Les Premières nations Meadow Lake entente de principe globale

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Table des matières

Entente de principe globale

La présente entente en double est conclue ce 22ième jour de janvier 2001

Entre :

Les Premières nations Meadow Lake

(La Nation Dene de Birch Narrows, La Nation Dene de Buffalo River, La Nation Cri de Canoe Lake, La Nation Dene de Clearwater River, La Première nation de English River, La Première nation de Flying Dust, La Première nation de Island Lake, La Première nation Makwa Sahgaiehcan et la Première nation de Waterhen

telles qu'elles sont représentées individuellement par leurs chefs respectifs et collectivement par le Conseil tribal de Meadow Lake par le truchement du chef et des vices-chefs du Conseil tribal

Et

Sa Majesté la Reine du chef du Canada

représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien

La version de l'entente de principe globale qui fait autorité est la version anglaise. Sa traduction ne sert qu'à faciliter la compréhension des lecteurs. S'il y avait discordance entre la version anglaise et la traduction, la version anglaise prévaudra.

Attendus

Attendu :

  1. que les Premières nations Meadow Lake, le Conseil tribal Meadow Lake et le Canada ont conclu une entente-cadre le 3 avril 1991 en vue d'entreprendre des négociations concernant les conditions devant régir les gouvernements des PNML;
  2. que les parties ont depuis négocié les sujets convenus qui sont énumérés à l'article 2 de l'entente-cadre;
  3. que le paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît et confirme les droits existants - ancestraux ou issus de traités - des peuples autochtones du Canada;
  4. que les peuples autochtones du Canada comprennent les « Indiens » du Canada d'après le paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982;
  5. que les membres de chaque PNML sont des Indiens au sens de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
  6. que les membres de chaque PNML descendent des nations indiennes qui avaient par le passé leur propre forme de gouvernement;
  7. que les membres de chaque PNML sont des descendants des nations indiennes qui ont signé ou adhéré aux traités No 6, 8 ou 10 conclus avec la Couronne.
  8. que les PNML adoptent la position que le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale pouvant exister appartient aux PNML, individuellement, et que ce sont les membres des PNML qui doivent bénéficier des avantages qui en découlent;
  9. que le gouvernement du Canada reconnaît que le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale est un droit ancestral existant au sens du paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982;
  10. que les parties comptent, au moyen de l'entente définitive, établir des conditions compatibles avec la reconnaissance que le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale est un droit ancestral existant au sens du paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 sans prendre position sur la façon dont le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale pourrait par la suite être défini en droit;
  11. que les PNML ont, avec le Canada, une relation spéciale qui est fondée sur l'histoire particulière unissant les Indiens et l'état et qui se reflète aux traités Nos 6, 8 et 10, au paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867 et aux articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
  12. que les parties ont négocié la présente entente en vue d'établir une base à partir de laquelle continuer de négocier ensemble avec l'intention commune de conclure une entente définitive;
  13. que l'entente définitive sera négociée dans le contexte des traités Nos 6, 8 et 10 et qu'elle les respectera;
  14. que l'entente définitive sera, de plus, négociée dans le contexte de la relation spéciale qui existe entre les parties de manière à la respecter et à la prolonger;
  15. que l'entente définitive reflétera et prévoira une relation de gouvernement à gouvernement entre les parties dans le cadre de la Constitution canadienne;
  16. que l'entente définitive garantira à chaque partie le droit de se prévaloir des processus ou recours légaux dans l'avenir;
  17. que le Canada reconnaît sa responsabilité de préserver l'honneur de l'état en assurant la mise en œuvre de l'entente définitive,

les parties conviennent de ce qui suit.

Partie I : Définitions

1.0 Définitions

1.01 Termes définis

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente entente.

« actifs des Premières nations Meadow Lake » ou « actifs des PNML » Les biens personnels, y compris l'argent et les biens immeubles, des PNML à l'exclusion de ce qui suit :

  1. l'argent des Indiens des PNML, tant qu'il n'est pas transféré par le Canada aux PNML conformément au paragraphe 30.01(5);
  2. les terres des PNML.

« argent des Indiens des Premières nations Meadow Lake » ou « argent des Indiens des PNML » L'argent détenu par le Canada comme « argent des Indiens », au sens de la Loi sur les Indiens, à l'usage et au profit d'une PNML tant qu'il n'est pas transféré par le Canada à cette PNML à la demande de cette PNML conformément au paragraphe 30.01(5).

« Canada » Sa Majesté la Reine du chef du Canada, y compris tous les ministères du gouvernement du Canada.

« citoyen admissible » Un citoyen des PNML qui, à la date d'un vote visé par la présente entente :

  1. a 18 ans ou plus;
  2. n'a pas été déclaré incapable de voter à cause d'un handicap mental :
    1. par un tribunal compétent, y compris un tribunal des PNML créé en vertu d'une loi des PNML promulguée conformément aux compétences des PNML qui seront discutées dans le cadre des négociations sur les sujets relatifs à la justice visés à l'article 33.01;
    2. conformément à une loi provinciale qui autorise des déclarations ayant un effet juridique semblable par d'autres entités que des tribunaux.

« citoyen d'une Première nation Meadow Lake » ou « citoyen d'une PNML » Une personne qui est citoyen ou membre d'une PNML d'après une loi de cette PNML promulguée conformément à l'article 18.01 ou, en l'absence d'une loi semblable, une personne qui est membre de cette PNML d'après les lois qui régissent l'admissibilité pour tre membre de cette PNML.

« citoyen non résident » Un citoyen d'une PNML qui ne réside pas habituellement dans les terres d'une PNML.

« comité de soutien des relations intergouvernementales et de la mise en œuvre » ou « comité SRIMO » Le comité que créeront les parties et la Saskatchewan conformément la sous-section 68.0.

« compétence » L'habilité à promulguer une loi des PNML.

« conseil tribal Meadow Lake » ou « CTML »

  1. Soit une structure établie par les PNML le 12 novembre 1986, tel qu'indiqué dans un document intitulé the « convention act ».
  2. soit une autre structure rétablie par les PNML collectivement conformément aux constitutions des PNML et la constitution du CTML lorsqu'une entente définitive sera ratifiée.
  3. soit une autre structure désignée par les PNML afin qu'elle exerce des fonctions de gouvernement régional pour les PNML pour représenter leurs intérêts collectifs conformément à la constitution des PNML et à l'entente définitive, lorsque cette entente définitive entrera en vigueur.

« constitution des Premières Nations Meadow Lake » ou « constitution des PNML » Une loi ou une série de lois ratifiées par les PNML comme constitution.

« constitution du Conseil tribal Meadow Lake » ou « constitution du CTML » Une loi ou une série de lois ratifiées par les PNML comme constitution du CTML.

« développement » La définition donnée à l'alinéa 22.01a) s'applique à la sous-section 22.0.

« effet sur l'environnement » La définition donnée à l'alinéa 22.01b) s'applique à la sous-section 22.0, à l'alinéa 32.01(7)c) et à la sous-section 45.0.

« entente de financement des Premières nations Meadow Lake » ou « EF des PNML » Une entente entre les PNML/le CTML et le Canada qui sera signée au même moment que l'entente définitive et qui sera renouvelée conformément à ce qui est envisagé à l'article 64.10.

« entente définitive » Une entente entre les parties qui sera basée sur la présente entente.

« entente définitive tripartite » Une entente entre les PNML/le CTML, le Canada et la Saskatchewan qui sera fondée sur l'entente de principe tripartite.

« entente de principe tripartite » L'entente entre les PNML/le CTML, le Canada et la Saskatchewan qui prendra la forme établie à l'annexe « A » ci-jointe.

« environnement » La définition du terme « environnement » donnée à l'alinéa 22.01b) s'applique à la sous-section 22.0.

« examen » La définition du terme « examen » donnée à l'alinéa 22.01f) s'applique à la sous-section 22.0

« gouvernement d'une Première nation Meadow Lake »

  1. Soit une structure établie par une PNML conformément à sa constitution afin qu'elle exerce des fonctions de gouvernement de première nation pour cette PNML;
  2. soit le CTML ou toute autre structure désignée par les PNML collectivement conformément aux constitutions des PNML et du CTML afin qu'elle exerce des fonctions de gouvernement régional pour les PNML, pour représenter leurs intérêts collectifs.

« incompatibilité ou conflit » Se reporter à la définition donnée à l'article 36.01.

« intérêt » Un domaine, un droit ou un intérêt de n'importe quelle nature sur une terre des PNLM qui n'est pas un domaine, un droit ou un intérêt des PNML sur une terre, à l'exclusion d'un titre foncier ou d'un intérêt en fief simple sur une terre.

« loi d'une Première nation Meadow Lake » ou « loi d'une PNML » Une loi promulguée par le gouvernement d'une PNML en vertu de sa constitution de PNML ou, le cas s'appliquant, la constitution du CTML, qui concerne un domaine relevant des compétences d'une PNML qui sont reconnues conformément à la Partie IV ou comme le prévoit l'entente définitive.

« loi initiale sur les terres des Premières nations Meadow Lake » ou « loi initiale sur les terres des PNML » Au regard du gouvernement d'une PNML, la loi initiale d'une PNLM portant sur ses terres promulguée conformément au paragraphe 48.01(1).

« membre » Relativement à une PNML, une personne dont le nom figure sur la « liste de la bande » de cette PNML, au sens de la Loi sur les Indiens.

« mise en œuvre de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite » Se reporter à la définition donnée à l'article 66.01.

« organisme public d'une Première nation Meadow Lake » ou « organisme public d'une PNML » Un organisme, un conseil, une commission ou un tribunal créé par le gouvernement d'une PNML conformément à une loi d'une PNML.

« partie » Une partie à la présente entente.

« personne frappée d'incapacité juridique » Citoyen d'une PNML qui réside habituellement dans les terres d'une PNML et qui :

  1. soit n'a pas atteint l'âge de 18 ans;
  2. soit a été légalement déclaré incapable de gérer ses propres affaires ou mentalement incapable :
    1. par un tribunal compétent, y compris un tribunal d'une PNML créé en vertu d'une loi d'une PNML promulguée conformément à ses compétences qui seront discutées dans le cadre des négociations sur les sujets relatifs à la justice visées à l'article 33.01;
    2. conformément à une loi provinciale qui autorise des déclarations ayant un effet juridique semblable par d'autres entités que des tribunaux.

« plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre » Le plan qui porte sur les sujets indiqués à l'article 70.02.

« pouvoir » L'habilité à accomplir des actes, comme fournir ou administrer des programmes et des services, à l'exclusion de l'habilité à promulguer des lois.

« une Première nation Meadow Lake » ou « une PNML » L'une des nations suivantes la nation Dene de Birch Narrows, la nation Dene de Buffalo River, la nation cri de Canoe Lake, la nation Dene de Clearwater River, la première nation de English River, la première nation de Flying Dust, la première nation de Island Lake, la première nation Makwa Sahgaiehcan ou la première nation de Waterhen.

« Premières nations Meadow Lake » ou « PNML » Les nations suivantes : la nation Dene de Birch Narrows, la nation Dene de Buffalo River, la nation cri de Canoe Lake, la nation Dene de Clearwater River, la première nation de English River, la première nation de Flying Dust, la première nation de Island Lake, la nation Makwa Sahgaiehcan ou la première nation de Waterhen, collectivement.

« Premières nations Meadow Lake / Conseil tribal Meadow Lake » ou « les PNML/ CTML » Les PNML et le CTML représentant les intérêts collectifs des PNML.

« procédure de ratification » La procédure que suivront les PNML pour faire ratifier l'entente définitive par les citoyens des PNML et qui sera déterminée conformément au paragraphe 74.02(1).

« promoteur » La définition du terme « promoteur » donnée à l'alinéa 22.01e) s'applique à la sous-section 22.0

« résider habituellement dans les terres d'une PNML » Vivre de façon permanente, habituelle et ordinaire dans les terres d'une PNML dans le quotidien.

« la Saskatchewan » Sa Majesté la Reine du chef de la Saskatchewan, y compris tous les ministères du gouvernement de la Saskatchewan.

« terres des Premières nations Meadow Lake » ou « terres des PNML » à la fois :

  1. les terres qui sont, au sens de la Loi sur les Indiens, des « réserves » mises de côté l'usage et au profit d'une Première nation Meadow Lake à la date de prise d'effet de l'entente définitive;
  2. les autres terres désignées comme des terres des Premières nations Meadow Lake conformément à l'article 44.02.

« territoire traditionnel » en ce qui concerne les PNML, des terres à l'intérieur de la Province de la Saskatchewan que le prédécesseur d'une PNML a traditionnellement utilisé, ou utilisé et occupé, avant qu'il signe ou adhère aux traités Nos 6, 8 et 10

1.02 Interprétation

Ce qui suit s'applique à la présente entente.

  1. Dans la version anglaise de l'entente, les termes définis commencent par une lettre majuscule et lorsqu'un terme comprend plusieurs mots, chaque mot commence par une lettre majuscule.
  2. Les définitions qui comportent un temps de verbe s'appliquent aussi à tous les autres temps, d'après le contexte.
  3. Le singulier inclut le pluriel et vice versa, sauf dans le cas de la mention d'une ou plusieurs PNML, en quel cas les définitions figurant à l'article 1.01 sont applicables.
  4. Les en-têtes servent uniquement de repères, mais elles ne font pas partie de la présente entente et ne peuvent pas servir à son interprétation.
  5. à moins que le contexte n'indique clairement le contraire, les termes « partie », « section », « sous-section », « article », « paragraphe », « alinéa », « sous-alinéa », « division » ou « annexe » désignent respectivement une partie, une section, une sous-section, un article, un paragraphe, un alinéa, un sous-alinéa, une division ou une annexe de la présente entente.

1.03 Renvois à des lois

  1. Les titres de lois cités dans la présente entente doivent être considérés comme des renvois aux lois ci-dessous.
    1. Lois du Parlement du Canada
      • Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1
      • Loi sur le contrôle de l'énergie atomique, L.R.C. (1985), ch. A-16
      • Loi sur l'arpentage des terres du Canada, L.R.C. (1985), ch. L-6 Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, L.C. 1982, ch. 37
      • Loi canadienne sur la protection de l'environnement, L.R.C. (1985), ch. 16 (4e suppl.)
      • Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6
      • Code criminel du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-46
      • Loi sur le divorce, L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl.)
      • Loi sur les explosifs, L.R.C. (1985), ch. E-17
      • Loi sur l'expropriation, L.R.C. (1985), ch. E-21
      • Loi sur les pêches, L.R.C. (1985), ch. F-14
      • Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5
      • Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21
      • Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, L.C. 1997, ch. 9, N-28.3
      • Loi sur les langues officielles, L.R.C. (1985), ch. 31 (4e suppl.)
      • Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. (1985), ch. P-21 Loi sur les textes réglementaires, L.R.C. (1985), ch. S-22
      • Loi sur le transport des marchandises dangereuses, L.C. 1992, ch. 34
    2. Lois de l'Assemblée législative de la Saskatchewan
      • Loi sur les évaluations environnementales, S.S. 1970-80, ch. E-10.1
    3. Lois qui font partie de la Constitution du Canada
      • Loi constitutionnelle de 1867
      • Loi constitutionnelle de 1930
      • Loi constitutionnelle de 1982
      • Charte canadienne des droits et libertés, Partie I de la
      • Loi constitutionnelle de 1982
  2. Tous les renvois aux lois énumérées au paragraphe (1) englobent tous les règlements d'application de ces lois ainsi que les modifications, les nouvelles adoptions ou les remplacements de ces lois.

1.04 Organisation des dispositions de l'entente

Pour aider le lecteur à s'y retrouver, les dispositions de la présente entente sont organisées comme suit :

  • Partie I
  • section A
  • sous-section 1.0
  • article 1.01
  • paragraphe 1.01(1)
  • alinéa 1.01(1)a) ou 1.01a)
  • sous-alinéa 1.01(1)a)(i) ou 1.01a)(i)
  • division 1.01(1)a)(i)(A) ou 1.01a)(i)(A)

Partie II : Généralités

2.0 Objet et liens des diverses ententes

2.01 Objet de la présente entente

  1. Les parties ont négocié la présente entente en vue d'établir une base à partir de laquelle continuer de négocier ensemble avec l'intention commune de conclure une entente définitive.
  2. Les parties reconnaissent que la présente entente établit à la fois :
    1. les sujets sur lesquels les parties se sont entendues de façon exhaustive quant au fond et pour lesquels seules des modifications mineures devraient tre apportées à la présente entente avant que les négociateurs des parties ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive;
    2. les sujets qui nécessitent d'autres pourparlers, négociations ou changements ou l'obtention d'une autorisation ou d'un mandat par les parties avant que les négociateurs des parties ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive.
  3. Les parties reconnaissent également qu'en rapport avec la présente entente dans son ensemble :
    1. il faudra procéder à un examen détaillé des subtilités légales pour s'assurer que les dispositions de l'entente définitive sont cohérentes entre elles et claires;
    2. les alinéas (2)a), (2)b) et (3)a) pourraient entraîner un nouvel examen de certains aspects de sujets visés à l'alinéa (2)a).

2.02 Objet de l'entente définitive

  1. L'entente définitive sera négociée dans le contexte de la reconnaissance que le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale est un droit ancestral existant au sens du paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982.
  2. L'entente définitive :
    1. établira pour les gouvernements des PNML des conditions qui:
      1. respecteront les traités Nos 6, 8 et 10
      2. et respecteront et prolongeront la relation spéciale qui existe entre les parties;
    2. établira des conditions compatibles avec la reconnaissance que le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale est un droit ancestral existant au sens du paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 sans que les parties prennent position sur la façon dont le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale pourrait par la suite être défini en droit;
    3. reflétera et prévoira une relation de gouvernement à gouvernement entre les parties dans le cadre de la Constitution canadienne.
  3. L'entente définitive n'aura pas d'effet sur le partage des compétences entre le Canada et la Saskatchewan qui est établi par la Constitution.

2.03 Entente de principe tripartite

  1. Une entente de principe tripartite qui prendra la forme établie à l'annexe « A » sera signée au même moment que la présente entente.
  2. L'entente de principe tripartite devrait établir la base à partir de laquelle les PNML/le CTML, le Canada et la Saskatchewan continueront de négocier ensemble dans l'intention commune de conclure l'entente définitive tripartite en même temps que l'entente définitive.

2.04 Entente définitive tripartite

L'entente définitive tripartite devrait :

  1. stipuler que la Saskatchewan reconnaît et accepte les conditions régissant les gouvernements des PNML que contient l'entente définitive;
  2. refléter et prévoir une relation de gouvernement à gouvernement entre les PNML/le CTML, le Canada et la Saskatchewan et entre les PNML/le CTML et la Saskatchewan dans le cadre de la Constitution canadienne.

3.0 Ratification et effet de la présente entente

3.01 Ratification de la présente entente par les PNML et le CTML

La présente entente a été ratifiée par les PNML/le CTML de la manière suivante:

  1. dans le cas des PNML, au moyen d'une résolution du conseil de chaque PNML, prise comme il se doit à une assemblée dûment constituée à la suite d'une consultation informelle de ses membres;
  2. dans le cas du CTML, à la suite de la ratification de la présente entente par les PNML conformément à l'alinéa (a), au moyen d'une résolution de l'exécutif du CTML, prise comme il se doit à une assemblée dûment constituée.

3.02 Ratification de la présente entente par le Canada

La présente entente a été ratifiée par le Canada puisqu'un ministre autorisé l'a signée au nom du Canada.

3.03 Absence d'obligations légales

La présente entente ne crée aucune obligation légale exécutoire entre les parties.

4.0 Conclusion, ratification et nature de l'entente définitive

4.01 Ratification, signature et prise d'effet de l'entente définitive

  1. L'entente définitive ne pourra être signée tant que les exigences énoncées à l'article 75.01(1) n'auront pas toutes été satisfaites.
  2. L'entente définitive prendra effet à la plus éloignée des dates suivantes :
    1. la date d'entrée en vigueur de la loi que devrait promulguer le Parlement du Canada ou d'une autre mesure légale prise par le Canada pour donner effet à l'entente définitive, conformément à ce qu'envisage l'article 76.01;
    2. la date d'entrée en vigueur de la loi promulguée par l'Assemblée législative de la Saskatchewan ou d'une autre mesure légale prise par la Saskatchewan que les parties et la Saskatchewan estiment nécessaire ou souhaitable pour donner effet à l'entente définitive, conformément à ce qu'envisage l'article 76.04.
  3. Les questions relatives à la consultation et à la participation des PNML pour la rédaction de :
    1. la loi que devrait promulguer le Parlement du Canada visée à l'alinéa (2)a) sont régies par l'article 76.02;
    2. une loi que les parties et la Saskatchewan estiment nécessaire ou souhaitable, qui sera promulguée par l'Assemblée législative de la Saskatchewan et sera conforme à ce que prévoit l'alinéa (2)b), seront régies par l'entente définitive tripartite de la façon envisagée au paragraphe 76.04(3).
  4. L'entente définitive ne créera aucune obligation légale exécutoire entre les parties tant qu'elle n'aura pas pris effet.

4.02 Nature de l'entente définitive

Avant que les négociateurs des parties ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive, les parties devront déterminer si l'entente définitive constituera un traité au sens de l'article 25 et du paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982.

5.0 Garanties fournies par l'entente définitive

5.01 Lien entre l'entente définitive et les traités Nos 6, 8 et 10

  1. Les parties reconnaissent et déclarent que les traités Nos 6, 8 et 10 constituent le fondement principal de la relation entre le Canada et les PNML, dont les prédécesseurs ont signé ou adhéré au traité.
  2. Une entente définitive sera négociée dans le respect des traités Nos 6, 8 et 10.
  3. L'entente définitive ne pourra annuler des droits ancestraux ou issus de traités des PNML ou des membres des PNML qui sont reconnus et confirmés au paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 ni y porter atteinte.
  4. En cas de conflit entre les traités Nos 6, 8 et 10 et une disposition de l'entente définitive, le traité prévaut dans la mesure du conflit dès lors que cette disposition de l'entente définitive s'applique au Canada et à une PNML, dont les prédécesseurs a signé ou adhéré à ce traité, et aux membres de cette PNML.
  5. Aux fins du présent article, les traités Nos 6, 8, ou 10 seront interprétés conformément aux principes juridiques posés au fil du temps par les tribunaux canadiens, notamment les principes juridiques posés par les tribunaux canadiens qui exigent la prise en compte d'éléments autres que les dispositions écrites de ce traité.
  6. Nonobstant le paragraphe (4), l'entente définitive devra prévoir que le Canada, relativement à une PNML, n'appliquera ou n'invoquera à quel titre que ce soit aucun droit ou pouvoir qu'il peut détenir en vertu des dispositions des traités Nos 6, 8 ou 10 selon lequel le Canada se réserve le droit de prendre des mesures à l'égard des colons se trouvant à l'intérieur des limites des terres des réserves comme le Canada l'estime approprié avant que cette PNML ne promulgue une loi initiale sur les terres des PNML, sauf conformément au paragraphe 51.02(2).
  7. Nonobstant le paragraphe (4), l'entente définitive devra prévoir que le Canada, relativement à une PNML, n'appliquera ou n'invoquera à quelque titre que ce soit aucun droit ou pouvoir qu'il peut détenir en vertu:
    1. de la disposition des traités Nos 6, 8 ou 10 selon laquelle le Canada doit administrer les réserves et prendre des mesures à l'égard de celles-ci au profit des signataires indiens;
    2. de la disposition des traités Nos 6, 8 ou 10 selon laquelle le Canada se réserve le droit de prendre des mesures à l'égard des colons se trouvant à l'intérieur des limites des terres des réserves comme le Canada l'estime approprié;
    3. et de la disposition des traités Nos 6, 8 ou 10 selon laquelle les réserves ou les intérêts s'y rapportant peuvent être vendus ou aliénés d'une autre manière à l'usage et au bénéfice des Indiens qui y ont droit, après avoir préalablement obtenu leur consentement;
    selon le cas, dès lors que cette PNML promulgue une loi initiale sur les terres des PNML.

5.02 Lien entre l'entente définitive et les droits ancestraux existants

  1. L'entente définitive n'aura pas pour effet d'abroger les droits ancestraux d'une PNML ou des membres d'une PNML reconnus et confirmés par le paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982, ni d'y déroger.
  2. L'entente définitive n'aura pas pour effet de limiter la position que chaque partie peut adopter en tout temps concernant les droits ancestraux des PNML ou des membres des PNML ni d'y porter atteinte.
  3. L'entente définitive n'aura pas pour effet de reconnaître les droits ancestraux des PNML ou des membres des PNML ni d'y porter atteinte.
  4. Avant que les négociateurs des parties et de la Saskatchewan ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite, les parties discuteront plus en détail le sujet visé au paragraphe (3).

5.03 Lien entre l'entente définitive et les autres droits et libertés

  1. Les citoyens des PNML qui sont aussi des citoyens canadiens ou des résidents permanents du Canada continuent d'avoir droit à tous les droits et avantages que confère la citoyenneté canadienne.
  2. L'entente définitive stipulera que la Charte canadienne des droits et libertés s'applique aux gouvernements des PNML.
  3. L'entente définitive n'aura pas pour effet de limiter l'application de l'article 25 de la Charte canadienne des droits et libertés ni d'y porter atteinte.
  4. L'entente définitive stipulera que, sur les terres des PNML, les citoyens des PNML comme les autres personnes jouiront d'une protection des droits de la personne équivalente à celle que procurent les lois fédérales et provinciales.
  5. Avant que les négociateurs des parties et de la Saskatchewan ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite, les parties négocieront et tenteront de s'entendre sur des sujets ayant trait à l'application de la Loi canadienne sur les droits de la personne .

5.04 Lien entre l'entente définitive et les droits des autres peuples autochtones

L'entente définitive ne portera pas atteinte aux droits des peuples autochtones du Canada qui ne sont pas partie à l'entente définitive.

5.05 Poursuite de la relation de fiduciaire

  1. Sous réserve du paragraphe (2), la relation de fiduciaire entre le Canada et une PNML et les devoirs de diligence ou les obligations qui peuvent en découler en droit pour le Canada à l'égard de cette PNML, ou des terres de cette PNML, continueront d'exister après la prise d'effet de l'entente définitive.
  2. Les devoirs de diligence ou les obligations du Canada visés au paragraphe (1) peuvent être modifiés sur le plan du caractère, du contenu ou de la manière dont ils sont remplis à cause de la prise d'effet et de la mise en œuvre de l'entente définitive, notamment :
    1. l'exercice de compétences par les PNML;
    2. l'évolution de la relation de gouvernement à gouvernement entre le Canada et cette PNML.

5.06 Lien entre l'entente définitive et les négociations et processus à venir

  1. Sous réserve des paragraphes (2) à (4) inclusivement, l'entente définitive garantira chaque partie le droit de se prévaloir des processus ou recours légaux contre l'autre partie ou avec son aide en rapport avec n'importe quel sujet, y compris les sujets suivants :
    1. les droits ancestraux ou issus de traités des PNML ou des membres des PNML;
    2. le territoire traditionnel des PNML;
    3. les citoyens non résidents.
  2. Si, après la prise d'effet de l'entente définitive, une PNML souhaite exercer des compétences dans un domaine autre que ceux pour lesquels des compétences sont reconnues aux PNML conformément à la Partie IV, elle devra procéder de la façon prévue à la sous-section 35.0.
  3. Si, après la prise d'effet de l'entente définitive, il survient un différend entre les parties et que les parties ont convenu dans l'entente définitive de procéder au règlement conformément aux dispositions de l'entente définitive envisagées dans la Partie X, les parties procéderont conformément à ces dispositions.
  4. Si l'entente définitive ou une autre entente prévoit qu'un sujet fera l'objet de négociations futures, les parties et la Saskatchewan procéderont conformément aux dispositions à cet effet de l'entente définitive ou de l'autre entente en question.
  5. Avant que les négociateurs des parties et de la Saskatchewan ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite, les questions relatives aux litiges en cours entre les parties et la Saskatchewan ou entre deux d'entre eux devront être examinées par les parties au litige.
  6. Les parties et la Saskatchewan reconnaissent que la présente entente et l'entente de principe tripartite ne pourront être retenus contre les PNML, le CTML, le Canada et la Saskatchewan, ou servir de preuve dans tout litige où ils sont parties
  7. L'entente définitive n'aura pas pour effet de restreindre la capacité des PNML ou du CTML de participer à d'autres processus éventuels visant la mise en œuvre du droit inhérent à l'autonomie gouvernementale par les premières nations du Canada l'échelle régionale, provinciale ou nationale.

6.0 Droit inhérent à l'autonomie gouvernementale

6.01 Position des PNML concernant le titulaire et les bénéficiaires du droit inhérent

Les PNML adoptent la position que tout droit inhérent à l'autonomie gouvernementale pouvant exister appartient aux PNML, individuellement ou collectivement, et que ce sont les membres des PNML qui doivent bénéficier des avantages qui en découlent.

6.02 Un droit ancestral existant

Le gouvernement du Canada reconnaît que le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale est un droit ancestral existant au sens du paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982.

6.03 établissement de certaines conditions par l'entente définitive

L'entente définitive établira des conditions compatibles avec la reconnaissance que le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale est un droit ancestral existant au sens du paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 sans que les parties prennent position sur la façon dont le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale pourrait par la suite être défini en droit.

Partie III : Reconnaissance, capacité juridique, fonctions gouvernementales et constitution des gouvernements des PNML

7.0 Reconnaissance des gouvernements des PNML dans l'entente définitive

7.01 Reconnaissance des gouvernements des PNML par le Canada

Dans l'entente définitive, le Canada:

  1. reconnaîtra les gouvernements des PNML;
  2. sous réserve de l'article 7.02, reconnaîtra le CTML comme ordre régional de

7.02 Statut du CTML

  1. Sous réserve de l'approbation préalable des PNML, l'entente définitive reflétera la désignation du CTML comme ordre régional de gouvernement représentant les intérêts collectifs des PNML conformément à la constitution des PNML et à l'entente définitive.
  2. La désignation du CTML comme ordre régional de gouvernement des PNML, visé au paragraphe (1), est une décision politique des PNML conforme aux dispositions des constitutions des PNML et de la constitution du CTML et régie par elles.
  3. Nonobstant les dispositions de l'entente définitive, la désignation du CTML comme ordre régional de gouvernement des PNML, visé au paragraphe (1), n'a pas, en elle-même, pour effet de protéger le CTML, constitutionnellement ou autrement :
    1. comme ordre régional maintenu de gouvernement des PNML, représentant les intérêts collectifs des PNML;
    2. d'une dissolution de la part des PNML
    conformément à la constitution du CTML.

8.0 Capacités des Premières nations Meadow Lake et du Conseil tribal Meadow Lake

8.01 Capacités d'une personne physique

  1. Chaque PNML est une personne juridique distincte qui a les mêmes capacités, droits, pouvoirs et privilèges qu'une personne physique.
  2. Sans préjudice de la portée du paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (3), les PNML auront la capacité :
    1. de conclure des contrats et des ententes;
    2. d'acquérir et posséder des biens immobiliers ou personnels et d'obtenir et conserver des legs ou des cadeaux ou encore des intérêts s'y rapportant et de s'en départir;
    3. de posséder, emprunter, prêter, investir ou dépenser de l'argent ou de donner des garanties de remboursement;
    4. de créer ou gérer des fiducies ou d'y contribuer et de remplir le rôle de disposant d'une fiducie ou de fiduciaire;
    5. d'être nommé tuteur, exécuteur testamentaire, administrateur successoral ou fiduciaire et de remplir ces fonctions;
    6. de poursuivre et être poursuivi.
  3. Les capacités, droits, pouvoirs et privilèges des PNML seront exercés par l'intermédiaire des gouvernements des PNML.
  4. Le CTML, en tant qu'ordre régional de gouvernement des PNML qui représente les intérêts collectifs des PNML, peut exercer les capacités, droits, pouvoirs et privilèges des PNML qui lui sont déléguées, par une PNML individuelle ou collectivement avec d'autres PNML, conformément à la constitution des PNML et la constitution du CTML.

8.02 Exercice des capacités pour gouverner

  1. Sans préjudice de la portée de l'article 8.01 et sous réserve de l'article 8.03, les gouvernements des PNML, y compris le CTML dans la mesure prévue à la constitution du CTML, peuvent exercer les capacités, les droits, les pouvoirs et les privilèges des PNML prévus au paragraphe 8.01(1) aux fins suivantes :
    1. pour garantir, confirmer et appliquer les droits des citoyens des PNML, y compris les droits ancestraux ou issus de traités des PNML ou des membres des PNML qui sont reconnus et confirmés au paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982;
    2. pour prendre part à des négociations, des ententes ou d'autres arrangements avec d'autres gouvernements.
  2. Si l'exercice des capacités, des droits, des pouvoirs et des privilèges des PNML prévus à l'article 8.01 vise à faire respecter les droits individuels d'un citoyen des PNML, il doit être approuvé par le citoyen des PNML concerné.
  3. Sans préjudice de la portée de l'article 8.01, les gouvernements des PNML, y compris le CTML dans la mesure prévue à la constitution du CTML, peuvent exercer les capacités des PNML prévues au paragraphe 8.01(1) à des fins raisonnablement accessoires aux droits, pouvoirs et privilèges des PNML.

8.03 Capacité de conclure des traités

Sans préjudice de la portée de l'article 8.01, les gouvernements des PNML, y compris le CTML dans la mesure prévue à la constitution du CTML, peuvent conclure :

  1. soit un « traité » au sens du paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 avec le Canada ou le gouvernement d'une province canadienne;
  2. soit un traité qui n'est pas conforme au sens du paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 ou du droit international avec une autre première nation ou un autre gouvernement autochtone.

9.0 Compétences des Premières nations Meadow Lake

9.01 Compétences des PNML

  1. L'entente définitive reconnaîtra les compétences des PNML pour les domaines numérés dans la Partie IV dans la mesure qui est prévue dans cette partie.
  2. L'entente définitive reconnaîtra que les compétences des PNML appartiennent aux PNML.
  3. Les PNML exerceront leurs compétences par l'intermédiaire :
    1. soit des gouvernements des PNML;
    2. soit d'un autre gouvernement, que ce soit ou non un gouvernement de première nation, qui agira conformément à la délégation de compétences que les gouvernements des PNML lui auront accordée en vertu de la constitution des PNML, ou, selon le cas, de la constitution du CTML, et des dispositions de l'article 11.01.

10.0 Cadre des conditions devant régir les gouvernements des PNML

[Note des parties : Les parties réviseront le libellé de la sous-section 10 en tenant compte des subtilités juridiques et elles feront tous les changements résultants aux sous-sections 11 à 16 avant qu'il ne soit convenu de la forme de l'entente définitive.]

10.01 Besoin de faire exercer par d'autres gouvernements, organismes ou institutions des responsabilités gouvernementales au nom des PNML

  1. Par dérogation au paragraphe 9.01(2), qui stipule que l'entente définitive reconnaîtra que les compétences des PNML appartiennent aux PNML, les PNML reconnaissent que :
    1. les responsabilités gouvernementales ne peuvent pas toutes, dans la pratique, être exercées par la première nation;
    2. il sera nécessaire de regrouper pour les transférer à un autre gouvernement, que ce soit ou non un gouvernement de première nation, ou, au besoin, à un autre organisme ou une autre institution, que ce soit ou non un organisme ou une institution de première nation, des responsabilités gouvernementales liées à certains aspects des domaines énoncés dans la Partie IV afin de faciliter l'atteinte des buts et objectifs communs des parties visant à promouvoir notamment :
      1. l'accès à une gamme suffisante de programmes et de services d'une qualité acceptable;
      2. l'efficacité de la prestation des programmes et services visés au sous-alinéa (i);
      3. une relation de gouvernement à gouvernement stable et efficace entre les parties;
    3. compte tenu de ce qui est reconnu aux alinéas a) et b), les compétences et les pouvoirs ne pourront pas tous, dans la pratique, être exercés totalement ou en partie dans la première nation.
  2. Les responsabilités gouvernementales visées au paragraphe (1) peuvent comprendre :
    1. certaines fonctions gouvernementales;
    2. certains programmes et services;
    3. des responsabilités gouvernementales d'une nature différente de ce qui est prévu aux alinéas a) et b).
  3. Les PNML s'efforceront, individuellement et collectivement avec d'autres PNML, de regrouper avec le temps certaines responsabilités gouvernementales de la façon la plus efficace possible conformément au paragraphe (1).
  4. Les responsabilités gouvernementales visées au paragraphe (3) seront exercées d'une manière qui est conforme aux constitutions des PNML et, selon le cas, la constitution du CTML, qui respecte :
    1. le fait que les compétences appartiennent aux PNML;
    2. les ententes prises entre les parties concernant la relation de gouvernement gouvernement qu'elles entretiennent.
  5. Si les PNML décident, conformément à la constitution de la PNML, qu'un autre gouvernement, que ce soit ou non un gouvernement de première nation, ou un autre organisme ou une autre institution, que ce soit ou non un organisme ou une institution de première nation, exercera des responsabilités gouvernementales précises en son nom, les PNML délégueront les compétences ou les pouvoirs voulus pour permettre l'exercice des responsabilités gouvernementales en question.
  6. La délégation de compétences ou de pouvoirs aux fins prévues au paragraphe (5) s'effectuera de la façon prévue à l'article 11.01 ou 11.02.

