Modèle national d'entente de financement pour gouvernements provinciaux et territoriaux 2023-2024

Table des matières

ENTRE :

SA MAJESTÉ LE ROI DU CHEF DU CANADA, représenté par [COMMENTAIRE]Insérer uniquement le(s) ministre(s) d'où provient la source de financement, incluant le(s) ministre(s) du côté duquel l'entente est enregistrée dans le système financier. (Par exemple, si l'entente se trouve dans le portail de SAC du SGISC, la ministre de SAC doit être nommée dans l'entente, même si le financement initial provient de RCAANC). Si l'entente comprend du financement provenant des deux ministres de RCAANC, les deux doivent être insérés. Lorsque l'entente implique un/des autre(s) ministère(s) du gouvernement (AMG), insérer la dénomination sociale du ministre des autres ministères du gouvernement qui contribuent au financement de l'entente.[/COMMENTAIRE] le ministre des Relations Couronne-Autochtones (et) le ministre des Affaires du Nord

(ci-après appelée le « Canada »)

ET

[COMMENTAIRE]Note : Le principe « d'une entente par bénéficiaire » doit être appliqué en se référant au « Ministre » et non à la « Province » ou au « Territoire ».[/COMMENTAIRE]

[LE/LA/LES] [/ :Nom du bénéficiaire],
représenté[e/s] par le ministre de [du] [/ :Nom du ministère].

(ci-après appelé[e/s] [/ :Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »].)

ATTENDU QUE :

  1. [/ :Identifier comme « La Province » ou « Le Territoire »] souhaite fournir certains programmes et/ou services et/ou mener certaines activités;
  2. Le Canada souhaite transférer des fonds [/ :Identifier comme « à la Province » ou « au Territoire »] pour l'exécution de ces programmes, services et/ou activités par l'entremise (d')une institution(s) fédérale(s) dirigée(s) par (des) un ministre(s) représentant(s) le Canada dans cette entente et pour lequel (lesquels) le(s) ministre(s) est(sont) responsable.

EN CONSÉQUENCE, les parties conviennent de ce qui suit :

1.0 Interprétation

1.1 Définitions

1.1.1 Sauf indication contraire, les définitions suivantes s'appliquent à la présente entente :

« Annexe » désigne toute annexe de la présente entente.

« Avis de rajustement budgétaire (ARB)» désigne un avis, émis par le Canada, [/ :Identifier comme « à la Province » ou « au Territoire »] qui modifie la présente entente afin de rajuster le financement ou les paiements anticipés périodiques conformément à l'article 3.3.

« Entente » désigne la présente entente de financement pour les gouvernements provinciaux et territoriaux et comprend toutes les annexes et toute modification à la présente entente.

« Exercice » désigne une période d'un an commençant le 1er avril d'une année et se terminant le 31 mars de l'année suivante et couvrant en tout ou en partie la durée de la présente entente.

« Financement » désigne les montants à payer ou versés par le Canada à [/ :Identifier comme « à la Province » ou « au Territoire »] en vertu de la présente entente, qui comprennent la totalité du financement préétabli, fixe et souple.

« Financement fixe » désigne la partie du financement, le cas échéant, qui figure à l'annexe – 1 sous la rubrique « Financement fixe ».

« Financement préétabli » désigne la partie du financement, le cas échéant, qui figure à l'annexe – 1 sous la rubrique « Financement préétabli ».

« Financement souple » désigne la partie du financement, le cas échéant, qui figure à l'annexe – 1 sous la rubrique « Financement souple ».

[COMMENTAIRE]Note : Si la Province ou le Territoire doit fournir des rapports en conformité avec le Guide de présentation des rapports, il faut inclure la définition du« Guide de présentation des rapports".[/COMMENTAIRE]
« Guide de présentation des rapports » désigne le Guide de présentation des rapports publié par le Canada pour l'exercice.

« Ministère fédéral » désigne un ministère fédéral ou une institution fédérale par l'intermédiaire duquel la Couronne fournit une partie du financement.

[COMMENTAIRE]Note : Lorsque l'option 3 de l'article 6.1 (Pouvoir de délégation) est sélectionnée, il faut exclure la définition d'"organisme apparenté".[/COMMENTAIRE]
« Organisme apparenté » désigne, sauf en ce qui concerne toute référence à un organisme fédéral, une autorité, un conseil, un comité ou un autre organisme autorisé à agir au nom [/ :Identifier comme « de la Province » ou « du Territoire »].

[COMMENTAIRE]Note : Si la Province ou le Territoire doit soumettre un rapport financier, il faut inclure la définition de« rapports financiers".[/COMMENTAIRE]
« Rapports financiers » désigne un rapport financier que produit [/ :Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] conformément à l'article 4.3 (Exigences en matière de rapport).

« RCAANC » désigne le ministère des Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord.

1.2 Financement par plus d'un ministère

1.2.1 Sauf indication contraire ou interdiction de la loi, si plus d'un ministère fédéral verse des fonds en vertu de la présente entente, tout ministère peut, comme il est déterminé par le Canada, exercer les droits et les recours du Canada et exécuter ses obligations en vertu de l'entente.

2.0 Durée

2.1 Sous réserve de l'article 3.2 (Financement assujetti à des affectations et autorisations ministérielles de financement) et des sections 9.0 (Recours en cas de manquement) et 11.0 (Résiliation), la présente entente est en vigueur du [Jour de début du financement pluriannuel] jour de [Mois de début du financement] [Année de début de financement] au [Jour de fin du financement pluriannuel] jour de [Mois de fin du financement] [Année de fin de financement].

3.0 Financement provenant du Canada

3.1 Versement du financement

3.1.1 Sous réserve des modalités de la présente entente, le Canada transfère [/ :Identifier comme « à la Province » ou « au Territoire »] le financement pour chaque exercice en conformité avec l'annexe – 2 jusqu'au montant figurant à l'annexe – 1.

3.1.2 Le Canada transfère le financement conformément au calendrier des versements périodiques établis à l'annexe – 2. Si la présente entente couvre plus d'un exercice, avant chaque nouvel exercice, l'annexe – 1 établira un calendrier de versements périodiques pour le premier exercice et, avant chaque exercice subséquent, le Canada fournira par voie d'un avis un calendrier révisé des versements périodiques pour cet exercice.

3.1.3 Si, aux termes de l'entente, des fonds sont versés par plus d'un ministère fédéral, RCAANC pourrait transférer le financement au nom d'autres ministères fédéraux.

3.2 Financement assujetti à des affectations et autorisations ministérielles de financement

3.2.1 Nonobstant toute autre disposition de la présente entente, le montant du financement transféré [/ :Identifier comme « à la Province » ou « au Territoire »] et qui est calculé ou exigible en vertu de cette entente est assujetti à l'affectation de crédits par le Parlement du Canada.

3.2.2 Si une autorisation de financement des RCAANC ou d'un autre ministère fédéral visant un programme, un service ou une activité financé en vertu de cette entente est modifiée ou annulée par le Conseil du Trésor du Canada ou par le ministère en question, ou si les niveaux de financement des RCAANC ou de tout autre ministère fédéral sont réduits, augmentés ou annulés par le Parlement pour un exercice au cours duquel un paiement doit être versé dans le cadre de l'entente, le Canada peut annuler ou rajuster en conséquence le montant du financement au terme de l'entente.

3.3 Avis de rajustement budgétaire (ARB)

3.3.1 Le Canada peut, au moyen d'un ARB, modifier l'annexe — 1 de façon à ajuster le financement ou les paiements périodiques pour un ou plusieurs exercices financiers.

3.3.2 Un ARB sera signé par le Canada, énoncera les détails des changements apportés au financement et comportera une annexe — 1 modifiée pour la présente entente.

3.3.3 Un ARB ne peut pas :

  1. réduire le financement total, sauf selon un facteur ou une formule de rajustement figurant au paragraphe 3.4 ou dans l'annexe — 3; ou
  2. modifier les modalités de la présente entente, sous réserve du paragraphe 3.3.1.

3.4 Rajustement du financement d'après une formule ou un facteur

3.4.1 Si le montant accordé à tout programme, service ou activité financé en vertu de l'annexe — 1 change conformément à un facteur de rajustement établi à l'annexe — 3, le Canada doit, en produisant un avis de rajustement budgétaire, modifier l'annexe — 1 en conséquence.

3.5 Retenues

3.5.1 Si l'annexe — 1 indique un montant à retenir pour un programme, un service ou une activité financé en vertu de l'entente, le Canada retient le montant jusqu'à ce que les exigences de la section soient respectées.

