Comparution devant le Comité permanent des affaires autochtones et du Nord (INAN) - Projet de loi C-45, Loi modifiant la Loi sur la gestion financière des Premières Nations, modifiant d'autres lois en conséquence et apportant une clarification relativement à une autre loi 2023 (3 mai, 2023)

Table des matières

Note de scénario

Christopher Duschenes, directeur général, institutions autochtones et de la modernisation de la gouvernance, RCAANC

Philippe Bertrand, directeur, politique fiscale et préparation à l'investissement, RCAANC

Andrea Dixon, analyste politique principale, politique fiscale et préparation à l'investissement, RCAANC

Karine Tremblay, analyste politique principale, politique fiscale et préparation à l'investissement, RCAANC

Andrew Ouchterlony, conseiller juridique, Services juridiques de RCAANC/SAC, ministère de la Justice

Membres du comité (12) :

Discours d'ouverture

Kwe Kwe, Tansi, Hello, Bonjour.

Avant de commencer, je voudrais souligner que le Parlement canadien est situé sur le territoire traditionnel non cédé du peuple algonquin Anishinaabeg.

Madame la présidente, honorables membres du Comité, je vous remercie de m'avoir invité aujourd'hui à donner un aperçu du projet de loi C-45, qui vise à modifier la Loi sur la gestion financière des premières nations.

La Loi crée un régime participatif qui donne aux gouvernements des Premières Nations participantes le pouvoir sur leur gestion financière, leur fiscalité foncière et leurs recettes locales, ainsi que sur le financement de l'infrastructure et du développement économique.

Depuis son entrée en vigueur en 2006, la Loi a contribué de manière significative au bien-être, au développement économique et communautaire et à l'autodétermination de 348 Premières Nations participantes à travers le pays.

Elle est, elle a été et elle continuera d'être un élément important pour réparer des générations de préjudices causés au bien-être économique des Autochtones.

Les modifications proposées dans le projet de loi C-45 visent à aller encore plus loin dans ce sens.

Elles ont été élaborées conjointement par les trois institutions dirigées par les Premières Nations et créées en vertu de la Loi – à savoir la Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations et l'Autorité financière des premières nations – ainsi que par le Conseil de développement de l'Institut d'infrastructure des premières nations et le gouvernement du Canada.

Ensemble, nos groupes respectifs ont contribué à cerner et à éliminer certains des obstacles au développement économique encore inhérents à la Loi, afin de multiplier les mesures de soutien et les outils mis à la disposition des communautés participantes pour une gestion fiscale moderne.

Permettez-moi de vous donner un aperçu de quelques-unes des principales modifications proposées.

L'une d'entre elles permettrait d'élargir les mandats de deux des institutions auxquelles j'ai fait référence il y a quelques instants.

Le mandat de la Commission de la fiscalité des premières nations serait modernisé afin de mieux soutenir les Premières Nations qui veulent adopter des lois sur les recettes locales allant au-delà de l'imposition des biens immobiliers, de renforcer l'éducation et le soutien au renforcement des capacités, de soutenir les ententes de services basées sur les recettes locales et d'offrir des conseils aux Premières Nations autonomes et à d'autres paliers de gouvernement.

Par ailleurs, le Conseil de gestion financière des premières nations, qui facilite les emprunts et aide les Premières Nations à renforcer leurs systèmes locaux de gestion financière, verrait son mandat élargi pour lui permettre d'offrir des services et des normes de certification à de nouvelles catégories de clients, notamment les conseils tribaux et les groupes des Premières Nations signataires d'un traité moderne et autonomes.

Les modifications proposées permettraient également de créer une nouvelle entité, l'Institut des infrastructures des premières nations, dont la mission serait d'aider les Premières Nations et les autres groupes et organisations autochtones intéressés en leur fournissant les outils, les capacités et les pratiques exemplaires nécessaires pour affirmer leur compétence en matière d'infrastructures et de gestion des actifs.

Je ne saurais trop insister sur l'importance de cette proposition. Les membres de ce Comité ne savent que trop bien que de nombreuses communautés des Premières Nations ne bénéficient toujours pas de services que les Canadiens considèrent comme acquis, tels que l'eau potable, l'énergie propre et les communications à large bande. De ce fait, leur capacité à participer équitablement à l'économie est gravement compromise.

Si ces modifications sont adoptées, l'Institut des infrastructures des premières nations pourra aider les communautés autochtones participantes à planifier, à acquérir, à posséder et à gérer leurs infrastructures sur leurs terres.

Cela représenterait une étape importante dans la réalisation de l'engagement du Canada à combler le déficit d'infrastructures d'ici l'an 2030.

D'autres modifications sont proposées dans ce projet de loi. Certaines concernent également l'amélioration de la collecte de données afin de renforcer la capacité des institutions des Premières Nations à soutenir des processus de planification et de prise de décision fondés sur des données probantes.

Dans leur ensemble, les modifications proposées dans le projet de loi C-45 représentent une occasion importante. Elles permettent de renforcer le rôle de plusieurs institutions clés des Premières Nations et de démontrer notre soutien au travail important qu'elles accomplissent pour assurer la prospérité des communautés des Premières Nations.

C'est l'occasion de donner suite à ce que les Premières Nations qui adhèrent déjà à la Loi nous ont dit avoir besoin pour renforcer davantage leurs compétences locales et bâtir des économies résilientes.

C'est aussi l'occasion pour le Canada de faire progresser l'autodétermination des communautés des Premières Nations et de franchir une nouvelle étape significative vers la réconciliation économique.

Meegwetch. Merci. Merci.

Analyse article par article

Article 1 

Cet article modifierait le titre intégral de la Loi pour y inclure la mention suivante : i) Les pouvoirs conférés aux Premières Nations en vertu de la Loi au-delà de l'imposition foncière, c'est-à-dire le pouvoir d'adopter des textes législatifs concernant la gestion financière et les services fournis sur les terres de réserve; ii) le nouvel Institut des infrastructures des premières nations; et iii) l'aspect des emprunts collectifs du régime de la Loi sur la gestion financière des premières nations.

Article 2

Cet article apporterait des mises à jour générales au préambule de la Loi et inclurait des renvois précis aux appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation et aux articles de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones; le terme « taksis » du jargon commercial de la langue chinook; et l'expression « recettes locales » au lieu de « impôts fonciers », le cas échéant.

Paragraphe 3(1)

Ce paragraphe abrogerait la définition de « third-party management » en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi (dans la version anglaise seulement). Les références à « third-party management » en vertu de la Loi renverront désormais aux numéros d'article applicables, c.-à-d. l'article 53 pour la gestion par un tiers des recettes locales et l'article 53.1 pour la gestion par un tiers des autres recettes.

Paragraphe 3(2)

Ce paragraphe modifierait le paragraphe 2(1) pour inclure un terme défini pour « l'Institut des infrastructures des premières nations » et signifierait l'institut établi en vertu du paragraphe 102(1) – voir l'article 43 ci-dessous.

Paragraphe 3(3)

Ce paragraphe intégrerait dans la Loi les définitions de « compte intermédiaire », « autres recettes » et « compte de recettes en fiducie garanti » du Règlement sur le financement garanti par d'autres recettes. Il ajouterait également un nouveau type de recettes à la liste des « autres recettes » qui peuvent être utilisées pour obtenir du financement de l'Administration financière des Premières nations. Les recettes provenant des taxes perçues par le Canada pour le compte d'une Première Nation, y compris les revenus perçus en vertu de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations, seront admissibles si l'accord de perception de la taxe permet expressément une telle utilisation et si toutes les autres conditions applicables sont satisfaites.

Paragraphe 3(4)

Afin de faciliter la participation des membres emprunteurs autres que les Premières nations inscrites à l'annexe, ce paragraphe modifierait la portée du terme « membre emprunteur » aux fins des articles 57, 59, 74, 77, 78, 83 et 84 pour inclure un groupe autochtone, autre qu'une bande nommée à l'annexe, ou une organisation visée à l'alinéa 50.1(1)e) qui a été acceptée comme membre emprunteur en vertu d'un règlement pris au titre de l'article 141 ou 141.1. Ce paragraphe modifierait également la portée du terme « membre emprunteur » aux fins de l'article 61 pour inclure un groupe autochtone, autre qu'une bande nommée à l'annexe qui a été acceptée comme membre emprunteur en vertu d'un règlement pris au titre de l'article 141.

Article 3(5)

Ce paragraphe ajouterait un nouveau pouvoir de réglementation permettant au gouverneur en conseil de prescrire des types supplémentaires de recettes en vertu de l'alinéa k) de la définition de « autres recettes » – voir le paragraphe 3(3) ci-dessus.

Article 4

Dans le cadre de l'intégration du Règlement sur le financement garanti par d'autres recettes à la Loi, cet article ferait en sorte que les Premières nations doivent d'abord adopter un texte législatif sur la gestion financière en vertu du paragraphe 9(1)a), et faire approuver ce texte législatif par le Conseil de gestion financière des premières nations avant de pouvoir établir un texte législatif sur les emprunts de fonds garantis par d'autres recettes en vertu de l'alinéa 8.1(1)a), comme c'est actuellement le cas pour les textes législatifs régissant les emprunts établis en vertu de l'alinéa 5(1)d).

Paragraphe 5(1)

Ce paragraphe modifierait le chapeau du paragraphe 5(1) pour supprimer les renvois aux paragraphes qui ont été abrogés et clarifierait les dispositions auxquelles le pouvoir législatif est en fait « assujetti ».

Paragraphe 5(2)

Dans le cadre de l'intégration du Règlement sur le financement garanti par d'autres recettes à la Loi, ce paragraphe modifierait l'alinéa 5(1)d) pour préciser que les textes législatifs pris en vertu de cet alinéa se limitent aux textes législatifs concernant les emprunts de fonds garantis par des recettes locales.

Paragraphe 5(3)

Ce paragraphe modifierait l'alinéa 5(1)e) de manière à ce que les Premières nations puissent prendre des textes législatifs concernant l'application des textes législatifs pris en vertu des alinéas 5(1)a) et 5(1)a.1) de façon plus générale plutôt que simplement « en matière de taxes ou de droits en souffrance ».

Paragraphe 5(4)

Dans le cadre de l'intégration du Règlement sur le financement garanti par d'autres recettes à la Loi, ce paragraphe préciserait que les textes législatifs pris en vertu de l'alinéa 5g) permettent seulement la délégation de pouvoirs au Conseil de gestion financière des premières nations qui sont nécessaires pour donner effet à un arrangement de cogestion ou de gestion par un tiers des recettes locales d'une Première nation. Un pouvoir équivalent de délégation serait prévu à l'article 6 en ce qui concerne les autres recettes.

Paragraphe 5(5)

Ce paragraphe habiliterait expressément les Premières nations à s'adresser aux tribunaux compétents pour obtenir des ordonnances judiciaires ordonnant à des personnes ou à des entités de se conformer à un texte législatif sur les recettes locales. Ce paragraphe permettrait aussi expressément aux Premières nations d'entamer des procédures devant les tribunaux compétents afin de percevoir les sommes dues à la Première nation en vertu d'un texte législatif sur les recettes locales. Enfin, ce paragraphe permettrait aux Premières nations dotées d'un code foncier ou d'un texte législatif de lapremière nation en vertu de la Loi sur l'Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations d'utiliser les dispositions d'exécution de leur code foncier ou de leur texte législatif, autres que celles relatives aux infractions punissables par voie de déclaration sommaire de culpabilité, pour appliquer leurs textes législatifs sur les recettes locales.

Article 6

Dans le cadre de l'intégration du Règlement sur le financement garanti par d'autres recettes à la Loi, cet article intégrerait le pouvoir des Premières nations d'adopter des textes législatifs concernant l'emprunt de fonds garanti par d'autres recettes auprès de l'Administration financière des premières nations, ainsi que les pouvoirs accessoires de délégation. Les Premières nations seraient tenues de publier dans la Gazette des Premières Nations les textes législatifs déléguant leur pouvoir de prendre des textes législatifs et tout autre pouvoir en vertu de cet article; les textes législatifs sur les emprunts de fonds eux-mêmes seraient publiés sur le site Web de l'Administration financière des premières nations en vertu du nouvel article 79.1 – voir le paragraphe 38(2) ci-dessous.

Article 7

Cet article modifierait le chapeau du paragraphe 9(1) afin de préciser à quelles dispositions le pouvoir de prendre des textes législatif est en fait « assujetti ».

Paragraphes 8(1) à 8(3)

Ces paragraphes clarifieraient que les paragraphes 11(1) à (3) ne s'appliquent qu'aux emprunteurs dont le prêt impayé est garanti par des recettes locales. Ces paragraphes remplaceraient également le mot « financement » à l'alinéa 11(1)a) par le mot « prêts » afin d'assurer l'uniformité dans l'ensemble de la Loi.

Article 9

Dans le cadre de l'intégration du Règlement sur le financement garanti par d'autres recettes à la Loi, cet article intégrerait dans la Loi les exigences en matière de comptabilité et de déclaration pour les prêts garantis par d'autres recettes.

Cet article modifierait également l'article 15 de la Loi afin de tenir compte de la non-application des dispositions de la Loi sur les Indiens qui y sont énumérées, c'est-à-dire l'emprunt de fonds garanti par d'autres recettes auprès de l'Administration financière des premières nations, comme c'est le cas pour l'emprunt de fonds garanti par des recettes locales.

Article 10

Cet article modifierait la définition de « contribuable » pour inclure les personnes qui paient des frais au titre des textes législatifs pris en vertu de l'alinéa 5(1)a.1).

Article 11

Cet article modifierait le paragraphe 20(5) de la Loi pour remplacer l'expression « de femmes et d'hommes » par le terme « personnes ». L'article remplacerait également l'expression « régime d'imposition foncière des premières nations » par « régime de recettes locales des Premières nations ».

Article 12

Cet article apporterait une modification mineure au paragraphe 23(2) pour remplacer l'expression « his or her » par le terme « their » (seulement dans la version anglaise).

Article 13

Cet article modifierait l'article 29 afin d'élargir et de moderniser le mandat de la Commission de la fiscalité des premières nations. Les modifications précises comprendraient :

Paragraphe 14(1)

Ce paragraphe simplifierait la disposition en remplaçant un texte inutile par un renvoi à la description du financement au paragraphe 74a).

Paragraphe 14(2)

Ce paragraphe modifierait la Loi afin de clarifier la condition préalable concernant la capacité d'emprunt non utilisée que la Commission évalue avant d'approuver un texte législatif sur l'emprunt de fonds garanti par des recettes locales.

Paragraphe 14(3)

Ce paragraphe simplifierait la disposition en remplaçant un texte inutile par un renvoi à la description du financement au paragraphe 74a).

Paragraphe 14(4)

Cet article simplifierait la disposition en supprimant un texte inutile à la lumière des changements apportés par les paragraphes 14(1) et 14(3) ci-dessus.

Paragraphes 15(1) à 15(4)

Dans le cadre de l'intégration du Règlement sur le financement garanti par d'autres recettes à la Loi, ces paragraphes modifieraient l'article 33 de la Loi pour tenir compte du fait que l'article 33 ne s'applique que dans le contexte des recettes locales.

Article 16

Cet article ajouterait un nouveau paragraphe 35.1 qui habiliterait la Commission de la fiscalité des premières nations à recueillir, à analyser et à publier des données à des fins statistiques sur des questions relevant de son mandat. Cet article prévoit des mesures de protection pour les renseignements d'identification qui peuvent être contenus dans les données recueillies. Enfin, il permettrait à la Commission de conclure des ententes d'échange de renseignements.

Paragraphe 17(1)

Ce paragraphe ajouterait un nouveau paragraphe 41(1.1) qui obligerait le gouverneur en conseil à s'efforcer de s'assurer qu'une majorité des administrateurs du Conseil de gestion financière des premières nations sont autochtones.

Paragraphe 17(2)

Ce paragraphe mettrait à jour les critères d'admissibilité des administrateurs du Conseil de gestion financière des premières nations en ajoutant une référence aux Premières nations non inscrites à l'annexe, aux conseils tribaux, et aux Premières nations autonomes et signataires de traités modernes. Ce paragraphe remplacerait également l'expression « de femmes et d'hommes » par le terme « personnes ».

Article 18

Cet article modifierait l'article 44 de la Loi en faisant passer le statut du poste de président d'un poste à temps partiel à un poste à temps plein. Les autres administrateurs continueraient d'occuper leur poste à temps partiel.

Article 19

En application de l'article 18, cet article modifierait le paragraphe 45(2) pour prévoir que le président serait remboursé des frais de déplacement et autres dépenses raisonnables engagés dans l'exercice de ses fonctions lorsqu'il est absent de son lieu de travail habituel plutôt que de son lieu de résidence habituel.

Paragraphe 20(1)

Ce paragraphe élargirait la portée du mandat du Conseil de gestion financière des premières nations en vertu des paragraphes 49(a) à (c) pour inclure les entités visées au paragraphe 50.1(1)

Paragraphe 20(2)

Ce paragraphe mettrait à jour et élargirait le mandat du Conseil de gestion financière des premières nations en vertu des paragraphes 49(g) à (i), notamment en élargissant le rôle du Conseil en matière d'examen et de surveillance, en intégrant le contexte des autres recettes dans le rôle éventuel de cogestion et de gestion par un tiers, et en élargissant les fonctions de consultation et de recherche du Conseil. Ce paragraphe élargirait également le mandat du Conseil pour inclure la capacité de recueillir, d'analyser et de publier des données à des fins statistiques dans le cadre de son mandat. Enfin, le mandat serait élargi au-delà des Premières nations pour inclure les entités mentionnées au paragraphe 50.1(1).

