Partie B: Modalités et conditions de l'appel d'offres au Nord du 60° parallèle - applicable à chaque région

La gestion des ressources en pétrole et en gaz au nord de la latitude 60° N, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut et en mer est une responsabilité fédérale assumée par la Direction générale du pétrole et du gaz du Nord du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien.

Sur cette page

  1. Acceptation et entente
  2. Permis de prospection
  3. Présentation des offres
  4. Critère de sélection des offres
  5. Offre minimale
  6. Frais de délivrance de permis
  7. Droits relatifs au Fonds pour l'étude de l'environnement (FEE)
  8. Travaux requis
  9. Dépôt de forage
  10. Dépôt
  11. Loyers
  12. Dépenses admissibles
  13. Acceptation ou rejet des offres
  14. Délivrance du permis
  15. Offres égales
  16. Notification des résultats
  17. Exigences connexes
  18. Information supplémentaire et contacts

1. Acceptation et entente

- Loi fédérale sur les hydrocarbures, art. 24.1

Il est entendu qu'en soumettant une offre à la suite d'un appel d'offres, le soumissionnaire accepte les conditions contenues dans l'appel d'offres, notamment celles contenues dans le formulaire de demande de permis de prospection et la « Déclaration de principes concernant les retombées économiques »

2. Permis de prospection

- Loi fédérale sur les hydrocarbures, art. 14.3 (a)

Tout permis de prospection accordé à la suite du présent appel d'offres sera délivré conformément à la Loi fédérale sur les hydrocarbures (LFH), L.R., 1985, ch. 36, 2e supplément, ou à toute loi modifiant la LFH ou la remplaçant et à tout règlement adopté ultérieurement en vertu de la LFH.

Période de validité

- Loi fédérale sur les hydrocarbures, art. 14.3 (c)

Les permis de prospection délivrés sont cités dans la Partie A de l'appel d'offre.

3. Présentation des offres

- Loi fédérale sur les hydrocarbures, art. 14.3 (e), (f)

L'appel d'offres reste ouvert pour une durée d'au moins 120 jours suivant la publication de l'appel dans la Gazette du Canada.

Les offres sous pli cacheté doivent être livrées par courrier recommandé ou en personne à l'adresse suivante avant midi, heure des Rocheuses, à la date de clôture précisée dans la Partie A de l'appel d'offres :

Analyste, Renseignements sur la conformité
Office national de l'énergie
Bureau d'information sur les terres domaniales
444, 7e Avenue, sud-ouest,
Calgary Alberta T2P 0X8

Chaque offre soumise à la suite du présent appel doit être présentée au Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien dans deux enveloppes cachetées ne portant aucune identification de l'expéditeur. L'enveloppe extérieure doit porter clairement la mention de la date et du titre de l'appel d'offres. Toutes les enveloppes intérieures doivent porter clairement la mention de la date, du titre de l'appel d'offres et du numéro de parcelle.

Consultez le formulaire de soumission.

Pour être acceptées, les offres doivent être accompagnées d'instruments financiers distincts pour les frais de délivrance du permis (article 6) et du dépôt de soumission (article 10(a)).

4. Critère de sélection des offres

- Loi fédérale sur les hydrocarbures, art. 14.3 (g)

L'offre retenue est choisie en fonction d'un seul critère, soit le montant total que le soumissionnaire propose de dépenser en travaux d'exploration sur chaque parcelle au cours de la première période du mandat (offre d'exécution des travaux).

5. Offre minimale

- Loi fédérale sur les hydrocarbures, art. 14.3 (d)

Les offres d'exécution de travaux inférieures à un million de dollars (1 000 000 $) pour chaque parcelle ne seront pas retenues.

6. Frais de délivrance de permis

- Règlement sur l'enregistrement des titres relatifs aux terres domaniales, art. 15

Des frais de délivrance de permis de 250,00 $ par étendue quadrillée ou partie de celle-ci doivent être acquittés avec l'offre sous forme de chèque distinct payable au « Receveur général du Canada ».

7. Droits relatifs au Fonds pour l'étude de l'environnement (FEE)

- Loi fédérale sur les hydrocarbures, art. 81

Les titulaires de permis de prospection peuvent être tenus d'effectuer des versements dans le FEE conformément à l'article 81 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures. Le cas échéant, le gestionnaire du FEE enverra un avis aux titulaires.

8. Travaux requis

- Loi fédérale sur les hydrocarbures, art. 14.3(c)

Le forage d'un (1) puits d'exploration ou de délimitation avant la fin de la première période de validité est une condition préalable à l'obtention de droits de prospection pour la deuxième période.

Ce puits doit atteindre une profondeur suffisante pour permettre l'évaluation d'un objectif géologique correspondant au pronostic géologique contenu dans la demande d'autorisation de forer un puits.

Lorsqu'on a commencé à forer un puits et que le travail se poursuit avec diligence, la première période est prolongée jusqu'à ce que le puits soit terminé. La deuxième période est réduite d'autant.

