Les Premières Nations Meadow Lake entente de principe tripartite

auteur : Centre de la recherche historique et de l'étude des traités Affaires indiennes et du Nord Canada
date : (2001)

Table des matières

ENTENTE DE PRINCIPE TRIPARTITE

La présente entente en triple est conclue ce 22ième jour de janvier 2001

ENTRE :

Les Premières Nations Meadow Lake

(La Nation Dene de Birch Barrows, la Nation Dene de Buffalo River,
La Nation Cri de Canoe Lake, la Nation Dene de Clearwater River,
La Première Nation de English River, la Première Nation de Flying Dust,
La Première Nation de Island Lake, la Première Nation Makwa Sahgaiehcan et la Première Nation de Waterhen)

telles qu'elles sont représentées individuellement par leurs chefs respectifs et collectivement par le Conseil tribal de Meadow Lake par le truchement du chef et des vices-chefs du Conseil tribal

ET

Sa Majesté la Reine du chef du Canada
représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien

ET

Sa Majesté la Reine du chef de la Saskatchewan
représentée par le Premier ministre de la Saskatchewan

La version de l'entente de principe tripartite qui fait autorité est la version anglaise. Sa traduction ne sert qu'à faciliter la compréhension des lecteurs. S'il y avait discordance entre la version anglaise et la traduction, la version anglaise prévaudra.

ATTENDUS

  1. que le paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît et confirme les droits existants - ancestraux ou issus de traités - des peuples autochtones du Canada;
  2. que les membres des PNML descendent des nations indiennes qui avaient par le passé leur propre forme de gouvernement;
  3. que les membres des PNML descendent des nations indiennes qui ont signé ou adhéré aux traités 6, 8 ou 10 conclus avec la Couronne;
  4. que les PNML ont, avec le Canada, une relation spéciale qui est fondée sur l'histoire particulière unissant les Indiens et l'État et qui se reflète aux traités 6, 8, et 10, au paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867 et aux articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 ;
  5. que le gouvernement du Canada reconnaît que le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale est un droit ancestral existant au sens du paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 ;
  6. que les PNML/CTML et le Canada comptent, au moyen de l'entente définitive, établir des conditions compatibles avec la reconnaissance que le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale est un droit ancestral existant au sens du paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 sans prendre position sur la façon dont le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale pourrait par la suite être défini en droit;
  7. que les PNML/CTML et le Canada ont conclu une entente de principe globale à la même date que la présente entente;
  8. que les PNML/CTML et le Canada comptent continuer de négocier ensemble dans l'intention commune de conclure une entente définitive;
  9. que la Saskatchewan reconnaît le droit inhérent des PNML de se gouverner elles-mêmes dans la cadre de la constitution canadienne, ce qui se reflète dans le protocole d'entente du 30 octobre1996 conclu entre les PNML/CTML et la Saskatchewan;
  10. que, par ce protocole, les PNML/CTML et la Saskatchewan sont de plus convenus de la participation de la Saskatchewan aux négociations entre les PNML/CTML et le Canada relativement à l'entente de principe globale afin de cerner et de discuter des questions touchant la Saskatchewan et afin de s'assurer de la participation appropriée de la Saskatchewan à la négociation de l'entente définitive et de faciliter la reconnaissance et la mise en oeuvre des conditions régissant le gouvernement des PNML des PNML;
  11. que même si la relation principale est et demeurera celle qui existe entre les PNML et le Canada, il y aura aussi une relation continue de gouvernement à gouvernement ainsi qu'une relation de travail au quotidien entre les PNML et la Saskatchewan;
  12. que l'entente définitive tripartite respectera les traités 6, 8 et 10;
  13. que l'entente définitive tripartite sera négociée dans le contexte de la relation spéciale qui existe entre les PNML et le Canada de manière à la respecter et à la prolonger;
  14. que l'entente définitive tripartite reflétera et prévoira une relation de gouvernement à gouvernement entre les parties dans le cadre de la Constitution canadienne;
  15. que les parties concluent la présente entente afin d'établir une base pour poursuivre les négociations dont l'objectif partagé est la conclusion d'une entente définitive tripartite.

les parties conviennent de ce qui suit.

1.0 Définitions

1.01 Ce qui suit s'applique à la présente entente.

  1. Dans la version anglaise de l'entente, les termes ayant un sens particulier commencent par une lettre majuscule et lorsqu'un terme comprend plusieurs mots, chaque mot commence par une lettre majuscule.
  2. Sauf disposition contraire de l'article 1.02, les définitions de l'entente de principe globale s'appliquent aux termes ayant un sens particulier.

1.02 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente entente :

  1. « entente » La présente entente.
  2. « entente définitive tripartite » Une entente entre les parties qui sera fondée sur la présente entente.
  3. « entente de principe globale » L'entente conclue entre les PNML/CTML et le Canada à la même date que la présente entente.
  4. « partie » Une partie à la présente entente.

2.0 Objet de la présente entente

2.01 Les parties ont négocié la présente entente en vue d'établir une base à partir de laquelle continuer de négocier ensemble dans l'intention commune de conclure une entente définitive tripartite.

3.0 Objet de l'entente définitive tripartite

3.01 L'entente définitive tripartite stipulera que la Saskatchewan reconnaît et accepte les conditions régissant le gouvernement des PNML que contient l'entente définitive.

3.02 L'entente définitive tripartite reflétera et prévoira des relations de gouvernement à gouvernement entre chaque partie dans le cadre de la Constitution canadienne.

4.0 Reconnaissance par la Saskatchewan

4.01 Sans préjudice de la portée de l'article 3.01, la Saskatchewan reconnaîtra, dans l'entente définitive tripartite

  1. le gouvernement des PNML;
  2. le CTML comme niveau régional du gouvernement des PNML.

