Textes des traités - Traités de paix et de neutralité
Liste des traités:
- Ile Michilimackinac, No 1
- Niagara Purchase No 381
- Traité No 116
- Traité McKee, No 2
- Achat entre les lacs et Traité Collins, No 3
- Parcelle de Brant, No. 3 ¾
- Traité No 8
- Traité Penetanguishene, No 5
- Traité du canton de London, No 6
- Achat du canton de Sombra, No 7
- Traité de l'île St. Joseph, No 11
- Traité No 12
- Achat de Toronto, No 13
- Achat de Head‑of‑the‑Lake, No 14
- Traité du lac Simcoe, No 16
- Traité du lac Simcoe‑Nottawasaga, No 18
- Traité d'Ajetance, No 19
- Traité du lac Rice, No 20
- Traité de Long Woods, No 25
- Achat Rideau, No 27 ¼
- Parcelle Huron, No 29
- Traité Manitoulin (1836), No 45
- Traité Saugeen (1836), No 45 ½
- Traité de la péninsule Saugeen (1854), No 72
- Traité de l'île Manitoulin (1862), No 94
Île Michilimackinac, No 1
Par les présentes, nous, les chefs Kitchi Negou ou Grand Sable, Pouanas, Kousse et Magousseihigan, en notre nom personnel et au nom de tous les autres membres de notre Nation, les Chipwas, qui ont par le passé revendiqué la susmentionnée île, ou sont en droit de le faire, en tant que leurs représentants et chefs, par consentement mutuel, cédons au lieutenant‑gouverneur Sinclair, au nom et à l'usage de Sa Majesté le roi George, troisième du nom, de Grande-Bretagne, France et Irlande, Roi, protecteur de la Foi, etc., etc., ainsi qu'à Ses héritiers, exécuteurs et ayants droit, l'île de Michilimakinak, appelée La Grosse Isle par les Canadiens (située dans le détroit qui relie le lac Huron et le lac Michigan), et nous renonçons, pour nous‑mêmes et la postérité, à toute revendication future touchant sur ladite île. Nous reconnaissons aussi avoir reçu, sur commande de Son Excellence, Monsieur Frederick Haldimand, gouverneur de la province de Québec, Général et Commandant en chef des Forces de Sa Majesté au Canada, etc., etc., etc., du susnommé lieutenant‑gouverneur Sinclair, au nom de Sa Majesté, la somme de cinq mille livres, en devise de New York, ce montant constituant une valeur suffisante et complète de la susmentionnée île de Michilimakinak, et avons signé deux titres de cette teneur et date, en présence de Matthey Lessey, John Macnamara, David Rankin, Henry Bostwick, Benjamin Lyons, Etienne Campion et P. Ant. Tabeau, les soussignés témoins, un de ces titres demeurant en possession du gouverneur du Canada, et l'autre étant laissé à ce poste pour attester de ce traité. Nous promettons aussi de conserver, dans notre village, une ceinture wampum de sept pieds de longueur pour perpétuer, garantir et commémorer ladite transaction dans notre nation à tout jamais dorénavant, et enfin nous reconnaissons qu'aucun défaut dans le présent traité, attribuable à l'absence de lois ou à toute autre raison, ne pourra l'invalider.
En foi de quoi, nous, soussignés chefs, avons signé et apposé nos sceaux en ce douzième jour de mai de l'an de grâce mil sept cent quatre‑vingt‑un, vingt‑et‑unième année du règne de Sa Majesté.
Robert Sinclair,
Lieutenant‑gouverneur et Commandant
John Mompessor,
Capitaine commandant un détachement de troupes du Roi,
R. B. Brooke,
Lieut., Régiment du Roi (ou 8e Régiment),
John Robert McDougall,
Porte‑étendard, Régiment du Roi (ou 8e Régiment),
Matt. Lessey,
David Rankin,
Henry Bostwick,
Benjamin Lyons,
Et. Campion,
P. Ant. Tabeau.
(totem) Kitchie Negou, sa marque,
[S.L.]
(totem) marque de POUANAS,
[S.L.]
(totem) marque de POUANAS et de KOUSSE, même marque, mais chefs différents, [S.L.]
(totem) marque de MAGOUSSEIHIGAN,
[S.L.]
(totem) Okah,
[S.L.]
Niagara Treaty of 1781 No 381
Notice on english only text to come.
Copy of a copy
To all Persons whom these presents may Concern; We the sachems and Chiefs of the Chippeweighs & Missasagas inhabiting at and near Wegh-queta, at the head of Lake Ontario in the vicinity of Niagara, on behalf of ourselves and all our people here convened by Colonel Guy Johnson, His Majesty's sole agent and Superintendent of the Six united Nations of Indian and their Confederates, send greeting – Attendu que the Chiefs of the Six Nations & several of our then Chiefs, did in the month of August in the year one thousand seven hundred and sixty four, at this place, in the presence and at the desire of Sir William Johnson Bart. deceased, Our late superintendent, enter into a treaty for the ceding to His Majesty King George the third, a certain tract of land on the West side of the Straits leading form Lake Erie to lake Ontario, which cession was not then fully arranged and finally executed by us, and Attendu que we have now been summoned to attend at this place to make and perfect a cession of the same, and of such other lands, as have been required by Colonel Johnson to be ceded to the King, agreeable to orders received for that purpose, all which we have had fully explained to us by the said Colonel Johnson, and have duly considered the same – Now Therefore Know Ye, That we the said Sachems and Chiefs of the before mentioned Nations, all well through our own Zeal Loyalty and attachment to His Majesty as in consideration of a handsome present to, us made by our said Superintendent Colonel Johnson in the part and on behalf of his said Majesty, the receipt whereof we do acknowledge; We the said Indians have four ourselves, Heirs and Successors, granted, bargained, sold, released and confirmed, and by these presents do grant, bargain, sell, release and confirm to our said Sovereign Lord King George the third, All that certain Tract of land situated on the West side of the said Strait or River, leading from Lake Erie to Lake Ontario, Beginning at a large white oak tree, forked six feet from the ground, on the bank of the said Lake Ontario, at the distance of four English miles measured in a straight line, from the West side of the bank of the said Straight, opposite to the Fort Niagara and extending from thence by a Southerly course to the Chipeweigh River, at the distance of four miles on a direct line from where the said River falls into the said strait about the great Fall of Niagara. or such a line as will pass at four miles West of the said Fall in its course to the said River and running from thence by a Southeasterly course to the Northern Bank of Lake Erie at the distance of four miles on a straight line, Westerly from the Post called Fort Erie, thence Easterly along the said Lake by the said Post, and Northerly up the West side of the said strait to the said lake Ontario, thence Westerly to the place of beginning; together with all the hereditaments and appurtenances to the same belonging or in anywise appertaining, and also all our estate Right, Title, property, possession, claim or demand in law or equity in or to the same or any part thereof. To released and confirmed and aforesaid with the hereditaments and appurtenances thereunto belonging unto our said Sovereign Lord King George the Third. His heirs and successors and to and for his and their own proper use & behoof forever. – En foi de quoi we the Chiefs of the said Chipeweighs & Missisagas have hereunto set our marks and seals the ninth day of May One thousand seven hundred and eight-one. in the twenty first year of His Majesty's reign.
The mark of Nanibizure a Chipeweigh Swan [S.L.]
The mark of Paghquan a Missisaga Bear [S.L.]
The mark of Wabicanine a Missisaga Eagle [S.L.]
The mark of Minaghquat a Missisaga Duck [S.L.]
Sealed and delivered in the presence of
(The word (have) between the 7th & 8th lines, and the word (all) between the 18th & 19th lines, being first interlined,) as also the following words between the 15 & 16 Lines, Viz. or such a line as will pass at four miles West of the said Fall, in its course to said River.
(Signed)
Andrew Parke, Capt. in the King's or 8th Regt.
Wm. Potts Capt. in the King's or 8th Regt.
John Dease–depy. Agent of Indian Affairs.
Alexr. McKee Depy. Agent of Indian Affairs.
I certify that the above Instrument was fully explained to the Indians, and executed in my presence, and a consideration, amounting to about 300 suits of clothing given to them.
(sgd) G. Johnson. Col. & Superintendent
Copied from an Original in the Council of Office.
Endorsed
9th May, 1781–
5 –
Furnished by Dept of Crown Lands Toronto, under cover of letter of the 21st of Oct. 1896 File 175,258.
Traité No 116
Cession par les Ottawas et les Chippewas de Détroit, d'une certaine bande de terre située sur la rive sud de la rivière Détroit et sur une île à l'embouchure de ladite rivière, à Sa Majesté.
Sachez tous par ces présentes, que nous, les principaux chefs de villages et chefs guerriers des nations Ottawa et Chippewa de Détroit, pour et en considération de la bienveillance, de l'amitié et de l'affection que nous avons pour Alexander McKee, qui a combattu l'ennemi à nos côtés pendant la dernière guerre, avons, par et avec le consentement de l'ensemble de nos dites nations, donné, accordé, fieffé, aliéné, confirmé, et par ces présentes donnons, accordons, fieffons, aliénons et confirmons à Sa Majesté George III, Roi de Grande‑Bretagne, de France et d'Irlande, &c., &c., &c., une certaine bande de terre située sur la rive sud de la rivière Détroit, commençant à la ligne accordée le septième jour de juin, mil sept cent quatre‑vingt‑quatre, par les Ottawas et les Hurons aux agents indiens, et s'étendant vers l'est sur sept milles anglais le long de ladite ligne; de là vers le nord, toujours sur une largeur de sept milles anglais à partir de ladite rivière Détroit, soit jusqu'à ce qu'elle atteigne l'embranchement de la rivière Canard situé le plus au nord; vers l'aval dudit embranchement et de ladite rivière Canard jusqu'à l'embouchure de celle‑ci; puis de là en aval de la rivière Détroit jusqu'au point d'origine. De plus, une île située dans l'embouchure de ladite rivière Détroit, communément appelée l'île Bois Blanc, de même que l'ensemble et chaque partie des circonstances et dépendances compris dans lesdites bande de terre et île, ou leur appartenant d'une quelconque façon, ainsi que la ou les réversions, le ou les résidus , les loyers‑services desdits lieux, et tout le domaine, les droits, le titre, les intérêts, la propriété, la revendication et la demande, quels qu'ils soient, de la part de nous, lesdits chefs, ou de n'importe laquelle de nos dites nations, liés à ladite bande ou parcelle de terre ou à toute partie d'icelle, pour qu'appartiennent lesdites terres et lieux par les présentes donnés et accordés, ou mentionnés ou destinés à être donnés et accordés, à Sa Majesté le roi George, à ses héritiers et à ses successeurs, aux seules fins d'utilisation par Sa Majesté George III, ses héritiers et ses successeurs, ou en leur nom, à perpétuité. Et nous, lesdits chefs, en notre nom personnel et en celui de l'ensemble de nos dites nations, et de nos héritiers, exécuteurs et administrateurs, par engagement formel, promettons et accordons, à Sa Majesté George III, à Ses héritiers et successeurs, par ces présentes, que Sa Majesté George III, Ses héritiers et successeurs devront et pourront, en toute légalité, à compter de maintenant et pour toujours, détenir, occuper, posséder et savourer en paix, ladite bande ou parcelle de terre par les présentes donnée et cédée, avec l'ensemble et chaque partie de ses circonstances et dépendances, libre, évacuée et déchargée ou suffisamment bien protégée, préservée et indemnisée, pour le passé, le présent et l'avenir, de tout don, tout octroi, toute négociation et toute vente, ainsi que de tout titre, tout trouble, toute accusation ou toute nuisance subis à cause de nous ou faits ou commis par nous, les susnommés chefs, ou des membres de nos dites nations ou leurs héritiers, exécuteurs et administrateurs. Et, par ces présentes, nous faisons de ce traité un titre ne pouvant en aucun cas être révoqué par lesdites nations, et nous en cédons l'entière jouissance et propriété à Sa Majesté, qui pourra construire des maisons sur les lieux.
En foi de quoi, nous, lesdits chefs, pour nous‑mêmes et lesdites nations, avons par les présentes apposé les marques de nos différentes tribus à Détroit comme susdit le quinzième jour de mai, dans la vingt-sixième année du règne de notre Seigneur souverain, Sa Majesté George III, Roi de Grande‑Bretagne, de France et d'Irlande, défenseur de la foi, etc., et en l'an de grâce mil sept cent quatre‑vingt‑six.
Signé en présence de :
Thos. Williams,
John Clarke,
Danl. Fields.
Eqcesbawa, Ottawas,.
Hiquelow, tribu de l'ours,
Kensavanse, tribu du Loup,.
Pandiac,
Assinowa,
Shaboqui, Chippewas,
Hawquosseau, tribu de l'Aigle,
Misquleawpawn,
Tickcouoegossow.
Une copie conforme.
D. W. SMITH,
Secrétaire de la Commission foncière, district de Hesse.
Extrait du Registre des délibérations du Conseil de Québec, pages 404, 400, 406.
Traité McKee, No 2
Sachez tous par ces présentes, que nous, les principaux chefs de village et chefs de guerre des nations indiennes Ottawa, Chippewa, Pottowatomy et Huron de Détroit, pour et en considération de la somme de douze cents livres en monnaie de la province de Québec, au taux de cinq shillings par dollar espagnol, payée en marchandise de valeur livrée en mains propres par Monsieur Alexander McKee, agent adjoint aux Affaires indiennes, dont nous accusons réception par les présentes, avons, par et avec le consentement de l'ensemble de nos nations respectives, donné, accordé, fieffé, aliéné et confirmé, et par les présentes donnons, accordons, fieffons, aliénons et confirmons, à Sa Majesté le roi George III, Roi de Grande‑Bretagne, de France et d'Irlande, protecteur de la foi, &c., &c., &c., une certaine bande de terre commençant à l'embouchure du ruisseau Catfish, communément appelé rivière au Chaudière, sur la rive nord du lac Érié, constituant l'extrémité ouest d'une bande de terre achetée par Sa Majesté des Indiens Mississauga en l'an mil sept cent quatre-vingt-quatre et, de là, filant vers l'ouest, le long de la rive du lac Érié et en amont du détroit, jusqu'à l'embouchure d'une rivière connue sous le nom de Channail Ecarté, et en amont du bras principal dudit Channail Ecarté, jusqu'à la première fourche du côté sud, puis le long d'une ligne allant plein est jusqu'à croiser la rivière à la Tranche et en amont de ladite rivière à la Tranche jusqu'au coin nord‑ouest de ladite parcelle cédée à Sa Majesté en l'an mil sept cent quatre-vingt-quatre, puis le long de la limite ouest de ladite bande, en direction plein sud, jusqu'à ce que cette ligne aboutisse à l'embouchure dudit ruisseau Catfish, ou sinon, de ladite rivière au Chaudière, qui en constitue la première branche.
Réservant une bande de terres commençant à la terre des officiers des Indiens, à un ruisselet situé près de la tête de l'île Bois Blanc, et de là en amont, le long de la rive du détroit jusqu'au début de l'établissement français situé au-delà de la tête de la Petite Isle au D'Inde, puis le long d'une ligne allant plein est, sur sept milles, et de là, vers le sud, sur un certain nombre de milles jusqu'à croiser une autre ligne, venant de l'est depuis l'embouchure dudit ruisselet ou de ladite rigole près de la tête de ladite île Bois Blanc.
Et une autre bande de terre commençant à l'embouchure de la rivière au Jarvais, communément appelée Knagg's Creek, remontant le long du détroit jusqu'à Huron Church, sur cent vingt arpents de profondeur, avec l'ensemble et chaque partie des circonstances et dépendances appartenant ou relevant de ladite bande de terre, et les réversions, les résidus, les rentes‑services desdits lieux et de tout le domaine, les droits, les intérêts, la propriété, les titres ou les demandes de quelque nature que ce soit que nous, lesdits chefs, ou toute autre personne de nos dites nations, aurions dans et sur ladite bande de terre et toute partie ou parcelle la constituant, à l'exception de la Réserve susmentionnée.
Pour qu'appartiennent lesdites terres et lesdits lieux donnés et cédés par les présentes, mentionnés ou devant être donnés et cédés à Sa Majesté George III, à Ses héritiers et successeurs, à l'usage et au bénéfice exclusif de Sa Majesté George III, de Ses héritiers et successeurs, à tout jamais.
Et nous, les chefs, en notre nom personnel et en celui de l'ensemble de nos dites nations, et de nos héritiers, exécuteurs et administrateurs, par engagement formel, promettons et accordons, à Sa Majesté George III, à Ses héritiers et successeurs, par ces présentes, que Sa Majesté George III, Ses héritiers et successeurs devront et pourront, en toute légalité, à compter de maintenant et pour toujours, détenir, occuper, posséder et savourer en paix, ladite bande de terre donnée et cédée, mentionnée ou devant être donnée, avec l'ensemble et chaque partie de ses circonstances et dépendances, libre, évacuée et déchargée, ou suffisamment bien protégée, préservée et indemnisée, pour le passé, le présent et l'avenir, de tout don, tout octroi, toute négociation et toute vente, ainsi que de tout titre, tout trouble, toute accusation ou toute nuisance subis à cause de nous ou faits ou commis par nous, les susnommés chefs, ou des membres de nos dites nations ou leurs héritiers, exécuteurs et administrateurs. Et, par ces présentes, nous faisons de ce traité un titre ne pouvant en aucun cas être révoqué, et nous en cédons l'entière jouissance et propriété à Sa Majesté, qui pourra construire des maisons sur les lieux.
En foi de quoi, nous, soussignés chefs, en notre nom et au nom desdites nations, avons sur ces présentes apposé les marques de nos différentes tribus et nos sceaux personnels à Détroit, district de Hesse, dans la Province de Québec, en ce dix‑neuvième jour de mai de la trentième année du règne de notre Seigneur souverain, George III, Roi de Grande‑Bretagne, de France et d'Irlande, protecteur de la foi, &c., en l'an de grâce mil sept cent quatre‑vingt‑dix (1790).
Signé, approuvé et conclu en bonne et due forme, en la présence des soussignés :
Pat. Murray, Major Major commandant à Détroit,
Richard Porter,Capitaine, 60e Régiment.,
John J. Buller, Capitaine, 60e Régiment,
Charles Ingram, Capitaine, 60e Régiment,
I. Hesselberh, Lieutenant, 60e Régiment,
John Robertson, Lieutenant, 60e Régiment,
David Meredith, Lieutenant. R. R. Artillerie,
E. Cartwright, Lieutenant, 60e Reg.,
JB. Jordan, Lieutenant, 60e Régiment,
Sam. Gibbs, Ens. 60e Régiment,
G. Westphal, Adj. 60e Régiment,
Jas. Henderson, Chirurgien,
A. Grant,
Alex. Harbrow, Lieutenant, Commandant, IN. Dept.,
P. Frichette, Ptre. Miss.,
Adhemar St Martin,
Gregor McGregor, Major de la milice de Détroit,
John Martin, Porte‑étendard, Milice,
Frans. Baby,Porte‑étendard, Milice,
William Robertson, Ensg. Milice,
T. Smith, Lieut. Milice,
Thomas Reynolds,Aide‑commissionnaire et magasinier,
Henry Hay, Porte‑étendard,
WM. Harffy.
Pottowatomies.
Ski-neque, (totem) [S.L.]
E-sha-ha, (totem) [S.L.]
Met-te-g-chin, (totem) [S.L.]
Pe-Nash, (totem) [S.L.]
Shè-bense, (totem) [S.L.]
Key-way-te-nan, (totem) [S.L.]
Hurons.
Sas-ta-rit-sie, (totem) [S.L.]
Ta-hou-ne-ha-wie-tie, (totem) [S.L.]
Ska-hou-mat, (totem) [S.L.]
Man-do-ao, (totem) S.L.]
Te-ha-tow-rence, (totem) [S.L.]
Son-din-ou, (totem) [S.L.]
Dow-yen-tet, (totem) [S.L.]
Ted-y-a-ta, (totem) [S.L.]
Tren-you-maing, (totem) [S.L.]
She-hou-wa-te-mon, (totem) [S.L.]
Meng-da-hai, (totem) S.L.]
Tsough-ka-rats-y-wa, (totem) [S.L.]
Rou-nia-hy-ra, (totem) [S.L.]
Chippawas.
Was-son, (totem) [S.L.]
Ti-e-cami-go-se, (totem) [S.L.]
Essebance, (totem) [S.L.]
Ouit-a-nis-sa, (totem) [S.L.]
Cha-bou-quai, (totem) [S.L.]
Wa-ban-di-gais, (totem) [S.L.]
Mesh-qui-ga-boui, (totem) [S.L.]
Ottawas.