11.0 Responsabilités gouvernementales et délégation de compétences et de pouvoirs

11.01 Délégation de compétences

  1. Sous réserve du paragraphe (2), les PNML peuvent, individuellement ou collectivement avec d'autres PNML, conformément à la constitution de la PNML, ou la constitution du CTML, selon le cas, et dans la mesure prévue par celles-ci, promulguer une loi des PNML afin de déléguer des compétences à un autre gouvernement, que ce soit ou non un gouvernement de première nation, pourvu que le gouvernement en question remplisse toutes les exigences suivantes :
    1. il a, s'il s'agit d'un gouvernement de première nation, conclu avec le Canada une entente à laquelle la Saskatchewan participe ou que la Saskatchewan appuie qui a notamment pour effet de reconnaître la capacité juridique du gouvernement de première nation en question d'exercer les compétences déléguées;
    2. il est politiquement et financièrement responsable envers les citoyens des PNML conformément à la constitution des PNML, et la constitution du CTML, lorsque c'est approprié, et dans la mesure prévue par celles-ci;
    3. il a conclu avec les PNML, ou le CTML lorsque c'est approprié, une « entente de délégation » qui établit le but et les conditions de la délégation de compétences et de leur exercice par le gouvernement en question et qui exige que ce gouvernement observe les principes du bon exercice des fonctions gouvernementales que contient la constitution des PNML ou celle du CTML, le cas échéant.
  2. Par dérogation au paragraphe (1), les PNML ne peuvent déléguer des compétences d'une manière qui équivaut à :
    1. soit renoncer à des compétences;
    2. soit se soustraire à ses responsabilités directes ou indirectes envers les citoyens des PNML concernant l'exercice de leurs compétences.
  3. Les PNML peuvent, individuellement ou collectivement avec d'autres PNML, en adoptant une loi des PNML, déléguer des compétence au CTML conformément aux articles (1) et (2) et également ainsi qu'il est prévu aux articles 11.03 et 11.04.

11.02 Délégation de pouvoirs

  1. Les PNML peuvent, individuellement ou collectivement avec d'autres PNML, conformément à la constitution des PNML et dans la mesure prévue par celle-ci ou la constitution du CTML, selon le cas, déléguer des pouvoirs à un autre gouvernement, un autre organisme ou une autre institution, que ce soit ou non un gouvernement, un organisme ou une institution de première nation, pourvu que le gouvernement, l'organisme ou l'institution en question remplisse toutes les exigences suivantes :
    1. il est politiquement et financièrement comptable envers les citoyens des PNML, conformément à la constitution des PNML ou à la constitution du CTML, selon le cas, et dans la mesure prévue par celles-ci;
    2. il a conclu avec les PNML ou le CTML, selon le cas, une « entente de délégation » qui établit le but et les conditions de la délégation de pouvoirs et de leur exercice par l'institution, l'organisme ou le gouvernement en question.
  2. Les PNML, individuellement ou collectivement avec d'autres PNML, peuvent déléguer des pouvoirs au CTML conformément au paragraphe (1) et également ainsi qu'il est prévu aux articles 11.03 et 11.04.

11.03 Responsabilités du CTML et délégations à ce dernier au CTML à la prise d'effet de l'entente définitive

  1. Les PNML ont l'intention de regrouper certaines responsabilités gouvernementales afin de les transférer au CTML qui les exercera en leur nom à la prise d'effet de l'entente définitive comme ordre régional de gouvernement des PNML représentant leurs intérêts collectifs.
  2. Les PNML délégueront les compétences ou les pouvoirs nécessaires au CTML afin de permettre l'exercice des responsabilités gouvernementales visées au paragraphe (1).
  3. Sous réserve des paragraphes 10.01(4) et 10.01(5), ce sont les PNML, individuellement et collectivement avec d'autres PNML qui détermineront à la prise d'effet de l'entente définitive:
    1. les responsabilités gouvernementales précises que le CTML exercera au nom des PNML conformément à ce qu'envisage le paragraphe (1);
    2. les compétences ou les pouvoirs nécessaires visés au paragraphe (2) qui devront être délégués au CTML.
  4. Le regroupement de responsabilités gouvernementales envisagé au paragraphe (1) et la délégation des compétences et des pouvoirs nécessaires visés au paragraphe (2) seront prévus ou reflétés à la fois dans :
    1. les constitutions des PNML;
    2. la constitution du CTML;
    3. l'« entente de délégation » ou les « ententes de délégation » entre les PNML et le CTML visées à l'alinéa 11.01(1)c) ou à l'alinéa 11.02(1)b);
    4. en cas de compétences déléguées, les lois des PNML visées à l'alinéa 11.01(1);
    5. une annexe de l'entente définitive;
    6. lorsque les parties l'estiment nécessaire, dans une partie de l'entente définitive autre qu'une annexe.

11.04 Autres responsabilités du CTML et autres délégations au CTML après la prise d'effet de l'entente définitive

  1. Après la prise d'effet de l'entente définitive, les PNML, individuellement ou collectivement avec d'autres PNML, peuvent, conformément à la constitution des PNML ou à la constitution du CTML, selon le cas, décider que le CTML exercera d'autres responsabilités gouvernementales que celles visées au paragraphe 11.03(1).
  2. Les PNML, individuellement ou collectivement avec d'autres PNML, délégueront les pouvoirs nécessaires au CTML afin de permettre l'exercice des responsabilités gouvernementales visées au paragraphe (1).
  3. Sous réserve des paragraphes 10.01(4) et 10.01(5), ce sont les PNML, individuellement ou collectivement avec d'autres PNML, qui ont décidé que le CTML exercera ces responsabilités gouvernementales, qui détermineront :
    1. les responsabilités gouvernementales visées au paragraphe (1) que le CTML exercera au nom des PNML conformément à ce qu'envisage ce paragraphe;
    2. les compétences ou les pouvoirs nécessaires qui devront être délégués au CTML pour permettre l'exercice des responsabilités gouvernementales visées par ce paragraphe.
  4. Les délégations de compétences ou de pouvoirs aux fins du paragraphe (2) seront effectuées de la façon prévue à l'article 11.01 ou 11.02.

11.05 Regroupement d'autres responsabilités gouvernementales et délégation d'autres compétences ou pouvoirs par un gouvernement, un organisme ou une institution

  1. Sous réserve du paragraphe (2), si un gouvernement, un organisme ou une institution, y compris le CTML, exerce des responsabilités gouvernementales au nom des PNML, individuellement ou collectivement avec d'autres PNML, ce gouvernement, cet organisme ou cette institution peut transférer l'exercice de ces responsabilités gouvernementales à un autre gouvernement, un autre organisme ou une autre institution.
  2. Lorsque le gouvernement, l'organisme ou l'institution a l'intention de faire ce qui est envisagé au paragraphe (1), il obtiendra d'abord l'approbation des PNML, individuellement ou collectivement avec d'autres PNML qui ont décidé que le gouvernement, l'organisme ou l'institution exercera ces responsabilités gouvernementales conformément à la constitution des PNML et, selon le cas, à la constitution du CTML.
  3. Pour permettre l'exercice des responsabilités gouvernementales en question, le gouvernement, l'organisme ou l'institution qui fait ce qui est envisagé au paragraphe (1) doit :
    1. s'il s'agit d'un gouvernement, déléguer les compétences ou les pouvoirs nécessaires;
    2. s'il s'agit d'un organisme ou d'une institution, déléguer les pouvoirs nécessaires.
  4. Une délégation de compétences ou de pouvoirs aux fins du paragraphe (3) sera effectuée de la façon prévue à l'article 11.01 ou 11.02, avec les adaptations nécessaires.

11.06 Annulation d'un transfert de responsabilités gouvernementales et de la délégation des compétences ou pouvoirs qui s'y rattachent

  1. Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les PNML, individuellement ou collectivement avec d'autres PNML, peuvent annuler le transfert d'une partie ou de l'ensemble des responsabilités gouvernementales exercées par un autre gouvernement, un autre organisme ou une autre institution.
  2. Sous réserve du paragraphe (3), si les PNML, individuellement ou collectivement avec d'autres PNML, annulent le transfert des responsabilités gouvernementales exercées par un autre gouvernement, un autre organisme ou une autre institution, les PNML, individuellement ou collectivement avec d'autres PNML, qui ont décidé d'annuler le transfert des responsabilités, doivent aussi annuler la délégation des compétences ou pouvoirs nécessaires pour permettre l'exercice de ces responsabilités gouvernementales.
  3. Une annulation d'un transfert de responsabilités gouvernementales et d'une délégation de compétences ou de pouvoirs visée aux paragraphes (1) et (2) doit s'effectuer à la fois :
    1. conformément à la constitution des PNML et, selon le cas, à la constitution du CTML;
    2. conformément à l'« entente de délégation » ou aux « ententes de délégation » visées aux alinéas 11.01(1)c) et 11.02(1)b);
    3. par la promulgation d'une loi ou de lois des PNML, dans le cas de l'annulation d'une délégation de compétences;
    4. de la façon prévue dans l'entente définitive.
  4. Le présent article s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux cas où un gouvernement, un organisme ou une institution exerce des responsabilités gouvernementales au nom des PNML, individuellement ou collectivement avec d'autres PNML.

12.0 Délégation aux PNML de compétences législatives ou de pouvoirs par le Canada ou la Saskatchewan

12.01 Délégation aux PNML ou au CTML de compétences législatives ou de pouvoirs par le Canada

  1. Les PNML, individuellement ou collectivement avec d'autres PNML, et le Canada peuvent conclure des ententes concernant :
    1. soit la délégation aux PNML de compétences législatives dans certains domaines par le Parlement du Canada;
    2. soit la délégation aux PNML de pouvoirs par le Canada.
  2. Les ententes visées au paragraphe (1) peuvent s'appliquer :
    1. soit à un domaine autre que ceux pour lesquels des compétences sont reconnues aux PNML conformément à la Partie IV;
    2. soit à un domaine pour lequel des compétences ne sont pas reconnues aux PNML conformément à la Partie IV.
  3. Les ententes visées au paragraphe (1) peuvent prévoir que s'étendront et s'appliqueront aux terres des PNML, à tous les citoyens des PNML de même qu'aux personnes non citoyennes des PNML qui se trouvent dans les terres des PNML :
    1. soit la délégation aux PNML de compétences législatives par le Parlement du Canada;
    2. soit la délégation aux PNML de pouvoirs par le Canada.
  4. Les ententes visées à l'alinéa (1)a) concernant la délégation aux PNML de compétences législatives par le Parlement du Canada seront conclues sous réserve des lois du Parlement nécessaires pour la prise d'effet de la délégation.
  5. Les ententes visées à l'alinéa (1)b) peuvent prévoir que des pouvoirs délégués aux PNML par le Canada seront exercés par les gouvernement des PNML ou par un organisme public des PNML.
  6. La sous-section 11.0 ne s'applique à l'exercice par les PNML de compétences législatives ou de pouvoirs conférés par une entente entre les PNML, individuellement ou collectivement avec d'autres PNML, et le Canada que si l'entente stipule que cette sous-section ou des articles de cette sous-section s'appliquent.

12.02 Délégation aux PNML et le CTML de compétences législatives ou de pouvoirs par la Saskatchewan

  1. Les PNML, individuellement ou collectivement avec d'autres PNML, et la Saskatchewan peuvent conclure des ententes concernant :
    1. soit la délégation aux PNML de compétences législatives dans certains domaines par l'Assemblée législative de la Saskatchewan;
    2. soit la délégation aux PNML de pouvoirs par la Saskatchewan.
  2. Les ententes visées au paragraphe (1) peuvent s'appliquer :
    1. soit à un domaine autre que ceux pour lesquels des compétences sont reconnues aux PNML conformément à la Partie IV;
    2. soit à un domaine pour lequel des compétences ne sont pas reconnues aux PNML par le Canada et la Saskatchewan conformément à la Partie IV.
  3. Les ententes visées au paragraphe (1) peuvent prévoir que s'appliqueront aux terres des PNML, à tous les citoyens des PNML de même qu'aux personnes non citoyennes des PNML qui se trouvent dans les terres des PNML :
    1. soit la délégation aux PNML de compétences législatives par l'Assemblée législative de la Saskatchewan;
    2. soit la délégation aux PNML de pouvoirs par la Saskatchewan.
  4. Les ententes visées à l'alinéa (1)a) concernant la délégation aux PNML de compétences législatives par l'Assemblée législative de la Saskatchewan seront conclues sous réserve des lois de l'Assemblée législative de la Saskatchewan nécessaires pour la prise d'effet de la délégation.
  5. Les ententes visées à l'alinéa (1)b) peuvent prévoir que des pouvoirs délégués aux PNML par l'Assemblée législative de la Saskatchewan seront exercés par les gouvernements des PNML ou par un organisme public des PNML.
  6. La sous-section 11.0 ne s'applique à l'exercice par les PNML de compétences législatives ou de pouvoirs conférés par une entente entre les PNML, individuellement ou collectivement avec d'autres PNML, et la Saskatchewan que si l'entente stipule que cette sous-section ou des articles de cette sous-section s'appliquent.

13.0 Adhésion au CTML, retrait du CTML et dissolution du CTML

13.01 La constitution du CTML doit comprendre des dispositions régissant l'adhésion ou le retrait des premières nations et la dissolution du CTML

La constitution du CTML comprendra des dispositions et des processus régissant:

  1. l'adhésion au CTML d'une Première nation qui n'est pas une PNML;
  2. le retrait du CTML d'une PNML;
  3. la dissolution du CTML par les PNML

pourvu que ces dispositions et processus soient conformes aux dispositions de l'entente définitive envisagée à l'article 14.02

14.0 Relation entre les gouvernements des PNML et le Canada et la Saskatchewan

14.01 Relation permanente de gouvernement à gouvernement

  1. L'entente définitive reflétera et prévoira une relation permanente de gouvernement à gouvernement entre les PNML/le CTML et le Canada à l'intérieur du cadre de la Constitution canadienne.
  2. L'entente définitive tripartite devrait refléter et prévoir une relation permanente de gouvernement à gouvernement entre les PNML/le CTML, le Canada et la Saskatchewan et entre les PNML/le CTML et la Saskatchewan à l'intérieur du cadre de la Constitution canadienne.

14.02 Changements touchant la relation de gouvernement à gouvernement entre les parties ou entre les PNML/le CTML, le Canada et la Saskatchewan

  1. Sous réserve du paragraphe (2), l'entente définitive pourra préciser les circonstances dans lesquelles il sera présumé que l'une ou plusieurs des relations de gouvernement à gouvernement visées à l'article 14.01 sont touchées de façon notable et réelle lorsqu'il se produit ce qui suit :
    1. soit le regroupement de responsabilités gouvernementales fait par les PNML, individuellement ou collectivement ou avec d'autres PNML, transférées à un autre gouvernement, un autre organisme ou une autre institution et la délégation des compétences ou pouvoirs nécessaires pour permettre l'exercice de ces responsabilités gouvernementales;
    2. soit l'annulation faite par les PNML, individuellement ou collectivement ou avec d'autres PNML, d'un transfert de responsabilités gouvernementales exercées par un autre gouvernement, un autre organisme ou une autre institution et de la délégation des compétences ou pouvoirs nécessaires pour permettre l'exercice de ces responsabilités gouvernementales.
  2. Il sera présumé que les relations de gouvernement à gouvernement visées à l'article 14.01 seront touchées de façon notable et réelle si les propositions suivantes sont faites :
    1. qu'une PNML fusionne avec une autre PNML, comme l'envisage l'article 15.01;
    2. qu'une PNML forme une nouvelle première nation, comme l'envisage l'article 15.01;
    3. qu'une première nation, qui n'est pas une PNML, adhère au CTML;
    4. qu'une PNML se retire du CTML;
    5. que les PNML dissolvent le CTML;
    6. que les PNML décident que le CTML ne sera plus désigné comme l'ordre régional de gouvernement des PNML;
    7. que les PNML désignent un ordre régional de gouvernement des PNML nouveau dans les cas suivants :
      1. soit que les PNML décident que le CTML ne sera plus désigné comme l'ordre niveau régional de gouvernement des PNML
      2. soit qu'un certain nombre des PNML se sont retirées du CTML de sorte que le CTML n'est plus raisonnablement en mesure d'exécuter les responsabilités gouvernementales d'un ordre régional des gouvernements des PNML, notamment d'exercer les compétences et les pouvoirs qui lui ont été délégués conformément aux articles 11.03 et 11.04.
  3. Si les PNML, individuellement ou collectivement avec d'autres PNML, proposent de faire quelque chose qui est présumé toucher de façon notable et réelle une ou plusieurs des relations de gouvernement à gouvernement définies à l'article 14.01 conformément aux paragraphes (1) ou (2), le Canada et la Saskatchewan devront recevoir un préavis de cette proposition.
  4. L'entente définitive établira le délai pour le préavis à donner au Canada et au La Saskatchewan qui est prévu au paragraphe (3).
  5. Durant le délai de préavis visé au paragraphe (4), les parties et la Saskatchewan prendront part à des négociations de bonne foi visant à régler de façon acceptable les changements que subiront une ou plusieurs des relations de gouvernement à gouvernement définies à l'article 14.01 à la suite de faits visés à l'alinéa (1)a) ou b) ou de faits visés aux alinéas (2)a) à (2)d) inclusivement.
  6. Les négociations prévues au paragraphe (5) peuvent notamment aboutir à la modification :
    1. des dispositions de l'entente définitive qui portent sur :
      1. les fonctions gouvernementales,
      2. la relation financière entre les parties,
      3. la mise en oeuvre de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite,
      4. le règlement des différends entre les parties, entre les PNML/le CTML, le Canada et la Saskatchewan ou entre PNML/le CTML et la Saskatchewan;
    2. de l'entente définitive tripartite;
    3. du plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre;
    4. de l'entente de financement des PNML;
    5. d'ententes qui sont différentes de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite et qui portent sur l'exercice de compétences par les gouvernements des PNML ou sur la délégation aux gouvernements des PNML de compétences législatives ou de pouvoirs par le Canada ou la Saskatchewan.
  7. L'entente définitive stipulera que les propositions des PNML visées au paragraphe (3) ne pourront être mises en œuvre ou prendre effet avant la date la plus rapprochée entre :
    1. l'expiration du délai prévu au paragraphe (4);
    2. la date où les négociations prévues au paragraphe (5) prendront fin et où l'entente qui en résultera sera ratifiée et signée par les parties et par la Saskatchewan.
  8. L'entente définitive établira :
    1. la nature et la portée des négociations prévues au paragraphe (5);
    2. le processus suivi pour les négociations prévues au paragraphe (5);
    3. sans préjudice de la portée de l'alinéa b), la façon dont les parties et la Saskatchewan procéderont dans les cas suivants :
      1. si un différend survient entre les parties, entre les PNML/le CTML, le Canada et la Saskatchewan ou entre les PNML/le CTML et la Saskatchewan au sujet de la présomption raisonnable qu'un fait particulier visé à l'alinéa (1)a) ou b) touche de façon notable et réelle une ou plusieurs des relations de gouvernement à gouvernement définies à l'article 14.01;
      2. si un différend survient entre les parties, entre les PNML/le CTML, le Canada et la Saskatchewan ou entre les PNML/le CTML et la Saskatchewan dans les négociations prévues au paragraphe (5);
      3. s'ils ne parviennent pas à s'entendre durant le délai fixé dans l'entente définitive conformément au paragraphe (4);
    4. sans préjudice de la portée du sous-alinéa c)(ii), la manière dont les parties et la Saskatchewan procéderont pour éviter un vide juridique si elles ne parviennent pas à s'entendre dans le délai fixé dans l'entente définitive conformément à ce qui est envisagé au paragraphe (4);
    5. les mécanismes qui soutiendront l'objectif et les buts communs des parties et de la Saskatchewan consistant à favoriser la stabilité et l'efficacité des relations de gouvernement à gouvernement définies à l'article 14.01, y compris les exigences relatives au délai et aux processus d'approbation pour les faits visés aux paragraphes (1) et (2).
  9. Les parties et la Saskatchewan :
    1. reconnaissent qu'il est important d'arriver, à l'issue des négociations prévues au paragraphe (5), à un arrangement convenu entre eux au lieu qu'un règlement soit imposé par un tiers;
    2. reconnaissent que, par dérogation à l'alinéa a), s'il survient un différend entre les parties, entre le Canada, les PNML/le CTML et la Saskatchewan ou entre les PNML/le CTML et la Saskatchewan durant les négociations prévues au paragraphe (5), un processus dirigé par un tiers indépendant peut être utile pour aider les parties et la Saskatchewan à régler ce différend et à arriver à un arrangement à l'issue des négociations;
    3. conviennent que s'il survient un différend entre les parties, entre les PNML/le CTML, le Canada et la Saskatchewan ou entre les PNML/le CTML et la Saskatchewan durant les négociations prévues au paragraphe (5), ils auront recours, à moins d'entente contraire, à un processus dirigé par un tiers indépendant pour aider à régler ce différend et arriver à un arrangement à l'issue des négociations;
    4. conviennent que durant les négociations envisagées au sous-alinéa (8)c)(ii) qui doivent être entreprises avant que les négociateurs des parties et de la Saskatchewan ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite, les parties et la Saskatchewan détermineront la nature, la portée et l'application du processus dirigé par un tiers indépendant visé à l'alinéa c).
  10. Les parties:
    1. reconnaissent que le prédécesseur de chaque PNML a signé ou adhéré aux Traités Nos 6, 8 ou 10;
    2. conviennent que les processus qui doivent stipulés dans l'entente définitive et les dispositions de l'entente définitive envisagés dans la présente section n'auront pour conséquence aucun changement dans la relation juridique établie en vertu des Traités Nos 6, 8 ou 10 sans l'accord de la PNML concernée par ce changement et l'accord du Canada.
  11. Les PNML et le Canada conviennent que l'entente définitive envisagée par la présente entente n'aura pour conséquence aucun changement dans la relation juridique établie en vertu des Traités Nos 6, 8 ou 10.
  12. Sans préjudice de la portée du paragraphe (8), les obligations du Canada, y compris les obligations financières du Canada envers les PNML ou le CTML, ne peuvent être modifiées sans l'accord écrit du Canada.

15.0 Fusion ou scission de premières nations et reconnaissance de nouvelles premières nations

15.01 Fusion ou scission des PNML

Les PNML peuvent fusionner avec une autre première nation ou former une nouvelle première nation conformément à la constitution des PNML.

15.02 Reconnaissance par les PNML de nouvelles ou d'autres premières nations

  1. Les PNML peuvent reconnaître de nouvelles ou d'autres premières nations de la façon et pour les raisons jugées valables conformément à la constitution des PNML.
  2. Sans préjudice de la portée du paragraphe (1), les PNML peuvent reconnaître une nouvelle première nation formée de l'une des façons suivantes :
    1. par la fusion de deux premières nations ou plus;
    2. par la scission d'une première nation.

15.03 Application de l'article 17 de la Loi sur les Indiens

  1. Sous réserve du paragraphe (2), le Canada conserve les pouvoirs prévus à l'article 17 de la Loi sur les Indiens.
  2. Après la prise d'effet de l'entente définitive, le Canada cessera d'exercer sans le consentement de PNML les pouvoirs prévus au paragraphe (1) :
    1. soit à l'égard des PNML;
    2. soit d'une manière qui touche de façon réelle et notable les PNML, les citoyens des PNML, les terres des PNML ou l'argent des Indiens des PNML.

16.0 Constitution des PNML et constitution du CTML

16.01 Constitution des PNML

  1. Les PNML auront une constitution écrite :
    1. qui établira les structures juridiques, politiques et administratives des gouvernements des PNML;
    2. qui reposera sur les principes du bon exercice des fonctions gouvernementales;
    3. qui garantira la responsabilisation politique et financière envers les citoyens des PNML.
  2. Sans préjudice de la portée du paragraphe (1), la constitution des PNML comportera des dispositions sur les sujets suivants :
    1. la qualité de citoyen des PNML;
    2. les principes, les critères et le processus régissant le regroupement de responsabilités gouvernementales transférées à un autre gouvernement ou, le cas échéant, à un autre organisme ou une autre institution, et régissant l'annulation du transfert de responsabilités gouvernementales exercées par un autre gouvernement, un autre organisme ou une autre institution, à condition que :
      1. les principes et critères soient en accord avec l'alinéa 10.01(1)b) et le paragraphe 10.01(3),
      2. le processus soit en accord avec les dispositions de l'entente définitive envisagées à l'article 14.02;
    3. les principes, les critères et le processus régissant la délégation de compétences ou de pouvoirs par les gouvernements des PNML et régissant l'annulation de cette délégation, à condition que :
      1. les principes et critères soient en accord avec le paragraphe 10.01(5);
      2. le processus soit en accord avec :
        1. pour une délégation de compétences, l'article 11.01,
        2. pour une délégation de pouvoirs, l'article 11.02,
        3. pour l'annulation d'une délégation de compétences ou de pouvoirs, l'article 11.06,
        4. dans tous ces cas, les dispositions de l'entente définitive envisagées à l'article 14.02;
    4. les responsabilités gouvernementales initiales regroupées pour être transférées au CTML à la prise d'effet de l'entente définitive;
    5. les compétences initiales déléguées au CTML à la prise d'effet de l'entente définitive;
    6. les pouvoirs initiaux délégués au CTML à la prise d'effet de l'entente définitive;
    7. les fusions ou les scissions des PNML visées à l'article 15.01, pourvu que ces dispositions soient en accord avec les dispositions de l'entente définitive envisagées à l'article 14.02;
    8. le choix de dirigeants;
    9. la promulgation des lois des PNML et les avis publics à leur sujet;
    10. les droits d'appel et de recours;
    11. la reconnaissance et la protection des droits et libertés;
    12. la modification de la constitution des PNML.
  3. La constitution des PNML pourra aussi régir d'autres sujets déterminés par les PNML, notamment :
    1. l'exercice des responsabilités gouvernementales et des compétence, pouvoirs ou capacités, droits, attributions et privilèges des PNML, en plus des aspects visés aux alinéas (2)b) à 2e) inclusivement;
    2. les critères et procédures pour faire approuver par les citoyens des PNML les décisions des gouvernements des PNML visant à :
      1. soit demander au Canada de transférer l'argent des Indiens des PNML conformément au paragraphe 30.01(5),
      2. soit demander au Canada de transférer des biens visés au paragraphe 30.03(3) aux PNML conformément à ce paragraphe,
      3. soit demander au Canada de transférer le titre des terres des PNML aux PNML conformément au paragraphe 46.03(1);
    3. le fait que les terres des PNML puissent ou non être vendues ou faire l'objet d'une cession absolue et, le cas échéant :
      1. les circonstances dans lesquelles cela peut se produire,
      2. les critères et procédures pour faire approuver par les citoyens des PNML les décisions des gouvernements des PNML visant à procéder à la vente ou à la cession absolue des terres des PNML;
    4. les relations entre les PNML et:
      1. d'autres gouvernements des PNML,
      2. d'autres gouvernements que les gouvernements des PNML, que ce soit ou non des gouvernements de première nation;
    5. la reconnaissance de nouvelles ou d'autres premières nations, comme l'envisage le paragraphe 15.02(1);
    6. une charte des droits des PNML;
    7. le rôle et la reconnaissance du droit coutumier des PNML et son application à des domaines où des compétences sont reconnues aux PNML conformément à la Partie IV, pourvu que le rôle, la reconnaissance et l'application du droit coutumier soient en accord avec ce qui aura été convenu à l'issue des négociations entre les parties et la Saskatchewan sur les questions visées à l'alinéa 33.01(2)e).
  4. La constitution des PNML sera ratifiée par les citoyens admissibles des PNML de la même façon et au même moment que l'entente définitive.
  5. La constitution des PNML prévoira que les dispositions de la constitution des PNML l'emportent sur les dispositions incompatibles des lois des PNML.
  6. La constitution des PNML sera une loi des PNML.

16.02 Constitution du CTML

  1. Le CTML aura une constitution écrite :
    1. qui énonce les structures juridiques, politiques et administratives du CTML;
    2. qui correspond aux principes du bon gouvernement;
    3. qui assure la responsabilisation politique et financière des PNML et des citoyens des PNML.
  2. Sans préjudice de la portée du paragraphe (1), la constitution du CTML comportera des dispositions sur les sujets suivants :
    1. le regroupement initial de responsabilités gouvernementales transférées au CTML par les PNML à la prise d'effet de l'entente définitive;
    2. les compétences et les pouvoirs initiaux qui seront délégués au CTML par les PNML à la prise d'effet de l'entente définitive;
    3. les principes, les critères et le processus régissant le regroupement de responsabilités gouvernementales fait par le CTML et transférées à un autre gouvernement ou, le cas échéant, à un autre organisme ou une autre institution, et à ceux régissant l'annulation du transfert de responsabilités gouvernementales exercées par un autre gouvernement, un autre organisme ou une autre institution, à condition que :
      1. les principes, les critères et le processus soient en accord avec les constitutions des PNML;
      2. les principes et critères soient en accord avec l'alinéa 10.01(1)b) et le paragraphe 10.01(3)
      3. le processus soit en accord avec les dispositions de l'entente définitive envisagées à l'article 14.02;
    4. les principes, les critères et le processus régissant la délégation de compétences ou de pouvoirs par le CTML et l'annulation de cette délégation, à condition que :
      1. les principes, les critères soient en accord avec les constitutions des PNML;
      2. les principes et les critères soient en accord avec le paragraphe 10.01(5);
      3. le processus soit en accord avec :
        1. pour une délégation de compétences, l'article 11.01,
        2. pour une délégation de pouvoirs, l'article 11.02,
        3. pour l'annulation d'une délégation de compétences ou de pouvoirs, l'article 11.06,
        4. dans tous ces cas, les dispositions de l'entente définitive envisagées à l'article 14.02;
    5. les dispositions et les processus selon lesquels :
      1. les premières nations qui ne sont pas des PNML peuvent adhérer au CTML;
      2. les PNML peuvent se retirer du CTML;
      3. les PNML peuvent dissoudre le CTML
      à la condition que ces dispositions et ce processus soient en accord avec les dispositions de l'entente définitive envisagée à l'article 14.02;
    6. le choix des dirigeants;
    7. les structures du CTML;
    8. la promulgation des lois des PNML adoptées par le CTML et les avis publics à leur sujet;
    9. les voies d'appel et les recours;
    10. la reconnaissance et la protection des droits et libertés;
    11. la modification de la constitution du CTML.
  3. En outre, la constitution du CTML peut comporter des dispositions sur d'autres sujets, ainsi qu'en décident les PNML et les citoyens des PNML, y compris les sujet suivants :
    1. l'exercice des responsabilités gouvernementales et l'exercice des compétences ou pouvoirs ou des capacités, droits, attributions et privilèges des PNML qui sont exercés par le CTML, en plus des aspects visés aux alinéas (2)a) à (2)d) inclusivement;
    2. les relations entre le CTML et
      1. des gouvernements autres que le gouvernement des PNML,
      2. des gouvernements autres que les gouvernements des PNML, que ce soit ou non des gouvernements de première nation.
  4. La constitution du CTML sera approuvée de la manière dont en décideront les PNML, en même temps que l'entente définitive.
  5. La constitution du CTML prévoira qu'en cas d'incompatibilité entre la constitution du CTML et une loi des PNML, les dispositions de la constitution du CTML l'emportent sur les dispositions de la loi des PNML.

16.03 Incompatibilité avec l'entente définitive

Les dispositions de l'entente définitive l'emportent sur les dispositions incompatibles de la constitution des PNML ou de la constitution du CTML.

Partie IV : Compétences des Premières nations Meadow Lake

Section A : Généralités

17.0 Compétences des Premières nations Meadow Lake

17.01 Reconnaissance des compétences des PNML
  1. L'entente définitive reconnaîtra les compétences des PNML dans les domaines indiqués dans la présente partie conformément à ce qui est prévu dans la présente partie.
  2. L'entente définitive reconnaîtra que les compétences des PNML appartiennent aux PNML.
  3. Les PNML exerceront leurs compétences par l'intermédiaire :
    1. soit des gouvernements des PNML;
    2. soit d'autres gouvernements, que ce soit ou non de gouvernements de première nation, qui agiront conformément à la délégation de compétences qu'un gouvernement des PNML leur aura accordée en vertu de la constitution des PNML ou, le cas échéant, de la constitution du CTML, et de l'article 11.01.
17.02 Portée générale des compétences des PNML
  1. Les compétences des PNML peuvent s'exercer dans les terres des PNML.
  2. Sous réserve du paragraphe (1) et sauf disposition contraire de la présente partie, les compétences des PNML peuvent s'appliquer à la fois :
    1. aux citoyens des PNML qui résident habituellement dans les terres des PNML;
    2. aux citoyens qui ne résident pas dans les terres des PNML;
    3. aux personnes non citoyennes des PNML qui sont dans les terres des PNML;
    4. aux sociétés de capitaux, aux sociétés de personnes, aux coentreprises et aux autres entités qui font des affaires ou sont présentes d'une autre façon dans les terres des PNML.
  3. Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas à l'exercice par les gouvernements PNML des compétences prévues à la sous-section 18.0.
  4. Sous réserve des lois fédérales et provinciales applicables, le présent article ne limite pas la capacité des gouvernements des PNML de faire ce qui suit pour les citoyens des PNML, qu'ils résident ou non habituellement dans les terres des PNML :
    1. fournir des programmes ou services;
    2. diriger des installations et des institutions.
  5. Les parties reconnaissent qu'il est important de garantir aux personnes non citoyennes des PNML qui résident habituellement dans les terres des PNML une participation suffisante aux gouvernements des PNML et aux organismes publics des PNML eux-mêmes ainsi qu'à leurs décisions et activités si ces décisions et activités et les lois des PNML les touchent directement et considérablement.
  6. Une fois qu'une entente sera intervenue sur les compétences des PNML devant tre reconnues dans l'entente définitive ainsi que sur la mesure dans laquelle ces compétences s'appliqueront aux personnes non citoyennes des PNML qui résident habituellement dans les terres des PNML, les parties discuteront des moyens pratiques de garantir la participation suffisante des personnes non citoyennes des PNML aux gouvernements des PNML et aux organismes publics des PNML eux-mêmes ainsi qu'à leurs décisions et activités d'une manière conforme au principe noncé au paragraphe (5).
17.03 Absence d'effet sur les négociations en cours et sur les négociations futures

La présente partie n'a pas pour effet de limiter :

  1. les négociations en cours prévues à la présente entente;
  2. les négociations en cours et les négociations futures prévues à l'entente définitive;
  3. la possibilité que l'issue des négociations visées aux alinéas a) ou b) puisse changer :
    1. les domaines où des compétences sont reconnues aux PNML en vertu de la présente partie;
    2. l'étendue des compétences dans les domaines où des compétences sont reconnues aux PNML en vertu de la présente partie.

Section B : Qualité de citoyen de PNML

18.0 Qualité de citoyen des PNML

18.01 Compétence relative à la qualité de citoyen des PNML
  1. Les PNML ont compétence pour la qualité de citoyen des PNML.
  2. Les paragraphes 17.02(1) et 17.02(2) ne s'appliquent pas à l'exercice par les gouvernements des PNML de la compétence prévue au paragraphe (1).
  3. Tant que les PNML n'auront pas promulgué de loi des PNML en vertu du paragraphe (1), l'admissibilité à devenir citoyen des PNML sera déterminée conformément aux dispositions des codes qui régissent l'admissibilité pour être membre des PNML en vigueur lorsque l'entente définitive entre en vigueur.
  4. Une loi des PNML promulguée par les PNML en vertu du paragraphe (1) et portant sur l'admissibilité à devenir citoyen des PNML prescrira que :
    1. les personnes qui sont membres des PNML immédiatement avant la prise d'effet de cette loi sont réputées citoyennes des PNML;
    2. les personnes qui, même si elles ne sont pas membres des PNML immédiatement avant la prise d'effet de cette loi des PNML, sont admissibles à devenir membres des PNML sont réputées admissibles à devenir citoyennes des PNML.
  5. Les dispositions des lois des PNML promulguées en vertu du paragraphe (1) l'emportent sur les dispositions incompatibles des lois fédérales applicables.
18.02 Citoyenneté canadienne ou statut de résident permanent

L'admissibilité d'une personne à devenir citoyenne des PNML sous le régime d'une loi des PNML promulguée en vertu du paragraphe 18.01(1) n'a pas pour effet d'accorder à cette personne la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent.

18.03 Négociations à entreprendre
  1. Conformément à l'alinéa 37.05c), les parties négocieront et s'efforceront de parvenir à une entente au sujet de l'application future des articles de la Loi sur les Indiens portant sur le droit d'être inscrit à titre d'« Indien » au sens de cette loi.
  2. Durant les négociations prévues à l'alinéa 37.05c), les parties étudieront les conséquences et les questions qui pourraient découler de l'issue de ces négociations, dans l'intention de s'entendre, au moment de conclure l'entente définitive, sur la façon dont ces conséquences et questions seront réglées après la prise d'effet de l'entente définitive.

Section C : Terres des PNML, agriculture, ressources naturelles et environnement

19.0 Terres des PNML

19.01 Compétence relative aux terres des PNML
  1. Les PNML ont compétence pour les terres des PNML conformément à ce qui est prévu à l'article 48.01.
  2. Les dispositions des lois des PNML promulguées en vertu du paragraphe (1) l'emportent sur les dispositions incompatibles des lois fédérales ou provinciales applicables.

20.0 Agriculture

20.01 Compétence relative à l'agriculture
  1. Les PNML ont compétence pour l'agriculture.
  2. Les dispositions des lois fédérales ou provinciales applicables l'emportent sur les dispositions incompatibles des lois des PNML promulguées en vertu du paragraphe (1).

