Plan de mise en oeuvre de l'entente définitive de la Première Nation des Gwitchin Vuntut

Table des matières

Plan de mise en oeuvre de l'EDPNGV

ENTRE :
Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (le «Canada»),

ET :
la première nation des Gwitchin Vuntut (la «PNGV»)

ET :
le gouvernement du Yukon, représenté par le chef du gouvernement du Yukon (le «Yukon»),

ci-après appelées les «parties».

ATTENDU QUE :
les parties ont signé le document intitulé «Entente définitive de la première nation des Gwitchin Vuntut» le 29 mai 1993 (ce document étant appelé ci-après l'«EDPNGV»);

le chapitre 28 de l'EDPNGV, entre autres, prévoit que les parties adopteront et approuveront un plan de mise en oeuvre de l'EDPNGV;

les représentants des parties ont élaboré le présent plan de mise en oeuvre (le «plan de mise en oeuvre de l'EDPNGV»), qui définit certaines activités devant être mises sur pied et certains paiements devant être effectués relativement à la mise en oeuvre de l'EDPNGV.

À CES CAUSES, les parties conviennent de ce qui suit :

Interprétation du plan de mise en oeuvre de l'EDPNGV

1. Aucune disposition du plan de mise en oeuvre de l'EDPNGV ne sera considérée comme un amendement ou une modification des dispositions de l'EDPNGV ni une dérogation à ces dispositions.

2. Lorsqu'il existe une incompatibilité entre les dispositions du plan de mise en oeuvre de l'EDPNGV et celles de l'EDPNGV, les dispositions de l'EDPNGV l'emportent.

3. À moins que le contexte ne l'exige, les mots et locutions écrits en majuscules dans le plan de mise en oeuvre de l'EDPNGV prennent la signification qui leur est donnée dans l'EDPNGV.

4. Le plan de mise en oeuvre de l'EDPNGV est interprété de manière à promouvoir la mise en oeuvre des dispositions de l'EDPNGV et à éviter toute incompatibilité avec les dispositions de l'EDPNGV.

Statut juridique du plan de mise en oeuvre de l'EDPNGV

5. Le plan de mise en oeuvre de l'EDPNGV est joint à l'EDPNGV, mais n'en fait pas partie.

6. Le plan de mise en oeuvre de l'Accord-cadre définitif, signé le 29 mai 1993 par les parties à l'Accord-cadre définitif, et qui définit certaines activités devant être mises sur pied et certains paiements devant être effectués relativement à la mise en oeuvre de l'Accord-cadre définitif, constitue l'appendice A du présent plan.

7. Le plan de mise en oeuvre de l'Accord-cadre définitif doit être interprété en tenant compte du plan de mise en oeuvre de l'EDPNGV.

8. Les dispositions du plan de mise en oeuvre de l'EDPNGV prévues aux paragraphes 11 et 12 constituent un contrat entre les parties. Conformément à l'article 28.4.8 de l'EDPNGV, les parties conviennent expressément que les dispositions des autres parties du plan de mise en oeuvre de l'EDPNGV et les dispositions du plan de mise en oeuvre de l'EDPNGV figurant aux annexes A, B, C, D et E ne constituent pas un contrat entre les parties.

9. Sous réserve du paragraphe 8, les dispositions du plan de mise en oeuvre de l'EDPNGV représentent l'entente entre les parties en ce qui concerne la façon dont les dispositions de l'EDPNGV seront mises en oeuvre, et elles ne prétendent pas créer des obligations juridiques.

Contenu du plan de mise en oeuvre de l'EDPNGV

10. Le plan de mise en oeuvre de l'EDPNGV comprend les dispositions prévues dans les présentes et dans les documents mentionnés ci-dessous.

10.1 Annexe A : Description des activités, mesures et projets particuliers de mise en oeuvre de l'EDPNGV;

10.2 Annexe B : Dispositions relatives aux offices suivants :

Commission régionale d'aménagement du territoire;

Conseil des ressources renouvelables;

Comité des terres visées par le règlement;

10.3 Annexe C : Stratégie d'information;

10.4 Annexe D : Partie 1 - Planification économique

Partie 2 - Marchés et possibilités d'emploi

10.5 Annexe E : Coordination du plan de mise en oeuvre de l'EDPNGV et du plan de mise en oeuvre de l'entente sur l'autonomie gouvernementale de la PNGV.

Financement de la mise en oeuvre

11. Sous réserve de toute modification apportée au plan de mise en oeuvre de l'EDPNGV par les parties, le Canada verse les montants suivants à la PNGV :

11.1 383 738 $ par année (en dollars constants de 1992);

11.2 380 000 $ la première année, 380 000 $ la deuxième année et 190 000 $ la troisième année (tous les montants sont en dollars constants de 1992);

11.3 35 715 $ (en dollars constants de 1992) pour sa participation au Comité des terres visées par le règlement;

11.4 les paiements mentionnés aux paragraphes 11.1, 11.2 et 11.3 ci-dessus sont faits conformément aux dispositions de l'Entente de transfert financier conclue entre la PNGV et le Canada le 29 mai 1993; et

11.5 le versement des sommes établies aux paragraphes 11.1, 11.2 et 11.3 ci-dessus, ou de toute somme modifiée devant être versée, représente l'exécution des obligations du Canada en matière de financement accordé à la PNGV pour la période mentionnée dans l'Entente de transfert financier.

12. Sous réserve de toute modification apportée au plan de mise en oeuvre de l'EDPNGV par les parties, le Yukon verse 75 000 $ (en dollars constants de 1992) par année au Conseil des ressources renouvelables constitué en vertu de la section 16.6.0 de l'EDPNGV. Ce versement fait l'objet de rajustements annuels conformément à la Partie 6 du Tableau 1 du plan de mise en oeuvre de l'ACD (Appendice A).

13. Sous réserve de toute modification apportée au plan de mise en oeuvre de l'EDPNGV par les parties, le versement par le Canada au Yukon de la somme prévue au paragraphe 12, ou de toute somme modifiée devant être versée, représente l'exécution des obligations du Canada en matière de financement accordé au Conseil des ressources renouvelables pour les dix premières années, conformément à l'article 16.6.7 de l'EDPNGV.

14. Après avoir consulté la PNGV, le Yukon établit les modalités de financement avec le Conseil des ressources renouvelables. Ces modalités précisent le mode et le calendrier des paiements et peuvent comprendre un calendrier des paiements à effectuer au cours de tout exercice financier.

15. Le Conseil des ressources renouvelables doit bénéficier d'une certaine marge de manoeuvre afin de répartir, de redistribuer et de gérer les fonds dans les limites de son budget approuvé, au même titre que les organismes comparables du gouvernement.

16. La PNGV fournit un montant maximal de 35 715 $ (en dollars constants de 1992) pour sa participation aux activités du Comité des terres visées par le règlement établi conformément à la section 15.3.0 de l'EDPNGV.

17. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 11.3, le gouvernement peut conclure des ententes avec la PNGV en vue de financer tous les projets, activités et responsabilités du Comité des terres visées par le règlement, en plus des projets, activités et responsabilités prévus dans l'EDPNGV. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 12, le gouvernement peut conclure des ententes avec le Conseil des ressources renouvelables en vue d'assurer le financement de tous ses projets, activités et responsabilités, en plus des projets, activités et responsabilités prévus dans le budget annuel approuvé par le gouvernement conformément à l'article 2.12.2.8 de l'EDPNGV.

Surveillance du plan de mise en oeuvre

18. Dans un délai de 30 jours suivant l'entrée en vigueur de l'EDPNGV, chaque partie nomme un représentant qui agira en son nom et s'efforcera de résoudre les problèmes que pourrait causer l'application du plan de mise en oeuvre de l'EDPNGV.

Examen du plan de mise en oeuvre

19. À moins que les parties n'en conviennent autrement, elles effectuent un examen du plan de mise en oeuvre de l'EDPNGV afin de déterminer la pertinence de ses dispositions et d'établir si le financement prévu dans le plan de mise en oeuvre de l'EDPNGV est suffisant,

19.1 au cours du cinquième exercice financier suivant la date d'entrée en vigueur de l'EDPNGV;

19.2 au cours du neuvième exercice financier suivant la date d'entrée en vigueur de l'EDPNGV; et

19.3 par la suite, à la fréquence convenue entre les parties.

20. Les parties s'efforcent d'effectuer l'examen prévu au paragraphe 19 au plus tard le 1er juillet de l'exercice financier précédant celui pendant lequel les recommandations découlant de l'examen seront mises en oeuvre.

Modification

21. Les parties peuvent convenir d'apporter des modifications au plan de mise en oeuvre de l'EDPNGV en tout temps, et toute modification au plan doit être faite par écrit par les parties.

22. Les parties étudient la nécessité de modifier le plan de mise en oeuvre de l'EDPNGV à la suite de toute recommandation faite par leurs représentants ou de toute recommandation découlant d'un examen effectué en application du paragraphe 19 du plan de mise en oeuvre de l'EDPNGV. Les ressources financières attribuées en vertu de cette modification seront versées de la manière prévue dans le plan modifié.

Date d'entrée en vigueur du plan

23. Le présent plan devient exécutoire à la date d'entrée en vigueur de l'EDPNGV.

EN FOI DE QUOI nous, représentants dûment autorisés des parties, avons apposé nos signatures ci-dessous en ce 29e jour de mai 1993.

Au nom de la première nation des Gwitchin Vuntut :

_____________________________

Robert Bruce, Jr.,
Chef
Première nation des Gwitchin Vuntut

_____________________________

Témoin

Au nom du Canada :

_____________________________

L'Honorable Tom Siddon, ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien

_____________________________

Témoin

Au nom du Yukon :

_____________________________

John Ostashek, chef du gouvernement du Yukon

_____________________________

Témoin

Sigles

Les sigles suivants sont utilisés dans les annexes du présent plan.

ACD - Accord-cadre définitif

BTBF - Bureau des titres de biens-fonds

CABF - Contingent affecté aux besoins fondamentaux

CDS - Conseil des droits de surface

CIY - Conseil des Indiens du Yukon

CRAT - Commission régionale d'aménagement du territoire

CRPY - Commission des ressources patrimoniales du Yukon

CRR - Conseil des ressources renouvelables

CTVR - Comité des terres visées par le règlement

CTY - Commission toponymique du Yukon

EAG - Entente sur l'autonomie gouvernementale

EDPNGV - Entente définitive de la première nation des Gwitchin Vuntut

EDPNY - Entente définitive avec une première nation du Yukon

EMR - ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources

MAINC - ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien

MDN - ministère de la Défense nationale

NTPA - Nombre total de prises autorisées

ONE - Office national de l'énergie

PNGV - Première nation des Gwitchin Vuntut

PNY - Première nation du Yukon

SCF - Service canadien de la faune

SCP - Service canadien des parcs

SCS - Sous-comité du saumon

SNRC - Système national de référence cartographique

ZSG - Zone spéciale de gestion

Annexe A activités, mesures et projets particuliers

La présente annexe fait référence à la mise en oeuvre de dispositions générales et spécifiques de l'Entente définitive de la première nation des Gwitchin Vuntut.

Les activités décrites dans la présente annexe sont conformes à l'entente intervenue entre les parties sur les activités à entreprendre en vue de l'application des dispositions citées.

Les hypothèses de planification décrites en relation avec une disposition citée correspondent aux circonstances considérées ou prévues au moment de l'application de cette disposition. Certaines hypothèses de planification tiennent également compte des mesures que les parties prévoient prendre, ou des restrictions qui peuvent s'appliquer, au cours de l'exécution des activités décrites.

Lors de l'élaboration de la présente annexe, on a supposé que les parties traiteront par d'autres moyens les questions soulevées par l'Entente définitive de la première nation des Gwitchin Vuntut, qui doivent être réglées avant la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre, ou dans le cadre des négociations ou de la ratification de l'Entente définitive de la première nation des Gwitchin Vuntut.

PROJET :
Modification de l'Accord-cadre définitif

RESPONSABLE :
PNGV

PARTICIPANT/LIAISON :
Canada, Yukon, CIY

OBLIGATIONS VISÉES :
Sauf disposition expresse en ce sens prévue par l'Accord-cadre définitif, les dispositions de cet accord ne peuvent être modifiées qu'avec le consentement des parties à celui-ci.

Le consentement aux modifications visées à l'article 2.3.1 ne peut être donné :

- pour le Canada, que par le gouverneur en conseil;

- pour le Yukon, que par le commissaire en conseil exécutif;

- pour les premières nations du Yukon, que selon les modalités suivantes :

a) le Conseil des Indiens du Yukon consulte l'ensemble des premières nations du Yukon à l'égard de toute modification proposée et leur communique les résultats de ces consultations;

b) une modification n'est considérée comme approuvée par les premières nations du Yukon que si elle est approuvée par les deux tiers des premières nations du Yukon qui sont parties à une entente définitive en vigueur et qui représentent au moins 50 pour 100 de l'ensemble des Indiens du Yukon;

c) le Conseil des Indiens du Yukon fournit au gouvernement une copie certifiée conforme d'une résolution indiquant que les conditions prévues aux alinéas a) et b) ont été respectées et le gouvernement peut se fonder sur cette résolution comme preuve concluante du respect de ces conditions.

Chaque première nation du Yukon approuve les modifications aux dispositions de l'Accord-cadre définitif de la même manière que les modifications aux dispositions spécifiques de l'entente définitive qu'elle a conclue.

ARTICLES CITÉS :
2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.5, 2.3.6, 2.8.3;

Renvois :
16.4.4.1, 24.12.3

Responsabilité Activités Calendrier
PNGV Établit la nécessité de modifier l'ACD et transmet la proposition de modification au CIY. Au besoin

PNGV

Reçoit l'avis de modification envoyée aux parties à l'ACD. Lorsque disponible
PNGV Examine la réponse à la proposition et donne son opinion au CIY. Dès que possible après avoir reçu la proposition
PNGV, parties à l'ACD À leur gré, étudient les exigences précises du processus de modification. Dès que possible si l'on doit procéder à la modification
PNGV Consulte le CIY pendant la négociation des conditions de la modification. Au besoin
PNGV Examine la modification proposée et donne son opinion au CIY en ce qui a trait à l'approbation de la modification. Dans un délai raisonnable après les négociations, et selon la procédure établie dans l'EDPNGV
PNGV Reçoit les avis des autres PNY et étudie leurs opinions Dans un délai raisonnable
PNGV Prend les mesures nécessaires pour appliquer la modification, y compris toute modification corrélative au plan de mise en oeuvre de l'EDPNGV. Dès que possible si toutes les parties à l'ACD consentent à la modification
Canada, Yukon, PNGV Publient la modification conformément à l'article 2.3.6 de l'ACD. Dès que possible après que toutes les parties ont consenti à la modification

Hypothèses de planification

  1. Ce plan d'activités décrit les procédures que la PNGV doit suivre au moment de la modification de l'ACD. La quatrième activité indique que l'on doit tenir compte des exigences de la PNGV dans toute discussion sur l'approche à utiliser face au processus de modification et sur les dispositions précises à prendre à l'égard d'une proposition de modification particulière. Cela devrait permettre d'étudier les conséquences, pour la PNGV, de l'adoption d'une modification proposée.
  2. On prévoit que la PNGV participera aux processus de consultation et de détermination entrepris par le CIY pour effectuer la modification de l'ACD, tel que décrit dans l'Annexe A du plan de mise en oeuvre de l'ACD.
  3. Les activités et les hypothèses décrites ci-dessus s'appliquent également aux modifications apportées conformément aux articles 16.4.4.1 et 24.12.3 de l'ACD, et aux changements que ces articles exigent.
  4. Les parties voudront peut-être modifier de façon appropriée les mesures législatives pour tenir compte des modifications apportées à l'ACD.

PROJET :
Modification de l'Entente définitive de la première nation des Gwitchin Vuntut

RESPONSABLE :
Canada, Yukon, première nation des Gwitchin Vuntut

PARTICIPANT/LIAISON :
Gwich'in Tetlit (conseil tribal des Gwich'in)

OBLIGATIONS VISÉES :
Sauf disposition expresse en ce sens prévue par l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon, les dispositions spécifiques applicables à cette première nation du Yukon ne peuvent être modifiées que par les parties à cette entente.

Le consentement aux modifications visées à l'article 2.3.4 ne peut être donné :

pour le Canada, que par le gouverneur en conseil, sauf disposition contraire expresse à cet égard dans l'entente définitive conclue par la première nation du Yukon visée;

Dispositions spécifiques

a) Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien peut consentir, pour le compte du Canada, à la modification soit d'une disposition spécifique des articles 5.3.1, 5.15.1, 5.15.2, 6.1.2 ou 6.1.8 de la présente entente, soit de l'Appendice A - Descriptions des terres visées par le règlement, qui est joint à la présente entente.

b) Le gouverneur en conseil peut déléguer au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien le pouvoir de consentir, pour le compte du Canada, à modifier d'autres dispositions spécifiques de la présente entente.

pour le Yukon, que par le commissaire en conseil exécutif, sauf disposition contraire expresse à cet égard dans l'entente définitive conclue par la première nation du Yukon visée;

Dispositions spécifiques

a) Le ministre du Yukon responsable des accords sur les revendications territoriales peut consentir, pour le compte du Yukon, à la modification soit d'une disposition spécifique des articles 5.3.1, 5.15.1, 5.15.2, 6.1.2 ou 6.1.8 de la présente entente, soit de l'Appendice A - Descriptions des terres visées par le règlement, qui est joint à la présente entente.

b) Le commissaire en conseil exécutif peut déléguer au ministre du Yukon responsable des accords sur les revendications territoriales le pouvoir de consentir, pour le compte du Yukon, à la modification d'autres dispositions spécifiques de la présente entente.

pour la première nation du Yukon visée, que selon le processus établi dans l'entente définitive qu'elle a conclue.

Dispositions spécifiques

a) Le consentement aux modifications visées à l'article 2.3.4 ne peut être donné, pour le compte de la première nation des Gwitchin Vuntut, que par voie d'une résolution du chef et du conseil.

b) Le chef et le conseil fournissent au gouvernement une copie certifiée conforme d'une résolution approuvée, conformément à l'alinéa 2.3.5.3 a), et le gouvernement peut considérer cette résolution comme une preuve concluante du respect du processus prévu à cet alinéa.

c) Les parties à la présente entente consultent le conseil tribal des Gwich'in concernant les modifications de la présente entente pouvant toucher les Gwich'in Tetlit dans la zone d'exploitation secondaire.

Les modifications apportées à une entente définitive conclue par une première nation du Yukon doivent être publiées dans la Gazette du Canada, dans la Gazette du Yukon et dans le registre des textes législatifs de la première nation du Yukon établi conformément à l'entente sur l'autonomie gouvernementale de cette première nation.

ARTICLES CITÉS :
2.3.4, 2.3.5, 2.3.6

Responsabilité Activités Calendrier
Toute partie Établit la nécessité de modifier l'EDPNGV et transmet la proposition de modification aux autres parties. Le cas échéant
Parties Étudient et commentent la proposition et, si les parties établissent qu'elle a une incidence sur les Gwich'in Tetlit, consultent le Conseil tribal des Gwich'in. Dès que possible après avoir reçu la proposition
Parties À leur gré, étudient les exigences précises du processus de modification. Dès que possible si l'on doit procéder à la modification
Parties Négocient les conditions de la modification à approuver et établissent les exigences relatives à l'application de la modification, si elle est approuvée, y compris les modifications au plan de mise en oeuvre, le cas échéant. Dans un délai raisonnable convenu par les parties
Parties Amorcent le processus d'approbation. Dès que possible après les négociations
PNGV Obtient une résolution du chef et du conseil.  
PNGV Informe le gouvernement des résultats du processus d'approbation et, si la modification est approuvée, lui fournit une copie certifiée conforme d'une résolution approuvant la modification. Lorsque le processus d'approbation des Gwitchin Vuntut est achevé
Canada et Yukon Amorcent le processus d'approbation. Après avoir reçu la résolution du chef et du conseil approuvant la modification
Gouverneur en conseil Si toutes les parties approuvent la modification, modifie l'EDPNGV par voie de décret. Après que toutes les approbations ont été obtenues
Parties Prennent les mesures nécessaires et convenues pour appliquer la modification, y compris toute modification devant être apportée au plan de mise en oeuvre, le cas échéant. Dès que possible
Canada Publie la modification dans la Gazette du Canada. Dès que possible après l'entrée en vigueur de la modification
Yukon Publie la modification dans la Gazette du Yukon. Dès que possible après l'entrée en vigueur de la modification
PNGV Publie la modification dans le registre législatif de la PNGV. Dès que possible après l'entrée en vigueur de la modification

PROJET :
Entités juridiques de la première nation des Gwitchin Vuntut

RESPONSABLE :
Première nation des Gwitchin Vuntut

PARTICIPANT/LIAISON :

OBLIGATIONS VISÉES :
L'entente définitive conclue par une première nation du Yukon peut prévoir la possibilité pour cette première nation de désigner, conformément à l'article 2.11.4, une autre de ses entités juridiques, laquelle serait chargée d'exercer certains droits et d'assumer certaines obligations ou responsabilités.

Dispositions spécifiques

Sauf dans le cas des sections 2.5.0, 4.4.0, 5.9.0 et 5.10.0 ainsi que de l'article 2.10.1, la première nation des Gwitchin Vuntut peut confier ses droits, obligations et responsabilités énumérés dans la présente entente à une entité juridique qu'elle contrôle entièrement, à condition qu'un tel transfert ne porte pas atteinte à l'exercice de droits, obligations et responsabilités qui y sont énoncés.

Avant la date d'entrée en vigueur de la présente entente, la première nation des Gwitchin Vuntut établira et tiendra par la suite un registre public faisant état de tous les droits, obligations et responsabilités transférés conformément à l'article 2.11.7.1.

Le gouvernement n'est pas responsable envers les Gwitchin Vuntut des dommages ou pertes qu'ils subissent du fait que la première nation des Gwitchin Vuntut, ou l'entité visée à l'article 2.11.7.1, a omis de se conformer à une obligation énoncée dans la présente entente.

ARTICLE CITÉ :
2.11.7

Responsabilité Activités Calendrier
PNGV Tient un registre public faisant état de tous les droits exercés, et les obligations et responsabilités assumées au nom de la première nation des Gwitchin Vuntut conformément à l'article 2.11.7.1. De façon permanente après la date d'entrée en vigueur de l'entente
PNGV Désigne une autre entité chargée d'exercer certains droits et d'assumer certaines obligations ou responsabilités. À son gré
PNGV Modifie le registre pour tenir compte de la modification. Au besoin

PROJET :
Règlement des revendications concernant le chevauchement de territoires traditionnels

RESPONSABLE :
Première nation des Gwitchin Vuntut

PARTICIPANT/LIAISON :
Premières nations du Yukon dont le territoire traditionnel comprend une zone de chevauchement, Yukon et Canada

OBLIGATIONS VISÉES :
La première nation des Gwitchin Vuntut s'efforce de s'entendre sur l'emplacement d'une ligne de démarcation avec chaque première nation du Yukon dont le territoire traditionnel comprend une zone de chevauchement, afin d'éliminer ce dernier.

L'entente visée à l'article 2.1 doit être approuvée par les autres parties à la présente entente.

ARTICLES CITÉS :
Chapitre 2, Annexe B, articles 2.1, 2.2;

Renvois :
3.3, 3.4, 4.0, 5.1

Responsabilité Activités Calendrier
PNGV Communique avec la première nation du Yukon dont le territoire traditionnel comprend une zone de chevauchement et amorce les discussions en s'efforçant de s'entendre sur l'emplacement d'une ligne de démarcation pour éliminer le chevauchement. Dès que possible
PNGV et première nation du Yukon dont le territoire traditionnel comprend une zone de chevauchement Soumettent la ligne de démarcation convenue au Canada et au Yukon pour approbation. Si une entente est conclue
Canada et Yukon Examinent l'entente et informent les PNY touchées de leur décision. Dès que possible
PNGV, Canada et Yukon Modifient le territoire traditionnel de la PNGV en fonction de la nouvelle ligne de démarcation établie. Dès que possible si l'approbation du gouvernement est obtenue
PNGV, Canada ou Yukon Demandent le consentement de la première nation du Yukon voisine pour modifier la ligne de démarcation convenue. Au besoin, à l'avenir, si une modification est souhaitée
Première nation du Yukon voisine Étudie la demande et avise la PNGV, le Canada ou le Yukon de sa décision. Dès la réception de la demande
PNGV, Canada et Yukon Modifient la ligne de démarcation du territoire traditionnel de la PNGV. Si le consentement est accordé

PROJET :
Règlement des revendications en cas de chevauchement de territoires traditionnels - comité des anciens

RESPONSABLE :
Première nation des Gwitchin Vuntut, comité des anciens

PARTICIPANT/LIAISON :
Premières nations du Yukon dont le territoire traditionnel comprend une zone de chevauchement, Canada et Yukon

OBLIGATIONS VISÉES :
À tout moment au cours d'une période précédant d'au moins six mois la date à laquelle un différend peut être soumis au mécanisme de règlement des différends visé à l'article 3.1, la première nation des Gwitchin Vuntut peut convenir avec une première nation du Yukon dont le territoire comprend une zone de chevauchement de mettre sur pied un comité des anciens chargé d'étudier l'emplacement d'une ligne de démarcation éliminant ce chevauchement et de leur formuler des recommandations à cet égard.

Le comité des anciens visé à l'article 2.3 formule ses recommandations par écrit, au plus tard à la date à compter de laquelle un différend peut être soumis au mécanisme de règlement des différends visé à l'article 3.1. Les frais engagés par ce comité sont à la charge des premières nations du Yukon qui l'ont constitué.

Toute recommandation formulée par un tel comité quant à l'emplacement d'une limite de démarcation et acceptée par la première nation des Gwitchin Vuntut et la première nation du Yukon dont le territoire traditionnel comprend une zone de chevauchement doit être approuvée par les autres parties à la présente entente.

Si le Canada ou le Yukon, en application de l'article 2.5, n'approuve pas la recommandation d'un tel comité, l'un ou l'autre motive sa décision par écrit.

ARTICLES CITÉS :
Chapitre 2, Annexe B, articles 2.3, 2.4, 2.5;

Renvois :
3.3, 4.0, 5.1

Responsabilité Activités Calendrier
PNGV Tente d'obtenir l'accord de la PNY dont le territoire comprend une zone de chevauchement pour établir un comité des anciens qui fera des recommandations sur la ligne de démarcation. Au moins six mois avant de pouvoir recourir au mécanisme de règlement des différends
PNGV ou PNY dont le territoire comprend une zone de chevauchement ou les deux Nomment les membres du comité. Si une entente est conclue en ce sens
Comité des anciens Étudie la question et fait une recommandation écrite aux PNY sur la ligne de démarcation. Au plus tard à la date à laquelle un différend peut être soumis au mécanisme de règlement des différends
PNGV et PNY dont le territoire comprend une zone de chevauchement Examinent la recommandation du comité et la transmettent au Canada et au Yukon si elle est approuvée ou, dans le cas contraire, la soumettent au mécanisme de règlement des différends. Dès réception de la recommandation
Canada et Yukon Étudient la recommandation approuvée par les PNY. Dès que possible
Canada et Yukon Approuvent ou rejettent la recommandation et fournissent des motifs par écrit. Dès que possible
Parties Modifient le territoire traditionnel de la PNGV. Dès que possible si toutes les parties sont d'accord

PROJET :
Règlement des revendications en cas de chevauchement de territoires traditionnels - Règlement des différends

RESPONSABLE :
Première nation des Gwitchin Vuntut, Canada, Yukon, PNY dont le territoire traditionnel comprend une zone de chevauchement

PARTICIPANT/LIAISON :
Personne nommée pour résoudre le différend

OBLIGATIONS VISÉES :
En l'absence d'une entente approuvée visée aux articles 2.2 ou 2.5, toute partie à la présente entente ou à une entente définitive avec une première nation du Yukon dont le territoire traditionnel comprend une zone de chevauchement peut, à l'expiration d'un délai d'un an courant à compter de la dernière des dates d'entrée en vigueur des deux ententes précitées, soumettre la question de la détermination d'une ligne de démarcation au mécanisme de règlement des différends visé à la section 26.3.0, à la condition, de deux choses l'une :

que l'entente définitive conclue avec cette première nation du Yukon dont le territoire traditionnel comprend une zone de chevauchement prévoie des dispositions spécifiques ayant sensiblement la même teneur que celles énoncées dans la présente annexe;

que la première nation des Gwitchin Vuntut et la première nation du Yukon dont le territoire traditionnel comprend une zone de chevauchement conviennent de soumettre le cas au mécanisme de règlement des différends visé à la section 26.3.0.

Une personne nommée en vertu de la section 26.7.0 pour régler un différend visé à l'article 3.1 a :

outre les autres pouvoirs énoncés au Chapitre 26 - Règlement des différends, le pouvoir d'établir, dans la zone de chevauchement, une ligne de démarcation séparant le territoire traditionnel de la première nation du Yukon comprenant une zone de chevauchement de celui de la première nation des Gwitchin Vuntut;

lorsqu'une recommandation formulée par le comité visé à l'article 2.4 a été acceptée par les premières nations du Yukon visées, mais non par le gouvernement, le pouvoir d'ordonner que les frais du comité visé à l'article 2.4 soient à la charge de l'une ou de plusieurs des parties au différend.

ARTICLES CITÉS :
Chapitre 2, Annexe B, articles 3.1, 3.2;

Renvois :
3.3, 3.4, 4.0, 5.1

Responsabilité Activités Calendrier
Toute partie ou PNY dont le territoire traditionnel comprend une zone de chevauchement Soumet le différend au mécanisme de règlement des différends conformément à la section 26.3.0, si les conditions sont respectées. Lorsque la dernière EDPNY aura été en vigueur pendant au moins un an
Arbitre Si la médiation n'est pas concluante, détermine la ligne de démarcation. Le cas échéant
Arbitre Si les conditions sont respectées, demande à une ou plusieurs parties d'assumer les coûts. À son gré
Parties Modifient le territoire traditionnel de la PNGV. Dès que possible après le règlement du différend

PROJET :
Ententes définitives conclues avec des premières nations dont le territoire traditionnel comprend une zone de chevauchement

RESPONSABLE :
Gouvernement, première nation des Gwitchin Vuntut

PARTICIPANT/LIAISON :
Les PNY dont le territoire traditionnel comprend une zone de chevauchement

OBLIGATIONS VISÉES :
Le gouvernement s'efforce de veiller à ce que l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon dont le territoire traditionnel comprend une zone de chevauchement contienne des dispositions ayant sensiblement la même teneur que celles énoncées dans la présente annexe.

Le gouvernement ne doit pas, sans le consentement de la première nation des Gwitchin Vuntut, convenir, dans une entente définitive conclue par une première nation du Yukon dont le territoire traditionnel comprend une zone de chevauchement, de dispositions qui règlent les conflits ou incompatibilités avec la présente entente d'une manière autre que celle prévue dans la présente annexe.

ARTICLES CITÉS :
Chapitre 2, Annexe B, articles 5.2, 5.3

Responsabilité Activités Calendrier
Gouvernement S'efforce d'inclure des dispositions ayant sensiblement la même teneur dans les EDPNY dont le territoire traditionnel comprend une zone de chevauchement. Pendant la négociation de l'EDPNY
Gouvernement Propose d'inclure dans une EDPNY dont le territoire traditionnel comprend une zone de chevauchement des dispositions qui permettent de régler les conflits ou les incompatibilités d'une manière autre que celle prévue dans l'annexe, et tente d'obtenir le consentement de la première nation des Gwitchin Vuntut. Au besoin, pendant la négociation de l'EDPNY
PNGV Examine la proposition et informe le gouvernement de sa décision. Dès réception de la proposition
Gouvernement Adopte la solution proposée. Si le consentement est accordé
OU
Gouvernement Abandonne la proposition. Si le consentement est refusé

PROJET :
Consultation sur des questions précises dans une zone de chevauchement

RESPONSABLE :
Gouvernement

PARTICIPANT/LIAISON :
Première nation des Gwitchin Vuntut

OBLIGATIONS VISÉES :
Le gouvernement consulte la première nation des Gwitchin Vuntut sur toute question pouvant, dans une zone de chevauchement, influer sur les droits que reconnaît la présente entente aux Gwitchin Vuntut ou à la première nation des Gwitchin Vuntut et qui s'appliquent, conformément à l'article 4.1, dans une zone de chevauchement.

ARTICLE CITÉ :
Chapitre 2, Annexe B, article 6.1

Renvoi :
4.1

Responsabilité Activités Calendrier
Gouvernement Avise la PNGV des questions influant sur les droits d'un Gwitchin Vuntut ou de la PNGV, et donne les renseignements pertinents. Le cas échéant
PNGV Examine les renseignements et donne son opinion au gouvernement. Dans un délai raisonnable fixé par le gouvernement
Gouvernement Procède à un examen complet et équitable de l'opinion exprimée. Avant de prendre des mesures
Gouvernement Prend les mesures appropriées en tenant compte de l'opinion de la PNGV. Le cas échéant

PROJET :
Responsabilités de la PNGV en matière d'inscription -- Après la dissolution d'un comité d'inscription

RESPONSABLE :
PNGV

PARTICIPANT/LIAISON :
Commission d'inscription du Yukon, tribunal chargé de régler le différend, gouvernement

OBLIGATIONS VISÉES :
À la dissolution d'un comité d'inscription, la première nation du Yukon concernée a les pouvoirs et les responsabilités qui suivent :

ARTICLE CITÉ :
3.9.3;

Renvoi :
3.12.1

Responsabilité Activités Calendrier
PNGV Reçoit la documentation du comité d'inscription. À la dissolution du comité d'inscription ou deux ans après la date d'entrée en vigueur de l'entente
PNGV Établit et publie ses règles de procédure. Dès qu'elle assume les responsabilités relatives à l'inscription
PNGV Poursuit l'inscription conformément à l'article cité. Le cas échéant
PNGV Fournit une liste à jour au Yukon. Chaque année à la date anniversaire de la dissolution du comité d'inscription

PROJET :
Poursuite de l'inscription

RESPONSABLE :
PNGV

PARTICIPANT/LIAISON :
Commission d'inscription, Commission de règlement des différends, gouvernement

OBLIGATIONS VISÉES :
Après la dissolution d'un comité d'inscription, les personnes sollicitant leur inscription en tant qu'Indiens du Yukon ainsi que les personnes qui présentent des demandes fondées sur l'article 3.3.2 ou 3.3.3 doivent s'adresser à la première nation de Yukon concernée qui décide, conformément aux dispositions du présent chapitre, si cette personne ou la personne au nom de laquelle la demande est présentée, a le droit d'être inscrite en vertu de l'entente définitive conclue par cette première nation du Yukon.

Si la première nation du Yukon rejette la demande ou encore omet ou refuse de rendre une décision dans un délai de 120 jours, l'intéressé peut interjeter appel :

La première nation du Yukon qui décide d'inscrire une personne en application de l'article 3.10.1 en avise par écrit le gouvernement. L'inscription n'entre en vigueur que 30 jours après la réception par le gouvernement de cet avis ou, si la question a donné lieu à un différend, qu'à la date où une décision est rendue conformément à la section 3.11.0.

ARTICLES CITÉS :
3.10.1, 3.10.2, 3.10.3;

Renvoi :
3.11.3

Responsabilité Activités Calendrier
PNGV Reçoit la demande d'inscription. Après la dissolution du comité d'inscription
PNGV Évalue la demande et avise la personne de sa décision. Dans un délai de 120 jours suivant la réception de la demande
Si la demande est acceptée par la PNGV dans un délai de 120 jours :
PNGV
  • avise le Canada et le Yukon par écrit de l'acceptation.
Dès que possible
Canada et Yukon
  • accusent réception.
  • s'il n'y a pas de différend, l'inscription entre en vigueur.
30 jours suivant la date de réception par le Yukon
Si la demande est refusée ou si aucune décision n'a été prise par la PNGV dans un délai de 120 jours et que la personne interjette appel :
PNGV
  • se prépare à entendre l'appel interjeté devant la Commission d'inscription du Yukon ou un seul arbitre, et à y répondre.
S'il y a lieu
PNGV Avise les gouvernements de l'inscription du nouveau bénéficiaire. Si la Commission d'inscription ou l'arbitre confirme l'admissibilité

PROJET :
Annuler la réserve ou l'inscription visant des terres mises de côté

RESPONSABLE :
Canada

PARTICIPANT/LIAISON :
PNGV

OBLIGATIONS VISÉES :
Les réserves ou inscriptions visant des terres mises de côté qui sont choisies en application de l'article 4.2.2 doivent être annulées par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien.

Sous réserve de l'article 4.2.2, les réserves ou inscriptions visant des terres mises de côté qui n'ont pas été choisies par une première nation du Yukon doivent être annulées par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, que ces terres aient ou non été mentionnées en application de l'article 4.2.1.

ARTICLES CITÉS :
4.2.3, 4.2.4

Responsabilité Activités Calendrier
Canada (MAINC) Annule toutes les réserves ou inscriptions pour la PNGV sur les parcelles visées. Dès que possible après la sélection définitive des terres
Canada (MAINC) Avise la PNGV que les réserves ou inscriptions visant des terres mises de côté ont été annulées. Dès que possible après l'annulation

PROJET :
Enregistrement de titre à l'égard des terres visées par le règlement détenues en fief simple

RESPONSABLE :
Bureau des titres de biens-fonds ou tout successeur

PARTICIPANT/LIAISON :
PNGV

OBLIGATIONS VISÉES :
Dès que possible, chaque première nation du Yukon enregistre au Bureau des titres de biens-fonds son titre à l'égard des terres visées par le règlement détenues en fief simple ainsi que son titre en fief simple à l'égard des mines et des minéraux qui se trouvent sur des terres visées par le règlement de catégorie A ou dans leur sous-sol.

Les premières nations du Yukon ne sont assujetties au paiement d'aucun droit ni d'aucuns frais pour l'enregistrement initial de leur titre relatif aux terres visées par le règlement détenues en fief simple ainsi que de leur titre en fief simple à l'égard des mines et des minéraux qui se trouvent sur des terres visées par le règlement de catégorie A ou dans leur sous-sol.

ARTICLES CITÉS :
5.2.3, 5.2.4;

Renvoi :
Chapitre 15 (levés)

Responsabilité Activités Calendrier
PNGV Demande au Bureau des titres de biens-fonds (BTBF) d'enregistrer son titre et lui présente toute la documentation pertinente nécessaire à l'enregistrement. Dès que possible après que les terres sont désignées terres visées par le règlement
BTBF Enregistre le titre conformément aux procédures, qui peuvent être modifiées de temps à autre.

Dès que possible

BTBF Délivre à la PNGV la confirmation de l'enregistrement. Dès que possible après l'enregistrement

Hypothèses de planification

  1. Dans la plupart des cas, le Bureau des titres de biens-fonds détient déjà des levés appropriés des parcelles de terres visées par le règlement qui sont détenues en fief simple. Il incombe à la PNGV de fournir au BTBF tous les autres renseignements nécessaires à l'exécution du transfert de titre.
  2. Dans certains cas, le titre en fief simple a été enregistré à l'origine auprès du BTBF à l'aide des seules mentions de bornes et limites. Ces mentions ne sont plus acceptées comme mentions pertinentes pour enregistrer une parcelle de terre dont on détient le titre en fief simple. L'arpentage de ces parcelles sera effectué conformément au Chapitre 15.

PROJET :
Enregistrement de titre en fief simple à l'égard des mines et des minéraux qui se trouvent sur des terres visées par le règlement de catégorie A ou dans leur sous-sol

RESPONSABLE :
Bureau des titres de biens-fonds (BTBF) ou tout successeur

PARTICIPANT/LIAISON :
PNGV, conservateur des registres miniers

OBLIGATIONS VISÉES :
Dès que possible, chaque première nation du Yukon enregistre au Bureau des titres de biens-fonds son titre à l'égard des terres visées par le règlement détenues en fief simple ainsi que son titre en fief simple à l'égard des mines et des minéraux qui se trouvent sur des terres visées par le règlement de catégorie A ou dans leur sous-sol.

Les premières nations du Yukon ne sont assujetties au paiement d'aucun droit ni d'aucuns frais pour l'enregistrement initial de leur titre relatif aux terres visées par le règlement détenues en fief simple ainsi que de leur titre en fief simple à l'égard des mines et des minéraux qui se trouvent sur des terres visées par le règlement de catégorie A ou dans leur sous-sol.

ARTICLES CITÉS :
5.2.3, 5.2.4;

Renvoi :
Chapitre 15 (levés)

Responsabilité Activités Calendrier
PNGV Demande au BTBF d'enregistrer son titre et lui présente toute la documentation pertinente nécessaire à l'enregistrement. Dès que possible après avoir reçu les plans d'arpentage confirmés des parcelles visées par le règlement de catégorie A
BTBF Enregistre le titre conformément aux procédures, qui peuvent être modifiées de temps à autre. Dès que possible
BTBF Délivre à la PNGV la confirmation de l'enregistrement. Dès que possible après l'enregistrement

Hypothèse de planification

  1. L'arpentage des terres visées par le règlement de catégorie A, nécessaire pour enregistrer l'intérêt minier, sera requis afin d'enregistrer le titre en fief simple à l'égard des mines et des minéraux qui se trouvent sur des terres visées par le règlement de catégorie A ou dans le sous-sol.

PROJET :
Définir les limites des terres visées par le règlement; déposer les plans d'arpentage au Bureau des titres de biens-fonds et dans les systèmes d'enregistrement des terres de la PNGV

RESPONSABLE :
Canada

PARTICIPANT/LIAISON :
PNGV, Bureau des titres de biens-fonds ou tout successeur

OBLIGATIONS VISÉES :
Les limites des terres visées par le règlement d'une première nation du Yukon doivent être définies conformément au Chapitre 15 - Détermination des limites et de la superficie des terres visées par le règlement.

Les plans d'arpentage ratifiés conformément au Chapitre 15 - Détermination des limites et de la superficie des terres visées par le règlement doivent être déposés au Bureau des titres de biens-fonds ainsi que dans tout système établi en vertu de l'article 5.5.1.4 et applicable aux terres visées par le règlement qui ont fait l'objet de l'arpentage.

ARTICLES CITÉS :
5.3.2, 5.3.3

Responsabilité Activités Calendrier
Canada (EMR) Définit les limites des terres visées par le règlement (voir Plans d'activités, Chapitre 15). Après la date d'entrée en vigueur de l'entente
Canada (EMR) Dépose le plan d'arpentage au Bureau des titres de biens-fonds. Au moment de la confirmation du plan d'arpentage
Canada (EMR) Dépose le plan d'arpentage dans le système de la PNGV établi en application de l'article 5.5.1.4. Au moment de la confirmation du plan d'arpentage

Hypothèse de planification

  1. Le BTBF élaborera un système destiné à recevoir les plans d'arpentage déposés en conformité avec cet article.

PROJET :
Paiement des redevances et des loyers non remboursés - Terres visées par le règlement de catégorie A

RESPONSABLE :
Canada

PARTICIPANT/LIAISON :
PNGV

OBLIGATIONS VISÉES :
Lorsque des terres visées par le règlement de catégorie A font l'objet d'un droit minier existant ou d'un bail de surface - qui existait à la date à laquelle les terres touchées sont devenues des terres visées par le règlement - dont le titulaire est également titulaire d'un droit minier, le gouvernement doit, dès que possible, rendre compte à la première nation du Yukon touchée des sommes indiquées ci-après et effectuer les paiements correspondants :

les redevances qu'il reçoit pour la production après la date à laquelle les terres concernées sont devenues des terres visées par le règlement, relativement à ce droit minier existant;

les loyers non remboursés qu'il a reçus et qui étaient payables après la date à laquelle les terres concernées sont devenues des terres visées par le règlement, relativement à ce droit minier existant et à tout bail de surface - qui existait à la date à laquelle les terres concernées sont devenues des terres visées par le règlement - dont le titulaire était également titulaire d'un droit minier.

ARTICLES CITÉS :
5.6.3, 5.6.3.1, 5.6.3.2;

Renvoi :
5.6.5

Responsabilité Activités Calendrier
Canada (MAINC)

Établit un système destiné à rendre compte :

  • des redevances relatives à des droits miniers existants reçus par le gouvernement du titulaire d'un droit minier sur des terres visées par le règlement de catégorie A; et
  • des loyers non remboursés reçus par le gouvernement du titulaire d'un droit minier relativement à un bail de surface sur des terres visées par le règlement de catégorie A.

Au plus tard à la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre

Canada

Rend compte et paie à la PNGV :

  • les redevances de production reçues par le gouvernement du titulaire d'un droit minier relativement à ce droit minier existant, et
  • les loyers non remboursés reçus par le gouvernement du titulaire d'un droit minier relativement à ce droit minier existant et à tout bail de surface.
Dès que possible après que le premier paiement de redevances connexes est reçu par le gouvernement, puis chaque année à une date convenue entre le gouvernement et la PNGV

Hypothèse de planification

  1. Aux fins de cette disposition, «la date à laquelle les terres concernées deviennent des terres visées par le règlement» est la date d'entrée en vigueur de l'entente.

PROJET :
Paiement des loyers non remboursés - Terres visées par le règlement de catégorie B et terres visées par le règlement détenues en fief simple

RESPONSABLE :
Canada

PARTICIPANT/LIAISON :
PNGV

OBLIGATIONS VISÉES :
Lorsque des terres visées par le règlement de catégorie B ou des terres visées par le règlement détenues en fief simple font l'objet d'un bail de surface - qui existait à la date à laquelle les terres concernées sont devenues des terres visées par le règlement - dont le titulaire était également titulaire d'un droit minier, le gouvernement doit, dès que possible, rendre compte à la première nation du Yukon touchée des loyers non remboursés qu'il a reçus et qui étaient payables après la date à laquelle les terres concernées sont devenues des terres visées par le règlement, relativement à ce bail de surface existant dont était titulaire le titulaire du droit minier, et effectuer les paiements correspondants.

ARTICLE CITÉ :
5.6.4;

Renvoi :
5.6.5

Responsabilité Activités Calendrier
Canada (MAINC) Établit un système destiné à rendre compte des loyers non remboursés reçus par le gouvernement du titulaire d'un droit minier relativement à un bail de surface sur des terres visées par le règlement de catégorie B ou des terres visées par le règlement détenues en fief simple. Au plus tard à la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre
Canada (MAINC) Rend compte et paie à la PNGV les loyers non remboursés reçus par le gouvernement du titulaire d'un droit minier relativement à un bail de surface. Dès que possible après la date d'entrée en vigueur de l'entente, puis chaque année à une date convenue entre le gouvernement et la PNGV

Hypothèse de planification

  1. Aux fins de cette disposition, «la date à laquelle les terres concernées deviennent des terres visées par le règlement» est la date d'entrée en vigueur de l'entente.

PROJET :
Consultation avec la PNGV - Charges

RESPONSABLE :
Canada, Yukon

PARTICIPANT/LIAISON :
PNGV

OBLIGATIONS VISÉES :
Le gouvernement consulte la première nation du Yukon touchée avant de décider de renouveler ou de remplacer une charge, d'en créer une nouvelle ou de fixer quelque redevance, loyer ou droit prévu à l'article 5.6.3, 5.6.4 ou 5.6.6.

ARTICLE CITÉ :
5.6.9;

Renvoi
à la définition de «charge» aux articles 5.6.1 et 5.4.2

Responsabilité Activités Calendrier
Gouvernement

Avise la PNGV et lui fournit les détails pertinents relatifs à son intention de :

  • renouveler ou de remplacer une charge;
  • créer une nouvelle charge; et
  • fixer une redevance, un loyer ou un droit prévu.

Le cas échéant

PNGV Donne son opinion. Dans un délai raisonnable fixé par le gouvernement
Gouvernement Procède à un examen complet et équitable de l'opinion exprimée. Avant de prendre une décision
Gouvernement Avise la PNGV de sa décision. Dans la mesure du possible

Hypothèse de planification

  1. La nature et l'importance des consultations varieront selon la question visée.

PROJET :
Modification de la durée de validité d'une charge

RESPONSABLE :
Gouvernement

PARTICIPANT/LIAISON :
PNGV

OBLIGATIONS VISÉES :
Si la législation applicable est modifiée afin de permettre au gouvernement de prolonger la durée de validité permise d'une charge, le gouvernement ne peut exercer ce pouvoir sans avoir au préalable obtenu le consentement de la première nation du Yukon touchée.

ARTICLE CITÉ :
5.6.10;

Renvoi :
5.4.2

Responsabilité Activités Calendrier
Gouvernement Avise la PNGV de la proposition visant à prolonger la durée de validité d'une charge en vertu d'une modification à une législation applicable, lui fournit les détails pertinents et demande son consentement. Après la date d'entrée en vigueur de la modification de la législation applicable
PNGV Examine la demande, donne son consentement ou refuse et avise le gouvernement de sa décision. Dès que possible après réception de l'avis
Gouvernement Prolonge la durée de validité. Si le consentement est accordé
OU
Gouvernement Permet l'expiration de la charge comme prévu à l'origine. Si le consentement est refusé

PROJET :
Annulation et remplacement d'une charge

RESPONSABLE :
PNGV

PARTICIPANT/LIAISON :
Ministre

OBLIGATIONS VISÉES :
Une première nation du Yukon et le titulaire d'une charge peuvent, avec le consentement du ministre, convenir d'annuler cette charge et de la remplacer par un intérêt accordé par la première nation du Yukon.

Le ministre ne peut refuser le consentement visé à l'article 5.6.11 que dans les cas suivants :

le titulaire de la charge a manqué à une obligation envers le gouvernement ou il a une dette échue non payée envers le gouvernement relativement à l'intérêt en cause;

la charge a été accordée en vertu de la Loi sur l'extraction du quartz dans le Yukon, L.R.C. (1985), ch. Y-4, et il n'y a eu délivrance ni du «Certificat d'améliorations» prévu par cette loi, ni de quelque autre certificat équivalent fondé sur une autre loi qui aurait remplacé la loi susmentionnée;

la charge est un claim accordé en vertu de la Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon, L.R.C. (1985), ch. Y-3, et il n'existe aucun plan d'arpentage du claim approuvé conformément à cette loi ou à une loi qui aurait remplacé la loi susmentionnée;

une personne prétend avoir un intérêt dans cette charge.

ARTICLES CITÉS :
5.6.11, 5.6.12

Responsabilité Activités Calendrier
PNGV Avise le ministre qu'une charge créée par le gouvernement devrait être annulée et remplacée par un intérêt accordé par la PNGV. Après la date d'entrée en vigueur de l'entente
Ministre Vérifie si l'annulation et le remplacement sont compatibles avec l'article 5.6.12. Dès réception de la proposition
Ministre S'il y a compatibilité, annule la charge. Dès que possible
PNGV Remplace la charge par l'intérêt accordé par la PNGV.  

PROJET :
Renseignements devant être communiqués

RESPONSABLE :
Gouvernement ou PNGV ou les deux

PARTICIPANT/LIAISON :
Conseil des droits de surface

OBLIGATIONS VISÉES :
Si le gouvernement ou une première nation du Yukon apprend que des renseignements visés à l'article 5.7.1 n'ont pas été communiqués à cette première nation du Yukon avant qu'elle ratifie l'entente définitive la concernant et que ces renseignements ne peuvent être obtenus par le public au Bureau des titres de biens-fonds, la partie qui apprend ce fait transmet à l'autre les renseignements en question et le gouvernement déclare, selon le cas :

a) que l'entité ou le ministère concerné n'a pas autorité sur les terres visées;

b) que la réserve prévue est annulée;

c) que le commissaire n'administre pas les terres visées,

et qu'à compter de la date de cette déclaration, les terres visées par le règlement ne relèveront plus de l'autorité de l'entité ou du ministère concerné, qu'elles ne seront plus assujetties à la réserve prévue ou ne seront plus administrées par le commissaire et qu'aucune indemnité n'est payable à la première nation du Yukon;

ou que, dans le cas prévu à l'article 5.7.1.2 ou à l'alinéa 5.7.1.3b), avec l'accord de la première nation du Yukon touchée, les terres visées à l'article 5.7.1.2 ou à l'alinéa 5.7.1.3b) demeurent des terres visées par le règlement, assujetties à la réserve prévue, et qu'à la date de cette déclaration, le gouvernement versera à la première nation du Yukon une indemnité fixée conformément à la section 7.5.0 pour toute diminution de la valeur des terres visées par le règlement découlant du maintien de la réserve après la date de la déclaration, et que les terres visées par le règlement seront assujetties à la réserve prévue.

ARTICLE CITÉ :
5.7.4;

Renvoi :
7.5.0

Responsabilité Activités Calendrier
Gouvernement ou PNGV Fournit à l'autre partie les renseignements devant être communiqués en application de l'article 5.7.1. Après ratification de l'EDPNGV, lorsque les parties prennent connaissance des renseignements
Gouvernement Énonce le statut en application de l'article 5.7.4.1. Dès que possible
OU
Gouvernement Énonce le statut en application de l'article 5.7.4.2. Dès que possible
Gouvernement et PNGV Renvoient la question au Conseil des droits de surface en vue de fixer une indemnité conformément à la section 7.5.0. Le cas échéant, si la déclaration est faite en vertu de l'article 5.7.4.2

PROJET :
Réacquisition de terres visées par le règlement

RESPONSABLE :
PNGV

PARTICIPANT/LIAISON :
Bureau des titres de biens-fonds ou tout successeur

OBLIGATIONS VISÉES :
Lorsque des terres auxquelles s'applique ou s'est appliquée la section 5.10.0 sont acquises de nouveau en fief simple - que soient inclus ou non dans ce titre les mines et les minéraux - par une première nation du Yukon, cette première nation du Yukon peut déclarer que les terres en question sont des terres visées par le règlement et, dès lors, ces terres sont des terres visées par le règlement et elles appartiennent, selon le cas, à l'une ou l'autre des catégories suivantes :

si les mines et les minéraux sont inclus et si ces terres avaient déjà appartenu à cette catégorie, il s'agit de terres visées par le règlement de catégorie A;

si les mines et les minéraux - à l'exception des matières spécifiées - ne sont pas inclus et que ces terres avaient déjà appartenu à cette catégorie, il s'agit de terres visées par le règlement de catégorie B;

si les mines et les minéraux - à l'exception des matières spécifiées - ne sont pas inclus et que ces terres avaient déjà été des terres visées par le règlement de catégorie A ou détenues en fief simple, il s'agit de terres visées par le règlement détenues en fief simple.

Il est entendu que la cession de quelque revendication, droit, titre ou intérêt ancestral visant ces terres n'est pas touchée.

ARTICLE CITÉ :
5.12.1

Responsabilité Activités Calendrier
PNGV Acquiert à nouveau des terres visées par le règlement détenues en fief simple. Au gré de la PNGV
PNGV Enregistre le titre en fief simple au Bureau des titres de biens-fonds. Au moment de la réacquisition

PROJET :
Radiation de l'enregistrement des terres visées par le règlement de catégorie A et de catégorie B

RESPONSABLE :
PNGV

PARTICIPANT/LIAISON :
Bureau des titres de biens-fonds ou tout successeur

OBLIGATIONS VISÉES :
Une première nation du Yukon peut faire radier l'enregistrement d'une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie A qui est enregistrée au Bureau des titres de biens-fonds et qui est libre et quitte de tout intérêt foncier reconnu par une règle de droit, sauf s'il s'agit :

des réserves et des exceptions prévues à l'article 5.4.2;

des réserves en faveur de la Couronne et des exceptions applicables aux concessions de terres de la Couronne sous administration fédérale fondées sur la Loi sur les terres territoriales, L.R.C. (1985) ch. T-7, autres que les réserves prévues aux alinéas 13a) et b) et 15a) de cette loi.

Une première nation du Yukon peut faire radier l'enregistrement d'une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B qui est enregistrée au Bureau des titres de biens-fonds et qui est libre et quitte de tout intérêt foncier reconnu par une règle de droit, sauf s'il s'agit :

des réserves et des exceptions prévues à l'article 5.4.2;

des réserves en faveur de la Couronne et des exceptions applicables aux concessions de terres de la Couronne sous administration fédérale fondées sur la Loi sur les terres territoriales, L.R.C. (1985), ch. T-7.

ARTICLES CITÉS :
5.13.1, 5.13.2

Responsabilité Activités Calendrier
PNGV Demande au Bureau des titres de biens-fonds (BTBF) de radier l'enregistrement d'une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie A ou B. Au gré de la PNGV après la date d'entrée en vigueur de l'entente
BTBF Vérifie si la terre est admissible à la radiation de l'enregistrement en application de l'article cité. Au moment de la demande faite par la PNGV
BTBF Si elle est admissible, radie l'enregistrement de la parcelle et en avise la PNGV. Dès que possible

PROJET :
Consentement à l'accès à une emprise riveraine

RESPONSABLE :
PNGV

PARTICIPANT/LIAISON :
Conseil des droits de surface

OBLIGATIONS VISÉES :
Toute personne peut utiliser une emprise riveraine à des fins récréatives de nature commerciale avec le consentement de la première nation du Yukon touchée ou, à défaut de ce consentement, en application d'une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions d'accès.

ARTICLE CITÉ :
5.15.5;

Renvoi :
5.15.0

Responsabilité Activités Calendrier
PNGV Reçoit la demande d'accès. Le cas échéant
PNGV Examine la demande, accorde ou refuse l'accès et avise le demandeur de sa décision. Dans un délai raisonnable après la demande
PNGV Se prépare et répond à une demande présentée au Conseil des droits de surface. Si le cas est renvoyé au Conseil

PROJET :
Consentement à l'établissement d'un camp permanent sur une emprise riveraine

RESPONSABLE :
PNGV, gouvernement

PARTICIPANT/LIAISON :

OBLIGATIONS VISÉES :
Sous réserve de l'article 5.15.8, il est interdit d'établir des structures ou camps permanents sur une emprise riveraine sans le consentement du gouvernement et de la première nation du Yukon touchée.

ARTICLE CITÉ :
5.15.7;

Renvoi :
5.15.0

Responsabilité Activités Calendrier
PNGV ou gouvernement ou les deux Reçoivent la demande d'établissement d'une structure ou d'un camp permanent. Le cas échéant
PNGV et gouvernement Étudient la demande, accordent ou refusent leur consentement et avisent le demandeur de leur décision. Dans un délai raisonnable

PROJET :
Convention visant à modifier, à révoquer, ou à rétablir un droit d'accès prévu dans une entente portant règlement

RESPONSABLE :
PNGV, Yukon, Canada

PARTICIPANT/LIAISON :

OBLIGATIONS VISÉES :
Le gouvernement et une première nation du Yukon peuvent convenir, soit dans l'entente définitive concernant cette première nation du Yukon soit après la date d'entrée en vigueur d'une telle entente, de modifier, de révoquer ou de rétablir un droit d'accès prévu par une entente portant règlement, dans le but de faire face à une situation particulière touchant une parcelle donnée de terre visée par le règlement.

ARTICLE CITÉ :
6.1.2;

Renvois :
6.1.8, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6

Responsabilité Activités Calendrier
PNGV ou Yukon ou Canada Demande que soit modifié, révoqué ou rétabli un droit d'accès prévu dans une entente portant règlement. En tout temps après la date d'entrée en vigueur de l'entente
PNGV ou Yukon ou Canada (les deux autres parties) Examinent la demande et répondent à la partie à l'origine de cette demande. Dans un délai raisonnable
PNGV, Yukon, Canada S'efforcent de conclure une entente négociée entre les trois parties. Dans un délai raisonnable
PNGV, Yukon, Canada Modifient l'EDPNGV conformément à l'article 2.3.5, s'il est nécessaire de modifier le droit d'accès. Si les parties parviennent à une entente

PROJET :
Établissement de la responsabilité de la PNGV sur des terres non mises en valeur et visées par le règlement

RESPONSABLE :
PNGV

PARTICIPANT/LIAISON :

OBLIGATIONS VISÉES :
Chaque première nation du Yukon a, envers les personnes qui exercent un droit d'accès sur des terres non mises en valeur et visées par le règlement conformément à une entente portant règlement, le même devoir de diligence qu'a la Couronne envers les personnes qui se trouvent sur des terres de la Couronne inoccupées.

ARTICLE CITÉ :
6.1.3

Responsabilité Activités Calendrier
PNGV Étudie les responsabilités légales de la PNGV en ce qui a trait aux blessures subies par les personnes qui exercent un droit d'accès. À son gré après la date d'entrée en vigueur de l'entente
PNGV Prend une décision en ce qui concerne les assurances et les autres exigences.  