Article 21

Cet article ajouterait un nouvel article à la Loi afin que le Conseil de gestion financière des premières nations puisse offrir aux Premières nations un service facultatif d'examen et de surveillance de tout aspect de sa gestion financière pour assurer la conformité aux normes du Conseil. À la fin de son examen, le Conseil présenterait à la Première nation un rapport énonçant ses conclusions et ses recommandations, le cas échéant.

Paragraphes 22(1) à 22(2)

Ces paragraphes modifierait l'article 50.1 de la version anglaise de la Loi pour remplacer le terme « Aboriginal » par « Indigenous ». Le paragraphe 22(2) modifierait également l'alinéa 50.1(1)e) afin d'inclure une référence expresse au mot « infrastructure » aux côtés des autres « services publics » mentionnés dans cet alinéa.

Article 23

Cet article ajouterait un nouvel article à la Loi afin que le Conseil de gestion financière des premières nations puisse offrir un service facultatif d'examen et de surveillance aux entités visées au paragraphe 50.1(1) en ce qui concerne tout aspect de sa gestion financière pour assurer la conformité aux normes du Conseil. À la fin de son examen, le Conseil fournirait à l'entité un rapport énonçant ses conclusions et ses recommandations, le cas échéant.

Article 24

Cet article apporterait plusieurs modifications afin d'intégrer les dispositions du Règlement sur le financement garanti par d'autres recettes liées à l'intervention du Conseil de gestion financière des premières nations en vertu de la Loi. Plus précisément, cet article préciserait que le paragraphe 51(1) ne s'appliquerait que dans le contexte des recettes locales, et ajouterait un nouveau paragraphe 51(2) pour l'intervention requise relativement aux autres recettes. Dans les deux cas, le Conseil conserverait son pouvoir discrétionnaire de déterminer s'il y a lieu d'imposer la cogestion ou la gestion par un tiers.

Paragraphes 25(1) à 25(6)

Ces paragraphes apporteraient plusieurs modifications liées à l'intégration dans la Loi des dispositions du Règlement sur le financement garanti par d'autres recettes concernant la cogestion par le Conseil de gestion financière des Premières nations. Plus précisément, ces paragraphes préciseraient que l'article 52 ne s'appliquerait que dans le contexte d'une cogestion imposée par le Conseil dans des situations relatives à un prêt garanti par des recettes locales ou à un avis reçu par le Conseil en vertu de l'alinéa 33(3)b) ou du paragraphe 86(4).

Article 26

Dans le cadre de l'intégration du Règlement sur le financement garanti par d'autres recettes à la Loi, cet article ajouterait un nouvel article 52.1 pour reproduire les dispositions de l'article 52 de la Loi et intégrer des éléments du Règlement sur le financement garanti par d'autres recettes liés à la cogestion par le Conseil de gestion financière des premières nations, mais aussi pour prévoir que le nouvel article 52.1 ne s'appliquerait que dans le contexte d'une cogestion imposée par le Conseil dans des situations relatives à un prêt garanti par d'autres recettes ou à un avis en vertu du paragraphe 86(5) reçu par le Conseil.

Paragraphes 27(1) à 27(7)

Ces paragraphes apporteraient plusieurs modifications liées à l'intégration dans la Loi des dispositions du Règlement sur le financement garanti par d'autres recettes concernant la gestion par un tiers par le Conseil de gestion financière des premières nations. Plus précisément, ces paragraphes préciserait que l'article 53 ne s'appliquerait que dans le contexte de la gestion par un tiers imposée par le Conseil dans des situations relatives à un prêt garanti par des recettes locales ou à un avis reçu par le Conseil en vertu de l'alinéa 33(3)b) ou du paragraphe 86(4).

Le paragraphe 27(6) préciserait que le Conseil de gestion financière des premières nations n'est pas un mandataire de l'Administration financière des premières nations ni de la Commission de la fiscalité des premières nations dans l'exercice de son rôle dans la gestion par un tiers.

En plus des modifications liées à l'intégration dans la Loi des dispositions du Règlement sur le financement garanti par d'autres recettes, le paragraphe 27(7) ajoute à l'article 53 que le Conseil de gestion financière des premières nations peut mettre fin à la gestion par un tiers découlant d'un avis donné en vertu du paragraphe 86(4) si l'Administration financière des premières nations fait une demande écrite – en y incluant ses motifs – pour la résiliation.

Article 28

Dans le cadre de l'intégration du Règlement sur le financement garanti par d'autres recettes à la Loi, cet article ajouterait un nouvel article 53.1 qui reprendrait les dispositions de l'article 53 de la Loi et intégrerait les éléments du Règlement sur le financement garanti par d'autres recettes relatifs à la prise en charge de la gestion par le Conseil de gestion financière des Premières Nations, mais prévoirait que ce nouvel article 53.1 ne s'appliquerait que dans le contexte de la conclusion d'un arrangement de cogestion par le Conseil dans les situations relatives à un prêt garanti par d'autres recettes ou à la réception par le Conseil de l'avis visé au paragraphe 86(5).

Article 29

Cet article apporterait une modification mineure liée à l'intégration des dispositions du Règlement sur le financement garanti par d'autres recettes en ajoutant une mention expresse des autres recettes à l'article 54.

Article 30

Cet article apporterait une modification mineure liée à l'intégration des dispositions du Règlement sur le financement garanti par d'autres recettes. Plus précisément, il intégrerait la possibilité pour le Conseil de gestion financière des premières nations d'établir la procédure applicable pour la mise en œuvre ou la cessation d'un arrangement de cogestion ou de la gestion des autres recettes par celui-ci.

Article 31

Cet article ajouterait un nouvel article 55.1 qui habiliterait le Conseil de gestion financière des premières nations à recueillir, analyser et publier des données à des fins de statistiques sur des questions relevant de son mandat. Cet article prévoirait des protections pour les renseignements identificatoires qui peuvent être contenus dans les données recueillies. Enfin, il habiliterait le Conseil à conclure des accords d'échange de renseignements.

Paragraphe 32(1)

Ce paragraphe apporterait une modification mineure liée à l'intégration des dispositions du Règlement sur le financement garanti par d'autres recettes.Plus précisément, il permettrait au gouverneur en conseil de régir par règlement la mise en œuvre d'un arrangement de cogestion ou de gestion par un tiers des autres recettes d'une Première nation.

Paragraphe 32(2)

Ce paragraphe apporterait une modification mineure à la version française de la Loi relativement à l'intégration des dispositions du Règlement sur le financement garanti par d'autres recettes. Plus précisément, cet article supprimerait la mention « des recettes locales », de sorte que la disposition permettant au gouverneur en conseil de fixer par règlement les droits pour les services du Conseil de gestion financière des premières nations pourrait également s'appliquer aux autres recettes.

Article 33

Cet article apporterait une modification mineure à la version française de la Loi relativement à l'intégration des dispositions du Règlement sur le financement garanti par d'autres recettes. Plus précisément, cet article supprimerait la mention « des recettes locales » pour faire en sorte que le pouvoir du gouverneur en conseil de prendre des règlements donnant la possibilité à une entité visée au paragraphe 50.1(1) d'obtenir les services du Conseil de gestion financière des premières nations (autres que des services de cogestion et de gestion par un tiers des recettes locales) s'applique également aux autres recettes.

Article 34

Cet article abrogerait les définitions de « prêt à long terme » et de « prêt à court terme » à l'article 57 de la Loi, car elles ne sont plus nécessaires en raison des changements apportés à l'article 31 de la Loi énoncés à l'article 35 ci-dessous.

Paragraphe 35(1)

Ce paragraphe aurait pour effet : i) d'intégrer le contenu des définitions de « prêt à long terme » et de « prêt à court terme » qui seraient abrogées par l'article 34 ci-dessus; ii) de supprimer la mention de « financement-location » à l'alinéa 74a)(i); d'ajouter la mention de « refinancement »; et de supprimer la mention inutile des textes législatifs pris en vertu de l'alinéa 5(1)b) à l'alinéa 74a)(ii).

Paragraphe 35(2)

Ce paragraphe remplacerait le terme « financement » par « prêts » afin de mieux refléter les services offerts par l'Administration financière des premières nations.

Paragraphe 35(3)

Dans le cadre de l'intégration du Règlement sur le financement garanti par d'autres recettes à la Loi, ce paragraphe intégrerait les fins pour lesquelles l'Administration financière des premières nations pourrait accorder des prêts à ses membres emprunteurs par l'utilisation d'autres recettes à titre de garantie pour les prêts.

Paragraphe 35(4)

Ce paragraphe supprimerait la mention de « long terme » afin de mieux refléter la portée des conseils qui pourraient être donnés par l'Administration financière des premières nations.

Article 36

Cette modification de l'article 77 est nécessaire afin de combiner les fonds de réserve établis en vertu des alinéas 84(1)a) et b) en un seul fonds de réserve. En vertu de cet article, pour perdre la qualité de membre emprunteur, le membre emprunteur devrait obtenir le consentement de tous les autres membres emprunteurs, et pas seulement de ceux dont les prêts sont garantis par un type particulier de recettes.

Article 37

Cet article apporterait plusieurs modifications à l'article 78 de la Loi afin : i) d'englober toutes les entités qui pourraient participer à un fonds commun d'emprunt en vertu de la Loi par voie des règlements pris en vertu des articles 141 et 141.1 en remplaçant le terme « première nation » par le terme « membre emprunteur »; ii) de préciser que la priorité de l'Administration financière des premières nations sur tous les autres créanciers d'un membre emprunteur concerne toutes les sommes dont le versement à l'Administration financière est autorisé ou obligatoire; et iv) d'appuyer l'intégration du Règlement sur le financement garanti par d'autres recettes en remplaçant la mention « un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)b) ou d) » par la mention « un texte législatif du membre emprunteur ».

Paragraphe 38(1)

Ce paragraphe supprimerait les expressions « à long terme » et « dont l'objet est lié au financement d'immobilisations destinées à la prestation de services locaux sur les terres de réserve » afin d'élargir le champ d'application de cette restriction à tous les prêts, indépendamment de leur durée ou de leur objet. La modification visant à inclure l'expression « relativement à cet emprunt » permettrait d'ajouter de la clarté.

Paragraphe 38(2)

Ce paragraphe apporterait des modifications supplémentaires à l'article 79 de la Loi (qui entrerait en vigueur à une date ultérieure à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 38(1)) qui établirait les deux restrictions différentes – une qui s'applique seulement aux prêts garantis par des recettes fiscales foncières et une autre qui s'applique aux prêts garantis par d'autres recettes. La deuxième restriction intègre le contenu de l'article 17 du Règlement sur le financement garanti par d'autres recettes. En même temps, ce paragraphe intègre également le contenu de l'article 18 du Règlement sur le financement garanti par d'autres recettes concernant le registre et la publication des textes législatifs concernant l'emprunt de fonds pris en vertu de l'alinéa 8.1(1)(a) – voir l'article 6 ci-dessus.

Article 39

Cet article intégrerait aux articles 80 et 81 de la Loi le contenu des définitions de « prêt à long terme » et de « prêt à court terme » qui seraient abrogées par l'article 34 ci-dessus. Il préciserait également que la restriction relative au financement en vertu de l'article 80 ne s'applique que dans la mesure où un membre emprunteur a un prêt en souffrance auprès de l'Administration financière.

Paragraphe 40(1)

Ce paragraphe modifierait l'article 84 de la Loi afin d'éliminer l'obligation pour l'Administration financière de constituer des fonds de réserve distincts pour les prêts garantis par des recettes fiscales foncières et les prêts garantis par d'autres recettes et d'exiger plutôt qu'elle constitue un seul fonds de réserve pour tous les prêts.

Paragraphe 40(2)

Ce paragraphe modifierait le paragraphe 84(2) afin d'exiger de l'Administration qu'elle approvisionne le fonds de réserve pour le financement garanti par des recettes fiscales foncières en prélevant les montants requis de tous les prêts garantis par des recettes fiscales foncières, indépendamment de leur durée.

Paragraphe 40(3)

Ce paragraphe apporterait d'autres modifications à l'article 84 afin de combiner les fonds de réserve établis en vertu des alinéas 84(1)(a) et (b) en un seul fonds de réserve. Il supprimerait également la mention d'un règlement fixant le pourcentage du montant du prêt à prélever et à déposer dans le fonds de réserve, étant donné que le pouvoir réglementaire serait abrogé par l'article 42 ci-dessous. De plus, ce paragraphe ajusterait le mode de calcul quand les paiements de renflouement du fonds de réserve prévus au paragraphe 84(5) peuvent être requis conformément aux nouveaux règlements qui serviront à déterminer quand le fonds doit être renfloué par les membres emprunteurs. Enfin, il préciserait que l'Administration financière des premières nations peut seulement demander aux membres emprunteurs ayant un prêt en souffrance auprès d'elle de renflouer le fonds de réserve.

Paragraphes 41(1) à 41(3)

Ces paragraphes apporteraient plusieurs modifications à l'article 86 de la Loi relativement à l'intégration des dispositions du Règlement sur le financement garanti par d'autres recettes.En particulier, ils auraient pour effet : i) d'établir une distinction, au paragraphe 86(3), entre les recommandations du Conseil de gestion financière des premières nations pour les mesures prévues aux articles 52 ou 53 en ce qui concerne les recettes locales ou aux articles 52.1 ou 53.1 en ce qui concerne les autres recettes; ii) de restreindre la gestion requise en vertu du paragraphe 86(4) aux circonstances impliquant des recettes locales; et iii) d'intégrer, dans un nouveau paragraphe 86(5), l'adaptation du paragraphe 86(4) du Règlement sur le financement garanti par d'autres recettes pour les circonstances impliquant d'autres recettes.

De plus, les paragraphes 41(1) et 41(3) prévoient qu'une copie de l'avis et de la recommandation du Conseil de gestion financière des premières nations prévus au paragraphe 86(3) et une copie des avis de l'Administration financière des premières nations prévus aux paragraphes 86(4) et (5) doivent être fournies à la Commission de la fiscalité des premières nations.

Article 42

Cet article ajouterait le pouvoir pour le gouverneur en conseil de prendre les règlements nécessaires pour déterminer quand le fonds de réserve doit être renfloué par les membres emprunteurs. Il abrogerait également le pouvoir réglementaire inutilisé contenu dans l'alinéa 89b) – voir le paragraphe 40(3).

Article 43

[Pouvoirs des Premières Nations en matière de services (articles 96 à 100)]

(i) Pouvoir de prendre des textes législatifs en matière de prestation de services

Cet article créerait une nouvelle partie 5.1 de la Loi intitulée « Pouvoirs des Premières Nations en matière de services ».

Dans cette partie, les Premières Nations seraient habilitées à prendre des textes législatifs en matière de prestation de services sur leurs terres de réserve ainsi que l'infrastructure utilisée pour la prestation de ces services [paragraphe 97(1)]. Aux fins de ce pouvoir législatif, les « services » seraient définis comme des services fournis sur les terres de réserve par une Première nation ou en son nom, et comprendraient l'approvisionnement en eau, la gestion des eaux usées, le drainage, la gestion des déchets, le contrôle des animaux, les loisirs, les transports, les télécommunications et l'énergie.

Les textes législatifs pris en vertu de ce pouvoir ne s'appliquent que dans les limites géographiques de la réserve de la première nation [paragraphe 97(2)].

(ii) Contrôle d'application des textes législatifs régissant la prestation de services

Les Premières nations seraient en mesure d'assurer le respect de ces textes législatifs par l'utilisation d'un certain nombre de mesures de contrôle d'application, y compris les ordres de suspendre les travaux et d'exécuter les travaux [sous-alinéas 97(1)c)(i) et (ii)] et la cessation de la prestation des services [sous-alinéa 97(1)c)(v)]. De plus, les Premières nations seraient en mesure de recouvrer les frais engagés pour le contrôle d'application de leurs textes législatifs, notamment en imposant un privilège sur les terres de réserve et sur les droits ou intérêts sur ces terres [sous-alinéas 97(1)c)(iii) et (iv)]. Ces mesures de contrôle d'application seraient assujetties à la réglementation du gouverneur en conseil [paragraphe 97(6)].

Si une personne ne se conforme pas à un ordre de suspendre les travaux ou d'exécuter les travaux, les Premières nations seraient également habilitées à prendre des mesures correctives aux frais de la personne nommée dans l'ordre [paragraphe 97(3)]. 

Comme dans les paragraphes 5(5) et 5(6) ci-dessus, les Premières nations seraient aussi expressément habilitées à : demander aux tribunaux compétents des ordonnances enjoignant à des personnes ou à des entités de se conformer à un texte législatif en matière de service; et utiliser, pourvu qu'elles soient dotées d'un code foncier ou d'un texte législatif de la première nation en vertu de la Loi sur l'Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations, toute disposition de contrôle d'application de leur code foncier ou de leur texte législatif, autre que celles relatives aux infractions punissables par voie de déclaration sommaire de culpabilité, pour faire appliquer leurs textes législatifs en matière de service [paragraphes 97(4) et (5)].

(iii) Autres aspects des textes législatifs des Premières nations

Cet article prévoit également la publication, l'admission d'office, l'exemption de la Loi sur les textes réglementaires et l'entrée en vigueur des textes législatifs régissant la prestation de services [paragraphe 97(7) à article 100].

