Archivée - Appel d'offres 2013-2014 pour Permis de prospection dans la Mer de Beaufort & le delta du Mackenzie

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Table des matières

Modalités et conditions

La gestion des ressources pétrolières et gazières au nord de la latitude 60° nord, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut et en mer est une responsabilité fédérale assumée par la Direction des ressources pétrolières du Nord (anciennement Direction générale du pétrole et du gaz du Nord) des Affaires autochtones et Développement du Nord Canada.

1. Appel d'offres

Par la présente, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien lance une invitation pour la présentation d'offres pour des Permis de prospection à l'égard d'une parcelle comprenant les terres suivantes, situées dans la mer de Beaufort & le delta du Mackenzie.

Parcelle BSMD2014-01
47 945 hectares, plus ou moins
Frais de délivrance : 750 $
Latitude* Longitude* Section(s)
70° 10' N 134° 30' W 004-010, 014-020, 024-030, 031-100
70° 20' N 134° 30' W 041-045, 051-055, 061-065, 071-075, 081-085, 091-095
70° 20' N 135° 00' W 001-005, 011-015, 021-025
*Système géodésique nord-américain de 1927 (NAD27)

Cartes et fichier numérique de l'appel d'offres

2. Acceptation et entente

Loi fédérale sur les hydrocarbures, paragraphe 24(1)

Il est entendu qu'en soumettant une offre à la suite d'un appel d'offres, le soumissionnaire accepte les conditions contenues dans l'appel d'offres, notamment celles contenues dans le Permis de prospection et dans les exigences associées au Plan de retombées économiques. Des copies sont jointes au document.

3. Présentation des offres

Loi fédérale sur les hydrocarbures, articles 14 et 15

L'appel d'offres demeure ouvert pour une durée minimale de 120 jours suivant la parution dans la Gazette du Canada.

Les offres sous pli cacheté doivent être livrées par courrier recommandé ou en personne à l'adresse suivante avant MIDI (heure des Rocheuses), le 25 février 2014 :

Chef de groupe, Gestion de données
Secteur des opérations
Office national de l'énergie
444, 7e Avenue, sud-ouest,
CALGARY AB T2P 0X8

Chaque offre soumise à la suite du présent appel doit être présentée au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien dans deux enveloppes cachetées ne portant aucune identification de l'expéditeur. L'enveloppe extérieure doit porter clairement la mention de la date et du titre de l'appel d'offres, p. ex. Appel d'offres 2013-2014 pour permis de prospection - mer de Beaufort & delta du Mackenzie. Toutes les enveloppes intérieures doivent porter clairement la mention de la date et du titre de l'appel d'offres ainsi que le numéro de parcelle, p. ex. Appel d'offres 2013-2014 pour permis de prospection - mer de Beaufort & delta du Mackenzie – parcelle no ___.

Les particuliers ou les sociétés qui présentent plus d'une offre peuvent les soumettre dans une même enveloppe extérieure.

Le formulaire de soumission est joint au document.

Pour être acceptées, les offres doivent être accompagnées d'un instrument financier à l'égard du dépôt de soumission (selon la clause 10(a) « Dépôt de soumission » ci-dessous).

4. Sélection des offres

a) Critère unique

Loi fédérale sur les hydrocarbures, alinéa 15(1)b)

L'offre retenue est choisie en fonction d'un seul critère; c'est à dire le montant total que le soumissionnaire propose de dépenser en travaux d'exploration sur chaque parcelle au cours de la première période du mandat (engagement pécuniaire).

b) Offre minimale

Loi fédérale sur les hydrocarbures, alinéa 14(3)d)

Un engagement pécuniaire inférieur à un million de dollars (1 000 000,00 $) par parcelle ne sera pas considéré.

c) Acceptation ou rejet des offres

Loi fédérale sur les hydrocarbures, paragraphe 15(1)

Aux fins de la délivrance d'un permis de prospection, le ministre retiendra la meilleure offre en fonction du seul critère applicable (engagement pécuniaire).

Pour être acceptables, les offres doivent se rapporter à une parcelle complète.

d) Offres égales

Si deux ou plusieurs offres reçues sont égales, les soumissionnaires seront avisés et auront l'occasion de soumettre une nouvelle offre jusqu'à 16 h (HNE) le jour suivant l'avis.

5. Notification des résultats

Une fois l'appel d'offre terminé, les résultats seront rendus publics, le plus tôt possible, sur le site Web de la Direction des ressources pétrolières du Nord (anciennement Direction générale du pétrole et du gaz du Nord).

