Subventions pour rembourser les prêts pour négociation de traités aux groupes autochtones qui ont réglé leur revendication territoriale globale

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  1. Introduction
  2. Autorité légale et politique
  3. But, objectifs du programme et résultats attendus
  4. Admissibilité
  5. Aide financière totale du gouvernement du Canada et limites sur le cumul
  6. Méthode de calcul du montant de financement
  7. Montants maximaux payables
  8. Base selon laquelle les paiements seront versés
  9. Processus de réconciliation : exigences relatives aux demandes et critères d’évaluation
  10. Diligence raisonnable et production de rapports
  11. Langues officielles
  12. Autres modalités

1. Introduction

Élimination des prêts :

Une réforme du programme d’aide financière aux négociations a été entreprise en 2018 et a donné lieu à l’élimination des prêts comme moyen de financer les négociations et à leur remplacement par des contributions financières non remboursables. Dans le cadre d'une autre réforme entreprise en 2019, le Canada renonce à la dette impayée contractée par des groupes autochtones au titre de prêts pour la négociation de revendications territoriales globales et rembourse les groupes qui ont déjà réglé leur revendication globale étant donné qu’ils ont dû mettre de l’argent pour acquitter leur dette.

Les présentes modalités, qui entreront en vigueur le 1er avril 2020, s’appliquent aux paiements de transfert pour le remboursement de prêts contractés pour la négociation de revendications territoriales globales consentis par le Canada et qui ont été payés ou sont en cours de remboursement par suite du règlement d’une revendication territoriale globale.

Note : Les dettes contractées pour la négociation de revendications particulières sont différentes de celles contractées pour la négociation de revendications territoriales globales. Les prêts pour les revendications particulières ne sont pas admissibles au remboursement. À l'issue du règlement de revendications particulières, les coûts de remboursement des prêts sont ajoutés au montant accordé à titre de compensation financière. Les prêts liés aux revendications territoriales globales sont déduits du montant du règlement final et sont ainsi admissibles au remboursement.

2. Autorisation légale et politique

3. But, objectifs du programme et résultats attendus

L’objectif général est de veiller à ce que les groupes autochtones qui ont acquitté la dette qu’ils ont contractée pour la négociation de revendications territoriales globales et qui ont réglé leurs revendications globales soient traités équitablement et reçoivent une indemnisation équivalant au montant payé.

La nature du remboursement des prêts du Canada acquittés à la suite du règlement d’une revendication territoriale globale ne se prête pas à l’établissement d’objectifs ou d’indicateurs directs, car il s’agit d’un financement pour une transaction ponctuelle qui fait office de geste de réconciliation et qui vise un traitement équitable entre les groupes pour lesquels des dettes sont radiées et ceux qui ont déjà réglé leurs revendications et pour lesquels les sommes acquittées seront remboursées; les groupes peuvent ainsi utiliser l’argent pour rattraper le retard socioéconomique dont ils souffrent.

Tous les groupes qui ont acquitté leur dette au titre d’un prêt contracté pour la négociation d’une revendication territoriale globale devraient être remboursés selon le calendrier des paiements établi dans la lettre qui leur est envoyée.

Les résultats seront présentés dans les plans ministériels et le Rapport ministériel des résultats de Relations Couronne Autochtones et Affaires du Nord Canada.

Dans le Cadre ministériel des résultats, la proposition s’inscrit dans la responsabilité essentielle Droits et autodétermination.

4. Admissibilité

Bénéficiaires admissibles

Groupes autochtones qui ont réglé une revendication territoriale globale et qui ont remboursé au Canada la totalité ou une partie de leur dette contractée au titre de prêts pour la négociation de leur revendication.

Type et nature des dépenses admissibles

Les dépenses admissibles correspondront au montant total des prêts pour la négociation de revendications territoriales globales remboursés au Canada par les groupes autochtones ayant conclu une entente sur une revendication territoriale globale, en fonction de la valeur au moment du remboursement.

Les groupes autochtones devront fournir une preuve du montant de la dette contractée au titre de prêts pour les négociations, du calendrier des paiements et des dates de paiement.

5. Aide financière totale du gouvernement du Canada et limites sur le cumul

L’aide gouvernementale totale aux mêmes fins et pour les mêmes dépenses admissibles ne doit pas dépasser 100 % des dépenses admissibles.

6. Méthode de calcul du montant de financement

Le montant de la subvention est déterminé par comparaison des montants des ententes définitives en vigueur avec les montants enregistrés dans les systèmes financiers du ministère ou par d’autres preuves fournies par les groupes autochtones et acceptées par le ministère. S’il y a une différence entre les montants, le ministère remboursera le montant indiqué dans son système financier officiel.

7. Montants maximaux payables

Les montants maximaux payables aux bénéficiaires admissibles ne dépasseront pas le total des prêts pour la négociation de revendications territoriales globales remboursés au Canada.

8. Base selon laquelle les paiements seront versés

Les paiements sont effectués à la hauteur du montant remboursé par les groupes autochtones après vérification du ministère. Des versements égaux seront faits sur une période de 5 ans, à compter du 1er avril 2020, conformément au calendrier inclus dans la lettre envoyée à chaque groupe autochtone pour confirmer les montants à rembourser. Ces paiements dépendent de l’affectation annuelle des fonds.

9. Processus de réconciliation : exigences relatives aux demandes et critères d’évaluation

Les groupes autochtones qui ont, à la suite du règlement d’une revendication territoriale globale, remboursé ou sont en train de rembourser leur dette au Canada au titre du prêt qu’ils ont contracté pour la négociation de leur revendication seront avisés par lettre du directeur général de la Direction générale des finances du Secteur des traités et du gouvernement autochtone qu’ils sont admissibles à un remboursement et qu’ils sont invités à entamer la démarche de détermination du montant à rembourser.

À la réception du montant estimatif du remboursement aux groupes autochtones (le demandeur), le ministère déterminera si les montants sont bons en fonction de l’information dans ses systèmes financiers.

Lorsque le ministère est d’accord avec le montant estimatif du remboursement présenté par le demandeur, il informera ce dernier, par courriel et dans la lettre officielle, que le montant estimatif du remboursement correspond au montant dans son système financier. L’avis comprendra le montant confirmé des prêts remboursés selon les dossiers ministériels et le calendrier des paiements sur 5 ans, à compter du 1er avril 2020.

Si le ministère n’est pas d’accord avec le montant estimatif du remboursement présenté, il en informera le demandeur et vérifiera le montant des prêts remboursés pour la négociation de revendications territoriales globales admissible au remboursement selon ses dossiers.

10. Diligence raisonnable et production de rapports

Le processus ou les critères d’évaluation à utiliser pour évaluer l’efficacité du programme seront abordés dans la stratégie de mesure du rendement. L’examen peut notamment porter sur le bien fondé du programme ou de l’initiative, son efficacité générale et par rapport au coût, sa conception et son exécution, les résultats obtenus et la nature des répercussions et des effets découlant de sa mise en œuvre.

L’efficacité sera fonction du nombre de remboursements convenus et versés aux demandeurs, l’objectif étant de 100 % d’ici le 31 mars 2025.

11. Langues officielles

Le ministère veillera à ce que toute personne puisse communiquer avec lui et obtenir les services offerts dans le cadre de ce programme conformément à la partie IV de la Loi sur les langues officielles.

12. Autres modalités

Sans objet

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