Entente de principe de la Nation Anishinabek sur la gouvernance

Table des matières

ENTRE

Les Premières nations participantes énumérées à l'Annexe A, représentées par le chef du Grand conseil de la Nation Anishinabek-président de l'Union des Indiens de l'Ontario (ci-après désignées « Premières nations participantes »)

ET

La Nation Anishinabek, représentant les Premières nations participantes énumérées à l'Annexe A, représentée par le chef du Grand conseil de la Nation Anishinabek – président de l'Union des Indiens de l'Ontario
(ci-après désignée « Nation Anishinabek »)

ET

Sa Majesté la Reine du chef du Canada,
représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
(ci-après désignée « Canada »)

Préambule

ATTENDU que les Premières nations participantes de la Nation Anishinabek affirment qu'elles partagent, en tant que peuple autochtone appartenant aux nations tribales Ojibway/Chippewa, Odawa, Potowatomi, Algonquin, Delaware et Mississauga, un sentiment d'identité autochtone commun, et qu'elles sont unies par des liens fondés sur l'origine historique, les valeurs, la langue, les traditions et la culture;

ATTENDU que les Premières nations participantes de la Nation Anishinabek affirment que leurs nations tribales étaient dotées de gouvernements autosuffisants avec des économies durables, des langues distinctives, une riche spiritualité et des cultures multiples au sein d'un territoire défini dont l'existence est antérieure à la création du Canada, et que ces nations tribales existent encore aujourd'hui;

ATTENDU que les Premières nations participantes de la Nation Anishinabek affirment qu'un devoir sacré les engage à assurer le bien-être de leur peuple jusqu'à la septième (7e) génération et qu'il appartient aux dirigeants des Premières nations participantes de veiller à l'accomplissement de ce devoir sacré;

ATTENDU que les liens particuliers et historiques qui relient les Autochtones et le Canada sont concrétisés, entre autres, par les traités conclus entre les Autochtones et la Couronne, et par la Constitution du Canada;

ATTENDU que les parties reconnaissent et respectent la nature solennelle et durable des traités, de même que l'importance attachée par le Canada et par les Premières nations participantes au respect des traités;

ATTENDU que les droits existants, ancestraux ou issus de traités, des peuples autochtones du Canada sont reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

ATTENDU que le Canada reconnaît que le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale est un droit ancestral existant au sens de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

ATTENDU que la reconnaissance par le Canada du droit inhérent à l'autonomie gouvernementale à titre de droit ancestral existant au sens de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 repose sur la conviction que les Autochtones du Canada disposent du droit de se gouverner dans des domaines qui font partie intégrante de leur culture, de leur identité, et des traditions, langues et institutions qui leur sont propres et qui découlent de leur relation particulière avec leur territoire et leurs ressources;

ATTENDU que les parties conviennent de négocier une entente pratique à l'égard de l'exercice des compétences et des pouvoirs par les Premières nations participantes et par la Nation Anishinabek;

ATTENDU que les parties reconnaissent qu'une affirmation faite par une partie exprime la position de celle-ci et ne représente pas l'acceptation de cette position par les autres parties aux négociations;

PAR CONSÉQUENT, LES PREMIÈRES NATIONS PARTICIPANTES, LA NATION ANISHINABEK ET LE CANADA CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

Chapitre 1 – Définitions

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente entente :

  1. « Entente » La présente entente de principe.
  2. « Nation Anishinabek » L'ensemble des Premières nations participantes énumérées à l'Annexe A de la présente entente.
  3. « Gouvernement de la Nation Anishinabek » Le gouvernement de la Nation Anishinabek représenté par le Grand conseil; il comprend tout autre organisme établi conformément aux lois de la Nation Anishinabek.
  4. « Pouvoirs » Tout pouvoir autre que celui d'adopter des lois.
  5. « Citoyen » Personne qui est citoyenne d'une Première nation participante tel que définie dans les lois de cette Première nation participante.
  6. « Conseil » Les dirigeants choisis d'une Première nation participante, y compris le chef.
  7. « Date d'entrée en vigueur » Date à laquelle l'entente définitive devient juridiquement valide.
  8. « Entente définitive » Entente définitive de la Nation Anishinabek sur la gouvernance, conclue entre les parties, qui se fondera sur la présente entente.
  9. « Entente définitive sur l'éducation » L'« entente définitive sur l'exercice des compétences en matière d'éducation » proposée qui est en cours de négociation entre le Canada et l'Union des Indiens de l'Ontario agissant au nom de ses Premières nations membres.
  10. « Première nation » Une bande au sens de la Loi sur les Indiens.
  11. « Entente de transfert financier » L'entente de transfert financier visé au chapitre 10 de la présente entente.
  12. « Gouvernance » Les structures, procédures et processus employés par les Premières nations participantes et par la Nation Anishinabek pour exercer leurs compétences et pouvoirs.
  13. « Grand conseil » Les dirigeants choisis de la Nation Anishinabek, y compris le chef du Grand conseil et le vice-chef du Grand conseil.
  14. « Chef du Grand conseil » Le chef du Grand conseil de la Nation Anishinabek.
  15. « Plan de mise en œuvre » Le plan de mise en œuvre décrit au chapitre 11 de la présente entente.
  16. « Propriété intellectuelle » Tout droit de propriété incorporelle afférent à l'activité intellectuelle dans les domaines industriel, scientifique, littéraire ou artistique, y compris mais non limités aux droits relatifs aux brevets, droits d'auteur, marques de commerce, dessins industriels ou certificats d'obtention végétale.
  17. « Compétence » Le pouvoir d'adopter des lois.
  18. « Ministre » Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, agissant au nom de Sa Majesté la Reine du chef du Canada.
  19. « Première nation participante » L'une des Premières nations énumérées à l'Annexe A de la présente entente.
  20. « Gouvernement de la Première nation participante » Le gouvernement d'une Première nation participante, représenté par son conseil, y compris tout organisme établi conformément aux lois de cette Première nation participante.
  21. « Parties » Les Premières nations participantes, la Nation Anishinabek et le Canada.
  22. « Territoire » :
    1. une réserve, tel que définie dans la Loi sur les Indiens, d'une Première nation participante;
    2. des terres mises de côté à l'avenir par le Canada à titre de réserve, au sens de la Loi sur les Indiens et du paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867, au profit de l'une des Premières nations participantes.
  23. « Union des Indiens de l'Ontario » Personne morale qui représente les Premières nations participantes dans la négociation de la présente entente et de l'entente définitive.

Chapitre 2 – Objectif

Objectif de l'entente de principe

2.1 La présente entente a pour objet de créer un cadre pour ce qui suit :

  1. l'établissement du gouvernement de la Nation Anishinabek;
  2. l'exercice des compétences et pouvoirs par les gouvernements des Premières nations participantes et par le gouvernement de la Nation Anishinabek;
  3. la négociation d'une entente définitive.

Nature de l'entente de principe

2.2 La présente entente ne donne pas naissance à des obligations juridiques qui lient les parties, et aucune obligation liant les parties ne sera créée avant que les parties ratifient l'entente définitive.

2.3 La présente entente n'a pas pour effet de porter préjudice à toute autre négociation sur l'autonomie gouvernementale, les traités ou les revendications territoriales, ou de nuire à une action en justice entre le Canada et une Première nation, un groupe de Premières nations ou un membre d'une Première nation.

Objectif de l'entente définitive

2.4 L'entente définitive a pour objet :

  1. d'établir un gouvernement de la Nation Anishinabek qui traite des questions intéressant l'ensemble des Premières nations participantes;
  2. d'énoncer les compétences et les pouvoirs des Premières nations participantes et de la Nation Anishinabek;
  3. de prévoir la création des structures, procédures et processus de gouvernance nécessaires aux gouvernements des Premières nations participantes et au gouvernement de la Nation Anishinabek pour assurer la gouvernance de leurs collectivités, de même que pour améliorer leur économie et leur santé;
  4. d'établir de nouvelles relations de gouvernement à gouvernement entre les parties dans le cadre de la Constitution du Canada.

Nature de l'entente définitive

2.5 L'entente définitive représente la totalité de l'entente conclue entre les parties, et il n'existe aucune autre assertion, indemnité, condition, entente ou déclaration accessoire applicable, liant ou exécutoire contre l'autre, ou lier l'autre partie à cet égard, sauf disposition à cet effet énoncée dans l'entente définitive.