4.02 Malgré l'alinéa 4.01 b) :

  1. la désignation du CTML comme niveau régional du gouvernement des PNML est une décision politique des PNML conforme aux dispositions des constitutions des PNML et de la constitution du CTML et régie par elles;
  2. en elle-même, la désignation du CTML comme niveau régional du gouvernement des PNML visée à l'alinéa a):
    1. ne garantit pas la pérennité du CTML comme niveau régional du gouvernement des PNML ;
    2. ne protège pas le CTML d'une dissolution de la part des PNML

au plan constitutionnel ou autrement, conformément à la constitution du CTML.

4.03 Sans préjudice de la portée de l'article 3.01, l'entente définitive tripartite stipulera :

  1. que la Saskatchewan reconnaît que chaque PNML est une entité juridique séparée et distincte jouissant des capacités, droits, attributions et privilèges d'une personne physique;
  2. que la Saskatchewan accepte que les capacités, droits, attributions et privilèges des PNML seront exercées par le gouvernement des PNML;
  3. sans préjudice de la portée des alinéas a) et b), que la Saskatchewan reconnaît et accepte que le gouvernement des PNML, y compris, dans la mesure prévue par la constitution du CTML, puisse exercer :
    1. les capacités des PNML à des fins qui sont réellement accessoires aux droits, attributions et privilèges des PNML;
    2. les capacités des PNML, à part celles visées à l'alinéa a), qui sont précisées dans l'entente définitive, comme l'envisagent les articles 8.02 et 8.03 de l'entente de principe globale.

5.0 Compétences des PNML et applicabilité des lois fédérales et provinciales

5.01 Sans préjudice de la portée de l'article 3.01, l'entente définitive tripartite stipulera :

  1. que la Saskatchewan reconnaît les compétences qui sont conférées aux PNML dans l'entente définitive;
  2. que la Saskatchewan reconnaît que les compétences des PNML appartiennent aux PNML;
  3. que la Saskatchewan accepte que les PNML exerce ses compétences par l'intermédiaire :
    1. soit du gouvernement des PNML,
    2. soit d'un autre gouvernement, que ce soit ou non un gouvernement de première nation, qui agira conformément à la délégation de compétences que le gouvernement des PNML lui aura accordée en vertu de la constitution des PNML et de l'entente définitive;
  4. que la Saskatchewan accepte que les compétences des PNML puissent s'exercer dans les terres des PNML, sauf disposition contraire de l'entente définitive ou de toute autre entente conclue par les parties;
  5. sous réserve de l'alinéa d) et sauf disposition contraire de l'entente définitive, que la Saskatchewan accepte que les compétences des PNML puissent s'appliquer à la fois :
    1. aux citoyens des PNML qui résidant habituellement dans les terres des PNML,
    2. aux citoyens qui ne résidant pas dans les terres des PNML,
    3. aux personnes non citoyennes des PNML qui sont dans les terres des PNML,
    4. aux sociétés de capitaux, aux sociétés de personnes, aux coentreprises et aux autres entités qui font des affaires ou sont présentes d'une autre façon dans les terres des PNML.

5.02 Sans préjudice de la portée de l'article 3.01, l'entente définitive tripartite stipulera que la Saskatchewan accepte, sous réserve des lois fédérales ou provinciales applicables, que le gouvernement des PNML fasse ce qui suit pour les citoyens des PNML, qu'ils résidant ou non habituellement dans les terres des PNML :

  1. fournir des programmes ou services;
  2. diriger des installations et des institutions.

5.03 Sans préjudice de la portée de l'article 3.01, l'entente définitive tripartite stipulera que la Saskatchewan accepte :

  1. que, sous réserve de l'alinéa b), les lois fédérales et provinciales applicables et valides qui s'appliquent aux PNML, aux terres des PNML ou aux citoyens des PNML et aux personnes non citoyennes des PNML qui sont dans les terres des PNML continueront de s'appliquer après la prise d'effet de l'entente définitive;
  2. que, lorsque les PNML promulgueront des lois des PNML, les lois fédérales et provinciales applicables et valides qui concernent le domaine sur lequel portent les lois des PNML et qui s'appliqueraient autrement aux PNML, aux terres des PNML ou aux citoyens des PNML et aux personnes non citoyennes des PNML qui sont dans les terres des PNML continueront de s'appliquer, sauf disposition contraire de l'entente définitive;
  3. la façon de régler les incompatibilités ou conflits entre des lois des PNML et des lois fédérales ou provinciales applicables et valides.

6.0 Recommandation de mesures légales par le Canada et la Saskatchewan

6.01 Le Canada devrait recommander une loi au Parlement du Canada et prendre les autres mesures légales nécessaires pour la prise d'effet de l'entente définitive.

6.02 La Saskatchewan devrait recommander une loi à l'Assemblée législative de la Saskatchewan et prendre les autres mesures légales nécessaires pour la prise d'effet de l'entente définitive dans les cas suivants :

  1. si les parties conviennent qu'une loi ou d'autres mesures légales sont nécessaires ou souhaitables;
  2. si un tribunal compétent juge que l'entente définitive ou des dispositions de celle- ci ne sont pas exécutoires parce qu'une loi ou une autre mesure légale de la Saskatchewan est ou était nécessaire.

6.03 Avant que les négociateurs des parties ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite, les parties devront évaluer quelles lois ou quelles autres mesures légales respectives du Canada et de la Saskatchewan pourraient être nécessaires pour rendre l'entente définitive exécutoire.

6.04 Si les parties estiment nécessaire ou souhaitable que l'Assemblée législative de la Saskatchewan promulgue une loi pour la prise d'effet de l'entente définitive ou si un tribunal compétent le juge requis, la Saskatchewan consultera les PNML/CTML et le Canada et les fera participer à la rédaction de la loi en question.

6.05 Les dispositions de l'entente définitive concernant la consultation des PNML/CTML et de la Saskatchewan et leur participation à la rédaction de la loi fédérale visée à l'article 6.01 s'appliqueront à la consultation par la Saskatchewan des PNML/CTML et du Canada et à leur participation qui sont prévues à l'article 6.04, avec les adaptations nécessaires.

