Plan de mise en oeuvre de l'Entente définitive de la première nation des Nacho Nyak Dun
Table des matières
- Plan de mise en oeuvre de l'EDPNNND
- Sigles
- Annexe A - Plans d'activités
-
Annexe B - Commissions, conseils et comités
- Partie 1 Dispositions Générales
- Partie 2 Formation, Orientation et éducation interculturelles des membres des offices
- Partie 3 Dispositions en vue de fournir des services aux offices dans les langues autochtones
- Partie 4 Mandats et activités
- Partie 5 Procédures budgétaires et dispositions financières
- Annexe C - Sratégie d'information
- Annexe D
- Annexe E - Coordination du plan de mise en oeuvre de l'EDPNNND et du plan de mise en oeuvre de l'entente sur l'autonomie gouvernementale de la PNNND
- Annexe F - Priorités et matière de formation
- Appendice A - Plan de mise en œuvre de l'accord-cadre définitif
Plan de mise en oeuvre de l'EDPNNND
Entre :
Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (le «Canada»),
Et :
la première nation des Nacho Nyak Dun (la «PNNND»)
Et :
le gouvernement du Yukon, représenté par le chef du gouvernement du Yukon (le «Yukon»),
ci-après appelées les «parties».
Attendu que :
les parties ont signé le document intitulé «Entente définitive de la première nation des Nacho Nyak Dun» le 29 mai 1993 (ce document étant appelé ci-après l'«EDPNNND»);
le chapitre 28 de l'EDPNNND, entre autres, prévoit que les parties adopteront et approuveront un plan de mise en oeuvre de l'EDPNNND;
les représentants des parties ont élaboré le présent plan de mise en oeuvre (le «plan de mise en oeuvre de l'EDPNNND»), qui définit certaines activités devant être mises sur pied et certains paiements devant être effectués relativement à la mise en oeuvre de l'EDPNNND.
À CES CAUSES, les parties conviennent de ce qui suit :
Interprétation du plan de mise en oeuvre de l'EDPNNND
1. Aucune disposition du plan de mise en oeuvre de l'EDPNNND ne sera considérée comme un amendement, une modification ou une dérogation aux dispositions de l'EDPNNND.
2. Lorsqu'il existe une incompatibilité entre les dispositions du plan de mise en oeuvre de l'EDPNNND et celles de l'EDPNNND, les dispositions de l'EDPNNND l'emportent.
3. À moins que le contexte ne l'exige, les mots et locutions écrits en majuscules dans le plan de mise en oeuvre de l'EDPNNND prennent la signification qui leur est donnée dans l'EDPNNND.
4. Le plan de mise en oeuvre de l'EDPNNND est interprété de manière à promouvoir la mise en oeuvre des dispositions de l'EDPNNND et à éviter toute incompatibilité avec les dispositions de l'EDPNNND.
Statut juridique du plan de mise en oeuvre de l'EDPNNND
5. Le plan de mise en oeuvre de l'EDPNNND est joint à l'EDPNNND, mais n'en fait pas partie.
6. Le plan de mise en oeuvre de l'Accord-cadre définitif, signé le 29 mai 1993 par les parties à l'Accord cadre définitif, et qui définit certaines activités devant être mises sur pied et certains paiements devant être effectués relativement à la mise en oeuvre de l'Accord-cadre définitif, constitue l'annexe A du présent plan.
7. Le plan de mise en oeuvre de l'Accord-cadre définitif et le plan de mise en oeuvre de l'EDPNNND doivent être considérés comme formant un tout.
8. Les dispositions du plan de mise en oeuvre de l'EDPNNND prévues aux paragraphes 11 et 12 constituent un contrat entre les parties. Conformément à l'article 28.4.8 de l'EDPNNND, les parties conviennent expressément que les dispositions des parties restantes du plan de mise en oeuvre de l'EDPNNND et les dispositions du plan de mise en oeuvre de l'EDPNNND stipulées aux annexes A, B, C, D, E et F ne constituent pas un contrat entre les parties.
9. Sous réserve du paragraphe 8, les dispositions du plan de mise en oeuvre de l'EDPNNND représentent l'entente entre les parties en ce qui concerne la façon dont les dispositions de l'EDPNNND seront mises en oeuvre, et elles ne prétendent pas créer des obligations juridiques.
Contenu du plan
10. Le plan de mise en oeuvre de l'EDPNNND comprend les dispositions prévues dans les présentes et dans les documents énumérés ci-dessous.
10.1 Annexe A : «Plans d'activités» qui décrivent les activités, les mesures et les projets particuliers en vue de la mise en oeuvre de l'EDPNNND;
10.2 Annexe B : Dispositions relatives aux offices suivants :
Commission régionale d'aménagement du territoire;
Conseil des ressources renouvelables du district de Mayo;
Comité des terres visées par le règlement;
10.3 Annexe C : Stratégie d'information;
10.4 Annexe D : Partie 1 - Planification économique Partie 2 - Marchés et possibilités d'emploi
10.5 Annexe E : Coordination du plan de mise en oeuvre de l'EDPNNND et du plan de mise en oeuvre de l'entente sur l'autonomie gouvernementale de la PNNND.
10.6 Annexe F : Priorités en matière de formation
Financement de la mise en oeuvre
11. Sous réserve de toute modification apportée au plan de mise en oeuvre de l'EDPNNND par les parties, le Canada verse les montants suivants à la PNNND :
11.1 291 474 $ par année (en dollars constants de 1992);
11.2 380 000 $ la première année, 380 000 $ la deuxième année et 190 000 $ la troisième année (tous les montants sont en dollars constants de 1992);
11.3 35 715 $ (en dollars constants de 1992) pour sa participation aux activités du Comité des terres visées par le règlement;
11.4 les paiements mentionnés aux paragraphes 11.1, 11.2 et 11.3 ci-dessus sont faits conformément aux dispositions de l'Entente de transfert financier conclue entre la PNNND et le Canada le 29 mai 1993; et
11.5 le versement des sommes établies aux paragraphes 11.1, 11.2 et 11.3 ci-dessus, ou de toute somme modifiée devant être versée, représente l'exécution des obligations du Canada en matière de financement accordé à la PNNND pour la période mentionnée dans l'Entente de transfert financier.
12. Sous réserve de toute modification apportée au plan de mise en oeuvre de l'EDPNNND par les parties, le Yukon verse 75 000 $ (en dollars constants de 1992) par année au conseil des ressources renouvelables du district de Mayo, créé conformément à la section 16.6.0 de l'EDPNNND. Ce versement fait l'objet de rajustements annuels conformément à la Partie 6 du Tableau 1 du plan de mise en oeuvre de l'ACD (Annexe A).
13. Sous réserve de toute modification apportée au plan de mise en oeuvre de l'EDPNNND par les parties, le versement par le Canada au Yukon de la somme prévue au paragraphe 12, ou de toute somme modifiée devant être versée, représente l'exécution des obligations du Canada en matière de financement accordé au conseil des ressources renouvelables du district de Mayo pour les dix premières années, conformément à l'article 16.6.7 de l'EDPNNND.
14. Après avoir consulté la PNNND, le Yukon établit les modalités de financement avec le conseil des ressources renouvelables du district de Mayo. Ces modalités précisent le mode et le calendrier des paiements et peuvent comprendre un calendrier des paiements à effectuer au cours de tout exercice financier.
15. Le conseil des ressources renouvelables du district de Mayo doit bénéficier d'une certaine marge de manoeuvre afin de répartir, de redistribuer et de gérer les fonds, dans les limites du budget approuvé, au même titre que les organismes comparables du gouvernement.
16. La PNNND fournit un montant maximal de 35 715 $ (en dollars constants de 1992) pour sa participation aux activités du Comité des terres visées par le règlement créé conformément à la section 15.3.0 de l'EDPNNND.
17. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 11.3, le gouvernement peut conclure des ententes avec la PNNND en vue d'assurer le financement de tous les projets et activités du Comité des terres visées par le règlement et des responsabilités que ce comité assume, en plus des projets, activités et responsabilités prévus dans l'EDPNNND. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 12, le gouvernement peut conclure des ententes avec le conseil des ressources renouvelables du district de Mayo en vue d'assurer le financement de tous les projets et activités qu'il entreprend et des responsabilités qu'il assume, en plus des projets, activités et responsabilités prévus dans le budget annuel approuvé par le gouvernement conformément à l'article 2.12.2.8 de l'EDPNNND.
Surveillance du plan de mise en oeuvre
18. Dans un délai de 30 jours suivant l'entrée en vigueur de l'EDPNNND, chaque partie nomme un représentant qui agira en son nom et s'efforcera de résoudre les problèmes que pourrait causer la mise en oeuvre du plan.
Examen du plan de mise en oeuvre
19. À moins que les parties n'en conviennent autrement, elles effectuent un examen du plan de mise en oeuvre de l'EDPNNND afin de déterminer la pertinence de ses dispositions et d'établir si le financement prévu dans le plan de mise en oeuvre de l'EDPNNND est suffisant,
19.1 au cours du cinquième exercice suivant la date d'entrée en vigueur de l'EDPNNND;
19.2 au cours du neuvième exercice suivant la date d'entrée en vigueur de l'EDPNNND; et
19.3 ensuite, selon l'entente convenue entre les parties.
20. Les parties s'efforcent d'effectuer l'examen prévu au paragraphe 19 au plus tard le 1er juillet de l'exercice précédant celui pendant lequel les recommandations découlant de l'examen seront mises en oeuvre.
Modification
21. Les parties peuvent convenir d'apporter des modifications au plan de mise en oeuvre de l'EDPNNND en tout temps, et toute modification au plan doit être faite par écrit par les parties.
22. Les parties étudient la nécessité de modifier le plan de mise en oeuvre de l'EDPNNND à la suite de toute recommandation faite par leurs représentants ou de toutes les recommandations découlant d'un examen effectué en application du paragraphe 19 du plan de mise en oeuvre de l'EDPNNND. Les ressources financières attribuées en vertu de cette modification seront versées de la manière prévue dans le plan modifié.
Date d'entrée en vigueur du plan
23. Le présent plan devient exécutoire à la date d'entrée en vigueur de l'EDPNNND.
EN FOI DE QUOI nous, représentants dûment autorisés des parties, avons apposé nos signatures ci-dessous en ce 29e jour de mai 1993.
Au nom de la première nation des Nacho Nyak Dun :
_____________________________
Robert Hager,
chef des premières nations de
Nacho Nyak Dun
_____________________________
Témoin
Au nom du Canada :
_____________________________
L'Honorable Tom Siddon,
ministre des Affaires indiennes
et du Nord canadien
_____________________________
Témoin
Au nom du Yukon :
_____________________________
John Ostashek,
chef du gouvernement
_____________________________
Témoin
Sigles
Les sigles suivants sont utilisés dans les annexes du présent plan.
- ACD
- Accord-cadre définitif
- BTBF
- Bureau des titres de biens-fonds
- CDS
- Conseil des droits de surface
- CDSBF
- Contingent destiné à satisfaire les besoins fondamentaux
- CIY
- Conseil des Indiens du Yukon
- CRAT
- Commission régionale d'aménagement du territoire
- CRPY
- Commission des ressources patrimoniales du Yukon
- CTVR
- Comité des terres visées par le règlement
- CTY
- Commission toponymique du Yukon
- EAG
- Entente sur l'autonomie gouvernementale
- EDPNNND
- Entente définitive de la première nation des Nacho Nyak Dun
- EDPNY
- Entente définitive avec une première nation du Yukon
- EMR
- Ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources
- MAINC
- Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien
- MDN
- Ministère de la Défense nationale
- NTPA
- Nombre total de prises autorisées
- ONE
- Office national de l'énergie
- PNNND
- Première nation des Nacho Nyak Dun
- PNY
- Première nation du Yukon
- SCF
- Service canadien de la faune
- SCP
- Service canadien des parcs
- SCS
- Sous-comité du saumon
- SNRC
- Système national de référence cartographique
- ZSG
- Zone spéciale de gestion
Annexe A
Activités, mesures et projets particuliers
La présente annexe fait référence à la mise en oeuvre de dispositions générales et spécifiques de l'Entente définitive de la première nation des Nacho Nyak Dun.
Les activités décrites dans la présente annexe sont conformes à l'entente intervenue entre les parties sur les activités à entreprendre en vue de l'application des dispositions citées.
Les hypothèses de planification décrites en relation avec une disposition citée correspondent aux circonstances considérées ou prévues au moment de l'application de cette disposition. Certaines hypothèses de planification tiennent également compte des mesures que les parties prévoient prendre, ou des restrictions qui peuvent s'appliquer, au cours de l'exécution des activités décrites.
Lors de l'élaboration de la présente annexe, on a supposé que les parties traiteront par d'autres moyens les questions soulevées par l'Entente définitive de la première nation des Nacho Nyak Dun, qui doivent être réglées avant la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre, ou dans le cadre des négociations ou de la ratification de l'Entente définitive de la première nation des Nacho Nyak Dun.
Projet : Modification de l'Accord-cadre définitif
Responsable :
PNNND
Participant/Liaison :
Canada, Yukon, CIY
Obligations Visées :
Sauf disposition expresse en ce sens prévue par l'Accord-cadre définitif, les dispositions de cet accord ne peuvent être modifiées qu'avec le consentement des parties à celui-ci.
Le consentement aux modifications visées à l'article 2.3.1 ne peut être donné :
- pour le Canada, que par le gouverneur en conseil;
- pour le Yukon, que par le commissaire en conseil exécutif;
- pour les premières nations du Yukon, que selon les modalités suivantes :
a) le Conseil des Indiens du Yukon consulte l'ensemble des premières nations du Yukon à l'égard de toute modification proposée et leur communique les résultats de ces consultations;
b) une modification n'est considérée comme approuvée par les premières nations du Yukon que si elle est approuvée par les deux tiers des premières nations du Yukon qui sont parties à une entente définitive en vigueur et qui représentent au moins 50 pour 100 de l'ensemble des Indiens du Yukon;
c) le Conseil des Indiens du Yukon fournit au gouvernement une copie certifiée conforme d'une résolution indiquant que les conditions prévues aux alinéas a) et b) ont été respectées et le gouvernement peut se fonder sur cette résolution comme preuve concluante du respect de ces conditions.
Chaque première nation du Yukon approuve les modifications aux dispositions de l'Accord-cadre définitif de la même manière que les modifications aux dispositions spécifiques de l'entente définitive qu'elle a conclue.
Articles cités :
2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.5, 2.3.6, 2.8.3;
Renvois :
16.4.4.1, 24.12.3
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNNND | Établit la nécessité de modifier l'ACD et transmet la proposition de modification au CIY. | Au besoin |
PNNND | Reçoit l'avis de proposition de modification envoyée aux parties à l'ACD. | Lorsque disponible |
PNNND | Examine la réponse à la proposition et donne son opinion au CIY. | Dès que possible après avoir reçu la proposition |
PNNND, parties à l'ACD | À leur gré, étudient les exigences précises du processus de modification. | Dès que possible si l'on doit procéder à la modification |
PNNND | Consulte le CIY pendant les négociations sur les conditions de la modification. | Au besoin |
PNNND | Examine la modification proposée et donne son avis au CIY en ce qui a trait à l'approbation de la modification. | Dans un délai raisonnable après les négociations, et selon la procédure établie dans l'EDPNNND |
PNNND | Reçoit les avis des autres PNY et étudie leurs opinions. | Dans un délai raisonnable |
PNNND | Prend les mesures nécessaires pour appliquer la modification, y compris toute modification corrélative devant être apportée au plan de mise en oeuvre de l'EDPNNND. | Dès que possible si toutes les parties à l'ACD consentent à la modification |
Canada, Yukon, PNNND | Publient la modification conformément à l'article 2.3.6 de l'ACD. | Dès que possible après que toutes les parties ont consenti à la modification |
Hypothèses de planification
- Ce plan d'activités décrit les procédures que la PNNND doit suivre au moment de la modification de l'ACD. La quatrième activité indique que l'on doit tenir compte des exigences de la PNNND dans toute discussion sur l'approche à utiliser face au processus de modification et sur les dispositions précises à prendre à l'égard d'une proposition de modification particulière. Cela devrait permettre d'étudier les conséquences, pour la PNNND, de l'adoption d'une modification proposée.
- On prévoit que la PNNND participera aux processus de consultation et de détermination entrepris par le CIY pour effectuer la modification de l'ACD, tel que décrit dans l'Annexe A du plan de mise en oeuvre de l'ACD.
- Les activités et les hypothèses décrites ci-dessus s'appliquent également aux modifications apportées conformément aux articles 16.4.4.1 et 24.12.3 de l'ACD, et aux changements que ces articles exigent.
- Les parties voudront peut-être modifier de façon appropriée les mesures législatives pour tenir compte des modifications apportées à l'ACD.
Projet : Modification de l'Entente définitive de la première nation des Nacho Nyak Dun
Responsable :
Canada, Yukon, PNNND
Participant/Liaison :
Conseil tribal des Gwich'in
Obligations Visées :
Sauf disposition expresse en ce sens prévue par l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon, les dispositions spécifiques applicables à cette première nation du Yukon ne peuvent être modifiées que par les parties à cette entente.
Le consentement aux modifications visées à l'article 2.3.4 ne peut être donné :
pour le Canada, que par le gouverneur en conseil, sauf disposition contraire expresse à cet égard dans l'entente définitive conclue par la première nation du Yukon visée;
Dispositions spécifiques
- a) Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien peut consentir, pour le compte du Canada, à modifier soit une disposition spécifique des articles 5.3.1, 5.15.1, 5.15.2, 6.1.2 ou 6.1.8 de la présente entente, soit l'Appendice A - Description des terres visées par le règlement, qui est joint à la présente entente, soit l'Annexe B - Lignes de piégeage de catégorie 1, jointe au Chapitre 16 - Ressources halieutiques et fauniques.
- Le gouverneur en conseil peut déléguer au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien le pouvoir de consentir, pour le compte du Canada, à modifier d'autres dispositions spécifiques de la présente entente.
pour le Yukon, que par le commissaire en conseil exécutif, sauf disposition expresse à cet égard dans l'entente définitive conclue par la première nation du Yukon visée;
Dispositions spécifiques
- Le ministre du Yukon responsable des accords sur les revendications territoriales peut consentir, pour le compte du Yukon, à modifier soit une disposition spécifique des articles 5.3.1, 5.15.1, 5.15.2, 6.1.2 ou 6.1.8 de la présente entente, soit l'Appendice A - Description des terres visées par le règlement, qui est joint à la présente entente, soit l'Annexe B - Lignes de piégeage de catégorie 1, jointe au Chapitre 16 - Ressources halieutiques et fauniques.
- Le commissaire en conseil exécutif peut déléguer au ministre du Yukon responsable des accords sur les revendications territoriales le pouvoir de consentir, pour le compte du Yukon, à modifier d'autres dispositions spécifiques de la présente entente.
pour la première nation du Yukon visée, que selon le processus établi dans l'entente définitive qu'elle a conclue.
Dispositions spécifiques
- Le consentement aux modifications visées à l'article 2.3.4 ne peut être donné, pour le compte de la première nation des Nacho Nyak Dun, que par voie d'une recommandation du conseil de la première nation des Nacho Nyak Dun approuvée par l'assemblée à l'occasion de deux réunions tenues à trois mois d'intervalle au moins.
- Le Conseil de la première nation des Nacho Nyak Dun fournit au gouvernement une copie certifiée conforme de la recommandation approuvée conformément à l'alinéa 2.3.5.3 a), et le gouvernement peut considérer cette recommandation approuvée comme une preuve concluante du respect du processus prévu à cet alinéa.
- Les parties à la présente entente consultent le conseil tribal des Gwich'in concernant les modifications de la présente entente pouvant porter atteinte aux droits, obligations ou responsabilités des Gwich'in Tetlit énoncées dans l'Accord transfrontalier des Gwich'in.
Les modifications apportées à une entente définitive conclue par une première nation du Yukon doivent être publiées dans la Gazette du Canada, dans la Gazette du Yukon et dans le registre des textes législatifs de la première nation du Yukon établi conformément à l'entente sur l'autonomie gouvernementale de cette première nation.
Articles cités :
2.3.4, 2.3.5, 2.3.6
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Toute partie | Établit la nécessité de modifier l'EDPNNND et transmet la proposition de modification aux autres parties. | Le cas échéant |
Parties | Étudient et commentent la proposition et, si les parties établissent qu'elle a une incidence sur les Gwich'in Tetlit, consultent le conseil tribal des Gwich'in. | Dès que possible après avoir reçu la proposition |
Parties | À leur gré, étudient les exigences précises du processus de modification. | Dès que possible si l'on doit procéder à la modification |
Parties | Négocient les conditions de la modification qui sera soumise pour approbation et établissent les exigences relatives à l'application de la modification, si elle est approuvée, y compris les modifications au plan de mise en oeuvre, le cas échéant. | Dans un délai raisonnable convenu par les parties |
Parties | Amorcent le processus d'approbation. | Dès que possible après les négociations |
PNNND | Organisent deux réunions à trois mois d'intervalle au moins pour obtenir une recommandation du conseil de la première nation. | Le cas échéant |
PNNND | Informe le gouvernement des résultats du processus d'approbation et, si la modification est approuvée, lui fournit une copie certifiée conforme de la recommandation. | Lorsque le processus d'approbation de la PNNND est achevé |
Canada et Yukon | Amorcent le processus d'approbation. | Après avoir reçu la copie certifiée de la recommandation approuvant la modification |
Gouverneur en conseil | Si toutes les parties approuvent la modification, modifie l'EDPNNND par voie de décret. | Après que toutes les approbations ont été obtenues |
Parties | Prennent les mesures nécessaires et convenues pour appliquer la modification, y compris toute modification devant être apportée au plan de mise en oeuvre, le cas échéant. | Dès que possible |
Canada | Publie la modification dans la Gazette du Canada. | Dès que possible après l'entrée en vigueur de la modification |
Yukon | Publie la modification dans la Gazette du Yukon. | Dès que possible après l'entrée en vigueur de la modification |
PNNND | Publie la modification dans le registre législatif de la PNNND. | Dès que possible après l'entrée en vigueur de la modification |
Projet : Entités juridiques de la première nation des Nacho Nyak Dun
Responsable :
Première nation des Nacho Nyak Dun
Participant/Liaison :
Obligations Visées :
L'entente définitive conclue par une première nation du Yukon peut prévoir la possibilité pour cette première nation de désigner, conformément à l'article 2.11.4, une autre de ses entités juridiques, laquelle serait chargée d'exercer certains droits et d'assumer certaines obligations ou responsabilités.
Dispositions spécifiques
Sauf dans le cas des sections 2.5.0, 4.4.0, 5.9.0 et 5.10.0 ainsi que de l'article 2.10.1, la première nation des Nacho Nyak Dun peut confier ses droits, obligations et responsabilités énumérés dans la présente entente à une entité juridique qu'elle contrôle entièrement, à condition qu'un tel transfert ne porte pas atteinte à l'exercice de droits, obligations et responsabilités qui y sont énoncés.
Avant la date d'entrée en vigueur de la présente entente, la première nation des Nacho Nyak Dun établira et tiendra par la suite un registre public faisant état de tous les droits, obligations et responsabilités transférés conformément à l'article 2.11.7.1.
Le gouvernement n'est pas responsable envers les Nacho Nyak Dun des dommages ou pertes qu'ils subissent du fait que la première nation des Nacho Nyak Dun ou l'entité juridique visée à l'article 2.11.7.1 a omis de se conformer à une obligation énoncée dans la présente entente.
Article Cité :
2.11.7
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNNND | Tient un registre public faisant état de tous les droits exercés, et les obligations et responsabilités assumées au nom de la première nation des Nacho Nyak Dun conformément à l'article 2.11.7.1. | De façon permanente après la date d'entrée en vigueur de l'entente |
Désigne une autre entité chargée d'exercer certains droits et d'assumer certaines obligations ou responsabilités. | À son gré | |
Modifie le registre pour tenir compte de la modification. | Au besoin |
Projet : Règlement des revendications en cas de chevauchement de territoires traditionnels
Responsable :
Première nation des Nacho Nyak Dun
Participant/Liaison :
Premières nations du Yukon dont le territoire traditionnel comprend une zone de chevauchement, Yukon et Canada
Obligations Visées :
La première nation des Nacho Nyak Dun s'efforce de s'entendre sur l'emplacement d'une ligne de démarcation avec chaque première nation du Yukon dont le territoire traditionnel comprend une zone de chevauchement.
L'emplacement de la ligne de démarcation visée à l'article 2.1 doit être approuvé par les autres parties à la présente entente.
Articles cités :
Chapitre 2, Annexe B, articles 2.1, 2.2;
Renvois :
3.3, 3.4, 4.0, 5.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNNND | Communique avec la première nation du Yukon dont le territoire traditionnel comprend une zone de chevauchement et amorce les discussions en s'efforçant de s'entendre sur l'emplacement d'une ligne de démarcation. | Dès que possible |
PNNND et première nation du Yukon dont le territoire traditionnel comprend une zone de chevauchement | Soumettent la ligne de démarcation convenue au Canada et au Yukon pour approbation. | Si une entente est conclue |
Canada et Yukon | Examinent l'entente et informent les PNY touchées de leur décision. | Dès que possible |
PNNND, Canada et Yukon | Modifient le territoire traditionnel de la PNNND conformément à la nouvelle ligne de démarcation établie. | Dès que possible si l'approbation du gouvernement est obtenue |
PNNND, Canada ou Yukon | Demandent le consentement de la première nation du Yukon adjacente pour modifier la ligne de démarcation convenue. | Au besoin, si une modification est souhaitée par la suite |
Première nation du Yukon adjacente | Étudie la demande et avise la PNNND, le Canada ou le Yukon de sa décision | Sur réception de la demande |
PNNND, Canada et Yukon | Modifient la ligne de démarcation du territoire traditionnel de la PNNND. | Si le consentement est obtenu |
Projet : Règlement des revendications en cas de chevauchement de territoires traditionnels - Comité des anciens
Responsable :
Première nation des Nacho Nyak Dun, comité des anciens
Participant/Liaison :
Premières nations du Yukon dont le territoire traditionnel comprend une zone de chevauchement, Canada et Yukon
Obligations Visées :
À tout moment au cours d'une période précédant d'au moins six mois la date à compter de laquelle un différend peut être soumis au mécanisme de règlement des différends visé à l'article 3.1, la première nation des Nacho Nyak Dun peut convenir avec une première nation du Yukon dont le territoire traditionnel comprend une zone de chevauchement de mettre sur pied un comité des anciens chargé d'étudier l'emplacement d'une ligne de démarcation et de leur formuler des recommandations à cet égard.
Le comité des anciens visé à l'article 2.3 formule ses recommandations par écrit, au plus tard à la date à compter de laquelle un différend peut être soumis au mécanisme de règlement des différends visé à l'article 3.1. Les frais engagés par ce comité sont à la charge des premières nations du Yukon qui l'ont constitué.
Toute recommandation formulée par un tel comité quant à l'emplacement d'une ligne de démarcation et acceptée par la première nation des Nacho Nyak Dun et la première nation du Yukon dont le territoire traditionnel comprend une zone de chevauchement doit être approuvée par les autres parties à la présente entente.
Si le Canada ou le Yukon, en application de l'article 2.5, n'approuve pas la recommandation d'un tel comité, l'un ou l'autre motive sa décision par écrit.
Articles cités :
Chapitre 2, Annexe B, articles 2.3, 2.4, 2.5;
Renvois :
3.3, 4.0, 5.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNNND | Tente d'obtenir l'accord de la PNY dont le territoire traditionnel comprend une zone de chevauchement pour établir un comité des anciens qui fera des recommandations sur la ligne de démarcation. | En tout temps |
PNNND ou PNY dont le territoire traditionnel comprend une zone de chevauchement ou les deux | Nomment les membres du comité. | Si une entente est conclue en ce sens |
Comité des anciens | Étudie la question et fait une recommandation écrite aux PNY sur la ligne de démarcation. | Au plus tard à la date à compter de laquelle un différend peut être soumis au mécanisme de règlement des différends |
PNNND et PNY dont le territoire traditionnel comprend une zone de chevauchement | Examinent la recommandation du comité et la transmettent au Canada et au Yukon si elle est approuvée ou, dans le cas contraire, la soumettent au mécanisme de règlement des différends. | Dès réception de la recommandation |
Canada et Yukon | Étudient la recommandation approuvée par les PNY. | Dès que possible |
Canada et Yukon | Approuvent ou rejettent la recommandation et fournissent des motifs par écrit. | Dès que possible |
Parties | Modifient le territoire traditionnel de la PNNND. | Dès que possible si toutes les parties sont d'accord |
Projet : Règlement des revendications en cas de chevauchement de territoires traditionnels - Règlement des différends
Responsable : Première nation des Nacho Nyak Dun, Canada, Yukon, PNY dont le territoire traditionnel comprend une zone de chevauchement
Participant/Liaison : Personne nommée pour résoudre le différend
Obligations Visées : En l'absence d'une entente approuvée touchant l'emplacement d'une ligne de démarcation visée aux articles 2.2 ou 2.5, toute partie à la présente entente ou à une entente définitive conclue avec une première nation du Yukon dont le territoire traditionnel comprend une zone de chevauchement peut, à l'expiration d'un délai d'un an courant à compter de la dernière des dates d'entrée en vigueur des deux ententes précitées, soumettre le cas au mécanisme de règlement des différends visé à la section 26.3.0, à la condition, de deux choses l'une :
que l'entente définitive conclue avec cette première nation du Yukon dont le territoire traditionnel comprend une zone de chevauchement prévoie des dispositions spécifiques ayant sensiblement la même teneur que celles énoncées dans la présente annexe;
que la première nation des Nacho Nyak Dun et la première nation du Yukon dont le territoire traditionnel comprend une zone de chevauchement conviennent de soumettre le cas au mécanisme de règlement des différends visé à la section 26.3.0.
Une personne nommée en vertu de la section 26.7.0 pour régler un différend visé à l'article 3.1 a :
outre les autres pouvoirs énoncés au Chapitre 26 - Règlement des différends, le pouvoir d'établir, dans la zone de chevauchement, une ligne de démarcation séparant le territoire traditionnel de la première nation du Yukon comprenant une zone de chevauchement de celui de la première nation des Nacho Nyak Dun;
lorsqu'une recommandation formulée par le comité visé à l'article 2.4 a été acceptée par les premières nations du Yukon visées, mais non par le gouvernement, le pouvoir d'ordonner que les frais du comité visé à l'article 2.4 soient à la charge de l'une ou de plusieurs des parties au différend.
Articles cités :
Chapitre 2, Annexe B, articles 3.1, 3.2;
Renvois :
3.3, 3.4, 4.0, 5.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Toute partie ou PNY dont le territoire traditionnel comprend une zone de chevauchement | Soumet le différend au mécanisme de règlement des différends conformément à la section 26.3.0, si les conditions sont respectées. | Lorsque la dernière EDPNY aura été en vigueur pendant au moins un an |
Arbitre | Si la médiation n'est pas concluante, détermine la ligne de démarcation. | Le cas échéant |
Arbitre | Si les conditions sont respectées, demande à une ou plusieurs parties d'assumer les coûts. | À son gré |
Parties | Modifient le territoire traditionnel de la PNNND. | Dès que possible après le règlement du différend |
Projet : Ententes définitives conclues avec des premières nations dont le territoire traditionnel comprend une zone de chevauchement
Responsable :
Gouvernement, première nation des Nacho Nyak Dun
Participant/Liaison :
Les PNY dont le territoire traditionnel comprend une zone de chevauchement
Obligations Visées :
Le gouvernement s'efforce :
de veiller à ce que l'entente définitive conclue avec une première nation du Yukon dont le territoire traditionnel comprend une zone de chevauchement contienne des dispositions ayant sensiblement la même teneur que celles énoncées dans la présente annexe;
de conclure avec chaque première nation du Yukon dont le territoire traditionnel comprend une zone de chevauchement, dans les dix ans suivant l'entrée en vigueur de la présente entente, l'entente définitive propre à chacune de ces premières nations.
Le gouvernement ne doit pas, sans le consentement de la première nation des Nacho Nyak Dun, convenir, dans une entente définitive avec une première nation du Yukon dont le territoire traditionnel comprend une zone de chevauchement, de dispositions qui règlent les conflits ou incompatibilités avec la présente entente d'une manière autre que celle prévue dans la présente annexe.
Articles cités :
Chapitre 2, Annexe B, articles 5.2, 5.3
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | S'efforce d'inclure des dispositions ayant sensiblement la même teneur dans les EDPNY dont le territoire traditionnel comprend une zone de chevauchement. | Pendant les négociations sur l'EDPNY |
Gouvernement | S'efforce de conclure ces EDPNY dans les dix ans. | |
Gouvernement | Propose d'inclure dans une EDPNY dont le territoire traditionnel comprend une zone de chevauchement des dispositions qui permettent de régler les conflits ou les incompatibilités d'une manière autre que celle prévue dans l'annexe, et tente d'obtenir le consentement de la première nation des Nacho Nyak Dun. | Au besoin, pendant les négociations sur l'EDPNY |
PNNND | Examine la proposition et informe le gouvernement de sa décision. | Dès réception de la proposition |
Gouvernement | Adopte la solution proposée. | Si le consentement est obtenu |
OU | ||
Gouvernement | Abandonne la proposition. | Si le consentement n'est pas accordé |
Projet : Lignes de piégeage dans une zone de chevauchement
Responsable :
Première nation des Nacho Nyak Dun
Participant/Liaison :
La Première nation du Yukon dont le territoire traditionnel comprend une zone de chevauchement
Obligations Visées :
Une ligne de piégeage qui est située dans une proportion de plus de 50 p. 100 dans une zone de chevauchement et qui pourrait normalement être désignée ligne de piégeage de catégorie 1, conformément à la section 16.11.0, ne sera ainsi désignée que dans l'un ou l'autre des cas suivants :
- lorsque cette ligne de piégeage est située dans une proportion de plus de 50 p. 100 dans le territoire traditionnel de la première nation des Nacho Nyak Dun;
- lorsque la première nation des Nacho Nyak Dun et la première nation du Yukon dont le territoire traditionnel comprend une zone de chevauchement en conviennent.
Article Cité :
Chapitre 2, Annexe B, article 6.1;
Renvoi :
16.11
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNNND ou PNY dont le territoire traditionnel comprend une zone de chevauchement | Tente d'obtenir le consentement de l'autre partie en vue de désigner une ligne de piégeage de catégorie 1. | Au besoin |
PNNND ou PNY dont le territoire traditionnel comprend une zone de chevauchement | Examine et commente la proposition. | Dès que possible |
PNNND | Désigne la ligne de piégeage. | Si le consentement est accordé ou si 50 p. 100 de la ligne de piégeage est située dans le territoire traditionnel de la PNNND |
Projet : Consultation sur des questions spécifiques dans une zone de chevauchement
Responsable :
Gouvernement
Participant/Liaison :
Première nation des Nacho Nyak Dun
Obligations Visées :
Le gouvernement consulte la première nation des Nacho Nyak Dun sur toute question pouvant, dans une zone de chevauchement, influer sur les droits que reconnaît la présente entente aux Nacho Nyak Dun ou à la première nation des Nacho Nyak Dun, mais qui ne s'appliquent pas, en vertu des articles 4.1.1 à 4.1.5, dans une zone de chevauchement.
Article Cité :
Chapitre 2, Annexe B, article 7.1;
Renvois :
4.1.1 à 4.1.5
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Informe la PNNND de toute question influant sur les droits des Nacho Nyak Dun ou de la PNNND et fournit les renseignements pertinents. | Le cas échéant |
PNNND | Examine les renseignements et donne son opinion au gouvernement. | Dans un délai raisonnable fixé par le gouvernement |
Gouvernement | Procède à un examen complet et équitable de l'opinion exprimée. | Avant de prendre des mesures |
Gouvernement | Prend les mesures appropriées en tenant compte de l'opinion de la PNNND. | Le cas échéant |
Projet : Responsabilités de la PNNND en matière d'inscription -- Après la dissolution d'un comité d'inscription
Responsable :
PNNND
Participant/Liaison :
Commission d'inscription du Yukon, tribunal chargé de régler le différend, gouvernement
Obligations Visées :
À la dissolution d'un comité d'inscription, la première nation du Yukon concernée a les pouvoirs et les responsabilités qui suivent :
- tenir, mettre à jour et modifier sa liste d'inscription officielle après la publication par la Commission d'inscription de la liste d'inscription officielle initiale;
- remettre chaque année au Yukon la liste d'inscription officielle, à la date anniversaire de la dissolution du comité d'inscription;
- statuer, dans les meilleurs délais, sur les demandes reçues et aviser par écrit les intéressés de la décision de la Commission d'inscription ou du tribunal chargé de régler le différend relativement à leur demande;
- fournir aux personnes qui désirent demander leur inscription les formules de demande nécessaires;
- établir ses règles de procédure;
- publier ses règles de procédure;
- fournir à ses membres des renseignements sur le processus d'inscription et en faire la publicité.
Article Cité :
3.9.3;
Renvoi :
3.12.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNNND | Reçoit la documentation du comité d'inscription. | À la dissolution du comité d'inscription ou deux ans après la date d'entrée en vigueur de l'entente |
Établit et publie ses règles de procédure. | Dès qu'elle assume les responsabilités relatives à l'inscription | |
Poursuit l'inscription conformément à cet article. | Le cas échéant | |
Fournit une liste à jour au gouvernement du Yukon. | Chaque année, à la date anniversaire de la dissolution du comité d'inscription |
Projet : Poursuite de l'inscription
Responsable :
PNNND
Participant/Liaison :
Commission d'inscription, Commission de règlement des différends, gouvernement
Obligations Visées :
Après la dissolution d'un comité d'inscription, les personnes sollicitant leur inscription en tant qu'Indiens du Yukon ainsi que les personnes qui présentent des demandes fondées sur l'article 3.3.2 ou 3.3.3 doivent s'adresser à la première nation de Yukon concernée qui décide, conformément aux dispositions du présent chapitre, si cette personne ou la personne au nom de laquelle la demande est présentée, a le droit d'être inscrite en vertu de l'entente définitive conclue par cette première nation du Yukon.
Si la première nation du Yukon rejette la demande ou encore omet ou refuse de rendre une décision dans un délai de 120 jours, l'intéressé peut interjeter appel :
- soit auprès de la Commission d'inscription, si celle-ci n'a pas encore été dissoute conformément à l'article 3.10.4;
- soit auprès d'un arbitre seul, nommé par le président de la Commission de règlement des différends.
La première nation du Yukon qui décide d'inscrire une personne en application de l'article 3.10.1 en avise par écrit le gouvernement. L'inscription n'entre en vigueur que 30 jours après la réception par le gouvernement de cet avis ou, si la question a donné lieu à un différend, qu'à la date où une décision est rendue conformément à la section 3.11.0.
Articles cités :
3.10.1, 3.10.2, 3.10.3;
Renvoi :
3.11.3
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNNND | Reçoit la demande d'inscription. | Après la dissolution du comité d'inscription |
PNNND | Évalue la demande et avise la personne de sa décision. | Dans un délai de 120 jours suivant la réception de la demande |
Si la demande est acceptée par laPNNND dans un délai de 120 jours : | ||
PNNND | avise le Canada et le Yukon par écrit de l'acceptation. | Dès que possible |
Canada et Yukon | accusent réception. | À la réception |
s'il n'y a pas de différend, l'inscription entre en vigueur. | 30 jours suivant la date de réception par le Yukon | |
Si la demande est refusée ou si aucune décision n'a été prise par laPNNND dans un délai de 120 jours, et que la personne interjette appel : | ||
PNNND | Se prépare à entendre l'appel interjeté devant la Commission d'inscription du Yukon ou un seul arbitre, et à y répondre. | S'il y a lieu |
PNNND | Avise les gouvernements de l'inscription du nouveau bénéficiaire. | Si la Commission d'inscription ou l'arbitre confirme l'admissibilité |
Projet : Annuler la réserve ou l'inscription visant des terres mises de côté
Responsable :
Canada
Participant/Liaison :
PNNND
Obligations Visées :
Les réserves ou inscriptions visant des terres mises de côté qui sont choisies en application de l'article 4.2.2 doivent être annulées par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien.
Sous réserve de l'article 4.2.2, les réserves ou inscriptions visant des terres mises de côté qui n'ont pas été choisies par une première nation du Yukon doivent être annulées par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, que ces terres aient ou non été mentionnées en application de l'article 4.2.1.
Articles cités :
4.2.3, 4.2.4
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada (MAINC) | Annule toutes les réserves ou inscriptions pour la PNNND sur les parcelles visées. | Dès que possible après la sélection définitive des terres |
Canada (MAINC) | Avise la PNNND que les réserves ou inscriptions visant des terres mises de côté ont été annulées. | Dès que possible après l'annulation |
Projet :
Enregistrement de titre en fief simple à l'égard des mines et des minéraux qui se trouvent sur des terres visées par le règlement de catégorie A ou dans leur sous-sol
Responsable :
Bureau des titres de biens-fonds ou tout successeur
Participant/Liaison :
PNNND, conservateur des registres miniers
Obligations Visées :
Dès que possible, chaque première nation du Yukon enregistre au Bureau des titres de biens-fonds son titre à l'égard des terres visées par le règlement détenues en fief simple ainsi que son titre en fief simple à l'égard des mines et des minéraux qui se trouvent sur des terres visées par le règlement de catégorie A ou dans leur sous-sol.
Les premières nations du Yukon ne sont assujetties au paiement d'aucun droit ni d'aucuns frais pour l'enregistrement initial de leur titre relatif aux terres visées par le règlement détenues en fief simple ainsi que de leur titre en fief simple à l'égard des mines et des minéraux qui se trouvent sur des terres visées par le règlement de catégorie A ou dans leur sous-sol.
Articles cités :
5.2.3, 5.2.4;
Renvoi :
Chapitre 15 (levés)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNNND | Demande au BTBF d'enregistrer son titre et lui présente toute la documentation pertinente nécessaire à l'enregistrement. | Dès que possible après avoir reçu les plans d'arpentage confirmés des parcelles visées par le règlement de catégorie A |
BTBF | Enregistre le titre conformément aux procédures, qui peuvent être modifiées de temps à autre. | Dès que possible |
BTBF | Délivre à la PNNND la confirmation de l'enregistrement. | Dès que possible après l'enregistrement |
Hypothèse de planification
- L'arpentage des terres visées par le règlement de catégorie A, nécessaire pour enregistrer l'intérêt minier, sera requis afin d'enregistrer le titre en fief simple à l'égard des mines et des minéraux qui se trouvent sur des terres visées par le règlement de catégorie A ou dans le sous-sol.
Projet :
Enregistrement de titre à l'égard des terres visées par le règlement détenues en fief simple
Responsable :
Bureau des titres de biens-fonds ou tout successeur
Participant/Liaison :
PNNND
Obligations Visées :
Dès que possible, chaque première nation du Yukon enregistre au Bureau des titres de biens-fonds son titre à l'égard des terres visées par le règlement détenues en fief simple ainsi que son titre en fief simple à l'égard des mines et des minéraux qui se trouvent sur des terres visées par le règlement de catégorie A ou dans leur sous-sol.
Les premières nations du Yukon ne sont assujetties au paiement d'aucun droit ni d'aucuns frais pour l'enregistrement initial de leur titre relatif aux terres visées par le règlement détenues en fief simple ainsi que de leur titre en fief simple à l'égard des mines et des minéraux qui se trouvent sur des terres visées par le règlement de catégorie A ou dans leur sous-sol.
Articles cités :
5.2.3, 5.2.4;
Renvoi :
Chapitre 15 (levés)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNNND | Demande au Bureau des titres de biens-fonds (BTBF) d'enregistrer son titre et lui présente toute la documentation pertinente nécessaire à l'enregistrement. | Dès que possible après que les terres sont désignées terres visées par le règlement |
BTBF | Enregistre le titre conformément aux procédures, qui peuvent être modifiées de temps à autre. | Dès que possible |
BTBF | Délivre à la PNNND la confirmation de l'enregistrement. | Dès que possible après l'enregistrement |
Hypothèses de planification
- Dans la plupart des cas, le Bureau des titres de biens-fonds détient déjà des levés appropriés des parcelles de terres visées par le règlement qui sont détenues en fief simple. Il incombe à la PNGV de fournir au BTBF tous les autres renseignements nécessaires à l'exécution du transfert de titre.
- Dans certains cas, le titre en fief simple a été enregistré à l'origine auprès du BTBF à l'aide des seules mentions de bornes et limites. Ces mentions ne sont plus acceptées comme mentions pertinentes pour enregistrer une parcelle de terre dont on détient le titre en fief simple. L'arpentage de ces parcelles sera effectué conformément au Chapitre 15.
Projet :
Définir les limites des terres visées par le règlement; déposer les plans d'arpentage au Bureau des titres de biens-fonds et dans les systèmes d'enregistrement des terres de la PNNND
Responsable :
Canada
Participant/Liaison :
PNNND, Bureau des titres de biens-fonds ou tout successeur
Obligations Visées :
Les limites des terres visées par le règlement d'une première nation du Yukon doivent être définies conformément au Chapitre 15 - Détermination des limites et de la superficie des terres visées par le règlement.
Les plans d'arpentage ratifiés conformément au Chapitre 15 - Détermination des limites et de la superficie des terres visées par le règlement doivent être déposés au Bureau des titres de biens-fonds ainsi que dans tout système établi en vertu de l'article 5.5.1.4 et applicable aux terres visées par le règlement qui ont fait l'objet de l'arpentage.
Articles cités :
5.3.2, 5.3.3
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada (EMR) | Définit les limites des terres visées par le règlement (voir Plans d'activités, Chapitre 15). | Après la date d'entrée en vigueur de l'entente |
Dépose le plan d'arpentage au Bureau des titres de biens-fonds. | Au moment de la confirmation du plan d'arpentage | |
Dépose le plan d'arpentage dans le système de la PNNND établi en application de l'article 5.5.1.4. | Au moment de la confirmation du plan d'arpentage |
Hypothèse de planification
- Le BTBF élaborera un système destiné à recevoir les plans d'arpentage déposés en conformité avec cet article.
Projet :
Gestion et administration des terres visées par le règlement et des ressources
Responsable :
Première nation des Nacho Nyak Dun
Participant/Liaison :
Obligations Visées :
Divers articles
Articles cités :
5.5.1, 13.3.1, 13.3.2, 13.9.1, 14.5.1, 14.8.1, 16.5, 17.2.1, 18.1.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNNND | Crée et administre, au sein du gouvernement des NND, un ministère de la gestion des terres et des ressources qui sera responsable de l'administration, de la gestion et des règlements en matière de propriété et d'utilisation des terres et des ressources situées dans les terres visées par le règlement, comme indiqué dans les articles cités, et s'efforcera d'atteindre les objectifs mentionnés dans les articles 16.1.1.4, 16.1.1.6, 16.1.1.7 et 16.1.1.8. | Dès que possible après la date d'entrée en vigueur de l'entente |
Hypothèses de planification
- Les principales responsabilités fonctionnelles d'un ministère de la gestion des terres et des ressources devraient être les suivantes : politique de planification, registres, licences, surveillance, inspection, application des lois, collecte et analyse de données et diffusion de l'information. Le tableau 1 donne les secteurs d'activités liés à ces responsabilités.
- En plus des responsabilités fonctionnelles mentionnées, les activités secondaires énumérées dans le tableau 2 devraient être menées.
- D'autres activités directement liées à la gestion des ressources patrimoniales et celles liées au Chapitre 22 - Mesures de développement économique, figurent au tableau 3.
Activité | Articles cités | |||
---|---|---|---|---|
Politique et Planification | 2.9.3.1 | 11.6.4 et 11.6.5 | 13.8.5 | 16.9.10 |
5.5.1.2 | 11.8.3 | 16.3.11 | 16.11.1.1 | |
5.7.4 | 11.8.4 | 16.3.17 | 16.11.12 | |
5.13 | 12.8.1.4 | 16.4.2 | 16.11.14 | |
5.15.8 | 12.8.1.5 | 16.5.1 à 16.5.14 | 17.4.1 | |
6.1.5 | 12.8.1.8 | 16.6.9 | 17.4.2 | |
6.1.8 | 12.8.1.9 | 16.6.10.7 | 17.4.4 | |
10.3.3.1 | 12.8.1.10 | 16.6.10.8 | 17.5.2 | |
10.3.4.1 | 13.4.6 | 16.6.10.12 | 17.5.5 | |
11.3.3 | 13.8.4 | 16.7.17.12 | 17.6.2 |
Activité | Articles cités | |||
---|---|---|---|---|
Inscription | 5.2.3 5.2.4 |
5.12.0 | 16.5.1.11 | 16.5.1.14 |
5.5.1.4 | 16.5.1.3 | 16.5.1.13 | 16.11.10.5 |
Activité | Articles cités | |||
---|---|---|---|---|
Délivrance de permis | 5.15.7 | 14.7.8 | 16.5.1.4 | 16.5.1.14 |
11.7.2 | 16.4.2 | 16.5.1.11 | 16.11.10.6 | |
13.8.3 | 16.4.7 | 16.5.1.13 | 16.11.10.9 |
Activité | Articles cités | |||
---|---|---|---|---|
Surveillance | 5.15.3 à 5.15.5 | 13.9.1 | 16.5.1.13 | 17.12.0 |
Inspection | 5.15.7 | 13.9.4 | 16.5.1.14 | 18.1.1 |
Application des lois | 6.1.5 | 13.9.5 | 16.11.12 | 18.1.7 |
6.1.6 | 14.7.0 | 16.11.14 | 18.2.6 | |
6.4.0 | 14.8.1 | 16.12.10 | 18.3.0 | |
6.5.0 | 14.8.6 | 16.12.11 | 18.4.0 | |
13.8.4 | 16.3.16 | 17.9.0 | ||
13.8.7.1 | 16.5.1.11 | 17.10.0 | ||
13.8.7.1 | 16.5.11 |
Activité | Articles cités | |||
---|---|---|---|---|
Données | 14.8.1 | 16.6.17 | 16.9.6 | 16.9.16 |
14.8.2 | 16.7.20 | 16.9.7 | 16.9.17 | |
16.5.1.3 | 16.9.1.3 | 16.9.8 | 16.10.3 | |
16.5.1.5 | 16.9.1.4 | 16.9.9 | 16.10.16.1 | |
16.5.1.8 | 16.9.3 | 16.9.11 | 17.4.2 | |
16.5.1.12 | 16.9.5.3 | 16.9.13 |
Activité | Articles cités | |||
---|---|---|---|---|
Information | 6.2.1 | 6.3.0 | 16.4.5 | |
6.2.8 | 16.4.2 | 16.10.16.1 |
Tableau 2 - Activités secondaires liées aux terres et aux ressources
Activité | Articles cités | |||
---|---|---|---|---|
Consultation | 2.9.3.1.B-7 | 11.6.3.2 | 12.16.1 | 17.5.4.1 |
5.6.9 | 11.6.4 | 12.18.1 | 17.7.1 | |
6.4.2 | 11.6.5.2 | 14.10.2 | 17.7.2 | |
8.5.2 | 11.9.1 | 15.2.9 | 17.8.2 | |
10.5.3 | 12.3.3 | 16.12.8 | 18.2.5.3 | |
11.6.2 | 12.13.3 | 17.5.3 |
Activité | Articles cités | |||
---|---|---|---|---|
Consentement | 5.6.10 | 6.3.3 | 10.3.5 | 18.3.3 |
5.6.11 | 6.3.6 | 14.7.5 | 18.3.4 | |
5.15.5 | 6.4.5 | 17.10.2 | 18.4.3 | |
5.15.7 | 6.5.1 | 17.10.4 | 18.4.4 |
Activité | Articles cités | |||
---|---|---|---|---|
Entente | 6.1.2 | 13.3.8 | 13.9.2 | 16.10.8 |
6.1.8 | 13.7.1 | 16.4.5 | 17.7.3 | |
6.1.9 | 13.7.2 | 16.6.12 | 18.2.7 | |
8.1.9 | 13.8.2 | 16.8.6.1 | 18.2.8 | |
11.4.1 | 13.8.7.5 | 16.10.5 | 18.2.10 |
Activité | Articles cités | |||
---|---|---|---|---|
Négociation | 6.6.1 | 10.4.1 | 16.4.4.1 | 16 A 4.1 |
7.4.1 | 10.4.6 | 16.9.5 | ||
7.5.1 | 16.4.1 | 16.12.8 |
Décisions des offices
Activité | Articles cités | |||
---|---|---|---|---|
Office des eaux | 14.7.4 | 14.8.6 | 14.11 | |
14.8.3 | 14.9.1 |
Activité | Articles cités | |||
---|---|---|---|---|
Conseil des droits de surface | 5.15.6 | 6.3.7 | 7.5.2 | 18.1.2 |
5.15.9 | 6.4.6 | 13.8.7.3 | 18.2.6 | |
5.15.10 | 6.5.1 | 14.7.5 | 18.2.8 | |
6.3.4 | 6.6.2 | 17.10.5 | 18.3.5 |
Activité | Articles cités | |
---|---|---|
Commission d'évaluation des activités de développement du Yukon | 12.8.1.4 | 12.8.1.10 |
12.8.1.8 | 12.13 | |
12.8.1.9 |
Activité | Articles cités | Activité | Articles cités |
---|---|---|---|
Commission des ressources patrimoniatles | 13.3.2.1 | Commission toponymique du Yukon | 13.11.2 |
AUDIENCES
Activité | Articles cités | |||
---|---|---|---|---|
Expropriation | 7.4.3.3 | 7.6 |
Activité | Articles cités | |||
---|---|---|---|---|
Règlement des différends | 3.11.3 | 13.3.7 | 15.3.8 | 16.9.1.3 |
10.4.3 | 13.4.6 - B3.2 | 15.3.9 | 16.11.10.8 | |
11.4.2.4 | 13.9.3 | 15.6.7 |
Activité | Articles cités | |||
---|---|---|---|---|
Tribunal | 14.8.8 | 14.8.10 | 16.8.9 | |
14.8.9 | 14.8.11 |
Activité | Articles cités | |||
---|---|---|---|---|
Indemnisation | 6.1.5 | 7.5.1 | 7.8.3 | 16.11.13 |
6.4.4 | 7.5.2 | 14.12.0 | 17.12.1.5 |
Activités liées au patrimoine
Activité | Articles cités | |||
---|---|---|---|---|
Générales | 13.3.1 | 13.4.5 | 13.8.1.2 | 13.10.5 |
13.3.2 | 13.4.6.1 | 13.8.7 | 13.10.7 | |
13.4.3 | 13.4.8 | 13.9.4 | 13.10.8 | |
13.4.4 | 13.8.1.1 | 13.10.3 | 13.11.2 | |
Consultation/Entente | 13.3.8 | 13.7.2 | 13.8.7.5 | |
13.7.1 | 13.8.2 | 13.9.2 |
Tableau 3 - Activités de développement économique
Activité | Articles cités | |||
---|---|---|---|---|
Générales | 13.12.1 | 15.7.2.1 | 17.14.2 | |
15.7.1.1 | 17.14.1 | Chapitre 22 |
Projet : Paiement des redevances et des loyers non remboursés - Terres visées par le règlement de catégorie A
Responsable :
Canada
Participant/Liaison :
PNNND
Obligations Visées :
Lorsque des terres visées par le règlement de catégorie A font l'objet d'un droit minier existant ou d'un bail de surface - qui existait à la date à laquelle les terres touchées sont devenues des terres visées par le règlement - dont le titulaire est également titulaire d'un droit minier, le gouvernement doit, dès que possible, rendre compte à la première nation du Yukon touchée des sommes indiquées ci-après et effectuer les paiements correspondants :
les redevances qu'il reçoit pour la production après la date à laquelle les terres concernées sont devenues des terres visées par le règlement, relativement à ce droit minier existant;
les loyers non remboursés qu'il a reçus et qui étaient payables après la date à laquelle les terres concernées sont devenues des terres visées par le règlement, relativement à ce droit minier existant et à tout bail de surface - qui existait à la date à laquelle les terres concernées sont devenues des terres visées par le règlement - dont le titulaire était également titulaire d'un droit minier.