PROJET :
Signaler les dommages causés à des terres visées par un règlement en raison d'un cas d'urgence

RESPONSABLE :
PNGV

PARTICIPANT/LIAISON :

OBLIGATIONS VISÉES :
Toute personne peut, en cas d'urgence, entrer sur des terres visées par un règlement. Toutefois, si des dommages sont alors causés, cette personne doit dès que possible signaler à la première nation du Yukon touchée l'endroit ou ils se sont produits et elle est responsable de tout dommage important causé, par suite de l'entrée, à ces terres ou aux améliorations qui s'y trouvent.

ARTICLE CITÉ :
6.1.5;

Renvoi :
6.1.6

Responsabilité Activités Calendrier
PNGV Élabore des procédures relatives à la surveillance et au compte rendu des dommages. Après la date d'entrée en vigueur de l'entente
PNGV

Réagit au compte rendu des dommages.

Évalue l'étendue des dommages.
Dès que possible après que les dommages sont signalés
PNGV À son gré, demande une indemnisation pour les dommages causés. Dès que possible après que l'étendue des dommages a été déterminée
PNGV S'efforce de négocier un règlement. Le cas échéant
PNGV À son gré, renvoie le litige au Conseil des droits de surface ou au tribunal. Si les parties ne parviennent à aucune entente relativement à l'indemnité

PROJET :
Conditions d'accès

RESPONSABLE :
PNGV

PARTICIPANT/LIAISON :

OBLIGATIONS VISÉES :
L'exercice du droit d'accès prévu aux articles 5.15.3, 6.3.1 et 6.3.2 est assujetti aux conditions suivantes :

il est interdit de causer des dommages importants aux terres visées par un règlement et aux améliorations qui s'y trouvent;

il est interdit de commettre des méfaits sur les terres visées par un règlement;

il est interdit de porter atteinte de façon importante à l'usage et à la jouissance paisible par la première nation du Yukon concernée des terres visées par le règlement;

l'exercice de ce droit d'accès ne donne lieu au paiement d'aucun droit ni d'aucuns frais à la première nation du Yukon touchée;

il y a paiement d'une indemnité seulement en cas de dommages importants.

ARTICLE CITÉ :
6.1.6;

Renvois :
6.6.0, 6.1.7, 6.3.7

Responsabilité Activités Calendrier
PNGV À son gré, surveille le droit d'accès en application des articles 5.15.3, 6.3.1 et 6.3.2 pour que les conditions prévues à l'article 6.1.6 soient respectées. Après la date d'entrée en vigueur de l'entente
PNGV

À son gré, renvoie le litige au Conseil des droits de surface ou au tribunal.

Si les conditions prévues à l'article 6.1.6 ne sont pas respectées

PROJET :
Désignation comme terres mises en valeur et visées par le règlement des terres non mises en valeur et visées par un règlement et vice versa

RESPONSABLE :
PNGV

PARTICIPANT/LIAISON :
Canada, Yukon

OBLIGATIONS VISÉES :
Le gouvernement et une première nation du Yukon peuvent convenir de désigner comme terres mises en valeur et visées par le règlement des terres non mises en valeur et visées par un règlement et vice versa.

ARTICLE CITÉ :
6.1.8;

Renvois :
2.3.6, 6.1.2, 7.5.2.9, EDPNGV, Appendice A, article 3.2.2

Responsabilité Activités Calendrier
PNGV ou Yukon ou Canada Demande que soit modifiée la désignation comme terres mises en valeur et visées par le règlement des terres non mises en valeur et visées par un règlement ou vice versa. En tout temps après la date d'entrée en vigueur de l'entente
PNGV ou Yukon ou Canada Examine la proposition et répond à la partie qui est à l'origine de la demande. Dans un délai raisonnable
PNGV, Yukon, Canada S'efforcent de parvenir à une entente négociée entre les trois parties.  
PNGV, Yukon, Canada Modifient l'EDPNGV en application de l'article 2.3.5.

Si une modification s'impose

PNGV Enregistre le changement de désignation dans le système d'enregistrement des terres de la PNGV.  
Gouvernement Enregistre le changement de désignation.  

Hypothèse de planification

  1. Les cartes des terres visées par le règlement devront peut-être être modifiées pour indiquer le changement de désignation.

PROJET :
Entente visant à désigner toute voie d'accès nouvelle ou améliorée aux terres visées par un règlement comme étant une route ou un chemin public

RESPONSABLE :
PNGV

PARTICIPANT/LIAISON :
Gouvernement

OBLIGATIONS VISÉES :
Sous réserve du Chapitre 7 - Expropriation, et à moins que la première nation du Yukon touchée y consente, les voies d'accès aux terres visées par un règlement - voies qui sont ouvertes ou améliorées après la date d'entrée en vigueur de l'entente définitive conclue par la première nation touchée - demeurent des terres visées par le règlement et ne peuvent être désignées, par l'opération de la loi ou autrement, comme étant des routes ou des chemins publics, même si ces voies d'accès sont ouvertes ou améliorées :

soit pour les besoins d'une personne;

soit au moyen de fonds ou d'autres ressources fournis directement ou indirectement par le gouvernement pour leur ouverture ou leur amélioration.

ARTICLE CITÉ :
6.1.9

Responsabilité Activités Calendrier
Gouvernement Demande de désigner toute voie d'accès nouvelle ou améliorée aux terres visées par un règlement comme route ou chemin public. Selon ce que le gouvernement juge nécessaire
PNGV Examine la demande et avise le gouvernement de sa décision. Dans un délai raisonnable
Gouvernement En cas de refus, continue à considérer la voie d'accès comme une terre visée par un règlement.  
OU
Parties Si le consentement est accordé, modifient l'EDPNGV en application de l'article 2.3.5. Le cas échéant

PROJET :
Droit d'accès pour traverser des terres non mises en valeur et visées par un règlement

RESPONSABLE :
PNGV

OBLIGATIONS VISÉES :
Si aucun droit d'accès n'est prévu par une entente portant règlement, toute personne a le droit d'entrer sur des terres non mises en valeur et visées par un règlement, de les traverser et de s'y arrêter au besoin afin de se rendre sur des terres adjacentes - à des fins commerciales ou non commerciales - avec le consentement de la première nation du Yukon ou, à défaut de ce consentement, en application d'une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions d'accès.

ARTICLE CITÉ :
6.3.3;

Renvois :
6.3.1, 6.3.2, 6.3.4

Responsabilité Activités Calendrier
PNGV Examine la demande d'accès, et donne ou refuse son consentement. Dans un délai raisonnable à la suite de la demande
PNGV Répond à la demande présentée au Conseil des droits de surface. Le cas échéant
PNGV Exécute la décision du Conseil des droits de surface.  
PNGV Surveille l'accès. Pendant que s'exerce le droit d'accès et par la suite

PROJET :
Consentir à la modification des conditions d'accès prévues par un permis, une licence ou de quelque autre droit d'accès

RESPONSABLE :
PNGV

PARTICIPANT/LIAISON :
Gouvernement

OBLIGATIONS VISÉES :
Sauf s'il s'agit du renouvellement ou du remplacement d'un permis, d'une licence ou de quelque autre droit d'accès visé à l'article 6.3.5, les conditions en matière d'accès prévues par ces documents ne peuvent être modifiées qu'avec le consentement de la première nation du Yukon touchée ou, à défaut de ce consentement, qu'en application d'une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions d'accès.

ARTICLE CITÉ :
6.3.6;

Renvois :
5.6.0, 6.3.5

Responsabilité Activités Calendrier
PNGV Examine la demande d'accès et donne ou refuse son consentement. Dans un délai raisonnable
PNGV Répond à la demande présentée au Conseil des droits de surface. Le cas échéant

PROJET :
Renvoi au Conseil des droits de surface

RESPONSABLE :
PNGV

PARTICIPANT/LIAISON :

OBLIGATIONS VISÉES :
Il est possible à une première nation du Yukon ainsi qu'à toute autre personne de déférer au Conseil des droits de surface un différend touchant l'interprétation, l'application ou la prétendue violation soit de l'article 6.3.1 ou 6.3.2, soit d'une condition qui a été fixée conformément à la section 6.6.0 et qui a une incidence sur l'application de l'article 6.3.1 ou 6.3.2.

ARTICLE CITÉ :
6.3.7;

Renvois :
6.3.1, 6.3.2

Responsabilité Activités Calendrier
PNGV Défère au Conseil des droits de surface les différends touchant l'interprétation, l'application ou la prétendue violation du droit d'accès en application de l'article 6.3.1 ou 6.3.2. Le cas échéant
PNGV Défère au Conseil des droits de surface les différends touchant les conditions d'accès établies dans le cadre des négociations entre la PNGV et le gouvernement en application de la section 6.6.0. Le cas échéant
PNGV Répond à une demande présentée au Conseil des droits de surface.

Le cas échéant

PROJET :
Exercice du droit d'accès par le gouvernement pour une période d'au plus 120 jours

RESPONSABLE :
Gouvernement

PARTICIPANT/LIAISON :
PNGV

OBLIGATIONS VISÉES :
Le gouvernement ainsi que ses mandataires et entrepreneurs ont le droit d'entrer sur des terres non mises en valeur et visées par un règlement, de les traverser, d'y séjourner et d'utiliser les ressources naturelles qui s'y trouvent à des fins accessoires à l'exercice de ce droit d'accès en vue de réaliser, de gérer et d'entretenir des programmes et projets gouvernementaux, notamment les modifications qui doivent être apportées aux terrains et aux cours d'eau au moyen d'engins de terrassement, dans le cadre de travaux d'entretien réguliers ou d'urgence de voies de communication.

Les droits d'accès prévus aux articles 6.4.1 et 6.4.2 peuvent être exercés :

pour une période d'au plus 120 jours consécutifs dans le cadre d'un même programme ou projet, sans le consentement de la première nation du Yukon touchée, sauf que dans les cas où il est raisonnablement possible de le faire, un préavis doit être donné à celle-ci;

ARTICLES CITÉS :
6.4.1, 6.4.5.1;

Renvois :
6.4.3, 6.4.4, 6.6.0

Responsabilité Activités Calendrier
Gouvernement Lorsqu'il est raisonnablement possible de le faire, avise la PNGV avant d'exercer tout droit d'accès pour entrer sur des terres visées par un règlement, les traverser ou y séjourner pour une période d'au plus 120 jours consécutifs dans le cadre d'un même programme ou projet. Dans un délai raisonnable avant d'exercer le droit d'accès
PNGV Examine l'avis afin de s'assurer de sa conformité avec les conditions qui peuvent avoir été négociées en application de la section 6.6.0. Dans un délai raisonnable après avoir reçu l'avis
PNGV Répond au gouvernement si l'avis n'est pas conforme.  
PNGV, gouvernement À leur gré, entament des négociations. Si aucune condition n'a été négociée
PNGV Surveille l'accès.  

Hypothèses de planification

  1. Les parties conviennent que le gouvernement et la PNGV peuvent établir les conditions d'exercice d'un droit d'accès en application de la section 6.6.0.

PROJET :
Exercice du droit d'accès par le gouvernement ou une personne autorisée par les règles de droit, pour une période de plus de 120 jours consécutifs

RESPONSABLE :
Gouvernement

PARTICIPANT/LIAISON :
PNGV

OBLIGATIONS VISÉES :
Le gouvernement ainsi que ses mandataires et entrepreneurs ont le droit d'entrer sur des terres non mises en valeur et visées par un règlement, de les traverser, d'y séjourner et d'utiliser les ressources naturelles qui s'y trouvent à des fins accessoires à l'exercice de ce droit d'accès en vue de réaliser, de gérer et d'entretenir des programmes et projets gouvernementaux, notamment les modifications qui doivent être apportées aux terrains et aux cours d'eau au moyen d'engins de terrassement, dans le cadre de travaux d'entretien réguliers ou d'urgence de voies de communication.

Les droits d'accès prévus aux articles 6.4.1 et 6.4.2 peuvent être exercés :

pour une période de plus de 120 jours consécutifs, avec le consentement de la première nation du Yukon touchée ou à défaut de ce consentement, en application d'une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions d'accès.

ARTICLES CITÉS :
6.4.1, 6.4.5.2;

Renvoi :
6.4.6

Responsabilité Activités Calendrier
Gouvernement Informe la PNGV de son intention d'exercer son droit et donne une brève description de l'activité et du projet ou du programme, et la durée prévue. Dans un délai raisonnable avant l'exercice du droit d'accès
PNGV Examine l'avis et informe le gouvernement de sa décision. Dans un délai raisonnable après avoir reçu l'avis
Gouvernement Exerce son droit d'accès. Si le consentement est accordé
OU
  Met fin à l'accès et, à son gré, soumet la question au Conseil des droits de surface. Si le consentement est refusé
PNGV Répond à la demande présentée au Conseil des droits de surface. Dans le délai fixé par le Conseil des droits de surface
Gouvernement Exerce son droit d'accès conformément à l'ordonnance du Conseil des droits de surface. Si le Conseil des droits de surface émet une ordonnance en ce sens
PNGV Surveille l'accès. Pendant et après l'exercice du droit d'accès

PROJET :
Exercice du droit d'accès par une personne autorisée par les règles de droit, pour une période d'au plus 120 jours

RESPONSABLE :
Personne autorisée par les règles de droit

PARTICIPANT/LIAISON :
PNGV

OBLIGATIONS VISÉES :
Les personnes autorisées par les règles de droit à fournir des services publics - notamment des services d'électricité ou de télécommunications - et des services municipaux ne peuvent entrer sur des terres non mises en valeur et visées par un règlement, les traverser et y séjourner afin d'examiner des sites ou d'y effectuer des évaluations, des levés et des études relativement aux services proposés, qu'après avoir consulté la première nation du Yukon touchée.

Les droits d'accès prévus aux articles 6.4.1 et 6.4.2 peuvent être exercés :

pour une période d'au plus 120 jours consécutifs dans le cadre d'un même programme ou projet, sans le consentement de la première nation du Yukon touchée, sauf que dans les cas où il est raisonnablement possible de le faire, un préavis doit être donné à celle-ci;

ARTICLES CITÉS :
6.4.2, 6.4.5.1;

Renvois :
6.4.3, 6.4.4, 6.6.0

Responsabilité Activités Calendrier
Personne autorisée par les règles de droit Avise la PNGV de son intention d'exercer son droit d'accès et donne une brève description de l'activité et du projet ou du programme, et la durée prévue de l'accès. Avant l'exercice du droit d'accès
PNGV

Examine l'avis pour s'assurer qu'il est conforme aux modalités qui peuvent être négociées conformément à la section 6.6.0.

 
  Donne son opinion à la personne autorisée par les règles de droit. Dans un délai raisonnable avant l'exercice du droit d'accès
Personne autorisée par les règles de droit Procède à un examen complet et équitable de l'opinion de la PNGV.  
Personne autorisée par les règles de droit Exerce son droit d'accès (qui peut être modifié selon l'entente conclue avec la PNGV). Après avoir étudié l'opinion de la PNGV
PNGV Surveille l'accès. Pendant et après l'exercice du droit d'accès

Hypothèse de planification

  1. On prévoit que la consultation sera faite dans un délai raisonnable avant l'exercice du droit d'accès, dans la mesure du possible.

PROJET :
Exercice du droit d'accès par le gouvernement ou une personne autorisée par les règles de droit, pour une période de plus de 120 jours consécutifs

RESPONSABLE :
Personne autorisée par les règles de droit

PARTICIPANT/LIAISON :
PNGV

OBLIGATIONS VISÉES :
Les personnes autorisées par les règles de droit à fournir des services publics - notamment des services d'électricité ou de télécommunications - et des services municipaux ne peuvent entrer sur des terres non mises en valeur et visées par un règlement, les traverser et y séjourner afin d'examiner des sites ou d'y effectuer des évaluations, des levés et des études relativement aux services proposés, qu'après avoir consulté la première nation du Yukon touchée.

Les droits d'accès prévus aux articles 6.4.1 et 6.4.2 peuvent être exercés :

pour une période de plus 120 jours consécutifs, avec le consentement de la première nation du Yukon touchée ou à défaut de ce consentement, en application d'une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions d'accès.

ARTICLES CITÉS :
6.4.2, 6.4.5.2;

Renvoi :
6.4.6

Responsabilité Activités Calendrier
Personne autorisée par les règles de droit Avise la PNGV de son intention d'exercer son droit d'accès et donne une brève description de l'activité et du projet ou du programme, et la durée prévue de l'accès. Dans un délai raisonnable avant l'exercice du droit d'accès
PNGV Examine l'avis et communique sa décision. Dans un délai raisonnable après avoir reçu l'avis
Personne autorisée par les règles de droit Exerce son droit d'accès.

Si le consentement est accordé

OU

  Met fin à l'accès et, à son gré, soumet la question au Conseil des droits de surface. Si le consentement est refusé
PNGV Répond à la demande présentée au Conseil des droits de surface. Dans le délai fixé par le Conseil des droits de surface
Personne autorisée par les règles de droit Exerce son droit d'accès conformément à l'ordonnance du Conseil des droits de surface. Si le Conseil des droits de surface émet une ordonnance en ce sens
PNGV Surveille l'accès. Pendant et après l'exercice du droit d'accès

PROJET :
Responsabilité à l'égard des dommages causés aux terres visées par le règlement

RESPONSABLE :
PNGV

PARTICIPANT/LIAISON :

OBLIGATIONS VISÉES :
La personne qui exerce un droit d'accès prévu à l'article 6.4.1 ou 6.4.2 n'est responsable qu'à l'égard des dommages importants qui sont causés, par suite de l'exercice de ce droit, aux terres visées par le règlement et aux améliorations qui s'y trouvent. Ne sont pas considérées comme des dommages importants les modifications nécessaires apportées aux cours d'eau ou aux terres visées par le règlement afin d'entretenir les voies de communication mentionnées à l'article 6.4.1.

ARTICLE CITÉ :
6.4.4;

Renvois :
6.4.2, 6.4.1

Responsabilité Activités Calendrier
PNGV À son gré, surveille l'accès pour s'assurer du respect des dispositions et de toute autre condition. Le cas échéant
Gouvernement, ses agents ou entrepreneurs ou les personnes autorisées par les règles de droit Signalent à la PNGV tout dommage important causé aux terres visées par le règlement. Dès que possible après que les dommages ont été causés
PNGV Évalue l'étendue des dommages causés aux terres visées par le règlement ou des améliorations apportées à ces terres. Dès que possible après avoir reçu le rapport
  Demande une indemnisation pour les dommages après avoir reçu le rapport.  
PNGV et le gouvernement, ses agents ou entrepreneurs, ou les personnes autorisées par les règles de droit Tentent de négocier un règlement.  

PROJET :
Droit d'accès du ministère de la Défense nationale

RESPONSABLE :
Canada, PNGV

PARTICIPANT/LIAISON :

OBLIGATIONS VISÉES :
Outre le droit d'accès prévu à l'article 6.4.1, le ministère de la Défense nationale peut entrer sur des terres non mises en valeur et visées par un règlement pour y effectuer des manoeuvres militaires soit avec le consentement de la première nation du Yukon touchée en ce qui concerne les personnes-ressources, les zones visées, le calendrier des manoeuvres, la protection de l'environnement, la protection de la faune et de son habitat, le loyer payable pour l'utilisation des terres et l'indemnisation des dommages causés aux terres visées par le règlement ou aux améliorations et aux biens personnels qui s'y trouvent, soit, à défaut de ce consentement, en application d'une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions applicables à ces diverses questions.

Le gouvernement doit donner un préavis suffisant aux habitants de la zone où doivent avoir lieu des exercices ou opérations militaires.

ARTICLES CITÉS :
6.5.1 et 6.5.3;

Renvoi :
6.5.2

Responsabilité Activités Calendrier
Canada (MDN) Demande le consentement de la PNGV pour accéder à ses terres non mises en valeur et visées par un règlement en vue d'y effectuer des manoeuvres militaires. Au besoin, avant d'exercer son droit d'accès
PNGV Examine la demande et communique sa décision au Canada (MDN). Dans un délai raisonnable
Canada (MDN) À son gré, demande au Conseil des droits de surface d'étudier les conditions. Si le consentement est refusé
Canada (MDN) Donne un préavis aux habitants de toute région touchée de son intention d'effectuer des exercices ou des opérations militaires, et exerce son droit d'accès conformément aux conditions. Avant le début des exercices ou opérations militaires

PROJET :
Établissement des conditions d'accès par la PNGV

RESPONSABLE :
PNGV

PARTICIPANT/LIAISON :
Yukon, Canada

OBLIGATIONS VISÉES :
Le gouvernement et la première nation du Yukon concernée doivent tenter de s'entendre, par voie de négociation, dans les cas où cette dernière veut imposer des conditions à l'exercice des droits d'accès prévus :

soit aux articles 5.15.3, 6.3.1, 6.3.2, 16.11.12, 18.3.1, 18.4.1 et 18.4.2;

soit aux articles 6.4.1 et 6.4.2, lorsque le droit d'accès ne porte que sur une période d'au plus 120 jours consécutifs.

En l'absence de l'entente prévue à l'article 6.6.1, la première nation du Yukon concernée peut saisir le Conseil des droits de surface de l'affaire. Le Conseil ne peut assortir l'exercice d'un droit d'accès que de conditions relatives aux saisons, aux moments et aux emplacements où ce droit peut être exercé, ainsi qu'aux moyens ou aux méthodes qui peuvent être utilisés.

ARTICLES CITÉS :
6.6.1, 6.6.2;

Renvois :
5.5.1, 6.1.3

Responsabilité Activités Calendrier
PNGV Avise le gouvernement de son intention de négocier l'établissement de conditions relatives à l'exercice d'un droit d'accès mentionné ci-dessus. En tout temps après la date d'entrée en vigueur de l'entente
PNGV, gouvernement Tentent de négocier les conditions de l'exercice d'un droit d'accès susmentionné. Dans un délai raisonnable après l'émission de l'avis par la PNGV
PNGV À son gré, demande au Conseil des droits de surface d'établir les conditions relatives à l'exercice d'un droit d'accès, précisant les saisons, les moments, les emplacements où ce droit peut être exercé, ainsi que les moyens ou les méthodes qui peuvent être utilisés, conformément aux articles 6.6.3 et 6.6.4. Si aucune entente négociée n'est conclue

PROJET :
Expropriation - Emplacement et superficie

RESPONSABLE :
Autorité expropriante

PARTICIPANT/LIAISON :
PNGV, gouvernement, CDS ou ONE

OBLIGATIONS VISÉES :
Le présent chapitre ne s'applique qu'à l'expropriation des intérêts dans des terres visées par un règlement qui sont reconnus par les règles de droit et que détient une première nation du Yukon.

L'autorité expropriante négocie avec la première nation du Yukon touchée l'emplacement et la superficie des terres visées par le règlement qu'il y a lieu d'acquérir ou d'exproprier.

À défaut d'entente avec la première nation du Yukon touchée conformément à l'article 7.4.1, la procédure suivante s'applique :

Lorsque des terres visées par le règlement sont expropriées conformément à la Loi sur l'Office national de l'énergie, L.R.C. (1985), ch. N-7, le présent chapitre s'applique, mais les pouvoirs du Conseil des droits de surface sont exercés par le conseil, le comité, le tribunal ou l'autre organisme autorisé par la Loi sur l'Office national de l'énergie, L.R.C. (1985), ch. N-7 à régler les différends en matière d'expropriation.

Le conseil, le comité, le tribunal ou l'autre organisme visé à l'article 7.7.1 doit comprendre au moins une personne proposée par la première nation du Yukon touchée.

ARTICLES CITÉS :
7.3.1, 7.4.1, 7.4.3, 7.7.1, 7.7.2;

Renvoi :
7.6.0

Responsabilité Activités Calendrier
Autorité expropriante Avise la PNGV de la proposition concernant l'acquisition ou l'expropriation de terres visées par le règlement. Le cas échéant
PNGV et autorité expropriante Se préparent à négocier. Dès réception de l'avis
Autorité expropriante et PNGV Négocient l'emplacement et la superficie des terres qui seront acquises ou expropriées. À un moment convenu par les parties
Si la PNGV s'y oppose :
PNGV Se prépare au processus d'audience publique et y participe. À la réception d'un avis
Suit les procédures relatives aux audiences publiques énoncées à la section 7.6.0, y compris :
Organisme nommé dans la loi sur l'expropriation ou CDS ou ONE
  • nomme un tribunal chargé de l'audience, qui comprend au moins une personne nommée par la PNGV si l'expropriation est faite en vertu de la Loi sur l'ONE.
Le cas échéant
Tribunal chargé de l'audience
  • avise la PNGV et le public;

Le cas échéant

Tribunal chargé de l'audience
  • permet à la PNGV de se préparer à l'audience;
Selon le cas
Tribunal chargé de l'audience
  • donne l'occasion à la PNGV et au public de se faire entendre;
Selon le cas
Tribunal chargé de l'audience
  • accorde les dépens, y compris des dépens provisoires, à la PNGV; et
 
Tribunal chargé de l'audience
  • rédige et présente un rapport au ministre.
Selon le cas, après l'audience
Autorité expropriante Avise la PNGV de son intention de demander l'autorisation d'exproprier. À son gré, après l'audience publique
Autorité expropriante Demande l'autorisation d'exproprier au gouverneur en conseil ou au commissaire en conseil exécutif. Avant l'expropriation
Gouverneur en conseil ou commissaire en conseil exécutif Détermine si l'autorisation sera accordée. Lorsqu'il reçoit une demande

Hypothèses de planification

  1. Aux fins du présent plan d'activités, le «responsable de l'audience» est l'organisme nommé dans la loi sur l'expropriation et qui a la responsabilité d'organiser des audiences publiques sur les expropriations, conformément aux lois d'application générale. Si un tel organisme n'est pas nommé, ou si une audience n'est pas jugée nécessaire conformément à la loi sur l'expropriation, le Conseil des droits de surface nomme un tribunal chargé de l'audience.
  2. Le processus de détermination et d'octroi d'une indemnité relativement à une expropriation est expliqué dans les articles 7.5.1 à 7.5.2.10. Les discussions sur l'indemnité peuvent être entreprises en même temps que les négociations sur la superficie et l'emplacement.

PROJET :
Expropriation - Indemnité

RESPONSABLE :
Autorité expropriante

PARTICIPANT/LIAISON :
PNGV, Conseil des droits de surface ou Office national de l'énergie

OBLIGATIONS VISÉES :
L'autorité expropriante négocie avec la première nation du Yukon touchée l'indemnité à verser à l'égard des terres visées par le règlement qui sont expropriées ou acquises en application du présent chapitre.

À défaut d'entente avec la première nation du Yukon touchée conformément à l'article 7.5.1, la procédure...[de l'article 7.5.2] s'applique...

ARTICLES CITÉS :
7.5.1, 7.5.2;

Renvois :
7.7.1, 7.7.2

Responsabilité Activités Calendrier
Autorité expropriante Avise la PNGV de son désir de négocier une indemnité. Au besoin, lorsqu'il y a expropriation
PNGV Se prépare à négocier. Dès réception de l'avis
PNGV et autorité expropriante Négocient une indemnité. À un moment convenu par les parties
Si on ne s'entend pas sur l'indemnité :
PNGV ou autorité expropriante Au gré de chacune des parties, demande au Conseil des droits de surface ou à l'ONE de régler le différend relatif à l'indemnité. Dans un délai raisonnable
PNGV Se prépare en vue du processus d'indemnisation du CDS ou de l'ONE et y participe. Le cas échéant

Hypothèse de planification

  1. Les négociations sur l'indemnisation peuvent se dérouler en même temps que les discussions sur la superficie et l'emplacement des terres qu'on propose d'exproprier.

PROJET :
Inclusion de personnes nommées par la PNGV au sein du conseil, du comité ou de l'autre organisme autorisé par la Loi sur l'Office national de l'énergie

RESPONSABLE :
Office national de l'énergie

PARTICIPANT/LIAISON :
PNGV

OBLIGATIONS VISÉES :
Lorsque des terres visées par le règlement sont expropriées conformément à la Loi sur l'Office national de l'énergie, L.R.C. (1985), ch. N-7, le présent chapitre s'applique, mais les pouvoirs du Conseil des droits de surface sont exercés par le conseil, le comité, le tribunal ou l'autre organisme autorisé par la Loi sur l'Office national de l'énergie, L.R.C. (1985), ch. N-7 à régler les différends en matière d'expropriation.

Le conseil, le comité, le tribunal ou l'autre organisme visé à l'article 7.7.1 doit comprendre au moins une personne proposée par la première nation du Yukon touchée.

ARTICLES CITÉS :
7.7.1, 7.7.2

Responsabilité Activités Calendrier
Office national de l'énergie Avise la PNGV qu'un conseil, un comité ou un autre organisme est créé et lui demande de proposer des membres. Le cas échéant
PNGV Propose des membres. Sur demande
Office national de l'énergie Crée le conseil, le comité ou le tribunal. Le cas échéant

Hypothèse de planification

  1. Il est possible que l'expropriation effectuée conformément à la Loi sur l'Office national de l'énergie touche plus d'une première nation du Yukon. Dans ce cas, l'Office national de l'énergie nomme au moins une personne provenant de chaque première nation du Yukon touchée.

PROJET :
Indemnité à verser relativement à l'exercice d'un droit d'inonder stipulé dans l'EDPNGV

RESPONSABLE :
Autorité expropriante qui exerce un droit d'inonder

PARTICIPANT/LIAISON :
PNGV

OBLIGATIONS VISÉES :
L'autorité expropriante qui exerce un droit d'inonder des terres visées par un règlement et qui ont été indiquées sur des cartes conformément aux articles 7.8.1 et 7.8.2 ne verse une indemnité à la première nation du Yukon touchée qu'à l'égard des améliorations. Toutefois, le montant de l'indemnité versée à l'ensemble des premières nations du Yukon touchées, pour l'aménagement hydroélectrique ou l'ouvrage de retenue d'eau en question, ne peut dépasser 3 pour 100 des coûts de construction de cet aménagement ou ouvrage.

ARTICLE CITÉ :
7.8.3;

Renvois :
5.16.4, 7.5.2

Responsabilité Activités Calendrier
Autorité expropriante qui exerce un droit d'inonder et PNGV Suivent les procédures d'expropriation énumérées dans le plan d'activités de l'article 7.3.1 de l'ACD. Avant l'exercice du droit d'inonder
Autorité et PNGV Négocient l'indemnité à verser à la PNGV. Le cas échéant
Autorité ou PNGV Au gré de l'une ou l'autre des parties, demande au CDS de régler le différend relatif à l'indemnité. Si une entente n'est pas conclue
PNGV Se prépare en vue du processus du CDS et y participe Le cas échéant

PROJET :
Indemnité à verser relativement à l'exercice d'un droit d'inonder qui n'est pas prévu par l'EDPNGV

RESPONSABLE :
Autorité expropriante qui exerce un droit d'inonder

PARTICIPANT/LIAISON :
PNGV, Conseil des droits de surface

OBLIGATIONS VISÉES :
L'autorité expropriante qui exerce un droit d'inonder des terres visées par un règlement - ailleurs que dans des terres réservées pour les sites indiqués sur les cartes en application des articles 7.8.1 et 7.8.2 - est tenue de verser une indemnité conformément aux dispositions du présent chapitre. Toutefois, dans le calcul de l'indemnité versée à l'égard des terres et des améliorations, le Conseil des droits de surface ne peut pas tenir compte de l'article 8.4.1.8 ou de l'alinéa 7.5.2.7c) et le montant de l'indemnité versée pour les améliorations à l'ensemble des premières nations du Yukon touchées ne peut dépasser 3 pour 100 des coûts de construction de l'aménagement hydroélectrique ou de l'ouvrage de retenue d'eau.

ARTICLE CITÉ :
7.8.4

Responsabilité Activités Calendrier
Autorité expropriante qui exerce un droit d'inonder et PNGV Suivent les procédures d'expropriation énumérées dans le plan d'activités de l'article 7.3.1 de l'ACD. Avant l'exercice du droit d'inonder
Autorité et PNGV Négocient l'indemnité. Le cas échéant
Autorité ou PNGV Au gré de l'une ou l'autre des parties, demande au CDS de régler le différend relatif à l'indemnité. Si une entente n'est pas conclue
PNGV Se prépare en vue du processus du CDS et y participe. Le cas échéant

PROJET :
Modification de la répartition des terres

RESPONSABLE :
Gouvernement, première nation du Yukon touchée

PARTICIPANT/LIAISON :
Toutes les premières nations du Yukon touchées

OBLIGATIONS VISÉES :
La répartition des terres établie en application de l'article 9.3.3 pour les premières nations du Yukon qui n'ont pas encore conclu une entente définitive peut être modifiée au moyen d'une entente écrite en ce sens entre toutes les premières nations du Yukon touchées et le gouvernement.

ARTICLE CITÉ :
9.3.4;

Renvoi :
9.3.2

Responsabilité Activités Calendrier
Première nation du Yukon (PNY) ou gouvernement Propose de modifier la répartition des terres établie dans le Chapitre 9, Annexe A. Pendant les négociations des EDPNY
Partie qui demande la modification de la répartition Avise le gouvernement et toutes les PNY touchées de la proposition et tente de conclure une entente écrite. Avant de modifier la répartition
PNY touchées et gouvernement Examinent la proposition et fournissent une réponse écrite. Dès que possible
Parties à une EDPNY Modifient la répartition. Si elles obtiennent l'accord écrit de toutes les PNY touchées et du gouvernement
Parties Modifient les descriptions pertinentes des terres visées par le règlement, au besoin. Après qu'elles se soient entendues sur la modification

Hypothèse de planification

  1. Si la première activité est entreprise, elle se fera dans le contexte des négociations non achevées des EDPNY; lorsque toutes les EDPNY auront été conclues, cet article deviendra caduc.

PROJET :
Échange de terres

RESPONSABLE :
Canada, Yukon, PNGV

PARTICIPANT/LIAISON :

OBLIGATIONS VISÉES :
Le gouvernement et une première nation du Yukon peuvent convenir d'échanger des terres de la Couronne contre des terres visées par le règlement. Ils peuvent également convenir que les terres de la Couronne ainsi échangées seront des terres visées par le règlement, sous réserve du fait qu'une telle entente ne porte pas atteinte à quelque cession visant des revendications, droits, titres ou intérêts ancestraux relatifs aux terres de la Couronne touchées.

ARTICLE CITÉ :
9.6.1

Responsabilité Activités Calendrier
Canada, Yukon ou PNGV Au gré de l'une ou l'autre des parties, propose un échange de terres. Après la date d'entrée en vigueur de l'entente
Canada, Yukon et PNGV Examinent la proposition et négocient l'échange. Si les parties en conviennent
Canada, Yukon et PNGV Procèdent à l'échange en modifiant la description des terres visées par le règlement et d'autres registres, au besoin. Lorsqu'une entente aura été négociée

Hypothèses de planification

  1. Les activités peuvent toucher n'importe quelle catégorie de terres visées par le règlement.
  2. On discutera de la responsabilité des coûts liés à l'arpentage ou à l'enregistrement des titres pendant la négociation de l'échange.

PROJET :
Échange de terres de la Couronne et de terres visées par le règlement - Réserve utilisée pour un aéroport

RESPONSABLE :
Première nation des Gwitchin Vuntut, Canada

PARTICIPANT/LIAISON :

OBLIGATIONS VISÉES :
Le gouvernement et une première nation du Yukon peuvent convenir d'échanger des terres de la Couronne contre des terres visées par le règlement. Ils peuvent également convenir que les terres de la Couronne ainsi échangées seront des terres visées par le règlement, sous réserve du fait qu'une telle entente ne porte pas atteinte à quelque cession visant des revendications, droits, titres ou intérêts ancestraux relatifs aux terres de la Couronne touchées.

Si le gouvernement décide, après consultation de la première nation des Gwitchin Vuntut, qu'il n'a plus besoin de tout ou partie des terres décrites dans la réserve 116012-0000-00030 pour un aéroport, il donne avis à la première nation des Gwitchin Vuntut de sa décision, lequel avis devra décrire intégralement les terres (les «terres en question») dont il n'a plus besoin.

La première nation des Gwitchin Vuntut peut, dans les 90 jours de la réception de l'avis mentionné à l'article 9.6.1.1, informer le gouvernement qu'elle souhaite obtenir tout ou partie des terres en question, en tant que terres visées par le règlement détenues en fief simple, en échange de terres visées par le règlement de valeur équivalente, à la suite de quoi le gouvernement et la première nation des Gwitchin Vuntut entament dès que possible des négociations en vue de conclure un tel échange.

Si le gouvernement et la première nation des Gwitchin Vuntut ne peuvent s'entendre, dans les 120 jours du début des négociations visées à l'article 9.6.1.2, sur les conditions de l'échange proposé, l'une ou l'autre des parties peut soumettre toute question en suspens au mécanisme de règlement des différends prévu par la section 26.3.0.

L'arbitre nommé en application de la section 26.7.0 pour régler un différend visé à l'article 9.6.1.3 dispose des pouvoirs que prévoit le Chapitre 26 - Règlement des différends et aussi de celui de déterminer quelles terres visées par un règlement seront échangées contre la partie des terres en question que souhaite obtenir la première nation des Gwitchin Vuntut, conformément à l'avis qu'elle en a donné.

Sauf convention contraire entre les parties aux négociations visées à l'article 9.6.1.2, les terres choisies par l'arbitre en application de l'article 9.6.1.4 doivent répondre aux besoins du gouvernement en matière d'aménagements aéroportuaires.

ARTICLE CITÉ :
9.6.1.1, 9.6.1.2, 9.6.1.3, 9.6.1.4, 9.6.1.5

Responsabilité Activités Calendrier
Canada Avise la PNGV qu'il n'aura peut-être plus besoin des terres ou partie des terres décrites aux fins d'aménagements aéroportuaires. Selon le cas
PNGV Examine les renseignements reçus et donne son opinion au gouvernement. Dans un délai raisonnable fixé par le gouvernement
Canada Procède à un examen complet et équitable de l'opinion exprimée. Dès que possible
Canada Prend une décision. Après consultation
Canada Avise la PNGV qu'il n'aura plus besoin de certaines terres et donne une description complète de ces terres.

S'il décide qu'il n'a plus besoin des terres

PNGV Examine l'avis et détermine quelle partie des terres, le cas échéant, elle souhaite obtenir en échange de terres visées par le règlement. Dès que possible
PNGV Avise le gouvernement qu'elle souhaite obtenir une partie ou l'ensemble des terres. Dans les 90 jours de la réception de l'avis
PNGV et Canada Négocient pour conclure un échange. Dès que possible
PNGV ou Canada Si nécessaire, soumet toute question en suspens au mécanisme de règlement des différends prévu par la section 26.3.0. et, au besoin, a recours à l'arbitrage. À défaut d'entente dans les 120 jours suivant le début des négociations

PROJET :
Établissement d'une zone spéciale de gestion autre que celles prévues par l'EDPNGV

RESPONSABLE :
Yukon, Canada

PARTICIPANT/LIAISON :
Conseil des ressources renouvelables, PNGV, Commission des ressources patrimoniales du Yukon

OBLIGATIONS VISÉES :
Sous réserve des dispositions pertinentes de l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon, si le gouvernement propose d'établir une zone spéciale de gestion, il doit soumettre la proposition au conseil des ressources renouvelables touché, pour examen et recommandation.

Le gouvernement peut soumettre à la Commission des ressources patrimoniales établie conformément à la section 13.5.0 plutôt qu'au conseil des ressources renouvelables touché, les propositions visant l'établissement de parcs historiques territoriaux ou de lieux historiques nationaux administrés par le Service canadien des parcs ou visant la désignation de lieux historiques en tant que lieux historiques désignés.

Aucune terre visée par le règlement ne peut être incluse dans une zone spéciale de gestion sans le consentement de la première nation du Yukon touchée.

ARTICLES CITÉS :
10.3.3, 10.3.4, 10.3.5;

Renvois :
10.4.1, 10.5.1, 10.5.7, 10.5.8, 10.5.9, 10.6.0, 10.7.0

Responsabilité Activités Calendrier
Gouvernement approprié Transmet la proposition concernant l'établissement d'une zone spéciale de gestion qui n'est pas prévue dans l'EDPNGV au conseil des ressources renouvelables touché ou à la Commission des ressources patrimoniales du Yukon et à la PNGV si la proposition inclut des terres visées par le règlement. Si on propose d'établir une zone spéciale de gestion qui n'est pas prévue dans l'EDPNGV
Conseil des ressources renouvelables ou Commission des ressources patrimoniales du Yukon Examine la proposition visant l'établissement d'une zone spéciale de gestion. Fait des recommandations au gouvernement sur la zone spéciale de gestion proposée. Le cas échéant, dans un délai raisonnable
PNGV Accepte ou non d'inclure des terres visées par le règlement dans la zone spéciale de gestion.  
Gouvernement Examine les recommandations du conseil des ressources renouvelables ou de la Commission des ressources patrimoniales du Yukon.  
Gouvernement Si la zone spéciale de gestion n'inclut pas de terres visées par le règlement, décide d'établir ou non une zone spéciale de gestion (après avoir pris connaissance de l'article 10.4.1).

Au gré du gouvernement

Gouvernement Si la zone spéciale de gestion inclut des terres visées par le règlement et que la PNGV a donné son accord, décide d'établir ou non une zone spéciale de gestion. Au gré du gouvernement

PROJET :
Proposition relative à l'établissement de zones spéciales de gestion qui auront des effets négatifs sur les droits que détient la PNGV en vertu d'une entente portant règlement

RESPONSABLE :
Canada, Yukon

PARTICIPANT/LIAISON :
PNGV

OBLIGATIONS VISÉES :
Lorsqu'est proposé l'établissement d'une zone spéciale de gestion qui aura des effets négatifs sur les droits que détient une première nation du Yukon en vertu d'une entente portant règlement, le gouvernement et la première nation du Yukon touchée négocient, à la demande de l'une ou l'autre des parties, une entente visant les objectifs suivants :

la détermination des droits, intérêts et avantages de la première nation du Yukon touchée en ce qui concerne la création, l'utilisation, la planification, la gestion et l'administration de la zone spéciale de gestion;

l'atténuation des effets négatifs de la création de la zone spéciale de gestion sur la première nation du Yukon touchée.

Les ententes négociées conformément à l'article 10.4.1 :

doivent tenir compte des droits que détiennent les Indiens du Yukon en matière de récolte de poissons et d'animaux sauvages dans la zone spéciale de gestion;

peuvent traiter des possibilités et avantages tant en matière d'emploi que d'économie pour la première nation du Yukon touchée;

peuvent prévoir que des terres visées par le règlement pourront être incluses dans la zone spéciale de gestion et fixer les conditions de cette inclusion, notamment les dispositions relatives à la gestion;

peuvent comporter les autres dispositions dont conviennent le gouvernement et la première nation du Yukon touchée.

Si le gouvernement et la première nation du Yukon touchée ne parviennent pas à s'entendre sur les conditions de l'entente visée à l'article 10.4.1, les parties peuvent soumettre les questions en litige au mécanisme de règlement des différends prévu à la section 26.4.0.

Si la médiation prévue à l'article 10.4.3 n'aboutit pas à une entente, le gouvernement peut créer la zone spéciale de gestion.

Toute entente conclue par le gouvernement et la première nation du Yukon touchée, en application de l'article 10.4.1, peut être modifiée conformément aux conditions prévues par cette entente à cet égard.

Toute entente conclue par le gouvernement et la première nation du Yukon touchée, en application de l'article 10.4.1, peut être annexée à l'entente définitive conclue par cette première nation du Yukon et en faire partie intégrante, si le gouvernement et cette première nation en conviennent.

ARTICLES CITÉS :
10.4.1, 10.4.2, 10.4.3, 10.4.4, 10.4.8, 10.4.9

Responsabilité Activités Calendrier
Canada ou Yukon Envoie la proposition visant l'établissement d'une zone spéciale de gestion à la PNGV. Lorsque le gouvernement veut établir une zone spéciale de gestion dans le territoire traditionnel de la PNGV
PNGV Examine la proposition visant l'établissement d'une zone spéciale de gestion pour connaître ses effets sur les droits que détient la PNGV en vertu d'une entente portant règlement. Donne ses commentaires au gouvernement sur la zone spéciale de gestion proposée.

Dans un délai raisonnable

PNGV, Canada ou Yukon Négocient une entente en vue d'établir une zone spéciale de gestion, conformément aux articles 10.4.1 et 10.4.2. À la demande de l'une ou l'autre des parties
Canada ou Yukon À leur gré, établissent la zone spéciale de gestion. Si une entente est conclue
PNGV, Canada, Yukon À leur gré, soumettent les questions en suspens à la médiation prévue par la section 26.4.0. Si une entente n'est pas conclue
Canada ou Yukon À leur gré, établissent la zone spéciale de gestion. Après la médiation
PNGV ou Canada ou Yukon Propose une modification à l'entente sur la zone spéciale de gestion négociée en vertu de l'article 10.4.1, selon les conditions de l'entente. Au gré d'une partie à l'entente
Autres parties Examinent et commentent la modification proposée. Dans un délai raisonnable
PNGV, Canada, Yukon Modifient l'entente. Si les parties en conviennent
PNGV ou Canada ou Yukon

Propose que l'entente relative à une zone spéciale de gestion négociée en vertu de l'article 10.4.1 soit annexée à l'EDPNGV et en fasse partie intégrante.

Examine les effets de l'annexion de l'entente sur la zone spéciale de gestion à l'EDPNGV.

 
PNGV, Canada, Yukon

Annexent l'entente à l'EDPNGV à la suite du processus de modification, conformément aux articles 2.3.4, 2.3.5 et 2.3.6.

Modifient le plan de mise en oeuvre, le cas échéant.

Si on convient d'annexer l'entente à l'EDPNGV

PROJET :
Accès à une zone spéciale de gestion par un Indien du Yukon

RESPONSABLE :
Canada, Yukon

PARTICIPANT/LIAISON :
PNGV

OBLIGATIONS VISÉES :
Par dérogation à l'article 6.2.3.2, le droit d'accès à une zone spéciale de gestion - créée conformément à l'article 10.4.4 - que détient un Indien du Yukon en vue d'y récolter du poisson ou des animaux sauvages en application d'une entente portant règlement ne peut être limité ou interdit que pour des raisons de conservation, de santé publique ou de sécurité publique.

ARTICLE CITÉ :
10.4.5;

Renvois :
6.2.3.2, 16.3.3

Responsabilité Activités Calendrier
Canada ou Yukon Avise la PNGV que l'on propose de limiter ou d'interdire l'accès par un Indien du Yukon à une zone spéciale de gestion dans le territoire traditionnel de la PNGV pour des raisons de conservation, de santé publique ou de sécurité, et donne des renseignements à ce sujet. S'il y a lieu
PNGV Donne son avis au gouvernement sur les raisons invoquées pour limiter ou interdire l'accès. Dans un délai raisonnable
Canada ou Yukon Procède à un examen complet et équitable de l'avis exprimé par la PNGV et lui donne une réponse.

Au besoin

PNGV À son gré, publie l'information à l'intention de sa population.  

PROJET :
Négocier une entente à l'égard d'une zone spéciale de gestion lorsque le gouvernement a créé une zone spéciale de gestion conformément à l'article 10.4.4

RESPONSABLE :
Canada, Yukon ou PNGV

PARTICIPANT/LIAISON :

OBLIGATIONS VISÉES :
Le gouvernement et la première nation du Yukon touchée peuvent, à tout moment après la création d'une zone spéciale de gestion, conformément à l'article 10.4.4, négocier à l'égard de cette zone de gestion l'entente prévue à l'article 10.4.1, auquel cas l'article 10.4.5 cesse de s'appliquer à la zone en question.

ARTICLE CITÉ :
10.4.6;

Renvois :
10.4.1, 10.4.4

Responsabilité Activités Calendrier
Canada, Yukon ou PNGV Propose des négociations en application de l'article 10.4.1, si aucune entente n'a été négociée à l'égard d'une zone spéciale de gestion proposée, lorsque le gouvernement a créé une zone spéciale de gestion conformément à l'article 10.4.4.  
Canada, Yukon, PNGV Entament les négociations, si les parties conviennent de négocier.  

PROJET :
Préparation d'un plan de gestion pour chaque zone spéciale de gestion créée conformément à l'EDPNGV

RESPONSABLE :
Canada ou Yukon

PARTICIPANT/LIAISON :
Conseil des ressources renouvelables, Commission des ressources patrimoniales du Yukon

OBLIGATIONS VISÉES :
Le gouvernement prépare ou fait préparer un plan de gestion pour chaque zone spéciale d'aménagement créée conformément à l'entente définitive conclue par la première nation du Yukon touchée après la date d'entrée en vigueur de cette entente.

Le gouvernement s'efforce d'achever la réalisation du plan de gestion dans les cinq ans de la création de la zone spéciale de gestion.

Le gouvernement procède à l'examen de chaque plan de gestion au moins une fois tous les dix ans.

Avant d'être approuvé, chaque plan de gestion ainsi que les propositions de modification de celui-ci doivent être soumis au conseil des ressources renouvelables compétent ou à la Commission des ressources patrimoniales du Yukon, selon le cas, pour examen et recommandation.

Les dispositions de la section 16.8.0 s'appliquent à la mise en oeuvre des recommandations formulées en application de l'article 10.5.5.

ARTICLES CITÉS :
10.5.2, 10.5.3, 10.5.4, 10.5.5, 10.5.6;

Renvois :
10.4.1, 10.6.1, 16.5.4, 16.8.0

Responsabilité Activités Calendrier
Canada ou Yukon Prépare un plan de gestion si une zone spéciale de gestion a été créée. S'efforce de préparer le plan dans les cinq ans qui suivent la création de la zone spéciale de gestion
  Fait parvenir le plan de gestion de la zone spéciale de gestion au conseil des ressources renouvelables ou à la Commission des ressources patrimoniales du Yukon ou aux deux. Avant l'approbation
Conseil des ressources renouvelables ou Commission des ressources patrimoniales du Yukon Examine les plans de gestion de la zone spéciale de gestion. Prépare et transmet ses recommandations au Canada ou au Yukon. Dans un délai raisonnable
Canada ou Yukon Étudie les recommandations du conseil des ressources renouvelables ou de la Commission des ressources patrimoniales du Yukon et les intègre aux plans selon les décisions du Canada ou du Yukon.  
Canada ou Yukon Suit la procédure conforme à la section 16.8.0, si la recommandation provient du conseil des ressources renouvelables.  
  Adopte les plans. Au gré du ministre
Canada ou Yukon Amorce l'examen du plan de gestion de la zone spéciale de gestion. Dans un délai de dix ans suivant l'adoption du plan de gestion de la zone spéciale de gestion

PROJET :
Retrait de terres du parc national Vuntut

RESPONSABLE :
Canada

PARTICIPANT/LIAISON :
Première nation des Gwitchin Vuntut

OBLIGATIONS VISÉES :
Le statut de parc national ne sera retiré à aucune terre qui fait partie du parc sans le consentement de la première nation des Gwitchin Vuntut.

ARTICLE CITÉ :
Chapitre 10, Annexe A, article 3.2

Responsabilité Activités Calendrier
Canada (SCP) Avise la PNGV de toute proposition visant à retirer le statut de parc national à une terre, examine cet avis avec elle et demande son consentement pour agir. S'il y a lieu
PNGV Étudie la proposition, décide si elle donnera son consentement et avise par écrit le SCP de sa décision. Dans un délai raisonnable après avoir reçu la proposition
Canada (SCP) Si le consentement est accordé, procède au retrait. Selon le cas
Canada (SCP) Avise la PNGV une fois le retrait effectué. Dès que possible

PROJET :
Entente visant à limiter les activités de don, d'échange, de troc ou de vente de sous-produits animaux non comestibles

RESPONSABLE :
Canada, Yukon, Première nation des Gwitchin Vuntut

PARTICIPANT/LIAISON :

OBLIGATIONS VISÉES :
Sous réserve des lois d'application générale et sauf convention contraire entre les parties à la présente entente, les Gwitchin Vuntut ont le droit de se livrer, avec toute personne, à des activités de don, d'échange, de troc ou de vente visant des sous-produits animaux non comestibles provenant de la récolte d'animaux à fourrure ou tirés accessoirement de la récolte de subsistance visée à l'article 4.1, que ce droit soit ou non visé par une récolte autorisée.

ARTICLE CITÉ :
Chapitre 10, Annexe A, article 4.6

Responsabilité Activités Calendrier
Canada ou Yukon ou PNGV Proposent aux autres parties de modifier certaines dispositions relatives aux droits indiqués. Au gré des parties
Canada et Yukon et PNGV S'efforcent de conclure une entente. S'il y a lieu
Canada et Yukon et PNGV Si les parties concluent une entente, elles la mettent en oeuvre. Dès que possible

PROJET :
Consultation organisée avant que soit imposée une limite à l'exercice des droits

RESPONSABLE :
Canada

PARTICIPANT/LIAISON :
Première nation des Gwitchin Vuntut

OBLIGATIONS VISÉES :
L'exercice des droits visés à la présente annexe est assujetti aux limites qui y sont prévues et à celles prévues dans la législation édictée à des fins de conservation ou encore de santé ou de sécurité publiques.

Les limites prévues dans la législation et visées à l'article 4.8 doivent être compatibles avec la présente annexe. Elles doivent être raisonnablement nécessaires pour parvenir aux fins visées et ne peuvent limiter les droits visés que dans la mesure indispensable pour y parvenir.

Le gouvernement doit consulter la première nation des Gwitchin Vuntut avant d'imposer une limite visée à l'article 4.8.

ARTICLE CITÉ :
Chapitre 10, Annexe A, article 4.8

Renvoi :
16.5.4

Responsabilité Activités Calendrier
Canada (SCP) Avise la PNGV de la proposition visant à imposer une limite en application de l'article 4.8 et fournit tous les renseignements pertinents. Avant d'imposer une limite
PNGV Examine les renseignements fournis et donne son opinion. Dans un délai raisonnable après avoir reçu l'avis
Canada (SCP) Procède à un examen complet et équitable des opinions exprimées.  
Avant d'imposer une limiteCanada (SCP) Avise la PNGV de sa décision Dès que possible
Canada (SCP) Met en oeuvre la décision. S'il y a lieu

PROJET :
Attribution d'une partie de la récolte autorisée par la première nation des Gwitchin Vuntut

RESPONSABLE :
Première nation des Gwitchin Vuntut

PARTICIPANT/LIAISON :
Canada

OBLIGATIONS VISÉES :
Lorsqu'une récolte autorisée est établie dans le parc pour une espèce de poisson d'eau douce ou d'animal sauvage, conformément à la présente annexe, les dispositions suivantes s'appliquent :

ARTICLE CITÉ :
Chapitre 10, Annexe A, article 4.11

Responsabilité Activités Calendrier
Canada (SCP) Avise la PNGV de la récolte autorisée établie pour toute espèce vivant dans le parc. Si une récolte autorisée est établie conformément à l'annexe
PNGV Détermine, s'il y a lieu, la partie de la récolte autorisée qui doit être attribuée. Après qu'une récolte autorisée a été fixée
PNGV Avise par écrit le directeur du parc de sa décision, en précisant la quantité et les espèces à récolter. Le cas échéant
PNGV Attribue une récolte autorisée. À son gré

PROJET :
Gestion de l'exercice des droits de récolte

RESPONSABLE :
Première nation des Gwitchin Vuntut

PARTICIPANT/LIAISON :

OBLIGATIONS VISÉES :
Lorsque ces activités ne sont pas incompatibles avec la réglementation des droits en question par le gouvernement, conformément à l'article 4.8 et aux autres dispositions de la présente annexe, la première nation des Gwitchin Vuntut peut gérer, administrer, répartir ou réglementer :

ARTICLE CITÉ :
Chapitre 10, Annexe A, article 4.12;

Renvoi :
4.22

Responsabilité Activités Calendrier
PNGV À son gré, établit les politiques et les procédures nécessaires à la gestion, à l'administration, à la répartition et à la réglementation des droits des Gwitchin Vuntut et d'autres personnes qui ont été autorisées à récolter dans le parc. Selon le cas

PROJET :
Tenir un registre des données sur les récoltes

RESPONSABLE :
Première nation des Gwitchin Vuntut

PARTICIPANT/LIAISON :
Conseil des ressources renouvelables, Canada

OBLIGATIONS VISÉES :
La première nation des Gwitchin Vuntut doit établir et tenir un registre des données sur les récoltes faites dans le parc et y consigner la répartition des droits de récolte entre les Gwitchin Vuntut, la nature des espèces récoltées et les autres données pertinentes prescrites par le conseil.

Le registre sur les récoltes doit être mis à la disposition du directeur du parc régulièrement et en temps utile, de la façon prescrite par le conseil.

ARTICLES CITÉS :
Chapitre 10, Annexe A, articles 4.13, 4.13.1;

Renvoi :
16.5.1.12

Responsabilité Activités Calendrier
PNGV Établit un registre des données sur les récoltes. Dès que possible après la date d'entrée en vigueur de l'entente
PNGV Tient le registre et y consigne les données sur les récoltes, ainsi que les autres données, comme prescrit par le CRR. En permanence
PNGV Met le registre à la disposition du directeur du parc, comme prescrit par le CRR. Comme prescrit par le CRR

PROJET :
Consultation du conseil des ressources renouvelables en matière de délivrance de permis ou de licences

RESPONSABLE :
Canada

PARTICIPANT/LIAISON :
Conseil des ressources renouvelables, première nation des Gwitchin Vuntut

OBLIGATIONS VISÉES :
Le ministre, après consultation du conseil, peut exiger des Gwitchin Vuntut qu'ils obtiennent un permis ou une licence de récolte dans le parc. Toutefois, le gouvernement ne peut imposer de frais ou de droits à l'égard de tels permis ou licences.

À la demande de la première nation des Gwitchin Vuntut, le ministre, après consultation du Conseil, peut autoriser cette première nation à délivrer les permis ou licences visés à l'article 4.15.

ARTICLE CITÉ :
Chapitre 10, Annexe A, article 4.15

Responsabilité Activités Calendrier
Canada (SCP) Avise le CRR d'une proposition visant à exiger une licence ou un permis de récolte dans le parc et fournit au CRR toute l'information pertinente. Le cas échéant
CRR Examine la proposition et donne son avis au SCP. Dans un délai raisonnable fixé par le SCP
Canada (SCP) Procède à un examen complet et équitable de l'avis exprimé. Avant d'établir les exigences
Si on décide d'exiger une licence ou un permis :
Canada (SCP) Délivre la licence ou le permis sans imposer de frais ou de droits. Le cas échéant
PNGV Demande au SCP l'autorisation de délivrer les licences ou les permis. À son gré
Canada (SCP) Avise le CRR de la demande de la PNGV et fournit toute l'information pertinente. Dès réception de la demande
CRR Examine la demande et donne son opinion au SCP. Dans un délai raisonnable fixé par le SCP
Canada (SCP) Procède à un examen complet et équitable des opinions exprimées. Avant d'accéder à la demande
Si on décide de permettre à la PNGV de délivrer les licences ou les permis :
PNGV Délivre les licences ou les permis. Le cas échéant

PROJET :
Offre à la première nation des Gwitchin Vuntut de poissons et d'animaux sauvages récoltés

RESPONSABLE :
Canada

PARTICIPANT/LIAISON :
PNGV

OBLIGATIONS VISÉES :
Le Service canadien des parcs offre à la première nation des Gwitchin Vuntut les poissons et animaux sauvages récoltés dans le parc à des fins de gestion, à moins que les sujets ainsi récoltés ne soient nécessaires à des activités scientifiques, à la gestion du parc ou encore comme éléments de preuve devant un tribunal.

ARTICLE CITÉ :
Chapitre 10, Annexe A, article 4.16

Responsabilité Activités Calendrier
Canada (SCP) Avise la PNGV que des poissons ou des animaux sauvages peuvent être récoltés à des fins de gestion et peuvent lui être offerts. S'il y a lieu
Canada (SCP) Offre à la première nation des Gwitchin Vuntut les poissons ou les animaux sauvages récoltés à des fins de gestion. Selon les disponibilités

PROJET :
Aménagement de cabanes dans le parc

RESPONSABLE :
Première nation des Gwitchin Vuntut

PARTICIPANT/LIAISON :
Conseil des ressources renouvelables, Canada

OBLIGATIONS VISÉES :
Sous réserve de l'article 4.19, les Gwitchin Vuntut ont le droit d'aménager et d'agrandir ou de prolonger, dans le parc, des cabanes, camps, caches et pistes nécessaires à l'exercice des droits de récolte prévus par la section 4.0 ou encore à des fins accessoires à l'exercice de ces droits, à la condition que l'emplacement de ces aménagements soit conforme au plan de gestion du parc.

