Entente en matière d'environnement relatif au projet d'assainissement du site de la mine Giant

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La présente entente porte la date du 9ième jour de juin 2015.

Entre :

Sa majesté la Reine du chef du Canada
représentée par le ministre des Affaires autochtones et Développement du Nord
(désigné sous le nom de « Canada »)

et

Le gounvernement des Territoires du Nord-Ouest
représenté par le ministre de l'Environnement et des Ressources naturelles
(désigné sous le nom de « GTNO »)

et

La Première Nation des Dénés Yellowknives
une bande en vertu de la Loi sur les Indiens

et

La ville de Yellowknife
une municipalité constituée en vertu de la Loi sur les cités, villes et villages des Territoires du Nord-Ouest

et

Alternatives North
une société constituée en vertu de la Loi sur les Sociétés des Territoires du Nord-Ouest

et

North Slave Métis Alliance
une société constituée en vertu de la Loi sur les Sociétés des Territoires du Nord-Ouest

Table des matières

Attendus :

  1. Le site de la mine Giant contient 237 000 tonnes métriques de déchets de trioxyde de diarsenic, et le Canada et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest proposent de réaliser le projet d'assainissement du site à titre de promoteurs.
  2. L'Office d'examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie a effectué une évaluation environnementale du projet conformément à la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie (LGRVM) qui a donné lieu à un rapport publié le 20 juin 2003 et intitulé « Report of Environmental Assessment and Reasons for Decision: Giant Mine Remediation Project » (EA0809-001, le rapport de l'Office d'examen).
  3. L'évaluation environnementale du projet, sous la LGRVM, a débouché sur l'adoption de mesures par les ministres fédéral et territorial responsables prévues au sous-alinéa 130(1)b)(i) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, dont la décision a été communiquée dans une lettre envoyée par le ministère des Affaires autochtones et Développement du Nord au président de l'Office d'examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie, en date du 11 août 2014 (la « Décision des ministres responsables »).
  4. La mesure  7 des mesures LGRVM adoptée par les ministres responsables exige que les promoteurs négocient les conditions d'une entente en matière d'environnement juridiquement contraignante visant la création d'un organisme de surveillance indépendant pour le projet avec, à tout le moins, la Première Nation des Dénés Yellowknives, la ville de Yellowknife et Alternatives North.
  5. D'autres mesures LGRVM adoptées par les ministres responsables concernent des questions qui seront traitées dans l'entente, ou le rôle et les activités de l'organisme de surveillance indépendant.
  6. Le rapport de l'Office d'examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie contient plusieurs suggestions offertes par l'Office d'examen, ainsi qu'une liste des engagements pris par les promoteurs au cours de l'évaluation environnementale.
  7. La Première Nation désormais appelée Première Nation des Dénés Yellowknives a utilisé les terres et les eaux dans les alentours du site de la mine Giant depuis des temps immémoriaux, et la mine Giant a et continuera d'avoir un effet sur cette utilisation dans un avenir prévisible.
  8. D'autres peuples autochtones du Canada ont utilisé les terres et les eaux, et les utilisent encore, dans les alentours du site de la mine Giant, et leur utilisation de ces terres et de ces eaux a été touchée par les répercussions de la mine.
  9. Les peuples autochtones du Canada qui vivent dans les alentours de Yellowknife, d'autres résidents du secteur, des utilisateurs traditionnels, actuels et futurs des terres et des eaux dans les alentours du site de la mine Giant, la ville de Yellowknife, les promoteurs et les collectivités qui vivent près ou en aval du Grand Lac des Esclaves ainsi que tous les Canadiens ont des intérêts importants en ce qui concerne le succès du projet et à l'état actuel et futur des terres et des eaux touchées par le projet.

Par conséquent, les parties conviennent de ce qui suit :

Article 1 : Interprétation

1.1 Définitions

Dans la présente entente, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente, les termes suivants ont la signification qui leur est attribuée ci-dessous :

« Connaissances traditionnelles » désigne le bloc de connaissances et de valeurs autochtones en évolution acquis grâce à l'expérience et à l'observation de la terre (y compris le sol, l'eau, l'air, la flore et la faune, et les relations entre eux) et à des enseignements spirituels transmis de génération en génération.

« Date d'entrée en vigueur » a le sens donné à l'alinéa 16.1a).

« Décision des ministres responsables » désigne la lettre présentée comme telle sous Attendus, au point C.

« Engagements des promoteurs » désigne les engagements pris par les promoteurs dans le cadre du processus d'évaluation environnementale qui sont déterminés avec exactitude dans le rapport de l'Office d'examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie, à l'annexe C : Liste des engagements des promoteurs.

« Entretien perpétuel » désigne l'entretien et la maintenance qui sont associés au projet à perpétuité.

« Gestion adaptative » désigne une méthode de gestion qui intègre les résultats à l'égard de la surveillance et les nouveaux renseignements disponibles dans un processus itératif et continu visant une amélioration progressive.

« Instrument réglementaire » désigne toutes les autorisations, les licences ou les permis exigés ou obtenus en vertu de toute loi pour réaliser le projet.

« LGRVM » signifie la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, S.C. 1998, c. 25,prévue sous Attendus, au point B.

« Mesures LGRVM » désigne les mesures que les ministres responsables ont adoptées conformément à la Décision des ministres responsables.

« Méthode des blocs congelés » désigne la méthode utilisée pour congeler le trioxyde de diarsenic souterraine qui est présentée au paragraphe 6.2 du Rapport d'évaluation du développeur soumis dans le cadre de l'évaluation environnementale prévue par la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, tel que ce projet sera affiné et mis en œuvre au fil du temps.

« Ministres responsables » désigne les ministres présentés comme tels dans la décision des ministres responsables.

« Parties » désigne les parties de la présente entente.

« Peuples autochtones du Canada » a le sens donné à ce terme à l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

« Projet » désigne le projet d'assainissement de la mine Giant qui a été évalué et approuvé lors du processus d'évaluation environnementale prévu à la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie mentionnée sous Attendus, au point B, tel que ce projet sera affiné et mis en œuvre au fil du temps.

« Programme de recherche » désigne la recherche et les activités qui y sont associées effectuées conformément à la mesure no 4 des mesures LGRVM, tel qu'élaborées à l'article 7 de la présente entente.

« Programmes et plans environnementaux » désigne le système de gestion des collectivités, de la santé, de la sécurité et de l'environnement à l'égard du projet et tout autre plan de gestion environnemental ou de programme de surveillance environnementale qui sont réalisés en vue d'atteindre les objectifs du projet.

« Promoteurs » désigne le Canada et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.

« Rapport de l'Office d'examen » a le sens donné sous Attendus, au point B.

« Suggestions du rapport de l'Office d'examen » désigne les seize suggestions qui sont explicitement identifiés dans le rapport de l'Office d'examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie.

1.2 Sens étendu

Les mots au singulier englobent le pluriel, et vice versa; les mots faisant référence à un genre englobent le masculin et le féminin; le mot personne désigne également les entreprises et les sociétés.

1.3 En-têtes

La division de la présente entente en articles, en paragraphes et en alinéas ainsi que l'insertion d'en têtes n'est qu'à titre de référence et ne peut influencer l'interprétation de l'entente.

1.4 Législation

À moins que le contexte n'exige une interprétation différente, tout renvoi à une loi quelconque englobe tous les règlements en vertu de cette loi, toute modification de la loi ainsi que toute législation adoptée en remplacement.

1.5 Annexes

Sauf indication contraire explicite, les annexes à la présente entente ne font pas partie de l'entente et n'ont pas force d'entente. Elles ne sont utilisées qu'à titre de référence et ne modifient pas le sens de l'entente.

Article 2 : But, objectifs et principes

2.1 Buts

Les buts de la présente entente sont :

  1. prévoir la mise sur pied, le rôle et le financement d'un organisme de surveillance indépendant pour le projet, et établir les droits et les responsabilités des parties en ce qui concerne l'organisme de surveillance indépendant et y donner effet;
  2. soutenir l'élaboration d'une approche coordonnée pour la mise en œuvre des mesures LGRVM, des engagements des promoteurs et des Suggestions du rapport de l'Office d'examen;
  3. faciliter la collaboration entre les parties;
  4. renforcer la confiance du public à l'égard du projet et améliorer la transparence et la responsabilisation en ce qui concerne le projet.

2.2 Objectifs

Les parties prévoient que la présente entente atteindra ou soutiendra les objectifs suivants :

  1. l'assainissement de la mine Giant d'une manière qui protège :
    1. la terre, l'air, l'eau, la vie aquatique et la faune dans le secteur touché ou susceptible d'être touché par le projet;
    2. l'économie, le mode de vie et le bien être des peuples autochtones du Canada dans les alentours de Yellowknife, ainsi que d'autres résidents de Yellowknife, des Territoires du Nord-Ouest et du Canada;
  2. l'assainissement du site de la mine Giant de manière à éliminer ou à atténuer considérablement les risques environnementaux posés par le site;
  3. des approches globales intégrées, fondées sur les écosystèmes pour la surveillance, la gestion et la réglementation du projet;
  4. la minimisation des exigences en matière de l'entretien perpétuel au site de la mine Giant;
  5. des communications efficaces avec les futures générations au sujet du projet;
  6. offrir des conseils aux promoteurs afin de les aider à gérer le projet de manière à poursuivre les buts, les objectifs et les principes énoncés dans le présent article;
  7. une participation efficace du public et des parties en ce qui concerne la mise en œuvre de la présente entente et la poursuite des buts, des objectifs et des principes énoncés dans le présent article.

2.3 Rôles des parties

Les parties assument les rôles suivants dans le cadre de la présente entente :

  1. les promoteurs sont responsables du plein contrôle et du plein pouvoir en ce qui a trait à la gestion du projet;
  2. l'organisme de surveillance doit, conformément à la présente entente :
    1. favoriser la sensibilisation du public à l'égard du projet, diffuser l'information sur le projet, et encourager la participation du public aux processus relatifs au projet;
    2. offrir des conseils indépendants aux promoteurs en ce qui a trait à la gestion du projet que l'organisme de surveillance juge pertinents;
    3. offrir des conseils indépendants aux organismes de réglementation, aux parties, au public, et à quiconque l'organisme de surveillance juge pertinent, en ce qui concerne la surveillance et la gestion du projet;
    4. gérer le programme de recherche en faveur d'une solution permanente pour s'occuper du trioxyde de diarsenic au site de la mine Giant comme il est mentionné à l'article 7 (« Recherche active d'une solution permanente pour le trioxyde de diarsenic ») et au paragraphe 8.2 (« Résultats de la recherche »);
  3. Les autres parties peuvent participer à la mise en œuvre de l'entente de la manière décrite dans cette dernière.

