Guide de gestion des mécanismes de règlement des conflits dans les traités modernes

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Table des matières

Résumé

Vingt-quatre ententes sur la revendication territoriale globale, dont bon nombre renferment des dispositions sur l'autonomie gouvernementale (par conséquent, des traités modernes) sont actuellement en vigueur. Le premier traité moderne fut la Convention de la Baie James et du Nord québécois (CBJNQ), signée en 1975. Ces ententes, qui touchent plus de 40 p. 100 de la masse terrestre canadienne, sont des documents d'une importance fondamentale pour le Canada, les provinces ou les territoires, ainsi que pour les signataires autochtones. Elles énoncent les droits des Autochtones à l'égard des terres et des ressources naturelles, et clarifient pour les Canadiens et les autres la notion de propriété, dans des domaines qui n'étaient pas abordés auparavant.

Fruit de longues négociations entre signataires, les ententes représentent l'équilibre entre des critères de politique et de mandat du gouvernement fédéral et les autres gouvernements territoriaux ou provinciaux concernés, et les objectifs et aspirations des groupes autochtones. En soi, des relations intergouvernementales régulières positives sont essentielles à l'exercice des droits et responsabilités énoncés dans les ententes. Étant donné que la mise en œuvre des traités modernes est complexe, il se peut que des mésententes sur la mise en œuvre surviennent de temps à autre.

Bien que la plupart des traités modernes dictent la façon de régler les différends, nous avons conçu le présent Guide à l'intention des exécutants pour clarifier davantage l'approche du gouvernement du Canada quant au règlement des conflits. Le Guide a pour but d'accroître la transparence et la crédibilité durant le processus de règlement des conflits et des enjeux reliés à la mise en œuvre des ententes, et par conséquent pour améliorer les relations entre les parties et préserver l'honneur de l'État.

Le Guide décrit les processus décisionnels et d'approbation à adopter pour soutenir la Phase 3 du processus de règlement des conflits (le recours à l'arbitrage) lorsqu'une des parties – le gouvernement fédéral, provincial ou territorial, ou les Autochtones – soumet une demande d'arbitrage. Vous trouverez dans le Guide :

Vous trouverez également de l'information complémentaire sur les caractéristiques de l'arbitrage et un tableau présentant les diverses dispositions de l'arbitrage dans les ententes.

Contexte

On n'insistera jamais assez sur l'importance des traités modernes. Bien des dispositions des traités modernes et les droits qu'ils renferment reçoivent le plus haut degré d'attention possible du gouvernement du Canada, car ils sont protégés aux termes de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Même si les ententes ne sont pas toutes les mêmes, elles renferment des dispositions sur la propriété, la gestion et l'utilisation des terres et des ressources naturelles, ainsi qu'un éventail d'autres dispositions dans des domaines comme la chasse et/ou la pêche, la conclusion de marchés, le développement économique, les redevances sur les ressources naturelles, les taxes et les impôts, et des composantes financières. De nombreuses ententes traitent également d'autonomie gouvernementale, soit dans leur cadre même, soit dans des documents connexes distincts. Les dispositions sur l'autonomie gouvernementale rapprochent les instances et les pouvoirs législatifs au fédéral, les Autochtones et les gouvernements provincial ou territorial concernés. Les traités modernes créent des relations intergouvernementales suivies et des tribunes où les parties peuvent travailler ensemble à l'exercice de leurs pouvoirs et de leurs responsabilités.

Depuis le milieu des années 1980, le gouvernement fédéral exige que les traités modernes soient assortis d'un plan de mise en œuvre comprenant les rôles et responsabilités des parties dans l'exécution des dispositions des traités. Ces plans ne sont habituellement pas de nature contraignante; ils sont plutôt conçus pour fournir la souplesse nécessaire, guider les parties dans la prise des mesures voulues et veiller à ce que chacun sache ce qu'il a à faire une fois l'entente est en vigueur. Les plans de mise en œuvre sont habituellement utiles pour aider les parties quant aux activités ponctuelles découlant des ententes, par exemple l'établissement d'institutions du gouvernement populaire (conseils), ainsi que la détermination des obligations et processus suivis concernant leur mise en œuvre. Même en comptant sur les plans de mise en œuvre, il peut persister des divergences d'opinions sur la façon d'interpréter et de mettre en œuvre les dispositions, ainsi que sur les mesures à prendre pour aborder une obligation ou sur d'autres sujets.

Considérations de principe et analyse

Introduction

En règle générale, le gouvernement du Canada est en faveur du règlement des conflits, y compris de l'arbitrage, dans le but de résoudre les différends entre parties. Bien que d'autres politiques ministérielles ne soient peut-être pas entièrement adaptées à la question des traités modernes, elles reflètent néanmoins l'approche que le gouvernement du Canada privilégie à cet égard.