Articles cités :
5.6.3, 5.6.3.1, 5.6.3.2;
Renvoi :
5.6.5
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada (MAINC) | Établit un système destiné à rendre compte :
|
Au plus tard à la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre |
Canada | Rend compte et paie à la PNNND :
|
Dès que possible après que le premier paiement de redevances connexes est reçu par le gouvernement, puis chaque année à une date convenue entre le gouvernement et la PNNND |
Hypothèse de planification
- Aux fins de cette disposition, «la date à laquelle les terres concernées deviennent des terres visées par le règlement» est la date d'entrée en vigueur de l'entente.
Projet : Paiement des loyers non remboursés - Terres visées par le règlement de catégorie B et détenues en fief simple
Responsable :
Canada
Participant/Liaison :
PNNND
Obligations Visées :
Lorsque des terres visées par le règlement de catégorie B ou des terres visées par le règlement détenues en fief simple font l'objet d'un bail de surface - qui existait à la date à laquelle les terres concernées sont devenues des terres visées par le règlement - dont le titulaire était également titulaire d'un droit minier, le gouvernement doit, dès que possible, rendre compte à la première nation du Yukon touchée des loyers non remboursés qu'il a reçus et qui étaient payables après la date à laquelle les terres concernées sont devenues des terres visées par le règlement, relativement à ce bail de surface existant dont était titulaire le titulaire du droit minier, et effectuer les paiements correspondants.
Article Cité :
5.6.4;
Renvoi :
5.6.5
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada (MAINC) | Établit un système destiné à rendre compte des loyers non remboursés reçus par le gouvernement du titulaire d'un droit minier relativement à un bail de surface sur des terres visées par le règlement de catégorie B ou des terres visées par le règlement détenues en fief simple. | Au plus tard à la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre |
Rend compte et paie à la PNNND les loyers non remboursés reçus par le gouvernement du titulaire d'un droit minier relativement à un bail de surface. | Dès que possible après la date d'entrée en vigueur de l'entente, puis chaque année à une date convenue entre le gouvernement et la PNNND |
Hypothèse de planification
- Aux fins de cette disposition, «la date à laquelle les terres concernées deviennent des terres visées par le règlement» est la date d'entrée en vigueur de l'entente.
Projet : Consultation avec la PNNND - Charges
Responsable :
Canada, Yukon
Participant/Liaison :
PNNND
Obligations Visées :
Le gouvernement consulte la première nation du Yukon touchée avant de décider de renouveler ou de remplacer une charge, d'en créer une nouvelle ou de fixer quelque redevance, loyer ou droit prévu à l'article 5.6.3, 5.6.4 ou 5.6.6.
Article Cité :
5.6.9;
Renvoi
à la définition de «charge» aux articles 5.6.1 et 5.4.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Avise la PNNND et lui fournit les détails pertinents relatifs à son intention de :
|
Le cas échéant |
PNNND | Prépare et présente son opinion. | Dans un délai raisonnable fixé par le gouvernement |
Gouvernement | Procède à un examen complet et équitable de l'opinion exprimée. | Avant de prendre une décision |
Gouvernement | Avise la PNNND de sa décision. | Dès que possible |
Hypothèse de planification
- La nature et l'importance des consultations varieront selon la question visée.
Projet : Modification de la durée de validité d'une charge
Responsable :
Gouvernement
Participant/Liaison :
PNNND
Obligations Visées :
Si la législation applicable est modifiée afin de permettre au gouvernement de prolonger la durée de validité permise d'une charge, le gouvernement ne peut exercer ce pouvoir sans avoir au préalable obtenu le consentement de la première nation du Yukon touchée.
Article Cité :
5.6.10;
Renvoi :
5.4.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Avise la PNNND de la proposition visant à prolonger la durée de validité d'une charge en vertu d'une modification à une législation applicable, lui fournit les détails pertinents et demande son consentement. | Après la date d'entrée en vigueur de la modification de la législation applicable |
PNNND | Examine la demande, donne son consentement ou refuse et avise le gouvernement de sa décision. | Dès que possible après réception de l'avis |
Gouvernement | Prolonge la durée de validité. | Si le consentement est accordé |
OU | ||
Gouvernement | Permet l'expiration de la charge comme prévu à l'origine. | Si le consentement est refusé |
Projet : Annulation et remplacement d'une charge
Responsable :
PNNND
Participant/Liaison :
Ministre
Obligations Visées :
Une première nation du Yukon et le titulaire d'une charge peuvent, avec le consentement du ministre, convenir d'annuler cette charge et de la remplacer par un intérêt accordé par la première nation du Yukon.
Le ministre ne peut refuser le consentement visé à l'article 5.6.11 que dans les cas suivants :
le titulaire de la charge a manqué à une obligation envers le gouvernement ou il a une dette échue non payée envers le gouvernement relativement à l'intérêt en cause;
la charge a été accordée en vertu de la Loi sur l'extraction du quartz dans le Yukon, L.R.C. (1985), ch. Y-4, et il n'y a eu délivrance ni du «Certificat d'améliorations» prévu par cette loi, ni de quelque autre certificat équivalent fondé sur une autre loi qui aurait remplacé la loi susmentionnée;
la charge est un claim accordé en vertu de la Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon, L.R.C. (1985), ch. Y-3, et il n'existe aucun plan d'arpentage du claim approuvé conformément à cette loi ou à une loi qui aurait remplacé la loi susmentionnée;
une personne prétend avoir un intérêt dans cette charge.
Articles cités :
5.6.11, 5.6.12
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNNND | Avise le ministre qu'une charge créée par le gouvernement devrait être annulée et remplacée par un intérêt accordé par la PNNND. | Après la date d'entrée en vigueur de l'entente |
Ministre qui a créé la charge initiale | Vérifie si l'annulation et le remplacement sont compatibles avec l'article 5.6.12. | Dès réception de la proposition |
Ministre | S'il y a compatibilité, annule la charge. | Dès que possible |
PNNND | Remplace la charge par l'intérêt accordé par la PNNND. |
Projet : Renseignements devant être communiqués
Responsable :
Gouvernement ou PNNND ou les deux
Participant/Liaison :
Conseil des droits de surface
Obligations Visées :
Si le gouvernement ou une première nation du Yukon apprend que des renseignements visés à l'article 5.7.1 n'ont pas été communiqués à cette première nation du Yukon avant qu'elle ratifie l'entente définitive la concernant et que ces renseignements ne peuvent être obtenus par le public au Bureau des titres de biens-fonds, la partie qui apprend ce fait transmet à l'autre les renseignements en question et le gouvernement déclare, selon le cas :
a) que l'entité ou le ministère concerné n'a pas autorité sur les terres visées;
b) que la réserve prévue est annulée;
c) que le commissaire n'administre pas les terres visées,
et qu'à compter de la date de cette déclaration, les terres visées par le règlement ne relèveront plus de l'autorité de l'entité ou du ministère concerné, qu'elles ne seront plus assujetties à la réserve prévue ou ne seront plus administrées par le commissaire et qu'aucune indemnité n'est payable à la première nation du Yukon;
ou que, dans le cas prévu à l'article 5.7.1.2 ou à l'alinéa 5.7.1.3b), avec l'accord de la première nation du Yukon touchée, les terres visées à l'article 5.7.1.2 ou à l'alinéa 5.7.1.3b) demeurent des terres visées par le règlement, assujetties à la réserve prévue, et qu'à la date de cette déclaration, le gouvernement versera à la première nation du Yukon une indemnité fixée conformément à la section 7.5.0 pour toute diminution de la valeur des terres visées par le règlement découlant du maintien de la réserve après la date de la
déclaration, et que les terres visées par le règlement seront assujetties à la réserve prévue.
Article Cité :
5.7.4;
Renvoi :
7.5.0
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement ou PNNND | Fournit à l'autre partie les renseignements devant être communiqués en application de l'article 5.7.1. | Après ratification de l'EDPNNND, lorsqu'elles prennent connaissance des renseignements |
Gouvernement | Énonce le statut en application de l'article 5.7.4.1. | Dès que possible |
OU | ||
Gouvernement | Énonce le statut en application de l'article 5.7.4.2. | Dès que possible |
Gouvernement et PNNND | Renvoient la question au Conseil des droits de surface en vue de fixer une indemnité conformément à la section 7.5.0. | Le cas échéant, si la déclaration est faite en vertu de l'article 5.7.4.2 |
Projet : Réacquisition de terres visées par le règlement
Responsable :
PNNND
Participant/Liaison :
Bureau des titres de biens-fonds ou tout successeur
Obligations Visées :
Lorsque des terres auxquelles s'applique ou s'est appliquée la section 5.10.0 sont acquises de nouveau en fief simple - que soient inclus ou non dans ce titre les mines et les minéraux - par une première nation du Yukon, cette première nation du Yukon peut déclarer que les terres en question sont des terres visées par le règlement et, dès lors, ces terres sont des terres visées par le règlement et elles appartiennent, selon le cas, à l'une ou l'autre des catégories suivantes :
si les mines et les minéraux sont inclus et si ces terres avaient déjà appartenu à cette catégorie, il s'agit de terres visées par le règlement de catégorie A;
si les mines et les minéraux - à l'exception des matières spécifiées - ne sont pas inclus et que ces terres avaient déjà appartenu à cette catégorie, il s'agit de terres visées par le règlement de catégorie B;
si les mines et les minéraux - à l'exception des matières spécifiées - ne sont pas inclus et que ces terres avaient déjà été des terres visées par le règlement de catégorie A ou détenues en fief simple, il s'agit de terres visées par le règlement détenues en fief simple.
Il est entendu que la cession de quelque revendication, droit, titre ou intérêt ancestral visant ces terres n'est pas touchée.
Article Cité :
5.12.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNNND | Acquiert à nouveau des terres visées par le règlement détenues en fief simple. | Au gré de la PNNND |
Enregistre le titre en fief simple au Bureau des titres de biens-fonds. | Au moment de la réacquisition |
Projet : Radiation de l'enregistrement des terres visées par le règlement de catégorie A et de catégorie B
Responsable :
PNNND
Participant/Liaison :
Bureau des titres de biens-fonds ou tout successeur
Obligations Visées :
Une première nation du Yukon peut faire radier l'enregistrement d'une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie A qui est enregistrée au Bureau des titres de biens-fonds et qui est libre et quitte de tout intérêt foncier reconnu par une règle de droit, sauf s'il s'agit :
des réserves et des exceptions prévues à l'article 5.4.2;
des réserves en faveur de la Couronne et des exceptions applicables aux concessions de terres de la Couronne sous administration fédérale fondées sur la Loi sur les terres territoriales, L.R.C. (1985) ch. T-7, autres que les réserves prévues aux alinéas 13a) et b) et 15a) de cette loi.
Une première nation du Yukon peut faire radier l'enregistrement d'une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B qui est enregistrée au Bureau des titres de biens-fonds et qui est libre et quitte de tout intérêt foncier reconnu par une règle de droit, sauf s'il s'agit :
des réserves et des exceptions prévues à l'article 5.4.2;
des réserves en faveur de la Couronne et des exceptions applicables aux concessions de terres de la Couronne sous administration fédérale fondées sur la Loi sur les terres territoriales, L.R.C. (1985) ch. T-7.
Articles cités :
5.13.1, 5.13.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNNND | Demande au Bureau des titres de biens-fonds (BTBF) de radier l'enregistrement d'une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie A ou B. | Au gré de la PNNND après la date d'entrée en vigueur de l'entente |
BTBF | Vérifie si cette terre est admissible à la radiation de l'enregistrement en application de cet article. | Au moment de la demande faite par la PNNND |
BTBF | Si elle est admissible, radie l'enregistrement de la parcelle et en avise la PNNND. | Dès que possible |
Projet : Consentement à l'accès à une emprise riveraine
Responsable :
PNNND
Participant/Liaison :
Conseil des droits de surface
Obligations Visées :
Toute personne peut utiliser une emprise riveraine à des fins récréatives de nature commerciale avec le consentement de la première nation du Yukon touchée ou, à défaut de ce consentement, en application d'une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions d'accès.
Article Cité :
5.15.5;
Renvoi :
5.15.0
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNNND | Reçoit la demande d'accès. | Le cas échéant |
Examine la demande, accorde ou refuse l'accès et avise le demandeur de sa décision. | Dans un délai raisonnable après la demande | |
Se prépare et répond à une demande présentée au Conseil des droits de surface. | Si le cas est déféré au Conseil |
Projet : Consentement à l'établissement d'un camp permanent sur une emprise riveraine
Responsable :
PNNND, gouvernement
Participant/Liaison :
Obligations Visées :
Sous réserve de l'article 5.15.8, il est interdit d'établir des structures ou camps permanents sur une emprise riveraine sans le consentement du gouvernement et de la première nation du Yukon touchée.
Article Cité :
5.15.7;
Renvoi :
5.15.0
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNNND ou gouvernement ou les deux | Reçoivent la demande d'établissement d'une structure ou d'un camp permanent. | Le cas échéant |
PNNND et gouvernement | Étudient la demande, accordent ou refusent leur consentement et avisent le demandeur de leur décision. | Dans un délai raisonnable |
Projet : Convention visant à modifier, à révoquer, ou à rétablir un droit d'accès prévu dans une entente portant règlement
Responsable :
PNNND, Yukon, Canada
Participant/Liaison :
Obligations Visées :
Le gouvernement et une première nation du Yukon peuvent convenir, soit dans l'entente définitive concernant cette première nation du Yukon soit après la date d'entrée en vigueur d'une telle entente, de modifier, de révoquer ou de rétablir un droit d'accès prévu par une entente portant règlement, dans le but de faire face à une situation particulière touchant une parcelle donnée de terre visée par le règlement.
Article Cité :
6.1.2;
Renvois :
6.1.8, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNNND ou Yukon ou Canada | Demande que soit modifié, révoqué ou rétabli un droit d'accès prévu dans une entente portant règlement. | En tout temps après la date d'entrée en vigueur de l'entente |
PNNND ou Yukon ou Canada (les deux autres parties) | Examinent la demande et répondent à la partie à l'origine de cette demande. | Dans un délai raisonnable |
PNNND, Yukon, Canada | S'efforcent de conclure une entente négociée entre les trois parties. | Dans un délai raisonnable |
PNNND, Yukon, Canada | Modifient l'EDPNNND conformément à l'article 2.3.5, s'il est nécessaire de modifier le droit d'accès. | Si les parties parviennent à une entente |
Projet : Droit d'accès des titulaires d'une concession de pourvoirie
Responsable :
PNNND
Participant/Liaison :
Obligations Visées :
Si l'entrée en vigueur de la présente entente se produit moins d'un an après l'adoption du décret qui soustrait à toute aliénation les terres choisies par la première nation des Nacho Nyak Dun, le titulaire d'une concession de pourvoirie a le droit, jusqu'à l'expiration de la période d'un an, d'accéder aux terres visées par le règlement aux fins d'exercer des activités de pourvoyeur, de même que le droit subséquent, pendant une période de temps raisonnable, d'enlever tous ses biens des terres visées par le règlement.
L'article 6.1.2.1 n'a pas pour effet d'interdire à la première nation des Nacho Nyak Dun et au titulaire d'une concession de pourvoirie de conclure une entente accordant à ce dernier un droit d'accès différent de celui énoncé à cet article.
Articles cités :
6.1.2.1, 6.1.2.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNNND | Informe les titulaires d'une concession de pourvoirie des droits d'accès en application de ces articles. | Dès que possible après la date d'entrée en vigueur de l'entente |
Avise le titulaire de la concession de pourvoirie du délai raisonnable dont il dispose pour enlever ses biens. | À l'expiration de la période d'un an | |
À son gré, négocie des droits d'accès supplémentaires avec le titulaire d'une concession de pourvoirie. | En tout temps |
Projet : Établissement de la responsabilité de la PNNND sur des terres non mises en valeur
Responsable :
PNNND
Participant/Liaison :
Obligations Visées :
Chaque première nation du Yukon a, envers les personnes qui exercent un droit d'accès sur des terres non mises en valeur et visées par le règlement conformément à une entente portant règlement, le même devoir de diligence qu'a la Couronne envers les personnes qui se trouvent sur des terres de la Couronne inoccupées.
Article Cité :
6.1.3
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNNND | Étudie les responsabilités légales de la PNNND en ce qui a trait aux blessures subies par les personnes qui exercent un droit d'accès. | À son gré après la date d'entrée en vigueur de l'entente |
Prend une décision en ce qui concerne les assurances et les autres exigences. |
Projet : Signaler les dommages causés à des terres visées par un règlement en raison d'un cas d'urgence
Responsable :
PNNND
Participant/Liaison :
Obligations Visées :
Toute personne peut, en cas d'urgence, entrer sur des terres visées par un règlement. Toutefois, si des dommages sont alors causés, cette personne doit dès que possible signaler à la première nation du Yukon touchée l'endroit ou ils se sont produits et elle est responsable de tout dommage important causé, par suite de l'entrée, à ces terres ou aux améliorations qui s'y trouvent.
Article Cité :
6.1.5;
Renvoi :
6.1.6
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNNND | Élabore des procédures relatives à la surveillance et au compte rendu des dommages. | Après la date d'entrée en vigueur de l'entente |
Réagit au compte rendu des dommages. Évalue l'étendue des dommages. |
Dès que possible après que les dommages sont signalés | |
À son gré, demande une indemnisation pour les dommages causés. | Dès que possible après que l'étendue des dommages a été déterminée | |
S'efforce de négocier un règlement. | Le cas échéant | |
À son gré, renvoie le litige au Conseil des droits de surface ou au tribunal. | Si les parties ne parviennent à aucune entente relativement à l'indemnité |
Projet : Conditions d'accès
Responsable :
PNNND
Participant/Liaison :
Obligations Visées :
L'exercice du droit d'accès prévu aux articles 5.15.3, 6.3.1 et 6.3.2 est assujetti aux conditions suivantes :
il est interdit de causer des dommages importants aux terres visées par un règlement et aux améliorations qui s'y trouvent;
il est interdit de commettre des méfaits sur les terres visées par un règlement;
il est interdit de porter atteinte de façon importante à l'usage et à la jouissance paisible par la première nation du Yukon concernée des terres visées par le règlement;
l'exercice de ce droit d'accès ne donne lieu au paiement d'aucun droit ni d'aucuns frais à la première nation du Yukon touchée;
il y a paiement d'une indemnité seulement en cas de dommages importants.
Article Cité :
6.1.6;
Renvois :
6.6.0, 6.1.7, 6.3.7
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNNND | À son gré, surveille le droit d'accès en application des articles 5.15.3, 6.3.1 et 6.3.2 pour faire en sorte que les conditions prévues à l'article 6.1.6 soient respectées. | Après la date d'entrée en vigueur de l'entente |
À son gré, renvoie le litige au Conseil des droits de surface ou au tribunal. | Si les conditions prévues à l'article 6.1.6 ne sont pas respectées |
Projet : Désignation comme terres mises en valeur et visées par le règlement des terres non mises en valeur et visées par un règlement et vice versa
Responsable :
PNNND
Participant/Liaison :
Canada, Yukon
Obligations Visées :
Le gouvernement et une première nation du Yukon peuvent convenir de désigner comme terres mises en valeur et visées par le règlement des terres non mises en valeur et visées par un règlement et vice versa.
Article Cité :
6.1.8;
Renvois :
2.3.6, 6.1.2, 7.5.2.9, Annexe A, article 3.2.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNNND ou Yukon ou Canada | Demande que soit modifiée la désignation comme terres mises en valeur et visées par le règlement des terres non mises en valeur et visées par un règlement ou vice versa. | En tout temps après la date d'entrée en vigueur de l'entente |
PNNND ou Yukon ou Canada | Examine la proposition et répond à la partie qui est à l'origine de la demande. | Dans un délai raisonnable |
PNNND, Yukon, Canada | S'efforcent de parvenir à une entente négociée entre les trois parties. | |
PNNND, Yukon, Canada | Modifient l'EDPNNND en application de l'article 2.3.5. | Si une modification s'impose |
PNNND | Enregistre le changement de désignation dans le système d'enregistrement des terres de la PNNND. | |
Gouvernement | Enregistre le changement de désignation. |
Hypothèse de planification
- Les cartes des terres visées par le règlement devront peut-être être modifiées, pour indiquer le changement de désignation.
Projet : Entente visant à désigner toute nouvelle voie d'accès améliorée aux terres visées par un règlement comme étant une route ou un chemin public
Responsable :
PNNND
Participant/Liaison :
Gouvernement
Obligations Visées :
Sous réserve du Chapitre 7 - Expropriation, et à moins que la première nation du Yukon touchée y consente, les voies d'accès aux terres visées par un règlement - voies qui sont ouvertes ou améliorées après la date d'entrée en vigueur de l'entente définitive conclue par la première nation touchée - demeurent des terres visées par le règlement et ne peuvent être désignées, par l'opération de la loi ou autrement, comme étant des routes ou des chemins publics, même si ces voies d'accès sont ouvertes ou améliorées :
soit pour les besoins d'une personne;
soit au moyen de fonds ou d'autres ressources fournis directement ou indirectement par le gouvernement pour leur ouverture ou leur amélioration.
Article Cité :
6.1.9
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Demande de désigner toute voie d'accès nouvelle ou améliorée aux terres visées par un règlement comme route ou chemin public. | Selon ce que le gouvernement juge nécessaire |
PNNND | Examine la demande et avise le gouvernement de sa décision. | Dans un délai raisonnable |
Gouvernement | En cas de refus, continue à considérer la voie d'accès comme une terre visée par un règlement. | |
OU | ||
Parties | Si le consentement est obtenu, modifient l'EDPNNND en application de l'article 2.3.5. | Le cas échéant |
Projet : Droit d'accès pour traverser des terres non mises en valeur et visées par un règlement
Responsable :
PNNND
Participant/Liaison :
Obligations Visées :
Si aucun droit d'accès n'est prévu par une entente portant règlement, toute personne a le droit d'entrer sur des terres non mises en valeur et visées par un règlement, de les traverser et de s'y arrêter au besoin afin de se rendre sur des terres adjacentes - à des fins commerciales ou non commerciales - avec le consentement de la première nation du Yukon ou, à défaut de ce consentement, en application d'une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions d'accès.
Article Cité :
6.3.3;
Renvois :
6.3.1, 6.3.2, 6.3.4
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNNND | Examine la demande d'accès, et donne ou refuse son consentement. | Dans un délai raisonnable à la suite de la demande |
Répond à la demande faite au Conseil des droits de surface. | Le cas échéant | |
Exécute la décision du Conseil des droits de surface. | ||
Surveille l'accès. | Pendant que s'exerce le droit d'accès et par la suite |
Projet : Consentir à la modification des conditions d'accès prévues par un permis, une licence ou de quelque autre droit d'accès
Responsable :
PNNND
Participant/Liaison :
Gouvernement
Obligations Visées :
Sauf s'il s'agit du renouvellement ou du remplacement d'un permis, d'une licence ou de quelque autre droit d'accès visé à l'article 6.3.5, les conditions en matière d'accès prévues par ces documents ne peuvent être modifiées qu'avec le consentement de la première nation du Yukon touchée ou, à défaut de ce consentement, qu'en application d'une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions d'accès.
Article Cité :
6.3.6;
Renvois :
5.6.0, 6.3.5
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNNND | Examine la demande d'accès et donne ou refuse son consentement. | Dans un délai raisonnable à la suite de la demande |
Répond à la demande faite au Conseil des droits de surface. | Le cas échéant |
Projet : Renvoi au Conseil des droits de surface
Responsable :
PNNND
Participant/Liaison :
Obligations Visées :
Il est possible à une première nation du Yukon ainsi qu'à toute autre personne de déférer au Conseil des droits de surface un différend touchant l'interprétation, l'application ou la prétendue violation soit de l'article 6.3.1 ou 6.3.2, soit d'une condition qui a été fixée conformément à la section 6.6.0 et qui a une incidence sur l'application de l'article 6.3.1 ou 6.3.2.
Article Cité :
6.3.7;
Renvois :
6.3.1, 6.3.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNNND | Défère au Conseil des droits de surface les différends touchant l'interprétation, l'application ou la prétendue violation du droit d'accès en application de l'article 6.3.1 ou 6.3.2. | Le cas échéant |
Défère au Conseil des droits de surface les différends touchant les conditions d'accès établies dans le cadre des négociations entre la PNNND et le gouvernement en application de la section 6.6.0. | Le cas échéant | |
Répond à une demande faite au Conseil des droits de surface. | Le cas échéant |
Projet : Exercice des droits d'accès par le gouvernement pour une période d'au plus 120 jours
Responsable :
Gouvernement
Participant/Liaison :
PNNND
Obligations Visées :
Le gouvernement ainsi que ses mandataires et entrepreneurs ont le droit d'entrer sur des terres non mises en valeur et visées par un règlement, de les traverser, d'y séjourner et d'utiliser les ressources naturelles qui s'y trouvent à des fins accessoires à l'exercice de ce droit d'accès en vue de réaliser, de gérer et d'entretenir des programmes et projets gouvernementaux, notamment les modifications qui doivent être apportées aux terrains et aux cours d'eau au moyen d'engins de terrassement, dans le cadre de travaux d'entretien réguliers ou d'urgence de voies de communication.
Les droits d'accès prévus aux articles 6.4.1 et 6.4.2 peuvent être exercés :
pour une période d'au plus 120 jours consécutifs dans le cadre d'un même programme ou projet, sans le consentement de la première nation du Yukon touchée, sauf que dans les cas où il est raisonnablement possible de le faire, un préavis doit être donné à celle-ci;
Articles cités :
6.4.1, 6.4.5.1;
Renvois :
6.4.3, 6.4.4, 6.6.0
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Lorsqu'il est raisonnablement possible de le faire, avise la PNNND avant d'exercer tout droit d'accès pour entrer sur des terres visées par un règlement, les traverser ou y séjourner pour une période d'au plus 120 jours consécutifs dans le cadre d'un même programme ou projet. | Dans un délai raisonnable avant d'exercer le droit d'accès |
PNNND | Examine l'avis afin de s'assurer de sa conformité avec les conditions qui peuvent avoir été négociées en application de la section 6.6.0. | Dans un délai raisonnable après avoir reçu l'avis |
PNNND | Répond au gouvernement si l'avis n'est pas conforme. | |
PNNND, gouvernement | À leur gré, entament des négociations. | Si aucune condition n'a été négociée |
PNNND | Surveille l'accès. |
Hypothèses de planification
- Les parties conviennent que le gouvernement et la PNNND peuvent établir les conditions d'exercice d'un droit d'accès en application de la section 6.6.0.
Projet : Exercice du droit d'accès par le gouvernement ou une personne autorisée par les règles de droit, pour une période de plus de 120 jours consécutifs
Responsable :
Gouvernement
Participant/Liaison :
PNNND
Obligations Visées :
Le gouvernement ainsi que ses mandataires et entrepreneurs ont le droit d'entrer sur des terres non mises en valeur et visées par un règlement, de les traverser, d'y séjourner et d'utiliser les ressources naturelles qui s'y trouvent à des fins accessoires à l'exercice de ce droit d'accès en vue de réaliser, de gérer et d'entretenir des programmes et projets gouvernementaux, notamment les modifications qui doivent être apportées aux terrains et aux cours d'eau au moyen d'engins de terrassement, dans le cadre de travaux d'entretien réguliers ou d'urgence de voies de communication.
Les droits d'accès prévus aux articles 6.4.1 et 6.4.2 peuvent être exercés :
pour une période de plus de 120 jours consécutifs, avec le consentement de la première nation du Yukon touchée ou à défaut de ce consentement, en application d'une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions d'accès.
Articles cités :
6.4.1, 6.4.5.2;
Renvoi :
6.4.6
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Informe la PNNND de son intention d'exercer son droit et donne une brève description de l'activité et du projet ou du programme, et la durée prévue. | Dans un délai raisonnable avant l'exercice du droit d'accès |
PNNND | Examine l'avis et informe le gouvernement de sa décision. | Dans un délai raisonnable après avoir reçu l'avis |
Gouvernement | Exerce son droit d'accès. | Si le consentement est accordé |
OU | ||
Gouvernement | Met fin à l'accès et, à son gré, soumet la question au Conseil des droits de surface. | Si le consentement est refusé |
PNNND | Répond à la demande faite au Conseil des droits de surface. | Dans le délai fixé par le Conseil des droits de surface |
Gouvernement | Exerce son droit d'accès conformément à l'ordonnance du Conseil des droits de surface. | Si le Conseil des droits de surface émet une ordonnance en ce sens |
PNNND | Surveille l'accès. | Pendant et après l'exercice du droit d'accès |
Projet : Exercice du droit d'accès par une personne autorisée par les règles de droit, pour une période d'au plus 120 jours
Responsable :
Personne autorisée par les règles de droit
Participant/Liaison :
PNNND
Obligations Visées :
Les personnes autorisées par les règles de droit à fournir des services publics - notamment des services d'électricité ou de télécommunications - et des services municipaux ne peuvent entrer sur des terres non mises en valeur et visées par un règlement, les traverser et y séjourner afin d'examiner des sites ou d'y effectuer des évaluations, des levés et des études relativement aux services proposés, qu'après avoir consulté la première nation du Yukon touchée.
Les droits d'accès prévus aux articles 6.4.1 et 6.4.2 peuvent être exercés :
pour une période d'au plus 120 jours consécutifs dans le cadre d'un même programme ou projet, sans le consentement de la première nation du Yukon touchée, sauf que dans les cas où il est raisonnablement possible de le faire, un préavis doit être donné à celle-ci;
Articles cités :
6.4.2, 6.4.5.1;
Renvois :
6.4.3, 6.4.4, 6.6.0
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Personne autorisée par les règles de droit | Avise la PNNND de son intention d'exercer son droit d'accès et donne une brève description de l'activité et du projet ou du programme, et la durée prévue de l'accès. | Avant l'exercice du droit d'accès |
PNNND | Examine l'avis pour s'assurer qu'il est conforme aux modalités qui peuvent être négociées conformément à la section 6.6.0. | |
PNNND | Prépare et présente son opinion à la personne autorisée par les règles de droit. | Dans un délai raisonnable avant l'exercice du droit d'accès |
Personne autorisée par les règles de droit | Procède à un examen complet et équitable de l'opinion de la PNNND. | |
Personne autorisée par les règles de droit | Exerce son droit d'accès (qui peut être modifié selon l'entente conclue avec la PNNND). | Après avoir étudié l'opinion de la PNNND |
PNNND | Surveille l'accès. | Pendant et après l'exercice du droit d'accès |
Hypothèse de planification
- On prévoit que la consultation sera faite dans un délai raisonnable avant l'exercice du droit d'accès, dans la mesure du possible.
Projet : Exercice du droit d'accès par le gouvernement ou une personne autorisée par les règles de droit, pour une période de plus de 120 jours consécutifs
Responsable : Personne autorisée par les règles de droit
Participant/Liaison :
PNNND
Obligations Visées :
Les personnes autorisées par les règles de droit à fournir des services publics - notamment des services d'électricité ou de télécommunications - et des services municipaux ne peuvent entrer sur des terres non mises en valeur et visées par un règlement, les traverser et y séjourner afin d'examiner des sites ou d'y effectuer des évaluations, des levés et des études relativement aux services proposés, qu'après avoir consulté la première nation du Yukon touchée.
Les droits d'accès prévus aux articles 6.4.1 et 6.4.2 peuvent être exercés :
pour une période de plus 120 jours consécutifs, avec le consentement de la première nation du Yukon touchée ou à défaut de ce consentement, en application d'une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions d'accès.
Articles cités :
6.4.2, 6.4.5.2;
Renvoi :
6.4.6
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Personne autorisée par les règles de droit | Avise la PNNND de son intention d'exercer son droit d'accès et donne une brève description de l'activité et du projet ou du programme, et la durée prévue de l'accès. | Dans un délai raisonnable avant l'exercice du droit d'accès |
PNNND | Examine l'avis et communique sa décision. | Dans un délai raisonnable après avoir reçu l'avis |
Personne autorisée par les règles de droit | Exerce son droit d'accès. | Si le consentement est accordé |
OU | ||
Personne autorisée par les règles de droit | Met fin à l'accès et, à son gré, soumet la question au Conseil des droits de surface. | Si le consentement est refusé |
PNNND | Répond à la demande faite au Conseil des droits de surface. | Dans le délai fixé par le Conseil des droits de surface |
Personne autorisée par les règles de droit | Exerce son droit d'accès conformément à l'ordonnance du Conseil des droits de surface. | Si le Conseil des droits de surface émet une ordonnance en ce sens |
PNNND | Surveille l'accès. | Pendant et après l'exercice du droit d'accès |
Projet : Responsabilité à l'égard des dommages causés aux terres visées par le règlement
Responsable :
PNNND
Participant/Liaison :
Obligations Visées :
La personne qui exerce un droit d'accès prévu à l'article 6.4.1 ou 6.4.2 n'est responsable qu'à l'égard des dommages importants qui sont causés, par suite de l'exercice de ce droit, aux terres visées par le règlement et aux améliorations qui s'y trouvent. Ne sont pas considérées comme des dommages importants les modifications nécessaires apportées aux cours d'eau ou aux terres visées par le règlement afin d'entretenir les voies de communication mentionnées à l'article 6.4.1.
Article Cité :
6.4.4;
Renvois :
6.4.2, 6.4.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNNND | À son gré, surveille l'accès pour s'assurer du respect des dispositions et de toute autre condition. | Le cas échéant |
Gouvernement, ses agents ou entrepreneurs ou la personne autorisée par les règles de droit | Signalent à la PNNND tout dommage important causé aux terres visées par le règlement. | Dès que possible après que les dommages ont été causés |
PNNND | Évalue l'étendue des dommages causés aux terres visées par le règlement ou des améliorations apportées à ces terres. | Dès que possible après avoir reçu le rapport |
PNNND | Demande une indemnisation pour les dommages après avoir reçu le rapport. | |
PNNND et le gouvernement, ses agents ou entrepreneurs, ou la personne autorisée par les règles de droit | Tentent de négocier un règlement. |
Projet : Droit d'accès du ministère de la Défense nationale
Responsable :
Canada, NND
Participant/Liaison :
Obligations Visées :
Outre le droit d'accès prévu à l'article 6.4.1, le ministère de la Défense nationale peut entrer sur des terres non mises en valeur et visées par un règlement pour y effectuer des manoeuvres militaires soit avec le consentement de la première nation du Yukon touchée en ce qui concerne les personnes-ressources, les zones visées, le calendrier des manoeuvres, la protection de l'environnement, la protection de la faune et de son habitat, le loyer payable pour l'utilisation des terres et l'indemnisation des dommages causés aux terres visées par le règlement ou aux améliorations et aux biens personnels qui s'y trouvent, soit, à défaut de ce consentement, en application d'une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions applicables à ces diverses questions.
Le gouvernement doit donner un préavis suffisant aux habitants de la zone où doivent avoir lieu des exercices ou opérations militaires.
Articles cités :
6.5.1 et 6.5.3;
Renvoi :
6.5.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada (MDN) | Demande le consentement de la PNNND en ce qui concerne l'accès à ses terres non mises en valeur et visées par un règlement, pour y effectuer des manoeuvres militaires. | Au besoin, avant d'exercer son droit d'accès |
PNNND | Examine la demande et communique sa décision au Canada (MDN). | Dans un délai raisonnable |
Canada (MDN) | À son gré, demande au Conseil des droits de surface d'étudier les conditions. | Si le consentement est refusé |
Canada (MDN) | Donne un préavis aux habitants de toute région touchée de son intention d'effectuer des exercices ou des opérations militaires, et exerce son droit d'accès conformément aux conditions. | Avant le début des exercices ou opérations militaires |
Projet : Établissement des conditions d'accès par la PNNND
Responsable :
PNNND
Participant/Liaison :
Yukon, Canada
Obligations Visées :
Le gouvernement et la première nation du Yukon concernée doivent tenter de s'entendre, par voie de négociation, dans les cas où cette dernière veut imposer des conditions à l'exercice des droits d'accès prévus :
soit aux articles 5.15.3, 6.3.1, 6.3.2, 16.11.12, 18.3.1, 18.4.1 et 18.4.2;
soit aux articles 6.4.1 et 6.4.2, lorsque le droit d'accès ne porte que sur une période d'au plus 120 jours consécutifs.
En l'absence de l'entente prévue à l'article 6.6.1, la première nation du Yukon concernée peut saisir le Conseil des droits de surface de l'affaire. Le Conseil ne peut assortir l'exercice d'un droit d'accès que de conditions relatives aux saisons, aux moments et aux emplacements où ce droit peut être exercé, ainsi qu'aux moyens ou aux méthodes qui peuvent être utilisés.
Articles cités :
6.6.1, 6.6.2;
Renvois :
5.5.1, 6.1.3
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNNND | Avise le gouvernement de son intention de négocier l'établissement de conditions relatives à l'exercice d'un droit d'accès mentionné ci-dessus. | En tout temps après la date d'entrée en vigueur de l'entente |
PNNND, gouvernement | Tentent de négocier les conditions de l'exercice d'un droit d'accès susmentionné. | Dans un délai raisonnable après l'émission de l'avis par la PNNND |
PNNND | À son gré, demande au Conseil des droits de surface d'établir les conditions relatives à l'exercice d'un droit d'accès, précisant les saisons, les moments, les emplacements où ce droit peut être exercé, ainsi que les moyens ou les méthodes qui peuvent être utilisés, conformément aux articles 6.6.3 et 6.6.4. | Si aucune entente n'a été négociée |
Projet : Expropriation - Emplacement et superficie
Responsable :
Autorité expropriante
Participant/Liaison :
PNNND, gouvernement, CDS ou ONE
Obligations Visées :
Le présent chapitre ne s'applique qu'à l'expropriation des intérêts dans des terres visées par un règlement qui sont reconnus par les règles de droit et que détient une première nation du Yukon.
L'autorité expropriante négocie avec la première nation du Yukon touchée l'emplacement et la superficie des terres visées par le règlement qu'il y a lieu d'acquérir ou d'exproprier.
À défaut d'entente avec la première nation du Yukon touchée conformément à l'article 7.4.1, la procédure suivante s'applique :
- l'expropriation de terres visées par un règlement exige l'approbation du gouverneur en conseil ou du commissaire en conseil exécutif, selon le cas;
- l'autorité expropriante donne avis à la première nation du Yukon touchée de son intention de demander l'approbation prévue à l'article 7.4.3.1;
- cet avis ne peut être donné qu'au terme du mécanisme d'audience publique prévu à la section 7.6.0 ou qu'après la tenue de l'audience publique prévue par la législation applicable.
Lorsque des terres visées par le règlement sont expropriées conformément à la Loi sur l'Office national de l'énergie, L.R.C. (1985), ch. N-7, le présent chapitre s'applique, mais les pouvoirs du Conseil des droits de surface sont exercés par le conseil, le comité, le tribunal ou l'autre organisme autorisé par la Loi sur l'Office national de l'énergie, L.R.C. (1985), ch. N-7 à régler les différends en matière d'expropriation.
Le conseil, le comité, le tribunal ou l'autre organisme visé à l'article 7.7.1 doit comprendre au moins une personne proposée par la première nation du Yukon touchée.
Articles cités :
7.3.1, 7.4.1, 7.4.3, 7.7.1, 7.7.2;
Renvoi :
7.6.0
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Autorité expropriante | Avise la PNNND de la proposition concernant l'acquisition ou l'expropriation de terres visées par le règlement. | Le cas échéant |
PNNND et autorité expropriante | Se préparent à négocier. | Dès réception de l'avis |
Autorité expropriante et PNNND | Négocient l'emplacement et la superficie des terres qui seront acquises ou expropriées. | À un moment convenu par les parties |
Si la PNNND s'y oppose : | ||
PNNND | Se prépare au processus d'audience publique et y participe. | Dès réception d'un avis |
Suit les procédures relatives aux audiences publiques énoncées à la section 7.6.0, y compris : | ||
Organisme nommé dans la loi sur l'expropriation ou CDS ou ONE | nomme un tribunal chargé de l'audience, qui comprend au moins une personne nommée par la PNNND si l'expropriation est faite en vertu de la Loi sur l'ONE. | Le cas échéant |
Tribunal chargé de l'audience |
|
Le cas échéant |
Tribunal chargé de l'audience |
|
Selon le cas |
Tribunal chargé de l'audience |
|
Selon le cas |
Tribunal chargé de l'audience |
|
Selon le cas, après l'audience |
Tribunal chargé de l'audience |
|
Selon le cas, après l'audience |
Autorité expropriante | Avise la PNNND de son intention de demander l'autorisation d'exproprier. | À son gré, après l'audience publique |
Autorité expropriante | Demande l'autorisation d'exproprier au gouverneur en conseil ou au commissaire en conseil exécutif. | Avant l'expropriation |
Gouverneur en conseil ou commissaire en conseil exécutif | Détermine si l'autorisation sera accordée. | Lorsqu'il reçoit une demande |
Hypothèses de planification
- Aux fins du présent plan d'activités, le «responsable de l'audience» est l'organisme nommé dans la loi sur l'expropriation et qui a la responsabilité d'organiser des audiences publiques sur les expropriations, conformément aux lois d'application générale. Si un tel organisme n'est pas nommé, ou si une audience n'est pas jugée nécessaire conformément à la loi sur l'expropriation, le Conseil des droits de surface nomme un tribunal chargé de l'audience.
- Le processus de détermination et d'octroi d'une indemnité relativement à une expropriation est expliqué dans les articles 7.5.1 à 7.5.2.10. Les discussions sur l'indemnité peuvent être entreprises en même temps que les négociations sur la superficie et l'emplacement.
Projet : Expropriation - Indemnité
Responsable :
Autorité expropriante
Participant/Liaison :
PNNND, Conseil des droits de surface ou Office national de l'énergie
Obligations Visées :
L'autorité expropriante négocie avec la première nation du Yukon touchée l'indemnité à verser à l'égard des terres visées par le règlement qui sont expropriées ou acquises en application du présent chapitre.
À défaut d'entente avec la première nation du Yukon touchée conformément à l'article 7.5.1, la procédure [de l'article 7.5.2] s'applique...
Articles cités :
7.5.1, 7.5.2;
Renvois :
7.7.1, 7.7.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Autorité expropriante | Avise la PNNND de son désir de négocier une indemnité. | Au besoin, lorsqu'il y a expropriation |
PNNND | Se prépare à négocier. | Dès réception de l'avis |
PNNND et autorité expropriante | Négocient une indemnité. | À un moment convenu par les parties |
Si on ne s'entend pas sur l'indemnité : | ||
PNNND ou autorité expropriante | Au gré de chacune, demande au Conseil des droits de surface ou à l'ONE de régler le différend relatif à l'indemnité. | Dans un délai raisonnable |
PNNND | Se prépare et participe au processus d'indemnisation du CDS ou de l'ONE. | Le cas échéant |
Hypothèse de planification
- Les négociations sur l'indemnisation peuvent se dérouler en même temps que les discussions sur la superficie et l'emplacement des terres qu'on propose d'exproprier.
Projet : Inclusion de personnes nommées par la PNNND au sein du conseil, du comité ou de l'autre organisme autorisé par la Loi sur l'Office national de l'énergie
Responsable :
Office national de l'énergie
Participant/Liaison :
PNNND
Obligations Visées :
Lorsque des terres visées par le règlement sont expropriées conformément à la Loi sur l'Office national de l'énergie, L.R.C. (1985), ch. N-7, le présent chapitre s'applique, mais les pouvoirs du Conseil des droits de surface sont exercés par le conseil, le comité, le tribunal ou l'autre organisme autorisé par la Loi sur l'Office national de l'énergie, L.R.C. (1985), ch. N-7 à régler les différends en matière d'expropriation.
Le conseil, le comité, le tribunal ou l'autre organisme visé à l'article 7.7.1 doit comprendre au moins une personne proposée par la première nation du Yukon touchée.
Articles cités :
7.7.1, 7.7.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Office national de l'énergie | Avise la PNNND qu'un conseil, un comité ou un autre organisme est créé et lui demande de proposer des membres. | Le cas échéant |
PNNND | Propose des membres. | Sur demande |
Office national de l'énergie | Établit le conseil, le comité ou le tribunal. | Le cas échéant |
Hypothèse de planification
- Il est possible que l'expropriation effectuée conformément à la Loi sur l'Office national de l'énergie touche plus d'une première nation du Yukon. Dans ce cas, l'Office national de l'énergie nomme au moins une personne provenant de chaque première nation du Yukon touchée.
Projet : Indemnité à verser relativement à l'exercice d'un droit d'inonder stipulé dans l'EDPNNND
Responsable :
Autorité expropriante qui exerce un droit d'inonder
Participant/Liaison :
PNNND
Obligations Visées :
L'autorité expropriante qui exerce un droit d'inonder des terres visées par un règlement et qui ont été indiquées sur des cartes conformément aux articles 7.8.1 et 7.8.2 ne verse une indemnité à la première nation du Yukon touchée qu'à l'égard des améliorations. Toutefois, le montant de l'indemnité versée à l'ensemble des premières nations du Yukon touchées, pour l'aménagement hydroélectrique ou l'ouvrage de retenue d'eau en question, ne peut dépasser 3 pour 100 des coûts de construction de cet aménagement ou ouvrage.
Article Cité :
7.8.3;
Renvois :
5.16.4, 7.5.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Autorité expropriante qui exerce un droit d'inonder et PNNND | Suivent les procédures d'expropriation énumérées dans le plan d'activités de l'article 7.3.1 de l'ACD | Avant l'exercice du droit d'inonder |
Autorité et PNNND | Négocient l'indemnité à verser à la PNNND. | Le cas échéant |
Autorité ou PNNND | Au gré de l'une ou l'autre des parties, demande au CDS de régler le différend relatif à l'indemnité. | Si une entente n'est pas conclue |
PNNND | Se prépare et participe au processus du CDS. | Le cas échéant |
Projet : Indemnité à verser relativement à l'exercice d'un droit d'inonder qui n'est pas prévu par l'EDPNNND
Responsable :
Autorité expropriante qui exerce un droit d'inonder
Participant/Liaison :
PNNND, Conseil des droits de surface
Obligations Visées :
L'autorité expropriante qui exerce un droit d'inonder des terres visées par un règlement - ailleurs que dans des terres réservées pour les sites indiqués sur les cartes en application des articles 7.8.1 et 7.8.2 - est tenue de verser une indemnité conformément aux dispositions du présent chapitre. Toutefois, dans le calcul de l'indemnité versée à l'égard des terres et des améliorations, le Conseil des droits de surface ne peut pas tenir compte de l'article 8.4.1.8 ou de l'alinéa 7.5.2.7c) et le montant de l'indemnité versée pour les améliorations à l'ensemble des premières nations du Yukon touchées ne peut dépasser 3 pour 100 des coûts de construction de l'aménagement hydroélectrique ou de l'ouvrage de retenue d'eau.
Article Cité :
7.8.4
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Autorité expropriante qui exerce un droit d'inonder et PNNND | Suivent les procédures d'expropriation énumérées dans le plan d'activités de l'article 7.3.1 de l'ACD | Avant d'exercer le droit d'inonder |
Autorité et PNNND | Négocient l'indemnité. | Le cas échéant |
Autorité ou PNNND | Au gré de l'une ou l'autre des parties, demande au CDS de régler le différend relatif à l'indemnité. | Si une entente n'est pas conclue |
PNNND | Se prépare et participe au processus du CDS. | Le cas échéant |
Projet : Modification de la répartition des terres
Responsable :
Gouvernement, première nation du Yukon touchée
Participant/Liaison :
Toutes les premières nations du Yukon touchées
Obligations Visées :
La répartition des terres établie en application de l'article 9.3.3 pour les premières nations du Yukon qui n'ont pas encore conclu une entente définitive peut être modifiée au moyen d'une entente écrite en ce sens entre toutes les premières nations du Yukon touchées et le gouvernement.
Article Cité :
9.3.4;
Renvoi :
9.3.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Première nation du Yukon (PNY) ou gouvernement | Propose de modifier la répartition des terres établie dans le Chapitre 9, Annexe A. | Pendant les négociations des EDPNY |
Partie qui demande la modification de la répartition | Avise le gouvernement et toutes les PNY touchées de la proposition et tente de conclure une entente écrite. | Avant de modifier la répartition |
PNY touchées et gouvernement | Examinent la proposition et fournissent une réponse écrite. | Dès que possible |
Parties à une EDPNY | Modifient la répartition. | Si elles obtiennent l'accord écrit de toutes les PNY touchées et du gouvernement |
Parties | Modifient les descriptions pertinentes des terres visées par le règlement, au besoin. | Après qu'elles se soient entendues sur la modification |
Hypothèse de planification
- Si la première activité est entreprise, elle se fera dans le contexte des négociations non achevées des EDPNY; lorsque toutes les EDPNY auront été conclues, cet article deviendra caduc.
Projet : Échange de terres
Responsable :
Canada, Yukon, PNNND
Participant/Liaison :
Obligations Visées :
Le gouvernement et une première nation du Yukon peuvent convenir d'échanger des terres de la Couronne contre des terres visées par le règlement. Ils peuvent également convenir que les terres de la Couronne ainsi échangées seront des terres visées par le règlement, sous réserve du fait qu'une telle entente ne porte pas atteinte à quelque cession visant des revendications, droits, titres ou intérêts ancestraux relatifs aux terres de la Couronne touchées.
Article Cité :
9.6.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada, Yukon ou PNNND | Au gré de l'une ou l'autre des parties, propose un échange de terres. | Après la date d'entrée en vigueur de l'entente |
Examinent la proposition et négocient l'échange. | Si les parties en conviennent | |
Procèdent à l'échange en modifiant la description des terres visées par le règlement et d'autres registres, au besoin. | Lorsque l'entente a été négociée |
Hypothèses de planification
- Les activités peuvent toucher n'importe quelle catégorie de terres visées par le règlement.
- On discutera de la responsabilité des coûts liés à l'arpentage ou à l'enregistrement des titres pendant la négociation de l'échange.
Projet : Établissement d'une zone spéciale de gestion autre que celles prévues par l'EDPNNND
Responsable :
Yukon, Canada
Participant/Liaison :
Conseil des ressources renouvelables du district de Mayo, PNNND, Commission des ressources patrimoniales du Yukon
Obligations Visées :
Sous réserve des dispositions pertinentes de l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon, si le gouvernement propose d'établir une zone spéciale de gestion, il doit soumettre la proposition au conseil des ressources renouvelables touché, pour examen et recommandation.
Le gouvernement peut soumettre à la Commission des ressources patrimoniales établie conformément à la section 13.5.0 plutôt qu'au conseil des ressources renouvelables touché, les propositions visant l'établissement de parcs historiques territoriaux ou de lieux historiques nationaux administrés par le Service canadien des parcs ou visant la désignation de lieux historiques en tant que lieux historiques désignés.
Aucune terre visée par le règlement ne peut être incluse dans une zone spéciale de gestion sans le consentement de la première nation du Yukon touchée.
Articles cités :
10.3.3, 10.3.4, 10.3.5;
Renvois :
10.4.1, 10.5.1, 10.5.7, 10.5.8, 10.5.9, 10.6.0, 10.7.0
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement approprié | Transmet la proposition concernant l'établissement d'une zone spéciale de gestion qui n'est pas prévue dans l'EDPNNND au conseil des ressources renouvelables du district de Mayo ou à la Commission des ressources patrimoniales du Yukon et à la PNNND si la proposition inclut des terres visées par le règlement. | Si on propose d'établir une zone spéciale de gestion qui n'est pas prévue dans l'EDPNNND |
Conseil des ressources renouvelables du district de Mayo ou Commission des ressources patrimoniales du Yukon | Examine la proposition visant l'établissement d'une zone spéciale de gestion. Fait des recommandations au gouvernement sur la zone spéciale de gestion proposée. | Le cas échéant, dans un délai raisonnable |
PNNND | Accepte ou refuse d'inclure les terres visées par le règlement dans la zone spéciale de gestion. | |
Gouvernement | Examine les recommandations du conseil des ressources renouvelables du district de Mayo ou de la Commission des ressources patrimoniales du Yukon. | |
Gouvernement | Si la zone spéciale de gestion n'inclut pas de terres visées par le règlement, décide d'établir ou non une zone spéciale de gestion (après avoir pris connaissance de l'article 10.4.1). | Au gré du gouvernement |
Gouvernement | Si la zone spéciale de gestion inclut des terres visées par le règlement et que la PNNND a donné son accord, décide d'établir ou non une zone spéciale de gestion. | Au gré du gouvernement |
Projet : Proposition relative à l'établissement de zones spéciales de gestion qui auront des effets négatifs sur les droits que détient la PNNND en vertu d'une entente portant règlement
Responsable :
Canada, Yukon
Participant/Liaison :
PNNND
Obligations Visées :
Lorsqu'est proposé l'établissement d'une zone spéciale de gestion qui aura des effets négatifs sur les droits que détient une première nation du Yukon en vertu d'une entente portant règlement, le gouvernement et la première nation du Yukon touchée négocient, à la demande de l'une ou l'autre des parties, une entente visant les objectifs suivants :
la détermination des droits, intérêts et avantages de la première nation du Yukon touchée en ce qui concerne la création, l'utilisation, la planification, la gestion et l'administration de la zone spéciale de gestion;
l'atténuation des effets négatifs de la création de la zone spéciale de gestion sur la première nation du Yukon touchée.
Les ententes négociées conformément à l'article 10.4.1 :
doivent tenir compte des droits que détiennent les Indiens du Yukon en matière de récolte de poissons et d'animaux sauvages dans la zone spéciale de gestion;
peuvent traiter des possibilités et avantages tant en matière d'emploi que d'économie pour la première nation du Yukon touchée;
peuvent prévoir que des terres visées par le règlement pourront être incluses dans la zone spéciale de gestion et fixer les conditions de cette inclusion, notamment les dispositions relatives à la gestion;
peuvent comporter les autres dispositions dont conviennent le gouvernement et la première nation du Yukon touchée.
Si le gouvernement et la première nation du Yukon touchée ne parviennent pas à s'entendre sur les conditions de l'entente visée à l'article 10.4.1, les parties peuvent soumettre les questions en litige au mécanisme de règlement des différends prévu à la section 26.4.0.
Si la médiation prévue à l'article 10.4.3 n'aboutit pas à une entente, le gouvernement peut créer la zone spéciale de gestion.
Toute entente conclue par le gouvernement et la première nation du Yukon touchée, en application de l'article 10.4.1, peut être modifiée conformément aux conditions prévues par cette entente à cet égard.
Toute entente conclue par le gouvernement et la première nation du Yukon touchée, en application de l'article 10.4.1, peut être annexée à l'entente définitive conclue par cette première nation du Yukon et en faire partie intégrante, si le gouvernement et cette première nation en conviennent.
Articles cités :
10.4.1, 10.4.2, 10.4.3, 10.4.4, 10.4.8, 10.4.9
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada ou Yukon | Envoie la proposition visant l'établissement d'une zone spéciale de gestion à la PNNND. | Lorsque le gouvernement veut établir une zone spéciale de gestion dans le territoire traditionnel de la PNNND |
PNNND | Examine la proposition visant l'établissement d'une zone spéciale de gestion pour connaître ses effets sur les droits que détient la PNNND en vertu d'une entente portant règlement. Donne ses commentaires au gouvernement sur la zone spéciale de gestion proposée. | Dans un délai raisonnable |
PNNND, Canada ou Yukon | Négocient une entente relativement à l'établissement d'une zone spéciale de gestion, conformément aux articles 10.4.1 et 10.4.2. | À la demande de l'une ou l'autre des parties |
Canada ou Yukon | À leur gré, établissent la zone spéciale de gestion. | Si une entente est conclue |
PNNND, Canada, Yukon | À leur gré, soumettent les questions en suspens à la médiation prévue par la section 26.4.0. | Si une entente n'est pas conclue |
Canada ou Yukon | À leur gré, établissent la zone spéciale de gestion. | Après la médiation |
PNNND ou Canada ou Yukon | Propose une modification à l'entente sur la zone spéciale de gestion négociée en vertu de l'article 10.4.1, selon les conditions de l'entente. | Au gré d'une partie à l'entente |
Autres parties | Examinent et commentent la modification proposée. | Dans un délai raisonnable |
PNNND, Canada, Yukon | Modifient l'entente. | Si les parties en conviennent |
PNNND ou Canada ou Yukon | Propose que l'entente relative à une zone spéciale de gestion négociée en vertu de l'article 10.4.1 soit annexée à l'EDPNNND et en fasse partie intégrante. Examine les effets de l'annexion de l'entente sur la zone spéciale de gestion à l'EDPNNND. | |
PNNND, Canada, Yukon | Annexent l'entente à l'EDPNNND à la suite du processus de modification, conformément aux articles 2.3.4, 2.3.5 et 2.3.6. | Si on convient d'annexer l'entente à l'EDPNNND |
Modifient le plan de mise en oeuvre, le cas échéant. |
Projet : Accès à une zone spéciale de gestion par un Indien du Yukon
Responsable :
Canada, Yukon
Participant/Liaison :
PNNND
Obligations Visées :
Par dérogation à l'article 6.2.3.2, le droit d'accès à une zone spéciale de gestion - créée conformément à l'article 10.4.4 - que détient un Indien du Yukon en vue d'y récolter du poisson ou des animaux sauvages en application d'une entente portant règlement ne peut être limité ou interdit que pour des raisons de conservation, de santé publique ou de sécurité publique.