2.4 Principes

Les parties exécutent leurs responsabilités respectives dans le cadre de la présente entente de manière à :

  1. tenir pleinement compte des connaissances traditionnelles disponibles, de la science occidentale et d'autres renseignements techniques;
  2. appliquer les principes de gestion adaptative en se fondant sur la meilleure information disponible et la meilleure technologie disponible et abordable;
  3. prendre toutes les mesures raisonnables pour faire face aux risques graves ou irréversibles de dégradation de l'environnement, ou aux risques pour la santé et la sécurité humaines, même en l'absence de certitude scientifique absolue;
  4. promouvoir l'élaboration et la mise en œuvre de mesures d'assainissement et de protection de l'environnement visant à maximiser dans la mesure du possible la qualité de l'environnement;
  5. soutenir la recherche et le développement continus en vue de trouver une option sécuritaire, économiquement viable, permanente et complète en matière d'assainissement pour le trioxyde de diarsenic entreposé dans des chambres souterraines au site de la mine Giant;
  6. promouvoir la meilleure utilisation des ressources disponibles, en s'appuyant sur l'information, les données et les ressources disponibles à partir d'autres sources afin d'éviter une duplication déraisonnable de la surveillance et d'autres activités menées par d'autres, y compris par les parties, les ministères, les organismes de réglementation et d'autres institutions semblables.

2.5 Rapidité d'exécution

Dans le cadre de la présente entente, les parties doivent remplir leurs responsabilités en temps opportun. L'organisme de surveillance doit fixer des délais raisonnables pour les processus d'évaluation décrits à l'article 4 (« Programmes et plans environnementaux »), l'article 5 (« Rapport annuel des promoteurs »), l'article 6 (« Rapport sur l'état de l'environnement ») et l'article 8 (« Examen indépendant du projet »).

2.6 Accès aux rapports, aux évaluations, etc.

Lorsque la présente entente oblige les promoteurs ou l'organisme de surveillance à produire et à fournir à l'autre un rapport, une évaluation, une réponse ou un avis par écrit, le producteur du document doit également le fournir à toutes les autres parties sans délai déraisonnable.

Article 3 : Mandat de l'organisme de surveillance

3.1 Surveillance et production de rapports

  1. Sans restreindre la portée du paragraphe 2.3 (« Rôles des parties »), le mandat de l'organisme de surveillance comprend la surveillance et la production de rapports concernant:
    1. les aspects environnementaux du projet;
    2. la nature et la qualité des engagements des promoteurs à l'égard du public en ce qui a trait au projet et l'efficacité des communications publiques des promoteurs concernant le projet;
    3. la disposition des promoteurs en ce qui concerne l'accès à l'information pertinente sur le projet;
    4. la mise en œuvre de la présente entente;
    5. toute autre question requise selon la mesure nºo 8 des mesures LGRVM, ou toute autre mesure prévue aux mesures LGRVM.
  2. En vue de son mandat, et sans restreindre la portée générale de l'alinéa 3.1(a), l'organisme de surveillance peut compiler et analyser les données disponibles et pertinentes sur la qualité de l'environnement afin de les examiner, de produire des rapports ou de formuler des recommandations concernant :
    1. les programmes et les plans environnementaux du projet;
    2. l'intégration des connaissances traditionnelles dans les programmes et les plans environnementaux du projet;
    3. l'intégration des contraintes et des objectifs à court, moyen et long termes en ce qui concerne l'utilisation des terres dans les programmes et les plans environnementaux du projet;
    4. des recherches actives en vue de trouver une solution permanente pour s'occuper du trioxyde de diarsenic au site de la mine Giant;
    5. des études environnementales ou d'ingénierie réalisées par les promoteurs relativement au projet;
    6. d'autres questions concernant la détermination ou l'atténuation des répercussions du projet sur l'environnement.
  3. L'organisme de surveillance doit examiner et peut formuler des recommandations concernant le rapport annuel des promoteurs, le Rapport sur l'état de l'environnement et l'examen indépendant du projet tous les 20 ans de la manière décrite aux paragraphes 5.1 (« Rapport annuel »), 6.1 (« Rapport sur l'état de l'environnement ») et 8.1 (« Examen indépendant du projet ») respectivement.
  4. L'organisme de surveillance doit participer au processus des promoteurs, et les conseiller, visant à évaluer des options pour la gestion du ruisseau Baker, conformément à la mesure no 11 des mesures LGRVM.
  5. L'organisme de surveillance doit gérer le programme de recherche de la manière indiquée au paragraphe 2.3 (« Rôles des parties »).
  6. Sous réserve du pouvoir discrétionnaire de l'organisme de réglementation pertinent, l'organisme de surveillance peut intervenir lors des processus réglementaires relatifs au projet.
  7. Sous réserve du pouvoir discrétionnaire du tribunal pertinent, et sans préjudice au droit d'un participant de s'opposer à la demande, l'organisme de surveillance peut demander d'intervenir dans les procédures judiciaires relatives aux aspects environnementaux du projet.

3.2 Indépendance

L'organisme de surveillance peut, au moment qu'il juge opportun, exprimer ses observations ou ses conclusions à l'égard du projet, de même que les bases factuelles qui y sont associées. Dans toutes ses activités et en tout temps, l'organisme de surveillance doit conserver un point de vue objectif et indépendant à l'égard des questions qui relèvent de son mandat.

3.3 Dépôt central des sources d'information, diffusion, etc.

  1. L'organisme de surveillance doit acquérir et conserver une compréhension exhaustive du projet et des questions mentionnées aux paragraphes 2.1 (« Buts »), 2.2 (« Objectifs ») et 2.4 (« Principes ») de la présente entente.
  2. Sous réserve des lois applicables sur la protection des renseignements personnels et sur l'accès à l'information, les autres parties doivent fournir à l'organisme de surveillance les renseignements qui peuvent être demandés par ce dernier, pourvu que la partie soit raisonnablement capable de fournir ladite information et que celle ci soit requise par l'organisme de surveillance pour mener à bien son mandat.
  3. L'organisme de surveillance doit :
    1. favoriser la sensibilisation du public à son égard, à l'égard de la présente entente et de ses rôles dans le cadre de celle ci;
    2. mettre sur pied un dépôt central des documents, accessible au public, qu'il considère comme pertinent à ses responsabilités;
    3. fournir l'information aux promoteurs, aux autres parties, au public ou à toute autre personne convenable sur les questions qui relèvent de ses responsabilités de la manière et au moment qu'il juge approprié.
  4. L'organisme de surveillance peut :
    1. recevoir de l'information pertinent à ses responsabilités de toute personne, et transmettre cette information, ainsi que son point de vue sur cette information, aux promoteurs, aux autres parties, au public, ou à toute autre personne convenable;
    2. tenir des réunions sur les questions qui relèvent de ses responsabilités;
    3. participer à des réunions, à des ateliers ou à des conférences qui concernent le projet et le mandat de l'organisme de surveillance dans le cadre de la présente entente.

3.4 Rapport de l'organisme de surveillance

  1. L'organisme de surveillance peut, de temps à autre, et s'il le juge approprié, publier des rapports sur ses activités, ses observations, ses évaluations, des avis ou toute autre question qui relève de ses responsabilités.
  2. L'organisme de surveillance doit fournir tous ses rapports et ses évaluations aux promoteurs et les mettre à la disposition du public.
  3. L'organisme de surveillance doit publier un rapport annuel chaque année, y compris un résumé des sujets mentionnées à l'alinéa 3.4a) qui peuvent s'appliquer à cette année.
  4. L'organisme de surveillance doit tenir une assemblée annuelle chaque année pendant les cinq premières années de ses opérations. Ces assemblées annuelles doivent être ouvertes au public. Les promoteurs doivent participer à ces assemblées. L'organisme de surveillance peut coordonner ou jumeler ces assemblées avec les assemblées annuelles des promoteurs mentionnées au paragraphe 5.5.

Article 4 : Programmes et plans environnementaux

4.1 Contenu minimal

Les promoteurs doivent inclure dans leurs programmes et plans environnementaux une disposition pour la gestion et la surveillance des sujets suivants, au minimum, quand et dans la mesure où ces questions s'appliquent au projet :

  1. l'eau;
  2. la qualité de l'air;
  3. le matériel;
  4. la faune;
  5. la vie aquatique;
  6. la circulation;
  7. les déchets;
  8. le trioxyde de diarsenic;
  9. les carrières;
  10. les contraintes et les objectifs concernant l'utilisation des terres;
  11. l'entretien perpétuel.

4.2 Entretien perpétuel

  1. Dans le cadre des plans et des programmes environnementaux des promoteurs, en particulier comme il est exigé à l'alinéa 4.1k), les promoteurs doivent élaborer un plan compréhensif pour l'entretien perpétuel qui doit traiter des améliorations en ce qui a trait à la gestion des documents, des communications pour les futures générations, de l'accès à long terme à du financement pour le projet et de l'analyse de différents scénarios possibles susceptibles d'avoir une incidence sur l'entretien perpétuel du projet.
  2. Les promoteurs doivent fournir à l'organisme de surveillance une première ébauche du plan d'entretien perpétuel au plus tard cinq ans après la date d'entrée en vigueur de la présente entente.

4.3 Rapport sur les incidents

Les promoteurs doivent, sans délai déraisonnable, fournir à l'organisme de surveillance un rapport sur tout déversement, accident ou mauvais fonctionnement important qui découle du projet, ainsi qu'une description de l'intervention des promoteurs.

4.4 Prévision annuelle

  1. Chaque année, les promoteurs doivent fournir à l'organisme de surveillance un rapport prévisionnel sur les modifications qui pourraient être apportées aux activités opérationnelles, ainsi que les renvois aux plans et programmes environnementaux pertinents pour assurer la gestion et la surveillance de ces activités.
  2. Si à un moment donné les promoteurs ont l'intention d'apporter d'importantes modifications aux activités opérationnelles prévues, les promoteurs doivent informer l'organisme de surveillance par écrit de ces modifications sans délai déraisonnable, et cette notification doit être mise à la disposition du public.