[Institut des infrastructures des Premières Nations (articles 101 à 113.92)]

[Constitution et organisation de l'Institut]

Cet article créerait également une nouvelle partie 5.2 de la Loi intitulée « Institut des infrastructures des premières nations ». Cette partie constituerait l'Institut des infrastructures des premières nations (l'« Institut »).

L'Institut serait géré par un conseil d'administration composé de dix administrateurs, dont un président et un vice‑président [paragraphe 102(1)]. Le conseil d'administration serait composé de personnes provenant de partout au Canada, notamment de membres des Premières nations. Le président occuperait son poste à temps plein, tandis que les autres administrateurs occuperaient leur poste à temps partiel. Le président serait le premier dirigeant de l'Institut [paragraphe 112(1)]. La rémunération des administrateurs serait déterminée par le gouverneur en conseil [article 111].

L'Institut aurait la capacité d'une personne physique et les droits, pouvoirs et privilèges de celle‑ci [paragraphe 102(2)] et ne serait pas mandataire de Sa Majesté du chef du Canada [article 103].

(i) Conseil d'administration initial

Le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, nommerait tous les administrateurs du premier conseil d'administration, y compris le président. Ces administrateurs seraient nommés à titre inamovible pour un mandat d'au plus cinq ans, sous réserve, à tout moment, de révocation motivée par le gouverneur en conseil [article 104].

(ii) Conseils d'administration ultérieurs

Pour tous les conseils d'administration ultérieurs au conseil initial, le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, ne nommerait que trois (des dix) administrateurs, dont un président. Ces personnes nommées par le gouverneur en conseil seraient nommées à titre inamovible pour un mandat d'au plus cinq ans, sous réserve, à tout moment, de révocation motivée par le gouverneur en conseil [paragraphe 105(1)]. De plus, le ministre serait habilité à créer un comité chargé de le conseiller au sujet de la nomination des deux administrateurs qui ne sont pas le président, à condition que le comité comprenne des représentants du conseil d'administration [paragraphe 105(2)].

Un ou plusieurs organismes prévus par règlement nommeraient les sept autres administrateurs de tous les conseils d'administration ultérieurs. Ces administrateurs seraient nommés à titre inamovible pour un mandat d'au plus cinq ans, sous réserve, à tout moment, de révocation motivée, conformément aux règles et procédures établies par le conseil d'administration [paragraphe 105(3) et article 108].

(iii) Pouvoirs du conseil d'administration de l'Institut [articles 113 à 113.2]

Le conseil d'administration de l'Institut aurait le pouvoir d'établir des règles et des procédures pour régir ses délibérations ainsi que pour la nomination et la révocation des administrateurs, de déterminer des qualifications supplémentaires pour la nomination des administrateurs et de fixer la durée des mandats des administrateurs, à condition qu'ils ne dépassent pas cinq ans.

Le conseil aurait également le pouvoir d'embaucher du personnel, de déterminer les tâches et les conditions de leur emploi ainsi que de fixer la rémunération et les avantages sociaux de celui‑ci.

Enfin, le conseil déterminerait l'emplacement du siège de l'Institut, à condition qu'il soit situé sur une terre de réserve.

[Mission de l'Institut des infrastructures des Premières Nations – article 113.3]

Le mandat de l'Institut serait le suivant :

[Attributions – articles 113.4 à 113.7]

Pour remplir sa mission, l'Institut serait habilité à conclure des partenariats, des accords et d'autres arrangements avec des organismes locaux, régionaux, nationaux et internationaux afin de fournir des services aux Premières nations et aux entités visées par le paragraphe 50.1(1).

(i) Services

À la demande d'une Première nation ou d'une entité visée par le paragraphe 50.1(1), l'Institut serait en mesure de fournir des services dans le cadre de son mandat, notamment : une aide à la planification, à l'élaboration, à l'approvisionnement, à la possession, à l'exploitation et à l'entretien de l'infrastructure; un soutien à la gestion de projet; un examen du financement et des options de financement pour les infrastructures.

(ii) Examen des projets d'infrastructure et certification

À la demande d'une Première nation ou d'une entité visée par le paragraphe 50.1(1), l'Institut serait en mesure d'examiner un projet d'infrastructure (ou un aspect d'un projet) auquel participe cette Première nation ou cette entité pour vérifier sa conformité aux normes de l'Institut. Une fois l'examen terminé, l'Institut serait tenu de fournir à la Première nation ou à l'entité un rapport indiquant si, de l'avis de l'Institut, le projet est conforme à ses normes. Si l'Institut estime qu'un projet serait conforme à ses normes, il remettrait à la Première nation ou à l'entité un certificat à cet effet.

(iii) Examen pour le maintien de la conformité

Dans la mesure où l'Institut a déjà certifié le projet en question, il pourrait examiner le projet pour s'assurer qu'il demeure conforme à ses normes, à la demande d'une Première nation ou d'une entité visée par le paragraphe 50.1(1) ou en vertu des modalités d'une entente conclue avec tout ordre de gouvernement.

Comme pour la certification initiale, l'Institut serait tenu de fournir à la Première nation ou à l'entité visée par le paragraphe 50.1(1) un rapport décrivant la portée de son examen et ses conclusions. Si l'Institut était d'avis que le projet n'est plus conforme à ses normes, il fournirait à la Première nation ou à l'entité visée par le paragraphe 50.1(1) des recommandations sur la façon de rendre le projet conforme.

(iv) Examen des textes législatifs en matière de prestation de services

Si une Première nation a adopté un texte législatif en matière de prestation de services en vertu de la partie 5.1 de la Loi, elle pourrait demander à l'Institut d'examiner ce texte pour vérifier s'il est conforme aux normes de l'Institut. Si l'Institut était d'avis que le texte législatif est conforme à ses normes, il serait tenu d'en informer la Première nation par écrit.

[Normes et procédures – article 113.8]

L'Institut serait en mesure d'établir des normes concernant :

L'Institut pourrait également établir des procédures concernant :

[Collecte, analyse et publication de données – articles 113.9 à 113.91]

À l'instar de la Commission de la fiscalité des premières nations et du Conseil de gestion financière des premières nations (voir les articles 16 et 31 ci‑dessus), l'Institut serait habilité à recueillir, analyser et publier des données à des fins statistiques. L'Institut serait tenu de veiller à ce que toute information susceptible de permettre l'identification d'une Première nation, d'une entité ou d'un individu en particulier soit supprimée avant la publication de données, à moins que cette information ne soit déjà dans le domaine public ou que l'on obtienne le consentement de la Première nation, de l'entité ou de l'individu concerné.

L'Institut serait habilité à conclure des accords d'échange de renseignements avec des Premières nations, des entités, des particuliers et tous les ordres de gouvernement.

[Règlement – article 113.92]

Le gouverneur en conseil serait habilité à adopter des règlements, sur la recommandation du ministre et en tenant compte des observations de l'Institut, pour prescrire les frais que l'Institut pourrait exiger pour ses services et la façon dont ces frais pourraient être recouvrés.

Article 44

Cet article modifierait les définitions de « institution » et de « conseil d'administration » à l'article 114 de la Loi afin que la partie 6 de la Loi (« Gestion et contrôle financiers ») s'applique à l'Institut.

Article 45

Cet article modifierait l'article 118 de la Loi afin d'exiger que chaque institution établisse un plan d'entreprise quinquennal plutôt qu'un plan d'entreprise annuel à soumettre à l'approbation du ministre. Par conséquent, les exigences relatives à la portée et au contenu des plans d'entreprise en vertu du paragraphe 118(2) seraient modifiées pour tenir compte de la nouvelle période de cinq ans.

Article 46

Cet article apporterait des modifications mineures au sous‑alinéa 120(2)a)(iii) et à l'alinéa 120(2)b) de la Loi (dans sa version anglaise) pour remplacer la formulation genrée « his or her » par le terme non sexiste « their ».

Article 47

Cet article apporterait une modification mineure au paragraphe 122(1) de la Loi (dans sa version anglaise) afin de remplacer la formulation genrée « his or her » par le terme non genré « their ».

Paragraphe 48(1)

Ce paragraphe prévoirait que le conseil d'administration détermine les modalités de tenue de ses réunions annuelles : en personne, de manière entièrement virtuelle ou en formule hybride. Il prévoirait également que les détails de la réunion, notamment la date, l'heure et le lieu (le cas échéant), les moyens de participation et la disponibilité du rapport annuel, doivent être diffusés dans un avis publié sur le site Web de l'institution (plutôt que dans un grand journal).

Paragraphe 48(2)

Ce paragraphe garantirait que tous les participants à la réunion annuelle ont accès au plus récent rapport annuel de l'institution (qu'ils participent à celle‑ci en personne ou par voie électronique). Ce paragraphe prévoirait également que seulement les commissaires, administrateurs et premiers dirigeants qui assistent à la réunion sont tenus de se rendre disponibles pour répondre aux questions.

Article 49

Cet article apporterait des modifications aux articles 132 à 134 de la Loi afin d'inclure l'Institut des infrastructures des premières nations.

Article 50

Cet article modifierait l'article 136 pour inclure les administrateurs ou les employés de l'Institut des infrastructures des premières nations ou les personnes agissant en son nom.

Article 51

Cet article modifierait l'article 136.1 de la Loi dans le cadre de l'intégration du contenu du Règlement sur le financement garanti par d'autres recettes afin de s'assurer que la limitation de la responsabilité s'applique également à l'intervention dans le contexte des autres recettes.

Paragraphe 52(1)

Ce paragraphe modifierait le paragraphe 138(1) de la Loi afin d'inclure les textes législatifs en matière de prestation de services aux côtés des textes législatifs sur les recettes locales, de sorte qu'ils auraient tous deux le même rapport avec les autres lois fédérales énumérées dans cet article.

Paragraphe 52(2)

Dans le cadre de l'intégration du contenu du Règlement sur le financement garanti par d'autres recettes dans la Loi, ce paragraphe modifierait le paragraphe 138(1) de la Loi afin d'inclure les autres textes législatifs sur les recettes aux côtés des textes législatifs sur les recettes locales et des textes législatifs en matière de prestation de services, de sorte qu'ils aient tous le même rapport avec les autres lois fédérales énumérées dans ce paragraphe.

Article 53

Cet article apporterait des modifications au paragraphe 139(2) de la Loi afin d'inclure l'Institut des infrastructures des premières nations et de prévoir que l'Institut doit fournir des services dans l'une ou l'autre des langues officielles du Canada lorsqu'il existe une demande importante pour une langue particulière.

Article 54

Cet article modifierait l'alinéa 140a) de la Loi pour inclure le pouvoir du gouverneur en conseil de désigner par règlement un ou plusieurs organismes qui nommeraient des administrateurs aux conseils d'administration de l'Institut des infrastructures des premières nations conformément au paragraphe 105(3) — voir l'article 43 ci-dessus. Cet article modifierait également l'alinéa 140b) pour y inclure l'Institut des infrastructures des premières nations, de sorte que le gouverneur en conseil puisse prendre des règlements qui pourraient également s'appliquer à l'Institut au sujet de la couverture d'assurance requise.

Article 55

Cet article modifierait le paragraphe 141(1) de la Loi en supprimant l'expression « qui n'est pas une bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens », compte tenu du fait qu'il y a des groupes autochtones qui sont parties à des ententes sur l'autonomie gouvernementale et à d'autres accords définitifs qui demeurent, à certaines fins, des bandes au sens de la Loi sur les Indiens, mais qui peuvent chercher à participer à certains aspects de la Loi au moyen de règlements pris en vertu de l'article 141.

Cet article modifierait également l'article 141 en remplaçant le terme « Aboriginal » par le terme « Indigenous » (en anglais).

Article 56

Cet article renuméroterait l'article 141.1 de la Loi par le paragraphe 141.1(1) et ajouterait un nouveau paragraphe (2) qui permettrait au ministre, à la demande d'une organisation visée à l'alinéa 50.1(1)e), d'ajouter, de modifier ou de supprimer le nom d'une telle organisation dans une annexe aux règlements pris en vertu du présent article. Les pouvoirs du ministre en vertu du paragraphe 141.1(2) ressembleraient à ceux du ministre en vertu du paragraphe 141(2). Les règlements pris en vertu des articles 141 et 141.1 n'ont pas encore été adoptés, mais il serait nécessaire d'être inscrit à l'annexe pour pouvoir participer à certains aspects de la Loi par l'entremise de ces règlements.

Article 57

Cet article abrogerait l'article 142 de la Loi dans le cadre de l'intégration du contenu du Règlement sur le financement garanti par d'autres recettes à la Loi.

Article 58

Cet article apporterait une modification corrélative à la Loi sur l'accès à l'information afin d'inclure l'Institut des infrastructures des premières nations à l'annexe I de cette loi sous la rubrique « Autres institutions fédérales ».

Article 59

Cet article apporterait une modification corrélative à la Loi sur la protection des renseignements personnels afin d'inclure l'Institut des infrastructures des premières nations dans l'annexe de cette loi sous la rubrique « Autres institutions fédérales ».

Article 60

Cet article prévoit une période de transition liée au passage des plans d'entreprise annuels aux plans d'entreprise quinquennaux en vertu de l'article 45. Pendant cette période de transition, la Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations et l'Institut des infrastructures des premières nations auraient le choix de produire un plan d'entreprise annuel ou un plan d'entreprise quinquennal.

Article 61

Cet article prévoit une période de transition pendant laquelle les articles 118, 120(4) et 121 à 131 ne s'appliqueraient pas à l'Institut des infrastructures des premières nations. Ce « délai de grâce » de transition ferait en sorte que les obligations en vertu de ces articles ne s'appliqueraient pas tant que tous les administrateurs de l'Institut n'auraient pas été nommés et que l'Institut n'aurait pas eu le temps de devenir pleinement opérationnel.

Cet article prévoirait également un « délai de grâce » transitoire avant que l'Institut ne convoque sa première assemblée générale annuelle.

Article 62

Cette disposition permettrait de remédier à une omission administrative transitoire qui a fait suite à la création, en 2019, du ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord et du ministère des Services aux Autochtones.

Article 63

Même si bon nombre des dispositions de ce projet de loi entreraient en vigueur à la sanction royale, cet article permettrait l'entrée en vigueur de certaines autres dispositions à une date ultérieure par décret du gouverneur en conseil, de sorte que ces dernières puissent entrer en vigueur simultanément avec des modifications réglementaires corrélatives et connexes. Par exemple, des modifications réglementaires sont nécessaires pour assurer la coordination avec l'intégration du contenu du Règlement sur le financement garanti par d'autres recettes dans la Loi.

Questions et réponses

Modifications de la LGFPN et engagement

Q1. Quelles lacunes éprouvées par les Premières Nations les modifications proposées combleraient-elles?

R1. La pandémie a mis en évidence la vulnérabilité accrue des communautés autochtones attribuable aux importants écarts socioéconomiques, infrastructurels, institutionnels et réglementaires de longue date par rapport au reste du Canada, ainsi que les lacunes dans l'application de la LGFPN. En voici des exemples :

  • Le régime appuie des investissements importants des Premières Nations dans l'infrastructure et le développement économique sans donner accès à une institution nationale pour la capacité d'infrastructure.
  • Les Premières Nations ont besoin de pouvoirs législatifs accrus pour la prestation de services locaux liés à l'infrastructure.
  • Les Premières Nations ont besoin d'outils supplémentaires pour l'application de leurs lois en vertu de la Loi.
  • Les institutions n'ont pas de données opportunes et fiables pour surveiller et prévoir la croissance économique des Premières Nations et pour appuyer la planification et la prise de décisions fondées sur des données probantes en ce qui concerne les objectifs financiers et économiques.
  • Les institutions sont limitées par des mandats désuets dans les services qu'elles peuvent offrir aux Premières Nations en vertu de la Loi.
Q2. Quelle est la participation des Premières Nations au régime et comment a-t-elle évolué?

R2. En avril 2023, 348 Premières Nations de tout le pays (à l'exception du Yukon) étaient inscrites à l'annexe de la LGFPN. Au départ, la participation au régime est demeurée modeste, avec une forte représentation régionale des Premières Nations en Colombie­Britannique, puisque les institutions financières provenaient de cette région. De janvier 2011 à mars 2020, le régime a connu une croissance soutenue et une diversification régionale, environ 26 Premières Nations y étant ajoutées en moyenne chaque année. Même si la participation a ralenti pendant la pandémie de COVID-19, alors que les collectivités faisaient face à des problèmes plus pressants, 25 Premières Nations supplémentaires ont adhéré au régime en 2022, ce qui correspond au taux de croissance d'avant la COVID-19.

D'ici la fin de l'exercice 2024-2025, le nombre de Premières Nations participant au régime devrait atteindre près de 400 (soit les deux tiers de toutes les Premières Nations).

Q3. Pourquoi présente-t-on des modifications maintenant?

R3.  La Loi sur la gestion financière des premières nations est un volet important de l'engagement du gouvernement du Canada à renouveler la relation de nation à nation avec les peuples autochtones et à faire progresser l'autodétermination. Ce projet de loi s'appuie sur des modifications antérieures apportées à la Loi pour élargir et moderniser les mandats et les services des institutions afin de soutenir la prochaine étape de l'évolution du régime, y compris l'établissement d'une nouvelle institution sur l'infrastructure. Parmi les modifications proposées figurent des mesures concrètes visant à commencer à lever les principaux obstacles au développement économique des peuples autochtones.

