Modifications à l'Entente sur l'autonomie gouvernementale du Conseil Ta'an Kwach'an

Remplacé – C.P. 2013-0027 – 31 janvier 2013

Le sous-alinéa 13.6.4.1 de l’Entente sur l’autonomie gouvernementale du Conseil Ta’an Kwach’an est abrogé et remplacé par ce qui suit :

13.6.4.1 le Conseil Ta’an Kwach’an aura le pouvoir d’établir des peines :

  1. d’amende maximale de 300 000 $ pour toute contravention à une loi qu’il a édicté concernant l’utilisation des terres désignées et les ressources naturelles de ces terres ou concernant la prévention de la pollution, la lutte contre celle-ci et la protection de l’environnement sur les terres désignées;
  2. d’amende maximale de 5 000 $ pour toute contravention à toute autre loi qu’il a édicté; et,
  3. d’emprisonnement maximal de six mois pour toute contravention à une loi qu’il a édicté;

Modifié - C.P. 2022-1150 – 20 octobre 2022

La section 15.0 de l’Entente sur l’autonomie gouvernementale du Conseil des Ta’an Kwach’an est modifiée comme il suit :

  1. L’expression « dans les terres visées par le règlement » à l’article 15.7.1 est supprimée.
  2. Les articles 15.8, 15.8.1 et 15.8.2 sont remplacés par ce qui suit :

    15.8 Le remboursement de taxe prévu à l'article 15.7 n'est versé au demandeur visé à cet article que si, au moment où la taxe est payée, aucune entreprise n'est exploitée, ni aucune activité exercée, par le demandeur à des fins lucratives, à l'exception d'une entreprise exploitée ou d'une activité exercée dont le but principal consiste à fournir des biens ou des services au Conseil des Ta’an Kwach’an, aux citoyens, aux particuliers résidant sur les terres visées par le règlement ou aux filiales possédées en propriété exclusive par le Conseil des Ta’an Kwach’an ou par des citoyens, et de toute autre entreprise ou activité relativement à laquelle les parties peuvent convenir.

  3. Les articles suivants sont ajoutés immédiatement après l’article 15.12 :

    15.13 À compter de l’année d’imposition au cours de laquelle le présent article entre en vigueur, et pour les années d’imposition suivantes, un montant reçu d'un régime de pension agréé, ou d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite au sens que la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) donne à ces termes, vers lequel des montants ont été transférés d'un régime de pension agréé conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), par un citoyen qui est un Indien au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), est exempté de l'impôt sur le revenu en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), dans la mesure où le montant est attribuable à un revenu d'emploi auquel s'applique l'une des conditions suivantes :

    15.13.1 il était exempté d’impôt en application de l’article 87 de la Loi sur les Indiens (Canada) ou d’une disposition semblable prévue par une autre loi du Parlement; ou

    15.13.2 il s’agissait de revenus pour lesquels l’impôt sur le revenu a été remis à un Indien en application d’un instrument réglementaire qui avait un effet fiscal similaire à celui obtenu en application de l’article 87 de la Loi sur les Indiens (Canada).

    15.14 Les revenus exemptés de l'impôt sur le revenu en raison de l’article 15.13 seront administrés par le Canada de la même manière que s’ils étaient exemptés de l'impôt sur le revenu en raison de l'article 87 de la Loi sur les Indiens (Canada).

Modifié - C.P. 2022-1151 – 20 octobre 2022

L’Entente sur l’autonomie gouvernementale du Conseil des Ta’an Kwach’an est modifiée comme suit :

  1. Dans l’article 1.1, la définition suivante est ajoutée immédiatement après la définition de « citoyen » :

    « conseil » S’entend au sens de la Constitution;

  2. L’article 6.2.3 est remplacé par ce qui suit :

    6.2.3 pour le Conseil des Ta’an Kwach’an, que par le Conseil.

Remplacé - C.P. 2023-0271 – 27 mars 2023

L’article 17.2 de l'Entente sur l'autonomie gouvernementale de le Conseil des Ta’an Kwach’an est remplacé par ce qui suit :

17.2 Le Conseil des Ta’an Kwach’an avise le gouvernement, au plus tard le 31 mars de chaque année, de ses priorités à l'égard des négociations visées aux articles 17.1, 17.7 et 17.9 pour l'exercice commençant le 1er avril de la même année. Dans les 60 jours de la réception de l'avis, les parties établissent un plan de travail qui tient compte des priorités du Conseil des Ta’an Kwach’an à l'égard des négociations et qui précise le calendrier des travaux à exécuter ainsi que les ressources qui pourront leur être affectées.

L’article 17.0 de l'Entente sur l'autonomie gouvernementale du Conseil des Ta’an Kwach’an est modifiée en ajoutant ce qui suit à la suite de 17.6 :

17.7 Relativement à l’éducation, à la demande du Conseil des Ta’an Kwach’an, le Conseil des Ta’an Kwach’an et le Yukon négocient, pendant qu’un accord de transfert financier en matière d’autonomie gouvernementale est en vigueur, la répartition et le partage des responsabilités pour la conception, la mise en œuvre et l’administration des programmes offerts sur le territoire traditionnel, y compris des programmes touchant :

17.7.1 les services de counselling offerts aux étudiants;

17.7.2 la sensibilisation transculturelle des enseignants et des administrateurs;

17.7.3 la composition du personnel enseignant;

17.7.4 les programmes préscolaires, les programmes spéciaux et les programmes pour adultes;

17.7.5 les programmes de la maternelle à la 12e année; ou

17.7.6 l’évaluation des professeurs, des administrateurs et des autres employés.

17.8 La négociation du partage des responsabilités pour la conception, la mise en œuvre et l’administration des programmes d’éducation en vertu de l’article 17.7 n’a pas pour effet d’empêcher le Conseil des Ta’an Kwach’an de négocier un accord en vertu de l’article 17.1 relativement à l’éducation.

17.9 Le Conseil des Ta’an Kwach’an et le Yukon négocient la représentation garantie du Conseil des Ta’an Kwach’an sur tout comité d’école, conseil scolaire ou commission scolaire qui participe à la conception, à la mise en œuvre ou à l’administration des services d’éducation sur le territoire traditionnel.

17.10 Sauf convention contraire, si le Conseil des Ta’an Kwach’an et le Yukon concluent un accord en vertu de l’article 17.1 relativement à l’éducation, les articles 17.7 et 17.9, de même que tout accord conclu en vertu de ces articles, cessent d’être en vigueur.

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