Plan de mise en oeuvre de l'Entente Définitive du Conseil des Ta'an Kwach'an
Table des matières
- Plan de mise en oeuvre
- Acronymes
- Annexe A -- Feuilles d'activités
- Modification de l'ACD
- Modification de l'EDCTK
- Consultation durant la rédaction de toute modification à la loi de mise en oeuvre qui a une incidence sur le CTK
- Entités juridiques du CTK
- Règlement des revendications en cas de chevauchement
- Règlement des revendications relatives à des zones de chevauchement - comité des anciens
- Règlement des revendications relatives à des zones de chevauchement - règlement des différends
- Ententes définitives avec chaque PNY dont le territoire contient une zone de chevauchement
- Lignes de piégeage situées dans une zone de chevauchement
- Consultation sur des questions particulières dans une zone de chevauchement
- Responsabilités du CTK en matière d'inscription à la dissolution d'un comité d'inscription
- Continuation de l'inscription
- Annulation des réserves ou inscriptions visant des terres mises de côté
- Enregistrement des titres sur les terres visées par le règlement détenues en fief simple
- Enregistrement des titres en fief simple sur les mines et minéraux situés sur des terres visées par le règlement de catégorie A ou dans leur sous-sol
- Définition des limites des terres visées par le règlement; dépôt des plans d'arpentage au BETB et dans les systèmes fonciers du CTK
- Paiement de redevances et loyers non remboursés -- Terres visées par le règlement de catégorie A
- Paiement de loyers non remboursés -- Terres visées par le règlement de catégorie B ou terres visées par le règlement détenues en fief simple
- Consultation avec le CTK -- Charges
- Modification de la durée de validité des charges
- Annulation et remplacement des charges
- Découverte de renseignements qui doivent être communiqués
- Réacquisition de terres visées par le règlement
- Radiation de l'enregistrement de terres visées par le règlement de catégorie A et de catégorie B
- Exceptions concernant une emprise riveraine
- Consentement à l'accès à une emprise riveraine
- Consentement à l'établissement de structures ou camps permanents sur une emprise riveraine.
- Convention prévoyant la modification, la révocation ou le rétablissement d'un droit d'accès prévu par une entente portant règlement
- Droit d'accès des titulaires d'une concession de pourvoirie
- Détermination de la responsabilité du CTK sur les terres visées par le règlement non mises en valeur
- Signalement de dommages causés aux terres visées par le règlement en conséquence d'une entrée d'urgence
- Conditions d'accès
- Désignation comme terres mises en valeur et visées par le règlement de terres non mises en valeur et visées par le règlement, et vice versa
- Entente visant la désignation de nouvelles voies d'accès améliorées sur des terres visées par le règlement comme des routes ou des chemins publics
- Droit d'accès pour traverser des terres non mises en valeur et visées par un règlement
- Consentement à la modification des conditions en matière d'accès d'un permis, d'une licence ou d'un autre droit d'accès
- Renvoi au Conseil des droits de surface
- Exercice du droit d'accès par le gouvernement, ses mandataires ou entrepreneurs, pour au plus 120 jours
- Exercice du droit d'accès par le Gouvernement, et par ses mandataires ou entrepreneurs, pour plus de 120 jours consécutifs
- Exercice du droit d'accès par des personnes autorisées par les règles de droit pour au plus 120 jours
- Exercice du droit d'accès par des personnes autorisées par les règles de droit pour plus de 120 jours consécutifs
- Responsabilité à l'égard des dommages causés aux terres visées par le règlement
- Droit d'accès du ministère de la Défense nationale (« MDN »)
- Établissement de conditions d'accès par le Conseil des Ta'an Kwach'an
- Expropriation -- emplacement et superficie
- Expropriation -- Indemnité
- Inclusion d'une ou de plusieurs personnes proposées par le CTK au conseil, au comité, au tribunal ou à l'autre organisme autorisé par la Loi sur l'Office national de l'énergie - Expropriation de terres du CTK visées par le règlement
- Indemnité payable relativement à l'exercice d'un droit d'inonder non indiqué dans l'EDCTK
- Modification de la répartition des terres
- Échange de terres (à l'exception des échanges de terres concernant la piste Livingstone)
- Nouveau tracé de la piste Livingstone, transfert par le CTK de ses droits, titres et intérêts à l'égard de parties des parcelles R-14B et R-20A
- Nouveau tracé de la piste Livingstone - Négociation de terres de la Couronne destinées à être transférées par le Gouvernement au CTK en échange de terres transférées au Gouvernement
- Établissement proposé d'une zone spéciale de gestion qui n'englobe pas de terres visées par le règlement
- Établissement proposé d'une zone spéciale de gestion qui englobe des terres visées par le règlement
- Négociation d'une entente concernant une zone spéciale de gestion qui aura des effets négatifs sur les droits que détient le CTK en vertu d'une entente portant règlement
- Accès par un Indien du Yukon à une zone spéciale de gestion établie conformément à l'article 10.4.4
- Négociation d'une entente à l'égard d'une zone spéciale de gestion lorsque le gouvernement a établi une telle zone conformément à l'article 10.4.4
- Modification d'une entente sur la zone spéciale de gestion négociée en application de l'article 10.4.1
- Annexer à l'EDCTK toute entente sur une zone spéciale de gestion négociée en application de l'article 10.4.1
- Préparation d'un plan de gestion pour chaque zone spéciale de gestion établie conformément à l'EDCTK
- Personnes proposées à la commission régionale d'aménagement du territoire (« CRAT ») pour une région qui comprend une partie du territoire traditionnel du CTK
- Approbation par le gouvernement des plans régionaux d'aménagement du territoire (terres non visées par un règlement)
- Approbation par le CTK des plans régionaux d'aménagement du territoire (terres visées par le règlement)
- Élaboration conjointe de plans d'aménagement sous-régionaux ou de district
- Propriété et gestion des ressources patrimoniales sur des terres visées par le règlement
- Propriété et gestion des ressources patrimoniales mobilières et ressources patrimoniales documentaires de nature ethnographique qui se rapportent directement aux Indiens du Yukon et sont situées dans le territoire traditionnel du CTK.
- Affectation des ressources des programmes gouvernementaux à la mise en valeur et à la gestion des ressources patrimoniales des Indiens du Yukon
- Mise en place des programmes, du personnel et des moyens nécessaires pour permettre le retour au Yukon des ressources patrimoniales mobilières et documentaires se rapportant aux Indiens du Yukon
- Consultation avec le CTK sur les mesures législatives et les politiques connexes touchant les ressources patrimoniales du Yukon
- Consultation lors de l'établissement ou de la désignation de parcs ou de lieux territoriaux du patrimoine, de rivières, de routes et d'édifices du patrimoine et de zones spéciales de gestion réservées à des ressources patrimoniales directement liés à la culture et au patrimoine des Ta'an Kwach'an
- Préparation d'un inventaire des ressources patrimoniales mobilières et des lieux historiques qui ont rapport au CTK
- Rédaction d'un manuel contenant des définitions se rapportant aux ressources patrimoniales
- Distribution de rapports de recherche ou d'interprétation relativement aux ressources patrimoniales du Yukon
- Remise d'un inventaire écrit de tous les lieux historiques directement liés à la culture et au patrimoine des Ta'an Kwach'an dans le territoire traditionnel du CTK
- Identification des sites patrimoniaux qu'on se propose de désigner et des sites patrimoniaux qui ont un lien direct avec la culture et le patrimoine des Ta'an Kwach'an
- Protection provisoire d'un lieu historique directement lié à la culture et au patrimoine Ta'an Kwach'an qui est situé sur une terre non visée par le règlement, sur une terre visée par le règlement de catégorie B, ou sur une terre visée par le règlement et détenue en fief simple
- Négociation des modalités de propriété, de gestion et de protection d'un lieu historique désigné situé sur des terres non visées par le règlement
- Prise en considération des autres utilisateurs des ressources dans la gestion des activités d'interprétation et de recherche exécutées aux lieux historiques
- Conception et élaboration d'un système de délivrance de permis à l'égard des travaux de recherche visant des lieux susceptibles de renfermer des ressources patrimoniales mobilières
- Consultation avant la délivrance d'un permis de recherche sur un lieu historique situé sur le territoire traditionnel des Ta'an Kwach'an et directement lié à la culture et au patrimoine des Ta'an Kwach'an
- Contrôle de l'accès aux lieux historiques désignés
- Protection des ressources patrimoniales découvertes par accident sur des terres visées par le règlement du CTK
- Protection des ressources patrimoniales documentaires découvertes par accident sur des terres visées par le règlement et signalées au Conseil des Ta'an Kwach'an
- Établissement de procédures de gestion des lieux de sépulture des Ta'an Kwach'an sur des terres visées par un règlement
- Établissement de procédures de gestion de lieux de sépulture des Ta'an Kwach'an sur des terres non visées par le règlement
- Détermination des conditions auxquelles un lieu de sépulture du CTK peut continuer d'être troublé après sa découverte
- Élaboration de politiques et procédures touchant l'exhumation, l'examen scientifique et la réinhumation de restes humains provenant d'un lieu de sépulture des Ta'an Kwach'an
- Remise au CTK de ressources patrimoniales documentaires dont le gouvernement a la garde, pour reproduction
- Consulter le CTK au sujet des mesures législatives et des politiques connexes sur les ressources patrimoniales documentaires dans le Yukon qui se rapportent aux Indiens du Yukon
- Gestion des ressources patrimoniales documentaires qui se rapportent aux Indiens du Yukon
- Préparation d'expositions et d'inventaires de ressources patrimoniales documentaires qui se rapportent aux Indiens du Yukon
- Consultation du CTK par la Commission toponymique du Yukon (CTY)
- Noms donnés aux caractéristiques géographiques sur les terres visées par le règlement, et inclusion des toponymes autochtones traditionnels sur les cartes révisées du Système national de référence cartographique
- Marchés concernant la gestion d'un lieu historique désigné directement lié à l'histoire ou à la culture des Ta'an Kwach'an et situé dans le territoire traditionnel du CTK
- Offre de marchés liés à un lieu historique désigné qui est situé dans le territoire traditionnel des Ta'an Kwach'an
- Renouvellement ou remplacement d'un permis d'utilisation de l'eau
- Accès aux terres visées par le règlement, avec le consentement à l'exercice d'un droit sur les eaux
- Indemnité à verser relativement aux permis qui existaient à la date où les terres sont devenues des terres visées par le règlement
- Ententes sur le partage de bassins hydrographiques
- Préparation en vue des procédures devant l'Office des eaux du Yukon sur les questions d'indemnité
- Constitution d'un Groupe de Travail sur la gestion du bassin hydrographique du fleuve Yukon si un tel groupe a d'abord été établi en vertu de l'EDCTK
- Regroupement du Groupe de travail pour la gestion du bassin versant du Yukon (le Groupe de travail) avec un ou plusieurs autres groupes de travail prévu(s) dans les ententes définitives des premières nations du Yukon participantes
- Recommandations du Groupe de travail pour la gestion du bassin hydrographique du Yukon (le Groupe de Travail)
- Étude et mise en oeuvre des recommandations du Groupe de travail pour la gestion du bassin hydrographique du fleuve Yukon (le Groupe de travail)
- Examiner les progrès accomplis dans la mise en oeuvre des recommandations du Groupe de travail pour la gestion du bassin hydrographique du fleuve Yukon (le Groupe de travail)
- Arpentage des limites des terres visées par le règlement
- Utilisation et jouissance des terres visées par le règlement par les Indiens du Yukon avant l'achèvement de l'arpentage
- Règlement des différends au sujet de l'identification et de la sélection de sites spécifiques, et établissement des priorités en matière d'arpentage des terres visées par le règlement
- Approbation des plans d'arpentage
- Emploi et possibilités économiques -- Arpentage
- Administration des marchés d'arpentage
- Consultation avec le CTK avant d'imposer des restrictions dans les mesures législatives, conformément à l'article 16.3.3
- Représentation des intérêts du CTK et des autres PNY touchées dans les négociations internationales où sont soulevées des questions concernant la gestion des ressources halieutiques et fauniques
- Modifications de la Loi sur l'exportation du gibier
- Coordination de la gestion des populations de poissons et d'animaux sauvages à l'intérieur et à l'extérieur de parcs nationaux
- Remise d'une attestation du droit de récolte
- Consultation avec le CTK avant la prise de mesures sur des questions de ressources halieutiques et fauniques qui ont une incidence sur les responsabilités de gestion du CTK, ou sur l'exercice des droits de récolte
- Nomination de membres suppléants au CRRL
- Nominations au Conseil des ressources renouvelables de Laberge (CRRL)
- Modification de la Loi sur la faune
- Communication des résultats des recherches et des informations au CRRL
- Recommandation au ministre quant à la répartition, quantitativement et par secteur, des prises de saumon entre les utilisateurs
- Attribution de la récolte totale autorisée d'orignaux avant de résoudre les chevauchements de territoire entre le CTK et d'autres premières nations du Yukon
- Négociation de la récolte autorisée d'orignaux et fixation de la récolte totale autorisée pour l'orignal après la résolution des chevauchements entre le territoire du CTK et celui d'autres premières nations
- Attribution de la récolte totale autorisée de caribous des bois
- Réattribution de la récolte sur demande du CTK, conformément à l'article 16.9.3
- Négociation d'un contingent de base
- Efforts visant à reconstituer les populations fauniques
- Recherche de moyens d'améliorer la distribution de viande excédentaire aux Indiens du Yukon
- Négociation du contingent destiné à satisfaire les besoins fondamentaux-- saumon (articles 3.9.2, 3.9.3 et 3.9.4 de l'Annexe A, Chapitre 16)
- Modification de la répartition entre les PNY du contingent de saumon destiné à satisfaire aux besoins fondamentaux
- Priorité au contingent destiné à satisfaire aux besoins fondamentaux des PNY
- Répartition du nombre total de prises autorisées quand il est inférieur au contingent destiné à satisfaire aux besoins fondamentaux des PNY dans le bassin hydrographique du fleuve Yukon
- Réattribution des contingents destinés à satisfaire aux besoins fondamentaux d'une PNY en aval à une PNY en amont
- Permis supplémentaires de pêche commerciale du saumon
- Répartition des lignes de piégeage
- Processus de désignation de lignes de piégeage supplémentaires à titre de lignes de piégeage de catégorie 1
- Échange et redéfinition des lignes de piégeage de catégorie 1 et de catégorie 2
- Tenue d'un registre des lignes de piégeage de catégorie 1 et de catégorie 2
- Établissement d'une politique d'indemnisation des trappeurs indiens du Yukon
- Programmes de formation des trappeurs
- Négociation du contingent destiné à satisfaire aux besoins fondamentaux -- saumon (article 4.1 de l'Annexe A, Chapitre 16)
- Nomination de membres suppléants au Conseil des ressources renouvelables de Laberge dans la zone de chevauchement de la Première nation de Kwanlin Dun et du CTK
- Cessation de fonctions anticipée d'un membre du CTK au Conseil des ressources renouvelables (CRR) dans la zone de chevauchement CTK /PNKD après la nomination initiale de membres au CRRL conformément à 16.6.1
- Abrogation de l'entente concernant la juridiction du Conseil des ressources renouvelables de Laberge dans la zone de chevauchement PNKD/CTK
- Fusion du conseil des ressources renouvelables de Laberge avec le conseil des ressources renouvelables établi pour le territoire traditionnel de la PNKD
- Consultation sur les politiques et mesures législatives touchant les ressources forestières
- Récolte non commerciale d'arbres sur des terres de la Couronne
- Préparation de plans de gestion des ressources forestières dans le territoire traditionnel du CTK
- Établissement de l'ordre dans lequel les plans de gestion des ressources forestières doivent être élaborés
- Travaux d'inventaire des arbres sur des terres de la Couronne situées dans le territoire traditionnel du CTK
- Utilisation de pesticides ou d'herbicides par le CTK sur les terres visées par le règlement
- Utilisation de pesticides ou d'herbicides par le gouvernement sur des terres de la Couronne situées dans le territoire traditionnel du CTK
- Prise de mesures pour l'éradication de parasites ou de maladies sur les terres visées par le règlement
- Consultation sur les priorités en matière de lutte contre les incendies de forêt
- Lutte contre les incendies de forêt sur les terres visées par le règlement
- Accès aux terres visées par le règlement -- titulaires de permis d'exploitation commerciale du bois d'oeuvre
- Accès aux terres visées par le règlement -- titulaires d'un contrat de récolte du bois d'oeuvre
- Avis d'un appel d'offres pour des marchés de gestion des ressources forestières ou de protection des forêts dans le territoire traditionnel du CTK
- Marchés de gestion des ressources forestières et de sylviculture dans le territoire traditionnel du CTK
- Critères régissant les marchés de sylviculture dans le territoire traditionnel du CTK
- Embauchage de Ta'an Kwach'an pour lutter contre les incendies de forêt
- Possibilités économiques et d'emploi liées à la lutte contre les incendies de forêt dans le territoire traditionnel du CTK
- Conflits entre l'exercice d'un droit minier et l'exercice d'un droit relatif aux matières spécifiées
- Désignation par le gouvernement de carrières de rechange sur des terres non visées par un règlement
- Désignation de carrières supplémentaires sur les terres visées par le règlement
- Exploitation par le Yukon et remise en état des carrières désignées sur les terres visées par le règlement
- Exploitation d'autres carrières par le gouvernement sur des terres visées par le règlement
- Utilisation par le gouvernement de matériaux de construction prélevés dans une carrière située sur les terres visées par le règlement
- Accès aux terres visées par le règlement, avec le consentement du CTK, pour exercer un droit minier
- Aide au paiement des impôts fonciers
- Évaluation foncière et taxes sur les terres visées par le règlement détenues en fief simple
- Exemption de taxes foncières pour les parcelles de terres visées par le règlement appartenant au CTK dans la municipalité de Whitehorse
- Mesures prises par l'autorité fiscale compétente en cas de non-paiement des taxes foncières sur des terres visées par le règlement détenues en fief simple
- Mesures prises par le Yukon ou la municipalité en cas de non-paiement par le CTK des services publics locaux
- Tarifs d'utilisation des services publics locaux applicables au CTK et aux corporations lui appartenant ou contrôlées par lui
- Paiement des taxes foncières impayées sur les terres visées par le règlement du CTK dans les limites de la collectivité de la Ville de Whitehorse
- Élaboration d'un plan relatif aux possibilités de développement économique
- Faciliter la formation et le perfectionnement des Indiens du Yukon de sorte qu'ils soient en mesure de postuler des emplois dans la fonction publique
- Étudier les moyens de rendre les programmes d'apprentissage plus souples et de favoriser une participation accrue des Indiens du Yukon
- Avis au CTK des appels d'offres du Yukon
- Information sur les marchés adjugés sans appels d'offres
- Inscription du CTK sur les listes d'entrepreneurs fédéraux
- Accès aux marchés et aux inscriptions sur les listes du gouvernement
- Offre de marchés que les petites entreprises sont en mesure de réaliser
- Aider les Indiens du Yukon à investir dans des corporations publiques
- Participation des corporations du CTK aux projets de la Société de développement du Yukon
- Participation du CTK en vue de l'acquisition ou de l'aliénation des entreprises commerciales par la Société de développement du Yukon
- Établissement d'une procédure de planification conjointe des dépenses en capital
- Examen annuel de la Stratégie économique du Yukon
- Négociation d'un accord relatif à un projet lorsque le Yukon a compétence pour produire un document de décision
- Négociation des conditions d'acquisition de la participation dans un projet
- Offre d'achat de la participation du CTK dans un projet
- Acquisition par le CTK d'une participation dans un projet conformément à l'article 2.12 de l'Annexe A, Chapitre 22
- Élaboration d'un plan pour une fonction publique représentative
- Fusionnement du plan se rapportant à une fonction publique représentative
- Examen des descriptions de poste au sein de la fonction publique
- Négociation d'ententes de développement économique
- Élaboration d'un plan de développement économique régional pour le territoire traditionnel du CTK
- Vente de biens excédentaires du Yukon ou du CTK
- Entente pour la construction du Nouveau tracé de la piste Livingstone
- Renonciation à l'entente relative à la construction du nouveau tracé de la piste Livingstone
- Entretien du nouveau tracé de la piste Livingstone
- Création et investissements admissibles du Fonds d'investissement stratégique pour le développement économique du CTK
- Élaboration et modification du mandat du Fonds d'investissement stratégique pour le développement économique
- Préparation de la vérification et du rapport annuels du Fonds d'investissement stratégique pour le développement économique du CTK
- Abolition du Fonds d'investissement stratégique pour le développement économique
- Ententes pour mettre en oeuvre le Chapitre 22
- Droit d'acquérir de nouveaux permis ou licences de pêche commerciale en eau douce
- Droit d'acquisition de nouveaux permis ou licences dans l'industrie des voyages commerciaux d'aventure en pleine nature
- Droit d'acquisition de nouveaux permis ou licences dans l'industrie de la pêche sportive commerciale en eau douce
- Droit d'acquisition de nouveaux permis ou licences dans l'industrie de l'élevage de gibier ou d'animaux à fourrure
- Établissement ou modification de régimes de délivrance de licences et de permis se rapportant aux industries visées aux articles 1.0, 2.0, 3.0 et 4.0 de l'Annexe A, Partie II, Chapitre 22
- Établissement ou modification de limites applicables aux industries décrites aux articles 1.0, 2.0, 3.0 et 4.0 de l'Annexe A, Partie II, Chapitre 22
- Recommandations du CTK au sujet de l'établissement ou de la modification d'un régime de délivrance de licences ou de permis, et de l'imposition ou de la modification d'une limite concernant les industries visées aux articles 1.0, 2.0, 3.0 et 4.0 de l'Annexe A, Partie II, Chapitre 22
- Coentreprises ou autres arrangements sur l'utilisation d'un permis ou d'une licence pour la pêche commerciale en eau douce, les voyages commerciaux d'aventure en pleine nature, la pêche sportive commerciale en eau douce ou l'élevage de gibier ou d'animaux à fourrure
- Droit d'acquérir des concessions de pourvoirie
- Calcul des paiements de redevances sur les ressources
- Intérêt en fief simple accordé sur le territoire traditionnel du CTK
- Modifications au régime fiscal qui auraient pour effet de modifier le régime applicable aux redevances de la Couronne
- Modification de l'emplacement d'une voie, d'un chemin ou d'une route
- Remise en état de terres visées par le règlement utilisées comme chemin d'exploitation
- Modifications importantes aux terres visées par le règlement soumises à un droit d'accès spécifié
- Fermeture par le gouvernement de l'ensemble ou d'une partie d'une voie à tracé modifié
- Conditions spéciales pour Swan Lake - Droits de gestion et de récolte
- Application de contrôles pour le zonage des aéroports
- Conditions spéciales- Nouveau tracé de la piste Livingstone
- Fermeture de l'emprise de l'ancienne route de l'Alaska
- Annexe B -- COMMISSIONS, CONSEILS ET COMITéS
- Annexe B-1 -- Conseil des Ressources Renouvelables de Laberge dans la zone de chevauchement des Kwanlin Dun et des Ta'an Kwach'an
- Annexe C -- Stratégie d'information
- Annexe D -- Planification économique
- Annexe E -- Coordination de la mise en oeuvre de l'EDCTK et de l'EAGCTK
- Annexe F -- Fonds d'investissement stratégique pour le développement économique
Plan de mise en oeuvre de l'Entente Définitive du Conseil des Ta'an Kwach'an
ENTRE
Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (le « Canada »),
ET
le Conseil des Ta'an Kwach'an, représenté par le chef héréditaire du Conseil des Ta'an Kwach'an (le « CTK »),
ET
le gouvernement du Yukon, représenté par le chef du gouvernement (le « Yukon »), désignés collectivement comme les « parties ».
ATTENDU QUE
- les parties ont signé l'Entente définitive du Conseil des Ta'an Kwach'an ( l'EDCTK) le 13 janvier 2002;
- le chapitre 28 de l'EDCTK prévoit, entre autres, l'établissement et l'approbation par les parties d'un plan de mise en oeuvre de l'EDCTK (le « plan de mise en oeuvre de l'EDCTK »);
- les représentants des parties ont élaboré ce plan, lequel précise les mesures à prendre et les paiements à effectuer pour mettre en oeuvre l'EDCTK;
À CES CAUSES, les parties conviennent de ce qui suit :
- 1.0 Interprétation du plan de mise en oeuvre de l'EDCTK
- 1.1 Nulle disposition du plan de mise en oeuvre de L'EDCTK ne saurait être considérée comme portant modification de cette entente ou dérogation à celle-ci.
- 1.2 Le plan de mise en oeuvre de l'EDCTK s'interprétera de manière à faciliter la mise en oeuvre des dispositions de cette entente et à éviter les incompatibilités avec celles-ci.
- 1.3 Les dispositions de l'EDCTK l'emportent sur les dispositions incompatibles du plan de mise en oeuvre de cette entente.
- 1.4 à moins que le contexte n'exige une interprétation différente, les mots et expressions mis en majuscules dans l'EDCTK et utilisés dans le présent plan de mise en oeuvre conservent le sens qui leur est donné dans l'entente elle-même.
- 1.5 Le plan de mise en oeuvre de l'Accord-cadre définitif, lequel a été signé le 29 mai 1993 par les parties à celui-ci, précise les mesures à prendre et les paiements à effectuer pour mettre en oeuvre cet accord. Le plan de mise en oeuvre de l'Accord-cadre définitif et le plan de mise en oeuvre de l'EDCTK doivent se lire de concert.
- 2.0 Statut juridique du plan de mise en oeuvre de l'EDCTK
- 2.1 Le plan de mise en oeuvre de l'EDCTK est joint à cette entente mais n'en fait pas partie.
- 2.2 Les dispositions des articles 2.2 et 4.1 à 4.6 du plan de mise en oeuvre de l'EDCTK constituent un contrat entre les parties. Conformément à l'article 28.4.8 de l'EDCTK , les parties sont expressément convenues que les autres dispositions du plan de mise en oeuvre de l'EDCTK et celles qui sont énoncées aux annexes A, B, C, D et E de ce plan ne constituent pas un contrat entre les parties.
- 2.3 Sous réserve de l'article 2.2, les dispositions du plan de mise en oeuvre de l'EDCTK représentent les modalités de mise en oeuvre de l'EDCTK dont sont convenues les parties et elles ne visent pas à créer d'obligations juridiques.
- 3.0 Contenu du plan de mise en oeuvre de l'EDCTK
- 3.1 Le plan de mise en oeuvre de l'EDCTK se compose des dispositions qui sont énoncées aux présentes et des documents indiqués ci-après :
- 3.1.1 l'Annexe A - « Feuilles d'activités », laquelle décrit les activités, projets et mesures spécifiques de mise en oeuvre de l'EDCTK.
- 3.1.2 l'Annexe B - Arrangements, qui concerne :
- la Commission régionale d'aménagement du territoire, le
- Conseil des ressources renouvelables de Laberge, le
- Comité des terres visées par le règlement;
- 3.1.3 l'Annexe C - Stratégie d'information;
- 3.1.4 l'Annexe D - Planification économique;
- 3.1.5 l'Annexe E - Coordination de la mise en oeuvre de l'EDCTK et de l'Entente sur l'autonomie gouvernementale du Conseil des Ta'an Kwach'an (l'EAGCTK).
- 3.1.6 l'Annexe F - Exigences de rapports concernant le Fonds d'investissement stratégique pour le développement économique.
- 3.1 Le plan de mise en oeuvre de l'EDCTK se compose des dispositions qui sont énoncées aux présentes et des documents indiqués ci-après :
- 4.0 Financement de la mise en oeuvre
- 4.1 Sous réserve de toute modification apportée au plan de mise en oeuvre de l'EDCTK par les parties, le Canada doit effectuer les paiements suivants au CTK pour la mise en oeuvre :
- 4.1.1 273 259 $ (en dollars constants de 2000) par année pour les activités permanentes liées à la mise en oeuvre;
- 4.1.2 663 629 $ (en dollars constants de 2000) pour les activités et projets ponctuels de mise en oeuvre;
- 4.1.3 39 379 $ (en dollars constants de 2000) pour la participation du CTK aux travaux du Comité des terres visées par le règlement.
- 4.2 Les paiements en dollars constants de 2000 visés en 4.1.1, 4.1.2 et 4.1.3 seront indexés à leur valeur en dollars de l'année d'entrée, comme le prévoit l'Accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale du Conseil des Ta'an Kwach'an (ATFAGCTK), en date du 13 janvier 2002, en appliquant la méthode de calcul des rajustements annuels que prévoit l'article 1.0 de l'annexe A du plan de mise en oeuvre de l'Accord-cadre définitif.
- 4.3 Le paiement visé en 4.1.1 sera effectué conformément aux dispositions de l'ATFAGCTK et sa valeur en dollars de l'année d'entrée sera par la suite indexée selon la méthode de calcul du facteur d'indexation annuel des prix que prévoit l'article 1.0 de l'annexe A de cet accord.
- 4.4 Les paiements visés en 4.1.2 et 4.1.3 seront effectués sous forme de paiement forfaitaire et à titre de subvention inconditionnelle. Ces paiements seront effectués dès que possible après l'entrée en vigueur de l'EAGCTK et ne sera pas assujetti à la Politique sur la gestion de trésorerie du gouvernement du Canada.
- 4.5 Le paiement des montants indiqués en 4.1.1, 4.1.2 et 4.1.3 ou de tout autre montant modifié à verser vaut, de la part du Canada, exécution de l'obligation qui lui incombe de fournir des fonds au CTK pour la période indiquée dans l'ATFACTK.
- 4.6 Sous réserve de toute modification du plan de mise en oeuvre de l'EDCTK par les parties, le Yukon versera 82 694 $ (en dollars constants de 2000) par année au Conseil des ressources renouvelables de Laberge établi en application de la section 16.6.0 de l'EDCTK . Ce paiement sera assujetti aux rajustements annuels que prévoit l'article 1.0 de l'annexe A de l'ATFAGCTK, et sera indexé au cours de la première année de la manière décrite à l'article 5 de l'annexe 1 du plan de mise en oeuvre de l'Accord-cadre définitif.
- 4.7 Sous réserve de toute modification du plan de mise en oeuvre de l'EDCTK par les parties, le paiement par le Canada au Yukon du montant indiqué à l'article 4.6 ou de tout autre montant modifié à verser vaut, de la part du Canada, exécution de l'obligation qui lui incombe de fournir des fonds au Conseil des ressources renouvelables de Laberge pour la première période de dix ans, en application de l'article 16.6.7 de l'EDCTK.
- 4.8 Après consultation du CTK, le Yukon établit les arrangements financiers voulus de concert avec le Conseil des ressources renouvelables de Laberge. Ces arrangements préciseront les modalités et l'échelonnement des paiements et pourront prévoir un calendrier des paiements pour un exercice donné.
- 4.9 Dans le cadre des arrangements financiers qu'il conclut, le Conseil des ressources renouvelables de Laberge jouira de la même latitude d'affectation, de réaffectation et de gestion des fonds prévus par son budget approuvé que celle qui est généralement accordée à des organismes gouvernementaux comparables.
- 4.10 Le CTK fournira un montant pouvant atteindre 39 379 $ (en dollars constants de 2000) pour sa participation aux travaux du Comité des terres visées par le règlement établi en application de la section 15.3.0 de l'EDCTK.
- 4.11 L'article 4.1.3 ne fait pas obstacle à ce que le gouvernement conclue avec le CTK des ententes de financement pour les activités, responsabilités et projets que le Comité des terres visées par le règlement entreprend ou assume en sus de ceux décrits dans l'EDCTK. L'article 4.6 ne fait pas non plus obstacle à ce que le gouvernement conclue avec le Conseil des ressources renouvelables de Laberge des ententes de financement pour les activités, responsabilités et projets que ce dernier entreprend ou assume en sus de ceux prévus par le budget annuel approuvé par le gouvernement en application de l'article 2.12.2.8 de l'EDCTK.
- 4.1 Sous réserve de toute modification apportée au plan de mise en oeuvre de l'EDCTK par les parties, le Canada doit effectuer les paiements suivants au CTK pour la mise en oeuvre :
- 5.0 Supervision du plan de mise en oeuvre
- 5.1 Dans les 30 jours de la date d'entrée en vigueur de l'EDCTK, chacune des parties nomme un représentant qui agira en son nom et s'efforcera autant que possible de régler les problèmes qui pourront survenir à l'occasion de la mise en oeuvre du plan de mise en oeuvre de l'EDCTK.
- 6.0 Examen du plan de mise en oeuvre
- 6.1 Sauf entente contraire des parties, celles-ci procèdent à un examen du plan de mise en oeuvre de l'EDCTK afin de s'assurer de la pertinence de ses dispositions et de la suffisance du financement qui y est prévu :
- 6.1.1 au cours du neuvième exercice suivant la date d'entrée en vigueur de l'EDCTK,
- 6.1.2 par la suite, selon la périodicité dont conviendront les parties.
- 6.2 Les parties s'efforceront autant que possible de mener à terme l'examen visé à l'article 6.1 au plus tard le r juillet de l'exercice précédant celui au cours duquel les recommandations issues de cet examen seront mises en oeuvre.
- 6.1 Sauf entente contraire des parties, celles-ci procèdent à un examen du plan de mise en oeuvre de l'EDCTK afin de s'assurer de la pertinence de ses dispositions et de la suffisance du financement qui y est prévu :
- 7.0 Modification
- 7.1 Les parties peuvent toujours, par voie d'accord écrit, modifier le plan de mise en oeuvre de l'EDCTK.
- 7.2 Les parties examinent l'utilité de modifier le plan de mise en oeuvre de l'EDCTK en application d'une recommandation faite par leurs représentants ou issue d'un examen visé à l'article 6.1. Les ressources financières fournies en application d'une modification apportée au plan de mise en oeuvre de l'EDCTK seront versées de la manière décrite dans le plan modifié de mise en oeuvre de cette entente.
- 8.0 Date d'entrée en vigueur du plan de mise en oeuvre de l'EDCTK
- 8.1 Le plan de mise en oeuvre de l'EDCTK prend effet à la date d'entrée en vigueur de l'EDCTK.
- 9.0 Signature du plan de mise en oeuvre de l'EDCTK
- 9.1 Ce plan peut être signé en multiples copies qui constituent ensemble un seul et même document, et chaque copie est réputée être un original. Il porte la date à laquelle la dernière signature y a été apposée.
SIGNÉ à Whitehorse (Yukon), le 13 janvier 2002.
Le Conseil des Ta'an Kwach'an :
Original signé par
______________________________
Glenn Grady
Chef hérédit
Original signé par
______________________________
Témoin
Original signé par
______________________________
John Burdek
président
SIGNÉ à Whitehorse (Yukon), le 13 janvier 2002
Sa Majesté la Reine du chef du Canada :
Original signé par
______________________________
L'honorable Robert D. Nault
ministre des Affair indiennes et du Nord canadien
Témoins :
Original signé par
______________________________
Gary Hall
Original signé par
______________________________
Blake McLaughlin
SIGNÉ à Whitehorse (Yukon), le 13 janvier 2002
Le gouvernement du Yukon :
Original signé par
______________________________
L'honorable Pat Duncan
chef du gouvernement du Yukon
Témoin :
Original signé par
______________________________
Carl D. Rumscheidt
Sigles et acronymes
Les acronymes ci-dessous sont employés dans les annexes du présent Plan :
- ACD
- Accord-cadre définitif
- BETB
- Bureau d'enregistrement des titres de biens-fonds ou son successeur
- CEPDY
- Commission d'évaluation des projets de développement du Yukon
- CGRHF
- Commission de gestion des ressources halieutiques et fauniques
- CIY
- Conseil des Indiens du Yukon
- CRAT
- Commission régionale d'aménagement du territoire
- CRPY
- Commission des ressources patrimoniales du Yukon
- CRRL
- Conseil des ressources renouvelables de Laberge
- CTK
- Conseil des Ta'an Kwach'an
- CTVR
- Comité des terres visées par le règlement
- CTY
- Commission toponymique du Yukon
- EAGCTK
- Entente sur l'autonomie gouvernementale du Conseil des Ta'an Kwach'an
- EDCTK
- Entente définitive du Conseil des Ta'an Kwach'an
- EDPNY
- Entente définitive d'une première nation du Yukon
- MAINC
- Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien
- MPO
- Ministère des Pêches et des Océans
- MDN
- Ministère de la Défense nationale
- PNY
- Première nation du Yukon
- RNCan
- Ressources naturelles Canada
- SCS
- Sous-comité du saumon
Annexe A -- Feuilles d'activités
La présente annexe porte sur la mise en oeuvre de certaines dispositions de l'EDCTK.
Les parties ont convenu des activités qu'elles doivent mener pour donner effet aux dispositions citées. Ces activités sont exposées dans l'annexe.
Les hypothèses de planification se rapportant aux dispositions citées reflètent les circonstances prises en considération ou susceptibles de survenir au cours de la mise en oeuvre de la disposition. Certaines hypothèses reflètent aussi les mesures qui, comme le supposent les parties, seront prises, ou des restrictions qui pourraient s'appliquer, dans l'exécution des activités décrites.
Nous avons produit l'annexe en supposant que les parties emploieront d'autres moyens pour régler certaines questions qui doivent être réglées, selon l'EDTH, avant la date d'entrée en vigueur ou qui se présenteront lors de la négociation ou de la ratification de l'EDTH.
Si une feuille d'activités ne renvoie pas au mécanisme de règlement des différends prévu au chapitre 26 de l'EDCTK, il ne faut pas en déduire que ce mécanisme ne s'applique pas à elle.
Sauf indication contraire sur une feuille d'activités, les discussions et négociations entourant le plan de travail auxquelles participe le CTK et qui ont lieu en application des présentes feuilles d'activités se tiendront dans la Ville de Whitehorse (appelée ci-après la « Ville de Whitehorse »), à moins que certaines raisons ne militent en faveur d'un autre endroit.
Dans les annexes A à F du Plan de mise en oeuvre de l'EDCTK, lorsqu'il est question le Plan de mise en oeuvre de l'entente définitive d'une première Nation, il s'agit du Plan de mise en oeuvre de l'EDTCK.
Projet : Modification de l'ACD
Partie responsable : CTK
Participant et liaison : Canada, Yukon, CIY
Obligations visées :
- 2.3.1 Sauf disposition expresse en ce sens prévue par l'Accord-cadre définitif, les dispositions de cette entente ne peuvent être modifiées qu'avec le consentement des parties à celui-ci.
- 2.3.2 Le consentement aux modifications visées à l'article 2.3.1 ne peut être donné :
- 2.3.2.1 pour le Canada, que par le gouverneur en conseil ;
- 2.3.2.2 pour le Yukon, que par le commissaire en conseil exécutif ;
- 2.3.2.3 pour les premières nations du Yukon, que selon les modalités suivantes :
- le Conseil des Indiens du Yukon consulte l'ensemble des premières nations du Yukon à l'égard de toute modification proposée et leur communique les résultats de ces consultations ;
- une modification n'est considérée comme approuvée par les premières nations du Yukon que si elle est approuvée par les deux tiers des premières nations du Yukon qui sont parties à une entente définitive en vigueur et qui représentent au moins 50 pour 100 de l'ensemble des Indiens du Yukon ;
- le Conseil des Indiens du Yukon fournit au gouvernement une copie certifiée conforme d'une résolution indiquant que les conditions prévues aux alinéas (a) et (b) ont été respectées et le gouvernement peut se fonder sur cette résolution comme preuve concluante du respect de ces conditions.
- 2.3.3 Chaque première nation du Yukon approuve les modifications aux dispositions de l'Accord-cadre définitif de la même manière que les modifications aux dispositions spécifiques de l'entente définitive qu'elle a conclue.
- 2.3.5 Le consentement aux modifications visées à l'article 2.3.4 ne peut être donné :
- 2.3.5.1 pour le Canada, que par le gouverneur en conseil, sauf disposition contraire expresse à cet égard dans l'entente définitive conclue par la première nation du Yukon visée ;
- le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien peut consentir, pour le compte du Canada, à modifier ce qui suit :
- une disposition spécifique des articles 5.3.1, 5.15.1, 5.15.2, 6.1.2, 6.1.8 ou 21.2.5 de la présente entente ;
- l'annexe B (Règlement des revendications en cas de chevauchement de territoires traditionnels), jointe au Chapitre 2 - Dispositions générales, du fait qu'une entente visée à la section 8.0 de cette annexe a été conclue ;
- l'annexe A (Routes du patrimoine et lieux historiques), jointe au Chapitre 13 - Patrimoine ;
- l'annexe B — Lignes de piégeage de catégorie 1, jointe au Chapitre 16 (Ressources halieutiques et fauniques) ;
- l'annexe D (Attribution de la récolte totale autorisée d'orignaux), jointe au Chapitre 16 -Ressources halieutiques et fauniques ;
- l'annexe A (Parcelles de terres visées par le règlement exonérées des taxes foncières (exonération de 15 ans)), jointe au Chapitre 21 - Imposition foncière des terres visées par le règlement ;
- l'annexe B (Parcelles de terres visées par le règlement exonérées des taxes foncières (exonération de 20 ans)), jointe au Chapitre 21 - Imposition foncière des terres visées par le règlement ;
- l'annexe C (Parcelles de terres visées par le règlement exonérées des taxes foncières), jointe au Chapitre 21 - Imposition foncière des terres visées par le règlement ;
- l'appendice A (Description des terres visées par le règlement), qui est joint à la présente entente.
- le gouverneur en conseil peut déléguer au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien le pouvoir de consentir, pour le compte du Canada, à modifier d'autres dispositions spécifiques de la présente entente.
- le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien peut consentir, pour le compte du Canada, à modifier ce qui suit :
- 2.3.5.2 pour le Yukon, que par le commissaire en conseil exécutif, sauf disposition contraire expresse à cet égard dans l'entente définitive conclue par la première nation du Yukon visée ;
- le ministre du Yukon responsable des accords sur les revendications territoriales peut consentir, pour le compte du Yukon, à modifier ce qui suit :
- une disposition spécifique des articles 5.3.1, 5.15.1, 5.15.2, 6.1.2, 6.1.8 ou 21.2.5 de la présente entente ;
- l'annexe B ( Règlement des revendications en cas de chevauchement de territoires traditionnels), jointe au Chapitre 2 - Dispositions générales, du fait qu'une entente visée à la section 8.0 de cette annexe a été conclue ;
- l'annexe A (Routes du patrimoine et lieux historiques), jointe au Chapitre 13 - Patrimoine ;
- l'annexe B (Lignes de piégeage de catégorie 1), jointe au Chapitre 16 — Ressources halieutiques et fauniques ;
- l'annexe D (Attribution de la récolte totale autorisée d'orignaux), jointe au Chapitre 16 -Ressources halieutiques et fauniques ;
- l'annexe A (Parcelles de terres visées par le règlement exonérées des taxes foncières (exonération de 15 ans)), jointe au Chapitre 21 - Imposition foncière des terres visées par le règlement ;
- l'annexe B (Parcelles de terres visées par le règlement exonérées des taxes foncières (exonération de 20 ans)), jointe au Chapitre 21 - Imposition foncière des terres visées par le règlement ;
- l'annexe C (Parcelles de terres visées par le règlement exonérées des taxes foncières), jointe au Chapitre 21 - Imposition foncière des terres visées par le règlement ;
- l'appendice A (Description des terres visées par le règlement), qui est joint à la présente entente.
- le commissaire en conseil exécutif peut déléguer au ministre du Yukon responsable des accords sur les revendications territoriales le pouvoir de consentir, pour le compte du Yukon, à modifier d'autres dispositions spécifiques de la présente entente.
- le ministre du Yukon responsable des accords sur les revendications territoriales peut consentir, pour le compte du Yukon, à modifier ce qui suit :
- 2.3.5.3 pour la première nation du Yukon visée, que selon le processus établi dans l'entente définitive qu'elle a conclue.
- le consentement aux modifications visées à l'article 2.3.4 ne peut être donné, pour le compte du Conseil des Ta'an Kwach'an, que par voie de résolution du Conseil d'administration et avec le consentement du chef héréditaire ou du président ;
- le Conseil des Ta'an Kwach'an fournit au gouvernement une copie certifiée conforme de la résolution qui constate le consentement aux modifications conformément à l'alinéa 2.3.5.3(a), et le gouvernement peut considérer cette résolution comme une preuve concluante du respect du processus prévu à cet alinéa.
- 2.3.5.1 pour le Canada, que par le gouverneur en conseil, sauf disposition contraire expresse à cet égard dans l'entente définitive conclue par la première nation du Yukon visée ;
- 2.3.6 Les modifications apportées à une entente définitive conclue par une première nation du Yukon doivent être publiées dans la Gazette du Canada, dans la Gazette du Yukon et dans le registre des textes législatifs de la première nation du Yukon établi conformément à l'entente sur l'autonomie gouvernementale de cette première nation.
Renvois : 2.4.3.1, 24.12.3
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK | Si le CTK estime nécessaire de modifier l'ACD, adresser la proposition de modification au CIY. | Au besoin |
CTK | Si la proposition de modification de l'ACD émane d'une autre partie, la recevoir du CIY. | Lorsque la proposition arrive |
CTK | Examiner la proposition et faire part de son opinion à ce sujet au CIY | Dès que possible après réception de la proposition |
CTK, parties à l'ACD | à leur discrétion, traiter des exigences spécifiques aux procédures de modification. | Dès que possible, si l'on veut procéder à cette modification |
CTK | Consulter le CIY au cours des négociations des conditions de la modification. | Au besoin |
CTK | Examiner la modification proposée et donner son avis au CIY à son sujet. | Dans un délai raisonnable après la fin des négociations et selon les modalités établies dans l'EDCTK |
CTK | être avisé de l'opinion des autres PNY et en tenir compte. | Dans un délai raisonnable |
CTK | Prendre les mesures voulues pour donner effet à la modification, y compris les modifications corrélatives au plan de I'EDCTK. | Dès que possible si toutes les parties à l'ACD consentent à la modification |
Canada, Yukon, CTK | Publier la modification conformément à l'article 2.3.6 de l'ACD | Dès que possible après que toutes les parties à l'ACD ont consenti à la modification |
Hypothèses de planification
- Ce plan d'activités expose les procédures régissant les modifications de l'ACD. La quatrième activité indique que toute discussion sur les façons d'aborder le processus de modification et sur les arrangements se rapportant à une proposition de modification donnée doit tenir compte des exigences du CTK.
- On prévoit que le CTK participera aux processus de consultation et de détermination organisés par le CIY au sujet des modifications de l'ACD, conformément à l'Annexe A du plan de mise en oeuvre de l'ACD.
- On s'attend à ce que les activités et hypothèses qui précèdent s'appliquent aux modifications apportées conformément aux articles 16.4.4.1 et 24.12.3 de l'ACD, avec les adaptations nécessaires.
II est possible qu'il faille modifier les textes législatifs en fonction des modifications apportées à l'ACD.
Projet : Modification de l'EDCTK
Parties responsables : Canada, Yukon, CTK
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
- 2.3.4 Sauf disposition expresse en ce sens prévue par l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon, les dispositions spécifiques applicables à cette première nation du Yukon ne peuvent être modifiées que par les parties à cette entente.
- 2.3.5 Le consentement aux modifications visées à l'article 2.3.4 ne peut être donné :
- 2.3.5.1 pour le Canada, que par le gouverneur en conseil, sauf disposition contraire expresse à cet égard dans l'entente définitive conclue par la première nation du Yukon visée ;
- le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien peut consentir, pour le compte du Canada, à modifier ce qui suit :
- une disposition spécifique des articles 5.3.1, 5.15.1, 5.15.2, 6.1.2, 6.1.8 ou 21.2.5 de la présente entente ;
- l'annexe B (Règlement des revendications en cas de chevauchement de territoires traditionnels), jointe au Chapitre 2 - Dispositions générales, du fait qu'une entente visée à la section 8.0 de cette annexe a été conclue ;
- l'annexe A (Routes du patrimoine et lieux historiques), jointe au Chapitre 13 - Patrimoine ;
- l'annexe B — Lignes de piégeage de catégorie 1, jointe au Chapitre 16 (Ressources halieutiques et fauniques) ;
- l'annexe D (Attribution de la récolte totale autorisée d'orignaux), jointe au Chapitre 16 -Ressources halieutiques et fauniques ;
- l'annexe A (Parcelles de terres visées par le règlement exonérées des taxes foncières (exonération de 15 ans)), jointe au Chapitre 21 - Imposition foncière des terres visées par le règlement ;
- l'annexe B (Parcelles de terres visées par le règlement exonérées des taxes foncières (exonération de 20 ans)), jointe au Chapitre 21 - Imposition foncière des terres visées par le règlement ;
- l'annexe C (Parcelles de terres visées par le règlement exonérées des taxes foncières), jointe au Chapitre 21 - Imposition foncière des terres visées par le règlement ;
- l'appendice A (Description des terres visées par le règlement), qui est joint à la présente entente.
- le gouverneur en conseil peut déléguer au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien le pouvoir de consentir, pour le compte du Canada, à modifier d'autres dispositions spécifiques de la présente entente.
- le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien peut consentir, pour le compte du Canada, à modifier ce qui suit :
- 2.3.5.2 pour le Yukon, que par le commissaire en conseil exécutif, sauf disposition contraire expresse à cet égard dans l'entente définitive conclue par la première nation du Yukon visée ;
- le ministre du Yukon responsable des accords sur les revendications territoriales peut consentir, pour le compte du Yukon, à modifier ce qui suit :
- une disposition spécifique des articles 5.3.1, 5.15.1, 5.15.2, 6.1.2, 6.1.8 ou 21.2.5 de la présente entente ;
- l'annexe B ( Règlement des revendications en cas de chevauchement de territoires traditionnels), jointe au Chapitre 2 - Dispositions générales, du fait qu'une entente visée à la section 8.0 de cette annexe a été conclue ;
- l'annexe A (Routes du patrimoine et lieux historiques), jointe au Chapitre 13 - Patrimoine ;
- l'annexe B (Lignes de piégeage de catégorie 1), jointe au Chapitre 16 — Ressources halieutiques et fauniques ;
- l'annexe D (Attribution de la récolte totale autorisée d'orignaux), jointe au Chapitre 16 -Ressources halieutiques et fauniques ;
- l'annexe A (Parcelles de terres visées par le règlement exonérées des taxes foncières (exonération de 15 ans)), jointe au Chapitre 21 - Imposition foncière des terres visées par le règlement ;
- l'annexe B (Parcelles de terres visées par le règlement exonérées des taxes foncières (exonération de 20 ans)), jointe au Chapitre 21 - Imposition foncière des terres visées par le règlement ;
- l'annexe C (Parcelles de terres visées par le règlement exonérées des taxes foncières), jointe au Chapitre 21 - Imposition foncière des terres visées par le règlement ;
- l'appendice A (Description des terres visées par le règlement), qui est joint à la présente entente.
- le commissaire en conseil exécutif peut déléguer au ministre du Yukon responsable des accords sur les revendications territoriales le pouvoir de consentir, pour le compte du Yukon, à modifier d'autres dispositions spécifiques de la présente entente.
- le ministre du Yukon responsable des accords sur les revendications territoriales peut consentir, pour le compte du Yukon, à modifier ce qui suit :
- 2.3.5.3 pour la première nation du Yukon visée, que selon le processus établi dans l'entente définitive qu'elle a conclue ;
- le consentement aux modifications visées à l'article 2.3.4 ne peut être donné, pour le compte du Conseil des Ta'an Kwach'an, que par voie de résolution du Conseil d'administration et avec le consentement du chef héréditaire ou du président ;
- le Conseil des Ta'an Kwach'an fournit au gouvernement une copie certifiée conforme de la résolution qui constate le consentement aux modifications conformément à l'alinéa 2.3.5.3(a), et le gouvernement peut considérer cette résolution comme une preuve concluante du respect du processus prévu à cet alinéa.
- 2.3.5.1 pour le Canada, que par le gouverneur en conseil, sauf disposition contraire expresse à cet égard dans l'entente définitive conclue par la première nation du Yukon visée ;
- 2.3.6 Les modifications apportées à une entente définitive conclue par une première nation du Yukon doivent être publiées dans la Gazette du Canada, dans la Gazette du Yukon et dans le registre des textes législatifs de la première nation du Yukon établi conformément à l'entente sur l'autonomie gouvernementale de cette première nation.
Renvois : 5.3.1 (intégralement), 5.15.1, 5.15.2, 6.1.2 (intégralement), 6.1.8 (intégralement), 16.11.4 (intégralement), Chapitre 16, Annexe B (intégralement), Appendice A - Description des terres visées par le règlement
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Toute partie | Déterminer s'il est nécessaire de modifier l'EDCTK et acheminer aux autres parties la proposition de modification. | Au besoin |
Les parties | Examiner la proposition et y répondre. | Dès que possible après réception de la proposition |
Les parties | à la discrétion des parties, traiter d'exigences spécifiques touchant le processus de modification. | Dès que possible, si l'on veut procéder à cette modification |
Les parties | Négocier les conditions de la modification pour laquelle on veut obtenir un consentement, et déterminer ce qui est nécessaire pour y donner effet en cas d'approbation, y compris au besoin les changements au plan de mise en œuvre. | Dans un délai raisonnable, selon ce qu'auront convenu les parties |
Les parties | Entamer le processus d'approbation. | Dès que possible après les négociations |
Conseil d'administration du CTK et Chef héréditaire ou le Président | Approuver la modification par une résolution. | Au besoin |
CTK | Aviser le gouvernement des résultats du processus d'approbation ; si l'approbation est accordée, fournir au gouvernement une copie certifiée conforme de la résolution, conformément à l'alinéa 2.3.5.3a). | Après le processus d'approbation par le CTK |
Canada et Yukon | Entreprendre le processus d'approbation. conformément aux articles 2.3.5.1 et 2.3.5.2. | Sur réception d'une copie certifiée conforme de la résolution du CTK approuvant la modification |
Les parties | Prendre les mesures convenues pour donner effet à la modification, y compris au besoin des changements au plan de mise en oeuvre. | Dès que possible au terme de tous les processus d'approbation |
Gouverneur en conseil, commissaire en conseil exécutif | Si les parties approuvent la modification, modifier l'EDCTK par décret. | Dès que possible |
Canada | Publier la modification dans la Gazette du Canada. | Dès que possible après qu'on a donné effet à la modification |
Yukon | Publier la modification dans la Gazette du Yukon. | Dès que possible après qu'on a donné effet à la modification. |
CTK | Publier la modification dans le registre des textes législatifs du CTK | Dès que possible après qu'on a donné effet à la modification |
Projet : Consultation durant la rédaction de toute modification à la loi de mise en oeuvre qui a une incidence sur le CTK
Partie responsable : Gouvernement
Participant et liaison : CTK
Obligations visées :
- 2.4.3.1 Le gouvernement consulte le Conseil des Ta'an Kwach'an durant la rédaction de toute modification à la loi de mise en oeuvre qui touche le Conseil des Ta'an Kwach'an.
Renvois : Aucun
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Aviser le CTK de toute modification proposée à la loi de mise en oeuvre qui le concerne. Fournir des détails. | Pendant la rédaction de la modification |
CTK | Préparer ses positions et les présenter au gouvernement. | Dans un délai raisonnable indiqué par ie gouvernement |
Gouvernement | Faire un examen complet et équitable des positions présentées. Aviser le CTK du résultat. | Dès que possible après avoir reçu les positions du CTK |
Hypothèse de planification
- Cette consultation peut se produire à plus d'une occasion au cours du processus de rédaction.
Projet : Entités juridiques du CTK
Partie responsable : CTK
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
- 2.11.7 L'entente définitive conclue par une première nation du Yukon peut prévoir la possibilité pour cette première nation de désigner, conformément à l'article 2.11.4, une autre de ses entités juridiques, laquelle serait chargée d'exercer certains droits et d'assumer certaines obligations ou responsabilités.
- 2.11.7.1 Sauf dans le cas des sections ou articles 2.5.0, 2.10.1, 4.4.0, 5.9.0 et 5.10.0, le Conseil des Ta'an Kwach'an peut confier l'exercice de ses droits, obligations et responsabilités énumérés dans la présente entente à une entité juridique qu'il contrôle entièrement, ou qu'il contrôle entièrement avec une ou plusieurs premières nations du Yukon, à condition qu'un tel arrangement ne porte pas atteinte à l'exercice de droits, obligations et responsabilités qui y sont énoncés.
- 2.11.7.2 Avant la date d'entrée en vigueur de la présente entente, le Conseil des Ta'an Kwach'an établira et tiendra par la suite un registre public faisant état de tous les droits, obligations et responsabilités transférés conformément à l'article 2.11.7.1.
- 2.11.7.3 Le gouvernement n'est pas responsable envers les Ta'an Kwach'an des dommages ou pertes qu'il subissent du fait que le Conseil des Ta'an Kwach'an ou l'entité juridique visée à l'article 2.11.7.1 a omis de se conformer à une obligation énoncée dans la présente entente.
Renvois : 2.5.0 (intégralement), 2.10.1, 2.11.4, 4.4.0 (intégralement), 5.9.0 (intégralement), 5.10.0 (intégralement)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK | Tenir un registre public faisant état de tous les droits, obligations et responsabilités exercés ou assumés au nom du CTK conformément à l'article 2.11.7.1. | En permanence après la date d'entrée en vigueur |
CTK | Modifier à leur discrétion l'entité qui exerce les droits ou assume les obligations ou responsabilités. | Au besoin |
CTK | Modifier le registre en fonction des modifications. | S'il le faut |
Projet : Règlement des revendications en cas de chevauchement
Parties responsables : CTK, PNY dont le territoire traditionnel comprend une zone de chevauchement, Yukon et Canada
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
Chapitre 2, Annexe B
- 2.1 Le Conseil des Ta'an Kwach'an s'efforce de s'entendre sur l'emplacement d'une ligne de démarcation avec chaque première nation du Yukon dont le territoire traditionnel comprend une zone de chevauchement.
- 2.2 L'emplacement de la ligne de démarcation visée à l'article 2.1 doit être approuvé par les autres parties à la présente entente.
Renvois : 3.3, 3.4, 4.0 (intégralement), 5.1 de l'Annexe B, Chapitre 2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK | Prendre contact avec la PNY dont le territoire comporte une zone de chevauchement et entamer des discussions pour s'efforcer de s'entendre sur une ligne de démarcation. | Dès que possible |
CTK et PNY dont le territoire chevauche | Si une entente est conclue, soumettre la ligne de démarcation convenue à l'approbation du Canada et du Yukon. | Le cas échéant |
Canada et Yukon | étudier l'entente et aviser les PNY en cause de la décision | Dès que possible |
CTK, Canada et Yukon | Modifier le territoire traditionnel du CTK en fonction de la nouvelle ligne de démarcation. | Dès que possible si le Canada et le Yukon donnent leur approbation |
CTK, Canada et Yukon | Si une modification ultérieure est souhaitée, s'efforcer d'obtenir que la PNY dont le territoire contient une zone de chevauchement consente à modifier la ligne de démarcation qui a été convenue. | Le cas échéant |
PNY dont le territoire chevauche | étudier la demande et aviser le CTK, le Canada et le Yukon de sa décision. | demande |
CTK, Canada et Yukon | Modifier la ligne de démarcation du territoire traditionnel du CTK. | Si le consentement est accordé |
Projet : Règlement des revendications relatives à des zones de chevauchement - comité des anciens
Parties responsables : CTK, comité des anciens, PNY dont le territoire contient une zone de chevauchement
Participants et liaison : Canada et Yukon
Obligations visées :
Chapitre 2, Annexe B
- 2.3 à tout moment au cours d'une période précédant d'au moins six mois la date à compter de laquelle un différend peut être soumis au mécanisme de règlement des différends visé à l'article 3.1, le Conseil des Ta'an Kwach'an peut convenir avec une première nation du Yukon dont le territoire traditionnel comprend une zone de chevauchement de mettre sur pied un comité des anciens chargé d'étudier l'emplacement d'une ligne de démarcation et de leur formuler des recommandations à cet égard.
- 2.4 Le comité des anciens visé à l'article 2.3 formule ses recommandations par écrit, au plus tard à la date à compter de laquelle un différend peut être soumis au mécanisme de règlement des différends visé à l'article 3.1. Les frais engagés par ce comité sont à la charge des premières nations du Yukon qui l'ont constitué.
- 2.5 Toute recommandation formulée par un tel comité quant à l'emplacement d'une ligne de démarcation et acceptée par le Conseil des Ta'an Kwach'an et la première nation du Yukon dont le territoire traditionnel comprend une zone de chevauchement doit être approuvée par les autres parties à la présente entente.
- 2.5.1 Si le Canada ou le Yukon, en application de l'article 2.5, n'approuve pas la recommandation d'un tel comité, l'un ou l'autre motive sa décision par écrit.
Renvois : 2.9.1 ; 3.1 (intégralement), et les dispositions suivantes de l'Annexe B, Chapitre 2 : 3.2 (intégralement), 3.3, 4.0 (intégralement), 5.1.
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK | Chercher à obtenir que la PNY dont le territoire contient une zone de chevauchement accepte de créer un comité des anciens chargé de faire des recommandations sur la ligne de démarcation. | Six mois au moins avant que l'on puisse recourir au mécanisme de règlement des différends en vertu de l'article 3.1 |
CTK ou PNY dont le territoire chevauche, ou les deux | Nommer le comité. | Si l'on s'entend sur la désignation d'un comité |
Comité des anciens | étudier la question et présenter une recommandation écrite au sujet de la ligne de démarcation au Conseil des Ta'an Kwach'an et à la PNY dont le territoire contient une zone de chevauchement. | Au plus tard à la date où un différend peut être soumis au règlement des différends en vertu de l'article 3.1 |
CTK et PNY dont le territoire chevauche | étudier la recommandation du comité. Si elle est agréée, la transmettre au Canada et au Yukon. | Sur réception de la recommandation |
Canada et Yukon | Sur réception de la recommandation | Dès que possible |
Canada et Yukon | Approuver ou rejeter la recommandation. En cas de rejet, fournir des motifs par écrit. | Dès que possible |
CTK, Canada et Yukon | Si toutes les parties en conviennent, modifier la ligne de démarcation du territoire traditionnel du CTK | Dès que possible |
Projet : Règlement des revendications relatives à des zones de chevauchement - règlement des différends
Parties responsables : CTK, Canada, Yukon, PNY dont le territoire contient une zone de chevauchement
Participant et liaison : Personne nommée pour régler le différend
Obligations visées :
Chapitre 2, Annexe B
- 3.1 En l'absence d'une entente approuvée touchant l'emplacement d'une ligne de démarcation visée aux articles 2.2 ou 2.5, toute partie à la présente entente ou à une entente définitive conclue avec une première nation du Yukon dont le territoire traditionnel comprend une zone de chevauchement peut, à l'expiration d'un délai d'un an courant à compter de la dernière des dates d'entrée en vigueur des deux ententes précitées, soumettre la question au mécanisme de règlement des différends visé à la section 26.3.0, à la condition, de deux choses l'une :
- 3.1.1 que l'entente définitive conclue avec cette première nation du Yukon dont le territoire traditionnel comprend une zone de chevauchement prévoie des dispositions spécifiques ayant sensiblement la même teneur que celles énoncées dans la présente annexe ;
- 3.1.2 que le Conseil des Ta'an Kwach'an et la première nation du Yukon dont le territoire traditionnel comprend une zone de chevauchement conviennent de soumettre la question au mécanisme de règlement des différends visé à la section 26.3.0.
- 3.2 Une personne nommée en vertu de la section 26.7.0 pour régler un différend visé à l'article 3.1 a :
- 3.2.1 outre les autres pouvoirs énoncés au Chapitre 26 -Règlement des différends, le pouvoir d'établir, dans la zone de chevauchement, une ligne de démarcation séparant le territoire traditionnel de la première nation du Yukon comprenant une zone de chevauchement de celui du Conseil des Ta'an Kwach'an ;
- 3.2.2 lorsqu'une recommandation formulée par le comité visé à l'article 2.4 a été acceptée par les premières nations du Yukon visées, mais non par le gouvernement, le pouvoir d'ordonner que les frais du comité visé à l'article 2.4 soient à la charge de l'une ou de plusieurs des parties au différend.
Renvois : 2.9.1 (intégralement) ; les dispositions suivantes de l'Annexe B, Chapitre 2 : 2.2, 2.4, 2.5, 3.1, 3.3, 3.4, 4.0 (intégralement), 5.1 ; 26.3.0 ; 26.7.0
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Toute partie à l'EDCTK ou à une EDPNY dont le territoire chevauche | Si les conditions énoncées à l'article 3.1.1 ou 3.1.2 de l'Annexe B du Chapitre 2 sont remplies, renvoyer la question au mécanisme de règlement des différends prévu à la section 26.3.0. | Plus d'un an après la date d'entrée en vigueur de la dernière en date des EDPNY |
Toute partie à l'EDCTK ou à une EDPNY dont le territoire chevauche | En l'absence d'une entente sur la médiation, renvoyer à sa discrétion le différend à l'arbitrage. | Au besoin |
Arbitre | Si le différend est renvoyé à l'arbitrage, établir la ligne de démarcation. | Le cas échéant |
Arbitre | Si les conditions sont remplies, faire assumer, à sa discrétion, les frais par une ou plusieurs des parties aux termes de l'article 2.4. | Au moment de déterminer la ligne de démarcation |
CTK, Canada et Yukon | Modifier la ligne de démarcation du territoire traditionnel du CTK | Dès que possible après que le différend est réglé |
Projet : Ententes définitives avec chaque PNY dont le territoire contient une zone de chevauchement
Parties responsables : Gouvernement et CTK
Participant et liaison : PNY dont le territoire contient une zone de chevauchement
Obligations visées :
Chapitre 2, Annexe B
- 5.2 Le gouvernement s'efforce :
- 5.2.1 de veiller à ce que l'entente définitive conclue avec une première nation du Yukon dont le territoire traditionnel comprend une zone de chevauchement contienne des dispositions ayant sensiblement la même teneur que celles énoncées dans la présente annexe ;
- 5.2.2 de conclure avec chaque première nation du Yukon dont le territoire traditionnel comprend une zone de chevauchement, dans les dix ans suivant la date d'entrée en vigueur de la présente entente, l'entente définitive propre à chacune de ces premières nations.
- 5.3 Le gouvernement ne doit pas, sans le consentement du Conseil des Ta'an Kwach'an, convenir, dans une entente définitive avec une première nation du Yukon dont le territoire traditionnel comprend une zone de chevauchement, de dispositions qui règlent les conflits ou incompatibilités avec la présente entente d'une manière autre que celle prévue par la présente annexe.
Renvois : Aucun
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | S'efforcer d'inclure des dispositions sensiblement pareilles dans les EDPNY dont le territoire contient une zone de chevauchement. | Pendant la négociation des EDPNY |
Gouvernement | S'efforcer de conclure les EDPNY dont le territoire contient une zone de chevauchement. | Dans les 10 ans suivant la date d'entrée en vigueur |
Gouvernement | S'il propose d'inclure, dans une EDPNY ayant une zone de chevauchement, des dispositions qui règlent les conflits ou incompatibilités d'une manière autre que celle prévue à cette annexe, demander le consentement du CTK. | Au besoin pendant la négociation des EDPNY |
CTK | Examiner la proposition et faire part au gouvernement de sa décision. | Sur réception de la proposition |
Gouvernement | Incorporer une autre méthode possible | Si le consentement est accordé |
OU | ||
Gouvernement | Abandonner la proposition. | Si le consentement n'est pas accordé |
Projet : Lignes de piégeage situées dans une zone de chevauchement
Parties responsables : CTK, PNY dont le territoire contient une zone de chevauchement
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
Chapitre 2, Annexe B
- 6.1 Une ligne de piégeage qui est située dans une proportion de plus de 50 p. 100 dans une zone de chevauchement et qui pourrait normalement être désignée ligne de piégeage de catégorie 1, conformément à la section 16.11.0, ne sera ainsi désignée que dans l'un ou l'autre des cas suivants :
- 6.1.1 lorsque cette ligne de piégeage est située dans une proportion de plus de 50 p. 100 dans le territoire traditionnel du Conseil des Ta'an Kwach'an ;
- 6.1.2 lorsque le Conseil des Ta'an Kwach'an et la première nation du Yukon dont le territoire traditionnel comprend une zone de chevauchement en conviennent.
Renvois : 16.11.0 (intégralement)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK ou PNY dont le territoire chevauche | Chercher à obtenir le consentement de l'autre partie pour désigner une ligne de piégeage comme étant de catégorie 1. | S'il le faut |
CTK ou PNY dont le territoire chevauche | Examiner la proposition et y répondre. | Dès que possible |
CTK | Si on parvient à une entente, ou si plus de la moitié de la ligne de piégeage est située dans le territoire traditionnel du CTK, désigner ainsi la ligne de piégeage comme étant une ligne de catégorie 1. | Au besoin |
Projet : Consultation sur des questions particulières dans une zone de chevauchement
Partie responsable : Gouvernement
Participant et liaison : CTK
Obligations visées :
Chapitre 2, Annexe B
- 7.1 Le gouvernement consulte le Conseil des Ta'an Kwach'an sur toute question pouvant, dans une zone de chevauchement, influer sur les droits que reconnaît la présente entente aux Ta'an Kwach'an ou au Conseil des Ta'an Kwach'an, mais qui ne s'appliquent pas, en vertu des articles 4.1.1 à 4.1.5, dans une zone de chevauchement.
Renvois : 4.1 (intégralement) de l'Annexe B, Chapitre 2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Aviser les Ta'an Kwach'an des questions qui peuvent restreindre les droits des Ta'an Kwach'an ou du Conseil des Ta'an Kwach'an et fournir les renseignements pertinents. | S'il le faut |
CTK | Examiner l'information et présenter ses positions au gouvernement. | Dans un délai raisonnable indiqué par le gouvernement |
Gouvernement | Faire un examen complet et équitable des positions présentées. | Avant de prendre des mesures |
Gouvernement | Prendre les mesures qui s'imposent, en tenant compte des positions présentées par le CTK | S'il le faut |
Projet : Responsabilités du CTK en matière d'inscription à la dissolution d'un comité d'inscription
Partie responsable : CTK
Participants et liaison : Commission d'inscription du Yukon, tribunal chargé de régler le différend, Gouvernement
Obligations visées :
- 3.9.3 A la dissolution d'un comité d'inscription, la première nation du Yukon concernée a les pouvoirs et les responsabilités qui suivent :
- 3.9.3.1 tenir, mettre à jour et modifier sa liste d'inscription officielle après la publication par la Commission d'inscription de la liste d'inscription officielle initiale ;
- 3.9.3.2 remettre chaque année au Yukon la liste d'inscription officielle, à la date anniversaire de la dissolution du comité d'inscription ;
- 3.9.3.3 statuer, dans les meilleurs délais, sur les demandes reçues et aviser par écrit les intéressés de la décision de la Commission d'inscription ou du tribunal chargé de régler le différend relativement à leur demande ;
- 3.9.3.4 fournir aux personnes qui désirent demander leur inscription les formules de demande nécessaires ;
- 3.9.3.5 établir ses règles de procédure ;
- 3.9.3.6 publier ses règles de procédure ;
- 3.9.3.7 fournir à ses membres des renseignements sur le processus d'inscription et en faire la publicité.
Renvois : 3.9.1, 3.9.2, 3.12.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK | Recevoir la documentation envoyée par le comité d'inscription. | à la dissolution du comité d'inscription |
CTK | établir et publier les règles de procédure. | Au moment d'assumer les fonctions d'inscription |
CTK | Fournir aux Ta'an Kwach'an des renseignements sur le processus d'inscription et en faire la publicité. | S'il le faut |
CTK | Continuer à faire les inscriptions conformément aux dispositions de la présente clause. | S'il le faut |
CTK | Remettre au Yukon une liste à jour. | Chaque année, à la date anniversaire de la dissolution du comité d'inscription |
Projet : Continuation de l'inscription
Partie responsable : CTK
Participants et liaison : Commission d'inscription, Commission de règlement des différends, Gouvernement
Obligations visées :
- 3.10.1 Après la dissolution d'un comité d'inscription, les personnes sollicitant leur inscription en tant qu'Indiens du Yukon ainsi que les personnes qui présentent des demandes fondées sur l'article 3.3.2 ou 3.3.3 doivent s'adresser à la première nation du Yukon concernée qui décide, conformément aux dispositions du présent chapitre, si cette personne ou la personne au nom de laquelle la demande est présentée, a le droit d'être inscrite en vertu de l'entente définitive conclue par cette première nation du Yukon.
- 3.10.2 Si la première nation du Yukon rejette la demande ou encore omet ou refuse de rendre une décision dans un délai de 120 jours, l'intéressé peut interjeter appel :
- 3.10.2.1 soit auprès de la Commission d'inscription, si celle-ci n'a pas encore été dissoute conformément à l'article 3.10.4 ;
- 3.10.2.2 soit auprès d'un arbitre seul, nommé par le président de la Commission de règlement des différends.
- 3.10.3 La première nation du Yukon qui décide d'inscrire une personne en application de l'article 3.10.1 en avise par écrit le gouvernement. L'inscription n'entre en vigueur que 30 jours après la réception par le gouvernement de cet avis ou, si la question a donné lieu à un différend, qu'à la date où une décision est rendue conformément à la section 3.11.0.
Renvois : 3.3.2, 3.3.3, 3.6.5.11, 3.10.4, 3.11.2.6, 3.11.3
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK | Recevoir la demande d'inscription. | Après la dissolution du comité d'inscription |
CTK | étudier la demande et aviser l'intéressé de la décision prise. | Dans les 120 jours suivant la réception de la demande |
Si le CTK accepte la demande dans les 120 jours :
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK | Aviser le gouvernement par écrit que la demande est agréée. | Dès que possible |
Gouvernement | Accuser réception. | Sur réception |
En l'absence de différend, l'inscription prend effet. | 30 jours après la date de réception par le gouvernement |
Si le CTK rejette la demande ou ne rend pas de décision dans les 120 jours et qu'un appel est interjeté :
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK | Se préparer à un appel et comparaître devant la Commission d'inscription du Yukon ou un arbitre seul. | S'il le faut |
CTK et Commission d'inscription ou arbitre | Aviser le gouvernement qu'il y a un nouveau bénéficiaire. | Si la Commission d'inscription ou l'arbitre confirme l'admissibilité |
Projet : Annulation des réserves ou inscriptions visant des terres mises de côté
Partie responsable : Canada (MAINC)
Participant et liaison : CTK
Obligations visées :
- 4.2.3 Les réserves ou inscriptions visant des terres mises de côté qui sont choisies en application de l'article 4.2.2 doivent être annulées par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien.
- 4.2.4 Sous réserve de l'article 4.2.2, les réserves ou inscriptions visant des terres mises de côté qui n'ont pas été choisies par une première nation du Yukon doivent être annulées par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, que ces terres aient ou non été mentionnées en application de l'article 4.2.1.
Renvois : 4.2.1, 4.2.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada (MAINC) | Annuler toutes les réserves ou inscriptions du CTK sur les parcelles indiquées. | Dès que possible après la sélection définitive des terres |
Canada (MAINC) | Aviser le CTK de l'annulation des réserves ou inscriptions sur les terres mises de côté. | Dès que possible après l'annulation |
Projet : Enregistrement des titres sur les terres visées par le règlement détenues en fief simple
Partie responsable : BETB
Participant et liaison : CTK
Obligations visées :
- 5.2.3 Dès que possible, chaque première nation du Yukon enregistre au Bureau des titres de biens-fonds son titre à l'égard des terres visées par le règlement détenues en fief simple ainsi que son titre en fief simple à l'égard des mines et des minéraux qui se trouvent sur des terres visées par le règlement de catégorie A ou dans leur sous-sol.
- 5.2.4 Les premières nations du Yukon ne sont assujetties au paiement d'aucun droit ni d'aucuns frais pour l'enregistrement initial de leur titre relatif aux terres visées par le règlement détenues en fief simple ainsi que de leur titre en fief simple à l'égard des mines et des minéraux qui se trouvent sur des terres visées par le règlement de catégorie A ou dans leur sous-sol.
Renvois : Aucun
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK | Demander au BETB d'enregistrer le titre et lui remettre toute la documentation utile à cette fin. | Dès que possible après que les terres deviennent des terres visées par le règlement |
BETB | Enregistrer le titre conformément aux procédures en vigueur. | Dès que possible |
BETB | Fournir une confirmation d'enregistrement au Conseil des Ta'an Kwach'an. | Dès que possible après l'enregistrement |
Hypothèses de planification
- Dans la plupart des cas, le BETB possède déjà des levés convenables des parcelles de terres visées par le règlement qui sont en fief simple. Il incombera au CTK de fournir au BETB toutes les autres informations dont il a besoin pour effectuer le transfert de titres.
- Parfois, un titre en fief simple n'a été enregistré au BETB qu'au moyen d'une description technique. Cela n'est plus considéré comme une description suffisante pour enregistrer un titre en fief simple : dans ce cas, il faut procéder à un arpentage de la parcelle conformément aux dispositions du Chapitre 15.
Projet : Enregistrement des titres en fief simple sur les mines et minéraux situés sur des terres visées par le règlement de catégorie A ou dans leur sous-sol
Partie responsable : BETB
Participants et liaison : CTK, Registraire minier
Obligations visées :
- 5.2.3 Dès que possible, chaque première nation du Yukon enregistre au Bureau des titres de biens-fonds son titre à l'égard des terres visées par le règlement détenues en fief simple ainsi que son titre en fief simple à l'égard des mines et des minéraux qui se trouvent sur des terres visées par le règlement de catégorie A ou dans leur sous-sol.
- 5.2.4 Les premières nations du Yukon ne sont assujetties au paiement d'aucun droit ni d'aucuns frais pour l'enregistrement initial de leur titre relatif aux terres visées par le règlement détenues en fief simple ainsi que de leur titre en fief simple à l'égard des mines et des minéraux qui se trouvent sur des terres visées par le règlement de catégorie A ou dans leur sous-sol.
Renvois : Aucun
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK | Demander au BETB d'enregistrer le titre et lui remettre toute la documentation utile à cette fin. | Dès que possible après réception des plans d'arpentage confirmés des parcelles visées par le règlement de catégorie A |
BETB | Enregistrer le titre conformément aux procédures en vigueur. | Dès que possible |
BETB | Fournir une confirmation d'enregistrement au CTK | Dès que possible après l'enregistrement |
Hypothèse de planification
- I1 faudra procéder aux arpentages des terres visées par le règlement de catégorie A qui sont nécessaires à l'enregistrement des intérêts miniers, en vue d'enregistrer le titre en fief simple sur les mines et minéraux situés sur des terres visées par le règlement de catégorie A ou dans leur sous-sol.
