Subventions aux Premières Nations pour le Règlement de revendications particulières négocié par le Canada ou imposé par le Tribunal de revendications particulières et aux groupes Autochtones pour le Règlement de revendications spéciales

Sur cette page

  1. Introduction
  2. Autorisation légale et politique
  3. But, objectifs du programme et résultats attendus
  4. Admissibilité
  5. Type et nature des dépenses admissibles
  6. Aide financière totale du gouvernement du Canada et limites sur le cumul
  7. Méthode de calcul du montant de financement
  8. Montant maximal payable
  9. Base selon laquelle les paiements seront versés
  10. Exigences relatives aux demandes et critères d'évaluation
  11. Diligence raisonnable et production de rapports
  12. Langues officielles
  13. Autres modalités

1. Introduction

Les « revendications particulières » correspondent à des revendications formulées par des Premières Nations à l'encontre du gouvernement fédéral relativement à l'administration des terres et d'autres biens des Premières Nations et à la réalisation des traités conclus avec les Premières Nations. Le principal objectif de la Politique sur les revendications particulières consiste à permettre au gouvernement fédéral d'honorer ses obligations légales par l'entremise d'ententes de règlements négociés.

Dans le cadre des ententes de règlement de revendications particulières, le Canada verse une indemnité financière à la Première Nation, qui s'engage en échange à accorder les décharges nécessaires pour acquitter de façon définitive le Canada de toute obligation, de sorte que plus aucune action en réclamation ne soit engagée contre lui. La Politique sur les revendications particulières prévoit que les ententes de règlement ne doivent pas entraîner la dépossession de tiers. Dans le cas des revendications visant des terres de réserve qui ont été retirées illégalement à une Première Nation ou qui ne lui ont pas été remise comme il se devait, le règlement peut comprendre des dispositions visant la création de terres de réserve conformément à la Politique sur les ajouts aux réserves du Canada (PARC) et à la Politique sur la création de réserves.

Le Tribunal des revendications particulières (le tribunal), un organisme d'arbitrage indépendant créé en vertu d'une loi en octobre 2008, est habilité à rendre des décisions exécutoires concernant la validité des revendications particulières et à imposer le versement d'indemnités financières d'une valeur maximale de 150 millions de dollars par revendication. Les Premières Nations peuvent soumettre une revendication au tribunal lorsque le Canada accepte la mesure dans une situation où la revendication n'est pas acceptée à des fins de négociation ou que le processus d'acceptation ou de négociation de la revendication prend plus de 3 ans.

Le Fonds de règlement des revendications particulières (le fonds de règlement) a été créé en décembre 2009 et disposait alors de 250 millions de dollars par année sur 10 ans pour payer ce qui était dû à l'issue des ententes de règlement et les dépens adjugés par le tribunal.

En 2013, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC) a obtenu 450 millions de dollars supplémentaires répartis sur 3 ans, exercices de 2013 à 2014 et de 2015 à 2016, pour verser les montants liés aux règlements de revendications particulières, ainsi que les indemnités accordées par le Tribunal des revendications particulières. Le budget de 2019 prévoit l'affectation de 3 085 milliards de dollars au fonds de règlement, en vue de son réapprovisionnement sur une période de 3 ans, soit de l'exercice de 2019 à 2020 à celui de 2021 à 2022. Un investissement de 992,5 millions de dollars en fonds supplémentaires a été prévu dans le budget de 2021 pour une période de 1 an, exercice de 2022 à 2023. Un réapprovisionnement supplémentaire du fonds de règlement, budget de 2022, a été approuvé en septembre 2022. En effet, un investissement de 5 890 millions de dollars sur 3 ans est prévu, de l'exercice de 2023 à 2024 à celui de 2025 à 2026. Cet investissement comprend également un supplément de 678 millions de dollars pour l'exercice de 2022 à 2023.

Le budget de 2023 a approuvé 8 063 millions de dollars supplémentaires, détenus dans une affectation bloquée, pour le règlement de revendications relatives aux avantages agricoles en vertu des Traités nos 4, 5, 6 et 10.

Il existe une autre catégorie moins courante de revendications connues sous le nom de revendications spéciales. Les revendications spéciales sont des revendications dont la substance ne relève pas précisément de politiques spécifiques ou globales, mais pour lesquelles il existe des raisons juridiques, morales, politiques et stratégiques incontestables de les traiter. Les revendications spéciales exigent une source de financement distincte et ne sont pas payées à même les fonds dédiés au règlement des revendications particulières. Contrairement aux revendications particulières, les Premières Nations, les Inuits et les groupes métis ayant des droits en vertu de l'article 35 peuvent tous demander que les revendications spéciales soient traitées dans le cadre de mécanismes de rechange, y compris la reconnaissance des droits autochtones et les tables de discussion sur l'autodétermination.

