niveau de responsabilité est précisé dans toute entente conclue en vertu de l'article 14.21.

14.2 Avant de procéder à la ratification de l'entente définitive, la tribu des Blood et le Canada doivent négocier de bonne foi et s'efforcer de s'entendre sur une entente de financement prévoyant que des fonds doivent être versés au gouvernement de la tribu des Blood en vue d'autoriser la prestation des programmes et services qui ont été convenus. L'entente de financement indique les montants versés par le Canada ou ses obligations financières.

14.3 Les négociations en vue d'une entente de financement doivent tenir compte du niveau des ressources qui autoriseront la prestation des programmes et services convenus, et qui sont raisonnablement comparables à ceux offerts par la province de l'Alberta.

14.4 Quand ils négocient les ententes de financement, la tribu des Blood et le Canada doivent tenir compte des éléments suivants, entre autres :

  1. les frais de mise en oeuvre ponctuels dans la première entente de financement;
  2. l'efficacité et l'utilité des modalités proposées;
  3. les frais supplémentaires de gouvernance permanente;
  4. l'intérêt d'avoir des modalités de financement raisonnablement stables, prévisibles et flexibles;
  5. le pouvoir législatif et les pouvoirs, obligations et programmes et services que le gouvernement de la tribu des Blood assume, ou doit assumer, pendant que l'entente de financement est en vigueur;
  6. les capacités de génération de recettes du gouvernement de la tribu des Blood;
  7. les politiques fiscales en vigueur au Canada;
  8. les niveaux de financement pour les programmes et services offerts avant la date d'entrée en vigueur;
  9. les procédures de négociation des ententes de financement subséquentes;
  10. les procédures de modification, y compris les procédures de financement et de prise en charge ou de transfert de la responsabilité sur la prestation des autres programmes et services pendant que l'entente de financement est en vigueur;
  11. les procédures et le calendrier de paiement;
  12. le règlement des différends;
  13. l'échange d'informations;
  14. les niveaux de soutien offerts par les autres gouvernements;
  15. la population et les caractéristiques démographiques de ceux qui reçoivent de la tribu des Blood les programmes et services qui ont été convenus.

14.5 La reconnaissance des pouvoirs et du pouvoir législatif du gouvernement de la tribu des Blood en vertu de l'entente définitive ne crée pas et ne suppose pas une obligation de financement ou une obligation financière pour le Canada ou l'Alberta.

14.6 L'entente de financement conclue en application de l'entente définitive peut prévoir le regroupement du financement des programmes fédéraux offerts au gouvernement de la tribu des Blood.

14.7 Le gouvernement de la tribu des Blood demeurera admissible à une augmentation du financement si le Canada offre des programmes nouveaux ou améliorés relativement aux programmes et services couverts par l'entente définitive, sous réserve des critères en vigueur.

14.8 Les parties reconnaissent que le gouvernement de la tribu des Blood contribue des recettes, et continuera à en contribuer, au financement de ses activités, programmes et services. Le gouvernement de la tribu des Blood dispose du pouvoir discrétionnaire d'améliorer le financement de ses activités, et des programmes et services qui ont été convenus.

14.9 S'il est déterminé, en fonction des lois du Canada ou des conventions entre le Canada et le gouvernement de la tribu des Blood, que le Canada a l'obligation financière ou issue de traité de financer une activité, un programme ou un service, les paiements découlant de cette obligation ne sont pas pris en compte dans le calcul de la capacité de génération de revenus du gouvernement de la tribu des Blood.

14.10 Le gouvernement de la tribu des Blood et le Canada détermineront, durant la négociation des ententes de financement, la façon dont les capacités de génération de revenus du gouvernement de la tribu des Blood seront prises en compte dans la négociation des niveaux de transfert au gouvernement de la tribu des Blood.

14.11 L'entente définitive doit énoncer les principes selon lesquels les capacités de génération de revenus du gouvernement de la tribu des Blood seront prises en compte dans l'entente de financement, notamment le principe selon lequel ces capacités de génération du gouvernement de la tribu des Blood seront établies sur une base graduelle et différentielle pour le calcul des transferts.