Egouch-e-ouay, (totem) [S.L.]
Wa-wish-kuy, (totem) [S.L.]
Ni-a-ne-go, (totem) [S.L.]
Ki-wich-e-ouan, (totem) [S.L.]
At-ta-wa-kie, (totem) [S.L.]
O-na-gan, (totem) [S.L.]
En-dah-in, (totem) [S.L.]
Maug-gic-a-way, (totem) [S.L.]
Consigné par moi‑même en cette 22e journée de juin de l'année 1790 à l'Assomption, dans le district de Hesse. Registre B, pages 374, 375, 376, 377.
T. Smith, C.C.P., District de Hesse.
Achat entre les lacs et Traité Collins, No 3
J. Graves Simcoe
Le présent acte formaliste bilatéral a été conclu au Navy Hall du comté de Lincoln, dans la Province du Haut‑Canada, le septième jour de décembre de l'an de grâce mil sept cent quatre-vingt-douze, entre Wabakanyne, Wabanip, Kautabus, Wabaninshop et Nattoton d'une part, et notre Seigneur souverain George III, par la grâce de Dieu, Roi de Grande‑Bretagne, de France et d'Irlande, protecteur de la foi, &c., &c., d'autre part.
Attendu que, en vertu d'un certain acte formaliste bilatéral daté du vingt‑deuxième jour du mois de mai, en l'an de grâce mil sept cent quatre-vingt-quatre, conclu entre Wavakanyne, Nannibosure, Pokquawr, Nanaughkawestrawr, Peapamaw, Tabendau, Sawainchik, Peasanish, Wapamanischigun, Wapeanojhqua, sachems, chefs de guerre et dirigeantes de la nation indienne des Mississauga d'une part, et Notre Seigneur souverain George III, par la grâce de Dieu, Roi de Grande‑Bretagne, de France et d'Irlande, &c., &c., d'autre part.
Il a été attesté que ledit Wabakanyne, les sachems, chefs de guerre et dirigeantes susmentionnés, en retour de la somme de onze cent quatre-vingts livres, sept shillings et quatre pence, monnaie ayant cours légal en Grande‑Bretagne, payée comptant et en intégralité aux dits Wabakanyne, sachems, chefs de guerre et dirigeantes, ont accordé, négocié, vendu, aliéné, libéré et confirmé à Sa Majesté, à Ses héritiers et successeurs, toute cette bande ou parcelle de terre se trouvant entre les lacs Ontario et Érié, débutant au lac Ontario, quatre milles au sud‑ouest d'un point vis‑à‑vis du fort Niagara, connu sous le nom de pointe Mississauga, et de là, le long dudit lac jusqu'au ruisseau qui se déverse depuis un petit lac dans ledit lac Ontario, connu sous le nom de Washquarter; de là vers le nord-ouest jusqu'à la rivière La Tranche, ou rivière Nouvelle; puis vers l'aval de ladite rivière jusqu'à cet endroit où une orientation plein sud conduit à l'embouchure du ruisseau Catfish se déversant dans le lac Érié, et de l'endroit mentionné ci-dessus de ladite rivière La Tranche en suivant la direction sud jusqu'à l'embouchure dudit ruisseau Catfish; de là du lac Érié jusqu'aux terres acquises par le passé de la nation des Indiens Mississauga; et de là le long de ladite acquisition jusqu'au lac Ontario au point de départ comme mentionné ci-dessus, avec tous les bois, chemins, sentiers, eaux, cours d'eau, circonstances et dépendances compris dans ladite bande ou parcelle de terre, pour qu'elle appartienne à Notre Seigneur souverain le Roi, à Ses héritiers et successeurs pour toujours, comme l'indiquera plus en détail le présent acte.
Et attendu que, au moment de la conclusion dudit acte, les limites de ladite parcelle de terre étaient, d'un côté définies par une ligne imaginaire trouvant son origine au lac Washquarter et se dirigeant vers le nord‑ouest jusqu'à la rivière, mais qu'un relevé sur le terrain a permis de découvrir qu'une ligne commençant au dit lac Washquarter et orientée vers le nord‑ouest n'atteindrait pas ladite rivière La Tranche.
Et attendu qu'il est nécessaire et opportun que les délimitations de ladite parcelle de terrain soient définies et décrites de façon plus précise dès maintenant.
PAR LE PRÉSENT ACTE, les dits Wabakyne, Wabanip, Kautabus, Wabaniship et Mottotow reconnaissent et déclarent que la véritable description de ladite bande ou parcelle de terre négociée et vendue, aliénée et transférée d'une des parties susmentionnées à l'autre comprend les terres se trouvant entre les lacs Ontario et Érié, débutant au lac Ontario, quatre milles au sud‑ouest d'un point vis‑à‑vis du fort Niagara, connu sous le nom de pointe Mississauga, et de là, le long dudit lac jusqu'au ruisseau qui se déverse depuis un petit lac connu sous le nom de Washquarter dans ledit lac Ontario; de là vers le nord, quarante‑cinq degrés ouest, sur cinquante milles; et de là vers le sud, quarante‑cinq degrés ouest, sur vingt milles; et de là au sud jusqu'à la rivière La Tranche; puis vers l'aval de ladite rivière jusqu'à cet endroit où une orientation plein sud conduit à l'embouchure du ruisseau Catfish, qui se déverse dans le lac Érié; de là le long du lac Érié vers les terres acquises par le passé de la nation des Indiens Mississauga, et de là le long de ladite acquisition jusqu'au lac Ontario, au point de départ comme mentionné ci‑dessus, avec tous les bois, chemins, sentiers, eaux, cours d'eau, circonstances et dépendances s'y trouvant. Par conséquent, lesdits Wabakanyne, Wabanip, Kautabus, Wabaniship et Mattotow, en considération de la susmentionnée somme leur ayant été avancée, à laquelle s'ajoutent cinq shillings en monnaie ayant cours légal en Grande‑Bretagne, et à eux payée comptant et en intégralité, lesdits Wabakanyne, Wabanip, Kautabus et Mattotow, avant même l'apposition du sceau aux présentes et leur exécution, ainsi que pour ratifier et entériner ce que l'acte susmentionné a accordé, négocié, vendu et confirmé, par ces présentes accordent, négocient, vendent et confirment à Sa Majesté britannique, à Ses héritiers et successeurs, toute cette bande ou parcelle de terre se trouvant entre les lacs Ontario et Érié, débutant au lac Ontario, quatre milles au sud‑ouest d'un point vis‑à‑vis du fort Niagara, connu sous le nom de pointe Mississauga, et de là, le long dudit lac jusqu'au ruisseau qui se déverse depuis un petit lac connu sous le nom de Washquarter dans ledit lac Ontario, de là vers le nord, quarante‑cinq degrés ouest, sur cinquante milles; et de là vers le sud, quarante‑cinq degrés ouest, sur vingt milles; et de là vers le sud jusqu'à la rivière La Tranche; puis vers l'aval de ladite rivière jusqu'à cet endroit où une orientation plein sud conduit à l'embouchure du ruisseau Catfish, qui se déverse dans le lac Érié; de là le long du lac Érié vers les terres acquises par le passé de la nation des Indiens Mississauga, et de là le long de ladite acquisition jusqu'au lac Ontario, au point de départ comme mentionné ci-dessus, avec tous les bois, chemins, sentiers, eaux, cours d'eau, circonstances et dépendances s'y trouvant.
Pour qu'appartiennent l'ensemble et chaque partie de ladite bande ou parcelle de terre, avec ses circonstances et dépendances, à Sa Majesté britannique, à Ses héritiers et successeurs pour toujours.
Et attendu que, lors d'une conférence tenue par MM. John Collins et William R. Crawford, avec les principaux chefs de la nation Mississauga et M. John Russeau, interprète, il a été convenu, à l'unanimité, que le Roi aurait le droit de construire des routes traversant les terres de la nation Mississauga, et que la navigation des rivières et lacs susmentionnés devrait être libre et ouverte à Ses navires et à ceux de Ses sujets, et que ceux‑ci devaient pouvoir commercer librement, sans être molestés, dans ces terres et en les traversant.
En foi de quoi, les chefs, au nom de la nation Mississauga, et Son Excellence Monsieur John Graves Simcoe, lieutenant‑gouverneur de ladite province, &c., &c., &c., au nom de Sa Majesté britannique, ont signé et apposé leurs sceaux en cette journée et cette année susmentionnées, en présence des témoins suivants :
John Butter, [S.L.]
R. Hamilton, [S.L.]
Robt. Kerr, [S.L.]
Peter Russell, [S.L.]
John McGill, [S.L.]
Davie William Smith, [S.L.]
Wabakanyne, (totem) [S.L.]
Wabanip, (totem) [S.L.]
Kautabus, (totem) [S.L.]
Wabaninship, (totem) [S.L.]
Mattotow, (totem) [S.L.]
J. Graves Simcoe, [S.L.]
Parcelle de Brant, No 3 ¾
À tous ceux qui liront ces présentes, SALUTATIONS : Sachez que nous, Wabakanyne, Tabandan, Wabanip, Wanipanant, Okemapenes et Potakquan, ainsi que les sachems, les chefs de guerre et les dirigeantes de la nation indienne des Mississaugas dans la Province du Haut-Canada, pour et en considération de la somme de cent livres, monnaie ayant cours légal dans ladite province, à nous payée comptant en intégralité avant l'apposition du sceau sur les présentes et leur exécution, par Sa Majesté britannique et au nom de celle‑ci, avons donné, accordé, négocié, vendu, cédé, aliéné, transféré et confirmé, et par les présentes donnons, accordons, négocions, cédons, transférons et confirmons à Sa Majesté britannique, ainsi qu'à Ses héritiers et successeurs à perpétuité, une certaine bande ou parcelle de terre, confinée et délimitée comme suit, à savoir, en commençant au (soi-disant) chenal entre la levée de Burlington et le lac Ontario, et donc s'étendant sur au moins un mille le long de la rive nord dudit lac, jusqu'à un ruisseau se déversant dans ledit lac, désigné par lesdits Mississaugas comme l'ancienne ligne d'achat commençant au dit chenal et occupant toute l'étendue entre lesdites lignes, jusqu'à couvrir trois mille quatre cent cinquante acres.
Pour qu'appartiennent lesdits lieux accordés et négociés, avec l'ensemble des privilèges, circonstances et dépendances qui s'y rattachent, à Sa Majesté britannique et à Ses successeurs, en leur nom, à leur usage et à leur bénéfice exclusif pour toujours, nous les susdits sachems, chefs de guerre et dirigeantes, nous engageons par les présentes à garantir lesdits lieux accordés et à les défendre contre toute revendication et demande de n'importe quel membre de la nation Mississauga.
En foi de quoi, nous, soussignés sachems, chefs de guerre et dirigeantes de la nation Mississauga, avons apposé nos marques et nos sceaux en ce vingt‑quatrième jour d'octobre de l'an de grâce mil sept cent quatre-vingt-quinze.
Signé, scellé et exécuté en notre présence.
John Buller, Capitaine‑adjudant .
R.H. Sheaffe, Capitaine. 5e régiment,.
J.M. Masor, Lieutenant, 5e Regiment,.
W.M. Gainfort,Porte‑étendard, 15e Régiment,
W. Johnson Chew, Département des Indiens,
A. Jones, D.P.S.
Wabakanyne, (totem) [S.L]
Wabanip, (totem) [S.L.]
Wanapenant, (totem) [S.L.]
Tabandan, (totem) [S.L.]
Okamapenes, (totem) [S.L.]
Patopkquan, (totem) [S.L.]
Traité No 8
À tous ceux qui liront ces présentes, SALUTATIONS : ATTENDU QUE nous, les chefs principaux, guerriers et peuple de la nation des Indiens Mississauga, désirons, moyennant certaines considérations mentionnées ci‑après, vendre et céder une certaine parcelle ou bande de terre se trouvant à l'extrémité du lac Ontario (selon un relevé de M. Augustus Jones, arpenteur provincial adjoint) à Sa Majesté britannique le roi George III, notre Grand Père : Sachez maintenant que nous, lesdits chefs principaux, guerriers et membre de la nation Mississauga, pour et en considération de la somme de soixante‑quinze livres, deux shillings et six pence, en monnaie de Québec, à nous payée en marchandises selon les prix en vigueur à Montréal, dont nous accusons par les présentes réception, avons cédé, accordé, vendu, aliéné et confirmé, et par les présentes cédons, accordons, vendons, aliénons et confirmons pour toujours à Monsieur William Clause, surintendant des Affaires indiennes, au nom de Sa Majesté britannique le roi George III, toute cette parcelle ou bande de terre située tel qu'il a été mentionné. Débutant sur la rive nord de la baie de Burlington, à la limite des terres auparavant achetées des Mississaugas et des terres devant être achetées des Mississaugas pour le Capitaine Joseph Brant, à savoir l'angle sud‑est du canton de Flamborough à l'est, puis vers le nord, à quarante‑cinq degrés ouest, le long de la ligne d'achat, sur environ deux cent quatre‑vingt‑huit chaînes, puis vers le nord, à quarante‑cinq degrés est, pendant cent vingt chaînes, puis vers le sud, à quarante‑cinq degrés est, jusqu'à l'embouchure d'un petit ruisseau (qui se déverse dans le lac Ontario), appelé Lamabimion par les Indiens; puis vers l'ouest le long des rives du lac Ontario, jusqu'à l'endroit où la baie Sandy (aussi appelée langue de terre nord) rejoint le continent; puis le long de la rive est de ladite plage jusqu'au chenal du lac Little ou de la susmentionnée baie de Burlington; puis vers le nord, à quarante‑cinq degrés ouest, jusqu'au point de départ, pour une superficie de plus ou moins trois mille quatre cent cinquante acres. Pour qu'appartienne ladite parcelle ou bande de terre, de même que tous les bois et toutes les eaux se trouvant en ces lieux, à Monsieur William Clause, surintendant des Affaires indiennes, au nom de Sa Majesté britannique le roi George III, à Ses héritiers et successeurs à perpétuité, libre de revendications, de droits, de privilèges et d'émoluments de quelque nature que ce soit, auxquels nous, lesdits chefs, guerriers et peuple de ladite nation Mississauga, aurions pu prétendre avant l'exécution des présentes. Libre aussi de revendications, de droits, de privilèges et d'émoluments de quelque nature que ce soit, auxquels pourraient prétendre nos enfants, leurs descendants ou la postérité. Nous renonçons aussi, maintenant et pour toujours, pour nous, nos enfants, leurs descendants et la postérité, à tous nos droits sur le sol, les bois et les eaux compris dans le territoire susmentionné, au bénéfice de Monsieur William Clause, surintendant des Affaires indiennes, au nom de Sa Majesté britannique, de Ses héritiers et successeurs à perpétuité.
En foi de quoi nous avons, en notre nom et au nom de notre tribu ou nation, apposé nos marques et sceaux en ce vingt et unième jour d'août de la trente‑septième année du règne du roi George III, après avoir entendu cet instrument lu et répété dans notre langue, puis l'avoir entièrement approuvé, tout comme notre nation, en l'an de grâce mil sept cent quatre-vingt-dix-sept.
Présents lors de l'exécution et de la livraison de cet instrument et témoins :
Robt. Nelles,
George Chisholm, Commissaires, au nom de la Province du Haut-Canada,
Howard Douglas, Lieutenant, R.A.
John Bronhead, Lieutenant, 24e régiment,
W. Johnson Chew, Agent des Indiens,
J.B. Rousseaux, D.R.
W. Claus, surintendant, Affaires indiennes, au nom de la Couronne [S.L.]
Wabanip, (totem) [S.L.]
Quanibbenon, (totem) [S.L.]
Potaquan, (totem) [S.L.]
Okemabenasse, (totem) [S.L.]
Wabanoseph, (totem) [S.L.]
Tabandon, (totem) [S.L.]
Traité Penetanguishene, No 5
HAUT Canada
À tous ceux qui liront ces présentes, SALUTATIONS :
Attendu que les chefs, guerriers et peuple de la tribu ou nation des Indiens Chippewa désirent, moyennant certaines considérations mentionnées ci‑après, vendre et céder une certaine bande de terre se trouvant près du lac Huron ou confinée et délimitée à cet endroit appelé le port de Penetanguishene, à Sa Majesté britannique le roi George III, notre Grand Père : Sachez maintenant que nous, les chefs, guerriers et peuple de la tribu ou nation Chippewa, pour et en considération de la somme de cent une livres, en monnaie de Québec, à nous payée en espèces ou en marchandises, dont nous accusons par les présentes réception, avons cédé, accordé, vendu, aliéné et confirmé, et par les présentes cédons, accordons, vendons, aliénons et confirmons pour toujours à Sa Majesté britannique le roi George III, toute la bande ou l'espace contenant de la terre et de l'eau, ou toute parcelle de terre submergée, constituant les mêmes terres et les mêmes eaux qui se trouvent près du lac Huron ou sur celui‑ci, appelée Penetanguishene, et confinée et délimitée comme suit : à partir de l'extrémité ou de l'angle le plus au sud‑ouest d'une baie située au‑dessus de certaines ruines françaises, maintenant sur la rive est d'un petit détroit partant de ladite baie vers une baie plus vaste, appelée Gloucester ou Sturgeon; l'extrémité ou l'angle le plus au sud‑ouest de celle‑ci étant appelé Opetiguoyawsing par les Indiens; de là, vers le nord, à 70 degrés ouest, vers une baie du lac Huron, appelée baie Nottoway Sague par les Indiens; de là suivant les rives du lac Huron selon les différents contours de ladite baie Nottoway Sague–port de Penetanguishene et de la baie Gloucester ou Sturgeon, aussi parfois appelée Matchedash, jusqu'au point de départ, et contenant toutes les terres au nord de ladite ligne tracée vers le nord, à 70 degrés ouest, et entre celle‑ci et les eaux du lac Huron, en plus des îles comprises dans les limites dudit port de Penetangushene.
Pour que soit remise ladite parcelle ou bande de terre, de même que tous les bois et toutes les eaux se trouvant en ces lieux, à Sa Majesté le roi George III, et à Ses héritiers et successeurs à perpétuité, libre de revendications, de droits, de privilèges et d'émoluments de quelque nature que ce soit, auxquels nous, lesdits chefs, guerriers, &c., &c., et peuple de ladite tribu ou nation Chippeway aurions pu prétendre avant l'exécution des présentes. Libre aussi de revendications, de droits, de privilèges et d'émoluments de quelque nature que ce soit, auxquels pourraient prétendre nos enfants, leurs descendants ou la postérité. Nous renonçons aussi, maintenant et pour toujours, pour nous, nos enfants, leurs descendants et la postérité, à tous nos droits sur le sol, les bois et les eaux compris dans le territoire susmentionné, au bénéfice de Sa Majesté britannique, et de Ses héritiers et successeurs à perpétuité.
En foi de quoi, nous avons, en notre nom et au nom de notre tribu ou nation, apposé nos marques, signatures et sceaux en ce vingt‑deuxième jour de mai de la trente‑huitième année du règne de notre Grand Père le roi George III, à York, dans la province susmentionnée, après avoir entendu cet instrument lu et répété dans notre langue, puis l'avoir entièrement approuvé, tout comme notre nation.
Témoins :
Will. Willcocks,Commissaire, au nom de la Province,
Alex. Burns,Commissaire, au nom de la Province,
Sam. Smith, Major,
J.S. Rangers
ArthR. holdenbrooking, Lt, 2e Régiment,.
J. Givins, Agent des Indiens
W. Johnson Chew, Département des Indiens,
Geo. Cown, Département des Indiens.
W. Claus,surintendant des Affaires indiennes, au nom de la Couronne.[S.L.]
Chabondashea, (totem) [S.L.]
Aasance, (totem) [S.L.]
Wabenenguan, (totem) [S.L.]
Ningawson, (totem) [S.L.]
Omassanahsqutawah, (totem) [S.L.]
À cet instrument sont aussi joints un plan des terres et du port acheté ainsi qu'une description des marchandises données en contrepartie.
Will. Willcocks,Commissaire au nom de la Province,
Alex. Burns, Commissaire au nom de la Province,
Sam. Smith, Major,
J.S. Rangers,
J. Givins, Agent des Indiens,
W. Johnson Chew,Département des Indiens,.
Geo. Cown, Département des Indiens,
D.V. Smith, Surintendant général intérimaire.
W. Claus,surintendant des Affaires indiennes, au nom de la Couronne.[S.L.]
Chabondashea, (totem) [S.L.]
Aasance, (totem) [S.L.]
Wabenenguan, (totem) [S.L.]
Ningawson, (totem) [S.L.]
Omassanahsqutawah, (totem) [S.L.]
