Ébauche de l'entente de principe des Nuu-chah-nulth

date : 10 mars 2001

Ce document est une traduction établie par les soins du gouvernement du Canada. Ni les Nuu-chahnulth, ni la Province de la Colombie-Britannique ne l'ont examinée.

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Table des matières

Signatures

Paraphée par les négociateurs en chef pour indiquer leur l'intention de recommander l'ébauche de l'entente de principe des Nuu-chah-nulth, datée du 10 mars 2001, pour approbation, conformément au processus prévu au chapitre de l'entente de principe intitulé « Approbation de l'entente de principe ».

Pour le conseil tribal Nuu-Chah-Nulth :

Paraphée à Port Alberni (Colombie-Britannique) le 10 mars 2001.

__________________
Archie Little,
Conégociateur en chef
__________________
Nelson Keitlah,
Conégociateur en chef

_______________________________
Témoin :
Cliff Atleo, Ahousaht

_______________________________
Témoin :
Richard Lucas, Hesquiaht

_______________________________
Témoin :
Peter Hansen, Ka:'yu:'k't'h'/Che:k'tles7et'h'

_______________________________
Témoin :
Tom Smith, Nuchatlaht

_______________________________
Témoin :
Moses Martin, Tla-o-qui-aht

_______________________________
Témoin :
Charlie Cootes, Uchucklesaht

_______________________________
Témoin :
Sharon Doucet, Ehattesaht

_______________________________
Témoin :
Robert Dennis, Huu-ay-aht

_______________________________
Témoin :
Mike Maquinna, Mowachaht/Muchalaht


_______________________________
Témoin :
Bert Mack, Toquaht

_______________________________
Témoin :
George Watts, Tseshaht

_______________________________
Témoin :
Larry Baird, Ucluelet

Pour sa Majesté la Reine du Chef du Canada :

Paraphée à Port Alberni (Colombie-Britannique) le 10 mars 2001.

__________________
Eric Denhoff
Négociateur en chef fédéral



__________________
Robin Dodson
Négociateur en chef fédéral (Pêches)

_______________________________
Témoin :
John Watson, Directeur général de région Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien

Pour sa Majesté la Reine du Chef de la Columbie-Britannique :

Paraphée à Port Alberni (Colombie-Britannique) le 10 mars 2001.

__________________
Trevor Proverbs
Négociateur en chef provincial

_______________________________
Témoin :
Honorable Gerard Janssen
député, Alberni
Ministre de la Petite entreprise, du Tourisme et de la Culture

Préambule

Attendu que

les Nuu-chah-nulth sont un peuple autochtone du Canada;

l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît et confirme les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada, dont les tribunaux ont déclaré qu'ils comprennent le titre aborigène;

les tribunaux ont indiqué que la meilleure façon de concilier l'antériorité de la présence des peuples autochtones et l'affirmation de la souveraineté de la Couronne est de procéder par négociation et accord plutôt que par litige;

les parties ont l'intention de négocier un traité qui servira de base à cette réconciliation et à une nouvelle relation;

les négociations de traité avec les Nuu-chah-nulth ont été menées dans un climat de respect mutuel et d'ouverture;

les parties ont négocié la présente entente dans le cadre du processus de négociation de la Commission des traités de la Colombie-Britannique;

les parties veulent établir une certitude à l'égard des droits de propriété des Nuu-chah-nulth dans les terres et les ressources, de l'utilisation que font les Nuu-chah-nulth des terres et des ressources, du pouvoir des Nuu-chah-nulth de faire des lois et des rapports entre les lois fédérales et provinciales et celles des Nuu-chah-nulth;

la présente entente énonce les principes sur lesquels les parties se sont entendues pour servir de base à la négociation de l'accord définitif,

PAR CONSÉQUENT, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

Chapitre 1 - Définitions

Les définitions suivantes s'appliquent à la présente entente.

« accord de financement conclu avec une Première nation » Tout accord concernant des prêts consentis au Conseil tribal nuu-chah-nulth par le Canada, directement ou par le truchement de la Commission des traités de la Colombie-Britannique, ou par les commissaires de cette commission.

« accord définitif » L'accord qui sera conclu par les Nuu-chah-nulth, le Canada et la Colombie- Britannique sur la base de la présente entente.

« activités de gérance » Activités menées dans le cadre de l'évaluation, de la surveillance, de la protection et de la gestion du poisson et de son habitat.

« allocation » S'entend de ce qui suit, tel qu'établi dans l'accord définitif ou dans tout accord sur la récolte avec les Nuu-chah-nulth, selon le cas :

  1. s'agissant d'un droit de récolter du poisson ou des plantes aquatiques :

    1. une quantité ou un quota défini de récolte,
    2. une formule définissant une quantité ou un quota de récolte,
    3. un secteur défini de récolte à l'intérieur de la zone de pêche domestique des Nuu-chah-nulth;
  2. s'agissant d'un droit de récolter des animaux sauvages ou des oiseaux migrateurs :

    1. une quantité ou un quota défini de récolte;
    2. une formule définissant une quantité ou un quota de récolte.

« animaux sauvages » S'entend :

  1. de tous les animaux vertébrés et invertébrés, notamment les mammifères, les oiseaux, les poissons sauvages, les reptiles et les amphibiens;
  2. des oeufs, des petits et des adultes de tous les animaux vertébrés et invertébrés.

Sont exclus de la présente définition le « poisson » et les « oiseaux migrateurs ».

« artéfact nuu-chah-nulth » Tout objet créé ou commandé par une personne nuu-chah-nulth ou une Première nation nuu-chah-nulth, ou donné en cadeau ou échangé à une personne nuu-chah-nulth ou à une communauté nuu-chah-nulth, ou qui tire son origine d'une communauté nuu-chah-nulth ou d'un site patrimonial nuu-chah-nulth et qui a une importance passée et continue pour la culture ou les pratiques spirituelles nuu-chah-nulth, mais ne comprend pas tout objet échangé ou donné en cadeau à un autre peuple autochtone, ou commandé par un autre peuple autochtone.

« autres terres des Premières nations nuu-chah-nulth » Terres qui appartiennent à une Première nation nuu-chah-nulth et qui ne font pas partie des terres des Premières nations nuu-chah-nulth.

« bandes indiennes nuu-chah-nulth » S'entend de Ka:'yu:'k't'h'/Che:k'tles7et'h', de Ehattesaht, de Nuchatlaht, de Mowachaht/Muchalaht, de Hesquiaht, de Ahousaht, des Premières nations Tla-o-quiaht, de la Première nation Ucluelet, de Toquaht, de Tseshaht, de Uchucklesaht et des Premières nations Huu-ay-aht.

« capital nuu-chah-nulth » Les terres des Premières nations nuu-chah-nulth, les autres terres des Premières nations nuu-chah-nulth, le transfert de capital et tout autre bien transféré aux Nuu-chah-nulth en vertu de l'accord définitif.

« citoyen nuu-chah-nulth » Individu qui est inscrit en vertu de l'accord définitif conformément au chapitre intitulé « Admissibilité et inscription ».

« conflit » Il y a conflit lorsque l'observation d'une loi ou d'une obligation donne lieu à la violation d'une autre loi ou obligation.

« Conseil tribal nuu-chah-nulth » L'entité qui, pour les fins de la présente, représente les douze Premières nations qui constituent les Nuu-chah-nulth.

« constitution d'une Première nation nuu-chah-nulth » La constitution d'une Première nation nuu-chah-nulth visée au chapitre intitulé « Exercice des pouvoirs ».

« constitution nuu-chah-nulth » La constitution des Nuu-chah-nulth visée au chapitre intitulé « Exercice des pouvoirs ».

« consulter » et « consultation » La fourniture à une partie :

  1. d'un avis suffisamment détaillé concernant une question à décider, pour permettre à cette partie de préparer son opinion sur la question,
  2. lors de consultations entre les parties à l'accord définitif, si une partie en fait la demande, de suffisamment de renseignements concernant la question pour permettre à la partie de préparer son opinion sur la question,
  3. d'un délai raisonnable pour permettre à la partie de préparer son opinion sur la question,
  4. de la possibilité pour la partie de présenter son opinion sur la question, et
  5. de la considération complète et équitable de toute opinion ainsi présentée par la partie sur la question.

« corridors de la Couronne » Routes provinciales, corridors de service public et routes fédérales qui passent sur les terres des Premières nations nuu-chah-nulth.

« Couronne » Sa Majesté la Reine du chef du Canada ou de Sa Majesté la Reine du chef de la Colombie-Britannique, selon le cas.

« date d'entrée en vigueur » Date à laquelle l'accord définitif prend effet.

« droit de pêche des Nuu-chah-nulth » Le droit de récolter du poisson et des plantes aquatiques à des fins domestiques en vertu de l'accord définitif.

« droit de récolte d'animaux sauvages des Nuu-chah-nulth » Le droit de récolter des animaux sauvages à des fins domestiques en vertu de l'accord définitif.

« droit de récolte d'animaux sauvages et d'oiseaux migrateurs des Nuu-chah-nulth » Le droit de récolte d'animaux sauvages des Nuu-chah-nulth et le droit de récolte d'oiseaux migrateurs des Nuuchah- nulth.

« droit de récolte d'oiseaux migrateurs des Nuu-chah-nulth » Le droit de récolter des oiseaux migrateurs à des fins domestiques en vertu de l'accord définitif.

« droits nuu-chah-nulth de l'article 35 » Les droits des Nuu-chah-nulth qui sont reconnus et confirmés par la Loi constitutionnelle de 1982.

« échange et troc » Ne comprend pas la vente.

« écoulement disponible » Le volume d'écoulement d'eau en plus de celui nécessaire :

  1. pour assurer la conservation du poisson, du poisson sauvage et des habitats dans les cours d'eau et pour maintenir la navigabilité, tel que déterminé par le ministre conformément aux lois et politiques fédérales et provinciales, ainsi qu'aux dispositions de l'accord définitif;
  2. pour les réserves d'eau et les permis d'utilisation de l'eau qui existent à la date de la présente entente et les permis d'utilisation de l'eau qui ont été demandés avant la date de la présente entente.

« entente » La présente entente de principe.

« entreprise de service public » S'entend au sens de « Public Utility » selon la définition donnée à cette expression dans le Utilities Commission Act, R.S.B.C. 1996, ch. 473, et comprend la British Columbia Hydro and Power Authority, la société Telus Corporation et tout service d'utilité public d'eau, d'égout ou de distribution de pétrole.

« fins domestiques » Fins alimentaires, sociales et rituelles.

« gouvernement d'une Première nation nuu-chah-nulth » Le gouvernement de l'une des douze Premières nations nuu-chah-nulth.

« gouvernement des Nuu-chah-nulth » Le gouvernement tribal nuu-chah-nulth et le gouvernement de chacune des Premières nations nuu-chah-nulth.

« gouvernement tribal nuu-chah-nulth » Le gouvernement des Nuu-chah-nulth.

« gravier » Gravier, roche, matériaux d'emprunt à l'état naturel et sable.

« initiatives de mise en valeur » Initiatives qui visent à augmenter les stocks de poisson par :

  1. une amélioration artificielle à l'habitat du poisson;
  2. l'utilisation de technologies de pisciculture.

« Income Tax Act (Colombie-Britannique) » Le Income Tax Act, R.S.B.C. 1996, ch. 215.

« institutions publiques nuu-chah-nulth » Organisme, conseil ou commission du gouvernement des Nuu-chah-nulth établi sous le régime des lois nuu-chah-nulth, notamment un conseil scolaire ou un conseil de santé.

« licence de pêche des Nuu-chah-nulth » Toute licence, permis ou document, y compris leur version modifiée, délivrée par le ministre sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale relativement au droit de pêche des Nuu-chah-nulth.

« Loi de l'impôt sur le revenu » La Loi de l'impôt sur le revenu, L.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.).

« loi d'une Première nation nuu-chah-nulth » Loi faite en vertu du pouvoir d'une Première nation nuu-chah-nulth de faire des lois conformément à l'accord définitif, y compris la constitution d'une Première nation nuu-chah-nulth.

« loi fédérale » Loi, règlement, ordonnance et décret en conseil des instances fédérales ainsi que la common law.

« loi nuu-chah-nulth » Loi faite en vertu de pouvoir du gouvernement des Nuu-chah-nulth de faire des lois conformément à l'accord définitif, y compris la constitution nuu-chah-nulth et les constitutions des Premières nations nuu-chah-nulth.

« loi provinciale » Loi, règlement, ordonnance et décret en conseil des instances provinciales ainsi que la common law.

« mesure reliée au traité » Entente conclue entre les parties en vue d'appuyer les négociations de traité.

« ministre » Le ministre fédéral ou provincial qui a la responsabilité d'exercer de temps à autre des pouvoirs relativement à la question en cause, à une question visée par la présente entente et comprend toute personne autorisée à agir relativement à cette question.

« Nuu-chah-nulth » La collectivité des Autochtones qui sont admissible à l'inscription sous le régime de l'accord définitif et qui collectivement comprend les douze Premières nations nuu-chah-nulth qui signeront l'accord définitif, nommément : la Nation des Ka:'yu:'k't'h'/Che:k'tles7et'h', les Ehattesaht, la Première nation des Nuchatlaht, les Mowachaht/Muchalaht, la Première nation des Hesquiaht, les Ahousaht, les Premières nations des Tla-o-qui-aht, la Première nation des Ucluelet, la Nation des Toquaht, les Tseshaht, la Tribu Uchucklesaht et la Première nation des Huu-ay-aht.

« oiseaux migrateurs » Les oiseaux migrateurs — y compris leurs oeufs — au sens de la législation fédérale édictée pour donner suite aux conventions internationales qui lient la Colombie-Britannique.

« parties » Les Nuu-chah-nulth, le Canada et la Colombie-Britannique.

« plan annuel de récolte d'animaux sauvages » Le plan annuel de récolte d'animaux sauvages décrit au chapitre intitulé « Animaux sauvages et oiseaux migrateurs ».

« plantes aquatiques » S'entend notamment de toutes les algues benthiques et libres, les algues brunes, les algues rouges, les algues vertes, les chrysophycées et le phytoplancton, ainsi que de toutes les plantes marines et d'eau douce à fleurs, les fougères et les mousses qui poussent dans l'eau ou dans les sols qui sont saturés pendant la majeure partie de la saison de croissance.

« plan annuel de pêche des Nuu-chah-nulth » Le plan décrit au chapitre intitulé « Pêches », dans sa forme modifiée ou ajustée en cours de saison.

« poisson » S'entend :

  1. des poissons;
  2. des mollusques, des crustacés et des animaux marins;
  3. des parties de poissons, de mollusques, de crustacés et d'animaux marins;
  4. des oeufs, du sperme, de la laitance, du frai, des larves, du naissain, des petits et des adultes poissons, des mollusques, des crustacés et des animaux marins.

Est exclu de la présente définition le poisson sauvage.

« poisson sauvage » S'entend :

  1. des lamproies, des crustacés, des mollusques et des poissons non anadromes dans des eaux non soumises aux marées ou en provenant ;
  2. des parties de lamproies, de crustacés, de mollusques et de poissons non anadromes dans des eaux non soumises aux marées ou en provenant;
  3. des oeufs, du sperme, de la laitance, du frai, des larves, du naissain, des petits et des adultes des lamproies, des crustacés, des mollusques et des poissons non anadromes, dans des eaux non soumises aux marées ou en provenant.

« Première nation nuu-chah-nulth » L'une des douze Premières nations nuu-chah-nulth suivantes : la Nation des Ka:'yu:'k't'h'/Che:k'tles7et'h', Ehattesaht, la Première nations des Nuchatlaht, Mowachaht/Muchalaht, la Première nation des Hesquiaht, Ahousaht, les Premières nations des Tla-oqui- aht, la Première nation des Ucluelet, la Nation des Toquaht, Tseshaht, la Tribu des Uchucklesaht et la Première nation des Huu-ay-aht.

« propriété intellectuelle » S'entend notamment des droits de propriété immatériels qui résulte d'une activité intellectuelle dans les secteurs de l'industrie, des sciences, de la littérature ou des arts, y compris tous les droits concernant les brevets, les droits d'auteurs, les marques de commerce, les dessins industriels ainsi que les droits des phytogénéticiens.

« région nuu-chah-nulth » La superficie de terre figurant sur la carte annexée à la déclaration d'intention de négocier la plus récente présentée à la Commission des traités de la Colombie-Britannique par le Conseil tribal nuu-chah-nutlh, et figurant à l'annexe A.

« réserves indiennes des Nuu-chah-nulth » Terres qui étaient des « réserves » au sens de la Loi sur les Indiens, pour les bandes indiennes nuu-chah-nulth, le jour qui précède la date d'entrée en vigueur.

« ressources forestières » Toutes les ressources ligneuses et non ligneuses, y compris tout le biote, mais ne comprend pas les animaux sauvages, les oiseaux migrateurs, l'eau, le poisson ou les plantes aquatiques.

« ressources ligneuses » Les arbres, qu'ils soient vivants, debout, morts, tombés, ébranchés, tronçonnés ou écorcés.

« ressources minérales et tréfoncières » Les minéraux, les minéraux de placer, le pétrole, le gaz naturel, les ressources géothermiques, y compris le charbon, la terre, la tourbe, la marne, le gravier, les quartiers de roche et autres produits pierreux.

« ressources non ligneuses » Toutes les ressources forestières autres que les ressources ligneuses.

« route d'une Première nation nuu-chah-nulth » Route qui passe sur les terres des Premières nations nuu-chah-nulth et qui a été placée sous la gestion et la maîtrise d'une Première nation nuu-chahnulth.

« routes privées » Les routes identifiées comme routes privées dans l'accord définitif.

« route provinciale » Route, y compris les chemins forestiers, en existence à la date d'entrée en vigueur et située sur les corridors de la Couronne qui sont sous la gestion et la maîtrise de la Colombie-Britannique et qui passent sur les terres des Premières nations nuu-chah-nulth.

« site patrimonial » Site patrimonial au sens des lois fédérales ou provinciales, notamment les sites archéologiques, les lieux de sépulture, des sites historiques et des lieux sacrés.

« terres des Premières nations nuu-chah-nulth » Les terres décrites à l'article 1 du chapitre intitulé « Terres ».

« terres privées des Premières nations nuu-chah-nulth » Terres des Premières nations nuu-chahnulth qui sont désignées comme terres privées des Nuu-chah-nulth par le gouvernement d'une Première nation nuu-chah-nulth.

« terres submergées » Terres sous la limite naturelle au sens du Land Act R.S.B.C. 1996, ch. 245.

« transfert de capital » Montant versé aux Nuu-chah-nulth ou à une Première nation nuu-chah-nulth par le Canada ou la Colombie-Britannique conformément au chapitre intitulé « Transfert de capital et remboursement des prêts accordés pour les négociations ».

« zone de pêche domestique des Nuu-chah-nulth » La zone décrite à l'annexe C.

« zone de récolte d'animaux sauvages et d'oiseaux migrateurs » La zone décrite à l'annexe G.

Chapitre 2 - Dispositions générales

Nature de l'entente de principe

1. La présente entente sert de base pour la négociation de l'accord définitif. Elle ne lie pas les parties, ne constitue ni un traité ni un accord sur des revendications territoriales et ne reconnaît ni ne confirme quelque droit que ce soit. Nature de l'accord définitif

2. L'accord définitif constituera un traité et un accord sur des revendications territoriales au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

3. L'accord définitif, une fois ratifié par les parties, liera les parties et toutes les personnes, et quiconque pourra se fonder sur l'accord définitif.

Assurance

4. Les Nuu-chah-nulth déclareront et garantiront dans l'accord définitif, concernant les questions dont traitera l'accord définitif, qu'ils ont le pouvoir de conclure l'accord définitif et qu'ils concluent l'accord définitif pour le compte de toutes les personnes qui ont tout droit ancestral au Canada, y compris le titre aborigène, ou toute revendication de ces droits, fondés sur leur identité en tant que Nuu-chah-nulth.

5. Le Canada, la Colombie-Britannique et les Nuu-chah-nulth donneront chacun l'assurance qu'ils ont le pouvoir de conclure l'accord définitif.

Indemnité

6. Les Nuu-chah-nulth indemnisent le Canada et la Colombie-Britannique à l'égard de toute responsabilité qui résulte de revendications portant sur les droits ancestraux ou le titre aborigène, notamment les droits qui sont autres que ceux mentionnés dans l'accord définitif ou en diffèrent, et de toute atteinte portée dans le passé aux droits ancestraux des Nuu-chah-nulth. Sont exclus des montants à verser à titre d'indemnité les honoraires et dépenses des avocats ou autres conseillers professionnels.

Constitution du Canada

7. L'accord définitif ne modifiera pas la Constitution du Canada, notamment :

  1. la répartition des pouvoirs entre le Canada et la Colombie-Britannique;
  2. l'identité des Nuu-chah-nulth en tant que peuple autochtone du Canada au sens de la Loi constitutionnelle de 1982;
  3. les articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

8. La Charte canadienne des droits et liberté s'applique au gouvernement des Nuu-chah-nulth concernant toutes les questions relevant de son pouvoir.

9. L'accord définitif contiendra des dispositions concernant l'application et l'opération des lois fédérales et provinciales en matière de droits de la personne.

Statut juridique des terres

10. Après la date d'entrée en vigueur, il n'y a pas de « terres réservées pour les Indiens », au sens de la Loi constitutionnelle de 1867, ni de « réserves », au sens de la Loi sur les Indiens, pour les Nuu-chah-nulth et les Premières nations nuu-chah-nulth.

Application des lois fédérales et provinciales

11. Les lois fédérales et provinciales s'appliquent aux Nuu-chah-nulth, aux Premières nations nuu-chah-nulth, au gouvernement des Nuu-chah-nulth, aux institutions publiques nuu-chah-nulth, aux citoyens nuu-chah-nulth, aux terres des Premières nations nuu-chah-nulth et aux autres terres des Premières nations nuu-chah-nulth.

12. Toute licence, permis ou autre autorisation qui devront être délivrés par le Canada ou la Colombie-Britannique sous le régime de l'accord définitif le seront conformément aux lois fédérales ou provinciales et ne font pas partie de l'accord définitif, mais l'accord définitif l'emportera dans la mesure de tout conflit avec la licence, le permis ou autre autorisation.

13. L'accord définitif établira les rapports entre la législation de mise en œuvre et les autres lois fédérales et provinciales, et il précisera la priorité à donner à la législation de mise en œuvre.