14.12 Les ententes de financement doivent prendre la forme d'un contrat joint à l'entente définitive, mais qui n'en fait pas partie, et sont sous réserve de l'affectation de fonds par le Parlement du Canada.

14.13 Les ententes de financement initiales et subséquentes peuvent correspondre à la mise en oeuvre progressive de la prestation des programmes et services par le gouvernement de la tribu des Blood.

14.14 Les ententes de financement doivent énoncer comment les niveaux de financement peuvent être corrigés et dans quelles situations.

14.15 Les ententes de financement doivent comporter des dispositions qui permettent au gouvernement de la tribu des Blood et au Canada de rendre les comptes qu'ils doivent au Parlement du Canada et à la tribu des Blood.

14.16 Tous les cinq ans, ou aux intervalles convenus par le Canada et le gouvernement de la tribu des Blood, ils doivent négocier le renouvellement des ententes de financement.

14.17 Ces négociations peuvent commencer à tout moment avant la fin de l'entente de financement, mais au plus tard le 1er avril du dernier exercice couvert par l'entente de financement.

14.18 Si le renouvellement de l'entente de financement n'est pas achevé la veille de l'expiration de la période couverte par l'entente de financement qui est renouvelée, le Canada et le gouvernement de la tribu des Blood conviennent de prolonger la durée de l'entente de financement pour au plus une année supplémentaire.

14.19 L'entente de financement renouvelée entre en vigueur le lendemain de l'expiration de l'entente de financement précédente et vient à expiration le 31 mars cinq ans plus tard, ou à la date dont conviennent le Canada et le gouvernement de la tribu des Blood.

14.20 Par dérogation aux articles 14.16 à 14.19 et par consentement mutuel, le Canada, l'Alberta et le gouvernement de la tribu des Blood peuvent conclure de nouvelles ententes de financement fondées sur de nouveaux mécanismes susceptibles d'être créés et qui tiennent compte des éléments présentés à l'article 14.4.

14.21 Avant de conclure l'entente définitive, la tribu des Blood et l'Alberta doivent entamer des discussions sur les modalités de collaboration, comme prévu à l'article 9.19, surtout à l'égard des questions pour lesquelles des protocoles seront nécessaires. Dans ce cadre, la tribu des Blood et l'Alberta discuteront des ententes de financement.

Partie 15 - Principes de mise en oeuvre

15.1 Les parties doivent, avant de ratifier l'entente définitive, préparer un plan de mise en oeuvre qui leur servira de guide de la mise en oeuvre de l'entente définitive.

15.2 Le plan de mise en oeuvre doit être annexé à l'entente définitive, mais n'en fait pas partie. Il est entendu que le plan de mise en oeuvre ne sera pas invoqué pour interpréter l'entente définitive.

15.3 Le plan de mise en oeuvre doit énoncer les mesures que les parties doivent prendre pour mettre en oeuvre l'entente définitive; il comprend entre autres :

  1. une description des activités de mise en oeuvre rattachées aux obligations énoncées dans l'entente définitive, des activités prévues pour satisfaire à ces obligations, et des parties responsables, avec les délais d'achèvement prévus;
  2. l'identification des ressources financières respectives exigées pour s'acquitter de ses obligations, et qui doivent être transférées au moyen de l'entente de financement;
  3. les processus et procédures de surveillance et de modification du plan de mise en oeuvre;
  4. une stratégie de communication pour informer les parties intéressées au sujet de l'entente définitive;
  5. les rôles et responsabilités du comité de mise en oeuvre mis sur pied en application de l'article 15.6;
  6. un processus d'examen et de renouvellement périodiques du plan de mise en oeuvre, au-delà de la durée initiale de ce plan de mise en oeuvre.

15.4 Le plan de mise en oeuvre prend effet à la date d'entrée en vigueur de l'entente définitive et a une durée initiale de dix (10) ans, ou une autre durée dont les parties peuvent convenir.

