Modifications à l'Entente définitive des Premières nations Champagne et de Aishihik C.P.#2009-134

Remplacé – C.P. 2009-134 – 29 janvier 2009

Annexe I

Remplacez l’annexe du chapitre 10 de l’Entente définitive des Premières nations Champagne et de Aishihik par ce qui suit :

ANNEXE A

PARC NATIONAL KLUANE

1.0 Objectifs

  • 1.1 La présente annexe vise les objectifs suivants :
    • 1.1.1 reconnaître, aux fins de la constitution et de l'exploitation de la région des PNCA, l’histoire et la culture des premières nations de Champagne et de Aishihik, ainsi que les droits prévus dans la présente annexe;
    • 1.1.2 reconnaître, aux fins de la constitution et de l'exploitation de la région des PNCA, l’histoire et la culture des premières nations de Champagne et de Aishihik, ainsi que les droits prévus dans la présente annexe;
    • 1.1.3 protéger à perpétuité une aire naturelle d'importance nationale et caractéristique du nord de la chaîne Côtière;
    • 1.1.4 encourager le public à mieux connaître les attraits du parc, à les apprécier et à en jouir de façon que la région des PNCA demeure intact pour les générations futures;
    • 1.1.5 offrir aux Indiens de Champagne et de Aishihik des possibilités de développement économique liées à la mise en valeur, à l'exploitation et à la gestion de la région des PNCA;
    • 1.1.6 reconnaître que la tradition orale est une source valable et pertinente d'information aux fins d'établir l'importance intrinsèque des lieux historiques et des ressources patrimoniales mobilières de la région des PNCA se rapportant directement à l'histoire des Indiens de Champagne et de Aishihik;
    • 1.1.7 reconnaître l'intérêt que présente pour les Indiens de Champagne et de Aishihik l'interprétation des toponymes et des ressources patrimoniales autochtones de la région des PNCA se rapportant directement à la culture des Indiens de Champagne et de Aishihik.

2.0 Définitions

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente annexe.

« ancien » Indien de Champagne et de Aishihik ayant cette qualité selon la Constitution des premières nations de Champagne et de Aishihik.

« animal à fourrure » S'entend au sens du Chapitre 16 - Ressources halieutiques et fauniques.

« arbre » S'entend au sens du Chapitre 17 - Ressources forestières.

« Commission » S'entend de la Commission de gestion du parc national Kluane constituée en application de la présente entente.

« conservation » Gestion des ressources culturelles et naturelles du parc en vue d'assurer en priorité la protection des ressources halieutiques et fauniques et de leurs habitats ainsi que l'évolution naturelle de l'écosystème en place, tout en tenant compte des utilisations traditionnelles et courantes des ressources du parc par les Indiens de Champagne et de Aishihik.

« lieu de sépulture des premières nations de Champagne et de Aishihik » Endroit situé à l'extérieur d'un cimetière reconnu, où les restes d'un ancêtre culturel des Indiens de Champagne et de Aishihik ont été enterrés, incinérés ou déposés de quelque autre manière.

« parc » La partie de la réserve à vocation de parc national de Kluane, représentée sur la carte des limites du parc national Kluane (Kluane National Park Boundary - KNP), à l'Appendice B - Cartes, qui constitue un volume distinct de la présente entente, et toute autre terre décrite dans las Partie 11 de l’Annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, L.C. 2000, Ch. 32.

« pêche sportive » La pêche à la ligne selon la définition qui en est donnée en application de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, L.C. (2000, ch.32) à l'exclusion de la pêche à la ligne pratiquée par les Indiens de Champagne et de Aishihik à des fins de subsistance.

« plan de gestion du parc » S'entend du plan de gestion mentionné dans la Loi sur les parcs nationaux du Canada, L.C. (2000), ch.32. Y est assimilé le plan de gestion de la réserve à vocation de parc national de Kluane qui est en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la présente entente.

« plantes » La flore, à l'exception des arbres.

« produit animal comestible » S'entend au sens du Chapitre 16 - Ressources halieutiques et fauniques.

« récolte » ou « récolter » Activités de cueillette, de chasse, de piégeage ou de pêche exercées conformément à la présente annexe.

« région des PNCA » S’entend de la zone de terre représentée sur la carte du Parc national Kluane (PNK) à l’Appendice B – Cartes, qui constitue un volume distinct de la présente entente.

« sous-produit non comestible » S'entend au sens du Chapitre 16 - Ressources halieutiques et fauniques.