6.06 Si les parties estiment nécessaire ou souhaitable que la Saskatchewan prenne des mesures légales autres que la promulgation d'une loi par l'Assemblée législative de la Saskatchewan pour la prise d'effet de l'entente définitive ou si un tribunal compétent le juge requis, la Saskatchewan mettra les PNML/CTML et le Canada au courant, les consultera et les fera participer, s'il y a lieu.

6.07 La Saskatchewan mettra les PNML/CTML et le Canada au courant des mesures légales visées à l'article 6.06, les consultera à ce sujet et les fera participer, s'il y a lieu.

7.0 Ratification et effet de la présente entente

7.01 La présente entente a été ratifiée :

  1. par les PNML au moyen d'une résolution du conseil des PNML prise comme il se doit à une assemblée dûment constituée du conseil à la suite d'une consultation informelle des membres des PNML;
  2. par le CTML, à la suite de la ratification de la présente entente par les PNML conformément à l'alinéa a), au moyen d'une résolution de l'Exécutif du CTML régulièrement adoptée à une assemblée régulièrement constituée.
  3. par le Canada par l'entremise d'un ministre autorisé par le Cabinet du gouvernement du Canada qui a apposé sa signature;
  4. par la Saskatchewan par la signature d'un ministre autorisé à la faire par le Cabinet du gouvernement de la Saskatchewan qui a apposé sa signature.

7.02 La présente entente ne crée aucune obligation légale exécutoire entre les parties.

8.0 Ratification et prise d'effet de l'entente définitive tripartite

8.01 L'entente définitive tripartite ne sera signée qu'une fois qu'elle aura été ratifiée par chacune des parties.

8.02 Chaque PNML et le CTML feront ratifier l'entente définitive tripartite en même temps et de la même manière que ce qui est prévu pour l'entente définitive, avec les adaptations nécessaires.

8.03 Le Canada fera ratifier l'entente définitive tripartite en même temps et de la même manière qu'il demandera l'autorisation de conclure l'entente définitive.

8.04 La Saskatchewan fera ratifier l'entente définitive tripartite quand les PNML et le CTML l'auront fait ratifier conformément à l'article 8.02.

8.05 L'entente définitive tripartite sera signée au même moment que l'entente définitive.

8.06 L'entente définitive tripartite entrera en vigueur en même temps que l'entente définitive.

8.07 L'entente définitive tripartite ne créera aucune obligation légale entre les parties avant sa prise d'effet.

9.0 Garantie générale des droits et recours

9.01 L'entente définitive tripartite garantira à chaque partie le droit de se prévaloir des processus ou recours légaux contre l'autre partie ou avec son aide en rapport avec n'importe quel sujet, y compris les sujet suivants :

  1. les droits ancestraux ou les droits issus de traités des PNML ou des membres des PNML;
  2. le territoire traditionnel des PNML;
  3. les citoyens non résidents.

9.02 L'article 9.01 est sous réserve des dispositions de l'entente définitive se rapportant à ce qui suit :

  1. le désir des PNML d'exercer des compétences dans des domaines qui ne comptent pas parmi ceux pour lesquels des compétences leur sont reconnues en vertu de l'entente définitive;
  2. la façon de régler les différends entre les parties auxquels les parties avaient convenu d'appliquer l'entente définitive tripartite;
  3. les négociations futures qu'entreprendront les parties après la prise d'effet de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite.

9.03 Avant que les négociateurs des parties ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive tripartite, les parties à des litiges en cours, entre les parties ou entre deux d'entre elles, examineront les questions relatives à ceux-ci.

9.04 Les parties reconnaissent que l'entente de principe globale et la présente entente ne portera pas préjudice aux PNML, individuellement ou collectivement, le CTML, le CTML, le Canada et la Saskatchewan, et qu'elles ne pourront servir de preuve dans tout litige auxquelles elles sont parties.

9.05 L'entente définitive tripartite n'aura pas pour effet de restreindre la capacité des PNML ou du CTML de participer à d'autres processus éventuels visant la mise en ouvre du droit inhérent à l'autonomie gouvernementale par les premières nations du Canada à l'échelle régionale, provinciale ou nationale.

10.0 Lien entre l'entente définitive tripartite et les droits ancestraux existants

10.01 L'entente définitive tripartite ne pourra annuler des droits ancestraux ou des droits issus de traités des PNML ou des membres des PNML qui sont reconnus et confirmés au paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 ou y porter atteinte.

10.02 L'entente définitive tripartite ne pourra restreindre ou limiter les positions qu'adopteront les parties dans l'avenir par rapport à des droits ancestraux ou à des droits issus de traités des PNML ou des membres des PNML ni porter atteinte à ces positions.

10.03 L'entente définitive tripartite n'aura pas pour effet de reconnaître ou de dénier des droits ancestraux des PNML ou des membres des PNML.

10.04 Avant que les négociateurs des parties ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive tripartite, les parties devront discuter à fond du sujet de l'article 10.03.

11.0 Modification de l'entente définitive

11.01 Si les PNML/CTML et le Canada modifient l'entente définitive, la reconnaissance et l'acceptation de l'entente définitive, conformément à l'entente définitive tripartite, ne s'appliqueront aux modifications que si la Saskatchewan donne son consentement par crit ou que si les modifications nécessaires sont apportées à l'entente définitive tripartite.

12.0 Engagement à négocier les compétences des PNML

12.01 Après la prise d'effet de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite, les PNML/CTML peuvent demander au Canada et à la Saskatchewan d'entamer des négociations concernant les compétences des PNML dans les terres des PNML pour les domaines qui à la fois :

  1. se rapportent à la santé publique, l'ordre public, la paix ou la sécurité pour les citoyens des PNML et les personnes non citoyennes des PNML qui sont dans les terres des PNML;
  2. font partie intégrante de la culture, de l'identité, de la tradition, de la langue ou des institutions des PNML;
  3. ne comptent pas parmi les domaines pour lesquels des compétences sont reconnues aux PNML en vertu de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite;
  4. ne comptent pas parmi les domaines ou les sujets liés à des domaines qui sont exclus des compétences des PNML en vertu de l'entente définitive.