Dans le préambule de sa Politique sur le règlement des conflits, le ministère de la Justice énonce certains principes importants de l'approche du gouvernement du Canada à l'égard du règlement des conflits :

« Les mécanismes de règlement des conflits comprennent tous les mécanismes qui permettent de régler un conflit, soit des mécanismes allant du consensuel au judiciaire, soit allant de la négociation au litige. Le mécanisme approprié de règlement des conflits doit être choisi par suite d'une évaluation minutieuse des faits et circonstances entourant le dossier. En procédant à cette évaluation, des facteurs importants doivent être pris en considération tels que les intérêts des parties, la nature du conflit et toute restriction statutaire ou politique relativement à l'utilisation d'un mécanisme de règlement de conflits. La nature consensuelle de la plupart des mécanismes de règlement des conflits exige que le choix du mécanisme soit fait conjointement par toutes les parties. L'habileté de celles-ci à choisir le mécanisme le plus approprié contribuera à améliorer la qualité de la justice et rendre le système de justice plus accessible. »

De plus, un des buts de la Politique est que :

« Les employés du ministère de la Justice ont la responsabilité de faire tout en leur pouvoir pour prévenir le conflit, et lorsqu'un conflit survient, d'y donner suite le plus tôt et le plus efficacement possible afin d'éviter que la seule solution envisageable ne devienne le recours aux tribunaux. L'éventail des mécanismes de règlement des conflits n'est pas limité aux différends de matière civile. Au contraire, ces mécanismes pourraient s'appliquer à tout le mandat du ministère de la Justice. En conformité avec la politique gouvernementale, le Ministère encourage l'utilisation des différents mécanismes de règlement des conflits dans toutes les circonstances appropriées.Note de bas de page 1

Le Secrétariat du Conseil du Trésor cite également des politiques sur le recours aux options de règlement des conflits, qui vont de la négociation à la médiation, voire l'arbitrage dans certains cas.

Étude des options de règlements de conflits

En plus de sa Politique sur le règlement des conflits, le ministère de la Justice a élaboré un Manuel relatif au Règlement des Conflits (Guide de référence) qui renferme une description d'un large éventail de processus de règlement des conflits, allant du processus consensuel au judiciaire.

Il ne fait pas de doute qu'un conflit est mieux réglé par les parties elles-mêmes – seules ou avec l'aide d'un tiers. Le Guide de référence aborde certains avantages possibles reliés au règlement des conflits, entre autres :

  • la rapidité - les parties peuvent régler les cas plus rapidement si elles n'ont pas à attendre que les tribunaux leur fixent une date d'audience.
  • le choix - les parties peuvent choisir les personnes qui les aideront dans leurs négociations (comme pour la médiation), qui fourniront des évaluations expertes (détermination neutre des faits) ou qui prendront des décisions (arbitrage).
  • la souplesse - nombre d'options de règlement des conflits permettent aux parties de déterminer les procédures à suivre et les paramètres des questions à aborder.
  • l'absence de formalisme - on peut adapter les règles de procédure aux besoins des parties, dans certaines situations.
  • les économies - de nombreux mécanismes de règlement des conflits peuvent faire économiser de l'argent aux parties parce qu'ils réduisent le nombre d'heures que les employés et les avocats passent à travailler aux dossiers et qu'ils éliminent les coûts associés à une poursuite.
  • des résultats durables - les parties ont plus tendance à se conformer quand elles arrivent à une entente consensuelle, et il y a moins de différends entre elles.
  • la confidentialité - les ententes conclues à l'extérieur des tribunaux grâce aux nombreux mécanismes de règlement des conflits peuvent rester confidentielles, et elles sont généralement privées, même si les négociations gouvernementales et les règlements à l'amiable peuvent être soumis à l'examen du public aux termes de la Loi sur l'accès à l'information et la Loi sur la protection des renseignements personnels.
  • l'amélioration des relations - les parties doivent souvent continuer à travailler ensemble quand un conflit est réglé; les relations suivies ont plus de chances d'être productives quand toutes les parties ont le sentiment que le conflit a été réglé dans le respect de leurs intérêts.
  • une plus grande satisfaction à l'égard du processus - les parties ont tendance à être plus satisfaites des résultats d'un règlement sur lequel elles ont pu exercer un certain contrôle.Note de bas de page 2

Contexte juridique :

Il y a parfois des conflits que les parties ne peuvent régler entre elles. Par conséquent, il faut recourir à l'arbitrage ou aux tribunaux. Bien qu'il ne fasse pas référence directement aux traités modernes, le Guide de référence expose (dans leurs grandes lignes) les avantages et les inconvénients de l'arbitrage et du litige. Voici quelques cas où le gouvernement du Canada pourrait préférer une décision du tribunal au lieu de l'arbitrage :

  • le gouvernement veut créer un précédent,
  • un élément clé de l'interprétation d'une loi est l'objet du différend,
  • une importante question de politique gouvernementale est en jeu,
  • le gouvernement veut que l'affaire soit entièrement publique,
  • le différend tourne autour d'une question de droit public, comme la Charte ou la ConstitutionNote de bas de page 3

Le tableau suivant illustre les avantages et les inconvénients des processus d'arbitrage et de litige, en fonction des politiques déjà établies par le ministère de la Justice.

