Ébauche de l'entente de principe des Sliammon

Table des matières

Signatures

Paraphée par les négociateurs en chef pour indiquer leur l'intention de recommander l'ébauche de l'entente de principe des Sliammon, datée du 24 février 2001, pour approbation, conformément au processus prévu au chapitre de l'entente de principe intitulé « Approbation de l'entente de principe ».

POUR LA PREMIÈRE NATION DES SLIAMMON :

Paraphée à Sliammon (Colombie-Britannique) le 24 février 2001.

___________________________________
Chef Bruce Point
Témoin :
___________________________________
Joe Gallagher, Négociateur

POUR SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA :

Paraphée à Sliammon (Colombie-Britannique) le 24 février 2001.

__________________________________
Vince Collins
Négociateur en chef du gouvernement fédéral
Témoin :
___________________________________
John Watson,
Directeur général de région
Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien

POUR SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE :

Paraphée à Sliammon (Colombie-Britannique) le 24 février 2001.

_________________________________
Trevor Proverbs
Négociateur en chef de la Colombie-Britannique
Témoin :
___________________________________
Honorable Gordon Wilson,
Ministre des Forêts

Préambule

ATTENDU QUE

les Sliammon sont un peuple autochtone du Canada;

l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît et confirme les droits existants - ancestraux ou issus de traités - des peuples autochtones du Canada, dont les tribunaux ont déclaré qu'ils comprennent le titre aborigène;

les tribunaux ont indiqué que la meilleure façon de concilier l'antériorité de la présence des peuples autochtones et l'affirmation de la souveraineté de la Couronne est de procéder par négociation et accord plutôt que par litige;

les parties ont l'intention de négocier un traité qui servira de base à cette réconciliation et à une nouvelle relation;

les négociations de traité avec les Sliammon ont été menées dans un climat de respect mutuel et d'ouverture;

les parties ont négocié la présente entente dans le cadre du processus de négociation de la Commission des traités de la Colombie-Britannique;

les parties veulent établir une certitude à l'égard des droits de propriété des Sliammon dans les terres et les ressources, de l'utilisation que font les Sliammon des terres et des ressources, du pouvoir des Sliammon de faire des lois et des rapports entre les lois fédérales et provinciales et celles des Sliammon;

la présente entente énonce les principes sur lesquels les parties se sont entendues pour servir de base à la négociation de l'accord définitif,

PAR CONSÉQUENT, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

Chapitre 1 - Définitions

« accord de financement conclu avec les Sliammon » Tout accord concernant les prêts consentis à la bande indienne des Sliammon par la Commission des traités de la Colombie-Britannique ou les commissaires de cette commission.

« accord définitif » L'accord qui sera conclu par les Sliammon, le Canada et la Colombie-Britannique sur la base de la présente entente.

« activités de gérance » Activités menées dans le cadre de l'évaluation, de la surveillance, de la protection et de la gestion du poisson et de son habitat.

« allocation » S'entend de ce qui suit, tel qu'établi dans l'accord définitif ou tout accord sur la récolte des Sliammon, selon le cas :

  1. s'agissant d'un droit de récolter du poisson ou des plantes aquatiques :
    1. une quantité ou un quota défini de récolte,
    2. une formule définissant une quantité ou un quota de récolte,
    3. un secteur défini de récolte à l'intérieur de la zone de pêche domestique des Sliammon;
  2. s'agissant d'un droit de récolter des animaux sauvages ou des oiseaux migrateurs :
    1. une quantité ou un quota défini de récolte;
    2. une formule définissant une quantité ou un quota de récolte.

« animaux sauvages » S'entend :

  1. de tous les animaux vertébrés et invertébrés, notamment les mammifères, les oiseaux, les poissons sauvages, les reptiles et les amphibiens;
  2. des oeufs, des petits et des adultes de tous les animaux vertébrés et invertébrés.

Sont exclus de la présente définition le « poisson » et les « oiseaux migrateurs ».

« autres terres sliammon » Les terres décrites à l'annexe D.

« capital sliammon » Les terres sliammon, les autres terres sliammon, le transfert de capital et tout autre bien transféré aux Sliammon en vertu de l'accord définitif.

« conflit » Il y a conflit lorsque l'observation d'une loi ou d'une obligation donne lieu à la violation d'une autre loi ou obligation.

« constitution sliammon » La constitution des Sliammon visée au chapitre intitulé « Exercice des pouvoirs ».

« consulter » et « consultation » La fourniture à une partie :

  1. d'un avis suffisamment détaillé concernant une question à décider, pour permettre à cette partie de préparer son opinion sur la question,
  2. lors de consultations entre les parties à l'accord définitif, si une partie en fait la demande, de suffisamment de renseignements concernant la question pour permettre à la partie de préparer son opinion sur la question,
  3. d'un délai raisonnable pour permettre à la partie de préparer son opinion sur la question,
  4. de la possibilité pour la partie de présenter son opinion sur la question, et
  5. de la considération complète et équitable de toute opinion ainsi présentée par la partie sur la question.

« corridors de la Couronne » Les terres décrites à l'annexe F.

« Couronne » Sa Majesté la Reine du chef du Canada ou de Sa Majesté la Reine du chef de la Colombie-Britannique, selon le cas.

« date d'entrée en vigueur » Date à laquelle l'accord définitif prend effet.

« droit de pêche des Sliammon » Le droit de récolter du poisson et des plantes aquatiques à des fins domestiques en vertu de l'accord définitif.

« droit de récolte d'animaux sauvages des Sliammon » Le droit de récolter des animaux sauvages à des fins domestiques en vertu de l'accord définitif.

« droit de récolte d'animaux sauvages et d'oiseaux migrateurs des Sliammon » Le droit de récolte d'animaux sauvages des Sliammon et le droit de récolte d'oiseaux migrateurs des Sliammon.

« droit de récolte d'oiseaux migrateurs des Sliammon » Le droit de récolter des oiseaux migrateurs à des fins domestiques en vertu de l'accord définitif.

« droits sliammon de l'article 35 » Les droits des Sliammon qui sont reconnus et confirmés par la Loi constitutionnelle de 1982.

« échange et troc » Ne comprend pas la vente.

« écoulement disponible » Le volume d'écoulement d'eau en plus de celui nécessaire :

  1. pour assurer la conservation du poisson, du poisson sauvage et des habitats dans les cours d'eau et pour maintenir la navigabilité, tel que déterminé par le ministre conformément aux lois et politiques fédérales et provinciales, ainsi qu'aux dispositions de l'accord définitif;
  2. pour les réserves d'eau et les permis d'utilisation de l'eau qui existent à la date de la présente entente et les permis d'utilisation des eaux qui ont été demandés avant la date de la présente entente.

« effectif terminal disponible » Pour une secteur donné, s'agissant d'un stock ou d'une espèce de poisson, s'entend du nombre de poissons, établi par le ministre, pour le stock ou l'espèce en question, pouvant être récolté par les récoltants. Aux fins de l'établissement de l'effectif terminal disponible, le ministre peut utiliser les évaluations infrasaisonnières et les statistiques de capture postsaisonnières.

« entente » La présente entente de principe.

« entreprise de service public » S'entend au sens de «  Public Utility » selon la définition donnée à cette expression dans le Utilities Commission Act, R.S.B.C. 1996, ch. 473 et comprend la British Columbia Hydro and Power Authority, la société Telus Corporation et tout service d'utilité public d'eau, d'égout ou de distribution de pétrole.

« estran » Terre comprise entre les niveaux de haute mer et de basse mer.

« fins domestiques » Fins alimentaires, sociales et rituelles.

« gravier » Gravier, roche, matériaux d'emprunt à l'état naturel et sable.

«  Income Tax Act (Colombie-Britannique) » Le Income Tax Act, R.S.B.C. 1996, ch. 215.

« initiatives de mise en valeur » Initiatives qui visent à augmenter les stocks de poisson par :

  1. une amélioration artificielle à l'habitat du poisson;
  2. l'utilisation de technologies de pisciculture.

« institutions publiques sliammon » Organisme, conseil ou commission du gouvernement Sliammon établi sous le régime des lois sliammon, notamment un conseil scolaire ou un conseil de santé.

« licence de pêche des Sliammon » Toute licence, permis ou document, y compris leur version modifiée, délivrée par le ministre sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale relativement au droit de pêche des Sliammon.

« Loi de l'impôt sur le revenu » La Loi de l'impôt sur le revenu, L.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.).

« loi sliammon » Loi faite en vertu de pouvoir des Sliammon de faire des lois conformément à l'accord définitif, y compris la constitution sliammon.

« loi fédérale » Loi, règlement, ordonnance et décret en conseil des instances fédérales ainsi que la common law.

« loi provinciale » Loi, règlement, ordonnance et décret en conseil des instances provinciales ainsi que la common law.

« loi fédérale et provinciale » Une loi fédérale et une loi provinciale.

« loi fédérale ou provinciale » Une loi fédérale ou une loi provinciale.

« membre des Sliammon » Individu qui est inscrit en vertu de l'accord définitif conformément au chapitre intitulé « Admissibilité et inscription ».

« mesure reliée au traité » Entente conclue entre les parties en vue d'appuyer les négociations de traité.

« ministre » Le ministre fédéral ou provincial qui a la responsabilité d'exercer de temps à autre des pouvoirs relativement à la question en cause, à une question visée par la présente entente et comprend toute personne autorisée à agir relativement à cette question.

« oiseaux migrateurs » Les oiseaux migrateurs - y compris leurs oeufs - au sens de la législation fédérale édictée pour donner suite aux conventions internationales qui lient la Colombie-Britannique;

« parties » Les Sliammon, le Canada et la Colombie-Britannique.

« pêches portant sur des stocks mixtes » Les pêches qui ne sont pas terminales et qui comprennent un mélange de stocks provenant de divers endroits.

« peuple sliammon » Les individus qui sont admissibles à l'inscription en vertu de l'accord définitif conformément au chapitre intitulé « Admissibilité et inscription ».

« plan annuel de pêche des Sliammon » Le plan décrit au chapitre intitulé « Pêches », dans sa forme modifiée ou ajustée en cours de saison.

« plan annuel de récolte d'animaux sauvages » Le plan annuel de récolte d'animaux sauvages décrit au chapitre intitulé « Animaux sauvages et oiseaux migrateurs ».

« plantes » S'entend notamment des baies, des herbes, des mousses, des fougères et, sous réserve des lois fédérales et provinciales, des plantes utilisées pour des fins médicinales traditionnelles, mais non des ressources ligneuses, sauf l'écorce, les branches et les racines de celles-ci.

« plantes aquatiques » S'entend notamment de toutes les algues benthiques et libres, les algues brunes, les algues rouges, les algues vertes, les chrysophycées et le phytoplancton, ainsi que de toutes les plantes marines et d'eau douce à fleurs, les fougères et les mousses qui poussent dans l'eau ou dans les sols qui sont saturés pendant la majeure partie de la saison de croissance.

« poisson » S'entend :

  1. des poissons,
  2. des mollusques, des crustacés et des animaux marins,
  3. des parties de poissons, de mollusques, de crustacés et d'animaux marins,
  4. des oeufs, du sperme, de la laitance, du frai, des larves, du naissain, des petits et des adultes poissons, des mollusques, des crustacés et des animaux marins,

Est exclu de la présente définition le poisson sauvage.

« poisson sauvage » S'entend :

  1. des lamproies, des crustacés, des mollusques et des poissons non anadromes dans des eaux non soumises aux marées ou en provenant ;
  2. des parties de lamproies, de crustacés, de mollusques et de poissons non anadromes dans des eaux non soumises aux marées ou en provenant ;
  3. des oeufs, du sperme, de la laitance, du frai, des larves, du naissain, des petits et des adultes des lamproies, des crustacés, des mollusques et des poissons non anadromes, dans des eaux non soumises aux marées ou en provenant.

« processus de planification public » Processus de planification public établi par la Colombie-Britannique pour l'élaboration de :

  1. plans de gestion ou principes directeurs régionaux d'utilisation des terres ou des ressources, notamment des plans de gestion d'utilisation des terres et des ressources, des plans d'unité de paysage au titre du Forest Practices Code et des plans intégrés des bassins versants; et
  2. plans ou principes directeurs publics visant des secteurs particuliers, par exemple les entreprises commerciales de loisirs et l'aquaculture, mais non les plans opérationnels donnant aux fonctionnaires des directives précises.

« propriété intellectuelle » S'entend notamment des droits de propriété immatériels qui résulte d'une activité intellectuelle dans les secteurs de l'industrie, des sciences, de la littérature ou des arts, y compris tous les droits concernant les brevets, les droits d'auteurs, les marques de commerce, les dessins industriels ainsi que les droits des phytogénéticiens.

« réserves indiennes des Sliammon » Terres décrites à l'annexe A qui étaient des « réserves » au sens de la Loi sur les Indiens, pour la bande indienne des Sliammon, le jour qui précède la date d'entrée en vigueur.

« ressources forestières » Toutes les ressources ligneuses et non ligneuses, y compris tout le biote, mais ne comprend pas les animaux sauvages, les oiseaux migrateurs, l'eau, le poisson ou les plantes aquatiques.

« ressources ligneuses » Les arbres, qu'ils soient vivants, debout, morts, tombés, ébranchés, tronçonnés ou écorcés.

« ressources non ligneuses » Toutes les ressources forestières autres que les ressources ligneuses.

« ressources minérales et tréfoncières » Les minéraux, les minéraux de placer, le pétrole, le gaz naturel, les ressources géothermiques, y compris le charbon, la terre, la tourbe, la marne, le gravier, les quartiers de roche et autres produits pierreux.

« route sliammon » Route qui passe sur les terres sliammon et qui a été placée sous la gestion et la maîtrise des Sliammon.

« route provinciale » Route en existence à la date d'entrée en vigueur et située sur les corridors de la Couronne énumérés à l'annexe F qui sont sous la gestion et la maîtrise de la Colombie-Britannique.

« zone de cueillette de plantes » La zone décrite à l'annexe I.

« secteur de planification de l'utilisation stratégique des terres » S'entend du secteur pour les processus de planification public décrit à l'annexe J.

« zone de récolte d'animaux sauvages et d'oiseaux migrateurs » La zone décrite à l'annexe I.

« secteur de gestion » S'entend au sens de « secteur d'exploitation » selon la définition donnée à cette expression dans le Règlement sur les secteurs d'exploitation des pêcheries du Pacifique (Canada).

« zone de pêche domestique des Sliammon » La zone décrite à l'annexe G.

« site patrimonial » Site patrimonial au sens des lois fédérales ou provinciales, notamment les sites archéologiques, les lieux de sépulture, des sites historiques et des lieux sacrés.

« Sliammon » La collectivité du peuple sliammon.

« terres sliammon » Les terres identifiées à l'article 1 du chapitre intitulé « Terres » et décrites aux annexes A-1, A-2 et A-3.

« terres privées des Sliammon » Les terres sliammon désignées comme terres privées des Sliammon par le gouvernement Sliammon.

« terres submergées » Terres sous la limite naturelle au sens du Land Act R.S.B.C. 1996, ch. 245.

« total des captures canadiennes » et « TCC » S'agissant d'un stock ou d'une espèce de poisson, le nombre de poissons, établi par le ministre, pour le stock ou l'espèce en question, ayant été capturé dans les eaux canadiennes par les pêcheurs autochtones, commerciaux, récréatifs et autres, à l'exception des activités de pêche expérimentale et des activités d'élevage.

« transfert de capital » Montant versé aux Sliammon par le Canada ou la Colombie-Britannique conformément au chapitre intitulé « Transfert de capital et remboursement des prêts accordés pour les négociations ».

Chapitre 2 - Dispositions générales

Nature de l'entente de principe

1. La présente entente sert de base pour la négociation de l'accord définitif. Elle ne lie pas les parties, ne constitue ni un traité ni un accord sur des revendications territoriales et ne reconnaît ni ne confirme quelque droit que ce soit.

Nature de l'accord définitif

2. L'accord définitif constituera un traité et un accord sur des revendications territoriales au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

3. L'accord définitif, une fois ratifié par les parties, liera les parties et toutes les personnes, et toute personne pourra se fonder sur l'accord définitif.

Assurance

4. Les Sliammon donnent l'assurance qu'ils représentent tous ceux qui ont des droits ancestraux ou un titre aborigène du fait qu'ils sont Sliammon.

5. Le Canada, la Colombie-Britannique et les Sliammon donnent chacun l'assurance qu'ils ont le pouvoir de conclure l'accord définitif.

Indemnité

6. Les Sliammon indemnisent le Canada et la Colombie-Britannique à l'égard de toute responsabilité qui résulte de revendications portant sur les droits ancestraux ou le titre aborigène, notamment les droits qui sont autres que ceux mentionnés dans l'accord définitif ou en diffèrent, et de toute atteinte portée dans le passé aux droits ancestraux des Sliammon. Sont exclus des montants à verser à titre d'indemnité les honoraires et dépenses des avocats ou autres conseillers professionnels.

Constitution du Canada

7. L'accord définitif ne modifiera pas la Constitution du Canada, notamment :

  1. la répartition des pouvoirs entre le Canada et la Colombie-Britannique;
  2. l'identité des Sliammon en tant que peuple autochtone du Canada au sens de la Loi constitutionnelle de 1982;
  3. les articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

8. La Charte canadienne des droits et libertés s'applique au gouvernement Sliammon concernant toutes les questions relevant de son pouvoir.

9. L'accord définitif contiendra des dispositions concernant l'application et l'opération des lois fédérales et provinciales en matière de droits de la personne.

Statut juridique des terres

10. Après la date d'entrée en vigueur, il n'y a pas de « terres réservées pour les Indiens », au sens de la Loi constitutionnelle de 1867, ni de « réserves », au sens de la Loi sur les Indiens, pour les Sliammon.

Application des lois fédérales et provinciales

11. Les lois fédérales et provinciales s'appliquent aux Sliammon, au gouvernement Sliammon, aux institutions publiques sliammon, aux membres des Sliammon, aux terres sliammon et aux autres terres sliammon.

12. Toute licence, permis ou autre autorisation qui devra être délivré par le Canada ou la Colombie-Britannique sous le régime de l'accord définitif le sont conformément aux lois fédérales ou provinciales et ne fait pas partie de l'accord définitif, mais l'accord définitif l'emportera dans la mesure de tout conflit avec la licence, le permis ou autre autorisation.

13. L'accord définitif établira les rapports entre la législation de mise en oeuvre et les autres lois fédérales et provinciales, et il précisera la priorité à donner à la législation de mise en oeuvre.

Rapports entre les lois

14. Malgré toute autre règle de détermination de la préséance prévue dans l'accord définitif, les lois fédérales et provinciales l'emportent sur les lois sliammon dans la mesure de tout conflit découlant du fait qu'une disposition d'une loi sliammon :

  1. comporte deux aspects au regard d'un sujet de compétence législative fédérale ou provinciale à l'égard duquel l'accord définitif ne reconnaîtra pas aux Sliammon le pouvoir de faire des lois, ou a un effet accessoire sur un tel sujet;
  2. comporte un double aspect au regard de tout autre sujet à l'égard duquel les Sliammon auront, en vertu de l'accord définitif, le pouvoir de faire des lois sur lesquelles les lois fédérales ou provinciales l'emportent en cas de conflit, ou a un effet accessoire sur un tel sujet.

15. Les lois fédérales concernant la paix, l'ordre et le bon gouvernement, le droit criminel, les droits de la personne, la protection de la santé et de la sécurité de tous les Canadiens ou tout autre sujet revêtant une importance nationale prépondérante l'emportent dans la mesure de tout conflit avec les lois sliammon faites en vertu des pouvoirs législatifs prévus dans l'accord définitif.

16. L'accord définitif l'emportera dans la mesure de tout conflit avec une loi fédérale ou provinciale.

17. Le Canada recommande au Parlement de prévoir dans la législation de mise en vigueur fédérale que les lois provinciales sont applicables aux Sliammon, au gouvernement Sliammon, aux institutions publiques sliammon, aux membres des Sliammon, aux terres sliammon et aux autres terres sliammon, si ces lois provinciales ne s'appliquent pas de leur propre force.

18. Les lois sliammon ne s'appliquent pas au Canada ni à la Colombie-Britannique.

19. Toute loi sliammon incompatible ou en conflit avec l'accord définitif est sans effet dans la mesure de l'incompatibilité ou du conflit.

20. Rien dans l'accord définitif ne peut être interprété comme conférant au gouvernement sliammon le pouvoir de faire des lois ou de prendre des mesures qui sont incompatibles avec les obligations juridiques internationales du Canada.

Application de la Loi sur les Indiens

21. La Loi sur les Indiens ne s'applique pas aux Sliammon, au gouvernement Sliammon ni aux membres des Sliammon, sauf comme il est prévu aux chapitres intitulés « Loi sur les Indiens - Transition » et « Taxation ». Autres droits, avantages et programmes

22. L'accord définitif n'aura pas d'effet sur la capacité des membres des Sliammon qui ont la citoyenneté canadienne de jouir des droits et des avantages auxquels ils sont admissibles à titre de citoyens canadiens.

23. Sous réserve de l'article 24, rien dans l'accord définitif n'aura d'effet sur la capacité des Sliammon, du gouvernement Sliammon, des institutions publiques sliammon ou des membres des Sliammon de participer aux programmes fédéraux ou provinciaux pour les Autochtones, les Indiens inscrits ou les autres Indiens, ou d'en bénéficier, conformément aux critères généraux établis pour ces programmes de temps à autre.

24. Les membres des Sliammon sont admissibles à participer aux programmes établis par le Canada ou la Colombie-Britannique et de bénéficier des services assurés par le Canada ou la Colombie-Britannique, conformément aux critères généraux de ces programmes ou services, dans la mesure où les Sliammon n'ont pas assumé la responsabilité de ces programmes ou services dans le cadre d'un accord financier auxquels ils sont partie.

