Entente de reconnaissance et de mise en œuvre de l'autonomie gouvernementale des Métis

Note

La version de l'Entente de reconnaissance et de mise en œuvre de l'autonomie gouvernementale entre la Nation métisse de l'Ontario et le Canada qui fait autorité est la version anglaise. En cas de divergence entre la version anglaise et la traduction, la version anglaise prévaudra.

Entre

La Nation métisse de l’Ontario
Représentée par le conseil provisoire de la Nation métisse de l'Ontario

et

Sa Majesté le roi du chef du Canada
Représenté par le ministre des Relations Couronne Autochtones

Table des matières

Préambule

  1. Les relations historiques du Canada avec les Peuples autochtones ont été marquées par le colonialisme, et les gouvernements successifs n'ont pas reconnu ni respecté les droits inhérents des Peuples autochtones, y compris leurs droits à l'égard du territoire, leurs gouvernements distincts, leurs lois et traditions coutumières et leurs cultures uniques;
  2. La Nation métisse – un Peuple autochtone – est apparue dans le Nord-Ouest historique du territoire qui est maintenant le Canada avec sa propre identité collective, la langue michif, son territoire, ses lois, ses ordres juridiques, son autonomie gouvernementale, ses institutions, ses symboles nationaux, sa culture, ses arts, ses coutumes, son mode de vie ainsi que ses relations avec le territoire et les autres peuples autochtones;
  3. La Cour suprême du Canada a reconnu que les Métis sont l’un des « peuples autochtones établis dans les territoires de l’Ouest » avant l’expansion du Canada vers le nord-ouest après la Confédération;
  4. Aux fins de la citoyenneté dans la Nation métisse, « Métis » désigne une « personne qui s’identifie comme Métis, qui se distingue des autres Peuples autochtones, qui est issue de la Nation métisse historique et qui est acceptée par la Nation métisse », et les termes définis ci-dessous s’appliquent à cette définition :
    1. « Nation métisse historique » désigne le Peuple autochtone alors connu sous le nom de Métis ou de « Half-breed » qui résidait dans la Patrie historique de la Nation métisse;
    2. « Patrie historique de la Nation métisse » désigne les terres du centre ouest de l’Amérique du Nord qui constituent le territoire traditionnel des Métis ou des « Half-breed », comme on les appelait à l’époque, et qui ont été utilisées et occupées à ce titre;
    3. « Nation métisse » désigne le Peuple autochtone descendant de la Nation métisse historique, qui comprend maintenant tous les peuples de la Nation métisse et qui est l’un des « [P]euples autochtones du Canada » au sens de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
    4. L’expression « se distingue d'autres Peuples autochtones » signifie distinct à des fins culturelles et par rapport au statut de nation;
  5. En Ontario, des Communautés métisses ont vu le jour dans diverses régions entourant le secteur supérieur des Grands Lacs et le long des voies navigables et des routes de la traite des fourrures en Ontario avant la mainmise des Européens dans ces régions, et ont développé leurs propres coutumes et traditions communes ainsi que des identités collectives enracinées dans leur relation ancestrale particulière avec la terre et sur leur culture et leur mode de vie distinctifs qui persistent à ce jour;
  6. L’existence préalable de la Nation métisse et des Communautés métisses en Ontario consacre des intérêts, des revendications et des Droits des Métis qui engagent l’honneur de la Couronne et le processus de réconciliation exigé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
  7. Les Communautés métisses en Ontario possèdent une histoire unique qui comprend l’exercice du droit inhérent à l’autodétermination, y compris le droit à l’autonomie gouvernementale, notamment dans les situations suivantes :
    1. l'établissement, l'élaboration et l'évolution de la NMO en tant qu'institution politique, juridique, économique, sociale et culturelle distincte qui représente les Titulaires des Droits des Métis à titre de Citoyens;
    2. l’établissement de Structures de gouvernance démocratiques à l'échelle locale, régionale et provinciale afin de représenter les Communautés métisses en Ontario et les Citoyens de la Nation métisse résidant en Ontario;
    3. l’établissement d'un système juste et transparent permettant une vérification objective pour inscrire les Titulaires des Droits des Métis à titre de Citoyens;
    4. l’élaboration, l’adoption et l’application de ses propres lois, politiques et décisions qui sont fondées sur des ordres juridiques, des coutumes et des pratiques préexistants;
    5. l’entretien des relations intergouvernementales avec le Canada, l'Ontario, d'autres Gouvernements de la Nation métisse ainsi que les gouvernements d'autres Peuples autochtones;
    6. l’intégration du Secrétariat de la NMO à titre d’organe juridique et administratif en réponse aux exigences définies par d’autres gouvernements en vue de faciliter les ententes de financement et d’établir des relations intergouvernementales;
    7. le lancement de litiges visant à défendre les intérêts, les revendications et les Droits des Métis en Ontario et la participation à ces litiges;
    8. l’octroi à la NMO du mandat de négocier une relation moderne découlant des traités avec le Canada par l'entremise d'un accord protégé par le paragraphe 35(3) de la Loi constitutionnelle de 1982;
  8. Malgré l’histoire et le contexte décrits dans le présent préambule ainsi que le rôle bien établi de la NMO en tant que Gouvernement autochtone chargé de représenter les Communautés métisses en Ontario, d’autres gouvernements et le droit canadien ont souvent nié l’existence des Droits des Métis ainsi que le rôle et le mandat de la NMO;
  9. À partir de 1993, dans le cadre de son mandat visant à représenter les Communautés métisses de l’Ontario, la NMO a fait progresser les Droits des Métis en soutenant la défense juridique de Steve et de Roddy Powley, qui étaient des cueilleurs métis et des Citoyens ayant été accusés par l’Ontario d’avoir chassé sans permis à l’extérieur de Sault-Sainte-Marie;
  10. En 2003, dans l’arrêt R c. Powley, la Cour suprême du Canada a confirmé les conclusions de trois paliers de tribunaux en Ontario, et a finalement statué que :
    1. « Le juge du procès a conclu qu’une communauté métisse distincte avait vu le jour dans le secteur supérieur des Grands Lacs au milieu du 17e siècle et avait atteint son point culminant vers 1850. Ses constatations sur ce point – qui ont été confirmées par la Cour d’appel – ne comportent à notre avis aucune erreur donnant ouverture à révision. […] En l’espèce, nous ne voyons aucune raison d’infirmer la conclusion du juge du procès selon laquelle il existe une communauté métisse historique à Sault-Sainte-Marie. » (para 21, 23);
    2. « La conclusion du juge du procès suivant laquelle il existe une communauté métisse aujourd’hui à Sault-Sainte-Marie et aux environs de cette ville est étayée par la preuve et doit être confirmée. » (para 28);
    3. « Les membres de la communauté métisse de Sault-Sainte-Marie et des environs de cette ville possèdent un droit ancestral de chasser pour se nourrir garanti par le par. 35(1). Ils ont établi l’existence de ce droit en satisfaisant aux conditions prévues par le critère établi dans l’arrêt Van der Peet, critère qui a été modifié pour tenir compte de l’objectif particulier de protection des Métis que vise l’art. 35 » (para 53);
  11. En outre, dans R c. Powley, la Cour suprême du Canada a fourni des précisions et de l’orientation en ce qui concerne la nature des Droits des Métis :
    1. « Les Métis du Canada ont en commun d'avoir créé une culture nouvelle et une identité collective distincte de celles de leurs ancêtres indiens ou inuits d'une part et de leurs ancêtres européens d'autres part. Nous pouvons en conséquence parler de façon générale des "Métis". Toutefois, en raison tout particulièrement de l'immensité du territoire qui est aujourd'hui le Canada, il ne faut pas se surprendre que différents groupes de Métis possèdent leurs propres caractéristiques et traditions distinctives. » (para 11);
    2. « L’inclusion des Métis à l’art. 35 représente l’engagement du Canada à reconnaître et à valoriser les cultures métisses distinctives, cultures qui se sont développées dans des régions n’étant pas encore ouvertes à la colonisation et qui, comme l’ont reconnu les rédacteurs de la Loi constitutionnelle de 1982, ne peuvent survivre que si les Métis bénéficient de la même protection que les autres communautés autochtones. » (para 17);
    3. « Étant donné que les communautés métisses continuent de s’organiser plus formellement et de revendiquer leurs droits constitutionnels, il est essentiel que les conditions d’appartenance aux communautés deviennent plus uniformes, de façon à permettre l’identification des titulaires de droits. » (para 29);
    4. « Nous tenons à souligner qu’on ne nous a pas demandé – et que nous n’avons pas l’intention d’établir – une définition exhaustive de l’identité métisse aux fins de présentation des revendications fondées sur l’art. 35. Nous allons en conséquence nous contenter d’indiquer les éléments importants d’une future définition, mais nous affirmons néanmoins qu’il est urgent d’établir les critères d’appartenance appropriés avant que ne surviennent des différends. » (para 30);
  12. Au cours des vingt dernières années, la Cour suprême du Canada a apporté des éclaircissements et des orientations supplémentaires sur la nature des droits des Métis et de direction pour la Couronne et les Métis en ce qui concerne l’avancement de la réconciliation par la détermination, la reconnaissance, et le respect des droits des Métis :
    1. « La politique de la Couronne qui consistait à conclure des traités avec les Indiens, à établir des réserves et à leur conférer d’autres avantages en échange des terres ne s’appliquait pas aux Métis. Dans certaines régions, la Couronne a adopté un système de certificats d’argent selon lequel des terres étaient accordées à des Métis. […] Bien que largement reconnus comme formant un peuple autochtone culturellement distinct et vivant dans des communautés culturellement distinctes, les Métis voyaient leur histoire et leurs besoins uniques ignorés par le droit. Les gouvernements ont lentement pris conscience de cette lacune dans la loi. […] Le paysage a radicalement changé en 1982, avec l’adoption de la Loi constitutionnelle de 1982. […] L’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 a enchâssé les droits autochtones existants, ancestraux ou issus de traités, et a reconnu trois groupes autochtones – les Indiens, les Inuit et les Métis. Pour la première fois, les Métis étaient reconnus comme un groupe distinct titulaire de droits. » (Alberta (Affaires autochtones et développement du Nord) c. Cunningham, 2011 CSC 37, para 7-8, 13);
    2. « L’histoire des Métis en est une de lutte pour la reconnaissance de leur identité particulière, en tant que descendants mixtes d'Européens et d'Indiens. Pris entre deux identités et cultures dominantes, ils ont lutté pendant plus de deux siècles pour que leur identité, leur culture et leur autonomie gouvernementale particulières soient reconnues. Les modifications constitutionnelles de 1982 […] indiquent qu’il est finalement temps de reconnaître que le peuple métis est un peuple particulier et distinct. » (Alberta (Affaires autochtones et développement du Nord) c. Cunningham, 2011 CSC 37, para 70);
    3. « La tâche inachevée de réconciliation des Métis avec la souveraineté du Canada est une question d’importance nationale et constitutionnelle. » (Manitoba Metis Federation Inc. c. Canada (Procureur général), 2013 CSC 14, para 140);
    4. « Le paragraphe 91(24) [de la Loi constitutionnelle de 1867] […] concerne la relation du gouvernement fédéral avec les peuples autochtones du Canada. […] Les Métis sont des "Indiens" visés au par. 91(24), et c’est vers le gouvernement fédéral qu’ils peuvent se tourner. » (Daniels c. Canada (Affaires indiennes du Nord canadien), 2016 CSC 12, para 49-50);
  13. Depuis 2015, le Canada a commencé à traiter les revendications et les Droits des Métis en s’appuyant sur la lettre de mandat du premier ministre à la ministre des Affaires autochtones et du Nord de novembre 2015 demandant de « travailler avec les Métis, dans le cadre de relations de nation à nation, afin de faire progresser la réconciliation et de renouveler la relation en misant sur la coopération, le respect des droits, nos obligations internationales et un engagement à mettre un terme au statu quo » ainsi que sur l’Accord Canada Nation métisse, et l’adoption des Principes régissant la relation du gouvernement du Canada avec les peuples autochtones;
  14. En 2021, le Parlement du Canada a adopté la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones afin « de confirmer que la Déclaration constitue un instrument international universel en matière de droits de la personne qui trouve application en droit canadien » et « d’encadrer la mise en œuvre de la Déclaration par le gouvernement du Canada »;
  15. En réponse à l’histoire et au contexte décrits ci-dessus ainsi qu’au fait que le Canada reconnaît depuis longtemps la NMO à titre de gouvernement autochtone chargé de représenter les Communautés métisses de l’Ontario, le Canada a engagé des négociations avec la NMO sur les questions d’autodétermination et d’autonomie gouvernementale et a conclu un ensemble d’accords décrits en détail à l’annexe de la présente Entente;
  16. En 2019, le Canada a reconnu en signant l’Accord sur la reconnaissance du gouvernement métis et l’autonomie gouvernementale (ARGMAG) que :
    1. la NMO est mandatée pour représenter les Communautés métisses représentées par la NMO;
    2. les Communautés métisses représentées par la NMO jouissent d’un droit inhérent à l’autonomie gouvernementale qui est reconnu et confirmé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et protégé par l’article 25 de la Charte;
    3. la NMO a été mandatée par les Communautés métisses représentées par la NMO pour mettre en œuvre son droit inhérent à l’autonomie gouvernementale;
  17. La présente Entente consolide et confirme les accords communs conclus entre les Parties, envisage la Loi de mise en œuvre pour reconnaître le Gouvernement métis dans les Lois fédérales et établit des engagements, des critères et un processus de négociation visant à reconnaître l’autonomie gouvernementale des Communautés métisses représentées par la NMO dans un Traité.