Les Gwitchin Vuntut qui se proposent d'aménager une cabane dans le parc en font la demande au conseil.

Le conseil examine la demande et détermine :

si l'emplacement de la cabane proposée est conforme au plan de gestion du parc;

si la cabane est nécessaire à l'exercice des droits de récolte prévus dans la présente annexe.

Le conseil, après examen de la demande, soumet une recommandation au directeur du parc.

Les dispositions des articles 6.3 à 6.7.2 s'appliquent à la recommandation du conseil visée à l'article 4.19.2.

Sous réserve des limites prescrites conformément à l'article 4.8, le conseil et le directeur du parc approuvent la demande visée à l'article 4.19 lorsque la cabane est conforme au plan de gestion du parc et nécessaire à l'exercice des droits de récolte prévus dans la présente annexe.

ARTICLES CITÉS :
Chapitre 10, Annexe A, articles 4.18, 4.19;

Renvois :
6.3 à 6.7.2

Responsabilité Activités Calendrier
PNGV Vérifie la conformité avec le plan de gestion du parc. Avant d'agrandir les cabanes ou d'aménager des camps, des caches ou des pistes
PNGV Avise le CRR de la demande visant à aménager une cabane dans le parc et donne des détails. Le cas échéant
CRR Examine la demande. Sur demande
CRR Soumet une recommandation au directeur du parc. Dès que possible
Canada (SCP) Étudie la recommandation du CRR ainsi que toute autre information pertinente. Dès réception de la recommandation
Canada (SCP) Accepte la recommandation si la proposition est conforme au plan et nécessaire à l'exercice des droits de récolte, et donne son autorisation. Dans un délai de 60 jours après réception de la recommandation, à moins que le directeur du parc n'accorde une prolongation
OU
Canada (SCP) Modifie, annule ou remplace la recommandation et la renvoie au CRR accompagnée de motifs écrits. Dans un délai de 60 jours après réception de la recommandation, à moins que le directeur du parc n'accorde une prolongation
CRR Examine la décision et donne sa recommandation définitive par écrit, accompagnée des motifs. Dans un délai de 30 jours après réception de la recommandation, à moins que le directeur du parc n'accorde une prolongation
Canada (SCP) Prend une décision finale et en avise le CRR. Dans un délai de 45 jours après réception de la recommandation définitive
Canada (SCP) Met en oeuvre la décision. Dès que possible

PROJET :
Récolte dans le parc par des personnes autres que des Gwitchin Vuntut

RESPONSABLE :
Première nation des Gwitchin Vuntut

PARTICIPANT/LIAISON :
Canada

OBLIGATIONS VISÉES :
Conformément aux articles 4.23 et 4.24, le ministre peut, à la demande de la première nation des Gwitchin Vuntut, autoriser des personnes qui ne sont pas des Gwitchin Vuntut à récolter des poissons et des animaux sauvages dans le parc.

Lorsque la demande visée à l'article 4.22 est présentée pour le compte d'une personne non bénéficiaire d'une entente portant règlement et visant des terres adjacentes situées au Canada :

la première nation des Gwitchin Vuntut peut recommander au ministre les conditions auxquelles il conviendrait d'accorder l'autorisation;

le ministre peut accorder l'autorisation, aux conditions qu'il juge à propos.

Lorsque la demande visée à l'article 4.22 est présentée pour le compte d'une personne bénéficiaire d'une entente portant règlement et visant des terres adjacentes situées au Canada et que le ministre accorde l'autorisation en question, la personne peut exercer des activités de récolte dans le parc, au même titre que les Gwitchin Vuntut le peuvent aux termes de la section 4.0.

ARTICLES CITÉS :
Chapitre 10, Annexe A, articles 4.22, 4.23, 4.24;

Renvoi :
4.25

Responsabilité Activités Calendrier
PNGV Demande au ministre d'autoriser la récolte de poissons et d'animaux sauvages dans le parc par une personne qui n'est pas un Gwitchin Vuntut et, si la personne n'est pas bénéficiaire d'une entente portant règlement et visant des terres adjacentes, recommande les conditions auxquelles il conviendrait d'accorder l'autorisation. Au gré de la PNGV
Ministre Étudie la demande, y compris les conditions, selon le cas. Dès que possible, lorsqu'il reçoit la demande
Ministre Détermine si l'autorisation sera accordée et à quelles conditions, et en avise la PNGV. Dès que possible

PROJET :
Échange de renseignements sur la récolte d'animaux sauvages dans le parc national et sur les terres qui lui sont adjacentes

RESPONSABLE :
Canada

PARTICIPANT/LIAISON :
Yukon, PNGV, Canada (Service canadien de la faune), Commission de gestion de ressources halieutiques et fauniques et conseil des ressources renouvelables

OBLIGATION VISÉES :
Le Service canadien des parcs et le Yukon échangent des renseignements sur l'utilisation des lignes de piégeage, la gestion des animaux à fourrure et la récolte des autres animaux sauvages - tant à l'intérieur du parc que sur des terres qui lui sont adjacentes - en vue de coordonner la gestion des populations d'animaux à fourrure et des autres animaux sauvages.

Les plans ou politiques de gestion du parc :

doivent être conformes aux principes de gestion énoncés aux articles 3.1.1, 3.1.3 et 3.1.4 de l'Annexe C - Plaines Old Crow, qui est jointe au Chapitre 10 - Zones spéciales de gestion;

Le gouvernement s'efforce de coordonner la gestion des poissons et des animaux sauvages dans le parc et à l'extérieur du parc. Il s'efforce aussi de le faire avec la première nation des Gwitchin Vuntut, sur les terres visées par le règlement.

ARTICLES CITÉS :
Chapitre 10, Annexe A, articles 4.28, 7.2.5, 7.8;

Renvoi :
16.3.14.1

Responsabilité Activités Calendrier
Yukon, PNGV, Canada (Service canadien des parcs, Service canadien de la faune) Se réunissent pour discuter du protocole approprié pour la coordination de la gestion des populations de poissons et d'animaux sauvages dans le territoire traditionnel de la PNGV. Après la date d'entrée en vigueur de l'entente
Yukon, PNGV, Canada (Service canadien des parcs, Service canadien de la faune) Rédigent le protocole et le remettent à tous les organismes touchés pour examen.  
Tous les organismes Comme convenu, appliquent le protocole.  

Hypothèses de planification

  1. Lors de l'élaboration du protocole de gestion des animaux sauvages, le Service canadien des parcs et le Yukon étudient des moyens d'échanger des renseignements sur l'utilisation des lignes de piégeage et la gestion des animaux à fourrure.
  2. Dans le cadre de la seconde activité, les organismes touchés comportent notamment la Commission de gestion des ressources halieutiques et fauniques et le CRR, conformément à l'exigence relative à la coordination contenue dans l'article 16.3.14.1.

PROJET :
Répartition du territoire d'un secteur de piégeage du parc

RESPONSABLE :
Première nation des Gwitchin Vuntut

PARTICIPANT/LIAISON :
Canada

OBLIGATION VISÉES :
Il incombe à la première nation des Gwitchin Vuntut de répartir le territoire d'un secteur de piégeage du parc entre les Gwitchin Vuntut, ainsi que de déterminer ou de modifier le tracé des lignes de piégeage individuelles ou encore de les regrouper.

La première nation des Gwitchin Vuntut tient un registre sur la répartition du territoire de piégeage et en remet un double au directeur du parc.

ARTICLES CITÉS :
Chapitre 10, Annexe A, articles 5.2, 5.3;

Renvois :
16.5.1.2, 16.5.1.3

Responsabilité Activités Calendrier
PNGV Répartit le territoire d'un secteur de piégeage du parc. Selon le cas après la création du parc
PNGV Détermine ou modifie le tracé des lignes de piégeage individuelles ou les regroupe. Le cas échéant
PNGV Crée et tient un registre sur la répartition du territoire de piégeage. Dès que possible après la date d'entrée en vigueur de l'entente
PNGV Remet un double du registre au directeur du parc. Le cas échéant

PROJET :
Procédures relatives à des recommandations précises du conseil des ressources renouvelables

RESPONSABLE :
Conseil des ressources renouvelables, Canada

PARTICIPANT/LIAISON :

OBLIGATION VISÉES :
Les dispositions des articles 6.3 à 6.7.2 s'appliquent aux recommandations faites par le conseil conformément aux articles 6.1.1 à 6.1.4.

Les dispositions des articles 6.3 à 6.7.3 s'appliquent aux recommandations faites par le conseil conformément aux articles 6.1.5 à 6.1.9.

Toutes les recommandations et décisions du conseil demeurent confidentielles, sauf directive contraire du ministre, jusqu'à l'exécution intégrale des mesures prévues aux articles 6.4 à 6.7 ou jusqu'à l'expiration des délais prescrits pour leur exécution.

ARTICLES CITÉS :
Chapitre 10, Annexe A, articles 6.2, 6.3;

Renvois :
6.4 à 6.9

Responsabilité Activités Calendrier
Dans le cas des recommandations du CRR faites en application des articles 4.19 et 6.1.1 à 6.1.4 :
CRR Fait une recommandation au ministre. Dès que possible
Ministre Étudie la recommandation du CRR et tout autre renseignement pertinent. Dès réception de la recommandation
Ministre et gouvernement Acceptent la recommandation et l'appliquent dès que possible. Dans les 60 jours de la réception de la recommandation, à moins que le ministre ne prolonge le délai de 30 jours
OU
Ministre Modifie, annule ou remplace la recommandation et la renvoie au CRR accompagnée de motifs écrits. Dans les 60 jours de la réception de la recommandation sauf si le ministre prolonge le délai
CRR Examine la décision du ministre et lui présente une recommandation définitive, accompagnée de motifs écrits. Dans un délai de 30 jours après avoir reçu la décision, sauf si le ministre prolonge le délai
Ministre Prend une décision finale et en avise le CRR. Dans un délai de 45 jours après avoir reçu la recommandation définitive
Canada (SCP) Applique toutes les décisions finales du ministre. Dès que possible

Dans le cas des recommandations du CRR faites en application des articles 6.1.5 à 6.1.9 :

Suit les étapes ci-dessus et, si une décision finale n'est pas rendue avant l'expiration du délai :

Gouvernement Applique la recommandation du CRR. Dès que possible après l'expiration du délai

PROJET :
Rencontre annuelle entre le conseil des ressources renouvelables et le directeur du parc

RESPONSABLE :
Canada

PARTICIPANT/LIAISON :
Conseil des ressources renouvelables

OBLIGATION VISÉES :
Le directeur du parc, ou son délégué, rencontre chaque année le conseil sur les questions de mise en valeur ou de gestion du parc.

La rencontre visée à l'article 6.10 se tient dans la collectivité de Old Crow (Yukon).

ARTICLE CITÉ :
Chapitre 10, Annexe A, article 6.10

Responsabilité Activités Calendrier
Canada (SCP) Communique avec le CRR pour organiser la rencontre annuelle et discuter des arrangements nécessaires et de l'ordre du jour. Chaque année
Canada (SCP) et CRR Se rencontrent à Old Crow (Yukon). Chaque année comme convenu par le CRR et le directeur du parc

Hypothèse de planification

Le SCP assumera les coûts de la participation des membres du CRR à la rencontre annuelle.

PROJET :
Planification et gestion du parc

RESPONSABLE :
Canada, Conseil des ressources renouvelables

PARTICIPANT/LIAISON :

OBLIGATION VISÉES :
Sous réserve des conditions énoncées dans la présente annexe, le parc doit être planifié et géré conformément à la Loi sur les parcs nationaux, L.R.C. (1985), ch. N-14.

Les plans ou politiques de gestion du parc :

ARTICLES CITÉS :
Chapitre 10, Annexe A, articles 7.1, 7.2;

Renvoi :
7.8

Responsabilité Activités Calendrier
Canada (SCP) et CRR Élaborent un plan de gestion conformément à la Loi sur les parcs nationaux et au Chapitre 10, Annexe A. Dès que possible après la création du parc
Canada (SCP) et CRR Gèrent le parc conformément aux dispositions de l'annexe.

En permanence

Canada (SCP) Reçoit les recommandations du CRR sur les possibilités de revoir le plan de gestion. Périodiquement
Canada (SCP) Revoit et modifie le plan gestion au besoin. Le cas échéant

Hypothèse de planification

  1. Le SCP assumera les coûts de la participation des membres du CRR à l'élaboration du plan de gestion et aux activités permanentes dans le parc.

PROJET :
Reconnaissance de la symbiose qui unit les Gwitchin Vuntut au secteur géographique qui englobe le parc

RESPONSABLE :
Gouvernement

PARTICIPANT/LIAISON :
Première nation des Gwitchin Vuntut

OBLIGATION VISÉES :
Le gouvernement veille à ce que les renseignements qu'il diffuse relativement au parc reconnaissent la symbiose de longue date qui unit la première nation des Gwitchin Vuntut au secteur géographique qui englobe le parc ainsi que l'utilisation qu'elle en a fait et qu'elle en fait encore.

ARTICLE CITÉ :
Chapitre 10, Annexe A, article 7.3

Responsabilité Activités Calendrier
Gouvernement Avise la PNGV de la proposition visant à revoir les renseignements diffusés ou à diffuser de nouveaux renseignements sur le parc et lui donne des détails. Selon le cas
PNGV Fait connaître les moyens par lesquels on peut reconnaître la symbiose. Lorsqu'elle reçoit la proposition
Gouvernement Diffuse les renseignements en tenant compte des commentaires reçus. Le cas échéant

PROJET :
Établissement du centre d'accueil et d'information des visiteurs

RESPONSABLE :
Première nation des Gwitchin Vuntut et Canada

PARTICIPANT/LIAISON :

OBLIGATION VISÉES :
Le Service canadien des parcs établit dans la collectivité de Old Crow le centre d'exploitation du parc et le centre principal d'accueil et d'information des visiteurs, à condition que les terres ou installations nécessaires soient mises à sa disposition, conformément à l'article 7.6.

Le Service canadien des parcs consulte le conseil ainsi que la première nation des Gwitchin Vuntut avant d'établir dans la collectivité de Old Crow le centre d'exploitation du parc et le centre principal d'accueil et d'information des visiteurs.

La première nation des Gwitchin Vuntut met à la disposition du gouvernement des terres ou installations convenables, à leur juste valeur marchande, en vue de l'établissement dans la collectivité de Old Crow du centre principal d'accueil et d'information des visiteurs, du centre d'exploitation du parc et de l'hébergement du personnel du parc.

ARTICLES CITÉS :
Chapitre 10, Annexe A, articles 7.5, 7.6

Responsabilité Activités Calendrier
Canada (SCP) Avise la PNGV de son intention d'établir le centre principal d'accueil et d'information et le centre d'exploitation du parc dans la collectivité de Old Crow. Donne des détails. Tel qu'indiqué dans le processus de planification de la gestion
PNGV Examine les renseignements fournis par le SCP et donne son avis à ce dernier, y compris des renseignements sur les terres et les installations convenables. Dès que possible après avoir reçu l'avis
Canada (SCP) et PNGV Négocient une entente sur les terres et les installations, y compris les conditions appropriées, le cas échéant. À un moment convenu par les parties
Canada (SCP) Établit les centres. Dès que possible après les négociations

PROJET :
Chasse contrôlée dans le parc

RESPONSABLE :
Première nation des Gwitchin Vuntut et Canada

PARTICIPANT/LIAISON :
Canada

OBLIGATION VISÉES :
S'il se révèle nécessaire de contrôler des populations fauniques au moyen d'une chasse contrôlée dans le parc, les Gwitchin Vuntut doivent se voir offrir en premier la possibilité de pratiquer cette chasse, en coordination avec les responsables du parc, et d'utiliser les parties et les produits des animaux ainsi récoltés, conformément à la présente annexe.

ARTICLE CITÉ :
Chapitre 10, Annexe A, article 7.7

Responsabilité Activités Calendrier
Canada (SCP) Établit la nécessité d'entreprendre une chasse contrôlée, en avise la PNGV et donne des détails. Le cas échéant
PNGV Examine les renseignements et discute des méthodes de coordination de la chasse avec le SCP. Dès réception de l'avis
PNGV Détermine si elle se prévaudra de son droit de coordonner la chasse avec les responsables du parc. Dès que possible après avoir discuté de la question avec les responsables du parc
PNGV et Canada (SCP) Prennent les derniers arrangements pour la chasse. Si la PNGV décide qu'elle se prévaudra de son droit
Canada (SCP) Offre en premier à la PNGV la possibilité de pratiquer la chasse et d'utiliser les parties et les produits des animaux récoltés.

Le cas échéant

PROJET :
Liste des lieux historiques documentés

RESPONSABLE :
Canada

PARTICIPANT/LIAISON :
Première nation des Gwitchin Vuntut et Canada

OBLIGATION VISÉES :
Conformément à la procédure établie par le gouvernement en matière de consultation et de reproduction des documents, et sous réserve des mesures législatives en matière d'accès à l'information, de protection des renseignements personnels et de droits d'auteur ainsi que de toute entente relative aux documents ou aux renseignements qu'ils renferment, le gouvernement fournit à la première nation des Gwitchin Vuntut une liste de tous les lieux historiques situés à l'intérieur des limites du parc, qui se rapportent directement à la culture et au patrimoine des Gwitchin Vuntut et qui sont documentés à la date d'entrée en vigueur de la présente entente, y compris des renseignements sur leur emplacement et leur nature.

Conformément à la procédure établie par le gouvernement en matière de consultation et de reproduction des documents, et sous réserve des mesures législatives en matière d'accès à l'information, de protection des renseignements personnels et de droits d'auteur ainsi que de toute entente relative aux documents ou aux renseignements qu'ils renferment, le gouvernement, dans les limites des budgets existants, facilite la préparation d'un inventaire des ressources patrimoniales mobilières et des lieux historiques du parc qui se rapportent à la première nation des Gwitchin Vuntut.

ARTICLES CITÉS :
Chapitre 10, Annexe A, articles 8.3, 8.4

Responsabilité Activités Calendrier
Canada (SCP) En consultation avec la PNGV, dresse la liste de tous les lieux historiques pertinents situés à l'intérieur des limites du parc et qui ont été documentés à la date d'entrée en vigueur de l'entente, et inclut des renseignements sur leur emplacement et leur nature. Dès que possible après la date d'entrée en vigueur de l'entente
Canada (SCP) Fournit la liste à la première nation des Gwitchin Vuntut. Dès que possible
Canada (SCP) Dans les limites des budgets existants, facilite la préparation d'un inventaire des ressources patrimoniales mobilières et des lieux historiques pertinents. Dès que possible après avoir reçu une demande de la PNGV

Hypothèse de planification

  1. Le Canada (SCP) s'efforcera de rencontrer les représentants de la première nation des Gwitchin Vuntut dès que possible après la date d'entrée en vigueur de l'entente en vue d'élaborer un processus informel permettant de confirmer la propriété des ressources patrimoniales mobilières qui se trouvent dans le parc et de déterminer celles qui se rapportent à la première nation des Gwitchin Vuntut.

PROJET :
Inclure la langue gwitchin sur tout support d'affichage et d'information interprétative

RESPONSABLE :
Canada

PARTICIPANT/LIAISON :
Première nation des Gwitchin Vuntut

OBLIGATIONS VISÉES :
Le gouvernement convient d'inclure, lorsque c'est possible, la langue gwitchin sur tout support d'affichage et d'information interprétative se rapportant à l'histoire et à la culture des Gwitchin Vuntut et pouvant être érigé dans le parc ou en rapport avec celui-ci.

ARTICLE CITÉ :
Chapitre 10, Annexe A, article 8.5

Responsabilité Activités Calendrier
Canada (SCP) Propose d'installer des supports d'affichage ou d'information interprétative se rapportant à l'histoire et à la culture des Gwitchin Vuntut. Selon le cas
Canada (SCP) et PNGV Étudient le texte approprié. Avant d'installer les supports d'affichage ou d'information
Canada (SCP) Inclut la langue gwitchin sur les supports d'affichage ou d'information. Selon le cas

PROJET :
Toponymes des lieux ou des caractéristiques naturelles situés à l'intérieur du parc

RESPONSABLE :
Canada, Commission toponymique du Yukon, première nation des Gwitchin Vuntut ou autre organisme responsable

PARTICIPANT/LIAISON :

OBLIGATIONS VISÉES :
L'organisme responsable consulte la première nation des Gwitchin Vuntut lorsqu'il est question de nommer ou de renommer des lieux ou des caractéristiques naturelles situés à l'intérieur des limites du parc.

ARTICLE CITÉ :
Chapitre 10, Annexe A, article 8.6

Responsabilité Activités Calendrier
Organisme responsable Propose de nommer ou de renommer un lieu ou une caractéristique naturelle situé à l'intérieur du parc, avise la PNGV et donne les détails nécessaires. Avant de fixer le toponyme
PNGV Examine la proposition et donne son opinion à l'organisme responsable. Dans un délai raisonnable après avoir reçu l'avis
Organisme responsable Procède à un examen complet et équitable de l'opinion exprimée. Avant de fixer le toponyme

PROJET :
Accès aux lieux de sépulture de la première nation des Gwitchin Vuntut

RESPONSABLE :
Première nation des Gwitchin Vuntut, Canada

PARTICIPANT/LIAISON :

OBLIGATIONS VISÉES :
Les visiteurs ne peuvent, sans le consentement exprès écrit de la première nation des Gwitchin Vuntut, accéder aux lieux de sépulture de cette première nation qui sont situés dans le parc.

ARTICLE CITÉ :
Chapitre 10, Annexe A, article 8.7

Responsabilité Activités Calendrier
PNGV Reçoit une demande d'accès au lieu de sépulture. Le cas échéant
PNGV Examine la demande d'accès, accède à la demande ou la refuse et avise par écrit le demandeur de la décision qui a été prise, y compris des conditions qui peuvent être imposées, si l'accès est autorisé. Dès réception de la demande d'accès
PNGV Informe le SCP si l'accès a été autorisé. S'il y a lieu

Hypothèse de planification

  1. Les renseignements donnés aux utilisateurs du parc devraient contenir cette restriction.

PROJET :
Établissement d'un plan des incidences et des avantages

RESPONSABLE :
Canada, première nation des Gwitchin Vuntut

PARTICIPANT/LIAISON :

OBLIGATIONS VISÉES :
Après consultation de la première nation des Gwitchin Vuntut, le Service canadien des parcs établit, dans l'année qui suit la création du parc, un plan des incidences et des avantages visant à :

ARTICLE CITÉ :
Chapitre 10, Annexe A, article 9.1;

Renvoi :
9.2

Responsabilité Activités Calendrier
Canada (SCP) Avise la PNGV de son intention d'établir un plan des incidences et des avantages et lui fournit les renseignements pertinents lorsqu'ils sont disponibles. Dans un délai suffisant pour permettre d'achever le plan dans l'année qui suit la date d'entrée en vigueur de l'entente
PNGV Examine les renseignements et donne ses commentaires au SCP. Périodiquement, dans un délai raisonnable après avoir reçu les renseignements
Canada (SCP) Procède à un examen complet et équitable des commentaires de la PNGV. Lors de l'élaboration du plan
Canada (SCP) Tient compte des commentaires, rédige un plan et le remet à la PNGV qui fera ses commentaires. Selon le cas
PNGV Examine les renseignements et donne ses derniers commentaires. Lorsqu'elle reçoit le plan
Canada (SCP) Met la dernière main au plan et le transmet à la PNGV. Une fois le plan achevé

Hypothèse de planification

  1. La PNGV sera consultée tout au long de l'élaboration du plan.

PROJET :
Emplois dans le parc

RESPONSABLE :
Canada et première nation des Gwitchin Vuntut

PARTICIPANT/LIAISON :

OBLIGATIONS VISÉES :
Après consultation de la première nation des Gwitchin Vuntut, le Service canadien des parcs établit des processus et politiques d'embauchage visant à ce que dans un délai raisonnable au moins 50 p. 100 des emplois dans la fonction publique du parc soient occupés par des Gwitchin Vuntut compétents.

Quand il établit la description d'un poste au sein de la fonction publique du parc, dans le territoire traditionnel de la première nation des Gwitchin Vuntut, le Service canadien des parcs inclut, lorsqu'il le juge à propos, des critères de connaissance de la langue, de la culture et de la vie en société des Gwitchin Vuntut ainsi que des critères de connaissance des traditions qui ont cours sur leur territoire traditionnel.

ARTICLES CITÉS :
Chapitre 10, Annexe A, articles 9.3, 9.4;

Renvoi :
9.5

Responsabilité Activités Calendrier
Canada (SCP) Avise la PNGV de son intention d'établir des processus et politiques d'embauchage pour atteindre les objectifs d'emploi, fournit les renseignements pertinents y compris les ébauches de politiques et les critères de sélection et organise une réunion pour discuter d'une approche conjointe et d'une stratégie d'embauchage. Dès que possible après la date d'entrée en vigueur de l'entente
Canada (SCP) En consultation avec la PNGV, examine les caractéristiques d'emploi et les modifie pour inclure, selon le cas, des critères de connaissance de la culture, de la langue et de la vie sociale des Gwitchin Vuntut, lorsqu'il détermine les particularités d'un emploi au sein de la fonction publique du parc, dans le territoire traditionnel. Selon le cas
PNGV Examine les renseignements et donne son opinion. Dans un délai raisonnable
Canada (SCP) Procède à un examen complet et équitable de l'opinion exprimée. Avant de confirmer les processus et les politiques
Canada (SCP) Établit et applique les processus et politiques. Dès que possible
Canada (SCP) Avise la PNGV de la façon dont les objectifs d'emploi seront atteints. Dès que possible

PROJET :
Marchés s'appliquant au parc dans le territoire traditionnel

RESPONSABLE :
Canada et première nation des Gwitchin Vuntut

PARTICIPANT/LIAISON :

OBLIGATIONS VISÉES :
Le Service canadien des parcs donne un préavis écrit suffisant à la première nation des Gwitchin Vuntut de tout appel d'offres de marchés visant la fourniture de biens et services dans le territoire traditionnel de la première nation des Gwitchin Vuntut, le tout en vue de la mise en valeur, de l'exploitation et de la gestion du parc.

Le Service canadien des parcs offre à la première nation des Gwitchin Vuntut un droit de premier refus à l'égard des marchés qu'il propose et portant sur la construction ou l'entretien de pistes ou d'installations dans le parc ou aménagées en rapport avec ce parc, plus précisément dans le territoire traditionnel de la première nation des Gwitchin Vuntut, le tout selon les modalités suivantes :

ARTICLES CITÉS :
Chapitre 10, Annexe A, articles 9.6, 9.7

Responsabilité Activités Calendrier
Canada (SCP) Avise la PNGV des appels d'offres relatifs à des marchés de biens et services et donne des détails. Selon le cas
Canada (SCP) Avise la PNGV des marchés de construction et d'entretien de pistes ou d'installations dans le parc ou aménagées en rapport avec ce parc, et lui accorde un droit de premier refus. Selon le cas
PNGV Examine l'avis de marché et y répond dans le délai prescrit en faisant une proposition ou en indiquant qu'elle accepte ou non le droit de premier refus. Selon le cas
Canada (SCP) Examine les propositions reçues ou la réponse au droit de premier refus et offre le marché, le cas échéant. Selon le cas
Canada (SCP) Si le marché est offert à nouveau à de nouvelles conditions, avise la PNGV conformément à l'article 9.7. Selon le cas

Hypothèse de planification

  1. L'avis prévu par l'article 9.6 devrait donner suffisamment de temps à la première nation des Gwitchin Vuntut pour préparer une proposition si elle le juge approprié.

PROJET :
Modifications apportées aux marchés

RESPONSABLE :
Canada

PARTICIPANT/LIAISON :

OBLIGATIONS VISÉES :
S'il le juge à propos, le Service canadien des parcs inclut dans le cahier des charges de tout marché offert publiquement en vue d'un approvisionnement en biens et services pour le parc, autres que les marchés visés à l'article 9.7, des critères relatifs :

ARTICLE CITÉ :
Chapitre 10, Annexe A, articles 9.8;

Renvoi :
9.9

Responsabilité Activités Calendrier
Canada (SCP) En collaboration avec la PNGV, établit des critères relatifs aux marchés incluant les facteurs énumérés qui seront utilisés, selon le cas, lors du processus d'appel d'offres public. Dès que possible après la date d'entrée en vigueur de l'entente
Canada (SCP) Utilise les critères élaborés en évaluant les propositions de marché. Selon le cas

PROJET :
Autres possibilités économiques

RESPONSABLE :
Canada

PARTICIPANT/LIAISON :
Première nation des Gwitchin Vuntut

OBLIGATIONS VISÉES :
Lorsqu'un non-Gwitchin Vuntut demande une licence au Service canadien des parcs en vue d'exploiter dans le parc une entreprise autorisée aux termes du plan de gestion du parc et non assujettie aux dispositions de la section 11.0, la première nation des Gwitchin Vuntut a droit de premier refus, conformément au processus énoncé aux articles 10.2 à 10.10, à l'égard de la demande et de l'obtention d'une licence en vue d'exploiter une entreprise sensiblement semblable à celle décrite dans la demande du non-Gwitchin Vuntut.

À la réception d'une demande de licence d'un non-Gwitchin Vuntut en vue d'exploiter une entreprise dans le parc, le directeur du parc :

La première nation des Gwitchin Vuntut dispose de 30 jours à partir de la date de réception de l'avis donné conformément à l'article 10.2.1 pour aviser par écrit le directeur du parc de son intention d'exercer ou non le droit de premier refus visé à la section 10.0.

Si la première nation des Gwitchin Vuntut avise par écrit le directeur du parc de son intention de ne pas exercer son droit de premier refus, le directeur en avise le demandeur original et le Service canadien des parcs peut alors traiter la demande originale.

Si la première nation des Gwitchin Vuntut omet, dans les 30 jours suivant la réception de l'avis, d'informer par écrit le directeur du parc de son intention d'exercer ou non son droit de premier refus, elle est réputée avoir donné avis, conformément à l'article 10.4, de son intention de ne pas exercer ce droit.

Si la première nation des Gwitchin Vuntut indique, dans l'avis donné conformément à l'article 10.3, qu'elle a l'intention d'exercer son droit de premier refus :

la première nation des Gwitchin Vuntut peut remettre au directeur du parc, dans les six mois suivant la réception de l'avis visé à l'article 10.2.1, une demande de licence en vue d'exploiter une entreprise dont les activités et l'emplacement seront sensiblement semblables à ceux de l'entreprise proposée par le demandeur visé à l'article 10.1;

le directeur du parc avise le demandeur original que la première nation des Gwitchin Vuntut entend exercer le droit de premier refus visé à la section 10.0.

Si la demande de la première nation des Gwitchin Vuntut est approuvée, le Service canadien des parcs délivre la licence approuvée à la première nation des Gwitchin Vuntut, puis avise par écrit le demandeur visé à l'article 10.2.2 que sa demande est rejetée.

Si la demande de la première nation des Gwitchin Vuntut n'est pas approuvée, le Service canadien des parcs en avise par écrit le demandeur visé à l'article 10.2.2 et il peut alors traiter la demande de ce dernier.

Si la première nation des Gwitchin Vuntut omet de présenter une demande conformément à l'article 10.6.1, elle est réputée avoir donné avis de son intention de ne pas exercer son droit de premier refus et le Service canadien des parcs peut alors traiter la demande présentée par le demandeur visé à l'article 10.2.2.

Lorsque la première nation des Gwitchin Vuntut, après avoir indiqué son intention d'exercer son droit de premier refus, décide d'y renoncer, elle en avise par écrit le directeur du parc et le Service canadien des parcs peut alors traiter la demande présentée par le demandeur visé à l'article 10.2.2.

ARTICLES CITÉS :
Chapitre 10, Annexe A, articles 10.1 à 10.10

Responsabilité Activités Calendrier
Canada (SCP) Reçoit une demande d'un non-Gwitchin Vuntut en vue de l'obtention d'un permis d'exploitation dans le parc. En tout temps
Canada (SCP) Avise la PNGV de la demande et donne les détails. Dès que possible
Canada (SCP) Avise par écrit le demandeur des procédures établies à la section 10.0 de l'Annexe A. Après avoir avisé la PNGV
Première nation des Gwitchin Vuntut Examine les renseignements du SCP et avise par écrit le directeur du parc de son intention d'exercer ou non son droit de premier refus. Dans les 30 jours de la réception de l'avis
Si la première nation des Gwitchin Vuntut choisit de ne pas exercer son droit de premier refus ou est réputée avoir refusé d'exercer ce droit :
Canada (SCP) Avise le demandeur original que sa demande sera traitée. Le cas échéant
Si la première nation des Gwitchin Vuntut choisit d'exercer son droit de premier refus :
PNGV Présente une demande de licence au directeur du parc. Dans un délai de six mois
Canada (SCP) Avise le demandeur original que la première nation des Gwitchin Vuntut a choisi d'exercer son droit. Dès que possible
Canada (SCP) Examine la demande de la PNGV et prend une décision sur sa validité. Dès que possible après avoir reçu la demande
Canada (SCP) Si la demande de la PNGV est acceptée, délivre la licence à la PNGV et avise par écrit le demandeur original. Selon le cas
OU
Canada (SCP) Si la demande de la PNGV n'est pas approuvée, avise la PNGV par écrit et informe le demandeur original que sa demande sera traitée. Dès que possible après avoir pris une décision

PROJET :
Contingentement du nombre de licences dans le parc

RESPONSABLE :
Canada

PARTICIPANT/LIAISON :
Conseil des ressources renouvelables

OBLIGATIONS VISÉES :
Le Service canadien des parcs consulte le conseil lorsqu'il détermine s'il convient d'établir un contingent pour les licences d'exploitation d'une entreprise dans le parc et, le cas échéant, quel contingent ainsi établir; il le consulte aussi sur les conditions qui devraient s'appliquer à ces licences.

ARTICLE CITÉ :
Chapitre 10, Annexe A, article 11.1

Responsabilité Activités Calendrier
Canada (SCP) Avise le CRR que le SCP étudie la nécessité de contingenter les licences d'exploitation dans le parc, l'informe des conditions et lui donne les renseignements pertinents. Le cas échéant
CRR Examine l'avis et donne son opinion au SCP. Dans un délai raisonnable
Canada (SCP) Procède à un examen complet et équitable de l'opinion exprimée. Avant de prendre une décision
Canada (SCP) Avise le CRR et la PNGV du contingent établi, le cas échéant, et des conditions qui s'appliqueront aux licences. Dès que possible après avoir pris une décision

PROJET :
Droit de premier refus de licences commerciales

RESPONSABLE :
Canada

PARTICIPANT/LIAISON :
Première nation des Gwitchin Vuntut

OBLIGATIONS VISÉES :
Si le Service canadien des parcs fixe un contingent pour une entreprise dans le parc, la première nation des Gwitchin Vuntut a droit de premier refus à l'égard de l'acquisition des nouvelles licences d'exploitation d'une telle entreprise et ce, selon les modalités suivantes :

ARTICLE CITÉ :
Chapitre 10, Annexe A, article 11.2;

Renvoi :
12.0

Responsabilité Activités Calendrier
Si un contingent est établi pendant la première année :
Canada (SCP) Offre les licences conformément à l'article 11.2.1. Le cas échéant
PNGV Décide si elle accepte ou non une licence et présente une demande, selon le cas. Dans un délai d'un an après l'offre
Canada (SCP) Délivre la licence ou le permis à la PNGV, si les exigences en vigueur sont respectées. Au moment de la demande, dans un délai d'un an après l'avis
Si le contingent est établi pendant la deuxième année ou par la suite :
Canada (SCP) Offre les licences conformément à l'article 11.2.2. Le cas échéant
PNGV Décide si elle accepte ou non une licence et présente une demande, selon le cas. Dès que possible
Canada (SCP) Délivre les licences. Selon le cas

PROJET :
Création de la réserve écologique de Fishing Branch

RESPONSABLE :
Canada, Yukon, PNGV

PARTICIPANT/LIAISON :

OBLIGATIONS VISÉES :
Les limites de la réserve écologique de Fishing Branch (la «réserve écologique») sont celles indiquées sur les cartes de la réserve écologique de Fishing Branch (Fishing Branch Ecological Reserve - FBER) à l'Appendice B - Cartes, qui constitue un volume distinct de la présente entente.

Dès que possible après la date d'entrée en vigueur de la présente entente, le Canada transfère au commissaire du Yukon l'administration et le contrôle des terres qui forment la réserve écologique, à l'exclusion des mines et des minéraux s'y trouvant et du droit de les exploiter;

Dès que possible après le transfert de l'administration et du contrôle des terres visé à l'article 1.2, le Yukon crée la réserve écologique en application de la Parks Act, R.S.Y. 1986, c. 126 (Loi sur les parcs).

Le statut de réserve écologique ne sera retiré à aucune terre faisant partie de la réserve écologique - en application de la Parks Act, R.S.Y. 1986, c. 126 (Loi sur les parcs) - sans le consentement de la première nation des Gwitchin Vuntut.

Le gouvernement doit soustraire les mines et minéraux se trouvant dans la réserve écologique aux activités de localisation, de prospection ou d'extraction permises par la Loi sur l'extraction du quartz dans le Yukon, L.R.C. (1985), ch. Y-4, et la Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon, L.R.C. (1985), ch. Y-3, ainsi qu'aux activités d'exploration et de mise en valeur permises par la Loi fédérale sur les hydrocarbures, ch. 36 (2e suppl.).

ARTICLES CITÉS :
Chapitre 10, Annexe B, articles 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 3.1

Responsabilité Activités Calendrier
Canada Transfère au commissaire du Yukon la gestion et la maîtrise des terres englobant la réserve écologique de Fishing Branch décrite dans l'article 1.1, à l'exclusion des mines et des minéraux et du droit de les exploiter. Dès que possible après la date d'entrée en vigueur de l'entente
Yukon Crée la réserve écologique de Fishing Branch en application de la Parks Act, R.S.Y, c. 126 (Loi sur les parcs). Dès que possible après le transfert de la réserve écologique par le Canada
Canada Soustrait, à l'intérieur des limites de la réserve écologique, les mines et minéraux à l'autorisation d'exercer des activités de localisation, de prospection ou d'extraction en vertu de la Loi sur l'extraction du quartz dans le Yukon, L.R.C. (1985), ch. Y-4 et de la Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon, L.R.C. (1985), ch. Y-3. Au moment du transfert
Canada Retire l'autorisation d'exercer des activités d'exploration et de mise en valeur en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, L.R.C. (1985), ch. C-36. Au moment du transfert
Yukon Cherche à obtenir le consentement de la PNGV pour retirer à des terres faisant partie de la réserve écologique, le statut de réserve écologique en application de la Parks Act, R.S.Y. 1986, c. 126 (Loi sur les parcs). S'il propose de retirer le statut à des terres faisant partie de la réserve écologique, en vertu de la Parks Act, R.S.Y. 1986, c. 126
PNGV Étudie la demande et accorde ou non son consentement. Dans un délai raisonnable après avoir reçu une demande du gouvernement

PROJET :
Préparation du plan de gestion de la réserve écologique de Fishing Branch

RESPONSABLE :
Yukon, PNGV

PARTICIPANT/LIAISON :

OBLIGATIONS VISÉES :
Sera élaboré conjointement par la première nation des Gwitchin Vuntut et le gouvernement un plan de gestion de la réserve écologique, qui sera recommandé au ministre dans les deux années de la date d'entrée en vigueur de la présente entente.

Si le gouvernement et la première nation des Gwitchin Vuntut ne peuvent s'entendre sur tout ou partie du plan de gestion, ils recommandent au ministre la partie de ce plan qui a été préparée, s'il en est, et lui soumettent en même temps par écrit les questions en suspens.

Le ministre, dans les 60 jours de la réception des documents visés à l'article 4.5 :

entérine, modifie ou annule les recommandations faites conformément aux articles 4.1 ou 4.5,

examine les questions en suspens visées à l'article 4.5 et les tranche.

Le ministre peut prolonger de 30 jours le délai prévu à l'article 4.6.

Le ministre communique par écrit à la première nation des Gwitchin Vuntut la décision qu'il a prise conformément à l'article 4.6.

Le Yukon gère la réserve écologique conformément à la Parks Act, R.S.Y. 1986, c. 126 (Loi sur les parcs), et au plan de gestion de la réserve écologique approuvé par le ministre conformément à l'article 4.6.

La première nation des Gwitchin Vuntut gère les parcelles R-5A et S-3A1 dans le respect des principes énoncés à l'article 4.2.

ARTICLES CITÉS :
Chapitre 10, Annexe B, articles 4.1, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 7.1;

Renvois :
Chapitre 10, Annexe B, articles 4.2, 4.3, 4.4, 6.1; Appendice A - Descriptions des terres visées par le règlement, R-5A

Responsabilité Activités Calendrier
Yukon, PNGV Organisent une première réunion et rédigent un plan de travail en vue de l'élaboration du plan de gestion en application du Chapitre 10, Annexe B, articles 4.2, 4.3 et 4.4, et en tenant compte de l'article 6.1. Dans un délai d'un an après la date d'entrée en vigueur de l'entente de sorte que les ressources nécessaires puissent être prévues dans les budgets des parties pour la deuxième année
Yukon, PNGV Conformément au plan de travail, élaborent le plan de gestion et le recommandent au ministre. Dans un délai de deux ans après la date d'entrée en vigueur de l'entente, conformément au plan de travail
Yukon, PNGV Recommandent la partie du plan qui a été rédigée et défèrent, ensemble, les questions en suspens au ministre, par écrit. Si le Yukon et la PNGV n'arrivent pas à s'entendre sur des parties ou l'ensemble du plan de gestion
Ministre Accepte, modifie ou annule le plan de gestion recommandé et règle les questions en suspens. Dans les 60 jours de la réception du plan de gestion
Ministre À son gré, prolonge de 30 jours le délai de 60 jours. À l'expiration du délai de 60 jours
Ministre Transmet par écrit sa décision sur le plan de gestion recommandé à la PNGV.

Dès que possible après avoir pris sa décision

Yukon Gère la réserve écologique de Fishing Branch conformément à la Parks Act, R.S.Y. 1985, c. 126 (Loi sur les parcs) et au plan de gestion approuvé. Lorsque le plan de gestion de la réserve écologique de Fishing Branch est approuvé
PNGV Gère les parcelles R-5A et S-3A1 en conformité avec les principes énoncés à l'article 4.2, Annexe B, Chapitre 10  

Hypothèse de planification

  1. Dans le cadre de la première réunion, on discutera du calendrier, des budgets et des autres ressources nécessaires à l'élaboration du plan, ainsi que de la participation de chacune des parties au processus.

PROJET :
Examen du plan de gestion de la réserve écologique de Fishing Branch

RESPONSABLE :
Yukon, PNGV

PARTICIPANT/LIAISON :

OBLIGATIONS VISÉES :
Le plan de gestion est examiné conjointement par le gouvernement et par la première nation des Gwitchin Vuntut cinq ans au plus après son approbation initiale, puis au moins tous les dix ans par la suite.

ARTICLE CITÉ :
Chapitre 10, Annexe B, article 6.1

Responsabilité Activités Calendrier
PNGV et Yukon Se réunissent pour établir les modalités de l'examen conjoint du plan de gestion et déterminer les ressources nécessaires à cet examen. Pendant la quatrième année suivant l'approbation du plan de gestion, au besoin, de manière à ce qu'on puisse prévoir les ressources nécessaires dans les budgets des parties pour la cinquième année
PNGV et Yukon Effectuent l'examen comme convenu. Au plus tard cinq ans après l'approbation initiale du plan de gestion

Hypothèses de planification

  1. Dans le cadre de la réunion, on discutera du calendrier, des budgets et des autres ressources nécessaires, ainsi que de la participation de chacune des parties à l'examen.
  2. Ces activités seront répétées pour chaque examen, le calendrier étant modifié au besoin.

PROJET :
Création d'un habitat protégé dans le secteur adjacent à la réserve écologique de Fishing Branch

RESPONSABLE :
Yukon

PARTICIPANT/LIAISON :
PNGV, Canada

OBLIGATIONS VISÉES :
Si le gouvernement propose de créer un habitat protégé conformément à la Wildlife Act, R.S.Y. 1986, c. 178 (Loi sur la faune) dans le secteur adjacent à la réserve écologique, la première nation des Gwitchin Vuntut doit y consentir, à la condition que l'habitat protégé soit créé conformément aux dispositions du Chapitre 10 - Zones spéciales de gestion.

Si le gouvernement crée un habitat protégé conformément à l'article 8.1, il le gère avec le souci des objectifs ci-dessous :

protéger la rivière Fishing Branch;

maintenir la viabilité à long terme des populations naturelles de grizzlis (ursus arctos), lesquels se regroupent de façon saisonnière à la montagne Bear Cave;

gérer la réserve écologique et l'habitat protégé comme un seul secteur écologique.

ARTICLES CITÉS :
Chapitre 10, Annexe B, articles 8.1, 8.3;

Renvoi :
8.2

Responsabilité Activités Calendrier
Canada, Yukon Avisent la PNGV de la proposition visant à créer un habitat protégé conformément à la Wildlife Act, R.S.Y. 1986, c. 178, (Loi sur la faune) dans le secteur adjacent à la réserve écologique de Fishing Branch, conformément aux dispositions du Chapitre 10 - Zones spéciales de gestion. Si le gouvernement propose de créer un habitat protégé dans le secteur adjacent à la réserve écologique de Fishing Branch
PNGV Accorde ou non son consentement selon que l'habitat protégé proposé dans le secteur adjacent à la réserve écologique de Fishing Branch est établi conformément au Chapitre 10 - Zones spéciales de gestion. Dans un délai raisonnable
Yukon Gère l'habitat protégé conformément au Chapitre 10, Annexe B, article 8.3. Si l'habitat protégé est créé conformément à l'article 8.1

PROJET :
Création des plaines Old Crow

RESPONSABLE :
Canada

PARTICIPANT/LIAISON :
Yukon, PNGV

OBLIGATIONS VISÉES :
Les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux plaines Old Crow (les «plaines») à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente entente.

Les limites des plaines sont celles indiquées sur la carte des plaines Old Crow (Old Crow Flats Area - OCFA) à l'Appendice B - Cartes, qui constitue un volume distinct de la présente entente.

Aucune terre des plaines non visées par le règlement ne peut être soustraite à l'application de la présente annexe sans le consentement de la première nation des Gwitchin Vuntut.

Aucune terre des plaines visées par le règlement ne peut être soustraite à l'application de la présente annexe sans le consentement du gouvernement.

À la date d'entrée en vigueur de la présente entente ou dès que possible par la suite, le Canada met fin à tous les droits ou intérêts pétroliers et gaziers visant les plaines.

Si le Canada n'a pas mis fin aux droits ou intérêts pétroliers et gaziers visant les plaines à la date d'entrée en vigueur de la présente entente, le moratoire sur l'exercice de tels droits et intérêts encore en vigueur est prolongé jusqu'à ce que le Canada y mette fin.

ARTICLES CITÉS :
Chapitre 10, Annexe C, articles 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 4.1;

Responsabilité Activités Calendrier
Canada Met fin à tous les droits ou intérêts pétroliers et gaziers visant les plaines Old Crow. À compter de la date d'entrée en vigueur de l'entente ou dès que possible par la suite
Canada Demande le consentement de la PNGV. Si le gouvernement désire soustraire des terres non visées par le règlement dans les plaines Old Crow
PNGV Accorde ou non son consentement relativement à la proposition de soustraire à l'application de l'Annexe C du Chapitre 10, des terres non visées par le règlement dans les plaines Old Crow. Dès que possible après avoir reçu la demande
PNGV Demande le consentement du Canada. Si la PNGV désire soustraire des terres visées par le règlement dans les plaines
Canada Accorde ou non son consentement relativement à la proposition de soustraire à l'application de l'Annexe C du Chapitre 10 des terres visées par le règlement dans les plaines Old Crow. Dès que possible après avoir reçu la demande

Hypothèses de planification

  1. Le Canada consultera le Yukon lorsqu'il songera à retirer des terres visées par le règlement des plaines Old Crow.
  2. Tous les droits et intérêts pétroliers et gaziers visant les plaines Old Crow seront éliminés à compter de la date d'entrée en vigueur de l'entente.

PROJET :
Élaboration d'un plan de gestion pour les plaines Old Crow

RESPONSABLE :
Canada, PNGV

PARTICIPANT/LIAISON :
Yukon

OBLIGATIONS VISÉES :
Sera élaboré conjointement par le gouvernement et par la première nation des Gwitchin Vuntut, conformément aux principes de gestion énoncés à la section 3.0, un plan de gestion de la partie des plaines située à l'extérieur du parc national Vuntut; ce plan sera recommandé à l'approbation du gouvernement et de la première nation des Gwitchin Vuntut.

Le plan de gestion du parc national Vuntut, préparé conformément à l'Annexe A - Parc national Vuntut, qui est jointe au chapitre 10 - Zones spéciales de gestion, est le plan qui s'applique à la partie des plaines située dans les limites du parc national Vuntut.

Le gouvernement et la première nation des Gwitchin Vuntut s'efforcent d'approuver le plan de gestion dans les cinq ans de la date d'entrée en vigueur de la présente entente.

Une fois approuvé par le gouvernement et par la première nation des Gwitchin Vuntut, le plan de gestion devient le «plan de gestion approuvé» aux fins de la présente annexe.

En attendant qu'existe un plan de gestion approuvé, le gouvernement et la première nation des Gwitchin Vuntut gèrent leurs terres dans les plaines conformément aux principes de gestion énoncés à la section 3.0.

Une fois en place le plan de gestion approuvé, le gouvernement et la première nation des Gwitchin Vuntut gèrent chacun leurs terres dans la partie des plaines située à l'extérieur du parc national Vuntut, conformément aux dispositions du plan de gestion approuvé.

ARTICLES CITÉS :
Chapitre 10, Annexe C, articles 5.1, 5.3, 5.4, 7.1, 7.2;

Renvoi :
Chapitre 10, Annexe C, 3.0, 5.2, 5.5, 7.3

Responsabilité Activités Calendrier
Yukon, PNGV, Canada (SCF) Tiennent une première réunion pour rédiger un plan de travail en vue de l'élaboration d'un plan de gestion pour la partie des plaines Old Crow située à l'extérieur du parc national Vuntut, conformément au Chapitre 10, Annexe C, articles 5.2 et 5.5, et en tenant compte de l'article 7.3. Pendant la première année suivant la date d'entrée en vigueur de l'entente, de sorte qu'on puisse prévoir les ressources nécessaires dans les budgets des parties pour la deuxième année
Yukon, PNGV, Canada Conformément au plan de travail, élaborent le plan de gestion et le recommandent à la PNGV et au gouvernement pour approbation. S'efforcent de le faire dans les cinq ans de la date d'entrée en vigueur de l'entente, conformément au plan de travail
Yukon, PNGV, gouvernement Approuvent le plan de gestion. S'efforcent de le faire dans les cinq ans de la date d'entrée en vigueur de l'entente
Yukon, PNGV, Canada Gèrent chacun leurs terres dans la partie des plaines Old Crow située à l'extérieur du parc national Vuntut, conformément au plan de gestion. Après l'approbation du plan de gestion

Hypothèses de planification

  1. À la réunion initiale, on discutera du calendrier, des budgets et des autres ressources nécessaires, ainsi que de la participation de chacune des parties à l'élaboration du plan.
  2. La participation du Yukon à l'élaboration du plan de gestion se limitera aux questions qui relèvent de sa compétence.

PROJET :
Accorder des droits ou intérêts visant les mines et minéraux sa trouvant dans la partie des plaines Old Crow située à l'extérieur du parc national Vuntut

RESPONSABLE :
Canada, PNGV

PARTICIPANT/LIAISON :

OBLIGATIONS VISÉES :
Ni le gouvernement, ni la première nation des Gwitchin Vuntut n'accordent de droits ou intérêts visant les mines et minéraux se trouvant dans la partie des plaines située à l'extérieur des limites du parc national Vuntut et ce, jusqu'à ce que soit élaboré un plan de gestion approuvé ou jusqu'au 2 janvier 2012, selon la première de ces deux éventualités à se produire.

S'il existe un plan de gestion approuvé, le gouvernement et la première nation des Gwitchin Vuntut peuvent accorder des droits et intérêts visant les mines et minéraux se trouvant dans la partie des plaines située à l'extérieur des limites du parc national Vuntut, à condition que le tout soit conforme au plan de gestion approuvé.

En l'absence de plan de gestion approuvé et si le délai visé à l'article 6.1 n'est pas expiré, la première nation des Gwitchin Vuntut peut accorder des droits et intérêts sur les mines et minéraux se trouvant dans les terres visées par le règlement qui font partie des plaines, à la condition :

que la première nation des Gwitchin Vuntut et le gouvernement conviennent d'accorder de tels droits et intérêts;

que le tout soit conforme aux principes de gestion énoncés à la section 3.0;

En l'absence de plan de gestion approuvé et si le délai visé à l'article 6.1 n'est pas expiré, le gouvernement peut accorder des droits et intérêts visant les mines et minéraux se trouvant dans les terres non visées par le règlement qui font partie des plaines et qui sont situées à l'extérieur des limites du parc national Vuntut, à la condition :

que le gouvernement et la première nation des Gwitchin Vuntut conviennent d'accorder de tels droits et intérêts;

que le tout soit conforme aux principes de gestion énoncés à la section 3.0.

ARTICLES CITÉS :
Chapitre 10, Annexe C, articles 6.1, 6.2, 6.3, 6.4

Responsabilité Activités Calendrier
PNGV Avise le Canada de la proposition visant à accorder des droits et intérêts visant les mines et minéraux se trouvant dans les terres visées par le règlement qui font partie des plaines Old Crow, conformément au Chapitre 10, Annexe C, articles 6.3.1 et 6.3.2. Si la PNGV propose d'accorder de tels intérêts avant l'approbation du plan de gestion et si le délai fixé à l'article 6.1 (Annexe C, Chapitre 10) n'est pas expiré.
Canada, PNGV Tentent de s'entendre sur les droits ou intérêts. À la demande de la PNGV
PNGV Accorde les droits ou intérêts conformément aux principes de gestion énoncés à la section 3.0. Si une entente est conclue
Canada Avise la PNGV de la proposition d'accorder des droits et intérêts visant les mines et minéraux se trouvant dans les terres non visées par le règlement qui font partie des plaines et qui sont situées à l'extérieur des limites du parc national Vuntut, conformément au Chapitre 10, Annexe C, articles 6.4.1 et 6.4.2.

Si le Canada propose d'accorder de tels intérêts avant l'approbation du plan de gestion et si le délai fixé à l'article 6.1 (Annexe C, Chapitre 10) n'est pas expiré.

Canada, PNGV Tentent de s'entendre sur les droits ou intérêts. À la demande du Canada
Canada Accorde les droits ou intérêts conformément aux principes de gestion énoncés à la section 3.0. Si une entente est conclue
Canada ou PNGV Au gré de l'une ou l'autre des parties, accorde les droits ou intérêts visant les mines et minéraux dans la partie des plaines Old Crow qui est située à l'extérieur des limites du parc national Vuntut, à la condition que le tout soit conforme au plan de gestion approuvé. En tout temps après l'approbation du plan de gestion

PROJET :
Examen du plan de gestion approuvé pour les plaines Old Crow

RESPONSABLE :
PNGV, Canada

PARTICIPANT/LIAISON :
Yukon

OBLIGATIONS VISÉES :
Le gouvernement et la première nation des Gwitchin Vuntut, sauf convention contraire entre ces deux parties, examinent le plan de gestion approuvé cinq ans après son approbation initiale, puis tous les dix ans par la suite.

ARTICLE CITÉ :
Chapitre 10, Annexe C, article 7.3

Responsabilité Activités Calendrier
Canada (SCF), PNGV, Yukon Se réunissent pour établir les modalités de l'examen conjoint du plan de gestion et déterminer les ressources nécessaires à cet examen. Pendant la quatrième année suivant l'approbation du plan de gestion, au besoin, de manière à ce qu'on puisse prévoir les ressources nécessaires dans les budgets des parties pour la cinquième année
Canada (SCF), PNGV, Yukon Effectuent l'examen convenu. Au plus tard cinq ans après l'approbation initiale du plan de gestion

Hypothèses de planification

  1. Ces activités seront répétées pour chaque examen, le calendrier étant modifié au besoin.
  2. Dans le cadre de la réunion, on discutera du calendrier, des budgets et des autres ressources nécessaires, ainsi que de la participation de chacune des parties à l'examen.
  3. La participation du Yukon à l'élaboration du plan de gestion se limitera aux questions qui relèvent de sa compétence.

PROJET :
Proposition de personnes à une commission régionale d'aménagement du territoire dans une région qui comprend une partie du territoire traditionnel de la première nation des Gwitchin Vuntut

RESPONSABLE :
Gouvernement, première nation des Gwitchin Vuntut, autres premières nations du Yukon touchées

PARTICIPANT/LIAISON :
Groupes revendicateurs transfrontaliers

OBLIGATIONS VISÉES :
Les ententes portant règlement doivent prévoir la création de commissions régionales d'aménagement du territoire dont un tiers des membres seront des personnes proposées par les premières nations du Yukon, un autre tiers des personnes proposées par le gouvernement et le dernier tiers des personnes choisies en fonction de la proportion que constituent les Indiens du Yukon par rapport à la population totale de la région d'aménagement.

Dispositions spécifiques

Sous réserve de l'article 11.4.2.5, une commission régionale d'aménagement du territoire établie pour une région d'aménagement qui englobe une partie du territoire traditionnel de la première nation des Gwitchin Vuntut doit se composer pour un tiers de personnes proposées par la première nation des Gwitchin Vuntut et par les autres premières nations du Yukon dont le territoire traditionnel se trouve dans la région d'aménagement, pour un tiers de personnes proposées par le gouvernement et pour un tiers de personnes nommées conformément à l'article 11.4.2.2.

Sous réserve de l'article 11.4.2.5, le gouvernement, la première nation des Gwitchin Vuntut et les autres premières nations du Yukon dont le territoire traditionnel est compris dans la région d'aménagement déterminent ensemble qui peut proposer les personnes qui formeront le dernier tiers des membres de la commission régionale d'aménagement du territoire visée à l'article 11.4.2.1 et ce, en se fondant sur la proportion que représentent les Indiens du Yukon par rapport à la population totale de la région d'aménagement.

Sous réserve de l'article 11.4.2.5, la première nation des Gwitchin Vuntut et les autres premières nations du Yukon dont le territoire traditionnel est compris dans la région d'aménagement choisissent les personnes proposées par les premières nations du Yukon à la commission régionale d'aménagement du territoire.

À défaut de l'entente prévue par l'article 11.4.2.2, ou de la sélection prévue par l'article 11.4.2.3, le gouvernement, la première nation des Gwitchin Vuntut ou toute autre première nation du Yukon dont le territoire traditionnel est compris dans la région d'aménagement peut soumettre la question au mécanisme de règlement des différends prévu par la section 26.3.0.

La représentation d'un groupe revendicateur transfrontalier au sein d'une commission régionale d'aménagement du territoire doit être précisée dans l'accord transfrontalier de ce groupe.

ARTICLE CITÉ :
11.4.2

Responsabilité Activités Calendrier
Gouvernement Propose les représentants du gouvernement (1/3 de l'ensemble des personnes proposées). Lorsqu'on décide d'établir une CRAT
PNGV, autres PNY S'entendent sur les personnes qui représenteront les premières nations du Yukon (1/3 de l'ensemble des personnes proposées), y compris les représentants des groupes revendicateurs transfrontaliers, comme stipulé à l'article 11.4.2.5. Lorsqu'on décide d'établir une CRAT
PNGV, autres PNY Soumettent tout conflit au mécanisme de règlement des différends prévu par la section 26.3.0. Si on ne s'entend pas sur les personnes proposées
Gouvernement, PNGV et autres PNY Déterminent ensemble qui proposera les personnes qui formeront le reste des représentants (1/3 de l'ensemble des personnes proposées). Lorsqu'on décide d'établir une CRAT
Gouvernement, PNGV ou autres PNY Soumettent le conflit au mécanisme de règlement des différends prévu par la section 26.3.0. Si les parties ne s'entendent pas pour déterminer qui devrait proposer le dernier tiers des représentants

PROJET :
Approbation par le gouvernement des plans régionaux d'aménagement du territoire (terres non visées par un règlement)

RESPONSABLE :
Ministre

PARTICIPANT/LIAISON :
Commission régionale d'aménagement du territoire, PNGV, autres PNY, collectivités du Yukon touchées, autres ministères fédéraux

OBLIGATIONS VISÉES :
La Commission régionale d'aménagement du territoire transmet au gouvernement et à chaque première nation du Yukon touchée le plan régional d'aménagement du territoire dont elle recommande l'approbation.

