Entente sur la consultation Mi'kmaq - Île-du-Prince-Édouard - Canada

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Entre

Les MI'KMAQ DE L'ÎLE DU PRINCE ÉDOUARD, représentés par le chef de la Première Nation de Lennox Island et le chef de la Première Nation d'Abegweit (les « Mi'kmaq »)

et

Le GOUVERNEMENT DE L'ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD, représenté par le premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard en tant que ministre responsable des Affaires autochtones (« l'Île-du-Prince-Édouard »)

et

Le GOUVERNEMENT DU CANADA, représenté par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (le « Canada »)

Collectivement appelés ci-après « les parties ».

Les parties conviennent de ce qui suit :

Objet

1. Le processus de consultation prévu dans la présente entente est à la disposition du Canada ou de l'Île-du-Prince-Édouard lorsque l'une de ces parties souhaite tenir des consultations, qui ne sont pas sous toutes réserves et qui seront consignées, avec la Première Nation de Lennox Island et la Première Nation d'Abegweit concernant une décision ou une activité qui pourrait avoir des répercussions sur tout droit ancestral ou issu de traités, établi ou revendiqué, des Mi'kmaq.

Unité de la consultation des Mi'kmaq de l'Île-du-Prince-Édouard

2. L'Unité de la consultation des Mi'kmaq est créée par les deux (2) Premières Nations mi'kmaq de l'Île-du-Prince-Édouard qui en nomme les membres et de qui elle relève. Ces Premières Nations remplissent ces fonctions par l'entremise de l'organisation Mi'kmaq Confederacy of PEI Inc. (« la Confédération »).

3. L'Unité de la consultation des Mi'kmaq a été mandatée par les Mi'kmaq et le chef et le conseil de bande de chacune des deux (2) bandes mi'kmaq qui souscrivent à la présente entente pour agir en leur nom dans le processus de consultation décrit à l'article 5.

Participation du Canada et de l'Île-du-Prince-Édouard

4. Le Canada ou l'Île-du-Prince-Édouard participe aux consultations par l'intermédiaire des ministères fédéraux, des ministères provinciaux ou d'autres organismes de la Couronne responsables des décisions ou des activités faisant l'objet d'une consultation.

Processus de consultation

5. Le processus de consultation se déroule de bonne foi, dans le respect des principes suivants :

  1. lorsque le Canada ou l'Île-du-Prince-Édouard veut amorcer une consultation en vertu de la présente entente, il ou elle doit aviser par écrit l'Unité de la consultation des Mi'kmaq qu'une consultation est prévue relativement à une décision ou une activité en particulier;
  2. le Canada ou l'Île-du-Prince-Édouard s'efforce de bonne foi de fournir à l'Unité de la consultation des Mi'kmaq toute l'information pertinente concernant la décision ou l'activité proposée et une période de temps suffisante pour évaluer si la décision ou l'activité est susceptible d'avoir des répercussions sur les droits ancestraux ou issus de traités, établis ou revendiqués, des Mi'kmaq et, le cas échéant, l'ampleur de ces répercussions;
  3. dans un délai raisonnable, l'Unité de la consultation des Mi'kmaq définit et communique au Canada ou à l'Île-du-Prince-Édouard toute préoccupation qu'elle peut avoir concernant tout effet préjudiciable potentiel sur les droits ancestraux ou issus de traités, établis ou revendiqués, des Mi'kmaq;
  4. le Canada ou l'Île-du-Prince-Édouard prend en compte les préoccupations définies conformément au paragraphe 5c et détermine des mesures d'accommodement potentielles, s'il y a lieu;
  5. les parties concernées peuvent demander la participation des promoteurs de l'industrie à toute consultation menée en vertu de la présente entente;
  6. le Canada ou l'Île-du-Prince-Édouard avise l'Unité de la consultation des Mi'kmaq de toute décision prise, y compris les réponses aux questions ou aux préoccupations soulevées ainsi que toute mesure d'accommodement retenue, le cas échéant, à la suite de la consultation;
  7. les parties concernées peuvent, par un avis écrit de sept (7) jours civils, mettre fin à toute consultation tenue en vertu de la présente entente.

Statut juridique

6. La présente entente n'oblige aucune des parties à entreprendre des consultations ni de conclure une entente relativement à une quelconque décision ou activité particulière.

7. Rien dans la présente entente n'a pour but de modifier les exigences prévues par la loi auxquelles les gouvernements sont assujettis.

8. Le processus de consultation prévu dans la présente entente est facultatif et n'empêche pas les parties de participer à des consultations indépendamment de ce processus ni de conclure d'autres ententes en matière de consultation.