Par conséquent, les Parties conviennent de ce qui suit :

Partie chiffre romain 1 : Définitions et interprétation

Chapitre 1 : Définitions

1.01 Dans la présente Entente :

« Accord-cadre » désigne l'Accord-cadre au profit de la réconciliation signé par les Parties et l'Ontario le 11 décembre 2017;

« ARGMAG » désigne l’Accord sur la reconnaissance du gouvernement métis et l’autonomie gouvernementale signée par les Parties le 27 juin 2019;

« Arrangement financier » s’entend un mécanisme convenu entre les Parties, y compris une entente ou une autre mesure, qui établit pour la durée de l’Arrangement financier :

  1. le financement fédéral ou l’accès à la capacité fiscale que le Canada fournira au Gouvernement métis pour répondre à ses Besoins de dépenses;
  2. les responsabilités du Gouvernement métis à l’égard de ce financement fédéral ou de cette capacité fiscale;

« Besoins de dépenses » désigne le coût estimé pour permettre au Gouvernement métis de s’acquitter de ses responsabilités :

  1. prévues aux chapitres 6 et 8;
  2. convenues dans une Entente complémentaire sur l’autonomie gouvernementale;
  3. énoncées dans un Arrangement financier;

et établi d’après des mesures ou des normes comparables pour d’autres gouvernements ou d’autres organismes publics exerçant des fonctions gouvernementales à des fins similaires.

« Canada » désigne Sa Majesté le roi du chef du Canada, à moins que le contexte n’indique clairement le contraire;

« Charte » désigne la Charte canadienne des droits et libertés;

« Citoyen » désigne un individu :

  1. qui est Citoyen de la Nation métisse, ou qui a des liens ancestraux avec une Communauté métisse historique en Ontario;
  2. qui satisfait aux exigences de citoyenneté relatives aux documents définies dans les Documents constitutifs, une Constitution, ou dans une Loi du Gouvernement métis;
  3. dont le nom figure dans le Registre;

« Citoyen de la Nation métisse » désigne un individu :

  1. qui s’identifie en tant que Métis;
  2. qui se distingue des autres Peuples autochtones;
  3. dont les ancêtres sont issus de la Nation métisse historique;
  4. qui est acceptée par la Nation métisse;

« Communauté métisse » désigne un groupe de Métis ayant une identité collective distincte, vivant ensemble dans la même région géographique et partageant un mode de vie commun qui est apparu avant le moment où les Européens ont effectivement établi leur domination politique et juridique dans une région donnée;

« Communauté métisse du Nord-Ouest de l’Ontario » désigne la communauté métisse qui a émergé dans ce qui est maintenant le Nord-Ouest de l’Ontario, au sein de la Nation métisse, avant l’expansion du Canada vers le nord-ouest, et qui constitue maintenant l’une des Communautés métisses représentées par la NMO;

« Communautés métisses représentées par la NMO » désigne la collectivité métisse qui :

  1. est composée de :
    1. Citoyens de la Nation métisse qui sont des Citoyens;
    2. Communautés métisses en Ontario dont les membres sont des Citoyens ainsi que des individus ayant le droit de devenir Citoyens en raison de leur lien avec ces Communautés métisses qui résident en Ontario et ailleurs;
  2. a choisi d’agir exclusivement par l’entremise du Gouvernement métis pour prendre des décisions selon ses propres lois, politiques, coutumes et traditions ainsi que d’exercer, de faire progresser, et de tenir compte des intérêts, des revendications et des Droits des Métis;
  3. en tenant compte de a) et de b) :
    1. est l’un des successeurs de la Nation métisse historique qui forme avec les autres collectivités métisses la Nation métisse;
    2. représente les Communautés métisses en Ontario qui possèdent les Droits des Métis;
    3. détienne le droit à l’autodétermination reconnu dans la Déclaration;
    4. possède les Droits des Métis qui découlent de la Nation métisse et des Communautés métisses en Ontario, dont le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale reconnu et confirmé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

« Compétence » désigne le pouvoir législatif du Gouvernement métis énoncé dans la présente Entente;

« Constitution » désigne une constitution qui traite des questions soulevées au chapitre 9 et qui a été ratifiée et adoptée par les Communautés métisses représentées par la NMO;

« CPNMO » s’entend du conseil provisoire de la Nation métisse de l’Ontario, un organisme provincial élu démocratiquement, qui forme aussi le conseil d’administration du Secrétariat de la NMO;

« Corps dirigeant autochtone » désigne un conseil, gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

« Date d’entrée en vigueur » désigne la date à laquelle la présente Entente entre en vigueur, conformément à l’article 17.08;

« Date de mise en œuvre du Traité » désigne la date fixée dans le décret pour l’entrée en vigueur du Traité, comme le prévoit la Loi de mise en œuvre;

« Déclaration » désigne la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;

« Documents constitutifs » désigne les règlements administratifs, les politiques et les procédures de la NMO, ainsi que de leurs modifications successives;

« Droits des Métis » désigne les droits jouissant de protection constitutionnelle des Communautés métisses représentées par la NMO, qui sont reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

« Entente » désigne la présente Entente de reconnaissance et de mise en œuvre de l’autonomie gouvernementale, y compris le préambule et l’annexe, et leurs modifications successives;

« Entente avec la Communauté métisse du Nord-Ouest de l’Ontario » s’entend de l’Entente sur la réconciliation avec la communauté métisse du Nord-Ouest de l’Ontario, signée le 11 décembre 2017 par le Canada et la NMO, représentée par le conseiller régional du CPNMO pour le Nord-Ouest de l’Ontario et les présidents des conseils métis d’Atikokan, de Kenora, du Nord-Ouest et de Sunset Country;

« Entente complémentaire sur l’autonomie gouvernementale » désigne une entente visée à l’article 12.03d);

« Entente de consultation » désigne l’entente signée par les Parties en juillet 2015, ainsi que ses modifications successives.

« Entente de financement » signifie l'entente dont il est question à l'article 10.03;

« Gouvernement de la Nation métisse » désigne la NMO et d’autres gouvernements métis représentant les Communautés métisses qui sont les successeurs de la Nation métisse historique et qui ensemble composent la Nation métisse aujourd’hui;

« Gouvernement métis » désigne la NMO, dont ses Structures de gouvernance, énoncé dans ses Documents constitutifs, ou son successeur énoncé dans une Constitution;

« Institution » désigne :

  1. les agences, les ministères, les organisations, les entités, les organismes, les comités, les tribunaux et les commissions établis en vertu de l’article 8.14a);
  2. les organisations ou les entités que possède ou contrôle le Gouvernement métis;
  3. les fiducies, les sociétés par actions, les sociétés et les coopératives établies conformément aux Lois fédérales ou aux lois provinciales que possède ou contrôle le Gouvernement métis;

« Loi de mise en œuvre » désigne la loi dont il est question au chapitre 11;

« Loi du Gouvernement métis » désigne tout texte législatif adopté par le Gouvernement métis, dont des lois, des règlements, des ordonnances, des décrets et les Documents constitutifs;

« Lois fédérales » s’entend des lois, des règlements, des ordonnances et des décrets fédéraux et de la common law;

« Ministre » désigne le ministre des Relations Couronne-Autochtones;

« Nation métisse » désigne le Peuple autochtone descendant de la Nation métisse historique, qui est maintenant composé de tous les Citoyens de la Nation métisse et qui est représenté par les Gouvernements de la Nation métisse;

« Nation métisse historique » désigne le Peuple autochtone alors connu sous le nom de Métis ou de « Half-breeds » qui résidait dans la Patrie historique de la Nation métisse avant l’expansion du Canada vers l’ouest;

« NMO » désigne la Nation métisse de l’Ontario, y compris ses successeurs, qui est :

  1. l’organe de représentation démocratique de représentation des Communautés métisses représentées par la NMO, qui est chargé d’assurer une autonomie gouvernementale responsable et imputable au moyen de ses systèmes et ses institutions de gouvernance, établis dans ses Documents constitutifs ou une Constitution;
  2. le Secrétariat de la NMO et ses successeurs, jusqu'à la Date de mise en œuvre du Traité;

« Parties » désigne :

  1. la NMO;
  2. le Canada.

« Patrie historique de la Nation métisse » désigne les terres du centre ouest de l’Amérique du Nord qui ont été utilisées et occupées en tant que territoire traditionnel de la Nation métisse historique, notamment le territoire qui est maintenant le Manitoba, la Saskatchewan et l’Alberta et qui s’étend dans des régions contiguës de l’Ontario, de la Colombie Britannique, des Territoires du Nord-Ouest et du nord des États Unis;

« Peuples autochtones » désigne les « peuples autochtones du Canada » au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982;

« Pouvoir » désigne tout pouvoir autre que la Compétence;

« Processus de ratification de la Constitution » désigne le processus dont il est question au chapitre 9;

« Registre » désigne le système normalisé permettant une vérification objective géré par le Gouvernement métis dont il est question à l’article 8.10 et qui identifie les Citoyens inscrits qui sont des Titulaires des Droits des Métis selon la définition et les exigences établies par Communautés métisses représentées par la NMO, lesquelles sont conformes aux lignes directrices émises par la Cour suprême dans l’arrêt R c. Powley;

« Registre des textes législatifs des Métis » désigne la base de données publique des textes législatifs du Gouvernement métis tenue par le Gouvernement métis;

« Secrétariat de la NMO » désigne l’entité constituée par la NMO en société en vertu de la législation ontarienne, reconnue dans la Loi sur le Secrétariat de la nation métisse de l’Ontario, qui a le statut et la capacité juridique nécessaire pour conduire les affaires financières et administratives de la NMO et d’atteindre ses objectifs;

« Se distingue des autres Peuples autochtones » signifie distinct à des fins culturelles et par rapport au statut de nation;

« Structure de gouvernance » désigne les structures de gouvernance de la NMO définies dans ses Documents constitutifs ou les structures de gouvernance de son successeur énoncé dans une Constitution qui comprendra des structures à l'échelle locale et régionale afin de représenter les Communautés métisses en Ontario;

« Titulaire des Droits des Métis » désigne un individu qui :

  1. est un Citoyen de la Nation métisse;
  2. s’identifie en tant que Métis, dont les ancêtres sont issus des Communautés métisses en Ontario et qui est un Citoyen.