21.0 Ressources naturelles

21.01 Compétence relative aux ressources naturelles en général
  1. Les PNML ont compétence pour les ressources naturelles qui se trouvent dans les terres des PNML conformément à ce qui est prévu aux articles 21.02 à 21.07 inclusivement, sauf disposition contraire de ces articles, y compris pour :
    1. la gestion et la conservation des ressources et la planification de leur utilisation;
    2. l'attribution et le transfert de droits et d'intérêts sur les ressources naturelles;
    3. l'accès aux terres des PNML pour y récolter, y extraire ou y enlever des ressources naturelles;
    4. l'extraction, l'enlèvement et la disposition de ressources naturelles dans les terres des PNML;
    5. l'appropriation de droits et d'intérêts sur les ressources naturelles sans le consentement du détenteur de ces droits et intérêts;
    6. la tenue d'un système pour l'enregistrement des droits et intérêts sur les ressources naturelles.
  2. Sous réserve du paragraphe (3), l'exercice de lont compétence prévue au paragraphe (1) à l'égard des questions commerciales sera examiné durant les négociations entre les parties et la Saskatchewan prévues au paragraphe 29.01(2).
  3. Les compétences prévues aux articles 21.02 à 21.07 inclusivement ne s'appliquent pas :
    1. au transfert ou à la cession à une personne non citoyenne des PNML de droits ancestraux ou issus de traité des PNML ou des membres des PNML qui sont reconnus et confirmés par le paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 et qui concernent sur les ressources naturelles qui se trouvent dans les terres des PNML;
    2. à l'agriculture, qui est régie par la sous-section 20.0;
    3. à l'imposition par les gouvernements des PNML, un sujet pour lequel les parties procéderont conformément au paragraphe 29.01(4).
  4. Par dérogation aux articles 21.02 à 21.07 inclusivement, les lois des PNML ne portent pas atteinte à la capacité du Canada de remplir ses obligations légales relatives à la collecte d'information pour la production de statistiques et de rapports sur les ressources naturelles, leur utilisation, leur conservation et les activités connexes.
  5. Les parties et la Saskatchewan reconnaissent qu'ils ont tous avantage à établir des régimes de gestion des ressources naturelles compatibles les uns avec les autres.
21.02 Mines et minéraux
  1. Les PNML ont compétence pour la gestion, la réglementation, la prospection, l'extraction, l'exploitation, le raffinage, la disposition de même que le commerce, le troc ou la vente en rapport avec les mines et les minéraux de base ou précieux, y compris le sable et le gravier, qui se trouvent dans les terres des PNML.
  2. La compétence prévue au paragraphe (1) ne s'applique pas :
    1. aux hydrocarbures, qui sont régis par l'article 21.03;
    2. à l'« énergie atomique » et aux « substances réglementées » au sens de la Loi sur le contrôle de l'énergie atomique;
    3. à « l'énergie nucléaire » et aux « substances nucléaires » au sens de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires;
    4. à ce qui est régi par la Loi sur les explosifs .
  3. Les dispositions des lois des PNML promulguées en vertu du paragraphe (1) l'emportent sur les dispositions incompatibles des lois fédérales ou provinciales applicables.
21.03 Hydrocarbures
  1. Les PNML ont compétence pour la gestion, la réglementation, la prospection, l'extraction, le raffinage, la disposition de même que le commerce, le troc ou la vente en rapport avec les hydrocarbures qui se trouvent dans les terres des PNML.
  2. La compétence prévue au paragraphe (1) ne s'applique pas à ce qui est régi par la Loi sur les explosifs.
  3. Les dispositions des lois des PNML promulguées en vertu du paragraphe (1) l'emportent sur les dispositions incompatibles des lois fédérales ou provinciales applicables.
  4. Dès que les PNML commenceront à exercer la compétence prévue au paragraphe (1), la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes cessera de s'appliquer aux PNML et aux terres des PNML.
21.04 Eau
  1. Avant que les négociateurs des parties et du Saskatchewan ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite, les parties et la Saskatchewan négocieront et s'efforceront de parvenir à une entente au sujet de la compétence des PNML pour le contrôle, l'utilisation et la gestion de l'eau.
  2. Les négociations prévues au paragraphe (1) porteront sur :
    1. la compétence que les PNML peuvent exercer relativement au contrôle, à l'utilisation et à la gestion de l'eau;
    2. les sujets liés au domaine indiqué à l'alinéa a) pour lesquels les PNML ne peuvent exercer leur compétence;
    3. les normes qu'établiront les lois des PNML promulguées conformément à la compétence que les PNML peuvent exercer à l'égard du domaine indiqué à l'alinéa a);
    4. la façon de régler les incompatibilités ou conflits entre des lois fédérales ou provinciales applicables et les lois des PNML promulguées conformément à la compétence que les PNML peut exercer à l'égard du domaine indiqué au paragraphe a);
    5. les autres sujets dont les parties conviendront.
  3. Par dérogation au paragraphe (2), la compétence des PNML ne s'applique pas à la navigation ou au transport de marchandises par bateau.
  4. Les sujets liés aux droits de riverain des PNML découlant de la common law sont régis par le paragraphe 46.02(2) à (5) inclusivement.
21.05 Ressources forestières
  1. Les PNML ont compétence pour les ressources forestières et les activités connexes, y compris la conservation.
  2. Sous réserve du paragraphe (3), les dispositions des lois des PNML promulguées en vertu du paragraphe (1) l'emportent sur les dispositions incompatibles des lois fédérales ou provinciales applicables.
  3. Les dispositions des lois fédérales sur la protection des végétaux l'emportent sur les dispositions incompatibles des lois des PNML promulguées en vertu du paragraphe (1).
21.06 Poissons
  1. Avant que les négociateurs des parties et de la Saskatchewan ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite, les parties et la Saskatchewan négocieront et s'efforceront de parvenir à une entente au sujet de la compétence des PNML pour les poissons, la pêche et les sujets connexes.
  2. Les négociations prévues au paragraphe (1) porteront sur :
    1. la compétence que les PNML peuvent exercer pour :
      1. la protection et la récolte des poissons et la gestion de la pêche;
      2. les dons, les trocs ou échanges non commerciaux entre les citoyens des PNML et la vente commerciale de poissons pêchés dans des eaux qui relèvent de la compétence des PNML;
      3. la gestion de la pisciculture et de l'élevage de poissons ou de plantes aquatiques;
      4. la protection et la gestion des lieux de frai et de tous les autres lieux dont les poissons dépendent directement ou indirectement pour leurs processus vitaux, comme les nourriceries et les lieux d'élevage, d'alimentation et de migration;
    2. les sujets liés au domaine indiqué à l'alinéa a) pour lesquels les PNML ne peuvent exercer leur compétence;
    3. les normes qu'établiront les lois des PNML promulguées conformément à la compétence que les PNML peuvent exercer à l'égard du domaine indiqué à l'alinéa a);
    4. la façon de régler les incompatibilités et les conflits entre des lois fédérales ou provinciales applicables et les lois des PNML promulguées conformément à la compétence que les PNML peuvent exercer à l'égard du domaine indiqué à l'alinéa a);
    5. les autres sujets dont les parties conviendront.
21.07 Faune
  1. Les PNML ont compétence pour la protection, la récolte et la gestion de la faune qui se trouve dans les terres des PNML.
  2. Sous réserve du paragraphe (3), les dispositions des lois des PNML promulguées en vertu du paragraphe (1) l'emportent sur les dispositions incompatibles des lois fédérales ou provinciales applicables.
  3. L'emportent sur les dispositions incompatibles des lois des PNML promulguées en vertu du paragraphe (1) les dispositions des lois fédérales qui portent :
    1. soit sur les oiseaux migrateurs et leur habitat;
    2. soit sur les espèces menacées et leur habitat.
  4. Aux fins du paragraphe (1), le terme « faune » vise les animaux vertébrés de toutes les espèces, à l'exclusion des poissons, qui sont sauvages, en Saskatchewan y compris :
    1. les parties, les tissus, le matériel génétique, les oeufs, le sperme, les embryons ou d'autres formes de la vie embryonnaire;
    2. la faune exotique se trouvant sur les terres des PNML.

22.0 Environnement

22.01 Définitions

Les définitions qui suivent ou celles de l'article 1.01 s'appliquent à la présente sous-section.

  1. « développement » La définition du terme « développement » donnée dans la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale s'applique.
  2. « effets environnementaux » La définition du terme « effets environnementaux » donnée dans la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale s'applique.
  3. « environnement »
    1. La définition du terme « environnement » donnée dans la Loi canadienne sur la protection de l'environnement s'applique à l'article 22.02.
    2. La définition du terme « environnement » donnée dans la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale s'applique à l'article 22.03.
  4. « projet »
    1. Soit un ouvrage considéré comme un « projet » au sens de l'alinéa a) de la définition de « projet » que contient la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale;
    2. soit une activité concrète devant être réalisée dans les terres des PNML qui n'est pas liée à un ouvrage et qui est désignée par règlement ou fait partie d'une catégorie d'activités concrètes désignées par règlement en vertu de lois des PNML.
  5. « promoteur » La définition du terme « promoteur » donnée dans la Loi sur l'évaluation environnementale s'applique.
  6. « examen » La définition du terme « examen » donnée dans la Loi sur l'évaluation environnementale s'applique.
  7. « déclaration » La définition du terme « statement » donnée dans la Loi sur l'évaluation environnementale s'applique.
22.02 Protection de l'environnement
  1. Les PNML ont compétence pour la gestion, le contrôle, la protection, la préservation et la conservation de l'environnement dans les terres des PNML et notamment pour la prévention de la pollution, la gestion des déchets, la protection de la qualité de l'air et de la qualité de l'eau locale et les urgences environnementales.
  2. Les lois des PNML promulguées en vertu du paragraphe (1) devront comporter des exigences au moins égales à celles des lois fédérales et provinciales applicables en matière de protection de l'environnement.
  3. Les dispositions des lois fédérales ou provinciales applicables l'emportent sur les dispositions incompatibles des lois des PNML promulguées en vertu du paragraphe (1).
  4. Avant que les négociateurs des parties et de la Saskatchewan ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite, les parties et la Saskatchewan négocieront et s'efforceront de parvenir à une entente au sujet des mesures à prendre en cas d'urgence environnementale dans les terres des PNML et les terres contiguës.
22.03 évaluation environnementale
  1. Les PNML ont compétence pour l'évaluation environnementale de projets réalisés dans les terres des PNML.
  2. Les lois des PNML promulguées en vertu du paragraphe (1) devront comporter des exigences au moins égales à celles de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale.
  3. Les lois des PNML promulguées en vertu du paragraphe (1) devront désigner les projets réalisés dans les terres des PNML qui doivent subir une évaluation environnementale, à condition que cette désignation n'ait pas pour effet d'exclure des projets qui devraient autrement subir une évaluation environnementale en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale.
  4. Les lois des PNML promulguées en vertu du paragraphe (1) prescriront que des projets ne pourront être entrepris tant qu'une évaluation environnementale n'aura pas été réalisée et que les promoteurs n'auront pas obtenu l'autorisation nécessaire.
  5. Les lois des PNML promulguées en vertu du paragraphe (1) prescriront au moins :
    1. que les facteurs suivants doivent être pris en considération durant l'évaluation environnementale d'un projet :
      1. les effets environnementaux du projet, y compris les effets environnementaux des défectuosités ou des accidents qui risquent de se produire en rapport avec le projet et les effets environnementaux cumulatifs probables du projet, c'est-à-dire ceux qui s'ajouteront aux effets des autres projets qui ont déjà été réalisés ou qui le seront;
      2. l'importance des effets environnementaux visés au sous-alinéa (i);
      3. les commentaires du public concernant le projet qui sont reçus conformément aux lois des PNML promulguées en vertu du paragraphe (1);
      4. les mesures techniquement et économiquement possibles qui pourraient atténuer les effets environnementaux importants du projet;
    2. que les facteurs suivants, en plus de ceux énoncés à l'alinéa a), doivent tre pris en compte pour les projets qui auront probablement des effets environnementaux importants :
      1. le but du projet;
      2. les autres scénarios techniquement possibles pour la réalisation du projet et leurs effets environnementaux;
      3. la nécessité et l'obligation de mettre en œuvre un programme de suivi pour le projet;
      4. la capacité des ressources renouvelables qui seront probablement fortement touchées par le projet de remplir les besoins actuels et futurs;
    3. les règles sur la participation du public et l'accès public à l'information sur l'environnement pendant toute la durée de l'évaluation environnementale du projet;
    4. qu'il sera possible de tenir un examen public complet pour les projets qui auront probablement des effets environnementaux importants;
    5. que les décideurs doivent prendre en considération l'évaluation environnementale et, le cas échéant, la mise en œuvre des mesures d'atténuation avant de faire quoi que ce soit ou de prendre des décisions qui permettront la réalisation d'une partie ou de la totalité du projet;
    6. que les décideurs pour le projet doivent voir à la mise en œuvre des mesures d'atténuation.
  6. Les lois des PNML promulguées en vertu du paragraphe (1) prévoiront un processus d'évaluation environnementale qui soit en accord avec le principe que les promoteurs d'un projet sont responsables des frais associés à ce processus d'évaluation environnementale, y compris à l'énoncé des incidences environnementales, aux mesures d'atténuation, aux programmes de suivi et aux consultations publiques.
  7. Lorsqu'il y a des raisons valables de croire qu'un projet devant subir le processus d'évaluation environnementale prévu par une loi des PNML promulguée en vertu du paragraphe (1) aura des effets environnementaux importants sur des terres autres que les terres des PNML, les PNML devront veiller à ce que le Canada et la Saskatchewan :
    1. reçoivent un préavis suffisant de même que les renseignements utiles que possèdent les PNML sur le projet et ses effets environnementaux possibles;
    2. soient consultés et aient l'occasion de participer à l'évaluation environnementale du projet.
  8. Lorsqu'il y a des raisons valables de croire qu'un projet aura des effets environnementaux importants sur des terres autres que les terres des PNML et que les PNML établissent une commission d'examen dans le cadre du processus d'évaluation environnementale prévu par une loi des PNML promulguée en vertu du paragraphe (1), le Canada et la Saskatchewan :
    1. peuvent faire des représentations auprès de la commission d'examen;
    2. ont le droit de nommer un membre de la commission d'examen, à moins que celle-ci n'ait des pouvoirs de décision.
  9. Lorsqu'il y a des raisons valables de croire qu'un projet assujetti à la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale aura des effets environnementaux importants sur les terres des PNML, le Canada doit veiller à ce que les PNML :
    1. reçoivent un préavis suffisant et les renseignements utiles que possède le Canada sur le projet et ses effets environnementaux possibles, sous réserve de la Loi sur la protection des renseignements personnels, avec les adaptations prévues à la sous-section 40.0, de même que les renseignements utiles auxquels ont accès les PNML en vertu des dispositions applicables de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale;
    2. soient consultés et ait l'occasion de participer à l'évaluation environnementale du projet.
  10. Lorsqu'il y a des raisons valables de croire qu'un projet aura des effets environnementaux importants sur des terres des PNML et que le Canada établit, en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, une commission d'examen chargée de présenter des conseils et des recommandations concernant les effets environnementaux de ce projet, les PNML :
    1. peuvent faire des représentations auprès de la commission d'examen;
    2. ont le droit de nommer un membre de la commission d'examen, à moins que celle-ci n'ait des pouvoirs de décision.
  11. Lorsqu'une évaluation d'impacts environnementaux d'un développement est menée par le promoteur de ce développement conformément à la Loi sur les évaluations environnementales (The Environmental Act) et que le développement est susceptible d'avoir un impact sur les terres des PNML, l'entente définitive tripartite devra normalement prévoir que, conformément à cette Loi :
    1. les PNML recevront un avis en temps opportun qu'il est procédé à l'évaluation;
    2. les PNML pourront consulter l'examen et la déclaration;
    3. les PNML seront avisées des réunions d'information se rapportant au développement ou à la nomination de personnes chargées d'ouvrir une ou des enquêtes au sujet du développement;
    4. les observations faites par écrit par les PNML seront acceptées et prises en considération par le ministre responsable.
  12. Les parties reconnaissent ce qui suit :
    1. afin d'assurer la certitude, la responsabilisation et la prévisibilité, il faut viter les chevauchements et les doubles emplois inutiles dans le processus d'évaluation environnementale;
    2. si un projet est assujetti à plusieurs processus d'évaluation environnementale, il faut s'efforcer d'harmoniser les exigences de ces processus de manière à n'en réaliser qu'un seul pour le projet.
  13. Tant que les PNML n'auront pas promulgué de loi des PNML en vertu du paragraphe (1), les PNML devront veiller à ce que :
    1. les projets réalisés dans les terres des PNML qui devraient autrement subir une évaluation environnementale conformément à la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale soient évalués avant d'être autorisés par les PNML;
    2. l'évaluation environnementale des projets visés à l'alinéa a) :
      1. tienne compte des facteurs énumérés à l'alinéa (5)a) et, s'il y a lieu, l'alinéa (5)b);
      2. précise les règles sur la participation du public et l'accès public à l'information sur l'environnement pendant toute la durée de l'évaluation environnementale du projet et prévoie qu'il sera possible de tenir un examen public complet pour les projets qui auront probablement des effets environnementaux importants;
      3. exige que les décideurs :
        1. prennent en considération l'évaluation environnementale et, le cas échéant, la mise en œuvre des mesures d'atténuation avant de faire quoi que ce soit ou de prendre des décisions qui permettront la réalisation d'une partie ou de la totalité du projet;
        2. voient à la mise en œuvre des mesures d'atténuation.
  14. Sous réserve du paragraphe (15), les PNML s'efforceront de promulguer une loi des PNML en vertu du paragraphe (1) dès que possible après avoir promulgué la loi initiale sur les terres des PNML.
  15. Afin de déterminer quand il sera raisonnablement possible aux PNML de faire ce qui est prévu au paragraphe (12), les PNML doivent tenir compte des ressources humaines et financières nécessaires pour administrer et appliquer une loi des PNML visée à ce paragraphe.
  16. Sous réserve du paragraphe (15), la Loi canadienne sur l'évaluation environnementalecontinue de s'appliquer aux projets proposés devant être réalisés dans les terres des PNML.
  17. Les dispositions des lois fédérales applicables l'emportent sur les dispositions incompatibles des lois des PNML promulguées en vertu du paragraphe (1).
22.04 Catastrophes naturelles

Avant que les négociateurs des parties et de la Saskatchewan ne conviennent de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite, les parties et la Saskatchewan négocieront et s'efforceront de parvenir à une entente au sujet de la réglementation, de l'élaboration et de la mise en œuvre des plans d'urgence en cas de catastrophe naturelle dans les terres des PNML et les terres contiguës aux terres des PNML.

Section D : Contexte culturel

23.0 Culture

23.01 Compétence relative à la culture
  1. Les PNML ont compétence pour l'utilisation, la promotion, la protection, la préservation et la mise en valeur de la culture des PNML, y compris :
    1. la langue;
    2. l'histoire et les traditions;
    3. les arts et l'artisanat;
    4. les lieux et objets historiques ou sacrés.
  2. La compétence prévue :
    1. dans la présente partie ne s'applique pas à la propriété intellectuelle;
    2. au paragraphe (1) ne s'applique pas à la radiodiffusion ni aux télécommunications.
  3. Sous réserve du paragraphe (6), les dispositions des lois des PNML promulguées en vertu du paragraphe (1) l'emportent sur les dispositions incompatibles des lois fédérales applicables.
  4. Les services fournis dans les terres des PNML par une institution fédérale au sens de la Loi sur les langues officielles devront respecter cette loi.
  5. Le gouvernement des PNML et les organismes publics des PNML ne sont pas des « institutions fédérales » au sens de la Loi sur les langues officielles.
  6. Les dispositions de la Loi sur les langues officielles l'emportent sur les dispositions incompatibles des lois des PNML promulguées en vertu du paragraphe (1) en cas d'incompatibilité ou de conflit dans des circonstances visées par le paragraphe (4).
  7. Les sujets liés à la compétence des PNML en matière de lieux et d'objets historiques ou sacrés qui ne se trouvent pas sur les terres des PNML feront l'objet de discussions dans le cadre des négociations visées au paragraphe 56.02(10a) .
  8. Les PNML peuvent, à leur discrétion, tenter de conclure des ententes avec des gouvernements, des sociétés ou des particuliers pour que des objets historiques ou sacrés leur soient rendus.

Section E : Contexte social et contexte de la santé

24.0 éducation

24.01 Compétence relative à l'éducation
  1. Les PNML ont compétence pour l'éducation, y compris :
    1. l'éducation préscolaire;
    2. l'éducation primaire et secondaire;
    3. l'éducation des adultes et la formation technique et professionnelle;
    4. l'éducation postsecondaire;
    5. l'éducation sur la culture et la langue des PNML;
    6. les installations et structures, les mécanismes et les entités sur lesquels repose la prestation des services d'éducation;
    7. l'élaboration et l'établissement de programmes d'études;
    8. la titularisation des personnes qui enseignent :
      1. la culture et la langue des PNML;
      2. d'autres matières que la culture et la langue des PNML, à condition que les exigences de titularisation soient comparables à celles des lois provinciales pour la titularisation des personnes enseignant les mêmes matières.
  2. Les lois des PNML promulguées en vertu de l'alinéa (1)a) ou (1)b) établiront des normes pour permettre :
    1. des transferts d'élèves à un niveau équivalent avec les écoles de la province de la Saskatchewan;
    2. l'admission d'élèves dans des établissements postsecondaires de la province de la Saskatchewan.
  3. Les dispositions des lois des PNML promulguées en vertu du paragraphe (1) l'emportent sur les dispositions incompatibles des lois fédérales ou provinciales applicables.

25.0 Santé

25.01 Compétence relative à la santé
  1. Les PNML ont compétence pour :
    1. les services de santé;
    2. la réglementation de l'exercice et des praticiens de la médecine indienne traditionnelle.
  2. La compétence prévue au paragraphe (1) ne s'applique pas à la réglementation :
    1. des personnes qui ont besoin d'un permis ou d'un certificat pour exercer leur métier ou leur profession, d'après des lois fédérales ou provinciales;
    2. des substances ou produits réglementés par des lois fédérales ou provinciales.
  3. En cas d'incompatibilité ou de conflit entre des dispositions des lois des PNML promulguées en vertu du paragraphe (1) et des dispositions des lois fédérales ou provinciales applicables qui concerne :
    1. les services de santé, ce sont les dispositions des lois fédérales ou provinciales qui l'emportent sur les dispositions incompatibles des lois des PNML, sous réserve de l'alinéa b);
    2. la détermination des structures organisationnelles pour les installations de soins de santé, ce sont les dispositions des lois des PNML qui l'emportent sur les dispositions incompatibles des lois fédérales ou provinciales applicables;
    3. la réglementation de l'exercice et des praticiens de la médecine indienne traditionnelle dans les terres des PNML, ce sont les lois des PNML qui l'emportent sur les dispositions incompatibles des lois fédérales ou provinciales applicables.

26.0 Soins aux enfants, aux familles et aux personnes à charge et relations

26.01 Soins aux enfants, aux familles et aux personnes à charge et adoption, garde et accès
  1. Les PNML ont compétence pour :
    1. les soins donnés aux enfants, aux familles, aux adultes, aux personnes handicapées et aux autres personnes à charge;
    2. la prestation de services de bien-être de l'enfance, y compris la protection des enfants et à la prestation de services de prévention;
    3. l'adoption des enfants de moins de 18 ans;
    4. la garde des enfants de moins de 18 ans et l'accès à ces enfants;
    5. la tutelle et la responsabilité parentale pour les enfants de moins de 18 ans.
  2. La compétence prévue aux alinéas (1)a) et (1)b) ne s'applique pas à la réglementation des personnes qui ont besoin d'un permis ou d'un certificat pour exercer leur métier ou leur profession, d'après des lois fédérales ou provinciales.
  3. Pour les demandes de garde ou d'accès concernant des enfants qui sont présentées conformément à une loi des PNML promulguée en vertu de l'alinéa (1)d), il est sursis à l'introduction d'instances sous le régime de la Loi sur le divorce , à moins d'une autorisation par un tribunal compétent.
  4. Avant que les négociateurs des parties et de la Saskatchewan ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite, les parties et la Saskatchewan discuteront des sujets liés aux demandes de garde ou d'accès concernant des enfants qui sont présentées conformément à une loi des PNML promulguée en vertu de l'alinéa (1)d) et des instances liées à ces demandes qui sont introduites sous le régime de lois provinciales.
  5. Les PNML exerceront la compétence prévue au paragraphe (1) à l'égard des enfants en veillant à ce que :
    1. les intérêts des enfants touchés par l'exercice de cette compétence soient considérés comme un critère prépondérant;
    2. le nécessaire soit fait pour protéger les enfants dans les terres des PNML qui en ont besoin.
  6. Avant que la compétence prévue à l'alinéa (1)b) puisse être exercée, les ententes existantes sur la prestation de services à l'enfant et à la famille sur les terres des PNML conclues entre les PNML/CTML et la Saskatchewan et entre les PNML/CTML et le Canada devront être examinées et modifiées en conséquence.
26.02 Mariage
  1. Les PNML ont compétence pour :
    1. la capacité légale de se marier;
    2. la célébration des mariages.
  2. L'application des lois des PNML promulguées en vertu du paragraphe (1) lorsqu'un mariage est célébré hors des terres des PNML mais dans la province de la Saskatchewan et qu'au moins l'un des époux est un citoyen des PNML sera discutée durant les négociations prévues à l'alinéa 56.02(1)b).
  3. La compétence des PNML prévue au paragraphe (1) ne s'applique pas à l'annulation d'un mariage ou au divorce.
  4. Un mariage célébré conformément à une loi des PNML promulguée en vertu de l'alinéa (1)b) sera réputé valide aux termes des lois fédérales et provinciales.
  5. Un mariage célébré conformément à une loi provinciale sera réputé valide aux termes des lois des PNML.
26.03 Aliments et biens de la famille
  1. Les PNML ont compétence pour :
    1. les aliments :
      1. des époux,
      2. des conjoints,
      3. des enfants,
      4. des parents,
      5. des membres vulnérables de la famille,
      6. des autres personnes à charge;
    2. le partage ou l'utilisation dans les terres des PNML des biens appartenant aux époux ou conjoints, y compris les sujets relatifs à l'utilisation, la vente ou le partage de la valeur du domicile familial ou des intérêts dans les terres des PNML;
    3. les contrats conclus sur les sujets visés aux alinéas a) ou b).
  2. Les lois des PNML promulguées en vertu du paragraphe (1) prévoiront, pour les poux, les conjoints, les enfants, les parents, les membres vulnérables de la famille et les autres personnes à charge, une protection et des droits équivalents à ceux dont jouissent les autres personnes semblables sous le régime des lois fédérales et provinciales applicables.
  3. L'application des lois promulguées en vertu du paragraphe (1) aux citoyens non résidents à l'intérieur des limites de la province de Saskatchewan feront l'objet de discussions au moment des négociations prévues à l'alinéa 56.02(1) b)
  4. Pour les demandes de pension alimentaire pour un conjoint ou pour des enfants qui sont présentées conformément aux sous-alinéas (1)a)(i) ou (1)a)(iii), il est sursis à l'introduction d'instances sous le régime de la Loi sur le divorce, à moins
  5. Avant que les négociateurs des parties et de la Saskatchewan ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite, les parties et la Saskatchewan discuteront des sujets liés aux demandes de pension alimentaire qui sont présentées conformément à une loi des PNML promulguée en vertu du paragraphe (1) et des instances liées à ces demandes qui sont introduites sous le régime de lois provinciales.
26.04 Conciliation, médiation et counselling

Les PNML ont compétence pour reconnaître ou accorder des pouvoirs relatifs à la prestation de services de conciliation, de médiation et de counselling pour les conflits familiaux des citoyens des PNML et des personnes non citoyennes des PNML.

26.05 Incompatibilités ou conflits
  1. Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions des lois des PNML promulguées en vertu des paragraphes 26.01(1), 26.02(1) ou 26.03(1) ou de l'article 26.04 l'emportent sur les dispositions incompatibles des lois fédérales ou provinciales applicables.
  2. Les dispositions des lois fédérales ou provinciales applicables l'emportent sur les dispositions incompatibles des lois des PNML promulguées en vertu des alinéas 26.01(1)d), 26.02(1)a) ou 26.03(1)a).
26.06 Questions à étudier plus à fond
  1. Avant que les négociateurs des parties et de la Saskatchewan ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite, les parties et la Saskatchewan étudieront plus à fond les questions liées aux incompatibilités ou conflits entre des lois des PNML promulguées conformément la présente sous-section et des lois fédérales ou provinciales applicables, y compris :
    1. les principes à observer pour déterminer quelles lois s'appliquent;
    2. les principes à observer pour déterminer quel tribunal ont compétence pour entendre et trancher ces questions.
  2. Avant que les négociateurs des parties et de la Saskatchewan ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite, les parties et la Saskatchewan étudieront plus à fond les personnes à qui les lois des PNML promulguées conformément à la présente sous-section s'appliqueront.
  3. Seront réglées au cours des négociations prévues à l'article 33.01 les questions qui concernent :
    1. l'application dans les terres des PNML des lois fédérales ou provinciales applicables qui portent sur des sujets visés aux paragraphes 26.01(1) et 26.03(1);
    2. l'application hors des terres des PNML des lois des PNML promulguées en vertu des paragraphes 26.01(1) et 26.03(1).

27.0 Services de développement social et de soutien

27.01 Compétence relative aux services de développement social et de soutien
  1. Les PNML ont compétence pour la prestation aux personnes qui en ont besoin de services de développement social et de soutien, y compris :
    1. le soutien du revenu et l'aide sociale;
    2. l'établissement et la réglementation de structures et d'entités, y compris d'organismes publics des PNML chargés d'administrer et de fournir des services de développement social et de soutien.
  2. La compétence prévue au paragraphe (1) ne s'applique pas :
    1. à l'éducation, à la santé, aux aliments des époux, des conjoints, des enfants, des parents, des membres vulnérables de la famille et des autres personnes à charge, aux loisirs et sports ni aux autres sujets précisés aux sous-sections 24.0, 25.0, 26.0 et 28.0;
    2. au développement des ressources humaines et de l'emploi, sujets pour lesquels les parties procéderont de la façon prévue au paragraphe 29.01(2).
  3. Sous réserve du paragraphe (4), les dispositions des lois des PNML promulguées en vertu du paragraphe (1) l'emportent sur les dispositions incompatibles des lois fédérales ou provinciales applicables.
  4. Les lois fédérales portant sur la prestation de programmes et de services de soutien du revenu établis par le Canada au profit du grand public l'emportent sur les dispositions incompatibles des lois des PNML promulguées en vertu du paragraphe (1).

28.0 Loisirs et sports

28.01 Compétence relative aux loisirs et sports
  1. Les PNML ont compétence pour :
    1. les activités de loisir et de sport, notamment le contrôle ou l'interdiction des jeux publics, des épreuves sportives, des courses, des épreuves d'athlétisme et des autres divertissements;
    2. l'établissement et la réglementation de structures ou d'entités, y compris d'organismes publics des PNML, qui administrent ou tiennent des activités de loisir et de sport.
  2. La compétence prévue au paragraphe (1) ne s'applique pas à ce qui est réglementé ou interdit par le Code criminel.
  3. Les dispositions des lois des PNML promulguées en vertu du paragraphe (1) l'emportent sur les dispositions incompatibles des lois fédérales ou provinciales applicables.

Section F : Contexte économique

29.0 économie

29.01 Négociations à entreprendre
  1. Les parties reconnaissent qu'il est souhaitable de stimuler, de développer et d'entretenir une économie locale dans les terres des PNML et, à cette fin, les PNML possèdent notamment un niveau de compétence suffisant.
  2. Vu ce que reconnaissent les parties au paragraphe (1), les parties conviennent qu'avant que leurs négociateurs et ceux de la Saskatchewan ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite, les parties et la Saskatchewan négocieront et s'efforceront de parvenir à une entente concernant la compétence des PNML et les autres sujets convenus liés à l'économie.
  3. Les négociations prévues au paragraphe (2) porteront sur :
    1. la compétence que les PNML peuvent exercer à l'égard des sujets liés à l'économie, notamment :
      1. les affaires,
      2. la production de revenus,
      3. le développement des ressources humaines et de l'emploi,
      4. les structures et institutions économiques, sauf la constitution en société sous le régime des lois fédérales ou encore la création ou la réglementation des institutions financières,
      5. les autres sujets dont les parties conviendront;
    2. les sujets liés au domaine indiqué à l'alinéa a) pour lesquels les PNML ne peuvent exercer leur compétence;
    3. les normes qu'établiront les lois des PNML promulguées conformément à la compétence que les PNML peuvent exercer à l'égard du domaine indiqué à l'alinéa a);
    4. la façon de régler les incompatibilités ou conflits entre des lois des PNML promulguées conformément à la compétence que les PNML peuvent exercer à l'égard du domaine indiqué à l'alinéa a) et des lois fédérales ou provinciales applicables;
    5. les autres sujets dont les parties conviendront.
  4. Les négociations prévues au paragraphe (2) porteront aussi sur :
    1. la compétence que les PNML peuvent exercer à l'égard de l'imposition;
    2. les questions d'imposition autres que celles visées à l'alinéa a).
  5. Les autres sujets énumérés de l'alinéa (3)b) à (3)d) inclusivement seront discutés dans les négociations prévues à l'alinéa (4)a), avec les adaptations nécessaires.
  6. à l'issue des négociations entre les parties et la Saskatchewan prévues au paragraphe (2) ou dans le cadre de ces négociations, les parties et la Saskatchewan tudieront les aspects commerciaux des domaines pour lesquels la compétence des PNML est reconnue conformément à la présente partie.

30.0 Actifs et biens personnels des PNML

30.01 Actifs des PNML
  1. Les PNML ont compétence à la fois :
    1. pour les procédés internes des PNML relatifs à :
      1. l'acquisition de biens devant devenir des actifs des PNML;
      2. l'administration, la gestion et la disposition des actifs des PNML;
    2. pour l'administration, la gestion et la disposition des actifs des PNML dans les terres des PNML.
  2. La compétence prévue au paragraphe (1) ne s'applique pas aux sujets liés à l'administration financière des PNML, qui sont régies par l'article 34.02.
  3. La compétence des PNML à l'égard de l'acquisition de terres devant devenir des terres des PNML et à l'égard de l'administration, la gestion et la disposition des terres des PNML et des intérêts sur ces terres est régie par la Partie VI.
  4. Les dispositions des lois des PNML promulguées en vertu du paragraphe (1) l'emportent sur les dispositions incompatibles des lois fédérales ou provinciales applicables.
  5. à la demande des PNML, le Canada transférera aux PNML l'argent des Indiens des PNML à condition qu'au moment de sa demande, les PNML fournissent au Canada une preuve écrite attestant que :
    1. la demande respecte la constitution des PNML, et toutes les conditions préalables à la demande des PNML prévues par la constitution des PNML ont été remplies;
    2. Les PNML ont promulgué, conformément au paragraphe (1), une loi leur permettant d'administrer l'argent des Indiens des PNML après le transfert par le Canada.
  6. Une fois l'argent des Indiens des PNML transféré aux PNML par le Canada conformément au paragraphe (5) :
    1. le Canada n'aura plus d'obligations ni de responsabilités pour l'administration de l'argent des Indiens des PNML;
    2. l'argent des Indiens des PNML fera partie des actifs des PNML.
30.02 Négociations à entreprendre
  1. Avant que les négociateurs des parties et de la Saskatchewan ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite, les parties et la Saskatchewan négocieront et s'efforceront de parvenir à une entente au sujet de la compétence des PNML à l'égard de types précis de biens personnels dans les terres des PNML qui ne sont régis par aucune autre disposition de la présente partie.
  2. Les négociations prévues au paragraphe (1) porteront sur :
    1. la compétence que les PNML peuvent exercer à l'égard des biens personnels, y compris les circonstances dans lesquelles cette compétence peut être exercée;
    2. les sujets liés au domaine indiqué à l'alinéa a) pour lesquels les PNML ne peuvent exercer leur compétence;
    3. les normes qu'établiront les lois des PNML promulguées conformément à la compétence que les PNML peuvent exercer à l'égard du domaine indiqué à l'alinéa a);
    4. la façon de régler les incompatibilités ou conflits entre des lois des PNML promulguées conformément à la compétence que les PNML peuvent exercer à l'égard du domaine indiqué à l'alinéa a) et des lois fédérales ou provinciales applicables;
    5. les autres sujets dont les parties conviendront.
30.03 Administration des biens et des successions
  1. Les PNML ont compétence pour l'administration des successions de citoyens des PNML qui, à leur décès, résidaient habituellement dans les terres des PNML, y compris pour :
    1. la forme et la validité des testaments;
    2. la dévolution des successions non testamentaires;
    3. le soutien des personnes à charge.
  2. Les PNML ont compétence pour l'administration des biens des personnes frappées d'incapacité juridique.
  3. à la demande des PNML, les biens détenus par le Canada ou par tout employé ou mandataire du Canada agissant à titre de représentant seront transférés aux PNML, qui remplira le rôle de fiduciaire pour la personne ou les personnes qui y ont droit à titre de bénéficiaires, c'est-à-dire :
    1. soit les héritiers du citoyen des PNML décédé;
    2. soit une personne frappée d'incapacité juridique.
  4. Avant que s'effectue le transfert visé au paragraphe (3), les PNML fourniront au Canada :
    1. une preuve écrite attestant que :
      1. la demande respecte la constitution des PNML, et toutes les conditions préalables à la demande des PNML prévues par la constitution des PNML ont été remplies;
      2. le gouvernement des PNML a promulgué, conformément aux paragraphes (1) ou (2), une loi lui permettant d'administrer les biens.
    2. la promesse que les biens transférés seront détenus et administrés exclusivement à l'usage et au profit de la personne ou des personnes qui y ont droit à titre de bénéficiaires;
    3. s'il s'agit de la succession d'un citoyen décédé des PNML qui, à son
      1. le consentement au transfert par les héritiers;
      2. une décharge des héritiers en faveur du Canada et du représentant successoral les libérant de leurs obligations à l'égard de l'administration de ces biens;
      décès, résidait habituellement dans les terres des PNML, à la fois :
    4. s'il ne s'agit pas de la succession d'un citoyen décédé des PNML, à la fois :
      1. le consentement du comité ou du tuteur légal, selon le cas, du citoyen des PNML dont le Canada administrait les biens avant le transfert;
      2. une décharge en faveur du Canada de la part du comité ou du tuteur légal, selon le cas, du citoyen des PNML dont le Canada administrait les biens libérant le Canada de ses obligations à l'égard de l'administration de ces biens.
  5. Aux fins de l'alinéa (4)b), le droit à titre de bénéficiaires de la personne ou des personnes sur les biens visés à cet alinéa sera déterminé conformément aux lois fédérales ou provinciales applicables à la date du transfert des biens aux PNML.
  6. Les lois des PNML promulguées en vertu du paragraphe (1) ne s'appliqueront pas l'administration de la succession d'un citoyen décédé des PNML qui, à son décès, résidait habituellement dans les terres des PNML mais qui est décédé avant la prise d'effet de ces lois des PNML, à moins que tous les héritiers de ce citoyen décédé des PNML ne donnent par écrit leur consentement à l'application de ces lois des PNML.
  7. Les lois des PNML promulguées en vertu du paragraphe (2) ne s'appliqueront pas l'administration des biens d'une personne frappée d'incapacité juridique qui tait déjà frappée d'incapacité avant la prise d'effet de ces lois des PNML, à moins que le comité ou le tuteur légal de cette personne ne donne par écrit son consentement à l'application de ces lois des PNML.
  8. Les lois des PNML promulguées en vertu des paragraphes (1) ou (2) ne s'appliqueront pas aux biens détenus par le Canada ou par tout employé ou mandataire du Canada agissant à titre de représentant pour les héritiers d'un citoyen décédé des PNML ou pour une personne frappée d'incapacité juridique tant que ces biens n'auront pas été transférés aux PNML conformément au paragraphe (3).
  9. Sans préjudice de la portée des paragraphes (6), (7) ou (8), tant que les PNML ne demandent pas un transfert, conformément au paragraphe (3), le Canada continue d'administrer conformément à la Loi sur les Indiens les biens que le Canada ou tout employé ou mandataire du Canada agissant à titre de représentant détient au profit :
    1. soit des héritiers d'un citoyen décédé des PNML;
    2. soit d'une personne frappée d'incapacité juridique.
  10. Aux fins des lois des PNML, les PNML ont compétence pour déterminer à la fois :
    1. la présomption de décès pour les citoyens des PNML dont on a perdu la trace mais qui résidaient habituellement dans les terres des PNML au moment de leur disparition;
    2. si des citoyens des PNML qui résident habituellement dans les terres des PNML sont incapables de gérer leurs propres affaires.
  11. Les dispositions des lois des PNML promulguées en vertu des paragraphes (1), (2) ou (10) l'emportent sur les dispositions incompatibles des lois fédérales ou provinciales applicables.