Traité du canton de London, No 6
Haut-Canada
À tous ceux qui liront ces présentes, Salutations.
Attendu que nous, les chefs principaux, guerriers et peuple de la nation des Indiens Chippewa, sommes désireux, moyennant certaines considérations mentionnées ci‑après, de vendre et de céder une certaine parcelle ou bande de terre située sur la rive nord de la rivière Thames ou rivière La Tranche, aussi connue sous son nom indien d'Escunnisepe, à Sa Majesté britannique le roi George III, notre Grand Père.
Sachez maintenant que, nous, lesdits chefs principaux, guerriers et peuple de la nation Chippewa, pour et en considération de la somme de douze cents livres, en monnaie de Québec, à nous payée en marchandises selon les prix en vigueur à Montréal, dont nous accusons par les présentes réception, avons cédé, accordé, vendu, aliéné et confirmé, et par les présentes cédons, accordons, vendons, aliénons et confirmons pour toujours à Monsieur Alexander McKee, surintendant général adjoint et inspecteur général adjoint des Affaires indiennes, au nom de Sa Majesté britannique le roi George III, de Ses héritiers et successeurs, toute cette parcelle ou bande de terre se trouvant sur la rive nord de la susdite rivière Thames, débutant à un certain point de la rive nord de ladite rivière, environ dix‑neuf milles plus haut que le village Delaware, suivant les méandres de ladite rivière et à environ douze milles franc nord dudit village, à environ deux milles plus haut qu'un rocher de calcaire et qu'une source sur ladite rivière, le point étant ici trouvé avec une plus grande exactitude en traçant une ligne droite à partir de la fourche principale, ou fourche inférieure, de la rivière, à London, à six milles vers le sud, à soixante‑huit degrés, pendant trente milles; de là vers le nord, à soixante‑huit degrés trente minutes est pendant douze milles, de là vers le sud, à vingt et un degrés trente minutes est, jusqu'à l'intersection avec une ligne droite allant des fourches supérieures de ladite rivière à Oxford jusqu'aux fourches principales ou inférieures de ladite rivière à London; de là, le long de ladite ligne jusqu'aux dites fourches supérieures, à un cap vers le nord, à soixante‑huit degrés trente minutes est; de là le long de ladite rivière Thames, suivant les méandres nombreux du courant, jusqu'au point de départ. Pour qu'appartienne ladite étendue de terre, de même que tous les bois et toutes les eaux se trouvant en ces lieux, à Monsieur Alexander McKee, au nom de Sa Majesté britannique le roi George III, à Ses héritiers et successeurs à perpétuité, libre de revendications, de droits, de privilèges et d'émoluments de quelque nature que ce soit, auxquels nous, lesdits chefs, guerriers et peuple de ladite nation Chippewa aurions pu prétendre avant l'exécution de ces présentes. Libre aussi de revendications, de droits, de privilèges et d'émoluments de quelque nature que ce soit, auxquels pourraient prétendre nos enfants, leurs descendants ou la postérité. Nous renonçons aussi, maintenant et pour toujours, pour nous, nos enfants, leurs descendants et la postérité, à tous nos droits sur le sol, les bois et les eaux compris dans le territoire susmentionné, au bénéfice de Monsieur Alexander McKee, au nom de Sa Majesté britannique le roi George III, de Ses héritiers et successeurs à perpétuité.
En foi de quoi, nous avons, en notre nom et au nom de notre tribu ou nation, apposé nos marques et sceaux respectifs en ce dix‑septième jour de septembre de la trente‑sixième année du règne du roi George III, après avoir entendu cet instrument lu et répété dans notre langue, puis l'avoir entièrement approuvé, tout comme notre nation, en l'an de grâce mil sept cent quatre‑vingt‑seize.
Présents lors de l'exécution et de la livraison de cet instrument et témoins :
Richard Pollard,Commissaire, au nom de la Province du Haut‑Canada,
Thos, Smith,
T. McKee, surintendant du district du Nord‑ouest,
A. Iredell, Arpenteur adjoint du district de l'Ouest,
John Martin,
G. Selby, sous‑secrétaire aux Affaires indiennes,
Charleveaume,
Nicola Lasille, Interprètes,
Jaque X Peltier,
David Tait,
Témoins indiens :
Shimindock, Chef de la nation Ottawa,
Negig, Chef id. (totem),
Mitchewass, id. (totem).
A. McKeesurintendant général adjoint et inspecteur général adjoint des Affaires indiennes, au nom de Sa Majesté, [S.L.]
Camcommenania, (totem) [S.L.]
Negig, (totem) [S.L.]
Wapenousa, (totem) [S.L.]
Kitchymughqua, (totem) [S.L.]
Nawacissynabe, (totem) [S.L.]
Ticomegasson, (totem) [S.L.]
Kiashke, (totem) [S.L.]
Annamakance, (totem) [S.L.]
Macounce, (totem) [S.L.]
Nangee, (totem) [S.L.]
Achat du canton de Sombra, No 7
Haut-Canada
À tous ceux qui liront ces présentes, Salutations.
Attendu que nous, les chefs principaux, guerriers et peuple de la nation des Indiens Chippewa, sommes désireux, moyennant certaines considérations mentionnées ci‑après, de vendre et de céder une certaine parcelle ou bande terre se trouvant près de la rivière appelée Chenail Écarté et sur celle‑ci à Sa Majesté britannique le roi George III, notre Grand Père : Sachez maintenant que nous, lesdits chefs principaux, guerriers et peuple de la nation Chippewa, pour et en considération de la somme de huit cents livres, en monnaie de Québec, à nous payée en marchandises selon les prix en vigueur à Montréal, dont nous accusons par les présentes réception, avons cédé, accordé, vendu, aliéné et confirmé, et par les présentes cédons, accordons, vendons, aliénons et confirmons pour toujours à Monsieur Alexander McKee, surintendant général adjoint et inspecteur général adjoint des Affaires indiennes, au nom de Sa Majesté britannique le roi George III, de Ses héritiers et successeurs, toute cette parcelle ou bande de terre se trouvant près de la rivière Chenail Écarté, et sur celle‑ci, ladite rivière étant connue comme suit sous ses noms indiens, à savoir Pakeitchewanse pour la partie comprise entre la rivière St. Clair jusqu'à la première fourche sur la rive sud, et Wapissejunkissycawpowa à partir de ladite fourche sur la rive nord, débutant à ladite fourche, là où se trouve présentement le village Ottawa, et où commence la frontière orientale des terres achetées de nous et d'autres nations indiennes par la Couronne en mil sept cent quatre‑vingt‑dix, et suivant les nombreux méandres de ladite rivière vers l'amont jusqu'à la rivière St. Clair; de là remontant ladite rivière St. Clair et suivant ses nombreux méandres, jusqu'à un caryer marqué d'une large flèche, cinquante chaînons plus haut qu'un petit rapide se trouvant à douze milles et demi franc nord à partir de ladite fourche; de là, vers l'est sur une distance de neuf cent vingt‑trois chaînes de Gunter; de là vers le sud jusqu'à la frontière orientale desdites terres achetées comme susdit en l'année mil sept cent quatre‑vingt‑dix; de là vers l'ouest, en suivant ladite ligne orientale jusqu'à ladite fourche, qui constitue le lieu de départ.
Pour qu'appartienne ladite parcelle ou bande de terre, de même que tous les bois et toutes les eaux se trouvant en ces lieux, à Monsieur Alexander McKee, au nom de Sa Majesté britannique le roi George III, à Ses héritiers et successeurs à perpétuité, libre de revendications, de droits, de privilèges et d'émoluments de quelque nature que ce soit, auxquels nous, lesdits chefs, guerriers et peuple de ladite nation Chippewa aurions pu prétendre avant l'exécution de ces présentes. Libre aussi de revendications, de droits, de privilèges et d'émoluments de quelque nature que ce soit, auxquels pourraient prétendre nos enfants, leurs descendants ou la postérité. Nous renonçons aussi, maintenant et pour toujours, pour nous, nos enfants, leurs descendants et la postérité, à tous nos droits sur le sol, les bois et les eaux compris dans le territoire susmentionné, au bénéfice de Monsieur Alexander McKee, au nom de Sa Majesté britannique le roi George III, de Ses héritiers et successeurs à perpétuité. En foi de quoi nous avons, en notre nom et au nom de notre tribu ou nation, apposé nos marques et sceaux respectifs en ce trentième jour d'août de l'an de grâce mil sept cent quatre‑vingt‑seize après avoir entendu cet instrument lu et répété dans notre langue, puis l'avoir entièrement approuvé, tout comme notre nation.
Présents lors de l'exécution et de la livraison de cet instrument et témoins :
Richd. Pollard,Commissaire, au nom de la Province du Haut‑Canada,
Thos, Smith, Commissaire, au nom de la Province du Haut‑Canada,
T. McKee, surintendant du district du Nord‑ouest,
John Martin,
G. Selby, sous‑secrétaire aux Affaires indiennes,.
Charleveaume,
Nicola Lasille, Interprètes.(sa marque),
Jaque X Peltier,
Témoins indiens :
Shemmendock,Chef de la nation Ottawa (totem),
Negig,Chef de la nation Ottawa (totem),
Mitchewas,Chef de la nation Ottawa (totem).
A. McKeesurintendant général adjoint et inspecteur général adjoint des Affaires indiennes, au nom de Sa Majesté.
Negig, (totem) [S.L.]
Wapenousa, (totem) [S.L.]
Kitchemughqua, (totem) [S.L.]
Nawacissynabe, (totem) [S.L.]
Ticomegasson, (totem) [S.L.]
Kiashke, (totem) [S.L.]
Wasson, (totem) [S.L.]
Wittaness, (totem) [S.L.]
Peyshiky, (totem) [S.L.]
Annamakance, (totem) [S.L.]
Macounce, (totem) [S.L.]
Nangee, (totem) [S.L.]
Camcommenanin, (totem) [S.L.]
Traité de l'île St. Joseph, No 11
Haut-Canada
À tous ceux qui liront ces présentes, SALUTATIONS.
Attendu que nous, les chefs principaux, guerriers et peuple de la nation des Indiens Chippewa, sommes désireux, moyennant certaines considérations mentionnées ci‑après, de vendre et de céder une certaine île du nom d'île St. Joseph, ou île Caribou, ou Payenanassin, dans le langage chippewa, située dans le détroit qui joint les lacs Supérieur et Huron, d'une circonférence estimée de cent vingt milles, à Sa Majesté britannique le roi George III, notre Grand Père.
Sachez maintenant que nous, lesdits chefs principaux, guerriers et peuple de la nation Chippewa, pour et en considération de la somme de douze cents livres, en monnaie de Québec, à nous payée en marchandises selon les prix en vigueur à Montréal, dont nous accusons par les présentes réception, avons cédé, accordé, vendu, aliéné et confirmé, et par les présentes cédons, accordons, vendons, aliénons et confirmons pour toujours à Monsieur Alexander McKee, surintendant général adjoint et inspecteur général adjoint des Affaires indiennes, au nom de Sa Majesté britannique le roi George III, de Ses héritiers et successeurs, toutes les parties de l'île connue sous le nom d'île St. Joseph, et ci‑après appelée comme telle, ou encore sous le nom d'île Caribou, ou son nom chippewa de Payentanassin, pour qu'appartienne ladite île, de même que tous les bois et toutes les eaux se trouvant en ces lieux, à Monsieur Alexander McKee, au nom de Sa Majesté britannique le roi George III, à Ses héritiers et successeurs à perpétuité, libre de revendications, de droits, de privilèges et d'émoluments de quelque nature que ce soit, auxquels nous, lesdits chefs, guerriers et peuple de ladite nation Chippewa aurions pu prétendre avant l'exécution des présentes. Libre aussi de revendications, de droits, de privilèges et d'émoluments de quelque nature que ce soit, auxquels pourraient prétendre nos enfants, leurs descendants ou la postérité. Nous renonçons aussi, maintenant et pour toujours, pour nous, nos enfants, leurs descendants et la postérité, à tous nos droits sur le sol, les bois et les eaux compris dans le territoire susmentionné, au bénéfice de Monsieur Alexander McKee, pour le compte de Sa Majesté britannique le roi George III, de Ses héritiers et successeurs à perpétuité.
En foi de quoi, assemblés à la garnison de Sa Majesté sur ladite île, par les présentes donnée, accordée, vendue, aliénée et confirmée comme susdit nous avons, en notre nom et au nom du reste de notre nation, apposé nos marques et sceaux respectifs, en ce trentième jour de juin, en l'an de grâce mil sept cent quatre‑vingt‑dix‑huit, après avoir entendu cet instrument lu et répété dans notre langue, puis l'avoir entièrement approuvé, tout comme notre nation.
Témoins présents lors de l'exécution de cet instrument :
Richd. Pollard,
David Cowan, Commissaire, au nom de la Province du Haut‑Canada,.
DAVID COWAN,} Commissaire, au nom de la Province du Haut‑Canada,
Peter Drummond,Capitaine, 2e Batt. R.C.V., Commandant.
Wm. Fraser, Lieutenant, 2e Batt. R.C.V,.
Wm. Dease, Porte‑étendard, 2e Batt. R.C.V.,
George Landmann,Lieutenant, Royal Engineers,
Guillaume Lamothe,Interprète,
C. Lanzlader,
Peter Selby, Aide‑secrétaire,
Témoins indiens :
Okaw, (totem) Chef Chippawa,
Wabakangewana, (totem) Chef des Chippewas du lac Supérieur.
A. McKee surintendant général adjoint des Affaires indiennes, au nom de Sa Majesté. [S.L.]
Meatoosawkee, (totem) [S.L.]
Keequatakamsigishkam, (totem) [S.L.]
Boanince, (totem) [S.L.]
Ogoesque-Waiaune, [S.L.]
Kaukonce, (totem) [S.L.]
Sasang, (totem) [S.L.]
Shawanapenisse, (totem) [S.L.]
Traité, No 12
Haut-Canada
À tous ceux qui liront les présentes, Salutations.:
AAttendu que nous, les chefs principaux, guerriers et peuple des nations indiennes Ottawa, Chippewa, Pottowatomie et Wyandot, sommes désireux, moyennant certaines considérations mentionnées ci‑après, de vendre et de céder une certaine parcelle ou bande de terre située sur la rive sud‑est de la rivière Détroit, connue sous le nom de réserve Huron Church, à Sa Majesté britannique le roi George III, notre Grand Père : Sachez maintenant que nous, lesdits chefs principaux, guerriers et peuple des nations Ottawa, Chippewa, Pottowatomie et Wyandot, pour et en considération de la somme de trois cents livres, en monnaie de Québec, à nous payée en marchandises selon les prix en vigueur à Montréal, dont nous accusons par les présentes réception, avons cédé, accordé, vendu, aliéné et confirmé, et par les présentes cédons, accordons, vendons, aliénons et confirmons pour toujours au Capitaine Thomas McKee, surintendant des Affaires indiennes, au nom de Sa Majesté britannique le roi George III, de Ses héritiers et successeurs, toute cette parcelle ou bande de terre connue comme susdit sous le nom de réserve Huron Church, débutant à une borne de pierre délimitant les terres dudit Capitaine Thomas McKee et de ladite réserve Huron Church; de là suivant les méandres de ladite rivière jusqu'à un certain ruisseau, à environ cent cinquante‑sept verges au‑delà d'un moulin à vent qui appartient, ou a appartenu, à messieurs Baby; de là vers le sud, à soixante‑treize degrés est, sur une distance de cent trente‑quatre chaînes et deux maillons; et de là vers le nord, à soixante‑quatorze degrés ouest, sur une distance de cent soixante et une chaînes et quarante maillons, jusqu'à ladite rivière Détroit, cette intersection constituant le point de départ. Le tout ayant une superficie d'environ mille soixante‑dix‑huit acres, et étant décrit plus précisément dans un croquis des limites susmentionnées, peintes en rouge, ledit croquis étant joint en annexe.
Attendu que il nous est apparu, en conseil, que les terrains entourant ladite garnison de Sa Majesté à Amherstburgh étaient trop petits et exigus, et qu'une route passant dans la réserve Huron était souhaitée pour relier le canton de Sandwich et ladite garnison : Nous avons, le dixième jour du mois d'août de l'année mil sept cent quatre‑vingt‑dix‑neuf, offert en cadeau au dit Capitaine Thomas McKee, pour et au nom de Sa Majesté, les terres suivantes, soit un espace supplémentaire de cinq cents verges s'étendant vers l'amont à partir d'un arbre peint, qui constituait l'ancienne borne; ainsi qu'un espace de soixante pieds de largeur, pour construire ladite route susmentionnée, qui passera par ladite réserve Huron Church, comme le jugeront approprié toute personne ou toutes personnes agissant sous l'autorité du gouvernement de Sa Majesté. Et ayant été informés par ledit Capitaine Thomas McKee que Son Excellence le Commandant en chef lui avait demandé d'accepter lesdites terres, au nom de Sa Majesté, en guise de don de notre part, sachez maintenant que nous, les principaux chefs des nations Ottawa, Chippewa, Pottowatomie et Wyandot, en gage de bonne foi et d'affection à l'égard de notre Grand Père, Sa Majesté, le roi George III, avons cédé, accordé et confirmé et, par les présentes, cédons, accordons et confirmons, à titre de don libre et volontaire, au dit Capitaine Thomas McKee, au nom de Sa Majesté, de Ses héritiers et successeurs à perpétuité, ledit espace de cinq cents verges, s'étendant vers l'amont à partir d'un arbre peint, qui constituait l'ancienne borne, de là vers l'est sur toute la profondeur de ladite réserve Huron Church, et de là vers le sud jusqu'à la ligne orientale de ladite ancienne limite, le tout étant décrit de façon plus explicite dans un croquis ci‑joint, ledit territoire étant peint en rouge; ainsi que l'espace de soixante pieds de largeur passant par ladite réserve Huron Church, aux fins du tracé d'une route entre ladite garnison d'Amherstburg et le canton de Sandwich, de la façon jugée le plus approprié par toute personne ou toutes personnes agissant sous l'autorité du gouvernement de Sa Majesté, la totalité des deux parcelles ou bandes de terre susmentionnées faisant environ mille trois cent quatre-vingts acres, pour qu'appartiennent lesdites terres, de même que tous les bois et toutes les eaux se trouvant en ces lieux, au dit Capitaine Thomas McKee, au nom de Sa Majesté britannique le roi George III, à Ses héritiers et successeurs à perpétuité, libre de revendications, de droits, de privilèges et d'émoluments de quelque nature que ce soit, auxquels nous, lesdits chefs, guerriers et peuple desdites nations Ottawa, Chippewa, Pottowatomie et Wyandot aurions pu prétendre avant l'exécution de ces présentes. Libre aussi de revendications, de droits, de privilèges et d'émoluments de quelque nature que ce soit, auxquels nos enfants, leurs descendants ou la postérité pourraient prétendre. Nous renonçons aussi, maintenant et pour toujours, pour nous, nos enfants, leurs descendants et la postérité, à tous nos droits sur le sol, les bois et les eaux compris dans le territoire susmentionné, au bénéfice de Monsieur Alexander McKee, pour le compte de Sa Majesté britannique le roi George III, de Ses héritiers et successeurs à perpétuité.
En foi de quoi, nous avons, en notre nom et au nom nos nations, apposé nos marques et sceaux respectifs, en ce onzième jour de septembre, en l'an de grâce mil huit cent, après avoir entendu cet instrument lu et répété dans nos langues respectives, puis l'avoir entièrement approuvé, tout comme nos nations.
Témoins présents lors de l'exécution de cet instrumen :
F. Baby,}
Alex. Duff, Commissaires, au nom de la Province du Haut‑Canada,
H. McLean,Capitaine, 2e Batt. R.C.V., Commandant,
Alex. McMillan,Capitaine. R.C.V.,
L. R. C. De Lery,Capitaine. R.C.B.,
Wm. Bachwell, Lieutenant, Royal Engineers,
John Suth'd Sinclair,Lieutenant, Royal Artillery Regiment,.
J. I. Duchesnoy,Lieutenant, R.C.V.,
Rob't Woolsey,Porte‑étendard, R.C.Vols.,
Stephen McVay,Porte‑étendard, R.C.V,
Geo. Ironside,Lieutenant, K. & commis, Département des Indiens,
marque de Simon X Girty's,
T. Alexander Clarke,
Charleveaume,
John Martin.
T. McKee S.I.A.,surintendant des Affaires indiennes, pour et au nom de Sa Majesté(totem) [S.L.]
Witanis, (totem) [S.L.]
Gaiash, (totem) [S.L.]
Pshikie, (totem) [S.L.]