12.02 L'entente définitive et l'entente définitive tripartite devraient prévoir la façon dont les parties procéderont advenant que les PNML/CTML fassent une demande visée à l'article 12.01.

12.03 Les dispositions de l'entente définitive visée à l'article 12.02 s'appliqueront à la Saskatchewan comme si elles étaient énoncées dans l'entente définitive tripartite.

13.0 Constitutions des PNML et constitution du CTML

13.01 La constitution de chaque PNML et la constitution du CTML prévoiront que les dispositions de l'entente définitive tripartite l'emportent sur les dispositions incompatibles des constitutions des PNM ou la constitution du CTML.

14.0 Harmonisation des lois, programmes et services, normes

14.01 Les parties reconnaissent qu'il pourrait falloir harmoniser les lois fédérales et provinciales et celles des PNML.

14.02 Les parties reconnaissent également qu'il est nécessaire que les PNML/CTML, le Canada et la Saskatchewan harmonisent certains programmes et services destinés aux citoyens des PNML ainsi que les normes relatives aux programmes et services afin d'assurer l'utilisation la plus efficace possible des ressources.

14.03 Les parties reconnaissent que, pour que les PNML puissent exercer leurs compétences le plus efficacement possible, il peut s'avérer nécessaire que les PNML concluent avec la Saskatchewan ou le Canada des accords de coopération.

14.04 Sans préjudice de la portée de l'article 14.03, la Saskatchewan et le CTML ou les PNML, ou la Saskatchewan, le Canada et le CTML ou les PNML, au besoin, s'efforceront de conclure des accords de coopération concernant les sujets convenus, notamment :

  1. l'eau;
  2. la protection de l'environnement;
  3. le transport, l'entreposage, le traitement et l'évacuation des déchets dangereux;
  4. l'utilisation compatible des terres;
  5. les pratiques de foresterie;
  6. les menaces posées aux ressources forestières par les insectes, la maladie et le feu,
  7. Poisson et Pêche
  8. le mariage;
  9. l'enregistrement des adoptions;
  10. les services à l'enfance et à la famille.

14.05 Avant que les parties ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive tripartite, les PNML/CTML et la Saskatchewan négocieront et s'efforceront de parvenir à une entente sur les sujets supplémentaires ajoutés à l'article 14.04.

14.06 L'entente définitive et l'entente définitive tripartite pourront prévoir le processus que suivront les PNML et la Saskatchewan ou le Canada pour conclure les accords prévus à l'article 14.03.

15.0 Évaluation environnementale

15.02 Lorsqu'une évaluation des effets environnementaux d'un développement est menée par le promoteur du développement conformément à la Loi sur l'évaluation environnementale et qu'on peut s'attendre à ce que le développement ait des effets importants sur les terres des PNML, la Saskatchewan fera en sorte que, conformément à la Loi :

  1. les PNML reçoivent un avis en temps opportun les informant qu'une évaluation environnementale est en cours;
  2. l'examen et la déclaration soient mis à la disposition des PNML; les PNML reçoivent un avis concernant les réunions d'information tenues au sujet du développement ou de la nomination de personnes chargées de mener une ou plusieurs enquêtes relatives au développement;
  3. les PNML reçoivent un avis concernant les réunions d'information tenues au sujet

d) que les observations écrites faites par les PNML soient acceptés et examinés par le ministre responsable.

15.02 Les parties reconnaissent ce qui suit :

  1. afin d'assurer la certitude, la responsabilisation et la prévisibilité, il faut éviter les chevauchements et les doubles emplois inutiles dans le processus d'évaluation environnementale;
  2. si un projet est assujetti à plusieurs processus d'évaluation environnementale, il faut s'efforcer d'harmoniser les exigences de ces processus de manière à n'en réaliser qu'un seul pour le projet.

15.03 Lorsqu'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'un projet qui fait l'objet d'un processus d'évaluation environnementale conformément à une loi des PNML ait des effets défavorables importants sur des terres autres que les terres des PNML, les PNML feront en sorte que la Saskatchewan:

  1. reçoive un avis en temps opportun concernant le projet et les effets environnementaux et les informations pertinentes en possession des PNML;
  2. soit consultée et ait la possibilité de participer à l'évaluation environnementale applicable au projet.

15.04 Lorsqu'une PNML met sur pied un organisme de contrôle dans le cadre d'un processus d'évaluation environnementale conformément à une loi des PNML pour un projet dont on peut raisonnablement s'attendre à qu'il aura des effets environnementaux importants sur des terres autres que des terres des PNML, la Saskatchewan:

  1. peut présenter des observations à l'organisme de contrôle;
  2. aura le droit de désigner un membre de l'organe de contrôle, sauf si l'organisme de contrôle est un organisme décisionnel.

16.0 Décisions des PNML concernant les fonctions gouvernementales qui influeront sur la relation de gouvernement à gouvernement entre les parties

16.01 L'entente définitive devrait refléter et prévoir une relation de gouvernement à gouvernement entre les PNML/CTML et le Canada dans le cadre de la Constitution canadienne.

16.02 L'entente définitive tripartite reflétera et prévoira une relation de gouvernement à gouvernement entre les PNML/CTML, le Canada et la Saskatchewan et entre les PNML/CTML et la Saskatchewan dans le cadre de la Constitution canadienne.

