Entente globale de financement 2024-2025
Table des matières
- Préambule
- Annexe 1 : Définitions
- Annexe 2 : Financement sous forme de contribution (préétabli, fixe, souple, global) et sous forme de subvention
- Annexe 3 : Financement et calendrier des paiements
- Annexe 4 : Financement sous forme de contribution et sous forme de subvention : exigences relatives à la livraison et facteurs d'ajustement du financement
- Annexe 5 : Rapports et dates d'échéance
- Annexe 6 : Plan d'action de la gestion (s'il y a lieu)
- Annexe 7 : Ministères fédéraux supplémentaires – Modalités du financement
ENTRE :
SA MAJESTÉ LE ROI DU CHEF DU CANADA, représenté par[COMMENT]Insérer uniquement le(s) ministre(s) d’où provient la source de financement, incluant le(s) ministre(s) du côté duquel l’entente est enregistrée dans le système financier. (Par exemple, si l’entente se trouve dans le portail SAC du SGISC, la ministre de SAC doit être nommée dans l’entente, même si le financement initial provient de RCAANC). Si l’entente comprend du financement provenant des deux ministres de RCAANC, les deux doivent être insérés. Lorsque l’entente implique un/des autre(s) ministère(s) du gouvernement (AMG), insérer la dénomination sociale du ministre des autres ministères du gouvernement qui contribuent au financement de l’entente. Tous les ministères énumérés dans cette section doivent également figurer dans le paragraphe 12.7.[/COMMENT] le ministre des Relations Couronne-Autochtones (et) le ministre des Affaires du Nord (« Canada »).
ET :
[COMMENTAIRE]Choisir l'une des quatre options suivantes :
1. Si le bénéficiaire du financement est une Première Nation, utiliser ce qui suit :
Insérer la dénomination sociale complète pour [/:NomLégalComplet].
Insérer tout nom ou toute forme abrégée choisis par la Première Nation ou insérer le « Conseil ». S’il y a lieu à des fins grammaticales, insérer le mot « le, la ou l’ » avant le nom ou la forme abrégée).[/COMMENTAIRE]
[/:NomLégalComplet], une Première Nation qui est une « bande » au sens de la Loi sur les Indiens, représentée par son chef et ses conseillers (« [/:Nom] »).
[COMMENTAIRE]2. Si le bénéficiaire du financement est un conseil tribal, utiliser ce qui suit :
Insérer la dénomination sociale complète pour [/:NomLégalComplet].
Insérer « personne morale sans but lucratif, société ou association » selon le cas pour [/:TypeCompagnie].
Insérer « Canada » ou le nom de la province ou du territoire pour [/:JuridictionIncorporée].
Insérer tout nom ou toute forme abrégée choisis par le Conseil tribal ou insérer le « Conseil ». S’il y a lieu à des fins grammaticales, insérer le mot « le, la ou l’ » avant le nom ou la forme abrégée).[/COMMENTAIRE]
[/:NomLégalComplet], un conseil tribal, une [/:TypeCompagnie] incorporée ou constituée en vertu des lois de [/:JuridictionIncorporée] et représenté par ses administrateurs (« [/:Nom] »).
[COMMENTAIRE]3. Si la partie qui reçoit du financement est une société, mais non un conseil tribal, utiliser ce qui suit : Noter que la constitution en société peut être de compétence fédérale (c.-à-d. la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif), provinciale ou territoriale. Les actes constitutifs doivent être conservés au dossier et mis à jour.
Insérer la dénomination sociale complète pour [/:NomLégalComplet].
Insérer « personne morale sans but lucratif, société ou association » selon le cas pour [/:TypeCompagnie].
Insérer « Canada » ou le nom de la province ou du territoire pour [/:JuridictionIncorporée].
Insérer tout nom ou toute forme abrégée devant être choisis par l’entité ou insérer le « bénéficiaire ». S’il y a lieu à des fins grammaticales, insérer le mot « le, la ou l’ » avant le nom ou la forme abrégée).[/COMMENTAIRE]
[/:NomLégalComplet], une [/:TypeCompagnie] incorporée ou constituée en vertu des lois de [/:JuridictionIncorporée] (« [/:Nom] »).
[COMMENTAIRE]4. Si le bénéficiaire du financement est une organisation ou une société inuite, utiliser ce qui suit et décrire l’entité :
Insérer la dénomination sociale complète pour [/:NomLégalComplet].
Insérer « personne morale, société ou association » selon le cas pour [/:TypeCompagnie].
Insérer « Canada » ou le nom de la province ou du territoire pour [/:JuridictionIncorporée].
Insérer tout nom ou toute forme abrégée choisis par l’entité ou insérer le « bénéficiaire ». S’il y a lieu à des fins grammaticales, insérer le mot « le, la ou l’ » avant le nom ou la formule abrégée).[/COMMENTAIRE]
[/:NomLégalComplet], une [/:TypeCompagnie] sans but lucratif incorporée ou constituée en vertu des lois de [/:JuridictionIncorporée] (« [/:Nom] »).
Préambule
ATTENDU QUE les parties souhaitent conclure une entente de financement pour certaines activités qui doivent être offertes par [/:Nom].
[COMMENTAIRE]Si la partie qui reçoit du financement est une Première Nation, ajouter le texte suivant.[/COMMENTAIRE]
ATTENDU QUE la présente entente a été élaborée dans le cadre d’une initiative en cours visant à établir une nouvelle relation financière (« NRF ») entre les Premières Nations et la Couronne, par laquelle les Premières Nations et la Couronne cherchent à élaborer conjointement de nouvelles approches :
- pour favoriser davantage le renforcement des capacités des Premières Nations et habiliter les conseils des Premières Nations à planifier et à investir en fonction de leurs propres priorités socioéconomiques et en matière de santé;
- pour éliminer progressivement les écarts socioéconomiques et en matière de santé entre les Premières Nations et les autres Canadiens;
- qui sont fondées sur une relation de responsabilité mutuelle par laquelle le Canada et la Première Nation sont mutuellement responsables des engagements qu’ils prennent l’un envers l’autre en vertu de l’entente, alors que les conseils des Premières Nations sont principalement responsables envers leurs [/:CitoyenOuMembre]s.
[COMMENTAIRE]Si la partie qui reçoit du financement est une Première Nation ou un conseil tribal et qu’elle souhaite inclure une référence aux traités, voici les clauses dont l’utilisation a été autorisée.[/COMMENTAIRE]
ATTENDU QUE la Couronne a conclu le Traité № [/:TreatyNumber] avec certaines Premières Nations.
ATTENDU QUEles parties reconnaissent l’importance historique et contemporaine des traités pour la relation entre la Couronne et la (les) Première(s) Nation(s) de [/:Nom]s.
[COMMENTAIRE]Si la partie qui reçoit le financement est une Première Nation ou un Conseil tribal et souhaite inclure un renvoi à la relation fiduciaire entre la Couronne et les Premières Nations, l’utilisation de la clause suivante a été autorisée.[/COMMENTAIRE]
ATTENDU QUE le Canada et [/:Nom] prévoient qu’aucune disposition de la présente entente n’a pour effet de limiter ni d’élargir la relation fiduciaire entre la Couronne et les peuples des Premières Nations, ni d’être interprétée de la sorte.
[COMMENTAIRE]Si la partie qui reçoit du financement est une Première Nation, ajouter le texte suivant.[/COMMENTAIRE]
ATTENDU QUE les parties prévoient que les modalités de la présente entente peuvent évoluer au fil du temps et que les changements apportés seront éclairés par les processus stratégiques qui caractérisent la NRF entre le Canada et les Premières Nations. De tels changements peuvent être introduits par voie de modifications à la présente entente ou par de nouvelles ententes.
EN CONSÉQUENCE, les parties conviennent de ce qui suit :
1 Durée
1.1 La présente entente est en vigueur à compter du [/:DateEffectiveEntente] (la « date d'entrée en vigueur ») et vient à échéance le [/:DateÉchéanceEntente] (la « date d'échéance »), à moins qu'elle ne soit résiliée plus tôt ou qu'elle ne soit raccourcie ou prolongée par modification.
2 Objectif
2.1 La présente entente a pour but de fournir des fonds à [/:Nom] afin qu'il exécute les activités dans la ou les collectivités qu'il sert.
3 Responsabilité
3.1 Chaque partie s'acquitte de ses droits et obligations respectifs conformément aux modalités de la présente entente et aux lois applicables.
4 Relation
4.1 Les parties mettent en œuvre la présente entente dans un esprit de coopération et de bonne foi, et chacune agit en son nom propre, mais pas au nom de l’autre partie.
4.2 Aucune disposition de la présente entente ne crée ou ne doit être interprétée comme créant une coentreprise, une société de personnes, un contrat de service ou une relation de mandant et de mandataire entre les parties, et aucune des parties ne se présentera à un tiers comme agissant pour le compte de l’autre, à titre de coentrepreneur, associé, fournisseur de services, mandant, mandataire ou délégué de l’autre partie.
[COMMENTAIRE]Si la partie qui reçoit du financement est une Première Nation et souhaite inclure une référence à la non-dérogation, elle peut choisir d'inclure une partie ou la totalité des alinéas 5.1 (a) à (d).[/COMMENTAIRE]
5 Non-dérogation
5.1 Aucune des dispositions de la présente entente ne doit être interprétée de manière à diminuer ou à abroger un traité ou un droit ancestral de [/:Nom], ou à déroger ou à porter atteinte à ce traité ou à ce droit ancestral. Aucune des dispositions de la présente entente ne peut :
- compromettre de quelque manière que ce soit les requêtes, les négociations ou les règlements concernant les revendications territoriales ou les droits fonciers entre la Couronne et [/:Nom];
- compromettre de quelque façon que ce soit la mise en œuvre de tout droit inhérent à l’autonomie gouvernementale ou, porter atteinte, de quelque façon que ce soit, aux négociations sur l’autonomie gouvernementale touchant [/:Nom];
- être interprétée comme une modification d’un traité existant;
- être interprétée comme la création d'un traité au sens de la Loi constitutionnelle de 1982.
[COMMENTAIRE]Si la partie qui reçoit du financement est un conseil tribal et souhaite inclure une référence à la non-dérogation, elle peut choisir d’inclure une partie ou la totalité des alinéas 5.1 (a) à (d). Insérer la dénomination sociale de la Première nation membre dans le champ [/:NomLégaldelaPremièreNationMembre].[/COMMENTAIRE]
5 Non-dérogation
5.1 Aucune des dispositions de la présente entente ne doit être interprétée de manière à diminuer ou à abroger un traité ou un droit ancestral de [/:NomLégaldelaPremièreNationMembre], ou à déroger ou à porter atteinte à ce traité ou à ce droit ancestral. Aucune des dispositions de la présente entente ne peut :
- compromettre de quelque manière que ce soit les requêtes, les négociations ou les règlements concernant les revendications territoriales ou les droits fonciers entre la Couronne et [/:NomLégaldelaPremièreNationMembre];
- compromettre la mise en œuvre de tout droit inhérent à l’autonomie gouvernementale ni, de quelque façon que ce soit, les négociations sur l’autonomie gouvernementale touchant [/:NomLégaldelaPremièreNationMembre];
- être interprétée comme une modification d’un traité existant;
- être interprétée comme la création d'un traité au sens de la Loi constitutionnelle de 1982.
[COMMENTAIRE]Si la partie qui reçoit du financement est une société et souhaite inclure une référence à la non- dérogation, elle peut choisir d’inclure une partie ou la totalité des alinéas 5.1 (a) à (d). Insérer la dénomination sociale de la ou des Premières Nations hôtes dans le champ [/:NomLégaldelaPremièreNationhôte].[/COMMENTAIRE]
5 Non-dérogation
5.1 Aucune des dispositions de la présente entente ne doit être interprétée de manière à diminuer ou à abroger un traité ou un droit ancestral de [/:NomLégaldelaPremièreNationhôte], ou à déroger ou à porter atteinte à ce traité ou à ce droit ancestral. Aucune des dispositions de la présente entente ne peut :
- compromettre de quelque manière que ce soit les requêtes, les négociations ou les règlements concernant les revendications territoriales ou les droits fonciers entre la Couronne et [/:NomLégaldelaPremièreNationhôte];
- compromettre la mise en œuvre de tout droit inhérent à l'autonomie gouvernementale ou, de quelque façon que ce soit, les négociations sur l'autonomie gouvernementale touchant [/:NomLégaldelaPremièreNationhôte];
- être interprétée comme une modification d'un traité existant;
- être interprétée comme la création d'un traité au sens de la Loi constitutionnelle de 1982.
[COMMENTAIRE]Si la partie qui reçoit du financement ne souhaite pas inclure une mention de non-dérogation, inclure ce qui suit.[/COMMENTAIRE]
5 Intentionnellement omis
6 Financement
6.1 Sous réserve des modalités de la présente entente, le Canada transfère le financement à [/:Nom] conformément au calendrier des paiements périodiques établi à l'annexe 3.
6.2 Les parties reconnaissent que, s’il s’agit d’une entente pluriannuelle, ce ne sont pas toutes les modalités du financement pour toute la durée de la présente entente qui peuvent être énoncées à l’annexe 3 à un moment donné. Le financement pour les exercices subséquents peut être déterminé ou ajusté annuellement selon les formules ou les facteurs de rajustement énoncés à l’annexe 4 ou selon un autre processus de modification. Des modifications à l’annexe 3 à cette fin peuvent être apportées au moyen d’un Avis de rajustement budgétaire (ARB) ou d’un autre processus de modification.