Si aucun puits n'a été foré sur les terres visées à la fin de la première période, le permis de prospection est révoqué. En conséquence les terres retournent à la Couronne.

9. Dépôt de forage

Le titulaire peut, au choix, prolonger la première période d'un an en remettant à la Direction du pétrole et du gaz du Nord du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien un dépôt de forage à l'ordre du Receveur général du Canada avant la fin de la dernière année de la première période. Si la première période est prolongée par le versement d'un dépôt de forage, la deuxième période est réduite en conséquence.

Le montant du dépôt de forage est d'un million de dollars (1 000 000,00 $) et la forme doit en être acceptable au ministère. Tout dépôt de forage ainsi versé est remboursé en entier si le permis est validé, conformément aux exigences, par le forage d'un puits pour la deuxième période. Si aucun puits de validation n'est foré, ou si le forage d'un puits n'est pas entrepris et continué de façon diligente au cours de la période de prolongation, le dépôt de forage est confisqué et remis au Receveur général du Canada au moment de la résiliation du permis, à la fin de la première période. Les dépenses admissibles ne peuvent être imputées au dépôt de forage.

Par suite du prolongement de la première période au moyen d'un dépôt de période; pour la première année de la prolongation : 5,50 $ l'hectare; pour toutes les années suivantes : 8,00 $ l'hectare. Toutes les autres dispositions relatives aux droits de location demeurent applicables.

10. Dépôt

  1. Dépôt de soumission
    1. Chaque offre doit être accompagnée d'un dépôt de soumission pour la parcelle visée au montant de dix milles dollars (10 000 $) sous la forme d'un chèque certifié, mandat postal ou bancaire à l'ordre du « Receveur général du Canada ». Chaque offre doit porter caution pour une seule parcelle.
    2. Les dépôts de soumission seront retournés aux soumissionnaires non retenus, sans intérêts, suite de l'annonce de l'enchérisseur gagnant(s).
  2. Dépôt de garantie d'exécution
    1. Le soumissionnaire retenu sera tenu d'afficher 25 % de l'offre de travail en tant que proposition de sécurité pour l'exécution de travaux dans les 15 jours de travail, cette période commençant le jour suivant l'avis de soumissions gagnantes sont affichés sur Ressources pétrolières du Nord. Cette caution vous sera dénommé le dépôt de garantie.
    2. À défaut d'afficher les travaux en tant que dépôt de sécurité pour l'exécution du travail entraînera l'annulation de l'offre et la confiscation du dépôt de soumission et le rejet de l'offre. Dans ce cas, le Ministre peut, s'il l'estime nécessaire, octroyer le permis de prospection à la deuxième plus offrant sans faire un autre appel d'offres.
    3. Le dépôt de soumission de dix-milles dollars (10 000 $) sera retourné au soumissionnaire gagnant une fois le dépôt de garantie soit reçu par l'administrateur des droits.
    4. Le dépôt de garantie d'exécution doit être remis sous forme de crédit documentaire de soutien irrévocable, de traite bancaire, de mandat ou de chèque certifié payable au « Receveur général du Canada » ou encore de tout autre instrument financier négociable préalablement autorisé par l'administrateur des droits. L'absence d'une autorisation préalable de l'instrument financier peut entraîner le rejet de l'offre. Dans le contexte des appels d'offres, les chèques d'entreprise ne sont pas considérés comme des instruments financiers négociables.
    5. Les Parties qui soumettent une offre conjointe peuvent présenter des garanties distinctes, représentant leur part proportionnelle de l'exigence de dépôt de garantie dans les 15 jours de travail suivant, cette période commençant le jour suivant l'avis de soumissions gagnantes est affichés sur Ressources pétrolières du Nord. L'offre en tant que représentant désigné sur le formulaire de soumission sera chargé de collecter et de présenter les titulaires de la part des travaux de dépôt.
    6. Les dépôts de garantie d'exécution sont remboursables à mesure que les dépenses sont engagées à l'égard des terres visées par le permis de prospection, au cours de la première période du mandat, selon le Tableau des dépenses admissibles. Puisqu'ils représentent 25 % du total de l'offre pour une parcelle, les remboursements sont également proportionnels, soit 25 % des dépenses admissibles engagées. Tout solde du dépôt de garantie restant à la fin de la première période sera confisqué.
    7. Les dépenses engagées au cours de la deuxième période du mandat ne sont pas portées au crédit du dépôt de garantie d'exécution, car elles peuvent l'être à l'égard des loyers de la deuxième période.

11. Loyers

- Loi fédérale sur les hydrocarbures, art. 14.3 (c)

Aucun loyer n'est payable pendant la première période de validité du permis.

Les loyers versés pendant la deuxième période sont remboursables selon le Tableau des dépenses admissibles.

Les remboursements peuvent être effectués ou, le cas échéant les loyers, peuvent ne pas être requis au fur et à mesure que les dépenses sont engagées à l'égard des terres visées par le permis de prospection, au cours de la deuxième période du mandat.

Tout solde de loyer restant à la fin de la deuxième période sera confisqué.