4.5 Évaluation par l'organisme de surveillance

  1. L'organisme de surveillance peut de temps à autre effectuer une évaluation des plans et programmes environnementaux. À la suite d'une telle évaluation, l'organisme de surveillance doit fournir aux promoteurs un rapport écrit de son évaluation des programmes et plans environnementaux, y compris les recommandations qu'il a formulées en vue d'améliorations, ainsi que les fondements de son évaluation. Ce rapport doit être mis à la disposition du public.
  2. Le paragraphe 6.5 (« Coordination avec le rapport annuel ») s'applique au rapport d'évaluation de l'organisme de surveillance visé par l'alinéa 4.5a) avec les modifications nécessaires à la lumière du contexte.
  3. Les promoteurs doivent répondre au rapport d'évaluation de l'organisme de surveillance visé par l'alinéa 4.5a), indiquer dans cette réponse s'ils sont d'accord ou en désaccord avec les recommandations de l'organisme de surveillance, le cas échéant, et fournir une explication significative des raisons sur lesquelles ils s'appuient. Les promoteurs doivent mettre leur réponse à la disposition du public.
  4. Si l'organisme de surveillance croit que les promoteurs n'ont pas respecté les exigences mentionnées à l'alinéa 4.5c), l'organisme de surveillance peut amorcer le processus de règlement des différends décrit à l'article 13 de la présente entente.

Article 5 : Rapport annuel des promoteurs

5.1 Rapport annuel

Chaque année, les promoteurs doivent préparer un rapport annuel sur le projet, le présenter à l'organisme de surveillance et le mettre à la disposition du public. Les promoteurs doivent présenter un premier rapport annuel à l'organisme de surveillance d'ici le 1er octobre 2016 et, par la suite, au plus tard le 1er octobre de chaque année, à moins que l'organisme de surveillance ne fixe une date d'échéance différente pour la remise du rapport.

5.2 Contenu du rapport

Le rapport annuel doit comprendre pour chaque année :

  1. un résumé des principales activités opérationnelles du projet et des dépenses qui y sont associées;
  2. un résumé des autres développements importants concernant le projet;
  3. un résumé des résultats ou des conclusions de toute la surveillance effectuée dans le cadre des programmes et des plans environnementaux et une description des mesures prises ou prévues pour mettre en œuvre la gestion adaptative;
  4. une évaluation de l'efficacité des mesures déjà prises pour donner suite aux résultats ou aux conclusions de toute la surveillance effectuée dans le cadre des programmes et des plans environnementaux;
  5. un résumé de toutes les études environnementales ou d'ingénierie réalisées par les promoteurs en ce qui a trait au projet;
  6. un résumé de tous les changements apportés ou prévus aux programmes et plans environnementaux;
  7. un résumé de toutes les vérifications environnementales du projet, ainsi que la réponse des promoteurs à la vérification;
  8. un résumé des déversements, des accidents ou des mauvais fonctionnements importants, ainsi qu'un résumé des interventions des promoteurs;
  9. une liste des inspections, des rapports ou des directives réglementaires, ainsi qu'un résumé des réponses des promoteurs aux questions soulevées, le cas échéant, à la suite de ces inspections, rapports ou directives;
  10. une analyse des tendances au fil du temps dans les données concernant les effets sur l'environnement;
  11. un résumé des activités importantes en matière d'engagement public, des questions soulevées comme étant des préoccupations du public, ainsi que les réponses des promoteurs;
  12. un résumé des principales activités opérationnelles prévues pour la prochaine année et les dépenses prévues qui y sont associées, subordonné à la nécessité de protéger des informations financières sensibles d'un point de vue commercial;
  13. un résumé des progrès réalisés dans le cadre du projet, y compris en ce qui concerne les mesures LGRVM, les suggestions de l'Office d'examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie, et les engagements des promoteurs;
  14. les références à toutes les sources utilisées par les promoteurs pour parvenir aux conclusions qui figurent dans le rapport annuel;
  15. un résumé du rapport annuel dans un langage clair et simple.

5.3 Accès sur demande aux documents sources

  1. L'organisme de surveillance peut demander un document source dont il est fait mention dans le rapport annuel, et les promoteurs doivent le transmettre sans délai déraisonnable, à moins que des raisons de nature confidentielle, commerciale, juridique ou de sécurité justifient la décision de ne pas fournir le document demandé, et dans ce cas, les promoteurs doivent préciser ces raisons par écrit.
  2. Si le document demandé à l'alinéa 5.3a) peut être édité pour régler la question qui empêche les promoteurs de le transmettre à l'organisme de surveillance, les promoteurs doivent fournir une version expurgée du document sans délai déraisonnable, et indiquer par écrit pourquoi le document a été édité.
  3. Si l'organisme de surveillance croit que le manque d'accès à un document demandé nuirait physiquement à sa capacité d'exécuter ses responsabilités mentionnées dans le paragraphe 5.4, l'organisme de surveillance peut amorcer le processus de règlement des différends décrit à l'article 13 de la présente entente.
  4. Dans le cadre de la présente entente, l'obligation des promoteurs de fournir tout document est assujettie aux mêmes restrictions en matière d'accès à l'information et de protection de la vie privée que celles qui s'appliqueraient si la demande d'un document de l'organisme de surveillance était une demande aux termes de la Loi sur l'accès à l'information (Canada) ou de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Territoires du Nord-Ouest), le cas échéant.

5.4 Évaluations par l'organisme de surveillance

  1. L'organisme de surveillance doit évaluer si le rapport annuel des promoteurs fournit l'information exigée au paragraphe 5.1. Il doit transmettre son évaluation aux promoteurs et la mettre à la disposition du public.
  2. Les promoteurs doivent prendre des mesures raisonnables pour remédier aux manques de renseignements constatés par l'organisme de surveillance dans le rapport annuel en lui fournissant l'information supplémentaire demandée sans délai déraisonnable, subordonné aux restrictions sur l'information sensible des alinéas 5.3a) et 5.3d).
  3. L'organisme de surveillance peut fournir une évaluation écrite des mesures prises par les promoteurs au cours de l'année, ou prévues dans l'avenir, ainsi que les fondements de son évaluation. Il doit transmettre son évaluation aux promoteurs et la mettre à la disposition du public.
  4. Les promoteurs doivent répondre à l'évaluation de l'organisme de surveillance mentionnée à l'alinéa 5.4c), indiquer dans cette réponse s'ils sont d'accord ou en désaccord avec les recommandations, et fournir une explication significative de leurs raisons, le cas échéant. Les promoteurs doivent transmettre leur réponse à l'organisme de surveillance et la mettre à la disposition du public.
  5. Si l'organisme de surveillance croit que les promoteurs n'ont pas respecté les exigences des alinéas 5.4b) ou 5.4d), il peut amorcer le processus de règlement des différends décrit à l'article 13 de la présente entente.

5.5 Assemblée annuelle

Les promoteurs doivent tenir une assemblée générale chaque année pour discuter de leur rapport annuel, de l'évaluation du rapport effectuée par l'organisme de surveillance et de la réponse des promoteurs. Cette assemblée doit être ouverte au public.

Article 6 : Rapport sur l'état de l'environnement

6.1 Rapport sur l'état de l'environnement

Aux moments indiqués au paragraphe 6.4, les promoteurs doivent préparer un rapport compréhensif sur le projet, le transmettre à l'organisme de surveillance et le mettre à la disposition du public. Chaque rapport doit inclure pour chaque période visée :

  1. un résumé des principales activités opérationnelles du projet;
  2. une évaluation des effets à long terme du projet;
  3. un résumé de la méthodologie, des résultats ou des conclusions de toute la surveillance effectuée dans le cadre des programmes et des plans environnementaux et une description des mesures prises ou prévues pour mettre en œuvre la gestion adaptative;
  4. un résumé des changements apportés aux modèles de prévision des effets sur l'environnement ou modèles conceptuels utilisés par les promoteurs pour orienter la gestion du projet, et la raison d'être de ces changements;
  5. l'énumération des effets cumulatifs du projet sur l'environnement, à savoir les effets du projet pris en considération de concert avec les effets d'autres activités humaines;
  6. une comparaison des résultats ou des conclusions de toute la surveillance effectuée selon les programmes et plans environnementaux avec les résultats prévus dans le Rapport d'évaluation du développeur soumis dans le cadre de l'évaluation environnementale prévue par la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie;
  7. une évaluation du rendement de la gestion adaptative;
  8. un résumé des principales activités opérationnelles prévues pour la prochaine période de rapport;
  9. les références à toutes les sources utilisées par les promoteurs pour parvenir aux conclusions qui figurent dans le rapport;
  10. un résumé du rapport dans un langage clair et simple.

6.2 Documents sources, processus d'évaluation, etc.

Les processus mentionnés aux paragraphes 5.3 (« Accès aux documents sources sur demande ») et 5.4 (« Évaluations par l'organisme de surveillance ») concernant le rapport annuel des promoteurs s'appliquent au Rapport sur l'état de l'environnement, assortis chacun des modifications nécessaires à la lumière du contexte.

6.3 Réunion

Les promoteurs doivent tenir une réunion, qui doit être ouverte au public, pour discuter du Rapport sur l'état de l'environnement, de l'évaluation du rapport par l'organisme de surveillance et de la réponse des promoteurs. La réunion peut être organisée en coordination ou regroupée avec l'assemblée générale exigée au paragraphe 5.5 (« Assemblée annuelle »).

6.4 Calendrier des rapports sur l'état de l'environnement

Les promoteurs doivent fournir le rapport exigé au paragraphe 6.1 sept années après la date d'entrée en vigueur, et par la suite, tous les trois ans pendant une période de quinze années. Après cette période de quinze ans, les promoteurs doivent préparer le rapport exigé au paragraphe 6.1 tous les cinq ans.

6.5 Coordination avec les rapports annuels

Lorsque plusieurs rapports et évaluations sont susceptibles de traiter des sujets connexes, l'organisme de surveillance doit dans la mesure du possible coordonner et harmoniser la production des rapports et des évaluations qu'il doit présenter selon l'article 5 et l'article 6.

Article 7 : Recherche active d'une solution permanente pour le trioxyde de diarsenic

7.1 Programme de recherche

En vue de faciliter la recherche active d'une solution permanente pour s'occuper du trioxyde de diarsenic au site de la mine Giant, l'organisme de surveillance doit, périodiquement, veiller à ce que :

  1. des rapports sur les technologies émergentes pertinentes soient produits;
  2. des priorités en matière de recherche soient déterminées;
  3. le financement de la recherche soit géré;
  4. les résultats de la recherche soient rendus publics;
  5. les résultats de chaque cycle soient appliqués au cycle suivant des étapes décrites aux alinéas 7.1a) à 7.1d).

