Accord sur les revendications territoriales entre les Inuit du Labrador et Sa Majesté la Reine du Chef de Terre-Neuve-et-Labrador et Sa Majesté la Reine du Chef du Canada

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Table des matières

Parties et préambule

LE PRÉSENT ACCORD SUR DES REVENDICATIONS TERRITORIALES

ENTRE :


Les Inuit du Labrador représentés par Labrador Inuit Association

ET :

Sa Majesté la Reine du chef de Terre-Neuve-et-Labrador

ET :

Sa Majesté la Reine du chef du Canada

ATTENDU QUE :

  1. Les Inuit revendiquent des droits ancestraux dans la région des revendications territoriales des Inuit du Labrador et à la région des revendications territoriales des Inuit du Labrador, fondés sur leur utilisation et leur occupation traditionnelles et actuelles des terres, des eaux et de la glace de mer de la région des revendications territoriales des Inuit du Labrador conformément à leurs propres coutumes et traditions;
  2. Les Inuit constituent un peuple autochtone du Canada;
  3. Les Inuit n'ont jamais conclu de traité ou d'accord sur des revendications territoriales avec la Couronne;
  4. La Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît et confirme les droits existants — ancestraux et issus de traités — des peuples autochtones du Canada, et les « droits issus de traités » comprennent les droits qui sont susceptibles d'être acquis par des accords sur des revendications territoriales; et
  5. L'Accord énonce des principes pour l'établissement d'un gouvernement libre et démocratique pour les Inuit;

PAR CONSÉQUENT, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

Chapitre 1 : Définitions générales et interprétation

Partie 1.1 Définitions

1.1.1 Dans l'Accord, à moins de disposition contraire :

« Accord » s'entend du présent accord sur des revendications territoriales et de son préambule, ses annexes, ses appendices et son Atlas des cartes;

« accord de financement budgétaire » s'entend d'un accord de financement en vertu de l'article 18.1.1;

« activité archéologique » s'entend de l'activité physique réalisée dans la région du règlement des Inuit du Labrador en rapport avec la découverte, le recouvrement ou l'étude sur le terrain de vestiges des périodes antérieure et postérieure au contact, et comprend une « archaeological investigation » telle que définie dans la Historic Resources Act, RSNL 1990, c. H-4 et toute activité qui dérange un site archéologique ou du matériel archéologique ou qui peut entraîner le dérangement d'un site archéologique ou de matériel archéologique;

« aire coutumière de pêche » s'entend d'une aire de pêche établie en vertu de l'article 13.7.1;

« aire marine nationale de conservation » s'entend d'une « aire marine de conservation » telle que définie au paragraphe 2(1) de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada;

« aire protégée » s'entend de tout espace de terre, d'eau ou d'océan qui revêt une importance particulière ou qui nécessite une protection spéciale, y compris les réserves intégrales et écologiques, les aires nationales de ressources fauniques, y compris les réserves fauniques fédérales, les refuges d'oiseaux migrateurs et les zones marines protégées, les aires de conservation, les parcs provinciaux, les refuges d'oiseaux et d'animaux sauvages, les lieux historiques nationaux administrés par l'Agence Parcs Canada, les lieux ou domaines historiques, les aires marines de ressources fauniques et les zones de protection marine provinciales, mais ne comprend pas un parc national, une réserve de parc national, une aire marine nationale de conservation, une réserve d'aire marine nationale de conservation ou une zone de protection marine;

« animal à fourrure » s'entend du castor, du pékan, du renard, du lynx, de la marte, du vison, du rat musqué, de la loutre, de l'écureuil, de la belette, du loup et du carcajou;

« animaux sauvages » ou « ressources fauniques » s'entend de toutes les espèces et populations de mammifères, d'amphibiens et d'oiseaux sauvages ainsi que de toutes les parties et produits de ceux-ci, mais ne comprend pas le poisson;

« aquaculture » s'entend de la production, de la reproduction, de la garde ou de l'élevage du poisson et de la culture des plantes aquatiques, et comprend le pacage en mer, en fleuve et en rivière mais ne comprend pas la garde du poisson ou de plantes aquatiques en aquarium à des fins non commerciales ni la garde du poisson ou de plantes aquatiques à des fins expérimentales;

« Atlas des cartes » s'entend de la série de cartes « D » de l'American National Standards Institute (ANSI) renfermant les cartes qui représentent graphiquement les limites des terres illustrées aux annexes 4-A, 4-B, 4-C, 4-D, 4-E, 4-F, 5-A, 7-B, 8-A, 9-A, 12-E, 17-A, 17-B, 17-C, 17-D, 17-E de l'Accord. À moins d'indication contraire, ces cartes ont été créées en utilisant les cartes de base topographiques numériques 1/50 000 de la Base nationale de données topographiques (BNDT) et les fichiers de données numériques illustrant toutes les limites telles que convenues par les parties;

« atténuer » s'entend du fait de réduire, éliminer ou maîtriser les effets environnementaux négatifs d'un projet ou d'une entreprise, et comprend le rétablissement pour tout dommage à l'environnement causé par ces effets, au moyen du remplacement, de la restauration, de l'indemnisation ou de tout autre moyen;

« Aullâvik » s'entend d'un établissement, d'un camp ou d'un lieu dans la région du règlement des Inuit du Labrador autre qu'une communauté, occupé par des familles inuites ou des groupes d'Inuit sur une base saisonnière, semi-permanente ou permanente, pour la chasse, la pêche, le piégeage ou la cueillette et pour l'usage et la jouissance des terres, des eaux et de l'océan de la région du règlement des Inuit du Labrador, mais ne comprend pas :

  1. un camp de chasse provisoire ou un lieu occupé à l'occasion pendant quelques jours ou quelques semaines à la fois;
  2. un lieu, une installation, un camp ou un bâtiment, construit, utilisé ou exploité aux fins de chasse récréative en vue d'en tirer un revenu ou un gain pour le propriétaire ou l'exploitant;
  3. une exploitation commerciale de plantes telle que définie à l'article 12.1.1;
  4. un camp de pêche sportive; ou
  5. une installation d'aquaculture telle que définie à l'article 13.1.1;

« Aullâsimavet » est le pluriel de Aullâvik;

« bénéficiaire » s'entend d'un particulier inscrit au registre;

« camp de pêche sportive » s'entend d'un lieu, d'une installation, d'un camp ou d'un bâtiment, construit, utilisé ou exploité à des fins de pêche récréative en vue d'en tirer un revenu ou un gain pour le propriétaire ou l'exploitant;

« Canada » s'entend de Sa Majesté la reine du chef du Canada, à moins que le contexte exige autrement;

« chasse récréative » comprend la chasse sportive;

« comité d'arbitrage » s'entend du particulier ou des particuliers chargés en vertu de l'article 21.6.9 de l'arbitrage d'un différend;

« comité de ratification » s'entend du comité établi en vertu de l'article 22.3.1;

« comité d'inscription » s'entend d'un comité établi en vertu de l'article 3.4.1;

« Commission de règlement des différends » s'entend de la commission établie en vertu de l'article 21.3.1;

« communauté inuite » s'entend de l'une des communautés suivantes : Nain, Hopedale, Makkovik, Postville ou Rigolet;

« conflit » s'entend d'un conflit réel en cours;

« Constitution des Inuit du Labrador » s'entend de la constitution établie conformément à la partie 17.3; « construction » comprend l'aménagement du site en ce qui concerne un développement;

« consulter » s'entend du fait :

  1. de fournir à la personne consultée un avis de la question à décider dont la forme et le contenu sont suffisants pour lui permettre de préparer son opinion sur la question;
  2. de donner un délai raisonnable au cours duquel la personne consultée peut préparer son opinion sur la question et d'accorder la possibilité de la présenter à la personne tenue de consulter; et
  3. que la personne tenue de consulter accorde une considération complète et juste à toutes opinions présentées;

« Cour suprême » s'entend de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador, Section de première instance;

« Couronne » s'entend du Canada, de la province ou des deux, s'il y a lieu;

« date d'entrée en vigueur » s'entend de la première date, suivant la ratification de l'Accord par les Inuit en vertu de la partie 22.7, à laquelle tant la législation fédérale dont il est question à l'alinéa 22.8.1 b) que la législation provinciale dont il est question à l'alinéa 22.8.2 c) sont en vigueur;

« déchet » comprend les déchets résidentiels, municipaux, commerciaux ou industriels, hydriques ou solides, qui, s'ils ne sont pas traités, causeraient un effet négatif, mais ne comprend pas le drainage des eaux pluviales et du ruissellement naturel;

« décision arbitrale » s'entend d'un jugement, d'une ordonnance, d'une sentence ou d'une décision d'un comité d'arbitrage;

« détenteur de permis » s'entend d'une personne autorisée à réaliser une activité archéologique en vertu d'un permis écrit délivré par une autorité compétente telle que définie à l'article 15.1.1;

« développement » s'entend d'une entreprise commerciale ou industrielle, y compris une entreprise de production d'électricité ou d'exploitation de l'eau, mais exclut :

  1. l'exploration;
  2. le jalonnement sur carte;
  3. un parc national, une réserve de parc national, une aire marine nationale de conservation ou une réserve d'aire marine nationale de conservation;
  4. une aire protégée;
  5. une zone de protection marine; et
  6. le transport maritime, sauf disposition expresse contraire dans l'Accord;

« développement majeur » s'entend d'un développement à l'intérieur de la région du règlement des Inuit du Labrador qui comporte, pendant toute période de cinq ans, soit plus de 150 personnes-années d'emploi ou plus de 40,0 millions $ de dépenses en capital, en dollars constants de 1998;

« différend » s'entend d'une controverse, d'une question, d'un désaccord ou d'une réclamation :

  1. concernant l'interprétation, la mise en œuvre ou l'application de l'Accord;
  2. dont l'Accord stipule qu'il peut être réglé en vertu du chapitre 21; ou
  3. découlant d'une entente entre deux des parties ou entre toutes les parties ou concernant une entente entre deux des parties ou entre toutes les parties, qui prévoit que la controverse, la question, le désaccord ou la réclamation peut être réglé en vertu du chapitre 21;

« document d'archives » s'entend d'un document de valeur historique et comprend tous éléments d'information, quels que soient leur forme et leur support, notamment correspondance, note, livre, plan, carte, dessin, diagramme, illustration ou graphique, photographie, film, microformule, enregistrement sonore, magnétoscopique ou informatisé;

« droit » ou « loi » comprend la législation fédérale et provinciale, les lois inuites, les règlements, la common law et l'equity;

« eau » s'entend de l'eau de surface et de l'eau souterraine, à l'état liquide ou congelé, située dans un canal naturel, un lac ou une autre étendue d'eau intérieure ou provenant d'un de ces endroits, mais ne comprend pas les eaux de marée;

« eaux adjacentes à la Zone » s'entend des eaux de pêche canadiennes à l'intérieur des portions des divisions 2G, 2H et 2J de l'Organisation des pêches de l'Atlantique nord-ouest contiguës et situées franc est de la Zone;

« eaux de marée » s'entend de toute partie de la mer et de toute partie d'un fleuve entre le flux et le reflux de la mer aux marées de vive-eau moyennes;

« effet environnemental » s'entend, en ce qui concerne une entreprise, un projet, un ouvrage ou une activité proposé, que la modification survienne à l'intérieur ou à l'extérieur du Canada :

  1. de toute modification dans l'environnement que l'entreprise, le projet, l'ouvrage ou l'activité proposé peut causer, y compris toute modification des conditions sanitaires et socio-économiques, du patrimoine matériel et culturel, de l'usage actuel de terres et de ressources à des fins traditionnelles par les autochtones ou de toute structure, de tout lieu ou de toute chose d'importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale; et
  2. de toute modification que l'environnement peut causer à l'entreprise, au projet, à l'ouvrage ou à l'activité proposé;

« entente intergouvernementale intérieure » s'entend d'une entente entre le Canada et une province ou un territoire ou entre la province et une autre province ou un territoire;

« entente internationale » s'entend d'une entente régie par le droit international et conclue sous forme écrite :

  1. entre États; ou
  2. entre un ou plusieurs États et une ou plusieurs organisations internationales,

que cette entente soit incorporée dans un seul instrument ou dans plusieurs instruments reliés et sans égard à sa désignation particulière;

« entente sur les répercussions et les avantages d'un parc » s'entend d'une entente dont il est question à l'article 9.2.2, 9.2.3 ou 9.2.4;

« entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuit » s'entend d'une entente dont il est question à l'article 6.7.1, 7.7.2, 7.7.3 ou 8.5.7;

« entente sur une aire protégée » s'entend d'une entente dont il est question à l'article 9.4.12;

« entreprise » s'entend de toute entreprise, de tout projet, de tout ouvrage ou de toute activité que l'on propose de situer ou de réaliser hors de la région du règlement des Inuit du Labrador, qui nécessite une évaluation environnementale en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale ou de la Environmental Protection Act;

« entreprise inuite » s'entend :

  1. d'une entreprise individuelle dont un Inuk est propriétaire; ou
  2. d'une entité qui est :
    1. une personne morale dont plus de 50 pour cent des actions avec droit de vote sont la propriété effective d'Inuit;
    2. une coopérative contrôlée par des Inuit;
    3. une société de personnes contrôlée à plus de 50 pour cent par des Inuit ou par une entité décrite au sous-alinéa (i) ou (ii);
    4. un organisme sans but lucratif contrôlé par des Inuit; ou
    5. une coentreprise ou un consortium dans lesquels des Inuit ou une entité décrite au sous-alinéa (i), (ii), (iii) ou (iv) détiennent plus de 50 pour cent de la propriété et du contrôle;

« environnement » s'entend des composantes de la Terre et comprend :

  1. la terre, l'eau et l'air, y compris toutes les couches de l'atmosphère;
  2. toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les organismes vivants;
  3. les conditions et facteurs sociaux, économiques, récréatifs, culturels et esthétiques qui influent sur la vie des humains et des communautés; et
  4. toute partie ou combinaison des composantes dont il est question aux alinéas a), b) et c) et les interrelations entre plusieurs d'entre elles;

« évaluation environnementale » s'entend :

  1. d'une évaluation des effets environnementaux d'une entreprise, d'un projet, d'un ouvrage ou d'une activité proposé dans les Terres des Inuit du Labrador, qui est menée conformément aux lois inuites faites en vertu de la partie 11.3;
  2. d'une évaluation des effets environnementaux d'un projet ou d'une entreprise qui est menée en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale;
  3. d'une évaluation des effets environnementaux d'un projet ou d'une entreprise qui est menée en vertu de la Environmental Protection Act; ou
  4. d'une évaluation qui est menée en vertu de plusieurs lois dont il est question aux alinéas a), b) et c);

« exploitation commerciale de ressources fauniques » s'entend d'une entreprise dans la région du règlement des Inuit du Labrador qui utilise des ressources fauniques à des fins commerciales et comprend :

  1. une installation servant à la chasse récréative;
  2. une installation servant à l'utilisation sans récolte de ressources fauniques; ou
  3. un camp de pêche sportive;

« exploration » s'entend de la prospection, du jalonnement, de l'arpentage, du forage, du creusement de tranchées, du fonçage de puits souterrains ou d'autres activités en vue de chercher des ressources souterraines ou d'en prouver l'existence, la valeur ou l'ampleur, mais ne comprend pas le jalonnement sur carte;

« exploration d'hydrocarbures » s'entend des activités liées à l'exploration d'hydrocarbures et comprend :

  1. les relevés géophysiques, géologiques et géotechniques et les activités y afférentes réalisées dans le but premier d'identifier les lieux de forage et les risques du forage;
  2. le forage de puits dans le but premier de découvrir la présence d'hydrocarbures à l'intérieur d'une caractéristique géologique définie; et
  3. le forage de puits dans le but premier de délimiter l'extension horizontale et verticale d'une découverte d'hydrocarbures aux fins de déterminer le potentiel de production commerciale d'hydrocarbures à partir de la découverte;

« exproprier » s'entend de la prise forcée de terres ou de tout intérêt foncier conformément à la législation fédérale ou provinciale et à la partie 4.18;

« gaz » s'entend du gaz naturel et comprend toutes les substances qui sont produites avec le gaz naturel, autre que le pétrole;

« gouvernement » s'entend du Canada, de la province ou d'un gouvernement inuit et « gouvernements » s'entend de plusieurs d'entre eux;

« gouvernement de communauté inuite » s'entend d'un gouvernement établi à l'égard d'une communauté inuite en vertu de la Constitution des Inuit du Labrador conformément à l'alinéa 17.3.3 b);

« Gouvernement du Canada » s'entend des ministères fédéraux et des établissements publics énumérés aux annexes I, I.1, II et à la partie I de l'annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques;

« gouvernement inuit » s'entend de tout élément de ce qui suit individuellement ou en combinaison :

  1. le Gouvernement Nunatsiavut;
  2. tout gouvernement de communauté inuite ou tous les gouvernements de communautés inuites; ou
  3. toute société communautaire inuite ou toutes les sociétés communautaires inuites;

« Gouvernement Nunatsiavut » s'entend du gouvernement établi en vertu de la Constitution des Inuit du Labrador conformément à l'alinéa 17.3.3 a);

« habitat » s'entend de l'environnement naturel où les animaux sauvages ou les plantes existent ou dont dépend, directement ou indirectement, la survie des animaux sauvages ou des plantes;

« habitat du poisson » s'entend des frayères, des aires d'alevinage, de croissance, d'alimentation et de migration et toutes autres aires dont dépend, directement ou indirectement, la survie des poissons;

« hydrocarbure » s'entend du pétrole ou du gaz;

« instance » s'entend de toute instance ou enquête civile, criminelle ou réglementaire dans laquelle de la preuve est présentée ou peut être présentée et comprend un arbitrage et une instance devant un office, une commission ou un tribunal;

« intérêt de surface » s'entend d'un bail, d'une licence, d'une servitude ou d'un permis concernant des terres ou une ressource de surface;

« intérêt souterrain » s'entend d'un bail, d'une licence ou d'un permis relatif à une ressource souterraine, délivré par la province;

« Inuit » s'entend :

  1. aux fins des premier et troisième attendus dans le préambule, de l'alinéa 2.11.1 a) et des articles 2.11.2, 2.11.6, 2.11.7, 2.11.8, 2.12.1 et 2.21.1 et de mentions d'ordre général historique, de tous les membres du peuple autochtone du Labrador, parfois appelés Esquimaux, qui a traditionnellement utilisé et occupé et utilise et occupe actuellement les terres, les eaux et la glace de mer de la région des revendications territoriales des Inuit du Labrador et comprend les Kablunângajuit tels que définis au chapitre 3; et
  2. aux fins de toutes les dispositions autres que celles dont il est question à l'alinéa a) :
    1. jusqu'à la publication du registre en vertu de l'article 3.7.1, de tous les particuliers admissibles à l'inscription en vertu du chapitre 3; et
    2. après la publication du registre en vertu de l'article 3.7.1, de tous les bénéficiaires;

toutefois, « Inuit » ne comprend pas les bénéficiaires de la « Convention de la Baie James et du Nord québécois », de la « Convention définitive des Inuvialuit » ou de l'« Accord entre les Inuit de la région du Nunavut et Sa Majesté la Reine du chef du Canada »;

« Inuk » est le singulier de Inuit;

« inuktitut » s'entend de la langue parlée et écrite des Inuit;

« juge en chef » s'entend du juge en chef de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador, Section de première instance;

« Labrador Inuit Association » s'entend de la personne morale ainsi designée, constituée et existant en vertu de la Corporations Act;

« législation » comprend les lois, les règlements, les ordonnances et les décrets en conseil;

« limite juridictionnelle » s'entend de la limite entre Terre-Neuve-et-Labrador et le Québec et entre Terre-Neuve-et-Labrador et le Nunavut. La limite a été tracée à partir de renseignements numériques fournis par la province et d'après cette source, cette limite a été numérisée à partir de cartes monochromes 1/50 000 du Système national de référence cartographique (SNRC) obtenues du Centre d'information topographique de Ressources naturelles Canada. Cette limite n'a pas été arpentée;

« liste officielle des votants » s'entend de la liste des particuliers dont il est question à l'article 22.4.12;

« loi » ou « droit » comprend la législation fédérale et provinciale, les lois inuites, les règlements, la common law et l’equity;

« loi d'application générale » s'entend d'une loi fédérale ou provinciale mais ne comprend pas la législation fédérale ou provinciale qui est applicable seulement :

  1. aux Inuit;
  2. aux Terres des Inuit du Labrador, à l'eau sur les Terres des Inuit du Labrador ou aux ressources dans les Terres des Inuit du Labrador; ou
  3. à un gouvernement inuit;

« loi inuite » s'entend d'une loi du Gouvernement Nunatsiavut et comprend :

  1. la législation subordonnée en vertu d'une loi du Gouvernement Nunatsiavut; et
  2. une loi coutumière des Inuit proclamée, publiée et inscrite conformément la partie 17.5;

« lot d'eau » s'entend d'une région des Terres des Inuit du Labrador qui s'étend vers la mer à partir de la laisse des hautes eaux ordinaires et comprend la terre couverte par la colonne d'eau de marée;

« matériau de carrière » s'entend d'une substance utilisée dans sa forme naturelle à des fins de construction ou d'agriculture et comprend :

  1. l'argile, le sable, le gravier, le schiste, la pierre, la terre végétale, le sol, la marne, la tourbe et la mousse de tourbe; et
  2. un minéral, une roche ou une pierre susceptible d'être taillée ou polie à des fins d'ornementation, de parure personnelle ou de décoration;

« matériau spécifié » s'entend de la pierre, y compris la pierre qui convient comme pierre de taille, de la labradorite, de la silexite, du sable, du gravier, de l'argile, de la terre végétale, du sol, du schiste, de la marne, de la tourbe et de la mousse de tourbe lorsque ces substances ne sont utilisées qu'à des fins de construction ou d'agriculture;

« matériel archéologique » s'entend d'un objet qui revêt une importance, un intérêt ou une signification archéologiques, trouvé en totalité ou en partie sur ou dans les terres dans la région du règlement des Inuit du Labrador, et comprend un « archaeological object » tel que défini dans la Historic Resources Act, RSNL 1990, c. H-4, mais ne comprend pas le matériel culturel des Inuit;

« matériel culturel des Inuit » s'entend de tout objet de la région du règlement des Inuit du Labrador, autre que du matériel archéologique, qui est fait, modifié ou utilisé par les humains et recueilli et documenté à des fins d'interprétation et d'étude descriptive de la culture humaine et qui revêt une importance culturelle pour les Inuit ou qui a de la valeur en raison des renseignements qu'il peut fournir sur les Inuit, contemporains, postérieurs au contact ou antérieurs au contact, mais ne comprend pas les documents d'archives;

« minéral » s'entend de toute substance inorganique d'origine naturelle, y compris les gemmes, les métaux précieux et communs, le charbon et les minéraux contenus dans les résidus miniers, mais ne comprend pas l'eau, les matériaux de carrière, les dépôts stratifiés autres que le charbon dont on peut extraire du pétrole, ou les hydrocarbures;

« ministre » s'entend, relativement à toute question, du ministre responsable, du Canada ou de la province, ayant compétence sur la question particulière;

« mise en valeur d'hydrocarbures » s'entend de la mise en valeur d'une découverte d'hydrocarbures et comprend le forage de puits et la mise en place d'équipements et d'installations ayant pour but premier d'extraire des hydrocarbures de la subsurface pour la production commerciale;

« non-bénéficiaire » s'entend d'une personne qui n'est pas inscrite au registre;

« Office Torngat de cogestion de la faune et de la flore » s'entend de l'office établi en vertu de l'article 12.8.1;

« Office Torngat mixte des pêches » s'entend de l'office établi en vertu de l'article 13.10.1;

« oiseau migrateur » s'entend d'un « oiseau migrateur » tel que défini dans la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs;

« organisme inuit désigné » s'entend de Labrador Inuit Association, du Gouvernement Nunatsiavut ou de tout organisme qui :

  1. est constitué et contrôlé par les Inuit et est responsable devant les Inuit; et
  2. est désigné par Labrador Inuit Association afin de jouir d'un droit ou d'exercer un pouvoir, une fonction ou une autorité qui, en vertu de l'Accord, peuvent être confiés à un organisme inuit désigné et exercés par ce dernier;

« parc national » s'entend d'un « parc » tel que défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada;

« partie » s'entend du Canada, de la province ou des Inuit tels que représentés par Labrador Inuit Association et « parties » s'entend d'eux tous;

« pêche domestique des Inuit » s'entend de l'exercice par les Inuit des droits de récolter du poisson dont il est question à la partie 13.4;

« pêche récréative » comprend la pêche sportive;

« permis d'utilisation de l'eau » s'entend :

  1. d'une licence pour une utilisation de l'eau;
  2. d'un permis exigé pour une entreprise ou des ouvrages relativement à l'eau ou à une altération de l'eau; ou
  3. d'une approbation pour le déversement ou le rejet de déchets dans l'eau,

conformément à une loi d'application générale et comprend tout autre instrument qui peut être exigé relativement à l'eau pour une fin dont il est question à l'alinéa a), b) ou c);

« personne » comprend un particulier, une société de personnes, une personne morale, une fiducie, une coentreprise, une association sans personnalité morale, un gouvernement ou tout organisme ou subdivision d'un gouvernement, et leurs héritiers, exécuteurs, administrateurs et autres représentants légaux respectifs;

« pétrole » s'entend :

  1. du pétrole brut, quelle que soit sa densité, extrait à la tête de puits, sous forme liquide; et
  2. des autres hydrocarbures sauf le charbon et le gaz et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, des hydrocarbures qui peuvent être extraits ou récupérés à partir des gisements de sables pétroliers, de bitume, de sables bitumineux, de schistes bitumineux ou d'autres sortes de gisements dans le sol de la terre, sur celui-ci ou sous celui-ci, y compris sur le fond marin ou le sous-sol du fond marin;

« pierre à sculpter » s'entend de la pierre à savon et de la serpentinite qui conviennent à des fins de sculpture;

« plan d'aménagement du territoire » s'entend d'un plan régional d'aménagement du territoire approuvé en vertu de la partie 10.6 et mis en vigueur en vertu de la partie 10.7, et comprend tous règlements afférents, les modifications au plan ou aux règlements et un plan de remplacement;

« plan de mise en œuvre » s'entend du plan dont il est question à l'article 23.2.1;

« plan de travail » s'entend d'un plan d'exploration ou d'un plan d'exploitation en carrière, qui doit être présenté au Gouvernement Nunatsiavut et à la province en vertu de l'alinéa 4.11.13 b) et comprend un plan de travail révisé présenté en vertu de l'article 4.11.18;

« plante » s'entend de toute espèce de plante, autre qu'une plante aquatique, qui est d'origine sauvage, ainsi que de toutes les graines, parties et produits de celle-ci et comprend les arbres et les espèces de plantes sauvages qui ont été plantés ou transplantés dans la nature par les humains;

« plante aquatique » s'entend de toutes les plantes marines et d'eau douce et comprend toutes les algues benthiques et attachées, le varech, les plantes marines à fleurs, les algues brunes, les algues rouges, les algues vertes, le phytoplancton et les autres plantes dont le cycle de vie se produit entièrement dans l'eau;

« poisson » comprend :

  1. les parties du poisson;
  2. les mollusques, les crustacés et les animaux marins ainsi que toutes leurs parties; et
  3. les oufs, le sperme, la laitance, le frai, les larves, le naissain et les petits du poisson, des mollusques, des crustacés et des animaux marins;

« projet » s'entend de toute entreprise, de tout projet, de tout ouvrage ou de toute activité que l'on propose de situer ou de réaliser dans la région du règlement des Inuit du Labrador, qui nécessite une évaluation environnementale;

« projet Voisey's Bay » s'entend du projet Voisey's Bay tel que défini à l'article 8.1.1;

« promoteur » s'entend d'une personne qui propose ou entreprend un développement, et comprend une personne qui est l'exploitant ou le commandité à l'égard d'un développement proposé ou entrepris par plusieurs personnes;

« province » s'entend de Sa Majesté la reine du chef de Terre-Neuve-et-Labrador;

« récolte » s'entend de la réduction ou de la tentative de réduction d'animaux sauvages, de plantes, de poisson ou de plantes aquatiques à la possession, et comprend la pêche, la chasse, le piégeage, la capture au filet, le dénichement d'œufs, le ramassage, le captage, la cueillette, le harponnage, la mise à mort, l'attrapage, la capture ou la prise par tout moyen ou méthode et, en ce qui a trait aux plantes, comprend le ramassage et l'abattage de bois, la coupe ou le déterrement ou la tentative de ramassage et d'abattage de bois, de coupe ou de déterrement;

« récolte domestique des Inuit » s'entend de l'exercice par les Inuit des droits de récolter des animaux sauvages et des plantes dont il est question à la partie 12.3;

« refuge d'oiseaux migrateurs » s'entend d'une zone de protection pour les oiseaux migrateurs et leurs nids prescrite par règlement en vertu de l'alinéa 12(1) i) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs;

« région des revendications territoriales des Inuit du Labrador » s'entend de la région indiquée à l'annexe 1-A;

« région du règlement des Inuit du Labrador » s'entend de la région dont il est question à l'article 4.2.1 et, à moins d'indication contraire, comprend les Terres des Inuit du Labrador, les communautés inuites et la Zone;

« registre » s'entend du registre dont il est question à l'article 3.6.1;

« règlement » s'entend d'un règlement fait par un gouvernement de communauté inuite et comprend une loi faite par un gouvernement de communauté inuite en vertu de l'article 17.41.1, 17.41.3 ou 20.2.2 ou de l'alinéa 20.3.1 b);

« réserve d'aire marine nationale de conservation » s'entend d'une « réserve » telle que définie au paragraphe 2(1) de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada;

« réserve de parc national » s'entend d'une « réserve » telle que définie au paragraphe 2(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada;

« réserve faunique fédérale » s'entend de terres domaniales dont la gestion a été confiée au ministre en vertu de l'article 4 de la Loi sur les espèces sauvages du Canada;

« ressources fauniques » ou « animaux sauvages » s'entend de toutes les espèce et populations de mammifères, d'amphibiens et d'oiseaux sauvages ainsi que de toutes les parties et produits de ceux-ci, mais ne comprend pas le poisson;

« ressource géothermique » s'entend d'une source d'énergie calorifique souterraine ou de surface qui résulte de processus géologiques souterrains et comprend la vapeur, les fluides chauds ou la roche chauffée mais ne comprend pas le flux thermal naturel normal que l'on trouve dans la subsurface;

« ressource souterraine » s'entend des minéraux, des hydrocarbures et des matériaux de carrière mais exclut :

  1. la pierre à sculpter et les ressources géothermiques dans les Terres des Inuit du Labrador; et
  2. les matériaux spécifiés dans les terres à matériau spécifié;

« revenu » s'entend :

  1. de toute taxe de redevance qui est reçue par la province en vertu de la Mining and Mineral Rights Tax Act, de la Petroleum and Natural Gas Act, de la Quarry Materials Act ou de la Mineral Act;
  2. de toute taxe de redevance qui est reçue par la province en vertu de toute législation provinciale qui remplace ou modifie la Mining and Mineral Rights Tax Act, la Petroleum and Natural Gas Act, la Quarry Materials Act ou la Mineral Act ou qui impose une taxe de redevance nouvelle ou additionnelle en ce qui concerne les ressources souterraines à Terre-Neuve-et-Labrador;
  3. de toute somme qui est reçue par la province en vertu d'un arrangement de perception fiscale, de location de domaine fiscal, de partage de revenu ou autre arrangement semblable avec le Canada ou toute autre autorité concernant une taxe de redevance dont il est question à l'alinéa a) ou b) en ce qui concerne les ressources souterraines à Terre-Neuve-et-Labrador;
  4. de tout intérêt ou de toute pénalité qui est reçu par la province concernant une taxe de redevance ou une somme dont il est question à l'alinéa a), b) ou c); et
  5. lorsque la province a pris une participation dans un développement de ressources souterraines en lieu de taxes de redevances, du revenu net reçu par la province concernant une telle participation; toutefois, il est entendu qu'est exclu le revenu lorsque la province acquiert un intérêt au moyen d'un achat d'actions ou lorsqu'elle reçoit un rendement, à l'égard du développement de ressources souterraines, de l'investissement de capital ou de ressources autres que la ressource souterraine concernant laquelle la participation est prise en lieu de taxes de redevances;

« site archéologique » s'entend de terres dans la région du règlement des Inuit du Labrador qui contiennent du matériel archéologique, ou là où est menée une activité archéologique;

« société communautaire inuite » s'entend d'un organisme constitué en personne morale, établi conformément à l'alinéa 17.3.4 c);

« taxe de redevance » s'entend :

  1. d'un montant, en ce qui concerne une ressource souterraine, qui est une taxe, une redevance, un loyer, un droit, excluant un droit imposé à des fins administratives, ou d'un autre paiement de la nature d'une redevance; et
  2. de tout autre montant qui est payable pour un droit d'exploration ou d'exploitation à l'égard d'une ressource souterraine ou pour un droit d'entrée ou d'usage relatif à un droit d'exploration ou d'exploitation à l'égard d'une ressource souterraine;

« terres à matériau spécifié » s'entend des Terres des Inuit du Labrador dont il est question à l'article 4.3.3 compte tenu des ajouts ou des réductions à ces terres en vertu de l'Accord;

« terres communautaires » s'entend des terres à l'intérieur des limites d'une communauté inuite dont le gouvernement de communauté inuite est propriétaire en vertu d'un transfert dont il est question à l'article 17.42.1;

« Terres des Inuit du Labrador » s'entend des terres dont il est question à l'article 4.3.1 compte tenu des ajouts ou des réductions à ces terres en vertu de l'Accord;

« transfert de capital » s'entend d'une somme payable par le Canada en vertu de l'article 19.1.1;

« utilisation de l'eau » s'entend de toutes les utilisations de l'eau, y compris le détournement, l'enlèvement, le stockage et la vente d'eau ainsi que le déversement ou le rejet de déchets dans l'eau, mais ne comprend pas l'utilisation de l'eau pour la récolte ou la navigation;

« Zone » s'entend des eaux de marée de la région du règlement des Inuit du Labrador énoncées dans l'Atlas des cartes (indiquées à des fins d'illustration seulement à l'annexe 4-A) et décrites à l'appendice A-3 partie 1;

« zone de protection marine » s'entend d'un espace qui a été désigné en vertu de l'article 35 de la Loi sur les océans en vue d'une protection particulière; et

« zone marine protégée » s'entend d'un espace constitué en zone marine protégée en vertu de l'article 4.1 (1) de la Loi sur les espèces sauvages du Canada.

Partie 1.2 Interprétation

1.2.1 Aux fins de l'Accord :

  1. un particulier est un résident habituel d'un lieu si sa résidence, son foyer, son logement ou son habitation principal ou unique se trouve dans ce lieu;
  2. un particulier ne peut être un résident habituel que d'un seul lieu à la fois; et
  3. un particulier continue d'être un résident habituel d'un lieu si, dans un but temporaire seulement, ce particulier quitte sa résidence, son foyer, son logement ou son habitation principal ou unique dans ce lieu avec l'intention de retourner dans ce lieu.

1.2.2 Il existe une version de l'Accord en inuktitut, en anglais et en français. Les versions anglaise et française font autorité.

1.2.3 Le préambule, les divers chapitres, les annexes, les appendices de l'Accord et l'Atlas des cartes se lisent comme un tout et s'interprètent comme un seul accord.

1.2.4 Sous réserve de la partie 2.15, l'Accord s'interprète conformément à la Interpretation Act provinciale, avec toutes les adaptations nécessaires.

1.2.5 Sauf dans le cas où la législation fait l'objet d'une citation complète, un renvoi à une législation dans l'Accord renvoie à la législation dans sa version modifiée de temps à autre et comprend la législation qui la remplace ou qui lui succède.

1.2.6 Lorsque l'Accord renvoie à un organisme, à un office ou commission ou à un tribunal établi en vertu d'une loi d'application générale, le renvoi comprend toute personne ou entité qui remplace l'organisme, l'office ou commission ou le tribunal.

1.2.7 Tous les titres sont pour la seule commodité de renvoi et ne font pas partie de l'Accord.

1.2.8 Lorsqu'un mot est défini dans l'Accord, les autres natures grammaticales et temps du même mot ont un sens correspondant au mot défini.

1.2.9 À moins que le contexte indique clairement autre chose, dans l'Accord, les mots « y compris » signifient « y compris, de façon non limitative » et le mot « comprend » signifie « comprend, de façon non limitative ».

Chapitre 2 : Dispositions générales

Partie 2.1 Statut de l'Accord

2.1.1 L'Accord constitue un traité et un accord sur des revendications territoriales au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Partie 2.2 Entrée en vigueur

2.2.1 L'Accord entre en vigueur dès sa ratification par toutes les parties, comme il est énoncé au chapitre 22.

2.2.2 À la date d'entrée en vigeur, le Gouvernement Nunatsiavut devient le successeur de Labrador Inuit Association aux fins de l'Accord.

Partie 2.3 Identité en tant que peuple autochtone

2.3.1 Rien dans l'Accord n'est interprété de manière à nier :

  1. que les Inuit sont un peuple autochtone du Canada; ou
  2. que les Inuit sont des « Indiens » au sens de l'article 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867.

Partie 2.4 Culture et langue des Inuit

2.4.1 Le droit des Inuit de pratiquer la culture des Inuit et d'utiliser l'inuktitut s'exerce d'une manière compatible avec l'Accord.

Partie 2.5 Répartition constitutionnelle des pouvoirs

2.5.1 L'Accord n'a pas d'effet sur la distribution constitutionnelle des pouvoirs entre le Canada et la province et ne transfère aucun pouvoir entre le Canada et la province.

Partie 2.6 Droit de bénéficier des programmes

2.6.1 Rien dans l'Accord ne porte atteinte à la capacité des Inuit de participer aux programmes provinciaux ou fédéraux d'application générale ou aux programmes fédéraux pour les autochtones, ou d'en bénéficier, sauf pour ce qui est expressément convenu autrement par le Gouvernement Nunatsiavut en vertu d'un accord de financement budgétaire. La participation à ces programmes ou les avantages de ces programmes sont déterminés par des critères généraux pour ces programmes établis de temps à autre.

2.6.2 Avant tout transfert à la province de tout programme fédéral pour les Inuit, le Canada consulte le Gouvernement Nunatsiavut.

Partie 2.7 Droit de bénéficier de droits constitutionnels existants ou futurs

2.7.1 Sous réserve de la partie 2.11, rien dans l'Accord ne porte atteinte à la capacité des Inuit de participer aux droits constitutionnels existants ou futurs des peuples autochtones du Canada qui peuvent s'appliquer à eux, ou d'en bénéficier.

Partie 2.8 Droits en tant que citoyens du Canada

2.8.1 Rien dans l'Accord ne porte atteinte aux droits des Inuit en tant que citoyens canadiens.

Partie 2.9 Statut des terres

2.9.1 Les Terres des Inuit du Labrador ne sont pas des « terres réservées pour les Indiens » au sens de l'article 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867.