Le gouvernement, après avoir consulté les premières nations du Yukon et les collectivités du Yukon touchées, approuve ou rejette la partie du plan régional d'aménagement du territoire recommandé qui s'applique aux terres non visées par un règlement ou y apporte des modifications.

Si le gouvernement rejette le plan recommandé ou y propose des modifications, il communique à la Commission régionale d'aménagement du territoire soit les modifications proposées, accompagnées de justifications écrites, soit, par écrit, les motifs du rejet du plan recommandé, après quoi :

ARTICLES CITÉS :
11.6.1, 11.6.2. 11.6.3

Responsabilité Activités Calendrier
Ministre Avise la PNGV, les autres PNY touchées et les collectivités du Yukon touchées que le gouvernement examine des parties du plan régional d'aménagement du territoire recommandé qui s'appliquent aux terres non visées par un règlement. Dès réception du plan régional d'aménagement du territoire
Ministre Fournit l'information relative au plan recommandé qui s'applique aux terres non visées par un règlement et s'efforce de convenir d'une date pour recevoir une réponse. Lorsqu'il reçoit l'avis
PNGV, autres PNY et collectivités du Yukon touchées Examinent l'information et donnent leurs opinions. Dans un délai raisonnable convenu entre les parties afin de respecter les exigences du processus d'approbation
Ministre Procède à un examen complet et équitable des opinions exprimées. Avant de répondre à la CRAT
Ministre Communique à la Commission régionale d'aménagement du territoire la réponse du gouvernement sur les parties du plan qui s'appliquent aux terres non visées par un règlement, accompagnée des motifs écrits relatifs à toute modification proposée ou au rejet du plan.

Après consultation avec les PNY et les collectivités touchées

Commission régionale d'aménagement du territoire Si le plan n'est pas accepté en entier, réexamine ce plan en tenant compte de la réponse du gouvernement et fait à celui-ci une recommandation définitive accompagnée des motifs écrits. Dès réception de la réponse du gouvernement concernant le plan
Ministre Reprend la consultation avec la PNGV, les PNY et les collectivités touchées sur les éléments qui peuvent avoir été modifiés par la CRAT dans sa recommandation définitive et sur toutes les questions en suspens entre la CRAT et le ministre. Avant que le gouvernement prenne une décision finale
Ministre Communique à la Commission régionale d'aménagement du territoire l'acceptation ou le refus du gouvernement en ce qui concerne les parties du plan qui s'appliquent aux terres non visées par un règlement, ou les modifications qui y ont été apportées. Après consultation avec les PNY et les collectivités touchées

Hypothèse de planification

  1. Dans la mesure du possible, le gouvernement et la PNGV entreprendront, de façon coordonnée, les consultations nécessaires aux éléments du plan qui s'appliquent aux terres visées par le règlement et aux terres non visées par un règlement.

PROJET :
Approbation par la PNGV des plans régionaux d'aménagement du territoire (terres visées par le règlement)

RESPONSABLE :
PNGV

PARTICIPANT/LIAISON :
Commission régionale d'aménagement du territoire, Canada, Yukon

OBLIGATIONS VISÉES :
La Commission régionale d'aménagement du territoire transmet au gouvernement et à chaque première nation du Yukon touchée le plan régional d'aménagement du territoire dont elle recommande l'approbation.

Chaque première nation du Yukon touchée, après avoir consulté le gouvernement, approuve ou rejette la partie du plan régional d'aménagement du territoire recommandé qui s'applique à ses terres visées par le règlement, ou y propose des modifications.

Si une première nation du Yukon touchée rejette le plan recommandé ou y propose des modifications, elle communique à la Commission régionale d'aménagement du territoire soit les modifications proposées, accompagnées de justifications écrites, soit, par écrit, les motifs du rejet du plan recommandé, après quoi :

ARTICLES CITÉS :
11.6.1, 11.6.4. 11.6.5

Responsabilité Activités Calendrier
PNGV Avise le Canada (MAINC) et le Yukon qu'elle examine les parties du plan régional d'aménagement du territoire recommandé qui s'appliquent à ses terres visées par le règlement. Dès réception du plan régional d'aménagement du territoire
PNGV Fournit l'information relative au plan recommandé qui s'applique à ses terres visées par le règlement et fixe le délai dans lequel le gouvernement doit donner son opinion. Au moment de la réception de l'avis
Gouvernement Examine l'information et donne son opinion. Dans un délai raisonnable fixé par la PNGV
PNGV Procède à un examen complet et équitable de l'opinion exprimée. Avant de répondre à la CRAT
PNGV Communique à la Commission régionale d'aménagement du territoire la réponse de la PNGV aux parties du plan qui s'appliquent à ses terres visées par le règlement, accompagnée des motifs écrits relatifs à toute modification proposée, ou des motifs écrits du rejet du plan. Après avoir consulté le gouvernement
Commission régionale d'aménagement du territoire Si le plan n'est pas accepté en entier, réexamine ce plan en tenant compte de la réponse de la PNGV et fait à celle-ci une recommandation finale accompagnée des motifs écrits. Dès réception de la réponse de la PNGV au plan
PNGV et gouvernement Reprennent les quatre premières activités pour les éléments qui peuvent avoir été modifiés par la CRAT dans sa recommandation finale. Avant que la PNGV prenne une décision finale
PNGV Communique à la Commission régionale d'aménagement du territoire son acceptation ou son rejet des parties du plan qui s'appliquent à ses terres visées par le règlement, ou les modifications qui y ont été apportées. Après avoir consulté le gouvernement

Hypothèse de planification

  1. Dans la mesure du possible, le gouvernement et la PNGV entreprendront, de façon coordonnée, les consultations nécessaires aux éléments du plan qui s'appliquent aux terres visées par le règlement et aux terres non visées par un règlement.

PROJET :
Élaboration conjointe de plans d'aménagement sous-régionaux ou de district

RESPONSABLE :
Gouvernement et PNGV

PARTICIPANT/LIAISON :

OBLIGATIONS VISÉES :
Si le gouvernement et une première nation du Yukon conviennent d'élaborer conjointement un plan d'aménagement sous-régional ou de district, ce plan doit être élaboré conformément aux dispositions du présent chapitre.

Si le gouvernement est à l'origine de l'élaboration, par un organisme d'aménagement, d'un plan d'aménagement sous-régional ou de district, l'organisme d'aménagement créé pour préparer ce plan établit à cette fin un budget qu'il soumet au gouvernement pour examen. Le gouvernement acquitte les frais qu'il approuve.

ARTICLES CITÉS :
11.8.4, 11.9.4;

Renvois :
11.8.1, 11.8.2

Responsabilité Activités Calendrier
Gouvernement ou PNGV Propose à l'autre partie l'élaboration conjointe d'un plan d'aménagement sous-régional ou de district. S'il y a lieu
Gouvernement ou PNGV Examine la proposition et avise l'autre partie s'il (si elle) consent à entreprendre une planification conjointe. Dès réception de la proposition
Gouvernement et PNGV Si les deux parties conviennent d'entreprendre une planification, elles examinent les dispositions à prendre en vue de l'élaboration du plan, y compris la nécessité, le cas échéant, de désigner un organisme d'aménagement.

S'il y a lieu

Organisme d'aménagement désigné S'il est nécessaire d'avoir recours à un organisme d'aménagement, celui-ci établit un budget pour l'élaboration du plan et soumet ce budget au gouvernement pour examen. Dès que possible
Gouvernement Examine le budget. Dès que possible après avoir reçu le budget proposé
Organisme d'aménagement désigné Élabore le plan conformément au Chapitre 11 et d'une manière compatible avec tout plan régional d'aménagement du territoire approuvé qui est en place dans la région. Le cas échéant

Hypothèse de planification

  1. L'élaboration conjointe des plans d'aménagement sous-régionaux ou de district se fera conformément aux politiques existantes du gouvernement et de la PNGV.

PROJET :
Chemin praticable en tout temps desservant la collectivité de Old Crow

RESPONSABLE :
Yukon, PNGV

PARTICIPANT/LIAISON :

OBLIGATIONS VISÉES :
Chemin praticable en tout temps de la collectivité Old Crow

Le gouvernement doit attendre que soit adopté un plan approuvé d'aménagement régional, sous-régional ou de district - comportant des recommandations quant à la nécessité d'un chemin, à son aménagement et à son tracé - avant de construire sur les terres de la Couronne un chemin praticable en tout temps desservant la collectivité de Old Crow, laquelle est décrite à l'article 21.2.5.2.

Le gouvernement demande à la première nation des Gwitchin Vuntut de participer à la préparation de tout plan d'aménagement visé à l'article 11.10.1.

Si le gouvernement et la première nation des Gwitchin Vuntut ne peuvent s'entendre sur la composition de l'organisme d'aménagement chargé de préparer le plan visé à l'article 11.10.1 ou sur le mandat de cet organisme, l'une ou l'autre des parties peut soumettre le différend au mécanisme de règlement des différends prévu par la section 26.3.0.

Si le gouvernement et la première nation des Gwitchin Vuntut ne peuvent s'entendre, à l'expiration de l'année qui suit la demande de participation visée à l'article 11.10.2, sur la composition de l'organisme d'aménagement chargé de préparer le plan visé à l'article 11.10.1 ou sur le mandat de cet organisme, et si le différend n'a pas été soumis au mécanisme de règlement des différends prévu par la section 26.3.0, le gouvernement peut procéder à la préparation du plan visé à l'article 11.10.1.

ARTICLES CITÉS :
11.10.1, 11.10.2, 11.10.3, 11.10.4;

Renvois :
11.8.4, 11.9.4; Appendice A - Descriptions des terres visées par le règlement, R-1A, R-10A, R-11A

Responsabilité Activités Calendrier

Si le gouvernement propose de construire un chemin praticable en tout temps et qu'aucun plan régional d'aménagement n'a été approuvé, qui comporte des recommandations sur la nécessité d'un chemin, son aménagement et son tracé :

Yukon

Avise la PNGV par écrit de son intention d'élaborer un plan d'aménagement régional, sous-régional ou de district et demande la participation de la PNGV. En tout temps
Yukon, PNGV Tentent de s'entendre sur l'élaboration conjointe du plan d'aménagement. Dans un délai raisonnable
Yukon, PNGV Négocient une entente sur l'établissement d'un organisme d'aménagement et sur les modalités du plan d'aménagement. Dans un délai raisonnable
Yukon ou PNGV À défaut d'entente et à leur gré, soumettent le différend au mécanisme de règlement des différends. Dès que possible
Yukon À défaut d'entente, si le différend n'est pas soumis au mécanisme de règlement des différends et à son gré, prépare le plan d'aménagement. Lorsqu'il s'est écoulé un an après la demande de participation de la PNGV prévue par l'article 11.10.2

PROJET :
Propriété et gestion des ressources patrimoniales situées sur les terres visées par le règlement

RESPONSABLE :
PNGV

PARTICIPANT/LIAISON :

OBLIGATIONS VISÉES :
Chaque première nation du Yukon est propriétaire et gestionnaire des ressources patrimoniales mobilières et non mobilières ainsi que des documents non publics - à l'exception des documents qui appartiennent en propre à une personne - qui se trouvent sur les terres visées par le règlement de cette première nation du Yukon et sur le lit des plans d'eau qui lui appartiennent.

La première nation du Yukon ou l'Indien du Yukon qui est propriétaire d'une ressource patrimoniale peut en transférer la propriété ou la garde à une autre première nation du Yukon ou à un autre autochtone.

L'octroi d'un droit d'accès à des terres visées par le règlement au public, à des tiers ou au gouvernement n'a pas pour effet de priver la première nation du Yukon concernée de la propriété ou de la gestion des ressources patrimoniales qui se trouvent sur ces terres.

Les premières nations du Yukon sont propriétaires de toutes les ressources patrimoniales documentaires découvertes sur des terres visées par un règlement, à l'exception des documents publics ou des documents qui appartiennent en propre à une personne.

ARTICLES CITÉS :
13.3.1, 13.4.4, 13.4.7, 13.10.8 (voir également le Chapitre 6);

Renvoi :
13.4.8

Responsabilité Activités Calendrier
PNGV Élabore et établit des politiques et procédures par le biais de mécanismes tels que la recherche communautaire afin de :  
Au gré de la PNGV, après la date d'entrée en vigueur de l'entente
  • gérer les ressources patrimoniales mobilières et non mobilières, les ressources patrimoniales documentaires autres que des documents publics qui se trouvent sur ses terres visées par le règlement et sur le lit des plans d'eau qui lui appartiennent, à l'exception des documents qui appartiennent en propre à une personne; et
  • déterminer la propriété des documents qui peuvent être considérés comme appartenant en propre à une personne.

Établit une méthode d'enregistrement de la propriété ou de la garde de ressources patrimoniales, pour en permettre le transfert.

 
PNGV Gère les ressources.  

Hypothèses de planification

  1. Le Canada et le Yukon aideront la PNGV à accéder aux programmes de financement existants, y compris aux programmes visant à faciliter la mise en place d'installations pour l'exposition et l'entreposage des ressources patrimoniales.
  2. Le Yukon prend les dispositions pour obtenir les fonds destinés à fournir des installations convenables pour permettre le nettoyage et la remise en état des ressources patrimoniales mobilières.

PROJET :
Propriété et gestion des ressources patrimoniales mobilières et des ressources patrimoniales documentaires de nature ethnographique qui se rapportent directement aux Indiens du Yukon et qui se trouvent sur le territoire traditionnel de la PNGV

RESPONSABLE :
PNGV, Canada, Yukon

PARTICIPANT/LIAISON :
Commission des ressources patrimoniales du Yukon

OBLIGATIONS VISÉES :
Sous réserve des articles 13.3.5 à 13.3.7, chaque première nation du Yukon est propriétaire et gestionnaire des ressources patrimoniales mobilières et des ressources patrimoniales documentaires de nature ethnographique qui ne sont pas des documents publics - et qui n'appartiennent pas en propre à une personne - qui se trouvent sur son territoire traditionnel et qui se rapportent directement à la culture et à l'histoire des Indiens du Yukon.

Si plus d'une première nation du Yukon revendique la propriété d'une ressource patrimoniale conformément à l'article 13.3.2, les premières nations du Yukon concernées tentent de résoudre la question entre elles et, à défaut d'entente, l'une ou l'autre d'entre elles peut déférer la question à la Commission des ressources patrimoniales du Yukon qui détermine à qui appartient la ressource patrimoniale en litige.

S'il s'avère impossible de déterminer rapidement si une ressource patrimoniale mobilière découverte sur des terres non visées par un règlement et situées sur un territoire traditionnel constitue un objet ethnographique se rapportant directement à la culture et à l'histoire des Indiens du Yukon, cet objet doit être conservé par le gouvernement jusqu'à ce que sa nature ait été déterminée.

ARTICLES CITÉS :
13.3.2, 13.3.2.1, 13.3.5 (voir également les articles 13.3.6 et 13.3.7);

Renvois :
13.4.8, 13.5.3.6, 13.6.0, Chapitre 10, Annexe A, article 8.1

Responsabilité Activités Calendrier
PNGV

Élabore et établit des politiques et procédures par le biais de mécanismes tels que la recherche communautaire afin de :

  • gérer les ressources patrimoniales mobilières et les ressources patrimoniales documentaires de nature ethnographique (documents non publics) qui se trouvent sur le territoire traditionnel de la PNGV;
  • déterminer la propriété des documents qui peuvent être considérés comme appartenant en propre à une personne;
  • régler les différends lorsque plus d'une première nation du Yukon revendique la propriété d'une ressource patrimoniale.

Demande à la Commission des ressources patrimoniales du Yukon de déterminer si l'objet se rapporte directement à la culture et à l'histoire des Indiens du Yukon.

S'efforce de régler les différends.

Au gré de la PNGV, après la date d'entrée en vigueur de l'entente
PNGV À son gré, défère la question à la Commission des ressources patrimoniales du Yukon. Si les PNY ne peuvent régler le différend entre elles
Canada ou Yukon Conserve toute ressource patrimoniale mobilière, découverte sur des terres non visées par un règlement et située dans un territoire traditionnel, pour laquelle il est impossible de déterminer rapidement s'il s'agit d'un objet ethnographique se rapportant directement à la culture et à l'histoire des Indiens du Yukon, jusqu'à ce que sa nature ait été déterminée.  
Canada ou Yukon Conserve l'objet, si celui-ci ne se rapporte pas directement à la culture et à l'histoire des Indiens du Yukon.  

Hypothèses de planification

  1. Le Yukon et le Canada aideront la PNGV à accéder aux programmes de financement existants, y compris aux programmes visant à faciliter la mise en place d'installations pour l'exposition et l'entreposage des ressources patrimoniales.
  2. Le Yukon prend les dispositions pour obtenir les fonds destinés à fournir des installations convenables pour permettre le nettoyage et la remise en état des ressources patrimoniales mobilières.

PROJET :
Affectation des ressources des programmes gouvernementaux à la mise en valeur et à la gestion des ressources patrimoniales des Indiens du Yukon

RESPONSABLE :
Gouvernement, premières nations du Yukon

PARTICIPANT/LIAISON :
Indiens du Yukon, Commission des ressources patrimoniales du Yukon

OBLIGATIONS VISÉES :
Comme les ressources patrimoniales des Indiens du Yukon font l'objet de moins de mesures de mise en valeur que les ressources patrimoniales non indiennes, les ressources affectées aux programmes gouvernementaux de mise en valeur et de gestion des ressources patrimoniales du Yukon doivent, lorsque cela est possible, être affectées en priorité à la mise en valeur et à la gestion des ressources patrimoniales des Indiens du Yukon, jusqu'à ce qu'une répartition équitable des ressources affectées aux programmes en la matière ait été réalisée.

Une fois cette répartition équitable réalisée, une part équitable des ressources affectées au programme par le gouvernement devra continuer d'être allouée à la mise en valeur et à la gestion des ressources patrimoniales des Indiens du Yukon.

ARTICLES CITÉS :
13.4.1, 13.4.2;

Renvois :
3.5.3.5, 13.5.3.10. 13.1.0

Responsabilité Activités Calendrier
Canada, Yukon, les PNY Élaborent ensemble les conditions d'un plan stratégique qui traite des objectifs énumérés dans la section 13.1.0, des questions mentionnées aux articles 13.4.1 et 13.4.2 et de toute autre question relative aux ressources patrimoniales, comme convenu par les parties. Dans un délai d'un an suivant l'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre
Canada, Yukon, les PNY Élaborent et approuvent le plan stratégique. Dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre ou selon ce que les parties auront convenu
Canada, Yukon, les PNY Au gré de la Commission des ressources patrimoniales du Yukon (CRPY), rencontrent la CRPY pour lui communiquer le contenu du plan, qui lui servira de base pour surveiller la mise en oeuvre du plan. Comme convenu par les parties et la CRPY
Canada, Yukon, les PNY Appliquent le plan. Une fois celui-ci achevé
Canada, Yukon, les PNY Surveillent la mise en oeuvre du plan, examinent et modifient le plan de temps à autre selon ce qui aura été convenu. De façon permanente

Hypothèses de planification

  1. Au gré de la CRPY, les parties peuvent consulter la CRPY en tout temps pendant l'élaboration des modalités ou du plan.
  2. Les modalités du plan peuvent inclure :
    • une approche qui reconnaît que les ressources patrimoniales des Indiens du Yukon ont toujours fait l'objet de moins de mesures de mise en valeur;
    • des critères d'évaluation du progrès réalisé en vue d'une répartition équitable des ressources affectées aux programmes par le gouvernement pour atteindre les objectifs fixés aux articles 13.4.1 et 13.4.2;
    • l'élaboration d'objectifs à court et à long termes, et les priorités relatives à la mise en valeur des ressources patrimoniales, à la gestion et à la répartition équitable des possibilités entre les premières nations du Yukon et les territoires traditionnels;
    • le rôle des parties et leur participation à l'élaboration, à la surveillance, à l'examen et à la modification du plan; et
    • toute autre question dont les parties auront convenu.
  3. Avant l'achèvement du plan, les parties acceptent de collaborer en vue de prendre les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs des articles 13.4.1 et 13.4.2.

PROJET :
Mise en place des programmes, du personnel et des moyens nécessaires afin de permettre le retour au Yukon des ressources patrimoniales mobilières et documentaires se rapportant aux Indiens du Yukon

RESPONSABLE :
Canada, Yukon, PNGV

PARTICIPANT/LIAISON :

OBLIGATIONS VISÉES :
Lorsque cela est possible, le gouvernement aide les premières nations du Yukon à mettre en place les programmes, le personnel et les moyens nécessaires afin de permettre le retour au Yukon des ressources patrimoniales mobilières et documentaires se rapportant à l'histoire et à la culture des Indiens du Yukon qui ont été emportées à l'extérieur du territoire ou qui, à l'heure actuelle, sont conservées au Yukon, lorsque cette solution est compatible avec le maintien de l'intégrité des collections nationales ou territoriales.

ARTICLE CITÉ :
13.4.3;

Renvois :
13.10.2, 13.4.8

Responsabilité Activités Calendrier
PNGV Élabore et établit des politiques et des procédures relatives au retour, y compris des politiques visant à déterminer à qui appartiennent les ressources patrimoniales mobilières et documentaires qui peuvent être considérées comme des biens privés. Initiative de la PNGV
Yukon ou Canada Examine la question et en discute avec la PNGV.  
À la demande de la PNGV Détermine si les installations se prêtent au retour des ressources au Yukon, à savoir qu'elles sont compatibles avec le maintien de l'intégrité des collections nationales ou territoriales, et donne son opinion à la PNGV. Dès que possible après avoir reçu la demande
  Fournit une aide technique et des renseignements à la PNGV pour faciliter la mise en place des programmes, du personnel et des installations. Dans la mesure du possible

Hypothèses de planification

  1. Le Yukon et le Canada aideront la PNGV à accéder aux programmes de financement existants, y compris aux programmes visant à faciliter la mise en place d'installations pour l'exposition et l'entreposage des ressources patrimoniales.
  2. Les besoins de formation qui découlent de cet article seront traités par le Comité de la politique de formation.

PROJET :
Consultation de la PNGV sur les mesures législatives et les politiques touchant les ressources patrimoniales du Yukon

RESPONSABLE :
Canada, Yukon

PARTICIPANT/LIAISON :
PNGV

OBLIGATIONS VISÉES :
Le gouvernement est tenu de consulter les premières nations du Yukon dans la formulation des mesures législatives touchant les ressources patrimoniales du Yukon et des politiques gouvernementales connexes.

Les premières nations du Yukon doivent être consultées dans le cours de l'élaboration de toute mesure législative et politique gouvernementale connexe touchant les ressources patrimoniales documentaires du Yukon qui se rapportent aux Indiens du Yukon.

ARTICLES CITÉS :
13.4.5 et 13.10.3

Responsabilité Activités Calendrier
Yukon ou Canada Avise la PNGV de la teneur de toute modification qu'il propose d'apporter aux mesures législatives ou aux politiques touchant les ressources patrimoniales du Yukon. Au besoin, après la date d'entrée en vigueur de l'entente
PNGV Présente son opinion au gouvernement. Dans un délai raisonnable fixé par le gouvernement
Yukon ou Canada Procède à un examen complet et équitable de l'opinion exprimée par la PNGV.  

PROJET :
Préparation d'un inventaire des ressources patrimoniales mobilières et des lieux historiques qui se rapportent à la PNGV

RESPONSABLE :
Canada, Yukon, PNGV

PARTICIPANT/LIAISON :

OBLIGATIONS VISÉES :
Conformément à la procédure établie par le gouvernement en matière de consultation et de reproduction des documents, et sous réserve des mesures législatives en matière d'accès à l'information, de protection des renseignements personnels et de droits d'auteur ainsi que des ententes relatives aux documents ou aux renseignements qu'ils renferment, le gouvernement, dans les limites des budgets existants, facilite la préparation d'un inventaire des ressources patrimoniales mobilières et des lieux historiques qui se rapportent aux premières nations du Yukon.

ARTICLE CITÉ :
13.4.8;

Renvoi :
2.7.1

Responsabilité Activités Calendrier
Yukon ou Canada Facilite la préparation d'un inventaire des ressources patrimoniales mobilières et des lieux historiques, dans les limites des budgets existants. Si le temps et les ressources le permettent
PNGV, Yukon, Canada Indiquent, lorsque cela est possible, l'emplacement et l'origine des ressources patrimoniales mobilières et des lieux historiques.  

PROJET :
Élaboration d'un manuel comportant la définition des ressources « ethnographiques » et d'autres ressources patrimoniales

RESPONSABLE :
Premières nations du Yukon, Yukon

PARTICIPANT/LIAISON :
Commission des ressources patrimoniales du Yukon, Canada

OBLIGATIONS VISÉES :
La Commission peut formuler à l'intention du ministre et des premières nations du Yukon des recommandations touchant les questions suivantes :

l'élaboration, la révision et la mise à jour d'un manuel - comportant notamment des définitions des ressources ethnographiques, archéologiques, paléontologiques et historiques - visant à faciliter la gestion et l'interprétation de ces ressources par le gouvernement et par les premières nations du Yukon, manuel qui doit être élaboré par les premières nations du Yukon et le gouvernement;

ARTICLE CITÉ :
13.5.3.6;

Renvois :
13.3.2.1, 13.3.6, 13.3.7, 13.5.4

Responsabilité Activités Calendrier
Premières nations du Yukon ou Yukon Avisent les parties de leur désir d'élaborer un manuel. À leur gré
Premières nations du Yukon et Yukon Se réunissent pour en discuter. Comme convenu par les parties
Yukon et premières nations du Yukon Avisent la Commission des ressources patrimoniales du Yukon qu'un manuel est en cours de préparation et demandent ses commentaires. Lorsque les parties sont prêtes à commencer l'élaboration du manuel
Commission des ressources patrimoniales du Yukon Fait des recommandations au Yukon, à la première nation du Yukon et au Canada (SCP) en ce qui concerne le contenu du manuel.

Dès que possible après avoir reçu l'avis

Yukon et premières nations du Yukon S'entendent sur le contenu du manuel. Dès que possible
Yukon et premières nations du Yukon Fournissent au Canada (SCP) les définitions qui figureront dans le manuel, et demandent ses commentaires. Après la conclusion d'une entente entre le Yukon et les premières nations du Yukon
Canada (SCP) Répond au Yukon et aux premières nations du Yukon. Dans un délai raisonnable
Yukon et premières nations du Yukon Intègre les commentaires du Canada (SCP) au manuel, comme convenu par les premières nations du Yukon et le Yukon. Terminent l'élaboration du manuel. Dès que possible

Hypothèses de planification

  1. Lorsque la Commission des ressources patrimoniales du Yukon fera des recommandations sur les questions touchant les terres administrées par le Service canadien des parcs, elle les adressera au ministre de l'Environnement.
  2. Lors de l'élaboration de la définition des ressources ethnographiques, des objets paléontologiques, etc., le Yukon, les premières nations du Yukon et le Service canadien des parcs devraient s'entendre sur une même définition.

PROJET :
Diffusion des rapports de recherche ou d'interprétation relativement aux ressources patrimoniales du Yukon

RESPONSABLE :
Canada, Yukon

PARTICIPANT/LIAISON :
PNGV

OBLIGATIONS VISÉES :
Les rapports de recherche ou d'interprétation produits par le gouvernement ou par ses mandataires relativement aux ressources patrimoniales du Yukon doivent être mis à la disposition de la première nation du Yukon touchée.

Lorsque cela est possible, les rapports de recherche visés à l'article 13.7.1 - ou des parties de ceux-ci - doivent être mis à la disposition du public. Toutefois, il est entendu que la diffusion de certains rapports peut être restreinte en raison de la nature délicate des renseignements qu'ils renferment.

ARTICLES CITÉS :
13.7.1 et 13.7.2;

Renvoi :
2.7.1

Responsabilité Activités Calendrier
Yukon et Canada Fournissent une liste des rapports existants et, dans la mesure du possible, des rapports en cours de préparation, qui concernent la PNGV. À la demande de la PNGV
  Mettent à la disposition de la PNGV les rapports de recherche ou d'interprétation qu'ils ont produits ou qu'ils ont demandés et qui concernent la PNGV. À la demande de la PNGV
PNGV Informe le gouvernement de ses préoccupations sur la nature délicate des renseignements que renferme un rapport. Avant que le rapport soit mis à la disposition du public
Yukon ou Canada Décide de diffuser ou non le rapport en s'appuyant sur les préoccupations exprimées par la PNGV ou sur les mesures législatives sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels.  

Hypothèse de planification

  1. Le gouvernement s'efforce de reconnaître et de respecter la sensibilité de la PNGV en ce qui concerne la publication des rapports, conformément à l'article 13.1.1.1.

PROJET :
Fournir un inventaire écrit des lieux qui sont situés dans le territoire traditionnel de la première nation des Gwitchin Vuntut et qui sont désignés comme lieux historiques

RESPONSABLE :
Canada, Yukon

PARTICIPANT/LIAISON :
PNGV

OBLIGATIONS VISÉES :
Si, à la date d'entrée en vigueur de la présente entente, le gouvernement a dressé un inventaire écrit des lieux qu'il a identifiés comme des lieux historiques dans le territoire traditionnel de la première nation des Gwitchin Vuntut, il doit fournir un double de cet inventaire à la première nation des Gwitchin Vuntut;

ARTICLE CITÉ :
13.8.1.2 a)

Responsabilité Activités Calendrier
Canada et Yukon Si, à la date d'entrée en vigueur de l'entente, il existe un inventaire écrit des lieux considérés comme des lieux historiques par le gouvernement, en fournissent un double à la PNGV. Dès que possible

PROJET :
Protection provisoire d'un lieu historique directement lié à la culture et au patrimoine des Gwitchin Vuntut

RESPONSABLE :
Canada, Yukon

PARTICIPANT/LIAISON :
PNGV

OBLIGATIONS VISÉES :
À la demande de la première nation des Gwitchin Vuntut, le gouvernement envisage de protéger pour un temps, dans le cadre des mesures législatives en vigueur, un lieu historique situé dans le territoire traditionnel de la première nation des Gwitchin Vuntut, sur une terre non visée par le règlement, sur une terre visée par le règlement de catégorie B ou sur une terre visée par le règlement détenue en fief simple, et directement lié à la culture et au patrimoine des Gwitchin Vuntut, le tout en attendant que le ministre décide si ce lieu historique doit devenir un lieu historique désigné;

Le gouvernement consulte la première nation des Gwitchin Vuntut au sujet des modalités de la protection temporaire qui peut être accordée à ce lieu historique;

ARTICLES CITÉS :
13.8.1.2 b) et 13.8.1.2 c)

Responsabilité Activités Calendrier
PNGV Demande au gouvernement de protéger pour un temps, dans le cadre de la législation en vigueur, un lieu historique situé dans le territoire traditionnel de la PNGV (terre non visée par un règlement, terre visée par le règlement de catégorie B ou terre visée par le règlement détenue en fief simple) en attendant que le ministre décide si ce lieu historique doit devenir un lieu historique désigné. Donne son opinion sur les conditions de la protection temporaire. Lorsqu'une protection temporaire est souhaitée
Canada, Yukon Procèdent à un examen complet et équitable de la demande de protection temporaire et de l'opinion de la PNGV sur les modalités de cette protection. Dès que possible après la demande de la PNGV
Canada, Yukon Prennent une décision sur la protection temporaire et les conditions de cette protection.  

Hypothèse de planification

  1. Les activités mentionnées ci-dessus devraient être achevées le plus rapidement possible pour que la protection temporaire, si elle est jugée nécessaire, puisse être assurée sans délais inutiles.

PROJET :
Désignation de terres situées dans le territoire traditionnel de la première nation des Gwitchin Vuntut comme lieux historiques désignés

RESPONSABLE :
Yukon, Canada

PARTICIPANT/LIAISON :
PNGV

OBLIGATIONS VISÉES :
Lorsque le gouvernement établit que des terres situées dans le territoire traditionnel de la première nation des Gwitchin Vuntut sont appelées à devenir un lieu historique désigné, il en avise cette première nation.

ARTICLE CITÉ :
13.8.1.2 d)

Responsabilité Activités Calendrier
Canada, Yukon Avisent la PNGV par écrit lorsqu'ils envisagent de désigner des terres situées dans le territoire traditionnel de la PNGV comme lieux historiques désignés. Dès que possible après la désignation

PROJET :
Proposition visant des ententes sur la propriété et la gestion de lieux historiques désignés situés dans le territoire traditionnel de la première nation des Gwitchin Vuntut

RESPONSABLE :
Canada, Yukon, PNGV

PARTICIPANT/LIAISON :

OBLIGATIONS VISÉES :
La première nation des Gwitchin Vuntut et le gouvernement peuvent conclure des ententes touchant la propriété et la gestion de lieux historiques désignés.

ARTICLE CITÉ :
13.8.1.3

Responsabilité Activités Calendrier
Canada, Yukon, PNGV Proposent de conclure des ententes sur la propriété et la gestion de lieux historiques désignés. À la demande de l'un ou l'autre des parties
Canada, Yukon, PNGV Examinent la proposition et donnent leurs commentaires. Dès que possible après avoir reçu la proposition
Canada, Yukon, PNGV À leur gré, établissent des exigences pour le processus de négociation. Dès que possible si on négocie
Canada, Yukon, PNGV Négocient la question et acceptent ou rejettent la proposition.  

PROJET :
Inclure la langue gwitchin sur tout support d'affichage et d'information interprétative

RESPONSABLE :
Canada, Yukon, PNGV

PARTICIPANT/LIAISON :

OBLIGATIONS VISÉES :
Les plans de gestion des lieux historiques désignés directement liés à la culture et au patrimoine des Gwitchin Vuntut peuvent prévoir l'emploi de la langue gwitchin sur les supports d'affichage et d'information interprétative concernant ces lieux.

ARTICLE CITÉ :
13.8.1.4

Responsabilité Activités Calendrier
Canada, Yukon, PNGV À leur gré, incluent dans le plan de gestion des dispositions concernant l'utilisation de la langue gwitchin sur les supports d'affichage et d'information interprétative. Lors de l'élaboration ou de la modification d'un plan de gestion

PROJET :
Gestion des activités de recherche dans les lieux susceptibles de contenir des ressources patrimoniales mobilières

RESPONSABLE :
Yukon, Canada, PNGV

PARTICIPANT/LIAISON :

OBLIGATIONS VISÉES :
Le gouvernement et la première nation du Yukon touchée établissent un système de délivrance de permis à l'égard des travaux de recherche visant des lieux susceptibles de renfermer des ressources patrimoniales mobilières.

Dans la gestion des activités d'interprétation et de recherche exécutées aux lieux historiques mêmes, le gouvernement et la première nation du Yukon touchée prennent en considération les activités des autres utilisateurs des ressources.

ARTICLES CITÉS :
13.8.3 et 13.8.2;

Renvois :
13.3.1, 5.5.1

Responsabilité Activités Calendrier
Yukon, Canada, PNGV Établissent des lignes directrices et des conditions relatives à un système de délivrance de permis visant le territoire traditionnel de la PNGV en vue de contrôler les activités de recherche dans tout lieu susceptible de renfermer des ressources patrimoniales mobilières. Après la date d'entrée en vigueur de l'entente
PNGV Établit les lignes directrices et les conditions relatives à un système de délivrance de permis en vue de contrôler les activités de recherche dans tout lieu susceptible de renfermer des ressources patrimoniales mobilières, situé sur des terres visées par le règlement, dans la mesure où la PNGV veut modifier les lignes directrices établies par les trois parties. Après la date d'entrée en vigueur de l'entente
PNGV, gouvernement Adoptent le système de délivrance de permis.  
PNGV Surveille et applique les lignes directrices et les conditions relatives aux terres visées par le règlement, conformément à l'article 5.5.1. Le cas échéant

PROJET :
Délivrance de permis de recherche dans des lieux historiques directement liés à la culture et au patrimoine des Gwitchin Vuntut

RESPONSABLE :
Canada, Yukon

PARTICIPANT/LIAISON :
PNGV

OBLIGATIONS VISÉES :
Le gouvernement consulte la première nation des Gwitchin Vuntut avant de délivrer un permis pour l'exécution de travaux de recherche à un lieu historique situé dans le territoire traditionnel de la première nation des Gwitchin Vuntut et directement lié à la culture et au patrimoine des Gwitchin Vuntut.

ARTICLE CITÉ :
13.8.3.1;

Renvoi :
13.8.3

Responsabilité Activités Calendrier
Canada, Yukon Avisent la PNGV d'une demande de permis de recherche et donnent des détails. Avant de délivrer un permis de recherche visant un lieu historique
PNGV Donne son opinion sur la demande de permis. Dans un délai raisonnable
Canada, Yukon

Procèdent à un examen complet et équitable de l'opinion exprimée.

Avisent la PNGV de leur décision.

 

PROJET :
Contrôle de l'accès aux lieux historiques désignés

RESPONSABLE :
Canada, Yukon, PNGV

PARTICIPANT/LIAISON :
Commission des ressources patrimoniales du Yukon

OBLIGATIONS VISÉES :
L'accès aux lieux historiques désignés doit être contrôlé conformément aux conditions prévues par les plans de gestion des lieux qui ont été examinés par la Commission puis approuvés et mis en oeuvre par le gouvernement ou par la première nation du Yukon touchée.

Dans le cadre de leurs activités de contrôle de l'accès aux lieux historiques désignés, le gouvernement et la première nation du Yukon touchée tiennent compte des facteurs suivants : les intérêts des chercheurs autorisés; l'intérêt du grand public; les besoins liés à des événements spéciaux et aux activités traditionnelles.

ARTICLES CITÉS :
13.8.4, 13.8.5;

Renvois :
10.5.1, 10.5.2, 13.8.1, 13.8.2

Responsabilité Activités Calendrier
Yukon, Canada, PNGV Établissent les procédures de contrôle de l'accès aux lieux historiques désignés, conformément aux conditions prévues par les plans de gestion des lieux. Dès que possible après la date d'entrée en vigueur de l'entente et une fois les plans de gestion rédigés
Autorité de gestion désignée Contrôle l'accès conformément aux plans. Après l'élaboration des plans

Hypothèse de planification

  1. La surveillance et l'application des dispositions relatives à l'accès relèveront de l'autorité de gestion désignée dans les plans de gestion.

PROJET :
Protection des ressources patrimoniales découvertes accidentellement sur des terres visées par le règlement de la PNGV

RESPONSABLE :
PNGV

PARTICIPANT/LIAISON :
Conseil des droits de surface

OBLIGATIONS VISÉES :
La personne qui découvre par accident une ressource patrimoniale sur des terres visées par le règlement de la première nation des Gwitchin Vuntut prend les mesures raisonnables, eu égard à toutes les circonstances, pour protéger cette ressource patrimoniale et elle en signale dès que possible la découverte à la première nation des Gwitchin Vuntut.

La personne visée à l'article 13.8.7.1 qui n'exerce pas, à l'égard des terres visées par le règlement de la première nation des Gwitchin Vuntut, un droit d'accès ou un droit d'utilisation prévu par la présente entente ne peut continuer à troubler un lieu historique ou à déranger une ressource mobilière patrimoniale qu'avec le consentement de la première nation des Gwitchin Vuntut.

La personne visée à l'article 13.8.7.1 qui exerce, à l'égard des terres visées par le règlement de la première nation des Gwitchin Vuntut, un droit d'accès ou un droit d'utilisation prévu par la présente entente ne peut continuer à troubler un lieu historique ou à déranger une ressource mobilière patrimoniale que si elle y est autorisée par les lois d'application générale et que si elle a obtenu :

a) soit le consentement de la première nation des Gwitchin Vuntut,

b) soit, à défaut de ce consentement, une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions auxquelles elle peut continuer à troubler ce lieu historique ou à déranger cette ressource mobilière patrimoniale.

ARTICLES CITÉS :
13.8.7.1, 13.8.7.2 et 13.8.7.3

Responsabilité Activités Calendrier
PNGV Élabore des procédures sur le signalement de la découverte accidentelle d'une ressource patrimoniale et sur la protection de cette ressource. Après la date d'entrée en vigueur de l'entente
PNGV Reçoit le rapport de découverte accidentelle d'une ressource patrimoniale. Veille à ce qu'on cesse de troubler les lieux. Dès que possible après la découverte
PNGV Accepte ou non que l'on trouble davantage un lieu historique ou qu'on dérange une ressource mobilière patrimoniale. Sur demande
PNGV Répond à la demande faite au Conseil des droits de surface. Si une personne ayant un droit d'accès présente une demande au Conseil des droits de surface

PROJET :
Protection des ressources documentaires patrimoniales dont la découverte accidentelle (sur des terres visées par le règlement) est signalée à la première nation des Gwitchin Vuntut

RESPONSABLE :
Yukon, PNGV

PARTICIPANT/LIAISON :

OBLIGATIONS VISÉES :
La première nation des Gwitchin Vuntut signale dès que possible au gouvernement la découverte d'une ressource documentaire patrimoniale dont elle a été informée en vertu de l'article 13.8.7.1.

Le gouvernement et la première nation des Gwitchin Vuntut s'efforcent ensemble de déterminer si une ressource documentaire patrimoniale visée à l'article 13.8.7.4 est un document public ou non public; à défaut d'entente sur une telle détermination, l'une ou l'autre des parties peut soumettre la question au mécanisme de règlement des différends prévu par la section 26.3.0.

Lorsque la ressource documentaire patrimoniale est un document non public, la première nation des Gwitchin Vuntut prend des mesures raisonnables pour déterminer si cette ressource appartient en propre à une personne.

ARTICLES CITÉS :
13.8.7.4, 13.8.7.5 et 13.8.7.6;

Renvois :
13.8.7.1 et 26.3.1

Responsabilité Activités Calendrier
PNGV Signale au Yukon la découverte d'une ressource documentaire patrimoniale dont elle a été informée en vertu de l'article 13.8.7.1. Dès que possible après le signalement en vertu de l'article 13.8.7.1
Yukon, PNGV Tentent de s'entendre pour déterminer si une ressource documentaire patrimoniale est un document public ou non public.  
  À défaut d'entente, soumettent la question à la procédure de médiation, conformément à l'article 26.3.1. Au gré de l'une ou l'autre des parties
PNGV S'efforce de déterminer si la ressource appartient en propre à une personne. Lorsqu'on a désigné la ressource patrimoniale documentaire comme étant un document non public

PROJET :
Établissement de règles pour la gestion des lieux de sépulture de la PNGV qui se trouvent sur les terres visées par le règlement

RESPONSABLE :
PNGV

PARTICIPANT/LIAISON :

OBLIGATIONS VISÉES :
Tant le gouvernement que les premières nations du Yukon doivent établir - en matière de gestion et de protection des lieux de sépulture des premières nations du Yukon - des règles ayant pour effet :

de restreindre l'accès à ces lieux de sépulture pour en préserver la dignité;

d'indiquer, sous réserve de l'article 13.9.2, qu'en cas de découverte d'un lieu de sépulture d'une première nation du Yukon, la première nation du Yukon sur le territoire traditionnel de laquelle se trouve le lieu de sépulture en question doit être informée de la découverte et que le lieu de sépulture ne doit pas continuer d'être troublé.

ARTICLES CITÉS :
13.9.1, 13.9.1.1 et 13.9.1.3;

Renvoi :
13.9.2

Responsabilité Activités Calendrier
PNGV

Élabore et établit des règles et des politiques pour :

  • gérer et protéger les lieux de sépulture de la PNGV;
  • restreindre l'accès;
  • signaler la découverte d'un lieu de sépulture; et
  • éviter que les lieux soient troublés.

Gère les lieux de sépulture conformément aux règles établies.

Après la date d'entrée en vigueur de l'entente

PROJET :
Établissement de règles pour la gestion des lieux de sépulture de la PNGV qui se trouvent sur des terres non visées par un règlement

RESPONSABLE :
Gouvernement, PNGV

PARTICIPANT/LIAISON :

OBLIGATIONS VISÉES :
Tant le gouvernement que les premières nations du Yukon doivent établir - en matière de gestion et de protection des lieux de sépulture des premières nations du Yukon - des règles ayant pour effet : de restreindre l'accès à ces lieux de sépulture pour en préserver la dignité;

dans les cas où le lieu de sépulture se trouve sur des terres non visées par un règlement, d'exiger à l'égard de tout plan de gestion de ce lieu de sépulture l'approbation conjointe du gouvernement et de la première nation du Yukon sur le territoire de laquelle se trouve le lieu de sépulture;

d'indiquer, sous réserve de l'article 13.9.2, qu'en cas de découverte d'un lieu de sépulture d'une première nation du Yukon, la première nation du Yukon sur le territoire traditionnel de laquelle se trouve le lieu de sépulture en question doit être informée de la découverte et que le lieu de sépulture ne doit pas continuer d'être troublé.

ARTICLES CITÉS :
13.9.1, 13.9.1.1, 13.9.1.2 et 13.9.1.3

Responsabilité Activités Calendrier
Gouvernement, PNGV

Élaborent et établissent des règles pour :

  • gérer et protéger les lieux de sépulture de la PNGV qui se trouvent sur des terres non visées par un règlement;
  • restreindre l'accès;
  • signaler la découverte d'un lieu de sépulture à la PNGV; et
  • éviter que les lieux soient troublés à nouveau.
Après la date d'entrée en vigueur de l'entente
Gouvernement, PNGV Approuvent les plans de gestion, le cas échéant. Après l'élaboration d'un plan de gestion

Hypothèse de planification

  1. Pendant l'élaboration des règles, les parties échangeront des renseignements sur les lieux de sépulture connus qui se trouvent sur le territoire traditionnel de la PNGV.

PROJET :
Détermination des conditions selon lesquelles un lieu de sépulture de la PNGV peut continuer d'être troublé après sa découverte

RESPONSABLE :
PNGV

PARTICIPANT/LIAISON :

OBLIGATIONS VISÉES :
La personne qui découvre un lieu de sépulture d'une première nation du Yukon dans l'exercice d'activités autorisées par le gouvernement ou par une première nation du Yukon peut poursuivre ses activités avec le consentement de la première nation du Yukon sur le territoire traditionnel de laquelle se trouve le lieu de sépulture.

En l'absence du consentement visé à l'article 13.9.2, la personne concernée peut soumettre le différend à la procédure d'arbitrage prévue à la section 26.7.0 pour faire déterminer les conditions selon lesquelles ce lieu de sépulture peut continuer d'être troublé.

ARTICLES CITÉS :
13.9.2, 13.9.3;

Renvoi :
13.9.1

Responsabilité Activités Calendrier
PNGV Examine la demande de consentement concernant la poursuite d'une activité autorisée et établit toute condition nécessaire, ou ne donne pas son consentement. Lorsqu'elle reçoit un avis

PNGV

À défaut d'entente sur les conditions, répond à la demande d'arbitrage présentée en vertu de la section 26.7.0. Si une demande d'arbitrage est présentée

PROJET :
Établissement de règles et de politiques sur l'exhumation, l'examen et la réinhumation de restes humains

RESPONSABLE :
PNGV

PARTICIPANT/LIAISON :

OBLIGATIONS VISÉES :
Lorsqu'en vertu de l'article 13.9.3 un arbitre ordonne l'exhumation, l'examen et la réinhumation de restes humains provenant d'un lieu de sépulture d'une première nation du Yukon, ces activités doivent être effectuées par la première nation du Yukon concernée ou sous sa surveillance.

Sous réserve des articles 13.9.2 à 13.9.4, la décision de procéder à l'exhumation, à l'examen scientifique et à la réinhumation de restes humains provenant de lieux de sépulture d'une première nation du Yukon relève du pouvoir discrétionnaire de la première nation du Yukon touchée.

ARTICLES CITÉS :
13.9.4 et 13.9.5;

Renvois :
13.9.1, 13.9.3

Responsabilité Activités Calendrier
PNGV Élabore et établit des politiques et des règles sur la poursuite d'activités qui troublent un lieu de sépulture et sur l'exhumation, l'examen et la réinhumation de restes humains. Au gré de la PNGV, après la date d'entrée en vigueur de l'entente
PNGV Supervise l'exhumation, l'examen et la réinhumation de restes humains. Si un arbitre rend une ordonnance en ce sens

PROJET :
Ressources patrimoniales documentaires mises à la disposition de la PNGV par le gouvernement aux fins de reproduction

RESPONSABLE :
Gouvernement

PARTICIPANT/LIAISON :
PNGV

OBLIGATIONS VISÉES :
Conformément aux politiques et procédures du gouvernement en matière de consultation et de reproduction des documents, et sous réserve des mesures législatives en matière d'accès à l'information, de protection des renseignements personnels et de droits d'auteur ainsi que des ententes relatives aux documents, le gouvernement met à la disposition de chaque première nation du Yukon, pour fins de reproduction, les ressources patrimoniales documentaires dont il a la garde et qui se rapportent à la première nation du Yukon concernée.

ARTICLE CITÉ :
13.10.2;

Renvois :
13.4.8, 2.7.1

Responsabilité Activités Calendrier
Gouvernement Met à la disposition de la PNGV toute liste des ressources patrimoniales documentaires dont il a la garde et qui se rapportent à la PNGV. À la demande de la PNGV
  Permet la reproduction des ressources patrimoniales documentaires. À la demande de la PNGV

PROJET :
Gestion des ressources patrimoniales documentaires qui se rapportent aux Indiens du Yukon

RESPONSABLE :
Yukon, Canada

PARTICIPANT/LIAISON :
Premières nations du Yukon, Anciens

OBLIGATIONS VISÉES :
Lorsque cela est possible, le gouvernement consulte les premières nations du Yukon touchées en ce qui concerne la gestion des ressources patrimoniales documentaires du Yukon qui se rapportent aux Indiens du Yukon et il collabore avec elles à cet égard.

Le gouvernement consulte les premières nations du Yukon dans la préparation des inventaires et des expositions des ressources patrimoniales documentaires du Yukon qui se rapportent aux Indiens du Yukon et il collabore avec elles à cet égard.

Le gouvernement et les premières nations du Yukon peuvent travailler de concert avec les Anciens en ce qui concerne l'interprétation des ressources patrimoniales documentaires se rapportant aux Indiens du Yukon.

ARTICLES CITÉS :
13.10.4, 13.10.5 et 13.10.7;

Renvois :
13.3.1, 13.3.2, 13.10.3, 13.4.3

Responsabilité Activités Calendrier
Yukon, Canada Informent les PNY de l'existence de ressources patrimoniales documentaires qui se rapportent aux Indiens du Yukon détenues par le gouvernement et des plans de gestion prévus pour ces collections. Fournissent des détails. Dans la mesure du possible
  Avisent les PNY des inventaires et des expositions proposés en ce qui concerne les ressources patrimoniales documentaires du Yukon qui se rapportent aux Indiens du Yukon. Fournissent des détails. Avant de planifier les expositions et les inventaires
les PNY

Donnent leurs opinions au gouvernement sur la gestion des ressources patrimoniales documentaires qui se rapportent aux Indiens du Yukon.

Donnent leurs opinions au gouvernement sur les inventaires et les expositions proposés des ressources patrimoniales documentaires qui se rapportent aux Indiens du Yukon.

Dans un délai raisonnable
Yukon, Canada

Procèdent à un examen complet et équitable des opinions exprimées par les PNY sur la gestion des ressources patrimoniales documentaires qui se rapportent aux Indiens du Yukon.

Procèdent à un examen complet et équitable des opinions exprimées par les PNY sur les expositions et les inventaires proposés de ressources patrimoniales documentaires qui se rapportent aux Indiens du Yukon.

 
Yukon, Canada, Anciens des Indiens du Yukon, les PNY Collaborent à l'interprétation des ressources patrimoniales documentaires qui se rapportent aux Indiens du Yukon. Le cas échéant
Yukon, Canada, les PNY

Collaborent à la préparation d'expositions et d'inventaires des ressources patrimoniales documentaires.

Collaborent à la gestion des ressources patrimoniales documentaires du Yukon qui se rapportent aux Indiens du Yukon.

Le cas échéant

Hypothèses de planification

  1. Les originaux des ressources patrimoniales documentaires qui se rapportent aux Indiens du Yukon seront préservés selon les normes d'archivage reconnues, conformes au maintien de l'intégrité des collections nationales ou territoriales et aux ententes conclues avec les donateurs; des copies peuvent être produites conformément aux politiques et procédures de reproduction des collections patrimoniales documentaires (article 13.10.2) pour être versées dans les collections des premières nations du Yukon lorsque le gouvernement garde les originaux.
  2. Des copies des inventaires des ressources patrimoniales documentaires qui se rapportent aux Indiens du Yukon seront mises à la disposition des premières nations du Yukon, sur demande.
  3. Il peut être nécessaire de traduire des documents relatifs aux ressources patrimoniales si des Anciens participent à leur interprétation.

PROJET :
Consultation de la PNGV par la Commission toponymique du Yukon

RESPONSABLE :
Commission toponymique du Yukon

PARTICIPANT/LIAISON :
PNGV, Canada

OBLIGATIONS VISÉES :
La Commission toponymique du Yukon consulte la première nation du Yukon concernée lorsqu'il est question de nommer ou de renommer des lieux ou des caractéristiques naturelles situés sur le territoire traditionnel de cette première nation du Yukon, ou dans les cas où elle partage avec un organisme fédéral la compétence relative à la dénomination du lieu ou de la caractéristique en question.

ARTICLE CITÉ :
13.11.2;

Renvois :
13.11.1, 13.11.4

Responsabilité Activités Calendrier
Commission toponymique du Yukon Avise la PNGV lorsqu'il est question de nommer un lieu ou une caractéristique naturelle situés sur le territoire traditionnel de la PNGV. Le cas échéant
PNGV Prépare et présente son opinion à la Commission toponymique du Yukon. Dans un délai raisonnable
Commission toponymique du Yukon Procède à un examen complet et équitable de l'opinion exprimée.  

PROJET :
Nommer des caractéristiques géographiques situées sur les terres visées par le règlement et inscrire les toponymes autochtones traditionnels sur les cartes révisées du SNRC

RESPONSABLE :
PNGV, Canada

PARTICIPANT/LIAISON :
Commission toponymique du Yukon

OBLIGATIONS VISÉES :
Chaque première nation du Yukon peut nommer ou renommer des lieux ou caractéristiques géographiques situés sur les terres visées par le règlement, auquel cas le toponyme retenu est réputé avoir été approuvé par la Commission toponymique du Yukon.

Autant que possible, et conformément aux prescriptions du Canada en matière de production de cartes, les toponymes autochtones traditionnels doivent être inscrits sur les cartes révisées du Système national de référence cartographique.

ARTICLES CITÉS :
13.11.3, 13.11.4;

Renvoi :
13.11.1

Responsabilité Activités Calendrier
PNGV Élabore et établit des politiques et effectue une recherche communautaire sur la possibilité de nommer ou de renommer des caractéristiques géographiques situées sur ses terres visées par le règlement. Au besoin
PNGV Fournit le toponyme retenu à la Commission toponymique du Yukon. Selon le cas
CTY Avise le Canada qu'elle approuve le toponyme choisi.

Dès que possible

PNGV, Canada Font une enquête et s'efforcent d'établir des dispositions visant à inclure les toponymes sur les cartes révisées du SNRC. Selon le cas

Hypothèse de planification

  1. On prévoit que la division de la cartographie du Conseil des Indiens du Yukon et toute entreprise de cartographie contrôlée par les premières nations du Yukon enquêteront sur les dispositions contractuelles relatives à la production de cartes conclues avec EMR.

PROJET :
Appels d'offres publics visant des marchés et la possibilité de conclure des marchés de durée déterminée quant à la gestion d'un lieu historique désigné situé dans le territoire traditionnel de la première nation des Gwitchin Vuntut

RESPONSABLE :
Canada, Yukon

PARTICIPANT/LIAISON :
PNGV

OBLIGATIONS VISÉES :
Le gouvernement avise par écrit la première nation des Gwitchin Vuntut de tout appel d'offres public de marchés visant la gestion d'un lieu historique désigné situé dans le territoire traditionnel de la première nation des Gwitchin Vuntut et directement lié à l'histoire ou à la culture des Indiens du Yukon.

Le gouvernement offre en premier à la première nation des Gwitchin Vuntut la possibilité de conclure un marché de durée déterminée quant à la gestion d'un lieu historique désigné directement lié à l'histoire ou à la culture des Indiens du Yukon et situé dans le territoire traditionnel de la première nation des Gwitchin Vuntut.

Le défaut de fournir l'avis écrit conformément à l'article 13.12.1.1 ne compromet pas le déroulement du processus d'appel d'offres public ni l'adjudication du marché en découlant.

Le défaut d'accorder la possibilité prévue à l'article 13.12.1.3 ne compromet pas les marchés de durée déterminée visant la gestion d'un lieu historique désigné situé dans le territoire traditionnel de la première nation des Gwitchin Vuntut et directement lié à l'histoire ou à la culture des Indiens du Yukon.

ARTICLES CITÉS :
13.12.1.1, 13.12.1.3, 13.12.1.4 et 13.12.1.5;

Renvoi :
13.12.1.7

Responsabilité Activités Calendrier
Canada, Yukon

Avisent la PNGV de tout marché de durée déterminée offert par le gouvernement.

Offrent d'abord à la PNGV la possibilité de conclure le marché de durée déterminée.

De temps à autre

PNGV Informe le gouvernement qu'elle accepte ou non le marché de durée déterminée. Dans les délais raisonnables prévus par la réglementation sur les marchés
Canada, Yukon Donnent un avis écrit à la PNGV concernant l'appel d'offres public relatif à la gestion d'un lieu historique directement lié à l'histoire ou à la culture des Indiens du Yukon et situé dans le territoire traditionnel de la PNGV. De temps à autre après la date d'entrée en vigueur de l'entente, lorsqu'un appel d'offres public est lancé

Hypothèse de planification

  1. Les activités mentionnées ci-dessus seront menées conformément à la section 22.5.

PROJET :
Engager du personnel supplémentaire pour exécuter des travaux au lieu historique désigné de Lapierre House ou au lieu historique désigné de Rampart House

RESPONSABLE :
Yukon

PARTICIPANT/LIAISON :
PNGV

OBLIGATIONS VISÉES :
Lorsque le Yukon a besoin de personnel supplémentaire pour exécuter des travaux au lieu historique désigné de Lapierre House ou au lieu historique désigné de Rampart House, il engage des Gwitchin Vuntut compétents et disponibles.

ARTICLE CITÉ :
13.12.1.2

Responsabilité Activités Calendrier
Yukon Avise la PNGV qu'il a besoin de personnel supplémentaire. Le cas échéant
PNGV À son gré, fournit le nom des Gwitchin Vuntut compétents et disponibles. Dans un délai raisonnable
Yukon Choisit des candidats compétents.  

PROJET :
Offre de marchés touchant la gestion d'un lieu historique directement lié à l'histoire et à la culture des Indiens du Yukon et situé dans le territoire traditionnel de la première nation des Gwitchin Vuntut

RESPONSABLE :
Canada, Yukon

PARTICIPANT/LIAISON :
PNGV

OBLIGATIONS VISÉES :
Le gouvernement doit inclure les critères suivants dans toute offre de marché visant la gestion d'un lieu historique désigné situé dans le territoire traditionnel de la première nation des Gwitchin Vuntut et directement lié à l'histoire et à la culture des Indiens du Yukon :

a) un critère concernant l'embauchage de Gwitchin Vuntut;

b) un critère concernant les connaissances ou l'expérience spéciales des Gwitchin Vuntut qui sont pertinentes au lieu historique.

L'article 13.12.1.6 n'a pas pour effet de faire du critère relatif à l'embauchage de Gwitchin Vuntut, ou de celui concernant les connaissances ou l'expérience spéciales des Gwitchin Vuntut, un critère déterminant de l'adjudication d'un marché.