« Ontario » désigne Sa Majesté le roi du chef de la province de l'Ontario, à moins que le contexte n'indique clairement le contraire;

« Traité » désigne le traité sur l’autonomie gouvernementale qui est visé à la partie chiffre romain 6.

Chapitre 2: Interprétation

2.01 Le préambule et l’annexe font partie intégrante de l’examen de la présente Entente et peuvent être utilisés pour fournir une description de la nature et du contexte de la relation entre les Parties et une orientation quant à l’interprétation et à la mise en œuvre de la présente Entente.

2.02 Dans la présente Entente :

  1. les termes « Aboriginal » et « Indigenous » sont synonymes et employés indifféremment dans la version anglaise;
  2. un renvoi à un texte législatif comprend toute modification apportée à celui-ci, tout règlement pris en vertu de celui-ci et toute loi adoptée en remplacement de celui-ci;
  3. l’emploi de la conjonction « ou » signifie l’une des possibilités, certaines d’entre elles ou toutes les possibilités, à moins que le contexte n’indique clairement le contraire;
  4. l’emploi du futur de l’indicatif exprime une obligation qui, à moins qu’il n’y ait une disposition contraire dans la présente Entente ou que le contexte n’indique clairement le contraire, doit être exécutée dans les plus brefs délais après la Date d’entrée en vigueur ou l’événement qui donne lieu à l’obligation;
  5. l’emploi des expressions « notamment », « dont » et « y compris » n’est pas limitatif, qu’elles soient utilisées ou non avec des termes non restrictifs dans la référence à cet égard;
  6. à moins que le contexte n’indique clairement le contraire, l’emploi du singulier inclut le pluriel, et l’emploi du pluriel inclut le singulier;
  7. les mots de genre masculin incluent le genre féminin et les autres genres, et inversement;
  8. les mots désignant des personnes incluent les sociétés par actions;
  9. la table des matières, les en-têtes et les sous-titres ont pour seul but de faciliter la consultation et ne définissent, ne limitent, ne modifient ou n'élargisse pas la portée ni la signification des dispositions de la présente Entente.

Part chiffre romain 2 : Objet et statut juridique de l'entente

Chapitre 3 : Objet

3.01 La présente Entente a pour objet de :

  1. contribuer à la mise en œuvre de la Déclaration en ce qui concerne le droit inhérent à l’autodétermination, y compris le droit à l’autonomie gouvernementale, des Communautés métisses représentées par la NMO;
  2. soutenir, de promouvoir et de reconnaître l’exercice continu du droit inhérent des Communautés métisses représentées par la NMO à l’autonomie gouvernementale reconnu et confirmé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, selon la responsabilité constitutionnelle du Canada de faire progresser les relations avec les Peuples autochtones et de mener des négociations en vue de reconnaître et de délimiter les Droits des Métis;
  3. consolider et de confirmer les résultats et les accords communs conclus entre les Parties à ce jour, en reconnaissant l’autonomie gouvernementale existante du Gouvernement métis, dont son rôle, ses fonctions, ses Compétences et ses Pouvoirs énoncés dans la présente Entente, avant la Date de mise en œuvre du Traité;
  4. engager les Parties à poursuivre les négociations en vue de concrétiser le Traité envisagé à la partie chiffre romain 6 de la présente Entente, qui s’appuie sur la reconnaissance et la mise en œuvre des Droits des Métis;
  5. servir d’assise pour gérer, suivant une approche de gouvernement à gouvernement, la détermination, l'évaluation et le règlement des revendications non résolu des Métis contre le Canada, y compris les revendications formulées par le biais :
    1. de l’Entente avec la Communauté métisse du Nord-Ouest de l’Ontario;
    2. de discussions exploratoires avec la communauté métisse de Sault-Sainte-Marie. Conformément à l'engagement pris par le Ministre dans la lettre qu'il a adressée à la NMO, datée du 15 août 2022;
    3. d’autres discussions exploratoires ou d’une entente relative aux revendications des Métis contre le Canada qui ont été désignées dans l'Accord-cadre ou toute revendication qui pourraient être désignées ultérieurement par les Parties;
  6. éclairer la relation de gouvernement à gouvernement établie entre les Parties et en assurer le maintien.

Chapitre 4 : Statut juridique

Force et effet juridique de la présente Entente

4.01 À la signature, les Parties ont le droit de se prévaloir de la présente Entente et celle-ci :

  1. lie les Parties, a force exécutoire et peut donner lieu à une action entre les Parties;
  2. engage l’honneur de la Couronne dans son interprétation et sa mise en œuvre.

La présente Entente maintient et reconnaît les Droits des Métis

4.02 La présente Entente maintient les Droits des Métis; elle n’y porte pas atteinte.

4.03 La présente Entente repose sur une approche de reconnaissance des droits visés par l’article 35 la Loi constitutionnelle de 1982, et n’exige pas l’extinction, la modification ou la non-revendication des droits ancestraux ou issus de traités.

La présente Entente n’est pas un traité

4.04 La présente Entente n’est pas un « Traité » au sens de la partie chiffre romain 6 ni un « traité » au sens de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Modalités de la présente Entente

4.05 La présente Entente demeure en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit remplacée par le Traité, à la Date de mise en œuvre du Traité.

Lien avec d’autres ententes

4.06 La présente Entente a pour objet de poursuivre et de favoriser les efforts de réconciliation déployés par les Parties et constitue une entente progressive conformément à ce que prévoit l’Accord-cadre.

4.07 Toute autre entente conclue entre les Parties, comme l’Accord-cadre et l’Entente de consultation, demeure en vigueur conformément à leurs modalités, y compris les engagements de financement que le Canada prend dans ces ententes.

4.08 Sauf disposition contraire dans la présente Entente, l’ARGMAG demeure en vigueur conformément à ses modalités, y compris tous les engagements de financement que le Canada prend dans cette entente.

4.09 En cas d’incompatibilité ou de conflit avec d’autres ententes écrites conclues entre les Parties, la présente Entente l’emporte dans la mesure de l’incompatibilité ou du conflit.

4.10 Les Parties conviennent qu’elles peuvent modifier les autres ententes écrites visées aux articles 4.07 et 4.08 afin d’assurer la progression des démarches entreprises dans le cadre de la présente Entente.

Partie chiffre romain 3 : Reconnaissance, statut juridique du Gouvernement métis, Compétence, Pouvoir et Constitution

Chapitre 5 : Fondements des négociations et de la reconnaissance

5.01 Le Canada a négocié et conclut la présente Entente avec la NMO en se fondant sur :

  1. la responsabilité constitutionnelle du Canada de favoriser les relations avec les Peuples autochtones en vertu du paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867;
  2. le respect du choix des Communautés métisses représentées par la NMO d'agir par l'entremise de la NMO en tant que Gouvernement autochtone, y compris le mandat et l'autorisation de ses Documents constitutifs;
  3. les Structures de gouvernance et les Institutions démocratiques et constituées de longue date de la NMO qui ont été établies, développées et maintenues par ses Citoyens et les Communautés métisses en Ontario depuis des générations en tant qu’instances décisionnelles fondées sur les lois, les coutumes et les traditions des Métis;
  4. les examens périodiques et indépendants du Registre effectués par un tiers suivant les lignes directrices établies par la Cour suprême du Canada dans l’affaire R c. Powley;
  5. la relation de gouvernement à gouvernement stable et de longue date que le Canada entretient avec la NMO, y compris la participation des Communautés métisses représentées par la NMO aux processus constitutionnels canadiens, les ententes conclues entre les Parties, ainsi que l'évolution et l'histoire politique de la NMO, qui sont détaillées dans le préambule et dans l'annexe;
  6. les décisions de la Cour suprême du Canada concernant les Métis et leurs droits, y compris l’objet de leur inclusion dans l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, l’obligation de la Couronne de négocier avec les Métis, et le but de la réconciliation;
  7. les politiques, approches et principes fédéraux relativement à l’autodétermination et à l’autonomie gouvernementale des Autochtones;
  8. l’engagement du Canada de mettre en œuvre la Déclaration par la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;
  9. le résultat des ententes, de l'histoire, des développements, des négociations et des interprétations communes énoncés dans le préambule, la partie chiffre romain 3 et l'annexe.

Chapitre 6 : Reconnaissance

6.01 Les Communautés métisses représentées par la NMO sont l'une des collectivités qui, ensemble, forment la Nation métisse, un Peuple autochtone qui possède une identité, une langue, une culture, des institutions et modes de vie qui lui sont propres, et qui est originaire de la Patrie historique de la Nation métisse avant l'expansion du Canada vers le Nord-Ouest.

6.02 Les Communautés métisses représentées par la NMO sont un Peuple autochtone.

6.03 Les Communautés métisses représentées par la NMO possèdent le droit inhérent à l’autodétermination reconnu dans la Déclaration, et son droit inhérent à l’autonomie gouvernementale est reconnu et confirmé par la common law et par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, et est protégé par l’article 25 de la Charte.

6.04 À titre de gouvernement représentant démocratiquement les Communautés métisses représentées par la NMO, le Gouvernement métis est chargé d’assurer une autonomie gouvernementale responsable et imputable pour ses Citoyens et les Communautés métisses en Ontario.

6.05 Le Gouvernement métis est le Corps dirigeant autochtone des Communautés métisses représentées par la NMO.

6.06 Le Gouvernement métis a pour mandat exclusif de représenter, promouvoir, et de traiter des Droits des Métis ainsi que les intérêts et les revendications des Communautés métisses représentées par la NMO, et agit en fonction de l'autorisation qu'il reçoit de ses Citoyens et des Communautés métisses en Ontario, notamment :

  1. mettre en œuvre et exercer le droit inhérent à l’autodétermination, y compris le droit à l’autonomie gouvernementale;
  2. mener des consultations avec le Canada et, s’il y a lieu, à des accommodements, quand la conduite du Canada est susceptible de nuire aux Droits des Métis, conformément à l’Entente de consultation ou selon les exigences de l’obligation de consultation et de l’obligation d’accommodement qui échoient à la Couronne;
  3. traiter toute revendication collective non réglée des Communautés métisses représentées par la NMO contre le Canada, y compris :
    1. l’Entente avec la Communauté métisse du Nord-Ouest de l’Ontario;
    2. les discussions exploratoires avec la communauté de Sault-Sainte-Marie énoncées dans la lettre du Ministre adressée à la NMO datée du 15 août 2022;
    3. les autres revendications mentionnées dans l’Accord-cadre ou soulevées ultérieurement par les Parties.

6.07 La NMO a élaboré une structure d'autonomie gouvernementale provinciale qui inclut des Structures de gouvernance qui représentent les Communautés métisses en Ontario à l'échelle locale, régionale et provinciale.

6.08 Le Gouvernement métis exécute des programmes et fournit des services à ses Citoyens et aux individus admissibles au statut de Citoyen, ce qui inclut l’entretien d’une infrastructure de prestation provinciale par ses Structures de gouvernance et ses Institutions.

6.09 Les Communautés métisses représentées par la NMO agissent exclusivement par l’entremise du Gouvernement métis, y compris ses Structures de gouvernance et ses Institutions, aux fins de l’exercice de ses droits, y compris les Droits des Métis ainsi que la Compétence, le Pouvoir et ses privilèges, et de l’exécution de ses devoirs, de ses fonctions et de ses obligations.

6.10 Le système actuel de gouvernance démocratique, responsable et imputable administré par la NMO, y compris ses Documents constitutifs, conjointement avec les politiques, les conventions, les coutumes, les traditions et les lois de la NMO, lesquelles peuvent être modifiées de temps à autre, constitue et continuera de constituer le système de gouvernance des Communautés métisses représentées par la NMO jusqu'à ce qu'il soit remplacé par une Constitution visée au chapitre 9.

