Entente-cadre entre les Mi’kmaq, l’Île-du-Prince-Édouard et le Canada

Ila’matulti’k (« Se réconcilier »)

Entre :

Les MI’KMAQ DE L’ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD, représentés par les deux gouvernements des Mi’kmaq (chefs et conseillers des Premières Nations de Lennox Island et d’Abegweit [bandes], respectivement) (« Mi’kmaq »)

-et-

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE L’ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD, représentée par le ministre des Affaires autochtones (« Île-du-Prince-Édouard »)

-et-

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (« Canada »)

Désignés collectivement comme « les parties »

ATTENDU QUE les parties reconnaissent qu’il y a des questions constitutionnelles en suspens, notamment le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale et les droits ancestraux, dont les revendications de titres et les questions relatives aux traités;

ATTENDU QUE les parties souhaitent négocier les questions liées à la définition, à la reconnaissance et à la mise en œuvre des droits des Mi’kmaq protégés par la Constitution;

ATTENDU QUE les parties conviennent de tenir compte des circonstances particulières des Mi’kmaq dans l’élaboration de leur mandat et du fait qu’elles peuvent interpréter autrement la Politique sur les revendications territoriales globales du Canada;

ATTENDU QUE les Mi’kmaq, reconnus comme des « Indiens » au sens de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, sont des Autochtones;

ATTENDU QUE le terme « Mi’kmaq » comprend toutes les personnes qui sont membres des Premières Nations (bandes) des deux (2) Premières Nations mi’kmaq (bandes) de l’Île-du-Prince-Édouard, soit les Premières Nations (bandes) de Lennox Island et d’Abegweit, qu’elles habitent dans une réserve ou à l’extérieur de celle-ci ainsi que les autres personnes d’origine mi’kmaq qui sont titulaires des droits et des titres mi’kmaq applicables à l’Île-du-Prince-Édouard;

ATTENDU QUE l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 protège les droits ancestraux et les droits issus des traités des peuples autochtones du Canada;

ATTENDU QUE la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. Marshall (D.J.) a reconnu l’existence de certains droits de récolte et de commerce des Mi’kmaq, aux termes des Traités de 1760 et 1761;

ATTENDU QUE le Canada et l’Île-du-Prince-Édouard reconnaissent que les Mi’kmaq ont des droits protégés en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

ATTENDU QUE les parties pourraient interpréter autrement le statut et l'effet juridiques de certains Traités propres aux Mi'kmaq ainsi que l'existence, la portée et l'étendue et les bénéficiaires des droits et des titres des Mi'kmaq, et les parties souhaitent collaborer pour résoudre ces questions et régler les revendications en suspens au moyen de négociations;

ATTENDU QUE les décisions des tribunaux telles que Haida, Delgamuukw et Marshall ont souligné l'importance de régler les revendications portant sur les droits ancestraux et les droits issus de traités par la négociation;

ATTENDU QUE les parties qui souhaitent amorcer les négociations de manière à respecter l'importance et l'esprit des Traités mi'kmaq de 1725-1726, de 1749, de 1752 et de 1760-1761 ainsi que les relations continues entre les parties; et,

ATTENDU QUE les parties souhaitent s'entendre sur des dispositions énonçant leurs droits et responsabilités et conciliant les droits et les intérêts protégés par la Constitution des Mi'kmaq avec les droits et intérêts des habitants de l'Île-du-Prince-Édouard;

EN CONSÉQUENCE, les parties s'entendent sur ce qui suit :

Définitions

1. Dans la présente entente-cadre :

« Accord » signifie l'accord définitif conclu entre les parties, qui, sous réserve de l'article 4, doit faire l'objet de négociations en vue d'obtenir la protection constitutionnelle aux termes des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982; il se fondera sur l'entente de principe et prendra la forme de celle-ci; et,

L'entente de principe désigne une entente non contraignante sur le plan juridique préliminaire à l'accord définitif qui traite de manière détaillée de toutes les questions devant faire l'objet de l'Accord.