Partie 2.10 Autres peuples autochtones du Canada

2.10.1 Rien dans l'Accord n'est interprété de manière à reconnaître ou à conférer des droits en vertu de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 à l'égard de tout peuple autochtone du Canada autre que les Inuit ou d'avoir d'effet sur de tels droits.

2.10.2 Si un tribunal de dernière instance statue que l'article 2.10.1 a pour effet de rendre une disposition de l'Accord entièrement ou partiellement inopérante ou inefficace parce qu'une telle disposition porterait atteinte autrement aux droits en vertu de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 de tout peuple autochtone du Canada autre que les Inuit, les parties modifient l'Accord de manière à corriger ou à remplacer une telle disposition.

2.10.3 Si le Canada ou la province conclut un accord sur des revendications territoriales avec tout peuple autochtone du Canada autre que les Inuit et qu'un tel accord sur des revendications territoriales a des effets négatifs sur les droits des Inuit tels qu'énoncés dans l'Accord, le Canada et la province, à la demande du Gouvernement Nunatsiavut, négocient une modification à l'Accord afin de conférer aux Inuit des droits additionnels ou de remplacement ou d'autres redressements appropriés et si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur une telle modification dans les 90 jours francs à compter du commencement des négociations, toute partie peut renvoyer la question à l'arbitrage en vertu du chapitre 21.

2.10.4 Les dispositions d'accords de chevauchement, le cas échéant, concernant des intérêts qui se chevauchent entre les Inuit et d'autres peuples autochtones du Canada peuvent, avec l'accord des parties, être énoncées dans l'Accord.

Partie 2.11 Certitude

2.11.1 L'Accord :

  1. constitue le règlement complet et définitif des droits ancestraux des Inuit au Canada; et
  2. énonce de façon exhaustive les droits au Canada des Inuit qui sont reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

2.11.2 Sous réserve des articles 2.11.3 et 2.11.7, les Inuit cèdent par la présente au Canada et à la province tous les droits ancestraux que les Inuit ont déjà eus, ont présentement ou peuvent revendiquer à l'avenir à l'intérieur du Canada, et y renoncent.

2.11.3 La cession et renonciation à l'article 2.11.2 ne s'applique pas aux droits ancestraux des Inuit aux Terres des Inuit du Labrador et dans celles-ci, autres qu'à tous droits ancestraux que les Inuit ont déjà eus, ont présentement ou peuvent revendiquer à l'avenir aux ressources souterraines et dans celles-ci, dans les Terres des Inuit du Labrador.

2.11.4 Malgré toute règle de common law au contraire, les droits ancestraux des Inuit aux Terres des Inuit du Labrador et dans celles-ci tels qu'ils existaient avant la date d'entrée en vigueur, y compris leurs attributs et leur étendue géographique, qui, en raison de l'article 2.11.3, n'ont pas fait l'objet de la cession et renonciation sont, en raison de l'Accord et de la législation dont il est question à la partie 22.8, modifiés et se continuent tels que modifiés, comme il est énoncé dans l'Accord.

2.11.5 Si, malgré l'Accord et la législation dont il est question à la partie 22.8, un tribunal de dernière instance statue que les Inuit ont un droit ancestral aux Terres des Inuit du Labrador et dans celles-ci qui est autre que les droits des Inuit tels qu'énoncés dans l'Accord ou qui en diffère par ses attributs ou son étendue géographique, les Inuit, à compter de la date d'entrée en vigueur, cèdent ce droit ancestral au Canada et à la province, et y renoncent, dans la mesure où le droit ancestral est autre que les droits des Inuit tels qu'énoncés dans l'Accord ou en diffère par ses attributs ou son étendue géographique.

2.11.6 Les Inuit renoncent à toutes les revendications, demandes, actions ou procédures, de quelque sorte que ce soit, connues ou inconnues, que les Inuit ont déjà eues, ont présentement ou peuvent avoir à l'avenir, à l'encontre du Canada, de la province et de toutes les autres personnes, relativement à tout acte ou toute omission se produisant avant la date d'entrée en vigueur ou en découlant, qui peut avoir porté atteinte à tout droit ancestral des Inuit au Canada ou avoir enfreint un tel droit.

2.11.7 L'article 2.11.1, la cession et renonciation à l'article 2.11.2 et la renonciation à l'article 2.11.6 ne s'appliquent pas aux revendications et droits ancestraux, le cas échéant, des Inuit aux terres et aux eaux et dans les terres et dans les eaux dans la région identifiée sur la carte jointe en annexe 2-A.

2.11.8 L'article 2.11.7 est sans préjudice des opinions juridiques respectives des Inuit ou du Canada à l'égard des revendications et droits ancestraux, le cas échéant, des Inuit aux terres et aux eaux et dans les terres et dans les eaux dans la région identifiée sur la carte jointe en annexe 2-A, et n'a pas d'effet sur ces opinions.

Partie 2.12 Indemnisation

2.12.1 Le Gouvernement Nunatsiavut indemnisera et tiendra pour toujours à couvert le Canada ou la province, selon le cas, contre tous les dommages, coûts, pertes ou responsabilités que le Canada ou la province, respectivement, peut subir ou encourir en rapport avec ou en consequence de toute poursuite, action, cause d'action, réclamation, procédure ou demande instituée ou faite après la date d'entrée en vigueur par les Inuit à l'encontre du Canada ou de la province relativement à ce qui suit ou qui en découle :

  1. les droits ancestraux qui ont fait l'objet de la cession et renonciation en vertu de l'article 2.11.2;
  2. tout acte ou toute omission par le Canada ou la province avant la date d'entrée en vigueur, qui peut avoir porté atteinte à tout droit ancestral qui, en raison de l'article 2.11.3, n'a pas fait l'objet de la cession et renonciation ou qui peut avoir enfreint un tel droit; et
  3. l'existence d'un droit ancestral à l'égard duquel il est statué qu'il est autre que les droits des Inuit tels qu'énoncés dans l'Accord ou qu'il en diffère par ses attributs ou son étendue géographique.

2.12.2 Les coûts dont il est question à l'article 2.12.1 ne comprennent pas les honoraires et débours d'avocats et autres conseillers professionnels.

2.12.3 Le Canada ou la province, selon le cas, oppose une défense vigoureuse à toute poursuite, action, réclamation, demande ou procédure dont il est question à l'article 2.12.1 et ne fait pas de compromis ou de règlement à l'égard de toute poursuite, action, réclamation, demande ou procédure, sans le consentement du Gouvernement Nunatsiavut.

2.12.4 Il est entendu que le droit d'une partie d'être indemnisée en vertu de l'article 2.12.1 ne s'étend pas à toute poursuite, toute action, toute réclamation, toute demande, toute procédure, tout dommage, tout coût, toute perte, toute responsabilité ou tout droit relatif à son défaut d'exécuter ses obligations en vertu de l'Accord, ou qui découle d'un tel défaut.

2.12.5 Le Canada indemnise et tient à couvert les Inuit, le Gouvernement Nunatsiavut et Labrador Inuit Association contre toute poursuite, toute action, toute réclamation, toute demande, toute procédure, tout dommage, tout coût, toute perte, toute responsabilité et tout droit, connus ou inconnus, qui sont institués, faits ou encourus après la date d'entrée en vigueur à l'encontre des Inuit, du Gouvernement Nunatsiavut ou de Labrador Inuit Association par toute personne autre qu'un Inuk, que le Gouvernement Nunatsiavut ou que Labrador Inuit Association, qui découle des droits de récolte des Inuit en vertu du chapitre 12, pour les oiseaux migrateurs, et en vertu du chapitre 13, pour le poisson et les plantes aquatiques, lorsque cette poursuite, cette action, cette réclamation, cette demande, cette procédure, ce dommage, ce coût, cette perte, cette responsabilité ou ce droit est relié à l'effet de ces droits des Inuit sur tout droit de récolte de la personne qui institue, fait ou encourt la poursuite, l'action, la réclamation, la demande, la procédure, le dommage, le coût, la perte, la responsabilité ou le droit.

2.12.6 Les Inuit, le Gouvernement Nunatsiavut et Labrador Inuit Association, selon le cas, opposent une défense vigoureuse à toute poursuite, action, réclamation, demande ou procédure dont il est question à l'article 2.12.5 et ne font pas de compromis ou de règlement à l'égard de toute poursuite, action, réclamation, demande ou procédure, sans le consentement du Canada.

Partie 2.13 Invalidité

2.13.1 Aucune partie ne conteste la validité de l'Accord ou de toute disposition de l'Accord ou n'appuie une contestation de la validité de l'Accord ou de toute disposition de l'Accord.

2.13.2 Aucune partie n'a de réclamation ou de cause d'action fondée sur une conclusion portant qu'une disposition de l'Accord est invalide. Rien dans le présent article n'est interprété de manière à empêcher une réclamation ou une cause d'action en vertu de la partie 2.12.

2.13.3 Si un tribunal compétent conclut qu'une disposition de l'Accord est invalide, les parties font de leur mieux pour modifier l'Accord ou pour s'entendre sur d'autres mesures afin de corriger l'invalidité ou de remplacer la disposition invalide.

Partie 2.14 Litiges

2.14.1 Lorsqu'un bénéficiaire a un droit d'action qui est relatif à l'Accord ou qui en découle, l'organisme inuit désigné peut instituer et poursuivre l'action au nom de ce bénéficiaire.

2.14.2 Si, dans le cadre de toute instance, une question est soulevée concernant l'interprétation, la validité ou l'application de l'Accord, la législation dont il est question à la partie 22.8 ou la législation fédérale ou provinciale faite aux fins de la mise en œuvre de l'Accord, la question n'est pas entendue tant qu'un avis préalable raisonnable n'a pas été donné aux parties.

2.14.3 De plein droit, une partie a le droit d'être entendue concernant une question dont il est question à l'article 2.14.2 et est considérée comme partie à l'instance aux fins d'un appel d'une décision quant à une telle question ou aux fins d'un contrôle judiciaire de l'instance ou d'une ordonnance ou décision rendue dans le cadre de l'instance.

Partie 2.15 Application des lois

2.15.1 Sous réserve des articles 2.15.2 à 2.15.5, les lois fédérales et provinciales s'appliquent aux Inuit, au gouvernement inuit, aux Terres des Inuit du Labrador et aux terres communautaires.

2.15.2 S'il y a une incompatibilité ou un conflit entre une loi fédérale ou provinciale et l'Accord, l'Accord l'emporte dans la mesure de l'incompatibilité ou du conflit.

2.15.3 S'il y a une incompatibilité ou un conflit entre la législation dont il est question à la partie 22.8 et toute autre loi, la législation dont il est question à la partie 22.8 l'emporte dans la mesure de l'incompatibilité ou du conflit.

2.15.4 Sous réserve de l'article 2.15.3, s'il y a une incompatibilité ou un conflit entre la législation fédérale faite aux fins de la mise en œuvre de l'Accord et toute autre législation fédérale, la législation fédérale faite aux fins de la mise en œuvre de l'Accord l'emporte dans la mesure de l'incompatibilité ou du conflit.

2.15.5 Sous réserve de l'article 2.15.3, s'il y a une incompatibilité ou un conflit entre la législation provinciale faite aux fins de la mise en œuvre de l'Accord et toute autre législation provinciale, la législation provinciale faite aux fins de la mise en œuvre de l'Accord l'emporte dans la mesure de l'incompatibilité ou du conflit.

2.15.6 S'il y a une incompatibilité ou un conflit entre une loi inuite ou un règlement et l'Accord, l'Accord l'emporte dans la mesure de l'incompatibilité ou du conflit.

Partie 2.16 Modification de l'Accord

2.16.1 À moins de disposition contraire dans l'Accord, une modification de l'Accord exige le consentement des parties et :

  1. le Canada donnera son consentement par un décret du gouverneur en conseil;
  2. la province donnera son consentement par un décret du lieutenant gouverneur en conseil; et
  3. les Inuit donneront leur consentement par une résolution de l'organisme inuit désigné.

2.16.2 Une modification de l'Accord prend effet à la date convenue par les parties à la modification, mais si aucune date n'est convenue, à la date à laquelle la dernière partie dont le consentement est exigé donne son consentement.

Partie 2.17 Totalité de l'Accord

2.17.1 L'Accord constitue la totalité de l'accord et il n'existe aucune déclaration, garantie, convention accessoire ou condition touchant l'Accord, à moins de disposition contraire dans l'Accord.

Partie 2.18 Charte des droits et libertés

2.18.1 La Charte canadienne des droits et libertés s'applique à un gouvernement inuit à l'égard de toutes les matières qui relèvent de son autorité.

Partie 2.19 Communication de renseignements

2.19.1 Aucun gouvernement n'est tenu de communiquer quelque renseignement que ce soit qu'il est tenu ou qu'il a le droit de refuser de communiquer en vertu de toute loi relative à l'accès à l'information ou à la protection des renseignements personnels.

2.19.2 Si un gouvernement a un pouvoir discrétionnaire de communiquer tout renseignement, il tient compte de l'Accord dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire.

Partie 2.20 Communications

2.20.1 Le gouvernement inuit communique :

  1. avec le Canada, dans l'une des langues officielles du Canada; et
  2. avec la province, en anglais.

2.20.2 Le Canada ou la province communique avec le gouvernement inuit en anglais ou, à la seule discrétion du Canada ou de la province selon le cas, en inuktitut.

2.20.3 Il est entendu que rien dans l'article 2.20.2 n'abroge quelque droit, privilège ou obligation que ce soit concernant les langues officielles du Canada que le gouvernement inuit peut avoir en vertu de la Constitution du Canada, ni n'y déroge.

2.20.4 À moins d'énoncé contraire dans l'Accord, un avis entre deux parties ou entre toutes les parties en vertu de l'Accord, doit être par écrit et être :

  1. livré en personne ou par messager;
  2. transmis par télécopieur;
  3. transmis par courriel; ou
  4. posté par courrier recommandé affranchi au Canada.

2.20.5 Un avis est considéré avoir été reçu :

  1. s'il est livré en personne ou par messager, le jour de la livraison;
  2. s'il est transmis par télécopieur et que l'expéditeur reçoit confirmation de la transmission, à la date de la réception;
  3. s'il est transmis par courriel et que l'expéditeur a reçu un accusé de livraison ou de « lecture » ou un courriel accusant réception, à la date de la réception; ou
  4. s'il est posté par courrier recommandé affranchi au Canada, le jour où le destinataire accuse réception sur le récépissé postal.

2.20.6 Les parties peuvent s'entendre pour donner, faire ou livrer un avis d'une autre façon que celles prévues à l'article 2.20.4.

2.20.7 Les parties se fourniront mutuellement des adresses pour la livraison de communications en vertu de l'Accord et, sous réserve de l'article 2.20.8, livreront une communication à l'adresse fournie par chaque autre partie.

2.20.8 Si une partie n'a fourni aucune autre adresse pour la livraison d'une communication particulière, une communication sera livrée, transmise ou postée au destinataire concerné tel qu'énoncé ci-après :

Pour :
le Canada

Compétence de : Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
Chambre des Communes
Édifice de la Confédération
Ottawa (Ontario)
K1A 0A6
Numéro de télécopieur : 819-953-4941

Pour :
la province

Compétence de : Minister Responsible for Aboriginal Affairs
Department of Labrador and Aboriginal Affairs
Casier postal 8700
St.  John's (Terre-Neuve-et-Labrador)
A1B 4J6
Numéro de télécopieur : 709-729-4900

Pour :
le Gouvernement Nunatsiavut

Compétence de : Président
Casier postal 70
Nain (Terre-Neuve-et-Labrador)
A0P 1L0
Numéro de télécopieur : 709-922-2931

2.20.9 Une partie peut changer son adresse ou son numéro de télécopieur indiqué à l'article 2.20.8 en donnant un avis du changement aux autres parties.

Partie 2.21 Garantie de déclaration

2.21.1 Labrador Inuit Association déclare et garantit au Canada et à la province qu'elle représente les Inuit.

Partie 2.22 Conflit de lois

2.22.1 Malgré toute autre disposition de l'Accord, s'il y a un conflit entre une loi d'application générale et une loi inuite valide ou un règlement valide qui a un effet accessoire sur :

  1. une matière concernant laquelle le Gouvernement Nunatsiavut ou un gouvernement de communauté inuite n'a pas compétence; ou
  2. une matière concernant laquelle une loi inuite ou un règlement n'a paspréséance sur la loi fédérale ou provinciale,

la loi inuite ou le règlement est valide mais, concernant l'effet accessoire, la loi d'application générale l'emporte dans la mesure du conflit.

2.22.2 Malgré toute autre disposition de l'Accord, s'il y a un conflit entre une loi inuite ou un règlement et :

  1. une loi fédérale relativement à la paix, à l'ordre et au bon gouvernement du Canada; ou
  2. une loi fédérale qui a trait particulièrement au droit criminel ou à la procédure criminelle, à la reconnaissance et à la protection des droits de la personne de tous les Canadiens ou à la protection de la santé et de la sécurité de tous les Canadiens,

la loi fédérale l'emporte dans la mesure du conflit.

2.22.3 Lors de l'examen d'un conflit apparent entre une loi inuite ou un règlement et une loi fédérale ou provinciale, un tribunal préfère toute interprétation raisonnable des lois qui évite un conflit à toute autre interprétation qui résulte en un conflit.

2.22.4 Chaque fois qu'une disposition de l'Accord établit une règle concernant un conflit de lois, cette règle s'applique à toute loi faite par un délégué.

Partie 2.23 Incompatibilité des lois

2.23.1 Aux fins des articles 4.8.2, 13.9.3, 17.8.6, 17.12.6, 17.13.5, 17.24.3 et 17.25.2, les lois ne sont pas incompatibles simplement du fait qu'elles portent sur la même matière.

Partie 2.24 Négociations en vertu de l'Accord

2.24.1 Lorsque l'Accord exige qu'une personne négocie une question, cette personne négocie de bonne foi.

Partie 2.25 Vacances dans les nominations en vertu de l'Accord

2.25.1 S'il se produit une vacance à un poste de membre au sein d'un office ou commission établi en vertu de l'Accord avant l'expiration du mandat du membre, le membre remplaçant est nommé pour la partie non expirée du mandat à moins que les parties s'entendent, par écrit, sur le fait que le membre remplaçant soit nommé pour un mandat complet.

Chapitre 3 : Admissibilité et inscription

Partie 3.1 Définitions et interprétation

3.1.1 Dans le présent chapitre :

« appelant » s'entend de quiconque en appelle d'une décision d'un comité en vertu de l'article 3.5.14 ou 3.10.9;

« comité » s'entend d'un comité d'inscription ou d'un comité de l'effectif;

« comité de l'effectif » s'entend d'un comité régional établi en vertu de l'article 3.9.1 pour l'inscription continue de bénéficiaires;

« commissaire » s'entend d'un particulier nommé à la commission en vertu de l'article 3.5.2;

« commission » s'entend de la commission d'appel des inscriptions établie en vertu de l'article 3.5.1;

« critères » s'entend des normes d'admissibilité pour être inscrit au registre qui sont énoncées à l'article 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5 ou 3.3.6;

« Inuit » s'entend de tous les membres du peuple autochtone du Labrador, parfois appelés Esquimaux, qui a traditionnellement utilisé et occupé et utilise et occupe actuellement les terres, les eaux et la glace de mer de la région des revendications territoriales des Inuit du Labrador ou de toute région. « Inuit » ne comprend pas les bénéficiaires :

  1. de la « Convention de la Baie James et du Nord québécois »;
  2. de la « Convention définitive des Inuvialuit »; ni
  3. de l'« Accord entre les Inuit de la région du Nunavut et Sa Majesté la Reine du chef du Canada »;

« Inuk » est le singulier de Inuit;

« Kablunângajuit » est le pluriel de Kablunângajuk;

« Kablunângajuk » s'entend d'un particulier ainsi désigné selon les coutumes et traditions des Inuit et :

  1. qui est d'ascendance inuite;
  2. qui n'est pas d'ascendance inuite, mais qui s'est établi de façon permanente dans la région des revendications territoriales des Inuit du Labrador avant 1940; ou
  3. qui n'est pas d'ascendance inuite, mais :
    1. qui est descendant en ligne directe d'un particulier dont il est question à l'alinéa b); et
    2. qui est né le ou avant le 30 novembre 1990;

« liste de l'effectif régional » s'entend de la partie du registre qui énumère les bénéficiaires qui sont des résidents permanents d'une région ou y sont rattachés et qui est tenue par le comité de l'effectif pour cette région en vertu de l'alinéa 3.9.3 c);

« liste préliminaire » s'entend de la liste des particuliers admissibles à l'inscription au registre dont il est question à l'alinéa 3.4.7 c);

« Loi sur la Cour fédérale » s'entend de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. 1985, c. F-7 telle que modifiée par le c. 8 des Lois du Canada de 1990;

« membre de l'office » s'entend d'un particulier nommé à l'office en vertu de l'article 3.10.2;

« office » s'entend de l'office d'appel de l'effectif des Inuit établi en vertu de l'article 3.10.1;

« région » s'entend de l'une des régions suivantes d'utilisation territoriale par les Inuit à l'intérieur de la région des revendications territoriales des Inuit du Labrador :

  1. Nain et au nord de Nain;
  2. Hopedale;
  3. Makkovik et Postville; et
  4. Rigolet et Lake Melville; et

« résident permanent » s'entend d'un particulier qui a vécu en un lieu en tant que principal lieu de résidence pendant une période d'au moins 180 jours consécutifs et qui y vit toujours. Un particulier ne peut être résident permanent que d'un seul lieu à la fois. L'absence temporaire d'un lieu n'a pas d'effet sur le lieu de résidence d'un particulier.

3.1.2 Aux fins du présent chapitre, un particulier qui n'est pas résident permanent de la région du règlement des Inuit du Labrador est rattaché à la région du règlement des Inuit du Labrador :

  1. s'il est né dans la région des revendications territoriales des Inuit du Labrador; ou
  2. s'il est l'enfant d'un particulier qui est né dans la région des revendications territoriales des Inuit du Labrador; ou
  3. s'il est le petit-enfant d'au moins deux particuliers :
    1. qui sont nés dans la région des revendications territoriales des Inuit du Labrador; et
    2. qui sont résidents permanents de la région des revendications territoriales des Inuit du Labrador ou étaient résidents permanents de la région des revendications territoriales des Inuit du Labrador lors de leur décès; et
  4. s'il a des rapports avec la région des revendications territoriales des Inuit du Labrador ou avec une région et a des liens de parenté étroits avec des Inuit ou des Kablunângajuit qui sont résidents permanents de la région des revendications territoriales des Inuit du Labrador et si ces rapports et ces liens sont reconnus par des Inuit ou des Kablunângajuit, autres que des parents de ce particulier, qui sont résidents permanents de la région des revendications territoriales des Inuit du Labrador.

3.1.3 Aux fins du sous-alinéa 3.1.2 c)(ii) :

  1. un particulier est réputé être résident permanent de la région des revendications territoriales des Inuit du Labrador s'il était résident permanent de la région des revendications territoriales des Inuit du Labrador mais est déménagé hors de la région des revendications territoriales des Inuit du Labrador pour obtenir des soins ou d'autres services de soutien dans un foyer ou établissement de soins pour personnes âgées ou des soins médicaux dans un établissement de soins de santé; et
  2. un particulier dont il est question à l'alinéa a) est réputé être résident permanent de la région des revendications territoriales des Inuit du Labrador au moment de son décès s'il est décédé hors de la région des revendications territoriales des Inuit du Labrador dans un établissement dont il est question à l'alinéa a).

3.1.4 Si un particulier est rattaché à la région du règlement des Inuit du Labrador en vertu de l'article 3.1.2 mais qu'un de ses frères germains ou une de ses sœurs germaines ne l'est pas, le frère ou la sœur est réputé de manière absolue être rattaché à la région du règlement des Inuit du Labrador aux fins des critères, malgré toute disposition des alinéas 3.1.2 a), 3.1.2 b) et 3.1.2 c).

3.1.5 Aux fins du présent chapitre, un particulier est réputé de manière absolue être né dans la région des revendications territoriales des Inuit du Labrador si :

  1. ce particulier est né hors de la région des revendications territoriales des Inuit du Labrador uniquement parce que sa mère a dû quitter la région des revendications territoriales des Inuit du Labrador pour accoucher; et
  2. le père ou la mère de ce particulier était résident permanent de la région des revendications territoriales des Inuit du Labrador au moment de la naissance de ce particulier.

3.1.6 Aux fins du présent chapitre :

  1. quiconque est résident permanent de Davis Inlet, également appelée Utshimasits, ou de Natuashish est réputé de manière absolue être résident permanent de la région du règlement des Inuit du Labrador; et
  2. quiconque est né dans l'une de ces communautés est réputé de manière absolue être né dans la région des revendications territoriales des Inuit du Labrador.

Partie 3.2 Fonctions du Gouvernement Nunatsiavut à l'égard de l'inscription

3.2.1 Le Gouvernement Nunatsiavut a la responsabilité générale de coordonner les procédures d'inscription énoncées dans le présent chapitre et, à cette fin, peut faire des lois qui ne sont pas incompatibles avec le présent chapitre.

3.2.2 Le Gouvernement Nunatsiavut, sans restriction :

  1. publie, en anglais et en inuktitut, les critères et les procédures d'inscription et les délais établis en vertu du présent chapitre;
  2. prépare et fournit en anglais et en inuktitut les renseignements dont ont besoin les comités pour mener l'inscription initiale et l'inscription continue des bénéficiaires;
  3. retransmet au comité approprié les demandes d'inscription qui lui ont été présentées directement ou qui ont été présentées à un comité inapproprié; et
  4. exerce d'autres fonctions et attributions appropriées.

3.2.3 Le Gouvernement Nunatsiavut peut déléguer aux comités la responsabilité d'administrer les lois inuites en vertu de l'article 3.2.1.

Partie 3.3 Critères d'admissibilité

3.3.1 Un particulier est admissible à l'inscription au registre si ce particulier satisfait aux critères.

3.3.2 Un particulier est inscrit au registre si, à la date d'entrée en vigueur, il est vivant et :

  1. est citoyen canadien ou résident permanent du Canada en vertu de la législation fédérale;
  2. est Inuk selon les coutumes et traditions des Inuit et est d'ascendance inuite ou est Kablunângajuk; et
  3. est soit :
    1. résident permanent de la région du règlement des Inuit du Labrador; ou
    2. résident permanent d'un lieu hors de la région du règlement des Inuit du Labrador mais est rattaché à la région du règlement des Inuit du Labrador.

3.3.3 Un particulier qui a au moins un quart d'ascendance inuite est admissible à l'inscription au registre si ce particulier est citoyen canadien ou résident permanent du Canada en vertu de la législation fédérale, malgré toute disposition au contraire de l'article 3.3.2 ou 3.3.4.

3.3.4 Quiconque est né après la date d'entrée en vigueur et est descendant en ligne directe de quelqu'un qui était inscrit ou admissible à l'inscription au registre en vertu de l'article 3.3.2 ou 3.3.3 est inscrit au registre si ce particulier :

  1. est citoyen canadien ou résident permanent du Canada en vertu de la législation fédérale;
  2. est Inuk selon les coutumes et traditions des Inuit et est d'ascendance inuite ou est Kablunângajuk en vertu de l'alinéa a) de la définition de « Kablunângajuk »; et
  3. est soit :
    1. résident permanent de la région du règlement des Inuit du Labrador; ou
    2. résident permanent d'un lieu hors de la région du règlement des Inuit du Labrador mais est rattaché à la région du règlement des Inuit du Labrador.

3.3.5 Quiconque n'est pas Inuk ou Kablunângajuk et :

  1. a été adopté pendant sa minorité avant la date d'entrée en vigueur par un particulier qui est admissible à l'inscription au registre en vertu de l'article 3.3.2 ou 3.3.3, ou qui aurait été admissible à l'inscription en vertu de l'un de ces articles si ce particulier avait été vivant à la date d'entrée en vigueur; ou
  2. est adopté pendant sa minorité par un bénéficiaire après la date d'entrée en vigueur,

est réputé de manière absolue être un descendant en ligne directe de ses parents adoptifs et avoir la même ascendance qu'il aurait eu s'il avait été l'enfant naturel des parents adoptifs.

3.3.6 Aucun particulier ne peut être inscrit à titre de bénéficiaire en vertu de l'Accord alors que ce particulier est inscrit en vertu d'un autre accord canadien sur des revendications territoriales autochtones.

3.3.7 Quiconque est admissible à l'inscription en vertu et de l'Accord et d'un autre accord canadien sur des revendications territoriales autochtones peut choisir d'être inscrit en vertu de l'Accord si ce particulier délaisse ses droits, avantages ou privilèges en vertu de l'autre accord pendant qu'il est inscrit en vertu du présent Accord.

Partie 3.4 Comités d'inscription

3.4.1 Le Gouvernement Nunatsiavut établit un comité d'inscription pour chaque région à la date d'entrée en vigueur.

3.4.2 Chaque comité d'inscription doit être formé d'au moins trois membres, et d'au plus six membres, nommés par le Gouvernement Nunatsiavut.

3.4.3 Tous les membres des comités d'inscription doivent être Inuit ou Kablunângajuit.

3.4.4 Au moins un membre du comité d'inscription de chaque région doit être un Inuk ou un Kablunângajuk de cette région qui est résident permanent d'un lieu hors de la région du règlement des Inuit du Labrador.

3.4.5 La province et le ministre fédéral peuvent nommer chacun un particulier à chacun des comités d'inscription à titre d'observateur et chaque observateur :

  1. doit être avisé par écrit de toutes les réunions du comité d'inscription; doit avoir accès à tous les documents au sujet des travaux et des décisions du comité d'inscription; et
  2. doit avoir accès à tous les documents au sujet des travaux et des
  3. peut assister à toutes les réunions et observer tous les travaux du comité d'inscription.

3.4.6 Un observateur n'est pas membre d'un comité d'inscription à quelque fin que ce soit et ne participe pas aux travaux ou aux décisions d'un comité d'inscription.

3.4.7 Chaque comité d'inscription :

  1. considère toutes les demandes d'inscription dont il est dûment saisi;
  2. décide si chaque demandeur d'inscription a le droit d'être inscrit au registre; et
  3. dresse une liste préliminaire des gens qui sont résidents permanents de sa région ou qui y sont rattachés et qui ont le droit d'être inscrits au registre.

3.4.8 Avant l'expiration de 180 jours francs à compter de la date d'entrée en vigueur, chaque comité d'inscription :

  1. finit de décider quels particuliers ont le droit d'être bénéficiaires en vertu de la partie 3.3;
  2. remet la liste préliminaire au Gouvernement Nunatsiavut; et
  3. publie la liste préliminaire.

3.4.9 Chaque comité d'inscription remet au comité de l'effectif de sa région tous les documents et autres renseignements en sa possession ou sous son contrôle.

3.4.10 Le comité d'inscription de chaque région est dissout lorsque le comité de l'effectif de la région a été établi et que le comité d'inscription a satisfait aux exigences de l'article 3.4.9.

Partie 3.5 Commission d'appel des inscriptions

3.5.1 À la date d'entrée en vigueur, une commission d'appel des inscriptions est tablie pour entendre et décider :

  1. tous les appels dont il est question à l'article 3.5.14;
  2. toutes les questions qui lui sont renvoyées par la Cour fédérale; et
  3. les demandes dont il est question à l'article 3.11.12.

3.5.2 La commission doit être formée de sept commissaires nommés comme suit :

  1. un Inuk ou un Kablunângajuk de chaque région, nommé par le Gouvernement Nunatsiavut;
  2. un Inuk ou un Kablunângajuk de l'extérieur de la région du règlement des Inuit du Labrador, nommé par le Gouvernement Nunatsiavut;
  3. un nommé par la province; et
  4. un nommé par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.

3.5.3 Aucun membre du Gouvernement Nunatsiavut et aucun membre d'un comité ne peut être nommé commissaire.

3.5.4 Un commissaire exerce ses fonctions jusqu'à ce que la commission soit dissoute ou jusqu'à ce que le commissaire démissionne, décède ou soit démis pour motif valable par le gouvernement qui l'a nommé. Une vacance est comblée rapidement par le gouvernement qui a nommé le commissaire.

3.5.5 Les commissaires choisissent un président parmi eux.

3.5.6 Sous réserve de l'article 3.5.7, les commissaires nommés par la province et par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien ont le droit de participer pleinement à toutes les audiences et à toutes les décisions de la commission.

3.5.7 Les commissaires nommés par la province et par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien ne peuvent participer aux audiences ou aux décisions au sujet de l'existence, du contenu ou de l'application des coutumes et traditions des Inuit mais peuvent observer toutes ces audiences et la prise de toutes ces décisions.

3.5.8 Une formation de commissaires composée de commissaires nommés par le Gouvernement Nunatsiavut a la compétence exclusive pour entendre et décider toutes les questions concernant l'existence, le contenu ou l'application des coutumes et traditions des Inuit qui ont rapport aux appels, questions et demandes dont la commission est saisie en vertu de l'article 3.5.1, et la commission dans son ensemble a la compétence exclusive pour entendre et décider toutes les autres questions qui peuvent être soulevées dans un appel, question ou demande dont la commission est saisie en vertu de l'article 3.5.1.

3.5.9 Dès qu'elle décide un appel, la commission donne les motifs de sa décision par écrit à l'appelant et donne un avis écrit de sa décision au Gouvernement Nunatsiavut.

3.5.10 La commission doit faire de son mieux pour entendre et décider tous les appels dont il est question à l'article 3.5.14 dans l'année de la date d'entrée en vigueur.

3.5.11 La commission peut établir des règles de procédure compatibles avec la présente partie et peut prolonger le délai dont il est question à l'article 3.5.16.

3.5.12 La commission est dissoute 60 jours francs à compter de l'audition et de la décision de tous les appels, questions et demandes dont elle est saisie en vertu de l'article 3.5.1.

3.5.13 Avant sa dissolution, la commission remet tous ses documents à l'office.

3.5.14 Quiconque dont l'inscription à titre de bénéficiaire est directement touchée par une décision définitive d'un comité d'inscription peut en appeler à la commission conformément à la présente partie.

3.5.15 Un appel est instruit comme une nouvelle audience au cours de laquelle l'appelant peut présenter une preuve additionnelle.

3.5.16 Un appel doit être interjeté dans les 30 jours francs à compter de la date à laquelle l'appelant a reçu les motifs écrits dont il est question à l'alinéa 3.11.10 c). Un appel doit être interjeté en déposant un avis d'appel écrit auprès de la commission.

Partie 3.6 Registre d'inscription des Inuit du Labrador

3.6.1 Le Gouvernement Nunatsiavut dresse et maintient un registre qui contient le nom de chaque particulier dont il est décidé qu'il est bénéficiaire de l'Accord en vertu du présent chapitre.

Partie 3.7 Publication du registre

3.7.1 Le Gouvernement Nunatsiavut publie le registre dans l'année à compter de la date d'entrée en vigueur. Le Gouvernement Nunatsiavut remet une copie du registre au Canada et une copie du registre à la province.

3.7.2 Après la publication du registre en vertu de l'article 3.7.1, le Gouvernement Nunatsiavut :

  1. met le registre à jour au moins une fois l'an; et
  2. remet une copie du registre à jour au Canada, une copie du registre à jour à la province et une copie du registre à jour à chacun des comités de l'effectif.

3.7.3 Sur demande, le Gouvernement Nunatsiavut met à la disposition du public le registre ou des extraits de celui-ci. Il peut imposer des frais raisonnables pour recouvrer ses coûts administratifs pour ce faire.

Partie 3.8 Radiation de noms du registre

3.8.1 Un particulier peut choisir de ne pas être inscrit au registre en donnant par écrit un avis au Gouvernement Nunatsiavut. Le nom de ce particulier doit soit ne pas être inscrit au registre, soit en être radié.

3.8.2 Si un comité de l'effectif ou, dans le cas d'un appel, l'office décide qu'un particulier inscrit au registre n'est pas admissible à l'inscription au registre en vertu des critères, ce particulier doit être radié du registre. Le comité de l'effectif ou l'office observe les procédures énoncées à la partie 3.11 dans la prise de cette décision.

Partie 3.9 Comités de l'effectif

3.9.1 À la date de la publication du registre en vertu de l'article 3.7.1, le Gouvernement Nunatsiavut établit un comité de l'effectif pour chaque région conformément à la présente partie.

3.9.2 Les membres de chaque comité de l'effectif doivent être des bénéficiaires qui sont recensés sur la liste de l'effectif régional pour la région concernée.

3.9.3 Chaque comité de l'effectif doit :

  1. considérer toutes les demandes d'inscription dont il est dûment saisi;
  2. décider si un demandeur d'inscription a le droit d'être inscrit au registre en vertu des critères;
  3. tenir la liste des bénéficiaires qui sont résidents permanents de la région ou rattachés à la région;
  4. informer le Gouvernement Nunatsiavut des particuliers :
    1. dont le comité de l'effectif décide qu'ils doivent être inscrits au registre ou que leurs noms doivent en être radiés, ou qu'ils doivent être transférés à une autre ou d'une autre liste de l'effectif régional; ou
    2. qui se sont inscrits comme bénéficiaire d'un autre accord canadien sur des revendications territoriales autochtones; et
  5. s'acquitter des fonctions qui lui sont dévolues à l'article 3.8.2.

Partie 3.10 Office d'appel de l'effectif des Inuit

3.10.1 À la date de la publication du registre en vertu de l'article 3.7.1, le Gouvernement Nunatsiavut établit l'office d'appel de l'effectif des Inuit afin d'entendre et de décider :

  1. tous les appels dont il est question à l'article 3.10.9;
  2. toutes les questions qui lui sont renvoyées par la Cour fédérale; et
  3. les demandes dont il est question à l'article 3.11.12.

3.10.3 Aucun membre du Gouvernement Nunatsiavut et aucun membre d'un comité ne peuvent être nommés à titre de membre de l'office.

3.10.4 Un membre de l'office exerce ses fonctions pendant deux ans ou jusqu'à la nomination d'un successeur, selon la plus longue éventualité, à moins qu'avant ce moment, le membre de l'office démissionne, décède ou soit démis de ses fonctions.

3.10.5 Les membres de l'office choisissent un président parmi eux.

3.10.6 L'office a la compétence exclusive d'entendre et de décider tous les appels, questions et demandes dont il est question à l'article 3.10.1.

3.10.7 Dès qu'il décide un appel, l'office donne les motifs de sa décision par écrit à l'appelant et donne un avis écrit de sa décision au Gouvernement Nunatsiavut.

3.10.8 L'office peut établir des règles de procédure compatibles avec la présente partie et peut prolonger le délai mentionné à l'article 3.10.11.

3.10.9 Quiconque dont l'inscription à titre de bénéficiaire est directement touchée par une décision définitive d'un comité de l'effectif peut en appeler à l'office conformément à la présente partie.

3.10.10 Un appel est instruit comme une nouvelle audience au cours de laquelle l'appelant peut présenter une preuve additionnelle.

3.10.11 Un appel doit être interjeté dans les 30 jours francs à compter de la date à laquelle l'appelant a reçu les motifs en vertu de l'alinéa 3.11.10 c). Un appel doit être interjeté en déposant un avis d'appel écrit auprès de l'office.