3.5.2 Sous réserve de la section 5.0 (Montants dus au Canada), toute somme retenue en vertu du paragraphe 3.5.1 pour un programme, un service ou une activité est versée par le Canada [/ :Identifier comme « à la Province » ou « au Territoire »] dans les quarante-cinq (45) jours suivant l'acceptation par le Canada des rapports présentés par la suite relativement à ce programme, à ce service ou à cette activité.

4.0 Responsabilités [/ :Identifier comme « de la Province » ou « du Territoire »]

4.1 Programmes, services et activités

4.1.1 [/ :Identifier comme « La Province » ou « Le Territoire »] offre les programmes et les services et mène les activités financés en vertu de la présente entente conformément aux exigences de livraison établies dans les annexes.

4.2 Tenue de registres

4.2.1 Sans limiter l'application de l'article 4.3 (Exigences en matière de rapport) ou de toute autre obligation de tenue de comptes et de registres, [/ :Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] tient des comptes et des registres, financiers ou non, pour chaque programme, service ou activité financé en vertu de cette entente, et conserve ces pièces avec tous les documents originaux à l'appui pendant une période de sept (7) ans après la fin du dernier exercice auquel se rapportent les comptes et les registres en question.

[COMMENTAIRE]Note : Si la Province ou le Territoire doit soumettre un rapport financier en conformité avec le Guide de présentation des rapports, il faut inclure le paragraphe 4.2.2 suivant :[/COMMENTAIRE]

4.2.2 Les comptes et les registres mentionnés au paragraphe 4.2.1 sont tenus de manière à valider les tableaux des revenus et des dépenses à remettre à RCAANC conformément au Guide de présentation des rapports.

4.2.3 [/ :Identifier comme « La Province » ou « Le Territoire »] satisfait à toutes les exigences additionnelles en matière de tenue de comptes et de registres qui sont prévues dans les annexes.

[COMMENTAIRE]Note : Si la Province ou le Territoire doit soumettre un rapport financier en conformité avec le Guide de présentation des rapports ou des rapports de programme, il faut inclure le ou les paragraphe(s) approprié(s) de l'article 4.3 suivante :[/COMMENTAIRE]

4.3 Exigences en matière de rapport

[COMMENTAIRE]Note : Si la Province ou le Territoire doit soumettre un rapport financier en conformité avec le Guide de présentation des rapports, le paragraphe 4.3.1 suivant doit être inclus :[/COMMENTAIRE]

4.3.1 [/ :Identifier comme « La Province » ou « Le Territoire »] prépare des rapports financiers conformément au Guide de présentation des rapports pour chaque exercice et les communique à RCAANC, ainsi qu'à tout autre ministère fédéral qui en fait la demande, dans les cent vingt (120) jours suivant la fin de chaque exercice.

[COMMENTAIRE]Note : Si la Province ou le Territoire doit soumettre un ou des rapport(s) de programme, le paragraphe 4.3.2 suivant doit être inclus :[/COMMENTAIRE]

4.3.2 [/ :Identifier comme « La Province » ou « Le Territoire »] remet à RCAANC tous les rapports inscrits à l'annexe — 4, au plus tard aux dates d'échéance prévues dans cette annexe, conformément aux exigences établies pour chaque rapport dans le Guide de présentation des rapports et dans l'annexe — 3, selon le cas.

4.3.3 Lorsque la présente entente comprend plus d'un exercice, RCAANC peut, par préavis [/ :Identifier comme « à la Province » ou « au Territoire »], présenter [/ :Identifier comme « à la Province » ou « au Territoire »] une nouvelle annexe — 4 pour chaque nouvel exercice. L'annexe — 4 pour un exercice continue de s'appliquer pour cet exercice.

4.3.4 Le Canada peut, par un avis [/ :Identifier comme « à la Province » ou « au Territoire »], prolonger le délai de réception de tout rapport à remettre à RCAANC en vertu du présent article si [/ :Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] l'informe, avant la date d'exigibilité applicable, d'impondérables dont elle ou il ne peut être tenu responsable.

[COMMENTAIRE]Note : Si la Province ou le Territoire doit soumettre un rapport financier, le paragraphe 4.3.5 suivant doit être inclus :[/COMMENTAIRE]

4.3.5 Le Canada informe [/ :Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] qu'il a reçu les rapports financiers dans les trente (30) jours suivant leur réception.

4.3.6 [/ :Identifier comme « La Province » ou « Le Territoire »] remplit toutes les autres exigences de présentation de rapports prévues dans les annexes.

4.3.7 Cet article continue à s'appliquer après l'expiration ou la résiliation de la présente entente.

4.4 Dépenses inadmissibles et fonds non dépensés

4.4.1 [/ :Identifier comme « La Province » ou « Le Territoire »] rembourse au Canada les dépenses inadmissibles, les fonds non dépensés et les fonds provenant d'autres sources selon les exigences figurant dans les annexes.

4.4.2 Cet article continue à s'appliquer après l'expiration ou la résiliation de la présente entente.

4.5 Responsabilités additionnelles

4.5.1 [/ :Identifier comme « La Province » ou « Le Territoire »] doit s'acquitter de toutes les obligations additionnelles qui sont prévues dans les annexes.

5.0 Montants dus au Canada

5.1 Tout montant que [/ :Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] doit rembourser au Canada en vertu de cette entente ou que [/ :Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] doit au Canada en vertu de cette entente constitue une créance envers le Canada. Le Canada avise [/ :Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] de tout montant exigible, et la somme lui est payable au moment où l'avis est donné. Il peut par la suite mettre ce montant en compensation de toute somme due [/ :Identifier comme « à la Province » ou « au Territoire »] en vertu de cette entente ou de toute autre entente de financement en vertu de laquelle un ministère fédéral verse des fonds [/ :Identifier comme « à la Province » ou « au Territoire »].

5.2 [/ :Identifier comme « La Province » ou « Le Territoire »] avise sans délai RCAANC de tout montant dû à Sa Majesté le Roi du chef du Canada en vertu d'une loi, d'un règlement ou d'une autre entente de financement.

5.3 Le Canada peut mettre un montant dont il est question à l'article 5.2 en compensation de toute somme payable [/ :Identifier comme « à la Province » ou « au Territoire »] en vertu de la présente entente.

5.4 Les articles 5.1 et 5.3 continuent à s'appliquer après l'expiration ou la résiliation de la présente entente.

6.0 Délégation d'obligations

[COMMENTAIRE]NOTE : Veuillez choisir 1 de 3 options ci-dessous pour la clause 6.0 Délégation d'obligations[/COMMENTAIRE]

[COMMENTAIRE]OPTION #1 : Où la Province ou le Territoire peut déléguer certains de ses responsabilités en vertu de l'entente, mais n'est PAS tenu de fournir des rapports financiers qui sont en conformité avec le Guide de présentation des rapports.[/COMMENTAIRE]

6.1 Pouvoir de délégation

6.1.1 Si [/ :Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] délègue la totalité ou une partie de ses obligations aux termes de l'entente à un organisme apparenté, ou transfère des fonds à un tel organisme pour que soient exécutés, en tout ou en partie, des programmes, des services ou des activités financés en vertu de l'entente, [/ :Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] doit s'assurer que l'organisme :

  1. a un mandat précis, un rôle clairement identifié et une relation définie avec [/ :Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »];
  2. respecte les dispositions de redditions énoncées dans la présente entente;
  3. tient des comptes et des registres, financiers ou non, visant chaque programme, service ou activité pour lequel [/ :Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] lui a délégué des obligations ou transféré des fonds, et conserve ces pièces avec tous les documents originaux à l'appui pendant une période de sept (7) ans après la fin du dernier exercice visé par les comptes et les registres en question;
  4. en cas de vérification ou d'évaluation en vertu de la section 7.0 (Accès du Canada aux registres) ou de l'article 12.5 (Vérification et évaluation), à la demande des vérificateurs ou des évaluateurs selon le cas :
    1. remet aux vérificateurs ou aux évaluateurs tous les comptes et les « registres avec les documents à l'appui » de l'organisme apparenté à l'égard de tout programme, service ou activité pour lequel [/ :Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] lui a délégué des obligations ou transféré des fonds,
    2. permet aux vérificateurs ou aux évaluateurs d'examiner ces comptes et ces registres et, sauf interdiction de la loi, d'en tirer des copies et des extraits,
    3. apporte toute l'aide nécessaire aux vérificateurs ou aux évaluateurs, y compris en leur donnant accès à ses locaux,
    4. exige que chaque entité lui ayant fourni des services de comptabilité ou de tenue de registres remette aux vérificateurs ou aux évaluateurs des copies des comptes et des registres liés au programme, au service ou à l'activité pour lequel [/ :Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] a délégué des obligations ou transféré des fonds à l'organisme apparenté;
  5. ne délègue pas de ces obligations ni ne transfère de fonds à un représentant ou à un mandataire.