2.6 À partir de la date d'entrée en vigueur, l'entente définitive donnera naissance à des obligations qui lient les parties.

2.7 L'entente définitive n'a pas pour objet d'interdire aux Premières nations participantes ou à la Nation Anishinabek de participer à de futures négociations sur l'autonomie gouvernementale relativement à des matières non abordées dans l'entente définitive.

2.8 L'entente définitive n'a pas pour objet de porter préjudice à toute autre négociation sur les traités ou sur les revendications territoriales, ou de nuire à une action en justice entre le Canada et une Première nation, une Première nation participante ou ses citoyens, un groupe de Premières nations ou un membre d'une Première nation.

2.9 L'entente définitive s'appuie sur la reconnaissance que le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale est un droit ancestral existant au sens du paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982, mais les parties ne prennent toutefois aucune position sur la façon dont un droit inhérent à l'autonomie gouvernementale pourrait ultimement être défini en droit.

Chapitre 3 – Dispositions générales

Droits ancestraux

3.1 Aucune disposition de l'entente définitive ne peut être interprétée comme une abrogation ou une dérogation par rapport aux droits ancestraux des Autochtones du Canada reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

3.2 Il est entendu qu'aucune disposition de l'entente définitive ne détermine ou ne définit des droits ancestraux des Premières nations participantes.

Droits issus de traités

3.3 Aucune disposition de l'entente définitive ne peut être interprétée comme une abrogation ou une dérogation par rapport aux droits issus de traités des Autochtones du Canada reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

3.4 Aucune disposition de l'entente définitive ne peut être interprétée comme une exécution ou un règlement d'une obligation du Canada en vertu d'un traité.

3.5 L'entente définitive ne constitue pas un traité au sens de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Relation fiduciaire

3.6 L'entente définitive énoncera les liens entre l'exercice des compétences par les Premières nations participantes et la Nation Anishinabek, ainsi que toute obligation qui découle de la relation fiduciaire entre le Canada et les Premières nations participantes.

Charte canadienne des droits et libertés

3.7 Les gouvernements des Premières nations participantes et le gouvernement de la Nation Anishinabek sont liés par les dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés.

3.8 Les droits et libertés garantis par la Charte canadienne des droits et libertés sont exécutoires à l'égard de chaque gouvernement d'une Première nation participante et du gouvernement de la Nation Anishinabek.

Application des lois fédérales

3.9 Les lois fédérales demeurent applicables à chaque Première nation participante, et à son gouvernement, son territoire et ses citoyens, sauf disposition particulière dans l'entente définitive.

3.10 Les lois fédérales demeurent applicables à la Nation Anishinabek et à son gouvernement, sauf disposition particulière dans l'entente définitive.

3.11 L'entente définitive traitera de la question de la priorité des lois fédérales ayant une importance nationale primordiale.

3.12 Il est entendu que les compétences des Premières nations participantes et de la Nation Anishinabek ne comprennent pas le pouvoir d'adopter des lois dans les domaines suivants :

a)   le droit pénal ou la procédure pénale;

b)   les relations de travail et les conditions de travail.

3.13 L'entente définitive traitera des rapports entre les dispositions de l'entente définitive et de la Loi sur la gestion des terres des Premières nations.

Application des lois provinciales

3.14 L'entente définitive traitera de l'application des lois provinciales.

Conflit de lois

3.15 Il est entendu que chaque Première nation participante et la Nation Anishinabek doivent exercer leurs compétences de manière à éviter, autant que possible, touchant des questions lesquelles l'entente définitive ne prévoit aucune compétence.

3.16 Par dérogation à toute autre disposition de l'entente définitive, si une loi d'une Première nation participante ou de la Nation Anishinabek a des effets accessoires dans un domaine sur lequel aucune de ces nations n'a compétence en vertu de l'entente définitive, ou sur lequel une de leurs lois n'a pas préséance en cas de conflit, la loi fédérale l'emporte dans la mesure du conflit éventuel.

3.17 En cas de conflit entre la loi fédérale qui donne effet à l'entente définitive et toute autre loi fédérale, la loi qui donne effet à l'entente définitive l'emporte dans la mesure du conflit.

3.18 En cas de conflit entre une loi fédérale et l'entente définitive, l'entente définitive l'emporte dans la mesure du conflit.

Loi canadienne sur les droits de la personne

3.19 L'entente définitive énoncera l'application et la priorité de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Obligations juridiques internationales du Canada

3.20 L'entente définitive traitera de la compatibilité entre l'exercice des compétences et pouvoirs par les Premières nations participantes et par la Nation Anishinabek, et les obligations juridiques internationales du Canada.

Relations intergouvernementales

3.21 Les parties affirment qu'elles s'engagent dans cette nouvelle relation basée sur un esprit d'ouverture, de coopération et de respect mutuel.

3.22 L'entente définitive prévoira la création d'un forum Nation Anishinabek‑Canada qui servira à assurer le maintien des relations intergouvernementales entre les parties et à permettre une coopération sur les matières à responsabilité partagée.

3.23 Les parties affirment qu'elles sont disposées à entamer des discussions avec le gouvernement de l'Ontario sur les questions découlant de la présente entente, afin d'assurer une mise en œuvre efficace de l'entente définitive.

Responsabilité et indemnisation

3.24 Une Première nation participante ne peut être tenue responsable d'une omission ou d'un acte commis par le Canada, ou par toute personne physique ou morale autorisée à agir au nom du Canada :

  1. qui se rapporte à un domaine énoncé dans l'entente définitive et à l'égard duquel une Première nation participante n'a pas exercé sa compétence à la date de l'acte ou de l'omission;
  2. qui est survenu avant la date d'entrée en vigueur.

3.25 Le Canada indemnisera une Première nation participante pour toute perte qu'elle subit en conséquence d'un acte ou d'une omission visé à l'article 3.24.

3.26 La Nation Anishinabek ne peut être tenue responsable d'une omission ou d'un acte commis par le Canada, ou par toute personne physique ou morale autorisée à agir au nom du Canada :

  1. qui se rapporte à un domaine énoncé dans l'entente définitive et à l'égard duquel la Nation Anishinabek n'a pas exercé sa compétence à la date de l'acte ou de l'omission;
  2. qui est survenu avant la date d'entrée en vigueur.

3.27 Le Canada indemnisera la Nation Anishinabek pour toute perte qu'elle subit en conséquence d'un acte ou d'une omission visée à l'article 3.26.

3.28 Le Canada ne peut être tenu responsable d'une omission ou d'un acte commis par une Première nation participante ou par la Nation Anishinabek, ou par toute personne physique ou morale autorisée à agir au nom d'une de ces nations, une fois que celle-ci a exercé ses compétences ou ses pouvoirs dans l'un des domaines énoncés dans l'entente définitive.

3.29 Une Première nation participante ou la Nation Anishinabek indemnisera le Canada pour toute perte qu'il subit en conséquence d'un acte ou d'une omission visée à l'article 3.28.

Pas de restrictions

3.30 Chaque Première nation participante et ses citoyens, et la Nation Anishinabek, est éligible à participer à tout programme ou service fédéral et d'en bénéficier, conformément aux critères généraux en vigueur, pour autant que la Première nation participante, la Nation Anishinabek, ou toute entité habilitée par la Première nation participante, n'ait pas pris en charge, en vertu de l'entente de transfert financier, l'exécution d'un programme ou service semblable.

3.31 Les citoyens des Premières nations participantes qui sont citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada demeurent admissibles à tous les droits et avantages éventuellement offerts aux autres citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada.

Détermination judiciaire de la validité de l'entente définitive

3.32 Une disposition de l'entente définitive jugée invalide ou inexécutable par un tribunal compétent est retranchée de cette entente dans la mesure de son invalidité ou de son inexécutabilité, tandis que le restant de l'entente définitive demeure valide et exécutoire.

3.33 Les parties s'efforceront de s'entendre sur une modification qui remédie à la disposition invalide ou inexécutable, ou la remplace.

3.34 La détermination par un tribunal compétent qu'une disposition de l'entente définitive est invalide ne fournit pas un motif de revendication ou d'action aux Premières nations participantes, à la Nation Anishinabek ou au Canada.

3.35 Les Premières nations participantes, la Nation Anishinabek ou le Canada s'engagent à ne pas contester la validité des dispositions de l'entente définitive ou de la loi qui confère la validité juridique à l'entente définitive.

