Modifications à l'Entente sur l'autonomie gouvernementale du conseil des Tlingits de Teslin

Remplacé – C.P. 2000-155 – 10 février 2000

L'article 13.6.6 de l'Entente sur l'autonomie gouvernementale du conseil des Tlingits de Teslin est modifié par substitution du texte suivant :

13.3.6 Les dispositions de l'article 13.6.4 sont provisoires. Elles cessent de s'appliquer à la première des éventualités suivantes : à l'expiration d'un délai de six ans a partir de la date d'entrée en vigueur de la présente entente, ou à la date d'entrée en vigueur de l'entente conclue conformément aux articles 13.6.1 et 13.6.2. La période de six ans peut être prolongée d'une durée convenue par écrit entre le ministre au nom du Canada, le ministre au nom du Yukon et le Conseil exécutif au no du conseil des Tlingits de Teslin.

Modifié – C.P. 2000-1661 – 23 otobre 2010

Les Articles 14 et 15 de l'Entente sur l'autonomie gouvernementale du conseil des Tlingits de Teslin sont modifiés comme il suit :

  1. dans 14.1.3, ajouter « avec le Canada ou » à la suite de « conclue :
  2. abroger 14.3;
  3. abroger 14.4;
  4. dans 14.5, supprimer « À l'expiration d'un délai d'un an après la date d'entrée en vigueur ou à la date plus rapprochée dont conviennent, le cas échéant, le Canada et le conseil des Tlingits de Teslin, »; de plus, dans le même article et dans la version française seulement, remplacer « ces deux parties » par « Le Canada et le conseil des Tlingits de Teslin »;
  5. abroger 15.1.1;
  6. ajouter après 15.5 :

15.6 Il est entendu que les articles 15.1 à 15.5 n'ont pas pour effet d'empêcher l'application de l'article 149 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) au conseil des Tlingits de Teslin ou à une corporation visée à l'article 15.3.

15.7 Le conseil des Tlingits de Teslin, une fiducie, un conseil, une commission ou une entité semblable établi par le conseil des Tlingits de Teslin, ou une corporation détenue à cent pour cent par une ou plusieurs de ces entités (individuellement appelés « demandeur » dans le présent-article) peuvent demander le remboursement de la taxe payée par le demandeur en application du paragraphe 165(1) ou des articles 212 ou 218 de la Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (canada), si le demandeur ne peut, par ailleurs, récupérer cette taxe en vertu d'une autre règle de droit, dans la mesure où le bien ou le service ayant donné lieu au paiement de la taxe a, tout à la fois, été acquis par le demandeur :

15.7.1 pour consommation ou utilisation dans l'exercice, dans les limites des terres visées par règlement, des pouvoirs gouvernementaux prévus par la présente entente, la législation sur l'autonomie gouvernementale, son entente portant règlement ou sa loi de mise en œuvre;

15.7.2 autrement que pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d'une entreprise que le demandeur exploite, ou d'une autre activité qu'il exerce, à des fins lucratives.

15.8 Le remboursement de taxe prévu à l'article 15.7 n'est versé au demandeur visé à cet article que si, au moment où la taxe est payée, les conditions suivantes sont réunies :

15.8.1 tous les immeubles du demandeur et la totalité, ou presque de ses biens meubles corporels sont des terres visées par le règlement ou sont situés sur ces terres;

15.8.2 aucune entreprise n'est exploitée, ni autre activité exercée, par le demandeur à des fins lucratives, à l'exception d'une entreprise exploitée ou d'une activité exercée sur les terres visées par le règlement et dont le but principal consiste à fournir des biens ou des services au conseil des Tlingits de Teslin, aux citoyens, aux particuliers résidant sur les terres visées par le règlement ou aux corporations détenues à cent pour cent par le conseil des Tlingits de Teslin ou par des citoyens, et de toute autre entreprise ou activité relativement à laquelle les parties se sont entendues.

15.9 Le remboursement de taxe prévu à l'article 15.7 n'est versé que si la demande de remboursement est présentée au ministre du Revenu national dans les quatre ans suivant le paiement de la taxe.

15.10 Les dispositions de la Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Canada) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard des demandes présentées en vertu de l'article 15.7 et des sommes versées à titre de remboursement en vertu de cet article comme si le remboursement qui y est prévu était un remboursement prévu à la section VI de cette Partie.