Projet : Définition des limites des terres visées par le règlement ; dépôt des plans d'arpentage au BETB et dans les systèmes fonciers du CTK
Partie responsable : Canada
Participants et liaison : CTK, BETB
Obligations visées :
- 5.3.2 Les limites des terres visées par le règlement d'une première nation du Yukon doivent être définies conformément au Chapitre 15 - Détermination des limites et de la superficie des terres visées par le règlement.
- 5.3.3 Les plans d'arpentage ratifiés conformément au Chapitre 15 - Détermination des limites et de la superficie des terres visées par le règlement doivent être déposés au Bureau des titres de biens-fonds ainsi que dans tout système établi en vertu de l'article 5.5.1.4 et applicable aux terres visées par le règlement qui ont fait l'objet de l'arpentage.
Renvois : 5.5.1.4, Chapitre 15
Responsabilité | Activité | Calendrier |
---|---|---|
Canada | Définir les limites des terres visées par le règlement (voir les feuilles d'activités du Chapitre 15). | Après la date d'entrée en vigueur |
Canada | Déposer le plan d'arpentage au BETB. | Sur confirmation du plan d'arpentage |
Canada | Déposer le plan d'arpentage dans le système établi par le CTK conformément à l'article 5.5.1.4. | Sur confirmation du plan d'arpentage |
Hypothèses de planification
- Le BETB élaborera un système destiné à recevoir les plans d'arpentage déposés conformément à la présente clause.
- Ressources naturelles Canada assume le rôle principal pour le Canada.
Projet : Paiement de redevances et loyers non remboursés -- Terres visées par le règlement de catégorie A
Partie responsable : Gouvernement
Participant et liaison : CTK
Obligations visées :
- 5.6.3 Lorsque des terres visées par le règlement de catégorie A font l'objet d'un droit minier existant ou d'un bail de surface - qui existait à la date à laquelle les terres touchées sont devenues des terres visées par le règlement - dont le titulaire est également titulaire d'un droit minier, le gouvernement doit, dès que possible, rendre compte à la première nation du Yukon touchée des sommes indiquées ci-après et effectuer les paiements correspondants :
- 5.6.3.1 les redevances qu'il reçoit pour la production après la date à laquelle les terres concernées sont devenues des terres visées par le règlement, relativement à ce droit minier existant ;
- 5.6.3.2 les loyers non remboursés qu'il a reçus et qui étaient payables après la date à laquelle les terres concernées sont devenues des terres visées par le règlement, relativement à ce droit minier existant et à tout bail de surface - qui existait à la date à laquelle les terres concernées sont devenues des terres visées par le règlement - dont le titulaire était également titulaire d'un droit minier.
Renvois : 5.6.5, 15.6.6
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Déterminer si des redevances ou loyers non remboursés sont perçus sur les terres visées par le règlement de catégorie A (à l'exception de sites spécifiques proposés dans des terres visées par le règlement) et en aviser le CTK par écrit. | Dès que possible après la date d'entrée en vigueur |
Gouvernement | Déterminer si des redevances ou loyers non remboursés sont perçus sur les terres visées par le règlement de catégorie A, y compris des sites spécifiques dans des terres visées par le règlement, et en aviser le CTK par écrit. | Après confirmation des plans d'arpentage pour les sites spécifiques du CTK dans des parcelles visées par le règlement |
Si des redevances ou loyers non remboursés sont perçus :
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | établir un système pour rendre compte :
|
Dès que possible après qu'il a été déterminé que des redevances ou loyers non remboursés sont perçus |
Gouvernement | Rendre compte au CTK et lui payer :
|
Dès que possible après que le gouvernement reçoit le premier paiement suivant la date d'entrée en vigueur, puis chaque année à la date convenue par le gouvernement et le CTK. |
Hypothèse de planification
- Aux fins de la présente disposition, la date à laquelle les terres concernées sont devenues des terres visées par le règlement est la date d'entrée en vigueur, sauf en ce qui concerne les sites spécifiques proposés dans des terres visées par le règlement, qui deviennent des sites spécifiques dans des terres visées par le règlement à la date même où le plan d'arpentage est confirmé conformément aux dispositions du Chapitre 15.
Projet : Paiement de loyers non remboursés -- Terres visées par le règlement de catégorie B ou terres visées par le règlement détenues en fief simple
Partie responsable : Gouvernement
Participant et liaison : CTK
Obligations visées :
- 5.6.4 Lorsque des terres visées par le règlement de catégorie B ou des terres visées par le règlement détenues en fief simple font l'objet d'un bail de surface - qui existait à la date à laquelle les terres concernées sont devenues des terres visées par le règlement - dont le titulaire était également titulaire d'un droit minier, le gouvernement doit, dès que possible, rendre compte à la première nation du Yukon touchée des loyers non remboursés qu'il a reçus et qui étaient payables après la date à laquelle les terres concernées sont devenues des terres visées par le règlement, relativement à ce bail de surface existant dont était titulaire le titulaire du droit minier, et effectuer les paiements correspondants.
Renvois : 5.6.5, 15.6.6
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Déterminer si des loyers non remboursés sont perçus sur des terres visées par le règlement de catégorie B et des terres visées par le règlement détenues en fief simple (à l'exception de sites spécifiques proposés dans des terres visées par le règlement) et en aviser le CTK par écrit. | Dès que possible après la date d'entrée en vigueur |
Gouvernement | Déterminer si des loyers non remboursés sont perçus sur des sites spécifiques dans des terres visées par le règlement de catégorie B ou des terres visées par le règlement détenues en fief simple et en aviser le CTK par écrit. | Après confirmation des plans d'arpentage pour les sites spécifiques du CTK dans des parcelles visées par le règlement |
Si des loyers non remboursés sont perçus :
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | établir un système pour rendre compte des loyers non remboursés versés au gouvernement par le titulaire d'un droit minier relativement à un bail de surface sur des terres visées par le règlement de catégorie B ou sur des terres visées par le règlement détenues en fief simple. | Dès que possible après qu'il a été déterminé que des loyers non remboursés sont perçus |
Gouvernement | Rendre compte au CTK et lui payer les loyers non remboursés versés au gouvernement par le titulaire d'un droit minier relativement à un bail de surface. | Dès que possible après que le gouvernement reçoit le premier paiement suivant la date d'entrée en vigueur, puis chaque année à la date convenue par le gouvernement et le CTK. |
Hypothèse de planification
- Aux fins de la présente disposition, « la date à laquelle les terres concernées sont devenues des terres visées par le règlement » est celle de l'entrée en vigueur, sauf en ce qui concerne les sites spécifiques proposés dans des terres visées par le règlement, qui deviennent des sites spécifiques dans des terres visées par le règlement à la date même où le plan d'arpentage est confirmé conformément aux dispositions du Chapitre 15.
Projet : Consultation avec le CTK -- Charges
Partie responsable : Gouvernement
Participant et liaison : CTK
Obligations visées :
- 5.6.9 Le gouvernement consulte la première nation du Yukon touchée avant de décider de renouveler ou de remplacer une charge, d'en créer une nouvelle ou de fixer quelque redevance, loyer ou droit prévu à l'article 5.6.3, 5.6.4 ou 5.6.6.
Renvois : 5.4.2 (intégralement), 5.6.1, 5.6.3 (intégralement), 5.6.4, 5.6.6
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK, Gouvernement | établir les dispositions et la procédure de la consultation, en indiquant les contacts, les échéanciers, les lignes directrices concernant les renseignements généraux et toute l'information requise par le CTK et le gouvernement. | Dans les 60 jours suivant la date d'entrée en vigueur ou plus tard, dans le délai le plus court dont les parties ont convenu |
Gouvernement | Aviser le CTK de son intention :
|
S'il y a lieu |
CTK | Préparer et présenter ses positions. | Dans le délai raisonnable indiqué dans les dispositions et la procédure de consultation |
Gouvernement | Faire un examen complet et équitable des positions présentées. | Avant de rendre une décision |
Gouvernement | Aviser le CTK du résultat. | Dans le délai raisonnable indiqué dans les dispositions et la procédure de consultation |
Hypothèses de planification
- I1 appartient au gouvernement de veiller à ce que tous ses organismes et ministères chargés des vérifications, examens, licences et permis soient au courant de leurs obligations en vertu de cette clause.
- Les dispositions et la procédure de consultation comprennent des dispositions prévoyant leur révision périodique.
Projet : Modification de la durée de validité des charges
Partie responsable : Gouvernement
Participant et liaison : CTK
Obligations visées :
- 5.6.10 Si la législation applicable est modifiée afin de permettre au gouvernement de prolonger la durée de validité permise d'une charge, le gouvernement ne peut exercer ce pouvoir sans avoir au préalable obtenu le consentement de la première nation du Yukon touchée.
Renvois : 5.4.2 (intégralement), 5.6.1, 5.6.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Aviser le CTK de la proposition visant à augmenter la durée de validité de la charge aux termes de la loi modifiée, fournir les détails pertinents et demander le consentement. | Après l'entrée en vigueur de la modification législative |
CTK | étudier la demande, accorder ou refuser son consentement, et faire part au gouvernement de sa décision. | Dès que possible après réception de l'avis |
Gouvernement | Augmenter la durée. OU | Si le consentement est accordé |
Gouvernement | Laisser la charge venir à expiration comme prévu à l'origine | Si le consentement n'est pas accordé |
Projet : Annulation et remplacement des charges
Partie responsable : CTK
Participant et liaison : Ministre
Obligations visées :
- 5.6.11 Une première nation du Yukon et le titulaire d'une charge peuvent, avec le consentement du ministre, convenir d'annuler cette charge et de la remplacer par un intérêt accordé par la première nation du Yukon.
- 5.6.12 Le ministre ne peut refuser le consentement visé à l'article 5.6.11 que dans les cas suivants :
- 5.6.12.1 le titulaire de la charge a manqué à une obligation envers le gouvernement ou il a une dette échue non payée envers le gouvernement relativement à l'intérêt en cause ;
- 5.6.12.2 la charge a été accordée en vertu de la Loi sur l'extraction du quartz dans le Yukon, L.R.C. (1985), ch. Y-4, et il n'y a eu délivrance ni du « Certificat d'améliorations » prévu par cette loi, ni de quelque autre certificat équivalent fondé sur une autre loi qui aurait remplacé la loi susmentionnée ;
- 5.6.12.3 la charge est un claim accordé en vertu de la loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon, L.R.C. (1985), ch. Y-3, et il n'existe aucun plan d'arpentage du claim approuvé conformément à cette loi ou à une loi qui aurait remplacé la loi susmentionnée ;
- 5.6.12.4 une personne prétend avoir un intérêt dans cette charge.
Renvois : 2.11.8
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK | Aviser le ministre que le CTK et le titulaire d'une charge ont convenu d'annuler une charge accordée par le gouvernement et de lui substituer un intérêt accordé par le CTK. Fournir des détails et demander le consentement. | Après la date d'entrée en vigueur |
Ministre | S'assurer que l'annulation et le remplacement sont conformes aux dispositions de l'article 5.6.12. | Sur réception de la proposition |
Ministre | Si cela est conforme, annuler la charge. | Dès que possible |
CTK | Remplacer la charge par l'intérêt accordé par le CTK. | Lors de l'annulation de la charge |
Projet : Découverte de renseignements qui doivent être communiqués
Parties responsables : Gouvernement, CTK
Participant et liaison : Conseil des droits de surface
Obligations visées :
- 5.7.4 Si le gouvernement ou une première nation du Yukon apprend que des renseignements visés à l'article 5.7.1 n'ont pas été communiqués à cette première nation du Yukon avant qu'elle ratifie l'entente définitive la concernant et que ces renseignements ne peuvent être obtenus par le public au Bureau des titres de biens-fonds, la partie qui apprend ce fait transmet à l'autre les renseignements en question et le gouvernement déclare :
- 5.7.4.1 selon le cas :
- que l'entité ou le ministère concerné n'a pas autorité sur les terres visées ;
- que la réserve prévue est annulée ;
- que le commissaire n'administre pas les terres visées, et qu'à compter de la date de cette déclaration, les terres visées par le règlement ne relèveront plus de l'autorité de l'entité ou du ministère concerné, qu'elles ne seront plus assujetties à la réserve prévue ou ne seront plus administrées par le commissaire et qu'aucune indemnité n'est payable à la première nation du Yukon ;
- 5.7.4.2 ou que, dans le cas prévu à l'article 5.7.1.2 ou à l'alinéa 5.7.1.3b), avec l'accord de la première nation du Yukon touchée, les terres visées à l'article 5.7.1.2 ou à l'alinéa 5.7.1.3b) demeurent des terres visées par le règlement, assujetties à la réserve prévue, et qu'à la date de cette déclaration, le gouvernement versera à la première nation du Yukon une indemnité fixée conformément à la section 7.5.0 pour toute diminution de la valeur des terres visées par le règlement découlant du maintien de la réserve après la date de la déclaration, et que les terres visées par le règlement seront assujetties à la réserve prévue.
- 5.7.4.1 selon le cas :
Renvois : 5.7.1 (intégralement), 5.7.5 (intégralement), 7.5.0 (intégralement)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement ou CTK | Indiquer la situation en fonction de l'article 5.7.4.1. | Après ratification de l'EDCTK, quand on prend connaissance des renseignements |
Gouvernement | Indiquer la situation en fonction de l'article 5.7.4.1. | Dès que possible |
OU | ||
Gouvernement | Indiquer la situation en fonction de l'article 5.7.4.2. | Dès que possible |
Gouvernement et CTK | Négocier l'indemnité | S'il le faut en cas de déclaration aux termes de l'article 5.7.4.2 |
à défaut d'entente sur l'indemnité :
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement ou CTK | Déférer la question au Conseil des droits de surface pour déterminer l'indemnité conformément à la section 7.5.0. | Dans un délai raisonnable |
Gouvernement ou CTK | Déférer la question au Conseil des droits de surface pour déterminer l'indemnité conformément à la section 7.5.0. | Dans un délai raisonnable |
Projet : Réacquisition de terres visées par le règlement
Partie responsable : CTK
Participant et liaison : BETB
Obligations visées :
- 5.12.1 Lorsque des terres auxquelles s'applique ou s'est appliquée la section 5.10.0 sont acquises de nouveau en fief simple - que soient inclus ou non dans ce titre les mines et les minéraux - par une première nation du Yukon, cette première nation du Yukon peut déclarer que les terres en question sont des terres visées par le règlement et, dès lors, ces terres sont des terres visées par le règlement et elles appartiennent, selon le cas, à l'une ou l'autre des catégories suivantes :
- 5.12.1.1 si des mines et des minéraux sont inclus et si ces terres avaient déjà appartenu à cette catégorie, il s'agit de terres visées par le règlement de catégorie A ;
- 5.12.1.2 si des mines et des minéraux - à l'exception des matières spécifiées - ne sont pas inclus et que ces terres avaient déjà appartenu à cette catégorie, il s'agit de terres visées par le règlement de catégorie B ;
- 5.12.1.3 si des mines et des minéraux - à l'exception des matières spécifiées - ne sont pas inclus et que ces terres avaient déjà été des terres visées par le règlement de catégorie A ou détenues en fief simple, il s'agit de terres visées par le règlement détenues en fief simple.
Il est entendu que la cession de quelque revendication, droit, titre ou intérêt ancestral visant ces terres n'est pas touchée.
Renvois : 5.10.0 (intégralement)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK | Reprendre possession des terres visées par le règlement avec un titre en fief simple. | à la discrétion du CTK |
CTK | Enregistrer le titre en fief simple au BETB. | Lors de la réacquisition |
Projet : Radiation de l'enregistrement de terres visées par le règlement de catégorie A et de catégorie B
Partie responsable : CTK
Participant et liaison : BETB
Obligations visées :
- 5.13.1 Une première nation du Yukon peut faire radier l'enregistrement d'une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie A qui est enregistrée au Bureau des titres de biens-fonds et qui est libre et quitte de tout intérêt foncier reconnu par une règle de droit, sauf s'il s'agit :
- 5.13.1.1 des réserves et des exceptions prévues à l'article 5.4.2 ;
- 5.13.1.2 des réserves en faveur de la Couronne et des exceptions applicables aux concessions de terres de la Couronne sous administration fédérale fondées sur la Loi sur les terres territoriales, L.R.C. (1985) ch. T-7, autres que les réserves prévues aux alinéas 13a) et b) et 15a) de cette loi.
- 5.13.2 Une première nation du Yukon peut faire radier l'enregistrement d'une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B qui est enregistrée au Bureau des titres de biens-fonds et qui est libre et quitte de tout intérêt foncier reconnu par une règle de droit, sauf s'il s'agit :
- 5.13.2.1 des réserves et des exceptions prévues à l'article 5.4.2 ;
- 5.13.2.2 des réserves en faveur de la Couronne et des exceptions applicables aux concessions de terres de la Couronne sous administration fédérale fondées sur la Loi sur les terres territoriales, L.R.C. (1985), ch. T-7.
Renvois : 5.4.2 (intégralement), 5.13.3
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK | à leur discrétion, demander au BETB de radier l'enregistrement de terres visées par le règlement de catégorie A ou de catégorie B. | Après la date d'entrée en vigueur |
BETB | S'assurer que les terres sont admissibles à la radiation d'enregistrement en vertu de cette clause. | à la demande du CTK |
BETB | Si la parcelle est admissible, radier son enregistrement et en aviser le CTK | Dès que possible |
Projet : Exceptions concernant une emprise riveraine
Parties responsables : Gouvernement, CTK, utilisateur de l'emprise riveraine
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
- 5.15.1 Sauf convention contraire - établie cas par cas - prévue par l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon, il existe une emprise riveraine d'une largeur de 30 mètres qui est mesurée vers l'intérieur des terres, à partir des limites naturelles - situées à l'intérieur des terres visées par le règlement - de toutes les eaux navigables attenantes à ces terres ou se trouvant sur celles-ci.
- 5.15.1.1 Les exceptions à l'emprise riveraine mentionnée à l'article 5.15.1 sont énoncées à titre de conditions spéciales à l'appendice A (Descriptions des terres visées par le règlement), qui est joint à la présente entente.
Renvois : Appendice A (Description des terres visées par le règlement) R-1A, R-12A, R-20A, R-22B
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement, CTK, utilisateur de l'emprise riveraine | Au moment d'envisager l'utilisation de l'emprise riveraine, se reporter aux exceptions se trouvant dans l'EDCTK, Appendice A - Descriptions des terres visées par le règlement. | S'il y a lieu |
Projet : Consentement à l'accès à une emprise riveraine
Partie responsable : CTK
Participant et liaison : Conseil des droits de surface
Obligations visées :
- 5.15.5 Toute personne peut utiliser une emprise riveraine à des fins récréatives de nature commerciale avec le consentement de la première nation du Yukon touchée ou, à défaut de ce consentement, en application d'une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions d'accès.
Renvois : 5.15.0 (intégralement) ; Appendice A (Description des terres visées par le règlement) R-1 A, R,-20A, R-22B
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK | Recevoir la demande d'accès. | Le cas échéant |
CTK | étudier la demande, accorder ou refuser l'accès, et communiquer la décision au demandeur. | Dans un délai raisonnable après réception de la demande |
CTK | Si une demande est adressée au Conseil des droits de surface, s'y préparer et y répondre. | Conformément aux règles du Conseil des droits de surface |
Projet : Consentement à l'établissement de structures ou camps permanents sur une emprise riveraine
Parties responsables : CTK, Gouvernement
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
- 5.15.7 Sous réserve de l'article 5.15.8, il est interdit d'établir des structures ou camps permanents sur une emprise riveraine sans le consentement du gouvernement et de la première nation du Yukon touchée.
Renvois : 5.15.0 (intégralement), Appendice A (Description des terres visées par le règlement) R-1 A, R-12A, R-20A, R-22B
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK ou Gouvernement | Recevoir la demande d'établissement d'un camp ou d'une structure permanente. | Le cas échéant |
CTK ou Gouvernement | Recevoir la demande d'établissement d'un camp ou d'une structure permanente. | Le cas échéant |
Projet : Convention prévoyant la modification, la révocation ou le rétablissement d'un droit d'accès prévu par une entente portant règlement
Parties responsables : CTK, Yukon, Canada
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
- 6.1.2 Le gouvernement et une première nation du Yukon peuvent convenir, soit dans l'entente définitive concernant cette première nation du Yukon soit après la date d'entrée en vigueur d'une telle entente, de modifier, de révoquer ou de rétablir un droit d'accès prévu par une entente portant règlement, dans le but de faire face à une situation particulière touchant une parcelle donnée de terre visée par le règlement.
Renvois : 2.3.4 ; 2.3.5 (intégralement) ; 2.3.6, 6.1.8
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK ou Yukon ou Canada | Demander qu'un droit d'accès prévu dans une entente portant règlement soit modifié, révoqué ou rétabli. | En tout temps après la date d'entrée en vigueur |
CTK ou Yukon ou Canada (2 autres parties) | étudier la question et répondre à la partie qui fait la demande. | Dans un délai raisonnable |
CTK, Yukon, Canada | Essayer de parvenir à une entente entre les trois parties par voie de négociation. | Dans un délai raisonnable |
CTK, Yukon, Canada | Si la modification du droit d'accès l'exige, modifier l'EDCTK conformément à l'article 2.3.5. | Si une entente est conclue |
Projet : Droit d'accès des titulaires d'une concession de pourvoirie
Parties responsables : Canada, Yukon, CTK
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
- 6.1.2.1 Le titulaire d'une concession de pourvoirie a le droit, jusqu'au 30 novembre qui suit la date d'entrée en vigueur de la présente entente, d'accéder aux terres visées par le règlement situées à l'intérieur de cette concession aux fins d'exercer des activités de pourvoyeur, de même que le droit d'enlever ses biens des terres visées par le règlement pendant les trente jours qui suivent.
- 6.1.2.2 L'article 6.1.2.1 n'a pas pour effet d'interdire au Conseil des Ta'an Kwach'an et au titulaire d'une concession de pourvoirie de conclure une entente accordant à ce dernier un droit d'accès différent de celui qui est énoncé à cet article.
Renvois : Aucun
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada, Yukon, CTK | Informer conjointement les titulaires de concessions de pourvoirie de leur droit d'accès pour exercer des activités de pourvoirie et pour enlever leurs biens personnels. | Au plus tard 30 jours suivant la date d'entrée en vigueur ou plus tard, dans le délai plus court dont les parties ont convenu |
CTK | à leur discrétion, négocier des droits d'accès supplémentaires avec les titulaires de concessions de pourvoirie. |
Hypothèse de planification
- Une lettre sera rédigée au nom des parties, comme moyen d'information aux titulaires d'une concession de pourvoirie.
Projet : Détermination de la responsabilité du CTK sur les terres visées par le règlement non mises en valeur
Partie responsable : CTK
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
- 6.1.3 Chaque première nation du Yukon a, envers les personnes qui exercent un droit d'accès sur des terres non mises en valeur et visées par le règlement conformément à une entente portant règlement, le même devoir de diligence qu'a la Couronne envers les personnes qui se trouvent sur des terres de la Couronne inoccupées.
Renvois : Aucun
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK | Effectuer une recherche sur la responsabilité du CTK à l'égard des personnes qui se blessent en exerçant un droit d'accès. | à leur discrétion après la date d'entrée en vigueur |
CTK | S'informer au sujet de l'assurance et des autres exigences. |
Projet : Signalement de dommages causés aux terres visées par le règlement en conséquence d'une entrée d'urgence
Parties responsables : CTK, personne ayant causé des dommages aux terres visées par le règlement
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
- 6.1.5 Toute personne peut, en cas d'urgence, entrer sur des terres visées par un règlement. Toutefois, si des dommages sont alors causés, cette personne doit dès que possible signaler à la première nation du Yukon touchée l'endroit où ils se sont produits et elle est responsable de tout dommage important causé, par suite de l'entrée, à ces terres ou aux améliorations qui s'y trouvent.
Renvois : Aucun
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK | élaborer des procédures touchant la surveillance des dommages et leur signalement. | Après la date d'entrée en vigueur |
Personne causant des dommages aux terres du CTK visées par le règlement | Si l'entrée d'urgence cause des dommages aux terres des Ta'an Kwach'an visées par le règlement, signaler au CTK l'endroit où ces dommages se sont produits. | Dès que possible |
CTK | Réagir aux déclarations de dommages. évaluer l'ampleur des dommages. | Dès que possible après avoir reçu l'information |
CTK | à leur discrétion, exiger une indemnisation pour les dommages. | Dès que possible après avoir déterminé l'ampleur des dommages |
CTK, personne causant des dommages aux terres du CTK visées par le règlement | à leur discrétion, essayer de négocier un règlement. | Au besoin |
CTK | Envisager d'autres options s'il est impossible d'en venir à un règlement | S'il le faut |
Projet : Conditions d'accès
Partie responsable : CTK
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
- 6.1.6 L'exercice du droit d'accès prévu aux articles 5.15.3, 6.3.1 et 6.3.2 est assujetti aux conditions suivantes :
- 6.1.6.1 il est interdit de causer des dommages importants aux terres visées par un règlement et aux améliorations qui s'y trouvent ;
- 6.1.6.2 il est interdit de commettre des méfaits sur les terres visées par un règlement ;
- 6.1.6.3 il est interdit de porter atteinte de façon importante à l'usage et à la jouissance paisible par la première nation du Yukon concernée des terres visées par le règlement ;
- 6.1.6.4 l'exercice de ce droit d'accès ne donne lieu au paiement d'aucun droit ni d'aucuns frais à la première nation du Yukon touchée ;
- 6.1.6.5 il y a paiement d'une indemnité seulement en cas de dommages importants.
Renvois : 5.15.3, 6.1.5, 6.1.7, 6.3.1 (intégralement), 6.3.2, 6.3.7, 6.6.0 (intégralement), Appendice A (Description des terres visées par le règlement) R-1A, R-12A, R-20A, R-22B
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK | à leur discrétion, surveiller le droit d'accès prévu aux articles 5.15.3, 6.3.1 et 6.3.2, pour veiller au respect des conditions fixées à l'article 6.1.6. | Après la date d'entrée en vigueur |
En cas de non conformité aux dispositions de l'article 6.1.6 :
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK | à leur discrétion, saisir de la question le Conseil des droits de surface, conformément à l'article 6.3.7, ou en saisir le tribunal. | Dans un délai raisonnable |
CTK | Se préparer aux procédures devant le Conseil des droits de surface ou le tribunal et y participer. | Conformément aux règles du Conseil des droits de surface ou aux règles de procédure du tribunal |
Projet : Désignation comme terres mises en valeur et visées par le règlement de terres non mises en valeur et visées par le règlement, et vice versa
Parties responsables : CTK, Canada, Yukon
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
- 6.1.8 Le gouvernement et une première nation du Yukon peuvent convenir de désigner comme terres mises en valeur et visées par le règlement des terres non mises en valeur et visées par un règlement et vice versa.
Renvois : 2.3.5 (intégralement), 2.3.6 (intégralement), 6.1.2 (intégralement), 6.1.8.1 et 3.2.2 de l'Appendice A - Description des terres visées par le règlement
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK ou Yukon ou Canada | Demander la désignation comme terres mises en valeur et visées par le règlement de terres non mises en valeur et visées par le règlement, ou vice versa. | En tout temps après la date d'entrée en vigueur |
CTK ou Yukon ou Canada (2 autres parties) | étudier la proposition et répondre à la partie qui fait la demande. | Dans un délai raisonnable |
CTK, Yukon, Canada | Essayer de parvenir à une entente entre les trois parties par voie de négociation. | |
CTK, Yukon, Canada | Modifier I'EDCTK conformément à l'article 2.3.5. | Si une modification est nécessaire |
CTK | Enregistrer le changement de désignation dans le système d'enregistrement foncier du CTK . | |
Gouvernement | Enregistrer le changement de désignation |
Hypothèse de planification
- Les cartes des terres visées par le règlement seront modifiées en fonction de la nouvelle désignation.
Projet : Entente visant la désignation de nouvelles voies d'accès améliorées sur des terres visées par le règlement comme des routes ou des chemins publics
Partie responsable : CTK
Participant et liaison : Gouvernement
Obligations visées :
- 6.1.9 Sous réserve du Chapitre 7 - Expropriation, et à moins que la première nation du Yukon touchée y consente, les voies d'accès aux terres visées par un règlement - voies qui sont ouvertes ou améliorées après la date d'entrée en vigueur de l'entente définitive conclue par la première nation touchée - demeurent des terres visées par le règlement et ne peuvent être désignées, par l'opération de la loi ou autrement, comme étant des routes ou des chemins publics, même si ces voies d'accès sont ouvertes ou améliorées :
- 6.1.9.1 soit pour les besoins d'une personne ;
- 6.1.9.2 soit au moyen de fonds ou d'autres ressources fournis directement ou indirectement par le gouvernement pour leur ouverture ou leur amélioration.
Renvois : 2.3.5 (intégralement), Chapitre 7, 9.6.1 (intégralement)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Demander la désignation de voies d'accès nouvelles ou améliorées sur des terres visées par le règlement comme des routes ou des chemins publics. | Selon que le gouvernement l'estime nécessaire |
CTK | étudier la demande et faire part au gouvernement de sa décision. | Dans un délai raisonnable |
Gouvernement | Si le consentement est refusé, laisser la voie comme une terre visée par le règlement. | |
OU | ||
Les parties | Si le consentement est accordé, modifier l'EDCTK conformément à l'article 2.3.5. | S'il y a lieu |
Projet : Droit d'accès pour traverser des terres non mises en valeur et visées par un règlement
Partie responsable : CTK
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
- 6.3.3 Si aucun droit d'accès n'est prévu par une entente portant règlement, toute personne a le droit d'entrer sur des terres non mises en valeur et visées par un règlement, de les traverser et de s'y arrêter au besoin afin de se rendre sur des terres adjacentes - à des fins commerciales ou non commerciales - avec le consentement de la première nation du Yukon ou, à défaut de ce consentement, en application d'une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions d'accès.
Renvois : 6.3.1 (intégralement), 6.3.2, 6.3.4 (intégralement)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK | étudier la demande d'accès, et accorder ou refuser son consentement. Communiquer la décision au demandeur. | Dans un délai raisonnable après réception de la demande |
CTK | Si une demande est adressée au Conseil des droits de surface, s'y préparer et y répondre. | Conformément aux règles du Conseil des droits de surface |
CTK | Si le Conseil des droits de surface rend une ordonnance, s'y conformer. | Au besoin |
CTK | Surveiller l'accès. | Durant et après l'exercice de l'accès |
Projet : Consentement à la modification des conditions en matière d'accès d'un permis, d'une licence ou d'un autre droit d'accès
Partie responsable : CTK
Participant et liaison : Gouvernement
Obligations visées :
- 6.3.6 Sauf s'il s'agit du renouvellement ou du remplacement d'un permis, d'une licence ou de quelque autre droit d'accès visé à l'article 6.3.5, les conditions en matière d'accès prévues par ces documents ne peuvent être modifiées qu'avec le consentement de la première nation du Yukon touchée ou, à défaut de ce consentement, qu'en application d'une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions d'accès.
Renvois : 5.6.0 (intégralement), 6.3.5 (intégralement)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK | étudier la demande de modification des conditions, et accorder ou refuser son consentement. Communiquer la décision au demandeur. | Dans un délai raisonnable |
CTK | Si une demande est adressée au Conseil des droits de surface, s'y préparer et y répondre. | Conformément aux règles du Conseil des droits de surface |
CTK | Si le Conseil des droits de surface rend une ordonnance, s'y conformer. | Le cas échéant |
Projet : Renvoi au Conseil des droits de surface
Partie responsable : CTK
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
- 6.3.7 Il est possible à une première nation du Yukon ainsi qu'à toute autre personne de déférer au Conseil des droits de surface un différend touchant l'interprétation, l'application ou la prétendue violation soit de l'article 6.3.1 ou 6.3.2, soit d'une condition qui a été fixée conformément à la section 6.6.0 et qui a une incidence sur l'application de l'article 6.3.1 ou 6.3.2.
Renvois : 6.3.1 (intégralement), 6.3.2, 6.6.0 (intégralement)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK, personne touchée | Déférer au Conseil des droits de surface les différends touchant l'interprétation, l'application ou la prétendue violation de l'accès prévu aux articles 6.3.1 ou 6.3.2, ou les différends concernant les conditions d'accès fixées lors des négociations entre le CTK et le gouvernement conformément à la section 6.6.0. | S'il le faut |
CTK, personne touchée | Se préparer à la procédure devant le Conseil des droits de surface et y participer. | Conformément aux règles du Conseil des droits de surface |
CTK, personne touchée | Si le Conseil des droits de surface rend une ordonnance, s'y conformer. | Au besoin |
Projet : Exercice du droit d'accès par le gouvernement, ses mandataires ou entrepreneurs, pour au plus 120 jours
Parties responsables : Gouvernement, ses mandataires ou entrepreneurs
Participant et liaison : CTK
Obligations visées :
- 6.4.1 Le gouvernement ainsi que ses mandataires et entrepreneurs ont le droit d'entrer sur des terres non mises en valeur et visées par un règlement, de les traverser, d'y séjourner et d'utiliser les ressources naturelles qui s'y trouvent à des fins accessoires à l'exercice de ce droit d'accès en vue de réaliser, de gérer et d'entretenir des programmes et projets gouvernementaux, notamment les modifications qui doivent être apportées aux terrains et aux cours d'eau au moyen d'engins de terrassement, dans le cadre de travaux d'entretien réguliers ou d'urgence de voies de communication.
- 6.4.5 Les droits d'accès prévus aux articles 6.4.1 et 6.4.2 peuvent être exercés :
- 6.4.5.1 pour une période d'au plus 120 jours consécutifs dans le cadre d'un même programme ou projet, sans le consentement de la première nation du Yukon touchée, sauf que dans les cas où il est raisonnablement possible de le faire, un préavis doit être donné à celle-ci ;
Renvois : 6.4.3 (intégralement), 6.4.4, 6.6.0 (intégralement)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement, ses mandataires ou entrepreneurs | Si cela est raisonnable, donner un préavis au CTK avant d'exercer le droit d'accès pour entrer, traverser et séjourner dans des terres non mises en valeur et visées par un règlement du CTK pour au plus 120 jours consécutifs, dans le cadre d'un même programme ou projet. | Dans un délai raisonnable avant l'accès |
CTK | Vérifier le préavis en vue d'en assurer la conformité avec les conditions éventuellement négociées conformément à la section 6.6.0. Fournir une réponse au gouvernement en cas de non-conformité. | Dans un délai raisonnable après notification |
CTK ou Gouvernement | à sa discrétion, entamer des négociations. | Si aucune condition n'a été négociée |
CTK | Surveiller l'accès. |
Hypothèse de planification
- Les parties conviennent que le gouvernement et le CTK peuvent fixer les conditions d'exercice du droit d'accès visé à la section 6.6.0.
Projet : Exercice du droit d'accès par le Gouvernement, et par ses mandataires ou entrepreneurs, pour plus de 120 jours consécutifs
Parties responsables : Gouvernement, ses mandataires ou entrepreneurs
Participant et liaison : CTK
Obligations visées :
- 6.4.1 Le gouvernement ainsi que ses mandataires et entrepreneurs ont le droit d'entrer sur des terres non mises en valeur et visées par un règlement, de les traverser, d'y séjourner et d'utiliser les ressources naturelles qui s'y trouvent à des fins accessoires à l'exercice de ce droit d'accès en vue de réaliser, de gérer et d'entretenir des programmes et projets gouvernementaux, notamment les modifications qui doivent être apportées aux terrains et aux cours d'eau au moyen d'engins de terrassement, dans le cadre de travaux d'entretien réguliers ou d'urgence de voies de communication.
- 6.4.5 Les droits d'accès prévus aux articles 6.4.1 et 6.4.2 peuvent être exercés :
- 6.4.5.2 pour une période de plus de 120 jours consécutifs, avec le consentement de la première nation du Yukon touchée ou à défaut de ce consentement, en application d'une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions d'accès.
Renvois : 6.4.3 (intégralement), 6.4.4, 6.4.6 (intégralement)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement, ses mandataires ou entrepreneurs | Aviser le CTK de l'intention d'exercer le droit d'accès, et joindre une courte description de l'activité et du projet ou programme, ainsi que la durée prévue de l'accès. | Dans un délai raisonnable avant l'accès |
CTK | Examiner le préavis et communiquer sa décision au gouvernement. | Dans un délai raisonnable après le préavis |
Gouvernement, ses mandataires ou entrepreneurs | Si le consentement est accordé, exercer l'accès. | Au besoin |
OU | ||
Si le consentement est refusé, cesser d'exercer l'accès, et, à leur discrétion, déférer la question au Conseil des droits de surface. | Dans un délai raisonnable | |
CTK | Si une demande est adressée au Conseil des droits de surface, s'y préparer et y répondre. | Conformément aux règles du Conseil des droits de surface |
Gouvernement, ses mandataires ou entrepreneurs | Exercer l'accès conformément à l'ordonnance du Conseil des droits de surface. | Au besoin |
CTK | Surveiller l'accès. | Durant et après l'accès |
Projet : Exercice du droit d'accès par des personnes autorisées par les règles de droit pour au plus 120 jours
Parties responsables : Personnes autorisées par les règles de droit
Participant et liaison : CTK
Obligations visées :
- 6.4.2 Les personnes autorisées par les règles de droit à fournir des services publics - notamment des services d'électricité ou de télécommunications - et des services municipaux ne peuvent entrer sur des terres non mises en valeur et visées par un règlement, les traverser et y séjourner afin d'examiner des sites ou d'y effectuer des évaluations, des levés et des études relativement aux services proposés, qu'après avoir consulté la première nation du Yukon touchée.
- 6.4.5 Les droits d'accès prévus aux articles 6.4.1 et 6.4.2 peuvent être exercés :
- 6.4.5.1 pour une période d'au plus 120 jours consécutifs dans le cadre d'un même programme ou projet, sans le consentement de la première nation du Yukon touchée, sauf que dans les cas où il est raisonnablement possible de le faire, un préavis doit être donné à celle-ci ;
Renvois : 6.4.3 (intégralement), 6.4.4, 6.6.0 (intégralement)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Personnes autorisées par les règles de droit | Aviser le CTK de l'intention d'exercer le droit d'accès, et joindre une courte description de l'activité et du projet ou programme, ainsi que la durée prévue de l'accès. | Avant l'accès |
CTK | Vérifier le préavis en vue d'en assurer la conformité avec les conditions éventuellement négociées conformément à la section 6.6.0. Préparer ses positions et les présenter aux personnes autorisées par les règles de droit. | Dans un délai raisonnable avant l'accès |
Personnes autorisées par les règles de droit | Faire un examen complet et équitable des positions du CTK | Avant l'accès |
Personnes autorisées par les règles de droit | Exercer l'accès (s'il y a lieu, selon les modalités d'une entente avec le CTK). | Après examen des positions du CTK |
CTK | Surveiller l'accès. | Pendant et après l'accès |
Hypothèse de planification
- On s'attend à ce que la consultation ait lieu, autant que possible, dans un délai raisonnable avant l'accès.
Projet : Exercice du droit d'accès par des personnes autorisées par les règles de droit pour plus de 120 jours consécutifs
Parties responsables : Personnes autorisées par les règles de droit
Participant et liaison : CTK
Obligations visées :
- 6.4.2 Les personnes autorisées par les règles de droit à fournir des services publics - notamment des services d'électricité ou de télécommunications - et des services municipaux ne peuvent entrer sur des terres non mises en valeur et visées par un règlement, les traverser et y séjourner afin d'examiner des sites ou d'y effectuer des évaluations, des levés et des études relativement aux services proposés, qu'après avoir consulté la première nation du Yukon touchée.
- 6.4.5 Les droits d'accès prévus aux articles 6.4.1 et 6.4.2 peuvent être exercés :
- 6.4.5.2 pour une période de plus de 120 jours consécutifs, avec le consentement de la première nation du Yukon touchée ou à défaut de ce consentement, en application d'une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions d'accès.
Renvois : 6.4.3 (intégralement), 6.4.4, 6.4.6 (intégralement)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Personnes autorisées par les règles de droit | Aviser le CTK de l'intention d'exercer le droit d'accès, et joindre une courte description de l'activité et du projet ou programme, ainsi que la durée prévue de l'accès. | Dans un délai raisonnable avant l'accès |
CTK | Examiner le préavis et communiquer sa décision aux autorités. | Dans un délai raisonnable après le préavis |
Personnes autorisées par les règles de droit | Si le consentement est accordé, exercer l'accès. | Au besoin |
OU | ||
Si le consentement est refusé, cesser d'exercer l'accès, et, à leur discrétion, déférer la question au Conseil des droits de surface. | Dans un délai raisonnable | |
CTK | Si une demande est adressée au Conseil des droits de surface, s'y préparer et y répondre. | Conformément aux règles du Conseil des droits de surface |
Personnes autorisées par les règles de droit | Exercer l'accès conformément à l'ordonnance du Conseil des droits de surface. | Au besoin |
CTK | Surveiller l'accès. | Durant et après l'accès |
Projet : Responsabilité à l'égard des dommages causés aux terres visées par le règlement
Partie responsable : CTK
Participant et liaison : Gouvernement, ses mandataires ou entrepreneurs, ou personnes autorisées par les règles de droit
Obligations visées :
- 6.4.4 La personne qui exerce un droit d'accès prévu à l'article 6.4.1 ou 6.4.2 n'est responsable qu'à l'égard des dommages importants qui sont causés, par suite de l'exercice de ce droit, aux terres visées par le règlement et aux améliorations qui s'y trouvent. Ne sont pas considérées comme des dommages importants les modifications nécessaires apportées aux cours d'eau ou aux terres visées par le règlement afin d'entretenir les voies de communication mentionnées à l'article 6.4.1.
Renvois : 6.4.1, 6.4.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK | à leur discrétion, surveiller l'accès pour vérifier la conformité aux dispositions et aux autres conditions. | Au besoin |
Gouvernement, ses mandataires ou entrepreneurs, ou personnes autorisées par les règles de droit | Signaler au CTK tout dommage important causé aux terres visées par le règlement. | Dès que possible après que le dommage a été causé |
CTK | évaluer l'ampleur des dommages causés aux terres visées par le règlement ou aux améliorations qui s'y trouvent. | Dès que possible après réception du rapport |
Si le CTK décide de demander une indemnisation :
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK | Demander l'indemnisation pour les dommages causés après avoir reçu le rapport. | Au besoin |
CTK et Gouvernement, ses mandataires ou entrepreneurs, ou personnes autorisées par les règles de droit | Essayer de négocier un règlement. | Dès que possible après réception de la demande de négocier |
CTK | Faute de règlement, à leur discrétion, envisager d'autres options. | S'il le faut |
Projet : Droit d'accès du ministère de la Défense nationale (« MDN »)
Parties responsables : Canada (MDN), CTK
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
- 6.5.1 Outre le droit d'accès prévu à l'article 6.4.1, le ministère de la Défense nationale peut entrer sur des terres non mises en valeur et visées par un règlement pour y effectuer des manoeuvres militaires soit avec le consentement de la première nation du Yukon touchée en ce qui concerne les personnes-ressources, les zones visées, le calendrier des manoeuvres, la protection de l'environnement, la protection de la faune et de son habitat, le loyer payable pour l'utilisation des terres et l'indemnisation des dommages causés aux terres visées par le règlement ou aux améliorations et aux biens personnels qui s'y trouvent, soit, à défaut de ce consentement, en application d'une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions applicables à ces diverses questions.
- 6.5.3 Le gouvernement doit donner un préavis suffisant aux habitants de la zone où doivent avoir lieu des exercices ou opérations militaires.
Renvois : 6.4.1, 6.5.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada (MDN) | Demander au CTK de consentir à l'accès à ses terres non mises en valeur et visées par un règlement pour y effectuer des manoeuvres militaires. | S'il le faut, avant l'exercice du droit d'accès |
CTK | étudier la demande et communiquer sa décision au Canada (MDN). | Dans un délai raisonnable |
Canada (MDN) | à sa discrétion, soumettre les conditions à l'examen du Conseil des droits de surface. | Si le consentement est refusé |
CTK | Si une demande est adressée au Conseil des droits de surface, s'y préparer et y répondre. | Conformément aux règles du Conseil des droits de surface |
Canada (MDN) | Donner un préavis aux habitants de la zone où doivent avoir lieu des exercices ou opérations militaires, et exercer l'accès conformément aux conditions. | Avant le début des exercices ou opérations militaires |
Projet : Établissement de conditions d'accès par le Conseil des Ta'an Kwach'an
Partie responsable : CTK
Participant et liaison : Gouvernement
Obligations visées :
- 6.6.1 Le gouvernement et la première nation du Yukon concernée doivent tenter de s'entendre, par voie de négociation, dans les cas où cette dernière veut imposer des conditions à l'exercice des droit d'accès prévus :
- 6.6.1.1 soit aux articles 5.15.3, 6.3.1, 6.3.2, 16.11.12, 18.3.1, 18.4.1 et 18.4.2 ;
- 6.6.1.2 soit aux articles 6.4.1 et 6.4.2, lorsque le droit d'accès ne porte que sur une période d'au plus 120 jours consécutifs.
- 6.6.2 En l'absence de l'entente prévue à l'article 6.6.1, la première nation du Yukon concernée peut saisir le Conseil des droits de surface de l'affaire. Le Conseil ne peut assortir l'exercice d'un droit d'accès que de conditions relatives aux saisons, aux moments et aux emplacements où ce droit peut être exercé, ainsi qu'aux moyens ou aux méthodes qui peuvent être utilisés.
Renvois : 5.5.1 (intégralement), 5.15.3, 6.1.3, 6.3.1 (intégralement), 6.3.2, 6.4.1, 6.4.2, 6.6.3 (intégralement), 6.6.4 (intégralement), 16.11.12, 18.3.1 (intégralement), 18.4.1 (intégralement), 18.4.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK | Aviser le gouvernement qu'il souhaite négocier les conditions de l'exercice du droit d'accès visé ci-dessus. | à tout moment après la date d'entrée en vigueur |
CTK, Gouvernement | S'efforcer de négocier les conditions d'exercice du droit d'accès indiqué ci-dessus. | Dans un délai raisonnable après que le CTK a donné son avis. |
En l'absence d'une entente négociée :
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK | à leur discrétion, demander au Conseil des droits de surface de fixer les conditions d'exercice du droit d'accès en précisant les saisons, moments, emplacements et modes d'accès, conformément aux articles 6.6.3 et 6.6.4. | Dans un délai raisonnable |
CTK | Se préparer aux procédures devant le Conseil des droits de surface et y participer. | Conformément aux règles du Conseil des droits de surface |
Projet : Expropriation -- emplacement et superficie
Partie responsable : Autorité expropriante
Participant et liaison : CTK, Gouvernement
Obligations visées :
- 7.3.1 Le présent chapitre ne s'applique qu'à l'expropriation des intérêts dans des terres visées par un règlement qui sont reconnus par les règles de droit et que détient une première nation du Yukon.
- 7.4.1 L'autorité expropriante négocie avec la première nation du Yukon touchée l'emplacement et la superficie des terres visées par le règlement qu'il y a lieu d'acquérir ou d'exproprier.
- 7.4.3 à défaut d'entente avec la première nation du Yukon touchée conformément à l'article 7.4.1, la procédure suivante s'applique :
- 7.4.3.1 l'expropriation de terres visées par un règlement exige l'approbation du gouverneur en conseil ou du commissaire en conseil exécutif, selon le cas ;
- 7.4.3.2 l'autorité expropriante donne avis à la première nation du Yukon touchée de son intention de demander l'approbation prévue à l'article 7.4.3.1 ;
- 7.4.3.3 cet avis ne peut être donné qu'au terme du mécanisme d'audience publique prévu à la section 7.6.0 ou qu'après la tenue de l'audience publique prévue par la législation applicable.
- 7.7.1 Lorsque des terres visées par le règlement sont expropriées conformément à la Loi sur l'Office national de l'énergie, L.R.C. (1985), ch. N-7, le présent chapitre s'applique, mais les pouvoirs du Conseil des droits de surface sont exercés par le conseil, le comité, le tribunal ou l'autre organisme autorisé par la Loi sur l'Office national de l'énergie, L.R.C. (1985), ch. N-7 à régler les différends en matière d'expropriation.
- 7.7.2 Le conseil, le comité, le tribunal ou l'autre organisme visé à l'article 7.7.1 doit comprendre au moins une personne proposée par la première nation du Yukon touchée.
Renvois : 7.4.2, 7.5.1, 7.5.2 (intégralement), 7.6.0 (intégralement)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Autorité expropriante | Donner avis au CTK de l'intention d'acquérir ou d'exproprier des terres visées par le règlement | Le cas échéant |
CTK et autorité expropriante | Se préparer aux négociations | Sur réception de l'avis |
CTK et autorité expropriante | Négocier l'emplacement et la superficie des terres à acquérir ou à exproprier. | à un moment qui convient aux parties |
CTK | Si le CTK dépose une opposition, se préparer à la procédure d'audience publique conformément à la section 7.6.0, ou aux audiences publiques conformément à la loi, et y participer. | Le cas échéant |
Autorité expropriante | Si l'autorité expropriante décide de procéder à l'expropriation après les audiences publiques, aviser de l'intention d'obtenir l'autorisation voulue. | Après que les audiences publiques ont été tenues |
Autorité expropriante | Obtenir du gouverneur en conseil ou du commissaire en conseil exécutif l'autorisation d'exproprier. | Avant l'expropriation |
Gouverneur en conseil ou Commissaire en conseil exécutif | Décider s'il convient d'accorder l'approbation. | Sur demande |
Hypothèse de planification
- Le processus de détermination et de remise d'une indemnisation relativement à une expropriation est exposé aux articles 7.5.1 à 7.5.2.10. On peut simultanément discuter de l'indemnisation, et négocier la superficie et l'emplacement des terres visées par le règlement que l'on propose d'exproprier.
Projet : Expropriation -- Indemnité
Partie responsable : Autorité expropriante
Participant et liaison : CTK, Conseil des droits de surface ou Office national de l'énergie
Obligations visées :
- 7.5.1 L'autorité expropriante négocie avec la première nation du Yukon touchée l'indemnité à verser à l'égard des terres visées par le règlement qui sont expropriées ou acquises en application du présent chapitre.
- 7.5.2 à défaut d'entente avec la première nation du Yukon touchée conformément à l'article 7.5.1, la procédure suivante s'applique :
- 7.5.2.1 le Conseil des droits de surface tranche, à la demande soit de l'autorité expropriante soit de la première nation du Yukon touchée, tout différend concernant une indemnité, sauf lorsque l'expropriation est effectuée en vertu de la Loi sur l'Office national de l'énergie, L.R.C. (1985), ch. N-7 ;
- 7.5.2.2 l'indemnité accordée par ordonnance du Conseil des droits de surface peut prendre les formes suivantes :
- sur demande de la première nation du Yukon touchée et si des terres disponibles ont été désignées par celle-ci, des terres appartenant à l'autorité expropriante qui sont situées dans le territoire traditionnel de la première nation du Yukon touchée ;
- de l'argent ;
- un autre type d'indemnité ;
- une combinaison des indemnités susmentionnées ;
- 7.5.2.3 lorsque la première nation du Yukon touchée demande des terres à titre d'indemnité totale ou partielle, le Conseil des droits de surface prend les mesures suivantes :
- il détermine si l'autorité expropriante est titulaire de terres désignées par la première nation du Yukon touchée qui sont situées dans le territoire traditionnel de celle-ci et, le cas échéant, si ces terres sont disponibles ;
- il détermine la valeur de ces terres conformément aux dispositions de l'article 7.5.2.7 ;
- il ordonne à l'autorité expropriante de transférer à la première nation du Yukon touchée, à titre d'indemnité, des terres disponibles d'une superficie suffisante ;
- sous réserve de l'article 7.5.2.4, si les terres transférées à la première nation du Yukon touchée conformément aux alinéas 7.5.2.3c) et 7.5.2.4c) ne sont pas suffisantes pour acquitter au complet l'indemnité de cette nature qui est demandée, il ordonne que le solde de l'indemnité soit acquitté soit sous la forme prévue à l'alinéa 7.5.2.2b), soit sous celle prévue à l'alinéa 7.5.2.2c) ou sous ces deux formes ;
- 7.5.2.4 si le gouvernement n'est pas l'autorité expropriante et que le Conseil des droits de surface a déterminé qu'il n'y a pas suffisamment de terres disponibles pour appliquer l'article 7.5.2.3 :
- le Conseil en avise le gouvernement qui devient dès lors partie à la procédure ;
- le Conseil détermine si le gouvernement est titulaire de terres contiguës aux terres visées par le règlement dans le territoire traditionnel de la première nation du Yukon touchée, si ces terres sont disponibles et, le cas échéant, il en détermine la valeur conformément à l'article 7.5.2.7 ;
- le Conseil ordonne au gouvernement de transférer à la première nation du Yukon touchée, en plus des terres cédées en application de l'article 7.5.2.3, des terres disponibles jusqu'à concurrence de la valeur nécessaire pour acquitter au complet l'indemnité de cette nature qui est demandée par la première nation du Yukon touchée conformément à l'article 7.5.2.3 ;
- l'autorité expropriante verse au gouvernement la valeur des terres cédées en application de l'alinéa 7.5.2.4c) ainsi que tous les frais de transfert engagés par le gouvernement ;
- 7.5.2.5 le Conseil des droits de surface tient compte des éléments énumérés à l'article 8.4.1 dans l'évaluation des terres visées par le règlement qui sont expropriées ;
- 7.5.2.6 les terres décrites ci-après ne sont pas disponibles pour l'application de l'article 7.5.2.3 ou 7.5.2.4 :
- les terres qui font l'objet d'un contrat de vente ou d'un bail avec option d'achat, sauf si le gouvernement et le titulaire de cet intérêt foncier y consentent ;
- les terres qui font l'objet d'un bail, sauf si le gouvernement et le titulaire du bail y consentent ;
- les routes ou leurs emprises ;
- les terres qui se trouvent à au plus 30 mètres de la ligne de démarcation entre le Yukon et l'Alaska, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon et la Colombie-Britannique ;
- les terres qui, selon ce qu'a déterminé le Conseil des droits de surface, sont occupées ou utilisées par l'autorité expropriante, un ministère ou organisme fédéral ou territorial ou une administration municipale, sauf si l'autorité expropriante, le ministère, l'organisme ou l'administration municipale concerné y consent ;
- les terres qui, selon ce qu'a déterminé le Conseil des droits de surface, sont nécessaires pour utilisation future par l'autorité expropriante, par un ministère ou organisme fédéral ou territorial ou par une administration municipale, sauf si l'autorité expropriante, le ministère, l'organisme ou l'administration municipale concerné y consent ;
- les terres dont le transfert à une première nation du Yukon aurait pour effet, de l'avis du Conseil des droits de surface, de limiter de façon déraisonnable l'expansion des collectivités du Yukon ;
- les terres dont le transfert à une première nation du Yukon aurait pour effet, de l'avis du Conseil des droits de surface, de limiter de façon déraisonnable l'accès à des eaux navigables ou à des routes ;
- les autres terres jugées non disponibles par le Conseil des droits de surface dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire à cet égard ;
- 7.5.2.7 outre la valeur marchande des terres, le Conseil des droits de surface tient compte des facteurs suivants dans le calcul de la valeur des terres que doit céder l'autorité expropriante :
- la valeur pour la première nation du Yukon touchée des activités de cueillette et de récolte de poissons et d'animaux sauvages ;
- les effets éventuels des terres qui doivent être cédées par l'autorité expropriante sur d'autres terres visées par le règlement de la première nation du Yukon touchée ;
- la valeur culturelle ou autre valeur spéciale de ces terres pour la première nation du Yukon touchée ;
- les autres facteurs prévus par la loi constitutive du Conseil ;
- 7.5.2.8 les terres situées dans le territoire traditionnel de la première nation du Yukon touchée et transférées soit volontairement soit aux termes d'une ordonnance au titre de l'indemnité prévue par le présent chapitre, sont transférées à la première nation du Yukon touchée en fief simple et, conformément à l'article 7.5.2.9, elles sont, selon le cas, désignées :
- terres visées par le règlement de catégorie A, si les mines et les minéraux sont compris ;
- terres visées par le règlement de catégorie B ou terres visées par le règlement détenues en fief simple, si les mines et les minéraux ne sont pas compris ;
- 7.5.2.9 avant de rendre l'ordonnance prévue à l'alinéa 7.5.2.3c) ou 7.5.2.4c), la désignation des terres en application de l'alinéa 7.5.2.8b) ainsi que la désignation des terres acquises à titre de terres mises en valeur et visées par le règlement ou de terres non mises en valeur et visées par le règlement doivent être déterminées, selon le cas :
- par voie d'entente entre la première nation du Yukon touchée et le gouvernement ;
- à défaut d'entente, par le Conseil des droits de surface ;
- 7.5.2.10 la désignation des terres cédées à titre d'indemnité n'a aucune incidence sur toute cession visant ces terres.
Renvois : 7.7.1, 7.7.2, 8.4.1 (intégralement)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Autorité expropriante | Aviser le CTK du désir de négocier l'indemnité. | S'il le faut dans le cadre d'une expropriation |
CTK | Se préparer aux négociations. | Sur réception de l'avis |
CTK et autorité expropriante | Négocier l'indemnité. | à un moment dont conviennent les parties |
En l'absence d'une entente sur l'indemnité
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK ou autorité expropriante | à la discrétion de l'une ou l'autre partie, demander au Conseil des droits de surface ou à l'Office national de l'énergie, selon le cas, de trancher le différend sur l'indemnité. | Dans un délai raisonnable |
CTK ou autorité expropriante | Se préparer aux procédures relatives à l'indemnité devant le Conseil des droits de surface ou l'Office national de l'énergie, et y participer. | Conformément aux règles du Conseil des droits de surface ou de l'Office national de l'énergie |
Hypothèse de planification
- On peut simultanément négocier l'indemnisation et la superficie et l'emplacement des terres visées par le règlement que l'on propose d'exproprier.
Projet : Inclusion d'une ou de plusieurs personnes proposées par le CTK au conseil, au comité, au tribunal ou à l'autre organisme autorisé par la Loi sur l'Office national de l'énergie - Expropriation de terres du CTK visées par le règlement
Partie responsable : Office national de l'énergie
Participant et liaison : CTK
Obligations visées :
- 7.7.1 Lorsque des terres visées par le règlement sont expropriées conformément à la Loi sur l'Office national de l'énergie, L.R.C. (1985), ch. N-7, le présent chapitre s'applique, mais les pouvoirs du Conseil des droits de surface sont exercés par le conseil, le comité, le tribunal ou l'autre organisme autorisé par la Loi sur l'Office national de l'énergie, L.R.C. (1985), ch. N-7 à régler les différends en matière d'expropriation.
- 7.7.2 Le conseil, le comité, le tribunal ou l'autre organisme visé à l'article 7.7.1 doit comprendre au moins une personne proposée par la première nation du Yukon touchée.
Renvois : Aucun
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Office national de l'énergie | Aviser le CTK qu'on crée un conseil, un comité, un tribunal ou un autre organisme, et solliciter un ou plusieurs candidats. | Au besoin |
CTK | Proposer la (les) personne(s) voulue(s), conformément à la demande. | Sur demande |
Office national de l'énergie | Mettre sur pied le conseil, le comité ou le tribunal. | Au besoin |
Hypothèse de planification
- Il est possible qu'une expropriation effectuée conformément à la Loi sur l'Office national de l'énergie touche plus d'une PNY. Dans ce cas, l'Office national de l'énergie désignera au moins une personne provenant de chacune des PNY touchées.
Projet : Indemnité payable relativement à l'exercice d'un droit d'inonder non indiqué dans l'EDCTK
Partie responsable : Autorité exerçant le droit d'inonder
Participant et liaison : CTK, Conseil des droits de surface
Obligations visées :
- 7.8.4 L'autorité expropriante qui exerce un droit d'inonder des terres visées par un règlement - ailleurs que dans des terres réservées pour les sites indiqués sur les cartes en application des articles 7.8.1 et 7.8.2 - est tenue de verser une indemnité conformément aux dispositions du présent chapitre. Toutefois, dans le calcul de l'indemnité versée à l'égard des terres et des améliorations, le Conseil des droits de surface ne peut pas tenir compte de l'article 8.4.1.8 ou de l'alinéa 7.5.2.7c) et le montant de l'indemnité versée pour les améliorations à l'ensemble des premières nations du Yukon touchées ne peut dépasser 3 pour 100 des coûts de construction de l'aménagement hydroélectrique ou de l'ouvrage de retenue d'eau.
Renvois : 7.8.1 (intégralement), 7.8.2, feuille d'activités 7.3.1 du plan de l'EDCTK
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Autorité exerçant un droit d'inonder et CTK | Se conformer aux procédures d'expropriation énoncées dans la feuille d'activités se rapportant à l'article 7.3.1. | Avant l'exercice du droit d'inonder |
Autorité et CTK | Négocier l'indemnité payable au CTK . | S'il y a lieu |
En l'absence d'une entente sur l'indemnité
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Autorité ou CTK | à la discrétion de toute partie, demander au Conseil des droits de surface de trancher le différend sur l'indemnité. | Dans un délai raisonnable |
Autorité et CTK | Se préparer aux procédures devant le Conseil des droits de surface et y participer. | Conformément aux règles du Conseil des droits de surface |
Projet : Modification de la répartition des terres
Parties responsables : Gouvernement, PNY touchée(s)
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
- 9.3.4 La répartition des terres établie en application de l'article 9.3.3 pour les premières nations du Yukon qui n'ont pas encore conclu une entente définitive peut être modifiée au moyen d'une entente écrite en ce sens entre toutes les premières nations du Yukon touchées et le gouvernement.
Renvois : 2.3.1, 9.3.3 ; Chapitre 9, Annexe A
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNY ou Gouvernement | Proposer une modification à la répartition des terres indiquée à l'Annexe A du Chapitre 9. | Au cours de la négociation des EDPNY |
La partie qui cherche à modifier la répartition | Aviser le gouvernement et toutes les PNY touchées de la proposition, et essayer d'obtenir une entente par écrit. | Avant de modifier la répartition |
PNY touchée(s) et gouvernement | Examiner la proposition et y répondre par écrit. | Dès que possible |
PNY touchée(s) et Gouvernement | Modifier la répartition. | Si l'on obtient le consentement écrit des PNY touchées et du gouvernement |
Hypothèses de planification
- La première activité se présentera uniquement dans le contexte de la négociation d'une EDPNY. Cette disposition n'aura plus d'effet lorsque toutes les EDPNY auront été conclues.
- Si la répartition des terres établie en application de l'Annexe A du Chapitre 9 est modifiée, il faudra aussi modifier l'ACD.
Projet : Échange de terres (à l'exception des échanges de terres concernant la piste Livingstone)
Parties responsables : Canada, Yukon, CTK
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
- 9.6.1 Le gouvernement et une première nation du Yukon peuvent convenir d'échanger des terres de la Couronne contre des terres visées par le règlement. Ils peuvent également convenir que les terres de la Couronne ainsi échangées seront des terres visées par le règlement, sous réserve du fait qu'une telle entente ne porte pas atteinte à quelque cession visant des revendications, droits, titres ou intérêts ancestraux relatifs aux terres de la Couronne touchées.
Renvois : 2.3.5 (intégralement), 9.6.1.1 ; Chapitre 9, Annexe B (intégralement)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada, Yukon ou CTK | à la discrétion de l'une ou l'autre des parties, proposer un échange de terres. | Après la date d'entrée en vigueur |
Canada, Yukon ou CTK | étudier la proposition et négocier l'échange. | Si les parties en conviennent |
Canada, Yukon ou CTK | Procéder à l'échange, en modifiant la description des terres visées par le règlement conformément à l'article 2.3.5, et en modifiant au besoin les autres documents. | Après qu'une entente a été négociée |
Hypothèses de planification
- Les activités peuvent se rapporter à n'importe laquelle catégorie de terres visées par le règlement.
- On traitera, durant les négociations sur l'échange, de la responsabilité pour tous les frais d'arpentage ou d'enregistrement des titres.
Projet : Nouveau tracé de la piste Livingstone, transfert par le CTK de ses droits, titres et intérêts à l'égard de parties de s parcelles R-14B et R-20A
Parties responsables : CTK, Yukon
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
Chapitre 9, Annexe B
- 2.0 Sur réception de l'avis écrit de 60 jours visé aux conditions spéciales applicables au nouveau tracé de la piste Livingstone, le Conseil des Ta'an Kwach'an transfère sans délai au Yukon tous ses droits, titres et intérêts dans les parties des parcelles R-14B et R-20A sur lesquelles ont été arpentées une emprise de 60 mètres et une aire réservée pour une approche de pont — requises pour le nouveau tracé de la piste Livingstone — conformément aux conditions spéciales applicables au nouveau tracé de la piste Livingstone.
Appendice A - Description des terres visées par le règlement R-14B, R-20A
- sous réserve des conditions spéciales suivantes :
- nouveau tracé de la piste Livingstone
- (3) au cours des cinq années suivant l'achèvement de l'arpentage, le Yukon peut, en fournissant un avis écrit de 60 jours au Conseil des Ta'an Kwach'an et au Canada, indiquer son intention de commencer l'échange des terres stipulé à l'annexe B du chapitre 9 et, sur réception de l'avis par le Conseil des Ta'an Kwach'an et le Canada, les parties à la présente entente procéderont immédiatement à l'échange des terres ;
- (5) à moins que les parties à la présente entente n'en conviennent autrement, le Conseil des Ta'an Kwach'an n'autorise aucune mise en valeur de l'emplacement approximatif de l'emprise et des emplacements approximatifs des réserves d'approche de pont, suivant leur identification, jusqu'à ce que l'arpentage ait été terminé ou jusqu'à l'expiration des 55 ans à partir de la date d'entrée en vigueur selon le premier de ces événements ;
- nouveau tracé de la piste Livingstone
Renvois : 9.6.1.1 ; Chapitre 9, Annexe B (intégralement) ; Appendice A - Description des terres visées par le règlement R-14B (intégralement), R-20A (intégralement)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK | N'autorisera aucun développement à l'emplacement approximatif de l'emprise et aux emplacements approximatifs des réserves d'approche de pont à partir du moment où on les aura identifiés. | Jusqu'à ce que l'arpentage soit terminé ou au terme de la période de 55 ans à compter de la date d'entrée en vigueur, selon la date la plus hâtive. |
Yukon | à sa discrétion, donner au Conseil des Ta'an Kwach'an et au Canada un avis écrit de 60 jours les informant de son intention de procéder à des échanges de terres visés au Chapitre 9, Annexe B. | Dans un délai de cinq ans après avoir terminé l'arpentage |
CTK | Transférer au Yukon tous ses droits, titres et intérêts à l'égard parties des parcelles R-14 et R-20A sur lesquelles l'emprise de 60 mètres et les réserves d'approche de pont sont nécessaires au nouveau tracé de la piste Livingstone. | Dès que possible après avoir reçu l'avis de 60 jours |
Hypothèses de planification
- Les dispositions de l'annexe B n'auront plus effet deux ans après l'entrée en vigueur de l'entente définitive si le Yukon n'a pas identifié les emplacements approximatifs de l'emprise et des réserves d'approche de pont mentionnés dans le règlement spécial sur le nouveau tracé de la piste Livingstone ; (conditions spéciales relatives au nouveau tracé de la piste Livingstone - R-14B, R-20A).
- Les dispositions de l'annexe B n'auront plus effet si l'arpentage dont il est question dans les conditions spéciales relatives au nouveau tracé de la piste Livingstone n'est pas terminé dans un délai de cinquante ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'entente définitive (conditions spéciales relatives au nouveau tracé de la piste Livingstone - R-14B, R-20A).
- Les dispositions de l'annexe B n'auront plus effet après cinq ans à compter de la date où on aura complété l'arpentage dont il est fait mention dans les conditions spéciales relatives au nouveau tracé de la piste Livingstone si le Yukon n'a pas entrepris la construction du nouveau tracé de la piste Livingstone (conditions spéciales relatives au tracé de la piste Livingstone - R-14B, R-20A).
Projet : Nouveau tracé de la piste Livingstone - Négociation de terres de la Couronne destinées à être transférées par le Gouvernement au CTK en échange de terres transférées au Gouvernement
Parties responsables : Canada, Yukon, CTK
Participant et liaison : PNY où se situent les terres de la Couronne désignées dans le territoire traditionnel (« l'autre première nation du Yukon » )
Obligations visées :
Chapitre 9 Annexe B
- 3.0 Le gouvernement transfère au Conseil des Ta'an Kwach'an des terres de la Couronne à titre d'indemnité pour les terres visées par règlement qui ont été transférées conformément à la section 2.0 ; les parties à la présente entente s'efforcent de s'entendre sur les terres de la Couronne à transférer.
- 4.0 Si les parties à la présente entente ne peuvent s'entendre sur les terres de la Couronne à transférer conformément à la section 3.0, le Conseil des droits de surface, à la demande de toute partie à la présente entente, identifiera à l'intérieur du territoire traditionnel du Conseil des Ta'an Kwach'an les terres de Couronne à transférer au Conseil des Ta'an Kwach'an.
- 5.0 Pour rendre sa décision en vertu de la section 4.0, le Conseil des droits de surface tient compte de ce qui suit :
- 5.1 la valeur culturelle ou autre valeur spéciale des terres transférées au Yukon conformément à la section 2.0 pour le Conseil des Ta'an Kwach'an ;
- 5.2 les considérations énoncées à l'article 7.5.2.6 du Chapitre 7 et à l'article 9.5.6 du Chapitre 9 ;
- 6.0 Toute terre de la Couronne transférée au Conseil des Ta'an Kwach'an en vertu d'une entente conclue en vertu de la section 3.0 ou par ordonnance du Conseil des droits de surface en vertu de la section 4.0
- 6.1 constitue une indemnisation entière et suffisante pour le transfert au Yukon de terres visées par règlement conformément à la section 2.0 ;
- 6.2 est transférée par le gouvernement au Conseil des Ta'an Kwach'an en fief simple ;
- 6.3 sauf convention contraire des parties à la présente entente, est désignée terre visée par le règlement de catégorie B.
- 7.0 Une terre de la Couronne située hors du territoire traditionnel du Conseil des Ta'an Kwach'an peut être transférée au Conseil des Ta'an Kwach'an conformément à une entente visée à la section 3.0 ; toutefois, cette terre ne peut être désignée terre visée par le règlement, à moins d'entente en ce sens entre les parties à la présente entente et la première nation du Yukon dont le territoire traditionnel comprend cette terre.
Renvois : 2.3.1, 7.5.2.6 (intégralement), 8.2.1.1, 9.3.3, 9.5.6, 9.6.1.1 ; Chapitre 9 Annexe B,1.0, 2.0 ; Annexe A - Description des terres visées par le règlement R-14B (intégralement), R-20A (intégralement)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada, Yukon, CTK | Tenter de négocier une entente au sujet des terres de la Couronne à transférer en fief simple au CTK en échange des terres transférées au Yukon en application du Chapitre 9, Annexe B 2.0. | Dès que possible après réception par le CTK de l'avis écrit dont il est fait mention dans les conditions spéciales relatives au nouveau tracé de la piste Livingstone |
Si une entente est conclue au sujet des terres de la Couronne à transférer ET que ces terres se situent à L'INTéRIEUR du territoire traditionnel du CTK :
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Transférer au CTK en fief simple les terres de la Couronne faisant l'objet de l'entente. à moins d'entente contraire entre les parties, désigner ces terres comme terres visées par le règlement de catégorie B. | Dès que possible après la conclusion de l'entente |
Si une entente est conclue au sujet des terres de la Couronne à transférer ET que ces terres se situent à L'EXTéRIEUR du territoire traditionnel du CTK :
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Transférer au CTK en fief simple les terres de la Couronne faisant l'objet de l'entente. | Dès que possible après la conclusion de l'entente |
Gouvernement, CTK | à leur discrétion, demander à l'autre première nation du Yukon que les terres identifiée qui doivent être transférées au CTK soient désignées comme terres visées par le règlement de catégorie B. | Dès que possible après l'identification des terres |
Autre première nation du Yukon Gouvernement | Accepter ou rejeter la demande | |
Gouvernement | Si la demande est acceptée, désigner les terres en question comme terres visées par le règlement de catégorie B du CTK. | Dès que possible après l'acceptation de la demande par l'autre première nation du Yukon |
S'il n'y a pas d'entente au sujet des terres de la Couronne à transférer :
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada, Yukon ou CTK | Saisir le Conseil des droits de surface de la question pour qu'il détermine les terres de la Couronne faisant partie du territoire traditionnel du CTK à transférer au CTK en échange des terres visées par le règlement transférées au Yukon conformément au chapitre 9, Annexe B 2.0. | Au besoin |
Canada, Yukon, CTK | Se préparer au processus du Conseil des droits de surface et y participer. | Conformément aux règles du Conseil des droits de surface |
Conseil des droits de surface | Déterminer quelles terres de la Couronne faisant partie du territoire traditionnel du CTK doivent être transférées au CTK en fief simple en échange des terres transférées au Yukon conformément au chapitre 9, Annexe B 2.0. | |
Gouvernement | Transférer au CTK en fief simple les terres de la Couronne. à moins d'entente contraire entre les parties, désigner les terres en question comme terres visées par le règlement de catégorie B. | Dès que possible après la décision du Conseil des droits de surface |
Hypothèses de planification
- Les dispositions de l'Annexe B n'auront aucun effet si l'arpentage dont il est fait mention dans les Dispositions particulières du tracé de la piste Livingstone n'est pas terminé dans un délai de 50 ans à compter de la date de mise en vigueur de la présente entente (Dispositions particulières du tracé de la piste Livingstone - R-14B, R-20A).
- Les dispositions de l'annexe B n'auront plus effet si l'arpentage dont il est question dans les conditions spéciales relatives au nouveau tracé de la piste Livingstone n'est pas terminé dans un délai de cinquante ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'entente définitive (conditions spéciales relatives au nouveau tracé de la piste Livingstone - R-14B, R-20A).
- Les dispositions de l'Annexe B n'auront aucun effet si le Yukon n'a pas entrepris la construction du nouveau tracé de la piste Livingstone dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'arpentage dont il est question dans les Dispositions particulières du tracé de la piste Livingstone (Dispositions particulières du tracé de la piste Livingstone - R-14B, R-20A).
Projet : Établissement proposé d'une zone spéciale de gestion qui n'englobe pas de terres visées par le règlement
Partie responsable : Gouvernement
Participant et liaison : CRRL, CRPY
Obligations visées :
- 10.3.3 Sous réserve des dispositions pertinentes de l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon, si le gouvernement propose d'établir une zone spéciale de gestion, il doit soumettre la proposition au conseil des ressources renouvelables touché, pour examen et recommandation.
- 10.3.4 Le gouvernement peut soumettre à la Commission des ressources patrimoniales établie conformément à la section 13.5.0 plutôt qu'au conseil des ressources renouvelables touché, les propositions visant l'établissement de parcs historiques territoriaux ou de lieux historiques nationaux administrés par le Service canadien des parcs ou visant la désignation de lieux historiques en tant que lieux historiques désignés.
- 10.3.5 Aucune terre visée par le règlement ne peut être incluse dans une zone spéciale de gestion sans le consentement de la première nation du Yukon touchée.
Renvois : 4.1, 4.1.1 de l'Annexe B, Chapitre 2 ; 10.4.1 (intégralement), 10.5.1, 10.5.7, 10.5.8, 10.5.9, 10.6.0 (intégralement), 10.7.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Adresser la proposition d'établissement d'une zone spéciale de gestion au CRRL ou à la CRPY. Aviser les PNY touchées. | Si l'on propose d'établir une zone spéciale de gestion qui ne comprend pas de terres visées par le règlement |
CRRL ou CRPY | étudier la proposition d'établissement d'une zone spéciale de gestion. Préparer des recommandations au sujet de la proposition et les communiquer au gouvernement. | Selon les besoins, dans un délai raisonnable |
Gouvernement | étudier les recommandations du CRR ou de la CRPY. | |
Gouvernement | à sa discrétion, établir une zone spéciale de gestion (après avoir tenu compte de l'article 10.4.1). |
Gouvernement | Adresser la proposition d'établissement d'une zone spéciale de gestion au CRRL ou à la CRPY. Aviser les PNY touchées. | Si l'on propose d'établir une zone spéciale de gestion qui ne comprend pas de terres visées par le règlement |
Projet : Établissement proposé d'une zone spéciale de gestion qui englobe des terres visées par le règlement
Partie responsable : Gouvernement
Participant et liaison : CRRL, CRPY
Obligations visées :
- 10.3.3 Sous réserve des dispositions pertinentes de l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon, si le gouvernement propose d'établir une zone spéciale de gestion, il doit soumettre la proposition au conseil des ressources renouvelables touché, pour examen et recommandation.
- 10.3.4 Le gouvernement peut soumettre à la Commission des ressources patrimoniales établie conformément à la section 13.5.0 plutôt qu'au conseil des ressources renouvelables touché, les propositions visant l'établissement de parcs historiques territoriaux ou de lieux historiques nationaux administrés par le Service canadien des parcs ou visant la désignation de lieux historiques en tant que lieux historiques désignés.
- 10.3.5 Aucune terre visée par le règlement ne peut être incluse dans une zone spéciale de gestion sans le consentement de la première nation du Yukon touchée.