Nakatewaquit, (totem) [S.L.]
Nangy, (totem) [S.L.]
Ustaiechta, or Round Head (totem) [S.L.]
Ruhumatt, or One Can'e (totem) [S.L.]
Ureaupowannie, or Great Batt (totem) [S.L.]
Sahenteskon, (totem) [S.L.]
Désharemoi, (totem) [S.L.]
Eshkibie, (totem) [S.L.]
Nashan, (totem) [S.L.]
Waginai, (totem) [S.L.]
Kagé Kumego, or Otter (totem) [S.L.]
Wishawas, (totem) [S.L.]
Kievejiwen, (totem) [S.L.]
Kageskaiva, (totem) [S.L.]
Pisortim, or Turner (totem) [S.L.]
Toquish, (totem) [S.L.]
Achat de Toronto, No 13
Le présent acte formaliste bilatéral a été conclu à la rivière Credit, sur le lac Ontario, la première journée d'août, en l'an de grâce mil huit cent cinq, entre Monsieur William Claus, surintendant général adjoint et inspecteur général adjoint des Affaires indiennes, au nom de notre Seigneur souverain d'une part et les chefs principaux, guerriers et peuple de la nation des Indiens Mississauga, pour et au nom de ladite nation, de l'autre.
Attendu que, le vingt‑troisième jour de septembre, en l'an de grâce mil sept cent quatre‑vingt‑sept, au lieu dit de Carrying Place, à l'extrémité de la baie de Quinté, il a été entendu entre l'honorable Sir John Johnson, Baronnet, au nom de Notre Seigneur le Roi, et Wabukanyne, Neace, et Pakquan, principaux chefs et chefs de guerre de ladite nation Mississauga, deux desdits chefs, à savoir Wabukanyne et Neace, étant aujourd'hui décédés, que les dits chefs principaux, en échange de diverses marchandises et considérations, reçues par eux pour et au nom de leur dite nation de la part de Notre souverain, le Roi, transmettraient dûment tous leurs droits et titres sur une certaine bande ou parcelle de terre, décrite ci‑après, à Notre Seigneur le Roi, à Ses héritiers et successeurs à perpétuité.
Et attendu que en conformité avec cette entente, un certain instrument, ci‑joint, a été rédigé à ladite Carrying Place, à la journée et à l'année susmentionnée, ledit instrument portant la marque et le sceau desdits Wabukanyne, Neace, et Pakquan, ledit instrument ayant pour but de transmettre la propriété de ladite bande ou parcelle de terre à Notre Seigneur le Roi, à Ses héritiers et successeurs comme susmentionné ce dit instrument n'établissant pas avec précision ou ne décrivant pas la parcelle ou la bande de terre destinée dans les faits à être cédée, et étant en d'autres points défectueux et imparfait.
Par le présent acte, pour exécuter ladite entente conclue ledit vingt‑troisième jour de septembre mil sept cent quatre‑vingt‑sept, en considération de ce qui suit et pour confirmer et transmettre effectivement, à Notre Seigneur le Roi, ladite bande ou parcelle de terre, transfert qui s'effectuera comme il a été convenu, et en considération de la somme de dix shillings, argent courant et légal à eux payé comptant par ledit Monsieur William Claus, pour et au nom de Notre Seigneur le Roi, dont lesdits chefs principaux, guerriers et peuple de la nation Mississauga accusent par la présente réception, ont accordé, négocié, aliéné, abandonné et confirmé et, par ces présentes, accordent, négocient, aliènent, abandonnent et confirment à notre Seigneur souverain le Roi, ses héritiers et successeurs à perpétuité, toute cette bande ou parcelle de terre commençant sur la rive orientale de l'embouchure sud de la rivière Etobicoke; de là remontant cette dite rivière, suivant ses nombreux méandres jusqu'à un érable marqué sur ses quatre côtés, situé à une distance de trois milles et trois quarts, en ligne droite à partir de l'embouchure de ladite rivière; de là vers le nord, à vingt‑deux degrés ouest, pendant vingt‑quatre milles et un quart; de là vers le nord, à soixante‑huit degrés est pendant quatorze milles; de là vers le sud, à vingt‑deux degrés est, pendant vingt‑huit milles, plus ou moins, jusqu'au lac Ontario; puis vers l'ouest, le long de la rive du lac Ontario, jusqu'à la rive orientale de l'embouchure sud de la rivière Etobicoke, qui constitue le point de départ, cette étendue contenant deux cent cinquante mille huit cent quatre‑vingts acres de terrain, de même que tous les bois et toutes les eaux se trouvant en ces lieux, ainsi que tous les avantages, émoluments et héritages quels qu'ils soient, de ladite bande ou parcelle de terre, y appartenant ou en dépendant d'une façon ou d'une autre, et les revenus et profits de l'ensemble et de chaque partie desdits lieux, et toute partie et parcelle d'iceux, avec les circonstances et dépendances. Et aussi tout le domaine, les droits, le titre, les intérêts, la propriété, la revendication et la demande, quels qu'ils soient, desdits chefs principaux, guerriers et peuple de la nation des Indiens Mississauga, en leur nom et au nom de toute leur nation, dans et sur l'ensemble et chaque partie des lieux mentionnés, et sur toute partie et parcelle d'iceux, avec les circonstances et dépendances, à l'exception du droit de pêche dans ladite rivière Etobicoke, que lesdits chefs principaux, guerriers et peuple de la nation réservent exclusivement à leur usage et à celui de la nation Mississauga. Afin qu'appartienne, l'ensemble et chaque partie de ladite bande ou parcelle de terre, des héritages et des lieux par ces présentes cédés et confirmés, à notre Seigneur souverain le Roi, à Ses héritiers et successeurs à perpétuité, et pour aucune autre fin quelle qu'elle soit. Et pour que Sa Majesté, Ses héritiers et successeurs à perpétuité puissent à tout jamais dorénavant, en toute paix, occuper, posséder et savourer l'ensemble et chaque partie de ladite bande ou parcelle de terre et ses circonstances et dépendances et toute partie ou parcelle d'icelles, sans empêchement, molestation, interruption ou dérangement, de la part desdits chefs principaux, guerriers et peuple de la nation des Indiens Mississauga, ou de n'importe lequel d'entre eux, de leurs héritiers et successeurs, ou de toute autre personne revendiquant ou pouvant éventuellement revendiquer légalement en leur nom, à leur demande ou pour leur compte.
En foi de quoi, nous avons apposé nos marques et nos sceaux sur les présentes, au jour et en l'année susmentionnés, après avoir entendu cet instrument lu et répété dans notre langue, puis l'avoir entièrement approuvé, tout comme notre nation.
Présents lors de l'exécution et de la livraison de cet instrument et témoins :
J.W. Williams, Capitaine. 49th Régiment,
JNO. Brackenbury, Porte‑étendard, 49e Régiment,
P. Selby, Aide‑secrétaire, Affaires indiennes,
J.B. Rousseaux.
WM. Claus, surintendant général adjoint, au nom de la Couronne. [S.L.]
Chechalk, (totem) [S.L.]
Quenepenon, (totem) [S.L.]
Wabukanyne, (totem) [S.L.]
Okemapenesse, (totem) [S.L.]
Wabenose, (totem) [S.L.]
Kebonecence, (totem) [S.L.]
Osenego (totem) [S.L.]
Acheton, (totem) [S.L.]
Achat de Head‑of‑the‑Lake, No 14
Bureau du lieutenant‑gouvernemeur, York,
le 12 septembre, 1896
Monsieur,—À la demande de Son Excellence le lieutenant‑gouverneur, je vous envoie céans l'acte de cession des terres acquises des Indiens Mississagua à l'usage de Sa Majesté dans le district de Home, daté du 6 septembre 1806, auquel est joint un plan de ladite bande de terre, ainsi qu'un contrat de concession de ladite bande de terre auprès des Indiens, pour un an, daté du 5 septembre 1806, la réception desquels documents je vous saurais gré d'accuser.
J'ai l'honneur d'être, Monsieur,
Votre obéissant serviteur,
WM. Hatton, Secrétaire.
John Small, Esq., &c., &c., &c.
Le présent acte formaliste bilatéral, a été conclu le cinquième jour du mois de septembre, en l'an de grâce mil huit cent six, entre Chechalk, Quenepenon, Wabukanyne, Okemapenesse, Wabenose, Kenonecence, Osenego, Acheton, Patequan et Wabakagego, chefs principaux, guerriers et peuple de la nation des Indiens Mississauga d'une part, et Sa Majesté George III, par la grâce de Dieu, roi du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d'Irlande, défenseur de la foi, de l'autre part. Il est attesté par les présentes que : lesdits Chechalk, Quenepenon, Wabukanyne, Okemapenesse, Wabenose, Kenonecence, Osenego, Acheton, Patequan et Wabakagego, en considération la somme de cinq shillings chacun, argent courant et légal à eux payé comptant par Sa Majesté, à l'avance ou au moment de l'apposition du sceau et de l'exécution des présentes (la réception de ladite somme étant accusée par les présentes) et pour d'autres bonnes causes et considérations par eux, lesdits Chechalk, Quenepenon, Wabukanyne, Okemapenesse, Wabenose, Kenonecence, Osenego, Acheton, Patequan et Wabakagego, avancées spécialement aux présentes, ont négocié et vendu, et par ces présentes, et chacun d'entre eux, négocient et vendent, à Sa Majesté, à Ses héritiers et successeurs, toute cette parcelle ou bande de terre située dans le district de Home de la Province du Haut‑Canada, contenant après mesure environ quatre‑vingt‑cinq mille acres, de même que tous les bois et toutes les eaux se trouvant en ces lieux, ces quatre‑vingt‑cinq mille acres de terres étant confinés et délimités comme suit :
Sur la rive orientale de l'embouchure de la rivière Etobicoke, à la limite occidentale de l'achat de Toronto, effectué en l'an de grâce mil sept cent quatre-vingt-sept; de là vers le nord, à vingt‑deux degrés ouest sur six milles; de là vers le sud, à trente‑huit degrés ouest sur environ vingt‑six milles, jusqu'à une ligne orientée vers le nord, à quarante‑cinq degrés ouest, qui constitue le prolongement de la décharge dans la baie de Burlington, à savoir la frontière nord‑ouest entre le canton de Flamborough East et l'achat effectué en l'an de grâce mil sept cent quatre-vingt-douze; de là vers le sud le long de cette dite ligne, à quarante‑cinq degrés est sur environ deux cent trente‑trois chaînes et cinquante‑huit maillons, jusqu'aux terres cédées au Capitaine Joseph Brant; de là à quarante‑cinq degrés au nord‑est sur cent vingt‑sept chaînes, jusqu'à l'angle le plus au nord de ces dites terres; de là vers le sud, à quarante‑cinq degrés est sur environ deux cent quatre-vingts treize chaînes, jusqu'au lac Ontario; de là vers le nord‑est le long de la rive dudit lac jusqu'à la rive orientale de la rivière Etobicoke, qui constitue le point de départ; ainsi que les réversions, les résidus, les rentes annuelles ou autres, et les profits et produits qui pourraient en découler dans et sur ladite bande de terre et toute partie ou parcelle la constituant, pour qu'appartienne ladite parcelle ou bande de terre et l'ensemble et chaque partie autre des lieux susmentionnés, ou destinés à être négociés et vendus et toute partie ou parcelle les constituant, et leurs droits, parties et dépendances quels qu'ils soient, à Sa Majesté, à Ses héritiers et successeurs, à compter de la journée précédant tout juste la date des présentes, pour une année complète, jusqu'à complètement de ladite période. Sera cédée et payée à partir de là aux dits Chechalk, Quenepenon, Wabukanyne, Okemapenesse, Wabenose, Kenonecence, Osenego, Acheton, Patequan et Wabakagego une rente annuelle d'un grain de poivre à l'expiration de ladite période, si une demande en bonne et due forme à cet égard est effectuée.
Avec l'intention et l'objectif que, en vertu de ces présentes et du statut rédigé pour le transfert des usages en possession, Sa Majesté soit effectivement en possession des lieux, et par les présentes habilitée à accepter une cession et une libération de la réversion de propriétaire franc et de l'héritage desdits lieux et de chaque partie ou parcelle s'y trouvant à lui, Sa dite Majesté, à Ses héritiers et successeurs, aux fins décrites dans un autre acte formaliste bilatéral, qui sera daté du jour suivant celui figurant dans les présentes.
En foi de quoi, les parties susmentionnées ont apposé leurs marques et leurs sceaux, au jour et en l'année susmentionnés.
Signé, scellé et exécuté en présence des témoins suivants :
D. Cameron,
Donald MacLean, Commissaires, au nom de la Province,.
Geo. R. Ferguson, Capitaine, Canadian Regiment,
WM. L. Crowther,Lieutenant, 41e Régiment,
James Davidson, Employé de l'hôpital,
H.M. Smith,
P. Selby, aide‑secrétaire, Affaires indiennes,
J. B. Rousseau,
David Price, Interprète.
WM. Claus,surintendant général adjoint, au nom de la Couronne.[S.L.]
Chechalk, (totem) [S.L.]
Quenepenon, (totem) [S.L.]
Wabukanyne, (totem) [S.L.]
Okemapenesse, (totem) [S.L.]
Wabenose, (totem) [S.L.]
Kebonecence, (totem) [S.L.]
Osenego, (totem) [S.L.]
Acheton, (totem) [S.L.]
Pataquan, (totem) [S.L.]
Wabakagego, (totem) [S.L.]
Le présent acte formaliste bilatéral, a été conclu le sixième jour du mois de septembre, en l'an de grâce mil huit cent six, entre Chechalk, Quenepenon, Wabukanyne, Okemapenesse, Wabenose, Kenonecence, Osenego, Acheton, Patequan et Wabakagego, chefs principaux, guerriers et peuple de la nation des Indiens Mississauga d'une part, et Sa Majesté George III, par la grâce de Dieu, roi du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d'Irlande, défenseur de la foi, de l'autre part. Il est attesté par les présentes que : en considération de mille livres, argent courant et légal au Haut‑Canada, aux dits Chechalk, Quenepenon, Wabukanyne, Okemapenesse, Wabenose, Kenonecence, Osenego, Acheton, Patequan et Wabakagego, payé comptant par Sa Majesté, à l'avance ou au moment de l'apposition du sceau et de l'exécution de ces présentes, les dits Chechalk, Quenepenon, Wabukanyne, Okemapenesse, Wabenose, Kenonecence, Osenego, Acheton, Patequan et Wabakagego, accusant par les présentes réception de ladite somme, reconnaissent, solidairement et respectivement, par les présentes, acquitter, libérer et décharger Sa Majesté, Ses héritiers et successeurs à jamais, du dit paiement.
Eux, lesdits Chechalk, Quenepenon, Wabukanyne, Okemapenesse, Wabenose, Kenonecence, Osenego, Acheton, Patequan et Wabakagego, ont tout un chacun accordé, négocié, vendu, aliéné, libéré et confirmé, et par les présentes accordent, négocient, vendent, aliènent, libèrent et confirment, à Sa Majesté (déjà en sa possession, en vertu de la négociation et de la vente déjà conclues avec lesdits Chechalk, Quenepenon, Wabukanyne, Okemapenesse, Wabenose, Kenonecence, Osenego, Acheton, Patequan et Wabakagego, pour cinq shillings chacun, par acte formaliste bilatéral daté de la journée précédant tout juste la date de ces présentes, pour une année complète, à compter de la journée précédant tout juste la date dudit acte de négociation et de vente, et de la loi établie pour transférer les usages en possession), à Ses héritiers et successeurs, toute cette parcelle ou bande de terre située dans le district de Home de la Province du Haut‑Canada, contenant après mesure environ quatre-vingt‑cinq mille acres, de même que tous les bois et toutes les eaux se trouvant en ces lieux et dans la réserve ci‑après décrite, ces quatre‑vingt‑cinq mille acres de terres étant confinés et délimités comme suit : débutant sur la rive orientale de l'embouchure de la rivière Etobicoke, à la limite occidentale de l'achat de Toronto, effectué en l'an de grâce mil sept cent quatre‑vingt‑sept; de là vers le nord, à vingt‑deux degrés ouest, pendant six milles; de là vers le sud, à trente‑huit degrés ouest, pendant environ vingt‑six milles, jusqu'à une ligne orientée vers le nord, à quarante‑cinq degrés ouest, qui constitue le prolongement de la décharge dans la baie de Burlington, à savoir la frontière nord‑ouest entre le canton de Flamborough East et l'achat effectué en l'an de grâce mil sept cent quatre-vingt-douze; de là vers le sud le long de cette dite ligne, à quarante‑cinq degrés est, pendant environ deux cent trente‑trois chaînes et cinquante‑huit maillons, jusqu'aux terres cédées au Capitaine Joseph Brant; de là vers le nord, à quarante‑cinq degrés est, pendant cent vingt‑sept chaînes, jusqu'à l'angle le plus au nord des dites terres; de là vers le sud, à quarante‑cinq degrés est, pendant environ deux cent quatre-vingt-treize chaînes, jusqu'au lac Ontario; de là vers le nord‑est le long de la rive dudit lac jusqu'à la rive orientale de la rivière Etobicoke, qui constitue le point de départ. Sont de même cédés les réversions, les résidus, les rentes annuelles ou autres, et les profits et produits qui pourraient en découler; ainsi que tous les biens de la succession, les droits, l'héritage des titres, l'usage, les attributions, la possession, la propriété, les revendications et les demandes de quelque nature que ce soit desdits Chechalk, Quenepenon, Wabukanyne, Okemapenesse, Wabenose, Kenonecence, Osenego, Acheton, Patequan et Wabakagego, sur lesdits lieux ou des parcelles de ceux‑ci, sauf l'exception faite à la présente et accordée aux dits Chechalk, Quenepenon, Wabukanyne, Okemapenesse, Wabenose, Kenonecence, Osenego, Acheton, Patequan et Wabakagego et au peuple de la nation des Indiens Mississauga et à leur postérité, à savoir le droit de pêche exclusif dans le ruisseau Twelve Mile, le ruisseau Sixteen Mile, la rivière Credit et la rivière Etobicoke, ainsi que les terres se trouvant de chaque côté desdits ruisseaux et de la rivière Credit, selon la disposition et la délimitation figurant dans le plan joint en annexe, ledit droit de pêche et les réserves s'étendant du lac Ontario jusqu'aux dits ruisseaux et à la rivière Credit, en respectant les limites mentionnées plus bas, sans aller plus loin.
Et le droit de pêche dans la rivière Etobicoke, de l'embouchure jusqu'à l'emprise de voie publique située entre la première et la deuxième concession du côté sud de la rue Dundas, sans aller plus loin.
La réserve sur la rivière Credit commence sur le lac Ontario, à un poteau équarri dont la base est maintenue en place par des pierres, à une distance d'un mille au nord‑est du centre de ladite rivière, à son premier méandre; de là vers le nord, à soixante‑neuf degrés ouest, sur cent quatre-vingt-seize chaînes; de là vers le sud, à soixante‑quatre degrés ouest, sur cent cinquante‑cinq chaînes; de là vers le nord, à quarante‑cinq degrés ouest, sur cent soixante-dix-sept chaînes, environ, jusqu'à la délimitation arrière de la ligne d'achat; de là le long de ladite ligne d'achat, traversant ladite rivière vers le sud, à trente‑huit degrés ouest, sur deux milles, ou cent soixante chaînes, jusqu'à la délimitation occidentale de ladite réserve; de là vers le sud, à quarante‑cinq degrés est pendant deux cent soixante‑dix chaînes; de là vers le nord, à soixante‑quatre degrés est pendant cent quatre-vingt-onze chaînes; de là vers le sud, à soixante‑neuf degrés est, sur environ soixante‑trois chaînes, jusqu'au lac Ontario, sur la rive duquel se trouve un autre poteau de chêne blanc équarri, à une distance de deux milles au sud‑ouest du point de départ; de là le long de la rive du lac Ontario vers le nord‑est jusqu'au point de départ.
La réserve sur le ruisseau Sixteen Mile commence sur le bord du lac Ontario, à un poteau de chêne équarri, portant la mention « M.I.R., N. 45° W. », et se trouvant à une distance de quarante chaînes au nord‑est du centre dudit ruisseau; de là vers le nord, à quarante‑cinq degrés est sur cent dix‑huit chaînes environ, jusqu'à l'emprise de voie publique située entre la deuxième et la troisième concession du côté sud de la rue Dundas; de là vers le sud, à trente‑huit degrés ouest, et traversant ledit ruisseau, sur un mille, jusqu'à la délimitation occidentale de ladite réserve; de là vers le sud, à quarante‑cinq degrés est, sur environ cent vingt‑quatre chaînes, jusqu'au lac Ontario, à un gros frêne noir (deux troncs partant d'une même souche) portant la marque « M.I.R., N. 45° W. »; de là vers le nord‑est, le long de la rive, jusqu'au point de départ. Cette réserve comprend aussi toutes les eaux et les basses terres se trouvant entre les hautes rives des deux côtés dudit ruisseau, à partir de la frontière sud de l'emprise de voie publique située entre les susnommées deuxième et troisième concessions, jusqu'à la frontière sud de l'emprise de voie publique située entre la première et la deuxième concession du côté sud de la rue Dundas, sans aller plus loin.