La Loi fournit aux Premières Nations un cadre législatif et institutionnel pour renforcer leurs systèmes et leurs capacités de gestion financière, générer des recettes provenant de l'impôt foncier pour appuyer la prestation de services dans leurs collectivités, et accéder à un financement à long terme sur le marché obligataire pour bâtir l'infrastructure communautaire et économique, comme le font d'autres gouvernements au Canada.

La pandémie de COVID-19 a accru la pression sur les gouvernements à l'échelle mondiale, car ils se sont tournés vers des outils financiers, des institutions publiques et des cadres réglementaires pour répondre aux besoins urgents de leurs citoyens en matière de santé et de sécurité. Pour les Premières Nations qui ont des lacunes institutionnelles et réglementaires persistantes et des facteurs socioéconomiques, la pandémie a exacerbé une situation déjà désastreuse en matière de santé et de sécurité. Ces lacunes ont accentué la nécessité pour la LGFPN d'évoluer et d'élargir le soutien offert aux Premières Nations pour faire face aux crises futures, renforcer leurs économies et parvenir à l'autodétermination dans les domaines de la gouvernance financière, des revenus locaux et de l'accès aux marchés des capitaux.

Les lacunes ont également mis en évidence la nécessité d'un quatrième institut en vertu de la Loi. Cela permettra de fournir des services de capacité propres à l'infrastructure afin de combler les lacunes dans ce domaine et de permettre aux Premières Nations visées par la Loi d'assumer la compétence pour réglementer l'utilisation de l'infrastructure dans les réserves. De plus, cela aidera les Premières Nations et les autres collectivités autochtones concernées à mettre en œuvre des projets d'infrastructure durables. Alors que le Canada continue de faire d'importants investissements dans l'infrastructure et le logement des Autochtones, ces disparités, en commençant par les lacunes institutionnelles et réglementaires, doivent être abordées pour veiller à ce que les collectivités autochtones puissent bâtir des infrastructures durables qui répondent aux besoins de leurs membres à long terme, tout en appuyant la réconciliation économique et l'autodétermination.

Q4. Comment les modifications législatives ont-elles été élaborées?

R4.  RCAANC et les institutions dirigées par les Premières Nations en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations ont établi une relation de travail solide au cours des deux dernières décennies. Les modifications législatives ont été élaborées conjointement avec la Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des Premières Nations, l'Autorité financière des Premières Nations et le First Nations Infrastructure Institute Development Board. Elles découlent des améliorations au régime proposées directement par les institutions et de la rétroaction des Premières Nations qui ont choisi de participer en vertu de cette Loi, afin de combler certaines des lacunes institutionnelles et réglementaires auxquelles les Premières Nations sont confrontées et d'améliorer leurs opérations.

En ce qui concerne la création d'un Institut des infrastructures des Premières Nations, plus précisément, le concept a été proposé pour la première fois par la Commission de la fiscalité des premières nations en 2016-2017. Grâce au soutien du gouvernement fédéral, la Commission de la fiscalité des premières nations a créé le Conseil de développement de l'infrastructure des Premières Nations, qui collabore activement avec les Premières Nations, les organisations régionales et d'autres organismes d'infrastructure de toutes les provinces et de tous les territoires au moyen de diverses séances d'information, de webinaires et de présentations. De plus, un groupe de travail technique sur l'infrastructure des Premières Nations a été formé pour appuyer le travail législatif, la conception organisationnelle et l'élaboration de l'offre de services du nouvel Institut des infrastructures des Premières Nations, qui ont également été éclairés par la réalisation de projets de démonstration de validation de principe avec la Première Nation des Chippewas de Kettle et de Stony Point, les Premières Nations Sts'ailes et Paq'tnkek, l'Atlantic First Nations Water Authority et la Régie de la santé des Premières Nations. Ces projets comprenaient la collaboration sur les politiques d'approvisionnement, la planification des services publics, les études de faisabilité, les analyses de rentabilisation, les options d'approvisionnement, le regroupement des achats et les modèles financiers.

Le leadership des institutions en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations, la rétroaction et l'expérience vécue des Premières Nations membres, ainsi que la contribution des organisations autochtones régionales partenaires, ont joué un rôle déterminant dans l'élaboration conjointe des modifications législatives proposées.

Q5. Quelles activités de consultation et de mobilisation ont eu lieu pendant l'élaboration de ce projet de loi?

R5. Ces modifications découlent des commentaires des Premières Nations qui ont choisi de participer en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations. Étant donné la nature technique des modifications antérieures à la Loi, la consultation et la mobilisation ont traditionnellement visé les institutions de la LGFPN. Cependant, compte tenu de la vaste portée des modifications proposées et de l'entrée en vigueur de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, le Canada et les institutions de la LGFPN ont travaillé ensemble pour étendre les possibilités de consultation et de coopération aux Premières Nations visées par la Loi, aux organisations autochtones nationales, à la Manitoba Métis Federation (MMF) et aux signataires d'une entente sur les traités modernes et l'autonomie gouvernementale.

Le Canada et les institutions de la LGFPN ont fourni des renseignements sur les modifications proposées, y compris la création de l'Institut des infrastructures des Premières Nations à plusieurs reprises au cours des dernières années, y compris aux Premières Nations visées par la Loi, à la conférence First Nations Leading the Way, tenue à Winnipeg, au Manitoba, du 4 au 6 octobre 2022. Les modifications proposées ont été accueillies favorablement, et le Canada et les institutions de la LGFPN se sont engagés à fournir plus d'information sur les modifications aux Premières Nations inscrites à l'annexe dès qu'ils en auront.

Au début de 2023, d'autres consultations et échanges d'information ont eu lieu pour appuyer l'élaboration des modifications. Au début de janvier 2023, le Canada et les institutions ont envoyé une lettre à toutes les Premières Nations visées par la Loi, dans laquelle ils donnaient un aperçu de haut niveau des modifications proposées à la Loi, avec un lien vers le site Web du gouvernement du Canada, où de plus amples renseignements sur la Loi et le régime pouvaient être trouvés, et les invitant à une séance d'information virtuelle qui a eu lieu le 26 janvier 2023. 

À la fin du mois de janvier, des lettres supplémentaires ont été envoyées aux organisations autochtones nationales (l'Assemblée des Premières nations, le Ralliement national des Métis et Inuit Tapiriit Kanatami), à la Fédération des Métis du Manitoba et aux signataires d'accords de traités modernes et d'autonomie gouvernementale, afin de leur donner un aperçu général des modifications proposées à la Loi et de les inviter à une séance d'information virtuelle, qui s'est tenue le 21 février 2023. Des séances d'information supplémentaires sont offertes sur demande.

Q6. Pourquoi le Conseil de gestion financière des Premières Nations, la Commission de la fiscalité des premières nations et l'Institut des infrastructures des Premières Nations recherchent-ils des fonctions de données explicites en vertu de la Loi?

R6. Depuis la fermeture de l'Institut de la statistique des Premières Nations qui relevait auparavant de la LGFPN en 2012, aucune des institutions restantes n'avait la fonction législative de recueillir et d'évaluer les données financières ou économiques des Premières Nations. Plus récemment, ce manque d'information s'est avéré préjudiciable lorsque les institutions et le gouvernement fédéral ont dû évaluer l'incidence financière des mesures de confinement liées à la COVID-19 sur les économies des Premières Nations. À la demande du Canada, le Conseil de gestion financière des Premières Nations et la Commission de la fiscalité des premières nations ont entrepris des recherches urgentes au début de la pandémie afin de combler cet écart, ce qui a permis au Canada de fournir des programmes d'aide ciblés aux Premières Nations pour compenser les pertes de revenus attribuables aux fermetures. Ce type de données est essentiel au fonctionnement des institutions et à leur capacité de répondre aux besoins des Premières Nations régies par la LGFPN. Les modifications amélioreront la capacité des institutions à soutenir les Premières Nations au moyen d'une planification et d'un processus décisionnel fondés sur des données probantes en ce qui a trait aux objectifs financiers et économiques.

Q7. Que fait-on pour les Métis, les Inuits, les Premières Nations signataires de traités et autonomes et les groupes autochtones qui ne peuvent pas actuellement adhérer à la Loi sur la gestion financière des premières nations?

R7.  Dans le cadre des modifications proposées, le Conseil de gestion financière des Premières Nations, la Commission de la fiscalité des premières nations et l'Institut des infrastructures des Premières Nations seront habilités à fournir bon nombre de leurs services à des entités non énumérées à l'annexe, y compris les Premières Nations visées par un traité et autonomes, ainsi que d'autres groupes et organisations autochtones sur demande. Cela pourrait comprendre des services comme le renforcement des capacités, les services consultatifs et l'examen des systèmes de gestion financière. Les communautés inuites et métisses et les organisations autochtones pourraient accéder à ces services si elles le souhaitent.

Bien que ces modifications proposent d'élargir l'accès à la plupart des services des institutions, les aspects du régime liés aux emprunts (prêts) en commun devraient demeurer limités. Les emprunts en commun ne seraient possibles qu'au moment de l'inscription dans la Loi pour s'assurer que les protections nécessaires sont en place pour les autres participants à l'emprunt.

À cette fin, le gouvernement fédéral travaille également avec les institutions de la Loi sur la gestion financière des premières nations, la province de la Colombie-Britannique et les Premières Nations autonomes concernées sur les règlements visant à adapter la Loi pour permettre aux Premières Nations autonomes et aux organisations autochtones de bénéficier du régime d'emprunts en commun. D'importants travaux ont progressé pour élaborer conjointement une approche et un projet de règlement par l'entremise d'un groupe de travail de représentants, et une ébauche révisée sera présentée en 2023. Des travaux semblables sont en cours pour les organisations autochtones sans but lucratif, comme les autorités sanitaires autochtones ou les autorités scolaires autochtones. Les travaux d'élaboration conjointe de l'approche et d'adaptation de la réglementation se poursuivront tout au long de la période 2023-2024. L'exploration avec les partenaires métis et inuits intéressés suivra.

Q8. Quels sont les projets pilotes de gestion des manquements et de prévention et les subventions de 10 ans?

R8. Les projets pilotes sur la gestion des manquements et la prévention et les subventions de 10 ans sont deux initiatives clés qui ont connu du succès et qui sont en cours depuis plusieurs années (depuis 2016 et 2018 respectivement), et qui sont le fruit de travaux stratégiques conjoints sur une nouvelle approche par Services aux Autochtones Canada, l'Assemblée des Premières Nations et le Conseil de gestion financière.

Par l'entremise du premier, le Conseil de gestion financière aide les Premières Nations à établir de solides pratiques de gouvernance et de gestion financière qui ont permis à toutes les Premières Nations participantes de passer à un niveau d'intervention inférieur ou de quitter complètement la gestion des manquements. De même, le travail du Conseil de gestion financière sur la subvention de 10 ans aide les Premières Nations admissibles à accéder à un financement fédéral à long terme souple et prévisible afin de mieux répondre à leurs besoins et priorités.

Q9. Y aura-t-il d'autres modifications à la Loi sur la gestion financière des premières nations à l'avenir?

R9.  Les institutions visées par la Loi ont été les moteurs des modifications passées et actuelles. Nous nous attendons à ce que les institutions continuent de jouer un rôle de chef de file à cet égard et à ce qu'elles proposent de nouvelles modifications à l'avenir afin de favoriser l'évolution du régime et de répondre aux besoins changeants de leurs membres.

Institut des infrastructures des Premières Nations

Q10. Pourquoi est-il proposé d'établir l'Institut des infrastructures des Premières Nations?

R10. Les Premières Nations présentent des lacunes en matière de capacité, de normes, de pratiques exemplaires et de mesures de soutien institutionnelles disponibles pour les aider dans le développement et la gestion d'infrastructures tout au long de leur cycle de vie. Or, l'Institut des infrastructures des Premières Nations proposé offrirait à toutes les Premières Nations et à leurs organisations les outils et les mesures de soutien en matière de capacité dont ils ont besoin pour améliorer les résultats en matière d'infrastructure.

Par ailleurs, il existe des lacunes dans les pouvoirs réglementaires dont disposent les Premières Nations en ce qui concerne l'utilisation des infrastructures. En conséquence, les infrastructures des Premières Nations prennent plus de temps à mettre en place, coûtent plus cher à construire et ont une durée de vie réduite, ce qui augmente les coûts pour tous les intervenants qui participent aux projets, dont le Canada.

S'appuyant sur le succès de la Loi, la Commission de la fiscalité a d'abord proposé l'initiative de l'Institut des infrastructures des Premières Nations en 2016‑2017 afin de combler les lacunes persistantes en lien avec la capacité en matière d'infrastructure et les mesures de soutien institutionnelles. Avec l'appui de Relations Couronne-Autochtone et Affaires du Nord du Canada et de Services aux Autochtones Canada, un Conseil de développement provisoire mené par les Premières Nations ainsi qu'un groupe de travail technique ont été mis en place pour déterminer l'offre de service d'un institut des infrastructures des Premières Nations et pour faire progresser la conception organisationnelle au moyen de mobilisation avec des intervenants locaux, régionaux et nationaux.

Les projets de démonstration de validation de principe avec la bande des Chippewas de Kettle et de Stony Point, les Premières Nations des St'ailes et des Paq'tnkek, l'Atlantic First Nations Water Authority et l'Autorité sanitaire des Premières Nations ont permis de déterminer différentes exigences de service. De plus, ils ont contribué à orienter l'élaboration de processus, de procédures et de normes, ainsi que la conception organisationnelle de sorte à éviter un chevauchement avec les autres organisations techniques régionales, mais aussi à appuyer le transfert de services d'infrastructures aux organisations autochtones.

Q11. Pourquoi est-il proposé d'établir l'Institut des infrastructures des Premières Nations en vertu de la LGFPN?

R11.  La LGFPN constitue un cadre législatif et institutionnel efficace pour combler les lacunes en matière de capacité, de gestion des risques et de réglementation, en plus d'appuyer les Premières Nations dans l'exercice de leur compétence en dehors de la Loi sur les Indiens.

Lors de la mobilisation à l'échelle du pays sur la nécessité et la structure organisationnelle d'un institut d'infrastructure national, le Conseil de développement de l'Institut des infrastructures des Premières Nations s'est appuyé sur les leçons tirées de la recherche conjointe pour recommander que l'Institut soit établi en tant qu'institution à gouvernance partagée en vertu de la LGFPN.

La création de l'Institut des infrastructures des Premières Nations en vertu de la LGFPN fournirait aux Premières Nations inscrites à l'annexe de la Loi de nouveaux pouvoirs législatifs en dehors de la Loi sur les Indiens pour la prestation de services relatifs à l'utilisation des infrastructures. De plus, cela favoriserait une interopérabilité harmonieuse avec les autres institutions de la LGFPN. Par exemple, les règlements sur l'utilisation des infrastructures et leur accès (compris dans le cadre réglementaire de l'Institut des infrastructures des Premières Nations) pourraient être conjugués à des frais d'utilisation (compris dans le cadre financier de la Commission de la fiscalité des Premières Nations), afin d'appuyer des services publics financièrement durables pour l'eau, les eaux usées, les déchets solides, le transport, l'énergie et les loisirs.

Le cadre législatif et réglementaire de la LGFPN apporte également une certitude et une légitimité au mandat, aux objectifs, aux activités et à la gouvernance des institutions, en plus d'assurer une obligation de rendre compte en ce qui concerne le financement fédéral de base.

D'autres organisations d'infrastructure similaires sont elles aussi établies en vertu de lois ou de régimes fédéraux, provinciaux ou municipaux. Par exemple, la structure de gouvernance de la Société ontarienne des infrastructures et de l'immobilier est définie dans la Loi sur la Société ontarienne des infrastructures et de l'immobilier. Infrastructure BC est la propriété de la Colombie‑Britannique. Enfin, la Banque de l'infrastructure du Canada a été établie en vertu de la Loi sur la Banque de l'infrastructure du Canada.

Q12. Quels sont les services proposés qui pourraient être offerts par l'Institut des infrastructures des Premières Nations?

R12. L'Institut des infrastructures des Premières Nations offrirait des services de renforcement des capacités propres aux infrastructures, de transfert des connaissances, de soutien consultatif et de certification qui aideraient les communautés et leurs organisations à exercer leur compétence sur leurs infrastructures et à améliorer les résultats en matière d'infrastructure pour leurs membres.

L'approche proposée par l'Institut est axée sur l'amélioration des  résultats des infrastructures de ses clients grâce à l'utilisation des normes et des pratiques exemplaires de l'industrie à toutes les étapes du cycle de vie des infrastructures, notamment la planification, le développement, le fonctionnement et l'entretien. L'Institut des infrastructures des Premières Nations fournirait les compétences, le soutien technique et les processus nécessaires pour s'assurer que ses clients planifient, développent, acquièrent, mettent en oeuvre, possèdent, gèrent, exploitent et entretiennent de manière efficace et efficiente les infrastructures sur leurs terres.

Les mesures de soutien et les services relatifs à la planification, à la mise en œuvre et à la gestion des projets d'infrastructure seraient accessibles à toutes les Premières Nations, y compris celles qui possèdent des ententes sur l'autonomie gouvernementale et signataire de traités modernes, ainsi qu'aux autres groupes et organisations autochtones.

L'Institut des infrastructures aiderait également les gouvernements des Premières Nations intéressés qui sont inscrites à l'annexe de la LGFPN à exercer leur compétence sur leurs infrastructures et à établir des lois qui réglementeraient, interdiraient et encadreraient la prestation de services et l'utilisation des infrastructures locales sur leurs terres. Cette aide comprendrait l'élaboration de normes, l'élaboration de modèles de textes législatifs ou de règlement et un service d'examen des textes législatifs sur demande.