« subsistance » S'entend :

  1. de l'utilisation de produits animaux comestibles ou de plantes comestibles par un Indien de Champagne et de Aishihik, soit pour se nourrir, soit comme aliments à l'occasion de cérémonies traditionnelles, y compris des potlatchs;
  2. de l'utilisation par un Indien de Champagne et de Aishihik de sous-produits non comestibles des récoltes d'animaux visées à l'alinéa a) à des fins domestiques comme la fabrication de vêtements, d'abris ou de remèdes, ainsi qu'à d'autres fins domestiques, spirituelles et culturelles;
  3. de l'utilisation par un Indien de Champagne et de Aishihik, à des fins commerciales, de produits animaux comestibles, de sous-produits non comestibles ou de plantes comestibles, mais uniquement en vue de la production traditionnelle d'ouvrages d'artisanat ou d'instruments divers.

« zone de récolte interdite » S'entend d'une zone désignée conformément à la présente annexe où la récolte de certaines espèces ou de la totalité des espèces de poissons, d'animaux sauvages ou de plantes est prohibée durant toute l'année ou une partie de celle-ci.

3.0 Création du parc

  • 3.1 À la date d'entrée en vigueur de la présente entente, le Canada confère à la région des PNCA le statut de parc national, en application de la Loi sur les parcs nationaux, L.R.C. (1985), ch. N-14, et conformément à la présente annexe.
  • 3.2 Le statut de parc national ne sera retiré à aucune terre qui fait partie de la région des PNCA sans le consentement des premières nations de Champagne et de Aishihik.