6.1.2 Sans limiter la généralité du paragraphe 6.1.1, lorsque [/ :Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] délègue en tout ou en partie ses obligations aux termes de la présente entente ou transfère des fonds versés aux termes de l'entente à un organisme apparenté, les conditions de la délégation ou du transfert de fonds sont consignées dans une entente écrite entre [/ :Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] et l'organisme apparenté. Cette entente doit :

  1. établir les obligations de l'organisme apparenté, y compris celles requises pour que [/ :Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] réponde aux exigences du paragraphe 6.1.1;
  2. prévoir qu'aucune relation de mandat, d'association, d'employeur-employé ou de coentreprise n'est créée entre l'organisme apparenté et le Canada;
  3. être signée par les représentants autorisés [/ :Identifier comme « de la Province » ou « du Territoire »] et de l'organisme apparenté.

6.1.3 À la demande écrite d'un ministère fédéral pendant la durée de l'entente ou dans les sept (7) ans suivant son expiration ou sa résiliation, [/ :Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] remet à ce ministère une copie de l'entente définie au paragraphe 6.1.2.

6.2 Responsabilité [/ :Identifier comme « de la Province » ou « du Territoire »] qui délègue des obligations

6.2.1 [/ :Identifier comme « La Province » ou « Le Territoire »] qui délègue la totalité ou une partie de ses obligations dans le cadre de la présente entente demeure responsable envers le Canada de l'exécution de toutes ses obligations aux termes de l'entente.

6.2.2 [/ :Identifier comme « La Province » ou « Le Territoire »] qui transfère des fonds à un organisme apparenté pour que soit exécuté, en tout ou en partie, un programme, un service ou une activité financé dans le cadre de l'entente demeure responsable envers le Canada de l'exécution de toutes ses obligations aux termes de l'entente.

6.2.3 Cet article continue à s'appliquer après l'expiration ou la résiliation de l'entente.

6.3 Obligations additionnelles

6.3.1 [/ :Identifier comme « La Province » ou « Le Territoire »] s'acquitte de toutes les obligations additionnelles en matière de délégation ainsi que des obligations liées à la sous-traitance et à la cession prévues dans les annexes.

[COMMENTAIRE]OPTION #2 : Où la Province ou le Territoire peut déléguer certains de ses responsabilités en vertu de l'entente, et c'est tenu de fournir des rapports financiers qui sont en conformité avec le Guide de présentation des rapports.[/COMMENTAIRE]

6.1 Pouvoir de délégation

6.1.1 Si [/ :Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] délègue la totalité ou une partie de ses obligations aux termes de l'entente à un organisme apparenté, ou transfère des fonds à un tel organisme pour que soient exécutés, en tout ou en partie, des programmes, des services ou des activités financés en vertu de l'entente, [/ :Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] doit s'assurer que l'organisme :

  1. a un mandat précis, un rôle clairement identifié et une relation définie avec [/ :Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »];
  2. respecte les dispositions de redditions énoncées dans la présente entente;
  3. fournit [/ :Identifier comme « à la Province » ou « au Territoire »] les rapports financiers produits :
    1. conformément au Guide de présentation des rapports,
    2. de manière à permettre [/ :Identifier comme « à la Province » ou « au Territoire »] de préparer des rapports financiers;
  4. consent à ce que [/ :Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] remette à tout ministère fédéral les rapports financiers qui lui sont fournis en vertu de l'alinéa 6.1.1 c);
  5. tient des comptes et des registres, financiers ou non, visant chaque programme, service ou activité pour lequel [/ :Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] lui a délégué des obligations ou transféré des fonds, et conserve ces pièces avec tous les documents originaux à l'appui pendant une période de sept (7) ans après la fin du dernier exercice visé par les comptes et les registres en question;
  6. en cas de vérification ou d'évaluation en vertu de la section 7.0 (Accès du Canada aux registres) ou de l'article 12.5 (Vérification et évaluation), à la demande des vérificateurs ou des évaluateurs selon le cas :
    1. remet aux vérificateurs ou aux évaluateurs tous les comptes et les « registres avec les documents à l'appui » de l'organisme apparenté à l'égard de tout programme, service ou activité pour lequel [/ :Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] lui a délégué des obligations ou transféré des fonds,
    2. permet aux vérificateurs ou aux évaluateurs d'examiner ces comptes et ces registres et, sauf interdiction de la loi, d'en tirer des copies et des extraits,
    3. apporte toute l'aide nécessaire aux vérificateurs ou aux évaluateurs, y compris en leur donnant accès à ses locaux,
    4. exige que chaque entité lui ayant fourni des services de comptabilité ou de tenue de registres remette aux vérificateurs ou aux évaluateurs des copies des comptes et des registres liés au programme, au service ou à l'activité pour lequel [/ :Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] a délégué des obligations ou transféré des fonds à l'organisme apparenté;
  7. ne délègue pas de ces obligations ni ne transfère de fonds à un représentant ou à un mandataire.

6.1.2 Sans limiter la généralité du paragraphe 6.1.1, lorsque [/ :Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] délègue en tout ou en partie ses obligations aux termes de la présente entente ou transfère des fonds versés aux termes de l'entente à un organisme apparenté, les conditions de la délégation ou du transfert de fonds sont consignées dans une entente écrite entre [/ :Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] et l'organisme apparenté. Cette entente doit :

  1. établir les obligations de l'organisme apparenté, y compris celles requises pour que [/ :Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] réponde aux exigences du paragraphe 6.1.1;
  2. prévoir qu'aucune relation de mandat, d'association, d'employeur-employé ou de coentreprise n'est créée entre l'organisme apparenté et le Canada;
  3. être signée par les représentants autorisés [/ :Identifier comme « de la Province » ou « du Territoire »] et de l'organisme apparenté.

6.1.3 À la demande écrite d'un ministère fédéral pendant la durée de l'entente ou dans les sept (7) ans suivant son expiration ou sa résiliation, [/ :Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] remet à ce ministère :

  1. une copie de l'entente définie au paragraphe 6.1.2; et
  2. une copie des rapports financiers fournis [/ :Identifier comme « à la Province » ou « au Territoire »] par l'organisme en vertu de l'alinéa 6.1.1 c).

6.2 Responsabilité [/ :Identifier comme « de la Province » ou « du Territoire »] qui délègue des obligations

6.2.1 [/ :Identifier comme « La Province » ou « Le Territoire »] qui délègue la totalité ou une partie de ses obligations dans le cadre de la présente entente demeure responsable envers le Canada de l'exécution de toutes ses obligations aux termes de l'entente.

6.2.2 [/ :Identifier comme « La Province » ou « Le Territoire »] qui transfère des fonds à un organisme apparenté pour que soit exécuté, en tout ou en partie, un programme, un service ou une activité financé dans le cadre de l'entente demeure responsable envers le Canada de l'exécution de toutes ses obligations aux termes de l'entente.

6.2.3 Cet article continue à s'appliquer après l'expiration ou la résiliation de l'entente.

6.3 Obligations additionnelles

6.3.1 [/ :Identifier comme « La Province » ou « Le Territoire »] s'acquitte de toutes les obligations additionnelles en matière de délégation ainsi que des obligations liées à la sous-traitance et à la cession prévues dans les annexes.

[COMMENTAIRE]Option #3 : Si la Province ou le Territoire ne fait pas de délégation d'obligations ni de transfert de financement à un organisme apparenté, la clause suivante pourra remplacer les articles 6.1, 6.2 et 6.3 [il faut alors supprimer la définition d'organisme apparenté sous Définitions] :[/COMMENTAIRE]

6.1 Pouvoir de délégation

6.1.1 [/:Identifier comme « La Province » ou « Le Territoire »] ne délègue, ne sous-traite ni ne cède aucune des obligations qui lui incombent en vertu de la présente entente.

7.0 Accès du Canada aux registres

7.1 Vérification des comptes et des registres par le Canada

7.1.1 Sur demande, ou avec accord [/ :Identifier comme « de la Province » ou « du Territoire »], tout ministère fédéral peut, à titre individuel ou conjointement avec d'autres ministères fédéraux ou [/ :Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »], vérifier ou faire vérifier les comptes et les registres [/ :Identifier comme « de la Province » ou « du Territoire »] et de tout organisme apparenté en tout temps pendant l'application de la présente entente ou au cours des sept (7) ans suivant l'expiration ou la résiliation de celle-ci, en vue :

  1. d'évaluer ou de contrôler la conformité aux modalités de l'entente par [/ :Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »];
  2. d'examiner la gestion de programme et les pratiques de contrôle financier [/ :Identifier comme « de la Province » ou « du Territoire »] en ce qui concerne l'entente;
  3. de confirmer l'intégrité de tout renseignement déclaré par [/ :Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] conformément à l'entente.