3.36 Une atteinte à l'entente définitive par une partie ne soustrait pas les parties à leurs obligations en vertu de cette entente définitive.

Loi sur les textes réglementaires

3.37 La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas aux lois des Premières nations participantes ou à celles de la Nation Anishinabek.

Interprétation

3.38 Dans la présente entente et dans l'entente définitive :

  1. sauf indication claire du contexte, les expressions « y compris » et « notamment » signifient « y compris, mais non limitativement » et « notamment, mais non limitativement », et les mots « inclue » et  « comprend » signifient « inclue, mais non limitativement » et « comprend, mais non limitativement »  ;
  2. les titres et sous-titres sont ajoutés pour des raisons de commodité uniquement; ils ne font pas partie de l'entente et ne définissent, ne limitent, ne modifient ou n'élargissent nullement la portée ou le sens de l'une quelconque de ses dispositions;
  3. le renvoi à une loi vise également toute modification qui lui est apportée, tout règlement fait en application de cette loi et toute loi qui lui est substituée;
  4. sauf indication claire du contexte, le singulier comprend le pluriel, comme le pluriel comprend aussi le singulier; de même, le masculin comprend le féminin et le féminin comprend le masculin.

Chapitre 4 – Gouvernement de la Nation Anishinabek

Statut légal et capacité juridique

4.1 La Nation Anishinabek est une personne morale distincte, dotée des droits, pouvoirs, privilèges et capacités juridiques d'une personne physique aux fins de:

  1. conclure des contrats ou des ententes;
  2. acquérir, détenir, louer et gérer des biens, et des intérêts sur ces biens;
  3. acquérir ou détenir des legs et des dons faits à la Nation Anishinabek, ou les aliéner;
  4. ester en justice et agir en son nom propre dans les actions en justice;
  5. détenir, dépenser, investir, recueillir ou emprunter de l'argent, et obtenir ou garantir le remboursement des sommes empruntées;
  6. formuler des demandes de constitution d'entreprises ou d'autres personnes morales, conformément aux lois fédérales ou provinciales;
  7. créer ou exploiter des fiducies, y contribuer ou avoir d'autres relations avec elles, et agir à titre de fiduciaire;
  8. prendre toute autre mesure accessoire nécessaire à l'exercice de ses droits, pouvoirs et privilèges en vertu de l'entente définitive.

Constitution de la Nation Anishinabek

4.2 La Nation Anishinabek doit préparer et ratifier une constitution qui soit conforme aux dispositions de l'entente définitive.

4.3 La constitution de la Nation Anishinabek doit être ratifiée au plus tard à la date où les Premières nations participantes ratifient l'entente définitive.

4.4 La constitution de la Nation Anishinabek doit entre autres : 

  1. prévoir la création de structures de son gouvernement, y compris des organismes éventuellement nécessaires pour appuyer le fonctionnement de son gouvernement;
  2. prévoir une procédure de sélection des représentants de son gouvernement, avec leurs attributions et fonctions;
  3. établir une procédure pour rédiger ses lois, ainsi que pour les modifier, les publier et y assurer l'accès;
  4. prévoir que le gouvernement de la Nation Anishinabek doit rendre des comptes aux Premières nations participantes et à leurs citoyens;
  5. prévoir des mécanismes visant à garantir les responsabilités politiques et financiers qui soient justes, ouverts, transparents et comparables à ceux établis pour les autres gouvernements au Canada;
  6. fixer une procédure de modification;
  7. énoncer les critères et le processus pour la délégation de pouvoirs par la Nation Anishinabek;
  8. veiller à la protection et à la promotion des différentes langues et cultures de la Nation Anishinabek;
  9. prévoir des mécanismes d'appel des décisions du gouvernement de la Nation Anishinabek;
  10. prévoir qu'en cas de conflit entre la constitution de la Nation Anishinabek et une loi de la Nation Anishinabek, la constitution de la Nation Anishinabek l'emporte dans la mesure du conflit.

4.5 Il est entendu que la constitution de la Nation Anishinabek est une loi de cette Nation.

Compétences et pouvoirs

4.6 La Nation Anishinabek doit exercer ses compétences, pouvoirs, droits, attributions et privilèges par l'intermédiaire de son gouvernement et d'une façon conforme à l'entente définitive.

Choix des dirigeants

4.7 La Nation Anishinabek a compétence sur le choix des dirigeants de son gouvernement.

4.8 Sauf disposition contraire dans l'entente définitive, en cas de conflit entre une loi fédérale et une loi de la Nation Anishinabek adoptée en vertu de l'article 4.7, la loi de la Nation Anishinabek l'emporte dans la mesure du conflit.

Culture et langue

4.9 La Nation Anishinabek a compétence sur la préservation, la promotion et le développement de la culture et des langues des Anishinabeks dans les limites des territoires des Premières nations participantes, y compris l'adoption de lois autorisant ou agréant l'utilisation, la reproduction et la représentation de ses symboles et pratiques culturels, et l'enseignement des langues des Anishinabeks.

4.10 La compétence de la Nation Anishinabek en vertu de l'article 4.9 n'inclue pas celle d'adopter des lois relatives à la propriété intellectuelle ou aux langues officielles du Canada.

4.11 Sauf disposition contraire dans l'entente définitive, en cas de conflit entre une loi fédérale et une loi de la Nation Anishinabek adoptée en vertu de l'article 4.9, la loi de la Nation Anishinabek l'emporte dans la mesure du conflit.

Administration et fonctionnement

4.12 La Nation Anishinabek a compétence sur l'administration et le fonctionnement de son gouvernement, y compris sur ce qui suit :

  1. l'administration financière de ce gouvernement;
  2. les pouvoirs, les fonctions et les responsabilités des employés, administrateurs, représentants élus et personnes nommées appartenant au gouvernement de la Nation Anishinabek;
  3. la création d'entités administratives y compris les agences, conseils, commissions, tribunaux et organismes de règlement des différends chargées d'exécuter les fonctions énoncées dans les lois de la Nation Anishinabek ou des Premières nations participantes;
  4. les mesures d'accès à l'information et de protection des renseignements personnels.

4.13 La Nation Anishinabek peut adopter des lois conférant l'immunité personnelle contre les poursuites en responsabilité civile aux employés, administrateurs, représentants élus et personnes nommées, appartenant à son gouvernement et à ses institutions, à l'égard de ce qui suit :

  1. les actions du gouvernement de la Nation Anishinabek et de ses institutions;
  2. les actions exécutées dans le cadre de leurs attributions, en l'absence de toute malhonnêteté, négligence grave, malveillance ou inconduite volontaire;

à condition que ces lois prescrivent aussi que le gouvernement de la Nation Anishinabek assume, en qualité d'employeur, la responsabilité du fait d'autrui concernant les actions ou omissions des employés, administrateurs, représentants élus et personnes nommées appartenant au gouvernement de la Nation Anishinabek, et à ses institutions, qui bénéficient de l'immunité.

4.14 Le gouvernement de la Nation Anishinabek doit adopter des règles sur les conflits d'intérêts, pour les représentants élus et non élus, qui soient comparables à celles établies pour les autres gouvernements au Canada.

4.15 Sauf disposition contraire dans l'entente définitive, en cas de conflit entre une loi fédérale et une loi de la Nation Anishinabek adoptée en vertu de l'article 4.12 ou de l'article 4.13, la loi de la Nation Anishinabek l'emporte dans la mesure du conflit.

Date d'entrée en vigueur d'une loi de la Nation Anishinabek

4.16 Sauf disposition contraire dans l'entente définitive, une loi de la Nation Anishinabek entre en vigueur au début de la journée qui suit son adoption ou à une date ultérieure énoncée dans ladite loi.

Caractère évolutif de l'exercice des compétences

4.17 Les parties reconnaissent que l'exercice des compétences et des pouvoirs par la Nation Anishinabek prévue dans l'entente définitive évoluera dans le temps.

Registre des lois

4.18 Le gouvernement de la Nation Anishinabek doit créer et tenir un registre des lois de la Nation Anishinabek et des Premières nations participantes.

Appel et révision des décisions administratives

4.19 La loi de la Nation Anishinabek qui établit une entité administrative doit prévoir des mécanismes d'appel ou de révision des décisions de cette entité.