Rapports entre les lois

14. Une loi fédérale ou provinciale l'emporte sur une loi nuu-chah-nulth dans la mesure de tout conflit découlant du fait que la loi nuu-chah-nulth a un effet accessoire sur un sujet ou comporte un aspect touchant un tel sujet concernant lequel :

  1. l'accord définitif ne reconnaît pas au gouvernement des Nuu-chah-nulth le pouvoir de faire des lois;
  2. l'accord définitif reconnaît au gouvernement des Nuu-chah-nulth le pouvoir de faire des lois, mais sur lesquelles les lois fédérales et provinciales l'emportent en cas de conflit.

15. Les lois fédérales concernant la paix, l'ordre et le bon gouvernement, le droit criminel, les droits de la personne, la protection de la santé et de la sécurité de tous les Canadiens ou tout autre sujet revêtant une importance nationale prépondérante l'emportent dans la mesure de tout conflit avec les lois nuu-chah-nulth faites en vertu des pouvoirs législatifs prévus dans l'accord définitif.

16. L'accord définitif l'emportera dans la mesure de tout conflit avec une loi fédérale ou provinciale.

17. Le Canada recommande au Parlement de prévoir dans la législation de mise en vigueur fédérale que les lois provinciales sont applicables aux Nuu-chah-nulth, aux Premières nations nuu-chahnulth, au gouvernement des Nuu-chah-nulth, aux institutions publiques nuu-chah-nulth, aux citoyens nuu-chah-nulth, aux terres des Premières nations nuu-chah-nulth et aux autres terres des Premières nations nuu-chah-nulth, si ces lois provinciales ne s'appliquent pas de leur propre force.

18. Les lois nuu-chah-nulth ne s'appliquent pas au Canada ni à la Colombie-Britannique.

19. Toute loi nuu-chah-nulth incompatible ou en conflit avec l'accord définitif est sans effet dans la mesure de l'incompatibilité ou du conflit.

20. Rien dans l'accord définitif ne peut être interprété comme conférant au gouvernement des Nuuchah- nulth le pouvoir de faire des lois ou de prendre des mesures qui sont incompatibles avec les obligations juridiques internationales du Canada.

Application de la Loi sur les Indiens

21. La Loi sur les Indiens ne s'applique pas aux Nuu-chah-nulth, aux Premières nations nuu-chahnulth, au gouvernement des Nuu-chah-nulth ni aux citoyens nuu-chah-nulth, sauf comme il est prévu aux chapitres intitulés « Loi sur les Indiens - Transition » et « Taxation ».

Autres droits, avantages et programmes

22. L'accord définitif n'aura pas d'effet sur la capacité des citoyens nuu-chah-nulth qui ont la citoyenneté canadienne de jouir des droits et des avantages auxquels ils sont admissibles à titre de citoyens canadiens.

23. Sous réserve de l'article 24, rien dans l'accord définitif n'aura d'effet sur la capacité des Nuuchah- nulth, des Premières nations nuu-chah-nulth, du gouvernement des Nuu-chah-nulth, des institutions publiques nuu-chah-nulth ou des citoyens nuu-chah-nulth de participer aux programmes fédéraux ou provinciaux pour les Autochtones, les Indiens inscrits ou les autres Indiens, ou d'en bénéficier, conformément aux critères généraux établis pour ces programmes de temps à autre.

24. Les citoyens nuu-chah-nulth sont admissibles à participer aux programmes établis par le Canada ou la Colombie-Britannique et de bénéficier des services assurés par le Canada ou la Colombie-Britannique, conformément aux critères généraux de ces programmes ou services, dans la mesure où les Nuu-chah-nulth n'ont pas assumé la responsabilité de ces programmes ou services dans le cadre d'un accord financier auquel ils sont partie.

Décisions des tribunaux

25. L'accord définitif contiendra des dispositions concernant la portée des décisions rendues par les tribunaux sur l'interprétation et la validité de l'accord définitif.

Certitude

26. Les parties veulent obtenir une certitude à l'égard de toutes les questions traitées dans l'accord définitif.

27. L'accord définitif constituera le règlement complet et définitif de la totalité des droits des Nuuchah- nulth qui sont reconnus et confirmés à l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

28. L'accord définitif énoncera de façon exhaustive tous les droits nuu-chah-nulth de l'article 35, de même que la portée géographique et les limites de ces droits.

29. L'accord définitif établira une certitude à l'égard de ce qui suit :

  1. la propriété et l'utilisation des terres et des ressources qu'il vise;
  2. la compétence, les pouvoirs et les rapports entre les lois dans la région qu'il vise;
  3. les droits des Nuu-chah-nulth qui sont reconnus et confirmés par la Loi constitutionnelle de 1982;
  4. le règlement des revendications concernant les atteintes portées aux droits ancestraux dans le passé.

30. Avant la conclusion de l'accord définitif, les parties conviendront de la procédure juridique particulière qui permettra d'obtenir la certitude; pour ce faire, elles pourront considérer différentes approches juridiques afin de cerner une procédure juridique mutuellement acceptable pour établir une certitude.

Autres peuples autochtones

31. L'accord définitif n'aura pas pour effet de modifier, de reconnaître ni de conférer un droit ancestral ou issu d'un traité à un peuple autochtone autre que les Nuu-chah-nulth.

32. Si un tribunal statue qu'une disposition de l'accord définitif porte atteinte aux droits — ancestraux ou issus de traités — d'un autre peuple autochtone, cette disposition sera inopérante dans la mesure où elle porte atteinte à ces droits, et les parties feront de leur mieux pour la corriger ou la remplacer.

33. L'accord définitif contiendra des dispositions concernant la négociation de recours appropriés lorsque les droits nuu-chah-nulth de l'article 35 sont atteints par un traité qui sera conclu avec un autre peuple autochtone.

Modification

34. L'accord définitif prévoira un processus de modification.

Interprétation

35. Les dispositions du chapitre intitulé « Dispositions générales » de l'accord définitif l'emporteront sur les dispositions des autres chapitres de l'accord définitif dans la mesure de tout conflit ou incompatibilité.

36. Il n'y a pas de présomption que les dispositions de l'accord définitif seront interprétées en faveur de l'une des parties.

37. Dans l'accord définitif :

  1. tout renvoi à une loi vaudra également renvoi aux modifications apportées à cette loi, aux règlements pris sous son régime et à toute loi qui la remplace;
  2. tout renvoi à l'expression « obligations internationales du Canada » vaudra renvoi à celles qui sont en vigueur à la date d'entrée en vigueur et après cette date;
  3. sauf indication contraire du contexte, le singulier comprend le pluriel et vice-versa.

38. Il est entendu que les parties acceptent que la Loi sur les langues officielles s'applique à l'accord définitif, notamment à la passation de celui-ci.

39. L'accord définitif contiendra d'autres dispositions concernant son interprétation.

Consultation

40. Quand le Canada et la Colombie-Britannique ont consulté les Nuu-chah-nulth ou les Premières nations nuu-chah-nulth ou leur ont fourni des renseignements conformément à l'accord définitif et qu'ils ont fait les consultations exigées par les lois fédérales et provinciales, le Canada et la Colombie-Britannique n'ont aucune autre obligation en matière de consultation.

Accès à l'information et protection des renseignements personnels

41. L'accord définitif énoncera les arrangements pris par les parties concernant leurs obligations respectives en matière d'accès à l'information et de protection des renseignements personnels.

Chapitre 3 - Terres

1. À la date d'entrée en vigueur, les terres des Premières nations nuu-chah-nulth se composent de ce qui suit :

  1. pour les Ahousaht,
    1. les réserves indiennes actuelles des Ahousaht,
    2. jusqu'à 13 000 hectares de terres de la Couronne;
  2. pour les Ehattesaht,
    1. les réserves indiennes actuelles des Ehattesaht,
    2. jusqu'à 3 200 hectares de terres de la Couronne;
  3. pour la Première nation des Hesquiaht,
    1. les réserves indiennes actuelles des Hesquiaht,
    2. jusqu'à 5 000 hectares de terres de la Couronne;
  4. pour la Première nation des Huu-ay-aht,
    1. les réserves indiennes actuelles de la Première nation des Huu-ay-aht,
    2. jusqu'à 4 900 hectares de terres de la Couronne;
  5. pour la Nation des Ka:'yu:'k't'h' et la Nation des Che:k'tles7et'h',
    1. les réserves indiennes actuelles des Ka:'yu:'k't'h'/Che:k'tles7et'h,
    2. jusqu'à 3 000 hectares de terres de la Couronne pour la Nation des Ka:'yu:'k't'h';
    3. jusqu'à 1 200 hectares de terres de la Couronne pour la Nation des Che:k'tles7et'h';
  6. pour les Mowachaht/Muchalaht,
    1. les réserves indiennes actuelles des Mowachaht/Muchalaht,
    2. jusqu'à 5 000 hectares de terres de la Couronne;
  7. pour la Première nation des Nuchatlaht,
    1. les réserves indiennes actuelles des Nuchatlaht,
    2. jusqu'à 1 300 hectares de terres de la Couronne;
  8. pour les Premières nations des Tla-o-qui-aht,
    1. les réserves indiennes actuelles des Premières nations des Tla-o-qui-aht,
    2. jusqu'à 4 200 hectares de terres de la Couronne;
  9. pour la Nation des Toquaht,
    1. les réserves indiennes actuelles des Toquaht,
    2. jusqu'à 1 000 hectares de terres de la Couronne;
  10. pour les Tseshaht,
    1. les réserves indiennes actuelles des Tseshaht,
    2. jusqu'à 7 500 hectares de terres de la Couronne;
  11. pour la tribu des Uchucklesaht,
    1. les réserves indiennes actuelles des Uchucklesaht,
    2. jusqu'à 2 000 hectares de terres de la Couronne;
  12. pour la Première nation des Ucluelet,
    1. les réserves indiennes actuelles de la Première nation des Ucluelet,
    2. jusqu'à 3 700 hectares de terres de la Couronne.

Ces terres sont situées dans le secteur décrit à l'annexe A.

2. Les terres des Premières nations nuu-chah-nulth comprennent les ressources tréfoncières et minérales visées aux articles 10 et 11, mais non les terres submergées, les corridors de la Couronne, les terres actuellement détenues en fief simple et les routes privées qui sont situées sur les terres des Premières nations nuu-chah-nulth.

3. Les terres des Premières nations nuu-chah-nulth comprennent, pour chacune des Premières nations, tout ou partie des terres comprises dans l'offre intitulée « Offer to the Nuu-chah-nulth Tribal Council by the Governments of Canada and British Columbia » qui a été présentée au Conseil tribal nuu-chah-nulth le 11 décembre 2000 par les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique, ainsi que toutes les réserves indiennes actuelles de chacune des Premières nations nuu-chah-nulth.

4. L'accord définitif prévoira que les terres acquises en fief simple par les Premières nations nuu-chah-nulth font partie des terres des Premières nations nuu-chah-nulth si les parties ont convenu avant la conclusion de l'accord définitif qu'il en sera ainsi.

5. L'accord définitif donnera, pour chacune des Premières nations nuu-chah-nulth, une description exacte des terres des Premières nations nuu-chah-nulth qui lui appartiennent, et en précisera l'emplacement et la superficie exacts.

6. À la date d'entrée en vigueur, chaque Première nation nuu-chah-nulth est propriétaire en fief simple des terres des Premières nations nuu-chah-nulth qui lui appartiennent; sous réserve de l'article 7, la propriété d'une Première nation nuu-chah-nulth des terres des Premières nations nuu-chah-nulth n'est assujettie à aucune condition, disposition restrictive, restriction, exception ou réserve énoncée dans le Land Act, ni à aucune limitation comparable prévue dans toute loi fédérale ou provinciale.

7. La propriété en fief simple d'une Première nation nuu-chah-nulth des terres des Premières nations nuu-chah-nulth est assujettie à la désignation de réserve de terres agricoles dans le cas des terres de la Couronne visées à l'article 1, et la continuité de tous les intérêts existants à la date d'entrée en vigueur dans les réserves indiennes nuu-chah-nulth et les terres de la Couronne visées à l'article 1.

8. L'accord définitif énoncera tous les intérêts auxquels les terres des Premières nations nuu-chahnulth sont assujetties à la date d'entrée en vigueur, notamment les baux, les licences, les tenures, les permis et toute autre utilisation autorisée par la Couronne des terres de la Couronne.

9. Dans les cas où une Première nation nuu-chah-nulth est tenue de délivrer des tenures de remplacement ou de prendre en charge des tenures existantes à l'égard de ces intérêts, les conditions de ces tenures feront partie de l'accord définitif.

10. Chaque Première nation nuu-chah-nulth est propriétaire des ressources tréfoncières et minérales se trouvant dans les terres des Premières nations nuu-chah-nulth qui lui appartiennent, à l'exception des ressources tréfoncières et minérales qui se trouvent dans les terres de la Couronne mais qui n'appartiennent pas à la Couronne.

11. La propriété de chacune des Premières nations nuu-chah-nulth des ressources tréfoncières et minérales est assujettie aux tenures d'exploitation minière en existence à la date d'entrée en vigueur sur les terres des Premières nations nuu-chah-nulth de cette Première nation; il est entendu que ces tenures d'exploitation minière ne seront pas assujetties à la propriété de la Première nation nuu-chah-nulth dans les ressources tréfoncières et minérales et que toutes les lois provinciales concernant ces tenures d'exploitation minière, notamment celles portant sur l'accès, continuent de s'appliquer.

12. Conformément à l'accord définitif, à la constitution nuu-chah-nulth, aux constitutions des Premières nations nuu-chah-nulth et aux lois nuu-chah-nulth, une Première nation nuu-chahnulth a le droit de transférer des intérêts dans les terres des Premières nations nuu-chah-nulth qui lui appartiennent sans le consentement du Canada ou de la Colombie-Britannique.

13. L'accord définitif contiendra des dispositions concernant le statut des terres des Premières nations nuu-chah-nulth qui seront vendues.

14. Tous les modes d'acquisition d'un droit foncier ou d'un droit sur des terres par prescription ou par possession adversative, y compris la doctrine de la prescription de la common law et la doctrine de la concession moderne perdue, sont abolis à l'égard des terres Premières nations nuu-chah-nulth.

15. Si, en tout temps, toute parcelle des terres des Premières nations nuu-chah-nulth, tout domaine sur ces terres ou intérêt dans celles-ci, échoit définitivement à la Couronne par déshérence, celle-ci transfère sans frais à la Première nation nuu-chah-nulth concernée cette parcelle, ce domaine ou cet intérêt.

16. Les limites des terres des Premières nations nuu-chah-nulth sont arpentées sans frais aux Premières nations nuu-chah-nulth. Le Canada et la Colombie-Britannique paient les coûts de l'arpentage des terres nuu-chah-nulth tel qu'ils auront convenu.

17. L'accord définitif établira une procédure pour enregistrer les terres des Premières nations nuu-chah-nulth ou des parcelles de ces terres sous le régime d'enregistrement foncier provincial ou un régime d'enregistrement foncier établi par les Nuu-chah-nulth.

18. Les questions relatives au recoupement des revendications avec d'autres Premières nations à l'égard des terres des Premières nations nuu-chah-nulth énumérées à l'article 1 devraient être réglées avant la conclusion de l'accord définitif.

Terres submergées

19. La Colombie-Britannique est propriétaire des terres submergées situées à l'intérieur des terres des Premières nations nuu-chah-nulth.

20. La Colombie-Britannique consulte une Première nation nuu-chah-nulth au sujet de toute proposition prévoyant la disposition ou l'exploitation des terres submergées situées à l'intérieur des terres des Premières nations nuu-chah-nulth appartenant à cette Première nation.

21. La Colombie-Britannique obtient le consentement d'une Première nation nuu-chah-nulth pour certaines dispositions à long terme ou utilisations autorisées à long terme des terres submergées situées à l'intérieur des terres des Premières nations nuu-chah-nulth appartenant à cette Première nation conformément à l'accord définitif, consentement qui ne peut être déraisonnablement retenu.

22. Les articles 20 et 21 ne portent pas atteinte aux droits de riveraineté des propriétaires des terres des Premières nations nuu-chah-nulth émergées adjacentes aux terres submergées.

Ajouts aux terres des Premières nations nuu-chah-nulth

23. L'accord définitif contiendra des dispositions prévoyant que chaque Première nation nuu-chahnulth pourra ajouter une superficie donnée de terre aux terres des Premières nations nuu-chahnulth qui lui appartiennent.

24. Tout ajout de terres aux terres des Premières nations nuu-chah-nulth satisfait aux conditions suivantes :

  1. il exige le consentement du Canada et de la Colombie-Britannique;
  2. il s'effectue sans frais pour le Canada ou la Colombie-Britannique;
  3. les terres ajoutées sont situées dans une région où il n'y a pas de chevauchement avec les revendications d'une autre Première nation, à moins que celle-ci y consente;
  4. les terres ajoutées sont situées à l'extérieur des limites d'une municipalité, à moins que celle-ci y consente;
  5. les terres ajoutées sont contiguës aux terres des Premières nations nuu-chah-nulth;
  6. les terres ajoutées sont détenues en fief simple par la Première nation nuu-chah-nulth concernée.

25. L'accord définitif contiendra des dispositions concernant le statut des terres qui sont situées parmi les terres des Premières nations nuu-chah-nulth et qu'une Première nation nuu-chah-nulth acquiert en fief simple.

Autres terres des Premières nations nuu-chah-nulth

26. L'accord définitif contiendra des dispositions selon lesquelles une Première nation nuu-chahnulth peut devenir propriétaire de terres autres que les terres des Premières nations nuu-chahnulth.

27. À la date d'entrée en vigueur, le Canada transfère à la Première nation des Ucluelet, en fief simple et comme autres terres des Premières nations nuu-chah-nulth, les trois parcelles suivantes situées à Ucluelet en Colombie-Britannique :

  1. lot 4, lot de district 283, district de Clayoquot, Plan 31775, PID 001-128-396;
  2. lot 6, lot de district 283, district de Clayoquot, Plan 31775, PID 001-128-400;
  3. lot 11, bloc 1, section 21, district de Clayoquot, Plan 9200, PID 005-569-427.

28. Les Premières nations nuu-chah-nulth ne sont pas propriétaires des ressources tréfoncières et minérales situées sur les terres visées aux articles 26 et 27.

29. Les terres visées aux articles 26 et 27 ne font pas partie des terres des Premières nations nuu-chah-nulth.

Ressources tréfoncières et minérales - Gestion et administration

30. Sous réserve des articles 31 et 34 du présent chapitre, chaque Première nation nuu-chah-nulth, à titre de propriétaire, a le pouvoir exclusif de fixer des droits, des loyers et d'autres charges pour la mise en valeur et l'extraction des ressources tréfoncières et minérales qui lui appartiennent.

31. Nulle Première nation nuu-chah-nulth n'a le pouvoir de fixer des droits, des loyers et d'autres charges à l'égard des tenures d'exploitation minière visées à l'article 11.

32. Toute Première nation nuu-chah-nulth peut conclure avec la Colombie-Britannique des accords concernant la gestion et l'administration par la Colombie-Britannique des ressources tréfoncières et minérales qui appartiennent à cette Première nation nuu-chah-nulth.

33. Il est entendu que l'accord définitif n'aura pas pour effet de limiter ou de restreindre l'opération des lois fédérales en matière d'énergie atomique sur les terres des Premières nations nuu-chahnulth.

34. Rien dans l'accord définitif n'aura pour effet de limiter ou de restreindre l'opération des lois fédérales ou provinciales concernant l'exploration et l'exploitation des ressources minérales et énergétiques souterraines, notamment les lois fédérales ou provinciales portant expressément sur les gisements pétroliers chevauchants, la protection de l'environnement, la santé et la sécurité publiques et l'abandon et la remise en état des mines, sur les terres des Premières nations nuut-chah-nulth.

Expropriation par la Colombie-Britannique des terres des Premières nations nuu-chah-nulth.

35. La Colombie-Britannique reconnaît à titre de principe général qu'elle évitera d'avoir recours à l'expropriation des terres des Premières nations nuu-chah-nulth lorsqu'il est raisonnable d'utiliser d'autres moyens.

36. Sous réserve des articles 37 à 39, l'expropriation par la Colombie-Britannique des terres des Premières nations nuu-chah-nulth se fait conformément aux lois et aux mécanismes provinciaux applicables.

37. L'expropriation par la Colombie-Britannique des terres des Premières nations nuu-chah-nulth répond aux conditions suivantes :

  1. elle ne touche que le domaine ou l'intérêt minimal nécessaire et ne s'applique que pour la plus courte durée nécessaire;
  2. les terres sont expropriées et utilisées par un ministère ou un mandataire de la Couronne provinciale;
  3. le lieutenant gouverneur en conseil y consent.

38. Si la Colombie-Britannique exproprie des terres d'une Première nation nuu-chah-nulth en vertu des lois provinciales, la Colombie-Britannique et cette Première nation nuu-chah-nulth négocient et tentent de parvenir à un accord au sujet des terres de la Couronne qui peuvent être offertes à titre de compensation. À défaut d'un accord, la Colombie-Britannique fournit à cette Première nation nuu-chah-nulth une autre forme de compensation.

39. Les terres offertes à une Première nation nuu-chah-nulth à titre de compensation pour l'expropriation sont désignées comme terres des Premières nations nuu-chah-nulth si cette Première nation en fait la demande au moment de la négociation de la compensation et pourvu qu'elles répondent aux critères énumérés aux alinéas 24c) à f).

40. L'accord définitif contiendra des dispositions concernant le statut des terres qu'une Première nation nuu-chah-nulth achète avec les sommes qu'elle a reçues à titre de compensation pour une expropriation provinciale.

41. La Colombie-Britannique et les Nuu-chah-nulth négocient et tentent de parvenir à un accord au sujet de la superficie maximale de terres des Premières nations nuu-chah-nulth qui peut être expropriée par la Colombie-Britannique.

42. L'accord définitif contiendra des dispositions prévoyant que la Colombie-Britannique et les Nuu-chah-nulth peuvent négocier les modalités selon lesquelles une Première nation nuu-chahnulth peut faire l'acquisition de terres qui ont été expropriées par la Colombie-Britannique et dont elle n'a plus besoin.

43. L'accord définitif contiendra des dispositions concernant le statut des terres des Premières nations nuu-chah-nulth qui sont expropriées par la Colombie-Britannique.

Expropriation par le Canada des terres des Premières nations nuu-chah-nulth

44. Le Canada reconnaît à titre de principe général qu'il évitera d'avoir recours à l'expropriation des terres des Premières nations nuu-chah-nulth lorsque cela est raisonnablement possible.

45. Malgré l'article 44, le Canada peut exproprier les terres des Premières nations nuu-chah-nulth conformément à l'accord définitif et aux lois fédérales.

46. Ne fait plus partie des terres des Premières nations nuu-chah-nulth le domaine en fief simple sur ces terres qui a été exproprié par le Canada.