Renvois : 4.1, 4.1.1 de l'Annexe B, Chapitre 2 ; 10.4.1 (intégralement), 10.5.1, 10.5.7, 10.5.8, 10.5.9, 10.6.0 (intégralement), 10.7.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Adresser la proposition d'établissement d'une zone spéciale de gestion au CTK. | Si l'on propose d'établir une zone spéciale de gestion qui comprend des terres visées par le règlement |
CTK | Accorder ou refuser son consentement à l'inclusion de terres visées par le règlement dans la zone spéciale de gestion. | Dans un délai raisonnable après réception de la proposition |
Gouvernement | Si le CTK consent à la proposition, l'acheminer au CRRL ou à la CRPY. | Après réception du consentement du CTK à l'inclusion, dans la zone spéciale de gestion, de terres visées par le règlement |
CRRL ou CRPY | étudier la proposition d'établissement d'une zone spéciale de gestion. Préparer des recommandations au sujet de la proposition et les communiquer au gouvernement. | Dans un délai raisonnable après réception de la proposition |
Gouvernement | étudier les recommandations du CRRL ou de la CRPY. | Après réception des recommandations |
Gouvernement | à sa discrétion, établir une zone spéciale de gestion (après avoir tenu compte de l'article 10.4.1). |
Projet : Négociation d'une entente concernant une zone spéciale de gestion qui aura des effets négatifs sur les droits que détient le CTK en vertu d'une entente portant règlement
Partie responsable : Gouvernement
Participant et liaison : CTK
Obligations visées :
- 10.4.1 Lorsqu'est proposé l'établissement d'une zone spéciale de gestion qui aura des effets négatifs sur les droits que détient une première nation du Yukon en vertu d'une entente portant règlement, le gouvernement et la première nation du Yukon touchée négocient, à la demande de l'une ou l'autre des parties, une entente visant les objectifs suivants :
- 10.4.1.1 la détermination des droits, intérêts et avantages de la première nation du Yukon touchée en ce qui concerne la création, l'utilisation, la planification, la gestion et l'administration de la zone spéciale de gestion ;
- 10.4.1.2 l'atténuation des effets négatifs de la création de la zone spéciale de gestion sur la première nation du Yukon touchée.
- 10.4.2 Les ententes négociées conformément à l'article 10.4.1 :
- 10.4.2.1 doivent tenir compte des droits que détiennent les Indiens du Yukon en matière de récolte de poissons et d'animaux sauvages dans la zone spéciale de gestion ;
- 10.4.2.2 peuvent traiter des possibilités et avantages tant en matière d'emploi que d'économie pour la première nation du Yukon touchée ;
- 10.4.2.3 peuvent prévoir que des terres visées par le règlement pourront être incluses dans la zone spéciale de gestion et fixer les conditions de cette inclusion, notamment les dispositions relatives à la gestion ;
- 10.4.2.4 peuvent comporter les autres dispositions dont conviennent le gouvernement et la première nation du Yukon touchée.
- 10.4.3 Si le gouvernement et la première nation du Yukon touchée ne parviennent pas à s'entendre sur les conditions de l'entente visée à l'article 10.4.1, les parties peuvent soumettre les questions en litige au mécanisme de règlement des différends prévu à la section 26.4.0.
- 10.4.4 Si la médiation prévue à l'article 10.4.3 n'aboutit pas à une entente, le gouvernement peut créer la zone spéciale de gestion.
Renvois : 10.3.3, 10.3.4, 10.4.5, 10.4.8, 10.4.9, 26.4.0
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Adresser la proposition d'établissement d'une zone spéciale de gestion au CTK | Quand le gouvernement propose l'établissement d'une zone spéciale de gestion dans le territoire traditionnel du CTK |
CTK | étudier la proposition d'établissement d'une zone spéciale de gestion en fonction de ses incidences sur les droits que confère l'EDCTK au CTK. Remettre des observations au gouvernement touchant la zone spéciale de gestion. | Dans un délai raisonnable |
CTK, Gouvernement | Négocier une entente conformément à l'article 10.4.1. | à la demande de l'une ou l'autre partie |
Gouvernement | à sa discrétion, établir une zone spéciale de gestion. | |
CTK, Gouvernement | à leur discrétion, renvoyer les questions non réglées à la médiation prévue à la section 26.4.0. | Selon les besoins |
Hypothèse de planification
- Conformément aux articles 10.3.3 et 10.3.4, le gouvernement doit soumettre en temps utile la proposition d'établissement d'une zone spéciale de gestion au conseil des ressources renouvelables en cause ou à la Commission des ressources patrimoniales du Yukon.
Projet : Accès par un Indien du Yukon à une zone spéciale de gestion établie conformément à l'article 10.4.4
Partie responsable : Gouvernement
Participant et liaison : CTK
Obligations visées :
- 10.4.5 Par dérogation à l'article 6.2.3.2, le droit d'accès à une zone spéciale de gestion - créée conformément à l'article 10.4.4 - que détient un Indien du Yukon en vue d'y récolter du poisson ou des animaux sauvages en application d'une entente portant règlement ne peut être limité ou interdit que pour des raisons de conservation, de santé publique ou de sécurité publique.
Renvois : 6.2.3, 6.2.3.2, 10.4.4, 16.3.3 (intégralement)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Aviser le CTK que l'on propose de limiter ou d'interdire l'accès des Indiens du Yukon à une zone spéciale de gestion dans le territoire traditionnel du CTK pour des motifs de conservation, de santé publique ou de sécurité. Fournir les détails. | S'il le faut |
CTK | Préparer ses positions sur la limitation ou l'interdiction proposée de l'accès, et les présenter au gouvernement. | Dans un délai raisonnable |
Gouvernement | Faire un examen complet et équitable des positions présentées par le CTK, et lui fournir une réponse. | Au besoin |
CTK, Gouvernement | Si l'accès est limité ou interdit, en aviser les citoyens Ta'an Kwach'an. |
Projet : Négociation d'une entente à l'égard d'une zone spéciale de gestion lorsque le gouvernement a établi une telle zone conformément à l'article 10.4.4
Parties responsables : CTK, Gouvernement
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
- 10.4.6 Le gouvernement et la première nation du Yukon touchée peuvent, à tout moment après la création d'une zone spéciale de gestion, conformément à l'article 10.4.4, négocier à l'égard de cette zone de gestion l'entente prévue à l'article 10.4.1, auquel cas l'article 10.4.5 cesse de s'appliquer à la zone en question.
Renvois : 10.4.1 (intégralement), 10.4.4, 10.4.5
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement, CTK | à leur discrétion, proposer des négociations conformément à l'article 10.4.1. | Après l'établissement d'une zone spéciale de gestion conformément à l'article 10.4.4 |
Gouvernement, CTK | Entamer des négociations. | Si les parties CTK conviennent de négocier |
Projet : Modification d'une entente sur la zone spéciale de gestion négociée en application de l'article 10.4.1
Parties responsables : CTK, Gouvernement
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
- 10.4.8 Toute entente conclue par le gouvernement et la première nation du Yukon touchée, en application de l'article 10.4.1, peut être modifiée conformément aux conditions prévues par cette entente à cet égard.
Renvois : 10.4.1 (intégralement)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK ou Gouvernement | Proposer une modification de l'entente sur la zone spéciale de gestion négociée aux termes de l'article 10.4.1, conformément aux conditions fixées dans cette entente. | à la discrétion de l'une ou l'autre partie à l'entente sur la zone spéciale de gestion |
CTK ou gouvernement (autre partie) | étudier la modification proposée et y répondre. | Dans un délai raisonnable |
CTK, Gouvernement | Modifier l'entente sur la zone spéciale de gestion. | Si les parties en conviennent |
Projet : Annexer à l'EDCTK toute entente sur une zone spéciale de gestion négociée en application de l'article 10.4.1
Partie responsable : CTK, Canada, Yukon
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
- 10.4.9 Toute entente conclue par le gouvernement et la première nation du Yukon touchée, en application de l'article 10.4.1, peut être annexée à l'entente définitive conclue par cette première nation du Yukon et en faire partie intégrante, si le gouvernement et cette première nation en conviennent.
Renvois : 2.3.4, 2.3.5 (intégralement), 2.3.6, 10.4.1 (intégralement), 10.4.6
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK ou Canada ou Yukon | Proposer qu'une entente sur une zone spéciale de gestion négociée en application de l'article 10.4.1 soit annexée à l'EDCTK et en fasse partie intégrante. | à la discrétion de l'une ou l'autre des parties |
CTK, Canada, Yukon | étudier la proposition d'adjonction d'une entente sur une zone spéciale de gestion à l'EDCTK . | |
CTK, Canada, Yukon | Annexer l'entente sur la zone spéciale de gestion à l'EDCTK, conformément au processus de modification prévu aux articles 2.3.4, 2.3.5 et 2.3.6. | Si les parties conviennent de l'annexer à l'EDCTK |
Projet : Préparation d'un plan de gestion pour chaque zone spéciale de gestion établie conformément à l'EDCTK
Partie responsable : Gouvernement
Participant et liaison : CRRL, CRPY
Obligations visées :
- 10.5.2 Le gouvernement prépare ou fait préparer un plan de gestion pour chaque zone spéciale d'aménagement créée conformément à l'entente définitive conclue par la première nation du Yukon touchée après la date d'entrée en vigueur de cette entente.
- 10.5.3 Le gouvernement s'efforce d'achever la réalisation du plan de gestion dans les cinq ans de la création de la zone spéciale de gestion.
- 10.5.4 Le gouvernement procède à l'examen de chaque plan de gestion au moins une fois tous les dix ans.
- 10.5.5 Avant d'être approuvé, chaque plan de gestion ainsi que les propositions de modification de celui-ci doivent être soumis au conseil des ressources renouvelables compétent ou à la Commission des ressources patrimoniales du Yukon, selon le cas, pour examen et recommandation.
- 10.5.6 Les dispositions de la section 16.8.0 s'appliquent à la mise en oeuvre des recommandations formulées en application de l'article 10.5.5.
Renvois : 4.1, 4.1.1 de l'Annexe B, Chapitre 2 ; 10.4.1 (intégralement), 10.5.1, 10.6.1 (intégralement), 10.7.1, 16.5.4, 16.8.0 (intégralement)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Préparer une ébauche du plan de gestion pour la zone spéciale de gestion établie et l'acheminer au CRRL ou à la CRPY. | Après l'établissement de la zone spéciale de gestion |
CRRL ou CRPY | étudier l'ébauche du plan de gestion. Préparer des recommandations et les communiquer au gouvernement. | Dans un délai raisonnable |
Gouvernement | Examiner les recommandations du CRRL ou de la CRPY et les intégrer à l'ébauche du plan de gestion s'il y a lieu. Si la recommandation émane du CRRL, observer les procédures prévues à la section 16.8.0. | Au besoin |
Gouvernement | Compléter et adopter le plan de gestion de la zone spéciale de gestion. | Autant que possible, dans les cinq ans suivant l'établissement de la zone spéciale de gestion |
Gouvernement | Entreprendre l'examen du plan de gestion. | Dès que possible pour permettre un examen dans les 10 ans suivant l'adoption du plan de gestion |
Projet : Personnes proposées à la commission régionale d'aménagement du territoire (« CRAT ») pour une région qui comprend une partie du territoire traditionnel du CTK
Parties responsables : Gouvernement, CTK, autres PNY touchées
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
- 11.4.2 Les ententes portant règlement doivent prévoir la création de commissions régionales d'aménagement du territoire dont un tiers des membres seront des personnes proposées par les premières nations du Yukon, un autre tiers des personnes proposées par le gouvernement et le dernier tiers des personnes choisies en fonction de la proportion que constituent les Indiens du Yukon par rapport à la population totale de la région d'aménagement.
- 11.4.2.1 Toute commission régionale d'aménagement du territoire établie pour une région d'aménagement qui englobe une partie du territoire traditionnel du Conseil des Ta'an Kwach'an se compose pour un tiers de personnes proposées par le Conseil des Ta'an Kwach'an et par les autres premières nations du Yukon dont le territoire traditionnel se trouve dans la région d'aménagement, pour un tiers de personnes proposées par le gouvernement et pour un tiers de personnes nommées conformément à l'article 11.4.2.2.
- 11.4.2.2 Le gouvernement, le Conseil des Ta'an Kwach'an et les autres premières nations du Yukon dont le territoire traditionnel est compris dans la région d'aménagement déterminent ensemble qui peut proposer les personnes qui formeront le dernier tiers des membres de la commission régionale d'aménagement du territoire visée à l'article 11.4.2.1 et ce, en se fondant sur la proportion que représentent les Indiens du Yukon par rapport à la population totale de la région d'aménagement.
- 11.4.2.3 Le Conseil des Ta'an Kwach'an et les autres premières nations du Yukon dont le territoire traditionnel est compris dans la région d'aménagement choisissent les personnes proposées par les premières nations du Yukon à la commission régionale d'aménagement du territoire avant de déclencher le processus prévu aux articles 11.4.2.5 et 11.4.2.6.
- 11.4.2.4 à défaut de l'entente prévue à l'article 11.4.2.2, ou de la sélection prévue à l'article 11.4.2.3, le gouvernement, le Conseil des Ta'an Kwach'an ou toute autre première nation du Yukon dont le territoire traditionnel est compris dans la région d'aménagement peut soumettre la question au mécanisme de règlement des différends prévu par la section 26.3.0.
- 11.4.2.5 Avant toute nomination à une commission régionale d'aménagement du territoire, le gouvernement et le Conseil des Ta'an Kwach'an ainsi que les autres premières nations du Yukon dont le territoire traditionnel est compris dans la région d'aménagement font des efforts raisonnables pour s'entendre sur les personnes qu'ils se proposent de nommer à la commission.
- 11.4.2.6 Dans la recherche du consensus visé à l'article 11.4.2.5, le gouvernement, le Conseil des Ta'an Kwach'an et les autres premières nations du Yukon dont le territoire traditionnel est compris dans la région d'aménagement tiennent compte des facteurs suivants :
- la connaissance, par le candidat, de la culture et des aspirations du Conseil des Ta'an Kwach'an et des autres premières nations du Yukon dont le territoire traditionnel est compris dans la région d'aménagement, et sa sensibilité à l'égard de ces questions ;
- la connaissance, par le candidat, des questions liées à l'aménagement du territoire ;
- la compatibilité des candidats ;
- tout autre élément dont conviennent le gouvernement, le Conseil des Ta'an Kwach'an et les autres premières nations du Yukon dont les territoires traditionnels sont compris dans la région d'aménagement.
- 11.4.2.7 Si, après avoir fait les efforts raisonnables exigés à l'article 11.4.2.5, le gouvernement, le Conseil des Ta'an Kwach'an et les autres premières nations du Yukon dont le territoire traditionnel est compris dans la région d'aménagement ne parviennent pas à s'entendre, l'une de ces parties peut donner aux autres un avis écrit précisant les noms des personnes qu'elle a l'intention de nommer à la Commission régionale d'aménagement du territoire et, 14 jours plus tard, elle peut effectivement nommer ces personnes.
Renvois : 11.4.3, 26.3.0 (intégralement)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement, CTK et autres PNY touchées | Pour déterminer le nombre total de personnes proposées par chaque partie, s'entendre sur la question de savoir qui va nommer chacun des représentants appartenant au dernier tiers. | Quand il est décidé de créer une CRAT |
Gouvernement, CTK ou autres PNY touchées | En l'absence d'une entente sur la question de savoir qui doit proposer le dernier tiers des personnes, soumettre la question, à leur discrétion, au mécanisme de règlement des différends prévu à la section 26.3.0. | Au besoin |
CTK, autres PNY touchées | Essayer de sélectionner les personnes que les PNY proposeront pour le CRAT. | Avant de recourir au mécanisme prévu aux articles 11.4.2.5 et 11.4.2.6 |
CTK ou autres PNY touchées | En l'absence d'une entente sur les personnes proposées par les PNY, à leur discrétion, soumettre le différend qui résulte de l'article 11.4.2.3 au mécanisme de règlement des différends prévu à la section 26.3.0. | Au besoin |
CTK et autres PNY touchées, Gouvernement | Faire des efforts raisonnables pour parvenir à un consensus touchant les personnes que chaque partie nomme à la CRAT. | Quand on propose des personnes à la CRAT |
S'il y a consensus :
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK et autres | Nommer les personnes en question. | Dès que possible |
OU |
à défaut de consensus :
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK et autres PNY touchées, Gouvernement | à leur discrétion, donner un préavis écrit à l'autre partie pour lui indiquer les personnes qu'on compte proposer pour la CRAT. | Au besoin |
CTK et autres PNY touchées, Gouvernement | à leur discrétion, désigner les personnes proposées. | Au moins 14 jours après PNY touchées, avoir donné un préavis |
Projet : Approbation par le gouvernement des plans régionaux d'aménagement du territoire (terres non visées par un règlement)
Partie responsable : Gouvernement
Participants et liaison : Commission régionale d'aménagement du territoire (« CRAT »), CTK, autres PNY touchées, collectivités du Yukon touchées
Obligations visées :
- 11.6.2 Le gouvernement, après avoir consulté les premières nations du Yukon et les collectivités du Yukon touchées, approuve ou rejette la partie du plan régional d'aménagement du territoire recommandé qui s'applique aux terres non visées par un règlement ou y apporte des modifications.
- 11.6.3 Si le gouvernement rejette le plan recommandé ou y propose des modifications, il communique à la Commission régionale d'aménagement du territoire soit les modifications proposées, accompagnées de justifications écrites, soit, par écrit, les motifs du rejet du plan recommandé, après quoi :
- 11.6.3.1 la Commission régionale d'aménagement du territoire examine à nouveau le plan et présente au gouvernement sa recommandation finale, accompagnée de motifs écrits, quant au plan régional d'aménagement du territoire ;
- 11.6.3.2 après avoir consulté les premières nations du Yukon et les collectivités du Yukon touchées, le gouvernement approuve, rejette ou modifie la partie du plan recommandé en application de l'article 11.6.3.1 qui s'applique aux terres non visées par un règlement.
Renvois : 11.4.4, 11.6.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Aviser le CTK, les autres PNY et les collectivités du Yukon touchées, que le gouvernement étudie des aspects du plan régional d'aménagement du territoire qui se rapportent aux terres non visées par un règlement. | Sur réception du plan régional d'aménagement du territoire |
Gouvernement | Fournir des informations sur le plan recommandé, relativement à son application aux terres non visées par un règlement, et indiquer un délai raisonnable pour y répondre. | Au moment où l'avis est donné |
CTK, autres PNY touchées, et collectivités du Yukon touchées | Examiner les informations, et préparer et présenter ses positions. | Dans un délai raisonnable indiqué par le Gouvernement |
Gouvernement | Faire un examen complet et équitable des positions présentées. | Avant de répondre à la CRAT |
Gouvernement | Préparer et communiquer à la CRAT la réponse du gouvernement au sujet des aspects du plan qui se rapportent aux terres non visées par un règlement, avec les motifs par écrit de toute modification proposée ou du rejet du plan. | Après consultation avec les PNY et les collectivités |
RLUPC | Si le plan n'est pas agréé dans son intégralité, le réexaminer en tenant compte de la réponse du gouvernement, et formuler des recommandations finales à ce sujet au gouvernement, assorties de motifs par écrit. | Sur réception de la réponse du gouvernement au plan |
Gouvernement | Consulter à nouveau le CTK, les autres PNY touchées et les collectivités du Yukon touchées à l'égard des points que la CRAT peut avoir modifiés dans sa recommandation finale, et à l'égard de toute question en suspens entre la CRAT et le gouvernement. | Avant que le gouvernement prenne une décision finale |
Gouvernement | Préparer et communiquer à la CRAT la décision finale du gouvernement portant acceptation, rejet ou modification des aspects du plan qui se rapportent aux terres non visées par un règlement. | Après consultation avec les PNY et les collectivités |
Hypothèses de planification
- Dans la mesure du possible, le gouvernement et le CTK coordonneront les consultations nécessaires touchant les aspects du plan qui se rapportent aux terres visées et non visées par un règlement.
- Quand il examine la partie du plan qui s'applique aux terres non visées par un règlement, le gouvernement tient compte de l'ensemble du plan régional d'aménagement du territoire recommandé.
Projet : Approbation par le CTK des plans régionaux d'aménagement du territoire (terres visées par le règlement)
Partie responsable : CTK
Participants et liaison : Commission régionale d'aménagement du territoire (CRAT), Gouvernement
Obligations visées :
- 11.6.4 Chaque première nation du Yukon touchée, après avoir consulté le gouvernement, approuve ou rejette la partie du plan régional d'aménagement du territoire recommandé qui s'applique à ses terres visées par le règlement, ou y propose des modifications.
- 11.6.5 Si une première nation du Yukon touchée rejette le plan recommandé ou y propose des modifications, elle communique à la Commission régionale d'aménagement du territoire soit les modifications proposées, accompagnées de justifications écrites, soit, par écrit, les motifs du rejet du plan recommandé, après quoi :
- 11.6.5.1 la Commission régionale d'aménagement du territoire examine à nouveau le plan et présente à la première nation du Yukon touchée sa recommandation finale, motivée par écrit, du plan régional d'aménagement du territoire ;
- 11.6.5.2 la première nation du Yukon touchée, après avoir consulté le gouvernement, approuve, rejette ou modifie le plan recommandé en vertu de l'article 11.6.5.1.
Renvois : 11.4.4, 11.6.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK | Aviser le gouvernement que le CTK étudie les aspects du plan régional d'aménagement recommandé qui se rapportent aux terres visées par le règlement. | Sur réception du plan régional d'aménagement du territoire |
CTK | Fournir les informations sur le plan recommandé qui s'appliquent aux terres visées par le règlement et fixer un délai raisonnable pour y répondre. | Quand l'avis est donné |
Gouvernement | Examiner les informations, et préparer et présenter ses positions. | Dans un délai raisonnable indiqué par le CTK |
CTK | Faire un examen complet et équitable des positions présentées. | Avant de répondre à la CRAT |
CTK | Préparer et communiquer à la CRAT la réponse du CTK aux aspects du plan qui se rapportent aux terres visées par un règlement, avec les motifs écrits de toute modification proposée ou du rejet du plan. | Après consultation avec le gouvernement |
CRAT | Si le plan n'est pas agréé dans son intégralité, le réexaminer en tenant compte de la réponse du CTK, et formuler des recommandations finales à ce sujet au CTK, assorties de motifs par écrit. | Sur réception de la réponse du CTK au plan |
CTK et Gouvernement | Répéter les quatre premières activités à l'égard des points que la CRAT peut avoir modifiés dans sa recommandation finale. | Avant que le CTK prennent une décision finale |
CTK | Préparer et communiquer à la CRAT la décision finale du CTK portant acceptation, rejet ou modification des aspects du plan qui se rapportent aux terres visées par le règlement. | Après consultation avec le gouvernement |
Hypothèses de planification
- Dans la mesure du possible, le gouvernement et le CTK entreprendront les consultations nécessaires touchant les aspects du plan qui se rapportent aux terres visées et non visées par un règlement.
- Le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien assumera le rôle principal pour le compte du Canada.
- Quand il examine la partie du plan qui s'applique aux terres visées par le règlement, le CTK tient compte de l'ensemble du plan régional d'aménagement du territoire recommandé.
Projet : Élaboration conjointe de plans d'aménagement sous-régionaux ou de district
Parties responsables : Gouvernement et CTK
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
- 11.8.4 Si le gouvernement et une première nation du Yukon conviennent d'élaborer conjointement un plan d'aménagement sous-régional ou de district, ce plan doit être élaboré conformément aux dispositions du présent chapitre.
- 11.9.4 Si le gouvernement est à l'origine de l'élaboration, par un organisme d'aménagement, d'un plan d'aménagement sous-régional ou de district, l'organisme d'aménagement créé pour préparer ce plan établit à cette fin un budget qu'il soumet au gouvernement pour examen. Le gouvernement acquitte les frais qu'il approuve.
Renvois : 11.8.1, 11.8.2, 11.8.3
Responsabilité | Activités | Calendrier |
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Gouvernement ou CTK | Proposer à l'autre partie la préparation conjointe d'un d'aménagement sous-régional ou de district. | Suivant le cas plan |
Gouvernement ou CTK | Examiner la proposition et indiquer à l'autre partie si l'on est disposé à procéder à une planification conjointe. | Sur réception de la proposition |
Gouvernement et CTK | Si les deux parties conviennent de procéder à une planification, discuter des modalités de la préparation du plan, y compris s'il y a lieu de la nécessité de désigner un organisme d'aménagement. | Suivant le cas |
Organisme d'aménagement désigné | Si un organisme d'aménagement se révèle nécessaire, préparer un budget d'élaboration du plan et le soumettre au gouvernement. | Dès que possible |
Gouvernement | étudier le budget. Payer les dépenses qu'il approuve. | Dès que possible après la réception du budget proposé |
Organisme d'aménagement désigné | élaborer un plan aux termes du Chapitre 11 qui soit compatible avec les éventuels plans régionaux d'aménagement visant le même secteur. | S'il y a lieu |
Hypothèse de planification
- La préparation conjointe d'un plan d'aménagement sous-régional ou de district se fera dans le respect des politiques du gouvernement et du CTK.
Projet : Propriété et gestion des ressources patrimoniales sur des terres visées par le règlement
Partie responsable : CTK
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
- 13.3.1 Chaque première nation du Yukon est propriétaire et gestionnaire des ressources patrimoniales mobilières et non mobilières ainsi que des documents non publics - à l'exception des documents qui appartiennent en propre à une personne - qui se trouvent sur les terres visées par le règlement de cette première nation du Yukon et sur le lit des plans d'eau qui lui appartiennent.
- 13.4.4 La première nation du Yukon ou l'Indien du Yukon qui est propriétaire d'une ressource patrimoniale peut en transférer la propriété ou la garde à une autre première nation du Yukon ou à un autre autochtone.
- 13.4.7 L'octroi d'un droit d'accès à des terres visées par le règlement au public, à des tiers ou au gouvernement n'a pas pour effet de priver la première nation du Yukon concernée de la propriété ou de la gestion des ressources patrimoniales qui se trouvent sur ces terres.
- 13.10.8 Les premières nations du Yukon sont propriétaires de toutes les ressources patrimoniales documentaires découvertes sur des terres visées par un règlement, à l'exception des documents publics ou des documents qui appartiennent en propre à une personne.
Renvois : 13.3.8, 13.4.1, 13.4.2, 13.4.8
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK | élaborer et établir des politiques et procédures, au moyen par exemple de la recherche communautaire, touchant :
|
à la discrétion du CTK, après la date d'entrée en vigueur |
CTK | établir un système d'enregistrement de la propriété ou de la garde des ressources patrimoniales, tel qu'exigé pour les transferts. | à leur discrétion, après la date d'entrée en vigueur |
CTK | Gérer les ressources. | Selon les besoins |
Hypothèse de planification
- Le Canada et le Yukon aideront le CTK à accéder aux programmes de financement existants, y compris ceux destinés à créer des installations en vue de montrer et de conserver les ressources patrimoniales.
- Le Yukon prend des mesures pour accéder au financement nécessaire à l'établissement d'installations convenables et adéquates en vue de nettoyer et de restaurer les ressources patrimoniales mobilières.
Projet : Propriété et gestion des ressources patrimoniales mobilières et ressources patrimoniales documentaires de nature ethnographique qui se rapportent directement aux Indiens du Yukon et sont situées dans le territoire traditionnel du CTK.
Partie responsable : CTK, Canada, Yukon, autres PNY
Participant et liaison : CRPY
Obligations visées :
- 13.3.2 Sous réserve des articles 13.3.5 à 13.3.7, chaque première nation du Yukon est propriétaire et gestionnaire des ressources patrimoniales mobilières et des ressources patrimoniales documentaires de nature ethnographique qui ne sont pas des documents publics - et qui n'appartiennent pas en propre à une personne - qui se trouvent sur son territoire traditionnel et qui se rapportent directement à la culture et à l'histoire des Indiens du Yukon.
- 13.3.2.1 Si plus d'une première nation du Yukon revendique la propriété d'une ressource patrimoniale conformément à l'article 13.3.2, les premières nations du Yukon concernées tentent de résoudre la question entre elles et, à défaut d'entente, l'une ou l'autre d'entre elles peut déférer la question à la Commission des ressources patrimoniales du Yukon qui détermine à qui appartient la ressource patrimoniale en litige.
- 13.3.5 S'il s'avère impossible de déterminer rapidement si une ressource patrimoniale mobilière découverte sur des terres non visées par un règlement et situées sur un territoire traditionnel constitue un objet ethnographique se rapportant directement à la culture et à l'histoire des Indiens du Yukon, cet objet doit être conservé par le gouvernement jusqu'à ce que sa nature ait été déterminée.
- 13.3.6 Si la Commission des ressources patrimoniales du Yukon détermine que l'objet visé à l'article 13.3.5 :
- 13.3.6.1 est un objet ethnographique se rapportant directement à la culture et à l'histoire des Indiens du Yukon, la première nation du Yukon sur le territoire traditionnel de laquelle cet objet a été découvert en est propriétaire et gestionnaire ;
- 13.3.6.2 est un objet ethnographique ne se rapportant pas directement à l'histoire et à la culture des Indiens du Yukon ou est un objet de nature paléontologique ou archéologique, le gouvernement en est propriétaire et gestionnaire.
Renvois : 13.3.3, 13.3.7, 13.3.8, 13.4.1, 13.4.2, 13.4.8, 13.5.3, 13.5.3.6, 13.6.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK | élaborer et établir des politiques et procédures, au moyen par exemple de la recherche communautaire, touchant :
|
à la discrétion du CTK |
CTK | Conformément à ses politiques et procédures, gérer toutes les ressources patrimoniales mobilières et documentaires de nature ethnographique qui ne sont pas des documents publics — et qui n'appartiennent pas en propre à une personne — qui se trouvent sur son territoire traditionnel et qui se rapportent directement à la culture et à l'histoire des Indiens du Yukon. | Continu |
CTK, autres PNY | Si plus d'une PNY revendique la propriété d'une ressource patrimoniale, tenter de résoudre la question. | Quand des différends surgissent |
CTK | Si les PNY ne peuvent régler la question entre elles, déférer la question à leur discrétion à la CRPY. | Dans un délai raisonnable |
Canada ou Yukon | S'il s'avère impossible de déterminer rapidement si une ressource patrimoniale mobilière découverte sur des terres non visées par un règlement et situées sur le territoire traditionnel du CTK constitue un objet ethnographique se rapportant directement à la culture et à l'histoire des Indiens du Yukon, la conserver jusqu'à ce qu'on ait déterminé sa nature. | |
Canada ou Yukon | Gérer l'objet si la CRPY détermine qu'il constitue un objet ethnographique qui ne se rapporte pas directement à la culture et à l'histoire des Indiens du Yukon. | Après le règlement du différend |
CTK | Gérer l'objet si la CRPY détermine qu'il constitue un objet ethnographique qui se rapporte directement à la culture et à l'histoire des Indiens du Yukon. | Après le règlement du différend |
Hypothèse de planification
- Le Canada et le Yukon aideront le CTK à accéder aux programmes de financement existants, y compris ceux destinés à créer des installations en vue de montrer et de conserver les ressources patrimoniales.
- Le Yukon prend des mesures pour accéder au financement nécessaire à l'établissement d'installations convenables et adéquates en vue de nettoyer et de restaurer les ressources patrimoniales mobilières.
Projet : Affectation des ressources des programmes gouvernementaux à la mise en valeur et à la gestion des ressources patrimoniales des Indiens du Yukon
Partie responsable : Canada, Yukon, CTK
Participants et liaison : Indiens du Yukon, CRPY, autre(s) premières(s) nation(s) du Yukon
Obligations visées :
- 13.4.1 Comme les ressources patrimoniales des Indiens du Yukon font l'objet de moins de mesures de mise en valeur que les ressources patrimoniales non indiennes, les ressources affectées aux programmes gouvernementaux de mise en valeur et de gestion des ressources patrimoniales du Yukon doivent, lorsque cela est possible, être affectées en priorité à la mise en valeur et à la gestion des ressources patrimoniales des Indiens du Yukon, jusqu'à ce qu'une répartition équitable des ressources affectées aux programmes en la matière ait été réalisée.
- 13.4.2 Une fois cette répartition équitable réalisée, une part équitable des ressources affectées au programme par le gouvernement devra continuer d'être allouée à la mise en valeur et à la gestion des ressources patrimoniales des Indiens du Yukon.
Renvois : 2.6.7, 13.1.0 (intégralement), 13.3.1, 13.3.2 (intégralement), 13.3.3, 13.3.4,
13.3.5, 13.3.6 (intégralement), 13.3.8 (intégralement), 13.4.3, 13.4.8, 13.5.3 (intégralement), 13.7.1, 13.8.1.2, 13.8.1.3, 13.8.1.4, 13.8.2, 13.8.3 (intégralement), 13.8.7 (intégralement), 13.9.1 (intégralement), 13.10.4, 13.10.5, 13.10.7, 13.10.8, 13.11.2, 13.11.3, 13.11.4 ; Chapitre 13, Annexe A (intégralement) ; 28.3.3.5
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada, Yukon, CTK | Se rencontrer afin :
|
Dans les 6 mois suivant la date d'entrée en vigueur ou plus tard par la suite, dans le délai que les parties estiment raisonnable |
Canada, Yukon, CTK | élaborer et approuver le plan stratégique. | Comme convenu par les parties et la CRPY, après l'établissement du cadre de référence ou du plan stratégique |
CRPY | à sa discrétion, examiner le plan stratégique et les façons dont la CRPY peut surveiller sa mise en oeuvre, et formuler des recommandations à ce sujet au Canada, au Yukon et au CTK. | Dans un délai raisonnable après réception du plan stratégique |
Canada, Yukon, CTK | Mettre en oeuvre le plan stratégique. | Une fois le plan stratégique établi |
Canada, Yukon, CTK | Surveiller conjointement la mise en oeuvre du plan stratégique, et l'examiner et le modifier à l'occasion, selon ce qui a été convenu. | En permanence |
Hypothèse de planification
- Le plan stratégique établira une méthode coopérative et complémentaire de mise en valeur et de
gestion des ressources patrimoniales dans le territoire traditionnel du CTK ; il fournira un cadre qui guidera l'établissement de priorités à l'égard des ressources affectées aux programmes gouvernementaux en vue de mettre en valeur et de gérer les ressources patrimoniales du Yukon. La priorité sera accordée, dans la mesure du possible, à l'élaboration et à la gestion des ressources patrimoniales des Indiens du Yukon, jusqu'à ce qu'on réalise une répartition équitable des ressources du programme, comme suit :
- détermination des priorités, à long terme et à court terme, du CTK, du Canada et du Yukon à cet égard ;
- coordination des activités, projets ou plans à court ou à long terme utilisés par chaque partie pour traiter ses propres priorités et celles qui sont communes aux parties ;
- détermination des sources de financement ou des autres ressources disponibles au CTK, au Canada et au Yukon, suivant le cas, pour appuyer les activités, projets ou plans, y compris la possibilité de jumeler ces activités, projets ou plans à d'autres projets connexes des gouvernements en question ;
- détermination des possibilités et élaboration de stratégies en vue d'accéder à toute source supplémentaire de financement, ou à d'autres ressources auxquelles les activités, projets ou plans peuvent donner droit.
- Le cadre de référence du plan stratégique doit comprendre ce qui suit :
- la prise en compte des objectifs énoncés à la section 13.1.0 ;
- une approche qui reconnaît que les ressources patrimoniales des Indiens du Yukon ont été insuffisamment mises en valeur par le passé ;
- l'établissement de critères et d'une méthode d'évaluation des progrès réalisés vers la réalisation et le maintien d'une répartition équitable des ressources affectées aux programmes gouvernementaux pour mettre en valeur et gérer les ressources patrimoniales des Indiens du Yukon, conformément aux articles 13.4.1 et 13.4.2, compte tenu des questions suivantes :
- la façon dont les activités, projets ou plans énoncés dans le plan stratégique, et les affectations connexes de ressources aux programmes gouvernementaux, contribuent à la réalisation des objectifs indiqués aux articles 13.4.1 et 13.4.2 relativement à la répartition équitable des ressources affectées aux programmes ;
- les ressources des programmes gouvernementaux affectées à la mise en valeur et à la gestion des ressources patrimoniales des Indiens du Yukon dans toutes les premières nations du Yukon ;
- la prise en compte des activités exigées en vertu des sections et articles suivants : 2.6.7, 13.1.0 (intégralement), 13.3.1, 13.3.2 (intégralement), 13.3.3, 13.3.4, 13.3.5, 13.3.6 (intégralement), 13.3.8 (intégralement), 13.4.3, 13.4.8, 13.5.3, intégralement), 13.7.1, 13.8.1.2, 13.8.1.3, 13.8.1.4, 13.8.2, 13.8.3 (intégralement), 13.8.7 (intégralement), 13.9.1, 13.10.4, 13.10.5, 13.10.7, 13.10.8, 13.11.2, 13.11.3, 13.11.4 ; Chapitre 13, Annexe A (intégralement) ; 28.3.3.5.
- Le cadre de référence du plan stratégique peut aussi inclure les éléments suivants :
- les rôles et la participation des parties à l'élaboration, à la surveillance, à l'examen et à la modification du plan stratégique ;
- toute autre question dont les parties peuvent convenir.
- On peut coordonner l'élaboration et la mise en oeuvre du plan stratégique, dont les activités indiquées ci-dessus font état, avec l'élaboration et la mise en oeuvre de plans stratégiques analogues pour une ou plusieurs premières nations du Yukon, à la discrétion du gouvernement, du CTK et des autres premières nations du Yukon.
- On ne traitera pas dans le plan stratégique de la mise en valeur et de la gestion des ressources patrimoniales des Indiens du Yukon dans la partie du territoire traditionnel du CTK qui chevauche le territoire traditionnel d'une autre PNY, sauf dans la mesure où la propriété de la ressource patrimoniale a été déterminée conformément à l'article 13.3.2.1.
- à la discrétion de la CRPY, les parties peuvent consulter la CRPY à tout moment de l'élaboration du cadre de référence ou du plan stratégique.
Projet : Mise en place des programmes, du personnel et des moyens nécessaires pour permettre le retour au Yukon des ressources patrimoniales mobilières et documentaires se rapportant aux Indiens du Yukon
Parties responsables : Canada, Yukon, CTK
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
- 13.4.3 Lorsque cela est possible, le gouvernement aide les premières nations du Yukon à mettre en place les programmes, le personnel et les moyens nécessaires afin de permettre le retour au Yukon des ressources patrimoniales mobilières et documentaires se rapportant à l'histoire et à la culture des Indiens du Yukon qui ont été emportées à l'extérieur du territoire ou qui, à l'heure actuelle, sont conservées au Yukon, lorsque cette solution est compatible avec le maintien de l'intégrité des collections nationales ou territoriales.
Renvois : 13.4.1, 13.4.2, 13.4.8, 13.10.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK | élaborer et établir les politiques et procédures de retour des ressources patrimoniales, y compris les politiques de détermination de la propriété des ressources patrimoniales mobilières et documentaires qui peuvent être considérées comme appartenant à des personnes. | à l'initiative du CTK |
CTK et Gouvernement | Discuter de l'aide nécessaire pour permettre le retour et la délimiter. | à la demande du CTK |
Yukon ou Canada | Aider le CTK sur le plan technique et sur le plan de l'information à mettre en place les programmes, le personnel et les moyens voulus. | Dans la mesure du possible |
Hypothèse de planification
- Le gouvernement aidera le CTK à accéder aux programmes de financement existants, y compris ceux destinés à créer des installations en vue de montrer et de conserver les ressources patrimoniales.
Projet : Consultation avec le CTK sur les mesures législatives et les politiques connexes touchant les ressources patrimoniales du Yukon
Partie responsable : Gouvernement
Participant et liaison : CTK
Obligations visées :
- 13.4.5 Le gouvernement est tenu de consulter les premières nations du Yukon dans la formulation des mesures législatives touchant les ressources patrimoniales du Yukon et des politiques gouvernementales connexes.
Renvois : 13.10.3
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK, Gouvernement | établir les dispositions et la procédure de consultation, en indiquant les personnes-ressources, les échéanciers, les lignes directrices concernant les renseignements généraux, et toute autre information requise par le CTK et le gouvernement. | Dans les 60 jours suivant la date d'entrée en vigueur ou plus tard par la suite, dans le délai que les parties estiment raisonnable |
Gouvernement | Aviser le CTK de l'objet de toute modification proposée des mesures législatives ou des politiques se rapportant aux ressources patrimoniales dans le Yukon. | Au besoin, après la date d'entrée en vigueur |
CTK | Préparer ses positions et les présenter au gouvernement. | Dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions et à la procédure de consultation |
Gouvernement | Faire un examen complet et équitable des positions présentées par le CTK. | |
Gouvernement | Communiquer le résultat au CTK. | Dans la mesure du possible |
Hypothèse de planification
- Les dispositions et la procédure de consultation comprennent des dispositions prévoyant leur révision périodique.
Projet : Consultation lors de l'établissement ou de la désignation de parcs ou de lieux territoriaux du patrimoine, de rivières, de routes et d'édifices du patrimoine et de zones spéciales de gestion réservées à des ressources patrimoniales directement liés à la culture et au patrimoine des Ta'an Kwach'an.
Partie responsable : Gouvernement
Participant et liaison : CTK
Obligations visées :
- 13.4.6.6 Le gouvernement consulte le Conseil des Ta'an Kwach'an lorsqu'il établit ou désigne, selon le cas, des parcs ou lieux territoriaux du patrimoine, des rivières, des routes ou des édifices du patrimoine ou des zones spéciales de gestion réservées aux ressources patrimoniales directement liés à la culture et au patrimoine des Ta'an Kwach'an.
Renvois : 13.8.1.3 ; Annexe A - Chapitre 13 (intégralement)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Aviser le CTK lorsqu'il établit ou désigne, selon le cas, des parcs ou de lieux territoriaux du patrimoine, des rivières, des routes et des édifices du patrimoine et de zones spéciales de gestion réservées aux ressources patrimoniales directement liés à la culture et au patrimoine des Ta'an Kwach'an. Fournir des détails. | Au besoin |
CTK | étudier la demande et préparer et présenter ses positions. | Dans un délai raisonnable indiqué par le gouvernement |
Gouvernement | Faire un examen complet et équitable des positions présentées par le CTK. Informer le CTK des résultats. | Dès que possible |
Projet : Préparation d'un inventaire des ressources patrimoniales mobilières et des lieux historiques qui ont rapport au CTK
Parties responsables : Gouvernement, CTK
Participant et liaison : CRPY
Obligations visées :
- 13.4.8 Conformément à la procédure établie par le gouvernement en matière de consultation et de reproduction des documents, et sous réserve des mesures législatives en matière d'accès à l'information, de protection des renseignements personnels et de droits d'auteur ainsi que des ententes relatives aux documents ou aux renseignements qu'ils renferment, le gouvernement, dans les limites des budgets existants, facilite la préparation d'un inventaire des ressources patrimoniales mobilières et des lieux historiques qui se rapportent aux premières nations du Yukon.
Renvois : 2.7.1, 13.4.1, 13.4.2, 13.5.3, 13.5.3.7
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Faciliter la préparation, dans les limites des budgets existants, d'un inventaire des ressources patrimoniales mobilières et des lieux historiques. | Après la date d'entrée en vigueur |
CTK, Gouvernement | Indiquer si possible, à l'égard des ressources patrimoniales mobilières et des lieux historiques, leur emplacement et origine. | Durant la préparation de l'inventaire |
Gouvernement | Aviser la CRPY qu'on prépare un inventaire des ressources patrimoniales mobilières et des lieux historiques, et demander son avis. | Pendant la préparation de l'inventaire |
CRPY | à sa discrétion, examiner l'inventaire des ressources patrimoniales mobilières et des lieux historiques, et formuler des recommandations au gouvernement. | Dès que possible après réception de l'avis |
Projet : Rédaction d'un manuel contenant des définitions se rapportant aux ressources patrimoniales
Parties responsables : PNY, Yukon, Canada
Participant et liaison : CRPY
Obligations visées :
- 13.5.3 La Commission peut formuler à l'intention du ministre et des premières nations du Yukon des recommandations touchant les questions suivantes :
- 13.5.3.6 l'élaboration, la révision et la mise à jour d'un manuel - comportant notamment des définitions des ressources ethnographiques, archéologiques, paléontologiques et historiques - visant à faciliter la gestion et l'interprétation de ces ressources par le gouvernement et par les premières nations du Yukon, manuel qui doit être élaboré par les premières nations du Yukon et le gouvernement ;
Renvois : 13.3.2.1, 13.3.6, 13.3.7, 13.4.1, 13.4.2, 13.5.4
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNY ou Yukon | Aviser les parties qu'on veut commencer à rédiger un manuel. | à leur discrétion |
PNY et Yukon | Convoquer une réunion pour en discuter. | Selon les dispositions prises par les parties |
Yukon et PNY | Aviser la CRPY qu'on prépare un manuel et demander son avis. | Quand les parties sont prêtes à préparer le manuel |
CRPY | Faire des recommandations au Yukon, aux PNY et au Canada au sujet du contenu du manuel. | Dès que possible après réception de l'avis |
Yukon et PNY | S'entendre sur le contenu du manuel. | Dès que possible |
Yukon et PNY | Fournir au Canada les définitions à utiliser dans le manuel, et demander sa réponse. | Après que le Yukon et les PNY sont parvenus à s'entendre |
Canada | Répondre au Yukon et aux PNY. | Dans un délai raisonnable |
Yukon et PNY | Intégrer dans le manuel les observations formulées par le Canada dont conviennent les PNY et le Yukon. Finir de préparer le manuel. | Dès que possible |
Hypothèse de planification
- La CRPY adressera au ministre fédéral compétent les recommandations qu'elle formule au sujet des terres administrées par l'Agence Parcs Canada.
- On s'attend à ce que le Yukon, les PNY et le Canada s'entendent pour adopter une définition unique pour chaque objet ethnographique, paléontologique, etc.
Projet : Distribution de rapports de recherche ou d'interprétation relativement aux ressources patrimoniales du Yukon
Partie responsable : Gouvernement
Participant et liaison : CTK
Obligations visées :
- 13.7.1 Les rapports de recherche ou d'interprétation produits par le gouvernement ou par ses mandataires relativement aux ressources patrimoniales du Yukon doivent être mis à la disposition de la première nation du Yukon touchée.
- 13.7.2 Lorsque cela est possible, les rapports de recherche visés à l'article 13.7.1 - ou des parties de ceux-ci - doivent être mis à la disposition du public. Toutefois, il est entendu que la diffusion de certains rapports peut être restreinte en raison de la nature délicate des renseignements qu'ils renferment.
Renvois : 2.7.1, 13.4.1, 13.4.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Fournir une liste des rapports de recherche ou d'interprétation existants et, dans la mesure du possible, des rapports en cours de préparation. | A la demande du CTK, dès que possible après la date d'entrée en vigueur |
CTK | Demander les rapports de recherche ou d'interprétation qui intéressent le CTK. | Après réception de la liste |
Gouvernement | Mettre à la disposition du CTK les rapports de recherche ou d'interprétation demandés. | à la demande du CTK |
CTK | Décider s'il convient de diffuser l'information, en fonction des préoccupations exprimées par le CTK ou des lois sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels. Fournir au CTK une explication détaillée de la décision. | Dès que possible après réception des rapports demandés |
Gouvernement | Si la question le préoccupe, aviser le gouvernement que le rapport contient des renseignements de nature délicate. | Avant la diffusion publique des rapports ou de parties des rapports |
Hypothèse de planification
- Le gouvernement s'efforcera de reconnaître et de respecter les préoccupations exprimées par le CTK touchant la publication de tels rapports, conformément à l'article 13.1.1.1.
Projet : Remise d'un inventaire écrit de tous les lieux historiques directement liés à la culture et au patrimoine des Ta'an Kwach'an dans le territoire traditionnel du CTK
Partie responsable : Gouvernement
Participant et liaison : CTK
Obligations visées :
- 13.8.1.1 Est sans effet sur le droit de propriété concernant une terre située dans le territoire traditionnel du Conseil des Ta'an Kwach'an la qualité de lieu historique ou de lieu historique désigné de cette terre.
- 13.8.1.2 Le gouvernement doit remettre au Conseil des Ta'an Kwach'an un inventaire écrit des lieux situés sur le territoire traditionnel de celui-ci – renseignement sur leur emplacement et leur nature à l'appui – qu'il se propose de classer comme lieux historiques désignés ou lieux historiques directement liés à la culture et au patrimoine des Ta'an Kwach'an, et qui auront été documentés par le gouvernement à la date de l'entrée en vigueur de la présente entente.
Renvois : 13.4.1, 13.4.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Remettre au CTK un inventaire écrit des lieux situés dans son territoire traditionnel — renseignements sur leur emplacement et leur nature à l'appui — que le gouvernement a identifiés comme lieux historiques directement liés à la culture et au patrimoine des Ta'an Kwach'an, et qui auront été documentés par le gouvernement à la date d'entrée en vigueur. | Dès que possible |
Projet : Identification des sites patrimoniaux qu'on se propose de désigner et des sites patrimoniaux qui ont un lien direct avec la culture et le patrimoine des Ta'an Kwach'an
Partie responsable : Gouvernement
Participant et liaison : CTK
Obligations visées :
- 13.8.1.3 Lorsque le gouvernement se propose de classer des terres situées dans le territoire traditionnel du Conseil des Ta'an Kwach'an au rang de lieu historique désigné ou de lieu historique directement lié à la culture et au patrimoine des Ta'an Kwach'an, il en avise le Conseil des Ta'an Kwach'an.
Renvois : 13.4.1, 13.4.2, 13.5.3, 13.5.3.9, 13.8.1.4, 13.8.1.6
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Aviser par écrit le CTK lorsque des terres faisant partie de son territoire traditionnel a été identifié comme site patrimonial désigné ou comme site patrimonial ayant un lien direct avec la culture et le patrimoine des Ta'an Kwach'an. | Dès que possible après l'identification |
Projet : Protection provisoire d'un lieu historique directement lié à la culture et au patrimoine Ta'an Kwach'an qui est situé sur une terre non visée par le règlement, sur une terre visée par le règlement de catégorie B, ou sur une terre visée par le règlement et détenue en fief simple
Partie responsable : Gouvernement
Participant et liaison : CTK
Obligations visées :
- 13.8.1.4 à la demande du Conseil des Ta'an Kwach'an, le gouvernement envisage de protéger pour un temps, dans le cadre des mesures législatives en vigueur, un lieu historique directement lié à la culture et au patrimoine des Ta'an Kwach'an et situé sur une terre non visée par le règlement, sur une terre visée par le règlement de catégorie B ou une terre visée par le règlement détenue en fief simple sur le territoire traditionnel du Conseil des Ta'an Kwach'an, le tout en attendant que le ministre décide si ce lieu historique doit devenir un lieu historique désigné.
- 13.8.1.5 Le gouvernement consulte le Conseil des Ta'an Kwach'an au sujet des modalités de la protection temporaire qui peut être accordée à ce lieu historique en application de l'article 13.8.1.4.
Renvois : 13.4.1, 13.4.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK | Demander au gouvernement de protéger temporairement, dans le cadre de la législation en vigueur, un lieu historique directement lié à la culture et au patrimoine des Ta'an Kwach'an situé sur une terre non visée par le règlement, une terre visée par le règlement de catégorie B ou une terre visée par le règlement et détenue en fief simple dans le territoire traditionnel du CTK en attendant que le ministre décide si ce lieu historique doit devenir un lieu historique désigné. Présenter ses positions quant aux modalités de cette protection temporaire. | Lorsqu'une protection temporaire est souhaitée |
Gouvernement | Procéder à un examen complet et équitable de la demande de protection intérimaire et des positions du CTK concernant les modalités de cette protection temporaire. | Dès que possible après que le CTK en a fait la demande |
Gouvernement | Rendre une décision quant à la protection provisoire demandée et aux modalités s'y appliquant, le cas échéant. |
Hypothèse de planification
- Les activités susmentionnées doivent être réalisées avec toute la diligence possible pour que la protection temporaire jugée nécessaire puisse être assurée sans retard indu.
Projet : Négociation des modalités de propriété, de gestion et de protection d'un lieu historique désigné situé sur des terres non visées par le règlement
Parties responsables : Gouvernement, CTK
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
- 13.8.1.7 Le gouvernement et le Conseil des Ta'an Kwach'an peuvent négocier des ententes relatives à la propriété, à la gestion et à la protection d'un lieu historique directement lié à la culture et au patrimoine des Ta'an Kwach'an et situé, dans le territoire traditionnel du Conseil des Ta'an Kwach'an, sur des terres non visées par le règlement.
Renvois : 13.4.1, 13.4.2, 13.8.1.6, 13.8.2, 13.8.3, 13.8.3.1, 13.8.6
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement ou CTK | Demander que des négociations soient entamées sur la propriété, la gestion et la protection d'un lieu historique désigné situé sur des terres non visées par le règlement dans le territoire traditionnel du CTK et qui est directement lié à la culture et au patrimoine des Ta'an Kwach'an. Fournir des détails. | Au besoin |
Autre partie | étudier la demande et déterminer s'il convient d'entamer des négociations. | Après une demande de négociations |
Gouvernement, CTK | Si les parties en conviennent, entamer les négociations. | Vu besoin |
Projet : Prise en considération des autres utilisateurs des ressources dans la gestion des activités d'interprétation et de recherche exécutées aux lieux historiques
Parties responsables : Gouvernement, CTK
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
- 13.8.2 Dans la gestion des activités d'interprétation et de recherche exécutées aux lieux historiques mêmes, le gouvernement et la première nation du Yukon touchée prennent en considération les activités des autres utilisateurs des ressources.
Renvois : 5.5.1 (intégralement), 13.4.1, 13.4.2, 13.8.1.6
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement, CTK | Prendre en considération les activités des autres utilisateurs des ressources dans la gestion des activités d'interprétation et de recherche exécutées aux lieux historiques. | En permanence après la date d'entrée en vigueur |
Projet : Conception et élaboration d'un système de délivrance de permis à l'égard des travaux de recherche visant des lieux susceptibles de renfermer des ressources patrimoniales mobilières
Parties responsables : Gouvernement, CTK
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
- 13.8.3 Le gouvernement et la première nation du Yukon touchée établissent un système de délivrance de permis à l'égard des travaux de recherche visant des lieux susceptibles de renfermer des ressources patrimoniales mobilières.
- 13.8.3.1 Le gouvernement et le Conseil des Ta'an Kwach'an se consultent durant l'élaboration et la rédaction du système de délivrance de permis visé à l'article 13.8.3.
- 13.8.3.2 Sans restreindre les pouvoirs que peut autrement détenir le
gouvernement ou le Conseil des Ta'an Kwach'an concernant l'établissement d'un système de délivrance de permis, le système peut comprendre des dispositions à l'égard de ce qui suit :
- les avis à donner concernant les demandes de permis et les permis qui sont délivrés ;
- l'obligation de mener les activités de recherche de façon à maximiser la préservation des ressources patrimoniales mobilières ;
- la participation des Ta'an Kwach'an dans la recherche sur les lieux qui contiennent des ressources patrimoniales mobilières directement liées à la culture et au patrimoine des Indiens du Yukon ;
- le partage de renseignements entre le gouvernement et le Conseil des Ta'an Kwach'an concernant la nature et à la portée de la recherche visée par une demande de permis ;
- l'obligation pour le titulaire d'un permis de fournir au gouvernement et au Conseil des Ta'an Kwach'an des résumés non techniques des résultats de la recherche effectuée en vertu du permis.
Renvois : 5.5.1 (intégralement), 13.3.1, 13.4.1, 13.4.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement et CTK | S'informer mutuellement de leur intérêt à mettre sur pied un système de délivrance de permis pour contrôler et surveiller les activités de recherche dans tout lieu susceptible de contenir des ressources patrimoniales mobilières. | Après la date d'entrée en vigueur |
Gouvernement et CTK | étudier l'avis de l'autre partie de mettre sur pied un système de délivrance de permis ; préparer et présenter ses positions à l'autre partie. | Dans un délai raisonnable établi par l'autre partie |
Gouvernement, CTK | Au cours de l'élaboration d'un système conjoint de délivrance de permis, faire un examen complet et équitable des positions présentées par l'autre partie. | Dans un délai raisonnable |
Gouvernement, CTK | élaborer et mettre en oeuvre le système de délivrance des permis. | Dès que possible |
Projet : Consultation avant la délivrance d'un permis de recherche sur un lieu historique situé sur le territoire traditionnel des Ta'an Kwach'an et directement lié à la culture et au patrimoine des Ta'an Kwach'an
Partie responsable : Gouvernement
Participant et liaison : CTK
Obligations visées :
- 13.8.3.3 Le gouvernement consulte le Conseil des Ta'an Kwach'an avant de délivrer un permis de recherche à l'égard d'un lieu historique directement lié à la culture et au patrimoine des Ta'an Kwach'an sur le territoire traditionnel du Conseil des Ta'an Kwach'an.
Renvois : 13.8.3, 13.8.3.2 (intégralement), 13.8.4, 13.8.5 (intégralement)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Informer le CTK qu'il y a une demande de permis de recherche à l'égard d'un lieu historique situé sur le territoire traditionnel du CTK et directement lié à la culture et au patrimoine des Ta'an Kwach'an. Fournir les détails. | Sur réception de la demande |
CTK | étudier la demande, préparer et présenter ses positions. | Dans un délai raisonnable indiqué par le gouvernement |
Gouvernement | Faire un examen complet et équitable des positions présentées par le CTK. Communiquer le résultat au CTK. | Dès que possible |
Gouvernement | Communiquer le résultat au CTK. | Dès que possible |
Projet : Contrôle de l'accès aux lieux historiques désignés
Parties responsables : Canada, Yukon, CTK
Participant et liaison : CRPY
Obligations visées :
- 13.8.4 L'accès aux lieux historiques désignés doit être contrôlé conformément aux conditions prévues par les plans de gestion des lieux qui ont été examinés par la Commission puis approuvés et mis en oeuvre par le gouvernement ou par la première nation du Yukon touchée.
- 13.8.5 Dans le cadre de leurs activités de contrôle de l'accès aux lieux historiques désignés, le gouvernement et la première nation du Yukon touchée tiennent compte des facteurs suivants :
- 13.8.5.1 les intérêts des chercheurs autorisés ;
- 13.8.5.2 l'intérêt du grand public ;
- 13.8.5.3 les besoins liés à des événements spéciaux et aux activités traditionnelles.
Renvois : 10.5.1, 10.5.2, 13.8.1 (intégralement), 13.8.2, 13.8.3.2, 13.8.3.3
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon ou Canada ou CTK | établir des politiques et procédures de contrôle de l'accès aux lieux historiques désignés, conformément aux conditions prévues dans les plans de gestion des lieux approuvés, en tenant compte des exigences et intérêts indiqués à l'article 13.8.5. | Dès que possible après l'établissement des plans de gestion |
Yukon ou Canada ou CTK | Contrôler l'accès conformément aux politiques et procédures établies. | En permanence |
Hypothèse de planification
- Les plans de gestion traiteront de la responsabilité à l'égard de la surveillance et de l'application des conditions d'accès aux lieux historiques désignés.
Projet : Protection des ressources patrimoniales découvertes par accident sur des terres visées par le règlement du CTK
Partie responsable : CTK
Participant et liaison : Conseil des droits de surface
Obligations visées :
- 13.8.7.1 La personne qui découvre par accident une ressource patrimoniale sur des terres visées par le règlement du Conseil des Ta'an Kwach'an prend les mesures raisonnables, eu égard à toutes les circonstances, pour protéger cette ressource patrimoniale et elle en signale dès que possible la découverte au Conseil des Ta'an Kwach'an.
- 13.8.7.2 La personne visée à l'article 13.8.7.1 qui n'exerce pas, à l'égard des terres visées par le règlement du Conseil des Ta'an Kwach'an un droit d'accès ou un droit d'utilisation prévu par la présente entente ne peut continuer à troubler un lieu historique ou à déranger une ressource patrimoniale mobilière qu'avec le consentement du Conseil des Ta'an Kwach'an.
- 13.8.7.3 La personne visée à l'article 13.8.7.1 qui exerce, à l'égard des terres visées par le
règlement du Conseil des Ta'an Kwach'an, un droit d'accès ou un droit d'utilisation prévu par la présente entente ne peut continuer à troubler un lieu historique ou à déranger une ressource patrimoniale mobilière que si elle y est autorisée par les lois d'application générale et a obtenu :
- soit le consentement du Conseil des Ta'an Kwach'an ;
- soit à défaut de ce consentement, une ordonnance du conseil des droits de surface énonçant les conditions auxquelles elle peut continuer à troubler ce lieu historique ou à déranger cette ressource patrimoniale mobilière.
Renvois : 13.4.1, 13.4.2, 13.8.7.4
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK | élaborer des procédures concernant le signalement de la découverte accidentelle d'une ressource patrimoniale et la protection de cette ressource patrimoniale. | Dans l'année suivant la date d'entrée en vigueur |
CTK | Recevoir le rapport de la découverte accidentelle d'une ressource patrimoniale. Veiller à ce qu'on ait cessé de troubler le site ou la ressource patrimoniale mobilière. | Dès que possible après la découverte |
CTK | Si une demande est formulée, consentir ou refuser de consentir à ce qu'un lieu historique ou une ressource patrimoniale mobilière soit troublée davantage. Communiquer la décision au demandeur. | Dans un délai raisonnable suivant la demande |
CTK | Si la demande est adressée au Conseil des droits de surface, s'y préparer et y répondre. | Conformément aux règles du Conseil des droits de surface |
Hypothèses de planification
- Les parties s'engageront à partager les ébauches de documents destinés à la diffusion publique qui portent sur la découverte accidentelle de ressources patrimoniales sur les terres visées par le règlement du CTK, ainsi qu'à intégrer des documents acceptables pour les deux parties dans toute publication contenant des informations qui se rapportent aux activités susceptibles de donner lieu à la découverte accidentelle d'une ressource patrimoniale.
- Dans la mesure du possible, les documents publiés doivent comporter des informations descriptives d'ordre culturel, en vue de faciliter la reconnaissance d'une ressource patrimoniale.
Projet : Protection des ressources patrimoniales documentaires découvertes par accident sur des terres visées par le règlement et signalées au Conseil des Ta'an Kwach'an
Parties responsables : Gouvernement, CTK
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
- 13.8.7.4 Le Conseil des Ta'an Kwach'an signale dès que possible au gouvernement la découverte, sur ses terres visées par le règlement, d'une ressource patrimoniale documentaire dont il a été informé en vertu de l'article 13.8.7.1.
- 13.8.7.5 Le gouvernement et le Conseil des Ta'an Kwach'an s'efforcent ensemble de déterminer si une ressource patrimoniale documentaire visée à l'article 13.8.7.4 est un document public ou non public ; à défaut d'entente sur une telle détermination, l'une ou l'autre des parties peut soumettre la question au mécanisme de règlement des différends prévus par la section 26.3.0.
- 13.8.7.6 Lorsque la ressource patrimoniale documentaire est un document non public, le Conseil des Ta'an Kwach'an fait des efforts raisonnables pour déterminer si cette ressource appartient en propre à une personne.
Renvois : 13.4.1, 13.4.2, 13.8.7.1, 26.3.0 (intégralement)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement, CTK | établir les dispositions et la procédure s'appliquant au signalement des découvertes accidentelles. | Dans les 6 mois suivant la date d'entrée en vigueur ou plus tard, selon le délai le plus court dont les parties ont convenu |
CTK | Informer le gouvernement de la découverte de toute ressource patrimoniale documentaire signalée au CTK en application de l'article 13.8.7.1. | Dès que possible après la réception d'un rapport |
Gouvernement, CTK | S'efforcer de déterminer ensemble si les ressources patrimoniales documentaires sont un document public ou un document non public. | |
Gouvernement ou CTK | à défaut de parvenir à une entente, soumettre la question, à leur discrétion, au mécanisme de règlement des différends visé à la section 26.3.0. | Dans un délai raisonnable |
CTK | Si une ressource patrimoniale documentaire est classée document non public, faire des efforts raisonnables pour déterminer si cette ressource appartient en propre à une personne. | Dans un délai raisonnable |
Projet : Établissement de procédures de gestion des lieux de sépulture des Ta'an Kwach'an sur des terres visées par un règlement
Parties responsables : CTK, Gouvernement
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
- 13.9.1 Tant le gouvernement que les premières nations du Yukon doivent établir - en matière de gestion et de protection des lieux de sépulture des premières nations du Yukon - des règles ayant pour effet :
- 13.9.1.1 de restreindre l'accès à ces lieux de sépulture pour en préserver la dignité ;
- 13.9.1.3 d'indiquer, sous réserve de l'article 13.9.2, qu'en cas de découverte d'un lieu de sépulture d'une première nation du Yukon, la première nation du Yukon sur le territoire traditionnel de laquelle se trouve le lieu de sépulture en question doit être informée de la découverte et que le lieu de sépulture ne doit pas continuer d'être troublé.
Renvois : 13.4.1, 13.4.2, 13.9.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK, Gouvernement | élaborer et établir des politiques et procédures visant à :
|
Dans les 6 mois suivant la date d'entrée en vigueur ou plus tard par la suite, dans le délai que les parties estiment raisonnable |
Hypothèse de planification
- Les parties s'engageront à partager des ébauches de documents destinés à la diffusion publique qui portent sur la découverte accidentelle de lieux de sépulture des Ta'an Kwach'an, ainsi qu'à intégrer des documents acceptables pour les deux parties dans toute publication contenant des informations qui se rapportent aux activités susceptibles d'entraîner la découverte accidentelle d'un tel lieu de sépulture.
- Dans la mesure du possible, les documents publiés doivent comporter des informations descriptives d'ordre culturel, en vue de faciliter la reconnaissance d'un lieu de sépulture des Ta'an Kwach'an.
Projet : Établissement de procédures de gestion de lieux de sépulture des Ta'an Kwach'an sur des terres non visées par le règlement
Parties responsables : Gouvernement, CTK
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
- 13.9.1 Tant le gouvernement que les premières nations du Yukon doivent établir - en matière de gestion et de protection des lieux de sépulture des premières nations du Yukon - des règles ayant pour effet :
- 13.9.1.1 de restreindre l'accès à ces lieux de sépulture pour en préserver la dignité ;
- 13.9.1.2 dans les cas où le lieu de sépulture se trouve sur des terres non visées par un règlement, d'exiger à l'égard de tout plan de gestion de ce lieu de sépulture l'approbation conjointe du gouvernement et de la première nation du Yukon sur le territoire de laquelle se trouve le lieu de sépulture ;
- 13.9.1.3 d'indiquer, sous réserve de l'article 13.9.2, qu'en cas de découverte d'un lieu de sépulture d'une première nation du Yukon, la première nation du Yukon sur le territoire traditionnel de laquelle se trouve le lieu de sépulture en question doit être informée de la découverte et que le lieu de sépulture ne doit pas continuer d'être troublé.
Renvois : 13.4.1, 13.4.2, 13.9.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement, CTK | élaborer et établir des politiques et procédures visant à :
|
Dans les 6 mois suivant la date d'entrée en vigueur ou plus tard par la suite, dans le délai que les parties estiment raisonnable |
Gouvernement, CTK | Si des plans de gestion ont été préparés, les approuver conjointement. | Après qu'un plan de gestion a été préparé |
Hypothèse de planification
- Lors de l'élaboration des procédures, les parties échangeront des informations sur tout lieu de sépulture connu dans le territoire traditionnel des Ta'an Kwach'an.
- Les parties s'engageront à partager des ébauches de documents destinés à la diffusion publique qui portent sur la découverte accidentelle de lieux de sépulture des Ta'an Kwach'an, ainsi qu'à intégrer des documents acceptables pour les deux parties dans toute publication contenant des informations qui se rapportent aux activités susceptibles d'entraîner la découverte accidentelle d'un tel lieu de sépulture.
- Dans la mesure du possible, les documents publiés doivent comporter des informations descriptives d'ordre culturel, en vue de faciliter la reconnaissance d'un lieu de sépulture des Ta'an Kwach'an.
Projet : Détermination des conditions auxquelles un lieu de sépulture du CTK peut continuer d'être troublé après sa découverte
Partie responsable : CTK
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
- 13.9.2 La personne qui découvre un lieu de sépulture d'une première nation du Yukon dans l'exercice d'activités autorisées par le gouvernement ou par une première nation du Yukon peut poursuivre ses activités avec le consentement de la première nation du Yukon sur le territoire traditionnel de laquelle se trouve le lieu de sépulture.
- 13.9.3 En l'absence du consentement visé à l'article 13.9.2, la personne concernée peut soumettre le différend à la procédure d'arbitrage prévue à la section 26.7.0 pour faire déterminer les conditions selon lesquelles ce lieu de sépulture peut continuer d'être troublé.
Renvois : 13.9.1 (intégralement), 26.7.0 (intégralement)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK | établir les politiques et la procédure nécessaires pour traiter et examiner les demandes. | Dans l'année qui suit la date d'entrée en vigueur |
CTK | étudier la demande pour déterminer si l'activité autorisée peut se poursuivre et établir les conditions nécessaires, ou refuser son consentement. Communiquer la décision au demandeur. | Sur réception de la demande de consentement |
CTK | En l'absence d'une entente sur les conditions, répondre au renvoi à l'arbitrage conformément à la section 26.7.0. | Si le différend est soumis à l'arbitrage |
Projet : élaboration de politiques et procédures touchant l'exhumation, l'examen scientifique et la réinhumation de restes humains provenant d'un lieu de sépulture des Ta'an Kwach'an
Partie responsable : CTK
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
- 13.9.4 Lorsqu'en vertu de l'article 13.9.3 un arbitre ordonne l'exhumation, l'examen et la réinhumation de restes humains provenant d'un lieu de sépulture d'une première nation du Yukon, ces activités doivent être effectuées par la première nation du Yukon concernée ou sous sa surveillance.
- 13.9.5 Sous réserve des articles 13.9.2 à 13.9.4, la décision de procéder à l'exhumation, à l'examen scientifique et à la réinhumation de restes humains provenant de lieux de sépulture d'une première nation du Yukon relève du pouvoir discrétionnaire de la première nation du Yukon touchée.
Renvois : 13.9.1 (intégralement), 13.9.2, 13.9.3
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK | élaborer et établir les politiques et la procédure se rapportant à la perturbation d'un lieu de sépulture des Ta'an Kwach'an, et à l'exhumation, l'examen scientifique et la réinhumation de restes humains. | à la discrétion des TK après la date d'entrée en vigueur |
CTK | Superviser l'exhumation, l'examen scientifique et la réinhumation de restes humains résultant de l'ordonnance d'un arbitre aux termes de l'article 13.9.3. | S'il y a lieu |
Projet : Remise au CTK de ressources patrimoniales documentaires dont le gouvernement a la garde, pour reproduction
Partie responsable : Gouvernement
Participant et liaison : CTK
Obligations visées :
- 13.10.2 Conformément aux politiques et procédures du gouvernement en matière de consultation et de reproduction des documents, et sous réserve des mesures législatives en matière d'accès à l'information, de protection des renseignements personnels et de droits d'auteur ainsi que des ententes relatives aux documents, le gouvernement met à la disposition de chaque première nation du Yukon, pour fins de reproduction, les ressources patrimoniales documentaires dont il a la garde et qui se rapportent à la première nation du Yukon concernée.
Renvois : 2.7.1, 13.4.8
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Mettre à la disposition du CTK toute liste existante de ressources patrimoniales documentaires dont le gouvernement a la garde et qui se rapportent aux Ta'an Kwach'an. | à la demande du CTK |
Gouvernement | Mettre à la disposition du CTK, pour reproduction, toutes les ressources patrimoniales documentaires, conformément aux politiques et procédures du gouvernement. | à la demande du CTK |
Projet : Consulter le CTK au sujet des mesures législatives et des politiques connexes sur les ressources patrimoniales documentaires dans le Yukon qui se rapportent aux Indiens du Yukon
Partie responsable : Gouvernement
Participant et liaison : CTK
Obligations visées :
- 13.10.3 Les premières nations du Yukon doivent être consultées dans le cours de l'élaboration de toute mesure législative et politique gouvernementale connexe touchant les ressources patrimoniales documentaires du Yukon qui se rapportent aux Indiens du Yukon.
Renvois : 13.4.5
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK, Gouvernement | établir des dispositions et la procédure de consultation, en indiquant les contacts, les échéanciers, les lignes directrices concernant les renseignements généraux et toute autre information requise par le CTK et le gouvernement. | Dans les 60 jours suivant la date d'entrée en vigueur ou plus tard par la suite, dans le délai que les parties estiment raisonnable |
Gouvernement | Aviser le CTK de l'objet de tout changement proposé aux mesures législatives ou aux politiques relatives aux ressources patrimoniales documentaires dans le Yukon se rapportant aux Indiens du Yukon. | Au besoin |
CTK | Préparer ses positions et les présenter au gouvernement. | Dans le délai raisonnable convenu dans les dispositions et la procédure de consultation |
Gouvernement | Faire un examen complet et équitable des positions présentées par le CTK | |
Gouvernement | Communiquer le résultat au CTK. | Dans la mesure du possible |
Hypothèse de planification
- Les dispositions et la procédure de consultation comprennent des dispositions prévoyant leur révision périodique.
Projet : Gestion des ressources patrimoniales documentaires qui se rapportent aux Indiens du Yukon
Partie responsable : Gouvernement
Participant et liaison : CTK
Obligations visées :
- 13.10.4 Lorsque cela est possible, le gouvernement consulte les premières nations du Yukon touchées en ce qui concerne la gestion des ressources patrimoniales documentaires du Yukon qui se rapportent aux Indiens du Yukon et il collabore avec elles à cet égard.
Renvois : 13.3.1, 13.3.2, 13.4.1, 13.4.3, 13.4.7, 13.10.2, 13.10.3, 13.10.7
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Aviser le CTK des dispositions et plans actuels et futurs concernant la gestion des ressources patrimoniales documentaires qui se rapportent aux Ta'an Kwach'an. Fournir les détails. | Dans la mesure du possible |
CTK | Préparer et présenter au gouvernement ses positions sur la gestion des ressources patrimoniales documentaires qui se rapportent aux Ta'an Kwach'an. | Dans un délai raisonnable indiqué par le gouvernement |
Gouvernement | Faire un examen complet et équitable des positions présentées par le CTK au sujet de la gestion des ressources patrimoniales documentaires qui se rapportent aux Ta'an Kwach'an. | Dans un délai raisonnable après réception des positions du CTK. |
Gouvernement | Communiquer le résultat au CTK. | Après examen des positions du CTK |
Hypothèse de planification
- Les originaux des ressources patrimoniales documentaires qui se rapportent aux Indiens du Yukon seront conservés conformément aux normes d'archivage reconnues, dans le respect de l'intégrité des collections nationales ou territoriales, et des ententes avec les donateurs. On peut faire des reproductions, conformément aux politiques et procédures à cet égard, des collections patrimoniales documentaires (se reporter à l'article 13.10.2) pour les ajouter aux collections des PNY quand les originaux demeurent sous la garde du gouvernement.
- Les parties conviennent que le gouvernement peut être tenu, par les personnes qui détiennent des ressources patrimoniales documentaires, de respecter des restrictions qui limitent sa capacité d'aviser le CTK de ses dispositions et plans actuels et futurs pour gérer ces ressources patrimoniales documentaires se rapportant aux Ta'an Kwach'an.
- Dans l'éventualité où les Anciens prendraient part à l'interprétation des ressources patrimoniales documentaires se rapportant à une nation indienne du Yukon, il faudrait alors traduire ces documents.
Projet : Préparation d'expositions et d'inventaires de ressources patrimoniales documentaires qui se rapportent aux Indiens du Yukon
Partie responsable : Gouvernement
Participants et liaison : CTK, Anciens des Indiens du Yukon
Obligations visées :
- 13.10.5 Le gouvernement consulte les premières nations du Yukon dans la préparation des inventaires et des expositions des ressources patrimoniales documentaires du Yukon qui se rapportent aux Indiens du Yukon et il collabore avec elles à cet égard.
Renvois : 13.3.1, 13.3.2, 13.4.1, 13.4.3, 13.4.7, 13.10.2, 13.10.3, 13.10.7
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Aviser le CTK des expositions et inventaires proposés à l'égard des ressources patrimoniales documentaires dans le Yukon qui se rapportent aux Ta'an Kwach'an. Fournir des détails. | Avant de planifier ces expositions et inventaires |
CTK | Faire un examen complet et équitable des positions présentées par le CTK au sujet de la gestion des ressources patrimoniales documentaires qui se rapportent aux Ta'an Kwach'an. | Dans un délai raisonnable après réception des positions du CTK |
Gouvernement | Faire un examen complet et équitable des positions présentées par le CTK au sujet des expositions et inventaires proposés de ressources patrimoniales documentaires se rapportant aux Ta'an Kwach'an. | Dans un délai raisonnable après réception des positions du CTK |
Gouvernement | Communiquer le résultat au CTK | Après examen des positions du CTK |
Hypothèse de planification
- On mettra à la disposition du CTK, tel que convenu par les parties, des copies des inventaires des ressources patrimoniales documentaires se rapportant aux Indiens du Yukon.
- Il peut se révéler nécessaire de traduire des ressources patrimoniales documentaires si les Anciens doivent participer à leur interprétation.
Projet : Consultation du CTK par la Commission toponymique du Yukon (CTY)
Partie responsable : CTY
Participants et liaison : CTK, Canada
Obligations visées :
- 13.11.2 La Commission toponymique du Yukon consulte la première nation du Yukon concernée lorsqu'il est question de nommer ou de renommer des lieux ou des caractéristiques naturelles situés sur le territoire traditionnel de cette première nation du Yukon, ou dans les cas où elle partage avec un organisme fédéral la compétence relative à la dénomination du lieu ou de la caractéristique en question.
Renvois : 13.4.1, 13.4.2, 13.11.1, 13.11.4
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTY | Aviser le CTK quand on envisage de nommer un lieu ou une caractéristique naturelle dans le territoire traditionnel des Ta'an Kwach'an. | S'il y a lieu |
CTK | Préparer ses positions et les présenter à la CTY. | Dans le délai raisonnable indiqué par la CTY |
CTY | Faire un examen complet et équitable des positions présentées. | Dans un délai raisonnable après réception des positions du CTK |
CTY | Communiquer le résultat au CTK | Après examen des positions du CTK |
Projet : Noms donnés aux caractéristiques géographiques sur les terres visées par le règlement, et inclusion des toponymes autochtones traditionnels sur les cartes révisées du Système national de référence cartographique
Parties responsables : CTK, Canada
Participant et liaison : Commission toponymique du Yukon (CTY)
Obligations visées :
- 13.11.3 Chaque première nation du Yukon peut nommer ou renommer des lieux ou caractéristiques géographiques situés sur les terres visées par le règlement, auquel cas le toponyme retenu est réputé avoir été approuvé par la Commission toponymique du Yukon.
- 13.11.4 Autant que possible, et conformément aux prescriptions du Canada en matière de production de cartes, les toponymes autochtones traditionnels doivent être inscrits sur les cartes révisées du Système national de référence cartographique.