L'identité des soumissionnaires non retenus et les montants de leurs offres ne seront pas divulgués.

6. Frais de délivrance de permis

Règlement sur l'enregistrement des titres relatifs aux terres domaniales, article 15

Des frais de délivrance de permis de prospection au montant de 250,00 $ par étendue quadrillée ou partie de celle-ci doivent être acquittés avec le dépôt de garantie d'exécution sous forme de chèque distinct payable au « Receveur général du Canada ».

7. Délivrance du permis

Loi fédérale sur les hydrocarbures, paragraphe article 16

Le ministre n'est pas tenu de donner suite à un appel d'offre. Le ministre peut octroyer un titre au soumissionnaire retenu dans les six (6) mois suivant la date de fermeture indiquée dans l'appel d'offres.

8. Permis de prospection

Loi fédérale sur les hydrocarbures, alinéa 14(3)a)

Tout permis de prospection accordé à la suite du présent appel d'offres sera délivré conformément à la Loi fédérale sur les hydrocarbures (LFH), L.R., 1985, ch. 36, 2e supplément, ou à toute loi modifiant la LFH ou la remplaçant et à tout règlement adopté ultérieurement en vertu de la LFH. Le permis de prospection proposé pour l'appel d'offres 2013-2014 pour permis de prospection dans la mer de Beaufort et le delta du Mackenzie est joint en annexe.

a) Période de validité

Loi fédérale sur les hydrocarbures, article 26

Les permis de prospection délivrés dans le cadre de l'appel d'offres 2013-2014 pour permis de prospection dans la mer de Beaufort & le delta du Mackenzie seront valides pour une durée de neuf (9) ans.

Pour toutes parcelles situées au sud de la ligne A, telle que représentée sur la carte; la période de validité de neuf (9) ans sera divisée en deux périodes consécutives de cinq (5) et quatre (4) ans.

Pour les parcelles situées au nord ou chevauchant la ligne A, telle que représentée sur la carte; la période de validité de neuf (9) ans sera divisée en deux périodes consécutives de sept (7) et deux (2) ans.

9. Travaux requis

Loi fédérale sur les hydrocarbures, alinéa 14(3)c)

Le forage d'un puits d'exploration ou de délimitation avant la fin de la première période de validité est une condition préalable à l'obtention de droits de prospection pour la deuxième période.

Pour remplir cette exigence, ce puits doit atteindre une profondeur suffisante pour permettre l'évaluation d'un objectif géologique correspondant au pronostic géologique contenu dans la Demande d'autorisation de forer un puits.

Lorsqu'on a commencé à forer un puits et que le travail se poursuit avec diligence, la première période est prolongée jusqu'à ce que le puits soit terminé. La deuxième période est réduite d'autant.

Si cette exigence n'est pas rencontrée à la fin de la première période, le permis de prospection est révoqué. En conséquence, les terres retournent à la Couronne.

10. Dépôt

a) Dépôt de soumission

  1. Chaque offre doit être accompagnée d'un dépôt de soumission pour la parcelle visée au montant de cinquante milles dollars (50 000,00 $) sous la forme d'un chèque certifié, mandat bancaire ou traite bancaire à l'ordre du « Receveur général du Canada ». Chaque dépôt de soumission doit porter caution pour une seule parcelle.
  2. Les dépôts de soumission seront retournés aux soumissionnaires non retenus, sans intérêts, suite à l'annonce du soumissionnaire gagnant.
  3. Le dépôt de soumission sera retourné au soumissionnaire gagnant, sans intérêts, une fois que le dépôt de garantie d'exécution est reçu par l'administrateur des droits.