Décisions des tribunaux

25. L'accord définitif contiendra des dispositions concernant la portée des décisions rendues par les tribunaux sur l'interprétation et la validité de l'accord définitif.

Certitude

26. Les parties veulent obtenir une certitude à l'égard de toutes les questions traitées dans l'accord définitif.

27. L'accord définitif constituera le règlement complet et définitif de la totalité des droits des Sliammon qui sont reconnus et confirmés à l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

28. L'accord définitif énoncera de façon exhaustive tous les droits sliammon de l'article 35, de même que la portée géographique et les limites de ces droits.

29. L'accord définitif établira une certitude à l'égard de ce qui suit :

  1. la propriété et l'utilisation des terres et des ressources qu'il vise;
  2. la compétence, les pouvoirs et les rapports entre les lois dans la région qu'il vise;
  3. les droits des Sliammon qui sont reconnus et confirmés par la Loi constitutionnelle de 1982;
  4. le règlement des revendications concernant les atteintes portées aux droits ancestraux dans le passé.

30. Avant la conclusion de l'accord définitif, les parties conviendront de la procédure juridique particulière qui permettra d'obtenir la certitude; pour ce faire, elles pourront considérer différentes approches juridiques afin de cerner une procédure juridique mutuellement acceptable pour établir une certitude.

Autres peuples autochtones

31. L'accord définitif n'aura pas pour effet de modifier, de reconnaître ni de conférer un droit ancestral ou issu d'un traité à un peuple autochtone autre que les Sliammon.

32. Si un tribunal statue qu'une disposition de l'accord définitif porte atteinte aux droits - ancestraux ou issus de traités - d'un autre peuple autochtone, cette disposition sera inopérante dans la mesure où elle porte atteinte à ces droits, et les parties feront de leur mieux pour la corriger ou la remplacer.

33. L'accord définitif contiendra des dispositions concernant la négociation de recours appropriés lorsque les droits des Sliammon visés par le traité sont atteints par un traité qui sera conclu avec un autre peuple autochtone.

Modification

34. L'accord définitif prévoira un processus de modification.

Interprétation

35. Les dispositions du chapitre intitulé « Dispositions générales » de l'accord définitif l'emporteront sur les dispositions des autres chapitre de l'accord définitif dans la mesure de tout conflit ou incompatibilité.

36. Il n'y a pas de présomption que les dispositions de l'accord définitif seront interprétées en faveur de l'une des parties.

37. Dans l'accord définitif :

  1. tout renvoi à une loi vaudra également renvoi aux modifications apportées à cette loi, aux règlements pris sous son régime et à toute loi qui la remplace;
  2. tout renvoi à l'expression « obligations internationales du Canada » vaudra renvoi à celles qui sont en vigueur à la date d'entrée en vigueur et après cette date.
  3. sauf indication contraire du contexte, le singulier comprend le pluriel et vice-versa.

38. Il est entendu que les parties acceptent que la Loi sur les langues officielles s'applique à l'accord définitif, notamment à la passation de celui-ci.

39. L'accord définitif contiendra d'autres dispositions concernant son interprétation.

Consultation

40. Quand le Canada et la Colombie-Britannique ont consulté les Sliammon ou leur ont fourni des renseignements conformément à l'accord définitif et qu'ils ont fait les consultations exigées par les lois fédérales et provinciales, ils n'ont aucune autre obligation de consulter.

Accès à l'information et protection des renseignements personnels

41. L'accord définitif énoncera les arrangements pris par les parties concernant leurs obligations respectives en matière d'accès à l'information et de protection des renseignements personnels.

Chapitre 3 - Terres

Terres des Sliammon

42. À la date d'entrée en vigueur, les terres sliammon se composent de ce qui suit :

  1. environ 1 907 hectares de terres de réserve indiennes actuelles des Sliammon;
  2. environ 5 000 hectares de terres de la Couronne.

Ces terres figurent aux annexes A-1 et sont décrites à l'annexe A-3. Elles comprennent les ressources tréfoncières et minérales visées à l'article 5, mais non les terres submergées, les routes provinciales, les corridors de la Couronne et les terres actuellement détenues en fief simple décrites à l'annexe A-3.

43. À la date d'entrée en vigueur, les Sliammon sont propriétaires du domaine en fief simple des terres sliammon; sous réserve de l'article 3, ce domaine n'est assujetti à aucune condition, disposition restrictive, restriction, exception ou réserve énoncée dans le Land Act, ni à aucune limitation comparable prévue dans toute loi fédérale ou provinciale.

44. Le domaine en fief simple que détiennent les Sliammon dans les terres sliammon est assujetti à la désignation de réserve de terres agricoles dans le cas des terres visées à l'alinéa 1b) et à la continuité des intérêts existants à la date d'entrée en vigueur tels qu'ils sont décrits à l'annexe B. Les parties mettent l'annexe B à jour avant de conclure l'accord définitif et avant la date d'entrée en vigueur pour tenir compte des ajouts, des suppressions et des modifications.

45. L'accord définitif tiendra compte de tout changement survenu avant la conclusion de l'accord définitif dans la désignation des terres visées à l'alinéa 1b) comme réserve de terres agricoles.

46. Les Sliammon sont propriétaires des ressources tréfoncières et minérales dans le sous-sol des terres sliammon décrites à l'annexe B, sous réserve des claims miniers énoncés à l'annexe B; ces claims miniers sont administrés sous le régime des lois provinciales.

47. Conformément à l'accord définitif, à la constitution sliammon et aux lois sliammon, les Sliammon ont le droit de transférer des intérêts dans les terres sliammon sans le consentement du Canada ou de la Colombie-Britannique.

48. L'accord définitif contiendra des dispositions concernant le statut des terres sliammon qui seront vendues.

49. Tous les modes d'acquisition d'un droit foncier ou d'un droit sur des terres par prescription ou par possession adversative, y compris la doctrine de la prescription de la common law et la doctrine de la concession moderne perdue, sont abolis à l'égard des terres sliammon.

50. Si, en tout temps, toute parcelle des terres sliammon, tout domaine sur ces terres ou tout intérêt dans celles-ci, échoit définitivement à la Couronne par déshérence, celle-ci transfère sans frais aux Sliammon cette parcelle, ce domaine ou cet intérêt.

51. Les tenures aquicoles décrites à l'annexe C continuent d'exister après la date d'entrée en vigueur en tant que tenures provinciales conformément aux lois, aux politiques et aux procédures provinciales.

52. Les tenures de terres émergées afférentes à ces tenures aquicoles demeurent des terres de la Couronne, sauf dans les cas prévus à l'article 12.

53. Si une tenure aquicole visée à l'article 10 cesse d'exister ou est acquise par les Sliammon, les terres de la Couronne visées par la tenure de terres émergées y afférentes sont désignées comme terres sliammon.

54. Les Sliammon accordent aux titulaires des tenures aquicoles décrites à l'annexe C des tenures qui permettront à ceux-ci d'utiliser une partie des terres sliammon adjacentes à leurs tenures aquicoles respectives afin qu'ils puissent ancrer leur infrastructure d'aquaculture pour la durée de la tenure. La forme que prendront ces tenures sera prévue dans l'accord définitif.

55. Les limites des terres sliammon sont arpentées sans frais aux Sliammon. Le Canada et la Colombie-Britannique paient les coûts de l'arpentage des terres sliammon tel qu'ils auront convenu.

56. L'accord définitif établira une procédure pour enregistrer les terres sliammon ou des parcelles des terres sliammon sous le régime d'enregistrement foncier provincial ou un régime d'enregistrement foncier établi par les Sliammon.

57. Les Sliammon ont le pouvoir de faire des lois concernant les terres sliammon de la manière prévue dans l'accord définitif.

Terres submergées

58. La Colombie-Britannique est propriétaire des terres submergées situées à l'intérieur des terres sliammon.

59. La Colombie-Britannique consulte les Sliammon au sujet de toute proposition prévoyant la disposition ou l'exploitation du lac Sliammon, du lac Little Sliammon ou des terres submergées situées à l'intérieur des terres sliammon.

60. La Colombie-Britannique obtient le consentement des Sliammon pour certaines dispositions à long terme ou utilisations autorisées à long terme des terres submergées situées à l'intérieur des terres sliammon conformément à l'accord définitif, consentement qui ne peut être déraisonnablement retenu.

61. Les articles 18 et 19 ne portent pas atteinte aux droits de riveraineté des propriétaires des terres sliammon émergées adjacentes aux terres submergées.

62. La Colombie-Britannique ne peut disposer des terres submergées situées dans l'île Harwood ou ses estrans ni en autoriser l'utilisation ou l'occupation sans le consentement des Sliammon, consentement qui ne peut être déraisonnablement retenu.

63. Le paragraphe 21 ne s'applique pas aux utilisations récréatives ou à l'occupation temporaires des estrans situés autour de l'île Harwood.

64. Lorsqu'elle approuve la disposition d'un intérêt dans le lac Sliammon ou une tenure dans ce lac, la Colombie-Britannique tient compte, entre autre, du fait que le lac Sliammon est la source principale d'eau de la collectivité des Sliammon.

Ajouts aux terres sliammon

65. Si le Canada et la Colombie-Britannique en conviennent, les Sliammon peuvent ajouter aux terres sliammon, sans frais au Canada ou à la Colombie-Britannique, jusqu'à 3 000 hectares de terre qui :

  1. sont situés dans une région où il n'y a pas de chevauchement avec les revendications d'une autre Première nation, à moins que celle-ci y consente;
  2. sont situés à l'extérieur des limites d'une municipalité, à moins que celle-ci y consente;
  3. contiguës aux terres sliammon;
  4. sont détenues en fief simple par les Sliammon.

66. L'accord définitif contiendra des dispositions concernant le statut des terres situées parmi les terres sliammon que les Sliammon acquièrent en fief simple.

Autres terres sliammon

67. À la date d'entrée en vigueur, les Sliammon sont propriétaires en fief simple des autres terres sliammon décrites à l'annexe D, sous réserve des intérêts décrits à la même annexe.

68. Les Sliammon ne sont pas propriétaires des ressources tréfoncières et minérales dans les autres terres sliammon.

69. Les autres terres sliammon ne sont pas des terres sliammon.

Ressources tréfoncières et minérales - Gestion et administration

70. Sous réserve de l'article 32 du présent chapitre, ainsi que des articles 20 à 23 du chapitre intitulé « Corridors de la Couronne et routes, les Sliammon, à titre de propriétaires, ont le pouvoir exclusif de fixer des droits, des loyers et d'autres charges pour la mise en valeur et l'extraction des ressources tréfoncières et minérales qui leur appartiennent dans le sous-sol des terres sliammon.

71. Les Sliammon et la Colombie-Britannique peuvent conclure des accords concernant la gestion et l'administration par la Colombie-Britannique des ressources tréfoncières et minérales qui appartiennent aux Sliammon dans le sous-sol des terres sliammon.

72. Il est entendu que l'accord définitif n'aura pas pour effet de limiter ou de restreindre l'opération des lois fédérales en matière d'énergie atomique sur les terres sliammon.

73. Rien dans l'accord définitif n'aura pour effet de limiter ou de restreindre l'opération des lois fédérales ou provinciales concernant l'exploration et l'exploitation des ressources minérales et énergétiques souterraines, notamment les lois fédérales et provinciales portant expressément sur les gisements pétroliers et gaziers chevauchants, la protection de l'environnement, la santé et la sécurité publiques, et l'abandon et la remise en état des mines, sur les terres sliammon.

Expropriation par la Colombie-Britannique des terres sliammon

74. La Colombie-Britannique reconnaît à titre de principe général qu'elle évitera d'avoir recours à l'expropriation des terres sliammon lorsqu'il est raisonnable d'utiliser d'autres moyens.

75. Sous réserve des articles 35 à 37, l'expropriation par la Colombie-Britannique des terres sliammon se fait conformément aux lois et aux mécanismes provinciaux applicables.

76. L'expropriation par la Colombie-Britannique des terres sliammon répond aux conditions suivantes :

  1. elle ne touche que le domaine ou l'intérêt minimal nécessaire et ne s'applique que pour la plus courte durée nécessaire;
  2. les terres sont expropriées et utilisées par un ministère ou un mandataire de la Couronne provinciale;
  3. le lieutenant gouverneur en conseil y consent.

77. Si la Colombie-Britannique exproprie des terres sliammon en vertu des lois provinciales, la Colombie-Britannique et les Sliammon négocient et tentent de parvenir à un accord concernant les terres de la Couronne qui peuvent être offertes à titre de compensation. À défaut d'un accord, la Colombie-Britannique fournit aux Sliammon une autre forme de compensation.

78. Les terres offertes aux Sliammon par la Colombie-Britannique à titre de compensation pour l'expropriation sont désignées comme terres sliammon si les Sliammon en font la demande au moment de la négociation de la compensation et pourvu qu'elles répondent aux critères énumérés aux alinéas 24a) à d).

79. L'accord définitif contiendra des dispositions concernant le statut des terres que les Sliammon achètent avec les sommes qu'ils ont reçues à titre de compensation pour une expropriation provinciale.

80. La Colombie-Britannique ne peut exproprier plus de 300 hectares de terres sliammon en tout.

81. L'accord définitif contiendra des dispositions prévoyant que la Colombie-Britannique et les Sliammon peuvent négocier les conditions auxquelles les Sliammon peuvent faire l'acquisition de terres qui ont été expropriées par la Colombie-Britannique et dont elle n'a plus besoin.

82. L'accord définitif contiendra des dispositions concernant le statut des terres sliammon qui sont expropriées par la Colombie-Britannique.

Expropriation par le Canada des terres sliammon

83. Le Canada reconnaît à titre de principe général qu'il évitera d'avoir recours à l'expropriation des terres sliammon lorsque cela est raisonnablement possible.

84. Malgré l'article 42, le Canada peut exproprier les terres sliammon conformément à l'accord définitif et aux lois fédérales.

85. Ne fait plus partie des terres sliammon le domaine en fief simple sur ces terres qui a été exproprié par le Canada.

86. Le Canada peut exproprier un domaine sur une parcelle des terres sliammon ou un intérêt dans celle-ci si, de l'avis du gouverneur en conseil :

  1. l'expropriation est justifiable et nécessaire;
  2. le Canada a besoin de cette superficie.

87. Sous réserve de l'article 51, toute indemnité d'expropriation fondée sur la valeur du domaine ou de l'intérêt exproprié est déterminée conformément à la Loi sur l'expropriation (Canada).

88. À la demande des Sliammon, le Canada fera des efforts raisonnables pour leur offrir d'autres parcelles à titre de compensation intégrale ou partielle.

89. Les terres offertes à titre de compensation en application de l'article 47 ne peuvent être désignées comme terres sliammon que si les Sliammon, la Colombie-Britannique et le Canada en conviennent et que les terres répondent aux critères prévus aux alinéas 24a) à d). La limite établie à l'article 24 concernant la superficie de terre qui peut être ajoutée aux terres sliammon ne s'applique pas aux terres offertes à titre de compensation intégrale ou partielle pour toute expropriation fédérale.

90. Si après l'expropriation, le Canada est d'avis que la parcelle n'est plus nécessaire pour une fin publique et que cette parcelle peut être vendue, il offre d'abord aux Sliammon la possibilité d'acquérir de nouveau la parcelle expropriée à sa juste valeur marchande et dans l'état où elle est.

91. Une parcelle des terres sliammon qui a été expropriée par le Canada et qui est acquise de nouveau par les Sliammon conformément à l'article 45 sera désignée terre sliammon si :

  1. les Sliammon en font la demande au moment de la réacquisition;
  2. les terres offertes par le Canada conformément à l'article 47 à titre de compensation pour l'expropriation n'ont pas été désignées comme terres sliammon en vertu de l'article 48.

51. Si le Canada et les Sliammon ne parviennent pas à s'entendre sur la question de la compensation, le Canada peut procéder avec l'expropriation et le différend concernant le montant de la compensation sera soumis à l'arbitrage conformément au chapitre intitulé « Règlement des différends ».

52. Si le Canada et les Sliammon ne parviennent pas à s'entendre sur le prix à payer par les Sliammon pour faire la réacquisition des terres expropriées, le différend concernant le prix de réacquisision sera soumis à l'arbitrage conformément au chapitre intitulé « Règlement des différends ».

Autre

53. Les parties reconnaissent que les Sliammon ont indiqué qu'ils soulèveront lors de la négociation de l'accord définitif la question du statut du bien-fonds situé à Lund dans lequel ils détiennent un intérêt et des terres décrites aux alinéas 1b) et c) de l'annexe D.

Mesures de protection provisoires

54. Dans les meilleurs délais après la signature de la présente entente, les parties négocient une entente de deux ans établissant des mesures de protection provisoires visant les terres proposées à titre de terres sliammon.

Chapitre 4 - Eau

Réserve d'eau

55. À condition que l'écoulement disponible de l'un des plans ou cours d'eau suivants soit suffisant, les parties négocient et tentent de parvenir à un accord sur l'établissement en faveur des Sliammon, à des fins domestiques, industrielles ou agricoles, d'une réserve d'eau en provenant :

  1. bassin versant du Sliammon Creek;
  2. autres cours d'eau se trouvant entièrement ou partiellement sur les terres sliammon;
  3. lac Powell.

56. Si les parties parviennent à un accord concernant l'établissement d'une réserve d'eau, la Colombie-Britannique établit celle-ci en faveur des Sliammon.

57. Toute réserve d'eau qui est négociée à l'égard du bassin versant du Sliammon Creek tiendra compte du volume d'eau qui peut être tiré du Sliammon Creek en vertu des permis d'utilisation de l'eau existants délivrés aux Sliammon.

58. Toute réserve d'eau des Sliammon provenant du bassin versant du Sliammon Creek, négociée en vertu de l'article 1, aura priorité sur tous les permis d'utilisation de l'eau visant ce bassin, sauf les permis existants et ceux qui ont été demandés avant la date de la présente entente.

Permis d'utilisation de l'eau

59. Les Sliammon peuvent présenter à la Colombie-Britannique une demande de permis d'utilisation de l'eau pour des volumes à débiter des réserves d'eau établies en faveur des Sliammon.

60. La Colombie-Britannique n'exigera aucun loyer, frais ou autre charge pour les permis d'utilisation de l'eau délivrés en vertu de l'article 5.

61. Les permis d'utilisation de l'eau délivrés aux Sliammon sont assujettis à l'écoulement disponible et aux exigences réglementaires provinciales.

62. La Colombie-Britannique et les Sliammon peuvent négocier le rôle que joueront les Sliammon dans la gestion et l'administration des permis d'utilisation de l'eau sur les terres sliammon.

63. La Colombie-Britannique consulte le gouvernement Sliammon au sujet des demandes de permis d'utilisation de l'eau dans les cas où le demandeur requiert raisonnablement un accès pour traverser les terres sliammon ou un intérêt dans celles-ci.

64. L'accord définitif prévoira un accès sur les terres sliammon ou un intérêt dans celles-ci dans les cas où cet accès ou intérêt est raisonnablement requis par le titulaire d'un permis d'utilisation de l'eau.

65. L'accord définitif prévoira un accès sur les terres de la Couronne provinciale ou un intérêt dans celles-ci dans les cas où cet accès ou intérêt est raisonnablement requis au titre d'un permis d'utilisation de l'eau détenu par les Sliammon.

Autre

66. Les Sliammon ne peuvent vendre l'eau qu'en conformité avec les lois fédérales ou provinciales qui autorisent la vente de l'eau.

67. L'accord définitif ne visera pas à modifier les lois fédérales ou provinciales concernant les intérêts propriétaux dans l'eau.

68. La Colombie-Britannique discute avec les Sliammon de toute mesure qu'elle prend avant la conclusion de l'accord définitif pour réglementer les activités liées à l'eau souterraine.

Chapitre 5 - Ressources forestières

Ressources forestières sur les terres sliammon

69. Les Sliammon sont propriétaires des ressources forestières situées sur les terres sliammon.

70. Les Sliammon, en leur qualité de propriétaires, ont le pouvoir exclusif de fixer, de percevoir et d'administrer tout droit, loyer ou tout autre frais concernant la récolte des ressources forestières sur les terres sliammon.

Normes et pratiques forestières sur les terres sliammon

71. Le gouvernement Sliammon peut faire des lois concernant la gestion des ressources forestières sur les terres sliammon.

72. Les Sliammon n'ont pas le pouvoir de faire des lois concernant le marquage et le mesurage du bois, la transformation en Colombie-Britannique des produits tirés des ressources forestières conformément à la partie 10 du Forest Act (Colombie-Britannique) sur les terres sliammon, et l'exportation des ressources forestières enlevées des terres sliammon.

73. Les Sliammon peuvent faire une demande à la Colombie-Britannique pour exporter du bois récolté sur les terres sliammon.

74. Les lois sliammon concernant les ressources ligneuses faites en vertu de l'article 3 prévoient des normes et des pratiques forestières qui répondent à celles établies sous le régime des lois provinciales ou les dépassent.

75. Les lois sliammon concernant les ressources non ligneuses faites en vertu de l'article 3 prévoient des pratiques et des normes qui répondent à celles établies sous le régime des lois fédérales et provinciales.

76. En cas de conflit entre une loi fédérale ou provinciale et une loi sliammon faite en vertu de l'article 3, la loi fédérale ou provinciale l'emporte dans la mesure du conflit.

77. L'accord définitif énoncera les arrangements pris entre la Colombie-Britannique et les Sliammon concernant la gestion et la surveillance de la santé des forêts sur les terres sliammon et la protection contre les incendies de forêts sur les terres sliammon et la suppression de tels incendies.

78. Avant la conclusion de l'accord définitif, la Colombie-Britannique et les Sliammon négocient et tentent de parvenir à un accord au sujet des arrangements à inclure dans l'accord définitif pour le maintien des placettes-échantillons forestières existantes et la participation des Sliammon dans la gestion de celles-ci, sur les terres sliammon décrites à l'annexe E.