Section G : Environnement physique

31.0 Circulation et transport

31.01 Compétence relative au transport local
  1. Les PNML ont compétence pour la réglementation de la circulation et du transport terrestre et pour la conception, la construction, la gestion et l'entretien des infrastructures de transport terrestre.
  2. La compétence prévue au paragraphe (1) ne s'applique pas à la navigation ou au transport de marchandises par bateau.
  3. Les lois des PNML promulguées en vertu du paragraphe (1) qui portent sur les normes de construction, d'entretien ou de sécurité pour les véhicules motorisés doivent établir des normes au moins équivalentes aux normes comparables tablies conformément à des lois fédérales ou provinciales applicables.
  4. Les dispositions des lois des PNML promulguées en vertu du paragraphe (1) l'emportent sur les dispositions incompatibles des lois fédérales ou provinciales applicables.

32.0 Ouvrages publics et ouvrages privés et services et infrastructure communautaires

[Note des parties : Le transfert des biens qui se trouvent dans les terres des PNML et qui ont été construits à l'aide de fonds fédéraux sera réglé durant les pourparlers sur les questions financières.]

32.01 Compétence relative aux ouvrages et à l'infrastructure
  1. Les PNML ont compétence pour les ouvrages publics et les ouvrages privés de même que pour l'infrastructure communautaire, notamment :
    1. les immeubles publics et les logements;
    2. l'approvisionnement en eau;
    3. l'approvisionnement en énergie et la distribution, y compris l'hydro-lectricité;
    4. l'élimination des déchets et des égouts et le recyclage;
    5. les services de protection contre les incendies et de prévention;
    6. le contrôle et l'interdiction des animaux et la protection contre les animaux.
  2. La compétence prévue au paragraphe (1) ne s'applique pas :
    1. aux sujets liés à l'eau, pour lesquels les parties procéderont conformément l'article 21.04;
    2. aux ouvrages publics fédéraux;
    3. aux ouvrages qui, bien qu'entièrement situés dans la province de la Saskatchewan, seront avant ou après leur exécution déclarés par le Parlement du Canada être pour l'avantage général du Canada, ou pour l'avantage de deux ou d'un plus grand nombre des provinces, conformément à l'alinéa 92(10)c) de la Loi constitutionnelle de 1867.
  3. Aux fins de l'alinéa (2)b), les « ouvrages publics fédéraux » comprennent les ouvrages et les biens sous la gestion ou la direction d'un ministre, d'un conseil ou d'un organisme du gouvernement du Canada ou d'une autre personne morale représentant un ministre, un conseil ou un organisme du gouvernement du Canada.
  4. Les lois des PNML promulguées en vertu du paragraphe (1) doivent établir des normes au moins équivalentes aux normes comparables établies conformément à des lois fédérales ou provinciales applicables.
  5. Les lois des PNML promulguées en vertu du paragraphe (1) doivent être en accord avec la sous-section 22.0.
  6. Sous réserve du paragraphe (7), les lois des PNML promulguées en vertu du paragraphe (1) l'emportent sur les dispositions incompatibles des lois fédérales ou provinciales applicables.
  7. En cas d'incompatibilité ou de conflit entre des lois des PNML promulguées en vertu du paragraphe (1) et :
    1. des lois fédérales ou provinciales applicables sur l'agriculture, ce sont les dispositions des lois fédérales ou provinciales qui l'emportent sur les dispositions incompatibles des lois des PNML;
    2. des lois fédérales applicables sur la protection de l'environnement, ce sont les dispositions des lois fédérales qui l'emportent sur les dispositions incompatibles des lois des PNML;
    3. des lois fédérales applicables sur l'évaluation des effets environnementaux d'un projet, ce sont les dispositions des lois fédérales qui l'emportent sur les dispositions incompatibles des lois des PNML.

Section H : Contexte de la justice

33.0 Justice

33.01 Négociations à entreprendre
  1. Avant que les négociateurs des parties et de la Saskatchewan ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite, les parties et la Saskatchewan négocieront et s'efforceront de parvenir à une entente au sujet de la compétence des PNML en matière de justice.
  2. Les négociations prévues au paragraphe (1) porteront sur :
    1. la compétence que les PNML peuvent exercer en matière de justice, qui comprend :
      1. la détermination des infractions et des peines pour l'application des lois des PNML;
      2. l'établissement de recours civils en cas de violation de lois des PNML;
      3. l'administration de la justice, notamment :
        1. les services policiers et les organismes publics des PNML chargés de l'application des lois;
        2. les tribunaux et les autres entités pour le règlement des différends,
        3. les structures et entités, y compris les organismes publics des PNML, autres que celles établies aux fins prévues aux divisions (A) et (B),
        4. les châtiments et les structures, institutions et programmes de soins et de réinsertion des citoyens des PNML déclarés coupables d'infractions à des lois des PNML,
        5. les poursuites en cas d'infraction,
        6. le déroulement des instances civiles,
        7. la représentation par un avocat des personnes qui comparaissent devant des structures et des institutions visées aux divisions (A) à (D) inclusivement;
      4. l'exécution de jugements, y compris de jugements ou d'ordonnances concernant des sujets visés au paragraphe 26.06(3);
      5. les services de prévention et d'information juridique;
      6. l'ordre public, la paix et la sécurité, sauf la « loi criminelle » et la « procédure en matière criminelle » au sens du paragraphe 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867;
      7. les autres sujets dont les parties conviendront;
    2. les sujets liés au domaine indiqué à l'alinéa a) pour lesquels les PNML ne peuvent exercer leur compétence;
    3. les normes qu'établiront les lois des PNML promulguées conformément à la compétence que les PNML peuvent exercer à l'égard du domaine indiqué à l'alinéa a);
    4. la façon de régler les incompatibilités ou conflits entre des lois fédérales ou provinciales applicables et des lois des PNML promulguées conformément à la compétence que les PNML peuvent exercer à l'égard du domaine indiqué à l'alinéa a);
    5. le rôle, la reconnaissance et l'application du droit coutumier des PNML après la prise d'effet de l'entente définitive dans les domaines où des compétences sont reconnues aux PNML conformément à la présente partie;
    6. les autres sujets dont les parties conviendront.

Section I : Contexte du gouvernement des PNML

34.0 Gouvernement des PNML

34.01 Formation du gouvernement des PNML
  1. Sous réserve de la sous-section 16.0, les PNML ont compétence pour la formation du gouvernement des PNML.
  2. Les dispositions des lois des PNML promulguées en vertu du paragraphe (1) l'emportent sur les dispositions incompatibles des lois fédérales applicables.
34.02 Structures, fonctionnement et procédures du gouvernement des PNML
  1. Les PNML ont compétence pour les structures, l'administration, la gestion, le fonctionnement et les procédures du gouvernement des PNML, y compris :
    1. l'établissement d'organismes publics des PNML à des fins publiques;
    2. les attributions, les obligations, les responsabilités, la rémunération, les indemnités et les autres sujets semblables concernant les représentants lus, les employés et les personnes nommées qui font partie du gouvernement des PNML et des organismes publics des PNML;
    3. les conflits d'intérêts;
    4. l'administration financière du gouvernement des PNML;
    5. les élections et les référendums;
    6. les structures, l'administration, la gestion, le fonctionnement et les procédures pour la protection et la garantie des droits des citoyens des PNML et des personnes non citoyennes des PNML qui sont dans les terres des PNML.
  2. La compétence prévue :
    1. à l'alinéa (1)a) ne s'applique pas à la constitution en société sous le régime des lois fédérales;
    2. à l'alinéa (1)f) sera examinée à l'issue des négociations entre les parties et la Saskatchewan sur les sujets prévus aux divisions 33.01(2)a)(iii)(A) à 33.01(2)a)(iii)(D) inclusivement.
  3. Les dispositions des lois des PNML promulguées en vertu du paragraphe (1) l'emportent sur les dispositions incompatibles des lois fédérales applicables.

Section J : Autres domaines

35.0 Compétences relatives aux domaines qui ne sont pas prévus

35.01 Engagement à l'égard de négociations concernant des domaines qui ne sont pas prévus dans la présente partie
  1. Après la prise d'effet de l'entente définitive, les PNML peuvent demander au Canada et au Saskatchewan d'entamer des négociations concernant les compétences des PNML dans les terres des PNML pour les domaines qui à la fois :
    1. se rapportent à la santé publique, l'ordre public, la paix ou la sécurité pour les citoyens des PNML et les personnes non citoyennes des PNML qui sont dans les terres des PNML;
    2. font Partie Intégrante de la culture, de l'identité, de la tradition, de la langue ou des institutions des PNML;
    3. ne comptent pas parmi les domaines pour lesquels des compétences sont reconnues aux PNML en vertu de la présente partie;
    4. ne comptent pas parmi les domaines ou les sujets liés à des domaines qui sont exclus des compétences des PNML en vertu de la présente partie.
    les PNML/CTML peuvent demander au Canada d'entamer des négociations à l'égard des compétences des PNML, sur des terres des PNML, dans ce domaine
  2. Si les PNML/CTML présentent au Canada et à la Saskatchewan une demande en vertu du paragraphe (1), les parties et la Saskatchewan détermineront si les alinéas (1)a) et (1)b) s'appliquent au domaine concerné par la demande et si les alinéas (1)c) et (1)d) ne s'y appliquent pas.
  3. Sous réserve de l'alinéa (5)a), si les PNML/CTML présentent au Canada et au Saskatchewan une demande en vertu du paragraphe (1), le Canada et la Saskatchewan prendront part à des négociations avec les PNML/CTML sur la compétence des PNML pour le domaine en question.
  4. Sous réserve de l'alinéa (5)b) et de l'article 35.03, à l'issue des négociations prévues au paragraphe (2), l'entente définitive pourra être modifiée en fonction de ce qui aura été convenu.
  5. Les parties et la Saskatchewan devront faire approuver, conformément à leurs politiques et processus respectifs en vigueur :
    1. leur pouvoir et leur mandat respectif pour les négociations visées au paragraphe (3) et ce, avant le début de ces négociations;
    2. ce qui aura été convenu à l'issue des négociations visées au paragraphe (3), avant la modification de l'entente définitive conformément au paragraphe (4).
35.02 Règlement des différends

L'entente définitive prescrira la façon dont les parties et la Saskatchewan régleront les différents qui surviendront durant les discussions prévues au paragraphe 35.01(2) ou les négociations prévues au paragraphe 35.01(3) :

  1. soit entre les parties;
  2. soit entre les PNML/CTML, le Canada et la Saskatchewan
  3. soit entre les PNML/CTML.
35.03 Processus pour la modification de l'entente définitive

Les dispositions de l'entente définitive envisagées à l'article 78.01 s'appliqueront aux modifications apportées à l'entente définitive qui sont prévues au paragraphe 35.01(4).

35.04 Non-exercice des compétences par les PNML

Les PNML ne pourront exercer des compétences relatives à un domaine sauf si elles sont prévues dans l'entente définitive ou dans une modification apportée à l'entente définitive.

35.05 Sujets à examiner

Avant que les négociateurs des parties et de la Saskatchewan ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite, les parties et la Saskatchewan examineront les dispositions du paragraphe 35.01(1) en tenant compte de l'issue des négociations, qui n'ont pas encore été entamées à la date de signature de la présente entente.

35.06 Aucune limite pour les modifications

La présente sous-section ne limite pas la capacité des parties d'entamer des négociations dans l'intention de modifier l'entente définitive chaque fois qu'elles en conviennent et ne porte pas atteinte à cette capacité.

Partie V : Application des lois et sujets connexes

36.0 Définitions

36.01 Termes définis

La définition qui suit s'applique à la présente entente.

« incompatibilité ou conflit » Un conflit entre une loi des PNML et une loi fédérale ou provinciale applicable déterminé par l'application des principes établis par la Constitution du Canada, avec les adaptations nécessaires, pour déterminer s'il existe un conflit entre des lois fédérales et des lois provinciales et, notamment, s'il existe un conflit d'application réel entre des lois fédérales et des lois provinciales.

37.0 Dispositions générales concernant l'application des lois

37.01 Maintien en vigueur des lois fédérales et provinciales

  1. Sous réserve du paragraphe (2) et du paragraphe 37.02(1), les lois fédérales et provinciales qui s'appliquent aux PNML, aux terres des PNML ou aux citoyens des PNML et aux personnes non citoyennes des PNML qui sont dans les terres des PNML continueront de s'appliquer après la prise d'effet de l'entente définitive.
  2. Sous réserve du paragraphe 37.02(1) et de l'article 37.03, lorsque les PNML promulgueront des lois des PNML, les lois fédérales et provinciales applicables qui concernent le domaine sur lequel porteront les lois des PNML et qui s'appliqueraient autrement aux PNML, aux terres des PNML ou aux citoyens des PNML et aux personnes non citoyennes des PNML qui sont dans les terres des PNML continueront de s'appliquer, sauf disposition contraire de la Partie IV.

37.02 Application des lois valides seulement

  1. Si, après la prise d'effet de l'entente définitive, des lois fédérales ou provinciales doivent s'appliquer aux PNML, aux terres des PNML ou aux citoyens des PNML et aux personnes non citoyennes des PNML qui sont dans les terres des PNML conformément à l'article 37.01, ces lois fédérales ou provinciales ne peuvent s'appliquer que si elles sont légalement valides.
  2. Pour qu'une loi des PNML s'applique aux PNML, aux terres des PNML ou aux citoyens des PNML et aux personnes non citoyennes des PNML qui sont dans les terres des PNML, un aspect ou un but essentiel de cette loi des PNML doit se rapporter à un domaine pour lequel des compétences sont reconnues aux PNML conformément à la Partie IV et cette loi des PNML doit avoir été promulguée comme il se doit :
    1. conformément à la constitution des PNML et, le cas échéant, à la constitution du CTML;
    2. conformément à l'entente définitive.
  3. Une loi des PNML ne peut être non valide simplement parce qu'elle a des effets accessoires sur un domaine pour lequel des compétences n'ont pas été reconnues aux PNML conformément à la Partie IV.
  4. Une loi des PNML ne peut être non valide simplement parce qu'elle porte sur un domaine qui comporte un aspect ou un but qui entre dans les compétences qui sont reconnues aux PNML conformément à la Partie IV et qui comporte aussi un autre aspect ou un autre but qui n'entre pas dans les compétences qui ont été reconnues aux PNML conformément à la Partie IV.

37.03 Maintien en vigueur de la Loi sur les Indiens

à la prise d'effet de l'entente définitive, la Loi sur les Indiens continuera de s'appliquer, sauf disposition contraire de l'article 37.04.

37.04 Non-application de certains articles de la Loi sur les Indiens

  1. Certains articles de la Loi sur les Indiens et leurs règlements d'application cesseront de s'appliquer :
    1. soit lorsque l'entente définitive prendra effet;
    2. soit lorsque les PNML demanderont au Canada de leur transférer :
      1. soit l'argent des Indiens des PNML, conformément au paragraphe 30.01(5);
      2. soit des biens détenus par le Canada ou tout employé ou mandataire du Canada agissant à titre de représentant des PNML, conformément au paragraphe 30.03(3);
      3. soit le titre en common law sur les terres des PNML, conformément au paragraphe 46.03(1);
    3. soit lorsque les PNML commenceront à exercer des compétences conformément à la Partie IV dans certains domaines.
  2. Les articles de la Loi sur les Indiens visés aux alinéas (1)a) à (1)c) inclusivement seront déterminés conformément à l'article 37.05.

37.05 Négociations à entreprendre

Avant que les négociateurs des parties et de la Saskatchewan ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite, les parties négocieront et s'efforceront de parvenir à une entente sur :

  1. les articles de la Loi sur les Indiens et leurs règlements d'application auxquels le paragraphe 37.04(1) s'applique;
  2. les articles de la Loi sur les Indiens et leurs règlements d'application qui continueront de s'appliquer et les circonstances dans lesquelles les articles de la Loi sur les Indiens et leurs règlements d'application doivent continuer ou cesser de s'appliquer;
  3. sans préjudice de la portée de l'alinéa b), les questions relatives à l'application future des articles de la Loi sur les Indiens qui portent sur le droit d'être inscrit à titre d'« Indien » au sens de cette loi et les circonstances dans lesquelles ces articles doivent continuer ou cesser de s'appliquer;
  4. l'effet qu'aura la modification d'un article de la Loi sur les Indiens ou d'un règlement d'application d'un article de la Loi sur les Indiens ou l'ajout d'un article dans la Loi sur les Indiens ou la prise d'un nouveau règlement qui n'étaient pas en vigueur à la date de prise d'effet de l'entente définitive;
  5. l'effet qu'aura l'abrogation d'un article de la Loi sur les Indiens ou d'un règlement d'application de la Loi sur les Indiens;
  6. l'effet qu'aura l'abrogation ou la modification d'une loi des PNML qui, à sa promulgation, a fait cesser l'application de certains articles de la Loi sur les Indiens et de leurs règlements d'application, comme l'envisage l'alinéa 37.04(1)c);
  7. les autres sujets dont les parties conviendront.

38.0 Dispositions générales concernant les incompatibilités ou conflits entre des lois

38.01 Lois fédérales ayant pour objet la paix, l'ordre et la saine gestion publique et la protection des droits de la personne

  1. Par dérogation aux autres dispositions de l'entente définitive, les dispositions des lois fédérales ayant pour objet la paix, l'ordre public et la saine gestion publique du Canada l'emportent sur les dispositions incompatibles des lois des PNML.
  2. Par dérogation aux autres dispositions de l'entente définitive, les dispositions des lois fédérales applicables ayant pour objet la protection des droits de la personne de tous les Canadiens l'emportent sur les dispositions incompatibles des lois des PNML.

[Note des parties : Les parties conviennent qu'il pourrait falloir discuter, entre l'entente de principe globale et l'entente définitive, des autres circonstances dans lesquelles un conflit entre une loi fédérale et une loi des PNML peut être réglé d'une autre façon qu'en suivant les règles précises sur les conflits que contient la Partie IV.]

38.02 Incompatibilités ou conflits touchant des lois des PNML qui ont des effets accessoires

[Note des parties : Les parties conviennent qu'il faudra, entre l'entente de principe globale et l'entente définitive, discuter pour déterminer s'il convient d'ajouter, après la mention sur les lois fédérales ou provinciales applicables au paragraphe (1), à l'alinéa (2)b) et à l'alinéa (3)b), les termes « qui porte sur le même domaine » ou d'autres termes semblables, comme on l'a fait ci-dessous.]

  1. Lorsqu'une loi des PNML a des effets accessoires sur un domaine pour lequel des compétences ne sont pas reconnues aux PNML conformément à la Partie IV et crée des incompatibilités ou des conflits avec une loi fédérale ou provinciale applicable qui porte sur le même domaine, les dispositions de la loi fédérale ou provinciale l'emportent sur les dispositions incompatibles de la loi des PNML.
  2. Les dispositions de la loi fédérale l'emportent sur les dispositions incompatibles d'une loi des PNML qui porte sur un domaine et a des effets accessoires sur un autre domaine pour lequel des compétences sont reconnues aux PNML conformément à la Partie IV si à la fois :
    1. les dispositions de la loi fédérale doivent l'emporter sur les dispositions incompatibles d'une loi des PNML qui porte sur l'autre domaine;
    2. la loi des PNML crée une incompatibilité ou un conflit avec une loi fédérale applicable qui porte sur l'autre domaine, à cause des effets accessoires.
  3. Les dispositions d'une loi provinciale l'emportent sur les dispositions incompatibles d'une loi des PNML qui porte sur un domaine et a des effets accessoires sur un autre domaine pour lequel des compétences sont reconnues aux PNML conformément à la Partie IV si à la fois :
    1. les dispositions de la loi provinciale doivent l'emporter sur les dispositions incompatibles de la loi des PNML qui porte sur l'autre domaine;
    2. la loi des PNML crée une incompatibilité ou un conflit avec une loi provinciale applicable qui porte sur l'autre domaine, à cause des effets accessoires.

38.03 Incompatibilités ou conflits touchant des lois des PNML dont l'objet comporte plusieurs aspects ou buts essentiels

[Note des parties : Les parties conviennent qu'il faudra, entre l'entente de principe globale et l'entente définitive, discuter pour déterminer s'il convient d'ajouter, après la mention sur les lois fédérales ou provinciales applicables aux alinéas (1)b), (2)b) et (3)b), que ces lois portent sur le même domaine, comme on l'a fait ci-dessous.]

  1. Les dispositions de la loi fédérale ou provinciale l'emportent sur les dispositions incompatibles de la loi des PNML en cas d'incompatibilité ou de conflit entre :
    1. une loi des PNML qui comporte plusieurs aspects ou buts essentiels dont l'un est rattaché à un domaine pour lequel des compétences ne sont pas reconnues aux PNML conformément à la Partie IV;
    2. une loi fédérale ou provinciale applicable qui porte sur un domaine pour lequel des compétences ne sont pas reconnues aux PNML conformément à la Partie IV.
  2. Les dispositions de la loi fédérale l'emportent sur les dispositions incompatibles de la loi des PNML en cas d'incompatibilité ou de conflit entre :
    1. une loi des PNML qui comporte plusieurs aspects ou buts essentiels dont l'un est rattaché à un domaine pour lequel à la fois :
      1. des compétences sont reconnues aux PNML conformément à la Partie IV;
      2. les dispositions des lois fédérales doivent l'emporter sur les dispositions incompatibles des lois des PNML qui portent sur ce domaine;
    2. une loi fédérale applicable qui porte sur un domaine pour lequel à la fois :
      1. des compétences sont reconnues aux PNML conformément à la Partie IV;
      2. les dispositions des lois fédérales doivent l'emporter sur les dispositions incompatibles des lois des PNML qui portent sur ce domaine.
  3. Les dispositions de la loi provinciale l'emportent sur les dispositions incompatibles de la loi des PNML en cas d'incompatibilité ou de conflit entre :
    1. une loi des PNML qui comporte plusieurs aspects ou buts essentiels dont l'un est rattaché à un domaine pour lequel à la fois :
      1. des compétences sont reconnues aux PNML conformément à Partie IV;
      2. les dispositions des lois provinciales doivent l'emporter sur les dispositions incompatibles des lois des PNML qui portent sur ce domaine;
    2. une loi provinciale applicable qui porte sur un domaine pour lequel à la fois :
      1. des compétences sont reconnues aux PNML conformément à la Partie IV;
      2. les dispositions des lois provinciales doivent l'emporter sur les dispositions incompatibles des lois des PNML qui portent sur ce domaine.

38.04 Ententes internationales

  1. Les dispositions des lois fédérales ou provinciales qui reflètent, remplissent ou exécutent ou habilitent le Canada à remplir ou exécuter complètement ou en partie une obligation qu'a le Canada en vertu du droit international ou d'une entente internationale l'emportent sur les dispositions incompatibles des lois des PNML.
  2. Les lois fédérales ou provinciales visées au paragraphe (1) comprennent celles qui taient en vigueur avant que le Canada ne contracte l'obligation en question en vertu du droit international ou d'une entente internationale.

39.0 Harmonisation des lois, programmes, services et normes

39.01 Besoin d'harmonisation

  1. Les parties et la Saskatchewan reconnaissent qu'il pourrait falloir harmoniser les lois fédérales et provinciales et celles des PNML.
  2. Les parties et la Saskatchewan reconnaissent également qu'il est nécessaire que les PNML/CTML, le Canada et la Saskatchewan harmonisent certains programmes et services destinés aux citoyens des PNML ainsi que les normes relatives aux programmes et services afin d'assurer l'utilisation la plus efficace possible des ressources.
  3. Les parties et la Saskatchewan reconnaissent que, pour que les PNML puissent exercer leurs compétences le plus efficacement possible, il peut s'avérer nécessaire que les PNML concluent avec la Saskatchewan ou le Canada des accords de coopération.
  4. L'entente définitive pourra prévoir le processus que suivront les parties et la Saskatchewan pour conclure les accords visés au paragraphe (3).

39.02 Pas d'effets sur les programmes et services de l'autre partie

  1. Si les PNML omettent de fournir un programme ou un service dans les terres des PNML, les demandes, les critères d'admissibilité, la prestation et les autres conditions des programmes ou services du Canada ne doivent pas être touchés sans le consentement du Canada.
  2. Si le Canada omet de fournir un programme ou un service dans les terres des PNML, les demandes, les critères d'admissibilité, la prestation et les autres conditions des programmes ou services des PNML ne doivent pas être touchés sans le consentement des PNML.
  3. Les paragraphes (1) et (2) n'ont pas d'effet sur la façon dont les incompatibilités ou conflits entre des lois des PNML et des lois fédérales doivent être réglés conformément à la Partie IV ou à la sous-section 38.0.

40.0 échange d'information entre les parties

40.01 Accès à l'information et protection des renseignements personnels

  1. Les parties peuvent conclure des ententes sur la collecte, la protection, la conservation, l'utilisation, la divulgation et la confidentialité des renseignements personnels, généraux ou autres.
  2. Aux fins de la Loi sur l'accès à l'information et la Loi sur la protection des renseignements personnels, les renseignements que le gouvernement des PNML fournit au Canada à titre confidentiel sont réputés des renseignements que le Canada a reçus ou obtenus à titre confidentiel d'un autre gouvernement.
  3. Le Canada peut fournir des renseignements au gouvernement des PNML à titre confidentiel pourvu que le gouvernement des PNML ait promulgué une loi des PNML ou ait conclu une entente avec le Canada qui protège la confidentialité des renseignements.
  4. Sous réserve du paragraphe (6), le Canada n'est pas tenu de divulguer au gouvernement des PNML des renseignements qu'il doit garder secrets en vertu d'une loi fédérale ou provinciale.
  5. Sous réserve du paragraphe (6), si une loi fédérale autorise la divulgation de certains renseignements uniquement lorsque des conditions précises sont remplies, le Canada n'est pas tenu de divulguer les renseignements au gouvernement des PNML, à moins que ces conditions soient remplies.
  6. Sous réserve du paragraphe (7), si le gouvernement des PNML présente au Canada une demande de divulgation de renseignements, sa demande est évaluée comme s'il s'agissait d'une demande d'un gouvernement provincial.
  7. Le Canada n'est pas tenu de divulguer au gouvernement des PNML des renseignements dont l'accès est réservé à un gouvernement provincial ou à des gouvernements provinciaux en particulier.
  8. Par dérogation aux autres dispositions du présent article, les parties ne sont pas tenues de divulguer des renseignements qui peuvent être gardés secrets en vertu d'un privilège en droit ou, dans le cas du Canada, en vertu des articles 37 à 39 inclusivement de la Loi sur la preuve au Canada.

41.0 Registre des lois des PNML et avis

41.01 Adoption, promulgation et publication des lois des PNML

Les PNML/CTML doivent :

  1. tenir un registre public de toutes les lois des PNML, y compris de la constitution des PNML et de celle du CTML à la fois :
    1. en anglais;
    2. en cri ou en déné, si les PNML/CTML le jugent approprié;
  2. fournir au Canada et au Saskatchewan des copies de chaque loi des PNML le plus tôt possible après leur promulgation.

42.0 Les lois des PNML ne sont pas des règlements administratifs au sens de la Loi sur les Indiens

42.01 Les lois des PNML ne sont pas des règlements administratifs

  1. Les lois des PNML ne sont pas des « règlements administratifs » au sens de la Loi sur les Indiens.
  2. Sans préjudice de la portée du paragraphe (1), le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien n'est pas autorisé à entériner ou à rejeter des lois des PNML.

43.0 Application de la Loi sur les textes réglementaires

43.01 Cas de non-application de la Loi sur les textes réglementaires

La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas aux lois des PNML.

Partie VI : Terres des PNML

44.0 étendue et nature des terres des PNML

44.01 étendue actuelle des terres des PNML

à la date de signature de l'entente définitive, les terres des PNML seront définies dans une annexe de l'entente définitive.

44.02 Territoire traditionnel des PNML

En ce qui a trait à la région de la province de Saskatchewan que les PNML considèrent comme leur territoire traditionnel, les sujets ayant un rapport avec les droits des parties et de la Saskatchewan relatifs à l'accès par les PNML à celle-ci, à la participation des PNML aux décisions la touchant, à son utilisation par les PNML et à la participation des PNML aux avantages en provenant seront abordés au cours des négociations prévues par l'alinéa 56.02(1)a).

44.03 Ajouts aux terres des PNML

  1. Les ajouts aux terres des PNML après la prise d'effet de l'entente définitive se feront conformément aux ententes entre les parties portant sur ces ajouts aux terres des PNML.
  2. Sans préjudice de la portée du paragraphe (1), une entente entre le Canada et les PNML peut prescrire que les terres acquises par les PNML peuvent être transférées au Canada pour qu'il les désigne comme des terres des PNML.
  3. Avant que les négociateurs des parties et de la Saskatchewan ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite, les parties et la Saskatchewan négocieront et s'efforceront de parvenir à une entente au sujet de la façon de procéder pour des ajouts aux terres des PNML et de la nature et du degré de participation de la Saskatchewan à ces ajouts.

44.04 Nature des terres des PNML

Les parties ont l'intention que les terres des PNML demeurent des « terres réservées pour les Indiens » au sens du paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867 après la prise d'effet de l'entente définitive.

44.05 Pas d'atteinte portée par l'entente définitive

L'entente définitive ne portera pas atteinte à la position que pourraient adopter les parties ou la Saskatchewan à l'égard d'un titre autochtone des PNML sur des terres, y compris les terres des PNML.

44.06 Transfert des intérêts provinciaux résiduels sur les terres des PNML

Les parties conviennent de négocier avec la Saskatchewan afin de déterminer les conditions à respecter pour un éventuel transfert par la Saskatchewan des droits sur les terres des PNML qu'elles détiennent en vertu de la clause 11 du Mémorandum de la Convention - Loi concernant le transfert des ressources naturelles de la Saskatchewan conformément à l'annexe 3 de la Loi constitutionnelle de 1930 :

  1. soit au Canada, au profit des PNML;
  2. soit aux PNML, si le titre sur les terres des PNML a été transféré par le Canada aux PNML en vertu du paragraphe 46.03(1).

45.0 état des terres des PNML

45.01 Vérification environnementale des terres des PNML

  1. Avant que les négociateurs des parties et de la Saskatchewan ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite, les parties verront à ce que s'effectue une vérification environnementale des terres des PNML.
  2. La vérification prévue au paragraphe (1) sera effectuée par une personne, une société ou un cabinet compétent dont les parties auront convenu et qui sera indépendant des parties.
  3. La vérification prévue au paragraphe (1) déterminera ce qui nécessite des mesures correctives ou des mesures d'atténuation parmi ce qui suit :
    1. les activités concrètes qui ont été ou qui sont réalisées dans les terres des PNML;
    2. les ouvrages qui ont existé ou qui existent dans les terres des PNML;
    3. les activités concrètes et les ouvrages autres que ceux visés aux alinéas a) et b) qui ont eu, ont ou risquent d'avoir des effets environnementaux importants sur les terres des PNML.
  4. Dans les douze mois suivant la signature de la présente entente ou dans un autre délai convenu par les parties, les parties négocieront et s'efforceront, pour la vérification prévue au paragraphe (1), de parvenir à une entente à la fois au sujet :
    1. du processus et de la méthode;
    2. des normes.
  5. Pour faciliter la vérification prévue au paragraphe (1) :
    1. sous réserve de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le Canada fournira à la personne, à la société ou au cabinet qui effectue la vérification et au CTML tous les renseignements en sa possession sur les activités concrètes et les ouvrages visés aux alinéas (3)a) à (3)c) inclusivement qui peuvent aider à évaluer l'état des terres des PNML;
    2. sous réserve des considérations relatives à la protection des renseignements personnels, le CTML fournira à la personne, à la société ou au cabinet qui effectue la vérification et au Canada tous les renseignements en possession des PNML sur les activités concrètes et les ouvrages visés aux alinéas (3)a) à (3)c) inclusivement qui peuvent aider à valuer l'état des terres des PNML.

45.02 Mesures correctives et mesures d'atténuation à inclure dans le plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre

  1. Sous réserve des paragraphes (4) et (5), si la vérification prévue au paragraphe 45.01(1) révèle que des mesures correctives ou des mesures d'atténuation sont nécessaires pour contrer des effets environnements sur les terres des PNML d'activités concrètes et d'ouvrages visés aux alinéas 45.01(3)a) et 45.01(3)b), le plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre devra indiquer :
    1. sous réserve du paragraphe (3), les mesures correctives ou mesures d'atténuation considérées comme une activité à réaliser;
    2. la partie responsable de la réalisation de cette activité;
    3. le délai dans lequel l'activité devra être réalisée;
    4. la partie qui assumera les coûts de la réalisation de cette activité ou ce que les parties devront faire pour voir à ce que le tiers (qui peut ou non être la Saskatchewan) responsable de l'activité concrète ou de l'ouvrage assume les coûts des mesures correctives ou des mesures d'atténuation.
  2. Sous réserve du paragraphe (5), si la vérification prévue au paragraphe 45.01(1) révèle que des mesures correctives ou des mesures d'atténuation sont nécessaires pour contrer des effets environnements sur les terres des PNML d'activités concrètes et d'ouvrages visés à l'alinéa 45.01(3)c), le plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre devra indiquer :
    1. sous réserve du paragraphe (3), les mesures correctives ou mesures d'atténuation considérées comme une activité à réaliser;
    2. le délai dans lequel il serait souhaitable que l'activité soit réalisée;
    3. ce que doivent faire les parties pour voir à ce que le tiers (qui peut ou non tre la Saskatchewan) responsable de l'activité concrète ou de l'ouvrage assume les coûts des mesures correctives ou des mesures d'atténuation.
  3. Pour déterminer l'ampleur des mesures correctives ou des mesures d'atténuation qui devront être indiquées dans le plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre comme une activité à réaliser en rapport avec des activités concrètes ou des ouvrages visés au paragraphe 45.01(1), les parties tiendront notamment compte de la mesure dans laquelle les mesures correctives ou les mesures d'atténuation déterminées par la vérification prévue au même paragraphe sont réalisables sur le plan technique et économique.
  4. Sous réserve du paragraphe (5), pour déterminer quelle partie assumera ou devrait assumer, conformément à l'alinéa (1)d), les coûts des mesures correctives ou des mesures d'atténuation en rapport avec des activités concrètes et des ouvrages visés aux alinéas 45.01(3)a) et 45.01(3)b), les parties se baseront sur le principe que c'est la partie légalement responsable des effets environnementaux qui doit assumer les coûts de ces mesures correctives ou mesures d'atténuation.
  5. Les paragraphes (1) et (2) n'ont pas pour effet :
    1. soit de créer pour les parties des obligations légales (y compris des obligations de fiduciaire, dans le cas du Canada) qui n'existeraient pas autrement;
    2. soit de libérer les parties d'obligations légales qu'elles pourraient autrement avoir (y compris des obligations de fiduciaire, dans le cas du Canada). Les obligations visées au présent paragraphe seraient de nature à contraindre les parties à assumer elles-mêmes ou à faire le nécessaire pour qu'un tiers (qui peut ou non être la Saskatchewan) assume les coûts des mesures correctives ou des mesures d'atténuation jugées nécessaires d'après la vérification prévue au paragraphe 45.01(1) pour contrer les effets environnementaux dans les terres des PNML causés par des activités concrètes et des ouvrages visés au paragraphe 45.01(3).