7.2 Engagement

Pour effectuer toutes les activités décrites au paragraphe 7.1 (« Programme de recherche »), l'organisme de surveillance doit :

  1. favoriser la sensibilisation du public à l'égard de ses travaux;
  2. créer des occasions pour les personnes intéressées, y compris les parties, de participer de la manière que l'organisme de surveillance juge significative et appropriée.

7.3 Programmes existants

Pour effectuer toutes les activités décrites au paragraphe 7.1 (« Programme de recherche »), l'organisme de surveillance doit faire le meilleur usage possible des établissements et programmes de recherche existants.

7.4 Lignes directrices pour la mise en œvre

Les parties ont élaboré des lignes directrices pour la mise en œuvre afin d'orienter dès le départ l'organisme de surveillance pendant qu'il planifie les activités décrites au paragraphe 7.1 (« Cycle de recherche »). Ces lignes directrices sont jointes à la présente entente, à l'annexe A. Elles ont été préparées en vue de faciliter les discussions et la planification, et sous réserve du paragraphe 7.2 (« Engagement »), l'organisme de surveillance peut revoir la démarche en matière de mise en œuvre s'il juge cela pertinent.

Article 8 : Examen indépendant du projet

8.1 Examen indépendant du projet

La mesure 2 des mesures LGRVM oblige les promoteurs à commander un examen indépendant du projet tous les 20 ans, une fois le projet mis en place. Conformément à la mesure 2, les promoteurs doivent veiller à ce que l'examen indépendant du projet tienne compte des résultats de recherche continue, soit réalisé de manière participative et transparente et respecte les exigences d'équité procédurale. Les promoteurs doivent solliciter l'avis de l'organisme de surveillance pour l'élaboration de l'examen indépendant du projet exigé selon la mesure 2.

8.2 Résultats de la recherche

L'organisme de surveillance doit veiller à ce qui suit :

  1. fournir les résultats de la recherche prévue au paragraphe 7.1 (« Programme de recherche ») au processus d'examen indépendant qui doit avoir lieu tous les 20 ans une fois le projet mis en œuvre, ledit processus étant décrit dans la mesure 2 des mesures LGRVM;
  2. si la recherche prévue au paragraphe 7.1 permet de trouver de meilleures options en matière de technologie afin de disposer d'une solution permanente pour le trioxyde de diarsenic au site de la mine Giant entre les cycles de 20 ans, l'organisme de surveillance doit présenter un rapport public sur la recherche.

8.3 Évaluations par l'organisme de surveillance

  1. Les promoteurs doivent fournir le rapport de l'examen indépendant à l'organisme de surveillance et le rendre public.
  2. L'organisme de surveillance doit évaluer si l'examen indépendant respecte les exigences de la mesure no 2 des mesures LGRVM. Il doit transmettre son évaluation aux promoteurs et la mettre à la disposition du public.
  3. Les promoteurs doivent, dans la mesure du possible, faire en sorte que l'examinateur indépendant remédie aux manques de renseignements constatés par l'organisme de surveillance sans délai déraisonnable.
  4. Les promoteurs doivent répondre à l'évaluation de l'organisme de surveillance prévue à l'alinéa 8.3b), indiquer dans cette réponse s'ils sont d'accord ou en désaccord avec les recommandations de l'organisme de surveillance, et fournir une explication significative de leurs raisons le cas échéant. Les promoteurs doivent mettre leur réponse à la disposition du public.
  5. Si l'organisme de surveillance croit que les promoteurs n'ont pas respecté les exigences des alinéas 8.3c) ou 8.3d), il peut amorcer le processus de règlement des différends décrit à l'article 13 de la présente entente.

Article 9 : Mise en œvre, examen et modification de la présente entente

9.1 Réunions semestrielles

  1. Sous réserve de l'alinéa 9.1d), deux fois par année, les parties doivent se rencontrer pour discuter de la présente entente et de sa mise en œuvre. L'organisme de surveillance doit déterminer quand ces réunions auront lieu, en tenant compte du moment préféré par les autres parties.
  2. Les sujets de discussion potentiels lors des réunions semestrielles comprennent :
    1. les activités prévues pour l'année par l'organisme de surveillance et les promoteurs, y compris le plan des travaux et les dépenses prévues;
    2. la planification et la coordination des réunions envisagées dans la présente entente;
    3. les possibilités de coordonner la participation et l'engagement du public en ce qui concerne le projet ou la mise en œuvre de la présente entente;
    4. les progrès accomplis dans le cadre de la recherche effectuée conformément à l'article 7 de la présente entente;
    5. un résumé des recommandations et des évaluations de l'organisme de surveillance;
    6. l'examen périodique conformément au paragraphe 9.2 de la présente entente;
    7. d'autres questions concernant la mise en œuvre de la présente entente.
  3. Vingt-deux ans au plus tard après la date d'entrée en vigueur, et par la suite deux ans avant chaque examen indépendant du projet exigé selon la mesure no 2 des mesures LGRVM, l'ordre du jour des réunions semestrielles doit inclure une discussion sur la planification et la planification de l'examen indépendant qui sera effectué conformément à l'article 8.
  4. Les parties peuvent, par consentement unanime écrit, reporter ou annuler toute réunion semestrielle ou autre réunion.

9.2 Examen périodique

Les parties peuvent examiner ensemble à tout moment si :

  1. les exigences relatives au rapport annuel et au Rapport sur l'état de l'environnement;
  2. la composition, le Règlement ou les opérations de l'organisme de surveillance;
  3. d'autres éléments de la présente entente, y compris la durée de celle ci, doivent être modifiés en vue de veiller à gérer prudemment les ressources publiques tout en respectant les buts, les objectifs et les principes énumérés à l'article 2 de la présente entente.

9.3 Fréquence Minimale

Les parties doivent examiner ensemble les questions mentionnées au paragraphe 9.2 cinq ans après la date d'entrée en vigueur, et par la suite, tous les dix ans.

9.4 Modification

Les parties peuvent modifier la présente entente à tout moment sur accord écrit.

9.5 Aucune obligation de financement

Sous réserve du paragraphe 11.1 (« Source de fonds pour l'organisme de surveillance »), rien dans la présente entente n'oblige les promoteurs à financer la participation des autres parties pour la mise en œuvre de la présente entente.

Article 10 : Établissement de l'organisme de surveillance

10.1 Organisme de surveillance constitué en société

  1. Les parties conviennent que le projet sera surveillé par un organisme de surveillance indépendant (« l'organisme de surveillance ») qui sera établi conformément à l'annexe B.
  2. Les parties ou agents qui agissent en leur nom doivent constituer en société l'organisme de surveillance aux termes de la Loi sur les sociétés, LRTN O 1988, c. S -11 sans délai déraisonnable. Les règlements administratifs concernant la constitution de la société doivent être convenus par écrit entre les parties de la présente entente.
  3. L'organisme de surveillance constitué en société sera une partie de la présente entente à compter de la ratification de l'entente conformément à l'alinéa 16.1b) de celle ci.

10.2 Membres et règlement de l'organisme de surveillance constitué en société

  1. Les règlements administratifs de l'organisme de surveillance constitué en société mentionné à l'alinéa 10.1b) doivent traiter des questions suivantes :
    1. les objectifs de la société conformes à la présente entente;
    2. sous réserve du sous-alinéa 10.2a)(iv), seules les parties de la présente entente peuvent être membres de l'organisme de surveillance constitué en société;
    3. les restrictions concernant la renonciation à la qualité de membre de l'organisme de surveillance constitué en société conformes à l'alinéa 10.2b);
    4. plutôt que de se joindre à l'organisme de surveillance constitué en société en qualité de membre, le Canada se réserve le droit de nommer une autre personne qui deviendra membre de la société en son nom;
    5. un processus de nomination pour les administrateurs de l'organisme de surveillance constitué en société conforme au paragraphe 10.3;
    6. les restrictions à l'égard de la destitution d'un administrateur par un membre qui a nommé cet administrateur;
    7. les administrateurs de l'organisme de surveillance constitué en société doivent agir dans les intérêts primordiaux de la société conformément à ses objectifs, et non en tant que représentants du membre qui les a nommés;
    8. l'établissement de bureaux et d'un processus de sélection des agents;
    9. la rémunération des administrateurs;
    10. les conflits d'intérêts des administrateurs de l'organisme de surveillance constitué en société;
    11. l'incidence des postes vacants sur la conduite des activités de l'organisme de surveillance constitué en société;
    12. un processus pour les modifications des règlements administratifs;
    13. les données financières, les méthodes comptables et les exigences relatives à la vérification annuelle.
  2. Une partie ne peut perdre sa qualité de membre de l'organisme de surveillance, sauf dans les cas suivants :
    1. sous réserve du sous-alinéa 10.2b)(ii), une partie ne peut cesser d'être membre de l'organisme de surveillance sans le consentement écrit des autres membres de l'organisme de surveillance constitué en société;
    2. seuls le Canada ou le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (ou s'il y a lieu, une personne agissant au nom du Canada conformément au sous alinéa 10.2a)(iv)), doit être l'un des membres de l'organisme de surveillance constitué en société à un moment donné;
    3. si le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest n'est pas membre de l'organisme de surveillance constitué en société et si le Canada a désigné une autre personne à titre de membre en son nom, et si cette personne perd sa qualité de membre, le Canada doit, soit désigner une personne qui deviendra membre de la société sans délai déraisonnable, soit devenir membre de la société sans délai déraisonnable. Si le poste d'administrateur auquel le Canada a le droit de nommer un administrateur devient vacant, le Canada ou une personne agissant en son nom doit nommer un administrateur sans délai déraisonnable.

10.3 Administrateurs de la société

Chaque partie de la présente entente à l'exception de l'organisme de surveillance constitué en société peut nommer un administrateur à l'organisme de surveillance constitué en société comme suit :

  1. dans les 45 jours suivant la date d'entrée en vigueur, ou par la suite sans délai déraisonnable, chaque partie doit nommer une personne à titre de membre de l'organisme de surveillance constitué en société;
  2. chaque personne nommée par une partie doit posséder une expertise des domaines qui relèvent du mandat de l'organisme de surveillance constitué en société;
  3. aucune partie ne peut nommer un administrateur dont les intérêts matériels entrent en conflit avec ses obligations envers l'organisme de surveillance, ou les obligations de l'organisme de surveillance mentionnées au paragraphe 3.2 de la présente entente;
  4. les avis de nomination doivent être remis par écrit à toutes les parties;
  5. toute partie peut nommer un successeur en vue de remplacer la personne qu'elle a nommée dès la fin de son mandat. Les alinéas 10.3b) à 10.3d) s'appliquent aux successeurs nommés, chacun avec les modifications nécessaires à la lumière du contexte.

