Résumé des modifications au Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut (2020) permettant la sélection sur carte en ligne au Nunavut

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1. Les terres qui peuvent être jalonnées à titre de claim sont déterminées par le règlement sans limites visibles sur le terrain. Seules les unités identifiées sur une grille décrite dans le règlement modifié et basées sur le Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada sont disponibles pour la sélection et l'enregistrement à titre de claim au moyen du système de Sélection sur carte au Nunavut, disponible en ligne.

La grille peut être affichée à l'aide du Visualiseur de carte du Nunavut, lequel permet d'accéder aux données spatiales couvrant le Nunavut.
2. Les documents papier sont considérés comme le registre officiel. Les données électroniques et les documents papier constituent le registre officiel.
3. Les demandes, avis, formulaires et autres documents sont transmis par la poste ou remis en personne au Bureau du registraire minier. Le formulaire de déclaration des redevances minières est transmis au Chef par la poste. Les demandes et autres documents sont transmis en ligne, à l'exception des rapports sur les travaux et du formulaire de déclaration des redevances minières et leurs documents connexes.
4. Les paiements doivent être envoyés par la poste, les données sur les cartes de crédit peuvent être communiquées au téléphone, et les paiements peuvent être effectués en personne au comptoir du Bureau du registraire minier. Le paiement des redevances est fait au moyen de chèques ou de virements télégraphiques à Travaux publics et Services gouvernementaux Canada. Le seul mode de paiement accepté s est le paiement en ligne avec une carte de crédit ou de débit, à l'exception du paiement des redevances, lequel continuera d'être effectué par chèque ou virement bancaire.
5. Des droits (frais administratifs) sont exigés pour les transactions décrites à l'annexe 1 du règlement. Les droits (frais administratifs) suivants sont éliminés:
  • double ou renouvellement d'une licence de prospection (2,00 $);
  • plaques d'identification d'un claim ou d'un claim réduit (2,00 $);
  • demande d'enregistrement d'un claim ou d'un claim de superficie réduite (0,25 $/hectare);
  • frais de présentation des rapports de travaux sur les claims (certificat de travaux) (0,25 $/hectare);
  • demande de prolongation du délai d'exécution de travaux (0,25 $/hectare);
  • demande d'annulation de l'enregistrement d'un claim (10,00 $).
Les autres frais ne sont pas modifiés.
6.   Une période de 90 jours consacrée à la transition du régime actuel vers le nouveau régime a été établie, débutant le jour de l'entrée en vigueur (EEV) du règlement modifié. Pendant cette période, la prospection est permise, mais le jalonnement ou la sélection d'unités à titre de claim ne sont pas autorisés.

Les demandes en attente à l'EEV et faites conformément au précédent Règlement sur l'exploitation minière du Nunavut (2014) sont traitées, à l'exception des demandes de permis de prospection.

Les détenteurs de claims ou de baux miniers peuvent continuer de gérer leurs titres miniers qui existaient avant l'EEV. Cependant les activités suivantes ne sont pas permise :
  • faire une demande de bail minier;
  • transférer ou acquérir un intérêt à l'égard d'un claim;
  • soumettre un rapport sur les travaux;
  • faire une demande pour un claim ou un bail minier réduit.
7.   Le 91e jour suivant l'EEV, tous les claims jalonnés existant le jour précédant l'EEV sont réenregistrés et convertis en claims unitaires basés sur la grille et représentés sur la carte, à l'exception des claims pris à bail.

Subséquemment, la date d'enregistrement de chacun des claims convertis est modifiée pour correspondre à la première date, suivant la période de transition de 90 jours, correspondant au même jour du même mois que la date d'enregistrement initiale du claim avant sa conversion. La date d'enregistrement modifiée du claim converti marque le début de sa nouvelle période de validité de 30 ans.

Dans le cadre de ce processus de conversion, les claims existants qui occupent partiellement une unité dans laquelle des terres de la Couronne sont disponibles, sont agrandis afin d'inclure l'ensemble de l'unité.

Lorsqu'une unité est occupée par plusieurs claims, le claim qui a été jalonné en premier et qui est contigu aux terres de la Couronne disponibles est agrandi pour inclure la partie inoccupée de l'unité. Si aucun claim n'est contigu aux terres de la Couronne disponibles, le claim jalonné en premier, sans égard à la contiguïté, est agrandi.

Après la conversion, les groupements de claims sont préservés. S'il y a un excédent de coût des travaux non attribué sur un claim converti, l'excédent peut être attribué aux années ultérieures à la demande du détenteur du claim. Les nouvelles obligations liées au coût des travaux s'appliquent. Par contre, aucun coût de travaux excédentaire n'est attribué avant que la date d'enregistrement du claim converti ne soit modifiée.
8. Une licence de prospection est exigée pour faire de la prospection, faire une demande d'enregistrement d'un claim, accepter un transfert ou une cession d'un titre minier, présenter une demande de certificat de travaux ou de certificat de prolongation et obtenir un bail minier.