2. Autorisation légale et politique

Loi sur le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, L.C. 2019, ch. 29, art.337

Loi sur le Tribunal des revendications particulières, L.R.C., 2008, ch. 22

3. But, objectifs du programme et résultats attendus

Revendications particulières

Le but premier du Programme des revendications particulières est de verser une indemnité financière aux Premières Nations en échange de la certitude juridique pour l'ensemble de la population canadienne au sujet des revendications historiques en justice contre le Canada en ce qui concerne la gestion de leurs terres et de leurs biens ainsi que le respect de certaines obligations découlant des traités.

Les principaux objectifs du Programme sont les suivants :

  • Permettre au Canada de décider s'il vaut mieux procéder à la négociation d'une revendication particulière le plus rapidement possible et avec toute la collaboration possible, à la lumière de l'objectif stratégique générale de la réconciliation et de l'acquittement des responsabilités légales du gouvernement fédéral envers les Premières Nations et dans un délai de 3 ans, comme le prévoit la loi;
  • Lorsqu'une revendication particulière est acceptée aux fins de négociation, conclure les négociations le plus rapidement possible et avec toute la collaboration possible, à la lumière de l'objectif stratégique générale de la réconciliation et de l'acquittement des responsabilités légales du gouvernement fédéral envers les Premières Nations et dans un délai de 3 ans, comme le prévoit la loi;
  • Fournir au ministère de la Justice, dans le cadre de la procédure devant le Tribunal des revendications particulières, des conseils et l'appui de manière à ce que les positions du Canada devant le tribunal tiennent compte des considérations stratégiques liées à la politique sur les revendications particulières et favorisent les occasions de régler les revendications particulières à l'extérieur de la procédure devant le tribunal.

Le Cadre ministériel des résultats de 2023 à 2024 de RCAANC prévoit, sous Relations Couronne-Autochtones, les revendications particulières dans le Répertoire des programmes (Résolution et partenariats). 

Cette initiative cadre avec le résultat ministériel 1 pour l'exercice de 2023 à 2024, intitulé Les injustices passées sont reconnues et résolues. Les résultats prévus sont mesurés grâce à l'indicateur suivant :

  • Nombre de revendications particulières résolues par le ministère.

Elle cadre également avec la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, paragraphe 6 du préambule :

Préoccupée par le fait que les peuples autochtones ont subi des injustices historiques à cause, entre autres, de la colonisation et de la dépossession de leurs terres, territoires et ressources, ce qui les a empêchés d'exercer, notamment, leur droit au développement conformément à leurs propres besoins et intérêts.

Revendications spéciales

Les objectifs du programme sont atteints grâce aux tables rondes sur la reconnaissance des droits autochtones et l'autodétermination; ce sont des forums de négociation souples, où les groupes autochtones peuvent faire valoir leurs droits et leurs intérêts. Ces discussions constituent un exercice d'élaboration de mandat en concertation, qui commence par la reconnaissance des droits et vise à parvenir à une compréhension commune, à un accord mutuel ou à des mécanismes pratiques pour améliorer la relation entre les peuples autochtones et la Couronne et aborder les questions qui ne peuvent pas être traitées dans les cadres de politiques existants. En conséquence, les tables rondes sur la reconnaissance des droits autochtones et l'autodétermination garantissent que les revendications spéciales sont traitées de manière plus rapide, plus équitable et plus transparente. Les résultats attendus des revendications spéciales comprennent la promotion de la réconciliation avec les Premières Nations et les Inuit détenteurs de droits découlant de l'article 35, les groupes de Métis, le traitement des griefs historiques et des revendications en suspens et le règlement des injustices passées.

Cette initiative cadre avec le résultat ministériel 3 pour l'exercice de 2023 à 2024, intitulé Les peuples autochtones déterminent leur développement politique, économique, social et culturel.

Indicateurs du programme :

  • Nombre de traités, d'ententes sur l'autonomie gouvernementale, et d'autres ententes constructives qui ont été conclus;
  • Pourcentage des peuples autochtones avec lesquels des traités, des ententes sur l'autonomie gouvernementale, et d'autres ententes constructives ont été conclus.

Elle cadre également avec la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones article 3 :

Les peuples autochtones ont le droit à l'autodétermination. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel.