7 Avis de rajustement budgétaire (ARB)
7.1 Le Canada peut, au moyen d’un ARB, modifier l’annexe 3 de façon à ajuster le financement ou les paiements périodiques pour un ou plusieurs exercices financiers.
7.2 Un ARB sera signé par le Canada, énoncera les détails des changements apportés au financement et comportera une annexe 3 modifiée pour la présente entente.
7.3 Un ARB ne peut pas :
- réduire le financement total, sauf selon un facteur ou une formule d’ajustement figurant à l’annexe 4;
- modifier les modalités de la présente entente, sous réserve du paragraphe 7.1.
[COMMENTAIRE]Ajouter l’article suivant lorsque plus d’un ministère fédéral contribue au financement au titre de la présente entente. Sinon sélectionner l’option « Intentionnellement omis » suivante.[/COMMENTAIRE]
8 Plusieurs ministères
8.1 Les droits et obligations du Canada en vertu de la présente entente peuvent être exercés par n'importe quel ministère fédéral.
8 Intentionnellement omis
9 Financement assujetti à des affectations et autorisations ministérielles de financement
9.1 Le versement de tout financement est sujet à l’affectation d’un crédit pour l’exercice au cours duquel le paiement doit être effectué. Nonobstant toute autre disposition de la présente entente, le Canada peut réduire ou annuler le financement dans l’éventualité où le Parlement modifierait les niveaux de financement d’un ministère fédéral pendant la durée de la présente entente.
9.2 Si une autorisation de financement d’un ministère fédéral quelconque auquel le financement est destiné est modifiée ou annulée par le Conseil du Trésor du Canada ou par le ministère fédéral en question, le Canada peut ajuster ou annuler le financement en conséquence.
9.3 Lorsqu'un financement préétabli, fixe ou souple doit être réduit ou interrompu en vertu du paragraphe 9.2, le Canada doit en informer [/:Nom] au moins 60 jours à l'avance. Cet avis précisera les activités, le ou les exercices financiers et les montants à l'égard desquels un tel financement sera réduit ou annulé.
9.4 Lorsqu'un financement global ou sous forme de subvention est réduit ou annulé en vertu du paragraphe 9.2, le Canada doit en informer [/:Nom] au moins un an à l'avance.
9.5 Nonobstant toute autre disposition de la présente entente qui prévoit le renouvellement du financement, le Canada ne peut pas renouveler si :
- aucun crédit n’était disponible pour le paiement du financement au cours de ce qui serait l'exercice financier initial du renouvellement;
- les niveaux de financement de tout ministère fédéral sont modifiés par le Parlement pendant la durée de la présente entente, que la date d'entrée en vigueur de cette modification soit pendant ou après la durée de la présente entente ; ou
- toute autorisation de financement d'un ministère fédéral pour lequel le financement est fourni est modifiée ou annulée par le Conseil du Trésor du Canada ou par ce ministère fédéral, que la date d'entrée en vigueur de cette modification ou de cette annulation soit pendant ou après la durée de la présente entente.
10 Circonstances exceptionnelles
10.1 S'il survient, au cours de la période couverte par la présente entente, des circonstances exceptionnelles que les parties ne pouvaient pas raisonnablement prévoir lors de l'entrée en vigueur de l'entente et qui ont une incidence importante sur la capacité de [/:Nom] d'en exécuter les modalités, [/:Nom] peut s'adresser au ministère fédéral qui finance l'activité afin de faire modifier le niveau de financement pour l'activité affectée. Si un ministère fédéral consent à modifier le niveau de financement, l'entente sera modifiée en conséquence.
11 Déficits
11.1 [/:Nom] est responsable de toutes les dépenses qu’il engage en sus des fonds versés.
[COMMENTAIRE]Si les rapports sont remis à un autre ministère, remplacer RCAANC par le nom de ce ministère. Apporter également le même changement au paragraphe 12.7 pour autoriser le ministère recevant les rapports à transmettre une copie de ceux-ci aux autres.[/COMMENTAIRE]
12 Rapports et dossiers
12.1 [/:Nom] doit préparer et soumettre à RCAANC tous les rapports énumérés à l'annexe 5 pour chaque exercice conformément aux exigences de chaque rapport énoncées dans le Guide de présentation des rapports pour cet exercice.
12.2 Si la présente entente couvre plus d’un exercice financier, le Canada peut, au plus tard au début de chaque exercice, publier une nouvelle annexe 5 pour cet exercice.
12.3 Le Canada publie le Guide de présentation des rapports au plus tard 90 jours avant le début de chaque exercice financier. Le Canada ne peut modifier le Guide de présentation des rapports au cours d'un exercice financier donné que si la modification découle d'une exigence du Conseil du Trésor. Le Canada avisera sans délai [/:Nom] de toute modification de cette nature.
12.4 Sous réserve des obligations applicables à [/:Nom], le Canada peut, au moyen d'un avis à [/:Nom], prolonger le délai de réception des rapports si [/:Nom] l'informe, avant la date d'exigibilité applicable, d'impondérables hors de son contrôle qui l'empêchent de respecter les délais. Un tel avis ne change que la date de présentation et aucune autre exigence de déclaration. Cet avis sera signé par le Canada et modifiera la présente entente conformément à ses modalités.
12.5 [/:Nom] conservera tous les documents originaux financiers et non financiers (en format papier ou électronique) qui relèvent des activités et de l'utilisation du financement de cette entente incluant les comptes et registres et qui sont requis pour préparer des rapports en vertu de la présente entente pendant une période de sept ans suivant la fin du dernier exercice financier auquel les documents se rapportent. Ces documents, qu'ils soient en format papier ou électronique, doivent être organisés, complets, lisibles et accessibles.
12.6 Si [/:Nom] est tenu de présenter des états financiers consolidés vérifiés conformément à l'annexe 5, [/:Nom] devra faire vérifier ses rapports annuels par un vérificateur indépendant reconnu dans la province ou le territoire où [/:Nom] a ses bureaux administratifs. [/:Nom] avisera le Canada de la nomination de ce vérificateur au moins deux semaines avant la fin de l'exercice financier visé par les rapports financiers vérifiés en question. L'avis doit autoriser le Canada à fournir au vérificateur des renseignements sur les revenus et les comptes en fiducie aux fins de la préparation des états financiers consolidés vérifiés.
[COMMENTAIRE]Si d’autres ministères fédéraux se joignent à l’entente, et si le bénéficiaire accepte qu’ils reçoivent les rapports énumérés au paragraphe 12.7, ajouter ces ministères à la liste à laquelle RCAANC peut acheminer une copie des rapports, à la suite de « SAC ». Si un autre ministère reçoit des fonds comme indiqué ci-dessus au paragraphe 12.1, remplacer RCAANC par ce ministère pour des fins de concordance[/COMMENTAIRE]
12.7 RCAANC peut remettre à [/:Autre(s)Ministère(s)RecevantDesRapports] une copie des états financiers consolidés vérifiés de [/:Nom], ainsi que tous les autres rapports financiers exigés en vertu du Guide de présentation des rapports. [/:MinistèrePrimaireRecevantDesRapports] ne doit pas fournir une copie de ces déclarations ou rapports à un tiers ou à une autre partie du gouvernement fédéral, y compris les autres ministères fédéraux, sauf si cela est convenu par écrit par [/:Nom] ou lorsque cela est autorisé ou permis par la loi.
13 Sous-traitance et délégation
13.1 Sous réserve des autres dispositions du présent article, l'une ou l'autre des parties peut sous-traiter ou déléguer l'une ou l'autre de ses fonctions ou obligations en vertu de la présente entente à un tiers, notamment à tout sous-traitant, délégué ou mandataire et, dans le cas de [/:Nom], à une Agence. Les parties reconnaissent qu'elles continueront d'assumer l'une vis-à-vis de l'autre la responsabilité de l'exécution de toutes ces fonctions, activités ou responsabilités sous-traitées ou déléguées.
13.2 Si l'une ou l'autre des parties souhaite confier à un tiers ou une Agence la totalité ou une partie substantielle de ses fonctions ou obligations en vertu de la présente entente, elle doit : i) conclure une entente avec le tiers ou l'Agence à cette fin; ii) s'assurer que le tiers ou l'Agence respecte toutes les exigences de la présente entente en son nom; iii) mettre l'entente à la disposition de l'autre partie sur demande, sous réserve des lois applicables.
[COMMENTAIRE]Si la partie qui reçoit du financement est une Première Nation, ajouter le texte suivant.[/COMMENTAIRE]
13.3 Lorsque le pouvoir légal d’agir au nom d’un ministère fédéral est délégué à [/:Nom], notamment en vertu des articles 53 ou 60 de la Loi sur les Indiens sur l’administration des terres, [/:Nom] ne peut déléguer aucune partie de ce pouvoir.
[COMMENTAIRE]Choisir l’une des options suivantes pour l’article 14.[/COMMENTAIRE]
[COMMENTAIRE]Si le bénéficiaire ne peut pas redistribuer le financement à des sous-bénéficiaires, insérer ce qui suit.[/COMMENTAIRE]
14 Intentionnellement omis
[COMMENTAIRE]L’article suivant doit être inclus lorsque le bénéficiaire peut redistribuer le financement à des sous-bénéficiaires en vertu de la présente entente.[/COMMENTAIRE]
14 Paiements redistribués aux sous-bénéficiaires
14.1 Dans cet article :
- « CRG » désigne le cadre de responsabilité et de gestion de [/:Nom] décrit au paragraphe 14.3.
- « Sous-bénéficiaire » désigne toute entité autre que [/:Nom] à laquelle [/:Nom] redistribue le financement pour permettre à cette entité de fournir des activités de sous-bénéficiaire.
- « Activité de sous-bénéficiaire » désigne tout programme, service, activité, initiative ou projet exécuté par un sous-bénéficiaire qui : (i) est conforme à une exigence de livraison à l'égard de laquelle tout montant du financement est ensuite redistribué par [/:Nom] en vertu de la présente section; et (ii) est entrepris par un sous-bénéficiaire conformément à une entente de sous-bénéficiaire.
- « Entente de sous-bénéficiaire » désigne une entente conclue entre [/:Nom] et le sous-bénéficiaire conformément au paragraphe 14.4.
14.2 [/:Nom] peut redistribuer le financement à un ou plusieurs sous-bénéficiaire(s) pour entreprendre des activités de sous-bénéficiaire conformément à (i) cet article ; et (ii) au CRG.
14.3 Cadre de responsabilité et de gestion : Si [/:Nom] fournit du financement aux sous-bénéficiaires en vertu du présent article, il doit préparer et mettre en œuvre un CRG qui sera transmis au Canada et jugé acceptable par ce dernier. Le CRG doit énoncer :
- une description du système de paiements redistribués à utiliser par [/:Nom] avec les sous-bénéficiaires qui est cohérente avec le paragraphe 14.4;
- une description des activités de sous-bénéficiaire;
- une description de la ou des catégorie(s) éligible(s) de sous-bénéficiaires;
- un processus décisionnel clair, transparent et ouvert concernant la sélection des sous-bénéficiaires et un système de recours pour les plaintes concernant les décisions de [/:Nom] relatives aux sous-bénéficiaires ou aux autres entités qui ont présenté une demande pour un financement de [/:Nom];
- un relevé du (i) montant du financement qui sera redistribué aux sous-bénéficiaires; et (ii) montant des dépenses administratives que [/:Nom] s'attend à engager, conformément à toutes les dispositions relatives aux dépenses administrative des exigences de livraison pour les activités en question; et
- les attentes de performance liées au système de paiements redistribués de [/:Nom].
14.4 Entente avec les sous-bénéficiaires : Si [/:Nom] fournit un financement aux sous-bénéficiaires en vertu de cet article, [/:Nom] se doit d'utiliser des ententes écrites entre lui et chaque sous-bénéficiaire qui doivent contenir, au minimum, des conditions établissant :
- l'identification du sous-bénéficiaire (dénomination sociale et adresse complètes);
- la date d'entrée en vigueur et la durée de l'entente;
- une description des activités de sous-bénéficiaire à entreprendre;
- le montant du financement que [/:Nom] doit fournir au sous-bénéficiaire et un calendrier du financement;
- les dépenses éligibles pour lesquelles le financement peut être utilisé;
- que le sous-bénéficiaire est responsable des activités de sous-bénéficiaire et qu’il agit en son nom propre et non au nom de, ou en tant qu’agent, contractant ou délégué de [/:Nom];
- les conditions financières et non financières du financement;
- l'obligation pour le sous-bénéficiaire de rembourser à [/:Nom] tout montant du financement fourni au sous-bénéficiaire qui : (i) n'est pas comptabilisé par le sous-bénéficiaire; (ii) n'est pas utilisé conformément à l'entente de sous-bénéficiaire; ou (iii) un trop-payé ou tout autre montant qui est remboursable à [/:Nom] en vertu de l'entente de sous-bénéficiaire;
- les obligations de déclaration et d'évaluation du sous-bénéficiaire envers [/:Nom] en ce qui concerne ses activités de sous-bénéficiaire et l'utilisation du financement fourni. Les obligations de déclaration doivent fournir à [/:Nom] des rapports d'une manière et à des intervalles qui permettent à [/:Nom] de se conformer à ses obligations de déclaration et de tenue de registres en vertu de la présente entente;
- les droits d'audit et d'exécution de [/:Nom] suffisants pour garantir la responsabilité du financement redistribué. Les droits d'exécution de [/:Nom] doivent inclure toutes les mesures qui peuvent être prises par [/:Nom] pour donner suite à un manquement du sous-bénéficiaire, y compris les discussions, les processus de résolution des litiges, les plans de remédiation, la retenue des fonds par [/:Nom], et la résiliation ou l'application de l'entente de sous-bénéficiaire;
- un droit pour [/:Nom] de fournir des copies de : (i) l'entente de sous-bénéficiaire; et (ii) tout rapport d'examen, d'évaluation ou de vérification en vertu de la présente entente, au Canada; et
- le rôle du Canada dans l’octroi du financement qui est utilisé pour les paiements redistribués aux sous-bénéficiaires et que le sous-bénéficiaire n'est pas un bénéficiaire de financement, un entrepreneur ou un agent, ou un associé du Canada.