Partie 3.11 Procédures d'inscription

3.11.1 Quiconque désire s'inscrire à titre de bénéficiaire doit en faire la demande au comité approprié et fournir tous les renseignements nécessaires à l'appui de sa demande.

3.11.2 Quiconque est recensé sur la liste officielle des votants est considéré pour inscription à titre de bénéficiaire et n'a à fournir aucun renseignement supplémentaire à moins qu'on lui demande de le faire.

3.11.3 Le parent ou le tuteur de quelqu'un frappé d'une incapacité juridique peut agir au nom de ce particulier aux fins du présent chapitre.

3.11.4 Quiconque a été inscrit au registre pendant sa minorité doit faire une nouvelle demande d'inscription au registre dès qu'il atteint la majorité et doit satisfaire aux critères d'inscription à ce moment.

3.11.5 Tous les travaux et tous les documents écrits de chaque comité, de la commission et de l'office sont en inuktitut et en anglais.

3.11.6 Si un comité rend une décision préliminaire statuant :

  1. qu'un particulier n'a pas le droit d'être inscrit au registre en vertu de la partie 3.3; ou
  2. que le nom d'un particulier devrait être radié du registre en vertu de l'article 3.8.2,

alors le comité, avant de rendre une décision définitive, demande par écrit au particulier de lui faire des observations orales ou écrites pour expliquer pourquoi il devrait être inscrit au registre ou pourquoi son nom ne devrait pas être radié du registre.

3.11.7 Quiconque reçoit une demande dont il est question à l'article 3.11.6 dispose de 30 jours francs à compter de la réception de la demande pour faire des observations écrites au comité ou pour demander une date pour faire des observations orales au comité. Un comité peut prolonger le délai dont il est question au présent article.

3.11.8 Un comité doit fixer une date pour entendre les observations orales au plus tard 60 jours francs à compter de la réception d'une demande.

3.11.9 Un particulier est réputé avoir reçu une demande d'un comité sept jours francs à compter de la date à laquelle la demande est faite.

3.11.10 Un comité doit :

  1. rendre une décision sur une question dont il est question à l'article 3.11.6;
  2. donner par écrit les motifs de sa décision;
  3. remettre une copie des motifs au particulier touché par la décision; et
  4. aviser par écrit ce particulier de son droit d'en appeler de la décision du comité et de l'instance devant laquelle l'appel doit être interjeté.

3.11.11 Toute ordonnance, toute décision ou tout jugement d'un comité, autre qu'une décision préliminaire dont il est question à l'article 3.11.6, est définitif et n'est pas susceptible d'appel ou d'examen ou de contrôle sauf conformément à la partie 3.5 ou 3.10.

3.11.12 Si un comité ne rend pas une décision dont il est question à l'alinéa 3.11.10 a) dans les 60 jours francs à compter de la date à laquelle il rend une décision préliminaire dont il est question à l'article 3.11.6 ou reçoit des observations en vertu de l'article 3.11.7, selon la date la plus tardive, le particulier touché peut demander à la commission ou à l'office, selon le cas, de rendre la décision.

3.11.13 Sous réserve des articles 3.11.11 et 3.11.12, un comité a la compétence exclusive pour entendre et décider toutes les questions dont il est dûment saisi.

Partie 3.12 Contrôle judiciaire des décisions de la commission et de l'office

3.12.1 Aucune ordonnance, aucune décision ni aucun jugement de la commission ou de l'office n'est susceptible d'appel. Toute ordonnance, toute décision ou tout jugement de la commission ou de l'office est définitif et n'est pas susceptible de contrôle judiciaire, sauf pour ce qui est permis par la présente partie.

3.12.2 Malgré les articles 3.5.8 et 3.10.6, le particulier directement touché par une ordonnance, une décision ou un jugement de la commission ou de l'office peut faire une demande de contrôle judiciaire de l'ordonnance, de la décision ou du jugement dans les 30 jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu l'ordonnance, la décision ou le jugement ou dans tout autre délai supplémentaire qu'un juge de la Cour fédérale peut accorder.

3.12.3 Après l'audition d'une demande en vertu de l'article 3.12.2, la Cour fédérale peut :

  1. ordonner à la commission ou à l'office d'accomplir tout acte qu'il a illégalement omis ou refusé d'accomplir ou dont il a retardé l'exécution de manière déraisonnable;
  2. décider qu'une décision, une ordonnance, un acte ou une procédure de la commission ou de l'office est invalide ou illégal;
  3. annuler, infirmer ou infirmer et renvoyer pour décision conformément à toute instruction qu'elle estime appropriée, une décision, une ordonnance, un acte ou une procédure de la commission ou de l'office; ou
  4. prohiber ou restreindre une décision, une ordonnance, un acte ou une procédure de la commission ou de l'office.

3.12.4 La Cour fédérale peut accorder une mesure dont il est question à l'article 3.12.3 si elle est convaincue que la commission ou l'office :

  1. a agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou refusé de l'exercer;
  2. n'a pas observé un principe de justice naturelle ou d'équité procédurale ou toute autre procédure qu'il était tenu de respecter selon la loi;
  3. a rendu une décision ou une ordonnance entachée d'une erreur de droit, que celle-ci soit manifeste ou non au vu du dossier;
  4. a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose;
  5. a agi ou omis d'agir en raison d'une fraude ou de faux témoignages; ou
  6. a agi de toute autre façon contraire à la loi.

3.12.5 Sous réserve des articles 3.12.2, 3.12.3 et 3.12.4, la Loi sur la Cour fédérale s'applique à une demande de contrôle judiciaire en vertu de la présente partie comme si la commission ou l'office était un office fédéral en vertu de Loi sur la Cour fédérale, sauf que les paragraphes 18.1(1), 18.1(2) et 18.3(2) de la Loi sur la Cour fédérale ne s'appliquent pas.

Partie 3.13 Preuve d'inscription

3.13.1 Le Gouvernement Nunatsiavut doit fournir à chaque bénéficiaire une carte qui l'identifie à titre de bénéficiaire.

3.13.2 La carte dont il est question à l'article 3.13.1 n'est pas transférable et est une preuve réfutable que le particulier dont le nom y figure est un bénéficiaire.

3.13.3 Dans toute instance, une copie ou un extrait du registre est admis comme preuve du registre ou de l'extrait s'il est prouvé par l'affidavit d'un agent du Gouvernement Nunatsiavut. Il n'est pas nécessaire de faire la preuve de la signature ou du statut officiel du particulier qui a fait l'affidavit si le statut officiel de ce particulier est énoncé dans l'affidavit.

Partie 3.14 Preuve et immunité

3.14.1 Les comités, la commission et l'office ne sont pas tenus à des règles de preuve strictes.

3.14.2 Dans toute procédure devant un comité, la commission ou l'office, une preuve au sujet de l'existence ou du contenu de coutumes et traditions des Inuit est admissible si le particulier qui présente la preuve a une connaissance ou une expérience spéciales des coutumes et traditions des Inuit, même s'il peut s'agir d'une preuve par ouï-dire ou d'opinion.

3.14.3 Si, dans toute procédure devant un comité, la commission ou l'office, une preuve au sujet de coutumes et traditions des Inuit est à présenter, le comité, la commission ou l'office doit, si on lui en fait la demande, prendre des arrangements pour que plusieurs particuliers puissent présenter la preuve ensemble.

3.14.4 Aucune action ni procédure ne peut être prise contre une partie, un comité, la commission ou l'office ni contre un membre ou un observateur d'un comité, de la commission ou de l'office en ce qui concerne quelque action ou omission que ce soit de la part de l'un d'eux dans l'exercice de toutes fonctions ou attributions en vertu du présent chapitre.

Chapitre 4 : Terres et ressources non renouvelables

Partie 4.1 Définitions

4.1.1 Dans le présent chapitre :

« autorité expropriante » s'entend d'une autorité autorisée à exproprier;

« demandeur » s'entend d'une personne qui a présenté un plan de travail au Gouvernement Nunatsiavut et à la province;

« détenteur de plan » s'entend d'une personne autorisée à effectuer de l'exploration dans les Terres des Inuit du Labrador ou de l'exploitation en carrière dans les Terres des Inuit du Labrador hors des terres à matériau spécifié, en vertu d'un plan de travail approuvé;

« normes d'exploration et d'exploitation en carrière » s'entend des normes pour l'exploration dans les Terres des Inuit du Labrador et pour l'exploitation en carrière dans les Terres des Inuit du Labrador hors des terres à matériau spécifié, établies par entente entre le Gouvernement Nunatsiavut et la province conformément à l'article 4.11.6 ou par la Commission de règlement des différends en vertu de l'article 4.11.10;

« permis de matériau spécifié » s'entend d'un permis d'exploitation en carrière d'un matériau spécifié, délivré par le Gouvernement Nunatsiavut en vertu de l'article 4.7.1;

« permis de pierre à sculpter » s'entend d'un permis délivré par le Gouvernement Nunatsiavut en vertu de l'article 4.6.1; et

« substance nucléaire » s'entend :

  1. du deutérium, du thorium, de l'uranium et des éléments de numéro atomique supérieur à 92;
  2. des dérivés et composés du deutérium, du thorium, de l'uranium ou des éléments de numéro atomique supérieur à 92;
  3. des radionucléides;
  4. des substances désignées par règlement comme étant soit capables de libérer de l'énergie nucléaire, soit indispensables pour en produire ou en utiliser;
  5. des substances désignées par règlement comme étant soit capables de d'un sous-produit radioactif qui résulte du développement, de la production ou de l'utilisation de l'énergie nucléaire; et
  6. d'une substance ou d'un objet radioactif qui a servi dans le cadre du développement, de la production ou de l'utilisation de l'énergie nucléaire.

Partie 4.2 Région du règlement des Inuit du Labrador

4.2.1 La région du règlement des Inuit du Labrador est constituée de toutes les terres, y compris les terres recouvertes d'eau et d'eaux de marée, ainsi que les îles, à l'intérieur des limites énoncées dans l'Atlas des cartes (indiquées à des fins d'illustration seulement à l'annexe 4-A) et décrites à l'appendice A-3 partie 1.

4.2.2 La quantité de terres et d'eaux dans la région du règlement des Inuit du Labrador est de 72 520 kilomètres carrés (28 000 milles carrés), plus ou moins.

4.2.3 La région du règlement des Inuit du Labrador comprend, en plus de la quantité de terres et d'eaux dont il est question à l'article 4.2.2, les eaux de marée adjacentes formant environ 48 690 kilomètres carrés (18 800 milles carrés).

4.2.4 La région du règlement des Inuit du Labrador comprend les terres et les eaux de la Réserve de parc national du Canada des Monts-Torngat dont il est question à l'article 9.1.1.

Partie 4.3 Terres des Inuit du Labrador

4.3.1 Les limites des Terres des Inuit du Labrador à la date d'entrée en vigueur sont énoncées dans l'Atlas des cartes (indiquées à des fins d'illustration seulement à l'annexe 4-B) et décrites à l'appendice A-3 partie 2.

4.3.2 Les Terres des Inuit du Labrador sont formées d'au moins 15 799 kilomètres carrés (6 100 milles carrés) dans la région du règlement des Inuit du Labrador à la date d'entrée en vigueur.

4.3.3 Les terres à matériau spécifié sont formées d'au moins 3 950 kilomètres carrés (1 525 milles carrés) de Terres des Inuit du Labrador à la date d'entrée en vigueur et sont énoncées dans l'Atlas des cartes (indiquées à des fins d'illustration seulement à l'annexe 4-C) et décrites à l'appendice A-3 partie 3.

Partie 4.4 Dévolution et attributs généraux du domaine des Inuit dans les Terres des Inuit du Labrador

4.4.1 Les Inuit sont propriétaires en fief simple des Terres des Inuit du Labrador, à l'exclusion des ressources souterraines, mais y compris :

  1. la propriété d'un intérêt indivis de 25 pour cent, avec la province, dans toutes les ressources souterraines, ce qui donne le droit aux Inuit aux droits énoncés dans l'Accord; et
  2. il est entendu que la propriété en fief simple des Inuit comprend :
    1. les matériaux spécifiés dans les terres à matériau spécifié;
    2. la pierre à sculpter; et
    3. les ressources géothermiques.

4.4.2 Aux fins de l'article 4.4.1, « fief simple » équivaut au domaine en fief simple absolu, s'agissant du plus grand domaine connu en droit, sans disposition restrictive, restriction, exception ni réserve en vertu de toute loi, sauf pour ce qui est énoncé dans l'Accord.

4.4.3 Le domaine des Inuit dans les Terres des Inuit du Labrador en vertu de l'article 4.4.1 s'étend :

  1. au fond marin à l'intérieur des limites des lots d'eau énoncées dans l'Atlas des cartes (indiquées à des fins d'illustration seulement à l'annexe 4-D) et décrites à l'appendice A-3 partie 4, mais ne comprend pas la propriété des eaux de marée au-dessus du fond marin à l'intérieur des limites des lots d'eau; et
  2. à toutes les terres recouvertes d'eau qui sont à l'intérieur des limites des Terres des Inuit du Labrador, mais ne comprend pas la propriété de l'eau.

4.4.4 Les Terres des Inuit du Labrador :

  1. sont sous l'administration, le contrôle et la gestion du Gouvernement Nunatsiavut; et
  2. peuvent être aliénées par le Gouvernement Nunatsiavut, sous réserve de l'article 4.4.5.

4.4.5 Le Gouvernement Nunatsiavut n'aliène pas de Terres des Inuit du Labrador à quelque personne que ce soit, autre que le Canada ou la province, mais peut accorder un intérêt moindre que le titre en fief simple dans les Terres des Inuit du Labrador ou à l'égard de celles-ci.

4.4.6 Si le Gouvernement Nunatsiavut aliène une parcelle des Terres des Inuit du Labrador au Canada ou à la province, cette parcelle de terre cesse à toutes fins d'être Terres des Inuit du Labrador; toutefois, il est entendu que cette parcelle de terre demeure dans la région du règlement des Inuit du Labrador.

4.4.7 Si le Gouvernement Nunatsiavut acquiert, en vertu de la loi provinciale, un titre franc à une parcelle de terre située dans la région du règlement des Inuit du Labrador hors des Terres des Inuit du Labrador et des communautés inuites, cette parcelle de terre peut, avec le consentement du Canada et de la province, être détenue en tant que Terres des Inuit du Labrador en vertu de l'article 4.4.1.

4.4.8 La province garantit le titre des Inuit dans les Terres des Inuit du Labrador.

4.4.9 Aucune personne ne peut acquérir un domaine ou intérêt dans les Terres des Inuit du Labrador par prescription acquisitive, par la doctrine de la concession moderne perdue, par possession adversative ou par prescription extinctive ou par l'effet de la législation concernant la prescription acquisitive, la possession adversative ou la prescription extinctive.

4.4.10 Malgré toute règle de droit au contraire, si une parcelle des Terres des Inuit du Labrador est évaluée aux fins d'une instance, aucun escompte ne s'applique à l'évaluation uniquement en raison du statut de cette parcelle en tant que Terres des Inuit du Labrador, à moins de disposition contraire dans une entente conclue avec le Gouvernement Nunatsiavut ou, si le Gouvernement Nunatsiavut n'est pas partie à une telle entente, avec le consentement du Gouvernement Nunatsiavut. Rien dans le présent article ne s'applique à un intérêt de surface dont il est question à l'article 4.9.1.

4.4.11 Un intérêt des Inuit dans les Terres des Inuit du Labrador ne fait pas l'objet de saisie-arrêt, charge, saisie, saisie-gagerie, exécution ou vente, sauf :

  1. pour des privilèges par le Canada ou la province; ou
  2. conformément à une loi inuite, lorsque l'intérêt a été créé en vertu d'une loi inuite.

4.4.12 Les lois provinciales suivantes ne s'appliquent pas dans les Terres des Inuit du Labrador ni à celles-ci :

  1. une loi concernant la création et la réserve de droits et d'intérêts dans des terres de la Couronne en vertu de la partie I (articles 3-42) de la Lands Act, y compris la réserve de droits miniers et de droits de passage publics autour des eaux, les lois concernant le clôturage, le marquage ou le bornage des limites des terres; il est entendu que ne constitue pas une défense en matière d'action pour violation de propriété ou pour expulsion, le fait qu'une limite des Terres des Inuit du Labrador n'était pas clôturée, bornée ou autrement marquée;
  2. une loi prévoyant la réversion ou la re-dévolution à la Couronne, ou autre acquisition par la Couronne, de terres inutilisées ou inoccupées, mais rien dans le présent alinéa n'a d'effet sur la partie 4.18 ou n'est interprété de manière à avoir un effet sur la partie 4.18;
  3. une loi qui impose des conditions ou des restrictions au transport ou à la location des terres, ou au régime de licences à l'égard des terres, à l'érection, à la construction ou à la mise en place de bâtiments, de structures ou de choses dans les terres ou sur celles-ci, à l'affectation des terres à des fins agricoles, commerciales, industrielles, récréatives, résidentielles ou autres, ou à l'établissement ou à la désignation d'aires spéciales de gestion en vertu de la partie IV (articles 56-62) de la Lands Act;
  4. une loi pour permettre au détenteur d'une licence de coupe de bois, à un preneur à bail de droits sur l'eau ou à une personne qui s'adonne à l'exploitation forestière ou à la gestion du bois ou de la pulpe d'acquérir des droits de passage ou d'autres droits ou servitudes sur la propriété privée;
  5. une loi pour donner à bail ou accorder tout autre droit d'occupation concernant un étang, une rivière ou un fleuve ou un autre plan d'eau à des fins d'aquaculture; et
  6. une loi pour l'acquisition ou pour permettre l'acquisition de droits de passage ou d'autres droits, servitudes, privilèges, pouvoirs ou intérêts sur la propriété privée aux fins d'obtenir l'accès à une ressource souterraine couverte par des eaux de marée, d'exécuter des travaux relatifs à la ressource souterraine ou de la mettre en valeur.

4.4.13 Le domaine des Inuit dans les Terres des Inuit du Labrador en vertu de l'article 4.4.1 n'est assujetti à aucune législation, ordonnance ou déclaration pour assurer la mise en valeur de minéraux conformément à la Undeveloped Mineral Areas Act, mais rien dans le présent article n'a d'effet sur la partie 4.13 ou 4.18 ou n'est interprété de manière à avoir un effet sur la partie 4.13 ou 4.18.

4.4.14 La province ne peut acquérir d'intérêt dans les Terres des Inuit du Labrador dans lesquelles ou sous lesquelles des minéraux font l'objet d'un bail, ni de droit d'accès sur les Terres des Inuit du Labrador ou à travers celles-ci, en vue de permettre à un preneur à bail :

  1. d'exécuter des obligations en vertu d'un bail minier; ou
  2. d'effectuer de l'exploration de minéraux, des opérations minières ou du traitement et de la mise en valeur de minéraux dans ou sous les Terres des Inuit du Labrador,

conformément à l'article 34 de la Mineral Act.

4.4.15 Aucun preneur à bail d'un intérêt en vertu de la Petroleum and Natural Gas Act ne peut acquérir de Terres des Inuit du Labrador ou de droits dans des Terres des Inuit du Labrador ou sur celles-ci en vertu de l'article 23 de la Petroleum and Natural Gas Act, et la province ne peut acquérir aucun droit ou intérêt dans les Terres des Inuit du Labrador en vertu de l'article 23 de la Petroleum and Natural Gas Act aux fins de transférer ce droit ou cet intérêt à un preneur à bail, mais rien dans le présent article n'a d'effet sur la partie 4.18 ou n'est interprété de manière à avoir un effet sur la partie 4.18.

4.4.16 La province n'applique aucun impôt sur les droits miniers au domaine des Inuit dans les Terres des Inuit du Labrador en vertu de l'article 4.4.1.

4.4.17 La Mineral Act et la Quarry Materials Act ne s'appliquent pas aux matériaux spécifiés dans les terres à matériau spécifié.

Partie 4.5 Limites, arpentages et descriptions

4.5.1 Les terres identifiées à l'appendice E-1 sont arpentées dès que possible après la date d'entrée en vigueur.

4.5.2 Si, après la date d'entrée en vigueur, les parties ont besoin d'un arpentage pour mieux définir l'emplacement d'une limite ou d'une partie d'une limite des Terres des Inuit du Labrador, l'arpentage nécessaire, y compris toute carte ou toute description connexes de la limite, est sans effet tant que les parties ne l'ont pas approuvé par une modification à l'Accord.

4.5.3 S'il y a un différend au sujet de l'emplacement d'une limite ou d'une partie d'une limite des Terres des Inuit du Labrador, la limite ou la partie de la limite est arpentée si au moins deux des parties conviennent qu'un arpentage est nécessaire et, sous réserve de l'article 4.5.8, le coût de l'arpentage est payé par ces parties. L'arpentage, y compris toute carte ou toute description connexes de la limite, est sans effet tant que les parties ne l'ont pas approuvé par une modification à l'Accord.

4.5.4 Rien dans l'article 4.5.1, 4.5.2 ou 4.5.8 n'empêche une partie d'arpenter une limite ou une partie d'une limite des Terres des Inuit du Labrador de son chef et ses frais. Les résultats de l'arpentage, y compris toute carte ou toute description connexes de la limite, sont sans effet tant que les parties ne les ont pas approuvés par une modification à l'Accord.

4.5.5 Si un tiers détient un intérêt de surface dans les Terres des Inuit du Labrador délivré par la province ou un titre franc dans des terres délimitées par des Terres des Inuit du Labrador et qu'il y a un désaccord au sujet de l'emplacement des limites ou de la superficie de l'intérêt de surface ou des terres du tiers, la province fait en sorte que les limites concernées des terres du tiers soient arpentées.

4.5.6 Sous réserve de l'article 4.5.1, s'il y a un différend entre deux des parties ou entre toutes les parties concernant le coût, la nécessité ou l'exactitude d'un arpentage en vertu de la présente partie ou l'emplacement d'une limite ou d'une partie d'une limite des Terres des Inuit du Labrador, le différend est réglé en vertu du chapitre 21.

4.5.7 À moins qu'ils en conviennent autrement, ni le Canada ni la province n'est responsable du coût d'un arpentage qui se rapporte à la vente, au transport, au transfert, à l'hypothèque, à l'acquisition ou à la disposition d'un intérêt dans les Terres des Inuit du Labrador par le Gouvernement Nunatsiavut ou conformément à une loi inuite en vertu de l'article 4.8.1.

4.5.8 Les arpentages qui sont nécessaires en vertu de la présente partie, autres que ceux dont il est question à l'article 4.5.5, sont donnés à contrat par le Gouvernement Nunatsiavut, à condition que :

  1. le Gouvernement Nunatsiavut établisse un processus de demande de soumissions concurrentielles pour l'attribution de ces contrats; et
  2. que les arpentages soient réalisés conformément aux normes provinciales reconnues d'arpentage,

mais le Gouvernement Nunatsiavut n'encourt aucune obligation financière pour le coût d'un arpentage effectué en vertu de l'article 4.5.1, 4.5.2 ou 4.5.3.

4.5.9 L'arpentage d'une limite des Terres des Inuit du Labrador qui a été effectué en vertu de la présente partie et qui a été approuvé par les parties par une modification à l'Accord supplante et remplace la carte et la description originales de la limite.

Partie 4.6 Pierre à sculpter

4.6.1 Une personne qui désire extraire ou utiliser de la pierre à sculpter en provenance des Terres des Inuit du Labrador, ou en disposer, doit obtenir un permis du Gouvernement Nunatsiavut.

4.6.2 Le détenteur d'un permis de pierre à sculpter ne peut utiliser la pierre à sculpter extraite en vertu du permis de pierre à sculpter, ou en disposer, à aucune autre fin que la sculpture.

4.6.3 Une personne qui détient un intérêt souterrain dans les Terres des Inuit du Labrador, que cet intérêt ait été acquis avant ou après la date d'entrée en vigueur, détient l'intérêt souterrain sous réserve des droits des Inuit dans la pierre à sculpter en vertu de l'article 4.4.1 et de la présente partie.

4.6.4 Si le Gouvernement Nunatsiavut entend délivrer un permis de pierre à sculpter dans un endroit où la province a délivré un intérêt souterrain, le Gouvernement Nunatsiavut consulte la province pour établir des modalités et conditions du permis de pierre à sculpter qui permettent de faire l'extraction de pierre à sculpter et de respecter les droits du détenteur de l'intérêt souterrain.

4.6.5 S'il y a un différend entre le détenteur d'un permis de pierre à sculpter et le détenteur d'un intérêt souterrain, le différend est réglé en vertu du chapitre 21.

4.6.6 Sous réserve de l'article 4.6.7, un Inuk a le droit d'extraire jusqu'à 50 mètres cubes (1 765,5 pieds cubes) par année de pierre à sculpter des terres de la Couronne dans la région du règlement des Inuit du Labrador hors des Terres des Inuit du Labrador, à l'exclusion d'un parc national ou d'une réserve de parc national, lorsqu'une telle extraction n'entrave pas l'utilisation autorisée des terres de la Couronne et de ressources par les détenteurs d'intérêts de surface et d'intérêts souterrains.

4.6.7 Lorsqu'un Inuk ou des Inuit extraient plus de 50 mètres cubes (1 765,5 pieds cubes) par année de pierre à sculpter d'un lieu en vertu de l'article 4.6.6, un permis ou bail d'exploitation en carrière doit être obtenu par le Gouvernement Nunatsiavut en vertu de la législation provinciale et le Gouvernement Nunatsiavut paie les droits applicables en vertu du permis ou bail d'exploitation en carrière. Le Gouvernement Nunatsiavut peut recouvrer tous droits payés en vertu d'un permis ou bail d'exploitation en carrière délivré en vertu du présent article de l'Inuk ou des Inuit qui s'adonnent à l'extraction de pierre à sculpter du lieu.

4.6.8 Sous réserve de l'article 4.6.7, un Inuk n'est pas tenu de payer quelque droit ou taxe de redevance que ce soit sur la pierre à sculpter à l'égard de laquelle les Inuit ont un droit en vertu de l'article 4.6.6.

4.6.9 Dans un parc national ou une réserve de parc national, les Inuit ont le droit exclusif d'extraire de la pierre à sculpter; toutefois, l'exercice de ce droit :

  1. est assujetti aux modalités et conditions d'une entente sur les répercussions et les avantages d'un parc;
  2. est assujetti à l'article 9.2.12; et
  3. ne peut être que pour les fins de sculpture des Inuit.

Partie 4.7 Matériaux spécifiés

4.7.1 Le Gouvernement Nunatsiavut peut exploiter en carrière, ou permettre à toute personne d'exploiter en carrière, un matériau spécifié dans des terres à matériau spécifié sans avoir à payer de droit ni de taxe de redevance à la province.

4.7.2 Aucune personne ne peut exploiter en carrière un matériau spécifié dans des terres à matériau spécifié sans un permis de matériau spécifié, et le Gouvernement Nunatsiavut donne avis à la province de tout permis de matériau spécifié qu'il délivre.

4.7.3 Le Gouvernement Nunatsiavut ou une personne qui exploite en carrière en vertu d'un permis de matériau spécifié et une personne qui exerce un droit conformément à un intérêt souterrain exercent leurs droits respectifs autant que possible afin d'éviter un conflit entre leurs droits respectifs.

4.7.4 S'il y a un différend en vertu de l'article 4.7.3, il est réglé en vertu du chapitre 21.

4.7.5 Si un différend dont il est question à l'article 4.7.4 est renvoyé à l'arbitrage, le comité d'arbitrage rend une sentence précisant les modalités et conditions de l'exercice du droit au matériau spécifié, du droit à la ressource souterraine ou des deux, de manière à réduire le conflit autant que possible. Si un conflit ne peut être évité, le comité d'arbitrage donne priorité aux droits du détenteur de l'intérêt souterrain, sous réserve du paiement d'une indemnité au Gouvernement Nunatsiavut ou au détenteur du permis de matériau spécifié ou, dans les circonstances dont il est question à l'article 4.7.7, aux deux.

4.7.6 L'indemnité attribuée en vertu de l'article 4.7.5 se limite :

  1. au remboursement des droits ou coûts en rapport avec l'obtention du permis de matériau spécifié;
  2. aux dépenses d'exploration engagées aux fins de définir le matériau spécifié;
  3. à la valeur actualisée nette du matériau spécifié qui serait partiellement ou complètement détruit ou qui ne serait par ailleurs plus à la disposition du Gouvernement Nunatsiavut ou du détenteur du permis de matériau spécifié en raison de la priorité donnée aux droits du détenteur de l'intérêt souterrain; et
  4. au remboursement des coûts ou des pertes supplémentaires raisonnablement prévisibles qui sont une conséquence directe de la priorité donnée aux droits du détenteur de l'intérêt souterrain.

4.7.7 L'indemnité qui est attribuée au Gouvernement Nunatsiavut en vertu de l'article 4.7.5 dans les circonstances où une indemnité est attribuée au détenteur d'un permis de matériau spécifié en vertu de l'alinéa 4.7.6 c), se limite à la différence entre les frais, les loyers et les redevances que le Gouvernement Nunatsiavut aurait reçus du détenteur du permis de matériau spécifié conformément à une loi inuite en vertu de l'alinéa 4.8.1 g) et le revenu que le Gouvernement Nunatsiavut reçoit concernant la ressource souterraine en vertu de la partie 7.3, si les frais, les loyers et les redevances qui auraient été versés au Gouvernement Nunatsiavut conformément à une loi inuite en vertu de l'alinéa 4.8.1 g) dépassent le montant du revenu partagé en vertu de la partie 7.3.

4.7.8 Aux fins de l'alinéa 4.7.6 c), la valeur actualisée nette du matériau spécifié est la valeur actualisée nette, actualisée à la moyenne courante pondérée du coût du capital de l'industrie. Cette valeur actualisée nette est déterminée au moyen d'études de financement et de faisabilité techniques et économiques effectuées par un ou des organismes qualifiés pour effectuer de telles études, qui exercent leurs activités indépendamment et sans lien de dépendance avec les titulaires de droits de matériau spécifié et de ressources souterraines et qui se conforment aux normes acceptées de l'industrie.

4.7.9 Une décision arbitrale en vertu de l'article 4.7.5, y compris l'attribution d'une indemnité, peut être examinée et modifiée par un comité d'arbitrage sur demande d'une personne directement touchée par la décision arbitrale lorsqu'un changement important de circonstances pertinentes s'est produit depuis la décision arbitrale.

4.7.10 Sous réserve d'une décision arbitrale en vertu de l'article 4.7.5 ou 4.7.9, une personne qui exerce un droit en vertu d'un intérêt souterrain dans des terres à matériau spécifié peut prendre, utiliser, endommager ou détruire tout matériau spécifié accessoire à l'exercice de ce droit.

Partie 4.8 Pouvoirs et autorités du Gouvernement Nunatsiavut relativement aux Terres des Inuit du Labrador

4.8.1 Sous réserve de l'Accord, le Gouvernement Nunatsiavut peut faire des lois relativement aux matières suivantes :

  1. l'administration et le contrôle des Terres des Inuit du Labrador;
  2. l'aliénation ou autre disposition des Terres des Inuit du Labrador et des intérêts dans les Terres des Inuit du Labrador;
  3. la mise en valeur, la conservation et la gestion des Terres des Inuit du Labrador;
  4. le transport ou l'utilisation des Terres des Inuit du Labrador ou des intérêts dans les Terres des Inuit du Labrador en garantie d'exécution d'une obligation ou d'une dette, que ce soit au moyen d'une hypothèque, d'un gage, d'une cession ou d'une autre forme de charge;
  5. la saisie-arrêt, la confiscation ou la saisie des Terres des Inuit du Labrador ou des intérêts dans les Terres des Inuit du Labrador et les exécutions à l'encontre des Terres des Inuit du Labrador ou des intérêts dans les Terres des Inuit du Labrador;
  6. l'octroi de droits et d'intérêts, y compris le droit d'explorer, relativement à la pierre à sculpter et aux ressources géothermiques dans les Terres des Inuit du Labrador et relativement aux matériaux spécifiés dans les terres à matériau spécifié;
  7. l'établissement, la levée, le recouvrement et l'administration de droits, de frais, de loyers ou de redevances relativement à la pierre à sculpter et aux ressources géothermiques dans les Terres des Inuit du Labrador et relativement aux matériaux spécifiés dans les terres à matériau spécifié;
  8. la mise en vigueur des normes d'exploration et d'exploitation en carrière;
  9. l'accès aux Terres des Inuit du Labrador ou leur utilisation; et
  10. l'imposition de droits, de frais, de loyers ou de redevances concernant l'accès aux Terres des Inuit du Labrador et l'utilisation des Terres des Inuit du Labrador.

4.8.2 S'il y a un conflit ou une incompatibilité entre une loi inuite en vertu de l'article 4.8.1 et une loi fédérale ou provinciale, la loi inuite l'emporte dans la mesure du conflit ou de l'incompatibilité.

Partie 4.9 Intérêts de surface existants dans les Terres des Inuit du Labrador

4.9.1 Lorsque des Terres des Inuit du Labrador font l'objet d'un intérêt de surface qui a été délivré par la province et qui existe à la date d'entrée en vigueur, la province cède ses droits et obligations en vertu de l'intérêt de surface au Gouvernement Nunatsiavut.

4.9.2 Il est entendu qu'un intérêt de surface cédé en vertu de l'article 4.9.1 :

  1. se continue conformément à ses modalités et conditions; et
  2. est entièrement dévolu au Gouvernement Nunatsiavut dès son expiration si le détenteur de l'intérêt de surface choisit de ne pas le renouveler ou de ne pas le prolonger.

4.9.3 Si :

  1. le détenteur d'un intérêt de surface dont il est question à l'article 4.9.1 a le droit de faire une demande de renouvellement ou de prolongation de l'intérêt en vertu des modalités et conditions du bail, de la licence, du permis ou de la législation en vertu duquel l'intérêt était détenu immédiatement avant sa cession en vertu de l'article 4.9.1; ou
  2. la durée de l'intérêt de surface dont il est question à l'article 4.9.1 est de cinq ans ou plus,

et le détenteur choisit de renouveler ou de prolonger l'intérêt avant l'expiration de l'intérêt, le détenteur fait une demande de renouvellement ou de prolongation de l'intérêt au Gouvernement Nunatsiavut.

4.9.4 Le Gouvernement Nunatsiavut renouvelle ou prolonge un intérêt de surface dont il est question à l'article 4.9.3 si le détenteur de l'intérêt a satisfait aux modalités et conditions du bail, de la licence ou du permis.

4.9.5 Sauf disposition contraire à l'article 4.9.8, le Gouvernement Nunatsiavut peut, à imposer des modalités et conditions additionnelles lors du renouvellement ou de la prolongation d'un intérêt de surface dont il est question l'article 4.9.3, y compris l'imposition de droits, de frais, de loyers ou de redevances; toutefois, les modalités ou conditions additionnelles sont raisonnables.

4.9.6 S'il y a un différend, autre qu'un désaccord en vertu de l'article 4.9.9, entre le détenteur d'un intérêt de surface dont il est question à l'article 4.9.3 et le Gouvernement Nunatsiavut en rapport avec le renouvellement ou la prolongation de l'intérêt de surface, le différend est réglé en vertu du chapitre 21.

4.9.7 Après la date d'entrée en vigueur, le Gouvernement Nunatsiavut a le pouvoir délivrer des servitudes de service public sur les Terres des Inuit du Labrador dans une communauté inuite, sous réserve de l'article 4.9.8.

4.9.8 Les modalités et conditions, y compris les droits, les frais et les loyers, imposées par le Gouvernement Nunatsiavut lors de la délivrance, de l'examen, du renouvellement ou de la prolongation de servitudes de service public cédées en vertu de l'article 4.9.1 ou dont il est question à l'article 4.9.7 sont les mêmes que les modalités et conditions qu'impose la province pour des servitudes détenues par des entreprises de service public dans des circonstances semblables à Terre-Neuve-et-Labrador.

4.9.9 S'il y a un désaccord entre une entreprise de service public et le Gouvernement Nunatsiavut découlant de la présente partie en rapport avec la délivrance, l'examen, le renouvellement ou la prolongation d'une servitude de service public cédée en vertu de l'article 4.9.1 ou dont il est question à l'article 4.9.7, le désaccord n'est pas renvoyé à l'arbitrage en vertu du chapitre 21 mais est réglé par les commissaires du Public Utilities Board.

Partie 4.10 Intérêts de surface dans la région du règlement des Inuit du Labrador hors des Terres des Inuit du Labrador

4.10.1 La province fournit de façon continue au Gouvernement Nunatsiavut les renseignements concernant l'aliénation ou autre disposition d'un titre de surface à l'égard de terres de la Couronne provinciale dans la région du règlement des Inuit du Labrador hors des Terres des Inuit du Labrador.

4.10.2 Le Canada fournit de façon continue au Gouvernement Nunatsiavut les renseignements concernant l'aliénation ou autre disposition de terres de la Couronne fédérale dans la région du règlement des Inuit du Labrador.

Partie 4.11 Intérêts souterrains

4.11.1 Sous réserve de l'Accord, l'administration des ressources souterraines dans la région du règlement des Inuit du Labrador relève de la province et, conformément à sa compétence, du Canada.

4.11.2 Il est entendu que l'intérêt des Inuit en vertu de l'alinéa 4.4.1 a) s'applique à toutes les ressources souterraines dans les Terres des Inuit du Labrador, y compris celles concernant lesquelles un intérêt souterrain existe à la date d'entrée en vigueur.

4.11.3 Le Gouvernement Nunatsiavut et la province peuvent convenir d'exempter des terres dans les Terres des Inuit du Labrador de l'acquisition d'intérêts souterrains.

4.11.4 Un intérêt souterrain qui existe avant la création de terres exemptées en vertu de l'article 4.11.3 se continue sans être touché et amoindri par l'exemption.

4.11.5 Après la date d'entrée en vigueur, toute l'exploration dans les Terres des Inuit du Labrador et toute l'exploitation en carrière de ressources souterraines dans les Terres des Inuit du Labrador hors des terres à matériau spécifié sont réalisées conformément à la présente partie, sauf pour :

  1. l'exploration qui a débuté avant la date d'entrée en vigueur conformément à un plan d'exploration approuvé en vertu de la législation provinciale; et
  2. l'exploitation en carrière qui a débuté avant la date d'entrée en vigueur conformément à un bail ou à un permis d'exploitation en carrière délivré en vertu de la législation provinciale.

4.11.6 Le Gouvernement Nunatsiavut et la province négocient les normes d'exploration dans les Terres des Inuit du Labrador et d'exploitation en carrière dans les Terres des Inuit du Labrador hors des terres à matériau spécifié dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur ou dans un autre délai convenu par les deux parties.

4.11.7 La province et le Gouvernement Nunatsiavut donnent force de loi aux normes d'exploration et d'exploitation en carrière et ces normes ne peuvent être modifiées sans le consentement des deux parties. Une modification aux normes d'exploration et d'exploitation en carrière entre en vigueur lorsque la province et le Gouvernement Nunatsiavut lui donnent force de loi.