Ministère de la Justice
Arbitrage Litige
Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients
  • Les parties sont libres de nommer le ou les arbitres
  • l'arbitre peut être choisi en fonction de son expérience
  • Les séances peuvent être privées et confidentielles sous réserve des dispositions de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels
  • Les règles de procédure peuvent être formelles ou informelles au gré des parties et de leurs avocats, sous réserve de toute disposition législative
  • Il est souvent plus facile de limiter les coûts de la procédure
  • Les parties exercent plus de contrôle sur le processus et ont donc plus de chance d'aboutir à un règlement
  • Les sentences arbitrales sont exécutoires.
  • La réussite de l'arbitrage dépend en grande partie de l'expérience de l'arbitre
  • Les sentences arbitrales n'ont pas valeur de précédent jurisprudentiel
  • Les recours à l'encontre des sentences arbitrales sont très limités
  • Pourrait ne pas convenir à certains conflits concernant des questions de droit public, notamment les questions constitutionnelles
  • Le temps et le coût peuvent sensiblement varier en fonction du degré de collaboration entre les parties ou par suite d'un processus mal défini ou du manque de disponibilité d'un arbitre
  • Les parties doivent accepter qu'un tiers décide d'une question qui les concerne
  • Les juges ont l'expérience juridique qui leur permet de se prononcer sur des questions de droit
  • La décision favorise une partie au détriment de l'autre
  • Le processus judiciaire est parfois lent, mais il est prévisible et offre des garanties procédurales
  • L'aspect formel et les règles de procédure peuvent nuire à l'atteinte d'un règlement
  • Les juges peuvent ne pas avoir toute l'expérience technique nécessaire; cela peut prendre du temps à acquérir et faire augmenter les coûts pour les parties
  • Le litige est souvent un moyen de se venger, ce qui risque d'accroître les tensions entre les parties à l'avenir
  • Les parties doivent accepter qu'un tiers décide d'une question qui les concerne

En général, cela s'appliquerait aux traités modernes. Cependant, en fonction des dispositions particulières d'une entente en lien avec un processus d'arbitrage, certains de ces avantages et inconvénients pourraient ne pas s'appliquer.

En plus des divers avantages et désavantages du processus d'arbitrage soulignés par le ministère de la JusticeNote de bas de page 4, la Politique sur les marchés du Conseil du Trésor stipule que « les autorités contractantes peuvent, sur avis de leur conseiller juridique, renvoyer toutes les questions de fait et certaines questions de droit à l'arbitrage sans l'assentiment formel du ministère de la Justice »Note de bas de page 5 . Bien que cette politique ne s'applique qu'aux marchés et qu'elle n'inclut pas les traités modernes, nous l'avons incluse ici comme exemple afin de démontrer le recours à l'arbitrage à l'échelle du gouvernement fédéral. La politique stipule également que les questions de droit pouvant être assujetties à l'arbitrage sont, entre autres :

  1. l'élaboration, la validité, l'interprétation, l'application ou le caractère exécutoire du marché,
  2. l'exécution, la rupture, la résiliation ou une autre résolution du marché,
  3. les droits, devoirs, obligations ou recours des parties créés par le marché ou en vertu du marché,
  4. toute autre question de droit privé qui peut survenir entre les parties relativement à l'exécution du marché,
  5. l'interprétation et l'application de lois ayant trait principalement ou uniquement aux opérations commerciales.Note de bas de page 6

Résumé

La décision de recourir à l'arbitrage ou non doit être prise sur la base de critères clairs, au moyen de tout un éventail de mécanismes et de processus formels et informels. La section suivante du Guide porte sur l'application des principes et approches des politiques d'ordre général au règlement des conflits dans le contexte des traités modernes.

Le règlement des conflits dans le contexte des traités modernes

De temps à autre, les parties signataires de traités modernes peuvent se trouver en conflit. Les parties (gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et groupes autochtones) ont prévu cette possibilité, et par conséquent tous les traités modernes renferment maintenant un processus quelconque de règlement des conflits (voir l'annexe B).

Les détails des approches de règlement des conflits varient d'une entente à l'autre. Bon nombre d'ententes précédentes au Québec et dans le Nord (Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut) renferment des dispositions sur le recours à divers types de comités, conseils et associations pour faciliter les discussions et le règlement des conflits, ainsi que des dispositions exécutoires sur le recours à l'arbitrage. Depuis 1999, les ententes renferment généralement des dispositions sur l'approche progressive afin de résoudre les conflits portant sur la mise en œuvre des ententes.

Il faut insister sur le fait que rien dans le présent Guide ne vise à interpréter ou à modifier quoi que ce soit dans les traités modernes. Il faut toujours se référer à l'entente en question avant de prendre une décision sur la façon appropriée de régler un conflit. Le présent Guide ne vise qu'à apporter des éclaircissements sur le type de processus décisionnel que le gouvernement du Canada peut adopter quand il envisage d'exercer son pouvoir discrétionnaire de participer au règlement d'un conflit de manière volontaire, en conformité avec les exigences de l'entente pertinente. Le présent Guide ne représente ou ne traduit pas les points de vue que les autres parties aux traités modernes pourraient avoir dans leur approche quant au règlement des conflits.

