Protocole de négociation du transfert des responsabilités

Table des matières


ENTRE :

Le gouvernement du Canada
(le « GC »)
et

le gouvernement du Nunavut
(le « GN »)
et

la Nunavut Tunngavik Incorporated
(la « NTI »)

VISION

Les parties partagent cette vision d’un Nunavut où les Nunavummiut prendront de plus en plus les décisions concernant les terres et les ressources, décisions qui auront des retombées sur le territoire dans les années à venir et qui contribueront à leur mieux être et à celui des autres Canadiens.

PRÉAMBULE

ATTENDU QUE le GN a fait du transfert des responsabilités une priorité majeure et qu’il a exprimé le désir d’assumer la gestion des terres et des ressources, le transfert des responsabilités étant considéré comme l’une des solutions qui contribueront à la création d’emplois au Nunavut et à la viabilité de son économie dans l’avenir;

ATTENDU QUE les principaux objectifs du GC en ce qui concerne le transfert des responsabilités consistent à favoriser le développement politique du Nunavut, à confier au GN de plus grandes responsabilités dans les décisions concernant la gestion des terres et des ressources au Nunavut et le rythme auquel la mise en valeur doit se faire, à maintenir et à améliorer les conditions qui concourront à renforcer et à dynamiser le secteur des ressources naturelles et à donner au GN la possibilité de partager les revenus provenant des ressources et, de ce fait, à réduire graduellement sa dépendance à l’égard des transferts de fonds fédéraux de manière que les résidents du Nunavut puissent ainsi bénéficier de possibilités et d’une qualité de vie comparables à celles des autres Canadiens;

ATTENDU QUE les Inuit du Nunavut vivent principalement dans les zones côtières, qu’ils ressentent un solide attachement à la fois aux terres et aux zones marines du Nunavut, que cet attachement a été reconnu dans l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, accord qui a conféré aux Inuit du Nunavut des responsabilités et des droits particuliers en ce qui concerne les Terres Inuit et un rôle dans le régime général de gestion des ressources du territoire.

EN CONSÉQUENCE, les parties ont convenu de ce qui suit :


PARTIE 1 - DÉFINITIONS

1.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent protocole de négociation :

« Accord sur les revendications territoriales du Nunavut » ou « Accord » L’accord sur les revendications territoriales conclu le 25 mai 1993 entre la Fédération Tungavik du Nunavut et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, ratifié par le Parlement du Canada aux termes de la Loi concernant l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, L.C. 1993, ch. 29.

« commissaire » Le commissaire du Nunavut, nommé aux termes de la Loi sur le Nunavut.

« eaux » Les eaux internes de surface et souterraines du Nunavut, qu’elles soient à l’état liquide ou solide.

« entente définitive sur le transfert des responsabilités » L’entente définitive négociée aux termes de l’entente de principe.

« entente de principe » L’entente de principe que les parties se sont engagées à négocier en application du présent protocole de négociation.

« Inuit » Les personnes définies comme étant des Inuit, aux termes de l’article 1.1.1 de l’Accord.

« négociateur en chef » La personne désignée respectivement par le GC, le GN et la NTI comme son négociateur en chef en matière de transfert des responsabilités.

« Nunavummiut » L’ensemble des résidents du Nunavut.

« Nunavut » Le territoire du Nunavut, au sens de la Loi sur le Nunavut, L.C. 1993, ch. 28.

« parties » Les trois parties au présent protocole de négociation, en l’occurrence le GC, le GN et la NTI.

« protocole de négociation » Le présent protocole de négociation du transfert des responsabilités en matière de terres et de ressources au Nunavut.

« terres domaniales » Terres du Nunavut appartenant à la Couronne ou que le GC a le pouvoir d’aliéner; y sont assimilés les droits réels afférents.

« zones marines » A le même sens que dans l’Accord.