16.03 L'entente définitive pourra préciser ce qui suit :

  1. les circonstances dans lesquelles il sera présumé que l'une ou plusieurs des relations de gouvernement à gouvernement visées aux articles 16.01 et 16.02 lorsqu'il se produit ce qui suit :
    1. soit le regroupement par les PNML, individuellement ou collectivement avec d'autres PNML, de responsabilités gouvernementales transférées à un autre gouvernement, un autre organisme ou une autre institution et la délégation des compétences ou pouvoirs nécessaires pour permettre l'exercice de ces responsabilités gouvernementales,
    2. soit l'annulation, par les PNML, individuellement ou collectivement avec d'autres PNML, d'un transfert de responsabilités gouvernementales exercées par un autre gouvernement, ou un autre organisme ou une autre institution et de la délégation des compétences ou pouvoirs nécessaires pour permettre l'exercice de ces responsabilités gouvernementales;
  2. les changements différents de ceux visés à l'alinéa a) qui seront présumés toucher de façon notable et réelle une ou plusieurs des relations de gouvernement à gouvernement visées aux articles 16.01 et 16.02;
  3. notamment :
    1. que le Canada et la Saskatchewan devront recevoir un préavis des PNML si les PNML, individuellement ou collectivement avec d'autres PNML, proposent de faire quelque chose qui est présumé toucher de façon notable et réelle une ou plusieurs des relations de gouvernement à gouvernement visées aux articles 16.01 et 16.02, conformément à l'alinéa a) ou b);
    2. que les parties devront prendre part à des négociations de bonne foi visant régler de façon acceptable les changements que subiront une ou plusieurs des relations de gouvernement à gouvernement visées aux articles 16.01 et 16.02 à la suite des faits visés à l'alinéa a) ou des faits visés à l'alinéa b);
    3. ce que les parties peuvent faire à l'issue des négociations prévues au sous- alinéa (ii) dans le but de modifier les ententes conclues entre les parties ou deux d'entre elles, y compris l'entente définitive ou l'entente définitive tripartite;
    4. la façon dont les parties procéderont si un différend survient entre elles à cause des dispositions de l'entente définitive visées au présent article;
    5. la façon dont les parties procéderont si elles n'arrivent pas à s'entendre dans le cadre des négociations prévues au sous-alinéa (ii) dans le délai que devrait prévoir l'entente définitive.

16.04 Les dispositions de l'entente définitive visées à l'article 16.03 s'appliqueront à la Saskatchewan comme si elles faisaient partie de l'entente définitive tripartite.

17.0 Accès aux terres des PNML

Les mandataires, fonctionnaires, employés et entrepreneurs de la Saskatchewan ou d'autres personnes agissant en vertu de lois provinciales auront accès aux terres des PNML conformément à l'entente définitive.

18.0 Responsabilités et indemnités

18.01 Avant que les négociateurs des parties ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite, les parties négocieront et s'efforceront de parvenir à une entente au sujet des questions liées aux responsabilités et aux indemnités entre les parties qui devront faire partie de l'entente définitive tripartite.

18.02 Les négociations prévues à l'article 18.01 porteront sur le sujet de la partie XI de l'entente de principe globale, avec les adaptations nécessaires.

19.0 Règlement des différends

19.01 L'entente définitive tripartite stipulera que les dispositions de l'entente définitive portant sur le règlement des différends entre les PNML ou le CTML et le Canada s'appliqueront, avec les adaptations nécessaires, au règlement des différends entre les parties ou entre deux d'entre elles concernant :

  1. l'interprétation de l'entente définitive tripartite;
  2. la possibilité qu'il puisse raisonnablement être interprété qu'un fait précis visé aux sous-alinéas 16.03a)(i) ou (ii) touche de façon notable et réelle la relation de gouvernement à gouvernement qui existe entre les parties ou entre deux d'entre elles;
  3. les négociations prévues au sous-alinéa 16.03c)(ii);
  4. la mise en ouvre de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite;
  5. les autres sujets dont les parties conviendront.

19.02 L'entente définitive tripartite stipulera que les parties respecteront la marche à suivre prévue dans l'entente définitive, avec les adaptations nécessaires, si, dans une procédure judiciaire ou administrative, sont soulevées des questions concernant :

  1. soit l'interprétation ou la validité de l'entente définitive tripartite;
  2. soit la validité ou l'applicabilité d'une loi de l'Assemblée législative de la Saskatchewan ou d'une autre mesure légale prise par la Saskatchewan que les parties estiment nécessaire ou souhaitable ou qu'un tribunal compétent juge requise pour la prise d'effet de l'entente définitive, comme l'envisagent les articles 6.02 et 6.03.

20.0 Rôle de la Saskatchewan pour la mise en ouvre

20.01 Même s'il est reconnu que le Canada et les PNML sont les principaux responsables de la mise en ouvre de l'entente définitive, la Saskatchewan participera, avec les PNML/CTML et le Canada :

  1. au comité de soutien des relations intergouvernementales et de la mise en ouvre (SRIMO), notamment en y nommant un représentant;
  2. à l'établissement du plan de relations intergouvernementales et de mise en ouvre.

20.02 En règle générale, la Saskatchewan participera au comité SRIMO et à ses travaux qui concernent des actes ou activités dont les parties, ou les PNML/CTML et la Saskatchewan auront convenu et, en conséquence, la sous-section 68.0 de l'entente de principe globale s'appliquera à la Saskatchewan, avec les adaptations nécessaires.

20.03 Les engagements précis de la Saskatchewan qui sont énoncés dans l'entente définitive tripartite seront intégrés au plan de relations intergouvernementales et de mise en ouvre et, en conséquence, la sous-section 70.0 de l'entente de principe globale s'appliquera à la Saskatchewan, avec les adaptations nécessaires.

20.04 Par dérogation aux articles 20.01 à 20.03 inclusivement, la Saskatchewan ne sera responsable que des actes et activités énoncés dans le plan de relations intergouvernementales et de mise en ouvre ou ailleurs qui sont des responsabilités qui ont été attribuées à la Saskatchewan avec son accord ou que la Saskatchewan a expressément accepté d'assumer.

20.05 Les frais de participation de la Saskatchewan au comité SRIMO seront à la charge de la Saskatchewan.

20.06 Avant que les négociateurs des parties ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite, les PNML/CTML et la Saskatchewan discuteront de moyens pratiques de veiller à ce que des structures et des processus soient en place pour l'évolution et l'entretien de la relation permanente sur le plan politique entre eux après la prise d'effet de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite.