45.03 Restriction

L'article 45.02 ne s'applique pas aux activités concrètes ou aux ouvrages :

  1. soit lorsque des mesures correctives ou des mesures d'atténuation sont prévues dans le cadre d'une entente entre les parties ou entre les PNML et le Canada ou un tiers, qui peut ou non être la Saskatchewan;
  2. soit lorsque les PNML ont reçu ou ont le droit de recevoir des indemnités pour les effets environnementaux causés par les activités concrètes ou les ouvrages en question conformément à une entente entre les parties ou entre les PNML et le Canada ou un tiers, qui peut ou non être la Saskatchewan.

46.0 Titre sur les terres des PNML

46.01 Absence de transfert du titre en common law

  1. à la demande des PNML :
    1. à la date de prise d'effet de l'entente définitive, le titre sur les terres des PNML continuera d'appartenir au Canada;
    2. le titre sur les terres qui deviendront des terres des PNML après la prise d'effet de l'entente définitive sera dévolu au Canada.
    Ces terres seront toutefois à l'usage et au profit des PNML.
  2. Le paragraphe (1) ne porte pas atteinte aux intérêts des PNML sur les terres des PNML.

46.02 Les PNML ont tous les attributs du droit de propriété

  1. Par dérogation à l'article 46.01 mais sous réserve de l'article 50.02, des paragraphes 50.04(1) et 51.03(1) et des négociations sur des sujets concernant l'acquisition de terres des PNML sans consentement qui sont prévues à l'article 53.01, les PNML auront tous les droits, pouvoirs, responsabilités et privilèges d'un propriétaire à l'égard des terres des PNML, sauf le titre en common law.
  2. Sans préjudice de la portée du paragraphe (1), les PNML auront tous les droits que la common law accorde aux riverains à l'égard de l'utilisation et de l'occupation des terres des PNML situées en bordure d'une rivière, d'un ruisseau, d'un lac, d'un étang, d'un marécage, d'un marais ou d'un autre plan d'eau, excepté que la règle ad medium filum aquae ne sera pas applicable aux PNML, à moins que les lits et rivages touchés soient des terres des PNML .
  3. Lorsque des terres des PNML sont situées en bordure d'une rivière, d'un ruisseau, d'un lac, d'un étang, d'un marécage, d'un marais ou d'un autre plan d'eau, les droits de riverain de la common law visés au paragraphe (2) ne donneront pas ouverture aux recours de l'injonction, des brefs de mandamus, prohibition ou d'autres brefs de prérogative similaires, aux fins d'empêcher ou de retarder des aménagements hydrauliques si :
    1. le Canada et les PNML dont les droits de riverain de common law ont été touchés sont avisés au moins six mois avant toute décision relative à l'approbation de l'aménagement hydraulique;
    2. les PNML dont les droits de riverain de la common law ont été touchés par l'aménagement hydraulique ont eu la possibilité de participer de façon active et réelle à toutes les décisions prises par l'autorité chargée de l'approbation ou de l'exploitation de l'aménagement hydraulique.
  4. Le paragraphe (3) ne limite en rien le droit des PNML à demander ou de recevoir une indemnisation pécuniaire de la Saskatchewan, notamment pour les coûts pour obtenir l'indemnisation, pour les dommages dus à la violation de leurs droits de riverain de common law des PNML, de la perte de ces droits ou des atteintes portées à ceux-ci
  5. Aux fins du paragraphe (3), un « aménagement hydraulique » vise:
    1. les drains, digues, barrages ou autres ouvrages qui sont proposés pour détourner ou endiguer les eaux, ou les travaux de réparation, les ajouts ou les suppressions de drains, des digues, de barrages ou d'autres ouvrages;
    2. les agissements qui ont pour conséquence l'émission d'eau ou d'une autre substance dans une rivière, un ruisseau, un lac, un étang, un marécage, un marais ou un autre plan d'eau;
    3. toutes les formes d'utilisation de l'eau
    qui touche, ou qui est raisonnablement susceptible de toucher d'une manière discernable s'il est construit ou exécuté, la masse actuelle, la qualité ou le débit de l'eau d'un fleuve, d'une rivière, d'un ruisseau, d'un lac, d'un étang, d'un marécage, d'un marais ou d'un autre plan d'eau et qui, s'il est construit ou exécuté sur des terres relevant de la compétence de la Saskatchewan, exigerait un permis ou une autre approbation conformément aux lois provinciales.

46.03 Droit des PNML de demander le transfert du titre

  1. Par dérogation à l'article 46.01 mais sous réserve des paragraphes (2) et (3), le Canada transférera aux PNML le titre sur les terres des PNML à la demande des PNML.
  2. Lorsque les PNML présenteront au Canada une demande en vertu du paragraphe (1), les PNML devront fournir au Canada une preuve écrite attestant que :
    1. la demande respecte la constitution des PNML ou une autre loi des PNML, et toutes les conditions préalables à la demande des PNML, qui peuvent tre prescrites par la constitution des PNML ou par une autre loi des PNML, ont été remplies;
    2. avant la présentation par les PNML de leur demande :
      1. un vote auprès de tous les citoyens admissibles a été tenu sur l'opportunité de la présentation de cette demande par les PNML;
      2. au moins la majorité des citoyens admissibles qui ont participé au vote visé au sous-alinéa (i) se sont prononcés en faveur de la présentation de cette demande par les PNML;
    3. Les PNML ont promulgué une loi initiale sur les terres des PNML.
    Le Canada pourra se fonder sur cette preuve écrite sans que ni les PNML ni aucun citoyen des PNML ne puisse la contester.
  3. Avant que le Canada ne transfère aux PNML le titre sur les terres des PNML en vertu du paragraphe (1), les parties discuteront des sujets accessoires liés au transfert du titre dont elles conviendront.

47.0 Gestion et contrôle des terres des PNML avant l'exercice des compétences

47.01 Maintien en vigueur de la Loi sur les Indiens

  1. Avant que les PNML ne promulguent la loi initiale sur les terres des PNML et sous réserve de la présente partie, les terres des PNML et les intérêts sur les terres des PNML seront gérés et contrôlés conformément aux lois fédérales applicables, notamment la Loi sur les Indiens, et à l'entente définitive.
  2. Sans préjudice de la portée du paragraphe (1) mais sous réserve de la présente partie, avant la promulgation par les PNML de la loi initiale sur les terres des PNML, les responsabilités du gouvernement du Canada, y compris du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et du gouverneur en conseil, à l'égard des terres des PNML qui sont prescrites par la Loi sur les Indiens subsisteront.
  3. Les sujets liés à la responsabilité du Canada à l'égard des terres des PNML et des intérêts sur les terres des PNML sont régis par la Partie XI.

47.02 Maintien de la relation de fiduciaire

Les sujets liés au maintien de la relation de fiduciaire entre le Canada et les PNML et aux obligations de diligence ou autres du Canada à l'égard des terres des PNML qui découlent de cette relation sont régis par l'article 5.04.

48.0 Compétence

48.01 Compétence des PNML relative aux terres des PNML

  1. Sous réserve des sous-sections 49.0 à 52.0 inclusivement et des négociations sur des sujets relatifs à l'acquisition de terres des PNML sans consentement qui sont prévues à l'article 53.01, les PNML ont compétence pour les terres des PNML, notamment :
    1. l'utilisation, la possession et la gestion des terres des PNML;
    2. le zonage, la planification du développement et l'aménagement des terres;
    3. la création, la cession et l'aliénation des intérêts sur les terres des PNML;
    4. l'accès et la résidence dans les terres des PNML;
    5. l'entrée sans autorisation et la nuisance dans les terres des PNML;
    6. les sujets liés aux immeubles et aux autres structures dans les terres des PNML qui ne sont pas régis par la sous-section 32.0;
    7. l'appropriation des intérêts sur les terres des PNML à des fins communautaires;
    8. les levés servant à délimiter les parcelles de terre des PNML qui font l'objet d'intérêts;
    9. la désignation ou l'établissement d'un registre des terres.
  2. La compétence prévue au paragraphe (1) ne s'applique pas :
    1. à l'agriculture, qui est régie par la sous-section 20.0;
    2. aux ressources naturelles, qui sont régies par la sous-section 21.0.
  3. Les dispositions des lois des PNML promulguées en vertu du paragraphe (1) l'emportent sur les dispositions incompatibles des lois fédérales ou provinciales

48.02 Levés

  1. La compétence prévue à l'alinéa 48.01(1)h) ne s'applique pas à la certification des arpenteurs.
  2. Les PNML ne peuvent exercer la compétence prévue à l'alinéa 48.01(1)h) avant d'avoir conclu avec le Canada une entente sur les sujets que les parties conviennent qu'il est nécessaire de régler pour assurer :
    1. l'intégration des levés faits conformément aux lois des PNML et de ceux faits conformément aux lois fédérales et provinciales applicables;
    2. l'établissement ou la désignation d'un registre public pour les levés des terres des PNML;
    3. l'intégrité continue de la structure des levés sur les terres des PNML.
  3. La loi des PNML promulguée en vertu de l'alinéa 48.01(1)h) établira des normes relatives aux levés au moins équivalentes à celles qui découlent de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada.

49.0 Exercice initial de la compétence

49.01 Loi initiale sur les terres des PNML

Puisque les sujets relatifs à la gestion des terres sont reliés entre eux et ne peuvent, dans la pratique, être traités isolément, la loi initiale sur les terres des PNML contiendra des dispositions suffisantes concernant les articles de la Loi sur les Indiens indiqués dans une annexe de l'entente définitive qui cesseront de s'appliquer aux terres des PNML à partir du moment où la compétence commencera à être exercée, comme l'envisage l'alinéa 37.04(1)c).

49.02 Systèmes de gestion à établir

La loi initiale sur les terres des PNML prescrira qu'elle ne pourra prendre effet qu'une fois que les PNML auront établi les systèmes de gestion dont les PNML jugeront avoir besoin pour administrer cette loi des PNML et pour gérer les terres des PNML ainsi que les intérêts sur les terres des PNML.

49.03 Gestion et contrôle des terres des PNML

à la prise d'effet de la loi initiale sur les terres des PNML, le Canada n'aura plus aucun pouvoir en matière de gestion et de contrôle des terres des PNML ou des intérêts sur les terres les PNML, sauf disposition contraire de l'article 50.02 ou disposition contraire de l'entente définitive découlant des négociations prévues à l'article 53.01.

49.04 Transfert de la gestion et du contrôle par le Canada

Sous réserve du paragraphe 46.01(1), de l'article 50.02 et des dispositions de l'entente définitive résultant des négociations prévues à l'article 53.01, dès que la loi initiale sur les terres des PNML aura pris effet, le Canada fera le nécessaire pour effectuer le transfert aux PNML de la gestion et du contrôle des terres des PNML.

50.0 Aliénation absolue des terres des PNML

50.01 Principes généraux

  1. Les terres des PNML ne peuvent être vendues ou faire l'objet d'autres transactions ayant pour effet l'aliénation absolue des droits et des intérêts des PNML et des citoyens des PNML sur les terres des PNML.
  2. Par dérogation au paragraphe (1), la constitution des PNML peut établir si les terres des PNML peuvent ou non être vendues ou si les intérêts en fief simple sur les terres des PNML peuvent ou non faire l'objet d'une aliénation absolue et, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles ces ventes ou ces aliénations absolues peuvent s'effectuer.
  3. Si la constitution des PNML autorise la vente des terres des PNML ou l'aliénation absolue des intérêts en fief simple sur les terres des PNML, les ventes ou les aliénations absolues devront respecter à la fois :
    1. la façon de procéder et les autres exigences prévues dans la constitution des PNML;
    2. les articles 50.02 à 50.06 inclusivement.
  4. La présente sous-section ne s'applique pas :
    1. à la concession d'intérêts sur les terres des PNML, qui est régie par la sous-section 51.0;
    2. à l'appropriation des terres des PNML ou des intérêts sur les terres des PNML sans le consentement des PNML, qui sera déterminée par les négociations prévues à l'article 53.01.

50.02 Aliénation des terres des PNML quand le titre appartient au Canada

  1. Même si le Canada possède toujours le titre sur les terres des PNML, les PNML pourront, si la constitution des PNML les y autorise et à condition de respecter cette constitution, demander que le Canada fasse, à l'égard des terres des PNML, des aliénations autres que des concessions d'intérêts, y compris des échanges volontaires de terres conformément à l'article 50.04.
  2. Lorsque les PNML présenteront au Canada une demande en vertu du paragraphe (1), les PNML devront fournir au Canada à la fois :
    1. des détails suffisants sur l'aliénation proposée pour permettre au Canada d'accéder à la demande;
    2. une preuve écrite attestant que la demande respecte la constitution des PNML.
  3. Une fois que les PNML auront rempli leurs obligations indiquées au paragraphe (2), le Canada effectuera l'aliénation des terres des PNML d'après les conditions précisées dans la demande.
  4. Le Canada pourra se fonder sur la preuve écrite visée à l'alinéa (2)b) sans que ni les PNML ni aucun citoyen des PNML ne puisse la contester.

50.03 Aliénation des terres des PNML après un transfert du titre aux PNML

Si les PNML demandent le transfert du titre sur les terres des PNML au Canada en vertu du paragraphe 46.03(1), une fois que le Canada aura transféré le titre sur les terres des PNML aux PNML, les PNML pourront, si la constitution des PNML les y autorise et à condition de respecter cette constitution, faire, à l'égard des terres des PNML, des aliénations autres que des concessions d'intérêts, y compris des échanges volontaires de terres conformément au paragraphe 50.04(5).

50.04 échanges volontaires de terres des PNML

  1. Sous réserve de la constitution des PNML, les PNML peuvent échanger ou troquer des parcelles de terre des PNML contre d'autres parcelles de terre au Canada d'une superficie ou d'une valeur au moins équivalentes conformément au présent article.
  2. Les PNML peuvent, conformément à la constitution des PNML, demander au Canada de procéder à un échange ou un troc si les conditions suivantes sont réunies :
    1. Les PNML veulent échanger ou troquer une parcelle de terre des PNML contre une autre parcelle de terre;
    2. Les PNML souhaitent que la parcelle de terre qui sera reçue contre une parcelle de terre des PNML échangée ou troquée soit désignée terre des PNML;
    3. le Canada possède toujours le titre sur les terres des PNML.
  3. Lorsque les PNML présenteront au Canada une demande en vertu du paragraphe (2), les PNML et le Canada détermineront à la fois :
    1. si la parcelle de terre contre laquelle les PNML proposent d'échanger ou de troquer une parcelle de terre des PNML devrait et pourrait être désignée terre des PNML;
    2. si les PNML et le Canada conviennent que la parcelle de terre visée à l'alinéa a) devrait et pourrait être désignée terre des PNML, ce que devront faire les PNML, le Canada et la Saskatchewan ou un tiers avant que le Canada procède ou puisse procéder à l'échange ou au troc.
  4. Une fois que les PNML, le Canada, la Saskatchewan et un tiers auront fait ce qui aura été déterminé conformément à l'alinéa (3)b), le Canada procédera à l'échange ou au troc des terres des PNML d'après les conditions précisées dans la demande.
  5. Si les PNML demandent le transfert du titre sur les terres des PNML au Canada en vertu du paragraphe 46.03(1), une fois que le Canada aura transféré le titre sur les terres des PNML aux PNML, les PNML pourront, conformément à la constitution des PNML, échanger ou troquer des parcelles de terre des PNML contre d'autres parcelles de terre au Canada.
  6. Si une parcelle de terre des PNML est échangée ou troquée contre une autre parcelle conformément au paragraphe (5), la parcelle de terre reçue en échange peut, si les parties en conviennent, être désignée terre des PNML.
  7. Les questions à savoir si des parcelles de terre échangées ou troquées contre des parcelles de terre des PNML doivent et peuvent être désignées terres des PNML conformément à l'alinéa (3)a) ou au paragraphe (6) quand les parties en conviennent seront discutées dans les négociations prévues au paragraphe 44.02(3).

Partie VII : Territoires traditionnels et citoyens non résidents

54.0 Participation de la Saskatchewan

54.01 Disposition de l'entente de principe tripartite

L'entente de principe tripartite prévoit que la Saskatchewan sera partie prenante aux négociations prévues par les paragraphes 56.02(1), sous réserve de l'article 56.04 et du paragraphe 56.03(1).

55.0 Points généraux que reconnaissent les parties et la Saskatchewan

55.01 Points généraux concernant les territoires traditionnels

Les parties et la Saskatchewan reconnaissent :

  1. que le prédécesseur d'une PNML doit avoir traditionnellement utilisé, ou utilisé et occupé d'autres terres que des terres des PNML avant de pouvoir être lié conventionnellement avec le Canada par le biais des traités 6, 8, ou 10 ou d'y adhérer;
  2. que, conformément aux traités 6, 8, ou 10, les PNML et leurs membres ont des droits bien déterminés dont certains peuvent être exercés hors des limites des terres des PNML;
  3. que le paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît et confirme, entre autres choses, les droits existants issus de traités des peuples autochtones du Canada;
  4. que les ententes auxquelles aboutiront les négociations visées par l'alinéa 56.02(1) a) respecteront les traités 6, 8 et 10 et ne porteront pas atteinte aux droits issus de traités des PNML ou de leurs membres reconnus et confirmés par le paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982
  5. que d'autres premières nations, peuples et collectivités autochtones, résidants de la Saskatchewan et tous ceux qui ne seront pas parties prenantes à l'entente définitive ou à l'entente définitive tripartite ont, ou peuvent avoir des droits sur les terres que les PNML considèrent comme leur territoire traditionnel.

55.02 Points généraux concernant les citoyens non résidents

Les parties et la Saskatchewan reconnaissent:

  1. qu'une forte proportion des citoyens des PNML sont des citoyens non résidents;
  2. que l'entente définitive prévoira de façon générale l'exercice par les PNML des compétences dans les matières aux domaines énoncées à la Partie IV sur les terres des PNML;
  3. que, par dérogation à l'alinéa b), il peut y avoir des matières pour lesquelles il convient que les PNML exercent leurs compétences ou attributions ou qu'elles offrent des programmes ou assurent des services hors des limites de leurs terres, mais à l'intérieur de la province de la Saskatchewan, au profit des citoyens non résidents;
  4. qu'après les négociations prévues à l'alinéa 56.01(1)b), les citoyens non résidents qui sont dans la province de la Saskatchewan continueront d'avoir accès aux mêmes programmes et services que les autres résidents de la province de la Saskatchewan ou à des programmes et services comparables;
  5. que, au besoin, les négociations prévues à l'alinéa 56.01(1)b) doivent préciser quel est le rôle et quelles sont les obligations des PNML, du Canada et de la Saskatchewan;
  6. qu'il y a des limites pratiques à la possibilité, pour les PNML, d'exercer leurs compétences ou leurs attributions hors des frontières des terres des PNML ou d'offrir des programmes et d'assurer des services aux citoyens non résidents;
  7. que les négociations prévues au paragraphe 56.01(1)b) ne porteront pas atteinte aux droits des citoyens non résidents;
  8. que, autant qu'il est possible en pratique, les citoyens non résidents puissent participer aux décisions des gouvernements des PNML qui ont une incidence directe et considérable sur eux.

55.03 Les parties et la Saskatchewan peuvent avoir des points de vue différents

  1. Chacune des parties et la Saskatchewan peuvent avoir des positions en droit différentes sur les droits et intérêts d'une PNML relativement à ce que celle-ci considère comme son territoire traditionnel et aux sujets à discuter durant les négociations prévues au paragraphe 56.01(1) concernant les citoyens non résidents.
  2. Sans restreindre la portée du paragraphe (1), les PNML estiment, ce que ni le Canada ou ni la Saskatchewan n'ont l'intention d'accepter, que, conformément aux traités 6, 8 ou 10, selon le cas, une PNML et ses membres possèdent les droits et les intérêts qui leur assurent un meilleur niveau d'accès, de contrôle et de participation aux avantages provenant de ce que la PNML considère comme son territoire traditionnel et des autres zones de terre décrites dans le traité en question.
  3. Sans restreindre la portée du paragraphe (1), les PNML estiment, ce que le Canada ou la Saskatchewan n'ont aucunement l'intention d'accepter, que le règlement des questions qui doivent être discutées au cours des négociations prévues au paragraphe 56.02(1) seront importantes pour les obligations, le fonctionnement et la viabilité futurs du gouvernement des PNML.
  4. Sans restreindre la portée du paragraphe (1), la Saskatchewan estime, ce que ni les PNML/CTML ni le Canada n'aient l'intention d'accepter, que les avantages provenant des terres et des ressources sous l'administration et le contrôle de la Saskatchewan doivent profiter à tous les résidents de la province de la Saskatchewan, y compris aux citoyens des PNML.
  5. Sans restreindre la portée du paragraphe (1), la Saskatchewan estime également, ce que ni les PNML/CTML ni le Canada n'ont l'intention d'accepter, que les négociations prévues au paragraphe 56.02(1) doivent avoir des conséquences fiscales neutres pour la Saskatchewan.
  6. Chacune des parties et la Saskatchewan participeront :
    1. aux négociations prévues au paragraphe 56.02(1), sous réserve de l'article 56.04
    2. aux négociations prévues au paragraphe 56.03(1)
    conformément à leurs politiques respectives en vigueur.
  7. L'entente découlant des négociations prévues au paragraphe 56.02(1) ou 56.03(1) sera sans effet sur les positions en droit des parties ou de la Saskatchewan.

56.0 Engagement envers le processus des négociations futures

56.01 Sujets qui n'auront pas été abordés lorsque l'entente définitive tripartite entrera en vigueur

Les sujets se rapportant à ce qu'une PNML considère comme étant son territoire traditionnel et à ses citoyens non résidents ne seront pas abordés de façon exhaustive lorsque l'entente définitive et l'entente définitive tripartite entrera en vigueur.

56.02 Engagement de négocier

  1. Eu égard aux points généraux énoncés à l'article 55.0, mais sous réserve des paragraphes (2) à (4) inclusivement et des dispositions de toute entente conclue dans le cadre des négociations prévues au paragraphe 56.03(1) qui a été ratifié par les parties et la Saskatchewan conformément à l'article 56.04, les parties et la Saskatchewan négocieront afin :
    1. de traiter de l'intérêt des parties et de la Saskatchewan relativement à l'accès et à la participation des PNML aux avantages provenant de zones dans la province de la Saskatchewan que les PNML considèrent comme leurs territoires traditionnels, à leur participation aux décisions s'y rapportant et à l'utilisation de ceux-ci;
    2. de traiter des sujets se rapportant aux citoyens non résidents, notamment :
      1. de cerner les matières pour lesquelles les PNML peuvent exercer leurs compétences ou leurs attributions hors des limites des terres des PNML mais à l'intérieur des frontières de la province de la Saskatchewan, au profit de citoyens non résidents et, en ce qui concerne ces domaines, de la décision sur la manière et la mesure selon laquelle les PNML peuvent exercer leur compétences ou leurs attributions;
      2. de la prestation de programmes et de services fédéraux, provinciaux et des PNML aux citoyens non résidents de la province de la Saskatchewan;
      3. des autres sujets concernant les citoyens non résidents dont les parties peuvent convenir.
  2. Au cours des négociations prévues à l'alinéa (1)a), les parties et la Saskatchewan détermineront quelle sera la zone géographique de la province de la Saskatchewan au sujet de laquelle elles négocieront des sujets mentionnés dans cet alinéa, mais rien au présent paragraphe ne constitue une entente entre les parties et la Saskatchewan selon lequel, dans toute entente qui peut être conclue au cours de ces négociations, cette zone géographique, ou une portion de celle-ci, sera ou ne sera pas reconnue par les parties et la Saskatchewan comme constituant le territoire traditionnel des PNML.
  3. L'alinéa (1)b) n'a pas pour effet d'empêcher les parties, au cours de ces négociations, de discuter de sujets qui se rapportent aux citoyens non résidents qui se trouvent hors des frontières de la Saskatchewan.
  4. Si les parties engagent des négociations conformément au paragraphe (3), rien n'oblige la Saskatchewan à participer à ces discussions.

56.03 Sujets à examiner sans délai

  1. Dans les six mois de la signature de la présente entente et de l'entente de principe tripartite (ou dans tout autre délai plus long convenu par les parties et la Saskatchewan), les parties et la Saskatchewan entameront les négociations prévues au paragraphe 56.02(1) et tenteront de conclure une entente sur les sujets suivants :
    1. une ordre du jour détaillé;
    2. le processus et la méthode à respecter, y compris, au besoin, la participation des citoyens non résidents et de tiers;
    3. le calendrier;
    4. les mesures qui seront prises au sujet des possibles répercussions fiscales entre le Canada et la Saskatchewan;
    5. sous réserve de l'article 56.02(1), le financement de la participation des PNML.
  2. Aux cours des négociations prévues au paragraphe (1), les parties et la Saskatchewan prendront en compte notamment les facteurs suivants :
    1. la relation spéciale des PNML avec le Canada qui est fondée sur les liens historiques uniques du peuple Indien avec la Couronne et qui sont reflétés dans les traités 6, 8, et 10, dans le paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1967 et dans les articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
    2. le besoin de faire en sorte que les possibles répercussions financières des négociations prévues au paragraphe 56.02(1) soient réglées entre le Canada et la Saskatchewan d'une manière claire, équitable, économique et durable;
    3. les obligations de la Saskatchewan envers tous les résidants de la province de la Saskatchewan.
  3. Dès que les négociateurs des parties et de la Saskatchewan concluront une entente sur les sujets devant faire l'objet de négociations conformément au paragraphe chacune des parties et la Saskatchewan chercheront à obtenir la ratification de celle-ci conformément à l'article 56.04.

56.04 Les parties et la Saskatchewan doivent obtenir la ratification de l'entente

  1. Après avoir consulté ses citoyens, chaque PNML cherchera à obtenir de son Conseil la ratification de toute entente conclue par les négociateurs des parties et de la Saskatchewan au cours des négociations prévues au paragraphe 56.03(1).
  2. Après avoir obtenu la ratification des PNML de l'entente conclue par les négociateurs des parties et de la Saskatchewan au cours des négociations prévues au paragraphe 56.03(1) conformément au paragraphe (1), le CTML, au besoin, cherchera à obtenir la ratification de celle-ci de son exécutif.
  3. Après avoir obtenu la ratification des PNML et du CTML de l'entente conclue par les négociateurs des parties et de la Saskatchewan au cours des négociations prévues au paragraphe 56.03(1), le Canada, au besoin, conformément aux paragraphes (1) et (2), cherchera à obtenir la ratification de celle-ci de son cabinet.
  4. Après avoir obtenu la ratification des PNML et du CTML de l'entente conclue par les négociateurs des parties et de la Saskatchewan au cours des négociations prévues au paragraphe 56.03(1), la Saskatchewan, au besoin, conformément aux paragraphes (1) et (2), cherchera à obtenir la ratification de celle-ci de son cabinet.

56.05 Aucune obligation juridique n'est créée

Une entente sur les sujets devant faire l'objet de négociations conformément au paragraphe 56.03(1) qui a été ratifiée par les parties et la Saskatchewan conformément à l'article 56.04 ne créera pas d'obligations juridiques liant les parties et la Saskatchewan.

56.06 Financement aux PNML aux fins des négociations

  1. Le Canada accordera un financement aux PNML relativement à leur participation aux négociations envisagées par la présente entente après la signature de celle-ci.
  2. Le montant et les modalités du financement qui sera accordé aux PNML pour leur participation aux négociations prévues au paragraphe 56.02(1), seront déterminés eu égard aux résultats des négociations sur les sujets mentionnés aux alinéas 56.03(1)a) à d) inclusivement.
  3. La Saskatchewan contribuera au financement de la participation des PNML aux négociations prévues à l'alinéa 56.02(1)b).

57.0 Participation des non résidents

57.01 Participation des citoyens non résidents

  1. Les citoyens non résidents participeront aux négociations prévues au paragraphe 56.01(1) d'une façon appropriée.
  2. La façon appropriée de participer aux négociations prévues au paragraphe 56.01(1) pour les citoyens non résidents sera déterminée par les parties et la Saskatchewan au cours des négociations prévues au paragraphe 56.03(1).

58.0 Intérêts en existence et participation des tiers

58.01 Absence d'effet des négociations sur les intérêts en existence

Dans toute entente conclue au cours des négociations prévues à l'alinéa 56.02(1)a), les intérêts sur les terres et sur leur sous-sol, situées à l'intérieur de la zone géographique déterminée par les parties et la Saskatchewan conformément au paragraphe 56.02(2) seront protégés conformément à leur modalités respectives, sous réserve, au besoin, d'une entente entre le titulaire d'un intérêt en existence, la PNML et le Canada ou la Saskatchewan qui modifie celles-ci.

58.02 Participation des tiers

D'autres premières nations, peuples et collectivités autochtones, des résidants de la Saskatchewan et d'autres qui ne seront pas parties prenantes à une entente définitive ou à l'entente définitive tripartite, mais qui ont des intérêts en existence sur les terres et leur sous-sol, à l'intérieur de la zone géographique délimitée par les parties et la Saskatchewan conformément au paragraphe 56.02(2) participeront aux négociations prévues à l'alinéa 56.02(1)a) d'une manière appropriée.

59.0 Absence d'effet des négociations sur les négociations des PNML avec d'autres provinces

59.01 Absence d'effet des négociations

  1. Les négociations prévues au paragraphe 56.02(1) seront sans effet sur la capacité des PNML de négocier des sujets similaires avec d'autres provinces ou territoires du Canada.
  2. Le Canada et la Saskatchewan ne seront aucunement obligés de participer au genre de négociations prévues au paragraphe (1).

60.0 Transactions relatives à de nouvelles utilisations du sol dans une zone géographique déterminée pendant que des négociations sont en cours

60.01 Préavis du Canada et de la Saskatchewan au cours de la période de négociation

  1. Dès lors que les parties et la Saskatchewan auront déterminé quelle sera la zone géographique qui fera l'objet des négociations prévues à l'alinéa 56.02(1)a) conformément au paragraphe 56.02(2), le Canada ou la Saskatchewan, selon le cas, s'efforcera de fournir des informations aux PNML ou au CTML, selon le cas, de les notifier, de les consulter et de les faire participer, au besoin, au moyen de forums et de processus en existence, ou de tout autre forum ou processus qui est convenu par les parties ou par les PNML/CTML et la Saskatchewan concernant :
    1. les développements majeurs qui sont entrepris ou dont l'entreprise est envisagée à l'intérieur de la zone géographique que le Canada ou la Saskatchewan, selon le cas, administre ou contrôle;
    2. les développements majeurs, d'un autre genre que ceux visés à l'alinéa a), entrepris sur des terres à l'intérieur de cette zone géographique qui sont soumis à la réglementation du Canada ou de la Saskatchewan, selon le cas.
  2. Au même moment où auront lieu les négociations prévues au paragraphe 56.03(1), ou à tout autre moment qui pourra être convenu par les parties avant la détermination de la zone géographique qui fera l'objet des négociations prévues à l'alinéa 56.02(1)a) conformément au paragraphe 56.02(2), les parties et la Saskatchewan discuteront des façons pratiques de faire en sorte que l'engagement donné au paragraphe (1) soit respecté, et elles discuteront notamment du genre, du type et de l'ampleur du développement qui seront constitutifs d'un « développement majeur » aux fins du paragraphe (1).

Partie VIII : Relation financière et accords de financement

61.0 Objet de la présente partie

61.01 Base pour les négociations sur la relation financière permanente de gouvernement à gouvernement

La présente partie doit servir de base pour à la fois :

  1. l'établissement d'une relation financière permanente de gouvernement à gouvernement entre les parties dans l'entente définitive;
  2. les négociations sur les accords de financement entre les parties, y compris l'entente de financement (EF) des PNML, à l'intérieur de la relation financière permanente de gouvernement à gouvernement prévue à l'alinéa a).

61.02 Respect des traités et de la relation spéciale

La relation financière permanente de gouvernement à gouvernement entre les parties sera tablie dans l'entente définitive, laquelle sera négociée

  1. dans le contexte des traités 6, 8 et 10;
  2. dans le contexte de la relation spéciale qui existe entre les parties de manière à la respecter et à la prolonger.

62.0 Objectifs communs

62.01 Objectifs communs devant guider les négociations

Les objectifs communs des parties qui devront guider les négociations sur l'entente définitive et sur l'EF des PNML, qui prendra effet à la même date que l'entente définitive, s'il y a lieu, sont :

  1. gérer la relation financière permanente de gouvernement à gouvernement entre les parties, qui est fondée sur le respect mutuel et la coopération, en prenant divers moyens, notamment :
    1. conclure des accords de financement entre les parties en négociant et en prenant entente;
    2. établir des mécanismes et des approches pour assurer la prise de décisions conjointes par les parties concernant cette relation;
  2. faciliter, avec le temps, l'accès par les PNML à une autosuffisance économique et financière accrue et la réduction de la dépendance du gouvernement des PNML à l'égard des fonds fournis par d'autres gouvernements;
  3. conclure des accords de financement entre les parties qui tiendront compte de l'exercice de compétences par les PNML avec le temps;
  4. faciliter la prestation de programmes et services, y compris une infrastructure communautaire, pour les citoyens des PNML qui résidant habituellement dans les terres des PNML et l'accès de ces citoyens à ces mêmes programmes et services, qui doivent être comparables à ceux généralement fournis aux collectivités non autochtones de taille semblable dans la province de la Saskatchewan, selon le contexte régional;
  5. faire en sorte que le gouvernement des PNML assume sa responsabilité financière première, qui est envers les citoyens des PNML, et établir la responsabilité financière du gouvernement des PNML envers le Canada pour les dépenses de fonds publics;
  6. conclure des accords de financement entre les parties qui :
    1. procurent au gouvernement des PNML un financement relativement stable,
    2. prévisible et souple; prévoient des facteurs de rajustement pour tenir compte des variations démographiques et des fluctuations des prix;
    3. prévoient le versement de montants convenus pour :
      1. les structures et le fonctionnement du gouvernement des PNML et des organismes publics des PNML;
      2. des programmes et services;
    4. encouragent l'efficacité :
      1. des structures et du fonctionnement du gouvernement des PNML et des organismes publics des PNML;
      2. des programmes et services;
  7. établir un processus juste, rapide et rentable pour régler les différends découlant de la relation financière permanente de gouvernement à gouvernement entre les parties.

63.0 Dispositions générales

63.01 Responsabilités des parties

  1. Les parties reconnaissent qu'il est important qu'elles concluent ensemble des accords de financement qui définissent clairement les rôles et responsabilités des parties et respectent les relations qui existent entre elles.
  2. Les parties prendront part à des négociations sur leurs futurs rôles et responsabilités à l'égard de leur relation financière permanente de gouvernement gouvernement en vertu de la sous-section 65.0.
  3. Pour les négociations sur les accords de financement entre les parties réalisées conformément à l'entente définitive :
    1. les parties reconnaissent que leur relation financière permanente de gouvernement à gouvernement devra être établie dans l'entente définitive, laquelle sera négociée:
      1. dans le contexte des traités 6, 8 et 10 de manière à les respecter;
      2. dans le contexte de la relation spéciale qui existe entre les parties de manière à la respecter;
    2. le Canada reconnaît :
      1. que le Canada est la principale source de fonds pour financer le fonctionnement des PNML et la prestation des programmes et services des PNML aux membres des PNML dans les terres des PNML, d'après les arrangements actuels;
      2. qu'à la prise d'effet de l'entente définitive, la responsabilité du Canada de verser des fonds au gouvernement des PNML persistera conformément à l'entente définitive.

63.02 Admissibilité aux programmes et avantages existants ou nouveaux

  1. L'entente définitive ou l'EF des PNML n'atteindra pas et ne limitera pas l'admissibilité du gouvernement des PNML ou des citoyens des PNML aux ressources financières supplémentaires ou aux autres avantages :
    1. soit des programmes et services fédéraux, provinciaux ou autres destinés aux Autochtones, aux Indiens inscrits ou à d'autres Indiens;
    2. soit des programmes et services fédéraux, provinciaux ou autres d'application générale.
    Les conditions en vigueur de ces programmes et services devront toutefois être respectées.
  2. Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux programmes, services ou avantages pour lesquels des fonds sont spécialement prévus dans l'EF des PNML.