L'Institut n'a pas pour but de financer des projets, d'offrir des services d'ingénierie ou d'architecture, d'agir à titre d'entrepreneur, de constructeur ou d'exploitant, ni prendre des décisions concernant les projets d'infrastructure.

Les services de l'Institut seraient accessibles sur demande, et le niveau d'aide ainsi que le type de services offerts seraient adaptés aux besoins et à la capacité de chaque client.

L'Institut serait une institution nationale dotée d'une présence régionale partout au pays. Il a été conçu pour collaborer avec les organisations régionales et compléter leur offre de service sans qu'il n'y ait de chevauchement.

Q13. Qui pourrait bénéficier des services de l'Institut des infrastructures des Premières Nations?

R13. En plus de travailler avec les Premières Nations inscrites à l'annexe de la LGFPN, l'Institut des infrastructures des Premières Nations offrirait des services aux Premières Nations assujetties à la Loi sur les Indiens; aux groupes autochtones signataires de traités, d'ententes sur les revendications territoriales ou d'ententes sur l'autonomie gouvernementale avec le Canada, une province ou un territoire; aux conseils tribaux; aux entités détenues ou contrôlées par des Premières Nations ou des groupes autochtones, ou établies en vertu d'un traité, d'une entente sur les revendications territoriales ou d'une entente sur l'autonomie gouvernementale; et aux organisations sans but lucratif créées pour fournir des services publics aux Premières Nations ou aux individus et groupes autochtones.

Or, seules les Premières Nations inscrites à l'annexe de la LGFPN seraient autorisées à adopter des textes législatifs relatifs à l'utilisation des infrastructures en vertu de la compétence législative de l'Institut des infrastructures des Premières Nations.

Par souci de clarté, il est à noter que les communautés ou les organisations métisses et inuites peuvent aussi bénéficier des services de l'Institut.

Q14. L'Institut des infrastructures des Premières Nations offrirait son aide pour quels types d'infrastructures?

R14.  L'Institut pourrait aider les communautés et les organisations autochtones pour divers projets d'infrastructure (p. ex., eau et eaux usées, amélioration des transports, communications, connectivité, projets énergétiques communautaires) et pour des installations et des bâtiments communautaires. Il offrirait notamment une assistance en matière de planification d'espaces pour l'administration des gouvernements des Premières Nations, de centres de santé, de postes de soins infirmiers, de centres de traitement et d'écoles des Premières Nations, ainsi que des espaces pour les services à l'enfance et à la famille, les loisirs et les activités culturelles.

Q15. Les services de l'Institut des infrastructures des Premières Nations seraient-ils obligatoires?

R15. Les services de l'Institut des infrastructures des Premières Nations seraient facultatifs, à l'instar des services des autres entités régies par la LGFPN. Les communautés et les organisations autochtones intéressées devraient faire une demande pour obtenir les services de l'Institut. Ils peuvent visiter le www.fnii.ca pour obtenir plus de détails et les coordonnées. 

Q16. Comment l'Institut des infrastructures des Premières Nations aiderait-il ses clients en ce qui a trait à la gestion de projet?

R16. L'Institut des infrastructures serait muni d'un ensemble de normes, d'outils et de processus internes connexes pouvant encadrer un vaste éventail de projets d'infrastructure, à chaque étape du cycle de vie des infrastructures, et prévoyant un soutien en matière de conseils et de capacité pour les clients intéressés.

L'Institut des infrastructures aiderait ses clients à planifier, à élaborer, à acquérir, à posséder, à exécuter, à posséder, à gérer, à exploiter et à entretenir des infrastructures. . Notamment, il offrirait à ses clients des services d'examen, d'analyse, d'évaluation, de certification et de surveillance, en plus de soutenir l'élaboration et l'offre de matériel et d'outils didactiques et de formations.

Q17. Les communautés et les organisations autochtones intéressées doivent-elles attendre que l'Institut des infrastructures des Premières Nations soit officiellement établi avant de demander de l'aide?

R17.  L'Institut des infrastructures fonctionne dans le cadre d'un projet pilote et continuera à le fare jusqu'à ce qu'il soit établi officiellement par une modification de la LGFPN. Les communautés et les organisations autochtones intéressées peuvent communiquer avec  l'Institut pour accéder aux outils de renforcement des capacités ou demander de l'aide dans le cadre de projets d'infrastructure.

Q18. L'Institut des infrastructures des Premières Nations offrira-t-il les mêmes services que d'autres organisations d'infrastructures?

R18.  Non. Les projets pilotes réalisés par l'Institut ont permis de cerner différents besoins en matière de services et d'orienter l'élaboration de processus, de procédures, de normes et de concepts organisationnels qui viennent compléter ceux des organisations techniques régionales déjà établies ainsi qu'appuyer le transfert des services d'infrastructures aux organisations autochtones. L'intention de l'Institut n'est aucunement de s'approprier les rôles et responsabilités d'organisations existantes – à l'inverse, il travaillerait avec celles-ci pour mieux servir les collectivités sans chevauchement.

Le mandat de l'Institut n'est pas de financer des projets, d'offrir des services d'ingénierie ou d'architecture, d'agir à titre d'entrepreneur, de constructeur ou d'exploitant, ni de prendre des décisions sur les projets d'infrastructure. Par conséquent, il ne remplacerait aucun acteur actuel ni ne nuirait aux relations de ses clients avec les intervenants du milieu des infrastructures.

L'Institut serait créé afin d'éliminer l'écart en matière de capacité et de combler les lacunes institutionnelles et réglementaires auxquels se heurtent les Premières Nations et les autres entités autochtones sur le plan de la conception et de la gestion des infrastructures tout au long du cycle de vie.

Q19. Quelle est la différence entre l'Atlantic First Nations Water Authority, la Commission des eaux des premières nations proposée et l'Institut des infrastructures des Premières Nations?

R19. Ces organisations ont été conçues pour se compléter et compléter d'autres organisations existantes. Ils auraient des rôles et responsabilités distincts en matière d'infrastructures. 

Par exemple, l'Atlantic First Nations Water Authority est un tout nouveau fournisseur de services régional nouvellement établi qui exploite, entretient et modernise les infrastructures centrales d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées sur les terres de réserves des Premières Nations participantes. Quant à elle, la Commission des eaux des premières nations, envisagée dans le cadre de l'élaboration d'une proposition législative sur l'eau potable et les eaux usées, aiderait les Premières Nations du pays à surveiller la qualité de l'eau potable et offrirait du soutien en matière de traitement et d'élimination des eaux usées. Enfin, l'Institut des infrastructures des Premières Nations offrirait aux Premières Nations du pays et à leurs organisations une aide et des outils dans toutes les catégories d'infrastructures dans le cadre d'une approche holistique et intégrée de planification des infrastructures.

L'Atlantic First Nations Water Authority est déjà en activité et a été conçue pour fournir du financement pour l'exploitation et l'amélioration des immobilisations des systèmes communautaires. Elle assumera la responsabilité des actifs d'eau et traitement des eaux usées, et sera chargée de l'emploitation et de l'entretien des systèmes d'eau et d'eaux usées au nom des communautés des Premières Nations de l'Atlantique participantes. Elle est également responsable des opérateurs et des ingénieurs, s'occupe du traitement et de l'évacuation des eaux usées, et veille à ce que l'eau potable demeure salubre. Ces tâches comprennent l'acquisition et l'achat d'équipement, de pièces et de produits chimiques, l'entreposage, la réparation et l'entretien. L'autorité prodigue aussi des conseils concernant la mise à niveau des immobilisations liées à l'eau et aux eaux usées afin d'assurer une capacité suffisante pour le nouvel aménagement.

La Commission des eaux des premières nations envisagée dans le cadre de la loi sur l'eau potable et les eaux usées aiderait les Premières nations à surveiller l'eau potable, les sources d'eau et le traitement et l'élimination des eaux usées, ainsi qu'à certifier les services d'eau. Elle pourrait aussi fournir des conseils et des avis juridiques sur l'eau potable et les eaux usées; faire des recommandations aux gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, aux administrations municipales et aux Premières Nations concernant l'eau potable et les eaux usées (notamment des recommandations relatives aux lois, à la réglementation, aux orientations, aux lignes directrices et à la rédaction de modèles législatifs); et fournir d'autres services relatifs à l'eau potable, aux eaux usées et aux sources d'eau sur ou sous les terres des Premières Nations. À noter toutefois que la structure, les activités et le mandat définitifs de l'institution proposée n'ont pas encore été déterminés.

L'Institut des infrastructures des Premières Nations fournirait aux Premières Nations les outils, la capacité, les pratiques exemplaires et l'effectif dont elles ont besoin pour la planification stratégique, la mise en œuvre et la gestion de plusieurs catégories d'actifs, selon une approche holistique rassemblant les besoins communautaires en infrastructures essentielles et les aspirations de développement économique.

Législation et application de la loi

Q20. Quels types de nouveaux pouvoirs réglementaires seraient exercés par les Premières Nations en vertu de la LGFPN?

R20. Les Premières Nations assujetties à la Loi sur la gestion financière des premières nations peuvent déjà adopter des lois fiscales concernant l'imposition foncière, y compris des droits pour la prestation de services, l'utilisation d'installations, les permis, licences ou autres autorisations, en ce qui concerne l'eau, les égouts, la gestion des déchets, le contrôle des animaux, les loisirs et le transport, ainsi que tout autre service similaire; cependant, la capacité de réglementer ces services et l'utilisation de l'infrastructure locale est limitée et n'est actuellement disponible qu'en dehors du régime de la LGFPN.

Le nouveau pouvoir législatif proposé permettrait aux Premières Nations inscrites sur la liste d'adopter des lois concernant la prestation de services fournis sur les terres de réserve par les Premières Nations ou en leur nom, et de réglementer, d'interdire et d'imposer des exigences en ce qui concerne ces services. Les exemples pourraient inclure des lois spécifiques réglementant l'installation de compteurs d'eau et l'accès à ces compteurs, des lois réglementant les limites de poids des véhicules autorisés sur les routes ou les ponts et les restrictions saisonnières, des lois réglementant l'utilisation et l'accès aux parcs et aux installations sportives.

À long terme, ces nouveaux pouvoirs réglementaires devraient permettre de soutenir l'utilisation des infrastructures dans les réserves et d'en améliorer la durabilité.

Q21. Quel type de pouvoirs réglementaires seraient exercés par les Premières Nations envisagées dans le cadre de l'élaboration d'une proposition législative sur l'eau potable et les eaux usées des Premières Nations?

R21. La proposition envisagée dans le cadre de l'élaboration d'une proposition législative sur l'eau potable et les eaux usées des Premières Nations affirmerait le droit inhérent, la compétence et l'autorité législative des Premières Nations sur l'eau potable, les eaux usées et les infrastructures connexes, ainsi que le pouvoir d'administrer et d'appliquer les lois adoptées en vertu de cette autorité législative et de prévoir des mécanismes de règlement des différends dans ces lois.

Elle confère également au gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre des Services aux Autochtones, le pouvoir de prendre des règlements concernant les services d'approvisionnement en eau sur les terres des Premières Nations, y compris des règlements concernant la gestion des services d'approvisionnement en eau, la protection des sources d'eau, la consultation, la formation et la certification des opérateurs des services d'approvisionnement en eau, la planification d'urgence et l'intervention et le rétablissement, les permis, licences et autres autorisations, y compris la délivrance, la suspension et la révocation, la gestion de l'information, l'administration et l'application des règlements, la création d'infractions et l'imposition de sanctions, les normes minimales relatives aux services d'eau, y compris la qualité et la quantité de l'eau potable.

Q22. Quel serait le rôle de l'Institut des infrastructures des Premières Nations dans le soutien au développement réglementaire des Premières Nations?

R22. Tout comme le Conseil de gestion financière des Premières Nations et la Commission de la fiscalité des Premières Nations, l'Institut des infrastructures des Premières Nations apporterait un soutien aux Premières Nations désireuses d'élaborer des lois pour réglementer l'utilisation de leurs infrastructures en élaborant des normes et des exemples de lois, et en procédant à un examen juridique des ébauches de règlements des Premières Nations par rapport à ces normes, à la demande d'une Première Nation. L'Institut des infrastructures des Premières Nations n'aurait aucun pouvoir d'approbation sur les lois des Premières Nations.

Q23. Quelles sont les dispositions d'exécution renforcées proposées? En quoi seraient-elles différentes de celles dont disposent actuellement les Premières Nations en vertu des lois sur les revenus locaux?

R23. Pour mieux assurer le respect des lois sur les recettes locales et des lois sur la prestation de services dans les réserves en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations, les modifications proposées comprennent une gamme de mesures d'exécution dont disposent les autres ordres de gouvernement.

Par exemple, il est proposé d'élargir le champ d'application de l'alinéa 5(1)e) de la Loi pour permettre aux Premières Nations d'adopter des textes législatifs mettant en œuvre tous les aspects de leurs lois sur les recettes locales, et pas seulement les « impôts, charges ou frais en suspens » comme le stipule actuellement la loi.

Les modifications proposées permettraient expressément aux Premières Nations de s'adresser aux tribunaux compétents pour obtenir des ordonnances enjoignant aux personnes ou aux entités de se conformer à leurs lois. Les modifications proposées permettraient aussi expressément aux Premières Nations de percevoir les montants qui leur sont dus en vertu de leurs lois fiscales locales, y compris les intérêts et les pénalités, le cas échéant.

Ces modifications devraient clarifier les pouvoirs d'exécution des Premières Nations en vertu de la loi et faciliter leur accès aux tribunaux compétents.

Les modifications proposées permettraient également aux Premières Nations prévues par la LGFPN qui fonctionnent avec un code foncier en vertu de l'Accord-cadre relatif à la gestion des terres des premières nations d'utiliser les mesures d'exécution civiles incluses dans leurs lois sur la gestion des terres pour faire respecter les lois de la LGFPN.

Les modifications proposées n'incluent pas le pouvoir de créer ou de poursuivre des infractions pénales. Le Canada travaille actuellement à l'élaboration de solutions pangouvernementales pour lever les obstacles qui entravent depuis longtemps l'application des lois dans les communautés autochtones. 

Q24. Les Premières Nations devront-elles modifier leurs lois actuelles sur les recettes locales adoptées en vertu de la LGFPN pour avoir accès aux dispositions d'application proposées?

R24. Les Premières Nations devraient évaluer le contenu de leurs propres lois pour déterminer si des modifications seraient nécessaires afin d'exercer ces nouveaux pouvoirs de conformité et d'application.

Q25. Le titre du projet de loi proposé fait référence à une clarification d'une autre loi. De quoi s'agit-il?

R25. Cette clarification est nécessaire pour remédier à un oubli administratif transitoire qui a suivi la création en 2019 du ministère des Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord et du ministère des Services aux Autochtones.

Alignement sur les autres documents de politique

Q26. En quoi les modifications proposées contribuent-elles à répondre aux recommandations du rapport de l'INAN sur les obstacles au développement économique des communautés autochtones? 

R26. Les modifications proposées contribuent à répondre aux recommandations du rapport de l'INAN sur les obstacles au développement économique des communautés autochtones, notamment :

Recommandation 10 : Que le gouvernement du Canada collabore avec le Conseil national de développement économique des Autochtones, ainsi qu'avec d'autres organisations autochtones et organismes d'éducation qui établissent des partenariats avec les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis pour soutenir l'alphabétisation, comme l'Initiative de la famille Martin, afin d'étudier la possibilité de créer une institution ou un centre d'excellence national pour l'éducation autochtone.

Les investissements du budget 2022 et le soutien au Tulo Centre of Indigenous Economics, par l'intermédiaire de la Commission de la fiscalité des premières nations, permettent aux groupes autochtones du Canada et du monde entier d'accéder à des cours accrédités par l'université sur la façon de tirer parti de la législation moderne comme la Loi sur la gestion financière des premières nations et l'Accord-cadre relatif à la gestion des terres des premières nations. Tout cela favorise le développement socio-économique des communautés en dehors de la Loi sur les Indiens.

Recommandation 12 : Que le gouvernement du Canada, en collaboration avec les partenaires des Premières Nations (y compris l'Administration financière des Premières nations, la Commission de la fiscalité des premières nations et le Conseil de gestion financière des premières nations), élabore conjointement des modifications à la Loi sur la gestion financière des premières nations afin d'établir une base législative pour un Institut des infrastructures des Premières Nations.

Les modifications proposées, élaborées conjointement avec les institutions chargées de la Loi sur la gestion financière des premières nations et le Conseil de développement de l'Institut des infrastructures des Premières Nations, créeraient un Institut des infrastructures des Premières Nations en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations afin de garantir que les Premières Nations et les autres groupes autochtones, ainsi que leurs organisations, aient accès aux outils et aux capacités dont ils ont besoin pour mettre en place des infrastructures plus durables.

Recommandation 13 : Que le gouvernement du Canada augmente les ressources mises à la disposition de l'Administration financière des Premières nations (AFPN), de la Commission de la fiscalité des premières nations et du Conseil de gestion financière des premières nations afin qu'ils puissent remplir leurs mandats en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations (LGFPN).

Les investissements récents de 54,3 millions de dollars sur cinq ans pour les institutions créées en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations et de 15,1 millions de dollars sur trois ans pour soutenir la création de l'Institut des infrastructures des Premières Nations en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations et des modifications proposées moderniseront et élargiront le mandat des institutions, ce qui leur permettra de mieux servir leurs clients actuels des Premières Nations et de fournir des services de renforcement des capacités et de soutien en matière de gestion financière, fiscale et d'infrastructure à d'autres communautés, groupes autochtones, agrégats et organismes nationaux. Cela permettrait à terme d'accroître la clientèle de l'Administration financière des Premières nations. L'Administration travaille en étroite collaboration avec les principales banques et agences de notation canadiennes et s'est imposée comme un émetteur de confiance sur les marchés financiers mondiaux.