79. L'accord définitif contiendra des dispositions concernant le partage de renseignements sur les activités forestières menées sur les terres sliammon et sur les terres de la Couronne provinciale qui sont immédiatement adjacentes aux terres sliammon.

Dispositions concernant la transition sur les terres sliammon

80. L'accord définitif énoncera des mesures pour faire la transition à la compétence et au régime de gestion des Sliammon en ce qui concerne les ressources forestières sur les terres sliammon, notamment les obligations en matière de sylviculture et la désactivation des routes.

Tenure forestière des Sliammon

81. Si une possibilité annuelle de coupe est acquise pour le compte des Sliammon ailleurs que sur les terres sliammon, la Colombie-Britannique leur accordera, sous le régime des lois provinciales, une tenure forestière dont la superficie permet une possibilité de coupe annuelle d'un volume d'environ 50 000 mètres cubes.

Chapitre 6 - Accès

Accès public aux terres sliammon

82. Les Sliammon permettent l'accès public raisonnable aux terres sliammon pour des utilisations temporaires non commerciales et récréatives et fournissent au public des possibilités raisonnables de chasser et de pêcher sur les terres sliammon, pourvu que cet accès n'entrave pas les autres utilisations autorisées par les Sliammon ou la capacité des Sliammon d'autoriser des utilisations des terres sliammon ou d'en disposer.

83. L'accès public raisonnable ne comprend pas la liberté de récolter ou d'extraire des ressources qui appartiennent aux Sliammon ou de causer des dommages aux terres sliammon ou aux ressources qui appartiennent aux Sliammon.

84. L'accord définitif contiendra des dispositions concernant l'accès aux intérêts juridiques identifiés dans l'accord définitif qui sont situés à l'intérieur ou à proximité des terres sliammon, ou qui sont contigus à celles-ci, lorsque cet accès est raisonnablement requis.

85. Sous réserve des articles 1 et 3, les Sliammon peuvent désigner des terres sliammon comme terres privées des Sliammon.

86. L'île Harwood fait partie des terres privées des Sliammon.

87. Sous réserve des articles 1 et 3, le gouvernement Sliammon peut faire des lois pour réglementer l'accès public aux terres sliammon en vue :

  1. d'interdire la récolte ou l'extraction des ressources qui appartiennent aux Sliammon;
  2. de protéger les sites culturels des Sliammon.

88. En cas de conflit entre une loi fédérale ou provinciale et une loi sliammon faite en vertu de l'article 6, la loi sliammon l'emporte dans la mesure du conflit.

89. Sous réserve des articles 1 et 3, le gouvernement Sliammon peut faire des lois pour réglementer l'accès public aux terres sliammon, aux fins suivantes :

  1. la sécurité publique;
  2. la prévention de nuisances ou de dommages, notamment les incendies de forêt;
  3. la protection des habitats sensibles.

90. En cas de conflit entre une loi fédérale ou provinciale et une loi sliammon faite en vertu du l'article 8, la loi fédérale ou provinciale l'emporte dans la mesure du conflit.

91. La responsabilité des Sliammon concernant l'accès public aux terres sliammon autres que les terres privées des Sliammon sera comparable à celle de la Couronne concernant l'accès public aux terres inoccupées de la Couronne.

Sentier de la Sunshine Coast

92. L'accord définitif contiendra des dispositions prévoyant un accès public raisonnable pour des fins temporaires récréatives aux tronçons du sentier de la Sunshine Coast qui sont situés sur les terres sliammon, pourvu que cet accès n'entrave pas les autres utilisations autorisées par les Sliammon ou leur capacité d'autoriser des utilisations des terres sliammon ou d'en disposer.

Eaux navigables

93. Rien dans l'accord définitif n'a d'effet sur le droit public de naviguer sur les eaux navigables.

Accès de la Couronne aux terres sliammon

94. Les employés, les mandataires et autres représentants de la Couronne, des entreprises de services publics et de la police ont accès gratuitement aux terres sliammon pour faire respecter les lois, intervenir en cas de situation d'urgence, fournir des programmes et des services et toute autre fin prévue dans l'accord définitif.

95. L'accord définitif ne limitera pas le pouvoir du Canada ou du ministre de la Défense nationale d'exercer sur les terres sliammon des activités liées à la défense et la sécurité nationales, sans avoir à payer des frais ou autres charges aux Sliammon, sauf ceux que prévoient les lois fédérales.

96. L'accord définitif contiendra des dispositions prévoyant les avis à donner concernant l'accès aux terres sliammon visé aux articles 13 et 14.

Accès des Sliammon aux terres de la Couronne

97. Les employés, les mandataires ou autres représentants du gouvernement Sliammon ont accès gratuitement aux terres de la Couronne provinciale pour faire respecter les lois sliammon, fournir des programmes et des services et toute autre fin prévue dans l'accord définitif, conformément aux lois fédérales et provinciales.

98. Les membres des Sliammon ont un accès raisonnable aux terres de la Couronne provinciale pour permettre l'exercice des droits des Sliammon énoncés dans l'accord définitif, y compris l'utilisation de ressources à des fins accessoires à l'utilisation normale de ces droits, pourvu que cet accès et cette utilisation de ressources à des fins accessoires soient conformes à la législation fédérale et provinciale et n'entravent pas d'autres utilisations autorisées ou la capacité de la Couronne d'autoriser des utilisations des terres de la Couronne ou d'en disposer.

Chapitre 7 - Corridors de la couronne et routes

Corridors de la Couronne

99. Les corridors de la Couronne, décrits à l'annexe F, ne font pas partie des terres sliammon et sont la propriété de la Colombie-Britannique. La largeur de ces corridors est donnée à l'annexe F.

100. La Colombie-Britannique consulte les Sliammon au sujet de toute nouvelle utilisation ou construction routière importante à l'intérieur des corridors de la Couronne. Entrée sur les terres sliammon à l'extérieur des corridors de la Couronne

101. En plus des dispositions du chapitre intitulé « Accès », la Colombie-Britannique ou toute entreprise de service public, leurs employés, mandataires, entrepreneurs ou représentants peuvent entrer sur les terres sliammon situées à l'extérieur des corridors de la Couronne pour y entreprendre les travaux qui sont requis pour la protection, le soin, l'entretien ou la construction des routes ou des ouvrages d'entreprise de service public, notamment les suivants :

  1. la construction d'ouvrages de drainage;
  2. le maintien de la stabilité des pentes;
  3. l'enlèvement d'arbres présentant un danger ou d'autres sources de danger.

102. Avant d'entreprendre tout travail mentionné à l'article 3, la Colombie-Britannique soumet aux Sliammon pour approbation un plan de travail écrit décrivant l'effet et l'étendue des travaux proposés sur les terres sliammon, approbation qui ne sera pas déraisonnablement retenue.

103. Si la Colombie-Britannique et les Sliammon ne parviennent pas à un accord au sujet du plan proposé par la Colombie-Britannique dans les 30 jours de sa réception par les Sliammon, l'une ou l'autre des parties peut renvoyer le désaccord à l'arbitrage pour décision définitive conformément au chapitre intitulé « Règlement des différends ».

104. Dans l'exécution des travaux mentionnés à l'article 3, la Colombie-Britannique garde au minimum les dommages causés aux terres sliammon et le temps passé sur ces terres.

105. La Colombie-Britannique paie une juste indemnité pour toute entrave ou tout dommage aux terres sliammon causés par les travaux mentionnés à l'article 3 qui sont entrepris par la Colombie-Britannique ou en son nom. L'une ou l'autre des parties peut renvoyer un désaccord concernant l'indemnité à l'arbitrage pour décision définitive conformément au chapitre intitulé « Règlement des différends ».

106. Malgré toute autre disposition de l'accord définitif, la Colombie-Britannique peut entreprendre sur les terres sliammon les travaux et les démarches qui sont requis d'urgence pour protéger les ouvrages construits dans les corridors de la Couronne, ainsi que les personnes ou les véhicules qui utilisent ces corridors.

107. La Colombie-Britannique avise les Sliammon par écrit dans les meilleurs délais qu'elle a entrepris les travaux d'urgence visés à l'article 8.

108. L'accord définitif contiendra des dispositions concernant l'accès aux terres sliammon par les entreprises de service public.

Consultation à l'égard de la réglementation de la circulation

109. À la demande des Sliammon, la Colombie-Britannique consulte les Sliammon concernant la réglementation existante de la circulation et du transport sur un corridor qui est adjacent à un secteur habité des terres sliammon.

Réglementation de l'accès et de la sécurité

110. La Colombie-Britannique a le droit de réglementer toutes les questions relatives à :

  1. l'emplacement et à la conception des routes concourantes donnant accès aux corridors de la Couronne à partir des terres sliammon, y compris :
    1. la réglementation ou l'exigence de panneaux routiers, de signalisation et d'autres dispositifs de contrôle de la circulation sur les corridors,
    2. la réglementation ou l'exigence de prévoir des voies de convergence, des bretelles d'entrée et de sortie,
    3. l'exigence de contribuer au coût des éléments visés aux alinéas 12a)(i) et (ii);
  2. la hauteur et l'emplacement des structures qui sont érigées sur les terres sliammon juste à côté des corridors de la Couronne, mais dans la mesure seulement où cela est raisonnablement requis pour protéger la sécurité des utilisateurs de ces corridors.

111. Sous réserves des exigences provinciales, y compris celles visées à l'article 12, la Colombie-Britannique ne nie pas de façon déraisonnable aux Sliammon l'accès aux routes provinciales à partir des terres sliammon.

112. Sous réserve des dispositions de l'accord définitif, la Colombie-Britannique ne réglemente pas, notamment par voie de zonage, l'utilisation des terres sliammon qui sont adjacentes aux corridors de la Couronne.

113. Les Sliammon consultent la Colombie-Britannique au sujet des décisions qui sont prises à l'égard de l'utilisation des terres en vue de l'aménagement des terres sliammon adjacentes aux corridors de la Couronne.

Routes

114. Les routes provinciales ne font pas partie des terres sliammon et sont la propriété de la Colombie-Britannique.

115. Les routes situées sur les terres sliammon sont des routes sliammon.

116. Conformément au chapitre intitulé « Accès », les Sliammon permettent l'utilisation publique des routes sliammon.

117. Les Sliammon sont responsables de l'entretien et de la réparation des routes sliammon.

Gravier

118. Avant la conclusion de l'accord définitif, les Sliammon et la Colombie-Britannique entreprennent une étude des sources de gravier situées sur les terres sliammon ou dans les environs immédiats, et ils élaborent un plan de gestion du gravier qui indique l'emplacement, la quantité et la qualité des sources de gravier importantes sur les terres sliammon.

119. L'accord définitif contiendra des dispositions indiquant les endroits, les volumes et les délais pour utiliser le gravier que les Sliammon réserveront pour la Colombie-Britannique pour la construction et l'entretien des routes provinciales sur les terres sliammon ou dans les environs immédiats.

120. Les Sliammon mettent du gravier à la disposition de la Colombie-Britannique conformément à l'accord définitif, au coût que celle-ci paierait normalement pour le développement et l'extraction du gravier au moment où elle l'utilise ou selon ce qui aura été convenu dans l'accord définitif.

121. L'accord définitif stipulera que l'exploitation et l'extraction du gravier en vertu des articles 20 à 22 se fait en conformité avec les lois et les normes provinciales.

Chapitre 8 - Pêches

Dispositions générales

1. Les Sliammon ont le droit de récolter du poisson et des plantes aquatiques à des fins domestiques, conformément à l'accord définitif, dans la zone de pêche domestique des Sliammon décrite à l'annexe G.

2. Le droit de pêche des Sliammon est limité par :

  1. les mesures nécessaires à la conservation;
  2. les mesures nécessaires à la santé et à la sécurité publiques.

3. Dans la mesure du possible, le ministre informe à l'avance le Comité conjoint de gestion des pêches, ou discute avec celui-ci, des propositions de mesures de conservation ou de mesures de protection de la santé et de la sécurité publiques nécessitant la modification de la licence de pêche des Sliammon.

4. Les membres des Sliammon ne sont pas tenus d'avoir des permis fédéraux ou provinciaux ou de payer au Canada ou à la Colombie-Britannique des frais, des droits ou des redevances pour exercer le droit de pêche des Sliammon.

5. La récolte effectuée en vertu du droit de pêche des Sliammon se fait conformément aux dispositions de la licence de pêche des Sliammon.

6. L'accord définitif contiendra des dispositions concernant les conséquences sur la quantité de poissons et de plantes aquatiques que les Sliammon peuvent récolter, notamment les conséquences pour les déficits et les excédents, lorsque l'abondance d'un stock ou d'une espèce de poisson ou de plante aquatique est insuffisante pour que soient respectées les allocations conférées aux Premières nations à des fins domestiques. Les parties prévoient que ces dispositions de l'accord définitif seront probablement utilisées pour les effectifs de saumon migrateurs.

7. Le droit de pêche des Sliammon est détenu par les Sliammon et est inaliénable.

8. Le ministre conserve ses pouvoirs à l'égard de la gestion et de la conservation du poisson, des plantes aquatiques et de l'habitat du poisson.

9. Le poisson et les plantes aquatiques récoltés en vertu du droit de pêche des Sliammon ne peuvent pas être vendus.

10. L'accord définitif ne modifiera pas les lois fédérales et provinciales concernant les intérêts propriétaux dans le poisson ou les plantes aquatiques.

11. Les membres des sliammon ont le droit d'échanger ou de troquer en Colombie-Britannique, entre eux ou avec d'autres Autochtones du Canada, du poisson ou des plantes aquatiques récoltés conformément à l'accord définitif.

12. Les allocations conférées aux Sliammon doivent être récoltées à l'intérieur de la zone de pêche domestique des Sliammon, à moins d'autorisation contraire du ministre.

13. La zone de pêche domestique des Sliammon correspond à la zone décrite sur la carte fournie à l'annexe G. Avant la conclusion de l'accord définitif, les parties négocient les limites de la partie nord-ouest de la zone de pêche domestique des Sliammon.

14. Les parties prévoient la possibilité que les Sliammon soient obligés de récolter tout ou partie de leur allocation de hareng ou de rogue de hareng sur varech en dehors de la zone de pêche domestique des Sliammon.

15. L'accord définitif n'empêchera pas les membres des Sliammon de récolter du poisson et des plantes aquatiques en vertu d'une licence, d'un permis ou de tout autre document délivré sous le régime des lois fédérales ou provinciales.

Documentation

16. L'accord définitif prévoira que le gouvernement sliammon pourra délivrer des documents autorisant les membres des Sliammon à récolter du poisson ou des plantes aquatiques en vertu du droit de pêche des Sliammon.

17. Si des allocations de poisson ou de plantes aquatiques sont établies en vertu de l'accord définitif, le gouvernement Sliammon pourra délivrer à des personnes qui ne sont pas membres des Sliammon des permis les autorisant à récolter du poisson ou des plantes aquatiques en vertu du droit de pêche des Sliammon.

18. Toute personne qui récolte ou tente de récolter du poisson ou des plantes aquatiques en vertu du droit de pêche des Sliammon doit être munie des documents d'autorisation que lui a délivrés le gouvernement Sliammon et être disposé à les montrer à toute personne autorisée qui en fait la demande.

19. Les autorisations délivrées par les Sliammon pour récolter ou tenter de récolter du poisson ou des plantes aquatiques en vertu du droit de pêche des Sliammon :

  1. sont rédigées en anglais et, si les Sliammon le juge opportun, dans la langue des Sliammon;
  2. portent le nom et l'adresse du titulaire;
  3. répondent aux critères établis dans la licence de pêche des Sliammon.

20. L'accord définitif n'empêchera pas les membres des Sliammon d'être désignés par une Première nation pour récolter du poisson ou des plantes aquatiques en vertu d'arrangements conclus par cette Première nation avec les autorités fédérales ou provinciales.

21. À moins que les parties n'en conviennent autrement avant la conclusion de l'accord définitif, les Sliammon ne peuvent autoriser des personnes qui ne sont pas membres des Sliammon à récolter du poisson ou des plantes aquatiques en vertu du droit de pêche des Sliammon, dans le cas où aucune allocation n'a été établie sous le régime de l'accord définitif.

Allocations de saumon

22. Sont décrites à l'annexe H la méthode utilisée pour l'établissement des allocations de saumon rouge, de saumon kéta, de saumon coho et de saumon rose et la méthode utilisée pour déterminer l'abondance des effectifs de saumon quinnat dits « terminaux » qui peuvent être récoltés chaque année.

23. Les parties conviennent d'évaluer les prises de saumon quinnat effectuées dans la zone de pêche domestique des Sliammon avant la conclusion de l'accord définitif, lequel prévoira une allocation de pêche portant sur les stocks mixtes de saumon quinnat dans la zone de pêche domestique des Sliammon. Cette allocation sera fondée sur les chiffres de capture établis pour cet endroit, notamment les chiffres de capture enregistrés par les Sliammon sur les stocks mixtes de saumon quinnat, et autres facteurs que les parties jugeront pertinents.

24. L'accord définitif pourra prévoir une méthode permettant de réduire l'allocation de saumon rouge du Fraser et d'augmenter les allocations de saumon kéta, de saumon quinnat, de saumon coho ou de saumon rose dès lors qu'on constate une augmentation de l'abondance des stocks de saumon kéta, de saumon quinnat, de saumon coho ou de saumon rose issus de la zone de pêche domestique des Sliammon.

25. L'accord définitif précisera le moment où il convient de modifier une allocation en raison d'un déficit ou d'un excédent de saumon pour une année donnée, et la méthode qu'on utilisera pour le faire. Une telle modification prendra en compte les mesures prises par le ministre et par les Sliammon concernant la conduite des activités de pêche. Le ministre et les Sliammon s'efforceront de minimiser les excédents ou les déficits annuels et de minimiser l'accumulation d'excédents et de déficits sur plusieurs années successives.

Allocations concernant d'autres espèces que le saumon

26. L'accord définitif établira des allocations concernant d'autres espèces que le saumon et pouvant être récoltées en vertu du droit de pêche des Sliammon, notamment les palourdes, le poisson de fond, le hareng, la rogue de hareng, les crevettes, les oursins et autres espèces selon ce qui aura été convenu.

27. D'autres espèces que le saumon pour lesquelles aucune allocation n'aura été prévue dans l'accord définitif pourront être récoltées à des fins domestiques, en vertu du droit de pêche des Sliammon et en conformité avec la licence de pêche des Sliammon.

28. L'accord définitif stipulera que les Sliammon, le Canada ou la Colombie-Britannique, dans les limites de leurs compétences respectives en matière de gestion, pourront proposer l'établissement d'une allocation concernant des espèces autres que le saumon.

29. L'accord définitif contiendra des dispositions sur les méthodes d'établissement des allocations concernant les espèces autres que le saumon et qui ne sont pas définies dans l'accord définitif; ces méthodes tiendront compte des facteurs que les parties jugeront pertinents et qui pourront comprendre les niveaux de capture actuels et historiques enregistrés par les Sliammon et l'abondance de ces espèces dans la zone de pêche domestique des Sliammon.

30. L'accord définitif peut énoncer certains endroits de la zone intertidale de la zone de pêche domestique des Sliammon où le ministre interdit la pêche commerciale des bivalves.

31. Avant la conclusion de l'accord définitif, les parties discuteront des mesures de gestion qui pourraient être appliquées aux oursins dans la zone de pêche domestique des Sliammon.

Participation des Sliammon aux activités de pêche commerciale

32. À la date d'entrée en vigueur, et à la demande des Sliammon, le Canada délivre à ces derniers une licence de pêche concernant les euphausiacés (krill) et le flétan, les modalités de cette licence étant similaires à celles des autres licences de pêche commerciale.

33. Les licences et les bateaux de pêche commerciale des Sliammon sont assujettis aux lois fédérales et provinciales.

Accord sur la récolte des Sliammon

34. À la date d'entrée en vigueur, le Canada et les Sliammon peuvent conclure un accord sur la récolte avec les Sliammon concernant le poisson.

35. Tout accord sur la récolte avec les Sliammon et les articles 37 à 41 ne font pas partie de l'accord définitif, ne constituent ni un traité ni un accord sur des revendications territoriales et ne reconnaissent ni ne confirment quelque droit que ce soit.

36. Avant la conclusion de l'accord définitif, le Canada et les Sliammon décident si tout ou partie de la capacité de pêche commerciale prévue à l'accord sur la récolte avec les Sliammon peut être transférée.

37. Avant la conclusion de l'accord définitif, les parties déterminent la portion du transfert de capital qui pourra servir à l'acquisition de capacités de pêche commerciale en vue de leur inclusion dans un accord sur la récolte avec les Sliammon, et le délai à l'intérieur duquel cette capacité de pêche commerciale doit être acquise.

38. L'accord sur la récolte :

  1. établit des allocations de poisson pour les Sliammon comparables à la capacité de pêche commerciale acquise par les Sliammon;
  2. est établi pour une période de 25 ans et est renouvelable aux mêmes conditions, au gré des Sliammon, à tous les 15 ans pour une autre période de 25 ans;
  3. contient des dispositions concernant la récolte et la disposition du poisson récolté, et des dispositions concernant la surveillance et la gestion des pêches;
  4. prévoit un mécanisme de règlement des différends et d'abrogation de l'accord, moyennant indemnisation.

39. Tout accord sur la récolte avec les Sliammon est établi sous le régime de la législation fédérale de mise en vigueur.

40. Le ministre met en oeuvre l'accord sur la récolte au moyen de ce qui suit :

  1. délivrance de licences aux Sliammon;
  2. tout autre moyen prévu sous le régime des lois fédérales ou provinciales.

41. Dans les décisions ministérielles concernant la gestion des pêches, les activités de pêche conduites en vertu de l'accord sur la récolte avec les Sliammon ont la même priorité que les activités de pêche commerciale et récréative.