Article 11 : Financement de l'organisme de surveillance

11.1 Source de fonds pour l'organisme de surveillance

  1. Le Canada et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (dans le présent article, désignés collectivement « gouvernements responsables du financement ») doivent financer l'organisme de surveillance conformément au présent article.
  2. L'organisme de surveillance doit mener ses activités de manière efficiente, raisonnable et prudente sur le plan financier.
  3. L'organisme de surveillance doit exécuter les accords de financement sur les paiements de transfert et préparer les budgets annuels et les plans des travaux de la manière requise par les gouvernements responsables du financement.
  4. Sous réserve du sous-alinéa 11.7a)(i), le budget annuel de l'organisme de surveillance fait l'objet d'un examen et est approuvé par les gouvernements responsables du financement, à la condition que ceux ci qui ne refuseront pas l'autorisation des fonds sans motif valable. Si les gouvernements responsables du financement refusent d'autoriser le budget annuel, leur décision est soumise au processus de règlement des différends décrit à l'article 13.
  5. Dans ses budgets et ses plans des travaux, l'organisme de surveillance doit veiller à ce que les coûts et les activités qui sont associés au programme de recherche soient indiqués séparément des coûts et des activités associés à toutes les autres opérations (ces dernières étant désignées « opérations générales » dans le présent article). Malgré la distinction faite entre les opérations générales et le programme de recherche, l'organisme de surveillance doit préparer des budgets et des plans des travaux intégrés qui couvrent à la fois les activités liées aux opérations générales et au programme de recherche.

11.2 Financement des opérations générales

  1. Les affectations budgétaires des opérations générales de l'organisme de surveillance sont :
    1. assujetties à l'alinéa 11.2b), pour l'exercice fiscal 2015-2016, de 436 000 $;
    2. par la suite, pour chaque exercice jusqu'à ce que la présente entente soit terminée conformément au paragraphe 16.2, d'un montant de 650 000 $ en dollars constants de 2015, rajusté en fonction de l'indice des prix à la consommation pour Yellowknife publié par Statistique Canada.
  2. Pour l'exercice fiscal 2015-2016, les allocations de fonds de l'organisme de surveillance seront les suivantes :
    1. un montant de 175 000 $ pour couvrir les frais fixes et les frais de mise en marche;
    2. sous réserve des conditions suivantes, un montant de 261 000 $ pour le financement des opérations générales à partir du 1er octobre. Ce montant est conditionnel, et sera rajusté à la baisse au pro rata jusqu'à ce que, (i) l'organisme de surveillance ait embauché un directeur exécutif; ou jusqu'à ce que (ii) l'organisme de surveillance ait loué ses locaux et doive effectuer des paiements.

11.3 Financement du programme de recherche

Les affectations budgétaires du programme de recherche de l'organisme de surveillance sont énoncées dans le tableau suivant :

Financement de la recherche

Exercice Affectation
2015 – 2016 0 $
2016 – 2017 175,000 $*
2017 – 2018 175,000 $*
2018 – 2019 175,000 $*
Pour chaque exercice fiscal subséquent jusqu'à ce que la présente entente prenne fin conformément au paragraphe 17.2 250,000 $*

* En dollars constants de 2015, rajusté en fonction de l'indice des prix à la consommation pour Yellowknife publié par Statistique Canada.

11.4 Récipiendaire admissible

Les gouvernements responsables du financement peuvent retenir des fonds qui autrement seraient versés en vertu de la présente entente si l'organisme de surveillance ne se conforme pas aux exigences des accords de financement qui s'appliquent, ou aux politiques et directives écrites des gouvernements responsables du financement et qui s'appliquent à ce genre de transfert de fonds. Sans limiter la portée de ce qui précède, les gouvernements responsables du financement ne sont pas tenus de transférer des fonds si l'organisme de surveillance est en défaut de ses obligations en vertu de l'accord de financement.

11.5 Respect des règlements administratifs

Les gouvernements responsables du financement peuvent retenir des fonds qui autrement seraient versés en vertu de la présente entente si :

  1. l'organisme de surveillance ne respecte pas la Loi sur les sociétés et ses propres règlements administratifs à tous égards importants;
  2. les règlements administratifs de l'organisme de surveillance diffèrent des règlements administratifs convenus conformément à l'alinéa 10.1b), à moins que :
    1. toutes les modifications apportées aux règlements administratifs aient été approuvées par le Canada conformément au paragraphe 11.6; ou
    2. les gouvernements responsables du financement ont mutuellement convenu que le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a assumé l'obligation mentionnée à l'alinéa 11.1a) de financer l'organisme de surveillance et ont avisé les autres parties de la présente entente.

11.6 Approbation de modifications aux règlements administratifs

  1. L'organisme de surveillance doit, sans délai déraisonnable, aviser le Canada en signalant les modifications apportées aux règlements administratifs de la société.
  2. L'organisme de surveillance constitué en société ou tout membre de la société peut aviser le Canada de son intention de proposer une modification aux règlements administratifs de la société. Cet avis doit inclure la modification proposée.
  3. Après réception de l'avis mentionné à l'alinéa 11.6a) ou 11.6b), le Canada doit répondre sans délai déraisonnable et signaler s'il approuve la modification apportée aux règlements administratifs aux fins de l'alinéa 11.5b). Le Canada ne refusera pas son approbation sans motif valable. Si le Canada refuse d'approuver une modification, il doit fournir ses raisons par écrit à l'organisme de surveillance.
  4. Si l'organisme de surveillance croit que les promoteurs n'ont pas respecté les exigences mentionnées à l'alinéa 11.6c), il peut amorcer le processus de règlement des différends décrit à l'article 13 de la présente entente.

11.7 Souplesse des accords de financement

  1. Sous réserve des restrictions des autorités existantes en vertu des politiques et des directives écrites des gouvernements responsables du financement qui s'appliquent aux transferts de fonds à l'organisme de surveillance, les gouvernements responsables du financement doivent dans la mesure du possible permettre à l'organisme de surveillance :
    1. d'élaborer son budget annuel et son plan des travaux sans devoir obtenir l'autorisation des gouvernements responsables du financement;
    2. de reporter les fonds non dépensés des opérations générales d'un exercice fiscal à un autre, pourvu que les fonds soient uniquement dépensés pour s'acquitter des rôles et des responsabilités dévolus à l'organisme de surveillance en vertu de la présente entente;
    3. à la fin de l'exercice, de réaffecter les fonds destinés aux opérations générales qui n'ont pas été dépensés (y compris les fonds reportés de l'exercice fiscal précédent) au programme de recherche;
    4. de reporter les fonds destinés au programme de recherche qui n'ont pas été dépensés, pourvu que les fonds soient uniquement dépensés pour s'acquitter des rôles et des responsabilités de l'organisme de surveillance prévus à l'article 7 (« Recherche active d'une solution permanente pour le trioxyde de diarsenic »);
    5. présenter un rapport aux gouvernements responsables du financement sur les dépenses à la fréquence et à un niveau de détail correspondant au système de subventions et de contributions du Conseil du Trésor du Canada.
  2. Si les politiques et les directives écrites applicables des gouvernements responsables du financement n'autorisent pas les accords de financement qui accorderaient à l'organisme de surveillance la souplesse nécessaire pour gérer les fonds et présenter un rapport comme il est décrit à l'alinéa 11.7a), le ministre des Affaires autochtones et Développement du Nord doit sans délai déraisonnable obtenir l'autorisation du Conseil du Trésor du Canada en vue de transférer les fonds prévus à l'article 11, soit par l'entremise d'une subvention, soit par un autre mécanisme de financement qui accordera à l'organisme de surveillance la souplesse nécessaire pour gérer les fonds comme il est décrit à l'alinéa 11.7a).
  3. Si l'organisme de surveillance croit que le ministre n'a pas respecté les exigences mentionnées à l'alinéa 11.7b), il peut amorcer le processus de règlement des différends décrit à l'article 13 de la présente entente.

Article 12 : Organisme de réglementation

12.1 Disposition d'attribution de prépondérance

Si des dispositions de la présente entente entrent en conflit ou sont incompatibles avec des lois, des instruments réglementaires, ou des exigences d'un organisme de réglementation en ce qui concerne le projet, ces lois, instruments réglementaires ou exigences d'un organisme de réglementation l'emportent sur les conditions de la présente entente dans la mesure du conflit ou de l'incompatibilité.

12.2 Non-Duplication

  1. Les parties reconnaissent qu'il est contraire aux intentions de la présente entente d'entraîner une duplication déraisonnable entre les obligations des promoteurs mentionnées dans la présente entente et les exigences d'un instrument réglementaire ou d'un processus d'un organisme de réglementation.
  2. Si une obligation des promoteurs mentionnée dans la présente entente duplique déraisonnablement les exigences d'une loi, d'un règlement, d'un instrument réglementaire ou d'un processus réglementaire (chacun étant une exigence réglementaire), le respect de l'exigence réglementaire, sous réserve de l'alinéa 12.2d), constituera l'observation des exigences de la présente entente.
  3. Si à un moment donné les promoteurs ont l'intention de s'appuyer sur une exigence réglementaire pour se conformer à une obligation des promoteurs mentionnée dans la présente entente, les promoteurs doivent fournir à l'organisme de surveillance un avis écrit de leur intention sans délai déraisonnable et le mettre à la disposition du public.
  4. Si l'organisme de surveillance croit que l'obligation des promoteurs mentionnée dans la présente entente ne duplique pas l'exigence réglementaire, ou croit qu'une telle duplication est raisonnable, il peut amorcer le processus de règlement des différends décrit à l'article 13 de la présente entente.

12.3 Exercice des obligations légales

Rien dans la présente entente n'a pour effet de limiter le Canada ou le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, ou tout autre organisme de réglementation, dans l'exercice de ses pouvoirs et de ses fonctions légales.

Article 13 : Règlement des différends

13.1 Application du processus de règlement des différends

Le processus de règlement des différends décrit dans le présent article ne s'applique qu'aux questions expressément identifiées comme étant des sujets de règlement des différends dans la présente entente, et il est possible de s'en prévaloir uniquement de la manière décrite dans cet article.