7.2 Portée et calendrier de la vérification des comptes et des registres

7.2.1 La portée, la couverture et le calendrier de toute vérification en vertu de l'article 7.1 (Vérification des comptes et des registres par le Canada) sont déterminés par le Canada, en collaboration avec [/ :Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »].

7.2.2 Tout vérification menée en vertu de l'article 7.1 est exécutée par des vérificateurs employés ou embauchés à contrat par le Canada et, si les parties en conviennent, par des vérificateurs employés ou embauchés à contrat par [/ :Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »].

7.3 Accès des vérificateurs aux comptes, aux registres et aux locaux

7.3.1 En cas de vérification en vertu de l'article 7.1 (Vérification des comptes et des registres par le Canada), [/ :Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] doit, sur demande :

  1. remettre aux vérificateurs visés à l'article 7.2 (Portée et calendrier de la vérification des comptes et des registres) l'ensemble des comptes et des registres [/ :Identifier comme « de la Province » ou « du Territoire »] concernant la présente entente et le financement fourni, avec tous les documents originaux à l'appui;
  2. permettre aux vérificateurs d'examiner ces comptes et ces registres et, sauf interdiction de la loi, d'en tirer des copies et des extraits;
  3. communiquer aux vérificateurs tout complément d'information qu'ils peuvent exiger sur ces comptes et ces registres;
  4. apporter toute l'aide nécessaire aux vérificateurs, y compris en leur donnant accès aux locaux [/ :Identifier comme « de la Province » ou « du Territoire »]; et
  5. exiger de toute entité qui a fourni des services de comptabilité ou de tenue de registres [/ :Identifier comme « à la Province » ou « au Territoire »] qu'elle remette aux vérificateurs des copies des comptes et des registres visés[; et] / [.]

[COMMENTAIRE]Insérer " ; et " à la fin de (e) lorsque l'alinéa 7.3.1 (f) suivant doit être inclus. Sinon, insérer un point à la fin de (e).[/COMMENTAIRE]

[COMMENTAIRE]Si la Province ou le Territoire doit soumettre un rapport financier vérifié en conformité avec le Guide de présentation des rapports, l'alinéa 7.3.1 (f) suivant doit être inclus.[/COMMENTAIRE]

  1. autoriser les vérificateurs indépendants dont il est question à l'article 4.3 (Exigences en matière de rapport) à permettre aux vérificateurs du Canada d'accéder aux documents de travail à l'appui de l'opinion ou du refus de se prononcer, selon le cas, au sujet des rapports financiers.

7.4 Registres tenus aux termes d'autres ententes de financement

7.4.1 Les comptes et les registres que le Canada peut vérifier ou faire vérifier en vertu de l'article 7.1 (Vérification des comptes et des registres par le Canada) comprennent les registres tenus dans le cadre de toute entente de financement antérieure en vertu de laquelle le gouvernement fédéral a versé des fonds [/ :Identifier comme « à la Province » ou « au Territoire »] et qui, de l'avis de tout vérificateur employé ou embauché à contrat selon l'article 7.2 (Portée et calendrier de la vérification des comptes et des registres), peuvent s'avérer pertinents aux fins de la vérification.

7.5 Absence de limitation visant d'autres articles

7.5.1 L'article 7.1 (Vérification des comptes et des registres par le Canada) ne limite pas :

  1. le droit du Canada de vérifier et d'évaluer aux termes de l'article 12.5 (Vérification et évaluation);
  2. s'il y a lieu, les obligations [/ :Identifier comme « de la Province » ou « du Territoire »] en vertu de l'article 4.3 (Exigences en matière de rapport).

8.0 Manquement

8.1 [/ :Identifier comme « La Province » ou « Le Territoire »] est en défaut d'exécution de la présente entente si [elle ou il] manque à une des obligations énoncées dans la présente entente ou dans toute autre entente en vertu de laquelle un ministère fédéral verse des fonds, [au/aux] [/ :Nom du bénéficiaire], représenté[e] par le ministre [de du] [/ :Nom du ministère].

9.0 Recours en cas de manquement

9.1 Réunion des parties

9.1.1 Sans limiter les recours ou toute autre mesure que le Canada peut prendre en vertu de cette entente, en cas de manquement [/ :Identifier comme « de la Province » ou « du Territoire »], les parties communiquent ou se réunissent afin d'examiner la situation.

9.2 Mesure que peut prendre le Canada

9.2.1 En cas de manquement [/ :Identifier comme « de la Province » ou « du Territoire »] aux modalités de la présente entente, le Canada peut adopter une ou plusieurs des mesures correctives suivantes qu'il estime raisonnablement nécessaires compte tenu de la nature et de l'importance du manquement :

  1. retenir les fonds qui seraient autrement payés en application de l'entente;
  2. obliger [/ :Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] à prendre toute autre mesure raisonnable jugée nécessaire à la correction du manquement;
  3. prendre toute autre mesure raisonnable que le Canada juge nécessaire, y compris tout recours prévu dans une annexe;
  4. résilier l'entente.

9.3 Non-respect des exigences en matière de rapport

9.3.1 Sans limiter les recours dont le Canada dispose en vertu de l'article 9.2 (Mesure que peut prendre le Canada), le Canada peut retenir les fonds normalement payables en application de la présente entente si les rapports financiers ou tout autre rapport exigé à l'article 4.3 (Exigences en matière de rapport) ne sont pas fournis au Canada par [/ :Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] conformément à la présente entente ou aux dispositions correspondantes de l'entente précédente, s'il y a lieu. Sous réserve de la section 5.0 (Montants dus au Canada), tout montant ainsi retenu est versé par le Canada [/ :Identifier comme « à la Province » ou « au Territoire »] dans les quarante-cinq (45) jours suivant l'acceptation par le Canada des rapports ultérieurement soumis.

10.0 Règlement des différends

10.1 Procédures

10.1.1 En cas de différend découlant de l'entente ou lié à celle-ci, les parties conviennent de tenter de le régler au moyen de la négociation ou d'un autre processus de règlement des différends que les parties acceptent et consignent par écrit.

10.1.2 Les communications entre les parties dans le cadre d'une négociation ou d'un autre processus de règlement des différends entrepris aux termes de cet article ne sont pas admissibles dans une procédure judiciaire à moins que la loi ne l'exige. Toutefois, les éléments de preuve pouvant être admis ou communiqués de façon indépendante ne doivent pas être déclarés non admissibles ou non communicables parce qu'ils ont été utilisés dans le cadre de cette procédure.

10.2 Exceptions et limites

10.2.1 Les différends portant sur l'une ou l'autre des questions qui suivent ne relèvent pas de la procédure de règlement des différends prévue à l'article 10.1 (Procédures) :

  1. les décisions budgétaires que [/ :Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] a prises en conformité avec les modalités de la présente entente;
  2. le montant du financement attribué par le Canada en vertu de la présente entente; et
  3. une vérification ou une évaluation conformément à la section 7.0 (Accès du Canada aux registres) ou à l'article 12.5 (Vérification et évaluation).

10.2.2 Aucune procédure prise en vertu de l'article 10.1 (Procédures) n'entraînera la suspension de droits ou d'obligations, ou de retard dans l'exécution de ces droits ou obligations, y compris une décision prise par le Canada selon laquelle [/ :identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] est en situation de manquement ou fait l'objet de mesures prises par le Canada en vertu de l'article 9.0 (Recours en cas de manquement) ou de l'article 3.2 (Financement assujetti à des affectations et autorisations ministérielles de financement).

11.0 Résiliation

11.1 Pouvoir de résiliation des parties

11.1.1 Sans limiter l'application de l'article 3.2 (Financement assujetti à des affectations et autorisations ministérielles de financement) ou le droit de résiliation du Canada aux termes de l'article 9.2 (Mesure que peut prendre le Canada), la présente entente peut être résiliée par l'une ou l'autre des parties sur préavis écrit expliquant le motif de la résiliation, pourvu qu'avant l'entrée en vigueur de la résiliation :

  1. les parties épuisent les moyens de règlement des différends débutés tels que prévus à la section 10.0 (Règlement des différends) à l'égard de tout litige relatif à cette entente; et
  2. les parties s'entendent sur une date de résiliation de manière à ne nuire ni à l'administration ni à l'exécution des programmes, des services et des activités qui sont financés en vertu de l'entente.