Apport des résidents non citoyens

4.20 L'entente définitive fixera les modalités d'apport des résidents du territoire d'une Première nation participante, mais qui n'en sont pas des citoyens, aux lois et décisions du gouvernement de la Nation Anishinabek qui les touchent de façon directe et importante.

Délégation

4.21 La Nation Anishinabek peut déléguer ses pouvoirs en vertu de l'entente définitive, dans le respect de la constitution de la Nation Anishinabek, à toute personne morale située dans la province d'Ontario.

4.22 Toute personne morale exerçant des pouvoirs qui lui sont délégués en vertu de l'article 4.21 doit en rendre compte à la Nation Anishinabek.

4.23 Le gouvernement de la Nation Anishinabek demeure responsable devant les Premières nations participantes et leurs citoyens de l'exercice de tout pouvoir qu'il délègue.

4.24 La personne morale à laquelle la Nation Anishinabek a délégué des pouvoirs ne peut elle‑même déléguer ces pouvoirs.

4.25 Les conditions de la délégation des pouvoirs prévue à l'article 4.21 doivent être énoncées dans une entente par écrit.

4.26 Le gouvernement de la Nation Anishinabek peut conclure des accords pour se faire déléguer des compétences ou des pouvoirs.

Chapitre 5 – Gouvernement d'une Première nation participante

Statut légal et capacité juridique

5.1 Chaque Première nation participante est une personne morale distincte, dotée des droits, pouvoirs, privilèges et capacités juridiques d'une personne physique aux fins de:

  1. conclure des contrats ou des ententes;
  2. acquérir, détenir, louer et gérer des biens, et des intérêts sur ces biens;
  3. acquérir ou détenir des legs et des dons faits à la Première nation participante, ou les aliéner;
  4. ester en justice et agir en son nom propre dans les actions en justice;
  5. détenir, dépenser, investir, recueillir ou emprunter de l'argent, et obtenir ou garantir le remboursement des sommes empruntées;
  6. formuler des demandes de constitution d'entreprises ou d'autres personnes morales, conformément aux lois fédérales ou provinciales;
  7. créer ou exploiter des fiducies, y contribuer ou avoir d'autres relations avec elles, et agir à titre de fiduciaire;
  8. prendre toute autre mesure accessoire nécessaire à l'exercice de ses droits, pouvoirs et privilèges en vertu de l'entente définitive.

Constitutions des Premières nations participantes

5.2 Chaque Première nation participante doit ratifier une constitution qui ne soit pas incompatible avec les dispositions de l'entente définitive ou de la constitution de la Nation Anishinabek.

5.3 Chaque Première nation participante doit ratifier sa constitution au plus tard à la date à laquelle elle ratifie son entente définitive.

5.4 La constitution de chaque Première nation participante doit entre autres :

  1. prévoir la création de structures de son gouvernement, y compris des organismes éventuellement nécessaires pour appuyer le fonctionnement de ce gouvernement;
  2. prévoir une procédure de sélection des représentants de son gouvernement, avec leurs attributions et fonctions;
  3. exposer les critères d'admissibilité à la citoyenneté dans la Première nation participante;
  4. établir une procédure pour rédiger ses lois, ainsi que pour les modifier, les publier et y assurer l'accès;
  5. prévoir que le gouvernement de la Première nation participante doit rendre des comptes à ses citoyens;
  6. prévoir des mécanismes visant à garantir les responsabilités politiques et financiers qui soient justes, ouverts, transparents et comparables à ceux établis pour les autres gouvernements au Canada;
  7. fixer une procédure de modification;
  8. énoncer les critères et le processus pour la délégation de pouvoirs par la Première nation participante;
  9. veiller à la protection et à la promotion de sa langue et de sa culture;
  10. prévoir des mécanismes d'appel des décisions du gouvernement de la Première nation participante;
  11. prévoir qu'en cas de conflit entre la constitution de la Première nation participante et une loi de la Première nation participante, la constitution de la Première nation l'emporte dans la mesure du conflit.

5.5 Il est entendu que la constitution d'une Première nation participante est une loi de cette Première nation participante.

Compétences et pouvoirs

5.6 Chaque Première nation participante doit exercer ses compétences, pouvoirs, droits, attributions et privilèges par l'intermédiaire de son gouvernement et d'une façon conforme à l'entente définitive.

Choix des dirigeants

5.7 Chaque Première nation participante a compétence sur le choix de ses dirigeants.

5.8 Sauf disposition contraire dans l'entente définitive, en cas de conflit entre une loi fédérale et une loi de la Première nation participante adoptée en vertu de l'article 5.7, la loi de la Première nation participante l'emporte dans la mesure du conflit.

Citoyenneté

5.9 Chaque Première nation participante a compétence sur la détermination de sa citoyenneté.

5.10 Une personne membre d'une Première nation participante, juste avant l'entrée en vigueur d'une loi sur la citoyenneté adoptée par celle-ci en vertu de l'entente définitive, en devient citoyenne après l'entrée en vigueur de cette loi.

5.11 Une personne qui, juste avant que la Première nation participante n'adopte une loi sur la citoyenneté, était admissible à l'appartenance aux termes des dispositions pertinentes de la Loi sur les Indiens, ou du code d'appartenance de cette Première nation, est réputée admissible à la citoyenneté après l'entrée en vigueur de cette loi sur la citoyenneté.

5.12 Une loi sur la citoyenneté de la Première nation participante adoptée en vertu de l'entente définitive ne peut radier un nom inscrit sur une liste de bande, telle qu'elle est définie dans la Loi sur les Indiens, pour le seul motif qu'il existait une situation, ou qu'une mesure avait été prise, avant l'entrée en vigueur de cette loi.

5.13 La citoyenneté dans une Première nation participante n'accorde pas, et n'interdit pas, le droit d'entrée au Canada, et ne confère pas non plus la citoyenneté canadienne.

5.14 Sauf disposition contraire dans l'entente définitive, en cas de conflit entre une loi fédérale et une loi de la Première nation participante adoptée en vertu de l'article 5.9, la loi de la Première nation participante l'emporte dans la mesure du conflit.

Culture et langue

5.15 Chaque Première nation participante a compétence sur la préservation, la promotion et le développement de la culture et des langues dans les limites de son territoire, y compris sur l'adoption de lois autorisant ou agréant l'utilisation, la reproduction et la représentation de ses symboles et pratiques culturels, et l'enseignement de sa langue.

5.16 La compétence de la Première nation participante en vertu de l'article 5.15 n'inclue pas celle d'adopter des lois relatives à la propriété intellectuelle ou aux langues officielles du Canada.

5.17 En cas de conflit entre une loi de la Première nation participante adoptée en vertu de l'article 5.15 et une loi de la Nation Anishinabek adoptée en vertu de l'article 4.9, la loi de la Première nation participante l'emporte dans la mesure du conflit.

5.18 Sauf disposition contraire dans l'entente définitive, en cas de conflit entre une loi fédérale et une loi de la Première nation participante adoptée en vertu de l'article 5.15, la loi de la Première nation participante l'emporte dans la mesure du conflit.

Administration et fonctionnement

5.19 Chaque Première nation participante a compétence sur l'administration et le fonctionnement de son gouvernement, y compris sur ce qui suit :

  1. l'administration financière de son gouvernement;
  2. les pouvoirs, les fonctions et les responsabilités des employés, administrateurs, représentants élus et personnes nommées appartenant au gouvernement de la Première nation participante;
  3. la création d'entités administratives y compris les agences, conseils, commissions, tribunaux et organismes de règlement des différends chargées d'exécuter les fonctions énoncées dans les lois de la Première nation participante;
  4. les mesures d'accès à l'information et de protection des renseignements personnels.

5.20 Chaque Première nation participante peut adopter des lois conférant l'immunité personnelle contre les poursuites en responsabilité civile aux employés, administrateurs, représentants élus et personnes nommées, appartenant à son gouvernement et à ses institutions, à l'égard de ce qui suit:

  1. les actions de son gouvernement et de ses institutions;
  2. les actions exécutées dans le cadre de leurs attributions, en l'absence de toute malhonnêteté, négligence grave, malveillance ou inconduite volontaire;

à condition que ces lois prescrivent aussi que le gouvernement de la Première nation participante assume, en qualité d'employeur, la responsabilité du fait d'autrui concernant les actions ou omissions des employés, administrateurs, représentants élus et personnes nommées appartenant à son gouvernement, et à ses institutions, qui bénéficient de l'immunité.