4.0 Droits de récolte des Indiens de Champagne et de Aishihik

  • 4.1 Les Indiens de Champagne et de Aishihik ont le droit exclusif de récolter toute espèce de poisson et d'animal sauvage dans la région des PNCA pour leur subsistance et celle de leur famille, en toute saison et sans limite de prises, sous réserve seulement des limites établies conformément à la présente annexe.
    • 4.1.1 Les Indiens de Champagne et de Aishihik ont le droit de récolter des plantes comestibles dans la région des PNCA pour leur subsistance et celle de leur famille, en toute saison et sans limite de quantité, sous réserve seulement des limites établies conformément à la présente annexe.
  • 4.2 Sauf disposition contraire de la présente annexe, la récolte et la gestion des ressources halieutiques et fauniques dans la région des PNCA doivent se faire conformément à la Loi sur les parcs nationaux du Canada, L.C. (2000, ch.32).
  • 4.3 Les Indiens de Champagne et de Aishihik peuvent dans l'exercice des droits de récolte pour fins de subsistance prévus par l'article 4.1 - que ces droits soient ou non visés par une récolte autorisée - utiliser des méthodes et des équipements traditionnels et modernes, sous réserve des limites imposées en application d'une recommandation faite par la Commission conformément à l'article 6.3.2 ou 6.3.3 et des autres limites imposées dans la présente annexe.
  • 4.4 La présente annexe n'a pas pour effet d'accorder aux Indiens de Champagne et de Aishihik le droit d'acheter, de vendre ou de mettre en vente tout ou partie d'un oiseau migrateur considéré comme gibier, ou encore les œufs d'un tel oiseau, si aucune mesure législative n'en autorise la vente.
  • 4.5 Les Indiens de Champagne et de Aishihik ont le droit de donner, d'échanger, de troquer ou de vendre - que ces activités soient pratiquées entre eux ou avec d'autres Indiens du Yukon - des produits animaux comestibles et des plantes comestibles qu'ils récoltent pour leur subsistance conformément à l'article 4.1, que ce droit soit ou non visé par une récolte autorisée, dans le but de maintenir la pratique traditionnelle de partage entre Indiens de Champagne et de Aishihik et avec d'autres Indiens du Yukon, le tout à des fins domestiques mais non à des fins commerciales.
  • 4.6 Sous réserve des lois d'application générale et sauf convention contraire entre les parties à la présente entente, les Indiens de Champagne et de Aishihik ont le droit de se livrer, avec toute personne, à des activités de don, d'échange, de troc ou de vente visant des sous-produits animaux non comestibles provenant de la récolte d'animaux à fourrure ou tirés accessoirement de la récolte de subsistance visée à l'article 4.1, que ce droit soit ou non visé par une récolte autorisée.
  • 4.7 Le droit de récolte de subsistance prévu à l'article 4.1, qu'il soit ou non visé par une récolte autorisée, emporte le droit d'avoir en sa possession et de transporter, au Yukon, des parties et des produits de poissons, d'animaux sauvages ainsi que de plantes comestibles.
  • 4.8 L'exercice des droits visés à la présente annexe est assujetti aux limites qui y sont prévues et à celles prévues dans la législation édictée à des fins de conservation, de santé publique ou de sécurité publique.
    • 4.8.1 Les limites prévues dans la législation et visées à l'article 4.8 doivent être compatibles avec la présente annexe. Elles doivent être raisonnablement nécessaires pour parvenir à ces fins et ne peuvent limiter les droits visés que dans la mesure indispensable pour y parvenir.
    • 4.8.2 Le gouvernement doit consulter les premières nations de Champagne et de Aishihik avant d'imposer une limite visée à l'article 4.8.
  • 4.9 Aucune disposition de la présente annexe ne constitue un aveu par le gouvernement que la Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, L.R.C. (1985), ch. 7, ne répond pas aux conditions énoncées à l'article 4.8.
  • 4.10 Pour l'application de l'article 4.8 aux droits des Indiens de Champagne et de Aishihik de récolter des oiseaux migrateurs dans la région des PNCA, l'objectif de conservation comporte aussi la prise en considération de facteurs relatifs à la conservation des oiseaux migrateurs considérés comme gibier indigène du Yukon, pendant qu'ils se trouvent à l'extérieur du Yukon.
  • 4.11 Lorsqu'une récolte autorisée est établie dans la région des PNCA pour une espèce de poisson d'eau douce ou d'animal sauvage conformément à la présente annexe, les dispositions suivantes s'appliquent :
    • 4.11.1 les premières nations de Champagne et de Aishihik décident si elles attribuent tout ou partie de la récolte autorisée aux Indiens de Champagne et de Aishihik et avisent par écrit le directeur du parc de leur décision;
    • 4.11.2 lorsque les premières nations de Champagne et de Aishihik décident d'attribuer tout ou partie de la récolte autorisée, l'avis prévu à l'article 4.11.1 doit préciser le contingent de poissons d'eau douce ou le nombre et les espèces d'animaux sauvages visés;
    • 4.11.3 le droit d'un Indien de Champagne et de Aishihik de récolter des poissons d'eau douce ou des animaux sauvages pour lesquels une récolte autorisée a été établie est subordonné à l'attribution à cette personne, par les premières nations de Champagne et de Aishihik, d'une partie de la récolte autorisée.
  • 4.12 Les premières nations de Champagne et de Aishihik peuvent gérer, administrer, répartir ou réglementer l'exercice des droits visés à la section 4.0 et accordés aux Indiens de Champagne et de Aishihik dans la région des PNCA, lorsque ces activités ne sont pas incompatibles avec la réglementation de ces mêmes droits par le gouvernement, conformément à l'article 4.8 et aux autres dispositions de la présente annexe.
  • 4.13 Les premières nations de Champagne et de Aishihik doivent établir et tenir un registre des données sur les récoltes faites dans la région des PNCA et y consigner la répartition des droits de récolte entre les Indiens de Champagne et de Aishihik, la nature des espèces récoltées et les autres données pertinentes prescrites par la Commission.
    • 4.13.1 Le registre sur les récoltes doit être mis à la disposition du directeur du parc régulièrement et en temps utile, de la façon prescrite par la Commission.
  • 4.14 À la demande d'un gardien du parc ou d'autres personnes légalement autorisées à le faire, les Indiens de Champagne et de Aishihik qui exercent leurs droits de récolte dans la région de PNCA doivent produire la preuve de leur inscription en vertu de la présente entente.
  • 4.15 Le ministre, après consultation de la Commission, peut exiger des Indiens de Champagne et de Aishihik qu'ils obtiennent un permis ou une licence de récolte dans la région des PNCA. Toutefois, le gouvernement ne peut imposer de frais ou de droits à l'égard de tels permis ou licences.
    • 4.15.1 À la demande des premières nations de Champagne et de Aishihik, le ministre, après consultation de la Commission, peut autoriser ces premières nations à délivrer les permis ou licences visés à l'article 4.15.
  • 4.16 L’Agence Parcs Canada offre aux premières nations de Champagne et de Aishihik les poissons et animaux sauvages récoltés dans la région des PNCA, à des fins de gestion du parc ou de la réserve à vocation de parc à moins que les sujets ainsi récoltés ne soient nécessaires à des activités scientifiques, à la gestion de la région des PNCA ou de la réserve à vocation de parc, ou encore comme éléments de preuve devant un tribunal.
  • 4.17 Sous réserve de l'article 4.18, les Indiens de Champagne et de Aishihik ont le droit d'aménager, d'agrandir ou de prolonger et d'entretenir dans la région des PNCA des cabanes, camps, caches et pistes dont ils ont besoin à seule fin d'exercer les droits de récolte prévus dans la présente annexe, à la condition que l'emplacement de ces aménagements soit conforme au plan de gestion du parc.
  • 4.18 Les Indiens de Champagne et de Aishihik qui se proposent d'aménager ou d'agrandir une cabane dans la région des PNCA en font la demande à la Commission.
    • 4.18.1 La Commission examine la demande et détermine :
      • 4.18.1.1 si l'emplacement de la cabane proposée est conforme au plan de gestion du parc;
      • 4.18.1.2 si la cabane est nécessaire à l'exercice des droits de récolte prévus dans la présente annexe.
    • 4.18.2 La Commission, après examen de la demande, soumet une recommandation au ministre.
    • 4.18.3 Les dispositions des articles 6.5 à 6.9.2 s'appliquent à la recommandation de la Commission visée à l'article 4.18.2.
    • 4.18.4 Sous réserve des limites prescrites conformément à l'article 4.8, la Commission et le ministre approuvent la demande visée à l'article 4.18 lorsque la cabane est conforme au plan de gestion du parc et nécessaire à l'exercice des droits de récolte prévus dans la présente annexe.
  • 4.19 Les Indiens de Champagne et de Aishihik ont le droit, en toute saison, de récolter des arbres dans la région de PNCA à des fins accessoires à l'exercice des droits de récolte prévus dans la présente annexe.
  • 4.20 Sont désignées zones de récolte interdite les zones ainsi délimitées sur la carte des zones de récolte interdite (No Harvesting Zone - NHZ), à l'Appendice B - Cartes, qui constitue un volume distinct de la présente entente. Seul le ministre, sur la recommandation de la Commission, peut modifier une zone de récolte interdite.
    • 4.20.1 Trois ans après la date d'entrée en vigueur de la présente entente, la Commission examine les limites et la désignation de chaque zone de récolte interdite.
  • 4.21 Sur la recommandation de la Commission, le ministre peut autoriser un Indien de Champagne et de Aishihik invalide ou un ancien de ces premières nations à faire une récolte prédéfinie dans une zone de récolte interdite.
  • 4.22 Les employés, entrepreneurs et autres personnes qui travaillent dans la région des PNCA et qui sont des Indiens de Champagne et de Aishihik ne peuvent exercer leurs droits de récolte prévus aux sections 4.0 ou 5.0 tandis qu'ils y sont de service ou qu'ils y exercent des fonctions.
  • 4.23 L’Agence Parcs Canada et le Yukon échangent des renseignements sur l'utilisation des lignes de piégeage, la gestion des animaux à fourrure et la récolte des autres animaux sauvages - tant à l'intérieur région des PNCA que sur des terres qui lui sont adjacentes et de la réserve à vocation de parc - en vue de coordonner la gestion des populations d'animaux à fourrure et des autres animaux sauvages.
  • 4.24 Aucune disposition de la présente annexe ne vise à conférer des droits de propriété visant des poissons ou des animaux sauvages.
  • 4.25 Sauf disposition contraire prévue par des lois d'application générale, il est interdit de gaspiller des produits animaux comestibles.