42. Les Sliammon ne peuvent pas pêcher commercialement un stock ou une espèce de poisson en vertu de tout accord sur la récolte avec les Sliammon, si les autres pêches commerciales de la zone décrite dans l'accord sur la récolte des Sliammon sont fermées.

Récolte du surplus de saumon

43. Chaque année, le Ministre peut déterminer s'il y a surplus d'une espèce de saumon issue de la zone de pêche domestique des Sliammon, et établir la taille de ce surplus ainsi que les moyens d'y avoir accès.

44. Le Comité conjoint de gestion des pêches peut :

  1. recommander au ministre des moyens de déterminer l'existence d'un surplus et les conditions de récolte de ce surplus;
  2. conseiller le ministre sur la taille du surplus et sur les façons de disposer de celui-ci, notamment le versement des recettes réalisées dans le Fonds de mise en valeur et de gérance des pêches des Sliammon.

45. Le ministre peut permettre aux Sliammon de récolter tout ou partie du surplus de saumon provenant de leur zone de pêche domestique, dès lors qu'une entente est conclue avec les Sliammon concernant :

  1. les conditions dans lesquelles se fera la récolte;
  2. la question de savoir si tout ou partie de la récolte doit être comprise dans la détermination des déficits.

Pouvoir de faire des lois

46. Le gouvernement Sliammon peut faire des lois compatibles avec l'accord définitif concernant les sujets suivants :

  1. la distribution, entre les membres des Sliammon, du poisson et des plantes aquatiques récoltées en vertu du droit de pêche des Sliammon;
  2. la désignation des personnes autorisées à récolter du poisson en vertu du droit de pêche des Sliammon;
  3. tout autre sujet relatif au poisson et aux plantes aquatiques, et prévu dans l'accord définitif.

47. En cas de conflit entre une loi sliammon faite en vertu de l'article 46 et une loi fédérale ou provinciale, la loi sliammon l'emporte dans la mesure du conflit.

48. Le gouvernement Sliammon peut faire des lois compatibles avec l'accord définitif concernant les sujets suivants :

  1. la délivrance d'autorisations aux personnes habilitées à récolter du poisson ou des plantes aquatiques en vertu de l'accord définitif;
  2. tout autre sujet relatif au poisson et aux plantes aquatiques, et prévu dans l'accord définitif.

49. En cas de conflit entre une loi sliammon faite en vertu de l'article 48 et une loi fédérale ou provinciale, la loi provinciale ou fédérale l'emporte dans la mesure du conflit.

Comité conjoint de gestion des pêches

50. Les parties établissent un Comité conjoint de gestion des pêches pour faciliter la planification concertée de ce qui suit :

  1. activités de pêche des Sliammon à des fins domestiques, menées en vertu de l'accord définitif;
  2. initiatives de mise en valeur et activités de gérance des Sliammon;
  3. activités de surveillance de la pêche et de mise en application des lois;
  4. activités de protection environnementale associées au poisson et à l'habitat du poisson;
  5. autres questions dont conviennent les parties.

51. Sous réserve des lois fédérales et provinciales concernant l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, les parties s'autorisent mutuellement à avoir accès aux renseignements nécessaires pour permettre au Comité conjoint de gestion des pêches d'exécuter son mandat.

52. Le Comité conjoint de gestion des pêches est constitué d'un représentant du Canada, d'un représentant de la Colombie-Britannique et d'un représentant des Sliammon, mais d'autres représentants de ceux-ci peuvent participer aux réunions pour les appuyer ou les aider à exécuter leurs responsabilités au sein du Comité conjoint de gestion des pêches. Les membres du Comité conjoint de gestion des pêches représentant les Sliammon et le Canada s'occupent des questions de pêche relevant du Canada, et les membres du Comité conjoint de gestion des pêches représentant les Sliammon et la Colombie-Britannique s'occupent des questions de pêche relevant de la Colombie-Britannique.

53. En ce qui concerne la planification concertée mentionnée à l'alinéa 50, le mandat du Comité conjoint de gestion des pêches est le suivant :

  1. discuter de l'information et des plans qui peuvent être mis à la disposition du public en ce qui concerne les pêches commerciales et autres, existantes et éventuelles, et qui pourraient avoir un impact significatif sur les pêches à des fins domestiques des Sliammon;
  2. discuter de l'information qui peut être mise à la disposition du public en ce qui concerne les mesures nécessaires à la conservation, ainsi qu'à la santé et à la sécurité publiques, et qui pourrait avoir un impact significatif sur les pêches à des fins domestiques des Sliammon;
  3. discuter de l'information qui peut être mise à la disposition du public en ce qui concerne les initiatives de mise en valeur proposées pour la zone de pêche domestique des Sliammon;
  4. organiser la collecte et l'échange des données disponibles concernant les pêches;
  5. discuter des dispositions à insérer dans un plan annuel de pêche des Sliammon et d'une licence de pêche des Sliammon avant que ceux-ci n'établissent un plan annuel de pêche des Sliammon;
  6. étudier les plans annuels de pêche des Sliammon;
  7. recommander au ministre les dispositions à insérer dans une licence de pêche des Sliammon, en tenant compte des plans annuels de pêche des Sliammon et des préférences de ce ces derniers concernant les méthodes, le temps et les lieux de pêche lorsque les Sliammon lui en font part à temps.
  8. étudier les propositions des Sliammon concernant les initiatives de mise en valeur et les activités de gérance;
  9. conseiller le ministre et les Sliammon au sujet de ce qui suit :
    1. la gestion et récolte du poisson dans la zone de pêche domestique des Sliammon;
    2. la conduite d'activités de pêche commerciale et autres types d'activités de pêche à l'extérieur de la zone de pêche domestique des Sliammon, dans la mesure où elles pourraient avoir un impact significatif sur les pêches des Sliammon à des fins domestiques;
    3. la gestion et la protection de l'habitat du poisson;
    4. les objectifs d'échappée concernant les stocks de saumon de la zone de pêche domestique des Sliammon;
    5. les initiatives de mise en valeur et autres activités de gérance conduites par les Sliammon dans la zone de pêche domestique des Sliammon;
    6. les modifications infrasaisonnières apportées aux licences de pêche des Sliammon;
    7. les excédents et les déficits;
    8. la récolte des surplus de saumon;
    9. toute autre question prévue dans l'accord définitif;
  10. communiquer avec les autres organismes consultatifs en ce qui concerne les questions d'intérêt mutuel;
  11. exécuter diverses autres responsabilités dont il aura été convenu entre les parties.

54. Le Comité conjoint de gestion des pêches fonctionne par voie de consensus. À défaut de consensus, chaque membre du Comité peut soumettre ses recommandations ou ses conseils au ministre.

55. Dans le cas où il n'est pas pratique de recevoir des conseils ou des recommandations du Comité conjoint de gestion des pêches, le ministre :

  1. peut prendre les décisions ou les mesures qu'il juge nécessaires, sans recevoir l'avis du Comité conjoint de gestion des pêches;
  2. informe dans les meilleurs délais le Comité conjoint de gestion des pêches des circonstances particulières qui l'empêchent de faire appel au Comité conjoint de gestion des pêches et des décisions ou des mesures qu'il a prises.

56. Si un comité régional des pêches est établi concernant les activités de pêche autochtones dans une région qui comprend tout ou partie de la zone de pêche domestique des Sliammon, et que ce comité a un mandat semblable à celui du Comité conjoint de gestion des pêches, les parties peuvent décider que certaines des responsabilités du Comité conjoint des pêches seront exécutées par le comité régional et, au besoin, modifier en conséquence le mandat du Comité conjoint de gestion des pêches, conformément aux dispositions prévues à cet effet dans l'accord définitif.

57. Conformément aux dispositions de l'accord définitif, les parties peuvent modifier le rôle, la composition et le mandat du Comité conjoint de gestion des pêches.

Plans annuels de pêche des Sliammon

58. Les Sliammon élaborent des plans annuels de pêche des Sliammon.

59. Les plans annuels de pêche des Sliammon et leurs modifications contiennent, selon le cas, les informations suivantes :

  1. les taux de récolte proposés, selon les catégories d'espèces, les espèces et les stocks;
  2. la description du poisson et des plantes aquatiques qui peuvent être récoltés;
  3. les périodes et lieux de récolte;
  4. la méthode de récolte, y compris la taille, le type, l'identification et le marquage des captures, et la quantité d'engins de pêche pouvant être utilisés et la manière dont ceuxci doivent être utilisés;
  5. le contrôle des activités de récolte, y compris la notification, le contrôle des prises, l'identification et la déclaration des captures;
  6. la distribution et le transport des poissons et des plantes aquatiques récoltés en vertu du droit de pêche des Sliammon;
  7. la surveillance de la conformité des activités de pêche des Sliammon;
  8. autres questions pertinentes.

60. Les Sliammon fournissent au ministre des plans annuels de pêche des Sliammon en temps opportun.

61. Les plans annuels de pêche des Sliammon ne font pas partie de l'accord définitif.

Licence de pêche des Sliammon

62. Chaque année, le ministre délivre une licence de pêche des Sliammon aux Sliammon concernant le droit de pêche des Sliammon. La licence de pêche des Sliammon est conforme à l'accord définitif.

63. Sauf indication contraire dans l'accord définitif, la licence de pêche des Sliammon permet la pêche de toutes les espèces de poissons et de plantes aquatiques.

64. Si le ministre reçoit les plans annuels de pêche des Sliammon en temps opportun, il tient compte de ces derniers avant de délivrer une licence de pêche des Sliammon.

65. Le ministre fournit par écrit aux Sliammon et au Comité conjoint de gestion des pêches les motifs pour lesquels la licence de pêche des Sliammon diverge de façon significative par rapport aux préférences des Sliammon concernant les méthodes, le temps et l'endroit de pêche qui leur conviennent, et sur tout autre aspect du plan annuel de pêche des Sliammon.

66. Lorsque le ministre apporte des modifications à la licence de pêche des Sliammon, il en avise, motifs à l'appui, les Sliammon et le Comité conjoint de gestion des pêches et, autant que possible, en discute au préalable avec eux.

Mesure reliée au traité

67. Les parties établissent une mesure reliée au traité pour tester les dispositions de la présente entente concernant le Comité conjoint de gestion des pêches, tout accord sur la récolte avec les Sliammon, le plan annuel de pêche des Sliammon et les arrangements relatifs à la délivrance des licences. Les parties reconnaissent que les activités concernées par la mesure reliée au traité peuvent permettre de mieux informer la négociation du chapitre de l'accord définitif intitulé « Pêches ».

68. Avant la conclusion de l'accord définitif, les parties font une revue des dispositions de la présente entente concernant le Comité conjoint de gestion des pêches en tenant compte des résultats de la mesure reliée au traité en ce qui a trait aux activités et aux responsabilités du Comité conjoint de gestion des pêches.

69. Avant la conclusion de l'accord définitif, les parties font une revue des dispositions de la présente entente en ce qui concerne la manière dont le ministre et le Comité conjoint de gestion des pêches ont pu respecter les préférences des Sliammon sur les lieux, périodes et les méthodes de pêche. De plus, les parties déterminent si le régime de licence décrit dans le présent chapitre est de nature à respecter ces préférences.

70. Les parties prennent en compte les résultats de la mesure reliée au traité lors de la négociation des dispositions de l'accord définitif portant sur le plan annuel de pêche des Sliammon, le Comité conjoint de gestion des pêches et les facteurs dont le ministre doit tenir compte dans la délivrance de la licence de pêche des Sliammon.

Gérance et mise en valeur

71. Les Sliammon peuvent, avec l'approbation du ministre et conformément aux lois fédérales et provinciales, entreprendre des initiatives de mise en valeur et des activités de gérance dans la zone de pêche domestique des Sliammon.

72. Avant la conclusion de l'accord définitif, le Canada et les Sliammon négocient le paiement forfaitaire que leur versera le Canada pour l'établissement d'un fonds de mise en valeur et de gérance des pêches des Sliammon.

Application des lois

73. Les parties peuvent négocier des ententes concernant la mise en l'application des lois fédérales et provinciales et des lois sliammon en matière de pêche. Ces ententes ne font pas partie de l'accord définitif, ne constituent ni des traités ni des accords sur des revendications territoriales, et ne reconnaissent ni ne confirment quelque droit que ce soit.

74. Les lois sliammon faites en vertu du présent chapitre peuvent être mises en application par des personnes autorisées à mettre en application les lois fédérales et provinciales ou les lois sliammon concernant le poisson et les plantes aquatiques en Colombie-Britannique.

75. L'accord définitif traitera des questions relatives à la mise en application des lois concernant les pêches des Sliammon.

Chapitre 9 - Animaux sauvages et oiseaux migrateurs

Dispositions générales

1. Les Sliammon ont le droit de récolter, conformément à l'accord définitif, des animaux sauvages et des oiseaux migrateurs à des fins domestiques dans la zone de récolte d'animaux sauvages et d'oiseaux migrateurs décrite à l'annexe I.

2. Le droit de récolte d'animaux sauvages et d'oiseaux migrateurs des Sliammon est limité par :

  1. les mesures nécessaires à la conservation;
  2. les mesures nécessaires à la santé et à la sécurité publiques.

3. Le droit de récolte d'animaux sauvages et d'oiseaux migrateurs des Sliammon est le droit de récolter d'une façon :

  1. qui est compatible avec :
    1. la nature communautaire de la récolte des Sliammon pour leur usage domestique,
    2. les saisons traditionnelles de la récolte des Sliammon;
  2. qui n'entrave pas les autres utilisations autorisées des terres de la Couronne.

4. La Couronne peut autoriser des utilisations des terres de la Couronne ou en disposer, et toute utilisation autorisée ou disposition peut avoir des effets sur les méthodes, périodes et lieux de récolte d'animaux sauvages et d'oiseaux migrateurs faite en vertu du droit de récolte d'animaux sauvages et d'oiseaux migrateurs des Sliammon, pourvu que la Couronne s'assure que ces utilisations autorisées ou ces dispositions ne nient pas aux membres des Sliammon la possibilité raisonnable de récolter des animaux sauvages et des oiseaux migrateurs en vertu du droit de récolte d'animaux sauvages et d'oiseaux migrateurs des Sliammon.

5. Les membres des Sliammon ne sont pas tenus d'avoir des permis fédéraux ou provinciaux ou de payer au Canada ou à la Colombie-Britannique des frais, des droits ou des redevances pour exercer leur droit de récolte d'animaux sauvages et d'oiseaux migrateurs.

6. Rien dans l'accord définitif ne restreint la capacité du Canada d'exiger des membres des Sliammon qu'ils obtiennent des permis pour l'utilisation et la possession d'armes à feu sous le régime des lois fédérales, sur la même base que celle qui s'applique aux autres Autochtones du Canada.

7. L'accord définitif n'empêchera pas les membres des Sliammon de récolter des animaux sauvages partout au Canada à l'extérieur de la zone de récolte d'animaux sauvages et d'oiseaux migrateurs conformément :

  1. aux lois fédérales et provinciales;
  2. à tout accord conforme aux lois fédérales et provinciales entre les Sliammon et un autre peuple autochtone;
  3. à tout arrangement entre d'autres peuples autochtones et le Canada ou la Colombie- Britannique.

8. L'accord définitif n'empêchera pas les membres des Sliammon de récolter des oiseaux migrateurs partout au Canada conformément :

  1. aux lois fédérales et provinciales;
  2. à tout accord conforme aux lois fédérales et provinciales entre les Sliammon et un autre peuple autochtone;
  3. à tout arrangement entre d'autres peuples autochtones et le Canada ou la Colombie- Britannique.

9. L'accord définitif prévoira que le gouvernement Sliammon pourra délivrer des documents autorisant les membres des Sliammon à récolter des animaux sauvages et des oiseaux migrateurs en vertu du droit de récolte d'animaux sauvages et d'oiseaux migrateurs des Sliammon.

10. Toute personne qui récolte ou tente de récolter des animaux sauvages ou des oiseaux migrateurs doit être munie des documents d'autorisation que lui a délivrés le gouvernement Sliammon et être disposé à les montrer à toute personne autorisée qui en fait la demande.

11. Les autorisations délivrées par le gouvernement sliammon pour récolter ou tenter de récolter des animaux sauvages ou des oiseaux migrateurs en vertu du droit de récolte d'animaux sauvages et d'oiseaux migrateurs des Sliammon :

  1. sont rédigés en anglais et, si les Sliammon le juge opportun, dans la langue des Sliammon;
  2. portent le nom et l'adresse du titulaire;
  3. répondent aux critères établis dans le plan annuel de récolte d'animaux sauvages.

12. Le droit de récolte d'animaux sauvages des Sliammon est exercé conformément à un plan annuel de récolte d'animaux sauvages.

13. Le droit de récolte d'animaux sauvages et d'oiseaux migrateurs des Sliammon est détenu par les Sliammon et est inaliénable.

Allocations

14. L'accord définitif établira les méthodes à utiliser pour établir les allocations d'espèces d'animaux sauvages données et d'espèces d'oiseaux migrateurs données.

Gestion

15. Le ministre conserve ses pouvoirs à l'égard des animaux sauvages et des oiseaux migrateurs, de leur gestion, de leur conservation et de leur habitat.

16. L'accord définitif ne modifiera pas les lois fédérales ou provinciales concernant les intérêts propriétaux dans les animaux sauvages et les oiseaux migrateurs.

17. Chaque année, le gouvernement Sliammon :

  1. élabore un plan annuel de récolte d'animaux sauvages pour la récolte :
    1. d'espèces d'animaux sauvages pour lesquelles une allocation a été établie,
    2. les espèces d'animaux sauvages proposées par les Sliammon ou la Colombie-Britannique;
  2. soumet le plan annuel de récolte d'animaux sauvages au ministre pour approbation.

18. Malgré les dispositions 3, 11c), 12 et 17 à 28, l'accord définitif contiendra des dispositions concernant le poisson sauvage, et les parties établiront dans l'accord définitif si le droit de récolte du poisson sauvage des Sliammon sera traité dans le chapitre intitulé « Animaux sauvages et oiseaux migrateurs » ou dans un autre chapitre de l'accord définitif.

19. Le plan annuel de récolte d'animaux sauvages annuel contient des dispositions compatibles avec l'accord définitif concernant :

  1. la désignation des récoltants sliammon et la délivrance d'autorisations;
  2. les méthodes, périodes et lieux de récolte;
  3. lorsque cela est approprié, la composition, par sexe et par âge, de la récolte des Sliammon;
  4. la surveillance des récoltes des Sliammon et les rapports à faire sur celles-ci;
  5. tout autre sujet énoncé dans l'accord définitif.

20. Le plan annuel de récolte d'animaux sauvages tient compte des questions de gestion identifiées par le ministre.

21. L'accord définitif contiendra des dispositions concernant l'examen par la Colombie-Britannique et les Sliammon du plan annuel de récolte d'animaux sauvages proposé avant qu'il ne soit acheminé au ministre pour décision.

22. L'accord définitif énoncera les facteurs dont le ministre doit tenir compte lorsqu'il prend une décision à l'égard d'un plan annuel de récolte d'animaux sauvages.

23. Si le plan annuel de récolte d'animaux sauvages proposé est compatible avec l'accord définitif, le ministre, sous réserve des facteurs visés à l'article 22, l'approuve, ou le modifie et l'approuve, et il fournit par écrit aux Sliammon les motifs de toute divergence importante entre le plan qui a été proposé et celui qui a été approuvé. Un plan annuel de récolte d'animaux sauvages qui a été approuvé est compatible avec l'accord définitif.

24. En cas de conflit entre les dispositions du plan annuel de récolte d'animaux sauvages approuvé et les lois provinciales, les dispositions du plan annuel de récolte d'animaux sauvages approuvé l'emportent dans la mesure du conflit.

25. Le gouvernement Sliammon peut, en ce qui concerne le droit de récolte d'animaux sauvages, faire des lois qui sont compatibles avec l'accord définitif et un plan annuel de récolte d'animaux sauvages approuvé à l'égard des sujets suivants :

  1. les méthodes, périodes et lieux de récolte d'animaux sauvages inclus dans le plan annuel de récolte d'animaux sauvages au titre du droit de récolte d'animaux sauvages des Sliammon;
  2. la distribution parmi les membres des Sliammon des animaux sauvages récoltés en vertu du droit de récolte d'animaux sauvages des Sliammon;
  3. la désignation des membres des Sliammon pour faire la récolte d'animaux sauvages;
  4. tout autre sujet prévu dans l'accord définitif.

26. En cas de conflit entre une loi sliammon faite en vertu de l'article 25 et une loi fédérale ou provinciale, la loi sliammon l'emporte dans la mesure du conflit.

27. Le gouvernement sliammon peut faire des lois concernant le droit de récolte d'animaux sauvages des Sliammon qui sont compatibles avec l'accord définitif et un plan annuel de récolte d'animaux sauvages approuvé, pour les fins suivantes :

  1. la délivrance d'autorisations aux membres des Sliammon habilités à récolter des animaux sauvages en vertu du droit de récolte d'animaux sauvages des Sliammon;
  2. les espèces d'animaux sauvages qui ne sont pas incluses dans le plan annuel de récolte d'animaux sauvages, les méthodes, périodes et lieux de récolte de ces espèces en vertu du droit de récolte d'animaux sauvages des Sliammon;
  3. tout autre sujet prévu dans l'accord définitif.

28. En cas de conflit entre une loi sliammon faite en vertu de l'article 27 et une loi fédérale ou provinciale, la loi fédérale ou provinciale l'emporte dans la mesure du conflit.

29. L'accord définitif énoncera le pouvoir des Sliammon de faire des lois concernant la réglementation du droit de récolte d'oiseaux migrateurs des Sliammon.

30. Les Sliammon ont le droit de participer à tout processus consultatif sur la gestion des animaux sauvages établi par la Colombie-Britannique concernant la zone de récolte d'animaux sauvages et d'oiseaux migrateurs.