47. Le Canada peut exproprier un domaine sur une parcelle des terres des Premières nations nuu-chah-nulth ou un intérêt dans celle-ci si, de l'avis du gouverneur en conseil :

  1. l'expropriation est justifiable et nécessaire;
  2. le Canada a besoin de cette superficie.

48. Sous réserve de l'article 53, toute indemnité d'expropriation fondée sur la valeur du domaine ou de l'intérêt exproprié est déterminée conformément à la Loi sur l'expropriation (Canada).

49. À la demande d'une Première nation nuu-chah-nulth, le Canada fera des efforts raisonnables pour lui offrir d'autres parcelles à titre de compensation intégrale ou partielle.

50. Les terres offertes à titre de compensation en application de l'article 49 ne peuvent être désignées comme terres des Premières nations nuu-chah-nulth que si la Première nation nuu-chah-nulth concernée, la Colombie-Britannique et le Canada en conviennent et que les terres répondent aux critères prévus aux alinéas 24c) à f). La limite établie à l'article 23 concernant la superficie de terre qui peut être ajoutée aux terres des Premières nations nuu-chah-nulth ne s'applique pas aux terres offertes à titre de compensation intégrale ou partielle pour toute expropriation fédérale.

51. Si après l'expropriation, le Canada est d'avis que la parcelle n'est plus nécessaire pour une fin publique et que cette parcelle peut être vendue, il offre d'abord à la Première nation qui en était propriétaire avant l'expropriation la possibilité d'acquérir de nouveau la parcelle expropriée à sa juste valeur marchande et dans l'état où elle est.

52. Une parcelle des terres des Premières nations nuu-chah-nulth qui a été expropriée par le Canada et qui est acquise de nouveau par la Première nation concernée conformément à l'article 51 sera désignée terre des Premières nations nuu-chah-nulth si :

  1. la Première nation concernée en fait la demande au moment de la réacquisition;
  2. les terres offertes par le Canada conformément à l'article 49 à titre de compensation pour l'expropriation n'ont pas été désignées comme terres des Premières nations nuu-chah-nulth en vertu de l'article 50.

53. Si le Canada et une Première nation nuu-chah-nulth ne parviennent pas à s'entendre sur la question de la compensation, le Canada peut procéder avec l'expropriation et le différend concernant le montant de la compensation sera soumis à l'arbitrage conformément au chapitre intitulé « Règlement des différends ».

54. Si le Canada et une Première nation nuu-chah-nulth ne parviennent pas à s'entendre sur le prix à payer par cette Première nation nuu-chah-nulth pour faire la réacquisition des terres expropriées, le différend concernant le prix de réacquisition sera soumis à l'arbitrage conformément au chapitre intitulé « Règlement des différends ».

Mesures de protection provisoires

55. Quand les parties se seront entendues sur les terres devant faire partie des terres des Premières nations nuu-chah-nulth, elles négocieront une entente de deux ans établissant des mesures de protection provisoires visant les terres proposées à titre de terres des Premières nations nuu-chah-nulth.

Rôle des Nuu-chah-nulth à l'extérieur des terres des Premières nations nuu-chah-nulth

56. Les parties négocient et tentent de parvenir à un accord au sujet du rôle que joueront les Nuuchah- nulth à l'extérieur des terres des Premières nations nuu-chah-nulth à l'égard du secteur décrit à l'annexe A.

Tenures récréatives commerciales

57. Avant la conclusion de l'accord définitif, les Nuu-chah-nulth et la Colombie-Britannique élaborent des plans de gestion concernant toute tenure récréative commerciale proposée; dans chaque cas, le plan énonce les activités de loisirs visées, reflète les valeurs environnementales du secteur visé, donne les limites du secteur d'opération et établit la période pour la mise en œuvre progressive des opérations.

58. Sur demande satisfaisante des Nuu-chah-nulth, la Colombie-Britannique leur délivre des tenures récréatives commerciales pour les secteurs d'opération décrits dans les plans de gestions, secteurs qui ne comprennent pas les terres submergées.

59. Durant les phases de mise en œuvre progressive des tenures récréatives commerciales, la Colombie-Britannique n'accorde aucune autre tenure qui serait incompatible avec le plan de gestion pour les tenures récréatives commerciales des Nuu-chah-nulth.

Île Meares

60. L'accord définitif contiendra des dispositions concernant l'établissement d'une fiducie qui sera propriétaire en fief simple de toutes les terres de la Couronne provinciale situées sur l'île Meares et énumérées à l'annexe B. L'accord définitif énoncera les modalités et les conditions de la fiducie, notamment celles concernant la gestion des ressources.

61. Les parties à la fiducie seront la Colombie-Britannique, la Première nation des Ahousaht et la Première nation des Tla-o-qui-aht.

62. Malgré l'article 60, les parties reconnaissent qu'elles peuvent convenir que certaines terres de la Couronne provinciale situées sur l'île Meares feront partie des terres des Premières nations nuu-chah-nulth qui appartiennent aux Premières nations des Ahousaht et des Tla-o-qui-aht.

Chapitre 4 - Eau

Réserve d'eau

1. Les parties négocient et tentent de parvenir à un accord au sujet de l'établissement, en faveur de chacune des Premières nations nuu-chah-nulth, d'une réserve d'eau provenant des rivières et autres cours d'eau situés entièrement ou partiellement sur les terres des Premières nations nuu-chah-nulth qui lui appartiennent. Les parties prennent en compte dans les négociations l'écoulement disponible de la rivière ou autre cours d'eau visé.

2. Si les parties parviennent à un accord au sujet de l'établissement d'une réserve d'eau en faveur d'une Première nation nuu-chah-nulth, la Colombie-Britannique l'établit.

3. L'eau provenant d'une réserve d'eau établie en faveur d'une Première nation nuu-chah-nulth peut servir à des fins domestiques, industrielles ou agricoles.

4. Toute réserve d'eau établie en faveur d'une Première nation nuu-chah-nulth tient compte du volume visé par les permis d'utilisation de l'eau existants que détient cette Première nation.

5. L'accord définitif prévoira que la réserve d'eau établie en faveur d'une Première nation nuu-chah-nulth aura priorité sur tous les permis d'utilisation de l'eau, sauf les permis d'utilisation de l'eau existants et les demandes de permis d'utilisation de l'eau présentées avant la date qui sera fixée.

Permis d'utilisation de l'eau

6. Les Nuu-chah-nulth, une Première nation nuu-chah-nulth ou un citoyen nuu-chah-nulth peut, avec le consentement de la Première nation nuu-chah-nulth en faveur de laquelle la réserve d'eau a été établie, présenter à la Colombie-Britannique une demande pour des volumes d'eau à débiter de la réserve d'eau de cette Première nation nuu-chah-nulth.

7. L'accord définitif traitera de la question à savoir si les loyers, les frais ou autres charges de la province s'appliquent aux permis d'utilisation de l'eau délivrés en application de l'article 6.

8. Si un permis d'utilisation de l'eau délivré en application de l'article 6 est annulé, expire ou prend fin autrement, le volume d'écoulement visé par ce permis sera ajouté au volume d'écoulement de la réserve d'eau de la Première nation qui n'est pas visé par un permis.

9. Les permis d'utilisation de l'eau délivrés aux Nuu-chah-nulth sont assujettis à l'écoulement disponible et à la réglementation provinciale.

10. La Colombie-Britannique et les Nuu-chah-nulth peuvent négocier le rôle que joueront les Nuuchah- nulth dans la gestion et l'administration des permis d'utilisation de l'eau délivrés à l'égard des réserves d'eau établies en faveur des Premières nations nuu-chah-nulth.

11. La Colombie-Britannique consulte le gouvernement de la Première nation concernée au sujet des demandes de permis d'utilisation de l'eau lorsque le demandeur requiert raisonnablement un accès sur les terres des Premières nations appartenant à cette Première nation ou un intérêt dans celles-ci.

12. La Colombie-Britannique et les Nuu-chah-nulth négocient et tentent de parvenir à un accord sur la consultation au sujet des demandes de permis d'utilisation de l'eau provenant des rivières ou autres cours d'eau situés entièrement ou partiellement à l'intérieur des limites des terres des Premières nations nuu-chah-nulth.

13. L'accord définitif prévoira un accès sur les terres des Premières nations nuu-chah-nulth ou un intérêt dans ces terres dans les cas où cet accès ou intérêt est raisonnablement requis par le titulaire d'un permis d'utilisation de l'eau.

14. L'accord définitif prévoira un accès sur les terres de la Couronne provinciale ou un intérêt dans celles-ci dans les cas où cet accès ou intérêt est raisonnablement requis au titre d'un permis d'utilisation de l'eau détenu par les Nuu-chah-nulth, une Première nation nuu-chah-nulth ou un citoyen nuu-chah-nulth.

Autre

15. Les Nuu-chah-nulth ne peuvent vendre l'eau qu'en conformité avec les lois fédérales ou provinciales qui autorisent la vente de l'eau.

16. L'accord définitif ne visera pas à modifier les lois fédérales ou provinciales concernant les intérêts propriétaux dans l'eau.

17. La Colombie-Britannique discute avec les Nuu-chah-nulth de toute mesure qu'elle prend avant la conclusion de l'accord définitif pour réglementer les activités liées à l'eau souterraine.

Chapitre 5 - Ressources forestières

Ressources forestières sur les terres des Premières nations nuu-chah-nulth

1. Chaque Première nation nuu-chah-nulth est propriétaire des ressources forestières situées sur les terres des Premières nations nuu-chah-nulth qui lui appartiennent.

2. Sous réserve des articles 3 et 4, chaque Première nation nuu-chah-nulth, à titre de propriétaire, a le pouvoir exclusif de fixer, de percevoir et d'administrer tout droit, loyer ou tout autre frais concernant la récolte des ressources forestières sur les terres des Premières nations nuu-chahnulth qui lui appartiennent.

3. Pour une période de 25 ans après la date d'entrée en vigueur, les Nuu-chah-nulth et la Colombie-Britannique se partageront à parts égales les revenus provenant des frais, des loyers et d'autres charges relatifs à la récolte des ressources ligneuses sur les terres des Premières nations nuu-chah-nulth, sauf les réserves indiennes nuu-chah-nulth.

4. L'accord définitif énoncera les conditions, notamment la quantité totale de ressources ligneuses qui sera récoltée au cours de la période de 25 ans, en ce qui concerne les arrangements mentionnés à l'article 3.

Normes et pratiques forestières sur les terres des Premières nations nuu-chah-nulth

5. Le gouvernement des Nuu-chah-nulth peut faire des lois concernant la gestion des ressources forestières sur les terres des Premières nations nuu-chah-nulth.

6. Le gouvernement des Nuu-chah-nulth n'a pas le pouvoir de faire des lois concernant le marquage et le mesurage des ressources ligneuses, la transformation en Colombie-Britannique des produits tirés des ressources forestières conformément à la partie 10 du Forest Act (Colombie-Britannique) sur les terres des Premières nations nuu-chah-nulth, et l'exportation des ressources forestières enlevées des terres des Premières nations nuu-chah-nulth.

7. Les Nuu-chah-nulth peuvent présenter à la Colombie-Britannique une demande d'exportation des ressources ligneuses récoltées sur les terres des Premières nations nuu-chah-nulth.

8. Avant la conclusion de l'accord définitif, les parties négocient et tentent de parvenir à un accord au sujet de l'exportation des ressources ligneuses tirées des réserves indiennes des Nuu-chahnulth.

9. Les lois nuu-chah-nulth concernant les ressources ligneuses faites en vertu de l'article 5 prévoient des normes et des pratiques forestières qui répondent à celles établies sous le régime des lois provinciales ou les dépassent.

10. Les lois nuu-chah-nulth concernant les ressources non ligneuses faites en vertu de l'article 5 prévoient des pratiques et des normes qui répondent à celles établies sous le régime des lois fédérales et provinciales ou les dépassent.

11. En cas de conflit entre une loi fédérale ou provinciale et une loi nuu-chah-nulth faite en vertu de l'article 5, la loi fédérale ou provinciale l'emporte dans la mesure du conflit.

12. L'accord définitif énoncera les arrangements pris entre la Colombie-Britannique et les Nuuchah- nulth concernant la gestion et la surveillance de la santé des forêts sur les terres des Premières nations des Nuu-chah-nulth et la protection contre les incendies de forêts sur les terres des Premières nations nuu-chah-nulth et la suppression de tels incendies.

13. L'accord définitif contiendra des dispositions concernant le partage de renseignements sur les activités forestières menées sur les terres des Premières nations nuu-chah-nulth et sur les terres de la Couronne provinciale qui sont immédiatement adjacentes aux terres des Premières nations nuu-chah-nulth.

Dispositions concernant la transition sur les terres des Premières nations nuu-chah-nulth

14. Sous réserve des articles 3 et 4, l'accord définitif énoncera des mesures de transition à la compétence et au régime de gestion des Nuu-chah-nulth en ce qui concerne les ressources forestières sur les terres des Premières nations nuu-chah-nulth, notamment les obligations en matière de sylviculture et la désactivation des routes.

Tenure forestière des Nuu-chah-nulth

15. Si une possibilité annuelle de coupe ou une tenure forestière d'environ 250 000 mètres cubes est acquise pour le compte des Nuu-chah-nulth ailleurs que sur les terres des Premières nations nuu-chah-nulth, la Colombie-Britannique leur accordera, sous le régime des lois provinciales, des tenures forestières dont la superficie permet une possibilité de coupe annuelle d'un volume d'environ 250 000 mètres cubes.

Chapitre 6 - Accès

Accès public aux terres des Premières nations nuu-chah-nulth

1. Chaque Première nation nuu-chah-nulth permet l'accès public raisonnable aux terres des Premières nations nuu-chah-nulth qui lui appartiennent pour des utilisations temporaires non commerciales et récréatives et fournit au public des possibilités raisonnables de chasser et de pêcher sur les terres des Premières nations nuu-chah-nulth, pourvu que cet accès n'entrave pas les autres utilisations autorisées par la Première nation nuu-chah-nulth ou sa capacité d'autoriser des utilisations des terres nuu-chah-nulth ou d'en disposer.

2. L'accès public raisonnable ne comprend pas la liberté de récolter ou d'extraire des ressources qui appartiennent à une Première nation nuu-chah-nulth ou de causer des dommages aux terres des Premières nations nuu-chah-nulth ou aux ressources qui appartiennent à une Première nation nuu-chah-nulth.

3. L'accord définitif contiendra des dispositions concernant l'accès aux intérêts juridiques identifiés dans l'accord définitif qui sont situés à l'intérieur ou à proximité des terres des Premières nations nuu-chah-nulth, ou qui sont contigus à celles-ci, lorsque cet accès est raisonnablement requis.

4. Sous réserve des articles 1 et 3, une Première nation nuu-chah-nulth peut désigner une partie des terres des Premières nations nuu-chah-nulth qui lui appartiennent comme terres privées des Premières nations nuu-chah-nulth.

5. Sous réserve des articles 1 et 3, le gouvernement des Nuu-chah-nulth peut faire des lois pour réglementer l'accès public aux terres des Premières nations nuu-chah-nulth en vue :

  1. d'interdire la récolte ou l'extraction des ressources qui appartiennent à une Première nation nuu-chah-nulth;
  2. de protéger les sites culturels des Nuu-chah-nulth.

6. En cas de conflit entre une loi fédérale ou provinciale et une loi nuu-chah-nulth faite en vertu de l'article 5, la loi nuu-chah-nulth l'emporte dans la mesure du conflit.

7. Sous réserve des articles 1 et 3, le gouvernement des Nuu-chah-nulth peut faire des lois pour réglementer l'accès public aux terres des Premières nations nuu-chah-nulth, aux fins suivantes :

  1. la sécurité publique;
  2. la prévention de nuisances ou de dommages, notamment les incendies de forêt;
  3. la protection des habitats sensibles.

8. En cas de conflit entre une loi fédérale ou provinciale et une loi nuu-chah-nulth faite en vertu de l'article 7, la loi fédérale ou provinciale l'emporte dans la mesure du conflit.

9. La responsabilité des Nuu-chah-nulth concernant l'accès public aux terres des Premières nations nuu-chah-nulth autres que les terres privées des Premières nations nuu-chah-nulth est comparable à celle de la Couronne concernant l'accès public aux terres inoccupées de la Couronne.

Eaux navigables

10. Rien dans l'accord définitif n'a d'effet sur le droit public de naviguer sur les eaux navigables.

Accès de la Couronne aux terres des Premières nations nuu-chah-nulth

11. Les employés, les mandataires et autres représentants de la Couronne, des entreprises de services publics et de la police ont accès gratuitement aux terres des Premières nations nuu-chah-nulth pour faire respecter les lois, intervenir en cas de situation d'urgence, fournir des programmes et des services et toute autre fin prévue dans l'accord définitif

12. L'accord définitif ne limitera pas le pouvoir du Canada ou du ministre de la Défense nationale d'exercer sur les terres des Premières nations nuu-chah-nulth des activités liées à la défense et la sécurité nationales, sans avoir à payer de frais ou d'autres charges aux Nuu-chah-nulth, sauf ceux que prévoient les lois fédérales.

13. L'accord définitif contiendra des dispositions prévoyant les avis à donner concernant l'accès aux terres des Premières nations nuu-chah-nulth visé aux articles 11 et 12.

Accès des Nuu-chah-nulth aux terres de la Couronne

14. Les employés, les mandataires ou autres représentants du gouvernement des Nuu-chah-nulth ont accès gratuitement aux terres de la Couronne provinciale pour faire respecter les lois nuu-chah-nulth, fournir des programmes et des services et toute autre fin prévue dans l'accord définitif, conformément aux lois fédérales et provinciales.

15. L'accord définitif contiendra des dispositions prévoyant les avis à donner concernant l'accès aux terres de la Couronne provinciale visé à l'article 14.

16. Les citoyens nuu-chah-nulth ont un accès raisonnable aux terres de la Couronne provinciale pour permettre l'exercice des droits des Nuu-chah-nulth énoncés dans l'accord définitif, y compris l'utilisation de ressources à des fins accessoires à l'utilisation normale de ces droits, pourvu que cet accès et cette utilisation des ressources à des fins accessoires soient conformes à la législation fédérale et provinciale et n'entravent pas les utilisations autorisées ou la capacité de la Couronne d'autoriser des utilisations des terres de la Couronne ou d'en disposer.

Chapitre 7 - Corridors de la couronne et routes

Corridors de la Couronne

1. Les corridors de la Couronne ne font pas partie des terres des Premières nations nuu-chahnulth et sont la propriété de la Colombie-Britannique. Ces corridors ont une largeur de trente mètres à moins d'indication contraire dans l'accord définitif.

2. L'accord définitif identifiera tous les corridors de la Couronne qui sont situés sur les terres des Premières nations nuu-chah-nulth.

3. La Colombie-Britannique consulte les Nuu-chah-nulth au sujet de toute nouvelle utilisation ou construction routière importante à l'intérieur des corridors de la Couronne.

Entrée sur les terres des Premières nations nuu-chah-nulth situées à l'extérieur des corridors de la Couronne

4. En plus des dispositions du chapitre intitulé « Accès », la Colombie-Britannique ou toute entreprise de service public, leurs employés, mandataires, entrepreneurs ou représentants peuvent entrer sur les terres des Premières nations nuu-chah-nulth situées à l'extérieur des corridors de la Couronne pour y entreprendre les travaux qui sont requis pour la protection, le soin, l'entretien ou la construction des routes ou des ouvrages d'entreprise de service public, notamment les suivants :

  1. la construction d'ouvrages de drainage;
  2. le maintien de la stabilité des pentes;
  3. l'enlèvement d'arbres présentant un danger ou d'autres sources de danger.

5. Avant d'entreprendre tout travail mentionné à l'article 4, la Colombie-Britannique soumet à la Première nation concernée pour approbation un plan de travail écrit décrivant l'effet et l'étendue des travaux proposés sur les terres des Premières nations nuu-chah-nulth appartenant à cette Première nation, approbation qui ne sera pas déraisonnablement retenue.

6. Si la Colombie-Britannique et cette Première nation nuu-chah-nulth ne parviennent pas à un accord au sujet du plan proposé par la Colombie-Britannique dans les 30 jours de sa réception par la Première nation nuu-chah-nulth, l'une ou l'autre des parties peut renvoyer le désaccord à l'arbitrage pour décision définitive conformément au chapitre intitulé « Règlement des différends ».

7. Dans l'exécution des travaux mentionnés à l'article 4, la Colombie-Britannique garde au minimum les dommages causés aux terres des Premières nations nuu-chah-nulth et le temps passé sur ces terres.

8. La Colombie-Britannique paie une juste indemnité pour toute entrave ou tout dommage aux terres des Premières nations nuu-chah-nulth causés par les travaux mentionnés à l'article 4 qui sont entrepris par la Colombie-Britannique ou en son nom. L'une ou l'autre des parties peut renvoyer un désaccord concernant l'indemnité à l'arbitrage pour décision définitive conformément au chapitre intitulé « Règlement des différends ».

9. Malgré toute autre disposition de l'accord définitif, la Colombie-Britannique peut entreprendre sur les terres des Premières nations nuu-chah-nulth les travaux et les démarches qui sont requis d'urgence pour protéger les ouvrages construits dans les corridors de la Couronne, ainsi que les personnes ou les véhicules qui utilisent ces corridors.

10. La Colombie-Britannique avise la Première nation nuu-chah-nulth concernée par écrit et dans les meilleurs délais qu'elle a entrepris les travaux visés à l'article 9.

11. L'accord définitif contiendra des dispositions concernant l'accès aux terres des Premières nations nuu-chah-nulth par les entreprises de service public, y compris des dispositions autorisant les entreprises de service public d'exploiter, d'entretenir, de remplacer, d'améliorer ou d'agrandir leurs ouvrages érigés sur les terres des Premières nations nuu-chah-nulth.

Consultation à l'égard de la réglementation de la circulation

12. À la demande d'une Première nation nuu-chah-nulth, la Colombie-Britannique consulte cette Première nation nuu-chah-nulth concernant la réglementation existante de la circulation et du transport sur un corridor qui est adjacent à un secteur habité des terres des Premières nations nuu-chah-nulth appartenant à cette Première nation nuu-chah-nulth.