6.11 Le droit inhérent des Communautés métisses représentées par la NMO à l’autodétermination, y compris le droit à l’autonomie gouvernementale, ne dépend pas de la reconnaissance du Canada par l’entremise de la présente Entente, de la Loi de mise en œuvre, ou la ratification ou la mise en œuvre du Traité.

6.12 La reconnaissance, la Compétence et le Pouvoir prévus dans la présente Entente ne visent pas à définir de façon définitive ou exhaustive le droit inhérent à l'autodétermination, y compris le droit à l'autonomie gouvernementale, ou d'autres droits inhérents, ou Compétences ou Pouvoirs inhérents, qui pourraient être reconnus, mis en œuvre ou exercés à l'issue de négociations ultérieures entre les Parties, ni à établir la façon dont ces droits pourraient être définis ultérieurement en droit.

6.13 Toute entente que le Canada a conclue avec un autre Corps dirigeant autochtone n'entrave en rien l'étendue géographique, la Compétence, le Pouvoir ou le droit à l'autonomie gouvernementale reconnus aux Communautés métisses représentées par la NMO dans la présente Entente.

6.14 En concluant la présente Entente :

  1. le Canada ne reconnaît pas aux Communautés métisses représentées par la NMO de droits ancestraux ou issus de traités reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, autres que ceux mentionnés dans la présente Entente;
  2. le Gouvernement métis ne reconnaît pas que les droits ancestraux et issus de traités des Communautés métisses représentées par la NMO reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 se limitent à ceux mentionnés dans la présente Entente.

Chapitre 7 : Statut et capacité juridiques

7.01 Le Canada reconnaît qu'il a exigé que le Gouvernement métis constitue le Secrétariat de la NMO en personne morale afin de faciliter la mise en place d'arrangements de financement et l'établissement de relations intergouvernementales par l'intermédiaire d'une entité ayant un statut et une capacité juridique reconnue par le droit canadien.

7.02 Le Canada reconnaît qu’avant la Date de mise en œuvre du Traité :

  1. le Gouvernement métis doit continuer de dépendre du Secrétariat de la NMO pour son statut et sa capacité juridique afin de faciliter la mise en place d’arrangements de financement et l’établissement de relations intergouvernementales;
  2. la dépendance du Gouvernement métis au Secrétariat de la NMO pour son statut et sa capacité juridique ne mine et ne diminue en rien la reconnaissance du droit des Communautés métisses représentées par la NMO à l’autonomie gouvernementale visée par la présente Entente.

7.03 Avant la Date de mise en œuvre du Traité, les Parties engageront des négociations pour traiter du statut et de la capacité juridique du Gouvernement métis et de ses Structures de gouvernance dans les Lois fédérales.

7.04 À compter de la Date de mise en œuvre du Traité, le Gouvernement métis et chacune de ses Structures de gouvernance constitueront une entité juridique ayant  les droits, pouvoirs et privilèges d'une personne physique, ce qui comprend la capacité de :

  1. conclure des accords et des contrats avec toute personne, tout gouvernement, toute organisation ou toute autre entité juridique;
  2. acquérir, de détenir ou d'aliéner des biens et tout intérêt y afférent;
  3. ester en justice et d'agir en son nom propre dans les procédures judiciaires;
  4. détenir, dépenser, placer ou emprunter des fonds et assurer ou garantir le remboursement des fonds empruntés;
  5. créer, gérer, contribuer, agir en tant que fiduciaire ou s'occuper de toute autre manière de fiducies;
  6. être nommé exécuteur testamentaire, administrateur ou fiduciaire d'une succession et agir en tant que tel;
  7. faire d'autres choses accessoires à l'exercice de ses droits, pouvoirs et privilèges.

Chapitre 8 : Compétence

Reconnaissance de la Compétence du Gouvernement métis

8.01 Sous réserve de l’article 8.36, entre la Date d’entrée en vigueur et la Date de mise en œuvre du Traité :

  1. le Canada ne contestera aucune Loi du Gouvernement métis édictée en vertu de la Compétence reconnue dans le présent chapitre sur la base d’une affirmation selon laquelle les Communautés métisses représentées par la NMO ne disposent pas du droit inhérent à l’autodétermination, y compris le droit à l’autonomie gouvernementale, ou que le Gouvernement métis n’a pas Compétence en la matière, et n’appuiera aucune contestation en ce sens;
  2. le Gouvernement métis n’affirmera pas que la présente Entente confère aux Lois du Gouvernement métis édictées en vertu de la Compétence reconnue dans le présent chapitre une quelconque force de loi allant au-delà de celle qui peut exister sous le régime de la common law, des Lois fédérales et de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

8.02 En concluant la présente Entente :

  1. le Canada ne reconnaît pas au Gouvernement métis de Compétence à l’égard de sujets particuliers autres que ceux énoncés au présent chapitre. Il ne leur reconnaît notamment aucune Compétence en matière de droit pénal et de procédure pénale, de propriété intellectuelle et de langues officielles du Canada;
  2. le Gouvernement métis ne reconnaît pas que sa Compétence est limitée aux sujets énoncés au présent chapitre.

Citoyenneté

8.03 Le Gouvernement métis a Compétence et Pouvoir en ce qui concerne la citoyenneté des Communautés métisses représentées par la NMO , y compris les critères de citoyenneté, l’inscription et l’appel ou l’examen de décisions relatives à la détermination de la citoyenneté.

8.04 Sous réserve des articles 8.05 à 8.09, les Lois du Gouvernement métis édictées en vertu de l’article 8.03 prévoiront que tout individu qui satisfait aux critères d’admissibilité énoncés dans cette Loi du Gouvernement métis a droit au statut de Citoyen.

8.05 Aucune disposition de la présente Entente ne doit être interprétée comme privant un individu ayant droit au statut de Citoyen de la possibilité de choisir plutôt d'être un citoyen, un membre ou un participant d'une autre collectivité ou organisation ou d'un autre gouvernement autochtone, y compris d'un autre Gouvernement de la Nation métisse, moyennant le respect des critères d'admissibilité de la collectivité, de l'organisation ou du gouvernement.

8.06 Il est entendu que, le choix individuel d’un Citoyen de la Nation métisse quant à savoir qui le représente à un moment donné ne nie ou ne mine en aucun cas la reconnaissance, la Compétence ou le Pouvoir du Gouvernement métis énoncés dans la présente Entente.

8.07 Sous réserve de l'article 8.08, les Lois du Gouvernement métis édictées en vertu de l'article 8.03 ne conféreront pas la citoyenneté des Communautés métisses représentées par la NMO à un individu qui serait autrement admissible à la citoyenneté mais qui :

  1. est inscrit comme membre ou citoyen au registre ou à la liste d’un autre gouvernement autochtone, y compris un autre Gouvernement de la Nation métisse reconnu par le Canada dans le cadre d’une entente conclue avec celle-ci;
    1. qui est protégé par le paragraphe 35(3) de la Loi constitutionnelle de 1982;
    2. qui n’est pas protégé par le paragraphe 35(3) de la Loi constitutionnelle de 1982;

à laquelle le Gouvernement métis ou les Communautés métisses représentées par la NMO n’est pas une partie;

  1. figure sur une liste de bande ou dans le registre des Indiens tenu en vertu de la Loi sur les Indiens;
  2. figure sur une liste de membres tenue par une bande selon les règles d’appartenance établies en vertu des dispositions de la Loi sur les Indiens;

8.08 Les Lois du Gouvernement métis édictées en vertu de l'article 8.03 peuvent prévoir qu'un individu visé à l'article 8.07 a droit au statut de Citoyen si cet individu est dans l'incapacité de révoquer son adhésion ou sa participation à une entité visée par l'article 8.07.

8.09 Rien dans la présente Entente ne sera interprété pour limiter ou exclure un Citoyen de potentiellement bénéficier ou de participer dans un règlement relatif à une revendication Métis contre le Canada.

8.10 Le Gouvernement métis tiendra un Registre qui comprend les noms de ses Citoyens.

8.11 Les Citoyens qui sont aussi citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada demeurent en droit de se prévaloir de tous les droits et avantages que leur confère la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent du Canada.

8.12 L’inscription à titre de Citoyen ne confère pas la citoyenneté canadienne ou la résidence permanente du Canada et n'a pas pour effet de conférer ou de refuser quelque droit d'entrée au Canada que ce soit.

Sélection des représentants

8.13 Le Gouvernement métis a Compétence et Pouvoir en ce qui concerne la méthode de sélection des représentants du Gouvernement métis et des méthodes de sélection des membres, des administrateurs ou des dirigeants de toutes ses Institutions.

Structures, activités, procédures, actifs et gestion financière

8.14 Le Gouvernement métis a Compétence et Pouvoir en ce qui concerne :

  1. sa structure, y compris l’établissement d’Institutions;
  2. ses activités et ses procédures;
  3. ses actifs;
  4. sa gestion financière et sa responsabilité financière.

8.15 Le Gouvernement métis continuera de suivre et appliquer le régime des lois de l’Ontario en ce qui concerne les relations du travail.

Imputabilité aux Citoyens

8.16 Le Gouvernement métis a Compétence et Pouvoir en ce qui concerne son imputabilité aux Citoyens, y compris l’établissement de mesures pour rendre compte aux Citoyens et les informer, et pour prévenir les conflits d’intérêts de ses représentants.

Règlement à l’amiable de différends

8.17 Le Gouvernement métis a Compétence et Pouvoir en ce qui concerne le règlement à l’amiable de différends opposant des Citoyens, et il peut fournir des services à cet égard, notamment des services de justice réparatrice ou de médiation.

Organes administratifs

8.18 Le Gouvernement métis a Compétence et Pouvoir en ce qui concerne l'établissement d'organes, de bureaux ou d'Institutions chargés d'administrer, d'appliquer et de régler les différends relatifs aux Lois du Gouvernement métis édictées par le Gouvernement métis relativement à l'un des sujets énoncés au présent chapitre.

Services à l’enfance et à la famille

8.19 Le Canada reconnaît que le Gouvernement métis est un Corps dirigeant autochtone au sens de la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis, et a Compétence et Pouvoir en ce qui concerne les services à l’enfance et à la famille ainsi que l'administration et l'application des lois édictées en vertu de cette compétence législative.

8.20 Aucune disposition de l’article 8.19 n’empêche toute Entente complémentaire sur l’autonomie gouvernementale ou toute disposition du Traité concernant les services à l’enfance et à la famille d’inclure des dispositions autres que celles qui sont énoncées dans la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

Collecte et communication d’information

8.21 Le Gouvernement métis a Compétence et Pouvoir en ce qui concerne :

  1. la collecte, la conservation, l’exactitude, l’élimination, l’utilisation ou la communication de renseignements sur tout individu identifiable par le Gouvernement métis et toute Institution établie en vertu de l’article 8.14a);
  2. l’accès à l’information qui est sous la garde ou le contrôle du Gouvernement métis et de toute Institution établie en vertu de l’article 8.14a).

8.22 La NMO et le Canada peuvent conclure des ententes sur la collecte, la protection, la conservation, l’utilisation, la divulgation et la confidentialité de renseignements personnels, généraux ou autres.

8.23 Aux fins de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels, l’information que le Gouvernement métis fournit au Canada à titre confidentiel sera considérée comme une information que le Canada a reçue ou obtenue à titre confidentiel d’un gouvernement provincial.

8.24 Le Canada peut fournir de l’information au Gouvernement métis à titre confidentiel si le Gouvernement métis a promulgué une Loi du Gouvernement métis ou conclu une entente avec le Canada conformément à l’article 8.22, en vertu de laquelle la confidentialité de l’information sera protégée.

8.25 Lorsque le Gouvernement métis demande la divulgation d’information provenant du Canada, la demande sera évaluée comme s’il s’agissait d’une demande d’un gouvernement provincial.

8.26 Nonobstant l’article 8.25, le Canada n’est pas tenu de divulguer au Gouvernement métis toute information :

  1. que le Canada doit retenir en vertu d’une Loi fédérale;
  2. qui est communiquée à titre confidentiel à un autre gouvernement;
  3. qui peut être retenue conformément à la Loi sur la preuve au Canada ou en vertu d’un privilège de droit.