4. Admissibilité

Bénéficiaires admissibles

Revendications particulières

  1. Les Premières Nations et certains individus en vertu de la Loi sur les Indiens et la Loi sur le Tribunal des revendications particulières. Individu désigne les membres individuels qui ont choisi la voie de la possession individuelle, c'est-à-dire ceux qui ont choisi de vivre à l'extérieur d'une réserve, mais ont le droit de recevoir des terres conformément au Traité no 8;
  2. Les associations de municipalités rurales pour le paiement aux municipalités rurales d'une indemnité ayant trait à la perte de leur assiette fiscale en raison des dispositions prévues par les ententes de règlement sur la mise en œuvre des droits fonciers issus de traités;
  3. Les provinces pour le paiement aux districts scolaires d'une indemnité ayant trait à la perte de leur assiette fiscale en raison des dispositions prévues par les ententes de règlement sur la mise en œuvre des droits fonciers issus de traitées ou les ententes de règlement de revendications particulières relatives à des terres accordées en propriété libre;
  4. Les provinces pour le remboursement des indemnités versées à la suite de la décision prise par le Canada en ce qui a trait à la liste de paye d'inclure dans l'analyse les personnes ayant déjà été visées par une autre analyse des droits fonciers issus d'un traité d'une Première Nation, comptabilisation en double.

Les revendications spéciales

Groupes autochtones, y compris les Premières Nations, les Inuit et les Métis détenteurs de droits en vertu de l'article 35.

Initiatives et projets admissibles

Ententes de règlement de revendications particulières conclues par le Canada avec les Premières Nations.

Paiement anticipés à la Nation crie de Cumberland House et à la Nation crie de James Smith (qui comprend le secteur James Smith, le secteur Chakastaypasin et le secteur Peter Chapman) concernant trois revendications particulières actuellement en négociation : i) cession de la réserve indienne 100A de Cumberland House/Peter Chapman, ii) droits fonciers issus de traité de James Smith, et iii) cession de la réserve indienne 98 de James Smith/Chakastaypasin. 

Ententes provisoires ou finales de règlement spécial conclues par des groupes autochtones et le Canada par le biais d'autres mécanismes, y compris les processus de tables rondes sur la reconnaissance des droits autochtones et l'autodétermination.

Les décisions accordant des indemnités financières rendues par le Tribunal des revendications particulières.

5. Type et nature des dépenses admissibles

Les dépenses admissibles liées aux revendications particulières se composeront de l'indemnisation des Premières Nations, négociée par le Canada et stipulée dans les ententes de règlement, les ententes de paiements anticipés avant le règlement des trois revendications particulières de la Nation crie de Cumberland House et de la Nation crie de James Smith, et des indemnités financières accordées par le Tribunal des revendications particulières aux Premières Nations. Les fonds serviront à couvrir les coûts suivants :

Des fonds qui ne proviennent pas du Fonds de règlement des revendications particulières seront également utilisés pour les revendications spéciales. Les dépenses admissibles relatives aux revendications spéciales, qui peuvent comprendre les règlements provisoires ou finaux découlant des tables rondes sur la reconnaissance des droits autochtones et l'autodétermination, comprenant les indemnisations aux groupes autochtones négociée par le Canada et stipulées dans les ententes conformément aux mandats approuvés par le Cabinet.

En raison de la nature des paiements, l'utilisation des indemnités financières reçues par une Première Nation fait l'objet d'aucun contrôle des dépenses par le Canada ou le Tribunal des revendications particulières. Ces paiements visent à obtenir le règlement complet et final d'une revendication particulière et ne sont pas considérés comme de l'argent des Indiens en vertu de la Loi sur les Indiens. Les frais imputés au Fonds de règlement des revendications particulières peuvent comprendre les ententes de règlement négociées par le Canada ou accordées par le Tribunal des revendications particulières, y compris les sommes pour recouvrer les prêts de négociation et, dans des circonstances particulières, les intérêts sur les paiements liés au règlement effectués en plusieurs versements, dans la limite d'une période de 5 ans à partir de la date d'allocation du Tribunal des revendications particulières ou comme il a été négocié par le Canada. En retour, le Canada recevra une indemnisation ou une libération complète de la part de la Bande indienne requérante pour toutes les questions relatives à la revendication particulière réglée. De plus, lorsqu'une Première Nation reçoit une indemnité pécuniaire à la suite d'une décision du Tribunal des revendications particulières, le Canada est libéré légalement et indemnisé par la Première Nation relativement à cette revendication.

6. Aide financière totale du gouvernement du Canada et limites sur le cumul

L'aide gouvernementale totale aux mêmes fins et les dépenses admissibles ne doivent pas dépasser 100 % des dépenses admissibles.

7. Méthode de calcul du montant de financement

Revendications particulières

Le montant de la subvention est déterminé par une entente de règlement d'une revendication particulière entre le Canada et la Première Nation requérante, l'autorisation spéciale d'accorder des paiements anticipés pour le futur règlement des trois revendications particulières de la Nation crie de Cumberland House et de la Nation crie de James Smith (qui comprend le secteur James Smith, le secteur Chakastaypasin et le secteur Peter Chapman) : i) cession de la réserve indienne 100A de Cumberland House/Peter Chapman, ii) droits fonciers issus de traité de James Smith, et iii) cession de la réserve indienne 98 de James Smith/Chakastaypasin ou par les indemnités financières accordées par le Tribunal des revendications particulières.