14.5 Surveillance et vérification de l'entente de sous-bénéficiaire : [/:Nom] exercera une diligence raisonnable dans l'administration de ses ententes de sous-bénéficiaire. Sans limiter la portée générale de ce qui précède, en exerçant une diligence raisonnable, [/:Nom] doit :
- fournir au sous-bénéficiaire les conseils et le soutien qu'il juge appropriés pour aider les sous-bénéficiaires à mieux réaliser les objectifs des ententes de sous-bénéficiaire;
- entreprendre des vérifications ou des inspections périodiques des registres financiers, le cas échéant, pour vérifier que les coûts réclamés en vertu des ententes de sous-bénéficiaire ont été engagés conformément à ces ententes;
- prendre les mesure appropriées et, si nécessaire, des mesures d'exécution en cas de violation d'une entente de sous-bénéficiaire par un sous-bénéficiaire; et
- déployer tous les efforts raisonnables pour récupérer tout montant du financement redistribué qui est remboursable par un sous-bénéficiaire.
14.6 Faire rapport au Canada : Lorsque [/:Nom] fournit du financement aux sous-bénéficiaires en vertu de cet article, il fournira au Canada sur demande :
- une copie de son CRG et de toutes évaluations et rapports de rendement relatifs à son système de paiements redistribués; et
- des copies de toutes les ententes de sous-bénéficiaires et de tout rapport d'évaluation ou de vérification ayant trait à ces ententes.
15 Obligations environnementales
15.1 [/:Nom] et le Canada collaborent pour veiller à ce que, dans le cadre de toute activité entreprise par [/:Nom] avec tout financement, [/:Nom] respecte toutes les exigences applicables de la Loi sur l'évaluation d'impact et toutes les autres lois environnementales applicables.
16 Indemnisation
16.1 [/:Nom] indemnisera et exonérera la Couronne, ses ministres, dirigeants, employés, mandataires, successeurs et ayant droit de toute réclamation, responsabilité et demande découlant directement ou indirectement de tout acte ou omission de [/:Nom] ou de l'un de ses employés ou mandataires à égard de ce qui suit : i) l'exécution ou le non-respect par [/:Nom] de ses obligations en vertu de la présente entente; ii) la conclusion par [/:Nom] d'un contrat de prêt ou d'un contrat de location-acquisition, ou toute autre obligation à long terme.
16.2 Le Canada dégage de toute responsabilité et indemnise [/:Nom] contre toutes les réclamations, obligations et demandes découlant directement ou indirectement de toute violation de la présente entente par le Canada.
17 Compensation
17.1 Sans limiter la portée des droits de compensation ou d'indemnisation dont dispose la Couronne en common law, en vertu du Code civil du Québec, en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, ou autrement, le Canada peut demander compensation ou obtenir une indemnisation par rapport au financement pour :
- tout montant qui constitue une créance envers la Couronne pour le financement sous forme de contribution et de subvention selon l'article 15 de l'annexe 2;
- tout montant payable par [/:Nom] à la Couronne en vertu de la loi ou d'autres ententes, quelles qu'elles soient.
17.2 Lorsque la compensation ou l'indemnisation par le Canada de l'un ou l'autre des financements pourrait créer des difficultés financières indues pour [/:Nom] ou mettre en péril la santé et la sécurité des [/:CitoyenOuMembre]s, le Canada peut envisager toute demande écrite ou proposition de [/:Nom] de conclure une entente de reconnaissance de dette et de remboursement avec le Canada pour amortir le montant de la compensation ou de l'indemnisation au fil du temps.
18 Règlement des différends
18.1 Le Canada et [/:Nom] tenteront de négocier en temps opportun un règlement pour tout différend entre eux concernant l'interprétation d'une disposition de la présente entente ou l'obligation d'une partie en vertu de l'entente.
18.2 Le Canada et [/:Nom] peuvent consentir à une médiation non exécutoire pour régler tout différend. Dans un tel cas, chacune des parties assume ses propres frais relativement au processus de règlement des différends, et elles assument à parts égales les frais de tout tiers indépendant désigné pour les assister dans leurs tentatives de régler le différend.
19 Évaluation
19.1 Le Canada peut, à n'importe quel moment pendant la durée de la présente entente ou dans les sept ans qui suivent son expiration ou sa résiliation, mener une ou plusieurs évaluations de l'efficacité de la présente entente.
19.2 [/:Nom] doit collaborer à la réalisation de toute évaluation et fournir au Canada ou à ses représentants les renseignements dont ils ont besoin, y compris les documents qui doivent être conservés en vertu du paragraphe 12.5.
20 Résiliation
20.1 L'une ou l'autre des parties peut résilier l'entente en fournissant à l'autre partie un avis précisant le motif de résiliation, pourvu qu'avant l'entrée en vigueur de la résiliation :
- les parties épuisent les moyens de règlement des différends s'ils sont pertinents dans le contexte;
- les parties conviennent d'un délai pour résilier l'entente de manière à réduire au minimum les répercussions sur les [/:CitoyenOuMembre]s.
20.2 En cas de résiliation de la présente entente :
- [/:Nom] fournit au Canada dans les 120 jours suivant la date de résiliation les états financiers consolidés vérifiés pour tout financement, ainsi que tous les tableaux et rapports exigés par le Guide de présentation des rapports, ou les parties de ces rapports financiers précisées par le Canada;
- sous réserve de droits de compensation, le Canada verse à [/:Nom] toute somme qu'il lui doit jusqu'à la date de résiliation de la présente entente, à moins que [/:Nom] et le Canada en conviennent autrement par écrit;
- sans limiter toute autre obligation de rembourser des sommes au Canada en vertu de la présente entente, [/:Nom] remet au Canada tous les fonds non utilisés jusqu'à la date de résiliation de la présente entente, dans les 120 jours qui suivent, à moins que [/:Nom] et le Canada en conviennent autrement par écrit;
- [/:Nom] satisfait à toutes les exigences additionnelles en matière de résiliation qui sont prévues dans les annexes.
21 La présente entente
21.1 La présente entente constitue la totalité de l'entente intervenue entre les parties et annule et remplace l'ensemble des discussions, négociations et engagements antérieurs visant l'objet de la présente entente. Il est entendu que la présente disposition ne remplace ni ne modifie aucunement les obligations des parties à l'égard d'autres sujets, y compris les obligations découlant d'ententes de financement antérieures ou autres entre les parties
21.2 Les annexes suivantes font partie intégrante de la présente entente :
- ANNEXE 1 – Définitions
- ANNEXE 2 – Financement sous forme de contribution (préétabli, fixe, souple, global) et sous forme de subvention
- ANNEXE 3 – Financement et calendrier des paiements
- ANNEXE 4 – Financement sous forme de contribution : exigences relatives à la livraison et facteurs de rajustement du financement.
- ANNEXE 5 – Rapports et dates d'échéance
- ANNEXE 6 – Plan d'action de gestion (s'il y a lieu)
[COMMENTAIRE]Point facultatif : Si d'autres ministères fédéraux (après RCAANC) participent, ajouter le point suivant[/COMMENTAIRE] - ANNEXE 7 – Ministères fédéraux supplémentaires – Modalités du financement
21.3 Les en-têtes descriptifs dans la présente entente sont insérés uniquement à des fins de référence; ils ne font pas partie de la présente entente et ne doivent pas servir à l'interpréter.
21.4 Si l'expression « intentionnellement omis » apparaît dans la présente entente en regard d'un numéro d'article, cela signifie que l'article, qui est normalement contenu dans d'autres modèles de la présente entente, ne s'applique pas à la présente entente, ou qu'il a été convenu de l'omettre. La numérotation des articles est laissée intacte afin d'éviter de la refaire pour la présente entente
21.5 Les droits et obligations des parties qui, expressément ou par leur nature, persistent à l'expiration ou à la résiliation de la présente entente persisteront jusqu'à leur exercice ou leur exécution ou, par leur nature, leur extinction. Sans limiter la généralité de ce qui précède, les articles ou paragraphes suivants décrivent les droits et obligations des parties qui peuvent demeurer en vigueur ou qui le demeureront après la résiliation ou l'expiration de la présente entente :
- Corps principal de la présente entente : 5 (Non-dérogation); 12 (Rapports et dossiers); 13 (Sous-traitance et délégation); 14 (Paiements redistribués aux sous-bénéficiaires); 16 (Indemnisation); 17 (Compensation); 18 (Règlement des différends); 19 (Évaluation); 20.2 (Résiliation - conditions corrélatives); 30 (Propriété intellectuelle);
- Annexe 2- Financement sous forme de contribution et sous forme de subvention : les articles ou les paragraphes des articles 4 à 9 ainsi que 11 et 12 qui portent sur la dépense ou le remboursement de toute contribution ou subvention qui pourrait s'appliquer après l'expiration de la présente entente; 11 (Remboursement des dépenses non admissibles); 13 (Manquement); 14 (Recours en cas de manquement); 15 (Remboursement); 17 (Vérification) et 20 (Cas où les exigences de déclaration ou de divulgation ne sont pas respectées).
21.6 La présente entente doit être interprétée conformément aux lois du Canada et aux lois applicables de la province ou du territoire où les activités sont offertes ou exécutées.
21.7 Toute mention dans la présente entente de textes législatifs et de publications gouvernementales particulières est réputée renvoyer aux textes législatifs en vigueur et aux publications existantes à la date d'entrée en vigueur de l'entente, avec leurs modifications et remplacements ultérieurs.
22 Modifications
22.1 Toutes les modifications à la présente entente doivent être faites par écrit et signées par les deux parties, sauf dans les cas suivants où seul le Canada doit signer les avis : (i) un ARB; (ii) un avis publiant une nouvelle annexe 5 afin de mettre à jour les exigences de rapports pour un exercice financier en vertu du paragraphe 12.3; (iii) un avis de prolonger une date limite de rapport en vertu du paragraphe 12.4 du corps principal de la présente entente; ou (iv) un avis d’acceptation de changements aux mouvements de trésorerie en vertu du paragraphe 3.1 de l'annexe 2.
23 Renonciation
23.1 Aucune disposition de la présente entente ni aucun manquement de la part de [/:Nom] ou du Canada à l’égard d’une quelconque disposition de la présente entente ne peuvent être réputés avoir fait l’objet d’une renonciation autrement que par écrit, avec la signature de la partie renonciatrice.
23.2 Lorsqu'une partie a renoncé à invoquer le manquement de l'autre partie ou à exiger le respect d'une disposition quelconque de la présente entente, elle n'est pas réputée avoir renoncé à invoquer un manquement ultérieur de l'autre partie ou à exiger le respect de la même disposition ou d'une autre disposition de l'entente.
24 Cession
24.1 Les parties peuvent sous-traiter ou déléguer l'une ou l'autre de leurs obligations en vertu de la présente entente à un tiers conformément à l'article 13, mais elles ne peuvent céder aucun de leurs droits ni aucune de leurs obligations en vertu de la présente entente sans le consentement écrit préalable de l'autre partie.
24.2 La présente entente lie les parties ainsi que leurs administrateurs et successeurs respectifs.
25 Lobbyistes
25.1 [/:Nom] garantit que lui-même ou toute personne effectuant du lobbying en son nom afin d'obtenir un financement a agi, agit et continuera d'agir conformément à la Loi sur le lobbying.
25.2 [/:Nom] garantit qu'il n'a versé ni ne versera à une personne ou entité quelconque aucun paiement conditionnel, en tout ou en partie, à la demande du financement ou à la négociation ou la signature de la présente entente ou de toute modification de celle-ci.
26 Garantie d'habilité
26.1 Les parties confirment qu'elles ont chacune le pouvoir et la capacité nécessaires pour conclure la présente entente et que leurs représentants ont le pouvoir de conclure la présente entente en leur nom.
[COMMENTAIRE]Si la partie qui reçoit du financement est un conseil tribal ou une société, le texte suivant doit être inclus tel quel. S’il s’agit d’une association, communiquer avec les Services juridiques pour obtenir de l’aide à la rédaction.[/COMMENTAIRE]
26.2 [/:Nom] déclare et garantit en outre comme personne morale avoir le pouvoir et l'autorité de signer et de mettre en œuvre l'entente ainsi que de remplir les obligations qu'elle lui impose et être dûment constituée et en règle en vertu des lois du Canada ou d'une province ou d'un territoire du Canada, et qu'elle demeurera en règle en tout temps pendant la durée de la présente entente.
27 Communications relatives au financement
27.1 Chacune des parties se réserve le droit de communiquer avec le public au sujet de la présente entente et des activités financées par le biais, mais sans s'y limiter, d'annonces, d'entrevues, de discours, de communiqués de presse, de publications, d'affiches, de sites Web, et de matériel publicitaire et promotionnel. Le moment de ces communications sera laissé à la discrétion de la partie qui les transmet. Toutefois, la partie qui transmet la communication avisera l'autre partie de tout événement public ou communiqué de presse important, afin de lui donner l'occasion de prendre part à une annonce conjointe ou à l'élaboration de matériels de communication conjoints.