b) Dépôt de garantie d'exécution

  1. Le soumissionnaire retenu devra déposer l'équivalent de 25 % de l'engagement pécuniaire comme garantie, et ce, dans les 15 jours ouvrables. Cette période commence le jour suivant la publication sur le site Web de la Direction des ressources pétrolières du Nord (anciennement Direction générale du pétrole et du gaz du Nord).Le dépôt s'appellera dépôt de garantie d'exécution.
  2. Le défaut d'effectuer le dépôt de garantie d'exécution entraînera la confiscation du dépôt de soumission et le rejet de l'offre. Le cas échéant, le ministre peut, s'il l'estime nécessaire, choisir le deuxième soumissionnaire le plus offrant comme gagnant, sans recourir à un autre appel d'offres.
  3. Le dépôt de garantie d'exécution doit être remis sous forme de lettre de crédit de soutien irrévocable, de chèque certifié ou encore de tout autre instrument financier négociable jugé satisfaisant par le ministre. Un exemple de lettre de crédit de soutien irrévocable est disponible auprès de l'Administrateur des droits.
  4. Les parties qui soumettent une offre conjointe peuvent présenter des garanties distinctes qui sont équivalentes à leur part proportionnelle du dépôt de garantie d'exécution requis, et ce, dans les 15 jours ouvrables; période commençant le jour suivant la parution de l'avis des soumissions gagnantes sur le site Web de la Direction des ressources pétrolières du Nord (anciennement Direction générale du pétrole et du gaz du Nord). Le représentant de l'offre qui a été désigné sur le formulaire de soumission sera responsable de la perception et de la présentation de la part du dépôt de garantie d'exécution appartenant aux parties.
  5. Les dépôts de garantie d'exécution sont remboursables à mesure que les dépenses sont engagées à l'égard des terres visées par le permis de prospection au cours de la première période du mandat (selon la clause 12 « Dépenses admissibles » ci-dessous). Puisqu'ils représentent 25 % du total de l'offre pour une parcelle, les remboursements sont également proportionnels, soit 25 % des dépenses admissibles engagées. Tout solde du dépôt de garantie d'exécution restant à la fin de la première période sera confisqué.
  6. Les dépenses engagées au cours de la deuxième période du mandat ne sont pas portées au crédit du dépôt de garantie d'exécution, car elles peuvent l'être à l'égard des loyers de la deuxième période (selon la clause 11 « Loyers » ci-dessous).

c) Dépôt de forage

Le titulaire peut, au choix, prolonger la première période pour une durée d'un an en remettant un dépôt de forage avant la fin de la dernière année de la première période. Si la première période est prolongée par le versement d'un dépôt de forage, la deuxième période est réduite d'autant.

Le montant du dépôt de forage est d'un million de dollars (1 000 000,00 $) et doit être remis sous forme de lettre de crédit de soutien irrévocable, de chèque certifié ou encore de tout autre instrument financier négociable jugé satisfaisant par le ministre. Un exemple de lettre de crédit de soutien irrévocable est disponible auprès de l'Administrateur des droits.

Tout dépôt de forage ainsi versé est remboursé en entier si le Permis est validé, conformément aux exigences, par le forage d'un puits au cours de la première période. Si aucun puits de validation n'est foré ; ou si le forage d'un puits n'est pas entrepris et continué de façon diligente au cours de la période de prolongation, le dépôt de forage est confisqué et remis au Receveur général du Canada au moment de la cessation du Permis, à la fin de la première période. Si un puits a été entamé et que le forage se poursuit avec diligence, la première période s'étendra jusqu'à ce que le puits soit complété.

Les dépenses admissibles ne peuvent être imputées au dépôt de forage.

La première période peut être prolongée d'un an à plusieurs reprises, pourvu qu'on remette à chaque fois un autre dépôt de forage d'un million de dollars avant la fin de la prolongation précédente. Dans les faits, cela signifie que, si une prolongation successive est demandée, le dépôt de forage de l'année précédente est confisqué à l'anniversaire du Permis.

Selon la Loi fédérale sur les hydrocarbures, la période de validité d'un Permis ne peut excéder neuf ans. Par conséquent, toute prolongation de la première période donne lieu à une réduction de la deuxième période.

Par suite du prolongement de la première période au moyen d'un dépôt de forage, pour les permis qui consistent de deux périodes consécutives de cinq (5) et quatre (4) ans; les loyers payables à la deuxième période seront applicables aux tarifs suivants : pour la première année de la prolongation, 5,50 $ par hectare; pour toutes les années suivantes, 8,00 $ par hectare.

Toutes les autres dispositions relatives aux loyers demeurent applicables.

11. Loyers

Loi fédérale sur les hydrocarbures, alinéa 14(3)(c)

Aucun loyer n'est payable pendant la première période de validité du Permis.

Les loyers versés pendant la deuxième période sont remboursables selon la clause 12 « Dépenses admissibles », ci-dessous.

Les remboursements peuvent être effectués ou, le cas échéant les loyers, peuvent ne pas être requis au fur et à mesure que les dépenses sont engagées à l'égard des terres visées par le permis de prospection, au cours de la deuxième période du mandat.