11.2 Obligations en cas de résiliation

11.2.1 En cas de résiliation de la présente entente :

[COMMENTAIRE]Note : Si la Province ou le Territoire doit soumettre un rapport financier en conformité avec le Guide de présentation des rapports, l'alinéa 11.2.1 a) suivant doit être inclus :[/COMMENTAIRE]

  1. [/ :Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] remet à RCAANC les rapports financiers dans les cent vingt (120) jours suivant la date de résiliation;
  2. sans limiter toute autre obligation de rembourser des sommes au Canada en vertu de cette entente, [/ :Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] remet au Canada tous les fonds non utilisés qui lui ont été transférés jusqu'à la date de résiliation, à moins que [/ :Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] et le Canada n'en conviennent autrement par écrit;
  3. sous réserve du droit du Canada de compenser toute créance envers le Canada en vertu de cette entente, le Canada verse [/ :Identifier comme « à la Province » ou « au Territoire »] toute somme qu'il lui doit jusqu'à la date de résiliation de l'entente, à moins que [/ :Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] et le Canada n'en conviennent autrement par écrit;
  4. [/ :Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] satisfait à toutes les exigences additionnelles en matière de résiliation qui sont prévues dans les annexes.

12.0 Généralités

12.1 Annexes

12.1.1 Les annexes suivantes font partie de la présente entente :

  • ANNEXE — 1 : Budgets des programmes/services, autorités et échéancier des paiements mensuels
  • ANNEXE — 2 : Financement (préétabli, fixe, et souple et sous forme de subvention)
  • ANNEXE — 3 : Financement : exigences relatives à la livraison et facteurs de rajustement du financement.
  • ANNEXE — 4 : Calendrier et échéances des exigences en matière de rapport
  • ANNEXE AMF-1 : Dispositions de [insérer le nom des autres ministères fédéraux], si applicable

12.2 Totalité de l'entente

12.2.1 La présente entente constitue la totalité de l'entente conclue entre les parties et remplace toute négociation, toute entente, tout engagement ou tout écrit antérieur sur les sujets visés par l'entente.

12.2.2 La présente entente lie les parties et leurs administrateurs et successeurs respectifs.

12.3 Amendements

12.3.1 Sous réserve de l'article 3.2 (Financement assujetti à des affectations et autorisations ministérielles de financement), de l'article 3.3 (Avis de rajustement budgétaire (ARB)), 3.4 (Rajustement du financement d'après une formule ou un facteur), du paragraphe 4.3.4 (Rapport), de l'article 3.2 (Rajustement des paiements périodiques prévus) de l'annexe — 2 et de l'article 3.3 (Allocation de fonds périodique non prévue) de l'annexe — 2, une convention d'amendement écrite signée par les deux parties est nécessaire pour modifier la présente entente.

12.4 Effet sur les liens entre les parties

12.4.1 Aucune disposition de la présente entente ne crée de relation de mandat, d'association, d'employeur-employé ou de coentreprise entre [/ :Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] et le Canada, et [/ :Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] ne se représente pas comme ayant une telle relation.

12.5 Vérification et évaluation

12.5.1 Sur demande, ou avec accord [/ :Identifier comme « de la Province » ou « du Territoire »], tout ministère fédéral peut, à titre individuel ou conjointement avec d'autres ministères fédéraux ou [/ :Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »], et à n'importe quel moment pendant la durée de la présente entente ou dans les sept (7) ans qui suivent son expiration ou sa résiliation, mener une ou plusieurs vérifications ou évaluations de l'efficacité d'un ou de l'ensemble des programmes, services et activités financés, y compris ceux exécutés en tout ou en partie par des organismes apparentés, ou des pratiques de gestion [/ :Identifier comme « de la Province » ou « du Territoire »] dans le cadre de l'entente. Dans le cas de la réalisation d'une ou de plusieurs de ces vérifications ou évaluations, [/ :Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] y collabore et fournit aux vérificateurs ou aux évaluateurs tout renseignement qu'ils pourraient exiger. [/ :Identifier comme « La Province » ou « Le Territoire »] doit tenir des documents comptables sur tout financement octroyé par RCAANC et d'autres ministères fédéraux d'une manière pouvant en permettre la vérification.

12.6 Rubriques

12.6.1 Les rubriques descriptives ne servent qu'à faciliter la consultation de l'entente; elles n'en font pas partie.

12.7 Renonciation

12.7.1 Aucune des parties n'est réputée avoir renoncé à exiger le respect d'une disposition de la présente entente ou à invoquer l'inobservation d'une de ses dispositions par l'autre partie, à moins que la renonciation ne soit établie par écrit et ne reçoive la signature de l'autre partie.

12.7.2 Lorsqu'une partie a renoncé à invoquer le manquement de l'autre partie ou à exiger le respect d'une disposition quelconque de la présente entente, elle n'est pas réputée avoir renoncé à invoquer un manquement ultérieur de l'autre partie ou à exiger le respect de la même disposition ou d'une autre disposition de l'entente.

12.8 Dispositions sur les conflits d'intérêts touchant les fonctionnaires fédéraux

12.8.1 Aucun membre de la Chambre des communes ou du Sénat du Canada ne peut participer à la présente entente ou en tirer un avantage.

12.8.2 Nulle personne visée par les dispositions relatives à l'après-mandat de la Loi sur les conflits d'intérêts, du Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat, du Code de valeurs et d'éthique du secteur public, du Code de valeurs et d'éthique de la fonction publique, de la Politique sur les conflits d'intérêts et l'après-mandat ou du code de valeurs et d'éthique de tout ministère fédéral ne doit tirer un avantage direct de la présente entente à moins de se conformer aux dispositions applicables en la matière.

12.9 Divulgation au public

12.9.1 Sans limiter les droits, les obligations ou les capacités du Canada quant à la divulgation d'information, le Canada peut diffuser publiquement: le nom et l'adresse [/:Identifier comme « de la Province » ou « du Territoire »]; le montant octroyé conformément à l'entente; la nature des programmes, des services et des activités financés aux termes de l'entente; et les rapports d'évaluation, de vérification et autres examens liés à l'entente..

12.10 Textes législatifs et publications gouvernementales

12.10.1 Toute mention dans la présente entente de textes législatifs et de publications gouvernementales particulières est réputée renvoyer aux textes législatifs en vigueur et aux publications existantes à la date d'entrée en vigueur de la présente entente, avec leurs modifications et remplacements ultérieurs s'il y a lieu.

12.10.2 RCAANC publiera un Guide de présentation des rapports pour chaque exercice financier au plus tard 90 jours avant le début de l'exercice. RCAANC peut modifier le Guide de présentation des rapports au cours de l'exercice auquel il s'applique seulement si la modification résulte d'une exigence du Conseil du Trésor du Canada. Si une modification est apportée, RCAANC en informera rapidement [/ :Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »].

[COMMENTAIRE]Note : La section 13.0 ci-dessous peut-être soustraite lorsque le programme ou la région détermine que, selon les résultats d'une évaluation du risque, l'exclusion de cette section est nécessaire.[/COMMENTAIRE]

13.0 Indemnisation

13.1 [/ :Identifier comme « La Province » ou « Le Territoire »] indemnise entièrement le Canada, ses représentants, ses ministres, ses employés et mandataires, ses ayants cause et ses ayants droit à l'égard de toute réclamation, créance ou demande découlant directement ou indirectement des actes, des oublis ou des négligences [/ :Identifier comme « de la Province » ou « du Territoire »] ou de tout organisme apparenté, d'un manquement [/ :Identifier comme « de la Province » ou « du Territoire »] à la présente entente, de l'exécution ou de l'inexécution (en tout ou en partie) des obligations [/ :Identifier comme « de la Province » ou « du Territoire »] suivant cette entente ou de prêts, de contrats de location-acquisition ou de tout autre engagement à long terme. Cette indemnisation demeure applicable après l'expiration ou la résiliation de l'entente.

[COMMENTAIRE]Note : La clause suivante devra être renumérotée si l'article 13.0 ci-haut est supprimé.[/COMMENTAIRE]

14.0 Avis

14.1 Lorsqu'un avis, une demande ou une autre communication doit être donné ou produit par l'une des parties à l'intention de l'autre partie, il est adressé par écrit à la partie qui en est le destinataire à l'adresse indiquée à l'article 14.4. Il peut émaner de l'une ou l'autre des parties par les soins de ses représentants autorisés.

14.2 L'avis mentionné à l'article 14.1 est présumé avoir été donné s'il est transmis par l'un ou l'autre des modes suivants, et ce, à la date précisée pour chacun de ces modes :

  1. à la date de remise de l'avis, s'il est remis en mains propres;
  2. à la date à laquelle l'autre partie en accuse réception, s'il est envoyé par courrier recommandé ou par messager;
  3. à la date à laquelle il est transmis, et à laquelle l'autre partie peut en confirmer la réception, s'il est envoyé par télécopieur ou par courriel.