Renvois : 13.4.1, 13.4.2, 13.11.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada | Aviser le CTK et la CTY de toute production ou reproduction prévue des cartes du Système national de référence cartographique. | Suivant le cas |
CTK | élaborer et établir des politiques, et mener une recherche communautaire quand il s'agit de nommer ou de renommer des caractéristiques géographiques sur les terres visées par le règlement. | Selon les besoins |
CTK | Nommer ou renommer des lieux et caractéristiques géographiques sur les terres visées par le règlement, et envoyer une copie des noms visés à la CTY. | Suivant le cas |
CTK, Canada | Faire un examen et s'efforcer d'obtenir que les noms figurent sur les cartes révisées du Système national de référence cartographique. | Suivant le cas |
Hypothèse de planification
- Il est prévu qu'une entreprise de cartographie sous contrôle des PNY étudiera avec le Canada les paramètres de marchés visant la production de cartes.
Projet : Marchés concernant la gestion d'un lieu historique désigné directement lié à l'histoire ou à la culture des Ta'an Kwach'an et situé dans le territoire traditionnel du CTK
Partie responsable : Gouvernement
Participant et liaison : CTK
Obligations visées :
- 13.12.1.1 Le gouvernement avise par écrit le Conseil des Ta'an Kwach'an de tout appel d'offres public visant des marchés concernant la gestion d'un lieu historique désigné directement lié à l'histoire ou à la culture des Ta'an Kwach'an et situé dans le territoire traditionnel du Conseil des Ta'an Kwach'an.
- 13.12.1.2 Le gouvernement inclut le Conseil des Ta'an Kwach'an dans tout appel d'offres restreint pour des marchés concernant la gestion d'un lieu historique désigné directement lié à l'histoire et à la culture des Ta'an Kwach'an et situé dans le territoire traditionnel du Conseil des Ta'an Kwach'an.
- 13.12.1.3 Le gouvernement offre d'abord au Conseil des Ta'an Kwach'an la possibilité de conclure un marché offert autrement que par un appel d'offres public ou restreint relativement à la gestion d'un lieu historique désigné directement lié à l'histoire ou à la culture des Ta'an Kwach'an et situé dans le territoire traditionnel du Conseil des Ta'an Kwach'an et ce, aux mêmes conditions que celles qui seraient offertes à d'autres personnes.
- 13.12.1.4 Le défaut de fournir l'avis conformément à l'article 13.12.1.1 ne compromet pas le processus d'appel d'offres public ni l'adjudication du marché en découlant.
- 13.12.1.5 Le défaut d'inclure le Conseil des Ta'an Kwach'an dans un appel d'offres restreint concernant un marché visé à l'article 13.12.1.2 ne compromet pas le processus d'appel d'offres restreint concernant l'adjudication du marché en découlant.
- 13.12.1.6 Le défaut de se conformer à l'article 13.12.1.3 ne compromet pas l'exécution d'un marché se rapportant à la gestion d'un lieu historique désigné qui est situé dans le territoire traditionnel du Conseil des Ta'an Kwach'an et qui est directement lié à l'histoire et à la culture des Ta'an Kwach'an.
Renvois : 4.1, 4.1.2 de l'Annexe B, Chapitre 2 ; 22.5.10
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK, Gouvernement | établir des dispositions et la procédure de conclusion de marchés indiquant les contacts, les échéanciers et les exigences en matière d'information. | Commencer au moins 6 mois avant l'établissement d'un lieu historique désigné ou plus tard par la suite, dans le délai que les parties estiment raisonnable |
Gouvernement | Aviser par écrit le CTK de tout appel d'offres public ou restreint pour des marchés gouvernementaux concernant la gestion d'un lieu historique désigné qui se rapporte directement à l'histoire ou à la culture Ta'an Kwach'an dans le territoire traditionnel des Ta'an Kwach'an | Quand des appels d'offres sont lancés |
Gouvernement | Conformément aux dispositions et à la procédure, offrir d'abord au CTK la possibilité de conclure un marché offert autrement que par un appel d'offres public ou restreint relativement à un lieu historique désigné, directement lié à l'histoire ou à la culture Ta'an Kwach'an et situé dans le territoire traditionnel des Ta'an Kwach'an, et ce, aux mêmes conditions que celles qui seraient offertes à d'autres personnes. | Quand les appels d'offres sont lancés |
CTK | Indiquer au gouvernement si l'on accepte ou non. | Selon l'échéancier spécifié dans les dispositions et la procédure |
Projet : Offre de marchés liés à un lieu historique désigné qui est situé dans le territoire traditionnel des Ta'an Kwach'an
Partie responsable : Gouvernement
Participant et liaison : CTK
Obligations visées :
- 13.12.1.7 Le gouvernement doit inclure les critères suivants dans toute offre de marché touchant la gestion d'un lieu historique désigné qui est situé dans le territoire traditionnel du Conseil des Ta'an Kwach'an et qui est directement lié à l'histoire et à la culture des Ta'an Kwach'an :
- un critère concernant l'embauchage de Ta'an Kwach'an ou des entreprises des Ta'an Kwach'an ;
- un critère concernant les connaissances ou l'expérience spéciales des Ta'an Kwach'an qui sont pertinentes au lieu historique désigné.
- 13.12.1.8 L'article 13.12.1.7 n'a pas pour effet de faire du critère relatif à l'embauchage de Ta'an Kwach'an ou des entreprises des Ta'an Kwach'an ou de celui concernant les connaissances ou l'expérience spéciales des Ta'an Kwach'an, un critère déterminant dans l'adjudication d'un marché.
Renvois : 4.1, 4.1.2 de l'Annexe B, Chapitre 2 ; 13.12.1.1, 13.12.1.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK, Gouvernement | élaborer conjointement des critères d'emploi pour les Ta'an Kwach'an, de recours aux services d'entreprises des Ta'an Kwach'an, et de recours aux connaissances et à l'expérience spéciales de Ta'an Kwach'an se rapportant à un lieu historique désigné, et préciser comment ces critères seront intégrés aux processus d'adjudication de marchés. | Commencer au moins 6 mois avant l'établissement d'un lieu historique désigné ou plus tard par la suite, dans le délai que les parties estiment raisonnable |
Gouvernement | Inclure un critère d'embauchage des Ta'an Kwach'an ou de recours aux entreprises du CTK, et un critère concernant les connaissances ou l'expérience spéciales des Ta'an Kwach'an pertinentes à un lieu historique désigné, dans tout marché envisagé relativement à un lieu historique désigné qui se rapporte directement à l'histoire ou à la culture Ta'an Kwach'an dans le territoire traditionnel des Ta'an Kwach'an. | S'il le faut |
Hypothèse de planification
- Le gouvernement conserve la responsabilité première en matière de marchés touchant des lieux historiques désignés.
Projet : Renouvellement ou remplacement d'un permis d'utilisation de l'eau
Partie responsable : CTK
Participant et liaison : Office des eaux du Yukon
Obligations visées :
- 14.7.4 Lorsque la période de validité d'un permis visé à l'article 14.7.3 est de cinq ans ou plus, le titulaire de ce permis a le droit d'en demander le renouvellement ou le remplacement à l'Office. L'Office doit exiger qu'un avis écrit d'une telle demande soit transmis - sous une forme qu'il juge satisfaisante - à la première nation du Yukon touchée et doit accorder à celle-ci l'occasion de se faire entendre quant aux conditions dont doit être assorti le renouvellement ou le remplacement du permis afin de protéger ses intérêts.
Renvois : 14.7.3
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Office des eaux du Yukon | Aviser par écrit le CTK que le titulaire d'un permis a fait une demande de renouvellement ou de remplacement d'un permis ayant une durée de validité de cinq ans ou plus relativement à des eaux situées sur des terres visées par le règlement du CTK, ou qui les traversent. | Sur réception de la demande |
CTK | Examiner l'avis, puis préparer et présenter à l'Office des eaux du Yukon ses positions sur les conditions dont doit être assorti le renouvellement ou remplacement pour protéger les intérêts des Ta'an Kwach'an. | Selon le calendrier fourni par l'Office des eaux du Yukon, ou tel que prévu par la loi |
Hypothèse de planification
- On s'attend à ce que l'Office des eaux du Yukon soit au courant des obligations qui lui incombent en vertu de cette disposition.
Projet : Accès aux terres visées par le règlement, avec le consentement à l'exercice d'un droit sur les eaux
Partie responsable : CTK
Participant et liaison : Personne qui demande l'accès et Conseil des droits de surface
Obligations visées :
- 14.7.5 Sauf si elle est titulaire d'un droit d'accès pouvant être exercé sans le consentement de la première nation du Yukon touchée, la personne qui demande à utiliser des terres visées par le règlement - autres que la parcelle visée par l'intérêt dont cette personne est titulaire en vertu de l'article 14.7.1 - afin de pouvoir exercer les droits d'utilisation de l'eau prévus aux articles 14.7.1 et 14.7.3, peut entrer sur ces terres afin de les utiliser, si elle a obtenu soit le consentement de la première nation du Yukon touchée, soit, à défaut de ce consentement, une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions d'accès.
Renvois : 14.7.1, 14.7.3, 14.7.6, 14.12.0 (intégralement)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK | Recevoir la demande d'accès aux terres visées par le règlement en vue d'exercer le droit d'utilisation des eux accordé en application de l'article 14.7.1 ou 14.7.3 | Après la date d'entrée en vigueur |
CTK | Déterminer si l'accès sera accordé ou non, et fixer s'il y a lieu des conditions d'accès. | Sur demande |
CTK | Aviser le demandeur de la décision. | Dans un délai raisonnable |
CTK | Si une demande est adressée au Conseil des droits de surface, s'y préparer et y répondre. | Conformément aux règles du Conseil des droits de surface |
Projet : Indemnité à verser relativement aux permis qui existaient à la date où les terres sont devenues des terres visées par le règlement
Partie responsable : CTK
Participants et liaison : Titulaire du permis d'utilisation des eaux, Office des eaux du Yukon
Obligations visées :
- 14.7.8 Trois ans après la date d'entrée en vigueur de l'entente définitive conclue par la première nation du Yukon touchée - et seulement pour la période de validité suivant l'expiration de cette période de trois ans - la personne qui est titulaire d'un permis visé à l'article 14.7.3 sera tenue de verser à la première nation du Yukon touchée une indemnité conformément aux dispositions du présent chapitre relativement à l'exercice des droits conférés par ce permis, en plus d'être assujettie aux dispositions des sections 14.11.0 et 14.12.0.
Renvois : 14.7.3, 14.11.0 (intégralement), 14.12.0 (intégralement)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK | à sa discrétion, négocier une entente avec le titulaire d'un permis. | Après trois ans depuis la date d'entrée en vigueur |
CTK | à sa discrétion, demander à la Office des eaux du Yukon une décision ou une indemnité relativement aux permis visés dans l'activité se rapportant à l'article 14.7.3. | Si l'on ne parvient pas à une entente |
Hypothèse de planification
- Tout remplacement ou renouvellement subséquent d'un permis visé à l'article 14.7.3 devra être conforme au mode de fonctionnement prévu dans ce chapitre.
Projet : Ententes sur le partage de bassins hydrographiques Canada
Partie responsable : Canada
Participants et liaison : CTK, Yukon, gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, gouvernement de la Colombie-Britannique, gouvernement de l'Alaska
Obligations visées :
- 14.10.1 Le gouvernement s'efforce de négocier des ententes sur la gestion des eaux avec les autres ressorts qui partagent des bassins de drainage avec le Yukon.
- 14.10.2 Le gouvernement est tenu de consulter les premières nations du Yukon touchées quant à la formulation des positions gouvernementales sur la gestion des eaux d'un bassin de drainage commun se trouvant sur les territoires traditionnels de ces premières nations du Yukon, dans le cadre de négociations concernant l'entente prévue à l'article 14.10.1.
Renvois : Aucun
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Identifier les autorités compétentes qui partagent des | Dès que possible |
Gouvernement | Communiquer avec les autorités compétentes identifiées et essayer d'entamer des discussions sur des ententes de gestion des eaux. | Dans la mesure du possible |
Si une entente de négociation est conclue avec d'autres autorités compétentes :
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Aviser le CTK que le gouvernement formule des positions sur la gestion des eaux dans un bassin hydrographique partagé spécifique, et fournir les informations pertinentes. | Dans la mesure du possible |
CTK | Examiner l'information ; préparer et présenter ses positions au Gouvernement. | Dans un délai raisonnable prévu par le gouvernement |
Gouvernement | Faire un examen complet et équitable des positions présentées, et les intégrer dans la mesure du possible dans la position du gouvernement. | Avant de fixer la position du gouvernement |
Hypothèse de planification
- Après que les négociations auront été établies avec un autre ressort, les PNY touchées seront tenues au courant des progrès réalisés vers la conclusion d'ententes entre les différents ressorts, et elles seront consultées périodiquement, conformément à cette clause, au sujet de la formulation des positions du gouvernement.
- Les PNY touchées seront consultées, conformément à cette clause, durant les discussions portant sur toute modification des ententes conclues relativement à la gestion des eaux.
- Il est reconnu que les arrangements actuels de négociation des ententes de gestion des eaux entre différents ressorts prévoient la participation des PNY touchées aux exposés et aux préparatifs sur les négociations, aussi bien qu'aux séances de négociation.
Projet : Préparation en vue des procédures devant l'Office des eaux du Yukon sur les questions d'indemnité
Parties responsables : CTK, Indien du Yukon
Participant et liaison : Office des eaux du Yukon
Obligations visées :
- 14.12.1 Une indemnité ne peut être versée à une première nation du Yukon ou à un Indien du Yukon, conformément au présent chapitre, qu'à l'égard des pertes ou dommages prouvables causés à cette première nation ou à cet Indien.
- 14.12.2 L'Office détermine le montant et les conditions de l'indemnité prévue à l'article 14.12.1.
Renvois : 14.8.1, 14.9.2, 14.12.3 (intégralement), 14.12.4, 14.12.5 (intégralement), 14.12.6 (intégralement), 14.12.7, 14.12.8, 14.12.9, 14.12.10
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK, Indien du Yukon | Se préparer en vue des procédures devant l'Office des eaux du Yukon et, s'il y a lieu, préparer une documentation et d'autres informations à présenter à l'Office des eaux du Yukon à l'appui de la demande d'indemnité et participer à ces procédures. | Au besoin |
Projet : Constitution d'un Groupe de Travail sur la gestion du bassin hydrographique du fleuve Yukon si un tel groupe a d'abord été établi en vertu de l'EDCTK
Parties responsables : CTK, Canada, Yukon
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
Chapitre 14, Annexe A
- 2.1 Est constitué, dès que possible mais au plus tard 180 jours après la date d'entrée en
vigueur de la présente entente, le groupe de travail chargé de faire des recommandations visant à promouvoir ce qui suit à l'égard de la partie de la zone située dans le territoire traditionnel du Conseil des Ta'an Kwach'an,
- 2.1.1 la sensibilisation du public au sujet de l'eau, notamment le respect de l'utilisation traditionnelle et actuelle de l'eau par les Indiens du Yukon et le respect de l'utilisation historique et actuelle de l'eau par les autres ;
- 2.1.2 l'utilisation responsable de l'eau et des terres riveraines pour des fins résidentielles, commerciales et récréatives, notamment ;
- 2.1.3 la coordination et la facilitation des efforts du gouvernement, des premières nations du Yukon et des collectivités situées dans la zone ou en aval, pour maintenir ou améliorer la qualité de l'eau et des rives adjacentes ;
- 2.1.4 la protection et la mise en valeur du poisson d'eau douce, du saumon et de leurs habitats.
- 2.2 Sous réserve de l'article 2.4, le groupe de travail se compose de quatre membres dont deux sont nommés par le Conseil des Ta'an Kwach'an et les deux autres conjointement par le Canada et le Yukon.
- 2.3 Les personnes nommées membres du groupe de travail doivent posséder une connaissance des terres et de l'eau dans toutes les parties de la zone.
Renvois : 14.6.2 ; 1.0, 3.1, 3.4 de l'Annexe A de Chapitre 14
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK | Nommer deux membres du Groupe de Travail selon les dispositions du chapitre 14, annexe A 2.3. | Dès que possible, mais pas plus de 180 jours après la date d'entrée en vigueur |
Canada, Yukon | De concert, nommer deux membres du Groupe de Travail selon les dispositions du chapitre 14, annexe A 2.3. | Dès que possible, mais pas plus de 180 jours après la date d'entrée en vigueur |
Hypothèse de planification
- Les parties assumeront les coûts de participation de leur(s) membre(s) aux travaux du Groupe de travail pour la gestion du bassin versant du Yukon.
- Avant la date mise en vigueur de l'entente définitive d'une première nation participante, on pourra inviter un représentant des autres premières nations du Yukon participantes à assister, aux frais de celles-ci, à des réunions du Groupe de travail pour la gestion du bassin versant du Yukon.
- Si le Groupe de Travail n'a pas déjà été créé en vertu de l'EDCTK, la participation du CTK au processus du Groupe de Travail est traitée dans la feuille d'activités du chapitre 14, Annexe A, article 2.4.
Projet : Regroupement du Groupe de travail pour la gestion du bassin versant du Yukon (le Groupe de travail) avec un ou plusieurs autres groupes de travail prévu(s) dans les ententes définitives des premières nations du Yukon participantes
Parties responsables : CTK, Canada, Yukon
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
Chapitre 14, Annexe A
- 2.4 Sauf si le groupe de travail constitué en vertu de la présente entente a déjà fait ses
recommandations conformément à la section 3.0, à la date d'entrée en vigueur de l'entente définitive d'une première nation du Yukon participante, le groupe de travail sur la gestion du bassin hydrographique du fleuve Yukon constitué en vertu cette entente et le groupe de travail constitué en vertu de la présente entente fusionnent pour former un groupe de travail mixte chargé de faire des recommandations à l'égard de la partie de la zone située dans les territoires traditionnels du Conseil des Ta'an Kwach'an et de la première nation du Yukon participante ; le groupe de travail mixte se compose de quatre ou de six membres selon ce qui suit :
- 2.4.1 si le groupe de travail mixte est issu de la fusion des groupes de travail constitués en vertu de la présente entente et de l'entente définitive d'une seule première nation du Yukon participante, il se compose de quatre membres dont un est nommé par le Conseil des Ta'an Kwach'an, un par la première nation participante et les deux autres conjointement par le Canada et le Yukon ;
- 2.4.2 si le groupe de travail mixte est issu de la fusion des groupes de travail constitués en vertu de la présente entente et des ententes définitives des deux premières nations du Yukon participantes, il se compose de six membres dont un est nommé par le Conseil des Ta'an Kwach'an, un par chacune des premières nations du Yukon participantes et les trois autres conjointement par le Canada et le Yukon.
Renvois : 14.6.2 ; 1.0, 2.3, 3.1 de l'annexe A, Chapitre 14
Le jour de l'entrée en vigueur de l'entente définitive de la première nation du Yukon participante, si le Groupe de Travail a d'abord été établi en vertu de l'EFCTK, le groupes de travail seront regroupés comme suit :
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK | Réduire le nombre des membres du groupe de travail regroupé en confirmant un membre existant, ou nommer un nouveau membre conformément à 2.3, Annexe A du Chapitre 14. | Avant la date d'entrée en vigueur de l'entente définitive de la première nation du Yukon participante |
première nation du Yukon participante | Nommer un membre du groupe de travail regroupé conformément à 2.3, Annexe A du Chapitre 14. | Avant la date d'entrée en vigueur de l'entente définitive de la première nation du Yukon participante |
Canada, Yukon | Confirmer les membres existants ou nommer conjointement deux membres au groupe de travail issu de la fusion conformément à l'article 2.3 de l'annexe A du Chapitre 14. | Avant la date d'entrée en vigueur de l'entente définitive de la première nation du Yukon participante |
Le jour de l'entrée en vigueur de l'EFCTK, si le Groupe de Travail n'a pas encore été établi en vertu de l'EFCTK, les groupes de travail seront regroupés comme suit :
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
première nation du Yukon participante | Réduire de deux à un le nombre des membres du groupe de travail regroupé en confirmant un membre existant, ou nommer un nouveau membre conformément à 2.3, Annexe A du Chapitre 14. | Avant la date d'entrée en vigueur de l'EDCTK |
CTK | Nommer un membre du groupe de travail regroupé conformément à 2.3, Annexe A du Chapitre 14. | Avant la date d'entrée en vigueur de I'EDCTK |
Canada, Yukon | Confirmer les membres existants ou nommer conjointement deux membres du groupe de travail regroupé conformément à 2.3, Annexe A du Chapitre 14. | Avant la date d'entrée en vigueur de l'EDCTK |
Si le Groupe de Travail a été établi en vertu de I'EFCTK ou de l'entente définitive de la première nation du Yukon participante précédente, les groupes de travail seront regroupés à la date de mise en vigueur de l'entente définitive de la seconde première nation du Yukon participante de la façon suivante :
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK | Confirmer le membre existant ou nommer un nouveau membre au groupe de travail regroupé conformément à 2.3, Annexe A du Chapitre 14. | Avant la date d'entrée en vigueur de l'entente définitive de la seconde première nation du Yukon participante |
Première nation du Yukon participante précédente | Confirmer le membre existant ou nommer un nouveau membre au groupe de travail regroupé conformément à 2.3, Annexe A du Chapitre 14. | Avant la date d'entrée en vigueur de l'entente définitive de la seconde première nation du Yukon participante |
Seconde première nation du Yukon participante | Nommer un membre au groupe de travail regroupé conformément à 2.3, Annexe A du Chapitre 14. | Avant la date d'entrée en vigueur de l'entente définitive de la seconde première nation du Yukon participante |
Canada, Yukon | Confirmer les membres existants et nommer conjointement un troisième membre du groupe de travail regroupé conformément à 2.3, Annexe A du Chapitre 14. | Avant la date d'entrée en vigueur de l'entente définitive de la seconde première nation du Yukon participante |
Hypothèse de planification
- Si le Groupe de travail a déjà présenté ses recommandations conformément à 3.0, les dispositions de 2.4 de la présente feuille d'activités ne s'appliquent pas.
- Les parties seront responsables des coûts de participation de leurs membres au Groupe de travail pour la gestion du bassin hydrographique du Yukon.
- Avant la date d'entrée en vigueur de l'entente définitive de la seconde première nation du Yukon participante, les secondes premières nations du Yukon participantes peuvent, à leurs propres frais, déléguer un représentant aux réunions du Groupe de travail pour la gestion du bassin hydrographique du Yukon.
Projet : Recommandations du Groupe de travail pour la gestion du bassin hydrographique du Yukon (le Groupe de Travail)
Parties responsables : CTK, Canada, Yukon
Participants et liaison : CGRHF, SCS, Conseils des ressources renouvelables ayant juridiction sur cette zone, toute Commission régionale d'aménagement du territoire instituée dans la zone, Conseil intertribal du bassin hydrographique du Yukon, gouvernement de la Colombie-Britannique (les destinataires)
Obligations visées :
Chapitre 14 Annexe A
- 3.1 Les recommandations du groupe de travail sont faites au gouvernement, au Conseil des Ta'an Kwach'an et aux premières nations du Yukon participantes.
- 3.2 En élaborant ses recommandations, le groupe de travail :
- 3.2.1 met sur pied un mécanisme de consultation du public, notamment des collectivités situées dans la zone qui sont touchées ;
- 3.2.2 tient compte des connaissances traditionnelles et de l'expérience des Indiens du Yukon au sujet de l'eau.
- 3.3 Avant de faire ses recommandations, le groupe de travail soumet les recommandations
qu'il propose aux organismes suivants pour qu'ils les examinent et lui fassent part de leurs commentaires :
- 3.3.1 les conseils des ressources renouvelables qui ont compétence dans la zone ;
- 3.3.2 les commissions régionales d'aménagement du territoire constituées pour la zone ;
- 3.3.3 la Commission des ressources halieutiques et fauniques du Yukon ; 3.3.4 le Sous-comité du saumon ;
- 3.3.5 l'organisme nommé « Yukon River Inter Tribal Watershed Council » (conseil intertribal du bassin hydrographique du fleuve Yukon) établi en vertu d'un accord conclu entre diverses premières nations du Yukon et tribus de l'Alaska. ;
- 3.3.6 le gouvernement de la Colombie-Britannique.
- 3.4 Le groupe de travail s'efforce de faire ses recommandations dans les 24 mois qui suivent la date de sa constitution conformément à la présente entente ou à l'entente définitive d'une première nation participante.
Renvois : 14.6.2 ; 1.0 de l'annexe A du Chapitre 14
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Groupe de travail | Préparer un plan de travail pour l'élaboration de recommandations conformément à 2.1, Annexe A du Chapitre 14, ceci comprenant une consultation publique et la prise en compte de la connaissance et de l'expérience traditionnelles des Indiens du Yukon en ce qui a trait à l'eau. | Dès que possible après l'établissement du Groupe de travail |
Groupe de travail | Soumettre ses recommandations prévues aux destinataires | Avant de présenter ses recommandations au Gouvernement, au CTK et, s'il y a lieu, aux autres premières nations du Yukon participantes |
Destinataires | étudier et commenter. | Dans un délai raisonnable indiqué par le Groupe de travail |
Groupe de travail | Remettre ses recommandations au Gouvernement, au CTK et, s'il ya lieu, aux autres premières nations du Yukon participantes. | Dans un délai de 24 mois à compter de la date d'établissement du premier Groupe de travail en vertu de l'EDCTK ou de l'entente définitive d'une première nation du Yukon participante, ou le plus tôt possible par la suite |
Projet : étude et mise en oeuvre des recommandations du Groupe de travail pour la gestion du bassin hydrographique du fleuve Yukon (le Groupe de travail)
Parties responsables : CTK, Canada, Yukon
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
Chapitre 14, Annexe A,
- 4.1 Dans les 90 jours suivant la réception des recommandations, le gouvernement, le Conseil des Ta'an Kwach'an, et toute première nation du Yukon participante les étudient conjointement dans le but d'en venir à un consensus concernant les recommandations qu'ils appuieront, s'il en est.
- 4.2 à défaut du consensus visé à l'article 4.1, le gouvernement, le Conseil des Ta'an Kwach'an et toute première nation du Yukon participante renvoient les recommandations au groupe de travail pour réexamen en indiquant lesquelles chacun d'eux appuie ou rejette, motifs écrits à l'appui.
- 4.3 Dans les 90 jours suivant le renvoi des recommandations pour réexamen, le groupe de travail réexamine les recommandations et fait des recommandations définitives au gouvernement, au Conseil des Ta'an Kwach'an et à toute première nation du Yukon participante.
- 4.4 Dans les 60 jours suivant la réception des recommandations définitives, le gouvernement, le Conseil des Ta'an Kwach'an et toute première nation du Yukon participante se font part mutuellement par écrit des recommandations que chacun est prêt à appuyer, s'il en est, motifs à l'appui.
- 5.1 Les recommandations appuyées par le gouvernement, le Conseil des Ta'an Kwach'an et les premières nations du Yukon participantes peuvent être mises en oeuvre dans la mesure du possible avec les ressources de programmes qui leurs sont disponibles.
- 5.3 Le gouvernement, le Conseil des Ta'an Kwach'an ou les premières nations du Yukon participantes peuvent élaborer des mécanismes ou conclure une entente pour favoriser la mise en oeuvre conjointe des recommandations que chacun d'eux appuie.
Renvois : 14.6.2 ; 1.0, 5.2, 5.4 de l'annexe A de Chapitre 14
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK, Canada, Yukon, Première(s) nation(s) du Yukon participante(s) | étudier ensemble les recommandations dans le but d'en venir à un consensus. | Dans les 90 jours de la réception des recommandations |
Si aucun consensus n'est atteint conformément à l'article 4.1 :
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK, Canada, Yukon, Première(s) nation(s) du Yukon participante(s) | Renvoyer les recommandations au Groupe de travail pour qu'il les reconsidère, en indiquant quelles recommandations chacun appuie ou rejette et pourquoi. | Au besoin |
Groupe de travail | Réexaminer ses recommandations et préparer ses recommandations définitives au Gouvernement, au CTK et à toute première nation du Yukon participante. | Dans les 90 jours du renvoi des recommandations pour réexamen |
CTK, Canada, Yukon, Première(s) nation(s) du Yukon participante(s) | S'informer mutuellement par écrit des recommandations qu'ils sont disposés à appuyer, s'il y a lieu, ainsi que des recommandations qu'ils ne sont pas disposés à appuyer et donner les raisons de ces décisions. | Dans les 60 jours de la réception des recommandations définitives |
CTK, Canada, Yukon, Première(s) nation(s) du Yukon participante(s) | à leur discrétion et selon les ressources de programmes disponibles, mettre en oeuvre les recommandations que chacun appuie. | |
CTK, Gouvernement, Première(s) nation(s) du Yukon participante(s) | à leur discrétion, élaborer des mécanismes ou conclure des ententes pour favoriser la mise en oeuvre conjointe des recommandations que chacun d'eux appuie. |
Projet : Examiner les progrès accomplis dans la mise en oeuvre des recommandations du Groupe de travail pour la gestion du bassin hydrographique du fleuve Yukon (le Groupe de travail)
Parties responsables : CTK, Canada, Yukon
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
Annexe A, Chapitre 14
- 5.5 Le gouvernement, le Conseil des Ta'an Kwach'an et les première nations du Yukon
participantes se réunissent dans les trois mois qui suivent les troisième, sixième et neuvième anniversaires de la réception par le gouvernement des recommandations faites par le groupe de travail, et par la suite aux dates dont ils conviendront pour examiner conjointement :
- 5.5.1 les progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations qu'ils ont appuyées ;
- 5.5.2 les progrès accomplis dans l'atteinte des objectifs énoncés à l'article 2.1 ;
- 5.5.3 les recommandations qu'ils n'ont pas unanimement appuyées et déterminer s'il peuvent le faire.
- 6.1 Le gouvernement, le Conseil des Ta'an Kwach'an et les premières nations du Yukon participantes s'efforcent pour encourager le gouvernement de la Colombie-Britannique à prendre des mesures semblables ou compatibles avec la présente annexe concernant la partie du bassin hydrographique du fleuve Yukon située en Colombie-Britannique.
Renvois : 14.6.2 ; Annexe A, Chapitre 14 1.0, 2.1, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement, le CTK, les Premières nations du Yukon participantes | Communiquer l'un avec l'autre et désigner une personne de contact chargée de voir à l'organisation de la réunion pour examiner les questions mentionnées aux articles 5.5. et 6.1 et faire rapport à leur sujet. | Dans les trois mois qui suivent les troisième, sixième et neuvième anniversaires de la réception par le gouvernement des recommandations faites par le Groupe de travail |
Personnes de contact désignées par le gouvernement, le CTK, les Premières nations du Yukon participantes | Se préparer pour la réunion visant à examiner ensemble les questions mentionnées aux articles 5.5. et 6.1 et faire rapport à leur sujet. | Au besoin |
Gouvernement, CTK, Premières nations du Yukon participantes | Se réunir pour examiner ensemble les points mentionnés en 5.5. et 6.1 et faire rapport à leur sujet. | Gouvernement, le CTK, les Première(s) nation(s) du Yukon participante(s) |
Hypothèse de planification
- La communication décrite dans la première activité se fera par l'intermédiaire des personnes désignées au paragraphe 5.1 du PMOED.
Projet : Arpentage des limites des terres visées par le règlement
Partie responsable : Canada
Participants et liaison : Comités des terres visées par le règlement (CTVR), Yukon, CTK, CIY, BETB
Obligations visées :
- 15.2.1 Les limites des terres visées par un règlement sont établies suivant les instructions de l'arpenteur en chef et consignées dans un plan officiel ratifié conformément à la Loi sur l'arpentage des terres du Canada, L.R.C. (1985), ch. L-6.
- 15.2.3 Les normes de précision, les techniques et les spécifications applicables à l'arpentage des terres visées par un règlement doivent être conformes au Manuel d'instructions pour l'arpentage des terres du Canada et aux autres instructions générales ou particulières données à cet égard par l'arpenteur en chef.
- 15.2.4 L'arpenteur en chef peut, avec l'accord du comité des terres visées par le règlement, modifier les limites des terres visées par un règlement afin de réduire les coûts relatifs aux levés.
- 15.2.5 L'arpenteur en chef est chargé par la loi de la conduite et de la surveillance de tous les levés officiels découlant de l'application des ententes portant règlement.
- 15.2.9 Les décisions finales concernant l'arpentage des terres visées par un règlement et la responsabilité ultime à cet égard relèvent du Canada. Ces décisions doivent être prises en consultation avec le gouvernement du Yukon et le Conseil des Indiens du Yukon.
Renvois : 5.3.2, 5.3.3, 15.2.6, 15.2.7, 15.2.8, 15.2.10, 15.3.4 (intégralement), 15.4.2, 15.4.2.1, 15.4.3, 15.7.1, 22.3.4
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada, CTK | Créer un groupe de travail chargé de préparer les programmes d'arpentage annuels en fonction des priorités établies par les CTVR, en ayant comme objectif spécifique d'améliorer les possibilités économiques pour les Ta'an Kwach'an, et comme objectif global d'augmenter et d'améliorer la participation des Ta'an Kwach'an à l'ensemble du processus d'arpentage. | Après réception des informations fournies par le CTVR |
Canada | Préparer et présenter au CTK une ébauche des programmes d'arpentage annuels. | à la suite de discussions avec le groupe de travail |
CTK | Examiner l'ébauche et formuler des recommandations. | Dans le délai raisonnable indiqué par le Canada |
Canada | élaborer des programmes d'arpentage annuels et en fournir des exemplaires au Yukon et au CTVR. | Dès que possible |
Canada | Préparer des instructions d'arpentage conformément à l'article 15.2.1. | Dès que possible |
Canada | Lancer des appels d'offres pour l'arpentage, conformément aux articles 15.7.1 et 22.3.4. | |
Canada | Veiller à ce que les arpentages soient conformes aux normes contenues dans le Manuel d'instructions pour l'arpentage des terres du Canada et aux autres instructions générales ou particulières données à cet égard par l'arpenteur en chef. | |
Canada | Aviser le CTVR qu'il faut modifier les limites afin de réduire les coûts des levés. | S'il le faut |
CTVR | Examiner la proposition de modification. | Dès que possible sur réception de l'avis |
Canada | Consulter le CIY et le Yukon, conformément à l'article 15.2.9. | Si le CTVR refuse son consentement |
Canada | Prendre une décision sur la modification des limites. | Si le CTVR accorde son consentement |
Canada | Faire part de la décision au CTK, au CTVR, au CIY et au Yukon. | Suivant le cas |
Canada | Recevoir les résultats de l'arpentage réalisé par l'entrepreneur, les étudier et les communiquer au CTVR, pour examen. | à l'achèvement de l'arpentage |
Hypothèse de planification
- Ressources naturelles Canada assumera le rôle principal pour le compte du Canada.
- Les discussions du groupe de travail découlant de l'article 15.2.1 se tiendront à Whitehorse, à moins que les parties n'en décident autrement.
Projet : Utilisation et jouissance des terres visées par le règlement par les Indiens du Yukon avant l'achèvement de l'arpentage
Partie responsable : Comité des terres visées par le règlement (CTVR), Gouvernement
Participants et liaison : Indiens du Yukon, CTK
Obligations visées :
- 15.3.6 Dans la mesure du possible, entre la date d'entrée en vigueur de l'entente définitive conclue par chaque première nation du Yukon et la date de ratification du plan d'arpentage d'une parcelle de terre visée par le règlement ou d'un site spécifique, les Indiens du Yukon ne peuvent être empêchés, dans l'intervalle, d'utiliser cette parcelle et d'en jouir du seul fait que le plan d'arpentage de cette parcelle n'a pas été ratifié.
- 15.3.7 Durant la période visée à l'article 15.3.6 :
- 15.3.7.1 chaque comité des terres visées par le règlement reçoit les demandes relatives à l'utilisation et à la jouissance par les Indiens du Yukon des sites spécifiques proposés ;
- 15.3.7.2 chaque comité des terres visées par le règlement détermine s'il est possible de faire droit à cette demande et il recommande, soit au Canada soit au Yukon, les mesures qu'il juge appropriées ;
- 15.3.7.3 le gouvernement s'engage à prendre les mesures qu'il juge possibles afin de donner effet aux recommandations du comité des terres visées par le règlement.
Renvois : Aucun
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTVR | Recevoir la demande d'utilisation et de jouissance présentée par un Indien du Yukon des sites spécifiques proposés. Déterminer s'il est possible de faire droit à cette demande et faire des recommandations au gouvernement. | à la demande d'un Indien du Yukon |
Gouvernement | Prendre les mesures qu'il juge utiles afin de donner effet à une recommandation du CTVR portant sur une demande d'utilisation et de jouissance des terres visées par le règlement. | Sur réception de la recommandation |
Gouvernement | Informer le CTVR, l'Indien du Yukon et le CTK de tout élément de la recommandation à laquelle on ne peut donner effet, et fournir des motifs. | Dès que possible, si le gouvernement ne peut donner effet à tout ou partie de la recommandation |
Projet : Règlement des différends au sujet de l'identification et de la sélection de sites spécifiques, et établissement des priorités en matière d'arpentage des terres visées par le règlement
Parties responsables : Canada, Comité des terres visées par le règlement (CTVR), Yukon, CTK
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
- 15.3.8 Lorsqu'un comité des terres visées par le règlement ne parvient pas à s'entendre sur les questions prévues à l'article 15.3.4.1 ou 15.3.4.2, le gouvernement, la première nation du Yukon touchée ou le comité peuvent soumettre la question au mécanisme de règlement des différends prévu à la section 26.3.0.
- 15.3.9 Lorsque le différend découle de l'application de l'article 15.3.4.1, l'arbitre choisit soit la position définitive proposée par le gouvernement, soit celle proposée par la première nation du Yukon touchée.
Renvois : 15.3.4 (intégralement), 15.3.5 (intégralement), 15.4.5, 26.3.0 (intégralement)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada, Yukon, CTVR ou CTK | Si le CTVR ne parvient pas à une entente, à sa discrétion, soumettre le différend sur l'identification d'un site spécifique (15.3.4.1) au mécanisme de règlement des différends. | S'il le faut |
Arbitre | Résoudre le différend, en application de l'article 15.3.4.1, en choisissant soit la proposition définitive proposée par le gouvernement, soit celle proposée par le CTK. | S'il le faut |
Canada, Yukon, CTVR ou CTK | Si le CTVR ne parvient pas à une entente, à sa discrétion, soumettre le différend sur les priorités à l'égard de l'arpentage de toutes les terres visées par le règlement (15.3.4.2) au mécanisme de règlement des différends. | S'il le faut |
Hypothèse de planification
- En cas de désaccord, on s'efforcera de résoudre les questions avant de s'en remettre au mécanisme de règlement des différends.
Projet : Approbation des plans d'arpentage
Parties responsables : Canada, CTK, Comité des terres visées par le règlement (CTVR)
Participants et liaison : Yukon, BETB
Obligations visées :
- 15.6.6 Avant la ratification d'un plan officiel par l'arpenteur en chef ou l'approbation d'un plan administratif ou explicatif, le comité des terres visées par le règlement doit obtenir l'approbation écrite de la première nation du Yukon touchée afin de s'assurer que celle-ci est convaincue que la parcelle arpentée est conforme soit à l'étendue choisie initialement, soit à l'étendue modifiée par l'arpenteur en chef conformément aux articles 15.2.4 et 15.6.1. Avant d'être recommandé à la première nation du Yukon concernée, le plan, accompagné d'une copie du rapport de l'arpenteur, doit être vérifié quant à la conformité avec la terre sélectionnée initialement.
- 15.6.7 Si la première nation du Yukon concernée rejette la recommandation du comité des terres visées par le règlement, le différend doit être soumis au mécanisme de règlement des différends prévu par la section 26.3.0, auquel cas l'arpenteur en chef ou son représentant ont qualité pour agir en tant que partie au différend. La décision rendue au terme de cette procédure peut mettre les coûts de réarpentage à la charge d'une ou de plusieurs des parties.
- 15.6.8 Après règlement d'un différend conformément à l'article 15.6.7, le plan est renvoyé directement à l'arpenteur en chef pour ratification.
Renvois : 5.2.3, 5.2.4, 5.5.1, 5.5.1.4, 15.2.4, 15.6.1, 26.3.0 (intégralement)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada | Examiner les plans avec le CTVR, pour vérifier qu'ils sont conformes aux terres choisies. | Dès que possible après l'arpentage |
CTVR | Examiner le plan et le rapport de l'arpenteur pour s'assurer qu'il est conforme à l'étendue choisie initialement. | Avant de faire une recommandation au CTK |
CTVR | Si le CTVR juge le plan conforme, le recommander au CTK et obtenir de ceux-ci une approbation écrite. | Dès que possible après l'examen par le Canada |
CTK | Examiner le plan pour s'assurer que les parcelles décrites sont conformes à l'étendue qui a été choisie. | Dès que possible |
CTK | Si le plan est conforme, accepter la recommandation du CTVR et remettre à celui-ci une approbation écrite. | Après examen du plan |
En cas d'acceptation :
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada | Enregistrer le plan aux Archives d'arpentage des terres du Canada. | Dès que possible |
Canada | Déposer le plan officiel au BETB et dans le système d'enregistrement foncier établi par le CTK . | Après confirmation |
En cas de refus :
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK | Soumettre la question au mécanisme de règlement des différends prévu à la section 26.3.0. | Dès que possible |
Canada | Refaire l'arpentage au besoin, conformément aux dispositions de ce chapitre. | Dès que possible |
Canada | Renvoyer le plan à l'arpenteur général pour confirmation conformément à l'article 15.6.6. | Lors de l'acceptation du plan, ou après le règlement de tout différend |
Canada | Enregistrer le plan aux Archives d'arpentage des terres du Canada. | Dès que possible |
Canada | Déposer le plan officiel au BETB et dans le système d'enregistrement foncier établi par le CTK | Après la confirmation |
Hypothèse de planification
- Ressources naturelles Canada assume le rôle principal pour le Canada.
Projet : Emploi et possibilités économiques -- Arpentage Canada
Partie responsable : Canada
Participant et liaison : CTK
Obligations visées :
- 15.7.1.1 Le gouvernement tient compte, dans l'évaluation des offres, des propositions et des soumissions relatives à l'arpentage des terres visées par le règlement du Conseil des Ta'an Kwach'an, de facteurs comme l'embauchage de Ta'an Kwach'an, ainsi que de la participation ou de l'avoir de ceux-ci et du Conseil des Ta'an Kwach'an dans l'entreprise qui soumet l'offre, la proposition ou la soumission ou dans toute entreprise de sous-traitance de cette dernière.
- 15.7.1.2 Le Conseil des Ta'an Kwach'an et le gouvernement veillent à ce que les compétences et l'expérience pour l'embauchage de Ta'an Kwach'an en vue de l'arpentage des terres visées par le règlement du Conseil des Ta'an Kwach'an soient définies à des niveaux correspondant à la nature des tâches à exécuter dans le cadre d'un tel emploi et fassent entrer en ligne de compte la connaissance que les Ta'an Kwach'an ont du milieu local.
- 15.7.1.3 Le Ta'an Kwach'an possédant les compétences voulues ont priorité d'embauchage aux fins de l'arpentage des terres visées par le règlement du Conseil des Ta'an Kwach'an et ces derniers ont droit aux mêmes conditions d'emploi que celles qui seraient offertes à toute autre personne possédant les compétences et l'expérience voulues.
- 15.7.1.4 L'article 15.7.1.1 n'a pas pour effet de faire du facteur relatif à l'embauchage de Ta'an Kwach'an, ou de celui concernant la participation ou les avoirs de Ta'an Kwach'an et du Conseil des Ta'an Kwach'an dans l'entreprise en question un critère déterminant dans l'adjudication d'un marché.
Renvois : 15.2.5, 15.7.2, 22.3.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada et CTK | Travailler ensemble à l'élaboration des critères qui serviront à évaluer la « Proposition de la première nation » faisant partie des propositions de services. Les facteurs à considérer comprennent notamment ce qui suit :
|
Dans les six mois de la date d'entrée en vigueur sauf entente contraire des parties |
Canada | Fixer les critères et en fournir le texte au CTK. | Dès que possible |
CTK | à sa discrétion, remettre au Canada une liste à jour des Ta'an Kwach'an et des entreprises qui désirent offrir leurs services aux entrepreneurs. | |
Canada | élaborer un document d'appel d'offres et s'assurer que ce document comprend :
|
Au besoin |
Canada | Informer le CTK lorsqu'il envisage de faire des changements au document d'appel d'offres qui touchent la « Proposition d'implication d'une première nation » qui fait partie de ce document et discuter de ces changements avec le CTK. | Au besoin |
Canada, CTK | Se réunir pour évaluer la « Proposition d'implication d'une première nation ». | Après la clôture des appels d'offre |
Groupe de planification qui dresse le plan des possibilités de développement économique | énoncer, dans le plan des possibilités de développement économique préparé conformément à l'article 22.3.1, les compétences et l'expérience pertinentes en arpentage dont il a été convenu. | Avant l'établissement définitif du plan des possibilités économiques |
Hypothèse de planification
- Ressources naturelles Canada assumera le rôle principal pour le Canada.
- RNCan et le CTK ont convenu que le comité mis sur pied pour évaluer la « Proposition d'implication d'une première nation » dans les propositions, les soumissions ou les offres de services concurrentes pour l'arpentage des terres visées par le règlement du CTK doit comprendre un représentant du CTK.
- La réunion pour évaluer la « Proposition d'implication d'une première nation » dans les propositions, les soumissions ou les offres de services concurrentes pour l'arpentage des terres visées par le règlement du CTK doit se tenir à Whitehorse.
Projet : Administration des marchés d'arpentage
Parties responsables : Canada, CTK
Participant et liaison : Indiens du Yukon
Obligations visées :
- 15.7.2 Les premières nations du Yukon doivent avoir accès aux possibilités d'affaires et autres avantages économiques liés à l'arpentage des terres visées par le règlement. Tout marché attribué en vue de l'arpentage des terres visées par le règlement doit contenir une condition portant que doivent être considérés en priorité les Indiens du Yukon et les entreprises des premières nations du Yukon possédant les compétences et l'expérience requises pour fournir les services techniques et de soutien nécessaires à l'exécution du marché. La liste des entreprises des premières nations du Yukon et des Indiens intéressés à offrir ce genre de services aux entrepreneurs qui pourraient être chargés de l'arpentage des terres visées par le règlement d'une première nation du Yukon doit accompagner toutes les demandes de propositions. Les propositions des entrepreneurs doivent contenir une preuve documentaire attestant qu'ils ont considéré en priorité la candidature des entreprises des premières nations du Yukon et des Indiens du Yukon.
Renvois : 15.7.1.1, 22.5.4, 22.5.6, 22.5.8, 22.5.9
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK, Canada | établir les dispositions et la procédure, y compris les personnes ressources, les échéanciers et les informations requises pour faciliter l'administration des marchés d'arpentage. | Dans les 6 mois suivant la date d'entrée en vigueur, sauf entente contraire des parties |
Canada | Préparer les marchés d'arpentage des terres visées par le règlement, en posant comme condition que les Indiens du Yukon et les entreprises du CTK possédant les compétences et l'expérience requises seront considérés en priorité pour fournir les services techniques et de soutien liés à l'exécution du marché. | Quand la demande de propositions est faite |
Canada | Accompagner toute demande de proposition d'une liste des entreprises du CTK et des Indiens du Yukon désireux d'offrir ces services aux entrepreneurs qui pourraient être chargés de l'arpentage des terres visées par le règlement du CTK, et exiger une preuve documentaire attestant qu'ils ont considéré en priorité la candidature des entreprises du CTK et des Indiens du Yukon. | Quand la demande de propositions est faite |
Canada | Confirmer, lors de l'évaluation des propositions d'arpentage, que la preuve documentaire fait partie de la proposition de l'entrepreneur. Remettre une copie de cette preuve documentaire au CTK | S'il le faut |
Hypothèse de planification
- Ressources naturelles Canada assume le rôle principal pour le Canada.
Projet : Consultation avec le CTK avant d'imposer des restrictions dans les mesures législatives, conformément à l'article 16.3.3
Partie responsable : Gouvernement
Participants et liaison : CTK, autres PNY touchées
Obligations visées :
- 16.3.3 L'exercice des droits prévus par le présent chapitre est assujetti aux restrictions énoncées dans les ententes portant règlement et dans les mesures législatives édictées à des fins de conservation, de santé publique ou de sécurité publique.
- 16.3.3.1 Les restrictions imposées dans les mesures législatives visées à l'article
- 16.3.3 doivent être compatibles avec les dispositions du présent chapitre, être raisonnablement nécessaires à la réalisation des fins susmentionnées et ne limiter les droits en question que dans la mesure nécessaire à la réalisation de ces fins.
- 16.3.3.2 Le gouvernement est tenu de consulter la Première nation du Yukon touchée avant d'imposer des restrictions conformément à l'article 16.3.3.
Renvois : 16.3.2, 16.3.9, 16.3.10, 16.5.4, 16.6.9, 16.6.10 (intégralement), 16.7.12.7, 16.7.16
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement, CTK | Fournir un avis concernant l'éventuelle nécessité d'imposer des restrictions conformément à l'article 16.3.3.1. établir des dispositions et la procédure de consultation, en indiquant les personnes ressources, les échéanciers, les lignes directrices concernant les renseignements généraux et toute autre information requise par les parties. | Dans un délai raisonnable avant la consultation |
Gouvernement | Fournir au CTK et aux autres PNY touchées des précisions sur la question et les restrictions proposées, conformément à l'article 16.3.3.1. | Après établissement des dispositions et de la procédure de consultation |
CTK | Préparer ses positions sur les restrictions proposées et les présenter. | Dans le délai raisonnable, établi dans les arrangements et les procédures |
Gouvernement | Faire un examen complet et équitable des positions présentées. | Avant d'imposer une restriction |
Gouvernement | Aviser le CTK de la décision. | Après que la décision a été prise |
Projet : Représentation des intérêts du CTK et des autres PNY touchées dans les négociations internationales où sont soulevées des questions concernant la gestion des ressources halieutiques et fauniques
Partie responsable : Canada
Participants et liaison : CTK et autres PNY touchées
Obligations visées :
- 16.3.5 Si, dans le cadre de négociations internationales, se soulèvent des questions touchant la gestion des ressources halieutiques et fauniques, le Canada déploie des efforts raisonnables pour faire en sorte que les intérêts des premières nations du Yukon touchées soient représentés.
Renvois : 16.5.4
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada | Aviser le CTK et les autres PNY touchées que des questions de gestion des ressources halieutiques et fauniques seront soulevées dans des négociations internationales. Fournir des informations générales sur le sujet et demander aux PNY de faire part de leurs intérêts à cet égard. | Avant les négociations ou quand les questions sont soulevées |
CTK et autres PNY touchées | Donner une réponse, pour que le Canada la prenne en considération. | Selon le calendrier fixé par le Canada |
Canada | Négocier les questions en déployant des efforts raisonnables pour représenter les intérêts du CTK et des autres PNY touchées. | S'il le faut |
Hypothèse de planification
- Le Canada, selon la question à l'étude, prend contact si possible avec différents organismes publics de gestion des ressources halieutiques et fauniques, notamment les suivants : conseils des ressources renouvelables, Commission de gestion des ressources halieutiques et fauniques, Sous-comité du saumon, Conseil consultatif de la gestion de la faune (versant nord) Conseil de gestion de la harde de caribous de la Porcupine et autres.
Projet : Modifications de la Loi sur l'exportation du gibier
Partie responsable : Canada
Participants et liaison : Yukon, CTK
Obligations visées :
- 16.3.7 Le gouvernement s'efforce de modifier la Loi sur l'exportation du gibier, L.R.C. (1985), ch. G-1, de façon à permettre le transport des produits de la faune à des fins non commerciales traditionnelles entre l'Alaska, la Colombie-Britannique et les Territoires du Nord-Ouest.
- 16.3.8 Le gouvernement ne peut exiger le paiement de quelque impôt, taxe, droit ou redevance que ce soit pour l'exportation de produits de la faune conformément à l'article 16.3.7.
Renvois : 16.7.16
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada | Adresser aux PNY et au Yukon un exemplaire de la Loi sur la protection d'espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial (LPEAVSRCII), avec le règlement d'application. | Dès que possible |
Canada, Yukon, CTK | étudier la LPEAVSRCII et le règlement, pour déterminer leur conformité avec les exigences énoncées à l'article 16.3.7. | Après réception de la LPEAVSRCII et du règlement d'application |
Canada | Consulter le CTK et le Yukon pour déterminer si d'autres modifications sont nécessaires. | |
Canada | S'il se révèle nécessaire d'apporter d'autres modifications, s'efforcer de modifier les mesures législatives conformément à l'article 16.3.7. | Dès que possible |
Hypothèse de planification
- La Loi sur la protection d'espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial, L.R.C. (1992), chapitre.52, a été sanctionnée le 17 décembre 1992 par le Parlement, puis promulguée avec son règlement d'application le 14 mai 1996. Elle abroge la Loi sur l'exportation du gibier, L.R.C. (1985), chapitre. G-1, et autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements, en vertu de l'article 21, sur plusieurs questions, notamment les circonstances où une personne peut bénéficier d'une exemption relativement à l'obligation d'être titulaire d'un permis.
Projet : Coordination de la gestion des populations de poissons et d'animaux sauvages à l'intérieur et à l'extérieur de parcs nationaux
Parties responsables : Canada, Yukon, CTK, CGRHF, CRRL
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
- 16.3.14.1 Les organismes responsables, la Commission et les conseils s'efforcent de coordonner leurs activités de gestion des populations de poissons et d'animaux sauvages qui traversent les limites d'un parc national.
Renvois : 16.3.14, 16.3.15
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada, Yukon, CTK, CGRHF, CRRL organismes responsables | Discuter d'un protocole en vue de coordonner la gestion des populations de poissons et d'animaux sauvages qui traversent les limites d'un parc national. | Dès que possible après l'établissement d'un parc national situé dans le territoire traditionnel du CTK ou contigu à ce territoire |
Projet : Remise d'une attestation du droit de récolte
Partie responsable : CTK
Participants et liaison : Canada, Yukon
Obligations visées :
- 16.4.7 Une Première nation du Yukon remet à un Indien du Yukon un document attestant que celui-ci est inscrit en application de l'entente définitive conclue par cette Première nation du Yukon, qu'il a été autorisé en vertu de l'article 16.4.2 ou qu'il s'est vu attribuer une autorisation de récolter conformément à un contingent de base visant des animaux sauvages ou à un contingent de saumon destiné à satisfaire les besoins fondamentaux, selon le cas.
Renvois : 16.4.2 (intégralement), 16.4.8, 16.4.9, 16.5.1, 16.5.1.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK | Remettre à chaque citoyen du CTK une attestation de son inscription à I'EDCTK. | Dès que possible |
Fournir au Canada et au Yukon un spécimen de cette attestation d'inscription. | Dès que possible après que le document d'attestation d'inscription est créé | |
CTK | Remettre une attestation à chaque Indien du Yukon qui a reçu un consentement en vertu de l'article 16.4.2, ou à qui on a attribué un contingent de base. | Dès que possible |
Fournir au Canada et au Yukon un spécimen de l'attestation. | Dès que possible après que le document ou formulaire d'attestation de droit de récolte est créé |
Projet : Consultation avec le CTK avant la prise de mesures sur des questions de ressources halieutiques et fauniques qui ont une incidence sur les responsabilités de gestion du CTK, ou sur l'exercice des droits de récolte
Partie responsable : Gouvernement
Participant et liaison : CTK
Obligations visées :
- 16.5.4 Le gouvernement est tenu de consulter la Première nation du Yukon touchée avant de prendre, relativement à des questions touchant les ressources halieutiques ou fauniques, des mesures susceptibles d'avoir une incidence sur les responsabilités de cette Première nation du Yukon en matière de gestion ou sur l'exercice des droits de récolte accordés par une entente portant règlement à des Indiens du Yukon inscrits en vertu de l'entente définitive conclue par cette Première nation du Yukon.
Renvois : 16.3.3.2, 16.5.1 (intégralement)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Aviser le CTK de toute mesure proposée à l'égard des ressources halieutiques ou fauniques qui pourrait le concerner, et lui fournir des détails. | S'il le faut |
CTK | Préparer ses positions au sujet de la mesure proposée et les présenter au gouvernement. | Dans le délai raisonnable indiqué par le gouvernement |
Gouvernement | Faire un examen complet et équitable des positions présentées. Informer le CTK des mesures à prendre. | Avant que les mesures soient prises |
Projet : Nomination de membres suppléants au CRRL
Parties responsables : CTK, Yukon
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
- 16.6.2.1 Le ministre et le Conseil des Ta'an Kwach'an peuvent chacun proposer un membre supplémentaire au conseil, à titre de membre suppléant.
Renvois : 2.11.8, 2.12.2.3, 2.12.2.4 ; 4.1, 4.1.3 de l'Annexe B, Chapitre 2 ; 16.6.2.2, 16.6.2.3, 16.6.4 (intégralement) ; 2.0 de l'Annex C, Chapitre 16 (intégralement)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK et/ou Yukon | Proposer un membre supplémentaire au CRRL à titre de membre suppléant, conformément aux dispositions de l'article 16.6.4. | Au besoin |
Yukon | Nommer les membres suppléants au CRRL. | Après réception des nominations |
Projet : Nominations au Conseil des ressources renouvelables de Laberge (CRRL)
Parties responsables : CTK, Yukon
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
- 16.6.4.3 Avant toute nomination au conseil, le ministre et le Conseil des Ta'an Kwach'an font des efforts raisonnables pour s'entendre sur les personnes que chaque partie propose d'y nommer.
- 16.6.4.4 Dans la recherche du consensus visé à l'article 16.6.4.3, le ministre et le Conseil
des Ta'an Kwach'an tiennent compte des facteurs suivants :
- la connaissance, par le candidat, de la culture et des aspirations du Conseil des Ta'an Kwach'an et l'intérêt qu'il porte à celles-ci ;
- la connaissance, par le candidat, des questions liées aux ressources renouvelables ;
- toute information disponible concernant l'intention du candidat de continuer à résider dans le territoire traditionnel du Conseil des Ta'an Kwach'an ;
- la compatibilité du candidat ;
- tout autre élément dont ils conviennent.
- 16.6.4.5 Si, après avoir fait les efforts raisonnables exigés à l'article 16.6.4.3, le ministre et le Conseil des Ta'an Kwach'an ne parviennent pas à s'entendre, une partie peut donner à l'autre un avis écrit qui énonce les noms des personnes qu'elle entend nommer au conseil et elle peut effectivement nommer ces personnes 14 jours plus tard.
Renvois : 2.11.8, 2.12.2.3, 2.12.2.4 ; 4.1, 4.1.3 de l'Annexe B, Chapitre 2 ; 16.6.4.1, 16.6.4.2, 16.6.2, Annexe C du Chapitre 16
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK, Yukon | Faire des efforts raisonnables pour s'entendre sur les personnes que chaque partie propose de nommer au CRRL. | Au moment de nommer des personnes au CRRL |
CTK, Yukon | Si les parties s'entendent, nommer les personnes en question. | Au besoin |
CTK ou Yukon | à défaut d'une entente, donner à sa discrétion un avis écrit à l'autre partie au sujet des personnes qu'on entend nommer au CRRL. | Au besoin |
CTK ou Yukon | à leur discrétion, nommer les personnes désignées. | Au moins 14 jours après avoir donné avis |
Projet : Modification de la Loi sur la faune
Partie responsable : Yukon
Participants et liaison : CTK, Conseils des ressources renouvelables (CRR), Commission de gestion des ressources halieutiques et fauniques (CGRHF)
Obligations visées :
- 16.6.13 Le ministre recommande à l'Assemblée législative du Yukon de modifier la Wildlife Act, R.S.Y. 1986, c. 178 (Loi sur la faune) afin de permettre au conseil de prendre, en application de cette loi, les règlements administratifs prévus à l'article 16.6.10.6.
Renvois : 2.11.8 ; 4.1, 4.1.3 de l'Annexe B, Chapitre 2 ; 16.5.4, 16.6.10.6, 16.7.16, 16.11.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | Faire parvenir au CTK et à la CGRHF des détails sur la modification proposée. | Dès que possible |
CTK, CGRHF | étudier la demande, préparer et présenter ses positions au sujet de la modification proposée. | Dans le délai raisonnable indiqué par le Yukon |
Yukon | Faire un examen complet et équitable des positions présentées et rédiger la modification. | Avant de présenter la modification à l'Assemblée législative du Yukon |
Yukon | Présenter la modification à l'Assemblée législative du Yukon. Envoyer la mesure législative approuvée au CTK, à la CGRHF et aux CRR. | Après que la mesure législative a été approuvée |
Projet : Communication des résultats des recherches et des informations au CRRL
Parties responsables : Gouvernement, CTK
Participant et liaison : CRRL
Obligations visées :
- 16.6.15 Le gouvernement communique aux conseils les résultats des recherches visées à l'article 16.6.10.11.
- 16.6.17 Sur demande d'un conseil, le ministre et la Première nation du Yukon touchée communiquent à ce conseil les renseignements en leur possession qui sont raisonnablement nécessaires à celui-ci pour lui permettre de s'acquitter des fonctions qui lui incombent aux termes du présent chapitre.
Renvois : 2.11.8, 4.1, 4.1.3 de l'Annexe B, Chapitre 2 ; 16.6.10.11
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Communiquer au CRRL les résultats de la recherche, en application de l'article 16.6.10.11. | Dès que possible après que le gouvernement a reçu les rapports de recherche |
Gouvernement, CTK | Communiquer au CRRL les renseignements qu'ils détiennent et dont le CRRL a probablement besoin pour s'acquitter de ses fonctions aux termes du présent chapitre. | Sur demande du CRRL |
Projet : Recommandation au ministre quant à la répartition, quantitativement et par secteur, des prises de saumon entre les utilisateurs
Partie responsable : SCS
Participants et liaison : CTK, et autres PNY touchées, Canada
Obligations visées :
- 16.7.17.12 Sans restreindre la portée générale de l'article 16.7.17.11, le Sous-comité :
- f. après avoir consulté les premières nations du Yukon touchées, doit présenter au ministre des recommandations quant à la répartition - quantitativement et par secteur - des prises de saumon entre les utilisateurs, conformément aux dispositions du présent chapitre ;
Renvois : 16.7.17.11, 16.8.0 (intégralement), 16.10.5 ; Chapitre 16, Annexe A
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
SCS | Déterminer la nécessité de modifier la répartition, quantitativement et par secteur, des prises de saumon entre les utilisateurs, et aviser le CTK et les autres PNY touchées, ainsi que le Canada. Fournir tous les renseignements pertinents. | Au besoin |
CTK et autres PNY touchées | Examiner la proposition ; préparer et présenter leurs positions. | Dans un délai raisonnable |
SCS | Faire un examen complet et équitable des renseignements reçus. | S'il le faut |
SCS | Faire des recommandations au ministre quant à la répartition, quantitativement et par secteur, des prises de saumon entre les utilisateurs. | Dès que possible |
SCS | Aviser le CTK et les autres PNY touchées du résultat des recommandations. | Dès que possible |
Hypothèse de planification
- Le ministère des Pêches et des Océans assume le rôle principal pour le Canada.
Projet : Attribution de la récolte totale autorisée d'orignaux avant de résoudre les chevauchements de territoire entre le CTK et d'autres premières nations du Yukon
Parties responsables : Yukon, CTK
Participant et liaison : CRRL
Obligations visées :
- 16.9.1.3 S'il est fixé une récolte totale autorisée d'orignaux pour tout ou partie du
territoire traditionnel du Conseil des Ta'an Kwach'an, le gouvernement attribue au Conseil des Ta'an Kwach'an le moindre des deux nombres d'orignaux suivants :
- soit une partie de la récolte totale autorisée établie conformément à l'annexe D (Attribution de la récolte totale autorisée d'orignaux), jointe au présent chapitre ;
- soit le nombre d'orignaux nécessaire pour satisfaire les besoins de subsistance des Ta'an Kwach'an.
- 16.9.1.5 Les besoins de subsistance des Ta'an Kwach'an visés aux alinéas 16.9.1.3(b) et
- 16.9.1.4(b) et à l'article 2.3.2.3 de l'annexe D du présent chapitre sont déterminés comme suit :
- le Conseil des Ta'an Kwach'an communique au gouvernement et au conseil son évaluation concernant les besoins de subsistance des Ta'an Kwach'an ;
- si le gouvernement est en désaccord avec l'évaluation communiquée par le Conseil des Ta'an Kwach'an concernant les besoins de subsistance des Ta'an Kwach'an, le ministre et le Conseil des Ta'an Kwach'an s'efforcent de s'entendre sur la question, à défaut de quoi l'une ou l'autre des parties peut soumettre la question au mécanisme de règlement des différends prévu par la section 26.3.0 ;
- il est tenu compte des questions suivantes pour déterminer les besoins de subsistance des Ta'an Kwach'an aux fins de l'article 16.9.1.5 :
- la santé et les besoins nutritifs des Ta'an Kwach'an ;
- les récoltes récentes et actuelles de ces espèces par les Ta'an Kwach'an ;
- les habitudes de récolte des Ta'an Kwach'an et les changements constatés dans celles-ci ;
- les estimations actuelles de la consommation personnelle de ces espèces par le Conseil des Ta'an Kwach'an ;
- tout autre facteur dont conviennent le gouvernement et les Ta'an Kwach'an.
Chapitre 16, Annexe D
- 2.1 S'il est fixé une récolte totale autorisée d'orignaux pour tout ou partie du territoire traditionnel du Conseil des Ta'an Kwach'an, le gouvernement attribue 75 p. cent de cette récolte au Conseil des Ta'an Kwach'an.
Renvois : 2.11.8, 4.1.3, Annexe B Chapitre 2 ; 16.5.1, 16.5.4, 16.6.10.1, 16.7.12.2, 16.7.12.4, 16.9.2 (intégralement), 26.3.0 (intégralement)
S'il devient nécessaire à l'avenir de limiter le nombre d'orignaux qui pourront être récoltés, il faudra établir une récolte totale autorisée. L'article 16.9.1.3 prévoit qu'on accorde aux chasseurs Ta'an Kwach'an une certaine partie de la quantité d'orignaux. La quantité allouée aux chasseurs Ta'an Kwach'an sera soit le nombre disponible pour la récolte, soit le nombre d'animaux nécessaires pour assurer leur subsistance, selon la moindre des deux quantités.
Avant que le Conseil des Ta'an Kwach'an ne résolve la question du chevauchement de son territoire traditionnel avec les premières nations voisines, sa « proportion » est déterminée à l'Annexe D 2.1, soit 75 % des orignaux disponibles pour la récolte. Le nombre correspondant aux besoins de subsistance est établi par des discussions entre le CTK et le Ministre du Yukon responsable de la faune, comme il est indiqué à l'article 16.9.1.5. On compare les deux nombres, et le moindre de deux devient l'allocation accordée aux chasseurs de la première nation.
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | S'il fixe une récolte totale autorisée pour l'orignal conformément à l'article 19.9.1.3, informer le CTK de la nécessité d'évaluer les besoins de subsistance des Ta'an Kwach'an. | Au besoin |
CTK | évaluer les besoins de subsistance en tenant compte de 19.9.1.5(c), et fournir les renseignements sur les besoins de subsistance des Ta'an Kwach'an au Ministre et au CRRL. | Dans un délai raisonnable après l'avis de la nécessité d'évaluer les besoins de subsistance |
CTK, Yukon | Si le ministre est en désaccord avec l'évaluation par le CTK de ses besoins de subsistance, s'efforcer de se mettre d'accord sur les besoins de subsistance des Ta'an Kwach'an en tenant compte de 16.9.1.5c). | Au besoin |
CTK ou Yukon | à défaut d'entente sur les besoins de subsistance, à leur discrétion, soumettre le cas au mécanisme de règlement des différends conformément à l'article 26.3.0. | Au besoin |
Yukon | Si la question des besoins de subsistance est résolue par entente ou par le mécanisme de règlement des différends, attribuer au CTK la moindre des quantités suivantes : soit 75 % de la récolte totale autorisée pour l'orignal, soit le nombre nécessaire pour satisfaire les besoins de subsistance. | Au besoin |
Projet : Négociation de la récolte autorisée d'orignaux et fixation de la récolte totale autorisée pour l'orignal après la résolution des chevauchements entre le territoire du CTK et celui d'autres premières nations
Parties responsables : Yukon, CTK
Participant et liaison : CRRL
Obligations visées :
- 16.9.1.3 S'il est fixé une récolte totale autorisée d'orignaux pour tout ou partie du
territoire traditionnel du Conseil des Ta'an Kwach'an, le gouvernement attribue au Conseil des Ta'an Kwach'an le moindre des deux nombres d'orignaux suivants :
- soit une partie de la récolte totale autorisée établie conformément à l'annexe D (Attribution de la récolte totale autorisée d'orignaux), jointe au présent chapitre ;
- soit le nombre d'orignaux nécessaire pour satisfaire les besoins de subsistance des Ta'an Kwach'an.
- 16.9.1.5 Les besoins de subsistance des Ta'an Kwach'an visés aux alinéas 16.9.1.3(b) et
- 16.9.1.4(b) et à l'article 2.3.2.3 de l'annexe D du présent chapitre sont déterminés comme suit :
- le Conseil des Ta'an Kwach'an communique au gouvernement et au conseil son évaluation concernant les besoins de subsistance des Ta'an Kwach'an ;
- si le gouvernement est en désaccord avec l'évaluation communiquée par le Conseil des Ta'an Kwach'an concernant les besoins de subsistance des Ta'an Kwach'an, le ministre et le Conseil des Ta'an Kwach'an s'efforcent de s'entendre sur la question, à défaut de quoi l'une ou l'autre des parties peut soumettre la question au mécanisme de règlement des différends prévu par la section 26.3.0 ;
- il est tenu compte des questions suivantes pour déterminer les besoins de subsistance des Ta'an Kwach'an aux fins de l'article 16.9.1.5 :
- la santé et les besoins nutritifs des Ta'an Kwach'an ;
- les récoltes récentes et actuelles de ces espèces par les Ta'an Kwach'an ;
- les habitudes de récolte des Ta'an Kwach'an et les changements constatés dans celles-ci ;
- les estimations actuelles de la consommation personnelle de ces 200 espèces par le Conseil des Ta'an Kwach'an ;
- tout autre facteur dont conviennent le gouvernement et les Ta'an Kwach'an.
Chapitre 16, annexe D
- 2.1 S'il est fixé une récolte totale autorisée d'orignaux pour tout ou partie du territoire traditionnel du Conseil des Ta'an Kwach'an, le gouvernement attribue 75 p. cent de cette récolte au Conseil des Ta'an Kwach'an.
- 2.2 Dès que les zones de chevauchement auront été éliminées dans tout ou presque tout le territoire traditionnel du Conseil des Ta'an Kwach'an et à la demande du Conseil des Ta'an Kwach'an, le gouvernement s'efforce de négocier une attribution d'orignaux aussi avantageuse que celle prévue à l'article 2.1 pour le Conseil des Ta'an Kwach'an dans son territoire traditionnel.
- 2.3 Toute allocation négociée sous l'article 2.2 prendra la forme suivante :
- 2.3.1 Lorsque la récolte disponible dans le territoire traditionnel correspond à ce qui est inscrit à la colonne 1 du tableau ci-après, le gouvernement attribue au Conseil des Ta'an Kwach'an la proportion de récolte totale autorisée établie pour les orignaux, dans tout ou partie du territoire traditionnel du Conseil des Ta'an Kwach'an, qui figure en regard dans la colonne 2.
- 2.3.2 Les nombres et les pourcentages qui sont inscrits aux colonnes 1 et 2 du tableau sont établis par les parties dans le cadre des négociations entreprises conformément à l'article 2.2, compte tenu des facteurs suivants :
- 2.3.2.1 une estimation de la population d'orignaux sur le territoire traditionnel du Conseil Ta'an Kwach'an ;
- 2.3.2.2 les connaissances traditionnelles et l'expérience des Ta'an Kwach'an ; 2.3.2.3 les besoins de subsistance des Ta'an Kwach'an ;
- 2.3.2.4 les besoins raisonnables des autres personnes qui s'adonnent à des activités de récolte ;
- 2.3.2.5 les facteurs énumérés aux articles 16.9.6.1 à 16.9.6.4 ;
- 2.3.2.6 tout autre facteur dont conviennent le gouvernement et le Conseil des Ta'an Kwach'an.
- 2.3.3 Pour le calcul de la récolte disponible dans le territoire traditionnel aux fins de la négociation d'une attribution en application de l'article 2.2, le gouvernement consulte le Conseil des Ta'an Kwach'an et le conseil et tient compte de la recherche scientifique ainsi que des connaissances et de l'expérience spéciales des Ta'an Kwach'an.
- 2.4 à défaut d'une entente au titre de l'article 2.2. l'attribution est conforme à l'article 2.1.
Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|
Récolte disponible dans le territoire traditionnel | Proportion de la récolte totale autorisée |
Les nombres sont fixés par les parties en fonction des facteurs énumérés à l'article 2.3.2 dans le cadre de négociations entamées en application de l'article 2.2. | Les pourcentages sont fixés par les parties en fonction des facteurs énumérés à l'article 2.3.2 dans le cadre de négociations entamées en application de l'article 2.2. |
Renvois : 2.11.8, 4.1.3 de l'Annexe B, Chapitre 2 ; 16.5.1, 16.5.4, 16.6.10.1, 16.7.12.2, 16.7.12.4, 16.9.2 (intégralement), 26.3.0 (intégralement)
S'il devient nécessaire à l'avenir de limiter le nombre d'orignaux qui pourront être récoltés, il faudra déterminer une récolte totale autorisée. L'article 16.9.1.3 prévoit qu'on accorde aux chasseurs Ta'an Kwach'an une certaine proportion de la quantité d'orignaux. La quantité allouée aux chasseurs Ta'an Kwach'an sera soit le nombre disponible pour la récolte, soit le nombre d'animaux nécessaires pour assurer les besoins de subsistance des Ta'an Kwach'an, selon la moindre des deux quantités.
Après que le Conseil des Ta'an Kwach'an aura résolu en grande partie la question du chevauchement de son territoire traditionnel avec celui des premières nations voisines, la façon d'attribuer les orignaux aux chasseurs du CTK pourra changer. La proportion de 75 % décrite dans la feuille d'activités précédente intitulée « Attribution de la récolte totale autorisée d'orignaux avant la résolution des chevauchements entre le CTK et les autres premières nations » peut être modifiée, si on peut s'entendre sur une nouvelle proportion telle que décrite dans cette feuille d'activités.
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK, Yukon | Entreprendre de négocier pour le territoire traditionnel du Conseil des Ta'an Kwach'an une récolte autorisée d'orignaux qui ne soit pas moins avantageuse pour le Conseil des Ta'an Kwach'an que celle de 75 % qui est établie à l'article 2.1. L'allocation se fera de la manière décrite à l'article 2.4 de l'annexe D du Chapitre 16 et tiendra compte des articles 2.3.1 et 2.3.2 du Chapitre 16. | à la demande du CTK, après que les zones de chevauchement auront été éliminées dans tout ou presque tout le territoire traditionnel du CTK. |
Si le Yukon et le CTK ont convenu d'une nouvelle attribution d'orignaux conformément à l'article 2.2 de l'annexe D du Chapitre 16 :
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | S'il fixe une récolte totale autorisée pour l'orignal conformément à l'article 19.9.1.3, informer le CTK de la nécessité d'évaluer les besoins de subsistance des Ta'an Kwach'an. | Au besoin |
CTK | évaluer les besoins de subsistance en tenant compte de 16.9.1.5(c), et fournir les renseignements sur les besoins de subsistance des Ta'an Kwach'an au ministre et au CRRL. | Dans un délai raisonnable après l'avis de la nécessité d'évaluer les besoins de subsistance |
CTK, Yukon | Si le ministre est en désaccord avec l'évaluation par le CTK de ses besoins de subsistance, s'efforcer de se mettre d'accord sur les besoins de subsistance des Ta'an Kwach'an en tenant compte de l'alinéa 16.9.1.5(c). | Au besoin |
CTK ou Yukon | à défaut d'entente sur les besoins de subsistance, à leur discrétion, soumettre le cas au mécanisme de règlement des différends prévu par la section 26.3.0. | Au besoin |
Yukon | Si la question des besoins de subsistance est résolue par entente ou par le mécanisme de règlement des différends, attribuer au CTK la moindre des quantités suivantes : soit le nombre d'orignaux établi selon l'article 2.1 de l'annexe D du Chapitre 16, soit le nombre nécessaire pour satisfaire les besoins de subsistance. | Au besoin |
Si le Yukon et le CTK n'ont pas convenu d'une attribution d'orignaux conformément à l'article 2.2 de l'annexe D du Chapitre 16 :
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | S'il fixe une récolte totale autorisée pour l'orignal conformément à l'article 19.9.1.3, informer le CTK de la nécessité d'évaluer les besoins de subsistance des Ta'an Kwach'an. | Au besoin |
CTK | évaluer les besoins de subsistance en tenant compte de l'alinéa 19.9.1.5c), et fournir les renseignements sur les besoins de subsistance des Ta'an Kwach'an au ministre et au CRRL. | Dans un délai raisonnable après l'avis de la nécessité d'évaluer les besoins de subsistance |
CTK, Yukon | Si le Ministre est en désaccord avec l'évaluation de ses besoins de subsistance par le Conseil des Ta'an Kwach'an, s'efforcer de s'entendre en tenant compte de 16.9.1.5(c). | Au besoin |
CTK ou Yukon | à défaut d'entente sur les besoins de subsistance, à leur discrétion, soumettre le cas au mécanisme de règlement des différends prévu par la section 26.3.0. | Au besoin |
Yukon, CTK | Si la question des besoins de subsistance est résolue par entente ou par le mécanisme de règlement des différends, attribuer au CTK la moindre des quantités suivantes : soit 75 % de la récolte totale autorisée pour l'orignal, soit le nombre nécessaire pour satisfaire aux besoins de subsistance. | Au besoin |
Projet : Attribution de la récolte totale autorisée de caribous des bois
Parties responsables : Yukon, CTK
Participant et liaison : CRRL
Obligations visées :
- 16.9.1.4 S'il est fixé une récolte totale autorisée de caribous des bois pour tout ou partie
du territoire traditionnel du Conseil des Ta'an Kwach'an, le gouvernement attribue au Conseil des Ta'an Kwach'an le moindre des deux nombres suivants de cette espèce :
- 75 p. 100 de la récolte totale autorisée ;
- soit le nombre de caribous des bois nécessaire pour satisfaire les besoins de subsistance des Ta'an Kwach'an,
- 16.9.1.5 Les besoins de subsistance des Ta'an Kwach'an visés aux alinéas 16.9.1.3(b) et
16.9.1.4(b) et à l'article 2.3.2.3 de l'annexe D du présent chapitre sont déterminés comme suit :
- le Conseil des Ta'an Kwach'an communique au gouvernement et au conseil son évaluation concernant les besoins de subsistance des Ta'an Kwach'an ;
- si le gouvernement est en désaccord avec l'évaluation communiquée par le Conseil des Ta'an Kwach'an concernant les besoins de subsistance des Ta'an Kwach'an, le ministre et le Conseil des Ta'an Kwach'an s'efforcent de s'entendre sur la question, à défaut de quoi l'une ou l'autre des parties peut soumettre la question au mécanisme de règlement des différends prévu par la section 26.3.0 ;
- il est tenu compte des questions suivantes pour déterminer les besoins de subsistance des Ta'an Kwach'an aux fins de l'article 16.9.1.5 :
- la santé et les besoins nutritifs des Ta'an Kwach'an ;
- les récoltes récentes et actuelles de ces espèces par les Ta'an Kwach'an ;
- les habitudes de récolte des Ta'an Kwach'an et les changements constatés dans celles-ci ;
- les estimations actuelles de la consommation personnelle de ces espèces par le Conseil des Ta'an Kwach'an ;
- tout autre facteur dont conviennent le gouvernement et les Ta'an Kwach'an.
