Archivée - Attestation de découverte importante proposée pour Bent Horn

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Table des matières

Attestation de découverte importante proposé

ATTESTATION DE DÉCOUVERTE IMPORTANTE No. SDLXXX

DÉLIVRÉ PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN
(ci-après appelé « ministre »)

AU TITULAIRE DU TITRE [nom]

ATTENDU QUE le ministre est habilité par la Loi fédérale sur les hydrocarbures à délivrer un attestation de découverte importante proposé (ci-après appelé « Attestation ») concernant les Terres;

ATTENDU QU'une déclaration de découverte importante a été faite le 23 septembre 1985, en ce qui concerne la découverte Bent Horn N-72;

ATTENDU QUE, le ministre a retenu l'offre au montant de XXXXX $ soumise par la société XXXXX comme étant la meilleure offre pour la parcelle AIN2013-01, publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le [date];

C'EST POURQUOI ce Attestation est délivré selon les modalités et conditions énoncées ci-après:

  1. INTERPRÉTATION

    1. Dans ce Attestation et dans ses annexes, les mots suivants ont les sens décrits ci-après, sauf lorsque le contexte le veut autrement:
      1. « Loi » désigne la Loi fédérale sur les hydrocarbures, avec ses modifications successives;
      2. « Loi sur les opérations » désigne la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, avec ses modifications successives;
      3. « Terres » désigne les terres domaniales décrites à l'annexe I ou une partie de ces terres sous réserve de cette Attestation;
      4. « Règlement » désigne n'importe quel ou la totalité des règlements pris actuellement ou susceptibles d'être pris à tout moment sous le régime de la Loi ou de la Loi sur les opérations et en vertu de toute loi remplaçant celles-ci.
    2. Tous les mots et toutes les locutions qui composent le libellé de ce Attestation ont le sens que leur donnent la Loi, la Loi sur les opérations ou les Règlements.
    3. Ce Attestation est formulé en vertu des lois et règlements connexes suivants, auxquels il est assujetti: la Loi, la Loi sur les opérations, et toute loi remplaçant celles-ci et les dispositions de toute autre loi du Canada, y compris leurs règlements d'application, concernant ou touchant cette Attestation, la Loi, la Loi sur les opérations ou les Règlements. La Loi, la Loi sur les opérations, les Règlements ainsi que les autres lois et règlements seront considérés comme faisant partie de cette Attestation comme s'ils y étaient énumérés spécifiquement.
    4. Les annexes suivantes font partie intégrante de ce Attestation:
      • Annexe I - Terres;
      • Annexe II - Propriété;
      • Annexe III - Modalités et conditions;
      • Annexe IV - Représentant(s) et adresses aux fins de service.
  2. DROITS

    1. Sous réserve des dispositions de la Loi et de la Loi sur les opérations, cette Attestation confère, à l'égard des terres domaniales auxquelles cette Attestation s'applique,
      1. le droit d'y prospecter et le droit exclusif d'y effectuer des forages ou des essais pour chercher des hydrocarbures;
      2. le droit exclusif de les aménager en vue de la production d'hydrocarbures; et
      3. à condition de se conformer à la Loi, le droit exclusif d'obtenir une licence de production.
    2. Ce Attestation relatif aux terres est délivré aux indivisaires selon les fractions énumérées et décrites à l'annexe II, avec ses modifications successives.
    3. Les droits conférés par cette Attestation à l'égard des terres visées par ladite Attestation sont assujettis au droit d'accès et d'utilisation dans la mesure nécessaire pour que quelque autre titulaire de Permis, d'Attestation ou de Licence nécessiterait pour lui permettre d'exercer les droits relatifs à son propre titre.
  3. PRISE D'EFFET

    Ce attestation de découverte importante proposé entre en vigueur le [date de fermeture de l'appel d'offres].

  4. LOYERS

    1. Les loyers, s'il y a lieu, seront perçus annuellement selon les tarifs énoncés à l'annexe III.
    2. S'ils sont perçus, les loyers à l'égard des Terres sont payés annuellement à l'avance. Les loyers peuvent être acquittés sous forme de lettre de crédit de soutien irrévocable, de chèque certifié ou encore de tout autre instrument financier négociable jugé satisfaisant par le ministre.
    3. Les loyers sont remboursables chaque année selon les tarifs énoncés à l'annexe III.
  5. RAPPORT SUR LA PLANIFICATION

    Le titulaire devra fournir au ministre, par écrit, des rapports annuels décrivant les activités prévues pour l'année à venir en vue de faire avancer les travaux ainsi que les détails de toutes les activités entreprises durant l'année précédente. Le rapport doit être déposé chaque année, à la date anniversaire de la prise d'effet de l'Attestation.

  6. NON-RESPECT

    Le défaut d'acquitter les loyers, de fournir le rapport sur la planification ou le défaut de se conformer aux modalités et conditions de la présente Attestation peut entraîner sa cessation.