Échange, troc et vente

31. Les membres des Sliammon ont le droit d'échanger ou de troquer entre eux ou avec d'autres Autochtones du Canada résidant en Colombie-Britannique, tout animal sauvage, partie d'animal sauvage, y compris la viande et les fourrures, les oiseaux migrateurs, les oeufs, les sous-produits non comestibles et le duvet des oiseaux migrateurs, qui sont récoltés en vertu du droit de récolte d'animaux sauvages et d'oiseaux migrateurs des Sliammon.

32. Toute vente d'animaux sauvages ou de parties d'animaux sauvages, y compris la viande et les fourrures, d'oiseaux migrateurs, des oeufs, des sous-produits non comestibles ou du duvet des oiseaux migrateurs qui sont récoltés en vertu du droit de récolte d'animaux sauvages ou d'oiseaux sauvages des Sliammon se fait conformément aux lois fédérales et provinciales qui autorisent la vente.

Mise en application des lois

33. Les parties peuvent négocier des ententes concernant la mise en application des lois fédérales et provinciales et celles des Sliammon concernant les animaux sauvages et les oiseaux migrateurs. Ces ententes ne font pas partie de l'accord définitif, ne constituent pas des traités ni des accords sur des revendications territoriales et ne reconnaissent ni ne confirment quelque droit que ce soit.

34. Les lois sliammon faites conformément au présent chapitre pourront être mises en application par des personnes autorisées à mettre en application les lois fédérales ou provinciales ou les lois sliammon concernant les animaux sauvages ou les oiseaux migrateurs en Colombie-Britannique.

35. L'accord définitif traitera des questions relatives à la mise en application des lois concernant la récolte d'animaux sauvages et d'oiseaux migrateurs par des membres des Sliammon en vertu du droit de récolte d'animaux sauvages et d'oiseaux migrateurs des Sliammon.

Chapitre 10 - Évaluation et protection environnementales

Évaluation environnementale

1. Les Sliammon peuvent participer à tout processus fédéral ou provincial d'évaluation environnementale établi de projets envisagés susceptibles d'avoir des effets négatifs sur des terres sliammon ou sur des intérêts que détiennent les Sliammon dans le secteur visé à l'annexe G et qui sont énoncés dans l'accord définitif.

Protection environnementale

2. Les Sliammon peuvent faire des lois concernant la protection de l'environnement qui sont applicables sur les terres sliammon, de la manière prévue dans l'accord définitif.

3. En cas de conflit entre une loi sliammon faite en vertu de l'article 2 et une loi fédérale ou provinciale, la loi fédérale ou provinciale l'emporte dans la mesure du conflit.

4. En cas d'urgence environnementale ou de désastre naturel ayant des effets négatifs à l'endroit des Sliammon ou sur les terres sliammon, la partie qui intervient en avise les autres dans les meilleurs délais possibles.

Chapitre 11 - Rôle des Sliammon À l'extérieur des terres des Sliammon

Processus de planification public provincial

1. Lorsque la Colombie-Britannique établit un processus de planification public à l'égard du secteur décrit à l'annexe J, elle en avise les Sliammon.

2. Les Sliammon ont le droit de participer à l'élaboration de tout processus de planification public établi à l'égard du secteur décrit à l'annexe J, conformément aux procédures établies par la Colombie-Britannique à l'égard de ce processus de consultation public.

3. Dans le cadre de leur participation au processus de planification public, les Sliammon peuvent soulever toute question qu'ils jugent pertinente, notamment toute question relative aux droits et aux intérêts énoncés dans l'accord définitif.

4. La Colombie-Britannique peut aller de l'avant avec un processus de planification public, même si les Sliammon n'y participe pas.

5. Les Sliammon peuvent faire des propositions à la Colombie-Britannique concernant l'établissement d'un processus de planification public à l'égard du secteur décrit à l'annexe J ou l'établissement d'aires protégées dans ce secteur.

6. Rien dans l'accord définitif n'oblige la Colombie-Britannique à établir un processus de planification public ou à établir des aires protégées.

7. La Colombie-Britannique fournit aux Sliammon une ébauche du plan qui a résulté du processus de planification public, et les Sliammon peuvent fournir au ministre des recommandations écrites que la Colombie-Britannique peut rendre public.

8. Après avoir étudier les recommandations écrites des Sliammon et toute autre question qu'il juge appropriée, le ministre donne par écrit les motifs pour lesquels les recommandations ne sont pas acceptées.

Cueillette de plantes

9. Les Sliammon ont le droit de cueillir des plantes à des fins domestiques sur les terres de la Couronne provinciale situées dans la zone décrite à l'annexe I.

10. Le droit des Sliammon de cueillir des plantes est limité par :

  1. les mesures nécessaires à la conservation;
  2. les mesures nécessaires à la santé et la sécurité publiques.

11. Le droit des Sliammon de cueillir des plantes ne doit pas entraver les autres utilisations autorisées des terres de la Couronne ou la capacité de la Colombie-Britannique d'autoriser l'utilisation des terres de la Couronne provinciale ou d'en disposer.

12. Les membres des Sliammon ne sont pas tenus de payer des frais au Canada ou à la Colombie- Britannique pour exercer leur droit de cueillir des plantes.

Parcs provinciaux et aires protégées

13. Si le lot de district 3769 ou le lot de district 3770, parcelles adjacentes à la réserve indienne des Sliammon no 6 (Kahkaykay), cessent de faire partie du Desolation Sound Marine Park, la Colombie-Britannique les offrira aux Sliammon à un prix qui ne doit pas dépasser leur juste valeur marchande.

14. Si, après la date d'entrée en vigueur, les Sliammon décident de vendre les terres de l'ancienne réserve des Sliammon tout ou partie de terres de l'ancienne réserve indienne des Sliammon no 6 (Kahkaykay) ou une partie de ces terres, ils les offriront à la Colombie-Britannique à un prix qui ne doit pas dépasser leur juste valeur marchande.

15. Avant la conclusion de l'accord définitif, la Colombie-Britannique et les Sliammon négocient et tentent de parvenir à un accord concernant des arrangements qui permettront la participation des Sliammon à la gestion du Desolation Sound Marine Park et du Okeover Park.

16. La Colombie-Britannique et les Sliammon négocient et tentent de parvenir à un accord concernant les dispositions à inclure dans le plan de gestion du Desolation Sound Marine Park à l'égard des activités menées par les Sliammon dans le parc en vertu de l'accord définitif, notamment la cueillette de plantes et la récolte d'animaux sauvages et de mollusques à des fins domestiques.

17. Les Sliammon peuvent présenter à la Colombie-Britannique des propositions concernant l'établissement de nouvelles aires protégées dans la zone décrite à l'annexe G.

18. Rien dans l'accord définitif n'obligera la Colombie-Britannique à établir de nouvelles aires protégées.

19. À la demande des Sliammon ou de la Colombie-Britannique, la Colombie-Britannique et les Sliammon négocieront et tenteront d'en arriver à un accord sur des arrangements concernant les activités des Sliammon dans les autres parcs ou aires protégées situés dans la zone décrite à l'annexe G.

20. Tout accord conclu en vertu des articles 15, 16 ou 19 ne fait pas partie de l'accord définitif.

21. La Colombie-Britannique et les Sliammon se pencheront sur les possibilités de développement économique compatibles avec le plan de gestion du parc pour les Sliammon dans le Desolation Sound Marine Park en marge du traité.

Tenure récréative commerciale

22. Avant la conclusion de l'accord définitif, les Sliammon et la Colombie-Britannique élaboreront un plan de gestion à l'égard de la tenure récréative commerciale proposée; le plan énonce les activités de loisirs visées, reflète les valeurs environnementales du secteur visé, donne les limites du secteur d'opération et établit une période pour la mise en oeuvre progressive des opérations.

23. Sur demande satisfaisante des Sliammon, la Colombie-Britannique leur délivre une tenure récréative commerciale pour le secteur d'opération décrit dans le plan de gestion, secteur qui ne comprend pas les terres submergées.

24. Durant la phase de mise en oeuvre de la tenure récréative commerciale, la Colombie- Britannique n'accorde aucune autre tenure qui serait incompatible avec le plan de gestion pour la tenure récréative commerciale des Sliammon.

Autre

25. Avant la conclusion de l'accord définitif, la Colombie-Britannique et les Sliammon négocient et tentent d'en arriver à un accord sur les mécanismes qui leur permettra de dialoguer sur la façon de tenir compte des questions relatives au traité en ce qui concerne le secteur décrit à l'annexe J, notamment les rapports entre les plans d'utilisation des terres actuels et les questions relatives aux traités.

Chapitre 12 - Exercice des pouvoirs

Autonomie gouvernementale des Sliammon

1. Les Sliammon ont le droit à l'autonomie gouvernementale et ils ont le pouvoir de faire des lois, tels qu'énoncés dans l'accord définitif.

2. En vertu de l'accord définitif, la Loi sur les indiens ne s'applique pas aux Sliammon, au gouvernement Sliammon, ni aux membres des Sliammon, sauf tel que le prévoient les chapitres intitulés « Loi sur les Indiens - Transition» et « Taxation ».

Gouvernement des Sliammon

3. Le gouvernement des Sliammon, tel que prévu en vertu de la constitution sliammon et de l'accord définitif, est le gouvernement sliammon.

Statut et capacité juridiques

4. Les Sliammon sont une entité juridique dotée de la capacité, des droits, des pouvoirs et des privilèges d'une personne physique, y compris :

  1. de conclure des contrats et des accords;
  2. d'acquérir, de détenir, d'acheter ou de vendre des biens ou un intérêt dans des biens et d'en être propriétaires,
  3. de lever, de dépenser, d'investir et d'emprunter des fonds;
  4. d'ester en justice;
  5. de prendre d'autres mesures accessoires à l'exercice de leurs droits, pouvoirs et privilèges.

5. Les Sliammon agissent par l'intermédiaire du gouvernement sliammon conformément :

a) à l'accord définitif;b) aux lois sliammon, y compris la constitution sliammon.

6. L'accord définitif contiendra des dispositions concernant l'étendue de l'immunité et de la responsabilité des Sliammon, du gouvernement sliammon, des membres élus du gouvernement sliammon et des fonctionnaires des Sliammon. Lorsque cela est approprié, l'étendue de l'immunité et de la responsabilité sera similaire à celle que prévoit la législation provinciale pour les municipalités.

Constitution des Sliammon

7. Les Sliammon ont une constitution compatible avec l'accord définitif qui :

  1. prévoit l'élection par des moyens démocratiques du gouvernement sliammon, notamment ses devoirs, sa constitution et sa composition;
  2. prévoit que le gouvernement sliammon est imputable démocratiquement par la tenue d'élections tous les cinq ans au moins;
  3. prévoit un régime d'administration financière comparable aux normes généralement acceptées pour les gouvernements au Canada;
  4. prévoit des règles sur les conflits d'intérêts comparables à celles généralement acceptées pour les gouvernements au Canada;
  5. reconnaît et protège les droits et libertés des membres des Sliammon;
  6. prévoit que toute personne inscrite en vertu de l'accord définitif a le droit d'être membre des Sliammon;
  7. prévoit que le pouvoir du gouvernement sliammon de faire des lois est énoncé dans l'accord définitif;
  8. prévoit le processus pour l'édiction de lois par le gouvernement sliammon;
  9. prévoit les mécanismes de contestation des lois sliammon;
  10. prévoit que la constitution sliammon l'emporte sur les autres lois sliammon dans la mesure de tout conflit;
  11. prévoit l'établissement d'institutions publiques sliammon;
  12. prévoit les conditions auxquelles les Sliammon peuvent disposer des terres ou d'intérêts dans celles-ci;
  13. prévoit un gouvernement sliammon pour la période entre la date d'entrée en vigueur et la date d'entrée en fonction du premier gouvernement sliammon élu;
  14. prévoit le processus à suivre pour modifier la constitution sliammon;
  15. prévoit d'autres dispositions.

8. La constitution sliammon, une fois ratifiée conformément à l'accord définitif, prend effet à la date d'entrée en vigueur.

Structure du gouvernement sliammon

9. Le gouvernement sliammon se compose de membres élus, tel qu'il est énoncé dans la constitution sliammon.

Élections du gouvernement sliammon

10. Les élections du gouvernement sliammon sont tenues conformément à la constitution sliammon et aux lois sliammon.

Appel et révision des décisions administratives

11. Le gouvernement sliammon établit des mécanismes d'appel ou de révision des décisions administratives des institutions publiques sliammon qui exercent un pouvoir de décision conféré par une loi sliammon.

12. La Cour suprême de la Colombie-Britannique a compétence pour entendre les appels ou les demandes de révision des décisions administratives du gouvernement sliammon ou des institutions publiques sliammon qui exercent un pouvoir de décision conféré par une loi sliammon.

Registre des lois

13. Le gouvernement sliammon :

  1. tient un registre public des lois sliammon en langue anglaise et, à la discrétion du gouvernement sliammon, en langue des Sliammon;
  2. fournit au Canada et à la Colombie-Britannique une copie des lois sliammon.

Individus qui ne sont pas membres des Sliammon

14. L'accord définitif prévoira des possibilités ou des moyens de participation par les individus qui ne sont pas membres des Sliammon, mais qui résident sur les terres sliammon ou qui ont un intérêt dans celles-ci, aux décisions du gouvernement sliammon ou des institutions publiques sliammon qui les touchent.

15. Le gouvernement sliammon consulte les individus qui ne sont pas membres des Sliammon, mais qui résident sur les terres sliammon ou ont un intérêt dans celles-ci, au sujet des décisions qu'il entend prendre qui peuvent les toucher directement de façon importante.

16. Le gouvernement sliammon fournit aux individus qui ne sont pas membres des Sliammon, mais qui résident sur les terres sliammon ou qui ont un intérêt dans celles-ci, la possibilité de se prévaloir des procédures d'appel ou de révision mentionnées aux articles 11 et 12.

Dispositions transitoires

17. L'accord définitif contiendra des dispositions concernant la transition de la bande indienne des Sliammon au gouvernement sliammon.

Pouvoirs législatifs des Sliammon

18. Les parties négocient la nature et l'étendue de chacun des pouvoirs législatifs des Sliammon qui seront énoncés dans l'accord définitif, notamment à qui, où et quand les lois sliammon s'appliquent.

19. En négociant les pouvoirs législatifs du gouvernement sliammon, les parties tiennent compte des circonstances particulières des Sliammon, notamment la population et l'emplacement des collectivités des Sliammon.

20. Les lois fédérales et provinciales s'appliquent concurremment avec les lois sliammon; il sera établi dans l'accord définitif quelle loi l'emporte lorsqu'une loi sliammon est en conflit avec une loi fédérale ou provinciale.

21. En plus des pouvoirs législatifs prévus aux autres chapitres de la présente entente, les parties peuvent négocier l'inclusion dans l'accord définitif de dispositions conférant au gouvernement sliammon le pouvoir de faire des lois concernant :

  1. la prestation par le gouvernement sliammon de l'éducation de la maternelle à la 12e année qui répond aux normes provinciales :
    1. des programmes d'études, des examens et d'autres normes qui permettent le transfert des étudiants d'un système scolaire à un autre à un niveau similaire de rendement scolaire et l'admission d'étudiants aux systèmes provinciaux d'éducation postsecondaire;
    2. ) concernant la reconnaissance professionnelle des enseignants.
  2. la prestation par le gouvernement sliammon de services à l'enfance et à la famille qui comprennent des normes comparables aux normes provinciales dont l'objectif est d'assurer la sécurité et le bien-être des enfants et des familles;
  3. l'adoption des enfants des Sliammon et prévoyant que le meilleur intérêt de l'enfant est prépondérant
  4. la réglementation, l'administration et l'expropriation des terres sliammon par le gouvernement sliammon;
  5. la culture et la langue des Sliammon, mais non les langues officielles du Canada;
  6. les biens des Sliammon sur les terres sliammon;
  7. le zonage et la planification de l'utilisation des terres sliammon, notamment des normes compatibles avec les lois fédérales et provinciales;
  8. la citoyenneté sliammon, pourvu que les lois sliammon ne portent pas sur la citoyenneté canadienne, l'entrée au Canada ou l'inscription sous le régime de la Loi sur les Indiens;
  9. la gestion, le fonctionnement et l'administration financière du gouvernement sliammon.

22. En cas de conflit entre une loi sliammon faite en vertu de l'article 21 et une loi fédérale ou provinciale, la loi sliammon l'emporte dans la mesure du conflit.

23. En plus des pouvoirs législatifs prévus aux autres chapitres de la présente entente, les parties peuvent négocier l'inclusion dans l'accord définitif de dispositions conférant au gouvernement sliammon le pouvoir de faire des lois concernant :

  1. l'exercice par le gouvernement sliammon de certaines fonctions relatives à l'administration de la justice;
  2. la célébration des mariages;
  3. la prestation de services sociaux par le gouvernement sliammon;
  4. le soutien au revenu par le gouvernement sliammon;
  5. la prestation de services de santé par le gouvernement sliammon;
  6. les bâtiments, les structures et les ouvrages publics sur les terres sliammon;
  7. la protection civile par le gouvernement sliammon sur les terres sliammon;
  8. la protection contre les incendies par le gouvernement sliammon sur les terres sliammon;
  9. la circulation et le transport sur les terres sliammon;
  10. la réglementation, le contrôle ou l'interdiction de tout acte, activité ou entreprise sur les terres sliammon qui constitue ou peut constituer une nuisance, une intrusion, un danger pour la santé publique ou une menace contre l'ordre public, la paix et la sécurité;
  11. la réglementation, le contrôle ou l'interdiction de tout acte, activité ou entreprise dans les estrans de l'île Harwood ou dans les terres submergées situées à l'intérieur des terres sliammon, autre que les actes, activités ou entreprises dans ces estrans ou terres submergées qui sont autorisés par la Couronne, qui constitue ou peut constituer une nuisance, une intrusion, un danger pour la santé publique ou une menace contre l'ordre public, la paix et la sécurité;
  12. la prestation de l'éducation postsecondaire par le gouvernement sliammon sur les terres sliammon qui comprennent des normes comparables aux normes provinciales, notamment l'établissement d'institutions postsecondaires qui ont la capacité de conférer des diplômes, mais non des grades.

24. Les pouvoirs législatifs des Sliammon ne comprennent pas le pouvoir de faire des lois concernant le droit criminel, la procédure pénale ou la propriété intellectuelle.

25. En cas de conflit entre une loi sliammon faite en vertu de l'article 23 et une loi fédérale ou provinciale, la loi fédérale ou provinciale l'emporte dans la mesure du conflit.

26. Les parties peuvent par la négociation convenir dans l'accord définitif que les Sliammon ont le pouvoir de faire des lois concernant d'autres sujets.

27. Il est entendu que le pouvoir des Sliammon de faire des lois concernant un sujet tel qu'énoncé dans l'accord définitif comprend le pouvoir de faire des lois et de prendre d'autres mesures qui peuvent être nécessairement accessoires à l'exercice de leur pouvoir.

28. Le gouvernement sliammon peut faire des lois et prendre d'autres mesures qui peuvent être nécessaires pour habiliter les Sliammon et le gouvernement sliammon à exercer leurs droits ou à s'acquitter de leurs responsabilités en vertu de l'accord définitif.

Fond pour l'enseignement de la culture et de la langue des Sliammon

29. Avant la conclusion de l'accord définitif, le Canada et les Sliammon négocient le versement d'une somme forfaitaire par le Canada qui servira à l'établissement d'un fond pour appuyer la culture et la langue des Sliammon.

Chapitre 13 - Rapports avec les administrations locales et régionales

1. L'accord définitif contiendra des dispositions portant sur les rapports qu'entretiendra le gouvernement sliammon avec le district régional de Powell River et la municipalité de district de Powell River à l'égard de questions telles que la prestation et le paiement des services, la coordination entre les administrations des questions à l'égard desquels ils ont une responsabilité commune, et la représentation du gouvernement sliammon et des personnes qui résident sur les terres sliammon au sein du district régional de Powell River.

Chapitre 14 - Loi sur les indiens - transition

1. La Loi sur les indiens ne s'applique pas aux Sliammon, au gouvernement sliammon, ni aux membres des Sliammon, sauf :

  1. pour déterminer l'admissibilité à l'inscription comme indien sous le régime de la Loi sur les indiens;
  2. pour déterminer l'admissibilité à la remise provisoire de taxes en vertu du chapitre intitulé « Taxation »;
  3. à l'égard des biens d'individus sliammon décédés avant la date d'entrée en vigueur qui sont administrés sous le régime de la Loi sur les Indiens à la date d'entrée en vigueur;
  4. à l'égard des biens d'enfants sliammon ou autre individu sliammon dont les biens sont administrés sous le régime de la Loi sur les Indiens à la date d'entrée en vigueur.

2. L'accord définitif contiendra des dispositions transitoires concernant les règlements administratifs de la bande indienne des Sliammon.

3. L'accord définitif contiendra des dispositions transitoires concernant le fonctionnement du gouvernement sliammon à compter de la date d'entrée en vigueur jusqu'à la tenue des premières élections conformément à l'accord définitif et à la constitution sliammon.

4. Les Sliammon remplacent la bande indienne des Sliammon et tous les droits, titres, intérêts, biens, obligations et responsabilités de la bande indienne des Sliammon sont dévolus aux Sliammon.

Chapitre 15 - Transfert de capital et remboursement des prêts accordés pour les négociations

Transfert de capital

1. Le transfert de capital aux Sliammon par le Canada et la Colombie-Britannique Sliammon s'élève à 24,4 millions de dollars et est versé conformément aux dispositions du présent chapitre.