Article Cité :
10.4.5;
Renvois :
6.2.3.2, 16.3.3
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada ou Yukon | Avise la PNNND que l'on propose de limiter ou d'interdire l'accès par un Indien du Yukon à une zone spéciale de gestion à l'intérieur du territoire traditionnel de la PNNND pour des raisons de conservation, de santé publique ou de sécurité publique, et donne des renseignements à ce sujet. | S'il y a lieu |
PNNND | Prépare et présente son opinion au gouvernement sur les raisons invoquées pour limiter ou interdire le droit d'accès. | Dans un délai raisonnable |
Canada ou Yukon | Procède à un examen complet et équitable de l'opinion exprimée par la PNNND et lui donne une réponse. | Le cas échéant |
PNNND | À son gré, publie l'information à l'intention de sa population. |
Projet : Négocier une entente à l'égard d'une zone spéciale de gestion lorsque le gouvernement a créé une zone spéciale de gestion conformément à l'article 10.4.4
Responsable :
Canada, Yukon ou PNNND
Participant/Liaison :
Obligations Visées :
Le gouvernement et la première nation du Yukon touchée peuvent, à tout moment après la création d'une zone spéciale de gestion, conformément à l'article 10.4.4, négocier à l'égard de cette zone de gestion l'entente prévue à l'article 10.4.1, auquel cas l'article 10.4.5 cesse de s'appliquer à la zone en question.
Article Cité :
10.4.6;
Renvois :
10.4.1, 10.4.4
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada, Yukon ou PNNND | Propose des négociations en application de l'article 10.4.1, si aucune entente n'a été négociée à l'égard d'une zone spéciale de gestion proposée, lorsque le gouvernement a créé une zone spéciale de gestion conformément à l'article 10.4.4. | |
Entament les négociations, si les parties conviennent de négocier. |
Projet : Préparation d'un plan de gestion pour chaque zone spéciale de gestion créée conformément à l'EDPNNND
Responsable :
Canada ou Yukon
Participant/Liaison :
Conseil des ressources renouvelables du district de Mayo, Commission des ressources patrimoniales du Yukon
Obligations Visées :
Le gouvernement prépare ou fait préparer un plan de gestion pour chaque zone spéciale d'aménagement créée conformément à l'entente définitive conclue par la première nation du Yukon touchée après la date d'entrée en vigueur de cette entente.
Le gouvernement s'efforce d'achever la réalisation du plan de gestion dans les cinq ans de la création de la zone spéciale de gestion.
Le gouvernement procède à l'examen de chaque plan de gestion au moins une fois tous les dix ans.
Avant d'être approuvé, chaque plan de gestion ainsi que les propositions de modification de celui-ci doivent être soumis au conseil des ressources renouvelables compétent ou à la Commission des ressources patrimoniales du Yukon, selon le cas, pour examen et recommandation.
Les dispositions de la section 16.8.0 s'appliquent à la mise en oeuvre des recommandations formulées en application de l'article 10.5.5.
Articles cités :
10.5.2, 10.5.3, 10.5.4, 10.5.5, 10.5.6;
Renvois :
10.4.1, 10.6.1, 16.5.4, 16.8.0
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada ou Yukon | Prépare un plan de gestion si une zone spéciale de gestion a été établie. | |
S'efforce de préparer le plan dans les cinq ans qui suivent la création de la zone spéciale de gestion | ||
S'efforce de préparer le plan dans les cinq ans qui suivent la création de la zone spéciale de gestion | Fait parvenir le plan de gestion de la zone spéciale de gestion au conseil des ressources renouvelables du district de Mayo ou à la Commission des ressources patrimoniales du Yukon ou aux deux. | Avant l'approbation |
Conseil des ressources renouvelables du district de Mayo ou Commission des ressources patrimoniales du Yukon | Examine les plans de gestion de la zone spéciale de gestion. Prépare et transmet ses recommandations au Canada ou au Yukon. | Dans un délai raisonnable |
Canada ou Yukon | Étudie les recommandations du conseil des ressources renouvelables du district de Mayo ou de la Commission des ressources patrimoniales du Yukon et les intègre aux plans selon les décisions du Canada ou du Yukon. | |
Canada ou Yukon | Suit la procédure conforme à la section 16.8.0, si la recommandation provient du conseil des ressources renouvelables du district de Mayo. | |
Canada ou Yukon | Adopte les plans. | Au gré du ministre |
Canada ou Yukon | Amorce l'examen du plan de gestion de la zone spéciale de gestion. | Dans un délai de dix ans suivant l'adoption du plan de gestion de la zone spéciale de gestion |
Projet : Négociations en vue de constituer le refuge faunique McArthur en tant que zone spéciale de gestion
Responsable :
Première nation de Selkirk, Canada, PNNND, Yukon
Participant/Liaison :
Obligations Visées :
Le gouvernement et la première nation des Nacho Nyak Dun entament des négociations avec la première nation de Selkirk, à la demande de celle-ci, en vue de conclure une entente sur la constitution du refuge faunique McArthur en tant que zone spéciale de gestion.
L'entente sur la constitution de la zone spéciale de gestion peut modifier les limites de cette zone spéciale de gestion par rapport aux limites actuelles du refuge faunique McArthur.
L'entente sur la constitution de la zone spéciale de gestion sera incluse dans la présente annexe sans autre formalité de la part des parties à la présente entente.
Article Cité :
Chapitre 10, Annexe A, section 1.0
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Première nation de Selkirk | Demande que des négociations soient entamées en vue de constituer le refuge faunique McArthur en tant que zone spéciale de gestion. | Au gré de la première nation de Selkirk |
Gouvernement, PNNND, première nation de Selkirk | Négocient en vue de constituer le refuge faunique McArthur en tant que zone spéciale de gestion. | À la demande de la première nation de Selkirk |
Gouvernement | Constitue le refuge faunique McArthur en tant que zone spéciale de gestion en application de l'entente négociée. | Si une entente est conclue |
Gouvernement, PNNND | Ajoutent l'entente sur la constitution du refuge faunique McArthur en tant que zone spéciale de gestion à l'Annexe A du Chapitre 10. | Si une entente est conclue |
Projet : Création de l'habitat protégé du marais Horseshoe
Responsable :
Yukon, Canada
Participant/Liaison :
PNNND
Obligations Visées :
Les limites de l'habitat protégé du marais Horseshoe («l'habitat») sont celles indiquées sur la carte de l'habitat protégé du marais Horseshoe (Horseshoe Slough Habitat Protection Area - HSHPA) à l'Appendice B - Cartes, qui constitue un volume distinct de la présente entente.
Dès que possible après la date d'entrée en vigueur de la présente entente, le Canada transfère au commissaire du Yukon l'administration et le contrôle des terres englobant l'habitat, à l'exclusion des mines et des minéraux et du droit de les exploiter.
Sous réserve de l'article 1.2, le Yukon crée l'habitat en application de la Wildlife Act, R.S.Y. 1986, c. 178 (Loi sur la faune).
Le statut d'habitat protégé ne sera retiré à aucune terre faisant partie de l'habitat créé conformément à la Wildlife Act, R.S.Y. 1986, c. 178 (Loi sur la faune), sans le consentement de la première nation des Nacho Nyak Dun.
Sous réserve de l'article 1.5.1, le Canada soustrait, à l'intérieur des limites de l'habitat, les mines et minéraux à l'autorisation d'exercer des activités de recherche, de prospection ou d'extraction en vertu de la Loi sur l'extraction du quartz dans le Yukon, L.R.C. (1985), ch. Y-4 et de la Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon, L.R.C. (1985), ch. Y-3, ainsi qu'à l'autorisation d'exercer des activités d'exploration et de mise en valeur en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, L.R.C. (1985), ch. 36 (2e suppl.) et ce, pour 18 mois à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente entente ou jusqu'à ce que le plan de gestion soit approuvé conformément à l'article 4.7, selon ce qui survient en premier.
Les activités dont l'exercice n'est plus autorisé, conformément à l'article 1.5, ne comprennent pas :
les claims miniers et baux enregistrés conformément à la Loi sur l'extraction du quartz dans le Yukon, L.R.C. (1985), ch. Y-4, et les claims miniers et baux d'exploration enregistrés conformément à la Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon, L.R.C. (1985), ch. Y-3;
les droits, intérêts et privilèges pétroliers et gaziers visés par la Loi fédérale sur les hydrocarbures, L.R.C. (1985), ch. 36 (2e suppl.);
les droits accordés en vertu de l'article 8 de la Loi sur les terres territoriales, L.R.C. (1985), ch. T-7;
les nouveaux permis, licences ou autres droits qui peuvent être accordés à l'égard d'un intérêt visé aux articles 1.5.1.1, 1.5.1.2 ou 1.5.1.3.
Articles cités :
Chapitre 10, Annexe B, articles 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada | Transfère au commissaire du Yukon l'administration et le contrôle des terres englobant l'habitat protégé du marais Horseshoe décrit dans l'article 1.1, à l'exclusion des mines et des minéraux et du droit de les exploiter. | Dès que possible après la date d'entrée en vigueur de l'entente |
Yukon | Crée l'habitat protégé du marais Horseshoe en application de la Wildlife Act, R.S.Y. 1986, c. 178. | Dès que possible après le transfert de l'habitat par le Canada |
Canada | Soustrait, à l'intérieur des limites de l'habitat, les mines et minéraux à l'autorisation d'exercer des activités de recherche, de prospection ou d'extraction en vertu de la Loi sur l'extraction du quartz dans le Yukon, L.R.C. (1985), ch. Y-4 et de la Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon, L.R.C. (1985), ch. Y-3, ainsi qu'à l'autorisation d'exercer des activités d'exploration et de mise en valeur en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, L.R.C. (1985), ch. 36 (2e suppl.), sous réserve du Chapitre 10, Annexe B, article 1.5.1. | Pendant 18 mois après la date d'entrée en vigueur de l'entente ou jusqu'à ce que le plan de gestion soit approuvé conformément au Chapitre 10, Annexe B, article 4,7, selon ce qui survient en premier |
Yukon | Cherche à obtenir le consentement de la PNNND pour retirer à des terres faisant partie de l'habitat créé le statut d'habitat protégé en application de la Wildlife Act, R.S.Y. 1986, c. 178. | S'il propose de retirer le statut à des terres faisant partie de l'habitat créé |
PNNND | Accorde ou refuse son consentement. | Dans un délai raisonnable après avoir reçu une demande |
Projet : Préparation du plan de gestion de l'habitat protégé du marais Horseshoe
Responsable :
Yukon, conseil des ressources renouvelables du district de Mayo
Participant/Liaison :
Canada, PNNND
Obligations Visées :
Est constitué un comité directeur, en vue de la préparation d'un plan de gestion de l'habitat.
Le comité directeur se compose de quatre membres, dont deux sont proposés par le gouvernement et les deux autres, par le conseil des ressources renouvelables du district de Mayo.
Le ministre, dans les 60 jours de la réception du plan de gestion, approuve, modifie ou rejette les recommandations.
Le ministre peut prolonger de 30 jours le délai prévu par l'article 4.7.
Le ministre communique au conseil des ressources renouvelables du district de Mayo et à la première nation des Nacho Nyak Dun la décision prise conformément à l'article 4.7.
Le Yukon assure la gestion de l'habitat conformément à la Wildlife Act, R.S.Y. 1986, c. 178 (Loi sur la faune), et au plan de gestion approuvé et le Canada assure la gestion des mines et minéraux situés dans l'habitat, conformément au plan de gestion approuvé.
Articles cités :
Chapitre 10, Annexe B, articles 4.1, 4.2, 4.7, 4.8, 5.1;
Renvois :
Chapitre 10, Annexe B, articles 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.9
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon et conseil des ressources renouvelables du district de Mayo | Constituent un comité directeur formé de deux membres proposés par le gouvernement et de deux membres proposés par le conseil des ressources renouvelables du district de Mayo. | Dès que possible après la date d'entrée en vigueur de l'entente |
Comité directeur | Organise une première réunion et rédige un plan de travail en vue de l'élaboration du plan de gestion en application du Chapitre 10, Annexe B, articles 4.3, 4.4, 4.5 et 4.6, et en tenant compte de l'article 4.9. | Dès que possible après la constitution du comité directeur |
Comité directeur | Conformément au plan de travail, élabore le plan de gestion et le recommande au ministre. | S'efforce de le faire dans les 18 mois suivant la date d'entrée en vigueur de l'entente, conformément au plan de travail |
Ministre | Accepte, modifie ou annule le plan de gestion recommandé et règle les questions en suspens. | Dans les 60 jours de la réception du plan de gestion |
Ministre | À son gré, prolonge de 30 jours le délai de 60 jours. | À l'expiration du délai de 60 jours |
Ministre | Transmet sa décision sur le plan de gestion recommandé au conseil des ressources renouvelables du district de Mayo et à la PNNND. | Dès que possible après avoir pris sa décision |
Yukon | Gère l'habitat protégé du marais Horseshoe conformément à la Wildlife Act, R.S.Y. 1986, c. 178 et au plan de gestion approuvé. | Lorsque le plan de gestion est approuvé |
Canada | Gère les mines et minéraux qui se trouvent dans les limites de l'habitat, conformément au plan de gestion approuvé. | Lorsque le plan de gestion est approuvé |
Hypothèse de planification
- À la première réunion, l'établissement du plan de travail permet de déterminer les calendriers, les budgets et les autres ressources nécessaires, ainsi que la participation de chaque partie au processus d'établissement du plan.
Projet : Examen du plan de gestion de l'habitat protégé du marais Horseshoe
Responsable :
Yukon, conseil des ressources renouvelables du district de Mayo
Participant/Liaison :
Obligations Visées :
Le plan de gestion est examiné conjointement par le gouvernement et par le conseil des ressources renouvelables du district de Mayo au plus tard cinq ans après son approbation initiale, puis au moins tous les dix ans par la suite.
Article Cité :
Chapitre 10, Annexe B, article 4.9
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon et conseil des ressources renouvelables du district de Mayo | Se réunissent pour établir les modalités de l'examen du plan de gestion et déterminer les ressources nécessaires à cet examen. | Pendant la quatrième année suivant l'approbation du plan de gestion, au besoin, de manière à ce qu'on puisse prévoir les ressources nécessaires dans les budgets des parties pour la cinquième année |
Yukon, conseil des ressources renouvelables du district de Mayo | Effectuent l'examen convenu. | Au plus tard cinq ans après l'approbation initiale du plan de gestion |
Hypothèses de planification
- Ces activités seront répétées pour chaque examen et on modifiera le calendrier au besoin.
- À la réunion, on discutera des calendriers, des budgets et des autres ressources nécessaires, ainsi que de la participation de chaque partie à l'examen.
Projet : Modification de l'habitat protégé du marais Horseshoe
Responsable :
Conseil des ressources renouvelables du district de Mayo
Participant/Liaison :
Yukon
Obligations Visées :
Le conseil des ressources renouvelables du district de Mayo peut soumettre à l'approbation du ministre des modifications du plan de gestion.
Article Cité :
Chapitre 10, Annexe B, article 4.10
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Conseil des ressources renouvelables du district de Mayo | Propose au ministre des modifications à l'habitat protégé du marais Horseshoe | Si le conseil des ressources renouvelables du district de Mayo juge que des modifications sont nécessaires |
Ministre | Accepte les modifications ou communique avec le conseil des ressources renouvelables du district de Mayo si elles sont modifiées ou annulées. | |
Ministre | Modifie le plan de gestion de l'habitat protégé du marais Horseshoe. | Si le ministre accepte les modifications |
Projet : Modification de l'habitat protégé du marais Horseshoe
Responsable :
Yukon
Participant/Liaison :
Conseil des ressources renouvelables du district de Mayo
Obligations Visées :
Avant de modifier le plan de gestion, le ministre consulte le conseil des ressources renouvelables du district de Mayo.
Article Cité :
Chapitre 10, Annexe B, article 4.11
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Ministre | Avise le conseil des ressources renouvelables du district de Mayo de la proposition visant à modifier l'habitat protégé du marais Horseshoe et donne des détails. | Si le ministre détermine que des modifications sont nécessaires |
Conseil des ressources renouvelables du district de Mayo | Prépare et présente son opinion au ministre sur les modifications proposées. | Dans un délai raisonnable après avoir reçu l'avis |
Ministre | Procède à un examen complet et équitable de l'opinion exprimée par le conseil des ressources renouvelables du district de Mayo. À son gré, modifie le plan de gestion de l'habitat protégé du marais Horseshoe en tenant compte de l'opinion du conseil des ressources renouvelables du district de Mayo. |
Projet : Constitution du comité consultatif du bassin de la rivière Peel
Responsable :
Comité consultatif du bassin de la rivière Peel
Participant/Liaison :
PNNND, Yukon, gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, Gwich'in Tetlit
Obligations Visées :
Est constitué un comité consultatif du bassin de la rivière Peel à la date d'entrée en vigueur de la législation donnant effet à l'entente définitive des Gwich'in. Le comité consultatif exerce ses activités pour une période d'au plus deux ans à compter de cette date, sauf entente contraire des parties à la présente entente et des Gwich'in Tetlit.
Le comité consultatif se compose :
d'au moins une personne proposée par la première nation des Nacho Nyak Dun, d'une autre proposée par les Gwich'in Tetlit, d'une autre proposée par le Canada, d'une autre proposée par le gouvernement du Yukon et d'une dernière proposée par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest;
de 50 p. 100 de membres proposés par les Gwich'in Tetlit ou la première nation des Nacho Nyak Dun, et de 50 p. 100 de membres proposés par le Canada, le gouvernement du Yukon ou le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.
Le comité étudie les questions suivantes et formule des recommandations à leur égard :
la mise en place d'un accord sur la gestion des eaux du bassin de la rivière Peel;
la mise sur pied d'une commission régionale d'aménagement du territoire ou d'un organisme analogue au Yukon pour tout secteur géographique comprenant le bassin de la rivière Peel;
le besoin de créer et la création elle-même, dans les bassins des rivières Peel et Arctic Red, de zones spéciales de gestion ou de zones protégées au sens de l'entente définitive des Gwich'in.
Le Canada étudie les recommandations du comité consultatif.
Le comité consultatif peut établir ses propres règles de procédure.
Le Canada assume les dépenses de fonctionnement du comité consultatif. Le comité consultatif prépare un budget annuel qui est soumis à l'examen et à l'approbation du Canada.
Pour l'application de la présente annexe, sont exclus du bassin de la rivière Peel les secteurs géographiques qui chevauchent le territoire traditionnel de la première nation de Dawson et celui de la première nation des Gwitchin Vuntut.
Articles cités :
Chapitre 10, Annexe C, articles 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.9, 2.1;
Renvois :
Chapitre 10, Annexe C, articles 1.4, 1.7, 1.8, 1.10
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNNND, Gwich'in Tetlit | Proposent chacun au moins un membre du comité consultatif du bassin de la rivière Peel de sorte que 50 p. 100 des membres du comité soient proposés par la PNNND ou les Gwich'in Tetlit. | À la date d'entrée en vigueur de l'entente définitive des Gwich'in Tetlit ou dès que possible après cette date |
Canada, Yukon, gouvernement des Territoires du Nord-Ouest | Proposent chacun au moins un membre du comité consultatif du bassin de la rivière Peel de sorte que 50 p. 100 des membres du comité soient proposés par le gouvernement. | À la date d'entrée en vigueur de l'entente définitive des Gwich'in Tetlit ou dès que possible après cette date |
Comité consultatif du bassin de la rivière Peel | Prépare un budget annuel et le soumet au Canada pour examen et approbation. | Dès que possible après la constitution du comité, lors de la première réunion, puis chaque année jusqu'à la dissolution du comité |
Canada | Examine le budget et l'approuve ou le rejette. | Dans un délai raisonnable après avoir reçu le budget |
Comité consultatif du bassin de la rivière Peel | Conformément à l'article 2.1, fait des recommandations au Canada en application de l'article 1.3. | Tel qu'établi par le comité |
Canada | Examine les recommandations du comité consultatif du bassin de la rivière Peel. |
Projet : Proposition de personnes à une commission régionale d'aménagement du territoire dans une région qui comprend une partie du territoire traditionnel des Nacho Nyak Dun
Responsable :
Gouvernement, première nation des Nacho Nyak Dun, autres premières nations du Yukon touchées
Participant/Liaison :
Gwich'in Tetlit
Obligations Visées :
Les ententes portant règlement doivent prévoir la création de commissions régionales d'aménagement du territoire dont un tiers des membres seront des personnes proposées par les premières nations du Yukon, un autre tiers des personnes proposées par le gouvernement et le dernier tiers des personnes choisies en fonction de la proportion que constituent les Indiens du Yukon par rapport à la population totale de la région d'aménagement.
Dispositions spécifiques
Sous réserve de l'article 11.4.2.5, toute commission régionale d'aménagement du territoire, établie pour une région d'aménagement qui englobe une quelconque partie du territoire traditionnel de la première nation des Nacho Nyak Dun, se compose pour un tiers de personnes proposées par la première nation des Nacho Nyak Dun et par les autres premières nations du Yukon dont le territoire traditionnel se trouve dans la région d'aménagement, pour un tiers de personnes proposées par le gouvernement et pour un tiers de personnes nommées conformément à l'article 11.4.2.2.
Sous réserve de l'article 11.4.2.5, le gouvernement, la première nation des Nacho Nyak Dun et les autres premières nations du Yukon dont le territoire traditionnel est compris dans la région d'aménagement déterminent ensemble qui peut proposer les personnes qui formeront le dernier tiers des membres de la commission régionale d'aménagement du territoire visée à l'article 11.4.2.1, et ce en se fondant sur la proportion que représentent les Indiens du Yukon par rapport à la population totale de la région d'aménagement.
Sous réserve de l'article 11.4.2.5, la première nation des Nacho Nyak Dun et les autres premières nations du Yukon dont le territoire traditionnel est compris dans la région d'aménagement choisissent les personnes proposées par les premières nations du Yukon à la commission régionale d'aménagement du territoire.
À défaut de l'entente prévue à l'article 11.4.2.2, ou de la sélection prévue à l'article 11.4.2.3, le gouvernement, la première nation des Nacho Nyak Dun ou toute autre première nation du Yukon dont le territoire traditionnel est compris dans le territoire d'aménagement peut soumettre la question au mécanisme de règlement des différends prévu par la section 26.3.0.
Une commission régionale d'aménagement du territoire établie pour une région d'aménagement qui englobe une partie de la zone d'exploitation principale comprend une personne proposée par les Gwich'in Tetlit à la place d'une personne proposée par la première nation des Nacho Nyak Dun.
Article Cité :
11.4.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Propose les représentants du gouvernement (1/3 de l'ensemble des personnes proposées). | Lorsqu'on décide d'établir une CRAT |
PNNND, autres PNY et les Gwich'in Tetlit | S'entendent sur les personnes qui représenteront les premières nations du Yukon (1/3 de l'ensemble des personnes proposées), y compris une personne proposée par les Gwich'in Tetlit à la place d'une personne proposée par la PNNND si la région d'aménagement englobe une partie de la zone d'exploitation principale. | Lorsqu'on décide d'établir une CRAT |
PNNND, autres PNY | Soumettent tout conflit au mécanisme de règlement des différends prévu par la section 26.3.0. | Si on ne s'entend pas sur les personnes proposées |
Gouvernement, PNNND et les autres PNY | Déterminent ensemble qui proposera les personnes qui formeront le reste des représentants (1/3 des personnes proposées). | Lorsqu'on décide d'établir une CRAT |
Gouvernement, PNNND ou les autres PNY | Soumettent le conflit au mécanisme de règlement des différends prévu par la section 26.3.0. | Si les parties ne s'entendent pas pour déterminer qui devrait proposer le dernier tiers des représentants |
Projet : Approbation par le gouvernement des plans régionaux d'aménagement du territoire (terres non visées par un règlement)
Responsable :
Ministre
Participant/Liaison :
Commission régionale d'aménagement du territoire, PNNND; autres PNY touchées, collectivités du Yukon touchées, autres ministères fédéraux
Obligations Visées :
La Commission régionale d'aménagement du territoire transmet au gouvernement et à chaque première nation du Yukon touchée le plan régional d'aménagement du territoire dont elle recommande l'approbation.
Le gouvernement, après avoir consulté les premières nations du Yukon et les collectivités du Yukon touchées, approuve ou rejette la partie du plan régional d'aménagement du territoire recommandé qui s'applique aux terres non visées par un règlement ou y apporte des modifications.
Si le gouvernement rejette le plan recommandé ou y propose des modifications, il communique à la Commission régionale d'aménagement du territoire soit les modifications proposées, accompagnées de justifications écrites, soit, par écrit, les motifs du rejet du plan recommandé, après quoi :
- la Commission régionale d'aménagement du territoire examine à nouveau le plan et présente au gouvernement sa recommandation finale, accompagnée de motifs écrits, quant au plan régional d'aménagement du territoire;
- après avoir consulté les premières nations du Yukon et les collectivités du Yukon touchées, le gouvernement approuve, rejette ou modifie la partie du plan recommandé en application de l'article 11.6.3.1 qui s'applique aux terres non visées par un règlement.
Articles cités :
11.6.1, 11.6.2. 11.6.3
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Ministre | Avise la PNNND, les autres PNY touchées et les collectivités du Yukon touchées que le gouvernement examine des parties du plan régional d'aménagement du territoire recommandé qui s'appliquent aux terres non visées par un règlement. | Dès réception du plan régional d'aménagement du territoire |
Ministre | Fournit l'information relative au plan recommandé qui s'applique aux terres non visées par un règlement et s'efforce de convenir d'une date pour recevoir une réponse. | Lorsqu'il reçoit l'avis |
PNNND, PNY et collectivités du Yukon touchées | Examinent l'information et préparent et présentent leurs opinions. | Dans un délai raisonnable convenu entre les parties afin de respecter les exigences du processus d'approbation |
Ministre | Procède à un examen complet et équitable des opinions exprimées. | Avant de répondre à la CRAT |
Ministre | Communique à la Commission régionale d'aménagement du territoire la réponse du gouvernement relative aux parties du plan qui s'appliquent aux terres non visées par un règlement, accompagnée des motifs écrits relatifs à toute modification proposée ou au rejet du plan. | Après consultation avec les PNY et les collectivités touchées |
Commission régionale d'aménagement du territoire | Si le plan n'est pas accepté en entier, réexamine ce plan en tenant compte de la réponse du gouvernement et fait à celui-ci une recommandation définitive accompagnée des motifs écrits. | Dès réception de la réponse du gouvernement au plan |
Ministre | Reprend la consultation avec la PNNND, les autres PNY et les collectivités du Yukon touchées sur les éléments qui peuvent avoir été modifiés par la CRAT dans sa recommandation définitive et sur toutes les questions en suspens entre la CRAT et le ministre. | Avant que le gouvernement prenne une décision finale |
Ministre | Communique à la Commission régionale d'aménagement du territoire l'acceptation ou le refus du gouvernement en ce qui concerne les parties du plan qui s'appliquent aux terres non visées par un règlement, ou les modifications qui y ont été apportées. | Après consultation avec les PNY et les collectivités touchées |
Hypothèse de planification
- Dans la mesure du possible, le gouvernement et la PNNND entreprendront, de façon coordonnée, les consultations nécessaires aux éléments du plan qui s'appliquent aux terres visées et non visées par un règlement.
Projet : Approbation par la PNNND des plans régionaux d'aménagement du territoire (terres visées par le règlement)
Responsable :
PNNND
Participant/Liaison :
Commission régionale d'aménagement du territoire, Canada, Yukon
Obligations Visées :
La Commission régionale d'aménagement du territoire transmet au gouvernement et à chaque première nation du Yukon touchée le plan régional d'aménagement du territoire dont elle recommande l'approbation.
Chaque première nation du Yukon touchée, après avoir consulté le gouvernement, approuve ou rejette la partie du plan régional d'aménagement du territoire recommandé qui s'applique à ses terres visées par le règlement, ou y propose des modifications.
Si une première nation du Yukon touchée rejette le plan recommandé ou y propose des modifications, elle communique à la Commission régionale d'aménagement du territoire soit les modifications proposées, accompagnées de justifications écrites, soit, par écrit, les motifs du rejet du plan recommandé, après quoi :
- la Commission régionale d'aménagement du territoire examine à nouveau le plan et présente à la première nation du Yukon touchée sa recommandation finale, motivée par écrit, du plan régional d'aménagement du territoire;
- la première nation du Yukon touchée, après avoir consulté le gouvernement, approuve, rejette ou modifie le plan recommandé en vertu de l'article 11.6.5.1.
Articles cités :11.6.1, 11.6.4. 11.6.5
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNNND | Avise le Canada (MAINC) et le Yukon qu'elle examine les parties du plan régional d'aménagement du territoire recommandé qui s'appliquent à ses terres visées par le règlement. | Dès réception du plan régional d'aménagement du territoire |
PNNND | Fournit l'information relative au plan recommandé qui s'applique à ses terres visées par le règlement et fixe le délai dans lequel le gouvernement doit donner son opinion. | Au moment de la réception de l'avis |
Gouvernement | Examine l'information et prépare et présente son opinion. | Dans un délai raisonnable fixé par la PNNND |
PNNND | Procède à un examen complet et équitable de l'opinion exprimée. | Avant de répondre à la CRAT |
PNNND | Communique à la Commission régionale d'aménagement du territoire la réponse de la PNNND aux parties du plan qui s'appliquent à ses terres visées par le règlement, accompagnée des motifs écrits relatifs à toute modification proposée, ou les motifs écrits du rejet du plan. | Après avoir consulté le gouvernement |
Commission régionale d'aménagement du territoire | Si le plan n'est pas accepté en entier, réexamine ce plan en tenant compte de la réponse de la PNNND et fait à celle-ci une recommandation finale accompagnée des motifs écrits. | Dès réception de la réponse de la PNNND au plan |
PNNND et gouvernement | Reprennent les quatre premières activités sur les éléments qui peuvent avoir été modifiés par la CRAT dans sa recommandation définitive. | Avant que la PNNND prenne une décision finale |
PNNND | Communique à la Commission régionale d'aménagement du territoire son acceptation ou son rejet des parties du plan qui s'appliquent à ses terres visées par le règlement, ou les modifications qui y ont été apportées. | Après avoir consulté le gouvernement |
Hypothèse de planification
- Dans la mesure du possible, le gouvernement et la PNNND entreprendront, de façon coordonnée, les consultations nécessaires sur les éléments du plan qui s'appliquent aux terres visées et non visées par un règlement.
Projet : Élaboration conjointe de plans d'aménagement sous-régionaux ou de district
Responsable :
Gouvernement et PNNND
Participant/Liaison :
Obligations Visées :
Si le gouvernement et une première nation du Yukon conviennent d'élaborer conjointement un plan d'aménagement sous-régional ou de district, ce plan doit être élaboré conformément aux dispositions du présent chapitre.
Si le gouvernement est à l'origine de l'élaboration, par un organisme d'aménagement, d'un plan d'aménagement sous-régional ou de district, l'organisme d'aménagement créé pour préparer ce plan établit à cette fin un budget qu'il soumet au gouvernement pour examen. Le gouvernement acquitte les frais qu'il approuve.
Articles cités :
11.8.4, 11.9.4;
Renvois :
11.8.1, 11.8.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement ou PNNND | Propose à l'autre partie l'élaboration conjointe d'un plan d'aménagement sous-régional ou de district. | S'il y a lieu |
Gouvernement ou PNNND | Examine la proposition et avise l'autre partie s'il consent à entreprendre une planification conjointe. | Dès réception de la proposition |
Gouvernement et PNNND | Si les deux parties conviennent d'entreprendre une planification, elles examinent les dispositions à prendre en vue de l'élaboration du plan, y compris la nécessité, le cas échéant, de désigner un organisme d'aménagement. | S'il y a lieu |
Organisme d'aménagement désigné | S'il est nécessaire d'avoir recours à un organisme d'aménagement, celui-ci établit un budget pour l'élaboration du plan et soumet ce budget au gouvernement pour examen. | Dès que possible |
Gouvernement | Examine le budget. | Dès que possible après avoir reçu le budget proposé |
Organisme d'aménagement désigné | Élabore le plan conformément au Chapitre 11 et d'une manière compatible avec tout plan régional d'aménagement du territoire approuvé qui est en place dans la région. | S'il y a lieu |
Hypothèse de planification
- L'élaboration conjointe des plans d'aménagement sous-régionaux ou de district se fera conformément aux politiques existantes du gouvernement et de la PNNND.
Projet : Propriété et gestion des ressources patrimoniales sur les terres visées par le règlement
Responsable :
PNNND
Participant/Liaison :
Obligations Visées :
Chaque première nation du Yukon est propriétaire et gestionnaire des ressources patrimoniales mobilières et non mobilières ainsi que des documents non publics - à l'exception des documents qui appartiennent en propre à une personne - qui se trouvent sur les terres visées par le règlement de cette première nation du Yukon et sur le lit des plans d'eau qui lui appartiennent.
La première nation du Yukon ou l'Indien du Yukon qui est propriétaire d'une ressource patrimoniale peut en transférer la propriété ou la garde à une autre première nation du Yukon ou à un autre autochtone.
L'octroi d'un droit d'accès à des terres visées par le règlement au public, à des tiers ou au gouvernement n'a pas pour effet de priver la première nation du Yukon concernée de la propriété ou de la gestion des ressources patrimoniales qui se trouvent sur ces terres.
Les premières nations du Yukon sont propriétaires de toutes les ressources patrimoniales documentaires découvertes sur des terres visées par un règlement, à l'exception des documents publics ou des documents qui appartiennent en propre à une personne.
Articles cités :
13.3.1, 13.4.4, 13.4.7, 13.10.8 (voir également le Chapitre 6);
Renvoi :
13.4.8
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNNND | Élabore et établit des politiques et procédures par le biais de mécanismes tels que la recherche communautaire afin de :
Établit une méthode d'enregistrement de la propriété ou de la garde de ressources patrimoniales, pour en permettre le transfert. |
Au gré de la PNNND, après la date d'entrée en vigueur de l'entente |
NND | Gèrent les ressources. |
Hypothèses de planification
- Le Canada et le Yukon aideront la PNNND à accéder aux programmes de financement existants, y compris aux programmes visant à faciliter la mise en place d'installations pour l'exposition et l'entreposage des ressources patrimoniales.
- Le Yukon prend les dispositions pour obtenir les fonds destinés à fournir des installations convenables pour permettre le nettoyage et la remise en état des ressources patrimoniales mobilières.
Projet : Propriété et gestion des ressources patrimoniales mobilières et des ressources patrimoniales documentaires de nature ethnographique qui se rapportent directement aux Indiens du Yukon et qui se trouvent sur le territoire traditionnel de la PNNND
Responsable :
PNNND, Canada, Yukon
Participant/Liaison :
Commission des ressources patrimoniales du Yukon
Obligations Visées :
Sous réserve des articles 13.3.5 à 13.3.7, chaque première nation du Yukon est propriétaire et gestionnaire des ressources patrimoniales mobilières et des ressources patrimoniales documentaires de nature ethnographique qui ne sont pas des documents publics - et qui n'appartiennent pas en propre à une personne - qui se trouvent sur son territoire traditionnel et qui se rapportent directement à la culture et à l'histoire des Indiens du Yukon.
Si plus d'une première nation du Yukon revendique la propriété d'une ressource patrimoniale conformément à l'article 13.3.2, les premières nations du Yukon concernées tentent de résoudre la question entre elles et, à défaut d'entente, l'une ou l'autre d'entre elles peut déférer la question à la Commission des ressources patrimoniales du Yukon qui détermine à qui appartient la ressource patrimoniale en litige.
S'il s'avère impossible de déterminer rapidement si une ressource patrimoniale mobilière découverte sur des terres non visées par un règlement et situées sur un territoire traditionnel constitue un objet ethnographique se rapportant directement à la culture et à l'histoire des Indiens du Yukon, cet objet doit être conservé par le gouvernement jusqu'à ce que sa nature ait été déterminée.
Articles cités :
13.3.2, 13.3.2.1, 13.3.5 (voir également les articles 13.3.6 et 13.3.7);
Renvois :
13.4.8, 13.5.3.6, 13.6.0
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNNND | Élabore et établit des politiques et procédures par le biais de mécanismes tels que la recherche communautaire afin de :
|
Au gré de la PNNND, après la date d'entrée en vigueur de l'entente |
PNNND | Demande à la Commission des ressources patrimoniales du Yukon de déterminer si l'objet se rapporte directement à la culture et à l'histoire des Indiens du Yukon. S'efforce de régler les différends. |
|
PNNND | À son gré, défère la question à la Commission des ressources patrimoniales du Yukon. | Si les PNY ne peuvent arriver à régler le différend entre elles |
Canada ou Yukon | Conserve toute ressource patrimoniale mobilière, découverte sur des terres non visées par un règlement et située dans le territoire traditionnel de la PNNND, pour laquelle il est impossible de déterminer rapidement s'il s'agit d'un objet ethnographique se rapportant directement à la culture et à l'histoire des Indiens du Yukon, jusqu'à ce que sa nature ait été déterminée. | |
Canada ou Yukon | Conserve l'objet, si celui-ci ne se rapporte pas directement à la culture et à l'histoire des Indiens du Yukon. |
Hypothèses de planification
- Le Yukon et le Canada aideront la PNNND à accéder aux programmes de financement existants, y compris aux programmes visant à faciliter la mise en place d'installations pour l'exposition et l'entreposage des ressources patrimoniales.
- Le Yukon prend les dispositions pour obtenir les fonds destinés à fournir des installations convenables pour permettre le nettoyage et la remise en état des ressources patrimoniales mobilières.
Projet : Affectation des ressources des programmes gouvernementaux à la mise en valeur et à la gestion des ressources patrimoniales des Indiens du Yukon
Responsable :
Gouvernement, premières nations du Yukon
Participant/Liaison :
Indiens du Yukon, Commission des ressources patrimoniales du Yukon
Obligations Visées :
Comme les ressources patrimoniales des Indiens du Yukon font l'objet de moins de mesures de mise en valeur que les ressources patrimoniales non indiennes, les ressources affectées aux programmes gouvernementaux de mise en valeur et de gestion des ressources patrimoniales du Yukon doivent, lorsque cela est possible, être affectées en priorité à la mise en valeur et à la gestion des ressources patrimoniales des Indiens du Yukon, jusqu'à ce qu'une répartition équitable des ressources affectées aux programmes en la matière ait été réalisée.
Une fois cette répartition équitable réalisée, une part équitable des ressources affectées au programme par le gouvernement devra continuer d'être allouée à la mise en valeur et à la gestion des ressources patrimoniales des Indiens du Yukon.
Articles cités :
13.4.1, 13.4.2;
Renvois :
3.5.3.5, 13.5.3.10, 13.1.0
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada, Yukon, les PNY | Élaborent ensemble les conditions d'un plan stratégique qui traite des objectifs énumérés dans la section 13.1.0, des questions mentionnées dans les articles 13.4.1 et 13.4.2 et de toute autre question relative aux ressources patrimoniales, comme convenu par les parties. | Dans un délai d'un an suivant l'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre |
Élaborent et approuvent le plan stratégique. | Dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre ou selon ce que les parties auront convenu | |
Au gré de la Commission des ressources patrimoniales du Yukon (CRPY), rencontrent la CRPY pour lui communiquer le contenu du plan, qui lui servira de base pour surveiller la mise en oeuvre du plan. | Comme convenu par les parties et la CRPY | |
Appliquent le plan. | Une fois qu'il est achevé | |
Surveillent la mise en oeuvre du plan, examinent et modifient le plan de temps à autre selon ce qui aura été convenu. | De façon permanente |
Hypothèses de planification
- Au gré de la CRPY, les parties peuvent consulter la CRPY en tout temps pendant l'élaboration des modalités ou du plan.
- Les modalités du plan peuvent inclure :
- une approche qui reconnaît que les ressources patrimoniales des Indiens du Yukon ont toujours fait l'objet de moins de mesures de mise en valeur;
- des critères d'évaluation du progrès réalisé en vue d'une répartition équitable des ressources des programmes par le gouvernement pour atteindre les objectifs fixés dans les articles 13.4.1 et 13.4.2;
- l'élaboration d'objectifs à court et à long termes, et les priorités relatives à la mise en valeur des ressources patrimoniales, à la gestion et à la répartition équitable des possibilités entre les premières nations du Yukon et les territoires traditionnels;
- le rôle et la participation des parties à l'élaboration, à la surveillance, à l'examen et à la modification du plan; et
- toute autre question dont les parties auront convenu.
- Avant l'achèvement du plan, les parties acceptent de collaborer en vue de prendre les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs des articles 13.4.1 et 13.4.2.
Projet : Mise en place des programmes, du personnel et des moyens nécessaires afin de permettre le retour au Yukon des ressources patrimoniales mobilières et documentaires se rapportant aux Indiens du Yukon
Responsable :
Canada, Yukon, PNNND
Participant/Liaison :
Obligations Visées :
Lorsque cela est possible, le gouvernement aide les premières nations du Yukon à mettre en place les programmes, le personnel et les moyens nécessaires afin de permettre le retour au Yukon des ressources patrimoniales mobilières et documentaires se rapportant à l'histoire et à la culture des Indiens du Yukon qui ont été emportées à l'extérieur du territoire ou qui, à l'heure actuelle, sont conservées au Yukon, lorsque cette solution est compatible avec le maintien de l'intégrité des collections nationales ou territoriales.
Article Cité :
13.4.3;
Renvois :
13.10.2, 13.4.8
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNNND | Élabore et établit des politiques et des procédures relatives au retour, y compris des politiques visant à déterminer à qui appartiennent les ressources patrimoniales mobilières et documentaires qui peuvent être considérées comme des biens privés. | Lorsque la PNNND prend l'initiative |
Yukon ou Canada | Examine la question et en discute avec la PNNND. | À la demande de la PNNND |
Yukon ou Canada | Détermine si les installations se prêtent au retour des ressources au Yukon, en ce qu'elles sont compatibles avec le maintien de l'intégrité des collections nationales ou territoriales, et donne son opinion à la PNNND. | Dès que possible après avoir reçu la demande |
Yukon ou Canada | Fournit une aide technique et des renseignements à la PNNND pour faciliter la mise en place des programmes, du personnel et des installations. | Dans la mesure du possible |
Hypothèses de planification
- Le Yukon et le Canada aideront la PNNND à accéder aux programmes de financement existants, y compris aux programmes visant à faciliter la mise en place d'installations pour l'exposition et l'entreposage des ressources patrimoniales.
- Les besoins de formation qui découlent de cet article seront traités par le Comité de la politique de formation.
Projet : Consultation de la PNNND sur les mesures législatives et les politiques touchant les ressources patrimoniales du Yukon
Responsable :
Canada, Yukon
Participant/Liaison :
PNNND
Obligations Visées :
Le gouvernement est tenu de consulter les premières nations du Yukon dans la formulation des mesures législatives touchant les ressources patrimoniales du Yukon et des politiques gouvernementales connexes.
Les premières nations du Yukon doivent être consultées dans le cours de l'élaboration de toute mesure législative et politique gouvernementale connexe touchant les ressources patrimoniales documentaires du Yukon qui se rapportent aux Indiens du Yukon.
Articles cités :
13.4.5 et 13.10.3
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon ou Canada | Avise la PNNND de la teneur de toute modification qu'il propose d'apporter aux mesures législatives ou aux politiques touchant les ressources patrimoniales du Yukon. | Au besoin, après la date d'entrée en vigueur de l'entente |
PNNND | Prépare et présente son opinion au gouvernement. | Dans un délai raisonnable fixé par le gouvernement |
Yukon ou Canada | Procède à un examen complet et équitable de l'opinion exprimée par la PNNND. |
Projet : Préparation d'un inventaire des ressources patrimoniales mobilières et des lieux historiques qui se rapportent à la PNNND
Responsable :
Canada, Yukon, PNNND
Participant/Liaison :
Obligations Visées :
Conformément à la procédure établie par le gouvernement en matière de consultation et de reproduction des documents, et sous réserve des mesures législatives en matière d'accès à l'information, de protection des renseignements personnels et de droits d'auteur ainsi que des ententes relatives aux documents ou aux renseignements qu'ils renferment, le gouvernement, dans les limites des budgets existants, facilite la préparation d'un inventaire des ressources patrimoniales mobilières et des lieux historiques qui se rapportent aux premières nations du Yukon.
Article Cité :
13.4.8;
Renvoi :
2.7.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon, Canada | Facilitent la préparation d'un inventaire des ressources patrimoniales mobilières et des lieux historiques, dans les limites des budgets existants. | Selon que le temps et les ressources le permettent |
PNNND, Yukon, Canada | Indiquent, lorsque cela est possible, l'emplacement et l'origine des ressources patrimoniales mobilières et des lieux historiques. |
Projet : Élaboration d'un manuel comportant la définition des ressources «ethnographiques» et d'autres ressources patrimoniales
Responsable :
Premières nations du Yukon, Yukon
Participant/Liaison :
Commission des ressources patrimoniales du Yukon, Canada
Obligations Visées :
La Commission peut formuler à l'intention du ministre et des premières nations du Yukon des recommandations touchant les questions suivantes :
l'élaboration, la révision et la mise à jour d'un manuel - comportant notamment des définitions des ressources ethnographiques, archéologiques, paléontologiques et historiques - visant à faciliter la gestion et l'interprétation de ces ressources par le gouvernement et par les premières nations du Yukon, manuel qui doit être élaboré par les premières nations du Yukon et le gouvernement;
Article Cité :
13.5.3.6;
Renvois :
13.3.2.1, 13.3.6, 13.3.7, 13.5.4
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Premières nations du Yukon ou Yukon | Avisent les parties de leur désir d'élaborer un manuel. | À leur gré |
Premières nations du Yukon et Yukon | Se réunissent pour discuter. | Comme convenu par les parties |
Yukon et premières nations du Yukon | Avisent la Commission des ressources patrimoniales du Yukon qu'un manuel est en cours de préparation et demandent ses commentaires. | Lorsque les parties sont prêtes à commencer l'élaboration du manuel |
Commission des ressources patrimoniales du Yukon | Fait des recommandations au Yukon, à la première nation du Yukon et au Canada (SCP) en ce qui concerne le contenu du manuel. | Dès que possible après avoir reçu l'avis |
Yukon et premières nations du Yukon | S'entendent sur le contenu du manuel. | Dès que possible |
Yukon et premières nations du Yukon | Fournissent au Canada (SCP) les définitions qui figureront dans le manuel, et demandent ses commentaires. | Après qu'une entente a été conclue par le Yukon et les premières nations du Yukon |
Canada (SCP) | Répond au Yukon et aux premières nations du Yukon. | Dans un délai raisonnable |
Yukon et premières nations du Yukon | Intègre les commentaires du Canada (SCP) au manuel, comme convenu par les premières nations du Yukon et le Yukon. Terminent l'élaboration du manuel. | Dès que possible |
Hypothèses de planification
- Lorsque la Commission des ressources patrimoniales du Yukon fera des recommandations sur les questions touchant les terres administrées par le Service canadien des parcs, elle les adressera au ministre de l'Environnement.
- Lors de l'élaboration de la définition des ressources ethnographiques, des objets paléontologiques, etc., le Yukon, les premières nations du Yukon et le Service canadien des parcs devraient s'entendre sur une même définition.
Projet : Diffusion des rapports de recherche ou d'interprétation relativement aux ressources patrimoniales du Yukon
Responsable :
Canada, Yukon
Participant/Liaison :
PNNND
Obligations Visées :
Les rapports de recherche ou d'interprétation produits par le gouvernement ou par ses mandataires relativement aux ressources patrimoniales du Yukon doivent être mis à la disposition de la première nation du Yukon touchée.
Lorsque cela est possible, les rapports de recherche visés à l'article 13.7.1 - ou des parties de ceux-ci - doivent être mis à la disposition du public. Toutefois, il est entendu que la diffusion de certains rapports peut être restreinte en raison de la nature délicate des renseignements qu'ils renferment.
Articles cités :
13.7.1 et 13.7.2;
Renvoi :
2.7.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon et Canada | Fournissent une liste des rapports existants et, dans la mesure du possible, des rapports en cours de préparation, qui touchent la PNNND. | À la demande de la PNNND |
Yukon et Canada | Mettent à la disposition de la PNNND les rapports de recherche ou d'interprétation qu'ils ont produits ou qu'ils ont demandés et qui touchent la PNNND. | À la demande de la PNNND |
PNNND | Informe le gouvernement de ses préoccupations sur la nature délicate des renseignements que renferme un rapport. | Avant que le rapport soit mis à la disposition du public |
Yukon ou Canada | Prend une décision en s'appuyant sur les préoccupations exprimées par la PNNND ou sur les mesures législatives sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels. |
Hypothèse de planification
- Le gouvernement s'efforce de reconnaître et de respecter la sensibilité de la PNNND en ce qui concerne la publication des rapports, conformément à l'article 13.1.1.1.
Projet : Fournir un inventaire écrit des lieux qui sont situés dans le territoire traditionnel de la PNNND et qui sont désignés comme lieux historiques
Responsable :
Yukon, Canada
Participant/Liaison :
PNNND
Obligations Visées :
si le gouvernement a dressé, à la date d'entrée en vigueur de la présente entente, un inventaire écrit des lieux qu'il a identifiés comme des lieux historiques dans le territoire traditionnel de la première nation des Nacho Nyak Dun, il doit mettre un double de cet inventaire écrit à la disposition de la première nation des Nacho Nyak Dun;
Article Cité :
13.8.1.2 a)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada, Yukon | Si, à la date d'entrée en vigueur de l'entente, on a dressé un inventaire écrit des lieux identifiés par le gouvernement comme des lieux historiques, en remettent un double à la PNNND. | Dès que possible |
Projet : Protection provisoire d'un lieu historique situé dans le territoire traditionnel de la PNNND
Responsable :
Yukon, Canada
Participant/Liaison :
PNNND
Obligations Visées :
à la demande de la première nation des Nacho Nyak Dun, le gouvernement envisage de protéger pour un temps, dans le cadre de la législation en vigueur, un lieu historique situé dans le territoire traditionnel de la première nation des Nacho Nyak Dun, sur une terre non visée par le règlement ou sur une terre visée par le règlement et qui se rapporte directement à la culture et à l'histoire des Indiens du Yukon, le tout en attendant que le ministre - s'il s'agit d'une terre non visée par le règlement - ou le ministre et la première nation des Nacho Nyak Dun - s'il s'agit d'une terre visée par le règlement - décident si ce lieu historique doit devenir un lieu historique désigné.
le gouvernement consulte la première nation des Nacho Nyak Dun au sujet des conditions de la protection temporaire qui peut être accordée à ce lieu historique;
Articles cités :
13.8.1.2 b) et 13.8.1.2 c)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNNND | Demande au gouvernement de protéger pour un temps, dans le cadre de la législation en vigueur, un lieu historique situé dans le territoire traditionnel de la PNNND en attendant que le ministre décide si ce lieu historique doit devenir un lieu historique désigné. Donne son opinion sur les conditions de la protection temporaire. | Lorsqu'une protection temporaire est souhaitée |
Canada, Yukon | Procèdent à un examen complet et équitable de la demande de protection temporaire et de l'opinion de la PNNND sur les modalités de la protection temporaire. | Dès que possible après la demande de la PNNND |
Canada, Yukon | Prennent une décision sur la protection temporaire et les conditions de cette protection. |
Hypothèse de planification
- Les activités mentionnées ci-dessus devraient être achevées le plus rapidement possible pour que la protection temporaire, si elle est jugée nécessaire, puisse être assurée sans délais inutiles.
Projet : Désignation de terres situées dans le territoire traditionnel de la PNNND au titre de lieu historique désigné
Responsable :
Yukon, Canada
Participant/Liaison :
PNNND
Obligations Visées :
lorsque le gouvernement envisage de désigner des terres situées dans le territoire traditionnel de la première nation des Nacho Nyak Dun au titre de lieu historique désigné, il en avise cette première nation.
Article Cité :
13.8.1.2 d)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada, Yukon | Avisent la PNNND par écrit lorsqu'ils envisagent de désigner des terres situées dans le territoire traditionnel de la PNNND au titre de lieu historique désigné. | Dès que possible après la désignation |
Projet : Gestion des activités de recherche dans les lieux susceptibles de contenir des ressources patrimoniales mobilières
Responsable :
Yukon, Canada, PNNND
Participant/Liaison :
Obligations Visées :
Le gouvernement et la première nation du Yukon touchée établissent un système de délivrance de permis à l'égard des travaux de recherche visant des lieux susceptibles de renfermer des ressources patrimoniales mobilières.
Dans la gestion des activités d'interprétation et de recherche exécutées aux lieux historiques mêmes, le gouvernement et la première nation du Yukon touchée prennent en considération les activités des autres utilisateurs des ressources.
Articles cités :
13.8.3 et 13.8.2;
Renvois :
13.3.1, 5.5.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon, Canada, PNNND | Établissent des lignes directrices et des conditions relatives à un système de délivrance de permis visant le territoire traditionnel de la PNNND en vue de contrôler les activités de recherche dans tout lieu susceptible de renfermer des ressources patrimoniales mobilières. | Après la date d'entrée en vigueur de l'entente |
PNNND | Établit les lignes directrices et les conditions relatives à un système de délivrance de permis en vue de contrôler les activités de recherche dans tout lieu susceptible de renfermer des ressources patrimoniales mobilières, situé sur des terres visées par le règlement, dans la mesure où la PNNND veut modifier les lignes directrices établies par les trois parties. | Après la date d'entrée en vigueur de l'entente |
PNNND, gouvernement | Adoptent le système de délivrance de permis. | |
PNNND | Surveille et applique les lignes directrices et les conditions relatives aux terres visées par le règlement, conformément à l'article 5.5.1. | Le cas échéant |
Projet : Contrôle de l'accès aux lieux historiques désignés
Responsable :
Canada, Yukon, PNNND
Participant/Liaison :
Commission des ressources patrimoniales du Yukon
Obligations Visées :
L'accès aux lieux historiques désignés doit être contrôlé conformément aux conditions prévues par les plans de gestion des lieux qui ont été examinés par la Commission puis approuvés et mis en oeuvre par le gouvernement ou par la première nation du Yukon touchée.
Dans le cadre de leurs activités de contrôle de l'accès aux lieux historiques désignés, le gouvernement et la première nation du Yukon touchée tiennent compte des facteurs suivants : les intérêts des chercheurs autorisés; l'intérêt du grand public; les besoins liés à des événements spéciaux et aux activités traditionnelles.
Articles cités :
13.8.4, 13.8.5;
Renvois :
10.5.1, 10.5.2, 13.8.1, 13.8.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon, Canada, PNNND | Établissent les procédures de contrôle de l'accès aux lieux historiques désignés, conformément aux conditions prévues par les plans de gestion des lieux. | Dès que possible après la date d'entrée en vigueur de l'entente et une fois que les plans de gestion ont été rédigés |
Autorité de gestion désignée | Contrôle l'accès conformément aux plans. | Après l'élaboration des plans |
Hypothèse de planification
- La surveillance et l'application des dispositions relatives à l'accès relèveront de l'autorité de gestion désignée dans les plans de gestion.