ARTICLES CITÉS :
13.12.1.6 et 13.12.1.7;

Renvois :
13.12.1.1, 13.12.1.2

Responsabilité Activités Calendrier
Canada, Yukon Incluent un critère concernant l'embauchage de Gwitchin Vuntut et un critère concernant les connaissances ou l'expérience spéciales des Gwitchin Vuntut qui sont pertinentes au lieu historique, dans tout marché qu'ils ont l'intention d'offrir concernant la gestion d'un lieu historique situé dans le territoire traditionnel de la PNGV et directement lié à l'histoire et à la culture des Indiens du Yukon. De temps à autre, après la date d'entrée en vigueur de l'entente

Hypothèse de planification

  1. Le Yukon cherchera à obtenir des renseignements de la PNGV pour élaborer les critères d'embauchage de Gwitchin Vuntut et les critères concernant leurs connaissances ou leur expérience spéciales.

PROJET :
Désignation du lieu historique de Lapierre House et du lieu historique de Rampart House à titre de lieux historiques désignés

RESPONSABLE :
Canada, Yukon

PARTICIPANT/LIAISON :
PNGV

OBLIGATIONS VISÉES :
Le Canada doit transférer au Yukon l'administration et le contrôle de Rampart House et de Lapierre House, à l'exception de la partie de Rampart House située dans les 60 pieds de la frontière du Canada et des États-Unis d'Amérique (Yukon-Alaska), ainsi que de toute partie du lot 1, groupe 1301, plan 3S102 AATC, 1221 BTB, à laquelle un titre en fief simple est attaché.

Dès que possible après le transfert visé à l'article 2.1, le Yukon doit faire établir le titre en fief simple de Lapierre House et de la partie de Rampart House transférée conformément à l'article 2.1 aux noms du commissaire du Yukon et de la première nation des Gwitchin Vuntut, à titre de tenants communs.

Dès que possible après que le titre en fief simple est établi conformément à l'article 2.2, le Yukon crée Rampart House et Lapierre House à titre de lieux historiques relevant de la Historic Resources Act, S.Y. 1991, c. 8 (Loi sur le patrimoine historique).

ARTICLES CITÉS :
Chapitre 13, Annexe B, articles 2.1, 2.2 et 2.3;

Renvoi :
13.8.1.1

Responsabilité Activités Calendrier
Canada Transfère au Yukon l'administration et le contrôle de Lapierre House et de Rampart House, à l'exception de la partie de Rampart House située dans les 60 pieds de la frontière du Canada et des États-Unis d'Amérique ainsi que de toute partie du lot 1, groupe 1301, plan 3S102 AATC, 1221 BTB, à laquelle un titre en fief simple est attaché. Après la date d'entrée en vigueur de l'entente
Yukon Établit le titre en fief simple de Lapierre House et de la partie de Rampart House qu'il administre, aux noms du commissaire du Yukon et de la PNGV, à titre de tenants communs. Dès que possible après le transfert
  Crée Rampart House et Lapierre House à titre de lieux historiques relevant de la Historic Resources Act, S.Y. 1991, c. 8 (Loi sur le patrimoine historique). Dès que possible après que le titre en fief simple est établi

PROJET :
Retrait du statut de lieu historique à des terres faisant partie de Rampart House et de Lapierre House conformément à la Historic Resources Act (Loi sur le patrimoine historique)

RESPONSABLE :
Yukon

PARTICIPANT/LIAISON :
PNGV

OBLIGATIONS VISÉES :
Le statut de lieu historique ne sera retiré à aucune terre faisant partie de Rampart House ou de Lapierre House, conformément à la Historic Resources Act, S.Y. 1991, c. 8 (Loi sur le patrimoine historique), sans le consentement de la première nation des Gwitchin Vuntut.

ARTICLE CITÉ :
Chapitre 13, Annexe B, article 2.4;

Renvoi :
2.2

Responsabilité Activités Calendrier
Yukon Détermine les terres. Si le Yukon souhaite retirer le statut de lieu historique à une partie de Rampart House ou de Lapierre House
  Avise la PNGV de son intention de retirer le statut de lieu historique et lui demande son consentement.  
PNGV Examine la demande et accorde ou non son consentement.  
Yukon Retire le statut de lieu historique aux terres. Si le consentement est accordé

PROJET :
Élaboration d'un plan de gestion pour Lapierre House et Rampart House

RESPONSABLE :
Yukon, PNGV

PARTICIPANT/LIAISON :
Commission des ressources patrimoniales du Yukon

OBLIGATIONS VISÉES :
Un comité de gestion de Rampart House et de Lapierre House doit être constitué et se composer de trois personnes nommées par la première nation des Gwitchin Vuntut et de trois personnes nommées par le gouvernement.

Le gouvernement et la première nation des Gwitchin Vuntut élaborent conjointement un plan de gestion de Rampart House et un plan de gestion de Lapierre House.

Le gouvernement et la première nation des Gwitchin Vuntut soumettent chaque plan de gestion proposé à la Commission des ressources patrimoniales du Yukon, pour fins d'examen et de recommandations.

ARTICLES CITÉS :
Chapitre 13, Annexe B, articles 3.1, 3.2 et 3.7;

Renvois :
Chapitre 13, Annexe B, articles 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 4.3, 5.1, 5.2

Responsabilité Activités Calendrier
Yukon, PNGV Organisent une première réunion pour préparer un plan de travail en vue de l'élaboration du ou des plans de gestion conformément au Chapitre 13, Annexe B, articles 3.3, 3.4 et 3.5, et en tenant compte de l'article 4.3. Dans l'année qui suit la date d'entrée en vigueur de l'entente de sorte qu'on puisse prévoir les ressources nécessaires dans les prochains budgets des parties
Yukon, PNGV Élaborent le plan de gestion conformément au plan de travail. S'efforcent de le faire dans les cinq ans de la date d'entrée en vigueur de l'entente, en conformité avec le plan de travail
Yukon, PNGV Soumettent chaque plan de gestion proposé à la Commission des ressources patrimoniales du Yukon pour examen et recommandations. Une fois le plan de gestion élaboré
Commission des ressources patrimoniales du Yukon Examine chaque plan de gestion et fait des recommandations au Yukon et à la PNGV. Dans un délai raisonnable après avoir reçu les plans de gestion
Yukon, PNGV Achèvent chaque plan et créent un comité de gestion conformément au Chapitre 13, Annexe B, article 3.1.  

Hypothèses de planification

  1. Les discussions sur le plan de travail, à la première réunion, visent à déterminer le calendrier, les budgets et les autres ressources nécessaires, ainsi que la participation de chacune des parties au processus d'élaboration du plan.
  2. Lors de l'élaboration du plan de gestion, les parties établiront le rôle du comité de gestion en ce qui concerne la gestion des lieux.

PROJET :
Parachèvement et approbation du plan de gestion de Lapierre House et du plan de gestion de Rampart House

RESPONSABLE :
Yukon, PNGV

PARTICIPANT/LIAISON :

OBLIGATIONS VISÉES :
Le gouvernement et la première nation des Gwitchin Vuntut s'efforcent de parachever les plans de gestion dans les cinq ans de la date d'entrée en vigueur de la présente entente.

Le gouvernement et la première nation des Gwitchin Vuntut approuvent conjointement le plan de gestion de Rampart House ainsi que celui de Lapierre House.

Si le gouvernement et la première nation des Gwitchin Vuntut ne peuvent s'entendre sur les conditions d'un plan de gestion, l'une ou l'autre des parties peut soumettre la question en litige au mécanisme de règlement des différents prévu par la section 26.3.0.

ARTICLES CITÉS :
Chapitre 13, Annexe B, articles 3.6, 4.1 et 4.2;

Renvoi :
26.3.0

Responsabilité Activités Calendrier
Yukon et PNGV Parachèvent chaque plan de gestion. S'efforcent de le faire dans les cinq ans de la date d'entrée en vigueur de l'entente ou dès que possible par la suite
Ministre et PNGV Approuvent chaque plan de gestion.  
Ministre ou PNGV À leur gré, soumettent la question au mécanisme de règlement des différends, à la section 26.3.0. À défaut d'entente sur les modalités du ou des plans de gestion

PROJET :
Examen des plans de gestion de Lapierre House et de Rampart House

RESPONSABLE :
Yukon, PNGV

PARTICIPANT/LIAISON :

OBLIGATIONS VISÉES :
Le gouvernement et la première nation des Gwitchin Vuntut examinent chaque plan de gestion dix ans au plus après son approbation initiale, puis au moins à tous les dix ans par la suite.

ARTICLE CITÉ :
Chapitre 13, Annexe B, article 4.3

Responsabilité Activités Calendrier
PNGV, Yukon Se réunissent pour discuter des modalités de l'examen conjoint de chaque plan de gestion et déterminer les ressources nécessaires à cet examen. Au plus tard à la neuvième année suivant l'approbation du plan de gestion, au besoin, pour qu'on puisse prévoir les ressources nécessaires dans les budgets des parties pour la dixième année
PNGV, Yukon Procèdent à l'examen comme convenu. Au plus tard dix ans après l'approbation initiale

Hypothèses de planification

  1. Ces activités seront répétées pour tous les examens subséquents sans modifier le calendrier.
  2. Lors de la première réunion, on déterminera le calendrier, les budgets et les autres ressources nécessaires, ainsi que la participation de chacune des parties à l'examen.

PROJET :
Modification des plans de gestion de Lapierre House et de Rampart House

RESPONSABLE :
Yukon, PNGV

PARTICIPANT/LIAISON :

OBLIGATIONS VISÉES :
Le gouvernement et la première nation des Gwitchin Vuntut soumettent à la Commission des ressources patrimoniales du Yukon, pour fins d'examen et de recommandations, les modifications proposées au plan de gestion de Rampart House ou au plan de gestion de Lapierre House.

ARTICLE CITÉ :
Chapitre 13, Annexe B, article 4.4

Renvoi :
Chapitre 13, Annexe B, article 4.3

Responsabilité Activités Calendrier
Yukon, PNGV Soumettent toute modification proposée à la Commission des ressources patrimoniales du Yukon aux fins d'examen et de recommandations.  
Commission des ressources patrimoniales du Yukon Examine les modifications proposées et fait des recommandations au Yukon et à la PNGV. Dans un délai raisonnable après avoir reçu les modifications proposées aux plans de gestion
PNGV, Yukon Étudient les recommandations de la Commission des ressources patrimoniales du Yukon. Dans un délai raisonnable après avoir reçu les recommandations
PNGV, Yukon Modifient le plan de gestion. Si les parties en conviennent

PROJET :
Soustraire les mines et minéraux des terres de Rampart House et de Lapierre House aux activités de recherche, de prospection et d'extraction

RESPONSABLE :
Canada

PARTICIPANT/LIAISON :

OBLIGATIONS VISÉES :
Le gouvernement soustrait les mines et minéraux des terres de Rampart House et de Lapierre House aux activités de recherche, de prospection ou d'extraction permises par la Loi sur l'extraction du quartz dans le Yukon, L.R.C. (1985), ch. Y-4 et par la Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon, L.R.C. (1985), ch. Y-3, ainsi qu'aux activités d'exploration et de mise en valeur permises par la Loi fédérale sur les hydrocarbures, L.R.C. (1985), ch. 36 (2e suppl.).

ARTICLE CITÉ :
Chapitre 13, Annexe B, article 6.1

Responsabilité Activités Calendrier
Canada Élimine les droits visant les mines et minéraux ainsi que les droits pétroliers dans les terres de Rampart House et de Lapierre House. Dès que possible après la date d'entrée en vigueur de l'entente

PROJET :
Renouvellement ou remplacement des permis d'utilisation des eaux

RESPONSABLE :
PNGV

PARTICIPANT/LIAISON :
Office des eaux du Yukon

OBLIGATIONS VISÉES :
Lorsque la période de validité d'un permis visé à l'article 14.7.3 est de cinq ans ou plus, le titulaire de ce permis a le droit d'en demander le renouvellement ou le remplacement à l'Office. L'Office doit exiger qu'un avis écrit d'une telle demande soit transmis - sous une forme qu'il juge satisfaisante - à la première nation du Yukon touchée et doit accorder à celle-ci l'occasion de se faire entendre quant aux conditions dont doit être assorti le renouvellement ou le remplacement du permis afin de protéger ses intérêts.

ARTICLE CITÉ :
14.7.4;

Renvoi :
14.7.3

Responsabilité Activités Calendrier
PNGV Reçoit un avis écrit à l'effet qu'un permis d'utilisation des eaux situées sur des terres visées par un règlement ou traversant ces terres, valide pour cinq ans ou plus, fait l'objet d'une demande de renouvellement ou de remplacement. Le cas échéant
PNGV Examine l'avis; prépare et présente son opinion à l'Office des eaux du Yukon sur les conditions de renouvellement ou de remplacement à joindre au permis pour protéger ses intérêts. Dans un délai fixé par l'Office des eaux du Yukon ou selon les dispositions de la loi

PROJET :
Accès à des terres visées par le règlement - avec le consentement relatif à l'exercice des droits d'utilisation de l'eau

RESPONSABLE :
PNGV

PARTICIPANT/LIAISON :
Personne demandant l'accès et Conseil des droits de surface

OBLIGATIONS VISÉES :
Sauf si elle est titulaire d'un droit d'accès pouvant être exercé sans le consentement de la première nation du Yukon touchée, la personne qui demande à utiliser des terres visées par le règlement - autres que la parcelle visée par l'intérêt dont cette personne est titulaire en vertu de l'article 14.7.1 - afin de pouvoir exercer les droits d'utilisation de l'eau prévus aux articles 14.7.1 et 14.7.3, peut entrer sur ces terres afin de les utiliser, si elle a obtenu soit le consentement de la première nation du Yukon touchée, soit, à défaut de ce consentement, une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions d'accès.

ARTICLE CITÉ :
14.7.5;

Renvois :
14.7.1, 14.7.3, 14.12.0

Responsabilité Activités Calendrier
PNGV Reçoit la demande d'accès à des terres visées par le règlement pour exercer des droits d'utilisation de l'eau prévus à l'article 14.7.1 ou 14.7.3. Après la date d'entrée en vigueur de l'entente
PNGV Détermine si l'accès sera accordé et fixe les conditions d'accès, le cas échéant. Sur demande
PNGV Communique sa décision au demandeur. Dans un délai raisonnable
PNGV Répond à une demande présentée au Conseil des droits de surface. Lorsqu'elle est avisée que la question a été soumise au Conseil à la suite du refus d'accorder le droit d'accès

PROJET :
Indemnité payable relativement aux permis existants à la date où la terre est devenue une terre visée par un règlement

RESPONSABLE :
PNGV

PARTICIPANT/LIAISON :
Titulaire d'un permis d'utilisation des eaux, Office des eaux du Yukon

OBLIGATIONS VISÉES :
Trois ans après la date d'entrée en vigueur de l'entente définitive conclue par la première nation du Yukon touchée - et seulement pour la période de validité suivant l'expiration de cette période de trois ans - la personne qui est titulaire d'un permis visé à l'article 14.7.3 sera tenue de verser à la première nation du Yukon touchée une indemnité conformément aux dispositions du présent chapitre relativement à l'exercice des droits conférés par ce permis, en plus d'être assujettie aux dispositions des sections 14.11.0 et 14.12.0.

ARTICLE CITÉ :
14.7.8

Responsabilité Activités Calendrier
PNGV S'efforce de négocier une entente avec le titulaire du permis. À son gré, trois ans après la date d'entrée en vigueur de l'entente
PNGV Demande à l'Office des eaux du Yukon de prendre une décision ou de verser une indemnité relativement à tout permis visé par l'article 14.7.3. À son gré, si aucune entente n'est conclue

Hypothèse de planification

  1. Il s'agit d'une activité qui n'a lieu qu'une seule fois pour chaque permis visé par l'article 14.7.3. Tout autre renouvellement ou remplacement d'un permis visé s'effectuera conformément à l'application des dispositions du présent chapitre.

PROJET :
Ententes sur des bassins de drainage communs

RESPONSABLE :
Canada

PARTICIPANT/LIAISON :
PNGV, Yukon, gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, gouvernement de la Colombie-Britannique, gouvernement de l'Alaska

OBLIGATIONS VISÉES :
Le gouvernement s'efforce de négocier des ententes sur la gestion des eaux avec les autres ressorts qui partagent des bassins de drainage avec le Yukon.

Le gouvernement est tenu de consulter les premières nations du Yukon touchées quant à la formulation des positions gouvernementales sur la gestion des eaux d'un bassin de drainage commun se trouvant sur les territoires traditionnels de ces premières nations du Yukon, dans le cadre de négociations concernant l'entente prévue à l'article 14.10.1.

ARTICLES CITÉS :
14.10.1, 14.10.2

Responsabilité Activités Calendrier
Gouvernement Détermine les autres compétences qui partagent des bassins de drainage avec le Yukon. Dans un délai d'un an suivant la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre
Gouvernement Communique avec les représentants autorisés et s'efforce d'entamer des négociations pour conclure des ententes relatives à la gestion des eaux. Dans la mesure du possible
S'il est convenu de négocier avec d'autres compétences :
  avise la PNGV que le gouvernement formule ses positions sur la gestion des eaux dans un bassin de drainage commun déterminé, et fournit l'information pertinente.  
PNGV Examine l'information et donne son opinion au gouvernement. Dans un délai raisonnable fixé par le gouvernement
Gouvernement Procède à un examen complet et équitable de l'opinion exprimée et, si possible, en incorpore la teneur dans la position du gouvernement. Avant que le gouvernement prenne une position définitive

Hypothèses de planification

  1. Une fois que des négociations sont entamées avec une autre compétence, les premières nations du Yukon touchées seront tenues au courant des progrès pour conclure des ententes avec d'autres compétences et seront consultées périodiquement quant à la formulation des positions gouvernementales en application de l'article cité.
  2. Les premières nations du Yukon touchées seront consultées en application de l'article cité au cours des discussions sur la modification de toute entente conclue relativement à la gestion des eaux.
  3. Il est entendu que les dispositions actuelles visant la négociation d'ententes sur la gestion des eaux entre compétences comprennent la participation des premières nations du Yukon touchées à la préparation aux négociations et aux séances de négociations mêmes.

PROJET :
Préparation aux procédures de l'Office des eaux du Yukon pour déterminer le montant d'une indemnité

RESPONSABLE :
PNGV, Indien du Yukon

PARTICIPANT/LIAISON :
Office des eaux du Yukon

OBLIGATIONS VISÉES :
Lorsqu'il détermine le montant et les conditions de l'indemnité qui doit être versée à une première nation du Yukon conformément au présent chapitre, l'Office tient compte des facteurs suivants :

Dans le calcul - conformément à l'article 14.12.3 - de l'indemnité payable à une première nation du Yukon, les pertes ou dommages subis par celle-ci en raison d'une activité contraire à l'article 14.8.1 comprennent les pertes et dommages subis par un Indien du Yukon inscrit en vertu de l'entente définitive conclue par cette première nation du Yukon, mais non les pertes et les dommages indemnisables en application de l'article 14.9.2.

Lorsqu'il détermine, conformément à l'article 14.12.4, les pertes ou dommages subis par un Indien du Yukon, l'Office tient compte des facteurs suivants :

Lorsqu'il détermine le montant et les conditions de l'indemnité qui doit être versée à un Indien du Yukon en application de l'article 14.9.2, l'Office tient compte des facteurs suivants :

ARTICLES CITÉS :
14.12.3, 14.12.4, 14.12.5, 14.12.6;

Renvois :
14.2.1, 14.12.2, 14.12.7 à 14.12.10

Responsabilité Activités Calendrier
PNGV, Indien du Yukon Se préparent aux audiences de l'Office des eaux du Yukon pour déterminer l'indemnité et, selon le cas, réunissent la documentation et les autres renseignements devant être présentés à l'Office à l'appui de la demande d'indemnité, puis participent à ces audiences. S'il y a lieu

PROJET :
Levés des limites des terres visées par un règlement

RESPONSABLE :
Canada

PARTICIPANT/LIAISON :
Comités des terres visées par le règlement (CTVR), Yukon, premières nations du Yukon, Bureau des titres de biens-fonds

OBLIGATIONS VISÉES :
Les limites des terres visées par un règlement sont établies suivant les instructions de l'arpenteur en chef et consignées dans un plan officiel ratifié conformément à la Loi sur l'arpentage des terres du Canada, L.R.C (1985), ch. L-6.

Les normes de précision, les techniques et les spécifications applicables à l'arpentage des terres visées par un règlement doivent être conformes au Manuel d'instructions pour l'arpentage des terres du Canada et aux autres instructions générales ou particulières données à cet égard par l'arpenteur en chef.

L'arpenteur en chef peut, avec l'accord du comité des terres visées par le règlement, modifier les limites des terres visées par un règlement afin de réduire les coûts relatifs aux levés.

L'arpenteur en chef est chargé par la loi de la conduite et de la surveillance de tous les levés officiels découlant de l'application des ententes portant règlement.

Les décisions finales concernant l'arpentage des terres visées par un règlement et la responsabilité ultime à cet égard relèvent du Canada. Ces décisions doivent être prises en consultation avec le gouvernement du Yukon et le Conseil des Indiens du Yukon.

ARTICLES CITÉS :
15.2.1, 15.2.3, 15.2.4, 15.2.5;

Renvois :
5.3.2, 5.3.3, 15.2.6, 15.2.7, 15.2.8, 15.2.10, 15.4.2.1, 15.4.3, 15.7.1, 22.3.4

Responsabilité Activités Calendrier
Canada (EMR) Met sur pied un programme de levés à partir de l'information fournie par les CTVR et devant être rajusté chaque année, au besoin. Après réception de l'information fournie par les CTVR, ainsi que le CIY et le Yukon, en application de l'article 15.2.9, et au besoin par la suite, jusqu'à ce que les levés soient achevés
Canada (EMR) Communique aux CTVR le programme de levés établi. Une fois le programme fixé
Canada (EMR) Rédige les instructions pour l'arpentage conformément à l'article 15.4.2.1. Dans la mesure du possible
Canada (EMR) Procède à des appels d'offres pour des marchés d'arpentage conformément aux articles 15.7.1 et 22.3.4.  
Canada (EMR) Supervise les levés conformément au Manuel d'instructions pour l'arpentage des terres du Canada.  
Canada (EMR) Avise le CTVR qu'une limite doit être modifiée afin de réduire les coûts relatifs aux levés. S'il y a lieu
CTVR Examine la proposition de modification de la limite.

Dès que possible après avoir reçu l'avis

Canada (EMR) Modifie la limite. Si le CTVR y consent
Canada (EMR) Reçoit les résultats des levés de l'entrepreneur, examine ces résultats et les fait parvenir au CTVR pour examen. Une fois les levés achevés

Hypothèse de planification

  1. Le programme de levés initial est revu chaque année par le Canada. Si l'examen fait ressortir la nécessité de modifier le programme ou les priorités des levés fixées par les comités des terres visées par le règlement, le Yukon et le CIY seront consultés avant de prendre la décision finale d'apporter des modifications. Un plan d'activités pour la consultation en application de l'article 15.2.9 se trouve dans le plan de mise en oeuvre de l'ACD.

PROJET :
Priorités relatives à l'identification et à la sélection de sites spécifiques

RESPONSABLE :
Canada

PARTICIPANT/LIAISON :
Comité des terres visées par le règlement (CTVR), Yukon, PNGV, Bureau des titres de biens-fonds

OBLIGATIONS VISÉES :
Chaque comité des terres visées par le règlement assume, conformément aux principes énoncés à l'article 15.3.5, les responsabilités suivantes :

Dans l'établissement des priorités en vue de l'identification et de la sélection des sites spécifiques et de l'arpentage de l'ensemble des terres visées par le règlement, le comité des terres visées par le règlement tient compte des principes suivants :

Lorsqu'un comité des terres visées par le règlement ne parvient pas à s'entendre sur les questions prévues à l'article 15.3.4.1 ou 15.3.4.2, le gouvernement, la première nation du Yukon touchée ou le comité peuvent soumettre la question au mécanisme de règlement des différends prévu à la section 26.3.0.

Lorsque le différend découle de l'application de l'article 15.3.4.1, l'arbitre choisit soit la position définitive proposée par le gouvernement, soit celle proposée par la première nation du Yukon touchée.

Les comités des terres visées par le règlement doivent indiquer et identifier les caractéristiques fondamentales que l'on entend inclure dans les terres visées par le règlement.

ARTICLES CITÉS :
15.3.4, 15.3.5, 15.3.8, 15.3.9, 15.4.5;

Renvoi :
26.3.0

Responsabilité Activités Calendrier
Gouvernement, CTVR ou PNGV Soumet le différend sur l'identification de sites spécifiques (15.3.4.1) au mécanisme de règlement des différends. Au besoin, lorsqu'une entente n'est pas conclue
Arbitre Règle le différend découlant de l'article 15.3.4.1 en choisissant la position définitive proposée par le gouvernement ou celle proposée par la PNGV. Le cas échéant
Gouvernement, CTVR ou PNGV Soumet le différend sur les priorités en vue de l'arpentage de l'ensemble des terres visées par le règlement (15.3.4.2) au mécanisme de règlement des différends. Au besoin, lorsqu'une entente n'est pas conclue

Hypothèse de planification

  1. En cas de désaccord, on fera tous les efforts possibles afin de régler le problème avant de soumettre la question au mécanisme de règlement des différends.

PROJET :
Utilisation et jouissance par les Indiens du Yukon des terres visées par le règlement avant les travaux d'arpentage

RESPONSABLE :
Comité des terres visées par le règlement (CTVR)

PARTICIPANT/LIAISON :
Indiens du Yukon, Canada, Yukon

OBLIGATIONS VISÉES :
Durant la période visée à l'article 15.3.6 :

ARTICLE CITÉ :
15.3.7;

Renvoi :
15.3.6

Responsabilité Activités Calendrier
Gouvernement Reçoit une recommandation du CTVR concernant une demande d'utilisation et de jouissance de terres visées par le règlement et prend les mesures qu'il juge possibles pour appliquer la recommandation. Dès réception de la recommandation
Gouvernement Informe le CTVR et l'Indien du Yukon ou la PNGV de tous les aspects de la recommandation qui ne peuvent pas être appliqués et en donne les motifs.

Dès que possible, si le gouvernement ne peut appliquer une partie ou l'ensemble de la recommandation

Hypothèse de planification

  1. On prévoit que, dans le cadre de l'évaluation des demandes d'utilisation et de jouissance, le CTVR tiendra compte principalement des dispositions de l'article 15.3.6 et de toute répercussion sur les travaux d'arpentage nécessaires qui peuvent découler de la demande.

PROJET :
Approbation des plans d'arpentage

RESPONSABLE :
Canada

PARTICIPANT/LIAISON :
Comité des terres visées par le règlement, Yukon, PNGV, Bureau des titres de biens-fonds

OBLIGATIONS VISÉES :
Avant la ratification d'un plan officiel par l'arpenteur en chef ou l'approbation d'un plan administratif ou explicatif, le comité des terres visées par le règlement doit obtenir l'approbation écrite de la première nation du Yukon touchée afin de s'assurer que celle-ci est convaincue que la parcelle arpentée est conforme soit à l'étendue choisie initialement, soit à l'étendue modifiée par l'arpenteur en chef conformément aux articles 15.2.4 et 15.6.1. Avant d'être recommandé à la première nation du Yukon concernée, le plan, accompagné d'une copie du rapport de l'arpenteur, doit être vérifié quant à la conformité avec la terre sélectionnée initialement.

Si la première nation du Yukon concernée rejette la recommandation du comité des terres visées par le règlement, le différend doit être soumis au mécanisme de règlement des différends prévu par la section 26.3.0, auquel cas l'arpenteur en chef ou son représentant ont qualité pour agir en tant que partie au différend. La décision rendue au terme de cette procédure peut mettre les coûts de réarpentage à la charge d'une ou de plusieurs des parties.

ARTICLES CITÉS :
15.6.6, 15.6.7;

Renvois :
5.2.3, 5.2.4, 15.6.8

Responsabilité Activités Calendrier
Canada (EMR) Examine les plans avec le CTVR pour vérifier qu'ils sont conformes aux sélections. Dès que possible après les travaux d'arpentage
CTVR Examine le plan et le rapport de l'arpenteur pour s'assurer qu'ils sont conformes à la terre choisie initialement.

Avant de faire une recommandation à la PNGV

CTVR Si le CTVR juge que le plan est conforme, il le recommande à la PNGV et tente d'obtenir son approbation écrite. Dès que possible après l'examen du Canada (EMR)
PNGV Examine le plan pour s'assurer que les parcelles visées sont conformes à la superficie choisie. Dès que possible
PNGV Si le plan est conforme, accepte la recommandation du CTVR et signifie par écrit cette approbation au CTVR. Après avoir examiné le plan

OU

  Rejette la recommandation et soumet le différend à la procédure de médiation prévue par la section 26.3.0.  
Canada (EMR) Procède au réarpentage, le cas échéant, conformément au chapitre. Dès que possible
Canada (EMR) Renvoie le plan à l'arpenteur en chef pour confirmation et inscription dans le Registre d'arpentage des terres du Canada. Lorsque le plan est accepté ou après le règlement d'un différend
Canada (EMR) Dépose le plan officiel au Bureau des titres de biens-fonds et dans le système de la PNGV. Dès la confirmation

PROJET :
Embauchage et possibilités de développement économique - Arpentage

RESPONSABLE :
Canada

PARTICIPANT/LIAISON :
Première nation des Gwitchin Vuntut

OBLIGATIONS VISÉES :
Le gouvernement tient compte, dans l'évaluation des offres, propositions et soumissions relatives à l'arpentage des terres visées par le règlement de la première nation des Gwitchin Vuntut, de facteurs tels l'embauchage de Gwitchin Vuntut ainsi que de leur participation ou de leur avoir dans l'entreprise qui soumet l'offre, la proposition, la soumission ou dans toute entreprise de sous-traitance de cette dernière.

Le plan mentionné à l'article 22.3.1 et visant à permettre aux Gwitchin Vuntut de profiter des possibilités de développement économique doit préciser les compétences et l'expérience appropriées à l'arpentage des terres visées par le règlement de la première nation des Gwitchin Vuntut.

a) En attendant que soit élaboré le plan des possibilités de développement économique visé à l'article 22.3.1, le gouvernement et la première nation des Gwitchin Vuntut peuvent s'entendre sur la définition des compétences et de l'expérience appropriées à l'arpentage de ces terres.

L'article 15.7.1.1 n'a pas pour effet de faire du facteur relatif à l'embauchage de Gwitchin Vuntut ou de celui concernant la participation ou l'avoir de ces derniers dans l'entreprise en question un critère déterminant d'adjudication d'un marché.

ARTICLES CITÉS :
15.7.1;

Renvoi :
22.3.1

Responsabilité Activités Calendrier
Canada (EMR) En collaboration avec la PNGV, élabore des facteurs de sélection qui comprennent les facteurs précisés, qui serviront à évaluer les offres, les propositions et les soumissions relatives à l'arpentage des terres visées par le règlement de la PNGV. Dès que possible avant d'entreprendre l'arpentage des terres visées par le règlement de la PNGV
Canada (EMR) Évalue les offres, les propositions et les soumissions en tenant compte des facteurs élaborés. Le cas échéant
Canada (EMR) et PNGV S'entendent sur les compétences et l'expérience appropriées à l'arpentage. Dans la mesure du possible, en attendant que le plan de développement économique visé par l'article 22.3.1 soit achevé
Groupe chargé de rédiger le plan Intègre les compétences et l'expérience appropriées à l'arpentage convenues au plan de développement économique visé par l'article 22.3.1. Avant que le plan soit achevé

PROJET :
Administration des marchés d'arpentage

RESPONSABLE :
Canada

PARTICIPANT/LIAISON :
PNGV, Indiens du Yukon

OBLIGATIONS VISÉES :
Les premières nations du Yukon doivent avoir accès aux possibilités d'affaires et autres avantages économiques liés à l'arpentage des terres visées par le règlement. Tout marché attribué en vue de l'arpentage des terres visées par le règlement doit contenir une condition portant que doivent être considérés en priorité les Indiens du Yukon et les entreprises des premières nations du Yukon possédant les compétences et l'expérience requises pour fournir les services techniques et de soutien nécessaires à l'exécution du marché. La liste des entreprises des premières nations du Yukon et des Indiens intéressés à offrir ce genre de services aux entrepreneurs qui pourraient être chargés de l'arpentage des terres visées par le règlement d'une première nation du Yukon doit accompagner toutes les demandes de propositions. Les propositions des entrepreneurs doivent contenir une preuve documentaire attestant qu'ils ont considéré en priorité la candidature des entreprises des premières nations du Yukon et des Indiens du Yukon.

ARTICLE CITÉ :
15.7.2;

Renvois :
22.5.4, 22.5.6, 22.5.8, 22.5.9; Annexe D

Responsabilité Activités Calendrier
Canada (EMR) Prépare les marchés d'arpentage des terres visées par le règlement et inclut la condition que les Indiens du Yukon et les entreprises de la PNGV possédant les compétences et l'expérience requises seront considérés en priorité pour fournir les services techniques et de soutien nécessaires à l'exécution du marché. Le cas échéant
Canada (EMR) Fournit avec toutes les demandes de propositions une liste des entreprises de la PNGV et des Indiens du Yukon intéressés à offrir ce genre de service aux entrepreneurs qui pourraient être chargés de l'arpentage des terres visées par le règlement de la PNGV, et une preuve documentaire attestant que les propositions des entreprises de la PNGV et des Indiens du Yukon ont été considérées en priorité. Lors de la publication des demandes de propositions
Canada (EMR) Lors de l'évaluation des propositions relatives à l'arpentage, confirme que la preuve documentaire fait partie de la proposition de l'entrepreneur. Le cas échéant

PROJET :
Consultation de la PNGV avant l'imposition de restrictions dans les mesures législatives

RESPONSABLE :
Canada, Yukon

PARTICIPANT/LIAISON :
PNGV

OBLIGATIONS VISÉES :
Le gouvernement est tenu de consulter la première nation du Yukon touchée avant d'imposer des restrictions conformément à l'article 16.3.3.

ARTICLE CITÉ :
16.3.3.2;

Renvois :
16.3.9, 16.3.10, 16.5.4, 16.7.16

Responsabilité Activités Calendrier
Canada, Yukon Avisent la PNGV qu'il pourrait être nécessaire d'imposer des restrictions conformément à l'article 16.3.3.1, si cette restriction doit toucher la PNGV. Fournissent des détails. Si le ministre considère la possibilité d'imposer des restrictions
PNGV Donne son avis sur la restriction proposée. Dans un délai raisonnable fixé par le gouvernement
Canada, Yukon Procèdent à un examen complet et équitable de l'avis de la PNGV. Avant d'imposer une restriction

Hypothèse de planification

  1. Toute modification proposée qui entraîne la restriction des droits conférés aux Indiens du Yukon en vertu du Chapitre 16 supposera une consultation dont l'envergure sera relative à l'importance de la question pour les premières nations du Yukon.

PROJET :
Représentation des intérêts de la PNGV et d'autres premières nations du Yukon touchées dans le cadre de négociations internationales

RESPONSABLE :
Canada

PARTICIPANT/LIAISON :
PNGV et d'autres premières nations du Yukon touchées

OBLIGATIONS VISÉES :
Si, dans le cadre de négociations internationales, se soulèvent des questions touchant la gestion des ressources halieutiques et fauniques, le Canada déploie des efforts raisonnables pour faire en sorte que les intérêts des premières nations du Yukon touchées soient représentés.

ARTICLE CITÉ :
16.3.5;

Renvoi :
16.5.4

Responsabilité Activités Calendrier
Canada Informe la PNGV et les autres premières nations du Yukon touchées des questions touchant les ressources halieutiques et fauniques qui les concernent. Fournit des renseignements sur le sujet et demande les commentaires des premières nations du Yukon en ce qui concerne leurs intérêts. Avant les négociations, lorsque les questions sont soulevées
PNGV et autres premières nations du Yukon touchées Fournissent une réponse qui sera étudiée par le Canada. Dans le délai fixé par le Canada
Canada Négocie les questions en s'efforçant de représenter les intérêts de la PNGV et des autres premières nations du Yukon touchées.

Le cas échéant

Hypothèse de planification

  1. Le Canada peut également collaborer avec certains organismes publics de gestion des ressources halieutiques et fauniques, selon la question soulevée, y compris : conseils des ressources renouvelables, Commission de gestion des ressources halieutiques et fauniques, Sous-comité du saumon, Comité consultatif de la gestion de la faune (versant nord), Conseil de gestion de la harde de caribous de la Porcupine, et d'autres organismes.

PROJET :
Modification de la Loi sur l'exportation du gibier

RESPONSABLE :
Canada

PARTICIPANT/LIAISON :
Yukon, PNGV

OBLIGATIONS VISÉES :
Le gouvernement s'efforce de modifier la Loi sur l'exportation du gibier, L.R.C. (1985), ch. G-1, de façon à permettre le transport des produits de la faune à des fins non commerciales traditionnelles entre l'Alaska, la Colombie-Britannique et les Territoires du Nord-Ouest.

Le gouvernement ne peut exiger le paiement de quelque impôt, taxe, droit ou redevance que ce soit pour l'exportation de produits de la faune conformément à l'article 16.3.7.

ARTICLES CITÉS :
16.3.7 et 16.3.8;

Renvoi :
16.7.16

Responsabilité Activités Calendrier
Canada Envoie un exemplaire de la Loi sur la protection d'espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial, (la Loi) et des règlements y afférents, aux premières nations du Yukon et au Yukon. Après la proclamation de la Loi
Yukon, PNGV Examinent la Loi et les règlements pour déterminer s'ils sont conformes aux exigences de l'article 16.3.7. Après avoir reçu la Loi
Canada Consulte la PNGV et le Yukon en vue de déterminer si d'autres modifications sont nécessaires.  
Canada Si la Loi n'est pas proclamée, s'efforce de la modifier conformément à l'article 16.3.7. Dès que possible

Hypothèse de planification

  1. La Loi sur la protection d'espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial, L.C. (1992), ch. 52, a été sanctionnée par le Parlement le 17 décembre 1992 et devrait être proclamée au début de 1994. Cette loi abroge la Loi sur l'exportation du gibier, L.R.C. (1985), ch. G-1, et permet au gouverneur en conseil d'adopter des règlements, en vertu de l'article 21, sur les circonstances dans lesquelles des personnes peuvent être exemptées de l'obligation de détenir un permis, et sur diverses autres questions. On prévoit qu'après la proclamation de la Loi, des règlements seront adoptés en vue de respecter les exigences de l'article 16.3.7.

PROJET :
Coordination des activités de gestion des populations de poissons et d'animaux sauvages dans les parcs nationaux et à l'extérieur de ces parcs

RESPONSABLE :
Canada

PARTICIPANT/LIAISON :
Commission de gestion des ressources halieutiques et fauniques, conseil des ressources renouvelables, PNGV, Yukon

OBLIGATIONS VISÉES :
Les organismes responsables, la Commission et les conseils s'efforcent de coordonner leurs activités de gestion des populations de poissons et d'animaux sauvages qui traversent les limites d'un parc national.

ARTICLE CITÉ :
16.3.14.1;

Renvoi :
Chapitre 10, Annexe A, article 4.23

Responsabilité Activités Calendrier
Canada (SCP), Yukon, PNGV Se réunissent pour discuter d'un protocole convenable pour la coordination des activités de gestion des populations de poissons et d'animaux sauvages qui traversent les limites d'un parc national. Dès que possible après l'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre
Canada (SCP), Yukon, PNGV Rédigent le protocole et le fournissent à tous les organismes touchés aux fins d'examen.  
Tous les organismes Comme convenu, appliquent le protocole.  

Hypothèse de planification

  1. Les organismes touchés comportent la Commission de gestion des ressources halieutiques et fauniques, les conseils des ressources renouvelables, la commission de gestion du parc national (si elle est créée) et d'autres premières nations du Yukon touchées.

PROJET :
Fournir une preuve

RESPONSABLE :
PNGV

PARTICIPANT/LIAISON :
Canada, Yukon

OBLIGATIONS VISÉES :
Une première nation du Yukon remet à un Indien du Yukon un document attestant que celui-ci est inscrit en application de l'entente définitive conclue par cette première nation du Yukon, qu'il a été autorisé en vertu de l'article 16.4.2 ou qu'il s'est vu attribuer une autorisation de récolter conformément à un contingent de base visant des animaux sauvages ou à un contingent de saumon destiné à satisfaire les besoins fondamentaux, selon le cas.

ARTICLE CITÉ :
16.4.7;

Renvois :
16.4.2, 16.4.8, 16.4.9, 16.5.1.1

Responsabilité Activités Calendrier
PNGV Fournit à chaque membre une preuve relative à ce qui est indiqué ci-dessus après l'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre ou une fois donné le consentement ou accordé le contingent destiné à satisfaire les besoins fondamentaux. Dès que possible
PNGV Fournit au Canada et au Yukon un échantillon d'un formulaire remis aux membres de la PNGV et des autres premières nations du Yukon qui ont reçu une autorisation, ainsi que tout formulaire relatif à l'attribution d'un contingent destiné à satisfaire les besoins fondamentaux.

Dès que possible après l'élaboration du document

PROJET :
Consultation de la PNGV avant de prendre des mesures sur des questions touchant les ressources halieutiques et fauniques susceptibles d'avoir une incidence sur les responsabilités de gestion de la PNGV ou sur l'exercice de ses droits de récolte

RESPONSABLE :
Canada, Yukon

PARTICIPANT/LIAISON :
PNGV

OBLIGATIONS VISÉES :
Le gouvernement est tenu de consulter la première nation du Yukon touchée avant de prendre, relativement à des questions touchant les ressources halieutiques ou fauniques, des mesures susceptibles d'avoir une incidence sur les responsabilités de cette première nation du Yukon en matière de gestion ou sur l'exercice des droits de récolte accordés par une entente portant règlement à des Indiens du Yukon inscrits en vertu de l'entente définitive conclue par cette première nation du Yukon.

ARTICLE CITÉ :
16.5.4;

Renvois :
16.3.3.2, 16.5.1

Responsabilité Activités Calendrier
Canada, Yukon Avisent la PNGV des questions relatives aux ressources halieutiques et fauniques qui pourraient faire l'objet de mesures touchant la PNGV et donnent des détails. Le cas échéant
PNGV Donne son opinion au gouvernement sur la proposition. Dans un délai raisonnable fixé par le gouvernement
Canada, Yukon

Procèdent à un examen complet et équitable de l'opinion exprimée.

Informent la PNGV des mesures qui seront prises par le gouvernement.

Avant de prendre les mesures

PROJET :
Proposition de membres suppléants au conseil des ressources renouvelables

RESPONSABLE :
PNGV, Yukon

PARTICIPANT/LIAISON :

OBLIGATIONS VISÉES :
La première nation des Gwitchin Vuntut et le ministre peuvent chacun proposer un membre supplémentaire au conseil, à titre de membre suppléant.

Sous réserve de l'article 16.6.2.3, le membre suppléant peut participer aux travaux du conseil.

Le membre suppléant a uniquement droit à une rémunération et au remboursement de ses frais de déplacement et ne peut voter qu'en l'absence d'un membre titulaire représentant la partie qui a proposé sa candidature comme membre suppléant.

ARTICLES CITÉS :
16.6.2.1, 16.6.2.2, 16.6.2.3

Responsabilité Activités Calendrier
PNGV, Yukon À leur gré, proposent chacun un membre supplémentaire au conseil des ressources renouvelables, comme membre suppléant. Si les parties le désirent, au moment de proposer les membres du conseil des ressources renouvelables
Ministre Nomme les membres suppléants du conseil des ressources renouvelables. Après avoir reçu les propositions

PROJET :
Recommandations relatives à l'approbation des activités proposées d'élevage ou d'exploitation du gibier

RESPONSABLE :
Conseil des ressources renouvelables

PARTICIPANT/LIAISON :
PNGV

OBLIGATIONS VISÉES :
Sous réserve des dispositions des ententes définitives conclues par les premières nations du Yukon et sans restreindre la portée générale de l'article 16.6.9, chaque conseil :

doit obtenir le consentement de la première nation des Gwitchin Vuntut avant de recommander que soient approuvées des activités d'élevage ou d'exploitation du gibier dans le territoire traditionnel de cette dernière, lorsqu'il estime que les activités proposées auraient des effets négatifs sur les droits de récolte accordés par la présente entente aux Gwitchin Vuntut.

ARTICLE CITÉ :
16.6.10.13

Responsabilité Activités Calendrier
Conseil des ressources renouvelables Tente d'obtenir le consentement de la PNGV s'il estime que les activités proposées d'élevage ou d'exploitation auraient des effets négatifs sur les droits de récolte des Gwitchin Vuntut. Donne des détails. Avant de recommander l'approbation des activités proposées d'élevage ou d'exploitation du gibier
PNGV Examine la proposition et accorde ou non son consentement Dans un délai raisonnable après la demande du conseil des ressources renouvelables
Conseil des ressources renouvelables Si le consentement est accordé et à son gré, fait une recommandation au ministre. Dans la mesure du possible

PROJET :
Modification de la Wildlife Act (Loi sur la faune)

RESPONSABLE :
Yukon

PARTICIPANT/LIAISON :
Premières nations du Yukon, conseils des ressources renouvelables, Commission de gestion des ressources halieutiques et fauniques

OBLIGATIONS VISÉES :
Le ministre recommande à l'Assemblée législative du Yukon de modifier la Wildlife Act, R.S.Y. 1986, c. 178 (Loi sur la faune) afin de permettre au conseil de prendre, en application de cette loi, les règlements administratifs prévus à l'article 16.6.10.6.

ARTICLE CITÉ :
16.6.13;

Renvois :
16.6.10.6, 16.5.4, 16.7.16, 16.11.1

Responsabilité Activités Calendrier
Yukon Envoie les détails de la modification proposée aux premières nations du Yukon et à la Commission de gestion des ressources halieutiques et fauniques. Dès que possible après la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre
PNGV Examine la demande et donne son opinion sur la proposition. Dans un délai raisonnable fixé par le gouvernement
Commission de gestion des ressources halieutiques et fauniques Donne son opinion sur la proposition.  
Yukon Procède à un examen complet et équitable des opinions exprimées et rédige la modification.  
Yukon Présente la modification à l'Assemblée législative du Yukon. Fait parvenir la loi approuvée aux premières nations du Yukon, à la Commission de gestion des ressources halieutiques et fauniques et aux conseils des ressources renouvelables.  

PROJET :
Communication des résultats de recherche / de renseignements au conseil des ressources renouvelables

RESPONSABLE :
Canada, Yukon, PNGV

PARTICIPANT/LIAISON :
Conseil des ressources renouvelables

OBLIGATIONS VISÉES :
Le gouvernement communique aux conseils les résultats des recherches visées à l'article 16.6.10.11.

Sur demande d'un conseil, le ministre et la première nation du Yukon touchée communiquent à ce conseil les renseignements en leur possession qui sont raisonnablement nécessaires à celui-ci pour lui permettre de s'acquitter des fonctions qui lui incombent aux termes du présent chapitre.

ARTICLES CITÉS :
16.6.15, 16.6.17;

Renvoi :
16.6.10.11

Responsabilité Activités Calendrier
Canada, Yukon Communiquent les résultats des recherches visées à l'article 16.6.10.11 au conseil des ressources renouvelables. Dès que possible après que le gouvernement a reçu les renseignements sur les recherches
Canada, Yukon, PNGV Communiquent au conseil des ressources renouvelables les renseignements en leur possession qui sont raisonnablement nécessaires à celui-ci pour lui permettre de s'acquitter des fonctions qui lui incombent aux termes du chapitre cité. Sur demande du conseil des ressources renouvelables

PROJET :
Attribution d'une récolte totale autorisée d'orignaux

RESPONSABLE :
Yukon, PNGV

PARTICIPANT/LIAISON :

OBLIGATIONS VISÉES :
Si le gouvernement établit, conformément à la présente entente, une récolte totale autorisée d'orignaux dans le territoire traditionnel de la première nation des Gwitchin Vuntut, il attribue à cette nation le moindre des deux nombres d'orignaux suivants :

les 40 premiers orignaux de la récolte totale autorisée, puis 80 p. 100 du reste de la récolte totale autorisée;

le nombre d'orignaux nécessaires pour répondre aux besoins de subsistance des Gwitchin Vuntut.

Pour l'application de l'article 16.9.1.3, lorsqu'est établie une récolte autorisée d'orignaux dans le parc, il faut inclure, dans la récolte totale autorisée pour le territoire traditionnel de la première nation des Gwitchin Vuntut, le nombre d'orignaux précisé dans l'avis donné par cette première nation conformément à l'article 4.11.2 de l'Annexe A - Parc national Vuntut, qui est jointe au Chapitre 10 - Zones spéciales de gestion.

ARTICLE CITÉ :
16.9.1.3 a), b), 16.9.1.4;

Renvois :
16.3.14.1, 16.5.1, 16.5.4, 16.6.10.1, 16.7.12.2, 16.7.12.4, 16.9.2, Chapitre 10, Annexe A, article 4.11.2

Responsabilité Activités Calendrier
Yukon Attribue un nombre d'orignaux conformément à l'alinéa 16.9.1.3 a) ou b). Si le Yukon établit une récolte totale autorisée d'orignaux
Yukon Inclut le nombre d'orignaux précisé dans l'avis donné en application du Chapitre 10, Annexe A, article 4.11.2 dans la récolte totale autorisée d'orignaux. Lorsqu'une récolte totale autorisée d'orignaux est établie dans le parc et attribuée par la PNGV

Hypothèses de planification

  1. La PNGV établira un processus d'attribution d'orignaux conformément à l'article 16.9.1.3.
  2. Le nombre d'orignaux nécessaires pour répondre aux besoins de subsistance de la PNGV peut être déterminé en s'appuyant sur le registre de récolte ou par d'autres moyens établis par la PNGV.

PROJET :
Attribution d'une récolte totale autorisée d'espèces autre que l'orignal

RESPONSABLE :
Canada, Yukon

PARTICIPANT/LIAISON :
PNGV

OBLIGATIONS VISÉES :
Lorsqu'est établi, conformément au présent chapitre, un contingent de base ou un contingent de récolte pour une espèce d'animal sauvage autre que celle des orignaux et qu'une récolte autorisée est établie pour l'espèce en question dans le parc, il faut inclure, dans la récolte totale autorisée de cette espèce pour le territoire traditionnel de la première nation des Gwitchin Vuntut, le nombre de sujets de cette espèce précisé dans l'avis donné par cette première nation conformément à l'article 4.11.2 de l'Annexe A - Parc national Vuntut, qui est jointe au Chapitre 10 - Zones spéciales de gestion; de plus, la récolte totale autorisée sera répartie conformément aux dispositions régissant le contingent de base ou le contingent de récolte.

ARTICLE CITÉ :
16.9.1.5;

Renvoi :
Chapitre 10, Annexe A, article 4.11.2

Responsabilité Activités Calendrier
Canada (Service canadien des parcs) Remet au Yukon l'avis donné par la PNGV portant sur la récolte dans le parc conformément au Chapitre 10, Annexe A, article 4.11.2. Lorsque le Canada reçoit l'avis
Yukon Inclut le nombre d'animaux précisé dans l'avis donné en application du Chapitre 10, Annexe A, article 4.11.2 dans la récolte totale autorisée de l'espèce en question. Lorsqu'une récolte totale autorisée est établie dans le parc et attribuée par la PNGV

PROJET :
Autorisation spéciale de récolter dans la zone d'exploitation principale des Gwich'in Tetlit

RESPONSABLE :
Gwich'in Tetlit

PARTICIPANT/LIAISON :
PNGV

OBLIGATIONS VISÉES :
Si une autorisation spéciale de récolter est accordée dans la zone d'exploitation principale des Gwich'in Tetlit, en application de l'article 12.4 de l'Accord transfrontalier des Gwich'in, les Gwitchin Vuntut peuvent récolter l'espèce en question uniquement à l'intérieur du territoire visé par l'autorisation spéciale de récolter qui leur est accordée par les Gwich'in Tetlit.

ARTICLE CITÉ :
16.9.1.8;

Renvoi :
Accord transfrontalier des Gwich'in, article 12.4

Responsabilité Activités Calendrier
PNGV Demande aux Gwich'in Tetlit une autorisation spéciale de récolter dans la zone d'exploitation principale. Si une autorisation spéciale de récolter est accordée dans la zone d'exploitation principale en application de l'article 12.4 de l'Accord transfrontalier des Gwich'in
Gwich'in Tetlit À son gré, accède ou non à la demande. Dans un délai raisonnable

PROJET :
Nouveau contingent de récolte établi à la demande des premières nations du Yukon conformément à l'article 16.9.3

RESPONSABLE :
Yukon, PNGV

PARTICIPANT/LIAISON :
Autres premières nations du Yukon

OBLIGATIONS VISÉES :
Dans les cas où, au cours d'une année donnée, les conditions suivantes sont réunies :

le contingent de récolte maximum d'une espèce d'animaux sauvages qui a été négocié en faveur d'une première nation du Yukon conformément à l'article 16.9.1 ou 16.9.13 est supérieur soit au contingent de base de cette première nation du Yukon, soit à ses besoins;

le contingent de récolte maximum attribué à une autre première nation du Yukon en vertu de son entente définitive est inférieur soit à son contingent de base soit à ses besoins en ce qui concerne l'espèce d'animal sauvage en question,

le gouvernement, à la demande de la première nation du Yukon visée à l'article 16.9.3.1, attribue tout ou partie du contingent de récolte maximum qui, selon ce qu'a déterminé cette première nation du Yukon, excède son contingent de base ou ses besoins à la première nation du Yukon visée à l'article 16.9.3.2, dans le territoire traditionnel de la première nation du Yukon visée à l'article 16.9.3.1, jusqu'à concurrence du contingent de base ou des besoins, selon le cas, de la première nation du Yukon visée à l'article 16.9.3.2.

ARTICLE CITÉ :
16.9.3

Responsabilité Activités Calendrier
PNGV Demande au Yukon d'attribuer à une autre première nation du Yukon une partie du contingent de la récolte de la PNGV, en application de l'article 16.9.3. Au gré de la PNGV
Yukon Modifie le contingent comme demandé. Dès que possible
Yukon Informe les premières nations du Yukon touchées. Dès que possible

PROJET :
Négociation d'un contingent de base

RESPONSABLE :
PNGV, Canada, Yukon

PARTICIPANT/LIAISON :

OBLIGATIONS VISÉES :
À la suite de l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon, cette première nation du Yukon et le gouvernement peuvent négocier un contingent de base visant une espèce autre que celles à l'égard desquelles un contingent de base a déjà été négocié.

ARTICLE CITÉ :
16.9.13;

Renvois :
16.9.15, 16.10.3, 16.5.1.5, 16.5.1.4

Responsabilité Activités Calendrier
PNGV, Canada, Yukon Communiquent avec les autres parties pour déterminer le moment et l'endroit des négociations d'un contingent de base. Après la date d'entrée en vigueur de l'entente, à la demande d'une partie
PNGV, Canada, Yukon Répondent à la demande de négociations.  
PNGV, Canada, Yukon Entreprennent les négociations. Si les parties en conviennent

PROJET :
Reconstitution des populations d'animaux sauvages

RESPONSABLE :
Canada, Yukon, PNGV, Commission de gestion des ressources halieutiques et fauniques et conseil des ressources renouvelables

PARTICIPANT/LIAISON :

OBLIGATIONS VISÉES :
Si la récolte totale autorisée est inférieure à un contingent de base ou à un contingent de base ajusté, le gouvernement, la première nation du Yukon touchée, la Commission et le conseil compétent s'efforcent de reconstituer la population.

ARTICLE CITÉ :
16.9.16;

Renvois :
16.1.1.1, 27.4.1

Responsabilité Activités Calendrier
Canada, Yukon, PNGV, Commission de gestion des ressources halieutiques et fauniques, conseil des ressources renouvelables Se réunissent pour échanger des renseignements et trouver ensemble des possibilités de reconstituer la population. Élaborent un plan. Lorsqu'une récolte totale autorisée est inférieure à un contingent de base ou à un contingent de base ajusté
Canada, Yukon, PNGV, Commission de gestion des ressources halieutiques et fauniques, conseil des ressources renouvelables S'efforcent de reconstituer la population touchée conformément au plan. Le cas échéant

Hypothèse de planification

  1. À la première réunion, on établira le calendrier, les budgets et les autres ressources nécessaires, ainsi que la participation de chaque partie au processus de reconstitution de la population.

PROJET :
Recherche de moyens d'améliorer la répartition des surplus de viande aux Indiens du Yukon

RESPONSABLE :
Yukon, premières nations du Yukon

PARTICIPANT/LIAISON :
Conseils des ressources renouvelables, Commission de gestion des ressources halieutiques et fauniques

OBLIGATIONS VISÉES :
Lorsque des animaux sauvages sont récoltés principalement pour des fins autres que l'alimentation, le gouvernement et les premières nations du Yukon doivent chercher des moyens de recueillir toute viande comestible qui constitue un sous-produit de cette récolte afin d'aider à satisfaire les besoins alimentaires des Indiens du Yukon.

ARTICLE CITÉ :
16.9.17

Responsabilité Activités Calendrier
Yukon, premières nations du Yukon Demandent la convocation d'une réunion pour trouver des possibilités d'améliorer la répartition des surplus de viande aux Indiens du Yukon. À la demande de l'une ou l'autre des parties après la date d'entrée en vigueur de l'entente
Yukon, premières nations du Yukon Ensemble ou séparément, rédigent une proposition et l'envoient au conseil des ressources renouvelables touché et à la Commission de gestion des ressources halieutiques et fauniques, qui l'examineront et feront des recommandations.

Après la réunion

Conseil des ressources renouvelables, Commission de gestion des ressources halieutiques et fauniques Font des recommandations au ministre et aux premières nations du Yukon. Dans un délai raisonnable, après avoir reçu les propositions
Ministre Examine les recommandations, prend une décision et l'applique conformément à la section 16.8.0.  
Premières nations du Yukon Appliquent les recommandations conformément à l'article 16.5.1.8.  

Hypothèse de planification

  1. Le Yukon et les premières nations du Yukon peuvent convenir de faire appel aux conseils des ressources renouvelables ou à la Commission de gestion des ressources halieutiques et fauniques pour appliquer une proposition conjointe, et de leur demander de participer à l'élaboration de la proposition.

PROJET :
Négociation du contingent destiné à satisfaire les besoins fondamentaux -- Saumon

RESPONSABLE :
Canada et PNGV

PARTICIPANT/LIAISON :

OBLIGATIONS VISÉES :
Dans la négociation du contingent destiné à satisfaire les besoins fondamentaux, le gouvernement et la première nation du Yukon touchée tiennent compte des facteurs suivants :

ARTICLE CITÉ :
16.10.3;

Renvois :
Chapitre 16, Annexe A, articles 3.9.2 et 4.1

Responsabilité Activités Calendrier
PNGV Demande des négociations sur le CDSBF. Tel qu'indiqué dans l'Annexe A ou dans l'EDPNGV
Canada (MPO) Examine la demande et y répond. Dès que possible après avoir reçu la demande
Canada (MPO) et PNGV Discutent des modalités précises et se préparent à négocier. Selon ce qui est convenu
Canada (MPO) et PNGV Négocient le CDSBF en tenant compte des facteurs énumérés dans l'article 16.10.3.

Selon ce qui est convenu

PROJET :
Modification du contingent de saumon destiné à satisfaire les besoins fondamentaux

RESPONSABLE :
Premières nations du Yukon (définies dans l'Annexe A), Canada et Sous-comité du saumon

PARTICIPANT/LIAISON :

OBLIGATIONS VISÉES :
La répartition du contingent de saumon destiné à satisfaire les besoins fondamentaux entre les premières nations du Yukon établie à l'Annexe A - Détermination du contingent destiné à satisfaire les besoins fondamentaux pour le bassin de drainage du fleuve Yukon, qui est jointe au présent chapitre, peut être modifiée par voie d'entente écrite entre le gouvernement et les premières nations du Yukon touchées.