20.07 Les structures et processus envisagés à l'article 20.06 ne créeront aucune obligation légale exécutoire entre les PNML/CTML et la Saskatchewan.

21.0 Obligations financières de la Saskatchewan

21.01 Par dérogation à l'article 3.01, l'entente définitive tripartite stipulera que les dispositions de l'entente définitive, de l'entente de financement des PNML, du plan de relations intergouvernementales et de mise en ouvre ou de l'entente définitive tripartite ne pourront créer, de façon expresse ou implicite, des obligations financières pour la Saskatchewan sans le consentement écrit de la Saskatchewan.

22.0 Territoires traditionnel et citoyens non résidents

22.01 Points généraux que reconnaissent les parties relativement aux territoires traditionnels

Les parties reconnaissent :

  1. que le prédécesseur d'une PNML doit avoir traditionnellement utilisé, ou utilisé et occupé des terres autres que des terres des PNML pour être lié par traité avec le Canada par le fait des traités 6, 8, ou 10 ou de son adhésion à ces traités;
  2. que, conformément aux traités 6, 8, ou 10, les membres des PNML jouissent de droits précis, dont certains peuvent être exercés hors des terres des PNML;
  3. que le paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît et confirme, entre autre choses, les droits issus de traités des peuples autochtones du Canada;
  4. que l'entente conclue dans le cadre des négociations prévues à l'alinéa 22.05(1)a) respectera les traités 6, 8 et 10 et n'aura pas pour effet de porter atteinte aux droits en existence issus de traités des PNML ou des membres des PNML reconnus et confirmés par le paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982;
  5. que d'autres premières nations, peuples et collectivités autochtones, des résidants de la Saskatchewan qui ne seront pas parties prenantes à l'entente définitive ou l'entente définitive tripartite ont, ou peuvent avoir, des intérêts relativement aux terres que les PNML considèrent comme constituant leur territoire traditionnel.

22.02 Points généraux que reconnaissent les parties relativement aux citoyens non résidents

Les parties reconnaissent :

  1. qu'une grande partie des citoyens des PNML sont non résidents;
  2. que l'entente définitive prévoira de façon générale que les PNML seront compétentes dans les matières prévues à la partie IV sur les terres des PNML;
  3. que, par dérogation à l'alinéa b), il peut y avoir des matières pour lesquels il convient que les PNML exercent leurs compétences ou pouvoirs hors des terres des PNML mais à l'intérieur de la Saskatchewan au profit de citoyens non résidents;
  4. que, après les négociations prévues à l'alinéa 22.05(1)b), les citoyens non résidents qui sont dans la province de la Saskatchewan continueront de se voir offrir les mêmes programmes et services que les autres résidants de la province de la Saskatchewan ou à des programmes et services raisonnablement comparables;
  5. que, au besoin, les négociations prévues à l'alinéa 22.05(1)b) doivent préciser plus clairement quels sont les rôles et les obligations des PNML, du Canada et de la Saskatchewan;
  6. qu'en pratique, il y a des limites à la capacité des PNML d'exercer leurs compétences ou leurs pouvoirs hors des terres des PNML ou d'offrir des programmes et des services aux citoyens non résidents;
  7. que les négociations prévues à l'alinéa 22.05(1)b), n'auront pas pour effet de porter atteinte aux droits des citoyens non résidents;
  8. que la participation des citoyens non résidents aux décisions du gouvernement des PNML qui ont une incidence directe et considérable sur eux doit être assurée dans toute la mesure possible.

22.03 Les parties peuvent avoir des points de vue différents

  1. Chacune des parties peut avoir des positions en droit différentes sur les droits et intérêts d'une PNML relativement à ce que celle-ci considère comme son territoire traditionnel et les sujets à discuter durant les négociations prévues à l'alinéa 22.05(1)b) concernant les citoyens non résidents.
  2. Sans restreindre la portée du paragraphe (1), les PNML estiment, sans qu'il ne soit dans l'intention du Canada ou de la Saskatchewan de l'accepter, que, conformément aux traités 6, 8 ou 10, selon le cas, qu'une PNML et ses membres, possèdent les droits et les intérêts qui leur assurent un meilleur niveau d'accès, de contrôle et de participation aux avantages provenant de ce que la PNML considère comme étant son territoire traditionnel et des autres zones de terre décrites dans le traité en question.
  3. Sans restreindre la portée du paragraphe (1), les PNML estiment, sans qu'il soit dans l'intention du Canada ou de la Saskatchewan de l'accepter, que la résolution des sujets qui doivent être discutés au cours des négociations prévues au paragraphe 22.05(1) seront importantes pour les obligations, le fonctionnement et la viabilité futurs du gouvernement des PNML.
  4. Sans restreindre la portée du paragraphe (1), la Saskatchewan estime, sans qu'il soit dans l'intention des PNML/CTML ou du Canada de l'accepter, que les avantages provenant des terres et des ressources sous l'administration et le contrôle de la Saskatchewan doivent profiter à tous les résidants de la province de la Saskatchewan, y compris aux citoyens des PNML.
  5. Sans restreindre la portée du paragraphe (1), la Saskatchewan estime également, sans qu'il soit dans l'intention des PNML/CTML ou du Canada de l'accepter, que les négociations prévues au paragraphe 22.05(1) doivent avoir des résultats fiscalement neutres à l'égard de la Saskatchewan.
  6. Conformément à leurs politiques respectives en vigueur, chacune des parties et la Saskatchewan participeront :
    1. aux négociations prévues au paragraphe 22.05(1), sous réserve de l'article 22.07
    2. aux négociations prévues au paragraphe 22.06(1).
  7. L'entente découlant des négociations prévues au paragraphe 22.05(1) ou 22.06(1) sera sans effet sur les positions en droit des parties ou de la Saskatchewan.