Recommandation 14 : Que le gouvernement du Canada, en collaboration avec les partenaires des Premières Nations (y compris la Commission de la fiscalité des premières nations), étudie la possibilité d'étendre les pouvoirs fiscaux des Premières Nations, notamment en matière de fiscalité.

Les modifications proposées permettraient aux Premières Nations disposant de recettes fiscales et locales, telles que la taxe sur les produits et services des Premières Nations, de bénéficier de pouvoirs d'emprunt collectifs et d'un accès à des financements à long terme à faible taux d'intérêt, au même titre que les Premières Nations disposant d'autres recettes.

Recommandation 15 : Que le gouvernement du Canada élargisse le mandat de l'Administration financière des Premières nations pour lui permettre de fournir ses services aux conseils tribaux, aux gouvernements autochtones autonomes et aux sociétés de développement économique; et que le gouvernement du Canada veille à ce que l'Administration financière des Premières nations dispose des ressources nécessaires pour s'acquitter de ce mandat élargi.

Le ministère travaille actuellement avec les groupes autochtones et la province de la Colombie-Britannique sur des règlements qui permettraient aux groupes autochtones signataires d'un traité, d'un accord d'autonomie gouvernementale ou d'une revendication territoriale d'avoir accès au régime d'emprunt de la Loi sur la gestion financière des premières nations. Le ministère travaille également à l'élaboration d'une réglementation permettant aux organismes à but non lucratif, créés pour fournir des services publics aux groupes autochtones ou aux populations autochtones, d'accéder également au financement par l'intermédiaire de l'Administration financière des Premières nations. Les modifications proposées jettent les bases législatives nécessaires à la mise en œuvre de ces règlements à venir.

Recommandation 16 : Que le gouvernement du Canada collabore avec les Premières Nations pour éliminer tous les obstacles au développement économique découlant des dispositions discriminatoires et contraignantes de la Loi sur les Indiens.

Les modifications proposées amélioreraient la Loi sur la gestion financière des premières nations et offriraient des solutions efficaces pour lever les obstacles au développement économique et reconstruire les économies des communautés autochtones et des Premières Nations ne relevant pas de la Loi sur les Indiens.

Q27. En quoi les modifications proposées contribuent-elles à répondre aux recommandations de la Stratégie économique nationale pour les Autochtones au Canada 2022 – Voies vers la parité socioéconomique pour les peuples autochtones? 

R27. Le soutien au régime de la Loi sur la gestion financière des premières nations, les investissements récents et les modifications proposées contribuent aux quatre voies stratégiques de réconciliation et de reconstruction des économies autochtones de la stratégie économique nationale pour les Autochtones :

Les populations : Les mandats élargis des institutions permettraient d'étendre les services de renforcement des capacités à d'autres groupes autochtones et organisations agrégées, afin de renforcer leur gouvernance financière et fiscale et donc de permettre une plus grande participation à l'économie.

Les terres : Les nouveaux pouvoirs législatifs proposés donneraient aux communautés la compétence sur l'utilisation et l'accès à leurs infrastructures à des fins de développement économique et d'actifs durables.

L'infrastructure : La création de l'Institut des infrastructures des Premières Nations offrirait aux communautés le soutien et la capacité de gérer et de participer à des projets d'infrastructure et de développement économique.

Finances : Le régime de la LGFPN permet aux Premières Nations membres emprunteurs d'accéder aux marchés financiers et le mandat élargi des institutions élimine les obstacles à l'accès aux capitaux pour d'autres groupes autochtones grâce au renforcement des capacités de gestion financière et fiscale.

Q28. Comment l'Institut des infrastructures des Premières Nations proposé pourrait-il interagir avec la Banque d'infrastructure du Canada?

R28.  Sur demande, l'Institut des infrastructures des Premières Nations pourrait soutenir une Première Nation qui cherche à obtenir un prêt de la Banque de l'infrastructure du Canada. Il pourrait notamment aider la Première Nation à élaborer une solide analyse de rentabilisation, un modèle financier et/ou un plan de gestion des actifs, qui seraient évalués par la Banque dans le cadre de son processus d'examen des investissements. Une fois le prêt approuvé, l'Institut des infrastructures pourrait également aider à la mise en œuvre du projet, y compris la certification d'un plan de gestion des actifs par rapport aux normes applicables de l'Institut, et effectuer des examens périodiques pour assurer la conformité continue avec les normes, si cela est demandé par la Première Nation ou dans son accord de prêt avec la Banque de l'infrastructure du Canada.

Plus généralement, l'Institut des infrastructures des Premières Nations proposé serait habilité à collaborer avec des organisations gouvernementales telles que la Banque de l'infrastructure du Canada, à soutenir et à conseiller l'élaboration de cadres juridiques et administratifs visant à améliorer la planification, le développement, l'acquisition, la gestion, l'exploitation et l'entretien des infrastructures, et pourrait conclure des accords concernant le partage d'informations à des fins de recherche, d'analyse et de publication.

Q29. Comment les modifications proposées soutiennent-elles les investissements dans les infrastructures qui généreraient de meilleurs résultats pour les communautés autochtones?

R29. Les modifications de la Loi sur la Banque de l'infrastructure du Canada, proposées dans le cadre du projet de loi d'initiative parlementaire C-245, visent à donner la priorité aux investissements et aux projets d'infrastructure qui sont durables, respectueux de l'environnement et dans l'intérêt du public et des communautés autochtones.

L'une des principales priorités de l'Institut des infrastructures des Premières Nations proposé serait de fournir les compétences et les processus nécessaires pour que les Premières Nations et les organismes autochtones puissent planifier, acquérir, posséder et gérer de manière efficace et efficiente les actifs d'infrastructure sur leurs terres, ce qui mènerait à des infrastructures plus résilientes et durables et à de meilleurs résultats socio-économiques pour les communautés.

Dans le cadre de son mandat, l'Institut des infrastructures des Premières Nations serait en mesure d'effectuer des recherches et de fournir des conseils et de l'information au gouvernement du Canada, y compris à la Banque d'infrastructure du Canada, sur l'élaboration et la mise en œuvre de cadres visant à soutenir le développement d'infrastructures durables sur les plans social, culturel, environnemental, économique et financier, ce qui correspond à l'objectif du projet de loi C-245. Le projet de loi C-245 a été rejeté en deuxième lecture le 22 juin 2022.

Location des terres de réserve et extraction des ressources

Q30. La LGFPN autorise-t-elle la location des terres de réserve et quel en serait l'impact?

R30. La LGFPN ne contient pas de dispositions autorisant la location des terres de réserve.

Q31. Les Premières Nations peuvent-elles taxer les projets d'exploitation des ressources naturelles?

R31. Les Premières Nations peuvent utiliser les dispositions de la LGFPN pour percevoir des recettes locales liées aux projets d'exploitation des ressources naturelles sur les terres de réserve de plusieurs façons. Par exemple, elles peuvent travailler avec la Commission de la fiscalité des premières nations à l'élaboration d'une taxe sur les activités commerciales. La Commission de la fiscalité des premières nations a déjà élaboré plusieurs modèles de lois concernant la taxe sur l'activité commerciale et pourrait travailler avec les Premières Nations intéressées pour mettre au point des solutions adaptées à leurs besoins. Elles peuvent également collaborer avec la Commission de la fiscalité des premières nations pour explorer d'autres options, notamment les taxes sur les coûts de développement et les lois sur les frais de service, qui financent directement ou compensent le coût de la prestation de services pour les projets dans les réserves.

Documents de fond

Vue d'ensemble

Histoire

Cette loi vise à apporter plusieurs mises à jour et changements clés à la Loi sur la gestion financière des premières nations (LGFPN), un régime facultatif qui est en place depuis 2006. Les modifications proposées ont été élaborées conjointement avec les institutions régies par la Loi, le Conseil de gestion financière des premières nations, la Commission de la fiscalité des premières nations, l'Administration financière des premières nations et le Conseil de développement de l'Institut des infrastructures des premières nations. Les modifications proposées ont été élaborées en fonction des lacunes et des problèmes cernés par les institutions et les Premières nations dans la loi actuelle.

Objectif

Les modifications proposées visent à promouvoir l'autodétermination des Autochtones et la réconciliation économique en modifiant la Loi sur la gestion financière des premières nations afin d'élargir et de renforcer les mandats de la Commission de la fiscalité des premières nations et du Conseil de gestion financière des premières nations pour tenir compte de l'évolution de leur mission. De plus, les modifications établiraient l'Institut des infrastructures des premières nations (IIPN) en vertu de la LGFPN pour appuyer les Premières nations inscrites à la Loi dans leur réglementation des services qu'elles fournissent ou qui sont fournis en leur nom sur les terres de réserve, et de fournir aux Premières nations et aux autres groupes et organisations autochtones intéressés les outils, la capacité et les pratiques exemplaires pour mettre en œuvre et gérer des infrastructures durables.

Mobilisation

Pour appuyer l'élaboration des modifications proposées, la mobilisation s'est déroulée en trois phases. Premièrement, les modifications proposées ont été élaborées conjointement avec les trois institutions de la LGFPN et le Conseil de développement de l'Institut des infrastructures des premières nations au cours des dernières années. La deuxième phase de consultation et de mobilisation ciblait les Premières nations visées par la Loi, et elle a été planifiée et réalisée en partenariat avec les institutions de la LGFPN et le Conseil de développement de l'IIPN. Enfin, la troisième phase de consultation a inclus les organisations autochtones nationales, la Fédération des Métis du Manitoba (FMM) et les signataires de traités modernes et d'ententes sur l'autonomie gouvernementale.

Modifications proposées

Résumé de la proposition

Les modifications proposées visent à faire progresser l'autodétermination des Autochtones et la réconciliation économique en modifiant la Loi sur la gestion financière des premières nations (LGFPN) afin d'élargir et de renforcer les mandats de la Commission de la fiscalité des premières nations et du Conseil de gestion financière des premières nations pour tenir compte de l'évolution de leur mission. De plus, les modifications permettraient d'établir l'Institut des infrastructures des premières nations (IIPN) en vertu de la LGFPN afin d'aider les Premières nations inscrites à l'annexe de la Loi à réglementer les services fournis par eux ou en leur nom sur les terres de réserve, et de fournir aux Premières nations et aux autres groupes et organisations autochtones intéressés les outils, la capacité et les pratiques exemplaires pour mettre en œuvre et gérer des infrastructures durables.

Contexte

La LGFPN a reçu la sanction royale le 23 mars 2005 et est entrée en vigueur le 1er avril 2006. La Loi est une solution de rechange au régime de la Loi sur les Indiens qui fournit aux Premières nations un cadre législatif et institutionnel par lequel elles peuvent affirmer leur compétence dans les domaines de la gestion financière, de la fiscalité et de l'accès aux marchés financiers. Avec le soutien des trois institutions dirigées par les Premières Nations et établies en vertu de la Loi (le Conseil de gestion financière des premières nations, la Commission de la fiscalité des premières nations et l'Administration financière des premières nations), les Premières nations renforcent leur capacité et leurs systèmes d'administration financière afin d'établir une base solide de bonne gouvernance dans leurs collectivités. Depuis sa création, les résultats du régime ont été significatifs : 348 Premières nations ont participé à la Loi, ce qui a entraîné la création d'emplois, de nouvelles sources de revenus durables et un renforcement général des économies des Premières nations.

Le Conseil de gestion financière des premières nations (le Conseil de gestion financière) est une organisation à gouvernance partagée qui aide les Premières Nations à solidifier leurs régimes de gestion financière individuels.

La Commission de la fiscalité des premières nations (la Commission de la fiscalité) est une organisation à gouvernance partagée qui supervise un processus transparent et responsable d'élaboration des textes législatifs relatifs à l'imposition foncière et l'évaluation des Premières nations qui ont adhéré à la LGFPN.

L'Administration financière des premières nations (l'Autorité financière) est une société à but non lucratif qui fournit des services de financement, d'investissement et de conseil aux gouvernements des Premières nations. Les membres emprunteurs des Premières nations peuvent accéder à des prêts à faible taux et à long terme sur les marchés des capitaux pour des projets communautaires et d'infrastructure en mettant en garantie des sources de revenus admissibles. Le régime s'attaque à un obstacle persistant à la capacité de gouvernance financière, à la génération de revenus et à l'accès aux capitaux qui a souvent empêché de nombreuses Premières Nations de mettre sur pied une économie fonctionnelle.

Modifications proposées à la Loi sur la gestion financière des premières nations

Les mandats de la Commission de la fiscalité et du Conseil de gestion financière, tels qu'ils sont prescrits dans la LGFPN, sont dépassés et insuffisants et ne reflètent plus l'évolution de leur mission et de leurs activités.

Par conséquent, les modifications législatives proposées permettraient :

  • moderniser et élargir les mandats de la Commission de la fiscalité et du Conseil de gestion financière respectivement, afin de mieux refléter le besoin croissant de leurs services;
  • permettre à la Commission de la fiscalité, au Conseil de gestion financière et à l'Institut des infrastructures proposé d'assumer une fonction limitée de recherche et de données pour recueillir, compiler et analyser les données économiques, financières et commerciales;
  • mettre à jour les dispositions relatives à la gouvernance du conseil d'administration du Conseil de gestion financière afin de modifier le mandat du président, qui passera d'un poste à temps partiel à un poste à temps plein, et de mettre à jour la rémunération afin d'offrir une compensation adéquate, et d'assurer une représentation autochtone forte et diversifiée au sein du conseil d'administration;
  • mettre sur pied l'Institut des infrastructures des premières nations en tant qu'organisation nationale dirigée par des Autochtones qui aiderait les Premières nations inscrites à l'annexe de la Loi, ainsi que les entités autochtones définies au paragraphe 50.1(1) de la Loi, à obtenir des résultats meilleurs et plus durables en matière d'infrastructure;
  • accorder aux Premières nations des pouvoirs supplémentaires pour assurer le respect de leurs lois, notamment en élargissant la portée de la disposition d'exécution existante à l'alinéa 5(1)e) de la Loi, en permettant des mesures d'exécution réciproques entre les codes fonciers et les lois des Premières nations en vertu de l'Accord-cadre relatif à la gestion des terres des premières nations et les lois sur les recettes locales en vertu de la LGFPN, ainsi qu'en ajoutant la capacité expresse pour les Premières nations de demander des ordonnances judiciaires pour le respect des lois sur les recettes locales et de recouvrer les dettes par des actions civiles;
  • permettre aux Premières nations d'adopter des lois concernant les services fournis par elles ou en leur nom sur les terres de réserve et qu'elles puissent réglementer, interdire et imposer des exigences relativement à la prestation de ces services, ce qui comprend les services liés à l'approvisionnement en eau, aux égouts, au drainage, à la gestion des déchets, au contrôle des animaux, aux loisirs, au transport, aux télécommunications et à l'énergie;
  • intégrer le Règlement sur le financement garanti par d'autres recettes (RFGR) à la Loi;
  • préciser que seuls les membres emprunteurs ayant des prêts en cours pourraient être appelés à renflouer le fonds de réserve (lequel est requis par la Loi à titre de mesure de protection qui pourrait être utilisé pour rembourser les investisseurs dans le cas improbable où plusieurs Premières nations seraient en défaut de paiement sur leurs prêts),dans les situations où il faudrait l'utiliser;
  • réduire les coûts d'emprunt en combinant les deux fonds de réserve existants en un seul fonds. Présentement, la Loi stipule que deux fonds de réserve doivent être établis : l'un pour protéger les emprunts au moyen de recettes locales (c.-à-d. les impôts fonciers, les droits d'aménagement et les taxes sur l'activité commerciale) et l'autre pour protéger les emprunts au moyen d'autres recettes (c.-à-d. la plupart des autres recettes de la Première nation, y compris les recettes contractuelles de location, les recettes d'entreprises, les recettes tirées de l'exploitation pétrolière et gazifière, etc.). Le fait de combiner les deux fonds en un seul fond permettrait de réduire les coûts d'emprunt grâce à des frais généraux plus bas, ainsi qu'un accroissement et une diversification des flux de recettes, ce qui est attrayant pour les investisseurs.
  • permettre au Conseil de gestion financière et à la Commission de la fiscalité de tenir leurs réunions annuelles de la manière déterminée par leur conseil d'administration, y compris par participation électronique ou entièrement par voie électronique.

Le projet de loi proposé contribuerait à l'objectif du gouvernement du Canada de travailler entièrement en partenariat avec les Premières nations pour continuer à établir des relations de nation à nation et soutenir l'autodétermination. Il s'agirait notamment de soutenir les communautés des Premières nations dans leur transition vers l'autonomie gouvernementale, ainsi que d'appuyer les processus dirigés par les Premières nations pour reconstruire et reconstituer leurs nations et faire progresser l'autodétermination.