13.2 Processus de règlement des différends

Lorsqu'un différend auquel s'applique ce processus survient, les parties à un conflit (les « parties au différend ») doivent s'efforcer dans la mesure du possible de régler le différend à l'amiable. Les parties au différend doivent avoir recours à un processus graduel de règlement des différends, qui se déroulera selon les conditions suivantes, avant d'amorcer une procédure judiciaire :

  1. Avis : Pour se prévaloir du processus de règlement des différends, la partie qui se prévaut du processus doit envoyer à l'autre partie un avis écrit demandant la négociation et précisant la question faisant l'objet du différend. La partie récipiendaire doit accuser réception de l'avis sans délai déraisonnable. Pour s'assurer que les autres parties sont informées de la question faisant l'objet du différend, sans créer le droit de participer à la négociation, chaque partie au différend doit fournir son avis ou son accusé de réception à toutes les autres parties sans délai déraisonnable.
  2. Négotiation : La négociation entre les représentants autorisés des parties au différend doit commencer dans les 45 jours suivant la date de réception de l'avis écrit de négociation, à moins que les parties au différend ne consentent toutes les deux par écrit à prolonger ce délai.
  3. Procédure de médiation : Si les parties au différend ne résolvent pas toutes les questions faisant l'objet du différend dans les 30 jours suivant le début des négociations, chaque partie peut se prévaloir de la procédure de médiation selon les conditions énoncées au paragraphe 13.3.
  4. Procédure d'arbitrage : Si les parties au différend ne résolvent pas toutes les questions faisant l'objet du différend dans les 30 jours suivant le début de la médiation, chaque partie peut se prévaloir de la procédure d'arbitrage selon les conditions énoncées au paragraphe 13.4.

13.3 Conditions de la médiation

Si le différend n'est pas résolu, sous réserve de l'alinéa 13.2c) (« Médiation »), chaque partie au différend peut exiger à l'autre partie de s'engager dans un processus de médiation, et les dispositions suivantes s'appliquent :

  1. Avis : La partie qui se prévaut du processus de médiation doit envoyer à l'autre partie un avis écrit demandant la médiation et précisant la question faisant l'objet du différend. La partie récipiendaire doit accuser réception de l'avis sans délai déraisonnable. Pour s'assurer que les autres parties sont informées de la question faisant l'objet du différend, chaque partie au différend doit fournir son avis ou son accusé de réception à toutes les autres parties sans délai déraisonnable.
  2. Choix du médiateur : Les parties au différend doivent choisir ensemble un médiateur. Le médiateur doit être une personne indépendante et impartiale, qui possède une solide connaissance et de l'expérience avec le genre de questions faisant l'objet du différend. Si les parties au différend ne peuvent s'entendre sur le choix d'un médiateur dans les 14 jours suivant la date d'avis de médiation, l'Institut d'arbitrage et de médiation du Canada choisira un médiateur, sur demande des parties. Si l'Institut n'existe plus ou ne peut pas ou ne veut pas choisir un médiateur, les parties peuvent convenir de choisir un autre organisme capable de choisir un médiateur. Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur le choix d'un tel organisme, ils peuvent aller en arbitrage selon le paragraphe 13.4.
  3. Calendrier : Les parties au différend, avec l'accord du médiateur, peuvent choisir ensemble une date pour la médiation qui ne peut dépasser les 30 jours suivant la date à laquelle le médiateur a été choisi.
  4. Demande d'intervention : Les parties au différend peuvent d'un commun accord accepter la demande d'une autre partie, ou d'une personne intéressée, qui désire intervenir dans le processus de médiation. Le consentement des parties au différend ne peut être refusé sans motif valable.
  5. Échange de renseignements : Les parties au différend ainsi que tout autre participant à la médiation doivent échanger mutuellement de même qu'avec le médiateur une déclaration écrite sur la question faisant l'objet du différend, les faits pertinents et leurs objectifs en ce qui concerne la médiation. Cet échange doit avoir eu lieu au plus tard sept jours avant la date fixée pour la médiation.
  6. Rencontre individuelle : Le médiateur est libre de rencontrer individuellement les parties au différend et tout intervenant, s'il le juge pertinent, afin d'améliorer les probabilités d'un règlement.
  7. Confidentialité : Tous les participants doivent traiter les renseignements échangés au cours de la médiation comme des renseignements à caractère confidentiel et sans préjudice à l'égard d'une procédure judiciaire ou d'un règlement des différends ultérieur. À moins que la loi ne l'exige, aucun participant ne doit, au cours d'une procédure judiciaire ou d'un règlement des différends, soulever ou autrement divulguer, ou demander au médiateur de fournir ou autrement divulguer une preuve en ce qui concerne ou autrement divulguer, un renseignement divulgué au cours de la médiation, des remarques ou un avis écrit du médiateur. Les participants à la médiation doivent imposer ces exigences de confidentialité au médiateur dans leur entente.
  8. Aucune nouvelle mesure : Pendant la médiation, aucune des parties ne peut amorcer une procédure judiciaire ou prendre de nouvelles mesures dans le cadre d'une procédure judiciaire entre elles portant sur la même question qui fait l'objet de cette médiation, sauf s'il est nécessaire de prendre des mesures pour protéger certains droits pendant que la médiation se déroule.
  9. Autorisation de conclure un règlement : Les représentants des parties au différend doivent disposer de l'autorité requise pour régler le différend ou d'un moyen rapide d'obtenir l'autorisation requise.
  10. Fin de la médiation : La médiation est terminée lorsque les parties parviennent à une entente, conviennent d'y mettre fin, ou lorsqu'une partie au différend met fin unilatéralement à la médiation et en avise le médiateur.
  11. Frais administratifs : Les parties au différend doivent partager également les frais administratifs de la médiation, y compris les honoraires et les dépenses du médiateur. Chaque partie au différend et tout intervenant est responsable de ses propres dépenses associées à l'arbitrage.

13.4 Conditions de l'arbitrage

Si le différend n'est pas résolu conformément à l'alinéa 13.2b) (« Médiation »), ou si les parties au différend conviennent par écrit d'aller directement en arbitrage, les parties au différend peuvent s'engager dans un arbitrage exécutoire conformément à la Loi sur l'arbitrage commercial (Canada) et au Code sur l'arbitrage commercial annexé, et les dispositions suivantes s'appliquent :

  1. Avis : La partie qui se prévaut du processus d'arbitrage doit envoyer à l'autre partie un avis d'arbitrage par écrit et préciser la question faisant l'objet du différend. La partie récipiendaire doit accuser réception de l'avis sans délai déraisonnable. Pour s'assurer que les autres parties sont informées de la question faisant l'objet du différend, chaque partie au différend doit fournir son avis ou son accusé de réception à toutes les autres parties sans délai déraisonnable.
  2. Début de la procédure : L'arbitre commence à la date de réception de l'avis d'arbitrage du différend.
  3. Choix de l'arbitre : Les parties au différend conviennent de choisir ensemble un arbitre. Celui ci doit être indépendant, impartial, et posséder une solide connaissance et de l'expérience avec le genre de questions faisant l'objet du différend. Si les parties au différend ne peuvent s'entendre pour choisir un arbitre dans un délai de 30 jours à partir de la date de l'avis d'intention d'aller en arbitrage (à moins que les parties au différend conviennent ensemble par écrit de prolonger ce délai), un arbitre sera choisi, sur demande des parties au différend, par l'Institut de médiation et d'arbitrage du Canada. Si l'Institut n'existe plus ou ne peut pas ou ne veut pas choisir un arbitre, une demande peut être présentée à la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest pour qu'elle nomme un arbitre.
  4. Règles : L'arbitrage sera effectué comme conformément à la présente entente et aux règles et aux processus que l'arbitre estime proportionnés à la question faisant l'objet du différend et appropriés dans les circonstances, en tenant compte de la nécessité de parvenir à un règlement juste, rapide et efficient.
  5. Intervention : Toute autre partie qui participe à la présente entente peut, de plein droit, intervenir dans le règlement d'un différend qui fait l'objet d'un arbitrage. L'arbitre peut, compte tenu de l'alinéa 13.4d), déterminer les conditions qui s'appliquent à une telle intervention.
  6. Frais administratifs : Les parties au différend doivent partager également les frais administratifs de l'arbitrage, y compris les honoraires et les dépenses de l'arbitre. Chaque partie au différend et tout intervenant est responsable de ses propres dépenses associées à l'arbitrage.
  7. Allocation des frais : L'arbitre peut inclure dans les frais une allocation qui sera versée à l'une des parties ou à un intervenant pour les frais qu'il estime raisonnables. Une allocation des frais peut inclure les frais administratifs de l'arbitrage, les honoraires et les dépenses raisonnables de l'arbitre, et lorsque l'arbitre croit qu'un participant a prolongé ou a nui au processus de règlement, les honoraires juridiques et les débours raisonnables de tout participant.
  8. Loi applicable : L'arbitre doit régler le différend conformément aux lois des Territoires du Nord-Ouest et aux lois du Canada qui s'appliquent.
  9. Homologation : La sentence arbitrale rendue peut être homologuée par le tribunal qui possède la compétence en cette matière.
  10. Interdiction de fournir son aide à l'avenir : L'arbitre ne représentera aucune des parties et ne témoignera au nom d'aucune des parties au cours de toute procédure judiciaire ultérieure entre les parties ou au cours de laquelle leurs intérêts sont opposés. Les participants à l'arbitrage doivent imposer cette interdiction à l'arbitre dans leur entente.
  11. Aucune nouvelle mesure : Pendant l'arbitrage, aucune des parties ne peut amorcer une procédure judiciaire ou prendre de nouvelles mesures dans le cadre d'une procédure judiciaire entre elles portant sur la même question qui fait l'objet de cet arbitrage, sauf s'il est nécessaire de prendre des mesures pour protéger certains droits pendant que l'arbitrage se déroule.

13.5 Compétence de l'arbitre

La compétence de l'arbitre se limite à faire des déclarations pour régler des différends qui respectent l'interprétation, l'application ou une violation alléguée des conditions de la présente entente, et des sentences arbitrales qui exigent le respect et l'exécution de la présente entente. Un arbitre ne possède pas le pouvoir d'imposer des indemnités, des dommages pécuniaires, des pénalités, des charges comptables, des frais ou des mesures de redressement, sauf pour ce qui est de l'allocation des frais d'arbitrage mentionnée à l'alinéa 13.4g). Pour plus de certitude, il est interdit à l'arbitre de prendre une décision contraire aux dispositions de la présente entente, ou qui obligerait la modification celles ci.

13.6 Mesure Interlocutoire

  1. Rien dans le présent article n'empêche une partie d'amorcer une procédure judiciaire en tout temps :
    1. en vue d'éviter de perdre le droit d'amorcer une procédure en raison de l'expiration de la prescription;
    2. en vue d'obtenir un ordonnance provisoire pour assurer la protection ou la conservation de biens ou d'autres intérêts qui font l'objet du différend;
    lorsque, pour toute raison, il n'est pas possible ou pratique pour un arbitre de régler rapidement l'objet du différend.
  2. Ni le règlement d'une requête semblable au tribunal ni la participation par une partie quelconque ne représentent un obstacle à l'arbitrage, ou une renonciation aux droits et obligations d'une partie en ce qui a trait au règlement de différends selon les conditions de la présente entente.