5.0 Piégeage dans la région des PNCA

  • 5.1 Les Indiens de Champagne et de Aishihik ont le droit exclusif de récolter des animaux à fourrure dans la région des PNCA, conformément à la présente annexe, en vue d'en vendre les peaux.
  • 5.2 La Commission recommande au ministre le secteur de la région des PNCA où il sera permis aux Indiens de Champagne et de Aishihik de pratiquer le piégeage, conformément à la présente annexe.
  • 5.3 Le ministre prend une décision, conformément aux dispositions des articles 6.5 à 6.9, au sujet des recommandations de la Commission visées à l'article 5.2.
  • 5.4 Il incombe aux premières nations de Champagne et de Aishihik de répartir entre les Indiens de Champagne et de Aishihik le territoire du secteur de la région des PNCA où le piégeage est permis, ainsi que de déterminer ou de modifier le tracé des lignes de piégeage individuelles ou encore de les regrouper.
  • 5.5 La Commission peut soumettre des recommandations aux premières nations de Champagne et de Aishihik sur la répartition du territoire d'un secteur de la région des PNCA où le piégeage est autorisé ainsi que sur la détermination ou la modification du tracé des lignes de piégeage individuelles ou leur regroupement.
  • 5.6 Les premières nations de Champagne et de Aishihik tiennent un registre sur la répartition du territoire de piégeage et en remettent un double au directeur du parc.
  • 5.7 La Commission peut soumettre des recommandations au ministre sur la gestion des animaux à fourrure, sur les saisons et les contingents de piégeage ou sur d'autres questions touchant le piégeage dans la région des PNCA.
  • 5.8 Sous réserve de la présente annexe, les Indiens de Champagne et de Aishihik doivent se conformer aux lois d'application générale lorsqu'ils participent à une récolte commerciale dans la région des PNCA.
    • 5.8.1 Les Indiens de Champagne et de Aishihik ont le droit d'utiliser des pièges à ressort entraînant la noyade de l'animal afin de récolter des animaux à fourrure, sauf si le ministre, sur recommandation de la Commission, décide qu'il s'agit d'une méthode cruelle.