63.03 Autres accords de financement

  1. L'entente définitive ou l'EF des PNML n'a pas pour effet de limiter la capacité du gouvernement des PNML de maintenir en vigueur ou de conclure des accords de financement distincts avec le Canada, la Saskatchewan ou un autre gouvernement, que ce soit ou non un gouvernement de première nation, pour les programmes et services.
  2. Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux programmes et services convenus pour lesquels des fonds sont spécialement prévus dans l'EF des PNML.

63.04 Exigences de responsabilisation

  1. Le gouvernement des PNML devra avoir un système de responsabilisation à l'égard des programmes et des finances qui soit comparable aux normes généralement acceptées pour les gouvernements et institutions de taille et de portée comparables au Canada.
  2. Les fonds transférés par le Canada au gouvernement des PNML conformément aux accords de financement entre les parties seront assujettis aux exigences de responsabilisation du Parlement du Canada.

63.05 Absence de création d'obligations financières

La reconnaissance des compétences des PNML conformément à la Partie IV ou l'exercice par les PNML de ses compétences ne créent pas et ne supposent pas des obligations financières de la part du Canada.

63.06 Respect du rôle et des privilèges du Parlement

  1. Les accords de financement entre les parties respecteront les prérogatives du Parlement du Canada et ne pourront les limiter ou y porter atteinte.
  2. Les fonds que le Canada devra verser aux gouvernements des PNML conformément aux accords de financement entre les parties seront sous réserve de l'affectation de fonds par le Parlement du Canada.

64.0 Entente de financement des PNML

64.01 Négociations sur l'entente de financement (EF) des PNML

  1. Avant que les négociateurs des parties ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive, les parties négocieront et s'efforceront de parvenir à une entente au sujet de l'EF des PNML qui prescrira notamment le versement de fonds aux gouvernements des PNML.
  2. Sous réserve de l'article 74.01, les parties ne feront pas ratifier l'entente définitive tant que les négociateurs des parties n'auront pas convenu de la forme et du contenu de l'EF des PNML.

64.02 Comparabilité

L'EF des PNML négociée, revue et renouvelée conformément à la présente sous-section prescrira notamment le versement de fonds aux gouvernements des PNML pour permettre la prestation, pour les citoyens des PNML qui résidant habituellement dans les terres des PNML et, s'il y a lieu, pour les personnes non citoyennes des PNML, des programmes et services convenus, y compris une infrastructure communautaire, qui doivent être comparables à ceux généralement fournis aux collectivités non autochtones de taille semblable dans la province de la Saskatchewan, selon le contexte régional.

64.03 Sujets devant être régis par l'EF des PNML

L'EF des PNML portera notamment sur :

  1. les fonds qui devront être versés aux gouvernements des PNML et leur montant, d'après ce qu'auront convenu les parties, pour :
    1. les structures et le fonctionnement des gouvernements des PNML et des organismes publics des PNML;
    2. les programmes et services;
    3. les choses à faire et les activités à réaliser d'après le plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre;
  2. les conditions selon lesquelles les fonds visés à l'alinéa a) seront versés aux gouvernements des PNML;
  3. les modifications apportées à l'EF de Sioux pour inclure d'autres programmes et services parmi les programmes et services visés au sous-alinéa a)(ii);
  4. le versement de fonds par le Canada aux gouvernements des PNML;
  5. la façon dont les parties verront à la satisfaction des besoins financiers des gouvernements des PNML en cas d'urgences et de circonstances extraordinaires;
  6. l'échange d'information entre les parties;
  7. sans préjudice de la portée de l'article 63.04 ou de l'alinéa b), les exigences de responsabilisation pour les programmes et les finances;
  8. sans préjudice de la portée de l'alinéa b), ce qui constitue un manquement par les parties et les recours à la disposition de l'autre partie;
  9. les autres sujets dont les parties conviendront.

64.04 Facteurs à prendre en considération

  1. Dans les négociations sur l'EF des PNML et sur son renouvellement, les parties tiendront compte des facteurs indiqués au paragraphe (3).
  2. Les parties tiendront compte des facteurs indiqués au paragraphe (3) d'une façon quitable et équilibrée dans les négociations sur l'EF des PNML et sur son renouvellement, en veillant à ce qu'aucun des facteurs n'influence indûment ces négociations.
  3. Les facteurs dont il faudra tenir compte dans les négociations sur l'EF des PNML et sur son renouvellement sont :
    1. ce qu'il en coûtera pour créer les structures du gouvernement des PNML et des organismes publics des PNML et pour assurer leur fonctionnement;
    2. la mesure dans laquelle les PNML exercent leurs compétences ou comptent les exercer durant la période couverte par l'EF des PNML;
    3. la mesure dans laquelle le gouvernement des PNML exerce les pouvoirs prévus dans l'entente définitive, ou dans une autre entente entre les parties ou entre une PNML et le Canada envisagée par l'entente définitive, ou compte les exercer durant la période couverte par l'EF des PNML;
    4. les obligations du gouvernement des PNML prévues dans l'entente définitive, l'EF des PNML ou une autre entente entre les parties ou entre une PNML et le Canada visée ou envisagée dans l'entente définitive, y compris les obligations ayant trait à ce qui suit :
      1. satisfaire aux normes fédérales ou provinciales pour l'exercice des compétences;
      2. fournir des programmes ou services;
      3. satisfaire à des normes convenues pour la prestation de programmes ou services;
      4. satisfaire à des normes convenues différentes de celles visées aux sous-alinéas (i) et (iii);
    5. le désir de conclure des accords de financement raisonnablement stables, prévisibles et souples entre les parties;
    6. l'efficacité :
      1. des structures et du fonctionnement des gouvernements des PNML et des organismes publics des PNML;
      2. de la prestation des programmes et services;
    7. le niveau, le type et l'état des ouvrages publics et de l'infrastructure communautaire dans les terres des PNML;
    8. les variations et caractéristiques démographiques des citoyens des PNML et des autres personnes qui bénéficient de programmes et services fournis par les gouvernements des PNML;
    9. l'emplacement des terres des PNML et l'accès à ces terres;
    10. les choses à faire et les activités à réaliser d'après le plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre;
    11. les autres fonds et formes de soutien fournis directement ou indirectement au gouvernement des PNML par d'autres gouvernements;
    12. les politiques financières en vigueur au Canada;
    13. la formation nécessaire pour :
      1. le fonctionnement des gouvernements des PNML;
      2. la prestation de programmes et services par les gouvernements des PNML dans les terres des PNML;
    14. les ententes conclues à l'issue de négociations réalisées par les parties conformément à l'entente définitive;
    15. les recettes des gouvernements des PNML et leur capacité de générer des recettes autres que celles visées à l'alinéa k) conformément à ce que prévoient les ententes entre les parties;
    16. les autres facteurs dont les parties conviendront.

64.05 Base pour les négociations sur l'EF des PNML

  1. Les fonds à verser aux gouvernements des PNML pour la prestation des programmes et services convenus durant la période initiale de l'EF des PNML doivent être d'un montant au moins équivalent aux fonds de base continus qu'ont reçus les gouvernements des PNML pour les programmes et services financés par le Canada durant l'exercice qui a précédé celui où les négociateurs des parties ont convenu de la forme et du contenu de l'entente définitive.
  2. Le montant des fonds visé au paragraphe (1) sera assujetti à des rajustements qui tiendront compte des fluctuations dans les fonds de base continus entre les deux exercices suivants :
    1. l'exercice qui a précédé celui où les négociateurs des parties ont convenu de la forme et du contenu de l'entente définitive;
    2. l'exercice où l'entente définitive prend effet.

64.06 Transferts globaux souples

  1. Les fonds que doit verser le Canada aux gouvernements des PNML en vertu de l'EF des PNML le seront dans le cadre d'un transfert global ou d'un autre mécanisme dont les parties conviendront.
  2. Les gouvernements des PNML pourront affecter, réaffecter et gérer à leur discrétion les fonds reçus en vertu de l'EF des PNML dans le cadre d'un transfert global prévu au paragraphe (1), sous réserve des conditions de l'entente définitive ou de l'EF des PNML.

64.07 Regroupement des fonds

Les parties ont l'objectif commun de regrouper les transferts fédéraux aux gouvernements des PNML à l'intérieur de l'EF des PNML à la date convenue.

64.08 Nature de l'EF des PNML

  1. L'EF des PNML :
    1. sera jointe à l'entente définitive mais sans en faire partie;
    2. constituera un contrat entre les parties;
    3. ne sera pas un « traité » et ne créera pas de droits issus de traités au sens du paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982;
    4. ne pourra annuler des droits ancestraux ou aux droits issus de traités des PNML ou des membres des PNML qui sont reconnus et confirmés au paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 ni y porter atteinte;
    5. ne pourra servir à l'interprétation de l'entente définitive.
  2. Les dispositions de l'entente définitive l'emportent sur les dispositions incompatibles de l'EF des PNML.

64.09 Durée

  1. L'EF des PNML prendra effet à la même date que l'entente définitive.
  2. L'EF des PNML aura une durée de cinq ans ou une autre durée convenue par les parties.

64.10 Examen et renouvellement de l'EF des PNML

  1. Sauf entente contraire des parties, un an avant l'expiration de l'EF des PNML, les parties procéderont à un examen de l'EF des PNML et entreprendront des négociations en vue de son renouvellement.
  2. L'EF des PNML renouvelée conformément au paragraphe (1) prendra effet à la date convenue par les parties.
  3. L'entente définitive contiendra des dispositions que les parties auront convenu d'appliquer si jamais l'examen et le renouvellement ne sont pas terminés à la date d'expiration de l'EF des PNML.

65.0 Négociations préalables à la détermination de la forme et du contenu de l'entente définitive

65.01 Négociations à entreprendre

  1. Avant que les négociateurs des parties ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive, les parties négocieront et s'efforceront de parvenir à une entente sur les sujets suivants :
    1. le bien-fondé et les manières possibles d'inclure dans l'entente définitive les objectifs communs des parties relatifs à leur relation financière permanente de gouvernement à gouvernement;
    2. le bien-fondé et les manières possibles de déterminer les priorités entre les facteurs énoncés au paragraphe 64.04(3);
    3. la façon de procéder pour effectuer l'examen et le renouvellement de l'EF des PNML en vertu de l'article 64.10;
    4. l'examen des mécanismes et des approches pour faire en sorte que les parties prennent ensemble des décisions efficaces concernant leur relation financière permanente de gouvernement à gouvernement;
    5. les dispositions convenues par les parties qui s'appliqueront si jamais le renouvellement de l'EF des PNML n'est pas terminé à la date d'expiration de l'EF des PNML;
    6. les futurs rôles et responsabilités des parties relatifs à leur relation financière permanente de gouvernement à gouvernement;
    7. les ministères fédéraux qui participent ou devraient participer à la relation financière permanente de gouvernement à gouvernement entre les parties;
    8. le processus de règlement des différends entre les parties qui découlent de la relation financière permanente de gouvernement à gouvernement entre les parties;
    9. les programmes et services convenus aux fins de l'EF des PNML;
    10. l'approche et la méthode, y compris le contexte régional, qui seront appliquées pour évaluer la comparabilité des programmes et services, y compris l'infrastructure communautaire, qui seront fournis par les gouvernements des PNML conformément à l'article 64.02;
    11. l'application des critères de comparaison convenus conformément à l'alinéa j) pour déterminer le montant des fonds à verser aux gouvernements des PNML conformément à l'EF des PNML;
    12. la population, les prix et les autres facteurs de rajustement;
    13. la propriété des immobilisations dans les terres des PNML qui ont été construites, le sont actuellement ou le seront au moyen de fonds obtenus du Canada ou avec son aide;
    14. les mécanismes de financement des immobilisations et les exigences de planification connexes;
    15. la façon de faire référence aux traités 6, 8 et 10 et à la relation spéciale qui existe entre les parties, qui renverra à la relation financière permanente de gouvernement à gouvenement entre les parties;
    16. les autres sujets dont les parties conviendront.
  2. Avant que les négociateurs des parties ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive, les parties négocieront et s'efforceront de parvenir à une entente au sujet de l'ordre dans lequel les sujets seront couverts à l'issue des négociations prévues au paragraphe (1) dans l'entente définitive et l'EF des PNML.

65.02 Exploration des approches pour l'évaluation de la comparabilité

Durant les négociations sur le sujet indiqué à l'alinéa 65.01(1)j), les parties examineront les approches pour évaluer la comparabilité, y compris :

  1. les dépenses liées aux lieux et objets historiques;
  2. les dépenses par personne;
  3. l'accès aux programmes et services;
  4. le bien-être social et économique.

65.03 Examen des futures ententes de partage

  1. Avant que les négociateurs des parties ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive, les parties examineront :
    1. les compétences des PNML pour les aspects économiques conformément aux négociations prévues au paragraphe 29.01(2);
    2. la capacité financière des gouvernements des PNML de générer des recettes;
    3. la nature et le traitement des recettes futures des gouvernements des PNML;
    4. la situation et les besoins socioéconomiques des PNML individuellement et collectivement;
    5. les autres sujets dont les parties conviendront.
  2. L'examen prévu au paragraphe (1) sera réalisé :
    1. dans le contexte des traités 6, 8 et 10 de manière à les respecter;
    2. dans le contexte de la relation spéciale qui existe entre les parties de manière à la respecter et à la prolonger;
    3. en reconnaissant que les PNML contribuent et comptent continuer de contribuer aux coûts du gouvernement des PNML;
    4. en reconnaissant qu'il est souhaitable que les accords de financement entre les parties reflètent les motivations et la capacité des PNML, individuellement et collectivement avec d'autres PNML, de parvenir à l'autosuffisance économique et financière et de générer des recettes.

Partie IX : Plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite

66.0 Définitions

66.01 Termes définis

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente entente.

« mise en œuvre de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite » L'accomplissement des actes ou la réalisation des activités convenus pour :

  1. remplir les engagements précis prévus dans l'entente définitive ou l'entente définitive tripartite;
  2. soutenir la relation permanente de gouvernement à gouvernement qui doit être reflétée et prévue dans l'entente définitive et l'entente définitive tripartite;
  3. créer et développer les gouvernements des PNML de la façon envisagée dans l'entente définitive.

67.0 Soutien de la relation de gouvernement à gouvernement et mise en œuvre de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite

67.01 Engagement mutuel des parties

Les parties reconnaissent que leur relation de gouvernement à gouvernement, qui sera reflétée et prévue dans l'entente définitive, exige un engagement mutuel notamment pour l'accomplissement des actes ou la réalisation des activités qui serviront :

  1. à remplir les engagements précis prévus dans l'entente définitive;
  2. à soutenir la relation permanente de gouvernement à gouvernement entre les parties;
  3. à créer et développer les gouvernements des PNML de la façon envisagée dans l'entente définitive.

67.02 Structures et processus conjoints

L'engagement mutuel des parties visé à l'article 67.01 se concrétisera notamment par :

  1. la création d'un comité de soutien des relations intergouvernementales et de la mise en œuvre ou comité SRIMO en vertu de la sous-section 68.0;
  2. l'évolution et l'entretien de la relation permanente entre les parties sur le plan politique de la façon envisagée à la sous-section 69.0;
  3. l'établissement du plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre en vertu de la sous-section 70.0.

67.03 Structures et processus internes des parties

En plus de ce qui est prévu à l'article 67.02, chaque partie peut, à sa discrétion, établir les structures et processus internes qu'elle juge nécessaires ou appropriés pour remplir sa part de l'engagement mutuel des parties visé à l'article 67.01.

67.04 Discussions des parties sur les exigences de coordination

  1. Les PNML/CTML reconnaissent en principe l'importance d'une coordination appropriée dans des domaines de gouvernance clefs tels que les relations intergouvernementales, la relation fiscale, les processus de mise en oeuvre et de règlement des différends.
  2. Les PNML/CTML étudieront de plus près le genre d'exigences de coordination visées au paragraphe (1) dans le contexte de l'élaboration et de la mise en leur forme définitive des constitutions des PNML et de la constitution du CTML.
  3. Avant que les négociateurs des parties et de la Saskatchewan ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite, les parties discuteront du genre d'exigences de coordination visées au paragraphe (1) qui se rapportent aux relations de gouvernement à gouvernement entre les parties et tenteront de parvenir à une entente sur celles-ci.

67.05 Rôle de la Saskatchewan pour la mise en œuvre

L'entente définitive tripartite devrait prévoir :

  1. que la Saskatchewan participera avec les parties :
    1. au comité SRIMO, notamment en y nommant un représentant, conformément à la sous-section 68.0;
    2. à l'établissement du plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre, conformément à la sous-section 70.0;
  2. des moyens pratiques de veiller à ce que des structures et des processus soient en place pour l'évolution et l'entretien de la relation permanente sur le plan politique entre les PNML/CTML et la Saskatchewan après la prise d'effet de l'entente définitive tripartite.

68.0 Comité de soutien des relations intergouvernementales et de la mise en œuvre

68.01 Engagement à créer un comité de soutien des relations intergouvernementales et de la mise en œuvre

  1. L'entente définitive prescrira la création d'un comité de soutien des relations intergouvernementales et de la mise en œuvre ou comité SRIMO.
  2. Le comité SRIMO :
    1. soutiendra la relation permanente de gouvernement à gouvernement reflétée et prévue dans l'entente définitive et l'entente définitive tripartite;
    2. surveillera et soutiendra les actes et activités indiqués dans la plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre;
    3. accomplira les actes ou réalisera les activités indiqués dans l'entente définitive et dans le plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre dont il est convenable que le comité SRIMO se charge;
    4. réalisera d'autres activités de relations intergouvernementales indiquées dans l'entente définitive ou l'entente définitive tripartite ou dont conviendront les parties.
  3. L'entente définitive régira :
    1. le délai dans lequel le comité SRIMO devra être créé;
    2. la durée du mandat du comité SRIMO;
    3. la composition du comité SRIMO et la participation à ce comité;
    4. sans préjudice de la portée du paragraphe (2), le mandat, les responsabilités et les pouvoirs du comité SRIMO, notamment :
      1. la responsabilité du comité SRIMO de faire des évaluations des progrès de la mise en œuvre de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite conformément au paragraphe 70.06(1);
      2. la responsabilité du comité SRIMO de faire des évaluations du plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre et, quand il le juge approprié, de le modifier ou de recommander aux parties de le modifier conformément au paragraphe 70.06(5);
      3. le rôle du comité SRIMO dans le règlement des différends;
    5. les procédures que doit suivre le comité SRIMO, y compris les obligations de reddition de comptes du comité SRIMO et sa capacité d'établir ses propres procédures;
    6. les autres sujets dont les parties conviendront.

68.02 Coûts du comité de soutien des relations intergouvernementales et de la mise en œuvre

Avant que les négociateurs des parties ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive, les parties négocieront et s'efforceront de parvenir à une entente au sujet de la façon dont seront payés :

  1. les coûts de la participation des représentants des parties au comité SRIMO;
  2. les autres coûts convenus liés au fonctionnement et aux responsabilités du comité SRIMO.

69.0 Relation permanente sur le plan politique

69.01 Discussions à entreprendre

  1. Les parties reconnaissent que leur relation de gouvernement à gouvernement qui doit être reflétée et prévue dans l'entente définitive suppose une relation permanente sur le plan politique.
  2. Avant que les négociateurs des parties et de la Saskatchewan ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive, les parties discuteront des moyens pratiques de veiller à ce que des structures et des processus soient en place pour l'évolution et l'entretien de la relation permanente sur le plan politique après la prise d'effet de l'entente définitive.
  3. Les structures et processus envisagés au paragraphe (2) ne créeront pas d'obligations légales entre les parties.

70.0 Plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre

70.01 Plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre

Par dérogation à l'article 74.01, les parties ne feront pas ratifier l'entente définitive tant que la forme et le contenu du plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre n'auront pas été convenus.

70.02 Sujets couverts par le plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre

  1. Le plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre indiquera :
    1. les actes ou les activités convenus pour :
      1. remplir les engagements précis prévus dans l'entente définitive et l'entente définitive tripartite;
      2. soutenir la relation permanente de gouvernement à gouvernement qui doit être reflétée et prévue dans l'entente définitive et l'entente définitive tripartite;
      3. créer et développer les gouvernements des PNML de la façon envisagée dans l'entente définitive;
    2. les responsables de chaque acte ou activité prévu à l'alinéa a);
    3. les rôles et responsabilités que doivent assumer les gouvernements des PNML et les ministères fédéraux qui, d'après ce que les parties conviennent, participent ou devraient participer directement à la mise en œuvre de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartire;
    4. les actes et les activités nécessaires pour la mise en œuvre rapide et efficace de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite, qui seront :
      1. soit de nature permanente ou continue;
      2. soit ponctuels et assortis d'un délai;
    5. le délai d'accomplissement ou d'exercice des actes ou activités visés au sous-alinéa d)(ii).
  2. Sans préjudice de la portée du paragraphe (1), le plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre indiquera les actes et activités nécessaires, les responsables de ces actes et activités et les délais assortis à ces actes et activités pour :
    1. la formation du personnel, y compris la réalisation d'une évaluation des besoins de formation ainsi que l'élaboration et l'implantation d'un plan afin de donner la formation nécessaire pour la mise en œuvre de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite;
    2. si l'entente définitive contient l'engagement de poursuivre les négociations à la prise d'effet de l'entente définitive mais que l'entente définitive ne donne pas d'autres précisions, la mise en application de cet engagement, y compris les détails relatifs au calendrier, aux délais, au processus et aux besoins financiers pour la poursuite de ces négociations;
    3. l'élaboration par les gouvernements des PNML d'ensembles initiaux de lois des PNML et de procédures de gouvernement afin de soutenir la création et le fonctionnement du gouvernement des PNML et l'établissement d'un registre public de toutes les lois des PNML conformément à l'alinéa 41.01a);
    4. une stratégie de communication conjointe visant à renseigner les citoyens des PNML, les membres des autres premières nations et le grand public au sujet de l'entente définitive;
    5. le processus applicable à l'examen, l'adaptation et la modification du plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre envisagés à l'article 70.06;
    6. la mise en œuvre et la gestion des processus prévus dans l'entente définitive pour le règlement des différends;
    7. les autres sujets dont les parties conviendront.

70.03 Nature du plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre

  1. Le plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre :
    1. sera pris en considération dans les négociations sur l'EF des PNML de la façon envisagée à l'alinéa 64.04(3)j);
    2. sera joint à l'entente définitive mais sans en faire partie;
    3. ne constituera pas un contrat entre les parties, sauf entente contraire des parties;
    4. ne sera pas un « traité » et ne créera pas de droits issus de traités au sens du paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982;
    5. ne pourra annuler des droits ancestraux ou des droits issus de traités des PNML ou des membres des PNML qui sont reconnus et confirmés au paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 ni y porter atteinte;
    6. ne pourra servir à limiter ou à interpréter les dispositions de l'entente définitive ou de l'entente définitive tripartite.
  2. Les dispositions de l'entente définitive ou de l'entente définitive tripartite l'emportent sur les dispositions incompatibles du plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre.

70.04 Durée du plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre

Le plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre prend effet à la même date que l'entente définitive et demeure en vigueur pour la durée convenue.

70.05 Poursuite de la relation intergouvernementale

S'il est convenu, conformément à l'article 70.04, que le plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre doit cesser d'être en vigueur, la relation permanente de gouvernement à gouvernement reflétée et prévue dans l'entente définitive et l'entente définitive tripartite, y compris la relation permanente sur le plan politique qui est prévue au paragraphe 69.01(1) et devrait l'être dans l'entente définitive tripartite, se poursuivra.

70.06 Examen, adaptation et modification du plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre

  1. Le comité SRIMO effectuera des examens conformément aux paragraphes (2) à (4) inclusivement.
  2. Chaque examen réalisé par le comité SRIMO permettra :
    1. d'évaluer et de soutenir les actes ou activités nécessaires pour :
      1. remplir les engagements précis prévus dans l'entente définitive et l'entente définitive tripartite;
      2. soutenir la relation permanente de gouvernement à gouvernement qui doit être reflétée et prévue dans l'entente définitive et l'entente définitive tripartite;
      3. créer et développer les gouvernements des PNML de la façon envisagée dans l'entente définitive.
    2. de déterminer s'il faut apporter des changements pour soutenir la mise en œuvre de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite.
  3. Le comité SRIMO effectuera des examens prévus au paragraphe (2) lorsqu'il le jugera à-propos, pourvu que ce soit au moins une fois tous les cinq ans.
  4. Le comité SRIMO pourra, pour un examen prévu au paragraphe (2), établir les paramètres de l'examen et, à sa discrétion, retenir les services d'experts ou de conseillers indépendants qui l'aideront à réaliser cet examen.
  5. En plus ou à l'issue d'un examen prévu au paragraphe (2), le comité SRIMO pourra :
    1. recommander :
      1. soit d'ajouter un acte ou une activité dans le plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre pour assurer la mise en œuvre rapide et efficace de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite;
      2. soit de supprimer un acte ou une activité dans le plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre parce qu'il n'est pas nécessaire pour la mise en œuvre rapide et efficace de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite;
      ces recommandations peuvent concerner des actes ou des activités permanents ou continus ou encore des actes ou des activités ponctuels assortis d'un délai;
    2. présenter d'autres recommandations que celles visées à l'alinéa a) pour faciliter la mise en œuvre rapide et efficace de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite;
    3. adapter le plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre sans ajouter ou supprimer des actes ou des activités.
  6. Si le comité SRIMO présente une recommandation en vertu de l'alinéa (5)a) et qu'il est convenu qu'il faut ajouter ou supprimer un acte ou une activité dans le plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre, le plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre sera modifié en conséquence.
  7. L'entente définitive prescrira le processus à suivre pour réaliser les examens prévus au paragraphe (2) ou pour adapter ou modifier le plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre.

70.07 Règlement des différends

Avant que les négociateurs des parties et de la Saskatchewan ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite, durant les négociations prévues au paragraphe 72.01(1), les parties négocieront et s'efforceront de parvenir à une entente au sujet de la façon de régler les différends les opposant qui découlent de la mise en œuvre de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite, y compris les différends concernant :

  1. soit l'interprétation du plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre;
  2. soit l'opportunité d'ajouter ou de supprimer un acte ou une activité dans le plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre conformément au paragraphe 70.06(6).

70.08 Fonds versés par le Canada pour les dépenses convenues

  1. Le Canada versera des fonds conformément à l'EF des PNML pour les dépenses convenues que devraient engager les PNML et le CTML pour la mise en œuvre de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite, comme le prévoira le plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre.
  2. Les parties reconnaissent que si le plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre est adapté ou modifié conformément à l'alinéa 70.06(5)c) ou au paragraphe 70.06(6), les fonds à verser aux gouvernements des PNML conformément à l'EF des PNML pourraient devoir être rajustés en conséquence.

Partie X : Règlement des différends

71.0 Principes fondamentaux

71.01 Efforts des parties

  1. Chaque partie devra, de bonne foi, faire de son mieux pour empêcher ou, du moins, réduire au minimum les différends avec l'autre partie.
  2. Lorsque des différends surviendront entre les parties, les parties devront faire de leur mieux pour régler ces différends :
    1. de façon rapide et rentable;
    2. dans un climat de collaboration informel et non antagoniste.

72.0 Processus de règlement des différends

72.01 Négociations à entreprendre

  1. Avant que les négociateurs des parties et de la Saskatchewan ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite, les parties et la Saskatchewan négocieront et s'efforceront de parvenir à une entente concernant :
    1. les diverses méthodes possibles pour régler les différends entre les parties;
    2. sans préjudice de la portée de l'alinéa a), le rôle du comité de soutien des relations intergouvernementales et de la mise en œuvre dans le règlement des différends entre les parties;
    3. la marche à suivre pour régler les différends entre les parties en appliquant une méthode visée à l'alinéa a);
    4. les recours aux tribunaux pour des différends entre les parties, y compris la capacité des parties :
      1. d'intenter des poursuites en relation avec des différends entre les parties auxquels la présente partie s'applique;
      2. d'intenter des poursuites pour empêcher la perte du droit d'intenter des poursuites à l'expiration d'un délai de prescription ou pour obtenir un redressement interlocutoire ou provisoire en attendant le règlement du différend conformément aux dispositions de l'entente définitive envisagées dans la présente partie;
      3. d'obtenir un redressement avant ou pendant une procédure d'arbitrage et d'interjeter appel d'une sentence rendue à l'issue de l'arbitrage si l'arbitrage est la méthode qui a été convenue pour régler les différends entre les parties à l'issue des négociations entre les parties et la Saskatchewan sur le sujet visé à l'alinéa a);
    5. la façon dont seront payés :
      1. les coûts du règlement des différends entre les parties conformément aux dispositions de l'entente définitive envisagées dans la présente partie;
      2. les coûts engagés par les parties pour participer au règlement des différends entre les parties;
    6. les autres sujets dont les parties conviendront.
  2. Les négociations prévues au paragraphe (1) détermineront la façon de régler les différends entre les parties concernant :
    1. l'interprétation de l'entente définitive;
    2. la possibilité qu'il puisse raisonnablement être interprété qu'un fait précis visé aux alinéas 14.02(1)a) ou 14.02(1)b) touche de façon notable et réelle la relation de gouvernement à gouvernement visée à l'article 14.01;
    3. les négociations prévues au paragraphe 14.02(5);
    4. la mise en œuvre de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite, c'est-à-dire :
      1. l'interprétation du plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre;
      2. l'opportunité d'ajouter ou de supprimer un acte ou une activité dans le plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre conformément au paragraphe 70.06(6); e) la relation financière permanente de gouvernement à gouvernement entre
    5. la relation financière permanente de gouvernement à gouvernement entre les parties;
    6. l'interprétation de l'EF des PNML;
    7. les autres sujets dont les parties conviendront.
  3. Les négociations prévues au paragraphe (1) détermineront aussi la marche à suivre si, dans une procédure judiciaire ou administrative, sont soulevées des questions concernant :
    1. soit l'interprétation ou la validité de l'entente définitive;
    2. soit la validité ou l'applicabilité d'une loi des PNML;
    3. soit la validité ou l'applicabilité des lois ou des autres mesures légales prévues au paragraphe 76.01(1).

72.02 Cadre général pour le règlement des différends

  1. Les parties souhaitent et comptent régler à l'amiable la plupart des différends qui les opposent.
  2. Sauf disposition contraire et sous réserve de l'issue des négociations sur les sujets indiqués au paragraphe 72.01(1), les parties comptent suivre les étapes suivantes tant qu'elles n'auront pas réussi à régler à l'amiable les différends qui les opposent :
    1. essayer de s'entendre sans aide extérieure;
    2. essayer de s'entendre dans le cadre d'un processus dirigé par un tiers indépendant;
    3. aller en arbitrage.
  3. Sous réserve de l'issue des négociations sur les sujets indiqués au paragraphe 72.01(1), les parties comptent régler les différends qui les opposent en suivant une démarche progressive.
  4. Par dérogation aux paragraphes (2) et (3) mais sous réserve de l'issue des négociations sur les sujets indiqués au paragraphe 72.01(1), les parties ont l'intention, pour les différends qui les opposent qu'elles sont incapables de régler l'amiable, de recourir, si elles en conviennent pour régler ces différends de façon rapide et rentable :
    1. soit directement à une méthode précise de règlement prévue dans l'entente définitive;
    2. soit à une méthode de règlement différente de celles visées à l'alinéa a), y compris à des poursuites devant un tribunal compétent.

72.03 Différends touchant la Saskatchewan

  1. L'entente définitive tripartite devrait stipuler que les différends entre les PNML/CTML, le Canada et la Saskatchewan ou entre une partie et la Saskatchewan au sujet de l'interprétation ou de la mise en œuvre de l'entente définitive tripartite seront réglés conformément au processus de règlement des différends prévu dans l'entente définitive.
  2. L'entente définitive tripartite devrait aussi stipuler que les parties et la Saskatchewan respecteront la marche à suivre prévue au paragraphe 72.01(3), avec les adaptations requises, si, dans une procédure judiciaire ou administrative, sont soulevées des questions concernant :
    1. soit l'interprétation ou la validité de l'entente définitive;
    2. soit la validité ou l'applicabilité d'une loi de l'Assemblée législative de la Saskatchewan ou d'une autre mesure légale prise par la Saskatchewan que les parties et la Saskatchewan estiment nécessaire ou souhaitable ou qu'un tribunal compétent juge nécessaire pour la prise d'effet de l'entente définitive, comme l'envisage l'article 76.04.

Partie XI : Responsabilités et indemnités

73.0 Responsabilités et indemnités

73.01 Maintien des responsabilités

  1. Les parties ne dégageront pas l'autre partie ou les personnes ou entités qui représentent l'autre partie des revendications, responsabilités ou demandes découlant d'actes, d'omissions ou de la négligence de l'autre partie ou de personnes ou entités qui représentent l'autre partie avant ou après la prise d'effet de l'entente définitive.
  2. Sans préjudice de la portée du paragraphe (1), l'entente définitive n'aura pas pour effet de dégager les parties de leurs obligations légales envers l'autre partie qui existaient avant la prise d'effet de l'entente définitive, sauf si c'est expressément prévu dans l'entente définitive, l'EF des PNML ou le plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre.
  3. Sans préjudice de la portée du paragraphe (1), le Canada ne sera nullement dégagé au préalable par les PNML de leurs actes illégitimes, de sa négligence ou de leurs omissions en relation avec ses responsabilités à l'égard des terres des PNML prévues dans la Loi sur les Indiens ou de leurs manquements à leur devoir de diligence ou à leurs obligations légalement applicables à l'égard des terres des PNML lorsque :
    1. le Canada transférera le titre sur les terres des PNML aux PNML après que les PNML auront présenté une demande conformément au paragraphe 46.03(1);
    2. les gouvernements des PNML commenceront à exercer leurs compétences indiquées à l'article 48.01;
    3. le Canada transférera ou cédera aux PNML des droits et responsabilités du Canada à l'égard des intérêts sur les terres des PNML dont le Canada est le concédant conformément au paragraphe 51.02(4).
  4. Sans préjudice de la portée du paragraphe (1), l'entente définitive sera sans effet sur les revendications ou griefs des PNML ou le CTML contre le Canada à la date de prise d'effet de l'entente définitive.
  5. Le paragraphe (4) ne signifie nullement que le Canada reconnaisse la validité des revendications ou griefs qu'ont les PNML ou le CTML à la date de prise d'effet de l'entente définitive.

73.02 Pas de présomption de responsabilité des parties pour les actes de l'autre partie

  1. L'entente définitive ne signifie pas que les parties assument la responsabilité pour les actes, les omissions ou la négligences de l'autre partie ou des personnes ou entités qui représentent l'autre partie.
  2. Sans préjudice de la portée du paragraphe (1), les gouvernements des PNML ne seront pas responsables :
    1. des actes du Canada ou des personnes ou entités qui représentent le Canada;
    2. du défaut du Canada ou des personnes ou entités qui représentent le Canada d'observer les lois applicables;
    3. du défaut du Canada ou des personnes ou entités qui représentent le Canada de faire les versements ou les retenues nécessaires;
    4. des blessures infligées à des personnes, y compris des blessures mortelles, des dommages causés à des biens, des pertes de biens ou des atteintes à des droits qui découlent de l'exercice par le Canada ou des personnes ou entités qui représentent le Canada de compétences ou de pouvoirs ou sont liés à cet exercice ni des violations de l'entente définitive, de l'EF des PNML ou du plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre par le Canada ou des personnes ou entités qui représentent le Canada;
    5. des omissions ou des actes illégitimes du Canada ou des personnes ou entités qui représentent le Canada;
    6. des revendications, des demandes, des poursuites et des coûts pouvant découler directement ou indirectement des omissions, des actes illégitimes ou de la négligence du Canada ou des personnes ou entités qui représentent le Canada dans l'exercice de compétences ou de pouvoirs;
    7. du défaut complet ou partiel du Canada ou des personnes ou entités qui représentent le Canada de remplir une obligation qu'a le Canada en vertu de l'entente définitive, de l'EF des PNML ou du plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre.
  3. Sans préjudice de la portée du paragraphe (1), le Canada ne sera pas responsable :
    1. des actes des gouvernements des PNML ou des personnes ou entités qui représentent les gouvernements des PNML;
    2. du défaut des gouvernements des PNML ou des personnes ou entités qui représentent les gouvernements des PNML d'observer les lois applicables;
    3. du défaut des gouvernements des PNML ou des personnes ou entités qui représentent les gouvernements des PNML de faire les versements ou les retenues nécessaires;
    4. des blessures infligées à des personnes, y compris des blessures mortelles, des dommages causés à des biens, des pertes de biens ou des atteintes à des droits qui découlent de l'exercice par les gouvernements des PNML ou des personnes ou entités qui représentent les gouvernements des PNML de compétences ou de pouvoirs ou qui sont liés à cet exercice ni des violations de l'entente définitive, de l'EF des PNML ou du plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre par les gouvernements des PNML ou des personnes ou entités qui représentent les gouvernements des PNML;
    5. des omissions ou des actes illégitimes du gouvernement des PNML ou des personnes ou entités qui représentent le gouvernement des PNML;
    6. des revendications, des demandes, des poursuites et des coûts pouvant découler directement ou indirectement des omissions, des actes illégitimes ou de la négligence des gouvernements des PNML ou des personnes ou entités qui représentent les gouvernements des PNML dans l'exercice de compétences ou de pouvoirs;
    7. du défaut complet ou partiel des gouvernements des PNML ou des personnes ou entités qui représentent les gouvernements des PNML de remplir une obligation qu'ont les gouvernements des PNML en vertu de l'entente définitive, de l'EF des PNML ou du plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre.
  4. Aux fins des paragraphes (1) à (3) inclusivement :
    1. le terme « Canada » englobe les représentants élus ou les employés du Canada;
    2. le terme « gouvernement des PNML » englobe les représentants élus ou les employés des gouvernements des PNML;
    3. le terme « entité » désigne des organismes, institutions ou gouvernements et englobe les représentants élus ou les employés de ces organismes, institutions ou gouvernements.