ARTICLES CITÉS :
16.10.5, 16.7.17.12 f);

Renvoi :
Chapitre 16, Annexe A

Responsabilité Activités Calendrier
Premières nations du Yukon, SCS ou Canada (MPO) Déterminent la nécessité de modifier la répartition du contingent entre les premières nations du Yukon touchées et avisent le SCS. En tout temps après l'établissement du CDSBF total pour le bassin de drainage du fleuve Yukon
Sous-comité du saumon Avise toutes les parties touchées qu'on a établi la nécessité de modifier le CDSBF et fournit tout renseignement pertinent. Dès que possible après qu'on a établi la nécessité
Sous-comité du saumon, les PNY et Canada (MPO) Examinent la proposition et donnent leur opinion. Dans un délai raisonnable
Sous-comité du saumon Procède à un examen complet et équitable des opinions exprimées. Le cas échéant
Sous-comité du saumon Recommande un contingent modifié au ministre et aux premières nations du Yukon touchées. Dès que possible
PNY touchées et Canada (MPO) Étudient la recommandation du SCS et tout autre renseignement pertinent, et tentent de s'entendre sur la modification du contingent. Après examen de la recommandation du SCS
Toutes les premières nations du Yukon touchées et le Canada (MPO) Confirment l'entente par écrit. Si une entente est conclue
SCS, Canada (MPO) et premières nations du Yukon touchées Appliquent le nouveau contingent. Si une entente est conclue

Hypothèses de planification

  1. Le Sous-comité du saumon jouera un rôle de premier plan dans la consultation des parties touchées en vue de déterminer le nouveau CDSBF total pour le bassin de drainage du fleuve Yukon.
  2. Dans le cadre de ses responsabilités en matière de gestion du saumon, le Sous-comité du saumon inclura le nouveau contingent dans les plans de gestion du saumon dès que possible, selon la période à laquelle est rendue la saison de pêche au saumon.

PROJET :
Contingent destiné à satisfaire les besoins fondamentaux de la première nation des Gwitchin Vuntut

RESPONSABLE :
Canada

PARTICIPANT/LIAISON :
Première nation des Gwitchin Vuntut

OBLIGATIONS VISÉES :
La première nation des Gwitchin Vuntut a l'exclusivité du contingent destiné à satisfaire ses besoins fondamentaux en saumon dans le bassin de drainage de la rivière Porcupine.

Sous réserve de l'article 16.10.7.4, le gouvernement attribue à la première nation des Gwitchin Vuntut, dans le bassin de drainage de la rivière Porcupine, les 750 premiers saumons quinnat, les 900 premiers saumons coho et les 6 000 premiers saumons keta.

Lorsqu'est établi le nombre total de prises autorisées de saumon quinnat, de saumon coho ou de saumon keta dans le bassin de drainage de la rivière Porcupine, le gouvernement et la première nation des Gwitchin Vuntut s'efforcent de négocier, conformément à l'article 16.10.3, un contingent, exprimé en pourcentage, de ce nombre total de prises autorisées pour l'une ou l'autre des espèces de saumons en question, ce pourcentage s'appliquant alors à tout nombre total de prises autorisées établi par la suite.

Le gouvernement attribue à la première nation des Gwitchin Vuntut un contingent de saumon quinnat, de saumon coho et de saumon keta conformément aux dispositions de l'article 16.10.7.2 ou de l'article 16.10.7.3, selon ce qui représente la prise la plus importante.

ARTICLE CITÉ :
16.10.7;

Renvois :
16.5.1.12, 16.10.2, 16.10.3, 16.7.17.12

Responsabilité Activités Calendrier
Canada (MPO) Réserve les 750 premiers saumons quinnat, les 900 premiers saumons coho et les 6 000 premiers saumons keta à la première nation des Gwitchin Vuntut. Annuellement
Canada (MPO) et première nation des Gwitchin Vuntut Négocient un contingent exprimé en pourcentage pour le saumon quinnat, le saumon coho et le saumon keta, conformément à l'article 16.10.3. Si un NTPA est établi pour le bassin de drainage de la rivière Porcupine
Canada (MPO) Réserve des saumons à la première nation des Gwitchin Vuntut conformément à l'article 16.10.7.2 ou 16.10.7.3, selon le nombre le plus élevé. Si un NTPA est établi
PNGV Conservent et fournissent des renseignements sur les récoltes conformément à l'article 16.5.1.12. En permanence

Hypothèse de planification

  1. L'établissement d'un NTPA pour le bassin de drainage de la rivière Porcupine nécessitera d'autres consultations et négociations dans le cadre des négociations du traité canado-américain sur le fleuve Yukon entreprises par la Pacific Salmon Commission. Le règlement de cette question transfrontalière peut entraîner l'établissement d'un NTPA canadien pour la rivière Porcupine.

PROJET :
Priorité du contingent destiné à satisfaire les besoins fondamentaux des premières nations du Yukon

RESPONSABLE :
Canada

PARTICIPANT/LIAISON :
Sous-comité du saumon, premières nations du Yukon

OBLIGATIONS VISÉES :
Sauf convention contraire des premières nations du Yukon touchées, le contingent destiné à satisfaire les besoins fondamentaux établi à l'égard d'un bassin de drainage a priorité sur toutes les autres activités de pêche en vue de la répartition du nombre total de prises autorisées. Le contingent destiné à satisfaire les besoins fondamentaux ne constitue pas l'assurance par le gouvernement que ce contingent sera effectivement atteint par la première nation du Yukon visée.

ARTICLE CITÉ :
16.10.8

Responsabilité Activités Calendrier
Canada (MPO) Veille à ce que le CDSBF établi pour tout bassin de drainage ait priorité sur toutes les autres activités de pêche. Après l'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre
Canada (MPO) Demande le consentement des premières nations du Yukon touchées pour modifier la priorité. Le cas échéant
Premières nations du Yukon touchées Examinent la proposition et avisent le Canada (MPO) de leur décision. Dès réception de la proposition
Canada Modifie le contingent. Si toutes les premières nations du Yukon touchées acceptent

Hypothèse de planification

  1. Le Canada (MPO) collabore avec le SCS et les premières nations du Yukon pour déterminer comment on appliquera les priorités quant au CDSBF des PNY pour le bassin de drainage.

PROJET :
Répartition du nombre total de prises autorisées lorsque le NTPA est inférieur au CDSBF des premières nations du Yukon pour le bassin de drainage du fleuve Yukon

RESPONSABLE :
Canada

PARTICIPANT/LIAISON :
Sous-comité du saumon et premières nations du Yukon touchées

OBLIGATIONS VISÉES :
Si le nombre total de prises autorisées est inférieur à ce qui est nécessaire pour atteindre les contingents destinés à satisfaire les besoins fondamentaux des premières nations du Yukon dans le bassin de drainage du fleuve Yukon, le nombre total de prises autorisées doit être réparti entre les premières nations du Yukon touchées proportionnellement à leur part du contingent total destiné à satisfaire les besoins fondamentaux établi pour ce bassin de drainage.

Dans les cas suivants :

le gouvernement, au cours des années subséquentes, attribue aux premières nations du Yukon touchées, proportionnellement à leur part du contingent total destiné à satisfaire leurs besoins fondamentaux, des prises de saumon supplémentaires sur toute quantité de saumon qui n'est pas requise pour fins de conservation à l'égard de ce bassin de drainage, de façon à ce que, sur une période de six ans, les premières nations du Yukon se voient attribuer, en moyenne, le contingent total destiné à satisfaire leurs besoins fondamentaux.

ARTICLES CITÉS :
16.10.9, 16.10.13;

Renvoi :
16.10.8

Responsabilité Activités Calendrier
Canada (MPO) Répartit le NTPA entre les PNY touchées, proportionnellement à leur part du contingent total destiné à satisfaire les besoins fondamentaux. Le cas échéant, une fois que le CDSBF est établi pour le bassin de drainage
Canada (MPO) Prévoit les augmentations annuelles nécessaires du contingent de chaque première nation du Yukon touchée de façon à ce qu'après une période maximale de six ans le CDSBF annuel de chaque PNY soit atteint. Sur une période de six ans, si les conditions de l'article 16.10.13 sont respectées

Hypothèses de planification

  1. Lorsque la détermination d'un NTPA inexact avant ou pendant la saison de pêche ne permet pas d'atteindre le CDSBF pour le bassin de drainage, et que des saumons ont été récoltés dans le cadre d'autres activités de pêche commerciale et sportive, le gouvernement ajustera les CDSBF annuels des PNY touchées. On viserait à faire cet ajustement selon le NTPA établi pour l'année suivante, si cela est raisonnable.
  2. Lorsque le NTPA en saison est inférieur à ce qui est nécessaire pour atteindre le CDSBF d'une PNY conformément à l'article 16.10.9 pour une année, pour une raison autre que celles mentionnées à l'article 16.10.13, le CDSBF de la PNY ne sera pas ajusté.
  3. Avant de prendre une décision conformément à l'article cité, le gouvernement s'efforcera de soumettre ces questions à l'examen du SCS, qui fera ses commentaires.
  4. Il peut être nécessaire de diminuer ou d'annuler temporairement la pêche commerciale ou autre pour permettre au gouvernement d'inclure les prises supplémentaires nécessaires dans le CDSBF de la première nation du Yukon.
  5. Les méthodes de gestion actuelles du MPO ne permettent pas de déterminer précisément les échappées de géniteurs; par conséquent, il peut être difficile d'évaluer les déterminations faites conformément à l'article 16.10.13.1. On s'efforcera donc, conformément à l'article 16.10.8, d'établir et d'attribuer le nombre total de prises admissibles annuel en vue de respecter les exigences des contingents destinés à satisfaire les besoins fondamentaux de la première nation du Yukon pour le bassin de drainage avant d'attribuer des prises de saumon à d'autres utilisateurs.

PROJET :
Réattribution d'un contingent destiné à satisfaire les besoins fondamentaux d'une PNY établie en aval à une PNY établie en amont

RESPONSABLE :
Sous-comité du saumon

PARTICIPANT/LIAISON :
Premières nations du Yukon touchées, Canada

OBLIGATIONS VISÉES :
Si une première nation du Yukon établie en aval procède à une récolte de saumon supérieure au contingent destiné à satisfaire ses besoins fondamentaux et que, de ce fait, une première nation du Yukon établie en amont n'a pas suffisamment de saumon pour atteindre son contingent destiné à satisfaire ses besoins fondamentaux, le Sous-comité peut, au cours des années subséquentes, réattribuer une partie du contingent de la première nation du Yukon établie en aval à la première nation du Yukon établie en amont pour compenser la surpêche effectuée par la première.

ARTICLE CITÉ :
16.10.14;

Renvois :
16.8.9, 16.7.17.11

Responsabilité Activités Calendrier
SCS En collaboration avec les PNY, détermine une situation où la récolte supérieure au CDSBF d'une première nation du Yukon établie en aval peut avoir empêché une première nation du Yukon établie en amont d'atteindre son CDSBF. Le cas échéant, après que les CDSBF pour le bassin de drainage ont été établis
SCS En collaboration avec les PNY touchées, examine les renseignements disponibles.

Dès que possible

SCS Réattribue une partie du contingent de la PNY établie en aval à la PNY établie en amont, selon le cas. Le cas échéant
SCS Avise les PNY touchées et applique sa décision, sous réserve de l'article 16.8.9. Le cas échéant

Hypothèses de planification

  1. Le Canada (MPO) fournira les renseignements et le soutien techniques qui sont à sa disposition pour aider le SCS à prendre une décision en vertu de cet article.
  2. Les renseignements de gestion qui sont actuellement à la disposition du ministère des Pêches et des Océans peuvent, dans certains cas, ne pas permettre de déterminer de façon concluante que la surpêche par une première nation du Yukon établie en aval a empêché une première nation du Yukon établie en amont de récolter suffisamment de saumon pour atteindre son contingent destiné à satisfaire ses besoins fondamentaux.

PROJET :
Permis supplémentaires de pêche commerciale du saumon

RESPONSABLE :
Canada

PARTICIPANT/LIAISON :
Premières nations du Yukon touchées

OBLIGATIONS VISÉES :
Conformément à l'article 16.10.16, après la ratification de l'Accord-cadre définitif, le gouvernement délivre un certain nombre de permis supplémentaires de pêche commerciale du saumon au Yukon aux premières nations du Yukon dont les territoires traditionnels comprennent une partie du bassin de drainage du fleuve Yukon.

Le nombre de permis à délivrer conformément à l'article 16.10.15 doit représenter 26 p. 100 des permis de pêche commerciale du saumon au Yukon en vigueur à l'égard du bassin de drainage du fleuve Yukon le jour qui précède la date de la ratification de l'Accord-cadre définitif.

À la suite de la ratification de l'Accord-cadre définitif, les premières nations du Yukon établies dans le bassin de drainage du fleuve Yukon notifient au gouvernement les modalités selon lesquelles les permis visés à l'article 16.10.15 doivent être répartis entre elles.

Sur réception de la notification prévue à l'article 16.10.16.1, le gouvernement délivre, sans exiger de droits, les permis en question aux premières nations du Yukon touchées.

Les permis visés à l'article 16.10.15 ne peuvent être cédés qu'à une autre première nation du Yukon dont le territoire traditionnel comprend une partie du bassin de drainage du fleuve Yukon.

ARTICLES CITÉS :
16.10.15, 16.10.16, 16.10.17;

Renvoi :
16.10.20

Responsabilité Activités Calendrier
Canada (MPO) Conformément à l'article 16.10.16, détermine le nombre de nouveaux permis de pêche commerciale à délivrer aux PNY touchées et informe ces PNY. Dès que possible après la ratification de l'ACD
PNY touchées Déterminent comment les permis seront répartis et avisent le gouvernement. Dès que possible après la ratification de l'ACD
Canada (MPO) Délivre les permis, sans exiger de droits, selon les modalités de cession établies par les PNY. Dès réception de la notification
PNY touchées Informent le gouvernement de toute cession convenue entre elles. Lorsqu'il y a cession

Hypothèses de planification

  1. Les nouveaux permis de pêche commerciale du saumon au Yukon ne peuvent être cédés qu'entre les PNY qui ont des droits sur le bassin de drainage du fleuve Yukon.
  2. Conformément à l'alinéa 16.7.17.12 e), le SCS peut faire des recommandations au gouvernement sur les nouvelles possibilités connexes et les mesures de gestion proposées de l'utilisation commerciale du saumon.
  3. Le Canada (MPO) fournira des renseignements complets aux premières nations du Yukon touchées sur la façon de déterminer la proportion de 26 p. 100 des permis. Le nombre établi devrait inclure les permis auxquels les titulaires ont renoncé et qui sont détenus par le MPO, pour permettre au gouvernement de remplir ses obligations.

PROJET :
Permis de pêche sportive et commerciale du saumon dans la rivière Porcupine

RESPONSABLE :
Canada

PARTICIPANT/LIAISON :
Première nation des Gwitchin Vuntut

OBLIGATIONS VISÉES :
Seront attribués à la première nation des Gwitchin Vuntut les permis de pêche commerciale ou de pêche sportive commerciale du saumon délivrés par le gouvernement pour le bassin de drainage de la rivière Porcupine au cours des quinze années qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente entente.

Si, à l'expiration de la période visée à l'article 16.10.19.1, aucun permis de pêche commerciale du saumon n'a été attribué à la première nation des Gwitchin Vuntut à l'égard du bassin de drainage de la rivière Porcupine, cette première nation a droit aux deux premiers permis de pêche commerciale du saumon attribués pour le bassin susmentionné, de même qu'à 50 p. 100 des nouveaux permis de pêche commerciale du saumon que le gouvernement attribue par la suite.

Si, à l'expiration de la période visée à l'article 16.10.19.1, le gouvernement a attribué un permis de pêche commerciale du saumon à la première nation des Gwitchin Vuntut à l'égard du bassin de drainage de la rivière Porcupine, cette première nation a droit au premier nouveau permis de pêche commerciale du saumon attribué par le gouvernement de même qu'à 50 p. 100 des nouveaux permis de pêche commerciale du saumon que le gouvernement attribue par la suite.

Si, à l'expiration de la période visée à l'article 16.10.19.1, le gouvernement a attribué deux ou plusieurs permis de pêche commerciale du saumon à la première nation des Gwitchin Vuntut à l'égard du bassin de drainage de la rivière Porcupine, cette première nation a droit à 50 p. 100 des nouveaux permis de pêche commerciale du saumon que le gouvernement attribue par la suite.

Si, à l'expiration de la période visée à l'article 16.10.19.1, aucun permis de pêche sportive commerciale du saumon n'a été attribué à la première nation des Gwitchin Vuntut à l'égard du bassin de drainage de la rivière Porcupine, cette première nation a droit aux deux premiers permis de pêche sportive commerciale du saumon, de même qu'à 50 p. 100 des nouveaux permis de pêche sportive commerciale du saumon que le gouvernement attribue par la suite.

Si, à l'expiration de la période visée à l'article 16.10.19.1, le gouvernement a attribué un permis de pêche sportive commerciale du saumon à la première nation des Gwitchin Vuntut à l'égard du bassin de drainage de la rivière Porcupine, cette première nation a droit au premier nouveau permis de pêche sportive commerciale du saumon attribué par le gouvernement, de même qu'à 50 p. 100 des nouveaux permis de pêche sportive commerciale du saumon que le gouvernement attribue par la suite.

Si, à l'expiration de la période visée à l'article 16.10.19.1, le gouvernement a attribué deux ou plusieurs permis de pêche sportive commerciale du saumon à la première nation des Gwitchin Vuntut à l'égard du bassin de drainage de la rivière Porcupine, cette première nation a droit à 50 p. 100 des nouveaux permis de pêche sportive commerciale du saumon que le gouvernement attribue par la suite.

Le gouvernement délivre à la première nation des Gwitchin Vuntut, à la demande de celle-ci, les permis qui lui sont attribués en application des articles 16.10.19.1 à 16.10.19.7, à la condition qu'elle se conforme aux exigences de délivrance de tels permis qui s'appliquent alors aux autres demandeurs dans le bassin de drainage de la rivière Porcupine.

a) À la demande de la première nation des Gwitchin Vuntut ou du gouvernement, le Sous-comité examine les exigences en vigueur de délivrance des permis visés à l'article 16.10.19.8 et il soumet des recommandations au ministre à ce sujet.

ARTICLES CITÉS :
16.10.19

Responsabilité Activités Calendrier
Pendant quinze ans après la date d'entrée en vigueur de l'entente :
Canada (MPO) Avise la PNGV que des permis peuvent être délivrés. Lorsque les permis sont disponibles
PNGV Fait des demandes de permis. Si elle le désire
Canada (MPO) Délivre à la première nation des Gwitchin Vuntut des permis de pêche commerciale ou de pêche sportive commerciale du saumon ou les deux, à l'égard du bassin de drainage de la rivière Porcupine, conformément à l'article 16.10.19. Lorsque la PNGV en fait la demande
Après l'expiration du délai de quinze ans et selon le cas par la suite :
PNGV Fait des demandes de permis. Le cas échéant
Canada (MPO) Délivre des permis à la première nation des Gwitchin Vuntut conformément aux articles 16.10.19.2 à 16.10.19.8, selon le cas. Sur demande
PNGV ou Canada (MPO) Demande au SCS d'examiner les exigences relatives aux permis. Au gré de chacun
SCS Examine les exigences et fait des recommandations au ministre. Lorsque la première nation des Gwitchin Vuntut ou le gouvernement en font la demande

Hypothèses de planification

  1. Les activités décrites ne seront entreprises que si les permis de pêche commerciale et les permis de pêche sportive commerciale ont été approuvés pour le bassin de drainage de la rivière Porcupine.
  2. Le Canada examinera avec le SCS les exigences relatives au NTPA, aux permis de pêche commerciale ou de pêche sportive commerciale pour la rivière Porcupine.
  3. Le Canada (MPO) peut entreprendre des négociations avec le comité nordique canado-américain afin d'établir un NTPA pour le bassin de drainage de la rivière Porcupine sur recommandation du SCS.

PROJET :
Tenue d'un registre des lignes de piégeage de catégorie 1 et de catégorie 2

RESPONSABLE :
Yukon, conseil des ressources renouvelables, PNGV

PARTICIPANT/LIAISON :

OBLIGATIONS VISÉES :
le Yukon et le conseil compétent tiennent un registre des lignes de piégeage de catégorie 1 et de catégorie 2, et la première nation du Yukon visée tient pour sa part un registre des lignes de piégeage de catégorie 1;

ARTICLE CITÉ :
16.11.10.5;

Renvois :
16.11.7, 16.11.8, 16.11.9, 16.11.10.4, 2.9.3

Responsabilité Activités Calendrier
Yukon Avise le conseil des ressources renouvelables de l'existence du registre et lui en fournit des copies. Après la création du registre
PNGV Avise le conseil des ressources renouvelables de l'existence du registre et lui en fournit des copies. Après la création du registre

PROJET :
Établissement d'une politique d'indemnisation pour les trappeurs Indiens du Yukon

RESPONSABLE :
Canada, Yukon

PARTICIPANT/LIAISON :
PNGV, conseil des ressources renouvelables

OBLIGATIONS VISÉES :
Les Indiens du Yukon qui détiennent des lignes de piégeage et dont les possibilités de récolte d'animaux à fourrure diminueront en raison d'autres activités de mise en valeur des ressources doivent être indemnisés. Le gouvernement établit, après la date d'entrée en vigueur de l'entente définitive conclue par la première nation du Yukon touchée, la procédure d'indemnisation, y compris les modalités relatives à la désignation des personnes tenues de verser des indemnités.

ARTICLE CITÉ :
16.11.13;

Renvoi :
16.11.13.1

Responsabilité Activités Calendrier
Canada, Yukon Proposent un processus d'indemnisation. Dès que possible après la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre
Canada, Yukon Font parvenir le processus proposé à la PNGV et au conseil des ressources renouvelables pour examen et commentaires.  
PNGV, conseil des ressources renouvelables Examinent le processus et font parvenir leurs commentaires au gouvernement.  
Canada, Yukon Examinent les commentaires reçus et établissent le processus.  
Canada, Yukon Communiquent aux trappeurs la teneur du processus d'indemnisation.  

PROJET :
Programmes de formation des trappeurs

RESPONSABLE :
Yukon

PARTICIPANT/LIAISON :
Premières nations du Yukon, conseils des ressources renouvelables

OBLIGATIONS VISÉES :
Le Yukon offre, au besoin, aux Indiens du Yukon des programmes de formation des trappeurs conçus en collaboration avec les premières nations du Yukon et les conseils, en vue d'encourager les trappeurs à participer de façon concrète à la gestion et à l'aménagement des lignes de piégeage. Sauf décision contraire du Yukon, ces programmes de formation doivent être offerts pendant une période de dix ans à compter de l'édiction de la loi de mise en oeuvre.

ARTICLE CITÉ :
16.13.2;

Renvois :
28.8.3, 28.9.1, 28.9.2

Responsabilité Activités Calendrier
Yukon, premières nations du Yukon, conseils des ressources renouvelables Conçoivent des programmes de formation des trappeurs. Après l'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre
Yukon Offre, de temps à autre, une formation de trappeur à des Indiens du Yukon. Pendant une période de dix ans à compter de l'édiction de la loi de mise en oeuvre, à moins qu'il n'en soit décidé autrement

PROJET :
Consultation sur les politiques et les mesures législatives touchant les ressources forestières

RESPONSABLE :
Gouvernement

PARTICIPANT/LIAISON :
Conseils des ressources renouvelables

OBLIGATIONS VISÉES :
Le ministre consulte les conseils des ressources renouvelables concernés dans les cas suivants :

avant l'établissement d'une nouvelle politique susceptible d'avoir des effets importants sur la gestion des ressources forestières, sur la répartition de ces ressources ou sur les pratiques sylvicoles;

avant la recommandation au Parlement ou à l'Assemblée législative, selon le cas, de mesures législatives concernant les ressources forestières du Yukon.

ARTICLE CITÉ :
17.2.2;

Renvoi :
17.4.3

Responsabilité Activités Calendrier
Gouvernement Avise le CRR de la nouvelle politique ou du projet de mesure législative et en fournit les détails. Avant l'établissement d'une politique ou la recommandation au Parlement ou à l'Assemblée législative
CRR Donne son opinion. Dans un délai raisonnable fixé par le gouvernement
Gouvernement Procède à un examen complet et équitable de l'opinion exprimée. Avant l'établissement d'une politique ou la recommandation au Parlement ou à l'Assemblée législative

PROJET :
Récolte non commerciale des arbres sur des terres de la Couronne

RESPONSABLE :
PNGV et gouvernement

PARTICIPANT/LIAISON :

OBLIGATIONS VISÉES :
Sous réserve des dispositions du présent chapitre :

chaque première nation du Yukon a le droit en toute saison de récolter des arbres sur des terres de la Couronne, jusqu'à concurrence de 500 mètres cubes par année civile, pour répondre aux besoins non commerciaux de la collectivité;

Pour l'application de l'article 17.3.1, lorsqu'une mesure législative visée à l'article 17.3.2 établit l'obligation d'obtenir un permis ou une licence, aucun droit ne peut être exigé d'un Indien du Yukon ou d'une première nation du Yukon, selon le cas, pour l'obtention de ce permis ou de cette licence.

Les droits énoncés à l'article 17.3.1 ne s'appliquent pas aux terres de la Couronne dans les cas suivants :

l'exercice de l'un ou l'autre de ces droits entre en conflit avec l'exercice d'une activité autorisée par le gouvernement;

ces terres font l'objet d'un bail de surface ou d'un contrat de vente, sauf si le titulaire du bail ou du contrat, à l'exclusion du gouvernement, y consent;

l'accès du public à ces terres est limité ou prohibé.

ARTICLES CITÉS :
17.3.1.2, 17.3.3, 17.3.4;

Renvois :
17.2.2, 17.3.2, 17.3.6, 17.4.3

Responsabilité Activités Calendrier
Si le permis est requis aux termes d'une mesure législative :
PNGV Demande le permis ou la licence nécessaire au gouvernement. Selon l'exigence de la mesure législative
Gouvernement Délivre le permis ou la licence conformément à la mesure législative applicable et sous réserve des restrictions énumérées à l'article 17.3.4, sans exiger aucun droit qui pourrait normalement être perçu. Sur demande
PNGV Informe le gouvernement de la quantité d'arbres récoltés jusqu'à concurrence de 500 mètres cubes. Selon les exigences du permis ou sur demande du gouvernement
Si aucun permis n'est requis :
PNGV Informe le gouvernement de la quantité d'arbres récoltés jusqu'à concurrence de 500 mètres cubes. Chaque année ou selon les exigences du gouvernement

PROJET :
Préparation des plans de gestion des ressources forestières

RESPONSABLE :
Gouvernement, PNGV et conseil des ressources renouvelables

PARTICIPANT/LIAISON :

OBLIGATIONS VISÉES :
Le ministre peut préparer, approuver et mettre en oeuvre des plans de gestion des ressources forestières qui se trouvent sur des terres non visées par un règlement.

Chaque première nation du Yukon peut préparer, approuver et mettre en oeuvre des plans de gestion des ressources forestières se trouvant sur ses terres visées par le règlement.

Chaque conseil des ressources renouvelables peut présenter au ministre et à la première nation du Yukon touchée des recommandations concernant la gestion des ressources forestières sur les terres visées par le règlement et les terres non visées par le règlement situées sur le territoire traditionnel de cette première nation, notamment à l'égard des questions suivantes :

Le ministre examine s'il est nécessaire, en vue de la préparation d'un plan de gestion des ressources forestières, de dresser, pour les arbres se trouvant sur des terres non visées par le règlement, un inventaire d'aménagement.

Si le ministre le juge nécessaire, l'inventaire d'aménagement doit être réalisé avant l'élaboration du plan de gestion des ressources forestières.

ARTICLES CITÉS :
17.5.1, 17.5.2, 17.4.1, 17.4.1.1, 17.4.1.2, 17.5.7, 17.5.8;

Renvois :
17.4.3, 17.4.4, 17.5.3, 17.6.1, 17.6.2

Responsabilité Activités Calendrier
PNGV Détermine les zones de ses terres visées par le règlement qui seront touchées par l'établissement des plans de gestion des ressources forestières. À son gré
Gouvernement Détermine les zones des terres non visées par un règlement qui doivent faire l'objet de plans de gestion et établit la nécessité de dresser des inventaires. À son gré
Conseil des ressources renouvelables Présente des recommandations au ministre et à la PNGV sur la nécessité et le moment de dresser les inventaires des ressources forestières et d'établir des plans. À son gré
Gouvernement Dresse l'inventaire aux fins de gestion. S'il y a lieu
Gouvernement, PNGV Élaborent des plans de gestion des ressources forestières en tenant compte des facteurs énumérés à l'article 17.5.5. Selon les ressources disponibles et conformément à l'ordre établi
Gouvernement, PNGV Approuvent et mettent en oeuvre les plans en conformité avec le Chapitre 17.  

Hypothèses de planification

  1. Dans la mesure du possible, le CRR, la PNGV et le gouvernement travailleront en étroite collaboration pour déterminer les zones qui nécessitent la mise en place de plans de gestion des ressources forestières.
  2. Les inventaires forestiers et les plans de gestion seront entrepris conformément aux politiques établies de la PNGV et du gouvernement.

PROJET :
Établissement de l'ordre dans lequel les plans de gestion des ressources forestières doivent être élaborés

RESPONSABLE :
Gouvernement, premières nations du Yukon et conseils des ressources renouvelables

PARTICIPANT/LIAISON :

OBLIGATIONS VISÉES :
Après avoir consulté les premières nations du Yukon, le ministre établit l'ordre dans lequel les plans de gestion des ressources forestières doivent être élaborés. Le ministre consulte les premières nations du Yukon avant de modifier l'ordre ainsi établi.

ARTICLE CITÉ :
17.5.3;

Renvoi :
17.5.7

Responsabilité Activités Calendrier
Ministre Communique aux PNY son intention d'établir l'ordre d'élaboration des plans de gestion des ressources forestières. Dans un délai d'un an suivant la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre
Ministre Fournit aux PNY toute l'information pertinente. Avant d'établir l'ordre
PNY Donnent leurs opinions. Dans un délai raisonnable fixé par le ministre
Ministre Procède à un examen complet et équitable des opinions exprimées. Avant d'établir l'ordre
Ministre Établit l'ordre d'élaboration des plans, y compris des inventaires lorsqu'ils ont été prévus. Après consultation
Gouvernement, les PNY Répètent les activités énumérées afin de réviser l'ordre. Avant de modifier l'ordre

Hypothèses de planification

  1. Les quatorze premières nations du Yukon et le gouvernement seront invités à une réunion conjointe unique, organisée par le gouvernement dans l'année qui suit la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre, afin de mener des consultations visant à établir l'ordre d'élaboration des plans de gestion des ressources forestières. Cette réunion facilitera l'établissement d'une méthode de planification de la gestion forestière couvrant tout le territoire et permettra aux premières nations qui n'ont pas conclu d'ententes définitives de donner leur avis sur les priorités.
  2. L'information pertinente et les propositions seront envoyées aux premières nations du Yukon dans un délai raisonnable avant la réunion.

PROJET :
Calendrier d'élaboration des plans de gestion des ressources forestières

RESPONSABLE :
Canada et PNGV

PARTICIPANT/LIAISON :
Conseil des ressources renouvelables

OBLIGATIONS VISÉES :
En consultation avec la première nation des Gwitchin Vuntut et le conseil des ressources renouvelables du territoire traditionnel de la première nation des Gwitchin Vuntut, le gouvernement détermine le calendrier d'élaboration des plans de gestion des ressources forestières applicables au territoire traditionnel de la première nation des Gwitchin Vuntut.

ARTICLE CITÉ :
17.5.4.1;

Renvois :
17.4.1.2, 17.5.3

Responsabilité Activités Calendrier
Canada Avise la PNGV et le CRR de son intention d'établir le calendrier d'élaboration d'un plan et fournit les détails. Au gré du Canada
PNGV et CRR Examinent l'avis et donnent leurs opinions au gouvernement. Dans un délai raisonnable après avoir reçu l'avis
Canada Procède à un examen complet et équitable des opinions exprimées. Avant d'établir le calendrier
Canada Informe la PNGV et le CRR du calendrier établi pour l'élaboration du plan. Dès que possible après la consultation

PROJET :
Usage de pesticides ou d'herbicides par la PNGV sur des terres visées par le règlement

RESPONSABLE :
PNGV

PARTICIPANT/LIAISON :
Gouvernement

OBLIGATIONS VISÉES :
Lorsque des ressources forestières sont menacées par des parasites ou des maladies, la première nation du Yukon concernée consulte le ministre avant d'épandre des pesticides et des herbicides sur des terres visées par le règlement ou d'y permettre l'épandage de tels produits.

Lorsque des ressources forestières situées sur des terres visées par le règlement sont touchées par un parasite ou une maladie, le gouvernement et la première nation du Yukon concernée prennent les mesures d'éradication dont ils conviennent.

ARTICLES CITÉS :
17.7.1, 17.7.3;

Renvois :
17.7.5 et 17.7.4

Responsabilité Activités Calendrier
PNGV Informe le gouvernement qu'elle étudie la possibilité d'utiliser des herbicides ou des pesticides sur des terres visées par le règlement. Avant de procéder à l'épandage d'herbicides ou de pesticides
PNGV Fournit des détails sur la nature du parasite ou de la maladie et donne tous les renseignements pertinents. Avant de procéder à l'épandage d'herbicides ou de pesticides
Gouvernement Donne son opinion. Dans un délai raisonnable fixé par la PNGV
PNGV Procède à un examen complet et équitable de l'opinion exprimée.

Avant de prendre toute mesure

Gouvernement et PNGV Prennent les mesures d'éradication convenues. Après avoir convenu des mesures à prendre

PROJET :
Usage de pesticides ou d'herbicides par le gouvernement sur des terres de la Couronne situées sur le territoire traditionnel de la PNGV

RESPONSABLE :
Gouvernement

PARTICIPANT/LIAISON :
PNGV

OBLIGATIONS VISÉES :
Lorsque des ressources forestières sont menacées par des parasites ou des maladies, le ministre consulte la première nation du Yukon concernée avant d'épandre des pesticides et des herbicides sur des terres de la Couronne situées sur le territoire traditionnel de cette première nation du Yukon.

ARTICLE CITÉ :
17.7.2;

Renvois :
17.7.5 et 17.7.4

Responsabilité Activités Calendrier
Gouvernement Informe la PNGV qu'il étudie la possibilité d'utiliser des herbicides ou des pesticides sur des terres de la Couronne situées sur son territoire traditionnel. Avant de procéder à l'épandage d'herbicides ou de pesticides
Gouvernement Fournit des détails sur la nature du parasite ou de la maladie et tous les renseignements pertinents. Avant de procéder à l'épandage d'herbicides ou de pesticides
PNGV Donne son opinion. Dans un délai raisonnable fixé par le gouvernement
Gouvernement Procède à un examen complet et équitable de l'opinion exprimée. Avant de procéder à l'épandage

PROJET :
Consultation sur les priorités en matière de lutte contre les incendies de forêt

RESPONSABLE :
Gouvernement

PARTICIPANT/LIAISON :
PNGV

OBLIGATIONS VISÉES :
Le gouvernement consulte chaque première nation du Yukon relativement aux priorités générales en matière de lutte contre les incendies de forêt sur les terres visées par le règlement de cette première nation du Yukon ainsi que sur les terres contiguës non visées par le règlement.

ARTICLE CITÉ :
17.8.2;

Renvoi :
17.4.4

Responsabilité Activités Calendrier
Gouvernement Informe la PNGV des priorités générales en matière de lutte contre les incendies de forêt sur les terres visées par le règlement et sur les terres contiguës non visées par le règlement, et fournit tous les renseignements pertinents. Dès que possible après la date d'entrée en vigueur de l'entente
PNGV Fait connaître ses priorités. Dans un délai raisonnable
Gouvernement Procède à un examen complet et équitable des opinions exprimées. Avant de modifier les priorités
Gouvernement Établit les priorités générales pour les terres visées par le règlement de la PNGV et pour les terres contiguës non visées par le règlement.

Après consultation

Gouvernement Avise la PNGV des nouvelles priorités établies. Une fois les priorités établies

Hypothèses de planification

  1. Les priorités générales de la PNGV en matière de lutte contre les incendies de forêt peuvent changer avec le temps; à la demande de la PNGV, le gouvernement étudiera l'utilité de modifier les priorités générales pour tenir compte des désirs de la PNGV.
  2. Le gouvernement étudiera les diverses options à sa disposition pour amener les parties intéressées à collaborer à l'établissement des priorités en matière de lutte contre les incendies de forêt.

PROJET :
Lutte contre les incendies engagée par le gouvernement sur les terres visées par le règlement

RESPONSABLE :
Gouvernement

PARTICIPANT/LIAISON :
PNGV

OBLIGATIONS VISÉES :
Pendant les cinq années qui suivront la date d'entrée en vigueur de l'entente définitive conclue par cette première nation du Yukon, le gouvernement continuera de lutter contre les incendies de forêt sur les terres visées par le règlement de cette première nation du Yukon :

conformément à sa politique de lutte contre les incendies de forêt sur les terres de la Couronne au Yukon;

dans les limites des ressources financières et autres dont il dispose pour la lutte contre les incendies de forêt sur les terres de la Couronne au Yukon.

ARTICLE CITÉ :
17.8.3;

Renvois :
17.8.1 et 17.8.4

Responsabilité Activités Calendrier
Gouvernement Avise la PNGV avant de prendre des mesures de lutte contre les incendies sur ses terres visées par le règlement de la PNGV. Lorsque cela est possible
Gouvernement Engage la lutte contre les incendies sur les terres visées par le règlement de la PNGV, conformément aux politiques établies et dans les limites de ses ressources. Pendant les cinq années qui suivront la date d'entrée en vigueur de l'entente
Gouvernement, PNGV Prennent des dispositions en ce qui a trait au partage des responsabilités en matière de lutte contre les incendies de forêt sur les terres visées par le règlement. À la demande de l'une ou l'autre des parties

PROJET :
Accès aux terres visées par le règlement - Titulaires de permis d'exploitation commerciale du bois d'oeuvre

RESPONSABLE :
PNGV

PARTICIPANT/LIAISON :
Titulaire d'un permis, Conseil des droits de surface

OBLIGATIONS VISÉES :
Le titulaire d'un permis d'exploitation commerciale du bois d'oeuvre peut traverser des terres visées par le règlement et s'y arrêter au besoin en vue de se rendre soit sur des terres adjacentes soit sur les terres visées par le règlement faisant l'objet du permis, avec le consentement de la première nation du Yukon touchée ou, à défaut de ce consentement, en application d'une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions d'accès.

ARTICLE CITÉ :
17.10.2;

Renvois :
17.10.5 et 17.13.1

Responsabilité Activités Calendrier
PNGV Examine la demande d'accès faite par le titulaire d'un permis d'exploitation commerciale du bois d'oeuvre. Au moment de la demande et avant l'accès
PNGV Détermine si elle consent à l'accès. Sur demande
PNGV Communique par écrit sa décision au demandeur. Dans un délai raisonnable
PNGV Répond à une demande présentée au Conseil des droits de surface. Si une demande est présentée au Conseil

PROJET :
Accès aux terres visées par le règlement - Titulaires de contrats de récolte du bois d'oeuvre

RESPONSABLE :
PNGV

PARTICIPANT/LIAISON :
Conseil des droits de surface, titulaires de contrats

OBLIGATIONS VISÉES :
Le titulaire d'un contrat de récolte du bois d'oeuvre peut entrer sur des terres visées par le règlement, les traverser et s'y arrêter au besoin afin de se rendre soit sur des terres adjacentes soit sur des terres visées par le règlement faisant l'objet du contrat, avec le consentement de la première nation du Yukon touchée ou, à défaut de ce consentement, en application d'une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions d'accès.

ARTICLE CITÉ :
17.10.4;

Renvois :
17.10.5 et 17.13.1

Responsabilité Activités Calendrier
PNGV Examine la demande d'accès du titulaire d'un contrat de récolte du bois d'oeuvre. À la réception d'une demande
PNGV Détermine si elle consent à l'accès. Sur demande
PNGV Communique sa décision par écrit au demandeur. Dans un délai raisonnable
PNGV Répond à une demande présentée au Conseil des droits de surface. Si une demande est présentée au Conseil

PROJET :
Avis d'appel d'offres concernant des marchés relatifs à des activités de gestion des ressources forestières ou de protection des forêts

RESPONSABLE :
Canada, Yukon

PARTICIPANT/LIAISON :
PNGV

OBLIGATIONS VISÉES :
Le gouvernement avise par écrit la première nation du Yukon touchée de tout appel d'offres concernant des marchés relatifs à des activités de gestion des ressources forestières ou de protection des forêts visant le territoire traditionnel de cette première nation du Yukon. Cet avis est donné lors du lancement de l'appel d'offres.

ARTICLE CITÉ :
17.14.1;

Renvois :
22.5.10, 22.6.6, Annexe D -- Planification économique et possibilités de développement économique

Responsabilité Activités Calendrier
Gouvernement Avise la PNGV par écrit qu'un appel d'offres est lancé dans son territoire traditionnel. Lors du lancement de l'appel d'offres

PROJET :
Possibilités de développement économique - Sylviculture

RESPONSABLE :
Gouvernement et PNGV

PARTICIPANT/LIAISON :

OBLIGATIONS VISÉES :
Le gouvernement avise par écrit la première nation des Gwitchin Vuntut de tout appel d'offres concernant des marchés relatifs à des activités sylvicoles dans le territoire traditionnel de cette première nation.

La première nation des Gwitchin Vuntut doit se voir offrir en premier la possibilité de conclure tout marché de durée déterminée proposé par le gouvernement relativement à des activités sylvicoles dans le territoire traditionnel de cette première nation.

ARTICLES CITÉS :
17.14.2.2, 17.14.2.3;

Renvois :
17.14.1, 17.14.2.1, 17.14.2.4, 17.14.2.5, Chapitre 22

Responsabilité Activités Calendrier
Gouvernement Offre à la PNGV en premier la possibilité de conclure un marché de durée déterminée. Le cas échéant
PNGV Accepte ou refuse l'offre de marché et avise le gouvernement. Le cas échéant
Gouvernement Avise la première nation des Gwitchin Vuntut par écrit qu'il lance un appel d'offres concernant des marchés relatifs à des activités sylvicoles dans son territoire traditionnel. Le cas échéant
PNGV Examine l'appel d'offres et décide de soumettre ou non une proposition. Dans un délai fixé par le gouvernement
PNGV Avise le gouvernement de sa décision et soumet une proposition, le cas échéant. Dans un délai établi

PROJET :
Critères d'évaluation - Marchés relatifs à des activités sylvicoles

RESPONSABLE :
Gouvernement

PARTICIPANT/LIAISON :
Première nation des Gwitchin Vuntut

OBLIGATIONS VISÉES :
Le gouvernement doit assortir toute offre de marché relatif à des activités sylvicoles dans le territoire traditionnel de la première nation des Gwitchin Vuntut d'un critère concernant l'embauchage des Gwitchin Vuntut.

Le gouvernement tient compte, dans l'évaluation des offres, propositions et soumissions relatives à la gestion des ressources forestières du territoire traditionnel de la première nation des Gwitchin Vuntut, de facteurs tels l'embauchage de Gwitchin Vuntut et leur participation ou leur avoir dans l'entreprise qui soumet la proposition, la soumission ou l'offre ou dans toute entreprise de sous-traitance de cette dernière.

ARTICLE CITÉ :
17.14.2.6, 17.14.2.7;

Renvois :
17.14.2.8, Chapitre 22

Responsabilité Activités Calendrier
Gouvernement En collaboration avec la PNGV, modifie les documents d'appel d'offres du gouvernement afin d'y inclure un critère concernant les possibilités de développement économique pour les Gwitchin Vuntut dans le cadre des marchés relatifs à des activités sylvicoles dans le territoire traditionnel de la PNGV. Avant d'adjuger les marchés dans le territoire traditionnel de la PNGV
Gouvernement En collaboration avec la PNGV, modifie les critères d'évaluation des marchés afin d'y inclure, entre autres, des critères concernant l'embauchage des Gwitchin Vuntut et leur participation ou leur avoir dans l'entreprise. Avant d'évaluer les offres, propositions et soumissions relatives à la gestion des ressources forestières dans le territoire traditionnel de la PNGV

PROJET :
Embauchage de Gwitchin Vuntut pour lutter contre les incendies de forêt

RESPONSABLE :
Gouvernement

PARTICIPANT/LIAISON :
Première nation des Gwitchin Vuntut

OBLIGATIONS VISÉES :
Lorsque le gouvernement a besoin de pompiers supplémentaires pour lutter contre des incendies de forêt dans le territoire traditionnel de la première nation des Gwitchin Vuntut, il embauche, dans la mesure du possible, des Gwitchin Vuntut.

a) Pour l'application de l'article 17.14.2.9, «pompiers supplémentaires» s'entend du personnel - autre que les employés réguliers ou les équipes engagées à la saison - embauché temporairement en vue de lutter contre des incendies.

ARTICLE CITÉ :
17.14.2.9

Responsabilité Activités Calendrier
Gouvernement Avise la PNGV qu'il a besoin de pompiers supplémentaires pour lutter contre les incendies de forêts dans le territoire traditionnel de la PNGV Selon le cas
PNGV Fournit une liste des Gwitchin Vuntut disponibles pour lutter contre les incendies de forêt. Dans la mesure du possible
Gouvernement Embauche des Gwitchin Vuntut comme pompiers supplémentaires. Dans la mesure du possible

PROJET :
Abolition, ajout ou rajustements de secteurs sur les cartes des réserves forestières commerciales

RESPONSABLE :
Gouvernement et première nation des Gwitchin Vuntut

PARTICIPANT/LIAISON :

OBLIGATIONS VISÉES :
Les secteurs indiqués sur la carte des réserves forestières commerciales à l'usage de la collectivité de Old Crow (Commercial Forestry Reserves for the Use of the Community of Old Crow - VGCFR) à l'Appendice B - Cartes, qui constitue un volume distinct de la présente entente, doivent être annotés de manière à préciser qu'il s'agit de réserves forestières commerciales à l'usage de la collectivité de Old Crow.

a) Les secteurs visés à l'article 17.14.2.10 peuvent être abolis ou rajustés et de nouveaux secteurs peuvent être ajoutés à l'occasion, avec le consentement du gouvernement et de la première nation des Gwitchin Vuntut.

ARTICLE CITÉ :
17.14.2.10

Responsabilité Activités Calendrier
Toute partie Propose d'abolir, de rajuster ou d'ajouter des secteurs indiqués sur la carte VGCFR et demande la collaboration des autres parties. Le cas échéant
Autres parties Examinent la proposition et avisent les parties de leur décision. Lorsqu'elles reçoivent la proposition
Parties Modifient la carte si toutes les parties en conviennent. Après avoir examiné la proposition

PROJET :
Conflit entre l'exercice d'un droit minier et l'exercice d'un droit relatif aux matières spécifiées

RESPONSABLE :
PNGV

PARTICIPANT/LIAISON :
Conseil des droits de surface

OBLIGATIONS VISÉES :
En cas de conflit entre l'exercice d'un droit relatif aux matières spécifiées et l'exercice d'un droit minier, la première nation du Yukon touchée ou la personne qui est titulaire du droit minier peuvent saisir le Conseil des droits de surface du problème.

Sous réserve de l'article 18.1.4, lorsqu'il est saisi d'une demande fondée sur l'article 18.1.2, le Conseil des droits de surface rend une ordonnance dans laquelle il assortit l'exercice soit du droit relatif aux matières spécifiées, soit du droit minier, ou des deux, de conditions qui permettront de réduire autant que possible l'atteinte à l'exercice de ces droits. Par ailleurs, dans la mesure où l'atteinte à l'exercice du droit relatif aux matières spécifiées ne peut être évitée, le Conseil donne la priorité à la personne qui est titulaire du droit minier, à la condition que celle-ci verse à la première nation du Yukon touchée une indemnité :

ARTICLES CITÉS :
18.1.2, 18.1.3;

Renvois :
18.1.1, 18.1.4

Responsabilité Activités Calendrier
PNGV ou titulaire d'un droit minier Communique avec l'autre partie et tente de résoudre le conflit entre l'exercice des droits. Lorsqu'il y a conflit sur l'exercice des droits
PNGV Présente une demande au Conseil des droits de surface ou répond à une demande. Si les parties ne s'entendent pas et s'adressent au Conseil

PROJET :
Désignation de l'emplacement de carrières par le gouvernement

RESPONSABLE :
Canada, Yukon

PARTICIPANT/LIAISON :
PNGV

OBLIGATIONS VISÉES :
Lorsqu'il est possible et raisonnable de le faire, le gouvernement s'efforce d'éliminer le recours à des carrières situées sur des terres visées par un règlement en désignant des emplacements de rechange sur des terres non visées par un règlement.

ARTICLE CITÉ :
18.2.4;

Renvoi :
18.2.6

Responsabilité Activités Calendrier
Gouvernement Désigne des emplacements de rechange sur des terres non visées par un règlement. Dans la mesure du possible
Gouvernement S'efforce d'éliminer le recours à des carrières existantes situées sur des terres visées par un règlement. Lorsqu'il est possible et raisonnable de le faire
Gouvernement Communique les résultats à la PNGV. Chaque année, selon le cas

PROJET :
Désignation d'autres carrières sur des terres visées par un règlement

RESPONSABLE :
Yukon, Canada

PARTICIPANT/LIAISON :
PNGV

OBLIGATIONS VISÉES :
La période supplémentaire en vue de la désignation de carrières, en vertu de l'article 18.2.5.1, est de deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente entente.

Les parcelles R-6A et R-8A de terres visées par le règlement de la première nation des Gwitchin Vuntut sont sujettes à la désignation d'autres carrières, en application de l'article 18.2.5.2, et sont décrites à l'Appendice A - Descriptions des terres visées par le règlement, qui est joint à la présente entente, et à l'Appendice B - Cartes, qui constitue un volume distinct de la présente entente.

Le gouvernement consulte la première nation des Gwitchin Vuntut en vue de la désignation, en application de l'article 18.2.5, d'autres carrières sur les terres visées par le règlement de cette première nation.

ARTICLES CITÉS :
18.2.5.1 a), 18.2.5.2 a), 18.2.5.3 a);

Renvois :
18.2.3, 26.3.13

Responsabilité Activités Calendrier
Yukon, Canada Désignent d'autres carrières sur les parcelles R-6A et R-8A de terres visées par le règlement, qui sont décrites dans l'Appendice A - Descriptions des terres visées par le règlement et dans l'Appendice B - Cartes, en tenant compte de l'article 18.2.3. Au plus tard deux ans après la date d'entrée en vigueur de l'entente
Yukon, Canada Avisent la PNGV de la désignation d'autres carrières. Fournissent des détails. Au plus tard deux ans après la date d'entrée en vigueur de l'entente
PNGV Donne son opinion. Dans un délai raisonnable après avoir reçu l'avis du gouvernement
Yukon, Canada Procèdent à un examen complet et équitable de l'opinion de la PNGV. Après avoir reçu l'opinion de la PNGV
Yukon, Canada Prennent une décision définitive sur la désignation de carrières en tenant compte de l'avis de la PNGV. Après avoir reçu l'opinion de la PNGV
Yukon, Canada Remet la liste définitive des carrières désignées à la PNGV. Après avoir pris une décision

PROJET :
Utilisation et remise en état par le gouvernement de carrières spécifiées sur des terres visées par le règlement

RESPONSABLE :
Gouvernement

PARTICIPANT/LIAISON :
PNGV, Conseil des droits de surface

OBLIGATIONS VISÉES :
Sauf disposition contraire prévue par l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon, les conditions suivantes s'appliquent à l'égard des carrières situées sur des terres visées par le règlement qui sont désignées en application de l'article 18.2.2 ou 18.2.5 :

ARTICLE CITÉ :
18.2.6;

Renvois :
18.2.2, 18.2.5

Responsabilité Activités Calendrier
Gouvernement Utilise la carrière et les matières spécifiées qui s'y trouvent conformément aux normes d'aménagement du territoire, en prenant les mesures raisonnables en vue d'entraver le moins possible les autres utilisations qui sont faites des terres visées par le règlement. Au besoin, à des fins d'intérêt public
Gouvernement Avise la PNGV de son intention de cesser l'utilisation d'une carrière. Avant de cesser l'utilisation
PNGV Examine l'avis et détermine s'il convient de remettre les lieux en état. Dès réception de l'avis
PNGV Avise le gouvernement de sa décision concernant la remise en état des lieux. Dès que possible
Gouvernement Remet la carrière en état conformément aux normes. Si la PNGV le demande
Gouvernement et PNGV Répondent à une demande soumise au Conseil des droits de surface. En cas de différend et si le gouvernement ou la PNGV s'adresse au Conseil

PROJET :
Utilisation par le gouvernement d'autres carrières situées sur des terres visées par le règlement

RESPONSABLE :
Gouvernement, PNGV

PARTICIPANT/LIAISON :
Conseil des droits de surface

OBLIGATIONS VISÉES :
Lorsque le gouvernement a besoin d'une carrière et qu'il ne peut en trouver une qui convienne à ses besoins sur des terres non visées par le règlement, dans les environs du secteur qui l'intéresse, la première nation du Yukon touchée doit permettre au gouvernement d'établir et d'exploiter, sur des terres visées par le règlement, une carrière qui n'a pas été désignée en application de l'article 18.2.2 ou 18.2.5 et d'y prélever les matériaux de construction nécessaires à des fins d'intérêt public, conformément aux conditions dont elle aura convenu avec le gouvernement, notamment le paiement d'une indemnité à cette première nation du Yukon à l'égard des matériaux de construction ainsi prélevés.

Dans les 30 jours de la présentation par le gouvernement d'une demande d'utilisation d'une carrière, si la première nation du Yukon touchée ne parvient pas à s'entendre avec le gouvernement sur le besoin de celui-ci d'établir une carrière, sur la question de savoir s'il existe une autre carrière répondant à ses besoins ou sur les conditions d'utilisation de la carrière par le gouvernement conformément à l'article 18.2.7, le gouvernement ou la première nation du Yukon touchée peut saisir de la question le Conseil des droits de surface.

Si le Conseil des droits de surface détermine que le gouvernement n'a pas besoin d'une carrière située sur des terres visées par le règlement ou qu'il existe une autre carrière répondant aux besoins du gouvernement sur des terres non visées par le règlement, il doit alors refuser au gouvernement le droit d'exploiter la carrière en question.

ARTICLES CITÉS :
18.2.7, 18.2.8, 18.2.9

Responsabilité Activités Calendrier
Gouvernement Avise la PNGV qu'il a besoin d'une carrière à des fins d'intérêt public et qu'il ne peut en trouver une qui convienne sur des terres non visées par le règlement. Lorsqu'il ne peut trouver une carrière qui convienne
Gouvernement et PNGV Tentent de s'entendre sur le besoin d'utiliser la carrière et sur les conditions d'utilisation par le gouvernement. Dans les 30 jours suivant l'avis donné par le gouvernement
Gouvernement Établit et utilise la carrière conformément aux conditions convenues. S'il conclut une entente avec la PNGV dans les 30 jours
OU
Gouvernement Laisse tomber la proposition d'utiliser une carrière sur des terres visées par le règlement. Si une entente n'est pas conclue avec la PNGV dans les 30 jours
OU
Gouvernement ou PNGV Saisit le Conseil des droits de surface de la question. Si une entente n'est pas conclue avec la PNGV dans les 30 jours

PROJET :
Autre utilisation des carrières par le gouvernement

RESPONSABLE :
Gouvernement

PARTICIPANT/LIAISON :
PNGV

OBLIGATIONS VISÉES :
Sauf entente à l'effet contraire entre la première nation du Yukon touchée et le gouvernement, ce dernier ne peut utiliser les matériaux de construction prélevés dans une carrière située sur des terres visées par le règlement qu'à des fins d'intérêt public et ce, soit au Yukon, soit dans un rayon d'au plus 30 kilomètres à l'extérieur des frontières du Yukon.

ARTICLE CITÉ :
18.2.10

Responsabilité Activités Calendrier
Gouvernement

Avise la PNGV de son désir d'utiliser des matériaux prélevés dans les carrières situées sur des terres visées par le règlement :

  • à des fins autres que d'intérêt public ou;
  • à des fins d'intérêt public dans un rayon de plus de 30 km à l'extérieur des frontières du Yukon, et demande le consentement de la PNGV.
Le cas échéant
PNGV Étudie la demande et avise le gouvernement de sa décision, y compris les conditions proposées, le cas échéant. Lorsque le gouvernement fait une demande
Gouvernement

Utilise la carrière comme convenu

Avec le consentement de la PNGV
OU
Gouvernement Laisse tomber la proposition d'utilisation. Si la PNGV n'accorde pas son consentement

PROJET :
Accès aux terres visées par le règlement pour l'exercice de droits miniers avec le consentement de la PNGV

RESPONSABLE :
PNGV, gouvernement

PARTICIPANT/LIAISON :
Conseil des droits de surface, titulaire du droit minier

OBLIGATIONS VISÉES :
La personne qui est titulaire d'un droit minier existant sur des terres visées par le règlement et qui ne dispose pas du droit d'accès à ces terres prévu par l'article 18.3.1 ou du droit d'accès visé à l'article 5.4.2 peut, afin d'exercer son droit, entrer sur des terres visées par le règlement, les traverser et s'y arrêter au besoin, avec le consentement de la première nation du Yukon touchée ou, à défaut de ce consentement, en application d'une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions d'accès.

La personne qui est titulaire d'un droit minier existant sur des terres non visées par le règlement et qui ne dispose pas du droit d'accès aux terres visées par le règlement prévu par l'article 18.3.1 ou du droit d'accès visé à l'article 5.4.2 peut, afin d'exercer son droit, entrer sur des terres visées par le règlement, les traverser et s'y arrêter au besoin, avec le consentement de la première nation du Yukon touchée ou, à défaut de ce consentement, en application d'une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions d'accès.

La personne qui est titulaire d'un droit minier nouveau sur des terres visées par le règlement de catégorie B ou détenues en fief simple mais qui n'est pas titulaire du droit d'accès prévu à l'article 18.4.1 ou 18.4.2 ou du droit d'accès visé à l'article 5.4.2, afin d'exercer ce droit nouveau, le droit d'entrer sur des terres visées par le règlement, de les traverser et de s'y arrêter au besoin, avec le consentement de la première nation du Yukon touchée ou, à défaut de ce consentement, en application d'une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions d'accès.

La personne qui est titulaire d'un droit minier nouveau sur des terres non visées par le règlement mais qui n'est pas titulaire du droit d'accès prévu à l'article 18.4.1 ou du droit d'accès visé à l'article 5.4.2 peut, afin d'exercer ce droit nouveau, entrer sur des terres visées par le règlement, les traverser et s'y arrêter au besoin, avec le consentement de la première nation du Yukon touchée ou, à défaut de ce consentement, en application d'une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions d'accès.

ARTICLES CITÉS :
18.3.3, 18.3.4, 18.4.3, 18.4.4;

Renvois :
5.4.2, 18.3.5, 18.3.6, 18.4.5, 18.5.0

Responsabilité Activités Calendrier
PNGV Reçoit une demande d'accès à des terres visées par le règlement. Le cas échéant, avant l'accès conformément aux articles mentionnés
PNGV Détermine si elle consentira ou non à l'accès. Sur demande
PNGV Communique sa décision au demandeur. Dans un délai raisonnable
PNGV Répond à une demande présentée au Conseil des droits de surface. Si une demande est présentée après l'avis de refus

PROJET :
Aide au paiement des impôts fonciers

RESPONSABLE :
Yukon, Canada

PARTICIPANT/LIAISON :
PNGV, autorité fiscale

OBLIGATIONS VISÉES :
Au cours de la période transitoire de dix ans qui commence l'année qui suit celle de la signature de l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon, le Canada aide cette première nation du Yukon à payer les impôts fonciers relatifs aux terres visées par le règlement de cette première nation du Yukon qui sont assujetties à ces impôts - pendant qu'elles sont la propriété de cette première nation du Yukon - une fois défalquées les subventions accordées aux propriétaires. L'aide est égale à 100 p. 100 des impôts au cours de la première année, puis elle décroît ensuite de 10 p. 100 par année pour tomber à 10 p. 100 au cours de la dixième année. Durant cette période, le Canada a, à l'égard des cotisations d'impôt, les mêmes droits qu'un propriétaire foncier.

Toute résidence d'un Indien du Yukon qui est occupée en tant que résidence personnelle sur une terre visée par un règlement détenue en fief simple et qui satisfait par ailleurs aux autres critères applicables est réputée être occupée par le propriétaire aux fins des programmes de subvention aux propriétaires, même si le titre de propriété relatif à la terre sur laquelle se trouve la résidence est détenu par une première nation du Yukon ou une corporation d'une première nation du Yukon.