6.0 Commission de gestion du parc national Kluane

  • 6.1 Est constituée, au plus tard à la date d'entrée en vigueur de la présente entente, la Commission de gestion du parc national Kluane.
  • 6.2 La Commission se compose de six membres nommés par le ministre, dont deux sont proposés par les premières nations de Champagne et de Aishihik, deux par le Première nation de Kluane et deux autres par le gouvernement. En outre, le directeur du parc ou la personne qu'il désigne y siège sans droit de vote.
    • 6.2.1 Seuls les membres de la Commission nommés par les premières nations de Champagne et d’Aishihik et le Canada peuvent participer aux travaux de la Commission concernant les questions décrites aux articles 6.3.1 à 6.3.4 et 6.3.10.
    • 6.2.2 Les membres de la Commission nommés par les premières nations de Champagne et d’Aishihik ne peuvent pas participer aux travaux de la Commission concernant les questions décrites aux articles 6.5.1 à 6.5.5 de l’annexe C – Parc national et réserve Kluane de l’Entente définitive de la Première nation de Kluane.
  • 6.3 La Commission peut soumettre des recommandations au ministre sur toute question touchant la mise en valeur ou la gestion du par cet de la réserve a vocation de parc, notamment au sujet :
    • 6.3.1 des voies, méthodes et modes d'accès des personnes autorisées à faire des récoltes dans la région des PNCA;
    • 6.3.2 des limites et des saisons de récolte dans la région des PNCA;
    • 6.3.3 des lieux et des méthodes de récolte dans la région des PNCA;
    • 6.3.4 de la gestion des ressources patrimoniales dans la région des PNCA;
    • 6.3.5 des révisions du plan de gestion du parc;
    • 6.3.6 des questions de mise en valeur ou de gestion de la réserve à vocation de parc et du parc adressées par le ministre à la Commission;
    • 6.3.7 des modifications proposées aux limites de la réserve à vocation de parc et du parc;
    • 6.3.8 de la coordination, avec la Commission de gestion des ressources halieutiques et fauniques, les conseils des ressources renouvelables visés et les autres organismes responsables, de la gestion des populations de poissons et d'animaux sauvages qui franchissent les limites du parc et de la réserve à vocation de parc;
    • 6.3.9 des mesures législatives existantes et proposées touchant le par cet la réserve à vocation de parc;
    • 6.3.10 de la désignation ou de la modification d'une zone de récolte interdite dans las région des PNCA.
  • 6.4 Les dispositions des articles 6.5 à 6.9.2 s'appliquent aux recommandations soumises par la Commission conformément aux articles 6.3.5 à 6.3.10.
    • 6.4.1 Les dispositions des articles 6.5 à 6.9.3 s'appliquent aux recommandations soumises par la Commission conformément aux articles 6.3.1 à 6.3.4.
  • 6.5 Sauf directive contraire du ministre, toutes les recommandations de la Commission demeurent confidentielles jusqu'à ce que les mesures prévues aux articles 6.6 à 6.9 soient entièrement exécutées ou jusqu'à l'expiration du délai prévu pour leur exécution.
  • 6.6 Le ministre peut, dans les 60 jours suivant la réception d'une recommandation de la Commission, entériner cette recommandation, la modifier, l'annuler ou la remplacer. Tout projet de modification, de remplacement ou d'annulation doit être transmis à la Commission par le ministre et être accompagné de ses motifs écrits. Le ministre peut prendre en considération des renseignements et des questions d'intérêt public qui n'ont pas été examinés par la Commission.
    • 6.6.1 Le ministre peut prolonger de 30 jours le délai prévu à l'article 6.6.
    • 6.6.2 Les dispositions de l'article 6.6 n'ont pas pour effet de limiter l'application de l'article 4.8.
  • 6.7 Dans les 30 jours suivant la réception d'un projet de modification, de remplacement ou d'annulation visé à l'article 6.6, la Commission formule une recommandation définitive et la communique au ministre, accompagnée de ses motifs écrits.
    • 6.7.1 Le ministre peut prolonger le délai prévu à l'article 6.7.
  • 6.8 Dans les 45 jours suivant la réception de la recommandation définitive, le ministre peut l'entériner ou la modifier, ou encore l'annuler et la remplacer.
    • 6.8.1 Le ministre donne avis à la Commission de la décision définitive qu'il a prise conformément à l'article 6.8.
  • 6.9 Le gouvernement met en œuvre dans les meilleurs délais :
    • 6.9.1 toutes les recommandations de la Commission qui ont été entérinées par le ministre aux termes de l'article 6.6;
    • 6.9.2 toutes les décisions prises par le ministre en vertu de l'article 6.8;
    • 6.9.3 sous réserve des articles 6.9.1 et 6.9.2, toutes les recommandations faites par la Commission conformément aux articles 6.3.1 à 6.3.4 après l'expiration du délai imparti pour l'exécution des mesures prévues aux articles 6.5 à 6.8.
  • 6.10 Le ministre peut, lorsque la Commission ne s'acquitte pas d'une responsabilité qui lui incombe, prendre en charge cette responsabilité après en avoir donné préavis à la Commission.
  • 6.11 La Commission prend des mesures raisonnables pour assurer la participation du public à l'élaboration de ses recommandations.