Tout solde de loyer restant à la fin de la deuxième période sera confisqué.

Pendant la deuxième période, les loyers seront calculés ainsi :

Pour les permis composés de deux périodes consécutives de cinq et quatre ans Pour les permis composés de deux périodes consécutives de sept et deux ans
1ère année de la deuxième période 3,00 $/ha 1ère et 2e année de la deuxième période 8,00 $/ha
2e année de la deuxième période 5,50 $/ha
3e et 4e année de la deuxième période 8,00 $/ha

Les loyers doivent être acquittés annuellement et d'avance, sous forme de lettre de crédit de soutien irrévocable, de chèque certifié ou encore de tout autre instrument financier négociable jugé satisfaisant par le ministre. Un exemple de lettre de crédit de soutien irrévocable est disponible auprès de l'Administrateur des droits.

Lorsqu'un permis de prospection est prolongé au-delà de la deuxième période parce que le forage est jugé poursuivi avec diligence, conformément à l'article 27 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, les loyers payables seront au tarif de 8,00 $ par hectare. Ces loyers sont payables mensuellement et d'avance, à raison d'un douzième (1/12) du tarif annuel applicable.

Des loyers peuvent être exigés pour les terres visées par une attestation de découverte importante.

Le non paiement des loyers entraîne une cessation hâtive du permis de prospection. En conséquence, les terres retournent à la Couronne.

12. Dépenses admissibles

Loi fédérale sur les hydrocarbures, alinéa 14(3)c)

Les dépôts de garantie d'exécution et les loyers seront remboursés selon les critères suivants, sous réserve de précisions supplémentaires de la part de l'Administrateur des droits.

Les travaux d'exploration entrepris dans le cadre d'un programme autorisé par l'Office national de l'énergie peuvent être admissibles pour remboursement au prix coûtant dans les catégories suivantes :

L'acquisition de données au moyen d'études sismiques ou d'autres levés géophysiques, géotechniques ou géologiques, y compris l'acquisition des données sur le terrain, leur traitement et leur interprétation, l'inspection et le nettoyage.

L'achat de données à des vendeurs indépendants pour reprise du traitement et de l'interprétation, dans la mesure où les données aident à l'évaluation du Permis en cause.

Travaux de forage: Les coûts de construction des routes d'accès, la préparation des sites de forage, le transport aller-retour aux puits de forage et aires de rassemblement, le forage et l'évaluation sur place, les navires de soutien, les hélicoptères, le nettoyage et la remise en état des lieux. Les opérations de forage d'un puits de délimitation ou d'exploration peuvent nécessiter l'attente d'embellies, la coupe de bois, le forage d'exploration et la complétion de puits. Les essais hydrauliques étendus ne sont pas considérés comme une dépense admissible.

La mobilisation et la démobilisation de l'équipement et des fournitures, et les frais pour droit d'usage considérés comme raisonnables par l'Administrateur des droits.

En dépit de ce qui précède, le ministre peut considérer comme admissibles les coûts liés à des catégories de travaux ou d'activités, ou à l'utilisation de technologies innovatrices qui ne sont pas prévues dans ce tableau.

Frais généraux: Dix pour cent (10 %) des dépenses admissibles mentionnées ci-dessus pour tenir compte des autres coûts qui ne sont pas précisés ci-dessus, y compris les consultations axées sur les programmes, l'interprétation de données, le soutien aux bureaux régionaux, la gestion ainsi que la mise en chantier et la fermeture.

Toutes les demandes de remboursement sont soumises à l'approbation du ministre et peuvent faire l'objet d'une contre-vérification, si l'Administrateur des droits l'exige.

Le document Notes d'orientation sur la réclamation des dépenses admissibles décrit les types et catégories de dépenses qui peuvent être jugées admissibles selon les conditions des permis de prospection et de certaines attestation de découverte importante délivrés conformément à la Loi fédérale sur les hydrocarbures dans les domaines qui relèvent de la compétence du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien. Ces notes sont destinées à aider le titulaire du titre à demander un remboursement à la Direction des ressources pétrolières du Nord (anciennement Direction générale du pétrole et du gaz du Nord). Les notes d'orientation peuvent être modifiées de temps à autre.