Réglementation de l'accès et de la sécurité

13. La Colombie-Britannique a le droit de réglementer toutes les questions relatives à ce qui suit :

  1. l'emplacement et la conception des routes concourantes donnant accès aux corridors de la Couronne à partir des terres des Premières nations nuu-chah-nulth, y compris :
    1. la réglementation ou l'exigence de panneaux routiers, de signalisation et d'autres dispositifs de contrôle de la circulation sur les corridors,
    2. la réglementation ou l'exigence de prévoir des voies de convergence, des bretelles d'entrée et de sortie,
    3. l'exigence de contribuer au coût des éléments visés aux alinéas 13a)(i) et (ii);
  2. la hauteur et l'emplacement des structures qui sont érigées sur les terres des Premières nations nuu-chah-nulth juste à côté des corridors de la Couronne, mais dans la mesure seulement où cela est raisonnablement requis pour protéger la sécurité des utilisateurs de ces corridors.

14. Sous réserves des exigences provinciales, y compris celles visées à l'article 13, la Colombie- Britannique ne nie pas de façon déraisonnable aux Nuu-chah-nulth l'accès aux routes provinciales à partir des terres des Premières nations nuu-chah-nulth.

15. Sous réserve des dispositions de l'accord définitif, la Colombie-Britannique ne réglemente pas, notamment par voie de zonage, l'utilisation des terres des Premières nations nuu-chah-nulth qui sont adjacentes aux corridors de la Couronne.

16. Chaque Première nation nuu-chah-nulth consulte la Colombie-Britannique au sujet des décisions qui sont prises à l'égard de l'utilisation des terres en vue de l'aménagement des terres des Premières nations nuu-chah-nulth qui lui appartiennent et qui sont adjacentes aux corridors de la Couronne.

Routes

17. Les routes provinciales ne font pas partie des terres des Premières nations nuu-chah-nulth et sont la propriété de la Colombie-Britannique.

18. Les routes situées sur les terres des Premières nations nuu-chah-nulth sont des routes des Premières nations nuu-chah-nulth.

19. Conformément au chapitre intitulé « Accès », chaque Première nation nuu-chah-nulth permet l'utilisation publique des routes des Premières nations nuu-chah-nulth qui lui appartiennent.

20. Chaque Première nation nuu-chah-nulth est responsable de l'entretien et de la réparation des routes des Premières nations nuu-chah-nulth qui lui appartiennent.

Gravier

21. Chaque Première nation nuu-chah-nulth a un accès raisonnable, sans frais — autres que les frais liés à l'extraction, au raffinage ou au transport — de quantités suffisantes de gravier ou de granulat tiré de gravier existant sur les terres de la Couronne situées à proximité des terres des Premières nations nuu-chah-nulth afin qu'elle puisse exécuter ses obligations en ce qui concerne la construction, l'entretien et la réparation de routes ou droits de passage sur les terres des Premières nations nuu-chah-nulth qui lui appartiennent.

22. La Colombie-Britannique a un accès raisonnable sans frais — autres que les frais liés à l'extraction, au raffinage ou au transport — de quantités suffisantes de gravier ou de granulat tiré du gravier existant sur les terres des Premières nations nuu-chah-nulth. Le gravier ou le granulat extrait de ces sites sera utilisé pour permettre à la Colombie-Britannique d'exécuter ses obligations en ce qui concerne la construction, l'entretien et la réparation de routes ou de droits de passage publics.

23. L'accord définitif contiendra des dispositions concernant l'élaboration par les Premières nations nuu-chah-nulth et la Colombie-Britannique de plans de gestion du gravier conformément aux articles 21 et 22 respectivement.

Chapitre 8 - Pêches

Dispositions générales

1. Les Nuu-chah-nulth ont le droit de récolter du poisson et des plantes aquatiques à des fins domestiques, conformément à l'accord définitif, dans la zone de pêche domestique des Nuuchah- nulth décrite à l'annexe C.

2. Le droit de pêche des Nuu-chah-nulth est limité par :

  1. les mesures nécessaires à la conservation;
  2. les mesures nécessaires à la santé et à la sécurité publiques.

3. Dans la mesure du possible, le ministre informe à l'avance le Comité conjoint de gestion des pêches, ou discute avec celui-ci, des propositions de mesures de conservation ou de mesures de protection de la santé et de la sécurité publiques nécessitant la modification de la licence de pêches des Nuu-chah-nulth.

4. Les citoyens nuu-chah-nulth ne sont pas tenus d'avoir des permis fédéraux ou provinciaux ou de payer au Canada ou à la Colombie-Britannique des frais, des droits ou des redevances pour exercer le droit de pêche des Nuu-chah-nulth.

5. La récolte effectuée en vertu du droit de pêche des Nuu-chah-nulth se fait conformément aux dispositions de la licence de pêche des Nuu-chah-nulth.

6. L'accord définitif contiendra des dispositions concernant les conséquences sur la quantité de poissons et de plantes aquatiques que les Nuu-chah-nulth peuvent récolter, notamment les conséquences pour les déficits et les excédents dans une année donnée, lorsque l'abondance d'un stock ou d'une espèce de poisson ou de plante aquatique est insuffisante pour que soient respectées les allocations conférées à d'autres Premières nations de la Colombie-Britannique à des fins domestiques à l'égard de ce stock ou de cette espèce.

7. Le droit de pêche des Nuu-chah-nulth est détenu par les Nuu-chah-nulth et est inaliénable.

8. Le ministre conserve ses pouvoirs à l'égard de la gestion et de la conservation du poisson, des plantes aquatiques et de l'habitat du poisson.

9. Le poisson et les plantes aquatiques récoltés en vertu du droit de pêche des Nuu-chah-nulth ne peuvent pas être vendus.

10. L'accord définitif ne modifiera pas les lois fédérales et provinciales concernant les intérêts propriétaux dans le poisson ou les plantes aquatiques.

11. Les citoyens nuu-chah-nulth ont le droit d'échanger ou de troquer entre eux ou avec d'autres Autochtones du Canada qui résident en Colombie-Britannique, du poisson ou des plantes aquatiques récoltés conformément à l'accord définitif.

12. Le droit de pêche des Nuu-chah-nulth est exercé dans les limites de la zone de pêche domestique des Nuu-chah-nulth, à moins que le ministre n'en convienne autrement.

13. La zone de pêche domestique des Nuu-chah-nulth correspond à la zone décrite sur la carte fournie à l'annexe C.

14. L'accord définitif n'empêchera pas les citoyens nuu-chah-nulth de récolter du poisson et des plantes aquatiques en vertu d'une licence, d'un permis ou de tout autre document délivré sous le régime des lois fédérales ou provinciales.

Documentation

15. L'accord définitif prévoira que le gouvernement tribal nuu-chah-nulth peut délivrer des documents autorisant les citoyens nuu-chah-nulth ou les bateaux utilisés par les citoyens nuu-chah-nulth à récolter du poisson ou des plantes aquatiques en vertu du droit de pêche des Nuuchah- nulth.

16. Si des allocations de poisson ou de plantes aquatiques sont établies en vertu de l'accord définitif, le gouvernement tribal nuu-chah-nulth peut délivrer à des personnes qui ne sont pas citoyens nuu-chah-nulth ou à des bateaux utilisés par des personnes qui ne sont pas citoyens nuu-chah-nulth des documents les autorisant à récolter du poisson ou des plantes aquatiques en vertu du droit de pêche des Nuu-chah-nulth. La présente disposition n'a pas pour effet de modifier l'application des lois fédérales ou provinciales concernant les bateaux de pêche étrangers dans les eaux canadiennes.

17. Toute personne ou tout bateau utilisé par cette personne qui récolte ou tente de récolter du poisson ou des plantes aquatiques en vertu du droit de pêche des Nuu-chah-nulth doit être muni des documents d'autorisation que lui a délivrés le gouvernement tribal nuu-chah-nulth et être disposé à les montrer à toute personne autorisée qui en fait la demande.

18. Les autorisations délivrées par les Nuu-chah-nulth à une personne ou à un bateau utilisé par une personne pour récolter ou tenter de récolter du poisson ou des plantes aquatiques en vertu du droit de pêche des Nuu-chah-nulth :

  1. sont rédigés en anglais et, si les Nuu-chah-nulth le jugent opportun, dans la langue des Nuu-chah-nulth;
  2. portent le nom et l'adresse du titulaire;
  3. s'il y a lieu, indique le numéro d'identification du bateau;
  4. répondent aux critères établis dans la licence de pêche des Nuu-chah-nulth.

19. L'accord définitif n'empêchera pas les citoyens nuu-chah-nulth d'être désignés par une Première nation pour récolter du poisson ou des plantes aquatiques en vertu d'arrangements conclus par cette Première nation avec les autorités fédérales ou provinciales.

20. À moins que les parties n'en conviennent autrement avant la conclusion de l'accord définitif, les Nuu-chah-nulth ne peuvent autoriser des personnes qui ne sont pas citoyens nuu-chah-nulth ni des bateaux utilisés par de telles personnes à récolter du poisson ou des plantes aquatiques en vertu du droit de pêche des Nuu-chah-nulth, dans le cas où aucune allocation n'a été établie sous le régime de l'accord définitif.

Allocations pouvant être récoltées en vertu du droit de pêche des Nuu-chah-nulth

21. Sont énoncées à l'annexe D les allocations de saumon rouge, de saumon quinnat, de hareng, de flétan et de crabe dormeur qui peuvent être récoltées en vertu du droit de pêche des Nuuchah- nulth.

22. Avant la conclusion de l'accord définitif, les parties établiront, selon ce qu'elles auront convenu, les allocations d'autres espèces de poisson, notamment le saumon coho, le saumon kéta, la morue charbonnière, le poisson de fond, et la crevette, et de plantes aquatiques qui peuvent être récoltées en vertu du droit de pêche des Nuu-chah-nulth.

23. L'accord définitif prévoira que le Canada ou la Colombie-Britannique, dans les limites de leurs compétences respectives en matière de gestion, ou les Nuu-chah-nulth pourront proposer l'établissement d'allocations concernant des espèces de poisson ou de plantes aquatiques autres que celles visées aux articles 21 et 22 qui pourront être récoltées en vertu du droit de pêche des Nuu-chah-nulth.

24. L'accord définitif contiendra des dispositions sur les méthodes d'établissement des allocations concernant les espèces de poisson ou de plantes aquatiques qui peuvent être récoltées en vertu du droit de pêche des Nuu-chah-nulth, mais qui ne sont pas définies dans l'accord définitif; ces méthodes tiendront compte des facteurs que les parties jugent pertinents.

25. L'accord définitif peut énoncer certains endroits de la zone de pêche domestique des Nuuchah- nulth où le ministre interdit la pêche commerciale des bivalves dans la zone intertidale.

26. Le poisson et les plantes aquatiques pour lesquelles aucune allocation n'a été conférée au titre du droit de pêche des Nuu-chah-nulth dans l'accord définitif peuvent être récolté à des fins domestiques en vertu du droit de pêche des Nuu-chah-nulth conformément à la licence de pêche des Nuu-chah-nulth.

27. L'accord définitif précisera le moment où il convient de modifier une allocation en raison d'un déficit ou d'un excédent dans la récolte de saumon ou, si le parties en conviennent, dans la récolte d'une autre espèce, pour une année donnée, et la méthode qu'on utilisera pour le faire. Une telle modification prendra en compte les mesures prises par le ministre et par les Nuuchah- nulth concernant la conduite des activités de pêche. Le ministre et les Nuu-chah-nulth s'efforceront de minimiser les excédents ou les déficits annuels et de minimiser l'accumulation d'excédents et de déficits sur plusieurs années successives.

28. Malgré l'article 1, les parties conviennent de traiter de la question du droit de pêche des Nuuchah- nulth en ce qui à trait aux mammifères marins avant la conclusion de l'accord définitif.

Tenures aquicoles

29. Avant la conclusion de l'accord définitif, les parties négocient et tentent de parvenir à un accord au sujet de dispositions concernant la mise en œuvre des tenures aquicoles que détiennent les Nuu-chah-nulth à la date d'entrée en vigueur.

Participation des Nuu-chah-nulth aux activités de pêche commerciale

30. À la date d'entrée en vigueur, et à la demande des Nuu-chah-nulth, le Canada délivre aux Nuu-chah-nulth toute licence énumérée à l'annexe E à titre de licence de pêche commerciale.

31. Les licences de pêche commerciale et les bateaux commerciaux des Nuu-chah-nulth sont assujettis aux lois fédérales ou provinciales.

32. Avant la conclusion de l'accord définitif et si les parties en conviennent, les licences visées à l'article 30 peuvent être converties en capacité de pêche qui sera inclue dans un accord sur la récolte avec les Nuu-chah-nulth.

Accord sur la récolte avec les Nuu-chah-nulth

33. À la date d'entrée en vigueur, le Canada et les Nuu-chah-nulth peuvent conclure un accord sur la récolte avec les Nuu-chah-nulth concernant le poisson.

34. Tout accord sur la récolte avec les Nuu-chah-nulth, les articles 35 à 43 et l'annexe F ne font pas partie de l'accord définitif, ne constituent pas des traités ni des accords sur des revendications territoriales et ne reconnaissent ni ne confirment quelque droit que ce soit.

35. Avant la conclusion de l'accord définitif, le Canada et les Nuu-chah-nulth traiteront de la question à savoir si tout ou partie de la capacité de pêche commerciale visée par un accord sur la récolte avec les Nuu-chah-nulth peut être transférée.

36. Les définitions suivantes s'appliquent au présent chapitre :

  1. « part indemnisable » La part de la capacité de pêche commerciale inclue dans un accord sur la récolte avec les Nuu-chah-nulth à laquelle s'appliquent les dispositions d'indemnisation;
  2. « part maximale » La part maximale de la capacité de pêche commerciale qui peut être inclue dans un accord sur la récolte avec les Nuu-chah-nulth.

37. Sont établies à l'annexe F la part maximale et la part indemnisable pour le saumon rouge, le saumon quinnat, le hareng, le flétan et le crabe dormeur.

38. Tout accord sur la récolte avec les Nuu-chah-nulth :

  1. énonce la part maximale de toute pêche visée par cet accord sur la récolte avec les Nuu-chah-nulth;
  2. énonce la part indemnisable de toute pêche visée par cet accord sur la récolte avec les Nuu-chah-nulth;
  3. peut énoncer la période de temps durant laquelle la part maximale et la part indemnisable inclues dans l'accord sur la récolte avec les Nuu-chah-nulth peuvent être acquises;
  4. est établi pour un terme de 25 ans et est renouvelable aux mêmes conditions au gré des Nuu-chah-nulth à tous les 15 ans pour un autre terme de 25 ans;
  5. contient des dispositions concernant la récolte et la disposition du poisson récolté, et des dispositions concernant la surveillance de la récolte et de la gestion des pêches;
  6. prévoit un mécanisme de règlement des différends et d'abrogation de l'accord sur la récolte avec les Nuu-chah-nulth, y compris une indemnisation juste pour toute réduction de la part indemnisable;
  7. prévoit un mécanisme pour l'ajout de nouvelles espèces de poisson dans tout accord sur la récolte avec les Nuu-chah-nulth dans un délai qui sera établi dans l'accord définitif.

39. Tout accord sur la récolte avec les Nuu-chah-nulth est établi sous le régime de la législation fédérale de mise en vigueur.

40. Le ministre met en œuvre l'accord sur la récolte au moyen de ce qui suit :

  1. délivrance de licences aux Nuu-chah-nulth;
  2. tout autre moyen prévu sous le régime des lois fédérales ou provinciales.

41. Dans les décisions ministérielles concernant la gestion des pêches, les activités de pêche conduites en vertu de l'accord sur la récolte avec les Nuu-chah-nulth ont la même priorité que les activités de pêche commerciale et récréative.

42. À moins que le ministre n'en décide autrement, si les Nuu-chah-nulth et le ministre ont convenu d'un accord sur la récolte avec les Nuu-chah-nulth prévoyant une part du total des prises admissibles d'un stock ou d'une espèce de poisson, la pêche en sera permise au titre de l'accord sur la récolte avec les Nuu-chah-nulth pour une année donnée si les conditions suivantes sont réunies :

  1. il existe :
    1. soit une possibilité de pêche commerciale à l'égard de ce stock ou de cette espèce dans le secteur délimité dans l'accord sur la récolte pour l'année en question;
    2. soit une récolte commerciale dirigée de ce stock ou de cette espèce dans la zone de pêche domestique des Nuu-chah-nulth pour l'année en question;
  2. le ministre n'a pas imposé de mesures de conservation concernant les pêches récréatives de ce stock ou de cette espèce dans la zone de pêche domestique des Nuu-chah-nulth pour l'année en question.

43. Les parties reconnaissent que le ministre peut autoriser la pêche sélective en estuaire du saumon dans la zone de pêche domestique des Nuu-chah-nulth pour les Nuu-chah-nulth et d'autres récoltants. Avant la conclusion de l'accord définitif, les parties négocient et tentent de parvenir à un accord au sujet des possibilités de pêche sélective en estuaire du saumon pour les Nuuchah- nulth.

Récolte du surplus de saumon

44. Chaque année, le Ministre peut déterminer s'il y a surplus d'une espèce de saumon issue de la zone de pêche domestique des Nuu-chah-nulth, et établir la taille de ce surplus ainsi que les moyens d'y avoir accès.

45. Le Comité conjoint de gestion des pêches peut :

  1. recommander au ministre des moyens de déterminer l'existence d'un surplus et les conditions de récolte de ce surplus;
  2. conseiller le ministre sur la taille du surplus et sur les façons de disposer de celui-ci.

46. Le ministre peut permettre aux Nuu-chah-nulth de récolter tout ou partie du surplus de saumon provenant de la zone de pêche domestique des Nuu-chah-nulth, dès lors qu'une entente est conclue avec les Nuu-chah-nulth concernant :

  1. les conditions dans lesquelles se fera la récolte;
  2. la question de savoir si tout ou partie de la récolte doit être comprise dans la détermination des déficits.

Nouvelles pêches et pêches naissantes

47. Si le ministre détermine qu'il existe des possibilités de développer sur le plan commercial de nouvelles pêches ou des pêches naissantes, les Nuu-chah-nulth sont admissibles à y participer conformément aux conditions établies par le ministre concernant ces nouvelles pêches.

48. La mesure dans laquelle les Nuu-chah-nulth pourront participer aux nouvelles pêches ou aux pêches naissantes en vertu de l'article 47 s'insère dans le développement du cadre qu'établissent le Canada et la Colombie-Britannique pour celles-ci. Le cadre peut tenir compte, notamment, de la nature de la nouvelle pêche ou de la pêche naissante, la part qui doit être mise de côté pour permettre la participation d'autres Premières nations de la Colombie-Britannique, l'endroit où la nouvelle pêche ou la pêche naissante est faite relativement aux zones de récolte d'autres Premières nations de la Colombie-Britannique et l'intérêt que démontrent les autres Premières nations de la Colombie-Britannique à prendre part à cette nouvelle pêche.

49. Avant la conclusion de l'accord définitif, les parties négocient et tentent de parvenir à un accord au sujet d'un processus pour déterminer la part qui sera mise de côté en vue de la participation des Nuu-chah-nulth dans toute nouvelle pêche ou pêche émergente autorisée par le ministre, et le processus par lequel cette part sera inclue dans un accord sur la récolte avec les Nuu-chahnulth.

Pouvoir de faire des lois

50. Le gouvernement tribal nuu-chah-nulth peut faire des lois compatibles avec l'accord définitif concernant les sujets suivants :

  1. la distribution, entre les citoyens nuu-chah-nulth, du poisson et des plantes aquatiques récoltées en vertu du droit de pêche des Nuu-chah-nulth;
  2. la désignation des personnes autorisées à récolter du poisson en vertu du droit de pêche des Nuu-chah-nulth;
  3. tout autre sujet relatif au poisson et aux plantes aquatiques, et prévu dans l'accord définitif.

51. En cas de conflit entre une loi nuu-chah-nulth faite en vertu de l'article 50 et une loi fédérale ou provinciale, la loi nuu-chah-nulth l'emporte dans la mesure du conflit.

52. Le gouvernement tribal nuu-chah-nulth peut faire des lois compatibles avec l'accord définitif concernant les sujets suivants :

  1. la délivrance d'autorisations aux personnes habilitées à récolter du poisson ou des plantes aquatiques en vertu de l'accord définitif;
  2. tout autre sujet relatif au poisson et aux plantes aquatiques, et prévu dans l'accord définitif.

53. En cas de conflit entre une loi nuu-chah-nulth faite en vertu de l'article 52 et une loi fédérale ou provinciale, la loi fédérale ou provinciale l'emporte dans la mesure du conflit.

Comité conjoint de gestion des pêches

54. Le Canada et les Nuu-chah-nulth établissent un Comité conjoint de gestion des pêches pour faciliter la planification concertée de ce qui suit :

  1. activités de pêche des Nuu-chah-nulth à des fins domestiques, menées en vertu de l'accord définitif;
  2. initiatives de mise en valeur et activités de gérance des Nuu-chah-nulth;
  3. activités de surveillance de la pêche et de mise en application des lois;
  4. activités de protection environnementale associées au poisson et à l'habitat du poisson;
  5. autres questions dont conviennent les parties.

55. Sous réserve des lois fédérales et provinciales concernant l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, les Nuu-chah-nulth et le Canada s'autorisent mutuellement à avoir accès aux renseignements nécessaires pour permettre au Comité conjoint de gestion des pêches d'exécuter son mandat.

56. Le Comité conjoint de gestion des pêches est constitué de trois représentants du Canada et de trois représentants des Nuu-chah-nulth, mais si les parties en conviennent, d'autres représentants de ceux-ci peuvent participer aux réunions pour les appuyer ou les aider à exécuter leurs responsabilités au sein du Comité conjoint de gestion des pêches. Les membres du Comité conjoint de gestion des pêches représentant les Nuu-chah-nulth et le Canada s'occupent des questions de pêche relevant du Canada.

57. Avant la conclusion de l'accord définitif, la Colombie-Britannique décide si elle veut être représentée sur le Comité conjoint de gestion des pêches.

58. L'accord définitif peut contenir des dispositions concernant les rapports qu'entretiendront les membres nuu-chah-nulth du Comité conjoint de gestion des pêches et la Colombie-Britannique en ce qui concerne les activités de pêche qui relève de la compétence de la Colombie- Britannique.