7.0 Planification et gestion de la région des PNCA

  • 7.1 Sous réserve des dispositions de la présente annexe, la région des PNCA doit être planifiée et gérée conformément à la Loi sur les parcs nationaux du Canada, L.C. (2000, ch.32).
  • 7.2 Tout plan ou toute politique de gestion de la région des PNCA doit :
    • 7.2.1 reconnaître les droits que les Indiens de Champagne et de Aishihik tiennent de la présente annexe de récolter à des fins de subsistance;
    • 7.2.2 accorder la priorité à la protection de l'habitat des poissons et des animaux sauvages;
    • 7.2.3 entraver le moins possible les processus naturels, afin que les écosystèmes, y compris leur flore et leur faune, poursuivent leur évolution naturelle;
    • 7.2.4 être appliqué de façon à permettre le maintien des niveaux des populations naturelles de poissons et d'animaux sauvages;
    • 7.2.5 attacher une importance particulière au contrôle, aux horaires et aux lieux des activités des visiteurs et des activités de récolte par les Indiens de Champagne et de Aishihik, en vue d'assurer la sécurité des visiteurs et d'éviter tout conflit;
    • 7.2.6 reconnaître la symbiose de longue date qui unit les premières nations de Champagne et de Aishihik au secteur géographique qui englobe la région des PNCA, ainsi que l'utilisation qu'elles en ont fait et qu'elles en font.
  • 7.3 Le gouvernement veille à ce que les renseignements qu'il diffuse relativement à la région des PNCA reconnaissent la symbiose de longue date qui unit les premières nations de Champagne et de Aishihik au secteur géographique qui englobe la région des PNCA, ainsi que l'utilisation qu'elles en ont fait et qu'elles en font.
  • 7.4 La pêche sportive peut être autorisée conformément à la Loi sur les parcs nationaux du Canada, L.C. (2000, ch.32); il est toutefois entendu que le droit des Indiens de Champagne et de Aishihik de récolter du poisson dans la région des PNCA à des fins de subsistance a priorité sur la pêche sportive.
  • 7.5 Le gouvernement s'efforce de coordonner la gestion des ressources halieutiques et fauniques de la région des PNCA avec les organismes responsables de la gestion de ces ressources à l'extérieur du parc et de la réserve à vocation de parc.

8.0 Ressources patrimoniales

  • 8.1 La propriété des ressources patrimoniales mobilières et des ressources patrimoniales documentaires découvertes dans la région des PNCA est déterminée conformément au Chapitre 13 - Patrimoine.
  • 8.2 Conformément à la procédure établie par le gouvernement en matière de consultation et de reproduction des documents, et sous réserve des mesures législatives en matière d'accès à l'information, de protection des renseignements personnels et de droits d'auteur ainsi que de toute entente relative aux documents ou aux renseignements qu'ils renferment, le gouvernement fournit aux premières nations de Champagne et de Aishihik une liste de tous les lieux historiques, à l'intérieur des limites de la région des PNCA, qui se rapportent directement à la culture et au patrimoine des Indiens de Champagne et de Aishihik et qui sont documentés à la date d'entrée en vigueur de la présente entente, y compris des renseignements sur leur emplacement et leur nature.
  • 8.3 Conformément à la procédure établie par le gouvernement en matière de consultation et de reproduction des documents, et sous réserve des mesures législatives en matière d'accès à l'information, de protection des renseignements personnels et de droits d'auteur ainsi que de toute entente relative aux documents ou aux renseignements qu'ils renferment, le gouvernement, dans les limites des budgets existants, facilite la préparation d'un inventaire des ressources patrimoniales mobilières et des lieux historiques de la région des PNCA qui se rapportent aux premières nations de Champagne et de Aishihik.
  • 8.4 Le gouvernement convient d'inclure la langue tutchone du sud sur tout support d'affichage et d'information interprétative se rapportant à l'histoire et à la culture des premières nations de Champagne et de Aishihik et pouvant être érigé dans la région des PNCA.
  • 8.5 L'organisme responsable consulte les premières nations de Champagne et de Aishihik lorsqu'il est question de nommer ou de renommer des lieux ou des caractéristiques naturelles situés à l'intérieur de la région des PNCA.
  • 8.6 Les visiteurs ne peuvent, sans le consentement écrit exprès des premières nations de Champagne et de Aishihik, accéder aux lieux de sépulture de ces premières nations qui sont situés dans la région des PNCA.