73.03 Absence de relation de mandataire

La présente entente ou l'entente définitive n'aura pas pour effet de créer une relation de mandataire entre les parties.

73.04 Indemnités

  1. Le Canada indemnisera pleinement les gouvernements des PNML, leurs fonctionnaires, employés et mandataires pour toutes les revendications, les responsabilités et les demandes résultant directement ou indirectement :
    1. soit d'omissions, d'actes illégitimes ou de négligence visés au paragraphe 73.02(2);
    2. soit du défaut du Canada de divulguer des renseignements en sa possession qui a des effets notables sur les résultats de la vérification environnementale visée à l'article 45.01 si, en conséquence, les PNML subissent une perte ou sont tenues responsables envers un tiers;
    3. soit du défaut du Canada de divulguer des renseignements en sa possession qui a des effets notables sur l'administration d'un intérêt sur les terres des PNML si, en conséquence, les PNML subissent une perte ou sont tenues responsables envers un tiers;
    4. soit d'un acte du Canada dont le Canada est responsable envers le titulaire d'un intérêt en droit qui a été posé le transfert ou la cession par le Canada aux PNML des droits et responsabilités du Canada à l'égard des intérêts sur les terres des PNML dont le Canada est le concédant conformément au paragraphe 51.02(4) et dont les PNML sont tenues responsables envers le titulaire de cet intérêt après le transfert ou la cession en question.
  2. Les PNML indemniseront pleinement le Canada, ses fonctionnaires, employés et mandataires pour toutes les revendications, les responsabilités et les demandes résultant directement ou indirectement d'omissions, d'actes illégitimes ou de négligence visés au paragraphe 73.02(3).

73.05 Dispositions à étudier plus à fond

Avant que les négociateurs des parties et de la Saskatchewan ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite, les parties tudieront plus à fond les dispositions de la présente sous-section par rapport à ce qui suit :

  1. les autres dispositions de l'entente définitive, une fois que les parties ou les parties et la Saskatchewan seront parvenus à une entente;
  2. les dispositions de l'entente définitive tripartite, une fois que les parties et la Saskatchewan seront parvenus à une entente.

Partie XII : Ratification, prise d'effet et modification de l'entente définitive

74.0 Ratification de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite

74.01 Ratification

Sous réserve du paragraphe 64.01(2) et de l'article 70.01, une fois que les négociateurs des parties et de la Saskatchewan auront convenu de la forme et du contenu de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite, chacune des parties fera ratifier l'entente définitive conformément aux articles 74.02 à 74.04 inclusivement.

74.02 Ratification par les citoyens des PNML

  1. Avant que les négociateurs des parties et de la Saskatchewan ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite, les parties devront déterminer la procédure de ratification.
  2. Les PNML amorceront la procédure de ratification dans le délai convenu à compter de la date à laquelle les négociateurs des parties et de la Saskatchewan auront convenu de la forme et du contenu de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite.
  3. Durant la procédure de ratification, les PNML devront voir à fournir aux citoyens des PNML des explications détaillées au sujet de l'entente définitive et des autres documents connexes dont peuvent convenir les parties, y compris la constitution des PNML, avant la tenue du vote sur la question formulée durant la procédure de ratification.
  4. Les citoyens des PNML seront réputés avoir ratifié l'entente définitive et les autres documents connexes dont peuvent convenir les parties durant la procédure de ratification, y compris la constitution des PNML, si le nombre convenu de citoyens admissibles d'après la procédure de ratification a répondu par l'affirmative à la question inscrite sur le bulletin de vote qui a été formulée durant la procédure de ratification.
  5. Une fois que les citoyens des PNML auront ratifié l'entente définitive et les autres documents connexes visés au paragraphe (4) conformément à la procédure de ratification, le Conseil des PNML prendra une résolution attestant la ratification de l'entente définitive.
  6. Avant que les négociateurs des parties et de la Saskatchewan ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite, les parties et la Saskatchewan négocieront et s'efforceront de parvenir à une entente concernant ce que feront les parties dans les cas suivants :
    1. une PNML n'engage pas la procédure de ratification conformément au paragraphe (2);
    2. une PNML engage la procédure de ratification conformément au paragraphe (2) mais ne la complète pas dans le délai convenu;
    3. les citoyens des PNML ou une ou plusieurs PNML ne ratifient pas l'entente définitive et les autres documents connexes visés au paragraphe (4), conformément à la procédure de ratification.
  7. Aux fins de l'article 74.03 et des alinéas 74.04(1)a) et 75.01(1)a), les PNML sont réputées avoir approuvé l'entente définitive et les autres documents connexes convenus par les parties visés au paragraphe (4):
    1. lorsque le Conseil de chaque PNML a adopté une résolution du paragraphe (5);
    2. ou dans les circonstances auxquelles le paragraphe ne s'applique pas, conformément au résultat des négociations prévues au paragraphe (6).

74.03 Ratification par le CTML

  1. Le CTML, dans le délai convenu suivant la ratification par les PNML de l'entente définitive conformément au paragraphe 74.02(7), présentera à son exécutif, lors d'une réunion régulièrement convoquée et constituée, une résolution ratifiant l'entente définitive et les autres documents connexes ayant emporté l'accord des parties, y compris la constitution du CTML.
  2. Le CTML aura ratifié l'entente définitive et les autres documents connexes mentionnés au paragraphe (1) si la résolution mentionnée dans ce paragraphe est adoptée en bonne et due forme.

74.04 Ratification par le Canada

  1. Le Canada demandera au Cabinet l'autorisation de signer l'entente définitive lorsque:
    1. les PNML auront ratifié l'entente définitive et les autres documents connexes visés au paragraphe 74.02(4), conformément au paragraphe 74.02(5);
    2. ou que le CTML aura ratifié l'entente finale et les autres documents connexes visés au paragraphe 74.03(1), conformément au paragraphe 74.03(2), si celui-ci le fait ultérieurement.
  2. Le Canada sera réputé avoir ratifié l'entente définitive si le Cabinet lui accorde l'autorisation visée au paragraphe (1).

74.05 Coûts de la ratification

Les coûts engagés par les PNML et le CTML pour faire ratifier l'entente définitive et les autres documents connexes dont peuvent convenir les parties qui sont visés aux paragraphes 74.02(4) et 74.03(1) seront assumés par le Canada, qui versera le montant que détermineront les parties avant que les négociateurs des parties et de la Saskatchewan ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite.

74.06 Ratification de l'entente définitive tripartite

Il est prévu :

  1. que chaque partie fera ratifier l'entente définitive tripartite en même temps que l'entente définitive;
  2. que les articles 74.02 à 74.05 inclusivement s'appliqueront à la ratification de l'entente définitive tripartite par chaque PNML, le CTML et le Canada, s'il y a lieu, avec les adaptations nécessaires;
  3. qu'avant que les négociateurs des parties et de la Saskatchewan ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite, la Saskatchewan devra informer les parties de la façon dont il s'y prendra pour faire ratifier l'entente définitive et l'entente définitive tripartite.

75.0 Signature de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite

75.01 Signature de l'entente définitive

  1. L'entente définitive sera signée une fois que les conditions suivantes seront réunies :
    1. Les PNML auront ratifié l'entente définitive, l'entente définitive tripartite et les autres documents connexes visés au paragraphe 74.02(4);
    2. Le CTML aura ratifié l'entente définitive, l'entente définitive tripartite et les autres documents connexes visés au paragraphe 74.03(1);
    3. Chaque PNML aura fourni au Canada une copie de la résolution qui, d'après l'attestation donnée par son chef, a été prise comme il se doit par une assemblée dûment constituée et qui autorise son Conseil à signer :
      1. l'entente définitive,
      2. l'entente définitive tripartite,
      3. l'EF des Premières Nations Meadow Lake,
      4. les documents nécessaires à la mise en œuvre de l'entente définitive;
    4. Le CTML aura fourni au Canada une copie de la résolution qui, d'après l'attestation donnée par son chef tribal, a été adoptée prise régulièrement par une assemblée régulièrement constituée et qui autorise son exécutif à signer :
      1. l'entente définitive,
      2. l'entente définitive tripartite,
      3. l'entente financière des Premières Nations Meadow Lake,
      4. tous les autres documents nécessaires à la mise en œuvre de l'entente définitive;
    5. Les PNML/CTML auront fourni au Canada une confirmation sous la forme convenue que les PNML/CTML ont reçu un avis juridique au sujet de l'entente définitive, de l'entente définitive tripartite, des constitutions des PNML, de la constitution du CTML de l'entente financière des Premières Nations Meadow Lake et du plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre par un avocat habilité à exercer dans une province ou un territoire du Canada;
    6. le Canada aura ratifié l'entente définitive et l'entente définitive tripartite;
    7. la Saskatchewan aura ratifié l'entente définitive et l'entente définitive tripartite;
    8. les parties auront signé l'Entente financière des Premières Nations Meadow Lake;
    9. les parties et la Saskatchewan auront ratifié le plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre.
  2. Les négociations visées au paragraphe 74.02(6) peuvent avoir une incidence sur l'exécution des exigences énoncées au paragraphe (1), autres que les exigences noncées aux paragraphes (1)(f) et (1)(g).

75.02 Signature de l'entente définitive tripartite

L'entente définitive tripartite devrait être signée en même temps que l'entente définitive.

76.0 Mesures légales pour la prise d'effet de l'entente définitive

76.01 Mesures légales que recommandera le Canada

  1. Le Canada devrait recommander une loi au Parlement du Canada et prendre les autres mesures légales nécessaires pour la prise d'effet de l'entente définitive.
  2. La loi prévue au paragraphe (1) prescrira que :
    1. s'il existe la moindre ambiguïté quant au sens de cette loi, l'entente définitive pourra servir à l'interprétation;
    2. les dispositions de cette loi l'emportent sur les dispositions incompatibles des lois fédérales, provinciales ou des PNML.
  3. Avant que les négociateurs des parties et de la Saskatchewan ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite, les parties et la Saskatchewan devront évaluer quelles lois ou quelles autres mesures légales du Canada pourraient être nécessaires pour que l'entente définitive prenne effet.

76.02 Obligation de consulter les PNML/CTML et la Saskatchewan et de les faire participer à la rédaction de la loi

  1. Le Canada consultera les PNML/CTML et la Saskatchewan et les fera participer à la rédaction de la loi prévue au paragraphe 76.01(1), conformément aux paragraphes (2) et (3), avant le dépôt de la loi au Parlement du Canada.
  2. Pour la consultation et la participation des PNML/CTML et de la Saskatchewan prévues au paragraphe (1) durant la rédaction de la loi prévue au paragraphe 76.01(1), il faudra notamment :
    1. donner aux PNML/CTML et à la Saskatchewan un délai suffisant pour qu'ils tiennent des consultations concernant l'avant-projet de loi;
    2. donner aux PNML/CTML et à la Saskatchewan un délai suffisant pour qu'ils mettent par écrit leurs observations au sujet de l'avant-projet de loi et les présentent au Canada;
    3. faire un examen complet et équitable des observations présentées par les PNML/CTML ou la Saskatchewan au sujet de l'avant-projet de loi.
  3. Avant que les négociateurs des parties et de la Saskatchewan ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite, les parties et la Saskatchewan négocieront et s'efforceront de parvenir à une entente au sujet de lignes directrices relatives à la consultation des PNML/CTML et de la Saskatchewan par le Canada et à leur participation à la rédaction de la loi prévue au paragraphe 76.01(1).
  4. Le Canada informera, consultera et fera participer les PNML/CTML et la Saskatchewan en rapport avec les mesures légales, autres que la loi prévue au paragraphe 76.01(1), qu'il compte prendre pour que l'entente définitive prenne effet en vertu de ce paragraphe.

76.03 Modifications futures à la loi

  1. Une fois que la loi prévue au paragraphe 76.01(1) aura été promulguée par le Parlement du Canada et proclamée en vigueur, le Canada ne recommandera des modifications à cette loi qu'après avoir consulté les PNML/CTML et la Saskatchewan et les avoir fait participer à la rédaction de ces modifications conformément à l'article 76.02, avec les adaptations nécessaires.
  2. Si le Canada a pris des mesures légales autres que la promulgation de la loi prévue au paragraphe 76.01(1) pour que l'entente définitive prenne effet, il informera, consultera et fera participer les PNML/CTML et la Saskatchewan s'il a l'intention de modifier, remplacer ou abroger l'une de ces mesures légales.

76.04 Mesures légales que recommandera la Saskatchewan

  1. L'entente définitive tripartite devrait prévoir que la Saskatchewan recommandera une loi à l'Assemblée législative de la Saskatchewan et prendra les autres mesures légales nécessaires pour la prise d'effet de l'entente définitive dans les cas suivants :
    1. si les parties et la Saskatchewan conviennent qu'une loi ou d'autres mesures légales sont nécessaires ou souhaitables à cette fin;
    2. si un tribunal compétent juge que l'entente définitive ou des dispositions de celle-ci ne sont pas exécutoires parce qu'une loi ou une autre mesure légale de la Saskatchewan est ou était nécessaire.
  2. Avant que les négociateurs des parties et de la Saskatchewan ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite, les parties et la Saskatchewan devront évaluer quelles lois ou quelles autres mesures légales de la Saskatchewan pourraient être nécessaires pour rendre l'entente définitive exécutoire.
  3. L'entente définitive tripartite devrait prévoir que l'article 76.02 s'appliquera, avec les adaptations nécessaires, à la consultation des PNML/CTML et du Canada par la Saskatchewan et à leur participation à la rédaction des lois de l'Assemblée législative de la Saskatchewan que les parties et la Saskatchewan estiment nécessaires ou souhaitables ou qu'un tribunal compétent juge requis pour la prise d'effet de l'entente définitive.
  4. L'entente définitive tripartite devrait aussi prévoir que la Saskatchewan informera, consultera et fera participer les PNML/CTML et le Canada quand il aura l'intention de prendre des mesures légales, autres que la promulgation d'une loi par l'Assemblée législative de la Saskatchewan, que les parties et la Saskatchewan estiment nécessaires ou souhaitables ou qu'un tribunal compétent juge requises pour la prise d'effet de l'entente définitive.

77.0 Prise d'effet de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite

77.01 Prise d'effet de l'entente définitive

L'entente définitive prendra effet à la plus éloignée des dates suivantes :

  1. la date d'entrée en vigueur de la loi que devrait promulguer le Parlement du Canada ou d'une autre mesure légale prise par le Canada pour la prise d'effet de l'entente définitive, conformément à ce qu'envisage l'article 76.01;
  2. la date d'entrée en vigueur de la loi promulguée par l'Assemblée législative de la Saskatchewan ou d'une autre mesure légale prise par la Saskatchewan que les parties et la Saskatchewan estiment nécessaire ou souhaitable pour la prise d'effet de l'entente définitive, conformément à ce qu'envisage l'article 76.04.

77.02 Prise d'effet de l'entente définitive tripartite

L'entente définitive tripartite devrait prendre effet à la même date que l'entente définitive.

78.0 Modification de l'entente définitive

78.01 Dispositions sur les modifications que devra contenir l'entente définitive

L'entente définitive devra prévoir ce qui suit :

  1. le processus pour la ratification et la signature par les parties et la Saskatchewan des modifications proposées à l'entente définitive;
  2. la façon dont procéderont les parties et la Saskatchewan pour faire en sorte que les modifications apportées à l'entente définitive soient exécutoires;
  3. le processus de prise d'effet des modifications apportées à l'entente définitive;
  4. les endroits où une copie des modifications apportées à l'entente définitive sera déposée après la prise d'effet des modifications.

Partie XIII : Dispositions diverses

79.0 Entente intégrale

79.01 Entente définitive intégrale

  1. L'entente définitive constituera l'entente intégrale entre les parties en ce qui concerne les conditions devant régir le gouvernement des PNML.
  2. L'entente définitive stipulera qu'il n'y a pas eu d'assertions, d'incitatifs, de promesses, d'accords, de conditions ou de garanties entre les parties autres que ce que prévoit l'entente définitive ou les documents énumérés à l'article 79.02 dans le cadre de la conclusion de l'entente définitive.

79.02 Annulation des ententes antérieures

L'entente définitive intégrera, remplacera et annulera toutes les ententes et tous les accords antérieurs ayant un lien avec les négociations tenues conformément aux conditions de l'entente-cadre conclue entre les parties et signée le 3 juillet 1991 ou en découlant, ce qui comprend sans toutefois s'y limiter :

  1. l'entente-cadre;
  2. toutes les ententes de principe auxiliaires conclues entre les parties;
  3. la présente entente;
  4. toute la correspondance et tous les autres documents que les parties ont échangés en relation avec les ententes indiquées aux alinéas a) à c) inclusivement.

79.03 Pérennité des droits

Selon l'intention des parties, les droits d'une PNML et de ses membres, prévus par un traité duquel le prédécesseur de la PNML était signataire ou auquel il avait adhéré et par l'entente définitive, ne se fondront pas dans toute loi promulguée, ou dans toute autre mesure juridique de mise en vigueur juridique de l'entente définitive soit juridiquement en vigueur.

79.04 Garanties supplémentaires

Les parties s'engagent l'une envers l'autre à faire le nécessaire et à signer les autres documents et à prendre les mesures qu'il faudra pour la mise en œuvre des dispositions de l'entente définitive.

80.0 Détermination de la validité par un tribunal

80.01 Mesures que prendront les parties

  1. Si un tribunal compétent statue que des dispositions de l'entente définitive sont non valides ou inexécutoires :
    1. les parties feront tout en leur pouvoir pour modifier ou remplacer ces dispositions;
    2. les dispositions non valides ou inexécutoires pourront être dissociées de l'entente définitive;
    3. le reste des dispositions et de l'entente définitive :
      1. demeurera en vigueur,
      2. demeurera, dans la mesure du possible, conforme à l'intention des parties s'il peut rester en vigueur sans trahir l'intention, l'effet ou l'objet des dispositions.
  2. Si un tribunal compétent statue que des dispositions de la loi ou d'autres mesures légales prévues au paragraphe 76.01(1) sont non valides, le Canada fera tout en son pouvoir pour modifier cette loi ou ces autres mesures légales, au besoin, afin de remédier à l'invalidité ou de remplacer la disposition non valide.
  3. L'entente définitive tripartite devrait prévoir que le paragraphe (2) s'appliquera, avec les adaptations nécessaires, si un tribunal compétent statue que sont non valides des dispositions d'une loi de l'Assemblée législative de la Saskatchewan ou d'autres mesures légales de la Saskatchewan que les parties et la Saskatchewan estiment nécessaires ou souhaitables ou qu'un tribunal compétent juge requises pour la prise d'effet juridique de l'entente définitive, comme l'envisage l'article 76.04.

81.0 Recours

81.01 Limites des recours

  1. Les PNML, le CTML, le Canada et la Saskatchewan ne pourront fonder des demandes ou des poursuites sur le fait que des dispositions de l'entente définitive ou d'une loi ou d'autres mesures légales prévues au paragraphe 76.01(1) ont été déclarées non valides par un tribunal compétent.
  2. Les PNML, le CTML, le Canada et la Saskatchewan ne pourront contester la validité de dispositions de l'entente définitive ou d'une loi ou d'autres mesures légales prévues au paragraphe 76.01(1) ou soutenir des contestations semblables.
  3. L'entente définitive tripartite devrait prévoir que les paragraphes (1) et (2) s'appliqueront, avec les adaptations nécessaires :
    1. à l'entente définitive tripartite;
    2. aux lois de l'Assemblée législative de la Saskatchewan ou aux autres mesures légales de la Saskatchewan que les parties et la Saskatchewan estiment nécessaires ou souhaitables ou qu'un tribunal compétent juge requises pour la prise d'effet juridique de l'entente définitive, comme l'envisage l'article 76.04.

81.02 Maintien des obligations des parties en cas de violation

Si une Partie VIole l'entente définitive, elle ne sera pas dispensée des obligations qu'elle a en vertu de l'entente définitive.

82.0 Durée de l'entente définitive et modifications législatives

82.01 Maintien en vigueur de l'entente définitive

L'entente définitive demeurera en vigueur indéfiniment.

82.02 Modifications constitutionnelles ou législatives

Les parties et la Saskatchewan conviennent que, si des modifications non prévues à l'entente définitive sont apportées à la Constitution canadienne, à la Loi sur les Indiens ou à une autre loi du Canada ou de la Saskatchewan et qu'elles ont des effets importants sur l'entente définitive, ils négocieront de bonne foi afin de déterminer et de mettre en œuvre les modifications à apporter à l'un des documents ci-dessous pour contrer ou atténuer ces effets :

  1. l'entente définitive;
  2. l'EF des PNML;
  3. le plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre;
  4. l'entente définitive tripartite;
  5. la loi ou les autres mesures légales prévues au paragraphe 76.01(1);
  6. une loi de l'Assemblée législative de la Saskatchewan ou une autre mesure légale de la Saskatchewan que les parties et la Saskatchewan estiment nécessaires ou souhaitables ou qu'un tribunal compétent juge requises pour la prise d'effet juridique de l'entente définitive, comme l'envisage l'article 76.04

83.0 Interprétation de l'entente définitive

83.01 Règles d'interprétation de l'entente définitive

  1. Les multiples parties de l'entente définitive, les dispositions qu'elles contiennent ainsi que les annexes de l'entente définitive forment une seule et même entente qui doit être interprétée conformément à la Loi d'interprétation, avec les adaptations nécessaires.
  2. L'entente définitive sera régie par toutes les lois applicables et sera interprétée conformément à ces lois.
  3. Il n'y aura aucune présomption voulant que des expressions ambiguës de l'entente définitive seront interprétées en faveur de l'une ou l'autre des parties.
  4. Les dispositions de l'entente définitive contenues dans une partie qui sont répétées dans une ou plusieurs autres parties ou qui figurent deux ou plusieurs fois dans la même partie ont le même sens et le même effet chaque fois qu'elles se répètent dans d'autres parties ou dans la même partie, selon le cas.

84.0 Langues de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite

84.01 Versions de l'entente définitive faisant autorité

L'entente définitive et l'entente définitive tripartite seront rédigées en cri, déné, en français et en anglais mais ce sont seulement les versions française et anglaise de chaque entente qui feront autorité.

85.0 Dépôt de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite

85.01 Lieu de dépôt de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite par les PNML et le CTML

Chaque PNML et le CTML feront déposer un exemplaire de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite à leurs bureaux administratifs.

85.02 Lieux de dépôt de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite par le Canada

Le Canada fera déposer un exemplaire de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite aux endroits suivants :

  1. à la bibliothèque du Parlement;
  2. à la bibliothèque du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien dans la région de la capitale nationale;
  3. au bureau régional du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien à Regina (Saskatchewan);
  4. aux autres endroits choisis par le Canada.

85.03 Lieux de dépôt de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite par la Saskatchewan

La Saskatchewan fera déposer un exemplaire de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite aux endroits suivants :

  1. à la bibliothèque législative de l'Assemblée législative de la Saskatchewan;
  2. aux autres endroits choisis par la Saskatchewan.

86.0 Avis entre les parties

86.01 Mode de transmission des avis

  1. Les avis exigés ou autorisés par l'entente définitive peuvent être :
    1. soit livrés par porteur;
    2. soit transmis par télécopieur;
    3. soit postés au Canada par courrier recommandé affranchi.
  2. Un avis sera considéré comme livré, transmis ou posté et comme reçu, à condition que les parties n'utilisent pas les services postaux quand ces services sont interrompus ou qu'il y a une grève ou quand une interruption ou une grève est prévue :
    1. soit à compter de l'ouverture des bureaux le jour ouvrable suivant celui où le destinataire ou son représentant responsable l'a reçu, si l'avis a été livré par porteur ou par un service de messagerie;
    2. soit à compter de l'ouverture des bureaux le jour ouvrable suivant celui où il a été transmis, si l'avis a été transmis par télécopieur et que l'expéditeur a reçu une confirmation de la transmission;
    3. soit à compter du moment où le destinataire confirme la réception de l'envoi postal, si l'avis a été posté au Canada par courrier recommandé affranchi.
  3. Les parties et la Saskatchewan se transmettront l'adresse à laquelle les avis exigés ou autorisés par l'entente définitive doivent être envoyés et livreront les avis à l'adresse fournie par l'autre partie et par la Saskatchewan.
  4. Aux fins de l'entente définitive, les parties ou la Saskatchewan peuvent enregistrer un changement d'adresse ou de numéro de télécopieur en donnant un avis du changement aux parties et à la Saskatchewan.

86.02 Avis prévus à l'entente définitive tripartite

L'entente définitive tripartite devrait prescrire l'application de l'article 86.01 aux avis exigés par cette entente, avec les adaptations nécessaires.

87.0 Transfert et application

87.01 Transfert

  1. Les parties ne peuvent transférer les obligations que leur confère l'entente définitive.
  2. Le regroupement par les PNML, individuellement ou collectivement avec d'autres PNML, de responsabilités gouvernementales et la délégation des compétences ou pouvoirs nécessaires pour permettre l'exercice de ces responsabilités gouvernementales conformément à la Partie III ne constitueront pas un transfert aux fins du paragraphe (1).
  3. La délégation par le Canada des compétences nécessaires pour promulguer des lois ou de pouvoirs ne constituera pas un transfert aux fins du paragraphe (1).

87.02 Application

à sa prise d'effet, l'entente définitive liera les parties ci-dessous et s'appliquera en leur faveur :

  1. Chaque PNML, ses successeurs et les personnes, entités, gouvernements, organismes ou institutions qui le représentent;
  2. Le CTML, ses successeurs, y compris tout autre niveau régional de gouvernement des PNML qui peut être désigné par les PNML, et les personnes, entités, gouvernements, organismes ou institutions qui le représentent;
  3. sa Majesté la Reine du chef du Canada, ses héritiers, ses successeurs et les personnes, entités, gouvernements, organismes ou institutions qui la représentent.

88.0 Garanties

88.01 Garanties données par les parties

  1. Dans l'entente définitive, chacune des PNML garantira ce qui suit :
    1. aucune ordonnance et aucun jugement d'un tribunal n'empêche la PNML de signer l'entente définitive ou l'entente définitive tripartite et il n'y a aucune action ou poursuite en instance contre la PNML qui vise à obtenir une ordonnance ou un jugement à cette fin;
    2. la signature et la remise de l'entente définitive ou de l'entente définitive tripartite et l'observation de leurs conditions respectives n'entreront pas en conflit avec les conditions d'une autre entente à laquelle la PNML est partie ou n'en constitueront pas une violation ou un manquement;
    3. aucun obstacle d'ordre juridique ne l'empêche de signer l'entente définitive ou l'entente définitive tripartite.
  2. Dans l'entente définitive, le CTML garantira ce qui suit :
    1. aucune ordonnance ou aucun jugement d'un tribunal n'empêche le CTML de signer l'entente définitive ou l'entente définitive tripartite et il n'y a aucune action ou poursuite en instance contre le CTML qui vise à obtenir une ordonnance ou un jugement à cette fin;
    2. la signature et la remise de l'entente définitive ou de l'entente définitive tripartite et l'observation de leurs conditions respectives n'entreront pas en conflit avec les conditions d'une autre entente à laquelle le CTML est partie ou n'en constitueront pas une violation ou un manquement;
    3. aucun obstacle d'ordre juridique ne l'empêche de signer l'entente définitive ou l'entente définitive tripartite.
  3. Dans l'entente définitive, le Canada garantira ce qui suit :
    1. aucune ordonnance ou aucun jugement d'un tribunal n'empêche le Canada de signer l'entente définitive ou l'entente définitive tripartite et il n'y a aucune action ou poursuite en instance contre le Canada qui vise à obtenir une ordonnance ou un jugement à cette fin;
    2. la signature et la remise de l'entente définitive ou de l'entente définitive tripartite et l'observation de leurs conditions respectives n'entreront pas en conflit avec les conditions d'une autre entente à laquelle le Canada est partie ou n'en constitueront pas une violation ou un manquement;
    3. aucune entrave d'ordre juridique ne l'empêche de signer l'entente définitive ou l'entente définitive tripartite.
  4. Dans l'entente définitive tripartite, la Saskatchewan devrait donner des garanties semblables à celles prévues aux paragraphes (1) et (2) inclusivement, avec les adaptations nécessaires.

89.0 Exclusion des représentants élus

89.01 Membres des organismes d'état

Les députés de la Chambre des communes, les sénateurs du Canada, les membres du Conseil des PNML, de l'exécutif du CTML, et les autres représentants élus du gouvernement des PNML ne seront admissibles à aucune partie de l'entente définitive ni aux avantages qui en découlent, mais s'ils comptent parmi les citoyens des PNML ou les personnes non citoyennes des PNML qui sont dans les terres des PNML, ils seront admissibles aux mêmes parties de l'entente définitive que les autres citoyens et les autres personnes semblables.

90.0 Annexe

90.01 Annexe de la présente entente

L'annexe ci-dessous est jointe à la présente entente :

l'annexe A - Forme de l'entente de principe tripartite.

Annexe A : Forme de l'entente de principe tripartite

La présente entente en triple est conclue ce 22ième jour de janvier 2001

Entre :

Les Premières nations Meadow Lake

(La Nation Dene de Birch Narrows, La Nation Dene de Buffalo River, La Nation Cri de Canoe Lake, La Nation Dene de Clearwater River, La Première nation de English River, La Première nation de Flying Dust, La Première nation de Island Lake, La Première nation Makwa Sahgaiehcan et la Première nation de Waterhen

telles qu’elles sont représentées individuellement par leurs chefs respectifs et collectivement par le Conseil tribal de Meadow Lake par le truchement du chef et des vices-chefs du Conseil tribal

Et

Sa Majesté la Reine du chef du Canada

représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien

Et

Sa Majesté la Reine du chef de la Saskatchewan

représentée par le Premier ministre de la Saskatchewan

Attendus

Attendu :

  1. que le paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît et confirme les droits existants - ancestraux ou issus de traités - des peuples autochtones du Canada;
  2. que les membres des PNML descendent des nations indiennes qui avaient par le passé leur propre forme de gouvernement;
  3. que les membres des PNML descendent des nations indiennes qui ont signé ou adhéré aux traités 6, 8 ou 10 conclus avec la Couronne;
  4. que les PNML ont, avec le Canada, une relation spéciale qui est fondée sur l'histoire particulière unissant les Indiens et l'état et qui se reflète aux traités 6, 8, et 10, au paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867 et aux articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
  5. que le gouvernement du Canada reconnaît que le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale est un droit ancestral existant au sens du paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982;
  6. que les PNML/CTML et le Canada comptent, au moyen de l'entente définitive, établir des conditions compatibles avec la reconnaissance que le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale est un droit ancestral existant au sens du paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 sans prendre position sur la façon dont le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale pourrait par la suite être défini en droit;
  7. que les PNML/CTML et le Canada ont conclu une entente de principe globale à la même date que la présente entente;
  8. que les PNML/CTML et le Canada comptent continuer de négocier ensemble dans l'intention commune de conclure une entente définitive;
  9. que la Saskatchewan reconnaît le droit inhérent des PNML de se gouverner elles-mêmes dans la cadre de la constitution canadienne, ce qui se reflète dans le protocole d'entente du 30 octobre1996 conclu entre les PNML/CTML et la Saskatchewan;
  10. que, par ce protocole, les PNML/CTML et la Saskatchewan sont de plus convenus de la participation de la Saskatchewan aux négociations entre les PNML/CTML et le Canada relativement à l'entente de principe globale afin de cerner et de discuter des questions touchant la Saskatchewan et afin de s'assurer de la participation appropriée de la Saskatchewan à la négociation de l'entente définitive et de faciliter la reconnaissance et la mise en oeuvre des conditions régissant le gouvernement des PNML des PNML;
  11. que même si la relation principale est et demeurera celle qui existe entre les PNML et le Canada, il y aura aussi une relation continue de gouvernement à gouvernement ainsi qu'une relation de travail au quotidien entre les PNML et la Saskatchewan;
  12. que l'entente définitive tripartite respectera les traités 6, 8 et 10;
  13. que l'entente définitive tripartite sera négociée dans le contexte de la relation spéciale qui existe entre les PNML et le Canada de manière à la respecter et à la prolonger;
  14. que l'entente définitive tripartite reflétera et prévoira une relation de gouvernement à gouvernement entre les parties dans le cadre de la Constitution canadienne;
  15. que les parties concluent la présente entente afin d'établir une base pour poursuivre les négociations dont l'objectif partagé est la conclusion d'une entente définitive tripartite.

les parties conviennent de ce qui suit.

1.0 Définitions

1.01 Ce qui suit s'applique à la présente entente.

  1. Dans la version anglaise de l'entente, les termes ayant un sens particulier commencent par une lettre majuscule et lorsqu'un terme comprend plusieurs mots, chaque mot commence par une lettre majuscule.
  2. Sauf disposition contraire de l'article 1.02, les définitions de l'entente de principe globale s'appliquent aux termes ayant un sens particulier.

1.02 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente entente :

  1. « entente » La présente entente.
  2. « entente définitive tripartite » Une entente entre les parties qui sera fondée sur la présente entente.
  3. « entente de principe globale » L'entente conclue entre les PNML/CTML et le Canada à la même date que la présente entente.
  4. « partie » Une partie à la présente entente.

2.0 Objet de la présente entente

2.01 Les parties ont négocié la présente entente en vue d'établir une base à partir de laquelle continuer de négocier ensemble dans l'intention commune de conclure une entente définitive tripartite.

3.0 Objet de l'entente définitive tripartite

3.01 L'entente définitive tripartite stipulera que la Saskatchewan reconnaît et accepte les conditions régissant le gouvernement des PNML que contient l'entente définitive.

3.02 L'entente définitive tripartite reflétera et prévoira des relations de gouvernement à gouvernement entre chaque partie dans le cadre de la Constitution canadienne.

4.0 Reconnaissance par la Saskatchewan

4.01 Sans préjudice de la portée de l'article 3.01, la Saskatchewan reconnaîtra, dans l'entente définitive tripartite

  1. le gouvernement des PNML;
  2. le CTML comme niveau régional du gouvernement des PNML.

4.02 Malgré l'alinéa 4.01 b) :

  1. la désignation du CTML comme niveau régional du gouvernement des PNML est une décision politique des PNML conforme aux dispositions des constitutions des PNML et de la constitution du CTML et régie par elles;
  2. en elle-même, la désignation du CTML comme niveau régional du gouvernement des PNML visée à l'alinéa a):
    1. ne garantit pas la pérennité du CTML comme niveau régional du gouvernement des PNML;
    2. ne protège pas le CTML d'une dissolution de la part des PNML
    au plan constitutionnel ou autrement, conformément à la constitution du CTML.

4.03 Sans préjudice de la portée de l'article 3.01, l'entente définitive tripartite stipulera :

  1. que la Saskatchewan reconnaît que chaque PNML est une entité juridique séparée et distincte jouissant des capacités, droits, attributions et privilèges d'une personne physique;
  2. que la Saskatchewan accepte que les capacités, droits, attributions et privilèges des PNML seront exercées par le gouvernement des PNML;
  3. sans préjudice de la portée des alinéas a) et b), que la Saskatchewan reconnaît et accepte que le gouvernement des PNML, y compris, dans la mesure prévue par la constitution du CTML, puisse exercer :
    1. les capacités des PNML à des fins qui sont réellement accessoires aux droits, attributions et privilèges des PNML;
    2. les capacités des PNML, à part celles visées à l'alinéa a), qui sont précisées dans l'entente définitive, comme l'envisagent les articles 8.02 et 8.03 de l'entente de principe globale.

5.0 Compétences des PNML et applicabilité des lois fédérales et provinciales

5.01 Sans préjudice de la portée de l'article 3.01, l'entente définitive tripartite stipulera :

  1. que la Saskatchewan reconnaît les compétences qui sont conférées aux PNML dans l'entente définitive;
  2. que la Saskatchewan reconnaît que les compétences des PNML appartiennent aux PNML;
  3. que la Saskatchewan accepte que les PNML exerce ses compétences par l'intermédiaire :
    1. soit du gouvernement des PNML,
    2. soit d'un autre gouvernement, que ce soit ou non un gouvernement de première nation, qui agira conformément à la délégation de compétences que le gouvernement des PNML lui aura accordée en vertu de la constitution des PNML et de l'entente définitive;
  4. que la Saskatchewan accepte que les compétences des PNML puissent s'exercer dans les terres des PNML, sauf disposition contraire de l'entente définitive ou de toute autre entente conclue par les parties;
  5. sous réserve de l'alinéa d) et sauf disposition contraire de l'entente définitive, que la Saskatchewan accepte que les compétences des PNML puissent s'appliquer à la fois :
    1. aux citoyens des PNML qui résidant habituellement dans les terres des PNML,
    2. aux citoyens qui ne résidant pas dans les terres des PNML,
    3. aux personnes non citoyennes des PNML qui sont dans les terres des PNML,
    4. aux sociétés de capitaux, aux sociétés de personnes, aux coentreprises et aux autres entités qui font des affaires ou sont présentes d'une autre façon dans les terres des PNML.