5.21 Chaque gouvernement d'une Première nation participante doit adopter des règles sur les conflits d'intérêts, pour les représentants élus et non élus, qui soient comparables à celles établies pour les autres gouvernements au Canada.

5.22 Sauf disposition contraire dans l'entente définitive, en cas de conflit entre une loi fédérale et une loi de la Première nation participante adoptée en vertu de l'article 5.19 ou de l'article 5.20, la loi de la Première nation participante l'emporte dans la mesure du conflit.

Date d'entrée en vigueur d'une loi de la Première nation participante

5.23 Sauf disposition contraire dans l'entente définitive, une loi d'une Première nation participante entre en vigueur au début de la journée qui suit son adoption ou à une date ultérieure énoncée dans ladite loi.

Caractère évolutif de l'exercice des compétences

5.24 Les parties reconnaissent que l'exercice des compétences et des pouvoirs par la Première nation participante prévue dans l'entente définitive évoluera dans le temps.

Appel et révision des décisions administratives

5.25 La loi de la Première nation participante qui établit une entité administrative doit prévoir des mécanismes d'appel ou de révision des décisions de cette entité; elle peut aussi prévoir l'appel ou la révision des décisions de cette entité par une autre entité administrative créée en application d'une loi de la Nation Anishinabek.

Apport des résidents non citoyens

5.26 L'entente définitive fixera les modalités d'apport des résidents du territoire d'une Première nation participante, mais qui n'en sont pas des citoyens, aux lois et décisions du gouvernement de cette Nation qui les touchent de façon directe et importante.

Délégation

5.27 La Première nation participante peut déléguer ses compétences ou pouvoirs en vertu de l'entente définitive, dans le respect de sa constitution, à toute personne morale située dans la province d'Ontario, y compris à la Nation Anishinabek.

5.28 Toute personne morale exerçant des compétences ou pouvoirs qui lui sont délégués en vertu de l'article 5.27 doit en rendre compte à la Première nation participante.

5.29 Le gouvernement de la Première nation participante demeure responsable devant ses citoyens de l'exercice de toute compétence ou de tout pouvoir qu'il délègue.

5.30 La personne morale à laquelle la Première nation participante a délégué des compétences ou pouvoirs ne peut elle-même les déléguer.

5.31 Les conditions de la délégation des pouvoirs prévue à l'article 5.27 doivent être énoncées dans une entente par écrit.

5.32 Le gouvernement de la Première nation participante peut conclure des accords pour se faire déléguer des compétences ou des pouvoirs.

Chapitre 6 – Application et décision

Sanctions

6.1 Sous réserve de l'article 6.2, les lois de chacune des Premières nations participantes et de la Nation Anishinabek adoptées en vertu de l'entente définitive peuvent prévoir la création d'infractions et l'infliction de peines, y compris des amendes, la restitution et l'emprisonnement pour violation des lois en questions.

6.2 Il ne peut être imposé, pour la violation d'une loi d'une Première nation participante ou de la Nation Anishinabek, une peine d'emprisonnement ou une amende supérieure à ce qui est prévu au paragraphe 787(1) du Code criminel, exception faite du plus élevé de deux peines : une amende maximale de dix mille dollars (10 000 $) ou le montant prévu pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire au paragraphe 787(1) du Code criminel.

6.3 Les lois de chacune des Premières nations participantes et de la Nation Anishinabek peuvent prévoir des sanctions qui se substituent aux amendes ou à l'emprisonnement et qui correspondent aux coutumes, à la culture, aux pratiques et aux valeurs des Anishinaabes, à condition de ne pas imposer ces sanctions sans le consentement du contrevenant.

Distribution des amendes

6.4 Toute amende ou peine reçue en exécution d'une loi d'une Première nation participante est versée et appartient au gouvernement de cette Première nation participante.

6.5 Toute amende ou peine reçue en exécution d'une loi de la Nation Anishinabek est versée et appartient au gouvernement de la Nation Anishinabek.

Procédures

6.6 Les Premières nations participantes et la Nation Anishinabek peuvent faire des lois pour veiller à l'exécution de leurs lois respectives, notamment les suivantes :

  1. adopter la procédure sommaire à la partie XXVII du Code criminel; ou
  2. pour la procédure relative aux contraventions constituées par une loi de l'Ontario, adopter les lois de l'Ontario en leur apportant les modifications nécessaires.

Règlement à l'amiable des différends

6.7 Chaque gouvernement d'une Première nation participante et le gouvernement de la Nation Anishinabek peut offrir aux citoyens des services, y compris des services de médiation, pour régler à l'amiable des différends découlant de l'exercice des compétences ou pouvoirs conférés par l'entente définitive.

6.8 Il incombe à chaque gouvernement d'une Première nation participante et au gouvernement de la Nation Anishinabek de lancer les poursuites pour infraction à ses lois respectives; il peut nommer à ce titre des personnes chargées de mener les poursuites selon les principes d'indépendance de la poursuite.

Contrôle d'application

6.9 Les lois de chacune des Premières nations participantes et de la Nation Anishinabek peuvent prévoir ce qui suit :

  1. la nomination d'agents d'exécution responsables de l'application de leurs lois respectives;
  2. des pouvoirs d'application comparables à ceux conférés par les lois de l'Ontario ou du Canada aux agents qui sont responsables de l'application de lois semblables.

Preuve de l'existence des lois

6.10 La preuve de l'existence d'une loi de la Première nation participante ou d'une loi de la Nation Anishinabek peut être fournie, dans toute procédure, par la production d'un exemplaire de la loi certifié conforme par un représentant autorisé de la Première nation participante ou de la Nation Anishinabek, respectivement, sans preuve quant à la signature ou au caractère officiel de cette personne.

Décision

6.11 La Cour fédérale du Canada a compétence pour entendre les demandes de contrôle judiciaire des décisions des entités administratives créées en application d'une loi d'unePremière nation participante ou de la Nation Anishinabek, à condition que soient épuisées toutes les procédures d'appel ou de révision prévues dans leurs lois respective pour la décision en cause.

6.12 La Cour de justice de l'Ontario a compétence pour les infractions aux lois des Premières nations participantes et de la Nation Anishinabek.

6.13 La Cour de justice de l'Ontario a compétence sur les questions découlant des lois des Premières nations participantes et de la Nation Anishinabek, pourvu que ces questions soient du ressort de cette Cour en vertu d'une loi fédérale ou provinciale qui traite de la même question.

6.14 La Cour supérieure de justice de l'Ontario a compétence pour entendre et pour décider les poursuites suivantes :

  1. les matières civiles résultant des lois des Premières nations participantes et de la Nation Anishinabek, si ces matières sont du ressort de la Cour supérieure de justice en vertu d'une loi fédérale ou provinciale qui traite de la même matière;
  2. les appels des décisions de la Cour de justice de l'Ontario relativement aux questions visées à l'article 6.12.

Chapitre 7 – Dispositions transitoires

Date d'entrée en vigueur

7.1 Le chef et les conseillers d'une Première nation participante qui occupent leur poste à la date d'entrée en vigueur sont réputés constituer le conseil de la Première nation participante; ils restent en poste jusqu'à ce que la Première nation participante choisisse ses dirigeants en vertu de sa loi sur le choix de ses dirigeants.

7.2 Les règles électorales ou les codes électoraux applicables à la date d'entrée en vigueur demeurent en force jusqu'à ce que la Première nation participante adopte une loi portant sur le choix des dirigeants, conformément aux dispositions de l'entente définitive.

7.3 Les dispositions de la Loi sur les Indiens traitant de l'appartenance, ou du code d'appartenance de la Première nation participante en vigueur à la date d'entrée en vigueur, demeurent en force jusqu'à ce que la Première nation participante adopte une loi sur la citoyenneté conformément à l'entente définitive.

7.4 Le chef du Grand conseil, le vice-chef du Grand conseil et les chefs des Premières nations participantes sont réputés constituer le Grand conseil jusqu'à ce que la Nation Anishinabek choisisse ses dirigeants en vertu d'une loi adoptée à cet effet.

Transition depuis la Loi sur les Indiens

7.5 Sauf indication contraire à l'article 7.6 de la présente entente et dans l'entente définitive, la Loi sur les Indiens et les règlements ou ordonnances en force à la date d'entrée en vigueur demeurent applicables à chaque Première nation participante, à ses citoyens et à son territoire.