4.11.8 Jusqu'à ce que les normes d'exploration et d'exploitation en carrière deviennent loi, l'exploration dans les Terres des Inuit du Labrador et l'exploitation en carrière dans les Terres des Inuit du Labrador hors des terres à matériau spécifié peuvent se faire avec le consentement du Gouvernement Nunatsiavut et de la province ou conformément à tout autre arrangement convenu par eux.

4.11.9 Si le Gouvernement Nunatsiavut et la province ne s'entendent pas sur les normes d'exploration et d'exploitation en carrière dans le délai dont il est question à l'article 4.11.6, le Gouvernement Nunatsiavut ou la province peut demander que la Commission de règlement des différends établisse par arbitrage les normes d'exploration et d'exploitation en carrière.

4.11.10 La Commission de règlement des différends qui agit à l'égard d'une demande en vertu de l'article 4.11.9 a le pouvoir d'établir les normes dont il est question à l'article 4.11.6 et nomme un spécialiste pour l'aider à établir les normes. La Commission de règlement des différends fonde ses décisions sur les pratiques exemplaires dans le Nord du Canada.

4.11.11 Le Gouvernement Nunatsiavut peut, de temps à autre, établir un barème des frais, des droits ou des loyers pour l'accès aux Terres des Inuit du Labrador ou leur location, aux fins de réaliser de l'exploration dans les Terres des Inuit du Labrador ou de l'exploitation en carrière dans les Terres des Inuit du Labrador hors des terres à matériau spécifié. Ce barème des frais, des droits ou des loyers :

  1. s'applique uniformément aux activités d'exploration qui sont d'envergure et de nature semblables;
  2. s'applique uniformément aux activités d'exploitation en carrière qui sont d'envergure et de nature semblables;
  3. est publié par le Gouvernement Nunatsiavut; et
  4. est annexé aux normes d'exploration et d'exploitation en carrière, mais n'en fait pas partie.

4.11.12 L'exploration dans les Terres des Inuit du Labrador et l'exploitation en carrière dans les Terres des Inuit du Labrador hors des terres à matériau spécifié sont réalisées conformément aux exigences de l'Accord, des lois d'application générale et d'un plan de travail approuvé.

4.11.13 Toute personne qui projette de faire de l'exploration dans les Terres des Inuit du Labrador ou de l'exploitation en carrière dans les Terres des Inuit du Labrador hors des terres à matériau spécifié après la date d'entrée en vigueur doit :

  1. obtenir le consentement du Gouvernement Nunatsiavut pour l'accès aux Terres des Inuit du Labrador; et
  2. faire une demande au Gouvernement Nunatsiavut et à la province en présentant un plan de travail qui décrit :
    1. la nature, la méthode, l'emplacement et les dates des activités d'exploration ou d'exploitation en carrière proposées, y compris toute proposition d'utilisation de l'eau;
    2. l'établissement des camps temporaires; et
    3. toute autre question prescrite par les normes d'exploration et d'exploitation en carrière.

4.11.14 L'article 4.11.13 ne s'applique pas à une personne qui réalise de l'exploration ou de l'exploitation en carrière dans les Terres des Inuit du Labrador en vertu de la législation provinciale avant la date d'entrée en vigueur, mais il s'applique :

  1. à toute demande faite après la date d'entrée en vigueur pour la modification, la prolongation ou le renouvellement du plan d'exploration ou du bail ou permis d'exploitation de carrière en vertu duquel est réalisée l'exploration ou l'exploitation en carrière; et
  2. tout changement de l'emplacement de l'exploration ou de l'exploitation en carrière.

4.11.15 Aucune activité à laquelle l'article 4.11.13 ou 4.11.14 s'applique ne peut commencer avant l'approbation du plan de travail par le Gouvernement Nunatsiavut et par la province.

4.11.16 Le Gouvernement Nunatsiavut et la province décident d'approuver ou de rejeter un plan de travail dans les 15 jours francs à compter de la date de sa réception.

4.11.17 Un plan de travail entre en vigueur lorsqu'il est approuvé à la fois par le Gouvernement Nunatsiavut et par la province. Il peut être rejeté seulement s'il est incompatible avec les normes d'exploration et d'exploitation en carrière ou les conditions d'accès aux Terres des Inuit du Labrador établies par le Gouvernement Nunatsiavut en vertu de l'article 4.15.16, ou s'il ne se conforme pas à ces normes ou à ces conditions d'accès. Si le Gouvernement Nunatsiavut ou la province rejette un plan de travail, il ou elle doit fournir par écrit au demandeur les motifs de son refus.

4.11.18 Si un plan de travail est rejeté en vertu de l'article 4.11.17 par le Gouvernement Nunatsiavut ou par la province, le demandeur peut présenter un plan de travail révisé aux deux parties. Les articles 4.11.13, 4.11.15, 4.11.16 et 4.11.17 s'appliquent au plan de travail révisé.

4.11.19 Si :

  1. un plan de travail est rejeté en vertu de l'article 4.11.17;
  2. le Gouvernement Nunatsiavut a refusé au demandeur l'accès aux Terres des Inuit du Labrador; ou
  3. il y a un différend entre le demandeur et le Gouvernement Nunatsiavut concernant l'accès du demandeur aux Terres des Inuit du Labrador,

le demandeur peut renvoyer la question à l'arbitrage en vertu du chapitre 21 dans les 30 jours francs à compter de la date du rejet du plan de travail, de la date du refus d'accès par le Gouvernement Nunatsiavut ou de la date à laquelle le demandeur donne avis au Gouvernement Nunatsiavut qu'un différend existe.

4.11.20 Un comité d'arbitrage qui arbitre un différend en vertu de l'article 4.11.19 concernant un refus d'accès aux Terres des Inuit du Labrador ou concernant l'accès du demandeur aux Terres des Inuit du Labrador aux fins d'exploration ou d'exploitation en carrière, prend en considération :

  1. la valeur marchande des terres que le demandeur entend utiliser ou occuper ou dans lesquelles il entend faire de l'exploitation en carrière;
  2. la perte d'usage des terres par les Inuit et le Gouvernement Nunatsiavut;
  3. l'effet sur la récolte par les Inuit; tout dommage aux Terres des Inuit du Labrador et tout effet négatif sur les Terres des Inuit du Labrador, y compris aux terres et sur les terres que le demandeur entend utiliser ou occuper ou dans lesquelles il entend faire de l'exploitation en carrière;
  4. tout dommage aux Terres des Inuit du Labrador et tout effet négatif sur
  5. toute nuisance et tout inconvénient pour les Inuit et pour le Gouvernement Nunatsiavut;
  6. l'attachement culturel des Inuit aux terres que le demandeur entend utiliser ou occuper ou dans lesquelles il entend faire de l'exploitation en carrière;
  7. toute valeur particulière ou spéciale pour les Inuit des terres que le demandeur entend utiliser ou occuper ou dans lesquelles il entend faire de l'exploitation en carrière;
  8. tous les coûts raisonnables et connexes que le Gouvernement Nunatsiavut a engagés ou engagera;
  9. la capacité financière du demandeur de payer les coûts du nettoyage, de la restauration ou du réaménagement des terres qu'il entend utiliser ou occuper ou dans lesquelles il entend faire de l'exploitation en carrière; et
  10. toute autre question prévue en vertu de la législation provinciale concernant l'indemnisation à l'égard de l'entrée sur des terres privées à des fins d'exploration ou d'exploitation en carrière de ressources souterraines,

mais ne prend pas en considération la valeur de réversion des terres, ou les droits, frais ou loyers dont il est question à l'article 4.11.11.

4.11.21 Malgré le sous-alinéa 4.15.11 b)(ii), mais sous réserve du paiement des frais, droits ou loyers dont il est question à l'article 4.11.11, un détenteur de plan peut riger ou établir un camp temporaire si le camp a été approuvé dans le cadre du plan de travail.

4.11.22 Si un détenteur de plan propose un changement ou un ajout aux activités d'exploration ou d'exploitation en carrière réalisées en vertu du plan de travail, cette personne fournit au Gouvernement Nunatsiavut et à la province un avis écrit du changement ou de l'ajout proposé. Une nouvelle demande doit être présentée en vertu de l'alinéa 4.11.13 b) si le Gouvernement Nunatsiavut ou la province en décide ainsi.

4.11.23 Un plan de travail approuvé peut être modifié par entente du Gouvernement Nunatsiavut et de la province.

4.11.24 Un plan de travail approuvé peut être annulé :

  1. par le Gouvernement Nunatsiavut si le détenteur de plan ne se conforme pas à l'Accord, aux modalités ou conditions du plan de travail ou aux conditions d'accès aux Terres des Inuit du Labrador dont il est question à l'article 4.15.17; ou
  2. par la province si le détenteur de plan ne se conforme pas à l'Accord, aux modalités ou conditions du plan de travail ou à l'article 4.11.12.

4.11.25 Si un plan de travail est modifié en vertu de l'article 4.11.23 sans une demande du détenteur de plan ou a été annulé en vertu de l'article 4.11.24, le détenteur de plan peut renvoyer la question à l'arbitrage en vertu du chapitre 21 dans les 30 jours francs à compter de la date de la modification ou de l'annulation. Le comité d'arbitrage peut décider si la modification est justifiable ou si les conditions d'annulation ont été respectées et peut accorder un redressement approprié.

4.11.26 Les détails d'un plan de travail, y compris un plan de travail rejeté, changé, modifié, annulé ou approuvé, sont traités confidentiellement par le Gouvernement Nunatsiavut et la province.

4.11.27 L'accès des Inuit à un lieu d'exploration ou à une carrière ne peut être restreint que pour des raisons de sécurité et les restrictions sont énoncées dans le plan de travail approuvé et rendues publiques par le détenteur de plan.

4.11.28 La province fournit de façon régulière au Gouvernement Nunatsiavut les renseignements qu'elle reçoit en vertu de la législation provinciale concernant l'exploration, les carrières, l'exploitation en carrière et les développements dans la région du règlement des Inuit du Labrador.

4.11.29 Malgré l'article 4.11.1, le Gouvernement Nunatsiavut et la province peuvent conclure des ententes pour l'administration de ressources souterraines dans les Terres des Inuit du Labrador et de matériaux spécifiés dans les terres à matériau spécifié; toutefois, ces ententes :

  1. ne font pas partie de l'Accord; et
  2. ne se veulent ni des traités ni des accords sur des revendications territoriales et n'ont pas pour but de reconnaître ou de confirmer des droits ancestraux ou issus de traités au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Partie 4.12 Développement des ressources souterraines dans les Terres des Inuit du Labrador

4.12.1 Sous réserve de l'article 4.12.2, le détenteur d'un intérêt souterrain dans les Terres des Inuit du Labrador ne peut mettre en valeur une ressource souterraine dans les Terres des Inuit du Labrador à moins que le détenteur d'un intérêt souterrain ait conclu une entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuit avec le Gouvernement Nunatsiavut en vertu de l'article 7.7.2.

4.12.2 Un détenteur de plan autorisé à exploiter en carrière un matériau de carrière dans les Terres des Inuit du Labrador hors des terres à matériau spécifié n'est pas tenu de conclure une entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuit avec le Gouvernement Nunatsiavut en vertu de l'article 7.7.2.

4.12.3 La province avise le Gouvernement Nunatsiavut de toute demande d'un intérêt souterrain dans les Terres des Inuit du Labrador.

4.12.4 La province consulte le Gouvernement Nunatsiavut au sujet des conditions à rattacher à un intérêt souterrain dans les Terres des Inuit du Labrador.

4.12.5 Des conditions peuvent être rattachées à un intérêt souterrain dans les Terres des Inuit du Labrador si les conditions :

  1. sont appuyées par les recommandations d'une évaluation environnementale réalisée conformément au chapitre 11;
  2. sont directement reliées à des exigences applicables de l'Accord; ou
  3. sont reliées à des exigences applicables dans la législation concernant les ressources souterraines.

4.12.6 La province consulte le Gouvernement Nunatsiavut avant d'approuver, d'autoriser ou de permettre l'abandon, la fermeture, le déclassement, la réouverture ou la remise en état d'un développement qui a eu lieu conformément l'article 4.12.1 ou d'une carrière dont il est question à l'article 4.12.2.

Partie 4.13 Substances nucléaires

4.13.1 Rien dans l'Accord ne confère de compétence au Gouvernement Nunatsiavut relativement aux substances nucléaires, aux installations nucléaires, à l'équipement réglementé ou aux renseignements réglementés relativement aux substances nucléaires ou aux installations nucléaires.

4.13.2 Sous réserve de la présente partie, les droits et les responsabilités du Gouvernement Nunatsiavut relativement aux ressources souterraines en vertu du présent chapitre s'appliquent aux minéraux qui peuvent être utilisés comme source d'énergie nucléaire.

4.13.3 La Commission canadienne de sûreté nucléaire informera de son mieux le Gouvernement Nunatsiavut :

  1. de toute demande de licence qu'il est de sa compétence de délivrer dans la région du règlement des Inuit du Labrador ainsi que de la délivrance, du renouvellement, du remplacement ou de la modification par la Commission canadienne de sûreté nucléaire de toute semblable licence;
  2. des modalités et conditions que le personnel de la Commission canadienne de sûreté nucléaire propose de rattacher à une licence dont il est question à l'alinéa a); et
  3. de la documentation relative aux licences délivrées par la Commission canadienne de sûreté nucléaire en ce qui a trait à tout risque environnemental, à tout risque pour la santé et la sécurité des Inuit et aux mesures de protection de l'environnement, et de la santé et de la sécurité des Inuit en rapport avec toute substance nucléaire ou toute installation nucléaire dans la région du règlement des Inuit du Labrador.

4.13.4 La partie 4.18 s'applique à l'expropriation de Terres des Inuit du Labrador ou d'un intérêt du Gouvernement Nunatsiavut dans des ressources souterraines dans les Terres des Inuit du Labrador aux fins de la Loi sur l'énergie nucléaire.

4.13.5 Le Canada est responsable de tout coût de réduction ou de nettoyage de toute contamination nucléaire dans les Terres des Inuit du Labrador à l'égard de laquelle le déclassement a été approuvé avant la date d'entrée en vigueur.

4.13.6 Le gouvernement inuit n'est responsable ou redevable d'aucun coût de réduction ou de nettoyage de toute contamination nucléaire dans les Terres des Inuit du Labrador ou dans les communautés inuites lorsque la contamination a eu lieu avant la date d'entrée en vigueur.

Partie 4.14 Identification et tenure des Aullâsimavet

4.14.1 Sous réserve de l'Accord, les Inuit peuvent continuer d'occuper un Aullâvik qui est identifié dans l'Atlas des cartes (indiqué à des fins d'illustration seulement à l'annexe 4-E).

4.14.2 Sous réserve des lois inuites en vertu de l'article 4.8.1 et de l'Accord, les Inuit peuvent continuer d'occuper un Aullâvik qui existe dans les Terres des Inuit du Labrador à la date d'entrée en vigueur.

4.14.3 Sous réserve de l'Accord, les Inuit peuvent établir de nouveaux Aullâsimavet dans la région du règlement des Inuit du Labrador hors des Terres des Inuit du Labrador avec le consentement du Gouvernement Nunatsiavut et de la province.

4.14.4 Un Aullâvik n'est pas établi dans la région du règlement des Inuit du Labrador hors des Terres des Inuit du Labrador sur des terres :

  1. à l'égard desquelles un tiers détient un titre franc ou un intérêt de surface;
  2. sous le contrôle et l'administration du Canada, sauf pour ce qui est prévu l'article 4.14.5;
  3. font l'objet d'un permis ou bail de matériaux de carrière;
  4. à l'intérieur des limites d'une communauté inuite;
  5. dans une aire protégée établie en vertu de la loi provinciale, sauf pour ce qui est prévu à l'article 4.14.5; ou
  6. lorsque l'établissement d'un Aullâvik serait contraire au plan d'aménagement du territoire.

4.14.5 Les Inuit peuvent établir un Aullâvik dans un parc national, une réserve de parc national, une aire marine nationale de conservation, une réserve d'aire marine nationale de conservation ou une aire protégée conformément aux modalités de l'entente sur les répercussions et les avantages d'un parc ou de l'entente sur une aire protégée applicables.

4.14.6 À la demande des occupants éventuels d'un Aullâvik, ou du Gouvernement Nunatsiavut en leur nom, la province rend disponible des terres dans la région du règlement des Inuit du Labrador hors des Terres des Inuit du Labrador qui sont adéquates, convenables et raisonnablement nécessaires pour l'établissement de l'Aullâvik.

4.14.7 Un Aullâvik dans la région du règlement des Inuit du Labrador hors des Terres des Inuit du Labrador peut être détenu par un Inuk ou par le Gouvernement Nunatsiavut en vertu d'un bail ou d'une licence de la Couronne pour une durée convenue et sous réserve des lois d'application générale; toutefois :

  1. un Inuk ou le Gouvernement Nunatsiavut n'est redevable d'aucuns droit, frais, loyer ou taxe foncière provinciale pour établir ou occuper un Aullâvik, mais rien dans le présent alinéa ne touche l'obligation d'un Inuk ou du Gouvernement Nunatsiavut de payer le coût d'un arpentage que peut exiger le ministre en vertu de l'alinéa b);
  2. un Inuk ou le Gouvernement Nunatsiavut n'est pas tenu d'arpenter ou d'enregistrer un plan d'arpentage des terres occupées en tant qu' Aullâvik à moins que le ministre exige expressément un arpentage par avis écrit de 12 mois à l'Inuk ou au Gouvernement Nunatsiavut et donne les motifs pour lesquels l'arpentage est nécessaire; et
  3. le renouvellement du bail ou de la licence, à la demande du preneur à bail ou du détenteur de licence, n'est pas refusé de manière déraisonnable.

4.14.8 Le Gouvernement Nunatsiavut a le pouvoir de sous-louer à bail des terres qu'il détient pour un Aullâvik à un Inuk pour utilisation en tant qu' Aullâvik.

4.14.9 Rien dans la présente partie n'empêche un Inuk de faire une demande de concession ou de bail de terres de la Couronne ou de licence d'occupation de terres de la Couronne conformément aux lois d'application générale.

Partie 4.15 Accès aux Terres des Inuit du Labrador

4.15.1 Les Inuit ont le droit d'accès aux Terres des Inuit du Labrador sous réserve des lois inuites en vertu de l'article 4.8.1.

4.15.2 Un non-bénéficiaire ne peut pas entrer dans les Terres des Inuit du Labrador, les traverser ou y demeurer sans le consentement du Gouvernement Nunatsiavut, sauf pour ce qui est permis en vertu de l'Accord.

4.15.3 Sous réserve des articles 4.15.13 et 4.17.8, les personnes qui exercent un droit Terres des Inuit du Labrador le font à leurs propres risques et n'ont aucun droit d'action à l'encontre des Inuit ou du Gouvernement Nunatsiavut pour toute perte subie ou tout dommage qui en découle, sauf lorsqu'une telle perte ou un tel dommage résulte d'un danger créé par la négligence d'un Inuk ou de plusieurs Inuit ou du Gouvernement Nunatsiavut, de ses employés ou mandataires.

4.15.4 Les redressements ou les pénalités reconnus par la loi concernant la violation de la propriété privée s'appliquent à un non-bénéficiaire qui exerce un accès aux Terres des Inuit du Labrador d'une manière ou dans un but qui n'est pas permis en vertu de l'Accord.

4.15.5 Rien dans l'article 4.15.4 ne porte atteinte au pouvoir du Gouvernement Nunatsiavut de faire des lois en vertu de l'alinéa 4.8.1 i).

4.15.6 Rien dans le présent chapitre ne porte atteinte au droit public de naviguer sur les eaux navigables ou n'entrave ce droit.

4.15.7 Le Gouvernement Nunatsiavut n'a aucune obligation d'établir, d'entretenir, de réparer ou de prévoir l'établissement, l'entretien ou la réparation de voies de déplacement ou de lieux de campement dont il est question à la présente partie et la partie 4.17.

4.15.8 Rien dans la présente partie ou dans le chapitre 12 n'autorise un non-bénéficiaire à entrer dans une zone des Terres des Inuit du Labrador qui est mise en valeur, occupée ou utilisée par un Inuk ou par une personne en vertu d'une autorisation du Gouvernement Nunatsiavut ou ne confère un tel droit d'entrée à un non-bénéficiaire, sauf pour :

  1. l'entrée en cas d'urgence ou aux fins de l'alinéa 4.15.26 d); ou un droit d'entrée ou d'accès aux Terres des Inuit du Labrador qui a été acquis autrement en vertu d'une loi relative à l'entrée ou à l'accès à la propriété privée, mais rien dans le présent alinéa n'a d'effet sur l'article 4.4.12, 4.4.14 ou 4.4.15 ou n'est interprété de manière à avoir un effet sur l'article 4.4.12, 4.4.14 ou 4.4.15.
  2. un droit d'entrée ou d'accès aux Terres des Inuit du Labrador qui a été

4.15.9 Un non-bénéficiaire qui exerce un accès aux Terres des Inuit du Labrador en vertu de l'Accord ne crée ni n'établit de nouvelles voies de déplacement ou de nouveaux lieux de campement permanents sans le consentement du Gouvernement Nunatsiavut.

4.15.10 Un non-bénéficiaire qui exerce un accès aux Terres des Inuit du Labrador en vertu de l'Accord donne avis au Gouvernement Nunatsiavut avant d'engager cet accès à moins :

  1. que le Gouvernement Nunatsiavut ait dispensé de l'exigence de ce faire;
  2. qu'il ne soit pas raisonnable de ce faire; ou
  3. qu'il soit par ailleurs expressément exempté dans l'Accord.

4.15.11 Un non-bénéficiaire qui exerce un droit d'accès en vertu de l'Accord :

  1. utilise, dans toute la mesure du possible, les voies de déplacement et les lieux de campement dont il est question à l'alinéa 4.15.13 b) et à la partie 4.17, sauf lorsque le non-bénéficiaire :
    1. récolte en vertu de l'article 12.7.9 ou 12.13.6;
    2. s'adonne au piégeage commercial en vertu de l'article 12.10.22; ou
    3. est un client ou un hôte d'une exploitation commerciale de ressources fauniques dont il est question aux articles 12.10.1 et12.10.7; et
  2. ne fait pas ce qui suit :
    1. s'adonner à quelque activité que ce soit sur les Terres des Inuit du Labrador autre que celles permises en vertu de l'Accord;
    2. établir ou ériger sur les Terres des Inuit du Labrador tous camps ou structures, sauf à des fins purement occasionnelles ou temporaires;
    3. causer un préjudice, un dérangement, un désordre ou des dommages indus aux Terres des Inuit du Labrador;
    4. interrompre ou entraver l'utilisation, l'occupation ou la jouissance des Terres des Inuit du Labrador par les Inuit, sauf dans la mesure nécessaire aux fins de l'accès; ou
    5. utiliser les Terres des Inuit du Labrador pour toute autre fin que celle pour laquelle le droit d'accès est exercé.

4.15.12 Un non-bénéficiaire qui exerce un droit d'accès en vertu de l'Accord :

  1. est responsable des dommages causés aux Terres des Inuit du Labrador ou aux Inuit qui résultent d'une interruption ou d'une entrave non nécessaires à l'égard de l'utilisation, de l'occupation ou de la jouissance des terres par les Inuit; et
  2. peut être expulsé des Terres des Inuit du Labrador par le Gouvernement Nunatsiavut pour le défaut de se conformer à toute condition relative à l'accès énoncée dans l'Accord.

4.15.13 Le consentement du Gouvernement Nunatsiavut n'est pas exigé pour l'accès aux Terres des Inuit du Labrador et aucuns droit, frais ou loyer ne peuvent être imposés pour un tel accès si l'accès par un non-bénéficiaire aux Terres des Inuit du Labrador est nécessaire pour les fins suivantes :

  1. les urgences;
  2. la traversée des Terres des Inuit du Labrador pour atteindre d'autres terres à des fins occasionnelles et non commerciales; les non-bénéficiaires qui exercent un accès en vertu du présent alinéa peuvent faire tout arrêt nécessaire et utilisent des voies de déplacement et des lieux de campement généralement reconnus ou expressément désignés, que ces voies ou ces lieux soient utilisables toute l'année ou de façon saisonnière, mais le Gouvernement Nunatsiavut peut restreindre l'accès en vertu du présent alinéa pour des raisons de conservation ou de sécurité publique; ou
  3. la navigation; toutefois le droit d'accès aux Terres des Inuit du Labrador par un non-bénéficiaire qui exerce un accès en vertu du présent alinéa se limite à une bande de 30 mètres (100 pieds) des Terres des Inuit du Labrador qui délimite les eaux de marée, les fleuves et rivières navigables et les lacs navigables, à laquelle on peut accéder à partir des eaux de marée, des fleuves et rivières navigables et des lacs navigables.

4.15.14 Si, à la date d'entrée en vigueur, un non-bénéficiaire a un titre franc, un intérêt de surface ou un intérêt souterrain dans des terres qui sont dans les Terres des Inuit du Labrador ou entourées de celles-ci, ce titre ou cet intérêt comprend le droit d'entrer dans les Terres des Inuit du Labrador et de les traverser en utilisant le moyen et la voie d'accès qu'utilise le détenteur du titre ou de l'intérêt à la date d'entrée en vigueur sans le consentement du Gouvernement Nunatsiavut et sans paiement de droit, de frais ou de loyer au Gouvernement Nunatsiavut. S'il y a un différend au sujet de l'accès aux Terres des Inuit du Labrador en vertu du présent article, le non-bénéficiaire ou le Gouvernement Nunatsiavut peut renvoyer le différend au règlement des différends en vertu du chapitre 21.

4.15.15 Un non-bénéficiaire dont il est question à l'article 4.15.14 qui désire traverser les Terres des Inuit du Labrador par un moyen ou une voie d'accès qui n'existait pas ou qui n'était pas utilisé à la date d'entrée en vigueur doit obtenir le consentement du Gouvernement Nunatsiavut et payer tous droit, frais ou loyer établis par le Gouvernement Nunatsiavut pour cet accès.

4.15.16 En ce qui concerne les intérêts souterrains dans les Terres des Inuit du Labrador délivrés après la date d'entrée en vigueur, le Gouvernement Nunatsiavut peut, de temps à autre, établir des conditions d'accès à des fins d'exploration dans les Terres des Inuit du Labrador et d'exploitation en carrière dans les Terres des Inuit du Labrador hors des terres à matériau spécifié. Les conditions d'accès sont :

  1. établies après consultation avec le ministre;
  2. publiées par le Gouvernement Nunatsiavut; et
  3. annexées aux normes d'exploration et d'exploitation en carrière, mais n'en font pas partie.

4.15.17 Les conditions d'accès aux Terres des Inuit du Labrador dont il est question à l'article 4.15.16 se limitent aux conditions concernant :

  1. l'emplacement de l'accès, de manière à causer le moins possible de préjudice aux Inuit et aux Terres des Inuit du Labrador et de manière à
  2. le paiement de frais, de droits ou de loyers pour l'accès, dont il est question à l'article 4.11.11;
  3. les personnes autres que le détenteur de plan qui peuvent utiliser l'accès;
  4. la superficie des terres et la nature, l'ampleur ou l'intensité de l'utilisation des terres à laquelle l'accès servira;
  5. les dommages, l'atténuation et le réaménagement; et
  6. les considérations dont il est question à l'article 4.11.20.

4.15.18 Si le détenteur d'un intérêt souterrain ou d'un intérêt de surface délivré par la province à des fins commerciales hors des Terres des Inuit du Labrador, autre qu'un détenteur dont il est question à l'article 4.15.14, a besoin d'un accès à travers les Terres des Inuit du Labrador et que tous les autres moyens d'accès à l'intérêt souterrain ou à l'intérêt de surface ne sont pas pratiques, cette personne et les entrepreneurs et fournisseurs de cette personne se voient permettre l'accès à travers les Terres des Inuit du Labrador avec le consentement du Gouvernement Nunatsiavut selon toutes modalités et conditions que le Gouvernement Nunatsiavut peut établir.

4.15.19 Si le Gouvernement Nunatsiavut :

  1. refuse de donner le consentement dont a besoin le détenteur d'un intérêt souterrain en vertu de l'article 4.15.18; ou
  2. exige des modalités et conditions qui ne sont pas acceptables pour le détenteur de l'intérêt souterrain,

le détenteur de l'intérêt souterrain peut renvoyer le différend à l'arbitrage en vertu du chapitre 21.

4.15.20 Dans un arbitrage concernant un refus de consentement en vertu de l'article 4.15.19, un comité d'arbitrage n'adjuge pas l'accès à moins que le détenteur de l'intérêt souterrain qui demande l'accès établisse :

  1. que l'accès aux Terres des Inuit du Labrador ou à travers celles-ci est essentiel relativement à l'intérêt souterrain;
  2. que l'accès par tout autre moyen n'est pas physiquement pratique ou financièrement faisable;
  3. que la voie proposée minimisera le préjudice, le dérangement, le désordre ou les dommages aux Terres des Inuit du Labrador et minimisera l'interruption ou l'entrave concernant l'utilisation, l'occupation ou la jouissance des Terres des Inuit du Labrador par les Inuit; et
  4. que le détenteur de l'intérêt souterrain a tenté de négocier l'accès pendant une période d'au moins 15 jours.

4.15.21 Dans un arbitrage en vertu de l'article 4.15.19, un comité d'arbitrage ne modifie pas une modalité ou condition dont il est question à l'alinéa 4.15.19 b), à moins qu'il détermine que la modalité ou condition empêchera l'accès ou le rendra financièrement infaisable.

4.15.22 Les membres de la magistrature, les officiers de justice et les agents de la paix peuvent entrer dans les Terres des Inuit du Labrador, les traverser ou y demeurer pour s'acquitter de leurs fonctions.

4.15.23 Les députés fédéraux ou les membres de la House of Assembly ou les candidats une élection à l'un ou l'autre de ces organismes, de même que leurs employés, leurs mandataires et leurs assistants, peuvent entrer dans les Terres des Inuit du Labrador, les traverser ou y demeurer pour faire campagne lors d'une élection ou pour s'acquitter de leurs fonctions.

4.15.24 Le personnel des Forces canadiennes peut entrer dans les Terres des Inuit du Labrador, les traverser ou y demeurer pour réaliser les activités reliées à la défense et à la sécurité nationales conformément à la Loi sur la défense nationale. Le Canada fournit un avis préalable au Gouvernement Nunatsiavut de toutes activités reliées à la défense et à la sécurité nationales dans la région du règlement des Inuit du Labrador, lorsqu'il est raisonnable de le faire.

4.15.25 Malgré l'article 4.15.24 :

  1. le ministère de la Défense nationale et le personnel des Forces canadiennes n'ont pas plus de droits de mener des manœuvres militaires sur les Terres des Inuit du Labrador qu'ils n'en ont concernant d'autres terres de propriété privée en vertu des lois d'application générale; et
  2. l'accès aux Terres des Inuit du Labrador pour des manœuvres autres que celles en vertu de l'article 257 de la Loi sur la défense nationale a lieu seulement après la conclusion d'une entente avec le Gouvernement Nunatsiavut concernant le calendrier, les avis aux personnes dans la région touchée, l'indemnisation pour les dommages et d'autres questions relatives aux manœuvres.

4.15.26 Les employés, entrepreneurs et mandataires de la province, du Canada et des sociétés de la Couronne, ainsi que le personnel des Forces canadiennes, peuvent entrer dans les Terres des Inuit du Labrador, les traverser et y demeurer et, sous réserve de l'Accord, utiliser les ressources accessoires à cet accès pour :

  1. réaliser des programmes et des projets publics;
  2. gérer, réparer ou entretenir des ouvrages et des services publics;
  3. réaliser des inspections en vertu des lois d'application générale;
  4. s'acquitter de fonctions en vertu des lois d'application générale ou exécuter ces lois;
  5. répondre à des urgences; et
  6. réaliser les modalités de l'Accord.

4.15.27 Malgré l'article 4.15.29, si une personne dont il est question aux articles 4.15.22, 4.15.23, 4.15.24 ou 4.15.26 a besoin de l'utilisation et de l'occupation continues des Terres des Inuit du Labrador pour plus de deux ans à une fin énoncée dans ces articles, cette personne obtient du Gouvernement Nunatsiavut un permis ou un autre intérêt dans les terres et paie le droit, les frais ou le loyer applicables.

4.15.28 Les employés, les entrepreneurs et les mandataires des personnes qui fournissent des services publics dans la région du règlement des Inuit du Labrador peuvent entrer temporairement dans les Terres des Inuit du Labrador ou les traverser pour livrer, gérer, réparer et entretenir ces services publics, mais rien dans le présent article ne crée ou n'a pour but de créer une servitude pour service public ou un droit de passage sur les Terres des Inuit du Labrador.

4.15.29 Les personnes qui exercent un accès en vertu des articles 4.15.22, 4.15.23, 4.15.24, 4.15.26 ou 4.15.28 ne sont pas tenues de payer de droit, de frais ou de loyer pour cet accès.

Partie 4.16 Accès des Inuit à la région du règlement des Inuit du Labrador hors des Terres des Inuit du Labrador

4.16.1 Les Inuit et leurs destinataires de transferts en vertu des articles 12.3.15 et 12.3.17 ont un droit de libre accès aux terres de la Couronne dans la région du règlement des Inuit du Labrador hors des Terres des Inuit du Labrador, sous réserve des restrictions à l'accès aux terres énoncées au chapitre 12. Cet accès n'entrave pas les autres utilisations autorisées ou la capacité de la Couronne d'autoriser des utilisations ou de disposer des terres de la Couronne.

4.16.2 Les Inuit ont des droits d'accès sur l'eau sus-jacente aux terres de la Couronne dans la région du règlement des Inuit du Labrador hors des Terres des Inuit du Labrador à toutes les fins en rapport avec l'utilisation et la jouissance des Terres des Inuit du Labrador et les autres droits en vertu de l'Accord. Cet accès n'entrave pas les autres utilisations autorisées de l'eau sus-jacente aux terres de la Couronne ou à la capacité de la Couronne d'autoriser des utilisations de l'eau.

Partie 4.17 Sentiers d'hiver

4.17.1 Dans la présente partie, « sentier d'hiver » s'entend d'un sentier dans la région du règlement des Inuit du Labrador énoncé dans l'Atlas des cartes (indiqué à des fins d'illustration seulement à l'annexe 4-F).

4.17.2 Les sentiers d'hiver sont des « voies de déplacement » au sens des articles 4.15.7 et 4.15.11 et de l'alinéa 4.15.13 b) et sont régis par ces articles, cet alinéa et la présente partie.

4.17.3 Les sentiers d'hiver ont 6 mètres (20 pieds) de largeur.

4.17.4 Le public peut utiliser un sentier d'hiver pour le transport en motoneige, en traîneau à chiens ou à pied sans avis au Gouvernement Nunatsiavut ou sans son consentement, alors que le sentier est recouvert de neige pendant la période du 1er décembre d'une année civile au 15 mai de l'année civile suivante. Cette période peut être modifiée par entente écrite des parties.

4.17.5 Un non-bénéficiaire qui utilise un sentier d'hiver sur les Terres des Inuit du Labrador :

  1. peut camper seulement à un lieu de campement désigné ou approuvé par le Gouvernement Nunatsiavut, mais peut, en cas de nécessité, ériger un camp n'importe où en tant qu'abri temporaire; et
  2. malgré l'article 4.17.4, est assujetti à l'article 4.15.12.

4.17.6 Sauf pour ce qui est expressément prévu dans la présente partie, toutes les restrictions à l'accès aux Terres des Inuit du Labrador s'appliquent aux non-bénéficiaires qui utilisent un sentier d'hiver.

4.17.7 Le Canada et la province n'ont pas d'obligation en vertu de l'Accord, d'établir, d'entretenir ou de réparer les sentiers d'hiver ou les lieux de campement dont il est question dans la présente partie ou de pourvoir à leur établissement, à leur entretien ou à leur réparation.

4.17.8 Une personne qui utilise un sentier d'hiver assume tous les risques en rapport avec l'utilisation du sentier d'hiver et il est entendu qu'aucune poursuite, action, réclamation, demande ou procédure ne peut être entreprise ou intentée à l'encontre du Gouvernement Nunatsiavut, d'un gouvernement de communauté inuite ou de tout organisme inuit désigné, du Canada ou de la province ou de n'importe lequel de leurs employés, mandataires ou ayants droits respectifs par toute personne concernant toute blessure, toute perte, tout dommage, tout coût ou toute dépense de quelque sorte que ce soit causé par l'accès à un sentier d'hiver ou par son utilisation, ou qui résulte de cet accès ou de cette utilisation.

4.17.9 Le Gouvernement Nunatsiavut peut restreindre l'utilisation d'un sentier d'hiver sur les Terres des Inuit du Labrador seulement pour des raisons de conservation ou de sécurité publique. Sauf en cas d'urgence, le Gouvernement Nunatsiavut consulte la province avant de restreindre l'utilisation d'un sentier d'hiver en vertu du présent article.

4.17.10 Une personne n'a pas à payer quelque sorte de droit, de frais ou de redevance que ce soit au Gouvernement Nunatsiavut, à un gouvernement de communauté inuite, à une société communautaire inuite ou à une entreprise inuite pour l'utilisation d'un sentier d'hiver sur les Terres des Inuit du Labrador ou sur les terres communautaires, et un Inuk, une entreprise inuite, le Gouvernement Nunatsiavut, un gouvernement de communauté inuite ou une société communautaire inuite n'ont pas à payer quelque sorte de droit, de frais ou de redevance que ce soit à une personne pour l'utilisation d'un sentier d'hiver.

4.17.11 Un sentier d'hiver n'est pas un chemin ou une route en vertu de quelque loi que ce soit.

4.17.12 Il est entendu que :

  1. lorsqu'un sentier d'hiver est situé sur les Terres des Inuit du Labrador, les terres sont des Terres des Inuit du Labrador à toutes fins, sous réserve de la présente partie; et
  2. rien dans la présente partie ne donne le droit à un non-bénéficiaire de récolter sur les Terres des Inuit du Labrador, sauf en cas d'urgence.

Partie 4.18 Expropriation de Terres des Inuit du Labrador

4.18.1 Les Terres des Inuit du Labrador ne sont pas expropriées sauf conformément à la présente partie.

4.18.2 Le Canada ou la province, avant de décider d'exproprier des Terres des Inuit du Labrador :

  1. fait en sorte que d'autres terres que les Terres des Inuit du Labrador soient utilisées, si d'autres terres sont raisonnablement disponibles aux fins pour lesquelles on entend exproprier les Terres des Inuit du Labrador;
  2. fait des efforts raisonnables pour acquérir les Terres des Inuit du Labrador au moyen d'une entente négociée de transfert de terres avec le Gouvernement Nunatsiavut plutôt que par expropriation; et
  3. consulte le Gouvernement Nunatsiavut.

4.18.3 Aucune expropriation de Terres des Inuit du Labrador n'est exécutoire sans le consentement préalable :

  1. du lieutenant gouverneur en conseil dans le cas d'une expropriation par une autorité expropriante provinciale; ou
  2. du gouverneur en conseil dans le cas d'une expropriation par une autorité expropriante fédérale.