28 Conflits d'intérêts touchant les fonctionnaires fédéraux
28.1 [/:Nom] veille à ce qui suit :
- aucun membre de la Chambre des communes ou du Sénat du Canada ne peut avoir part à la présente entente ou en tirer un avantage;
- aucune personne à qui s'applique la Loi sur les conflits d'intérêts, le Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat, le Code de valeurs et d'éthique du secteur public, le Code de valeurs et d'éthique de la fonction publique, la Politique sur les conflits d'intérêts et l'après-mandat, ou le code de valeurs et d'éthique de tout ministère fédéral ne tirera un avantage direct de la présente entente, à moins que cette personne ne se conforme à la Loi ainsi qu'à tous les codes et politiques susmentionnés.
29 Divulgation publique
29.1 Sans limiter ses droits, ses obligations ou ses capacités quant à la divulgation d'information, le Canada peut diffuser publiquement le nom et l'adresse de [/:Nom], le montant du financement, la nature des activités financées et toute information liée au financement que lui permet le Guide de présentation des rapports.
[COMMENTAIRE]Si votre programme a des exigences spécifiques en matière de propriété intellectuelle ou de droit d’auteur qui vont au-delà de celles couvertes par l’article suivant pour l'administration de l'entente, ces exigences doivent être incluses dans les exigences de livraison des activités de votre programme.[/COMMENTAIRE]
30 Propriété intellectuelle
30.1 Toute propriété intellectuelle découlant de la présente entente ou en vertu de celle-ci sera la propriété de [/:Nom] ou d'une tierce partie, tel que prévu dans une entente entre [/:Nom] et cette tierce partie.
30.2 Par la présente, [/:Nom] accorde au Canada une licence non exclusive, libre de redevances, entièrement payée, perpétuelle, mondiale et irrévocable lui permettant d'exercer tous les droits de propriété intellectuelle à toute fin de la Couronne à l'égard de tous les rapports et registres d'activités, les rapports et registres financiers, les rapports et registres d'évaluation et les autres documents ou communications liés à l'administration de la présente entente qui sont remis par [/:Nom] au Canada en vertu de la présente entente.
30.3 [/:Nom] doit également satisfaire à toutes les exigences relatives à la propriété intellectuelle énoncées dans les annexes et doit obtenir tous les droits nécessaires pour donner effet à la (aux) licence(s) accordée(s) en vertu de la présente entente.
31 Communication de politiques et de lignes directrices de ministères fédéraux
31.1 Chaque ministère fédéral doit, sur demande, fournir à [/:Nom] ses politiques ou lignes directrices qui sont accessibles au public et pertinentes pour la prestation de tout financement ou pour l'exercice des droits et obligations du Canada en vertu de la présente entente. En cas de conflit entre les modalités entourant cette politique ou ces lignes directrices et la présente entente, il est entendu que les modalités de la présente entente prévaudront.
32 Avis
32.1 Sous réserve du paragraphe 32.3, les avis, demandes, rapports et documents dont il est question dans la présente entente ou exigés par celle-ci doivent être par écrit et, à moins d’avis contraire par la partie réceptrice, sont adressés à cette dernière aux adresses suivantes :
- au Canada à :
[Insérer l'adresse] ] - [/:Nom] à :
[Insérer l'adresse]
32.2 Sous réserve du paragraphe 32.4, les avis, demandes, rapports et documents peuvent être envoyés par n'importe quel moyen de livraison ou de télécommunication et seront réputés avoir été reçus : i) par courrier recommandé lorsque le destinataire accuse réception du reçu postal; ii) par télécopieur ou par courrier électronique lorsque la transmission et la réception sont confirmées; iii) par remise en mains propres, messager ou service de messagerie au moment de la livraison.
32.3 Si, conformément au paragraphe 17.6 de l'annexe 2, le délai de préavis de deux semaines prévu au paragraphe 17.4 de l'annexe 2 ne s'applique pas, la demande visée au paragraphe 17.6 de l'annexe 2 peut être adressée à [/:Nom] à une adresse ou à une personne-ressource qui diffère de celle indiquée à l'alinéa (b) du paragraphe 32.1.
32.4 La demande visée au paragraphe 17.6 de l'annexe 2 sera réputée avoir été reçue par [/:Nom] le jour où la demande est, selon le cas, i) postée; ii) transmise par télécopieur ou par courrier électronique; ou iii) tentée d'être remise en mains propres, par messager ou par service de messagerie.
33 Exécution
33.1 La présente entente a été signée au nom de [/:Nom] et au nom du Canada par leurs représentants dûment autorisés.
33.2 La présente entente peut être signée en exemplaires identiques, dont chacun est réputé être un original, et tous ces exemplaires pris ensemble constituent une seule entente. Les signatures des parties n'ont pas besoin d'apparaître sur le même exemplaire, et les exemplaires signés peuvent être livrés par télécopieur ou par voie électronique.
[COMMENTAIRE]Ajouter l’article suivant s’il y a lieu. Toutefois, il est obligatoire d’utiliser cette disposition lorsque [/:Nom] exécute des activités dans un domaine où elles peuvent avoir des répercussions sur l’un ou l’autre des groupes de langue officielle.[/COMMENTAIRE]
34 Langues officielles
34.1 [/:Nom] doit, à la demande du Canada et en conformité avec les lois applicables, fournir, dans les deux langues officielles du Canada (français et anglais), une partie ou la totalité des documents suivants relativement aux activités prévues par la présente entente : i) l'information; ii) l'affichage; iii) les communications orales et écrites; iv) les services; v) la possibilité pour les minorités de langue officielle de participer à des fonctions liées aux activités.
[COMMENTAIRE]Tous les ministres figurant dans l'en-tête doivent être répétés dans le(s) bloc(s)-signature(s). Insérer uniquement le(s) ministre(s) d’où provient la source de financement et dont l’entente est enregistrée dans le système financier. (Par exemple, si l’entente se trouve dans le portail SAC du SGISC, la ministre de SAC doit être nommée dans l’entente, même si le financement initial provient de RCAANC). Si l’entente comprend du financement provenant des deux ministres de RCAANC, les blocs-signatures pour les deux ministres peuvent être combinés en un seul. Si l’entente comprend un financement fourni par l’un des deux ministres, seul le bloc-signature lié au ministre qui fournit le financement doit être utilisé. Lorsque l’entente implique d’autres ministères fédéraux (AMG), insérer la dénomination sociale du ministre des autres ministères du gouvernement qui contribuent au financement de l’entente. [/COMMENTAIRE]
SA MAJESTÉ LE ROI DU CHEF DU CANADA
représenté par le ministre des Relations Couronne-Autochtones
par : _________________________
Nom : _____________________
Titre : _______________________
[COMMENTAIRE]Pour les secteurs relevant du ministre des Relations Couronne-Autochtones[/COMMENTAIRE]
Ministère des Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord
Date : ______________________
représenté par le ministre des Affaires du Nord
par : _________________________
Nom : _____________________
Titre : _______________________
[COMMENTAIRE]Pour les secteurs relevant du ministre des Affaires du Nord[/COMMENTAIRE]
Ministère des Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord
Date : _______________________
représenté par [Autre ministère]
par : _________________________
Nom : ______________________
Titre : _______________________
[COMMENTAIRE]Pour l'autre ministère qui contribue à l'entente de financement[/COMMENTAIRE]
[Insérer la dénomination sociale complète de l'autre ministère qui contribue au financement]
Date : _______________________
[/:NomLégalComplet]
[COMMENTAIRE]Si la partie est une entité constituée en personne morale, insérer après chaque signature « Je suis autorisé(e) à lier la société » [/COMMENTAIRE]
par : _________________________
Nom : _____________________
Titre : _______________________
[Insérer la dénomination sociale complète de la partie qui reçoit le financement]
Date: ______________________
par : _________________________
Nom : _____________________
Titre : _______________________
[Insérer la dénomination sociale complète de la partie qui reçoit le financement]
Date : ______________________
par : _________________________
Nom : _____________________
Titre : _______________________
[Insérer la dénomination sociale complète de la partie qui reçoit le financement]
Date : ______________________
par : _________________________
Nom : _____________________
Titre : _______________________
[Insérer la dénomination sociale complète de la partie qui reçoit le financement]
Date : ______________________
par : _________________________
Nom : _____________________
Titre: _______________________
[Insérer la dénomination sociale complète de la partie qui reçoit le financement]
Date : ______________________
Annexe 1 : Définitions
Dans la présente entente, les termes suivants se définissent comme suit. Ces définitions s'appliquent également aux formes singulières et plurielles des termes définis :
« Activité » désigne tout programme, service, activité, initiative ou projet répertoriés à l'annexe 3 sous la rubrique Zone de service des programmes/Répertoire des programmes/Activité budgétaire/Domaine fonctionnel.
« Activité obligatoire » désigne chaque activité se trouvant dans un tableau à l’annexe 4.
« Agence » désigne toute autorité, tout Conseil, tout comité ou tout autre tiers habilité à exercer des fonctions ou des activités en vertu de la présente entente au nom de [/: Nom].
« Annexe » désigne toute annexe à la présente entente.
« Avis de rajustement budgétaire » ou « ARB » désigne un avis, émis par le Canada, qui modifie la présente entente afin de rajuster le financement ou les paiements anticipés périodiques conformément à l'article 7 du corps principal de la présente entente.
[COMMENTAIRE]Insérer seulement lorsque la partie qui reçoit du financement est une Première Nation. Le mot « citoyen » peut être remplacé par « membre » à la discrétion de la Première Nation. Si le mot « membre » est utilisé, supprimer la définition de citoyen.[/COMMENTAIRE]
« Citoyen » désigne une personne dont le nom figure sur la liste de la bande de [/:Nom] tenue à jour par le ministère des Services aux Autochtones ou [/:Nom] conformément à la Loi sur les Indiens.
[COMMENTAIRE]Insérer seulement lorsque la partie qui reçoit du financement est un conseil tribal. Le mot « citoyen » peut être remplacé par « membre » à la discrétion du Conseil tribal. Si le mot « membre » est utilisé, supprimer la définition de citoyen.[/COMMENTAIRE]
« Citoyen » désigne une personne dont le nom figure sur la liste de bande d'une Première Nation membre tenue par le ministère des Services aux Autochtones ou par cette Première Nation membre en vertu de la Loi sur les Indiens.
[COMMENTAIRE]Insérer seulement lorsque la partie qui reçoit du financement est une société. Le mot « citoyen » peut être remplacé par « membre » à la discrétion de la société. Si le mot « membre » est utilisé, supprimer la définition de citoyen.[/COMMENTAIRE]
« Citoyen » désigne une personne dont le nom figure sur la liste de la bande de [/:NomLégaldelaPremièreNationHôte], tenue par le ministère des Services aux Autochtones ou [/:NomLégaldelaPremièreNationHôte] conformément à la Loi sur les Indiens.
[COMMENTAIRE]Insérer seulement lorsque la partie qui reçoit du financement est un conseil tribal et qu'elle se définit par le terme « [/:Nom] » ou par un terme autre que « conseil tribal »[/COMMENTAIRE]
« Conseil tribal » désigne une organisation établie par un certain nombre de Premières Nations ayant des intérêts communs et qui se regroupent de façon volontaire afin de proposer des activités aux Premières Nations membres.
« Corps principal de la présente entente » désigne la partie de la présente entente qui précède la présente annexe.
« Couronne » désigne Sa Majesté le Roi du chef du Canada.
« Entente » désigne la présente entente globale de financement et comprend toutes les annexes et les modifications à la présente entente.
« États financiers consolidés vérifiés » désigne des états financiers consolidés annuels de [/:Nom] qui sont préparés et vérifiés conformément au Guide de présentation des rapports.
« Exercice financier » désigne toute période pendant la durée de la présente entente, commençant le 1er avril et se terminant le 31 mars de l'année qui suit immédiatement, et comprend une partie de cette période dans le cas où la présente entente commence après le 1er avril ou expire ou prend fin avant le 31 mars.
« Exigences de livraison » désigne des exigences relatives au financement sous forme de contribution qui sont énoncées à l'annexe 4.
« Financement » désigne les montants à payer ou versés par le Canada à [/:Nom] en vertu de la présente entente, qui comprennent la totalité du financement préétabli, fixe, souple, global et sous forme de subvention.
« Financement fixe » désigne la partie du financement, s'il y a lieu, qui figure à l'annexe 3 sous la rubrique « Financement fixe ».
« Financement global » désigne la partie du financement, le cas échéant, qui figure à l'annexe 3 sous la rubrique « Financement global ».
« Financement préétabli » désigne la partie du financement, le cas échéant, qui figure à l'annexe 3 sous la rubrique « Financement préétabli ».
« Financement souple » désigne la partie du financement, le cas échéant, qui figure à l'annexe 3 sous la rubrique « Financement souple ».
« Financement sous forme de contribution » désigne le financement préétabli, le financement fixe, le financement souple et le financement global.
« Financement sous forme de subvention » désigne la partie du financement, le cas échéant, qui figure à l'annexe 3 sous la rubrique « Financement sous forme de subvention » et qui est assujettie aux conditions d'admissibilité préétablies du Canada.
« Guide de présentation des rapports » désigne le guide de présentation des rapports applicable pour chaque exercice financier publié par le Canada avant le début de cet exercice et qui établit les exigences en matière de comptabilité et de rapports pour la présente entente.