Loi sur la gestion financière des Premières Nations

Entrée en vigueur en 2006, la Loi sur la gestion financière des premières nations (LGFPN) est une solution de rechange facultative à la Loi sur les Indiens, mise en œuvre par les Premières nations et servant à leur fournir un cadre législatif et organisationnel leur permettant d'affirmer leur compétence dans les domaines de la gestion financière, de l'impôt foncier et de l'accès aux marchés financiers. Avec le soutien des trois institutions dirigées par les Premières nations et établies en vertu de la Loi (le Conseil de gestion financière des premières nations, la Commission de la fiscalité des premières nations et l'Administration financière des premières nations), le régimeaide les Premières nations à renforcer leur capacité et leurs systèmes d'administration financière afin d'établir une base solide de bonne gouvernance dans leurs collectivités.

Le conseil de gestion financière des premières nations (le Conseil de gestion financière)

Le Conseil de gestion financière est une organisation à gouvernance partagée qui aide les Premières nations à solidifier les régimes de gestion financière locaux. Il est également de plus en plus sollicité par le gouvernement du Canada et les gouvernements provinciaux pour aider les Premières nations à œuvrer en faveur de l'autodétermination et d'une nouvelle relation financière. Les projets pilotes de gestion et de prévention des manquements et les subventions décennales pour une nouvelle relation financière sont deux initiatives clés couronnées de succès qui fonctionnent depuis plusieurs années (2016 et 2018 respectivement) et qui sont le résultat d'un travail politique conjoint sur une nouvelle approche par Services aux Autochtones Canada, l'Assemblée des Premières Nations et le Conseil de gestion financière. Dans le cadre du projet pilote de gestion et de prévention des manquements, l'institution aide les Premières nations à mettre en place des pratiques de gouvernance et des pratiques financières solides, ce qui a permis à toutes les Premières nations participantes d'abaisser le niveau d'intervention ou d'abandonner complètement la gestion des manquements. De même, le travail du Conseil de gestion financière sur la subvention décennale aide les Premières nations admissibles à accéder à un financement fédéral souple et prévisible afin de mieux répondre à leurs besoins et priorités.

La Commission de la fiscalité des premières nations (la Commission de la fiscalité)

La Commission de la fiscalité est une société à gouvernance partagée qui administre le régime d'imposition foncière en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations. Cette institution travaille directement avec les Premières nations afin de bâtir une capacité de gouvernance efficace et de mettre en œuvre des lois sur la fiscalité et les dépenses basées sur les pratiques exemplaires, les normes communes et l'harmonisation avec les autres juridictions. En outre, la Commission de la fiscalité fournit aux Premières nations des conseils pour les consultations avec les contribuables et les municipalités, aide les collectivités à résoudre les différends et soutient les pouvoirs du ministre en vertu de l'article 83 de la Loi sur les Indiens (règlements administratifs de nature financière). La Commission de la fiscalité collabore également avec le Tulo Centre for Indigenous Economics, en partenariat avec l'Université Thompson Rivers, pour élaborer des programmes de formation destinés aux administrateurs de l'impôt foncier des Premières nations. La mission du Tulo Centre est d'aider les Premières nations du Canada à mettre en place des cadres juridiques et administratifs qui soutiennent les marchés sur leurs terres, par l'entremise de webinaires, de présentations, d'ateliers et de programmes de certificat accrédités par les universités.

L'Administration financières des premières nations (l'Administration financière)

L'Administration financière est une organisation sans but lucratif qui permet aux Premières nations de titriser leurs revenus autonomes (« autres revenus ») et leurs revenus fiscaux pour accéder à un financement à long terme et à taux fixe. L'institution fournit aux Premières nations les mêmes instruments financiers et le même accès aux capitaux que ceux dont disposent les autres ordres de gouvernement au Canada pour bâtir des collectivités sûres, saines et prospères. L'Administration financière est indépendante du gouvernement du Canada et est dirigée par un conseil d'administration élu par ses membres emprunteurs. L'organisation obtient des capitaux par l'émission d'obligations sur les marchés des capitaux et prête ces fonds à ses membres emprunteurs à des taux d'intérêt fixes. Les Premières nations participantes peuvent utiliser les prêts pour répondre à leurs besoins socioéconomiques et en matière d'infrastructures, y compris la construction d'écoles, de logements, d'initiatives d'énergie propre, de casernes de pompiers, de travaux routiers et de divers projets générateurs de revenus.

Les Premières nations sont de plus en plus nombreuses à demander à ce que la Loi sur la gestion financière des premières nations s'applique à elles afin d'avoir accès aux services des institutions qui en sont issues. Depuis le 29 mars 2023, le régime a atteint les résultats suivants :

  • 348 Premières nations ont été inscrites à l'annexe de la Loi;
  • 256 Premières nations ont adopté des lois sur l'administration financière avec l'appui du Conseil de gestion financière;
  • 210 Premières nations ont reçu une attestation de leurs rendements financiers du Conseil de gestion financière;
  • 133 Premières nations ont élaboré et mis en œuvre des lois sur l'imposition foncière dans les réserves avec le soutien de la Commission de la fiscalité;
  • 77 Premières nations ont eu accès à plus de 1,67 milliard de dollars en financement pour l'infrastructure et le développement économique par l'intermédiaire de l'Autorité financière.

Processus d'engagement

Pour soutenir les modifications proposées à la Loi sur la gestion financière des premières nations, des activités de mobilisation et de consultation ont été menées en trois phases distinctes. Les modifications proposées ont été élaborées conjointement avec les trois organisations de la Loi sur la gestion financière des premières nations (LGFPN) (la Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations et l'Administration financière des premières nations) et le Conseil de développement de l'Institut des infrastructures des premières nations. Ces trois organisations, les seules dirigées par les Premières nations qui ont une portée nationale dans les domaines de la gouvernance fiscale et des recettes locales, sont largement reconnues comme des experts et chefs de file dans ces domaines. Les modifications proposées sont fondées sur la rétroaction que les organisations ont reçue des Premières nations membres qui s'efforcent d'assumer leurs compétences et de bâtir des économies locales résilientes en vertu de la Loi, ainsi que sur leur propre expertise en ce qui a trait au fonctionnement du régime.

Compte tenu de la nature technique des modifications apportées par le passé à la Loi, la consultation et la mobilisation incluaient traditionnellement les institutions de la LGFPN qui avaient sollicité et intégré les commentaires des Premières nations visées par la Loi. Toutefois, étant donné la vaste portée des modifications proposées, ainsi que l'entrée en vigueur de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, le Canada et les organisations de la LGFPN ont travaillé ensemble pour étendre les possibilités de consultation et de coopération aux Premières nations inscrites à l'annexe de la Loi et aux autres intervenants. La consultation a donc été conçue pour comprendre trois phases.

La première phase a consisté à élaborer les changements proposés à la Loi, conjointement avec les institutions de la LGFPN et le Conseil de développement de l'Institut des infrastructures des premières nations. La deuxième phase de consultation et de mobilisation a été planifiée et réalisée en partenariat avec les institutions et le Conseil de développement et a fait participer les Premières nations visées par la Loi. Enfin, la troisième phase comprenait les organisations autochtones nationales, la Fédération Métisse du Manitoba (FMM) et les signataires de traités modernes et d'ententes sur l'autonomie gouvernementale.

Le Canada et les organisations de la LGFPN ont fourni de l'information sur les modifications proposées, y compris l'établissement de l'Institut des infrastructures des premières nations, à plusieurs occasions au cours des deux dernières années, et plus récemment aux Premières nations inscrites à l'annexe de la Loi lors de la conférence Les Premières nations montrent la voie à suivre, qui s'edst tenue à Winnipeg (Manitoba) du 4 au 6 octobre 2022. Les modifications proposées ont été accueillies favorablement, et le Canada et les organisations de la LGFPN se sont engagés à fournir dès que possible de plus amples renseignements sur les modifications aux Premières nations inscrites à l'annexe.

Une ébauche de consultation des modifications a été communiquée aux institutions aux fins d'examen au début du mois de décembre 2022. Le Canada et les institutions ont tenu une série de réunions, virtuelles et en personne, afin de discuter des modifications et proposer des changements en vue d'élaborer d'autres ébauches des modifications de décembre 2022 à février 2023.

Au début de 2023, des consultations et du partage de renseignements supplémentaires ont eu lieu pour soutenir l'élaboration des modifications. En janvier, le Canada et les institutions ont transmis une lettre à toutes les Premières nations inscrites à l'annexe de la Loi, donnant un aperçu général des modifications proposées et une séance d'information virtuelle a eulieu le 26 janvier 2023. Les Premières nations ont également reçu une adresse courriel à laquelle elles pouvaient envoyer leurs commentaires directement à Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada. Les Premières nations ont eu la possibilité de transmettre leurs commentaires directement au Canada ou aux institutions. Cette séance d'information de janvier a réuni des participants de 43 Premières nations de tout le pays. Dans l'ensemble, la réponse a été positive, et toutes les questions visaient à mieux comprendre les changements à venir et la façon dont chaque Première nation pourrait tirer parti des améliorations proposées au régime. Plus concrètement, les participants ont posé des questions visant à préciser qui pourrait bénéficier des modifications (p. ex. seulement les Premières nations inscrites à l'annexe, ou tous les groupes et organisations autochtones), comment (p. ex. les Premières nations devront-elles modifier leurs textes législatifs existants pour tirer parti des mesures d'application améliorées) et quand (p. ex. certains services seront-ils disponibles avant la création officielle de l'Institut des infrastructures). Il y a également eu quelques questions particulières concernant les mécanismes d'application des textes législatifs renforcés, les exigences existantes en matière de rapports, la nouvelle collecte de données pour les institutions, ainsi des éléments plus techniques, comme la combinaison du fonds de réserve.

Qui peut bénéficier des modifications?

En réponse à ces principales questions, le Conseil de gestion financière des premières nations, la Commission de la fiscalité des premières nations et l'Institut des infrastructures des premières nations seront habilités à fournir plusieurs de leurs services à des entités non inscrites à la Loi, y compris les Premières nations autonomes et signataires de traités modernes intéressées, ainsi que d'autres groupes et organisations autochtones, sur demande. Cela comprend les communautés inuites et métisses et les organisations autochtones qui souhaiteraient recevoir ces services. Les Premières nations continueront d'être le seul groupe qui pourra profiter des pouvoirs législatifs conférés par la Loi dans les domaines des recettes locales, de la gestion financière, de l'accès aux capitaux et des services 

Le Canada travaillent également avec les institutions régies par la Loi sur la gestion financière des premières nations, la province de la Colombie-Britannique et les Premières nations autonomes intéressées sur des règlements afin de modifier la Loi pour permettre aux Premières nations autonomes et organisation autochtones, y compris les gouvernements métis et inuits, de bénéficier du régime d'emprunts collectifs. Un travail similaire est en cours pour les organisations autochtones à but non lucratif.

Comment les Premières nations devront-elles modifier leurs textes législatifs?

En ce qui a trait aux dispositions d'application des textes législatifs, les Premières nations devront évaluer le contenu de leurs propres textes législatifs pour de déterminer si des modifications seraient nécessaires afin d'exercer ces nouveaux pouvoirs de conformité et d'application des textes législatifs.

Quand seront disponibles les services de l'IIPN?

Le Conseil de développement de l'Institut des infrastructures des premières nations travaillent déjà avec des groupes et des communautés autochtones intéressés pour développer les capacités et élaborer des normes et des pratiques exemplaires en matière d'infrastructures. Le soutien du Conseil de développement a été crucial dans plusieurs projets de démonstration de validation de concept et les communautés intéressées sont invitées à contacter le Conseil de développement pour explorer leurs services.

À la fin du mois de janvier, des lettres supplémentaires ont été envoyées aux organisations nationales autochtones (l'Assemblée des Premières Nations, le Ralliement national des Métis et l'Inuit Tapiriit Kanatami), à la Fédération Métisse du Manitoba et aux signataires de traités modernes et d'ententes sur l'autonomie gouvernementale. Ces lettres donnaient un aperçu général des modifications proposées à la Loi, et une séance d'information virtuelle a eu lieu le 21 février 2023.

Éléments clés

Modifications proposées à la Loi sur la gestion financière des premières nations

Les modifications législatives proposées permettraient de :

  • Élargir et moderniser le mandat de la Commission de la fiscalité des premières nations : Depuis l'élaboration du mandat initial de la Commission de la fiscalité, ses activités en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations (LGFPN) ont évolué pour soutenir les Premières nations qui cherchent à créer des textes législatifs sur les recettes locales autres que l'impôt foncier, comme les frais de service, les frais de développement et les impôts sur les activités commerciales. La Commission de la fiscalité joue également un rôle plus large dans l'élaboration d'approches visant à faire croître les économies des Premières nations et à augmenter leurs revenus locaux. Les modifications proposées renforceraient l'éducation et le soutien des capacités disponibles pour les clients. Enfin, le mandat actuel de l'organisation limite sa prestation de services auprès des Premières nations inscrites à l'annexe de la Loi; toutefois, les demandes pour ses conseils et ses services incluent maintenant les Premières nations autonomes, les municipalités et les autres ordres de gouvernement. Les modifications proposées pour mettre à jour le mandat de la Commission de la fiscalité refléteraient le besoin croissant à l'égard de ses services et lui permettraient de mieux répondre à la demande accrue, y compris à ces nouveaux groupes.
  • Élargir et moderniser le mandat du Conseil de gestion financière des premières nations : Le Conseil de gestion financière est de plus en plus sollicité comme organisation accréditée pour l'élaboration de normes et pour fournir de l'aide en matière de gestion financière aux gouvernements et aux organisations des Premières nations. Depuis 2016, l'organisation reçoit un financement fondé sur des propositions de la part de Services aux Autochtones Canada (SAC) pour démontrer l'efficacité d'une approche alternative de renforcement des capacités pour résoudre la gestion des manquements, par l'entremise de projets pilotes de prévention de la gestion des manquements, pour soutenir les Premières nations dans la gestion par des tiers afin qu'elles établissent des pratiques de gouvernance et financières solides. Depuis 2018, le Conseil de gestion financière est également financé par SAC pour soutenir les Premières nations qui cherchent à accéder à des subventions de 10 ans. Ces deux initiatives ont démontré des niveaux de réussite constants et significatifs pour les Premières nations ayant des niveaux de capacité variables. Les modifications proposées élargiraient le mandat du Conseil de gestion financière pour y inclure, de façon permanente, ces responsabilités afin de stabiliser ses activités et de faire en sorte que les Premières nations continuent d'avoir accès à ces services de développement des capacités sur une base permanente. Les modifications proposées achèveraient également l'élargissement, de 2018, de ses services et de ses normes de certification à de nouveaux segments de clientèle, y compris les conseils tribaux et les Premières nations autonomes et les groupes signataires de traités, et permettraient au Conseil de gestion financière de fournir des services de surveillance et d'examen.
  • Mettre à jour les dispositions relatives à la gouvernance du Conseil de gestion financière des premières nations : Ce conseil d'administration actif a connu une évolution significative de ses responsabilités, si bien que les fonctions du président du Conseil de gestion financière sont passées à un poste à temps plein et, par conséquent, la modification proposée ferait passer le poste du président du conseil de gestion financière d'un poste à temps partiel à un poste à temps plein afin d'assurer une rémunération adéquate. Ce changement est calqué sur les responsabilités du commissaire en chef de la Commission de la fiscalité des premières nations, qui est déjà un poste à temps plein. Les dispositions seraient également mises à jour pour garantir une représentation autochtone forte et diversifiée au sein du conseil d'administration.
  • Nouveau pouvoir législatif des Premières nations en matière de prestation de services : Les modifications proposées permettraient aux Premières nations d'adopter des textes législatifs sur la prestation de services fournis sur les terres de réserve par les Premières nations ou en leur nom, et de réglementer, d'interdire et d'imposer des exigences à l'égard de ces services. Ces services peuvent inclure l'eau, les égouts, le drainage, la gestion des déchets, le contrôle des animaux, les loisirs, les transports, les télécommunications et l'énergie, ainsi que tout autre service similaire. Les Premières nations ont des pouvoirs réglementaires similaires en vertu de la Loi sur les Indiens; cependant, le fait d'exercer ce pouvoir en vertu de la LGFPN permettrait aux Premières nations d'assumer cette compétence tout en s'affranchissant d'un autre domaine de la Loi sur les Indiens. Pour simplifier le processus, ces textes législatifs ne seraient pas soumis à l'approbation des institutions. Pour plus de clarté, ces textes législatifs ne seraient pas des « textes législatifs sur les recette locales » ni des « textes législatifs en matière de gestion financière » au sens de la Loi, ce qui signifie que les exigences d'approbation qui s'appliquent autrement aux textes législatifs sur les recette locales et en matière de gestion financière ne s'appliqueraient pas à ces textes législatifs régissant la prestation de services sur les terres de réserve.
  • Application des textes législatifs : Les modifications proposées visent à donner aux Premières nations des pouvoirs supplémentaires pour assurer le respect de leurs textes législatifs. Ces modifications comprennent : l'élargissement de la portée de la disposition d'exécution existante à l'alinéa 5(1)e) de la Loi; l'autorisation de mesures d'exécution réciproques entre les codes fonciers et les textes législatifs des Premières nations en vertu de l'Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations et les textes législatifs sur les recettes locales en vertu de la LGFPN; et l'ajout d'une capacité expresse pour les Premières nations de demander des ordonnances judiciaires pour assurer la conformité aux textes législatifs sur les recette locales et de recouvrer les dettes par des actions civiles.
  • Collecte de données : Les modifications proposées visent à permettre à la Commission de la fiscalité, au Conseil de gestion financière et à l'Institut des infrastructures proposé d'assumer une fonction limitée en matière de données. Elles permettraient aux organisations de surveiller la croissance et d'améliorer leur capacité à soutenir une planification et une prise de décisions fondées sur des données probantes concernant les objectifs fiscaux et économiques dans le cadre de leurs objectifs, en recueillant, compilant et analysant les données économiques, financières et commerciales.
  • Intégration du Règlement sur le financement garanti par d'autres recettes à la Loi : Les modifications proposées visent à intégrer le contenu du Règlement sur le financement garanti par d'autres recettes (RFGR) à la Loi. La LGFPNa été conçue à l'origine pour permettre de tirer parti des recettes fiscales ou locales par l'entremise d'emprunts collectifs. En 2011, la loi a été élargie par des règlements pour permettre l'utilisation d'autres types de revenus pour garantir des prêts par l'intermédiaire de l'Autorité financière. Grâce à cette modification, le nombre de Premières nations ayant accès à des capitaux dans le cadre du régime a considérablement augmenté, dont le montant d'emprunt total s'élève à plus de 1,67 milliard de dollars à ce jour. Cependant, les organisations se sont inquiétées du fait que l'utilisation d'autres revenus par l'entremise du RFGR augmente le risque d'incohérences entre la loi et les règlements, en plus d'être inutilement complexe; donc les modifications proposées pour intégrer ce texte dans la loi élimineraient ce risque. Les modifications proposées comprendraient également d'autres mises à jour de la Loi pour permettre l'utilisation de la taxe sur les produits et services des Premières nations (TPSPN) pour les emprunts collectifs dans certaines circonstances.
  • Regrouper les fonds existants en un seul fonds de réserve et clarifier son fonctionnement : Les modifications proposées visent à combiner le fonds financé par d'autres revenus avec le fonds financé par les revenus locaux. En outre, elles précisent que seuls les membres emprunteurs ayant des prêts en cours pourraient être appelés à reconstituer le fonds dans les circonstances où il devait être utilisé. L'Administration financière retient 5 % de chaque prêt aux Premières nations et dépose cette somme dans un fonds de réserve, dans lequel elle peut puiser pour couvrir les paiements non effectués en cas de manquement par une collectivité. Ce fonds est une garantie essentielle pour la notation de crédit de l'Administration financière et est indispensable pour maintenir des taux d'intérêt plus bas pour ses membres emprunteurs. Le libellé actuel du paragraphe 84(5) de la Loi (responsabilité en cas de manque à gagner) pourrait être mal interprété et laisser entendre que, si le fonds de réserve s'épuise, l'Administration financière pourrait exiger de tous les membres emprunteurs actuels et passés qu'ils le reconstituent, même s'ils ont entièrement remboursé leur prêt, bien que ce ne soit pas l'intention du texte législatif.
  • Réunions virtuelles : Actuellement, l'article 131 de la Loi fait en sorte que les réunions annuelles du Conseil de gestion financière et de la Commission de la fiscalité doivent se tenir dans un lieu physique. La pandémie de COVID-19 a mis en lumière la nécessité des réunions virtuelles pour assurer la sécurité de la population canadienne. Par conséquent, les modifications proposées permettraient au Conseil de gestion financière et à la Commission de la fiscalité de tenir leurs réunions annuelles de la manière déterminée par leur conseil d'administration, y compris par participation électronique ou entièrement par voie électronique.