Et la réserve sur le ruisseau Twelve Mile commence sur le bord du lac Ontario, à un poteau équarri, portant la mention « M.I.R. N. 45° W. », et se trouvant à une distance de quarante chaînes au nord‑est du centre dudit ruisseau; de là vers le nord, à soixante‑six degrés ouest, sur cent sept chaînes; de là vers le nord, à trente‑six degrés ouest sur environ cinquante‑sept chaînes, jusqu'à l'emprise de voie publique située entre la deuxième et la troisième concession du côté sud de la rue Dundas; de là vers le sud, à trente‑huit degrés ouest sur un mille, traversant ledit ruisseau pour atteindre la frontière occidentale de ladite réserve; de là vers le sud, à trente‑six degrés est sur cinquante‑sept chaînes; de là vers le sud à soixante‑six degrés est, sur environ cent dix‑sept chaînes, jusqu'au lac Ontario; de là vers le nord‑est le long de la rive jusqu'au point de départ. Cette réserve comprend aussi toutes les eaux et les basses terres se trouvant entre les hautes rives des deux côtés dudit ruisseau, à partir de la frontière sud de l'emprise de voie publique située entre les susnommées deuxième et troisième concessions, jusqu'à la frontière sud de l'emprise de voie publique située entre la première et la deuxième concession du côté sud de la rue Dundas, sans aller plus loin. Pour qu'appartiennent ladite parcelle ou bande de terre ainsi que l'ensemble et chaque partie des lieux mentionnés pour être par les présentes cédés et libérés comme susdit avec toutes leurs circonstances et dépendances, à Sa majesté, à Ses héritiers et successeurs, à l'usage de Sa majesté, de Ses héritiers et successeurs à jamais.
En foi de quoi , lesdites parties susmentionnées ont apposé leurs marques et leurs sceaux, au jour et en l'année susmentionnés.
Signé, scellé et exécuté en présence des témoins suivants :
D. Cameron,
Donald MacLean,Commissaires, au nom de la Province,.
H.M. Smith,
Geo. R. Ferguson, Capitaine, Canadian Regiment,
P. Selby,Aide‑secrétaire, Affaires indiennes,
J. B. Rousseau,
WM. L. Crowther,Lieutenant, 41e Régiment,
James Davidson,Employé de l'hôpital,
David Price, Interprète.
WM. Claus, D.S.G.,surintendant général adjoint, au nom de la Couronne. [S.L.]
Chechalk, (totem) [S.L.]
Quenepenon, (totem) [S.L.]
Wabukanyne, (totem) [S.L.]
Okemapenesse, (totem) [S.L.]
Wabenose, (totem) [S.L.]
Kebonecence, (totem) [S.L.]
Osenego, (totem) [S.L.]
Acheton, (totem) [S.L.]
Pataquan, (totem) [S.L.]
Wabakagego, (totem) [S.L.]
Traité du lac Simcoe, No 16
Le présent acte formaliste bilatéral a été conclu le dix‑septième jour de novembre, en l'an de grâce mil huit cent quinze, entre Kinaybicoinini, Aisaince et Misquuckkey, les chefs principaux de la nation des Indiens Chippewa, en leur nom personnel et en celui de leur nation, d'une part, et Sa Majesté George III, par la grâce de Dieu, roi du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d'Irlande, défenseur de la foi, de l'autre part. Il est attesté par les présentes que : lesdits Kinaybicoinini, Aisaince et Misquuckkey, en considération de la somme de cinq shillings chacun, argent courant et légal au Haut‑Canada à eux payé comptant par Sa Majesté, à l'avance ou au moment de l'apposition du sceau et de l'exécution des présentes, la réception de ladite somme étant accusée par les présentes, et pour d'autres bonnes causes et considérations, par eux, lesdits Kinaybicoinini, Aisaince et Misquuckkey, avancées spécialement aux présentes, ont négocié et vendu, à Sa Majesté, à Ses héritiers et successeurs, toute cette parcelle ou bande de terre située entre la baie Kempenfelt, sur le lac Simcoe, et le lac Huron, dans le district de Home de la Province du Haut‑Canada, contenant après mesure environ deux cent cinquante mille acres de terres, confinées et délimitées ou pouvant autrement être connues comme suit, à savoir : débutant sur la rive nord de la baie Kempenfelt, sur le lac Simcoe, où une borne de pierre sera fixée, à une distance de vingt chaînes, sur une ligne allant vers le nord, à environ quatre‑vingt‑un degrés ouest, de la base d'une pointe appelée Sand Point, se projetant sur environ cinq chaînes et demie dans ladite baie; ensuite, à partir de ladite borne de pierre, vers le nord, à quarante degrés ouest, sur environ trente‑six milles et un quart, jusqu'au lac Huron; de là le long de la rive dudit lac et suivant ses détours et méandres autour de diverses pointes de terre et baies jusqu'au fond d'une baie appelée baie Nottawaysague, qui constitue le coin nord‑ouest de l'achat Penetanguishine, conclu en l'année mil sept cent quatre‑vingt‑dix‑huit; de là le long de la frontière sud‑ouest dudit achat, cap vers le sud, à soixante‑dix degrés est, pendant environ sept milles et demi, jusqu'à une petite baie appelée Opetequoyawsing, qui constitue le coin sud‑est dudit achat de Penetanguishine; de là vers le nord jusqu'à un petit détroit et le long des rives de celui‑ci jusqu'à la baie Gloucester, aussi appelée baie Sturgeon; de là suivant les rives de ladite baie et aussi les rives de la baie Matchedas vers l'est, le sud et le nord, selon ses nombreux méandres, jusqu'à une ligne se trouvant à l'embouchure d'un petit lac, ou près de celui‑ci, qui constitue la frontière occidentale d'un achat que l'ont dit avoir été effectué en l'an mil sept cent quatre-vingt-cinq; de là vers le sud, le long des limites occidentales sur environ onze milles, jusqu'à une ligne orientée vers le nord, à soixante-dix-huit degrés ouest, des eaux du lac Simcoe près du portage ci‑après mentionné; de là vers le sud, à soixante‑dix‑huit degrés est, le long de la frontière sud de l'achat mentionné en dernier, jusqu'aux eaux du lac Simcoe, près d'un portage menant à un petit lac situé à une distance d'environ trois milles à l'ouest, puis vers le sud‑ouest, le long de la rive nord‑ouest du lac Simcoe et de la baie Kempenfelt, suivant ses nombreux détours et méandres jusqu'au point de départ, le tout représentant environ deux cent cinquante mille acres de terres. De même que les réversions, les résidus, les rentes annuelles ou autres, et les profits et produits qui pourraient en découler dans et sur ladite parcelle ou bande de terre et toute partie ou parcelle la constituant, pour qu'appartienne ladite bande ou parcelle de terre par les présentes cédée et confirmée, et l'ensemble et chaque partie des autres lieux susmentionnés, devant être négociés et vendus, et toute partie ou parcelle les constituant alors, et leurs circonstances et dépendances quelles qu'elles soient, à Sa Majesté, à Ses héritiers et successeurs, à compter de la journée précédant tout juste la date des présentes, pour une année complète, jusqu'à complètement de ladite période. Sera cédée et payée aux dits Kinaybicoinini, Aisaince et Misquuckkey une rente annuelle d'un grain de poivre à l'expiration de ladite période, si une demande en bonne et due forme à cet égard est effectuée. Avec l'intention et l'objectif que, en vertu des présentes et de la loi rédigée en vue du transfert des usages en possession, Sa Majesté soit effectivement en possession des lieux, et par les présentes habilitée à accepter une cession de la réversion de propriétaire franc et de l'héritage desdits lieux et de chaque partie ou parcelle à lui, Sa dite Majesté, à Ses héritiers et successeurs, aux fins décrites dans un autre acte formaliste bilatéral, qui sera daté du jour suivant celui figurant dans les présentes.
En foi de quoi, les parties susmentionnées ont apposé leurs marques et leurs sceaux, au jour et en l'année susmentionnés.
Signé, scellé et exécuté en présence des témoins suivants :
Elisha Belman,
Henry Procter, Commissère au nom de la Province,
W.M. Cochrane, Capitaine, Commandant de l'infanterie légère,
Alex Ferguson, Lieutenant, Affaires indiennes,
William Gruet, Interprète.
J. Givins, surintendant des Affaires indiennes, au nom de la Couronn. [S.L.]
Kinaybicoinini, (totem) [S.L.]
Aisaince, (totem) [S.L.]
Misquuckkey, (totem) [S.L.]
Le présent acte formaliste bilatéral , a été conclu le dix‑huitième jour de novembre, en l'an de grâce mil huit cent quinze, entre Kinaybicoinini, Aisaince et Misquuckkey, les chefs principaux de la nation des Indiens Chippewa, en leur nom personnel et en celui de leur nation, d'une part, et Sa Majesté George III, par la grâce de Dieu, roi du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d'Irlande, défenseur de la foi, de l'autre part. Il est attesté par les présentes que : lesdits Kinaybicoinini, Aisaince et Misquuckkey, en considération de la somme de quatre mille livres, argent courant et légal au Haut‑Canada à eux payé comptant par Sa Majesté, à l'avance ou au moment de l'apposition du sceau et de l'exécution des présentes, la réception de ladite somme étant accusée par les présentes, eux, lesdits Kinaybicoinini, Aisaince et Misquuckkey, reconnaissent, solidairement et respectivement, par les présentes, de tout droit et obligation sur la totalité et les parties de la bande de terre visée par ledit traité acquitter, libérer et décharger Sa Majesté, Ses héritiers et successeurs à jamais, eux, lesdits Kinaybicoinini, Aisaince et Misquuckkey, ont tout un chacun accordé, négocié, vendu, aliéné, libéré et confirmé, et par les présentes accordent, négocient, vendent, aliènent, libèrent et confirment, à Sa Majesté (ce qu'elle possède déjà, en vertu de la négociation et de la vente de ladite étendue par lesdits Kinaybicoinini, Aisaince et Misquuckkey, pour cinq shillings chacun, par acte formaliste bilatéral daté de la journée précédant tout juste la date des présentes, pour une année complète, à compter de la journée précédant tout juste la date dudit acte de négociation et de vente, et de la loi établie pour transférer les usages en possession), à Ses héritiers et successeurs, toute la bande de terre située entre la baie Kempenfelt, sur le lac Simcoe, et le lac Huron, dans le district de Home de la Province du Haut‑Canada, contenant après mesure environ deux cent cinquante mille acres de terres, confinées et délimitées comme suit : débutant sur la rive nord de la baie Kempenfelt, sur le lac Simcoe, où une borne de pierre sera fixée, à une distance de vingt chaînes, sur une ligne allant vers le nord, à environ quatre‑vingt‑un degrés ouest, de la base d'une pointe appelée Sand Point, se projetant sur environ cinq chaînes et demie dans ladite baie; ensuite, à partir de ladite borne de pierre, vers le nord, à quarante degrés ouest, sur environ trente‑six milles et un quart, jusqu'au lac Huron; de là le long de la rive dudit lac et suivant ses détours et méandres autour de diverses pointes de terre et baies jusqu'au fond d'une baie appelée baie Nottawaysague, qui constitue le coin nord‑ouest de l'achat Penetanguishine, conclu en l'année mil sept cent quatre‑vingt‑dix‑huit; de là le long de la frontière sud‑ouest dudit achat, cap vers le sud, à soixante‑dix degrés est, pendant environ sept milles et demi, jusqu'à une petite baie appelée O-pe-te-quoy-aw-sing, qui constitue le coin sud‑est dudit achat de Penetanguishine; de là vers le nord jusqu'à un petit détroit et le long des rives de celui‑ci jusqu'à la baie Gloucester, aussi appelée baie Sturgeon; de là suivant les rives de ladite baie et aussi les rives de la baie Matchedas vers l'est, le sud et le nord, selon ses nombreux méandres, jusqu'à une ligne se trouvant à l'embouchure d'un petit lac, ou près de celui‑ci, qui constitue la frontière occidentale d'un achat que l'ont dit avoir été effectué en l'an mil sept cent quatre-vingt-cinq; de là vers le sud, le long des limites occidentales dudit achat sur environ onze milles, jusqu'à une ligne orientée vers le nord, à soixante-dix-huit degrés ouest, des eaux du lac Simcoe près du portage ci‑après mentionné; de là vers le sud, à soixante‑dix‑huit degrés est, le long de la frontière sud de l'achat mentionné en dernier, jusqu'aux eaux du lac Simcoe, près d'un portage menant à un petit lac situé à une distance d'environ trois milles à l'ouest, puis vers le sud‑ouest, le long de la rive nord‑ouest du lac Simcoe et de la baie Kempenfelt, suivant ses nombreux détours et méandres jusqu'au point de départ, le tout représentant environ deux cent cinquante mille acres de terres. Pour qu'appartienne ladite bande ou parcelle de terre par les présentes cédée et confirmée, et l'ensemble et chaque partie des autres lieux mentionnés aux présentes comme devant être accordés et libérés comme susdit et l'ensemble et chaque partie de leurs circonstances et dépendances, à Sa Majesté, à Ses héritiers et successeurs à jamais.
En foi de quoi, les parties susmentionnées ont apposé leurs marques et leurs sceaux, au jour et en l'année susmentionnés.
Signé, scellé et exécuté en présence des témoins suivants :
Elisha Belman,
Henry Procter,Commissaires, au nom de la Province,
W.M. Cochrane,} Capitaine, Com. Lt. Infty,
Alex Ferguson, Lieutenant, Affaires indiennes.,
William Gruet, Interprète
J. Givins, S.I.A., surintendant des Affaires indiennes, au nom de la Couronne. [S.L.]
Kinaybicoinini, (totem) [S.L.]
Aisaince, (totem) [S.L.]
Misquuckkey, (totem) [S.L.]
Traité du lac Simcoe‑Nottawasaga, No 18
Articles d'un entente provisoire conclue le samedi, dix‑septième jour d'octobre 1818, entre l'honorable William Claus, surintendant général adjoint des Affaires indiennes au nom de Sa Majesté, de l'une des parties, et Musquakie, ou Yellow Head, chef de la tribu Rein Deer, Kaqueticum, chef de la tribu Cat Fish, Muskigonce, de la tribu Otter, Manitonobe, de la tribu Pike, les notables de la nation indienne Chippewa, habitant le nord des terres non achetées du district de Home, de l'autre partie, attestant que : pour la somme annuelle de mille deux cents livres et en considération de cette somme, en devise de la province, en marchandises au prix de Montréal, devant être versée annuellement et chaque année par Sa dite Majesté à ladite nation Chippewa, habitant et revendiquant ladite bande de terre, pouvant être autrement décrite ainsi : délimité par le district de London à l'ouest, par le lac Huron au Nord, par l'achat Penetanguishene (fait en 1815) à l'est, par la rive sud de la baie Kempenfelt, par la rive ouest du lac Simcoe et de Cook's Bay et par la rivière Holland à l'angle nord‑ouest du canton de King, comptant, selon un calcul, un million cinq cent quatre‑vingt‑douze mille acres, lesdits Musquakie, Kaqueticum, Muskigonce et Manitonobe, pour eux-mêmes et pour la nation Chippewa habitant et revendiquant la bande de terre ci‑dessus décrite, abandonnent et transfèrent librement, pleinement et volontairement ladite bande de terre à Sa Majesté, sans réserve ou limite, à perpétuité.
Et ledit William Claus, au nom de Sa Majesté, promet et accepte par les présentes de payer à ladite nation des Indiens habitant le territoire ci-dessus décrit, annuellement, et chaque année à perpétuité, ladite somme de douze mille livres de devises en marchandises au prix de Montréal, laquelle somme les chefs et les personnes marquantes des parties susmentionnées reconnaissent comme une pleine rémunération pour les terres vendues et transférées par les présentes à Sa Majesté.
En foi de quoi, les parties ont signé les présentes et y ont apposé leur sceau en le jour susmentionné dans le canton de King.
Signé, scellé et exécuté en la présence des soussignés :
J. Givins,surintendant général des Affaires indiennes,
Alex. McDonell, aide‑secrétaire des Affaires indiennes,
John Claus.
W. Claus, surintendant général adjoint, au nom de la Couronne, [S.L.]
Musquakie, or Yellow Head, (totem) [S.L.]
Kaqueticum, or Snake, (totem) [S.L.]
Muskigonce, Swamp, (totem) [S.L.]
Manitonobe, or Male Devil, (totem) [S.L.]
Manitonobe, or Devil's Bird, (totem) [S.L.]
Copie certifiée, W. Claus, Dep. surintendant général adjoint des Affaires indiennes.
Traité d'Ajetance, No 19
Articles d'une entente provisoire conclue le mercredi, vingt‑huitième jour d'octobre 1818, entre l'honorable William Claus, surintendant général adjoint des Affaires indiennes au nom de Sa Majesté, de l'une des parties, et Adjutant, chef de la tribu Eagle, Weggishgomin de la tribu Eagle, Kawwahkitahqubi de la tribu Otter, Cabibonike de la tribu Otter et Pagitaniquatoibe de la tribu Otter, les notables de la nation indienne Mississauga habitant Credit River, Twelve Mile Creek et Sixteen Mile Creek, sur la rive nord du lac Ontario, dans le district de Home, de l'autre partie, attestant que : pour la somme annuelle de cinq cent vingt‑deux livres et dix shillings et en considération de cette somme, en devises de la province, en marchandises au prix de Montréal, devant être versée annuellement et chaque année par Sa dite Majesté à ladite nation Mississauga habitant et revendiquant ladite bande de terre, pouvant être autrement décrite ainsi : « une bande de terre dans le district de Home, appelé le lot Mississauga », délimitée au sud par l'achat fait en 1806; à l'est par les cantons d'Etobicoke, de Vaughan et de King; au sud‑ouest par l'achat indien, s'étendant de la décharge à Burlington Bay, vers le nord, à quarante‑cinq degrés ouest, sur cinquante milles, et de cet endroit, vers le nord, à soixante‑quatorze degrés est ou à peu près vers l'angle nord‑ouest du canton de King, comptant, selon un calcul, six cent quarante‑huit mille acres, lesdits Adjutant, Weggishgomin, Cabibonike, Pagitaniquatoibe et Kawwahkitahqubi, pour eux-mêmes et pour la nation Mississauga habitant et revendiquant ledit lot ci-dessus désigné, abandonnent et transfèrent librement, pleinement et volontairement ledit lot à Sa Majesté sans réserve ou limite à perpétuité. Et ledit William Claus, au nom de Sa Majesté, promet et accepte par les présentes de payer à ladite nation des Indiens habitant le territoire ci-dessus décrit, annuellement, et chaque année à perpétuité, ladite somme de cinq cent vingt-deux livres et dix shillings en biens au prix de Montréal, laquelle somme les chefs et les personnes marquantes des parties susmentionnées reconnaissent comme une pleine rémunération pour les terres par les présentes vendues et transférées à Sa Majesté.
En foi de quoi, les parties ont signé les présentes et y ont apposé leur sceau en le jour susmentionné dans la ville de Toronto.
Signé, scellé et exécuté en la présence des soussignés :
J. Givins,surintendant général des Affaires indiennes,
WM. Hands, Jr. greffier, Département des Indiens,
WM. Gruet, interprète, Département des Indiens.
W. Claus, D.S.G., au nom de la Couronne, [S.L.]
Adjutant, (totem) [S.L.]
Weggishgomin, (totem) [S.L.]
Cabibonike, (totem) [S.L.]
Pagitaniquatoibe, (totem) [S.L.]
Kawahkitahaquibe, (totem) [S.L.]