13. Droits relatifs au Fonds pour l'étude de l'environnement (FEE)

Loi fédérale sur les hydrocarbures, article 81

Lors de la délivrance d'un permis de prospection, le titulaire doit payer les droits relatifs au FEE en vertu de l'article 81 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures. Les droits doivent être payés pour l'année au cours de laquelle le permis de prospection est délivré ainsi que pour les deux années précédentes (à moins que des droits aient déjà été payés pour les terres au cours des deux années précédentes par un titulaire antérieur). Les droits relatifs au FEE sont calculés en multipliant le nombre d'hectares de terres incluses dans le permis de prospection par le taux du FEE définit pour la région concernée. Le cas échéant, l'Administrateur du FEE enverra un avis aux représentants du permis de prospection. Pour plus de renseignements, veuillez consulter : www.esrfunds.org.

14. Exigences connexes

L'exercice de droits d'exploration pétrolière peut être subordonné à des conditions précises relatives à l'environnement; et doit se conformer aux revendications territoriales ainsi qu'aux exigences associées au Plan de retombées économiques.

a) Conditions relatives à l'environnement

Les exploitants qui désirent entreprendre des travaux à la suite de l'appel d'offres seront tenus de respecter toutes les exigences fédérales en matière d'environnement énoncées dans la Convention définitive avec les Inuvialuit, ainsi que dans la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, la Loi sur les terres territoriales, la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, la Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, la Loi sur les espèces en péril, la Loi sur les pêches, la Loi canadienne sur la protection de l'environnement et toute autre loi applicable.

L'outil de gestion de l'environnement et des ressources pétrolières (OGERP) classe la région sud de la mer de Beaufort et du delta du Mackenzie en termes de sensibilités environnementales et socioéconomiques. Cette information provient des Inuvialuit et des spécialistes de la faune; et vise à indiquer aux soumissionnaires susceptibles d'être retenus que d'autres modalités et conditions opérationnelles peuvent être imposées au moment des travaux. Pour les régions visées auxquelles l'OGERP ne s'applique pas, veuillez vous référer à la carte où les « Régions sujettes à des considérations d'ordre environnemental » sont clairement indiquées.

En Janvier 2008, la population de baleines boréales des mers de Béring, Beaufort et Chukchi fut désignée comme « espèce préoccupante », aux termes de la Loi sur les espèces en péril. La quasi-totalité de la région visée dans la demande de désignations constitue l'habitat des baleines boréales au printemps, à l'été et à l'automne. La baleine grise du Pacifique Est est aussi classée parmi les « espèces préoccupantes » aux termes de la Loi sur les espèces en péril. Ces baleines sont observées dans la partie sud de la mer de Beaufort pendant la saison des eaux libres et ce, de plus en plus régulièrement. De plus, la zone de protection marine de Tarium Niryutait a été créée. Pour obtenir plus de renseignements, les exploitants sont invités à communiquer avec le bureau de Pêches et Océans Canada à Inuvik, Territoires du Nord-Ouest, par téléphone au 867-777­7515.

Environnement Canada et le Service Canadien de la Faune gèrent plusieurs refuges d'oiseaux migrateurs. En outre, ils ont définis un certain nombre d'habitats clés pour les oiseaux migrateurs dans les Territoires du Nord-Ouest. Ces sites sont essentiels au bien-être de diverses espèces d'oiseaux migrateurs du Canada. De plus, le Service Canadien de la Faune fournit des renseignements sur les législations qui affectent les oiseaux migrateurs ainsi que de l'information récente sur les espèces en péril. Pour en savoir plus sur les façons de réduire les répercussions sur les oiseaux migrateurs et leur habitat, les soumissionnaires sont invités à communiquer avec le personnel d'Environnement Canada et du Service Canadien de la Faune de Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest, au 867-669-4763.

Se fondant sur un recensement photographique effectué en juillet 2006, le ministère de l'Environnement et des Ressources naturelles des Territoires du Nord-Ouest a conclu que les hardes de caribous de Cape Bathurst et de Bluenose-West ont subi un déclin important. Selon les estimations découlant du recensement photographique de 2009, les hardes se sont stabilisées mais demeurent faibles. Les soumissionnaires doivent être conscients que les activités pétrolières et gazières dans les secteurs occupés par ces deux hardes pourraient être assujetties à des restrictions durant la saison de migration du caribou.

La totalité de la zone au large des côtes et de la zone côtière de la région visée constituent un habitat potentiel pour l'ours blanc. Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada a recommandé que l'ours blanc soit désigné « espèce préoccupante » aux termes de la Loi sur les espèces en péril. Des mesures d'atténuation additionnelles pourraient être requises au début des activités.