La licence est renouvelable annuellement moyennant le paiement des frais applicables (5 $ pour une personne physique et 50 $ pour une personne morale.)
Une licence de prospection est exigée pour la réalisation des activités suivantes :
  • faire de la prospection;
  • demander l'enregistrement d'un claim et toute autre demande à l'égard d'un claim ou d'un bail minier;
  • acquérir par transfert un claim enregistré ou un bail minier ou un intérêt à l'égard de l'un d'eux;
  • obtenir un certificat de travaux ou un certificat de prolongation.
La licence n'est pas modifiée.
9. Les permis de prospection sont autorisés. Les demandes de permis de prospection ne sont plus acceptées.

Les dispositions portant sur les permis de prospection continuent de s'appliquer jusqu'à ce que les permis existant avant l'EEV du règlement modifié (2020) expirent ou soient annulés.

Les titulaires conservent le droit exclusif de faire une demande d'enregistrement pour un claim situé dans la zone du permis. Le claim est constitué d'unités sélectionnées sur la carte.
10. La demande d'enregistrement d'un claim doit être présentée au plus tard le 60e jour suivant la date à laquelle le jalonnement est complété.

Un prix à payer remboursable et correspondant aux coûts des travaux n'est pas exigé lors de la présentation d'une demande d'enregistrement d'un claim.

Le registraire minier enregistre le claim dès que possible après le 60e jour suivant la date du jalonnement. La date de réception de la demande au Bureau du registraire minier tient lieu de date d'enregistrement du claim.
La demande d'enregistrement d'un claim est faite au moyen du système de Sélection sur carte au Nunavut, accessible en ligne.

Un prix à payer remboursable est exigé lors de la demande d'enregistrement d'un claim. Le prix correspond aux coûts des travaux requis pour la première année, soit 45 $ par unité ou unité partielle (2,50 $ par hectare pour une unité ayant la superficie moyenne de 18 hectares). Ce concept s'apparente à celui du dépôt remboursable exigé actuellement pour un permis de prospection.

Le claim est enregistré immédiatement, sur réception du paiement du prix à payer remboursable.
11. Des poteaux de bois, des arbres, des monticules de pierres et des plaques d'identification de métal sont utilisés pour identifier les terres qui constituent un claim. Un claim n'est plus identifié physiquement sur le terrain. Il est plutôt affiché sur le Visualiseur de carte du Nunavut.
12. Superficie minimum d'un claim : 25 hectares

Superficie maximum d'un claim : 1 250 hectares

Forme d'un claim : rectangulaire
Superficie des unités : entre 10 et 25 hectares, selon l'emplacement, la moyenne étant 18 hectares.

Taille minimum d'un claim : 1 unité

Taille maximum d'un claim : 100 unités

Dans un claim, chaque unité sélectionnée doit être contigüe à une autre unité sélectionnée. Aucune unité non sélectionnée ne doit être enclavée par un claim.
13. Le consentement de l'Organisation inuit désignée est nécessaire pour accéder aux terres inuites dans le but de prospecter ou de jalonner un claim sur ces terres afin d'y revendiquer les titres miniers appartenant à la Couronne, à moins que des bornes témoin soient érigées sur les terres avoisinantes. Le consentement de l'Organisation inuite désignée continue d'être nécessaire pour accéder aux terres inuites afin d'y faire de la prospection – lorsque les titres miniers sur ces terres appartiennent à la Couronne – parce qu'un accès physique est nécessaire. Cependant, un accès physique n'est plus nécessaire pour enregistrer un claim, parce que le jalonnement n'est plus requis. Il n'est donc plus nécessaire d'obtenir un consentement pour accéder à une terre avant l'enregistrement d'un claim.
14. Des coûts minimums correspondant à deux années de travaux (10 $ par hectare) sont exigés afin de réduire la superficie d'un claim.

Afin de réduire la superficie d'un claim, le claim réduit doit être jalonné au moyen de plaques spécifiques de superficie réduite.

La superficie exclue du claim original est rouverte à la prospection et au jalonnement à midi le lendemain du premier jour ouvrable suivant le jour de la réduction.
Des coûts minimums correspondant à deux années de travaux (135 $ par unité ou unité partielle dans le claim) seront exigés afin de réduire la superficie d'un claim. Chacune des unités du claim réduit doit être contiguë et ne pas créer d'enclave autour des unités ne faisant pas partie de ce claim.

Le détenteur de claim peut réduire la superficie de son claim une fois l'an en sélectionnant les unités à retirer. Les plaques de superficie réduite ne sont plus disponibles.