Traité du lac Rice, No 20
Articles d'une entente provisoire conclue le jeudi, cinquième jour de novembre 1818, entre l'honorable William Claus, surintendant général adjoint des Affaires indiennes au nom de Sa Majesté, de l'une des parties, et Buckquaquet, chef de la tribu Eagle; Pishikinse, chef de la tribu Rein Deer; Pahtosh, chef de la tribu Crane; Cahgagewin, de la tribu Snake; Cahgahkishinse, chef de la tribu Pike; et Pininse, de la tribu White Oak, des notables de la nation indienne Chippewa habitant les sections reculées du district de New Castle, de l'autre partie, attestant que : pour la somme annuelle de sept cent quarante livres et en considération de cette somme, en devises de la province, en marchandises au prix de Montréal, devant être versée annuellement et chaque année par Sa dite Majesté à ladite nation Chippewa habitant et revendiquant ladite bande de terre, pouvant être autrement décrite ainsi : une bande de terre située entre la frontière ouest du district de Home et s'étendant au nord jusqu'à une baie à l'embouchure nord du lac Simcoe, dans le district de Home, commençant à la ligne de partage ouest du district de Midland, à l'angle nord‑ouest du canton de Rawdon; puis vers le nord, à seize degrés ouest, sur trente‑trois milles, ou jusqu'à la rencontre de la ligne quarante‑cinq; puis le long de ladite ligne jusqu'à une baie à l'embouchure nord du lac Simcoe; puis au sud le long du lac jusqu'à l'entrée de la rivière Talbot; puis le long de la rivière Talbot jusqu'à la ligne de partage est du district de Home; puis le long de ladite ligne de partage vers le sud, à seize degrés est, jusqu'aux cantons de Darlington, Clark, Hope et Hamilton jusqu'au lac Rice; puis le long de la rive sud dudit lac et de la rivière Trent jusqu'à la ligne de partage ouest du district de Midland; puis vers le nord, à seize degrés ouest, jusqu'au point de départ, comportant environ un million neuf cent cinquante et‑un mille acres, lesdits Buckquaquet, Pishikinse, Pahtosh, Cahgahkishinse, Cahgagewin et Pininse, pour eux‑mêmes et pour la nation Chippewa habitant et revendiquant bande de terre ci-dessus décrite, abandonnent et transfèrent librement, pleinement et volontairement ladite bande de terre à Sa Majesté sans réserve ou limite à perpétuité. Et ledit William Claus, au nom de Sa Majesté, promet et accepte par les présentes de payer à ladite nation des Indiens habitant le territoire ci-dessus décrit, annuellement, et chaque année à perpétuité, ladite somme de sept cent quarante livres de devises en marchandises au prix de Montréal, laquelle somme les chefs et les personnes marquantes des parties susmentionnées reconnaissent comme une pleine rémunération pour les terres par les présentes vendues et transférées à Sa Majesté.
En foi de quoi, les parties ont signé les présentes et y ont apposé leur sceau en le jour susmentionné à Smith's Creek dans le canton de Hope.
Signé, approuvé et conclu en la présence des soussignés :
J. Givins,surintendant général des Affaires indiennes,
WM. Hands,Sen., greffier, Département des Indiens,
WM. Gruet, interprète, Département des Indiens.
W. Claus,surintendant général adjoint, au nom de la Couronne, [S.L.]
Buckquaquet, (totem) [S.L.]
Pishikinse, (totem) [S.L.]
Pahtosh, (totem) [S.L.]
Cahgahkishinse, (totem) [S.L.]
Cahagagewin, (totem) [S.L.]
Pahtosh, (totem) [S.L.]
Traité de Long Woods, No 25
Cet acte synallagmatique, a été fait le huitième jour de juillet de l'an de grâce mil huit cent vingt‑deux, entre Tummago, Metwichewin, Sagawsouai, Maquamiss, Tecumagawsi, Pemekunawassigai, Quekijick, Pawbetang, Wawiattin, Pemuseh, Sagetch et Canotung, les chefs et notables de la nation des Indiens Chippewa, habitant et revendiquant la bande de terre ci‑après mentionnée et décrite, de la première partie, Sa Majesté George IV, par la Grâce de Dieu, Roi du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et l'Irlande, défenseur de la foi, de la deuxième partie, et l'honorable William Claus, de la ville de Niagara, dans le district de Niagara, surintendant général adjoint des Affaires indiennes dans la province du Haut‑Canada, de la troisième partie.
Attendu que selon une certaine entente provisoire conclue le neuvième jour de mai de l'an de grâce mil huit cent vingt, entre George Ironside, surintendant des Affaires indiennes au nom de Sa regrettée Majesté le Roi George III, de l'une des parties et lesdits Tummago, Metwichewin, Sagawsouai, Maquamiss, Tecumagawsi, Pemekunawassigai, Quekijick, Pawbetang, Wawiattin, Pemuseh, Sagetch et Canotung, de l'autre partie, il a été conclu qu'en considération d'un versement périodique de deux livres et dix shillings, en monnaie légale du Haut‑Canada, payé en marchandises au prix de Montréal à chaque homme, femme et enfant de ladite nation des Indiens Chippewa, revendiquant et habitant alors ladite bande de terre, et qui l'habiteront pendant les périodes respectives déterminées pour la livraison des dites marchandises, pendant leur vie respective et à leur postérité à perpétuité, à condition que le nombre de bénéficiaires ne dépasse à aucun moment deux cent quarante, ce qui est le nombre de personnes composant alors ladite nation, revendiquant et habitant ladite bande de terre, eux lesdits Tummago, Metwichewin, Sagawsouai, Maquamiss, Tecumagawsi, Pemekunawassigai, Quekijick, Pawbetang, Wawiattin, Pemuseh, Sagetch et Canotung, devraient céder à Sa dite regrettée Majesté et à Ses successeurs, sans limite ou réserve, toute cette parcelle ou bande de terre se trouvant du côté nord de la rivière Thames, dans les districts de London et de l'Ouest de la province susmentionnée, comprenant environ cinq cent quatre-vingts mille acres et ci-après plus précisément décrite.
Maintenant, cet acte synallagmatique atteste que pour la poursuite de ladite entente et que, autant en considération dudit versement périodique de deux livres et dix shillings en marchandises aux prix de Montréal à chacun des hommes, femmes et enfants de ladite nation des Indiens Chippewa qui, à la date de ladite entente, habitait et revendiquait ladite bande de terre ci‑après décrite et devant par les présentes être cédée à Sa dite Majesté et à Sa postérité comme il a été susmentionné, que pour la somme de dix shillings en monnaie légale de la province susmentionnée, bel et bien payée aux dits Tummago, Metwichewin, Sagawsouai, Maquamiss, Tecumagawsi, Pemekunawassigai, Quekijick, Pawbetang, Wawiattin, Pemuseh, Sagetch et Canotung lors de la livraison de ces présentes ou avant, la réception desquels ils reconnaissent par les présentes, lesdits Tummago, Metwichewin, Sagawsouai, Maquamiss, Tecumagawsi, Pemekunawassigai, Quekijick, Pawbetang, Wawiattin, Pemuseh, Sagetch et Canotung, de cela et à partir de là, et d'icelle et de toute partie d'icelle, acquittent, libèrent et pour toujours déchargent Sa dite Majesté, Ses héritiers et Ses successeurs par ces présentes. Eux les dits Tummago, Metwichewin, Sagawsouai, Maquamiss, Tecumagawsi, Pemekunawassigai, Quekijick, Pawbetang, Wawiattin, Pemuseh, Sagetch et Canotung ont, chacun d'entre eux, accordé, négocié, vendu, libéré, rendu et pour toujours cédé, par les présentes, et accordent, négocient, vendent, libèrent, rendent et pour toujours cèdent à Sa dite Majesté, à Ses héritiers et successeurs toute cette parcelle ou bande de terre située du côté nord de la rivière Thames, dans les districts de London et de l'Ouest de ladite province, comprenant en superficie cinq cent quatre-vingts mille acres, plus ou moins, et désigné par une démarcation jaune sur le plan dessiné en marge de ces présentes, ladite parcelle de terre est confinée et délimitée, ou peut être autrement décrite ainsi, soit : commençant du côté nord de la rivière Thames à l'angle sud-ouest du canton de London; puis le long de la ligne de délimitation ouest du canton de London vers le nord, à vingt et un degrés et trente minutes ouest, sur douze milles jusqu'à l'angle nord‑est dudit canton; puis le long de la ligne de délimitation est dudit canton sur douze milles et demi, plus ou moins, jusqu'à la ligne de délimitation nord du canton de Chatham; puis vers l'est sur seize milles, plus ou moins, jusqu'à la rivière Thames; puis le long de ladite rivière Thames, vers l'amont, jusqu'au point de départ. Avec toutes les forêts et cours d'eau se trouvant dans ledit territoire et l'ensemble et chaque partie des droits, privilèges, servitudes, avantages et dépendances appartenant à icelui, et les réversions, les résidus, et toute succession, tout titre, tout intérêt, toute fiducie, toute utilisation, toute revendication et toute demande, quels qu'ils soient, à eux lesdits Tummago, Metwichewin, Sagawsouai, Maquamiss, Tecumagawsi, Pemekunawassigai, Quekijick, Pawbetang, Wawiattin, Pemuseh, Sagetch et Canotung, et à ladite nation des Indiens Chippewa, habitant et revendiquant ladite bande de terre susmentionnée, pour qu'appartienne ladite parcelle ou bande de terre, les héritages et les lieux abandonnés et cédés, ou qui doivent l'être, ainsi que tous leurs droits, membres, circonstances et dépendances à Sa dite Majesté, à Ses héritiers et successeurs à perpétuité. Et ledit William Claus, surintendant général adjoint des Affaires indiennes comme susdit au nom de Notre Roi, Ses héritiers et Ses successeurs, fait le serment par la présente pour lui-même et ses successeurs dudit bureau, envers lesdits Tummago, Metwichewin, Sagawsouai, Maquamiss, Tecumagawsi, Pemekunawassigai, Quekijick, Pawbetang, Wawiattin, Pemuseh, Sagetch et Canotung, et envers leur postérité, que lui, ledit William Claus, et ses successeurs dudit bureau, payeront bel et bien, ou veilleront à ce que soit payé, à chaque homme, femme et enfant de ladite nation Chippewa qui, au moment de la conclusion des dites ententes, habitait et revendiquait ladite bande de terre, et à sa postérité à perpétuité, une somme de deux livres et dix shillings en monnaie légale du Haut-Canada, en biens et marchandises au prix de Montréal, à condition que le nombre de personnes ayant droit de recevoir lesdits biens ne dépasse en aucun cas deux cent quarante personnes – ce qui est le nombre de personnes revendiquant et habitant ladite bande de terre au moment de la conclusion de l'entente provisoire précédemment mentionnée.
En foi de quoi lesdites parties ci-dessus nommées ont signé les présentes et y ont apposé leur sceau au jour et en l'année susmentionnés.
Signé, approuvé et exécuté en la présence des soussignés :
Thomas Vilet, Capitaine et Bt. Major, Commandant le 76e régiment,
Charles Eliot,Lieutenant, 70e régiment,
William Hands, père, Greffier, Département des Indiens,
Geo. F. Rapp., Interprète, Département des Indiens.
Tummago, (totem) [S.L.]
Metwichewin, (totem) [S.L.]
Sagawsouai, (totem) [S.L.]
Maquamiss, (totem) [S.L.]
Tecumagawsi, (totem) [S.L.]
Pemekunawassigai, (totem) [S.L.]
Quekijick, (totem) [S.L.]
Pawbetang, (totem) [S.L.]
Wawiattin, (totem) [S.L.]
Pemuseh, (totem) [S.L.]
Sagetch, (totem) [S.L.]
Canotung, (totem) [S.L.]
Achat Rideau, No 27¼
Cet acte synallagmatique, a été fait le vingt‑huitième jour de novembre de l'an de grâce mil huit cent vingt-deux, entre Nawacamigo, Antenewayway, Kabratsiwaybiyebe, Wabakeek, Shewitagan, Kotanche, Nawakeshecom, Shawandais, Kiwaishe, Niboirinin, Kakekijick, Papewaun, Wabekenense, Naganseway, Ketchegam, Kamenjonweney, Shebeshe, Nacawagan et Wabasek, les chefs et notables de la nation des Indiens Mississauga habitant et revendiquant la bande de terre ci‑après mentionnée, de la première partie, Sa Très Gracieuse Majesté George IV, par la Grâce de Dieu, Roi du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d'Irlande, défenseur de la foi, de la deuxième partie, et l'honorable William Claus, de la ville de Niagara, dans le district de Niagara, surintendant général adjoint des Affaires indiennes dans la province du Haut‑Canada, de la troisième partie : attendu que, selon une certaine entente provisoire conclue le trente‑et‑unième jour de mai de l'an de grâce mil huit cent dix‑neuf, entre John Ferguson, de la ville de Kingston, dans le comté de Frontenac, dans le district de Midland de la province du Haut‑Canada susmentionnée, agissant au nom de Sa regrettée Majesté le Roi George III, de l'une des parties, et les dits Nawakeshecom, Shawandais, Kiwaishe, Nibinowinin, Kakekijick, Papewaun, Wabekenense, Naganseway, Ketchegam, Kamenjonweney, Shebeshe, Nacawagan et Wabasek, les chefs et notables de la nation Mississauga, de l'autre partie, il a été conclu qu'en considération d'un versement périodique de deux livres et dix shillings en monnaie légale de la province susmentionnée, payable en marchandises au prix de Montréal, devant être bel et bien payé par Sa dite regrettée Majesté, Ses héritiers et successeurs, à chaque homme, femme et enfant de ladite nation Mississauga et à leur postérité à perpétuité, à condition que le nombre de personnes ayant droit de recevoir lesdits biens ne dépasse en aucun cas deux cent cinquante‑sept, soit le nombre de personnes composant alors ladite nation revendiquant et habitant ladite bande de terre, lesdits Nawacamigo, Antenewayway, Kabratsiwaybiyebe, Wabakeek, Shewitagan, Kotanche, Nawakeshecom, Shawandais, Kiwaishe, Niboirinin, Kakekijick, Papewaun, Wabekenense, Naganseway, Ketchegam, Kamenjonweney, Shebeshe, Nacawagan et Wabasek, les chefs et notables de la nation Mississauga susmentionnée, pour eux‑mêmes et pour ladite nation des Indiens Mississauga habitant et revendiquant ladite bande de terre, ont librement et volontairement accepté de céder et de transférer une certaine bande de terre ci‑après plus précisément mentionnée et décrite comprenant environ deux millions sept cent quarante‑huit mille acres, plus ou moins, à Sa Majesté, Ses héritiers et successeurs.
Maintenant, cet acte synallagmatique atteste que pour la poursuite de ladite entente et que, autant en considération desdits versements de deux livres et dix shillings, payables en marchandises au prix de Montréal, au cours de la vie de chaque titulaire, à chaque homme, femme ou enfant de ladite nation des Indiens Mississauga qui, au moment de la conclusion de ladite entente, revendiquait et habitait la bande de terre ci‑après décrite et devant être par les présentes cédée à Sa dite Majesté et à sa postérité à perpétuité comme susdit que pour la somme de cinq shillings en monnaie légale de la province susmentionnée, à chacun d'eux les dits Nawacamigo, Antenewayway, Kabratsiwaybiyebe, Wabakeek, Shewitagan, Kotanche, Nawakeshecom, Shawandais, Kiwaishe, Niboirinin, Kakekijick, Papewaun, Wabekenense, Naganseway, Ketchegam, Kamenjonweney, Shebeshe, Nacawagan et Wabasek, en main propre bel et bien payée par Sa Majesté, lors de la livraison de ces présents ou avant, la réception desquels lesdits Nawacamigo, Antenewayway, Kabratsiwaybiyebe, Wabakeek, Shewitagan, Kotanche, Nawakeshecom, Shawandais, Kiwaishe, Niboirinin, Kakekijick, Papewaun, Wabekenense, Naganseway, Ketchegam, Kamenjonweney, Shebeshe, Nacawagan et Wabasek par les présentes reconnaissent; eux lesdits Nawacamigo, Antenewayway, Kabratsiwaybiyebe, Wabakeek, Shewitagan, Kotanche, Nawakeshecom, Shawandais, Kiwaishe, Niboirinin, Kakekijick, Papewaun, Wabekenense, Naganseway, Ketchegam, Kamenjonweney, Shebeshe, Nacawagan et Wabasekb ont, chacun d'entre eux, accordé, négocié, vendu, libéré, rendu et pour toujours cédé, par les présentes, et accordent, négocient, vendent, libèrent, rendent et pour toujours cèdent à Sa dite Majesté, à Ses héritiers et successeurs toute la parcelle ou bande de terre située dans les districts de Midland et Johnstown de la province susmentionnée, comportant après mesure une superficie de deux millions sept cent quarante-huit mille acres, plus ou moins, ladite parcelle de terre est confinée et délimitée, ou peut être autrement décrite ainsi, soit : commençant à l'angle nord‑ouest du canton de Rawdon; puis le long de la ligne de séparation orientée vers le nord, à seize degrés ouest, à partir de l'angle nord‑est du canton de Bedford; puis vers le nord, à seize degrés ouest, jusqu'à la rivière des Outaouais ou la rivière Grand; puis vers l'aval de ladite rivière jusqu'à l'angle nord‑ouest du canton de Nepean; puis vers le sud, à seize degrés est, sur environ quinze milles, jusqu'à l'angle nord‑est du canton de Marlborough; puis vers le sud, à quarante‑cinq degrés ouest, jusqu'à l'angle nord‑ouest du canton de Crosby; puis vers le sud, à soixante‑quatorze degrés ouest, sur soixante et un milles, plus ou moins, jusqu'au point de départ; avec toutes les forêts et tous les cours d'eau s'y trouvant, et l'ensemble et chaque partie des droits, privilèges, servitudes, avantages, circonstances et dépendances à cet égard, et les réversions, les résidus, les rentes, les délivrances et les profits à cet égard, ou en faisant partie; toute succession, tout titre, tout intérêt, toute fiducie, toute utilisation, toute revendication et toute demande, quels qu'ils soient, à la fois selon la loi et l'équité, de ladite nation des Indiens Mississauga habitant et revendiquant ladite parcelle ou bande de terre. Pour qu'appartienne ladite parcelle ou bande de terre, les héritages et les lieux abandonnés et cédés, ou qui doivent l'être, ainsi que tous leurs droits, membres, circonstances et dépendances à Sa dite Majesté le Roi George IV, à Ses héritiers et successeurs, pour l'utilisation, l'avantage et l'accord unique de Sa dite Majesté, Ses héritiers et ses successeurs à perpétuité. Et ledit William Claus, surintendant général adjoint des Affaires indiennes comme susdit au nom de Notre Roi, Ses héritiers et successeurs, fait le serment par la présente pour lui-même et ses successeurs dudit bureau, envers lesdits Nawacamigo, Antenewayway, Kabratsiwaybiyebe, Wabakeek, Shewitagan, Kotanche, Nawakeshecom, Shawandais, Kiwaishe, Niboirinin, Kakekijick, Papewaun, Wabekenense, Naganseway, Ketchegam, Kamenjonweney, Shebeshe, Nacawagan et Wabasek, que lui, ledit William Claus, et ses successeurs dudit bureau, payeront bel et bien, ou veilleront à ce que soit payé, à chaque homme, femme et enfant de ladite nation des Indiens Mississauga qui, au moment de la conclusion de ladite entente, habitait et revendiquait ladite bande de terre, et à leurs descendants et leur postérité à perpétuité, la somme de deux livres et dix shillings de monnaie légale du Haut‑Canada, en biens et marchandises au prix de Montréal, à condition que le nombre de personnes pouvant recevoir le montant susmentionné ne dépasse en aucun cas deux cent cinquante‑sept personnes, ce qui est le nombre de personnes revendiquant et habitant ladite bande de terre au moment de la conclusion de l'entente provisoire susmentionnée.
En foi de quoi , les parties ont signé les présentes et y ont apposé leur sceau au jour et en l'année susmentionnés. Les Indiens, ne sachant pas écrire, ont inscrit leur marque près de leur sceau respectif.
Signé, approuvé et exécuté en la présence des soussignés :
J.P. Hawkins, Major, 68e Régiment et Lieutenant colonel,
WM. Smyth, Lieutenant, 68e Régiment,
John Ferguson, Interprète Département des Indiens.
Nawacamigo, (totem) [S.L.]
Antenewayway, (totem) [S.L.]
Kabratsiwaybiyebe, (totem) [S.L.]
Wabakeek, (totem) [S.L.]
Shewitagan, (totem) [S.L.]
Pejehejeck, (totem) [S.L.]
Papewan, (totem) [S.L.]
Wabekenense, (totem) [S.L.]
Naganasaway, (totem) [S.L.]
Shebeshee, (totem) [S.L.]
Niaquakan, (totem) [S.L.]
Wabanzick, (totem) [S.L.]