Projet : Protection des ressources patrimoniales découvertes accidentellement sur des terres visées par le règlement de la PNNND
Responsable :
PNNND
Participant/Liaison :
Yukon, Conseil des droits de surface
Obligations Visées :
La personne qui découvre par accident une ressource patrimoniale sur des terres visées par le règlement de la première nation des Nacho Nyak Dun prend les mesures raisonnables, eu égard à toutes les circonstances, pour protéger cette ressource patrimoniale et elle en signale dès que possible la découverte à la première nation des Nacho Nyak Dun.
La personne visée à l'article 13.8.7.1 qui n'exerce pas, à l'égard des terres visées par le règlement de la première nation des Nacho Nyak Dun, un droit d'accès ou un droit d'utilisation prévu par la présente entente ne peut continuer à troubler un lieu historique ou à déranger une ressource mobilière patrimoniale qu'avec le consentement de la première nation des Nacho Nyak Dun.
La personne visée à l'article 13.8.7.1 qui exerce, à l'égard des terres visées par le règlement de la première nation des Nacho Nyak Dun, un droit d'accès ou un droit d'utilisation prévu par la présente entente ne peut continuer à troubler un lieu historique ou à déranger une ressource mobilière patrimoniale que si elle y est autorisée par les lois d'application générale et a obtenu :
a) soit le consentement de la première nation des Nacho Nyak Dun,
b) soit, à défaut de ce consentement, une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions auxquelles elle peut continuer à troubler ce lieu historique ou à déranger cette ressource mobilière patrimoniale.
Articles cités :
13.8.7.1, 13.8.7.2 et 13.8.7.3
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNNND | Élabore des procédures sur le signalement des découvertes accidentelles d'une ressource patrimoniale et sur la protection de cette ressource. | Après la date d'entrée en vigueur de l'entente |
Reçoit le rapport de découverte accidentelle d'une ressource patrimoniale. Veille à ce qu'on cesse de troubler les lieux. | Dès que possible après la découverte | |
Accepte ou refuse que l'on trouble davantage un lieu historique ou qu'on dérange une ressource mobilière patrimoniale. | Si une demande en ce sens est présentée | |
Répond à la demande faite au Conseil des droits de surface. | Si une personne ayant un droit d'accès présente une demande au Conseil des droits de surface |
Projet : Protection des ressources documentaires patrimoniales dont la découverte accidentelle sur des terres visées par le règlement est signalée à la PNNND
Responsable :
Yukon, PNNND
Participant/Liaison :
Obligations Visées :
La première nation des Nacho Nyak Dun signale dès que possible au gouvernement la découverte, sur ses terres visées par le règlement, d'une ressource documentaire patrimoniale dont elle a été informée en vertu de l'article 13.8.7.1.
Le gouvernement et la première nation des Nacho Nyak Dun s'efforcent ensemble de déterminer si une ressource documentaire patrimoniale visée à l'article 13.8.7.4 est un document public ou non public; à défaut d'entente sur une telle détermination, l'une ou l'autre des parties peut soumettre la question au mécanisme de règlement des différends prévu par la section 26.3.0.
Lorsque la ressource documentaire patrimoniale est un document non public, la première nation des Nacho Nyak Dun s'efforce raisonnablement de déterminer si cette ressource appartient en propre à une personne.
Articles cités :
13.8.7.4, 13.8.7.5 et 13.8.7.6;
Renvois :
13.8.7.1 et 26.3.0
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNNND | Signale au Yukon la découverte d'une ressource documentaire patrimoniale dont elle a été informée en vertu de l'article 13.8.7.1. | Dès que possible après le signalement en vertu de l'article 13.8.7.1 |
Yukon, PNNND | Tentent de s'entendre pour déterminer si une ressource documentaire patrimoniale est un document public ou non public. | |
Yukon, PNNND | À défaut d'entente, soumettent la question à la procédure de médiation, conformément à la section 26.3.0. | Au gré de l'une ou l'autre des parties |
PNNND | S'efforce de déterminer si la ressource appartient en propre à une personne. | Lorsqu'on a désigné la ressource comme étant un document non public |
Projet : Établissement de règles pour la gestion des lieux de sépulture de la PNNND qui se trouvent sur les terres visées par le règlement
Responsable :
PNNND
Participant/Liaison :
Obligations Visées :
Tant le gouvernement que les premières nations du Yukon doivent établir - en matière de gestion et de protection des lieux de sépulture des premières nations du Yukon - des règles ayant pour effet :
de restreindre l'accès à ces lieux de sépulture pour en préserver la dignité;
d'indiquer, sous réserve de l'article 13.9.2, qu'en cas de découverte d'un lieu de sépulture d'une première nation du Yukon, la première nation du Yukon sur le territoire traditionnel de laquelle se trouve le lieu de sépulture en question doit être informée de la découverte et que le lieu de sépulture ne doit pas continuer d'être troublé.
Articles cités :
13.9.1, 13.9.1.1 et 13.9.1.3;
Renvoi :
13.9.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNNND | Élabore et établit des règles et des politiques pour :
|
Après la date d'entrée en vigueur de l'entente |
Gère les lieux de sépulture conformément aux règles établies. |
Projet : Établissement de règles pour la gestion des lieux de sépulture de la PNNND qui se trouvent sur des terres non visées par un règlement
Responsable :
Gouvernement, PNNND
Participant/Liaison :
Obligations Visées :
Tant le gouvernement que les premières nations du Yukon doivent établir - en matière de gestion et de protection des lieux de sépulture des premières nations du Yukon - des règles ayant pour effet : de restreindre l'accès à ces lieux de sépulture pour en préserver la dignité;
dans les cas où le lieu de sépulture se trouve sur des terres non visées par un règlement, d'exiger à l'égard de tout plan de gestion de ce lieu de sépulture l'approbation conjointe du gouvernement et de la première nation du Yukon sur le territoire de laquelle se trouve le lieu de sépulture;
d'indiquer, sous réserve de l'article 13.9.2, qu'en cas de découverte d'un lieu de sépulture d'une première nation du Yukon, la première nation du Yukon sur le territoire traditionnel de laquelle se trouve le lieu de sépulture en question doit être informée de la découverte et que le lieu de sépulture ne doit pas continuer d'être troublé.
Articles cités :
13.9.1, 13.9.1.1, 13.9.1.2 et 13.9.1.3
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement, PNNND | Élaborent et établissent des règles pour :
|
Après la date d'entrée en vigueur de l'entente |
Gouvernement, PNNND | Approuvent les plans de gestion, le cas échéant. | Après l'élaboration d'un plan de gestion |
Hypothèse de planification
- Pendant l'élaboration des règles, les parties échangeront des renseignements sur les lieux de sépulture connus qui se trouvent sur le territoire traditionnel de la PNNND.
Projet : Détermination des conditions selon lesquelles un lieu de sépulture de la PNNND peut continuer d'être troublé après sa découverte
Responsable :
PNNND
Participant/Liaison :
Obligations Visées :
La personne qui découvre un lieu de sépulture d'une première nation du Yukon dans l'exercice d'activités autorisées par le gouvernement ou par une première nation du Yukon peut poursuivre ses activités avec le consentement de la première nation du Yukon sur le territoire traditionnel de laquelle se trouve le lieu de sépulture.
En l'absence du consentement visé à l'article 13.9.2, la personne concernée peut soumettre le différend à la procédure d'arbitrage prévue à la section 26.7.0 pour faire déterminer les conditions selon lesquelles ce lieu de sépulture peut continuer d'être troublé.
Articles cités :
13.9.2, 13.9.3;
Renvoi :
13.9.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNNND | Examine la demande de consentement concernant la poursuite d'une activité autorisée et établit toute condition nécessaire, ou ne donne pas son consentement. | Lorsqu'elle reçoit un avis |
À défaut d'entente sur les conditions, répond à la demande d'arbitrage présentée en vertu de la section 26.7.0. | Si une demande d'arbitrage est présentée |
Projet : Établissement de règles et de politiques sur l'exhumation, l'examen et la réinhumation de restes humains
Responsable :
PNNND
Participant/Liaison :
Obligations Visées :
Lorsqu'en vertu de l'article 13.9.3 un arbitre ordonne l'exhumation, l'examen et la réinhumation de restes humains provenant d'un lieu de sépulture d'une première nation du Yukon, ces activités doivent être effectuées par la première nation du Yukon concernée ou sous sa surveillance.
Sous réserve des articles 13.9.2 à 13.9.4, la décision de procéder à l'exhumation, à l'examen scientifique et à la réinhumation de restes humains provenant de lieux de sépulture d'une première nation du Yukon relève du pouvoir discrétionnaire de la première nation du Yukon touchée.
Articles cités :
13.9.4 et 13.9.5;
Renvois :
13.9.1, 13.9.3
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNNND | Élabore et établit des politiques et des règles sur la poursuite d'activités qui troublent un lieu de sépulture et sur l'exhumation, l'examen et la réinhumation de restes humains. | Au gré de la PNNND, après la date d'entrée en vigueur de l'entente |
Supervise l'exhumation, l'examen et la réinhumation de restes humains. | Si un arbitre rend une ordonnance en ce sens |
Projet : Ressources patrimoniales documentaires mises à la disposition de la PNNND par le gouvernement aux fins de reproduction
Responsable :
Gouvernement
Participant/Liaison :
PNNND
Obligations Visées :
Conformément aux politiques et procédures du gouvernement en matière de consultation et de reproduction des documents, et sous réserve des mesures législatives en matière d'accès à l'information, de protection des renseignements personnels et de droits d'auteur ainsi que des ententes relatives aux documents, le gouvernement met à la disposition de chaque première nation du Yukon, pour fins de reproduction, les ressources patrimoniales documentaires dont il a la garde et qui se rapportent à la première nation du Yukon concernée.
Article Cité :
13.10.2;
Renvois :
13.4.8, 2.7.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Met à la disposition de la PNNND toute liste des ressources patrimoniales documentaires dont il a la garde et qui se rapportent à la PNNND. | À la demande de la PNNND |
Gouvernement | Permet la reproduction des ressources patrimoniales documentaires. | À la demande de la PNNND |
Projet : Gestion des ressources patrimoniales documentaires qui se rapportent aux Indiens du Yukon
Responsable :
Yukon, Canada
Participant/Liaison :
Premières nations du Yukon, Anciens
Obligations Visées :
Lorsque cela est possible, le gouvernement consulte les premières nations du Yukon touchées en ce qui concerne la gestion des ressources patrimoniales documentaires du Yukon qui se rapportent aux Indiens du Yukon et il collabore avec elles à cet égard.
Le gouvernement consulte les premières nations du Yukon dans la préparation des inventaires et des expositions des ressources patrimoniales documentaires du Yukon qui se rapportent aux Indiens du Yukon et il collabore avec elles à cet égard.
Le gouvernement et les premières nations du Yukon peuvent travailler de concert avec les Anciens en ce qui concerne l'interprétation des ressources patrimoniales documentaires se rapportant aux Indiens du Yukon.
Articles cités :
13.10.4, 13.10.5 et 13.10.7;
Renvois :
13.3.1, 13.3.2, 13.10.3, 13.4.3
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon, Canada | Informent les PNY de l'existence de ressources patrimoniales documentaires qui se rapportent aux Indiens du Yukon détenues par le gouvernement et des plans de gestion prévus pour ces collections. Fournissent des détails. | Dans la mesure du possible |
Yukon, Canada | Avisent les PNY des inventaires et des expositions proposés en ce qui concerne les ressources patrimoniales documentaires du Yukon qui se rapportent aux Indiens du Yukon. Fournissent des détails. | Avant de planifier les expositions et les inventaires |
les PNY | Préparent et présentent leurs opinions au gouvernement sur la gestion des ressources patrimoniales documentaires qui se rapportent aux Indiens du Yukon. | Dans un délai raisonnable |
les PNY | Préparent et présentent leurs opinions au gouvernement sur les inventaires et les expositions proposés des ressources patrimoniales documentaires qui se rapportent aux Indiens du Yukon. | |
Yukon, Canada | Procèdent à un examen complet et équitable des opnions exprimées par les PNY sur la gestion des ressources patrimoniales documentaires qui se rapportent aux Indiens du Yukon. | |
Yukon, Canada | Procèdent à un examen complet et équitable des opinions exprimées par les PNY sur les expositions et les inventaires proposés de ressources patrimoniales documentaires qui se rapportent aux Indiens du Yukon. | |
Yukon, Canada, Aînés, les PNY | Collaborent à l'interprétation des ressources patrimoniales documentaires qui se rapportent aux Indiens du Yukon. | Le cas échéant |
Yukon, Canada, premières nations du Yukon | Collaborent à la préparation d'expositions et d'inventaires des ressources patrimoniales documentaires. | Le cas échéant |
Yukon, Canada, premières nations du Yukon | Collaborent à la gestion des ressources patrimoniales documentaires du Yukon qui se rapportent aux Indiens du Yukon. |
Hypothèses de planification
- Les originaux des ressources patrimoniales documentaires qui se rapportent aux Indiens du Yukon seront préservés selon les normes d'archivage reconnues, conformes au maintien de l'intégrité des collections nationales ou territoriales et aux ententes conclues avec les donateurs; des copies peuvent être produites conformément aux politiques et procédures de reproduction des collections patrimoniales documentaires (article 13.10.2) pour être versées dans les collections des premières nations du Yukon lorsque le gouvernement garde les originaux.
- Des copies des inventaires des ressources patrimoniales documentaires qui se rapportent aux Indiens du Yukon seront mises à la disposition des PNY sur demande.
- Il peut être nécessaire de traduire des documents relatifs aux ressources patrimoniales si des Anciens participent à leur interprétation.
Projet : Consultation de la PNNND par la Commission toponymique du Yukon
Responsable :
Commission toponymique du Yukon
Participant/Liaison :
PNNND, Canada
Obligations Visées :
La Commission toponymique du Yukon consulte la première nation du Yukon concernée lorsqu'il est question de nommer ou de renommer des lieux ou des caractéristiques naturelles situés sur le territoire traditionnel de cette première nation du Yukon, ou dans les cas où elle partage avec un organisme fédéral la compétence relative à la dénomination du lieu ou de la caractéristique en question.
Article Cité :
13.11.2;
Renvois :
13.11.1, 13.11.4
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Commission toponymique du Yukon | Avise la PNNND lorsqu'il est question de nommer un lieu ou une caractéristique naturelle situés sur le territoire traditionnel de la PNNND. | Le cas échéant |
Première nation du Yukon | Prépare et présente son opinion à la Commission toponymique du Yukon. | Dans un délai raisonnable |
Commission toponymique du Yukon | Procède à un examen complet et équitable de l'opinion exprimée. |
Projet : Nommer des caractéristiques géographiques situées sur les terres visées par le règlement et inscrire les toponymes autochtones traditionnels sur les cartes révisées du SNRC
Responsable :
PNNND, Canada
Participant/Liaison :
Commission toponymique du Yukon
Obligations Visées :
Chaque première nation du Yukon peut nommer ou renommer des lieux ou caractéristiques géographiques situés sur les terres visées par le règlement, auquel cas le toponyme retenu est réputé avoir été approuvé par la Commission toponymique du Yukon.
Autant que possible, et conformément aux prescriptions du Canada en matière de production de cartes, les toponymes autochtones traditionnels doivent être inscrits sur les cartes révisées du Système national de référence cartographique.
Articles cités :
13.11.3, 13.11.4;
Renvoi :
13.11.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNNND | Élabore et établit des politiques et effectue une recherche communautaire sur la possibilité de nommer ou de renommer des caractéristiques géographiques situées sur ses terres visées par le règlement. | Au besoin |
PNNND | Fournit le toponyme retenu à la Commission toponymique du Yukon. | Selon le cas |
CTY | Avise le Canada qu'elle approuve le toponyme choisi. | Dès que possible |
PNNND, Canada | Font une enquête et s'efforcent d'établir des dispositions visant à inclure les toponymes sur les cartes révisées du SNRC. | Selon le cas |
Hypothèse de planification
- On prévoit que la division de la cartographie du Conseil des Indiens du Yukon et toute entreprise de cartographie contrôlée par les premières nations du Yukon enquêteront sur les dispositions contractuelles relatives à la production de cartes conclues avec EMR.
Projet : Appels d'offres publics visant des marchés et la possibilité de conclure des marchés de durée déterminée quant à la gestion d'un lieu historique désigné situé dans le territoire traditionnel de la première nation des Nacho Nyak Dun.
Responsable :
Canada, Yukon
Participant/Liaison :
PNNND
Obligations Visées :
Le gouvernement avise par écrit la première nation des Nacho Nyak Dun de tout appel d'offres public visant des marchés concernant la gestion d'un lieu historique désigné situé dans le territoire traditionnel de la première nation des Nacho Nyak Dun et directement lié à l'histoire ou à la culture des Nacho Nyak Dun.
Le gouvernement offre d'abord à la première nation des Nacho Nyak Dun la possibilité de conclure un marché de durée déterminée quant à la gestion d'un lieu historique désigné directement lié à l'histoire ou à la culture des Nacho Nyak Dun et situé dans le territoire traditionnel de la première nation des Nacho Nyak Dun.
Le défaut de fournir l'avis écrit conformément à l'article 13.12.1.1 ne compromet pas le processus d'appel d'offres public ni l'adjudication du marché en découlant.
Le défaut de se conformer à l'article 13.12.1.2 ne compromet pas l'exécution d'un marché de durée déterminée se rapportant à la gestion d'un lieu historique désigné qui est situé dans le territoire traditionnel de la première nation des Nacho Nyak Dun et directement lié à l'histoire ou à la culture des Nacho Nyak Dun.
Articles cités :
13.12.1.1, 13.12.1.2, 13.12.1.3 et 13.12.1.4;
Renvois :
13.12.1.7, 22.5.10
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada, Yukon | Avisent la PNNND de tout marché de durée déterminée offert par le gouvernement. Offrent d'abord à la PNNND la possibilité de conclure le marché de durée déterminée. |
De temps à autre |
PNNND | Informe le gouvernement qu'elle accepte ou non le marché de durée déterminée. | Dans les délais raisonnables prévus par la réglementation sur les marchés |
Canada, Yukon | Donnent un avis écrit à la PNNND concernant l'appel d'offres public relatif à la gestion d'un lieu historique directement lié à l'histoire ou à la culture des Indiens du Yukon et situé dans le territoire traditionnel de la PNNND. | De temps à autre lorsqu'un appel d'offres public est lancé |
Hypothèse de planification
- Les activités mentionnées ci-dessus seront menées conformément à l'article 22.5.
Projet : Offres de marché touchant la gestion d'un lieu historique désigné situé dans le territoire traditionnel de la première nation des Nacho Nyak Dun
Responsable :
Canada, Yukon
Participant/Liaison :
PNNND
Obligations Visées :
Le gouvernement doit inclure les critères suivants dans toute offre de marché touchant la gestion d'un lieu historique désigné qui est situé dans le territoire traditionnel de la première nation des Nacho Nyak Dun et directement lié à l'histoire ou à la culture des Nacho Nyak Dun :
a) un critère concernant l'embauchage de Nacho Nyak Dun;
b) un critère concernant les connaissances ou l'expérience spéciales des Nacho Nyak Dun qui sont pertinentes au lieu historique désigné.
L'article 13.12.1.5 n'a pas pour effet de faire du critère relatif à l'embauchage, ou de celui concernant les connaissances ou l'expérience spéciales des Nacho Nyak Dun, un critère déterminant de l'adjudication d'un marché.
Articles cités :
13.12.1.5 et 13.12.1.6;
Renvois :
13.12.1.1, 13.12.1.2, 13.12.1.7
Responsabilité | Activité | Calendrier |
---|---|---|
Canada, Yukon | Incluent un critère concernant l'embauchage de Nacho Nyak Dun et un critère concernant les connaissances ou l'expérience spéciales des Nacho Nyak Dun qui sont pertinentes au lieu historique, dans tout marché qu'ils ont l'intention d'offrir concernant la gestion d'un lieu historique situé dans le territoire traditionnel de la PNNND et directement lié à l'histoire et à la culture des Indiens du Yukon. | De temps à autre, après la date d'entrée en vigueur de l'entente |
Hypothèse de planification
- Le Yukon cherchera à obtenir des renseignements de la PNNND pour élaborer les critères d'embauchage de Nacho Nyak Dun et les critères concernant leurs connaissances ou leur expérience spéciales.
Projet : Élaboration d'un plan de gestion pour le lieu historique de Lansing
Responsable :
Yukon, PNNND
Participant/Liaison :
Commission des ressources patrimoniales du Yukon
Obligations Visées :
Le gouvernement et la première nation des Nacho Nyak Dun délimitent le lieu historique d'après les renseignements réunis au moyen de l'évaluation des ressources historiques exécutée conformément à l'article 2.1.
Le gouvernement et la première nation des Nacho Nyak Dun procèdent, comme première étape de l'élaboration du plan de gestion du lieu historique, à une évaluation des ressources historiques de ce lieu.
Le gouvernement et la première nation des Nacho Nyak Dun élaborent conjointement un plan de gestion du lieu historique; ce plan sera examiné par la Commission des ressources patrimoniales du Yukon, laquelle peut faire des recommandations à son sujet au gouvernement et à la première nation des Nacho Nyak Dun.
Articles cités :
Chapitre 13, Annexe A, articles 1.2, 2.1, 2.2;
Renvois :
Chapitre 13, Annexe A, articles 1.3, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3.3, 4.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon et PNNND | Procèdent à une évaluation des ressources historiques du lieu historique de Lansing. | Dès que possible |
Yukon et PNNND | Délimitent le lieu d'après les renseignements réunis au moyen de l'évaluation des ressources historiques. | Dès que possible après l'évaluation des ressources historiques |
Yukon, PNNND | Organisent une première réunion pour rédiger un plan de travail en vue de l'élaboration du plan de gestion conformément au Chapitre 13, Annexe A, articles 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 et 2.7 et en tenant compte de l'article 3.3. | Dès que possible après la date d'entrée en vigueur de l'entente |
Yukon, PNNND | Élaborent le plan de gestion conformément au plan de travail. | En conformité avec le plan de travail |
Yukon, PNNND | Soumettent le plan de gestion à la Commission des ressources patrimoniales du Yukon pour examen et recommandations. | Une fois que le plan de gestion est élaboré |
Commission des ressources patrimoniales du Yukon | Examine le plan de gestion et fait des recommandations au Yukon et à la PNNND. | Dans un délai raisonnable après avoir reçu le plan de gestion |
Yukon et PNNND | Mettent la dernière main au plan. | S'efforcent de le faire dans les 18 mois suivant la date d'entrée en vigueur de l'entente |
Hypothèses de planification
- À la première réunion, l'établissement du plan de travail permet de déterminer les calendriers, les budgets et les autres ressources nécessaires, ainsi que la participation de chaque partie au processus d'établissement du plan.
- Lors de l'établissement du plan, les parties tiendront compte des coûts de gestion du lieu qui incombent à la PNNND et des possibilités d'obtenir une aide financière grâce à des programmes gouvernementaux.
Projet : Modification des limites du lieu historique de Lansing
Responsable :
PNNND, Yukon
Participant/Liaison :
Obligations Visées :
Les limites du lieu historique ne peuvent être modifiées qu'avec le consentement du gouvernement et de la première nation des Nacho Nyak Dun.
Article Cité :
Chapitre 13, Annexe A, article 1.3
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon, PNNND | Proposent de modifier les limites. | Au gré de la partie qui désire modifier les limites |
Yukon et PNNND | S'entendent sur la modification. Modifient les limites, si elles en conviennent. |
Projet : Parachèvement et approbation du plan de gestion du lieu historique de Lansing
Responsable :
Yukon, PNNND
Participant/Liaison :
Obligations Visées :
Le gouvernement et la première nation des Nacho Nyak Dun s'efforcent de parachever le plan de gestion dans les 18 mois de la date d'entrée en vigueur de la présente entente.
Le gouvernement et la première nation des Nacho Nyak Dun approuvent conjointement le plan de gestion,
Si le gouvernement et la première nation des Nacho Nyak Dun ne peuvent s'entendre sur les dispositions du plan de gestion, l'une ou l'autre partie peut soumettre la question au mécanisme de règlement des différends prévu par la section 26.3.0.
Articles cités :
Chapitre 13, Annexe A, articles 2.4, 3.1 et 3.2;
Renvoi :
26.3.0
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon et PNNND | Parachèvent le plan de gestion. | S'efforcent de le faire dans les 18 mois de la date d'entrée en vigueur de l'entente ou dès que possible après cette date |
Approuvent le plan de gestion. | ||
À leur gré, soumettent la question au mécanisme de règlement des différends prévu par la section 26.3.0. | À défaut d'entente sur les modalités du plan |
Projet : Examen du plan de gestion du lieu historique de Lansing
Responsable :
Yukon, PNNND
Participant/Liaison :
Obligations Visées :
Le gouvernement et la première nation des Nacho Nyak Dun examinent le plan de gestion cinq ans au plus après son approbation initiale, puis au moins tous les dix ans par la suite.
Article Cité :
Chapitre 13, Annexe A, article 3.3
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNNND, Yukon | Se réunissent pour discuter des modalités de l'examen conjoint de chaque plan de gestion et déterminer les ressources nécessaires à cet examen. | Au plus tard pendant la quatrième année suivant l'approbation du plan de gestion, au besoin, pour qu'on puisse prévoir les ressources nécessaires dans les budgets des parties pour la cinquième année |
Procèdent à l'examen comme convenu. | Au plus tard cinq ans après l'approbation initiale |
Hypothèse de planification
- Ces activités seront répétées pour tous les examens subséquents et on modifiera le calendrier au besoin.
Projet : Modification du plan de gestion du lieu historique de Lansing
Responsable :
Yukon, PNNND
Participant/Liaison :
Obligations Visées :
Le gouvernement et la première nation des Nacho Nyak Dun soumettent les modifications proposées au plan de gestion à la Commission des ressources patrimoniales du Yukon, pour fins d'examen et de recommandations.
Article Cité :
Chapitre 13, Annexe A, article 3.4;
Renvoi :
Chapitre 13, Annexe A, article 3.3
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon, PNNND | Soumettent toute modification proposée à la Commission des ressources patrimoniales du Yukon pour fins d'examen et de recommandations. | |
Commission des ressources patrimoniales du Yukon | Examine les modifications proposées et fait des recommandations au Yukon et à la PNNND. | Dans un délai raisonnable après avoir reçu les modifications proposées au plan de gestion |
PNNND, Yukon | Étudient les recommandations de la Commission des ressources patrimoniales du Yukon. | Dans un délai raisonnable après avoir reçu les recommandations |
PNNND, Yukon | Modifient le plan de gestion. | Si les parties en conviennent |
Projet : Désignation de la rivière Bonnet Plume comme rivière du patrimoine canadien
Responsable :
Canada, Yukon
Participant/Liaison :
Conseil des ressources renouvelables du district de Mayo, Commission des rivières du patrimoine canadien
Obligations Visées :
Le gouvernement soumet à la Commission, avant le 31 janvier 1993 ou dès que possible après cette date, une proposition d'inclusion de la rivière Bonnet Plume dans le réseau des rivières du patrimoine canadien.
Après consultation du conseil des ressources renouvelables du district de Mayo, le gouvernement prépare la proposition visée à l'article 2.1, conformément au Programme des rivières du patrimoine canadien.
La Commission doit :
étudier la proposition visée à l'article 2.2;
soumettre une recommandation aux ministres;
conformément au Programme des rivières du patrimoine canadien.
Articles cités :
Chapitre 13, Annexe B, articles 2.1, 2.2, 2.3
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada, Yukon | Avisent le conseil des ressources renouvelables du district de Mayo qu'ils préparent une proposition d'inclusion. | |
Canada, Yukon | Fournissent les détails de l'inclusion au conseil des ressources renouvelables du district de Mayo. | Avant le 31 janvier 1993 ou dès que possible après cette date |
Conseil des ressources renouvelables du district de Mayo | Prépare et présente son opinion sur l'inclusion. | Dans un délai raisonnable |
Canada, Yukon | Procèdent à un examen complet et équitable de l'opinion exprimée. | |
Canada, Yukon | Préparent le document d'inclusion et le soumettent à la Commission des rivières du patrimoine canadien. | Dès que possible |
Commission des rivières du patrimoine canadien | Étudient l'inclusion. | |
Commission des rivières du patrimoine canadien | Fait une recommandation aux ministres conformément aux dispositions du Programme des rivières du patrimoine canadien. |
Projet : Élaboration et approbation d'un plan de gestion pour la rivière Bonnet Plume
Responsable :
Canada, Yukon, conseil des ressources renouvelables du district de Mayo
Participant/Liaison :
Commission des rivières du patrimoine canadien
Obligations Visées :
Si la Commission recommande de désigner la rivière Bonnet Plume comme rivière du patrimoine canadien et que les ministres approuvent cette recommandation :
- la rivière est inscrite au registre des rivières proposées à ce titre;
- le gouvernement et le conseil des ressources renouvelables du district de Mayo préparent conjointement le plan de gestion de la rivière Bonnet Plume.
Le gouvernement et le conseil des ressources renouvelables du district de Mayo peuvent constituer, en vue d'aider à la préparation du plan de gestion, un comité directeur au sein duquel le gouvernement et le conseil des ressources renouvelables du district de Mayo comptent un nombre égal de représentants.
Le plan de gestion est soumis à l'approbation des ministres responsables des organismes chargés de proposer l'inclusion des rivières au Programme des rivières du patrimoine canadien et ce, conformément à ce dernier.
Le plan de gestion approuvé est remis à la Commission des rivières du patrimoine canadien, conformément aux modalités pertinentes du Programme des rivières du patrimoine canadien.
Articles cités :
Chapitre 13, Annexe B, articles 3.1, 3.2, 3.5, 3.6;
Renvois :
Chapitre 13, Annexe B, articles 3.3, 3.4 et 3.7
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Ministre de l'Environnement | Inscrit la rivière Bonnet Plume au registre des rivières du patrimoine canadien. | Sur recommandation de la Commission et si le ministre accepte l'inclusion |
Canada, Yukon, conseil des ressources renouvelables du district de Mayo | À leur gré, constituent un comité directeur, formé d'un nombre égal de représentants pour chaque partie, pour aider à la préparation du plan de gestion. | Comme convenu |
Comité directeur | Organisent une réunion initiale pour préparer le plan de travail en vue de l'élaboration du plan de gestion conformément au Chapitre 13, Annexe B, articles 3.3 et 3.4, et en tenant compte de l'article 3.7. | Comme convenu |
Comité directeur | Prépare un plan de gestion pour la rivière Bonnet Plume. | |
Canada, Yukon, conseil des ressources renouvelables du district de Mayo | Soumettent le plan de gestion au conseil des ressources renouvelables du district de Mayo pour approbation. | |
Canada, Yukon, conseil des ressources renouvelables de Mayo | Soumettent le plan de gestion, approuvé par le conseil des ressources renouvelables du district de Mayo, à l'approbation des ministres responsables des organismes chargés de proposer l'inclusion des rivières, conformément au Programme des rivières du patrimoine canadien. | |
Canada, Yukon, conseil des ressources renouvelables de Mayo | Envoient le plan de gestion à la Commission des rivières du patrimoine canadien. | Après l'approbation des ministres |
Hypothèse de planification
- À la première réunion, l'établissement du plan de travail permet de déterminer les calendriers, les budgets et les autres ressources nécessaires, ainsi que la participation de chaque partie au processus d'établissement du plan.
Projet : Examen et modification du plan de gestion de la rivière Bonnet Plume
Responsable :
Canada, Yukon, conseil des ressources renouvelables du district de Mayo
Participant/Liaison :
Obligations Visées :
Le gouvernement et le conseil des ressources renouvelables du district de Mayo peuvent convenir d'examiner le plan de gestion approuvé et d'y recommander des modifications.
Article Cité :
Chapitre 13, Annexe B, article 3.7
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada, Yukon, conseil des ressources renouvelables du district de Mayo | Se réunissent pour établir le mandat de l'examen du plan de gestion et déterminer les ressources nécessaires à cet examen. | De temps à autre après l'approbation initiale du plan, comme convenu par les parties |
Procèdent à l'examen comme convenu. |
Projet : Désignation officielle de la rivière Bonnet Plume comme rivière du patrimoine canadien
Responsable :
Ministre de l'Environnement du Canada, ministres responsables des organismes chargés de proposer l'inclusion des rivières, Commission des rivières du patrimoine canadien
Participant/Liaison :
Obligations Visées :
Une fois que la Commission a reçu le plan de gestion approuvé, les ministres désignent officiellement la rivière Bonnet Plume à titre de rivière du patrimoine canadien.
La Commission examine périodiquement le statut de rivière du patrimoine canadien accordé à la rivière Bonnet Plume, conformément aux modalités pertinentes du Programme des rivières du patrimoine canadien.
Articles cités :
Chapitre 13, Annexe B, articles 4.1 et 4.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Ministres | Désignent la rivière Bonnet Plume comme rivière du patrimoine canadien. | Dès réception du plan de gestion par la Commission |
Ministres | Informent la PNNND de la désignation officielle. | |
Commission des rivières du patrimoine canadien | Examine le statut de la rivière Bonnet Plume comme rivière du patrimoine canadien, conformément aux dispositions du Programme des rivières du patrimoine canadien. | Périodiquement après la désignation officielle |
Commission des rivières du patrimoine canadien | Avise la PNNND de l'examen. |
Projet : Exception au droit exclusif de la première nation des Nacho Nyak Dun d'utiliser les eaux
Responsable :
Première nation des Nacho Nyak Dun et Gwich'in Tetlit
Participant/Liaison :
Obligations Visées :
Le droit exclusif de la première nation des Nacho Nyak Dun d'utiliser les eaux, droit visé à l'article 14.5.4, est accordé sous réserve de l'article 10.3.1 de l'Accord transfrontalier des Gwich'in.
Article Cité :
14.5.4.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNNND | Utilise les eaux en vertu de l'EDPNNND, en reconnaissant que, dans les zones d'exploitation principale et secondaire, les Gwich'in Tetlit ont le droit de faire une utilisation traditionnelle des eaux. | Le cas échéant |
Gwich'in Tetlit | Utilisent les eaux pour des activités traditionnelles dans les zones d'exploitation principale et secondaire, en vertu de l'Accord transfrontalier des Gwich'in, en reconnaissant que la PNNND a également le droit d'utiliser les eaux dans ces zones. | Le cas échéant |
Hypothèses de planification
L'article 10.3.1 de l'Accord transfrontalier des Gwich'in se lit comme suit :
Sous réserve des lois d'application générale, tout Gwich'in Tetlit a le droit de se servir de l'eau pour des utilisations traditionnelles dans les zones d'exploitation principale et secondaire.
L'article 10.3.3 se lit comme suit :
L'article 10.3.1 n'a pas pour effet d'accorder soit un droit de priorité en matière d'utilisation, soit le droit à une indemnité.
Projet : Renouvellement ou remplacement des permis d'utilisation des eaux
Responsable :
PNNND
Participant/Liaison :
Office des eaux du Yukon
Obligations Visées :
Lorsque la période de validité d'un permis visé à l'article 14.7.3 est de cinq ans ou plus, le titulaire de ce permis a le droit d'en demander le renouvellement ou le remplacement à l'Office. L'Office doit exiger qu'un avis écrit d'une telle demande soit transmis - sous une forme qu'il juge satisfaisante - à la première nation du Yukon touchée et doit accorder à celle-ci l'occasion de se faire entendre quant aux conditions dont doit être assorti le renouvellement ou le remplacement du permis afin de protéger ses intérêts.
Article Cité :
14.7.4;
Renvoi :
14.7.3
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNNND | Reçoit un avis écrit à l'effet qu'un permis d'utilisation des eaux situées sur des terres visées par un règlement ou traversant ces terres, valide pour cinq ans ou plus, fait l'objet d'une demande de renouvellement ou de remplacement. | Le cas échéant |
Examine l'avis, et prépare et présente son opinion à l'Office des eaux du Yukon sur les conditions dont doit être assorti le renouvellement ou le remplacement du permis afin de protéger ses intérêts. | Dans un délai fixé par l'Office des eaux du Yukon ou selon les dispositions de la loi |
Projet : Accès à des terres visées par le règlement - avec le consentement relatif à l'exercice des droits d'utilisation de l'eau
Responsable :
PNNND
Participant/Liaison :
Personne demandant l'accès et Conseil des droits de surface
Obligations Visées :
Sauf si elle est titulaire d'un droit d'accès pouvant être exercé sans le consentement de la première nation du Yukon touchée, la personne qui demande à utiliser des terres visées par le règlement - autres que la parcelle visée par l'intérêt dont cette personne est titulaire en vertu de l'article 14.7.1 - afin de pouvoir exercer les droits d'utilisation de l'eau prévus aux articles 14.7.1 et 14.7.3, peut entrer sur ces terres afin de les utiliser, si elle a obtenu soit le consentement de la première nation du Yukon touchée, soit, à défaut de ce consentement, une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions d'accès.
Article Cité :
14.7.5;
Renvois :
14.7.1, 14.7.3, 14.12.0
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNNND | Reçoit la demande d'accès à des terres visées par le règlement pour exercer des droits d'utilisation de l'eau prévus à l'article 14.7.1 ou 14.7.3. | Après la date d'entrée en vigueur de l'entente |
Détermine si l'accès sera accordé et arrête les conditions d'accès, le cas échéant. | Sur demande | |
Communique sa décision au demandeur. | Dans un délai raisonnable | |
Répond à une demande présentée au Conseil des droits de surface. | Lorsqu'elle est avisée que la question a été soumise au Conseil à la suite du refus d'accorder le droit d'accès |
Projet : Indemnité payable relativement aux permis existants à la date où la terre est devenue une terre visée par un règlement
Responsable :
PNNND
Participant/Liaison :
Titulaire d'un permis d'utilisation des eaux, Office des eaux du Yukon
Obligations Visées :
Trois ans après la date d'entrée en vigueur de l'entente définitive conclue par la première nation du Yukon touchée - et seulement pour la période de validité suivant l'expiration de cette période de trois ans - la personne qui est titulaire d'un permis visé à l'article 14.7.3 sera tenue de verser à la première nation du Yukon touchée une indemnité conformément aux dispositions du présent chapitre relativement à l'exercice des droits conférés par ce permis, en plus d'être assujettie aux dispositions des sections 14.11.0 et 14.12.0.
Article Cité :
14.7.8
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNNND | S'efforce de négocier une entente avec le titulaire du permis. | À son gré, trois ans après la date d'entrée en vigueur de l'entente |
Demande à l'Office des eaux du Yukon de prendre une décision ou de verser une indemnité relativement à tout permis visé par l'article 14.7.3. | À son gré, si aucune entente n'est conclue |
Hypothèse de planification
- Il s'agit d'une activité qui n'a lieu qu'une seule fois pour chaque permis visé par l'article 14.7.3. Tout autre renouvellement ou remplacement d'un permis visé s'effectuera conformément à l'application des dispositions du présent chapitre.
Projet : Ententes sur des bassins de drainage communs
Responsable :
Canada
Participant/Liaison :
PNNND, Yukon, gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, gouvernement de la Colombie-Britannique, gouvernement de l'Alaska
Obligations Visées :
Le gouvernement s'efforce de négocier des ententes sur la gestion des eaux avec les autres ressorts qui partagent des bassins de drainage avec le Yukon.
Le gouvernement est tenu de consulter les premières nations du Yukon touchées quant à la formulation des positions gouvernementales sur la gestion des eaux d'un bassin de drainage commun se trouvant sur les territoires traditionnels de ces premières nations du Yukon, dans le cadre de négociations concernant l'entente prévue à l'article 14.10.1.
Articles cités :
14.10.1, 14.10.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Détermine les autres ressorts qui partagent des bassins de drainage avec le Yukon. | Dans un délai d'un an suivant la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre |
Gouvernement | Communique avec les représentants autorisés et s'efforce d'entamer des négociations pour conclure des ententes relatives à la gestion des eaux. | Dans la mesure du possible |
S'il est convenu de négocier avec d'autres ressorts : | ||
PNNND | avise laPNNND que le gouvernement formule ses positions sur la gestion des eaux dans un bassin de drainage commun déterminé, et fournit l'information pertinente. | |
PNNND | Examine l'information, et prépare et présente son opinion au gouvernement. | Dans un délai raisonnable fixé par le gouvernement |
Gouvernement | Procède à un examen complet et équitable de l'opinion exprimée et, si possible, en incorpore la teneur dans la position du gouvernement. | Avant que le gouvernement prenne une position définitive |
Hypothèses de planification
- Une fois que des négociations sont entamées avec une autre compétence, les premières nations du Yukon touchées seront tenues au courant des progrès pour conclure des ententes avec d'autres compétences et seront consultées périodiquement quant à la formulation des positions gouvernementales en application de l'article cité.
- Les premières nations du Yukon touchées seront consultées en application de l'article cité au cours des discussions sur la modification de toute entente conclue relativement à la gestion des eaux.
- Il est entendu que les dispositions actuelles visant la négociation d'ententes sur la gestion des eaux entre ressorts comprennent la participation des premières nations du Yukon touchées à la préparation aux négociations et aux séances de négociations mêmes.
Projet : Préparation aux procédures de l'Office des eaux du Yukon pour déterminer le montant d'une indemnité
Responsable :
PNNND, Indien du Yukon
Participant/Liaison :
Office des eaux du Yukon
Obligations Visées :
Lorsqu'il détermine le montant et les conditions de l'indemnité qui doit être versée à une première nation du Yukon conformément au présent chapitre, l'Office tient compte des facteurs suivants :
- les effets de l'utilisation contestée sur l'utilisation par cette première nation du Yukon des eaux qui se trouvent sur ses terres visées par le règlement, qui traversent ces terres ou qui sont adjacentes à celles-ci;
- les effets de l'utilisation contestée sur les terres visées par le règlement de cette première nation du Yukon, eu égard à la valeur culturelle ou spéciale de ces terres pour cette première nation;
- les nuisances, inconvénients et bruits que subit cette première nation du Yukon par suite de l'utilisation contestée de l'eau sur ses terres visées par le règlement;
- l'altération accrue de l'eau causée par l'utilisation contestée;
- la durée des effets susmentionnés;
- les autres facteurs prévus par la Loi sur les eaux internes du Nord, L.R.C. (1985), ch. N-25.
Dans le calcul - conformément à l'article 14.12.3 - de l'indemnité payable à une première nation du Yukon, les pertes ou dommages subis par celle-ci en raison d'une activité contraire à l'article 14.8.1 comprennent les pertes et dommages subis par un Indien du Yukon inscrit en vertu de l'entente définitive conclue par cette première nation du Yukon, mais non les pertes et les dommages indemnisables en application de l'article 14.9.2.
Lorsqu'il détermine, conformément à l'article 14.12.4, les pertes ou dommages subis par un Indien du Yukon, l'Office tient compte des facteurs suivants :
- les effets de l'utilisation contestée sur l'utilisation par cet Indien du Yukon des eaux qui se trouvent sur les terres visées par le règlement de la première nation du Yukon touchée ou qui sont adjacentes à celles-ci;
- les effets de l'utilisation contestée sur la récolte de poissons ou d'animaux sauvages par l'Indien du Yukon inscrit en vertu de l'entente définitive conclue par la première nation du Yukon touchée;
- l'altération accrue de l'eau causée par l'utilisation contestée;
- la durée des effets susmentionnés;
- les autres facteurs prévus par la Loi sur les eaux internes du Nord, L.R.C. (1985), ch. N-25.
Lorsqu'il détermine le montant et les conditions de l'indemnité qui doit être versée à un Indien du Yukon en application de l'article 14.9.2, l'Office tient compte des facteurs suivants :
- sous réserve de l'article 14.12.6.2, les effets de l'utilisation illicite de l'eau sur l'utilisation traditionnelle de l'eau que fait cet Indien du Yukon sur son territoire traditionnel;
- les effets de l'utilisation illicite de l'eau sur l'utilisation traditionnelle que fait de l'eau cet Indien du Yukon à des fins patrimoniales, culturelles et spirituelles, mais uniquement sur les terres visées par le règlement de la première nation du Yukon conformément à l'entente définitive aux termes de laquelle il est inscrit, ou sur les terres qui sont adjacentes à celles-ci;
- l'effet progressif de l'utilisation illicite de l'eau sur l'utilisation traditionnelle de l'eau que fait cet Indien du Yukon;
- le coût pour cet Indien du Yukon des mesures d'atténuation des dommages causés aux terres visées par le règlement et des mesures de remise en état de ces terres en vue de cette utilisation traditionnelle;
- la durée des effets susmentionnés;
- les autres facteurs prévus par la Loi sur les eaux internes du Nord, L.R.C. (1985), ch. N-25.
Articles cités :
14.12.3, 14.12.4, 14.12.5, 14.12.6;
Renvois :
14.12.1, 14.12.2, 14.12.7 - 14.12.10
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNNND, Indien du Yukon | Se préparent aux audiences de l'Office des eaux du Yukon pour déterminer l'indemnité y compris, selon le cas, la préparation de la documentation et des autres renseignements devant être présentés à l'Office à l'appui de la demande d'indemnité, et participent à ces audiences. | S'il y a lieu |
Projet : Levés des limites des terres visées par un règlement
Responsable :
Canada
Participant/Liaison :
Comités des terres visées par le règlement, Yukon, premières nations du Yukon, Bureau des titres de biens-fonds
Obligations Visées :
Les limites des terres visées par un règlement sont établies suivant les instructions de l'arpenteur en chef et consignées dans un plan officiel ratifié conformément à la Loi sur l'arpentage des terres du Canada, L.R.C (1985), ch. L-6.
Les normes de précision, les techniques et les spécifications applicables à l'arpentage des terres visées par un règlement doivent être conformes au Manuel d'instructions pour l'arpentage des terres du Canada et aux autres instructions générales ou particulières données à cet égard par l'arpenteur en chef.
L'arpenteur en chef peut, avec l'accord du comité des terres visées par le règlement, modifier les limites des terres visées par un règlement afin de réduire les coûts relatifs aux levés.
L'arpenteur en chef est chargé par la loi de la conduite et de la surveillance de tous les levés officiels découlant de l'application des ententes portant règlement.
Les décisions finales concernant l'arpentage des terres visées par un règlement et la responsabilité ultime à cet égard relèvent du Canada. Ces décisions doivent être prises en consultation avec le gouvernement du Yukon et le Conseil des Indiens du Yukon.
Articles cités :
15.2.1, 15.2.3, 15.2.4, 15.2.5;
Renvois :
5.3.2, 5.3.3, 15.2.6, 15.2.7, 15.2.8, 15.2.10, 15.4.2.1, 15.4.3, 15.7.1, 22.3.4
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada (EMR) | Met sur pied un programme de levés à partir de l'information fournie par les CTVR et devant être rajusté chaque année, selon les besoins. | Après réception de l'information fournie par les CTVR, ainsi que le CIY et le Yukon en application de l'article 15.2.9 et selon les besoins par la suite, jusqu'à ce que les levés soient achevés |
Canada (EMR) | Communique aux CTVR le programme de levés établi. | Une fois que le programme est fixé |
Canada (EMR) | Rédige les instructions pour l'arpentage conformément à l'article 15.4.2.1. | Dans la mesure du possible |
Canada (EMR) | Lance des demandes de soumissions pour des marchés d'arpentage conformément aux articles 15.7.1 et 22.3.4. | |
Canada (EMR) | Supervise les levés conformément au Manuel d'instructions pour l'arpentage des terres du Canada. | |
Canada (EMR) | Avise le CTVR qu'une limite doit être modifiée afin de réduire les coûts relatifs aux levés. | S'il y a lieu |
CTVR | Examine la proposition de modification de la limite. | Dès que possible après avoir reçu l'avis |
Canada (EMR) | Modifie la limite. | Si le CTVR donne son consentement |
Canada (EMR) | Reçoit les résultats des levés de l'entrepreneur, examine ces résultats, et les fait parvenir au CTVR pour examen. | Une fois que les levés sont achevés |
Hypothèse de planification
- Le programme de levés initial est revu chaque année par le Canada. Si l'examen fait ressortir le besoin de modifier le programme ou les priorités des levés fixées par les comités des terres visées par le règlement, le Yukon et le CIY seront consultés avant de prendre la décision finale d'apporter des modifications. Un plan d'activités pour la consultation en application de l'article 15.2.9 se trouve dans le plan de mise en oeuvre de l'ACD.
Projet : Priorités relatives à l'identification et à la sélection de sites spécifiques
Responsable :
Canada
Participant/Liaison :
Comité des terres visées par le règlement, Yukon, PNNND, Bureau des titres de biens-fonds
Obligations Visées :
Chaque comité des terres visées par le règlement assume, conformément aux principes énoncés à l'article 15.3.5, les responsabilités suivantes :
- identification et sélection de sites spécifiques à partir de sites spécifiques proposés;
- établissement des priorités en vue de l'arpentage de l'ensemble des terres visées par le règlement;
- indication à l'arpenteur en chef des parties des limites des zones spéciales de gestion dont la détermination, par voie d'arpentage, devrait être envisagée afin de mieux servir les intérêts mutuels de la première nation du Yukon concernée et du public.
Dans l'établissement des priorités en vue de l'identification et de la sélection des sites spécifiques et de l'arpentage de l'ensemble des terres visées par le règlement, le comité des terres visées par le règlement tient compte des principes suivants :
- les priorités de la première nation du Yukon concernée;
- l'efficacité et l'économie;
- la nécessité de préciser les limites en cause en raison de l'imminence de travaux publics ou privés sur des terres adjacentes.
Lorsqu'un comité des terres visées par le règlement ne parvient pas à s'entendre sur les questions prévues à l'article 15.3.4.1 ou 15.3.4.2, le gouvernement, la première nation du Yukon touchée ou le comité peuvent soumettre la question au mécanisme de règlement des différends prévu à la section 26.3.0.
Lorsque le différend découle de l'application de l'article 15.3.4.1, l'arbitre choisit soit la position définitive proposée par le
gouvernement, soit celle proposée par la première nation du Yukon touchée.
Les comités des terres visées par le règlement doivent indiquer et identifier les caractéristiques fondamentales que l'on entend inclure dans les terres visées par le règlement.
Articles cités :
15.3.4, 15.3.5, 15.3.8, 15.3.9, 15.4.5;
Renvoi :
26.3.0
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement, CTVR ou PNNND | Soumet le différend sur l'identification de sites spécifiques (15.3.4.1) au mécanisme de règlement des différends. | Au besoin, lorsqu'une entente n'est pas conclue |
Arbitre | Règle le différend découlant de l'article 15.3.4.1 en choisissant la position définitive proposée par le gouvernement ou celle proposée par la PNNND. | Le cas échéant |
Gouvernement, CTVR ou PNNND | Soumet le différend sur les priorités en vue de l'arpentage de l'ensemble des terres visées par le règlement (15.3.4.2) au mécanisme de règlement des différends. | Au besoin, lorsqu'une entente n'est pas conclue |
Hypothèse de planification
- En cas de désaccord, on fera tous les efforts possibles afin de régler le problème avant de soumettre la question au mécanisme de règlement des différends.
Projet : Utilisation et jouissance par les Indiens du Yukon des terres visées par le règlement avant les travaux d'arpentage
Responsable :
Comité des terres visées par le règlement
Participant/Liaison :
Indiens du Yukon, Canada, Yukon
Obligations Visées :
Durant la période visée à l'article 15.3.6 :
- chaque comité des terres visées par le règlement reçoit les demandes relatives à l'utilisation et à la jouissance par les Indiens du Yukon des sites spécifiques proposés;
- chaque comité des terres visées par le règlement détermine s'il est possible de faire droit à cette demande et il recommande, soit au Canada soit au Yukon, les mesures qu'il juge appropriées;
- le gouvernement s'engage à prendre les mesures qu'il juge possibles afin de donner effet aux recommandations du comité des terres visées par le règlement.
Article Cité :
15.3.7;
Renvoi :
15.3.6
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Reçoit une recommandation du CTVR en ce qui concerne une demande d'utilisation et de jouissance de terres visées par le règlement, et prend les mesures qu'il juge possibles pour appliquer la recommandation. | Dès réception de la recommandation |
Informe le CTVR et l'Indien du Yukon ou la PNNND de tous les aspects de la recommandation qui ne peuvent pas être appliqués et en donne les motifs. | Dès que possible, si le gouvernement ne peut appliquer une partie ou l'ensemble de la recommandation |
Hypothèse de planification
- On prévoit que, dans le cadre de l'évaluation des demandes d'utilisation et de jouissance, le CTVR tiendra compte principalement des dispositions de l'article 15.3.6 et de toute répercussion sur les travaux d'arpentage nécessaires qui peuvent découler de la demande.
Projet : Approbation des plans d'arpentage
Responsable :
Canada
Participant/Liaison :
Comité des terres visées par le règlement, Yukon, PNNND, Bureau des titres de biens-fonds
Obligations Visées :
Avant la ratification d'un plan officiel par l'arpenteur en chef ou l'approbation d'un plan administratif ou explicatif, le comité des terres visées par le règlement doit obtenir l'approbation écrite de la première nation du Yukon touchée afin de s'assurer que celle-ci est convaincue que la parcelle arpentée est conforme soit à l'étendue choisie initialement, soit à l'étendue modifiée par l'arpenteur en chef conformément aux articles 15.2.4 et 15.6.1. Avant d'être recommandé à la première nation du Yukon concernée, le plan, accompagné d'une copie du rapport de l'arpenteur, doit être vérifié quant à la conformité avec la terre sélectionnée initialement.
Si la première nation du Yukon concernée rejette la recommandation du comité des terres visées par le règlement, le différend doit être soumis au mécanisme de règlement des différends prévu par la section 26.3.0, auquel cas l'arpenteur en chef ou son représentant ont qualité pour agir en tant que partie au différend. La décision rendue au terme de cette procédure peut mettre les coûts de réarpentage à la charge d'une ou de plusieurs des parties.
Articles cités :
15.6.6, 15.6.7;
Renvois :
5.2.3, 5.2.4, 15.6.8
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada (EMR) | Examine les plans avec le CTVR pour vérifier qu'ils sont conformes aux sélections. | Dès que possible après les travaux d'arpentage |
CTVR | Examine le plan et le rapport de l'arpenteur pour s'assurer qu'ils sont conformes à la terre choisie initialement. | Avant de faire une recommandation à la PNNND |
CTVR | Si le CTVR juge que le plan est conforme, il le recommande à la PNNND et tente d'obtenir son approbation écrite. | Dès que possible après l'examen du Canada (EMR) |
PNNND | Examine le plan pour s'assurer que les parcelles visées sont conformes à la superficie choisie. | Dès que possible |
PNNND | Si le plan est conforme, accepte la recommandation du CTVR et signifie par écrit cette approbation au CTVR. | Après avoir examiné le plan |
OU | ||
PNNND | Rejette la recommandation et soumet le différend à la procédure de médiation prévue par la section 26.3.0. | Après avoir examiné le plan |
Canada (EMR) | Procède au réarpentage le cas échéant, conformément au chapitre. | Dès que possible |
Canada (EMR) | Renvoie le plan à l'arpenteur en chef pour confirmation et inscription dans le Registre d'arpentage des terres du Canada. | Lorsque le plan est accepté ou après le règlement d'un différend |
Canada (EMR) | Dépose le plan officiel au Bureau des titres de biens-fonds et dans le système de la PNNND. | Dès la confirmation |
Projet : Embauchage et possibilités de développement économique - Arpentage
Responsable :
Canada
Participant/Liaison :
Première nation des Nacho Nyak Dun
Obligations Visées :
Le gouvernement tient compte, dans l'évaluation des offres, des propositions et des soumissions relatives à l'arpentage des terres visées par le règlement de la première nation des Nacho Nyak Dun, de facteurs tels l'embauchage de Nacho Nyak Dun ainsi que de leur participation ou de leur avoir dans l'entreprise qui soumet l'offre, la proposition ou la soumission ou dans toute entreprise de sous-traitance de cette dernière.
Le plan mentionné à l'article 22.3.1 et visant à permettre aux Nacho Nyak Dun de profiter des possibilités de développement économique doit préciser les compétences et l'expérience appropriées à l'arpentage des terres visées par le règlement de la première nation des Nacho Nyak Dun.
a) En attendant que soit élaboré le plan des possibilités de développement économique visé à l'article 22.3.1, le gouvernement et la première nation des Nacho Nyak Dun peuvent s'entendre sur la définition des compétences et de l'expérience appropriées à l'arpentage de ces terres.