15.5 Le plan de mise en oeuvre ne donne naissance à aucune obligation légale; il est entendu en outre qu'il ne constitue pas un contrat entre les parties, sauf convention contraire des parties.

Comité de mise en oeuvre

15.6 Dès que possible et au plus trois mois après la date d'entrée en vigueur de l'entente définitive, les parties doivent mettre sur pied un comité de mise en oeuvre.

15.7 Le comité de mise en oeuvre se compose d'un représentant de chacune des parties, choisis par elles.

15.8 Voici les responsabilités échues au comité de mise en oeuvre :

  1. surveiller et orienter la mise en oeuvre de l'entente définitive au moyen du plan de mise en oeuvre;
  2. surveiller la mise en oeuvre de l'entente définitive au moyen du plan de mise en oeuvre;
  3. effectuer des examens périodiques et adresser des recommandations aux parties sur le renouvellement du plan de mise en oeuvre au-delà de la période initiale, y compris sur le rôle du comité;
  4. remettre aux parties un rapport annuel sur la mise en oeuvre de l'entente définitive;
  5. établir ses propres procédures internes.

15.9 Chaque partie prend en charge ses frais de participation au comité de mise en oeuvre.

15.10 Les frais de publication du rapport annuel du comité de mise en oeuvre sont à la charge du Canada.

15.11 Avant la conclusion de l'entente définitive, les parties doivent discuter d'un plan de transition des programmes (qui doit être relié au plan de mise en oeuvre) et préparer ce plan.

Partie 16 - Accès à l'information et protection des renseignements personnels

16.1 Aux fins de la législation fédérale et provinciale sur l'accès à l'information et sur la protection des renseignements personnels, les renseignements que le gouvernement de la tribu des Blood fournit au Canada ou à l'Alberta à titre confidentiel sont réputés être des renseignements reçus ou obtenus à titre confidentiel d'un autre gouvernement.

16.2 Si le gouvernement de la tribu des Blood demande au Canada ou à l'Alberta la divulgation de renseignements sur l'aide à l'enfance, selon les dispositions dans l'entente définitive, la demande est évaluée comme s'il s'agissait d'une demande de divulgation de ces renseignements par une province; toutefois, le Canada et l'Alberta ne sont pas tenus de divulguer au gouvernement de la tribu des Blood des renseignements auxquels ont accès seulement une province ou des provinces en particulier.

16.3 Les Parties peuvent conclure des accords concernant un ou plusieurs des éléments suivants : la cueillette, la protection, la rétention, l'utilisation, la divulgation et la confidentialité des renseignements personnels, généraux ou autres. 16.4 Le Canada ou l'Alberta peut fournir des renseignements au gouvernement de la tribu des Blood à titre confidentiel si ce dernier a adopté une loi ou a conclu un accord avec le Canada ou l'Alberta, selon le cas, en vertu duquel la confidentialité des renseignements est sauvegardée.

16.5 Par dérogation à toute autre disposition de la présente entente :

  1. le Canada et l'Alberta ne sont pas tenus de divulguer tout renseignement qu'ils sont dans l'obligation de ne pas divulguer en vertu d'une loi fédérale ou provinciale;
  2. si la législation fédérale ou provinciale n'autorise la divulgation de certains renseignements qu'à la condition que certaines conditions de divulgation précisées soient remplies, le Canada et l'Alberta ne sont pas tenus de divulguer ces renseignements à moins que ces conditions soient remplies;
  3. les parties ne sont pas tenues de divulguer tout renseignement qui peut ne pas être divulgué en vertu d'un privilège reconnu par la loi, ou en vertu des articles 37 à 39 de la Loi sur la preuve au Canada.

Partie 17 - Divers

Signification d'un avis

17.1 Pour être livrée en conformité avec l'entente définitive, une communication peut être :

  1. livrée en personne;
  2. transmise par télécopieur; ou
  3. transmise par courrier recommandé affranchi au Canada.