8.27 Nonobstant toute autre disposition de la présente Entente, lorsqu’une Loi fédérale permet la divulgation d’information à certaines conditions, le Canada n’est pas tenu de communiquer l’information au Gouvernement métis si ces conditions ne sont pas satisfaites.

8.28 Nonobstant toute autre disposition de la présente Entente, le Gouvernement métis n’est pas tenu de divulguer de l’information qu’il peut retenir :

  1. en vertu d'une Loi du Gouvernement métis, sauf si l'information se rapporte à une exigence contractuelle ou autre dans le cadre d'un Arrangement financier ou autre entente fiscale pris avec le Canada, auquel cas les modalités de l'Arrangement financier ou de l'entente financière s'appliqueront;
  2. en vertu d’un privilège de droit.

Pouvoir inclus

8.29 La Compétence et le Pouvoir du Gouvernement métis à l’égard d’un sujet énoncé au présent chapitre comprennent la Compétence et le Pouvoir de prendre toutes les autres mesures nécessaires, accessoires ou secondaires à l’exercice de sa Compétence et de son Pouvoir.

Délégation

8.30 Le Gouvernement métis peut déléguer toute Compétence ou son Pouvoir :

  1. à ses Structures de gouvernance y compris ceux à l'échelle locale ou régionale qui représentent les Communautés métisses en Ontario;
  2. à ses Institutions;
  3. au Canada;
  4. à un autre gouvernement autochtone au Canada;
  5. à toute autre entité juridique au Canada, avec préavis écrit au Canada.

8.31 Toute délégation de Compétence ou de Pouvoir visée à l’article 8.30 sera :

  1. effectuée de manière à conserver l’obligation de rendre compte aux Citoyens;
  2. faite par écrit et approuvée par la Structure de gouvernance, l’Institution, le gouvernement autochtone ou une autre entité juridique au Canada;
  3. révocable par le Gouvernement métis.

8.32 Le Gouvernement métis peut conclure des ententes écrites pour recevoir une Compétence ou un Pouvoir par délégation de la part d’un autre gouvernement ou d’une autre entité juridique au Canada.

Registre des Lois du Gouvernement métis

8.33 Le Gouvernement métis tiendra, de la façon qu’il déterminera acceptable, un registre public dans lequel toutes les Lois du Gouvernement métis seront affichées en anglais et dans toute autre langue, à la discrétion du Gouvernement métis, y compris en michif ou en français.

Application des Lois fédérales

8.34 Sauf disposition contraire dans la présente Entente, les Lois fédérales s’appliquent au Gouvernement métis et à ses Institutions établies en vertu de l’article 8.14a).

8.35 Le Traité comprendra des dispositions sur la Compétence et le Pouvoir du Gouvernement métis, y compris en ce qui concerne les rapports entre les lois et les règles en cas de conflits.

Application de la Charte

8.36 Si la Loi de mise en œuvre reçoit la sanction royale et prévoit la reconnaissance du Gouvernement métis et de son mandat et de ses rôles avant la Date de mise en œuvre du Traité, la Charte s’appliquera au Gouvernement métis et à toutes ses Institutions établies en vertu de l’article 8.14a), conformément à la common law et en tenant dûment compte de l’article 25 de la Charte.

Chapitre 9 : Constitution

9.01 Le Gouvernement métis, après consultation de ses Citoyens et des Communautés métisses représentées par la NMO, va travailler à l’adoption d’une Constitution qui traitera à tout le moins des sujets suivants :

  1. la définition et les critères du statut de Citoyen;
  2. les Structures de gouvernance du Gouvernement métis qui représentent les Communautés métisses représentées par la NMO aux paliers local et régional;
  3. les processus de sélection des dirigeants;
  4. la gestion financière et la responsabilité financière du Gouvernement métis envers ses Citoyens;
  5. les procédures d’édiction et de modification des Lois du Gouvernement métis;
  6. la délégation de Compétences et de Pouvoirs aux Structures de gouvernance;
  7. les mécanismes d’appel et de recours internes;
  8. les processus de modification de la Constitution.

9.02 La Constitution sera ratifiée dans le cadre d’un Processus de ratification de la Constitution qui :

  1. donne à chaque Citoyen âgé de 16 ans ou plus au moment du dernier jour du vote de ratification la possibilité de voter la Constitution;
  2. établit des règles et des procédures rendues publiques selon lesquelles il faut qu’au minimum cinquante pour cent des Citoyens participant au vote de la Constitution se prononcent en faveur de sa ratification;
  3. garantira aux Communautés métisses représentées par la NMO une occasion réelle de participer et de consentir en toute connaissance de cause à la ratification de la Constitution.

9.03 Le Gouvernement métis s'engage à faire en sorte qu'une Constitution comprenne des Structures de gouvernance aux paliers local et régional afin de continuer à représenter les Communautés métisses en Ontario en ce qui concerne les Droits, des Métis ainsi que les intérêts et les revendications de ces Communautés métisses.

9.04 Le présent chapitre remplace et annule le chapitre 6 de l’ARGMAG et remplit les exigences établies aux articles 23.05 et 23.07 de l’ARGMAG relatives à la ratification d’une Constitution.

9.05 La reconnaissance prévue au chapitre 6 ainsi que la Compétence et le Pouvoir prévus au chapitre 8 ne sont pas subordonnés à la ratification d'une Constitution et n'en sont pas non plus dépendants.

Partie chiffre romain 4 : Relation financière entre les parties

Chapitre 10 : Arrangements et ententes financières

10.01 Le financement continu du Gouvernement métis relève de la responsabilité partagée des Parties.

10.02 Les Parties travailleront ensemble pour conclure et maintenir les Arrangements financiers :

  1. dont le but est d’assurer au Gouvernement métis un accès à des ressources financières suffisantes pour répondre à ses Besoins de dépenses;
  2. qui favoriseront l’atteinte des objectifs suivants :
    1. assurer aux Citoyens des possibilités en matière de bien-être égales à celles des autres Canadiens;
    2. atteindre et maintenir l’équité en ce qui concerne les résultats socioéconomiques des Citoyens et des autres Canadiens;
    3. soutenir le développement politique, social, économique et culturel des Communautés métisses représentées par la NMO;
    4. assurer au Gouvernement métis les moyens de préserver, de protéger, d'utiliser, de développer et de transmettre la langue, la culture et le patrimoine des Citoyens des Communautés métisses représentées par la NMO et de la Nation métisse, y compris les manifestations passées, présentes et futures de cette culture, et de contribuer à la revitalisation du michif;
    5. assurer aux Citoyens un accès à des programmes et à des services publics raisonnablement comparables à ceux offerts aux autres Canadiens dans des circonstances similaires;
  3. qui tiendront compte :
    1. de la population et de la répartition géographique des Citoyens et des Communautés métisses en Ontario desservis par le Gouvernement métis;
    2. de la structure unique et distincte du Gouvernement métis tel qu’elle est établie et administrée de temps à autre;
    3. des autres caractéristiques culturelles uniques ou des instances ou pratiques décisionnelles traditionnelles des Communautés métisses représentées par la NMO et du Gouvernement métis;
    4. du fait qu’il est souhaitable que les Arrangements financiers soient raisonnablement stables et prévisibles dans le temps, tout en offrant suffisamment de marge de manœuvre pour tenir compte de l’évolution des circonstances.

10.03 À la signature de la présente Entente, les Parties travailleront ensemble pour conclure une Entente de financement qui sera conforme aux exigences énoncées à l’article 10.02 et portera notamment sur ce qui suit :

  1. les responsabilités du Gouvernement métis aux termes de la présente Entente, d’une Entente complémentaire sur l’autonomie gouvernementale ou du Traité visé à la partie chiffre romain 6;
  2. la façon dont les paiements de transfert du Canada au Gouvernement métis seront calculés et effectués, y compris :
    1. si, comment et dans quelles circonstances les revenus autonomes ou la capacité de générer des revenus autonomes du Gouvernement métis seront considérés;
    2. la façon dont les paiements de transfert pourront être ajustés pendant la durée de l’Entente de financement;
  3. les procédures de règlement des différends liés à la mise en œuvre ou à l’interprétation de l’Entente de financement;
  4. le processus de modification, de prolongation, de renouvellement ou de remplacement de l’Entente de financement;
  5. la durée de l’Entente de financement;
  6. les exigences en matière de rapports;
  7. toute autre disposition convenue entre les Parties.

10.04 Les Parties peuvent convenir de remplacer une Entente de financement par un autre Arrangement financier, conformément aux dispositions de l’article 10.02.

10.05 Le Gouvernement métis s'engage à verser, à même une Entente de financement conclue avec le Canada, un financement raisonnable pour soutenir les Structures de gouvernance aux paliers local et régional, comme le prévoit la Constitution, afin de permettre aux Communautés métisses représentées par la NMO de conserver un rôle significatif dans le Gouvernement métis.

10.06 Sauf dans les cas expressément prévus dans la présente Entente, aucune disposition de la présente Entente et aucun exercice d'une Compétence ou d'un Pouvoir reconnu dans la présente Entente ne doivent être interprétés comme créant une obligation financière ou une responsabilité de service pour l'une ou l'autre des Parties.

10.07 Tout paiement requis aux fins d’un Arrangement financier sera assujetti à l’autorisation du Parlement du Canada d’accorder un crédit à ces fins.

10.08 Sauf disposition contraire dans la présente Entente, aucune disposition de la présente Entente n’aura d’incidence sur les autres arrangements de financement en vigueur entre les Parties.

Partie chiffre romain 5 : Loi de mise en œuvre

Chapitre 11 : Calendrier et contenu

Calendrier

11.01 Aussitôt que possible après la Date d’entrée en vigueur et avant la conclusion du Traité, le Ministre recommandera le dépôt de la Loi de mise en œuvre au Parlement du Canada.

Contenu

11.02 Le Ministre recommandera que la Loi de mise en œuvre comprenne :

  1. le but et les objectifs suivants :
    1. favoriser l’atteinte du but de longue date des Métis de faire reconnaître leur identité, culture et gouvernance uniques dans une relation de nation à nation, de gouvernement à gouvernement;
    2. contribuer à la mise en œuvre de la Déclaration;
    3. reconnaître le droit inhérent à l’autodétermination des Communautés métisses représentées par la NMO, y compris le droit à l’autonomie gouvernementale reconnu et confirmé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, et le mandat et le rôle du Gouvernement métis de représenter les Communautés métisses en Ontario;
    4. fournir un cadre législatif conférant force de loi et effet juridique au Traité envisagé dans la présente Entente;
  2. des dispositions prévoyant l’entrée en vigueur de ce qui suit une fois que la Loi de mise en œuvre aura reçu la sanction royale :
    1. l’affirmation du droit inhérent à l’autodétermination des Communautés métisses représentées par la NMO, y compris le droit à l’autonomie gouvernementale reconnu et confirmé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
    2. la confirmation que le Gouvernement métis a le mandat exclusif de représenter, de promouvoir et de traiter les droits, les intérêts et les revendications des Communautés métisses représentées par la NMO, y compris le droit à l'autonomie gouvernementale;
    3. la reconnaissance que le Gouvernement métis est le représentant démocratique des Communautés métisses représentées par la NMO et qu’il a la responsabilité d’assurer une autonomie gouvernementale responsable et imputable fondée sur les rôles, les responsabilités et les devoirs énoncés dans ses Documents constitutifs ou sa Constitution;
    4. la confirmation que le Gouvernement métis est le Corps dirigeant autochtone qui représente les Communautés métisses représentées par la NMO;
    5. la Loi de mise en œuvre lie la Couronne;
  3. des dispositions prévoyant l’entrée en vigueur de ce qui suit à la Date de mise en œuvre du Traité :
    1. le Traité sera approuvé, mis en vigueur, déclaré valide, qu’il aura force de loi et qu’il constitue un traité au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et que l’ensemble des personnes et des organismes sont liées par le Traité et peuvent s'en prévaloir;
    2. une personne ou un organisme détient les pouvoirs, les droits, les privilèges et les avantages que lui confère le Traité, doit en exécuter les devoirs et rendre compte des responsabilités que lui impose le Traité;
  4. des dispositions prévoyant la déclaration qu’une Entente complémentaire sur l’autonomie gouvernementale a force de loi et que l’ensemble des personnes et des organismes y sont liés et peuvent s’en prévaloir après la publication d’un décret en disposant ainsi;
  5. toutes autres questions qui, de l’avis des Parties, devraient être abordées dans la Loi de mise en œuvre.