2. Un calendrier provisoire des versements sera négocié avant que ne soit paraphé l'accord définitif, de telle sorte que :

  1. la date et le montant du premier versement aux Sliammon prévus au calendrier provisoire coïncideront avec la date d'entrée en vigueur, et la date et le montant de chaque versement subséquent coïncideront avec la date anniversaire de la date d'entrée en vigueur;
  2. la valeur nette actualisée des montants dans le calendrier provisoire sera égale à la somme indiquée à l'article 1;
  3. la valeur nette actualisée des montants figurant dans le calendrier provisoire sera calculée en utilisant comme taux d'escompte le taux approprié le plus récent des prêts consentis sur le Trésor fourni, avant que ne soit paraphé l'accord définitif, par le ministère des Finances du Canada, moins un huitième d'un pour cent.

3. Un calendrier définitif des versements sera établi environ un mois avant la date d'entrée en vigueur à l'aide de la formule suivante :

La description textuelle de l'image de la formule

Montant définitif = montant provisoire X [max. (1, IIPDIF pour la date d'entrée en vigueur)/(IIPDIF pour le 4e T de 2000) ]

où :

« montant définitif » représente chaque montant figurant dans le calendrier définitif des versements;

« montant provisoire » représente le montant correspondant figurant dans le calendrier provisoire des versements;

« IIFPDI pour la date d'entrée en vigueur » représente l'indice implicite de prix de la demande intérieur finale du Canada pour le trimestre précédant la date d'entrée en vigueur;

« IIFPDI pour le 4e T 2000 » représente l'IIFPDI du Canada pour le quatrième trimestre de 2000;

« max. » représente 1 ou l'IIFPDI pour la date d'entrée en vigueur, selon lequel de ces montants est le plus élevé;

les valeurs de l'IIFPDI pour la date d'entrée en vigueur et l'IIFPDI pour le 4e T 2000 correspondent aux valeurs les plus récentes publiées par Statistique Canada un mois avant la date d'entrée en vigueur.

4. La Colombie-Britannique et, sous réserve de l'article 10, le Canada effectueront les versements aux Sliammon selon le calendrier établi conformément à l'article 3.

5. Sous réserve de l'article 1, si, avant la conclusion de l'accord définitif et dans le cadre d'une mesure reliée au traité conclues entre les parties, le Canada et la Colombie-Britannique font l'acquisition pour le compte des Sliammon d'une tenure forestière en vertu de l'article 13 du chapitre intitulé « Ressources forestières » ou d'une capacité de pêche commerciale en vertu de l'article 37 du chapitre intitulé « Pêches », le montant du transfert de capital prévu à l'article 1 sera réduit d'un montant égal aux coûts d'acquisition.

Remboursement des prêts accordés pour les négociations

6. À la date à laquelle les parties paraphent l'accord définitif, le Canada calcule le montant qui reste à rembourser sur les prêts qu'il a accordés aux Sliammon à des fins de négociation, y compris les intérêts accumulés jusqu'à cette date, conformément aux accords de financement conclu avec la Première nation.

7. À cette même date, le Canada prépare un calendrier provisoire pour le remboursement de la balance du prêt à des fins de négociations visée à l'article 6 de telle sorte que les versements sur le prêt sont proportionnels aux montants indiqués dans le calendrier provisoire visé à l'article 2.

8. Le calendrier provisoire utilise un taux d'intérêt égal au taux d'escompte mentionné à l'alinéa 2c).

9. Un calendrier définitif de versements sur le prêt est établi environ un mois avant la date d'entrée en vigueur :

  1. établissant le montant de tout autre prêt accordé par le Canada aux Sliammon pour les négociations après que l'accord définitif aura été paraphée et avant la date d'entrée en vigueur, et autres intérêts qui se sont accumulés à l'égard d'un tel prêt, conformément aux accords de financement conclus avec la Première nation;
  2. échelonnant au prorata le montant additionnel visé à l'alinéa 9a) sur le calendrier provisoire de remboursement.

10. Le Canada peut déduire les sommes dues en application du calendrier définitif des versements sur le prêts visés à l'article 9 des versements effectués dans le cadre du transfert de capital aux Sliammon conformément à l'article 4.

11. Les Sliammon peuvent payer au Canada, à l'avance et à titre d'acompte, sans prime ni pénalité, des montants qui sont crédités aux montants de remboursement des prêts de la manière prévue à l'article 9.

Chapitre 16 - Relations financières

Accords financiers

1. Tous les cinq ans, ou à d'autres intervalles si les parties en conviennent, les parties négocient et tentent de parvenir à un accord sur des accords financiers avec les Sliammon établissant le moyen par lequel du financement sera fourni aux Sliammon pour permettre la prestation de programmes et de services convenus aux membres des Sliammon et, le cas échéant, aux occupants des terres sliammon qui ne sont pas membres des Sliammon.

2. Lors de la négociation d'accords financiers concernant les programmes et services convenus, les parties tiennent compte de ce qui suit :

  1. les ressources financières nécessaires à la prestation des programmes et des services convenus à un niveau raisonnablement comparable à celui des programmes et services disponibles dans les collectivités autochtones et non autochtones du sud-ouest de la Colombie-Britannique qui ont à peu près la même population et qui sont dans une situation similaire;
  2. les niveaux actuels de financement fourni par le fédéral et la province aux Sliammon;
  3. la capacité financière, compte tenu des politiques budgétaires courantes du Canada, de la Colombie-Britannique et des Sliammon;
  4. l'efficience et l'efficacité de la prestation des programmes et des services convenus;
  5. la capacité de revenu des Sliammon, telle qu'établie conformément au présent chapitre;
  6. les coûts de fonctionnement du gouvernement sliammon qui peuvent comprendre des rajustements au financement de base compte tenu de facteurs tels les coûts et le niveau d'activités;
  7. tout autre sujet énoncé dans l'accord définitif.

3. Lors de la négociation du premier accord financier avec les Sliammon, les parties tiennent compte de ce qui suit :

  1. les frais initiaux liés à l'entrée en fonction du gouvernement sliammon;
  2. l'importance et la condition de l'infrastructure matérielle de la collectivité, ainsi que les coûts de gestion, d'entretien et de remplacement de cette infrastructure au fil du temps.

4. Si les parties ne parviennent pas à un accord financier subséquent avant la date d'expiration d'un accord financier, l'accord financier demeure en vigueur pendant deux ans après sa date d'expiration initiale ou pour toute autre période dont peuvent convenir les parties pendant qu'elles tentent de parvenir à un accord financier subséquent.

5. La détermination des pouvoirs des Sliammon, notamment les pouvoirs législatifs prévus à l'accord définitif, ne crée ni n'implique d'obligations financières pour les parties ou de responsabilité concernant un service quelconque.

6. Lors de la négociation de l'accord définitif, les parties considèrent des processus concernant :

  1. la collecte et l'échange de renseignements, notamment des données statistiques, pour faciliter la mise en oeuvre des accords financiers;
  2. le règlement de différends portant sur les accords financiers;
  3. l'obligation de rendre compte du gouvernement sliammon aux gouvernements qui lui fournissent du financement;
  4. tout autre processus dont conviendront les parties.

7. Tout montant requis pour les fins d'un accord financier est payé à même les crédits qui peuvent être affectés à cette fin par le Parlement du Canada ou la Législature de la Colombie- Britannique.

8. À moins que les parties n'en conviennent différemment, les parties paraphent le premier accord financier au plus tard à la date à laquelle l'accord définitif est paraphé.

9. Tout accord financier passé avec les Sliammon ne fait pas partie de l'accord définitif, n'est ni un traité ni un accord sur des revendications territoriales et ne reconnaît ni ne confirme quelque droit que ce soit.

Revenu des Sliammon

10. Les Sliammon contribuent au financement du gouvernement sliammon à même leurs revenus de source propre; les parties ont comme objectif commun d'augmenter cette contribution au fil du temps.

11. Les accords financiers conclus par les parties fournissent aux Sliammon une incitation raisonnable de lever des fonds à partir de leurs propres sources.

12. Avant que l'accord définitif ne soit paraphé, les parties négocient, à l'égard de chaque source de revenu, la façon de prendre en compte les revenus des Sliammon ou leur capacité de générer des revenus dans la détermination du niveau de financement que fournissent le Canada et la Colombie-Britannique.

13. Dans le calcul de la capacité de revenu des Sliammon, toutes les sources de revenu des Sliammon sont incluses, sauf ce qui suit :

  1. les versements de transfert de capital effectués conformément à l'accord définitif;
  2. les versements faits par le Canada ou la Colombie-Britannique conformément aux accords financiers ou autres accords concernant les programmes et services;
  3. les produits de la vente de terres sliammon;
  4. toute autre question énoncée dans l'accord définitif.

14. La façon de prendre en compte la capacité des Sliammon de générer des revenus dans la détermination du niveau de financement que fournissent le Canada et la Colombie-Britannique peut être mise en oeuvre graduellement sur un nombre d'années qui aura été négocié et établi avant que l'accord définitif ne soit paraphé.

15. Avant que l'accord définitif ne soit paraphé, le parties se penchent sur les questions concernant la nécessité d'avoir un niveau raisonnable d'équité concurrentielle entre les activités commerciales exercées par le gouvernement sliammon et celles exercées ailleurs en Colombie- Britannique.

Groupe de travail tripartite sur la taxation et les relations financières

16. Dans les meilleurs délais possibles, les parties établissent un groupe de travail tripartite sur la taxation et les relations financières qui sera chargé de ce qui suit :

  1. générer et échanger des renseignements concernant les questions fiscales et financières;
  2. examiner, pour différents modèles de relations financières générales, l'interaction entre les diverses composantes des relations financières, notamment la taxation, le financement des Sliammon par des accords de financement et les sources de revenu des Sliammon;
  3. considérer des programmes et des services, ainsi que les questions y afférentes;
  4. considérer les implications financières que pourraient avoir les alinéas 16b) et c) pour les parties
  5. considérer toute autre question dont conviennent les parties.

17. L'information reçue du groupe de travail tripartite sur la taxation et les relations financières vise à informer les parties en vue de mener les négociations de l'accord définitif à bonne fin.

18. Le groupe de travail complète ses travaux au plus tard deux ans après la signature de la présente entente à moins que les parties n'en conviennent différemment.

Révision

19. Les parties reconnaissent que le Canada, la Colombie-Britannique et les représentants des Premières nations peuvent s'entendre sur d'autres approches de taxation et de relations financières qui pourront servir de façon générale dans les négociations avec les Premières nations en Colombie-Britannique. Avant la conclusion de l'accord définitif, les parties revoient les chapitres intitulés « Taxation » et « Relations financières » en vue de déterminer si une ou plusieurs de ces approches sont utiles pour les fins de l'accord définitif ou des documents y afférents.

Chapitre 17 - Taxation

Taxation directe

1. Le gouvernement sliammon peut faire des lois concernant la taxation directe des membres des Sliammon sur les terres sliammon dans le but de prélever un revenu pour des objets des Sliammon.

2. Les pouvoirs du gouvernement sliammon prévus à l'article 1 ne limitent pas les pouvoirs du Canada ou de la Colombie-Britannique d'imposer ou de lever des taxes ou de faire des lois concernant la taxation.

Autres accords sur la taxation et son administration

3. De temps à autre, le Canada et la Colombie-Britannique peuvent, ensemble ou séparément, négocier avec les Sliammon et tenter de parvenir à un accord sur :

  1. la mesure, s'il en est, dans laquelle le Canada ou la Colombie-Britannique attribuera au gouvernement sliammon le pouvoir de taxation directe des personnes, autres que les membres des Sliammon, sur les terres sliammon;
  2. la coordination de la taxation de toute personne par le gouvernement sliammon avec le système de taxation fédéral ou provincial existant, y compris la mesure, s'il en est, dans laquelle le Canada ou la Colombie-Britannique conviendront de partager la marge fiscale.

4. Avant la conclusion de l'accord définitif, le Canada et les Sliammon se penchent sur les questions relatives à la transition concernant les frais d'amélioration de la collectivité des Sliammon.

5. Avant la conclusion de l'accord définitif, le Canada et les Sliammon négocient et tentent de parvenir à un accord, à l'égard de la taxe de vente et de l'impôt sur le revenu, sur :

  1. la mesure dans laquelle le Canada attribuera au gouvernement sliammon le pouvoir de taxation directe de toutes les personnes sur les terres sliammon;
  2. la coordination de la taxation par le gouvernement sliammon avec le système de taxation fédéral existant, y compris la mesure, s'il en est, dans laquelle le Canada conviendra de partager la marge fiscale;
  3. toute autre question fiscale dont peuvent convenir le Canada et les Sliammon.

6. Avant la conclusion de l'accord définitif, la Colombie-Britannique et les Sliammon négocient et tentent de parvenir à un accord sur la façon d'appliquer les impôts fonciers locaux sur les terres sliammon. Les négociations portent sur la coordination du pouvoir de taxation, le partage de la marge fiscale afin de prévenir la double imposition et sur la protection des intérêts des membres des Sliammon et des personnes qui ne sont pas membres des Sliammon, y compris les principes d'évaluation justes, d'imposition équitable et de représentation.

Exemption prévue à l'article 87 de la Loi sur les Indiens

7. Sous réserve de l'article 8, l'article 87 de la Loi sur les Indiens ne s'applique aux membres des Sliammon que dans la mesure où un Indien autre qu'un membre des Sliammon, ou les biens de cet Indien, seraient exemptés de l'impôt dans des circonstances semblables du fait que l'article 87 de la Loi sur les Indiens est applicable.

8. L'article 87 de la Loi sur les Indiens cesse de s'appliquer aux membres des Sliammon :

  1. à l'égard des taxes transactionnelles, à compter du premier jour du premier mois qui suit le huitième anniversaire de la date d'entrée en vigueur;
  2. à l'égard de toutes les autres taxes, seulement à partir du 1er janvier de la première année civile qui commence ou qui suit le jour du douzième anniversaire de la date d'entrée en vigueur.

Remise des taxes

9. Sous réserve des articles 10 et 11, à compter de la date d'entrée en vigueur, le Canada et la Colombie-Britannique accordent chacun une remise de taxes fédérales et provinciales imposées ou levées concernant :

  1. le domaine d'un Indien sur les terres identifiées au chapitre intitulé « Terres » comme terres de réserve indienne des Sliammon qui cesseront d'être des terres de réserve des Sliammon à la date d'entrée en vigueur, ou l'intérêt qu'il détient dans celles-ci;
  2. les biens personnels d'un Indien situés sur des terres identifiées au chapitre intitulé « Terres » comme terres de réserve indienne des Sliammon qui cesseront d'être des terres de réserve indienne des Sliammon à la date d'entrée en vigueur;
  3. la propriété, l'occupation, la possession ou l'usage par un Indien de tout bien mentionné à l'alinéa 9a) ou b).

10. La remise de taxe mentionnée à l'article 9 n'est accordée que si le bien mentionné à l'alinéa 9a) ou b), ou l'Indien, en ce qui concerne la propriété, l'occupation, la possession ou l'usage du bien mentionné à l'alinéa 9a) ou b), était, si ce n'était de l'accord définitif, exempté de la taxe du fait que l'article 87 de la Loi sur les Indiens est applicable.

11. Les remises de taxe mentionnées à l'article 9 cessent d'être en vigueur :
  1. à l'égard des taxes transactionnelles, à partir du premier jour du premier mois qui suit le huitième anniversaire de la date d'entrée en vigueur;
  2. à l'égard de toutes les autres taxes, à partir du 1er janvier de la première année civile qui commence ou qui suit le jour du douzième anniversaire de la date d'entrée en vigueur.

Terres des Sliammon

12. Les Sliammon ne sont pas assujettis à la taxation sur le capital, y compris les taxes foncières et les taxes sur le capital ou sur la fortune, à l'égard du domaine des Sliammon sur des terres sliammon sur lesquelles il n'y a aucun aménagement ou sur lesquelles il y a un aménagement servant à des fins d'intérêt public et non pour réaliser des profits ou des gains ou à l'égard d'un intérêt des Sliammon dans celles-ci.

Capital sliammon

13. Un transfert ou une reconnaissance de propriété de capital sliammon en vertu de l'accord définitif n'est pas taxable.

14. Pour les fins de l'article 13, tout montant payé à une personne inscrite en vertu de l'accord définitif est réputé être un transfert de capital en vertu de l'accord définitif si le versement :

  1. peut raisonnablement être considéré comme une distribution d'un transfert de capital reçu par les Sliammon;
  2. devient payable à une personne inscrite en vertu de l'accord définitif dans les 90 jours, et est payé à cette personne dans les 270 jours, après la réception par les Sliammon du transfert de capital.

15. Pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu et du Income Tax Act (Colombie-Britannique), le capital sliammon qui est transféré aux Sliammon, ou dont la propriété leur est reconnue, en vertu de l'accord définitif, est réputé avoir été acquis par les Sliammon à la plus tardive de la date d'entrée en vigueur, la date du transfert ou la date de reconnaissance de propriété, à un coût égal à sa juste valeur marchande à cette date.

Accords de taxation

16. À la date d'entrée en vigueur, les parties concluent un accord concernant le régime de taxation.

17. Le Canada recommande au Parlement que les dispositions de l'accord sur le régime de taxation soient mises en vigueur sous le régime des lois fédérales.

18. La Colombie-Britannique recommande à la Législature que les dispositions de l'accord sur le régime de taxation soient mises en vigueur sous le régime des lois provinciales.

19. Les accords de taxation, d'administration de la taxe ou sur le régime de taxation négociés en vertu des articles 3, 4, 5, 6 ou 16 ne font pas partie de l'accord définitif et ne constituent ni un traité ni un accord sur des revendications territoriales et ne reconnaissent ni ne confirment quelque droit que ce soit.

Groupe de travail tripartite sur la taxation et les relations financières

20. À l'article 16 du chapitre intitulé « Relations financières », les parties ont convenu de mettre sur pied un groupe de travail tripartite sur la taxation et les relations financières qui se chargera d'étudier les questions relatives à la taxation et aux relations financières durant la négociation de l'accord définitif.

Révision

21. Les parties reconnaissent que le Canada, la Colombie-Britannique et les représentants des Premières nations peuvent s'entendre sur d'autres approches de taxation et de relations financières qui pourront servir de façon générale dans les négociations avec les Premières nations en Colombie-Britannique. Avant la conclusion de l'accord définitif, les parties revoient les chapitres intitulés « Taxation » et « Relations financières » en vue de déterminer si une ou plusieurs de ces approches sont utiles pour les fins de l'accord définitif ou des documents y afférents.

Chapitre 18 - Artéfacts, anciens restes humains, sites patrimoniaux et toponymie

Artéfacts des Sliammon

1. Les parties reconnaissent le rôle essentiel des artéfacts des Sliammon dans la perpétuation de la culture, des valeurs et des traditions des Sliammon, que ces artéfacts soient détenus par les Sliammon, le Musée canadien des civilisations ou le Royal British Columbia Museum.

2. Le Canada et les Sliammon négocient et tentent de parvenir à un accord concernant le partage de tout artéfact Sliammon détenu par le Musée canadien des civilisations.

3. Le Canada et la Colombie-Britannique négocient et tentent de parvenir à un accord concernant le partage ou le transfert de tout artéfact sliammon détenu par le Royal British Columbia Museum.

4. À la demande des Sliammon, le Canada et la Colombie-Britannique, respectivement, font des efforts raisonnables pour faciliter l'accès des Sliammon aux artéfacts sliammon ou aux autres objets du patrimoine sliammon qui se trouvent dans d'autres collections.

Anciens restes humains des Sliammon

5. Sous réserve des lois fédérales et provinciales, les anciens restes humains des Sliammon qui ont été enlevés des sites patrimoniaux sont retournés aux Sliammon.

Sites patrimoniaux

6. Le gouvernement sliammon peut mettre sur pied des processus comparables à ceux de la Colombie-Britannique pour gérer les sites patrimoniaux sur les terres sliammon afin de préserver les valeurs patrimoniales associées à ces sites, notamment celles des Sliammon, contre des activités envisagées à l'égard des terres et des ressources qui peuvent avoir des effets sur ces sites.

7. La Colombie-Britannique et les Sliammon négocient et tentent de parvenir à un accord sur une liste des principaux sites à l'extérieur des terres sliammon qui, en raison de leur importance historique et culturelle, doivent être protégés par leur désignation comme site patrimonial provincial ou autre moyen dont conviennent la Colombie-Britannique et les Sliammon.

Toponymie

8. Les Sliammon et la Colombie-Britannique négocient et tentent de parvenir à un accord sur une liste des particularités géographiques importantes, énoncés dans l'accord définitif, auxquelles il faut donner ou redonner un nom en langue sliammon, sous réserve des exigences provinciales.

9. Après la date d'entrée en vigueur, les Sliammon peuvent proposer que la Colombie-Britannique donne ou redonne un nom en langue sliammon à d'autres particularités géographiques, et la Colombie-Britannique considère ces propositions conformément aux lois provinciales.

10. À la demande des Sliammon, la Colombie-Britannique enregistre les noms en langue sliammon des particularités géographiques qui sont énoncées dans l'accord définitif, ainsi que leurs données historiques de référence, dans la base de données appelée British Columbia Geographic Names Information System, conformément aux politiques et procédures provinciales.

Chapitre 19 - Règlement des différends

1. L'accord définitif prévoira un mécanisme de règlement des différends concernant :

  1. les différends portant sur l'interprétation, l'application, la mise en oeuvre et les manquements reprochés à l'accord définitif;
  2. toute autre question identifiée dans l'accord définitif.

2. Les parties partagent les objectifs suivants en vue d'éviter les différends :

  1. elles travaillent ensemble et établissent de rapports de travail respectueux;
  2. elles cernent et règlent les questions sans tarder, de façon efficace et non accusatoire.

3. À moins d'indication contraire dans l'accord définitif, tout différend entre les parties, tant qu'il ne sera pas résolu, passe par les étapes suivantes du mécanisme de règlement des différends :

  1. discussions informelles entre les parties;
  2. négociations officielles entre les parties;
  3. médiation ou autre mécanisme sans force obligatoire;
  4. processus décisionnel ayant force obligatoire, soit l'arbitrage, si l'accord définitif le prévoit, soit une action en justice.