« Jours » désigne les jours civils, sauf indication contraire.
[COMMENTAIRE]Insérer seulement lorsque la partie qui reçoit du financement est une Première Nation. Le mot « membre » peut être remplacé par « citoyen » à la discrétion de la Première Nation. Si le mot « citoyen » est utilisé, supprimer la définition de membre.[/COMMENTAIRE]
« Membre » désigne une personne dont le nom figure sur la liste de la bande de [/:Nom] tenue à jour par le ministère des Services aux Autochtones ou [/:Nom] conformément à la Loi sur les Indiens.
[COMMENTAIRE]Insérer seulement lorsque la partie qui reçoit du financement est un conseil tribal. Le mot « membre » peut être remplacé par « citoyen » à la discrétion du Conseil tribal. Si le mot « citoyen » est utilisé, supprimer la définition de membre.[/COMMENTAIRE]
« Membre » désigne une personne dont le nom figure sur la liste de bande d'une Première Nation membre tenue par le ministère des Services aux Autochtones ou par cette Première Nation en vertu de la Loi sur les Indiens.
[COMMENTAIRE]Insérer seulement lorsque la partie qui reçoit du financement est une société. Le mot « membre » peut être remplacé par « citoyen » à la discrétion de la société. Si le mot « citoyen » est utilisé, supprimer la définition de membre.[/COMMENTAIRE]
« Membre » désigne une personne dont le nom figure sur la liste des bandes du [/:NomLégaldelaPremièreNationHôte], tenue à jour par: (i) le ministère des Services aux Autochtones; ou (ii) [/:NomLégaldelaPremièreNationHôte], conformément à la Loi sur les Indiens.
« Ministère fédéral » désigne un ministère fédéral ou une institution fédérale par l'intermédiaire duquel ou de laquelle la Couronne fournit une partie du financement.
« Partage des coûts » désigne une exigence énoncée à l'annexe 4 pour que [/:Nom] complète avec du financement provenant d'autres sources tout financement préétabli, fixe, souple ou sous forme de subvention pour une activité.
« Plan d'action de gestion » désigne un plan, élaboré par [/:Nom] et acceptable pour le Canada, qui reflète les mesures à prendre par [/:Nom] pour remédier à un manquement en vertu de la présente entente relatif au financement sous forme de contribution et sous forme de subvention.
[COMMENTAIRE]Utiliser la définition de « Première Nation » uniquement pour les ententes avec les Premières Nations et les conseils tribaux.[/COMMENTAIRE]
« Première Nation » désigne une « bande » au sens de la Loi sur les Indiens.
[COMMENTAIRE]Insérer seulement lorsque la partie qui reçoit du financement est un conseil tribal.[/COMMENTAIRE]
« Première Nation membre » Première Nation qui est membre de [/:Nom].
« RCAANC » désigne le ministère des Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord.
« SAC » désigne le ministère des Services aux Autochtones.
« Séquestre-administrateur de l'entente de financement » désigne une tierce partie, nommée par le Canada, qui administre le financement autrement payable à [/:Nom] et qui remplit les obligations de [/:Nom] en vertu de la présente entente, en tout ou en partie, et qui peut aider [/:Nom] à remédier à tout manquement aux termes de la présente entente.
Annexe 2 : Financement sous forme de contribution (préétabli, fixe, souple, global) et sous forme de subvention
1 Application
1.1 Tous les financements préétabli, fixe, souple, global et sous forme de subvention seront versés sous réserve des conditions suivantes : i) le corps principal de la présente entente; ii) la présente annexe; et iii) les modalités applicables des autres annexes.
2 Ajustements du financement fondés sur une formule ou sur un facteur
2.1 Lorsque le montant de tout financement sous forme de contribution ou sous forme de subvention change en raison d'un facteur ou d'une formule d'ajustement prédéterminé figurant à l'annexe 4, le Canada modifiera l'annexe 5 en conséquence au moyen d'un ARB ou d'un autre processus de modification.
3 Rajustement des mouvements de trésorerie
3.1 [/:Nom] peut demander un rajustement de tout paiement périodique prévu à l'annexe 3 pour une activité dont les dépenses sont différentes de celles prévues pour la période correspondante. Dans ce cas, [/:Nom] propose des rajustements à cette annexe en conséquence. Le Canada avisera [/:Nom] de l'acceptation ou du rejet des rajustements proposés dans les trente (30) jours suivant l'avis de [/:Nom]. Lorsque le Canada accepte les rajustements proposés, il émet un avis d'acceptation ou un ARB contenant l'annexe 3 révisée.
3.2 Le montant total du financement annuel pour une activité énoncée à l'annexe 3 ne peut être modifié en vertu du paragraphe 3.1.
4 Financement préétabli
4.1 [/:Nom] peut utiliser un financement préétabli seulement dans les cas suivants :
- pour chacune des activités pour lesquelles ce financement est affecté à l'annexe 3, sous la rubrique financement préétabli (ou PRÉÉTABLI) ou affecté conformément au présent article;
- conformément aux modalités de la présente entente pour ces activités, y compris celles énoncées dans les exigences de livraison;
- au cours de l'exercice financier au cours duquel le montant annuel du financement préétabli est indiqué comme payable.
4.2 [/:Nom] peut, avec l'accord écrit du Canada, réaffecter au cours du même exercice financier tout financement préétabli entre les domaines fonctionnels de la même activité budgétaire qui sont énoncés à l'annexe 3.
4.3 [/:Nom] doit immédiatement aviser le Canada par écrit, au cours d'un exercice financier, de toute prévision que les fonds du financement préétabli ne seront pas entièrement dépensés pendant cet exercice.
4.4 Si, à la fin d'un exercice financier et à la suite d'une réaffectation autorisée par le présent article, [/:Nom] n'a pas dépensé tous les fonds du financement préétabli tels qu'ils ont été affectés pour chaque activité pour cet exercice, [/:Nom] rembourse le montant non dépensé au Canada. Si le partage des coûts s'applique à l'activité, [/:Nom] rembourse plutôt au Canada un montant proportionnel à la part de financement du Canada, du montant non dépensé de toutes les sources.
4.5 Sous réserve des dispositions de financement de la présente entente, le Canada remboursera à [/:Nom] tout manque à gagner dans le financement préétabli pour toute activité décrite dans les exigences de livraison comme étant soumis à un remboursement intégral.
5 Financement fixe
5.1 [/:Nom] peut seulement dépenser les fonds du financement fixe :
- pour chacune des activités pour lesquelles ces fonds sont affectés à l'annexe 3, sous la rubrique financement fixe (ou FIXE) ou affectés conformément au présent article; et
- conformément aux modalités de la présente entente pour ces activités, y compris celles énoncées dans les exigences de livraison.
5.2 Sauf disposition contraire de l'annexe 4, [/:Nom] peut réaffecter les fonds de tout financement fixe pour une activité budgétaire énoncée à l'annexe 3, parmi tous les domaines fonctionnels de cette activité budgétaire au cours d'un exercice financier, à condition que les activités correspondant à ces domaines fonctionnels soient exécutées au cours de ce même exercice.
5.3 Sous réserve du paragraphe 5.4, si [/:Nom] n'a pas utilisé tous les fonds fixes alloués ou ayant été réaffectés à une activité pour cet exercice financier, [/:Nom] remboursera le montant non dépensé au Canada. Si le partage des coûts s'applique à l'activité, [/:Nom] remboursera au Canada un montant, proportionnel à sa quote-part, du montant non dépensé.
5.4 Sous réserve de l’alinéa 20.2 (c) du corps principal de la présente entente, [/:Nom] peut conserver et dépenser tout financement fixe non dépensé d'un exercice financier au titre d'une activité (« montant non dépensé ») conformément au présent article.
- Pour un exercice financier autre que le dernier exercice financier, lorsque les exigences de livraison pour l'activité à l'égard de laquelle il y a un montant non dépensé n'ont pas été remplies au cours de l'exercice financier pour lequel ce montant a été fourni, [/:Nom] peut conserver et dépenser ce montant au cours de l'exercice financier subséquent si les conditions suivantes sont remplies:
- [/:Nom] dépense le montant non dépensé pour la même activité ou pour une activité similaire ayant le même objectif que l'activité pour laquelle le financement fixe a été fourni;
- le montant non dépensé est utilisé avant la première des dates suivantes :
- l'échéance ou la résiliation de cette entente, et
- toute date communiquée par écrit par le Canada à [/:Nom], avant ou au moment de la signature ou de la modification de l'entente, au-delà de laquelle un montant non dépensé ne peut être retenu pour une activité limitée dans le temps, comme un projet ou une initiative;
- [/:Nom] rend compte de ses dépenses au titre du financement fixe non dépensé conformément au Guide de présentation des rapports.
- Lorsque les exigences de livraison pour l'activité à l'égard de laquelle il y a un montant non dépensé ont été satisfaites au cours de l'exercice financier pour lequel ce montant a été fourni, [/:Nom] peut conserver et dépenser ce montant au cours de l'exercice financier subséquent ou dans un délai d'un an suivant l'échéance de la présente entente s'il s'agit de l'année suivant l'accumulation du montant non dépensé, si les conditions suivantes sont remplies :
- [/:Nom] dépense le montant non dépensé pour :
- une activité qui est similaire et qui a le même objectif que l'activité pour laquelle le financement fixe a été fourni; ou
- une activité différente conformément à un plan de dépenses pour le montant non dépensés que [/:Nom] soumet au Canada dans les 120 jours suivant la fin de cet exercice financier et que le Canada accepte au moyen d'un avis à [/:Nom].
- [/:Nom] rend compte de ses dépenses au titre du financement fixe non dépensé conformément au Guide de présentation des rapports.
- [/:Nom] dépense le montant non dépensé pour :
6 Financement souple
6.1 [/:Nom] peut seulement dépenser le financement souple :
- pour chacune des activités pour lesquelles ce financement est affecté à l'annexe 3, sous la rubrique financement souple (ou SOUPLE) ou réaffecté conformément au présent article;
- conformément aux modalités de la présente entente pour ces activités, y compris celles énoncées dans les exigences de livraison.
6.2 Sauf disposition contraire de l'annexe 4, [/:Nom] peut réaffecter les fonds de tout financement souple parmi tous les autres domaines fonctionnels dont le financement souple fait partie du même Répertoire des programmes (et de la même Zone de service des programmes) conformément à l'annexe 3, au cours d'un exercice financier, à condition que toutes les activités obligatoires, financées par un financement souple soient exécuté au cours de cet exercice financier.
6.3 Sous réserve de l'alinéa 20.2 (c) du corps principal de la présente entente, si à la fin d'un exercice financier autre que le dernier exercice financier, [/:Nom] n'a pas dépensé tout le financement souple pour cet exercice financier, [/:Nom] peut conserver le montant non dépensé pour les dépenses d’un exercice financier subséquent conformément au présent article, si les conditions suivantes sont remplies :
- [/:Nom] dépense le financement souple non dépensé :
- pour une activité qui est identique ou similaire et ayant le même objectif que l'activité pour laquelle le financement souple a été fourni; ou
- conformément à un plan de dépenses du financement souple non dépensé que [/:Nom] soumet au Canada dans les 120 jours suivant la fin de cet exercice financier et que le Canada accepte au moyen d'un avis à [/:Nom];
- le financement souple non dépensé est utilisé avant la première des dates suivantes :
- l'échéance ou la résiliation de cette entente, et
- toute date communiquée par écrit par le Canada à [/:Nom], avant ou au moment de la signature ou de la modification de l'entente, au-delà de laquelle un montant non dépensé ne peut être retenu pour une activité limitée dans le temps, comme un projet ou une initiative;
- [/:Nom] rend compte de ses dépenses au titre du financement souple non dépensé conformément au Guide de présentation des rapports.
6.4 Sous réserve du paragraphe 6.3, à la suite de toute réaffectation autorisée dans le présent article, [/:Nom] remboursera tout financement souple non dépensé à la première des dates entre l'échéance ou la résiliation de la présente entente et toute date communiquée par écrit par le Canada à [/:Nom], avant ou au moment de la signature ou de la modification de l'entente, au-delà de laquelle un montant non dépensé ne peut être retenu pour une activité limitée dans le temps, comme un projet ou une initiative. Si le partage des coûts s'applique à l'activité, [/:Nom] remboursera plutôt au Canada un montant, proportionnel à la part de financement du Canada, du montant non dépensé de toutes les sources requises.
7 Financement global
7.1 [/:Nom] peut dépenser le financement global seulement :
- pour les activités prévues sous la rubrique financement global (ou GLOBAL) à l'annexe 3 ou conformément au présent article;
- conformément aux modalités de la présente entente pour ces activités, y compris celles énoncées dans les exigences de livraison.
7.2 Les dépenses au cours d'un exercice financier pour les activités financées par un financement global sont soustraites du total des montants annuels affectés à ces activités pendant l'exercice.
7.3 Pourvu que les activités obligatoires, financées par un financement global, soient exécutées dans l'exercice pertinent, [/:Nom] peut utiliser un financement global pour toute activité financée au moyen du mode de financement préétabli, fixe, souple et sous forme de subvention pendant cet exercice si [/:Nom] présente un plan écrit au Canada pour ces dépenses et que le Canada accepte le plan au moyen d'un avis à [/:Nom].