14.3 Une partie peut modifier son adresse aux fins de l'article 14.4 en remettant un avis à l'autre partie.

14.4 Les avis sont envoyés :

  1. à RCAANC, à l'adresse suivante :
    [/ :Avis — Adresse postale de la région]
    À l'attention de : directeur, Services de financement
  2. [/ :Identifier comme « à la Province » ou « au Territoire »] :
    [/ :Avis — Contact primaire du bénéficiaire]
    À l'attention de :
  3. aux ministères fédéraux, à l'adresse suivante :
    [/ :Avis — Adresse postale du Ministère]
    À l'attention de :

La présente entente est signée au nom du Canada et [/ :Identifier comme « de la Province » ou « du Territoire »] par leurs représentants dûment autorisés.

[COMMENTAIRE]Tous les ministres figurant dans l'en-tête doivent être répétés dans le(s) bloc(s)-signature(s). Insérer uniquement le(s) ministre(s) d'où provient la source de financement, incluant le(s) ministre(s) du côté duquel l'entente est enregistrée dans le système financier. (Par exemple, si l'entente se trouve dans le portail de SAC du SGISC, la ministre de SAC doit être nommée dans l'entente, même si le financement initial provient de RCAANC). Si l'entente comprend du financement provenant des deux ministres de RCAANC, les blocs-signatures pour les deux ministres peuvent être combinés en un seul. Si l'entente comprend un financement fourni par l'un des deux ministres, seul le bloc-signature lié au ministre qui fournit le financement doit être utilisé. Lorsque l'entente implique un/des AMG, insérer la dénomination sociale du ministre des autres ministères du gouvernement qui contribuent au financement de l'entente.[/COMMENTAIRE]

SIGNÉ AU NOM SA MAJESTÉ LE ROI DU CHEF DU CANADA,
représenté par le ministre des Relations Couronne-Autochtones

par : ______________________________

Nom : __________________________

Titre : ____________________________
[COMMENTAIRE]pour les secteurs du ministre des Relations Couronne-Autochtones[/COMMENTAIRE]
Ministère des Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord

Date : ___________________________

représenté par le ministre des Affaires du Nord

par : ______________________________

Nom : __________________________

Titre : ____________________________
[COMMENTAIRE]pour les secteurs du ministre des Affaires du Nord[/COMMENTAIRE]
Ministère des Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord

Date : ___________________________

représenté par [Autre ministère]

par : ______________________________

Nom : __________________________

Titre : ____________________________
[COMMENTAIRE]Pour l'autre ministère qui contribue à l'entente de financement[/COMMENTAIRE]
[Insérer la dénomination sociale complète de l'autre ministère qui contribue au financement]

Date : ___________________________

SIGNÉ AU NOM DE [/ :Nom du bénéficiaire]

[COMMENTAIRE]Remarque : si la partie est une entité constituée en personne morale, insérer après chaque signature : Je suis autorisé à lier la société[/COMMENTAIRE]

par : ______________________________

Nom : __________________________

Titre : ____________________________
[Insérer la dénomination sociale complète de la partie qui reçoit le financement]

Date : ___________________________

par : ______________________________

Nom : __________________________

Titre : ____________________________
[Insérer la dénomination sociale complète de la partie qui reçoit le financement]

Date : ___________________________

par : ______________________________

Nom : __________________________

Titre : ____________________________
[Insérer la dénomination sociale complète de la partie qui reçoit le financement]

Date : ___________________________

par : ______________________________

Nom : __________________________

Titre : ____________________________
[Insérer la dénomination sociale complète de la partie qui reçoit le financement]

Date : ___________________________

par : ______________________________

Nom : __________________________

Titre : ____________________________
[Insérer la dénomination sociale complète de la partie qui reçoit le financement]

Date : ___________________________

Annexe — 1
Budget des programmes/services, autorités et échéanciers des paiements mensuels

[À insérer par le bureau régional]

Annexe — 2
Financement (préétabli, fixe, souple et sous forme de subvention)

1.0 Interprétation

1.1 À cette annexe :

Lorsque plus d'un ministère fédéral verse des fonds en vertu de l'entente, toutes les références faites à l'annexe — 1 dans la présente annexe visent les parties de l'annexe — 1 qui concernent le financement fourni par RCAANC.

2.0 Montant du financement

2.1 Sous réserve des modalités de cette entente, RCAANC transfère [/:Identifier comme " à la Province " ou " au Territoire "] le financement jusqu'aux montants figurant à l'annexe - 1 pour du financement préétablie, fixe, souple ou sous forme de subvention pour cet exercice.

3.0 Paiements

3.1 Paiements à effectuer conformément à l'annexe — 1

3.1.1 Le financement prévu à l'article 2.1 sera versé [/ :Identifier comme « à la Province » ou « au Territoire »] en accord avec les montants alloués périodiquement pour chaque programme, service ou activité visé à l'annexe — 1

3.2 Rajustement des paiements périodiques prévus

3.2.1 Lorsqu'un paiement périodique prévu à l'annexe —1 pour un programme, un service ou une activité diffère significativement des prévisions de dépenses [/ :Identifier comme « à la Province » ou « au Territoire »] pour la période correspondante, [/ :Identifier comme « à la Province » ou « au Territoire »] en avise promptement RCAANC et, sous réserve du paragraphe 3.2.3, propose de rajuster cette annexe en conséquence. Le Canada informe [/ :Identifier comme « à la Province » ou « au Territoire »] de son acceptation ou de son refus dans les trente (30) jours suivant l'avis [/ :Identifier comme « à la Province » ou « au Territoire »]. S'il accepte les rajustements proposés, le Canada joint l'annexe — 1 rajustée à son avis d'acceptation. La version rajustée de l'annexe — 1 remplace la version antérieure.

3.2.2 Si le montant dépensé par [Identifier comme « la Province » ou « Le Territoire »] pour un programme, un service ou une activité identifiés par« Préétabli » ou « Souple » à l'annexe — 1 au cours d'une période diffère du montant attribué pour cette période, le Canada peut, par avis écrit [/ :Identifier comme « à la Province » ou « au Territoire »], rajuster un ou plusieurs paiement périodique prévu à l'annexe — 1 pour tenir compte de l'écart. Le Canada joint l'annexe — 1 rajustée à son avis. La version rajustée de l'annexe — 1 remplace la version antérieure.

3.2.3 Le financement annuel total accordé à tout programme, service ou activité aux termes de l'annexe — 1 ne peut être modifié en vertu du paragraphe 3.2.1.

3.3 Allocation de fonds périodique non prévue

3.3.1 Si l'annexe — 1 ne prévoit pas l'allocation périodique de fonds pour un programme, un service ou une activité figurant dans l'annexe, [/ :Identifier comme « à la Province » ou « au Territoire »] présente au Canada une demande d'allocation périodique pour le programme, un service ou une activité, conformément à l'article 3.4 (Exigences relatives à une demande de paiement), afin d'obtenir du financement pour ce programme, ce service ou cette activité.

3.3.2 Le Canada avise [/ :Identifier comme « à la Province » ou « au Territoire »] de l'acceptation ou du rejet de la demande soumise aux termes de l'article 3.4 (Exigences relatives à une demande de paiement) dans les trente (30) jours suivant la présentation de la demande par [/ :Identifier comme « à la Province » ou « au Territoire »]. Si le Canada accepte la demande, il joint l'annexe — 1 rajusté à son avis d'acceptation. La version rajustée de l'annexe — 1 remplace la version antérieure.

3.4 Exigences relatives à une demande de paiement

[COMMENTAIRE]À REMPLIR PAR LE BUREAU RÉGIONAL OU LE PROGRAMME EN FONCTION DES MODALITÉS DE PROGRAMME[/COMMENTAIRE]

4.0 Dépenses et fonds non dépensés

4.1 Dépenses admissibles

4.1.1 [/ :Identifier comme « à la Province » ou « au Territoire »] n'utilise le financement fourni en vertu de la section 2.1 qu'aux fins de l'exécution de chaque programme, service ou activité visé à l'annexe — 1 pendant l'exercice au cours duquel le financement est prévu pour le programme, le service ou l'activité dans cette annexe et conformément aux exigences d'exécution correspondantes à l'annexe — 3.

4.2 Remboursement des dépenses inadmissibles

4.2.1 Pour chaque programme, service ou activité visé à l'annexe — 1, [/ :Identifier comme « à la Province » ou « au Territoire »] rembourse RCAANC le montant de toute dépense effectuée à partir des montants annuels attribués dans l'annexe qui ne respecte pas les exigences de livraison du programme, service ou activité selon l'annexe — 3. S'il y a plus d'une source de financement pour ce programme, ce service ou cette activité, [/ :Identifier comme « à la Province » ou « au Territoire »] rembourse RCAANC un montant proportionnel au financement accordé par ce dernier pour cette dépense relativement au programme, service ou à l'activité en question.