4. À moins d'indication contraire dans l'accord définitif, chaque partie assumera ses propres coûts associés à sa participation au mécanisme de règlement des différends, mais les parties se partageront les coûts communs.

Chapitre 20 - Admissibilité et inscription

Critères d'admissibilité

1. Un individu est admissible à l'inscription en vertu de l'accord définitif si cet individu :

  1. est inscrit sur la liste de la bande indienne des Sliammon le jour qui précède la date d'entrée en vigueur;
  2. est d'ascendance sliammon;
  3. lorsqu'il était enfant, a été adopté conformément à des lois reconnues au Canada ou conformément aux coutumes sliammon par un individu admissible à l'inscription;
  4. est descendant d'un individu admissible à l'inscription.

2. Malgré l'alinéa 1d), si un individu sans ascendance autochtone est devenu membre de la bande indienne des Sliammon avant le 17 avril 1985 du fait de son mariage à un membre de cette bande et, subséquemment, cet individu a un ou des enfants d'une autre personne sans ascendance sliammon, cet enfant ou ces enfants n'ont pas le droit d'être inscrits.

3. L'inscription en vertu de l'accord définitif :

  1. ne confère pas ou ne nie pas les droit d'entrer au Canada, la citoyenneté canadienne, le droit d'être inscrit comme Indien en vertu de la Loi sur les Indiens, ou tout droit ou avantage en vertu de la Loi sur les Indiens;
  2. sauf comme il est énoncé dans l'accord définitif ou dans toute loi fédérale ou provinciale, n'impose aucune obligation au Canada ou à la Colombie-Britannique d'accorder des droits ou des avantages.

Autres accords sur des revendications territoriales

4. Un individu qui est membre d'une bande indienne signataire d'un traité ou qui est inscrit en vertu d'un autre traité ou accord sur des revendications territoriales au Canada ne peut pas être inscrit en vertu de l'accord définitif.

Comité d'inscription des Sliammon

5. Les Sliammon mettront sur pied le Comité d'inscription des Sliammon qui sera responsable du processus d'inscription établi dans l'accord définitif.

6. Le Comité d'inscription des Sliammon est chargé de ce qui suit :

  1. il étudie chaque demande d'inscription et en décide en tenant compte des critères d'admissibilité;
  2. il garde un registre d'inscription;
  3. il modifie le registre d'inscription pour tenir compte des décisions du Comité d'appel des inscriptions des Sliammon;
  4. il fait rapport aux parties sur le processus d'inscription;
  5. il se conforme aux autres exigences prévues dans l'accord définitif.

Commission d'appel des inscriptions des Sliammon

7. Les parties mettent sur pied la Commission d'appel des inscriptions des Sliammon, qui sera composée d'un nombre égal de représentants de chacune des parties et sera responsable du processus d'appel des inscriptions établi dans l'accord définitif.

8. La Commission d'appel des inscriptions des Sliammon étudie et tranche chaque appel des décisions du Comité des inscriptions des Sliammon.

9. Les décisions de la Commission d'appel des inscriptions des Sliammon peuvent faire l'objet d'une révision judiciaire par la Cour suprême de la Colombie-Britannique.

Coûts

10. Le Canada et la Colombie-Britannique fourniront du financement au Comité des inscriptions des Sliammon et à la Commission d'appel des inscriptions des Sliammon selon les montants convenus.

Transition

11. L'accord définitif établira le processus selon lequel les Sliammon assumeront la responsabilité du processus d'inscription

.

Chapitre 21 - Mise en oeuvre

1. Durant la négociation de l'accord définitif, les parties négocient un plan de mise en oeuvre; ce plan ne fait pas partie de l'entente définitive, ne constitue ni un traité ni un accord sur des revendications territoriales et ne reconnaît ni ne confirme quelque droit que ce soit.

2. Les parties complètent le plan de mise en oeuvre avant de ratifier l'accord définitif.

3. Le plan de mise en oeuvre identifie les obligations énoncées dans l'accord définitif pour la mise en oeuvre de l'accord définitif et toute activité nécessaire à la mise en oeuvre de ces obligations.

4. Le plan de mise en oeuvre ne lie pas les parties et ne modifie pas les obligations énoncées dans l'accord définitif.

5. À la date d'entrée en vigueur, les parties établissent un comité de mise en oeuvre.

Chapitre 22 - Approbation de l'entente de principe

1. La présente entente sera soumise aux parties pour approbation après qu'elle aura été paraphée par les négociateurs en chef du Canada et de la Colombie-Britannique et le chef de la bande indienne des Sliammon.

2. Les Sliammon ont approuvé la présente entente lorsque celle-ci sera signée par le chef de la bande indienne des Sliammon et un autre représentant autorisé des Sliammon à la suite d'un processus d'approbation communautaire qui comprend la tenue d'une assemblée générale et un vote communautaire par les membres de la bande indienne des Sliammon qui vivent sur la réserve ou ailleurs.

3. Le Canada aura approuvé la présente entente lorsqu'elle sera signée par un ministre autorisé à le faire par le cabinet fédéral.

4. La Colombie-Britannique aura approuvé la présente entente lorsqu'elle sera signée par un ministre autorisé à le faire par le cabinet provincial.

5. La présente entente ne lie pas les parties.

Chapitre 23 - Ratification de l'accord définitif

1. L'accord définitif sera exécutoire lorsque toutes les parties l'auront ratifié conformément au chapitre de l'accord définitif intitulé « Ratification ».

2. L'accord définitif, après avoir été paraphé par les négociateurs en chef du Canada et de la Colombie-Britannique et les négociateurs des Sliammon, sera soumis aux parties pour ratification de la manière prévue dans l'accord définitif.

Ratification par les Sliammon

3. Les parties établissent un comité de ratification qui est composé d'un nombre égal de représentants de chacune des parties; ce comité est chargé du processus de ratification des Sliammon, notamment la préparation d'une liste des votants admissibles, conformément à l'accord définitif.

4. Est un votant admissible toute personne :

  1. qui est inscrite en vertu du chapitre intitulé « Admissibilité et inscription »;
  2. qui est âgée d'au moins 18 ans le jour du scrutin;
  3. qui n'est inscrite en vertu d'aucun autre accord sur des revendications territoriales;
  4. qui répond aux autres critères établis dans l'accord définitif.

5. La ratification de l'accord définitif par les Sliammon exige :

  1. que les votants sliammon aient la possibilité raisonnable d'étudier l'accord définitif;
  2. un vote, lequel se déroulera par scrutin secret;
  3. que la majorité des votants admissibles votent en faveur de l'accord définitif;
  4. la ratification de la constitution sliammon suivant le processus prévu dans l'accord définitif;
  5. que l'accord définitif soit signé par les représentants des Sliammon autorisés à le faire.

Ratification par le Canada

6. La ratification de l'accord définitif par le Canada exige :

  1. que l'accord définitif soit signé par un ministre autorisé par le cabinet fédéral;
  2. que la législation fédérale de mise en vigueur de l'accord définitif entre en vigueur.

Ratification par la Colombie-Britannique

7. La ratification de l'accord définitif par la Colombie-Britannique exige :

  1. que l'accord définitif soit signé par un ministre autorisé à le faire;
  2. que la législation provinciale de mise en vigueur de l'accord définitif entre en vigueur.

Ratification de la constitution sliammon

8. La ratification de la constitution sliammon par les Sliammon exige :

  1. que les votants sliammon aient la possibilité raisonnable d'étudier la constitution sliammon;
  2. un vote, lequel se déroulera par scrutin secret;
  3. que la majorité des votants admissibles votent en faveur de l'adoption de la constitution sliammon.

Annexe A-1 : Carte des terres Sliammon

Annexe A-2 : Carte détaillée des terres Sliammon

Annexe A-3 : Description des terres Sliammon

1. Les terres sliammon se composent de ce qui suit :

  1. environ 1 907 hectares de réserves indiennes des Sliammon existantes, étant les réserves suivantes :

    réserve indienne Sliammon no 1,

    réserve indienne Harwood Island no 2,

    réserve indienne Paukeanum no 3,

    réserve indienne Toquana no 4,

    réserve indienne Tokenatch no 5,

    réserve indienne Kahkaykay no 6,

    les plans d'arpentage desquelles ont été établis à partir du plan B.C. 3 déposé aux Archives d'arpentages des terres du Canada (AATC);
  2. environ 5 000 hectares de terres de la Couronne, étant décrites comme suit :

Toutes les parcelles ou étendues de terres de la Couronne situées dans la province de la Colombie-Britannique dans le groupe 1 du district de New Westminster à l'intérieur des limites décrites ci-dessous :

Premièrement :

À partir de l'angle nord-est le plus au nord de la réserve indienne Sliammon no 1, étant également l'angle sud-est du lot de district 1960, groupe 1, dans le district de New Westminster, de là vers le nord le long de la limite est du lot de district 1960 jusqu'à l'angle nord-est du dit lot, étant également l'angle nord-est du plan 22079, une copie duquel est déposé au bureau d'enregistrement des terres à New Westminster (Vancouver);

de là, vers l'ouest le long de la limite nord de la route réservée figurant sur les plans 22079 et LMP 30192, et continuant vers l'ouest le long de la limite nord du lot de district 1959 jusqu'à la limite est du lot de district 4739;

de là, vers le nord et vers l'ouest le long des limites est et nord du lot de district 4739 jusqu'à l'angle nord-est du lot de district 4736;

de là, vers le nord-ouest le long des limites nord des lots de district 4736 et 4735 jusqu'à l'angle nord-est du lot de district 4734;

de là, vers le sud le long de la limite est du lot de district 4734 jusqu'à la limite est de la route Sunshine Coast (no 101);

de là, vers le nord-ouest le long de la limite est de la route Sunshine Coast (no 101) jusqu'à la limite sud du plan 19138;

de là, vest l'est et le nord le long des limites sud et est du plan 19138 jusqu'à l'angle nord-est du lot 1 du lot de district 4733 figurant sur le plan 19138;

de là, vers le nord-ouest le long du prolongement vers le nord de la limite est du dit lot 1 jusqu'à la limite sud du bloc A (plan de renvoi 6564) du lot de district 4733;

de là, vers l'est le long de la limite sud du bloc A (plan de renvoi 6564) du lot de district 4733 jusqu'à la limite ouest du lot de district 4731;

de là, vers le nord-ouest le long de la limite ouest du lot de district 4731 jusqu'à l'angle sudouest du lot de district 4210;

de là, vers le nord le long de la limite ouest du lot de district 4210 jusqu'à l'angle sud-ouest du lot de district 4317;

de là, vers l'est et vers le nord le long des limites sud et est du lot de district 4317 jusqu'à l'intersection avec la limite sud du permis d'occupation numéro 2400302, ladite intersection se trouvant à environ 120 mètres de l'angle nord-est du dit lot de district 4317;

de là, vers l'est, vers le nord, vers l'ouest et vers le sud le long des limites sud, nord, ouest et est de la licence d'occupation numéro 2400302 jusqu'à la limite nord du lot de district 4317;

de là, vers l'ouest et vers le sud le long des limites nord et ouest du lot de district 4317 jusqu'à la limite nord du chemin Plummer Creek, figurant comme route fréquentée d'une largeur de 20 mètres sur le plan d'arpentage du bloc B du lot de district 4318;

de là, vers l'ouest le long de la limite nord du chemin Plummer Creek jusqu'à la limite est de la route fréquentée qui est montrée traversant le bloc B à partir de la limite est du lot de district 3134 en direction nord jusqu'à la limite sud du lot de district 4319 et ayant une largeur de 20 mètres;

de là, dans la direction générale du nord le long de la limite est de ladite route fréquentée qui traverse le bloc B du lot de district 4318 jusqu'à la limite sud du lot de district 4319;

de là, vers l'ouest le long de la limite sud du lot de district 4319 jusqu'à l'angle sud-est du bloc A du lot de district 4319;

de là, vers le nord et vers l'ouest le long des limites est et nord du bloc A du lot de district 4319 jusqu'à l'angle sud-est du lot de district 4323;

de là, vers le nord, vers l'ouest et vers le sud le long des limites est, nord et ouest du lot de district 4323 jusqu'à l'angle nord-est du lot de district 4321;

de là, vers l'ouest et vers le sud le long des limites nord et ouest du lot de district 4321 jusqu'à l'angle sud-ouest de ce lot;

de là, vers le sud-ouest suivant une ligne droite jusqu'à l'angle le plus à l'est du lot de district 3842;

de là, vers le nord-ouest et vers le sud-ouest le long des limites nord-est et nord-ouest du lot de district 3842 jusqu'à l'angle le plus à l'ouest de ce lot, puis vers le sud-ouest le long du prolongement vers le sud-ouest de la limite nord-ouest du lot de district 3842 jusqu'à la limite ouest de la route Sunshine Coast (no 101);

de là, vers le sud-est le long de la limite ouest de la route Sunshine Coast (no 101) jusqu'à un point sur cette limite, ce point étant situé plein est de l'angle nord-est du lot de district 3221;

de là, plein ouest jusqu'à l'angle nord-est du lot de district 3221;

de là, vers l'ouest et vers le sud le long des limites nord et ouest du lot de district 3221 jusqu'à l'angle sud-ouest de ce lot;

de là, vers l'est le long de la limite sud du lot de district 3221 sur une distance de 75 mètres;

de là, plein sud jusqu'à la limite nord du lot de district 5346;

de là, vers l'ouest le long de la limite nord du lot de district 5346, et continuant vers l'ouest le long de la limite nord du lot de district 2362 jusqu'à l'angle nord-ouest de ce lot;

de là, vers le sud le long de la limite ouest du lot de district 2362 jusqu'à l'angle sud-ouest de ce lot, étant un point situé sur la limite naturelle nord du passage Shearwater;

de là, dans la direction générale du nord-ouest le long de la limite naturelle nord du passage Shearwater jusqu'à l'angle sud-ouest du bloc A du lot de district 797, plan 9835, étant un point sur cette limite;

de là, vers l'est le long de la limite sud du bloc A du lot de district 797, plan 9835, jusqu'à l'angle sud-est de ce lot;

de là, vers le nord le long des limites est des blocs A et B du lot de district 797, plan 9835, et continuant vers le nord le long de la limite est de la ½ fractionnaire nord du lot de district 797 jusqu'à l'angle nord-est de ce lot;

de là, vers l'ouest le long de la limite nord du lot de district 797 jusqu'à l'angle sud-est le plus au sud du plan 21092, étant un plan de lotissement du bloc A du lot de district 1213 et du bloc D du lot de district 1214;

de là, dans la direction générale du nord le long de la limite est du plan 21092 jusqu'à l'angle nord-est du lot 8 des lots de district 1213 et 1214, plan 21092;

de là, vers l'est suivant une ligne droite jusqu'à l'angle sud-ouest du bloc A du lot de district 1214, plan 16605, et continuant vers l'est le long de la limite sud du dit bloc A jusqu'à l'angle sud-est de ce bloc;

de là, vers le sud-est suivant une ligne droite jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 1 du lot de district 1215, plan 17361;

de là, vers l'est et vers le nord le long des limites sud et est du dit lot 1 jusqu'à l'angle sud-est du lot 2 du lot de district 1215, plan 17361, et continuant vers le nord le long des limites est du dit lot 2 et de la limite est du chemin réservé figurant sur le plan 17361 jusqu'à l'angle sudouest du lot de district 3883;

de là, vers le nord le long des limites ouest des lots de district 3883 et 3893 jusqu'à l'angle nord-ouest du lot de district 3893;

de là, vers l'est le long des limites nord des lots de district 3893, 3892 et 3891 jusqu'à l'angle sud-ouest du lot de district 3910;

de là, vers le nord et vers l'est le long des limites ouest et nord du lot de district 3910 jusqu'à l'angle nord-est de ce lot;

de là, vers le sud le long des limites est des lots de district 3910 et 3890 jusqu'à l'angle nordouest du lot de district 3887;

de là, vers l'est et vers le sud le long des limites nord et est du lot de district 3887 jusqu'à l'angle nord-ouest du lot de district 4330;

de là, vers l'est le long de la limite nord du lot de district 4330 jusqu'à l'angle nord-ouest des 5 chaînes du lot 4330 qui sont le plus à l'est;

de là, vers le sud le long de la limite ouest des 5 chaînes du lot 4330 qui sont le plus à l'est jusqu'à la limite nord du lot de district 4327;

de là, vers l'est le long de la limite nord du lot de district 4327, et continuant vers l'est le long de la limite sud du bloc A du lot de district 4326, plan de renvoi 4268, jusqu'à l'angle sud-est du même bloc A;

de là, vers le sud sur une distance d'environ 55 mètres le long de la limite ouest de la réserve no 71099 établie sous le régime du Land Act pour l'utilisation, les loisirs et la jouissance du public et identifiée par le numéro de dossier des terres de la Colombie-Britannique 0292739;

de là, vers l'est sur une distance d'environ 213 mètres le long de la limite sud de ladite réserve jusqu'à la limite ouest d'une réserve de chemin de 20 mètres parallèle à la limite ouest de la réserve indienne Tokenatch no 5;

de là, vers le nord le long de la limite ouest d'une réserve de chemin jusqu'à la limite naturelle du bras de mer Okeover;

de là, vers l'est le long de la limite naturelle du bras de mer Okeover jusqu'à l'angle nord-est de la réserve indienne Tokenatch no 5, étant un point situé sur ladite limite naturelle;

de là, vers le sud et vers l'est le long des limites ouest et sud de la réserve indienne Tokenatch no 5 jusqu'à la limite naturelle gauche d'un ancien lit de rivière, ladite limite étant située à 463 mètres environ à l'est de l'angle sud-ouest de la réserve indienne Tokenatch no 5;

de là, dans la direction générale du nord le long de la limite naturelle gauche de l'ancien lit de rivière jusqu'à la limite naturelle sud du bras de mer Okeover;

de là, vers l'est le long de la limite naturelle sud du bras de mer Okeover jusqu'à la limite naturelle droite de l'ancien lit de rivière mentionné ci-dessus;

de là, dans la direction générale du sud le long de la limite naturelle droite de l'ancien lit de rivière jusqu'à la limite sud de la réserve indienne Tokenatch no 5;

de là, vers l'est, vers le nord et vers l'ouest le long des limites sud, est et nord de la réserve indienne Tokenatch no 5 jusqu'à la limite naturelle est du bras de mer Okeover;

de là, dans la direction générale du nord le long de la limite naturelle est du bras de mer Okeover jusqu'à l'angle sud-est du lot de district 6192, étant un point sur cette limite;

de là, plein est sur une distance de 160 mètres;

de là, plein nord jusqu'à un point situé plein est de l'angle sud-est du lot de district 6987;

de là, plein ouest jusqu'à l'angle sud-est du lot de district 6987;

de là, vers le nord et vers l'ouest le long des limites est et nord du lot de district 6987, et continuant vers l'ouest le long de la limite nord du bloc A du lot de district 3767 jusqu'à l'angle nord-ouest de ce lot, étant un point situé sur la limite naturelle est du bras de mer Okeover;

de là, dans la direction générale du nord le long de la limite naturelle est du bras de mer Okeover jusqu'à l'angle sud-ouest du lot de district 4518, étant un point sur cette limite naturelle;

de là, vers l'est et vers le nord le long des limites sud et est du lot de district 4518 jusqu'à l'angle sud-est du bloc B du lot de district 4518, plan 11347;

de là, vers l'ouest le long de la limite sud du dit bloc B jusqu'à l'angle sud-ouest du même bloc, étant un point sur la limite naturelle est du bras de mer Okeover;

de là, dans la direction générale du nord le long de la limite naturelle est du bras de mer Okeover jusqu'à la limite naturelle gauche d'un ruisseau sans nom qui coule dans la direction générale de l'ouest pour se verser dans le bras de mer Okeover en traversant le lot de district 4925;

de là, vers l'est le long de la limite naturelle gauche du même ruisseau sans nom et continuant vers l'est le long de la limite naturelle gauche de la fourche la plus au sud de ce ruisseau jusqu'à un point sur cette limite fixé en utilisant la coordonnée MTU Est 378,805;

de là, vers le sud-est suivant une ligne droite jusqu'à un point situé sur la limite naturelle gauche d'un ruisseau sans nom, ce point étant fixé en utilisant la coordonnée MTU Est 379,234 et la coordonnée approximative MTU Nord 5,541110;

de là, vers le sud-est suivant une ligne droite jusqu'à l'angle nord-est du lot de district 4522;

de là, vers le sud-est suivant une ligne droite jusqu'à l'angle nord-est du lot de district 4527;

de là, vers le sud le long de la limite est du lot de district 4527 jusqu'à l'angle sud-est de ce lot;

de là, vers le sud-est suivant une ligne droite jusqu'à un point situé sur la limite nord du lot de district 2483, ce point étant fixé en utilisant la coordonnée MTU Est 381,998 et la coordonnée MTU approximative Nord 5,534511;

de là, vers l'est suivant une ligne droite jusqu'à un point fixe correspondant aux coordonnées MTU Nord 5,534444 et Est 384,821;

de là, plein sud jusqu'à un point fixe correspondant aux coordonnées MTU Nord 5,533240 et Est 384,821;

de là, plein est sur une distance d'environ 2,21 kilomètres jusqu'à la limite naturelle sud-ouest d'un petit lac sans nom situé au nord du lac Sliammon;

de là, vers le sud-est et vers le nord-est le long des limites sud-ouest et sud-est de la limite naturelle du même petit lac sans nom jusqu'à un point situé sur la limite sud-est fixé en utilisant la coordonnée MTU Est 387,265 et la coordonnée MTU approximative Nord 5,533182;

de là, plein est jusqu'à la limite naturelle ouest du lac Powell;

de là, dans la direction générale du sud le long de la limite naturelle ouest du lac Powell jusqu'à l'angle nord-est du lot de district 2358, étant un point situé sur cette limite naturelle;

