Modifications à l'Entente sur l'autonomie gouvernementale du Conseil Ta'an Kwach'an
Remplacé – C.P. 2013-0027 – 31 janvier 2013
Le sous-alinéa 13.6.4.1 de l’Entente sur l’autonomie gouvernementale du Conseil Ta’an Kwach’an est abrogé et remplacé par ce qui suit :
13.6.4.1 le Conseil Ta’an Kwach’an aura le pouvoir d’établir des peines :
- d’amende maximale de 300 000 $ pour toute contravention à une loi qu’il a édicté concernant l’utilisation des terres désignées et les ressources naturelles de ces terres ou concernant la prévention de la pollution, la lutte contre celle-ci et la protection de l’environnement sur les terres désignées;
- d’amende maximale de 5 000 $ pour toute contravention à toute autre loi qu’il a édicté; et,
- d’emprisonnement maximal de six mois pour toute contravention à une loi qu’il a édicté;
Modifié - C.P. 2022-1150 – 20 octobre 2022
La section 15.0 de l’Entente sur l’autonomie gouvernementale du Conseil des Ta’an Kwach’an est modifiée comme il suit :
- L’expression « dans les terres visées par le règlement » à l’article 15.7.1 est supprimée.
- Les articles 15.8, 15.8.1 et 15.8.2 sont remplacés par ce qui suit :
15.8 Le remboursement de taxe prévu à l'article 15.7 n'est versé au demandeur visé à cet article que si, au moment où la taxe est payée, aucune entreprise n'est exploitée, ni aucune activité exercée, par le demandeur à des fins lucratives, à l'exception d'une entreprise exploitée ou d'une activité exercée dont le but principal consiste à fournir des biens ou des services au Conseil des Ta’an Kwach’an, aux citoyens, aux particuliers résidant sur les terres visées par le règlement ou aux filiales possédées en propriété exclusive par le Conseil des Ta’an Kwach’an ou par des citoyens, et de toute autre entreprise ou activité relativement à laquelle les parties peuvent convenir.
- Les articles suivants sont ajoutés immédiatement après l’article 15.12 :
15.13 À compter de l’année d’imposition au cours de laquelle le présent article entre en vigueur, et pour les années d’imposition suivantes, un montant reçu d'un régime de pension agréé, ou d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite au sens que la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) donne à ces termes, vers lequel des montants ont été transférés d'un régime de pension agréé conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), par un citoyen qui est un Indien au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), est exempté de l'impôt sur le revenu en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), dans la mesure où le montant est attribuable à un revenu d'emploi auquel s'applique l'une des conditions suivantes :
15.13.1 il était exempté d’impôt en application de l’article 87 de la Loi sur les Indiens (Canada) ou d’une disposition semblable prévue par une autre loi du Parlement; ou
15.13.2 il s’agissait de revenus pour lesquels l’impôt sur le revenu a été remis à un Indien en application d’un instrument réglementaire qui avait un effet fiscal similaire à celui obtenu en application de l’article 87 de la Loi sur les Indiens (Canada).
15.14 Les revenus exemptés de l'impôt sur le revenu en raison de l’article 15.13 seront administrés par le Canada de la même manière que s’ils étaient exemptés de l'impôt sur le revenu en raison de l'article 87 de la Loi sur les Indiens (Canada).
Modifié - C.P. 2022-1151 – 20 octobre 2022
L’Entente sur l’autonomie gouvernementale du Conseil des Ta’an Kwach’an est modifiée comme suit :
- Dans l’article 1.1, la définition suivante est ajoutée immédiatement après la définition de « citoyen » :
« conseil » S’entend au sens de la Constitution;
- L’article 6.2.3 est remplacé par ce qui suit :
6.2.3 pour le Conseil des Ta’an Kwach’an, que par le Conseil.
Remplacé - C.P. 2023-0271 – 27 mars 2023
L’article 17.2 de l'Entente sur l'autonomie gouvernementale de le Conseil des Ta’an Kwach’an est remplacé par ce qui suit :
17.2 Le Conseil des Ta’an Kwach’an avise le gouvernement, au plus tard le 31 mars de chaque année, de ses priorités à l'égard des négociations visées aux articles 17.1, 17.7 et 17.9 pour l'exercice commençant le 1er avril de la même année. Dans les 60 jours de la réception de l'avis, les parties établissent un plan de travail qui tient compte des priorités du Conseil des Ta’an Kwach’an à l'égard des négociations et qui précise le calendrier des travaux à exécuter ainsi que les ressources qui pourront leur être affectées.
L’article 17.0 de l'Entente sur l'autonomie gouvernementale du Conseil des Ta’an Kwach’an est modifiée en ajoutant ce qui suit à la suite de 17.6 :
17.7 Relativement à l’éducation, à la demande du Conseil des Ta’an Kwach’an, le Conseil des Ta’an Kwach’an et le Yukon négocient, pendant qu’un accord de transfert financier en matière d’autonomie gouvernementale est en vigueur, la répartition et le partage des responsabilités pour la conception, la mise en œuvre et l’administration des programmes offerts sur le territoire traditionnel, y compris des programmes touchant :
17.7.1 les services de counselling offerts aux étudiants;
17.7.2 la sensibilisation transculturelle des enseignants et des administrateurs;
17.7.3 la composition du personnel enseignant;
17.7.4 les programmes préscolaires, les programmes spéciaux et les programmes pour adultes;
17.7.5 les programmes de la maternelle à la 12e année; ou
17.7.6 l’évaluation des professeurs, des administrateurs et des autres employés.