Renvois : 2.11.8 ; 4.1.3 de l'Annexe B, Chapitre 2 ; 16.5.1, 16.5.4, 16.6.10.1, 16.7.12.2, 16.7.12.4, 16.9.2 (intégralement), 26.3.0 (intégralement)
S'il devient nécessaire, à l'avenir, de limiter la récolte autorisée de caribou des bois, on établira une récolte totale autorisée. L'article 16.9.1.4 indique qu'il faut attribuer une certaine proportion du caribou aux chasseurs Ta'an Kwach'an. On leur allouera la moindre des deux quantités suivantes : soit 75 % du nombre de caribous disponibles pour la récolte, soit le nombre nécessaire pour satisfaire les besoins de subsistance des Ta'an Kwach'an.
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | S'il établit une récolte autorisée totale pour le caribou des bois conformément à 16.9.1.4, aviser le CTK de son obligation d'évaluer les besoins de subsistance pour les Ta'an Kwach'an. | Au besoin |
CTK | évaluer les besoins de subsistance, en tenant compte de 16.9.1.5(c), et donner au ministre et au CRRL les renseignements sur les besoins de subsistance des Ta'an Kwach'an. | Dans un délai raisonnable après avoir reçu l'avis de l'obligation d'évaluer les besoins de subsistance |
CTK, Yukon | Si le ministre est en désaccord avec l'évaluation par le CTK de ses besoins de subsistance, s'efforcer de s'entendre sur les besoins de subsistance des Ta'an Kwach'an en tenant compte de 16.9.1.5(c). | Au besoin |
CTK ou Yukon | à défaut d'une entente, soumettre à leur discrétion la question au mécanisme de règlement des différends prévu à la section 26.3.0. | Au besoin |
Yukon | Si la question des besoins de subsistance est résolue par entente ou à la suite du processus de règlement des différends, allouer au CTK la moindre des quantités suivantes : soit 75 % de la récolte totale autorisée pour l'orignal, soit le nombre nécessaire pour satisfaire aux besoins de subsistance. | Au besoin |
Projet : Réattribution de la récolte sur demande du CTK, conformément à l'article 16.9.3
Parties responsables : Yukon, CTK
Participant et liaison : Autres PNY
Obligations visées :
- 16.9.3 Dans les cas où, au cours d'une année donnée, les conditions suivantes sont réunies :
- 16.9.3.1 le contingent de récolte maximum d'une espèce d'animaux sauvages qui a été négocié en faveur d'une Première nation du Yukon conformément à l'article 16.9.1 ou 16.9.13 est supérieur soit au contingent de base de cette Première nation du Yukon, soit à ses besoins ;
- 16.9.3.2 le contingent de récolte maximum attribué à une autre Première nation du Yukon en vertu de son entente définitive est inférieur soit à son contingent de base soit à ses besoins en ce qui concerne l'espèce d'animal sauvage en question, le gouvernement, à la demande de la Première nation du Yukon visée à l'article 16.9.3.1, attribue tout ou partie du contingent de récolte maximum qui, selon ce qu'a déterminé cette Première nation du Yukon, excède son contingent de base ou ses besoins à la Première nation du Yukon visée à l'article 16.9.3.2, dans le territoire traditionnel de la Première nation du Yukon visée à l'article 16.9.3.1, jusqu'à concurrence du contingent de base ou des besoins, selon le cas, de la Première nation du Yukon visée à l'article 16.9.3.2.
Renvois : 16.9.1, 16.9.13
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK | à sa discrétion, demander que le Yukon attribue une partie de la récolte du CTK à une autre PNY, conformément à l'article 16.9.3. | Au besoin |
Yukon | Modifier l'attribution tel que demandé. | Dès que possible |
Yukon | Informer les PNY touchées. | Dès que possible |
Projet : Négociation d'un contingent de base
Parties responsables : CTK, Gouvernement
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
- 16.9.13 à la suite de l'entente définitive conclue par une Première nation du Yukon, cette Première nation du Yukon et le gouvernement peuvent négocier un contingent de base visant une espèce autre que celles à l'égard desquelles un contingent de base a déjà été négocié.
Renvois : 16.5.1, 16.5.1.4, 16.5.1.5, 16.9.15, 16.10.3
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK, Gouvernement | Communiquer avec les autres parties pour leur demander de négocier un contingent de base. | à la demande de toute partie |
CTK, Gouvernement | Répondre à la demande de négociations. | Dans un délai raisonnable suivant la demande |
CTK, Gouvernement | Si les parties en conviennent, ouvrir les négociations. | S'il y a lieu |
Projet : Efforts visant à reconstituer les populations fauniques
Parties responsables : Gouvernement, CTK, CGRHF et CRRL
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
- 16.9.16 Si la récolte totale autorisée est inférieure à un contingent de base ou à un contingent de base ajusté, le gouvernement, la Première nation du Yukon touchée, la Commission et le conseil compétent s'efforcent de reconstituer la population.
Renvois : 16.1.1, 16.1.1.1, 27.4.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement, CTK, CGRHF, CRRL | Si une récolte totale autorisée est inférieure au contingent de base ou au contingent de base ajusté, échanger des informations, et fixer conjointement des options de reconstitution des populations. élaborer un plan. | Au besoin |
Gouvernement, CTK, CGRHF, CRRL | S'efforcer de reconstituer la population faunique touchée conformément au plan. | S'il le faut |
Hypothèses de planification
- Les discussions initiales permettront d'établir le calendrier, les ressources financières et autres nécessaires, et la participation de chaque partie à l'élaboration du plan.
- Le plan établira la participation de chaque partie au processus de reconstitution de la population.
Projet : Recherche de moyens d'améliorer la distribution de viande excédentaire aux Indiens du Yukon
Parties responsables : Gouvernement, PNY
Participant et liaison : CRRL
Obligations visées :
- 16.9.17 Lorsque des animaux sauvages sont récoltés principalement pour des fins autres que l'alimentation, le gouvernement et les premières nations du Yukon doivent chercher des moyens de recueillir toute viande comestible qui constitue un sous-produit de cette récolte afin d'aider à satisfaire les besoins alimentaires des Indiens du Yukon.
Renvois : 16.5.1.8, 16.8.0 (intégralement)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK, Gouvernement | Si les parties s'entendent sur les moyens, déterminer les procédures nécessaires et les mettre en oeuvre. | à la demande du CTK |
CTK, Gouvernement | élaborer et examiner des options destinées à améliorer la distribution de viande excédentaire aux Indiens du Yukon. | Au besoin |
Hypothèses de planification
- Les parties conviennent qu'il appartiendra au CTK d'amorcer ces activités. Le CTK amorcera celles-ci à sa discrétion.
- Le gouvernement et le CTK peuvent soumettre la question au CRRL afin d'obtenir son opinion.
Projet : Négociation du contingent destiné à satisfaire les besoins fondamentaux-- saumon (articles 3.9.2, 3.9.3 et 3.9.4 de l'Annexe A, Chapitre 16)
Parties responsables : Canada et CTK
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
- 16.10.3 Dans la négociation du contingent destiné à satisfaire les besoins fondamentaux, le gouvernement et la Première nation du Yukon touchée tiennent compte des facteurs suivants :
- 16.10.3.1 les utilisations et les habitudes de récolte historiques des Indiens du Yukon et des autres groupes autochtones ;
- 16.10.3.2 les habitudes de récolte des autres résidents du Yukon ;
- 16.10.3.3 les changements dans les habitudes de consommation ;
- 16.10.3.4 les statistiques préparées par le ministère des Pêches et des Océans à l'égard des activités de pêche exercées dans chaque bassin de drainage pour les cinq années précédentes ;
- 16.10.3.5 la capacité des stocks de saumon d'un bassin hydrographique de satisfaire les besoins des premières nations du Yukon dont les territoires traditionnels comprennent ce bassin de drainage ;
- 16.10.3.6 les autres facteurs dont conviennent les parties.
Annexe A du Chapitre 16
- 3.9.2 Si, dans les trois mois de la publication des résultats de l'étude, une Première nation du Yukon présente une demande en ce sens, le ministre et la Première nation du Yukon en question entament des négociations en vue de convenir des modifications à apporter à l'article 3.9.1 pour mieux tenir compte des fluctuations dans le temps de sa population en regard des facteurs énumérés à l'article 16.10.3, et chacune des parties tient compte, au cours de ces négociations, des recommandations formulées par l'entrepreneur en application de l'article 3.6.2 ainsi que des facteurs prévus à l'article 16.10.3.
- 3.9.3 Si, dans les douze mois qui suivent la demande de négocier, les parties ne sont pas parvenues à s'entendre, l'une ou l'autre des parties peut, dans les 30 jours suivant l'expiration de cette période, soumettre toute question en suspens au mécanisme de règlement des différends prévu à la section 26.4.0.
- 3.9.4 Si l'entente visée à l'article 3.9.2 ne peut être conclue, si aucun renvoi au mécanisme de règlement des différends n'est effectué en application de l'article 3.9.3 ou si aucune entente n'intervient dans les quatre mois qui suivent un tel renvoi, le contingent destiné à satisfaire les besoins fondamentaux de la Première nation du Yukon visée est établi conformément à l'article 3.9.1.
Renvois : 16.10.4 ; 2.1, 3.2, 3.6.2, 3.9.1, 4.1 de l'annexe A, Chapitre 16 ; 26.4.0 ; feuille d'activités de l'annexe A 4.1, Chapitre 16 du Plan de l'EDCTK
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK | Demander l'ouverture de négociations en vue de convenir des modifications à apporter à l'article 3.9.1 de l'Annexe A, Chapitre 16 pour mieux tenir compte des fluctuations dans le temps de sa population. | Dans les 3 mois de la publication des résultats de l'étude |
Canada, CTK | Négocier en vue de convenir des modifications à apporter à l'article 3.9.1 de l'Annexe A, Chapitre 16, en tenant compte des recommandations formulées par l'entrepreneur et des facteurs indiqués à l'article 16.10.3. | Dès que possible après la demande du CTK |
Si les parties ne parviennent pas à s'entendre un an après la demande de négociation :
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK ou Canada | à leur discrétion, soumettre les questions en litige au mécanisme de règlement des différends prévu à la section 26.4.0. | Dans les 30 jours qui suivent la période d'un an écoulée depuis la présentation de la demande de négocier |
Si aucune entente n'est conclue aux termes de l'article 3.9.2, ni aucun renvoi effectué de la question au mécanisme de règlement des différends aux termes de l'article 3.9.3, ni aucune entente conclue dans les quatre mois qui suivent le renvoi au mécanisme de règlement des différends :
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada | Déterminer les besoins fondamentaux des CTK en application de l'article 3.9.1. | Au besoin |
Hypothèse de planification
- Le ministère des Pêches et des Océans assumera le rôle principal pour le Canada.
Projet : Modification de la répartition entre les PNY du contingent de saumon destiné à satisfaire aux besoins fondamentaux
Parties responsables : PNY (selon la définition figurant à l'Annexe A du Chapitre 16), Canada
Participant et liaison : SCS
Obligations visées :
- 16.10.5 La répartition du contingent de saumon destiné à satisfaire les besoins fondamentaux entre les premières nations du Yukon établie à l'annexe A (Détermination du contingent destiné à satisfaire les besoins fondamentaux pour le bassin de drainage du fleuve Yukon), qui est jointe au présent chapitre, peut être modifiée par voie d'entente écrite entre le gouvernement et les premières nations du Yukon touchées.
Renvois : 16.7.17.11, 16.7.17.12(f) ; Chapitre 16, Annexe A
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNY ou Canada | Déterminer s'il est nécessaire de modifier la répartition entre les PNY touchées ; en aviser les autres parties et le SCS. | Au besoin, ou sur réception de la recommandation du SCS |
PNY touchées et Canada | S'efforcer de s'entendre sur la modification de la répartition. | Dès que possible |
PNY touchées et Canada | Si une entente est conclue, la confirmer par écrit et mettre en oeuvre la nouvelle répartition. | Au besoin |
PNY touchées et Canada | Aviser le SCS de la nouvelle répartition. | Dès que possible |
Hypothèses de planification
- Les parties peuvent demander au SCS de faire des recommandations pour aider à établir la nouvelle répartition.
- Le ministère des Pêches et des Océans assume le rôle principal pour le Canada.
Projet : Priorité au contingent destiné à satisfaire aux besoins fondamentaux des PNY
Partie responsable : Canada
Participant et liaison : SCS, PNY
Obligations visées :
- 16.10.8 Sauf convention contraire des premières nations du Yukon touchées, le contingent destiné à satisfaire les besoins fondamentaux établi à l'égard d'un bassin de drainage a priorité sur toutes les autres activités de pêche en vue de la répartition du nombre total de prises autorisées. Le contingent destiné à satisfaire les besoins fondamentaux ne constitue pas l'assurance par le gouvernement que ce contingent sera effectivement atteint par la Première nation du Yukon visée.
Renvois : Aucun
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada | Veiller à ce que le contingent destiné à satisfaire les besoins fondamentaux à l'égard d'un bassin hydrographique ait priorité sur toutes les autres activités de pêche. | Après l'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre |
Canada | Obtenir que toutes les PNY touchées s'entendent pour modifier la répartition. | S'il le faut |
PNY touchées | Examiner la proposition et aviser le Canada de leur décision. | Sur réception de la proposition |
Canada | Modifier la répartition. | Si toutes les PNY touchées en conviennent |
Hypothèses de planification
- Le Canada collaborera avec le SCS et les PNY pour déterminer comment donner effet à la priorité dont jouissent les PNY à l'égard de leur contingent total destiné à satisfaire aux besoins fondamentaux dans le bassin hydrographique .
- Le ministère des Pêches et des Océans assume le rôle principal pour le Canada.
Projet : Répartition du nombre total de prises autorisées quand il est inférieur au contingent destiné à satisfaire aux besoins fondamentaux des PNY dans le bassin hydrographique du fleuve Yukon
Partie responsable : Canada
Participant et liaison : SCS et PNY touchées
Obligations visées :
- 16.10.9 Si le nombre total de prises autorisées est inférieur à ce qui est nécessaire pour atteindre les contingents destinés à satisfaire les besoins fondamentaux des premières nations du Yukon dans le bassin de drainage du fleuve Yukon, le nombre total de prises autorisées doit être réparti entre les premières nations du Yukon touchées proportionnellement à leur part du contingent total destiné à satisfaire les besoins fondamentaux établi pour ce bassin de drainage.
- 16.10.13 Lorsque :
- 16.10.13.1 le nombre total de prises autorisées est inférieur au contingent total attribué aux premières nations du Yukon touchées et destiné à satisfaire leurs besoins fondamentaux au cours d'une saison donnée et qu'il est par la suite déterminé que les objectifs fixés, pour fins de conservation, en matière d'échappée de géniteurs étaient plus élevés que ce qui était effectivement nécessaire à ces fins au cours de la saison en question ;
- 16.10.13.2 sous réserve de la conclusion de l'entente visée à l'article 16.10.8, en raison des prises de saumon attribuées à d'autres activités de pêche par le gouvernement, il n'y a pas eu suffisamment de saumon pour permettre à une Première nation du Yukon d'atteindre le contingent destiné à satisfaire les besoins fondamentaux dans un bassin de drainage,
- le gouvernement, au cours des années subséquentes, attribue aux premières nations du Yukon touchées, proportionnellement à leur part du contingent total destiné à satisfaire leurs besoins fondamentaux, des prises de saumon supplémentaires sur toute quantité de saumon qui n'est pas requise pour fins de conservation à l'égard de ce bassin de drainage, de façon à ce que, sur une période de six ans, les premières nations du Yukon se voient attribuer, en moyenne, le contingent total destiné à satisfaire leurs besoins fondamentaux.
Renvois : 16.10.8
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada | Si le nombre total de prises autorisées est inférieur à ce qui est nécessaire pour atteindre les contingents destinés à satisfaire aux besoins fondamentaux, répartir le nombre total de prises autorisées entre les PNY touchées proportionnellement à leur part du contingent total destiné à satisfaire aux besoins fondamentaux. | Selon les besoins après détermination des contingents fondamentaux à l'égard du bassin hydrographique |
Canada | Si les conditions indiquées à l'article 16.10.13 se présentent, augmenter les attributions annuelles de chaque PNY touchée de sorte que l'attribution annuelle de chacune d'elles, à l'expiration d'au plus six ans, réponde à ses besoins fondamentaux moyens. | Sur les six années suivantes |
Hypothèses de planification
- Le ministère des Pêches et des Océans (MPO) assumera le rôle principal pour le Canada.
- Si une détermination inexacte du nombre total de prises autorisées avant ou durant la saison se traduit par l'impossibilité d'atteindre les contingents destinés à satisfaire les besoins fondamentaux dans le bassin hydrographique, et si d'autres activités de pêche commerciale et sportive du saumon ont eu lieu, le gouvernement doit ajuster ultérieurement le contingent annuel de base de la PNY. Il s'agit de prévoir cet ajustement, dans la mesure du raisonnable, dans le nombre total de prises autorisées fixé pour l'année suivante.
- Si, au cours d'une année, le nombre total de prises autorisées durant la saison est insuffisant pour satisfaire aux besoins fondamentaux d'une PNY conformément à l'article 16.10.9, et ce pour toute raison autre que celles prévues à l'article 16.10.13, on ne fera aucun ajustement du contingent destiné à satisfaire aux besoins fondamentaux de cette PNY.
- Le gouvernement s'efforcera de soumettre ces questions au SCS pour étude et examen avant de prendre une décision en application de cette clause.
- Il peut se révéler nécessaire de réduire temporairement ou d'annuler les activités de pêche commerciales ou autres, de façon à permettre au gouvernement d'attribuer les prises supplémentaires de poisson pour satisfaire aux besoins fondamentaux des PNY.
- Les méthodes de gestion actuelles du MPO ne permettent pas de déterminer avec exactitude les échappées de géniteurs ; il peut donc se révéler difficile de faire les déterminations visées à l'article 16.10.13.1. Pour tenir compte de cette difficulté, et conformément à l'article 16.10.8, on s'efforcera d'établir et d'attribuer le nombre total annuel de prises autorisées de façon à satisfaire les besoins fondamentaux des PNY dans le bassin hydrographique avant d'attribuer du saumon à d'autres utilisateurs.
Projet : Réattribution des contingents destinés à satisfaire aux besoins fondamentaux d'une PNY en aval à une PNY en amont
Partie responsable : SCS
Participants et liaison : PNY touchées, Canada
Obligations visées :
- 16.10.14 Si une Première nation du Yukon établie en aval procède à une récolte de saumon supérieure au contingent destiné à satisfaire ses besoins fondamentaux et que, de ce fait, une Première nation du Yukon établie en amont n'a pas suffisamment de saumon pour atteindre son contingent destiné à satisfaire ses besoins fondamentaux, le Sous-comité peut, au cours des années subséquentes, réattribuer une partie du contingent de la Première nation du Yukon établie en aval à la Première nation du Yukon établie en amont pour compenser la surpêche effectuée par la première.
Renvois : 16.8.9
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
SCS | Déterminer, en collaboration avec les PNY touchées, les cas où une récolte supérieure au contingent destiné à satisfaire aux besoins fondamentaux par une PNY en aval a fait qu'une PNY en amont n'a pu atteindre son contingent destiné à satisfaire à ses besoins fondamentaux. | S'il le faut après que les contingents destinés à satisfaire aux besoins fondamentaux sont déterminés à l'égard du bassin hydrographique en question |
SCS | En collaboration avec les PNY touchées, étudier l'information disponible. | Dès que possible |
SCS | S'il y a lieu, réattribuer une partie du contingent de la PNY en aval à la PNY en amont. | S'il le faut |
SCS | Aviser les PNY touchées et appliquer la décision, sous réserve de l'article 16.8.9. | S'il le faut |
Hypothèses de planification
- Le ministère des Pêches et des Océans (MPO) assumera le rôle principal pour le Canada.
- Le Canada fournira l'information technique et le soutien dont il dispose pour aider le SCS à prendre une décision conformément à cette disposition.
- Les données de gestion dont dispose actuellement le MPO ne permettront pas toujours de déterminer de façon concluante que la surpêche par une PNY en aval prive la PNY en amont d'une quantité suffisante de saumon pour satisfaire à ses besoins fondamentaux.
Projet : Permis supplémentaires de pêche commerciale du saumon
Parties responsables : Canada, Premières nations du Yukon dans le bassin hydrographique du fleuve Yukon (PNY touchées)
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
- 16.10.15 Conformément à l'article 16.10.16, après la ratification de l'Accord-cadre définitif, le gouvernement délivre un certain nombre de permis supplémentaires de pêche commerciale du saumon au Yukon aux premières nations du Yukon dont les territoires traditionnels comprennent une partie du bassin de drainage du fleuve Yukon.
- 16.10.16 Le nombre de permis à délivrer conformément à l'article 16.10.15 doit représenter 26 p. 100 des permis de pêche commerciale du saumon au Yukon en vigueur à l'égard du bassin de drainage du fleuve Yukon le jour qui précède la date de la ratification de l'Accord-cadre définitif.
- 16.10.16.1 à la suite de la ratification de l'Accord-cadre définitif, les premières nations du Yukon établies dans le bassin de drainage du fleuve Yukon notifient au gouvernement les modalités selon lesquelles les permis visés à l'article 16.10.15 doivent être répartis entre elles.
- 16.10.16.2 Sur réception de la notification prévue à l'article 16.10.16.1, le gouvernement délivre, sans exiger de droits, les permis en question aux premières nations du Yukon touchées.
- 16.10.17 Les permis visés à l'article 16.10.15 ne peuvent être cédés qu'à une autre Première nation du Yukon dont le territoire traditionnel comprend une partie du bassin de drainage du fleuve Yukon.
Renvois : 16.7.17.12, 16.7.17.12 (e), 16.10.20
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNY touchées | Déterminer le mode de répartition des permis et en aviser le Canada. | Dès que possible |
Canada | Délivrer les permis sans exiger de droits, conformément à la répartition déterminée par les PNY. | Sur réception de l'avis |
PNY touchées | Informer le Canada de tout transfert de permis dont les PNY ont convenu. | Lors du transfert |
Hypothèses de planification
- Conformément à l'alinéa 16.7.17.12(e), le Sous-comité du saumon peut faire des recommandations au Canada sur les nouvelles possibilités dans ce domaine, et sur les mesures de gestion proposées à l'égard des utilisations commerciales du saumon.
- Les huit (8) permis à délivrer conformément à l'article 16.10.15 représentent 26 p. 100 des trente (30) permis de pêche commerciale du saumon au Yukon en vigueur à l'égard du bassin hydrographique du fleuve Yukon le jour qui précède la date de la ratification de l'Accord-cadre définitif, soit le 28 mai 1993.
- Le ministère des Pêches et des Océans assume le rôle principal pour le Canada.
Projet : Répartition des lignes de piégeage
Parties responsables : Yukon, CTK, CRRL
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
- 16.11.3.4 Le conseil des ressources renouvelables constitué pour le territoire traditionnel d'une Première nation du Yukon visé à l'article 16.11.3 établit des critères supplémentaires en vue de l'application du mécanisme visant à permettre la transition à l'objectif énoncé à l'article 16.11.3, y compris des mesures prévoyant d'autres cessions de lignes de piégeage que celles visées à l'article 16.11.3.3, qui peuvent également être autorisées malgré l'article 16.11.3.1.
- 16.11.10 Le conseil compétent examine régulièrement l'utilisation qui est faite des lignes de piégeage et présente au ministre et aux premières nations du Yukon des recommandations visant l'attribution ou la réattribution des lignes de piégeage nouvelles, vacantes ou sous-utilisées conformément aux critères qu'il établit en application des articles 16.6.10.6 et 16.6.10.7 et aux modalités suivantes :
- 16.11.10.1 les lignes de piégeage nouvelles et vacantes doivent être attribuées en tenant compte des critères établis par le conseil compétent et, dans la mesure du possible, conformément aux dispositions de l'article 16.1 1.3 ;
- 16.11.10.2 une Première nation du Yukon peut établir des critères additionnels régissant la répartition des lignes de piégeage de catégorie 1 ;
- 16.11.10.6 La Première nation du Yukon visée a compétence en dernier ressort en ce qui concerne la répartition des lignes de piégeage de catégorie 1 ;
- 16.11.10.7 le ministre a compétence en dernier ressort en ce qui concerne la répartition des lignes de piégeage de catégorie 2 ;
Renvois : 2.11.8 ; 4.1, 4.1.3 de l'Annexe B, Chapitre 2 ; 16.6.10.6, 16.6.10.7, 16.8.0 (intégralement), 16.11.2 (intégralement), 16.11.3 (intégralement), 16.11.10.3, 16.11.10.5, 16.11.10.8
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CRRL | établir des critères de répartition des lignes de piégeage, conformément aux articles 16.6.10.6 et 16.6.10.7, et des critères supplémentaires pour que le mécanisme de transition permette d'atteindre les objectifs de répartition des lignes de piégeage visés à l'article 16.11.3. Informer le CTK et le Yukon de ces critères. | Dès que possible |
CTK | à sa discrétion, établir des critères supplémentaires de répartition des lignes de piégeage de catégorie 1. Informer le Yukon et le CRRL de ces critères. | Dans la mesure du possible |
CRRL | Faire des recommandations au ministre ou au CTK visant l'attribution ou la réattribution des lignes de piégeage nouvelles, vacantes ou sous-utilisées. | Après réception des recommandations |
Ministre | à sa discrétion, attribuer ou réattribuer les lignes de piégeage de catégorie 2. | Après réception des recommandations |
CTK | à sa discrétion, attribuer ou réattribuer les lignes de piégeage de catégorie 1. | Après réception des recommandations |
CTK, Ministre | Aviser le CRRL des décisions prises à l'égard de l'attribution des lignes de piégeage nouvelles, vacantes ou sous-utilisées. | Après que la décision est prise |
CTK, Yukon, CRRL | Mettre à jour les registres respectifs des lignes de piégeage, conformément à l'article 16.11.10.5. | Après que la décision est prise et que l'avis est donné |
Projet : Processus de désignation de lignes de piégeage supplémentaires à titre de lignes de piégeage de catégorie I
Partie responsable : CTK
Participants et liaison : Détenteur inscrit, CRRL, Yukon
Obligations visées :
- 16.11.8 Une ligne de piégeage ne peut être désignée ligne de piégeage de catégorie 1 qu'avec le consentement écrit de son détenteur inscrit.
- 16.11.9 Si moins de 70 p. 100 des lignes de piégeage situées dans le territoire traditionnel d'une Première nation du Yukon sont désignées lignes de piégeage de catégorie 1 conformément à l'article 16.11.7, l'entente définitive conclue par cette Première nation du Yukon doit prévoir le mécanisme permettant de désigner comme telles des lignes de piégeage supplémentaires.
- 16.11.9.1 Le mécanisme visé à l'article 16.11.9 est le suivant : le Conseil des Ta'an Kwach'an remet au gouvernement l'attestation du consentement visé à l'article 16.11.8 et il remet au gouvernement et au conseil un avis désignant la ligne en question ligne de piégeage de catégorie 1.
Renvois : 4.1, 4.1.3, 6.0 de l'annexe B, Chapitre 2 ; 16.11.3.5, 16.11.5.1, 16.11.6, 16.11.7, 16.1 1.7.1, 16.11.10.5 ; 1.1 de l'annexe B, Chapitre 16
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK | Demander au détenteur inscrit de la ligne de piégeage de la désigner à titre de ligne de piégeage de catégorie 1. | S'il le faut |
Détenteur inscrit de la ligne de piégeage | Accorder ou refuser son consentement. | à sa discrétion |
CTK | Remettre au Yukon et au CRRL une attestation de consentement, conformément à l'article 16.11.8, et un avis indiquant que la ligne de piégeage a été désignée comme étant de catégorie 1. | Dès que possible après la désignation de la ligne de piégeage |
Projet : Échange et redéfinition des lignes de piégeage de catégorie 1 et de catégorie 2
Parties responsables : Ministre, CTK, CRRL
Participants et liaison : Les trappeurs participant à l'échange de lignes de piégeage (trappeurs concernés)
Obligations visées :
- 16.11.10.4 avec l'approbation du conseil compétent, de la Première nation du Yukon touchée et du ministre et si les trappeurs concernés en conviennent, il peut être procédé à un échange entre des lignes de piégeage de catégorie 1 et de catégorie 2, et le statut de ces lignes de piégeage est redéfini en conséquence ;
Renvois : 2.11.8 ; 4.1, 4.1.3, 6.1 (intégralement) de l'Annexe B, Chapitre 2 ; 16.11.6, 16.11.7.1, 16.11.8, 16.11.9 (intégralement), 16.11.10, 16.11.10.5, 16.11.10.6, 16.11.10.7, 16.11.10.8, 26.4.0 (intégralement)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK, Ministre ou CRRL | Si les trappeurs concernés conviennent d'échanger une ligne de piégeage de catégorie 1 pour une autre de catégorie 2, aviser les autres parties de l'échange proposé. Fournir des détails. | Dès que possible après avoir été avisé par les trappeurs concernés |
CTK, Ministre, CRRL | Examiner l'échange proposé de lignes de piégeage, et approuver ou rejeter la proposition. | Dans un délai raisonnable après réception de la proposition |
CTK, Yukon, CRRL | En cas d'approbation, redéfinir les lignes de piégeage conformément à l'échange approuvé. | Dès que possible |
CTK, Yukon, CRRL | Mettre à jour les registres des lignes de piégeage respectifs, conformément à l'article 16.11.10.5. | Dès que possible |
Projet : Tenue d'un registre des lignes de piégeage de catégorie 1 et de catégorie 2
Parties responsables : Yukon, CTK, CRRL
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
- 16.11.10.5 le Yukon et le conseil compétent tiennent un registre des lignes de piégeage de catégorie 1 et de catégorie 2, et la Première nation du Yukon visée tient pour sa part un registre des lignes de piégeage de catégorie 1 ;
Renvois : 2.9.3 ; 4.1, 4.1.3, 6.1 (intégralement) de l'Annexe B, Chapitre 2 ; 16.11.7.1, 16.11.8, 16.11.9 (intégralement), 16.11.10, 16.11.10.4, 16.11.10.6, 16.11.10.7, 16.11.10.8
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | Réviser le registre des concessions de lignes de piégeage du Yukon de manière à distinguer entre les lignes de piégeage de catégorie 1 et celles de catégorie 2. | Avant ou dès que possible après la date d'entrée en vigueur |
CTK | établir un registre des lignes de piégeage de catégorie 1. | Dès que possible |
Yukon | Aviser le CRRL et le CTK du registre du Yukon, et en fournir des exemplaires. | Dès que possible après l'établissement du registre |
CTK | Aviser le CRRL et le Yukon du registre du CTK et en fournir des exemplaires. | Dès que possible après l'établissement du registre |
CRRL | établir un registre des lignes de piégeage de catégorie 1 et de catégorie 2. | Dès que possible après réception des copies des registres du Yukon et du CTK |
CTK | Aviser le Yukon et le CRRL si les titulaires de concessions de lignes de piégeage ont consenti à ce que leurs lignes de piégeage soient désignées comme étant de catégorie 1. | En permanence |
CTK, Yukon, CRRL | Aviser le Yukon et le CRRL si les titulaires de concessions de lignes de piégeage ont consenti à ce que leurs lignes de piégeage soient désignées comme étant de catégorie 1. | En permanence |
CTK, Yukon, CRRL | Maintenir des registres de lignes de piégeage respectifs. | En permanence |
Projet : Établissement d'une politique d'indemnisation des trappeurs indiens du Yukon
Parties responsables : Canada, Yukon
Participants et liaison : CTK, CRRL
Obligations visées :
- 16.11.13 Les Indiens du Yukon qui détiennent des lignes de piégeage et dont les possibilités de récolte d'animaux à fourrure diminueront en raison d'autres activités de mise en valeur des ressources doivent être indemnisés. Le gouvernement établit, après la date d'entrée en vigueur de l'entente définitive conclue par la Première nation du Yukon touchée, la procédure d'indemnisation, y compris les modalités relatives à la désignation des personnes tenues de verser des indemnités.
Renvois : 16.11.13.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon, Canada | élaborer un projet de procédure d'indemnisation. | Dès que possible |
Yukon, Canada | Fournir la procédure d'indemnisation proposée au CTK et au CRRL, pour examen et commentaires. | |
CTK, CRRL | Examiner la procédure d'indemnisation proposée et fournir des observations au gouvernement. | |
Yukon, Canada | Examiner et prendre en considération les observations reçues, et fixer la procédure d'indemnisation. | |
Yukon, Canada | Aviser le CTK, le CRRL et les trappeurs de la procédure d'indemnisation |
Projet : Programmes de formation des trappeurs
Partie responsable : Yukon
Participants et liaison : PNY, Conseils des ressources renouvelables (CRR)
Obligations visées :
- 16.13.2 Le Yukon offre, au besoin, aux Indiens du Yukon des programmes de formation des trappeurs conçus en collaboration avec les premières nations du Yukon et les conseils, en vue d'encourager les trappeurs à participer de façon concrète à la gestion et à l'aménagement des lignes de piégeage. Sauf décision contraire du Yukon, ces programmes de formation doivent être offerts pendant une période de dix ans à compter de l'édiction de la loi de mise en oeuvre .
Renvois : 28.8.3, 28.9.1, 28.9.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon, PNY, les CRR | évaluer chacun de son côté les programmes existants de formation des trappeurs et déterminer dans quelle mesure ils encouragent les trappeurs à participer de façon concrète à la gestion et à l'aménagement des lignes de piégeage. | Dès que possible |
Yukon, PNY ou les CRR | à leur discrétion, proposer des modifications au contenu ou à la prestation des programmes de formation des trappeurs en vue d'encourager ces derniers à participer de façon concrète à la gestion et à l'aménagement des lignes de piégeage. | S'il y a lieu |
Yukon, PNY, les CRR | Redéfinir ensemble le contenu ou le mode de prestation des programmes de formation des trappeurs, pour encourager ces derniers à participer de façon concrète à la gestion et à l'aménagement des lignes de piégeage. | Dans un délai raisonnable après qu'on a déterminé la nécessité d'apporter des modifications |
Yukon | Offrir une formation en piégeage aux Indiens du Yukon selon les besoins. | Jusqu'au 14 février 2005, sauf décision contraire |
Hypothèses de planification
- Le programme de formation des trappeurs actuellement offert par le Yukon servira de point de départ pour le programme de formation des trappeurs exigé à l'article 16.13.2.
- Les parties tiendront compte de la situation financière des Indiens du Yukon dans la conception des programmes de formation des trappeurs.
Projet : Négociation du contingent destiné à satisfaire aux besoins fondamentaux -- saumon (article 4.1 de l'Annexe A, Chapitre 16)
Parties responsables : Canada et CTK
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
Chapitre 16, Annexe A
- 4.1 Le ministre et une Première nation du Yukon, à la demande de cette Première nation du Yukon, peuvent, à tout moment avant la fin de la deuxième année de l'étude, négocier, conformément à l'article 16.10.3, le contingent de saumon destiné à satisfaire les besoins fondamentaux de cette Première nation du Yukon, auquel cas cette Première nation du Yukon n'est plus visée par l'étude.
Renvois : 16.10.4 ; 2.1, 3.2, 3.9.2 de l'Annexe A, Chapitre 16
NOTE : La période où une première nation du Yukon pouvait demander de négocier, conformément à l'article 16.10.3, un contingent de saumon destiné à satisfaire aux besoins fondamentaux, est terminée.
Projet : Nomination de membres suppléants au Conseil des ressources renouvelables de Laberge dans la zone de chevauchement de la Première nation de Kwanlin Dun et du CTK
Parties responsables : CTK, PNKD, ministre
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
Annexe C du Chapitre 16
- 3.1 Si le ministre, le Conseil des Ta'an Kwach'an et la première nation de Kwanlin Dun arrivent à une entente conformément à l'article 2.1 :
- 3.1.2 en sus des membres suppléants nommés conformément à l'article 16.6.2.1 de la présente entente, la première nation de Kwanlin Dun et le ministre peuvent chacun proposer un membre supplémentaire au conseil Laberge, à titre de membre suppléant ;
- 3.1.5 avant toute nomination au conseil Laberge, le ministre, le Conseil des Ta'an Kwach'an et la première nation de Kwanlin Dun font des efforts raisonnables pour s'entendre sur les personnes que chaque partie propose d'y nommer ;
- 3.1.6 dans la recherche du consensus visé à l'article 3.1.5, le ministre, le Conseil des Ta'an Kwach'an et la première nation de Kwanlin Dun tiennent compte des facteurs suivants :
- 3.1.6.1 la connaissance, par le candidat, de la culture et des aspirations des Ta'an Kwach'an et de la première nation de Kwanlin Dun et l'intérêt qu'il porte à celles-ci ;
- 3.1.6.2 la connaissance, par le candidat, des questions liées aux ressources renouvelables ;
- 3.1.6.3 toute information disponible concernant l'intention du candidat de continuer à résider dans le territoire traditionnel du Conseil des Ta'an Kwach'an ou celui de la première nation de Kwanlin Dun ;
- 3.1.6.4 la compatibilité des candidats proposés ; 3.1.6.5 tout autre élément dont ils conviennent.
- 3.1.7 Si, après avoir fait les efforts raisonnables exigés à l'article 3.1.5, le ministre, le Conseil des Ta'an Kwach'an et la première nation de Kwanlin Dun ne parviennent pas à s'entendre, une partie peut donner aux deux autres un avis écrit qui énonce les noms des personnes qu'elle entend nommer au conseil Laberge et elle peut effectivement nommer ces personnes 14 jours plus tard.
Renvois : 2.1, 3.1.3, 3.1.4, 5.2 de l'Annexe C, Chapitre 16 ; 16.6.2.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK, Yukon, PNKD | Faire des efforts raisonnables pour s'entendre sur les personnes que chaque partie propose de nommer au CRRL. | Au moment de nommer des personnes au CRRL |
CTK, PNKD, Yukon | Si les parties s'entendent, nommer les personnes en question. | Au besoin |
CTK, PNKD ou Yukon | à défaut d'une entente, donner à leur discrétion un avis écrit aux autres parties au sujet des personnes qu'elles entend nommer au CRRL concernant la zone de chevauchement. | Au besoin |
PNKD et Yukon | à leur discrétion, nommer les personnes désignées. | Au moins 14 jours après avoir donné avis |
Projet : Cessation de fonctions anticipée d'un membre du CTK au Conseil des ressources renouvelables (CRR) dans la zone de chevauchement CTK /PNKD après la nomination initiale de membres au CRRL conformément à 16.6.1
Partie responsable : CTK
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
Annexe C du Chapitre 16
- 3.3 Si le ministre, le Conseil des Ta'an Kwach'an et la première nation de Kwanlin Dun en arrivent à une entente en vertu de l'article 2.1 après la nomination initiale des membres du conseil Laberge conformément à l'article 16.6.5 de la présente entente :
- 3.3.1 le Conseil des Ta'an Kwach'an recommande au ministre laquelle des trois personnes qu'il a nommées comme membre du conseil Laberge devra quitter plus tôt ses fonctions pour permettre la nomination de l'un de deux membres qui seront proposés par la première nation de Kwanlin Dun en vertu de l'article 3.1.1,
Renvois : 2.12.2, 16.6.0 ; 2.1, 3.1.1, 5.2 de l'Annexe C, Chapitre 16
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK | Recommander au Ministre laquelle des trois personnes qu'il a nommées au CRRL devra cesser ses fonctions de façon anticipée pour permettre la nomination d'une des deux personnes que doit nommer la PNKD conformément à l'article 3.1.1. | Dès que possible après la conclusion de l'entente pour établir un CRR dans la zone de chevauchement PNKD/CTK |
Projet : Abrogation de l'entente concernant la juridiction du Conseil des ressources renouvelables de Laberge dans la zone de chevauchement PNKD/CTK
Parties responsables : CTK, Yukon, PNKD
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
Annexe C du Chapitre 16
- 4.1 Le ministre, le Conseil Ta'an des Kwach'an ou la première nation de Kwanlin Dun peuvent, en donnant par écrit un avis préalable d'au moins trois mois aux autres parties, résilier l'entente visée à l'article 2.1.
- 4.2 L'entente visée à l'article 2.1 peut être résiliée en tout temps si le ministre, le Conseil des Ta'an Kwach'an et la première nation de Kwanlin Dun en conviennent.
- 4.3 Le conseil Laberge, le ministre et le Conseil des Ta'an Kwach'an peuvent se fonder sur une copie certifiée conforme d'une résolution adoptée par le conseil de bande de la première nation de Kwanlin Dun comme preuve concluante que ce conseil est autorisé à donner l'avis visé à l'article 4.1 ou son accord en application de l'article 4.2.
Renvois : 2.1, 4.4 de l'Annexe C, Chapitre 16
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon, CTK ou PNKD | Aviser les autres parties par écrit trois mois à l'avance de son intention de mettre fin à l'entente visée à l'article 2.1 | Au moins trois mois avant la date de cessation proposée |
ou | ||
Yukon, CTK et PNKD | S'entendre pour résilier l'entente visée à l'article 2.1 | En tout temps |
PNKD | Remettre au CRRL, au Yukon et au CTK une copie certifiée d'une résolution du conseil de bande de la Première nation des Kwanlin Dun comme preuve suffisante de son avis d'intention conformément à 4.1 ou de son accord conformément à 4.2. | Au besoin |
Projet : Fusion du conseil des ressources renouvelables de Laberge avec le conseil des ressources renouvelables établi pour le territoire traditionnel de la PNKD
Parties responsables : CTK, Yukon
Participant et liaison : PNKD
Obligations visées :
Annexe C du Chapitre 16
- 6.1 Le gouvernement et le Conseil des Ta'an Kwach'an s'efforcent pour engager des discussions avec la première nation de Kwanlin Dun au sujet de la fusion, en application de l'article 16.6.12, du conseil Laberge et du conseil des ressources renouvelables établi à l'égard du territoire traditionnel de la première nation de Kwanlin Dun conformément à son entente définitive.
Renvois : 16.6.12
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon, CTK | Engager des discussions avec la Première nation des Kwanlin Dun au sujet d'une fusion, conformément à l'article 16.6.12, du Conseil de Laberge et du Conseil des ressources renouvelables établi pour le territoire traditionnel de la Première nation des Kwanlin Dun. | Au besoin |
Projet : Consultation sur les politiques et mesures législatives touchant les ressources forestières
Partie responsable : Gouvernement
Participants et liaison : CRRL, autres conseils des ressources renouvelables (autres CRR) touchés
Obligations visées :
- 17.2.2 Le ministre consulte les conseils des ressources renouvelables concernés dans les cas suivants :
- 17.2.2.1 avant l'établissement d'une nouvelle politique susceptible d'avoir des effets importants sur la gestion des ressources forestières, sur la répartition de ces ressources ou sur les pratiques sylvicoles ;
- 17.2.2.2 avant la recommandation au Parlement ou à l'Assemblée législative, selon le cas, de mesures législatives concernant les ressources forestières du Yukon.
Renvois : 2.11.8, 17.4.3
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Aviser le CRRL et les autres CRR touchés des nouvelles politiques ou mesures législatives proposées, et fournir des détails. | Avant d'établir une nouvelle politique ou de recommander une mesure législative au Parlement ou à l'Assemblée législative |
CRRL et autres CRR touchées | Préparer et présenter ses positions. | Dans le délai raisonnable indiqué par le gouvernement |
Gouvernement | Faire un examen complet et équitable des positions présentées. | Avant d'établir une nouvelle politique ou de recommander une mesure législative au Parlement ou à l'Assemblée législative |
Projet : Récolte non commerciale d'arbres sur des terres de la Couronne
Parties responsables : CTK et Gouvernement
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
- 17.3.1 Sous réserve des dispositions du présent chapitre :
- 17.3.1.2 chaque première nation du Yukon a le droit en toute saison de récolter des arbres sur des terres de la Couronne, jusqu'à concurrence de 500 mètres cubes par année civile, pour répondre aux besoins non commerciaux de la collectivité ;
- 17.3.3 Pour l'application de l'article 17.3.1, lorsqu'une mesure législative visée à l'article 17.3.2 établit l'obligation d'obtenir un permis ou une licence, aucun droit ne peut être exigé d'un Indien du Yukon ou d'une première nation du Yukon, selon le cas, pour l'obtention de ce permis ou de cette licence.
Renvois : 17.2.2 (intégralement), 17.3.2, 17.3.4 (intégralement), 17.3.6 (intégralement)
Si la mesure législative exige un permis :
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK | Adresser une demande de permis ou de licence au gouvernement. | Tel qu'exigé par la mesure législative |
Gouvernement | Délivrer un permis ou une licence conformément à la mesure législative applicable, sous réserve des restrictions énoncées à l'article 17.3.4 ; ne pas exiger le droit qui pourrait normalement s'appliquer. | Sur demande |
CTK | Aviser le gouvernement que la récolte des 500 mètres cubes autorisés a été effectuée. | Selon les modalités du permis, ou sur demande du gouvernement |
Si aucun permis n'est exigé :
Responsabilité | Activités | Calendrier |
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CTK | Aviser le gouvernement que la récolte des 500 mètres cubes autorisés a été effectuée. | Chaque année, ou sur demande du gouvernement |
Projet : Préparation de plans de gestion des ressources forestières dans le territoire traditionnel du CTK
Parties responsables : Ministre, CTK
Participant et liaison : CRRL
Obligations visées :
- 17.5.1 Le ministre peut préparer, approuver et mettre en oeuvre des plans de gestion des ressources forestières qui se trouvent sur des terres non visées par un règlement.
- 17.5.2 Chaque première du Yukon peut préparer, approuver et mettre en oeuvre des plans de gestion des ressources forestières se trouvant sur ses terres visées par le règlement.
- 17.5.4 Le moment de l'élaboration des plans de gestion des ressources forestières applicables au territoire traditionnel de chacune des premières nations du Yukon doit être prévu dans l'entente définitive conclue par cette première nation.
- 17.5.4.1 En consultation avec le Conseil des Ta'an Kwach'an et le conseil des ressources renouvelables Laberge, le ministre détermine le calendrier d'élaboration des plans de gestion des ressources forestières applicables au territoire traditionnel du Conseil des Ta'an Kwach'an.
- 17.5.4.2 En consultation avec le Conseil des Ta'an Kwach'an, le ministre juge s'il est nécessaire de dresser un inventaire des arbres se trouvant sur des terres de la Couronne situées dans le territoire traditionnel du Conseil desTa'an Kwach'an et il détermine le calendrier d'exécution de cet inventaire. Le ministre et le Conseil des Ta'an Kwach'an conviennent ensuite de l'ordre dans lequel les secteurs doivent être inventoriés et, à défaut d'entente, l'une ou l'autre partie peut soumettre la question au mécanisme de règlement des différends prévu par la section 26.3.0.
- 17.5.4.3 Si le gouvernement propose d'entreprendre des travaux liés à un inventaire des arbres se trouvant sur des terres de la Couronne situées dans le territoire traditionnel du Conseil des Ta'an Kwach'an, il consulte ce dernier afin de déterminer s'il souhaite participer à ces travaux, avec partage des frais, afin d'obtenir des renseignements semblables sur des terres détenues par le Conseil des Ta'an Kwach'an.
- 17.5.7 Le ministre examine s'il est nécessaire, en vue de la préparation d'un plan de gestion des ressources forestières, de dresser, pour les arbres se trouvant sur des terres non visées par le règlement, un inventaire d'aménagement.
- 17.5.8 Si le ministre le juge nécessaire, l'inventaire d'aménagement doit être réalisé avant l'élaboration du plan de gestion des ressources forestières.
Renvois : 2.11.8 ; 4.1, 4.1.4 de l'Annexe B, Chapitre 2 ; 17.4.1 (intégralement), 17.4.2 (intégralement), 17.5.3, 17.5.5 (intégralement), 17.5.6 (intégralement), 17.6.1, 17.6.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
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Ministre, CTK | Collaborer à la détermination des zones qui doivent faire l'objet en priorité de plans de gestion des ressources forestières. | Dès que possible |
Ministre, CTK | à leur discrétion, demander au CRRL des recommandations sur les zones qui doivent faire l'objet en priorité de plans de gestion des ressources forestières. | Au besoin |
CRRL | Faire des recommandations. | Dans le délai raisonnable indiqué par le ministre |
Ministre, CTK | Examiner les recommandations du CRRL, déterminer les zones qui doivent faire l'objet en priorité de plans de gestion des ressources forestières, et aviser le CRRL du résultat. | Après réception des recommandations |
Ministre, CTK | En consultation, juger s'il est nécessaire de dresser un inventaire de gestion des arbres sur les terres de la Couronne situées dans le territoire traditionnel du CTK. | Après détermination des zones qui ont besoin en priorité de plans de gestion des ressources forestières, et concurremment avec l'évaluation du CTK |
Ministre, CTK | En consultation, s'entendre sur l'ordre dans lequel on doit dresser tout inventaire de gestion des arbres sur les terres de la Couronne situées dans le territoire traditionnel du CTK. | Au besoin |
CTK | Déterminer l'ordre dans lequel sera préparé tout inventaire de gestion des arbres sur les terres visées par le règlement du CTK. | Concurremment avec l'entente sur l'ordre dans lequel l'inventaire de gestion sera dressé sur les terres de la Couronne dans le territoire traditionnel du CTK |
à défaut d'une entente :
Responsabilité | Activités | Calendrier |
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Ministre ou CTK | Soumettre la question au mécanisme de règlement des différends prévu à la section 26.3.0. | Au besoin |
Ministre | En consultation avec le CTK, déterminer le calendrier de préparation de tout inventaire des arbres sur les terres de la Couronne dans le territoire traditionnel du CTK. | Au besoin |
Ministre | à sa discrétion, préparer un inventaire de gestion des arbres sur les terres de la Couronne dans le territoire traditionnel du CTK. | Après la consultation et en conformité avec l'article 17.5.4.2, et avant la préparation d'un plan de gestion des ressources forestières |
Ministre | En consultation avec le CTK, déterminer la participation du CTK aux travaux entourant l'inventaire de gestion des arbres sur les terres de la Couronne situées dans le territoire traditionnel du CTK, avec partage des frais, afin d'obtenir des renseignements semblables sur des terres détenues par le CTK . | Au besoin |
Ministre | En consultation avec le CTK et le CRRL, fixer le calendrier des plans de gestion des ressources forestières portant sur le territoire traditionnel du CTK, en tenant compte de la nécessité d'avoir des plans de gestion intégrés. | Au besoin |
Ministre | En collaboration avec le CTK, élaborer des plans de gestion des ressources forestières portant sur les terres non visées par un règlement. | Au besoin |
CTK | En collaboration avec le gouvernement, élaborer des plans de gestion des ressources forestières portant sur les terres visées par le règlement du CTK. | Au besoin |
Hypothèses de planification
- Les inventaires des forêts et les plans de gestion des ressources forestières seront réalisés conformément aux politiques du CTK et du gouvernement.
- Le gouvernement et le CTK peuvent demander au Conseil des ressources renouvelables de Laberge des recommandations supplémentaires à propos d'autres sujets.
- Il est entendu que le processus lié à la « Consultation » sur cette feuille d'activités se déroulera comme suit :
- une partie avise la ou les autres parties de la question et leur fournit les détails pertinents ;
- la ou les autres parties préparent leurs positions et les présentent dans un délai raisonnable indiqué par la première partie ;
- la première partie fait un examen complet et équitable des positions présentées avant de déterminer le résultat ;
- la première partie avise la ou les autres parties du résultat avant de prendre des mesures.
Projet : Établissement de l'ordre dans lequel les plans de gestion des ressources forestières doivent être élaborés
Parties responsables : Ministre, PNY
Participant et liaison : CRRL
Obligations visées :
- 17.5.3 Après avoir consulté les premières nations du Yukon, le ministre établit l'ordre dans lequel les plans de gestion des ressources financières doivent être élaborés. Le ministre consulte les premières nations du Yukon avant de modifier l'ordre ainsi établi.
Renvois : 2.11.8, 17.4.1.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Ministre | Aviser les PNY de l'intention de fixer l'ordre d'élaboration des plans de gestion des ressources forestières et fournir des détails. | Dès que possible |
PNY | Préparer et présenter leurs positions. | Dans le délai raisonnable déterminé par le ministre |
Ministre | Faire un examen complet et équitable des positions présentées. | Avant de modifier l'ordre |
Ministre | établir l'ordre d'élaboration des plans. | Avant d'établir l'ordre |
Ministre | Pour réviser l'ordre, répéter les activités indiquées sur la liste. | Après la consultation |
Hypothèses de planification
- Le gouvernement organisera une réunion des quatorze PNY pour une consultation touchant l'ordre dans lequel il faut dresser les plans de gestion des ressources forestières.
- On enverra aux PNY, dans un délai raisonnable avant la réunion, des renseignements pertinents et des propositions.
- Les parties peuvent y faire participer le CRRL s'il y a lieu.
Projet : Travaux d'inventaire des arbres sur des terres de la Couronne situées dans le territoire traditionnel du CTK
Partie responsable : Canada
Participant et liaison : CTK
Obligations visées :
- 17.5.4.4 Le ministre fournit au Conseil des Ta'an Kwach'an les résultats de tout inventaire des arbres se trouvant sur des terres de la Couronne situées dans leur territoire traditionnel et ce, selon le même principe de récupération des coûts que celui qu'il appliquerait pour fournir les résultats à toute autre personne.
Renvois : 2.11.8, 17.5.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada | Remettre au CTK une liste des résultats de tout inventaire des arbres effectué sur des terres de la Couronne se trouvant dans le territoire traditionnel du CTK. | Dès que possible |
CTK | à sa discrétion, demander les résultats de tout inventaire des arbres effectué sur des terres de la Couronne se trouvant dans son territoire traditionnel. | |
Canada | Remettre au CTK les résultats de tout inventaire des arbres effectué sur des terres de la Couronne se trouvant dans le territoire traditionnel du CTK. | Dès que possible après réception de la demande |
Projet : Utilisation de pesticides ou d'herbicides par le CTK sur les terres visées par le règlement
Partie responsable : CTK
Participant et liaison : Gouvernement
Obligations visées :
- 17.7.1 Lorsque des ressources forestières sont menacées par des parasites ou des maladies, la première nation du Yukon concernée consulte le ministre avant d'épandre des pesticides et des herbicides sur des terres visées par le règlement ou d'y permettre l'épandage de tels produits.
Renvois : 2.11.8, 17.7.3, 17.7.4, 17.7.5
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK | Aviser le gouvernement qu'on envisage d'utiliser des herbicides ou pesticides sur des terres visées par le règlement. Fournir des détails sur la nature des parasites ou maladies en cause et sur la nature des herbicides ou pesticides envisagés, ainsi que tout autre renseignement pertinent. | Avant d'épandre des herbicides ou pesticides |
Gouvernement | Préparer et présenter ses positions. | Dans le délai raisonnable indiqué par le CTK |
CTK | Faire un examen complet et équitable des positions présentées. | Avant l'épandage |
CTK | Aviser le gouvernement des mesures prises. | Dès que possible |
Projet : Utilisation de pesticides ou d'herbicides par le gouvernement sur des terres de la Couronne situées dans le territoire traditionnel du CTK
Partie responsable : Gouvernement
Participant et liaison : CTK
Obligations visées :
- 17.7.2 Lorsque des ressources forestières sont menacées par des parasites ou des maladies, le ministre consulte la première nation du Yukon concernée avant d'épandre des pesticides et des herbicides sur des terres de la Couronne situées sur le territoire traditionnel de cette première nation du Yukon.
Renvois : 2.11.8, 17.7.4, 17.7.5
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Aviser le CTK qu'on envisage d'utiliser des herbicides ou pesticides sur des terres de la Couronne situées dans le territoire traditionnel. Fournir des détails sur la nature des parasites ou maladies en cause et sur la nature des herbicides ou pesticides envisagés, ainsi que les autres renseignements pertinents. | Avant d'épandre des herbicides ou pesticides |
CTK | Préparer et présenter ses positions. | Dans le délai raisonnable indiqué par le gouvernement |
Gouvernement | Faire un examen complet et équitable des positions présentées. | Avant l'épandage |
Gouvernement | Aviser le CTK des mesures prises. | Dès que possible |
Projet : Prise de mesures pour l'éradication de parasites ou de maladies sur les terres visées par le règlement
Parties responsables : CTK, Gouvernement
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
- 17.7.3 Lorsque des ressources forestières situées sur des terres visées par le règlement sont touchées par un parasite ou une maladie, le gouvernement et la première nation du Yukon concernée prennent les mesures d'éradication dont ils conviennent.
Renvois : 17.7.1, 17.7.4, 17.7.5
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK ou Gouvernement | Aviser l'autre partie que des ressources forestières sur des terres visées par le règlement sont touchées par un parasite ou une maladie, et fournir des détails. | Au besoin |
CTK, Gouvernement | Discuter des mesures d'éradication qui peuvent être prises. | Avant de prendre des mesures |
CTK, Gouvernement | Prendre les mesures d'éradication dont ils peuvent convenir. | S'il le faut |
Projet : Consultation sur les priorités en matière de lutte contre les incendies de forêt
Partie responsable : Gouvernement
Participants et liaison : CTK, CRRL
Obligations visées :
- 17.8.2 Le gouvernement consulte chaque première nation du Yukon relativement aux priorités générales en matière de lutte contre les incendies de forêt sur les terres visées par le règlement de cette première nation du Yukon ainsi que sur les terres contiguës non visées par le règlement.
Renvois : 17.4.1.5, 17.4.4, 17.8.3
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Aviser le CTK des priorités générales existantes en matière de lutte contre les incendies de forêt sur des terres visées par le règlement et des terres non visées par un règlement contiguës, et fournir tous les renseignements pertinents. | Avant le 31 mars de l'année qui suit la date d'entrée en vigueur |
CTK | Préparer et présenter ses positions. | Dans un délai raisonnable |
Gouvernement | Faire un examen complet et équitable des positions présentées. | Avant de modifier les priorités |
Gouvernement | Fixer les priorités générales pour les terres visées par le règlement du CTK et pour les terres non visées par un règlement contiguës. Aviser le CTK du résultat. | Après consultation |
CTK, Gouvernement | à la demande du CTK, réexaminer les priorités générales du gouvernement en matière de lutte contre les incendies de forêt. | S'il le faut |
Hypothèses de planification
- Les priorités générales du CTK en matière de lutte contre les incendies de forêt peuvent évoluer au fil du temps ; le gouvernement envisagera donc, à la demande du CTK, de modifier ces priorités.
- Le gouvernement examinera plusieurs options qui permettraient aux parties intéressées de collaborer à l'établissement de priorités pour la lutte contre les incendies de forêt.
- Les parties y feront participer le CRRL s'il y a lieu.
Projet : Lutte contre les incendies de forêt sur les terres visées par le règlement
Parties responsables : Gouvernement, CTK
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
- 17.8.3 Pendant les cinq années qui suivront la date d'entrée en vigueur de l'entente définitive conclue par cette première nation du Yukon, le gouvernement continuera de lutter contre les incendies de forêt sur les terres visées par le règlement de cette première nation du Yukon :
- 17.8.3.1 conformément à sa politique de lutte contre les incendies de forêt sur les terres de la Couronne au Yukon ;
- 17.8.3.2 dans les limites des ressources financières et autres dont il dispose pour la lutte contre les incendies de forêt sur les terres de la Couronne au Yukon.
- 17.8.4 Le gouvernement peut prendre les mesures qu'il juge nécessaires sur les terres visées par le règlement dans le but de circonscrire ou d'éteindre des incendies de forêt. Lorsque cela est possible, le gouvernement avise la première nation du Yukon touchée avant de prendre de telles mesures.
- 17.8.5 Au plus tard quatre ans après la date d'entrée en vigueur de la présente entente, le gouvernement et le Conseil des Ta'an Kwach'an entament des discussions afin de confirmer leur rôle respectif dans la gestion des incendies de forêts sur les terres visées par le règlement après la période de cinq ans visée à l'article 17.8.3.
Renvois : 17.8.1, 17.8.2, 17.8.6, 17.14.2.11
Selon l'entente sur le transfert de programmes et de services conclu entre le Canada et le CTK au sujet du Programme des Affaires du Nord, le Canada continue de fournir des services de gestion des incendies dans les terres visées par le règlement du CTK après la période de cinq ans visée à l'article 17.8.3, conformément aux politiques et aux pratiques du Canada en matière de gestion des incendies au Yukon et dans les limites des ressources, financières et autres, dont le Programme des Affaires du Nord du MAIND dispose pour ces fins dans la région du Yukon. Cette feuille d'activités indique comment les parties entendent mettre en oeuvre les dispositions de l'ETPS concernant la gestion des incendies. Le CTK peut, conformément à la section 17 de l'EAG, donner avis de son désir de prendre la responsabilité de la gestion des incendies dans les terres visées par le règlement du CTK.
Responsabilité | Activités | Calendrier |
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Gouvernement, CTK | Négocier un contrat pour la fourniture au Gouvernement par le CTK de services de gestion des incendies dans les terres visées par le règlement du CTK et dans toute zone géographique dont les parties conviennent. | Dans l'année qui suit la mise en vigueur, ou dans la période de temps que les parties jugent raisonnable. |
CTK | Demander que les parties examinent ensemble la protection des intérêts du CTK réalisée par les activités de gestion des incendies de forêt. | Après une saison d'incendies |
Gouvernement, CTK | Examiner ensemble la protection des intérêts du CTK réalisée par les activités de gestion des incendies de forêt. | à la demande du CTK, ou concurremment avec un examen annuel de la saison d'incendies effectuée par le Gouvernement |
Gouvernement, CTK | Entreprendre des discussions pour confirmer leurs rôles respectifs en ce qui a trait à la lutte contre les incendies sur les terres visées par le règlement après la période de cinq ans établie à l'article 17.8.3. | Dans les quatre ans suivant la date d'entrée en vigueur |
Hypothèses de planification
- La gestion des incendies de forêts par le Gouvernement vise à se faire conformément aux politiques, aux priorités et aux pratiques du fédéral en vigueur le 1 avril 1999 et selon les modifications qu'on pourra leur apporter lors de révisions auxquelles le CTK participera.
- Le contrat aura une durée de cinq ans et comprendra les autres points sur lesquels il y aura eu entente ; on prévoira son renouvellement d'après les résultats d'un examen conjoint du service et des résultats de rendement de la cinquième année.
- Selon ce contrat, le Gouvernement versera au CTK au moins 100 000 $ par année pour les services de gestion des incendies de forêt. Le Gouvernement lui versera aussi 100 000 $ pour défrayer les coûts ponctuels, comme l'acquisition des biens d'équipement nécessaires pour fournir les services.
- Les fonds à consacrer à ce contrat sont sujets à l'affectation de fonds par le Parlement.
- Le Canada conférera ses obligations au Yukon en matière de gestion des incendies de forêt par un accord de transfert de responsabilités.
Projet : Accès aux terres visées par le règlement -- titulaires de permis d'exploitation commerciale du bois d'oeuvre
Partie responsable : CTK
Participants et liaison : Titulaire de permis, Conseil des droits de surface
Obligations visées :
- 17.10.2 Le titulaire d'un permis d'exploitation commerciale du bois d'oeuvre peut traverser des terres visées par le règlement et s'y arrêter au besoin en vue de se rendre soit sur des terres adjacentes soit sur les terres visées par le règlement faisant l'objet du permis, avec le consentement de la première nation du Yukon touchée ou, à défaut de ce consentement, en application d'une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions d'accès.
Renvois : 17.10.1, 17.10.5, 17.13.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK | étudier la demande d'accès formulée par le titulaire d'un permis d'exploitation commerciale du bois d'oeuvre. Déterminer si l'accès lui sera accordé. | Lors de la demande et avant l'accès |
CTK | Aviser le demandeur par écrit de la décision prise. | Dans un délai raisonnable |
CTK | Si une demande est adressée au Conseil des droits de surface, s'y préparer et y répondre. | Conformément aux règles du Conseil des droits de surface |
Projet : Accès aux terres visées par le règlement -- titulaires d'un contrat de récolte du bois d'oeuvre
Partie responsable : CTK
Participants et liaison : Conseil des droits de surface, titulaire du contrat
Obligations visées :
- 17.10.4 Le titulaire d'un contrat de récolte du bois d'oeuvre peut entrer sur des terres visées par le règlement, les traverser et s'y arrêter au besoin afin de se rendre soit sur des terres adjacentes soit sur des terres visées par le règlement faisant l'objet du contrat, avec le consentement de la première nation du Yukon touchée ou, à défaut de ce consentement, en application d'une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions d'accès.
Renvois : 17.10.3, 17.10.5, 17.13.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK | étudier la demande d'accès formulée par le titulaire d'un contrat de récolte du bois d'oeuvre. Déterminer si l'accès lui sera accordé. | Sur réception de la demande et avant l'accès |
CTK | Aviser le demandeur par écrit de la décision prise. | Dans un délai raisonnable |
CTK | Si une demande est adressée au Conseil des droits de surface, s'y préparer et y répondre. | Conformément aux règles du Conseil des droits de surface |
Projet : Avis d'un appel d'offres pour des marchés de gestion des ressources forestières ou de protection des forêts dans le territoire traditionnel du CTK
Partie responsable : Gouvernement
Participant et liaison : CTK
Obligations visées :
- 17.14.1 Le gouvernement avise par écrit la première nation du Yukon touchée de tout appel d'offres concernant des marchés relatifs à des activités de gestion des ressources forestières ou de protection des forêts visant le territoire traditionnel de cette première nation du Yukon. Cet avis est donné lors du lancement de l'appel d'offres.
Renvois : 22.5.10, 22.6.6
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement, CTK | établir les dispositions et la procédure de conclusion de marchés en indiquant les contacts, les échéanciers et les exigences en matière d'information. | Dans les 6 mois suivant la date d'entrée en vigueur ou le plus tôt possible par la suite dans le délai que les parties estiment raisonnable |
Gouvernement | Conformément aux dispositions et à la procédure, aviser par écrit le CTK de tout appel d'offres pour des marchés de gestion des ressources forestières ou de protection des forêts dans le territoire traditionnel du CTK. | Quand des appels d'offres sont lancés |
Projet : Marchés de gestion des ressources forestières et de sylviculture dans le territoire traditionnel du CTK
Partie responsable : Gouvernement
Participant et liaison : CTK
Obligations visées :
- 17.14.2.2 Le gouvernement avise par écrit le Conseil des Ta'an Kwach'an de tout appel d'offres public concernant des marchés relatifs à des activités de gestion de ressources forestières dans son territoire traditionnel.
- 17.14.2.3 Le gouvernement doit inclure le Conseil des Ta'an Kwach'an dans tout appel d'offres restreint relativement à la gestion de ressources forestières dans son territoire traditionnel.
- 17.14.2.4 Le gouvernement offre d'abord au Conseil des Ta'an Kwach'an la possibilité de conclure un marché offert autrement que par appel d'offres public ou restreint, relativement à des activités sylvicoles dans son territoire traditionnel et ce, aux mêmes conditions que celles qui seraient offertes à d'autres personnes.
Renvois : 4.1, 4.1.4 de l'Annexe B, Chapitre 2 ; 17.14.1, 17.14.2.1, 17.14.2.5, 17.14.2.6, 17.14.2.7
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK, Gouvernement | établir les dispositions et la procédure de conclusion de marché, en indiquant les personnes ressources, l'échéancier et les exigences en matière d' informations. | Dans les 6 mois suivant la date d'entrée en vigueur ou le plus tôt possible par la suite dans le délai que les parties estiment raisonnable |
Gouvernement | Conformément aux dispositions et à la procédure, aviser le CTK de tout appel d'offres public ou restreint du gouvernement pour des marchés de gestion des ressources forestières dans le territoire traditionnel du CTK. | Quand des marchés sont offerts |
Gouvernement | Conformément aux dispositions et à la procédure, offrir d'abord au CTK la possibilité de conclure tout marché de sylviculture offert autrement que par appel d'offres public ou restreint par le gouvernement dans le territoire traditionnel du CTK. | Quand des marchés sont offerts |
CTK | Conformément aux dispositions et à la procédure, répondre au gouvernement pour indiquer si le CTK accepte ou rejette l'offre, ou s'il va soumettre une proposition. | Selon le calendrier prévu dans les dispositions et la procédure |
Projet : Critères régissant les marchés de sylviculture dans le territoire traditionnel du CTK
Partie responsable : Gouvernement
Participant et liaison : CTK
Obligations visées :
- 17.14.2.8 Le gouvernement doit assortir toute offre de marché relatif à des activités sylvicoles dans le territoire traditionnel du Conseil des Ta'an Kwach'an d'un critère concernant l'embauchage de Ta'an Kwach'an ou le recours aux services d'entreprises des Ta'an Kwach'an.
Renvois : 4.1, 4.1.4 de l'Annexe B, Chapitre 2 ; 17.14.2.9
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement, CTK | élaborer conjointement des critères d'embauchage des Ta'an Kwach'an et de recours aux services des entreprises du CTK et fournir des détails sur les modalités d'inclusion des critères dans le processus d'établissement de marchés. | Dans les 6 mois suivant la date d'entrée en vigueur ou le plus tôt possible par la suite dans le délai que les parties estiment raisonnable |
Gouvernement | Inclure un critère d'embauchage des Ta'an Kwach'an et de recours aux services des entreprises du CTK dans tout marché de sylviculture offert dans le territoire traditionnel du CTK. | Quand des possibilités de marchés se présentent |
Hypothèse de planification
- Le gouvernement conserve la responsabilité en dernier ressort des marchés de sylviculture.
Projet : Embauchage de Ta'an Kwach'an pour lutter contre les incendies de forêt
Partie responsable : Gouvernement
Participant et liaison : CTK
Obligations visées :
- 17.14.2.10 Lorsque le gouvernement a besoin de personnel supplémentaire de gestion des incendies de forêt dans le territoire traditionnel du Conseil des Ta'an Kwach'an, il embauche, dans la mesure du possible, des Ta'an Kwach'an.
Renvois : 4.1, 4.1.4 de l'Annexe B, Chapitre 2 ; 17.14.2.11
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement, CTK | élaborer des arrangements pour que le CTK fournisse du personnel supplémentaire de gestion des incendies de forêt dans le territoire traditionnel du CTK. Ces arrangements indiqueront les contacts et les échéanciers. | Dans les 6 mois suivant la date d'entrée en igueur ou le plus tôt possible par la suite dans le délai que les parties estiment raisonnable |
CTK | établir et tenir à jour une liste des Ta'an Kwach'an disponibles pour la gestion des inarrangementsrêt. La liste fera aussi état de leurs compétences. | En permanence |
Gouvernement | Aviser le CTK de la nécessité d'engager du personnel supplémentaire de gestion des incendies, conformément aux arravigueurts conclus. | Au besoin |
CTK | Aviser le gouvernement que des Ta'an Kwach'an sont disponibles, conformément aux arrangements conclus. | Au besoin |
Projet : Possibilités économiques et d'emploi liées à la lutte contre les incendies de forêt dans le territoire traditionnel du CTK
Parties responsables : Gouvernement, CTK
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
- 17.14.2.11 Avant le 1er avril de chaque année, le gouvernement consulte le Conseil des Ta'an Kwach'an afin de cerner les possibilités économiques et d'emploi liées à la gestion des incendies de forêt dans le territoire traditionnel du Conseil des Ta'an Kwach'an.
Renvois : 4.1, 4.1.4 de l'Annexe B, Chapitre 2 ; 17.8.3
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement, CTK | établir les dispositions et la procédure de consultation, en indiquant les personnes ressources, les échéanciers et toute autre information requise par le CTK et le gouvernement. | Dans les 6 mois suivant la date d'entrée en vigueur ou plus tard, dans le délai le plus court dont les parties ont convenu |
Gouvernement | Aviser le CTK et fournir l'information conformément aux dispositions et à la procédure. | Conformément aux échéanciers établis dans les dispositions et la procédure |
CTK | Préparer et présenter ses positions. | Dans le délai raisonnable indiqué dans les dispositions et la procédure |
Gouvernement | Faire un examen complet et équitable des positions présentées par le CTK. Déterminer les possibilités économiques et d'emploi, pour les Ta'an Kwach'an, liées à la gestion des incendies de forêt. Faire part du résultat au CTK. | Conformément aux échéanciers établis dans les dispositions et la procédure |
Projet : Conflits entre l'exercice d'un droit minier et l'exercice d'un droit relatif aux matières spécifiées
Partie responsable : CTK
Participants et liaison : Conseil des droits de surface, titulaire d'un droit minier
Obligations visées :
- 18.1.2 En cas de conflit entre l'exercice d'un droit relatif aux matières spécifiées et l'exercice d'un droit minier, la première nation du Yukon touchée ou la personne qui est titulaire du droit minier peuvent saisir le Conseil des droits de surface du problème.
Renvois : 18.1.1, 18.1.3 (intégralement), 18.1.4
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK ou titulaire d'un droit minier | Communiquer avec l'autre partie et s'efforcer de régler le différend provoqué par le conflit entre l'exercice des différents droits. | Quand surgit un conflit sur l'exercice de droits déterminés |
Si aucune entente n'est conclue :
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK ou titulaire d'un droit minier | à leur discrétion, soumettre le différend au Conseil des droits de surface. | Au besoin |
CTK ou titulaire d'un droit minier | Se préparer à la procédure devant le Conseil des droits de surface et y participer. | Conformément aux règles du Conseil des droits de surface |
Projet : Désignation par le gouvernement de carrières de rechange sur des terres non visées par un règlement
Partie responsable : Gouvernement
Participant et liaison : CTK
Obligations visées :
- 18.2.4 Lorsqu'il est possible et raisonnable de le faire, le gouvernement s'efforce d'éliminer le recours à des carrières situées sur des terres visées par un règlement en désignant des emplacements de rechange sur des terres non visées par un règlement.
Renvois : 18.2.6, 18.2.6.3, 18.2.6.4, 18.2.7
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Déterminer s'il est possible d'éliminer le recours à des carrières actuellement situées sur des terres visées par un règlement, en désignant des emplacements de rechange sur des terres non visées par un règlement. Remettre les résultats de cette analyse au CTK. | Dès que possible ou à la demande du CTK |
CTK | Si le CTK a des questions au sujet de l'analyse, communiquer avec le gouvernement et demander des précisions supplémentaires. | Dès que possible après que l'analyse a été remise |
Gouvernement | Fournir des précisions supplémentaires en réponse à la demande du CTK. | Dès que possible après réception de la demande |
Gouvernement | Lorsqu'il est possible et raisonnable de le faire, éliminer le recours à des carrières situées sur des terres visées par le règlement. | Dès que possible |
Gouvernement | Communiquer les résultats au CTK. | Après l'élimination du recours à la carrière |
Si toutes les carrières situées actuellement sur des terres visées par le règlement n'ont pas été éliminées à la suite de l'analyse initiale :
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Déterminer s'il serait possible d'éliminer le recours aux carrières restantes situées sur des terres visées par un règlement, en désignant des emplacements de rechange sur des terres non visées par un règlement. Remettre les résultats de cette analyse au CTK. | à la demande du CTK |
CTK | Si le CTK a des questions au sujet de l'analyse, communiquer avec le gouvernement et demander des précisions supplémentaires. | Dès que possible après que l'analyse a été remise |
Gouvernement | Fournir des précisions supplémentaires en réponse à la demande du CTK. | Dès que possible après réception de la demande |
Gouvernement | Communiquer les résultats au CTK. | Après l'élimination du recours à la carrière |
Hypothèse de planification
- Le gouvernement prévient le CTK avant d'entreprendre de nouveaux projets ou de nouvelles activités susceptibles d'avoir un effet sur le recours aux carrières actuellement situées sur des terres visées par le règlement.
Projet : Désignation de carrières supplémentaires sur les terres visées par le règlement
Partie responsable : Yukon
Participant et liaison : CTK
Obligations visées :
- 18.2.5 Si le gouvernement n'a pas désigné suffisamment de carrières nécessaires à des fins d'intérêt public avant que les listes de sélection définitive des terres n'aient été signées par les négociateurs de l'entente définitive conclue par la première nation du Yukon touchée, doivent alors être prévus par cette entente :
- 18.2.5.1 une période supplémentaire en vue de la désignation de carrières sur les terres visées par le règlement, période qui, sauf entente contraire des parties à l'entente définitive, doit être de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de cette entente ;
- La période supplémentaire en vue de la désignation de carrières, prévue à l'article 18.2.5.1, est la suivante, selon le cas :
- à l'égard des parties énumérées aux sous-alinéas 18.2.5.2 a)(i) à (vii), en tout temps après que le Yukon a donné par écrit au Conseil des Ta'an Kwach'an et au Canada un avis préalable de 60 jours l'informant de son intention d'entreprendre l'échange de terres prévu à l'annexe B du Chapitre 9 selon les conditions spéciales applicables aux parcelles R-14B et R-20A telles qu'identifiées à l'appendice A — Description des terres visées par le règlement, joint à la présente entente ;
- à l'égard des parties énumérées aux sous-alinéas 18.2.5.2 a)(viii) et (ix), deux ans après la date d'entrée en vigueur de la présente entente.