L'article 15.7.1.1 n'a pas pour effet de faire du facteur relatif à l'embauchage de Nacho Nyak Dun ou de celui concernant la participation ou l'avoir de ces derniers dans l'entreprise en question un critère déterminant d'adjudication d'un marché.
Articles cités :
15.7.1;
Renvoi :
22.3.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada (EMR) | En collaboration avec la PNNND, élabore des facteurs de sélection qui comprennent les facteurs précisés, qui serviront à évaluer les offres, les propositions et les soumissions relatives à l'arpentage des terres visées par le règlement de la PNNND. | Dès que possible avant d'entreprendre l'arpentage des terres visées par le règlement de la PNNND |
Canada (EMR) | Évalue les offres, les propositions et les soumissions en tenant compte des facteurs élaborés. | Le cas échéant |
Canada (EMR) et PNNND | S'entendent sur les compétences et l'expérience appropriées à l'arpentage. | Dans la mesure du possible, en attendant que le plan des possibilités de développement économique visé par l'article 22.3.1 soit achevé |
Groupe chargé de rédiger le plan | Établit les compétences et l'expérience appropriées à l'arpentage convenues, dans le plan de développement des possibilités économiques visé par l'article 22.3.1. | Avant que le plan soit achevé |
Projet : Administration des marchés d'arpentage
Responsable :
Canada
Participant/Liaison :
PNNND, Indiens du Yukon
Obligations Visées :
Les premières nations du Yukon doivent avoir accès aux possibilités d'affaires et autres avantages économiques liés à l'arpentage des terres visées par le règlement. Tout marché attribué en vue de l'arpentage des terres visées par le règlement doit contenir une condition portant que doivent être considérés en priorité les Indiens du Yukon et les entreprises des premières nations du Yukon possédant les compétences et l'expérience requises pour fournir les services techniques et de soutien nécessaires à l'exécution du marché. La liste des entreprises des premières nations du Yukon et des Indiens intéressés à offrir ce genre de services aux entrepreneurs qui pourraient être chargés de l'arpentage des terres visées par le règlement d'une première nation du Yukon doit accompagner toutes les demandes de propositions. Les propositions des entrepreneurs doivent contenir une preuve documentaire attestant qu'ils ont considéré en priorité la candidature des entreprises des premières nations du Yukon et des Indiens du Yukon.
Article Cité :
15.7.2;
Renvois :
22.5.4, 22.5.6, 22.5.8, 22.5.9; Annexe D
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada (EMR) | Prépare les marchés d'arpentage des terres visées par le règlement et inclut la condition que les Indiens du Yukon et les entreprises de la PNNND possédant les compétences et l'expérience requises seront considérés en priorité pour fournir les services techniques et de soutien nécessaires à l'exécution du marché. | Le cas échéant |
Fournit avec toutes les demandes de propositions une liste des entreprises de la PNNND et des Indiens du Yukon intéressés à offrir ce genre de services aux entrepreneurs qui pourraient être chargés de l'arpentage des terres visées par le règlement de la PNNND, et une preuve documentaire attestant que les propositions des entreprises de la PNNND et des Indiens du Yukon ont été considérées en priorité. | Lors de la publication des demandes de propositions | |
Lors de l'évaluation des propositions relatives à l'arpentage, confirme que la preuve documentaire fait partie de la proposition de l'entrepreneur. | Le cas échéant |
Projet : Partage des avantages économiques avec les Gwich'in Tetlit
Responsable :
Première nation des Nacho Nyak Dun
Participant/Liaison :
Gwich'in Tetlit
Obligations Visées :
Lorsque des terres Gwich'in Tetlit au Yukon sont adjacentes aux terres visées par le règlement de la première nation des Nacho Nyak Dun, les Gwich'in Tetlit et la première nation des Nacho Nyak Dun s'entendent sur le partage des avantages économiques visés à l'article 15.7.2.
Article Cité :
15.7.2.1;
Renvoi :
15.7.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNNND | Communique avec les Gwich'in Tetlit pour s'entendre sur le partage des avantages économiques décrits dans l'article 15.7.2. | Avant l'arpentage des terres adjacentes aux terres visées par le règlement de la PNNND |
Hypothèse de planification
- Les activités liées à la mise en oeuvre de l'article 15.7.2 sont décrites dans le plan d'activités de l'article 15.7.2.
Projet : Consultation de la PNNND avant l'imposition de restrictions dans les mesures législatives
Responsable :
Canada, Yukon
Participant/Liaison :
PNNND
Obligations Visées :
Le gouvernement est tenu de consulter la première nation du Yukon touchée avant d'imposer des restrictions conformément à l'article 16.3.3.
Article Cité :
16.3.3.2;
Renvois :
16.3.9, 16.3.10, 16.5.4, 16.7.16
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada, Yukon | Avisent la PNNND qu'il pourrait être nécessaire d'imposer des restrictions conformément à l'article 16.3.3.1, si cette restriction doit toucher la PNNND. Fournissent des détails. | Si le ministre considère la possibilité d'imposer des restrictions |
PNNND | Donne son avis sur la restriction proposée. | Dans un délai raisonnable fixé par le gouvernement |
Canada, Yukon | Procèdent à un examen équitable et complet de l'avis de la PNNND. | Avant d'imposer une restriction |
Hypothèse de planification
- Toute modification proposée qui entraîne la restriction des droits conférés aux Indiens du Yukon en vertu du Chapitre16 supposera une consultation dont l'envergure sera relative à l'importance de la question pour les premières nations du Yukon.
Projet : Représentation des intérêts de la PNNND et d'autres premières nations du Yukon touchées dans le cadre de négociations internationales
Responsable :
Canada
Participant/Liaison :
PNNND et d'autres premières nations du Yukon touchées
Obligations Visées :
Si, dans le cadre de négociations internationales, se soulèvent des questions touchant la gestion des ressources halieutiques et fauniques, le Canada déploie des efforts raisonnables pour faire en sorte que les intérêts des premières nations du Yukon touchées soient représentés.
Article Cité :
16.3.5;
Renvoi :
16.5.4
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada | Informe la PNNND et les autres premières nations du Yukon touchées des questions touchant les ressources halieutiques et fauniques qui les concernent. Fournit des renseignements sur le sujet et demande les commentaires des premières nations du Yukon en ce qui concerne leurs intérêts. | Avant les négociations, lorsque les questions sont soulevées |
PNNND et autres premières nations du Yukon touchées | Fournissent une réponse qui sera étudiée par le Canada. | Dans le délai fixé par le Canada |
Canada | Négocie les questions en s'efforçant de représenter les intérêts de la PNNND et des autres premières nations du Yukon touchées. | Le cas échéant |
Hypothèse de planification
- Le Canada peut également collaborer avec certains organismes publics de gestion des ressources halieutiques et fauniques, selon la question soulevée, y compris : conseils des ressources renouvelables, Commission de gestion des ressources halieutiques et fauniques, Sous-comité du saumon, Comité consultatif de la gestion de la faune (versant nord), Conseil de gestion de la harde de caribous de la Porcupine, et d'autres organismes.
Projet : Modification de la Loi sur l'exportation du gibier
Responsable :
Canada
Participant/Liaison :
Yukon, PNNND
Obligations Visées :
Le gouvernement s'efforce de modifier la Loi sur l'exportation du gibier, L.R.C. (1985), ch. G-1, de façon à permettre le transport des produits de la faune à des fins non commerciales traditionnelles entre l'Alaska, la Colombie-Britannique et les Territoires du Nord-Ouest.
Le gouvernement ne peut exiger le paiement de quelque impôt, taxe, droit ou redevance que ce soit pour l'exportation de produits de la faune conformément à l'article 16.3.7.
Articles cités :
16.3.7 et 16.3.8;
Renvoi :
16.7.16
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada | Envoie un exemplaire de la Loi sur la protection d'espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial, et des règlements y afférents, aux premières nations du Yukon et au Yukon. | Après la proclamation de la Loi |
Yukon, PNNND | Examinent la Loi et les règlements pour déterminer s'ils sont conformes aux exigences de l'article 16.3.7. | Après avoir reçu la Loi |
Canada | Consulte la PNNND et le Yukon en vue de déterminer si d'autres modifications sont nécessaires. | |
Canada | Si la Loi n'est pas proclamée, s'efforce de la modifier conformément à l'article 16.3.7. | Dès que possible |
Hypothèse de planification
- La Loi sur la protection d'espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial, L.C. (1992), ch. 52, a été sanctionnée par le Parlement le 17 décembre 1992 et devrait être proclamée au début de 1994. Cette loi abroge la Loi sur l'exportation du gibier, L.R.C. (1985), ch. G-1, et permet au gouverneur en conseil d'adopter des règlements, en vertu de l'article 21, sur les circonstances dans lesquelles des personnes peuvent être exemptées de l'obligation de détenir un permis, et sur diverses autres questions. On prévoit qu'après la proclamation de la Loi, des règlements seront adoptés en vue de respecter les exigences de l'article 16.3.7.
Projet : Coordination des activités de gestion des populations de poissons et d'animaux sauvages dans les parcs nationaux et à l'extérieur de ces parcs
Responsable :
Canada
Participant/Liaison :
Commission de gestion des ressources halieutiques et fauniques, conseil des ressources renouvelables, PNNND, Yukon
Obligations Visées :
Les organismes responsables, la Commission et les conseils s'efforcent de coordonner leurs activités de gestion des populations de poissons et d'animaux sauvages qui traversent les limites d'un parc national.
Article Cité :
16.3.14.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada (SCP), Yukon, PNNND | Se réunissent pour discuter d'un protocole convenable pour la coordination des activités de gestion des populations de poissons et d'animaux sauvages qui traversent les limites d'un parc national. | S'il y a un parc national dans le territoire traditionnel de la PNNND |
Canada (SCP), Yukon, PNNND | Rédigent le protocole et le fournissent à tous les organismes touchés aux fins d'examen. | |
Tous les organismes | Comme convenu, appliquent le protocole. |
Hypothèse de planification
- Les organismes touchés comportent la Commission de gestion des ressources halieutiques et fauniques, les conseils des ressources renouvelables, les commissions de gestion des parcs nationaux et d'autres premières nations du Yukon touchées.
Projet : Fournir une preuve
Responsable :
PNNND
Participant/Liaison :
Canada, Yukon
Obligations Visées :
Une première nation du Yukon remet à un Indien du Yukon un document attestant que celui-ci est inscrit en application de l'entente définitive conclue par cette première nation du Yukon, qu'il a été autorisé en vertu de l'article 16.4.2 ou qu'il s'est vu attribuer une autorisation de récolter conformément à un contingent de base visant des animaux sauvages ou à un contingent de saumon destiné à satisfaire les besoins fondamentaux, selon le cas.
Article Cité :
16.4.7;
Renvois :
16.4.2, 16.4.8, 16.4.9, 16.5.1.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNNND | Fournit à chaque membre une preuve relative à ce qui est indiqué ci-dessus après l'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre ou après que le consentement est donné ou que le contingent destiné à satisfaire les besoins fondamentaux est accordé. | Dès que possible |
Fournit au Canada et au Yukon un échantillon d'un formulaire remis aux membres de la PNNND et des autres premières nations du Yukon qui ont reçu une autorisation, ainsi que tout formulaire relatif à l'attribution d'un contingent destiné à satisfaire les besoins fondamentaux. | Dès que possible après l'élaboration du document |
Projet : Consultation de la PNNND avant de prendre des mesures relativement à des questions touchant les ressources halieutiques et fauniques susceptibles d'avoir une incidence sur les responsabilités de la PNNND en matière de gestion ou sur l'exercice des droits de récolte
Responsable :
Canada, Yukon
Participant/Liaison :
PNNND
Obligations Visées :
Le gouvernement est tenu de consulter la première nation du Yukon touchée avant de prendre, relativement à des questions touchant les ressources halieutiques ou fauniques, des mesures susceptibles d'avoir une incidence sur les responsabilités de cette première nation du Yukon en matière de gestion ou sur l'exercice des droits de récolte accordés par une entente portant règlement à des Indiens du Yukon inscrits en vertu de l'entente définitive conclue par cette première nation du Yukon.
Article Cité :
16.5.4;
Renvois :
16.3.3.2, 16.5.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada, Yukon | Avisent la PNNND des questions touchant les ressources halieutiques et fauniques qui pourraient faire l'objet de mesures touchant la PNNND et donnent des détails. | Le cas échéant |
PNNND | Prépare et présente son opinion au gouvernement sur la proposition. | Dans un délai raisonnable fixé par le gouvernement |
Canada, Yukon | Procèdent à un examen complet et équitable de l'opinion exprimée. Informent la PNNND des mesures qui seront prises par le gouvernement. | Avant de prendre les mesures |
Projet : Proposition de membres suppléants au conseil des ressources renouvelables du district de Mayo
Responsable :
PNNND, Yukon
Participant/Liaison :
Obligations Visées :
Le ministre et la première nation des Nacho Nyak Dun peuvent chacun proposer un membre supplémentaire au conseil, à titre de membre suppléant.
Sous réserve de l'article 16.6.2.3, le membre suppléant peut participer aux travaux du conseil.
Le membre suppléant a uniquement droit à une rémunération et au remboursement de ses frais de déplacement. Il ne peut voter qu'en l'absence d'un membre nommé par la partie qui a proposé sa candidature comme membre suppléant.
Articles cités :
16.6.2.1, 16.6.2.2, 16.6.2.3
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNNND, Yukon | À leur gré, proposent chacun un membre supplémentaire au conseil des ressources renouvelables du district de Mayo, comme membre suppléant. | Au moment de proposer les membres du conseil des ressources renouvelables du district de Mayo |
Ministre | Nomme les membres suppléant du conseil des ressources renouvelables du district de Mayo. | Après avoir reçu les propositions |
Projet : Proposition de membres des Gwich'in Tetlit au conseil des ressources renouvelables du district de Mayo
Responsable :
Yukon, PNNND
Participant/Liaison :
Gwich'in Tetlit, conseil des ressources renouvelables du district de Mayo
Obligations Visées :
Lorsque sont examinées des questions touchant la zone d'exploitation principale, les trois membres proposés par la première nation des Nacho Nyak Dun sont remplacés par trois membres proposés par les Gwich'in Tetlit.
Avant de proposer la candidature de membres au conseil des ressources renouvelables, les Gwich'in Tetlit consultent la première nation des Nacho Nyak Dun.
Articles cités :
16.6.2.4, 16.6.2.5
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Conseil tribal des Gwich'in | Propose trois membres au conseil des ressources renouvelables du district de Mayo. | Après la date d'entrée en vigueur de l'entente |
Conseil tribal des Gwich'in | Fournit les trois noms à la PNNND. | Dès que possible après avoir pris une décision |
PNNND | Répond aux Gwich'in Tetlit sur les membres proposés. | Dans un délai raisonnable après avoir reçu les noms |
Conseil tribal des Gwich'in | Procède à un examen complet et équitable de la réponse de la PNNND. | |
Conseil tribal des Gwich'in | Fournit les noms au ministre du Yukon. | |
Ministre du Yukon | Nomme les membres du conseil des ressources renouvelables du district de Mayo. | Après avoir reçu les propositions |
Trois membres Gwich'in Tetlit du conseil des ressources renouvelables | Remplacent les trois membres de la PNNND. | Lorsque le conseil des ressources renouvelables du district de Mayo étudie des questions touchant la zone d'exploitation principale |
Projet : Modification de la Wildlife Act (Loi sur la faune)
Responsable :
Yukon
Participant/Liaison :
Premières nations du Yukon, conseils des ressources renouvelables, Commission de gestion des ressources halieutiques et fauniques
Obligations Visées :
Le ministre recommande à l'Assemblée législative du Yukon de modifier la Wildlife Act, R.S.Y. 1986, c. 178 (Loi sur la faune) afin de permettre au conseil de prendre, en application de cette loi, les règlements administratifs prévus à l'article 16.6.10.6.
Article Cité :
16.6.13;
Renvois :
16.6.10.6, 16.5.4, 16.7.16, 16.11.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | Envoie des détails de la modification proposée aux premières nations du Yukon et à la Commission de gestion des ressources halieutiques et fauniques. | Dès que possible après la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre |
PNNND | Examine la demande et prépare et présente son opinion sur la proposition. | Dans un délai raisonnable fixé par le gouvernement |
Commission de gestion des ressources halieutiques et fauniques | Prépare et présente son opinion sur la proposition. | |
Yukon | Procède à un examen complet et équitable des opinions exprimées et rédige la modification. | |
Yukon | Présente la modification à l'Assemblée législative du Yukon. Fait parvenir la loi approuvée aux premières nations du Yukon, à la Commission de gestion des ressources halieutiques et fauniques et aux conseils des ressources renouvelables. |
Projet : Communication des résultats de recherche/de renseignements au conseil des ressources renouvelables du district de Mayo
Responsable :
Canada, Yukon, PNNND
Participant/Liaison :
Conseil des ressources renouvelables du district de Mayo
Obligations Visées :
Le gouvernement communique aux conseils les résultats des recherches visées à l'article 16.6.10.11.
Sur demande d'un conseil, le ministre et la première nation du Yukon touchée communiquent à ce conseil les renseignements en leur possession qui sont raisonnablement nécessaires à celui-ci pour lui permettre de s'acquitter des fonctions qui lui incombent aux termes du présent chapitre.
Articles cités :
16.6.15, 16.6.17;
Renvoi :
16.6.10.11
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada, Yukon | Communiquent les résultats des recherches visées à l'article 16.6.10.11 au conseil des ressources renouvelables du district de Mayo. | Dès que possible après que le gouvernement a reçu les renseignements sur les recherches |
Canada, Yukon, PNNND | Communiquent au conseil des ressources renouvelables du district de Mayo les renseignements en leur possession qui sont raisonnablement nécessaires à celui-ci pour lui permettre de s'acquitter des fonctions qui lui incombent aux termes du chapitre cité. | Sur demande du conseil des ressources renouvelables du district de Mayo |
Projet : Attribution d'une récolte totale autorisée d'orignaux ou de caribous des bois
Responsable :
Yukon, PNNND
Participant/Liaison :
Conseil des ressources renouvelables du district de Mayo, Commission de gestion des ressources halieutiques et fauniques
Obligations Visées :
Si une récolte totale autorisée d'orignaux ou de caribous des bois est fixée dans tout ou partie du territoire traditionnel de la première nation des Nacho Nyak Dun situé hors de la zone d'exploitation principale, cette récolte totale autorisée se répartit comme suit :
le gouvernement attribue à la première nation des Nacho Nyak Dun, pour l'exercice des droits que leur reconnaît la section 16.4.0, le moindre de 75 p. 100 de la récolte totale autorisée ou des besoins des Nacho Nyak Dun estimés conformément à l'alinéa 16.9.1.3 b);
le ministre et la première nation des Nacho Nyak Dun peuvent convenir, dans des circonstances particulières, de déroger aux modalités de l'attribution visée à l'alinéa 16.9.1.3 a), mais seulement sur recommandation du conseil des ressources renouvelables, conformément à l'alinéa 16.6.10.13 b);
le conseil et la Commission adressent tous deux à la première nation des Nacho Nyak Dun leurs recommandations respectives, conformément aux articles 16.6.10.1, 16.7.12.4 ou 16.9.4 ou à l'alinéa 16.6.10.13 b), concernant les modalités d'attribution du reste de la récolte totale autorisée;
la première nation des Nacho Nyak Dun peut présenter des observations au ministre sur les recommandations du conseil et de la Commission touchant la part de la récolte totale autorisée qui n'est pas attribuée aux Nacho Nyak Dun;
que la première nation des Nacho Nyak Dun ait ou non présenté les observations visées à l'alinéa 16.9.1.3 e), le ministre et la première nation des Nacho Nyak Dun s'efforcent de s'entendre, avant que le ministre ne prenne une décision finale sur la part de la récolte totale autorisée non répartie aux Nacho Nyak Dun;
l'alinéa 16.9.1.3 f) n'a pas pour effet d'obliger le ministre à dépasser les délais visés aux articles 16.8.4 à 16.8.6;
à défaut d'entente, le ministre prend une décision conformément à la section 16.8.0.
Article Cité :
16.9.1.3 a), c), d), e), f), g), h);
Renvois :
16.5.1, 16.5.4, 16.9.1.3 b), 16.9.2, 16.6.10.1, 16.6.10.13 b), 16.7.12.2, 16.7.12.4
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | Attribue un nombre d'orignaux ou de caribous des bois conformément à l'alinéa 16.9.1.3 a). | Si une récolte totale autorisée est établie |
Ministre, PNNND | Dérogent aux modalités de l'attribution visée à l'alinéa 16.9.1.3 a), sur recommandation du conseil des ressources renouvelables du district de Mayo. | Comme convenu par les parties |
Conseil des ressources renouvelables du district de Mayo, Commission de gestion des ressources halieutiques et fauniques | Envoient à la PNNND leurs recommandations sur l'attribution du reste de la récolte totale autorisée. | Lorsque des recommandations sont faites au ministre |
PNNND | À son gré, présente des observations au ministre sur les recommandations du conseil des ressources renouvelables ou de la Commission de gestion des ressources halieutiques et fauniques. | Dans un délai raisonnable |
PNNND, ministre | Tentent de s'entendre sur l'attribution du reste de la récolte totale autorisée, que la PNNND ait fait ou non des observations. | Avant que le ministre prenne une décision finale |
Ministre | À défaut d'entente, prend une décision conformément à la section 16.8.0. |
Projet : Estimation des besoins de la PNNND si une récolte totale autorisée est établie
Responsable :
Yukon, PNNND
Participant/Liaison :
Conseil des ressources renouvelables du district de Mayo
Obligations Visées :
l'estimation des besoins visée à l'alinéa 16.9.1.3 a) est établie de la façon suivante :
la première nation des Nacho Nyak Dun communique l'évaluation de ses besoins au ministre et au conseil des ressources renouvelables du district de Mayo;
si le ministre est en désaccord avec l'évaluation des besoins communiquée par la première nation des Nacho Nyak Dun, celle-ci et le ministre s'efforcent de s'entendre sur la question, à défaut de quoi, l'une ou l'autre des parties peut soumettre la question au mécanisme de règlement des différends prévu par la section 26.3.0;
l'arbitre nommé pour régler le différend tient compte des éléments suivants :
les questions visées à l'article 16.9.6;
la santé et les besoins nutritifs des Nacho Nyak Dun, de même que leur culture et leur bien-être sur le plan social;
l'évolution des modèles de récolte des Nacho Nyak Dun;
Article Cité :
16.9.1.3 b);
Renvoi :
26.3.0
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNNND | Communique l'estimation de ses besoins au ministre et au conseil des ressources renouvelables du district de Mayo. | À la demande du Yukon ou du conseil des ressources renouvelables du district de Mayo si l'on songe à établir une récolte totale autorisée |
Ministre, PNNND | S'efforcent de s'entendre sur l'estimation des besoins de la PNNND. | Si le ministre est en désaccord avec l'évaluation de la PNNND |
Ministre ou PNNND | À leur gré, soumettent la question au mécanisme de règlement des différends prévu par la section 26.3.0. | À défaut d'entente |
Projet : Attribution d'une partie des besoins estimés de la PNNND aux Gwich'in Tetlit
Responsable :
PNNND
Participant/Liaison :
Gwich'in Tetlit
Obligations Visées :
La première nation des Nacho Nyak Dun peut attribuer aux Gwich'in Tetlit une partie des besoins des Nacho Nyak Dun, estimés conformément à l'alinéa 16.9.1.3 b), dans la partie du territoire de la première nation des Nacho Nyak Dun qui est située hors de la zone d'exploitation principale et qui ne fait l'objet d'aucun chevauchement avec le territoire traditionnel d'une autre première nation du Yukon.
Article Cité :
16.9.1.4
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNNND | Attribue aux Gwich'in Tetlit une partie de ses besoins, estimés conformément à l'alinéa 16.9.1.3 b). | Au gré de la PNNND |
Projet : Nouveau contingent de récolte établi à la demande des premières nations du Yukon conformément à l'article 16.9.3
Responsable :
Yukon, PNNND
Participant/Liaison :
Autres premières nations du Yukon
Obligations Visées :
Dans les cas où, au cours d'une année donnée, les conditions suivantes sont réunies :
le contingent de récolte maximum d'une espèce d'animaux sauvages qui a été négocié en faveur d'une première nation du Yukon conformément à l'article 16.9.1 ou 16.9.13 est supérieur soit au contingent de base de cette première nation du Yukon, soit à ses besoins;
le contingent de récolte maximum attribué à une autre première nation du Yukon en vertu de son entente définitive est inférieur soit à son contingent de base soit à ses besoins en ce qui concerne l'espèce d'animal sauvage en question,
le gouvernement, à la demande de la première nation du Yukon visée à l'article 16.9.3.1, attribue tout ou partie du contingent de récolte maximum qui, selon ce qu'a déterminé cette première nation du Yukon, excède son contingent de base ou ses besoins à la première nation du Yukon visée à l'article 16.9.3.2, dans le territoire traditionnel de la première nation du Yukon visée à l'article 16.9.3.1, jusqu'à concurrence du contingent de base ou des besoins, selon le cas, de la première nation du Yukon visée à l'article 16.9.3.2.
Article Cité :
16.9.3
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNNND | Demande au Yukon d'attribuer à une autre première nation du Yukon une partie du contingent de la récolte de la PNNND, conformément à l'article 16.9.3. | Au gré de la PNNND |
Yukon | Modifie le contingent comme demandé. | Dès que possible |
Yukon | Informe les premières nations du Yukon touchées. | Dès que possible |
Projet : Entente sur le contingent de base et le contingent de récolte d'orignaux et de caribous des bois
Responsable :
Yukon, Canada, PNNND
Participant/Liaison :
Gwich'in Tetlit
Obligations Visées :
Les parties à la présente entente s'efforcent de négocier, à la demande de la première nation des Nacho Nyak Dun, un contingent de base et un contingent de récolte d'orignaux et de caribous des bois pour la partie du territoire traditionnel de la première nation des Nacho Nyak Dun qui est située hors de la zone d'exploitation principale, lesquels contingents ne seront pas moins favorables à la première nation des Nacho Nyak Dun que celui visé à l'alinéa 16.9.1.3 a).
À défaut d'entente, le contingent de récolte des Nacho Nyak Dun est le même que celui visé à l'alinéa 16.9.1.3 a).
Si une autorisation spéciale de récolter est établie dans la zone d'exploitation principale des Gwich'in Tetlit, en application de l'article 12.4 de l'Accord transfrontalier des Gwich'in, les Nacho Nyak Dun peuvent récolter l'espèce en question uniquement à l'intérieur de la partie du secteur géographique visé par l'autorisation spéciale de récolter qui leur est attribuée par les Gwich'in Tetlit.
La première nation des Nacho Nyak Dun peut attribuer aux Gwich'in Tetlit une partie du contingent de base établi pour une espèce, conformément à l'article 16.9.5.1, dans la partie du territoire traditionnel de la première nation des Nacho Nyak Dun qui est située hors de la zone d'exploitation principale et qui ne fait l'objet d'aucun chevauchement avec le territoire traditionnel d'une autre première nation du Yukon.
Articles cités :
16.9.5.1, 16.9.5.2, 16.9.5.4, 16.9.5.5;
Renvois :
16.9.1.3 a), 16.9.5.3, Accord transfrontalier des Gwich'in, article 12.4
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNNND | Évalue ses besoins. | Le cas échéant |
PNNND | Demande au gouvernement de négocier un contingent de base hors de la zone d'exploitation principale. | Au gré de la PNNND |
PNNND | Donne des renseignements sur les besoins estimés de la PNNND. | Avant de négocier le contingent de base |
Yukon, PNNND, Canada | S'efforcent de négocier un contingent de base et un contingent de récolte d'orignaux et de caribous des bois. | |
Yukon | Attribue un contingent modifié. | S'il y a entente |
Yukon | Conserve le contingent de récolte établi en vertu de l'alinéa 16.9.1.3 a). | À défaut d'entente |
PNNND | Attribue aux Gwich'in Tetlit une partie de son contingent de base pour une espèce, conformément à l'article 16.9.5.1. | Au gré de la PNNND |
Projet : Examen des articles 16.9.1.3 et 16.9.5.1
Responsable :
Yukon, Canada, PNNND
Participant/Liaison :
Obligations Visées :
Sauf convention contraire entre les parties à la présente entente, celles-ci examinent les dispositions des articles 16.9.1.3 et 16.9.5.1 au plus tard dix ans après la date d'entrée en vigueur de la présente entente, afin de déterminer si elles demeurent conformes aux objectifs énoncés dans le présent chapitre.
Article Cité :
16.9.5.3
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon, Canada, PNNND | Examinent les dispositions des articles 16.9.1.3 et 16.9.5.1. | Au plus tard dix ans après la date d'entrée en vigueur de l'entente sauf si les parties en conviennent autrement |
Projet : Négociation d'un contingent de base
Responsable :
PNNND, Canada, Yukon
Participant/Liaison :
Obligations Visées :
À la suite de l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon, cette première nation du Yukon et le gouvernement peuvent négocier un contingent de base visant une espèce autre que celles à l'égard desquelles un contingent de base a déjà été négocié.
Article Cité :
16.9.13;
Renvois :
16.9.15, 16.10.3, 16.5.1.5, 16.5.1.4
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNNND, Canada, Yukon | Communiquent avec les autres parties pour déterminer le moment et l'endroit des négociations d'un contingent de base. | Après la date d'entrée en vigueur de l'entente, à la demande d'une partie |
Répondent à la demande de négociations. | ||
Entreprennent les négociations. | Si les parties en conviennent |
Projet : Reconstitution des populations d'animaux sauvages
Responsable :
Canada, Yukon, PNNND, Commission de gestion des ressources halieutiques et fauniques et conseil des ressources renouvelables du district de Mayo
Participant/Liaison :
Obligations Visées :
Si la récolte totale autorisée est inférieure à un contingent de base ou à un contingent de base ajusté, le gouvernement, la première nation du Yukon touchée, la Commission et le conseil compétent s'efforcent de reconstituer la population.
Article Cité :
16.9.16;
Renvois :
16.1.1.1, 27.4.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada, Yukon, PNNND, Commission de gestion des ressources halieutiques et fauniques, conseil des ressources renouvelables du district de Mayo | Se réunissent pour échanger des renseignements et trouver ensemble des possibilités de reconstituer la population. Élaborent un plan. | Lorsqu'une récolte totale autorisée est inférieure à un contingent de base ou à un contingent de base ajusté |
S'efforcent de reconstituer la population touchée conformément au plan. | Le cas échéant |
Hypothèse de planification
- À la première réunion, on établira le calendrier, les budgets et les autres ressources nécessaires, ainsi que la participation de chaque partie au processus de reconstitution de la population.
Projet : Recherche de moyens d'améliorer la répartition des surplus de viande aux Indiens du Yukon
Responsable :
Yukon, premières nations du Yukon
Participant/Liaison :
Conseils des ressources renouvelables, Commission de gestion des ressources halieutiques et fauniques
Obligations Visées :
Lorsque des animaux sauvages sont récoltés principalement pour des fins autres que l'alimentation, le gouvernement et les premières nations du Yukon doivent chercher des moyens de recueillir toute viande comestible qui constitue un sous-produit de cette récolte afin d'aider à satisfaire les besoins alimentaires des Indiens du Yukon.
Article Cité :
16.9.17
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon, premières nations du Yukon | Demandent la convocation d'une réunion pour trouver des possibilités d'améliorer la répartition des surplus de viande aux Indiens du Yukon. | À la demande de l'une ou l'autre des parties après la date d'entrée en vigueur de l'entente |
Yukon, premières nations du Yukon | Ensemble ou séparément, rédigent une proposition et l'envoient au conseil des ressources renouvelables touché et à la Commission de gestion des ressources halieutiques et fauniques, qui l'examineront et feront des recommandations. | Après la réunion |
Conseils des ressources renouvelables, Commission de gestion des ressources halieutiques et fauniques | Font des recommandations au ministre et aux premières nations du Yukon. | Dans un délai raisonnable, après avoir reçu les propositions |
Ministre | Examine les recommandations et prend une décision, puis applique les recommandations conformément à la section 16.8.0. | |
Premières nations du Yukon | Appliquent les recommandations conformément à l'article 16.5.1.8. |
Hypothèse de planification
- Le Yukon et les premières nations du Yukon peuvent convenir de faire appel aux conseils des ressources renouvelables ou à la Commission de gestion des ressources halieutiques et fauniques pour appliquer une proposition conjointe, et de leur demander de participer à l'élaboration de la proposition.
Projet : Négociation du contingent destiné à satisfaire les besoins fondamentaux -- Saumon
Responsable :
Canada et PNNND
Participant/Liaison :
Obligations Visées :
Dans la négociation du contingent destiné à satisfaire les besoins fondamentaux, le gouvernement et la première nation du Yukon touchée tiennent compte des facteurs suivants :
- les utilisations et les habitudes de récolte historiques des Indiens du Yukon et des autres groupes autochtones;
- les habitudes de récolte des autres résidents du Yukon;
- les changements dans les habitudes de consommation;
- les statistiques préparées par le ministère des Pêches et des Océans à l'égard des activités de pêche exercées dans chaque bassin de drainage pour les cinq années précédentes;
- la capacité des stocks de saumon d'un bassin hydrographique de satisfaire les besoins des premières nations du Yukon dont les territoires traditionnels comprennent ce bassin de drainage;
- les autres facteurs dont conviennent les parties.
Article Cité :
16.10.3;
Renvois :
Chapitre 16, Annexe A, articles 3.9.2 et 4.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNNND | Demande qu'on entreprenne des négociations sur le CDSBF. | Tel qu'indiqué dans l'Annexe A ou dans l'EDPNNND |
Canada (MPO) | Examine et commente la demande. | Dès que possible après avoir reçu la demande |
Canada (MPO) et PNNND | Discutent des modalités précises et se préparent à négocier. | Selon ce qui est convenu |
Canada (MPO) et PNNND | Négocient le CDSBF en tenant compte des facteurs énumérés dans l'article 16.10.3. | Selon ce qui est convenu |
Projet : Modification du contingent de saumon destiné à satisfaire les besoins fondamentaux
Responsable :
Premières nations du Yukon (définies dans l'Annexe A), Canada et Sous-comité du saumon
Participant/Liaison :
Obligations Visées :
La répartition du contingent de saumon destiné à satisfaire les besoins fondamentaux entre les premières nations du Yukon établie à l'Annexe A - Détermination du contingent destiné à satisfaire les besoins fondamentaux pour le bassin de drainage du fleuve Yukon, qui est jointe au présent chapitre, peut être modifiée par voie d'entente écrite entre le gouvernement et les premières nations du Yukon touchées.
Articles cités :
16.10.5, 16.7.17.12 f);
Renvoi :
Chapitre 16, Annexe A
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
les PNY, SCS ou Canada (MPO) | Déterminent la nécessité de modifier la répartition du contingent entre les premières nations du Yukon touchées et avise le SCS. | En tout temps après l'établissement du CDSBF total pour le bassin de drainage du fleuve Yukon |
Sous-comité du saumon | Avise toutes les parties touchées qu'on a établi la nécessité de modifier le CDSBF et fournit tout renseignement pertinent. | Dès que possible après qu'on a établi la nécessité |
Sous-comité du saumon, les PNY et Canada (MPO) | Examinent la proposition et préparent et présentent leurs opinions. | Dans un délai raisonnable |
Sous-comité du saumon | Procède à un examen complet et équitable des opinions exprimées. | Le cas échéant |
Sous-comité du saumon | Recommande un contingent modifié au ministre et aux premières nations du Yukon touchées. | Dès que possible |
PNY touchées et Canada (MPO) | Étudient la recommandation du SCS et tout autre renseignement pertinent, et tentent de s'entendre sur la modification du contingent. | Après avoir examiné la recommandation du SCS |
Toutes les premières nations du Yukon touchées et le Canada (MPO) | Confirment l'entente par écrit. | Si une entente est conclue |
SCS, gouvernement (MPO) et premières nations du Yukon touchées | Appliquent le nouveau contingent. | Si une entente est conclue |
Hypothèses de planification
- Le Sous-comité du saumon jouera un rôle de premier plan dans la consultation des parties touchées en vue de déterminer le nouveau CDSBF total pour le bassin de drainage du fleuve Yukon.
- Dans le cadre de ses responsabilités en matière de gestion du saumon, le Sous-comité du saumon inclura le nouveau contingent dans les plans de gestion du saumon dès que possible, selon la période de la saison de pêche au saumon.
Projet : Priorité du contingent destiné à satisfaire les besoins fondamentaux des premières nations du Yukon
Responsable :
Canada
Participant/Liaison :
Sous-comité du saumon, premières nations du Yukon
Obligations Visées :
Sauf convention contraire des premières nations du Yukon touchées, le contingent destiné à satisfaire les besoins fondamentaux établi à l'égard d'un bassin de drainage a priorité sur toutes les autres activités de pêche en vue de la répartition du nombre total de prises autorisées. Le contingent destiné à satisfaire les besoins fondamentaux ne constitue pas l'assurance par le gouvernement que ce contingent sera effectivement atteint par la première nation du Yukon visée.
Article Cité :
16.10.8
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada (MPO) | Veille à ce que le CDSBF établi pour tout bassin de drainage ait priorité sur toutes les autres activités de pêche. | Après l'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre |
Canada (MPO) | Demande le consentement des premières nations du Yukon touchées pour modifier la priorité. | Le cas échéant |
Premières nations du Yukon touchées | Examinent la proposition et avisent le Canada (MPO) de leur décision. | Dès réception de la proposition |
Canada | Modifie le contingent. | Si toutes les premières nations du Yukon touchées acceptent |
Hypothèse de planification
- Le Canada (MPO) collabore avec le SCS et les premières nations du Yukon pour déterminer comment on appliquera les priorités quant au CDSBF des PNY pour le bassin de drainage.
Projet : Répartition du nombre total de prises autorisées lorsque le NTPA est inférieur au CDSBF des premières nations du Yukon pour le bassin de drainage du fleuve Yukon
Responsable :
Canada
Participant/Liaison :
Sous-comité du saumon et premières nations du Yukon touchées
Obligations Visées :
Si le nombre total de prises autorisées est inférieur à ce qui est nécessaire pour atteindre les contingents destinés à satisfaire les besoins fondamentaux des premières nations du Yukon dans le bassin de drainage du fleuve Yukon, le nombre total de prises autorisées doit être réparti entre les premières nations du Yukon touchées proportionnellement à leur part du contingent total destiné à satisfaire les besoins fondamentaux établi pour ce bassin de drainage.
Dans les cas suivants :
- le nombre total de prises autorisées est inférieur au contingent total attribué aux premières nations du Yukon touchées et destiné à satisfaire leurs besoins fondamentaux au cours d'une saison donnée et qu'il est par la suite déterminé que les objectifs fixés, pour fins de conservation, en matière d'échappée de géniteurs étaient plus élevés que ce qui était effectivement nécessaire à ces fins au cours de la saison en question;
- sous réserve de la conclusion de l'entente visée à l'article 16.10.8, en raison des prises de saumon attribuées à d'autres activités de pêche par le gouvernement, il n'y a pas eu suffisamment de saumon pour permettre à une première nation du Yukon d'atteindre le contingent destiné à satisfaire les besoins fondamentaux dans un bassin de drainage, le gouvernement, au cours des années subséquentes, attribue aux premières nations du Yukon touchées, proportionnellement à leur part du contingent total destiné à satisfaire leurs besoins fondamentaux, des prises de saumon supplémentaires sur toute quantité de saumon qui n'est pas requise pour fins de conservation à l'égard de ce bassin de drainage, de façon à ce que, sur une période de six ans, les premières nations du Yukon se voient attribuer, en moyenne, le contingent total destiné à satisfaire leurs besoins fondamentaux.
Articles cités :
16.10.9, 16.10.13;
Renvoi :
16.10.8
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada (MPO) | Répartit le NTPA entre les PNY touchées, proportionnellement à leur part du contingent total destiné à satisfaire leurs besoins fondamentaux. | Le cas échéant, une fois que le CDSBF est établi pour le bassin de drainage |
Prévoit les augmentations annuelles nécessaires du contingent de chaque première nation du Yukon touchée de façon à ce qu'après une période maximale de six ans le CDSBF annuel de chaque PNY soit atteint. | Sur une période de six ans, si les conditions de l'article 16.10.13 sont respectées |
Hypothèses de planification
- Lorsque la détermination d'un NTPA inexact avant ou pendant la saison de pêche ne permet pas d'atteindre le CDSBF pour le bassin de drainage, et que des saumons ont été récoltés dans le cadre d'autres activités de pêche commerciale et sportive, le gouvernement ajustera les CDSBF annuels des PNY touchées. On viserait à faire cet ajustement selon le NTPA établi pour l'année suivante, si cela est raisonnable.
- Lorsque le NTPA en saison est inférieur à ce qui est nécessaire pour atteindre le CDSBF d'une PNY conformément à l'article 16.10.9 pour n'importe quelle année, pour une raison autre que celles mentionnées à l'article 16.10.13, on n'ajustera pas le CDSBF de la PNY.
- Le gouvernement s'efforcera de soumettre ces questions à l'examen du SCS, qui fera ses commentaires, avant de prendre une décision conformément à l'article cité.
- Il peut être nécessaire de diminuer ou d'annuler temporairement la pêche commerciale ou autre pour permettre au gouvernement d'inclure les prises supplémentaires nécessaires dans le CDSBF de la première nation du Yukon.
- Les méthodes de gestion actuelles du MPO ne permettent pas de déterminer précisément les échappées de géniteurs; par conséquent, il peut être difficile d'évaluer les déterminations faites conformément à l'article 16.10.13.1. On s'efforcera donc, conformément à l'article 16.10.8, d'établir et d'attribuer le nombre total de prises admissibles annuel en vue de respecter les exigences des contingents destinés à satisfaire les besoins fondamentaux de la première nation du Yukon pour le bassin de drainage avant d'attribuer des prises de saumon à d'autres utilisateurs.
Projet : Réattribution d'un contingent destiné à satisfaire des besoins fondamentaux d'une PNY établie en aval à une PNY établie en amont
Responsable :
Sous-comité du saumon
Participant/Liaison :
Premières nations du Yukon touchées et Canada
Obligations Visées :
Si une première nation du Yukon établie en aval procède à une récolte de saumon supérieure au contingent destiné à satisfaire ses besoins fondamentaux et que, de ce fait, une première nation du Yukon établie en amont n'a pas suffisamment de saumon pour atteindre son contingent destiné à satisfaire ses besoins fondamentaux, le Sous-comité peut, au cours des années subséquentes, réattribuer une partie du contingent de la première nation du Yukon établie en aval à la première nation du Yukon établie en amont pour compenser la surpêche effectuée par la première.
Article Cité :
16.10.14;
Renvois :
16.8.9, 16.7.17.11
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
SCS | En collaboration avec les PNY, détermine une situation où la récolte supérieure au CDSBF d'une première nation du Yukon établie en aval peut avoir empêché une première nation du Yukon établie en amont d'atteindre son CDSBF. | Le cas échéant, après que les CDSBF pour le bassin de drainage ont été établis |
En collaboration avec les PNY touchées, examine les renseignements disponibles. | Dès que possible | |
Réattribue une partie du contingent de la PNY établie en aval à la PNY établie en amont, selon le cas. | Le cas échéant | |
Avise les PNY touchées et applique sa décision, sous réserve de l'article 16.8.9. | Le cas échéant |
Hypothèses de planification
- Le Canada (MPO) fournira les renseignements et le soutien techniques qui sont à sa disposition pour aider le SCS à prendre une décision en vertu de cet article.
- Les renseignements de gestion qui sont actuellement à la disposition du ministère des Pêches et des Océans peuvent, dans certains cas, ne pas permettre de déterminer de façon concluante que la surpêche par une première nation du Yukon établie en aval a empêché une première nation du Yukon établie en amont de récolter suffisamment de saumon pour atteindre son contingent destiné à satisfaire ses besoins fondamentaux.
Projet : Permis supplémentaires de pêche commerciale du saumon
Responsable :
Canada
Participant/Liaison :
Premières nations du Yukon touchées
Obligations Visées :
Conformément à l'article 16.10.16, après la ratification de l'Accord-cadre définitif, le gouvernement délivre un certain nombre de permis supplémentaires de pêche commerciale du saumon au Yukon aux premières nations du Yukon dont les territoires traditionnels comprennent une partie du bassin de drainage du fleuve Yukon.
Le nombre de permis à délivrer conformément à l'article 16.10.15 doit représenter 26 p. 100 des permis de pêche commerciale du saumon au Yukon en vigueur à l'égard du bassin de drainage du fleuve Yukon le jour qui précède la date de la ratification de l'Accord-cadre définitif.
À la suite de la ratification de l'Accord-cadre définitif, les premières nations du Yukon établies dans le bassin de drainage du fleuve Yukon notifient au gouvernement les modalités selon lesquelles les permis visés à l'article 16.10.15 doivent être répartis entre elles.
Sur réception de la notification prévue à l'article 16.10.16.1, le gouvernement délivre, sans exiger de droits, les permis en question aux premières nations du Yukon touchées.
Les permis visés à l'article 16.10.15 ne peuvent être cédés qu'à une autre première nation du Yukon dont le territoire traditionnel comprend une partie du bassin de drainage du fleuve Yukon.
Articles cités :
16.10.15, 16.10.16, 16.10.17;
Renvoi :
16.10.20
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada (MPO) | Conformément à l'article 16.10.16, détermine le nombre de nouveaux permis de pêche commerciale à délivrer aux PNY touchées et informe ces PNY. | Dès que possible après la ratification de l'ACD |
PNY touchées | Déterminent comment les permis seront répartis et notifient le gouvernement. | Dès que possible après la ratification de l'ACD |
Canada (MPO) | Délivre les permis, sans exiger de droits, selon les modalités de cession établies par les PNY. | Dès réception de la notification |
PNY touchées | Informent le gouvernement de toute cession convenue entre elles. | Lorsqu'il y a cession |
Hypothèses de planification
- Les nouveaux permis de pêche commerciale du saumon au Yukon ne peuvent être cédés qu'entre les PNY qui ont des droits sur le bassin de drainage du fleuve Yukon.
- Conformément à l'alinéa 16.7.17.12 e), le SCS peut faire des recommandations au gouvernement sur les nouvelles possibilités connexes et les mesures de gestion proposées de l'utilisation commerciale du saumon.
- Le MPO fournira des renseignements complets aux premières nations du Yukon touchées sur la façon de déterminer la proportion de 26 p.100 des permis. Le nombre établi devrait inclure les permis auxquels les titulaires ont renoncé et qui sont détenus par le MPO, pour permettre au gouvernement de remplir ses obligations.
Projet : Répartition des lignes de piégeage
Responsable :
Yukon, conseil des ressources renouvelables du district de Mayo
Participant/Liaison :
PNNND
Obligations Visées :
Sous réserve des articles 16.11.3.2, 16.11.3.3 et 16.11.3.4, si la réalisation de la répartition générale des lignes de piégeage dans le territoire traditionnel d'une première nation du Yukon conformément à l'article 16.11.3 exige la répartition de plus de lignes de piégeage aux Indiens du Yukon, l'acquisition de ces lignes de piégeage supplémentaires doit être achevée dans un délai de 25 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'entente définitive de cette première nation du Yukon, sauf convention contraire des parties à cette entente définitive.
Le conseil des ressources renouvelables constitué pour le territoire traditionnel d'une première nation du Yukon visé à l'article 16.11.3 établit des critères supplémentaires en vue de l'application du mécanisme visant à permettre la transition à l'objectif énoncé à l'article 16.11.3, y compris des mesures prévoyant d'autres cessions de lignes de piégeage que celles visées à l'article 16.11.3.3, qui peuvent également être autorisées malgré l'article 16.11.3.1.
Articles cités :
16.11.3.1, 16.11.3.4;
Renvois :
16.11.3, 16.11.3.2, 16.11.3.3
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Conseil des ressources renouvelables du district de Mayo | Établit des critères supplémentaires en vue de l'application du mécanisme visant à atteindre l'objectif fixé à l'article 16.11.3. | Dès que possible après la date d'entrée en vigueur de l'entente |
Conseil des ressources renouvelables du district de Mayo | Informe le Yukon et la PNNND des critères supplémentaires. | Avant que le Yukon n'établisse son propre mécanisme |
Yukon | Établit des procédures pour la répartition des lignes de piégeage afin de respecter l'objectif fixé à l'article 16.11.3, à moins de dispositions contraires prévues dans l'EDPNNND. | Dès que possible après la date d'entrée en vigueur de l'entente |
Hypothèse de planification
- Le conseil des ressources renouvelables du district de Mayo peut demander l'opinion de la PNNND et du gouvernement en ce qui a trait aux critères du mécanisme visant à atteindre l'objectif fixé à l'article 16.11.3.
Projet : Établissement d'un processus permettant de désigner d'autres lignes de piégeage comme lignes de piégeage de catégorie 1
Responsable :
PNNND
Participant/Liaison :
Détenteur inscrit, conseil des ressources renouvelables du district de Mayo, Yukon
Obligations Visées :
Le mécanisme visé à l'article 16.11.9 est le suivant :
la première nation des Nacho Nyak Dun remet au gouvernement et au conseil des ressources renouvelables l'attestation du consentement visé à l'article 16.11.8, ainsi qu'un avis de désignation d'une ligne de piégeage au titre de ligne de piégeage de catégorie 1.
Article Cité :
16.11.9.1;
Renvois :
16.11.9
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNNND | Demande le consentement écrit du détenteur inscrit de la ligne de piégeage pour désigner cette dernière au titre de ligne de piégeage de catégorie 1. | Le cas échéant |
Détenteur inscrit de la ligne de piégeage | Accorde ou non son consentement. | À son gré |
PNNND | Fournit une attestation du consentement au conseil des ressources renouvelables du district de Mayo et l'avise si la ligne de piégeage a été désignée ligne de piégeage de catégorie 1. | Le cas échéant ou lorsque les lignes de piégeage sont désignées |
Projet : Tenue d'un registre des lignes de piégeage de catégorie 1 et de catégorie 2
Responsable :
Yukon, conseil des ressources renouvelables du district de Mayo, PNNND
Participant/Liaison :
Obligations Visées :
le Yukon et le conseil compétent tiennent un registre des lignes de piégeage de catégorie 1 et de catégorie 2, et la première nation du Yukon visée tient pour sa part un registre des lignes de piégeage de catégorie 1;
Article Cité :
16.11.10.5;
Renvois :
16.11.7, 16.11.8, 16.11.9, 16.11.10.4, 2.9.3
Entente définitive de la première nation des Nacho Nyak Dun (Chapitre 2, Annexe B, section 6.0)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNNND | Avise le Yukon et le conseil des ressources renouvelables du district de Mayo si les détenteurs de lignes de piégeage ont consenti à ce que leurs lignes de piégeage soient désignées lignes de piégeage de catégorie 1, ou si une entente a été convenue en ce qui concerne un échange conformément à l'article 16.11.10.4. | Après consentement écrit du détenteur de la ligne de piégeage |
Yukon | Révise le registre des lignes de piégeage pour faire la distinction entre les lignes de piégeage de catégorie 1 et celles de catégorie 2. | Avant ou dès que possible après la date d'entrée en vigueur de l'entente |
Yukon | Remet des copies du registre au conseil des ressources renouvelables du district de Mayo. | Après la création du registre |
PNNND | Remet des copies du registre au conseil des ressources renouvelables du district de Mayo. | Après la création du registre |
Hypothèse de planification
- La désignation des lignes de piégeage dans les zones de chevauchement comme lignes de piégeage de catégorie 1 est traitée dans les dispositions spécifiques des ententes définitives.
Projet : Établissement d'une politique d'indemnisation pour les trappeurs Indiens du Yukon
Responsable :
Canada, Yukon
Participant/Liaison :
PNNND, conseil des ressources renouvelables du district de Mayo
Obligations Visées :
Les Indiens du Yukon qui détiennent des lignes de piégeage et dont les possibilités de récolte d'animaux à fourrure diminueront en raison d'autres activités de mise en valeur des ressources doivent être indemnisés. Le gouvernement établit, après la date d'entrée en vigueur de l'entente définitive conclue par la première nation du Yukon touchée, la procédure d'indemnisation, y compris les modalités relatives à la désignation des personnes tenues de verser des indemnités.
Article Cité :
16.11.13;
Renvoi :
16.11.13.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada, Yukon | Proposent un processus d'indemnisation. | Dès que possible |
Canada, Yukon | Font parvenir le processus proposé à la PNNND et au conseil des ressources renouvelables du district de Mayo pour examen et commentaires. | |
PNNND, conseil des ressources renouvelables du district de Mayo | Examinent le processus proposé et font parvenir leurs commentaires au gouvernement. | |
Canada, Yukon | Examinent les commentaires qui ont été donnés et arrêtent le processus. | |
Canada, Yukon | Communiquent aux trappeurs la teneur du processus d'indemnisation. |
Projet : Programmes de formation des trappeurs
Responsable :
Yukon
Participant/Liaison :
Premières nations du Yukon, conseils des ressources renouvelables
Obligations Visées :
Le Yukon offre, au besoin, aux Indiens du Yukon des programmes de formation des trappeurs conçus en collaboration avec les premières nations du Yukon et les conseils, en vue d'encourager les trappeurs à participer de façon concrète à la gestion et à l'aménagement des lignes de piégeage. Sauf décision contraire du Yukon, ces programmes de formation doivent être offerts pendant une période de dix ans à compter de l'édiction de la loi de mise en oeuvre.
Article Cité :
16.13.2;
Renvois :
28.8.3, 28.9.1, 28.9.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon, premières nations du Yukon, conseil des ressources renouvelables | Conçoivent des programmes de formation des trappeurs. | Après l'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre |
Yukon | Offre, au besoin, une formation de trappeur à des Indiens du Yukon. | Pendant une période de dix ans à compter de l'édiction de la loi de mise en oeuvre, à moins qu'il n'en soit décidé autrement |
Projet : Consultation sur les politiques et les mesures législatives touchant les ressources forestières
Responsable :
Gouvernement
Participant/Liaison :
Conseils des ressources renouvelables
Obligations Visées :
Le ministre consulte les conseils des ressources renouvelables concernés dans les cas suivants :
avant l'établissement d'une nouvelle politique susceptible d'avoir des effets importants sur la gestion des ressources forestières, sur la répartition de ces ressources ou sur les pratiques sylvicoles;
avant la recommandation au Parlement ou à l'Assemblée législative, selon le cas, de mesures législatives concernant les ressources forestières du Yukon.
Article Cité :
17.2.2;
Renvoi :
17.4.3
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Avise les conseils des ressources renouvelables de la nouvelle politique ou du projet de mesure législative et en fournit les détails. | Avant l'établissement d'une politique ou la recommandation au Parlement ou à l'Assemblée législative |
les CRR | Préparent et présentent leurs opinions. | Dans un délai raisonnable fixé par le gouvernement |
Gouvernement | Procède à un examen complet et équitable des opinions exprimées. | Avant l'établissement d'une politique ou la recommandation au Parlement ou à l'Assemblée législative |
Projet : Récolte non commerciale des arbres sur des terres de la Couronne
Responsable :
PNNND et gouvernement
Participant/Liaison :
Obligations Visées :
Sous réserve des dispositions du présent chapitre :
chaque première nation du Yukon a le droit en toute saison de récolter des arbres sur des terres de la Couronne, jusqu'à concurrence de 500 mètres cubes par année civile, pour répondre aux besoins non commerciaux de la collectivité;
Pour l'application de l'article 17.3.1, lorsqu'une mesure législative visée à l'article 17.3.2 établit l'obligation d'obtenir un permis ou une licence, aucun droit ne peut être exigé d'un Indien du Yukon ou d'une première nation du Yukon, selon le cas, pour l'obtention de ce permis ou de cette licence.