4.18.4 Si une entente négociée de transfert de terres conformément à l'alinéa 4.18.2 b) n'est pas possible, l'autorité expropriante signifie un avis écrit de l'expropriation proposée au Gouvernement Nunatsiavut et à toute personne qui réclame à titre d'ayant droit du Gouvernement Nunatsiavut, y compris à une personne détentrice d'un intérêt dont il est question à l'article 4.9.1.

4.18.5 Si une partie ou une parcelle des Terres des Inuit du Labrador est expropriée, l'autorité expropriante peut offrir une indemnité sous la forme d'autres terres d'importance et de valeur équivalentes, mais sauf pour ce qui est prévu à l'article 4.18.10, le Gouvernement Nunatsiavut ou une personne qui réclame à titre d'ayant droit du Gouvernement Nunatsiavut, y compris une personne détentrice d'un intérêt dont il est question à l'article 4.9.1, n'est pas tenu de prendre une indemnité sous la forme d'autres terres.

4.18.6 S'il y a un différend au sujet :

  1. de la valeur des Terres des Inuit du Labrador à exproprier ou de l'intérêt dans les Terres des Inuit du Labrador à exproprier;
  2. du montant ou de la forme de l'indemnité;
  3. des coûts; ou
  4. de l'intérêt sur l'indemnité,

le différend est renvoyé à l'arbitrage en vertu du chapitre 21.

4.18.7 Un comité d'arbitrage considère les questions suivantes lorsqu'il rend une sentence concernant un différend dont il est question à l'article 4.18.6 :

  1. la perte d'utilisation des terres expropriées pour le Gouvernement Nunatsiavut et toute personne qui réclame à titre d'ayant droit du Gouvernement Nunatsiavut, y compris par une personne détentrice d'un intérêt dont il est question à l'article 4.9.1;
  2. l'effet négatif de l'expropriation sur les autres Terres des Inuit du Labrador;
  3. le dommage qui peut être causé à tout intérêt non exproprié dans les terres expropriées;
  4. la nuisance, y compris le bruit et les inconvénients pour le Gouvernement Nunatsiavut et pour toute personne qui réclame à titre d'ayant droit du Gouvernement Nunatsiavut ou pour toute personne détentrice d'un intérêt dont il est question à l'article 4.9.1;
  5. l'attachement culturel des Inuit à l'égard des terres expropriées;
  6. l'effet sur les animaux sauvages, sur l'habitat et sur la récolte par les Inuit;
  7. toute valeur particulière ou spéciale pour les Inuit des terres expropriées;
  8. tous les coûts raisonnablement connexes à l'expropriation et à toutes négociations, toute médiation et tout arbitrage y afférents;
  9. la valeur marchande des terres expropriées;
  10. la question de savoir si d'autres terres sont offertes à titre d'indemnité et, si tel est le cas, l'importance et la valeur de ces terres; et
  11. toute autre question qui peut être considérée en vertu de la législation pertinente.

4.18.8 Dès la fin des procédures d'expropriation en conformité avec la présente partie, l'intérêt exproprié dans les Terres des Inuit du Labrador n'est plus dévolu aux Inuit, et si le domaine entier des Inuit en vertu de l'article 4.4.1 dans une partie des Terres des Inuit du Labrador est exproprié, cette partie cesse d'être des Terres des Inuit du Labrador.

4.18.9 Les terres expropriées qui ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles elles ont été expropriées peuvent, avec le consentement des parties concernées, être transportées aux Inuit à un prix convenu ou, en l'absence d'entente, à un prix fixé par un comité d'arbitrage conformément au chapitre 21. Les terres transportées aux Inuit en vertu du présent article sont des Terres des Inuit du Labrador.

4.18.10 Si, à n'importe quel moment, 12 pour cent des Terres des Inuit du Labrador, telles qu'elles sont identifiées et choisies par les Inuit à la date d'entrée en vigueur, ont déjà été et demeurent expropriées, aucune expropriation additionnelle des Terres des Inuit du Labrador n'a lieu à moins que l'autorité expropriante fournisse une indemnité qui comprend une quantité de Terres des Inuit du Labrador déjà expropriées équivalentes en importance et en valeur aux Terres des Inuit du Labrador dont l'expropriation est proposée.

4.18.11 Il est entendu que les terres transférées dans une entente de transfert de terres dont il est question à l'alinéa 4.18.2 b) ne sont pas des terres expropriées et ne sont pas comprises dans le calcul du pourcentage des Terres des Inuit du Labrador dont il est question à l'article 4.18.10 qui ont été et qui demeurent expropriées.

4.18.12 Les terres acquises par les Inuit à titre d'indemnité en vertu de la présente partie sont des Terres des Inuit du Labrador.

Chapitre 5 : Gestion de l'eau et droits des Inuit sur l'eau

Partie 5.1 Définitions

5.1.1 Dans le présent chapitre :

« entente d'indemnisation » s'entend d'une entente dont il est question à l'alinéa 5.6.2 a).

Partie 5.2 Dispositions générales

5.2.1 Sous réserve du présent chapitre, le ministre a l'autorité et la responsabilité à l'égard de la gestion de l'utilisation de l'eau dans la région du règlement des Inuit du Labrador.

5.2.2 Sauf pour ce qui est prévu aux articles 5.2.3 et 5.2.4, aucune personne ne peut utiliser l'eau dans la région du règlement des Inuit du Labrador sans obtenir du ministre un permis d'utilisation de l'eau.

5.2.3 Les Inuit peuvent utiliser l'eau dans la région du règlement des Inuit du Labrador à des fins personnelles, familiales ou domestiques, y compris des fins d'hygiène et des fins d'assainissement, à des fins relatives à la récolte domestique des Inuit et à la pêche domestique des Inuit et à des fins de transport en rapport avec la récolte, sans obtenir du ministre un permis d'utilisation de l'eau et sans frais, mais rien dans le présent article n'empêche l'imposition de frais pour des services d'eau par la personne qui fournit ces services.

5.2.4 Rien dans le présent chapitre ne porte atteinte à tout droit qu'une personne physique peut avoir d'utiliser l'eau à des fins domestiques conformément à la législation.

5.2.5 L'exercice des droits dont il est question aux articles 5.2.3, 5.2.4 et 5.3.2 est assujetti :

  1. au droit public à la navigation;
  2. à l'utilisation de l'eau temporaire à des fins d'urgence, y compris la lutte contre les incendies; et
  3. aux droits d'utilisation de l'eau existant à la date d'entrée en vigueur en vertu d'une concession, d'un bail, d'une licence ou d'un autre instrument valides ou en vertu d'une loi.

5.2.6 Rien dans le présent chapitre n'autorise une personne à déverser des déchets dans l'eau sans un permis d'utilisation de l'eau du ministre.

5.2.7 Sous réserve de l'article 5.2.8, les droits d'utiliser l'eau dans la région du règlement des Inuit du Labrador qui existent à la date d'entrée en vigueur en vertu d'une concession, d'un bail, d'une licence ou d'un autre instrument valides ou en vertu d'une loi se continuent conformément à la concession, au bail, à la licence ou à l'autre instrument applicables ou en vertu de la loi, sous réserve des lois d'application générale.

5.2.8 Tout renouvellement, prolongation ou modification d'un droit dont il est question à l'article 5.2.7 qui est nécessaire aux fins de la prolongation ou de la modification d'un développement existant à la date d'entrée en vigueur est effectué par la délivrance d'un permis d'utilisation de l'eau conformément au présent chapitre.

5.2.9 Sauf pour ce qui est des utilisations de l'eau dont il est question aux articles 5.2.3 et 5.2.4, toutes les demandes d'utilisation de l'eau dans la région du règlement des Inuit du Labrador et toutes les demandes de renouvellement, de prolongation ou de modification des utilisations de l'eau autorisées dans la région du règlement des Inuit du Labrador sont assujetties à l'évaluation environnementale en vertu du chapitre 11 avant la délivrance, le renouvellement, la prolongation ou la modification du permis d'utilisation de l'eau.

5.2.10 Une décision du ministre concernant un permis d'utilisation de l'eau dans la région du règlement des Inuit du Labrador doit être conforme au plan d'aménagement du territoire.

5.2.11 Rien dans le présent chapitre n'empêche le Gouvernement Nunatsiavut, un gouvernement de communauté inuite, un Inuk ou une entreprise inuite de vendre de l'eau conformément aux lois d'application générale après l'obtention d'un permis d'utilisation de l'eau.

5.2.12 Malgré toute autre disposition du présent chapitre, les Terres des Inuit du Labrador ne peuvent pas être inondées ni utilisées pour le stockage ou le détournement de l'eau par quelque personne que ce soit sans le consentement du Gouvernement Nunatsiavut.

5.2.13 Sauf pour ce qui est prévu aux articles 5.2.3, 5.2.14, 5.2.15, 5.3.2 et à l'alinéa 5.5.4 b), le présent chapitre ne s'applique pas à un parc national, à une réserve de parc national, à une aire marine nationale de conservation ni à une réserve d'aire marine nationale de conservation.

5.2.14 L'article 5.2.3 ne s'interprète pas de manière à donner aux Inuit le droit d'enlever de l'eau d'un parc national, d'une réserve de parc national, d'une aire marine nationale de conservation, d'une réserve d'aire marine nationale de conservation, d'une réserve faunique fédérale ou d'un refuge d'oiseaux migrateurs sauf lorsque l'eau est transportée par un Inuk pour des fins de l'article 5.2.3 lorsqu'il se déplace.

5.2.15 Si une utilisation de l'eau dans un parc national, une réserve de parc national, une aire marine nationale de conservation, une réserve d'aire marine nationale de conservation, une réserve faunique fédérale ou un refuge d'oiseaux migrateurs porte atteinte aux droits sur l'eau des Inuit en vertu de l'article 5.3.2, les Inuit ont droit à l'indemnisation en ce qui concerne les facteurs énoncés à l'article 5.6.5 ou tel qu'il est énoncé dans l'entente sur les répercussions et les avantages d'un parc ou l'entente sur une aire protégée pertinente.

Partie 5.3 Droits des Inuit sur l'eau

5.3.1 Sous réserve des articles 5.2.4 et 5.2.7, une personne ne peut utiliser l'eau qui est sur les Terres des Inuit du Labrador, dans ces terres, sous ces terres ou qui les traverse, sauf conformément à la partie 5.4.

5.3.2 Sous réserve du présent chapitre, les Inuit ont le droit de jouir de l'eau qui est sur les Terres des Inuit du Labrador, dans ces terres, sous ces terres, qui les traverse ou qui leur est adjacente, sans qu'elle ne soit altérée de façon importante quant à sa quantité, à sa qualité et à son débit.

5.3.3 Le droit dont il est question à l'article 5.3.2 est dévolu au Gouvernement Nunatsiavut pour l'usage et le bénéfice des Inuit.

Partie 5.4 Administration des utilisations de l'eau dans les Terres des Inuit du Labrador

5.4.1 Aucune personne, y compris le Gouvernement Nunatsiavut, ne peut utiliser l'eau qui est sur les Terres des Inuit du Labrador, dans ces terres, sous ces terres ou qui les traverse, à une fin autre qu'une fin dont il est question à l'article 5.2.3 ou 5.2.4, sans un permis d'utilisation de l'eau délivré par le ministre; toutefois, le permis d'utilisation de l'eau est délivré sans paiement de droits de demande.

5.4.2 Si le Gouvernement Nunatsiavut désire utiliser l'eau qui est sur les Terres des Inuit du Labrador, dans ces terres, sous ces terres ou qui les traverse, à une fin autre qu'une fin dont il est question à l'article 5.2.3 ou 5.2.4, il présente une demande au ministre qui l'approuve et délivre un permis d'utilisation de l'eau conformément à la présente partie.

5.4.3 Si une personne autre que le Gouvernement Nunatsiavut désire utiliser l'eau qui est sur les Terres des Inuit du Labrador, dans ces terres, sous ces terres ou qui les traverse, à une fin autre qu'une fin dont il est question à l'article 5.2.3 ou 5.2.4, cette personne, avant de présenter la demande de permis d'utilisation de l'eau au ministre en vertu de l'article 5.4.6, présente une proposition de demande au Gouvernement Nunatsiavut. Aux fins de la présente partie, la proposition de demande présentée au Gouvernement Nunatsiavut est appelée « proposition ».

5.4.4 Le Gouvernement Nunatsiavut peut rejeter une proposition ou approuver une proposition, avec ou sans modalités et conditions et il informe le ministre de sa décision.

5.4.5 Ce qui suit est réputé avoir été approuvé par le Gouvernement Nunatsiavut en vertu de l'article 5.4.4, malgré l'article 5.4.3 :

  1. une utilisation de l'eau sur les Terres des Inuit du Labrador, dans ces terres, sous ces terres ou qui les traverse, relativement à l'exploration qui a commencé avant la date d'entrée en vigueur conformément à un plan d'exploration approuvé en vertu de la législation provinciale, si la personne autorisée à effectuer l'exploration détient une concession, un bail, une licence ou un autre instrument valides pour l'utilisation de l'eau;
  2. une utilisation de l'eau sur les Terres des Inuit du Labrador, dans ces terres, sous ces terres ou qui les traverse, relativement à l'exploitation en carrière qui a commencé avant la date d'entrée en vigueur conformément à un permis d'exploitation en carrière délivré en vertu de la législation provinciale, si la personne autorisée à réaliser l'exploitation en carrière détient une concession, un bail, une licence ou un autre instrument valides pour l'utilisation de l'eau; ou
  3. une utilisation de l'eau sur les Terres des Inuit du Labrador, dans ces terres, sous ces terres ou qui les traverse, relativement à l'exploration dans les Terres des Inuit du Labrador ou à l'exploitation en carrière dans les Terres des Inuit du Labrador hors des terres à matériau spécifié conformément à un plan de travail qui a été approuvé en vertu de l'article 4.11.15.

5.4.6 Si une proposition est approuvée par le Gouvernement Nunatsiavut, la personne peut alors présenter cette proposition, telle que l'a approuvée le Gouvernement Nunatsiavut, en tant que demande au ministre qui, conformément à la présente partie, décide s'il y a lieu de délivrer un permis d'utilisation de l'eau.

5.4.7 Le ministre ne rejette pas une demande dont il est question à l'article 5.4.6 à moins que le ministre décide que l'utilisation de l'eau proposée aura hors des Terres des Inuit du Labrador des effets négatifs pour lesquels l'indemnisation d'un tiers dont les droits sont lésés n'est pas possible ou ne serait pas adéquate.

5.4.8 Malgré l'article 5.4.7, le ministre ne refuse pas de délivrer un permis d'utilisation de l'eau à l'égard d'une demande dont il est question à l'article 5.4.6, qui a trait à des fins d'approvisionnement communautaire en eau.

5.4.9 Rien dans les articles 5.2.11, 5.4.7 ou 5.4.8 ne porte atteinte au pouvoir discrétionnaire du ministre d'interdire, conformément aux lois d'application générale, l'enlèvement de l'eau en vrac de Terre-Neuve-et-Labrador.

5.4.10 Rien dans le présent chapitre ne porte atteinte au pouvoir discrétionnaire du ministre de refuser, pour des raisons de santé publique, de délivrer un permis d'utilisation de l'eau.

5.4.11 Avant de rejeter une demande d'utilisation de l'eau dont il est question à l'article 5.4.6, le ministre consulte le Gouvernement Nunatsiavut.

5.4.12 Avant d'établir des modalités et conditions concernant une demande d'utilisation de l'eau dont il est question à l'article 5.4.6 qui diffèrent de celles établies par le Gouvernement Nunatsiavut en vertu de l'article 5.4.4, le ministre consulte le Gouvernement Nunatsiavut en vue de parvenir à une entente. Si le ministre et le Gouvernement Nunatsiavut ne parviennent pas à une entente, le Gouvernement Nunatsiavut peut :

  1. refuser la délivrance du permis d'utilisation de l'eau, auquel cas il n'est pas délivré; ou
  2. accepter la délivrance du permis d'utilisation de l'eau selon les modalités et conditions établies par le ministre.

5.4.13 Un permis d'utilisation de l'eau délivré au Gouvernement Nunatsiavut peut être cédé par le Gouvernement Nunatsiavut à un Inuk ou à une entreprise inuite.

5.4.14 Même si la définition de l'eau ne comprend pas les eaux de marée, si un développement d'électricité est proposé à l'intérieur de la région énoncée dans l'Atlas des cartes (indiquée à des fins d'illustration seulement à l'annexe 5-A), qui altère de façon importante la quantité, la qualité ou le débit des eaux de marée adjacentes aux Terres des Inuit du Labrador à l'intérieur de la région indiquée à l'annexe 5-A, le développement n'est pas autorisé à aller de l'avant tant que le Gouvernement Nunatsiavut et le promoteur n'ont pas conclu une entente d'indemnisation et, aux fins des négociations ou d'un arbitrage relativement à l'entente d'indemnisation, les Inuit ont le droit de réclamer pour les pertes susceptibles de résulter de l'altération importante de la quantité, de la qualité ou du débit des eaux de marée adjacentes aux Terres des Inuit du Labrador à l'intérieur de la région indiquée à l'annexe 5-A.

Partie 5.5 Administration des utilisations de l'eau dans la région du règlement des Inuit du Labrador hors des Terres des Inuit du Labrador.

5.5.1 Avant de décider s'il y a lieu de délivrer un permis d'utilisation de l'eau dans la région du règlement des Inuit du Labrador hors des Terres des Inuit du Labrador ou un permis d'utilisation de l'eau hors de la région du règlement des Inuit du Labrador qui peut avoir des effets sur l'eau ou sur une utilisation de l'eau dans la région du règlement des Inuit du Labrador, le ministre consulte le Gouvernement Nunatsiavut concernant la demande de permis d'utilisation de l'eau et lorsqu'il prend sa décision, tient compte :

  1. des répercussions de l'utilisation de l'eau proposée sur le poisson, l'habitat du poisson, les plantes aquatiques, les animaux sauvages, les plantes et l'habitat dans la région du règlement des Inuit du Labrador;
  2. des répercussions de l'utilisation de l'eau proposée sur les droits de récolte des Inuit en vertu de l'Accord;
  3. des répercussions de l'utilisation de l'eau proposée sur la quantité, la qualité ou le débit de l'eau sur les Terres des Inuit du Labrador, dans ces terres, sous ces terres, qui les traverse ou qui leur est adjacente;
  4. des mesures pour atténuer les effets ou répercussions négatifs de l'utilisation de l'eau proposée;
  5. des droits existants sur l'eau; et
  6. des autres questions que le Gouvernement Nunatsiavut et le ministre jugent pertinentes.

5.5.2 Malgré la définition de consultation, si un délai est établi en vertu d'une loi d'application générale aux fins de la délivrance de permis d'utilisation de l'eau hors de la région du règlement des Inuit du Labrador, la consultation concernant la délivrance d'un permis d'utilisation de l'eau en vertu de l'article 5.5.1 est réalisée dans ce délai et le Gouvernement Nunatsiavut dispose de tout le délai disponible en vertu de la loi pour compléter la consultation.

5.5.3 Si le ministre, après avoir consulté le Gouvernement Nunatsiavut conformément à l'article 5.5.1, décide que l'utilisation de l'eau peut porter atteinte aux droits des Inuit en vertu de l'Accord, le ministre ne délivre pas un permis d'utilisation de l'eau dans la région du règlement des Inuit du Labrador hors des Terres des Inuit du Labrador à moins que le ministre décide également :

  1. qu'il n'existe pas de solution de rechange qui pourrait raisonnablement satisfaire les besoins du demandeur; et
  2. s'il n'existe pas de solution de rechange raisonnable, qu'il n'y a pas de mesures raisonnables par lesquelles le demandeur pourrait éviter de porter atteinte aux droits des Inuit en vertu de l'Accord.

5.5.4 Si l'utilisation de l'eau proposée dont il est question à l'article 5.5.1 peut altérer de façon importante la quantité, la qualité ou le débit de l'eau sur les Terres des Inuit du Labrador, dans ces terres, sous ces terres, qui les traverse ou qui leur est adjacente, le ministre ne délivre pas le permis d'utilisation de l'eau à moins d'avoir pris les décisions dont il est question à l'article 5.5.3 et :

  1. à moins qu'une entente d'indemnisation soit en vigueur; ou
  2. à moins que, dans les circonstances où une entente sur les répercussions et les avantages d'un parc ou une entente sur une aire protégée dont il est question à l'article 5.2.15 ou une entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuit est exigée, une entente sur les répercussions et les avantages d'un parc ou une entente sur une aire protégée ou une entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuit qui comprend des dispositions concernant les droits des Inuit à l'indemnisation en vertu de la présente partie ait été conclue.

5.5.5 Dès que possible, le ministre consulte le Gouvernement Nunatsiavut, l'Office Torngat mixte des pêches et l'Office Torngat de cogestion de la faune et de la flore au sujet des questions énoncées à l'article 5.5.6 et des changements proposés à la législation, aux politiques ou aux lignes directrices qui peuvent avoir des effets sur l'utilisation de l'eau dans la région du règlement des Inuit du Labrador.

5.5.6 Sauf pour ce qui est prévu dans le présent chapitre, rien dans la partie 5.4 ne restreint le pouvoir du ministre :

  1. d'utiliser l'eau sur les Terres des Inuit du Labrador, dans ces terres, sous ces terres, qui les traverse, ou qui leur est adjacente, à des fins reliées à la recherche, à la protection et à la conservation de l'eau, de la vie aquatique et de l'habitat aquatique;
  2. d'établir des normes et des mesures de protection de l'eau, y compris les sources d'approvisionnement communautaire en eau, sur les Terres des Inuit du Labrador, dans ces terres, sous ces terres, qui les traverse ou qui leur est adjacente;
  3. d'utiliser l'eau ou d'autoriser l'utilisation de l'eau sur les Terres des Inuit du Labrador, dans ces terres, sous ces terres, qui les traverse ou qui leur est adjacente, aux fins de lutter contre les incendies;
  4. d'établir des mesures de lutte contre les inondations, d'élaborer des stratégies de gestion des plaines d'inondation et de désigner des zones à risque d'inondation en ce qui concerne l'eau sur les Terres des Inuit du Labrador, dans ces terres, sous ces terres, qui les traverse ou qui leur est adjacente;
  5. d'effectuer ou d'autoriser la collecte de données hydrologiques et de la recherche hydrologique concernant l'eau sur les Terres des Inuit du Labrador, dans ces terres, sous ces terres, qui les traverse ou qui leur est adjacente; et
  6. d'utiliser l'eau ou d'autoriser l'utilisation de l'eau sur les Terres des Inuit du Labrador, dans ces terres, sous ces terres, qui les traverse ou qui leur est adjacente pour toute autre fin similaire qui est dans l'intérêt commun des Inuit et des autres résidents de la région du règlement des Inuit du Labrador;

toutefois, rien dans le présent article n'autorise une utilisation de l'eau en ce qui concerne l'eau sur les Terres des Inuit du Labrador, dans ces terres, sous ces terres, qui les traverse ou qui leur est adjacente, aux fins d'un développement.

5.5.7 Il est entendu que le Gouvernement Nunatsiavut n'a aucune responsabilité et n'encourt aucune responsabilité en ce qui concerne toute question dont il est question à l'article 5.5.6 et que rien dans l'article 5.5.6 ne déroge aux droits des Inuit en vertu de la partie 5.3.

5.5.8 Si la province décide de déléguer la responsabilité de la gestion de l'eau ou de la délivrance de permis d'utilisation de l'eau dans la région du règlement des Inuit du Labrador ou de la délivrance de permis d'utilisation de l'eau qui peuvent avoir des effets sur l'eau dans la région du règlement des Inuit du Labrador à un office ou commission, à un organisme ou à une autorité, au moins un membre de l'office ou commission, de l'organisme ou de l'autorité est nommé par le Gouvernement Nunatsiavut.

5.5.9 Le ministre ne rejette pas de manière déraisonnable une demande de toute personne pour l'utilisation de l'eau dans la région du règlement des Inuit du Labrador aux fins d'une communauté inuite ou aux fins d'un développement dans les Terres des Inuit du Labrador lorsque l'eau à cette fin n'est pas facilement disponible dans les Terres des Inuit du Labrador.

Partie 5.6 Indemnisation

5.6.1 Les droits des Inuit en vertu de la partie 5.3 et de l'article 5.4.14 donnent droit aux Inuit à l'indemnisation conformément à la présente partie.

5.6.2 Aucun permis d'utilisation de l'eau n'est délivré à un promoteur concernant un développement dans la région du règlement des Inuit du Labrador qui peut altérer de façon importante la quantité, la qualité ou le débit de l'eau sur les Terres des Inuit du Labrador, dans ces terres, sous ces terres, qui les traverse ou qui leur est adjacente à moins que, après que le ministre ait pris les décisions dont il est question à l'article 5.5.3 :

  1. le promoteur ait conclu une entente d'indemnisation avec le Gouvernement Nunatsiavut conformément à la présente partie ou qu'une entente d'indemnisation ait été établie par un comité d'arbitrage conformément à l'article 5.6.3 et à la présente partie; ou
  2. le promoteur et le Gouvernement Nunatsiavut se soient entendus sur des dispositions d'indemnisation à l'égard des questions dont il est question à l'article 5.6.5 dans une entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuit.

5.6.3 À moins d'être parvenus à une entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuit, un promoteur et le Gouvernement Nunatsiavut négocient afin de parvenir à une entente d'indemnisation. Si le promoteur et le Gouvernement Nunatsiavut ne concluent pas d'entente d'indemnisation dans les 60 jours francs à compter du commencement des négociations, le Gouvernement Nunatsiavut ou le promoteur peut renvoyer à l'arbitrage en vertu du chapitre 21 toute question non réglée relative au contenu, aux modalités ou aux conditions de l'entente d'indemnisation et la décision arbitrale est rendue dans les 90 jours francs à compter de la date du renvoi.

5.6.4 Aux fins de l'article 5.6.3, les négociations sont réputées avoir commencé sept jours francs à compter des décisions du ministre dont il est question à l'article 5.5.3.

5.6.5 Si un différend au sujet de l'indemnisation est renvoyé à l'arbitrage en vertu du présent chapitre, du chapitre 7 ou du chapitre 9, pour déterminer l'indemnité à adjuger aux Inuit en vertu d'une entente d'indemnisation, d'une entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuit ou d'une entente sur une aire protégée dont il est question à l'article 5.2.15, le comité d'arbitrage tient compte :

  1. des effets négatifs anticipés, y compris des effets progressifs et cumulatifs, du changement de quantité, de qualité ou de débit de l'eau sur les Terres des Inuit du Labrador, dans ces terres, sous ces terres, qui les traverse ou qui leur est adjacente, qui sont susceptibles de résulter de l'utilisation de l'eau proposée;
  2. des nuisances, des inconvénients, des perturbations ou du bruit anticipés causés par le changement de quantité, de qualité ou de débit de l'eau sur les Terres des Inuit du Labrador, dans ces terres, sous ces terres, qui les traverse ou qui leur est adjacente, qui sont susceptibles de résulter de l'utilisation de l'eau proposée;
  3. des effets négatifs anticipés du changement de quantité, de qualité ou de débit de l'eau sur les utilisations de l'eau préexistantes par les Inuit ou dans les Terres des Inuit du Labrador, qui sont susceptibles de résulter de l'utilisation de l'eau proposée;
  4. de l'attachement culturel des Inuit aux Terres des Inuit du Labrador, y compris à l'eau, qui subiraient des effets négatifs en raison du changement de quantité, de qualité ou de débit de l'eau;
  5. de la diminution de la valeur des Terres des Inuit du Labrador, y compris de l'eau, qui sont susceptibles d'être touchées par le changement de quantité, de qualité ou de débit de l'eau;
  6. du niveau des dommages qui sont susceptibles de résulter de l'utilisation de l'eau;
  7. des atteintes aux droits des Inuit en vertu de l'Accord; et
  8. de toute autre question que le comité d'arbitrage peut considérer pertinente aux fins de déterminer l'indemnité à adjuger.

5.6.6 Un comité d'arbitrage présume qu'un changement important de quantité, de qualité ou de débit de l'eau qui est sur les Terres des Inuit du Labrador, dans ces terres, sous ces terres, qui les traverse ou qui leur est adjacente, donne droit au Gouvernement Nunatsiavut à l'indemnisation.

5.6.7 À moins que le Gouvernement Nunatsiavut et un promoteur en conviennent autrement, la décision d'indemnisation prise par un comité d'arbitrage en vertu de l'article 5.6.3 prévoit des paiements périodiques et un examen périodique des paiements aux fins d'ajustements, compte tenu de la nature et de la durée de l'utilisation de l'eau.

5.6.8 Un comité d'arbitrage peut, s'il reçoit du Gouvernement Nunatsiavut une demande d'indemnité en nature, adjuger une indemnité en vertu d'une entente d'indemnisation, d'une entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuit ou d'une entente sur une aire protégée dont il est question à l'article 5.2.15 sous forme d'indemnité en nature ou partiellement sous forme d'indemnité monétaire et partiellement sous forme d'indemnité en nature.

5.6.9 Rien dans la présente partie ne restreint aucun des droits ou recours des Inuit dans le cas où une personne :

  1. utilise l'eau sans un permis d'utilisation de l'eau exigé;
  2. enfreint les modalités et conditions d'un permis d'utilisation de l'eau de telle façon que cela porte atteinte aux droits des Inuit en vertu de l'article 5.3.2; ou
  3. enfreint les modalités ou conditions d'une entente d'indemnisation.

Chapitre 6 : Gestion des océans

Partie 6.1 Définitions

6.1.1 Dans le présent chapitre :

« entente sur une zone de protection marine » s'entend d'une entente dont il est question à l'article 6.4.5 ou 6.4.6;

« organisme de réglementation » s'entend du Canada, de la province ou d'un autre organisme de réglementation ayant compétence ou autorité concernant une question, y compris l'Office Canada-Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers;

« plan de mise en valeur d'hydrocarbures » s'entend d'un plan présenté en vertu du paragraphe 139(2) de la Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada-Terre-Neuve et du paragraphe 135(2) de la Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Newfoundland and Labrador Act aux fins d'obtenir l'approbation de la stratégie globale de mise en valeur d'un gisement ou d'un champ tel que proposé dans le plan; et

« régions océaniques adjacentes à la Zone » s'entend de ces eaux situées à l'est de la Zone, qui sont bornées au sud par le 54° de latitude nord et s'étendant, en quelque point que ce soit, aussi loin que le rebord externe de la marge continentale ou à une distance de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale du Canada, selon la distance la plus grande.

Partie 6.2 Dispositions générales

6.2.1 Le présent chapitre s'interprète de manière compatible avec :

  1. la souveraineté, les droits souverains, la compétence et les obligations internationales du Canada; et
  2. la compétence de la province dans la région du règlement des Inuit du Labrador.

6.2.2 Le présent chapitre ne s'applique pas à un parc national, à une réserve de parc national, à une aire marine nationale de conservation, à une réserve d'aire marine nationale de conservation ou à une aire protégée.

Partie 6.3 Gestion des océans

6.3.1 Avant de finaliser une stratégie pour la gestion de régions estuariennes, côtières et marines qui s'appliquerait directement aux régions estuariennes, côtières et marines de la région du règlement des Inuit du Labrador, le ministre consulte le Gouvernement Nunatsiavut concernant la stratégie.

6.3.2 Le ministre consulte le Gouvernement Nunatsiavut à l'égard de l'élaboration et de la mise en œuvre de plans pour la gestion intégrée d'activités ou de mesures qui touchent directement les régions estuariennes, côtières et marines de la région du règlement des Inuit du Labrador.

6.3.3 La consultation dont il est question à l'article 6.3.2 comprend une consultation au sujet de :

  1. l'établissement d'organismes consultatifs ou de gestion et la participation possible d'Inuit à ceux-ci; et
  2. l'établissement de directives, d'objectifs et de critères environnementaux en ce qui concerne la qualité des régions estuariennes, côtières et marines de la région du règlement des Inuit du Labrador.

Partie 6.4 Zones de protection marine

6.4.1 Si le ministre propose d'élaborer un système de zones de protection marine, le ministre consulte le Gouvernement Nunatsiavut dans la mesure où le système s'applique aux régions estuariennes, côtières et marines de la région du règlement des Inuit du Labrador.

6.4.2 Le ministre consulte le Gouvernement Nunatsiavut avant d'établir, de révoquer ou de modifier les limites d'une zone de protection marine dans la Zone.

6.4.3 Rien dans la présente partie n'empêche le Gouvernement Nunatsiavut de recommander au ministre :

  1. l'établissement de zones de protection marine dans la Zone; et
  2. des modalités et conditions relatives aux plans de gestion pour les zones de protection marine dans la Zone.

6.4.4 Le ministre accepte, modifie ou rejette une recommandation faite en vertu de l'article 6.4.3 et, dans le cas d'un rejet ou d'une modification, fournit par écrit au Gouvernement Nunatsiavut les motifs de la décision.

6.4.5 Avant l'établissement d'une zone de protection marine dans la Zone, le Canada et le Gouvernement Nunatsiavut, à moins d'en convenir autrement entre eux, négocient une entente sur une zone de protection marine.

6.4.6 Si le Canada et le Gouvernement Nunatsiavut ne peuvent conclure une entente dont il est question à l'article 6.4.5 dans les 180 jours francs à compter du commencement des négociations à cette fin, ou dans tout autre délai convenu par eux, ils choisissent un conciliateur qui leur présente un rapport pour considération. Si le Canada et le Gouvernement Nunatsiavut ne peuvent s'entendre sur le choix du conciliateur, le ministre peut choisir le conciliateur. Si le Canada et le Gouvernement Nunatsiavut ne peuvent s'entendre à la suite de la conciliation, chaque partie présente au ministre, dans les 60 jours francs à compter de la conclusion des procédures de conciliation, un rapport pour considération et décision par le ministre quant aux modalités de l'entente.

6.4.7 Une entente sur une zone de protection marine peut comprendre toute question en rapport avec une zone de protection marine, y compris les questions numérées à l'annexe 6-A.

6.4.8 Une entente sur une zone de protection marine :

  1. ne fait pas partie de l'Accord; et
  2. ne se veut ni un traité ni un accord sur des revendications territoriales et n'a pas pour but de reconnaître ou de confirmer des droits ancestraux ou issus de traités au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

6.4.9 En cas d'urgence, le ministre peut établir, révoquer ou modifier les limites d'une zone de protection marine dans la Zone, sans suivre au préalable le processus énoncé aux articles 6.4.2, 6.4.5 et 6.4.6. Le ministre avise le Gouvernement Nunatsiavut dès que possible après l'avoir fait.

6.4.10 Les publications fédérales d'information du public au sujet des zones de protection marine dans la Zone doivent être disponibles en inuktitut.

Partie 6.5 Transport maritime

6.5.1 Le ministre consulte le Gouvernement Nunatsiavut avant :

  1. l'établissement par le ministre de services de navigation maritime dans la Zone; et
  2. la délivrance d'approbations ou d'exemptions dans la Zone en vertu de la Loi sur la protection des eaux navigables.

6.5.2 L'article 6.5.1 ne s'applique pas en cas d'urgence.

Partie 6.6 Développement et exploration

6.6.1 Le Canada et la province consultent le Gouvernement Nunatsiavut avant de permettre, d'approuver ou d'autoriser un développement de minéraux dans la Zone, y compris tout transport maritime dans la Zone directement associé au développement. La consultation tient compte des droits des Inuit dans la Zone en vertu de l'Accord et du fait que les Inuit sont des résidents de la région du règlement des Inuit du Labrador sont riverains de la Zone.

6.6.2 Le Gouvernement Nunatsiavut peut faire des recommandations au ministre à l'égard des répercussions potentielles sur l'intégrité de la banquise côtière d'un développement ou de l'exploration d'hydrocarbures dans la région de règlement des Inuit du Labrador, y compris tout transport maritime dans la Zone directement associé au développement ou à l'exploration d'hydrocarbures.

6.6.3 Un organisme de réglementation consulte le Gouvernement Nunatsiavut avant :

  1. de prendre une décision d'ouvrir toute partie de la Zone à l'exploration d'hydrocarbures ou de prendre une décision d'accorder des intérêts d'hydrocarbures à l'intérieur de la Zone;
  2. d'accorder des droits relatifs à l'énergie marémotrice à l'intérieur de laZone;
  3. de prendre une décision d'accorder un permis, une licence ou le droit de construire, d'exploiter ou d'abandonner un pipeline dans la Zone;
  4. de décider de ne pas tenir d'examen public ni d'audience publique relativement à une mise en valeur d'hydrocarbures potentielle ou à un projet potentiel d'énergie marémotrice dans la Zone;
  5. d'établir un mandat ou un échéancier pour l'examen public d'une mise en valeur d'hydrocarbures, y compris un plan de mise en valeur d'hydrocarbures, dans la Zone;
  6. d'établir un mandat, des exigences ou des lignes directrices pour l'élaboration d'un plan préliminaire de mise en valeur, d'une liste de questions environnementales, d'un énoncé des répercussions environnementales, d'un énoncé des répercussions socio-économiques ou de tout autre plan ou énoncé relativement à une mise en valeur d'hydrocarbures dans la Zone; ou
  7. de décider s'il y a lieu ou non d'approuver un plan de mise en valeur d'hydrocarbures pour une mise en valeur d'hydrocarbures dans la Zone.

6.6.4 Malgré la définition de consulter, l'obligation de consulter dont il est question à l'article 6.6.3 est exécutée :

  1. dans le cadre de tout échéancier applicable prescrit par la Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada-Terre-Neuve et la Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Newfoundland and Labrador Act; ou
  2. dans le cadre de tout échéancier qui s'applique à une question dont il est question à l'article 6.6.3 en vertu d'une loi d'application générale et qui est applicable aux ministères ou organismes des gouvernements fédéral et provincial.

6.6.5 Il est entendu que le Gouvernement Nunatsiavut bénéficie, pour la consultation, de toute la période disponible en vertu de l'échéancier applicable dont il est question à l'article 6.6.4.

6.6.6 Un organisme de réglementation avise par écrit le Gouvernement Nunatsiavut au sujet de tout permis, approbation ou autorisation qu'il propose de délivrer :

  1. pour un programme d'exploration d'hydrocarbures dans la Zone; ou
  2. pour un développement de minéraux ou un programme d'exploration d'hydrocarbures dans les régions océaniques adjacentes à la Zone,

et le Gouvernement Nunatsiavut peut faire des recommandations à l'organisme de réglementation concernant le permis, l'approbation ou l'autorisation proposé.

6.6.7 Les recommandations du Gouvernement Nunatsiavut dont il est question à l'article 6.6.6 se font :

  1. dans le cadre de tout échéancier applicable prescrit par la Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada-Terre-Neuve et la Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Newfoundland and Labrador Act; ou
  2. dans le cadre de tout échéancier qui s'applique à une question dont il est question à l'article 6.6.6 en vertu d'une loi d'application générale et qui est applicable aux ministères ou organismes des gouvernements fédéral et provincial.

6.6.8 Lorsqu'il y a lieu de faire la mise en candidature ou la nomination d'un particulier afin de tenir une audience publique relativement à une mise en valeur d'hydrocarbures potentielle dans la Zone, l'organisme de réglementation consulte le Gouvernement Nunatsiavut avant de procéder à la mise en candidature ou à la nomination. Rien dans le présent article ne constitue une dérogation au chapitre 11.