- La période supplémentaire en vue de la désignation de carrières, prévue à l'article 18.2.5.1, est la suivante, selon le cas :
- 18.2.5.2 la partie du territoire traditionnel où doivent être désignées d'autres carrières sur les terres visées par le règlement ;
- Les parcelles suivantes des terres visées par le règlement du Conseil des Ta'an Kwach'an sont sujettes à la désignation d'autres carrières en application de l'article 18.2.5.2 :
- les parties de la parcelle R-1A qui sont situées dans un rayon d'un kilomètre de l'axe de l'emprise de 60 mètres du chemin connu sous le nom de piste Livingstone et indiqué de façon approximative par une ligne en tirets désignée Livingstone Trail sur la carte de base des ressources territoriales n° 105 D/14, de l'appendice B (Cartes), qui constitue un volume distinct de la présente entente, à l'exception des parties situées dans un cercle d'un kilomètre de rayon ayant pour centre le cimetière situé sur le talus qui surplombe la berge nord du ruisseau Joe du côté est du lac Laberge ;
- la parcelle R-14B ;
- la parcelle R-20A, à l'exception de la partie de R-20A située dans un cercle d'un kilomètre de rayon ayant pour centre le cimetière situé sur le talus qui surplombe la berge nord du ruisseau Joe du côté est du lac Laberge ;
- les parties de la parcelle R-22B qui sont situées dans un rayon d'un kilomètre de l'axe de l'emprise de 60 mètres du chemin connu sous le nom de piste Livingstone et indiqué de façon approximative par une ligne en tirets désignée Livingstone Trail sur les cartes de base des ressources territoriales n° 105 D/14 et 105 E/3, de l'appendice B (Cartes), qui constitue un volume distinct de la présente entente, à l'exception des parties situées dans un cercle d'un kilomètre de rayon ayant pour centre le cimetière situé sur le talus qui surplombe la berge nord du ruisseau Joe du côté est du lac Laberge ;
- les parties de la parcelle R-26B situées dans un rayon d'un kilomètre de l'axe de l'emprise de 60 mètres du chemin connu sous le nom de piste Livingstone et indiqué par une ligne en tirets désignée Livingstone Trail sur la carte de base des ressources territoriales n° 105 D/14, de l'appendice B (Cartes), qui constitue un volume distinct de la présente entente ;
- les parties de la parcelle R-29B qui sont situées dans un rayon d'un kilomètre de l'axe de l'emprise de 60 mètres du chemin connu sous le nom de piste Livingstone et indiqué de façon approximative par une ligne en tirets désignée Livingstone Trail sur la carte de base des ressources territoriales n° 105 D/14, de l'appendice B (Cartes), qui constitue un volume distinct de la présente entente ;
- les parties de la parcelle C-84-B qui sont situées dans un rayon d'un kilomètre de l'axe de l'emprise de 60 mètres du chemin connu sous le nom de piste Livingstone et indiqué de façon approximative par une ligne en tirets désignée Livingstone Trail sur la carte de base des ressources territoriales n° 105 D/14, de l'appendice B (Cartes), qui constitue un volume distinct de la présente entente ;
- les parties de la parcelle R-5-B qui sont situées dans un rayon de deux kilomètres de l'axe de l'emprise de la route principale connue sous le nom de route du Klondike ;
- la parcelle R-11B ;
- et sont indiquées à l'appendice A (Description des terres visées par le règlement), joint à la présente entente et à l'appendice B (Cartes), qui constitue un volume distinct de la présente entente.
- Les parcelles suivantes des terres visées par le règlement du Conseil des Ta'an Kwach'an sont sujettes à la désignation d'autres carrières en application de l'article 18.2.5.2 :
- 18.2.5.3 le processus de consultation avec la première nation du Yukon en vue de la désignation d'autres carrières sur les terres visées par le règlement.
- Le gouvernement avise le Conseil des Ta'an Kwach'an, par écrit, de l'emplacement de la carrière sur les terres visées par le règlement que le gouvernement se propose de désigner, les renseignements utilisés par le gouvernement afin de décider de désigner la carrière ainsi que les fins d'intérêt public visées par la carrière.
- Dans les 60 jours de la réception de l'avis visé à l'alinéa a), le Conseil des Ta'an Kwach'an communique au gouvernement son point de vue sur la proposition de celui-ci relative à la désignation de la carrière et il peut exiger une réunion afin de faire valoir son point de vue auprès du gouvernement.
- Sur demande, le gouvernement rencontre le Conseil des Ta'an Kwach'an en vue de discuter de la désignation proposée de la carrière et d'examiner la désignation de carrières sur des terres non visées par le règlement.
- Le gouvernement examine à fond et avec équité le point de vue que lui fait valoir le Conseil des Ta'an Kwach'an, puis remet à celui-ci sa réponse écrite et sa décision sur la désignation de la carrière.
- 18.2.5.1 une période supplémentaire en vue de la désignation de carrières sur les terres visées par le règlement, période qui, sauf entente contraire des parties à l'entente définitive, doit être de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de cette entente ;
Renvois : Feuille d'activités de l'annexe B 2.0, Chapitre 9 du Plan de l'EDCTK, 18.2.3, 26.3.1.3 ; RIA, R-5B, R-11 B, R-14B, R-20A, R-22B, R-26B, R-29B, C-84B Descriptions des terres visées par le règlement - Appendice A
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | Désigner les carrières situées sur les terres visées par le règlement en application des alinéas 18.2.5.2 a) (i) à (vii) en tenant compte de l'article 18.2.3. Remettre au CTK un avis écrit précisant l'emplacement des carrières proposées, l'information ayant servi à leur désignation, ainsi que les fins d'intérêt public visées. | Au plus tard 55 ans suivant la date d'entrée en vigueur |
Yukon | Désigner les carrières situées sur les terres visées par le règlement en application des alinéas 18.2.5.2 a) (viii) et (ix) en tenant compte de l'article 18.2.3. Remettre au CTK un avis écrit précisant l'emplacement des carrières proposées, l'information ayant servi à leur désignation, ainsi que les fins d'intérêt public visées. | Au plus tard 2 ans suivant la date d'entrée en vigueur |
CTK | Préparer et communiquer par écrit au Yukon ses positions sur la question et, à sa discrétion, demander une réunion avec le Yukon. | Dans les 60 jours suivant la réception de l'avis du Yukon |
Yukon | Si le CTK en fait la demande, le rencontrer pour discuter de la désignation proposée des carrières et examiner l'établissement de carrières sur des terres non visées par le règlement. | Dès que possible après réception de la demande |
Yukon | Faire un examen complet et équitable des positions présentées. Remettre une réponse écrite aux positions exprimées par le CTK. | Après que le CTK a présenté ses positions |
Yukon | Prendre une décision finale sur la désignation des carrières, en tenant compte des positions du CTK Informer par écrit le CTK du résultat. | Dans un délai raisonnable |
Projet : Exploitation par le Yukon et remise en état des carrières désignées sur les terres visées par le règlement
Partie responsable : Yukon
Participants et liaison : CTK, Conseil des droits de surface
Obligations visées :
- 18.2.6 Sauf disposition contraire prévue par l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon, les conditions suivantes s'appliquent à l'égard des carrières situées sur des terres visées par le règlement qui sont désignées en application de l'article 18.2.2 ou 18.2.5 :
- 18.2.6.1 le gouvernementale droit exclusif d'utiliser ces carrières ainsi que le droit d'y prendre les matériaux de construction dont il a besoin, sans devoir obtenir, à cette fin, le consentement de la première nation du Yukon touchée ou lui verser une indemnité à cet égard ;
- 18.2.6.2 le gouvernement utilise les carrières conformément aux normes généralement reconnues en matière d'aménagement du territoire et il s'efforce de le faire de manière à entraver le moins possible les autres utilisations qui sont faites des terres visées par le règlement ;
- 18.2.6.3 lorsqu'il cesse d'utiliser une carrière, le gouvernement doit, si la première nation du Yukon touchée en fait la demande, remettre les lieux en état conformément aux normes généralement reconnues en matière d'aménagement du territoire, notamment en prenant les mesures appropriées de nettoyage, de drainage, de lutte contre l'érosion, de rétablissement du relief des lieux, de remplacement des morts-terrains et de reconstitution de la végétation, de sorte que la carrière se fonde dans le paysage et la végétation des environs ;
- 18.2.6.4 dans le cas de différends concernant l'utilisation ou la remise en état d'une carrière par le gouvernement, celui-ci ou la première nation du Yukon touchée peuvent saisir le Conseil des droits de surface de la question.
Renvois : 18.2.2, 18.2.5 (intégralement), 18.2.10
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | Utiliser la carrière et les matières connexes spécifiées conformément aux normes généralement reconnues en matière d'aménagement du territoire, et de manière à entraver le moins possible les autres utilisations des terres visées par le règlement. | S'il le faut à des fins d'utilité publique |
Yukon | Aviser le CTK de l'intention de renoncer à l'exploitation de la carrière. | Avant de cesser l'utilisation |
CTK | Examiner l'avis et déterminer s'il convient de remettre les lieux en état. | Sur réception de l'avis |
CTK | Aviser le Yukon de la décision au sujet de la nécessité de remettre les lieux en état. | Dès que possible |
Yukon | à la demande du CTK, remettre les lieux en état conformément à l'article 18.2.6.3. | Suivant le cas |
En cas de différend sur l'utilisation ou la remise en état de la carrière par le Yukon :
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon ou CTK | à sa discrétion, soumettre tout différend au Conseil des droits de surface. | Dans un délai raisonnable |
Yukon ou CTK | Si une demande est adressée au Conseil des droits de surface, s'y préparer et y répondre. | Conformément aux règles du Conseil des droits de surface |
Projet : Exploitation d'autres carrières par le gouvernement sur des terres visées par le règlement
Parties responsables : Gouvernement, CTK
Participant et liaison : Conseil des droits de surface
Obligations visées :
- 18.2.7 Lorsque le gouvernement a besoin d'une carrière et qu'il ne peut en trouver une qui convienne à ses besoins sur des terres non visées par le règlement, dans les environs du secteur qui l'intéresse, la première nation du Yukon touchée doit permettre au gouvernement d'établir et d'exploiter, sur des terres visées par le règlement, une carrière qui n'a pas été désignée en application de l'article 18.2.2 ou 18.2.5 et d'y prélever les matériaux de construction nécessaires à des fins d'intérêt public, conformément aux conditions dont elle aura convenu avec le gouvernement, notamment le paiement d'une indemnité à cette première nation du Yukon à l'égard des matériaux de construction ainsi prélevés.
- 18.2.8 Dans les 30 jours de la présentation par le gouvernement d'une demande d'utilisation d'une carrière, si la première nation du Yukon touchée ne parvient pas à s'entendre avec le gouvernement sur le besoin de celui-ci d'établir une carrière, sur la question de savoir s'il existe une autre carrière répondant à ses besoins ou sur les conditions d'utilisation de la carrière par le gouvernement conformément à l'article 18.2.7, le gouvernement ou la première nation du Yukon touchée peut saisir de la question le Conseil des droits de surface.
- 18.2.9 Si le Conseil des droits de surface détermine que le gouvernement n'a pas besoin d'une carrière située sur des terres visées par le règlement ou qu'il existe une autre carrière répondant aux besoins du gouvernement sur des terres non visées par le règlement, il doit alors refuser au gouvernement le droit d'exploiter la carrière en question.
Renvois : 18.2.2, 18.2.4, 18.2.5 (intégralement), 18.2.10
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Aviser le CTK qu'une carrière est nécessaire à des fins d'utilité publique et qu'aucune carrière qui convient n'est disponible sur des terres non visées par un règlement. | Au besoin |
Gouvernement et CTK | S'efforcer de parvenir à une entente sur la nécessité d'exploiter une carrière et sur les conditions d'exploitation par le gouvernement. | Dans les 30 jours suivant l'avis remis par le gouvernement |
Gouvernement | établir et exploiter la carrière conformément aux conditions convenues. | Si une entente est conclue avec le CTK dans les 30 jours |
ou | ||
Gouvernement | Renoncer à la proposition d'exploitation de la carrière sur les terres visées par le règlement. | Si aucune entente n'est conclue avec le CTK dans les 30 jours |
ou | ||
Gouvernement ou CTK | Soumettre le différend au Conseil des droits de surface. | Si aucune entente n'est conclue avec le CTK dans les 30 jours |
Gouvernement ou CTK | Si une demande est adressée au Conseil des droits de surface, s'y préparer et y répondre. | Conformément aux règles du Conseil des droits de surface |
Hypothèse de planification
- Les conditions dont le CTK et le gouvernement conviennent en application de l'article 18.2.7 peuvent comprendre des exigences relatives à la remise en état des lieux.
Projet : Utilisation par le gouvernement de matériaux de construction prélevés dans une carrière située sur les terres visées par le règlement
Partie responsable : Gouvernement
Participant et liaison : CTK
Obligations visées :
- 18.2.10 Sauf entente à l'effet contraire entre la première nation du Yukon touchée et le gouvernement, ce dernier ne peut utiliser les matériaux de construction prélevés dans une carrière située sur des terres visées par le règlement qu'à des fins d'intérêt public et ce, soit au Yukon, soit dans un rayon d'au plus 30 kilomètres à l'extérieur des frontières du Yukon.
Renvois : Aucun
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Aviser le CTK qu'il souhaite utiliser à des fins publiques ou à des fins non publiques, à plus de 30 km à l'extérieur des frontières du Yukon, les matériaux prélevés dans une carrière située dans les terres visées par le règlement, et obtenir le consentement du CTK. | S'il le faut |
CTK | étudier la demande et communiquer sa décision au gouvernement, assortie s'il y a lieu de conditions. | à la demande du gouvernement |
Gouvernement | Exploiter la carrière tel que convenu. | Avec le consentement du CTK |
ou | ||
Gouvernement | Renoncer à la proposition d'exploitation. | Si le CTK n'accordent pas son consentement |
Projet : Accès aux terres visées par le règlement, avec le consentement du CTK, pour exercer un droit minier
Partie responsable : CTK
Participants et liaison : Conseil des droits de surface, personne titulaire d'un droit minier existant ou nouveau
Obligations visées :
- 18.3.3 La personne qui est titulaire d'un droit minier existant sur des terres visées par le règlement et qui ne dispose pas du droit d'accès à ces terres prévu par l'article 18.3.1 ou du droit d'accès visé à l'article 5.4.2 peut, afin d'exercer son droit, entrer sur des terres visées par le règlement, les traverser et s'y arrêter au besoin, avec le consentement de la première nation du Yukon touchée ou, à défaut de consentement, en application d'une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions d'accès.
- 18.3.4 La personne qui est titulaire d'un droit minier existant sur des terres non visées par le règlement et qui ne dispose pas du droit d'accès aux terres visées par le règlement prévu par l'article 18.3.1 ou du droit d'accès visé à l'article 5.4.2 peut. afin d'exercer son droit, entrer sur des terres visées par le règlement, les traverser et s'y arrêter au besoin, avec le consentement de la première nation du Yukon touchée ou, à défaut de ce consentement, en application d'une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions d'accès.
- 18.4.3 La personne qui est titulaire d'un droit minier nouveau sur des terres visées par le règlement de catégorie B ou détenues en fief simple mais qui n'est pas titulaire du droit d'accès prévu à l'article 18.4.1 ou 18.4.2 ou du droit d'accès visé à l'article 5.4.2 a, afin d'exercer ce droit nouveau, le droit d'entrer sur des terres visées par le règlement, de les traverser et de s'y arrêter au besoin, avec le consentement de la première nation du Yukon touchée ou, à défaut de ce consentement, en application d'une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions d'accès.
- 18.4.4 La personne qui est titulaire d'un droit minier nouveau sur des terres non visées par le règlement mais qui n'est pas titulaire du droit d'accès prévu à l'article 18.4.1 ou du droit d'accès visé à l'article 5.4.2 peut, afin d'exercer ce droit nouveau, entrer sur des terres visées par le règlement, les traverser et s'y arrêter au besoin, avec le consentement de la première nation du Yukon touchée ou, à défaut de ce consentement, en application d'une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions d'accès.
Renvois : 5.4.2 (intégralement), 18.3.1 (intégralement), 18.3.5 (intégralement), 18.3.6, 18.4.1 (intégralement), 18.4.2, 18.4.5 (intégralement), 18.5.0 (intégralement)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK | Recevoir la demande d'accès aux terres visées par le règlement émanant du titulaire d'un droit minier. Déterminer s'il convient ou non d'accorder l'accès. | Au besoin, avant l'accès |
CTK | Aviser le titulaire d'un droit minier de la décision. | Dans un délai raisonnable |
CTK | Si une demande est adressée au Conseil des droits de surface, s'y préparer et y répondre. | Conformément aux règles du Conseil des droits de surface |
Projet : Aide au paiement des impôts fonciers
Partie responsable : Canada
Participants et liaison : Yukon, CTK, autorité fiscale
Obligations visées :
- 20.7.1 Au cours de la période transitoire de dix ans qui commence l'année qui suit celle de la signature de l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon, le Canada aide cette première nation du Yukon à payer les impôts fonciers relatifs aux terres visées par le règlement de cette première nation du Yukon qui sont assujetties à ces impôts - pendant qu'elles sont la propriété de cette première nation du Yukon - une fois défalquées les subventions accordées aux propriétaires. L'aide est égale à 100 p. 100 des impôts au cours de la première année, puis elle décroît ensuite de 10 p. 100 par année pour tomber à 10 p. 100 au cours de la dixième année. Durant cette période, le Canada a, à l'égard des cotisations d'impôt, les mêmes droits qu'un propriétaire foncier.
- 21.2.2 Toute résidence d'un Indien du Yukon qui est occupée en tant que résidence personnelle sur une terre visée par un règlement détenue en fief simple et qui satisfait par ailleurs aux autres critères applicables est réputée être occupée par le propriétaire aux fins des programmes de subvention aux propriétaires, même si le titre de propriété relatif à la terre sur laquelle se trouve la résidence est détenu par une première nation du Yukon ou une corporation d'une première nation du Yukon.
Renvois : 21.2.1, 21.2.3, 21.2.5 (intégralement), 21.5.1
Le Parties ont convenu que la période de dix ans durant laquelle le Canada fournira une aide au paiement des impôts fonciers débutera à la date d'entrée en vigueur de I'EDCTK. Il a été confirmé en outre que les parties appuieraient une proposition de modification de l'Accord-cadre définitif de manière à tenir compte de la méthode d'application des dispositions portant sur l'aide aux impôts fonciers énoncée dans la présente feuille d'activités. Il est entendu qu'une modification sera proposée lorsqu'il sera nécessaire aux parties à l'Accord-cadre définitif d'envisager d'autres modifications à celui-ci.
Les activités décrites ci-après s'inscrivent en deux groupes : le premier indique le déroulement des activités durant l'année de la date d'entrée en vigueur ; le deuxième, ce qui se passera les années subséquentes.
Année d'entrée en vigueur :
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | Remettre à l'autorité fiscale et au CTK une liste des biens assujettis aux impôts fonciers durant tout ou partie de l'année d'entrée en vigueur, avec une estimation des impôts à payer. | Au plus tard 90 jours suivant la date d'entrée en vigueur |
Yukon | Remettre au CTK une formule de demande pour toute subvention au propriétaire accordée par le Yukon, en vue d'obtenir des informations touchant l'occupation des biens résidentiels sur des terres visées par le règlement détenues en fief simple durant l'année d'imposition en question. | Au plus tard 90 jours suivant la date d'entrée en vigueur |
CTK | Dans le cas d'une demande de subvention en tant que propriétaire d'une habitation au Yukon, retourner la formule de demande dûment remplie à l'autorité fiscale au moment de payer les impôts. Payer les impôts à l'autorité fiscale après défalcation de toutes les subventions accordées par le Yukon aux propriétaires de biens admissibles. | à la dernière des deux dates suivantes : au plus tard 180 jours après la date d'entrée en vigueur ou le 2 juillet |
et |
Les années subséquentes où s'applique le régime d'aide aux impôts fonciers :
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Autorité fiscale | Tous les ans, remettre au CTK une formule de demande pour toute subvention au propriétaire d'une habitation au Yukon (jointe à l'avis fiscal), et demander des informations au sujet de l'occupation de biens résidentiels sur les terres visées par le règlement détenues en fief simple à l'égard de l'année d' imposition. | Au plus tard le 15 mai de chaque année |
CTK | Dans le cas d'une demande de subvention en tant que propriétaire d'une habitation accordée par le Yukon, retourner la formule de demande dûment remplie à l'autorité fiscale au moment de payer les impôts, afin de recevoir cette subvention sur les biens admissibles sous forme de déduction d'impôts ; | Au plus tard le 2 juillet de chaque année |
ou | ||
CTK | retourner la formule de demande dûment remplie au Yukon, afin que la subvention au propriétaire de biens admissibles soit versée sous forme de remboursement après que les taxes ont été payées. | Au plus tard le 15 février de l'année qui suit celle de la demande de subvention au propriétaire d'une habitation |
CTK | Payer les impôts à l'autorité fiscale. | Au plus tard le 2 juillet de chaque année |
Yukon | Si la subvention au propriétaire d'une habitation accordée par le Yukon n'a pas été déduite des impôts du CTK lorsque celui-ci paie ses impôts, verser au CTK le montant de subvention au propriétaire accordée par le Yukon auquel le CTK a droit. | Chaque année, dans un délai raisonnable après réception de la formule de demande de subvention au propriétaire envoyée par le CTK |
Les activités suivantes ont trait au régime d'aide aux impôts fonciers qui s'exercera annuellement par le Canada à l'endroit du CTK au cours des dix premières années faisant suite à la date d'entrée en vigueur. Les conditions du paiement de l'aide aux impôts fonciers sont énoncées à l'annexe C de l'Accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale du Conseil des Ta'an Kwach'an (l'ATFAGCTK).
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK | Fournir au Canada une preuve, pour chaque année civile, des montants des impôts fonciers payés et des subventions aux propriétaires reçues par le CTK. | Dès que possible après le paiement des impôts fonciers et la réception par le CTK de la subvention au propriétaire d'une habitation, durant l'année d'entrée en vigueur et chaque année par la suite pendant neuf ans. |
Canada | Calculer le montant d'aide à payer, après réception de l'information du CTK quant au montant des impôts fonciers payés et des subventions aux propriétaires d'une habitation reçues par le CTK dans le cours d'une année civile en utilisant la formule de calcul appropriée présentée dans la section des Hypothèses de planification de cette feuille d'activités. | Chaque année, dès que possible après réception de l'information envoyée par le CTK |
Canada | Verser au CTK le montant d'aide calculé conformément à la formule de calcul appropriée présentée dans la section des Hypothèses de planification de cette feuille d'activités. | Dès que possible |
Hypothèses de planification
- Les dates du 15 mai et du 2 juillet dont il est fait mention dans le calendrier des activités ci-dessus sont les dates limites respectives prévues dans la Loi sur l'évaluation et la taxation actuelle, L.R.Y. (1986), chapitre. 10, pour envoyer les avis fiscaux et payer les impôts. De même, le 15 février est la date limite fixée dans la Loi sur la subvention destinée aux propriétaires d'habitations actuelle, L.R.Y. (1986), chapitre. 84, pour déposer une demande de subvention au propriétaire d'une habitation au Yukon qui se rapporte à l'année d'imposition précédente. Ces dates sont sujettes à changement.
- Le Yukon doit préparer une formule de demande qui sera utilisée par les premières nations du Yukon à l'égard des programmes de subventions aux propriétaires d'habitations.
- Le Yukon remettra une liste de tous les biens en fief simple sur les terres visées par le règlement du CTK lors de l'envoi au Conseil des Ta'an Kwach'an de la formule de demande pour une subvention au propriétaire d'une habitation. Dans le cadre de ce processus de demande de subvention, le CTK doit signer une déclaration relativement à l'admissibilité des biens à cette subvention.
- L'Accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale (l'ATFAG) qui entrera en vigueur entre le Canada et le Conseil des Ta'an Kwach'an traitera du régime d'aide aux impôts fonciers dont il est question à l'article 20.7.1.
- Formules de calcul de l'aide pour les impôts fonciers : Si l'EDCTK entre en vigueur à une date autre que le 1er janvier, on aura recours aux formules ci-dessous pour calculer le montant d'aide à payer pour chacune des dix années où une aide aux impôts fonciers sera versée. Cette aide, pour chacune des dix années, sera calculée comme suit en fonction de tranches de deux années civiles :
X = nombre de jours de l'année civile depuis le 1er janvier jusqu'au jour qui précède la date d'entrée en vigueur inclusivement, ou à la date anniversaire de la date d'entrée en vigueur ;
Y = nombre de jours qui restent dans l'année civile depuis la date d'entrée en vigueur, ou la date anniversaire de la date d'entrée en vigueur, jusqu'au 31 décembre inclusivement ;
T = le montant des impôts fonciers payés par les Ta'an Kwach'an pour l'année d'imposition en cause, moins la subvention au propriétaire d'une habitation reçue par les Ta'an Kwach'an pour cette année.
Aide :
AN 1 : (T x Y/365) x 100 %
AN 2 : (T x X/365) x 100 % + (T x Y/365) x 90 %
AN 3 : (T x X/365) x 90 % + (T x Y/365) x 80 %
AN 4 : (T x X/365) x 80 % + (T x Y/365) x 70 %
AN 5 : (T x X/365) x 70 % + (T x Y/365) x 60 %
AN 6 : (T x X/365) x 60 % + (T x Y/365) x 50 %
AN 7 : (T x X/365) x 50 % + (T x Y/365) x 40 %
AN 8 : (T x X/365) x 40 % + (T x Y/365) x 30 %
AN 9 : (T x X/365) x 30 % + (T x Y/365) x 20 %
AN 10 : (T x X/365) x 20 % + (T x Y/365) x 10 %
AN 11 : (T x X/365) x 10 %Ce tableau sera réajusté au besoin pour tenir compte des années bissextiles.
Projet : Évaluation foncière et taxes sur les terres visées par le règlement détenues en fief simple
Partie responsable : Yukon
Participant et liaison : CTK
Obligations visées :
- 21.2.1 Les terres visées par un règlement détenues en fief simple sont assujetties aux lois d'application générale concernant les taxes foncières. De plus, le gouvernement et une première nation du Yukon peuvent convenir, dans une entente sur l'autonomie gouvernementale négociée conformément au Chapitre 24 - Autonomie gouvernementale des Indiens du Yukon, que des terres visées par un règlement détenues en fief simple sont également assujetties aux pouvoirs de la première nation du Yukon visée de lever et de percevoir des droits pour l'utilisation ou l'occupation de terres visées par un règlement, notamment des taxes foncières.
Renvois : 20.7.1, 21.1.0, 21.2.3, 21.2.5 (intégralement)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon, CTK | Pour le premier rôle d'évaluation préparé après la date d'entrée en vigueur, discuter des classifications et valeurs fiscales à l'égard des terres visées par le règlement détenues en fief simple, et s'efforcer de parvenir à une entente à ce sujet. | Avant de fixer le rôle d'évaluation |
Projet : Exemption de taxes foncières pour les parcelles de terres visées par le règlement appartenant au CTK dans la municipalité de Whitehorse
Parties responsables : Yukon, CTK
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
- 21.2.5.2 Les parcelles non aménagées des terres visées par le règlement de catégorie A ou B du Conseil des Ta'an Kwach'an qui sont situées à l'intérieur des limites de la collectivité de la ville de Whitehorse et décrites aux annexes A, B et C - Parcelles de terre visées par le règlement exonérées des taxes foncières — qui sont jointes au présent chapitre, sont exonérées des taxes foncières jusqu'à ce que cette exonération cesse de s'appliquer en vertu de l'article 21.2.5.4.
- 21.2.5.7 L'exonération prévue à l'article 21.2.5.2 prend fin :
- s'agissant de parcelles des terres visées par le règlement énumérées à l'annexe A, à celui des événements suivants qui survient le dernier :
- 15 ans après la date d'entrée en vigueur de la présente entente ;
- à l'expiration de la prorogation visée à l'article 21.2.5.8 ou 21.2.5.11 ;
- s'agissant de parcelles des terres visées par le règlement énumérées à l'annexe B, à celui des événements suivants qui survient le dernier :
- 20 ans après l'entrée en vigueur de la présente entente ;
- à l'expiration de la prorogation visée à l'article 21.2.5.8 ou 21.2.5.11.
- s'agissant de parcelles des terres visées par le règlement énumérées à l'annexe A, à celui des événements suivants qui survient le dernier :
- 21.2.5.8 Sur réception par le Yukon d'une demande écrite du Conseil des Ta'an Kwach'an, au plus tard 180 jours avant l'expiration de chaque période visée à l'article 21.2.5.7, le Yukon et le Conseil des Ta'an Kwach'an examinent les circonstances de chacune des parcelles de terre visées par le règlement énumérées à l'annexe A et à l'annexe B pour lesquelles l'exonération prévue à l'article 21.2.5.2 n'a pas cessé de s'appliquer en vertu de l'article 21.2.5.4 et étudient la possibilité de proroger l'exonération ; si le Yukon et le Conseil de Ta'an Kwach'an en conviennent, l'exonération prévue à l'article 21.2.5.2 peut être prorogée à l'égard d'une ou plusieurs de ces parcelles de terres visées par le règlement pour la durée qu'ils auront établie.
- 21.2.5.9 Avant d'entreprendre l'examen visé à l'article 21.2.5.8, le Yukon et le Conseil des Ta'an Kwach'an s'efforcent de s'entendre à l'égard des circonstances dont il est raisonnable de tenir compte durant l'examen.
- 21.2.5.10 Si le Yukon et le Conseil des Ta'an Kwach'an ne peuvent s'entendre à l'égard des circonstances dont il est raisonnable de tenir compte durant l'examen, l'un ou l'autre peut soumettre la question au mécanisme de règlement des différends visé à la section 26.4.0.
- 21.2.5.11 Si le Yukon et le Conseil des Ta'an Kwach'an s'entendent conformément à l'article 21.2.5.9 ou si la question est réglée au moyen du mécanisme de règlement des différends visé à l'article 21.2.5.10 et si, pendant la période entre la date d'entrée en vigueur de la présente entente et l'examen visé à l'article 21.2.5.8, il n'y a eu aucun changement important dans les circonstances convenues en application de l'article 21.2.5.9 ou déterminées par le mécanisme de règlement des différends visé à l'article 21.2.5.10 pour une parcelle de terre visée par le règlement examinée conformément à l'article 21.2.5.8, le Yukon proroge l'exonération prévue à l'article 21.2.5.2 pour cette parcelle pour la durée convenue d'au moins un an.
Renvois : 21.2.5.3, 21.2.5.4, 21.2.5.5, 21.2.5.6, Chapitre 21, Annexes A, B et C
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon, CTK | Faire tous les efforts possibles pour s'entendre sur les circonstances qui seront examinées pour déterminer s'il y a lieu ou non de prolonger l'exemption d'impôts fonciers. | Avant l'examen prévu à l'article 21.5.2.8 |
CTK | Présenter au Yukon une demande écrite d'examen de l'exemption d'impôts pour les parcelles énumérées au Chapitre 21, Annexes A et B. | Au moins 180 jours avant la fin de l'exemption visée à l'article 21.2.5.7 |
Si le Yukon et le CTK ne peuvent se mettre d'accord sur les circonstances :
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK ou Yukon | Soumettre la question au mécanisme de règlement des différends visé à 26.4.0. | à leur discrétion |
Si le Yukon et le CTK s'entendent sur les circonstances ou si les parties s'entendent à l'aide du mécanisme de règlement des différends :
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon, CTK | Au sujet des parcelles dont les circonstances n'ont pas changé de façon notable entre la date d'entrée en vigueur et la date de l'examen, essayer de s'entendre sur la durée de prolongation d'une période d'exemption. | Dès que possible, mais avant l'expiration de l'exemption d'impôts |
Yukon | Prolonger la durée de l'exemption de la période convenue d'au moins un an. | Dès que possible, mais avant l'expiration de l'exemption d'impôts |
Projet : Mesures prises par l'autorité fiscale compétente en cas de non-paiement des taxes foncières sur des terres visées par le règlement détenues en fief simple
Parties responsables : Yukon ou autre autorité fiscale (« autorité fiscale »)
Participant et liaison : CTK
Obligations visées :
- 21.3.1 Par dérogation aux lois d'application générale, les terres visées par un règlement détenues par une première nation du Yukon, ou par une corporation d'une première nation du Yukon, ne peuvent faire l'objet de mesures de saisie avant jugement, de saisie-exécution ou de vente pour non-paiement des taxes foncières. Lorsque des taxes foncières dues à l'égard de ces terres restent impayées pendant plus de deux ans, l'autorité fiscale compétente peut cesser d'assurer tout ou partie des services offerts à l'égard de ces terres, jusqu'au paiement des taxes foncières impayées.
- 21.3.2 Sauf convention contraire des parties à l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon, si les taxes foncières dues à l'égard de terres visées par un règlement restent encore impayées six mois après le retrait, conformément à l'article 21.3.1, des services publics locaux, l'autorité fiscale compétente peut procéder à la saisie avant jugement des éléments d'actif de cette première nation du Yukon ou d'une corporation de celle-ci et ce, en plus des autres recours dont elle dispose, notamment l'enregistrement d'un privilège ou de quelque autre instrument contre les terres en question.
Renvois : 21.2.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Autorité fiscale | Remettre au CTK ou à toute entreprise du CTK un premier avis, au moyen d'un envoi recommandé avec carte AR, du retrait possible de tout ou partie des services assurés sur ces terres visées par le règlement détenues en fief simple si les taxes ne sont pas payées dans les six mois suivant la date de l'avis. | Si des taxes foncières sont dues sur des terres visées par le règlement détenues en fief simple depuis plus de 18 mois |
Autorité fiscale | Aviser le CTK ou toute entreprise du CTK, au moyen d'un envoi recommandé avec carte AR, du retrait possible des services (six mois après l'envoi d'un premier avis) si les taxes demeurent impayées à cette date. | Si des taxes demeurent impayées |
Autorité fiscale | Aviser le CTK si l'autorité fiscale décide d'enregistrer un privilège contre les actifs du CTK ou de toute entreprise du CTK dont les taxes sont impayées, ou d'utiliser d'autres recours. | Si les taxes demeurent impayées six mois après le retrait des services publics locaux |
Projet : Mesures prises par le Yukon ou la municipalité en cas de non-paiement par le CTK des services publics locaux
Parties responsables : Yukon ou municipalité
Participant et liaison : CTK
Obligations visées :
- 21.3.3 Sauf convention contraire des parties à l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon, si des arriérés découlant de l'application d'une entente négociée par la première nation du Yukon concernée et le gouvernement relativement à la prestation de services publics locaux sur des terres visées par un règlement restent impayés pendant six mois, le gouvernement peut cesser d'assurer tout ou partie de ces services sur les terres en question jusqu'au paiement des arriérés impayés.
- 21.3.4 Sauf convention contraire des parties à l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon, si les arriérés restent encore impayés six mois après le retrait, conformément à l'article 21.3.3, des services en cause, le gouvernement peut, sans le consentement de la première nation du Yukon ou de toute corporation de la première nation du Yukon, soumettre la question au mécanisme de règlement des différends prévu par la section 26.3.0.
Renvois : 21.1.0 (intégralement), 26.3.0 (intégralement)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon ou Municipalité | Remettre au CTK un premier avis, au moyen d'un envoi recommandé avec carte AR, du retrait possible des services publics locaux sur les terres visées par le règlement si le paiement n'est pas fait dans les deux mois suivant la date de l'avis. | Si ces services demeurent impayés pendant quatre mois |
Yukon ou Municipalité | Aviser le CTK, au moyen d'un envoi recommandé avec carte AR, que les services peuvent cesser d'être assurés à une date spécifiée si aucun paiement n'est reçu. | 30 jours après le premier avis si les arriérés demeurent impayés |
Yukon ou Municipalité | à sa discrétion, soumettre la question au mécanisme de règlement des différends prévu à la section 26.3.0. | Si les arriérés demeurent impayés 6 mois après le retrait des services |
Projet : Tarifs d'utilisation des services publics locaux applicables au CTK et aux corporations lui appartenant ou contrôlées par lui
Parties responsables : CTK, Cité de Whitehorse
Participant et liaison : Yukon
Obligations visées :
- 21.4.1.1 Sauf convention contraire du Conseil des Ta'an Kwach'an et de la ville de Whitehorse, les corporations leur appartenant ou contrôlées par eux sont assujetties aux mêmes tarifs d'utilisation des services publics locaux que les propriétaires fonciers de la ville de Whitehorse.
Renvois : EAGCTK 26.0 (intégralement)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK, Ville de Whitehorse | à la demande de l'une ou l'autre partie, tenter de s'entendre sur les tarifs d'utilisation des services publics locaux applicables au CTK ou aux corporations du CTK. | Ville de Whitehorse |
Ville de Whitehorse | à défaut d'entente, veiller à ce que les tarifs demandés au CTK et aux corporations du Conseil des Ta'an Kwach'an pour l'utilisation des services publics locaux soient les mêmes que ceux qui seraient demandés aux propriétaires fonciers de la Ville de Whitehorse. | Après la date d'entrée en des vigueur |
Projet : Paiement des taxes foncières impayées sur les terres visées par le règlement du CTK dans les limites de la collectivité de la Ville de Whitehorse
Partie responsable : CTK
Participant et liaison : Ville de Whitehorse
Obligations visées :
- 21.6.1.2 Le Conseil des Ta'an Kwach'an paie les taxes foncières impayées à la date d'entrée en vigueur de la présente entente sur les terres visées par le règlement du Conseil des Ta'an Kwach'an situées dans les limites de la collectivité de la ville de Whitehorse.
Renvois : Aucun
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK | Payer les taxes foncières impayées sur les terres visées par le règlement situées dans les limites de la Ville de Whitehorse. | Dans les 30 jours suivant la date d'entrée en vigueur |
Projet : Élaboration d'un plan relatif aux possibilités de développement économique
Parties responsables : Canada, Yukon, CTK
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
- 22.3.1 Dès que possible après la rédaction du plan de mise en oeuvre de l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon, les parties à cette entente élaborent un plan visant à permettre aux Indiens du Yukon de profiter des possibilités de développement économique créées par l'entente portant règlement. Les parties peuvent terminer l'élaboration de ce plan soit avant soit après la conclusion de l'entente définitive.
- 22.3.1.1 L'élaboration du plan visé à l'article 22.3.1 à l'intention du Conseil des Ta'an Kwach'an est terminée dans les trois ans de la date d'entrée en vigueur de la présente entente ou dans les délais dont conviennent les parties.
- 22.3.2 Ces plans doivent comporter des recommandations visant les objectifs suivants :
- 22.3.2.1 maximiser les occasions de formation et déterminer le type d'expérience dont les Indiens du Yukon auront besoin afin de tirer parti des possibilités économiques créées par les ententes portant règlement ;
- 22.3.2.2 maximiser l'utilisation des ressources financières et techniques disponibles ;
- 22.3.2.3 déterminer les besoins en matière de financement ainsi que les mesures nécessaires afin de stimuler l'activité économique à l'échelle des collectivités.
Renvois : 15.7.1.2, 22.3.3.4 ; feuille d'activités 15.7.1.1 du plan de l'EDCTK
Responsabilité | Activités | Calendrier |
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CTK | Aviser le Canada et le Yukon de l'intention d'établir un groupe de planification tripartite en vue de dresser un plan concernant les possibilités de développement économique. | Après la date d'entrée en vigueur |
Les parties | établir un groupe de planification, élaborer un plan de travail assorti d'un calendrier, et déterminer les ressources nécessaires pour réaliser le plan relatif aux possibilités de développement économique. | Dès que possible sur réception de l'avis |
Les parties | Identifier les programmes gouvernementaux disponibles pour aider le CTK à participer à ce processus de planification. | Concurremment avec l'élaboration du plan de travail |
Groupe de planification | Dresser le plan relatif aux possibilités de développement économique, en tenant compte de tous les facteurs indiqués. | Conformément au calendrier établi dans le plan de travail |
Groupe de planification | Présenter aux parties une ébauche du plan relatif aux possibilités de développement économique, avec les recommandations connexes. | Conformément au calendrier établi dans le plan de travail |
Les parties | étudier l'ébauche du plan relatif aux possibilités de développement économique et les recommandations connexes, et soumettre des observations au groupe de planification. | Conformément au calendrier établi dans le plan de travail |
Groupe de planification | Intégrer les observations des parties, et présenter aux parties, pour approbation, la version définitive du plan relatif aux possibilités de développement économique, avec les recommandations connexes. | Conformément au calendrier établi dans le plan de travail |
Les parties | Approuver le plan relatif aux possibilités de développement économique avec les recommandations connexes. | Conformément au calendrier établi dans le plan de travail |
Hypothèses de planification
- Le plan relatif aux possibilités de développement économique doit tenir compte des priorités actuelles du CTK en matière de développement économique.
- Le plan de travail peut contenir des dispositions portant sur la participation du public.
- Le plan relatif aux possibilités de développement économique n'a pas pour effet d'imposer l'obligation au gouvernement de mettre en oeuvre les recommandations qui y sont contenues.
Projet : Faciliter la formation et le perfectionnement des Indiens du Yukon de sorte qu'ils soient en mesure de postuler des emplois dans la fonction publique
Parties responsables : CTK, Yukon, Canada
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
- 22.4.1 Lorsqu'il existe des possibilités d'emploi dans la fonction publique, le gouvernement facilite la formation et le perfectionnement des Indiens du Yukon de façon qu'ils soient en mesure de postuler ces emplois et, plus particulièrement, de façon à accroître, dans un délai raisonnable, le nombre d'Indiens du Yukon occupant des postes de techniciens, de gestionnaires et de professionnels au sein de la fonction publique.
Renvois : 22.2.2, 22.8.1 ; 4.0 de l'Annexe A, Partie I, Chapitre 22 ; 28.3.3, 28.3.3.5, 28.9.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement, CTK | échanger des informations sur les besoins et les priorités du CTK en matière de formation, et concernant les options qui permettraient au gouvernement de faciliter la formation et le perfectionnement des Indiens du Yukon. établir des arrangements pour tirer parti de toutes les options viables. | Dans les 6 mois suivant la date d'entrée en vigueur ou le plus tôt possible par la suite dans le délai que les parties estiment raisonnable |
Hypothèses de planification
- Il est entendu par les parties que le plan d'emploi dans la fonction publique prévu au Chapitre 22, Annexe A, Partie I, section 1.0 constituera le mécanisme principal pour s'acquitter des obligations énoncées à l'article 22.4.1. Les activités indiquées ci-dessus sont provisoires et visent la période qui précède la réalisation du plan d'emploi dans la fonction publique.
- Le gouvernement pourra envisager plusieurs options pour faciliter la formation et le perfectionnement des Indiens du Yukon, notamment les affectations provisoires, la détermination du nombre de places dans les programmes de formation gouvernementaux, le mentorat ou le jumelage, dans la mesure où ils sont disponibles et applicables à la formation nécessaire.
- Les activités indiquées ci-dessus seront effectuées séparément par le Canada et le Yukon avec le CTK.
- Les parties reconnaissent que les activités seront réalisées dans les limites des budgets du gouvernement. Le Chapitre 22 n'a pas toutefois pour effet d'interdire au gouvernement d'attribuer des fonds supplémentaires pour réaliser cette activité.
Projet : Étudier les moyens de rendre les programmes d'apprentissage plus souples et de favoriser une participation accrue des Indiens du Yukon
Parties responsables : CTK, Yukon
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
- 22.4.2 Le Yukon et les premières nations du Yukon étudient ensemble les moyens de rendre les programmes d'apprentissage plus souples et de favoriser une participation accrue des Indiens du Yukon à ces programmes. De plus, ils examinent d'autres moyens d'offrir des mesures de formation en matière d'emploi.
Renvois : 22.2.2, 22.8.1 ; 4.0 de l'Annexe A, Partie I, Chapitre 22 ; 28.3.3.5
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK, Yukon | élaborer un plan de travail comprenant les contacts, les calendriers, et les besoins d'information qui permettront aux parties de mettre à l'essai des moyens de rendre les programmes d'apprentissage plus souples. | à la demande du CTK et dans les 6 mois de la date d'effet de l'entente, ou au moment le plus rapproché que les parties estimeront raisonnable |
CTK, Yukon | évaluer les possibilités d'emploi dans le secteur des métiers. | Tel qu'indiqué dans le plan de travail |
CTK, Yukon | Communiquer avec les syndicats pour les encourager à participer à l'examen des programmes d'apprentissage. | Tel qu'indiqué dans le plan de travail |
CTK, Yukon | Examiner les programmes d'apprentissage actuels pour déterminer à quel point ils favorisent une participation accrue des Indiens du Yukon. | Tel qu'indiqué dans le plan de travail |
CTK, Yukon | Modifier les programmes existants ou en créer de nouveaux, selon les besoins et dans la mesure du possible, en vue de réaliser l'objectif d'une participation accrue. | à la suite de l'examen et dans les deux ans de la date d'entrée en vigueur |
CTK, Yukon | Prévoir un examen périodique de l'efficacité des programmes d'apprentissage. | En permanence |
Hypothèses de planification
- On peut coordonner l'exécution des activités décrites ci-dessus avec les autres PNY qui exécutent des activités identiques ou analogues, pour éviter les dédoublements.
- Les syndicats créent des programmes de formation et des possibilités d'apprentissage : on devrait donc les encourager à participer aux processus d'examen et de planification.
- Les parties reconnaissent que les activités seront réalisées dans les limites des budgets du gouvernement. Le Chapitre 22 n'a pas toutefois pour effet d'interdire au gouvernement d'attribuer des fonds supplémentaires pour réaliser cette activité.
Projet : Avis au CTK des appels d'offres du Yukon
Partie responsable : Yukon
Participant et liaison : CTK
Obligations visées :
- 22.5.1 Lorsqu'il lance un appel d'offres, le Yukon en avise par écrit les premières nations du Yukon qui ont manifesté le désir d'en être informées. Lorsque des listes de soumissionnaires ou d'autres méthodes analogues sont utilisées, le Yukon en avise les premières nations du Yukon qui ont manifesté leur intérêt à conclure des marchés et indiqué leur aptitude à fournir les biens ou services demandés.
Renvois : 22.2.2, 22.5.2, 22.5.6, 22.5.7, 22.5.8
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK | Aviser le Yukon que les Ta'an Kwach'an souhaitent être informés des appels d'offres et qu'ils sont intéressés à recevoir des informations sur les marchés. | à sa discrétion |
Yukon | Fournir les renseignements disponibles et d'ordre public au sujet des appels d'offres et des marchés. | Dès que possible après en avoir été avisé |
CTK | S'il souhaitent conclure des marchés, fournir des renseignements sur sa capacité d'offrir des biens ou services pour être inscrit sur les listes de soumissionnaires et de sources d'approvisionnement. | à sa discrétion |
Yukon | Adresser un avis écrit des appels d'offres au CTK s'ils ont manifesté le désir d'en être informés. | Lorsque le Yukon lance un appel d'offres public |
Yukon | Lorsque des listes de soumissionnaires ci-dessus ou d'autres méthodes analogues sont utilisées, indiquer au CTK s'il figure sur ces listes. | Lorsque le Yukon lance un appel d'offres |
Hypothèses de planification
- Les Ta'an Kwach'an peuvent accéder, par la direction de l'administration des marchés du Yukon, aux listes de sources dressées entre les périodes de publication.
- Les parties reconnaissent que cette activité sera réalisée dans les limites des budgets du gouvernement. Le Chapitre 22 n'a pas toutefois pour effet d'interdire au gouvernement d'attribuer des fonds supplémentaires pour réaliser cette activité.
Projet : Information sur les marchés adjugés sans appels d'offres
Partie responsable : Yukon
Participant et liaison : CTK
Obligations visées :
- 22.5.3 Le Yukon informe régulièrement les premières nations du Yukon des marchés qui ont été adjugés sans avoir fait l'objet d'un appel d'offres.
Renvois : 22.2.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | Remettre au CTK une copie de la liste des marchés qui est déposée chaque année à l'Assemblée législative. | Dès que possible après le dépôt annuel |
Hypothèses de planification
- Si les listes des marchés sont publiées à intervalles plus fréquents, le Yukon les diffusera selon leur disponibilité.
- Les parties reconnaissent que cette activité sera réalisée dans les limites des budgets du gouvernement. Le Chapitre 22 n'a pas toutefois pour effet d'interdire au gouvernement d'attribuer des fonds supplémentaires pour réaliser cette activité.
Projet : Inscription du CTK sur les listes d'entrepreneurs fédéraux
Partie responsable : Canada
Participant et liaison : CTK
Obligations visées :
- 22.5.4 Pour les contrats devant être adjugés au Yukon, le Canada s'engage à inscrire sur ses listes d'entrepreneurs les premières nations du Yukon qui possèdent les compétences requises et qui ont manifesté leur intérêt à conclure des marchés.
- 22.5.5 Les premières nations du Yukon peuvent demander aux autorités fédérales responsables de la passation des marchés des renseignements concernant les marchés adjugés au Yukon. Lorsque ces renseignements sont publics, l'autorité concernée s'efforce de fournir les renseignements demandés.
Renvois : 22.2.2, 22.5.6
Responsabilité | Activités | Calendrier |
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CTK | Si le CTK souhaite être inscrit sur les listes d'entrepreneurs au Yukon, en aviser le Canada. | à sa discrétion |
Canada | Fournir des informations sur l'adjudication des marchés et les compétences éventuellement requises, y compris sur les offres permanentes. | Dès que possible après que le CTK en fait la demande |
CTK | Quand ils indiquent la liste dans laquelle ils veulent être inscrits, le CTK doivent indiquer au Canada leurs compétences et d'autres renseignements pertinents. | à leur discrétion |
Canada | Informer le CTK s'ils sont inscrits sur des listes de marchés spécifiques. | à la demande de CTK |
Canada | Fournir des renseignements d'ordre public sur les marchés qui ont été adjugés au Yukon. | Dès que possible après que le CTK en font la demande |
Hypothèse de planification
- Les parties reconnaissent que cette activité sera réalisée dans les limites des budgets du gouvernement. Le Chapitre 22 n'a pas toutefois pour effet d'interdire au gouvernement d'attribuer des fonds supplémentaires pour réaliser cette activité.
Projet : Accès aux marchés et aux inscriptions sur les listes du gouvernement
Partie responsable : Gouvernement
Participant et liaison : CTK
Obligations visées :
- 22.5.6 Le Canada fournit aux Indiens du Yukon qui en font la demande des renseignements sur la marche à suivre pour participer aux marchés de biens et services et aux offres permanentes du gouvernement, ainsi que sur les conditions d'inscription sur les listes ou répertoires utilisés par le gouvernement aux fins de la passation des marchés.
- 22.5.7 Si possible, les renseignements visés à l'article 22.5.6 sont communiqués dans le cadre de colloques et d'ateliers.
- 22.5.8 Le gouvernement veille à ce que les Indiens du Yukon et les corporations des premières nations du Yukon soient informés de la marche à suivre pour participer pleinement aux marchés gouvernementaux et à ce que ces particuliers et ces entreprises aient l'occasion de s'inscrire sur les listes ou répertoires utilisés par le gouvernement aux fins de la passation des marchés.
Renvois : 22.2.2, 22.5.1, 22.5.4
Responsabilité | Activités | Calendrier |
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Gouvernement | Fournir des informations aux Ta'an Kwach'an ou aux entreprises du CTK sur l'accès aux marchés, sur les offres permanentes et sur les conditions d'inscription sur les listes ou répertoires. | à la demande des Ta'an Kwach'an ou des entreprises du CTK |
Gouvernement | Diffuser ces informations dans le cadre de séminaires et d'ateliers. | Dans la mesure du possible |
Hypothèses de planification
- Le CTK peut représenter les Ta'an Kwach'an aux fins de cette clause.
- Quand on organise des séminaires ou des ateliers, des consultations peuvent être tenues entre le CTK et le gouvernement avant de décider du contenu de la prestation de l'information.
- Les parties reconnaissent que cette activité sera réalisée dans les limites des budgets du gouvernement. Le Chapitre 22 n'a pas toutefois pour effet d'interdire au gouvernement d'attribuer des fonds supplémentaires pour réaliser cette activité.
Projet : Offre de marchés que les petites entreprises sont en mesure de réaliser
Partie responsable : Yukon
Participant et liaison : CTK
Obligations visées :
- 22.5.10 Lorsqu'il est raisonnable de le faire, le Yukon s'efforce - tant en ce qui concerne les terres visées par un règlement que les terres non visées par un règlement - de proposer des marchés que les petites entreprises sont en mesure de réaliser.
Renvois : 22.2.2, 22.5.3
Responsabilité | Activités | Calendrier |
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Yukon | Dans la mesure du raisonnable, s'efforcer de proposer des marchés que les petites entreprises sont en mesure de réaliser. | En permanence |
CTK | Se fondant sur les renseignements sur les marchés fournis conformément à l'article 22.5.3, et si le CTK craint qu'un marché donné ne réponde pas aux objectifs énoncés à l'article 22.5.10, communiquer avec le Yukon pour faire part de ses préoccupations et demander des précisions supplémentaires. | à sa discrétion |
Yukon | En réponse au CTK demandant pourquoi le marché en question n'est pas tel que les petites entreprises soient en mesure de le réaliser, répondre aux préoccupations du CTK et fournir des renseignements supplémentaires. | Dès que possible après que le CTK fait part de ses préoccupations |
Hypothèse de planification
- Les parties reconnaissent que cette activité sera réalisée dans les limites des budgets du gouvernement. Le Chapitre 22 n'a pas toutefois pour effet d'interdire au gouvernement d'attribuer des fonds supplémentaires pour réaliser cette activité.
Projet : Aider les Indiens du Yukon à investir dans des corporations publiques
Partie responsable : Gouvernement
Participants et liaison : CTK, Indiens du Yukon
Obligations visées :
- 22.6.1 Sous réserve de la section 22.2.0, le gouvernement aide les Indiens du Yukon à investir dans des corporations publiques.
Renvois : 22.2.0, 22.6.5, 22.6.6
Responsabilité | Activités | Calendrier |
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Gouvernement | Fournir une liste de corporations publiques et les informations éventuellement disponibles sur les possibilités d'investissement existantes. | à la demande du CTK |
CTK, Indiens du Yukon | Demander de l'aide au gouvernement. | Si l'on souhaite investir dans des corporations publiques |
Gouvernement | étudier la demande et déterminer des options permettant d'offrir une aide pratique. | Dans un délai raisonnable après la demande |
CTK, Indiens du Yukon, Gouvernement | Examiner les options et s'efforcer de s'entendre sur l'aide qu'il convient de fournir. | |
Gouvernement | Fournir l'aide selon ce qui a été convenu. |
Hypothèses de planification
- Les Indiens du Yukon peuvent être représentés, aux fins de cette clause, par une PNY ou par une corporation établie soit par une PNY individuelle, soit collectivement par des PNY.
- On peut établir un renvoi entre les activités prévues dans cette clause et celles contenues dans les plans régionaux de développement économique, conformément à la section 3.0 de l'Annexe A, Partie I, Chapitre 22.
- Les parties reconnaissent que cette activité sera réalisée dans les limites des budgets du gouvernement. Le Chapitre 22 n'a pas toutefois pour effet d'interdire au gouvernement d'attribuer des fonds supplémentaires pour réaliser cette activité.
Projet : Participation des corporations du CTK aux projets de la Société de développement du Yukon
Partie responsable : Société de développement du Yukon, corporations du CTK
Participants et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
- 22.6.4 Les corporations des premières nations du Yukon peuvent participer avec la Société de développement du Yukon à certains projets de nature économique. Cette participation peut notamment prendre la forme d'entreprises conjointes, de sociétés de personnes ou de participations au capital de filiales.
Renvois : 22.2.2, 22.6.6 ; 2.0 de l'Annexe A, Partie I, Chapitre 22
Responsabilité | Activités | Calendrier |
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Corporations du CTK et Société de développement du Yukon | à leur discrétion, discuter de la participation des corporations du CTK avec la Société de développement du Yukon à des projets de nature économique comme des entreprises conjointes, des sociétés de personnes ou de participations au capital de filiales. | Après la date d'entrée en vigueur |
Corporations des CTK ou Société de développement du Yukon | à leur discrétion, proposer une participation à des projets de nature économique. | Quand l'occasion de présente |
Corporations du CTK ou Société de développement du Yukon | à leur discrétion, examiner la proposition. Répondre à la partie initiatrice ; accepter ou refuser la proposition. | Dans un délai raisonnable |
Corporations du CTK et Société de développement du Yukon | Procéder à la participation conjointe aux projets de nature économique. | Si les deux parties agréent la proposition |
Hypothèse de planification
- Les parties reconnaissent que cette activité sera réalisée dans les limites des budgets du gouvernement. Le Chapitre 22 n'a pas toutefois pour effet d'interdire au gouvernement d'attribuer des fonds supplémentaires pour réaliser cette activité.
Projet : Participation du CTK en vue de l'acquisition ou de l'aliénation des entreprises commerciales par la Société de développement du Yukon
Partie responsable : Société de développement du Yukon
Participant et liaison : CTK
Obligations visées :
- 22.6.5 Les premières nations du Yukon doivent se voir offrir l'occasion de participer à toutes les entreprises à l'égard desquelles la Société de développement du Yukon sollicite la participation du public en vue de l'acquisition ou de l'aliénation d'une entreprise commerciale.
Renvois : 22.2.2, 22.6.1, 22.6.6
Responsabilité | Activités | Calendrier |
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Société de développement du Yukon | Si la Société de développement du Yukon recherche une participation publique à l'acquisition ou à l'aliénation d'une entreprise commerciale, aviser le CTK de cette occasion d'y participer et fournir les renseignements utiles. | En temps utile pour permettre au CTK d'étudier à fond cette possibilité |
CTK | à leur discrétion, étudier la faisabilité d'une participation à l'acquisition ou à l'aliénation d'une entreprise commerciale. | Après avoir été informés de cette possibilité |
CTK | à sa discrétion, participer à l'acquisition ou à l'aliénation des entreprises commerciales avec la Société de développement du Yukon. | Selon le cas |
Hypothèse de planification
- Les parties reconnaissent que cette activité sera réalisée dans les limites des budgets du gouvernement. Le Chapitre 22 n'a pas toutefois pour effet d'interdire au gouvernement d'attribuer des fonds supplémentaires pour réaliser cette activité.
Projet : Établissement d'une procédure de planification conjointe des dépenses en capital
Parties responsables : CTK, Gouvernement
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
- 22.6.6 Le gouvernement et les premières nations du Yukon établissent, dans la mesure du possible, une procédure de planification conjointe des dépenses en capital.
Renvois : 22.5.0 (intégralement), 22.6.1, 22.6.4, 22.6.5 ; 1.0 (intégralement), 2.0 (intégralement), 5.0 (intégralement), de l'Annexe A, Partie I, Chapitre 22
Responsabilité | Activités | Calendrier |
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CTK, Gouvernement | Désigner des hauts fonctionnaires qui se rencontreront en vue d'établir, dans la mesure du possible, des procédures de planification conjointe des dépenses en capital se rapportant aux ministères, aux organismes, aux sociétés d'état et au CTK. | à la demande de l'une des parties |
CTK, Gouvernement | Discuter des intérêts communs et des priorités mutuelles. | |
CTK, Gouvernement | Comme convenu, établir des procédures, y compris des négociations, des études, l'échange d'informations et l'examen des procédures. | Dans la mesure du possible |
CTK, Gouvernement | Désigner des hauts fonctionnaires qui se rencontreront en vue d'établir, dans la mesure du possible, des procédures se rapportant aux finances publiques conjointes à l'égard des ministères, des organismes, des sociétés d'état et du CTK. | à la demande de l'une des parties |
CTK, Gouvernement | Discuter des intérêts communs et des priorités mutuelles. | |
CTK, Gouvernement | Comme convenu, établir des procédures, y compris des négociations, des études, l'échange d'informations et l'examen des procédures. | Dans la mesure du possible |
Hypothèses de planification
- La procédure décidée sous le régime de l'article 22.6.6 doit servir de cadre unique pour faciliter la collaboration des parties à la réalisation des différentes dispositions de l'Entente. Les parties doivent accorder une priorité élevée à cette question. La première discussion bilatérale porte sur les procédures devant entourer les travaux publics et l'établissement d'une infrastructure pour le gouvernement et la PNY ; la deuxième discussion bilatérale a trait à la planification des finances publiques des gouvernements et de la PNY. Bien que liés, ces deux volets doivent être traités séparément.
- On établira deux processus distincts, l'un pour le Yukon et l'autre pour le Canada.
Projet : Examen annuel de la Stratégie économique du Yukon
Partie responsable : Yukon
Participant et liaison : CTK
Obligations visées :
- 22.7.2 Le Yukon veille à ce qu'au moins le quart des délégués invités à l'examen annuel de la Stratégie économique du Yukon soient des Indiens du Yukon ou des représentants de ceux-ci.
Renvois : 22.2.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | Informer les PNY de l'examen annuel de la Stratégie économique du Yukon. Demander les noms des délégués. | Au besoin |
CTK | Fournir au Yukon les noms des délégués. | Au besoin |
Yukon | Inviter les délégués et veiller à ce qu'au moins le quart du nombre total de délégués soient des Indiens du Yukon ou leurs représentants. | Au besoin |
Hypothèses de planification
- Les exigences énoncées dans cette clause constituent un critère du processus normal d'organisation de l'examen annuel de la Stratégie économique du Yukon.
- Les parties reconnaissent que cette activité sera réalisée dans les limites des budgets du gouvernement. Le Chapitre 22 n'a pas toutefois pour effet d'interdire au gouvernement d'attribuer des fonds supplémentaires pour réaliser cette activité.
Projet : Négociation d'un accord relatif à un projet lorsque le Yukon a compétence pour produire un document de décision
Parties responsables : Yukon, CTK, promoteur du projet, Canada
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
Chapitre 22, Annexe A, Partie I
- 1.2 Lorsque le Yukon a compétence pour produire un document de décision touchant un projet devant se réaliser dans le territoire traditionnel du Conseil des Ta'an Kwach'an et examiné par une commission d'examen de la CEADY, le ministre du Yukon peut exiger, dans le document de décision, que le promoteur du projet, le Conseil des Ta'an Kwach'an et le Yukon négocient un accord relatif à ce projet.
- 1.3 Les accords relatifs à des projets visés à l'article 1.2 peuvent prévoir notamment :
- 1.3.1 des occasions d'emplois pour des Ta'an Kwach'an ;
- 1.3.2 des occasions d'affaires pour le Conseil des Ta'an Kwach'an ou pour des Ta'an Kwach'an, y compris l'exécution de marchés et la fourniture de biens et services ;
- 1.3.3 des occasions d'investissement pour le Conseil des Ta'an Kwach'an, y compris la prise de participations dans des projets ;
- 1.3.4 d'autres mesures d'atténuation des effets socio-économiques négatifs d'un projet sur le Conseil des Ta'an Kwach'an ou des Ta'an Kwach'an.
- 1.4 L'article 1.2 cesse de s'appliquer le 1er janvier 2024, à moins que les parties à la présente entente ne conviennent de prolonger sa période d'application.
Renvois : 2.11.8 ; 4.1, 4.1.5 de l'Annexe B, Chapitre 2 ; 1.1 de l'Annexe A, Partie I, Chapitre 22
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | à sa discrétion, si le Yukon a compétence pour produire un document de décision examiné par une commission d'examen de la CEADY, inclure une disposition dans ce document exigeant que le CTK, le Yukon et le promoteur négocient un accord relatif à ce projet. | Jusqu'au 1er janvier 2024, à moins que les parties ne conviennent de prolonger la période d'application de l'article 2.2 |
Yukon, CTK, promoteur du projet | Négocier l'accord relatif à ce projet. | Si le document de décision l'exige |
Canada, Yukon, CTK | Conclure une entente de prolongation de la période d'application visée à l'article 1.2. | Si les parties en conviennent |
Hypothèses de planification
- Le gouvernement envisagera d'inclure, quand il prépare des informations ou des formulaires à remettre aux promoteurs de projet potentiels, des informations encourageant ces promoteurs à discuter de leurs projets avec les PNY en cause au cours de la période de planification initiale, et avant tout examen par une commission d'examen de la CEADY.
- Le Yukon consultera le CTK avant d'exiger, dans un document de décision, que le promoteur, le CTK et le Yukon négocient un accord relatif à ce projet.
Projet : Négociation des conditions d'acquisition de la participation dans un projet
Parties responsables : CTK, Promoteur
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
Chapitre 22, Annexe A, Partie I,
- 2.2 Le Conseil des Ta'an Kwach'an a l'option d'acquérir jusqu'à 25 p. 100 de la participation d'un promoteur dans un projet.
- 2.4 Sous réserve des articles 2.5 et 2.6, et après qu'un avis a été donné conformément à l'article 2.7.2, le promoteur et le Conseil des Ta'an Kwach'an, à la demande de celui-ci, négocient les conditions d'acquisition de la participation de ce dernier dans le projet.
- 2.5 Le promoteur peut, au moins 270 jours après qu'un avis a été donné conformément à l'article 2.7.2, remettre par écrit au Conseil des Ta'an Kwach'an une offre énonçant toutes les conditions auxquelles il lui est proposé d'acquérir sa participation dans le projet, conformément à l'article 2.2.
- 2.6 Le Conseil des Ta'an Kwach'an dispose de 30 jours pour accepter l'offre visée à l'article 2.5 ; à défaut d'acceptation de l'offre dans ce délai, l'option visée à l'article 2.2 devient caduque et le promoteur est, à l'égard de ce projet, délié de toute autre obligation, aux termes de la section 5.0, envers le Conseil des Ta'an Kwach'an.
- 2.7 Dès que possible, le promoteur :
- 2.7.1 donne avis au Conseil des Ta'an Kwach'an de l'achèvement de toutes les études et analyses de faisabilité d'un projet et les met à sa disposition ;
- 2.7.2 donne avis au Conseil des Ta'an Kwach'an de la réception de toute les approbations réglementaires exigées avant d'entreprendre les travaux de construction visés par un projet.
Renvois : 4.1, 4.1.5 de l'Annexe B, Chapitre 2 ; 22.6.6 ; 2.1, 2.3 (intégralement), 2.8, 2.9, 2.11 (intégralement) de l'Annexe A Partie I, Chapitre 22
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Promoteur | Communiquer avec le CTK au sujet de tout projet proposé dans le territoire traditionnel du CTK . | Tous les ans, et de préférence six mois au moins avant d'offrir une option au CTK |
Promoteur | Fournir des renseignements généraux sur les projets proposés. | à la demande du CTK et dans un délai raisonnable après réception de la demande |
Promoteur | Aviser le CTK de l'achèvement de toutes les études et analyses de faisabilité d'un projet. | Dès que possible |
Promoteur | Mettre les études à la disposition du CTK . | à la demande du CTK |
Promoteur | Aviser le CTK de la réception de toutes les approbations réglementaires. | Dès que possible après la réception des approbations réglementaires |
CTK, Promoteur | Entamer des négociations sur les conditions d'acquisition d'une participation dans le projet. | Après que le promoteur a fourni l'avis ci-dessus et que le CTK en ont fait la demande |
Promoteur | Remettre au CTK une offre écrite énonçant les conditions d'acquisition d'une participation dans le projet. | Au moins 270 jours après l'avis donné au CTK concernant la réception de toutes les approbations réglementaires |
CTK | à sa discrétion, accepter l'offre. | Dans les 30 jours suivant l'offre écrite |
Hypothèse de planification
- Si les deux parties en conviennent, le promoteur et le CTK peuvent engager des discussions avant d'avoir reçu toutes les approbations réglementaires relativement à l'acquisition d'une participation dans le projet par le CTK.
Projet : Offre d'achat de la participation du CTK dans un projet
Partie responsable : CTK
Participant et liaison : Promoteur
Obligations visées :
Chapitre 22, Annexe A, Partie I,
- 2.9 Sauf convention contraire entre toutes les parties détenant une participation dans un projet, si le Conseil des Ta'an Kwach'an reçoit une offre d'achat sérieuse pour tout ou partie de la participation qu'il a acquise dans un projet en application de l'article 2.2 et s'il est disposé à accepter cette offre, il en communique par écrit les conditions au promoteur, qui dispose d'un droit de préemption, au prix et aux conditions stipulés dans l'offre, à l'égard de la participation ou fraction de participation faisant l'objet de cette offre d'achat.
- 2.10 Le promoteur peut, dans un délai de 30 jours courant à partir de la date à laquelle il reçoit l'avis de l'offre sérieuse d'achat, exercer le droit de préemption visé à l'article 2.9 en donnant avis écrit au Conseil des Ta'an Kwach'an de son intention d'exercer ce droit et de procéder dans les 100 jours qui suivent à l'achat de la participation ou fraction de participation faisant l'objet de l'offre d'achat.
Renvois : 4.1, 4.1.5 de l'Annexe B ; 22.6.6 ; 2.1, 2.2 de l'Annexe A, Partie I, Chapitre 22
Sauf convention contraire entre toutes les parties détenant une participation dans un projet :
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK | Sur réception d'une offre d'achat sérieuse de la participation du CTK, et si le CTK est disposé à l'accepter, faire part au promoteur des conditions de l'offre. | Au besoin |
Promoteur | Donner avis écrit au CTK de son intention d'exercer son droit de préemption, s'il désire exercer ce droit. | Dans un délai de 30 jours courant à partir de la date à laquelle il reçoit l'avis de l'offre sérieuse d'achat |
Promoteur | Faire l'achat de toute la participation ou d'une fraction de cette participation. | Dans les 100 jours suivant l'avis de l'intention d'acheter la participation du CTK |
Projet : Acquisition par le CTK d'une participation dans un projet conformément à l'article 2.12 de l'Annexe A, Chapitre 22
Parties responsables : CTK, Yukon, ses organismes et corporations (Yukon)
Participant et liaison : Promoteur
Obligations visées :
Chapitre 22, Annexe A, Partie I
- 2.11 Il est entendu que la section 2.0 n'a pas pour effet d'interdire au Conseil des Ta'an Kwach'an de lever l'option prévue à l'article 2.2 par l'intermédiaire d'une corporation qu'il possède ou contrôle.
- 2.11.1 Si le Conseil des Ta'an Kwach'an choisit de lever l'option prévue à l'article 2.2 par l'intermédiaire d'une corporation qu'il possède ou contrôle, les dispositions de la section 2.0 s'appliquent à cette corporation comme s'il s'agissait du Conseil des Ta'an Kwach'an.
- 2.11.2 Si le Conseil des Ta'an Kwach'an choisit de lever l'option prévue à l'article 2.2 par l'intermédiaire d'une corporation qu'il possède ou contrôle, il avise dès que possible le promoteur de ce choix et de la dénomination sociale de la corporation.
- 2.12 La section 2.0 n'a pas pour effet d'interdire au Conseil des Ta'an Kwach'an ou d'interdire au Yukon et à ses organismes et corporations de conclure un accord permettant au Conseil des Ta'an Kwach'an d'acquérir une participation dans un projet d'expansion ou d'amélioration d'un projet ou ouvrage de mise en valeur de ressources non renouvelables ou d'un projet ou ouvrage hydroélectrique qui n'existait pas à la date d'entrée en vigueur de la présente entente.
- 2.12.1 Sauf convention contraire entre le Conseil des Ta'an Kwach'an et le Yukon, y compris ses organismes ou corporations, les conditions d'acquisition par le Conseil des Ta'an Kwach'an d'une participation dans un projet d'expansion ou d'amélioration d'un projet ou d'un ouvrage de mise en valeur de ressources non renouvelables ou d'un projet ou ouvrage hydroélectrique qui n'existait pas à la date d'entrée en vigueur de la présente entente ne peuvent être moins favorables que celles faites dans le même contexte à toutes les parties, y compris au promoteur.
Renvois : 4.1, 4.1.5 de l'Annexe B, Chapitre 2 ; 22.6.6 ; 2.2, 2.13, Partie I de l'Annexe A, Chapitre 22
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK, Yukon | à sa discrétion, négocier un accord permettant au CTK d'acquérir une participation dans un projet visé à l'article 2.12 l'Annexe A, Chapitre 22. | Au besoin |
Si le CTK décide de se prévaloir de l'option décrite à l'article 2.2 par l'entremise d'un organisme ou d'une corporation qu'il possède ou qu'il contrôle :
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK | Informer le promoteur de la dénomination de la corporation. | Dès que possible après avoir choisi de lever l'option décrite à l'article 2.2 |
Projet : Élaboration d'un plan pour une fonction publique représentative
Partie responsable : Gouvernement
Participant et liaison : CTK
Obligations visées :
Chapitre 22, Annexe A, Partie I,
- 4.1 Le gouvernement élabore et met en oeuvre un plan assorti de mesures visant à réaliser les objectifs suivants :
- 4.1.1 la constitution d'une fonction publique, au Yukon, qui reflète la proportion d'autochtones et de non-autochtones ainsi que d'hommes et de femmes au sein de la population du Yukon ;
- 4.1.2 la constitution d'une fonction publique, dans le territoire traditionnel du Conseil des Ta'an Kwach'an, qui reflète la proportion d'autochtones et de non-autochtones au sein de la population du territoire traditionnel du Conseil des Ta'an Kwach'an, dans la mesure où il est pratique de le faire.
- 4.2 Le gouvernement consulte le Conseil des Ta'an Kwach'an aux fins de l'élaboration du plan.
- 4.3 Le plan est établi dans les deux ans de la date d'entrée en vigueur de la présente entente.
- 4.5 Le plan prévoit un processus d'examen périodique.
- 4.6 Le plan traite des questions suivantes :
- 4.6.1 de la formation ;
- 4.6.2 de l'information du public ;
- 4.6.3 de counselling ;
- 4.6.4 de soutien en milieu de travail ;
- 4.6.5 d'objectif en matière d'embauchage ;
- 4.6.6 de la désignation de postes à pourvoir par l'embauchage d'autochtones ; 4.6.7 des préférences en matière d'embauchage ;
- 4.6.8 de mesures visant à atténuer les incidences du plan gouvernemental sur la capacité du Conseil des Ta'an Kwach'an d'embaucher des employés compétents et de les conserver ;
- 4.6.9 d'une analyse, à partir des données disponibles, visant à déterminer le niveau de représentation des autochtones au sein de la fonction publique dans le territoire traditionnel du Conseil des Ta'an Kwach'an et à cerner des façons pratiques d'atteindre les buts visés à l'article 4.1 ;
- 4.6.10 des autres mesures pouvant raisonnablement contribuer à réaliser l'objectif de constitution d'une fonction publique reflétant la composition de la population.
Renvois : 4.1, 4.1.5 de l'Annexe B, Chapitre 2 ; 22.4.1, 22.4.2, 22.9.1 ; 4.4, 4.7 (intégralement) de l'Annexe A, Partie I, Chapitre 22
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Lancer et élaborer une proposition en vue de dresser un plan destiné à réaliser les objectifs indiqués ci-dessus. Aviser le CTK de l'intention d'élaborer le plan, fournir des détails de la proposition et organiser une réunion des parties. | Dès que possible après la date d'entrée en vigueur, en temps voulu pour que le plan soit achevé dans les 2 ans suivant la date d'entrée en vigueur |
CTK, Gouvernement | Discuter de la proposition relative au plan et en dresser les grandes lignes. | Dans un délai raisonnable suivant la remise de l'avis au CTK |
Gouvernement | Préparer une ébauche du plan et l'adresser au CTK | Dès que possible |
CTK | Préparer et présenter ses positions. | Dans un délai raisonnable |
Gouvernement | Compléter le plan, en procédant à un examen complet et équitable des positions présentées. | Dans les 2 ans suivant l'entrée en vigueur |
Hypothèses de planification
- Il est entendu que le CTK s'intéressent principalement à leur territoire traditionnel ; les premières étapes du plan doivent donc se concentrer sur son territoire.
- Les deux gouvernements dresseront leurs propres plans, en coordonnant leurs efforts.
Projet : Fusionnement du plan se rapportant à une fonction publique représentative
Partie responsable : Gouvernement
Participant et liaison : CTK
Obligations visées :
Chapitre 22, Annexe A, Partie I,
- 4.4 Le gouvernement peut, après consultation du Conseil des Ta'an Kwach'an, fondre le plan avec tout autre plan semblable exigé par une autre entente définitive conclue par une première nation du Yukon, pourvu que ce fusionnement ne porte pas atteinte aux avantages accordés au Conseil des Ta'an Kwach'an et énoncés dans le plan.
Renvois : 4.1, 4.1.5 de l'Annexe B, Chapitre 2 ; 1.4 de l'Annexe A, Partie I, Chapitre 22
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Aviser le CTK qu'il souhaite fusionner le plan avec d'autres plans. Fournir des détails et demander qu'on formule des observations. | Si le gouvernement a l'intention de fusionner le plan. |
CTK | Préparer et présenter ses positions, après avoir déterminé si le fusionnement porte atteinte aux avantages accordés aux Ta'an Kwach'an qui sont énoncés dans le plan. | Dans un délai raisonnable |
Gouvernement | Faire un examen complet et équitable des positions présentées. | |
Gouvernement, CTK | Déterminer si le fusionnement porte atteinte aux avantages accordés aux Ta'an Kwach'an qui sont énoncés dans le plan. | à la suite de la consultation |
Gouvernement | à sa discrétion, et s'il est déterminé que le fusionnement ne porte pas atteinte aux Ta'an Kwach'an, fusionner le plan. | à la suite de la consultation |
Hypothèses de planification
- Cette activité peut être lancée à la demande du CTK.
- Les deux gouvernements prépareront leur propre plan en application de l'article 4.1 de l'Annexe A, Partie I, Chapitre 22.
Projet : Examen des descriptions de poste au sein de la fonction publique
Partie responsable : Gouvernement
Participant et liaison : CTK
Obligations visées :
Chapitre 22, Annexe A, Partie I,
- 4.7 Le gouvernement examine les descriptions de poste et les autres exigences relatives à l'emploi au sein de la fonction afin de s'assurer :
- 4.7.1 que le processus d'embauchage et de promotion est exempt de préjugés culturels implicites ou explicites ;
- 4.7.2 que les exigences d'embauchage sont raisonnables par rapport au travail à accomplir et sont exemptes de normes et exigences qui entravent injustement les possibilités d'emploi et de promotion des résidents du territoire traditionnel du Conseil des Ta'an Kwach'an.