59. En ce qui concerne la planification concertée mentionnée à l'alinéa 54, le mandat du Comité conjoint de gestion des pêches est le suivant :

  1. discuter de l'information et des plans qui peuvent être mis à la disposition du public en ce qui concerne les pêches commerciales et autres, existantes et éventuelles, et qui pourraient avoir un impact significatif sur les pêches à des fins domestiques des Nuuchah- nulth;
  2. discuter de l'information qui peut être mise à la disposition du public en ce qui concerne les mesures nécessaires à la conservation, ainsi qu'à la santé et à la sécurité publiques, et qui pourrait avoir un impact significatif sur les pêches à des fins domestiques des Nuu-chah-nulth;
  3. discuter de l'information qui peut être mise à la disposition du public en ce qui concerne les initiatives de mise en valeur proposées pour la zone de pêche domestique des Nuuchah- nulth;
  4. organiser la collecte et l'échange des données disponibles concernant les pêches;
  5. discuter des dispositions à insérer dans un plan annuel de pêche des Nuu-chah-nulth et d'une licence de pêche des Nuu-chah-nulth avant que ceux-ci n'établissent un plan annuel de pêche des Nuu-chah-nulth;
  6. étudier les plans annuels de pêche des Nuu-chah-nulth;
  7. recommander au ministre les dispositions à insérer dans une licence de pêche des Nuuchah- nulth, en tenant compte des plans annuels de pêche des Nuu-chah-nulth et des préférences de ce ces derniers concernant les méthodes, le temps et les lieux de pêche lorsque les Nuu-chah-nulth lui en font part à temps;
  8. étudier les propositions des Nuu-chah-nulth concernant les initiatives de mise en valeur et les activités de gérance;
  9. conseiller le ministre et les Nuu-chah-nulth au sujet de ce qui suit :
    1. la gestion et récolte du poisson dans la zone de pêche domestique des Nuuchah- nulth,
    2. les autres pêches nuu-chah-nulth,
    3. la conduite d'activités de pêche commerciale et autres types d'activités de pêche à l'extérieur de la zone de pêche domestique des Nuu-chah-nulth, dans la mesure où elles pourraient avoir un impact significatif sur les pêches des Nuuchah- nulth à des fins domestiques,
    4. la gestion et la protection de l'habitat du poisson,
    5. les objectifs d'échappée concernant les stocks de saumon de la zone de pêche domestique des Nuu-chah-nulth,
    6. les initiatives de mise en valeur et autres activités de gérance conduites par les Nuu-chah-nulth dans la zone de pêche domestique des Nuu-chah-nulth,
    7. les modifications infrasaisonnières apportées aux licences de pêche des Nuuchah- nulth,
    8. les excédents et les déficits,
    9. la récolte des surplus de saumon,
    10. toute autre question prévue dans l'accord définitif;
  10. communiquer avec les autres organismes consultatifs en ce qui concerne les questions d'intérêt mutuel;
  11. faire des recommandations aux fiduciaires de la fiducie Tsuh-Tsuh-Thluk au sujet des projets, des programmes et des activités à être financés au chapitre des dépenses de cette fiducie;
  12. exécuter diverses autres responsabilités dont il aura été convenu entre les parties.

60. Le Comité conjoint de gestion des pêches fonctionne par voie de consensus. À défaut de consensus, chaque membre du Comité peut soumettre ses recommandations ou ses conseils au ministre.

61. Dans les cas exceptionnels où il n'est pas pratique de recevoir des conseils ou des recommandations du Comité conjoint de gestion des pêches, le ministre :

  1. peut prendre les décisions ou les mesures qu'il juge nécessaires, sans recevoir l'avis du Comité conjoint de gestion des pêches;
  2. informe dans les meilleurs délais le Comité conjoint de gestion des pêches des circonstances particulières qui l'empêchent de faire appel au Comité conjoint de gestion des pêches et des décisions ou des mesures qu'il a prises.

62. Conformément aux dispositions de l'accord définitif, les parties peuvent modifier le rôle, la composition et le mandat du Comité conjoint de gestion des pêches.

Processus consultatifs sur les pêches

63. L'accord définitif prévoira :

  1. que s'il existe un processus consultatif sur les pêches ou qu'un tel processus peut être mis en place par le Canada ou la Colombie-Britannique qui vise principalement la zone de pêche domestique des Nuu-chah-nulth, le Canada ou la Colombie-Britannique permettront aux Nuu-chah-nulth de participer à ce processus au même titre que les autres participants;
  2. que s'il existe un processus consultatif public sur les pêches ou qu'un tel processus peut être mis en place par le Canada ou la Colombie-Britannique qui vise une région géographique en Colombie-Britannique qui est de beaucoup plus grande que la zone de pêche domestique des Nuu-chah-nulth tout en comprenant celle-ci, le Canada ou la Colombie-Britannique permettra aux Nuu-chah-nulth d'être représentés dans ce processus au même titre que les autres Premières nations.
  3. que si un comité régional sur les pêches est établi en vue de l'intégration des processus de gestion des pêches, notamment ceux portant sur les pêches autochtones, dans un secteur qui comprend tout ou partie de la zone de pêche domestique des Nuu-chahnulth et que le mandat de ce comité est semblable à celui du Comité conjoint de gestion des pêches, les parties peuvent convenir que certaines des fonctions du Comité conjoint de gestion des pêches peuvent être exécutées par le comité régional sur les pêches.

Plans annuels de pêche des Nuu-chah-nulth

64. Chaque année, les Nuu-chah-nulth élaborent des plans annuels de pêche des Nuu-chah-nulth.

65. Les plans annuels de pêche des Nuu-chah-nulth et leurs modifications contiennent, selon le cas, les informations suivantes :

  1. les taux de récolte proposés, selon les catégories d'espèces, les espèces et les stocks;
  2. la description du poisson et des plantes aquatiques qui peuvent être récoltés;
  3. les périodes et lieux de récolte;
  4. la méthode de récolte, y compris la taille, le type, l'identification et le marquage des prises, et la quantité d'engins de pêche pouvant être utilisés et la manière dont ceux-ci doivent être utilisés;
  5. la surveillance des activités de récolte, y compris la notification, le contrôle des prises, l'identification et la déclaration des prises;
  6. la distribution et le transport du poisson et des plantes aquatiques récoltés en vertu du droit de pêche des Nuu-chah-nulth;
  7. le contrôle de la conformité des activités de pêche des Nuu-chah-nulth;
  8. autres questions pertinentes.

66. Les Nuu-chah-nulth fournissent au ministre des plans annuels de pêche des Nuu-chah-nulth en temps opportun.

67. Les plans annuels de pêche des Nuu-chah-nulth ne font pas partie de l'accord définitif.

Licence de pêche des Nuu-chah-nulth

68. Chaque année, le ministre délivre une licence de pêche des Nuu-chah-nulth aux Nuu-chah-nulth concernant le droit de pêche des Nuu-chah-nulth. La licence de pêche des Nuu-chah-nulth est conforme à l'accord définitif.

69. Sauf indication contraire dans l'accord définitif, la licence de pêche des Nuu-chah-nulth permet la pêche de toutes les espèces de poissons et de plantes aquatiques.

70. Si le ministre reçoit les plans annuels de pêche des Nuu-chah-nulth en temps opportun, il tient compte de ces derniers avant de délivrer une licence de pêche des Nuu-chah-nulth.

71. Le ministre fournit par écrit aux Nuu-chah-nulth et au Comité conjoint de gestion des pêches les motifs pour lesquels la licence de pêche des Nuu-chah-nulth diverge de façon significative par rapport aux préférences des Nuu-chah-nulth concernant les méthodes, le temps et l'endroit de pêche qui leur conviennent, et sur tout autre aspect du plan annuel de pêche des Nuu-chahnulth.

72. Lorsque le ministre apporte des modifications à la licence de pêche des Nuu-chah-nulth, il en avise, motifs à l'appui, les Nuu-chah-nulth et le Comité conjoint de gestion des pêches et, autant que possible, en discute au préalable avec eux.

Mesure reliée au traité et arrangements provisoires

73. Dans les meilleurs délais après la signature de la présente entente, le Canada fera l'acquisition de gré à gré d'une capacité de pêche jusqu'à concurrence d'un montant dont les parties auront convenu (ci-après « capacité de pêche provisoire ») suivant le processus qu'elles auront établi. Tel qu'il a été convenu à l'article 5 du chapitre intitulé « Transfert de capital et remboursement des prêts accordés pour les négociations », les coûts liés à l'acquisition de cette capacité de pêche seront déduit du transfert de capital.

74. Une mesure reliée au traité permettra aux Nuu-chah-nulth d'utiliser la capacité de pêche provisoire jusqu'à la date d'entrée en vigueur ou l'expiration de la mesure reliée au traité. À la date d'entrée en vigueur, la capacité de pêche provisoire sera transférée aux Nuu-chah-nulth.

75. Les Nuu-chah-nulth utilisent la capacité de pêche provisoire conformément aux modalités des licences applicables à la pêche commerciale, à moins que les parties en conviennent autrement.

76. Avant la conclusion de l'accord définitif, les parties négocient et tentent de parvenir à un accord concernant la portion, le cas échéant, de la capacité de pêche provisoire sera convertie en capacité de pêche qui sera inclue dans un accord sur la récolte avec les Nuu-chah-nulth.

77. Les parties prennent des arrangements provisoires pour tester les dispositions de la présente entente concernant le Comité conjoint de gestion des pêches, tout accord sur la récolte avec les Nuu-chah-nulth, le plan annuel de pêche des Nuu-chah-nulth et les arrangements relatifs à la délivrance des licences.

78. Les parties reconnaissent que les activités concernées par la mesure reliée au traité et les arrangements provisoires peuvent permettre de mieux informer la négociation d'accords sur la récolte et du chapitre de l'accord définitif intitulé « Pêches », notamment en ce qui concerne les sujets suivants :

  1. les activités et responsabilités du Comité conjoint de gestion des pêches;
  2. les plans annuels de pêche des Nuu-chah-nulth;
  3. les facteurs dont le ministre doit tenir compte dans la délivrance de la licence de pêche des Nuu-chah-nulth;
  4. l'identification des possibilités de pêche terminale sélective du saumon.

Gérance et mise en valeur

79. Les Nuu-chah-nulth peuvent, avec l'approbation du ministre et conformément aux lois fédérales et provinciales, entreprendre des initiatives de mise en valeur et des activités de gérance dans la zone de pêche domestique des Nuu-chah-nulth.

80. Dans les meilleurs délais après la date d'entrée en vigueur, le Canada et les Nuu-chah-nulth établissent la fiducie Tsuh-tsuh-thluk.

81. Les objets de la fiducie sont conformes aux critères relatifs aux fiducies charitables établis dans les lois fédérales; ces objets peuvent être notamment :

  1. de promouvoir la conservation et la protection du poisson, des plantes aquatiques et de l'habitat du poisson dans la zone de pêche domestique des Nuu-chah-nulth;
  2. de faciliter la gestion durable du poisson et l'habitat du poisson dans la zone de pêche domestique des Nuu-chah-nulth;
  3. de promouvoir et d'appuyer la participation des Nuu-chah-nulth à la gérance du poisson et de l'habitat du poisson dans la zone de pêche domestique des Nuu-chahnulth,

au bénéfice de tous les Canadiens.

82. Le Canada constitue aux fiduciaires une somme maximale de dix millions de dollars qui servira à l'évaluation des stocks et des habitats, au contrôle des échappées et à l'estimation de la quantité saisonnière des stocks.

83. Dans la réalisation des objets de la fiducie, les fiduciaires demandent et considèrent les recommandations des membres fédéraux et des membres nuu-chah-nulth du Comité conjoint de gestion des pêches en ce qui à traits aux projets, aux programmes et aux activités à financer par la fiducie.

Mise en application des lois

84. Les parties peuvent négocier des ententes concernant la mise en application des lois fédérales, provinciales et nuu-chah-nulth en matière de pêche. Ces ententes ne font pas partie de l'accord définitif, ne constituent ni des traités ni des accords sur des revendications territoriales, et ne reconnaissent ni ne confirme quelque droit que ce soit.

85. Les lois nuu-chah-nulth faites en vertu du présent chapitre peuvent être mises en application par des personnes autorisées à mettre en application les lois fédérales et provinciales ou les lois nuu-chah-nulth concernant le poisson et les plantes aquatiques en Colombie-Britannique.

86. L'accord définitif peut traiter des questions relatives à la mise en application des lois concernant les pêches des Nuu-chah-nulth.

Chapitre 9 - Animaux sauvages et oiseaux migrateurs

Dispositions générales

1. Les Nuu-chah-nulth ont le droit de récolter, conformément à l'accord définitif, des animaux sauvages et des oiseaux migrateurs à des fins domestiques dans la zone de récolte d'animaux sauvages et d'oiseaux migrateurs décrite à l'annexe G.

2. Le droit de récolte d'animaux sauvages et d'oiseaux migrateurs des Nuu-chah-nulth est limité par :

  1. les mesures nécessaires à la conservation;
  2. les mesures nécessaires à la santé et à la sécurité publiques.

3. Le droit de récolte d'animaux sauvages et d'oiseaux migrateurs des Nuu-chah-nulth est le droit de récolter d'une façon :

  1. qui est compatible avec :
    1. la nature communautaire de la récolte des Nuu-chah-nulth pour leur usage domestique,
    2. les saisons traditionnelles de la récolte des Nuu-chah-nulth;
  2. qui n'entrave pas les autres utilisations autorisées des terres de la Couronne.

4. La Couronne peut autoriser des utilisations des terres de la Couronne ou en disposer, et toute utilisation autorisée ou disposition peut avoir des effets sur les méthodes, périodes et lieux de récolte d'animaux sauvages et d'oiseaux migrateurs faite en vertu du droit de récolte d'animaux sauvages et d'oiseaux migrateurs des Nuu-chah-nulth, pourvu que la Couronne s'assure que ces utilisations autorisées ou ces dispositions ne nient pas aux membres des Nuu-chah-nulth la possibilité raisonnable de récolter des animaux sauvages et des oiseaux migrateurs en vertu du droit de récolte d'animaux sauvages et d'oiseaux migrateurs des Nuu-chah-nulth.

5. Les citoyens nuu-chah-nulth ne sont pas tenus d'avoir des permis fédéraux ou provinciaux ou de payer au Canada ou à la Colombie-Britannique des frais, des droits ou des redevances pour exercer leur droit de récolte d'animaux sauvages et d'oiseaux migrateurs.

6. Rien dans l'accord définitif ne restreint la capacité du Canada d'exiger des citoyens nuu-chahnulth qu'ils obtiennent des permis pour l'utilisation et la possession d'armes à feu sous le régime des lois fédérales, sur la même base que celle qui s'applique aux autres Autochtones du Canada.

7. L'accord définitif n'empêchera pas les citoyens nuu-chah-nulth de récolter des animaux sauvages partout au Canada à l'extérieur de la zone de récolte d'animaux sauvages et d'oiseaux migrateurs conformément :

  1. aux lois fédérales et provinciales;
  2. à tout accord conforme aux lois fédérales et provinciales entre les Nuu-chah-nulth et un autre peuple autochtone;
  3. à tout arrangement entre d'autres peuples autochtones et le Canada ou la Colombie- Britannique.

8. L'accord définitif n'empêchera pas les citoyens nuu-chah-nulth de récolter des oiseaux migrateurs partout au Canada conformément :

  1. aux lois fédérales et provinciales;
  2. à tout accord conforme aux lois fédérales et provinciales entre les Nuu-chah-nulth et un autre peuple autochtone;
  3. à tout arrangement entre d'autres peuples autochtones et le Canada ou la Colombie-Britannique.

9. L'accord définitif prévoira que le gouvernement tribal nuu-chah-nulth peut délivrer des documents autorisant les citoyens nuu-chah-nulth à récolter des animaux sauvages et des oiseaux migrateurs en vertu du droit de récolte d'animaux sauvages et d'oiseaux migrateurs des Nuu-chah-nulth.

10. Toute personne qui récolte ou tente de récolter des animaux sauvages ou des oiseaux migrateurs doit être munie des documents d'autorisation que lui a délivrés le gouvernement tribal nuu-chah-nulth et être disposé à les montrer à toute personne autorisée qui en fait la demande.

11. Les autorisations délivrées par le gouvernement tribal nuu-chah-nulth pour récolter ou tenter de récolter des animaux sauvages ou des oiseaux migrateurs en vertu du droit de récolte d'animaux sauvages et d'oiseaux migrateurs des Nuu-chah-nulth :

  1. sont rédigés en anglais et, si les Nuu-chah-nulth le juge opportun, dans la langue des Nuu-chah-nulth;
  2. portent le nom et l'adresse du titulaire;
  3. répondent aux critères établis dans le plan annuel de récolte d'animaux sauvages.

12. Le droit de récolte d'animaux sauvages des Nuu-chah-nulth est exercé conformément à un plan annuel de récolte d'animaux sauvages.

13. Le droit de récolte d'animaux sauvages et d'oiseaux migrateurs des Nuu-chah-nulth est détenu par les Nuu-chah-nulth et est inaliénable.

Allocations

14. L'accord définitif établira les méthodes à utiliser pour établir les allocations d'espèces d'animaux sauvages données et d'espèces d'oiseaux migrateurs données.

Gestion

15. Le ministre conserve ses pouvoirs à l'égard des animaux sauvages et des oiseaux migrateurs, de leur gestion, de leur conservation et de leur habitat.

16. L'accord définitif ne modifiera pas les lois fédérales ou provinciales concernant les intérêts propriétaux dans les animaux sauvages et les oiseaux migrateurs.

Plan annuel de récolte d'animaux sauvages

17. Chaque année, le gouvernement des Nuu-chah-nulth :

  1. élabore un plan annuel de récolte d'animaux sauvages pour la récolte :
    1. d'espèces d'animaux sauvages pour lesquelles une allocation a été établie,
    2. les espèces d'animaux sauvages proposées par les Nuu-chah-nulth ou la Colombie-Britannique;
  2. soumet le plan annuel de récolte d'animaux sauvages au ministre pour approbation.

18. Malgré les dispositions 3, 11c), 12, 17 et 19 à 28, l'accord définitif contiendra des dispositions concernant le poisson sauvage, et les parties établiront dans l'accord définitif si le droit de récolte du poisson sauvage des Nuu-chah-nulth sera traité dans le chapitre intitulé « Animaux sauvages et oiseaux migrateurs » ou dans un autre chapitre de l'accord définitif.

19. Le plan annuel de récolte d'animaux sauvages annuel contient des dispositions compatibles avec l'accord définitif concernant :

  1. la désignation des récoltants nuu-chah-nulth et la délivrance d'autorisations;
  2. les méthodes, périodes et lieux de récolte;
  3. lorsque cela est approprié, la composition, par sexe et par âge, de la récolte des Nuuchah- nulth;
  4. la surveillance des récoltes des Nuu-chah-nulth et les rapports à faire sur celles-ci;
  5. tout autre sujet énoncé dans l'accord définitif.

20. Le plan annuel de récolte d'animaux sauvages tient compte des questions de gestion identifiées par le ministre.

21. L'accord définitif contiendra des dispositions concernant l'examen par la Colombie-Britannique et les Nuu-chah-nulth du plan annuel de récolte d'animaux sauvages proposé avant qu'il ne soit acheminé au ministre pour décision.

22. L'accord définitif énoncera les facteurs dont le ministre doit tenir compte lorsqu'il prend une décision à l'égard d'un plan annuel de récolte d'animaux sauvages.

23. Si le plan annuel de récolte d'animaux sauvages proposé est compatible avec l'accord définitif, le ministre, sous réserve des facteurs visés à l'article 22, l'approuve, ou le modifie et l'approuve, et il fournit par écrit aux Nuu-chah-nulth les motifs de toute divergence importante entre le plan qui a été proposé et celui qui a été approuvé. Un plan annuel de récolte d'animaux sauvages qui a été approuvé doit être compatible avec l'accord définitif.

24. En cas de conflit entre les dispositions du plan annuel de récolte d'animaux sauvages approuvé et les lois provinciales, les dispositions du plan annuel de récolte d'animaux sauvages approuvé l'emportent dans la mesure du conflit.

Pouvoir de faire des lois

25. Le gouvernement tribal nuu-chah-nulth peut, en ce qui concerne le droit de récolte d'animaux sauvages des Nuu-chah-nulth, faire des lois qui sont compatibles avec l'accord définitif et tout plan annuel de récolte d'animaux sauvages approuvé à l'égard des sujets suivants :

  1. les méthodes, périodes et lieux de récolte d'animaux sauvages inclus dans le plan annuel de récolte d'animaux sauvages au titre du droit de récolte d'animaux sauvages des Nuu-chah-nulth;
  2. la distribution parmi les membres des Nuu-chah-nulth des animaux sauvages récoltés en vertu du droit de récolte d'animaux sauvages des Nuu-chah-nulth;
  3. la désignation des citoyens nuu-chah-nulth pour faire la récolte d'animaux sauvages;
  4. tout autre sujet prévu dans l'accord définitif.

26. En cas de conflit entre une loi nuu-chah-nulth faite en vertu de l'article 25 et une loi fédérale ou provinciale, la loi nuu-chah-nulth l'emporte dans la mesure du conflit.

27. Le gouvernement tribal nuu-chah-nulth peut faire des lois concernant le droit de récolte d'animaux sauvages des Nuu-chah-nulth qui sont compatibles avec l'accord définitif et un plan annuel de récolte d'animaux sauvages approuvé, pour les fins suivantes :

  1. la délivrance d'autorisations aux citoyens nuu-chah-nulth habilités à récolter des animaux sauvages en vertu du droit de récolte d'animaux sauvages des Nuu-chah-nulth;
  2. les espèces d'animaux sauvages qui ne sont pas incluses dans le plan annuel de récolte d'animaux sauvages, les méthodes, périodes et lieux de récolte de ces espèces en vertu du droit de récolte d'animaux sauvages des Nuu-chah-nulth;
  3. tout autre sujet prévu dans l'accord définitif.

28. En cas de conflit entre une loi nuu-chah-nulth faite en vertu de l'article 27 et une loi fédérale ou provinciale, la loi fédérale ou provinciale l'emporte dans la mesure du conflit.

29. L'accord définitif énoncera le pouvoir des Nuu-chah-nulth de faire des lois concernant la réglementation du droit de récolte d'oiseaux migrateurs des Nuu-chah-nulth.

30. Les Nuu-chah-nulth ont le droit de participer à tout processus consultatif sur la gestion des animaux sauvages établi par la Colombie-Britannique concernant la zone de récolte d'animaux sauvages et d'oiseaux migrateurs.

Échange, troc et vente

31. Les citoyens nuu-chah-nulth ont le droit d'échanger ou de troquer entre eux ou avec d'autres Autochtones du Canada résidant en Colombie-Britannique, tout animal sauvage, partie d'animal sauvage, y compris la viande et les fourrures, les oiseaux migrateurs, les oeufs, les sous-produits non comestibles et le duvet des oiseaux migrateurs, qui sont récoltés en vertu du droit de récolte d'animaux sauvages et d'oiseaux migrateurs des Nuu-chah-nulth.