6.6.9 Dans l'exercice d'un pouvoir ou d'une fonction, l'Office Canada-Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers peut consulter le Gouvernement Nunatsiavut relativement :

  1. à la protection de l'environnement et à la réglementation environnementale dans la Zone;
  2. aux mesures d'urgence dans la Zone;
  3. au transport maritime dans la Zone; et
  4. à d'autres questions appropriées relativement à la Zone.

6.6.10 Lorsque de l'exploration d'hydrocarbures ou de la mise en valeur d'hydrocarbures a lieu dans la Zone, le Canada et la province nomment chacun un représentant du Gouvernement Nunatsiavut au comité chargé de l'examen et de la surveillance de la mise en œuvre du régime d'indemnisation relatif aux pêcheries et à la pollution par le pétrole en vertu de la Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada-Terre-Neuve et de la Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Newfoundland and Labrador Act, si un tel comité est établi. Si un tel comité n'est en aucun temps établi lorsque de l'exploration d'hydrocarbures ou de la mise en valeur d'hydrocarbures a lieu dans la Zone, le Canada et la province consultent le Gouvernement Nunatsiavut au sujet de la mise en œuvre du régime d'indemnisation relatif aux pêcheries et à la pollution par le pétrole en vertu de la Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada-Terre-Neuve et de la Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Newfoundland and Labrador Act.

6.6.11 Le Canada et la province consultent le Gouvernement Nunatsiavut avant d'établir un régime d'indemnisation relatif aux pêcheries et à la pollution par le pétrole pour l'exploration d'hydrocarbures ou la mise en valeur d'hydrocarbures dans la Zone, autre que le régime d'indemnisation relatif aux pêcheries et à la pollution par le pétrole établi en vertu de la Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada-Terre-Neuve et de la Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Newfoundland and Labrador Act.

6.6.12 Le Conseil de l'étude de l'environnement en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures consulte le Gouvernement Nunatsiavut avant d'approuver toute étude environnementale et sociale ayant trait à l'exploration d'hydrocarbures ou à la mise en valeur d'hydrocarbures dans la Zone.

6.6.13 Le Gouvernement Nunatsiavut peut proposer des études environnementales et sociales ayant trait à l'exploration d'hydrocarbures ou à la mise en valeur d'hydrocarbures dans la région du règlement des Inuit du Labrador pour du financement en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures.

Partie 6.7 Ententes sur les répercussions et les avantages pour les Inuit dans la Zone

6.7.1 Sous réserve des articles 6.7.11, 6.7.12 et 6.7.13, aucun développement majeur, ni aucune partie, phase ou étape d'un développement majeur, y compris quelque transport maritime que ce soit dans la Zone directement associé au développement majeur, ne peut commencer dans la Zone tant qu'une entente n'a pas été conclue entre le promoteur et le Gouvernement Nunatsiavut, conformément à la présent partie ou, dans les circonstances dont il est question à l'article 6.7.8, 6.7.9, 6.7.10 ou 6.7.13, tant qu'un comité d'arbitrage ne l'a pas tablie pour eux conformément à la présente partie.

6.7.2 Un promoteur d'un développement majeur dans la Zone est assujetti au chapitre 14 à moins que le Gouvernement Nunatsiavut en convienne autrement dans une entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuit.

6.7.3 Une entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuit peut prévoir toute question se rapportant à un développement majeur dans la Zone, y compris tout transport maritime dans la Zone directement associé au développement majeur, qui pourrait avoir une répercussion néfaste sur les Inuit ou qui pourrait raisonnablement conférer un avantage aux Inuit, y compris toute question numérée à l'annexe 6-B.

6.7.4 Les principes suivants guident la négociation d'une entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuit :

  1. les avantages sont compatibles avec les objectifs culturels des Inuit et promeuvent ces objectifs;
  2. la nature et l'étendue des avantages sont reliées à la nature, à l'ampleur et au coût du développement majeur;
  3. les avantages n'imposent pas un fardeau excessif au promoteur ni ne minent la viabilité du développement majeur;
  4. toute répercussion négative sur l'environnement, les Inuit et les droits des Inuit en vertu de l'Accord est évitée, atténuée ou indemnisée d'une manière compatible avec la nature, l'ampleur et le coût du développement majeur; et
  5. l'entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuit donne des priorités aux Inuit, mais n'empêche pas d'autres résidents riverains de la Zone d'obtenir des avantages du développement majeur.

6.7.5 Un promoteur qui propose un développement majeur dans la Zone :

  1. donne avis par écrit au Gouvernement Nunatsiavut du développement majeur proposé dans les meilleurs délais raisonnables;
  2. débute la négociation avec le Gouvernement Nunatsiavut d'une entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuit concernant le développement majeur proposé dans les meilleurs délais raisonnables et, dans tous les cas, débute la négociation avec le Gouvernement Nunatsiavut d'une entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuit concernant le développement majeur proposé dès réception d'un avis écrit de ce faire de la part du Gouvernement Nunatsiavut; et
  3. s'efforce de conclure une entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuit avec le Gouvernement Nunatsiavut dans les meilleurs délais raisonnables.

6.7.6 Une entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuit constitue un contrat.

6.7.7 Si un promoteur n'a pas conclu d'entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuit avec le Gouvernement Nunatsiavut concernant un développement majeur dans la Zone au moment où un permis ou une autorisation est délivré concernant le développement majeur, le permis ou l'autorisation peut être délivré la condition qu'il ne soit pas en vigueur ni n'ait d'effet et qu'aucune construction du développement majeur ne puisse commencer jusqu'à la conclusion d'une entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuit ou, sous réserve de l'article 6.7.11, jusqu'à l'expiration de la période d'arbitrage dont il est question à l'article 6.7.8.

6.7.8 Si le Gouvernement Nunatsiavut et un promoteur n'ont pas conclu d'entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuit dans les 90 jours francs à compter de la date du dernier permis ou de la dernière autorisation exigé pour que le développement majeur dans la Zone commence, le Gouvernement Nunatsiavut, le promoteur ou le ministre peut renvoyer à l'arbitrage, en vertu du chapitre 21, toute question non réglée relative au contenu, aux modalités ou aux conditions de l'entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuit, et la décision arbitrale est prise dans les 90 jours francs à compter de la date du renvoi.

6.7.9 Rien dans la présente partie n'empêche ou ne s'interprète de manière à empêcher le Gouvernement Nunatsiavut et un promoteur d'un développement majeur dans la Zone de renvoyer à l'arbitrage, en vertu du chapitre 21, toute question relative au contenu, aux modalités ou aux conditions d'une entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuit et, dans ce cas et si l'article 6.7.7 s'applique, la décision arbitrale est prise dans la période d'arbitrage dont il est question à l'article 6.7.8.

6.7.10 Malgré l'article 6.7.8, dans les circonstances dont il est question à l'article 6.7.7, si un promoteur d'un développement majeur dans la Zone ou le Gouvernement Nunatsiavut considère que l'autre partie ne négocie pas de bonne foi dans les 90 premiers jours francs à compter de la date du dernier permis ou de la dernière autorisation exigé pour que le développement majeur commence, cette partie peut immédiatement renvoyer à l'arbitrage, en vertu du chapitre 21, toute question non réglée relative au contenu, aux modalités ou aux conditions de l'entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuit, et la décision arbitrale est prise dans la période d'arbitrage dont il est question à l'article 6.7.8.

6.7.11 Si le Gouvernement Nunatsiavut et un promoteur n'ont pas conclu d'entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuit dans les 90 jours francs à compter de la date du dernier permis ou de la dernière autorisation exigé pour que le développement majeur dans la Zone commence et un renvoi à l'arbitrage a été effectué en vertu de l'article 6.7.8, mais le ministre croit raisonnablement que la période d'arbitrage dont il est question à l'article 6.7.8 compromettrait le développement majeur, le ministre peut, sous réserve de l'article 6.7.14, autoriser le commencement de la construction si le promoteur a obtenu toutes les autorisations nécessaires. Le ministre donne avis par écrit au comité d'arbitrage et au Gouvernement Nunatsiavut d'une autorisation en vertu du présent article.

6.7.12 Le promoteur et le Gouvernement Nunatsiavut peuvent convenir qu'une entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuit n'est pas exigée à l'égard d'un développement majeur dans la Zone.

6.7.13 Si le gouverneur en conseil déclare une urgence militaire ou nationale, un développement majeur dans la Zone qui, à la seule discrétion du ministre, est déclaré avoir rapport à l'urgence militaire ou nationale, peut commencer avant la conclusion d'une entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuit; toutefois, une entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuit est négociée entre le promoteur et le Gouvernement Nunatsiavut et, si une telle entente n'a pas été conclue dans les 90 jours francs à compter du début de la construction du développement majeur, le promoteur ou le Gouvernement Nunatsiavut peut renvoyer à l'arbitrage, en vertu du chapitre 21, toute question non réglée relative au contenu, aux modalités ou aux conditions de l'entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuit.

6.7.14 Si, en vertu de l'article 6.7.11 ou 6.7.13, un développement majeur dans la Zone commence avant la conclusion d'une entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuit, un comité d'arbitrage fait en sorte que les avantages reçus par les Inuit en vertu de la décision arbitrale comprennent une indemnisation, qui peut être sous la forme d'avantages de remplacement, pour les avantages perdus en raison du commencement du développement majeur avant la conclusion d'une entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuit.

6.7.15 Un promoteur ne peut scinder un développement majeur dans la Zone en parties, phases ou étapes dans le but d'éviter l'application de l'article 6.7.1.

6.7.16 Si un tribunal compétent est convaincu selon la prépondérance des probabilités qu'un promoteur a scindé un développement majeur dans la Zone en parties, phases ou étapes dans le but d'éviter l'application de l'article 6.7.1, le tribunal peut, sur demande du Gouvernement Nunatsiavut, interdire au promoteur de commencer ou de continuer l'exploitation. Rien dans le présent article n'empêche un tribunal de rendre toute autre ordonnance ou décision concernant une demande du Gouvernement Nunatsiavut.

Partie 6.8 Ports et havres dans la région du règlement des Inuit du Labrador

6.8.1 Le Canada consulte le Gouvernement Nunatsiavut :

  1. avant d'établir une administration portuaire ou une commission portuaire dans la région du règlement des Inuit du Labrador;
  2. avant de désigner un havre public, un port public ou une installation portuaire publique dans la région du règlement des Inuit du Labrador ou d'en abroger la désignation; et
  3. avant de conclure une entente avec toute personne autre qu'une division du Gouvernement du Canada concernant la gestion d'un havre public, d'un port public ou d'une installation portuaire publique dans la région du règlement des Inuit du Labrador.

6.8.2 Si une administration portuaire ou une commission de havre est établie concernant un port ou un havre dans la région du règlement des Inuit du Labrador, le Gouvernement Nunatsiavut peut proposer la candidature d'un particulier à nommer à l'administration ou à la commission, selon le cas, et les gouvernements de communautés inuites ont les mêmes pouvoirs et fonctions que les autres gouvernements municipaux au Canada pour ce qui est de l'établissement d'administrations portuaires et de commissions de havre.

6.8.3 Le Gouvernement Nunatsiavut peut proposer la candidature d'un particulier à nommer à tout organisme, autre qu'une division du Gouvernement du Canada ayant la responsabilité de la gestion d'un havre public, d'un port public ou d'une installation portuaire publique dans les Terres des Inuit du Labrador ou dans une communauté inuite.

Annexe 6-A : Questions qu'il convient de négocier et d'inclure dans une entente sur une zone de protection marine (article 6.4.7)

  1. Établissement d'objectifs de conservation pour les zones de protection marine.
  2. Mesures de gestion et de réglementation nécessaires pour atteindre les objectifs de conservation.
  3. Surveillance pour déterminer si les objectifs de conservation sont atteints.
  4. Tout effet de la zone de protection marine sur les utilisations de cette zone par les Inuit.
  5. Possibilités de passation de marchés ou d'emploi, tels l'exécution, la recherche et la surveillance, qui peuvent résulter de l'établissement de la zone de protection marine.

Annexe 6-B : Questions qu'il convient de négocier et d'inclure dans une entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuit (article 6.7.3)

  1. Emploi et formation préférentiels des Inuit.
  2. Participation des Inuit à la gestion et à l'exploitation du développement majeur.
  3. Arrangements de coentreprise ou autres arrangements d'affaires entre les entreprises inuites et le promoteur.
  4. Participation des Inuit à la société qui réalise le développement majeur.
  5. Arrangements de partage des revenus entre le promoteur et les Inuit.
  6. Conditions d'emploi qui sont compatibles avec les valeurs et la culture des Inuit.
  7. Langue sur les lieux de travail.
  8. Recherche.
  9. Bourses d'études.
  10. Relations avec les syndicats.
  11. Indemnisation.
  12. Garanties d'exécution.
  13. Préoccupations particulières relatives à la protection de l'environnement, à la récolte par les Inuit, au poisson, à l'habitat du poisson, aux plantes aquatiques, aux animaux sauvages et à l'habitat et à toute perturbation de l'environnement, de la récolte par les Inuit, du poisson, de l'habitat du poisson, des plantes aquatiques, des animaux sauvages et de l'habitat.
  14. Protection culturelle et sociale des Inuit, y compris la protection du matériel archéologique et des sites archéologiques.
  15. Réaménagement de l'environnement.
  16. Surveillance, y compris à court et à long terme, du développement majeur.
  17. Arrangements particuliers pour la participation des Inuit à la passation de marchés.
  18. Mise en œuvre et exécution de l'entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuit.
  19. Règlement des différends.
  20. Utilisation par les Inuit des infrastructures et installations reliées au développement majeur.
  21. Transport maritime dans la Zone directement associé au développement majeur.
  22. Les autres questions que le Gouvernement Nunatsiavut et le promoteur considèrent pertinentes eu égard aux besoins du développement majeur et à ceux des Inuit.

Chapitre 7 : Développement économique

Partie 7.1 Définitions

7.1.1 Dans le présent chapitre :

« comité » s'entend du comité sur le partage du revenu des ressources souterraines établi en vertu de l'article 7.6.8;

« fonction publique fédérale » s'entend de ces parties de la fonction publique du Canada énoncées à la partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique;

« fonction publique provinciale » s'entend de ces parties de la fonction publique de la province indiquées à l'annexe A de la Public Service Commission Act et comprend une entité ou un organisme considérés comme partie de la fonction publique et ajoutés à cette annexe en vertu de l'article 3 de cette loi; et

« région du projet Donner » s'entend de la région située hors de la région du règlement des Inuit du Labrador à l'intérieur des limites énoncées dans l'Atlas des cartes (indiquées à des fins d'illustration seulement à l'annexe 7-B).

Partie 7.2 Dispositions générales

7.2.1 Sauf pour ce qui est prévu dans le présent chapitre, rien dans le présent chapitre :

  1. ne porte atteinte à l'admissibilité des Inuit, des entreprises inuites ou d'un gouvernement inuit à tirer avantage des politiques, plans, programmes et services économiques qui sont généralement à la disposition des résidents du Labrador non-bénéficiaires ou des autres autochtones du Canada;
  2. ne porte atteinte aux possibilités économiques à la disposition des Inuit, des entreprises inuites ou d'un gouvernement inuit en vertu d'autres chapitres de l'Accord; ou
  3. n'impose des obligations financières au Canada, à la province ou à un gouvernement inuit.

Partie 7.3 Partage du revenu dans les Terres des Inuit du Labrador

7.3.1 Le Gouvernement Nunatsiavut a le droit de recevoir, et la province paie au Gouvernement Nunatsiavut, un montant égal à 25 pour cent du revenu des ressources souterraines dans les Terres des Inuit du Labrador.

7.3.2 Les paiements par la province au Gouvernement Nunatsiavut en ce qui concerne les montants à payer en vertu de l'article 7.3.1 sont calculés en fonction du montant du revenu reçu par la province à chaque mois et sont payés par la province au Gouvernement Nunatsiavut le premier jour ouvrable suivant le vingtième jour du mois après le mois au cours duquel le revenu est reçu par la province.

7.3.3 Aux fins de déterminer les montants à payer en vertu de l'article 7.3.2 :

  1. un versement payé en acompte du revenu à recevoir par la province est réputé être un revenu reçu par la province au moment du paiement; et
  2. tout revenu à recevoir par la province de l'un de ses mandataires ou d'une société qu'elle contrôle est réputé être un revenu reçu par la province au moment où le revenu devient à recevoir.

7.3.4 Si la province modifie, abroge, remplace ou suspend toute législation qui établit le revenu partagé avec le Gouvernement Nunatsiavut en vertu de l'article 7.3.1, et si le revenu reçu par le Gouvernement Nunatsiavut en vertu de l'article 7.3.1 est réduit en raison de la modification, de l'abrogation, du remplacement ou de la suspension, le Gouvernement Nunatsiavut continue d'avoir le droit d'être payé, et est payé, le même niveau de revenu qu'il aurait reçu si la législation qui établit le revenu partagé avec le Gouvernement Nunatsiavut en vertu de l'article 7.3.1 n'avait pas été modifiée, abrogée, remplacée ou suspendue.

Partie 7.4 Partage du revenu dans la région du règlement des Inuit du Labrador hors des Terres des Inuit du Labrador

7.4.1 Le Gouvernement Nunatsiavut a le droit de recevoir, et la province paie au Gouvernement Nunatsiavut, un montant égal :

  1. à 50 pour cent des 2 premiers millions de dollars de revenu dans une année financière; et
  2. à cinq pour cent de tout revenu au cours d'une année financière qui est en sus des 2 millions de dollars de revenu dont il est question à l'alinéa a), provenant des ressources souterraines dans la région du règlement des Inuit du Labrador hors des Terres des Inuit du Labrador. Aux fins du présent article, « revenu » exclut le revenu du projet Voisey's Bay.

7.4.2 Les paiements par la province au Gouvernement Nunatsiavut en ce qui concerne les montants à payer en vertu de l'article 7.4.1 sont calculés en fonction du montant du revenu reçu par la province à chaque mois et sont payés par la province au Gouvernement Nunatsiavut le premier jour ouvrable suivant le vingtième jour du mois après le mois au cours duquel le revenu est reçu par la province.

7.4.3 Aux fins de déterminer les montants à payer en vertu de l'article 7.4.2 :

  1. un versement payé en acompte du revenu à recevoir par la province est réputé être un revenu reçu par la province au moment du paiement; et
  2. tout revenu à recevoir par la province de l'un de ses mandataires ou d'une société qu'elle contrôle est réputé être un revenu reçu par la province au moment où le revenu devient à recevoir.

7.4.4 Le montant dû au Gouvernement Nunatsiavut par la province en vertu de l'article 7.4.1 ne dépasse pas le montant qui, s'il était distribué également entre les Inuit, résulterait en un revenu moyen annuel par habitant pour les Inuit égal ou supérieur au revenu moyen canadien par habitant.

Partie 7.5 Partage du revenu relativement au projet Voisey's Bay

7.5.1 Le Gouvernement Nunatsiavut a le droit de recevoir, et la province paie au Gouvernement Nunatsiavut, un montant égal à cinq pour cent du revenu du projet Voisey's Bay.

7.5.2 Les paiements par la province au Gouvernement Nunatsiavut en ce qui concerne les montants à payer en vertu de l'article 7.5.1 sont calculés en fonction du montant de revenu reçu par la province à chaque mois et sont payés par la province au Gouvernement Nunatsiavut le premier jour ouvrable suivant le vingtième jour du mois après le mois au cours duquel le revenu est reçu par la

7.5.3 Aux fins de déterminer les montants à payer en vertu de l'article 7.5.2 :

  1. un versement payé en acompte du revenu à recevoir par la province est réputé être un revenu reçu par la province au moment du paiement; et
  2. tout revenu à recevoir par la province de l'un de ses mandataires ou d'une société qu'elle contrôle est réputé être un revenu reçu par la province au moment où le revenu devient à recevoir.

7.5.4 Les paiements en vertu de l'article 7.5.1 s'ajoutent à tous les paiements en vertu des articles 7.3.1 et 7.4.1.

Partie 7.6 Arrangements concernant le partage des revenus des ressources souterraines

7.6.1 Les paiements dus au Gouvernement Nunatsiavut en vertu des parties 7.3, 7.4 et 7.5 sont déterminés à l'égard du revenu attribuable aux périodes postérieures à la date d'entrée en vigueur. Lorsque le revenu est déterminé pour une période commençant avant la date d'entrée en vigueur et se terminant après la date d'entrée en vigueur, le revenu partagé en vertu des parties 7.3, 7.4 et 7.5 est calculé en fonction du ratio du nombre de jours après la date d'entrée en vigueur par rapport au nombre total de jours dans la période.

7.6.2 Le montant du revenu à partager en vertu de chacune des parties 7.3, 7.4 et 7.5 est déterminé sans égard à tout crédit ou à tout autre ajustement dans le calcul du revenu :

  1. déterminé eu égard à d'autres taxes ou montants qui ne constituent pas un revenu admissible au partage en vertu de cette partie; ou
  2. en ce qui concerne l'activité d'exploration qui n'est pas relative aux ressources souterraines donnant lieu au revenu à partager.

7.6.3 Si, en raison de l'application de l'alinéa 7.6.2 b), le revenu auquel a droit le Gouvernement Nunatsiavut en vertu des parties 7.3, 7.4 et 7.5 dépasse le revenu réel reçu par la province provenant des ressources souterraines de la région du règlement des Inuit du Labrador, des Terres des Inuit du Labrador et du projet Voisey's Bay, le paiement du montant excédentaire peut être différé jusqu'à cinq ans, avec intérêts payables au taux préférentiel qui prévaut à l'occasion, majoré de deux pour cent.

7.6.4 Aux fins de déterminer le revenu auquel a droit le Gouvernement Nunatsiavut en vertu des parties 7.3, 7.4 et 7.5, si une personne fait un paiement à la province au titre d'un revenu assujetti au partage en vertu de la partie 7.3, 7.4 ou 7.5 et de montants payables en vertu d'autres législations fiscales provinciales et que le montant ne peut être raisonnablement attribué à un texte législatif particulier, le paiement est réparti au prorata en fonction du montant dû sur tous les comptes fiscaux impayés à ce moment.

7.6.5 La province fournit au Gouvernement Nunatsiavut, dans les six mois à compter de la fin de l'année financière de la province, une déclaration détaillée, vérifiée par le vérificateur général de la province conformément à la Auditor General Act, qui communique le fondement du calcul des paiements au Gouvernement Nunatsiavut en vertu des parties 7.3, 7.4 et 7.5.

7.6.6 Tout montant dû en vertu des parties 7.3, 7.4 et 7.5 constitue pour la province une dette envers le Gouvernement Nunatsiavut et porte intérêt à compter de la date d'échéance, au taux préférentiel qui prévaut à l'occasion, majoré de deux pour cent.

7.6.7 Tout versement excédentaire par la province en vertu de la partie 7.3, 7.4 ou 7.5 constitue pour le Gouvernement Nunatsiavut une dette envers la province et porte intérêt au taux préférentiel qui prévaut à l'occasion, majoré de deux pour cent, à compter du vingtième jour après la date de l'avis du versement excédentaire au Gouvernement Nunatsiavut.

7.6.8 La province et le Gouvernement Nunatsiavut établissent un comité sur le partage du revenu des ressources souterraines :

  1. pour examiner les questions relatives aux lois provinciales concernant une taxe de redevance lorsque et dans la mesure où elles touchent les arrangements sur le partage du revenu des ressources souterraines en vertu des parties 7.3, 7.4 et 7.5; et
  2. à titre de forum initial de la province et du Gouvernement Nunatsiavut pour le règlement des désaccords concernant les paiements faits au Gouvernement Nunatsiavut en vertu des parties 7.3, 7.4 et 7.5 et le partage des renseignements à cette fin.

7.6.9 Si le Gouvernement Nunatsiavut est en désaccord avec un calcul ou un paiement qui lui est fait en vertu de la partie 7.3, 7.4 ou 7.5 et que le désaccord ne peut être réglé par suite du renvoi au comité, le désaccord est renvoyé à l'arbitrage en vertu du chapitre 21.

7.6.10 Sauf lorsque la province et le Gouvernement Nunatsiavut, et le Canada le cas échéant, en ont convenu autrement, la province, le Gouvernement Nunatsiavut et les membres du comité préservent la confidentialité :

  1. des renseignements obtenus par le comité à titre confidentiel, à moins que la personne de qui ils ont été obtenus les ait rendus publics; et
  2. des consultations ou délibérations du comité ainsi que des avis, recommandations ou rapports élaborés par le comité.

7.6.11 Il est entendu que le Canada n'encourt aucune obligation, y compris des obligations financières, en vertu de l'article 7.6.10.

Partie 7.7 Ententes sur les répercussions et les avantages pour les Inuit

7.7.1 La présente partie s'applique à un développement dans un lot d'eau mais ne s'applique pas par ailleurs à un développement dans la Zone.

7.7.2 Sous réserve des articles 7.7.14 et 7.7.15, aucun développement, ni aucune partie, phase ou étape d'un développement, y compris quelque transport maritime que ce soit dans la Zone directement associé au développement, ne peut commencer dans les Terres des Inuit du Labrador tant qu'une entente n'a pas été conclue entre le promoteur et le Gouvernement Nunatsiavut conformément à la présente partie ou, dans les circonstances dont il est question à l'article 7.7.15, tant qu'un comité d'arbitrage ne l'a pas établie pour eux conformément à la présente partie.

7.7.3 Sous réserve des articles 7.7.13, 7.7.14 et 7.7.15, aucun développement majeur, ou étape d'un développement majeur, y compris quelque transport maritime que ce soit dans la Zone relié directement au développement majeur, ne peut commencer dans la région du règlement des Inuit du Labrador hors des Terres des Inuit du Labrador tant qu'une entente n'a pas été conclue entre le promoteur et le Gouvernement Nunatsiavut conformément à la présente partie ou, dans les circonstances dont il est question à l'article 7.7.10, 7.7.11, 7.7.12 ou 7.7.15, tant qu'un comité d'arbitrage ne l'a pas établie pour eux conformément à la présente partie.

7.7.4 Un promoteur d'un développement majeur dans la région du règlement des Inuit du Labrador hors des Terres des Inuit du Labrador est assujetti au chapitre 14 à moins que le Gouvernement Nunatsiavut en convienne autrement dans une entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuit.

7.7.5 Une entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuit peut prévoir toute question se rapportant à un développement ou à un développement majeur, y compris tout transport maritime dans la Zone directement associé au développement ou au développement majeur, qui pourrait avoir une répercussion néfaste sur les Inuit ou qui pourrait raisonnablement conférer un avantage aux Inuit, y compris toute question énumérée à l'annexe 7-A.

7.7.6 Les principes suivants guident la négociation d'une entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuit :

  1. les avantages sont compatibles avec les objectifs culturels des Inuit et promeuvent ces objectifs;
  2. la nature et l'étendue des avantages sont reliées à la nature, à l'ampleur et au coût du développement ou du développement majeur;
  3. les avantages n'imposent pas un fardeau excessif au promoteur ni ne minent la viabilité du développement ou du développement majeur;
  4. toute répercussion négative sur l'environnement, les Inuit et les droits des Inuit en vertu de l'Accord est évitée, atténuée ou indemnisée d'une manière compatible avec la nature, l'ampleur et le coût du développement ou du développement majeur; et
  5. l'entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuit donne des priorités aux Inuit mais n'empêche pas d'autres résidents de la région du règlement des Inuit du Labrador d'obtenir des avantages du développement ou du développement majeur.

7.7.7 Un promoteur qui propose un développement dans les Terres des Inuit du Labrador ou un développement majeur dans la région du règlement des Inuit du Labrador hors des Terres des Inuit du Labrador :

  1. donne avis par écrit au Gouvernement Nunatsiavut du développement ou du développement majeur proposé dans les meilleurs délais raisonnables;
  2. débute la négociation avec le Gouvernement Nunatsiavut d'une entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuit concernant le développement ou le développement majeur proposé dans les meilleurs délais raisonnables et, dans tous les cas, débute la négociation avec le Gouvernement Nunatsiavut d'une entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuit concernant le développement ou le développement majeur proposé dès réception d'un avis écrit de ce faire du Gouvernement Nunatsiavut; et
  3. s'efforce de conclure une entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuit avec le Gouvernement Nunatsiavut dans les meilleurs délais raisonnables.

7.7.8 Une entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuit constitue un contrat.

7.7.9 Si un promoteur n'a pas conclu d'entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuit avec le Gouvernement Nunatsiavut concernant un développement majeur dans la région du règlement des Inuit du Labrador hors des Terres des Inuit du Labrador au moment où un permis ou une autorisation est délivré concernant le développement majeur, le permis ou l'autorisation peut être délivré la condition qu'il ne soit pas en vigueur ni n'ait d'effet et qu'aucune construction du développement majeur ne puisse commencer jusqu'à la conclusion d'une entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuit ou, sous réserve de l'article 7.7.13, jusqu'à l'expiration de la période d'arbitrage dont il est question à l'article 7.7.10.

7.7.10 Si le Gouvernement Nunatsiavut et un promoteur n'ont pas conclu d'entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuit dans les 90 jours francs à compter de la date du dernier permis ou de la dernière autorisation exigé pour que le développement majeur dans la région du règlement des Inuit du Labrador hors des Terres des Inuit du Labrador commence, le Gouvernement Nunatsiavut, le promoteur ou le ministre peut renvoyer à l'arbitrage, en vertu du chapitre 21, toute question non réglée relative au contenu, aux modalités ou aux conditions de l'entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuit, et la décision arbitrale est prise dans les 90 jours francs à compter de la date du renvoi.

7.7.11 Rien dans la présente partie n'empêche ou ne s'interprète de manière à empêcher le Gouvernement Nunatsiavut et un promoteur d'un développement majeur dans la région du règlement des Inuit du Labrador hors des Terres des Inuit du Labrador de renvoyer à l'arbitrage, en vertu du chapitre 21, toute question relative au contenu, aux modalités ou aux conditions d'une entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuit et, le cas échéant, et si l'article 7.7.9 s'applique, la décision arbitrale est prise dans la période d'arbitrage de 90 jours dont il est question à l'article 7.7.10.

7.7.12 Malgré l'article 7.7.10, dans les circonstances dont il est question à l'article 7.7.9, si un promoteur d'un développement majeur dans la région du règlement des Inuit du Labrador hors des Terres des Inuit du Labrador ou le Gouvernement Nunatsiavut considère que l'autre partie ne négocie pas de bonne foi dans les 90 premiers jours francs à compter de la date du dernier permis ou de la dernière autorisation exigé pour que le développement majeur commence, cette partie peut immédiatement renvoyer à l'arbitrage, en vertu du chapitre 21, toute question non réglée relative au contenu, aux modalités ou aux conditions de l'entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuit, et la décision arbitrale est prise dans la période d'arbitrage dont il est question à l'article 7.7.10.

7.7.13 Si une décision arbitrale en vertu de l'article 7.7.10, 7.7.11 ou 7.7.12 n'est pas prise dans la période d'arbitrage dont il est question à l'article 7.7.10, le ministre peut, après consultation du Gouvernement Nunatsiavut mais sous réserve de l'article 7.7.16, autoriser le commencement de la construction du développement majeur si le promoteur a obtenu toutes les approbations nécessaires et si :

  1. le promoteur et le Gouvernement Nunatsiavut sont d'accord; ou
  2. de l'avis du ministre, le retard à conclure l'arbitrage compromettrait le développement majeur.

Le ministre donne avis par écrit au comité d'arbitrage et au Gouvernement Nunatsiavut d'une autorisation en vertu du présent article.

7.7.14 Le promoteur et le Gouvernement Nunatsiavut peuvent convenir qu'une entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuit n'est pas exigée à l'égard d'un développement dans les Terres des Inuit du Labrador ou d'un développement majeur dans la région du règlement des Inuit du Labrador hors des Terres des Inuit du Labrador.

7.7.15 Si le gouverneur en conseil déclare une urgence militaire ou nationale, un développement dans les Terres des Inuit du Labrador ou un développement majeur dans la région du règlement des Inuit du Labrador hors des Terres des Inuit du Labrador qui, à la seule discrétion du ministre, est déclaré avoir rapport l'urgence militaire ou nationale, peut commencer avant la conclusion d'une entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuit; toutefois, une entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuit est négociée entre le promoteur et le Gouvernement Nunatsiavut et, si une telle entente n'a pas été conclue dans les 90 jours francs à compter du début de la construction du développement ou du développement majeur, le promoteur ou le Gouvernement Nunatsiavut peut renvoyer à l'arbitrage, en vertu du chapitre 21, toute question non réglée relative au contenu, aux modalités ou aux conditions de l'entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuit.

7.7.16 Si, en vertu de l'article 7.7.13 ou 7.7.15, un développement ou un développement majeur commence avant la conclusion d'une entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuit, un comité d'arbitrage fait en sorte que les avantages reçus par les Inuit en vertu de la décision arbitrale comprennent une indemnisation, qui peut être sous la forme d'avantages de remplacement, pour les avantages perdus en raison du commencementt du développement ou du développement majeur avant la conclusion d'une entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuit.

7.7.17 Un promoteur ne peut scinder un développement majeur en parties, phases ou tapes dans le but d'éviter l'application de l'article 7.7.3.

7.7.18 Si un tribunal compétent est convaincu selon la prépondérance des probabilités qu'un promoteur a scindé un développement majeur en parties, phases ou étapes dans le but d'éviter l'application de l'article 7.7.3, le tribunal peut, sur demande du Gouvernement Nunatsiavut, interdire au promoteur de commencer ou de continuer l'exploitation. Rien dans le présent article n'empêche un tribunal de rendre toute autre ordonnance ou décision concernant une demande du Gouvernement Nunatsiavut.

7.7.19 Un promoteur qui propose un développement, autre qu'un développement majeur, dans la région du règlement des Inuit du Labrador hors des Terres des Inuit du Labrador, consulte le Gouvernement Nunatsiavut dans les meilleurs délais au sujet du développement proposé et des questions relatives au développement proposé qui sont énoncées à l'annexe 7-A.

Partie 7.8 Coordination des politiques de développement économique

7.8.1 Le Gouvernement Nunatsiavut peut faire des lois dans les Terres des Inuit du Labrador hors des communautés inuites, relatives :

  1. aux activités locales de développement économique, y compris le tourisme;
  2. aux programmes et services aux fins de promouvoir le développement économique; et
  3. aux entreprises et aux travaux publics du Gouvernement Nunatsiavut.

7.8.2 Une loi inuite en vertu de l'article 7.8.1 ne porte pas atteinte à l'admissibilité de toute personne à se prévaloir des politiques, plans, programmes et services de développement économique fédéraux ou provinciaux à la disposition des résidents du Labrador.

7.8.3 S'il y a un conflit entre une loi inuite en vertu de l'article 7.8.1 et une loi d'application générale, la loi d'application générale l'emporte dans la mesure du conflit.

7.8.4 Dans l'élaboration des politiques, plans, programmes et services de développement économique qui s'appliquent à la région du règlement des Inuit du Labrador, la province :

  1. consulte le Gouvernement Nunatsiavut; et
  2. tient compte, dans la mesure qu'elle estime raisonnable, des objectifs :
    1. de promotion de la commercialisation des produits de ressources renouvelables récoltés par les Inuit et les entreprises inuites et des biens fabriqués à partir de ces produits;
    2. de fourniture d'aide à la formation et à l'éducation dans le domaine des affaires et en économie pour les Inuit, de façon à leur permettre de participer plus efficacement à l'économie de Terre-Neuve-et-Labrador;
    3. d'encouragement à l'emploi des Inuit dans la région du règlement des Inuit du Labrador;
    4. d'aide aux Inuit pour développer des compétences, de l'expertise ainsi que des affaires et des entreprises commercialement viables relativement à l'exploration, à la production et à l'exploitation des ressources dans la région du règlement des Inuit du Labrador;
    5. de promotion de la croissance et de la viabilité commerciale des entreprises inuites, et de l'identification des sources possibles d'aide ou de conseil financiers, techniques et d'affaires pour les entreprises inuites;
    6. d'encouragement à la recherche et à la création ainsi qu'à la tenue d'une base de données complète concernant les ressources susceptibles d'être mises en production ou en exploitation dans la région du règlement des Inuit du Labrador et la mise à la disposition des Inuit et des entreprises inuites de ces renseignements, données et recherches; et
    7. de soutien de l'économie traditionnelle des Inuit.

7.8.5 Si, de l'avis du ministre, il est raisonnable de ce faire, la province utilise ou modifie les politiques, plans, programmes et services de développement économique qui s'appliquent à la région du règlement des Inuit du Labrador afin :

  1. d'accroître l'accès des Inuit aux programmes de formation en milieu de travail, d'apprentissage, de perfectionnement ainsi qu'à d'autres programmes relatifs à l'emploi;
  2. d'accroître les possibilités pour les Inuit d'acquérir des compétences et d'améliorer leurs compétences et de recevoir de la formation et de l'expérience aux fins d'établir, d'exploiter et de gérer des entreprises avec succès; et
  3. de mettre en œuvre les autres dispositions de la présente partie.

7.8.6 La province promeut, sur demande du Gouvernement Nunatsiavut, les possibilités d'affaires pour les Inuit et pour les entreprises inuites dans la région du règlement des Inuit du Labrador et les projets qu'ils y entreprennent :

  1. en donnant accès à tous les renseignements disponibles relativement à des projets ou des entreprises particuliers;
  2. en rendant disponibles les contacts et les sources de renseignements appropriés; et
  3. en veillant à la considération ou à l'approbation rapide des demandes par les Inuit et les entreprises inuites pour du financement de projet ou du capital de risque.

7.8.7 Le Gouvernement Nunatsiavut consulte la province en ce qui concerne les propositions de politiques, plans, programmes et services de développement économique du Gouvernement Nunatsiavut dans les Terres des Inuit du Labrador.

7.8.8 Le Gouvernement Nunatsiavut et la province se rencontrent une fois tous les trois ans, ou plus fréquemment s'ils en conviennent, pour examiner l'efficacité de toute politique, de tout plan, de tout programme et de tout service de développement économique qui s'applique à la région du règlement des Inuit du Labrador.

Partie 7.9 Passation de marchés et emploi des Inuit par la province

7.9.1 Si la province passe des marchés d'ouvrage ou d'approvisionnement en biens ou services dans les Terres des Inuit du Labrador ou dans une communauté inuite sans lancer d'appel d'offres, les entreprises inuites qualifiées sont considérées et, si une entreprise inuite présente une proposition concurrentielle qui satisfait aux modalités et conditions exigées, la province lui attribue le marché.

7.9.2 Si la province lance un appel d'offres pour un marché d'ouvrage ou d'approvisionnement en biens ou services dans les Terres des Inuit du Labrador ou dans une communauté inuite, les propositions des entreprises inuites qualifiées sont considérées et, si une entreprise inuite présente une proposition concurrentielle et satisfait aux modalités et conditions exigées, la province lui attribue le marché.