17.8 La négociation du partage des responsabilités pour la conception, la mise en œuvre et l’administration des programmes d’éducation en vertu de l’article 17.7 n’a pas pour effet d’empêcher le Conseil des Ta’an Kwach’an de négocier un accord en vertu de l’article 17.1 relativement à l’éducation.
17.9 Le Conseil des Ta’an Kwach’an et le Yukon négocient la représentation garantie du Conseil des Ta’an Kwach’an sur tout comité d’école, conseil scolaire ou commission scolaire qui participe à la conception, à la mise en œuvre ou à l’administration des services d’éducation sur le territoire traditionnel.
17.10 Sauf convention contraire, si le Conseil des Ta’an Kwach’an et le Yukon concluent un accord en vertu de l’article 17.1 relativement à l’éducation, les articles 17.7 et 17.9, de même que tout accord conclu en vertu de ces articles, cessent d’être en vigueur.
Modifié - C.P. 2023-0587 – Juin 2023
L'Entente sur l'autonomie gouvernementale des premières nations de Conseil des Ta'an Kwach'an est modifiée comme suit :
1. L'article 13.5.3 est remplacé par ce qui suit :
- 13.5.3 Sauf dans les cas prévus aux articles 13.5.3.1 à 13.5.3.6 et 14.0, une loi du Yukon d'application générale est inopérante dans la mesure où elle traite d'une matière à l'égard de laquelle le Conseil des Ta'an Kwach'an a édicté un texte législatif.
2. Les articles suivants sont ajoutés immédiatement après l'article 13.5.3 :
- 13.5.3.1 Aux fins de l'application des articles 13.5.3 et 13.5.4, l'expression « Bureau des titres de biens-fonds » s'entend du Bureau des titres de biens-fonds pour le District d'enregistrement des terres du Yukon ou son successeur.
- 13.5.3.2 Sous réserve de l'article 13.5.3.6, la Loi de 2015 sur les titres de biens-fonds (Yukon) s'applique à une parcelle de terre visée par le règlement ou à un intérêt dans cette dernière qui est enregistré au Bureau des titres de biens-fonds.
- 13.5.3.3 Il est entendu qu'un texte législatif du Conseil des Ta'an Kwach'an est inopérant en ce qui concerne toute parcelle de terre visée par le règlement ou un intérêt dans cette dernière qui est enregistré au Bureau des titres de biens-fonds, dans la mesure où il traite de toute matière prévue à la Loi de 2015 sur les titres de biens-fonds (Yukon).
- 13.5.3.4 Le Yukon doit consulter le Conseil des Ta'an Kwach'an avant de déposer un projet de loi à l'Assemblée législative lorsqu'il a l'intention d'édicter une loi du Yukon d'application générale qui aurait pour effet de modifier la Loi de 2015 sur les titres de biens-fonds (Yukon) de manière à avoir une incidence raisonnablement prévisible sur le titre ou l'intérêt détenu par le Conseil des Ta'an Kwach'an dans une parcelle de terre visée par le règlement enregistré au Bureau des titres de biens-fonds.
- 13.5.3.5 Une modification à la Loi de 2015 sur les titres de biens-fonds (Yukon) est inopérante dans la mesure où elle exige, autorise ou fait en sorte qu'il y ait vente, cession ou ordonnance de vente d'un titre ou d'un intérêt détenu par le Conseil des Ta'an Kwach'an dans une parcelle de terre visée par le règlement qui a été enregistré au Bureau des titres de biens-fonds avant l'entrée en vigueur de la modification, à moins que le Conseil des Ta'an Kwach'an ne consente à la vente ou à la cession dans une hypothèque enregistrée au Bureau des titres de biens-fonds ou dans tout autre instrument enregistré au Bureau des titres de biens-fonds.
- 13.5.3.6 Si le Conseil des Ta'an Kwach'an, conformément aux articles 5.13.1 ou 5.13.2 de l'Entente définitive, radie l'enregistrement d'une parcelle de terre visée par le règlement qui est enregistrée au Bureau des titres de biens-fonds, la Loi de 2015 sur les titres de biens-fonds (Yukon) cesse de s'appliquer à cette parcelle.
3. L'article 13.5.4 est remplacé par ce qui suit :
- 13.5.4 Le Yukon consulte le Conseil des Ta'an Kwach'an avant de présenter à l'Assemblée législative une loi d'application générale qui, selon ses prévisions raisonnables, risque d'avoir des répercussions :
- 13.5.4.1 sur un texte législatif édicté par le Conseil des Ta'an Kwach'an; ou
- 13.5.4.2 sur les droits ou les intérêts dans des terres visées par le règlement enregistrés au Bureau des titres de biens-fonds.