7.4 Si, à la fin d'un exercice financier, [/:Nom] n'a pas dépensé tout le financement global pour cet exercice après avoir : (i) réalisé toutes les activités obligatoires financées au moyen d'un financement global; et (ii) effectué les dépenses pour toute activité non financée par financement global en vertu du paragraphe 7.3, [/:Nom] peut, sous réserve de l'alinéa 20.2 (c) du corps principal de la présente entente, conserver et utiliser un financement global dans un exercice suivant ou après l'expiration de la présente entente, pourvu que [/:Nom] :
- utilise le financement global non dépensé :
- à des fins conformes aux activités financées au moyen du financement global;
- conformément à un plan écrit que [/:Nom] présente au Canada dans les 120 jours suivant la fin de l'exercice en question et que le Canada accepte un tel plan au moyen d'un avis à [/:Nom];
- rend compte de l'utilisation du financement global non dépensé conformément au Guide de présentation des rapports publié pour l'exercice au cours duquel le financement global est utilisé.
8 Financement sous forme de subvention
8.1 [/:Nom] ne peut dépenser le financement sous forme de subvention que pour les activités pour lesquelles il est affecté à l'annexe 3 sous la rubrique financement sous forme de subvention.
8.2 Sous réserve de l'alinéa 20.2 (c) du corps principal de la présente entente, [/:Nom] peut conserver tout financement sous forme de subvention non dépensé pour un exercice financier subséquent et après l'expiration de la présente entente.
8.3 Si, à tout moment, [/: Nom] ne répond plus aux conditions d'admissibilité du Canada pour le financement sous forme de subvention pour une toute activité, le Canada peut exiger que [/: Nom] lui de rembourser au Canada jusqu'à concurrence du montant total du financement sous forme de subvention versé à [/: Nom] pour cette activité du financement de la subvention.
9 Prêts
9.1 Lorsque les exigences de prestation relatives à l'exécution d'une activité autorisent le consentement de prêts, [/:Nom] peut consentir des prêts à partir du financement sous forme de contribution ou de subvention pour cette activité, pourvu que :
- les prêts soient directement liés à l'activité en question et ne soient pas consentis à des fins personnelles;
- la politique de prêt de [/:Nom] soit consignée dans un document accessible aux [/:CitoyenOuMembre]s et au Canada, sur demande;
- tous les prêts soient attestés par une entente écrite conclue entre [/:Nom] et chaque emprunteur.
[COMMENTAIRE]L'article suivant doit être inclus lorsque la partie réceptrice du financement n'autorise pas le consentement de prêts à partir du financement sous forme de contribution ou de subvention ou si cette partie n'est pas autorisée à le faire en vertu de la présente entente.[/COMMENTAIRE]
9 Intentionnellement omis
10 Dépenses admissibles – Généralités
10.1 En plus des exigences figurant aux articles 4 à 9 de la présente annexe, [/:Nom] peut dépenser un financement sous forme de contribution et de subvention seulement si les dépenses sont : (i) directement liées à l’exécution des responsabilités qui incombent à [/:Nom] selon la présente entente; et (ii) [/:Nom] applique les pratiques commerciales généralement reconnues pour la négociation des prix et autres modalités et conditions relatives à la dépense.
11 Remboursement des dépenses non admissibles
11.1 Pour chaque activité figurant à l'annexe 3 comme faisant l'objet d'un financement préétabli, fixe et souple, [/:Nom] doit rembourser au Canada toute dépense engagée à partir des montants annuels affectés à cette activité, si elle n'est pas conforme aux modalités de la présente annexe ou aux exigences relatives à la livraison énoncées à l'annexe 4 pour cette activité, à moins que le Canada y consente autrement par écrit.
11.2 Sous réserve du paragraphe 7.3 [/:Nom] remboursera au Canada toute dépense qu'il effectue au cours d'un exercice financier par rapport au total des montants annuels pour les activités financées par un financement global lorsque cette dépense n'est pas conforme aux exigences relatives à la livraison pour au moins une de ces activités.
11.3 Si le partage des coûts s'applique à une activité conformément aux exigences de livraison, [/:Nom] remboursera plutôt au Canada un montant, proportionnel à la part de financement du Canada, de toute dépense engagée à partir des montants annuels de toutes les sources requises affectées à cette activité, si elle n'est pas conforme aux modalités de la présente annexe ou aux exigences relatives à la livraison.
12 Cumul de l'aide
12.1 [/:Nom] avisera le Canada, avant la fin de chaque exercice financier, si [/:Nom] reçoit une aide financière de la Couronne (autre que celle prévue dans la présente entente) ou d'une administration provinciale, territoriale ou municipale qui peut être utilisée pour l'une ou l'autre des activités. Dans un tel cas, le Canada peut exiger que [/:Nom] lui rembourse le moins élevé des montants suivants : (i) tout montant du financement que le Canada considère comme étant un financement double provenant des autres sources; et (ii) le montant, s'il y a lieu, que [/:Nom] reçoit de sources provenant entièrement du gouvernement canadien, indiquées plus haut, qui dépasse le coût raisonnable des activités.
13 Manquement
13.1 [/:Nom] sera en défaut de la présente entente dans les cas suivants :
- [/:Nom] manque à ses obligations énoncées dans la présente entente ou dans une autre entente aux termes de laquelle un ministère fédéral assure un financement à [/:Nom];
- le vérificateur de [/:Nom] émet une récusation ou une opinion défavorable sur les états financiers consolidés vérifiés de [/:Nom] après avoir procédé à une vérification en vertu de la présente entente ou de toute entente de financement antérieure en vertu de laquelle un ministère fédéral assure un financement à [/:Nom];
- le Canada, au regard des états financiers et de toute autre information financière de [/:Nom] examinée par le Canada, détermine que la situation financière de [/:Nom] est telle que l'exécution de toute activité est à risque;
- le Canada détermine que la santé, la sécurité ou le bien-être des [/:CitoyenOuMembre]s pourrait être compromis[; / .]
[COMMENTAIRE]Mettre un point-virgule à la fin de l’alinéa (d) si la partie réceptrice du financement est un conseil tribal ou une société. Dans le cas d’une Première Nation, mettre un point final à l’alinéa (d).[/COMMENTAIRE]
[COMMENTAIRE]L’alinéa suivant doit être inclus si la partie réceptrice du financement est un conseil tribal constitué en société ou une société. Supprimer l’alinéa suivant si l’entité est une Première Nation.[/COMMENTAIRE]
- [/:Nom] fait faillite ou devient insolvable, est mis sous séquestre, se prévaut de lois en vigueur à un moment ou à un autre en matière de faillite ou d'insolvabilité des débiteurs ou cesse d'être une société en règle sous le régime des lois du Canada ou d'une province ou d'un territoire, selon le cas.
14 Recours en cas de manquement
14.1 Sans limiter les recours ou toute autre mesure que le Canada peut prendre en vertu de la présente entente, si [/:Nom] manque à ses obligations au terme de la présente entente, les parties communiquent ou se réunissent pour examiner la situation.
14.2 Si [/:Nom] manque à ses obligations au terme de la présente entente, le Canada peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes qu'il juge raisonnablement nécessaires, compte tenu de la nature et de l'étendue du manquement :
- exiger de [/:Nom] la conception et l'application d'un plan d'action de gestion dans les soixante (60) jours civils ou dans tout autre délai convenu par les parties et précisé par écrit;
- exiger de [/:Nom] qu'il demande du soutien consultatif jugé acceptable par le Canada;
- nommer, sur présentation d'un avis à [/:Nom], un séquestre-administrateur de l'entente de financement;
- retenir le financement qui serait normalement payable en application de l'entente;
- obliger [/:Nom] à prendre toute autre mesure raisonnable considérée comme nécessaire pour remédier au manquement;
- prendre toute autre mesure raisonnable que le Canada juge nécessaire, y compris tout recours prévu dans une annexe;
- résilier l'entente.
15 Remboursement
15.1 [/:Nom] devra rembourser au Canada, au moment stipulé par la présente entente et autrement sur demande écrite, tout montant du financement sous forme de contribution et de subvention qui :
- n'a pas été comptabilisé par [/:Nom] conformément à la présente entente;
- est dépensé par [/:Nom] à des fins autres que celles autorisées en vertu de la présente l'entente;
- constitue, selon l'avis du Canada, une somme cumulable recouvrable en vertu de l'article 12 de la présente annexe;
- est un trop-payé ou tout autre montant devant être remboursé par [/:Nom] en vertu de l'entente.
Ces montants constituent une créance envers la Couronne.
15.2 Des intérêts seront imputés à toute créance en conformité avec le Règlement sur les intérêts et les frais administratifs et constituent également une créance envers la Couronne.
16 Contributions non monétaires
16.1 Le Canada peut fournir à [/:Nom] une contribution de biens ou de services à l'appui de l'exécution des activités par [/:Nom].
16.2 Avec le consentement écrit de [/:Nom], une contribution non monétaire d'une valeur inférieure à 5 000 $ peut être faite :
- par l'offre de biens ou de services par le Canada à [/:Nom];
- par l'émission par le Canada d'un avis de contribution non monétaire (ACNM) à [/:Nom] pour la livraison des biens ou des services fournis conformément au présent article.
16.3 Un ACNM sera signé par le Canada et :
- énumérera chacun des biens ou des services fournis;
- indiquera l'endroit où chacun des biens ou des services sera livré et la date ou la période prévue pour la livraison;
- indiquera la valeur de la contribution non monétaire fondée sur les coûts réels engagés par le Canada pour l'achat et la livraison des biens ou services fournis, ou la juste valeur marchande de ce qui précède (selon la valeur la moins élevée);
- sera émis avant ou après la livraison des biens ou des services et inclura les conditions de la contribution, y compris les conditions de déclaration éventuelles.
16.4 Toute contribution non monétaire d'une valeur supérieure à 5 000 $ peut être faite par la conclusion d'une entente de contribution non monétaire entre le Canada et [/:Nom].
16.5 Lorsque le Canada fournit des biens ou des services en vertu du présent article, [/:Nom] :
- utilise les biens ou les services uniquement aux fins de l'exécution des activités précisées dans l'ACNM ou comme les parties en ont convenu par écrit;
- se conforme aux modalités énoncées dans l'ACNM;
- comptabilise la contribution non monétaire dans ses états financiers consolidés vérifiés.
17 Vérification
17.1 Le présent article s'applique seulement au financement sous forme de contribution.
17.2 Le Canada peut vérifier ou prendre des mesures pour faire vérifier les comptes et les registres de [/:Nom] et de tout organisme ou tiers à n'importe quel moment pendant la durée de la présente entente ou dans les sept ans suivant la résiliation ou l'expiration de la présente entente, afin :
- d'évaluer ou de contrôler le respect des modalités de l'entente par [/:Nom];
- d'examiner les pratiques de gestion de programme et de contrôle financier de [/:Nom] relatives à l'entente;
- de confirmer l'intégrité de tout renseignement déclaré par [/:Nom] conformément à l'entente.
17.3 Le Canada doit déterminer la nature, la portée et la période de toute vérification, par un ou plusieurs vérificateurs employés ou embauchés à contrat par le Canada.
17.4 Le Canada donne à [/:Nom] un préavis écrit d'au moins deux semaines avant une vérification ministérielle en vertu du présent article.
17.5 En cas de vérification conformément au présent article, [/:Nom] doit, sur demande :
- fournir aux vérificateurs tous les comptes et registres de [/:Nom] se rattachant à l'entente et au financement fourni en vertu de l'entente, y compris tous les documents justificatifs originaux;
- permettre aux vérificateurs d'examiner ces comptes et ces registres et, sauf interdiction de la loi, d'en tirer des copies et des extraits;
- fournir aux vérificateurs tout complément d'information qu'ils peuvent exiger sur ces comptes et ces registres;
- apporter toute l'aide nécessaire aux vérificateurs, y compris en leur donnant accès aux locaux de [/:Nom];
- exiger de toute entité qui a fourni des services de comptabilité ou de tenue de registres à [/:Nom] qu'elle remette aux vérificateurs des copies des comptes et des registres visés;
- consentir à ce que les vérificateurs de [/:Nom] autorisent les vérificateurs du Canada à consulter les documents de travail des vérificateurs de [/:Nom] qui appuient l'opinion ou le refus d'exprimer une opinion concernant les états financiers consolidés vérifiés.
17.6 Si, à n'importe quel moment au cours de la durée de la présente entente, le Canada est d'avis qu'il pourrait y avoir eu un manquement, la période de préavis de deux semaines ne s'applique pas et [/:Nom] doit donner au Canada, sur demande, un accès immédiat à ses comptes, dossiers et documents (soit en format papier ou en format électronique) relatifs au financement sous forme de contribution ou à ceux de toute Agence.
17.7 Les comptes et les registres que le Canada peut vérifier ou faire vérifier conformément à cet article comprennent les registres tenus dans le cadre de toute entente de financement antérieure aux termes de laquelle la Couronne a versé des fonds à [/:Nom] et qui, de l'avis de tout vérificateur employé ou embauché à contrat par le Canada, peuvent s'avérer utiles à la vérification.
17.8 Une vérification effectuée conformément au présent article ne limite pas :
- le droit du Canada de procéder à une évaluation de la présente entente conformément à l'article 19 du corps principal de la présente entente;
- l'obligation de [/:Nom] de fournir au Canada des états financiers consolidés vérifiés; ou
- le droit du Canada de désigner un vérificateur indépendant ou d'exiger de [/:Nom] qu'il en désigne un en vertu de l'article 20 de la présente annexe lorsque les états financiers consolidés vérifiés n'ont pas été fournis au Canada par [/:Nom].