4.2.2 Si [/ :Identifier comme « à la Province » ou « au Territoire »] n'a pas rempli, à la satisfaction de RCAANC, les exigences en matière de rapport associées à toute dépense effectuée au titre d'un programme, d'un service ou d'une activité à partir des montants annuels prévus à l'annexe — 1 pour ce programme, ce service ou cette activité, la dépense est réputée ne pas satisfaire aux exigences et elle doit être remboursée RCAANC aux termes du présent article.

5.0 Financement préétabli

5.1 [/ :Identifier comme « La Province » ou « Le Territoire »] peut utiliser un financement préétabli seulement dans les cas suivants :

  1. pour chacune des activités pour lesquelles ce financement est affecté à l'annexe — 1, sous la rubrique financement préétabli (ou PRÉÉTABLI) ou affecté conformément au présent article;
  2. conformément aux modalités de la présente entente pour ces activités, y compris celles énoncées dans les exigences de livraison;
  3. au cours de l'exercice financier au cours duquel le montant annuel du financement préétabli est indiqué comme payable.

5.2 [/ :Identifier comme « La Province » ou « Le Territoire »] peut, avec l'accord écrit du Canada, réaffecter au cours du même exercice financier tout financement préétabli entre les domaines fonctionnels de la même activité budgétaire qui sont énoncés à l'annexe — 1.

5.3 [/ :Identifier comme « La Province » ou « Le Territoire »] doit immédiatement aviser le Canada par écrit, au cours d'un exercice financier, de toute prévision que les fonds du financement préétabli ne seront pas entièrement dépensés pendant cet exercice.

5.4 Si, à la fin d'un exercice financier et à la suite d'une réaffectation autorisée dans le présent article, [/ :Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] n'a pas dépensé tous les fonds de financement préétabli tels qu'ils ont été affectés pour chaque activité pour cet exercice , [/ :Identifier comme « à la Province » ou « au Territoire »] rembourse le montant non dépensé au Canada. Si le partage des coûts s'applique à l'activité, [/ :Identifier comme « à la Province » ou « au Territoire »] rembourse plutôt au Canada un montant proportionnel à la part de financement du Canada, du montant non dépensé de toutes les sources.

5.5 Sous réserve des dispositions de financement de la présente entente, le Canada remboursera à [/ :Identifier comme « la Province » ou « au Territoire »] tout manque à gagner dans le financement préétabli pour toute activité décrite dans les exigences de livraison comme étant soumis à un remboursement intégral.

6.0 Financement fixe

6.1 [/ :Identifier comme « La Province » ou « Le Territoire »] peut seulement dépenser les fonds du financement fixe :

  1. pour chacune des activités pour lesquelles ces fonds sont affectés à l'annexe — 1, sous la rubrique financement fixe (ou FIXE) ou affectés conformément au présent article; et
  2. conformément aux modalités de la présente entente pour ces activités, y compris celles énoncées dans les exigences de livraison.

6.2 Sauf disposition contraire de l'annexe — 3, [/ :Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] peut réaffecter les fonds de tout financement fixe pour une activité budgétaire énoncée à l'annexe — 1, parmi tous les domaines fonctionnels de cette activité budgétaire au cours d'un exercice financier, à condition que les activités correspondant à ces domaines fonctionnels soient exécutées au cours de ce même exercice.

6.3 Sous réserve de la sous-section 6.4, si [/ :Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] n'a pas utilisé tous les fonds fixes alloués ou ayant été réaffectés à une activité pour cet exercice financier, [/ :Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] remboursera le montant non dépensé au Canada. Si le partage des coûts s'applique à l'activité, [/ :Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] remboursera au Canada un montant, proportionnel à sa quote-part, du montant non dépensé.

6.4 Sous réserve de l'alinéa 11.2.1 du corps principal de la présente entente, [/ :Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] peut conserver et dépenser tout financement fixe non dépensé d'un exercice financier au titre d'une activité (« montant non dépensé ») conformément à la présente section.

  1. Pour un exercice financier autre que le dernier exercice financier, lorsque les exigences de livraison pour l'activité à l'égard de laquelle il y a un montant non dépensé n'ont pas été remplies au cours de l'exercice financier pour lequel ce montant a été fourni, [/ :Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] peut conserver et dépenser ce montant au cours de l'exercice financier subséquent si les conditions suivantes sont remplies :
    1. [/ :Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] dépense le montant non dépensé pour la même activité ou pour une activité similaire ayant le même objectif que l'activité pour laquelle le financement fixe a été fourni;
    2. le montant non dépensé est utilisé avant la première des dates suivantes :
      1. l'échéance ou la résiliation de cette entente, et
      2. toute date communiquée par écrit par le Canada à [/ :Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »], avant ou au moment de la signature ou de la modification de l'entente, au-delà de laquelle un montant non dépensé ne peut être retenu pour une activité limitée dans le temps, comme un projet ou une initiative;
    3. [/ :Identifier comme « la Province » ou « Le Territoire »] rend compte de ses dépenses au titre du financement fixe non dépensé conformément au Guide de présentation des rapports.
  2. Lorsque les exigences de livraison pour l'activité à l'égard de laquelle il y a un montant non dépensé ont été satisfaites au cours de l'exercice financier pour lequel ce montant a été fourni, [/ :Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] peut conserver et dépenser ce montant au cours de l'exercice financier subséquent ou dans un délai d'un (1) an suivant l'échéance de la présente entente s'il s'agit de l'année suivant l'accumulation du montant non dépensé, si les conditions suivantes sont remplies :
    1. [/ :Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] dépense le montant non dépensé pour :
      1. une activité qui est similaire et qui a le même objectif que l'activité pour laquelle le financement fixe a été fourni; ou
      2. une activité différente conformément à un plan de dépenses pour le montant non dépensés que [/ :Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] soumet au Canada dans les cent vingt (120) jours suivant la fin de cet exercice financier et que le Canada accepte au moyen d'un avis à [/ :Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »].
    2. [/ :Identifier comme « la Province » ou « Le Territoire »] rend compte de ses dépenses au titre du financement fixe non dépensé conformément au Guide de présentation des rapports.

7.0 Financement souple

7.1 [/ :Identifier comme « La Province » ou « Le Territoire »] peut seulement dépenser le financement souple :

  1. pour chacune des activités pour lesquelles ce financement est affecté à l'annexe — 1, sous la rubrique financement souple (ou SOUPLE) ou réaffecté conformément au présent article;
  2. conformément aux modalités de la présente entente pour ces activités, y compris celles énoncées dans les exigences de livraison.

7.2 Sauf disposition contraire de l'annexe 3, [/ :Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] peut réaffecter les fonds de tout financement souple parmi tous les autres domaines fonctionnels dont le financement souple fait partie du même Répertoire des programmes (et de la même Zone de service des programmes) conformément à l'annexe — 1, au cours d'un exercice financier, à condition que toutes les activités obligatoires, financées par un financement souple soient exécuté au cours de cet exercice financier.

7.3 Sous réserve de l'alinéa 11.2.1 du corps principal de la présente entente, si à la fin d'un exercice financier autre que le dernier exercice financier, [/ :Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »]n'a pas dépensé tout le financement souple pour cet exercice financier, [/ :Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] peut conserver le montant non dépensé pour les dépenses d'un exercice financier subséquent conformément à la présente section, si les conditions suivantes sont remplies :

  1. [/ :Identifier comme « la Province » ou « Le Territoire »] dépense le financement souple non dépensé :
    1. pour une activité qui est identique ou similaire et ayant le même objectif que l'activité pour laquelle le financement souple a été fourni; ou
    2. conformément à un plan de dépenses du financement souple non dépensé que [/ :Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] soumet au Canada dans les cent vingt (120) jours suivant la fin de cet exercice financier et que le Canada accepte au moyen d'un avis à [/ :Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »];
  2. le financement souple non dépensé est utilisé avant la première des dates suivantes :
    1. l'échéance ou la résiliation de cette entente, et
    2. toute date communiquée par écrit par le Canada à [/ :Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »], avant ou au moment de la signature ou de la modification de l'entente, au-delà de laquelle un montant non dépensé ne peut être retenu pour une activité limitée dans le temps, comme un projet ou une initiative;
  3. [/ :Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] rend compte de ses dépenses au titre du financement souple non dépensé conformément au Guide de présentation des rapports.