32. Toute vente d'animaux sauvages ou de parties d'animaux sauvages, y compris la viande et les fourrures, d'oiseaux migrateurs, des oeufs, des sous-produits non comestibles ou du duvet des oiseaux migrateurs qui sont récoltés en vertu du droit de récolte d'animaux sauvages ou d'oiseaux sauvages des Nuu-chah-nulth se fait conformément aux lois fédérales et provinciales qui autorisent la vente.

Mise en application des lois

33. Les parties peuvent négocier des ententes concernant la mise en application des lois fédérales et provinciales et celles des Nuu-chah-nulth concernant les animaux sauvages et les oiseaux migrateurs. Ces ententes ne font pas partie de l'accord définitif, ne constituent pas des traités ni des accords sur des revendications territoriales et ne reconnaissent ni ne confirment quelque droit que ce soit.

34. Les lois nuu-chah-nulth faites conformément au présent chapitre pourront être mises en application par des personnes autorisées à mettre en application les lois fédérales ou provinciales ou les lois nuu-chah-nulth concernant les animaux sauvages ou les oiseaux migrateurs en Colombie-Britannique.

35. L'accord définitif traitera des questions relatives à la mise en application des lois concernant la récolte d'animaux sauvages et d'oiseaux migrateurs par des citoyens nuu-chah-nulth en vertu du droit de récolte d'animaux sauvages et d'oiseaux migrateurs des Nuu-chah-nulth.

Chapitre 10 - Évaluation et protection environnementales

Évaluation environnementale

1. Les Nuu-chah-nulth peuvent participer à tout processus fédéral ou provincial d'évaluation environnementale établi de projets envisagés susceptibles d'avoir des effets négatifs sur des terres des Premières nations nuu-chah-nulth ou sur des intérêts que détiennent les Nuu-chahnulth dans la région décrite à l'annexe A et qui sont énoncés dans l'accord définitif.

Protection environnementale

2. Les Nuu-chah-nulth peuvent faire des lois concernant la protection de l'environnement qui sont applicables sur les terres des Premières nations nuu-chah-nulth, de la manière prévue dans l'accord définitif.

3. En cas de conflit entre une loi nuu-chah-nulth faite en vertu de l'article 2 et une loi fédérale ou provinciale, la loi fédérale ou provinciale l'emporte dans la mesure du conflit.

4. En cas d'urgence environnementale ou de désastre naturel ayant des effets négatifs à l'endroit des Nuu-chah-nulth ou sur les terres des Premières nations nuu-chah-nulth, la partie qui intervient en avise les autres dans les meilleurs délais possibles.

Chapitre 11 - Parcs et aires protégées

Parcs et aires protégées provinciaux

1. Avant la conclusion de l'accord définitif, la Colombie-Britannique et les Premières nations nuu-chah-nulth négocient et tentent de parvenir à un accord sur des arrangements qui permettront la participation des Premières nations nuu-chah-nulth à la gestion d'aires protégées provinciales particulières.

2. La Colombie-Britannique et les Premières nations nuu-chah-nulth négocient et tentent de parvenir à un accord au sujet des dispositions à inclure dans les plans de gestions de parcs particuliers en ce qui concerne les activités menées par les Premières nations nuu-chah-nulth à l'intérieur des parcs provinciaux.

3. Les Premières nations nuu-chah-nulth peuvent présenter à la Colombie-Britannique des propositions concernant l'établissement de nouvelles aires protégées provinciales.

4. Rien dans l'accord définitif n'obligera la Colombie-Britannique à établir de nouvelles aires protégées provinciales.

5. La Colombie-Britannique consulte les Nuu-chah-nulth au sujet de la création de nouveaux parcs provinciaux ou de nouvelles aires protégées provinciales dans la région nuu-chah-nulth.

6. Tout accord conclu en vertu des articles 1 et 2 ne fait pas partie de l'accord définitif.

7. La Colombie-Britannique et les Premières nations nuu-chah-nulth se pencheront, en marge des négociations du traité, sur les possibilités de développement économique compatibles avec les plans de gestion de parc.

Parc national Pacific Rim

8. Les définitions suivantes s'appliquent au présent chapitre :

  1. « sites patrimoniaux culturels » Secteur du parc national Pacific Rim qui revêt une valeur patrimoniale pour un groupe, notamment un peuple autochtone, une collectivité et d'autres Canadiens. Les sites patrimoniaux culturels peuvent inclure les sites utilisés à des fins traditionnelles, des sites archéologiques, des lieux de sépultures et des lieux sacrés;
  2. « parc marin national » Les terres de la Couronne fédérale et la colonne d'eau qui sont établis à titre de parcs marins nationaux dans les annexes de la Loi sur les parcs nationaux du Canada ou autre loi fédérale;
  3. « parc national » Les terres de la Couronne fédérale décrites comme parc national dans les annexes de la Loi sur les parcs nationaux du Canada;
  4. « Premières nations nuu-chah-nulth du Pacific Rim » S'entend des Premières nations des Tla-o-qui-aht, des Tseshaht et de la Première nation des Ucluelet;
  5. « Parc national Pacific Rim » Les terres de la Couronne fédérale situées dans les limites du territoire nuu-chah-nulth et décrites comme Parc national Pacific Rim aux annexes de la Loi sur les parcs nationaux
  6. « Réserve à vocation de parc Pacific Rim » Les terres de la Couronne fédérale décrites comme Réserve à vocation de parc national Pacific Rim aux annexes de la Loi sur les parcs nationaux, sous réserve de l'établissement de traités ou de règlements de revendications territoriales avec le Conseil tribal nuu-chah-nulth et d'autres Premières nations.

Création d'un parc national et d'un parc marin national

9. À la date d'entrée en vigueur, le Canada établit le parc national Pacific Rim qui comprend toute la réserve à vocation de parc national Pacific Rim située dans la région nuu-chah-nulth; une carte de cette réserve est donnée à l'annexe H.

10. Aucune partie du parc national Pacific Rim se trouvant dans le territoire nuu-chah-nulth ne peut être retranchée du parc national Pacific Rim sans le consentement du gouvernement tribal nuu-chah-nulth.

11. Le Canada consulte le gouvernement tribal nuu-chah-nulth avant que ne soit créé un nouveau parc national ou parc marin national dans les limites du territoire nuu-chah-nulth.

12. Si le Canada mène des études d'impact avant d'agrandir le parc national Pacific Rim, le gouvernement tribal nuu-chah-nulth est invité à participer à l'élaboration et à la tenue des études et a accès aux résultats de ces études.

13. Tout parc national ou parc marin national créé dans les limites du territoire nuu-chah-nulth est assujetti aux dispositions de l'accord définitif concernant le parc national Pacific Rim.

14. Le Canada est responsable de la protection et de la gestion du parc national Pacific Rim, y compris les sites patrimoniaux culturels et les ressources culturelles situés dans les limites du parc national Pacific Rim, conformément à l'accord définitif ainsi qu'aux lois et politiques fédérales applicables.

15. Le Canada est responsable du financement du parc national Pacific Rim conformément aux crédits votés par le Parlement pour les parcs nationaux.

16. Le Canada consulte le gouvernement tribal nuu-chah-nulth au sujet de toute modification aux normes de protection et de gestion du parc national Pacific Rim.

17. L'accès au parc national Pacific Rim et à l'intérieur du parc conformément à l'accord définitif est gratuit pour les citoyens nuu-chah-nulth.

Zone spéciale de gestion marine

18. Les parties peuvent négocier et tenter de parvenir à un accord au sujet d'une zone spéciale de gestion marine :

  1. en vue d'accroître la protection des ressources marines;
  2. en vue d'assurer la subsistance des ressources marines;
  3. en vue de proposer des projets de recherche dans toute zone spéciale de gestion marine, notamment de partager et de respecter les résultats des recherches et le savoir traditionnel;
  4. pour tout autre but dont les parties ont convenu.

Récolte des ressources renouvelables par les Nuu-chah-nulth

19. Les Nuu-chah-nulth peuvent faire la récolte des ressources renouvelables dans les limites du parc national Pacific Rim, sous réserve des mesures de conservation et celles de protection de la santé et de la sécurité publiques.

20. À moins d'indication contraire dans l'accord définitif, « récolte des ressources renouvelables » s'entend des activités suivantes :

  1. la cueillette de nourriture traditionnelle;
  2. la pêche;
  3. la récolte de ressources forestières pour des fins médicinales, cérémoniales ou artistiques;
  4. le trappage des mammifères à fourrure;
  5. la chasse des oiseaux et des mammifères terrestres.

21. L'accord définitif contiendra des dispositions concernant la manière dont se fait la récolte des ressources renouvelables visée aux articles 19 et 20.

22. Il est entendu que les arbres sélectionnés pour les fins visées à l'alinéa 20 c) ne peuvent servir à des fins commerciales.

23. Les Nuu-chah-nulth et le Canada peuvent négocier et tenter de parvenir à un accord au sujet d'un plan de gestion pour la récolte des ressources renouvelables dans les limites du parc national Pacific Rim. Les modalités d'un tel plan de gestion sont énoncées dans une entente accessoire, laquelle ne fait partie de l'accord définitif.

24. À moins que le Canada et les Nuu-chah-nulth n'en conviennent autrement et sous réserve de l'accord définitif, les Nuu-chah-nulth ne peuvent pas extraire ou récolter des ressources sur les terres et dans les eaux sans marée du parc national Pacific Rim à des fins commerciales, sauf pour le trappage des mammifères à fourrure et pour la production d'objets d'artisanat traditionnels ou d'objets d'art.

Planification et gestion concertées

25. Le ministre conserve ses pouvoirs à l'égard de la gestion et l'administration du parc national Pacific Rim.

26. Le Canada et les Premières nations nuu-chah-nulth du Pacific Rim établissent un mécanisme de planification et de gestion du parc national Pacific Rim en vue de conseiller le ministre. Les modalités de ce processus sont énoncées dans une entente accessoire renouvelable qui ne fait pas partie de l'accord définitif.

27. Les Premières nations nuu-chah-nulth du Pacific Rim ont chacun un représentant dans le processus visé à l'article 26.

28. En considérant les conseils qui lui sont donnés conformément à l'article 26, le ministre tient compte de ce qui suit :

  1. la protection des sites patrimoniaux culturels;
  2. l'interprétation et la présentation du patrimoine naturel et culturel;
  3. la participation des Premières nations nuu-chah-nulth du Pacific Rim dans l'identification, la protection, l'interprétation et la présentation des sites patrimoniaux culturels, de l'histoire naturelle et des ressources culturelles du parc national Pacific Rim;
  4. le savoir écologique traditionnel.

29. Le processus de planification et de gestion du parc national Pacific Rim situé sur le territoire nuu-chah-nulth sera entrepris de façon concertée par le Canada et les Premières nations nuu-chah-nulth du Pacific Rim. Le processus de planification et de gestion énonce ce qui suit :

  1. rôles et responsabilités concernant les activités suivantes :
    1. la planification de la gestion du parc,
    2. le zonage,
    3. la planification annuelle,
    4. le financement,
    5. l'administration des programmes et des modalités opérationnelles,
    6. la recherche,
    7. l'utilisation des ressources,
    8. l'usage de la langue nuu-chah-nulth,
    9. l'emploi et la formation,
    10. le recrutement et la dotation en personnel,
    11. les possibilités de développement économiques;
  2. les horaires;
  3. règlement des différends;
  4. la prise de décision par consensus;
  5. tout autre sujet dont les parties ont convenu.

Règlement des différends

30. L'accord définitif identifiera un mécanisme de règlement des différends qui peuvent survenir concernant les questions traitées dans le présent chapitre.

Chapitre 12 - Gouvernance

Autonomie gouvernementale des Nuu-chah-nulth

1. Les Nuu-chah-nulth ont le droit à l'autonomie gouvernementale et ils ont le pouvoir de faire des lois, tels qu'énoncés dans l'accord définitif.

2. En vertu de l'accord définitif, la Loi sur les Indiens ne s'applique pas aux Nuu-chah-nulth, au gouvernement tribal nuu-chah-nulth, aux Premières nations nuu-chah-nulth, aux gouvernements des Premières nations nuu-chah-nulth, ni aux citoyens nuu-chah-nulth, sauf tel que le prévoient les chapitres intitulés « Loi sur les Indiens - Transition» et « Taxation ».

Gouvernement des nuu-chah-nulth

3. Le gouvernement tribal nuu-chah-nulth, tel que prévu dans la constitution nuu-chah-nulth et l'accord définitif, est la structure gouvernementale des Nuu-chah-nulth.

4. Les gouvernements des Premières nations nuu-chah-nulth, tels que prévus dans la constitution nuu-chah-nulth et l'accord définitif, sont les structures gouvernementales des Premières nations nuu-chah-nulth, respectivement.

Statut et capacité juridiques

5. Les Nuu-chah-nulth et chacune des Premières nations nuu-chah-nulth sont des entités juridiques distinctes dotées de la capacité, des droits, des pouvoirs et des privilèges d'une personne physique, y compris :

  1. de conclure des contrats et des accords;
  2. d'acquérir, de détenir, d'acheter ou de vendre des biens ou un intérêt dans des biens et d'en être propriétaires;
  3. de lever, de dépenser, d'investir et d'emprunter des fonds;
  4. d'ester en justice;
  5. de prendre d'autres mesures accessoires à l'exercice de leurs droits, pouvoirs et privilèges.

6. Les Nuu-chah-nulth agissent par l'intermédiaire du gouvernement tribal nuu-chah-nulth conformément :

  1. à l'accord définitif;
  2. aux lois nuu-chah-nulth, y compris la constitution nuu-chah-nulth.

7. Chaque Première nation nuu-chah-nulth agit par l'intermédiaire de son gouvernement de Première nation conformément :

  1. à l'accord définitif;
  2. aux lois nuu-chah-nulth, y compris la constitution nuu-chah-nulth.

8. L'accord définitif contiendra des dispositions concernant l'étendue de l'immunité et de la responsabilité des Nuu-chah-nulth, du gouvernement tribal nuu-chah-nulth, des Premières nations nuu-chah-nulth, des gouvernements des Premières nations nuu-chah-nulth, des membres élus des gouvernements des Premières nations nuu-chah-nulth et des fonctionnaires des nuu-chah-nulth. Lorsque cela est approprié, l'étendue de l'immunité et de la responsabilité sera similaire à celle que prévoit la législation provinciale pour les municipalités.

Constitution nuu-chah-nulth

9. Les Nuu-chah-nulth ont une constitution compatible avec l'accord définitif qui :

  1. prévoit l'élection par des moyens démocratiques du gouvernement tribal nuu-chahnulth, notamment ses devoirs, sa constitution et sa composition;
  2. prévoit que le gouvernement tribal nuu-chah-nulth est imputable démocratiquement par la tenue d'élections tous les cinq ans au moins;
  3. prévoit un régime d'administration financière comparable aux normes généralement acceptées pour les gouvernements au Canada;
  4. prévoit des règles sur les conflits d'intérêts comparables à celles généralement acceptées pour les gouvernements au Canada;
  5. reconnaît et protège les droits et libertés des citoyens nuu-chah-nulth;
  6. prévoit que tout individu inscrit en vertu de l'accord définitif a le droit d'être citoyen nuu-chah-nulth;
  7. prévoit que le pouvoir du gouvernement tribal nuu-chah-nulth de faire des lois est énoncé dans l'accord définitif;
  8. prévoit que les droits, privilèges et responsabilités énoncés dans l'accord définitif qui ne sont pas expressément conférés au gouvernement tribal nuu-chah-nulth en vertu de l'accord définitif peuvent être délégués au gouvernement tribal nuu-chah-nulth et aux gouvernements des Premières nations nuu-chah-nulth;
  9. prévoit le processus pour l'édiction de lois par le gouvernement tribal nuu-chah-nulth;
  10. prévoit les mécanismes de contestation des lois nuu-chah-nulth;
  11. prévoit que la constitution nuu-chah-nulth l'emporte sur les autres lois nuu-chah-nulth dans la mesure de tout conflit;
  12. prévoit l'établissement d'institutions publiques nuu-chah-nulth;
  13. prévoit les conditions auxquelles les Premières nations nuu-chah-nulth peuvent disposer des terres ou d'intérêts dans celles-ci;
  14. prévoit un gouvernement tribal nuu-chah-nulth pour la période entre la date d'entrée en vigueur et la date d'entrée en fonction du premier gouvernement tribal nuu-chah-nulth élu;
  15. prévoit le processus à suivre pour modifier la constitution nuu-chah-nulth;
  16. prévoit d'autres dispositions.

10. Chaque Première nation nuu-chah-nulth est dotée d'une constitution compatible avec l'accord définitif et la constitution nuu-chah-nulth qui :

  1. prévoit l'élection par des moyens démocratiques du gouvernement de la Première nation nuu-chah-nulth, notamment ses devoirs, son établissement et sa composition;
  2. prévoit que le gouvernement d'une Première nation nuu-chah-nulth est imputable démocratiquement par la tenue d'élections tous les cinq ans au moins;
  3. prévoit un régime d'administration financière comparable aux normes généralement acceptées pour les gouvernements au Canada;
  4. prévoit des règles sur les conflits d'intérêts comparables à celles généralement acceptées pour les gouvernements au Canada;
  5. prévoit que le pouvoir du gouvernement de la Première nation nuu-chah-nulth de faire des lois est énoncé dans l'accord définitif;
  6. prévoit le processus pour l'édiction de lois par le gouvernement de la Première nation nuu-chah-nulth;
  7. prévoit les mécanismes de contestation des lois de la Première nation des nuu-chahnulth;
  8. prévoit que la constitution de la Première nation nuu-chah-nulth l'emporte sur les autres lois de cette Première nation nuu-chah-nulth dans la mesure de tout conflit;
  9. prévoit l'établissement d'institutions publiques nuu-chah-nulth;
  10. prévoit les conditions auxquelles la Première nation nuu-chah-nulth peut disposer des terres ou d'intérêts dans celles-ci;
  11. prévoit un gouvernement pour la Première nation nuu-chah-nulth pour la période entre la date d'entrée en vigueur et la date d'entrée en fonction du premier gouvernement élu de la Première nation;
  12. prévoit le processus à suivre pour modifier la constitution de la Première nation nuu-chah-nulth;
  13. prévoit d'autres dispositions.

11. La constitution nuu-chah-nulth et la constitution de chacune des Premières nations nuu-chahnulth, une fois ratifiées conformément à l'accord définitif, prennent effet à la date d'entrée en vigueur.

Structure du gouvernement des Nuu-chah-nulth

12. L'accord définitif contiendra des dispositions établissant la structure du gouvernement tribal nuu-chah-nulth et celle des gouvernements des Premières nations nuu-chah-nulth.

Élections nuu-chah-nulth

13. Les élections du gouvernement des Nuu-chah-nulth sont tenues conformément à la constitution nuu-chah-nulth, aux constitutions des Premières nations nuu-chah-nulth et aux lois nuu-chahnulth.

Appel et révision des décisions administratives

14. Le gouvernement des Nuu-chah-nulth établit des mécanismes d'appel ou de révision des décisions administratives des institutions publiques nuu-chah-nulth qui exercent un pouvoir de décision conféré par une loi nuu-chah-nulth.

15. La Cour suprême de la Colombie-Britannique a compétence pour entendre les appels ou les demandes de révision des décisions administratives du gouvernement des Nuu-chah-nulth ou des institutions publiques nuu-chah-nulth qui exercent un pouvoir de décision conféré par une loi nuu-chah-nulth.

Registre des lois

16. Le gouvernement tribal nuu-chah-nulth :

  1. tient un registre public des lois nuu-chah-nulth en langue anglaise et, à la discrétion du gouvernement tribal nuu-chah-nulth, en langue des Nuu-chah-nulth;
  2. fournit au Canada et à la Colombie-Britannique une copie des lois nuu-chah-nulth.

Individus qui ne sont pas citoyens nuu-chah-nulth

17. L'accord définitif prévoira des possibilités ou des moyens de participation par les individus qui ne sont pas citoyens nuu-chah-nulth, mais qui résident sur les terres des Premières nations nuu-chah-nulth ou qui ont un intérêt dans celles-ci, aux décisions du gouvernement des Nuu-chahnulth ou des institutions publiques nuu-chah-nulth qui les touchent.

18. Le gouvernement des Nuu-chah-nulth consulte les individus qui ne sont pas citoyens nuu-chahnulth, mais qui résident sur les terres des Premières nations nuu-chah-nulth ou ont un intérêt dans celles-ci, au sujet des décisions qu'il entend prendre qui peuvent les toucher directement de façon importante.

19. Le gouvernement des Nuu-chah-nulth fournit aux individus qui ne sont pas citoyens nuu-chahnulth, mais qui résident sur les terres des Premières nations nuu-chah-nulth ou qui ont un intérêt dans celles-ci, la possibilité de se prévaloir des procédures d'appel ou de révision mentionnées aux articles 14 et 15.

Dispositions transitoires

20. L'accord définitif contiendra des dispositions concernant la transition des bandes indiennes des Nuu-chah-nulth et du conseil tribal nuu-chah-nulth au gouvernement des Nuu-chah-nulth.

Pouvoirs législatifs des Nuu-chah-nulth

21. Les parties négocient la nature et l'étendue de chacun des pouvoirs législatifs des Nuu-chahnulth qui seront énoncés dans l'accord définitif, notamment à qui, où et quand les lois nuu-chahnulth s'appliquent. L'accord définitif traitera également de la répartition des pouvoirs législatifs entre le gouvernement tribal nuu-chah-nulth et les gouvernements des Premières nations nuu-chah-nulth.

22. En négociant les pouvoirs législatifs du gouvernement des Nuu-chah-nulth, les parties tiennent compte des circonstances particulières des Nuu-chah-nulth et des Premières nations nuu-chahnulth, notamment la population des Premières nations nuu-chah-nulth et l'endroit où elles vivent.

23. Les lois fédérales et provinciales s'appliquent concurremment avec les lois nuu-chah-nulth; il sera établi dans l'accord définitif quelle loi l'emporte lorsqu'une loi nuu-chah-nulth est en conflit avec une loi fédérale ou provinciale.

24. En plus des pouvoirs législatifs prévus aux autres chapitres de la présente entente, le gouvernement tribal nuu-chah-nulth a le pouvoir de faire des lois concernant :

  1. la prestation par le gouvernement tribal nuu-chah-nulth de l'éducation de la maternelle à la 12e année qui répond aux normes provinciales :
    1. pour les programmes d'études, les examens et autres normes qui permettent le transfert des étudiants d'un système scolaire à un autre à un niveau similaire de rendement scolaire et l'admission d'étudiants aux systèmes provinciaux d'éducation postsecondaire;
    2. la reconnaissance professionnelle des enseignants;
  2. la prestation par le gouvernement tribal nuu-chah-nulth de services à l'enfance et à la famille qui comprennent des normes comparables aux normes provinciales dont l'objectif est d'assurer la sécurité et le bien-être des enfants et des familles;
  3. l'adoption des enfants des Nuu-chah-nulh et prévoyant que le meilleur intérêt de l'enfant est prépondérant;
  4. la culture et la langue des Nuu-chah-nulth, mais non les langues officielles du Canada;
  5. la citoyenneté nuu-chah-nulth, pourvu que les lois nuu-chah-nulth ne portent pas sur la citoyenneté canadienne, l'entrée au Canada ou l'inscription sous le régime de la Loi sur les Indiens.