Considérations d’ordre général

2. Les attendus forment une partie de la présente entente-cadre.

3. Dans la présente entente-cadre, les renvois aux droits ancestraux des Mi'kmaq, y compris les titres et les droits issus de traités, concernent les Mi'kmaq et peuvent aussi être appelés « droits et titres des Mi'kmaq ».

4. Les négociations relatives à la présente entente-cadre ne constituent pas une renégociation des traités des Mi'kmaq, ni un processus menant à leur extinction.

5. Les négociations aux termes de la présente entente-cadre concernent une région géographique qui relève de la compétence du Canada ou de l'Île-du-Prince-Édouard et non de la compétence d'une autre province, et ne portent atteinte à aucun droit que les Mi'kmaq pourraient avoir à l'extérieur de ladite région géographique.

6. Les parties comptent mener des négociations le plus rapidement possible et sans préjudice, comme le précise la présente entente-cadre.

7. Les parties s'entendent sur le fait qu'il est prioritaire de mettre en œuvre des mesures ou des ententes provisoires ou progressives avant de conclure l'entente de principe afin de montrer que des progrès concrets ont été accomplis et de faire avancer les négociations de l'entente de principe et de l'Accord.

8. Les Mi'kmaq n'ont pas l'intention de conclure l'Accord si celui-ci ne met pas en œuvre leur conception des droits et des titres des Mi'kmaq de façon satisfaisante.

Objectifs des négociations

9. Les objectifs des négociations consistent à créer des relations stables et respectueuses entre les parties et à concilier les droits et les intérêts des parties de chaque partie au moyen d'un accord qui énonce la façon dont les Mi'kmaq exercent leurs droits constitutionnels à l'égard du territoire, des ressources et de la gouvernance, dans la mesure où les questions sont traitées dans le cadre de cet Accord.

10. Les négociations visent à favoriser la tenue d'un dialogue efficace, ordonné et opportun qui mènera à la résolution de questions portant sur les droits et les titres ancestraux des Mi'kmaq. À cette fin, la présente entente-cadre établit des paramètres liés au processus concernant les mesures ou ententes provisoires ou progressives, les approbations, les processus de négociation, le financement,  la résiliation et les modifications.

11. Une fois l'entente-cadre formalisée, les parties comptent entamer les négociations visant les mesures et ententes provisoires et progressives énoncées à l'article 15 et mener parallèlement des négociations relatives à une entente de principe en vue d'établir un Accord.

Matières à négociation

12. En vue d’atteindre les objectifs des négociations au titre des articles 9, 10 et 11, les parties comptent aborder les sujets suivants :

  1. La gouvernance des Mi'kmaq, y compris les institutions fédérales, l'appartenance, l'exercice du pouvoir législatif et la prestation des programmes et des services;
  2. Admissibilité et inscription des bénéficiaires;
  3. Relations intergouvernementales;
  4. Terres et eaux;
  5. Ressources naturelles (renouvelables et non renouvelables);
  6. Parcs et aires protégées, y compris aires marines protégées;
  7. Lieux sacrés et lieux de cérémonie, artéfacts et ressources archéologiques;
  8. Évaluation et protection de l'environnement;
  9. Santé, éducation, logement et services sociaux;
  10. Patrimoine, langue et culture des Mi'kmaq;
  11. Règlement des revendications concernant les atteintes antérieures aux droits et titres ancestraux des Mi'kmaq;
  12. Transferts de capitaux;
  13. Autres accords financiers, y compris des transferts d'immobilisations et mécanismes de financement pour la mise en œuvre et la gouvernance;
  14. Imposition;
  15. Mesures économiques;
  16. Consultation;
  17. Approbation et ratification;
  18. Mise en œuvre;
  19. Règlement des différends;
  20. Modification;
  21. Pêches;
  22. Police et application de la loi; et,
  23. Partage des recettes de l’exploitation des ressources et d’autres sources de revenus à déterminer.