17.2 Un avis est réputé être donné, fait ou livré, et reçu, s'il est :

  1. remis en mains propres ou par messager au début de la journée ouvrable qui suit la journée ouvrable où il a été reçu par le destinataire ou par un responsable de ce dernier;
  2. transmis par télécopieur, l'expéditeur recevant confirmation de la transmission au début de la journée ouvrable qui suit la journée ouvrable où il a été transmis; ou
  3. envoyé par courrier recommandé affranchi au Canada, le destinataire accusant réception du récépissé postal;

étant entendu qu'en cas de perturbation ou de cessation, réelle ou prévue, des livraisons postales, aucune des parties ne fera usage de la livraison postale.

17.3 Les parties se fournissent mutuellement des adresses pour la livraison de communications en conformité avec l'entente définitive; elles livrent les communications à l'adresse fournie par chacune des autres parties.

17.4 Une partie peut, aux fins de l'entente définitive, enregistrer un changement d'adresse ou de télécopieur en communiquant ce changement à chacune des autres parties.

Partie 18 - Processus futurs

18.1 Les parties prennent acte que le gouvernement de la tribu des Blood pourrait à l'avenir vouloir entamer des négociations sur d'autres ententes d'autonomie gouvernementale, ce qui peut comprendre les pouvoirs et le pouvoir législatif sur ce qui suit :

  1. éducation;
  2. administration de la justice;
  3. santé;
  4. tout autre sujet dont les parties conviennent.

18.2 Aucune disposition de l'entente définitive n'empêche le gouvernement de la tribu des Blood de participer à un autre processus afin de conclure une entente avec les parties, ou avec les parties et une ou plusieurs Premières nations, selon le cas, en vue de mettre en oeuvre des ententes d'autonomie gouvernementale relatives à l'article 18.1.

18.3 Le gouvernement de la tribu des Blood convient d'informer les parties quand il souhaite participer à l'un des processus visés à l'article 18.1; si elles acceptent de négocier, les parties doivent se rencontrer dès que possible pour entamer ces négociations.

18.4 Sauf convention contraire des parties, la négociation, la conclusion et la mise en oeuvre de l'entente définitive ne sont pas touchées par tout processus visé à l'article 18.1, ou par une entente conclue en conséquence d'un tel processus.

18.5 Toute entente conclue en application de l'article 18.1 doit comprendre entre autres :

  1. une description de la compétence que doit exercer le gouvernement de la tribu des Blood, avec les restrictions applicables et les normes à satisfaire;
  2. les règles régissant la résolution des conflits de lois;
  3. l'identification des dispositions de la Loi sur les Indiens qui cessent de s'appliquer;
  4. tout autre sujet dont les parties conviennent.

Signataires

EN FOI DE QUOI la présente entente a été signée par le chef de la tribu des Blood au nom du gouvernement de la tribu des Blood, par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien au nom du Canada et par le ministre des Services à l'enfance au nom de l'Alberta, ce _________ jour de ____________________ 2003.

 

SIGNÉ AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA TRIBU DES BLOOD

_________________________________
Chef Chris Shade
Tribu des Blood

 

________________________________
Témoin

 

SIGNÉ AU NOM DU
GOUVERNEMENT DU CANADA

_________________________________
L'honorable Robert Nault
Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien

 

________________________________
Témoin

 

SIGNÉ AU NOM DU
GOUVERNEMENT DE L'ALBERTA

_________________________________
L'honorable Iris Evans
Ministre des Services à l'enfance

 

________________________________
Témoin

 

Approuvé en application de la Loi sur l'organisation du gouvernement, ce ____ jour de _______________ 2003.

 

________________________________
Ministre des Relations internationales et
intergouvernementales, ou son agent

 

___ KMF___ KC___ NR

 

Paraphé par :

Kirby Many Fingers, négociateur en chef, au nom de la tribu des Blood Ken Chipeniuk, négociateur en chef, au nom du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien Nancy Reynolds, négociatrice en chef, au nom des Services à l'enfance de l'Alberta

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