25. En plus des pouvoirs législatifs prévus aux autres chapitre de la présente entente, le gouvernement des Nuu-chah-nulth, tel qu'il sera établi dans l'accord définitif, a le pouvoir de faire des lois concernant :

  1. la réglementation, l'administration et l'expropriation des terres des Premières nations nuu-chah-nulth par le gouvernement des Nuu-chah-nulth;
  2. les biens des Nuu-chah-nulth et des Premières nations nuu-chah-nulth sur les terres des Premières nations nuu-chah-nulth;
  3. le zonage et la planification de l'utilisation des terres des Premières nations nuu-chahnulth, notamment des normes compatibles avec les lois fédérales et provinciales;
  4. la gestion, le fonctionnement et l'administration financière du gouvernement des Nuuchah- nulth.

26. En cas de conflit entre une loi nuu-chah-nulth faite en vertu de l'article 24 ou 25 et une loi fédérale ou provinciale, la loi nuu-chah-nulth l'emporte dans la mesure du conflit.

27. En plus des pouvoirs législatifs prévus dans la présente entente, le gouvernement tribal nuu-chah-nulth a le pouvoir de faire des lois concernant :

  1. l'exercice par le gouvernement tribal nuu-chah-nulth de certaines fonctions relatives à l'administration de la justice;
  2. la célébration des mariages;
  3. la prestation de services sociaux par le gouvernement tribal nuu-chah-nulth;
  4. le soutien au revenu par le gouvernement tribal nuu-chah-nulth;
  5. la prestation de services de santé par le gouvernement tribal nuu-chah-nulth;
  6. la prestation de l'éducation postsecondaire par le gouvernement tribal nuu-chah-nulth sur les terres des Premières nations nuu-chah-nulth qui comprennent des normes comparables aux normes provinciales, notamment l'établissement d'institutions postsecondaires qui ont la capacité de conférer des diplômes, mais non des grades.

28. En plus des pouvoirs législatifs prévus dans la présente entente, le gouvernement des Nuuchah- nulth, tel qu'il sera établi dans l'accord définitif, a le pouvoir de faire des lois concernant :

  1. les bâtiments, les structures et les ouvrages publics sur les terres des Premières nations nuu-chah-nulth;
  2. la protection civile par le gouvernement des Nuu-chah-nulth sur les terres des Premières nations nuu-chah-nulth;
  3. la protection contre les incendies par le gouvernement des Nuu-chah-nulth sur les terres des Premières nations nuu-chah-nulth;
  4. la circulation et le transport sur les terres des Premières nations nuu-chah-nulth;
  5. la réglementation, le contrôle ou l'interdiction de tout acte, activité ou entreprise sur les terres des Premières nations nuu-chah-nulth qui constitue ou peut constituer une nuisance, une intrusion, un danger pour la santé publique ou une menace contre l'ordre public, la paix et la sécurité;

29. Les pouvoirs législatifs du gouvernement des Nuu-chah-nulth ne comprennent pas le pouvoir de faire des lois concernant le droit criminel, la procédure pénale ou la propriété intellectuelle.

30. En cas de conflit entre une loi nuu-chah-nulth faite en vertu de l'article 27 ou 28 et une loi fédérale ou provinciale, la loi fédérale ou provinciale l'emporte dans la mesure du conflit.

31. Les parties peuvent par la négociation convenir dans l'accord définitif que le gouvernement des Nuu-chah-nulth a le pouvoir de faire des lois concernant d'autres sujets.

32. Il est entendu que le pouvoir du gouvernement des Nuu-chah-nulth de faire des lois concernant un sujet tel qu'énoncé dans l'accord définitif comprend le pouvoir de faire des lois et de prendre d'autres mesures qui peuvent être nécessairement accessoires à l'exercice de leur pouvoir.

33. Le gouvernement des Nuu-chah-nulth peut faire des lois et prendre d'autres mesures qui peuvent être nécessaires pour habiliter les Nuu-chah-nulth et le gouvernement des Nuu-chahnulth à exercer leurs droits ou à s'acquitter de leurs responsabilités en vertu de l'accord définitif.

Chapitre 13 - Rapports avec les gouvernements locaux et régionaux

1. L'accord définitif contiendra des dispositions portant sur les rapports qu'entretiendra le gouvernement des Nuu-chah-nulth avec les districts régionaux d'Alberni-Clayoquot et de Comox-Strathcona, y compris les municipalités membres de ces districts régionaux qui sont situées dans la région nuu-chah-nulth, à l'égard de questions telles que la prestation et le paiement des services, la coordination entre les administrations des questions à l'égard desquels ils ont une responsabilité commune, et la représentation du gouvernement des Nuu-chah-nulth et des personnes qui résident sur les terres des Premières nations nuu-chah-nulth au sein des districts régionaux d'Alberni-Clayoquot et de Comox-Strathcona.

Chapitre 14 - Loi sur les Indiens - transition

1. La Loi sur les Indiens ne s'applique pas aux Nuu-chah-nulth, aux Premières nations nuu-chahnulth, au gouvernement des Nuu-chah-nulth ni aux citoyens nuu-chah-nulth, sauf :

  1. pour déterminer l'admissibilité à l'inscription comme indien sous le régime de la Loi sur les Indiens;
  2. pour déterminer l'admissibilité à la remise provisoire de taxes en vertu du chapitre intitulé « Taxation »;
  3. à l'égard des biens d'individus nuu-chah-nulth décédés avant la date d'entrée en vigueur qui sont administrés sous le régime de la Loi sur les Indiens à la date d'entrée en vigueur;
  4. à l'égard des biens d'enfants nuu-chah-nulth ou autre individu nuu-chah-nulth dont les biens sont administrés sous le régime de la Loi sur les Indiens à la date d'entrée en vigueur.

2. L'accord définitif contiendra des dispositions transitoires concernant les règlements administratifs de chacune des bandes indiennes des Nuu-chah-nulth.

3. L'accord définitif contiendra des dispositions transitoires concernant le fonctionnement du gouvernement des Nuu-chah-nulth à compter de la date d'entrée en vigueur jusqu'à la tenue des premières élections conformément à l'accord définitif, à la constitution nuu-chah-nulth et aux constitutions des Premières nations nuu-chah-nulth.

4. À la date d'entrée en vigueur, les bandes indiennes suivantes cessent d'exister et tous leurs droits, titres, intérêts, biens, obligations et responsabilités sont dévolus aux Premières nations suivantes :

  1. s'agissant de Ahousaht, à Ahousaht;
  2. s'agissant de Ehattesaht, à Ehattesaht;
  3. s'agissant de Ka:'yu:'k't'h'/Che:k'tles7et'h', à la nation Ka:'yu:'k't'h'/Che:k'tles7et'h';
  4. s'agissant de Hesquiaht, à la Première nation des Hesquiaht;
  5. s'agissant des Premières nations des Huu-ay-aht First Nations, à la Première nation des Huu-ay-aht;
  6. s'agissant de Mowachaht/Muchalaht, à Mowachaht/Muchalaht;
  7. s'agissant de Nuchatlaht, à la Première nation des Nuchatlaht;
  8. s'agissant de Toquaht, à la nation Toquaht;
  9. s'agissant des Premières nations des Tla-o-qui-aht, aux Premières nations des Tla-oqui- aht;
  10. s'agissant de Tseshaht, à Tseshaht;
  11. s'agissant de Uchucklesaht, à la tribu Uchucklesaht;
  12. s'agissant de la Première nation des Ucluelet, à la Première nation Ucluelet.

5. L'accord définitif prévoira la manière de traiter des droits, des titres, des intérêts, des biens, des obligations et des responsabilités du Conseil tribal nuu-chah-nulth.

Chapitre 15 - Transfert de capital et remboursement des prêts accordés pour les négociations

Transfert de capital

1. Le transfert de capital aux Nuu-chah-nulth par le Canada et la Colombie-Britannique s'élève à 205,8 millions de dollars et est versé conformément aux dispositions du présent chapitre.

2. Un calendrier provisoire des versements sera négocié avant que ne soit paraphé l'accord définitif, de telle sorte que :

  1. la date et le montant du premier versement aux Nuu-chah-nulth prévu au calendrier provisoire coïncideront avec la date d'entrée en vigueur, et la date et le montant de chaque versement subséquent coïncideront avec la date anniversaire de la date d'entrée en vigueur;
  2. la valeur nette actualisée des montants dans le calendrier provisoire sera égale à la somme indiquée à l'article 1;
  3. la valeur nette actualisée des montants figurant dans le calendrier provisoire sera calculée en utilisant comme taux d'escompte le taux approprié le plus récent des prêts consentis sur le Trésor fourni, avant que ne soit paraphé l'accord définitif, par le ministère des Finances du Canada, moins un huitième d'un pour cent.

3. Un calendrier définitif des versements sera établi environ un mois avant la date d'entrée en vigueur à l'aide de la formule suivante :

formule du montant définitif

où :

« montant définitif » représente chaque montant figurant dans le calendrier définitif des versements;

« montant provisoire » représente le montant correspondant figurant dans le calendrier provisoire des versements;

« IIFPDI pour la date d'entrée en vigueur » représente l'indice implicite de prix de la demande intérieur finale du Canada pour le trimestre précédant la date d'entrée en vigueur;

« IIFPDI pour le 3e T 2000 » représente l'IIFPDI du Canada pour le quatrième trimestre de 2000;

« max. » représente 1 ou l'IIFPDI pour la date d'entrée en vigueur, selon lequel de ces montants est le plus élevé;

les valeurs de l'IIFPDI pour la date d'entrée en vigueur et l'IIFPDI pour le 3e T 2000 correspondent aux valeurs les plus récentes publiées par Statistique Canada un mois avant la date d'entrée en vigueur.

4. La Colombie-Britannique et, sous réserve de l'article 11, le Canada effectueront les versements aux Nuu-chah-nulth selon le calendrier établi conformément à l'article 3.

5. Sous réserve de l'article 1, si, avant la conclusion de l'accord définitif et dans le cadre d'une mesure reliée au traité conclues entre les parties, le Canada et la Colombie-Britannique font l'acquisition pour le compte des Nuu-chah-nulth de capacités de coupe annuelle ou de tenures forestières à l'extérieur des terres des Premières nations nuu-chah-nulth en vertu de l'article 15 du chapitre intitulé « Ressources forestières » ou d'une capacité de pêche commerciale en vertu de l'article 73 du chapitre intitulé « Pêches », le montant du transfert de capital prévu à l'article 1 sera réduit d'un montant égal aux coûts d'acquisition.

6. À la date d'entrée en vigueur, le Canada et la Colombie-Britannique versent à la Première nation des Ucluelet un transfert de capital de 6,0 millions de dollars. Ce montant sera rajusté de la manière prévue à l'article 3. Ce montant est en sus du montant visé à l'article 1. Ce transfert de capital sera effectué au lieu d'un transfert de terres.

Remboursement des prêts accordés pour les négociations

7. À la date à laquelle les parties paraphent l'accord définitif, le Canada calcule le montant qui reste à rembourser sur les prêts qu'il a accordés aux Nuu-chah-nulth pour les négociations, y compris les intérêts accumulés jusqu'à cette date, conformément aux accords de financement conclu avec la Première nation.

8. À cette même date, le Canada prépare un calendrier provisoire pour le remboursement de la balance des prêts accordés pour les négociations visée à l'article 7 de telle sorte que les versements sur le prêt sont proportionnels aux montants indiqués dans le calendrier provisoire visé à l'article 2.

9. Le calendrier provisoire utilise un taux d'intérêt égal au taux d'escompte mentionné à l'alinéa 2c).

10. Un calendrier définitif de versements sur le prêt est établi environ un mois avant la date d'entrée en vigueur :

  1. établissant le montant de tout autre prêt accordé par le Canada aux Nuu-chah-nulth pour les négociations après que l'accord définitif aura été paraphée et avant la date d'entrée en vigueur, et autres intérêts qui se sont accumulés à l'égard d'un tel prêt, conformément aux accords de financement conclus avec la Première nation;
  2. échelonnant au prorata le montant additionnel visé à l'alinéa 10a) sur le calendrier provisoire de remboursement.

11. Le Canada peut déduire les sommes dues en application du calendrier définitif des versements sur le prêts visés à l'article 10 des versements effectués dans le cadre du transfert de capital aux Nuu-chah-nulth conformément à l'article 4.

12. Les Nuu-chah-nulth peuvent payer au Canada à l'avance, sans prime ni pénalité, des montants à titre d'acomptes sur les sommes énoncées à l'article 10 qu'ils doivent rembourser. L'accord définitif prévoira la manière dont les paiements faits d'avance seront appliqués aux prêts, la façon de rajuster les intérêts en fonction du taux établi selon l'article 9, ainsi que les dates auxquelles de tels paiements peuvent être effectués.

Chapitre 16 - Relations financières

Accords financiers

1. Tous les cinq ans, ou à d'autres intervalles si les parties en conviennent, les parties négocient et tentent de parvenir à un accord sur des accords financiers avec les Nuu-chah-nulth établissant le moyen par lequel du financement sera fourni aux Nuu-chah-nulth pour permettre la prestation de programmes et de services convenus aux citoyens nuu-chah-nulth et, le cas échéant, aux occupants des terres d'une Première nation nuu-chah-nulth qui ne sont pas citoyens nuu-chahnulth.

2. Lors de la négociation d'accords financiers concernant les programmes et services convenus, les parties tiennent compte de ce qui suit :

  1. les ressources financières nécessaires à la prestation des programmes et des services convenus à un niveau raisonnablement comparable à celui des programmes et services disponibles dans les collectivités autochtones et non autochtones du sud-ouest de la Colombie-Britannique qui ont à peu près la même population et qui sont dans une situation similaire;
  2. les niveaux actuels de financement fourni par le fédéral et la province aux Nuu-chahnulth;
  3. la capacité financière, compte tenu des politiques budgétaires courantes du Canada, de la Colombie-Britannique et des Nuu-chah-nulth;
  4. l'efficience et l'efficacité de la prestation des programmes et des services convenus;
  5. la capacité de revenu des Nuu-chah-nulth et de la Première nation nuu-chah-nulth concernée, telle qu'établie conformément au présent chapitre;
  6. les coûts de fonctionnement du gouvernement des Nuu-chah-nulth qui peuvent comprendre des rajustements au financement de base compte tenu de facteurs tels les coûts et le niveau d'activités;
  7. tout autre sujet énoncé dans l'accord définitif.

3. Lors de la négociation du premier accord financier avec les Nuu-chah-nulth, les parties tiennent compte de ce qui suit :

  1. les frais initiaux liés à l'entrée en fonction du gouvernement des Nuu-chah-nulth;
  2. l'importance et la condition des éléments d'infrastructure matérielle — dont les parties auront convenu — de la collectivité, ainsi que les coûts de gestion, d'entretien et de remplacement de cette infrastructure au fil du temps.

4. Si les parties ne parviennent pas à un accord financier subséquent avant la date d'expiration d'un accord financier, l'accord financier demeure en vigueur pendant deux ans après sa date d'expiration initiale ou pour toute autre période dont peuvent convenir les parties pendant qu'elles tentent de parvenir à un accord financier subséquent.

5. La détermination des pouvoirs des Nuu-chah-nulth, notamment les pouvoirs législatifs prévus à l'accord définitif, ne crée ni n'implique d'obligations financières pour les parties ou de responsabilité concernant un service quelconque.

6. Lors de la négociation de l'accord définitif, les parties considèrent des processus concernant :

  1. la collecte et l'échange de renseignements, notamment des données statistiques, pour faciliter la mise en œuvre des accords financiers;
  2. le règlement de différends portant sur les accords financiers;
  3. l'obligation de rendre compte du gouvernement des Nuu-chah-nulth aux gouvernements qui lui fournissent du financement;
  4. toute autre processus dont conviendront les parties.

7. Tout montant requis pour les fins d'un accord financier est payé à même les crédits qui peuvent être affectés à cette fin par le Parlement du Canada ou la Législature de la Colombie-Britannique. 8. À moins que les parties n'en conviennent différemment, les parties paraphent le premier accord financier au plus tard à la date à laquelle l'accord définitif est paraphé.

9. Tout accord financier passé avec les Nuu-chah-nulth ne fait pas partie de l'accord définitif, n'est ni un traité ni un accord sur des revendications territoriales et ne reconnaît ni ne confirme quelque droit que ce soit.

Revenu des Nuu-chah-nulth et des Premières nations nuu-chah-nulth

10. Les Nuu-chah-nulth et les Premières nations nuu-chah-nulth contribuent au financement du gouvernement des Nuu-chah-nulth à même leurs revenus de source propre; les parties ont comme objectif commun d'augmenter cette contribution au fil du temps.

11. Les accords financiers conclus par les parties fournissent aux Nuu-chah-nulth et aux Premières nations nuu-chah-nulth une incitation raisonnable de lever des fonds à partir de leurs propres sources.

12. Avant que l'accord définitif ne soit paraphé, les parties négocient, à l'égard de chaque source de revenu, la façon de prendre en compte les revenus des Nuu-chah-nulth et de la Première nation nuu-chah-nulth concernée ou leur capacité de générer des revenus dans la détermination du niveau de financement que fournissent le Canada et la Colombie-Britannique.

13. Dans le calcul de la capacité de revenu des Nuu-chah-nulth ou d'une Première nation nuu-chah-nulth, toutes les sources de revenu des Nuu-chah-nulth ou de la Première nation nuu-chah-nulth concernée sont incluses, sauf ce qui suit :

  1. les versements de transfert de capital efffectués conformément à l'accord définitif;
  2. les versements faits par le Canada ou la Colombie-Britannique conformément aux accords financiers ou autres accords concernant les programmes et services;
  3. les produits de la vente de terres nuu-chah-nulth;
  4. toute autre question énoncée dans l'accord définitif.

14. La façon de prendre en compte la capacité des Nuu-chah-nulth et d'une Première nation nuu-chah-nulth de générer des revenus dans la détermination du niveau de financement que fournissent le Canada et la Colombie-Britannique peut être mise en œuvre graduellement sur un nombre d'années qui aura été négocié et établi avant que l'accord définitif ne soit paraphé.

15. Avant que l'accord définitif ne soit paraphé, le parties se penchent sur les questions concernant la nécessité d'avoir un niveau raisonnable d'équité concurrentielle entre les activités commerciales exercées par le gouvernement des Nuu-chah-nulth et celles exercées ailleurs en Colombie-Britannique.

Révision

16. Les parties reconnaissent que le Canada, la Colombie-Britannique et les représentants des Premières nations peuvent s'entendre sur d'autres approches de taxation et de relations financières qui pourront servir de façon générale dans les négociations avec les Premières nations en Colombie-Britannique. Avant la conclusion de l'accord définitif, les parties revoient les chapitres intitulés « Taxation » et « Relations financières » en vue de déterminer si une ou plusieurs de ces approches sont utiles pour les fins de l'accord définitif ou des documents y afférents.

Chapitre 17 - Taxation

Taxation directe

1. Le gouvernement tribal nuu-chah-nulth peut faire des lois concernant la taxation directe des citoyens nuu-cah-nulth sur les terres des Premières nations nuu-chah-nulth dans le but de prélever un revenu pour des objets des Nuu-chah-nulth.

2. Les pouvoirs du gouvernement tribal nuu-chah-nulth prévus à l'article 1 ne limitent pas les pouvoirs du Canada ou de la Colombie-Britannique d'imposer ou de lever des taxes ou de faire des lois concernant la taxation.

Autres accords sur la taxation et son administration

3. De temps à autre, le Canada et la Colombie-Britannique peuvent, ensemble ou séparément, négocier avec les Nuu-chah-nulth et tenter de parvenir à un accord sur :

  1. la mesure, s'il en est, dans laquelle le Canada ou la Colombie-Britannique attribueront au gouvernement tribal nuu-chah-nulth le pouvoir de taxation directe des personnes, autres que les citoyens nuu-chah-nulth, sur les terres des Premières nations nuu-chahnulth;
  2. la coordination de la taxation de toute personne par le gouvernement tribal nuu-chahnulth avec le système existant de taxation fédéral ou provincial, y compris la mesure, s'il en est, dans laquelle le Canada ou la Colombie-Britannique conviendront de partager la marge fiscale.

4. Avant la conclusion de l'accord définitif, le Canada et les Nuu-chah-nulth négocient et tentent de parvenir à un accord, à l'égard de la taxe de vente et de l'impôt sur le revenu, sur :

  1. la mesure dans laquelle le Canada attribuera au gouvernement tribal nuu-chah-nulth le pouvoir de taxation directe de toutes les personnes sur les terres des Premières nations nuu-chah-nulth;
  2. la coordination de la taxation par le gouvernement des Nuu-chah-nulth avec le système existant de taxation fédéral, y compris la mesure, s'il en est, dans laquelle le Canada conviendra de partager la marge fiscale;
  3. toute autre question fiscale dont peuvent convenir le Canada et les Nuu-chah-nulth.

Exemption prévue à l'article 87 de la Loi sur les Indiens

5. Sous réserve de l'article 6, l'article 87 de la Loi sur les Indiens ne s'applique aux citoyens nuu-chah-nulth que dans la mesure où un Indien autre qu'un citoyen nuu-chah-nulth, ou les biens de cet Indien, seraient exemptés de l'impôt dans des circonstances semblables du fait que l'article 87 de la Loi sur les Indiens est applicable.

6. L'article 87 de la Loi sur les Indiens cesse de s'appliquer aux citoyens nuu-chah-nulth :

  1. à l'égard des taxes transactionnelles, à compter du premier jour du premier mois qui suit le huitième anniversaire de la date d'entrée en vigueur;
  2. à l'égard de toutes les autres taxes, seulement à partir du 1er janvier de la première année civile qui commence ou qui suit le jour du douzième anniversaire de la date d'entrée en vigueur.