En outre, toute la zone côtière de la région visée est l'habitat de l'ours brun. Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada a recommandé que l'ours brun soit désigné « espèce préoccupante » aux termes de la Loi sur les espèces en péril. Des mesures d'atténuation additionnelles pourraient être requises au début des activités. La région abrite également d'autres espèces en péril comme le carcajou et le faucon pèlerin. Des mesures d'atténuation additionnelles pourraient être requises pour ces espèces au début des activités.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les espèces sauvages présentes dans la région visée et les mesures de surveillance et d'atténuation recommandées, les soumissionnaires sont invités à communiquer avec le ministère de l'Environnement et des Ressources naturelles à Inuvik, Territoires du Nord-Ouest (Gestionnaire, Gestion de la faune) au 867-678-6670.

b) Exigences liées aux revendications territoriales

Le soumissionnaire retenu respectera les modalités de la Convention définitive avec les Inuvialuit. Les intéressés devraient connaître la Convention.

c) Exigences en matière de retombées économiques dans le nord

Loi fédérale sur les hydrocarbures, article 21
Loi sur les opérations pétrolières au Canada, article 5.2

Selon la Loi sur les opérations pétrolières au Canada le plan de retombées économiques constitue une obligation réglementaire. Un exploitant qui participe à la recherche, notamment par forage, à la production et au transport du pétrole et du gaz dans les Territoires du Nord Ouest, le Nunavut et les zones extracôtières de l'Arctique doit soumettre un plan de retombées économiques au ministre des Affaires autochtones et du développement du Nord canadien aux fins d'approbation.

Un plan de retombées économiques est le document par lequel un exploitant s'engage à donner de l'emploi à des Canadiens, et à offrir aux entreprises canadiennes une juste possibilité de participation. Les plans doivent comprendre une description détaillée du projet proposé, rédigée en termes simples. Ils doivent présenter les principales composantes, activités et étapes du projet, appuyées par des cartes géographiques, des tableaux et des figures ainsi que les échéances et la date d'achèvement prévues. L'étendue et la complexité d'un plan de retombées économiques peuvent varier en fonction de l'ampleur et de la portée des activités ou des travaux proposés liés au pétrole ou au gaz. On encourage les exploitants à informer et de communiquer au Ministère un plan de retombées économiques bien avant la date de démarrage prévue pour l'activité pétrolière ou gazière proposée, afin de laisser un délai suffisant pour procéder à un examen du plan de retombées.

Afin d'aider les exploitants à créer un plan, le Ministère a mis en place les Lignes directrices des plans de retombées économiques dans le Nord. Celles ci énoncent les attentes du Ministère envers les exploitants quant à la création d'un plan de retombées économiques et à la présentation de rapports à cet effet.

15. Annulation des titres

Loi fédérale sur les hydrocarbures, article 105

Le ministre , s'il a des motifs de croire qu'un titulaire ou un indivisaire ne satisfait pas ou n'a pas satisfait aux obligations de la Loi fédérale sur les hydrocarbures ou de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada ou de leurs règlements, peut, par avis, enjoindre à l'intéressé de s'y conformer dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de l'avis ou dans le délai supérieur qu'il juge indiqué.

Par dérogation aux autres dispositions de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, si l'intéressé ne se conforme pas à l'avis dans le délai imparti, le ministre peut, par un arrêté et s'il juge que le défaut justifie la mesure, annuler les titres ou la fraction en cause, auquel cas les terres domaniales sur lesquelles ils portaient deviennent des réserves de l'État.

Information supplémentaire et contacts

Pour obtenir plus de renseignements sur le processus d'attribution des droits ou le régime de gestion des ressources naturelles, s'adresser à :

Administration des Droits
Direction des ressources pétrolières du Nord
Direction générale des ressources pétrolières et minérales du Nord
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada
10 Wellington
Gatineau, Québec
Adresse Postale :
OTTAWA ON K1A 0H4

Téléphone : 819-953-2087
Télécopieur : 819-953-5828

Droits@aadnc.gc.ca
www.aadnc-aandc.gc.ca/nth/og/index-fra.asp

Pour obtenir des renseignements sur la géologie et les puits des terres visées ou des environs :

Analyste de données réglementaires
Secteur des opérations
Office national de l'énergie
444 – 7ième Avenue S.O.
CALGARY AB T2P 0X8

Téléphone : 403-292-4800
Télécopieur : 403-292-5876

FIO@neb-one.gc.ca
www.neb-one.gc.ca

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