7.6 Les articles suivants de la Loi sur les Indiens, de même que les règlements ou ordonnances connexes, cesseront d'être applicables quand la Première nation participante exercera ses compétences conformément à l'entente définitive :

  1. les articles 8 à 14;
  2. les articles 74 à 80.

7.7 Aux fins de l'application soutenue de la Loi sur les Indiens, une Première nation participante est réputée être une « bande »; le territoire, une « réserve »; le conseil d'une Première nation participante, le « conseil de la bande »; et un citoyen, un « membre d'une bande », selon la définition de ces termes dans la Loi sur les Indiens.

Chapitre 8 – Accès à l'information et protection des renseignements personnels

Accès à l'information et protection des renseignements personnels

8.1 Le Canada recommandera au Parlement que soient modifiées la Loi sur l'accès à l'information et la Loi sur la protection des renseignements personnels afin que tout renseignement fourni à titre confidentiel par un gouvernement de la Première nation participante ou par le gouvernement de la Nation Anishinabek soit protégé contre la divulgation au même titre qu'un renseignement transmis au Canada par un autre gouvernement au Canada.

8.2 Le Canada recommandera au Parlement des modifications de la Loi sur la protection des renseignements personnels afin d'accorder à une Première nation participante ou à la Nation Anishinabek l'accès aux renseignements dont elle a besoin pour exercer ses compétences et pouvoirs en vertu de l'entente définitive.

8.3 Chaque gouvernement d'une Première nation participante ou le gouvernement de la Nation Anishinabek peut conclure des accords avec le Canada, ou l'un l'autre, sur l'un ou plusieurs des aspects suivants : collecte, protection, conservation, utilisation, divulgation et confidentialité des renseignements personnels, généraux ou autres.

8.4 Le Canada peut fournir à titre confidentiel des renseignements à un gouvernement de la Première nation participante ou au gouvernement de la Nation Anishinabek, à condition que ce gouvernement ait adopté une loi de protection des renseignements confidentiels ou conclu un accord à cet effet avec le Canada.

8.5 Par dérogation à toute autre disposition de la présente entente :

  1. le Canada n'est pas tenu de divulguer un renseignement qu'une loi fédérale lui fait obligation de ne pas communiquer;
  2. les parties ne sont pas tenues de divulguer un renseignement qui peut ne pas être divulgué en vertu d'un privilège de non‑divulgation reconnu par la loi ou aux termes des articles 37 à 39 de la Loi sur la preuve au Canada.

8.6 Chaque gouvernement d'une Première nation participante et le gouvernement de la Nation Anishinabek doit créer et tenir un système qui accorde aux citoyens l'accès aux renseignements détenus par le gouvernement de la Première nation participante ou par le gouvernement de la Nation Anishinabek.

8.7 Les Premières nations participantes et la Nation Anishinabek doivent, quand elles préparent des exemptions en matière d'accès à l'information, se guider sur les exemptions dans les lois canadiennes actuelles sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels.

Chapitre 9 – Appobation et ratification

Approbation de l'entente de principe

9.1 Les négociateurs doivent parapher la présente entente, pour signifier leur intention de recommander aux parties qu'elles l'approuvent.

9.2 Chaque Première nation participante doit approuver la présente entente au moyen de l'adoption d'une résolution du conseil de bande :

  1. qui autorise le chef du Grand conseil à signer la présente entente en leur nom et en celui de la Nation Anishinabek;
  2. qui signifie son soutien pour entreprendre la négociation de l'entente définitive.

9.3 Sous réserve de l'obtention de l'approbation visée à l'article 9.2, le chef du Grand conseil doit adresser au ministre une lettre qui confirme l'approbation de la présente entente, et fournir des copies des résolutions du conseil de bande.

9.4 Le chef du Grand conseil doit signer la présente entente au nom des Premières nations participantes et de la Nation Anishinabek.

9.5 Pour signifier que le Canada approuve la présente entente, le ministre la signe conformément à l'autorisation accordée par le gouverneur en conseil.

9.6 Une fois que les parties auront approuvé la présente entente, elles la rendront publique d'un commun accord.

Ratification de l'entente définitive

9.7 Les négociateurs doivent parapher l'entente définitive pour signifier leur intention de recommander aux parties qu'elles la ratifient.

9.8 L'entente définitive doit énoncer un processus que les Premières nations participantes sont tenues d'utiliser pour ratifier l'entente définitive.

9.9 Le processus de ratification doit favoriser et prévoir ce qui suit :

  1. l'ouverture et la transparence;
  2. la pleine participation des membres admissibles de chaque Première nation participante;
  3. l'accès à l'information;
  4. la création d'un consensus.

9.10 Le ministre doit demander l'autorisation du gouverneur en conseil en vue :

  1. de signer l'entente définitive;
  2. de présenter au Parlement une loi qui donne effet à l'entente définitive.

9.11 Le Canada aura ratifié l'entente définitive lorsque la loi d'application de l'entente définitive sera adoptée et en vigueur.

9.12 Le Canada acquittera les frais de ratification de l'entente définitive, dont le montant sera convenu par les parties avant le début du processus de ratification.

9.13 Une fois que les parties auront ratifié l'entente définitive, elles la rendront publique d'un commun accord.

Consultation au sujet de la loi

9.14 Sous réserve du consentement du gouverneur en conseil, le Canada doit consulter les Premières nations participantes lors de la rédaction de la loi qui donne effet à l'entente définitive, et leur offrir à cet effet :

  1. un exemplaire de l'avant-projet de loi;
  2. un délai raisonnable pour que les Premières nations participantes puissent préparer leurs observations et les présenter;
  3. une réponse rapide aux observations communiquées par les Premières nations participantes.

9.15 Aux fins l'article 9.14, les Premières nations participantes seront représentées par leur négociateur.

Chapitre 10 – Entente de transfert financier

Entente de transfert financier

10.1 La première entente de transfert financier doit être négociée avant la ratification de l'entente définitive par les Premières nations participantes.

10.2 La relation et les modalités financières doivent être négociées entre les parties, en se fondant sur un transfert financier de gouvernement à gouvernement.

10.3 Le financement des gouvernement des Première nations participantes et du gouvernement de la Nation Anishinabek est la responsabilité commune des parties.

10.4 L'entente de transfert financier n'est pas un traité; elle ne reconnaît et ne confirme pas les droits ancestraux ou issus de traités au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

10.5 En soi, la reconnaissance des compétences et des pouvoirs des Premières nations participantes et de la Nation Anishinabek ne donne pas naissance à un financement ou à une obligation financière par l'une des parties, et ne les suppose pas. Néanmoins, le Canada convient de négocier et d'essayer de conclure une entente de transfert financier en vue d'assurer le financement pour appuyer :

  1. la création et le fonctionnement du gouvernement de la Nation Anishinabek et des gouvernements des Premières nations participantes;
  2. la prestation, directe ou indirecte, des programmes et services convenus par les gouvernements des Premières nations participantes et le gouvernement de la Nation Anishinabek;

conformément aux conditions qui seront énoncées dans l'entente définitive et dans l'entente de transfert financier.

10.6 L'entente définitive énoncera les principes applicables à la capacité de générer des revenus de sources propres et prendra acte que les parties ont pour objectif commun de réduire au fil du temps la dépendance sur les transferts fédéraux, à mesure qu'augmente la capacité de générer des revenus de sources propres et dans la mesure du possible.

10.7 Sous réserve des conditions qui ont été éventuellement convenues, l'entente de transfert financier énonce :

  1. le montant du financement annuel que doit verser le Canada;
  2. les facteurs d'ajustement;
  3. les procédures de négociation des ententes de transfert financier subséquentes;
  4. les modalités de paiement;
  5. comment et quand la capacité de générer des revenus de sources propres qui a été convenue sera prise en compte dans la négociation du financement;
  6. un processus de règlement des différends;
  7. les modalités de collecte et d'échange d'informations;
  8. les autres questions dont les parties peuvent convenir.