Remise des taxes

7. Sous réserve des articles 8 et 9, à compter de la date d'entrée en vigueur, le Canada et la Colombie-Britannique accordent chacun une remise de taxes fédérales et provinciales imposées ou levées concernant :

  1. le domaine d'un Indien sur les terres identifiées au chapitre intitulé « Terres » comme terres de réserve indienne des Nuu-chah-nulth qui cesseront d'être des terres de réserve des Nuu-chah-nulth à la date d'entrée en vigueur, ou l'intérêt qu'il détient dans celles-ci;
  2. les biens personnels d'un Indien situés sur des terres identifiées au chapitre intitulé « Terres » comme terres de réserve indienne des Nuu-chah-nulth qui cesseront d'être des terres de réserve indienne des Nuu-chah-nulth à la date d'entrée en vigueur;
  3. la propriété, l'occupation, la possession ou l'usage par un Indien de tout bien mentionné à l'alinéa 7a) ou b).

8. La remise de taxe mentionnée à l'article 7 n'est accordée que si le bien mentionné à l'alinéa 7a) ou b), ou l'Indien, en ce qui concerne la propriété, l'occupation, la possession ou l'usage du bien mentionné à l'alinéa 7a) ou b), était, si ce n'était de l'accord définitif, exempté de la taxe du fait que l'article 87 de la Loi sur les Indiens est applicable.

9. Les remises de taxe mentionnées à l'article 7 cessent d'être en vigueur :

  1. à l'égard des taxes transactionnelles, à partir du premier jour du premier mois qui suit le huitième anniversaire de la date d'entrée en vigueur;
  2. à l'égard de toutes les autres taxes, à partir du 1er janvier de la première année civile qui commence ou qui suit le jour du douzième anniversaire de la date d'entrée en vigueur.

Terres des Premières nations nuu-chah-nulth

10. Les Nuu-chah-nulth et les Premières nations nuu-chah-nulth ne sont pas assujettis à la taxation sur le capital, y compris les taxes foncières et les taxes sur le capital ou sur la fortune, à l'égard du domaine des Nuu-chah-nulth ou des Premières nations nuu-chah-nulth sur des terres des Premières nations nuu-chah-nulth sur lesquelles il n'y a aucun aménagement ou sur lesquelles il y a un aménagement servant à des fins d'intérêt public et non pour réaliser des profits ou des gains ou à l'égard d'un intérêt des Nuu-chah-nulth ou des Premières nations nuu-chah-nulth dans celles-ci.

Capital nuu-chah-nulth

11. Un transfert ou une reconnaissance de propriété de capital nuu-chah-nulth en vertu de l'accord définitif n'est pas taxable.

12. Pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu et du Income Tax Act (Colombie- Britannique), le capital nuu-chah-nulth qui est transféré aux Nuu-chah-nulth ou aux Premières nations nuu-chah-nulth, ou dont la propriété leur est reconnue, en vertu de l'accord définitif, est réputé avoir été acquis par les Nuu-chah-nulth ou les Premières nations nuu-chah-nulth la plus tardive de la date d'entrée en vigueur, la date du transfert ou la date de reconnaissance de propriété, à un coût égal à sa juste valeur marchande à cette date.

Accords de taxation

13. À la date d'entrée en vigueur, les parties concluent un accord concernant le régime de taxation.

14. Le Canada recommande au Parlement que les dispositions de l'accord sur le régime de taxation soient mises en vigueur sous le régime des lois fédérales.

15. La Colombie-Britannique recommande à la Législature que les dispositions de l'accord sur le régime de taxation soient mises en vigueur sous le régime des lois provinciales.

16. Les accords de taxation, d'administration de la taxe ou sur le régime de taxation négociés en vertu des articles 3, 4 ou 13 ne font pas partie de l'accord définitif et ne constituent ni un traité ni un accord sur des revendications territoriales et ne reconnaissent ni ne confirment quelque droit que ce soit.

Révision

17. Les parties reconnaissent que le Canada, la Colombie-Britannique et les représentants des Premières nations peuvent s'entendre sur d'autres approches de taxation et de relations financières qui pourront servir de façon générale dans les négociations avec les Premières nations en Colombie-Britannique. Avant la conclusion de l'accord définitif, les parties revoient les chapitres intitulés « Taxation » et « Relations financières » en vue de déterminer si une ou plusieurs de ces approches sont utiles pour les fins de l'accord définitif ou des documents y afférents.

Chapitre 18 - Culture et patrimoine

Dispositions générales

1. Les parties reconnaissent le rôle essentiel des artéfacts nuu-chah-nulth dans la perpétuation de la culture, des valeurs et des traditions des Nuu-chah-nulth, que ces artéfacts soient détenus par les Nuu-chah-nulth, une Première nation nuu-chah-nulth, une société nuu-chah-nulth, un citoyen nuu-chah-nulth, Parcs Canada, le Musée canadien des civilisations ou le Royal British Columbia Museum.

2. L'accord définitif contiendra des dispositions concernant le partage avec les Nuu-chah-nulth des artéfacts nuu-chah-nulth qui font partie de la collection permanente du Musée canadien des civilisations ou le transfert aux Nuu-chah-nulth des ces artéfacts.

3. L'accord définitif contiendra des dispositions concernant le transfert aux Nuu-chah-nulth de certains artéfacts nuu-chah-nulth qui font partie de la collection permanente de Parcs Canada.

4. L'accord définitif contiendra des dispositions concernant le partage avec les Nuu-chah-nulth des artéfacts nuu-chah-nulth qui font partie de la collection permanente du Royal British Columbia Museum.

5. À la demande des Nuu-chah-nulth, le Canada et la Colombie-Britannique, respectivement, font des efforts raisonnables pour faciliter l'accès des Nuu-chah-nulth aux artéfacts nuu-chah-nulth ou aux autres objets du patrimoine nuu-chah-nulth qui se trouvent dans d'autres collections.

Anciens restes humains des Nuu-chah-nulth

6. Sous réserve des lois fédérales et provinciales, les anciens restes humains des Nuu-chah-nulth qui ont été enlevés des sites patrimoniaux sont retournés aux Nuu-chah-nulth.

Sites patrimoniaux

7. Le gouvernement des Nuu-chah-nulth peut mettre sur pied des processus comparables à ceux de la Colombie-Britannique pour gérer les sites patrimoniaux sur les terres des Premières nations nuu-chah-nulth afin de préserver les valeurs patrimoniales associées à ces sites, notamment celles des Nuu-chah-nulth, contre des activités envisagées à l'égard des terres et des ressources qui peuvent avoir des effets sur ces sites.

8. La Colombie-Britannique et les Nuu-chah-nulth négocient et tentent de parvenir à un accord sur une liste des principaux sites à l'extérieur des terres des Premières nations nuu-chah-nulth qui, en raison de leur importance historique et culturelle, doivent être protégés par leur désignation comme site patrimonial provincial ou autre moyen dont conviennent la Colombie- Britannique et les Nuu-chah-nulth.

Toponymie

9. Les Nuu-chah-nulth et la Colombie-Britannique négocient et tentent de parvenir à un accord sur une liste des particularités géographiques importantes, énoncés dans l'accord définitif, auxquelles il faut donner ou redonner un nom en langue nuu-chah-nulth, sous réserve des exigences provinciales.

10. Après la date d'entrée en vigueur, les Nuu-chah-nulth peuvent proposer que la Colombie- Britannique donne ou redonne un nom en langue nuu-chah-nulth à d'autres particularités géographiques, et la Colombie-Britannique considère ces propositions conformément aux lois provinciales.

11. À la demande des Nuu-chah-nulth, la Colombie-Britannique enregistre les noms en langue nuu-chah-nulth des particularités géographiques qui sont énoncées dans l'accord définitif, ainsi que leurs données historiques de référence, dans la base de données appelée British Columbia Geographic Names Information System, conformément aux politiques et procédures provinciales.

Chapitre 19 - Règlement des différends

1. L'accord définitif prévoira un mécanisme de règlement des différends concernant :

  1. les différends portant sur l'interprétation, l'application, la mise en œuvre et les manquements reprochés à l'accord définitif;
  2. toute autre question identifiée dans l'accord définitif.

2. Les parties partagent les objectifs suivants en vue d'éviter les différends :

  1. elles travaillent ensemble et établissent de rapports de travail respectueux;
  2. elles cernent et règlent les questions sans tarder, de façon efficace et non accusatoire.

3. À moins d'indication contraire dans l'accord définitif, tout différend entre les parties, tant qu'il ne sera pas résolu, passe par les étapes suivantes du mécanisme de règlement des différends :

  1. discussions informelles entre les parties;
  2. négociations officielles entre les parties;
  3. médiation ou autre mécanisme sans force obligatoire;
  4. processus décisionnel ayant force obligatoire, soit l'arbitrage, si l'accord définitif le prévoit, soit une action en justice.

4. À moins d'indication contraire dans l'accord définitif, chaque partie assumera ses propres coûts associés à sa participation au mécanisme de règlement des différends, mais les parties se partageront à parts égales les coûts communs.

Chapitre 20 - Admissibilité et inscription

Critères d'admissibilité

1. Un individu est admissible à l'inscription en vertu de l'accord définitif si cet individu :

  1. est inscrit sur la liste de la bande indienne des Nuu-chah-nulth le jour qui précède la date d'entrée en vigueur, pourvu que l'admissibilité à l'inscription d'un individu sans ascendance autochtone qui est actuellement membre de la bande indienne des Nuuchah- nulth — l'étant devenu avant le 17 avril 1985 du fait de son mariage à un membre de cette bande — soit traitée avant la conclusion de l'accord définitif;
  2. est d'ascendance nuu-chah-nulth;
  3. lorsqu'il était enfant, a été adopté conformément à des lois reconnues au Canada ou conformément aux coutumes nuu-chah-nulth par un individu admissible à l'inscription;
  4. est descendant d'un individu admissible à l'inscription.

2. Malgré l'alinéa 1d), si un individu sans ascendance autochtone est devenu membre de la bande indienne des Nuu-chah-nulth avant le 17 avril 1985 du fait de son mariage à un membre de cette bande et, subséquemment, cet individu a un ou des enfants d'une autre personne sans ascendance nuu-chah-nulth, cet enfant ou ces enfants n'ont pas le droit d'être inscrits.

3. L'inscription en vertu de l'accord définitif :

  1. ne confère pas ou ne nie pas les droit d'entrer au Canada, la citoyenneté canadienne, le droit d'être inscrit comme Indien en vertu de la Loi sur les Indiens, ou tout droit ou avantage en vertu de la Loi sur les Indiens;
  2. sauf comme il est énoncé dans l'accord définitif ou dans toute loi fédérale ou provinciale, n'impose aucune obligation au Canada ou à la Colombie-Britannique d'accorder des droits ou des avantages.

Autres accords sur des revendications territoriales

4. Un individu qui est membre d'une bande indienne signataire d'un traité ou qui est inscrit en vertu d'un autre traité ou accord sur des revendications territoriales au Canada ne peut pas être inscrit en vertu de l'accord définitif.

Comité d'inscription des Nuu-chah-nulth

5. Les Nuu-chah-nulth mettront sur pied le Comité d'inscription des Nuu-chah-nulth qui sera responsable du processus d'inscription établi dans l'accord définitif.

6. Le Comité d'inscription des Nuu-chah-nulth est chargé de ce qui suit :

  1. il étudie chaque demande d'inscription et en décide en tenant compte des critères d'admissibilité;
  2. il garde un registre d'inscription;
  3. il modifie le registre d'inscription pour tenir compte des décisions du Comité d'appel des inscriptions des Nuu-chah-nulth;
  4. il fait rapport aux parties sur le processus d'inscription;
  5. il se conforme aux autres exigences prévues dans l'accord définitif.

Commission d'appel des inscriptions des Nuu-chah-nulth

7. Les parties mettront sur pied la Commission d'appel des inscriptions des Nuu-chah-nulth, qui sera composée d'un nombre égal de représentants de chacune des parties et sera responsable du processus d'appel des inscriptions établi dans l'accord définitif.

8. La Commission d'appel des inscriptions des Nuu-chah-nulth étudie et tranche chaque appel des décisions du Comité des inscriptions des Nuu-chah-nulth.

9. Les décisions de la Commission d'appel des inscriptions des Nuu-chah-nulth peuvent faire l'objet d'une révision judiciaire par la Cour suprême de la Colombie-Britannique.

Coûts

10. Le Canada et la Colombie-Britannique fourniront du financement selon les montants convenus au Comité des inscriptions des Nuu-chah-nulth et à la Commission d'appel des inscriptions des Nuu-chah-nulth.

Transition

11. L'accord définitif établira le processus selon lequel les Nuu-chah-nulth assumeront la responsabilité du processus d'inscription.

Chapitre 21 - Mise en œuvre

1. Durant la négociation de l'accord définitif, les parties négocient un plan de mise en œuvre; ce plan ne fait pas partie de l'accord définitif, ne constitue ni un traité ni un accord sur des revendications territoriales et ne reconnaît ni ne confirme quelque droit que ce soit.

2. Les parties complètent le plan de mise en œuvre avant de ratifier l'accord définitif.

3. Le plan de mise en œuvre identifie les obligations énoncées dans l'accord définitif pour la mise en œuvre de l'accord définitif et toute activité nécessaire à la mise en œuvre de ces obligations.

4. Le plan de mise en œuvre ne lie pas les parties et ne modifie pas les obligations énoncées dans l'accord définitif.

5. À la date d'entrée en vigueur, les parties établissent un comité de mise en œuvre.

Chapitre 22 - Approbation de l'entente de principe

1. La présente entente sera soumise aux parties pour approbation après qu'elle aura été paraphée par les négociateurs en chef du Canada et de la Colombie-Britannique et les conégociateurs en chef du Conseil tribal nuu-chah-nulth.

2. Les Nuu-chah-nulth ont approuvé la présente entente lorsque celle-ci sera signée par les conégociateurs en chef du Conseil tribal nuu-chah-nulth et le négociateur en chef de chacune des Premières nations nuu-chah-nulth à la suite d'un processus d'approbation communautaire.

3. Le Canada aura approuvé la présente entente lorsqu'elle sera signée par un ministre autorisé à le faire par le cabinet fédéral.

4. La Colombie-Britannique aura approuvé la présente entente lorsqu'elle sera signée par un ministre autorisé à le faire par le cabinet provincial.

5. La présente entente ne lie pas les parties.

Chapitre 23 - Ratification de l'accord définitif

Dispositions générales

1. L'accord définitif sera exécutoire lorsque toutes les parties l'auront ratifié conformément au chapitre de l'accord définitif intitulé « Ratification ».

2. L'accord définitif, après avoir été paraphé par les négociateurs en chef du Canada et de la Colombie-Britannique et les conégociateurs en chef du Conseil tribal nuu-chah-nulth, sera soumis aux parties pour ratification de la manière prévue dans l'accord définitif.

Ratification par les Nuu-chah-nulth

3. Les parties établissent un comité de ratification qui est composé d'un nombre égal de représentants de chacune des parties; ce comité est chargé du processus de ratification des Nuu-chah-nulth, notamment la préparation d'une liste des votants admissibles, conformément à l'accord définitif.

4. Est un votant admissible toute personne :

  1. qui est inscrite en vertu du chapitre intitulé « Admissibilité et inscription »;
  2. qui n'est inscrite en vertu d'aucun autre accord sur des revendications territoriales;
  3. qui répond aux autres critères établis dans l'accord définitif.

5. L'accord définitif prévoira l'âge minimum que doit avoir un votant admissible le jour du scrutin.

6. La ratification de l'accord définitif par les Nuu-chah-nulth exige :

  1. que les votants nuu-chah-nulth aient la possibilité raisonnable d'étudier l'accord définitif;
  2. un vote, lequel se déroulera par scrutin secret;
  3. que la majorité des votants admissibles votent en faveur de l'accord définitif;
  4. la ratification de la constitution nuu-chah-nulth conformément au processus établi dans l'accord définitif;
  5. que l'accord définitif soit signé par les représentants des Nuu-chah-nulth autorisés à le faire.

7. Malgré l'article 6, l'accord définitif traitera du rôle que jouera chacune des Premières nations nuu-chah-nulth dans le processus de ratification de l'accord définitif.

Ratification par le Canada

8. La ratification de l'accord définitif par le Canada exige :

  1. que l'accord définitif soit signé par un ministre autorisé par le cabinet fédéral;
  2. que la législation fédérale de mise en vigueur de l'accord définitif entre en vigueur.

Ratification par la Colombie-Britannique

9. La ratification de l'accord définitif par la Colombie-Britannique exige :

  1. que l'accord définitif soit signé par un ministre autorisé à le faire;
  2. que la législation provinciale de mise en vigueur de l'accord définitif entre en vigueur.

Ratification de la constitution nuu-chah-nulth

10. La ratification de la constitution nuu-chah-nulth par les Nuu-chah-nulth exige :

  1. que les votants nuu-chah-nulth aient la possibilité raisonnable d'étudier la constitution nuu-chah-nulth;
  2. un vote, lequel se déroulera par scrutin secret;
  3. que la majorité des votants admissibles votent en faveur de l'adoption de la constitution nuu-chah-nulth.

Ratification des constitutions des Premières nations nuu-chah-nulth

11. La ratification des constitutions des Premières nations nuu-chah-nulth exige :

  1. que les votants de chacune des Premières nations nuu-chah-nulth aient la possibilité raisonnable d'étudier la constitution de la Première nation nuu-chah-nulth à laquelle ils appartiennent;
  2. un vote, lequel se déroulera par scrutin secret;
  3. que la majorité des votants admissibles de chacune des Premières nations nuu-chahnulth votent en faveur de l'adoption de la constitution de la Première nation nuu-chahnulth à laquelle ils appartiennent.

Annexe A - Carte du territoire Nuu-chah-nulth

Annexe B - Carte de l'île Meares

Annexe C - Carte de la zone de pêche domestique des Nuu-chah-nulth

Annexe D - Allocations conférées au titre du droit de pêche des Nuu-chah-nulth

Espèce Allocation
saumon rouge Secteur 23 Somass
Formule qui donnerait, en moyenne, 21 000 poissons si elle était appliquée aux années 1980 à 2000.

Secteurs 24 à 26
Avant que ne soit conclu l'accord définitif, les parties conviennent d'une allocation calculée en fonction de la part du total des prises admissibles en estuaire. Un comité conjoint provisoire de gestion des pêches conseillera les parties avant la conclusion de l'accord définitif.

Fleuve Fraser
Formule qui donnerait, en moyenne, 25 000 poissons si elle était appliquée à la part du total des prises admissibles canadiennes pour les années 1982 à 1997.
saumon quinnat Somass
Formule qui donnerait, en moyenne, 2 911 poissons si elle était appliquée aux années 1985 à 1999.

Secteurs 23 à 26 autres que Somass
Avant que ne soit conclu l'accord définitif, les parties conviennent d'une allocation calculée en fonction de la part du total des prises admissibles en estuaire. Un comité conjoint provisoire de gestion des pêches conseillera les parties avant la conclusion de l'accord définitif.

stock mixte - côte ouest de l'île de Vancouver
Dans toute année, l'allocation conférée au titre du droit de pêche des Nuu-chah-nulth concernant les stocks mixtes de saumons quinnats sur la côte ouest de l'île de Vancouver est fixé à 5 000 poissons plus 4,75 % du total des prises admissibles dans le stock mixte de la côte ouest de l'île de Vancouver, tel qu'établi par le ministre.
hareng 325 tonnes courtes par année
OU
Base de 175 tonnes courtes plus 2,25% du total des prises admissibles sur la côte ouest de l'île de Vancouver
flétan Base de 40 000 livres (vidé et étêté) plus 0,6 % du total des prises admissibles canadiennes
crabe dormeur L'allocation équivaut à 15 % de la récolte commerciale prévue pour les secteurs 23 à 26. Avant que ne soit conclu l'accord définitif, les parties établiront un mode d'allocation des quotas qui tient compte des fluctuations dans l'abondance annuel des stocks. Les parties peuvent identifier des secteurs de récolte qui seront réservés pour les fins du traité.

Annexe E - Licences de pêche commerciale délivrées aux Nuu-chah-nulth dans le cadre de la stratégie des pêches autochtones

Liste des licences que détiennent les Nuu-chah-nulth ou les Premières nations nuu-chah-nulth à la date de la signature de l'entente de principe :

1. Quatre licences de catégorie « A » pour le secteur D

2. Une licence de pêche avec filet maillant de catégorie « A » (non cantonnée)

3. Quatre licences de pêche avec ligne trainante de catégorie « A » pour le secteur G (côte ouest)

4. Une licence de pêche avec ligne trainante de catégorie « A » (non cantonnée)

5. Quatre licence de pêche avec filet maillant de catégorie « H »

6. Trois licences de pêche du flétan de catégorie « L » et le quota y afférent

7. Trois licences de pêche du sébaste de catégorie « ZN (o) » dans les eaux à l'extérieur du détroit de Georgia

8. Une licence de pêche du crabe avec filet de fond de catégorie « R »

9. Deux licences de pêche de la crevette avec filet de fond de catégorie « W »

Toute autre licence dont les parties auront convenu entre l'entente de principe et l'accord définitif.

Annexe F - Capacité de pêche commerciale visée par les accords sur la récolte conclus avec les Nuu-chah-nulth

Espèces/Pêche Part maximale Part indemnisable
saumon rouge dans le secteur 23 de la Somass 20 % du total des prises admissibles commerciales en estuaire dans le secteur 23 de la Somass 20 % du total des prises admissibles commerciales en estuaire dans le secteur 23 de la Somass
saumon rouge ailleurs que dans le secteur 23 de la Somass (Henderson) L'équivalent de 20 % du total des prises admissibles commerciales en estuaire ailleurs que dans le secteur 23 de la Somass L'équivalent de 20 % du total des prises admissibles commerciales en estuaire ailleurs que dans le secteur 23 de la Somass
saumon rouge dans les secteurs 24 à 26 25 % du total des prises admissibles commerciales en estuaire identifiées 25 % du total des prises admissibles commerciales en estuaire identifiées
saumon quinnat dans le secteur 23 L'équivalent de 20,8 % du total des prises admissibles en estuaire moins les allocations accordées aux Premières nations à des fins alimentaires, sociales et rituelles, sous réserve des politiques relatives aux allocations L'équivalent de 20,8 % du total des prises admissibles en estuaire moins les allocations accordées aux Premières nations à des fins alimentaires, sociales et rituelles, sous réserve des politiques relatives aux allocations
hareng 4 licences de catégorie J existantes (libre de grèvements) plus l'équivalent de 100 filets maillants 4 licences de catégorie J existantes (libre de grèvements) plus l'équivalent de 60 filets maillants
flétan 8 % du total des prises admissibles canadiennes commerciales 4 % du total des prises admissibles canadiennes commerciales
crabe dormeur 8 équivalents de licence 4 équivalents de licence

Annexe G - Carte de la zone de récolte d'animaux sauvages et d'oiseaux migrateurs

Annexe H - Carte de la réserve à vocation de parc Pacific Rim

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