PARTIE 2 - OBJET

2.1 Le présent protocole de négociation a pour objet :

  1. d’exposer l’engagement des parties à négocier en vue de conclure une entente de principe et une entente définitive sur le transfert des responsabilités;
  2. de régir la conduite des négociations et d’en exposer les principes;
  3. de préciser les sujets de négociation;
  4. de décrire le processus de négociation, afin que les négociations se déroulent efficacement, en temps opportun et de manière ordonnée.

PARTIE 3 - PRINCIPES

3.1 Les négociations se dérouleront dans le respect des principes exposés ci-après :

  1. Le transfert de l’administration et du contrôle des terres domaniales, des droits en ce qui concerne les eaux, de pouvoirs de légiférer, et des programmes et responsabilités en ce qui concerne la gestion des terres et des ressources se fera du GC au GN.
  2. Les droits des Inuit sous le régime de l’Accord, et tous autres droits, ancestraux ou issus de traités des autres peuples autochtones, qui sont reconnus et affirmés dans l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, seront respectés.
  3. Les droits existants des tierces parties sur les terres, les eaux et les ressources seront respectés.
  4. Parallèlement aux négociations sur le transfert des responsabilités, les parties élaboreront et appliqueront une stratégie en matière de ressources humaines, dont les objectifs seront de faire en sorte :
    1. que, conformément aux objectifs de l’Accord, une proportion importante d’Inuit soient recrutés et qu’ils assument des responsabilités en matière de gestion des terres, des eaux et des ressources;
    2. que des Nunavummiut soient recrutés pour s’acquitter des responsabilités liées à la gestion des terres, des eaux et des ressources;
    3. qu’il y aura recrutement d’employés fédéraux qui exercent des responsabilités en matière de gestion des terres et des ressources, dont le transfert au GN est spécifiquement prévu, et que ces employés seront maintenus en poste;
    4. à compter de la date effective du transfert, que le GN soit en mesure d’assurer la prestation des programmes et services de manière efficace et efficiente, en vertu des pouvoirs, des programmes et des responsabilités qui lui seront transférés.
  5. Le régime de gestion des terres et des ressources, après le transfert des responsabilités, demeurera conforme aux dispositions de l’Accord et sera efficace, efficient, opportun, transparent, stable et durable.
  6. L’entente définitive sur le transfert des responsabilités devra produire un solde fiscal pour le GN.
  7. Le GC et le GN fourniront, dans les proportions dont ils conviendront, un financement à la NTI à l’appui de sa participation aux négociations.

3.2 Pétrole et gaz

  1. Les parties reconnaissent que le GN et la NTI considèrent que l’objectif ultime du transfert des responsabilités est de transférer l’administration et le contrôle des terres et des ressources de la Couronne dans tous les secteurs, y compris les zones côtières et le fond marin. Les parties reconnaissent en outre que le GN et la NTI considèrent qu’une entente de transfert ne doit faire nulle distinction entre les régimes de gestion des ressources s’appliquant aux zones côtières et au fond marin, ainsi que dans les zones marines et à leur proximité.
  2. Les parties reconnaissent, notamment en raison de l’obligation qu’a le GC d’assurer la cohérence et l’uniformité, à l’échelle nationale, dans la gestion des ressources du fond marin, que le GC n’est pas disposé à négocier la gestion des ressources du fond marin pendant l’étape initiale des négociations sur le transfert des responsabilités.
  3. Les parties reconnaissent la nécessité d’intégrer la gestion du pétrole et du gaz des zones côtières et du fond marin, compte tenu de l’objectif commun d’instaurer un régime de gestion des ressources efficace et efficient au Nunavut. En conséquence, les parties s’engagent à discuter de la gestion des ressources pétrolières et gazières des zones côtières et du fond marin, en un bloc intégré, lors d’une prochaine étape des négociations sur le transfert des responsabilités, et que, par conséquent, l’entente de principe renfermera un engagement des parties relatif au lancement de négociations qui porteront sur le rôle des parties dans la gestion du pétrole et du gaz des zones côtières et du fond marin.
  4. Sans égard à l’échéancier ou au rythme des négociations sur le transfert des responsabilités en matière de gestion du pétrole et du gaz, les parties sont disposées à faire en sorte d’élaborer des arrangements administratifs visant à permettre au GN d’apporter une contribution accrue à la gestion du pétrole et du gaz au Nunavut.