Parcelle Huron, No 29
Le présent acte formaliste bilatéral a été conclu le dixième jour de juillet, en l'an de grâce mil huit cent vingt‑sept, entre Wawanosh, Osawip, Shashawinibisie, Puninince, Negig, Cheebican, Mukatwokijigo, Mshikinaibik, Animikince, Peetawtick, Shawanipinisse, Saganash, Anottowin, Penessiwagum, Shaioukima, Chekateyan, Mokeetchiwan et Quaikeegon, chefs et notables de la nation des Indiens Chippewa habitant et revendiquant la bande de terre ou le territoire ci‑après délimité d'une part, et notre seigneur souverain George IV, par la grâce de Dieu, roi du Royaume‑Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande.
Attendu que, Sa Majesté étant désireuse de s'approprier, aux fins de culture et de colonisation, une bande de terre ci‑après décrite en détail, se trouvant à l'intérieur des frontières du district de l'Ouest et du district de London, dans la province du Haut‑Canada, et jusqu'ici possédée et habitée par une partie de la nation des Indiens Chippewa, il a été proposé aux chefs et aux notables desdits Indiens de tenir un Conseil à cet égard à Amherstburg, dans ledit district de l'Ouest, le vingt‑sixième jour du mois d'avril, en l'an de grâce mil huit cent vingt‑cinq, pour qu'ils puissent céder ladite bande de terre et sa propriété, ainsi que les droits afférents, dont ils jouissaient jusqu'ici, à Sa Majesté, à Ses héritiers et successeurs, contre une compensation sur laquelle Sa Majesté et ladite nation d'Indiens devraient s'entendre lors dudit Conseil.
Et attendu que, lors dudit Conseil, il a été conclu et entendu entre Monsieur James Givins, surintendant des Affaires indiennes, représentant de Sa Majesté en ces lieux, et les chefs et notables de ladite Nation d'Indiens, assemblée au dit Conseil, que la parcelle ou bande de terre ci‑après décrite serait, contre la compensation décrite ci‑après, cédée pour toujours par ladite nation d'Indiens à Sa Majesté, à Ses héritiers et successeurs, et qu'une entente provisoire a été à cet égard conclue et exécutée par ledit Monsieur James Givins et les chefs et notables de ladite nation d'Indiens, en date dudit vingt‑sixième jour du mois d'avril de l'année susmentionnée.
Et attendu que la bande de terre devant être cédée comme susdit a été depuis arpentée avec exactitude, de sorte qu'il est maintenant possible de définir ladite bande de terre et certaines petites réserves délimitées par lesdits Indiens, à leur usage exclusif et à celui de leur descendance. Le présent acte formaliste bilatéral atteste que Wawanosh, Osawip, Shashawinibisie, Puninince, Negig, Cheebican, Mukatwokijigo, Mshikinaibik, Animikince, Peetawtick, Shawanipinisse, Saganash, Anottowin, Penessiwagum, Shaioukima, Chekateyan, Mokeetchiwan et Quaikeegon, chefs et notables de la nation d'Indiens Chippewa habitant et revendiquant la bande de terre ou le territoire ci‑après décrit, pour et en considération de la somme ou du paiement annuel de mille cent livres en argent courant et légal au Haut‑Canada à eux payé par Sa Majesté, Ses héritiers et successeurs, de la manière décrite ci‑après, chaque année, à eux et à leur descendance, ont, chacun d'entre eux, en leur nom et en celui de leur nation, accordé, négocié, vendu, cédé et libéré et par ces présentes, accordent, négocient, vendent, cèdent et libèrent à notre gracieuse Majesté le Roi, à Ses héritiers et successeurs, l'ensemble et chaque partie d'une certaine parcelle ou bande de terre située dans le district de l'Ouest et le district de London, dans la province du Haut‑Canada, borné à l'ouest par le lac Huron et la rivière St. Clair, au nord par des terres non concédées, à l'est par le district de Gore et le district de Home, et au sud par des terres jusqu'à présent concédées à la Couronne, ladite bande de terre destinée à être accordée et cédée par les présentes étant confinée et délimitée, ou pouvant être autrement connue comme suit, à savoir : Débutant à la ligne de démarcation entre le district de Home et le district de London, à l'un des angles les plus au nord du district de Gore, à une distance de cinquante milles (vers le nord, à quarante‑cinq degrés ouest) de la décharge de la baie Burlington, sur le lac Ontario; de là en gros vers le nord, à quatre‑vingt‑quatre degrés ouest (de façon à atteindre le lac Huron dix milles et trois quarts au nord de l'embouchure d'une grosse rivière se déversant dans ledit lac, appelée « Red River Basin » par le Capitaine Owen de la Royal Navy), sur soixante‑dix milles, plus ou moins, jusqu'au lac Huron; de là vers le sud, le long du lac Huron, en traversant l'embouchure de ladite rivière, et en suivant les nombreux méandres et détours dudit lac, le long de ses rives, jusqu'à la rivière St. Clair; de là vers le sud, le long de ladite rivière, jusqu'à ce qu'elle croise l'angle nord‑ouest du canton de Shawnese (maintenant appelé canton de Sombra), à un caryer marqué d'une large flèche sur deux de ses cotés, à une demi‑chaîne de l'embouchure d'une petite rivière; de là vers l'est, le long de la frontière nord dudit canton, jusqu'à son angle nord‑est, sur environ neuf cent vingt‑trois chaînes; de là vers le nord sur deux milles; de là en gros vers le nord, à soixante‑deux degrés et trente minutes est (de façon a rejoindre l'angle nord‑ouest du canton de London en ligne droite), sur environ quarante‑huit milles, jusqu'à l'angle nord‑ouest du canton de London; de là le long de la frontière nord du canton de London, vers le nord, à soixante‑huit degrés et trente minutes est pendant environ neuf cent soixante chaînes, jusqu'à l'angle nord‑est dudit canton de London, jusqu'à la frontière de l'achat réalisé en 1796; de là le long de ladite ligne d'achat (se trouvant à la frontière nord d'Oxford et de Dorchester Nord), vers le nord, à soixante‑huit degrés et trente minutes est, jusqu'à l'intersection avec la délimitation de l'achat réalisé en 1792, aux fourches supérieures de la rivière La Tranche, aussi appelée Thames, près de l'angle sud‑ouest du canton de Blandford; de là vers le nord‑ouest, le long de la rive orientale de ladite rivière, vers l'amont, jusqu'à la troisième ligne vers le sud à partir de la décharge de la baie Burlington, dudit achat réalisé en 1792; de là vers le nord, le long de la ligne dudit achat, sur environ vingt‑quatre milles, jusqu'à la frontière nord dudit achat; de là vers le nord, à quarante‑cinq degrés est, le long de ladite frontière nord, sur environ vingt milles, conservant néanmoins, et réservant exclusivement à ladite nation d'Indiens et à sa postérité, à jamais, pour sa jouissance et son usage exclusif, la partie ou parcelle de ladite bande de terre décrite ci‑après de façon plus détaillée, et qui se situe à l'embouchure de la rivière aux Sables, sur le lac Huron, à savoir, débutant à l'angle nord‑ouest de la réserve, au bord de l'eau, à une distance d'une chaîne et soixante‑douze maillons (vers le nord, à vingt-huit degrés ouest) d'où a été fermement planté, dans le sable, sur le monticule, un gros poteau de cèdre équarri, où est inscrit « Reserve » à l'est, « 12th October, 1826 » à l'ouest, et « M. Burwell, Depy. Surveyor » au nord; de là, à partir du point de départ sur le lac Huron, vers le sud, à vingt‑huit degrés est, sur quatre-vingts chaînes, jusqu'au premier mille marqué d'un poteau; de là en gardant le même cap sur quatre-vingts chaînes, jusqu'au deuxième mille marqué d'un poteau; de là en gardant le même cap sur huit chaînes, jusqu'à l'arrière de la réserve, dans son angle sud‑ouest, où se trouve un gros orme, équarri et portant, sur ses côtés nord et est, la mention « Reserve »; de là vers le nord, à soixante‑deux degrés est, sur quatre-vingts chaînes, jusqu'au premier mille marqué d'un poteau; de là en gardant le même cap pendant quatre-vingts chaînes, pour un total de deux milles, jusqu'au poteau de frêne noir équarri, marqué et attesté; de là vers le nord, à vingt‑huit degrés ouest sur quatre vingt chaînes, jusqu'au premier mille marqué d'un poteau; de là en gardant le même cap sur soixante‑seize chaînes et quatre-vingt-cinq maillons, jusqu'à un poteau de cèdre équarri et portant la mention « Reserve » à l'ouest et « 1826 » à l'est; de là en gardant le même cap sur une chaîne et quatre-vingts maillons, jusqu'au bord du lac Huron; de là vers l'ouest, le long des rives dudit lac, jusqu'au point de départ, pour une superficie de deux mille six cent cinquante acres; et aussi une autre partie ou parcelle de bande de terre, décrite plus en détail ci‑après, et qui se trouve à Kettle Point, sur le lac Huron, à savoir : débutant au bord de l'eau, à l'angle nord‑est, à une distance de deux chaînes (vers le nord), à partir de l'endroit où un gros poteau de cèdre, équarri et portant la mention « Reserve » à l'ouest et « October, 1826 » à l'est, a été planté dans le banc de sable; de là, à partir du point de départ, sur le lac Huron, sur quatre-vingts chaînes (jusqu'au premier mille marqué d'un poteau); de là en gardant le même cap sur quatre-vingts chaînes, jusqu'au deuxième mille marqué d'un poteau ; de là en gardant le même cap sur quatre chaînes et cinquante maillons jusqu'à l'angle sud‑est de la réserve, où est planté un gros poteau de frêne noir équarri, portant la mention « 1826 » sur les côtés est et sud, et « Réserve » sur les deux autres côtés, et des marques de témoins sur tous ses côtés; de là vers l'ouest sur quatre-vingts chaînes (jusqu'au premier mille marqué d'un poteau); de là en gardant le même cap sur quarante‑six chaînes et quatre‑vingt‑dix maillons, jusqu'aux rives du lac Huron (à deux chaînes au sud de l'embouchure d'un ruisseau donnant sur la baie), où un gros poteau de bois dur, équarri et marqué, a été planté; de là vers le nord et l'est le long des rives du lac Huron, selon ses nombreux méandres et détours, autour de Kettle Point jusqu'au point de départ, pour une superficie de deux mille quatre cent quarante‑six acres; et aussi toutes cette autre partie ou parcelle de ladite bande de terre, décrite plus en détail ci‑après, et qui se trouve sur la rivière St. Clair, en amont des rapides, à savoir : débutant à l'angle sud‑ouest bord de la rivière St. Clair, à une distance de cinquante‑huit maillons (vers le nord, à quatre-vingt-dix-huit degrés trente‑trois minutes ouest), de l'endroit où un gros poteau en orme rouge portant la mention « Reserve » au nord et « 1826 » à l'est, ainsi qu'une large flèche, a été équarri et planté sur la rive, à cinquante‑huit maillons du bord; de là vers le sud, à quatre-vingt-neuf degrés trente minutes est, sur quatre-vingts chaînes, jusqu'au premier mille marqué d'un poteau; de là en gardant le même cap pendant quatre-vingts chaînes, jusqu'au deuxième mille marqué d'un poteau; de là en gardant le même cap pendant quatre-vingts chaînes, jusqu'au troisième mille marqué d'un poteau; de là en gardant le même cap pendant quatre-vingts chaînes, jusqu'au quatrième mille marqué d'un poteau; de là en gardant le même cap pendant quatre-vingts chaînes, jusqu'au cinquième mille marqué d'un poteau; de là en gardant le même cap pendant deux chaînes et cinquante maillons jusqu'à l'angle sud‑est de la réserve, où un gros poteau de chêne blanc équarri, portant la mention « Reserve » au nord et à l'ouest, et « 1826 » au sud et à l'est, a été planté; de là vers le nord, à vingt‑sept minutes est, sur quatre-vingts chaînes, jusqu'au premier mille marqué d'un poteau; de là en gardant le même cap pendant quatre-vingts chaînes, jusqu'au deuxième mille marqué d'un poteau; de là en gardant le même cap pendant quatre-vingts chaînes, jusqu'au troisième mille marqué d'un poteau; de là en gardant le même cap pendant quatre-vingts chaînes, jusqu'au quatrième mille, où est planté un gros poteau de frêne noir équarri, portant la mention « 1826 » sur les côtés est et nord, et « Reserve » sur les côtés ouest et sud, et des marques de témoins sur tous ses côtés; de là vers le nord, à quatre-vingt-neuf degrés et trente‑trois minutes ouest, sur quatre-vingts chaînes, jusqu'au premier mille marqué d'un poteau; de là en gardant le même cap pendant quatre-vingts chaînes, jusqu'au deuxième mille marqué d'un poteau; de là à cinquante‑six chaînes et quatre-vingt-dix maillons jusqu'à un gros poteau de chêne blanc équarri, portant la mention « Reserve » au sud et à l'est, « 1826 » au nord, avec une large flèche, et « M. Burwell, Depy, Surveyor, 30th October, 1826 » à l'ouest; de là en gardant le même cap pendant cinquante‑cinq maillons, jusqu'à la rivière St. Clair; de là vers le sud le long de ladite rivière, vers l'aval, jusqu'au point de départ, pour une superficie de dix mille deux cent quatre-vingts acres.
Et aussi toutes cette autre partie ou parcelle de ladite bande de terre, décrite plus en détail ci‑après, et qui se trouve sur la rivière St. Clair, jouxtant la frontière nord du canton de Sombra, à savoir : débutant au bord de la rivière St. Clair et à l'angle nord‑ouest du canton de Sombra; de là vers le nord, à quatre-vingts huit degrés et dix‑huit minutes est, sur quatre-vingts chaînes, jusqu'au premier mille marqué d'un poteau; de là en gardant le même cap pendant quatre-vingts chaînes, jusqu'au deuxième mille marqué d'un poteau; de là en gardant le même cap pendant quatre-vingt chaînes, jusqu'au troisième mille marqué d'un poteau; de là vers le nord, à un degré et quarante‑deux minutes est, sur quatre‑vingt chaînes, ou un mille, jusqu'au coin nord‑est de la réserve, où a été planté un gros poteau de chêne blanc équarri et portant les marques de témoins sur toutes ses faces; de là vers le sud, à quatre-vingt-huit degrés et dix‑huit minutes ouest pendant quatre-vingts chaînes, jusqu'au premier mille marqué d'un poteau; de là en gardant le même cap pendant quatre-vingts chaînes, jusqu'au deuxième mille marqué d'un poteau; de là en gardant le même cap pendant quatre-vingts chaînes, jusqu'au troisième mille marqué d'un poteau; de là en gardant le même cap pendant quatre-vingts chaînes, jusqu'au quatrième mille marqué d'un poteau; de là en gardant le cap pendant neuf chaînes et quarante maillons jusqu'où a été planté un gros poteau de chêne blanc équarri et portant les marques de témoins sur toutes ses faces, au coin nord‑ouest de la réserve; de là en gardant le même cap pendant soixante maillons, en descendant vers la rivière St Clair; de là vers le sud, le long de la rive de ladite rivière, vers l'aval, jusqu'au point de départ, pour une superficie totale de deux mille cinq cent soixante‑quinze acres, les quatre bandes de terre réservées couvrant au total dix‑sept mille neuf cent cinquante et un acres, laissant la bande de terre décrite au départ à environ deux millions cent quatre‑vingt‑deux mille quarante‑neuf acres; par les présentes abandonnées et cédées à notre seigneur souverain le Roi, à ses héritiers et successeurs à jamais, tout comme la totalité des bois et sous‑bois, chemins, eaux, cours d'eau, améliorations, profits, commodités, héritages, circonstances et dépendances se rapportant à ladite bande de terre (exception faite des parcelles réservées susmentionnées), s'y trouvant, s'y rapportant ou en découlant, ainsi que tout le domaine, les droits, le titre, les intérêts, la propriété, la fiducie, la revendication et la demande, quels qu'ils soient, qu'eux, lesdits chefs et notables de la nation des Indiens Chippewa, leurs héritiers et descendants à jamais, pourraient avoir au sujet desdits deux millions deux cent mille acres de terres (exception faite des parcelles réservées susmentionnées), avec toutes leurs circonstances et dépendances, pour qu'appartienne la totalité et toutes les parties desdits deux millions deux cent mille acres de terres, avec tous leurs droits, privilèges, avantages, circonstances et dépendances (exception faite des parcelles réservées susmentionnées) à notre seigneur souverain le Roi, à ses héritiers et successeurs à jamais.
Et Monsieur George Ironside, surintendant des Affaires indiennes de la Province du Haut‑Canada, par les présentes, au nom de notre souverain le Roi, de ses héritiers et successeurs, promet, déclare et accepte le paiement annuel, tous les ans, pour toujours, aux dits Indiens de la Nation Chippewa habitant actuellement ladite bande de terre, et à leur descendance, la somme de mille cent livres en argent courant et légal au Haut‑Canada à eux payé en marchandises, aux prix habituellement en vigueur pour de tels biens dans la ville de Montréal, dans la Province du Bas‑Canada. Il est également expressément compris et accepté par lesdits chefs et notables de ladite nation indienne que l'annuité susmentionnée devra être payée de la manière suivante : pour la livraison ou la distribution desdites marchandises, chaque personne faisant partie de cette branche de la Nation Chippewa ayant jusqu'à présent habité et revendiqué ladite bande de terre cédée par les présentes, et chaque personne appartenant à sa descendance aura droit à une part égale; et si, pour cause de décès ou de départ, le nombre de ces personnes, qui est déclaré et accepté par lesdits chefs ou notable de ladite nation indienne, au moment de l'exécution dudit instrument de cession, comme étant de quatre cent quarante, devait devenir inférieur à la moitié de cedit nombre, ladite annuité sera alors réduite de moitié, et continuerait d'être réduite de la sorte jusqu'à atteindre la moitié de sa dite valeur, ladite annuité étant par la suite réduite proportionnellement, et la première part continuera de prévaloir. Il ne devra cependant pas y avoir de réduction de l'annuité pour cause de déclin de la population tant que le nombre desdits Indiens ou de leurs descendants sera égal à la moitié du nombre de personnes ayant droit à ladite annuité déterminé lors du dénombrement précédent, et que ladite annuité, qui sera payée comme susdit, sera distribuée comme susdit aux dits Indiens, que lesdits chefs et notables reconnaissent par les présentes comme étant la totalité de la considération leur étant due pour lesdites parcelle ou bande de terre par les présentes entièrement, librement et volontairement cédée à Sa Majesté. Et il est de plus déclaré par les présentes que le diagramme ou la carte de ce titre, joint à cet acte, seront considérés comme dépeignant la parcelle de terre par les présentes cédée, ainsi que les quelques bandes de terres définies par les présentes, à l'intérieur de ladite parcelle, en tant que réserves à l'usage desdits Indiens et de leur descendance.
En foi de quoi , les susmentionnés chefs et notables de ladite nation d'Indiens et ledit George Ironside, au nom de sa dite Majesté, ont aux présentes apposé leurs marques et leurs sceaux, au jour et en l'année mentionnée en premier dans les présentes.
Signé, scellé et exécuté en présence de :
Jos. de la Hay, Capitaine, 70e Régiment., Commandant,
WM. Taylor, Lieutenant, 70e Régiment,
H.D.C. Douglas, Lieutenant, Royal Navy,
M.P. Bailey, D. A.
Geo. Ironside, surintendant des Affaires indiennes [S.L.]
Wawanosh, (totem) [S.L.]
Osawip, (totem) [S.L.]
Shashawinibisie, (totem) [S.L.]
Pukinince, (totem) [S.L.]
Negig, (totem) [S.L.]
Cheebican, (totem) [S.L.]
Mukatuokijigo, (totem) [S.L.]
Mshinikaibik, (totem) [S.L.]
Animikince, (totem) [S.L.]
Peetawtick, (totem) [S.L.]
Shawanipinissie, (totem) [S.L.]
Saganash, (totem) [S.L.]
Annotowin, (totem) [S.L.]
Pinessiwagum, (totem) [S.L.]
Shaiowkima, (totem) [S.L.]
Chekateyan, (totem) [S.L.]
Mokeetchewan, (totem) [S.L.]
Quaikeegon, (totem) [S.L.]
Amherstburg, le 10 juillet 1827.
Au nom de la branche des Indiens Chippewa ayant cédé les terres susmentionnées, nous accusons réception, en ce jour, de l'annuité devant être versée pour cette année.
Témoin :
Jos. de la Hay, Capitaine, 70e Régiment, commandant.
Wawanosh, (totem) [S.L.]
Osawip, (totem) [S.L.]
Shashawinibisie, (totem) [S.L.]
Pukinince, (totem) [S.L.]