Les unités qui ont été retirées sont disponibles pour être sélectionnées à titre de claim le 31e jour à compter de la date d'enregistrement du claim réduit, sauf dans le cas où plusieurs claims occupent les portions d'une unité. Dans ce cas, le claim qui a été jalonné en premier et qui est contigu à la portion nouvellement disponible est agrandi pour combler cette portion. Si aucun des claims restants n'est contigu aux terres disponibles, le claim jalonné en premier, sans égard à la contiguïté, est agrandi.
15. Il n'est pas possible de modifier la date anniversaire d'un claim. Le détenteur d'un claim enregistré au titre du règlement modifié a la possibilité – pendant l'année qui suit l'enregistrement du claim et une seule fois – de choisir une nouvelle date anniversaire afin d'établir, par exemple, une date anniversaire commune pour un ensemble de claims. La date choisie doit être comprise dans cette année. Cependant, il n'est pas possible d'obtenir une nouvelle date anniversaire si un certificat de travaux a été émis à l'égard de ce claim.
16. Coûts des travaux annuels pour conserver un claim :
  • Deux premières années : 10 $ par hectare
  • Années 3 à 10 : 5 $ par hectare
Coûts des travaux annuels pour conserver un claim par unité ou unité partielle :
  • 1re année : 45 $
  • 2e année : 90 $
  • 3e année : 90 $
  • 4e année : 90 $
  • 5e à 7e années : 135 $
  • 8e à 10e années : 180 $
  • 11e à 20e années : 225 $
  • 21e à 30e années : 270 $
17. La définition de « coût des travaux » comprend une liste de coûts qui ne permettent pas de contribuer au respect des exigences d'exécution des travaux pour un claim. Le coût des études environnementales de base – réalisées en conjonction avec des travaux géologiques sur le terrain – qui dépasse 10 % du coût de ces travaux sont ajoutées à la liste des coûts non acceptables. Il n'est donc plus possible de réclamer le remboursement de la totalité des études environnementales de base exécutées sur un claim afin de respecter les exigences d'exécution de travaux pour ce claim.
18. Les rapports qui portent sur plusieurs années de travaux sont acceptés. Les détenteurs de claim sont autorisés à faire un rapport sur les travaux exécutés au cours des quatre années précédant le dépôt du rapport. Cependant, le rapport doit porter sur des travaux exécutés pendant une période ne dépassant pas 12 mois.
19. L'enregistrement d'un claim est annulé si ni un rapport, ni un certificat de prolongation n'est remis. Un maximum de 3 certificats de prolongation peut être remis à l'égard d'un claim.

L'enregistrement d'un claim est annulé lorsqu'un troisième certificat de travaux insuffisants est remis à l'égard de ce claim.

Le paiement en lieu des travaux est accepté pour toute période d'un claim.

Les paiements sont remboursables lorsque les travaux manquants sont exécutés.
L'enregistrement d'un claim est annulé lorsqu'un certificat de travaux insuffisant est délivré à l'égard du claim si 5 certificats de prolongation ont été délivrés à l'égard de ce claim depuis l'EEV du règlement modifié.

Il n'est pas possible de faire un paiement en lieu des travaux pour la première période d'un an d'un claim converti ou pour la première période de 2 ans d'un claim enregistré au titre du règlement modifié.

Les paiements sont remboursables lorsque les travaux manquants ont été exécutés.
20. Des claims peuvent être groupés s'ils sont contigus et si la superficie totale du groupement ne dépasse pas 5 000 hectares. Il est possible de grouper des claims s'ils sont contigus et si le nombre total d'unités dans le groupement ne dépasse pas 400 (équivalent à 4 claims de taille maximale ou approximativement 7 200 hectares). Le groupement ne doit pas enclaver une unité qui ne fait pas partie des claims groupés.
21. L'enregistrement d'un claim peut être annulé pour différentes raisons précisées dans le règlement. Puisque le jalonnement est remplacé par la sélection sur carte, l'enregistrement d'un claim n'est plus annulé en raison de l'absence du consentement du titulaire des droits de surface.
22. Les terres d'un claim dont l'enregistrement a été annulé sont rouvertes à la prospection et au jalonnement à différents moments selon le motif de l'annulation. Toutes les terres d'un claim dont l'enregistrement a été annulé sont rouvertes à la prospection et à la sélection des unités à titre de claim le 31e jour à compter de son annulation, à moins que :
  • le ministre en diffère la réouverture car il a des motifs raisonnables de croire que des dommages non réparés ont été causés à l'environnement;
  • ou qu'une révision par le ministre relative à l'annulation de l'enregistrement du claim est en cours.
Par contre, s'il s'agit de terres visées par un permis de prospection qui expire ou qui est annulé, ces terres sont rouvertes à la prospection et à la sélection des unités à titre de claim à midi le lendemain du premier jour ouvrable suivant la date d'expiration ou d'annulation du permis.