5.02 Sans préjudice de la portée de l'article 3.01, l'entente définitive tripartite stipulera que la Saskatchewan accepte, sous réserve des lois fédérales ou provinciales applicables, que le gouvernement des PNML fasse ce qui suit pour les citoyens des PNML, qu'ils résidant ou non habituellement dans les terres des PNML :

  1. fournir des programmes ou services;
  2. diriger des installations et des institutions.

5.03 Sans préjudice de la portée de l'article 3.01, l'entente définitive tripartite stipulera que la Saskatchewan accepte :

  1. que, sous réserve de l'alinéa b), les lois fédérales et provinciales applicables et valides qui s'appliquent aux PNML, aux terres des PNML ou aux citoyens des PNML et aux personnes non citoyennes des PNML qui sont dans les terres des PNML continueront de s'appliquer après la prise d'effet de l'entente définitive;
  2. que, lorsque les PNML promulgueront des lois des PNML, les lois fédérales et provinciales applicables et valides qui concernent le domaine sur lequel portent les lois des PNML et qui s'appliqueraient autrement aux PNML, aux terres des PNML ou aux citoyens des PNML et aux personnes non citoyennes des PNML qui sont dans les terres des PNML continueront de s'appliquer, sauf disposition contraire de l'entente définitive;
  3. la façon de régler les incompatibilités ou conflits entre des lois des PNML et des lois fédérales ou provinciales applicables et valides.

6.0 Recommandation de mesures légales par le Canada et la Saskatchewan

6.01 Le Canada devrait recommander une loi au Parlement du Canada et prendre les autres mesures légales nécessaires pour la prise d'effet de l'entente définitive.

6.02 La Saskatchewan devrait recommander une loi à l'Assemblée législative de la Saskatchewan et prendre les autres mesures légales nécessaires pour la prise d'effet de l'entente définitive dans les cas suivants :

  1. si les parties conviennent qu'une loi ou d'autres mesures légales sont nécessaires ou souhaitables;
  2. si un tribunal compétent juge que l'entente définitive ou des dispositions de celle-ci ne sont pas exécutoires parce qu'une loi ou une autre mesure légale de la Saskatchewan est ou était nécessaire.

6.03 Avant que les négociateurs des parties ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite, les parties devront évaluer quelles lois ou quelles autres mesures légales respectives du Canada et de la Saskatchewan pourraient être nécessaires pour rendre l'entente définitive exécutoire.

6.04 Si les parties estiment nécessaire ou souhaitable que l'Assemblée législative de la Saskatchewan promulgue une loi pour la prise d'effet de l'entente définitive ou si un tribunal compétent le juge requis, la Saskatchewan consultera les PNML/CTML et le Canada et les fera participer à la rédaction de la loi en question.

6.05 Les dispositions de l'entente définitive concernant la consultation des PNML/CTML et de la Saskatchewan et leur participation à la rédaction de la loi fédérale visée à l'article 6.01 s'appliqueront à la consultation par la Saskatchewan des PNML/CTML et du Canada et à leur participation qui sont prévues à l'article 6.04, avec les adaptations nécessaires.

6.06 Si les parties estiment nécessaire ou souhaitable que la Saskatchewan prenne des mesures légales autres que la promulgation d'une loi par l'Assemblée législative de la Saskatchewan pour la prise d'effet de l'entente définitive ou si un tribunal compétent le juge requis, la Saskatchewan mettra les PNML/CTML et le Canada au courant, les consultera et les fera participer, s'il y a lieu.

6.07 La Saskatchewan mettra les PNML/CTML et le Canada au courant des mesures légales visées à l'article 6.06, les consultera à ce sujet et les fera participer, s'il y a lieu.

7.0 Ratification et effet de la présente entente

7.01 La présente entente a été ratifiée :

  1. par les PNML au moyen d'une résolution du conseil des PNML prise comme il se doit à une assemblée dûment constituée du conseil à la suite d'une consultation informelle des membres des PNML;
  2. par le CTML, à la suite de la ratification de la présente entente par les PNML conformément à l'alinéa a), au moyen d'une résolution de l'Exécutif du CTML régulièrement adoptée à une assemblée régulièrement constituée.
  3. par le Canada par l'entremise d'un ministre autorisé par le Cabinet du gouvernement du Canada qui a apposé sa signature;
  4. par la Saskatchewan par la signature d'un ministre autorisé à la faire par le Cabinet du gouvernement de la Saskatchewan qui a apposé sa signature.

7.02 La présente entente ne crée aucune obligation légale exécutoire entre les parties.

8.0 Ratification et prise d'effet de l'entente définitive tripartite

8.01 L'entente définitive tripartite ne sera signée qu'une fois qu'elle aura été ratifiée par chacune des parties.

8.02 Chaque PNML et le CTML feront ratifier l'entente définitive tripartite en même temps et de la même manière que ce qui est prévu pour l'entente définitive, avec les adaptations nécessaires.

8.03 Le Canada fera ratifier l'entente définitive tripartite en même temps et de la même manière qu'il demandera l'autorisation de conclure l'entente définitive.

8.04 La Saskatchewan fera ratifier l'entente définitive tripartite quand les PNML et le CTML l'auront fait ratifier conformément à l'article 8.02.

8.05 L'entente définitive tripartite sera signée au même moment que l'entente définitive.

8.06 L'entente définitive tripartite entrera en vigueur en même temps que l'entente définitive.

8.07 L'entente définitive tripartite ne créera aucune obligation légale entre les parties avant sa prise d'effet.

9.0 Garantie générale des droits et recours

9.01 L'entente définitive tripartite garantira à chaque partie le droit de se prévaloir des processus ou recours légaux contre l'autre partie ou avec son aide en rapport avec n'importe quel sujet, y compris les sujet suivants :

  1. les droits ancestraux ou les droits issus de traités des PNML ou des membres des PNML;
  2. le territoire traditionnel des PNML;
  3. les citoyens non résidents.

9.02 L'article 9.01 est sous réserve des dispositions de l'entente définitive se rapportant à ce qui suit :

  1. le désir des PNML d'exercer des compétences dans des domaines qui ne comptent pas parmi ceux pour lesquels des compétences leur sont reconnues en vertu de l'entente définitive;
  2. la façon de régler les différends entre les parties auxquels les parties avaient convenu d'appliquer l'entente définitive tripartite;
  3. les négociations futures qu'entreprendront les parties après la prise d'effet de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite.

9.03 Avant que les négociateurs des parties ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive tripartite, les parties à des litiges en cours, entre les parties ou entre deux d'entre elles, examineront les questions relatives à ceux-ci.

9.04 Les parties reconnaissent que l'entente de principe globale et la présente entente ne portera pas préjudice aux PNML, individuellement ou collectivement, le CTML, le CTML, le Canada et la Saskatchewan, et qu'elles ne pourront servir de preuve dans tout litige auxquelles elles sont parties.

9.05 L'entente définitive tripartite n'aura pas pour effet de restreindre la capacité des PNML ou du CTML de participer à d'autres processus éventuels visant la mise en œuvre du droit inhérent à l'autonomie gouvernementale par les premières nations du Canada à l'échelle régionale, provinciale ou nationale.

10.0 Lien entre l'entente définitive tripartite et les droits ancestraux existants

10.01 L'entente définitive tripartite ne pourra annuler des droits ancestraux ou des droits issus de traités des PNML ou des membres des PNML qui sont reconnus et confirmés au paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 ou y porter atteinte.

10.02 L'entente définitive tripartite ne pourra restreindre ou limiter les positions qu'adopteront les parties dans l'avenir par rapport à des droits ancestraux ou à des droits issus de traités des PNML ou des membres des PNML ni porter atteinte à ces positions.

10.03 L'entente définitive tripartite n'aura pas pour effet de reconnaître ou de dénier des droits ancestraux des PNML ou des membres des PNML.

10.04 Avant que les négociateurs des parties ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive tripartite, les parties devront discuter à fond du sujet de l'article 10.03.

11.0 Modification de l'entente définitive

11.01 Si les PNML/CTML et le Canada modifient l'entente définitive, la reconnaissance et l'acceptation de l'entente définitive, conformément à l'entente définitive tripartite, ne s'appliqueront aux modifications que si la Saskatchewan donne son consentement par crit ou que si les modifications nécessaires sont apportées à l'entente définitive tripartite.

12.0 Engagement à négocier les compétences des PNML

12.01 Après la prise d'effet de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite, les PNML/CTML peuvent demander au Canada et à la Saskatchewan d'entamer des négociations concernant les compétences des PNML dans les terres des PNML pour les domaines qui à la fois :

  1. se rapportent à la santé publique, l'ordre public, la paix ou la sécurité pour les citoyens des PNML et les personnes non citoyennes des PNML qui sont dans les terres des PNML;
  2. font Partie Intégrante de la culture, de l'identité, de la tradition, de la langue ou des institutions des PNML;
  3. ne comptent pas parmi les domaines pour lesquels des compétences sont reconnues aux PNML en vertu de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite;
  4. ne comptent pas parmi les domaines ou les sujets liés à des domaines qui sont exclus des compétences des PNML en vertu de l'entente définitive.

12.02 L'entente définitive et l'entente définitive tripartite devraient prévoir la façon dont les parties procéderont advenant que les PNML/CTML fassent une demande visée à l'article 12.01.

12.03 Les dispositions de l'entente définitive visée à l'article 12.02 s'appliqueront à la Saskatchewan comme si elles étaient énoncées dans l'entente définitive tripartite.

13.0 Constitutions des PNML et constitution du CTML

13.01 La constitution de chaque PNML et la constitution du CTML prévoiront que les dispositions de l'entente définitive tripartite l'emportent sur les dispositions incompatibles des constitutions des PNM ou la constitution du CTML.

14.0 Harmonisation des lois, programmes et services, normes

14.01 Les parties reconnaissent qu'il pourrait falloir harmoniser les lois fédérales et provinciales et celles des PNML.

14.02 Les parties reconnaissent également qu'il est nécessaire que les PNML/CTML, le Canada et la Saskatchewan harmonisent certains programmes et services destinés aux citoyens des PNML ainsi que les normes relatives aux programmes et services afin d'assurer l'utilisation la plus efficace possible des ressources.

14.03 Les parties reconnaissent que, pour que les PNML puissent exercer leurs compétences le plus efficacement possible, il peut s'avérer nécessaire que les PNML concluent avec la Saskatchewan ou le Canada des accords de coopération.

14.04 Sans préjudice de la portée de l'article 14.03, la Saskatchewan et le CTML ou les PNML, ou la Saskatchewan, le Canada et le CTML ou les PNML, au besoin, s'efforceront de conclure des accords de coopération concernant les sujets convenus, notamment :

  1. l'eau;
  2. la protection de l'environnement;
  3. le transport, l'entreposage, le traitement et l'évacuation des déchets dangereux;
  4. l'utilisation compatible des terres;
  5. les pratiques de foresterie;
  6. les menaces posées aux ressources forestières par les insectes, la maladie et le feu, y compris par des discussions sur les normes appropriées;
  7. les poissons et les pêches;
  8. la protection, la capture et la gestion des animaux sauvages, y compris par des discussions relatives aux normes appropriées;
  9. l'éducation;
  10. le mariage;
  11. l'enregistrement des adoptions;
  12. les services à l'enfance et à la famille.

14.05 Avant que les parties ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive tripartite, les PNML/CTML et la Saskatchewan négocieront et s'efforceront de parvenir à une entente sur les sujets supplémentaires ajoutés à l'article 14.04.

14.06 L'entente définitive et l'entente définitive tripartite pourront prévoir le processus que suivront les PNML et la Saskatchewan ou le Canada pour conclure les accords prévus à l'article 14.03.

15.0 évaluation environnementale

15.02 Lorsqu'une évaluation des effets environnementaux d'un développement est menée par le promoteur du développement conformément à la Loi sur l'évaluation environnementale et qu'on peut s'attendre à ce que le développement ait des effets importants sur les terres des PNML, la Saskatchewan fera en sorte que, conformément à la Loi :

  1. les PNML reçoivent un avis en temps opportun les informant qu'une évaluation environnementale est en cours;
  2. l'examen et la déclaration soient mis à la disposition des PNML;
  3. les PNML reçoivent un avis concernant les réunions d'information tenues au sujet du développement ou de la nomination de personnes chargées de mener une ou plusieurs enquêtes relatives au développement;
  4. que les observations écrites faites par les PNML soient acceptés et examinés par le ministre responsable.

15.02 Les parties reconnaissent ce qui suit :

  1. afin d'assurer la certitude, la responsabilisation et la prévisibilité, il faut éviter les chevauchements et les doubles emplois inutiles dans le processus d'évaluation environnementale;
  2. si un projet est assujetti à plusieurs processus d'évaluation environnementale, il faut s'efforcer d'harmoniser les exigences de ces processus de manière à n'en réaliser qu'un seul pour le projet.

15.03 Lorsqu'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'un projet qui fait l'objet d'un processus d'évaluation environnementale conformément à une loi des PNML ait des effets défavorables importants sur des terres autres que les terres des PNML, les PNML feront en sorte que la Saskatchewan:

  1. reçoive un avis en temps opportun concernant le projet et les effets environnementaux et les informations pertinentes en possession des PNML;
  2. soit consultée et ait la possibilité de participer à l'évaluation environnementale applicable au projet.

15.04 Lorsqu'une PNML met sur pied un organisme de contrôle dans le cadre d'un processus d'évaluation environnementale conformément à une loi des PNML pour un projet dont on peut raisonnablement s'attendre à qu'il aura des effets environnementaux importants sur des terres autres que des terres des PNML, la Saskatchewan:

  1. peut présenter des observations à l'organisme de contrôle;
  2. aura le droit de désigner un membre de l'organe de contrôle, sauf si l'organisme de contrôle est un organisme décisionnel.

16.0 Décisions des PNML concernant les fonctions gouvernementales qui influeront sur la relation de gouvernement à gouvernement entre les parties

16.01 L'entente définitive devrait refléter et prévoir une relation de gouvernement à gouvernement entre les PNML/CTML et le Canada dans le cadre de la Constitution canadienne.

16.02 L'entente définitive tripartite reflétera et prévoira une relation de gouvernement à gouvernement entre les PNML/CTML, le Canada et la Saskatchewan et entre les PNML/CTML et la Saskatchewan dans le cadre de la Constitution canadienne.

16.03 L'entente définitive pourra préciser ce qui suit :

  1. les circonstances dans lesquelles il sera présumé que l'une ou plusieurs des relations de gouvernement à gouvernement visées aux articles 16.01 et 16.02 lorsqu'il se produit ce qui suit :
    1. soit le regroupement par les PNML, individuellement ou collectivement avec d'autres PNML, de responsabilités gouvernementales transférées à un autre gouvernement, un autre organisme ou une autre institution et la délégation des compétences ou pouvoirs nécessaires pour permettre l'exercice de ces responsabilités gouvernementales,
    2. soit l'annulation, par les PNML, individuellement ou collectivement avec d'autres PNML, d'un transfert de responsabilités gouvernementales exercées par un autre gouvernement, ou un autre organisme ou une autre institution et de la délégation des compétences ou pouvoirs nécessaires pour permettre l'exercice de ces responsabilités gouvernementales;
  2. les changements différents de ceux visés à l'alinéa a) qui seront présumés toucher de façon notable et réelle une ou plusieurs des relations de gouvernement à gouvernement visées aux articles 16.01 et 16.02;
  3. notamment :
    1. que le Canada et la Saskatchewan devront recevoir un préavis des PNML si les PNML, individuellement ou collectivement avec d'autres PNML, proposent de faire quelque chose qui est présumé toucher de façon notable et réelle une ou plusieurs des relations de gouvernement à gouvernement visées aux articles 16.01 et 16.02, conformément à l'alinéa a) ou b);
    2. que les parties devront prendre part à des négociations de bonne foi visant régler de façon acceptable les changements que subiront une ou plusieurs des relations de gouvernement à gouvernement visées aux articles 16.01 et 16.02 à la suite des faits visés à l'alinéa a) ou des faits visés à l'alinéa b);
    3. ce que les parties peuvent faire à l'issue des négociations prévues au sous-alinéa (ii) dans le but de modifier les ententes conclues entre les parties ou deux d'entre elles, y compris l'entente définitive ou l'entente définitive tripartite;
    4. la façon dont les parties procéderont si un différend survient entre elles à cause des dispositions de l'entente définitive visées au présent article;
    5. la façon dont les parties procéderont si elles n'arrivent pas à s'entendre dans le cadre des négociations prévues au sous-alinéa (ii) dans le délai que devrait prévoir l'entente définitive.

16.04 Les dispositions de l'entente définitive visées à l'article 16.03 s'appliqueront à la Saskatchewan comme si elles faisaient partie de l'entente définitive tripartite.

17.0 Accès aux terres des PNML

Les mandataires, fonctionnaires, employés et entrepreneurs de la Saskatchewan ou d'autres personnes agissant en vertu de lois provinciales auront accès aux terres des PNML conformément à l'entente définitive.

18.0 Responsabilités et indemnités

18.01 Avant que les négociateurs des parties ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite, les parties négocieront et s'efforceront de parvenir à une entente au sujet des questions liées aux responsabilités et aux indemnités entre les parties qui devront faire partie de l'entente définitive tripartite.

18.02 Les négociations prévues à l'article 18.01 porteront sur le sujet de la Partie XI de l'entente de principe globale, avec les adaptations nécessaires.

19.0 Règlement des différends

19.01 L'entente définitive tripartite stipulera que les dispositions de l'entente définitive portant sur le règlement des différends entre les PNML ou le CTML et le Canada s'appliqueront, avec les adaptations nécessaires, au règlement des différends entre les parties ou entre deux d'entre elles concernant :

  1. l'interprétation de l'entente définitive tripartite;
  2. la possibilité qu'il puisse raisonnablement être interprété qu'un fait précis visé aux sous-alinéas 16.03a)(i) ou (ii) touche de façon notable et réelle la relation de gouvernement à gouvernement qui existe entre les parties ou entre deux d'entre elles;
  3. les négociations prévues au sous-alinéa 16.03c)(ii);
  4. la mise en œuvre de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite;
  5. les autres sujets dont les parties conviendront.

19.02 L'entente définitive tripartite stipulera que les parties respecteront la marche à suivre prévue dans l'entente définitive, avec les adaptations nécessaires, si, dans une procédure judiciaire ou administrative, sont soulevées des questions concernant :

  1. soit l'interprétation ou la validité de l'entente définitive tripartite;
  2. soit la validité ou l'applicabilité d'une loi de l'Assemblée législative de la Saskatchewan ou d'une autre mesure légale prise par la Saskatchewan que les parties estiment nécessaire ou souhaitable ou qu'un tribunal compétent juge requise pour la prise d'effet de l'entente définitive, comme l'envisagent les articles 6.02 et 6.03.

20.0 Rôle de la Saskatchewan pour la mise en œuvre

20.01 Même s'il est reconnu que le Canada et les PNML sont les principaux responsables de la mise en œuvre de l'entente définitive, la Saskatchewan participera, avec les PNML/CTML et le Canada :

  1. au comité de soutien des relations intergouvernementales et de la mise en œuvre (SRIMO), notamment en y nommant un représentant;
  2. à l'établissement du plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre.

20.02 En règle générale, la Saskatchewan participera au comité SRIMO et à ses travaux qui concernent des actes ou activités dont les parties, ou les PNML/CTML et la Saskatchewan auront convenu et, en conséquence, la sous-section 68.0 de l'entente de principe globale s'appliquera à la Saskatchewan, avec les adaptations nécessaires.

20.03 Les engagements précis de la Saskatchewan qui sont énoncés dans l'entente définitive tripartite seront intégrés au plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre et, en conséquence, la sous-section 70.0 de l'entente de principe globale s'appliquera à la Saskatchewan, avec les adaptations nécessaires.

20.04 Par dérogation aux articles 20.01 à 20.03 inclusivement, la Saskatchewan ne sera responsable que des actes et activités énoncés dans le plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre ou ailleurs qui sont des responsabilités qui ont été attribuées à la Saskatchewan avec son accord ou que la Saskatchewan a expressément accepté d'assumer.

20.05 Les frais de participation de la Saskatchewan au comité SRIMO seront à la charge de la Saskatchewan.

20.06 Avant que les négociateurs des parties ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite, les PNML/CTML et la Saskatchewan discuteront de moyens pratiques de veiller à ce que des structures et des processus soient en place pour l'évolution et l'entretien de la relation permanente sur le plan politique entre eux après la prise d'effet de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite.

20.07 Les structures et processus envisagés à l'article 20.06 ne créeront aucune obligation légale exécutoire entre les PNML/CTML et la Saskatchewan.

21.0 Obligations financières de la Saskatchewan

21.01 Par dérogation à l'article 3.01, l'entente définitive tripartite stipulera que les dispositions de l'entente définitive, de l'entente de financement des PNML, du plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre ou de l'entente définitive tripartite ne pourront créer, de façon expresse ou implicite, des obligations financières pour la Saskatchewan sans le consentement écrit de la Saskatchewan.

22.0 Territoires traditionnel et citoyens non résidents

22.01 Points généraux que reconnaissent les parties relativement aux territoires traditionnels

Les parties reconnaissent :

  1. que le prédécesseur d'une PNML doit avoir traditionnellement utilisé, ou utilisé et occupé des terres autres que des terres des PNML pour être lié par traité avec le Canada par le fait des traités 6, 8, ou 10 ou de son adhésion à ces traités;
  2. que, conformément aux traités 6, 8, ou 10, les membres des PNML jouissent de droits précis, dont certains peuvent être exercés hors des terres des PNML;
  3. que le paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît et confirme, entre autre choses, les droits issus de traités des peuples autochtones du Canada;
  4. que l'entente conclue dans le cadre des négociations prévues à l'alinéa 22.05(1)a) respectera les traités 6, 8 et 10 et n'aura pas pour effet de porter atteinte aux droits en existence issus de traités des PNML ou des membres des PNML reconnus et confirmés par le paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982;
  5. que d'autres premières nations, peuples et collectivités autochtones, des résidants de la Saskatchewan qui ne seront pas parties prenantes à l'entente définitive ou l'entente définitive tripartite ont, ou peuvent avoir, des intérêts relativement aux terres que les PNML considèrent comme constituant leur territoire traditionnel.

22.02 Points généraux que reconnaissent les parties relativement aux citoyens non résidents

Les parties reconnaissent :

  1. qu'une grande partie des citoyens des PNML sont non résidents;
  2. que l'entente définitive prévoira de façon générale que les PNML seront compétentes dans les matières prévues à la Partie IV sur les terres des PNML;
  3. que, par dérogation à l'alinéa b), il peut y avoir des matières pour lesquels il convient que les PNML exercent leurs compétences ou pouvoirs hors des terres des PNML mais à l'intérieur de la Saskatchewan au profit de citoyens non résidents;
  4. que, après les négociations prévues à l'alinéa 22.05(1)b), les citoyens non résidents qui sont dans la province de la Saskatchewan continueront de se voir offrir les mêmes programmes et services que les autres résidants de la province de la Saskatchewan ou à des programmes et services raisonnablement comparables;
  5. que, au besoin, les négociations prévues à l'alinéa 22.05(1)b) doivent préciser plus clairement quels sont les rôles et les obligations des PNML, du Canada et de la Saskatchewan;
  6. qu'en pratique, il y a des limites à la capacité des PNML d'exercer leurs compétences ou leurs pouvoirs hors des terres des PNML ou d'offrir des programmes et des services aux citoyens non résidents;
  7. que les négociations prévues à l'alinéa 22.05(1)b), n'auront pas pour effet de porter atteinte aux droits des citoyens non résidents;
  8. que la participation des citoyens non résidents aux décisions du gouvernement des PNML qui ont une incidence directe et considérable sur eux doit être assurée dans toute la mesure possible.

22.03 Les parties peuvent avoir des points de vue différents

  1. Chacune des parties peut avoir des positions en droit différentes sur les droits et intérêts d'une PNML relativement à ce que celle-ci considère comme son territoire traditionnel et les sujets à discuter durant les négociations prévues à l'alinéa 22.05(1)b) concernant les citoyens non résidents.
  2. Sans restreindre la portée du paragraphe (1), les PNML estiment, sans qu'il ne soit dans l'intention du Canada ou de la Saskatchewan de l'accepter, que, conformément aux traités 6, 8 ou 10, selon le cas, qu'une PNML et ses membres, possèdent les droits et les intérêts qui leur assurent un meilleur niveau d'accès, de contrôle et de participation aux avantages provenant de ce que la PNML considère comme étant son territoire traditionnel et des autres zones de terre décrites dans le traité en question.
  3. Sans restreindre la portée du paragraphe (1), les PNML estiment, sans qu'il soit dans l'intention du Canada ou de la Saskatchewan de l'accepter, que la résolution des sujets qui doivent être discutés au cours des négociations prévues au paragraphe 22.05(1) seront importantes pour les obligations, le fonctionnement et la viabilité futurs du gouvernement des PNML.
  4. Sans restreindre la portée du paragraphe (1), la Saskatchewan estime, sans qu'il soit dans l'intention des PNML/CTML ou du Canada de l'accepter, que les avantages provenant des terres et des ressources sous l'administration et le contrôle de la Saskatchewan doivent profiter à tous les résidants de la province de la Saskatchewan, y compris aux citoyens des PNML.
  5. Sans restreindre la portée du paragraphe (1), la Saskatchewan estime également, sans qu'il soit dans l'intention des PNML/CTML ou du Canada de l'accepter, que les négociations prévues au paragraphe 22.05(1) doivent avoir des résultats fiscalement neutres à l'égard de la Saskatchewan.
  6. Conformément à leurs politiques respectives en vigueur, chacune des parties et la Saskatchewan participeront :
    1. aux négociations prévues au paragraphe 22.05(1), sous réserve de l'article 22.07
    2. aux négociations prévues au paragraphe 22.06(1).
  7. L'entente découlant des négociations prévues au paragraphe 22.05(1) ou 22.06(1) sera sans effet sur les positions en droit des parties ou de la Saskatchewan.

22.04 Sujets qui n'ont pas été traités au moment où l'entente définitive et l'entente définitive tripartie entre en vigueur

Divers sujets qui se rapportent à ce que les PNML considèrent comme étant leur territoire traditionnel et divers autres sujets qui se rapportent aux citoyens non résidents des PNML n'auront pas été réglés au moment où l'entente finale et l'entente définitive tripartite entreront en vigueur.

22.05 Engagement de négocier

  1. Eu égard aux points généraux énoncés aux articles 22.02 et 22.03 mais sous réserve des paragraphes (2) à (4) inclusivement et aux dispositions de toute entente conclue dans le cadre des négociations prévues au paragraphe 22.06(1) qui a été ratifié par les parties conformément à l'article 22.07, les parties négocieront afin :
    1. de traiter de l'intérêt des parties relativement à l'accès et la participation des PNML aux avantages provenant de zones dans la province de la Saskatchewan que les PNML considèrent comme étant leurs territoires traditionnels, leur participation aux décisions s'y rapportant et l'utilisation de ceux-ci;
    2. de traiter des sujets se rapportant aux citoyens non résidents, notamment :
      1. de cerner les domaines pour lesquels les PNML pourront exercer leurs compétences ou leurs attributions hors des limites des terres des PNML mais à l'intérieur des frontières de la province de la Saskatchewan au profit de citoyens non résidents et, en ce qui concerne ces domaines, de la décision quant à la manière et la mesure dans laquelle les PNML peuvent exercer leur compétences ou leurs attributions;
      2. de la prestation de programmes et de services fédéraux, provinciaux et des PNML aux citoyens non résidents dans la province de la Saskatchewan;
      3. des autres sujets concernant les citoyens non résidents sur lesquels les parties peuvent convenir de discuter.
  2. Au cours des négociations prévues à l'alinéa (1)a), les parties détermineront la zone géographique de la province de la Saskatchewan au sujet de laquelle elles négocieront les sujets mentionnés dans cet alinéa, à la condition que rien au présent paragraphe ne constitue une entente entre les parties selon lequel, dans toute entente qui pourrait être conclue au cours de ces négociations, cette zone géographique, ou une portion de celle-ci, sera ou ne sera pas reconnue par les parties et la Saskatchewan comme constituant le territoire traditionnel des PNML.
  3. L'alinéa (1)b) n'a pas pour effet d'empêcher les parties, au cours de ces négociations, de discuter de sujets qui se rapportent aux citoyens non résidents qui se trouvent hors des frontières de la Saskatchewan.
  4. Si les parties engagent des négociations conformément au paragraphe (3), rien n'oblige la Saskatchewan à participer à ces discussions.

22.06 Sujets à examiner sans délai

  1. Dans les six mois suivant la signature de l'entente globale de principe et de la présente entente (ou dans tout autre délai plus long dont elles ont convenu), les parties entameront les négociations prévues au paragraphe 22.05(1) et tenteront de conclure une entente sur les sujets suivants :
    1. une ordre du jour détaillé;
    2. le processus et la méthode à respecter, y compris, au besoin, la participation des citoyens non résidents et de tiers;
    3. le calendrier;
    4. les mesures qui seront prises au sujet des possibles répercussions fiscales entre le Canada et la Saskatchewan;
    5. sous réserve de l'article 22.09, le financement de la participation des PNML
  2. Aux cours des négociations prévues au paragraphe (1), les parties et la Saskatchewan prendront en compte notamment les facteurs suivants :
    1. la relation spéciale des PNML avec le Canada qui est fondée sur les liens historiques uniques du peuple Indien avec la Couronne et que reflètent les traités 6, 8, et 10, le paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1967 et les articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
    2. la nécessité de régler les possibles répercussions financières des négociations prévues au paragraphe 22.05(1) entre le Canada et la Saskatchewan d'une manière claire, équitable, économique et durable;
    3. les obligations de la Saskatchewan envers tous les résidants de cette province.
  3. Dès que les négociateurs des parties concluront une entente sur les sujets devant faire l'objet de négociations conformément au paragraphe (1), chacune des parties cherchera à obtenir la ratification de celle-ci conformément à l'article 22.07.

22.07 Les parties doivent obtenir la ratification de l'entente

  1. Après avoir consulté ses citoyens, chaque PNML cherchera à obtenir de son Conseil la ratification de toute entente conclue par les négociateurs des parties au cours des négociations mentionnées au paragraphe 22.06(1).
  2. Après avoir obtenu la ratification des PNML de l'entente conclue par les négociateurs des parties et de la Saskatchewan au cours des négociations mentionnées au paragraphe 22.06(1) conformément au paragraphe (1), le CTML, au besoin, cherchera à obtenir la ratification de celle-ci de son exécutif.
  3. Après avoir obtenu la ratification des PNML et du CTML de l'entente conclue par les négociateurs des parties au cours des négociations prévues au paragraphe 22.06(1), le Canada, au besoin, conformément aux paragraphes (1) et (2), cherchera à obtenir la ratification de celle-ci de son cabinet.
  4. Après avoir obtenu la ratification des PNML et du CTML de l'entente conclue par les négociateurs des parties au cours des négociations prévues au paragraphe 22.06(1), la Saskatchewan, au besoin, conformément aux paragraphes (1) et (2), cherchera à obtenir la ratification de celle-ci de son cabinet.

22.08 Aucune obligation juridique n'est créée

Une entente sur les sujets devant faire l'objet de négociations conformément au paragraphe 22.06(1) qui a été ratifiée par les parties et la Saskatchewan conformément à l'article 22.07 ne créera pas d'obligations juridiques exécutoires entre les parties.

22.09 Financement aux PNML aux fins des négociations

  1. Le Canada accordera un financement aux PNML pour leur participation aux négociations envisagées par la présente entente après la signature de celle-ci.
  2. Le montant et les modalités du financement qui sera accordé par le Canada aux PNML pour leur participation aux négociations prévues au paragraphe 22.05(1), seront déterminés eu égard aux résultats des négociations sur les sujets mentionnés aux alinéas 22.06(1)a) à d) inclusivement.
  3. La Saskatchewan contribuera au financement de la participation des PNML aux négociations prévues à l'alinéa 22.05(1)b).

22.10 Participation des citoyens non résidents

  1. Les citoyens non résidents participeront aux négociations prévues à l'alinéa 22.05(1)b) d'une façon appropriée.
  2. La façon appropriée de participer aux négociations prévues à l'alinéa 22.05(1)b) pour les citoyens non résidents sera déterminée au cours des négociations prévues l'alinéa 22.06(1).

22.11 Absence d'effet des négociations sur les intérêts en existence

Dans toute entente conclue au cours des négociations visées à l'alinéa 22.05(1)a), les intérêts touchant les terres situées à l'intérieur de la zone géographique déterminée par les parties conformément au paragraphe 22.05(2) seront protégés conformément à leur modalités respectives, sous réserve, au besoin, d'une entente entre le titulaire d'un intérêt en existence, la PNML et le Canada ou la Saskatchewan qui modifie celles-ci.

22.12 Participation de tiers

D'autres premières nations, peuples et collectivités autochtones, des résidants de la Saskatchewan et d'autres qui ne seront pas parties prenantes à une entente définitive ou à l'entente définitive tripartite, mais qui ont des intérêts en existence touchant les terres à l'intérieur de la zone géographique déterminée par les parties conformément au paragraphe 22.05(2) participeront aux négociations visées à l'alinéa 22.05(1)a) d'une manière appropriée.

22.13 Absence d'effet des négociations sur les négociations des PNML avec d'autres provinces

  1. Les négociations prévues au paragraphe 22.05(1) seront sans effet sur la capacité des PNML de négocier des sujets similaires avec d'autres provinces ou territoires du Canada.
  2. Le Canada et la Saskatchewan ne seront en rien obligés de participer au genre de négociations prévues au paragraphe (1).

22.14 Transactions relatives à de nouvelles utilisations du sol dans une zone géographique déterminée pendant que des négociations sont en cours

  1. Dès que les parties auront déterminé quelle sera la zone géographique qui fera l'objet des négociations prévues à l'alinéa 22.05(1)a) conformément au paragraphe 22.05(2), le Canada ou la Saskatchewan, selon le cas, s'efforceront de fournir des informations aux PNML ou au CTML, selon le cas, de les notifier, de les consulter et de les faire participer, au besoin, au moyen de forums et de processus en existence, ou de tout autre forum ou processus convenu par les parties ou par les PNML/CTML et la Saskatchewan concernant :
    1. les développements majeurs qui sont entrepris ou dont l'entreprise est envisagée à l'intérieur de la zone géographique que le Canada ou la Saskatchewan, selon le cas, administre ou contrôle;
    2. les développements majeurs, d'un autre genre que ceux visés à l'alinéa a), qui sont entrepris sur des terres à l'intérieur de cette zone géographique qui sont soumis à la réglementation du Canada ou de la Saskatchewan, selon le cas.
  2. Au même moment où auront lieu les négociations prévues au paragraphe 22.06(1), ou à tout autre moment qui pourra être convenu par les parties avant que ne soit déterminée la zone géographique qui fera l'objet des négociations prévues l'alinéa 22.06(1)a) conformément au paragraphe 22.05(2), les parties discuteront des façons pratiques de s'assurer que l'engagement donné au paragraphe (1) soit respecté; elles discuteront notamment de la nature, du genre et de l'ampleur des développements qui seront constitutifs d'un « développement majeur » aux fins du paragraphe (1).

23.0 Modification de l'entente définitive tripartite

23.01 S'appliqueront à la modification de l'entente définitive tripartite, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de l'entente définitive qui portent sur ce qui suit :

  1. le processus pour la ratification et la signature des modifications proposées à l'entente définitive;
  2. la façon dont procéderont les parties pour faire en sorte que les modifications apportées à l'entente définitive soient exécutoires;
  3. le processus de prise d'effet des modifications apportées à l'entente définitive;
  4. les endroits où une copie des modifications apportées à l'entente définitive sera

24.0 Sujets divers

24.01 L'entente définitive tripartite contiendra des dispositions semblables à celles de l'entente définitive pour les sujets prévus dans la Partie XIII de l'entente de principe globale, avec les adaptations nécessaires.

24.02 Sans préjudice de la portée des autres dispositions de la présente entente, les dispositions de l'entente de principe globale qui concernent la Saskatchewan s'appliqueront à la Saskatchewan comme si elles faisaient partie de la présente entente.

25.0 Participation de la Saskatchewan aux négociations

25.01 Si l'entente de principe globale prévoit d'autres négociations, examens ou discussions sur des sujets en particulier auxquels la Saskatchewan doit participer et qui doivent avoir lieu avant que les négociateurs des parties ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite, la Saskatchewan participera à ces négociations, examens ou discussions.

26.0 Limites des recours

26.01 Les PNML, le CTML, le Canada et la Saskatchewan ne pourront fonder des demandes ou des poursuites sur le fait que des dispositions de l'entente définitive, de l'entente définitive tripartite ou d'une loi promulguée ou d'autres mesures légales du Canada ou de la Saskatchewan pour la prise d'effet de l'entente définitive ont été déclarées non valides par un tribunal compétent.

26.02 Les PNML, le CTML, le Canada et la Saskatchewan ne pourront contester la validité de dispositions de l'entente définitive, de l'entente définitive tripartite ou d'une loi ou d'autres mesures légales prévues à l'article 26.01 ou soutenir des contestations semblables.

27.0 Langues de l'entente définitive tripartite

27.01 L'entente définitive tripartite sera rédigée en cri, déné, en français et en anglais mais ce sont seulement les versions française et anglaise qui feront autorité.

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