22.04 Sujets qui n'ont pas été traités au moment où l'entente définitive et l'entente définitive tripartie entre en vigueur

Divers sujets qui se rapportent à ce que les PNML considèrent comme étant leur territoire traditionnel et divers autres sujets qui se rapportent aux citoyens non résidents des PNML n'auront pas été réglés au moment où l'entente finale et l'entente définitive tripartite entreront en vigueur.

22.05 Engagement de négocier

  1. Eu égard aux points généraux énoncés aux articles 22.02 et 22.03 mais sous réserve des paragraphes (2) à (4) inclusivement et aux dispositions de toute entente conclue dans le cadre des négociations prévues au paragraphe 22.06(1) qui a été ratifié par les parties conformément à l'article 22.07, les parties négocieront afin :
    1. de traiter de l'intérêt des parties relativement à l'accès et la participation des PNML aux avantages provenant de zones dans la province de la Saskatchewan que les PNML considèrent comme étant leurs territoires traditionnels, leur participation aux décisions s'y rapportant et l'utilisation de ceux-ci ;
    2. de traiter des sujets se rapportant aux citoyens non résidents, notamment :
      1. de cerner les domaines pour lesquels les PNML pourront exercer leurs compétences ou leurs attributions hors des limites des terres des PNML mais à l'intérieur des frontières de la province de la Saskatchewan au profit de citoyens non résidents et, en ce qui concerne ces domaines, de la décision quant à la manière et la mesure dans laquelle les PNML peuvent exercer leur compétences ou leurs attributions ;
      2. de la prestation de programmes et de services fédéraux, provinciaux et des PNML aux citoyens non résidents dans la province de la Saskatchewan ;
      3. des autres sujets concernant les citoyens non résidents sur lesquels les parties peuvent convenir de discuter.
  2. Au cours des négociations prévues à l'alinéa (1)a), les parties détermineront la zone géographique de la province de la Saskatchewan au sujet de laquelle elles négocieront les sujets mentionnés dans cet alinéa, à la condition que rien au présent paragraphe ne constitue une entente entre les parties selon lequel, dans toute entente qui pourrait être conclue au cours de ces négociations, cette zone géographique, ou une portion de celle-ci, sera ou ne sera pas reconnue par les parties et la Saskatchewan comme constituant le territoire traditionnel des PNML.
  3. L'alinéa (1)b) n'a pas pour effet d'empêcher les parties, au cours de ces négociations, de discuter de sujets qui se rapportent aux citoyens non résidents qui se trouvent hors des frontières de la Saskatchewan.
  4. Si les parties engagent des négociations conformément au paragraphe (3), rien n'oblige la Saskatchewan à participer à ces discussions.

22.06 Sujets à examiner sans délai

  1. Dans les six mois suivant la signature de l'entente globale de principe et de la présente entente (ou dans tout autre délai plus long dont elles ont convenu), les parties entameront les négociations prévues au paragraphe 22.05(1) et tenteront de conclure une entente sur les sujets suivants :
    1. une ordre du jour détaillé;
    2. le processus et la méthode à respecter, y compris, au besoin, la participation des citoyens non résidents et de tiers;
    3. le calendrier;
    4. les mesures qui seront prises au sujet des possibles répercussions fiscales entre le Canada et la Saskatchewan;
    5. sous réserve de l'article 22.09, le financement de la participation des PNML
  2. Aux cours des négociations prévues au paragraphe (1), les parties et la Saskatchewan prendront en compte notamment les facteurs suivants :
    1. la relation spéciale des PNML avec le Canada qui est fondée sur les liens historiques uniques du peuple Indien avec la Couronne et que reflètent les traités 6, 8, et 10, le paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1967 et les articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 ;
    2. la nécessité de régler les possibles répercussions financières des négociations prévues au paragraphe 22.05(1) entre le Canada et la Saskatchewan d'une manière claire, équitable, économique et durable;
    3. les obligations de la Saskatchewan envers tous les résidants de cette province.
  3. Dès que les négociateurs des parties concluront une entente sur les sujets devant faire l'objet de négociations conformément au paragraphe (1), chacune des parties cherchera à obtenir la ratification de celle-ci conformément à l'article 22.07.

22.07 Les parties doivent obtenir la ratification de l'entente

  1. Après avoir consulté ses citoyens, chaque PNML cherchera à obtenir de son Conseil la ratification de toute entente conclue par les négociateurs des parties au cours des négociations mentionnées au paragraphe 22.06(1).
  2. Après avoir obtenu la ratification des PNML de l'entente conclue par les négociateurs des parties et de la Saskatchewan au cours des négociations mentionnées au paragraphe 22.06(1) conformément au paragraphe (1), le CTML, au besoin, cherchera à obtenir la ratification de celle-ci de son exécutif.
  3. Après avoir obtenu la ratification des PNML et du CTML de l'entente conclue par les négociateurs des parties au cours des négociations prévues au paragraphe 22.06(1), le Canada, au besoin, conformément aux paragraphes (1) et (2), cherchera à obtenir la ratification de celle-ci de son cabinet.
  4. Après avoir obtenu la ratification des PNML et du CTML de l'entente conclue par les négociateurs des parties au cours des négociations prévues au paragraphe 22.06(1), la Saskatchewan, au besoin, conformément aux paragraphes (1) et (2), cherchera à obtenir la ratification de celle-ci de son cabinet.

22.08 Aucune obligation juridique n'est créée

Une entente sur les sujets devant faire l'objet de négociations conformément au paragraphe 22.06(1) qui a été ratifiée par les parties et la Saskatchewan conformément à l'article 22.07 ne créera pas d'obligations juridiques exécutoires entre les parties.