L'approche progressive

Tel que précisé ci-dessus, le gouvernement du Canada croit que, dans la mesure du possible, il est préférable que les parties à un conflit règlent elles-mêmes leurs différends. On reconnaît toutefois que cela n'est pas toujours faisable. Conformément à l'approche générale des politiques, le gouvernement du Canada est d'avis qu'une approche progressive est préférable dans le contexte des traités modernes. De fait, cette approche est implicitement ou explicitement évoquée dans bien des ententes.

Grosso modo, les phases sont les suivantes : a) les discussions informelles;
b) les négociations facilitées ou assistées, incluant la médiation; et c) l'arbitrage. Cette progression dans les approches au règlement des conflits traduit l'idée selon laquelle le règlement d'un conflit par les parties elles-mêmes (avec ou sans aide d'un tiers neutre) entraîne un résultat préférable à un règlement imposé par une tierce partie, comme c'est le cas de l'arbitrage. Ces trois phases sont expliquées plus en détail plus loin.

Dans la majorité des ententes, ces processus sont volontaires. Toutes les parties doivent y consentir avant de soumettre un différend à l'arbitrage. La plupart du temps, le gouvernement du Canada envisage, pour des questions de politique, l'arbitrage, ou s'engage à en faire la demande seulement après que les parties ont pris toutes les mesures raisonnables (c.-à-d. des discussions informelles et/ou des négociations facilitées) pour régler le conflit.Note de bas de page 7

Phase un : Discussions informelles

Dans tous les cas, les parties aux traités modernes ont mis sur pied un comité de mise en œuvre ou un groupe quelconque, soit parce que le traité l'exigeait, soit parce qu'elles en avaient convenu, pour traiter les questions de mise en œuvre, entre autres choses. Le représentant du gouvernement du Canada est un cadre d'Affaires autochtones et Développement du Nord Canada (AADNC). Ces comités ou groupes jouent un rôle essentiel dans le règlement des conflits. C'est à ce niveau que les questions sont soulevées et que les différences d'opinions ou d'interprétation sont cernées et abordées. Il s'agit également d'une tribune où les parties peuvent faire intervenir leurs experts respectifs, qui traitent des questions en jeu. En ce qui concerne le gouvernement fédéral, ses représentants ont la responsabilité de susciter la participation des autres ministères sur les questions qui touchent leurs activités. De même, d'autres ministères ont la responsabilité d'informer le représentant du Canada quand des questions touchant leur domaine de compétence sont soulevées. Le gouvernement du Canada croit que la grande majorité des cas sont réglés à ce stade, et qu'ils continueront de l'être.

Phase deux : Négociations assistées

Lorsque les membres des comités ou des groupes de mise en œuvre s'entendent sur le fait que le conflit ne peut être réglé au moyen des discussions informelles, la prochaine étape devrait être de recourir à une forme ou une autre de négociation assistée, dont la médiation. En règle générale, les négociations assistées comprennent le recours à une tierce partie neutre qui aide les parties à trouver des solutions pour régler les points en litige.

Le concept de négociation assistée renferme tout un ensemble de possibilités : la facilitation, la médiation et l'évaluation de la partie tierce neutre en sont quelques-unes. Certaines ententes mentionnent ces options et processusNote de bas de page 8 qui sont tous non obligatoires. Dans le cas où une entente ne prévoit pas de possibilités de négociation assistée, les parties peuvent s'entendre sur un processus. Si elles n'arrivent pas à s'entendre, on recommande par défaut de recourir à un médiateur, qui est la forme de négociation assistée la plus courante.

Bien des ententes renferment une série d'étapes et de calendriers concernant la négociation assistée, notamment :

  • l'avis : la partie qui souhaite recourir au processus doit en informer les autres par écrit. L'avis devrait indiquer les parties directement concernées, un résumé du conflit et les efforts qui ont été déployés pour régler le conflit.
  • la représentation : selon les dispositions de l'entente ou en fonction de ce qui a été convenu par les parties.
  • les réunions : la première réunion se déroule selon les dispositions de l'entente ou en fonction de ce qui a été convenu par les parties.
  • la durée : les parties ont un nombre précis de jours durant lesquels ils doivent négocier sur certains points de l'entente.
  • le règlement : si le conflit est réglé, les parties signent une entente écrite dans laquelle elles reconnaissent avoir réglé leur différend.

Si l'entente ne prévoit pas d'exigences quant au processus à suivre, les parties devraient, à tout le moins, conserver un registre faisant état de leurs décisions pour passer à l'étape des négociations assistées (Phase deux), ainsi que des résultats du processus.

En général, la participation d'une tierce partie neutre implique l'intervention d'un expert technique (p. ex., contrats, gestion de la faune), juridique ou en règlement des conflits, qui peut suggérer l'adoption de certaines techniques ou d'options afin de résoudre le conflit. Ce genre d'expertise apporte un point de vue objectif au conflit à propos duquel les parties ont atteint un stade où d'autres discussions informelles seraient stériles. Bien qu'il y ait un vaste éventail d'outils sous la rubrique « négociations assistées », l'approche fréquemment adoptée est celle de la tierce partie, qui modère les discussions entre les parties tentant d'en arriver à une solution mutuellement convenue.