Les droits énoncés à l'article 17.3.1 ne s'appliquent pas aux terres de la Couronne dans les cas suivants :
l'exercice de l'un ou l'autre de ces droits entre en conflit avec l'exercice d'une activité autorisée par le gouvernement;
ces terres font l'objet d'un bail de surface ou d'un contrat de vente, sauf si le titulaire du bail ou du contrat, à l'exclusion du gouvernement, y consent;
l'accès du public à ces terres est limité ou prohibé.
Articles cités :
17.3.1.2, 17.3.3, 17.3.4;
Renvois :
17.2.2, 17.3.2, 17.3.6, 17.4.3
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Si le permis est requis aux termes d'une mesure législative : | ||
PNNND | Demande le permis ou la licence nécessaire au gouvernement. | Selon l'exigence de la mesure législative |
Gouvernement | Délivre le permis ou la licence conformément à la mesure législative applicable et sous réserve des restrictions énumérées à l'article 17.3.4, sans exiger aucun droit qui pourrait normalement être perçu. | Sur demande |
PNNND | Informe le gouvernement de la quantité d'arbres récoltés jusqu'à concurrence de 500 mètres cubes. | Selon les exigences du permis ou sur demande du gouvernement |
Si aucun permis n'est requis : | ||
PNNND | Informe le gouvernement de la quantité d'arbres récoltés jusqu'à concurrence de 500 mètres cubes. | Chaque année ou selon les exigences du gouvernement |
Projet : Préparation des plans de gestion des ressources forestières
Responsable :
Gouvernement, PNNND, conseil des ressources renouvelables du district de Mayo
Participant/Liaison :
Obligations Visées :
Le ministre peut préparer, approuver et mettre en oeuvre des plans de gestion des ressources forestières qui se trouvent sur des terres non visées par un règlement.
Chaque première nation du Yukon peut préparer, approuver et mettre en oeuvre des plans de gestion des ressources forestières se trouvant sur ses terres visées par le règlement.
Chaque conseil des ressources renouvelables peut présenter au ministre et à la première nation du Yukon touchée des recommandations concernant la gestion des ressources forestières sur les terres visées par le règlement et les terres non visées par le règlement situées sur le territoire traditionnel de cette première nation, notamment à l'égard des questions suivantes :
- la coordination de la gestion des ressources forestières dans l'ensemble du Yukon et dans le territoire traditionnel concerné;
- le besoin d'établir des plans de gestion et des inventaires des ressources forestières, ainsi que le moment de la production de ces documents et leur teneur;
Le ministre examine s'il est nécessaire, en vue de la préparation d'un plan de gestion des ressources forestières, de dresser, pour les arbres se trouvant sur des terres non visées par le règlement, un inventaire d'aménagement.
Si le ministre le juge nécessaire, l'inventaire d'aménagement doit être réalisé avant l'élaboration du plan de gestion des ressources forestières.
Articles cités :
17.5.1, 17.5.2, 17.4.1, 17.4.1.1, 17.4.1.2, 17.5.7, 17.5.8;
Renvois :
17.4.3, 17.4.4, 17.5.3, 17.6.1, 17.6.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNNND | Détermine les zones de ses terres visées par le règlement en vue de l'établissement des plans de gestion des ressources forestières. | À son gré |
Gouvernement | Détermine les zones des terres non visées par un règlement qui doivent faire l'objet de plans de gestion et établit la nécessité de dresser des inventaires. | À son gré |
Conseil des ressources renouvelables du district de Mayo | Donne des recommandations au ministre et à la PNNND relativement à la nécessité et au moment de dresser les inventaires des ressources forestières et d'établir des plans. | À son gré |
Gouvernement | Dresse l'inventaire aux fins de gestion. | S'il y a lieu |
Gouvernement, PNNND | Élaborent des plans de gestion des ressources forestières en tenant compte des facteurs énumérés à l'article 17.5.5. | Selon les ressources disponibles et conformément à l'ordre établi |
Gouvernement, PNNND | Approuvent et mettent en oeuvre les plans en conformité avec le Chapitre 17. |
Hypothèses de planification
- Dans la mesure du possible, les CRR, les PNY et le gouvernement travailleront en étroite collaboration pour déterminer les zones qui nécessitent la mise en place de plans de gestion des ressources forestières.
- Les inventaires forestiers et les plans de gestion seront entrepris conformément aux politiques établies de la première nation et du gouvernement.
Projet : Établissement de l'ordre dans lequel les plans de gestion des ressources forestières doivent être élaborés
Responsable :
Gouvernement, premières nations du Yukon et conseils des ressources renouvelables
Participant/Liaison :
Obligations Visées :
Après avoir consulté les premières nations du Yukon, le ministre établit l'ordre dans lequel les plans de gestion des ressources forestières doivent être élaborés. Le ministre consulte les premières nations du Yukon avant de modifier l'ordre ainsi établi.
Article Cité :
17.5.3;
Renvoi :
17.5.7
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Ministre | Communique aux PNY son intention d'établir l'ordre d'élaboration des plans de gestion des ressources forestières. | Dans un délai d'un an suivant la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre |
Ministre | Fournit aux PNY toute l'information pertinente. | Avant d'établir l'ordre |
PNY | Prépare et présente son opinion. | Dans un délai raisonnable fixé par le ministre |
Ministre | Procède à un examen complet et équitable de l'opinion exprimée. | Avant d'établir l'ordre |
Ministre | Établit l'ordre d'élaboration des plans, y compris des inventaires lorsqu'ils ont été prévus. | Après consultation |
Gouvernement, les PNY | Répètent les activités énumérées au moment de réviser l'ordre. | Avant de modifier l'ordre |
Hypothèses de planification
- Les quatorze premières nations du Yukon et le gouvernement seront invités à une réunion conjointe unique, organisée par le gouvernement dans l'année qui suit la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre, afin de mener des consultations visant à établir l'ordre d'élaboration des plans de gestion des ressources forestières. Cette réunion facilitera l'établissement d'une méthode de planification de la gestion forestière couvrant tout le territoire et permettra aux premières nations qui n'ont pas conclu d'ententes définitives de donner leur opinion sur les priorités.
- L'information pertinente et les propositions seront envoyées aux premières nations du Yukon dans un délai raisonnable avant la tenue de la réunion.
Projet : Calendrier d'élaboration des plans de gestion et des inventaires des ressources forestières
Responsable :
Canada, PNNND et conseil des ressources renouvelables du district de Mayo
Participant/Liaison :
Obligations Visées :
En consultation avec la première nation des Nacho Nyak Dun et le conseil des ressources renouvelables du district de Mayo, le ministre détermine le calendrier d'élaboration des plans de gestion des ressources forestières applicables au territoire traditionnel de la première nation des Nacho Nyak Dun.
Si le ministre juge nécessaire de dresser un inventaire de gestion des arbres se trouvant sur des terres de la Couronne dans le territoire traditionnel de la première nation des Nacho Nyak Dun, il fait d'abord préparer l'inventaire des secteurs géographiques ci-dessous, décrits sur la carte du Service de gestion des forêts (Forestry Management Unit - FMU) à l'Appendice B - Cartes, qui constitue un volume distinct de la présente entente :
a) le versant nord de la rivière Stewart, entre Stewart et Elsa;
b) la rivière McQuesten.
En consultation avec la première nation des Nacho Nyak Dun, le ministre détermine le calendrier d'élaboration de tout inventaire des arbres se trouvant dans le territoire traditionnel de la première nation des Nacho Nyak Dun.
Articles cités :
17.5.4.1 - 17.5.4.3;
Renvois :
17.4.2.1, 17.5.3
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada | Communique à la PNNND et au CRR du district de Mayo son intention d'établir le calendrier d'élaboration d'un plan et fournit les détails. | Au gré du gouvernement |
PNNND et CRR du district de Mayo | Examinent l'avis, et préparent et présentent leurs opinions au gouvernement. | Dans un délai raisonnable après avoir reçu l'avis |
Gouvernement | Procède à un examen complet et équitable des opinions exprimées. | Avant d'établir le calendrier |
Gouvernement | Informe la PNNND et le CRR du district de Mayo du calendrier établi pour l'élaboration du plan. | Dès que possible après la consultation |
Gouvernement | Évalue la nécessité de dresser un inventaire des arbres se trouvant sur des terres de la Couronne dans le territoire traditionnel aux fins de gestion. | Dans la mesure du possible |
Gouvernement | S'il juge qu'il est nécessaire de dresser un inventaire, donne la priorité aux deux lieux indiqués sur la carte (FMU) - Appendice B. | Le cas échéant |
Gouvernement | Avise la PNNND de la proposition visant à établir un calendrier en vue de dresser un inventaire des arbres se trouvant dans le territoire traditionnel de la PNNND et donne des détails. | Dans la mesure du possible après qu'on a décidé de dresser un inventaire |
PNNND | Examine la proposition et prépare et présente son opinion. | Dès réception de la notification |
Gouvernement | Procède à un examen complet et équitable de l'opinion exprimée. | Avant d'entreprendre l'inventaire |
Gouvernement | Avise la PNNND du calendrier et des plans établis pour l'inventaire. | Après la consultation |
Hypothèse de planification
- Le calendrier d'élaboration du plan de gestion des ressources forestières sera établi avant l'évaluation de la nécessité de dresser un inventaire des arbres.
Projet : Usage de pesticides ou d'herbicides par la PNNND sur des terres visées par le règlement
Responsable :
PNNND
Participant/Liaison :
Gouvernement
Obligations Visées :
Lorsque des ressources forestières sont menacées par des parasites ou des maladies, la première nation du Yukon concernée consulte le ministre avant d'épandre des pesticides et des herbicides sur des terres visées par le règlement ou d'y permettre l'épandage de tels produits.
Lorsque des ressources forestières situées sur des terres visées par le règlement sont touchées par un parasite ou une maladie, le gouvernement et la première nation du Yukon concernée prennent les mesures d'éradication dont ils conviennent.
Articles cités :
17.7.1, 17.7.3;
Renvois :
17.7.5 et 17.7.4
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNNND | Informe le gouvernement qu'elle étudie la possibilité d'utiliser des herbicides ou des pesticides sur des terres visées par le règlement. | Avant de procéder à l'épandage d'herbicides ou de pesticides |
PNNND | Fournit des détails sur la nature du parasite ou de la maladie et donne tous les renseignements pertinents. | Avant de procéder à l'épandage d'herbicides ou de pesticides |
Gouvernement | Prépare et présente son opinion. | Dans un délai raisonnable fixé par la PNNND |
PNNND | Procède à un examen complet et équitable de l'opinion exprimée. | Avant de prendre toute mesure |
Gouvernement et PNNND | Prennent les mesures d'éradication convenues. | Après avoir convenu des mesures à prendre |
Projet : Usage de pesticides ou d'herbicides par le gouvernement sur des terres de la Couronne situées sur le territoire traditionnel de la PNNND
Responsable :
Gouvernement
Participant/Liaison :
PNNND
Obligations Visées :
Lorsque des ressources forestières sont menacées par des parasites ou des maladies, le ministre consulte la première nation du Yukon concernée avant d'épandre des pesticides et des herbicides sur des terres de la Couronne situées sur le territoire traditionnel de cette première nation du Yukon.
Article Cité :
17.7.2;
Renvois :
17.7.4 et 17.7.5
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Informe la PNNND qu'il étudie la possibilité d'utiliser des herbicides ou des pesticides sur des terres de la Couronne situées sur son territoire traditionnel. | Avant de procéder à l'épandage d'herbicides ou de pesticides |
Gouvernement | Fournit des détails sur la nature du parasite ou de la maladie et tous les renseignements pertinents. | Avant de procéder à l'épandage d'herbicides ou de pesticides |
PNNND | Prépare et présente son opinion. | Dans un délai raisonnable fixé par le gouvernement |
Gouvernement | Procède à un examen complet et équitable de l'opinion exprimée. | Avant de procéder à l'épandage |
Projet : Consultation sur les priorités en matière de lutte contre les incendies de forêt
Responsable :
Gouvernement
Participant/Liaison :
PNNND
Obligations Visées :
Le gouvernement consulte chaque première nation du Yukon relativement aux priorités générales en matière de lutte contre les incendies de forêt sur les terres visées par le règlement de cette première nation du Yukon ainsi que sur les terres contiguës non visées par le règlement.
Article Cité :
17.8.2;
Renvoi :
17.4.4
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Informe la PNNND des priorités générales en matière de lutte contre les incendies de forêt sur les terres visées par le règlement et sur les terres contiguës non visées par le règlement, et fournit tous les renseignements pertinents. | Dès que possible après la date d'entrée en vigueur de l'entente |
PNNND | Présente ses priorités. | Dans un délai raisonnable |
Gouvernement | Procède à un examen complet et équitable des opinions exprimées. | Avant de modifier les priorités |
Gouvernement | Établit les priorités générales pour les terres visées par le règlement de la PNNND et pour les terres contiguës non visées par le règlement. | Après consultation |
Gouvernement | Avise la PNNND des nouvelles priorités établies. | Une fois que les priorités sont établies |
Hypothèses de planification
- Les priorités générales de la PNNND en matière de lutte contre les incendies de forêt peuvent changer avec le temps; à la demande de la PNNND, le gouvernement étudiera l'utilité de modifier les priorités générales pour tenir compte des désirs de la PNNND.
- Le gouvernement étudiera les diverses options à sa disposition pour amener les parties intéressées à collaborer à l'établissement des priorités en matière de lutte contre les incendies de forêt.
Projet : Lutte contre les incendies par le gouvernement sur les terres visées par le règlement
Responsable :
Gouvernement
Participant/Liaison :
PNNND
Obligations Visées :
Pendant les cinq années qui suivront la date d'entrée en vigueur de l'entente définitive conclue par cette première nation du Yukon, le gouvernement continuera de lutter contre les incendies de forêt sur les terres visées par le règlement de cette première nation du Yukon :
conformément à sa politique de lutte contre les incendies de forêt sur les terres de la Couronne au Yukon;
dans les limites des ressources financières et autres dont il dispose pour la lutte contre les incendies de forêt sur les terres de la Couronne au Yukon.
Article Cité :
17.8.3;
Renvois :
17.8.1 et 17.8.4
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Avise la PNNND avant de prendre des mesures de lutte contre les incendies sur ses terres visées par le règlement. | Lorsque cela est possible |
Gouvernement | Engage la lutte contre les incendies sur les terres visées par le règlement de la PNNND, conformément aux politiques établies et dans les limites de ses ressources. | Pendant les cinq années qui suivront la date d'entrée en vigueur de l'entente |
Gouvernement, PNNND | Prennent des dispositions en ce qui a trait au partage des responsabilités en matière de lutte contre les incendies de forêt sur les terres visées par le règlement. | À la demande de l'une ou l'autre des parties |
Projet : Accès aux terres visées par le règlement - Titulaires de permis d'exploitation commerciale du bois d'oeuvre
Responsable :
PNNND
Participant/Liaison :
Titulaire d'un permis, Conseil des droits de surface
Obligations Visées :
Le titulaire d'un permis d'exploitation commerciale du bois d'oeuvre peut traverser des terres visées par le règlement et s'y arrêter au besoin en vue de se rendre soit sur des terres adjacentes soit sur les terres visées par le règlement faisant l'objet du permis, avec le consentement de la première nation du Yukon touchée ou, à défaut de ce consentement, en application d'une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions d'accès.
Article Cité :
17.10.2;
Renvois :
17.10.5 et 17.13.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNNND | Examine la demande d'accès faite par le titulaire d'un permis d'exploitation commerciale du bois d'oeuvre. | Au moment de la demande et avant l'accès |
PNNND | Détermine si elle consent à l'accès. | Sur demande |
PNNND | Communique par écrit sa décision au demandeur. | Dans un délai raisonnable |
NND | Répondent à une demande présentée au Conseil des droits de surface. | Si une demande est présentée au Conseil |
Projet : Accès aux terres visées par le règlement - Titulaires de contrats de récolte du bois d'oeuvre
Responsable :
PNNND
Participant/Liaison :
Conseil des droits de surface, titulaire du contrat
Obligations Visées :
Le titulaire d'un contrat de récolte du bois d'oeuvre peut entrer sur des terres visées par le règlement, les traverser et s'y arrêter au besoin afin de se rendre soit sur des terres adjacentes soit sur des terres visées par le règlement faisant l'objet du contrat, avec le consentement de la première nation du Yukon touchée ou, à défaut de ce consentement, en application d'une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions d'accès.
Article Cité :
17.10.4;
Renvois :
17.10.5 et 17.13.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNNND | Examine la demande d'accès du titulaire d'un contrat de récolte du bois d'oeuvre. | À la réception d'une demande |
Détermine si elle consent à l'accès. | Sur demande | |
Communique sa décision par écrit au demandeur. | Dans un délai raisonnable | |
Répond à une demande présentée au Conseil des droits de surface. | Si une demande est présentée au Conseil |
Projet : Avis d'appel d'offres concernant des marchés relatifs à des activités de gestion des ressources forestières ou de protection des forêts
Responsable :
Canada, Yukon
Participant/Liaison :
PNNND
Obligations Visées :
Le gouvernement avise par écrit la première nation du Yukon touchée de tout appel d'offres concernant des marchés relatifs à des activités de gestion des ressources forestières ou de protection des forêts visant le territoire traditionnel de cette première nation du Yukon. Cet avis est donné lors du lancement de l'appel d'offres.
Article Cité :
17.14.1;
Renvois :
22.5.10, 22.6.6, Annexe D -- Possibilités de développement économique
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Avise la PNNND par écrit qu'un appel d'offres est lancé dans son territoire traditionnel. | Lors du lancement de l'appel d'offres |
Projet : Possibilités de développement économique - Sylviculture
Responsable :
Gouvernement et PNNND
Participant/Liaison :
Obligations Visées :
Le gouvernement avise par écrit la première nation des Nacho Nyak Dun de tout appel d'offres concernant des marchés relatifs à des activités sylvicoles dans le territoire traditionnel de cette première nation.
La première nation des Nacho Nyak Dun doit se voir offrir en premier la possibilité de conclure tout marché de durée déterminée proposé par le gouvernement relativement à des activités sylvicoles dans le territoire traditionnel de cette première nation.
Articles cités :
17.14.2.2, 17.14.2.3;
Renvois :
17.14.1, 17.14.2.1, 17.14.2.4, 17.14.2.5, Chapitre 22
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Offre à la PNNND en premier la possibilité de conclure un marché de durée déterminée. | Le cas échéant |
PNNND | Accepte ou refuse l'offre de marché et avise le gouvernement. | Le cas échéant |
Gouvernement | Avise la PNNND par écrit qu'il lance un appel d'offres concernant des marchés relatifs à des activités sylvicoles dans son territoire traditionnel. | Le cas échéant |
PNNND | Examine l'appel d'offres et décide de soumettre ou non une proposition. | Dans un délai fixé par le gouvernement |
PNNND | Avise le gouvernement de sa décision et soumet une proposition, le cas échéant. | Dans un délai établi |
Projet : Critères d'évaluation - Marchés relatifs à des activités sylvicoles
Responsable :
Gouvernement
Participant/Liaison :
PNNND
Obligations Visées :
Le gouvernement doit assortir toute offre de marché relatif à des activités sylvicoles dans le territoire traditionnel de la première nation des Nacho Nyak Dun d'un critère concernant l'embauchage de Nacho Nyak Dun.
Article Cité :
17.14.2.6;
Renvois :
17.14.2.7, Chapitre 22
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | En collaboration avec la PNNND, modifie les documents d'appel d'offres du gouvernement afin d'y inclure un critère concernant l'embauchage de Nacho Nyak Dun dans le cadre des marchés relatifs à des activités sylvicoles dans le territoire traditionnel de la PNNND et informe cette dernière des modalités de l'inclusion. | Avant d'adjuger les marchés dans le territoire traditionnel de la PNNND |
Projet : Embauchage de Nacho Nyak Dun pour lutter contre les incendies de forêt
Responsable :
Gouvernement
Participant/Liaison :
PNNND
Obligations Visées :
Lorsque le gouvernement a besoin de pompiers supplémentaires pour lutter contre des incendies de forêt dans le territoire traditionnel de la première nation des Nacho Nyak Dun, il embauche, dans la mesure du possible, des Nacho Nyak Dun.
Article Cité :
17.14.2.8;
Renvoi :
17.14.2.9
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Avise la PNNND qu'il a besoin de pompiers supplémentaires pour lutter contre les incendies de forêts dans le territoire traditionnel de la PNNND | Selon le cas |
PNNND | Fournit une liste des Nacho Nyak Dun qui pourraient être disponibles pour lutter contre les incendies de forêt. | En saison ou à la demande du gouvernement |
Gouvernement | Embauche des Nacho Nyak Dun comme pompiers supplémentaires. | Dans la mesure du possible |
Projet : Conflits entre l'exercice d'un droit minier et l'exercice d'un droit relatif aux matières spécifiées
Responsable :
Première nation des NND
Participant/Liaison :
Conseil des droits de surface
Obligations Visées :
En cas de conflit entre l'exercice d'un droit relatif aux matières spécifiées et l'exercice d'un droit minier, la première nation du Yukon touchée ou la personne qui est titulaire du droit minier peuvent saisir le Conseil des droits de surface du problème.
Sous réserve de l'article 18.1.4, lorsqu'il est saisi d'une demande fondée sur l'article 18.1.2, le Conseil des droits de surface rend une ordonnance dans laquelle il assortit l'exercice soit du droit relatif aux matières spécifiées, soit du droit minier, ou des deux, de conditions qui permettront de réduire autant que possible l'atteinte à l'exercice de ces droits. Par ailleurs, dans la mesure où l'atteinte à l'exercice du droit relatif aux matières spécifiées ne peut être évitée, le Conseil donne la priorité à la personne qui est titulaire du droit minier, à la condition que celle-ci verse à la première nation du Yukon touchée une indemnité :
- pour l'atteinte à l'exercice de son droit relatif aux matières spécifiées;
- pour la perte de la possibilité d'exercer le droit relatif aux matières spécifiées, compte tenu des coûts de production engagés par la personne qui est titulaire du droit minier.
Articles cités :
18.1.2, 18.1.3;
Renvois :
18.1.1, 18.1.4
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNNND ou titulaire d'un droit minier | Communique avec l'autre partie et tente de résoudre le conflit entre l'exercice des droits. | Lorsqu'il y a conflit sur l'exercice des droits |
PNNND | Présente une demande au Conseil des droits de surface ou répond à une demande. | Si les parties ne s'entendent pas et s'adressent au Conseil |
Projet : Désignation de l'emplacement de carrières par le gouvernement
Responsable :
Canada, Yukon
Participant/Liaison :
PNNND
Obligations Visées :
Lorsqu'il est possible et raisonnable de le faire, le gouvernement s'efforce d'éliminer le recours à des carrières situées sur des terres visées par un règlement en désignant des emplacements de rechange sur des terres non visées par un règlement.
Article Cité :
18.2.4;
Renvoi :
18.2.6
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Désigne des emplacements de rechange sur des terres non visées par le règlement. | Dans la mesure du possible |
S'efforce d'éliminer le recours à des carrières existantes situées sur des terres visées par un règlement. | Lorsqu'il est possible et raisonnable de le faire | |
Fait connaître les résultats à la PNNND. | Chaque année, selon le cas |
Projet : Désignation d'autres carrières sur des terres visées par un règlement
Responsable :
Canada, Yukon
Participant/Liaison :
PNNND
Obligations Visées :
La période supplémentaire en vue de la désignation de carrières en vertu de l'article 18.2.5.1 est d'un an à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente entente.
Les parcelles R-12, R-27 et R-23 des terres visées par le règlement de la première nation des Nacho Nyak Dun sont sujettes à la désignation d'autres carrières en application de l'article 18.2.5.2 et sont décrites à l'Appendice A - Descriptions des terres visées par le règlement, qui est joint à la présente entente, et à l'Appendice B - Cartes, qui constitue un volume distinct de la présente entente.
Le gouvernement remet à la première nation des Nacho Nyak Dun un avis écrit énonçant les carrières, sur les terres visées par le règlement, que le gouvernement se propose de désigner ainsi que les fins d'intérêt public qui rendent nécessaire cette désignation.
Dans les 60 jours de la réception de l'avis visé à l'alinéa a), la première nation des Nacho Nyak Dun communique par écrit au gouvernement son point de vue sur la question et peut exiger une réunion en vue de faire valoir son point de vue au gouvernement.
Sur demande, le gouvernement rencontre la première nation des Nacho Nyak Dun en vue de discuter de la désignation proposée de carrières.
Le gouvernement examine à fond et avec équité le point de vue que lui fait valoir la première nation des Nacho Nyak Dun, puis remet à celle-ci sa réponse écrite concernant ce point de vue.
Articles cités :
18.2.5.1 a), 18.2.5.2 a), 18.2.5.3 a) à d);
Renvois :
18.2.3, 26.3.1.3
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada, Yukon | Désignent d'autres carrières sur les parcelles R-12, R-27 et R-23 de terres visées par le règlement, qui sont décrites dans l'Appendice A - Descriptions des terres visées par le règlement et dans l'Appendice B - Cartes, en tenant compte de l'article 18.2.3. | Au plus tard un an après la date d'entrée en vigueur de l'entente |
Canada, Yukon | Avisent la PNNND par écrit de la désignation d'autres carrières et donnent des renseignements sur l'utilisation à des fins publiques. Fournissent des détails. | Au plus tard un an après la date d'entrée en vigueur de l'entente |
PNNND | Prépare et présente son opinion par écrit. Si elle le désire, demande d'organiser une réunion pour faire valoir son point de vue. | Dans un délai de 60 jours après avoir reçu la notification du gouvernement |
Canada, Yukon | Rencontrent la PNNND pour discuter de la désignation proposée. | Si la PNNND le demande |
Canada, Yukon | Procèdent à un examen complet et équitable de l'opinion de la PNNND. Donne une réponse écrite à la PNNND. | Dans un délai raisonnable |
Canada, Yukon | Prennent une décision définitive sur la désignation de carrières en tenant compte de l'opinion de la PNNND. | |
Canada, Yukon | Font connaître les carrières désignées à la PNNND. | Après avoir pris une décision |
Projet : Utilisation et remise en état par le gouvernement de carrières spécifiées sur des terres visées par le règlement
Responsable :
Gouvernement
Participant/Liaison :
PNNND, Conseil des droits de surface
Obligations Visées :
Sauf disposition contraire prévue par l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon, les conditions suivantes s'appliquent à l'égard des carrières situées sur des terres visées par le règlement qui sont désignées en application de l'article 18.2.2 ou 18.2.5 :
- le gouvernement a le droit exclusif d'utiliser ces carrières ainsi que le droit d'y prendre les matériaux de construction dont il a besoin, sans devoir obtenir, à cette fin, le consentement de la première nation du Yukon touchée ou lui verser une indemnité à cet égard;
- le gouvernement utilise les carrières conformément aux normes généralement reconnues en matière d'aménagement du territoire et il s'efforce de le faire de manière à entraver le moins possible les autres utilisations qui sont faites des terres visées par le règlement;
- lorsqu'il cesse d'utiliser une carrière, le gouvernement doit, si la première nation du Yukon touchée en fait la demande, remettre les lieux en état conformément aux normes généralement reconnues en matière d'aménagement du territoire, notamment en prenant les mesures appropriées de nettoyage, de drainage, de lutte contre l'érosion, de rétablissement du relief des lieux, de remplacement des morts-terrains et de reconstitution de la végétation, de sorte que la carrière se fonde dans le paysage et la végétation des environs;
- dans le cas de différends concernant l'utilisation ou la remise en état d'une carrière par le gouvernement, celui-ci ou la première nation du Yukon touchée peuvent saisir le Conseil des droits de surface de la question.
Article Cité :
18.2.6;
Renvois :
18.2.2, 18.2.5, Appendice A - Descriptions des terres visées par le règlement, article 3.2.6
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Utilise la carrière et les matières spécifiées qui s'y trouvent conformément aux normes d'aménagement du territoire, en prenant les mesures raisonnables en vue d'entraver le moins possible les autres utilisations qui sont faites des terres visées par le règlement. | Au besoin, à des fins d'intérêt public |
Gouvernement | Avise la PNNND de son intention de cesser l'utilisation d'une carrière. | Avant de cesser l'utilisation |
PNNND | Examine l'avis et détermine s'il convient de remettre les lieux en état. | Dès réception de l'avis |
PNNND | Avise le gouvernement de sa décision concernant la remise en état des lieux. | Dès que possible |
Gouvernement | Remet la carrière en état conformément aux normes. | Si la PNNND le demande |
Gouvernement et PNNND | Répondent à une demande soumise au Conseil des droits de surface. | En cas de différend et si le gouvernement ou la PNNND s'adresse au Conseil |
Projet : Utilisation par le gouvernement d'autres carrières sur des terres visées par le règlement
Responsable :
Gouvernement, PNNND
Participant/Liaison :
Conseil des droits de surface
Obligations Visées :
Lorsque le gouvernement a besoin d'une carrière et qu'il ne peut en trouver une qui convienne à ses besoins sur des terres non visées par le règlement, dans les environs du secteur qui l'intéresse, la première nation du Yukon touchée doit permettre au gouvernement d'établir et d'exploiter, sur des terres visées par le règlement, une carrière qui n'a pas été désignée en application de l'article 18.2.2 ou 18.2.5 et d'y prélever les matériaux de construction nécessaires à des fins d'intérêt public, conformément aux conditions dont elle aura convenu avec le gouvernement, notamment le paiement d'une indemnité à cette première nation du Yukon à l'égard des matériaux de construction ainsi prélevés.
Dans les 30 jours de la présentation par le gouvernement d'une demande d'utilisation d'une carrière, si la première nation du Yukon touchée ne parvient pas à s'entendre avec le gouvernement sur le besoin de celui-ci d'établir une carrière, sur la question de savoir s'il existe une autre carrière répondant à ses besoins ou sur les conditions d'utilisation de la carrière par le gouvernement conformément à l'article 18.2.7, le gouvernement ou la première nation du Yukon touchée peut saisir de la question le Conseil des droits de surface.
Si le Conseil des droits de surface détermine que le gouvernement n'a pas besoin d'une carrière située sur des terres visées par le règlement ou qu'il existe une autre carrière répondant aux besoins du gouvernement sur des terres non visées par le règlement, il doit alors refuser au gouvernement le droit d'exploiter la carrière en question.
Articles cités :
18.2.7, 18.2.8, 18.2.9
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Avise la PNNND qu'il a besoin d'une carrière à des fins d'intérêt public et qu'il ne peut en trouver une qui convienne sur des terres non visées par le règlement. | Lorsqu'il ne peut trouver une carrière qui convienne |
Gouvernement et PNNND | Tentent de s'entendre sur le besoin d'utiliser la carrière et sur les conditions d'utilisation par le gouvernement. | Dans les 30 jours suivant l'avis donné par le gouvernement |
Gouvernement | Établit et utilise la carrière conformément aux conditions convenues. | S'il conclut une entente avec la PNNND dans les 30 jours |
OU | ||
Gouvernement | Laisse tomber la proposition d'utiliser une carrière sur des terres visées par le règlement. | Si une entente n'est pas conclue avec la PNNND dans les 30 jours |
OU | ||
Gouvernement ou PNNND | Saisit le Conseil des droits de surface de la question. | Si une entente n'est pas conclue avec la PNNND dans les 30 jours |
Projet : Autre utilisation des carrières par le gouvernement
Responsable :
Gouvernement
Participant/Liaison :
PNNND
Obligations Visées :
Sauf entente à l'effet contraire entre la première nation du Yukon touchée et le gouvernement, ce dernier ne peut utiliser les matériaux de construction prélevés dans une carrière située sur des terres visées par le règlement qu'à des fins d'intérêt public et ce, soit au Yukon, soit dans un rayon d'au plus 30 kilomètres à l'extérieur des frontières du Yukon.
Article Cité :
18.2.10
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Avise la PNNND de son désir d'utiliser des matériaux prélevés dans les carrières situées sur des terres visées par le règlement :
|
Le cas échéant |
PNNND | Étudie la demande et avise le gouvernement de sa décision, y compris les conditions proposées, le cas échéant. | Lorsque le gouvernement fait une demande |
Gouvernement | Utilise la carrière comme convenu | Avec le consentement de la PNNND |
OU | ||
Gouvernement | Laisse tomber la proposition d'utilisation. | Si le consentement de la PNNND n'est pas obtenu |
Projet : Accès aux terres visées par le règlement pour l'exercice de droits miniers avec le consentement de la PNNND
Responsable :
PNNND, gouvernement
Participant/Liaison :
Conseil des droits de surface, titulaire du droit minier
Obligations Visées :
La personne qui est titulaire d'un droit minier existant sur des terres visées par le règlement et qui ne dispose pas du droit d'accès à ces terres prévu par l'article 18.3.1 ou du droit d'accès visé à l'article 5.4.2 peut, afin d'exercer son droit, entrer sur des terres visées par le règlement, les traverser et s'y arrêter au besoin, avec le consentement de la première nation du Yukon touchée ou, à défaut de ce consentement, en application d'une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions d'accès.
La personne qui est titulaire d'un droit minier existant sur des terres non visées par le règlement et qui ne dispose pas du droit d'accès aux terres visées par le règlement prévu par l'article 18.3.1 ou du droit d'accès visé à l'article 5.4.2 peut, afin d'exercer son droit, entrer sur des terres visées par le règlement, les traverser et s'y arrêter au besoin, avec le consentement de la première nation du Yukon touchée ou, à défaut de ce consentement, en application d'une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions d'accès.
La personne qui est titulaire d'un droit minier nouveau sur des terres visées par le règlement de catégorie B ou détenues en fief simple mais qui n'est pas titulaire du droit d'accès prévu à l'article 18.4.1 ou 18.4.2 ou du droit d'accès visé à l'article 5.4.2 a, afin d'exercer ce droit nouveau, le droit d'entrer sur des terres visées par le règlement, de les traverser et de s'y arrêter au besoin, avec le consentement de la première nation du Yukon touchée ou, à défaut de ce consentement, en application d'une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions d'accès.
La personne qui est titulaire d'un droit minier nouveau sur des terres non visées par le règlement mais qui n'est pas titulaire du droit d'accès prévu à l'article 18.4.1 ou du droit d'accès visé à l'article 5.4.2 peut, afin d'exercer ce droit nouveau, entrer sur des terres visées par le règlement, les traverser et s'y arrêter au besoin, avec le consentement de la première nation du Yukon touchée ou, à défaut de ce consentement, en application d'une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions d'accès.
Articles cités :
18.3.3, 18.3.4, 18.4.3, 18.4.4;
Renvois :
5.4.2, 18.3.5, 18.3.6, 18.4.5, 18.5.0
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNNND | Reçoit une demande d'accès à des terres visées par le règlement. | Le cas échéant, avant l'accès conformément aux articles mentionnés |
Détermine si elle consentira ou non à l'accès. | Sur demande | |
Communique sa décision au demandeur. | Dans un délai raisonnable | |
Répond à une demande présentée au Conseil des droits de surface. | Si une demande est présentée après l'avis de refus |
Projet : Aide au paiement des impôts fonciers
Responsable :
Yukon, Canada
Participant/Liaison :
PNNND, autorité fiscale
Obligations Visées :
Au cours de la période transitoire de dix ans qui commence l'année qui suit celle de la signature de l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon, le Canada aide cette première nation du Yukon à payer les impôts fonciers relatifs aux terres visées par le règlement de cette première nation du Yukon qui sont assujetties à ces impôts - pendant qu'elles sont la propriété de cette première nation du Yukon - une fois défalquées les subventions accordées aux propriétaires. L'aide est égale à 100 p. 100 des impôts au cours de la première année, puis elle décroît ensuite de 10 p. 100 par année pour tomber à 10 p. 100 au cours de la dixième année. Durant cette période, le Canada a, à l'égard des cotisations d'impôt, les mêmes droits qu'un propriétaire foncier.
Toute résidence d'un Indien du Yukon qui est occupée en tant que résidence personnelle sur une terre visée par un règlement détenue en fief simple et qui satisfait par ailleurs aux autres critères applicables est réputée être occupée par le propriétaire aux fins des programmes de subvention aux propriétaires, même si le titre de propriété relatif à la terre sur laquelle se trouve la résidence est détenu par une première nation du Yukon ou une corporation d'une première nation du Yukon.
Articles cités :
20.7.1, 21.2.2;
Renvois :
21.2.1, 21.2.3, 21.2.5, 21.5.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | Fournit à la PNNND un formulaire de demande de subvention aux propriétaires, en vue d'obtenir des renseignements sur l'occupation de la propriété résidentielle sur une terre visée par un règlement détenue en fief simple. | Au plus tard le 15 décembre de l'année d'entrée en vigueur de l'entente et chaque année subséquente pendant neuf ans |
PNNND | Si elle demande une subvention aux propriétaires, renvoie le formulaire dûment rempli au Yukon. | Au plus tard le 31 janvier de l'année suivant l'entrée en vigueur de l'entente et chaque année subséquente pendant neuf ans |
Yukon | Pendant la période transitoire de dix ans, fournit à la PNNND et au Canada une estimation des impôts fonciers que la PNNND doit payer, une fois défalquées les subventions accordées aux propriétaires. | Au plus tard le 28 février de l'année suivant la date d'entrée en vigueur de l'entente et chaque année subséquente pendant neuf ans |
Yukon | Fournit à la PNNND, au Canada et à l'autorité fiscale une liste des propriétés de la PNNND auxquelles une subvention au propriétaire s'applique, ainsi que le montant de chaque subvention. | Chaque année, au plus tard le 15 mai, à compter de l'année suivant la date d'entrée en vigueur de l'entente |
Autorité fiscale | Envoie à la PNNND les avis d'impôt qui s'appliquent aux terres visées par le règlement, et en fait parvenir une copie au Canada. | Chaque année, au plus tard le 15 mai, à compter de l'année suivant la date d'entrée en vigueur de l'entente |
Canada | Pendant la première année, paye 100 p.100 des impôts de la PNNND, une fois défalquées les subventions accordées aux propriétaires. | Chaque année, dans un délai suffisant pour permettre à la PNNND de payer les impôts avant la date limite du 2 juillet |
Canada | Pendant les neuf années suivantes, verse à la PNNND la partie stipulée des impôts, selon le montant dû, une fois défalquées les subventions accordées aux propriétaires. |
Modifications aux mesures législatives / réglementaires :
Homeowners Grant Act, R.S.Y. 1986
Assessment and Taxation Act, R.S.Y. 1986, c.10
Hypothèses de planification
- Les dates indiquées (15 mai et 2 juillet) dans la colonne «Calendrier» pour les activités mentionnées ci-dessus constituent les dates limites établies par la Assessment and Taxation Act en ce qui concerne l'émission d'avis d'impôts et le paiement des impôts respectivement. Ces dates peuvent être modifiées de temps à autre.
- Le Yukon conçoit un formulaire de demande de subventions accordées aux propriétaires à l'intention des premières nations du Yukon.
- Le Yukon fournira une liste de toutes les propriétés détenues en fief simple sur les terres visées par le règlement de la PNNND en même temps que le formulaire de demande qu'il envoie à la PNNND. Dans le cadre de processus de demande de subvention accordée au propriétaire, la PNNND signera une déclaration sur l'admissibilité des propriétés aux subventions accordées aux propriétaires.
Projet : Détermination des terres visées par le règlement qui sont exonérées des taxes foncières
Responsable :
Yukon
Participant/Liaison :
PNNND
Obligations Visées :
Les terres rurales non mises en valeur et visées par le règlement sont exonérées des taxes foncières.
Sauf disposition contraire prévue par l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon ou une entente sur l'autonomie gouvernementale négociée conformément au Chapitre 24 - Autonomie gouvernementale des Indiens du Yukon, toutes les autres terres visées par le règlement sont assujetties aux lois d'application générale touchant les taxes foncières, comme si ces terres étaient des biens privés équivalents.
Articles cités :
21.2.3, 21.2.5;
Renvoi :
21.1.0
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon, PNNND | Pour le premier rôle d'évaluation préparé après la date d'entrée en vigueur de l'entente, discutent et tentent de s'entendre sur les propriétés situées sur des terres visées par le règlement de la PNNND qui seront exonérées des taxes foncières. | Avant d'achever le rôle d'évaluation |
Projet : Mesures prises par l'autorité fiscale en cas de non-paiement des taxes foncières
Responsable :
Yukon, municipalité
Participant/Liaison :
PNNND
Obligations Visées :
Par dérogation aux lois d'application générale, les terres visées par un règlement détenues par une première nation du Yukon, ou par une corporation d'une première nation du Yukon, ne peuvent faire l'objet de mesures de saisie avant jugement, de saisie-exécution ou de vente pour non-paiement des taxes foncières. Lorsque des taxes foncières dues à l'égard de ces terres restent impayées pendant plus de deux ans, l'autorité fiscale compétente peut cesser d'assurer tout ou partie des services offerts à l'égard de ces terres, jusqu'au paiement des taxes foncières impayées.
Sauf convention contraire des parties à l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon, si les taxes foncières dues à l'égard de terres visées par un règlement restent encore impayées six mois après le retrait, conformément à l'article 21.3.1, des services publics locaux, l'autorité fiscale compétente peut procéder à la saisie avant jugement des éléments d'actif de cette première nation du Yukon ou d'une corporation de celle-ci et ce, en plus des autres recours dont elle dispose, notamment l'enregistrement d'un privilège ou de quelque autre instrument contre les terres en question.
Articles cités :
21.3.1, 21.3.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Autorité fiscale | Envoie à la PNNND ou à une corporation de la PNNND un premier avis par courrier recommandé accompagné d'une carte AR, indiquant le retrait possible de tout ou partie des services publics à l'égard des terres visées par le règlement si les taxes ne sont pas payées dans les six mois de la date de l'avis. | Si les taxes foncières dues à l'égard des terres visées par le règlement demeurent impayées après 18 mois |
Avise la PNNND ou une corporation de la PNNND au moyen d'un envoi recommandé accompagné d'une carte AR, que les services peuvent être retirés à une certaine date (six mois après l'émission du premier avis) si les taxes ne sont pas payées avant cette date. | Si les taxes demeurent impayées | |
Avise la PNNND si elle décide de saisir les éléments d'actif de la PNNND ou d'une corporation de la PNNND qui doivent payer les taxes, ou de prendre d'autres recours. | Si les taxes demeurent impayées six mois après le retrait des services publics locaux |
Projet : Mesures prises par l'autorité fiscale en cas de non-paiement des services publics locaux par la PNNND
Responsable :
Yukon, municipalité
Participant/Liaison :
PNNND
Obligations Visées :
Sauf convention contraire des parties à l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon, si des arriérés découlant de l'application d'une entente négociée par la première nation du Yukon concernée et le gouvernement relativement à la prestation de services publics locaux sur des terres visées par un règlement restent impayés pendant six mois, le gouvernement peut cesser d'assurer tout ou partie de ces services sur les terres en question jusqu'au paiement des arriérés impayés.
Sauf convention contraire des parties à l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon, si les arriérés restent encore impayés six mois après le retrait, conformément à l'article 21.3.3, des services en cause, le gouvernement peut, sans le consentement de la première nation du Yukon ou de toute corporation de la première nation du Yukon, soumettre la question au mécanisme de règlement des différends prévu par la section 26.3.0.
Articles cités :
21.3.3 et 21.3.4
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon, municipalité | Envoient à la PNNND un premier avis par courrier recommandé accompagné d'une carte AR, indiquant le retrait possible des services publics locaux sur les terres visées par le règlement si le paiement n'est pas fait dans les deux mois de la date de l'avis. | Si les services demeurent impayés pendant quatre mois |
Avisent la PNNND au moyen d'un envoi recommandé accompagné d'une carte AR, que les services peuvent être retirés à une certaine date si le paiement n'est pas reçu. | 30 jours après l'avis initial si les arriérés demeurent impayés | |
À leur gré, soumettent la question au mécanisme de règlement des différends prévu par la section 26.3.0. | Si les arriérés demeurent impayés six mois après le retrait des services |
Projet : Tarifs d'utilisation des services publics locaux pour la PNNND et les corporations qui lui appartiennent ou qu'elle contrôle
Responsable :
Yukon, village de Mayo
Participant/Liaison :
PNNND
Obligations Visées :
Sauf convention contraire de la première nation des Nacho Nyak Dun et du village de Mayo, la première nation des Nacho Nyak Dun et les corporations lui appartenant ou contrôlées par elle sont assujetties aux mêmes tarifs d'utilisation des services publics locaux que les propriétaires fonciers du village de Mayo.
Article Cité :
21.4.1.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNNND, Yukon ou village de Mayo | Tentent de s'entendre sur les tarifs des services publics locaux qui s'appliquent à la PNNND ou aux corporations lui appartenant ou qu'elle contrôle. | À la demande de l'une ou l'autre des parties |
Yukon ou village de Mayo | À défaut d'entente, veillent à ce que les tarifs d'utilisation des services publics locaux qui sont facturés à la PNNND ou aux corporations lui appartenant ou qu'elle contrôle soient les mêmes que ceux qui s'appliquent aux propriétaires fonciers du village de Mayo. | À compter de la date d'entrée en vigueur de l'entente |
Hypothèse de planification
-
La responsabilité incombera au Yukon ou au village de Mayo selon l'entité responsable de la prestation des divers services publics locaux.
Voici quelques exemples de services publics locaux offerts et administrés par le Yukon :
Protection contre l'incendie
Sécurité publique
Services d'aqueduc
Services d'égout
Élimination des déchets solides
Entretien des routes
Contrôle des animaux
Évaluation foncière
Lutte contre les moustiques
Éclairage de rue
Services de loisirs
Ententes sur la protection civile
Projet : Perception des taxes foncières impayées sur les terres visées par le règlement de la PNNND
Responsable :
Village de Mayo
Participant/Liaison :
PNNND
Obligations Visées :
La première nation des Nacho Nyak Dun paie les taxes foncières de la parcelle désignée sous l'identificateur C-23 qui sont impayées à la date d'entrée en vigueur de la présente entente.
Article Cité :
21.6.1.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNNND | Paye les taxes foncières impayées sur les terres visées par le règlement de la PNNND désignées sous l'identificateur C-23 dans l'EDPNNND. | Dans les 30 jours de la date d'entrée en vigueur de l'entente |
Projet : Plan relatif aux possibilités de développement économique
Responsable :
Canada, Yukon, PNNND
Participant/Liaison :
Obligations Visées :
Dès que possible après la rédaction du plan de mise en oeuvre de l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon, les parties à cette entente élaborent un plan visant à permettre aux Indiens du Yukon de profiter des possibilités de développement économique créées par l'entente portant règlement. Les parties peuvent terminer l'élaboration de ce plan soit avant soit après la conclusion de l'entente définitive.
Ces plans doivent comporter des recommandations visant les objectifs suivants :
- maximiser les occasions de formation et déterminer le type d'expérience dont les Indiens du Yukon auront besoin afin de tirer parti des possibilités économiques créées par les ententes portant règlement;
- maximiser l'utilisation des ressources financières et techniques disponibles;
- déterminer les besoins en matière de financement ainsi que les mesures nécessaires afin de stimuler l'activité économique à l'échelle des collectivités.
Disposition spécifique
- déterminer, pour la première nation des Nacho Nyak Dun, les possibilités de récolte et d'investissement dans les secteurs énumérés à l'article 22.3.3.4.
Articles cités :
22.3.1, 22.3.1.1, 22.3.2.4
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNNND | Avise le Canada et le Yukon de son intention de créer un groupe de planification tripartite pour préparer le plan. | Après la ratification |
Parties | Créent le groupe de planification, établissent les délais, élaborent le plan de travail et déterminent les ressources qui seront nécessaires au parachèvement du plan. | Dès que possible après avoir reçu l'avis |
Groupe de planification | Élabore le plan en tenant compte de tous les facteurs énumérés. | Le cas échéant |
Groupe de planification | Soumet le plan et les recommandations connexes à la PNNND. | Lorsque le plan est achevé |
Hypothèses de planification
- Les plans tiendront compte des priorités de développement économique actuelles de la première nation des Nacho Nyak Dun.
- Une aide financière pour la planification du développement économique peut être disponible de temps à autre grâce à des programmes comme la Stratégie canadienne de développement économique pour les autochtones (SCDEA), l'Entente de développement économique (EDE) et la Stratégie pour l'environnement arctique (SEA).
Projet : Élaborer un plan pour faciliter la formation et le perfectionnement des Indiens du Yukon pour accroître les possibilités d'emploi à des postes de techniciens, de gestionnaires et de professionnels au sein de la fonction publique
Responsable :
Yukon, Canada
Participant/Liaison :
les PNY, Comité de la politique de formation
Obligations Visées :
Lorsqu'il existe des possibilités d'emploi dans la fonction publique, le gouvernement facilite la formation et le perfectionnement des Indiens du Yukon de façon qu'ils soient en mesure de postuler ces emplois et, plus particulièrement, de façon à accroître, dans un délai raisonnable, le nombre d'Indiens du Yukon occupant des postes de techniciens, de gestionnaires et de professionnels au sein de la fonction publique.
Article Cité :
22.4.1, Chapitre 22, Annexe A, Partie I;
Renvois :
22.2.2, 22.9.1, 28.3.3.5
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Avise les PNY de son intention de compiler des renseignements à partir de l'examen des programmes de formation et de perfectionnement déjà en cours. | Dans un délai raisonnable après l'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre |
PNNND | Choisit un membre de la PNNND qui participera à la compilation. | Dès réception de l'avis |
Gouvernement, les PNY | Examinent les renseignements compilés pour déterminer les obstacles et les possibilités en ce qui concerne l'amélioration de l'accès pour les Indiens du Yukon aux possibilités d'emploi dans la fonction publique. | Dans un délai raisonnable qui n'excède pas trois mois |
Gouvernement, les PNY | Élaborent un plan visant à améliorer l'accès des Indiens du Yukon aux emplois et portant particulièrement sur l'accroissement, dans un délai raisonnable, du nombre d'Indiens du Yukon occupant des postes de techniciens, de gestionnaires et de professionnels au sein de la fonction publique. | Dans les six mois suivant l'examen |
Gouvernement, les PNY | Appliquent le plan. | Dans un délai raisonnable |
Gouvernement, les PNY | Prévoient un examen périodique du plan. | En permanence |
Hypothèses de planification
- Le présent plan d'activités vise à fournir un cadre général qui s'ajoutera aux processus de planification précis décrits dans les dispositions spécifiques de l'EDPNNND.
- Le Comité de la politique de formation a comme mandat d'examiner les programmes de formation existants et peut recommander des modifications à ces programmes. Le travail du Comité de la politique de formation s'ajoutera aux activités prévues par l'examen et la planification.
- Il existe des possibilités de formation et de perfectionnement dans l'ensemble du gouvernement et les ministères fourniront des renseignements sur leurs processus aux fins de l'examen.
- Les renseignements existants sur tout examen de ces processus seront disponibles pour l'examen.
- Des associations professionnelles, comme la Yukon Teachers Association, offrent en permanence des programmes annuels de perfectionnement et devraient être encouragées à participer et à fournir des renseignements aux fins de l'examen et de l'élaboration du plan.
Projet : Chercher des moyens de rendre les programmes d'apprentissage plus souples et de favoriser une participation accrue des Indiens du Yukon
Responsable :
les PNY, Yukon
Participant/Liaison :
Comité de la politique de formation
Obligations Visées :
Le Yukon et les premières nations du Yukon étudient ensemble les moyens de rendre les programmes d'apprentissage plus souples et de favoriser une participation accrue des Indiens du Yukon à ces programmes. De plus, ils examinent d'autres moyens d'offrir des mesures de formation en matière d'emploi.
Article Cité :
22.4.2, Chapitre 22, Annexe A, Partie I
Renvois :
22.2.2, 22.9.1, 28.3.3.5
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNNND, Yukon | Évaluent les possibilités d'emploi dans les métiers, au sein de chaque collectivité de la PNNND. | Immédiatement après la date d'entrée en vigueur de l'entente |
les PNY, Yukon | Communiquent avec les syndicats pour les encourager à participer à l'élaboration et à l'examen de programmes d'apprentissage. | Dans un délai raisonnable |
les PNY, Yukon | Examinent les programmes d'apprentissage existants pour en évaluer l'efficacité en vue de promouvoir une participation accrue des Indiens du Yukon. | Dans un délai raisonnable |
les PNY, Yukon | Le cas échéant et dans la mesure du possible, modifient les programmes existants ou élaborent de nouveaux programmes pour aider à atteindre l'objectif de la participation accrue. | Après l'examen et dans les deux ans suivant la date d'entrée en vigueur de l'entente |
les PNY, Yukon | Prévoient un examen périodique de l'efficacité des programmes d'apprentissage. | En permanence |
Hypothèses de planification
- Le présent plan d'activités vise à fournir un cadre général qui s'ajoutera aux processus de planification précis décrits dans les dispositions spécifiques de chaque EDPNNND.
- Le Comité de la politique de formation a comme mandat d'examiner les programmes de formation existants et peut recommander des modifications à ces programmes.
- Les syndicats établissent des programmes de formation et d'apprentissage et devraient être encouragés à participer à l'examen et à la planification.
Projet : Avis d'appel d'offres
Responsable :
Yukon
Participant/Liaison :
PNNND
Obligations Visées :
Lorsqu'il lance un appel d'offres, le Yukon en avise par écrit les premières nations du Yukon qui ont manifesté le désir d'en être informées. Lorsque des listes de soumissionnaires ou d'autres méthodes analogues sont utilisées, le Yukon en avise les premières nations du Yukon qui ont manifesté leur intérêt à conclure des marchés et indiqué leur aptitude à fournir les biens ou services demandés.
Article Cité :
22.5.1;
Renvois :
22.2.2, 22.5.2, 22.5.6, 22.5.7, 22.5.8
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNNND | Avise le Yukon qu'elle désire être informée des appels d'offres et manifeste son intérêt à recevoir des renseignements sur le marché. | En tout temps après la date d'entrée en vigueur de l'entente |
Yukon | Fournit les renseignements disponibles sur les appels d'offres et les marchés. | Dès que possible après avoir donné l'avis |
PNNND | Fournit des renseignements sur son aptitude à fournir les biens et services. Ces renseignements seront intégrés à la liste des soumissionnaires. | À son gré |
Yukon | Avise la PNNND par écrit qu'il lance des appels d'offres, si la PNNND a manifesté le désir d'en être informée. | Au moment où le Yukon lance l'appel d'offres |
Yukon | Lorsqu'il fait appel à des listes de soumissionnaires ou à une méthode semblable, informe la PNNND si elle figure sur les listes. | Au moment où le Yukon lance l'appel d'offres |
Hypothèses de planification
- La PNNND peut prendre connaissance des ajouts apportés aux listes de soumissionnaires entre les appels d'offres en s'adressant au bureau de gestion des marchés du Yukon.
- La PNNND peut demander que les renseignements généraux concernant les appels d'offres et les marchés soient transmis dans le cadre d'un atelier ou d'une réunion, qui pourrait être coordonné(e) en collaboration avec d'autres PNY.
Projet : Renseignements sur les marchés qui n'ont pas fait l'objet d'un appel d'offres
Responsable :
Yukon
Participant/Liaison :
PNNND
Obligations Visées :
Le Yukon informe régulièrement les premières nations du Yukon des marchés qui ont été adjugés sans avoir fait l'objet d'un appel d'offres.
Article Cité :
22.5.3;
Renvoi :
22.2.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | Remet à la PNNND une copie de la liste des marchés, déposée annuellement à l'Assemblée législative. | Dès que possible après le dépôt annuel |
Hypothèse de planification
- Si des listes de marchés sont produites plus fréquemment, le Yukon les fournira lorsqu'elles seront disponibles.
Projet : Inscription de la PNNND sur les listes d'entrepreneurs du gouvernement fédéral
Responsable :
Canada
Participant/Liaison :
PNNND
Obligations Visées :
Pour les contrats devant être adjugés au Yukon, le Canada s'engage à inscrire sur ses listes d'entrepreneurs les premières nations du Yukon qui possèdent les compétences requises et qui ont manifesté leur intérêt à conclure des marchés.
Les premières nations du Yukon peuvent demander aux autorités fédérales responsables de la passation des marchés des renseignements concernant les marchés adjugés au Yukon. Lorsque ces renseignements sont publics, l'autorité concernée s'efforce de fournir les renseignements demandés.