Renvois : 4.1, 4.1.5 de l'Annexe B, Chapitre 2 ; 4.1 (intégralement) de l'Annexe A, Partie I, Chapitre 22
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Examiner les descriptions de poste des employés de la fonction publique au Yukon. Aviser le CTK quand cet examen est terminé. | Après la date d'entrée en vigueur |
Gouvernement | Mettre à la disposition du CTK les conclusions de l'examen, y compris l'information sur la démarche suivie pour apporter des modifications aux descriptions de postes, et les autres exigences relatives aux postes dans la fonction publique. | à la demande du CTK |
Hypothèse de planification
- On prévoit que le gouvernement tiendra compte, quand il examinera les descriptions de poste, des renseignements pertinents recueillis lors de l'élaboration du plan en vertu de l'article 4.1 de l'Annexe A, Partie I, Chapitre 22.
Projet : Négociation d'ententes de développement économique
Parties responsables : Gouvernement, CTK
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
Chapitre 22, Annexe A, Partie I
- 5.1 Le gouvernement peut conclure avec le Conseil des Ta'an Kwach'an des ententes de développement économique prévoyant :
- 5.1.1 une assistance technique et financière, à des fins de développement économique, aux résidents du territoire traditionnel du Conseil des Ta'an Kwach'an, de même qu'aux organismes, entreprises et corporations dont ces résidents, des Ta'an Kwach'an ou le Conseil des Ta'an Kwach'an sont propriétaires ;
- 5.1.2 la participation du Conseil des Ta'an Kwach'an à la planification, à la gestion, à l'administration de programmes et services, ainsi qu'aux décisions à leur égard ;
- 5.1.3 des mesures de mise en oeuvre des recommandations que contient le plan de développement économique du territoire traditionnel.
- 5.2 Le gouvernement et le Conseil des Ta'an Kwach'an doivent tenir compte, le cas échéant, du plan de développement économique élaboré conformément à la section 6.0 dans leurs négociations d'une entente de développement économique visée à l'article 5.1.
- 5.3 Les ententes de développement économique visées à l'article 5.1 :
- 5.3.1 précisent les fins auxquelles l'aide technique et financière peut servir ;
- 5.3.2 peuvent prévoir une contribution financière du Conseil des Ta'an Kwach'an qui soit à la mesure de sa capacité à le faire ;
- 5.3.3 peuvent prévoir une contribution financière du gouvernement, pour les fins prévues dans de telles ententes.
- 5.4 Le Conseil des Ta'an Kwach'an nomme au moins un tiers des membres de tout organisme conjoint de planification, de gestion, de consultation ou de décision constitué en application d'une entente de développement économique visée à l'article 5.1.
Renvois : 4.1, 4.1.5 de l'Annexe B, Chapitre 2 ; 22.6.6 ; 6.0 de l'Annexe A, Partie I, Chapitre 22
Responsabilité | Activités | Calendrier |
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Gouvernement, CTK | à la discrétion de toute partie, faire une demande de négociation d'ententes de développement économique. | Après la date d'entrée en vigueur |
Gouvernement, CTK | Déterminer la nécessité de négocier une entente de développement économique. | Sur demande |
Gouvernement, CTK | Répondre à la demande d'ouverture de négociations. | Dans un délai raisonnable |
Gouvernement, CTK | Si l'on en convient, négocier des ententes de développement économique, en prenant en considération le plan de développement économique régional élaboré conformément à la section 6.0, si ce plan est prêt. | S'il le faut |
Gouvernement, CTK | Nommer des membres à tout organisme conjoint de planification, de gestion, de consultation ou de décision constitué en application d'une entente de développement économique. | S'il le faut conformément à une entente de développement économique |
Projet : Élaboration d'un plan de développement économique régional pour le territoire traditionnel du CTK
Parties responsables : Yukon, CTK, Canada
Participant et liaison : Ville de Whitehorse, intérêts commerciaux et industriels, autres résidents du territoire traditionnel du CTK
Obligations visées :
Chapitre 22 Annexe A Partie I
- 6.1 Le Conseil des Ta'an Kwach'an peut demander au gouvernement d'élaborer conjointement avec lui un plan de développement économique du territoire traditionnel du Conseil des Ta'an Kwach'an.
- 6.2 Le gouvernement et le Conseil des Ta'an Kwach'an fournissent l'occasion à la ville de Whitehorse, aux détenteurs d'intérêts d'ordre commercial ou industriel dans le territoire traditionnel du Conseil des Ta'an Kwach'an et aux autres résidents de ce territoire de participer à la préparation de ce plan de développement économique.
- 6.3 Si un plan de développement économique est élaboré en application de la présente section, ce plan :
- 6.3.1 examine l'état de l'économie dans le territoire traditionnel du Conseil des Ta'an Kwach'an ;
- 6.3.2 ecommande des mesures d'intégration du plan des possibilités de développement économique du Conseil des Ta'an Kwach'an, visé à l'article 22.3.1, au plan de développement économique du territoire traditionnel du Conseil des Ta'an Kwach'an ;
- 6.3.3 recommande les priorités en matière de développement économique dans le territoire traditionnel du Conseil des Ta'an Kwach'an ;
- 6.3.4 recommande des types d'activités de développement économique compatibles avec les principes du développement durable ;
- 6.3.5 recommande des mesures d'intégration du plan de développement économique à d'autres plans et stratégies économiques pertinents, y compris des plans et stratégies économiques préparés par le gouvernement ou en son nom ;
- 6.3.6 recommande les mesures que devraient prendre le gouvernement et le Conseil des Ta'an Kwach'an pour mettre en œuvre le plan de développement économique ;
- 6.3.7 prévoit des examens et évaluations périodiques du plan de développement économique ;
- 6.3.8 recommande un mécanisme de modification de ce plan ;
- 6.3.9 recommande d'imposer ou non des limites ou autres restrictions à l'endroit des activités commerciales visées par les sections 2.0, 3.0 ou 4.0 de la Partie II de la présente annexe et, le cas échéant, recommande les limites ou restrictions en question.
- 6.4 Les articles 6.1, 6.2 et 6.3 n'ont pas pour effet d'imposer l'obligation au gouvernement ou au Conseil des Ta'an Kwach'an de mettre en œuvre les recommandations contenues dans tout plan de développement économique qui a été élaboré pour le territoire traditionnel du Conseil des Ta'an Kwach'an.
- 6.5 La présente entente ou un plan de développement économique n'ont pas pour effet :
- 6.5.1 d'interdire la participation ou le recours du Conseil des Ta'an Kwach'an aux programmes de développement économique d'application générale offerts aux résidents du Yukon ou aux citoyens canadiens ;
- 6.5.2 de restreindre l'admissibilité des Ta'an Kwach'an aux autres emplois ou postes de formation offerts hors des limites du territoire traditionnel du Conseil des Ta'an Kwach'an.
Renvois : 2.11.8 ; Annexe B, Chapitre 2, 4.1, 4.1.5 ; 22.3.1 ; Annexe A, Chapitre 22, Partie I 1.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK | Aviser le Canada et le Yukon de l'intention de créer un groupe de planification tripartite pour dresser un plan de développement économique régional pour le territoire traditionnel du CTK | Après la date d'entrée en vigueur |
Les parties | établir le groupe de planification, élaborer le plan de travail assorti d'un calendrier, et déterminer les ressources nécessaires pour réaliser le plan de développement économique régional. | Dès que possible après réception de l'avis |
Les parties | Fournir l'occasion à la Ville de Whitehorse, aux détenteurs d'intérêts d'ordre commercial ou industriel dans le territoire traditionnel du CTK et aux autres résidents du territoire traditionnel des Ta'an Kwach'an de participer à la préparation du plan de développement économique régional. | Concurremment avec l'élaboration du plan de travail |
Les parties | Identifier les programmes gouvernementaux auxquels ont peut accéder pour aider le CTK à participer à ce processus de planification. | Concurremment avec l'élaboration du plan de travail |
Groupe de planification | élaborer le plan de développement économique régional en tenant compte de tous les facteurs énumérés. | Conformément au calendrier établi dans le plan de travail |
Groupe de planification | Présenter aux parties une ébauche du plan de développement économique régional, avec les recommandations connexes. | Conformément au calendrier établi dans le plan de travail |
Les parties | étudier l'ébauche du plan de développement économique régional et les recommandations connexes, et soumettre ses observations au groupe de planification. | Conformément au calendrier établi dans le plan de travail |
Groupe de planification | Intégrer les observations des parties et leur présenter, pour approbation, la version définitive du plan de développement économique régional avec les recommandations connexes. | Conformément au calendrier établi dans le plan de travail |
Les parties | Approuver le plan de développement économique régional et les recommandations connexes. | Conformément au calendrier établi dans le plan de travail |
Hypothèses de planification
- Le plan de développement économique régional tiendra compte des priorités actuelles du CTK en matière de développement économique.
- Le plan de développement économique régional n'a pas pour effet d'imposer au gouvernement ou au CTK l'obligation de mettre en oeuvre les recommandations qui y sont contenues.
Projet : Vente de biens excédentaires du Yukon ou du CTK
Parties responsables : Yukon, CTK
Participant et liaison : CTK
Obligations visées :
Chapitre 22 Annexe A Partie I
- 7.1 Le Yukon et le Conseil des Ta'an Kwach'an se réunissent annuellement pour identifier, dans la mesure du possible, leurs éléments d'actifs excédentaires respectifs qui sont situés dans le territoire traditionnel du Conseil des Ta'an Kwach'an et qu'elles se proposent d'aliéner.
- 7.2 Si le Yukon a l'intention d'aliéner des éléments d'actifs excédentaires d'une valeur d'au moins un million de dollars situés dans le territoire traditionnel du Conseil des Ta'an Kwach'an et qu'il sollicite la participation du public en vue de cette aliénation, il en avise par écrit le Conseil des Ta'an Kwach'an, et celui-ci se voit offrir l'occasion d'y participer aux mêmes conditions que celles qui sont offertes à d'autres personnes.
- 7.3 Le défaut de se réunir conformément à l'article 7.1 ou de donner l'avis écrit visé à l'article 7.2 ne compromet pas les ententes conclues concernant l'aliénation des éléments d'actif visés aux articles 7.1 ou 7.2.
- 7.4 Pour l'application de la section 7.0, sont assimilés aux éléments d'actif excédentaires du Yukon, les éléments d'actifs excédentaires de tout organisme, notamment d'un office, d'une commission, d'une fondation et d'une corporation, constitué mandataire du Yukon, mais non les éléments d'actif excédentaires d'une entité qui est mandataire du Yukon uniquement en vertu d'un marché.
Renvois : Indéterminé.
Responsabilité | Activités | Calendrier |
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CTK, Yukon | Se réunir pour identifier, autant que possible, les biens excédentaires que chacun possède dans le territoire traditionnel du Conseil des Ta'an Kwach'an et dont il envisage de se départir. | Annuellement, au besoin |
Si le Yukon envisage de faire participer le public à la disposition d'un bien valant un million de dollars ou plus qui se trouve dans le territoire traditionnel du Conseil des Ta'an Kwach'an :
Responsabilité | Activités | Calendrier |
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Yukon | Informer le CTK par écrit de son intention de se départir de ce(s) bien(s). | Au besoin |
Yukon | Donner au CTK la possibilité de participer à la vente de ces biens aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux autres qui prennent part à cette vente. | Au besoin |
CTK | Participer à la vente. | à sa discrétion |
Projet : Entente pour la construction du Nouveau tracé de la piste Livingstone
Parties responsables : Yukon, CTK
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
Chapitre 22 Annexe A Partie I
- 8.2 Sous réserve de l'article 8.7, si le Yukon se propose de construire tout ou partie du nouveau tracé de la piste Livingstone dans le territoire traditionnel du Conseil des Ta'an Kwach'an, il conclut un accord de construction avec le Conseil des Ta'an Kwach'an.
- 8.3 L'accord de construction prévoit des avantages correspondant à la nature, à l'envergure, à la durée et au coût de construction du nouveau tracé de la piste Livingstone dans le territoire traditionnel du Conseil des Ta'an Kwach'an et peut porter sur les éléments suivants :
- 8.3.1 l'incorporation de dispositions prévoyant des occasions d'emploi et de formation pour les Ta'an Kwach'an et des occasions d'affaires pour les Ta'an Kwach'an, les entreprises des Ta'an Kwach'an et le Conseil des Ta'an Kwach'an, dans tous les marchés conclus par le Yukon concernant la construction du nouveau tracé de la piste Livingstone dans le territoire traditionnel du Conseil des Ta'an Kwach'an ;
- 8.3.2 des occasions de formation et d'emploi avec le Yukon directement liées à la construction du nouveau tracé de la piste Livingstone dans le territoire traditionnel du Conseil des Ta'an Kwach'an, pour les Ta'an Kwach'an ;
- 8.3.3 d'autres mesures exigées par le Yukon ou dont le Yukon et le Conseil des Ta'an Kwach'an ont convenu.
- 8.4 Si un accord de construction doit être conclu en application de l'article 8.2, le Yukon en avise le Conseil des Ta'an Kwach'an et, dans les 14 jours qui suivent, entame des négociations avec celui-ci en vue de conclure l'accord.
- 8.5 Si les négociations visées à l'article 8.4 n'aboutissent pas à la conclusion d'un accord de construction dans un délai raisonnable, le Yukon ou le Conseil des Ta'an Kwach'an peut soumettre la question au mécanisme de règlement des différends prévu à l'article 26.4.0.
- 8.6 Si la question soumise au mécanisme de règlement des différends en application de l'article 8.5 n'est pas réglée ou si, pour une raison quelconque, l'accord de construction n'est pas conclu dans les 60 jours suivant la date où le Yukon a fait parvenir l'avis visé à l'article 8.4, le Yukon peut déterminer les dispositions à inclure dans l'accord de construction.
- 8.8 Tout délai à la section 8.0 peut être modifié si le Yukon et le Conseil des Ta'an Kwach'an en conviennent.
- 8.9 La section 8.0 n'a pas pour effet d'empêcher les Ta'an Kwach'an, le Conseil des Ta'an Kwach'an ou les entreprises des Ta'an Kwach'an de conclure un marché offert au public par le Yukon en rapport avec la construction ou l'entretien du nouveau tracé de la piste Livingstone.
- 8.10 Les dispositions de la section 8.0 cessent de s'appliquer 60 ans après la date d'entrée en vigueur de la présente entente ou après l'achèvement de la construction du nouveau tracé de la piste Livingstone dans le territoire traditionnel du Conseil des Ta'an Kwach'an, selon ce qui survient en premier.
Renvois : 2.11.8 ; 26.4.0 (intégralement), Annexe A, Chapitre 22 Partie I 8.7
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon, CTK | Conformément à 8.8, s'entendre pour modifier toute échéance à la section 8.0. | Si les deux parties s'entendent pour entreprendre des négociations à ce sujet |
Yukon | Informer le CTK de son intention de construire le Nouveau tracé de la piste Livingstone ou toute partie de celui-ci sur le territoire traditionnel du CTK. | Dès que possible |
Yukon, CTK | Entreprendre des négociations au sujet de 8.3 dans le but de conclure une entente. | Dans les 14 jours de l'avis par le Yukon conformément à 8.4, ou selon les modifications apportées conformément à 8.8 |
Si les négociations n'aboutissent pas :
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon ou CTK | Informer l'autre partie de son intention de soumettre la question au mécanisme de règlement des différends visé par l'article 26.4.0. Soumettre la question au mécanisme de règlement des différends visé par l'article 26.4.0. | à leur discrétion, si la négociation échoue |
Si le mécanisme de règlement des différends visé par l'article 26.4.0. ne résout pas le différend :
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | à sa discrétion, détermine les dispositions à inclure dans l'entente. | Après la fin du mécanisme de résolution ou après 60 jours à compter de l'avis donné conformément à 8.4, ou par suite de la modification selon 8.8, selon ce qui survient d'abord |
Si les négociations ne parviennent pas à une conclusion, ET si le différend n'est pas soumis au mécanisme de résolution des différends visé par 26.4.0 :
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | à sa discrétion, détermine les dispositions à inclure dans l'entente. | Après 60 jours à compter de l'avis donné conformément à 8.4, ou par suite de la modification selon 8.8 |
Projet : Renonciation à l'entente relative à la construction du nouveau tracé de la piste Livingstone
Parties responsables : Yukon, CTK
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
Chapitre 22 Annexe A Partie I
- 8.7 Le Yukon peut renoncer à l'exigence d'un accord de construction lorsqu'un accord ayant sensiblement la même teneur doit être conclu au titre d'une mesure législative.
- 8.7.1 Le Yukon consulte le Conseil des Ta'an Kwach'an avant de renoncer à l'exigence d'un accord.
Renvois : 8.2, 8.4, 8.10 de l'Annexe A, Partie I, Chapitre 22
Si le Yukon a l'intention de renoncer à exiger l'entente relative à la construction selon 8.7 :
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | Informer le CTK de son intention de renoncer à exiger l'entente. Fournir ses raisons et demander des commentaires. | à sa discrétion |
CTK | Préparer et présenter ses positions au Yukon. | Dans un délai raisonnable indiqué par le Yukon |
Yukon | Faire un examen complet et équitable des positions présentées. | Avant de décider de renoncer à l'exigence |
Yukon | Informer le CTK de son intention de renoncer ou non à l'exigence ou entreprendre des négociations avec le CTK sur l'entente relative à la construction. |
Projet : Entretien du nouveau tracé de la piste Livingstone
Parties responsables : Yukon, CTK
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
Chapitre 22 Annexe A Partie I
- 9.2 Le Yukon avise par écrit le Conseil des Ta'an Kwach'an de tout appel d'offres public concernant des marchés relatifs à l'entretien du nouveau tracé de la piste Livingstone dans le territoire traditionnel du Conseil des Ta'an Kwach'an.
- 9.3 Le Yukon doit inclure le Conseil des Ta'an Kwach'an dans tout appel restreint relativement à l'entretien du nouveau tracé de la piste Livingstone dans le territoire traditionnel du Conseil des Ta'an Kwach'an.
- 9.4 Le défaut de fournir l'avis conformément à l'article 9.2 ne compromet par le déroulement du processus d'appel d'offres ni l'adjudication d'un marché en découlant.
- 9.5 Le défaut d'inclure le Conseil des Ta'an Kwach'an dans tout appel d'offres restreint conformément à en vertu de l'article 9.3 ne compromet pas le déroulement du processus d'appel d'offres ni l'adjudication d'un marché en découlant.
Renvois : 9.1 de l'Annexe A, Partie I, Chapitre 22
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK, Yukon | élaborer des mécanismes et des procédures de contrats qui comprendront les marchés de services, les échéanciers de réalisation et les besoins d'information. | Commençant au moins six mois avant l'octroi de tout marché des services pour le Nouveau tracé de la piste Livingstone ou aussitôt par la suite que les parties trouvent que c'est raisonnable |
Yukon | Si des soumissions pour des marchés de services sont présentées en rapport avec l'entretien du Nouveau tracé de la piste Livingstone dans le territoire traditionnel du CTK, conformément aux mécanismes et aux procédures acceptées. | Lorsque des soumissions sont présentées |
Yukon | Si des soumissions sur invitation sont présentées pour des offres de services se rapportant à l'entretien du Nouveau tracé de la piste Livingstone dans le territoire traditionnel du CTK, fournir au CTK tous les renseignements et le matériel nécessaires pour présenter une soumission ou une proposition en réponse à l'appel d'offres sur invitation, selon les procédures et les arrangements convenus. | Lorsque des soumissions sont présentées |
CTK | Répondre au Yukon, selon les procédures et les arrangements convenus. | à sa discrétion |
Projet : Création et investissements admissibles du Fonds d'investissement stratégique pour le développement économique du CTK
Parties responsables : Canada, CTK
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
Chapitre 22 Annexe A Partie I
- 10.1 à la date d'entrée en vigueur ou dans les meilleurs délais après cette date, le Canada verse au Conseil des Ta'an Kwach'an la somme de 4 917 818,00 $, laquelle constitue le Fonds d'investissement pour le développement économique névralgique du Conseil des Ta'an Kwach'an (« le Fonds » ).
- 10.2 Le Fonds est séparé des autres sommes d'argent du Conseil des Ta'an Kwach'an, mais celui-ci peut y faire des dépôts.
- 10.3 Sous réserve des articles 10.4 et 10.5, les sommes d'argent du Fonds peuvent être investies dans toutes sortes de biens — immeubles, meubles ou mixtes —, mais ce faisant, le Conseil des Ta'an Kwach'an exerce le jugement et le soin qu'exercerait une personne faisant preuve de prudence, de discernement et d'intelligence à titre de fiduciaire des biens d'autrui ; les sommes non investies sont déposées auprès d'une banque à charte canadienne.
Renvois : 10.0 (intégralement) de l'Annexe A, Partie I, Chapitre 22
Responsabilité | Activités | Calendrier |
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Canada | Verser 4 197 818 $ au CTK pour constituer le Fonds. | Dès que possible après la date d'entrée en vigueur |
CTK | Créer le Fonds. | Dès que possible |
CTK | élaborer et garder à jour une comptabilité séparée des dépenses et des dépôts relatifs au Fonds, y compris le dépôt initial du Canada décrit au paragraphe 10.1. | De façon continue, jusqu'à épuisement du fonds conformément à 10.10 |
CTK | Effectuer des investissements à l'aide du Fonds, tout en tenant compte des dispositions de 10.3. | à sa discrétion |
Projet : Élaboration et modification du mandat du Fonds d'investissement stratégique pour le développement économique
Partie responsable : CTK
Participant et liaison : Canada
Obligations visées :
Chapitre 22 Annexe A Partie I
- 10.4 Sous réserve de l'article 10.5, les sommes d'argent du Fonds peuvent être consacrées uniquement aux fins suivantes conformément au cadre de référence du Fonds (« cadre de référence ») établis et approuvé par le Conseil des Ta'an Kwach'an :
- 10.4.1 le développement économique des Ta'an Kwach'an et du Conseil des Ta'an Kwach'an ;
- 10.4.2 la formation et de l'éducation des Ta'an Kwach'an ;
- 10.4.3 vérifications et à la préparation des rapports visés à l'article 10.0. conformément au mandat du Fonds (le « mandat ») élaboré et approuvé par le Conseil des Ta'an Kwach'an.
- 10.5 Le Conseil des Ta'an Kwach'an peut se rembourser à partir du Fonds pour les coûts de préparation, d'approbation et de modification du cadre de référence.
- 10.6 Le Conseil des Ta'an Kwach'an fournit au Canada le cadre de référence et toute modification qui y est apportée.
Renvois : 10.0 (intégralement) de l'Annexe A, Partie I, Chapitre 22
Responsabilité | Activités | Calendrier |
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CTK | Préparer et approuver le mandat du Fonds. | Dès que possible après la date d'entrée en vigueur |
CTK | Remettre au Canada une copie du mandat approuvé et toute modification qui lui a été apportée. | Dès que possible après l'approbation du mandat et des modifications éventuelles |
CTK | Rembourser ses coûts de préparation, d'approbation et de modification du mandat avec de l'argent du Fonds. | Au besoin |
Projet : Préparation de la vérification et du rapport annuels du Fonds d'investissement stratégique pour le développement économique du CTK
Partie responsable : CTK
Participant et liaison : Canada
Obligations visées :
Chapitre 22 Annexe A Partie I
- 10.7 Le Conseil des Ta'an Kwach'an fait vérifier le Fonds annuellement par un vérificateur indépendant membre en règle de l'Institut canadien des comptables agréés ; la vérification est présentée chaque année à une assemblée générale tenue conformément à la Constitution du Conseil des Ta'an Kwach'an.
- 10.8 Le Conseil des Ta'an Kwach'an prépare un rapport annuel comparant les activités du Fonds et le cadre de référence ; la préparation du rapport et son contenu sont conformes au plan de mise oeuvre de la présente entente et il est présenté chaque année à l'assemblée visée à l'article 10.7.
- 10.9 Le Conseil des Ta'an Kwach'an fournit au Canada une copie de la vérification et du rapport préparés conformément aux articles 10.7 et 10.8, respectivement.
Renvois : 10.0 (intégralement) de l'Annexe A, Partie I, Chapitre 22 ; PMOED, Annexe F (intégralement)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK | Faire vérifier le Fonds par un vérificateur qualifié et présenter le rapport de vérification chaque année lors de l'assemblée générale tenue conformément à la constitution du Conseil des Ta'an Kwach'an. | Chaque année |
CTK | Préparer un rapport annuel comparant les activités du Fonds à son mandat de la manière et avec le contenu présentés à l'Annexe F. Présenter ce rapport chaque année lors de l'assemblée générale tenue conformément à la constitution du CTK. | Chaque année |
CTK | Remettre au Canada un exemplaire de la vérification et du rapport. | Dans les 180 jours de la fin de l'année financière précédente |
Projet : Abolition du Fonds d'investissement stratégique pour le développement économique
Partie responsable : CTK
Participant et liaison : Canada
Obligations visées :
Chapitre 22 Annexe A Partie I
- 10.10 A tout moment après que les sommes du Fonds affectées aux fins prévues à l'article 10.4 correspond au montant que le Canada y a versé en application de l'article 10.1, le Conseil des Ta'an Kwach'an peut abolir le Fonds par résolution du conseil d'administration et les sommes du Fonds qui n'auront pas été dépensées seront affectées de la manière prévue dans la résolution.
- 10.11 Le Conseil des Ta'an Kwach'an prépare une vérification et un rapport pour la période allant de la dernière vérification et du dernier rapport annuel jusqu'au moment où le Fonds est aboli et les présentent, avec la résolution du conseil d'administration qui abolit le Fonds, à la prochaine assemblée générale tenue conformément à la Constitution du Conseil des Ta'an Kwach'an.
- 10.12 Le Conseil des Ta'an Kwach'an fournit au Canada une copie de la vérification et du rapport visés à l'article 10.11, avec une copie certifiée conforme de la résolution du conseil d'administration qui abolit le Fonds.
Renvois : 10.0 (intégralement) de l'Annexe A, Partie I, Chapitre 22 ; PMOED, Annexe F (intégralement)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK | Abolir le Fonds par une résolution du conseil d'administration. | En tout temps après que le montant d'argent du Fonds utilisé par le CTK excède la somme versée au Fonds par le Canada |
CTK | Prendre des dispositions concernant les sommes qui demeurent dans le Fonds, conformément à la résolution abolissant le Fonds. | Lors de l'abolition du Fonds |
CTK | Faire vérifier le Fonds par un vérificateur qualifié et présenter le rapport de vérification chaque année lors de l'assemblée générale tenue conformément à la constitution du Conseil des Ta'an Kwach'an. | Lors de l'assemblée générale tenue conformément à la constitution du CTK après l'abolition du Fonds |
CTK | Préparer un rapport final comparant les activités du Fonds à son mandat de la manière présentée à l'Annexe F. Présenter ce rapport lors d'une assemblée générale tenue conformément à la constitution du CTK. | Lors de l'assemblée générale tenue conformément à la constitution du CTK après l'abolition du Fonds |
CTK | Présenter la résolution du conseil d'administration abolissant le Fonds lors d'une assemblée générale tenue conformément à la constitution du CTK. | Lors de l'assemblée générale tenue conformément à la constitution du CTK après l'abolition du Fonds |
CTK | Remettre au Canada un exemplaire de la vérification et du rapport définitifs ainsi qu'une copie de la résolution du conseil d'administration abolissant le Fonds. | Dans les 180 jours de la fin de l'année financière au cours de laquelle le Fonds est aboli |
Projet : Ententes pour mettre en oeuvre le Chapitre 22
Partie responsable : Canada, Yukon, CTK
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
Chapitre 22, Annexe A, Partie I
- 11.1 Les parties à la présente entente peuvent conclure des accords visant à donner effet aux recommandations contenues dans les plans dont il a été question dans le présent chapitre ou à atteindre de toute autre façon les objectifs visés à la section 22.1.0.
- 11.2 Tout accord visé à l'article 11.1 indique s'il lie les parties à la présente entente et, le cas échéant, dans quelle mesure.
- 11.3 La présente entente n'a pas pour effet de limiter le pouvoir du Conseil des Ta'an Kwach'an et du Yukon de s'adresser mutuellement des recommandations et de conclure des accords touchant l'établissement de mesures, de politiques et de programmes qui visent à faciliter - d'une manière conforme à la culture, aux valeurs et à l'identité du Conseil des Ta'an Kwach'an - le développement économique des ressources dans les limites du territoire traditionnel du Conseil des Ta'an Kwach'an.
Renvois : 4.1, 4.1.5 de l'Annexe B, Chapitre 2 ; 22.10 (intégralement)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada, CTK, ou Yukon | Présenter une demande aux autres parties pour conclure des ententes visant à mettre en œuvre le Chapitre 22. Fournir des détails. | Au besoin |
Autres parties | Décider d'accepter ou non la demande de la partie qui a fait la demande. Informer celle-ci de la décision prise. | Dès qu'il est possible de le faire après réception de la demande |
Canada, CTK, ou Yukon | Entreprendre des discussions pour parvenir à des ententes. | Si les parties sont d'accord. |
Projet : Droit d'acquérir de nouveaux permis ou licences de pêche commerciale en eau douce
Parties responsables : Yukon, CTK
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
Chapitre 22, Annexe A, Partie II
- 1.4 Le Conseil des Ta'an Kwach'an a un droit de premier refus quant à l'acquisition de licences ou de permis de pêche commerciale en eau douce dans son territoire traditionnel, selon les modalités suivantes :
- 1.1.1 Le gouvernement offre au Conseil des Ta'an Kwach'an les nouveaux permis ou licences de pêche commerciale en eau douce qu'il délivre, et ce, tant que le Conseil des Ta'an Kwach'an et les entreprises des Ta'an Kwach'an ne disposent pas ensemble de 25 p. 100 du contingent de pêche commerciale en eau douce dans le territoire traditionnel du Conseil des Ta'an Kwach'an.
- 5.7 Le Conseil des Ta'an Kwach'an doit déposer une demande auprès du gouvernement dans l'année suivant l'offre d'une licence ou d'un permis visés aux sections 1.0, 2.0, 3.0 ou 4.0 à défaut de quoi le droit de premier refus visant une telle licence ou un tel permis devient caduc.
- 5.8 Si le droit de premier refus devient caduc conformément à l'article 5.7, le permis ou la licence ne sont pas considérés comme ayant été offerts au Conseil des Ta'an Kwach 'an en application des sections 1.0, 2.0, 3.0 ou 4.0.
- 5.9 Le gouvernement délivre un permis ou une licence au Conseil des Ta'an Kwach'an, à sa demande et conformément à l'article 5.7, à la condition qu'il observe les exigences de délivrance d'une telle licence ou d'un tel permis.
- 5.10 Le renouvellement ou la cession d'une licence ou d'un permis ne sont pas considérés, pour le calcul du nombre de licences ou de permis qui doivent être offerts au Conseil des Ta'an Kwach'an conformément aux sections 1.0, 2.0, 3.0 et 4.0, comme portant création d'une nouvelle licence ou d'un nouveau permis.
- 5.11 Les sections 1.0, 2.0, 3.0 et 4.0 n'ont pas pour effet d'obliger le gouvernement à remplacer des licences ou des permis que le Conseil des Ta'an Kwach'an a obtenus en vertu des dispositions de ces sections, mais qu'il a vendus ou cédés.
- 5.12 Les sections 1.0, 2.0, 3.0 et 4.0 n'ont pas pour effet d'empêcher le Conseil des Ta'an Kwach'an ou une entreprise des Ta'an Kwach'an d'acquérir des licences ou permis supplémentaires par le biais du processus réglementaire habituel.
- 5.13 Les droits de premier refus visés aux sections 1.0, 2.0, 3.0 et 4.0 expirent le 1er janvier 2024, à moins que les parties à la présente entente ne conviennent de prolonger le délai d'application de ces dispositions.
Renvois : 4.1, 4.1.5 de l'Annexe B, Chapitre 2 ; 5.2, 5.4 (intégralement) et 5.6 de l'Annexe A, Partie II, Chapitre 22
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon, CTK | Déterminer si le CTK et les entreprises du CTK ne disposent pas ensemble de 25 p.100 du contingent de pêche commerciale en eau douce dans le territoire traditionnel du CTK. | Après la date d'entrée en vigueur, et avant la délivrance de tout nouveau permis ou licence |
Avant le 1er janvier 2024, si le contingent de 25 p. 100 n'a pas été atteint.
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | Aviser le CTK de la décision d'offrir de nouveaux permis ou licences. | Si de nouveaux permis ou licences doivent être offerts |
Yukon | Offrir au CTK tout nouveau permis ou licence, et fournir des informations sur les exigences normalement applicables à l'obtention de licences ou permis. | Quand de nouveaux permis ou licences sont offerts |
CTK | à sa discrétion, signifier qu'il accepte l'offre en déposant une demande pour la nouvelle licence ou le nouveau permis. | Dans l'année qui suit l'offre d'une licence ou d'un permis |
Yukon | Si le CTK dépose une demande et observe les exigences, délivrer la licence ou le permis | Dans un délai raisonnable |
Projet : Droit d'acquisition de nouveaux permis ou licences dans l'industrie des voyages commerciaux d'aventure en pleine nature
Partie responsable : Gouvernement
Participant et liaison : CTK
Obligations visées :
Chapitre 22, Annexe A, Partie II
- 2.1 Si le gouvernement limite le nombre de licences ou de permis dans un secteur donné de l'industrie des voyages commerciaux d'aventure en pleine nature dans le territoire traditionnel du Conseil des Ta'an Kwach'an, celui-ci a le droit de premier refus quant à l'acquisition d'une partie de ces nouveaux permis et licences, selon les modalités suivantes :
- 2.1.1 la première année où le gouvernement établit une telle limite, il offre au Conseil des Ta'an Kwach'an, relativement au territoire traditionnel de ce dernier, le moindre des deux nombres suivants de licences ou de permis :
- 2.1.1.1 le nombre de licences ou de permis représentant 25 p. 100 du nombre total de licences et de permis disponibles, moins le nombre de licences et de permis nécessaires pour permettre aux services de voyages d'aventure déjà exploités par des entreprises des Ta'an Kwach'an d'exercer leurs activités au même rythme qu'avant l'établissement de la limite ;
- 2.1.1.2 le nombre de licences ou de permis qui restent après que les services de voyages d'aventure qui sont établis dans le territoire traditionnel du Conseil des Ta'an Kwach'an ont reçu les licences et permis nécessaires pour exercer leurs activités au même rythme qu'avant l'établissement de la limite ;
- 2.1.2 la deuxième année, puis chaque année subséquente, le gouvernement offre au Conseil des Ta'an Kwach'an les nouveaux permis et licences qu'il délivre, jusqu'à ce que le Conseil des Ta'an Kwach'an et les entreprises des Ta'an Kwach'an disposent ensemble de 25 p. 100 des licences et permis délivrés.
- 2.1.1 la première année où le gouvernement établit une telle limite, il offre au Conseil des Ta'an Kwach'an, relativement au territoire traditionnel de ce dernier, le moindre des deux nombres suivants de licences ou de permis :
- 5.7 Le Conseil des Ta'an Kwach'an doit déposer une demande auprès du gouvernement dans l'année suivant l'offre d'une licence ou d'un permis visés aux sections 1.0, 2.0, 3.0 ou 4.0 à défaut de quoi le droit de premier refus visant une telle licence ou un tel permis devient caduc.
- 5.8 Si le droit de premier refus devient caduc conformément à l'article 5.7, le permis ou la licence ne sont pas considérés comme ayant été offerts au Conseil des Ta'an Kwach'an en application des sections 1.0, 2.0, 3.0 ou 4.0.
- 5.9 Le gouvernement délivre un permis ou une licence au Conseil des Ta'an Kwach'an, à sa demande et conformément à l'article 5.7, à la condition qu'il observe les exigences de délivrance d'une telle licence ou d'un tel permis.
- 5.10 Le renouvellement ou la cession d'une licence ou d'un permis ne sont pas considérés, pour le calcul du nombre de licences ou de permis qui doivent être offerts au Conseil des Ta'an Kwach'an conformément aux sections 1.0, 2.0, 3.0 et 4.0, comme portant création d'une nouvelle licence ou d'un nouveau permis.
- 5.11 Les sections 1.0, 2.0, 3.0 et 4.0 n'ont pas pour effet d'obliger le gouvernement à remplacer des licences ou des permis que le Conseil des Ta'an Kwach'an a obtenus en vertu des dispositions de ces sections, mais qu'il a vendus ou cédés.
- 5.12 Les sections 1.0, 2.0, 3.0 et 4.0 n'ont pas pour effet d'empêcher le Conseil des Ta'an Kwach'an ou une entreprise des Ta'an Kwach'an d'acquérir des licences ou permis supplémentaires par le biais du processus réglementaire habituel.
- 5.13 Les droits de premier refus visés aux sections 1.0, 2.0, 3.0 et 4.0 expirent le 1er janvier 2024, à moins que les parties à la présente entente ne conviennent de prolonger le délai d'application de ces dispositions.
Renvois : 4.1, 4.1.5 de l'Annexe B, Chapitre 2 ; 5.2, 5.4 (intégralement), 5.6 de l'Annexe A, Partie II, Chapitre 22
Si le gouvernement compte limiter le nombre de licences ou de permis dans un secteur donné de l'industrie des voyages commerciaux d'aventure en pleine nature dans le territoire traditionnel du CTK :
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement, CTK | Déterminer si le CTK et les entreprises du CTK ne disposent pas ensemble de 25 p.100 des permis ou licences dans l'industrie des voyages commerciaux d'aventure en pleine nature dans le territoire traditionnel du CTK. | Après la date d'entrée en vigueur, et avant la délivrance de tout nouveau permis ou licence |
La première année où le gouvernement impose une limite, et avant le 1er janvier 2024 si le contingent de 25 p.100 n'est pas atteint :
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Aviser le CTK de la décision d'offrir de nouveaux permis ou licences. | Si de nouveaux permis ou licences doivent être offerts |
Gouvernement | Offrir au CTK tout nouveau permis ou licence, conformément à la formule énoncée aux articles 2.1.1.1 et 2.1.1.2, et fournir des informations sur les exigences normalement applicables à l'obtention de licences ou permis. | Quand de nouveaux permis ou licences sont offerts |
CTK | à sa discrétion, signifier qu'il accepte l'offre en déposant une demande pour la nouvelle licence ou le nouveau permis. | Dans l'année qui suit l'offre d'une licence ou d'un permis |
Gouvernement | Si le CTK dépose une demande et observe les exigences, délivrer la licence ou le permis. | Dans un délai raisonnable |
La deuxième année, et chaque année subséquente où le gouvernement établit une limite, et avant le 1er janvier 2024 si le contingent de 25 p.100 n'est pas atteint :
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Aviser le CTK de la décision d'offrir de nouveaux permis ou licences. | Si de nouveaux permis ou licences doivent être offerts |
Gouvernement | Offrir au CTK tout nouveau permis ou licence, jusqu'à ce que le CTK et ses entreprises disposent ensemble de 25 p.100 des licences et permis, et fournir des informations sur les exigences normalement applicables à l'obtention de licences ou permis. | Quand de nouveaux permis ou licences sont offerts |
CTK | à sa discrétion, signifier qu'il accepte l'offre en déposant une demande pour la nouvelle licence ou le nouveau permis. | Dans l'année qui suit l'offre d'une licence ou d'un permis |
Gouvernement | Si le CTK dépose une demande et observe les exigences, délivrer la licence ou le permis. | Dans un délai raisonnable |
Projet : Droit d'acquisition de nouveaux permis ou licences dans l'industrie de la pêche sportive commerciale en eau douce
Partie responsable : Yukon
Participant et liaison : CTK
Obligations visées :
Chapitre 22, Annexe A, Partie II
- 3.1 Si le gouvernement limite le nombre de licences et de permis dans un secteur donné de l'industrie de la pêche sportive commerciale en eau douce dans le territoire traditionnel du Conseil des Ta'an Kwach'an, celui-ci a droit de premier refus quant à l'acquisition d'une partie de ces nouveaux permis ou licences, selon les modalités suivantes :
- 3.1.1 la première année où le gouvernement établit une telle limite, il offre au Conseil des Ta'an Kwach'an, relativement au territoire traditionnel de ce dernier, le moindre des deux nombres suivants de permis ou de licences :
- 3.1.1.1 le nombre de licences ou de permis représentant 25 p. 100 du nombre total de licences et de permis disponibles, moins le nombre de licences et de permis nécessaires pour permettre aux services de pêche sportive commerciale en eau douce déjà exploités par des entreprises des Ta'an Kwach'an d'exercer leurs activités au même rythme qu'avant l'établissement de la limite ;
- 3.1.1.2 le nombre de licences ou de permis qui restent après que les exploitants existants de services de pêche sportive commerciale en eau douce qui sont établis dans le territoire traditionnel du Conseil des Ta'an Kwach'an ont reçu les licences et les permis nécessaires pour exercer leurs activités au même rythme qu'avant l'établissement de la limite ;
- 3.1.2 la deuxième année, puis chaque année subséquente, le gouvernement offre au Conseil des Ta'an Kwach'an les nouveaux permis et licences qu'il délivre, jusqu'à ce que le Conseil des Ta'an Kwach'an et des entreprises des Ta'an Kwach'an disposent ensemble de 25 p. 100 des licences et permis délivrés.
- 3.1.1 la première année où le gouvernement établit une telle limite, il offre au Conseil des Ta'an Kwach'an, relativement au territoire traditionnel de ce dernier, le moindre des deux nombres suivants de permis ou de licences :
- 5.7 Le Conseil des Ta'an Kwach'an doit déposer une demande auprès du gouvernement dans l'année suivant l'offre d'une licence ou d'un permis visés aux sections 1.0, 2.0, 3.0 ou 4.0 à défaut de quoi le droit de premier refus visant une telle licence ou un tel permis devient caduc.
- 5.8 Si le droit de premier refus devient caduc conformément à l'article 5.7, le permis ou la licence ne sont pas considérés comme ayant été offerts au Conseil des Ta'an Kwach'an en application des sections 1.0, 2.0, 3.0 ou 4.0.
- 5.9 Le gouvernement délivre un permis ou une licence au Conseil des Ta'an Kwach'an, à sa demande et conformément à l'article 5.7, à la condition qu'il observe les exigences de délivrance d'une telle licence ou d'un tel permis.
- 5.10 Le renouvellement ou la cession d'une licence ou d'un permis ne sont pas considérés, pour le calcul du nombre de licences ou de permis qui doivent être offerts au Conseil des Ta'an Kwach'an conformément aux sections 1.0, 2.0, 3.0 et 4.0, comme portant création d'une nouvelle licence ou d'un nouveau permis.
- 5.11 Les sections 1.0, 2.0, 3.0 et 4.0 n'ont pas pour effet d'obliger le gouvernement à remplacer des licences ou des permis que le Conseil des Ta'an Kwach'an a obtenus en vertu des dispositions de ces sections, mais qu'il a vendus ou cédés.
- 5.12 Les sections 1.0, 2.0, 3.0 et 4.0 n'ont pas pour effet d'empêcher le Conseil des Ta'an Kwach'an ou une entreprise des Ta'an Kwach'an d'acquérir des licences ou permis supplémentaires par le biais du processus réglementaire habituel.
- 5.13 Les droits de premier refus visés aux sections 1.0, 2.0, 3.0 et 4.0 expirent le 1er janvier 2024, à moins que les parties à la présente entente ne conviennent de prolonger le délai d'application de ces dispositions.
Renvois : 4.1, 4.1.5 de l'Annexe B, Chapitre 2 ; 5.2, 5.4 (intégralement), 5.6 de l'Annexe A, Partie II, Chapitre 22
Si le gouvernement compte limiter le nombre de licences ou de permis dans un secteur donné de l'industrie de la pêche sportive commerciale en eau douce dans le territoire traditionnel du CTK :
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon, CTK | Déterminer si les CTK et les entreprises du CTK ne disposent pas ensemble de 25 p.100 des permis ou licences dans l'industrie de la pêche sportive commerciale en eau douce dans le territoire traditionnel du CTK. | Après la date d'entrée en vigueur, avant la délivrance de tout nouveau permis ou licence |
La première année où le gouvernement impose une limite, et avant le ter janvier 2024 si le contingent de 25 p.100 n'est pas atteint :
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | Aviser le CTK de la décision d'offrir de nouveaux permis ou licences. | Si de nouveaux permis ou licences doivent être offerts |
Yukon | Offrir au CTK tout nouveau permis ou licence, conformément à la formule énoncée aux articles 3.1.1.1 et 3.1.1.2, et fournir des informations sur les exigences normalement applicables à l'obtention de licences ou permis. | Quand de nouveaux permis ou licences sont offerts |
CTK | à sa discrétion, signifier qu'il accepte l'offre en déposant une demande pour la nouvelle licence ou le nouveau permis. | Dans l'année qui suit l'offre d'une licence ou d'un permis |
Yukon | Si le CTK dépose une demande et observe les exigences, délivrer la licence ou le permis. | Dans un délai raisonnable |
La deuxième année et chaque année subséquente où le gouvernement établit une limite, et avant le 1er janvier 2024 si le contingent de 25 p.100 n'est pas atteint :
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | Aviser le CTK de la décision d'offrir de nouveaux permis ou licences. | Si de nouveaux permis ou licences doivent être offerts |
Yukon | Offrir au CTK tout nouveau permis ou licence, jusqu'à ce que le CTK et ses entreprises disposent ensemble de 25 p.100 des licences et permis, et fournir des informations sur les exigences normalement applicables à l'obtention de licences ou permis. | Quand de nouveaux permis ou licences sont offerts |
CTK | à sa discrétion, signifier qu'il accepte l'offre en déposant une demande pour la nouvelle licence ou le nouveau permis. | Dans l'année qui suit l'offre d'une licence ou d'un permis |
Yukon | Si le CTK dépose une demande et observe les exigences, délivrer la licence ou le permis. | Dans un délai raisonnable |
Projet : Droit d'acquisition de nouveaux permis ou licences dans l'industrie de l'élevage de gibier ou d'animaux à fourrure
Partie responsable : Yukon
Participant et liaison : CTK
Obligations visées :
Chapitre 22, Annexe A, Partie II
- 4.1 Si le gouvernement limite le nombre de licences et de permis dans un secteur donné des industries de l'élevage de gibier ou de l'élevage d'animaux à fourrure dans le territoire traditionnel du Conseil des Ta'an Kwach'an, celui-ci a droit de premier refus quant à l'acquisition d'une partie de ces nouveaux permis ou licences, selon les modalités suivantes :
- 4.1.1 la première année où le gouvernement établit une telle limite, il offre au Conseil des Ta'an Kwach'an, relativement au territoire traditionnel de ce dernier, le moindre des deux nombres suivants de permis ou de licences :
- 4.1.1.1 le nombre de licences ou de permis représentant 25 p. 100 du nombre total de licences et de permis disponibles, moins le nombre de licences et de permis nécessaires pour permettre aux sers ices déjà exploités par des entreprises des Ta'an Kwach'an d'exercer leurs activités au même rythme qu'avant l'établissement de la limite ;
- 4.1.1.2 le nombre de licences ou de permis qui restent après que les exploitants existants de services qui sont établis dans le territoire traditionnel du Conseil des Ta'an Kwach'an ont reçu les licences et les permis nécessaires pour exercer leurs activités au même rythme qu'avant l'établissement de la limite ;
- 4.1.2 la deuxième année, puis chaque année subséquente, le gouvernement offre au Conseil des Ta'an Kwach'an les nouveaux permis et licences qu'il délivre, jusqu'à ce que le Conseil des Ta'an Kwach'an et des entreprises des Ta'an Kwach'an disposent ensemble de 25 p. 100 des licences et permis délivrés.
- 4.1.1 la première année où le gouvernement établit une telle limite, il offre au Conseil des Ta'an Kwach'an, relativement au territoire traditionnel de ce dernier, le moindre des deux nombres suivants de permis ou de licences :
- 5.7 Le Conseil des Ta'an Kwach'an doit déposer une demande auprès du gouvernement dans l'année suivant l'offre d'une licence ou d'un permis visés aux sections 1.0, 2.0, 3.0 ou 4.0 à défaut de quoi le droit de premier refus visant une telle licence ou un tel permis devient caduc.
- 5.8 Si le droit de premier refus devient caduc conformément à l'article 5.7, le permis ou la licence ne sont pas considérés comme ayant été offerts au Conseil des Ta'an Kwach'an en application des sections 1.0, 2.0, 3.0 ou 4.0.
- 5.9 Le gouvernement délivre un permis ou une licence au Conseil des Ta'an Kwach'an, à sa demande et conformément à l'article 5.7, à la condition qu'il observe les exigences de délivrance d'une telle licence ou d'un tel permis.
- 5.10 Le renouvellement ou la cession d'une licence ou d'un permis ne sont pas considérés, pour le calcul du nombre de licences ou de permis qui doivent être offerts au Conseil des Ta'an Kwach'an conformément aux sections 1.0, 2.0, 3.0 et 4.0, comme portant création d'une nouvelle licence ou d'un nouveau permis.
- 5.11 Les sections 1.0, 2.0, 3.0 et 4.0 n'ont pas pour effet d'obliger le gouvernement à remplacer des licences ou des permis que le Conseil des Ta'an Kwach'an a obtenus en vertu des dispositions de ces sections, mais qu'il a vendus ou cédés.
- 5.12 Les sections 1.0, 2.0, 3.0 et 4.0 n'ont pas pour effet d'empêcher le Conseil des Ta'an Kwach'an ou une entreprise des Ta'an Kwach'an d'acquérir des licences ou permis supplémentaires par le biais du processus réglementaire habituel.
- 5.13 Les droits de premier refus visés aux sections 1.0, 2.0, 3.0 et 4.0 expirent le 1er janvier 2024, à moins que les parties à la présente entente ne conviennent de prolonger le délai d'application de ces dispositions.
Renvois : 4.1, 4.1.5 de l'Annexe B, Chapitre 2 ; 5.2, 5.4 (intégralement), 5.6 de l'Annexe A, Partie II, Chapitre 22
Si le gouvernement compte limiter le nombre de licences ou de permis dans un secteur donné de l'industrie de l'élevage de gibier ou d'animaux à fourrure dans le territoire traditionnel du CTK :
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon, CTK | Déterminer si le CTK et les entreprises des Ta'an Kwach'an ne disposent pas ensemble de 25 p. 100 des permis ou licences dans l'industrie de l'élevage de gibier ou d'animaux à fourrure dans le territoire traditionnel du CTK. | Après la date d'entrée en vigueur, avant la délivrance de tout nouveau permis ou licence |
La première année que le gouvernement impose une limite et avant le ler janvier 2024 si le contingent de 25 p. 100 n'est pas atteint :
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | Aviser le CTK de la décision d'offrir de nouveaux permis ou licences. | Si de nouveaux permis ou licences doivent être offerts |
Yukon | Offrir au CTK tout nouveau permis ou licence, conformément à la formule énoncée aux articles 3.1.1.1 et 3.1.1.2, et fournir des informations sur les exigences normalement applicables à l'obtention de licences ou de permis. | Quand de nouveaux permis ou licences sont offerts |
CTK | à sa discrétion, signifier qu'il accepte l'offre en déposant une demande pour la nouvelle licence ou le nouveau permis. | Dans l'année qui suit l'offre d'une licence ou d'un permis |
Yukon | Si le CTK dépose une demande et observe les exigences, délivrer la licence ou le permis. | Dans un délai raisonnable |
La deuxième année, et chaque année subséquente où le gouvernement établit une limite et avant le 1er janvier 2024 si le contingent de 25 p. 100 n'est pas atteint :
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | Aviser le CTK de la décision d'offrir de nouveaux permis ou licences. | Si de nouveaux permis ou licences doivent être offerts |
Yukon | Offrir au CTK tout nouveau permis ou licence, jusqu'à ce que le CTK et les entreprises Ta'an Kwach'an disposent ensemble de 25 p. 100 des licences et permis, et fournir des informations sur les exigences normalement applicables à l'obtention de licences ou permis. | Quand de nouveaux permis ou licences sont offerts |
CTK | à sa discrétion, signifier qu'ils acceptent l'offre en déposant une demande pour la nouvelle licence ou le nouveau permis. | Dans l'année qui suit l'offre d'une licence ou d'un permis |
Yukon | Si le CTK dépose une demande et observe les exigences, délivrer la licence ou le permis. | Dans un délai raisonnable |
Projet : Établissement ou modification de régimes de délivrance de licences et de permis se rapportant aux industries visées aux articles 1.0, 2.0, 3.0 et 4.0 de l'Annexe A, Partie II, Chapitre 22
Partie responsable : Gouvernement
Participant et liaison : CTK
Obligations visées :
Chapitre 22, Annexe A, Partie II
- 5.1 Le gouvernement consulte le Conseil des Ta'an Kwach'an lorsqu'il décide d'établir un régime de délivrance de licences ou de permis ou de modifier un régime existant de délivrance de licences ou de permis à l'égard des secteurs d'activité mentionnés aux sections 1.0, 2.0, 3.0 et 4.0 dans le territoire traditionnel du Conseil des Ta'an Kwach'an.
Renvois : 4.1, 4.1.5 de l'Annexe B, Chapitre 2 ; 16.6.9, 16.6.10, 16.6.10.10 ; 1.0 (intégralement), 2.0 (intégralement), 3.0 (intégralement), 4.0 (intégralement), 5.4 (intégralement), de l'Annexe A, Partie II, Chapitre 22
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Aviser le CTK qu'il envisage d'établir ou de modifier un régime de délivrance de licences ou de permis. Fournir des détails au CTK. | Avant de prendre la décision d'établir ou de modifier un régime de délivrance de licences ou de permis |
CTK | Préparer et présenter ses positions sur l'établissement ou la modification proposée du régime de délivrance de licences ou de permis. | Dans un délai raisonnable indiqué par le gouvernement |
Gouvernement | Faire un examen complet et équitable des positions présentées. | |
Gouvernement | Décider s'il convient ou non d'établir ou de modifier un régime de délivrance de licences ou de permis. | Après consultation avec le CTK |
Gouvernement | Communiquer la décision au CTK. | Après que la décision est prise |
Hypothèse de planification
- 1. Le gouvernement peut envisager d'établir ou de modifier des régimes de délivrance de licences ou de permis, et d'établir ou de modifier une limite au nombre de licences ou permis, comme le prévoit cette clause, en conséquence des recommandations formulées par le Conseil des ressources renouvelables conformément aux articles 16.6.9 et 16.6.10.10.
Projet : Établissement ou modification de limites applicables aux industries décrites aux articles 1.0, 2.0, 3.0 et 4.0 de l'Annexe A, Partie II, Chapitre 22
Partie responsable : Gouvernement
Participant et liaison : CTK
Obligations visées :
Chapitre 22, Annexe A, Partie II
- 5.2 Le gouvernement consulte le Conseil des Ta'an Kwach'an lorsqu'il décide de limiter le nombre de licences ou de permis qu'il délivre à l'égard des secteurs d'activité mentionnés aux sections 1.0, 2.0, 3.0 et 4.0 dans le territoire traditionnel du Conseil des Ta'an Kwach'an ou lorsqu'il décide de modifier une limite déjà établie.
Renvois : 4.1, 4.1.5 de l'Annexe B, Chapitre 2 ; 16.6.9, 16.6.10, 16.6.10.10 ; 1.0 (intégralement), 2.0 (intégralement), 3.0 (intégralement), 4.0 (intégralement), 5.3 (intégralement), 5.4 (intégralement) de l'Annexe A, Partie II, Chapitre 22
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Aviser les CTK qu'il envisage d'établir ou de modifier une limite au nombre de licences ou de permis. Fournir les détails au CTK. | Avant de prendre la décision d'imposer une limite, ou de modifier les limites existantes sur le nombre de licences ou permis |
CTK | Préparer et présenter ses positions sur la limite proposée ou la modification proposée des limites existantes. | Dans le délai raisonnable indiqué par le gouvernement |
Gouvernement | Faire un examen complet et équitable des positions présentées. | |
Gouvernement | Décider s'il convient ou non d'établir des limites ou de modifier les limites existantes. Communiquer la décision au CTK | Après consultation avec le CTK |
Hypothèse de planification
- Le gouvernement peut envisager d'établir ou de modifier des limites, comme le prévoit cette clause, en conséquence des recommandations formulées par le Conseil des ressources renouvelables Laberge conformément aux articles 16.6.9 et 16.6.10.10.
Projet : Recommandations du CTK au sujet de l'établissement ou de la modification d'un régime de délivrance de licences ou de permis, et de l'imposition ou de la modification d'une limite concernant les industries visées aux articles 1.0, 2.0. 3.0 et 4.0 de l'Annexe A, Partie II, Chapitre 22
Partie responsable : CTK
Participant et liaison : Gouvernement
Obligations visées :
Chapitre 22, Annexe A, Partie II
- 5.4 Le Conseil des Ta'an Kwach'an peut transmettre par écrit au ministre des recommandations motivées touchant :
- 5.4.1 l'établissement ou la modification d'un régime de délivrance de licences ou de permis à l'égard des secteurs d'activité visés aux sections 1.0, 2.0, 3.0 et 4.0 ;
- 5.4.2 l'établissement d'une limite du nombre de licences ou de permis disponibles à l'égard des secteurs d'activité visés aux sections 1.0, 2.0, 3.0 et 4.0, ou la modification d'une limite existante.
- 5.5 Dans les 90 jours de la réception d'une recommandation du Conseil des Ta'an Kwach'an en application de l'article 5.4, le ministre donne à ce dernier une réponse écrite motivant toute décision prise à l'égard de cette recommandation.
Renvois : 2.11.8 ; 4.1, 4.1.5 de l'Annexe B, Chapitre 2 ; 16.6.9, 16.6.10, 16.6.10.10 ; 1.0 (intégralement), 2.0 (intégralement), 3.0 (intégralement), 4.0 (intégralement), 5.1, 5.3 de l'Annexe A, Partie II, Chapitre 22
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK | Faire des recommandations écrites au ministre au sujet de l'établissement ou de la modification d'un régime de délivrance de licences ou de permis, ou de l'imposition ou de la modification d'une limite sur le nombre de ces permis ou licences. | Au besoin |
Gouvernement | Répondre par écrit au CTK, en motivant toute décision prise à l'égard des recommandations. | Dans les 90 jours suivant la réception des recommandations écrites |
Hypothèse de planification
- Le gouvernement peut envisager d'établir ou de modifier des régimes de délivrance de licences ou de permis, et d'établir ou de modifier une limite au nombre de licences ou permis, comme le prévoit cette clause, en conséquence des recommandations formulées par le Conseil des ressources renouvelables conformément aux articles 16.6.9 et 16.6.10.10.
Projet : Coentreprises ou autres arrangements sur l'utilisation d'un permis ou d'une licence pour la pêche commerciale en eau douce, les voyages commerciaux d'aventure en pleine nature, la pêche sportive commerciale en eau douce ou l'élevage de gibier ou d'animaux à fourrure
Partie responsable : CTK
Participant et liaison : Gouvernement
Obligations visées :
Chapitre 22, Annexe A, Partie II
- 5.6 Le Conseil des Ta'an Kwach'an peut conclure avec d'autres personnes des ententes de coentreprise ou d'autres arrangements en vue d'utiliser une licence ou un permis qui lui a été délivré en application des sections 1.0, 2.0, 3.0 ou 4.0.
Renvois : 4.1, 4.1.5 de l'Annexe B, Chapitre 2 ; 1.0 (intégralement), 2.0 (intégralement), 3.0 (intégralement), 4.0 (intégralement), 5.9, 5.11 de l'Annexe A, Partie II, Chapitre 22
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK | à sa discrétion, conclure des coentreprises ou autres arrangements. | Au besoin |
Hypothèse de planification
- Les licences ou permis indiqueront si le CTK doit fournir des avis au gouvernement.
Projet : Droit d'acquérir des concessions de pourvoirie
Partie responsable : Yukon
Participant et liaison : CTK
Obligations visées :
Chapitre 22, Annexe A, Partie II
- 6.1 Le Conseil des Ta'an Kwach'an se voit offrir en priorité le droit d'acquérir la prochaine concession de pourvoirie qui devient disponible dans son territoire traditionnel après la date d'entrée en vigueur de la présente entente.
- 6.1.1 Lorsque cette concession de pourvoirie devient disponible, le gouvernement en avise par écrit le Conseil des Ta'an Kwach'an et indique les conditions d'acquisition de cette concession.
- 6.1.2 Dans les 90 jours qui suivent la réception de l'avis mentionné à l'article 6.1, le Conseil des Ta'an Kwach'an peut exercer le droit prioritaire d'acquisition visé à l'article 6.1.1 en avisant le gouvernement par écrit de son intention d'exercer ce droit.
- 6.1.3 Si le Conseil des Ta'an Kwach'an omet, dans les 90 jours qui suivent la réception de l'avis visé à l'article 6.1.1, d'aviser le gouvernement de son intention d'exercer le droit prioritaire d'acquisition visé à l'article 6.1, il est réputé avoir donné avis de son intention de ne pas exercer ce droit.
- 6.2 Aux fins de la section 6.0, une concession de pourvoirie ne devient disponible que dans les circonstances suivantes :
- 6.2.1 le gouvernement décide d'octroyer une concession dans un secteur dont la majeure partie n'a jamais fait l'objet d'une concession de pourvoirie ;
- 6.2.2 le gouvernement décide d'octroyer une ou plusieurs concessions supplémentaires à l'égard d'un secteur qui n'avait fait l'objet auparavant que d'une seule concession ;
- 6.2.2.1 il est entendu que la redélimitation de deux ou plusieurs secteurs adjacents de pourvoirie ne signifie pas qu'une nouvelle concession devient disponible aux fins de la section 6.0 ;
- 6.2.3 le gouvernement décide d'octroyer une concession à l'égard d'un secteur qui faisait déjà l'objet d'une concession qu'il a entre-temps révoquée ou refusé de renouveler du fait que le concessionnaire ne s'était pas conformé aux lois d'application générale ;
- 6.2.4 le gouvernement décide d'octroyer une concession à l'égard d'un secteur qui faisait déjà l'objet d'une concession qu'il a révoquée ou refusé de renouveler parce qu'il estimait cette mesure nécessaire pour la conservation des ressources fauniques dans le secteur ou pour la protection de l'intérêt public.
- 6.3 Le droit prioritaire d'acquisition visé à l'article 6.1 expire le 1er janvier 2024, à moins que les parties à la présente entente ne conviennent de prolonger le délai d'application de cet article.
Renvois : 4.1, 4.1.5 de l'Annexe B, Chapitre 2 ; 16.5.4
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | Aviser par écrit le CTK qu'une concession de pourvoirie est disponible, avec les conditions qui s'y attachent. | Quand la première concession de pourvoirie devient disponible, conformément à l'article 6.2, après la date d'entrée en vigueur et avant le 1er janvier 2024, à moins que les parties conviennent de prolonger l'application de l'article 6.1 |
CTK | Aviser le Yukon par écrit de son intention d'exercer son droit prioritaire d'acquisition de la concession de pourvoirie. | Dans les 90 jours suivant la réception de l'avis du Yukon |
Yukon | Délivrer une concession de pourvoirie au CTK . | Après réception d'un avis par écrit du CTK |
Projet : Calcul des paiements de redevances sur les ressources
Partie responsable : Yukon
Participant et liaison : CTK, autres PNY
Obligations visées :
- 23.2.1 Si le Canada transfère au Yukon le pouvoir de recevoir ou de lever et de percevoir des redevances à l'égard de la production d'une ressource, les modalités suivantes s'appliquent :
- 23.2.1.1 sous réserve de l'article 23.2.2, le Yukon verse aux premières nations du Yukon, chaque année, un montant égal à la somme des éléments suivants :
- 50 p.100 de la première tranche de deux millions de dollars de l'excédent des redevances de la Couronne sur les redevances des premières nations du Yukon, pour l'année visée ;
- 10 p.100 du reste de l'excédent des redevances de la Couronne sur les redevances des premières nations du Yukon, pour l'année visée.
- 23.2.1.1 sous réserve de l'article 23.2.2, le Yukon verse aux premières nations du Yukon, chaque année, un montant égal à la somme des éléments suivants :
- 23.2.2 Sous réserve de l'article 23.2.5, la somme due aux premières nations du Yukon conformément à l'article 23.2.1, à l'égard d'une année donnée, ne peut dépasser la somme qui, si elle était répartie également entre tous les Indiens du Yukon, se traduirait par un revenu moyen par Indien du Yukon égal au revenu moyen par habitant au Canada.
- 23.2.4 Les sommes dues conformément à l'article 23.2.1 sont réparties, au prorata, entre les premières nations du Yukon selon les modalités prévues à l'annexe A (Répartition de la valeur globale en 1989), qui est jointe au Chapitre 19 - Indemnisation pécuniaire.
- 23.2.5 Les sommes visées à l'article 23.2.4 ne sont payables, au cours d'une année donnée, qu'aux premières nations du Yukon qui ont conclu une entente définitive avant l'année en question ou au cours de celle-ci. Les sommes attribuées aux premières nations du Yukon qui n'ont pas conclu d'entente définitive ne sont pas payables et demeurent acquises au Yukon.
- 23.2.6 Si, à la suite d'un paiement, il est déterminé qu'une première nation du Yukon a reçu, au cours d'une année donnée, une somme trop élevée ou insuffisante, l'écart peut être corrigé à l'occasion du paiement effectué l'année suivante.
Renvois : 23.1.0, 23.2.8, 23.3.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK | Fournir des informations au Yukon sur la production à l'égard de laquelle une redevance a été payée sur des terres visées par le règlement de catégorie A, et les frais raisonnables encourus par le CTK pour percevoir la redevance. | Tous les ans, après le transfert au Yukon du pouvoir de recevoir ou de lever et de percevoir des redevances à l'égard de la production d'une ressource |
Yukon, CTK, autres PNY | Examiner les propositions de calcul du montant payable, tel qu'énoncé aux articles 23.2.1.1, 23.2.2 et 23.2.4. | Tous les ans |
Yukon | Verser la somme due au CTK et inclure des renseignements sur la méthode de calcul. | Tous les ans, après la première activité |
Yukon | Si le CTK a reçu un paiement trop élevé ou insuffisant, corriger le paiement effectué l'année suivante. | Tous les ans |
Hypothèses de planification
- Aux fins du calcul visé à l'article 23.2.2, « tous les Indiens du Yukon » s'entend du nombre total d'Indiens du Yukon dont les noms figurent sur la liste d'inscription officielle publiée avant la date d'échéance des paiements.
- Le revenu moyen par Canadien pour une année donnée sera celui publié par Statistique Canada pour l'année qui précède celle où les redevances sont payées.
- Les parties collaboreront à l'établissement d'un mécanisme pour calculer l'information exigée à l'article 23.2.2.
Projet : Intérêt en fief simple accordé sur le territoire traditionnel du CTK
Partie responsable : Yukon
Participant et liaison : CTK
Obligations visées :
- 23.2.3 Le Yukon consulte la première nation du Yukon visée avant d'accorder, à l'égard d'une ressource, un intérêt en fief simple sur le territoire traditionnel de cette première nation du Yukon.
Renvois : 23.1.0
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | Aviser le CTK de la demande d'un intérêt en fief simple sur toute ressource à l'intérieur du territoire traditionnel du CTK . Fournir des détails au CTK. | Sur réception de la demande d'un intérêt en fief simple à l'égard d'une ressource |
CTK | Préparer et présenter ses positions. | Dans un délai raisonnable indiqué par le Yukon |
Yukon | Faire un examen complet et équitable des positions présentées. | Avant d'accorder l'intérêt |
Yukon | Communiquer le résultat au CTK . | Dès que possible |
Hypothèse de planification
- à compter de la date d'entrée en vigueur, le Yukon n'accorde d'intérêt en fief simple à l'égard d'aucune ressource.
Projet : Modifications au régime fiscal qui auraient pour effet de modifier le régime applicable aux redevances de la Couronne
Partie responsable : Yukon
Participant et liaison : CTK, autres PNY
Obligations visées :
- 23.2.7 Même si les parties à l'accord-cadre définitif reconnaissent que les dispositions de cette entente ne constituent pas un engagement en vue du partage, entre le gouvernement et les premières nations du Yukon, des responsabilités en ce qui concerne la gestion des ressources, le Yukon est tenu de consulter les premières nations du Yukon avant d'apporter au régime fiscal des modifications qui auraient pour effet de modifier le régime applicable aux redevances de la Couronne.
Renvois : 23.1.0, 23.2.1.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | Aviser les PNY d'une proposition de modification du régime fiscal qui aurait pour effet de modifier le régime applicable aux redevances de la Couronne. Fournir des détails. | Dans un délai raisonnable à l'avance, quand on propose une modification |
CTK | Préparer et présenter ses positions. | Dans le délai raisonnable indiqué par le Yukon |
Yukon | Faire un examen complet et équitable des positions présentées. | Avant d'apporter des modifications au régime fiscal |
Yukon | Communiquer la décision au CTK. | Après la prise de la décision |
Projet : Modification de l'emplacement d'une voie, d'un chemin ou d'une route
Partie responsable : Yukon
Participant et liaison : Comité des terres visées par le règlement (CTVR)
Obligations visées :
Appendice A - Description des terres visées par le règlement
- 3.2.5 le gouvernement peut, avec le consentement du comité des terres visées par le règlement, modifier l'emplacement d'une voie, d'un chemin, d'une route, ou de leur emprise, avant ou pendant la délimitation d'une parcelle désignée à ce titre, et le cas échéant, cette limite est alors modifiée en conséquence ;
Renvois : Aucun
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Demander le consentement du CTVR s'il est proposé de modifier l'emplacement d'une voie, d'un chemin ou d'une route, ou de leur emprise, qui délimite une parcelle. Fournir au CTVR des détails sur le changement proposé. | Avant ou pendant la délimitation d'une parcelle désignée à titre de voie, de chemin ou de route, ou de leur emprise |
CTVR | Conformément aux arrangements et procédures du CTVR, étudier la demande de consentement. Aviser le gouvernement de sa décision. | Dans un délai raisonnable |
Projet : Remise en état de terres visées par le règlement utilisées comme chemin d'exploitation
Partie responsable : Yukon
Participant et liaison : CTK
Obligations visées :
Appendice A - Description des terres visées par le règlement
- 3.2.6 lorsqu'il cesse de se servir d'un chemin d'exploitation utilisé à l'occasion de l'exercice d'un droit d'exploitation de carrière, le gouvernement, à la demande du Conseil des Ta'an Kwach'an, remet en état les sections de ce chemin qui sont des terres visées par le règlement ;
- 3.2.6.1 en cas de différend au sujet de la remise en état, par le gouvernement, des terres visées par le règlement et employées par le gouvernement comme chemin d'exploitation utilisé à l'occasion de l'exercice d'un droit d'exploitation de carrière, le gouvernement ou le Conseil des Ta'an Kwach'an peut soumettre le différend au Conseil des droits de surface.
Renvois : Aucun
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | Aviser les CTK qu'il a l'intention de cesser de se servir d'un chemin d'exploitation utilisé à l'occasion de l'exercice d'un droit d'exploitation de carrière. | Après qu'il a décidé de cesser de se servir du chemin d'exploitation |
CTK | Déterminer s'il convient de remettre en état les sections de ce chemin qui sont des terres visées par le règlement. | Après réception de l'avis |
CTK | Aviser le Yukon de la décision touchant la nécessité de remettre en état les sections de ce chemin qui sont des terres visées par le règlement. | Dans un délai raisonnable indiqué par le Yukon |
Yukon | à la demande du CTK, remettre en état les terres visées par le règlement qui ont été utilisées comme chemin d'exploitation. | Dans le délai raisonnable après que le CTK en a fait la demande |
S'il survient un différend au sujet de la remise en état par le gouvernement de terres visées par le règlement utilisées par ce dernier comme chemin d'exploitation :
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK, Yukon | à leur discrétion, saisir la Commission des droits de surface de ce différend. | Au besoin |
CTK, Yukon | Se préparer pour le processus de la Commission des droits de surface et y participer. | Conformément aux règles de la Commission des droits de surface |
Projet : Modifications importantes aux terres visées par le règlement soumises à un droit d'accès spécifié
Partie responsable : Yukon
Participant et liaison : CTK
Obligations visées :
Appendice A - Description des terres visées par le règlement
- 3.2.7 le gouvernement a le droit de modifier de façon importante les terres visées par le règlement en vue d'entretenir un chemin, une voie ou une emprise soumis à un droit d'accès spécifié, avec le consentement du Conseil des Ta'an Kwach'an, ou, à défaut de ce consentement, en application d'une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions de ces modifications importantes ;
Renvois : Aucun
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | S'il se révèle nécessaire de modifier de façon importante les terres visées par le règlement du CTK en vue d'entretenir un chemin, une voie ou une emprise soumis à un droit d'accès spécifié, aviser le CTK des modifications nécessaires et lui fournir des détails. | Au besoin |
CTK | Examiner l'information fournie par le Yukon se rapportant à la modification importante des terres visées par le règlement du CTK soumises à un droit d'accès spécifié. Accorder ou refuser leur consentement à la modification importante des terres visées par le règlement du CTK. | Dans un délai raisonnable après que l'avis a été donné |
Si le consentement est refusé :
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | à sa discrétion, soumettre la question au Conseil des droits de surface, qui énoncera les conditions qui s'attachent à des changements d'une telle importance. | Dans un délai raisonnable |
Yukon, CTK | Se préparer à la procédure devant le Conseil des droits de surface et y participer. | Conformément aux règles du Conseil des droits de surface |
Projet : Fermeture par le gouvernement de l'ensemble ou d'une partie d'une voie à tracé modifié
Partie responsable : Yukon
Participant et liaison : CTK
Obligations visées :
Appendice A - Description des terres visées par le règlement
- 3.2.9 après avoir consulté le Conseil des Ta'an Kwach'an, le gouvernement peut fermer l'ensemble ou une partie d'une voie à tracé modifié et le droit d'accès spécifié cesse alors de s'appliquer à l'ensemble ou à la partie de la voie à tracé modifié qui est fermée, selon le cas.
Renvois : 3.2.8 de l'Appendice A - Description des terres visées par le règlement
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | établir les dispositions et la procédure en indiquant les personnes ressources, les échéances, les lignes directrices concernant les renseignements généraux, et toute autre information requise par les parties pour assurer la consultation conformément à l'entente. | Quand on envisage la fermeture de l'ensemble ou d'une partie d'une voie à tracé modifié |
Yukon | Aviser le CTK et fournir des détails de la proposition de fermeture de l'ensemble ou d'une partie d'une voie à tracé modifié. | Avant d'amorcer le processus de fermeture de l'ensemble ou d'une partie d'une voie à tracé modifié |
CTK | Préparer et présenter ses positions. | Dans le délai raisonnable prévu dans les dispositions et la procédure |
Yukon | Faire un examen complet et équitable des positions présentées par le CTK. Communiquer le résultat au CTK. | Après que les positions du CTK ont été présentées au Yukon |
Projet : Conditions spéciales pour Swan Lake - Droits de gestion et de récolte
Partie responsable : CTK, Yukon
Participant et liaison : Canada
Obligations visées :
Appendice A - Description des terres visées par le règlement
- R-1A sous réserve des conditions spéciales suivantes :
- la zone humide du lac Swan, l'aire d'observation et le chemin du lac Swan :
- les terres incluant la zone humide telle qu'indiquée de façon approximative par une ligne tiretée-pointillée, désignée Swan Lake Wetland Area sur la carte de base des ressources territoriales 105 D/14 (la « zone humide »), sont gérées par le Conseil des Ta'an Kwach'an conformément aux objectifs suivants :
- protéger la diversité des oiseaux et leur habitat dans la zone humide ;
- reconnaître et protéger l'usage traditionnel et actuel de la zone humide par les Ta'an Kwach'an ;
- faire en sorte que le public comprenne et apprécie la zone humide et qu'il en jouisse ;
- respecter l'accès du public à la zone humide conformément à la présente entente.
- le Conseil des Ta'an Kwach'an n'entreprend ou n'autorise dans la zone humide que les activités ou mises en valeur qui n'ont pas de conséquences néfastes importantes pour les oiseaux ou leur habitat ;
- le Conseil des Ta'an Kwach'an et le Yukon peuvent accepter d'entreprendre une planification conjointe concernant la zone humide qui soit conforme aux objectifs énoncés au paragraphe 1) ;
- malgré les paragraphes 1) à 3), les Ta'an Kwach'an ont le droit de récolter les poissons et les ressources fauniques dans la zone humide conformément au Chapitre 16 - Poisson et ressources fauniques,
- les terres incluant la zone humide telle qu'indiquée de façon approximative par une ligne tiretée-pointillée, désignée Swan Lake Wetland Area sur la carte de base des ressources territoriales 105 D/14 (la « zone humide »), sont gérées par le Conseil des Ta'an Kwach'an conformément aux objectifs suivants :
- la zone humide du lac Swan, l'aire d'observation et le chemin du lac Swan :
Renvois : Chapitre 16 (intégralement)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK | Sous réserve de la condition spéciale (4), restreindre les activités ou les développements dans la zone marécageuse à ceux qui n'ont pas de conséquence néfaste importante sur les oiseaux et sur leur habitat. | Au besoin |
CTK, Yukon | Planifier conjointement pour la zone marécageuse en fonction des objectifs énoncés dans la condition spéciale (1). | Selon entente entre le CTK et le Yukon |
Projet : Application de contrôles pour le zonage des aéroports
Partie responsable : CTK
Participant et liaison : Canada
Obligations visées :
Appendice A - Description des terres visées par le règlement
Définitions
Contrôles de zonage des aéroports : Règlements sur l'aménagement des terres édictés conformément à la Loi sur l'aéronautique, L.R.C. (1985), chapitre. A-2, et, en l'absence de règlements, restrictions qu'il faut observer en matière d'utilisation et d'aménagement des terres pour répondre aux normes formulées dans la version la plus récente d'une publication (référence ministérielle TP1247) de la Direction générale du système de navigation aérienne du ministère des Transports du Canada intitulée « L'utilisation des terrains au voisinage des aéroports ».
Descriptions des parcelles : R-8B, R-29B, S-122B, S-138B, S-189B, C-5B, C-6B, C-8B, C-14B, C-1 7B, C-19B, C-20B, C-23B, C-25B/D, C-28B, C-30B, C-37B, C-51B, C-64B/D, C-70B/D, C-71B/D, C-72B/D, C-74B, C-77B, C-80FS, C-81 B, C-83B, C-84B, C-85FS, C-88B, C-89B, C-90B, C-91 B/D, C- 95FS/D, C-96B/D, C-97FS :
- sous réserve des conditions spéciales suivantes :
- le Contrôle du zonage des aéroports s'applique.