de là, vers l'ouest le long des limites nord des lots de district 2358, 4901 et 4168 jusqu'à l'angle sud-est du lot de district 4167;

de là, vers le nord et vers l'ouest le long des limites est et nord du lot de district 4167 jusqu'à l'angle sud-est du lot de district 4163;

de là, vers le nord et vers l'ouest le long des limites est et nord du lot de district 4163 jusqu'à l'angle sud-est du lot de district 4162;

de là, vers le nord le long de la limite est du lot de district 4162 jusqu'à l'angle nord-est de ce lot;

de là, vers l'ouest le long des limites nord des lots de district 4162 et 4161 jusqu'à la limite est de la réserve indienne Sliammon no 1;

de là, vers le nord le long de la limite est de la réserve indienne Sliammon no 1 jusqu'à l'angle nord-est le plus à l'est de cette même réserve indienne;

de là, vers l'est suivant une ligne droite jusqu'à l'angle sud-ouest du lot de district 4902;

de là, vers l'est le long de la limite sud du lot de district 4902 sur une distance d'environ 237 mètres jusqu'au point de déviation de la limite sud de licence de terrain boisé 1672 avec ladite limite sud;

de là, dans la direction générale de l'est le long de la limite sud de la licence de terrain boisé 1672 jusqu'à la hauteur des terres qui sépare les ruisseaux qui coulent vers l'ouest pour se verser dans le lac Sliammon de ceux qui coule vers l'est pour se verser dans le lac Powell, étant une partie de la limite ouest du bassin versant du lac Powell;

de là, dans la direction générale du nord le long de la limite ouest du bassin versant du lac Powell jusqu'à un point sur cette même limite, ce point étant situé plein est de l'angle nord-est du lot de district 4902;

de là, plein ouest jusqu'à la limite naturelle est du lac Little Sliammon;

de là, dans la direction générale du nord et du sud le long des limites est et ouest du lac Little Sliammon jusqu'à un point situé sur la limite ouest directement à l'est de l'angle nord-est du lot de district 4902;

de là, plein ouest jusqu'à l'angle nord-est du lot de district 4902, étant un point sur la limite naturelle est du lac Sliammon;

de là, dans la direction générale du nord et du sud-ouest le long des limites naturelles est, nord et ouest du lac Sliammon jusqu'à l'angle nord-est de la réserve no 54074 établie sous le régime du Land Act pour l'utilisation, les loisirs et la jouissance du public sous le numéro de dossier 0203158 (coordonnées MTU approximatives : nord 5,531794 et est 385,854);

de là, plein ouest sur une distance de 291 mètres;

de là, plein sud jusqu'à la limite nord du chemin forestier 6423.01, ladite limite étant fixée à 15 mètres de la médiane du chemin existant;

de là, dans la direction générale du sud-ouest le long de la limite nord du chemin forestier 6423.01 et continuant vers l'ouest le long de la limite nord du chemin Tomkinson jusqu'à la limite est du bloc B du lot de district 4747, plan 19403;

de là, vers le nord et vers l'ouest le long des limites est et nord du dit bloc B jusqu'à la limite est du lot de district 4745;

de là, vers le nord et vers l'ouest le long des limites est et nord du lot de district 4745 jusqu'à l'angle nord-est de la ½ ouest du lot de district 4745;

de là, vers le sud, vers l'ouest et vers le nord le long des limites est, sud et ouest du lot de district 4745 jusqu'à l'angle nord-est du lot de district 4748;

de là, vers l'ouest le long de la limite nord du lot de district 4748 jusqu'à la partie la plus à l'ouest de la limite est de la réserve indienne Sliammon no 1;

de là, vers le nord le long de la partie la plus à l'ouest de la limite est de la réserve indienne des Sliammon jusqu'au point de départ.

Excepté de la zone décrite :

Deuxièmement :

À partir de l'angle nord-ouest du lot de district 3880, étant un point situé sur la limite naturelle est du détroit de Georgia;

de là, vers l'est le long des limites nord des lots de district 3880 et 3879 jusqu'à l'angle nordouest du bloc A du lot de district 3879;

de là, vers le sud et vers l'est le long des limites ouest et sud du bloc A du lot de district 3879 jusqu'à la limite est du lot de district 3879;

de là, vers le sud le long de la limite est du lot de district 3879 jusqu'à la limite nord du lot de district 3878;

de là, vers l'est, vers le sud et vers l'ouest le long des limites nord, est et ouest du lot de district 3878 jusqu'à l'angle sud-ouest du lot de district 3878, étant un point situé sur la limite naturelle est du détroit de Georgia;

de là, dans la direction générale du nord-ouest le long de la limite naturelle est du détroit de Georgia jusqu'à l'angle nord-ouest du lot de district 3880, étant le point de départ.

Excepté de la zone décrite :

le bloc A du lot de district 3878;

à l'exception des terres submergées et des corridors de la Couronne.

Annexe B : Intérêts dans les terres Sliammon

Intérêts dans les terres sliammon visées à l'article 1a) du chapitre intitulé « Terres »

1. La présente annexe est dressée au titre de l'article 3 du chapitre intitulé « Terres » et une version définitive sera établie avant la conclusion de l'accord définitif.

2. Les terres sliammon visées à l'alinéa 1a) du chapitre intitulé « Terres » et décrites à l'annexe A- 3 sont assujetties aux intérêts juridiques existant à la date d'entrée en vigueur, notamment ceux tombant dans les catégories suivantes :

  1. baux résidentiels;
  2. baux commerciaux;
  3. certificats de possession ou certificats d'occupation délivrés sous le régime de la Loi sur les Indiens;
  4. permis;
  5. licences;
  6. charges ou autres intérêts inscrits dans le registre des terres de réserve;
  7. autres intérêts.

3. Avant la conclusion de l'accord définitif, le Canada et les Sliammon identifient tous les intérêts en faisant un examen approfondi du registre des terres de réserve à l'égard de chacune des réserves indiennes énumérées à l'alinéa 1a) du chapitre intitulé « Terres » et décrites à l'annexe A-3, et en examinant toute autre source d'information. Conformément à l'article 3 du chapitre intitulé « Terres », les Sliammon ou le Canada peut proposer que de nouvelles tenures ou des tenures de remplacement pour les intérêts qui auront été identifiés.

4. L'accord définitif énoncera les conditions rattachées à l'utilisation de l'accès routier au lot de district 4748, Groupe 1, district de New Westminster, et le terrain boisé 1672, accès qui traverse la réserve indienne des Sliammon no 1.

Intérêts dans les terres sliammon visées à l'alinéa 1b) du chapitre intitulé « Terres »

5. Les terres sliammon visées à l'alinéa 1b) du chapitre intitulé « Terres » sont assujetties aux intérêts existant à la date d'entrée en vigueur, notamment les suivants :

Référence Type de tenure Fin Emplacement
approximatif
    Ligne de distribution
et de télécommunication
à l'intérieur des limites
du L.D. 3892, Gr. 1 D.N.W.
Dossier no 2400311
Document No. 34834
Licence d'occupation Distribution et
télécommunication
à l'intérieur des limites
du L.D. 4318, Gr. 1
D.N.W.
Dossier no 2401246
Document No. 235292
Licence d'occupation Distribution et
télécommunication
à l'intérieur des limites
du L.D. 4743, Gr. 1
D.N.W.
Dossier no 2403141
Document No. 36985
Licence d'occupation Distribution et
télécommunication
à l'intérieur des limites
du L.D. 4742, Gr. 1
D.N.W.
Tenure No. 258361
Full Moon
Tenure d'exploitation
minière
Tenure d'exploitation
minière
D.L. 2045, Grp. 1
N.W.D.
Tenure no 342922
Mary
Tenure d'exploitation
minière
Tenure d'exploitation
minière
à proximité du L.D.
5343, Gr. 1 D.N.W.
Tenure no 350646
Mary II
Tenure d'exploitation
minière
Tenure d'exploitation
minière
à proximité du L.D.
5345, Gr. 1 D.N.W.
Tenure no 350647
Mary III
Tenure d'exploitation
minière
Tenure d'exploitation
minière
à proximité du L.D.
5344, Gr. 1 D.N.W.
Tenure no 351578
Mary IV
Tenure d'exploitation
minière
Tenure d'exploitation
minière
à l'ouest du L.D. 4321,
Gr. 1 D.N.W.
Tenure no 351579
Mary V
Tenure d'exploitation
minière
Tenure d'exploitation
minière
à l'ouest du L.D. 4322,
Gr. 1 D.N.W.
Tenure no 351580
Mary VI
Tenure d'exploitation
minière
Tenure d'exploitation
minière
à l'ouest du L.D. 7345,
Gr. 1 D.N.W.
Tenure no 342923
Bar F
Tenure d'exploitation
minière
Tenure d'exploitation
minière
à proximité du L.D.
5345, Gr. 1 D.N.W.
Tenure no 350644
Bar F 2
Tenure d'exploitation
minière
Tenure d'exploitation
minière
à l'est du L.D. 3221,
Gr. 1 D.N.W.
Tenure no 350645
Bar F 3
Tenure d'exploitation
minière
Tenure d'exploitation
minière
à proximité du L.D.
5345, Gr. 1 D.N.W.
Tenure no 351581
Bar F 4
Tenure d'exploitation
minière
Tenure d'exploitation
minière
à proximité du L.D.
4321, Gr. 1 D.N.W.
Tenure no 351582
Bar F 5
Tenure d'exploitation
minière
Tenure d'exploitation
minière
à proximité du L.D.
4322, Gr. 1 D.N.W.
Tenure no 351583
Bar F 6
Tenure d'exploitation
minière
Tenure d'exploitation
minière
à proximité du L.D.
7345, Gr. 1 D.N.W.
Licence d'utilisation
de l'eau assortie de
conditions no 105107
PD66222
Licence d'utilisation de
l'eau afférente au L.D.
4321, Gr. 1, D.N.W.
Ouvrage de diversion
et canalisation
Grouse Hollow Creek à
l'intérieur des limites
du L.D. 4322, Gr. 1
D.N.W.
Licence d'utilisation
de l'eau assortie de
conditions no 64499
PD31479
Licence d'utilisation de
l'eau afférente au
secteur visé par la
réserve de gestion no 86232.
Ouvrage de diversion
et canalisation
Bern Creek à l'intérieur
des limites du L.D.
2311, Gr. 1 D.N.W.
Licence d'utilisation
de l'eau assortie de
conditions no 69953
PD61472
Licence d'utilisation de
l'eau afférente au
secteur visé par la
licence d'occupation no
236884 (ancienne licence
d'occupation no 233296).
Ouvrage de diversion
et canalisation
Mortifee Creek sur des
terres de la Couronne
non arpentées

6. Les terres sliammon visées à l'alinéa 1b) du chapitre intitulé « Terres » sont également assujetties aux intérêts visés à l'article 13 du même chapitre et aux placettes-échantillons forestières visées à l'article 10 du chapitre intitulé « Ressources forestières » et décrites à l'annexe E.

Annexe C : Tenures aquicoles

1. Liste des tenures aquicoles visées à l'article 10 du chapitre intitulé « Terres »

Référence Type de tenure Description
Dossier no 2402559
Document no 236431
Licence
d'occupation
1,380 ha étant une partie du lit du bras de mer
Okeover
Dossier no 2404372
Document no 235478
Licence
d'occupation
partie du L.D. 6358, Gr. 1, D.N.W. (0,643 ha)
Dossier no 2406053
Document no 236021
Licence
d'occupation
3,040 ha étant une partie du lit du bras de mer
Okeover
Dossier no 2406311
Document no 236238
Licence
d'occupation
3,550 ha étant une partie du lit du bras de mer
Okeover
Dossier no 2405491
Document no 922032
Réserve de gestion partie du L.D. 6358, Gr. 1, D.N.W. (1,380 ha)
Dossier no 0333608
Document no 236462
Licence
d'occupation
2,520 ha étant une partie du lit du bras de mer
Okeover
Dossier no 2401247
Document no 235266
Licence
d'occupation
1,476 ha étant une partie du lit du bras de mer
Okeover
Dossier no 2402464
Document no 236638
Licence
d'occupation
14,4 ha étant une partie du lit du bras de mer
Okeover
File No. 2402556
Document No. 236883
Licence
d'occupation
2,00 ha étant une partie du lit du bras de mer
Okeover
Dossier no 2403261
Document no 236539
Licence
d'occupation
12,3 ha étant une partie du lit du bras de mer
Okeover

Annexe D : Description des autres terres Sliammon

1. Les autres terres sliammon visées à l'article 26 du chapitre intitulé « Terres » sont décrites comme étant :

  1. le lot de district 5127, Groupe 1, dans le district de New Westminster, d'une superficie de 16,1 hectares;
  2. 0,2710 hectares de remblai figurant sur le plan d'arpentage du lot de district 7067, Groupe 1, dans le district de New Westminster;
  3. 0,351 hectares de remblai figurant sur le plan d'arpentage du lot de district 7806, Groupe 1, district de New Westminster.

2. Les terres décrites aux articles 1b) et 1c) sont assujetties aux modalités et conditions de transfert qui sont prévues dans l'accord définitif.

Annexe E : Placettes-échantillons forestières existantes

3. Les placettes-échantillons forestières existantes visées à l'article 10 du chapitre intitulé « Ressources forestières » sont les suivantes :

Placettes-échantillons de détermination de la croissance et du rendement

Descripteur de la
placette-échantillon
Fin Emplacement approximatif du site
Placette-échantillon 47,
Région 32, Parcelle 1
contrôle de la
croissance
naturelle de l'aulne rouge
à l'ouest de du Sunshine Coast Highway et au nord du L.D. 5345, Gr. 1, D.N.W.
Placette-échantillon 48,
Région 32, Parcelle 1
contrôle de la
croissance
naturelle de l'aulne rouge
à l'ouest de du Sunshine Coast Highway et au nord du L.D. 5345, Gr. 1, D.N.W.
Placette-échantillon 49,
Région 32, Parcelle 1
contrôle de la
croissance
naturelle de l'aulne rouge
à l'ouest de du Sunshine Coast Highway et au nord du L.D. 5345, Gr. 1, D.N.W.
Placette-échantillon 12,
Région 32, Parcelle 2
(Note sur la carte :
920-2-3-4550, Bloc 1)
contrôle de la
croissance du
Douglas taxifolié
dans la partie sud du L.D. 500, Gr. 1 D.N.W. et à l'est du Plummer Creek Road
Placette-échantillon 13,
Région 32,
Parcelle 2
(Note sur la carte :
920-2-3-4550, Bloc 1)
contrôle de la
croissance du
Douglas taxifolié
dans la partie sud du L.D. 500, Gr. 1 D.N.W. et à l'est du Plummer Creek Road
Placette-échantillon 2,
Région 32, Parcelle 2
(Note sur la carte : 920-2- 3-4542, Bloc 1)
contrôle des
peuplements de
Douglas taxifoliés
Il semble y avoir chevauchement entre l'emplacement et les terres sliammon
Placette-échantillon 4,
Région 32, Parcelle 2
(Note sur la carte : 920-2- 3-4542, Bloc 1)
contrôle des
peuplements de
Douglas taxifoliés
à l'ouest du chemin forestier 6423.01 et au nord-ouest du lac Sliammon

Essai de débroussaillage

Descripteur de la
placette-échantillon
Fin Emplacement approximatif du site
Sx93701
(Note sur la carte : 920- 2-1-1505)
contrôle des
plantations de
Douglas taxifoliés
et de sapins
grandissimes en raison des programmes de
débroussaillage de
l'aulne rouge
située le long de la limite est du chemin forestier 6423.02 dans les environs de l'angle nord-est du L.D. 500, Gr. 1, D.N.W.

Placette-échantillon d'expérimentation

Descripteur de la
placette-échantillon
Fin Emplacement approximatif du site
EP703, Placettes-échantillons
1 à 14, Installation no 25
(Note sur la carte :
920- 2-1-1525, Bloc 1)
détermination des effets des coupes
d'éclaircie et de la fertilisation du Douglas taxifolié et de la pruche
occidentale Hemlock
à l'intérieur de parties des L.D. 4523 à 4526 (inclusivement) et de parties non arpentées des terres sliammon.

Annexe F : Corridors de la couronne

54. Corridors de la Couronne visés à l'article 1 du chapitre intitulé « Corridors de la Couronne et routes » :

Corridors où passe une route provinciale

Les corridors où passe une route provinciale ont chacun une largeur de 30 mètres et ils sont décrits comme suit :

  1. réseau routier situé sur le côté est du bras de mer Okeover, y compris les chemins forestiers 6423.02, 6423.01, et 6423.07 et Boundary Log Dump Road;
  2. chemin forestier 6423.01 (à l'ouest du lac Sliammon);
  3. chemin forestier 6423.10 (à l'est du L.D. 4904, Groupe 1, D.N.W.);
  4. Cannery Road;
  5. chemin forestier 8136.01;
  6. Log Dump Road;
  7. Sunshine Coast Highway;
  8. Plummer Creek Road;
  9. Southview Road;
  10. Malaspina Road;
  11. Wilde Road;v l) Thomkinson Road.

Autres corridors de la Couronne

Les autres corridors de la Couronne ont une largeur de 10 mètres chacun et sont décrits comme corridors donnant accès :

  1. du chemin forestier 8136.01 au Bloc A du L.D. 797, Groupe 1, D.N.W., plan 9385;
  2. du chemin forestier 6423.02 au Bloc A du L.D. 6987, Groupe 1, D.N.W.;
  3. du L.D. 2362, Groupe 1, D.N.W. aux Blocs A à C (inclusivement) du L.D. 5343, Groupe 1, D.N.W.;
  4. du Southview Road au ¼ du L.D. 4903 et au L.D. 4904, Groupe 1, D.N.W.;
  5. L.D. 2615, Groupe 1, D.W.D. au Bloc A du L,D. 3878, Groupe 1, D.N.W., en traversant la partie nord du L.D. 3878, Groupe 1, D.N.W.;
  6. du Southview Road au lot 4 du lot C du L.D. 1960, Groupe 1, D.N.W., plan LMP8569.

Annexe G : Zone de pêche domestique des Sliammon

Annexe H : Allocations de pêche au saumon à des fins domestiques

Saumon rouge

1. Pour une année donnée, l'allocation de saumon rouge du Fraser attribuée aux Sliammon est calculée selon la formule suivante :

  1. lorsque le TCC enregistré pour le saumon rouge du Fraser est de 2,0 millions ou moins, 0,5 % de ce chiffre;
  2. lorsque le TCC enregistré pour le saumon rouge du Fraser est de plus de 2,0 millions, et de moins de 6,5 millions, 10 000 saumons rouges du Fraser, plus 0,1 % de la portion de plus de 2,0 millions et de moins de 6,5 millions;
  3. lorsque le TCC enregistré pour le saumon rouge du Fraser est de plus de 6,5 millions, 14 500 saumons rouges du Fraser, plus 0,048 % de la portion de plus de 6,5 millions.

Saumon kéta

2. Pour une année donnée, l'allocation de saumon kéta attribuée aux Sliammon est calculée selon la formule suivante :

  1. un nombre de kétas égal à l'effectif terminal disponible de kétas de la rivière Sliammon lorsque cet effectif ne dépasse pas 7 400. Lorsque l'effectif terminal disponible de kétas de la Sliammon dépasse 7 400, l'allocation des Sliammon sera de 7 400 plus 25 % de la portion de l'effectif terminal disponible qui dépasse 7 400;
  2. un nombre de kétas égal à 25 % de l'effectif terminal disponible des stocks de kétas provenant de la zone de pêche terminale, hormis les stocks de kétas de la rivière Sliammon, dès lors que le ministre a établi qu'il y avait un effectif terminal disponible pour ces stocks.

Saumon quinnat

3. Pour une année donnée, l'allocation de saumon quinnat attribuée aux Sliammon est calculée selon la formule suivante :

  1. un nombre de saumons quinnats provenant de stocks mixtes dans la zone de gestion 15, déterminé conformément aux dispositions de l'alinéa 23 du chapitre intitulé « Pêches »;
  2. dès lors que le ministre a établi qu'il y avait un effectif terminal disponible pour le saumon quinnat provenant d'une zone terminale, un nombre de saumons quinnats égal à 25 % de cet effectif.

Saumon coho

4. Pour une année donnée, l'allocation de saumon coho attribuée aux Sliammon est calculée selon la formule suivante :

  1. un nombre de saumons cohos égal à 2,1 % de l'effectif total de coho qui a été établi par le ministre comme ayant été récolté par tous les autres secteurs de pêche exploitant les stocks mixtes de saumon coho dans la zone de gestion 15;
  2. dès lors que le ministre a établi qu'il y avait un effectif terminal disponible de saumon coho provenant d'une zone de pêche terminale donnée, un nombre de saumons coho égal à 25 % de cet effectif.

Saumon rose

5. Pour une année donnée, l'allocation de saumon rose attribuée aux Sliammon est d'un maximum de 5 000 du nombre capturé accidentellement lors des activités de pêche portant sur d'autres espèces de saumon.

Zones de pêche terminales

6. Des zones de pêche terminales concernant le saumon quinnat, le saumon kéta et le saumon coho sont négociées par les parties avant la conclusion de l'accord définitif.

Modification des formules

7. Avant l'accord définitif, les parties pourront convenir de négocier et de modifier l'une quelconque ou plusieurs des formules de calcul des allocations de saumon décrites dans la présente annexe, pour établir des allocations comparables.

Annexe I : Zone de récolte d'animaux sauvages et d'oiseaux migrateurs et zone de cueillette de plantes

Annexe J : Secteur soumis à la planification de l'utilisation stratégique des terres

Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez?

Qu’est-ce qui n’allait pas?

Vous ne recevrez aucune réponse. N'incluez pas de renseignements personnels (téléphone, courriel, NAS, renseignements financiers, médicaux ou professionnels)
Maximum de 300 caractères

Merci de vos commentaires

Date de modification :