PARTIE 4 - QUESTIONS ABORDÉES DANS LE CADRE DE LA NÉGOCIATION DE L'ENTENTE DE PRINCIPE

4.1 Les questions mentionnées ci-dessous devront être abordées dans le cadre de la négociation de l’entente de principe (leur énumération n’est toutefois pas exhaustive et chacune des parties pourra soulever d’autres questions lors de la négociation) :

  1. le transfert d’administration et de contrôle – le transfert par le GC au commissaire de l’administration et du contrôle des terres domaniales et de droits relatifs aux eaux gérés par le Programme des Affaires du Nord du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, notamment les négociations concernant :
    1. la détermination et la description des terres domaniales et des droits relatifs aux eaux dont l’administration sera transférée du GC au GN,
    2. l’attribution au GN de l’autorité législative pour édicter des lois concernant les terres domaniales et les droits relatifs aux eaux transférés,
    3. la gestion des programmes, services et autres responsabilités concernant les terres domaniales transférées et les droits relatifs aux eaux,
    4. l’approche législative requise pour l’entrée en vigueur de l’accord définitif de transfert des responsabilités,
    5. la sauvegarde des droits existants de tierces parties,
    6. les droits fédéraux existants sur les terres ou les eaux,
    7. le droit du GC de reprendre la gestion et le contrôle des terres domaniales et les droits relatifs aux eaux pour l'établissement ou de la mise en œuvre d'ententes sur les terres et les ressources autochtones, de traités, d'accords sur des revendications territoriales ou d'ententes sur l'autonomie gouvernementale, du bien-être des Indiens et des Inuit ou de toute question d'intérêt national, et au mode d'exercice de ce droit, notamment pour ce qui est des exigences en matière de consultation;
  2. la gestion des terres et des ressources après le transfert des responsabilités
    1. la détermination des principaux éléments du régime de gestion des terres et des ressources après le transfert des responsabilités,
    2. l'élaboration de dispositions législatives sur le régime de gestion des ressources après le transfert des responsabilités,
    3. la mise en œuvre du régime de gestion des terres et des ressources après le transfert des responsabilités;
  3. les sites contaminés et les dépôts de déchets - le rôle et les obligations des parties en ce qui concerne les responsabilités liées aux sites contaminés et aux dépôts de déchets;
  4. les ressources humaines :
    1. les modalités applicables à l'embauche par le GN, après le transfert des responsabilités, des employés fédéraux touchés par le transfert des responsabilités,
    2. l'élaboration d'une stratégie pour faire en sorte que le GN dispose des ressources humaines nécessaires pour s'acquitter des responsabilités qui lui sont transférées par le GC;
  5. les biens, éléments d’actif, contrats et registres fédéraux - les modalités de transfert de certains biens immobiliers, d’éléments d'actif liés aux programmes et aux technologies de l'information, de contrats et de registres fédéraux;
  6. le financement transitoire et continu - l'octroi du financement transitoire unique et du financement continu des programmes;
  7. le partage des recettes tirées de l'exploitation des ressources et le solde fiscal du Nunavut;
  8. le partage approprié, entre le GN et le GC, des obligations gouvernementales découlant de l'Accord ou d'autres ententes sur les revendications territoriales ou sur l'autonomie gouvernementale, après le transfert des responsabilités.

PARTIE 5 - PROCESSUS DE NÉGOCIATION

5.1 Les négociateurs en chef confirment qu'ils négocieront de bonne foi l'entente de principe en conformité avec les plans de travail et les calendriers qu'ils auront établis en vertu du présent protocole de négociation.

5.2 Les négociations seront menées par les négociateurs en chef et par leur équipe de négociation respective.

5.3 Les négociateurs en chef pourront établir des plans de travail pour les négociations, y compris des ordres du jour, des calendriers et des priorités.