Il importe de noter que de nombreuses ententes renferment des dispositions sur la création d'entités officielles de règlement des conflits. Ces entités, qu'on appelle souvent commission ou conseil de règlement des différends, peuvent être appelées à jouer un rôle à la Phase deux.Note de bas de page 9 Les parties devraient par conséquent s'en remettre à leur entente avant de s'engager dans la Phase deux.

Phase trois : Arbitrage

C'est à ce stade que les parties décident de recourir à l'arbitrage ou non. Cette décision est prise lorsque les discussions informelles (Phase un) et les négociations assistées (Phase deux) n'ont pas abouti au règlement souhaité.

La plupart des traités modernes stipulent que les parties peuvent renvoyer une question à l'arbitrage. Ils précisent également les pouvoirs de l'arbitre ou du conseil d'arbitrage, de même que le processus à suivre. L'arbitrage est très différent des processus des Phases un et deux du fait que l'arbitre (ou le conseil d'arbitrage) peut imposer aux parties un règlement exécutoire, et dans bien des cas, final.Note de bas de page 10

Les avantages de l'arbitrage par rapport au processus judiciaire sont abordés dans la section « Considération de principe et analyse ». Même si l'arbitrage constitue la plus antagoniste des approches de règlement des conflits, le gouvernement du Canada reconnaît qu'il y a des cas où les parties sont incapables, malgré toute leur bonne volonté, de résoudre un problème elles-mêmes. Dans de tels cas, il faudrait envisager l'arbitrage comme l'option indiquée.

Dans les cas où le gouvernement du Canada peut, à sa discrétion, être d'accord ou en désaccord quant au processus d'arbitrage prévu dans les traités modernes, il se poserait les questions suivantes :

  1. Les parties ont-elles tenté de régler le conflit elles-mêmes au moyen d'un mécanisme de mise en œuvre existant?
  2. Si le conflit n'a pu être réglé au moyen d'un mécanisme de mise en œuvre existant, les parties ont-elles raisonnablement songé à tenter de le résoudre avec l'aide d'une tierce partie neutre, et si elles ne l'ont pas fait, se sont-elles entendues mutuellement pour conclure que cette approche n'est pas la bonne dans les circonstances?
  3. Même si la réponse aux deux premières questions est « oui », y a-t-il des raisons pour refuser de renvoyer le conflit à l'arbitrage exécutoire?

Les décisions relatives à ce troisième point sont prises au cas pas cas. Toutefois, les discussions reposeraient sur les principes généraux de l'éventail des options de règlement des conflits abordé ci-dessus.Note de bas de page 11 Par exemple, les questions de nature constitutionnelle, ou celles dont le précédent d'application obligatoire serait considéré comme approprié, pourraient faire pencher en faveur d'un processus judiciaire officiel. Cela étant dit, il y a deux domaines dans lesquels le Canada, par mesure administrative, n'optera pas pour l'arbitrage exécutoire :

  1. Niveaux de financement.  Le Canada ne consentirait pas à l'arbitrage visant à déterminer les niveaux de financement, puisque les ententes stipulent que ces niveaux sont déterminés dans le cadre de négociations. 

    Les mandats de négociation des niveaux de financement sont hautement influencés par des facteurs de politique fiscale. De toute évidence, il faut élaborer les mandats de nature financière de façon à respecter les dispositions et les exigences des ententes concernées. Toutefois, il faut également considérer de tels mandats dans le contexte de la gestion globale des priorités économiques et sociales du gouvernement du Canada. Les questions d'uniformité dans l'approche à l'égard des arrangements et de l'abordabilité sont des éléments essentiels dans les discussions sur les politiques. Le gouvernement du Canada n'accepterait pas de soumettre ces enjeux fondamentaux à l'arbitrage exécutoire étant donné que cela entraînerait une perte inacceptable de sa capacité discrétionnaire en matière de politique, et parce que cela serait incompatible avec sa façon d'aborder en général les questions des paiements de transfert entre ordres de gouvernement (selon les ententes avec les provinces et les territoires).

    Cela ne veut pas dire que toutes les questions pouvant avoir des répercussions financières sur le Canada feraient partie de cette catégorie; la plupart des questions difficiles à résoudre comportent un aspect financier. Certains différends ayant trait aux ententes financières pourraient très bien être renvoyés à l'arbitrage. Par exemple, certains traités modernes prévoient l'arbitrage afin de déterminer le niveau de dédommagement pour les terres expropriées dans le cas où les négociations n'aboutiraient pas à une entente.Note de bas de page 12 Un autre exemple est lorsque les ententes exigent qu'il faille ou qu'il faudrait considérer certains facteurs lorsque des négociations sur le financement ont lieu. L'arbitrage pourrait s'appliquer dans le cas où une partie cherche à savoir si ces facteurs ont été correctement appliqués ou pris en compte dans la décision.
  2. Droit public. Le Canada ne consentirait pas à l'arbitrage pour les questions de droit ou les questions de droit et de fait qui touchent la société canadienne dans son ensemble, comme les questions de droit constitutionnel, les principes généraux du droit des obligations, des délits, des taxes et des impôts ou encore des pures questions de droit.