Negig, (totem) [S.L.]
Cheebican, (totem) [S.L.]
Mukatuokijigo, (totem) [S.L.]
Mshinikaibik, (totem) [S.L.]
Animikince, (totem) [S.L.]
Peetawtick, (totem) [S.L.]
Shawanipinissie, (totem) [S.L.]
Saganash, (totem) [S.L.]
Annotowin, (totem) [S.L.]
Pinessiwagum, (totem) [S.L.]
Shaiowkima, (totem) [S.L.]
Chekateyan, (totem) [S.L.]
Mokeetchewan, (totem) [S.L.]
Quaikeegon, (totem) [S.L.]
Traité Manitoulin (1836) No 45
MES ENFANTS,
Soixante-dix hivers se sont écoulés depuis le conseil que nous avons tenu à Crooked Place (Niagara), et au cours duquel votre Vénérable Père le Roi et les Indiens de l'Amérique du Nord ont uni leurs destinées en s'échangeant le wampum de l'amitié.
Depuis cet événement, votre Vénérable Père le Roi a vu beaucoup de ses enfants indiens être séparés de lui à cause de circonstances diverses, et comme l'augmentation inévitable de la population blanche, ainsi que les progrès de l'agriculture, ont eu pour effet naturel d'appauvrir vos territoires de chasse, il est devenu nécessaire que de nouvelles ententes soient conclues afin de vous protéger contre les empiétements des Blancs.
Partout dans le monde, des agriculteurs cherchent des terres non cultivées avec autant d'ardeur que mes enfants indiens chassent dans leur grande forêt. Si vous cultiviez vos terres, elles seraient considérées comme étant votre propriété de la même façon que vous considérez que vos chiens appartiennent à ceux qui les élèvent; mais les terres non cultivées sont comme les animaux sauvages, et votre Vénérable Père le Roi, qui vous a protégés jusqu'ici, éprouve maintenant beaucoup de difficultés à réserver ces terres à votre usage, les Blancs désirant les cultiver.
En raison de ces circonstances, j'ai été obligé de me demander ce qui conviendrait le mieux à mes enfants indiens de la forêt. Je vous fais maintenant connaître mes pensées à ce sujet.
Il semble que les îles où nous tenons ce conseil, de même que toutes celles qui se trouvent près de la rive nord du lac Huron, soient également convoitées par les Anglais, les Outaouais et les Ojibways.
J'estime que ces îles, en raison des possibilités qu'elles offrent et de la présence autour d'elles d'innombrables îles propices aux activités de la pêche, sont des lieux de résidence des plus désirables pour beaucoup d'Indiens qui désirent être civilisés et être complètement séparés des Blancs; et je vous fais savoir maintenant que votre Vénérable Père le Roi renonce à tout droit sur ces îles, et les réserve à l'usage dont je viens de parler.
Acceptez-vous, vous les Outaouais et les Ojibways, de renoncer à vos droits sur ces îles et de considérer que ces dernières sont la propriété de tous les Indiens à qui votre Vénérable Père le Roi (sous le contrôle de qui elles seront placées) permettra de venir s'y établir? Dans l'affirmative, apposez votre marque sur ma proposition.
Mantiwaning, le 9 août 1836.
F.B. Head,
J.B. Assekinack,
Mokomunish, (totem)
Tawackkuck,
Kimewen, (totem)
Kitchemokomon, (totem)
Pesciatawick, (totem)
Paimausegai, (totem)
Nainawmuttebe, (totem)
Mosuneko, (totem)
Kewuckance, (totem)
Shawenauseway, (totem)
Espaniole, (totem)
Snake, (totem)
Pautunseway, (totem)
Paimauqumestcam, (totem)
Wagemauquin, (totem)
Traité Saugeen (1836) No 45 ½
Aux Saukings :
MES ENFANTS,
Vous avez entendu la proposition que je viens tout juste de faire aux Ojibways et aux Outaouais, et par laquelle ces derniers et votre Vénérable Père le Roi acceptent que ces îles (Manitoulin), où nous tenons ce conseil, deviennent la propriété de tous les Indiens à qui votre Vénérable Père le Roi (sous le contrôle de qui elles seront placées) permettra de venir s'y établir.
Je vous propose maintenant de céder à votre Vénérable Père le Roi le territoire sauking où vous vivez actuellement, et que vous vous établissiez soit sur cette île ou dans la partie de votre territoire qui se trouve au nord d'Owen Sound, où des maisons convenables seraient construites pour vous; de plus, vous recevriez l'aide nécessaire pour devenir civilisés et pour cultiver la terre, que votre Vénérable Père le Roi s'engage à perpétuité à protéger contre les empiétements des Blancs.
Acceptez-vous, vous les Indiens saukings, l'arrangement que je viens de vous proposer? Si vous l'acceptez, apposez votre marque sur ma proposition.
Manitowaning, le 9 août 1836.
Témoins :
T. G. Anderson, surintendant aux Affaires indiennes,
Joseph Stinson, surintendant général de la Wesleyan Missionary Society,
Adam Elliot,
James Evans,
F. L. Ingall, lieutenant du 15e Régiment, commandant de détachement,
Talfourd W. Field, agent de district.
F.B. Head,
Metiewabe, (totem)
Alexander (totem) Kaquta
Bunevairear,
Kowgisawis, (totem)
Mettawansh, (totem)
Traité de la péninsule Saugeen (1854) No 72
Cession de la péninsulte saugeen
Nous, les chefs, sachems et notables des tribus indiennes résidant à Saugeen, dans le secteur d'Owen Sound, nous confiant à la sagesse et aux soins protecteurs de notre Mère Toute puissante de l'autre côté du Grand Lac, et croyant que notre Vénérable Père, Son Excellence le comte d'Elgin et de Kincardine, Gouverneur général du Canada, désire impatiemment faire la promotion de ces intérêts qui conduiront dans la plus grande mesure au bien‑être de Ses enfants indiens, avons maintenant, en conseil plénier, en la présence du surintendant général des Affaires indiennes et des jeunes hommes des deux tribus, conclu qu'il sera fortement désirable pour nous de céder pleinement et complètement à la Couronne la péninsule appelée Saugeen et la réserve indienne d'Owen Sound, en fonction de certaines restrictions et réserves qui seront ci‑après établies. Nous avons ainsi apposé nos marques au présent document après qu'il nous ait été lu, et cédons par les présentes l'entièreté de la bande de territoire ci‑dessus nommé, délimité au sud par une ligne droite tracée à partir du village indien de Saugeen jusqu'au village indien de Nawash, en prolongation des limites nordiques de l'étroite parcelle de terre récemment cédée par nous à la Couronne; et délimité au nord‑est et à l'ouest par la baie Georgienne et le lac Huron, avec les réserves suivantes, à savoir, premièrement : pour le bien des Indiens de Saugeen, nous réservons toute la parcelle de terre délimitée à l'ouest par une ligne droite allant directement vers le nord à partir de la rivière Saugeen, à l'endroit ou on y accède par un ravin immédiatement à l'ouest du village, et par‑dessus laquelle un pont a récemment été construit, jusqu'au bord du lac Huron; au sud, par la limite susmentionnée de la bande de terrain récemment cédée; à l'est par une ligne tracée à partir d'un point sur la rive situé à une distance d'environ neuf milles et demi (9 ½) de la limite ouest susmentionnée, et filant en parallèle à celle‑ci jusqu'à ce qu'elle touche la limite nord susmentionnée de la bande de terrain récemment cédée; et nous souhaitons qu'il soit clairement compris que nous voulons que la péninsule à l'embouchure de la rivière Saugeen, à l'ouest de la limite ouest susmentionnée, soit divisée en lots de ville et de parc et vendue pour notre bénéfice sans délai; et nous souhaitons également qu'il soit compris que le territoire que nous cédons comprend la parcelle de terre composant le reste de la bande récemment cédée près de la rivière Saugeen.
Nous réservons également pour nous-mêmes la bande de terre appelée Chief's Point, délimitée à l'est par une ligne tracée à partir d'un point situé à un mille en amont de la rivière Sable et se poursuivant vers le nord jusqu'à la baie, et de tous les autres côtés par le lac.
Deuxièmement : nous réservons, pour le bien des Indiens d'Owen Sound, toute la bande de terre délimitée au sud par la limite nord du prolongement de la bande récemment cédée; au nord‑ouest par une ligne tracée à partir de l'angle nord‑est de la bande susmentionnée (comme elle a été cédée en 1851, en direction nord‑est); au sud‑est par le détroit se poursuivant jusqu'à la limite sud de l'établissement Caughnawaga; au nord par une ligne d'une longueur de deux milles formant ladite limite sud. Nous réservons aussi pour nous‑mêmes tout le lot de terre appelé Cape Crocker, délimité de trois côtés par la baie Georgienne, au sud-ouest par une ligne tracée à partir du bas de la baie Nochemowenaing jusqu'à l'embouchure de la rivière Sucker, et nous ajoutons au territoire cédé susmentionné la parcelle de terre contenue dans la poursuite du territoire d'Owen Sound de la bande récemment cédée susmentionnée.
Troisièmement : Nous réservons, pour le bien des Indiens de Colpoy's Bay, en la présence et avec l'accord de John Beattie, qui représente la tribu dans ce conseil, un lot de terre comportant 6 000 acres, dont leur village, et délimité au nord par Colpoy's Bay.
Nous retenons par les présentes toutes ces réserves pour nous‑mêmes et nos enfants à perpétuité, et les parties s'entendent pour que l'intérêt de la principale somme provenant de la vente de nos terres soit régulièrement versé à ceux‑ci tant qu'il restera des Indiens pour représenter notre tribu, sans diminution, tous les six mois.
Et nous demandons par les présentes la sanction de notre Grand Père le Gouverneur général pour cette cession, que nous considérons grandement favorable à nos intérêts généraux.
Rédigé en conseil, à Saugeen, en ce treizième jour d'octobre 1854.
Il est entendu qu'aucune île n'est comprise dans cette cession.
Signé et scellé :
L. Oliphant,surintendant général des Affaires indiennes,
Peter Jacobs, Missionnaire,
Témoins :
Jas. Ross, Député provincial,
C Rankin, P.S.L.,
A McNabb, Crown Land Agent.
John (totem) Kaduhgekwun, [S.L.]
Alex. (totem) Madwayosh, [S.L.]
John (totem) Manedswab, [S.L.]
Jno. Thos. (totem) Wahbuhdick, [S.L.]
Peter (totem) Jones, [S.L.]
David Sawyer, [S.L.]
John H. Beaty, [S.L.]
Thomas (totem) Pabahmosh, [S.L.]
John (totem) Madwashemind, [S.L.]
John (totem) Johnston, [S.L.]
John Aunjegahbowh, [S.L.]
James Newash, [S.L.]
Thomas (totem) Wahbuhdick, [S.L.]
Charles Keeshick, [S.L.]
Traité de l'île Manitoulin (1862). No 94
Articles d'une entente et d'une convention rédigées et conclues à Manitowaning, sur la grande île de Manitoulin dans la province du Canada, le sixième jour d'octobre de l'an de grâce 1862, entre l'honorable William McDougall, surintendant général des Affaires indiennes et William Spragge, directeur adjoint des Affaires indiennes, de la part de la Couronne et du gouvernement de ladite province, de la première partie, et Mai-She-quong-gai, Okemah-be-ness, J. B. Assiginock, Benjamin Assiginock, Nai-benesse-me, She-ne-tah-guw, George Ah-be-tos-o-mai, Paim-o-quo-naish-gung, Abence, Tai-bose-gai, A-to-nish-cosh, Nai-wau-dai-ge-zhik, Wau-kau-o-say, Keesh-kewanbik, chefs et notables des Ottawas, des Chippewas et autres Indiens occupant ladite île, au nom desdits Indiens, de la deuxième partie.
ATTENDU QUE , le titre Indien à ladite île a été cédé à la Couronne le neuvième jour d'août de l'an de grâce 1836, en vertu d'un traité conclu entre Sir Francis Bond Head, alors gouverneur du Haut‑Canada, et les chefs et notables des Ottawas et Chippewas occupant alors ladite île et en revendiquant le titre, de sorte que ladite île soit « déclarée la propriété (sous le contrôle du Grand Père) de tous les Indiens à qui il permet d'y résider ».
Et attendu qu'il a été jugé opportun (pour améliorer la situation des Indiens ainsi que pour la colonisation et la prospérité du pays) d'assigner aux Indiens se trouvant sur l'île certaines portions de ladite île par une lettre patente de la Couronne et de vendre les autres portions de ladite île pouvant être cultivées à des colons, puis d'investir les produits de ces terres, après avoir déduit les dépenses liées à l'arpentage et à la gestion, pour le bien des Indiens.
Et attendu qu'qu'une majorité de chefs de certaines bandes résidant sur la portion de l'île située à l'est de Heywood Sound et du golfe Manitoulin ont exprimé qu'ils n'étaient pas disposés à accepter cette proposition pour cette portion de l'île, mais ont donné leur consentement à ladite proposition pour toutes les autres portions de ladite île, et attendu que les chefs et notables des bandes résidant sur l'île à l'ouest desdits détroit et golfe ont accepté ladite proposition.
Maintenant, le présent accord atteste qu'en compensation de la somme de sept cents dollars maintenant payés en main propre (laquelle somme sera ultérieurement déduite des produits des terres vendues aux colons), la réception de laquelle étant reconnue par les présentes, et en compensation des sommes pouvant être réalisées de temps en temps en tant qu'intérêts sur l'argent de l'achat des terres à vendre pour leur profit comme il a été mentionné ci‑dessus, les parties aux présentes formant la deuxième partie, par les présentes, transfèrent, cèdent et abandonnent à Sa Majesté la Reine tous les droits, titres, intérêts et droits d'action des parties formant la deuxième partie, et ceux des Ottawas, des Chippewas et des autres Indiens au nom desquels ils agissent, à l'égard de la grande île Manitoulin, et aussi à l'égard de l'île adjacente, qui a été jugée ou revendiquée dépendante de ladite île ou appartenant à la même parcelle, pour qu'ils appartiennent, en totalité, à Sa Majesté, à Ses héritiers et ses successeurs à perpétuité. Et les parties acceptent par les présentes les conditions suivantes :
- Premièrement : Une levée de ladite île Manitoulin doit être faite aussitôt que possible par le Department of Crown Lands ou avec son autorisation.
-
Deuxièmement : La Couronne doit, aussitôt que possible, accorder par un acte, pour le bien de chaque Indien étant le chef d'une famille et résidant sur ladite île, cent acres de terrain; à chaque personne seule de plus de vingt et un ans résidant sur l'île susmentionnée, cinquante acres de terrain; à chaque famille d'enfants orphelins de moins de vingt et un ans comportant deux personnes ou plus, cent acres de terrain et à chaque orphelin de moins de vingt et un ans, cinquante acres de terre à sélectionner et situés en fonction des règles et conditions suivantes :
Chaque Indien ayant droit à des terres en vertu de la présente entente peut faire son propre choix de toute terre située sur la grande île, selon les conditions suivantes :
- Premièrement : Les lots sélectionnés doivent être contigus ou adjacents, de sorte que les établissements indiens soient le plus compacts possible.
- Deuxièmement : Si deux Indiens ou plus revendiquent le même lot de terre, la question doit être renvoyée au surintendant résident, qui doit examiner le cas et rendre une décision.
- Troisièmement : les sélections pour les enfants orphelins peuvent être faites par leurs amis, à condition d'être approuvées par le surintendant résident.
- Quatrièmement : Si tout un ensemble de lots, sélectionnés de la façon susmentionnée, est contigu à toute baie ou tout havre, ou tout cours d'eau propice à la construction d'un moulin, et si le gouvernement est d'avis que de tels ensembles de lots doivent être réservés pour l'utilisation du public, ou pour des villages ou des parcs, ou que ces sites doivent être vendus dans le but d'y construire un moulin, et signifie son opinion de façon appropriée par un agent, l'Indien ayant sélectionné ou souhaitant sélectionner un tel lot doit faire un autre choix, mais s'il a apporté une quelconque amélioration au dit lot, il doit recevoir une compensation juste.
- Cinquièmement : Les choix doivent tous être faits en un an suivant la fin de la levée, et à cette fin, des plans de la levée doivent être remis au surintendant résident aussitôt qu'ils ont été approuvés par le Department of Crown Lands, et doivent être accessibles pour tous les Indiens ayant le droit de faire un choix de la façon susmentionnée aux fins d'examen.
- Troisièmement : L'intérêt pouvant provenir de l'investissement des produits des ventes de terres susmentionnés doit être versé annuellement et être divisé entre les Indiens résidant actuellement à l'ouest desdits détroit et golfe et leurs descendants par habitant, mais chaque chef nommé conformément à la loi doit avoir droit à deux parts.
- Quatrièmement : Aussitôt que cent mille acres de ladite terre sont vendus, une portion du salaire du surintendant résident et des dépenses de son administration que le gouvernement jugera équitable doit devenir un impôt sur ledit fonds.
- Cinquièmement : Les actes ou les lettres patentes pour la terre à sélectionner de la façon susmentionnée doivent contenir des conditions pour la protection des titulaires, que le gouverneur en conseil peut, en vertu de la loi, juger nécessaires.
- Sixièmement : Tous les droits et privilèges associés à la pêche dans les lacs, les baies, les ruisseaux et les eaux de ladite île et adjacents à celle‑ci, qui peuvent être légalement exercés par les colons blancs sur ladite île, peuvent être exercés par les Indiens.
- Septièmement : La portion de l'île située à l'est de Heywood Sound et du golfe de Manitoulin, ainsi que les Indiens y résidant actuellement, sont exclus de la réalisation de la présente entente en ce qui concerne l'arpentage, la vente de lots, l'accord d'actes aux Indiens et des paiements provenant des montants dérivés des ventes dans les autres parties de l'île, mais lesdits Indiens demeurent sous la protection du gouvernement comme auparavant, et ladite portion est de la division de l'île doit rester ouverte à l'occupation de tout Indien ayant le droit de résider sur l'île selon les conditions susmentionnées, à condition, en cas de conflit, d'obtenir l'approbation du gouvernement.
- Huitièmement : Lorsqu'une majorité de chefs et de notables, au conseil des Indiens résidant à l'est desdits détroit et golfe, convoqués et retenus à cette fin, déclareront leur volonté d'accéder à la présente entente à tous les égards, et que le gouvernement signifiera son accord, cette portion de l'île sera arpentée et traitée de la même manière que les autres portions de l'île, et les Indiens l'occupant auront droit aux mêmes privilèges à tous les égards, à partir de la date de l'approbation par le gouvernement, que les Indiens résidant dans les autres parties de l'île.
- Neuvièmement : La présente entente doit être obligatoire et exécutoire pour les parties signataires aussitôt que la présente sera approuvée par le gouverneur en conseil.
En foi de quoi, ledit surintendant général des Affaires indiennes, le surintendant adjoint et les soussignés chefs et notables des Ottawas, des Chippewas et des autres Indiens ont signé les présentes et y ont apposé leur sceau à Manitowaning, le sixième jour d'octobre de l'année susmentionnée.
Exécuté en la présence des soussignés (à qui on a d'abord lu, traduit et expliqué les présentes) :
Geo. Ironside, surintendant des Affaires indiennes.
S. Phillips Day,
Wm. Gilbard,
David S. Layton,
Jos. Wilson,
John McDougall,
F. Assikinack,
Peter Jacobs, missionnaire, Église anglicane
McGregor Ironside.
Le soussigné est l'un des chefs de la bande Weguaimekong et ajoute sa signature en témoignage de son approbation générale et de son consentement, en tant que personne, à toutes les dispositions de l'entente ci‑dessus.
WM. McDougall, [L.S.]
WM. Spragge, [L.S.]
J. B. Assiginack, [L.S.]
Maisheguong-gai, (totem) [L.S.]
Okemeh-beness, (totem) [S.L.]
Benjamin Assiginack, [S.L.]
Wai-Be-Nessieme, (totem)[S.L.]
She-We-Tagun, (totem) [S.L.]
George Wabetoosown, (totem)
[S.L.]
Paim-O-Quo-Naish-King, [S.L.]
Abence, (totem) [S.L.]
Tai-Bos-Egai (totem) [S.L.]
A-Towish-Cosh (totem) [S.L.]
Naiwotai-Key-His, (totem) [S.L.]
Wet-Cow-Sai, (totem) [S.L.]
Kush-Ke-Wah-Bie (totem) [S.L.]
Bai-Bom-Sai, (totem) [S.L.]
Keg-Hik-God-Oness, (totem) [S.L.]
Pah-Tah-Do-Ginshing, (totem) [S.L.]