ARTICLES CITÉS :
20.7.1, 21.2.2;

Renvois :
21.2.1, 21.2.3, 21.2.5, 21.5.1

Responsabilité Activités Calendrier
Yukon Fournit à la PNGV un formulaire de demande de subvention aux propriétaires, en vue d'obtenir des renseignements sur l'occupation de la propriété résidentielle sur une terre visée par un règlement détenue en fief simple. Au plus tard le 15 décembre de l'année d'entrée en vigueur de l'entente et chaque année subséquente pendant neuf ans
PNGV Si elle demande une subvention aux propriétaires, renvoie le formulaire dûment rempli au Yukon. Au plus tard le 31 janvier de l'année suivant l'entrée en vigueur de l'entente et chaque année subséquente pendant neuf ans
Yukon Pendant la période transitoire de dix ans, fournit à la PNGV et au Canada une estimation des impôts fonciers que la PNGV doit payer, une fois défalquées les subventions accordées aux propriétaires. Au plus tard le 28 février de l'année suivant la date d'entrée en vigueur de l'entente et chaque année subséquente pendant neuf ans
Yukon Fournit à la PNGV, au Canada et à l'autorité fiscale une liste des propriétés de la PNGV auxquelles une subvention au propriétaire s'applique, ainsi que le montant de chaque subvention. Chaque année, au plus tard le 15 mai, à compter de l'année suivant la date d'entrée en vigueur de l'entente
Autorité fiscale Envoie à la PNGV les avis d'impôt qui s'appliquent aux terres visées par le règlement, et en fait parvenir une copie au Canada. Chaque année, au plus tard le 15 mai, à compter de l'année suivant la date d'entrée en vigueur de l'entente
Canada

Pendant la première année, paye 100 p. 100 des impôts de la PNGV, une fois défalquées les subventions accordées aux propriétaires.

Pendant les neuf années suivantes, verse à la PNGV la partie stipulée des impôts, selon le montant dû, une fois défalquées les subventions accordées aux propriétaires.

Chaque année, dans un délai suffisant pour permettre à la PNGV de payer les impôts avant la date limite du 2 juillet

Modifications aux mesures législatives/réglementaires :

Homeowners Grant Act, R.S.Y. 1986

Assessment and Taxation Act, R.S.Y. 1986, c.10

Hypothèses de planification

  1. Les dates indiquées (15 mai et 2 juillet) dans la colonne «Calendrier» pour les activités mentionnées ci-dessus constituent les dates limites établies par la Assessment and Taxation Act en ce qui concerne l'émission d'avis d'impôts et le paiement des impôts respectivement. Ces dates peuvent être modifiées de temps à autre.
  2. Le Yukon conçoit un formulaire de demande de subventions accordées aux propriétaires à l'intention des premières nations du Yukon.
  3. Le Yukon fournira une liste de toutes les propriétés détenues en fief simple sur les terres visées par le règlement de la PNGV en même temps que le formulaire de demande qu'il envoie à la PNGV. Dans le cadre de processus de demande de subvention accordée au propriétaire, la PNGV signera une déclaration sur l'admissibilité des propriétés aux subventions accordées aux propriétaires.

PROJET :
Détermination des terres visées par le règlement qui sont exonérées des taxes foncières

RESPONSABLE :
Yukon

PARTICIPANT/LIAISON :
PNGV

OBLIGATIONS VISÉES :
Les terres rurales non mises en valeur et visées par le règlement sont exonérées des taxes foncières.

Sauf disposition contraire prévue par l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon ou une entente sur l'autonomie gouvernementale négociée conformément au Chapitre 24 - Autonomie gouvernementale des Indiens du Yukon, toutes les autres terres visées par le règlement sont assujetties aux lois d'application générale touchant les taxes foncières, comme si ces terres étaient des biens privés équivalents.

ARTICLES CITÉS :
21.2.3, 21.2.5;

Renvoi :
21.1.0

Responsabilité Activités Calendrier
Yukon, PNGV Pour le premier rôle d'évaluation préparé après la date d'entrée en vigueur de l'entente, discutent et tentent de s'entendre sur les propriétés situées sur des terres visées par le règlement de la PNGV qui seront exonérées des taxes foncières. Avant d'achever le rôle d'évaluation

PROJET :
Mesures prises par l'autorité fiscale en cas de non-paiement des taxes foncières

RESPONSABLE :
Yukon, municipalité

PARTICIPANT/LIAISON :
PNGV

OBLIGATIONS VISÉES :
Par dérogation aux lois d'application générale, les terres visées par un règlement détenues par une première nation du Yukon, ou par une corporation d'une première nation du Yukon, ne peuvent faire l'objet de mesures de saisie avant jugement, de saisie-exécution ou de vente pour non-paiement des taxes foncières. Lorsque des taxes foncières dues à l'égard de ces terres restent impayées pendant plus de deux ans, l'autorité fiscale compétente peut cesser d'assurer tout ou partie des services offerts à l'égard de ces terres, jusqu'au paiement des taxes foncières impayées.

Sauf convention contraire des parties à l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon, si les taxes foncières dues à l'égard de terres visées par un règlement restent encore impayées six mois après le retrait, conformément à l'article 21.3.1, des services publics locaux, l'autorité fiscale compétente peut procéder à la saisie avant jugement des éléments d'actif de cette première nation du Yukon ou d'une corporation de celle-ci et ce, en plus des autres recours dont elle dispose, notamment l'enregistrement d'un privilège ou de quelque autre instrument contre les terres en question.

ARTICLES CITÉS :
21.3.1, 21.3.2

Responsabilité Activités Calendrier
Autorité fiscale Envoie à la PNGV ou à une corporation de la PNGV un premier avis par courrier recommandé accompagné d'une carte AR, indiquant le retrait possible de tout ou partie des services publics à l'égard des terres visées par le règlement si les taxes ne sont pas payées dans les six mois de la date de l'avis. Si les taxes foncières dues à l'égard des terres visées par le règlement demeurent impayées après 18 mois
Autorité fiscale Avise la PNGV ou une corporation de la PNGV au moyen d'un envoi recommandé accompagné d'une carte AR, que les services peuvent être retirés à une certaine date (six mois après l'émission du premier avis) si les taxes ne sont pas payées avant cette date. Si les taxes demeurent impayées
Autorité fiscale Avise la PNGV si elle décide de saisir les éléments d'actif de la PNGV ou d'une corporation de la PNGV qui doit payer les taxes, ou de prendre d'autres recours. Si les taxes demeurent impayées six mois après le retrait des services publics locaux

PROJET :
Mesures prises par l'autorité fiscale en cas de non-paiement des services publics locaux par la PNGV

RESPONSABLE :
Yukon, municipalité

PARTICIPANT/LIAISON :
PNGV

OBLIGATIONS VISÉES :
Sauf convention contraire des parties à l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon, si des arriérés découlant de l'application d'une entente négociée par la première nation du Yukon concernée et le gouvernement relativement à la prestation de services publics locaux sur des terres visées par un règlement restent impayés pendant six mois, le gouvernement peut cesser d'assurer tout ou partie de ces services sur les terres en question jusqu'au paiement des arriérés impayés.

Sauf convention contraire des parties à l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon, si les arriérés restent encore impayés six mois après le retrait, conformément à l'article 21.3.3, des services en cause, le gouvernement peut, sans le consentement de la première nation du Yukon ou de toute corporation de la première nation du Yukon, soumettre la question au mécanisme de règlement des différends prévu par la section 26.3.0.

ARTICLES CITÉS :
21.3.3 et 21.3.4

Responsabilité Activités Calendrier
Yukon, municipalité Envoient à la PNGV un premier avis par courrier recommandé accompagné d'une carte AR, indiquant le retrait possible des services publics locaux sur les terres visées par le règlement si le paiement n'est pas fait dans les deux mois de la date de l'avis. Si les services demeurent impayés pendant quatre mois
Yukon, municipalité Avisent la PNGV au moyen d'un envoi recommandé accompagné d'une carte AR, que les services peuvent être retirés à une certaine date si le paiement n'est pas reçu. 30 jours après l'avis initial si les arriérés demeurent impayés
Yukon, municipalité À leur gré, soumettent la question au mécanisme de règlement des différends prévu par la section 26.3.0. Si les arriérés demeurent impayés six mois après le retrait des services

PROJET :
Tarifs d'utilisation des services publics locaux pour la première nation des Gwitchin Vuntut et les corporations qui lui appartiennent ou qu'elle contrôle

RESPONSABLE :
Yukon, PNGV

PARTICIPANT/LIAISON :

OBLIGATIONS VISÉES :
Sauf convention contraire entre le Yukon et la première nation des Gwitchin Vuntut, la première nation des Gwitchin Vuntut et les corporations qui lui appartiennent ou qu'elle contrôle sont assujetties aux mêmes tarifs d'utilisation des services publics locaux que les propriétaires fonciers de la collectivité de Old Crow.

ARTICLE CITÉ :
21.4.1.1

Responsabilité Activités Calendrier
Yukon, PNGV Tentent de s'entendre sur les tarifs des services publics locaux qui s'appliquent à la PNGV ou aux corporations qui lui appartiennent ou qu'elle contrôle. À la demande de l'une ou l'autre des parties
Yukon À défaut d'entente, veille à ce que les tarifs d'utilisation des services publics locaux qui sont facturés à la PNGV ou aux corporations qui lui appartiennent ou qu'elle contrôle soient les mêmes que ceux qui s'appliquent aux propriétaires fonciers de la collectivité de Old Crow. À compter de la date d'entrée en vigueur de l'entente

PROJET :
Non perception des taxes foncières impayées

RESPONSABLE :
Yukon

PARTICIPANT/LIAISON :

OBLIGATIONS VISÉES :
Le Yukon ne perçoit pas les taxes foncières impayées à la date d'entrée en vigueur de la présente entente sur les terres ci-dessous :

a) les terres visées par les baux 002, 003, 006, 026 et 027, dans la parcelle C-3A;

b) les lots détenus en fief simple et portant les nos 1004, 1005, 1006, 1007, 1008 et 1009, dans la parcelle C-4FS;

c) les terres visées par le bail 007, dans la parcelle C-5A.

ARTICLE CITÉ :
21.6.1.1;

Renvois :
Appendice A - Descriptions des terres visées par le règlement, C-3A, C-5A, C-4FS/D

Responsabilité Activités Calendrier
Yukon Ne perçoit pas les taxes foncières impayées sur les terres visées par le règlement visées par l'article 26.1.1.1 de l'EDPNGV. À compter de la date d'entrée en vigueur de l'entente

PROJET :
Plan relatif aux possibilités de développement économique

RESPONSABLE :
Canada, Yukon, première nation des Gwitchin Vuntut

PARTICIPANT/LIAISON :

OBLIGATIONS VISÉES :
Dès que possible après la rédaction du plan de mise en oeuvre de l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon, les parties à cette entente élaborent un plan visant à permettre aux Indiens du Yukon de profiter des possibilités de développement économique créées par l'entente portant règlement. Les parties peuvent terminer l'élaboration de ce plan soit avant soit après la conclusion de l'entente définitive.

Le plan relatif aux possibilités de développement économique de la première nation des Gwitchin Vuntut, visé à l'article 22.3.1, doit dans la mesure du possible être préparé dans la collectivité de Old Crow, avec la participation des Gwitchin Vuntut.

Ces plans doivent comporter des recommandations visant les objectifs suivants :

Disposition spécifique

ARTICLES CITÉS :
22.3.1, 22.3.1.1, 22.3.2.4

Responsabilité Activités Calendrier
PNGV Avise le Canada et le Yukon de son intention de créer un groupe de planification tripartite pour rédiger le plan. Dès que possible après l'achèvement du plan de mise en oeuvre
Parties Créent le groupe de planification, établissent les délais, élaborent le plan de travail en reconnaissant la nécessité d'inclure la participation des Gwitchin Vuntut. Dès que possible après avoir reçu l'avis
Groupe de planification Élabore le plan en tenant compte de tous les facteurs énumérés. Le cas échéant
Groupe de planification Soumet le plan et les recommandations connexes à la première nation des Gwitchin Vuntut. Dès que possible

Hypothèses de planification

  1. Les plans tiendront compte des priorités de développement économique actuelles de la première nation des Gwitchin Vuntut.
  2. Une aide financière pour la planification du développement économique peut être disponible de temps à autre grâce à des programmes comme la Stratégie canadienne de développement économique pour les autochtones (SCDEA), l'Entente de développement économique (EDE) et la Stratégie pour l'environnement arctique (SEA).

PROJET :
Élaborer un plan pour faciliter la formation et le perfectionnement des Indiens du Yukon pour accroître les possibilités d'emploi à des postes de techniciens, de gestionnaires et de professionnels au sein de la fonction publique

RESPONSABLE :
Yukon, Canada

PARTICIPANT/LIAISON :
les PNY, Comité de la politique de formation

OBLIGATIONS VISÉES :
Lorsqu'il existe des possibilités d'emploi dans la fonction publique, le gouvernement facilite la formation et le perfectionnement des Indiens du Yukon de façon qu'ils soient en mesure de postuler ces emplois et, plus particulièrement, de façon à accroître, dans un délai raisonnable, le nombre d'Indiens du Yukon occupant des postes de techniciens, de gestionnaires et de professionnels au sein de la fonction publique.

ARTICLE CITÉ :
22.4.1;

Renvois :
22.2.2, 22.9.1, 28.3.3.5, Chapitre 22, Annexe A, Partie I

Responsabilité Activités Calendrier
Gouvernement Avise les PNY de son intention de compiler des renseignements à partir de l'examen des programmes de formation et de perfectionnement déjà en cours. Dans un délai raisonnable après l'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre
PNGV Choisit un membre de la PNGV qui participera à la compilation. Dès réception de l'avis
Gouvernement, les PNY Examinent les renseignements compilés pour déterminer les obstacles et les possibilités en ce qui concerne l'amélioration de l'accès pour les Indiens du Yukon aux possibilités d'emploi dans la fonction publique.

Dans un délai raisonnable qui n'excède pas trois mois

Gouvernement, les PNY Élaborent un plan visant à améliorer l'accès des Indiens du Yukon aux emplois et, particulièrement, à accroître, dans un délai raisonnable, le nombre d'Indiens du Yukon occupant des postes de techniciens, de gestionnaires et de professionnels au sein de la fonction publique. Dans les six mois suivant l'examen
Gouvernement, les PNY Appliquent le plan. Dans un délai raisonnable
Gouvernement, les PNY Prévoient un examen périodique du plan. En permanence

Hypothèses de planification

  1. Le présent plan d'activités vise à fournir un cadre général qui s'ajoutera aux processus de planification précis décrits dans certaines dispositions de l'EDPNGV.
  2. Le Comité de la politique de formation a comme mandat d'examiner les programmes de formation existants et peut recommander des modifications à ces programmes. Le travail du Comité de la politique de formation s'ajoutera aux activités prévues par l'examen et la planification.
  3. Il existe des possibilités de formation et de perfectionnement dans l'ensemble du gouvernement et les ministères fourniront des renseignements sur leurs processus aux fins de l'examen.
  4. Les renseignements existants en ce qui concerne l'examen de ces processus seront disponibles pour l'examen.
  5. Des associations professionnelles, comme la Yukon Teachers Association, offrent en permanence des programmes annuels de perfectionnement et devraient être encouragées à participer et à fournir des renseignements aux fins de l'examen et de l'élaboration du plan.

PROJET :
Chercher des moyens de rendre les programmes d'apprentissage plus souples et de favoriser une participation accrue des Indiens du Yukon

RESPONSABLE :
les PNY, Yukon

PARTICIPANT/LIAISON :
Comité de la politique de formation

OBLIGATIONS VISÉES :
Le Yukon et les premières nations du Yukon étudient ensemble les moyens de rendre les programmes d'apprentissage plus souples et de favoriser une participation accrue des Indiens du Yukon à ces programmes. De plus, ils examinent d'autres moyens d'offrir des mesures de formation en matière d'emploi.

ARTICLE CITÉ :
22.4.2

Renvois :
22.2.2, 22.9.1, 28.3.3.5; Chapitre 22, Annexe A, Partie I

Responsabilité Activités Calendrier
PNGV, Yukon Évaluent les possibilités d'emploi dans les métiers, au sein de chaque collectivité de la PNGV. Immédiatement après la date d'entrée en vigueur de l'entente
les PNY, Yukon Communiquent avec les syndicats pour les encourager à participer à l'élaboration et à l'examen de programmes d'apprentissage. Dans un délai raisonnable
les PNY, Yukon Examinent les programmes d'apprentissage existants pour en évaluer l'efficacité en vue de promouvoir une participation accrue des Indiens du Yukon. Dans un délai raisonnable
les PNY, Yukon Le cas échéant et dans la mesure du possible, modifient les programmes existants ou élaborent de nouveaux programmes pour aider à atteindre l'objectif de la participation accrue. Après l'examen et dans les deux ans suivant la date d'entrée en vigueur de l'entente
les PNY, Yukon Prévoient un examen périodique de l'efficacité des programmes d'apprentissage. En permanence

Hypothèses de planification

  1. Le présent plan d'activités vise à fournir un cadre général qui s'ajoutera aux processus de planification précis décrits dans chaque disposition spécifique de l'EDPNGV.
  2. Le Comité de la politique de formation a comme mandat d'examiner les programmes de formation existants et peut recommander des modifications à ces programmes.
  3. Les syndicats établissent des programmes de formation et d'apprentissage et devraient être encouragés à participer à l'examen et à la planification.

PROJET :
Avis d'appel d'offres

RESPONSABLE :
Yukon

PARTICIPANT/LIAISON :
PNGV

OBLIGATIONS VISÉES :
Lorsqu'il lance un appel d'offres, le Yukon en avise par écrit les premières nations du Yukon qui ont manifesté le désir d'en être informées. Lorsque des listes de soumissionnaires ou d'autres méthodes analogues sont utilisées, le Yukon en avise les premières nations du Yukon qui ont manifesté leur intérêt à conclure des marchés et indiqué leur aptitude à fournir les biens ou services demandés.

ARTICLE CITÉ :
22.5.1;

Renvois :
22.2.2, 22.5.2, 22.5.6, 22.5.7, 22.5.8

Responsabilité Activités Calendrier
PNGV Avise le Yukon qu'elle désire être informée des appels d'offres et manifeste son intérêt à recevoir des renseignements sur le marché. En tout temps après la date d'entrée en vigueur de l'entente, à son gré
Yukon Fournit les renseignements disponibles sur les appels d'offres et les marchés. Dès que possible après avoir donné l'avis
PNGV Fournit des renseignements sur son aptitude à fournir les biens et services. Ces renseignements seront intégrés à la liste des soumissionnaires. À son gré
Yukon Avise la PNGV par écrit qu'il lance des appels d'offres, si la PNGV a manifesté le désir d'en être informée. Au moment où le Yukon lance l'appel d'offres
Yukon Lorsqu'il fait appel à des listes de soumissionnaires ou à une méthode semblable, informe la PNGV si elle figure sur les listes. Au moment où le Yukon lance l'appel d'offres

Hypothèses de planification

  1. La PNGV peut prendre connaissance des ajouts apportés aux listes de soumissionnaires entre les appels d'offres en s'adressant au bureau de gestion des marchés du Yukon.
  2. La PNGV peut demander que les renseignements généraux concernant les appels d'offres et les marchés soient transmis dans le cadre d'un atelier ou d'une réunion, qui pourrait être coordonné(e) en collaboration avec d'autres PNY.

PROJET :
Renseignements sur les marchés qui n'ont pas fait l'objet d'un appel d'offres

RESPONSABLE :
Yukon

PARTICIPANT/LIAISON :
PNGV

OBLIGATIONS VISÉES :
Le Yukon informe régulièrement les premières nations du Yukon des marchés qui ont été adjugés sans avoir fait l'objet d'un appel d'offres.

ARTICLE CITÉ :
22.5.3;

Renvoi :
22.2.2

Responsabilité Activités Calendrier
Yukon Remet à la PNGV une copie de la liste des marchés déposée annuellement à l'Assemblée législative. Dès que possible après le dépôt annuel

Hypothèse de planification

  1. Si des listes de marchés sont produites plus fréquemment, le Yukon les fournira lorsqu'elles seront disponibles.

PROJET :
Inscription de la PNGV sur les listes d'entrepreneurs du gouvernement fédéral

RESPONSABLE :
Canada

PARTICIPANT/LIAISON :
PNGV

OBLIGATIONS VISÉES :
Pour les contrats devant être adjugés au Yukon, le Canada s'engage à inscrire sur ses listes d'entrepreneurs les premières nations du Yukon qui possèdent les compétences requises et qui ont manifesté leur intérêt à conclure des marchés.

Les premières nations du Yukon peuvent demander aux autorités fédérales responsables de la passation des marchés des renseignements concernant les marchés adjugés au Yukon. Lorsque ces renseignements sont publics, l'autorité concernée s'efforce de fournir les renseignements demandés.

ARTICLES CITÉS :
22.5.4, 22.5.5;

Renvoi :
22.2.2

Responsabilité Activités Calendrier
PNGV Avise le Canada si elle est intéressée à être inscrite sur les listes d'entrepreneurs au Yukon. À son gré
Canada Fournit des renseignements sur les marchés et les compétences qui peuvent être nécessaires, y compris le processus relatif aux ententes d'offres permanentes. Dès que possible après avoir reçu la demande de la PNGV
PNGV Fait connaître ses compétences, etc. au Canada au moment d'indiquer les marchés pour lesquels elle désire être considérée.

À son gré

Canada Avise la PNGV de son inscription sur des listes précises, le cas échéant. À la demande de la PNGV
Canada Fournit tout renseignement public disponible sur les marchés adjugés au Yukon. Dès que possible après avoir reçu la demande de la PNGV

Hypothèses de planification

  1. La PNGV peut demander que les renseignements sur les marchés soient diffusés dans le cadre d'un atelier ou d'une réunion, qui pourrait être coordonné(e) en collaboration avec d'autres PNY.
  2. Lorsqu'on organise des colloques ou des ateliers, la PNGV et le Canada peuvent entreprendre un processus de consultation initiale sur le contenu et la diffusion des renseignements.

PROJET :
Participation aux marchés du gouvernement et inscription

RESPONSABLE :
Yukon, Canada

PARTICIPANT/LIAISON :
PNGV

OBLIGATIONS VISÉES :
Le Canada fournit aux Indiens du Yukon qui en font la demande des renseignements sur la marche à suivre pour participer aux marchés de biens et services et aux offres permanentes du gouvernement, ainsi que sur les conditions d'inscription sur les listes ou répertoires utilisés par le gouvernement aux fins de la passation des marchés.

Si possible, les renseignements visés à l'article 22.5.6 sont communiqués dans le cadre de colloques et d'ateliers.

Le gouvernement veille à ce que les Indiens du Yukon et les corporations des premières nations du Yukon soient informés de la marche à suivre pour participer pleinement aux marchés gouvernementaux et à ce que ces particuliers et ces entreprises aient l'occasion de s'inscrire sur les listes ou répertoires utilisés par le gouvernement aux fins de la passation des marchés.

ARTICLES CITÉS :
22.5.6, 22.5.7, 22.5.8;

Renvois :
22.2.2, 22.5.1

Responsabilité Activités Calendrier
Yukon, Canada Fournissent des renseignements aux Indiens du Yukon et aux corporations de la PNGV sur l'accès aux marchés, les ententes d'offres permanentes et les modalités d'inscription sur les listes ou les répertoires. À la demande des Indiens du Yukon
  Fournissent ces renseignements dans le cadre de colloques et d'ateliers.

Lorsque cela est possible

Hypothèse de planification

  1. Lorsqu'on organise des colloques ou des ateliers, la PNGV et le Canada peuvent entreprendre un processus de consultation initiale sur le contenu et la diffusion des renseignements.

PROJET :
Proposer des marchés qui peuvent être réalisés par les petites entreprises

RESPONSABLE :
Yukon

PARTICIPANT/LIAISON :
PNGV

OBLIGATIONS VISÉES :
Lorsqu'il est raisonnable de le faire, le Yukon s'efforce - tant en ce qui concerne les terres visées par un règlement que les terres non visées par un règlement - de proposer des marchés que les petites entreprises sont en mesure de réaliser.

ARTICLE CITÉ :
22.5.10;

Renvoi :
22.2.2

Responsabilité Activités Calendrier
Yukon Lorsqu'il est raisonnable de le faire, s'efforce de proposer des marchés que les petites entreprises sont en mesure de réaliser. En permanence
Yukon Fournit des renseignements pour indiquer qu'il s'efforce de proposer des marchés à cette fin. Chaque année, à la demande de la PNGV

PROJET :
Aider les Indiens du Yukon à investir dans des corporations publiques

RESPONSABLE :
Gouvernement

PARTICIPANT/LIAISON :
Indiens du Yukon

OBLIGATIONS VISÉES :
Sous réserve de la section 22.2.0, le gouvernement aide les Indiens du Yukon à investir dans des corporations publiques.

ARTICLE CITÉ :
22.6.1;

Renvois :
22.2.0, 22.6.5, 22.6.6

Responsabilité Activités Calendrier
Gouvernement Fournit une liste des corporations publiques et les renseignements disponibles sur les possibilités d'investissement. À la demande de la PNGV
Indiens du Yukon Demandent l'aide du gouvernement. Lorsqu'ils veulent investir dans des corporations publiques
Gouvernement Étudie la demande et trouve des moyens pratiques d'aider, selon les circonstances. Dans un délai raisonnable après avoir reçu la demande
Indiens du Yukon, gouvernement Étudient les possibilités et tentent de s'entendre sur l'aide à fournir.  
Gouvernement Fournit l'aide convenue.  

Hypothèses de planification

  1. Aux fins de cet article, les Indiens du Yukon peuvent être représentés par une première nation du Yukon ou par une personne morale établie par une ou plusieurs premières nations du Yukon.
  2. Les plans économiques régionaux peuvent faire référence aux activités entreprises conformément à cet article.

PROJET :
Collaboration entre la PNGV et la Société de développement du Yukon

RESPONSABLE :
Société de développement du Yukon, PNGV

PARTICIPANT/LIAISON :
Corporation de la PNGV, Société de développement du Yukon

OBLIGATIONS VISÉES :
Les corporations des premières nations du Yukon peuvent participer avec la Société de développement du Yukon à certains projets de nature économique. Cette participation peut notamment prendre la forme d'entreprises conjointes, de sociétés de personnes ou de participations au capital de filiales.

ARTICLE CITÉ :
22.6.4;

Renvois :
22.2.2, 22.6.6, Chapitre 22, Annexe A, Partie I, section 4.0

Responsabilité Activités Calendrier
Corporations de la PNGV ou Société de développement du Yukon À leur gré, se réunissent pour discuter de la participation des corporations de la PNGV ou de la Société de développement du Yukon à certains projets de nature économique comme les entreprises conjointes, les sociétés de personnes ou les participations au capital de filiales. Après la date d'entrée en vigueur de l'entente
Corporations de la PNGV ou Société de développement du Yukon À leur gré, proposent de participer à des projets précis de nature économique.

Lorsque la possibilité se présente

Corporations de la PNGV ou Société de développement du Yukon Examinent / étudient la proposition, à leur gré. Signifient leur acceptation ou leur refus à la partie qui a fait la proposition. Dans un délai raisonnable
Corporations de la PNGV ou Société de développement du Yukon Participent ensemble au projet de nature économique. Si la proposition est acceptée par les deux parties

PROJET :
Participation de la PNGV en vue de l'acquisition ou de l'aliénation d'une entreprise commerciale

RESPONSABLE :
Société de développement du Yukon

PARTICIPANT/LIAISON :
PNGV

OBLIGATIONS VISÉES :
Les premières nations du Yukon doivent se voir offrir l'occasion de participer à toutes les entreprises à l'égard desquelles la Société de développement du Yukon sollicite la participation du public en vue de l'acquisition ou de l'aliénation d'une entreprise commerciale.

ARTICLE CITÉ :
22.6.5;

Renvois :
22.2.2, 22.6.1, 22.6.6

Responsabilité Activités Calendrier
Société de développement du Yukon Au moment opportun, avise la PNGV de la possibilité de participer à l'acquisition ou à l'aliénation d'une entreprise commerciale. Lorsque la Société de développement du Yukon sollicite la participation du public
PNGV Étudie la possibilité de participer à l'acquisition ou à l'aliénation d'une entreprise commerciale. À son gré, après avoir été avisée
  Participe à l'acquisition ou à l'aliénation d'une entreprise commerciale avec la Société de développement du Yukon. À son gré

PROJET :
Établissement d'une procédure de planification conjointe des dépenses en capital

RESPONSABLE :
Première nation du Yukon, Yukon
Première nation du Yukon, Canada

PARTICIPANT/LIAISON :

OBLIGATIONS VISÉES :
Le gouvernement et les premières nations du Yukon établissent, dans la mesure du possible, une procédure de planification conjointe des dépenses en capital.

ARTICLE CITÉ :
22.6.6;

Renvois :
22.6.1, 22.6.4, 22.6.5, 22.5.0, Chapitre 22, Annexe A, Partie I, sections 2 à 5

Responsabilité Activités Calendrier

PNY, Yukon

PNY, Canada
Désignent des hauts fonctionnaires qui se réuniront pour établir, dans la mesure du possible, la procédure de planification conjointe des dépenses en capital des ministères, des organismes, des sociétés d'État et des PNY. À la demande d'une partie

PNY, Yukon

PNY, Canada
Discutent de leurs intérêts communs et de leurs priorités.  

PNY, Yukon

PNY, Canada
Comme convenu, établissent une procédure incluant les négociations, les études, l'échange de renseignements et l'examen de la procédure. Dans la mesure du possible

Hypothèses de planification

  1. Les dispositions de l'article 22.2.6 constituent un processus unique en vue de faciliter la collaboration entre les parties pour respecter les intentions des diverses dispositions de l'Entente. Les parties devraient y accorder une grande importance. Il existe deux objectifs en ce qui concerne l'établissement de la procédure par voie de discussions bilatérales. Le premier touche la procédure relative aux travaux publics et les infrastructures du gouvernement et des PNY. Le second porte sur la planification des finances publiques du gouvernement et des PNY. Bien qu'ils soient reliés, ces deux objectifs doivent être considérés séparément.
  2. On doit établir deux processus distincts : un pour le Yukon et un pour le gouvernement.

PROJET :
Examen annuel de la Stratégie économique du Yukon

RESPONSABLE :
Yukon

PARTICIPANT/LIAISON :
PNGV

OBLIGATIONS VISÉES :
Le Yukon veille à ce qu'au moins le quart des délégués invités à l'examen annuel de la Stratégie économique du Yukon soient des Indiens du Yukon ou des représentants de ceux-ci.

ARTICLE CITÉ :
22.7.2;

Renvoi :
22.2.2

Responsabilité Activités Calendrier
Yukon Avise les premières nations du Yukon de l'examen annuel de la Stratégie économique du Yukon. Demande les noms des délégués. Chaque année
PNGV Fournit au Yukon les noms des délégués. Chaque année
Yukon Invite les délégués et s'assure qu'au moins le quart du total des délégués sont des Indiens du Yukon ou des représentants de ceux-ci. Chaque année

Hypothèse de planification

  1. Les exigences prévues dans cet article constituent un critère du processus normal d'organisation de l'examen annuel de la Stratégie économique du Yukon.

PROJET :
Élaboration du plan visant la constitution d'une fonction publique représentative

RESPONSABLE :
Canada, Yukon

PARTICIPANT/LIAISON :
PNGV

OBLIGATIONS VISÉES :
Le gouvernement élabore et met en oeuvre un plan assorti de mesures visant à réaliser les objectifs suivants :

la constitution d'une fonction publique, au Yukon, qui reflète la proportion d'autochtones et de non-autochtones ainsi que d'hommes et de femmes au sein de la population du Yukon;

la constitution d'une fonction publique, dans le territoire traditionnel de la première nation des Gwitchin Vuntut, qui reflète la proportion d'autochtones et de non-autochtones au sein de la population du Yukon.

Le gouvernement consulte la première nation des Gwitchin Vuntut aux fins de l'élaboration du plan.

Le plan est établi dans les deux ans de la date d'entrée en vigueur de la présente entente.

Le plan prévoit un processus d'examen périodique.

Le plan traite des questions suivantes :

de la formation;

de l'information du public;

de counselling;

de soutien en milieu de travail;

d'objectifs en matière d'embauchage;

de la désignation des postes à pourvoir par l'embauchage d'autochtones;

des préférences en matière d'embauchage;

des mesures visant à atténuer les incidences du plan gouvernemental sur la capacité de la première nation des Gwitchin Vuntut d'embaucher des employés compétents et de les conserver;

des autres mesures pouvant raisonnablement contribuer à réaliser l'objectif de constitution d'une fonction publique reflétant la composition de la population.

ARTICLES CITÉS :
Chapitre 22, Annexe A, Partie I, articles 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6;

Renvois :
22.4.1, 22.4.2

Responsabilité Activités Calendrier
Canada, Yukon

Élaborent un projet de plan destiné à atteindre les objectifs ci-dessus, notamment les questions relatives aux descriptions de poste, en commençant par les problèmes au sein du territoire traditionnel de la PNGV.

Communiquent à la PNGV leur intention d'élaborer un plan, fournissent les détails de la proposition et organisent une réunion des parties.

Dès que possible après la date d'entrée en vigueur de l'entente
PNGV, Canada, Yukon Étudient le projet de plan et élaborent les grandes lignes du plan. Lors de la réunion prévue
Canada, Yukon Élaborent le plan en y intégrant l'avis de la PNGV, lorsque cela est possible. Après la réunion avec la PNGV
Canada, Yukon Font parvenir le plan proposé à la PNGV et demandent une réponse. Après l'élaboration du plan
PNGV Donne son opinion. Dans un délai raisonnable
Canada, Yukon Mettent la dernière main au plan en y apportant, lorsque cela est possible, des modifications fondées sur la réponse de la PNGV. Dans un délai de deux ans après la date d'entrée en vigueur de l'entente

Hypothèses de planification

  1. Dans l'élaboration du plan, les parties tiennent compte du Chapitre 22, Annexe A, Partie I, articles 1.7.1 et 1.7.2.
  2. Il est entendu que l'intérêt premier de la PNGV sera son territoire traditionnel et, par conséquent, les premières démarches dans l'élaboration du plan devraient viser ce territoire.
  3. Les deux gouvernements élaborent leur propre plan, en coordonnant leurs efforts.

PROJET :
Fusionnement du plan visant la constitution d'une fonction publique représentative

RESPONSABLE :
Canada, Yukon

PARTICIPANT/LIAISON :
PNGV

OBLIGATIONS VISÉES :
Le gouvernement peut, après consultation de la première nation des Gwitchin Vuntut, fondre le plan avec tout autre plan semblable exigé par une autre entente définitive conclue par une première nation du Yukon, pourvu que ce fusionnement ne porte pas atteinte aux avantages accordés à la première nation des Gwitchin Vuntut et énoncés dans le plan.

ARTICLE CITÉ :
Chapitre 22, Annexe A, Partie I, article 1.4

Responsabilité Activités Calendrier
Canada, Yukon Avisent la PNGV de leur intention de fondre le plan avec d'autres plans. Fournissent les détails et demandent des commentaires. Si le gouvernement propose un fusionnement
PNGV Donne son opinion, y compris ses commentaires sur les inconvénients possibles. Dans un délai raisonnable
Canada, Yukon

Procèdent à un examen complet et équitable de l'opinion exprimée par la PNGV.

À leur gré et s'il est entendu qu'il n'y a aucun inconvénient pour la PNGV, effectuent la fusion des plans.

 

Hypothèse de planification

  1. Cette activité peut être amorcée à la demande de la PNGV.

PROJET :
Examen des descriptions de poste au sein de la fonction publique

RESPONSABLE :
Canada, Yukon

PARTICIPANT/LIAISON :

OBLIGATIONS VISÉES :
Le gouvernement examine les descriptions de poste et les autres exigences relatives à l'emploi au sein de la fonction publique afin de s'assurer :

que le processus d'embauchage et de promotion est exempt de préjugés culturels implicites ou explicites;

que les exigences d'embauchage et de promotion sont raisonnables par rapport au travail à accomplir et sont exemptes de normes et exigences qui entravent injustement les possibilités d'emploi et de promotion des résidents du territoire traditionnel de la première nation des Gwitchin Vuntut.

ARTICLE CITÉ :
Chapitre 22, Annexe A, Partie I, article 1.7;

Renvoi :
Chapitre 22, Annexe A, Partie I, article 1.1

Responsabilité Activités Calendrier
Canada, Yukon Examinent les descriptions de poste au sein de la fonction publique pour les employés au Yukon. Après la date d'entrée en vigueur de l'entente
Canada, Yukon Fournissent à la PNGV les résultats de l'examen, y compris l'information concernant la méthode utilisée pour apporter des modifications aux descriptions de poste ou aux autres exigences relatives à l'emploi au sein de la fonction publique. À la demande de la PNGV

Hypothèse de planification

  1. On prévoit que, lors de l'examen des descriptions de poste, le gouvernement étudiera l'information pertinente recueillie au cours de l'élaboration du plan conformément au Chapitre 22, Annexe A, Partie I, article 1.1.

PROJET :
Négociation d'un accord relatif à un projet

RESPONSABLE :
Yukon, PNGV, promoteur du projet

PARTICIPANT/LIAISON :
Canada

OBLIGATIONS VISÉES :
Lorsque le Yukon a compétence pour produire un document de décision touchant un projet devant se réaliser dans le territoire traditionnel de la première nation des Gwitchin Vuntut et examiné par une commission d'examen de la CEADY, le ministre du Yukon peut exiger, dans le document de décision, que le promoteur, la première nation des Gwitchin Vuntut et le Yukon négocient un accord relatif à ce projet.

Les accords relatifs à des projets visés à l'article 2.2 peuvent comprendre notamment :

des occasions d'emploi pour les Gwitchin Vuntut;

des occasions d'affaires pour la première nation des Gwitchin Vuntut ou les Gwitchin Vuntut, y compris l'exécution de marchés et la fourniture de biens et services;

des occasions d'investissement pour la première nation des Gwitchin Vuntut, y compris l'acquisition de participations dans des projets;

d'autres mesures d'atténuation des effets socio-économiques négatifs d'un projet sur la première nation des Gwitchin Vuntut ou sur les Gwitchin Vuntut.

Les dispositions de l'article 2.2 cessent de s'appliquer le 1er janvier 2016, à moins que les parties à la présente entente ne conviennent de prolonger la période d'application de ces dispositions.

ARTICLES CITÉS :
Chapitre 22, Annexe A, Partie I, articles 2.2, 2.3, 2.4;

Renvoi :
Chapitre 12, article 12.3.6

Responsabilité Activités Calendrier
Yukon Au gré du ministre du Yukon, lorsque le Yukon a compétence pour produire un document de décision examiné par une commission d'examen de la Commission d'évaluation des activités de développement du Yukon, prévoit, dans le document de décision, une disposition stipulant que la PNGV, le Yukon et le promoteur négocient un accord relatif au projet. Jusqu'au 1er janvier 2016
Yukon, PNGV, promoteur du projet Négocient un accord relatif au projet. Si le document de décision le stipule
Canada, Yukon, PNGV Concluent une entente visant à prolonger la période d'application des dispositions de l'article 2.2. Si les parties à l'EDPNGV en conviennent

Hypothèses de planification

  1. Le Yukon, le Canada et le CIY étudient l'utilité d'intégrer cette disposition aux mesures provisoires établies suivant le processus d'évaluation des activités de développement.
  2. Lors de l'élaboration de l'information gouvernementale ou des formulaires destinés aux promoteurs éventuels, le gouvernement étudiera l'utilité d'inclure des renseignements qui encouragent les promoteurs à discuter de leurs projets avec les premières nations du Yukon touchées pendant les phases de planification initiales et avant tout examen par une commission d'examen de la Commission d'évaluation des activités de développement du Yukon.

PROJET :
Négociation d'ententes de développement économique

RESPONSABLE :
Canada, Yukon, PNGV

PARTICIPANT/LIAISON :

OBLIGATIONS VISÉES :
Le gouvernement peut conclure avec la première nation des Gwitchin Vuntut des ententes de développement économique prévoyant :

une assistance technique et financière, à des fins de développement économique, aux résidents du territoire traditionnel de la première nation des Gwitchin Vuntut, de même qu'aux organismes, entreprises et corporations appartenant à ces résidents, à des Gwitchin Vuntut ou à la première nation des Gwitchin Vuntut;

la participation de la première nation des Gwitchin Vuntut à la planification, à la gestion et à l'administration de programmes et services, ainsi qu'aux décisions à leur égard;

des mesures de mise en oeuvre des recommandations prévues au plan de développement économique régional.

Les ententes de développement économique visées à l'article 3.1 :

précisent les fins auxquelles l'aide technique et financière peut servir;

peuvent prévoir une contribution financière de la première nation des Gwitchin Vuntut qui soit à la mesure de sa capacité de le faire;

peuvent prévoir une contribution financière du gouvernement, pour les fins prévues dans une telle entente.

La première nation des Gwitchin Vuntut a le droit de nommer au moins un tiers des membres de tout organisme conjoint de planification, de gestion, de consultation ou de décision constitué en application d'une entente de développement économique visée à l'article 3.1.

ARTICLES CITÉS :
Chapitre 22, Annexe A, Partie I, articles 3.1, 3.2, 3.3;

Renvois :
22.6.6, Chapitre 22, Annexe A, Partie I, section 6.0

Responsabilité Activités Calendrier
Canada, Yukon, PNGV Au gré de l'une ou l'autre des parties, demandent la négociation d'ententes de développement économique avec la PNGV. Après la date d'entrée en vigueur de l'entente
Canada, Yukon, PNGV Évaluent la nécessité de négocier des ententes de développement économique.  
Parties Répondent à la demande d'entamer des négociations. Dans un délai raisonnable
Canada, Yukon, PNGV Négocient une ou des ententes de développement économique. Si les parties conviennent de négocier
Canada, Yukon, PNGV Étudient le plan de développement économique régional, s'il est achevé, et tout autre renseignement pertinent. Lors de la négociation d'ententes de développement économique
PNGV Nomme au moins un tiers des membres de tout organisme conjoint de planification, de gestion, de consultation ou de décision. Si l'organisme est constitué en application d'ententes de développement économique

PROJET :
Négociation des conditions d'acquisition d'une participation dans un projet

RESPONSABLE :
PNGV, promoteur

PARTICIPANT/LIAISON :

OBLIGATIONS VISÉES :
La première nation des Gwitchin Vuntut a l'option d'acquérir jusqu'à 25 p. 100 de la participation d'un promoteur dans un projet.

Sous réserve des articles 4.5 et 4.6, et après qu'avis a été donné conformément à l'article 4.7.2, le promoteur et la première nation des Gwitchin Vuntut, à la demande de celle-ci, négocient les conditions d'acquisition de la participation de cette première nation dans le projet.

Le promoteur peut, au moins 270 jours après qu'avis a été donné conformément à l'article 4.7.2, remettre par écrit à la première nation des Gwitchin Vuntut une offre énonçant toutes les conditions auxquelles il est proposé à celle-ci d'acquérir sa participation dans le projet, conformément à l'article 4.2.

La première nation des Gwitchin Vuntut dispose de 30 jours pour accepter l'offre visée à l'article 4.5; à défaut d'acceptation de l'offre dans ce délai, l'option visée à l'article 4.2 devient caduque et le promoteur est, à l'égard du projet, délié de toute autre obligation, aux termes de la section 4.0, envers la première nation des Gwitchin Vuntut.

Dès que possible, le promoteur :

donne avis à la première nation des Gwitchin Vuntut de l'achèvement de toutes les études et analyses de faisabilité d'un projet et les met à sa disposition;

donne avis à la première nation des Gwitchin Vuntut de la réception de toutes les approbations réglementaires exigées avant d'entreprendre les travaux de construction visés par un projet.

ARTICLES CITÉS :
Chapitre 22, Annexe A, Partie I, articles 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7;

Renvois :
22.6.6; Chapitre 22, Annexe A, Partie I, articles 4.1, 4.3, 4.8, 4.11

Responsabilité Activités Calendrier
Promoteur Informe la PNGV de tout projet proposé sur son territoire traditionnel. Chaque année et de préférence au moins six mois avant d'offrir une option à la PNGV
Promoteur Fournit l'information générale relative aux projets proposés. À la demande de la PNGV et dans un délai raisonnable après avoir reçu la demande
Promoteur Informe la PNGV de l'achèvement de toutes les études et analyses de faisabilité du projet. Dès que possible
Promoteur Met les études à la disposition de la PNGV. À la demande de la PNGV
Promoteur Avise la PNGV de la réception de toutes les approbations réglementaires. Dès que possible après avoir reçu les approbations réglementaires
PNGV Entame des négociations sur les conditions d'acquisition d'une participation dans le projet. Après que le promoteur a donné l'avis ci-dessus, et à la suite de la demande de la PNGV
Promoteur Fait à la PNGV une offre écrite stipulant les conditions d'acquisition d'une participation dans le projet conformément à l'article 5.2. Si les parties n'ont pas convenu des conditions et au moins 270 jours après avoir donné avis conformément à l'article 5.7.2

Hypothèse de planification

  1. Si les deux parties en conviennent, le promoteur et la PNGV peuvent entamer les négociations avant de recevoir toutes les approbations réglementaires concernant l'acquisition par la PNGV d'une participation dans un projet.

PROJET :
Offre d'achat de la participation de la première nation des Gwitchin Vuntut dans un projet

RESPONSABLE :
PNGV

PARTICIPANT/LIAISON :
Promoteur

OBLIGATIONS VISÉES :
Sauf convention contraire entre toutes les parties détenant une participation dans un projet, si la première nation des Gwitchin Vuntut reçoit une offre sérieuse d'achat pour tout ou partie de la participation qu'elle a acquise dans un projet en application de l'article 4.2 et si elle est prête et disposée à accepter cette offre, elle en communique les conditions au promoteur, qui dispose d'un droit de préemption, au prix et aux conditions stipulés dans l'offre, à l'égard de la participation ou fraction de participation faisant l'objet de cette offre d'achat.

Le promoteur peut, dans un délai de 30 jours courant à partir de la date à laquelle il reçoit avis de l'offre sérieuse d'achat, exercer le droit de préemption visé à l'article 4.9 en donnant avis écrit à la première nation des Gwitchin Vuntut de son intention d'exercer ce droit et de procéder dans les 100 jours qui suivent à l'achat de la participation ou fraction de participation faisant l'objet de l'offre d'achat.

ARTICLES CITÉS :
Chapitre 22, Annexe A, Partie I, articles 4.9, 4.10;

Renvoi :
22.6.6

Responsabilité Activités Calendrier
PNGV Si elle est prête et disposée à accepter une offre d'achat de sa participation, communique les conditions de l'offre au promoteur, sauf convention contraire entre toutes les parties. À la réception d'une offre sérieuse d'achat de la participation de la PNGV
Promoteur Informe par écrit la PNGV de son intention d'exercer son droit de préemption, s'il décide d'exercer ce droit. Dans les 30 jours suivant la réception de l'avis d'offre
Promoteur Achète la participation ou fraction de participation. Si le promoteur décide d'acheter, dans les 100 jours après avoir donné avis de son intention d'acheter la participation de la PNGV

PROJET :
Emplacement des réunions

RESPONSABLE :
Gouvernement, PNGV

PARTICIPANT/LIAISON :
Commission régionale d'aménagement du territoire

OBLIGATIONS VISÉES :
Dans la mesure du possible, ont lieu dans la collectivité de Old Crow les réunions du gouvernement et de la première nation des Gwitchin Vuntut au sujet des plans de gestion touchant les zones spéciales de gestion établies dans le territoire traditionnel de la première nation des Gwitchin Vuntut, conformément à la présente entente, ou au sujet des plans élaborés après la date d'entrée en vigueur de la présente entente.

Dans la mesure du possible, les réunions du gouvernement et de la première nation des Gwitchin Vuntut au sujet de l'aménagement d'une région d'aménagement qui englobe une partie du territoire traditionnel de cette première nation se tiennent équitablement dans toutes les collectivités de cette région.

La commission régionale d'aménagement du territoire est l'organisme responsable du choix des collectivités où doivent se tenir les réunions visées à l'article 5.2.

ARTICLES CITÉS :
Chapitre 22, Annexe A, Partie I, articles 5.1, 5.2, 5.3;

Renvois :
Chapitre 10, Chapitre 11

Responsabilité Activités Calendrier
Gouvernement, PNGV Dans la mesure du possible, conviennent de se réunir à Old Crow pour discuter des plans de gestion des zones spéciales de gestion. Le cas échéant
Gouvernement, PNGV Se réunissent dans les collectivités désignées par la commission régionale d'aménagement du territoire pour discuter de l'aménagement d'une région qui englobe une partie du territoire traditionnel de la PNGV. Le cas échéant

PROJET :
Rédaction du plan de développement économique régional de la première nation des Gwitchin Vuntut

RESPONSABLE :
Canada, Yukon, PNGV

PARTICIPANT/LIAISON :

OBLIGATIONS VISÉES :
Un an au plus après la date d'entrée en vigueur de la présente entente, le gouvernement et la première nation des Gwitchin Vuntut élaborent conjointement un plan de développement économique régional pour le territoire traditionnel de la première nation des Gwitchin Vuntut.

Le plan de développement économique régional :

examine l'état de l'économie dans le territoire traditionnel de la première nation des Gwitchin Vuntut;

recommande des types d'activités de développement économique compatibles avec les principes de développement durable;

recommande les priorités en matière de développement économique dans le territoire traditionnel de la première nation des Gwitchin Vuntut;

recommande des mesures d'intégration du plan relatif aux possibilités de développement économique, visé à l'article 22.3.1, au plan de développement économique régional pour le territoire traditionnel de la première nation des Gwitchin Vuntut;

recommande des mesures d'intégration du plan de développement économique régional à la stratégie économique globale du Yukon;

recommande des mesures que devraient prendre le gouvernement et la première nation des Gwitchin Vuntut pour mettre en oeuvre le plan de développement économique régional;

prévoit des examens et évaluations périodiques du plan de développement économique régional;

recommande un mécanisme de modification de ce plan.

Les articles 6.1 et 6.2 n'ont pas pour effet d'imposer l'obligation au gouvernement ou à la première nation des Gwitchin Vuntut de mettre en oeuvre les recommandations du plan de développement économique régional.

Le plan de développement économique régional n'a pas pour effet :

d'interdire la participation de la première nation des Gwitchin Vuntut aux programmes de développement économique d'application générale offerts aux résidents du Yukon ou aux citoyens canadiens;

de restreindre l'admissibilité des Gwitchin Vuntut aux autres emplois ou postes de formation offerts hors des limites du territoire traditionnel de la première nation des Gwitchin Vuntut.

ARTICLES CITÉS :
Chapitre 22, Annexe A, Partie I, articles 6.1, 6.2, 6.3, 6.4;

Renvois :
22.3.1; Chapitre 22, Annexe A, Partie I, articles 3.1, 3.2

Responsabilité Activités Calendrier
Canada, Yukon, PNGV

Entreprennent la rédaction d'un plan de développement économique régional pour le territoire traditionnel de la PNGV :

  • examinent le plan élaboré en vertu de l'article 22.3.1 pour déterminer comment il pourrait être intégré au plan de développement économique régional;
  • élaborent une méthode de planification;
  • déterminent les secteurs économiques prioritaires qui pourraient être visés par le plan, y compris un nouvel établissement des priorités des secteurs qui doivent faire l'objet d'une planification; et
  • rédigent le plan, y compris les mesures recommandées pour la mise en oeuvre.
Au plus tard un an après la date d'entrée en vigueur de l'entente et une fois achevé le plan prévu par l'article 22.3.1

PROJET :
Stipulation de critères de connaissances spéciales des milieux autochtones ou locaux

RESPONSABLE :
Offices énumérés à l'article 2.12.1, organisme désigné (section 12.2.0)

PARTICIPANT/LIAISON :

OBLIGATIONS VISÉES :
Les offices énumérés à l'article 2.12.1, et l'organisme désigné défini à la section 12.2.0, étudient l'utilité d'exiger des connaissances spéciales des milieux autochtones ou locaux dans les cahiers des charges des marchés et les descriptions des postes qu'ils pourraient offrir.

L'article 7.1 n'a pas pour effet de faire du critère relatif à l'embauchage de Gwitchin Vuntut le critère déterminant d'adjudication des marchés.

ARTICLES CITÉS :
Chapitre 22, Annexe A, partie I, articles 7.1, 7.2;

Renvoi :
Plan de mise en oeuvre, Annexe B, partie I, Installations et services de l'office

Responsabilité Activités Calendrier
Offices énumérés à l'article 2.12.1, organisme désigné défini à la section 12.2.0 Étudient l'utilité d'exiger des critères de connaissances spéciales des milieux autochtones ou locaux. Lorsqu'ils établissent les cahiers de charges des marchés et les descriptions des postes

PROJET :
Droit d'acquisition de nouveaux permis ou licences de pêche commerciale en eau douce

RESPONSABLE :
Yukon

PARTICIPANT/LIAISON :
PNGV

OBLIGATIONS VISÉES :
La première nation des Gwitchin Vuntut a un droit de premier refus quant à l'acquisition de nouveaux permis ou licences de pêche commerciale en eau douce dans son territoire traditionnel, et ce tant que la première nation des Gwitchin Vuntut et les entreprises des Gwitchin Vuntut, ensemble, ne disposent pas de 25 p. 100 du contingent de pêche commerciale en eau douce dans le territoire traditionnel de la première nation des Gwitchin Vuntut.

La première nation des Gwitchin Vuntut doit déposer une demande auprès du gouvernement dans l'année suivant l'offre d'un permis ou d'une licence conformément aux sections 1.0, 2.0 ou 3.0, à défaut de quoi le droit de premier refus à l'égard d'un tel permis ou d'une telle licence devient caduc.

Si le droit de premier refus à l'égard d'une licence ou d'un permis devient caduc conformément à l'article 5.3, la licence ou le permis ne sont pas considérés comme ayant été offerts à la première nation des Gwitchin Vuntut en application des sections 1.0, 2.0 ou 3.0.

Le gouvernement délivre à la première nation des Gwitchin Vuntut une licence ou un permis, qu'elle demande en application de l'article 5.3, lorsqu'elle satisfait à toutes les exigences qui s'appliquent à l'obtention de ces permis ou licences.

Le gouvernement tient compte, dans l'attribution des permis et licences qui sont visés aux sections 1.0, 2.0 et 3.0 et qui restent après l'attribution spécifique de permis et licences à la première nation des Gwitchin Vuntut, des circonstances particulières à cette première nation sur son territoire traditionnel.

Le renouvellement ou la cession d'une licence ou d'un permis ne sont pas considérés, pour le calcul du nombre de permis ou licences qui doivent être offerts conformément aux sections 1.0, 2.0 ou 3.0, comme portant création d'une nouvelle licence ou d'un nouveau permis.

Les sections 1.0, 2.0 ou 3.0 n'ont pas pour effet d'obliger le gouvernement à remplacer des permis ou licences que la première nation des Gwitchin Vuntut a obtenus en vertu des dispositions de ces sections, mais qu'elle a vendus ou cédés.

Les sections 1.0, 2.0 ou 3.0 n'ont pas pour effet d'interdire à la première nation des Gwitchin Vuntut, ou aux Gwitchin Vuntut, d'acquérir, par le processus réglementaire, des permis ou licences supplémentaires.

Le droit de premier refus prévu par les dispositions des sections 1.0, 2.0 ou 3.0 cesse de s'appliquer le 1er janvier 2016, à moins que les parties à la présente entente ne conviennent de prolonger la période d'application de ces dispositions.

ARTICLES CITÉS :
Chapitre 22, Annexe A, Partie II, articles 1.1, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9;

Renvois :
16.5.4; Chapitre 22, Annexe A, Partie II, article 5.1

Responsabilité Activités Calendrier
Yukon Communique avec la PNGV s'il étudie l'utilité de délivrer de nouveaux permis ou licences de pêche commerciale en eau douce dans le territoire traditionnel de la PNGV. Avant de décider de délivrer de nouvelles licences
PNGV À son gré, étudie la question et donne ses commentaires au Yukon.

Dans un délai raisonnable

Yukon Avise la PNGV de sa décision et lui offre le permis ou la licence. Au moment de décider de délivrer de nouveaux permis ou licences de pêche commerciale en eau douce jusqu'à ce que la PNGV ou les entreprises de la PNGV disposent de 25 p. 100 du contingent ou jusqu'au 1er janvier 2016, à défaut de toute autre entente
PNGV À son gré, répond à l'offre. Dans un délai d'un an suivant l'offre de permis ou de licence
Yukon Fournit l'information relative à la délivrance des licences et des permis de pêche commerciale en eau douce et aux contingents connexes de pêche commerciale en eau douce dans le territoire traditionnel de la PNGV. À la demande de la PNGV

Hypothèse de planification

  1. Un contingent de pêche commerciale en eau douce est établi chaque fois que des licences ou des permis de pêche commerciale en eau douce sont délivrés pour une région ou un lac.

PROJET :
Droit d'acquérir de nouveaux permis ou licences dans l'industrie des voyages commerciaux d'aventure en pleine nature

RESPONSABLE :
Yukon

PARTICIPANT/LIAISON :
PNGV

OBLIGATIONS VISÉES :
Si le gouvernement établit un contingent pour un secteur donné de l'industrie des voyages commerciaux d'aventure en pleine nature dans le territoire traditionnel de la première nation des Gwitchin Vuntut, celle-ci a droit de premier refus quant à l'acquisition de nouveaux permis et licences, selon les modalités suivantes :

la première année où le gouvernement établit un contingent, il offre à la première nation des Gwitchin Vuntut, pour son territoire traditionnel, le moindre des deux nombres suivants de permis ou de licences :

le nombre de permis ou de licences représentant 25 p. 100 du contingent qu'il établit, moins le nombre de permis et de licences nécessaires pour permettre aux services de voyages commerciaux d'aventure déjà exploités par des entreprises des Gwitchin Vuntut d'exercer leurs activités au même rythme qu'avant que le contingent ne soit établi;

le nombre de permis ou de licences qui restent après que les exploitants existants de services de voyages commerciaux d'aventure qui sont établis dans le territoire traditionnel de la première nation des Gwitchin Vuntut ont reçu les permis et licences nécessaires pour leur permettre d'exercer leurs activités au même rythme qu'avant que le contingent ne soit établi;

la deuxième année, puis chaque année subséquente, le gouvernement offre à la première nation des Gwitchin Vuntut les nouveaux permis et licences qu'il délivre, jusqu'à ce que cette première nation et les entreprises des Gwitchin Vuntut, ensemble, disposent de 25 p. 100 du contingent en vigueur.

La première nation des Gwitchin Vuntut doit déposer une demande auprès du gouvernement dans l'année suivant l'offre d'un permis ou d'une licence conformément aux sections 1.0, 2.0 ou 3.0, à défaut de quoi le droit de premier refus à l'égard d'un tel permis ou d'une telle licence devient caduc.

Si le droit de premier refus à l'égard d'une licence ou d'un permis devient caduc conformément à l'article 5.3, la licence ou le permis ne sont pas considérés comme ayant été offerts à la première nation des Gwitchin Vuntut en application des sections 1.0, 2.0 ou 3.0.

Le gouvernement délivre à la première nation des Gwitchin Vuntut une licence ou un permis, qu'elle demande en application de l'article 5.3, lorsqu'elle satisfait à toutes les exigences qui s'appliquent à l'obtention de ces permis ou licences.

Le gouvernement tient compte, dans l'attribution des permis et licences qui sont visés aux sections 1.0, 2.0 et 3.0 et qui restent après l'attribution spécifique de permis et licences à la première nation des Gwitchin Vuntut, des circonstances particulières à cette première nation sur son territoire traditionnel.

Le renouvellement ou la cession d'une licence ou d'un permis ne sont pas considérés, pour le calcul du nombre de licences ou permis qui doivent être offerts conformément aux sections 1.0, 2.0 ou 3.0, comme portant création d'une nouvelle licence ou d'un nouveau permis.

Les sections 1.0, 2.0 ou 3.0 n'ont pas pour effet d'obliger le gouvernement à remplacer des permis ou licences que la première nation des Gwitchin Vuntut a obtenus en vertu des dispositions de ces sections, mais qu'elle a vendus ou cédés.

Les sections 1.0, 2.0 ou 3.0 n'ont pas pour effet d'interdire à la première nation des Gwitchin Vuntut, ou aux Gwitchin Vuntut, d'acquérir, par le processus réglementaire, des permis ou licences supplémentaires.

Le droit de premier refus prévu par les dispositions des sections 1.0, 2.0 ou 3.0 cesse de s'appliquer le 1er janvier 2016, à moins que les parties à la présente entente ne conviennent de prolonger la période d'application de ces dispositions.