Article 14 : Droits et intérêts autochtones, transitionnels, etc.

14.1 Droits et intérêts autochtones

Rien dans la présente entente ne peut être interprété comme abrogeant, dérogeant ou limitant :

  1. quelque traité ou droit, titre, revendication ou intérêt de peuples autochtones du Canada;
  2. la protection des droits autochtones et des droits issus de traités des peuples autochtones du Canada par la reconnaissance et l'affirmation de ces droits à l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
  3. quelque obligation fiduciaire de la Couronne à l'égard des peuples autochtones du Canada;
  4. quelque pouvoir exécutif, pouvoir conféré par la loi ou pouvoir par prérogative ou quelque autorité législative du Canada, le Parlement du Canada, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, ou l'Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest de porter atteinte à quelque droit, titre, revendication ou intérêt mentionné à l'alinéa 14.1a), ou quelque droit mentionné à l'alinéa 14.1b) ou découlant d'une obligation mentionnée à l'alinéa 14.1c), de manière compatible avec la Constitution du Canada.

14.2 Limites de la construction

Rien dans la présente entente ne peut être interprété :

  1. comme une admission ou une reconnaissance par la Couronne de l'existence, de la nature ou de la portée de droits autochtones ou issus de traités des peuples autochtones du Canada, d'une obligation fiduciaire, ou d'une autre obligation constitutionnelle envers les peuples autochtones du Canada;
  2. comme une admission ou une reconnaissance par les peuples autochtones du Canada qu'une quelconque obligation de la Couronne envers les peuples autochtones du Canada, y compris l'obligation de consulter, a été acquittée en concluant la présente entente ou en respectant ses conditions;
  3. de manière à empêcher toute personne de présenter devant les tribunaux quelque argument sur l'existence, la nature, la portée ou le statut de droits autochtones ou issus de traités des peuples autochtones du Canada, d'une obligation fiduciaire, ou d'une autre obligation constitutionnelle envers les peuples autochtones du Canada.

14.3 Aucune reconnaissance ou refus d'admettre

Pour plus de certitude, rien dans la présente entente ne peut être interprété comme :

  1. une reconnaissance ou un refus d'admettre l'existence de droits autochtones ou issus de traités d'une partie ou d'un tiers;
  2. une reconnaissance ou un refus d'admettre le statut de toute partie ou d'un tiers qui affirment avoir des droits autochtones ou issus de traités des peuples autochtones.

14.4 Aucun effet sur d'autres processus

Rien dans la présente entente ne touche :

  1. les négociations, actuelles ou futures, sur les revendications territoriales ou l'autonomie gouvernementale;
  2. les litiges, actuels ou futurs, impliquant une quelconque partie, sauf dans la mesure où ces litiges peuvent concerner les terres ou les activités associées au projet;
  3. les modifications constitutionnelles qui peuvent être apportées dans les Territoires du Nord-Ouest;
  4. les modifications apportées à une loi découlant du règlement de négociations concernant des revendications territoriales ou l'autonomie gouvernementale, ou de modifications constitutionnelles ou le transfert des responsabilités.

14.5 Transferts de pouvoirs

  1. Lorsque les droits ou les responsabilités légales, la compétence ou l'autorité réglementaire concernant le projet sont transférés à la suite d'un changement constitutionnel, d'un traité, d'un accord d'autonomie gouvernementale ou de revendication territoriale, ou d'un autre transfert de nature semblable découlant d'une loi, et si un tel transfert crée un conflit ou une incompatibilité avec la présente entente, les parties doivent négocier de bonne foi en vue de modifier la présente entente pour tenir compte du transfert et résoudre le conflit ou l'incompatibilité, tout en conservant les buts, les objectifs et les principes énoncés à l'article 2 de la présente entente.
  2. Rien dans la présente entente n'empêche le Canada et le gouvernement des Territoires du Nord Ouest de déterminer lequel de ces gouvernements a le pouvoir, l'obligation ou une fonction en ce qui concerne le projet en général ou dans le cadre de la présente entente en particulier.

Article 15 : Dispositions générales

15.1 Intégralité de l'entente

La présente entente constitue l'intégralité de l'entente intervenue entre les parties relativement à son objet et remplace toutes les négociations, communications ou autres ententes s'y rapportant intervenues entre les parties de manière écrite ou verbale. En concluent la présente entente, aucune partie ne se fonde sur des déclarations autres que celles contenues dans la présente entente.

15.2 Lois applicables

La présente entente est régie et interprétée conformément aux lois des Territoires du Nord-Ouest et aux lois du Canada qui s'y appliquent.

15.3 Garanties additionnelles

Les parties doivent faire preuve de diligence raisonnable et fournir les documents ou les instruments additionnels qui peuvent s'avérer raisonnablement nécessaires ou souhaitables pour donner effet à la présente entente et mettre en œuvre ses dispositions. L'organisme de surveillance devra entériner toute modification apportée à la présente entente qui aura fait l'objet d'une négociation par les autres parties.

15.4 Divisibilité

Toute disposition de la présente entente qui est ou qui devient interdite ou inapplicable dans une province ou un territoire n'invalide pas les autres dispositions ni ne leur porte atteinte. Les autres dispositions sont dissociables de la disposition interdite ou inapplicable. Une disposition interdite ou inapplicable dans une province ou un territoire demeure valide et applicable dans les autres provinces ou territoires.

15.5 Recours non exclusifs

En vertu de la présente entente, les droits et les recours des parties sont cumulatifs et s'ajoutent, sans s'y substituer, aux droits, pouvoirs et recours prévus par la loi ou en équité, y compris par la législation environnementale applicable. L'exercice, partiel ou intégral, d'un droit ou d'un recours par l'une des parties à la suite d'un manquement ou d'un défaut de conformité à une modalité, un engagement, une condition ou une clause prévu par la présente n'a aucune incidence sur les autres droits de ladite partie ni n'entraîne l'annulation ou la modification de tout autre droit ou recours qu'il lui est possible d'exercer pour ledit manquement ou défaut de conformité. Toute partie qui veut se dégager de la stricte observation, de l'exécution ou de l'application d'une modalité, d'un engagement, d'une condition ou d'une clause au titre de la présente entente doit le valider par écrit et toute dispense accordée ou indulgence manifestée par une partie n'équivaut pas à une renonciation à toute autre disposition, à une renonciation permanente ou à une renonciation ultérieure.

15.6 Interdiction de cession

Sous réserve des paragraphes 14.3 (« Aucun effet sur d'autres processus ») et 14.5 (« Transfert de pouvoirs »), aucune partie ne peut céder, y compris par voie de fusion (que ladite partie soit l'entité survivante ou abolie), par concentration, par dissolution ou par effet de la loi,

  1. un pouvoir discrétionnaire accordé en vertu de la présente entente;
  2. un droit de remplir une condition en vertu de la présente entente;
  3. un recours accordé en vertu de la présente entente;
  4. une obligation contractée en vertu de la présente entente.

Toute prétendue cession représentant une infraction au présent paragraphe 15.6 sera frappée de nullité.

15.7 Membres de la Chambre des Communes

Conformément à la Loi sur le Parlement du Canada, il est une condition expresse qu'aucun député de la Chambre des communes ne peut participer à une partie ou à la totalité de la présente entente ni en tirer un avantage quelconque.

15.8 Loi sur les langues officielles (Canada)

La présente entente doit être conclue dans les deux langues officielles du Canada, et les versions anglaise et française de la présente entente font pareillement autorité, conformément à l'alinéa 10(2)b) de la Loi sur les langues officielles (Canada).

15.9 Loi sur la gestion des finances publiques (Canada)

L'obligation du Canada d'effectuer un paiement en vertu de la présente entente est subordonnée aux crédits accordés par le Parlement du Canada pendant l'exercice visé par le paiement, nonobstant toute autre disposition de la présente entente, conformément à l'article 40 de la Loi sur la gestion des finances publiques (Canada).

15.10 Loi sur la gestion des finances publiques (Territoires du Nord-Ouest)

Toute obligation du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest d'effectuer un paiement au titre de la présente entente est conditionnelle à la disponibilité, dans le poste budgétaire approprié pour l'exercice visé par le paiement, de crédits non engagés suffisamment importants pour payer la dépense autrement requise au titre de la présente entente, conformément à l'article 46 de la Loi sur la gestion des finances publiques (Territoires du Nord-Ouest).

15.11 Ni partenariat ni coentreprise

Rien dans la présente entente n'est réputé créer entre les parties des liens de partenariat, de coentreprise ou de mandant et mandataire.

15.12 Cas de force majeure

Si, en raison d'un événement raisonnablement hors de son contrôle, notamment une grève, l'impossibilité d'acquérir du matériel ou des services, un mouvement populaire, un sabotage ou un autre cas de force majeure, l'une des parties est retardée, entravée ou empêchée dans l'exécution des obligations qu'elle a contractées en vertu de la présente entente, au titre de cette dernière, ledit retard ou empêchement ne constitue pas un manquement pendant la période que dure le retard ou l'empêchement.

15.13 Jour ouvrable

Une mesure devant être prise au titre de la présente entente avant la fin d'un jour correspondant à un samedi, à un dimanche ou à un jour férié dans les Territoires du Nord-Ouest ou dans la région de la capitale nationale, est prorogée jusqu'au jour suivant qui n'est pas un samedi, un dimanche ou un jour férié dans les Territoires du Nord-Ouest ou dans la région de la capitale nationale.