13. Les parties comprennent que chaque élément énuméré à l'article 12 touche un vaste éventail de sujets. Chacune des parties peut aborder ces sujets aux fins de négociations ou présenter d'autres sujets nécessaires à l'atteinte des objectifs des négociations énoncés aux articles 9, 10 et 11.

14. La présente entente-cadre ne constitue pas un engagement des parties à conclure un accord ou à prévoir quelque avantage relativement à un quelconque sujet énuméré à l’article 12 ou à une quelconque entente provisoire ou progressive prévue aux articles 15 ou 16.

Mesures ou ententes provisoires ou progressives

15. Les parties pourront négocier des mesures ou des ententes provisoires ou progressives, accordant la priorité aux sujets suivants, mais sans ordre particulier :

  1. développement économique;
  2. terres et ressources, y compris la gestion et éventuellement la cogestion ainsi que les processus liés à l'aliénation de terres de la Couronne;
  3. identification et protection des lieux sacrés, lieux de cérémonie et sites archéologiques des Mi'kmaq à définir dans les mesures ou ententes provisoires ou progressives; et,
  4. amélioration des processus de consultation actuels.

16. Les parties peuvent examiner d’autres mesures ou ententes provisoires ou progressives relativement aux sujets visés à l’article 12 par consentement mutuel.

17. Ces mesures ou ententes provisoires ou progressives doivent faire avancer les négociations en vue de formaliser l'Accord plutôt que la retarder.

18. Les mesures ou ententes provisoires ou progressives seront suffisamment détaillées et claires pour en permettre la mise en œuvre réussie.

19. Les négociations et la participation visant à établir des mesures ou des ententes provisoires ou progressives auxquelles on fait référence aux articles 15 et 16 pourront avoir lieu de façon bilatérale ou trilatérale, le cas échéant.

Planification et délais

20. Les parties reconnaissent qu'il est souhaitable d'avancer les négociations à un rythme qui permet aux Mi'kmaq d'informer les peuples mi'kmaq en vue d'obtenir un consensus.

21. Bien que les parties s'entendent pour que les négociations progressent le plus rapidement possible tout en tenant compte de l'écart des ressources et des capacités disponibles entre les parties, celles-ci conviennent que les négociations peuvent se dérouler par étapes afin de conclure une entente, notamment des mesures ou ententes provisoires ou progressives.

22. Après la signature de l'entente-cadre, les parties établiront l'échéancier en vue de négocier toute entente subséquente, y compris des mesures provisoires et la priorisation de celles-ci. Dans le cadre d'un plan de travail annuel, les parties établiront un calendrier pour les négociations visant les sujets figurant à l'article 12.

Statut et interprétation de l’entente

23. À l'exception des articles 23 à 28, 31 et 42 à 47, la présente entente-cadre ainsi que les travaux entrepris conformément à cette entente n'entraînent pas d'obligations juridiques liant les parties, à moins que ces dernières en conviennent autrement par écrit.

24. La présente-entente-cadre n'est pas un traité au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

25. À moins de dispositions contraires conclues dans les ententes subséquentes, la présente entente-cadre ainsi que les travaux entrepris conformément à cette entente-cadre :

  1. doivent être « sans préjudice » pour ce qui est des positions ou des droits légaux des parties, y compris les droits ancestraux et issus de traités des Mi'kmaq; ainsi que l'affirmation de titres ancestraux par les Mi'kmaq;
  2. ne doivent pas créer, définir, modifier ou restreindre les positions ou les garanties juridiques des parties, y compris les droits ancestraux et droits issus de traités des Mi'kmaq;
  3. ne doivent pas être interprétés ou être considérés comme des consultations visant à justifier l'atteinte aux droits ancestraux ou droits issus de traités des Mi'kmaq par le Canada ou l'Île-du-Prince-Édouard; et,
  4. ne doivent empêcher aucune discussion ou initiative entre :
    1. les Mi'kmaq ou certaines Premières Nations mi'kmaq et l'Île-du-Prince-Édouard sur des questions d'intérêt commun; ou
    2. les Mi'kmaq ou certaines Premières Nations mi'kmaq et le Canada sur des questions d'intérêt commun;