9.0 Possibilités économiques

  • 9.1 Après consultation des premières nations de Champagne et de Aishihik, le Canada établit des processus et politiques en matière d'embauchage dont l'objectif est de veiller à ce que la proportion d'Indiens du Yukon à l'emploi de la fonction publique dans la région des PNCA et dans la réserve à vocation de parc soit au moins égale à leur proportion par rapport à la population totale du territoire traditionnel des premières nations de Champagne et de Aishihik.
  • 9.2 Les premières nations de Champagne et de Aishihik ont la possibilité exclusive d'offrir les services commerciaux d'équitation éventuellement autorisés dans la région des PNCA, sous réserve de l'existence de tels services à la date d'entrée en vigueur de la présente entente.
    • 9.2.1 La possibilité dont il est question à l'article 9.2 comprend l'établissement et l'utilisation de haltes dans la région des PNCA, pourvu que de telles pratiques soient conformes au plan de gestion du parc.
  • 9.3 L’Agence Parcs Canada accorde un droit de premier refus aux premières nations de Champagne et de Aishihik à l'égard des marchés qu'elle propose et qui portent sur l'emploi de chevaux dans la région des PNCA, le tout selon les modalités suivantes :
    • 9.3.1 l’Agence Parcs Canada donne avis aux premières nations de Champagne et de Aishihik des conditions d'un tel marché;
    • 9.3.2 lorsque les premières nations de Champagne et de Aishihik n'acceptent pas le marché offert par l’Agence Parcs Canada, celui-ci peut procéder à une offre publique du marché, aux conditions précisées dans l'avis donné conformément à l'article 9.3.1;
    • 9.3.3 si le marché faisant l'objet d'une offre publique n'est pas accepté, l’Agence Parcs Canada peut offrir à nouveau le marché à de nouvelles conditions, conformément au processus énoncé à l'article 9.3.
  • 9.4 L’Agence Parcs Canada accorde un droit de premier refus aux premières nations de Champagne et de Aishihik à l'égard des marchés qu'elle propose en vue de l'aménagement de pistes ou de la construction et de l'entretien de chemins dans la région des PNCA, le tout selon les modalités suivantes :
    • 9.4.1 l’Agence Parcs Canada avise les premières nations de Champagne et de Aishihik des conditions d'un tel marché;
    • 9.4.2 lorsque les premières nations de Champagne et de Aishihik n'acceptent pas l'offre dans les 30 jours, l’Agence Parcs Canada peut procéder à une offre publique du marché, aux conditions précisées dans l'avis donné conformément à l'article 9.4.1;
    • 9.4.3 si le marché faisant l'objet d'une offre publique n'est pas accepté, l’Agence Parcs Canada peut offrir à nouveau le marché à de nouvelles conditions, conformément au processus énoncé à l'article 9.4.
  • 9.5 Les programmes d'information publique qui se rapportent principalement à l'histoire ou la culture de premières nations du Yukon et qui font partie du programme interprétatif du parc peuvent comporter la vente d'objets traditionnels d'artisanat par les Indiens de Champagne et de Aishihik.
  • 9.6 Les premières nations de Champagne et de Aishihik disposent d'un droit de premier refus à l'égard des nouveaux permis délivrés par l’Agence Parcs Canada et autorisant le secteur privé à offrir des services commerciaux de visite du parc en bateau à moteur, lorsque de telles visites sont autorisées dans la région des PNCA par le plan de gestion du parc.
    • 9.6.1 Les visites en bateau à moteur visées à l'article 9.6 excluent les activités commerciales de descente en eaux vives qui peuvent se tenir dans la région des PNCA.
  • 9.7 Les premières nations de Champagne et de Aishihik disposent d'un droit de premier refus à l'égard des nouveaux permis ou licences délivrés par l’Agence Parcs Canada en vue de l'exploitation d'un service commercial régulier de navette par véhicule automobile entre des points situés à l'intérieur du parc et ce, lorsqu'un tel service est autorisé dans las région des PNCA par le plan de gestion du parc.
    • 9.7.1 Dans le présent article, « véhicule automobile » s'entend d'un mode de transport terrestre au moyen d'un véhicule propulsé par un moteur.
  • 9.8 Les premières nations de Champagne et de Aishihik disposent d'un droit de premier refus à l'égard des nouveaux permis ou licences délivrés par le l’Agence Parcs Canada en vue de l'établissement ou de l'exploitation de points de vente dont l'aménagement peut être autorisé dans les installations de l’Agence Parcs Canada qui sont situées sur le territoire traditionnel des premières nations de Champagne et de Aishihik.
  • 9.9 Si l’Agence Parcs Canada décide de contingenter les activités de services commerciaux de descente en eaux vives entre des points de départ et d'arrivée situés sur le fleuve Alsek, les premières nations de Champagne et de Aishihik disposent d'un droit de premier refus quant à l'obtention de nouveaux permis ou licences, le tout selon les modalités suivantes :
    • 9.9.1 la première année où l’Agence Parcs Canada établit un contingent, il offre aux premières nations de Champagne et de Aishihik le nombre le moins élevé de licences ou permis mentionné ci-après :
      • 9.9.1.1 le nombre de licences ou permis représentant 25 p. 100 du contingent qu'il établit, moins le nombre de permis et licences nécessaires pour permettre aux services de descente en eaux vives déjà exploités par une entreprise de Champagne et de Aishihik d'exercer leurs activités au même rythme qu'avant que le contingent ne soit établi;
      • 9.9.1.2 le nombre de licences ou permis qui restent après que les exploitants existants de services commerciaux de descente en eaux vives entre des points de départ et d'arrivée sur le fleuve Alsek ont reçu les permis et licences nécessaires pour leur permettre d'exercer leurs activités au même rythme qu'avant que le contingent ne soit établi;
    • 9.9.2 la deuxième année, puis chaque année subséquente, l’Agence Parcs Canada offre aux premières nations de Champagne et de Aishihik tout nouveau permis et toute nouvelle licence qu’elle délivre le cas échéant, jusqu'à ce qu'ensemble ces premières nations et les entreprises de Champagne et de Aishihik détiennent 25 p. 100 du contingent établi.