7.9.3 Si la province passe des marchés d'ouvrage ou d'approvisionnement en biens ou services dans la région du règlement des Inuit du Labrador hors des Terres des Inuit du Labrador et des communautés inuites sans lancer d'appel d'offres, juste considération est donnée aux entreprises inuites qualifiées, si elles satisfont aux modalités et conditions exigées.

7.9.4 Si la province lance un appel d'offres pour des marchés d'ouvrage ou d'approvisionnement en biens ou services dans la région du règlement des Inuit du Labrador hors des Terres des Inuit du Labrador et des communautés inuites, juste considération est donnée aux propositions des entreprises inuites qualifiées, si elles présentent des soumissions concurrentielles et satisfont aux modalités et conditions exigées.

7.9.5 S'il y a une possibilité d'emploi dans les Terres des Inuit du Labrador ou dans une communauté inuite concernant un poste dans la fonction publique provinciale, autre qu'un poste énoncé aux alinéas 4(a) à (k) de la Public Service Commission Act, RSNL 1990 c. P-43, que cette possibilité d'emploi soit ou non l'objet d'un concours interne ou public, les Inuit qualifiés qui posent leur candidature se voient attribuer le poste sur une base représentative qui reflète le ratio des Inuit qui sont des résidents habituels des Terres des Inuit du Labrador et des communautés inuites par rapport au nombre total des particuliers qui sont des résidents habituels des Terres des Inuit du Labrador et des communautés inuites. Dans le cas où aucun Inuk qualifié ne pose sa candidature, le poste peut être attribué à un non-bénéficiaire qualifié.

7.9.6 Lorsqu'il y a disponibilité d'emploi dans la fonction publique provinciale dans la région du règlement des Inuit hors des Terres des Inuit du Labrador et des communautés inuites, juste considération est donnée aux Inuit qualifiés pour ces possibilités d'emploi.

7.9.7 Une fois tous les trois ans, ou à d'autres intervalles convenus par le Gouvernement Nunatsiavut et la province, le Gouvernement Nunatsiavut peut faire des recommandations formelles à la province concernant :

  1. des stratégies de qualification des Inuit et des entreprises inuites afin de tirer profit des possibilités d'affaires tant dans les secteurs public que privé dans la région du règlement des Inuit du Labrador;
  2. l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies d'accroissement de l'employabilité et de l'emploi des Inuit dans le secteur privé dans la région du règlement des Inuit du Labrador et, conformément aux articles 7.9.5 et 7.9.6, dans la fonction publique provinciale;
  3. des stratégies d'accroissement de la promotion et la fidélisation des Inuit au sein de la fonction publique provinciale dans la région du règlement des Inuit du Labrador; et
  4. d'autres initiatives aux fins de la mise en œuvre des articles 7.9.1 à 7.9.6.

7.9.8 Un ministre qui reçoit une recommandation en vertu de l'article 7.9.7 prend la décision d'accepter, de modifier ou de rejeter la recommandation et avise le Gouvernement Nunatsiavut de la décision dans les 14 jours francs à compter de la date de la décision.

7.9.9 Il est entendu que rien dans l'article 7.9.7 n'empêche le Gouvernement Nunatsiavut de faire, à n'importe quel moment, des recommandations informelles au ministre en ce qui concerne toute question dont il est question à l'article 7.9.7.

7.9.10 Le Gouvernement Nunatsiavut dresse et maintient une liste complète des entreprises inuites de même que des renseignements sur les biens et les services qu'elles seraient en mesure de fournir relativement à des marchés offerts par la province. Lorsque la chose est possible et conforme aux saines pratiques en matière d'approvisionnement, la province considère cette liste afin de satisfaire à ses obligations en vertu de la présente partie.

Partie 7.10 Passation de marchés et emploi des Inuit par le Gouvernement du Canada

7.10.1 Le Gouvernement Nunatsiavut dresse et maintient une liste complète des entreprises inuites de même que des renseignements sur les biens et les services qu'elles seraient en mesure de fournir relativement à des marchés offerts par le Gouvernement du Canada. Lorsque la chose est possible et conforme aux saines pratiques en matière d'approvisionnement, le Gouvernement du Canada considère cette liste afin de satisfaire à ses obligations en vertu du présent chapitre.

7.10.2 Dans les invitations à soumissionner pour ses marchés d'approvisionnement en biens ou services dans la région du règlement des Inuit du Labrador, le Gouvernement du Canada donne avis au Gouvernement Nunatsiavut et donne toutes les possibilités raisonnables aux entreprises inuites énumérées dans la liste dont il est question à l'article 7.10.1 de présenter des soumissions concurrentielles et ce faisant, lorsque la chose est possible et conforme aux saines pratiques en matière d'approvisionnement, il prend les mesures suivantes :

  1. fixe la date, le lieu et les modalités et conditions pour soumissionner de façon à ce que les entreprises inuites puissent soumissionner facilement;
  2. invite les soumissions par regroupement de produits pour permettre aux firmes plus petites et plus spécialisées de soumissionner;
  3. permet les soumissions pour des biens et services à l'égard d'une portion particulière d'un marché global plus large afin de permettre aux firmes plus petites et plus spécialisées de soumissionner;
  4. conçoit les marchés de construction de façon à accroître les possibilités pour les firmes plus petites et plus spécialisées de soumissionner; et
  5. évite les exigences de compétences d'emploi gonflées artificiellement et non essentielles à l'exécution du marché.

7.10.3 Si le Gouvernement du Canada passe un marché pour l'approvisionnement en biens ou services dans la région du règlement des Inuit du Labrador, juste considération est donnée aux entreprises inuites qualifiées si elles satisfont aux conditions techniques et administratives de la demande des biens ou services.

7.10.4 Chaque fois que la chose est possible et conforme aux saines pratiques en matière d'approvisionnement, et sous réserve des obligations internationales du Canada, les critères suivants, ou autant d'entre eux qui peuvent être appropriés en ce qui concerne un marché en particulier, sont inclus dans les critères de soumission établis par le Gouvernement du Canada pour l'attribution de ses marchés d'approvisionnement en biens et services dans la région du règlement des Inuit du Labrador :

  1. l'existence du siège social, de bureaux administratifs ou d'autres installations dans la région du règlement des Inuit du Labrador;
  2. l'emploi de main-d'œuvre inuite, le recours à des services professionnels inuits ou l'utilisation de fournisseurs qui sont des entreprises inuites dans l'exécution des marchés; et
  3. la prise d'engagements, en vertu du marché, concernant la formation en milieu de travail ou l'amélioration des compétences pour les Inuit.

7.10.5 Si des possibilités d'emploi existent dans la fonction publique fédérale dans la région du règlement des Inuit du Labrador, le Gouvernement du Canada s'engage à les attribuer de façon que, dans la région du règlement des Inuit du Labrador, la fonction publique fédérale atteigne un caractère représentatif qui reflète le ratio des Inuit qui sont des résidents habituels de la région du règlement des Inuit du Labrador par rapport au nombre total de particuliers qui sont des résidents habituels de la région du règlement des Inuit du Labrador.

7.10.6 Le Gouvernement du Canada élimine les obstacles à l'emploi pour les Inuit relativement aux postes dans la fonction publique fédérale dans la région du règlement des Inuit du Labrador en examinant les qualifications d'emploi et les procédures de recrutement et en éliminant les exigences inappropriées en ce qui concerne les facteurs culturels, l'expérience ou l'éducation.

7.10.7 Une fois tous les trois ans, ou à d'autres intervalles convenus par le Gouvernement Nunatsiavut et le Canada, le Gouvernement Nunatsiavut peut faire des recommandations formelles au ministre concernant les éléments suivants dans la mesure où ils s'appliquent à la région du règlement des Inuit du Labrador :

  1. l'élaboration et la mise en œuvre de programmes et de stratégies relatifs :
    1. au développement des ressources humaines, y compris la formation;
    2. aux activités dans le domaine des affaires, aux activités commerciales et aux activités industrielles; et
    3. au renforcement et au maintien de l'économie traditionnelle des Inuit;
  2. l'identification ou la mise en œuvre de stratégies d'accroissement de l'employabilité et de l'emploi des Inuit dans le secteur privé et dans la fonction publique fédérale en vertu des articles 7.10.5 et 7.10.6;
  3. l'élaboration de stratégies d'accroissement de la promotion et du maintien des Inuit au sein de la fonction publique fédérale; et
  4. la participation du Gouvernement Nunatsiavut aux mécanismes établis par le Gouvernement du Canada afin de promouvoir ou de soutenir la croissance et l'amélioration économiques, y compris :
    1. l'identification ou la mise en œuvre de stratégies afin de qualifier les entreprises inuites pour qu'elles tirent profit des possibilités d'affaires tant dans les secteurs public que privé dans la région du règlement des Inuit du Labrador; et
    2. la détermination d'autres initiatives aux fins de la mise en œuvre de la présente partie.

7.10.8 Un ministre qui reçoit une recommandation en vertu de l'article 7.10.7 prend la décision d'accepter, de modifier ou de rejeter la recommandation et avise le Gouvernement Nunatsiavut de la décision dans les 14 jours francs à compter de la date de la décision.

7.10.9 Il est entendu que rien dans l'article 7.10.7 n'empêche le Gouvernement Nunatsiavut de faire, à n'importe quel moment, des recommandations informelles au ministre en ce qui concerne toute question dont il est question à l'article 7.10.7.

Partie 7.11 Région du projet Donner

7.11.1 La région du projet Donner est réputée de manière absolue faire partie de la région du règlement des Inuit du Labrador aux fins de l'article 7.4.1 et de la partie 7.7.

7.11.2 Le Gouvernement Nunatsiavut partage tout montant qu'il peut recevoir en vertu de l'article 7.4.1 en ce qui concerne la région du projet Donner, conformément à tout accord de chevauchement applicable.

Annexe 7-A : Questions qu'il convient de négocier et d'inclure dans une entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuit ou pour la consultation par les promoteurs (articles 7.7.5 et 7.7.19)

  1. Emploi et formation préférentiels des Inuit.
  2. Participation des Inuit à la gestion et à l'exploitation du développement ou du développement majeur.
  3. Arrangements de coentreprise ou autres arrangements d'affaires entre les entreprises inuites et le promoteur.
  4. Participation des Inuit à la propriété de la société qui réalise le développement ou le développement majeur et à la propriété d'un développement dans les Terres des Inuit du Labrador.
  5. Arrangements de partage des revenus entre le promoteur et les Inuit.
  6. Conditions d'emploi qui sont compatibles avec les valeurs et la culture des Inuit.
  7. Langue sur les lieux de travail.
  8. Recherche.
  9. Bourses d'études.
  10. Relations avec les syndicats.
  11. Indemnisation.
  12. Garanties d'exécution.
  13. Préoccupations particulières relatives à la protection de l'environnement, à la récolte par les Inuit, au poisson, à l'habitat du poisson, aux plantes aquatiques, aux animaux sauvages, aux plantes, à l'habitat, et à toute perturbation de l'environnement, de la récolte par les Inuit, du poisson, de l'habitat du poisson, des plantes aquatiques, des animaux sauvages, des plantes et de l'habitat.
  14. Protection culturelle et sociale des Inuit, y compris la protection du matériel archéologique et des sites archéologiques.
  15. Réaménagement de l'environnement.
  16. Surveillance, y compris à court et à long terme, du développement ou du développement majeur.
  17. Arrangements particuliers pour la participation des Inuit à la passation de marchés.
  18. Mise en œuvre et exécution de l'entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuit.
  19. Règlement des différends.
  20. Utilisation par les Inuit des infrastructures et des installations reliées au développement ou au développement majeur.
  21. Transport maritime dans la Zone directement associé au développement ou au développement majeur.
  22. Les autres questions que le Gouvernement Nunatsiavut et le promoteur considèrent pertinentes eu égard aux besoins du développement ou du développement majeur et à ceux des Inuit.

Chapitre 8 : Région Voisey's Bay

Partie 8.1 Définitions

8.1.1 Dans le présent chapitre :

« agglomération » s'entend d'un endroit établi ou habité et comprend tous les aménagements ou installations, autres que ceux nécessaires à l'hébergement temporaire des personnes occupées à la construction, à l'exploitation et à la gestion du projet Voisey's Bay, et à la fourniture de services au projet Voisey's Bay;

« entente de chevauchement » s'entend d'une entente entre Labrador Inuit Association et la Innu Nation concernant tout chevauchement d'intérêts entre les Inuit et les membres de la Innu Nation, qui s'applique à la région Voisey's Bay;

« entreprise » s'entend, malgré toute autre disposition de l'Accord, du projet généralement décrit à la section 1.5 du rapport intitulé Projet d'exploitation minière et d'usine de concentration de la baie Voisey préparé par la Commission d'évaluation environnementale Voisey's Bay et daté du 1er avril 1999;

« fermeture » s'entend :

  1. de la fin du projet Voisey's Bay; et
  2. du réaménagement de la région Voisey's Bay;

« fin » s'entend du plus tardif de ce qui suit :

  1. le trentième anniversaire du commencement de la production de minéraux dans la région Voisey's Bay; ou
  2. cinq ans suivant la cessation permanente de toute la production de minéraux par toute personne dans la région Voisey's Bay;

« Inco Limited » s'entend de la personne morale ainsi désignée, constituée et existant en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la société-mère de Voisey's Bay Nickel Company Limited;

« Innu Nation » s'entend de la personne morale ainsi désignée, constituée et existant en vertu de la Loi sur les corporations canadiennes, et comprend ses successeurs et ayants droit;

« permis » s'entend d'un bail, d'une licence, d'un permis, d'une approbation, d'un plan ou d'une autre autorisation prescrit par la loi et comprend une modification à un bail, à une licence, à un permis, à une approbation, à un plan ou à une autre autorisation prescrit par la loi;

« procédures post-fermeture » s'entend des mesures de surveillance et d'entretien continues à long terme relativement à la région Voisey's Bay, dont la réalisation est exigée de toute personne après l'achèvement de tous les plans de réaménagement et de fermeture qui sont prescrits par la loi relativement au projet Voisey's Bay;

« projet Voisey's Bay » s'entend de toutes les activités réalisées par le promoteur ou un promoteur subséquent dans la région Voisey's Bay aux fins de l'exploitation minière, de l'extraction, de la concentration et de la production de ressources souterraines situées à l'intérieur de la région Voisey's Bay, ainsi que des infrastructures physiques associées à ces fins, y compris tout le transport dans la Zone qui est associé directement à ces activités et à ces infrastructures physiques. Sans limiter la portée générale de ce qui précède, ces activités et ces infrastructures physiques comprennent la construction et l'exploitation du port à Edward's Cove, de la piste d'atterrissage, des routes, du complexe de logements, ainsi que toutes les autres infrastructures et installations afférentes et les activités, installations et infrastructures physiques relatives à la remise en état, au réaménagement et à tous les aspects de la fermeture;

« promoteur » s'entend de Inco Limited et de Voisey's Bay Nickel Company Limited et de leurs successeurs, ayants droit, personnes désignées, mandataires et entrepreneurs respectifs, ainsi que les sous-traitants de ces entrepreneurs, étant entendu que cela comprend une personne, autre que Inco Limited et Voisey's Bay Nickel Company Limited, qui construit une installation, en est propriétaire et l'exploite dans la région Voisey's Bay, en vertu d'un contrat à long terme avec Inco Limited ou avec Voisey's Bay Nickel Company Limited, pour les fins du projet Voisey's Bay;

« promoteur subséquent » s'entend de toute personne, autre que le promoteur, qui entreprend en tout ou en partie le projet Voisey's Bay à la suite d'une réversion des droits sur les ressources souterraines du promoteur à la province, et des successeurs, ayants droit, personnes désignées, mandataires et entrepreneurs et leurs sous-traitants, d'une telle personne;

« réaménagement » s'entend :

  1. du respect de tous les plans de réaménagement et de fermeture relativement au projet Voisey's Bay prescrits par la législation provinciale, ces plans étant équivalents ou supérieurs à ceux prescrits par la Mining Act, SNL 1999, c. M-15.1;
  2. de l'achèvement de tous les plans de réaménagement et de fermeture relativement au projet Voisey's Bay prescrits par la législation provinciale, ces plans étant équivalents ou supérieurs à ceux prescrits par la Mining Act, SNL 1999, c. M-15.1; et
  3. du commencement de toutes les procédures post-fermeture;

« région Voisey's Bay » s'entend de la région, y compris les terres, les ressources et les terres recouvertes d'eau, à l'intérieur des limites énoncées dans l'Atlas des cartes (indiquées à des fins d'illustration seulement à l'annexe 8-A) et décrites à l'appendice C-2;

« savoir des Inuit » s'entend des connaissances, de la compréhension et des valeurs que possèdent les Inuit, fondées sur l'observation personnelle, l'expérience collective et la tradition orale des générations successives qui ont trait aux effets environnementaux du projet Voisey's Bay et à leur atténuation;

« Voisey's Bay Inuit Impacts and Benefits Agreement » s'entend de l'entente entre Labrador Inuit Association, Voisey's Bay Nickel Company Limited et Inco Limited, datée du 29 juillet 2002, et de toutes modifications à celle-ci; et

« Voisey's Bay Nickel Company Limited » s'entend de la personne morale ainsi désignée, constituée et existant en vertu de la Corporations Act, une filiale à cent pour cent de Inco Limited.

Partie 8.2 Dispositions générales

8.2.1 La région Voisey's Bay est régie par le présent chapitre et n'est assujettie à aucune autre disposition de l'Accord sauf :

  1. le chapitre 1;
  2. le chapitre 2;
  3. le chapitre 21; et
  4. disposition expresse contraire.

8.2.2 Le présent chapitre peut être modifié pour refléter les dispositions d'une entente de chevauchement.

8.2.3 L'entente de Voisey's Bay sur les répercussions et les avantages pour les Inuit entre Labrador Inuit Association, Voisey's Bay Nickel Company Limited et Inco Limited, datée du 29 juillet 2002, et toutes modifications à celle-ci, est réputée, de manière absolue et à toutes fins, être la Voisey's Bay Inuit Impacts and Benefits Agreement dont il est question dans le présent chapitre.

Partie 8.3 Statut de la région Voisey's Bay

8.3.1 Sauf disposition contraire dans le présent chapitre, il est entendu que la région Voisey's Bay ne constitue pas des Terres des Inuit du Labrador ni ne fait partie de la région du règlement des Inuit du Labrador.

8.3.2 Sauf en ce qui concerne les terres dans la région Voisey's Bay qui ont été transférées ou désignées en vertu de l'article 8.3.15, la région Voisey's Bay est réputée, de manière absolue, faire partie de la région du règlement des Inuit du Labrador hors des Terres des Inuit du Labrador aux fins de ce qui suit :

  1. les chapitres 12 et 13, sous réserve des articles 8.3.3 et 8.3.6;
  2. le chapitre 15, sous réserve de l'article 8.3.3;
  3. le chapitre 16;
  4. les parties 14.1, 14.2, 14.5 et 14.7, selon ce qui est prévu à l'article 8.3.7;
  5. l'article 5.2.3 et la partie 5.6, selon ce qui est prévu à l'article 8.3.8;
  6. le chapitre 11, selon ce qui est prévu à l'article 8.3.9; et
  7. la partie 7.7, selon ce qui est prévu à l'article 8.5.7.

8.3.5 Rien dans l'article 8.3.3 n'empêche l'exécution des droits des Inuit en vertu des autres dispositions du présent chapitre, de l'« Environmental Management Agreement between Her Majesty the Queen in right of Canada, Her Majesty the Queen in right of Newfoundland and Labrador, Labrador Inuit Association and the Innu Nation » datée du 22 juillet 2002, de la Voisey's Bay Inuit Impacts and Benefits Agreement ou d'une entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuit dont il est question à l'article 8.5.7.

8.3.6 Les Inuit ont le droit d'entrer dans la région Voisey's Bay pour récolter aux fins de la récolte domestique des Inuit et de la pêche domestique des Inuit conformément aux dispositions des chapitres 12 et 13 qui s'appliquent à la région du règlement des Inuit du Labrador hors des Terres des Inuit du Labrador. Sous réserve du présent article, la gestion des animaux sauvages, des plantes, de l'habitat, du poisson, des plantes aquatiques et de l'habitat du poisson dans la région Voisey's Bay, y compris la répartition des animaux sauvages, du poisson et des plantes, se fait en vertu des lois d'application générale, à moins que les parties en conviennent autrement dans une entente écrite qui incorpore les modalités d'une entente de chevauchement.

8.3.7 Malgré le chapitre 14, le promoteur et tout promoteur subséquent sont réputés, de manière absolue, être des promoteurs aux fins des parties 14.1, 14.2, 14.5 et 14.7, et le projet Voisey's Bay est réputé, de manière absolue, être un développement majeur dans la région du règlement des Inuit du Labrador hors des Terres des Inuit du Labrador aux fins de ces parties.

8.3.8 Les Inuit peuvent exercer leurs droits en ce qui concerne l'eau en vertu de l'article 5.2.3 dans la région Voisey's Bay, mais l'exercice de ces droits par les Inuit n'entrave pas de façon importante la construction ou l'exploitation du projet Voisey's Bay. Les Inuit ont droit à l'indemnisation conformément à la partie 5.6, dans le cas où un promoteur ou un promoteur subséquent a besoin d'un permis d'utilisation de l'eau en raison d'une modification ou d'un ajout à l'entreprise, qui aurait un effet important sur la quantité, la qualité ou le débit de l'eau dans le ruisseau Ikadlivik.

8.3.9 Le chapitre 11 s'applique à toute modification ou à tout ajout à l'entreprise qui est assujetti à l'évaluation environnementale. Dans l'application du chapitre 11, une modification ou un ajout à l'entreprise, qui exige une évaluation environnementale, est réputé, de manière absolue, être un projet et les parties prennent toutes les mesures raisonnables pour conclure une entente d'harmonisation aux fins de l'évaluation environnementale de la modification ou de l'ajout, eu égard aux dispositions applicables de toute entente de chevauchement.

8.3.10 La province assure le réaménagement de la région Voisey's Bay avant la fermeture.

8.3.11 Sous réserve des articles 8.3.14 et 8.3.18, après la fermeture, le Gouvernement Nunatsiavut a droit à ce que les terres dans la région Voisey's Bay soient transférées ou désignées de la manière dont le Gouvernement Nunatsiavut peut le demander.

8.3.12 La province avise le Gouvernement Nunatsiavut au sujet des terres dans la région Voisey's Bay qui sont disponibles pour un transfert ou une désignation. Le Gouvernement Nunatsiavut dispose de six mois à compter de la date de la réception de l'avis ou d'une période plus longue dont la province et le Gouvernement Nunatsiavut peuvent convenir par écrit, pour exercer ses droits en vertu de l'article 8.3.11, en ce qui concerne les terres décrites dans l'avis.

8.3.13 Sauf aux fins du projet Voisey's Bay et sous réserve de l'article 8.4.2, avant la fermeture, la province n'aliène ni ne transfère quelques terres que ce soit dans la région Voisey's Bay à aucune personne autre que le Gouvernement Nunatsiavut sans le consentement écrit de celui-ci.

8.3.14 La province n'est pas obligée de transférer des terres au Gouvernement Nunatsiavut ni de désigner des terres dans la région Voisey's Bay si un tel transfert ou une telle désignation :

  1. serait contraire aux dispositions d'une entente de chevauchement; ou
  2. serait contraire au « Memorandum of Agreement Concerning the Voisey's Bay Project between Her Majesty the Queen in right of Newfoundland and Labrador and the Innu of Labrador represented by the Innu Nation » daté du 11 juin 2002.

8.3.15 La province donne effet à un transfert ou à une désignation en vertu de l'article 8.3.11 par décret en conseil, sans aucuns droits ni frais pour le Gouvernement Nunatsiavut.

8.3.16 Les terres détenues par le Gouvernement Nunatsiavut en raison d'un transfert en vertu de l'article 8.3.15 cessent d'être des terres dans la région Voisey's Bay et sont des Terres des Inuit du Labrador ou des terres à matériau spécifié, mais ces Terres des Inuit du Labrador s'ajoutent au quantum des Terres des Inuit du Labrador prévu à la partie 4.3.

8.3.17 Les terres désignées comme terres dans la région du règlement des Inuit du Labrador en vertu de l'article 8.3.15 cessent d'être des terres dans la région Voisey's Bay et sont assujetties aux dispositions de l'Accord applicables à la région du règlement des Inuit du Labrador, mais ces terres s'ajoutent au quantum des terres dans la région du règlement des Inuit du Labrador prévu à la partie 4.2.

8.3.18 Les terres détenues d'une manière autre qu'une manière dont il est question à l'article 8.3.16 ou désignées d'une manière autre qu'une manière dont il est question à l'article 8.3.17 sont assujetties aux arrangements qui peuvent être tablis en vertu du décret en conseil par lequel ces terres sont transférées ou désignées conformément à l'article 8.3.15.

8.3.19 Sous réserve des articles 8.3.20 et 8.3.21, le Gouvernement Nunatsiavut n'encourt aucune responsabilité soit en ce qui concerne le coût de réaménagement de la région Voisey's Bay ou de l'une de ses parties soit à l'égard de toute perte ou tout dommage subis en raison de la pollution dans la région Voisey's Bay ou dans l'une de ses parties, ou de la contamination de la région Voisey's Bay ou de l'une de ses parties, soit avant soit après la fermeture, qui résultent du projet Voisey's Bay.

8.3.20 Sous réserve de l'article 8.3.10, à moins de disposition contraire dans la législation provinciale, une fois qu'une étendue ou une parcelle de terre dans la région Voisey's Bay est transférée au Gouvernement Nunatsiavut en tant que Terres des Inuit du Labrador, que ce soit avant ou après la fin, la province n'encourt envers le Gouvernement Nunatsiavut aucune responsabilité ni obligation additionnelle ou supplémentaire d'assurer tout inspection, réaménagement, restauration, remise en état ou mesure corrective additionnel, ou de réaliser ou de fournir par ailleurs tout inspection, réaménagement, restauration, remise en état ou mesure corrective additionnel, concernant cette tendue ou cette parcelle de terre.

8.3.21 Le Gouvernement Nunatsiavut peut, avec l'accord du promoteur ou d'un promoteur subséquent, acquérir toute installation ou infrastructure appartenant au promoteur ou à un promoteur subséquent et située sur des terres transférées au Gouvernement Nunatsiavut conformément à l'article 8.3.15, sous réserve de ce qui suit :

  1. la province n'encourt aucune responsabilité en raison d'un transfert conformément à l'article 8.3.15; et
  2. lorsque le Gouvernement Nunatsiavut ne conserve pas l'installation ou l'infrastructure ainsi acquise, il veille à ce que les terres et l'installation ou l'infrastructure soient réaménagées conformément aux exigences de réaménagement qui s'appliquent au promoteur ou au promoteur subséquent relativement aux terres et à l'installation ou l'infrastructure comme si un tel transfert n'avait pas eu lieu, à moins que le Gouvernement Nunatsiavut et la province en conviennent autrement.

8.3.22 Avant d'approuver un plan de réaménagement ou de fermeture en ce qui concerne la région Voisey's Bay ou le projet Voisey's Bay dans les limites de leurs compétences respectives, le Canada et la province consultent le Gouvernement Nunatsiavut au sujet de toute installation ou infrastructure dans la région Voisey's Bay que le Gouvernement Nunatsiavut peut désirer voir laissée en place selon les modalités du plan de réaménagement ou de fermeture applicable, en vue de faire l'acquisition de cette installation ou infrastructure, comme il est envisagé à l'article 8.3.21, après la fermeture.

8.3.23 Une aliénation ou un transfert effectués conformément à l'article 8.3.13 ou un transfert ou une désignation en vertu de l'article 8.3.15 ne modifie pas les obligations, en ce qui concerne la région Voisey's Bay, du promoteur en vertu de la Voisey's Bay Inuit Impacts and Benefits Agreement ou de tout promoteur subséquent en vertu d'une entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuit dont il est question à l'article 8.5.7, ou du promoteur ou du promoteur subséquent en vertu de toute loi d'application générale, que ce soit en ce qui concerne la fermeture ou les procédures post-fermeture ou autrement, ni ne les restreint, ne les enlève, n'y met fin, ne les annule, ni ne les touche de quelque manière que ce soit.

8.3.24 Sauf pour ce qui est prévu au présent article, tant que le statut de toutes les terres dans la région Voisey's Bay n'a pas été finalisé conformément à la présente partie, la province ne délivre aucun intérêt de surface et n'autorise aucun développement de surface dans une bande de terre d'au moins 15 mètres de largeur, longeant le rivage ou l'estran de Voisey's Bay dans la région Voisey's Bay, ou contiguë au rivage ou à l'estran de Voisey's Bay (la « bande d'estran »), et n'accorde aucun droit de passage commercial à l'égard de cette bande d'estran. Cette restriction ne s'applique pas aux terres à l'intérieur de cette bande d'estran qui ont été aliénées ou transférées conformément à l'article 8.3.13 ou qui ont été transférées ou désignées en vertu de l'article 8.3.15.

8.3.25 Si la province entend délivrer un intérêt de surface, un permis concernant des matériaux de carrière ou un bail minier dans la région Voisey's Bay à toute personne autre que le Gouvernement Nunatsiavut et une partie quelconque de la limite délimitant l'intérêt de surface, le permis concernant des matériaux de carrière ou le bail minier proposés jouxte une limite entre la région Voisey's Bay et des Terres des Inuit du Labrador ou se trouve à proximité raisonnable d'une telle limite, la limite de l'intérêt de surface, du permis concernant des matériaux de carrière ou du bail minier jouxtant ou à proximité est arpentée à la satisfaction mutuelle du Gouvernement Nunatsiavut et de la province, sans aucun coût pour le Gouvernement Nunatsiavut.

8.3.26 Les terres dans la région Voisey's Bay qui ne sont pas aliénées, transférées ou désignées en vertu des articles 8.3.11 à 8.3.18 dans les cinq ans de la fermeture, ou dans tout délai plus long dont la province et le Gouvernement Nunatsiavut peuvent convenir par écrit, sont considérées comme terres de la Couronne provinciale hors de la région du règlement des Inuit du Labrador en vertu des lois d'application générale si la province s'est conformée aux exigences de l'article 8.3.12 en ce qui concerne ces terres.

Partie 8.4 Droits de développement du projet Voisey's Bay

8.4.1 Le promoteur ou un promoteur subséquent peut développer le projet Voisey's Bay conformément au présent chapitre.

8.4.2 Il est interdit d'accorder au promoteur ou à un promoteur subséquent un titre en fief simple ou un titre franc à l'égard des terres ou des ressources souterraines dans la région Voisey's Bay.

8.4.3 La région Voisey's Bay et les installations et infrastructures situées ou qui seront situées dans la région Voisey's Bay aux fins du projet Voisey's Bay ne sont pas développées ou utilisées, sans l'accord écrit préalable du Gouvernement Nunatsiavut, par des personnes autres que des Inuit et des entreprises inuites à des fins autres que la réalisation du projet Voisey's Bay.

8.4.4 Malgré l'article 8.4.3, si, avant la fermeture, des membres de la Innu Nation ou des entreprises dont la Innu Nation ou des membres de la Innu Nation ont la propriété et le contrôle proposent de développer ou d'utiliser la région Voisey's Bay ou des installations et infrastructures situées ou qui seront situées dans la région Voisey's Bay pour toute fin autre que le projet Voisey's Bay, l'accord du Gouvernement Nunatsiavut n'est pas exigé; toutefois, rien dans le présent article ne constitue une dérogation à l'article 8.3.13.

8.4.5 Aucune agglomération n'est établie dans la région Voisey's Bay.

8.4.6 Le seul site portuaire qui peut être utilisé pour la construction du projet Voisey's Bay et pour les fins du projet Voisey's Bay est situé à Edward's Cove.

8.4.7 Rien dans l'article 8.4.6 n'empêche l'utilisation d'un havre autre que Edward's Cove en cas d'urgence. Dans le présent article, « urgence » s'entend d'un événement imprévu, présent ou imminent, qui :

  1. menace la vie, la santé ou la sécurité humaine;
  2. a causé ou pourrait causer des dommages à un navire ou à sa cargaison; ou
  3. a causé ou pourrait causer la pollution de l'environnement.

Partie 8.5 Voisey's Bay Inuit Impacts and Benefits Agreement

8.5.1 La province n'a pas autorisé le commencement du projet Voisey's Bay tant que la Voisey's Bay Inuit Impacts and Benefits Agreement n'était pas en vigueur et un bail minier n'est pas délivré à un promoteur subséquent tant qu'une entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuit n'a pas été conclue en vertu de l'article 8.5.7.

8.5.2 La Voisey's Bay Inuit Impacts and Benefits Agreement est un contrat.

8.5.3 La Voisey's Bay Inuit Impacts and Benefits Agreement lie seulement les parties à cette entente. Sous réserve des articles 8.5.1, 8.5.4 et 8.5.5, le droit des Inuit aux droits ou avantages en vertu de la Voisey's Bay Inuit Impacts and Benefits Agreement est distinct et indépendant des droits des Inuit en vertu de l'Accord. À moins que les parties en conviennent autrement, le fait de satisfaire aux modalités et conditions de la Voisey's Bay Inuit Impacts and Benefits Agreement ou de les réaliser ne qualifie ni ne limite aucune des obligations d'aucune partie, ni ne libère ni ne dégage autrement aucune partie d'aucune de ses obligations en vertu de l'Accord.

8.5.4 La province reconnaît que les Inuit ont droit à des préférences concernant les possibilités de formation, d'emploi et de passation de marchés relatives au projet Voisey's Bay. Ces préférences sont établies en vertu de la Voisey's Bay Inuit Impacts and Benefits Agreement et y sont énoncées. Les obligations de la province en vertu du présent article se limitent aux obligations énoncées à l'article 8.5.5.

8.5.5 À la signature de la Voisey's Bay Inuit Impacts and Benefits Agreement ou d'une entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuit dont il est question à l'article 8.5.7, et sous réserve de la divulgation à la province des dispositions concernant les préférences de formation, d'emploi et de passation de marchés dans la Voisey's Bay Inuit Impacts and Benefits Agreement ou dans une entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuit en vertu de l'article 8.5.7, la province, si elle conclut que de telles préférences sont raisonnables, présente et appuie de la législation pour assurer la légalité des dispositions en cause. Aux fins du présent article, les préférences sont considérées raisonnables si des personnes non autochtones ont des possibilités de participer à la formation, à l'emploi et à la passation de marchés, relatifs au projet Voisey's Bay.

8.5.6 La Voisey's Bay Inuit Impacts and Benefits Agreement doit comprendre des dispositions au sujet du port à Edward's Cove et, malgré l'article 8.2.1, du transport dans la Zone directement associé au projet Voisey's Bay, y compris les questions qui préoccupent les Inuit en ce qui concerne la voie de navigation, la saison de navigation et le transport hivernal à travers la banquise côtière.

8.5.7 Un promoteur subséquent ne peut commencer, continuer, reprendre ou remettre en marche le projet Voisey's Bay sans d'abord conclure une entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuit avec le Gouvernement Nunatsiavut conformément aux dispositions de la partie 7.7 qui s'appliquent à un développement majeur dans la région du règlement des Inuit du Labrador hors des Terres des Inuit du Labrador. Une entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuit en vertu du présent article est assujettie aux articles 8.5.3, 8.5.4 et 8.5.6, avec les adaptations nécessaires quant aux détails. Aux fins de la partie 7.7, un promoteur subséquent est réputé, de manière absolue, être un promoteur et le commencement, la continuation, la reprise ou la remise en marche du projet Voisey's Bay par un promoteur subséquent est réputé, de manière absolue, être un développement majeur dans la région du règlement des Inuit du Labrador hors des Terres des Inuit du Labrador.

Partie 8.6 Consultation concernant le projet Voisey's Bay

8.6.1 Le Canada et la province fournissent en temps utile au Gouvernement Nunatsiavut une copie de chaque demande faite par le promoteur ou un promoteur subséquent pour un permis concernant le projet Voisey's Bay ou tout autre ouvrage ou activité dans la région Voisey's Bay et de tout plan, rapport ou autre document présenté par le promoteur ou un promoteur subséquent concernant la demande qui est prescrit par la loi, et tout renseignement concernant le processus, y compris l'échéancier, applicable au traitement d'une telle demande.

8.6.2 Le Canada et la province consultent le Gouvernement Nunatsiavut :

  1. avant de décider d'une demande de permis ou de délivrer une ordonnance au sujet du projet Voisey's Bay ou de tout autre ouvrage ou activité dans la région Voisey's Bay; ou
  2. avant d'imposer une condition ou de faire une modification à un permis ou à une ordonnance au sujet du projet Voisey's Bay ou de tout autre ouvrage ou activité dans la région Voisey's Bay.

8.6.3 Malgré l'article 8.6.2, s'il y a urgence, le Canada ou la province peut délivrer un permis ou une ordonnance relativement au projet Voisey's Bay ou à tout autre ouvrage ou activité dans la région Voisey's Bay sans d'abord consulter le Gouvernement Nunatsiavut, mais informe dès que possible par la suite le Gouvernement Nunatsiavut de la décision ou de l'action prise et en fournit les motifs. Dans le présent article, « urgence » s'entend d'un événement imprévu, présent ou imminent, qui :

  1. menace la vie, la santé ou la sécurité humaine;
  2. a causé ou pourrait causer un dommage important aux biens; ou
  3. a causé ou pourrait causer de la pollution ou un dommage à l'environnement.

8.6.4 Le Canada et la province fournissent en temps utile au Gouvernement Nunatsiavut une copie de chaque permis au sujet du projet Voisey's Bay et de la région Voisey's Bay, en vigueur de temps à autre.

8.6.5 Relativement au projet Voisey's Bay, le Canada consulte le Gouvernement Nunatsiavut :

  1. quant aux conditions qui pourraient être exigées du promoteur ou d'un promoteur subséquent à l'égard d'une autorisation conformément au paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches; et
  2. avant de délivrer une autorisation au promoteur ou à un promoteur subséquent conformément au paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches.

8.6.6 En ce qui concerne le transport dans la Zone directement associé au projet Voisey's Bay, le Canada consulte le Gouvernement Nunatsiavut relativement aux questions suivantes :

  1. l'établissement de services de navigation maritime par le Canada;
  2. sous réserve de l'article 8.6.7, la délivrance d'approbations ou d'exemptions en vertu de la Loi sur la protection des eaux navigables; et
  3. les relevés hydrographiques le long des voies de navigation en direction ou en provenance de la région Voisey's Bay.

8.6.7 Pour les questions dont il est question à l'article 8.6.6, une consultation n'est pas exigée en cas d'urgence, mais le Gouvernement Nunatsiavut en est avisé dès que possible après que les approbations ou les exemptions ont été accordées. Dans le présent article, « urgence » s'entend d'un événement imprévu, présent ou imminent, qui :

  1. menace la vie, la santé ou la sécurité humaine;
  2. a causé ou pourrait causer des dommages importants à un navire ou à sa cargaison; ou
  3. a causé ou pourrait causer la pollution de l'environnement.