15.14 Avis

  1. (a) Les avis ou les communications devant ou pouvant être transmis au titre de la présente entente doivent être faits par écrit et livrés pendant les heures normales de bureau, ou envoyés en port payé par courrier recommandé ou certifié, ou encore par courriel, à condition que le destinataire accuse réception du courriel, aux adresses suivantes :
    1. Dans le cas du Canada :
      Ministère des Affaires autochtones et Développement du Nord Canada
      Directrice adjointe, Projet d'assainissement de la mine Giant

      À l'attention de : Natalie Plato
      Adresse postale :
      Projet d'assainissement de la mine Giant
      4923, 52e rue
      Immeuble Gallery
      Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)
      X1A 2R3
      Téléphone : 867-669-2838
      Courriel : Natalie.Plato@aandc-aadnc.gc.ca
    2. Dans le cas du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest :
      Ministère de l'Environnement et des Ressources naturelles
      Directrice de l'Environnement

      À l'attention de : Shannon Cumming, Sous-ministre adjoint
      Adresse postale :
      600, 5102 50th Avenue
      Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)
      X1A 2L9
      Téléphone : 867-873-4701
      Courriel : Shannon_Cumming@gov.nt.ca
    3. Dans le cas de la Première Nation des Dénés Yellowknives :
      Première Nation des Dénés Yellowknives
      À l'attention de : Directeur, Direction des terres et de l'environnement
      Adresse postale :
      C.P. 2514
      Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)
      X1A 2P8
      Téléphone : 867-766-3496
    4. Dans le cas de la ville de Yellowknife :
      Ville de Yellowknife
      À l'attention de : Maire
      Adresse postale :
      Hôtel de ville de Yellowknife
      4807 – 52 Street
      C.P. 580
      Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)
      X1A 2N4
      Téléphone : 867-920-5600
      Courriel : mayor@yellowknife.ca
    5. (v) Dans le cas d'Alternatives North :
      Alternatives North
      À l'attention de : Kevin O'Reilly
      Adresse postale :
      C.P. 444
      Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)
      X1A 2N3
      Téléphone : 867-920-2765
      Courriel : kor@theedge.ca
    6. Dans le cas de North Slave Métis Alliance:
      North Slave Métis Alliance
      À l'attention de : William Enge, Président
      Adresse postale :
      32 Melville Drive
      C.P. 2301
      Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)
      X1A 2P7
      Téléphone : 867-873-6762
      Courriel : billenge@nsma.net
    7. Dans le cas de l'organisme de surveillance :
      L'organisme de surveillance devra envoyer aux autres parties un avis contenant son adresse et ses autres coordonnées sans délai déraisonnable.
  2. Toute partie peut de temps en temps envoyer un avis écrit aux autres parties pour les informer d'un changement de destinataire ou de modifications apportées à ses coordonnées.
  3. Un avis remis en mains propres ou transmis par courrier certifié ou recommandé est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant la date de livraison. Un avis envoyé par courriel est réputé avoir été reçu à la date à laquelle le destinataire envoie un accusé de réception.

15.15 Exemplaires de l'entente

La présente entente peut être signée en plusieurs exemplaires, tous considérés comme originaux et tous constituant un seul et même document. Les parties peuvent s'appuyer sur les exemplaires de la présente entente expédiés par télécopie ou par courriel comme s'il s'agissait des originaux.

Article 16 : Durée de l'entente

16.1 Entrée en vigueur de l'entente

  1. La présente entente entre en vigueur à la livraison d'un exemplaire signé par au moins le Canada, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et par une autre partie (la date à laquelle cela se produit correspondant à la « Date d'entrée en vigueur »).
  2. Après ladite date d'entrée en vigueur, la présente entente aura force exécutoire et s'appliquera au profit de chacune des parties au moment où chacune d'elles remet un exemplaire signé.

16.2 Expiration de l'entente

La présente entente prend fin :

  1. après 180 jours civils à partir de la date d'entrée en vigueur si à compter de cette date moins de cinq des entités énumérées en page titre de la présente entente sont devenues parties à l'entente, conformément à l'alinéa 16.1b) de la présente entente;
  2. après 90 jours civils à partir de la date de constitution en société de l'organisme de surveillance, conformément à l'alinéa 10.1b), si avant cette date l'organisme de surveillance n'est pas devenu partie à la présente entente, conformément à l'alinéa 16.1b);
  3. après cinq ans à partir de la date d'entrée en vigueur si, avant cette date, les promoteurs n'ont pas déjà annoncé conjointement qu'ils ont décidé de réaliser le projet;
  4. sur annulation du projet, si cette dernière a lieu avant la mise en œuvre de la « méthode des blocs congelés »;
  5. après la mise en œuvre intégrale du projet et des activités obligatoires de surveillance et de maintenance post-fermeture liées au projet.

Article 17 : Signatures

Les soussignés concluent la présente entente au nom des Parties.

Gouvernement du Canada

________________________________
L'honorable Bernard Valcourt, C.P., député
Ministre des Affaires autochtones et du développement du Nord canadien
Signée le ________________, 2015

Première Nation des Dénés Yellowknives

________________________________
Chef Ernest Betsina
Chef de la Première Nation des Dénés Yellowknives
Signée le ________________, 2015

Alternatives North

________________________________
M. Kevin O'Reilly
Signée le ________________, 2015

Gouvernement du Territoires du Nord-Ouest

________________________________
L'honorable J. Michael Miltenberger
Ministère de l'Environnement et des Ressources naturelles
Signée le ________________, 2015

Ville de Yellowknife

________________________________
Maire Mark Heyck
Maire de la Ville de Yellowknife
Signée le ________________, 2015

North Slave Métis Alliance

________________________________
M. William Enge
Président
Signée le ________________, 2015

Organisme de surveillance :

________________________________
(Dénomination sociale de l'organisme de surveillance)

________________________________
Signé(e) par : ________________________________

Signée le ________________, 2015

Annexe "A" — Paragraphe 7.4 de l'Entente en matière d'environnement

Linges directrices pour la mise en œvre du programme de recherche

  1. L'organisme de surveillance devra se fixer des priorités, élaborer des plans de travail et mettre au point des budgets pour son programme de recherche, et réaliser toutes les activités décrites dans les lignes directrices pour mettre en œuvre le programme de recherche, selon ce qui est exigé au paragraphe 7.2 (« Engagement ») de l'entente.
  2. L'organisme de surveillance devra élaborer et mettre en œuvre son programme de recherche selon une approche de planification pluriannuelle, de manière à maximiser les possibilités d'avancement des connaissances qui permettraient de trouver une solution permanente en matière de gestion du trioxyde de diarsenic sur le site de la mine Giant.
  3. Dès les premières étapes de l'élaboration de son programme de recherche (qui, dans l'idéal, devrait prendre fin avant le 31 décembre 2018), l'organisme de surveillance devra produire une version actualisée du rapport sur l'état des connaissances. Ce rapport devrait notamment traiter des questions suivantes :
    1. Les technologies permettant de retirer en toute sécurité le trioxyde de diarsenic se trouvant sous terre;
    2. Les méthodes de traitement pour obtenir des formes plus stables de trioxyde de diarsenic;
    3. Les autres approches possibles en matière gestion du trioxyde de diarsenic in situ;
    4. Les méthodes sécuritaires de récupération de l'or résiduel;
    5. La possibilité de mettre au point une solution réaliste de gestion du trioxyde de diarsenic combinant l'extraction, le transport, le traitement, l'élimination et d'autres technologies;
    6. Toute autre question jugée pertinente par l'organisme de surveillance.
  4. Lorsque le rapport sur l'état des connaissances est terminé, l'organisme de surveillance doit rendre le rapport public et mettre en œuvre un programme de participation du public qui peut inclure la contribution d'experts et des réunions avec les promoteurs, le public et d'autres personnes ou organismes intéressés ou compétents, y compris les parties à l'entente.
  5. À la conclusion de son programme de participation du public, et en tenant compte de l'opinion et des priorités des participants, l'organisme de surveillance devra préparer et rendre public un rapport et réviser ses priorités de recherche et son plan de travail pluriannuel, le cas échéant.
  6. Conformément à la nature cyclique de la mesure no 3 des mesures LGRVM et aux exigences de l'alinéa 7.1e) de l'entente, l'organisme de surveillance devra mettre à jour ses priorités de recherche et son plan pluriannuel aux dates, ou selon les jalons, que l'organisme de surveillance estimera appropriés.

Annexe B — Paragraphe 10.1 de l'Entente en matière d'environnement

Protocole de mise en œuvre de l'Entente en matière d'environnement pour la mine Giant

Alternatives North, la ville de Yellowknife, le ministère des Affaires autochtones et du Développement du Nord (Canada), le ministère de l'Environnement et des Ressources naturelles du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, la Première Nation des Dénés Yellowknives et North Slave Métis Alliance (les « parties ») se sont entendus sur la version préliminaire d'une entente en matière d'environnement pour le Projet d'assainissement de la mine Giant.

Dès la signature du présent protocole de mise en œuvre, les parties mettront en place un groupe de travail chargé de la mise en œuvre (le « groupe de travail ») qui tiendra sa première réunion dans un délai de deux semaines après sa création. Il aura pour objectif de faciliter l'établissement et les premières activités de l'organisme de surveillance de la mine Giant. Chaque partie pourra nommer une personne (et un membre suppléant si elle le souhaite) pour la représenter au groupe de travail.

Le Canada et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (les « promoteurs ») fourniront des services de soutien professionnel sur le plan secrétariat afin d'aider le groupe de travail à remplir son mandat. Le personnel de soutien exécutera les tâches présentées dans la présente annexe et répondra de son travail directement au groupe de travail. Sur demande, les promoteurs seront tenus de financer la participation des autres parties au groupe de travail par l'entremise d'accords de contribution.

Le groupe de travail devra, dans les plus brefs délais, exécuter les tâches suivantes en vue de mettre sur pied l'organisme de surveillance de la mine Giant :

  1. constituer en société l'organisme de surveillance de la mine Giant, conformément à la Loi sur les sociétés;
  2. créer une tribune de discussion au sujet de la nomination des administrateurs et un directeur de l'organisme de surveillance de la mine Giant;
  3. prendre les dispositions nécessaires pour mettre en place les services administratifs, ce qui comprend, entre autres, trouver un local de bureau; faire des démarches auprès d'une banque pour les services bancaires; créer un site Web et concevoir un logo, ainsi que d'autres formes de soutien de bureau;
  4. recueillir les documents d'information pertinents et préparer un plan de transition pour les nouveaux membres du conseil d'administration et les employés (p. ex., cela peut comprendre des échantillons de description de poste, des politiques, etc.);
  5. coordonner les activités de communication relatives à l'Entente en matière d'environnement et à la création de l'organisme de surveillance;
  6. autres activités connexes convenues par le groupe de travail.

Le groupe de travail devra exécuter ses tâches en temps opportun, l'organisme de surveillance devant être en place et fonctionner de façon autonome au plus tard à la fin de l'année civile 2015. À ce moment-là, à moins que l'organisme de surveillance n'en décide autrement, le mandat du groupe de travail sera réputé complété.

___________________________________
Alternatives North

___________________________________
Ville de Yellowknife

___________________________________
Première Nation des Dénés Yellowknives

___________________________________
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada

___________________________________
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

___________________________________
North Slave Métis Alliance

Signé ce ________ jour du mois de ________________ 2015.

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