Pendant la deuxième période, les loyers seront calculés ainsi :

1ère année 3,00 $ / ha
2ième année 5,50 $ / ha
3ième et 4ième années 8,00 $ / ha

Les droits de location doivent être acquittés annuellement et d'avance, par chèque payable au « Receveur général du Canada », par crédit documentaire de soutien irrévocable ou par tout autre instrument financier négociable à la satisfaction du Ministre.

Les droits de location de la première année de la deuxième période sont payables en entier même si la première période est prolongée.

Lorsqu'un permis de prospection est reconduit au-delà de la deuxième période parce que le forage est jugé se poursuivre avec diligence, conformément à l'article 27 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, les droits de location sont payables aux tarifs applicables pendant la dernière année de la deuxième période. Les droits de location sont payables mensuellement et d'avance, à raison d'un douzième (1/12) du tarif annuel applicable.

Des droits de location peuvent être exigés pour les terres visées par un permis de découverte importante.

Le non paiement des loyers entraîne une révocation hâtive du permis de prospection. En conséquence les terres retournent à la Couronne.

12. Dépenses admissibles

- Loi fédérale sur les hydrocarbures, art. 14.3 (c)

Les travaux d'exploration entrepris dans le cadre d'un programme autorisé par l'Office national de l'énergie peuvent être admissibles pour remboursement du prix coutant.

Les remboursements des dépôts de garantie de la période 1 et les loyers de la période 2 seront établis conformément au tableau des dépenses admissibles servant à déterminer les remboursements des travaux d'exploration. Consultez les Notes d'orientation sur les dépenses admissibles.

Ces notes d'orientation décrivent les types et catégories de dépenses qui peuvent être jugées admissibles selon les conditions des permis de prospection délivrés conformément à la Loi fédérale sur les hydrocarbures dans les domaines qui relèvent de la compétence du Ministre des Affaires indiennes et du Nord Canada. Ces notes sont destinées à aider le titulaire du titre (permis de prospection) ou son représentant à demander un remboursement à la Direction du pétrole et du gaz du Nord, du ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada.

13. Acceptation ou rejet des offres

- Loi fédérale sur les hydrocarbures, art. 15.1

Aux fins de la délivrance d'un permis de prospection, le Ministre doit retenir la meilleure offre en fonction du seul critère applicable (offre d'exécution de travaux).

Pour être acceptables, les offres doivent se rapporter à une parcelle complète.

14. Délivrance du permis

- Loi fédérale sur les hydrocarbures, art. 15.1

Le ministre n'est pas requis d'émettre un titre à la suite de l'appel d'offres. Le ministre peut émettre un titre au soumissionnaire retenu dans les six (6) mois suivant la date de fermeture indiquée dans l'appel d'offres.

15. Offres égales

Si deux ou plusieurs offres reçues sont égales, les soumissionnaires seront avisés de l'égalité et auront l'occasion de soumettre une nouvelle offre selon la formule prescrite et dans une période de temps définie par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, qui ne sera pas plus de 24 heures après avoir été avisé.

16. Notification des résultats

Une fois l'appel d'offre terminé, les résultats seront rendus publics, le plus tôt possible, sur Ressources pétrolières du Nord.

L'identité des soumissionnaires non retenus et les montants de leurs offres ne seront pas divulgués.

17. Exigences connexes

L'exercice de droits d'exploration pétrolière est subordonné à des termes et conditions précisés dans la Partie A.

Information supplémentaire et contacts

Pour obtenir plus de renseignements sur le présent appel d'offres, le processus d'attribution des droits ou le régime de gestion des ressources naturelles, s'adresser à :

Lucie St-Jean
Administrateur des Droits / Régistraire
Direction générale du pétrole et du gaz du Nord
Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien
Gatineau, QC
Adresse postale:
Ottawa Ontario  K1A 0H4
Téléphone : (819) 997-0048
Télécopieur : (819) 953-5828
Courriel : Lucie.StJean@canada.ca

Ursula Beddoes
Gestionnaire, Régime foncier
Direction générale du pétrole et du gaz du Nord
Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien
Gatineau, QC
Adresse postale:
Ottawa Ontario  K1A 0H4
Téléphone : (819) 934-9392
Télécopieur : (819) 953-5828
Courriel : Ursula.Bedoes@canada.ca

 

Pour de plus amples informations sur Pétrole et gaz du Nord, veuillez consulter Ressources pétrolières du Nord

Pour obtenir des renseignements sur la géologie et les puits des terres visées ou des environs :

Coordonnatrice des données
Office national de l'énergie
Exploration et production
444 – 7ième Avenue S.O.
Calgary Alberta  T2P 0X8
Téléphone : (403) 292-4800
Télécopieur : (403) 292-5876

Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez?

Qu’est-ce qui n’allait pas?

Vous ne recevrez aucune réponse. N'incluez pas de renseignements personnels (téléphone, courriel, NAS, renseignements financiers, médicaux ou professionnels)
Maximum de 300 caractères

Merci de vos commentaires

Date de modification :