[COMMENTAIRE]L'article suivant doit être inclus lorsque la partie réceptrice du financement est un conseil tribal.[/COMMENTAIRE]
18 Affiliation à un conseil tribal
18.1 Lorsque [/:Nom] est informé du retrait d’une de ses Premières Nations membres ou de l’ajout d’une Première Nation au conseil tribal, [/:Nom] remet immédiatement une copie de l’avis au Canada et y joint une copie de la résolution du conseil de bande confirmant ce retrait ou cet ajout.
18.2 Aux fins du statut de [/:Nom] dans le cadre de la présente entente, toute modification de la composition du conseil tribal n'entre en vigueur que le 1er avril suivant une année civile complète à compter de la date à laquelle [/:Nom] en a avisé le Canada ou à toute autre date dont les parties conviennent par écrit. [/:Nom] et le Canada conviennent de se rencontrer pendant cette période d'avis pour discuter des répercussions de ce changement de composition sur les obligations permanentes des parties.
18.3 Aucune des dispositions du présent article n'oblige le Canada à conclure une entente de financement avec une ancienne Première Nation membre.
[COMMENTAIRE]L'article suivant doit être inclus lorsque la partie réceptrice du financement est une Première Nation ou une société.[/COMMENTAIRE]
18 Intentionnellement omis
19 Reddition de comptes aux [/:CitoyenOuMembre]s
19.1 [/:Nom] doit maintenir un système de reddition de comptes auprès de ses [/:CitoyenOuMembre]s qui assure, à tout le moins, transparence et ouverture concernant la présente entente en gardant les documents suivants à la disposition de tout [/:CitoyenOuMembre]s, sur demande et sans frais autres que les frais raisonnables pour copier des documents :
- la présente entente et les plans ou budgets établis par [/:Nom] pour l'entente;
- tout plan d'action de gestion ainsi que toutes les modifications apportées à ce document;
- les états financiers consolidés vérifiés de [/:Nom], incluant le rapport écrit du vérificateur;
- tout autre rapport ou évaluation exigés dans la présente entente suivant la suppression ou l'anonymisation de toute information personnelle qu'elle contient.
19.2 [/:Nom] doit également inclure au moins les processus suivants dans son système de reddition de comptes, et [/:Nom] doit remettre une copie des politiques relatives à ces questions à tout [/:CitoyenOuMembre]s ou à toute autre personne à qui les activités sont fournies, sur demande et sans frais autres que les frais raisonnables pour copier des documents :
- les normes, politiques ou procédures écrites pour [/:Nom] relatives à l'exécution des activités;
- un mécanisme de recours pour tout différend ou plainte concernant l'exécution des activités;
- une politique sur les conflits d'intérêts à l'intention des dirigeants, conseillers, directeurs et bénévoles de [/:Nom] qui travaillent pour [/:Nom] ou qui le gèrent.
19.3 En cas d'incompatibilité ou de conflit entre le régime de reddition de comptes établi par [/:Nom] en vertu de cet article et les modalités de la présente entente, cette dernière prévaudra.
20 Cas où les exigences de déclaration ou de divulgation ne sont pas respectées
20.1 Sans limiter les recours dont dispose le Canada en vertu de la présente entente, si [/:Nom] manque à son obligation, conformément à la présente entente ou à toute entente antérieure, de fournir au Canada des états financiers consolidés vérifiés, ainsi que tous les tableaux et rapports exigés dans le Guide de présentation des rapports, le Canada peut :
- exiger l'embauche immédiate par [/:Nom] et aux frais de [/:Nom] d'un vérificateur indépendant qui est membre en règle d'une société, d'un institut ou d'une association de comptables constitués en vertu d'une loi de la province ou du territoire où [/:Nom] a ses bureaux administratifs, et la livraison dans un délai raisonnable déterminé par le Canada des états financiers consolidés vérifiés, ainsi que tous les tableaux et rapports exigés par le Guide de présentation des rapports; ou
- nommer un vérificateur indépendant qui est membre en règle d'une société, d'un institut ou d'une association de comptables constitués en vertu d'une loi de la province ou du territoire où [/:Nom] a ses bureaux administratifs, et auquel cas :
- [/:Nom] donne à ce vérificateur désigné par le Canada tout l'accès nécessaire à ses registres financiers et fournit tous les autres renseignements dont celui-ci peut avoir besoin pour effectuer sa vérification;
- [/:Nom] rembourse au Canada tous les frais engagés en vue de la vérification.
- [COMMENTAIRE]L’alinéa suivant doit être inclus lorsque la partie réceptrice du financement est une Première Nation.[/COMMENTAIRE]
- Sans limiter les recours du Canada prévus à la présente entente, si [/:Nom] ne respecte pas son obligation de mettre son plan d'action de gestion ou ses états financiers consolidés vérifiés, ainsi que tous les tableaux et tous les rapports exigés dans le Guide de présentation des rapports, à la disposition des [/:CitoyenOuMembre]s qui en font la demande, le Canada peut mettre ces documents à la disposition de ces [/:CitoyenOuMembre]s
- [COMMENTAIRE]L’alinéa suivant doit être inclus lorsque la partie réceptrice du financement est un conseil tribal.[/COMMENTAIRE]
- Sans limiter les recours du Canada prévus à la présente entente, si [/:Nom] ne respecte pas son obligation de mettre son plan d'action de gestion ou ses états financiers consolidés vérifiés, ainsi que tous les tableaux et tous les rapports exigés dans le Guide de présentation des rapports, à la disposition des [/:CitoyenOuMembre]s et Premières Nations membres qui en font la demande, le Canada peut mettre ces documents à la disposition de ces [/:CitoyenOuMembre]s et Premières Nations membres.
- [COMMENTAIRE]L’alinéa suivant doit être inclus lorsque la partie réceptrice du financement est une corporation ou une société.[/COMMENTAIRE]
- Sans limiter les recours du Canada prévus à la présente entente, si [/:Nom] ne respecte pas son obligation de mettre son plan d'action de gestion ou ses états financiers consolidés vérifiés, ainsi que tous les tableaux et tous les rapports exigés dans le Guide de présentation des rapports, à la disposition de sa Première Nation hôte à qui il fournit des activités et des [/:CitoyenOuMembre]s qui en font la demande, le Canada peut mettre ces documents à la disposition de ces Premières Nations hôtes ou [/:CitoyenOuMembre]s.
Annexe 3 : Financement et calendrier des paiements
[À insérer par le bureau régional]
Annexe 4 : Financement sous forme de contribution et sous forme de subvention: exigences relatives à la livraison et facteurs de rajustement du financement
Activités RCAANC
[COMMENTAIRE]Les exigences nationales relatives à la livraison ci-dessous aux fins du financement versé conformément à la présente entente doivent être numérotées.[/COMMENTAIRE]
[COMMENTAIRE]Insérer « Intentionnellement omis » pour les deux prochains articles lorsqu’il n’y a PAS d’activité financée au moyen du financement global pour RCAANC.[/COMMENTAIRE]
1 Intentionnellement omis
2 Intentionnellement omis
[COMMENTAIRE]Insérer les deux prochains articles lorsqu’il y a des activités financées au moyen du financement global pour RCAANC.[/COMMENTAIRE]
1 Activités financées au moyen du financement global pour RCAANC
2 Formule de rajustement à la contribution globale pour RCAANC
Note : La formule régionale sera incluse.
[COMMENTAIRE]Remarque applicable à la colonne PARTAGE DES COÛTS du tableau ci-dessous: LORSQUE LES MODALITÉS DU PROGRAMME DE FINANCEMENT DE RCAANC EXIGENT QUE LE CONSEIL COMPLÈTE LE FINANCEMENT DE RCAANC PAR UN FINANCEMENT D'UNE AUTRE PROVENANCE, CHAQUE SOURCE DE FONDS ET LA PART EN POURCENTAGE REQUISE DE CHAQUE SOURCE DOIVENT ÊTRE INDIQUÉES ICI. VOICI LE FORMAT RECOMMANDÉ : [/:Nom]complétera le financement de RCAANC par un financement d’autre provenance comme suit : financement de RCAANC : xx %, financement de [nom de l’autre source] : xx %.[/COMMENTAIRE]
[COMMENTAIRE]Remarque applicable à la colonne FACTEUR DE RAJUSTEMENT du tableau ci-dessous: LES PRATIQUES PARTICULIÈRES AU MOMENT DE LA CONCLUSION DE L'ENTENTE DOIVENT ÊTRE DÉCRITES ICI CONFORMÉMENT AUX DIRECTIVES DU PROGRAMME DE L'AC (MODALITÉS DU PROGRAMME).[/COMMENTAIRE]
3 Activités financées au moyen du financement préétabli, fixe, souple ou sous forme de subvention pour RCAANC
Activité | Exigences de livraison | Partage des coûts | Facteurs de rajustements |
---|---|---|---|
Mise en œuvre des revendications territoriales – Contributions | [/:Nom] réalisera les activités en conformité avec l’entente sur la revendication territoriale et avec les plans de travail approuvés par RCAANC. | insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu] | |
Projet fédéral sur la consultation | [/:Nom] doit mener les activités conformément aux modalités convenues dans la proposition approuvée, la description des travaux connexe et le plan de travail. | insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu] | |
Ressources renouvelables - général | [/:Nom] doit réaliser les activités en conformité [aux modalités pertinentes du programme] [et] ou [au plan de travail approuvé ou proposé] [et] ou [à la proposition] [et] [au budget connexe] du [nom du projet]. | insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu] | |
Politiques sur les ressources renouvelables - général | [/:Nom] doit réaliser les activités en conformité [aux modalités pertinentes du programme] [et] ou [au plan de travail approuvé ou proposé] [et] ou [à la proposition] [et] [au budget connexe] du [nom du projet]. | insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu] | |
Conseils Nordiques | [/:Nom] doit réaliser les activités en conformité [aux modalités pertinentes du programme] [et] ou [au plan de travail approuvé ou proposé] [et] ou [à la proposition] [et] [au budget connexe] du [nom du projet]. | insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu] | |
SEIC/CGEE | [/:Nom] doit entreprendre les activités de SEIC/CGEE en concordance avec les règles du programme avec le document de planification approuvé par RCAANC ainsi que les termes et conditions. | insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu] | |
Programme de lutte contre les contaminants dans le Nord | [/:Nom] réalisera les activités du Programme de lutte contre les contaminants dans le Nord conformément au[x] plan[s] de projet approuvé[s] (propositions[s]) et [à la] ou [aux] lettre[s] de financement du Programme de lutte contre les contaminants dans le Nord et aux lignes directrices associées (Annexe A). | insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu] | |
Sites contaminés du Nord - Remédiation, consultation et/ou engagement (PASCF, Non-PASCF, PRMAN) | [/:Nom] devra réaliser les activités conformément [aux modalités pertinentes du programme] [et] ou [au plan de travail approuvé ou proposé] [et] ou [à la proposition] [et] [au budget connexe] du [nom du projet]. | insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu] | |
ARDEC Nord | [/:Nom] effectuera les activités du programme ARDEC Nord conformément au plan de projet approuvé et aux termes et conditions convenus en date du [Jour, Mois, Année] | Le budget est fixé au début de l'entente sur la base de la réception d'une demande/proposition acceptable et peut être ajusté pendant la durée de l'entente en fonction des critères du programme et de la disponibilité des fonds du programme. | |
Programme d’aide financière aux participants du Nord | [/:Nom] doit réaliser les activités du Programme d’aide financière aux participants du Nord en accordance avec les modalités du programme ainsi que la proposition et le budget reliée au projet [Nom du projet], tel qu’approuvé par RCAANC par lettre le [jour, mois, année]. | Le budget est établi selon la proposition tel qu’approuvé par RCAANC. Le budget peut être ajusté au besoin au cours de l’année fiscale avec l’approbation du personnel RCAANC du programme. | |
Faire participer les peuples autochtones à la politique climatique | [/:Nom] effectuera les activités du programme Faire participer les peuples autochtones à la politique climatique conformément au plan de projet approuvé et aux termes et conditions convenus. | Le budget est fixé au début de l'entente sur la base de la réception d'une demande/proposition acceptable et peut être ajusté pendant la durée de l'entente en fonction des critères du programme et de la disponibilité des fonds du programme. | |
Adaptation aux changements climatiques des Premières Nations | [/:Nom] effectuera les activités du programme Adaptation aux changements climatiques des Premières Nations conformément au plan de projet approuvé et aux termes et conditions convenus. | Le budget est fixé au début de l'entente sur la base de la réception d'une demande/proposition acceptable et peut être ajusté pendant la durée de l'entente en fonction des critères du programme et de la disponibilité des fonds du programme. | |
Stratégie de logement de la Nation métisse | [/:Nom] réalisera les activités du projet conformément au plan de travail approuvé en date du [Jour, Mois, Année], ainsi qu'à tout autre termes et conditions énoncés dans la présente entente. [/:Nom] effectuera un compte rendu de ses progrès dans la réalisation des objectifs, activités et les résultats attendus tels que spécifiés dans le plan de travail approuvé. | insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu] | |
Infrastructure métisse | [/:Nom] réalisera les activités du projet conformément au plan de travail approuvé en date du [Jour, Mois, Année], ainsi qu'à tout autre termes et conditions énoncés dans la présente entente. [/:Nom] effectuera un compte rendu de ses progrès dans la réalisation des objectifs, activités et les résultats attendus tels que spécifiés dans le plan de travail approuvé. | insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu] | |
Programme de surveillance du climat dans les collectivités autochtones | [/:Nom] effectuera les activités du Programme de surveillance du climat dans les collectivités autochtones conformément au plan de projet approuvé et aux termes et conditions convenus. | Le budget est fixé au début de l'entente sur la base de la réception d'une demande/proposition acceptable et peut être ajusté pendant la durée de l'entente en fonction des critères du programme et de la disponibilité des fonds du programme. | |
Se préparer aux changements climatiques dans le Nord | [/:Nom] effectuera les activités du programme Se préparer aux changements climatiques dans le Nord conformément au plan de projet approuvé et aux termes et conditions convenus. | Le budget est fixé au début de l'entente sur la base de la réception d'une demande/proposition acceptable et peut être ajusté pendant la durée de l'entente en fonction des critères du programme et de la disponibilité des fonds du programme. | |
