Loi modifiant la Loi sur les Indiens (publication des règlements administratifs) et prévoyant le remplacement de cette loi (C-428)
Le projet de loi C-428, d'initiative parlementaire, a été déposé le 4 juin 2012 par Rob Clarke, député de Desnethé—Missinippi—Churchill River, puis a reçu la sanction royale le 16 décembre 2014. La Loi modifie la Loi sur les Indiens par l'abrogation de dispositions désuètes et surannées, et par l'élimination des obstacles aux possibilités qui s'offrent aux Premières Nations.
Vue d'ensemble des modifications que le projet de loi C-428 apporte à la Loi sur les Indiens
1. Articles portant sur les pensionnats indiens
En juin 2010, le gouvernement du Canada s'est engagé, comme geste de réconciliation, à abroger les articles de la Loi sur les Indiens qui rendaient possible la création de pensionnats indiens et le retrait des enfants de leurs foyers et collectivités.
Ces dispositions figuraient dans la partie de la Loi sur les Indiens qui traitait des « écoles » (articles 114 à 122).
Le projet de loi C-428 abroge :
- Toute référence particulière aux « pensionnats indiens »
- Les dispositions autorisant le retrait forcé des enfants de leurs foyers pour fréquenter l'école ou pour d'autres raisons connexes
- Des exigences et pouvoirs généraux qui sont périmés ou inutilisés
- Les droits des minorités et des majorités religieuses dans les réserves (non appliqués actuellement)
2. Abrogation d'autres dispositions désuètes ou surannées
Le projet de loi C-428 abroge les articles désuets ou surannés suivants de la Loi sur les Indiens :
- Les articles 32 et 33 de la Loi sur les Indiens portant sur la vente ou le troc de produits. Ces articles, qui remontent à 1881, ne sont pas appliqués depuis des décennies.
- L'article 36 de la Loi sur les Indiens a été ajouté pour une raison historique, c'est-à-dire mettre sous le pouvoir de la Loi sur les Indiens les terres détenues en fiducie pour le compte de collectivités des Premières Nations par des églises ou des institutions de bienfaisance à l'époque préalable à la Confédération. L'article 36 n'est plus utilisé. Les catégories établies dans la politique d'ajout aux réserves sont suffisantes pour satisfaire aux besoins des Premières Nations en matière de création de réserves.
- L'article 92 de la Loi sur les Indiens interdit à un fonctionnaire ou à un employé d'Affaires autochtones et Développement du Nord Canada, à un missionnaire ou à un instituteur de faire un commerce lucratif avec un Indien ou de lui vendre des marchandises ou des biens meubles, sans permis délivré par le ministre.
- L'article 105, disposition portant sur l'identification d'un Indien ou d'une autre personne dans les procédures judiciaires.
3. Révision des articles de la Loi sur les Indiens portant sur les règlements administratifs :
Le projet de loi C-428 abroge ou remplace plusieurs articles de la Loi sur les Indiens portant sur les règlements administratifs. Le libellé révisé élimine le pouvoir de supervision du ministre sur la présentation, l'entrée en vigueur et l'annulation des règlements administratifs, et confère aux Premières Nations l'autonomie et la responsabilité relativement à la rédaction, l'adoption et l'entrée en vigueur des règlements administratifs. Voici un aperçu des principales modifications :
Règlements administratifs concernant les boissons alcoolisées :
Le projet de loi C-428 abroge le paragraphe 85.1(3) de la Loi sur les Indiens, éliminant ainsi le pouvoir de supervision du ministre sur les modalités d'entrée en vigueur d'un règlement administratif sur les boissons alcoolisées. À cet égard, une fois qu'un règlement administratif sur les boissons alcoolisées a reçu le consentement de la majorité des électeurs de la bande ayant voté à une assemblée spéciale de la bande convoquée par le conseil pour l'étude du règlement, et satisfait aux exigences de publication, il entrera en vigueur. Les Premières Nations ne sont plus tenues de transmettre au ministre les règlements administratifs sur les boissons alcoolisées lorsque les conditions précitées ont été satisfaites.