10.8 Tous les cinq (5) ans, ou aux intervalles convenus par les parties, les parties doivent négocier et s'efforcer de s'entendre sur une entente de transfert financier qui tienne compte des facteurs suivants :

  1. les avantages de modalités financières relativement stables, prévisibles et flexibles;
  2. les ressources financières qui aideront les gouvernements des Premières nations participantes et le gouvernement de la Nation Anishinabek à assurer l'accès à des programmes et services convenus et qui puissent raisonnablement soutenir la comparaison avec ceux offerts aux collectivités de taille semblable en Ontario;
  3. la formation nécessaire pour appuyer le fonctionnement des gouvernements des Premières nations participantes et du gouvernement de la Nation Anishinabek, ainsi que la prestation des programmes et services qui ont été convenus;
  4. la taille, l'emplacement, la population et l'accessibilité des Premières nations participantes;
  5. les compétences, les pouvoirs et les programmes et services convenus qu'il faut prendre en charge pendant que l'entente de transfert financier est en vigueur;
  6. les niveaux actuels des dépenses du Canada sur les programmes et services offerts aux Premières nations participantes et aux citoyens des Premières nations participantes;
  7. les coûts d'établissement et de fonctionnement des gouvernements et de leurs institutions;
  8. la capacité de générer des revenus de sources propres qui a été convenue;
  9. les politiques financières applicables du gouvernement du Canada;
  10. les autres questions dont les parties peuvent convenir.

10.9 L'entente de transfert financier peut regrouper le financement des programmes fédéraux destinés aux gouvernements des Premières nations participantes et au gouvernement de la Nation Anishinabek.

10.10 Le financement versé par le Canada est sous réserve de l'affectation de crédits par le Parlement.

10.11 L'entente de transfert financier prescrira un mécanisme qui permettra au Parlement d'évaluer la contribution apportée par les fonds publics, transférés conformément à l'entente de transfert financier, aux objectifs pour lesquels ils ont été votés.

10.12 L'entente de transfert financier sera joint à l'entente définitive, mais n'en fera pas partie, et constituera un contrat entre les parties.

10.13 Les gouvernements des Premières nations participantes et le gouvernement de la Nation Anishinabek doivent :

  1. gérer et administrer le financement versé en application de l'entente de transfert financier conformément aux principes comptables généralement admis;
  2. offrir une solide capacité financière de veiller à la continuité du service;
  3. gérer, administrer et donner des programmes et services convenus selon des critères d'économie et de rentabilité, en prévoyant notamment la possibilité de conclure des modalités communes ou coopératives entre ces gouvernements ou avec d'autres gouvernements.

Chapitre 11 – Mise en œuvre

Plan de mise en œuvre

11.1 Les parties doivent, avant de parapher l'entente définitive, préparer un plan de mise en œuvre qui guide la mise en œuvre de l'entente définitive.

11.2 Le plan de mise en œuvre ne fera pas partie de l'entente définitive et ne modifiera aucunement les droits ou obligations qui y sont énoncés.

11.3 Le plan de mise en œuvre doit :

  1. énoncer les obligations et les activités qu'exécuteront les parties pour mettre en œuvre l'entente définitive;
  2. indiquer qui est responsable des activités;
  3. indiquer comment les activités seront exécutées;
  4. fixer le calendrier des activités;
  5. déterminer les domaines où une formation faciliterait la mise en œuvre efficace de l'entente définitive;
  6. inclure une procédure de modification;
  7. comporter une stratégie de communication pour informer les parties intéressées au sujet de l'entente définitive;
  8. traiter des autres questions dont conviennent les parties.

11.4 Le plan de mise en œuvre ne doit pas donner naissance à des obligations juridiques qui lient les parties.

Comité de mise en œuvre

11.5 Dans les deux (2) mois qui suivent la date d'entrée en vigueur, les parties doivent créer un comité de mise en œuvre chargé de surveiller la mise en œuvre de l'entente définitive.

11.6 L'entente définitive énoncera le cadre de référence pour le fonctionnement du comité de mise en œuvre.

Chapitre 12 – Modification et examen

Modifications antérieures à la date d'entrée en vigueur

12.1 À la suite de la ratification de l'entente définitive par chaque Première nation participante, mais avant la date d'entrée en vigueur, les parties peuvent convenir de modifications mineures de l'entente définitive, sans exiger une autre ratification par les Premières nations participantes.

12.2 Les parties doivent s'entendre, au cours de la négociation de l'entente définitive, sur des modalités d'approbation des modifications mineures visées à l'article 12.1 de la présente entente.

Modification de l'entente définitive

12.3 L'entente définitive peut être modifiée en tout temps par écrit, avec le consentement des parties.

12.4 Sous réserve de l'article 12.5, l'entente définitive peut être modifiée pour inclure des Premières nations qui ne sont pas des parties à l'entente définitive.

12.5 Toute Première nation désireuse d'adhérer à l'entente définitive est dans l'obligation de suivre le processus de ratification précisé dans l'entente définitive à l'égard d'une Première nation participante.

12.6 Le consentement à une modification en application de l'article 12.3 ou 12.4 est donné de la façon suivante :

  1. pour le Canada, le ministre signe un accord en vertu d'une autorisation du gouverneur en conseil puis, au besoin, une loi fédérale est adoptée pour donner effet à la modification;
  2. pour la Nation Anishinabek, le Grand conseil adopte une résolution qu'approuve la majorité des représentants des Premières nations participantes.

Examen de l'entente définitive

12.7 Sauf convention contraire par écrit des parties, elles examinent conjointement l'entente définitive dans les quatre (4) ans qui suivent la date d'entrée en vigueur. Cet examen :

  1. évalue la mesure dans laquelle les gouvernements des Premières nations participantes et le gouvernement de la Nation Anishinabek appliquent les compétences et les pouvoirs indiqués dans l'entente définitive;
  2. signale tout problème de mise en œuvre de l'entente définitive;
  3. détermine s'il convient d'envisager une modification de l'entente définitive;
  4. évalue toute autre question dont les parties pourraient convenir au cours de la négociation de l'entente définitive.

12.8 Les parties doivent traiter sans délai de tout problème découlant de l'article 12.7.

Chapitre 13 – Règlement des différends

Règlement des différends

13.1 L'entente définitive établira une procédure de règlement des différends susceptibles de provenir de l'interprétation, l'application et la mise en œuvre de l'entente définitive.

Chapitre 14 – Harmonisation des ententes sur la gouvernance et sur l'éducation

Harmonisation des ententes sur la gouvernance et sur l'éducation

14.1 L'entente définitive traitera des rapports entre l'entente définitive de la Nation Anishinabek sur la gouvernance et l'entente définitive sur l'éducation proposée.

14.2 La négociation de la présente entente et de l'entente définitive n'a pas pour but de repousser la négociation ou la mise en œuvre de l'entente définitive sur l'éducation.

Chapitre 15 – Négociation de l'entente définitive

Principes de négociation

15.1 Les parties doivent, lorsqu'elles négocient l'entente définitive :

  1. négocier de bonne foi;
  2. s'échanger en temps utile les politiques, recherches ou données sur les programmes, ou la documentation, qui sont pertinentes à la négociation de l'entente définitive, exception faite de celles que les parties ne sont pas obligées de divulguer aux termes d'un privilège ou d'une loi;
  3. s'efforcer conjointement de trouver des moyens de traiter des besoins en ressources, pour veiller à l'efficacité de la participation de chaque partie à la négociation de l'entente définitive;
  4. s'efforcer dans la mesure du raisonnable de réaliser un consensus et de concentrer les négociations sur les intérêts communs;
  5. participer à titre de partenaires égaux et à part entière;
  6. négocier réciproquement selon le principe du respect mutuel.

Financement des négociations

15.2 Sous réserve de l'affectation des fonds nécessaires par le Parlement, et conformément à la politique du Canada sur l'autonomie gouvernementale des Autochtones, le Canada verse à l'Union des Indiens de l'Ontario, au nom des Premières nations participantes, un financement de soutien aux négociations menant à une entente définitive.

Règlement des différends

15.3 L'entente sur le règlement des différends conclue entre le Canada et la Nation Anishinabek, signée le 16 février 2000, sera invoquée au besoin pour régler les différends susceptibles de se produire au cours de la négociation de l'entente définitive.

Suspension ou cessation des négociations

15.4 Les parties ont la volonté de conclure une entente définitive et feront de leur mieux pour atteindre ce résultat.

15.5 Par dérogation à l'article 15.1, le Canada ou l'Union des Indiens de l'Ontario peut suspendre ou cesser les négociations par l'envoi à l'autre partie d'un avis par écrit qui énumère :

  1. le(les) motif(s) de la suspension ou de la cessation des négociations;
  2. la date à laquelle commence la suspension ou la cessation.