ARTICLES CITÉS :
Chapitre 22, Annexe A, Partie II, articles 2.1, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9;

Renvoi :
Chapitre 22, Annexe A, Partie II, article 5.1

Responsabilité Activités Calendrier
Gouvernement À la suite des consultations prévues au Chapitre 22, Annexe A, Partie II, article 5.1, avise la PNGV de la décision d'établir un contingent et d'offrir la licence ou le permis conformément à l'article 2.1.1. La première année où le gouvernement établit un contingent
Gouvernement Offre tout nouveau permis ou toute nouvelle licence délivré par le gouvernement. La deuxième année après avoir établi le contingent, puis chaque année subséquente, jusqu'à ce que la PNGV ou les entreprises de la PNGV disposent de 25 p. 100 du contingent ou jusqu'au 1er janvier 2016, à défaut de toute autre entente
PNGV Répond à l'offre. Dans un délai d'un an après l'offre de licence ou de permis et au gré de la PNGV
Gouvernement Délivre la licence ou le permis. Si la PNGV en fait la demande et répond aux exigences

Hypothèse de planification

  1. Une définition d'exploitants existants de services de voyages d'aventure en pleine nature sera établie en consultation avec les premières nations du Yukon et l'industrie des voyages commerciaux d'aventure en pleine nature, avant d'établir un contingent pour un secteur donné de cette industrie.

PROJET :
Droit d'acquérir de nouveaux permis ou licences dans l'industrie de la pêche sportive commerciale en eau douce

RESPONSABLE :
Yukon

PARTICIPANT/LIAISON :
PNGV

OBLIGATIONS VISÉES :
Si le gouvernement établit un contingent pour l'industrie de la pêche sportive commerciale en eau douce dans le territoire traditionnel de la première nation des Gwitchin Vuntut, celle-ci a droit de premier refus quant à l'acquisition de nouveaux permis ou licences, selon les modalités suivantes :

la première année où le gouvernement établit un contingent, il offre à la première nation des Gwitchin Vuntut le moindre des deux nombres suivants de permis ou de licences :

le nombre de permis ou de licences représentant 25 p. 100 du contingent qu'il établit, moins le nombre de permis et de licences nécessaires pour permettre aux services de pêche sportive commerciale en eau douce déjà exploités par des entreprises des Gwitchin Vuntut d'exercer leurs activités au même rythme qu'avant que le contingent ne soit établi;

le nombre de permis ou de licences qui restent après que les exploitants existants de services de pêche sportive commerciale en eau douce qui sont établis dans le territoire traditionnel de la première nation des Gwitchin Vuntut ont reçu les permis et licences nécessaires pour leur permettre d'exercer leurs activités au même rythme qu'avant que le contingent ne soit établi;

la deuxième année, puis chaque année subséquente, le gouvernement offre à la première nation des Gwitchin Vuntut les nouveaux permis et licences qu'il délivre, jusqu'à ce que cette première nation et les entreprises des Gwitchin Vuntut, ensemble, disposent de 25 p. 100 du contingent en vigueur.

La première nation des Gwitchin Vuntut doit déposer une demande auprès du gouvernement dans l'année suivant l'offre d'un permis ou d'une licence conformément aux sections 1.0, 2.0 ou 3.0, à défaut de quoi le droit de premier refus à l'égard d'un tel permis ou d'une telle licence devient caduc.

Si le droit de premier refus à l'égard d'une licence ou d'un permis devient caduc conformément à l'article 5.3, la licence ou le permis ne sont pas considérés comme ayant été offerts à la première nation des Gwitchin Vuntut en application des sections 1.0, 2.0 ou 3.0.

Le gouvernement délivre à la première nation des Gwitchin Vuntut une licence ou un permis, qu'elle demande en application de l'article 5.3, lorsqu'elle satisfait à toutes les exigences qui s'appliquent à l'obtention de ces permis ou licences.

Le gouvernement tient compte, dans l'attribution des permis et licences qui sont visés aux sections 1.0, 2.0 et 3.0 et qui restent après l'attribution spécifique de permis et licences à la première nation des Gwitchin Vuntut, des circonstances particulières à cette première nation sur son territoire traditionnel.

Le renouvellement ou la cession d'une licence ou d'un permis ne sont pas considérés, pour le calcul du nombre de licences ou permis qui doivent être offerts conformément aux sections 1.0, 2.0 ou 3.0, comme portant création d'une nouvelle licence ou d'un nouveau permis.

Les sections 1.0, 2.0 ou 3.0 n'ont pas pour effet d'obliger le gouvernement à remplacer des permis ou licences que la première nation des Gwitchin Vuntut a obtenus en vertu des dispositions de ces sections, mais qu'elle a vendus ou cédés.

Les sections 1.0, 2.0 ou 3.0 n'ont pas pour effet d'interdire à la première nation des Gwitchin Vuntut, ou aux Gwitchin Vuntut, d'acquérir, par le processus réglementaire, des permis ou licences supplémentaires.

Le droit de premier refus prévu par les dispositions des sections 1.0, 2.0 ou 3.0 cesse de s'appliquer le 1er janvier 2016, à moins que les parties à la présente entente ne conviennent de prolonger la période d'application de ces dispositions.

ARTICLES CITÉS :
Chapitre 22, Annexe A, Partie II, articles 3.1, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9;

Renvois :
16.5.4, Chapitre 22, Annexe A, Partie II, article 5.1

Responsabilité Activités Calendrier
Yukon À la suite des consultations prévues au Chapitre 22, Annexe A, Partie II, article 5.1, avise la PNGV de la décision d'établir un contingent et d'offrir la licence ou le permis conformément à l'article 3.1.1. La première année où le Yukon établit un contingent
Yukon Offre tout nouveau permis ou licence délivré par le Yukon. La deuxième année après avoir établi le contingent, puis chaque année subséquente, jusqu'à ce que la PNGV ou les entreprises de la PNGV disposent de 25 p. 100 du contingent ou jusqu'au 1er janvier 2016, à défaut de toute autre entente
PNGV À son gré, répond à l'offre. Dans un délai d'un an après l'offre de licence ou de permis
Yukon Délivre la licence ou le permis. Si la PNGV en fait la demande et répond aux exigences

PROJET :
Droit d'acquérir des concessions de pourvoirie

RESPONSABLE :
Yukon

PARTICIPANT/LIAISON :
PNGV

OBLIGATIONS VISÉES :
La première nation des Gwitchin Vuntut se voit offrir en exclusivité la possibilité d'exploiter dans son territoire traditionnel toute concession de pourvoirie pour chasseurs de gros gibier.

ARTICLE CITÉ :
Chapitre 22, Annexe A, Partie II, article 4.1;

Renvoi :
16.5.4

Responsabilité Activités Calendrier
Yukon, PNGV Discutent de la création d'une concession dans le territoire traditionnel de la PNGV et des conditions qui s'y rapportent. Lors de la création d'une nouvelle concession de pourvoirie dans le territoire traditionnel de la PNGV
Yukon Si une entente est conclue sur la création de la concession et sur les conditions, accorde la concession de pourvoirie à la PNGV.  

PROJET :
Établissement de limites et de conditions applicables à l'industrie des voyages commerciaux d'aventure en pleine nature ou à la pêche sportive commerciale en eau douce

RESPONSABLE :
Yukon

PARTICIPANT/LIAISON :
PNGV

OBLIGATIONS VISÉES :
Le gouvernement consulte la première nation des Gwitchin Vuntut lorsqu'il détermine s'il convient de limiter le nombre de permis et licences et, le cas échéant, quelle limite il conviendrait d'imposer; il la consulte aussi concernant les conditions qui devraient s'appliquer à ces permis et licences pour un secteur donné de l'industrie des voyages commerciaux d'aventure en pleine nature ou aux permis et licence de pêche sportive commerciale en eau douce, dans le territoire traditionnel de la première nation des Gwitchin Vuntut.

ARTICLE CITÉ :
Chapitre 22, Annexe A, Partie II, article 5.1;

Renvois :
Chapitre 22, Annexe A, Partie I, sections 3.0, 6.0; articles 16.6.9, 16.6.10.10

Responsabilité Activités Calendrier
Yukon Avise la PNGV lorsqu'il étudie la possibilité d'imposer une limite sur le nombre de permis et de licences, et des conditions applicables à ces licences ou permis. Fournit des détails. Avant de décider d'imposer une limite ou des conditions applicables aux licences ou aux permis
PNGV Donne son avis sur les limites ou les conditions proposées. Dans un délai raisonnable après l'avis donné par le Yukon
Yukon Procède à un examen complet et équitable de l'avis exprimé.  
Yukon Décide d'imposer ou non des limites ou des conditions Après avoir consulté la PNGV
Yukon Communique sa décision à la PNGV.  

Hypothèse de planification

  1. Le Yukon peut étudier la possibilité d'imposer une limite en vertu de cet article à la suite des recommandations contenues dans le plan de développement économique régional et dans les ententes de développement économique et de celles données par le conseil des ressources renouvelables en application des articles 16.6.9 et 16.6.10.10.

PROJET :
Ententes de coentreprise ou autres arrangements en vue d'utiliser un permis ou une licence pour la pêche commerciale en eau douce, des voyages commerciaux d'aventure en pleine nature ou la pêche sportive commerciale en eau douce

RESPONSABLE :
PNGV

PARTICIPANT/LIAISON :
Yukon

OBLIGATIONS VISÉES :
La première nation des Gwitchin Vuntut peut conclure avec d'autres personnes des ententes de coentreprise ou d'autres arrangements en vue d'utiliser un permis ou une licence dont elle est devenue titulaire en application des sections 1.0, 2.0 ou 3.0.

ARTICLE CITÉ :
Chapitre 22, Annexe A, Partie II, article 5.2;

Renvoi :
Chapitre 22, Annexe A, Partie II, article 5.7

Responsabilité Activités Calendrier
PNGV Conclut des ententes de coentreprise ou d'autres arrangements. Au gré de la PNGV

Hypothèse de planification

  1. Les conditions relatives à la délivrance des permis ou des licences prévoient les exigences ayant trait à l'avis que la PNGV doit donner au Yukon.

PROJET :
Calcul des paiements des redevances sur les ressources

RESPONSABLE :
Yukon

PARTICIPANT/LIAISON :
PNGV

OBLIGATIONS VISÉES :
Si le Canada transfère au Yukon le pouvoir de recevoir ou de lever et de percevoir des redevances à l'égard de la production d'une ressource, les modalités suivantes s'appliquent :

sous réserve de l'article 23.2.2, le Yukon verse aux premières nations du Yukon, chaque année, un montant égal à la somme des éléments suivants :

a) 50 p. 100 de la première tranche de deux millions de dollars de l'excédent des redevances de la Couronne sur les redevances des premières nations du Yukon, pour l'année visée;

b) 10 p. 100 du reste de l'excédent des redevances de la Couronne sur les redevances des premières nations du Yukon, pour l'année visée.

Sous réserve de l'article 23.2.5, la somme due aux premières nations du Yukon conformément à l'article 23.2.1, à l'égard d'une année donnée, ne peut dépasser la somme qui, si elle était répartie également entre tous les Indiens du Yukon, se traduirait par un revenu moyen par Indien du Yukon égal au revenu moyen par habitant au Canada.

Les sommes dues conformément à l'article 23.2.1 sont réparties, au prorata, entre les premières nations du Yukon selon les modalités prévues à l'Annexe A - Répartition de la valeur globale en 1989, qui est jointe au Chapitre 19 - Indemnisation pécuniaire.

Les sommes visées à l'article 23.2.4 ne sont payables, au cours d'une année donnée, qu'aux premières nations du Yukon qui ont conclu une entente définitive avant l'année en question ou au cours de celle-ci. Les sommes attribuées aux premières nations du Yukon qui n'ont pas conclu d'entente définitive ne sont pas payables et demeurent acquises au Yukon.

Si, à la suite d'un paiement, il est déterminé qu'une première nation du Yukon a reçu, au cours d'une année donnée, une somme trop élevée ou insuffisante, l'écart peut être corrigé à l'occasion du paiement effectué l'année suivante.

ARTICLES CITÉS :
23.2.1, 23.2.2, 23.2.4, 23.2.5, 23.2.6;

Renvois :
23.1.0, 23.2.8

Responsabilité Activités Calendrier
PNGV Fournit au Yukon l'information relative à la production sur laquelle une redevance a été payée sur une terre visée par le règlement de catégorie A, et les frais raisonnables de perception des redevances de la PNGV. Chaque année, après la délégation au Yukon des pouvoirs de recevoir ou de lever et de percevoir des redevances à l'égard de la production d'une ressource
Yukon, PNGV Examinent les propositions de calcul de la somme payable conformément aux articles 23.2.1.1, 23.2.2 et 23.2.4. Chaque année
Yukon Verse le montant dû à la PNGV et fournit les renseignements relatifs à la base du calcul. Chaque année, après la réalisation de la première activité
Yukon Si un paiement trop élevé ou insuffisant a été versé à la PNGV, rajuste le paiement l'année suivante.

Chaque année

Hypothèses de planification

  1. Aux fins du calcul prévu à l'article 23.2.2, «tous les Indiens du Yukon» signifie le nombre total d'Indiens du Yukon dont le nom figure sur la liste d'inscription officielle publiée avant la date à laquelle les versements doivent être effectués.
  2. Le revenu moyen par habitant au Canada pour une année donnée est celui qui est publié par Statistique Canada pour l'année précédant l'année au cours de laquelle les redevances sont versées.

PROJET :
Octroi d'un intérêt en fief simple sur le territoire traditionnel de la PNGV

RESPONSABLE :
Yukon

PARTICIPANT/LIAISON :
PNGV

OBLIGATIONS VISÉES :
Le Yukon consulte la première nation du Yukon visée avant d'accorder, à l'égard d'une ressource, un intérêt en fief simple sur le territoire traditionnel de cette première nation du Yukon.

ARTICLE CITÉ :
23.2.3;

Renvoi :
23.1.0

Responsabilité Activités Calendrier
Yukon Avise la PNGV de la demande d'intérêt en fief simple à l'égard de toute ressource sur son territoire traditionnel. Donne des détails. À la réception de la demande d'intérêt en fief simple à l'égard de toute ressource
PNGV Donne son opinion. Dans un délai raisonnable
Yukon Procède à un examen complet et équitable de l'opinion exprimée.  

PROJET :
Modification du régime fiscal

RESPONSABLE :
Yukon

PARTICIPANT/LIAISON :
PNGV, autres PNY

OBLIGATIONS VISÉES :
Même si les parties à l'Accord-cadre définitif reconnaissent que les dispositions de cet accord ne constituent pas un engagement en vue du partage, entre le gouvernement et les premières nations du Yukon, des responsabilités en ce qui concerne la gestion des ressources, le Yukon est tenu de consulter les premières nations du Yukon avant d'apporter au régime fiscal des modifications qui auraient pour effet de modifier le régime applicable aux redevances de la Couronne.

ARTICLE CITÉ :
23.2.7

Responsabilité Activités Calendrier
Yukon Avise les premières nations du Yukon de la proposition visant à apporter des modifications au régime fiscal qui auraient pour effet de modifier le régime applicable aux redevances de la Couronne. Fournit des détails. Dans un délai raisonnable, lorsqu'il propose une modification
PNGV Prépare et présente son opinion. Dans un délai raisonnable
Yukon Procède à un examen complet et équitable de l'opinion exprimée. Avant d'apporter les modifications au régime fiscal
Yukon Modifie le régime fiscal et avise les premières nations du Yukon des modifications apportées. Modifie les paiements prévus à l'article 23.2.1.1.

En fonction des modifications

PROJET :
Construction d'un chemin praticable en tout temps menant à la collectivité de Old Crow

RESPONSABLE :
Gouvernement, PNGV

PARTICIPANT/LIAISON :

OBLIGATIONS VISÉES :
Sous réserve des conditions spéciales suivantes :

R-1A - le gouvernement ne peut, dans les vingt ans suivant la date d'entrée en vigueur de la présente entente, construire de chemin praticable en tout temps sur la parcelle qui relie la collectivité de Old Crow, définie à l'article 21.2.2, sans le consentement de la première nation des Gwitchin Vuntut.

R-10A - le gouvernement ne peut, dans les vingt ans suivant la date d'entrée en vigueur de la présente entente, construire de chemin praticable en tout temps sur la parcelle qui relie la collectivité de Old Crow, définie à l'article 21.2.2, sans le consentement de la première nation des Gwitchin Vuntut.

R-11A - le gouvernement ne peut, dans les vingt ans suivant la date d'entrée en vigueur de la présente entente, construire de chemin praticable en tout temps sur la parcelle qui relie la collectivité de Old Crow, définie à l'article 21.2.2, sans le consentement de la première nation des Gwitchin Vuntut.

ARTICLES CITÉS :
Appendice A, Descriptions des terres visées par le règlement : R-1A, R-10A, R-11A;

Renvoi :
11.10.0

Responsabilité Activités Calendrier
Gouvernement Demande le consentement de la PNGV pour construire un chemin praticable en tout temps sur la parcelle qui relie la collectivité de Old Crow. S'il propose de construire le chemin dans les vingt ans de la date d'entrée en vigueur de l'entente
PNGV Examine la demande et accorde ou refuse son consentement. Dans un délai raisonnable

PROJET :
Examen des réserves situées sur la parcelle R-5A de terres visées par le règlement

RESPONSABLE :
Canada

PARTICIPANT/LIAISON :
PNGV

OBLIGATIONS VISÉES :
Sous réserve des conditions spéciales suivantes :

ARTICLE CITÉ :
Appendice A, Descriptions des terres visées par le règlement : R-5A

Responsabilité Activités Calendrier
PNGV Demande un examen et des justifications écrites de la nécessité de maintenir la réserve qui découle de la demande no 13521. De temps à autre
Canada (MPO)

Examine la demande de la PNGV pour déterminer la nécessité de maintenir la réserve qui découle de la demande no 13521.

Si la réserve n'est plus nécessaire, l'annule et en avise la PNGV.

Si la réserve est toujours nécessaire, fournit des justifications écrites à la PNGV.

Dans un délai raisonnable après la demande
PNGV Si la réserve est nécessaire, examine les justifications écrites.  

PROJET :
Piste d'atterrissage de Tuttle

RESPONSABLE :
Gouvernement

PARTICIPANT/LIAISON :
PNGV

OBLIGATIONS VISÉES :
Piste d'atterrissage de Tuttle :

ARTICLE CITÉ :
Appendice A, Descriptions des terres visées par le règlement : R-6A

Responsabilité Activités Calendrier
Gouvernement Durant la période où le gouvernement se sert de la réserve pour l'aéroport, entreprend des négociations sur l'utilisation d'une superficie maximale de 5 hectares de la réserve. À la demande de la PNGV
Gouvernement S'il n'y a pas eu d'aménagements aéroportuaires importants, annule la réserve 116I07-0000-00006. 15 ans après la date d'entrée en vigueur de l'entente
Gouvernement Si des aménagements aéroportuaires ont été entrepris et achevés, avise la PNGV de son intention d'examiner le secteur visé par la réserve. Donne des détails.  
PNGV Prépare et présente son opinion. Dans un délai raisonnable
Gouvernement Procède à un examen complet et équitable de l'opinion exprimée. Si le gouvernement établit qu'il n'a plus besoin d'une partie de la réserve, supprime cette partie de la réserve. Avise la PNGV de la suppression.  


Annexe B - commissions, conseils et comités

Application

La présente annexe s'applique, selon les modalités des présentes, aux entités suivantes :

  • Conseil des ressources renouvelables
  • Commission régionale d'aménagement du territoire
  • Comité des terres visées par le règlement

ci-après appelées les «Offices».

Table des matières

La présente annexe comprend cinq parties :

Partie 1 - Dispositions générales

Partie 2 - Formation, orientation et éducation interculturelles des membres des offices

Partie 3 - Dispositions en vue de fournir des services aux offices dans les langues autochtones

Partie 4 - Mandats et activités des offices

Partie 5 - Procédures budgétaires et dispositions financières.

Toutes ces parties doivent être considérées comme formant un tout. Les dispositions qu'elles comprennent expriment l'entente conclue entre les parties relativement à l'établissement et au fonctionnement des offices, et aux mesures et activités connexes que les parties conviennent d'exécuter à cet égard.

Partie 1 Dispositions générales

Candidatures et nominations initiales
Conseil des ressources renouvelables

Chacune des parties peut proposer des candidats en vue d'une nomination à un office en vertu de l'article 2.12.2 de l'ACD et ce, pour chacun des offices.

Le processus de proposition des candidatures et de nomination à un office imposera aux parties de recruter et de choisir des candidats d'une manière efficace. Les procédures et les critères à utiliser sont à la discrétion de la partie qui propose des candidats.

Afin de nommer les premiers membres d'un office, chaque partie devrait commencer à chercher des candidats éventuels dès la ratification de l'ACD par toutes les parties. Le ministre fera la demande des propositions de candidatures conformément aux dispositions de l'article 2.12.2.2 de l'ACD, dès que possible après la date de signature de l'Accord par toutes les parties.

Les propositions de candidatures, y compris une déclaration relative à la durée du premier mandat pour lequel on peut présenter un candidat particulier (article 2.12.2.11 de l'ACD), doivent être envoyées au ministre dans les délais prévus à l'article 2.12.2.2. Le ministre nommera les candidats proposés suffisamment tôt pour que les offices puissent être en place tel qu'il est indiqué à la partie 4 de la présente annexe.

Afin de faciliter l'application de ces procédures, chaque partie doit se faire confirmer par ses propres candidats qu'ils sont disponibles pour remplir leur mandat, avant de présenter leur candidature au ministre. Si un candidat proposé refuse une nomination, le ministre et la partie qui a proposé ce candidat doivent prendre les mesures qui s'imposent dès que possible pour faire en sorte qu'un autre candidat soit proposé et nommé.

Candidatures et nominations initiales
Commission régionale d'aménagement du territoire et
Comité des terres visées par le règlement

Les candidatures et nominations initiales pour la Commission régionale d'aménagement du territoire et le Comité des terres visées par le règlement s'effectueront selon les modalités prévues à la partie 4 de la présente annexe.

Processus permanent de proposition des candidats et de nomination -- Conseil des ressources renouvelables et Commission régionale d'aménagement du territoire

1. Remplacement des membres d'un office

À l'expiration des mandats initiaux, les parties doivent suivre les procédures prévues aux articles 2.12.2.2 à 2.12.2.4 de l'ACD et celles prévues ci-dessus concernant les nominations initiales pour faire en sorte que les propositions de candidatures renouvelées ou de candidats de remplacement, ainsi que les nominations, entrent en vigueur en temps opportun. Les parties doivent s'efforcer d'éviter que certains offices manquent de membres en raison d'interruptions survenues au cours du processus de proposition des candidats et de nomination.

Si un membre d'un office abandonne son siège pendant son mandat, les parties doivent suivre les mêmes procédures pour faire en sorte qu'un candidat de remplacement soit nommé le plus tôt possible pour un mandat d'une durée compatible avec les dispositions de l'article 2.12.2.11 de l'ACD.

2. Destitution pour motif valable

Le ministre responsable des nominations a le pouvoir de destituer un membre d'un office. Il est entendu que le ministre choisira d'exercer ce pouvoir en se fondant sur tout renseignement pertinent qu'il peut détenir. Toutefois, le ministre ne doit destituer un membre d'un office qu'après consultation avec la partie qui a proposé le candidat, sous réserve des exigences de confidentialité. Le candidat qui remplacera le membre destitué doit être proposé et nommé dès que possible.

Lorsqu'un office décide de préciser les motifs de destitution d'un membre conformément à l'article 2.12.2.7 de l'ACD, il doit, dès l'adoption de la mesure, communiquer ces motifs par écrit aux parties qui ont proposé le candidat et au ministre.

3. Démission d'un membre

Un office peut souhaiter établir des règlements ou des procédures relatifs à la démission de ses membres. Il est souhaitable que les membres d'un office qui veulent démissionner au cours de leur mandat soient obligés de signifier leur démission par écrit à l'office en question et que ce dernier communique immédiatement au ministre l'avis de démission. Le candidat qui doit remplacer un membre démissionnaire doit être proposé et nommé dès que possible.

Organisation d'un office

Pour pouvoir fonctionner efficacement, le conseil des ressources renouvelables et la Commission régionale d'aménagement du territoire doivent, dans un délai de 60 jours suivant leur formation grâce à la nomination de leurs membres, organiser au moins une réunion. La première réunion de l'office doit être organisée par les membres, avec toute l'aide nécessaire du ministre responsable des nominations ou de son représentant.

À l'occasion de sa première réunion, ou le plus tôt possible après cette réunion, chaque office doit examiner les points suivants :

  1. le choix ou la proposition d'un candidat au poste de président et (ou) de vice-président, selon ce que l'ACD prévoit pour l'office concerné;
  2. tous les règlements et procédures qui peuvent être requis en application des articles 2.12.2.7 et 2.12.2.10 de l'ACD;
  3. son budget et l'ensemble des dispositions financières connexes;
  4. toutes les questions d'organisation et de politique, et les dispositions relatives aux services de soutien et aux installations nécessaires, pour l'exercice de son mandat conformément aux dispositions de l'ACD; et
  5. toutes les dispositions nécessaires relatives à la formation ainsi qu'à l'orientation et à l'éducation interculturelles de ses membres.

Installations et services de l'office

Il est prévu que le conseil des ressources renouvelables et la Commission régionale d'aménagement du territoire prendront les dispositions nécessaires en vue d'obtenir les services de soutien et les installations dont ils ont besoin. Les offices peuvent collaborer, à leur convenance, pour prendre les mesures qui s'imposent. Quand ils s'organisent, les offices doivent tenir compte des possibilités de formation et des débouchés économiques qui peuvent être mis à la disposition des premières nations du Yukon et des dispositions particulières de l'Entente définitive de la première nation des Gwitchin Vuntut.

Partie 2 Formation, orientation et éducation interculturelles des membres des offices

La présente partie s'applique au conseil des ressources renouvelables, à la Commission régionale d'aménagement du territoire et au Comité des terres visées par le règlement.

Aux fins de l'application des articles 2.12.2.9, 28.3.5 et 28.3.7 de l'ACD, et en ce qui concerne le Comité des terres visées par le règlement, les mesures de formation de l'office doivent comprendre :

  1. les mesures de formation ayant trait aux procédures et aux fonctions de l'office;
  2. les mesures de formation visant à accroître la capacité des membres de s'acquitter de leurs responsabilités dans le ou les domaines visés par le mandat de l'office;
  3. les mesures destinées à familiariser les membres avec les dispositions de l'ACD; et
  4. les mesures d'orientation et d'éducation interculturelles.

Chaque élément porte sur des préoccupations différentes.

1. Fonctions et procédures de l'office

Les mesures de formation dans ce domaine doivent tenir compte à la fois des besoins internes de l'office et de ses besoins en matière d'audiences publiques. Elles doivent permettre à l'office d'élaborer les règlements internes dont il a besoin et de mettre sur pied les méthodes et l'organisation permettant la prise de décisions. Ce dernier domaine peut comprendre l'élaboration de politiques, la planification, l'établissement de priorités, la gestion du temps et la gestion financière. Le moment propice à la mise en oeuvre des différents éléments de cette formation peut varier d'un office à l'autre.

Il est fortement recommandé que chaque office évalue ses besoins en formation dans ces domaines et prenne les mesures nécessaires, notamment en matière de dispositions budgétaires, pour obtenir cette formation le plus tôt possible après l'établissement de l'office. Ces besoins devraient être réévalués, et les mesures nécessaires devraient être prises, dans un délai de 90 jours suivant l'expiration des mandats initiaux, au profit des candidats proposés pour les remplacements. Les besoins initiaux de l'office en matière de formation et les résultats qui ont été obtenus devraient être examinés par les successeurs des membres sortants lorsqu'ils évaluent leurs nouveaux besoins et les moyens permettant de les satisfaire.

Au cours de son mandat, chaque office devrait avoir la liberté de régler les questions de perfectionnement ou de conseils précis en matière de procédures.

Pour faire en sorte que les offices disposent de la formation appropriée, le Comité de la politique de formation, en consultation avec les offices, devrait établir la nature de cette formation et la manière de l'offrir aux offices. On recommande d'examiner la possibilité de fournir la formation en matière de procédures et règlements internes en mettant sur pied un atelier de deux ou trois jours qui aurait lieu à Whitehorse. Le président et au moins un autre membre de chaque office chargé d'établir les politiques devraient participer à cet atelier.

Pour que la formation relative aux autres questions soit la plus efficace possible, on pourrait l'offrir à de petits groupes dans chaque office. En principe, le programme de formation devrait être achevé dans un délai de trois à six mois suivant la date d'entrée en vigueur de l'entente.

Le Comité de la politique de formation devrait choisir le ou les animateurs du programme de formation et élaborer les détails du programme en collaboration avec le ou les animateurs et le président de chaque office. Dans l'exercice de ses fonctions, le Comité devrait examiner la pertinence des programmes de formation qui sont offerts par les organismes existants, les établissements d'enseignement ou des entrepreneurs privés.

2. Mesures de formation relatives au mandat de l'office

Chaque office doit évaluer la formation dont ses membres ont besoin pour accroître leur capacité de s'acquitter de leurs responsabilités dans le ou les domaines visés par le mandat de l'office, et prendre les mesures nécessaires, notamment en matière de dispositions budgétaires, pour répondre à ces besoins. Il est recommandé de procéder à cette évaluation et de prendre les mesures qui s'imposent le plus tôt possible au cours de la première année du mandat de chaque office puis au moins une fois par an. À cet égard, chaque office devrait avoir la liberté de prendre les mesures spéciales ou de mettre sur pied les programmes spéciaux nécessaires.

3. Familiarisation avec l'ACD

Toutes les parties ont intérêt à faire en sorte que les membres de chaque office comprennent quels sont les buts de l'office en vertu de l'ACD. Toutes les parties ont également intérêt à faire en sorte que cette connaissance soit acquise à l'aide de procédures mesurées et appropriées.

Selon l'article 28.3.7 de l'ACD, les parties doivent conjointement informer chaque office des dispositions pertinentes de l'ACD, des ententes définitives des premières nations du Yukon et des plans de mise en oeuvre. Ce programme d'information doit être exécuté dans un esprit de collaboration et de coordination. Il doit être réalisé dans un délai de 90 jours suivant la date de création de l'office et repris aussi souvent que nécessaire au cours du mandat de l'office et à l'expiration des nominations initiales des membres de l'office.

Chaque partie doit désigner des représentants qui participeront à ce programme. Les participants désignés doivent comprendre les personnes qui, d'une manière générale, faciliteront la bonne marche du programme, ainsi que les personnes qui sont au courant des négociations et des considérations qui ont conduit à la formulation des dispositions contenues dans les ententes pour chaque domaine.

4. Mesures d'orientation et d'éducation interculturelles

Pour que les offices puissent travailler efficacement, il est important que leurs membres soient sensibilisés en permanence aux différences culturelles.

On recommande fortement à chaque office de prendre les mesures nécessaires, notamment en matière de dispositions budgétaires, pour faire en sorte que ses membres bénéficient des mesures d'orientation et d'éducation interculturelles. Ces questions doivent être examinées le plus tôt possible au cours du mandat de chaque office, et ensuite selon les besoins.

Ces mesures d'orientation et d'éducation interculturelles devraient être en rapport avec le mandat de chaque office et porter sur les valeurs culturelles, les attitudes, les similitudes et les différences, de manière à permettre aux membres de chaque office, en tant que groupe interculturel, de bien travailler ensemble dans le cadre de leur mandat.

Le Comité de la politique de formation doit veiller à ce qu'un programme de mesures d'orientation et d'éducation interculturelles convenable soit mis à la disposition des offices, à leur demande ou selon leurs besoins. Le Comité, en collaboration avec les offices, doit établir la nature et la manière de mener ce programme et choisir les facilitateurs, le format et le calendrier appropriés. Ce faisant, le Comité doit également examiner la pertinence des services existants qui sont offerts au Yukon. On prévoit toutefois qu'aucun programme générique actuel ne sera entièrement satisfaisant puisque les besoins des offices sont uniques.

Partie 3 Services offerts aux offices dans les langues autochtones

La présente partie s'applique au conseil des ressources renouvelables, à la Commission régionale d'aménagement du territoire et au Comité des terres visées par le règlement.

Les offices doivent être en mesure, le cas échéant, de mener les délibérations dans les langues autochtones.

Les services offerts dans les langues autochtones au Yukon font actuellement l'objet d'une entente pluriannuelle entre le Canada et le Yukon. Les offices devraient avoir à leur disposition des services offerts dans les langues autochtones grâce à des ententes qui pourront être conclues de temps à autre, ou en communiquant avec certaines personnes ou certains organismes en vue d'obtenir les services nécessaires.

On s'efforcera de fournir aux offices le plus tôt possible les services linguistiques dont ils pourraient avoir besoin.

Partie 4 Mandats et activités des offices

Les dispositions suivantes traitent du mandat, des activités prévues, et des mesures spéciales pertinentes pour chacun des offices.

Conseil des ressources renouvelables (Entente définitive de la première nation des Gwitchin Vuntut, 16.6.0)

Mandat

Est constitué, à la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre, pour le territoire traditionnel de la première nation des Gwitchin Vuntut, le conseil des ressources renouvelables qui constitue le principal mécanisme de gestion des ressources renouvelables locales dans le territoire traditionnel (Entente définitive de la première nation des Gwitchin Vuntut, article 16.6.1.)

Le conseil des ressources renouvelables - qui doit agir dans l'intérêt du public et conformément aux dispositions du présent chapitre - peut présenter au ministre, à la première nation des Gwitchin Vuntut, à la Commission de gestion des ressources halieutiques et fauniques et au Sous-comité du saumon des recommandations à l'égard de questions se rapportant aux ressources halieutiques et fauniques (Entente définitive de la première nation des Gwitchin Vuntut, article 16.6.9).

Le conseil des ressources renouvelables peut faire des recommandations en application de l'article 16.6.10 de l'Entente définitive de la première nation des Gwitchin Vuntut.

Le conseil des ressources renouvelables peut présenter au ministre et à la première nation des recommandations concernant la gestion des ressources forestières sur les terres visées par le règlement et les terres non visées par le règlement dans le territoire traditionnel de cette première nation, notamment à l'égard des questions suivantes :

la coordination de la gestion des ressources forestières dans l'ensemble du Yukon et dans le territoire traditionnel;

la nécessité d'établir des plans de gestion et des inventaires des ressources forestières, ainsi que le moment de la production de ces documents et leur teneur;

les politiques, programmes et mesures législatives ayant une incidence sur les ressources forestières;

les propositions en matière de recherche sur les ressources forestières;

les plans d'extinction des incendies de forêt, notamment les mesures concernant les ressources humaines, techniques et financières requises, la description et l'établissement des zones prioritaires de lutte contre les incendies et les procédures de contrôle, d'examen périodique et de modification de ces plans;

la répartition et l'utilisation des ressources forestières à des fins commerciales, notamment les conditions de tenure, les normes d'exploitation, les quantités récoltées et les moyens d'accès aux ressources forestières;

les possibilités d'emploi ainsi que les exigences en matière de formation en ce qui concerne la gestion des ressources forestières et la récolte commerciale de ces ressources;

les mesures de lutte contre les parasites et les maladies des ressources forestières;

les autres questions concernant la protection et la gestion des ressources forestières (section 17.4.0).

Structure organisationnelle

Le conseil des ressources renouvelables est formé de six membres et il est constitué à la date d'entrée en vigueur de l'entente définitive (Entente définitive de la première nation des Gwitchin Vuntut, article 16.6.2).

Le ministre des Ressources renouvelables choisit trois membres du conseil des ressources renouvelables (Entente définitive de la première nation des Gwitchin Vuntut, article 16.6.2).

La première nation des Gwitchin Vuntut choisit trois membres du conseil des ressources renouvelables (Entente définitive de la première nation des Gwitchin Vuntut, article 16.6.2).

Un tiers des membres initiaux du conseil des ressources renouvelables sont nommés pour un mandat de trois ans, un tiers pour un mandat de quatre ans et un tiers pour un mandat de cinq ans (Entente définitive de la première nation des Gwitchin Vuntut, article 16.6.5).

Après les nominations initiales, tous les membres sont nommés pour un mandat de cinq ans (Entente définitive de la première nation des Gwitchin Vuntut, article 16.6.5).

Tous les membres du conseil des ressources renouvelables sont nommés à titre inamovible (Entente définitive de la première nation des Gwitchin Vuntut, article 16.6.5).

Le ministre des Ressources renouvelables nomme les membres proposés au conseil des ressources renouvelables (Entente définitive de la première nation des Gwitchin Vuntut, articles 2.12.2.3, 2.12.2.4).

Les membres du conseil des ressources renouvelables doivent être des résidents du territoire traditionnel de la première nation des Gwitchin Vuntut (Entente définitive de la première nation des Gwitchin Vuntut, article 16.6.4).

Ont la qualité de résidents les personnes qui possèdent une connaissance de longue date du territoire traditionnel de la première nation des Gwitchin Vuntut et de ses ressources renouvelables et qui vivent dans ce territoire (Entente définitive de la première nation des Gwitchin Vuntut, article 16.6.4.1).

Avec le consentement du ministre des Ressources renouvelables et de la première nation des Gwitchin Vuntut, le conseil des ressources renouvelables peut fusionner avec d'autres conseils des ressources renouvelables et constituer un conseil régional doté des mêmes pouvoirs et responsabilités qu'un conseil des ressources renouvelables (Entente définitive de la première nation des Gwitchin Vuntut, article 16.6.12).

Fonctionnement

Le conseil des ressources renouvelables établit la procédure de sélection de son président parmi les membres du conseil (Entente définitive de la première nation des Gwitchin Vuntut, article 16.6.3).

Le ministre des Ressources renouvelables nomme le président choisi par le conseil des ressources renouvelables (Entente définitive de la première nation des Gwitchin Vuntut, article 16.6.3).

Si le conseil des ressources renouvelables ne choisit pas son président dans les 30 jours de la date à laquelle ce poste devient vacant, le ministre, après avoir consulté le conseil des ressources renouvelables, nomme un des membres de celui-ci président (Entente définitive de la première nation des Gwitchin Vuntut, article 16.6.3.1).

Le conseil des ressources renouvelables doit prendre des mesures en vue de permettre la participation du public à l'élaboration de ses décisions et des ses recommandations (Entente définitive de la première nation des Gwitchin Vuntut, article 16.6.6).

Le conseil des ressources renouvelables prépare un budget annuel qu'il soumet au gouvernement pour examen et approbation, conformément à l'article 16.6.7 de l'Entente définitive de la première nation des Gwitchin Vuntut. Ce budget doit être conforme aux lignes directrices du gouvernement en la matière (Entente définitive de la première nation des Gwitchin Vuntut, article 16.6.7).

Activités

Le conseil des ressources renouvelables entreprend les activités qui se trouvent aux articles suivants :

Chapitre 10, en particulier articles 10.5.5 et 10.3.3, Annexe A, y compris la section 6.0,

Chapitre 16, en particulier 16.3.14.1, 16.5.1.4, 16.5.1.10, 16.5.1.12, 16.5.1.15, section 16.6.0 (16.6.1 à 16.6.17 inclusivement), 16.7.12.7, 16.7.12.8, 16.7.12.9, 16.7.12.10, 16.7.14, 16.7.15, 16.7.17.12 d), 16.8.0 (16.8.1 à 16.8.14 inclusivement), 16.9.2, 16.9.4, 16.9.8, 16.9.16, 16.11.1, 16.11.2, 16.11.3.4, 16.11.10.0, 16.13.2,

Chapitre 17, en particulier 17.2.2 et 17.4.0 (17.4.1 à 17.4.5 inclusivement), 17.5.4.1.

De plus amples renseignements concernant les activités du conseil des ressources renouvelables se trouvent dans les plans d'activités énoncés dans l'Annexe A de l'Entente définitive de la première nation des Gwitchin Vuntut pour les articles cités, notamment les articles suivants, sans toutefois y être restreints :

10.3.3, 10.5.5, ch. 10, Annexe A, 6.2 à 6.7
16.6.7, 16.6.10.13, 16.6.15, 16.8.4, 16.8.12, 16.8.14, 16.9.16, 16.11.3.1, 16.11.10.5, 16.13.2
17.2.2, 17.5.1, 17.5.4.1.

CONSEIL DES RESSOURCES RENOUVELABLES

BUDGET DE L'ANNÉE 1

Honoraires : Membres 18 750,00 $
Président 6 250,00 $
Conseil : Déplacements et logement 2 000,00 $
Formation 6 000,00 $
Audiences publiques 3 000,00 $
Information 2 000,00 $
Réunion de la CGRHF 4 000,00 $
Services professionnels 10 000,00 $
Travail de bureau 16 000,00 $
Bureau 7 000,00 $
TOTAL 75 000,00 $*

PRÉVISIONS PLURIANNUELLES

Année 1 Année 2 Année 3
75 000,00 $* 75 000,00 $* 75 000,00 $*

* Exclut les coûts visés au Chapitre 10, Annexe A, 6.10 et 7.1.

Comité des terres visées par le règlement

Mandat et activités

Le Comité des terres visées par le règlement (le «Comité») assume les responsabilités suivantes :

  • identification et sélection des sites spécifiques à partir des sites spécifiques proposés;
  • établissement des priorités en vue de l'arpentage de l'ensemble des terres visées par le règlement;
  • indication à l'arpenteur en chef des parties des limites des zones spéciales de gestion, le cas échéant, dont la détermination, par voie d'arpentage, devrait être envisagée afin de mieux servir les intérêts mutuels de la première nation des Gwitchin Vuntut et du public;
  • réception des demandes relatives à l'utilisation et à la jouissance par les Indiens du Yukon des sites spécifiques proposés;
  • détermination de la possibilité de faire droit à cette demande et recommandation, soit au Canada soit au Yukon, des mesures qu'il juge appropriées.

Lignes directrices

  • Utilisation provisoire des sites spécifiques;
  • le comité établit un rapport des «...demandes relatives à l'utilisation et à la jouissance des sites spécifiques proposés...»;
  • «...l'identification et la sélection des sites spécifiques à partir des sites spécifiques proposés...» incombe principalement à la PNGV étant donné que l'ensemble de la parcelle de site spécifique proposée aura fait l'objet d'une entente entre toutes les parties. Il ne reste aux autres membres du comité qu'à vérifier si la zone sélectionnée est située à l'intérieur de la parcelle de site spécifique proposée et qu'elle est suffisamment bien définie aux fins de l'arpentage;
  • on ne prévoit pas que le comité agira en tant que substitut des «responsables de la planification de l'aménagement du territoire». Il n'incombe au comité que d'approuver les demandes d'«occuper» les terres et il n'aura pas à en approuver les utilisations spéciales au cas où les terres seraient exploitées;
  • toute autre activité prévue dans l'Entente définitive de la première nation des Gwitchin Vuntut.

Structure organisationnelle

Le comité est constitué au plus tard un mois après la signature de l'Entente définitive de la première nation des Gwitchin Vuntut. Les représentants du comité sont nommés de la manière suivante :

Représentant du Canada

Le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien nomme une personne qui le représente lorsque les terres visées par le règlement dont il est question étaient antérieurement sous administration fédérale.

Le représentant sera versé dans les questions relatives au territoire, notamment en matière d'exigences d'arpentage, et il aura le pouvoir de parler au nom du ministère.

Dans la mesure du possible, le poste sera comblé par la même personne jusqu'à la dissolution du comité.

Représentant du Yukon

Le Yukon nomme une personne qui le représente lorsque les terres visées par le règlement dont il est question étaient antérieurement sous l'administration du Yukon.

Le représentant sera versé dans les questions relatives au territoire, notamment en matière d'exigences d'arpentage, et il aura le pouvoir de parler au nom du Yukon.

Dans la mesure du possible, le poste sera comblé par la même personne jusqu'à la dissolution du comité.

Représentants de la première nation des Gwitchin Vuntut

La première nation des Gwitchin Vuntut nomme deux personnes qui la représente, elle et ses membres, dans tous les cas de sélection de terres qu'elle négocie.

Les représentants seront versés dans les questions relatives au territoire, notamment en matière d'exigences d'arpentage.

Dans la mesure du possible, les postes seront comblés par les mêmes personnes jusqu'à la dissolution du comité.

Président

Le président du comité sera nommé par l'arpenteur en chef du Canada. Celui-ci peut décider de ne pas nommer la même personne pour tous les comités.

Dans la mesure du possible, le poste de président sera comblé par la même personne jusqu'à la dissolution du comité.

Le président sera un arpenteur des terres du Canada chevronné ayant le pouvoir de parler au nom de la Division des levés officiels d'Énergie, Mines et Ressources Canada (EMR).

Dans la mesure du possible, EMR fera appel à du personnel de la collectivité pour enregistrer toutes les décisions prises aux réunions des comités et pour établir la documentation relative à ces décisions.

Fonctionnement

Le Comité des terres visées par le règlement fonctionne de la manière suivante :

Prise des décisions

Toutes les décisions seront prises à l'unanimité et, dans le cas où on ne peut arriver à s'entendre, le problème sera soumis au mécanisme de règlement des différends prévu par la section 26.3.0 de l'ACD. C'est le président qui décidera, dans chaque cas, à quel moment la situation est sans issue.

Réunions

Le président organisera les réunions qui auront lieu en général deux ou trois fois par an. En temps normal, une réunion sera organisée au cours de l'hiver pour fixer et examiner les priorités, et une autre au printemps afin d'examiner et d'approuver les rapports et les plans d'arpentage. D'autres réunions peuvent être organisées à la suite de questions soulevées par la PNGV ou de demandes visant à satisfaire les besoins de la PNGV, mentionnés au président. Ces réunions auront lieu au sein de la collectivité de Old Crow à moins qu'on juge qu'il est préférable de les organiser ailleurs. En tout cas, on consulte tous les membres du comité en ce qui concerne l'endroit proposé. Des fonds ont été fournis à la première nation des Gwitchin Vuntut par le Canada afin de permettre aux personnes nommées de participer aux travaux du comité. Les locaux pour les réunions sont fournis par la PNGV lorsque les réunions ont lieu à Old Crow.

Responsabilités du président

Faire en sorte que chaque comité soit constitué dans le délai prévu d'un mois suivant la signature de l'entente définitive.

Organiser la première réunion dès que possible, selon l'entente entre les parties.

Veiller à ce que les négociateurs fournissent des renseignements précis sur la sélection des terres, à l'occasion de chaque réunion.

Veiller à ce que les administrateurs des terres de la PNGV et du gouvernement fournissent toute l'information de soutien nécessaire à l'occasion de chacune des réunions.

Veiller à ce que les dossiers des rapports de décisions prises à toutes les réunions soient distribués aux participants.

Présenter au comité (au stade de l'approbation du plan) le rapport de l'arpenteur. La PNGV indique le processus par lequel son consentement est obtenu.

S'efforcer de réduire le plus possible le nombre de décisions qui sont soumises à la Commission de règlement des différends.

Modifier, en collaboration avec les membres du Comité, les directives et les procédures afin de tenir compte des besoins de la PNGV.

Sous réserve de toute modification apportée au plan par les parties, le Canada verse à la PNGV 35 715 $ représentant sa part de la somme prévue pour les comités des terres visées par le règlement.

Commission régionale d'aménagement du territoire

Mandat

Une commission régionale d'aménagement du territoire (la «Commission») élabore un plan régional d'aménagement du territoire (le «Plan») et le recommande au gouvernement et à la PNGV pour approbation.

Structure organisationnelle

Le Canada et toute première nation du Yukon touchée peuvent convenir de constituer une commission en tout temps après la date d'entrée en vigueur de l'entente.

Une commission comprend au moins six (6) membres. Une commission comprend le nombre de membres convenu entre le gouvernement et la première nation du Yukon touchée ou le nombre de membres prévu par les dispositions particulières de l'entente définitive conclue avec la première nation touchée.

Le Canada consulte le Yukon avant de proposer ses membres, et les premières nations du Yukon proposent leurs membres dès que possible après qu'il a été convenu de créer une commission. Les autres personnes proposées sont choisies conformément aux dispositions particulières de l'entente définitive conclue avec la première nation du Yukon touchée. Le Canada, le Yukon et les premières nations du Yukon touchées respectent les dispositions de l'article 11.4.3 lorsqu'ils procèdent à la sélection des personnes proposées.

Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (le «ministre») nommera les membres d'une commission.

Les membres de la Commission peuvent choisir un président parmi eux.

Les dispositions de l'article 2.12.2 s'appliquent à toute commission.

Fonctionnement

Après avoir consulté chacune des premières nations du Yukon touchées, la Commission établit un budget annuel qu'elle soumet au Conseil d'aménagement du territoire du Yukon (le «Conseil») (article 11.9.1). Le Conseil examine le budget et, après avoir consulté la Commission, le propose au ministre en vue de l'élaboration des plans régionaux d'aménagement du territoire. Le processus d'approbation du budget respectera la répartition prévue des fonds mis à la disposition des commissions conformément à la Partie 2 de l'Annexe 1 du plan de mise en oeuvre de l'ACD. Le Canada paie au Conseil les frais approuvés de la Commission en puisant dans les fonds prévus à la Partie 2 de l'Annexe 1, de préférence selon une entente de contribution pluriannuelle. Le Conseil paie les frais approuvés à la Commission, également au moyen d'une entente de contribution pluriannuelle.

Toute commission peut établir un bureau local. Dans les limites du budget qui lui est accordé, une commission peut engager ou retenir à contrat des experts techniques ou autres et établir un secrétariat chargé de l'assister dans l'accomplissement des tâches qui lui incombent (article 11.4.5.1).

Activités

Toute commission prépare et recommande au gouvernement et à la première nation du Yukon touchée un plan, dans le délai fixé par le gouvernement et la première nation du Yukon touchée (11.4.4). Dans l'application de l'article 11.4.4, toute commission entreprend les activités prévues à 11.2.0, 11.4.5.3 à 11.4.5.9, 11.5.1, 11.6.1, 11.6.3 et 11.6.5.

Toute commission peut entreprendre les activités prévues à 11.4.5.1 et 11.4.5.10. Une commission peut mener les activités prévues à l'article 11.4.5.10 avec un nombre restreint de membres.

La Commission organise une réunion dès que possible après qu'elle est constituée.

Partie 5 Procédures budgétaires et dispositions financières

  1. Le premier budget annuel recommandé pour le conseil des ressources renouvelables et des prévisions financières pluriannuelles sont joints à la description correspondante de l'office à la Partie 4 de la présente annexe B.
  2. Il est entendu que la répartition des fonds prévue pour le conseil des ressources renouvelables qui figure au tableau I du présent plan de mise en oeuvre est fixée en dollars constants de 1992.
  3. Si le ministre demande au conseil des ressources renouvelables ou à la Commission régionale d'aménagement du territoire de mener une activité qui n'est pas prévue dans le budget approuvé de cet office pour une année donnée, l'office peut demander une aide financière supplémentaire et le ministre étudie alors la demande.

Annexe C - stratégie d'information

Exigences générales

1. L'article 28.3.2.4 précise que le plan de mise en oeuvre de l'EDPNGV doit comprendre une stratégie d'information visant à sensibiliser davantage la collectivité et le grand public aux dispositions de l'entente portant règlement et du plan de mise en oeuvre.

2. Les directives générales suivantes ont été adoptées en vue de l'élaboration de cette stratégie pour la PNGV :

a) Dans la mesure du possible, la stratégie de la PNGV sera compatible avec la stratégie de l'ACD et utilisera l'information recueillie dans l'élaboration de cette dernière.

b) La diffusion de l'information sera coordonnée par les parties, qui peuvent convenir de porter une attention particulière à des domaines particuliers d'information.

Répartition générale des responsabilités

3. Le gouvernement informe le grand public des dispositions de l'EDPNGV, de l'EAG et des domaines particuliers énoncés au paragraphe 13, au moyen des programmes existants.

4. Il incombe principalement à la PNGV d'informer l'ensemble de la collectivité locale, et en particulier les membres de la PNGV, sur les dispositions de l'EDPNGV, de l'EAG et les domaines particuliers.

5. La PNGV et le gouvernement coordonnent l'information et les activités liées spécialement aux questions soulevées par l'EDPNGV qui touchent le territoire traditionnel de la PNGV en échangeant leurs projets de communication. Il n'est pas prévu que le gouvernement fasse connaître à l'avance les projets de communication concernant les questions soulevées par l'EDPNGV qui touchent l'ensemble du territoire.

6. Sur demande, et dans la mesure du possible, le gouvernement fournira les publications et les autres textes qu'il rédige à la PNGV, qui verra à leur diffusion.

7. Le gouvernement s'efforcera de fournir des services d'interprète aux Gwitchin Vuntut par le biais des programmes de services linguistiques aux autochtones qui sont disponibles.

8. Dans la mesure du possible, le Canada fournira à la PNGV qui en fera la demande, les cartes et les descriptions officielles des terres visées par le règlement décrites à 5.3.1.

9. Sur demande, le Canada fournira à la PNGV et aux Gwitchin Vuntut l'information prévue à 22.5.5 et 22.5.6.

Partie 1

1.0 Planification économique

1.1 Aux fins de l'application du plan de mise en oeuvre de l'Entente définitive de la première nation des Gwitchin Vuntut, la PNGV et le gouvernement conviennent que la prospérité économique de la PNGV, qui découle des possibilités d'emploi et des débouchés économiques qu'offrent les ententes, repose sur une bonne planification, la collaboration entre le gouvernement et la PNGV et un climat de bonne foi pour la mise en oeuvre.

1.2 La PNGV et le gouvernement conviennent que les prévisions économiques et la planification de l'emploi sont réalisées au mieux lorsque l'on tient compte des principes suivants :

1.2.1 chaque fois que cela est possible, il est essentiel d'établir des communications efficaces concernant les événements importants, les politiques, les activités et les autres questions connexes pour profiter des possibilités d'emploi et des débouchés économiques en temps opportun;

1.2.2 liens efficaces entre les politiques, les processus, les programmes et les priorités du gouvernement et de la PNGV;

1.2.3 utilisation efficace, rentable, en temps opportun et ponctuelle des programmes gouvernementaux et des autres ressources;

1.2.4 processus permanents de contrôle, d'examen et d'évaluation et de modification propres au gouvernement et à la PNGV.

1.3 En principe, les considérations suivantes, qui sont conformes aux règles énoncées dans les articles 1.1 et 1.2 ci-dessus, permettront de réaliser plus facilement la planification et la poursuite des objectifs de l'EDPNGV :

1.3.1 l'établissement, le plus tôt possible, d'une collaboration fondée sur la connaissance et l'application efficaces, complètes et conjointes des mécanismes et des dispositions de l'EDPNGV;

1.3.2 la coordination et la synchronisation en temps utile des activités nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de planification économique et d'embauchage;

1.3.3 les examens et la détermination des programmes, des services, des ressources financières et autres ressources du gouvernement qui sont accessibles ou peuvent être modifiés de temps à autre pour demeurer conformes aux politiques gouvernementales, afin de permettre la planification et la mise en oeuvre prévues au Chapitre 22 de l'EDPNGV.

1.4 La PNGV et le gouvernement conviennent de faire tous les efforts nécessaires pour entreprendre les activités de planification du développement économique en application de l'article 22.3.1 de l'EDPNGV dans les trente (30) jours suivant la ratification de l'entente.

Partie 2

2.0 Marchés et possibilités d'emploi

2.1 Aux fins de l'application du plan de mise en oeuvre de l'EDPNGV, la PNGV et le gouvernement conviennent d'élaborer un protocole qui leur servira de guide de même qu'aux ministères, organismes et sociétés publiques, en établissant des mesures de collaboration, conformes à l'EDPNGV, qui permettront d'obtenir les marchés et de concrétiser les possibilités d'emploi pour la PNGV et ses membres.

2.2 Le protocole tient compte des dispositions des ententes et du plan de mise en oeuvre.

2.3 Le document fixera des points de références, conformément à l'EDPNGV, visant à permettre à la PNGV et au gouvernement d'établir :

2.3.1 des critères d'embauchage et d'adjudication des marchés;

2.3.2 la structuration des possibilités pour maximiser la participation de la PNGV;

2.3.3 la coordination de toutes les possibilités;

2.3.4 des procédures pratiques permettant de communiquer très tôt l'information relative aux possibilités d'embauchage et d'obtention de marchés;

2.3.5 des procédures à suivre par le gouvernement pour l'échange d'information; et

2.3.6 d'autres mesures que la PNGV et le gouvernement peuvent trouver utiles pour atteindre les objectifs et respecter les dispositions de l'EDPNGV.

2.4 La PNGV et le gouvernement conviennent de nommer des hauts fonctionnaires pour élaborer le protocole et informer leurs ministères, organismes, sociétés publiques et personnel respectifs sur la teneur du document et donner des instructions pour son utilisation efficace.

2.5 Le protocole doit être rédigé en même temps que le plan visé à l'article 22.3.1.

2.6 La PNGV et le gouvernement conviennent d'examiner et de modifier le document selon les besoins.

Annexe E - coordination de la mise en oeuvre de l'EDPNGV et de l'EAG

Exigences générales

1. L'article 28.3.2.6 prévoit que le plan de mise en oeuvre doit préciser les moyens de coordination de la mise en oeuvre de l'EDPNGV et de l'EAG.

2. L'article 23.5 de l'EAG prévoit la coordination des plans de mise en oeuvre de l'EDPNGV et de l'EAG, dans la mesure du possible.

Responsabilités

3. Le gouvernement de la PNGV et sa structure administrative, établis selon la constitution de la PNGV adoptée en vertu de l'EAG, sont reconnus comme l'organisme responsable de la mise en oeuvre des deux ententes, au nom de la PNGV.

4. Les gouvernements du Canada et du Yukon conviennent que, dans la mesure du possible, lorsqu'ils transigent avec la PNGV, ils utiliseront des pratiques, des interprétations et des processus pertinents pour la mise en oeuvre de l'EDPNGV et de l'EAG. En outre, si un différend surgit au sein de l'un ou de l'autre des gouvernements à cet égard, il devra être résolu entre eux et la PNGV n'aura pas à intervenir.

Domaines précis de coordination de la mise en oeuvre

5. Tous les fonds versés à la PNGV pour la mise en oeuvre doivent être virés à la PNGV conformément au processus de l'ATF prévu à la section 16.0 de l'EAG.

6. Le mécanisme de règlement des différends prévu au Chapitre 26 de l'EDPNGV sert à régler tous les différends qui découlent de l'EAG, tel qu'indiqué à la section 24.0 de l'EAG.

7. Le processus d'examen général du plan de mise en oeuvre de l'EDPNGV prévu au paragraphe 19 de ce plan et aux articles 6.6.3 et 6.6.4 de l'EAG sont coordonnés et menés simultanément. En outre, le moment d'effectuer ces examens est fixé de manière à fournir des données pour les négociations du nouvel ATF prévu aux articles 16.3.6 et 16.12 de l'EAG.

8. La stratégie d'information prévue à l'Annexe C de l'EDPNGV englobe les plans de mise en oeuvre de l'EDPNGV et de l'EAG.

9. Les besoins de formation de la PNGV sont intégrés en un seul plan qui tient compte des besoins de formation pour l'application de l'EDPNGV et de l'EAG et des plans de mise en oeuvre qui leur sont associés.

Autres domaines éventuels nécessitant une coordination

10. Bien que des renvois entre les ententes ont été fournis dans les plans d'activités appropriés, il existe quelques domaines évidents qui peuvent également nécessiter une coordination. Le tableau suivant précise ces domaines.

Tableau
Domaines éventuels nécessitant une coordination de la mise en oeuvre (liste non exhaustive)
Référence/Disposition Domaine d'intérêt
EDPNGV - Définitions EAG Application pertinente
2.0 3.0 Droits des membres et des bénéficiaires en tant qu'Indiens du Yukon
2.3.6 21.1 Modifications à l'EDPNGV publiées dans le registre des lois de la PNGV
2.7 16.4.2 Communication de renseignements
2.11.4.1 Mes. lég. Entité juridique
19.0 16.8 Calcul de l'indemnisation dans l'ATF
20.0 15.2, 15.3.5 Situation fiscale - sociétés de gestion des indemnités
20.6 14.0 Impôt sur le revenu
21.2.1 14.0 Taxes foncières
21.2.3 14.0 Taxes foncières
21.2.4 14.0 Taxes foncières
21.2.5.1 14.0 Taxes foncières
21.3 14.0 Taxes foncières
24.10.1 5.3 Mesures législatives visant les modifications
EDPNGV 8.2.1, 8.3 Incompatibilité et différend

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