Création de l'Institut des infrastructures des premières nations

S'appuyant sur le succès de la Loi sur la gestion financière des premières nations, les modifications proposées visent également à créer l'Institut des infrastructures des premières nations (l'Institut des infrastructures) dans le cadre du régime. Les services de l'Institut des infrastructures seraient facultatifs, comme les services des autres organisations issues de la LGFPN. Cette organisation dirigée par des Autochtones soutiendrait les efforts des collectivités pour obtenir des résultats meilleurs et plus durables en matière d'infrastructures pour leur population, tout en s'associant à des organisations autochtones régionales d'infrastructures et en les complétant. Cette organisation proposée serait un centre d'excellence en matière d'infrastructure, d'information, de recherche et d'innovation auquel la participation serait volontaire. Le nouvel institut élaborera des normes, des outils, des processus et des pratiques exemplaires adaptés au contexte autochtone pour mettre en œuvre et gérer des infrastructures durables, et aidera ses clients dans tous les aspects de la planification, de l'achat, de la mise en œuvre, de l'exploitation et de la maintenance de leurs projets d'infrastructure. Ces services seraient offerts à toutes les Premières nations, y compris celles qui sont autonomes et celles qui sont signataires de traités modernes, ainsi qu'aux organisations des Premières nations et aux autres groupes autochtones définis au paragraphe 50.1(1) de la LGFPN. L'Institut des infrastructures aiderait également les gouvernements intéressés des Premières nations inscrites à l'annexe de la Loi sur la gestion financière des premières nations à établir des cadres de réglementation concernant la prestation de services dans les réserves, ce qui comprend l'infrastructure utilisée pour la prestation de ces services. Ce soutien comprendrait l'élaboration de normes, l'élaboration de modèles de textes législatifs et règlements et un service d'examen des textes législatifs sur demande.

En veillant à ce que les Premières nations aient accès à des services de capacité, à des mesures de soutien et à des outils connexes propres à l'infrastructure, l'Institut des infrastructures contribuerait à réduire les coûts fédéraux des investissements dans l'infrastructure grâce à des systèmes d'infrastructure plus durables et à des approches d'approvisionnement concurrentielles. L'Institut des infrastructures aiderait également les clients intéressés à élaborer des options financières pour le recouvrement des coûts d'exploitation, d'entretien et de remplacement, dans la mesure du possible, ce qui aiderait les collectivités à générer de nouveaux revenus, à accroître leur accès au capital et à réduire leur dépendance à l'égard des programmes d'infrastructure fédéraux. À long terme, l'Institut des infrastructures fournirait au Canada, aux collectivités des Premières nations, au secteur privé, aux organisations financières et même aux assureurs, un cadre global et ordonné d'atténuation des risques et de transfert des compétences.

Institut des infrastructures des Premières Nations

Lacunes liées à l'infrastructure

S'appuyant sur le succès de la Loi sur la gestion financière des premières nations, les modifications proposées visent à créer l'Institut des infrastructures des premières nations (l'Institut des infrastructures) dans le cadre du régime. Le concept d'un institut des infrastructures des premières nations a été proposé par la Commission de la fiscalité des premières nations pour aider à combler les lacunes persistantes liées à la capacité d'infrastructure, aux soutiens organisationnels et aux pouvoirs réglementaires, ce qui fait que les infrastructures des Premières nations prennent plus de temps à se développer, coûtent plus cher à construire et ont une durée de vie plus courte.

Bien que des investissements important aient été faits et que les Premières nations régies par la Loi aient réussi à obtenir plus de 1,67 milliard de dollars en capitaux sur les marchés mondiaux pour investir dans l'infrastructure et le développement économique par l'intermédiaire de l'Administration financière des premières nations, le régime ne dispose pas actuellement d'une organisation ayant une expertise particulière dans le domaine de l'infrastructure pour aider les collectivités. En particulier, il existe un besoin urgent d'une organisation qui puisse soutenir la capacité des Premières nations à développer des projets d'infrastructure complexes, tels que les systèmes d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées.  

Il est également nécessaire de disposer de pouvoirs réglementaires supplémentaires pour compléter les pouvoirs fiscaux déjà disponibles en vertu de la Loi et soutenir la durabilité à long terme des infrastructures publiques sur les terres de réserve. Bien que la Loi confère aux collectivités le pouvoir d'imposer des frais pour les services fournis dans les réserves par les Premières nations ou en leur nom, elle ne dispose pas des pouvoirs législatifs correspondant pour réglementer la prestation de ces services dont disposent les autres gouvernements locaux. Ce pouvoir réglementaire est nécessaire pour que les infrastructures soient durables, car les règlements fixent les règles d'accès et les exigences pour se connecter à ces systèmes en toute sécurité.

Services proposés

Un conseil de développement intérimaire dirigé par les Premières nations et un groupe de travail technique ont été mis en place pour définir l'offre de services d'un institut des infrastructures des premières nations et pour faire progresser la conception organisationnelle par l'entremise d'une mobilisation avec les parties prenantes locales, régionales et nationales.

Des projets de démonstration de validation de concept avec les Chippewas de Kettle et Stony Point, les Premières nations de Sts'ailes et de Paq'tnkek, le « First Nation Altantic Water Authority » et le « First Nation Health Authority » ont permis de déterminer les différents besoins en matière de services et d'orienter l'élaboration de processus, de procédures et de normes ainsi que la conception organisationnelle afin de compléter et de soutenir le transfert des services d'infrastructure aux organisations autochtones. Les travaux réalisés à ce jour comprennent la collaboration sur les politiques d'approvisionnement, la planification des services publics, l'approvisionnement, le groupement d'achats, le financement et les options de financement, les outils de recouvrement des coûts à l'appui des projets d'infrastructure qui desservent les résidents membres et non membres et le développement socioéconomique. Plus spécifiquement, l'IIPN travaille avec les Chippewas de Kettle et Stoney Point afin d'appuyer l'élaboration de l'étude de faisabilité, l'analyse de rentabilisation et les options d'approvisionnement pour un actif d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées, ainsi que l'élaboration d'un modèle financier qui intègre les outils de la Loi sur la gestion financière des premières nations qui peuvent être utilisés pour le recouvrement des coûts afin d'appuyer les processus de traitement (eaux usées et eau) et les autres projets d'infrastructure qui desservent les résidents membres et non membres et les projets de développement économique.

À la suite de cette mobilisation, ces projets pilotes de démonstration et ce travail de développement organisationnel, l'Institut des infrastructures serait en mesure d'offrir spécifiquement pour les infrastructures un renforcement des capacités, un transfert de connaissances, un soutien technique et consultatif, ainsi que des services de certification et de surveillance. Les services de l'Institut des infrastructures seraient facultatifs, comme les services des autres organisations issues de la Loi sur la gestion financière des premières nations.

L'offre de services proposée serait double :

  • Premièrement, l'Institut des infrastructures serait en mesure d'aider ses clients dans tous les aspects de la planification, de la mise en œuvre et de la gestion continue de de toutes leurs catégories d'actifs, ainsi que dans l'élaboration d'options financières pour le recouvrement de leurs coûts d'exploitation, d'entretien et de remplacement. Ces services seraient accessibles à toutes les Premières nations, y compris celles qui sont autonomes et signataires de traités modernes, ainsi qu'aux organisations des Premières nations qui soutiennent l'infrastructure communautaire, comme les conseils tribaux et les regroupements régionaux de prestation de services. Puisque l'éligibilité à ces types de services ne serait pas limitée aux clients qui sont inscrits à l'annexe de la Loi, l'Institut des infrastructures pourrait également aider les clients métis et inuits si cela les intéressent. Le niveau de soutien et le type de service fournis par l'Institut des infrastructures seraient adaptés aux besoins et à la capacité de chaque client.
  • Deuxièmement, l'Institut des infrastructures aiderait les Premières nations intéressées inscrites à l'annexe de la Loi sur la gestion financière des premières nations à établir des cadres réglementaires concernant la prestation de services dans les réserves, y compris l'infrastructure utilisée pour la prestation de ces services. Cette aide comprendrait l'élaboration de normes, la conception de modèles de textes législatifs et de règlements et un service d'examen des textes législatifs sur demande.

L'approche proposée par l'Institut des infrastructures est axée sur l'amélioration des résultats des infrastructures des Premières nations grâce à l'utilisation de normes et de pratiques exemplaires de l'industrie à toutes les étapes du cycle de vie des infrastructures. L'Institut des infrastructures fournirait les compétences, le soutien technique et les processus nécessaires pour que les Premières nations et les organisations autochtones puissent planifier, développer, acquérir, mettre en œuvre, posséder, gérer, exploiter et entretenir de manière efficace et efficiente les infrastructures sur leurs terres.

L'Institut des infrastructures ne financerait pas de projets, ne fournirait pas de services d'ingénierie ou d'architecture, n'agirait pas en tant qu'entrepreneur, constructeur ou opérateur, et ne prendrait aucune décision concernant les projets d'infrastructure.

L'Institut des infrastructures soutiendrait les organismes régionaux d'infrastructure et travaillerait en collaboration avec eux, y compris les conseils tribaux et les regroupements de prestation de services (p. ex. l'Atlantic First Nation Water Authority), en vue de compléter la gamme de services qu'ils offrent aux collectivités.

Prochaines étapes

Création de l'Institut des infrastructures des premières nations

Dans la mesure où le projet de loi est adopté par le Parlement, et après l'entrée en vigueur des modifications législatives, le gouverneur en conseil nommera les membres du conseil d'administration (neuf directeurs et un président). Le conseil d'administration sera composé de personnes de partout au Canada, y compris des membres des Premières nations, qui sont déterminées à améliorer les résultats concernant l'infrastructure pour les Premières nations et les entités autochtones et qui possèdent l'expérience ou les compétences nécessaires pour permettre à l'Institut de s'acquitter de son mandat. Le ministre recommanderait ensuite les nominations au Cabinet à la suite de processus de sélection ouverts, transparents et fondés sur le mérite. Lorsque le Cabinet aura approuvé les nominations, le gouverneur général signera un décret pour officialiser les nominations. Le décret précise habituellement le pouvoir de nomination, le mandat et la durée de la nomination. Tous les décrets concernant les nominations par le gouverneur en conseil sont disponibles dans la base de données des décrets. Le gouvernement s'efforce également d'assurer la parité entre les sexes et veille à ce que les peuples autochtones et les groupes minoritaires soient dûment représentés aux postes de direction. Les stratégies de recrutement viseront à attirer des candidats qualifiés qui reflètent la diversité du Canada en ce qui a trait à la capacité linguistique, la représentation régionale et la diversité (femmes, Autochtones, personnes handicapées et membres de minorités visibles et de groupes ethniques et culturels).

Après la nomination de ses membres, le conseil d'administration créera un siège social et travaillera à l'approbation des priorités stratégiques et à l'élaboration d'un plan d'entreprise quinquennal et d'un budget pour appuyer la pleine mise en œuvre et les activités à long terme de l'Institut des infrastructures dans un délai de 12 mois.

Dans la mesure où le projet de loi est adopté par le Parlement, le gouvernement commencera à collaborer avec l'Institut des infrastructures des premières nations afin d'élaborer conjointement une approche de financement durable et permanent.

Modifications réglementaires

Dans la mesure où le projet de loi est adopté par le Parlement, et une fois les dispositions proposées du Règlement sur le financement garanti par d'autres recettesintégrées dans la Loi, le règlement d'application devra être abrogé. Cela pourrait être fait dans le cadre d'un ensemble plus large de modifications au règlement d'application de la Loi sur la gestion financière des premières nations.

Cet ensemble de modifications pourrait comprendre des modifications réglementaires, élaborées en collaboration avec les institutions régies par de la Loi, au Règlement sur le renflouement du fonds de réserve, au Règlement sur la mise en œuvre de la gestion des recettes, au Règlement sur le contrôle d'application de la fiscalité foncière des premières nations, au Règlement sur les appels d'évaluations foncières des premières nations, ainsi que des modifications mineures à plusieurs autres règlements, comme le remplacement du nom de la Loipar son titre actuel, la mise à jour de l'adresse de l'une des institutions et l'ajout de majuscules à l'expression « Premières Nations », conformément aux normes de rédaction actuelles.

Taxe sur les produits et services des premières nations

Les Premières nations qui souhaitent utiliser les recettes tirées de la taxe sur les produits et services des Premières nations comme garantie des prêts auprès de l'Administration financière des premières nations devront collaborer avec Finances Canada pour mettre à jour leurs ententes sur les accords de taxation afin de spécifiquement permettre un tel usage. Finances Canada a indiqué qu'il se tenait prêt à mettre à jour les ententes à la demande des Premières nations.

Application des lois des Premières nations

Compte tenu de la compétence partagée en matière d'administration de justice, le traitement des enjeux liés à l'application et aux poursuites des lois et règlements des Premières nations – y compris les lois adoptées par les Premières nations en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations – nécessite une collaboration avec les Premières nations, les partenaires provinciaux et territoriaux, ainsi qu'entre les intervenants fédéraux. Le gouvernement du Canada participe à plusieurs discussions tripartites avec les communautés et les partenaires autochtones, ainsi que les représentants provinciaux, pour trouver des solutions au manque d'application des lois et des règlements des Premières nations et de poursuites. Le gouvernement du Canada continuera d'examiner des initiatives et des mesures potentielles, en consultation avec ses partenaires autochtones, fédéraux, provinciaux et territoriaux, dans le but de renforcer la réponse fédérale au manque d'application des lois et des règlements des Premières nations et de poursuites.

Élargissement de la Loi pour inclure les Premières nations autonomes et signataires de traités modernes

Le règlement d'adaptation en vertu de l'article 141 de la Loi sur la gestion financière des premières nations est activement élaboré en collaboration avec des partenaires autochtones et d'autres intervenants, y compris la province de la Colombie‑Britannique, pour fournir une méthode d'adhésion permettant aux Premières nations autonomes et signataires de traités modernes de participer aux emprunts collectifs en vertu de la Loi. Les consultations sur les projets de règlement sont prévues en 2023.

Élargissement de la Loipour inclure les organismes autochtones sans but lucratif

Le travail stratégique lié au règlement d'adaptation en vertu de l'article 141.1 de la Loi sur la gestion financière des premières nations est en cours pour fournir un moyen optionnel aux organismes sans but lucratif autochtones afin qu'ils puissent participer aux emprunts collectifs en vertu de la Loi. On prévoit ultérieurement la tenue de consultations sur la réglementation proposée.

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