Dépôt de la Loi de mise en œuvre

11.03 Avant de recommander le dépôt de la Loi de mise en œuvre au Parlement du Canada, le Ministre s'assurera que le Gouvernement métis appuie la Loi de mise en œuvre proposée.

11.04 Si le projet de loi proposant la Loi de mise en œuvre est déposé au Parlement du Canada mais ne reçoit pas la sanction royale, parce que :

  1. la session parlementaire prend fin, le Ministre présentera de nouveau le projet de loi à la session suivante ou dès qu’il lui sera possible de le faire;
  2. il est rejeté par le Parlement du Canada, les Parties entameront sans délai des négociations et s’efforceront de parvenir à un accord quant aux modifications à apporter à la présente Entente, ou discuteront de toute modification nécessaire à apporter à la Loi de mise en œuvre afin d’obtenir la sanction royale de la Loi de mise en œuvre, à la suite de quoi, sous réserve de l’article 11.03, le Ministre présentera en temps opportun la version modifiée de la Loi de mise en œuvre.

Modifications de la Loi de mise en œuvre

11.05 Avant de recommander une modification de la Loi de mise en œuvre au Parlement du Canada après qu’elle aura obtenu la sanction royale, le Ministre s’assurera que le Gouvernement métis appuie la modification proposée.

Partie chiffre romain 6 : Le Traité

Chapitre 12 : Négociation et contexte du Traité

12.01 Les Parties sont engagées à des négociations en vue de conclure, dans les deux ans suivant la Date d’entrée en vigueur, un Traité sur l’autonomie gouvernementale qui est :

  1. conforme à l’objet de la présente Entente;
  2. protégé au sens de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

12.02 Le Traité prévoira que l’ARGMAG et la présente Entente sont remplacés par le Traité, et les Parties conviennent que le Traité constitue la base de leur relation à compter de la Date de mise en œuvre du Traité.

12.03 Le Traité peut inclure des dispositions de la présente Entente ou de l’ARGMAG, avec les adaptations dont peuvent convenir les Parties, et portera sur ce qui suit :

  1. la Compétence et le Pouvoir du Gouvernement métis, y compris les enjeux liés aux rapports entre les lois, aux règles régissant les conflits et à l'administration des Lois du Gouvernement métis;
  2. le statut et la capacité juridiques du Gouvernement métis et de chacune de ses Structures de gouvernance et ses Institutions établies conformément à l’article 8.14a);
  3. des processus de ratification et de modification du Traité;
  4. des dispositions prévoyant la négociation d’Ententes complémentaires sur l’autonomie gouvernementale;
  5. le traitement fiscal du Gouvernement métis, y compris de ses Structures de gouvernance et ses Institutions de gouvernance, dans le cadre d'une entente sur le traitement fiscal;
  6. les obligations en droit international du Canada, y compris un processus de collaboration afin d’assurer que le Canada est en mesure de respecter ses obligations en droit international;
  7. le règlement de différends et autres enjeux de relations intergouvernementales;
  8. un plan de mise en œuvre du Traité mutuellement acceptable;
  9. l’application des Lois fédérales et de la Charte;
  10. tout autre enjeu convenu par les Parties.

12.04 Si le Traité n’est pas ratifié ou si les Parties ne peuvent pas s’entendre sur les modalités du Traité dans les deux ans suivant la Date d’entrée en vigueur, les Parties réviseront la présente Entente afin d’examiner, le cas échéant, des modifications éventuelles à apporter à la présente Entente conformément à l’article 16.09.

Chapitre 13 : Exigences de mise en œuvre du Traité

13.01 Les Parties conviennent que les exigences suivantes doivent être satisfaites avant la Date de mise en œuvre du Traité :

  1. le Gouvernement métis a une Constitution;
  2. le Traité a été ratifié par les Parties en fonction des processus énoncés dans le Traité;
  3. le Traité a été signé par les Parties;
  4. les Parties ont signé :
    1. une entente sur le traitement fiscal portant sur le traitement fiscal du Gouvernement métis, y compris ses Structures de gouvernance et ses Institutions, et tout autre enjeu fiscal convenu par les Parties,
    2. une Entente de financement conformément au chapitre 10,
    3. un plan de mise en œuvre du Traité;
  5. les Parties ont convenu de la Date de mise en œuvre du Traité;
  6. le décret mentionné dans la Loi de mise en œuvre a été pris.

13.02 Le Gouvernement métis s’est engagé envers les processus envisagés à l’article 13.01b) à s’assurer que les Communautés métisses représentées par la NMO disposent d’une occasion réelle de participer et de donner un consentement éclairé relativement à la ratification du Traité.

13.03 Les exigences de mise en œuvre du Traité prévue dans la présente Entente remplacent et supplantent les exigences du chapitre 5, articles 23.01 et 23.02 de l'ARGMAG, qui portent sur la ratification de cette entente et d'une Constitution.

Partie chiffre romain 7 : Dispositions générales

Chapitre 14 : Obligations et mise en œuvre

Mise en œuvre de la présente Entente

14.01 Les Parties conviennent que l’honneur de la Couronne s’applique à tous les aspects de leur relation, y compris l’application, l’interprétation et la mise en œuvre de la présente Entente, et qu’elles agiront avec diligence et de bonne foi dans la mise en œuvre de la présente Entente.

14.02 La mise en œuvre de la présente Entente n’est pas assujettie à la participation de l’Ontario.

Obligations de négociation et financement

14.03 Les Parties conviennent de participer à des négociations en bonne foi pour faire avancer l’objet et les engagements de cette Entente. Le Canada financera la participation du Gouvernement métis aux négociations en cours entre les Parties.

Obligations liées au règlement des revendications des Métis

14.04 Le Canada s’engage à travailler avec le Gouvernement métis pour soutenir la recherche et mieux comprendre, évaluer et potentiellement demander des mandats fédéraux pour négocier, aborder ou régler les revendications des Métis contre le Canada, y compris celles visées à l'article 3.01e).

14.05 Les Parties conviennent de collaborer, dans le cadre d’une relation de gouvernement à gouvernement, afin d’élaborer un processus ou politique visant à faire progresser l’engagement énoncé à l’article 14.04, sous réserve de l’obtention des approbations et autorisations requises par le Canada.

14.06 Le Gouvernement métis s'engage à s'assurer que les processus, discussions ou négociations liés à un Droit des Métis, intérêt ou revendication particuliers détenu collectivement par une ou plusieurs Communautés métisses représentées par la NMO comprendront les Structures de gouvernance qui représentent ces Communautés métisses.

14.07 Le Gouvernement métis s'engage à s'assurer que tout accord ou entente découlant de la présente Entente ou de l'Accord-cadre qui a une incidence sur des Droits des Métis, intérêts ou revendications particuliers détenus collectivement par une ou plusieurs Communautés métisses représentées par la NMO exigeront l'approbation de la Communauté métisse appropriée ou des Communautés métisses appropriées.

14.08 Conformément à l’engagement énoncé à l’article 14.07, le Gouvernement métis reconnaît que les Citoyens qui sont les descendants de la ou des Communautés métisses concernées ont le droit exclusif d’approuver et de bénéficier de tout arrangement, entente ou règlement proposé relativement à une revendication d'une Communauté métisse particulière représentée par la NMO, sous réserve de toute exigence relative au bénéficiaire que les descendants acceptent ou approuvent.

Équité de traitement des Gouvernements de la Nation métisse

14.09 Le Canada négocie avec les Gouvernements de la Nation métisse, qui représentent différentes collectivités successeures de la Nation métisse historique constituant, ensemble, la Nation métisse.

14.10 Le Canada affirme son engagement à traiter tous les Gouvernements de la Nation métisse avec lesquels il négocie de façon juste, équitable et transparente, tout en respectant la confidentialité de chaque négociation ainsi que les intérêts divers et uniques de chaque Gouvernement de la Nation métisse.

14.11 Conformément à l’engagement énoncé à l’article 14.10, pendant que les négociations du Traité sont en cours, le Canada informera par écrit le Gouvernement métis s’il adopte ou met en œuvre une politique ou une technique fédérale nouvelle ou révisée concernant les Droits des Métis, y compris le droit inhérent à l’autodétermination ou à l’autonomie gouvernementale.

14.12 Le Canada donnera un préavis au Gouvernement métis, et lui communiquera l’information pertinente pour comprendre la politique ou la technique fédérale nouvelle ou révisée, dans les trente jours suivant l’annonce publique de cette politique ou technique.

14.13 Si le Gouvernement métis confirme par écrit son intérêt après avoir reçu l’avis prévu à l’article 14.12, le Canada s’engage à négocier et à modifier la présente Entente et aux autres ententes en vigueur entre les Parties pour s’assurer que le Gouvernement métis est en mesure de bénéficier des politiques ou des techniques fédérales nouvelles ou révisées.

Règlement de différends entre les Parties

14.14 Avant de recourir au litige, les Parties tenteront de résoudre de manière informelle les conflits liés à l’application, à l’interprétation ou à la mise en œuvre de cette Entente, y compris en rencontrant de hauts responsables, ce qui pourrait inclure la Présidence du Gouvernement métis ou le Ministre.

Détermination de la validité par un tribunal

14.15 Si un tribunal compétent statue de façon définitive qu’une disposition de la présente Entente est invalide ou inexécutoire :

  1. la disposition sera traitée comme si elle avait été retranchée de la présente Entente, dans la mesure où elle est invalide ou inexécutoire;
  2. les Parties feront de leur mieux pour modifier la présente Entente en remplaçant ou en remédiant la disposition;
  3. le reste des dispositions et la présente Entente :
    1. restent en vigueur;
    2. seront interprétées, dans la mesure du possible, de façon à donner effet aux intentions des Parties.

14.16 Aucune Partie ne contestera la validité d’une disposition de la présente Entente ni n’appuiera une telle contestation.

Absence de renonciation implicite

14.17 Une disposition de cette Entente, ou l’exécution par une Partie d’une obligation aux termes de la présente Entente, ne peut faire l’objet d’une renonciation que si la renonciation est constatée par écrit et signée par la Partie qui renonce.

14.18 Aucune renonciation écrite d’une disposition de la présente Entente, à l’exécution par une Partie d’une obligation aux termes de la présente Entente, ou à un manquement par une Partie à une obligation aux termes de la présente Entente ne constituera une renonciation à tout autre disposition, obligation ou manquement subséquent.

Chapitre 15 : Absence d’incidence sur les revendications et les Droits des Métis, les autres Peuples autochtones, la Constitution du Canada ou l’accès au financement et aux prestations

Aucun effet sur les revendications, intérêts ou Droits des Métis futurs ou existants

15.01 Rien dans la présente Entente ou dans la Loi de mise en œuvre n’a pour effet d’éteindre, de définir, de créer, de modifier, de limiter, de préjuger, de restreindre ou de céder ce qui suit :

  1. tout Droits des Métis ou autres droits ou libertés protégés par l’article 25 de la Loi constitutionnelle de 1982, en particulier le droit inhérent à l’autodétermination, y compris le droit à l’autonomie gouvernementale, ou tout autres compétence, droit, liberté, intérêt ou revendication inhérents que possède ou exerce collectivement les Communautés métisses représentées par la NMO, ou ses composantes, partout au Canada;
  2. tout devoir ou toute obligation constitutionnelle du Canada envers les Communautés métisses représentées par la NMO, ou ses composantes, partout au Canada.