26. Sauf pour l'application les articles 23 à 28, 31 et 42 à 47 de la présente entente-cadre, ou à moins que les parties n'en conviennent autrement par écrit, les parties s'entendent pour ne pas demander à faire admettre en preuve ni à soumettre volontairement comme preuve le contenu des négociations devant un tribunal ou toute autre instance judiciaire.

27. Par dérogation à toute autre disposition de la présente entente-cadre, les parties peuvent faire publiquement mention des parties, de la date d'entrée en vigueur, de l'existence et de l'objet de l'entente-cadre ainsi que de la fréquence et des participants aux réunions relevant de la présente entente-cadre, et ces éléments peuvent être présentés en preuve devant un tribunal ou toute autre instance judiciaire.

28. Les parties collaboreront afin de s'opposer à l'emploi ou à une tentative d'emploi de l'entente-cadre ou toute discussion portant sur l'entente-cadre comme preuve devant un tribunal ou toute autre instance judiciaire par quiconque n'est pas partie à celle-ci.

Ouverture et sensibilisation du public

29. Sous réserve de l’article 31, les parties conviennent qu’il est souhaitable que le public, notamment les particuliers, les groupes ou les organisations ayant un intérêt particulier dans les résultats des négociations, puisse avoir accès à suffisamment de renseignements sur les objectifs énoncés aux articles 9, 10 et 11 et ait la possibilité d’exprimer ses opinions concernant le déroulement général, les buts, les objectifs et l’évolution des négociations. À cette fin, les parties peuvent établir des initiatives de communication communes ou individuelles.

30. Les parties élaboreront ensemble une stratégie de communication en vue de la signature de l’entente-cadre.

31. À moins que les parties n’en conviennent autrement par écrit, ou sauf disposition contraire d’une loi, une partie ne doit pas communiquer l’information suivante au sujet des négociations relatives à la présente entente :

  1. le contenu des négociations conformément à la présente entente-cadre; et,
  2. les documents émanant des négociations conformément à la présente entente-cadre.

32. Une fois que les parties signeront l'entente de principe ou l'Accord, des documents devront être rendus publics.

33. Les mesures ou ententes provisoires ou progressives doivent être rendues publiques lorsque les parties en conviennent.

Le processus de négociation

34. Les parties participeront aux négociations de bonne foi, en faisant preuve d'ouverture et de transparence les unes envers les autres, elles discuteront des intérêts et analyseront ensemble les problèmes de façon franche.

35. Les parties peuvent former et diriger les groupes de travail pour étudier des questions ou des préoccupations précises, pour en faire rapport et former des recommandations à cet égard s'ils le jugent pertinent. Ces groupes de travail doivent rendre compte aux parties ou à leurs remplaçants désignés.

36. À moins que les parties en conviennent autrement, il n'y aura pas de président officiel pour les séances de négociation, et on ne tiendra aucun procès-verbal et ne conservera aucun enregistrement audio ou vidéo des rencontres tripartites.

Financement

37. Des fonds pourront être accordés aux Mi'kmaq par l'intermédiaire de la Confédération Mi'kmaq de l'Île-du-Prince-Édouard afin d'aider les Mi'kmaq à participer au processus décrit dans le présent document. Il est entendu que le Canada et l'Île-du-Prince-Édouard auront toute latitude pour déterminer le niveau d'aide financière qu'ils fourniront respectivement aux Mi'kmaq. Lorsque des fonds sont accordés, ils seront répartis en tenant compte du plan de travail annuel.