7.4 Sous réserve du paragraphe 7.3, à la suite de toute réaffectation autorisée dans la présente section, [/ :Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] remboursera tout financement souple non dépensé à la première des dates entre l'échéance ou la résiliation de la présente entente et toute date communiquée par écrit par le Canada à [/ :Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »], avant ou au moment de la signature ou de la modification de l'entente, au-delà de laquelle un montant non dépensé ne peut être retenu pour une activité limitée dans le temps, comme un projet ou une initiative. Si le partage des coûts s'applique à l'activité, [/ :Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] remboursera plutôt au Canada un montant, proportionnel à la part de financement du Canada, du montant non dépensé de toutes les sources requises.

8.0 Application prolongée

8.1 Tous les articles de la section 4.0 (Dépense et fond non dépensés), sauf l'article 4.1 (Dépenses admissibles), de la présente annexe continuent de s'appliquer après l'expiration ou la résiliation de la présente entente.

9.0 financement sous forme de subvention

9.1 [/:Identifier comme « La Province » ou « Le Territoire »] ne peut dépenser le financement sous forme de subvention que pour les activités pour lesquelles il est affecté à l'annexe - 1 sous la rubrique financement sous forme de subvention.

9.2 Sous réserve de l'alinéa 11.2.1(b) du corps principal de la présente entente, [/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] peut conserver tout financement sous forme de subvention non dépensé pour un exercice financier subséquent et après l'expiration de la présente entente.

9.3 Si, à tout moment, [/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] ne répond plus aux conditions d'admissibilité du Canada pour le financement sous forme de subvention pour une activité, le Canada peut exiger que [/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] lui rembourse jusqu'à concurrence du montant total du financement sous forme de subvention versé à [/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] pour cette activité.

Annexe — 3
Financement : Exigences relatives à la livraison et facteurs de rajustement du financement

1.0 Activités financées au moyen du financement préétabli, fixe, souple ou sous forme de subvention pour RCAANC
Programme, service ou activité Exigences de livraison Facteur de rajustement
Transferts des programmes [COMMENTAIRE]Concernant l'entente de contribution pour aider le gouvernement du Nunavut à améliorer sa gestion financière et la capacité de son réseau électronique les exigences de livraison suivantes s'appliquent :[/COMMENTAIRE] Le Territoire doit entreprendre les activités de projet en concordance avec les [termes et conditions associés au programme] [et] ou [un plan de travail proposé] ou [un plan de travail approuvé] [et] ou [la proposition] [et] [le budget afférent] pour [Nom du projet].
[COMMENTAIRE]Concernant les ententes de financement reliées au Transfert de responsabilités dans les Territoires du Nord-Ouest les exigences de livraison suivantes s'appliquent :[/COMMENTAIRE] Le Territoire doit mettre en œuvre les activités en concordance avec les [termes et conditions associés au programme] [et] ou [un plan de travail proposé] ou [un plan de travail approuvé] [et] ou [la proposition] [et] [le budget afférent] pour [Nom du projet].
[ajouter un facteur de rajustement si applicable]
Programme des contaminants du Nord [/ :Identifier comme « La Province » ou « Le Territoire »] doit entreprendre les activités du Programme des contaminants du Nord en concordance avec les règles du Programme des contaminants du Nord, avec le document de planification approuvé par RCAANC ainsi que les termes et conditions du projet. [ajouter un facteur de rajustement si applicable]
Sites contaminés du Nord - Remédiation, consultation et/ou engagement (PASCF, Non-PASCF, PRMAN)) [/:Identifier comme « La Province » ou « Le Territoire »] doit entreprendre les activités élaborées dans le Plan de travail détaillé (PTD) pour [Identifier le projet de remédiation] pour [Identifier l'exercice] en date du [jour, mois, année].

2. Spécifique pour FARO : La mise en œuvre des activités élaborées au PTD est soumise au cadre de gestion et de gouvernance du projet élaboré à l'Annexe « A ».
[ajouter un facteur de rajustement s'il y a lieu]
Gestion des terres et des eaux [/ :Identifier comme « La Province » ou « Le Territoire »] doit entreprendre les [termes et conditions associés au programme] [et] ou [un plan de travail proposé] ou [un plan de travail approuvé] [et] ou [la proposition] [et] [le budget afférent] pour [Nom du projet]. [ajouter un facteur de rajustement si applicable]
Forums intergouvernementaux [/ :Identifier comme « La Province » ou « Le Territoire »] doit entreprendre les [termes et conditions associés au programme] [et] ou [un plan de travail proposé] ou [un plan de travail approuvé] [et] ou [la proposition] [et] [le budget afférent] pour [Nom du projet]. [ajouter un facteur de rajustement si applicable]
Commissaires Yukon Le commissaire doit entreprendre les activités en conformité avec les [termes et conditions associés au programme] [et] ou [un plan de travail proposé] ou [un plan de travail approuvé] [et] ou [la proposition] [et] [le budget afférent] pour [Nom du projet]. [ajouter un facteur de rajustement si applicable]
Conseil Arctique [/ :Identifier comme « La Province » ou « Le Territoire »] doit entreprendre les initiatives circumpolaires en concordance les directives du Conseil de l'Arctique/Canada-Russie et les activités en conformité avec les [termes et conditions associés au programme] [et] ou [un plan de travail proposé] ou [un plan de travail approuvé] [et] ou [la proposition] [et] [le budget afférent] pour [Nom du projet]. [ajouter un facteur de rajustement si applicable]
SEIC/CGEE [/ :Identifier comme « La Province » ou « Le Territoire »] doit entreprendre les activités de SEIC/CGEE en concordance avec les règles du programme SEIC/CGEE avec le document de planification approuvé par RCAANC ainsi que les termes et conditions. [ajouter un facteur de rajustement si applicable]
Revendications globales — Contributions LEESY Le Territoire s'engage à effectuer les activités prévues selon l'Accord-cadre définitif. [ajouter un facteur de rajustement si applicable]
ARDEC Nord [/ :Identifier comme « La Province » ou « Le Territoire »] doit effectuer les activités du programme ARDEC Nord conformément au plan de projet approuvé et aux termes et conditions convenus en date du [date de soumission de la proposition]. Le budget est fixé au début de l'entente sur la base de la réception d'une demande/proposition acceptable et peut être ajusté pendant la durée de l'entente en fonction des critères du programme et de la disponibilité des fonds du programme.
Faire participer les peuples autochtones à la politique climatique [/ :Identifier comme « La Province » ou « Le Territoire »] doit effectuer les activités du programme Faire participer les peuples autochtones à la politique climatique conformément au plan de projet approuvé et aux termes et conditions convenus en date du [date de soumission de la proposition]. Le budget est fixé au début de l'entente sur la base de la réception d'une demande/proposition acceptable et peut être ajusté pendant la durée de l'entente en fonction des critères du programme et de la disponibilité des fonds du programme.
Adaptation aux changements climatiques des Premières Nations [/ :Identifier comme « La Province » ou « Le Territoire »] doit effectuer les activités du programme Adaptation aux changements climatiques des Premières Nations conformément au plan de projet approuvé et aux termes et conditions convenus en date du [date de soumission de la proposition]. Le budget est fixé au début de l'entente sur la base de la réception d'une demande/proposition acceptable et peut être ajusté pendant la durée de l'entente en fonction des critères du programme et de la disponibilité des fonds du programme.
Se préparer aux changements climatiques dans le Nord [/ :Identifier comme « La Province » ou « Le Territoire »] doit effectuer les activités du programme Se préparer aux changements climatiques dans le Nord conformément au plan de projet approuvé et aux termes et conditions convenus en date du [date de soumission de la proposition]. Le budget est fixé au début de l'entente sur la base de la réception d'une demande/proposition acceptable et peut être ajusté pendant la durée de l'entente en fonction des critères du programme et de la disponibilité des fonds du programme.
Programme de surveillance du climat dans les collectivités autochtones [/ :Identifier comme « La Province » ou « Le Territoire »] doit effectuer les activités du programme de surveillance du climat dans les collectivités autochtones conformément au plan de projet approuvé et aux termes et conditions convenus en date du [date de soumission de la proposition]. Le budget est fixé au début de l'entente sur la base de la réception d'une demande/proposition acceptable et peut être ajusté pendant la durée de l'entente en fonction des critères du programme et de la disponibilité des fonds du programme.

Annexe — 4
Calendrier et échéances des exigences en matière de rapport

[À insérer par le bureau régional]

Annexe — AMF-1

DISPOSITIONS DE [NOMS DES AUTRES MINISTÈRES FÉDÉRAUX]

[COMMENTAIRE]Note : Les modalités applicables des autres ministères fédéraux s'insèrent ici.[/COMMENTAIRE]

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