15.02 Rien dans la présente Entente n’a pour but d’acquitter des obligations juridiques ou constitutionnelles qui pourraient échoir aux Communautés métisses représentées par la NMO, ou ses composantes, y compris celles visées à l'article 3.01e).

Aucun effet sur d’autres Peuples autochtones

15.03 La présente Entente n’a aucune incidence sur les droits reconnus et affirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, et n’a pas pour effet de reconnaître ou de conférer de tels droits :

  1. à une communauté, une collectivité ou un Peuple autochtone autre que les Communautés métisses représentées par la NMO;
  2. à une autre communauté, une autre collectivité ou un autre Peuple autochtone établi en Ontario, distinct des Communautés métisses représentées par la NMO et non représenté par le Gouvernement métis.

15.04 Si un tribunal compétent conclut de façon définitive qu’un Peuple autochtone, autre que les Communautés métisses représentées par la NMO, a des droits en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 auquel la présente Entente porte atteinte :

  1. la disposition s’appliquera et produira ses effets dans la mesure où elle ne porte pas atteinte à ces droits;
  2. si la disposition ne peut s’appliquer et produire ses effets sans porter atteinte à ces droits, les Parties s’efforceront de modifier la présente Entente de façon à corriger ou à remplacer cette disposition.

15.05 Si le Canada conclut un traité ou une entente de revendications territoriales, aux termes de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, avec un autre Peuple autochtone et que cette entente porte atteinte aux droits des Communautés métisses représentées par la NMO reconnus dans la présente Entente, le Canada accordera aux Communautés métisses représentées par la NMO des droits supplémentaires ou de remplacement ou toute autre réparation appropriée.

Aucun effet sur la Constitution du Canada

15.06 La présente Entente ne modifie en rien la Constitution du Canada, notamment :

  1. la répartition des pouvoirs prévue dans la Loi constitutionnelle de 1867;
  2. l’inclusion des Métis au paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867;
  3. tous devoirs ou toutes obligations constitutionnels envers les Communautés métisses représentées par la NMO qui découlent de la Constitution du Canada.

Aucun effet sur l’accès des Métis au financement ou aux prestations

15.07 Rien dans la présente Entente n’entrave la capacité des Communautés métisses représentées par la NMO, du Gouvernement métis, de ses Structures de gouvernance, de ses Institutions ou de ses Citoyens de :

  1. présenter des demandes ou des soumissions pour des programmes et des services mis en place et offerts par le Canada ou par une province pour les Peuples autochtones en général, ou pour les Métis en particulier, conformément aux critères établis pour ces programmes et services de temps à autre, ou de participer à ces programmes et services et d’en bénéficier, à moins que le financement de ces derniers soit intégré dans un Arrangement financier ou une autre entente de financement en vigueur entre les Parties;
  2. d’exercer un droit qui leur est conféré en vertu de la Constitution ou de la loi, ou d’en tirer des avantages en tant que bénéficiaires.

15.08 Rien dans la présente Entente n’a pour objet de supprimer ou de restreindre la capacité des Communautés métisses représentées par la NMO, du Gouvernement métis, de ses Structures de gouvernance, de ses Institutions ou de ses Citoyens de solliciter ou de recevoir du financement provincial et ne peut être interprété comme tel.

15.09 Aucune disposition de la présente Entente ne vise à limiter ou à exclure les Communautés métisses représentées par la NMO, le Gouvernement métis, les Structures de gouvernance, les Institutions ou les Citoyens de la présentation d'une demande ou d'une soumission à l'égard d'une activité ou d'un projet commercial, économique ou autre pour lequel ils seraient autrement admissibles, ni ne sera interprétée comme tel.

Chapitre 16 : Indemnisation, déclarations, garanties, renonciation, cession, application et modification

Indemnisation

16.01 Le Gouvernement métis indemnisera le Canada, ses employés et ses mandataires relativement à l’ensemble des réclamations, des demandes, des actions et des coûts qui pourraient découler directement ou indirectement de toute action ou omission de la part du Gouvernement métis, de ses employés ou de ses mandataires en ce qui concerne :

  1. le Pouvoir du Gouvernement métis de représenter les Communautés métisses représentées par la NMO et de conclure la présente Entente au nom des Communautés métisses représentées par la NMO;
  2. l’exercice de tout droit, de Compétence, de Pouvoir ou de responsabilité découlant d’une Loi du Gouvernement métis entre la Date d’entrée en vigueur et la Date de mise en œuvre du Traité.

16.02 Le Canada indemnisera le Gouvernement métis, ses employés et ses mandataires relativement à l’ensemble des réclamations, des demandes, des actions et des coûts qui pourraient découler directement ou indirectement de toute action ou omission de la part du Canada, de ses employés ou de ses mandataires en ce qui concerne la reconnaissance par le Canada du Gouvernement métis, de sa Compétence et de son Pouvoir énoncés dans la présente Entente.

16.03 La Partie visée par une réclamation, une demande, une action ou une procédure pouvant donner lieu à une responsabilité pour laquelle une indemnité est prévue aux articles 16.01 ou 16.02 :

  1. défendra la réclamation, la demande, l’action ou la procédure;
  2. s’abstiendra d’accepter un règlement ou un compromis à l’égard de la réclamation, de la demande, de l’action ou de la procédure, sauf avec le consentement de la Partie indemnisante, lequel consentement ne pourra être refusé ni retardé de façon arbitraire ou déraisonnable.

Déclarations et garanties

16.04 Le Canada déclare et garantit, en sachant que le Gouvernement métis se fondera sur ces déclarations et garanties pour conclure la présente Entente, qu’il a le pouvoir de conclure la présente Entente et que la présente Entente constitue une obligation valide et contraignante entre les Parties.

16.05 La NMO déclare et garantit, en sachant que le Canada se fondera sur ces déclarations et garanties pour conclure la présente Entente, qu'elle a le Pouvoir de conclure la présente Entente et que la présente Entente constitue une obligation valide et contraignante entre les Parties.

Clause de disculpation

16.06 Chacune des Parties reconnaît qu’en concluant la présente Entente, elle ne se fonde sur aucune autre affirmation, déclaration ou garantie que celles expressément énoncées dans la présente Entente.

Cession

16.07 Sauf si les Parties en conviennent autrement, la présente Entente ne peut être cédée, en tout ou en partie, par aucune des Parties.

Application

16.08 La présente Entente lie :

  1. la NMO, ses successeurs, ayants droit et mandataires;
  2. le Canada, ses héritiers, successeurs et mandataires.

Modification

16.09 Après la Date d’entrée en vigueur et avant la Date de mise en œuvre du Traité, la présente Entente peut être modifiée avec le consentement écrit des Parties.

16.10 À la demande du Gouvernement métis, le Canada accepte de revoir la présente Entente afin de tenir compte des éléments suivants :

  1. tout progrès, développement ou avantage substantiel découlant de la common law relative aux droits ancestraux ou issus de traités;
  2. toute modification apportée aux Lois fédérales, autre que la common law, qui a un lien direct avec les matières énoncées dans la présente Entente;
  3. tout changement dans les politiques ou les techniques fédérales concernant les matières énoncées dans la présente Entente, sous réserve de celles mentionnées à l’article 14.11;
  4. les innovations contenues dans toute autre entente, y compris un accord sur des revendications territoriales ou un traité, avec un autre Corps dirigeant autochtone qui contient des dispositions plus favorables que celles contenues dans la présente Entente en ce qui concerne les matières énoncées dans la présente Entente;
  5. les changements requis en raison de circonstances imprévues qui ont des répercussions importantes sur les Droits des Métis reconnus dans la présente Entente.

16.11 Le Canada informera par écrit le Gouvernement métis de toute modification apportée aux politiques ou techniques fédérales visées à l’article 16.10c).

Chapitre 17 : Communications, avis, Signature et Date d’entrée en vigueur

Communications et avis

17.01 Dans le présent chapitre, « communication » s’entend d’un avis, d’un document, d’une demande, d’une approbation, d’une autorisation ou d’un consentement.

17.02 Sauf disposition contraire dans la présente Entente, une communication entre les Parties doit être :

  1. remise en main propre ou par messager;
  2. transmise par télécopieur ou par voie électronique;
  3. transmise par courrier recommandé affranchi au Canada;
  4. effectuée par tout autre moyen convenu entre les Parties.

17.03 Une communication sera considérée comme ayant été remise, effectuée ou transmise et reçue :

  1. si elle est remise en main propre ou par messager, à l’ouverture des bureaux le jour ouvrable suivant le jour ouvrable où elle a été reçue par le destinataire ou un représentant responsable du destinataire;
  2. si elle est transmise par télécopieur ou par voie électronique et que l’expéditeur reçoit confirmation de la transmission, à l’ouverture des bureaux le jour ouvrable suivant le jour où elle a été transmise;
  3. si elle est transmise par courrier recommandé affranchi au Canada, lorsque le récépissé postal est signé par le destinataire;
  4. si elle est effectuée par un autre moyen, à la date de réception convenue entre les Parties.

17.04 Si aucune adresse n’a été fournie par une Partie pour la remise ou la transmission d’une communication particulière, la communication sera remise, transmise par courrier ou par télécopieur au destinataire prévu selon les coordonnées ci-dessous :

Dans le cas du : Canada
À l’attention de : Ministre des Relations Couronne-Autochtones
10, rue Wellington
Gatineau (Québec)  K1A 0H4
Télécopieur : 819-953-4941

Dans le cas de la : NMO
À l’attention de : la Présidence de la Nation métisse de l'Ontario
66, rue Slater, bureau 1100, 11e étage
Ottawa (Ontario)  K1P 5H1
Télécopieur : 613-798-1488

17.05 Une Partie peut modifier son adresse, son numéro de télécopieur ou tout autre moyen de livraison en donnant un avis écrit de cette modification à l’autre Partie.

Signature de la présente Entente

17.06 La présente Entente sera signée par les Parties subséquemment à :

  1. l’approbation de la CPNMO autorisant la Présidence à signer la présente Entente au nom de la NMO;
  2. l’approbation du Cabinet fédéral autorisant le Ministre à signer la présente Entente au nom du Canada.

Exemplaires

17.07 La présente Entente peut être signée en un ou plusieurs exemplaires. Un exemplaire signé peut être transmis à l’autre Partie par télécopieur ou par un autre moyen électronique en format de document portable (« PDF »), et une télécopie ou un PDF ainsi transmis aura valeur d’original. Les exemplaires signés détenus par les Parties constituent conjointement un seul et même instrument.

Date d’entrée en vigueur

17.08 La présente Entente entre en vigueur à la date de la signature par les deux Parties conformément à l’article 17.06.

La présente Entente est signée à Toronto, Ontario, Canada le 23 février 2023.

SA MAJESTÉ LE ROI DU CHEF DU CANADA tel que représenté par le ministre des Relations Couronne-Autochtones

______________________________________
L’honorable Marc Miller

______________________________________
Témoin

LA NATION MÉTISSE DE L’ONTARIO telle que représentée par le CPNMO

______________________________________
Margaret Froh, présidente

______________________________________
Hank Rowlinson, président du CPNMO

______________________________________
Sharon Cadeau, vice-présidente

______________________________________
Jo Anne Young, Secrétaire Trésorier

______________________________________
Rene Gravelle, sénateur exécutif

______________________________________
Theresa Stenlund, conseillère
Communauté métisse du nord-ouest de l'Ontario

______________________________________
Tim Sinclair, conseiller
Communauté métisse du nord du lac Supérieur

______________________________________
Jacques Picotte, conseiller
Communauté métisse d'Abitibi Inland

______________________________________
Mitchell Case, conseiller
Communauté métisse de Huron-Superior

______________________________________
Roger Rose, conseiller
Communauté métisse de Mattawa/Ottawa River

______________________________________
David Dusome, conseiller
Communauté métisse de la baie Georgienne

______________________________________
Andrew Dufrane, Conseiller
NMO Région 6

______________________________________
Katherine Stewart-McNeil, Conseillère
NMO Région 8

______________________________________
Peter Rivers, Councilor
NMO Région 9

______________________________________
Hannah Bazinet, Conseillère
Représentant de l'enseignement postsecondaire

______________________________________
Jordyn Playne, Conseillère
Représentant de la jeunesse

______________________________________
Steven Callaghan, sénateur

______________________________________
Liliane Ethier, sénatrice

______________________________________
Garry Laframboise, sénateur

Annexe

Dès la fin des années 1700, des Communautés métisses distinctes se sont établies dans diverses régions environnantes du secteur supérieur des Grands Lacs ainsi que le long des voies navigables et des routes de traite de fourrure de la région connue comme l’Ontario. Ces Communautés métisses ainsi que d’autres Communautés métisses établies dans le Nord-Ouest historique ont développé leurs propres coutumes et traditions communes ainsi que des identités collectives enracinées dans leur relation ancestrale particulière avec la terre de même que leur culture et leur mode de vie.