  7. INDEMNISATION

    1. Le présent Attestation exige que le titulaire ou les indivisaires, à l'égard de la partie des Terres visées par la partie du titre de chaque indivisaire, dans tous les cas, conjointement et individuellement, exonèrent le Canada et l'indemnisent des réclamations, demandes, pertes, frais, dommages-intérêts, actions, poursuites ou procédures, faits ou subis de n'importe quelle manière en raison de toute action exécutée ou omise par le titulaire ou un indivisaire, par son entremise ou sous sa direction ou avec son consentement, nonobstant tout accord ou arrangement conclu par le titulaire ou un indivisaire et donnant lieu ou pouvant donner lieu au transfert, à la cession ou à toute autre disposition du titre ou fraction du titre dans l'accomplissement des modalités énoncées dans la présente ou dans l'exercice des droits ou des responsabilités contenus dans la présente.
    2. Aux fins des paragraphes 7(a), "Canada" ne comprend pas les sociétés d'État.
    3. Cet engagement à l'égard du Canada est maintenu lors de l'expiration de ce Attestation et incorporé à toute attestation de découverte importante et toute licence de production qui en découle.
  8. RESPONSABILITÉS

    1. En vertu des dispositions de ce Attestation, de la Loi, de la Loi sur les opérations et des règlements d'application, l'indivisaire est responsable de la totalité des réclamations, demandes, pertes, frais, dommages-intérêts, actions, poursuites ou procédures relativement à toute activité ou à tout travail entrepris par ledit indivisaire ou à sa demande, par son entremise, sous sa direction ou avec son consentement. Tout transfert, toute cession ou toute autre disposition du titre ou d'une fraction du titre n'a pas pour effet d'annuler cette responsabilité à l'égard desdits travaux ou activités qui ont été accomplis avant que ce transfert, cette cession ou autre disposition n'ait été enregistré en vertu de la Loi et de son règlement d'application. Pour éviter toute ambiguïté, la responsabilité susmentionnée n'est liée à aucun travail ou activité accomplis après que cet indivisaire cesse d'être visé par ce Attestation.
    2. Les dispositions énoncées dans ce paragraphe relativement à la responsabilité demeurent en vigueur après l'expiration de ce Attestation et incorporées à toute attestation de découverte importante et toute licence de production qui en découle.
  9. SUCCESSEURS ET AYANT DROITS

    Sous réserve des paragraphes 7 et 8 le présent Attestation s'applique au ministre et au titulaire du titre ainsi qu'à leurs héritiers, administrateurs, successeurs et ayants droit respectifs et a pour eux force exécutoire. 

  10. AVIS

    Tout avis, toute communication ou toute déclaration exigé en vertu de la Loi ou de la Loi sur les opérations doit être donné à la personne désignée, au nom du ministre ou du titulaire du titre, selon le cas, en main propre ou par télécopieur à l'adresse précisée à l'annexe IV de la présente, ou aux autres adresses pouvant être précisées selon les circonstances, par le ministre ou le titulaire du titre, selon le cas.

  11. REPRÉSENTANT

    Pour les besoins de ce Attestation, le ou les représentants, selon le cas, du titulaire du titre sont ceux énumérés à l'annexe IV, à moins d'indication contraire faite de la manière prescrite par la Loi.

  12. ENTENTE

    Le Attestation, ainsi délivré par le ministre, confirme l'acceptation par le titulaire et constitue l'entente entre le titulaire et le ministre quant aux modalités et conditions qui y sont énoncées.

DÉLIVRÉ à Gatineau, ce __________ jour de__________ _______.

_____________________________________________
MINISTRE des Affaires indiennes et du Nord canadien

Annexes

ANNEXE I - TERRES

EXEMPLE

Latitude* Longitude* Section(s)
69° 40' N. 133° 15' O. 9-10,19-20,30
69° 50' N. 133° 15' O. 1-4,11-12,21,31
*Système géodésique nord-américain de 1927 (NAD27)

(Superficie :________ hectares, plus ou moins)

ANNEXE II - PROPRIÉTÉ

Indivisaires Fraction %
   

ANNEXE III - MODALITÉS ET CONDITIONS

  1. LOYERS

    L'attestation de découverte importante est assujettie au régime de location suivant :

    1. Les tarifs de location applicables à l'attestation de découverte importante sont les suivants :

      Années 1 à 5 0 $
      Années 6 à 10 50 000 $
      Années 11 à 15 250 000 $
      Années 16 à 20 1 000 000 $
      Au-delà de la 20e année Hausse annuelle de 100 000 $

      À compter de la date anniversaire marquant le début de la onzième année, les tarifs indiqués ci-dessus sont rajustés par l'application de la variation annuelle de l'indice des prix à la consommation au Canada Les tarifs sont rajustés de la même manière à chaque date anniversaire subséquente.