Lorsqu'une partie renvoie une question à l'arbitrage, le gouvernement du Canada évalue la demande en fonction des critères exposés dans le présent Guide.

Lorsque le gouvernement du Canada reçoit une demande écrite de renvoyer une question à l'arbitrage, il y répondra par écrit en précisant son acceptation ou son refus du renvoi de la question à l'arbitrage.

Conclusion

Les traités modernes énoncent le cadre des nouvelles relations intergouvernementales entre les ordres de gouvernement fédéral, provincial, territorial, et autochtone. Pour établir ces relations et veiller à bien les maintenir, les traités renferment des dispositions et des processus ayant pour but de faciliter le dialogue et résoudre les questions litigieuses qui pourraient surgir. Ces lignes directrices exposent l'approche progressive à l'égard du règlement des conflits que préconisent la plupart des traités modernes. Elles énoncent également les principes sur lesquels le gouvernement fédéral s'appuie dans sa participation aux processus de règlement des conflits, dont l'arbitrage, afin d'assurer un niveau élevé de clarté et de transparence. Le but du règlement des conflits est de trouver des moyens de résoudre les enjeux et les conflits de façon à respecter les traités, de renforcer ces importantes relations et de préserver l'honneur de l'État. Le gouvernement fédéral s'engage à mettre en œuvre les traités modernes et à résoudre tous les enjeux connexes qui pourraient surgir, en collaboration avec les autres signataires.

Annexes

Annexe A - Caractéristiques de l'arbitrage

Tiré de :
Manuel relatif au rèeglement des conflits

L'arbitrage est un processus :

Volontaire : Les parties doivent consentir expressément à l'arbitrage par écrit ou être visées par l'application d'une disposition législative qui rend l'arbitrage obligatoire dans une situation particulière. Si les parties ont accepté d'avoir recours à l'arbitrage, les tribunaux, sur requête d'une des parties à la convention, exigeront généralement que les parties soumettent leur différend à l'arbitrage, à moins que la convention d'arbitrage soit caduque, inopérante ou non susceptible d'être exécutée.

Contrôlé : Les parties et leurs avocats peuvent exercer un contrôle sur la procédure arbitrale, notamment par le choix de l'arbitre, du lieu de l'audition, de même que des autres parties qui seront présentes.

Privé : En règle générale, l'audition d'un arbitrage est privée.

Informel : Les règles de procédure sont établies par l'adoption de règles existantes, par une convention d'arbitrage négociée entre les parties ou par les parties et l'arbitre.

Juridictionnel : À l'instar d'un litige, lorsque chacune des parties a présenté sa cause, l'arbitre rend sa sentence. L'article 31 du Code exige que la sentence soit rendue par écrit et motivée à moins que les parties aient convenu que tel ne doit pas être le cas.

Exécutoire ou non : La sentence n'est soumise au contrôle judiciaire que pour des motifs limités, notamment lorsqu'une partie est frappée d'une incapacité, que la procédure arbitrale n'a pas été conforme à la convention des parties ou que la sentence est contraire à la loi ou à l'ordre public.

Confidentiel  :L'arbitrage est généralement confidentiel si les parties en décident ainsi. Dans le contexte fédéral, il faut respecter les restrictions sur la divulgation de renseignements et l'obligation de divulguer des renseignements en conformité avec la Loi sur la protection des renseignements personnels et la Loi sur l'accès à l'information. Pour plus de détails concernant l'application de ces lois, veuillez consulter « La confidentialité : La Loi sur l'accès à l'information et la Loi sur la protection des renseignements personnels » qui suit les guides pratiques du Manuel relatif au règlement des conflits.

Accusatoire :Le processus arbitral est fondé sur le modèle accusatoire, mais la conduite et la nature de l'audition sont déterminées par les parties, leur avocat et l'arbitre.

Flexible :Les parties sont libres de choisir l'arbitre et la procédure à suivre pour régler le différend.

Annexe B

RÈGLEMENT DES CONFLITS – PROCESSUS PRÉVUS DANS LES ACCORDSNote de bas de page 13
ANNÉE (DE LA LOI, NON DE L'ENTRÉE EN VIGUEUR) ACCORDS DÉFINITIFS CHAPITRE PROCESSUS DE RECOURS À L'ARBITRAGE QUI PEUT FAIRE APPEL À L'ARBITRAGE VOLONTAIRE
2009 Accord définitif des premières nations maa-nulthes

Chapitre 25
Règlement des différends

Les désaccords qui ne sont pas réglés de façon informelle suivront, une fois les parties déterminées au départ, les étapes qui suivent
jusqu'à règlement (25.3.2) :

a. Première étape : efforts formels, sans assistance, pour parvenir à une entente entre les parties participantes, dans le cadre de négociations en collaboration (25.5.0);
b. Deuxième étape : efforts structurés pour parvenir à une entente entre les parties participantes avec l'aide d'un tiers impartial (25.6.0);
c. Troisième étape : décision définitive rendue dans le cadre d'une procédure arbitrale (25.9.0).