Pendant l'année suivant l'annulation de l'enregistrement du claim initial, l'ancien preneur à bail et toute personne qui lui est liée ne peuvent pas présenter une nouvelle demande d'enregistrement d'un claim comprenant des unités du claim qui a été annulé précédemment ou acquérir un intérêt bénéficiaire ou un intérêt en common law à l'égard de celui-ci.
23. Une demande de bail minier peut être présentée à l'égard d'un claim avant la fin de sa 9e année.
  • Si la demande n'est pas faite avant la fin de sa 9e année, le claim est annulé à ce moment.
  • Si la demande est faite avant la fin de sa 9e année, le claim est annulé à la fin de sa 10e année, à moins qu'un bail minier n'ait été délivré.
Une demande de bail minier peut être présentée à l'égard d'un claim avant la fin de sa 29e année.
  • Si la demande n'est pas faite avant la fin de sa 29e année, le claim est annulé à ce moment.
  • Si la demande est faite avant la fin de sa 29e année, le claim est annulé à la fin de sa 30e année, à moins qu'un bail minier n'ait été délivré.
24. Pour obtenir un bail minier :
  • un coût des travaux d'au moins 25 $ par hectare doit avoir été attribué pour le claim faisant l'objet de la demande de bail, ce qui représente 5 années de travaux. Les travaux non géologiques inclus dans ce montant ne doivent pas excéder 5 $ par hectare;
  • un plan d'arpentage du claim doit avoir été établi;
  • la première année du loyer doit avoir été payée.
Les critères permettant d'obtenir un bail minier sont les mêmes, à l'exception de ce qui concerne le coût des travaux. Un minimum de 1 260 $ de coût des travaux par unité ou unité partielle dans le claim, ce qui représente 10 années de travaux, est exigé. Les travaux non géologiques inclus dans ce montant ne doivent pas excéder 250 $ par unité ou unité partielle.
25. La prise à bail d'un ensemble de claims contigus est permise. Il n'est plus possible de prendre à bail plusieurs claims.
26. L'arpentage du claim visé par un bail est exigé.

L'arpentage est basé sur l'emplacement des bornes légales qui marquent les limites du claim sur le terrain. Le croquis illustrant l'emplacement du claim, qui accompagne la demande d'enregistrement, est utilisé lorsque des bornes sont manquantes. manquantes.

Un rapport sur tout chevauchement entre les limites du claim arpenté et d'autres claims doit être fourni par le demandeur du bail.
L'arpentage est basé sur l'emplacement des bornes légales qui marquent les limites du claim sur le terrain.

Le croquis illustrant l'emplacement du claim, qui accompagne la demande d'enregistrement, est utilisé lorsque des bornes sont manquantes.

Les bornes légales sur le terrain ne sont pas prises en compte lors de l'arpentage des claims qui existaient avant l'EEV.

Puisque les chevauchements avec les autres claims ne sont plus possibles avec la sélection sur carte, l'obligation de fournir des rapports sur les chevauchements est abrogée.
27. Le demandeur de bail minier doit envoyer un avis, sur la formule prescrite, aux détenteurs des claims ou des claims faisant l'objet d'un bail contigus afin de les informer de la prise à bail. L'obligation de fournir un avis est étendue à tout titulaire des droits de surface si le claim arpenté, qui fait l'objet de la demande de bail, est situé, en tout ou en partie, sur leurs terres ou est contigu à ces terres.
28. Montants pour le loyer annuel d'un bail minier:
  • 2,50 $ par hectare pour le premier terme
  • 5,00 $ par hectare pour les termes subséquents
Loyer annuel d'un bail minier : 10 $ par hectare (ce qui correspond à 180 $ par unité, pour une unité ayant une superficie moyenne de 18 hectares).

Les montants du loyer exigés en vertu du précédent Règlement sur l'exploitation minière au Nunavut (2014) continuent de s'appliquer aux baux délivrés au titre de ce règlement et ce, jusqu'à la fin de leur terme.
29. Un bail minier a un terme de 21 ans et il est renouvelable.

La réduction de la superficie d'un bail peut être effectuée lors de son renouvellement, par jalonnement sur le terrain du claim réduit faisant l'objet du bail. Un plan d'arpentage des nouvelles limites du bail est exigé.
Un bail minier a toujours un terme de 21 ans et il demeure renouvelable.

La possibilité de réduire la superficie d'un bail minier délivré au titre du précédent Règlement sur l'exploitation minière au Nunavut (2014) est abrogée.

Toutefois, il est possible de réduire la superficie d'un bail minier délivré au titre du règlement modifié (2020) et ce, au moment de son renouvellement, par la réduction du nombre d'unités dans le claim faisant l'objet du bail.

La demande de réduction de la superficie du bail doit être présentée au plus tard un an avant son expiration. Un arpentage des limites du bail réduit est encore exigé.

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