Articles cités :
22.5.4, 22.5.5;
Renvoi :
22.2.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNNND | Avise le Canada si elle est intéressée à être inscrite sur les listes d'entrepreneurs au Yukon. | À son gré |
Canada | Fournit des renseignements sur les marchés et les compétences qui peuvent être nécessaires, y compris le processus relatif aux ententes d'offres permanentes. | Dès que possible après avoir reçu la demande de la PNNND |
PNNND | Fait connaître ses compétences, etc. au Canada au moment d'indiquer les marchés pour lesquels elle désire être considérée. | À son gré |
Canada | Avise la PNNND de son inscription sur des listes précises, le cas échéant. | À la demande de la PNNND |
Canada | Fournit tout renseignement public disponible sur les marchés adjugés au Yukon. | Dès que possible après avoir reçu la demande de la PNNND |
Hypothèses de planification
- La PNNND peut demander que les renseignements sur les marchés soient diffusés dans le cadre d'un atelier ou d'une réunion, qui pourrait être coordonné(e) en collaboration avec d'autres PNY.
- Lorsqu'on organise des colloques ou des ateliers, la PNNND et le Canada peuvent entreprendre un processus de consultation initiale sur le contenu et la diffusion des renseignements.
Projet : Participation aux marchés du gouvernement et inscription
Responsable :
Yukon, Canada
Participant/Liaison :
PNNND
Obligations Visées :
Le Canada fournit aux Indiens du Yukon qui en font la demande des renseignements sur la marche à suivre pour participer aux marchés de biens et services et aux offres permanentes du gouvernement, ainsi que sur les conditions d'inscription sur les listes ou répertoires utilisés par le gouvernement aux fins de la passation des marchés.
Si possible, les renseignements visés à l'article 22.5.6 sont communiqués dans le cadre de colloques et d'ateliers.
Le gouvernement veille à ce que les Indiens du Yukon et les corporations des premières nations du Yukon soient informés de la marche à suivre pour participer pleinement aux marchés gouvernementaux et à ce que ces particuliers et ces entreprises aient l'occasion de s'inscrire sur les listes ou répertoires utilisés par le gouvernement aux fins de la passation des marchés.
Articles cités :
22.5.6, 22.5.7, 22.5.8;
Renvois :
22.2.2, 22.5.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon, Canada | Fournissent des renseignements aux Indiens du Yukon et aux corporations de la PNNND sur l'accès aux marchés, les ententes d'offres permanentes, les modalités d'inscription sur les listes ou les répertoires. | À la demande des Indiens du Yukon |
Fournissent ces renseignements dans le cadre de colloques et d'ateliers. | Lorsque cela est possible |
Hypothèse de planification
- Lorsqu'on organise des colloques ou des ateliers, la PNNND et le Canada peuvent entreprendre un processus de consultation initiale sur le contenu et la diffusion des renseignements.
Projet : Proposer des marchés qui peuvent être réalisés par les petites entreprises
Responsable :
Yukon
Participant/Liaison :
PNNND
Obligations Visées :
Lorsqu'il est raisonnable de le faire, le Yukon s'efforce - tant en ce qui concerne les terres visées par un règlement que les terres non visées par un règlement - de proposer des marchés que les petites entreprises sont en mesure de réaliser.
Article Cité :
22.5.10;
Renvoi :
22.2.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | Lorsqu'il est raisonnable de le faire, s'efforce de proposer des marchés que les petites entreprises sont en mesure de réaliser. | En permanence |
Fournit des renseignements pour indiquer qu'il s'efforce de proposer des marchés à cette fin. | Chaque année, à la demande de la PNNND |
Projet : Aider les Indiens du Yukon à investir dans des corporations publiques
Responsable :
Gouvernement
Participant/Liaison :
Indiens du Yukon
Obligations Visées :
Sous réserve de la section 22.2.0, le gouvernement aide les Indiens du Yukon à investir dans des corporations publiques.
Article Cité :
22.6.1;
Renvois :
22.2.0, 22.6.5, 22.6.6
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Fournit une liste des corporations publiques et les renseignements disponibles sur les possibilités d'investissement. | À la demande de la PNNND |
Indiens du Yukon | Demandent l'aide du gouvernement. | Lorsqu'ils veulent investir dans des corporations publiques |
Gouvernement | Étudie la demande et trouve des moyens pratiques d'aider, selon les circonstances. | Dans un délai raisonnable après avoir reçu la demande |
Indiens du Yukon, gouvernement | Étudient les possibilités et tentent de s'entendre sur l'aide à fournir. | |
Gouvernement | Fournit l'aide dont on aura convenu. |
Hypothèses de planification
- Aux fins de cet article, les Indiens du Yukon peuvent être représentés par une première nation du Yukon ou par une personne morale établie par une ou plusieurs premières nations du Yukon.
- Les plans économiques régionaux peuvent faire référence aux activités entreprises conformément à cet article.
Projet : Collaboration entre la PNNND et la Société de développement du Yukon
Responsable :
Société de développement du Yukon, PNNND
Participant/Liaison :
Corporation de la PNNND, Société de développement du Yukon
Obligations Visées :
Les corporations des premières nations du Yukon peuvent participer avec la Société de développement du Yukon à certains projets de nature économique. Cette participation peut notamment prendre la forme d'entreprises conjointes, de sociétés de personnes ou de participations au capital de filiales.
Article Cité :
22.6.4;
Renvois :
22.2.2, 22.6.6, Chapitre 22, Annexe A, Partie I, section 5.0
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Corporations de la PNNND ou Société de développement du Yukon | À leur gré, se réunissent pour discuter de la participation des corporations de la PNNND ou de la Société de développement du Yukon à certains projets de nature économique comme les entreprises conjointes, les sociétés de personnes ou la participation au capital de filiales. | Après la date d'entrée en vigueur de l'entente |
À leur gré, proposent de participer à des projets précis de nature économique. | Lorsque la possibilité se présente | |
Examinent / étudient la proposition, à leur gré. Signifient leur acceptation ou leur refus à la partie qui a fait la proposition. | Dans un délai raisonnable | |
Participent ensemble au projet de nature économique. | Si la proposition est acceptée par les deux parties |
Projet : Participation de la PNNND en vue de l'acquisition ou de l'aliénation d'une entreprise commerciale
Responsable :
Société de développement du Yukon
Participant/Liaison :
PNNND
Obligations Visées :
Les premières nations du Yukon doivent se voir offrir l'occasion de participer à toutes les entreprises à l'égard desquelles la Société de développement du Yukon sollicite la participation du public en vue de l'acquisition ou de l'aliénation d'une entreprise commerciale.
Article Cité :
22.6.5;
Renvois :
22.2.2, 22.6.1, 22.6.6
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Société de développement du Yukon | Au moment opportun, avise la PNNND de la possibilité de participer à l'acquisition ou à l'aliénation d'une entreprise commerciale. | Lorsque la Société de développement du Yukon sollicite la participation du public |
PNNND | Étudie la possibilité de participer à l'acquisition ou à l'aliénation d'une entreprise commerciale. | À son gré, après avoir été avisée |
PNNND | Participe à l'acquisition ou à l'aliénation d'une entreprise commerciale avec la Société de développement du Yukon. | À son gré |
Projet : Établissement d'une procédure de planification conjointe des dépenses en capital
Responsable :
Première nation du Yukon, Yukon
Première nation du Yukon, Canada
Participant/Liaison :
Obligations Visées :
Le gouvernement et les premières nations du Yukon établissent, dans la mesure du possible, une procédure de planification conjointe des dépenses en capital.
Article Cité :
22.6.6;
Renvois :
22.6.1, 22.6.4, 22.6.5, 22.5.0, Chapitre 22, Annexe A, Partie I, sections 2 à 5
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNY, Yukon PNY, Canada |
Désignent des hauts fonctionnaires qui se réuniront pour établir, dans la mesure du possible, la procédure de planification conjointe des dépenses en capital des ministères, des organismes, des sociétés d'État et des PNY. | À la demande d'une partie |
Discutent de leurs intérêts communs et de leurs priorités. | ||
Comme convenu, établissent une procédure incluant les négociations, les études, l'échange de renseignements et l'examen de la procédure. | Dans la mesure du possible | |
Désignent des hauts fonctionnaires qui se réuniront pour établir, dans la mesure du possible, la procédure relative aux finances publiques des ministères, des organismes, des sociétés d'État et des PNY. | À la demande d'une des parties | |
Discutent de leurs intérêts communs et de leurs priorités. | ||
Comme convenu, établissent une procédure incluant les négociations, les études, l'échange de renseignements et l'examen de la procédure. | Dans la mesure du possible |
Hypothèses de planification
- Les dispositions de l'article 22.2.6 constituent un processus unique en vue de faciliter la collaboration entre les parties pour respecter les intentions des diverses dispositions de l'Entente. Les parties devraient y accorder une grande importance. Il existe deux objectifs en ce qui concerne l'établissement de la procédure par voie de discussions bilatérales. Le premier touche la procédure relative aux travaux publics et les infrastructures du gouvernement et des PNY. Le second porte sur la planification des finances publiques du gouvernement et des PNY. Bien qu'ils soient reliés, ces deux objectifs doivent être considérés séparément.
- On doit établir deux processus distincts : un pour le Yukon et un pour le gouvernement.
Projet : Examen annuel de la Stratégie économique du Yukon
Responsable :
Yukon
Participant/Liaison :
PNNND
Obligations Visées :
Le Yukon veille à ce qu'au moins le quart des délégués invités à l'examen annuel de la Stratégie économique du Yukon soient des Indiens du Yukon ou des représentants de ceux-ci.
Article Cité :
22.7.2;
Renvoi :
22.2.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | Avise la PNNND de l'examen annuel de la Stratégie économique du Yukon. Demande les noms des délégués. | Chaque année |
PNNND | Fournit au Yukon les noms des délégués. | Chaque année |
Yukon | Invite les délégués et s'assure qu'au moins le quart du total des délégués sont des Indiens du Yukon ou des représentants de ceux-ci. | Chaque année |
Hypothèse de planification
- Les exigences prévues dans cet article constituent un critère du processus normal d'organisation de l'examen annuel de la Stratégie économique du Yukon.
Projet : Élaboration du plan visant la constitution d'une fonction publique représentative
Responsable :
Yukon, Canada
Participant/Liaison :
PNNND
Obligations Visées :
Le gouvernement élabore et met en oeuvre un plan assorti de mesures visant à réaliser les objectifs suivants :
la constitution d'une fonction publique, au Yukon, qui reflète la proportion d'autochtones et de non-autochtones ainsi que d'hommes et de femmes au sein de la population du Yukon;
la constitution d'une fonction publique, dans le territoire traditionnel de la première nation des Nacho Nyak Dun, qui reflète la proportion d'autochtones et de non-autochtones au sein de la population du Yukon.
Le gouvernement consulte la première nation des Nacho Nyak Dun aux fins de l'élaboration du plan.
Le plan est établi dans les deux ans de la date d'entrée en vigueur de la présente entente.
Le plan prévoit un processus d'examen périodique.
Le plan traite des questions suivantes :
de la formation;
de l'information du public;
de counselling;
de soutien en milieu de travail;
d'objectifs en matière d'embauchage;
de la désignation des postes à pourvoir par l'embauchage d'autochtones;
des préférences en matière d'embauchage;
des mesures visant à atténuer les incidences du plan gouvernemental sur la capacité de la première nation des Nacho Nyak Dun d'embaucher des employés compétents et de les conserver;
des autres mesures pouvant raisonnablement contribuer à réaliser l'objectif de constitution d'une fonction publique reflétant la composition de la population.
Articles cités :
Chapitre 22, Annexe A, Partie I, articles 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6;
Renvois :
22.4.1, 22.4.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada, Yukon | Élaborent un projet de plan destiné à atteindre les objectifs ci-dessus, notamment les questions relatives aux descriptions de poste, en commençant par les problèmes au sein du territoire traditionnel de la PNNND. | Après la date d'entrée en vigueur de l'entente |
Canada, Yukon | Communiquent à la PNNND leur intention d'élaborer un plan, fournissent les détails de la proposition et organisent une réunion entre les parties. | |
PNNND, Canada, Yukon | Étudient le projet de plan et élaborent les grandes lignes du plan. | Lors de la réunion prévue |
Canada, Yukon | Élaborent le plan en y intégrant l'avis de la PNNND, lorsque cela est possible. | Après la réunion avec la PNNND |
Canada, Yukon | Font parvenir le plan proposé à la PNNND et demandent une réponse. | Après l'élaboration du plan |
PNNND | Donne son avis. | Dans un délai raisonnable |
Canada, Yukon | Mettent la dernière main au plan en y apportant, lorsque cela est possible, des modifications fondées sur la réponse de la PNNND. | Dans un délai de deux ans après la date d'entrée en vigueur de l'entente |
Hypothèses de planification
- Dans l'élaboration du plan, les parties tiennent compte du Chapitre 22, Annexe A, Partie I, articles 1.7.1 et 1.7.2.
- Il est entendu que l'intérêt premier de la PNNND sera son territoire traditionnel et, par conséquent, les premières démarches dans l'élaboration du plan devraient viser ce territoire.
- Les deux gouvernements élaborent leur propre plan, en coordonnant leurs efforts.
Projet : Fusionnement du plan visant la constitution d'une fonction publique représentative
Responsable :
Canada, Yukon
Participant/Liaison :
PNNND
Obligations Visées :
Le gouvernement peut, après consultation de la première nation des Nacho Nyak Dun, fondre le plan avec tout autre plan semblable exigé par une autre entente définitive conclue par une première nation du Yukon, pourvu que ce fusionnement ne porte pas atteinte aux avantages accordés aux Nacho Nyak Dun et énoncés dans le plan.
Article Cité :
Chapitre 22, Annexe A, Partie I, article 1.4
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada, Yukon | Avisent la PNNND de leur intention de fondre le plan avec d'autres plans. Fournissent les détails et demandent des commentaires. | Si le gouvernement propose de fondre le plan avec d'autres plans |
PNNND | Donne son avis, y compris ses commentaires sur les inconvénients possibles. | Dans un délai raisonnable |
Canada, Yukon | Procèdent à un examen complet et équitable de l'avis exprimé par la PNNND. | |
Canada, Yukon | À leur gré et s'il est entendu qu'il n'y a aucun inconvénient pour la PNNND, effectuent la fusion des plans. |
Hypothèse de planification
- Cette activité peut être amorcée à la demande de la PNNND.
Projet : Examen des descriptions de poste au sein de la fonction publique
Responsable :
Canada, Yukon
Participant/Liaison :
Obligations Visées :
Le gouvernement examine les descriptions de poste et les autres exigences relatives à l'emploi au sein de la fonction publique afin de s'assurer :
que le processus d'embauchage et de promotion est exempt de préjugés culturels implicites ou explicites;
que les exigences d'embauchage sont raisonnables par rapport au travail à accomplir et sont exemptes de normes et exigences qui entravent injustement les possibilités d'emploi et de promotion des résidents du territoire traditionnel de la première nation des Nacho Nyak Dun.
Article Cité :
Chapitre 22, Annexe A, Partie I, article 1.7;
Renvoi :
Chapitre 22, Annexe A, Partie I, article 1.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada, Yukon | Examinent les descriptions de poste au sein de la fonction publique pour les employés au Yukon. | Après la date d'entrée en vigueur de l'entente |
Canada, Yukon | Fournissent à la PNNND les résultats de l'examen, y compris l'information concernant la méthode utilisée pour apporter des modifications aux descriptions de poste ou aux autres exigences relatives à l'emploi au sein de la fonction publique. | À la demande de la PNNND |
Hypothèse de planification
- On prévoit que, lors de l'examen des descriptions de poste, le gouvernement étudiera l'information pertinente recueillie au cours de l'élaboration du plan conformément au Chapitre 22, Annexe A, Partie I, article 1.1.
Projet : Négociation d'un accord relatif à un projet
Responsable :
Yukon, PNNND, promoteur du projet
Participant/Liaison :
Canada
Obligations Visées :
Lorsque le Yukon a compétence pour produire un document de décision touchant un projet devant se réaliser dans le territoire traditionnel de la première nation des Nacho Nyak Dun et examiné par une commission d'examen de la CEADY, le ministre du Yukon peut exiger, dans le document de décision, que le promoteur, la première nation des Nacho Nyak Dun et le Yukon négocient un accord relatif à ce projet.
Les accords relatifs à des projets visés à l'article 2.2 peuvent prévoir notamment :
des occasions d'emploi pour les Nacho Nyak Dun;
des occasions d'affaires pour la première nation des Nacho Nyak Dun ou les Nacho Nyak Dun, y compris l'exécution de marchés et la fourniture de biens et services;
des occasions d'investissement pour la première nation des Nacho Nyak Dun, y compris l'acquisition de participations dans des projets;
d'autres mesures d'atténuation des effets socio-économiques négatifs d'un projet sur la première nation des Nacho Nyak Dun ou sur les Nacho Nyak Dun.
Les dispositions de l'article 2.2 cessent de s'appliquer le 1er janvier 2016, à moins que les parties à la présente entente ne conviennent de prolonger la période d'application de ces dispositions.
Articles cités :
Chapitre 22, Annexe A, Partie I, articles 2.2, 2.3, 2.4;
Renvoi :
Chapitre 12, article 12.3.6
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | Au gré du ministre du Yukon, lorsque le Yukon a compétence pour produire un document de décision examiné par une commission d'examen de la Commission d'évaluation des activités de développement du Yukon, prévoit, dans le document de décision, une disposition stipulant que la PNNND, le Yukon et le promoteur négocient un accord relatif au projet. | Jusqu'au 1er janvier 2016 |
Yukon, PNNND, promoteur du projet | Négocient un accord relatif au projet. | Si le document de décision le stipule |
Canada, Yukon, PNNND | Concluent une entente visant à prolonger la période d'application des dispositions de l'article 2.2. | Si les parties à l'EDPNNND en conviennent |
Hypothèses de planification
- Le Yukon, le Canada et le CIY étudient l'utilité d'intégrer cette disposition aux mesures provisoires établies suivant le processus d'évaluation des activités de développement.
- Lors de l'élaboration de l'information gouvernementale ou des formulaires destinés aux promoteurs éventuels, le gouvernement étudiera l'utilité d'inclure des renseignements qui encouragent les promoteurs à discuter de leurs projets avec la PNNND pendant les phases de planification initiales et avant tout examen par une commission d'examen de la Commission d'évaluation des activités de développement du Yukon.
Projet : Rédaction d'un plan de développement économique régional
Responsable :
Canada, Yukon, PNNND
Participant/Liaison :
Village de Mayo, détenteurs d'intérêts d'ordre commercial ou industriel, autres résidents
Obligations Visées :
Un an au plus après la date d'entrée en vigueur de la présente entente, le gouvernement et la première nation des Nacho Nyak Dun élaborent conjointement un plan de développement économique régional pour le territoire traditionnel de la première nation des Nacho Nyak Dun.
Le gouvernement et la première nation des Nacho Nyak Dun fournissent l'occasion au village de Mayo, aux détenteurs d'intérêts d'ordre commercial ou industriel dans le territoire traditionnel de la première nation des Nacho Nyak Dun et aux autres résidents du territoire traditionnel de la première nation des Nacho Nyak Dun de participer à l'élaboration de ce plan de développement économique.
Le plan de développement économique régional :
examine l'état de l'économie dans le territoire traditionnel de la première nation des Nacho Nyak Dun;
évalue les possibilités de développement dans les secteurs des communications, de la culture, des transports, de l'agriculture, des ressources renouvelables et non renouvelables ainsi que du tourisme dans le territoire traditionnel de la première nation des Nacho Nyak Dun;
recommande des types d'activités de développement économique compatibles avec les principes de développement durable;
recommande les priorités en matière de développement économique dans le territoire traditionnel de la première nation des Nacho Nyak Dun;
recommande des mesures d'intégration du plan des possibilités de développement économique de la première nation des Nacho Nyak Dun, visé à l'article 22.3.1, au plan de développement économique régional du territoire traditionnel de la première nation des Nacho Nyak Dun;
recommande des mesures d'intégration du plan de développement économique régional à la stratégie économique globale du Yukon;
recommande les mesures que devraient prendre le gouvernement et la première nation des Nacho Nyak Dun pour mettre en oeuvre le plan de développement économique régional;
recommande d'imposer ou non des limites ou autres restrictions à l'endroit des activités commerciales visées par la partie II de la présente annexe, et, le cas échéant, recommande les limites ou restrictions en question.
prévoit des examens et évaluations périodiques du plan de développement économique régional;
recommande un mécanisme de modification de ce plan.
Les articles 3.1, 3.2 et 3.3 n'ont pas pour effet d'imposer l'obligation au gouvernement ou à la première nation des Nacho Nyak Dun de mettre en oeuvre les recommandations contenues dans le plan de développement économique régional.
Le plan de développement économique régional n'a pas pour effet :
d'interdire la participation ou le recours de la première nation des Nacho Nyak Dun aux programmes de développement économique d'application générale offerts aux résidents du Yukon ou aux citoyens canadiens;
de restreindre l'admissibilité des Nacho Nyak Dun aux autres emplois ou postes de formation offerts hors des limites du territoire traditionnel de la première nation des Nacho Nyak Dun.
Articles cités :
Chapitre 22, Annexe A, Partie I, articles 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5;
Renvois :
22.3.1; Chapitre 22, Annexe A, Partie I, articles 4.1 et 4.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada, Yukon, PNNND | Entreprennent la rédaction d'un plan de développement économique régional pour le territoire traditionnel de la PNNND :
|
Au plus tard un an après la date d'entrée en vigueur de l'entente et après que le plan prévu par l'article 22.3.1 est achevé |
Projet : Négociation d'ententes de développement économique
Responsable :
Canada, Yukon, PNNND
Participant/Liaison :
Obligations Visées :
Le gouvernement peut conclure avec la première nation des Nacho Nyak Dun des ententes de développement économique prévoyant :
une assistance technique et financière, à des fins de développement économique, aux résidents du territoire traditionnel de la première nation des Nacho Nyak Dun, de même qu'aux organismes, entreprises et corporations dont ceux-ci, les Nacho Nyak Dun ou la première nation des Nacho Nyak Dun sont propriétaires;
la participation de la première nation des Nacho Nyak Dun à la planification, à la gestion et à l'administration de programmes et services, ainsi qu'aux décisions à leur égard;
des mesures de mise en oeuvre des recommandations que contient le plan de développement économique régional.
Le gouvernement et la première nation des Nacho Nyak Dun doivent tenir compte, le cas échéant, du plan de développement économique régional élaboré conformément à la section 3.0 dans leurs négociations d'une entente de développement économique visée à l'article 4.1.
Les ententes de développement économique visées à l'article 4.1 :
précisent les fins auxquelles l'aide technique et financière peut servir;
peuvent prévoir une contribution financière de la première nation des Nacho Nyak Dun qui soit à la mesure de sa capacité de le faire;
peuvent prévoir une contribution financière du gouvernement, pour les fins prévues dans de telles ententes.
La première nation des Nacho Nyak Dun nomme au moins un tiers des membres de tout organisme conjoint de planification, de gestion, de consultation ou de décision constitué en application d'une entente de développement économique visée à l'article 4.1.
Articles cités :
Chapitre 22, Annexe A, Partie I, articles 4.1, 4.2, 4.3, 4.4;
Renvois :
22.6.6, Chapitre 22, Annexe A, Partie I, section 3.0
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada, Yukon, PNNND | L'une ou l'autre des parties, à son gré, fait une demande pour négocier une ou des ententes de développement économique avec la PNNND. | Après la date d'entrée en vigueur de l'entente |
Canada, Yukon, PNNND | Évaluent le besoin de négocier une ou des ententes de développement économique. | |
Parties | Répondent à la demande d'entamer des négociations. | Dans un délai raisonnable |
Canada, Yukon, PNNND | Négocient une ou des ententes de développement économique. | Si les parties conviennent de négocier |
Canada, Yukon, PNNND | Étudient le plan de développement économique régional, s'il est achevé, et tout autre renseignement pertinent. | Lors des négociations sur une ou des ententes de développement économique |
PNNND | Nomme au moins le tiers des membres de tout organisme conjoint de planification, de gestion, de consultation ou de décision. | Si l'organisme est constitué en application d'une entente de développement économique |
Projet : Négociation des conditions d'acquisition d'une participation dans un projet
Responsable :
PNNND, promoteur
Participant/Liaison :
Obligations Visées :
La première nation des Nacho Nyak Dun a l'option d'acquérir jusqu'à 25 p.100 de la participation d'un promoteur dans un projet.
Sous réserve des articles 5.5 et 5.6, et après qu'avis a été donné conformément à l'article 5.7.2, le promoteur et la première nation des Nacho Nyak Dun, à la demande de celle-ci, négocient les conditions d'acquisition de la participation de cette dernière dans le projet.
Le promoteur peut, au moins 270 jours après qu'avis a été donné conformément à l'article 5.7.2, remettre par écrit à la première nation des Nacho Nyak Dun une offre énonçant toutes les conditions auxquelles il lui est proposé d'acquérir sa participation dans le projet, conformément à l'article 5.2.
La première nation des Nacho Nyak Dun dispose de 30 jours pour accepter l'offre visée à l'article 5.5; à défaut d'acceptation de l'offre dans ce délai, l'option visée à l'article 5.2 devient caduque et le promoteur est, à l'égard de ce projet, délié de toute autre obligation, aux termes de la section 5.0, envers la première nation des Nacho Nyak Dun.
Dès que possible, le promoteur :
donne avis à la première nation des Nacho Nyak Dun de l'achèvement de toutes les études et analyses de faisabilité d'un projet et les met à sa disposition;
donne avis à la première nation des Nacho Nyak Dun de la réception de toutes les approbations réglementaires exigées avant d'entreprendre les travaux de construction visés par un projet.
Articles cités :
Chapitre 22, Annexe A, Partie I, articles 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7;
Renvois :
Chapitre 22, Annexe A, Partie I, articles 5.1, 5.3, 5.8, 5.11, 22.6.6
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Promoteur | Informe la PNNND de tout projet proposé sur son territoire traditionnel. | Chaque année et de préférence au moins six mois avant d'offrir une option à la PNNND |
Promoteur | Fournit l'information générale relative aux projets proposés. | À la demande de la PNNND et dans un délai raisonnable après avoir reçu la demande |
Promoteur | Informe la PNNND de l'achèvement de toutes les études et analyses de faisabilité du projet. | Dès que possible |
Promoteur | Met les études à la disposition de la PNNND. | À la demande de la PNNND |
Promoteur | Avise la PNNND de la réception de toutes les approbations réglementaires. | Dès que possible après avoir reçu les approbations réglementaires |
PNNND, promoteur | Entament des négociations sur les conditions d'acquisition d'une participation dans le projet. | Après que le promoteur a donné l'avis ci-dessus, et à la suite de la demande de la PNNND |
Promoteur | Fait à la PNNND une offre écrite stipulant les conditions d'acquisition d'une participation dans le projet conformément à l'article 5.2. | Si les parties n'ont pas convenu des conditions et au moins 270 jours après avoir donné avis conformément à l'article 5.7.2 |
Hypothèse de planification
- Si les deux parties en conviennent, le promoteur et la PNNND peuvent entamer les négociations avant de recevoir toutes les approbations réglementaires concernant l'acquisition par la PNNND d'une participation dans un projet.
Projet : Offre d'achat de la participation de la PNNND dans un projet
Responsable :
PNNND
Participant/Liaison :
Promoteur
Obligations Visées :
Sauf convention contraire entre toutes les parties détenant une participation dans un projet, si la première nation des Nacho Nyak Dun reçoit une offre sérieuse d'achat pour tout ou partie de la participation qu'elle a acquise dans un projet en application de l'article 5.2 et si elle est prête et disposée à accepter cette offre, elle en communique les conditions au promoteur, qui dispose d'un droit de préemption, au prix et aux conditions stipulés dans l'offre, à l'égard de la participation ou fraction de participation faisant l'objet de cette offre d'achat.
Le promoteur peut, dans un délai de 30 jours courant à partir de la date à laquelle il reçoit avis de l'offre sérieuse d'achat, exercer le droit de préemption visé à l'article 5.9 en donnant avis écrit à la première nation des Nacho Nyak Dun de son intention d'exercer ce droit et de procéder dans les 100 jours qui suivent à l'achat de la participation ou fraction de participation faisant l'objet de l'offre d'achat.
Articles cités :
Chapitre 22, Annexe A, Partie I, articles 5.9, 5.10;
Renvoi :
22.6.6
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNNND | Si elle est prête et disposée à accepter une offre d'achat de sa participation, communique les conditions de l'offre au promoteur, sauf convention contraire entre toutes les parties détenant une participation. | À la réception d'une offre sérieuse d'achat de la participation de la PNNND |
Promoteur | Informe par écrit la PNNND de son intention d'exercer son droit de préemption, s'il décide d'exercer ce droit. | Dans les 30 jours suivant la réception de l'avis d'offre |
Promoteur | Achète la participation ou fraction de participation. | Si le promoteur décide d'acheter, dans les 100 jours après avoir donné avis de son intention d'acheter la participation de la PNNND |
Projet : Stipulation de critères de connaissances spéciales des milieux autochtones ou locaux
Responsable :
Offices énumérés à l'article 2.12.1, organisme désigné (section 12.2.0)
Participant/Liaison :
Obligations Visées :
Les offices énumérés à l'article 2.12.1 et l'organisme désigné défini à la section 12.2.0 étudient l'utilité d'exiger des connaissances spéciales des milieux autochtones ou locaux dans les cahiers de charges des marchés et les descriptions des postes qu'ils pourraient offrir.
L'article 6.1 n'a pas pour effet de faire du critère relatif à l'embauchage de Nacho Nyak Dun le critère déterminant d'adjudication d'un marché.
Articles cités :
Chapitre 22, Annexe A, Partie I, articles 6.1, 6.2;
Renvoi :
Plan de mise en oeuvre, Annexe B, Partie I, Installations et services des offices
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Offices énumérés à l'article 2.12.2, organisme désigné défini à la section 12.2.0 | Étudient l'utilité d'exiger des critères de connaissances spéciales des milieux autochtones ou locaux. | Lorsqu'ils établissent les cahiers de charges des marchés et les descriptions des postes |
Projet : Négociations en vue de donner effet au Chapitre 22
Responsable :
Canada, Yukon, PNNND
Participant/Liaison :
Obligations Visées :
Les parties à la présente entente peuvent conclure des accords visant à donner effet aux recommandations contenues dans les plans dont il a été question dans ce chapitre ou autrement à atteindre les objectifs visés à la section 22.1.0.
Tout accord visé à l'article 7.1 indique s'il lie les parties à la présente entente et, le cas échéant, dans quelle mesure.
La présente entente n'a pas pour effet de limiter le pouvoir de la première nation des Nacho Nyak Dun et du Yukon de s'adresser mutuellement des recommandations et de conclure des accords touchant l'établissement de mesures, politiques et programmes qui visent à faciliter - d'une manière conforme à la culture, aux valeurs et à l'identité de la première nation des Nacho Nyak Dun - le développement économique des ressources dans les limites du territoire traditionnel de la première nation des Nacho Nyak Dun.
Articles cités :
Chapitre 22, Annexe A, Partie I, articles 7.1, 7.2, 7.3
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada, PNNND, Yukon | À leur gré, conviennent de se rencontrer pour négocier des accords en application de cet article. | Comme convenu |
Hypothèse de planification
- Tout accord négocié en application de cet article tient compte des liens existants entre les premières nations du Yukon.
Projet : Droit d'acquisition de nouveaux permis ou licences de pêche commerciale en eau douce
Responsable :
Yukon
Participant/Liaison :
PNNND
Obligations Visées :
La première nation des Nacho Nyak Dun a un droit de premier refus quant à l'acquisition de nouveaux permis ou licences de pêche commerciale en eau douce dans son territoire traditionnel, et ce tant que la première nation des Nacho Nyak Dun et les entreprises des Nacho Nyak Dun, ensemble, ne disposent pas de 25 p. 100 du contingent de pêche commerciale en eau douce dans le territoire traditionnel de la première nation des Nacho Nyak Dun.
La première nation des Nacho Nyak Dun doit déposer une demande auprès du gouvernement dans l'année suivant l'offre d'un permis ou d'une licence conformément aux sections 1.0, 2.0 ou 3.0, à défaut de quoi, le droit de premier refus visant un tel permis ou une telle licence devient caduc.
Si le droit de premier refus visant une licence ou un permis devient caduc conformément à l'article 4.5, la licence ou le permis ne sont pas considérés comme ayant été offerts à la première nation des Nacho Nyak Dun en application des sections 1.0, 2.0 ou 3.0.
Le gouvernement délivre une licence ou un permis à la première nation des Nacho Nyak Dun, à sa demande et en application de l'article 4.5, à la condition qu'elle observe toutes les exigences de délivrance de tels permis ou licences.
Le renouvellement ou la cession d'une licence ou d'un permis ne sont pas considérés, pour le calcul du nombre de licences ou permis qui doivent être offerts conformément aux sections 1.0, 2.0 ou 3.0, comme portant création d'une nouvelle licence ou d'un nouveau permis.
Les sections 1.0, 2.0 ou 3.0 n'ont pas pour effet d'obliger le gouvernement à remplacer des licences ou des permis que la
première nation des Nacho Nyak Dun a obtenus en vertu des dispositions de ces sections, mais qu'elle a vendus ou cédés.
La présente annexe n'a pas pour effet de limiter à 25 p. 100 d'un contingent la participation de la première nation des Nacho Nyak Dun à la pêche commerciale en eau douce, à la pêche sportive commerciale en eau douce ou à tout secteur de l'industrie des voyages d'aventure en pleine nature.
Le droit de premier refus visé par les dispositions des sections 1.0, 2.0 ou 3.0 cesse de s'appliquer le 1er janvier 2016, à moins que les parties à la présente entente ne conviennent de prolonger le délai d'application des dispositions visées.
Articles cités :
Chapitre 22, Annexe A, Partie II, articles 1.1, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11;
Renvois :
16.5.4, Chapitre 22, Annexe A, Partie II, article 4.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | Communique avec la PNNND s'il étudie l'utilité de délivrer de nouveaux permis ou licences de pêche commerciale en eau douce dans le territoire traditionnel de la PNNND. | Avant de décider de délivrer de nouvelles licences |
PNNND | À son gré, étudie la question et donne ses commentaires au Yukon. | Dans un délai raisonnable |
Yukon | Avise la PNNND de la décision de lui offrir le permis ou la licence. | Au moment de décider de délivrer des nouveaux permis ou licences de pêche commerciale en eau douce jusqu'à ce que la PNNND ou les entreprises de la PNNND disposent de 25 p. 100 du contingent ou jusqu'au 1er janvier 2016, à défaut de toute autre entente |
PNNND | À son gré, répond à l'offre. | Dans un délai d'un an suivant l'offre de permis ou de licence |
Yukon | Délivre la licence ou le permis. | Si la PNNND en fait la demande et observe les exigences |
Yukon | Fournit l'information relative à la délivrance des licences et des permis de pêche commerciale en eau douce et aux contingents connexes de pêche commerciale en eau douce dans le territoire traditionnel de la PNNND. | À la demande de la PNNND |
Hypothèse de planification
- Un contingent de pêche commerciale en eau douce est établi chaque fois que des licences ou des permis de pêche commerciale en eau douce sont délivrés pour une région ou un lac.
Projet : Droit d'acquérir de nouveaux permis ou licences dans l'industrie des voyages commerciaux d'aventure en pleine nature
Responsable :
Yukon
Participant/Liaison :
PNNND
Obligations Visées :
Si le gouvernement établit un contingent pour un secteur donné de l'industrie des voyages commerciaux d'aventure en pleine nature dans le territoire traditionnel de la première nation des Nacho Nyak Dun, celle-ci a droit de premier refus quant à l'acquisition de nouveaux permis et licences, selon les modalités suivantes :
la première année où le gouvernement établit un contingent, il offre à la première nation des Nacho Nyak Dun, pour son territoire traditionnel, le moindre des deux nombres suivants de permis ou de licences :
le nombre de permis ou de licences représentant 25 p. 100 du contingent qu'il établit, moins le nombre de permis et de licences nécessaires pour permettre aux services de voyages d'aventure déjà exploités par des entreprises des Nacho Nyak Dun d'exercer leurs activités au même rythme qu'avant que le contingent ne soit établi;
le nombre de permis ou de licences qui restent après que les exploitants existants de services de voyages d'aventure qui sont établis dans le territoire traditionnel de la première nation des Nacho Nyak Dun ont reçu les permis et licences nécessaires pour leur permettre d'exercer leurs activités au même rythme qu'avant que le contingent ne soit établi;
la deuxième année, puis chaque année subséquente, le gouvernement offre à la première nation des Nacho Nyak Dun les nouveaux permis et licences qu'il délivre, jusqu'à ce que cette première nation et les entreprises des Nacho Nyak Dun, ensemble, disposent de 25 p. 100 du contingent en vigueur.
La première nation des Nacho Nyak Dun doit déposer une demande auprès du gouvernement dans l'année suivant l'offre d'un permis ou d'une licence conformément aux sections 1.0, 2.0 ou 3.0,
à défaut de quoi, le droit de premier refus visant un tel permis ou une telle licence devient caduc.
Si le droit de premier refus visant une licence ou un permis devient caduc conformément à l'article 4.5, la licence ou le permis ne sont pas considérés comme ayant été offerts à la première nation des Nacho Nyak Dun en application des sections 1.0, 2.0 ou 3.0.
Le gouvernement délivre une licence ou un permis à la première nation des Nacho Nyak Dun, à sa demande et en application de l'article 4.5, à la condition qu'elle observe toutes les exigences de délivrance de tels permis ou licences.
Le renouvellement ou la cession d'une licence ou d'un permis ne sont pas considérés, pour le calcul du nombre de licences ou permis qui doivent être offerts conformément aux sections 1.0, 2.0 ou 3.0, comme portant création d'une nouvelle licence ou d'un nouveau permis.
Les sections 1.0, 2.0 ou 3.0 n'ont pas pour effet d'obliger le gouvernement à remplacer des licences ou des permis que la première nation des Nacho Nyak Dun a obtenus en vertu des dispositions de ces sections, mais qu'elle a vendus ou cédés.
La présente annexe n'a pas pour effet de limiter à 25 p. 100 d'un contingent la participation de la première nation des Nacho Nyak Dun à la pêche commerciale en eau douce, à la pêche sportive commerciale en eau douce ou à tout secteur de l'industrie des voyages d'aventure en pleine nature.
Le droit de premier refus visé par les dispositions des sections 1.0, 2.0 ou 3.0 cesse de s'appliquer le 1er janvier 2016, à moins que les parties à la présente entente ne conviennent de prolonger le délai d'application des dispositions visées.
Articles cités :
Chapitre 22, Annexe A, Partie II, articles 2.1, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11;
Renvois :
Chapitre 22, Annexe A, Partie II, articles 4.1, 4.3
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | À la suite des consultations prévues au Chapitre 22, Annexe A, Partie II, article 4.1, avise la PNNND de la décision d'établir un contingent et d'offrir la licence ou le permis conformément à l'article 2.1.1. | La première année où le gouvernement établit un contingent |
Gouvernement | Offre tout nouveau permis ou toute nouvelle licence délivré par le gouvernement. | La deuxième année après avoir établi le contingent, puis chaque année subséquente, jusqu'à ce que la PNNND ou les entreprises de la PNNND disposent de 25 p. 100 du contingent ou jusqu'au 1er janvier 2016, à défaut de toute autre entente |
PNNND | Répond à l'offre. | Dans un délai d'un an après l'offre de licence ou de permis et au gré de la PNNND |
Gouvernement | Délivre la licence ou le permis. | Si la PNNND en fait la demande et répond aux exigences |
Hypothèse de planification
- Une définition d'exploitants existants de services de voyages d'aventure en pleine nature sera établie en consultation avec les premières nations du Yukon et l'industrie des voyages commerciaux d'aventure en pleine nature, avant d'établir un contingent pour un secteur donné de cette industrie.
Projet : Droit d'acquérir de nouveaux permis ou licences dans l'industrie de la pêche sportive commerciale en eau douce
Responsable :
Yukon
Participant/Liaison :
PNNND
Obligations Visées :
Si le gouvernement établit un contingent pour l'industrie de la pêche sportive commerciale en eau douce dans le territoire traditionnel de la première nation des Nacho Nyak Dun, celle-ci a droit de premier refus quant à l'acquisition de nouveaux permis ou licences, selon les modalités suivantes :
la première année où le gouvernement établit un contingent, il offre à la première nation des Nacho Nyak Dun le moindre des deux nombres suivants de permis ou de licences :
le nombre de permis ou de licences représentant 25 p. 100 du contingent qu'il établit, moins le nombre de permis et de licences nécessaires pour permettre aux services de pêche sportive commerciale en eau douce déjà exploités par des entreprises des Nacho Nyak Dun d'exercer leurs activités au même rythme qu'avant que le contingent ne soit établi;
le nombre de permis ou de licences qui restent après que les exploitants existants de services de pêche sportive commerciale en eau douce qui sont établis dans le territoire traditionnel de la première nation des Nacho Nyak Dun ont reçu les permis et licences nécessaires pour leur permettre d'exercer leurs activités au même rythme qu'avant que le contingent ne soit établi;
la deuxième année, puis chaque année subséquente, le gouvernement offre à la première nation des Nacho Nyak Dun les nouveaux permis et licences qu'il délivre, jusqu'à ce que cette première nation et les entreprises des Nacho Nyak Dun, ensemble, disposent de 25 p. 100 du contingent en vigueur.
La première nation des Nacho Nyak Dun doit déposer une demande auprès du gouvernement dans l'année suivant l'offre d'un permis ou d'une licence conformément aux sections 1.0, 2.0 ou 3.0, à défaut de quoi, le droit de premier refus visant un tel permis ou une telle licence devient caduc.
Si le droit de premier refus visant une licence ou un permis devient caduc conformément à l'article 4.5, la licence ou le permis ne sont pas considérés comme ayant été offerts à la première nation des Nacho Nyak Dun en application des sections 1.0, 2.0 ou 3.0.
Le gouvernement délivre une licence ou un permis à la première nation des Nacho Nyak Dun, à sa demande et en application de l'article 4.5, à la condition qu'elle observe toutes les exigences de délivrance de tels permis ou licences.
Le renouvellement ou la cession d'une licence ou d'un permis ne sont pas considérés, pour le calcul du nombre de licences ou permis qui doivent être offerts conformément aux sections 1.0, 2.0 ou 3.0, comme portant création d'une nouvelle licence ou d'un nouveau permis.
Les sections 1.0, 2.0 ou 3.0 n'ont pas pour effet d'obliger le gouvernement à remplacer des licences ou des permis que la première nation des Nacho Nyak Dun a obtenus en vertu des dispositions de ces sections, mais qu'elle a vendus ou cédés.
La présente annexe n'a pas pour effet de limiter à 25 p. 100 d'un contingent la participation de la première nation des Nacho Nyak Dun à la pêche commerciale en eau douce, à la pêche sportive commerciale en eau douce ou à tout secteur de l'industrie des voyages d'aventure en pleine nature.
Le droit de premier refus visé par les dispositions des sections 1.0, 2.0 ou 3.0 cesse de s'appliquer le 1er janvier 2016, à moins que les parties à la présente entente ne conviennent de prolonger le délai d'application des dispositions visées.
Articles cités :
Chapitre 22, Annexe A, Partie II, articles 3.1, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11;
Renvois :
16.5.4, Chapitre 22, Annexe A, Partie II, articles 4.1, 4.3
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | À la suite des consultations prévues au Chapitre 22, Annexe A, Partie II, article 4.1, avise la PNNND de la décision d'établir un contingent et d'offrir la licence ou le permis conformément à l'article 3.3.1. | La première année où le Yukon établit un contingent |
Yukon | Offre tout nouveau permis ou licence délivré par le Yukon. | La deuxième année après avoir établi le contingent, puis chaque année subséquente, jusqu'à ce que la PNNND ou les entreprises des Nacho Nyak Dun disposent de 25 p. 100 du contingent ou jusqu'au 1er janvier 2016, à défaut de toute autre entente |
PNNND | À son gré, répond à l'offre. | Dans un délai d'un an après l'offre de licence ou de permis |
Yukon | Délivre la licence ou le permis. | Si la PNNND en fait la demande et répond aux exigences |
Projet : Établissement de limites et de conditions applicables à l'industrie des voyages commerciaux d'aventure en pleine nature ou à la pêche sportive commerciale en eau douce
Responsable :
Yukon
Participant/Liaison :
PNNND
Obligations Visées :
Le gouvernement consulte la première nation des Nacho Nyak Dun aux fins de déterminer s'il convient de limiter, dans son territoire traditionnel, le nombre de permis et licences d'un secteur de l'industrie des voyages commerciaux d'aventure en pleine nature ou de pêche sportive commerciale et, le cas échéant, quelle limite de nombre devrait ainsi être fixée et éventuellement quelles conditions devraient s'appliquer à ces permis et licences.
Le gouvernement, pour prendre une décision visée à l'article 4.1 et donner suite à une recommandation visée à l'article 4.4, tient compte des éléments ci-dessous et consulte à ce sujet la première nation des Nacho Nyak Dun :
le nombre d'exploitants dans le secteur où il est envisagé d'établir un contingent ou une autre limite;
la capacité du secteur d'accueillir des exploitants supplémentaires, y compris la première nation des Nacho Nyak Dun et des entreprises des Nacho Nyak Dun;
le risque qu'un retard dans l'établissement d'un contingent ou d'une autre limite empêche la première nation des Nacho Nyak Dun et les entreprises des Nacho Nyak Dun de détenir, ensemble, 25 p. 100 du contingent;
les objectifs visés dans le présent chapitre;
les autres questions dont les parties peuvent convenir.
Article Cité :
Chapitre 22, Annexe A, Partie II, article 4.1;
Renvois :
16.6.9, 16.6.10.10; Chapitre 22, Annexe A, Partie I, sections 3.0, 4.0, Chapitre 22, Annexe A, Partie II, articles 4.3, 4.4
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | Avise la PNNND lorsqu'il étudie la possibilité d'imposer une limite sur le nombre de permis et de licences, et, s'il y a lieu, des conditions applicables à ces licences ou permis. Fournit des détails. | Avant de décider d'imposer une limite ou des conditions applicables aux licences ou aux permis |
PNNND | Prépare et présente son opinion sur les limites et les conditions proposées, et sur les facteurs mentionnés dans l'article 4.1. | Dans un délai raisonnable après l'avis donné par le gouvernement |
Yukon | Procède à un examen complet et équitable de l'opinion exprimée. | |
Yukon | Décide d'imposer ou non des limites ou des conditions et tient compte des facteurs mentionnés dans l'article 4.1. | Après avoir consulté la PNNND |
Yukon | Communique sa décision à la PNNND. |
Hypothèse de planification
- En plus des recommandations visées par le Chapitre 22, Annexe A, Partie II, article 4.3, le Yukon peut étudier la possibilité d'imposer une limite en vertu de cet article à la suite des recommandations contenues dans le plan de développement économique régional et dans les ententes de développement économique et de celles données par le conseil des ressources renouvelables du district de Mayo en application des articles 16.6.9 et 16.6.10.10.
- Lorsqu'il consulte la PNNND, le Yukon étudie la possibilité de faire connaître les dispositions à la PNNND et à d'autres premières nations du Yukon.
Projet : Ententes de coentreprise ou autres arrangements en vue d'utiliser un permis ou une licence pour la pêche commerciale en eau douce, des voyages commerciaux d'aventure en pleine nature ou la pêche sportive commerciale en eau douce
Responsable :
PNNND
Participant/Liaison :
Yukon
Obligations Visées :
La première nation des Nacho Nyak Dun peut conclure avec d'autres personnes des ententes de coentreprise ou d'autres arrangements en vue d'utiliser un permis ou une licence dont elle est devenue titulaire en applications des sections 1.0, 2.0 ou 3.0.
Article Cité :
Chapitre 22, Annexe A, Partie II, article 4.2;
Renvois :
Chapitre 22, Annexe A, Partie II, articles 4.7, 4.9
Responsabilité | Activité | Calendrier |
---|---|---|
PNNND | Conclut des ententes de coentreprise ou d'autres arrangements. | Au gré de la PNNND |
Hypothèse de planification
- Les conditions relatives à la délivrance des permis ou des licences prévoient les exigences ayant trait à l'avis que la PNNND doit donner au gouvernement.
Projet : Recommandations sur l'établissement d'exigences d'obtention de licences ou de permis ou d'offre de nouveaux permis ou licences dans l'industrie des voyages commerciaux d'aventure en pleine nature et pour la pêche sportive commerciale en eau douce
Responsable :
PNNND, Yukon
Participant/Liaison :
Obligations Visées :
La première nation des Nacho Nyak Dun peut transmettre par écrit au ministre des recommandations motivées touchant la création d'une exigence d'obtention de permis ou licences en application de l'article 2.1 ou 3.1, ou d'une exigence d'offre des nouveaux permis ou licences en application de l'article 2.1.2 ou 3.1.2.
Dans les 90 jours de la réception d'une recommandation de la première nation des Nacho Nyak Dun en application de l'article 4.3, le ministre donne à la première nation des Nacho Nyak Dun une réponse écrite motivant toute décision prise conformément à cette recommandation.
Articles cités :
Chapitre 22, Annexe A, Partie II, articles 4.3, 4.4;
Renvoi :
Chapitre 22, Annexe A, Partie I, article 3.3
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNNND | Fournit des recommandations écrites au ministre sur la création d'exigences d'obtention de licences ou permis ou une exigence d'offre des nouveaux permis ou licences. | Au gré de la PNNND |
Yukon | Répond par écrit à la PNNND, motivant toute décision prise conformément aux consultations prévues par le Chapitre 22, Annexe A, Partie II, articles 4.1 et 4.1.1. | Dans les 90 jours après avoir reçu les recommandations écrites |
Projet : Droit d'acquérir des concessions de pourvoirie
Responsable :
Yukon
Participant/Liaison :
PNNND
Obligations Visées :
La première nation des Nacho Nyak Dun a un droit de premier refus quant à l'acquisition de la première concession de pourvoirie qui peut être établie dans son territoire traditionnel après la date d'entrée en vigueur de la présente entente.
Lors de l'établissement d'une nouvelle concession de pourvoirie dans le territoire traditionnel de la première nation des Nacho Nyak Dun, le gouvernement en avise celle-ci par écrit et indique les conditions auxquelles la concession peut être acquise.
La première nation des Nacho Nyak Dun avise le gouvernement par écrit, dans les 90 jours de la date à laquelle il reçoit l'avis conformément à l'article 5.1.1, de son intention d'exercer le droit de premier refus visé à l'article 5.1.
Si la première nation des Nacho Nyak Dun omet d'aviser le gouvernement par écrit, dans les 90 jours de la réception de l'avis visé à l'article 5.1.1, de son intention d'exercer ce droit, elle est réputée avoir donné avis qu'elle n'a pas l'intention d'exercer ce droit.
Pour l'application de la section 5.0, ne portent pas création d'une nouvelle concession de pourvoirie la vente, le transfert ou la cession d'une concession existante de pourvoirie dans les limites du territoire traditionnel de la première nation des Nacho Nyak Dun ou la redélimitation d'une concession existante dans ce territoire.
Le droit de premier refus visé à l'article 5.1 cesse de s'appliquer le 1er janvier 2016, à moins que les parties à la présente entente ne conviennent de prolonger la période d'application de cet article.
Articles cités :
Chapitre 22, Annexe A, Partie II, articles 5.1, 5.2, 5.3;
Renvoi :
16.5.4
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | Communique avec la PNNND si le Yukon étudie l'utilité d'établir une nouvelle concession de pourvoirie. | Avant de décider d'établir une nouvelle concession |
PNNND | À son gré, étudie la question et donne ses commentaires au Yukon. | Dans un délai raisonnable |
Yukon | Avise la PNNND par écrit de l'établissement d'une concession et des conditions qui s'appliquent. | Au moment d'établir une nouvelle concession de pourvoirie dans le territoire traditionnel de la PNNND, ou jusqu'au 1er janvier 2016, à défaut d'une autre entente |
PNNND | Répond à l'offre par écrit. | Dans les 90 jours de la réception de l'avis du Yukon et au gré de la PNNND |
Yukon | Établit la concession de pourvoirie. | Si la PNNND en fait la demande et satisfait aux conditions |
Projet : Calcul des paiements des redevances sur les ressources
Responsable :
Yukon
Participant/Liaison :
PNNND
Obligations Visées :
Si le Canada transfère au Yukon le pouvoir de recevoir ou de lever et de percevoir des redevances à l'égard de la production d'une ressource, les modalités suivantes s'appliquent :
sous réserve de l'article 23.2.2, le Yukon verse aux premières nations du Yukon, chaque année, un montant égal à la somme des éléments suivants :
a) 50 p. 100 de la première tranche de deux millions de dollars de l'excédent des redevances de la Couronne sur les redevances des premières nations du Yukon, pour l'année visée;
b) 10 p. 100 du reste de l'excédent des redevances de la Couronne sur les redevances des premières nations du Yukon, pour l'année visée.
Sous réserve de l'article 23.2.5, la somme due aux premières nations du Yukon conformément à l'article 23.2.1, à l'égard d'une année donnée, ne peut dépasser la somme qui, si elle était répartie également entre tous les Indiens du Yukon, se traduirait par un revenu moyen par Indien du Yukon égal au revenu moyen par habitant au Canada.
Les sommes dues conformément à l'article 23.2.1 sont réparties, au prorata, entre les premières nations du Yukon selon les modalités prévues à l'Annexe A - Répartition de la valeur globale en 1989, qui est jointe au Chapitre 19 - Indemnisation pécuniaire.
Les sommes visées à l'article 23.2.4 ne sont payables, au cours d'une année donnée, qu'aux premières nations du Yukon qui ont conclu une entente définitive avant l'année en question ou au cours de celle-ci. Les sommes attribuées aux premières nations du Yukon qui n'ont pas conclu d'entente définitive ne sont pas payables et demeurent acquises au Yukon.
Si, à la suite d'un paiement, il est déterminé qu'une première nation du Yukon a reçu, au cours d'une année donnée, une somme trop élevée ou insuffisante, l'écart peut être corrigé à l'occasion du paiement effectué l'année suivante.
Articles cités :
23.2.1, 23.2.2, 23.2.4, 23.2.5, 23.2.6;
Renvois :
23.1.0, 23.2.8
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNNND | Fournit au Yukon l'information relative à la production sur laquelle une redevance a été payée sur une terre visée par le règlement de catégorie A, et les frais raisonnables de perception des redevances de la PNNND. | Chaque année, après la délégation au Yukon des pouvoirs de recevoir ou de lever et de percevoir des redevances à l'égard de la production d'une ressource |
Yukon, PNNND | Examinent les propositions de calcul de la somme payable conformément aux articles 23.2.1.1, 23.2.2 et 23.2.4. | Chaque année |
Yukon | Verse le montant dû à la PNNND et fournit les renseignements relatifs à la base du calcul. | Chaque année, après la réalisation de la première activité |
Yukon | Si un paiement trop élevé ou insuffisant a été versé à la PNNND, rajuste le paiement l'année suivante. | Chaque année |
Hypothèses de planification
- Aux fins de calcul prévu à l'article 23.2.2, «tous les Indiens du Yukon» signifie le nombre total d'Indiens du Yukon dont le nom figure sur la liste d'inscription officielle publiée avant la date à laquelle les versements doivent être effectués.
- Le revenu moyen par habitant au Canada pour une année donnée est celui qui est publié par Statistique Canada pour l'année précédant l'année au cours de laquelle les redevances sont versées.
Projet : Octroi d'un intérêt en fief simple sur le territoire traditionnel de la PNNND
Responsable :
Yukon
Participant/Liaison :
PNNND
Obligations Visées :
Le Yukon consulte la première nation du Yukon visée avant d'accorder, à l'égard d'une ressource, un intérêt en fief simple sur le territoire traditionnel de cette première nation du Yukon.