10.0 Conditions

  • 10.1 L’Agence Parcs Canada consulte la Commission lorsqu’elle détermine s'il convient de contingenter le nombre de permis et licences de services commerciaux de descente en eaux vives offerts dans la région des PNCA, de modifier un contingent existant ou encore de modifier de quelque façon les conditions qui devraient s'appliquer aux licences et permis.
  • 10.2 Les premières nations de Champagne et de Aishihik peuvent conclure avec d'autres personnes des ententes de coentreprise ou d'autres arrangements en vue d'utiliser un permis ou une licence dont sont devenues titulaires ces premières nations en application de la section 9.0.
  • 10.3 Sous réserve de l'article 10.3.2, les premières nations de Champagne et de Aishihik doivent déposer une demande de permis ou de licence auprès de l’Agence Parcs Canada dans l'année suivant l'offre d'un tel permis ou d'une telle licence, conformément à la section 9.0, à défaut de quoi leur droit de premier refus à l'égard de ce permis ou de cette licence devient caduc.
    • 10.3.1 Si le droit de premier refus à l'égard d'un permis ou d'une licence devient caduc en application de l'article 10.3, le permis ou la licence n'est pas réputé avoir été offert aux premières nations de Champagne et de Aishihik conformément à la section 9.0.
    • 10.3.2 Les dispositions de l'article 10.3 ne s'appliquent pas à l'article 9.2.
  • 10.4 L’Agence Parcs Canada délivre aux premières nations de Champagne et de Aishihik, à leur demande, un permis ou une licence qui leur aura été offert conformément à la section 9.0, à la condition qu'elles satisfassent aux exigences de délivrance de permis et de licences qui s'appliquent alors aux autres demandeurs.
  • 10.5 Le renouvellement ou la cession d'un permis ou d'une licence, pour le calcul du nombre de permis ou licences qui doivent être offerts conformément à la section 9.0, ne porte pas création d'une nouvelle licence ou d'un nouveau permis.
  • 10.6 La section 9.0 n'a pas pour effet d'obliger l’Agence Parcs Canada à remplacer les permis ou licences que les premières nations de Champagne et de Aishihik ont obtenus en vertu des dispositions de la section 9.0 et qu'elles ont vendus ou cédés.
  • 10.7 La section 9.0 n'a pas pour effet d'interdire aux premières nations de Champagne et de Aishihik ou aux Indiens de Champagne et de Aishihik d'acquérir, en conformité avec le processus réglementaire couramment en vigueur dans la région des PNCA, des licences ou permis supplémentaires.
  • 10.8 Toute partie à la présente entente peut soumettre un différend touchant l'application de la section 9.0 au mécanisme de règlement des différends visé à la section 26.4.0.
  • 10.9 Si la médiation prévue à la section 26.4.0 ne permet pas d'en arriver à une entente, le ministre peut trancher le différend.
  • 10.10 Le droit de premier refus prévu par les dispositions de l'article 9.9 cesse de s'appliquer le 1er janvier 2016, à moins que les parties à la présente entente ne conviennent de prolonger la période d'application de ces dispositions.

Modifié – C.P. 2009-134 - 29 janvier 2009

Annexe II

Ajouter à l’Entente définitive des Premières nations de Champagne et d’Aishihik un point 8.0 à l’annexe B Règlement des revendications en cas de chevauchement des territoires traditionnels du chapitre 2 :

« 8.0 Propositions de rechange

8.1 Rien dans la présente annexe ne doit limiter la capacité des parties à cette entente et la Première nation de Kluane d’accepter des ententes autres que celles établies à l’article 2.0 pour résoudre les revendications concernant un chevauchement, un droit, un titre et un intérêt dans une zone de chevauchement de PNK-PNCA. »

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Vous ne recevrez aucune réponse. N'incluez pas de renseignements personnels (téléphone, courriel, NAS, renseignements financiers, médicaux ou professionnels)
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