Revendications spéciales

Le montant de la subvention est déterminé par une entente de règlement finale ou intérimaire d'une revendication spéciale entre le Canada et le groupe autochtone selon un mandat approuvé par le cabinet.

8. Montant maximal payable

Le montant maximal payable aux bénéficiaires admissibles ne dépassera pas le montant alloué par le Parlement à cette fin.

Revendications particulières

Le montant maximal payable est de 150 millions de dollars par revendication. En général, l'indemnisation déterminée par une entente de règlement entre le Canada et la Première Nation requérante et les indemnités financières accordées par le Tribunal des revendications particulières seront versées par un paiement forfaitaire. Toutefois, dans des circonstances particulières, il sera peut-être nécessaire d'effectuer des paiements programmés. Par exemple, le Tribunal des revendications particulières pourrait rendre plusieurs décisions accordant des indemnités financières et le Canada pourrait conclure plusieurs ententes de règlement au cours d'un exercice donné. Dans ce cas, le Canada pourrait être obligé de verser des acomptes provisionnels jusqu'à ce que le Fonds de règlement des revendications particulières soit reconstitué au moyen du Budget supplémentaire des dépenses. Dans tous les cas, le Canada se réserve le droit de payer tous les montants impayés.

Revendications particulières de plus de 150 millions de dollars

Les fonds pour les règlements dans le cadre desquels les indemnités sont de plus de 150 millions de dollars doivent être tirés de fonds provenant du cadre financier après l'approbation par le cabinet d'un mandat de règlement.

Revendications spéciales

Le montant maximal payable variera en fonction des règlements négociés entre le Canada et le bénéficiaire admissible. Cela s'applique au financement déterminé dans les ententes définitives et provisoires négociées découlant des discussions dans le cadre des tables rondes sur la reconnaissance des droits autochtones et l'autodétermination. Les montants fournis ne dépasseront pas la limite indiquée dans les mandats financiers applicables.

9. Base selon laquelle les paiements seront versés

Les paiements sont effectués conformément aux modalités détaillées dans les ententes négociées ou d'autres mandats approuvés par le cabinet, et l'autorisation spéciale pour des paiements anticipés à la Nation crie de Cumberland House et à la Nation crie de James Smith (qui comprend le secteur James Smith, le secteur Chakastaypasin et le secteur Peter Chapman) concernant les revendications particulières : i) cession de la réserve indienne 100A de Cumberland House/Peter Chapman, ii) droits fonciers issus de traité de James Smith, et iii) cession de la réserve indienne 98 de James Smith/Chakastaypasin. Les indemnités payables aux termes d'une entente de règlement ou d'un paiement anticipé, ou établie par le Tribunal des revendications particulières sera versée en une seule fois. Ce n'est que dans des circonstances particulières que les paiements seront effectués en plusieurs versements et, conformément à la Loi sur le Tribunal des revendications particulières, ou à d'autres mandats approuvés par le cabinet, l'échéancier des paiements sera de 5 ans au maximum.

10. Exigences relatives aux demandes et critères d'évaluation

Une revendication particulière doit être présentée et déposée auprès du ministre des Relations Couronne-Autochtones et doit répondre à des normes raisonnables en ce qui concerne le type de renseignements requis.

11. Diligence raisonnable et production de rapports

Le processus ou les critères d'évaluation à utiliser pour évaluer l'efficacité du programme seront abordés dans le cadre de la stratégie de mesure du rendement. Cet examen peut comprendre, sans toutefois s'y limiter, ce qui suit : la raison d'être du programme ou de l'initiative, le succès, le rapport coût-efficacité, la conception et la prestation, les résultats obtenus et la nature des répercussions et des effets découlant de la mise en œuvre de l'initiative.

12. Langues officielles

Lorsqu'un programme appuie des activités susceptibles d'être offertes aux membres de l'une ou l'autre des communautés de langue officielle, le bénéficiaire doit offrir les services dans les deux langues officielles s'il y a une demande importante et que la partie IV de la Loi sur les langues officielles s'applique. En outre, le ministère veille à ce que la conception et la prestation des programmes respectent les obligations du gouvernement du Canada énoncées à la partie VII de la Loi sur les langues officielles.

13. Autres modalités

Aucune.

Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez?

Qu’est-ce qui n’allait pas?

Vous ne recevrez aucune réponse. N'incluez pas de renseignements personnels (téléphone, courriel, NAS, renseignements financiers, médicaux ou professionnels)
Maximum de 300 caractères

Merci de vos commentaires

Date de modification :