Au chiffre romain 19e siècle, les Communautés métisses en Ontario ont fait valoir leurs droits, intérêts et revendications collectifs par le biais d'actions politiques et  de plaidoiries, y compris des soulèvements, des pétitions et la négociation d'une adhésion collective au Traité no 3. Au chiffre romain 20e siècle, avant la création de la NMO en 1993, les Communautés métisses en Ontario ont créé leurs propres organismes locaux ou régionaux et ont participé à diverses organisations autochtones pour faire valoir leurs droits, leurs intérêts et leurs revendications.

À la fin des années 1970 et au début des années 1980, les Communautés métisses en Ontario ont participé à des processus qui ont finalement abouti à l'inclusion de l'article 35 dans la Loi constitutionnelle de 1982, qui nomme expressément les Métis comme l'un des trois « peuples autochtones du Canada ».

Au début des années 1990, les Communautés métisses en Ontario ont participé à l’élaboration de l’Accord relatif à la Nation métisse, dirigée par le Ralliement national des Métis dans le cadre du processus de l’Accord de Charlottetown avec les gouvernements du Canada, de l’Ontario, du Manitoba, de la Saskatchewan, de l’Alberta, de la Colombie-Britannique et des Territoires du Nord-Ouest. En raison du rejet de l’Accord de Charlottetown à l’issue d’un référendum national, l’Accord relatif à la Nation métisse n’a finalement pas été signé ou mis en œuvre.

En 1993, un groupe distinct de Métis de l’Ontario a créé la NMO comme structure de gouvernance propre aux Métis pour favoriser l’autodétermination et l’autonomie gouvernementale des Métis. Conformément à l’Énoncé du but premier de la NMO, la NMO a été chargée de :

En 1993, la NMO a appuyé Steve et Roddy Powley en tant que chasseurs métis et de Citoyens accusés d’avoir chassé sans permis en dehors de Sault-Sainte-Marie. À l’époque, l’Ontario ne reconnaissait « pas aux Métis le droit de chasser pour se nourrir ni quelque autre « droit spécial aux ressources naturelles ». (R. c. Powley, 2003 CSC 43, paragraphe 47).

En 1994, la NMO a constitué en société le Secrétariat de la NMO pour jouer le rôle de son groupe organisationnel et administratif. La NMO est également devenue une organisation membre du Ralliement national des Métis en 1994.

En 1995, le Canada a publié son Approche concernant la mise en œuvre du droit inhérent des peuples autochtones à l’autonomie gouvernementale et la négociation de cette autonomie qui a pourvu à des négociations avec les Métis fondées sur des mandats et des ententes d’autonomie gouvernementale limitée, dont des mécanismes de gouvernement populaire, le transfert de programmes et de services et la création d’institutions offrant des services.

Selon cette approche limitée concernant l’autonomie gouvernementale des Métis, les Parties ont pris part à des processus bilatéraux qui comportaient la prestation d’un soutien des capacités pour la NMO, ses Structures de gouvernance et ses institutions. L'Ontario a refusé de prendre part à des discussions tripartites avec les Parties avant que la décision de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt R. c. Powley soit rendue publique.

En 1996, le rapport final de la Commission royale sur les peuples autochtones a été publié et il comportait une série de recommandations quant aux Métis, notamment que « la négociation politique de nation à nation ou sur une base analogue soit la méthode privilégiée pour la résolution des questions touchant les Métis. » La Commission a également écrit ce qui suit :

Les ancêtres du peuple de la Nation métisse d’aujourd’hui ont fondé des communautés dans des régions de ce qu’on appelle la patrie de la Nation métisse sur les terres du centre-ouest de l’Amérique du Nord. Les peuplements les plus connus se trouvaient à Sault-Sainte-Marie en Ontario actuel, à la rivière Rouge et dans la prairie du Cheval-Blanc au Manitoba actuel, à Pembina au Dakota du Nord actuel, à Batoche en Saskatchewan actuelle de même qu’à Saint-Albert en Alberta actuel.

Bien que les avis divergent quant à l’étendue extrême précise de la Nation métisse hors de son foyer dans les Praires, on s’entend généralement pour dire qu’elle comprend des régions de l’Ontario, des Territoires du Nord-Ouest et de la Colombie-Britannique. […] Il n’appartient pas à la Commission de dire quelles communautés métisses dans les zones contestées font partie de la Nation métisse et lesquelles n’en font pas partie. Il s’agit de questions que doivent trancher la Nation métisse et les communautés elles-mêmes. Ce que nous pouvons vraiment dire c’est que la Nation métisse est la collectivité métisse la plus importante au Canada.

En 2002, avant le prononcé du jugement de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Powley, la NMO, comme élément du Ralliement national des Métis, a participé à l’adoption d’une définition nationale de citoyenneté dans la Nation métisse et l’a appuyée à l’issue d’une Assemblée générale du Ralliement national des Métis.

En 2003, la Cour suprême du Canada a rendu sa décision dans l’arrêt R. c. Powley, qui a enjoint les gouvernements et les Métis de négocier par rapport aux Droits des Métis et de collaborer pour bâtir une « méthode d’identification plus systématique des titulaires des droits des Métis » d’après une « preuve fondée sur l’auto-identification comme Métis [qui puisse se vérifier objectivement], l’existence de liens ancestraux et l’acceptation de l’intéressé par la communauté » pour s’assurer de « la difficulté d’identifier les membres de la communauté métisse pour justifier de leur refuser les droits que leur garantit la Constitution du Canada ».

Depuis 2003, la NMO et d’autres Gouvernements de la Nation métisse ont collaboré avec le Canada pour préparer une réponse fédérale à l’arrêt R. c. Powley, qui comportait l’élaboration de normes nationales. Le Canada procure une capacité de financement permanent à la NMO pour mettre au point d’un système qui puisse vérifier objectivement l’identification des Titulaires des Droits des Métis conforme aux lignes directrices énoncées par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Powley.

En 2004, l’Assemblée annuelle de la NMO a modifié les règlements administratifs de la NMO et adopté une nouvelle définition et un nouveau processus d’inscription de ses Citoyens qui étaient conformes à la définition nationale adoptée à l’issue de l’Assemblée générale du Ralliement national des Métis et aux critères énoncés par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Powley. Également en 2004, la NMO et l'Ontario ont négocié une entente provisoire sur la récolte qui reconnaît un nombre limité de titulaires de carte de récolte de la NMO jusqu'à ce qu'une évaluation indépendante du système d'inscription de la NMO puisse être effectuée.

En 2009, la NMO a adopté une Politique sur le Registre, à titre provisoire, pour préciser les exigences de citoyenneté dans la NMO. En 2014, cette Politique sur le Registre a été adoptée officiellement par l'Assemblée générale annuelle de la NMO et fait partie de ses Documents constitutifs.

En 2015, le Parlement de l’Ontario a adopté la Loi sur le Secrétariat de la nation métisse de l’Ontario. Le préambule de cette loi déclare :

Le Secrétariat de la nation métisse de l’Ontario est une personne morale sans capital-actions constituée sous le régime de la Loi sur les personnes morales. Il est l’organe directeur et administratif de la nation métisse de l’Ontario, créé pour représenter et défendre ses citoyens inscrits et les collectivités métisses que ceux-ci forment en ce qui concerne leurs droits, intérêts et aspirations collectifs, ainsi que pour offrir des services de soutien social, économique et culturel aux Métis et aux familles et collectivités métisses grâce à un système de prestation de services à l'échelle de la province.

La nation métisse de l'Ontario tient un registre centralisé de ses citoyens. Les membres du Secrétariat de la nation métisse de l'Ontario sont citoyens de la nation métisse de l'Ontario; ils ont des droits et des responsabilités définis qui sont énoncés dans les actes constitutifs et règlements administratifs du Secrétariat.

Les citoyens de la nation métisse de l'Ontario s'identifient comme descendants des Métis issus du centre-ouest de l'Amérique du Nord et ayant leurs propres langues (le métchif), culture, traditions et mode de vie. Ils se désignent collectivement comme la nation métisse, laquelle englobe les collectivités métisses de l'Ontario.

Par l'intermédiaire du Secrétariat de la nation métisse de l'Ontario, la nation métisse de l'Ontario a établi diverses structures de gouvernance élues démocratiquement aux niveaux local, régional et provincial pour représenter ses citoyens. Le gouvernement de l'Ontario reconnaît que le statut du Secrétariat en tant que structure de gouvernance qui représente ses citoyens aux niveaux local, régional et provincial crée des réalités opérationnelles qui sont distinctes de celles d'autres personnes morales sans but lucratif en Ontario.

En 2017, après plus d’une décennie de collaboration et de mobilisation et compte tenu du « cadre d’identification des Communautés métisses dans d’autres régions de la province ainsi que d’autres régions du Canada » énoncé dans l’arrêt R. c. Powley, la NMO et l’Ontario ont annoncé publiquement l’« identification de Communautés métisses historiques situées partout en Ontario ». Il s’agit des communautés suivantes :

En 2017, la NMO, le Canada et l'Ontario ont signé l'Accord-cadre qui énonce l'objet des négociations à l'article 1.1 comme suit :

pour nouer conjointement des relations intergouvernementales entre la Couronne et les Communautés métisses en Ontario représentées par la NMO qui favorise la réconciliation entre les Parties en harmonie avec l’objet de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, y compris en :

  1. reconnaissant la NMO comme Gouvernement métis dotée de l’autorité décisionnelle sur ses propres rôles et fonctions, processus et relations avec ses Citoyens et ses Communautés;
  2. instituant des processus selon lesquels les droits détenus collectivement et les revendications crédibles des communautés métisses en Ontario représentées par la NMO peuvent être établis, reconnus et respectés; et
  3. travaillant à la conclusion d’ententes bilatérales ou trilatérales qui investissent dans le bien-être culturel, social, physique, affectif, spirituel et économique des communautés métisses de l’Ontario représentées par la NMO ainsi que les Métis de l’Ontario dans leur ensemble.

En même temps, l’Entente avec la Communauté métisse du Nord-Ouest de l’Ontario a été signée.

En janvier 2018, un examen indépendant du système de cartes de récolte de la NMO appuyé par l'Ontario a confirmé la responsabilité du système de cartes de récolte de la NMO pour recenser les Titulaires des Droits des Métis conformément aux les critères énoncés par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt R. c. Powley.

En avril 2018, suite à l'examen indépendant du Système de cartes de récolte de la NMO susmentionné, la NMO et l'Ontario ont signé l'Entente-cadre sur l'exploitation par les Métis qui reconnaît les droits de récolte des Métis dans diverses régions de la province et tient compte de ces droits.

Selon les renseignements ci-dessus, le Canada a pris part à des relations, des discussions et des négociations intergouvernementales avec la NMO qui ont abouti à des compréhensions communes et consolidées grâce à une série d’ententes qui favorisent la réconciliation entre les Parties, y compris :

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