22.09 Financement aux PNML aux fins des négociations

  1. Le Canada accordera un financement aux PNML pour leur participation aux négociations envisagées par la présente entente après la signature de celle-ci.
  2. Le montant et les modalités du financement qui sera accordé par le Canada aux PNML pour leur participation aux négociations prévues au paragraphe 22.05(1), seront déterminés eu égard aux résultats des négociations sur les sujets mentionnés aux alinéas 22.06(1)a) à d) inclusivement.
  3. La Saskatchewan contribuera au financement de la participation des PNML aux négociations prévues à l'alinéa 22.05(1)b).

22.10 Participation des citoyens non résidents

  1. Les citoyens non résidents participeront aux négociations prévues à l'alinéa 22.05(1)b) d'une façon appropriée.
  2. La façon appropriée de participer aux négociations prévues à l'alinéa 22.05(1)b) pour les citoyens non résidents sera déterminée au cours des négociations prévues à l'alinéa 22.06(1).

22.11 Absence d'effet des négociations sur les intérêts en existence

Dans toute entente conclue au cours des négociations visées à l'alinéa 22.05(1)a), les intérêts touchant les terres situées à l'intérieur de la zone géographique déterminée par les parties conformément au paragraphe 22.05(2) seront protégés conformément à leur modalités respectives, sous réserve, au besoin, d'une entente entre le titulaire d'un intérêt en existence, la PNML et le Canada ou la Saskatchewan qui modifie celles-ci.

22.12 Participation de tiers

D'autres premières nations, peuples et collectivités autochtones, des résidants de la Saskatchewan et d'autres qui ne seront pas parties prenantes à une entente définitive ou à l'entente définitive tripartite, mais qui ont des intérêts en existence touchant les terres à l'intérieur de la zone géographique déterminée par les parties conformément au paragraphe 22.05(2) participeront aux négociations visées à l'alinéa 22.05(1)a) d'une manière appropriée.

22.13 Absence d'effet des négociations sur les négociations des PNML avec d'autres provinces

  1. Les négociations prévues au paragraphe 22.05(1) seront sans effet sur la capacité des PNML de négocier des sujets similaires avec d'autres provinces ou territoires du Canada.
  2. Le Canada et la Saskatchewan ne seront en rien obligés de participer au genre de négociations prévues au paragraphe (1).

>22.14 Transactions relatives à de nouvelles utilisations du sol dans une zone géographique déterminée pendant que des négociations sont en cours

  1. Dès que les parties auront déterminé quelle sera la zone géographique qui fera l'objet des négociations prévues à l'alinéa 22.05(1)a) conformément au paragraphe 22.05(2), le Canada ou la Saskatchewan, selon le cas, s'efforceront de fournir des informations aux PNML ou au CTML, selon le cas, de les notifier, de les consulter et de les faire participer, au besoin, au moyen de forums et de processus en existence, ou de tout autre forum ou processus convenu par les parties ou par les PNML/CTML et la Saskatchewan concernant :
    1. les développements majeurs qui sont entrepris ou dont l'entreprise est envisagée à l'intérieur de la zone géographique que le Canada ou la Saskatchewan, selon le cas, administre ou contrôle;
    2. les développements majeurs, d'un autre genre que ceux visés à l'alinéa a), qui sont entrepris sur des terres à l'intérieur de cette zone géographique qui sont soumis à la réglementation du Canada ou de la Saskatchewan, selon le cas.
  2. Au même moment où auront lieu les négociations prévues au paragraphe 22.06(1), ou à tout autre moment qui pourra être convenu par les parties avant que ne soit déterminée la zone géographique qui fera l'objet des négociations prévues à l'alinéa 22.06(1)a) conformément au paragraphe 22.05(2), les parties discuteront des façons pratiques de s'assurer que l'engagement donné au paragraphe (1) soit respecté; elles discuteront notamment de la nature, du genre et de l'ampleur des développements qui seront constitutifs d'un « développement majeur » aux fins du paragraphe (1).

23.0 Modification de l'entente définitive tripartite

23.01 S'appliqueront à la modification de l'entente définitive tripartite, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de l'entente définitive qui portent sur ce qui suit :

  1. le processus pour la ratification et la signature des modifications proposées à l'entente définitive;
  2. la façon dont procéderont les parties pour faire en sorte que les modifications apportées à l'entente définitive soient exécutoires;
  3. le processus de prise d'effet des modifications apportées à l'entente définitive;
  4. les endroits où une copie des modifications apportées à l'entente définitive sera déposée après la prise d'effet des modifications.

24.0 Sujets divers

24.01 L'entente définitive tripartite contiendra des dispositions semblables à celles de l'entente définitive pour les sujets prévus dans la partie XIII de l'entente de principe globale, avec les adaptations nécessaires.

24.02 Sans préjudice de la portée des autres dispositions de la présente entente, les dispositions de l'entente de principe globale qui concernent la Saskatchewan s'appliqueront à la Saskatchewan comme si elles faisaient partie de la présente entente.

25.0 Participation de la Saskatchewan aux négociations

25.01 Si l'entente de principe globale prévoit d'autres négociations, examens ou discussions sur des sujets en particulier auxquels la Saskatchewan doit participer et qui doivent avoir lieu avant que les négociateurs des parties ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite, la Saskatchewan participera à ces négociations, examens ou discussions.

26.0 Limites des recours

26.01 Les PNML, le CTML, le Canada et la Saskatchewan ne pourront fonder des demandes ou des poursuites sur le fait que des dispositions de l'entente définitive, de l'entente définitive tripartite ou d'une loi promulguée ou d'autres mesures légales du Canada ou de la Saskatchewan pour la prise d'effet de l'entente définitive ont été déclarées non valides par un tribunal compétent.

26.02 Les PNML, le CTML, le Canada et la Saskatchewan ne pourront contester la validité de dispositions de l'entente définitive, de l'entente définitive tripartite ou d'une loi ou d'autres mesures légales prévues à l'article 26.01 ou soutenir des contestations semblables.

27.0 Langues de l'entente définitive tripartite

27.01 L'entente définitive tripartite sera rédigée en cri, déné, en français et en anglais mais ce sont seulement les versions française et anglaise qui feront autorité.

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