    2. Au-delà de la vingtième année, le loyer augmente annuellement de 100 000 $. Les loyers sont exigés jusqu'à la cessation de l'attestation de découverte importante ou jusqu'à sa conversion en licence de production.
    3. Les loyers doivent être acquittés annuellement, avant la date anniversaire de l'Attestation, sous forme de lettre de crédit de soutien irrévocable, de chèque certifié ou encore de tout autre instrument financier négociable jugé satisfaisant par le ministre.
    4. Les loyers sont remboursables à chaque année, jusqu'à un maximum de cent pour cent (100%) des loyers payés dans l'année, sur la base d'un dollar remboursé pour chaque dollar de dépenses admissibles pour ladite année.
    5. Si les dépenses admissibles pour une année donnée sont supérieures au loyer de cette même année, l'excédent réduit le montant du loyer à verser l'année suivante.
  2. DÉPENSES ADMISSIBLES [Note 1]

    Les loyers seront remboursés selon les critères suivants, sous réserve de précisions supplémentaires de la part de l'administrateur des droits.

    Les travaux d'exploration entrepris dans le cadre d'un programme autorisé par l'Office national de l'énergie peuvent être admissibles pour remboursement au prix coûtant dans les catégories suivantes :

    L'acquisition de données au moyen d'études sismiques ou d'autres levés géophysiques, géotechniques ou géologiques, y compris l'acquisition des données sur le terrain, leur traitement et leur interprétation, l'inspection et le nettoyage.

    L'achat de données à des vendeurs indépendants pour reprise du traitement et de l'interprétation, dans la mesure où les données aident à l'évaluation de l'Attestation en cause.

    Travaux de forage: Les coûts de construction des routes d'accès, la préparation des sites de forage, le transport aller-retour aux puits de forage et aires de rassemblement, le forage et l'évaluation sur place, les navires de soutien, les hélicoptères, le nettoyage et la remise en état des lieux. Les opérations de forage d'un puits de délimitation ou d'exploration peuvent nécessiter l'attente d'embellies, la coupe de bois, le forage d'exploration et la complétion de puits. Les essais hydrauliques étendus ne sont pas considérés comme une dépense admissible.

    La mobilisation et la démobilisation: de l'équipement et des fournitures, et les frais pour droit d'usage considérés comme raisonnables par l'administrateur des droits.

    En dépit de ce qui précède, le ministre peut considérer comme admissibles les coûts liés à des catégories de travaux ou d'activités, ou à l'utilisation de technologies innovatrices qui ne sont pas prévues dans ce tableau.

    Frais généraux: Dix pour cent (10 %) des dépenses admissibles mentionnées ci-dessus pour tenir compte des autres coûts qui ne sont pas précisés ci-dessus, y compris les consultations axées sur les programmes, l'interprétation de données, le soutien aux bureaux régionaux, la gestion ainsi que la mise en chantier et la fermeture. 

    Toutes les demandes de remboursement sont soumises à l'approbation du ministre et peuvent faire l'objet d'une contre-vérification, si l'administrateur des droits l'exige.

ANNEXE IV - REPRÉSENTANT(S) ET ADRESSES DE SERVICE

Nom de la société
Adresse
(À l'attention de :)

 

Téléphone
Télécopieur

Direction des ressources pétrolières du Nord
Direction générale des ressources pétrolières et minérales du Nord
Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien
10 Wellington
Gatineau, Québec
Adresse Postale :
Ottawa, On, K1A 0H4
(À l'attention du directeur)

Téléphone : 819-953-2087
Télécopieur : 819-953-5828

Droits@aadnc.gc.ca

www.aadnc-aandc.gc.ca/nth/og/index-fra.asp

Notes en bas de page :

  1. Notes:
    1. Le représentant doit soumettre les demandes de remboursement à l'administrateur des droits, Direction des ressources pétrolières du Nord, et les accompagner d'une déclaration certifiée par un agent de la compagnie ou un ingénieur, géologue ou géophysicien, selon laquelle, à sa connaissance, l'information contenue dans cette déclaration est véridique et exacte. La déclaration doit présenter la ventilation des coûts réels des articles au prix coûtant et peut faire l'objet d'une contre-vérification. Les demandes de remboursement portant sur des opérations de forage et frais connexes doivent être accompagnées d'un état des frais dressé et homologué par un vérificateur de l'extérieur approuvé par le ministre.
    2. Les frais doivent avoir été engagés par le maître d'œuvre des travaux d'exploration et ils doivent donner un aperçu fidèle et raisonnable des dépenses de ce dernier.
    3. Les demandes de remboursement sont soumises à l'approbation du ministre.
    4. L'approbation est assujettie à la confirmation que la préparation des rapports est conforme aux exigences de l'organisme de réglementation.
    5. Les Notes d'orientation sur la réclamation des dépenses admissibles, et leurs modifications successives, qui sont publiées sur le site Web d'Affaires autochtones et Développement du Nord Canada, ont pour objet d'aider le titulaire à demander un remboursement des dépenses admissibles.
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