Renvois : Indéterminé
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTK | Respecter les dispositions du Contrôle du zonage des aéroports modifié de temps à autre. | Au besoin |
Canada | Fournir au CTK les modifications au Contrôle du zonage des aéroports. | Tel que modifié de temps à autre |
Projet : Conditions spéciales- Nouveau tracé de la piste Livingstone
Partie responsable : CTK, Yukon, Canada
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
Appendice A - Description des terres visées par le règlement
R-14B, R-20A sous réserve des conditions spéciales suivantes :
- nouveau tracé de la piste Livingstone
- au cours des deux années suivant la date d'entrée en vigueur de la présente entente, le Yukon peut identifier, au moyen d'un système mondial de localisation (GPS), l'emplacement approximatif d'une emprise (« emplacement approximatif d'une emprise ») pour une route qui sera connue sous le nom de nouveau tracé de la piste Livingstone et les emplacements approximatifs des réserves d'approche de pont (« emplacements approximatifs des réserves d'approche de ponts ») qui sont nécessaires pour la construction de cette route, de façon approximative le long de la voie indiquée par une ligne en tirets désignée Livingstone Trail Realignment sur la carte de base des ressources territoriales 105 E/3 et fournit au Conseil des Ta'an Kwach'an une copie de toute l'information documentaire préparée par le Yukon en ce qui concerne une telle identification ;
- au cours des cinquante années suivant la date d'entrée en vigueur de la présente entente et après consultation avec le Conseil des Ta'an Kwach'an, le Yukon peut effectuer l'arpentage d'une emprise de 60 mètres pour la route qui sera connue sous le nom de nouveau tracé de la piste Livingstone de façon approximative le long de l'emplacement approximatif d'une emprise et il peut effectuer l'arpentage des réserves d'approche de pont qui sont nécessaires pour la construction de cette route de façon approximative sur les emplacements approximatifs des réserves d'approche de pont identifiées (« arpentage ») et fournit une copie du rapport d'arpentage au Conseil des Ta'an Kwach'an ;
- au cours des cinq années suivant l'achèvement de l'arpentage, le Yukon peut, en fournissant un avis écrit de 60 jours au Conseil des Ta'an Kwach'an et au Canada, indiquer son intention de commencer l'échange des terres stipulé à l'annexe B du Chapitre 9 et, sur réception de l'avis par le Conseil des Ta'an Kwach'an et le Canada, les parties à la présente entente procéderont immédiatement à l'échange des terres ;
- après avoir fourni l'avis écrit de 60 jours, le Yukon peut entreprendre la construction d'une route conformément à l'arpentage que l'échange des terres stipulé à l'annexe B du Chapitre 9 ait ou non été réalisé ;
- à moins que les parties à la présente entente n'en conviennent autrement, le Conseil des Ta'an Kwach'an n'autorise aucune mise en valeur de l'emplacement approximatif de l'emprise et des emplacements approximatifs des réserves d'approche de pont, suivant leur identification, jusqu'à ce que l'arpentage ait été terminé ou jusqu'à l'expiration des 55 ans à partir de la date d'entrée en vigueur selon le premier de ces événements ;
- à moins que les parties à la présente entente n'en conviennent autrement, dès que l'arpentage est terminé, le Conseil des Ta'an Kwach'an n'autorise aucune mise en valeur concernant l'emprise et les réserves d'approche de pont identifiées dans le rapport d'arpentage jusqu'à l'expiration des 55 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente entente ;
- si l'emplacement approximatif de l'emprise et des emplacements approximatifs des réserves d'approche de pont ne sont pas identifiés au cours des deux années suivant la date d'entrée en vigueur de la présente entente ou si l'arpentage n'est pas terminé au cours des 50 années suivant la date d'entrée en vigueur de la présente entente ou si le Yukon n'entreprend pas la construction de la route qui sera connue sous le nom de nouveau tracé de la piste Livingstone au cours des cinq années suivant l'achèvement de l'arpentage, les conditions particulières suivantes concernant cette parcelle cessent de s'appliquer ;
Renvois : Chapitre 9, Annexe B (intégralement)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | à sa discrétion, déterminer l'emplacement approximatif d'une emprise pour le Nouveau tracé de la piste Livingstone et des emplacements approximatifs pour les réserves de têtes de pont. Fournir au CTK une copie de tous les documents d'information préparés au cours de cette identification. | Dans les deux ans de la date d'entrée en vigueur |
CTK | S'il a l'intention de faire du développement sur l'emplacement approximatif de l'emprise et sur les emplacements approximatifs des réserves de têtes de pont, déterminer le développement et obtenir l'accord du Canada et du Yukon pour aller de l'avant. | Jusqu'à ce que l'arpentage soit complété, ou pendant 55 ans après la date d'entrée en vigueur, selon la date la plus hâtive |
Yukon, Canada | Accepter ou refuser le développement proposé. | |
CTK | Seulement avec l'accord du Canada et du Yukon, procéder au développement. | |
Yukon | à sa discrétion, arpenter une emprise de 60 mètres pour le Nouveau tracé de la piste Livingstone approximativement le long des emplacements approximatifs de l'emprise et des réserves de têtes de pont. Remettre une copie de ce rapport d'arpentage au CTK. | Après avoir déterminé approximativement l'emprise et les têtes de pont et dans un délai de 50 après la date d'entrée en vigueur. |
CTK | S'il a l'intention de faire du développement sur l'emprise et sur les réserves de têtes de pont identifiées lors de l'arpentage, identifier le développement et obtenir l'accord du Canada et du Yukon pour aller de l'avant. | Pendant 55 ans à compter de la date d'entrée en vigueur |
Yukon, Canada | Accepter ou refuser le développement proposé. | |
CTK | Seulement avec l'accord du Canada et du Yukon, procéder au développement. | |
Yukon | à sa discrétion, indiquer par écrit son intention de procéder à un échange de terres tel que prévu à l'Annexe B du Chapitre 9. | En tout temps dans les 5 ans après avoir terminé l'arpentage |
Yukon | à sa discrétion, entreprendre la construction d'un chemin conforme à l'arpentage. | Au moins 60 jours après avoir signifié son intention de procéder à un échange de terres |
Hypothèses de planification
- Cette feuille deviendra caduque si le Yukon n'a pu identifier l'emplacement approximatif d'une emprise ni des réserves de têtes de pont visées par les dispositions particulières concernant le Nouveau tracé de la piste Livingstone dans un délai de deux ans après la date d'entrée en vigueur de l'entente définitive.
- Cette feuille deviendra caduque si l'arpentage visé par les dispositions particulières concernant le Nouveau tracé de la piste Livingstone n'est pas terminé dans un délai de 50 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente entente.
- Cette feuille deviendra caduque si le Yukon n'entreprend pas la construction du Nouveau tracé de la piste Livingstone dans un délai de cinq ans après l'achèvement de l'arpentage visé par les dispositions particulières concernant le Nouveau tracé de la piste Livingstone.
Projet : Fermeture de l'emprise de l'ancienne route de l'Alaska
Partie responsable : Yukon
Participant et liaison : CTK
Obligations visées :
Appendice A - Description des terres visées par le règlement
C-5B sous réserve de la condition spéciale suivante :
- le gouvernement ferme les parties de l'emprise de la vieille route de l'Alaska figurant sur le plan 41839 AATC, 22313 BETB et traversant la parcelle C-5B,
C-6B sous réserve de la condition spéciale suivante :
- le gouvernement ferme les parties de l'emprise de la vieille route de l'Alaska figurant sur le plan 40861 AATC, 22319 BETB et traversant la parcelle C-6B
Renvois : Indéterminé
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | Fermer les parties susmentionnées de l'emprise de l'ancienne route de l'Alaska. | Dès que possible |
Yukon | Aviser le CTK de la fermeture de ces parties de l'emprise de l'ancienne route de l'Alaska. | Après la fermeture des parties de l'emprise de l'ancienne route de l'Alaska |
Annexe B -- Commissions, conseils et comités
Application
La présente annexe s'applique, tel qu'il est prévu aux présentes, aux entités suivantes :
- la Commission régionale d'aménagement du territoire
- le comité des terres visées par le règlement
- le Conseil des ressources renouvelables de Laberge
ci-après appelées les « offices » :
Contenu
La présente annexe comprend cinq parties :
- Partie 1 - Dispositions générales
- Partie 2 - Formation, orientation et éducation interculturelles des membres des offices
- Partie 3 - Services en langues autochtones
- Partie 4 - Mandats et activités des offices
- Partie 5 - Procédures relatives au budget et dispositions financières.
Dans leur application, ces parties doivent être considérées comme formant un tout. Les dispositions qu'elles comprennent expriment l'entente conclue entre les parties relativement à l'établissement et au fonctionnement des offices, et aux mesures et activités connexes que les parties conviennent d'exécuter.
Partie 1 -- Dispositions générales
Candidatures et nominations initiales : Conseil des ressources renouvelables de Laberge
Chaque partie peut proposer des candidats en vue d'une nomination au Conseil des ressources renouvelables de Laberge (CRRL) en vertu des articles 2.12.2 (intégralement), 16.6.2 (intégralement), 16.6.4 (intégralement) et 16.6.5 (intégralement).
Le processus de proposition des candidatures et de nomination imposera aux parties de chercher, de recruter et de choisir des candidats d'une manière efficace. La partie qui propose des candidats détermine elle-même les mécanismes et les critères qu'elle entend utiliser pour le faire.
Afin de nommer les premiers membres du CRRL, chaque partie doit commencer à chercher des candidats éventuels dès la ratification de 1'EDCTK par toutes les parties. Le ministre demandera qu'on lui communique les candidatures proposées conformément aux dispositions de l'article 2.12.2.2 de l'EDCTK dès que possible après la date de signature par toutes les parties.
Les propositions de candidatures, y compris une déclaration relative à la durée du premier mandat pour lequel on peut présenter un candidat donné (article 16.6.5.1 de l'EDCTK), doivent être envoyées au ministre dans les délais prévus à l'article 2.12.2.2 de l'EDCTK. Le ministre nommera les candidats proposés suffisamment tôt pour que le CRRL soit en place de la manière prévue à la Partie 4 de la présente annexe.
Afin de faciliter l'application de ces dispositions, chaque partie devrait vérifier auprès de ses candidats qu'ils sont prêts à siéger au CRRL, avant de présenter leur candidature au ministre. Si un candidat proposé refuse une nomination, le ministre et la partie qui a proposé ce candidat doivent prendre les mesures qui s'imposent dès que possible pour qu'un autre candidat soit proposé et nommé.
Candidatures et nominations initiales : Commission régionale d'aménagement du territoire et comité des terres visées par le règlement
Les candidatures et nominations initiales pour la Commission régionale d'aménagement du territoire (CRAT) et le comité des terres visées par le règlement (CTVR) seront faites de la manière prévue à la Partie 4 de la présente annexe.
Processus permanent de proposition des candidats et de nomination : Conseil des ressources renouvelables de Laberge et Commission régionale d'aménagement du territoire
1. Remplacement des membres d'un office
à l'expiration des mandats initiaux, les parties doivent suivre la procédure prévue aux articles 2.12.2.2 à 2.12.2.4 de l'EDCTK et celle prévue ci-dessus concernant les nominations initiales pour faire en sorte que les propositions de candidatures renouvelées ou de nouveaux candidats, ainsi que les nominations, entrent en vigueur à temps. Les parties doivent s'efforcer d'éviter que les postes de certains offices soient vacants parce que le processus de proposition des candidats et de nomination a été interrompu.
Lorsqu'un poste d'un office devient vacant, les parties doivent suivre la même procédure pour faire en sorte qu'un candidat de remplacement soit nommé le plus tôt possible pour un mandat d'une durée conforme aux dispositions de l'article 2.12.2.11 de l'EDCTK.
2. Destitution motivée
Le pouvoir de nommer les membres des offices accordé au ministre comprend celui de les destituer. Il est entendu que le ministre déterminera l'opportunité d'exercer ce pouvoir en se fondant sur les renseignements pertinents dont il dispose. Toutefois, le ministre ne doit destituer un membre d'un office qu'après consultation de la partie qui a proposé le candidat, sous réserve des exigences de confidentialité. Le candidat qui doit remplacer le membre destitué doit être proposé et nommé dès que possible.
Lorsqu'un office décide de préciser les motifs de destitution d'un membre conformément à l'article 2.12.2.7 de l'EDCTK il doit communiquer ces motifs par écrit aux parties qui ont proposé le candidat et au ministre dès que l'office a approuvé ces motifs.
3. Démission d'un membre
Un office peut souhaiter établir des règlements et une procédure relatifs à la démission de ses membres. Il est souhaitable que les membres d'un office qui souhaitent démissionner au cours de leur mandat soient obligés de signifier leur démission par écrit à l'office en question et que ce dernier communique immédiatement au ministre l'avis de démission. Le candidat qui doit remplacer un membre démissionnaire doit être proposé et nommé dès que possible.
Organisation de l'office
Le CRRL et la CRAT doivent tenir au moins une réunion dans un délai de 60 jours suivant la nomination de leurs membres et leur formation. La première réunion de l'office doit être organisée par les membres, avec l'aide du ministre responsable des nominations ou du représentant de ce ministre, si cela est nécessaire pour parfaire les arrangements
Lors de sa première réunion, ou le plus tôt possible après cette réunion, chaque office doit examiner les points suivants :
- le choix ou la proposition d'un candidat au poste de président ou de vice-président, selon ce que 1'EDCTK prévoit pour l'office concerné ;
- tous les règlements et la procédure qui peuvent être requis en application des articles 2.12.2.7 et 2.12.2.10 de l'EDCTK ;
- le budget de l'office et l'exécution des mesures financières connexes ;
- les questions d'organisation et de politique, et les dispositions relatives aux moyens et services de soutien nécessaires, en vue de l'exercice de son mandat aux termes de l'EDCTK ; et
- les dispositions nécessaires relatives à la formation ainsi qu'à l'orientation et à l'éducation interculturelles des membres de l'office.
Locaux et services des offices
Il est prévu que le CRRL et la CRAT prennent les dispositions nécessaires en vue d'obtenir les services de soutien et les locaux dont ils ont besoin. Ces offices peuvent collaborer, à leur convenance, pour prendre les mesures qui s'imposent. Quand ils s'organisent, les offices doivent tenir compte des possibilités de formation et des débouchés économiques qui peuvent être offerts aux premières nations du Yukon, ainsi que des dispositions particulières de l'EDCTK.
Partie 2 -- Formation, orientation et éducation interculturelles des membres des offices
La Partie 2 s'applique au Conseil des ressources renouvelables de Laberge, à la Commission régionale d'aménagement du territoire et au comité des terres visées par le règlement (CTVR).
Aux fins de l'application des articles 2.12.2.9, 28.3.5 et 28.3.7 de l'EDCTK, ainsi qu'aux fins du CTVR, les mesures de formation de l'office doivent comprendre :
- les activités de formation ayant trait à la procédure et aux fonctions de l'office ;
- les activités de formation visant à accroître la capacité des membres de s'acquitter de ses responsabilités dans le ou les domaines visés par le mandat de l'office ;
- les activités destinées à familiariser les membres avec les dispositions de l'EDCTK ; et
- les mesures d'orientation et d'éducation interculturelles.
1. Fonctions et procédure de l'office
Les mesures de formation doivent tenir compte à la fois des besoins internes de l'office et de ses besoins en matière d'audiences publiques. Elles doivent permettre à l'office d'élaborer les règlements internes dont il a besoin et de mettre sur pied les méthodes et l'organisation permettant la prise de décisions. Ce dernier domaine peut porter sur l'élaboration de politiques, la planification, l'établissement de priorités, la gestion du temps et la gestion financière. La chronologie de la mise en oeuvre des différents éléments de cette formation peut varier d'un office à l'autre.
Il est fortement recommandé que chaque office évalue ses besoins en formation dans ces domaines, et prenne les mesures nécessaires, notamment en matière de crédits budgétaires, pour obtenir cette formation le plus tôt possible après l'établissement de l'office. Ces besoins devraient être réévalués, et les mesures nécessaires devraient être prises, dans un délai de 90 jours suivant l'expiration des mandats initiaux, au profit des nouveaux candidats. Les activités de formation auxquelles l'office a déjà eu recours devraient être examinées par les successeurs des membres sortants lorsqu'ils évaluent leurs nouveaux besoins et les moyens permettant de les satisfaire.
Chaque office devrait avoir toute liberté pour régler les questions de perfectionnement ou obtenir des avis procéduraux, s'il l'estime nécessaire.
2. Mesures de formation relatives au mandat de l'office
Chaque office doit évaluer la formation dont ses membres ont besoin pour accroître leur capacité de s'acquitter de leurs responsabilités dans le ou les domaines visés par le mandat de l'office, et prendre les mesures nécessaires, notamment en matière de crédits budgétaires, pour répondre à ces besoins. Il est recommandé de procéder à cette évaluation et de prendre les mesures qui s'imposent le plus tôt possible au cours de la première année du mandat de l'office puis au moins une fois par an, par la suite. à cet égard, chaque office devrait avoir la liberté de prendre les mesures spéciales et de mettre sur pied les programmes spéciaux dont il a besoin.
3. Familiarisation avec I'EDCTK
Toutes les parties ont intérêt à ce que les membres des différents offices comprennent les objectifs qui leur ont été fixés par l'EDCTK. Toutes les parties ont également intérêt à ce que cette connaissance soit acquise à l'aide de mécanismes mesurés et appropriés.
Selon l'article 28.3.7 de l'EDCTK, les parties doivent conjointement informer chaque office des dispositions pertinentes de l'EDCTK et du Plan de mise en oeuvre de l'EDCTK. Ce programme d'information doit être exécuté dans un esprit de collaboration et de façon coordonnée. Il devrait être réalisé le plus tôt possible après la création de l'office, au moment qui convient à l'office et aux parties.
Chaque partie doit désigner des représentants qui participeront à ce programme. Les participants désignés doivent comprendre des personnes qui, d'une manière générale, faciliteront la bonne marche du programme, ainsi que des personnes qui sont au courant des négociations et des considérations qui ont conduit à la formulation des dispositions contenues dans les ententes pour chaque domaine.
4. Mesures d'orientation et d'éducation interculturelles
Pour que les offices puissent travailler efficacement, il est important que leurs membres soient sensibilisés en permanence aux différences culturelles.
On recommande fortement à chaque office d'examiner attentivement la situation et de prendre les mesures nécessaires, notamment en matière de crédits budgétaires, afin que ses membres bénéficient des mesures d'orientation et d'éducation interculturelles. Ces questions doivent être examinées le plus tôt possible au cours du mandat de chaque office, et ensuite, selon les besoins.
Ces mesures d'orientation et d'éducation interculturelles devraient être adaptées au mandat de chaque office et porter sur les valeurs culturelles, les attitudes, les identités et les différences, de manière à permettre aux membres de l'office, en tant que groupe interculturel, de bien travailler ensemble à la réalisation de leur mandat.
Partie 3 -- Services en langues autochtones
Cette partie s'applique au Conseil des ressources renouvelables de Laberge, à la Commission régionale d'aménagement du territoire et au comité des terres visées par le règlement.
Les offices doivent être en mesure, s'il y a lieu, de mener leurs travaux dans les langues autochtones.
Les services linguistiques en langues autochtones offerts au Yukon font actuellement l'objet d'une entente pluriannuelle entre le Canada et le Yukon. Les offices devraient avoir accès à des services linguistiques en langues autochtones en concluant des ententes ou en communiquant avec certaines personnes ou certains organismes en vue d'obtenir les services nécessaires.
On s'efforcera de fournir aux offices le plus tôt possible les services linguistiques dont ils pourraient avoir besoin.
Partie 4 -- Mandat et activités des offices
Les dispositions suivantes traitent du mandat, des activités prévues et des mesures spéciales pertinentes concernant chacun des offices.
Commission régionale d'aménagement du territoire
Mandat
La Commission régionale d'aménagement du territoire (CRAT) élabore un plan régional d'aménagement du territoire, qu'elle recommande au gouvernement et au CTK pour approbation.
Structure organisationnelle
Le Canada, le CTK et les autres premières nations du Yukon touchées peuvent convenir d'établir la CRAT à tout moment après la date d'entrée en vigueur de l'EDCTK.
La CRAT compte au moins six (6) membres. Le Canada consulte le Yukon avant de proposer ses candidats, et le CTK propose ses candidats dès que possible après qu'il est convenu d'établir la CRAT. Les personnes proposées doivent être choisies conformément aux articles 11.4.2 (intégralement) et 11.4.3 de l'EDCTK.
C'est le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (le « ministre ) qui procédera aux nominations.
Les membres de la CRAT peuvent choisir un président dans leurs rangs. L'article 2.12.2 s'applique à la CRAT.
Mode de fonctionnement
La CRAT convoque une réunion dès que possible après sa mise sur pied.
La CRAT, après avoir consulté le CTK et toute autre première nation du Yukon touchée, établit un budget annuel, qu'elle soumet au Conseil d'aménagement du territoire du Yukon (le « Conseil ) (article 11.9.1 de l'EDCTK). Le Conseil examine le budget et, après avoir consulté la CRAT, propose le budget au ministre en vue de l'élaboration de plans régionaux d'aménagement du territoire. Le processus d'approbation du budget respectera le pouvoir discrétionnaire dont jouissent les CRAT, en vertu de la Partie 2 de l'Annexe 1 du plan de mise en oeuvre de l'ACD, en matière d'affectation de fonds. Le Canada verse au Conseil les frais approuvés de la CRAT, par prélèvement sur les sommes décrites à la Partie 2 de l'Annexe 1, préférablement au moyen d'un accord de contribution pluriannuel. Le Conseil verse les frais approuvés à la CRAT, préférablement au moyen d'un accord de contribution pluriannuel.
La CRAT peut mettre sur pied un bureau local. Dans les limites du budget qui lui a été accordé, la CRAT peut engager ou retenir à contrat des experts techniques ou autres et établir un secrétariat chargé de l'assister dans l'accomplissement des tâches qui lui incombent (article 11.4.5.1 de l'EDCTK).
Activités
La CRAT prépare et recommande au gouvernement et aux premières nations du Yukon touchées un plan régional d'aménagement du territoire, dans le délai fixé par le gouvernement et les premières nations du Yukon touchées (article 11.4.4 de l'EDCTK). Lorsqu'elle exécute les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 11.4.4 de l'EDCTK, la CRAT exerce les activités décrites à la section 11.2.0 et aux articles 11.4.5.3 à 11.4.5.9, 11.5.1, 11.6.1, 11.6.3 et 11.6.5 de l'EDCTK ainsi qu'à l'article 13.4.6.2 de l'Annexe A, Chapitre 13 de l'EDCTK.
La CRAT peut entreprendre les activités décrites aux articles 11.4.5.1 et 11.4.5.10 de l'EDCTK. La CRAT peut exercer les activités prévues à l'article 11.4.5.10 de l'EDCTK avec un nombre réduit de membres.
Comité des terres visées par le règlement
Mandat et activités
Chaque comité des terres visées par le règlement ( CTVR) assume les responsabilités suivantes :
- détermination et sélection des sites spécifiques à partir des sites spécifiques proposés ;
- établissement des priorités en vue de l'arpentage de l'ensemble des terres visées par le règlement ;
- indication à l'arpenteur en chef des parties des limites des zones spéciales de gestion, s'il en est, dont la détermination, par voie d'arpentage, devrait être envisagée afin de mieux servir les intérêts du CTK et du public ;
- réception des demandes relatives à l'utilisation et à la jouissance par les Indiens du Yukon des sites spécifiques proposés ;
- détermination de la possibilité de faire droit à ces demandes et recommandations, au Canada ou au Yukon, selon le cas, concernant les mesures jugées appropriées par le CTVR.
Lignes directrices
- Utilisation provisoire des sites spécifiques ;
- Le CTVR dresse un rapport sur « les demandes relatives à l'utilisation et à la jouissance des sites spécifiques proposés » ;
- Le CTK assumera la responsabilité principale en ce qui concerne « la détermination et la sélection de sites spécifiques à partir de sites spécifiques proposés », étant entendu que toutes les parties se seront entendues sur l'ensemble du site spécifique proposé. Les autres membres du CTVR devront seulement s'assurer que le site choisi fait partie du site spécifique proposé et qu'il est convenablement défini aux fins de l'arpentage ;
- On n'entend pas que le CTVR agisse à titre de remplaçant des « responsables de l'aménagement des terres ». Il lui incombera de faire des recommandations concernant seulement les demandes d'« occupation » des terres, et il ne sera pas tenu d'approuver les utilisations particulières advenant le cas où les terres seraient aménagées ;
- Toute autre activité prévue dans l'EDCTK.
Structure organisationnelle
Le CTVR est établi au plus tard un mois après la signature de l'EDCTK. Les représentants devant siéger au CTVR sont nommés de la manière suivante :
Représentant du Canada
Le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien nommera une personne pour le représenter lorsque les terres visées par le règlement en cause relevaient, auparavant, de l'autorité du gouvernement fédéral.
Le représentant aura de l'expérience en ce qui concerne les questions foncières, y compris les exigences en matière d'arpentage, et il sera habilité comme porte-parole du ministère.
Autant que possible, le poste sera occupé par la même personne pendant tout le mandat du CTVR.
Représentant du Yukon
Le Yukon nommera une personne pour le représenter lorsque les terres visées par le règlement en cause relevaient, auparavant, de l'autorité du Yukon.
Le représentant aura de l'expérience en ce qui concerne les questions foncières, y compris les exigences en matière d'arpentage, et il sera habilité comme porte-parole du Yukon.
Autant que possible, le poste sera occupé par la même personne pendant tout le mandat du CTVR.
Représentants du CTK
Le CTK nommera deux personnes pour le représenter à l'égard de tous les choix de terres qu'il négocie.
Les représentants auront de l'expérience en ce qui concerne les questions foncières, y compris les exigences en matière d'arpentage.
Autant que possible, les postes seront occupés par les mêmes personnes pendant tout le mandat du CTVR.
Président
Le président du CTVR sera nommé par l'arpenteur en chef des terres du Canada. Ce dernier peut décider de ne pas nommer la même personne pour tous les CTVR.
Autant que possible, le poste de président sera occupé par la même personne pendant tout le mandat du CTVR.
Le président sera un arpenteur fédéral chevronné et il sera habilité comme porte-parole de la Division des levés officiels de Ressources naturelles Canada ( RNCan).
Autant que possible, RNCan embauchera des employés locaux pour enregistrer toutes les décisions prises au cours des réunions du CTVR et consigner ces décisions par écrit.
Fonctionnement
Le fonctionnement du CTVR sera le suivant :
Prise de décisions
Toutes les décisions seront prises par consensus et, si on ne peut en venir à une décision, la question sera soumise au mécanisme de règlement des différends décrit à la section 26.3.0 de l'EDCTK. Le président décidera à quel moment il y a impasse à l'égard d'une décision donnée.
Réunions
Les réunions seront convoquées par le président et elles seront normalement tenues de deux à trois fois par année. Habituellement il y aura une réunion l'hiver, pour établir et examiner les priorités, et une réunion au printemps, pour examiner et approuver les rapports et plans d'arpentage. D'autres réunions pourront avoir lieu selon les besoins.
Responsabilités du président :
- s'assurer que le CTVR est mis sur pied dès que possible après la signature de l'EDCTK ;
- tenir la première réunion dès que possible, selon ce qui est convenu par les parties ;
- s'assurer que des renseignements détaillés concernant les sélections des terres et préparés par les négociateurs sont disponibles pour toutes les réunions ;
- s'assurer que le gouvernement et les administrateurs des terres du CTK fournissent pour toutes les réunions les renseignements complémentaires requis ;
- s'assurer que le compte rendu des décisions prises à toutes les réunions est rédigé et distribué à tous les participants ;
- présenter (au stade de l'approbation du plan) le rapport de l'arpenteur au CTVR. Le CTK indique la procédure selon laquelle son consentement pourra être obtenu ;
- s'efforcer de réduire le nombre de décisions qui seront déférées à la Commission de règlement des différends ;
- modifier, en collaboration avec les membres du CTVR, les lignes directrices et procédures pour répondre aux besoins du CTK.
Sous réserve de la modification du plan par les parties, le Canada versera 39 379 $ (en dollars constants de 2000) au CTK, soit sa quote-part du montant prévu pour les CTVR.
Conseil des ressources renouvelables de Laberge
Mandat
Le Conseil des ressources renouvelables de Laberge (CRRL) est constitué dans le territoire traditionnel du CTK à la date d'entrée en vigueur. Il constitue le principal mécanisme de gestion des ressources renouvelables locales dans le territoire traditionnel, tel qu'il est énoncé aux articles 16.6.1 et 16.6.1.1 de l'EDCTK.
Le CRRL, agissant dans l'intérêt du public, peut présenter au ministre, au CTK, à la Commission de gestion des ressources halieutiques et fauniques et au Sous-comité du saumon des recommandations à l'égard de toute question concernant les ressources halieutiques et fauniques (article 16.6.9 de l'EDCTK).
Le CRRL peut présenter des recommandations en vertu de l'article 16.6.10 de l'EDCTK.
Le CRRL peut présenter au ministre et au CTK des recommandations concernant la gestion des ressources forestières sur les terres visées par le règlement et les terres non visées par le règlement dans le territoire traditionnel, notamment à l'égard des questions suivantes :
- la coordination de la gestion des ressources forestières dans l'ensemble du Yukon et dans le territoire traditionnel du CTK ;
- le besoin d'établir des plans de gestion et des inventaires des ressources forestières, ainsi que la teneur et le moment de production de ces documents ;
- les politiques, programmes et mesures législatives ayant une incidence sur les ressources forestières ;
- les propositions en matière de recherches sur les ressources forestières ;
- les plans d'extinction des incendies de forêt, notamment les mesures concernant les ressources humaines, techniques et financières requises, la description et l'établissement des zones prioritaires de lutte contre les incendies et les procédures de contrôle, d'examen périodique et de modification de ces plans ;
- la répartition et l'utilisation des ressources forestières à des fins commerciales, notamment les conditions de tenure, les normes d'exploitation, les quantités récoltées et les moyens d'accès aux ressources forestières ;
- les possibilités d'emploi ainsi que les exigences en matière de formation en ce qui concerne la gestion des ressources forestières et la récolte commerciale de ces ressources ;
- les mesures de lutte contre les parasites et les maladies des ressources forestières ;
- les autres questions concernant la protection et la gestion des ressources forestières [section 17.4.0 (intégralement) de l'EDCTK].
Structure organisationnelle
Le CRRL est formé de six membres et est mis en place à la date d'entrée en vigueur de l'EDCTK (article 16.6.2 de l'EDCTK).
Le ministre des Ressources renouvelables propose trois membres du CRRL (article 16.6.2 de l'EDCTK).
Le CTK propose trois membres du CRRL (article 16.6.2 de l'EDCTK).).
Le ministre et le CTK peuvent chacun proposer un membre supplémentaire à titre de membre suppléant du CRRL (articles 16.6.2.1 et 16.6.2.2 de l'EDCTK).
Un membre suppléant du CRRL n'a droit à une rémunération et au remboursement de ses frais de déplacement qu'en l'absence d'un membre nommé par la partie qui a proposé sa candidature comme membre suppléant (article 16.6.2.3 de I'EDCTK)
Un membre suppléant du CRRL ne peut voter qu'en l'absence d'un membre nommé par la partie qui a proposé sa candidature comme membre suppléant (article 16.6.2.3 de l'EDCTK).
Les membres du CRRL doivent être des résidents du territoire traditionnel du CTK y vivre depuis au moins un an au moment de leur nomination, et ils doivent être familiarisés depuis longtemps avec les ressources renouvelables qui s'y trouvent (articles 16.6.4, 16.6.4.1 et 16.6.4.2 de l'EDCTK).
Lorsqu'ils proposent des membres au CRRL, le ministre responsable des Ressources renouvelables et le CTK font des efforts raisonnables pour s'entendre sur les personnes que chaque partie propose d'y nommer (articles 16.6.4.3, 16.6.4.4 (intégralement) et 16.6.4.5 de l'EDCTK).
Le ministre des Ressources renouvelables nomme les personnes proposées comme membres du CRRL (articles 2.12.2.3 et 2.12.2.4 de l'EDCTK).
Avec le consentement du ministre des Ressources renouvelables et du CTK, le CRRL peut fusionner avec d'autres conseils des ressources renouvelables et constituer un conseil régional doté des mêmes pouvoirs et responsabilités qu'un conseil des ressources renouvelables (article 16.6.12 de l'EDCTK).
Les membres du CRRL sont nommés pour un mandat de cinq ans, à l'exception des membres initiaux. Parmi ces derniers, un candidat du CTK et un candidat du ministre sont nommés pour trois ans, un candidat du CTK et un candidat du ministre sont nommés pour quatre ans, et un candidat du CTK et un candidat du ministre sont nommés pour cinq ans (article 16.6.5 de l'EDCTK). Tous les membres suppléants ont un mandat de cinq ans (article 16.6.5.1 de l'EDCTK).
Tous les membres du CRRL sont nommés à titre inamovible (article 16.6.5 de l'EDCTK).
Fonctionnement
Le CRRL établit la procédure de sélection de son président parmi ses membres (article 16.6.3 de l'EDCTK).
Le ministre des Ressources renouvelables nomme le président choisi par le CRRL (article 16.6.3 de l'EDCTK).
Si le conseil ne choisit pas son président dans les 30 jours de la date à laquelle ce poste devient vacant, le ministre, après avoir consulté le CRRL, nomme un des membres de celui-ci président (article 16.6.3.1 de l'EDCTK).
Le CRRL doit prendre des mesures en vue de permettre la participation du public à l'élaboration de ses décisions et de ses recommandations (article 16.6.6 de l'EDCTK).
Le CRRL prépare un budget annuel qu'il soumet au gouvernement pour examen et approbation conformément à l'article 16.6.7 de l'EDCTK. Le budget est conforme aux lignes directrices du gouvernement en la matière [article 16.6.7 (intégralement) de I'EDCTK].
Activités
Le CRR exerce les activités prévues au :
- Chapitre 10, particulièrement les articles 10.3.3 et 10.5.5 ;
- Chapitre 14, Annexe A, article 3.3 ;
- Chapitre 16, particulièrement les sections, articles et alinéas 16.3.14.1, 16.5.1.4, 16.5.1.10, 16.5.1.12, 16.5.1.15, 16.6.0 (intégralement), 16.7.7.1, 16.7.12.7, 16.7.12.8, 16.7.12.9, 16.7.12.10, 16.7.14, 16.7.15, 16.7.17.12 d), 16.8.0 (intégralement), 16.9.1 .5a), 16.9.2, 16.9.4, 16.9.8, 16.9.16, 16.11.2, 16.11.3.4, 16.11.9.1, 16.11.10 (intégralement), 16.13.2 et 16.13.3 ;
- Chapitre 17, particulièrement les articles 17.2.2 et 17.4.0 (intégralement) et 17.5.4.1.
On peut trouver d'autres renseignements concernant les activités liées au CRRL à l'Annexe A du plan de l'EDCTK (Feuilles d'activités) en regard des dispositions auxquelles il est fait référence, notamment :
- articles 10.3.3 et 10.5.2 ;
- Chapitre 14, Annexe A, article 3.1 ;
- articles et alinéas 16.6.2.1, 16.6.4.3, 16.6.15, 16.9.1.3, 16.9.1.4, 16.9.16, 16.11.3.4, 16.11.8, 16.11.10.4, 16.11.10.5, 16.11.3, 16.13.2 ;
- articles 17.2.2, 17.5.1, 17.5.3 et 17.8.2.
Conseil des ressources renouvelables de Laberge
Tous les montants sont exprimés en dollars constants de 2000 :
Administration | 27 424 $ |
Réunions | 43 880 $ |
Soutien | 11 390 $ |
82 694 $ |
Tous les montants sont exprimés en dollars constants de 2000 :
1re année | 2e année | 3e année |
---|---|---|
82 694 $ | 82 694 $ | 82 694 $ |
Partie 5 -- Procédures relatives au budget et dispositions financières
- Le premier budget annuel recommandé et les prévisions pluriannuelles pour le Conseil des ressources renouvelables de Laberge (CRRL) sont joints à la description de l'office à la Partie 4 de l'Annexe B. Les budgets annuels que dressera le CRRL les années subséquentes fourniront plus de détails que le budget de la première année, de manière à mieux refléter les besoins opérationnels du CRRL.
- Il est entendu que l'affectation de ressources pour le CRRL prévue dans le présent plan est exprimée en dollars constants de 2000.
- Si le ministre demande au CRRL ou à la Commission régionale d'aménagement du territoire d'exercer une activité qui n'est pas visée au budget approuvé de l'office pour une année donnée, l'office peut demander des fonds additionnels et le ministre prend en considération la demande.
Annexe B-1 - Conseil des ressources renouvelables de Laberge dans la zone de chevauchement des Kwanlin Dun et des Ta'an Kwach'an
Application
La présente annexe s'applique, comme il est indiqué ici, au Conseil des ressources renouvelables de Laberge (le CRRL) par lequel le Ministre des ressources renouvelables, le Conseil des Ta'an Kwach'an (CTK) et la première nation des Kwanlin Dun (PNKD) concluent une entente visant à exercer son autorité dans la zone de chevauchement des Kwanlin Dun et des Ta'an Kwach'an tel que stipulé à l'article 2.1, Chapitre 16, Annexe C de l'EFCTK. Cette annexe vise à remplacer les parties de l'annexe B concernant le CRRL lorsque de telles ententes ont été conclues.
à défaut d'une entente selon l'annexe C, Chapitre 16 de l'EDCTK, les dispositions de l'annexe B s'appliquent au CRRL tel qu'il y est indiqué.
Les dispositions du CRRL cesseront de s'appliquer après la date d'entrée en vigueur de l'entente définitive de la première Nation de Kwanlin Dun (2,1, annexe C, Chapitre 16, EDCTK).
Si la zone de chevauchement entre la première Nation de Kwanlin Dun et le Conseil des Ta'an Kwach'an est éliminée par l'établissement d'une ligne de démarcation ou si les réclamations, les droits, les titres et les intérêts du Conseil des Ta'an Kwach'an et de la première Nation de Kwanlin Dun dans la zone de chevauchement entre la première Nation de Kwanlin Dun et le Conseil des Ta'an Kwach'an sont résolus par d'autres ententes selon l'article 8.1, Annexe B, Chapitre 2 de l'EDCTK, les parties examineront cette annexe pour déterminer si elle doit être modifiée (5.3, annexe C, Chapitre 16, EDCTK).
Contenu
Cette annexe comprend cinq parties :
- Partie 1 - Dispositions générales
- Partie 2 - Orientation et éducation interculturelles au CRRL
- Partie 3 - Mesures en vue de donner des services en langue autochtone au CRRL
- Partie 4 - Mandat et activités du CRRL
- Partie 5 - Budget et arrangements connexes
Dans leur application, ces parties doivent se lire ensemble. Leurs dispositions découlent de l'entente entre les parties en ce qui a trait à l'établissement et au fonctionnement du CRRL et des arrangements et activités connexes que les parties entendent réaliser sous ces aspects.
Partie 1 - Dispositions générales
Nominations et affectations initiales : Conseil des ressources renouvelables de Laberge
Chaque partie peut nommer des membres du Conseil des ressources renouvelables de Laberge (CRRL) tel qu'indiqué à l'article 3.0, annexe C, chapitre 16 de l'EFCTK.
Le processus de nomination et d'affectation obligera chaque partie à identifier, à recruter et à sélectionner des candidats de manière efficace. Les procédures et les critères à utiliser à cet égard sont du ressort de la partie qui fait la nomination.
Afin de déterminer le contingent initial de membres du CRRL, chaque partie devrait entreprendre des démarches pour identifier des candidats possibles dès la ratification de l'EDCTK par les parties. Le Ministre demandera les nominations de 2.12.2.2 de l'EDCTK dès que possible après la date de la signature de I'EDCTK par les parties.
Le Ministre doit être informé des nominations, de même que de l'indication de la période initiale pour laquelle chaque nomination peut se faire (3.2, annexe C, Chapitre 16, EDCTK), dans les délais établis à l'article 12.2.2 de l'EDCTK. Le Ministre nomme les candidats à temps pour que le CRRL soit en place comme il est indiqué à la partie 4 de cette annexe.
Pour faciliter ces procédures, chaque partie doit confirmer, avant de soumettre ses candidatures au Ministre, que ses candidats proposés sont prêts à assumer des fonctions au CRRL. Si un candidat potentiel refuse une nomination, le Ministre et la partie qui voulait le nommer doivent prendre dès que possible des mesures pour s'assurer d'identifier et de nommer un autre candidat.
Processus continu de mise en candidature et de nomination Conseil des ressources renouvelables de Laberge
1. Remplacement de membres du CRRL
à la fin de la période de nomination initiale, les parties doivent observer, en ce qui concerne les nominations, les procédures énoncées aux articles 2.12.2.2 à 2.12.2.4 et ce qui précède, pour s'assurer que les nominations renouvelées ou de suppléance soient présentées et que les nominations se fassent en temps voulu. Les parties doivent faire tous les efforts possibles pour que des postes du CRRL ne soient vacants en raison de manquements dans le processus de candidature ou de nomination.
Si un poste du CRRL devient vacant avant la fin de la période, les parties suivront la même procédure pour s'assurer qu'un remplaçant soit nommé dans les meilleurs délais pour une période conforme aux dispositions de l'article 2.12.2.11 de l'EDCTK.
2. Destitution pour un motif déterminé
Le pouvoir de destituer un membre du CRRL appartient au Ministre des ressources renouvelables. Il est reconnu que le Ministre décidera d'exercer ou non son pouvoir en se fondant sur tous les renseignements pertinents qu'il peut recevoir. Toutefois, le Ministre ne devrait relever un membre du CRRL de ses fonctions qu'après avoir consulté la partie qui l'a nommé, en respectant l'obligation de confidentialité. On devrait choisir et nommer dès que possible un remplaçant au membre destitué.
Si le CRRL décide d'établir des motifs de destitution d'un membre conformément à l'article 2.12.2.7 de l'EDCTK, il doit les communiquer par écrit aux parties qui font les nominations ainsi qu'au Ministre dès que ces motifs ont été adoptés par le CRRL.
3. Démission d'un membre
Le CRRL peut décider d'établir des règles ou des procédures au sujet de la démission de ses membres. Il est recommandé d'exiger que les membres du CRRL qui ont l'intention de démissionner au cours de leur terme informent le CRRL par écrit de leur démission et que le CRRL en informe immédiatement le Ministre. On devra nommer dès que possible un remplaçant au membre démissionnaire.
Organisation du CRRL
Le CRRL devrait se réunir au moins une fois au cours de 60 premiers jours après avoir été établi par les nominations. La première réunion devrait être convoquée par ses membres avec toute l'aide à l'organisation requisse pour faire les arrangements nécessaires de la part du Ministre qui les a nommés ou de son représentant.
à sa première réunion ou dès que possible par la suite, le CRRL doit s'occuper des questions suivantes :
- le choix d'un président conformément à l'article 16.6.3 de l'EDCTK ;
- les règles et les procédures requises selon les articles 2.12.2.7 et 2.12.2.10 de l'EDCTK ;
- le budget du CRRL et les dispositions financières qui s'y rapportent ;
- toutes les questions d'organisation et de politiques, ainsi que les arrangements concernant les services de soutien et les installations nécessaires pour s'acquitter de son mandat conformément à l'EDCTK ;
- tous les arrangements nécessaires concernant la formation et l'orientation interculturelle de ses membres.
Services et installations du Conseil d'administration
On s'attend à ce que le CRRL fasse les arrangements requis pour les services de soutien et les installations. Le CRRL pourra coopérer avec d'autres conseils si cela lui semble utile. En prenant ces arrangements, le CRRL devrait tenir compte des occasions de formation et d'affaires que cela peut représenter pour les premières nations du Yukon, ainsi que des dispositions spécifiques de l'EDCTK.
Partie 2 - Formation, orientation et éducation interculturelles du Conseil
La Partie 2 s'applique au Conseil des ressources renouvelables de Laberge.
Aux fins de l'application des articles 2.12.2.9, 28.3.5 et 28.3.7 de l'EDCTK, les mesures de formation du Conseil doivent comprendre :
- les activités de formation ayant trait à la procédure et aux fonctions du Conseil ;
- les activités de formation visant à accroître la capacité des membres de s'acquitter de leurs responsabilités dans le ou les domaines visés par le mandat du CRRL ;
- les activités destinées à familiariser les membres avec les dispositions de l'EDCTK et
- les mesures d'orientation et d'éducation interculturelles.
1. Procédures et fonctions du conseil d'administration
Cette formation devrait refléter à la fois les besoins internes du CRRL et ses besoins relatifs au processus public. Elle devrait permettre au CRRL d'élaborer les règles internes dont il a besoin pour élaborer sa démarche et son organisation pour la prise de décision, ce qui pourrait comprendre des questions de développement de politiques, de planification, de détermination de priorités, de gestion du temps et de gestion financière.
Il est fortement recommandé que le CRRL fasse une évaluation et prenne des mesures, y compris des dispositions budgétaires, pour s'occuper de ses besoins de formation dans ses domaines dès que possible après l'établissement du CRRL. Ces besoins devraient être réévalués et comblés dans les 90 jours après la fin des nominations initiales, pour en faire profiter les membres suppléants. Les membres subséquents devraient tenir compte des activités de formation antérieures du CRRL pour évaluer leurs besoins de formation et les moyens par lesquels ils devraient être comblés.
On devrait laisser au CRRL le soin de s'occuper lorsqu'il le jugera bon du recyclage et des besoins précis de conseils sur la procédure pendant le terme du CRRL.
2. Formation relative au mandat du conseil
Le CRRL devrait faire une évaluation et prendre les mesures nécessaires, y compris les dispositions budgétaires, pour répondre aux besoins de formation de ses membres afin de leur permettre d'améliorer leur capacité de s'acquitter de leurs responsabilités dans le ou les domaines faisant partie du mandat du CRRL. Il est recommandé que cela survienne dès que possible au cours de la première année du terme du CRRL et au moins chaque année par la suite. On devrait laisser au CRRL le soin de décider et de prendre les arrangements voulus au sujet du programme précis ou des initiatives à mettre en place dans ce domaine.
3. Familiarisation avec l'EDCTK
Il est à l'avantage des parties de s'assurer que les membres du CRRL comprennent les buts du CRRL qui découlent de l'EDCTK. Elles ont aussi avantage à s'assurer que cette compréhension est acquise par des procédures appropriées et équilibrées.
Selon l'article 28.3.7 de l'EDCTK, les parties devraient conjointement informer le CRRL des dispositions pertinentes de l'EDCTK et du plan de mise en oeuvre de I'EDCTK. Ce programme d'information devrait être réalisé de façon coopérative et coordonnée. Il devrait être complété dès que possible après l'établissement du CRRL, à un moment qui conviendra au CRRL et aux parties.
Chaque partie devrait désigner des représentants pour participer à ce programme. On devrait compter parmi ceux-ci des personnes qui pourront aider de façon générale au fonctionnement du programme ainsi que des personnes qui ont une connaissance pratique des négociations et des considérations qui ont mené à conclure des ententes dans chaque domaine.
4. Orientation et éducation interculturelles
Il est important pour le bon fonctionnement du CRRL de maintenir une conscience et une sensibilisation aux différences culturelles.
Il est fortement recommandé que le CRRL considère et prenne les moyens nécessaires, y compris les dispositions budgétaires, pour s'assurer que ses membres profitent d'une orientation et d'une formation interculturelles. Cette question devrait être abordée et résolue dès que possible au cours du mandat du CRRL, et selon les besoins par la suite.
On s'attend à ce que l'orientation et la formation interculturelles soit reliées au mandat du CRRL et aborde les questions de valeurs culturelles, d'attitudes, de forces et de différences de manière à permettre aux membres du CRRL, comme groupe interculturel, de travailler ensemble pour s'acquitter de leur mandat.
Partie 3 - Services en langue autochtone
Cette partie s'applique au Conseil des ressources renouvelables de Laberge.
Le CRRL devrait pouvoir tenir ses délibérations en langue autochtone quand cela convient.
Les services en langue autochtone au Yukon sont actuellement l'objet d'une entente pluriannuelle entre le Canada et le Yukon. On s'attend à ce que le CRRL ait accès à des services en langue autochtone lorsque ces ententes seront mises en vigueur ou qu'on aura recours à des individus ou à des organismes sous contrat pour dispenser les services désirés.
On s'attend à ce que l'on fasse tous les efforts possibles pour s'assurer que les services dont le CRRL a besoin soient disponibles dans les meilleurs délais.
Partie 4 - Mandat et activités du CRRL
Les dispositions suivantes s'appliquent au mandat, aux activités prévues et aux arrangements particuliers appropriés concernant le Conseil des ressources renouvelables de Laberge.
Conseil des ressources renouvelables de Laberge
Mandat
Le Conseil des ressources renouvelables de Laberge (CRRL) est constitué dans le territoire traditionnel du CTK à la date d'entrée en vigueur. Il constitue le principal mécanisme de gestion des ressources renouvelables locales dans le territoire traditionnel, tel qu'il est énoncé aux articles 16.6.1 et 16.6.1.1 et à l'article 2.0 de l'annexe C de l'EDCTK.
Le CRRL, agissant dans l'intérêt du public, peut présenter au ministre, au CTK, à la Commission de gestion des ressources halieutiques et fauniques et au Sous-comité du saumon des recommandations à l'égard de toute question concernant les ressources halieutiques et fauniques (article 16.6.9 de l'EDCTK).
Le CRRL peut présenter des recommandations en vertu de l'article 16.6.10 de l'EDCTK.
Le CRRL peut présenter au ministre, au CTK et à la PNKD des recommandations concernant la gestion des ressources forestières sur les terres visées par le règlement et sur les terres non visées par le règlement dans le territoire traditionnel, notamment à l'égard des questions suivantes :
- la coordination de la gestion des ressources forestières dans l'ensemble du Yukon et dans le territoire traditionnel du CTK ;
- le besoin d'établir des plans de gestion et des inventaires des ressources forestières, ainsi que la teneur et le moment de production de ces documents ;
- les politiques, programmes et mesures législatives ayant une incidence sur les ressources forestières ;
- les propositions en matière de recherches sur les ressources forestières ;
- les plans d'extinction des incendies de forêt, notamment les mesures concernant les ressources humaines, techniques et financières requises, la description et l'établissement des zones prioritaires de lutte contre les incendies et les procédures de contrôle, d'examen périodique et de modification de ces plans ;
- la répartition et l'utilisation des ressources forestières à des fins commerciales, notamment les conditions de tenure, les normes d'exploitation, les quantités récoltées et les moyens d'accès aux ressources forestières ;
- les possibilités d'emploi ainsi que les exigences en matière de formation en ce qui concerne la gestion des ressources forestières et la récolte commerciale de ces ressources ;
- les mesures de lutte contre les parasites et les maladies des ressources forestières ;
- les autres questions concernant la protection et la gestion des ressources forestières [section 17.4.0 (intégralement) de l'EDCTK].
Structure organisationnelle
Le CRRL, qui exerce son autorité sur la zone de chevauchement PNKD/CTK jusqu'à l'entrée en vigueur de l'entente définitive de la PNKD, est formé de huit membres et est mis en place à compter de la date d'entrée en vigueur de l'EDCTK (EDCTK, 2.1, 3.1.1, Annexe C, Chapitre 16) de la manière suivante :
Le Ministre des ressources renouvelables propose quatre personnes au CRRL (EDCTK 3.1.1, Annexe C, Chapitre 16).
Le CTK propose deux personnes au CRRL (EDCTK 3.1.1, Annexe C, Chapitre 16).
La première Nation de Kwanlin Dun propose deux personnes au CRRL (EDCTK 3.1.1, Annexe C, Chapitre 16).
Le Ministre peut proposer deux membres supplémentaires ; le CTK et la PNKD peuvent proposer chacun un membre supplémentaire comme membre suppléant au CRRL (EDCTK 16.6.2.1, 16.6.2.2 ; Annexe C, Chapitre 16, art.3.1.2).
Un membre suppléant du CRRL n'a droit à une rémunération et au remboursement de ses frais de déplacement qu'en l'absence d'un membre nommé par la partie qui a proposé sa candidature comme membre suppléant (EDCTK, 16.6.2.3).
Un membre suppléant du CRRL ne peut voter qu'en l'absence d'un membre nommé par la partie qui a proposé sa candidature comme membre suppléant (EDCTK, 16.6.2.3).
Les membres du CRRL doivent être des résidents du territoire traditionnel du CTK y vivre depuis au moins un an au moment de leur nomination, et ils doivent être familiarisés depuis longtemps avec les ressources renouvelables qui s'y trouvent (EDCTK 16.6.4, 16.6.4.1 et 16.6.4.2 ; 3.1.3, Annexe C, Chapitre 16).
Lorsqu'ils proposent des membres au CRRL, le ministre responsable des Ressources renouvelables et le CTK font des efforts raisonnables pour s'entendre sur les personnes que chaque partie propose d'y nommer (EDCTK, 16.6.4.3, 16.6.4.4 (intégralement) et 16.6.4.5 ; EDCTK, 3.1.5, Annexe C, Chapitre 16).
Le ministre des Ressources renouvelables nomme les personnes proposées comme membres du CRRL (EDCTK, 2.12.2.3 et 2.12.2.4).
Avec le consentement du ministre des Ressources renouvelable, du CTK et de la PNKD, le CRRL peut fusionner avec d'autres conseils des ressources renouvelables et constituer un conseil régional doté des mêmes pouvoirs et responsabilités qu'un conseil des ressources renouvelables (EDCTK, 6.1 Annexe C, Chapitre 16).
Avec le consentement du ministre des Ressources renouvelables, du CTK et de la PNKD, le CRRL peut fusionner avec d'autres conseils des ressources renouvelables et constituer un conseil régional doté des mêmes pouvoirs et responsabilités qu'un conseil des ressources renouvelables (EDCTK 16.6.12 ; 6.1 Annexe C, Chapitre 16).
Les membres du CRRL sont nommés pour un mandat de cinq ans, à l'exception des membres initiaux. Parmi ces derniers, un candidat du CTK, un candidat de la première Nation de Kwanlin Dun et deux candidats du ministre sont nommés pour trois ans, un candidat du CTK et un candidat du ministre sont nommés pour quatre ans, et un candidat du CTK et un candidat du ministre sont nommés pour cinq ans (EDCTK, 3.2 Annexe C, Chapitre 16). Tous les membres suppléants ont un mandat de cinq ans (EDCTK, 3.3.4 Annexe C, Chapitre 16).
Tous les membres du CRRL sont nommés à titre inamovible (EDCTK 16.6.5).
Nomination du Conseil des ressources renouvelables de Laberge dans la zone de chevauchement entre les Kwanlin Dun et le Ta'an Kwach'an après l'établissement initial du CRR (Chapitre 16, annexe C, article 3.3)
Si le Ministre, le CTK et la PNKD ont donné leur accord conformément à l'article 2.1 de l'annexe A, Chapitre 16 de l'EDCTK après la mise en fonction initiale du CRR conformément à l'article 16.6.0 et à l'Annexe B de l'EDCTK :
- Le CTK fera une recommandation au Ministre pour désigner laquelle des trois personnes nommées au CRR devra quitter ses fonctions avant la fin de son mandat pour permettre la nomination de l'un des deux membres que la PNKD doit nommer conformément à l'article 3.1.1 de l'Annexe C, Chapitre 16 de l'EDCTK.
- Une des personnes proposées par la PNKD sera nommée initialement pour le reste du mandat du membre qui doit quitter ses fonctions tel que décrit au paragraphe a) (3.1 .2, Annexe C, Chapitre 16 de l'EDCTK).
- La seconde personne proposée par la PNDK et la personne supplémentaire nommée par le Ministre conformément à 3.1.1 de l'Annexe C, Chapitre 16 de l'EDCTK seront d'abord nommées pour un mandat n'excédant pas cinq ans, de manière à ce qu'il prenne fin à la même date, mais pas la même année que celui de l'autre personne nommée par la PNDK (3.1.3, Annexe C, Chapitre 16 de l'EDCTK).
- Par la suite, les nominations se feront pour une période de cinq ans (3.1.4, Annexe C, Chapitre 16 de l'EDCTK).
Fonctionnement
Le CRRL établira la procédure de sélection de son président parmi ses membres (article 16.6.3 de l'EDCTK).
Le ministre des Ressources renouvelables nomme le président choisi par le CRRL (article 16.6.3 de l'EDCTK).
Si le conseil ne choisit pas son président dans les 30 jours de la date à laquelle ce poste devient vacant, le ministre, après avoir consulté le CRRL, nommera comme président un des membres de celui-ci (article 16.6.3.1 de I'EDCTK).
Le CRRL prendra des mesures en vue de permettre la participation du public à l'élaboration de ses décisions et de ses recommandations (article 16.6.6 de l'EDCTK).
Le CRRL préparera un budget annuel qu'il soumettra au gouvernement pour examen et approbation conformément à l'article 16.6.7 de l'EDCTK. Le budget sera conforme aux lignes directrices du gouvernement en la matière [article 16.6.7 (intégralement) de l'EDCTK].
Activités
Le CRRL exerce les activités prévues au :
- Chapitre 10, particulièrement les articles 10.3.3 et 10.5.5 ;
- Chapitre 14 Annexe A, article 3.3 ;
- Chapitre 16, particulièrement les sections, articles et alinéas 16.3.14.1, 16.5.1.4, 16.5.1.10, 16.5.1.12, 16.5.1.15, 16.6.0 (intégralement), 16.7.7.1, 16.7.12.7, 16.7.12.8, 16.7.12.9, 16.7.12.10, 16.7.14, 16.7.15, 16.7.17.12 d), 16.8.0 (intégralement), 16.9.1.5a), 16.9.2, 16.9.4, 16.9.8, 16.9.16, 16.11.2, 16.11.3.4, 16.11.9.1, 16.11.10 (intégralement), 16.13.2 et 16.13.3 ; Annexe C (intégralement) ;
- Chapitre 17, particulièrement les articles 17.2.2 et 17.4.0 (intégralement) et 17.5.4.1.
On peut trouver d'autres renseignements concernant les activités liées au CRRL à l'Annexe A du plan de l'EDCTK (Feuilles d'activités) en regard des dispositions auxquelles il est fait référence, notamment :
- Chapitre 2 Annexe B (intégralement) ;
- articles 10.3.3 et 10.5.2 ;
- Chapitre 14 Annexe A, article 3.1
- articles et alinéas 16.6.2.1, 16.6.4.3, 16.6.15, 16.9.1.3, 16.9.1.4, 16.9.16, 16.11.3.4,
- 16.11.8, 16.11.10.4, 16.11.10.5, 16.11.13, 16.13.2 ;
- articles 17.2.2, 17.5.1, 17.5.3, 17.8.2.
Conseil des ressources renouvelables de Laberge
Budget pour la première année
Tous les montants sont exprimés en dollars constants de 2000 :
Administration | 27 424 $ |
Réunions | 43 880 $ |
Soutien | 11 390 $ |
82 694 $ |
Prévisions pluriannuelles
Tous les montants sont exprimés en dollars constants de 2000 :
1re année | 2e année | 3e année |
---|---|---|
82 694 $ | 82 694 $ | 82 694 $ |
Partie 5 - Procédures relatives au budget et dispositions financières
- Le premier budget annuel recommandé et les prévisions pluriannuelles pour le Conseil des ressources renouvelables de Laberge (CRRL) sont joints à la description de l'office à la Partie 4 de l'Annexe B. Les budgets annuels que dressera la CRRL les années subséquentes fourniront plus de détails que le budget de la première année, de manière à mieux refléter ses besoins opérationnels.
- Il est entendu que l'affectation de ressources pour le CRRL prévue dans le présent plan est exprimée en dollars constants de 2000.
- Si le ministre demande au CRRL ou à la Commission régionale d'aménagement du territoire d'exercer une activité qui n'est pas visée au budget approuvé de l'office pour une année donnée, l'office peut demander des fonds additionnels et le ministre prend en considération la demande.
Annexe C -- Stratégie d'information
Exigences générales
- L'article 28.3.2.4 prévoit que le plan de l'EDCTK doit comprendre une stratégie d'information visant à faire mieux connaître à la collectivité et au grand public l'entente portant règlement et les plans de mise en oeuvre.
- Les lignes directrices suivantes s'appliquent à cette stratégie d'information :
- Dans la mesure du possible, la stratégie du CTK sera conforme à la stratégie d'information prévue à l'ACD, et elle utilisera l'information mise au point dans le cadre de celle-ci.
- Les parties coordonneront la diffusion de l'information. Les parties peuvent convenir de mettre l'accent sur certains domaines d'information particuliers.
- Les parties des ententes qui prévoient que le CTK doit, notamment, tenir des registres publics et publier des rapports sont réputées être couvertes par les feuilles d'activités de l'Annexe A et ne pas être visées par la présente stratégie.
- Il faut supposer que les divers offices locaux décrits à l'Annexe B appliqueront leurs propres programmes d'information.
- Les parties s'acquitteront de leurs responsabilités dans le cadre de la présente stratégie d'information dans les limites de leurs ressources et programmes existants, en examinant les divers moyens rentables possibles de communication de l'information concernant l'EDCTK et, dans la mesure du possible, en tirant parti des occasions qui s'offrent de coordonner leurs efforts et d'éviter les doubles emplois.
Intégration à la stratégie prévue à l'ACD
- La stratégie du CTK vise principalement les domaines de l'EDCTK non couverts par les documents produits dans le cadre de la stratégie d'information prévue à l'ACD.
- Les parties comptent, dans la mesure du possible, utiliser le cahier d'information sur les revendications territoriales prévu à l'ACD et élaborer des ajouts pour développer les dispositions de l'EDCTK.
- Le cas échéant, le CTK peut élaborer des documents à utiliser de concert avec les encarts du CIY dans le bulletin central mentionné dans la stratégie d'information prévue à l'ACD, ou les joindre à ces encarts, et (ou) peut utiliser l'information produite par le CIY et l'information produite par le CTK dans des publications régionales et locales.
Utilisation de l'information relative à la ratification
- Dans toute la mesure du possible, il faut utiliser l'information découlant du processus de ratification par le CTK. Cela comprend des publications, des bandes sonores et des vidéos.
Partage général des responsabilités à l'égard de la stratégie d'information
- Le gouvernement aura la responsabilité principale pour ce qui est de renseigner le grand public sur les dispositions de l'EDCTK, de l'EAGCTK et des domaines particuliers énoncés au paragraphe 13.
- Le CTK et le gouvernement auront une responsabilité partagée pour ce qui est de renseigner la collectivité locale sur les dispositions de l'EDCTK de l'EAGCTK et des domaines particuliers énoncés au paragraphe 13.
- Le CTK aura la responsabilité principale pour ce qui est de renseigner ses citoyens sur les dispositions de l'EDCTK, de l'EAGCTK et des domaines particuliers énoncés au paragraphe 13.
- Le CTK et le gouvernement coordonneront l'information et les activités qui se rapportent spécifiquement aux questions concernant le territoire traditionnel du CTK et découlant de l'EDCTK en s'échangeant à l'avance les ébauches des documents de communication. Il n'est pas prévu que le gouvernement transmettra à l'avance les ébauches des documents qui se rapportent à des questions liées à l'EDCTK et concernant l'ensemble du territoire.
- Sur demande et dans la mesure du possible, le gouvernement fournira au CTK des publications et d'autres documents préparés par le gouvernement aux fins de distribution par le CTK.
- Le gouvernement s'efforcera d'offrir des services d'interprètes au CTK ainsi que les programmes de services linguistiques en vigueur.
- Le tableau suivant présente sommairement les domaines de I'EDCTK et de l'EAGCTK à l'égard desquels on prévoit que de l'information sera requise à l'occasion. Cette liste ne se veut pas exhaustive mais est destinée à cibler les efforts initiaux.
Secteurs pouvant requérir la diffusion de renseignements
Chapitre/disposition | Domaine de préoccupation | Note/commentaire |
---|---|---|
2.2.0 (intégralement) et 3.0 (intégralement) de I'EAGCTK | Maintien des droits | - |
2.9.3.1 | Administration des chevauchements | Note 1 |
3.10.0 (intégralement) | Identification des particularités des sites | - |
5.3.0 (intégralement) | Cartes et descriptions de terres | Note 1 |
Chapitre 6 | Information sur l'accès (conditions, violation du droit de propriété) | Note 1 |
Chapitre 10 | Utilisation et gestion d'une zone spéciale de gestion | Coordonnée avec le CRR |
Chapitre 13 | Lieux historiques (emplacement, conditions, découverte fortuite) | Coordonnée avec le CRR et Note 1 |
Chapitre 14 | Utilisation traditionnelle | - |
Chapitre 15 | Identification des particularités des sites | Note 1 |
Chapitre 16 | Administration générale | Coordonnée avec le CRR |
Chapitre 17 | Accès, utilisation | - |
Chapitre 18 | Matières spécifiées et utilisation de mines | - |
Chapitre 20 | Information sur les sociétés de gestion des indemnités | - |
Chapitre 21 | Imposition foncière | - |
Chapitre 22 | Développement économique et possibilités d'emploi | - |
Chapitre 24 | CTK en tant que personne morale[ section 9.0 (intégralement) de l'EAGCTK], délégation de pouvoirs [section 12.0 (intégralement) de l'EAGCTK], application des lois et administration de la justice [section 13.0 (intégralement) de l'EAGCTK], lois et régime fiscaux [section 14.0 (intégralement), 15.0(intégralement) de l'EAGCTK] | - |
28.0 | Plan de formation | - |
Note 1 : Sur demande et dans la mesure du possible, le Canada fournira au CTK des cartes et des descriptions officielles des terres visées par le règlement décrites à l'article 5.3.1.
Note 2 : Sur demande, le Canada fournira aux Ta'an Kwach'an et au CTK les renseignements visés aux articles 22.5.5 et 22.5.6.
Note 3 : Il faut supposer que les programmes transférés en vertu de la section 17.0 (intégralement) de l'EAGCTK disposeront de leur propre stratégie d'information, et ils ne sont pas visés par les présentes. Font exception les programmes en cours du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, qui pourront devoir être examinés en regard du présent plan.
Annexe D -- Planification économique
- 1.0 Planification économique
- 1.1 Le CTK et le gouvernement conviennent que, aux fins du plan de l'EDCTK, le succès de l'activité économique du CTK en raison des possibilités économiques et d'emploi créées par l'EDCTK sera accru par une approche coopérative en vue de la mise en oeuvre de l'EDCTK.
- 1.2 Le CTK et le gouvernement conviennent que la planification économique et en matière d'emploi est la mieux réussie lorsqu'il est tenu compte des principes suivants :
- 1.2.1 une communication efficace en ce qui concerne notamment les programmes, politiques et initiatives en cours favorise l'accès aux possibilités économiques ;
- 1.2.2 des relations intergouvernementales efficaces existent entre les parties ;
- 1.2.3 les programmes gouvernementaux en cours et d'autres ressources sont utilisés de manière efficace pour aider à réaliser la planification économique ;
- 1.2.4 le CTK et le gouvernement travaillent en collaboration afin de surveiller, d'examiner, d'évaluer et de modifier leurs propres programmes, politiques et initiatives de développement économique.
- 1.3 Les mesures suivantes contribueront à la mise en oeuvre des dispositions et objectifs de l'EDCTK en matière de planification et sont compatibles avec les principes énoncés aux paragraphes 1.1 et 1.2 :
- 1.3.1 l'établissement rapide des relations entre les parties pour assurer la compréhension et l'application des dispositions relatives à l'économie et à l'emploi de l'EAFCTK ;
- 1.3.2 la coordination des activités requises pour la mise en oeuvre des dispositions relatives à la planification économique et en matière d'emploi ;
- 1.3.3 l'examen et la détermination des programmes, services et ressources financières et autres du gouvernement auxquels on peut avoir accès ou qui peuvent être modifiés conformément aux politiques gouvernementales en vigueur, afin de permettre la planification et la mise en oeuvre du Chapitre 22 de l'EDCTK.
Annexe E -- Coordination de la mise en oeuvre de l'EDCTK et de l'EAGCTK
Exigences générales
- L'article 28.3.2.6 de l'EDCTK prévoit que le plan de mise en oeuvre de l'EDCTK doit préciser les mesures de coordination de la mise en oeuvre de l'EDCTK et de l'EAGCTK.
- L'article 23.1 de l'EAGCTK prescrit la coordination, dans la mesure du possible, des plans de mise en oeuvre de I'EDCTK et de l'EAGCTK.
Responsabilités
- Le gouvernement du CTK et sa structure administrative, tels qu'ils sont établis conformément à la constitution du CTK adoptée en vertu de l'EAGCTK, sont reconnus comme l'organisme responsable, pour le compte du CTK, de la mise en oeuvre des deux ententes.
- Le Canada et le Yukon conviennent tous deux que, dans la mesure du possible et en ce qui a trait au CTK, des mécanismes, procédures et interprétations uniformes doivent être utilisés aux fins de la mise en oeuvre de l'EDCTK et de l'EAGCTK. En outre, si des différends surgissent au sein de l'un ou l'autre gouvernement à cet égard, ceux-ci sont résolus à l'interne et le CTK n'a pas à s'en occuper.
Secteurs particuliers de coordination de la mise en oeuvre
- Tous les fonds transmis au CTK pour la mise en oeuvre lui seront transférés au moyen du mécanisme des accords de transferts financiers relatifs à l'autonomie gouvernementale décrit à la section 16.0 (intégralement) de l'EAGCTK.
- Le mécanisme de règlement des différends prévu au Chapitre 26 de l'EDCTK est utilisé pour régler l'ensemble des différends relatifs à l'EAGCTK, tel qu'il est décrit à la section 24.0 (intégralement) de l'EAGCTK.
- Le mécanisme de révision générale du plan de l'EDCTK, décrit au paragraphe 6.1 de ce plan, et le mécanisme décrit aux articles 6.6.3 et 6.6.4 de l'EAGCTK peuvent être mis en oeuvre en même temps et de manière coordonnée. En outre, ces révisions peuvent avoir lieu à un moment permettant de disposer de données lors des négociations concernant un nouvel ATFAGCTK, tel qu'il est prévu aux articles 16.3.6 et 16.13 de l'EAGCTK.
- La stratégie d'information réalisée conformément au plan de I'EDCTK (Annexe C) tient compte de l'EDCTK, du plan de l'EDCTK, de l'EAGCTK et du plan de l'EAGCTK.
- Les besoins en matière de formation concernant le CTK sont intégrés en fonction d'un plan unique qui tient compte des besoins en matière de formation concernant l'EDCTK, le plan de l'EDCTK, 1'EAGCTK et le plan de l'EAGCTK.
Autres secteurs pouvant requérir une coordination
- Bien les feuilles d'activités concernées établissent des renvois entre des ententes, la coordination pourra également être requise pour certains domaines implicites. Le tableau suivant décrit ces domaines plus en détail.
Domaines pouvant requérir une coordination (liste non exhaustive)
Dispositions auxquelles domaine de préoccupation il est fait renvoi | ||
---|---|---|
(EDCTK) | (EAGCTK) | Domaine de préoccupation |
Définitions | Définitions | Application uniforme |
2.0 | 3.0 | Droits des citoyens et des bénéficiaires à titre d'Indiens du Yukon |
2.3.6 | 21.1 | Modifications de l'EDCTK publiées dans le registre des textes législatifs du CTK |
2.7.1 | 16.4.2 | Communication des renseignements |
2.11.4.1 | Mesures législatives sur l'autonomie gouvernementale | Entité juridique |
5.0 | 25.0 | Utilisation compatible des terres relativement à l'Appendice A Terres visées par le règlement et terres non visées par le règlement contiguës |
5.0 | 28.0 | Textes législatifs du CTK concernant la partie 2 de l'appendice B (Terres visées par le règlement) |
19.0 | 16.8 | Calculs de l'ATFAGCTK concernant l'indemnisation |
20.4 | 15.2, 15.3.5 | Statut fiscal des sociétés de gestion des indemnités |
20.6 | 14.1.2 | Impôt sur le revenu |
21.2.4 | 14.4 | Taxes foncières |
21.2.4, 21.3, 21.4 | 26.0 | Services publics locaux |
24.10.1 | 5.2 | Modification des mesures législatives sur l'autonomie gouvernementale |
EDCTK | 8.2.1, 8.3 | Incompatibilité et conflit |
Annexe F -- Fonds d'investissement stratégique pour le développement économique
Exigences en matière de rapport
- 1.0 Exigences de vérification
- 1.1 Le CTK fera vérifier chaque année le Fonds d'investissement stratégique pour le développement économique (le fonds) par un vérificateur indépendant qui est un membre en règle de l'Institut Canadien des Comptables Agréés (Chapitre 22, annexe A, partie 1, article 10.7).
- 1.2 Le CTK présentera cette vérification chaque année à une assemblée générale qui se réunira conformément à la constitution du CTK (Chapitre 22, annexe A, partie 1, article 10.7).
- 1.3 Le CTK soumettra au représentant désigné du Canada nommé en vertu de l'article 5.1 du PMOED (le représentant désigné du Canada) une copie de cette vérification dans les 180 jours suivant la fin de l'exercice financier de l'année précédente (Chapitre 22, annexe A, partie 1, article 10.9).
- 2.0 Exigences en matière de rapport annuel
- 2.1 Le CTK préparera un rapport annuel qui compare les activités du fonds et le mandat selon les modalités et le contenu établis à la section 4.0 (Chapitre 22, annexe A, partie 1, article 10.8).
- 2.2 Le CTK présentera ce rapport chaque année à une assemblée générale qui se réunira conformément à la constitution du CTK (Chapitre 22, annexe A, partie 1, article 10.8).
- 2.3 Le CTK soumettra au représentant désigné du Canada une copie de ce rapport dans les 180 jours suivant la fin de l'exercice financier de l'année précédente (Chapitre 22, annexe A, partie 1, article 10.9).
- 2.4 Le représentant désigné du Canada fournira au CTK l'information documentaire, y compris une copie du « Guide national de présentation des rapports des Premières nations », pour aider à la préparation de ce rapport annuel.
- 2.5 Les parties s'entendent pour étudier les modifications à apporter au contenu du rapport annuel advenant que le Canada change le contenu en tant qu'il s'applique aux autres projets de développement économique.
- 3.0 Durée des exigences en matière de rapport
- 3.1 Ces exigences en matière de rapport s'appliqueront annuellement au fonds jusqu'à ce que le montant initial qui y a été versé par le Canada solt utilisé aux fins prévues au Chapitre 22, annexe A, partie 1, article 10.4 (Chapitre 22, annexe A, article 10.10).
- 3.2 à l'abolition du fonds, le CTK préparera une vérification et un rapport définitifs selon les modalités précitées. Cette vérification et ce rapport seront soumis à la prochaine assemblée générale qui se réunira conformément à la constitution du CTK et seront également soumis au représentant désigné du Canada. (Chapitre 22, annexe A, partie 1, articles 10.11 et 10.12).
- 3.3 Après que le représentant désigné du Canada aura reçu la vérification et les rapports définitifs mentionnés à l'article 3.2, les exigences en matière de rapport mentionnées à la présente annexe cesseront de s'appliquer.
- 4.0 Forme et contenu du rapport annuel
- 4.1 La forme et le contenu du rapport sont comme suit :
2002 - 2003
A : Identification
Destinataire : | Conseil des Ta'an Kwach'an | (101) |
Contact : | _______________________________________ | (103) |
Téléphone : | (867) _____ - _____________ | (104) |
Poste : | _______________________________________ | (105) |
FAX : | (867) _____ - _____________ | (106) |
B : Bilan financier
Canada | __________ $ | (201) |
Investissements | __________ $ | (209) |
Total des revenus | __________ $ | (210) |
Administration/Opérations | __________ $ | (211) |
Formation / éducation | __________ $ | (212) |
Soutien aux opérations | __________ $ | (213) |
Développement économique | __________ $ | (215) |
Autres (préciser) | __________ $ | (216) |
Total des dépenses | __________ $ | (217) |
C : Renseignements statistiques 2002 - 2003 réel
Résultats de la formation et de l'emploi :
Nombre de personnes occupant un emploi au moment de la formation : | __________ | (302) |
Nombre de personnes sans emploi (ne recevant pas d'aide sociale au moment de la formation) : | __________ | (303) |
Nombre de personnes recevant de l'aide sociale au moment de la formation : | __________ | (304) |
Nombre de personnes conservant un emploi après la formation : | __________ | (305) |
Nombre de personnes sans emploi ayant trouvé un emploi après la formation : | __________ | (306) |
Nombre de bénéficiaires d'assistance sociale ayant trouvé un emploi après la formation : | __________ | (307) |
Nombre total de journées de formation : | __________ | (308) |
Nombre d'étudiants subventionnés pour des programmes d'équivalence du cours secondaire : | __________ | |
Nombre d'étudiants subventionnés pour des études post secondaires : | __________ | |
Autres études : | __________ |
Résultats du soutien aux entreprises :
Nombre d'entreprises existantes ayant obtenu du soutien technique : | __________ | (310) |
Nombre d'entreprises existantes ayant pris de l'expansion : | __________ | (311) |
Nombre d'emplois créés par les expansions d'entreprises : | __________ | (312) |
Nombre d'entreprises existantes ayant obtenu du soutien technique : | __________ | (314) |
Nombre de nouvelles entreprises : | __________ | (315) |
Nombre d'emplois créés par de nouvelles entreprises : | __________ | (316) |
Nombre d'autres activités reliées ayant obtenu du soutien technique : | __________ | (321) |
Nombre de nouveaux emplois créés par ces autres activités reliées : | __________ | (322) |
D : Information descriptive (se rapportant à l'année financière 2002-2003)
Formation, éducation et emploi :
Objectifs du « Fonds » - (décrire les objectifs énoncés dans les « modalités et conditions »
Activités résultantes - (faire rapport sur les activités qui résultent des investissements stratégiques du Fonds)
Soutien aux entreprises :
Objectifs du « Fonds » - (décrire les objectifs énoncés dans les « modalités et conditions »
Activités résultantes - (faire rapport sur les activités qui résultent des investissements stratégiques du Fonds)
Autres questions reliées au développement économique :
Objectifs du « Fonds » - (décrire les objectifs énoncés dans les « modalités et conditions »
Activités résultantes - (faire rapport sur les activités qui résultent des investissements stratégiques du Fonds)
Certification :
L'exactitude des renseignements contenus dans ce document est confirmée par :
Nom : | ______________________________________ |
Poste : | ______________________________________ |
Signature : | ______________________________________ |
Date : | ______________________________________ |