15.11 Sauf définition contraire de la présente entente, les mots employés aux articles 15.7 à 15.10 s'entendent au sens de la Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Canada).

15.12 Malgré toute disposition contraire de la présente entente, les articles 15.7 à 15.11 ne s'appliquent pas aux taxes payées ou devenues payables avant l'entrée en vigueur des modifications à la Loi sur l'autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon (Canada) relatives aux questions abordées aux articles 15.7 à 15.11.

Remplacé – C.P. 2011-751 – 23 juin 2011

Les articles 13.6.3, 13.6.4, 13.6.5, 13.6.6 et 13.6.7 de l'Entente sur l'autonomie gouvernementale du conseil des Tlingits de Teslin sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

« 13.6.3 Aux articles 13.6.4 et 13.6.5, « Accord sur l'administration de la justice » désigne l'Accord sur l'administration de la justice du conseil des Tlingits de Teslin daté à des fins de référence le 21 février 2011, avec les modifications qui y sont apportées de temps à autre conformément à ses conditions, qui a été conclu en vertu des articles 13.6.1 et 13.6.2 et qui est joint à la présente entente et en fait partie.

13.6.4 Pendant la durée de l'Accord sur l'administration de la justice, le conseil des Tlingits de Teslin exercera sa compétence en vertu de l'article 13.3.17 seulement dans la mesure établie dans l'Accord sur l'administration de la justice.

13.6.5 Conformément à l'article 4.10 de l'Accord sur l'administration de la justice, un tribunal de conciliation peut être établi pour mener le processus de règlement des différents fondé sur le consentement, appelé l'étape 1, mentionné à l'article 5.9.1 de l'Accord sur l'administration de la justice avant la date d'entrée en vigueur établie dans cet Accord. »

Modifié – C.P. 2022-1150 – 20 octobre 2022

La section 15.0 de l’Entente sur l’autonomie gouvernementale du conseil des Tlingits de Teslin est modifiée comme il suit :

  1. L’expression « dans le présent article » à l’article 15.7 est remplacée par « aux articles 15.7 à 15.11 ».
  2. L’expression «, dans les limites des terres visées par règlement, » à l’article 15.7.1 est supprimée.
  3. Les articles 15.8, 15.8.1 et 15.8.2 sont remplacés par ce qui suit :
    • 15.8 Le remboursement de taxe prévu à l'article 15.7 n'est versé au demandeur visé à cet article que si, au moment où la taxe est payée, aucune entreprise n'est exploitée, ni aucune activité exercée, par le demandeur à des fins lucratives, à l'exception d'une entreprise exploitée ou d'une activité exercée dont le but principal consiste à fournir des biens ou des services au conseil des Tlingits de Teslin, aux citoyens, aux particuliers résidant sur les terres visées par le règlement ou aux filiales possédées en propriété exclusive par le conseil des Tlingits de Teslin ou par des citoyens, et de toute autre entreprise ou activité relativement à laquelle les parties peuvent convenir.
  4. Les articles suivants sont ajoutés immédiatement après l’article 15.12 :
    • 15.13 À compter de l’année d’imposition au cours de laquelle le présent article entre en vigueur, et pour les années d’imposition suivantes, un montant reçu d'un régime de pension agréé, ou d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite au sens que la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) donne à ces termes, vers lequel des montants ont été transférés d'un régime de pension agréé conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), par un citoyen qui est un Indien au sens de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5, est exempté de l'impôt sur le revenu en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), dans la mesure où le montant est attribuable à un revenu d'emploi auquel s'applique l'une des conditions suivantes :
      • 15.13.1 il était exempté d’impôt en application de l’article 87 de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5 ou d’une disposition semblable prévue par une autre loi du Parlement; où
      • 15.13.2 il s’agissait de revenus pour lesquels l’impôt sur le revenu a été remis à un Indien en application d’un instrument réglementaire qui avait un effet fiscal similaire à celui obtenu en application de l’article 87 de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5.
    • 15.14 Les revenus exemptés de l'impôt sur le revenu en raison de l’article 15.13 seront administrés par le Canada de la même manière que s’ils étaient exemptés de l'impôt sur le revenu en raison de l'article 87 de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5.

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