Publication, accessibilité et entrée en vigueur des règlements administratifs :
L'article 9 du projet de loi C-428 apporte deux améliorations :
- Il prescrit la publication des règlements administratifs pris par les conseils de bande, et oblige les conseils de bande à publier les règlements administratifs sur un site Internet, dans la Gazette des premières nations ou dans un journal largement diffusé dans la réserve. Un règlement administratif entrera en vigueur à la date de sa publication ou à la date ultérieure qu'il fixe. Les règlements administratifs publiés sur un site Internet doivent demeurer accessibles sur un tel site jusqu'à ce qu'ils cessent d'être en vigueur.
- Il fait obligation au conseil d'une bande de fournir à toute personne qui en fait la demande une copie de tout règlement administratif qu'il a pris.
Précédemment, les conseils de bande qui prenaient des règlements administratifs en vertu de l'article 81 ou 85.1 de la Loi sur les Indiens étaient tenus d'en faire parvenir un exemplaire au ministre dans les quatre jours qui en suivaient la prise. Lorsqu'un règlement administratif entrait en vigueur, il incombait aux Premières Nations de le mettre à la disposition de leurs membres et du public, sans que la Loi les y oblige explicitement. De plus, la Loi sur les Indiens n'obligeait pas à publier les règlements administratifs.
En ce qui concerne les règlements administratifs pris en vertu de l'article 83 de la Loi sur les Indiens, l'approbation du ministre demeure nécessaire pour qu'un règlement administratif entre en vigueur. Ces règlements administratifs, désignés communément fiscaux ou monétaires, sont traités par la Commission de la fiscalité des Premières nations et non par Affaires autochtones et Développement du Nord Canada, mais l'approbation explicite du ministre est exigée avant qu'ils puissent entrer en vigueur.
Pouvoir d'annulation
La disposition 7 du projet de loi C-428 abroge l'article 82 de la Loi sur les Indiens, ce qui a un effet double : les Premières Nations ne sont plus tenues de faire parvenir au ministre un exemplaire de tous les règlements administratifs pris en vertu du paragraphe 81(1) dans les quatre jours qui en suivent la prise, et on retire le pouvoir d'annulation discrétionnaire du ministre sur les règlements administratifs pris en vertu du paragraphe 81 de la Loi sur les Indiens. En conséquence, les Premières Nations jouiront de l'autonomie sur la prise et l'entrée en vigueur des règlements administratifs et sur la gouvernance routinière de leurs collectivités.
Saisie de marchandises
La disposition 11 du projet de loi C-428 supprime du paragraphe 103(1) de la Loi sur les Indiens le renvoi à l'article 33, lequel est abrogé par le projet de loi C-428; de plus, elle augmente les pouvoirs de perquisition et saisie en présence de motifs raisonnables de croire qu'a été commise une infraction à un règlement administratif pris en vertu du paragraphe 81(1) de la Loi sur les Indiens.
Amendes
Les modifications des amendes dans le projet de loi C-428 assurent aux Premières Nations l'accès direct aux amendes imposées par un règlement administratif pris par le conseil de la bande en vertu de la Loi sur les Indiens. Cela signifie que les amendes au titre d'un règlement administratif cessent d'appartenir « … à Sa Majesté au bénéfice de la bande », mais plutôt que les Premières Nations auront un accès plus efficace au produit d'une poursuite réussie en vertu d'un règlement administratif.
4. Rapport annuel au comité de la Chambre des communes
Le projet de loi C-428 exige du ministre des Affaires autochtones et du développement du Nord canadien qu'il présente chaque année un rapport portant sur le travail accompli en collaboration avec les Premières Nations et les autres parties intéressées en vue de l'élaboration d'une loi destinée à remplacer la Loi sur les Indiens.
Les récentes initiatives législatives comme la Loi sur les élections au sein de premières nations, la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux et le projet de loi C-33, loi sur le contrôle par les premières nations de leurs systèmes d'éducation, ne constituent que quelques exemples d'initiatives qui sont l'aboutissement de consultations avec les Premières Nations, et qui soit offrent une possibilité autre que la Loi sur les Indiens, soit comblent une lacune législative.