Si la première et la deuxième étapes échouent, les parties directement concernées signent un avis écrit pour que le désaccord soit soumis à l'arbitrage et réglé de façon définitive par arbitrage, conformément à l'appendice Y-6. (25.9.2) Sauf disposition contraire de l'Accord, toutes les parties doivent consentir à entreprendre le processus d'arbitrage.
2007 Accord définitif de la Première nation de Tsawwassen Chapitre 22
Étapes à franchir pour régler les désaccords :
Étape 1 – Négociations en collaboration
Étape 2 – Processus de facilitation
Étape 3 – Décision/arbitrage

Mentions particulières
2.32 - Obligation juridique internationale
4.70 - Valeur comparable (terres)
*4.82 - Expropriation
7.21 et 7.23 - Services publics
9.32 - Espèces de poisson hors allocation
*9.40 - Espèces hors allocation
*10.38 - Faune

* Dispositions prévoyant qu'une question doit ou peut être soumise à l'arbitrage en vue d'une décision définitive
Nulle partie ne peut soumettre un désaccord à l'arbitrage en vue d'une décision définitive sans avoir d'abord franchi les étapes 1 et 2.

Les parties doivent remettre un avis écrit exigeant la participation à un processus décrit au chapitre 22 pour régler le désaccord.
Le consentement de toutes les parties est nécessaire pour engager le processus d'arbitrage, sauf pour les dispositions prévoyant qu'une question doit être soumise à l'arbitrage en vue d'une décision définitive (chapitres 4, 9, 10), où le consentement n'est pas obligatoire.

Notons également la mention de l'arbitrage en vue d'une décision définitive à l'article 8.32
2006 Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Nunavik Article 24
  • Dispositions particulières relatives à l'arbitrage
12.3.4, 12.3.7
12.4.4
12.5.1
14.22
20.4.6
Les parties peuvent soumettre le différend à la médiation, mais ne sont pas tenues d'opter pour cette méthode en premier lieu. Le consentement de toutes les parties est nécessaire pour pouvoir engager le processus d'arbitrage.
2005 Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador Chapitre 21
  • Commission de règlement des différends
  • Médiation
  • Arbitrage
Dispositions particulières
2.10.3 - Chevauchement
4.7.5 - Ressources souterraines non renouvelables
4.9.9 – Services publics
4.11.9 - Carrières
4.11.19 - Exploration
4.15.19 - Exploration
5.4.14 - Eau
6 - Élaboration d'ententes sur les répercussions et les avantages
9.4.16 - Ententes sur une aire protégée
12.13.7 - Accès
12.7 - Juste valeur du marché
15.8.7 - Lieu de sépulture
17.43.3 - Lieux de sépulture
Les parties doivent s'efforcer de bonne foi de régler les différends rapidement par la discussion ou la négociation avant de recourir à l'arbitrage. Chaque partie peut engager le processus de médiation ou d'arbitrage
2003 Accord définitif avec le peuple tlicho Chapitre 6 (6.5.2. B)
Discussion
Médiation
Arbitrage

Dispositions particulières
6.81 - Expropriation
6.71 - Bande
20.49 - Terres
Les parties doivent participer à la médiation avant de pouvoir invoquer l'arbitrage. Le consentement de toutes les parties est nécessaire pour pouvoir engager le processus d'arbitrage.
1999 Accord définitif Nisga'a Chapitre 19
Étapes à franchir en vue de régler les désaccords :
Étape 1 – Négociation en collaboration
Étape 2 – Processus de facilitation
Étape 3 – Décision/arbitrage

Dispositions particulières
2.43.ii
3.26 et 3.55 Terres
3.86, 3.118, 3.133 Indemnisation pour expropriation
5.38 - Limites
6.27 - Indemnité pour accès
7.2, 7.9, 7.36
8.59 - Espèces autres que le saumon
9.27 - Animaux sauvages
Nulle partie ne peut soumettre un désaccord à l'arbitrage en vue d'une décision définitive sans avoir d'abord franchi les étapes 1 et 2.

Les parties doivent remettre un avis écrit exigeant la participation à un processus décrit au chapitre 19 pour régler le différend.
19.29 Toutes les parties directement engagées dans le différend doivent signifier leur consentement par écrit.
1994 Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu Chapitre 6, art. 6.1.5
  • Médiation (entente modifiée en 2003 pour faire cet ajout)
  • Arbitrage
Dispositions particulières
13.4.13 - Utilisation des terres
18.1.6 - Activités de développement (animaux sauvages)
21.2, 21.3, 21.4 - Accès
24.4.11, 24.1.15 - Indemnité pour expropriation
29.2.3 - Comité de mise en œuvre, conflits de mise en œuvre non réglés
Les parties doivent s'en remettre d'abord au comité de mise en œuvre pour régler le différend.

Les dispositions sur l'utilisation des terres prévoient l'arbitrage obligatoire dans certaines circonstances.

6.1.7 – Les parties peuvent soumettre le différend à la médiation, mais ne sont pas tenues d'opter pour cette méthode en premier lieu.