9. La présente entente n'est pas assujettie au privilège lié aux négociations en vue d'un règlement et peut être présentée en preuve devant un tribunal ou toute autre instance judiciaire.

10. Les consultations menées en vertu de la présente entente ne sont pas assujetties au privilège lié aux négociations en vue d'un règlement, et des éléments de preuve concernant les activités de consultation peuvent être présentés devant un tribunal ou toute autre instance judiciaire s'ils permettent de déterminer si l'obligation de consulter a été respectée.

11. Aucune disposition de la présente entente n'a pour but :

  1. de modifier ou de définir l'obligation de consulter;
  2. de créer, de modifier ou de définir toute obligation que peuvent avoir les Mi'kmaq relativement à l'obligation de consulter;
  3. d'empêcher les Mi'kmaq de faire valoir tout droit en vertu de la common law ou prévu par la loi qu'ils peuvent avoir relativement à l'obligation de consulter;
  4. de présenter les opinions des parties ou d'être interprétée comme étant des admissions de la part des parties concernant la nature et la portée de l'obligation de consulter.

12. Rien dans la présente entente n'a pour but de reconnaître, de nier, de créer, d'éteindre, de révoquer, de définir quelque droit ancestral ou issu de traités que peuvent avoir les Mi'kmaq, ou de leur porter atteinte.

Confidentialité

13. La présente entente n'est pas confidentielle.

14. Les parties à toute consultation menée en vertu de la présente entente peuvent demander que certains dossiers ou renseignements soient traités confidentiellement. Les parties à la consultation déterminent si le dossier ou renseignement en question devrait être fourni, reçu et conservé à titre confidentiel. Aux fins de cette détermination, la nature ou la description d'un dossier ou d'un renseignement peut être présentée avant que le dossier ou renseignement en question soit fourni. Tout dossier ou renseignement que les parties conviennent de traiter confidentiellement doit demeurer confidentiel et ne doit pas être divulgué, sauf si la loi en exige la divulgation.

15. L'article 14 ne vise aucunement à empêcher l'une ou l'autre des parties de présenter en preuve un dossier ou un renseignement devant un tribunal ou toute autre instance judiciaire si le dossier ou le renseignement permet de déterminer si l'obligation de consulter a été respectée dans le cadre d'une consultation tenue en vertu de la présente entente.

Financement des consultations

16. Un financement sous forme de contribution, tel que déterminé par le Canada et l'Île-du-Prince-Édouard, peut être fourni à la Confédération pour lui permettre de créer et d'assurer le fonctionnement de l'Unité de la consultation des Mi'kmaq. Ce financement sera octroyé en fonction d'un budget annuel soumis par la Confédération et est assujetti aux crédits annuels du Canada et de l'Île-du-Prince-Édouard.

17. Chacun des ministères fédéraux et provinciaux et des autres organismes de la Couronne qui participent à une consultation avec les Mi'kmaq tenue en vertu de la présente entente examinera s'il y a lieu de fournir du financement pour aider les Mi'kmaq relativement à une telle consultation et, le cas échéant, déterminera les modalités de financement.

Examen de l'accord

18. Dix-huit (18) mois après avoir signé la présente entente, les parties examineront l'entente et son processus. Cet examen vise à atteindre les objectifs suivants, sans toutefois s'y limiter :

  1. déterminer si les parties choisissent d'utiliser régulièrement ce processus de consultation;
  2. évaluer l'efficacité du processus de consultation, y compris dans quelle mesure celui-ci aura facilité la consultation;
  3. si les parties choisissent de ne pas utiliser ce processus de consultation, en déterminer la raison.

Fin de l'entente

19. La présente entente entre en vigueur à la date de sa signature et demeure en vigueur, à moins qu'elle ne soit résiliée par l'une ou plusieurs des parties au moyen d'un préavis écrit de trois (3) mois transmis aux autres parties aux présentes.

Modification

20. La présente entente peut être modifiée avec le consentement écrit des parties.

 

Conclu ce _________ jour du mois de _________ 2012.

LES MI'KMAQ DE L'ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

 

_________________________________
Chef Darlene Bernard
Première Nation de Lennox Island

 

 

_________________________________
Témoin

 

_________________________________
Chef Brian Francis
Première Nation d'Abegweit

 

 

 

_________________________________
Témoin

 

 

_________________________________
Témoin

 

 

_________________________________
Témoin

LE GOUVERNEMENT DE L'ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

 

_________________________________
L'honorable Robert Ghiz
Premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard et ministre responsable des Affaires autochtones

 

LE GOUVERNEMENT DU CANADA

 

_________________________________
L'honorable John Duncan
Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien

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