38. Les parties reconnaissent que les Mi'kmaq ont besoin d'une aide financière du Canada et de l'Île-du-Prince-Édouard pour participer de façon adéquate au processus décrit dans le présent document.

39. Les Mi'kmaq sont d'avis qu'ils n'acceptent pas de financement sous forme de prêt pour financer les coûts liés à leur participation aux négociations aux termes de l'entente-cadre ou des négociations de l'entente de principe, de l'Accord ou de toute autre mesure ou entente provisoire ou progressive.

Approbation, date d’entrée en vigueur, résiliation, retrait et modification

40. Les parties doivent approuver la présente entente en y apposant leur signature. Les signataires sont autorisés à représenter leur partie respective.

41. Le processus d’approbation de l’entente de principe et de l’Accord sera établi aux termes des négociations respectives et sera énoncé dans les ententes respectives.

42. L'entente-cadre entre en vigueur à la date de sa signature et demeurera en vigueur à moins qu'elle ne soit résiliée par une ou plusieurs parties au moyen d'un préavis écrit de six (6) mois transmis aux autres parties aux présentes.

43. La Première Nation d'Abegweit ou la Première Nation de Lennox Island (bandes) peuvent, en vertu d'une résolution du conseil de bande, se retirer de la présente entente-cadre et de toutes les négociations en vertu de celle-ci.

44. Nonobstant l'article 43, les ententes, promesses et engagements énoncés aux articles 23 à 28, 31 et 44 restent en vigueur sauf si les parties en conviennent autrement par écrit.

45. Si, soit la Première Nation d'Abegweit, soit la Première Nation de Lennox Island (bandes) décide de se retirer de l'entente-cadre conformément à l'article 43, la présente entente et les négociations aux termes de celle-ci, la présente entente n'est pas automatiquement résiliée. Le Canada, l'Île-du-Prince-Édouard et les Mi'kmaq doivent examiner individuellement s'il y a lieu ou non de poursuivre les négociations ou de résilier l'entente-cadre, conformément à l'article 42.

46. La présente entente-cadre peut être modifiée avec le consentement écrit de toutes les parties.

47. Nonobstant la résiliation de la présente entente-cadre, le présent article ainsi que les articles 23 à 28, 31, 44 et 47 demeurent en vigueur.

Signée ce ________ jour de _____________ 2018,

Les Mi’kmaq D’Île-Du-Prince-Édouard

_________________________________
Chef Matilda Ramjattan
Première Nation de Lennox Island

_________________________________
Témoin

_________________________________
Conseillère Janet Banks
Première Nation de Lennox Island

_________________________________
Témoin

_________________________________
Conseiller Richard Guimond
Première Nation de Lennox Island

_________________________________
Témoin

_________________________________
Conseillère Mary Moore-Phillips
Première Nation de Lennox Island

_________________________________
Témoin

_________________________________
Chef Brian Francis
Première Nation d'Abegweit

_________________________________
Témoin

_________________________________
Conseiller Daren Knockwood
Première Nation d'Abegweit

_________________________________
Témoin

_________________________________
Conseiller Jacob Jadis
Première Nation d'Abegweit

_________________________________
Témoin

Signée ce ________ jour de _____________ 2019,

Le gouvernement d’Île-du-Prince-Édouard

_________________________________
Wade MacLauchlan
Premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard et ministre responsable des Affaires autochtones

_________________________________
Témoin

Signée ce ________ jour de _____________ 2019,

Le Gouvernement du Canada

_________________________________
Carolyn Bennett
Ministre des Autochtones et des Affaires du Nord

_________________________________
Témoin

Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez?

Qu’est-ce qui n’allait pas?

Vous ne recevrez aucune réponse. N'incluez pas de renseignements personnels (téléphone, courriel, NAS, renseignements financiers, médicaux ou professionnels)
Maximum de 300 caractères

Merci de vos commentaires

Date de modification :