Modification
Si les parties n'arrivent pas à régler le différend par la discussion et la négociation, le comité de mise en œuvre peut décider que la médiation sera l'étape suivante.
Le consentement de toutes les parties est nécessaire pour pouvoir engager le processus d'arbitrage.
1993 Accord-cadre définitif entre le gouvernement du Canada, le conseil des Indiens du Yukon et le gouvernement du Yukon Chapitre 26, art. 26.4.3
  • Médiation
  • Arbitrage
Dispositions particulières
13.9.3 - Lieu de sépulture
c.16 - Annexe A, étude sur le poisson

Traités individuels également :
Carcross Tagish
12.12 - Terrains de camping
Les parties peuvent soumettre le différend à la médiation, mais ne sont pas tenues d'opter pour cette méthode en premier lieu. Le consentement de toutes les parties est nécessaire pour pouvoir engager le processus d'arbitrage.
1993 Accord sur les revendications territoriales du Nunavut Article 38.2.1
  • Arbitrage
Dispositions particulières
19.9.3 - Ressources non renouvelables
25.5.5 et 25.5.9 - Accès 25.7.15 - Accès 21.9.4 et 21.9.8
Expropriation
19.6.2 - Servitude
Les parties peuvent soumettre le différend à la médiation, mais ne sont pas tenues d'opter pour cette méthode en premier lieu. Le consentement de toutes les parties est nécessaire pour pouvoir engager le processus d'arbitrage.
1992   Chapitre 6, art. 6.1.5 (b)
  • Comité de mise en œuvre (1re étape)
  • Médiation (entente modifiée en 2003 pour faire cet ajout)
  • Arbitrage
Dispositions particulières

12.4.13 - Exploitation des ressources fauniques
17.1.4 - Indemnité en matière de récolte d'animaux sauvages
20.1.7 - Accès
22.3.4 - Sous-sol (minéraux)
23.1.13 - Indemnité pour expropriation
28.2.3 - Arbitrage du comité de mise en œuvre
Obligation de s'adresser d'abord au comité de mise en œuvre pour régler les problèmes d'interprétation

Les dispositions relatives au Conseil des droits de surface prévoient l'arbitrage obligatoire dans certaines circonstances.

6.1.7 – Les parties peuvent soumettre le différend à la médiation, mais ne sont pas tenues d'opter pour cette méthode en premier lieu.

Annexe E – Modification 16. Si les parties n'arrivent pas à régler le différend par la discussion et la négociation, le comité de mise en œuvre peut
Le consentement de toutes les parties est nécessaire pour pouvoir engager le processus d'arbitrage.
1984 Convention définitive des Inuvialuit Article 18.15
  • Arbitrage
Dispositions particulières
5.7 - Inscription
7.12 - Sous-sol
7.27-42 - Sable et gravier
7.50-57 - Expropriation
7.61-87 - Terres
S.10 - Participation
S.13 - Animaux sauvages
Les parties peuvent soumettre le différend à la médiation, mais ne sont pas tenues d'opter pour cette méthode en premier lieu. Le processus d'arbitrage peut être engagé par le Canada, les Inuvialuit ou l'industrie.
1978 Convention du Nord-Est québécois
* Plan de mise en œuvre - 1990
*Accord de mise en œuvre final concernant les Naskapi - 1990
CNEQ
S.5.1.6.3 - (Indemnité foncière ou pécuniaire) -

Accord de mise en œuvre final concernant les Naskapi
S. 5 et annexe A
Méthode progressive
  • Consultations
  • Médiation
  • Arbitrage
CNEQ
L'indemnité doit être foncière, mais en l'absence d'accord à ce sujet, elle doit être pécuniaire. En l'absence d'accord, le différend est renvoyé devant le Tribunal d'expropriation du Québec ou soumis à l'arbitrage.

Accord de mise en œuvre final

Les parties doivent soumettre le différend à la médiation avant d'invoquer l'arbitrage.
Le consentement de toutes les parties est nécessaire pour pouvoir engager le processus d'arbitrage.
1975 Convention de la Baie-James et du Nord québécois
**Accord de mise en œuvre final concernant les Inuit – 1990

* Entente concernant une nouvelle relation - 2008
CBFNQ
Dispositions particulières :
S. 5.1.7c - Indemnité
S. 7.1.10 - Expropriation
S. 8.9.2 – Décisions de SOTRAC (développement énergétique),
S. 8.16 – Processus d'arbitrage
S. 30.7.9b – Accès aux programmes
Accord de mise en œuvre final
S. 6 et annexe H
Méthode progressive
  • Consultation
  • Médiation
  • Arbitrage
Entente concernant une nouvelle relation
Chapitres 8.et 9 (méthode progressive)
Accord de mise en œuvre final
Les parties doivent soumettre le différend à la médiation. Si la médiation n'aboutit pas à une entente, les parties peuvent soumettre le différend à un groupe d'experts ou à des spécialistes ou encore à l'arbitrage.

Entente concernant une nouvelle relation
Les différends sont d'abord soumis au Comité permanent de liaison Cris-Canada. Si le différend n'est pas réglé, les parties peuvent le soumettre à la médiation et après, si nécessaire, à l'arbitrage.
Les dispositions générales exigent le consentement de toutes les parties pour engager le processus d'arbitrage (les niveaux de financement sont exclus de l'Entente concernant une nouvelle relation).

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