5.4 Les négociateurs en chef pourront constituer des groupes de travail et des groupes de rédaction et établir à leur intention des plans de travail comprenant notamment des ordres du jour, des calendriers et des priorités. Les parties reconnaissent le caractère bilatéral de certains groupes de travail.

5.5 Dès que cela sera justifié après la signature du présent protocole de négociation, les négociateurs en chef constitueront un groupe de travail chargé d'élaborer une stratégie visant à faire en sorte que le GN dispose des ressources humaines nécessaires pour s'acquitter des responsabilités qui lui sont transférées par le GC.

5.6 À moins que les négociateurs en chef n'en décident autrement, la NTI, le GN et le GC agiront à tour de rôle comme hôtes des séances de négociation à tour de rôle, à commencer par le GN.

5.7 L'hôte de chaque séance de négociation rédigera le compte rendu sommaire des décisions prises à la séance et le transmettra à chacune des autres équipes de négociation à des fins de commentaires et d'approbation.

5.8 Sur demande, les négociateurs en chef mettront à la disposition de toutes les parties les renseignements se rapportant aux questions sur lesquelles portent les négociations qui ne font pas l'objet de restrictions relatives à la confidentialité. Les renseignements confidentiels ainsi communiqués doivent demeurer confidentiels.

5.9 Les parties se réuniront pour déterminer les questions sur lesquelles il convient de négocier des ententes bilatérales. Ces ententes pourront, avec l'accord de toutes les parties, être incorporées dans l'entente définitive sur le transfert des responsabilités et en faire partie, mais elles n'auront pas force obligatoire pour celles qui n'y sont pas parties à moins qu’elles n’en conviennent par écrit.

5.10 Les négociateurs en chef des parties aux négociations bilatérales mentionnées à l'article 5.9 tiendront informés, en temps opportun, ceux qui prennent place à la table de négociation de toutes les questions faisant l'objet de ces négociations bilatérales.

5.11 Les parties conviendront d'un protocole de rédaction auquel devra se conformer leur conseiller juridique respectif lors de la rédaction de l'entente de principe.


PARTIE 6 - APPROBATIONS

Paraphe et approbation de l'entente de principe

6.1 Une fois la négociation de l'entente de principe terminée, les négociateurs en chef apposeront leurs initiales sur celle-ci et la soumettront à leurs commettants pour approbation.

Négociation et approbation de l'entente définitive sur le transfert des responsabilités

6.2 Après l'approbation de l'entente de principe par chacune des parties, les négociateurs en chef consacreront leurs efforts à la mise au point de l'entente définitive sur le transfert des responsabilités fondée sur l'entente de principe et selon les modalités qui y sont énoncées.

6.3 L'entente définitive sur le transfert des responsabilités renfermera des dispositions concernant son approbation et son entrée en vigueur.


PARTIE 7 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Interprétation

7.1 Le présent protocole de négociation n’a pas pour effet de reconnaître des droits, des obligations ou un statut ou une capacité juridique aux parties, de créer de tels droits, obligations, statut ou capacité juridique ou d’en nier l'existence.

7.2 Les négociations menant au présent protocole de négociation ou menées sous son régime et les documents connexes, à l'exception de l'entente définitive sur le transfert des responsabilités lorsqu’elle aura pris effet, ne portent pas atteinte à la position des parties dans les procédures dont une cour de justice ou une autre instance est saisie et ne doivent pas être considérées comme des admissions de fait ou des aveux de responsabilité.

7.3 Le présent protocole de négociation n'a pas force obligatoire et ne porte pas atteinte à la position juridique du GC, du GN ou de la NTI.

Modification

7.4 Le présent protocole de négociation peut être modifié avec le consentement écrit des parties.

Durée

7.5 Le présent protocole de négociation prend effet à la date de sa signature par chacune des parties et, sauf convention contraire entre les parties, demeurera en vigueur jusqu'à ce qu'il soit résilié.

7.6 L'une des parties peut résilier le présent protocole de négociation en avisant les autres parties de son intention. Cet avis doit être fourni au moins 90 jours avant la date effective de la résiliation.

Le présent protocole de négociation est approuvé le _____ jour du ____________ 2008.


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