15.6 L'avis par écrit doit être remis dans les trente (30) jours au moins qui précède la date d'entrée en vigueur de la suspension ou de la cessation proposée.

15.7 Le Canada ou l'Union des Indiens de l'Ontario examineront le motif de la suspension ou de la cessation au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la date de l'avis, ou dans un délai plus long si les parties en conviennent par écrit. L'examen doit, entre autres, respecter les progrès réels réalisés à la date de la suspension ou de la cessation.

15.8 L'Union des Indiens de l'Ontario ou le Canada doit examiner en temps utile le motif de la suspension ou de la cessation des négociations, dans le but de reprendre les négociations par la suite.

15.9 En cas de suspension des négociations, le soutien financier sera maintenu selon ce qu'ont convenu l'Union des Indiens de l'Ontario et le Canada.

15.10 Le soutien financier aux frais raisonnables de cessation graduelle de ces négociations est versé à l'Union des Indiens de l'Ontario pendant les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent la cessation des négociations.

Communications aux tiers

15.11 Les parties doivent établir une stratégie de communication commune pour informer les tierces parties susceptibles d'avoir un intérêt dans ces négociations et ententes sur l'autonomie gouvernementale.

15.12 Le Canada prend à sa charge les frais de mise en œuvre de la stratégie de communication aux tierces parties, dont le montant sera convenu par les parties.

Chapitre 16 – Négociations futures

Négociations futures

16.1 Les parties peuvent convenir de négocier d'autres ententes sectorielles sur l'autonomie gouvernementale en vue de reconnaître l'exercice des compétences et(ou) des pouvoirs par la Nation Anishinabek et(ou) par les Premières nations participantes dans des domaines sur lesquels la présente entente est muette, notamment les suivants :

  1. services sociaux, y compris services à l'enfance, tutelles et adoptions;
  2. administration de la justice;
  3. santé;
  4. gestion des terres et des ressources naturelles;
  5. relations de travail;
  6. formation;
  7. mariage;
  8. divorce;
  9. développement économique;
  10. travaux publics et infrastructure;
  11. logement;
  12. argent des Indiens;
  13. préparation aux situations d'urgence;
  14. taxation;
  15. circulation et transports;
  16. protection de l'environnement et évaluation environnementale.

16.2 Une partie qui veut négocier une entente sur l'autonomie gouvernementale visée à l'article 16.1 doit en informer les autres parties; s'il faut négocier une entente, les parties se rencontrent dès qu'il est possible pour entamer les négociations.

16.3 Toute entente conclue en application de l'article 16.1 doit comporter ce qui suit :

  1. une description des compétences et(ou) des pouvoirs que doivent exercer les Premières nations participantes ou la Nation Anishinabek, avec les limites éventuelles et les normes à satisfaire;
  2. les règles pour régler les conflits entre les lois;
  3. la détermination des dispositions de la Loi sur les Indiens ou d'une autre loi qui cesseront d'être applicables;
  4. toute autre question dont conviennent les parties.

16.4 Sauf convention contraire des parties, une entente sectorielle sur l'autonomie gouvernementale négociée en vertu de l'article 16.1 sera considérée comme faisant partie de l'entente définitive; à ce titre, elle est assujettie aux dispositions de l'entente définitive.

16.5 L'entente définitive énoncera le processus au moyen duquel une entente sectorielle sur l'autonomie gouvernementale négociée en application de l'article 16.1 doit recevoir l'approbation des parties et être mise en vigueur.

16.6 Sauf convention contraire des parties, la négociation, la conclusion et la mise en œuvre de l'entente définitive ne sont pas influencées par le processus visé à l'article 16.1, ou par une entente conclue en conséquence de ce processus.

16.7 Avant la date d'entrée en vigueur d'une entente sectorielle sur l'autonomie gouvernementale négociée en application de l'article 16.1, les parties négocient les modifications qu'il peut se révéler nécessaires d'apporter à l'entente de transfert financier et au plan de mise en œuvre.

16.8 Les parties reconnaissent que certaines questions énoncées à l'article 16.1 se répercuteront sur des domaines de compétence provinciale. Le Canada a pour position, relativement à de telles questions, que la négociation des ententes sur l'autonomie gouvernementale exigera la participation de l'Ontario.

Chapitre 17 – Avis

Signification d'un avis

17.1 Le mot « communication » aux articles 17.2 à 17.4 peut signifier un avis, un document, une demande, une approbation, une autorisation ou un consentement.

17.2 Sauf disposition contraire dans l'entente définitive, une communication faite entre le Canada et une Première nation participante ou la Nation Anishinabek en vertu de l'entente définitive doit être transmise par l'une au moins des méthodes suivantes :

  1. remise en personne ou par messager;
  2. transmise par télécopieur;
  3. transmise par courrier recommandé affranchi au Canada;
  4. communiquée par toute autre méthode dont conviennent les parties.

17.3 Un avis est réputé être donné, fait ou livré, et reçu, s'il est :

  1. remis en mains propres ou par messager au début de la journée ouvrable qui suit la journée ouvrable où il a été reçu par le destinataire ou par un responsable de ce dernier;
  2. transmis par télécopieur, l'expéditeur recevant confirmation de la transmission au début de la journée ouvrable qui suit la journée ouvrable où il a été transmis; ou
  3. envoyé par courrier recommandé affranchi au Canada, le destinataire ou un responsable de ce dernier accusant réception du récépissé postal.

17.4 Si une partie ne fournit aucune autre adresse de livraison pour une communication particulière, celle-ci est livrée ou postée à l'adresse du destinataire, ou transmise à son numéro de télécopieur, comme suit :

Dans le cas du Canada :

À l’attention de :

Télécopieur :
Directeur général régional
Affaires indiennes et du Nord Canada
25, avenue St. Clair Est, 8e étage
Toronto (Ontario) M4T 1M2
(416) 954-4326

Dans le cas de la Nation Anishinabek ou d’une Première nation participante :

À l’attention de :

Télécopieur :
Bureau du chef du Grand conseil, Nation Anishinabek
Union des Indiens de l’Ontario
Première nation de Nipissing
Boîte Postale 711
North Bay (Ontario)
P1B 8J8

(705) 497-9135

 

17.5 Une partie qui change d'adresse ou de numéro de télécopieur doit en aviser les autres parties par écrit.

Signatures

EN FOI DE QUOI la présente entente est signée par le chef du Grand conseil de la Nation Anishinabek-président de l'Union des Indiens de l'Ontario au nom des Premières nations participantes et de la Nation Anishinabek, et par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien au nom du Canada, ce 16ième jour de février 2007.

________________________________
Témoin



________________________________
Témoin

________________________________
Chef du Grand conseil de la Nation Anishinabek – Président de l’Union des Indiens de l’Ontario



________________________________
Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien

Annexe A

Liste des Premières nations participantes potentielles :

Aamjiwnaang
Première nation d'Alderville
Algonquins de Pikwakanagan
Première nation Aundeck-Omni-Kaning
Première nation de Beausoleil
Biinjitiwaabik Zaaging Anishinaabek
Chippewas de Georgina Island
Première nation des Chippewas de Kettle et de Stony Point
Première nation des Chippewas de Mnjikaning
Première nation des Chippewas de Thames
Première nation de Curve Lake
Première nation de Dokis
Première nation de Fort William
Première nation de Garden River
Première nation de Gull Bay
Première nation de Henvey Inlet
Première nation no 58 de Longlac
Première nation de Magnetawan
Première nation M'Chigeeng
Première nation de Michipicoten
Première nation des Mississaugas de Scugog Island
Première nation de Mississauga
Première nation de Moose Deer Point
Nation Munsee‑Delaware
Première nation de Nipissing
Première nation des Ojibways de Pic River
Première nation de Pays Plat
Première nation de Pic Mobert
Première nation de Red Rock
Sagamok Anishnawbek
Première nation de Sand Point
Première nation de Serpent River
Première nation de Sheguiandah
Première nation de Sheshegwaning
Première nation de Thessalon
Première nation de Wahnapitae
Première nation Wasauksing
Première nation de Whitefish Lake
Première nation de Whitefish River
Réserve indienne non cédée de Wikwemikong
Première nation Zhiibaahaasing

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