L'Initiative de réglementation dans le Nord (Stratégie canadienne sur les minéraux critiques) | [/:Nom] effectuera les activités du programme concernant les initiatives de règlementation dans le Nord en accordance avec les modalités du programme ainsi que la proposition, telle qu’approuvée par RCAANC par lettre le [date]. | Le budget est établi selon la proposition telle qu’approuvée par RCAANC. Le budget peut être ajusté au besoin au cours de l’année fiscale avec l’approbation du programme RCAANC. | |
Droit Inhérent – NG70 (Négociations d'Autonomie Gouvernementale) |
[/:Nom] doit réaliser les activités conformément à l’accord sur le plan de travail, à la description des travaux/la proposition et au budget connexe. | Le budget est établi au début de l’entente selon la disponibilité du financement de programme et selon un plan de travail approuvé. Au cours de la durée de l’entente, le budget peut être augmenté ou diminué en fonction d’un plan de travail modifié approuvé. Le budget peut également être augmenté en fonction de la disponibilité du financement de programme. Des ajustements au budget sont aussi possibles en fonction de l’examen des dépenses des années précédentes (p. ex. fonds non dépensés des années précédentes rapportés et plan(s) de gestion des fonds non dépensé(s) approuvés). | |
Gouvernance et Développement des capacités – NG71 | [/:Nom] doit réaliser les activités conformément à l’accord sur le plan de travail, à la description des travaux la proposition et au budget connexe. | Le budget est établi au début de l’entente selon la disponibilité du financement de programme et selon un plan de travail approuvé. Au cours de la durée de l’entente, le budget peut être augmenté ou diminué en fonction d’un plan de travail modifié approuvé. Le budget peut également être augmenté en fonction de la disponibilité du financement de programme. Des ajustements au budget sont aussi possibles en fonction de l’examen des dépenses des années précédentes (p. ex. fonds non dépensés des années précédentes rapportés et plan(s) de gestion des fonds non dépensé(s) approuvés). | |
Table de Discussion - NG8R | [/:Nom] doit réaliser les activités conformément à l’accord sur le plan de travail, à la description des travaux la proposition et au budget connexe. | Le budget est établi au début de l’entente selon la disponibilité du financement de programme et selon un plan de travail approuvé. Au cours de la durée de l’entente, le budget peut être augmenté ou diminué en fonction d’un plan de travail modifié approuvé. Le budget peut également être augmenté en fonction de la disponibilité du financement de programme. Des ajustements au budget sont aussi possibles en fonction de l’examen des dépenses des années précédentes (p. ex. fonds non dépensés des années précédentes rapportés et plan(s) de gestion des fonds non dépensé(s) approuvés). | |
Droits et autodétermination renforcement des capacités NG8S | [/:Nom] doit réaliser les activités conformément à l’accord sur le plan de travail, à la description des travaux/la proposition et au budget connexe. | Le budget est établi au début de l’entente selon la disponibilité du financement de programme et selon un plan de travail approuvé. Au cours de la durée de l’entente, le budget peut être augmenté ou diminué en fonction d’un plan de travail modifié approuvé. Le budget peut également être augmenté en fonction de la disponibilité du financement de programme. Des ajustements au budget sont aussi possibles en fonction de l’examen des dépenses des années précédentes (p. ex. fonds non dépensés des années précédentes rapportés et plan(s) de gestion des fonds non dépensé(s) approuvés). | |
Revendications globales et de traités - NG8U | [/:Nom] doit réaliser les activités conformément à l’accord sur le plan de travail, à la description des travaux la proposition et au budget connexe. | Le budget est établi au début de l’entente selon la disponibilité du financement de programme et selon un plan de travail approuvé. Au cours de la durée de l’entente, le budget peut être augmenté ou diminué en fonction d’un plan de travail modifié approuvé. Le budget peut également être augmenté en fonction de la disponibilité du financement de programme. Des ajustements au budget sont aussi possibles en fonction de l’examen des dépenses des années précédentes (p. ex. fonds non dépensés des années précédentes rapportés et plan(s) de gestion des fonds non dépensé(s) approuvés). | |
Préparation aux négociations – NG85 | [/:Nom] doit réaliser les activités conformément à l’accord sur le plan de travail, à la description des travaux/la proposition et au budget connexe. | Le budget est établi au début de l’entente selon la disponibilité du financement de programme et selon un plan de travail approuvé. Au cours de la durée de l’entente, le budget peut être augmenté ou diminué en fonction d’un plan de travail modifié approuvé. Le budget peut également être augmenté en fonction de la disponibilité du financement de programme. Des ajustements au budget sont aussi possibles en fonction de l’examen des dépenses des années précédentes (p. ex. fonds non dépensés des années précédentes rapportés et plan(s) de gestion des fonds non dépensé(s) approuvés). | |
Ententes qui ne sont pas des Traités - Traités progressifs – NG87 | [/:Nom] doit réaliser les activités conformément à l’accord sur le plan de travail, à la description des travaux/la proposition et au budget connexe. | Le budget est établi au début de l’entente selon la disponibilité du financement de programme et selon un plan de travail approuvé. Au cours de la durée de l’entente, le budget peut être augmenté ou diminué en fonction d’un plan de travail modifié approuvé. Le budget peut également être augmenté en fonction de la disponibilité du financement de programme. Des ajustements au budget sont aussi possibles en fonction de l’examen des dépenses des années précédentes (p. ex. fonds non dépensés des années précédentes rapportés et plan(s) de gestion des fonds non dépensé(s) approuvés). | |
Activités d'inscription et ratification – NG8A | [/:Nom] doit réaliser les activités conformément à l’accord sur le plan de travail, à la description des travaux/la proposition et au budget connexe. | Le budget est établi au début de l’entente selon la disponibilité du financement de programme et selon un plan de travail approuvé. Au cours de la durée de l’entente, le budget peut être augmenté ou diminué en fonction d’un plan de travail modifié approuvé. Le budget peut également être augmenté en fonction de la disponibilité du financement de programme. Des ajustements au budget sont aussi possibles en fonction de l’examen des dépenses des années précédentes (p. ex. fonds non dépensés des années précédentes rapportés et plan(s) de gestion des fonds non dépensé(s) approuvés). | |
Consultation - Droit Inhérent – NG78 | [/:Nom] doit réaliser les activités conformément à l’accord sur le plan de travail, à la description des travaux/la proposition et au budget connexe. | Le budget est établi au début de l’entente selon la disponibilité du financement de programme et selon un plan de travail approuvé. Au cours de la durée de l’entente, le budget peut être augmenté ou diminué en fonction d’un plan de travail modifié approuvé. Le budget peut également être augmenté en fonction de la disponibilité du financement de programme. Des ajustements au budget sont aussi possibles en fonction de l’examen des dépenses des années précédentes (p. ex. fonds non dépensés des années précédentes rapportés et plan(s) de gestion des fonds non dépensé(s) approuvés). | |
Soumission revendications globales – NG7W | [/:Nom] doit réaliser les activités conformément à l’accord sur le plan de travail, à la description des travaux/la proposition et au budget connexe. | Le budget est établi au début de l’entente selon la disponibilité du financement de programme et selon un plan de travail approuvé. Au cours de la durée de l’entente, le budget peut être augmenté ou diminué en fonction d’un plan de travail modifié approuvé. Le budget peut également être augmenté en fonction de la disponibilité du financement de programme. Des ajustements au budget sont aussi possibles en fonction de l’examen des dépenses des années précédentes (p. ex. fonds non dépensés des années précédentes rapportés et plan(s) de gestion des fonds non dépensé(s) approuvés). | |
Soumission revendications particulières – NGBL | [/:Nom] doit réaliser les activités conformément à l’accord sur le plan de travail, à la description des travaux la proposition et au budget connexe. | Le budget est établi au début de l’entente selon la disponibilité du financement de programme et selon un plan de travail approuvé. Au cours de la durée de l’entente, le budget peut être augmenté ou diminué en fonction d’un plan de travail modifié approuvé. Le budget peut également être augmenté en fonction de la disponibilité du financement de programme. Des ajustements au budget sont aussi possibles en fonction de l’examen des dépenses des années précédentes (p. ex. fonds non dépensés des années précédentes rapportés et plan (s) de gestion des fonds non dépensé(s) approuvés). | |
Activité au Tribunal en lien avec les Revendications Particulières – NGBM | [/:Nom] doit réaliser les activités conformément à l’accord sur le plan de travail, à la description des travaux/la proposition et au budget connexe. | Le budget est établi au début de l’entente selon la disponibilité du financement de programme et selon un plan de travail approuvé. Au cours de la durée de l’entente, le budget peut être augmenté ou diminué en fonction d’un plan de travail modifié approuvé. Le budget peut également être augmenté en fonction de la disponibilité du financement de programme. Des ajustements au budget sont aussi possibles en fonction de l’examen des dépenses des années précédentes (p. ex. fonds non dépensés des années précédentes rapportés et plan(s) de gestion des fonds non dépensé(s) approuvés). | |
Bureau du commissaire des traités - NGL0 | [/:Nom] doit réaliser les activités conformément à l’accord sur le plan de travail, à la description des travaux/la proposition et au budget connexe. | Le budget est établi au début de l’entente selon la disponibilité du financement de programme et selon un plan de travail approuvé. Au cours de la durée de l’entente, le budget peut être augmenté ou diminué en fonction d’un plan de travail modifié approuvé. Le budget peut également être augmenté en fonction de la disponibilité du financement de programme. Des ajustements au budget sont aussi possibles en fonction de l’examen des dépenses des années précédentes (p. ex. fonds non dépensés des années précédentes rapportés et plan(s) de gestion des fonds non dépensé(s) approuvés). | |
Commissions des traités et discussions – NGL1 | [/:Nom] doit réaliser les activités conformément à l’accord sur le plan de travail, à la description des travaux la proposition et au budget connexe. | Le budget est établi au début de l’entente selon la disponibilité du financement de programme et selon un plan de travail approuvé. Au cours de la durée de l’entente, le budget peut être augmenté ou diminué en fonction d’un plan de travail modifié approuvé. Le budget peut également être augmenté en fonction de la disponibilité du financement de programme. Des ajustements au budget sont aussi possibles en fonction de l’examen des dépenses des années précédentes (p. ex. fonds non dépensés des années précédentes rapportés et plan(s) de gestion des fonds non dépensé(s) approuvés). | |
Reconstruction Des Nations Autochtones - NG9V | [/:Nom] doit réaliser les activités conformément à l’accord sur le plan de travail, à la description des travaux/la proposition et au budget connexe. | Le budget est établi au début de l’entente selon la disponibilité du financement de programme et selon un plan de travail approuvé. Au cours de la durée de l’entente, le budget peut être augmenté ou diminué en fonction d’un plan de travail modifié approuvé. Le budget peut également être augmenté en fonction de la disponibilité du financement de programme. Des ajustements au budget sont aussi possibles en fonction de l’examen des dépenses des années précédentes (p. ex. fonds non dépensés des années précédentes rapportés et plan(s) de gestion des fonds non dépensé(s) approuvés). | |
Programme d’Espaces Culturels dans les Communautés Autochtones (PECCA) | [/:Nom] doit réaliser les activités conformément à l’accord sur le plan de travail, à la description des travaux/la proposition et au budget connexe. | Le budget est établi au début de l’entente selon la disponibilité du financement de programme et selon un plan de travail approuvé. Au cours de la durée de l’entente, le budget peut être augmenté ou diminué en fonction d’un plan de travail modifié approuvé. Le budget peut également être augmenté en fonction de la disponibilité du financement de programme. Des ajustements au budget sont aussi possibles en fonction de l’examen des dépenses des années précédentes (p. ex. fonds non dépensés des années précédentes rapportés et plan(s) de gestion des fonds non dépensé(s) approuvés). | |
Programme d'héritage des pensionnats indiens Volet 1 : Enfants disparus des pensionnats - financement de l’aide communautaire |
[/:Nom] doit réaliser toutes les activités prévues dans le plan de travail approuvé et conformément aux termes et conditions convenus. | Le budget est établi au début de l’entente selon la disponibilité du financement de programme et selon un plan de travail approuvé. Au cours de la durée de l’entente, le budget peut être augmenté ou diminué en fonction d’un plan de travail modifié approuvé. Le budget peut également être augmenté en fonction de la disponibilité du financement de programme. Des ajustements au budget sont aussi possibles en fonction de l’examen des dépenses des années précédentes (p. ex. fonds non dépensés des années précédentes rapportés et plan(s) de gestion des fonds non dépensé(s) approuvés). |
Annexe 5 : Rapports et dates d'échéance
[à insérer par le bureau régional]
Annexe 6 : Plan d'action de gestion (s'il y a lieu)
Remarque : le plan d'action de gestion produit par [:/Nom] s'insère ici, s'il y a lieu.
Annexe 7 : Ministères fédéraux supplémentaires — Modalités du financement
[à insérer par le bureau régional s'il y a lieu]