Article Cité :
23.2.3;
Renvoi
23.1.0
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | Avise la PNNND de la demande d'intérêt en fief simple à l'égard de toute ressource sur son territoire traditionnel. Donne des détails. | À la réception de la demande d'intérêt en fief simple à l'égard de toute ressource |
PNNND | Prépare et présente son opinion. | Dans un délai raisonnable |
Yukon | Procède à un examen complet et équitable de l'opinion exprimée. |
Projet : Modification du régime fiscal
Responsable :
Yukon
Participant/Liaison :
PNNND, autres PNY
Obligations Visées :
Même si les parties à l'Accord-cadre définitif reconnaissent que les dispositions de cet accord ne constituent pas un engagement en vue du partage, entre le gouvernement et les premières nations du Yukon, des responsabilités en ce qui concerne la gestion des ressources, le Yukon est tenu de consulter les premières nations du Yukon avant d'apporter au régime fiscal des modifications qui auraient pour effet de modifier le régime applicable aux redevances de la Couronne.
Article Cité :
23.2.7
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | Avise les premières nations du Yukon de la proposition visant à apporter des modifications au régime fiscal qui auraient pour effet de modifier le régime applicable aux redevances de la Couronne. Fournit des détails. | Dans un délai raisonnable, lorsqu'il propose une modification |
PNNND | Prépare et présente son opinion. | Dans un délai raisonnable |
Yukon | Procède à un examen complet et équitable de l'opinion exprimée. | Avant d'apporter les modifications au régime fiscal |
Yukon | Modifie le régime fiscal et avise les premières nations du Yukon des modifications apportées. Modifie les paiements prévus à l'article 23.2.1.1. | En fonction des modifications |
Projet : Mise en oeuvre par le gouvernement de l'Accord transfrontalier des Gwich'in
Responsable :
Canada, Yukon
Participant/Liaison :
Obligations Visées :
Chaque gouvernement met en oeuvre les dispositions de l'Accord transfrontalier des Gwich'in qui relèvent de sa compétence et s'appliquent à lui.
Article Cité :
25.6.4
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada | Met en oeuvre les dispositions de l'Accord transfrontalier des Gwich'in qui relèvent de sa compétence conformément à l'Accord et au plan de mise en oeuvre connexe. | Après la date d'entrée en vigueur de l'entente |
Yukon | Met en oeuvre les dispositions de l'Accord transfrontalier des Gwich'in qui relèvent de sa compétence conformément à l'Accord et au plan de mise en oeuvre connexe. | Après la date d'entrée en vigueur de l'entente |
Projet : Arpentage de l'emprise sur la parcelle C-14FS
Responsable :
PNNND, Canada
Participant/Liaison :
Obligations Visées :
excluant :
- l'emprise de trente mètres d'un chemin allant de la limite nord de la parcelle jusqu'au lot 31, groupe 1004, plan 53871 AATC, 19409 BTB et illustrée approximativement sur le plan de renvoi de Mayo, le tout selon les conditions suivantes :
1) la première nation des Nacho Nyak Dun convient de procéder à un arpentage de cette emprise dans les deux ans suivant la date d'entrée en vigueur de la présente entente;
2) si le plan d'arpentage n'est pas enregistré à l'expiration de deux années, le gouvernement arpentera le chemin et la première nation des Nacho Nyak Dun lui remboursera les frais d'arpentage;
Article Cité :
Appendice A - Descriptions des terres visées par le règlement, C-14FS 1) et 2)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNNND | Procède à l'arpentage de l'emprise mentionnée ci-dessus. | Dans les deux ans suivant la date d'entrée en vigueur de l'entente |
Gouvernement | Arpente le chemin et envoie un avis à la PNNND lui indiquant les coûts de cet arpentage. | Si le plan d'arpentage n'est pas enregistré dans les deux ans de la date d'entrée en vigueur de l'entente |
PNNND | Rembourse les frais d'arpentage. | Si le gouvernement procède à l'arpentage après l'expiration de la période de deux ans indiquée à l'alinéa 1) |
Projet : Fermeture de l'ensemble ou d'une partie d'une voie à tracé modifié
Responsable :
Yukon
Participant/Liaison :
PNNND
Obligations Visées :
après avoir consulté la première nation des Nacho Nyak Dun, le gouvernement peut fermer l'ensemble ou une partie d'une voie à tracé modifié et le droit d'accès spécifié cesse alors de s'appliquer à l'ensemble ou à la partie de la voie à tracé modifié qui est fermée;
Article Cité :
Appendice A - Descriptions des terres visées par le règlement, article 3.2.9
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | Avise la PNNND de la proposition de fermer l'ensemble ou une partie d'une voie à tracé modifié et fournit des détails. | Le cas échéant |
PNNND | Prépare et présente son opinion. | Dans un délai raisonnable |
Yukon | Procède à un examen complet et équitable de l'opinion exprimée. | |
Yukon | Avise la PNNND de sa décision. |
Annexe B - Commissions, conseils et comités
Application
La présente annexe s'applique, selon les modalités des présentes, aux entités suivantes :
Conseil des ressources renouvelables du district de Mayo
Commission régionale d'aménagement du territoire
Comité des terres visées par le règlement
ci-après appelées les «Offices».
Table des matières
La présente annexe comprend cinq parties :
Partie 1 - Dispositions générales
Partie 2 - Formation, orientation et éducation interculturelles des membres des offices
Partie 3 - Dispositions en vue de fournir des services aux offices dans les langues autochtones
Partie 4 - Mandats et activités des offices
Partie 5 - Procédures budgétaires et dispositions financières.
Toutes ces parties doivent être considérées comme formant un tout. Les dispositions qu'elles comprennent expriment l'entente conclue entre les parties relativement à l'établissement et au fonctionnement des offices, et aux mesures et activités connexes que les parties conviennent d'exécuter à cet égard.
Partie 1 Dispositions générales
Candidatures et nominations initiales
Conseil des ressources renouvelables
Chacune des parties peut proposer des candidats en vue d'une nomination à un office en vertu de l'article 2.12.2 de l'ACD et ce, pour chacun des offices.
Le processus de proposition des candidatures et de nomination à un office imposera aux parties de recruter et de choisir des candidats d'une manière efficace. Les procédures et les critères à utiliser sont à la discrétion de la partie qui propose des candidats.
Afin de nommer les premiers membres d'un office, chaque partie devrait commencer à chercher des candidats éventuels dès la ratification de l'ACD par toutes les parties. Le ministre fera la demande des propositions de candidatures conformément aux dispositions de l'article 2.12.2.2 de l'ACD, dès que possible après la date de signature de l'Accord par toutes les parties.
Les propositions de candidatures, y compris une déclaration relative à la durée du premier mandat pour lequel on peut présenter un candidat particulier (article 2.12.2.11 de l'ACD), doivent être envoyées au ministre dans les délais prévus à l'article 2.12.2.2. Le ministre nommera les candidats proposés suffisamment tôt pour que les offices puissent être en place tel qu'il est indiqué à la partie 4 de la présente annexe.
Afin de faciliter l'application de ces procédures, chaque partie doit se faire confirmer par ses propres candidats qu'ils sont disponibles pour remplir leur mandat, avant de présenter leur candidature au ministre. Si un candidat proposé refuse une nomination, le ministre et la partie qui a proposé ce candidat doivent prendre les mesures qui s'imposent dès que possible pour faire en sorte qu'un autre candidat soit proposé et nommé.
Candidatures et nominations initiales
Commission régionale d'aménagement du territoire et
Comité des terres visées par le règlement
Les candidatures et nominations initiales pour la Commission régionale d'aménagement du territoire et le Comité des terres visées par le règlement s'effectueront selon les modalités prévues à la partie 4 de la présente annexe.
Processus permanent de proposition des candidats et de nomination -- Conseil des ressources renouvelables du district de Mayo et Commission régionale d'aménagement du territoire
1. Remplacement des membres d'un office
À l'expiration des mandats initiaux, les parties doivent suivre les procédures prévues aux articles 2.12.2.2 à 2.12.2.4 de l'ACD et celles prévues ci-dessus concernant les nominations initiales pour faire en sorte que les propositions de candidatures renouvelées ou de candidats de remplacement, ainsi que les nominations, entrent en vigueur en temps opportun. Les parties doivent s'efforcer d'éviter que certains offices manquent de membres en raison d'interruptions survenues au cours du processus de proposition des candidats et de nomination.
Si un membre d'un office abandonne son siège pendant son mandat, les parties doivent suivre les mêmes procédures pour faire en sorte qu'un candidat de remplacement soit nommé le plus tôt possible pour un mandat d'une durée compatible avec les dispositions de l'article 2.12.2.11 de l'ACD.
2. Destitution pour motif valable
Le ministre responsable des nominations a le pouvoir de destituer un membre d'un office. Il est entendu que le ministre choisira d'exercer ce pouvoir en se fondant sur tout renseignement pertinent qu'il peut détenir. Toutefois, le ministre ne doit destituer un membre d'un office qu'après consultation avec la partie qui a proposé le candidat, sous réserve des exigences de confidentialité. Le candidat qui remplacera le membre destitué doit être proposé et nommé dès que possible.
Lorsqu'un office décide de préciser les motifs de destitution d'un membre conformément à l'article 2.12.2.7 de l'ACD, il doit, dès l'adoption de la mesure, communiquer ces motifs par écrit aux parties qui ont proposé le candidat et au ministre.
3. Démission d'un membre
Un office peut souhaiter établir des règlements ou des procédures relatifs à la démission de ses membres. Il est souhaitable que les membres d'un office qui souhaitent démissionner au cours de leur mandat soient obligés de signifier leur démission par écrit à l'office en question et que ce dernier communique immédiatement au ministre l'avis de démission. Le candidat qui doit remplacer un membre démissionnaire doit être proposé et nommé dès que possible.
Organisation d'un office
Pour pouvoir fonctionner efficacement, le conseil des ressources renouvelables et la Commission régionale d'aménagement du territoire doivent, dans un délai de 60 jours suivant leur formation grâce à la nomination de leurs membres, organiser au moins une réunion. La première réunion de l'office doit être organisée par les membres, avec toute l'aide nécessaire du ministre responsable des nominations ou de son représentant.
À l'occasion de sa première réunion, ou le plus tôt possible après cette réunion, chaque office doit examiner les points suivants :
- le choix ou la proposition d'un candidat au poste de président et (ou) de vice-président, selon ce que l'ACD prévoit pour l'office concerné;
- tous les règlements et procédures qui peuvent être requis en application des articles 2.12.2.7 et 2.12.2.10 de l'ACD;
- son budget et l'ensemble des dispositions financières connexes;
- toutes les questions d'organisation et de politique, et les dispositions relatives aux services de soutien et aux installations nécessaires, pour l'exercice de son mandat conformément aux dispositions de l'ACD; et
- toutes les dispositions nécessaires relatives à la formation ainsi qu'à l'orientation et à l'éducation interculturelles de ses membres.
Installations et services de l'office
Il est prévu que le conseil des ressources renouvelables et la Commission régionale d'aménagement du territoire prendront les dispositions nécessaires en vue d'obtenir les services de soutien et les installations dont ils ont besoin. Les offices peuvent collaborer, à leur convenance, pour prendre les mesures qui s'imposent. Quand ils s'organisent, les offices doivent tenir compte des possibilités de formation et des débouchés économiques qui peuvent être mis à la disposition des premières nations du Yukon et des dispositions particulières de l'Entente définitive de la première nation des Nacho Nyak Dun.
Partie 2 Formation, orientation et éducation interculturelles des membres des offices
La présente partie s'applique au conseil des ressources renouvelables du district de Mayo, à la Commission régionale d'aménagement du territoire et au Comité des terres visées par le règlement.
Aux fins de l'application des articles 2.12.2.9, 28.3.5 et 28.3.7 de l'ACD, et en ce qui concerne le Comité des terres visées par le règlement, les mesures de formation de l'office doivent comprendre :
- les mesures de formation ayant trait aux procédures et aux fonctions de l'office;
- les mesures de formation visant à accroître la capacité des membres de s'acquitter de leurs responsabilités dans le ou les domaines visés par le mandat de l'office;
- les mesures destinées à familiariser les membres avec les dispositions de l'ACD; et
- les mesures d'orientation et d'éducation interculturelles.
Chaque élément porte sur des préoccupations différentes.
1. Fonctions et procédures de l'office
Les mesures de formation dans ce domaine doivent tenir compte à la fois des besoins internes de l'office et de ses besoins en matière d'audiences publiques. Elles doivent permettre à l'office d'élaborer les règlements internes dont il a besoin et de mettre sur pied les méthodes et l'organisation permettant la prise de décisions. Ce dernier domaine peut comprendre l'élaboration de politiques, la planification, l'établissement de priorités, la gestion du temps et la gestion financière. Le moment propice à la mise en oeuvre des différents éléments de cette formation peut varier d'un office à l'autre.
Il est fortement recommandé que chaque office évalue ses besoins en formation dans ces domaines et prenne les mesures nécessaires, notamment en matière de dispositions budgétaires, pour obtenir cette formation le plus tôt possible après l'établissement de l'office. Ces besoins devraient être réévalués, et les mesures nécessaires devraient être prises, dans un délai de 90 jours suivant l'expiration des mandats initiaux, au profit des candidats proposés pour les remplacements. Les besoins initiaux de l'office en matière de formation et les résultats qui ont été obtenus devraient être examinés par les successeurs des membres sortants lorsqu'ils évaluent leurs nouveaux besoins et les moyens permettant de les satisfaire.
Au cours de son mandat, chaque office devrait avoir la liberté de régler les questions de perfectionnement ou de conseils précis en matière de procédures.
Pour faire en sorte que les offices disposent de la formation appropriée, le Comité de la politique de formation, en consultation avec les offices, devrait établir la nature de cette formation et la manière de l'offrir aux offices. On recommande d'examiner la possibilité de fournir la formation en matière de procédures et règlements internes en mettant sur pied un atelier de deux ou trois jours qui aurait lieu à Whitehorse. Le président et au moins un autre membre de chaque office chargé d'établir les politiques devraient participer à cet atelier.
Pour que la formation relative aux autres questions soit la plus efficace possible, on pourrait l'offrir à de petits groupes dans chaque office. En principe, le programme de formation devrait être achevé dans un délai de trois à six mois suivant la date d'entrée en vigueur de l'entente.
Le Comité de la politique de formation devrait choisir le ou les animateurs du programme de formation et élaborer les détails du programme en collaboration avec le ou les animateurs et le président de chaque office. Dans l'exercice de ses fonctions, le Comité devrait examiner la pertinence des programmes de formation qui sont offerts par les organismes existants, les établissements d'enseignement ou des entrepreneurs privés.
2. Mesures de formation relatives au mandat de l'office
Chaque office doit évaluer la formation dont ses membres ont besoin pour accroître leur capacité de s'acquitter de leurs responsabilités dans le ou les domaines visés par le mandat de l'office, et prendre les mesures nécessaires, notamment en matière de dispositions budgétaires, pour répondre à ces besoins. Il est recommandé de procéder à cette évaluation et de prendre les mesures qui s'imposent le plus tôt possible au cours de la première année du mandat de chaque office puis au moins une fois par an. À cet égard, chaque office devrait avoir la liberté de prendre les mesures spéciales ou de mettre sur pied les programmes spéciaux nécessaires.
3. Familiarisation avec l'ACD
Toutes les parties ont intérêt à faire en sorte que les membres de chaque office comprennent quels sont les buts de l'office en vertu de l'ACD. Toutes les parties ont également intérêt à faire en sorte que cette connaissance soit acquise à l'aide de procédures mesurées et appropriées.
Selon l'article 28.3.7 de l'ACD, les parties doivent conjointement informer chaque office des dispositions pertinentes de l'ACD, des ententes définitives des premières nations du Yukon et des plans de mise en oeuvre. Ce programme d'information doit être exécuté dans un esprit de collaboration et de coordination. Il doit être réalisé dans un délai de 90 jours suivant la date de création de l'office et repris aussi souvent que nécessaire au cours du mandat de l'office et à l'expiration des nominations initiales des membres de l'office.
Chaque partie doit désigner des représentants qui participeront à ce programme. Les participants désignés doivent comprendre les personnes qui, d'une manière générale, faciliteront la bonne marche du programme, ainsi que les personnes qui sont au courant des négociations et des considérations qui ont conduit à la formulation des dispositions contenues dans les ententes pour chaque domaine.
4. Mesures d'orientation et d'éducation interculturelles
Pour que les offices puissent travailler efficacement, il est important que leurs membres soient sensibilisés en permanence aux différences culturelles.
On recommande fortement à chaque office de prendre les mesures nécessaires, notamment en matière de dispositions budgétaires, pour faire en sorte que ses membres bénéficient des mesures d'orientation et d'éducation interculturelles. Ces questions doivent être examinées le plus tôt possible au cours du mandat de chaque office, et ensuite selon les besoins.
Ces mesures d'orientation et d'éducation interculturelles devraient être en rapport avec le mandat de chaque office et porter sur les valeurs culturelles, les attitudes, les similitudes et les différences, de manière à permettre aux membres de chaque office, en tant que groupe interculturel, de bien travailler ensemble dans le cadre de leur mandat.
Le Comité de la politique de formation doit veiller à ce qu'un programme de mesures d'orientation et d'éducation interculturelles convenable soit mis à la disposition des offices, à leur demande ou selon leurs besoins. Le Comité, en collaboration avec les offices, doit établir la nature et la manière de mener ce programme et choisir les facilitateurs, le format et le calendrier appropriés. Ce faisant, le Comité doit également examiner la pertinence des services existants qui sont offerts au Yukon. On prévoit toutefois qu'aucun programme générique actuel ne sera entièrement satisfaisant puisque les besoins des offices sont uniques.
Partie 3 Services offerts aux offices dans les langues autochtones
La présente partie s'applique au conseil des ressources renouvelables du district de Mayo, à la Commission régionale d'aménagement du territoire et au Comité des terres visées par le règlement.
Les offices doivent être en mesure, le cas échéant, de mener les délibérations dans les langues autochtones.
Les services offerts dans les langues autochtones au Yukon font actuellement l'objet d'une entente pluriannuelle entre le Canada et le Yukon. Les offices devraient avoir à leur disposition des services offerts dans les langues autochtones grâce à des ententes qui pourront être conclues de temps à autre, ou en communiquant avec certaines personnes ou certains organismes en vue d'obtenir les services nécessaires.
On s'efforcera de fournir aux offices le plus tôt possible les services linguistiques dont ils pourraient avoir besoin.
Partie 4 Mandats et activités des offices
Les dispositions suivantes traitent du mandat, des activités prévues, et des mesures spéciales pertinentes pour chacun des offices.
Conseil des resources renouvelables du district de Mayo
Mandat
Est constitué, à la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre, pour le territoire traditionnel de la première nation des Nacho Nyak Dun, le conseil des ressources renouvelables du district de Mayo qui constitue le principal mécanisme de gestion des ressources renouvelables locales dans le territoire traditionnel, comme indiqué dans l'EDPNNND, articles 16.6.1, 16.6.1.1.
Le conseil des ressources renouvelables du district de Mayo - qui doit agir dans l'intérêt du public - peut présenter au ministre, à la première nation des Nacho Nyak Dun, à la Commission de gestion des ressources halieutiques et fauniques et au Sous-comité du saumon des recommandations à l'égard de questions se rapportant aux ressources halieutiques et fauniques (EDPNNND, article 16.6.9).
Le conseil des ressources renouvelables du district de Mayo peut présenter des recommandations en application de l'article 16.6.10 de l'Entente définitive de la première nation des Nacho Nyak Dun.
Le conseil des ressources renouvelables du district de Mayo peut se réunir à Fort McPherson lorsqu'il étudie des questions concernant la zone d'exploitation principale (EDPNNND, article 16.6.1.2).
Le conseil des ressources renouvelables du district de Mayo peut présenter des recommandations au conseil tribal des Gwich'in sur toute question qu'il étudie et qui concerne la zone d'exploitation principale (EDPNNND, article 16.6.9.1).
Le conseil des ressources renouvelables du district de Mayo peut présenter des recommandations à la première nation des Nacho Nyak Dun et au conseil tribal des Gwich'in (Entente définitive de la première nation des Nacho Nyak Dun, article 16.6.9.2).
Le conseil des ressources renouvelables du district de Mayo peut présenter au ministre et à la première nation des recommandations concernant la gestion des ressources forestières sur les terres visées par le règlement et les terres non visées par le règlement dans le territoire traditionnel de cette première nation, notamment à l'égard des questions suivantes :
la coordination de la gestion des ressources forestières dans l'ensemble du Yukon et dans le territoire traditionnel;
la nécessité d'établir des plans de gestion et des inventaires des ressources forestières, ainsi que le moment de la production de ces documents et leur teneur;
les politiques, programmes et mesures législatives ayant une incidence sur les ressources forestières;
les propositions en matière de recherche sur les ressources forestières;
les plans d'extinction des incendies de forêt, notamment les mesures concernant les ressources humaines, techniques et financières requises, la description et l'établissement des zones prioritaires de lutte contre les incendies et les procédures de contrôle, d'examen périodique et de modification de ces plans;
la répartition et l'utilisation des ressources forestières à des fins commerciales, notamment les conditions de tenure, les normes d'exploitation, les quantités récoltées et les moyens d'accès aux ressources forestières;
les possibilités d'emploi ainsi que les exigences en matière de formation en ce qui concerne la gestion des ressources forestières et la récolte commerciale de ces ressources;
les mesures de lutte contre les parasites et les maladies des ressources forestières;
les autres questions concernant la protection et la gestion des ressources forestières (section 17.4.0).
Structure organisationnelle
- Le conseil des ressources renouvelables du district de Mayo est formé de six membres et il est constitué à la date d'entrée en vigueur de l'Entente définitive (EDPNNND, article 16.6.2).
- Le ministre des Ressources renouvelables choisit trois membres du conseil des ressources renouvelables du district de Mayo (EDPNNND, article 16.6.2).
- La première nation des Nacho Nyak Dun choisit trois membres du conseil des ressources renouvelables du district de Mayo (EDPNNND, article 16.6.2).
- Le ministre et la première nation des Nacho Nyak Dun peuvent chacun choisir un membre supplémentaire comme membre suppléant du conseil (EDPNNND, article 16.6.2.1).
- Lorsque le conseil étudie des questions concernant la zone d'exploitation principale, les trois membres proposés par la première nation des Nacho Nyak Dun sont remplacés par trois membres proposés par les Gwich'in Tetlit (EDPNNND, article 16.6.2.4).
- Les Gwich'in Tetlit consultent la première nation des Nacho Nyak Dun avant de proposer leurs membres au conseil des ressources renouvelables du district de Mayo (EDPNNND, article 16.6.2.5).
- Le ministre des Ressources renouvelables nomme les membres proposés au conseil des ressources renouvelables du district de Mayo (EDPNNND, articles 2.12.2.3, 2.12.2.4).
- Les membres du conseil des ressources renouvelables du district de Mayo doivent être des résidents du territoire traditionnel de la première nation des Nacho Nyak Dun (EDPNNND, article 16.6.4).
- Avec le consentement du ministre des Ressources renouvelables et de la première nation des Nacho Nyak Dun, le conseil des ressources renouvelables du district de Mayo peut fusionner avec d'autres conseils des ressources renouvelables et constituer un conseil régional doté des mêmes pouvoirs et responsabilités qu'un conseil des ressources renouvelables (EDPNNND, article 16.6.12).
- Un tiers des membres initiaux du conseil des ressources renouvelables du district de Mayo sont nommés pour un mandat de trois ans, un tiers pour un mandat de quatre ans et un tiers pour un mandat de cinq ans (EDPNNND, article 16.6.5).
- Après les nominations initiales, tous les membres sont nommés pour un mandat de cinq ans (EDPNNND, article 16.6.5).
- Tous les membres du conseil des ressources renouvelables du district de Mayo sont nommés à titre inamovible (EDPNNND, article 16.6.5).
Fonctionnement
- Le conseil des ressources renouvelables du district de Mayo établit la procédure de sélection de son président parmi les membres du conseil (EDPNNND, article 16.6.3).
- Le ministre des Ressources renouvelables nomme le président choisi par le conseil des ressources renouvelables du district de Mayo (EDPNNND, article 16.6.3).
- Si le conseil des ressources renouvelables du district de Mayo ne choisit pas son président dans les 30 jours de la date à laquelle ce poste devient vacant, le ministre, après avoir consulté le conseil des ressources renouvelables du district de Mayo, nomme un des membres de celui-ci président (Entente définitive de la première nation des Nacho Nyak Dun, article 16.6.3.1).
- Le conseil des ressources renouvelables du district de Mayo doit prendre des mesures en vue de permettre la participation du public à l'élaboration de ses décisions et des ses recommandations (Entente définitive de la première nation des Nacho Nyak Dun, article 16.6.6).
- Le conseil des ressources renouvelables du district de Mayo prépare un budget annuel qu'il soumet au gouvernement pour examen et approbation, conformément à l'article 16.6.7 de l'Entente définitive de la première nation des Nacho Nyak Dun. Ce budget doit être conforme aux lignes directrices du gouvernement en la matière (Entente définitive de la première nation des Nacho Nyak Dun, article 16.6.7).
Activités
Le conseil des ressources renouvelables du district de Mayo entreprend les activités qui se trouvent aux articles suivants :
Chapitre 10, en particulier articles 10.5.5 et 10.3.3, Annexe B, y compris la section 4.0,
Chapitre 13, Annexe B, y compris les articles 2.2, 3.1, 3.2, 3.7
Chapitre 16, en particulier articles 16.3.14.1, 16.5.1.4, 16.5.1.10, 16.5.1.12, 16.5.1.15, section 16.6.0 (16.6.1 à 16.6.17 inclusivement), articles 16.7.12.7, 16.7.12.8, 16.7.12.9, 16.7.12.10, 16.7.14, 16.7.15, alinéa 16.7.17.12 d), section 16.8.0 (16.8.1 à 16.8.14 inclusivement), alinéa 16.9.1.3 b) (i) c), articles 16.9.2, 16.9.4, 16.9.8, 16.9.16, 16.11.1, 16.11.2, 16.11.3.4, 16.11.10.0, 16.13.2,
Chapitre 17, en particulier l'article 17.2.2 et la section 17.4.0 (17.4.1 à 17.4.5 inclusivement), l'article 17.5.4.1.
De plus amples renseignements concernant les activités du conseil des ressources renouvelables du district de Mayo se trouvent dans l'Annexe A de l'Entente définitive de la première nation des Nacho Nyak Dun pour les articles cités, notamment les articles suivants, sans toutefois y être restreints :
10.3.3, 10.5.5, ch. 10, Annexe B, articles 4.1, 4.9, 4.10, 4.11
ch. 13, Annexe B, articles 2.1, 3.1, 3.7
16.6.2.1, 16.6.2.4, 16.6.7, 16.6.15, 16.8.4, 16.8.12, 16.8.14, 16.9.1.3 a), 16.9.1.3 b), 16.9.16, 16.11.3.1, 16.11.9.1, 16.11.10.5, 16.13.2, 17.2.2, 17.5.1, 17.5.4.1.
Budget et prévisions financières du conseil des ressources renouvelables du district de Mayo
Budget de l'année 1
Honoraires : | Membres | 15 000,00 $ |
---|---|---|
Président | 5 250,00 $ | |
Conseil : | Déplacements et logement | 7 000,00 $ |
Formation | 5 000,00 $ | |
Audiences publiques | 3 150,00 $ | |
Information | 1 800,00 $ | |
Réunion de la CGRHF | 3 000,00 $ | |
Services professionnels | 10 000,00 $ | |
Travail de bureau | 14 000,00 $ | |
Bureau : | ||
- téléphone/télécopieur | 2 000,00 $ | |
- photocopie | 2 000,00 $ | |
- équipement/matériel | 6 800,00 $ | |
TOTAL | 75 000,00 $ |
Prévisions pluriannuelles
Année 1 | Année 2 | Année 3 |
---|---|---|
75 000,00 $ | 75 000,00 $ | 75 000,00 $ |
Comité des terres visées par le règlement
Mandat et activités
Chaque comité des terres visées par le règlement (le «comité») assume les responsabilités suivantes :
- identification et sélection des sites spécifiques à partir des sites spécifiques proposés;
- établissement des priorités en vue de l'arpentage de l'ensemble des terres visées par le règlement;
- indication à l'arpenteur en chef des parties des limites des zones spéciales de gestion, le cas échéant, dont la détermination, par voie d'arpentage, devrait être envisagée afin de mieux servir les intérêts mutuels des Nacho Nyak Dun et du public;
- réception des demandes relatives à l'utilisation et à la jouissance par les Indiens du Yukon des sites spécifiques proposés;
- détermination de la possibilité de faire droit à cette demande et recommandation, soit au Canada soit au Yukon, des mesures qu'il juge appropriées.
Lignes directrices
- Utilisation provisoire des sites spécifiques;
- le comité établit un rapport des «...demandes relatives à l'utilisation et à la jouissance des sites spécifiques proposés...»;
- «...l'identification et la sélection des sites spécifiques à partir des sites spécifiques proposés...» incombe principalement à PNNND étant donné que l'ensemble de la parcelle de site spécifique proposée aura fait l'objet d'une entente entre toutes les parties. Il ne reste aux autres membres du comité qu'à vérifier si la zone sélectionnée est située à l'intérieur de la parcelle de site spécifique proposée et qu'elle est suffisamment bien définie aux fins de l'arpentage;
- on ne prévoit pas que le comité agira en tant que substitut des «responsables de la planification de l'aménagement du territoire». Il n'incombe au comité que d'approuver les demandes d'«occuper» les terres et il n'aura pas à en approuver les utilisations spéciales au cas où les terres seraient exploitées;
- toute autre activité prévue dans l'Entente définitive de la première nation des Nacho Nyak Dun.
Structure organisationnelle
Le comité est constitué au plus tard un mois après la signature de l'EDPNNND. Les représentants du comité sont nommés de la manière suivante :
Représentant du Canada
Le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien nomme une personne qui le représente lorsque les terres visées par le règlement dont il est question étaient antérieurement sous administration fédérale.
Le représentant sera versé dans les questions relatives au territoire, notamment en matière d'exigences d'arpentage, et il aura le pouvoir de parler au nom du ministère.
Dans la mesure du possible, le poste sera comblé par la même personne jusqu'à la dissolution du comité.
Représentant du Yukon
Le Yukon nomme une personne qui le représente lorsque les terres visées par le règlement dont il est question étaient antérieurement sous l'administration du Yukon.
Le représentant sera versé dans les questions relatives au territoire, notamment en matière d'exigences d'arpentage, et il aura le pouvoir de parler au nom du Yukon.
Dans la mesure du possible, le poste sera comblé par la même personne jusqu'à la dissolution du comité.
Représentants de la PNNND
La PNNND nomme deux personnes qui la représente, elle et ses membres, dans tous les cas de sélection de terres qu'elle négocie.
Les représentants seront versés dans les questions relatives au territoire, notamment en matière d'exigences d'arpentage.
Dans la mesure du possible, les postes seront comblés par les mêmes personnes jusqu'à la dissolution du comité.
Président
Le président de chaque comité sera nommé par l'arpenteur en chef du Canada. Celui-ci peut décider de ne pas nommer la même personne pour tous les comités.
Dans la mesure du possible, le poste de président sera comblé par la même personne jusqu'à la dissolution du comité.
Le président sera un arpenteur des terres du Canada chevronné ayant le pouvoir de parler au nom de la Division des levés officiels d'Énergie, Mines et Ressources Canada (EMR).
Dans la mesure du possible, EMR utilisera du personnel de la collectivité pour enregistrer toutes les décisions prises aux réunions des comités et pour établir la documentation relative à ces décisions.
Fonctionnement
Les comités des terres visées par le règlement fonctionne de la manière suivante :
Prise des décisions
Toutes les décisions seront prises à l'unanimité et dans le cas où on ne peut arriver à s'entendre, le problème sera soumis au mécanisme de règlement des différends prévu par la section 26.3.0 de l'ACD. C'est le président qui décidera, dans chaque cas, à quel moment la situation est sans issue.
Réunions
Le président organisera les réunions qui auront lieu en général deux ou trois fois par an. En temps normal, une réunion sera organisée au cours de l'hiver pour fixer et examiner les priorités, et une autre au printemps afin d'examiner et d'approuver les rapports et les plans d'arpentage. D'autres réunions peuvent être organisées à la suite de questions soulevées par l'EDPNNND ou de demandes visant à satisfaire les besoins de la PNNND, mentionnés au président. Ces réunions auront lieu au sein de la collectivité de la PNNND à moins qu'on juge qu'il est préférable de les organiser ailleurs. En tout cas, on consulte tous les membres du comité en ce qui concerne l'endroit proposé. Des fonds ont été fournis à la PNNND par le Canada afin de permettre aux personnes nommées de participer aux travaux du comité. Les locaux pour les réunions sont fournis par la PNNND lorsque les réunions ont lieu à Mayo.
Responsabilités du président
Faire en sorte que chaque comité soit constitué dans le délai prévu d'un mois suivant la signature de l'entente définitive.
Organiser la première réunion dès que possible, selon l'entente entre les parties.
Veiller à ce que les négociateurs fournissent des renseignements précis sur la sélection des terres, à l'occasion de chaque réunion.
Veiller à ce que le gouvernement et les administrateurs des terres de la PNNND fournissent toute l'information de soutien nécessaire à l'occasion de chacune des réunions.
Veiller à ce que les dossiers des rapports de décisions prises à toutes les réunions soient distribués aux participants.
Présenter au comité (au stade de l'approbation du plan) le rapport de l'arpenteur. La PNNND indique le processus par lequel son consentement est obtenu.
S'efforcer de réduire le plus possible le nombre de décisions qui sont soumises à la Commission de règlement des différends.
Modifier, en collaboration avec les membres du Comité, les directives et les procédures afin de tenir compte des besoins de la PNNND.
Sous réserve de toute modification apportée au plan par les parties, le Canada verse aux Nacho Nyak Dun 35 715 $ représentant sa part de la somme prévue pour les comités des terres visées par le règlement.
Commission régionale d'aménagement du territoire
Mandat
Une commission régionale d'aménagement du territoire (la «Commission») élabore un plan régional d'aménagement du territoire (le «Plan») et le recommande au gouvernement et à la PNNND pour approbation.
Structure organisationnelle
Le Canada, la PNNND et les autres premières nations du Yukon touchées peuvent convenir de constituer une commission en tout temps après la date d'entrée en vigueur de l'EDPNNND.
Une commission comprend au moins six (6) membres. Une commission comprend le nombre de membres convenu entre le gouvernement et la première nation du Yukon touchée ou le nombre de membres prévu par les dispositions particulières de l'entente définitive conclue avec la première nation touchée.
Le Canada consulte le Yukon avant de proposer ses membres, et les premières nations du Yukon proposent leurs membres dès que possible après qu'il a été convenu de créer une commission. Les autres personnes proposées sont choisies conformément aux dispositions particulières de l'entente définitive conclue avec la première nation du Yukon touchée. Le Canada, le Yukon et les premières nations du Yukon touchées respectent les dispositions de l'article 11.4.3 lorsqu'ils procèdent à la sélection des personnes proposées.
Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (le «ministre») nommera les membres d'une commission.
Les membres de la Commission peuvent choisir un président parmi eux.
Les dispositions de l'article 2.12.2 s'appliquent à toute commission.
Fonctionnement
Après avoir consulté chacune des premières nations du Yukon touchées, la Commission établit un budget annuel qu'elle soumet au Conseil d'aménagement du territoire du Yukon (le «Conseil») (article 11.9.1). Le Conseil examine le budget et, après avoir consulté la Commission, le propose au ministre en vue de l'élaboration des plans régionaux d'aménagement du territoire. Le processus d'approbation du budget respectera la répartition prévue des fonds mis à la disposition des commissions conformément à la partie 2 de l'Annexe 1 du plan de mise en oeuvre de l'ACD. Le Canada paie au Conseil les frais approuvés de la Commission en puisant dans les fonds prévus à la partie 2 de l'Annexe 1, de préférence selon une entente de contribution pluriannuelle. Le Conseil paie les frais approuvés à la Commission, également au moyen d'une entente de contribution pluriannuelle.
Toute commission peut établir un bureau local. Dans les limites du budget qui lui est accordé, une commission peut engager ou retenir à contrat des experts techniques ou autres et établir un secrétariat chargés de l'assister dans l'accomplissement des tâches qui lui incombent (article 11.4.5.1).
Activités
Toute commission élabore un plan et le recommande au gouvernement et à la première nation du Yukon touchée dans le délai fixé par le gouvernement et la première nation du Yukon touchée (11.4.4). Dans l'application de l'article 11.4.4, toute commission entreprend les activités prévues à la section 11.2.0 et aux articles 11.4.5.3 à 11.4.5.9, 11.5.1, 11.6.1, 11.6.3 et 11.6.5.
Toute commission peut entreprendre les activités prévues aux articles 11.4.5.1 et 11.4.5.10. Une commission peut mener les activités prévues à l'article 11.4.5.10 avec un nombre restreint de membres.
La Commission organise une réunion dès que possible après qu'elle est constituée.
Partie 5 Procédures budgétaires et dispositions financières
- Le premier budget annuel recommandé pour le conseil des ressources renouvelables du district de Mayo et des prévisions financières pluriannuelles sont joints à la description correspondante de l'office à la partie 4 de la présente annexe.
- Il est entendu que la répartition des fonds prévue pour le conseil des ressources renouvelables du district de Mayo qui figure au tableau I du présent plan de mise en oeuvre est fixée en dollars constants de 1992.
- Si le ministre demande au conseil des ressources renouvelables du district de Mayo ou à la Commission régionale d'aménagement du territoire de mener une activité qui n'est pas prévue dans le budget approuvé de cet office pour une année donnée, l'office peut demander une aide financière supplémentaire et le ministre étudie alors la demande.
Annexe C - Sratégie d'information
EXIGENCES GÉNÉRALES
1. L'article 28.3.2.4 précise que le plan de mise en oeuvre de l'EDPNNND doit comprendre une stratégie d'information visant à sensibiliser davantage la collectivité et le grand public aux dispositions de l'entente portant règlement et du plan de mise en oeuvre.
2. Les directives générales suivantes ont été adoptées en vue de l'élaboration de cette stratégie pour la PNNND :
a) Dans la mesure du possible, la stratégie de la PNNND sera compatible avec la stratégie de l'ACD et utilisera l'information recueillie dans l'élaboration de cette dernière.
b) La diffusion de l'information sera coordonnée par les parties, qui peuvent convenir de porter une attention particulière à des domaines particuliers d'information.
c) Les volets de l'entente qui stipulent que la PNNND doit maintenir des registres publics, publier des rapports, etc. doivent être couverts dans les plans d'activités de l'Annexe A et ne font pas partie de la présente stratégie.
d) On suppose que les divers offices et comités locaux, décrits à l'Annexe B, élaboreront leurs propres programmes d'information.
INTÉGRATION AVEC LA STRATÉGIE DE L'ACD
3. La stratégie de la PNNND portera principalement sur les volets qui ne sont pas visés par la stratégie d'information de l'ACD et s'appuiera sur cette dernière pour diffuser des renseignements sur tous les éléments de l'ACD et sur les dispositions générales de l'EDPNNND qui ont un vaste champ d'application.
4. La PNNND enverra un représentant à l'atelier communautaire destiné aux facilitateurs, prévu par la stratégie d'information de l'ACD.
5. La PNNND utilisera le plus possible le guide d'information sur les revendications territoriales de l'ACD et, dans la mesure du possible, préparera des encarts pour élargir la portée des dispositions de l'EDPNNND. Le gouvernement peut être mis à contribution dans ce processus.
6. Lorsque cela est approprié, la PNNND peut préparer du matériel connexe aux encarts du CIY ou qui s'ajoutera à ces encarts publiés dans le bulletin central, ou elle peut utiliser les renseignements du CIY et de la PNNND diffusés dans des publications locales comme «The Stewart Valley Voice» et le bulletin JV Clark.
UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS QUI ONT PERMIS DE RATIFIER L'ENTENTE
7. Lorsque cela est possible, on utilise les documents d'information élaborés dans le cadre du processus de ratification, notamment des publications, des cassettes audio et vidéo.
RÉPARTITION GÉNÉRALE DES RESPONSABILITÉS
8. Le gouvernement informe le grand public des dispositions de l'EDPNNND, de l'EAG et des domaines particuliers énoncés au paragraphe 13, au moyen des programmes existants.
9. Il incombe principalement à la PNNND d'informer l'ensemble de la collectivité locale, et en particulier les membres de la PNNND, sur les dispositions de l'EDPNNND, de l'EAG et les domaines particuliers énoncés dans le paragraphe 13.
10. La PNNND et le gouvernement coordonnent l'information et les activités liées spécialement aux questions soulevées par l'EDPNNND qui touchent le territoire traditionnel de la PNNND en échangeant leurs projets de communication. Il n'est pas prévu que le gouvernement fasse connaître à l'avance les projets de communication concernant les questions soulevées par l'EDPNNND qui touchent l'ensemble du territoire.
11. Sur demande, et dans la mesure du possible, le gouvernement fournira les publications et les autres textes qu'il rédige à la PNNND, qui verra à leur diffusion.
12. Le gouvernement s'efforcera de fournir des services d'interprète aux Tutchones du nord ou à d'autres premières nations, selon les besoins, par le biais des programmes de services linguistiques aux autochtones qui sont disponibles.
VOLETS POUR LESQUELS ON POURRAIT DIFFUSER DE L'INFORMATION
13. Le tableau suivant résume les volets de l'EDPNNND et de l'EAG pour lesquels il pourra être nécessaire de diffuser de l'information de temps à autre. La liste n'est pas exhaustive, elle permet plutôt de cibler les efforts.
TABLEAU
VOLETS POUR LESQUELS ON POURRAIT DIFFUSER DE L'INFORMATION
Chapitre/Disposition | Secteur d'intérêt | Nota/Commentaire |
---|---|---|
2.2 (EAG 3) | Poursuite des droits | - |
2.9.3.1 | Administration de la zone de chevauchement | Nota 1 |
3.10 | Poursuite de l'inscription | - |
5.3 | Cartes et description des terres | Nota 1 |
6.0 | Renseignements sur l'accès (conditions, entrée interdite) | Nota 1 |
10.0 | Utilisation et gestion des ZSG | Coord. avec le CRR |
13.0 | Lieux historiques (emplacement, conditions, découverte accidentelle) | Coord. avec le CRR; Nota 1 |
14.0 | Utilisation traditionnelle | - |
15.0 | Détermination des limites des lieux | Nota 1 |
16.0 | Gestion générale | Coord. avec le CRR |
17.0 | Accès, utilisation | - |
18.0 | Matières spécifiées/Utilisation des minéraux | - |
20.0 | Information sur les sociétés de gestion des indemnités | - |
21.0 | Imposition foncière des terres | - |
22.0 | Développement économique et possibilités d'emploi | - |
24.0 | PNNND comme entité juridique (EAG, 9), délégation de pouvoirs (EAG, 12), application des lois et du système pénal (EAG, 13), lois fiscales et statut (EAG, 14, 15), réserve McQuesten (EAG, 29) | - |
25.6 | Droits des Gwich'in Tetlit | - |
28.0 | Plan de formation | - |
Nota 1
Le Canada fournira à la PNNND, sur demande et dans la mesure du possible, des cartes et descriptions légales des terres visées par le règlement décrites à l'article 5.3.1.
Nota 2
Sur demande, le Canada fournira aux Nacho Nyak Dun et à la PNNND des renseignements en application des articles 22.5.5 et 22.5.6.
Note 3
Les programmes élaborés en application de la section 17 de l'EAG devraient comprendre leur propre stratégie d'information et ne sont pas inclus dans la présente stratégie. Les programmes des affaires indiennes et inuit actuels font toutefois exception à cette règle et peuvent être inclus dans la présente stratégie.
Annexe D
Partie 1
1.0 Planification économique
1.1 Aux fins de l'application du plan de mise en oeuvre de l'EDPNNND, la PNNND et le gouvernement conviennent que la prospérité économique de la PNNND, qui découle des possibilités d'emploi et des débouchés économiques qu'offrent les ententes, reposent sur une bonne planification, la collaboration entre le gouvernement et la PNNND et un climat de bonne foi pour la mise en oeuvre.
1.2 La PNNND et le gouvernement conviennent que les prévisions économiques et la planification de l'emploi sont réalisées au mieux lorsque l'on tient compte des principes suivants :
1.2.1 chaque fois que cela est possible, il est essentiel d'établir des communications efficaces concernant les événements importants, les politiques, les activités et les autres questions connexes pour profiter des possibilités d'emploi et des débouchés économiques en temps opportun;
1.2.2 liens efficaces entre les politiques, les processus, les programmes et les priorités du gouvernement et de la PNNND;
1.2.3 utilisation efficace, rentable, en temps opportun et ponctuelle des programmes gouvernementaux et des autres ressources;
1.2.4 processus permanents de contrôle, d'examen et d'évaluation et de modification propres au gouvernement et à la PNNND.
1.3 En principe, les considérations suivantes, qui sont conformes aux règles énoncées dans les articles 1.1 et 1.2 ci-dessus, permettront de réaliser plus facilement la planification et la poursuite des objectifs de l'EDPNNND :
1.3.1 l'établissement, le plus tôt possible, d'une collaboration fondée sur la connaissance et l'application efficaces, complètes et conjointes des mécanismes et des dispositions de l'EDPNNND;
1.3.2 la coordination et la synchronisation en temps utile des activités nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de planification économique et d'embauchage;
1.3.3 les examens et la détermination des programmes, des services, des ressources financières et autres ressources du gouvernement qui sont accessibles ou peuvent être modifiés de temps à autre pour demeurer conformes aux politiques gouvernementales, afin de permettre la planification et la mise en oeuvre prévues au Chapitre 22 de l'EDPNNND.
1.4 La PNNND et le gouvernement conviennent de faire tous les efforts nécessaires pour entreprendre les activités de planification du développement économique en application de l'article 22.3.1 de l'EDPNNND dans les trente (30) jours suivant la ratification de l'Entente.
Partie 2
2.0 Marchés et possibilités d'emploi
2.1 Aux fins de l'application du plan de mise en oeuvre de l'EDPNNND, la PNNND et le gouvernement conviennent d'élaborer un protocole qui leur servira de guide de même qu'aux ministères, organismes et sociétés publiques, en établissant des mesures de collaboration, conformes à l'EDPNNND, qui permettront d'obtenir les marchés et de concrétiser les possibilités d'emploi pour la PNNND et ses membres.
2.2 Le protocole tient compte des dispositions des ententes et du plan de mise en oeuvre.
2.3 Le document fixera des points de références, conformément à l'EDPNNND, visant à permettre à la PNNND et au gouvernement d'établir :
2.3.1 des critères d'embauchage et d'obtention des marchés;
2.3.2 la structuration des possibilités pour maximiser la participation de la première nation;
2.3.3 la coordination de toutes les possibilités;
2.3.4 des procédures pratiques permettant de communiquer très tôt l'information relative aux possibilités d'embauchage et d'obtention de marchés;
2.3.5 des procédures à suivre par le gouvernement pour l'échange d'information; et
2.3.6 d'autres mesures que la PNNND et le gouvernement peuvent trouver utiles pour atteindre les objectifs et respecter les dispositions de l'EDPNNND.
2.4 La PNNND et le gouvernement conviennent de nommer des hauts fonctionnaires pour élaborer le protocole et informer leurs ministères, organismes, sociétés publiques et personnel respectifs sur la teneur du document et donner des instructions pour son utilisation efficace.
2.5 Le protocole doit être rédigé en même temps que le plan, conformément à l'article 22.3.1.
2.6 La PNNND et le gouvernement conviennent d'examiner et de modifier le document selon les besoins.
Annexe E Coordination de la mise en oeuvre de l'EDPNNND et de l'EAG
EXIGENCES GÉNÉRALES
1. L'article 28.3.2.6 prévoit que le plan de mise en oeuvre doit préciser les moyens de coordination de la mise en oeuvre de l'EDPNNND et de l'EAG.
2. L'article 23.5 de l'EAG prévoit la coordination des plans de mise en oeuvre de l'EDPNNND et de l'EAG, dans la mesure du possible.
RESPONSABILITÉS
3. Le gouvernement de la PNNND et sa structure administrative, établis selon la constitution de la PNNND adoptée en vertu de l'EAG, sont reconnus comme l'organisme responsable de la mise en oeuvre des deux ententes, au nom de la PNNND.
4. Les gouvernements du Canada et du Yukon conviennent que, dans la mesure du possible, lorsqu'ils transigent avec la PNNND, ils utilisent des pratiques, des interprétations et des processus pertinents pour la mise en oeuvre de l'EDPNNND et de l'EAG. En outre, si un différend surgit au sein de l'un ou de l'autre des gouvernements à cet égard, il devra être résolu entre eux et la PNNND n'aura pas à intervenir.
DOMAINES PRÉCIS DE COORDINATION DE LA MISE EN OEUVRE
5. Tous les fonds versés à la PNNND pour la mise en oeuvre doivent être virés à la PNNND conformément au processus de l'ATF prévu à la section 16.0 de l'EAG.
6. Le mécanisme de règlement des différends prévu au Chapitre 26 de l'EDPNNND sert à régler tous les différends qui découlent de l'EAG, tel qu'indiqué à la section 24.0 de l'EAG.
7. Les processus d'examen général du plan de mise en oeuvre de l'EDPNNND prévus au paragraphe 18 de ce plan et aux articles 6.6.3 et 6.6.4 de l'EAG sont coordonnés et menés simultanément. En outre, le moment d'effectuer ces examens est fixé de manière à fournir des données pour les négociations du nouvel ATF prévu aux articles 16.3.6 et 16.12 de l'EAG.
8. La stratégie d'information prévue à l'Annexe C de l'EDPNNND englobe les plans de mise en oeuvre de l'EDPNNND et de l'EAG.
9. Les besoins de formation de la PNNND sont intégrés en un seul plan qui tient compte des besoins de formation pour l'application de l'EDPNNND et de l'EAG et des plans de mise en oeuvre qui leur sont associés.
AUTRES DOMAINES ÉVENTUELS NÉCESSITANT UNE COORDINATION
10. Bien que des renvois entre les ententes ont été fournis dans les plans d'activités appropriés, il existe quelques domaines évidents qui peuvent également nécessiter une coordination. Le tableau suivant précise ces domaines.
Tableau
DOMAINES ÉVENTUELS NÉCESSITANT UNE COORDINATION DE LA MISE EN OEUVRE
(liste non exhaustive)
Référence/Disposition | Domaine d'intérêt | |
---|---|---|
EDPNNND Définitions |
EAG | Application pertinente |
2.0 | 3.0 | Droits des membres et des bénéficiaires en tant qu'Indiens du Yukon |
2.3.6 | 21.1 | Modifications à l'EDPNNND publiées dans le registre des lois de la PNNND |
2.7 | 16.4.2 | Communication de renseignements |
2.11.4.1 | Mes. lég. | Entité juridique |
4.1.1.1 | 29.0 | Statut de la réserve McQuesten |
5.0 | 25.0 | Utilisation compatible des terres en ce qui concerne les terres de la collectivité visées par le règlement |
5.0 | 28.0 | Lois sur certaines terres de la collectivité visées par le règlement |
19.0 | 16.8 | Calcul de l'indemnisation dans l'ATF |
20.0 | 15.2, 15.3.5 | Situation fiscale - sociétés de gestion des indemnités |
20.6 | 14.0 | Impôt sur le revenu |
21.2.1 | 14.0 | Taxes foncières |
21.2.3 | 14.0 | Taxes foncières |
21.2.4 | 14.0 | Taxes foncières |
21.2.5.1 | 14.0 | Taxes foncières |
21.3 | 14.0 | Taxes foncières |
21.2.4 | 26.0 | Ententes concernant les services publics |
21.3 | 26.0 | Ententes concernant les services publics |
21.4 | 26.0 | Ententes concernant les services publics |
24.10.1 | 5.3 | Mesures législatives visant les modifications |
EDPNNND | 8.2.1, 8.3 | Incompatibilité et différend |
Annexe F Priorités en matière de formation
EXIGENCES GÉNÉRALES
1. La section 28.7.0 de l'ACD prévoit l'élaboration d'un plan de formation par le Comité de la politique de formation. Ce plan servira de guide à l'affectation des fonds de la Fiducie de formation en vue d'offrir aux Indiens du Yukon la formation nécessaire à la mise en oeuvre efficace des ententes portant règlement.
2. L'article 28.8.4 stipule que le plan de formation doit tenir compte des priorités de formation établies par le groupe de travail chargé de la planification de la mise en oeuvre. La présente annexe vise à déterminer les priorités propres à la mise en oeuvre des ententes de la PNNND.
3. Il est à noter qu'on doit tenir compte de deux volets précis dans l'élaboration du plan, c'est à dire les besoins de formation nécessaires pour que le gouvernement et l'administration de la PNNND puissent assumer leurs responsabilités en application de l'entente, et les besoins des membres de la PNNND, pour qu'ils soient en mesure de profiter pleinement des possibilités de développement économique et des possibilités d'emploi qui découlent des ententes. La présente annexe ne porte que sur le premier volet. Pour ce qui concerne le second volet, il sera précisé davantage dans les plans de développement économiques qui seront élaborés en application de l'article 22.3.
PRIORITÉS EN MATIÈRE DE FORMATION
4. À la suite de discussions internes et de consultations avec le collège du Yukon, on s'est entendu pour diviser le plan de formation en trois volets principaux :
Connaissances de base et amélioration des qualifications techniques - Ce type de formation vise autant l'acquisition de connaissances de base (comme indiqué dans les points 1 et 2 ci-dessus) que l'amélioration des qualifications techniques de base (p. ex., les mathématiques, l'informatique, les communications). Ce type de formation peut être dispensée dans le cadre d'un court atelier et sert de base à des cours plus complets.
Formation liée à l'emploi - Cette formation porte sur les aspects pratiques de postes précis. Dans certains domaines, notamment la gestion des terres et des ressources, une grande partie de la formation doit être adaptée au fil de l'évolution du poste, en s'appuyant sur une bonne connaissance technique de base et l'expérience. On prévoit que la PNNND subira une certaine pression et devra procéder rapidement à la mise en oeuvre dans plusieurs domaines (p. ex. l'utilisation des terres et l'accès à ces terres, les lois, l'élaboration de politiques); il semble donc que le seul moyen pratique de répondre à ces exigences soit de former le personnel de la PNNND en milieu de travail. Cette formation est assurée par des personnes qualifiées qui veillent à répondre aux besoins liés à la mise en oeuvre tout en formant le personnel de la PNNND sur une base quotidienne.
Programmes collégiaux/universitaires - Éventuellement, la PNNND devra embaucher des employés diplômés (ayant de vastes connaissances locales) pour combler certains postes.
Selon les plans d'activités de l'EDPNNND et de l'EAG, la PNNND a déterminé des postes importants, indiqués dans le Tableau 1, auxquels on accorde la priorité pour la formation. On a en outre établi les quatre domaines de compétences générales.
Les domaines de formation et les quatre principaux domaines de compétence figurent dans le Tableau 2, accompagnés de commentaires appropriés.
L'Annexe F - Besoins en matière de formation - sera caduque lorsque le plan de formation de la PNNND sera approuvé.
Tableau 1
POSTES PRÉCIS DE LA PNNND ET DOMAINES DE COMPÉTENCES GÉNÉRALES
Dotation initiale des nouveaux postes - NND | Promotion | Dévolution |
---|---|---|
Chef adjoint Avocat du conseil Agent de gestion financière Coordonnateur de la gestion des ressources AGR 1 AGR 2 Agent de développement économique (1/2) Opérateur de système informatisé |
Chef de bande Commis Garderie (2) Comptable Administration du développement social CEAC PNLAADA RSC Chef du Programme CAP |
Para juridique Application des lois Coordonnateur SSS Commis aux finances Développement économique (1/2) Langue/culture Enregistrement de données |
DOMAINES DE COMPÉTENCES GÉNÉRALES
* Gouvernement et administration
* Ressources renouvelables et aménagement du territoire
* Développement économique et embauchage
* Mise en valeur des ressources humaines
Gouvernement et administration | Ressources renouvelables | Développement économique | Mise en valeur des ressources humaines | |
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Connaissances de base et amélioration des qualifications techniques |
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Formation liée à l'emploi |
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Programmes collégiaux / universitaires |
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