8.6.8 Le Canada et la province consultent le Gouvernement Nunatsiavut avant de fournir des conseils au promoteur ou à un promoteur subséquent à l'égard :

  1. de tous les éléments importants du plan de gestion du transport maritime relatif au projet Voisey's Bay, y compris, sans s'y limiter, le transport hivernal, les voies de navigation, les plans d'intervention d'urgence en cas de déversements de pétrole, les plans de recherche et sauvetage, les procédures de chargement des concentrés, les aides à la navigation et les exigences de pilotage; et
  2. des ententes volontaires que le promoteur ou le promoteur subséquent peut conclure relativement au transport, y compris une entente appuyant les principes applicables du « Système des régimes de glaces pour la navigation dans l'Arctique (SRGNA) » dont il est question dans le Règlement sur la prévention de la pollution des eaux arctiques par les navires.

Partie 8.7 Gestion de l'environnement

8.7.1 Le Canada et la province consultent le Gouvernement Nunatsiavut au sujet des mesures de conservation, de protection et de réaménagement de l'environnement relativement au projet Voisey's Bay, y compris la mise en œuvre de mesures :

  1. au sujet de l'exécution de toutes les exigences réglementaires et des modalités et conditions de tous les permis relativement au projet Voisey's Bay;
  2. pour exiger du promoteur ou d'un promoteur subséquent qu'il prévienne ou atténue les effets environnementaux négatifs du projet Voisey's Bay;
  3. pour considérer le savoir des Inuit, l'information scientifique et le principe de précaution dans la gestion environnementale du projet Voisey's Bay.

Chapitre 9 : Parcs nationaux et aires protégées

Partie 9.1 Réserve de parc national des Monts-Torngat

9.1.1 La région énoncée dans l'Atlas des cartes (indiquée à des fins d'illustration seulement à l'annexe 9-A) et décrite à l'appendice D-2 devient une réserve de parc national, sous le nom de Réserve de parc national du Canada des Monts-Torngat, à la date d'entrée en vigueur.

9.1.2 Sous réserve de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, le Canada s'engage :

  1. à créer la Réserve de parc national du Canada des Monts-Torngat en tant que parc national, sous le nom de Parc national du Canada des Monts-Torngat; et
  2. à consulter le Gouvernement Nunatsiavut concernant la création de la Réserve de parc national du Canada des Monts-Torngat en tant que parc national.

9.1.3 Le Canada mène un processus de consultation publique dans la région du règlement des Inuit du Labrador avant de redessiner de façon importante les limites du Parc national du Canada des Monts-Torngat ou de la Réserve de parc national du Canada des Monts-Torngat.

9.1.4 Les parties 9.2 et 9.3, à l'exclusion des articles 9.2.1, 9.2.3 et 9.2.4, s'appliquent la présente partie.

Partie 9.2 Parcs nationaux et réserves de parcs nationaux

9.2.1 Avant de conclure toute entente aux fins de créer un parc national, une réserve de parc national, une aire marine nationale de conservation ou une réserve d'aire marine nationale de conservation dans la région du règlement des Inuit du Labrador hors des Terres des Inuit du Labrador, le Canada et la province consultent le Gouvernement Nunatsiavut au sujet de l'entente proposée.

9.2.2 Avant la création ou l'agrandissement important d'un parc national, d'une réserve de parc national, d'une aire marine nationale de conservation ou d'une réserve d'aire marine nationale de conservation dans la région du règlement des Inuit du Labrador, le Canada et le Gouvernement Nunatsiavut négocient une entente sur les répercussions et les avantages d'un parc :

  1. qui traite de toute question en rapport avec le parc national, la réserve de parc national, l'aire marine nationale de conservation ou la réserve d'aire marine nationale de conservation proposé, ou tout agrandissement important proposé du parc national, de la réserve de parc national, de l'aire marine nationale de conservation ou de la réserve d'aire marine nationale de conservation qui pourrait avoir une répercussion néfaste sur les Inuit ou qui pourrait raisonnablement conférer un avantage aux Inuit; et
  2. qui peut comprendre des dispositions relatives :
    1. à la participation des Inuit à la gestion du parc national, de la réserve de parc national, de l'aire marine nationale de conservation ou de la réserve d'aire marine nationale de conservation par la voie d'une commission de gestion coopérative;
    2. à l'atténuation des répercussions négatives potentielles du parc national, de la réserve de parc national, de l'aire marine nationale de conservation ou de la réserve d'aire marine nationale de conservation sur les Inuit;
    3. à l'utilisation de camps, cabanes et voies de déplacement des Inuit pour l'exercice des droits de récolte des Inuit dans le parc national, la réserve de parc national, l'aire marine nationale de conservation ou la réserve d'aire marine nationale de conservation;
    4. à l'embauche d'Inuit qualifiés en rapport avec la création, l'exploitation et l'entretien du parc national, de la réserve de parc national, de l'aire marine nationale de conservation ou de la réserve d'aire marine nationale de conservation;
    5. aux possibilités pour les entreprises inuites en rapport avec le parc national, la réserve de parc national, l'aire marine nationale de conservation ou la réserve d'aire marine nationale de conservation, y compris les services de guides et le tourisme;
    6. à l'archéologie, à l'accès à des matériaux archéologiques et à l'exposition de matériaux archéologiques dans le parc national, la réserve de parc national, l'aire marine nationale de conservation ou la réserve d'aire marine nationale de conservation; toutefois aucune des dispositions de ce type ne peut soustraire le Canada à ses obligations en vertu de la partie 9.3;
    7. à la récolte par les Inuit dans le parc national, la réserve de parc national, l'aire marine nationale de conservation ou la réserve d'aire marine nationale de conservation;
    8. à la technologie pour extraire de la pierre à sculpter, à la quantité de pierre à sculpter qui peut être extraite, à l'accès physique dans le but d'extraire de la pierre à sculpter et à la protection de l'environnement et de l'intégrité du parc national, de la réserve de parc national, de l'aire marine nationale de conservation ou de la réserve d'aire marine nationale de conservation relativement à l'extraction de la pierre à sculpter; et
    9. aux autres questions que le Canada et le Gouvernement Nunatsiavut considèrent pertinentes pour les besoins des Inuit et du parc national, de la réserve de parc national, de l'aire marine nationale de conservation ou de la réserve d'aire marine nationale de conservation.

9.2.3 Si le Canada et le Gouvernement Nunatsiavut n'ont pas conclu une entente dont il est question à l'article 9.2.2 dans les 18 mois à compter de la conclusion d'une entente entre le Canada et la province prévoyant le transfert au Canada de l'administration et du contrôle de la région nécessaire à la création d'un parc national, d'une réserve de parc national, d'une aire marine nationale de conservation ou d'une réserve d'aire marine nationale de conservation, ou dans tout autre délai convenu entre le Canada et le Gouvernement Nunatsiavut, ils choisissent un conciliateur qui présente un rapport au Canada et au Gouvernement Nunatsiavut pour considération. Si le Canada et le Gouvernement Nunatsiavut ne peuvent s'entendre à la suite de la conciliation, chacun d'eux présente au ministre, dans les 60 jours francs à compter de la réception du rapport du conciliateur, un rapport pour considération et décision par le ministre quant aux modalités de l'entente.

9.2.4 Si une entente entre le Canada et la province dont il est question à l'article 9.2.3 n'est pas nécessaire concernant la création d'une aire marine nationale de conservation ou d'une réserve d'aire marine nationale de conservation et si le Canada et le Gouvernement Nunatsiavut n'ont pas conclu une entente dont il est question à l'article 9.2.2 dans les 18 mois à compter du commencement des négociations à cette fin, ou dans tout autre délai convenu entre eux, ils choisissent un conciliateur qui leur présente un rapport pour considération. Si le Canada et le Gouvernement Nunatsiavut ne peuvent s'entendre à la suite de la conciliation, chaque partie présente au ministre, dans les 60 jours francs à compter de la réception du rapport du conciliateur, un rapport pour considération et décision par le ministre quant aux modalités de l'entente.

9.2.5 Une entente sur les répercussions et les avantages d'un parc :

  1. ne fait pas partie de l'Accord; et
  2. ne se veut ni un traité ni un accord sur des revendications territoriales et n'a pas pour but de reconnaître ou de confirmer des droits ancestraux ou issus de traités au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

9.2.6 Toute disposition concernant l'archéologie dans une entente sur les répercussions et les avantages d'un parc est compatible avec le régime applicable aux terres sous le contrôle et l'administration du Canada en vertu du chapitre 15.

9.2.7 Malgré l'article 9.2.2, lorsqu'une entente sur les répercussions et les avantages d'un parc a été négociée en ce qui concerne une réserve de parc national ou une conservation, aucune entente sur les répercussions et les avantages d'un parc additionnelle n'est exigée du seul fait que la réserve de parc national ou la réserve d'aire marine nationale de conservation soit désignée parc national ou aire marine nationale de conservation.

9.2.8 Sauf pour ce qui est prévu dans une entente sur les répercussions et les avantages d'un parc ou à l'article 9.2.11 ou 9.2.13, la création d'un parc national, d'une réserve de parc national, d'une aire marine nationale de conservation ou d'une réserve d'aire marine nationale de conservation dans la région du règlement des Inuit du Labrador ne porte pas atteinte aux droits des Inuit en vertu de l'Accord à moins de disposition expresse contraire dans l'Accord.

9.2.9 S'il y a un conflit entre une loi inuite et une loi d'application générale fédérale relativement à un parc national, une réserve de parc national, une aire marine nationale de conservation ou une réserve d'aire marine nationale de conservation, la loi d'application générale fédérale l'emporte dans la mesure du conflit.

9.2.10 Toute commission de gestion coopérative d'un parc national, d'une réserve de parc national, d'une aire marine nationale de conservation ou d'une réserve d'aire marine nationale de conservation est une commission consultative. Le ministre peut accepter ou rejeter les avis de la commission de gestion coopérative.

9.2.11 Il n'y a aucune exploitation commerciale de ressources fauniques, ni pêche commerciale, ni récolte commerciale de plantes ou de plantes aquatiques dans les parcs nationaux ou les réserves de parcs nationaux, dans la région du règlement des Inuit du Labrador, sauf le piégeage d'animaux à fourrure par les Inuit conformément au chapitre 12 et des activités commerciales sans récolte relatives aux animaux sauvages et au poisson.

9.2.12 Sauf pour ce qui est prévu à l'article 4.6.9 et sauf pour l'extraction en carrière de matériaux de carrière qui peuvent être nécessaires pour la construction nécessaire ou relative à un parc national, une réserve de parc national, une aire marine nationale de conservation ou une réserve d'aire marine nationale de conservation, l'exploration et le développement de ressources souterraines ne sont pas permis dans un parc national, une réserve de parc national, une aire marine nationale de conservation ou une réserve d'aire marine nationale de conservation dans la région du règlement des Inuit du Labrador.

9.2.13 Les Inuit n'extraient pas de pierre à sculpter dans un parc national, une réserve de parc national, une aire marine nationale de conservation ou une réserve d'aire marine nationale de conservation dans la région du règlement des Inuit du Labrador au moyen d'outils à commande mécanique ou d'explosifs à moins que le ministre ait délivré un permis à cette fin. Le ministre ne refuse pas un permis à moins d'avoir des raisons de croire que l'utilisation d'outils à commande mécanique ou d'explosifs pour l'extraction de pierre à sculpter constituerait un risque pour la sécurité publique ou nuirait à l'intégrité écologique du parc national, de la réserve de parc national, de l'aire marine nationale de conservation ou de la réserve d'aire marine nationale de conservation.

9.2.14 Lorsque le Canada entend attribuer à des marchés pour l'établissement, l'exploitation ou l'entretien d'installations dans un parc national, une réserve de parc national, une aire marine nationale de conservation ou une réserve d'aire marine nationale de conservation dans la région du règlement des Inuit du Labrador, le Canada :

  1. donne une juste considération aux entrepreneurs inuits qualifiés; et
  2. fait en sorte que tous les entrepreneurs donnent une juste considération aux entrepreneurs inuits qualifiés.

9.2.15 L'article 9.2.14 ne restreint pas les dispositions d'une entente sur les répercussions et les avantages d'un parc relativement à un parc national, à une réserve de parc national, à une aire marine nationale de conservation ou à une réserve d'aire marine nationale de conservation proposé, dans la région du règlement des Inuit du Labrador, qui ont trait aux avantages économiques pour les Inuit.

Partie 9.3 Activités archéologiques dans les parcs nationaux et les réserves de parcs nationaux

9.3.1 Le Canada consulte la province et le Gouvernement Nunatsiavut avant :

  1. de réaliser, de permettre ou d'autoriser une activité archéologique dans un parc national, une réserve de parc national, une aire marine nationale de conservation ou une réserve d'aire marine nationale de conservation dans la région du règlement des Inuit du Labrador;
  2. d'annuler tout permis ou toute autorisation relativement à une activité archéologique dans un parc national, une réserve de parc national, une aire marine nationale de conservation ou une réserve d'aire marine nationale de conservation dans la région du règlement des Inuit du Labrador; ou
  3. de modifier les modalités ou conditions de tout permis ou de toute autorisation relativement à une activité archéologique dans un parc national, une réserve de parc national, une aire marine nationale de conservation ou une réserve d'aire marine nationale de conservation dans la région du règlement des Inuit du Labrador.

9.3.2 S'il n'est pas possible de procéder à une consultation en vertu de l'article 9.3.1 en raison d'une urgence, le Canada avise la province et le Gouvernement Nunatsiavut de la mesure et en fournit les motifs dès que possible après avoir pris une mesure dont il est question à l'alinéa 9.3.1 a), 9.3.1 b) ou 9.3.1 c). Aux fins du présent article, une urgence est réputée exister :

  1. si une personne passe outre intentionnellement aux dispositions d'une législation ou d'un permis en ce qui concerne une activité archéologique, du matériel archéologique ou un site archéologique; ou
  2. si du matériel archéologique ou un site archéologique est en danger imminent de destruction ou de dérangement contrairement aux dispositions d'une législation ou d'un permis.

9.3.3 Le Canada fournit à la province et au Gouvernement Nunatsiavut les renseignements suivants relativement à un parc national, à une réserve de parc national, à une aire marine nationale de conservation ou à une réserve d'aire marine nationale de conservation dans la région du règlement des Inuit du Labrador :

  1. copie de tous les rapports, formulaires et documents reçus d'un détenteur de permis tel que défini au chapitre 15;
  2. les formulaires d'enregistrement de sites archéologiques pour tous les sites archéologiques connus; et
  3. les cartes de relevés de sites archéologiques indiquant les emplacements de tous les sites archéologiques connus.

Partie 9.4 Aires protégées

9.4.1 La création d'une aire protégée dans la région du règlement des Inuit du Labrador est assujettie aux chapitres 10 et 11.

9.4.2 Sauf pour ce qui est prévu à une entente sur une aire protégée ou à l'article 9.4.18, rien dans la présente partie ne porte atteinte aux droits des Inuit ou du Gouvernement Nunatsiavut en vertu de l'Accord.

9.4.3 Une aire protégée créée dans la région du règlement des Inuit du Labrador hors des Terres des Inuit du Labrador est créée en vertu des lois d'application générale, sous réserve de l'Accord.

9.4.4 Sous réserve de l'article 9.4.5, les aires protégées dans les Terres des Inuit du Labrador sont créées par le Gouvernement Nunatsiavut, qui peut faire des lois relativement à la création, à l'utilisation et à l'exploitation d'aires protégées dans les Terres des Inuit du Labrador.

9.4.5 Rien dans l'article 9.4.4 ne confère au Gouvernement Nunatsiavut la compétence de faire des lois relativement à la création, à l'utilisation ou à l'exploitation d'une aire protégée en vertu de la législation fédérale ou provinciale.

9.4.6 Aucune aire protégée ne peut être créée en vertu de la législation fédérale ou provinciale dans les Terres des Inuit du Labrador tant qu'une entente concernant une aire protégée n'a pas été conclue entre le Gouvernement Nunatsiavut et le Canada ou la province, selon le cas; toutefois, une entente en vertu du présent article :

  1. ne fait pas partie de l'Accord; et
  2. ne se veut ni un traité ni un accord sur des revendications territoriales et n'a pas pour but de reconnaître ou de confirmer des droits ancestraux ou issus de traités au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

9.4.7 Rien dans l'article 9.4.6 ou 9.4.9 n'a pour effet de porter atteinte à la partie 4.18 ni ne s'interprète de manière à y porter atteinte.

9.4.8 S'il y a un conflit entre une loi inuite en vertu de l'article 9.4.4 et une loi fédérale ou provinciale, la loi inuite l'emporte dans la mesure du conflit.

9.4.9 Malgré toute disposition de l'Accord, s'il y a un conflit entre une loi inuite et la législation fédérale ou provinciale relativement à l'habitat essentiel des espèces en péril, la législation fédérale ou provinciale l'emporte dans la mesure du conflit.

9.4.10 Le Canada ou la province, selon le cas, consulte le Gouvernement Nunatsiavut avant :

  1. de créer une aire protégée, de modifier le niveau ou la portée de la protection dans une aire protégée, ou
  2. de discontinuer une aire protégée,
  3. de modifier le niveau ou la portée de la protection dans une aire

dans la région du règlement des Inuit du Labrador.

9.4.11 Le Gouvernement Nunatsiavut consulte la province et le Canada avant de créer une aire protégée, de discontinuer une aire protégée, de redessiner les limites d'une aire protégée ou de modifier le niveau ou la portée de la protection dans une aire protégée dans les Terres des Inuit du Labrador.

9.4.12 Si, à la suite de la consultation dont il est question à l'article 9.4.10, le ministre entend créer une aire protégée dans la région du règlement des Inuit du Labrador hors des Terres des Inuit du Labrador ou faire une modification importante au niveau ou à la portée de la protection dans une aire protégée dans la région du règlement des Inuit du Labrador hors des Terres des Inuit du Labrador, le ministre, sous réserve des articles 9.4.16, 9.4.17 et 9.4.18, négocie avec le Gouvernement Nunatsiavut dans le but de conclure une entente concernant l'aire protégée.

9.4.13 Une entente sur une aire protégée traite de toutes les questions ayant trait à la création, au développement et à l'exploitation d'une aire protégée et de toute question en rapport avec l'aire protégée qui pourrait avoir une répercussion néfaste sur les Inuit ou qui pourrait raisonnablement conférer un avantage aux Inuit, et comprend des dispositions relatives :

  1. aux mesures que prendront les parties pertinentes dans la création de l'aire protégée;
  2. à la gestion de l'aire protégée;
  3. à l'atténuation des répercussions négatives potentielles de l'aire protégée sur les Inuit;
  4. à l'utilisation de camps, cabanes et voies de déplacement des Inuit pour l'exercice des droits de récolte des Inuit dans l'aire protégée;
  5. à l'embauche d'Inuit qualifiés en rapport avec la création, le développement et l'exploitation de l'aire protégée;
  6. à l'archéologie;
  7. aux possibilités pour les entreprises inuites en rapport avec l'aire protégée, y compris les services de guides et le tourisme; et
  8. à la récolte par les Inuit.

9.4.14 Une entente sur une aire protégée :

  1. ne fait pas partie de l'Accord; et
  2. ne se veut ni un traité ni un accord sur des revendications territoriales et n'a pas pour but de reconnaître ou de confirmer des droits ancestraux ou issus de traités au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

9.4.15 Une entente sur une aire protégée est compatible avec le chapitre 15.

9.4.16 Si le ministre entend créer une aire protégée dans la région du règlement des Inuit du Labrador hors des Terres des Inuit du Labrador ou faire une modification importante au niveau ou à la portée de la protection dans une aire protégée dans la région du règlement des Inuit du Labrador hors des Terres des Inuit du Labrador en vertu de l'article 9.4.12 aux fins de conservation, telle qu'elle est définie au chapitre 12 ou 13, et une entente sur une aire protégée n'a pas été conclue avec le Gouvernement Nunatsiavut dans les 120 jours francs à compter du commencement des négociations, le ministre peut créer l'aire protégée sans avoir d'abord conclu une entente sur une aire protégée, et toute question qui fait l'objet d'un différend peut être renvoyée par le Gouvernement Nunatsiavut à l'arbitrage en vertu du chapitre 21.

9.4.17 Si le ministre entend créer une aire protégée dans la région du règlement des Inuit du Labrador hors des Terres des Inuit du Labrador ou faire une modification importante au niveau ou à la portée de la protection dans une aire protégée dans la région du règlement des Inuit du Labrador hors des Terres des Inuit du Labrador en vertu de l'article 9.4.12 à toute fin autre que des fins de conservation, telle qu'elle est définie au chapitre 12 ou 13, et une entente sur une aire protégée n'a pas été conclue avec le Gouvernement Nunatsiavut dans les 120 jours francs à compter du commencement des négociations, toute question qui fait l'objet d'un différend peut être renvoyée à l'arbitrage en vertu du chapitre 21.

9.4.18 Une réserve d'urgence peut être créée en vertu de la Wilderness and Ecological Reserves Act dans une région menacée dans la région du règlement des Inuit du Labrador hors des Terres des Inuit du Labrador avant le commencement des négociations aux fins de conclure une entente sur une aire protégée concernant une telle aire protégée; toutefois :

  1. la négociation d'une entente sur une aire protégée concernant une telle aire protégée doit être commencée dans les 90 jours francs à compter de la date de la législation ou de l'ordonnance créant la réserve d'urgence;
  2. si une entente sur une aire protégée n'a pas été conclue avec le Gouvernement Nunatsiavut dans les 120 jours francs à compter du commencement des négociations, toute question qui fait l'objet d'un différend peut être renvoyée à l'arbitrage en vertu du chapitre 21;
  3. sous réserve des articles 9.4.16 et 9.4.17, une réserve d'urgence n'est pas créée en tant que réserve en vertu de la Wilderness and Ecological Reserves Act tant qu'une entente sur une aire protégée n'a pas été conclue avec le Gouvernement Nunatsiavut; et
  4. si la réserve d'urgence n'est pas créée en tant que réserve dans les deux ans à compter de la date de la législation ou de l'ordonnance créant la réserve d'urgence, la réserve d'urgence cesse d'exister en tant qu' aire protégée.

Aux fins du présent article, une « région menacée » est une région qui a été jugée propice à la création d'une réserve dans celle-ci et qui, de l'avis du ministre, est menacée de devenir une région qui ne serait plus propice à l'établissement d'une réserve en raison d'une activité, d'une action ou d'un événement imminents.

9.4.19 En plus des autres droits d'accès et d'utilisation dont jouissent les Inuit en vertu de l'Accord ou d'une entente sur une aire protégée, les Inuit ont un droit d'entrée gratuit dans les aires protégées dans la région du règlement des Inuit du Labrador, mais rien dans le présent article ne crée un droit d'utiliser gratuitement les installations pour lesquelles des droits d'utilisation sont imposés dans une aire protégée.

9.4.20 Toute publication du gouvernement pour informer le public au sujet des aires protégées dans la région du règlement des Inuit du Labrador doit être rendue disponible en inuktitut.

Chapitre 10 : Aménagement du territoire

Partie 10.1 Définitions

10.1.1 Dans le présent chapitre :

« commission d'appel » s'entend de la commission établie en vertu de l'article 10.11.2;

« conseil régional d'aménagement » s'entend du conseil d'aménagement établi en vertu de l'article 10.3.1 ou 10.3.2;

« gouvernement » ne comprend pas le Canada; et

« planificateur » s'entend du particulier ou des particuliers nommés par le ministre en vertu de l'article 10.4.1.

Partie 10.2 Dispositions générales

10.2.1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les terres, eaux et ressources de la région du règlement des Inuit du Labrador autres que les terres sous le contrôle et l'administration du Canada et les eaux de marée qui relèvent de la compétence du Canada.

10.2.2 La région du règlement des Inuit du Labrador constitue une seule région d'aménagement régional pour toutes les fins relatives à l'aménagement du territoire.

10.2.3 Les politiques d'utilisation des terres et les règlements en matière de développement établis en vertu des lois provinciales ne s'appliquent pas aux Terres des Inuit du Labrador ni dans celles-ci mais, sous réserve du présent chapitre, s'appliquent conformément à leurs modalités à l'utilisation de l'eau dans les Terres des Inuit du Labrador.

10.2.4 La province consulte le Gouvernement Nunatsiavut avant d'établir toute politique d'utilisation des terres ou tout règlement en matière de développement en vertu de toute loi provinciale qui s'applique à la région du règlement des Inuit du Labrador hors des Terres des Inuit du Labrador, ou dans celle-ci, ou à l'utilisation de l'eau dans les Terres des Inuit du Labrador.

10.2.5 Le Gouvernement Nunatsiavut consulte la province avant d'établir toute politique d'utilisation des terres ou tout règlement en matière de développement en vertu d'une loi inuite qui s'applique aux Terres des Inuit du Labrador ou dans celles-ci.

10.2.6 Une personne n'a pas droit à l'indemnisation pour une diminution de la valeur de son intérêt foncier ou pour toute perte ou tout dommage, à l'égard de son intérêt foncier, qui peut résulter de l'application du présent chapitre ou du plan d'aménagement du territoire.

10.2.7 Malgré la compétence du Gouvernement Nunatsiavut en vertu de l'article 10.12.1 et les dispositions de l'article 10.12.4, un plan d'aménagement du territoire doit être préparé conformément au présent chapitre et aux procédures énoncées pour la préparation d'un plan régional en vertu de la Urban and Rural Planning Act, 2000. Un projet du plan d'aménagement du territoire est présenté à la province et au Gouvernement Nunatsiavut en vertu de l'article 10.5.5 dans les trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur ou dans tout autre délai convenu par la province et le Gouvernement Nunatsiavut.

10.2.8 Un plan en vertu de la Urban and Rural Planning Act, 2000 qui est en vigueur dans la région du règlement des Inuit du Labrador au moment où le plan d'aménagement du territoire entre en vigueur est modifié afin d'être conforme au plan d'aménagement du territoire.

10.2.9 Un plan en vertu de la Urban and Rural Planning Act, 2000 à l'intérieur de la région du règlement des Inuit du Labrador ou en vertu d'une loi inuite à l'intérieur des Terres des Inuit du Labrador, préparé après que le plan d'aménagement du territoire entre en vigueur, doit être conforme au plan d'aménagement du territoire.

10.2.10 La province et le Gouvernement Nunatsiavut, par la voie du processus d'aménagement dont il est question dans le présent chapitre et par la suite, peuvent collaborer avec le ministre fédéral aux fins d'atteindre les objectifs de la stratégie du Canada de gestion des océans en vertu de la partie II de la Loi sur les océans.

Partie 10.3 Conseil régional d'aménagement

10.3.1 Est institué un conseil régional d'aménagement pour la région du règlement des Inuit du Labrador, composé de quatre membres possédant des connaissances et de l'expérience en matière d'aménagement du territoire qui sont nommés conjointement par la province et le Gouvernement Nunatsiavut dès que possible après la date d'entrée en vigueur.

10.3.2 À défaut d'entente entre la province et le Gouvernement Nunatsiavut au sujet des nominations conjointes au conseil régional d'aménagement pour la région du règlement des Inuit du Labrador dans les 60 jours francs à compter du commencement des discussions à cette fin, la province et le Gouvernement Nunatsiavut peuvent nommer chacun deux membres.

10.3.3 Les membres du conseil régional d'aménagement choisissent un président parmi eux.

10.3.4 Le conseil régional d'aménagement dirige la préparation du projet du plan d'aménagement du territoire.

10.3.5 Le conseil régional d'aménagement peut adopter des règles concernant l'exercice de ses fonctions, y compris des règles pour la convocation de ses réunions, la conduite de ses affaires et l'exécution de son travail.

10.3.6 Les membres du conseil régional d'aménagement reçoivent une rémunération pour leurs services à titre de membres et les frais nécessairement engagés dans l'exécution de leurs fonctions leur sont payés. Un fonctionnaire nommé au conseil régional d'aménagement ne reçoit pas de rémunération en sus de celle qu'il reçoit à titre de fonctionnaire.

10.3.7 Le conseil régional d'aménagement se dissout et cesse ses activités quand il s'est acquitté de ses fonctions en vertu de la partie 10.5.

10.3.8 Le conseil régional d'aménagement prépare un plan d'aménagement du territoire unique et complet pour la région du règlement des Inuit du Labrador selon les procédures énoncées pour la préparation d'un plan régional par un conseil régional en vertu de la Urban and Rural Planning Act, 2000, telles que modifiées par le présent chapitre, et à cette fin, a les pouvoirs et exerce les fonctions d'un conseil régional en vertu de la Urban and Rural Planning Act, 2000, sous réserve du présent chapitre.

10.3.9 Après consultation avec le planificateur, le conseil régional d'aménagement :

  1. établit des principes directeurs d'aménagement du territoire dans la région du règlement des Inuit du Labrador;
  2. établit les objectifs du plan d'aménagement du territoire; et
  3. exerce toute autre fonction dont peuvent convenir le conseil régional d'aménagement, le Gouvernement Nunatsiavut et la province.

Partie 10.4 Préparation du plan d'aménagement du territoire

10.4.1 Le ministre nomme un ou plusieurs planificateurs afin de préparer un projet du plan d'aménagement du territoire.

10.4.2 Le planificateur, qui est fellow ou membre à part entière de l'Institut canadien des urbanistes, est nommé à partir d'une liste de candidats dressée par le conseil régional d'aménagement et les modalités de sa nomination sont établies par le ministre en consultation avec le conseil régional d'aménagement.

10.4.3 Le projet du plan d'aménagement du territoire doit prévoir la gestion de l'utilisation des terres, de l'eau et des ressources dans la région du règlement des Inuit du Labrador, et prend ce qui suit en considération et en rend compte :

  1. les ressources naturelles de la région du règlement des Inuit du Labrador, y compris l'eau, et les profils existants d'utilisation des ressources naturelles;
  2. la santé et la qualité de vie des résidents de la région du règlement des Inuit du Labrador;
  3. les besoins économiques des résidents de la région du règlement des Inuit du Labrador et les possibilités économiques qui sont disponibles et qui peuvent l'être pour ces résidents;
  4. les considérations environnementales, y compris le poisson, l'habitat du poisson, les plantes aquatiques, les animaux sauvages, les plantes et l'habitat;
  5. les aires protégées, les parcs nationaux, les réserves de parcs nationaux, les aires marines nationales de conservation et les réserves d'aire marine nationale de conservation;
  6. les facteurs et priorités culturels, y compris la protection et la préservation des sites archéologiques, des sites d'importance religieuse ou spirituelle pour les Inuit, des lieux de sépulture inuits et des Aullâsimavet;
  7. les considérations locales et régionales particulières;
  8. les considérations concernant la gestion des écosystèmes estuariens, côtiers et marins;
  9. les droits des Inuit tels qu'énoncés dans l'Accord;
  10. les exigences obligatoires et discrétionnaires à l'égard des plans et des règlements en vertu de la Urban and Rural Planning Act, 2000; et
  11. les autres facteurs qui, de l'avis du conseil régional d'aménagement et du planificateur, sont nécessaires ou souhaitables.

10.4.4 Une fois que le conseil régional d'aménagement est satisfait du projet du plan d'aménagement du territoire, il l'envoie au Gouvernement Nunatsiavut et au ministre.

10.4.5 Dans les 60 jours francs à compter de la date où le projet du plan d'aménagement du territoire est envoyé au Gouvernement Nunatsiavut et au ministre en vertu de l'article 10.4.4, le Gouvernement Nunatsiavut et le ministre fournissent au conseil régional d'aménagement leurs recommandations et leurs commentaires à l'égard du projet du plan d'aménagement du territoire. Le conseil régional d'aménagement peut demander au planificateur de réviser le projet du plan d'aménagement du territoire.

10.4.6 Dès la fin du processus en vertu de l'article 10.4.5, le conseil régional d'aménagement envoie le projet du plan d'aménagement du territoire ou le projet révisé du plan d'aménagement du territoire au Gouvernement Nunatsiavut et au ministre.

10.4.7 Le projet du plan d'aménagement du territoire dont il est question à l'article 10.4.6 est adopté en principe par le ministre et le Gouvernement Nunatsiavut.

Partie 10.5 Audiences publiques

10.5.1 Une fois que les étapes prescrites en vertu de la partie 10.4 ont été complétées et que le projet du plan d'aménagement du territoire a été adopté en principe par le ministre et le Gouvernement Nunatsiavut conformément à l'article 10.4.7, il fait l'objet d'audiences publiques tenues à l'intérieur de la région du règlement des Inuit du Labrador et aux autres endroits que déterminent le Gouvernement Nunatsiavut et le ministre.

10.5.2 Le conseil régional d'aménagement nomme un commissaire qui :

  1. tient des audiences publiques et considère les observations à l'égard du projet du plan d'aménagement du territoire faites par toute personne;
  2. pour les fins des audiences publiques en vertu du présent chapitre, a les mêmes pouvoirs qu'un commissaire en vertu de la Public Inquiries Act; et
  3. n'est pas en même temps membre ou employé du conseil d'une municipalité ou d'une ville, d'un conseil régional ou du gouvernement provincial ou d'un gouvernement inuit.

10.5.3 Dans les six mois à compter de la date de la nomination en vertu de l'article 10.5.2, le commissaire présente un rapport écrit au conseil régional d'aménagement concernant le projet du plan d'aménagement du territoire. Le rapport doit énoncer de façon détaillée les recommandations du commissaire concernant toutes les questions et les observations qu'il a considérées au cours des audiences publiques ainsi que les motifs des recommandations et un énoncé indiquant les objections et les observations qui ont été portées à l'attention du commissaire mais qui n'ont pas été considérées et les motifs pour lesquels elles n'ont pas été considérées.

10.5.4 Le conseil régional d'aménagementconsulte le Gouvernement Nunatsiavut et le ministre au sujet du rapport dont il est question à l'article 10.5.3 et, à la suite de cette consultation, peut réviser le projet du plan d'aménagement du territoire.

10.5.5 Après la consultation dont il est question à l'article 10.5.4 et après avoir effectué toutes révisions, le conseil régional d'aménagement présente le projet du plan d'aménagement du territoire au ministre et au Gouvernement Nunatsiavut.

Partie 10.6 Approbation du plan d'aménagement du territoire

10.6.1 Dans les 90 jours francs à compter de la date de réception du projet du plan d'aménagement du territoire dont il est question à l'article 10.5.5, le ministre, en ce qui concerne la région du règlement des Inuit du Labrador hors des Terres des Inuit du Labrador et l'utilisation de l'eau dans les Terres des Inuit du Labrador, examine le projet du plan d'aménagement du territoire en vertu de la Urban and Rural Planning Act, 2000. Dès qu'il termine l'examen, et après avoir consulté le Gouvernement Nunatsiavut conformément à l'article 10.6.3, le ministre :

  1. approuve le projet du plan d'aménagement du territoire avec ou sans conditions;
  2. modifie le projet du plan d'aménagement du territoire; ou
  3. rejette le projet du plan d'aménagement du territoire et y substitue un plan d'aménagement du territoire pour la région du règlement des Inuit du Labrador hors des Terres des Inuit du Labrador et pour l'utilisation de l'eau dans les Terres des Inuit du Labrador; et
  4. avise immédiatement le Gouvernement Nunatsiavut de la décision.

10.6.2 Dans les 90 jours francs à compter de la date de réception du projet du plan d'aménagement du territoire dont il est question à l'article 10.5.5, le Gouvernement Nunatsiavut, en ce qui concerne les Terres des Inuit du Labrador et sous réserve de l'article 10.6.3 :

  1. approuve le projet du plan d'aménagement du territoire avec ou sans conditions;
  2. modifie le projet du plan d'aménagement du territoire; ou
  3. rejette le projet du plan d'aménagement du territoire et y substitue un plan d'aménagement du territoire en ce qui a trait à une question qui relève de la compétence du Gouvernement Nunatsiavut; et
  4. avise immédiatement le ministre de la décision.

10.6.3 Le pouvoir discrétionnaire du Gouvernement Nunatsiavut en vertu de l'article 10.6.2 ne s'applique pas à l'utilisation de l'eau dans les Terres des Inuit du Labrador, mais le ministre consulte le Gouvernement Nunatsiavut avant de prendre toute mesure en vertu de l'article 10.6.1 concernant l'utilisation de l'eau dans les Terres des Inuit du Labrador.

10.6.4 Une fois que le projet du plan d'aménagement du territoire dont il est question à l'article 10.5.5 a été approuvé avec ou sans conditions, modifié ou rejeté et remplacé en vertu des articles 10.6.1 et 10.6.2, il est mis en vigueur en tant que plan d'aménagement du territoire conformément aux procédures énoncées dans la partie 10.7.

Partie 10.7 Entrée en vigueur et mise en œuvre du plan

10.7.1 En ce qui a trait aux questions de compétence provinciale dans la région du règlement des Inuit du Labrador hors des Terres des Inuit du Labrador, y compris les communautés inuites et concernant l'utilisation de l'eau dans les Terres des Inuit du Labrador, le plan d'aménagement du territoire entre en vigueur dès que le ministre s'est conformé aux exigences de la Urban and Rural Planning Act, 2000 pour la mise en vigueur d'un plan, après quoi, le plan d'aménagement du territoire, tel qu'il s'applique dans de telles terres, lie toutes les personnes, autres que le Canada, aux fins de la loi provinciale.

10.7.2 Le plan d'aménagement du territoire entre en vigueur dans les Terres des Inuit du Labrador lorsqu'il a été proclamé et publié à titre de loi inuite conformément aux procédures établies en vertu de l'alinéa 17.5.1d), après quoi, le plan d'aménagement du territoire, tel qu'il s'applique dans les Terres des Inuits du Labrador, lie toutes les personnes autres que le Canada, aux fins des lois inuites.

10.7.3 Le plan d'aménagement du territoire est mis en ouvre :

  1. par le Gouvernement Nunatsiavut dans les Terres des Inuit du Labrador, sous réserve de l'article 10.12.2;
  2. par les gouvernements de communautés inuites dans les communautés inuites, sauf en ce qui concerne les Terres des Inuit du Labrador; et
  3. par le ministre ailleurs à l'intérieur de la région du règlement des Inuit du Labrador.

Partie 10.8 Utilisations non conformes

10.8.1 Toute utilisation des terres, de l'eau, des eaux de marée ou de bâtiments existant légalement à l'intérieur de la région du règlement des Inuit du Labrador lorsque le plan d'aménagement du territoire entre en vigueur, qui n'est pas conforme au plan d'aménagement du territoire ou qui devient non conforme en raison d'une modification du plan d'aménagement du territoire, peut continuer sans être conforme au plan d'aménagement du territoire.

10.8.2 À moins de disposition contraire dans l'Accord, toute utilisation non conforme permise en vertu de l'article 10.8.1 qui cesse pendant une période continue de 12 mois perd son statut en tant qu'utilisation non conforme permise.

Partie 10.9 Dispositions transitoires

10.9.1 Aucune nouvelle utilisation des terres, de l'eau, des eaux de marée ou de bâtiments à l'intérieur de la région du règlement des Inuit du Labrador hors des Terres des Inuit du Labrador, autre qu'une utilisation qui est conforme à un plan municipal, ne peut être permise entre la date d'entrée en vigueur et la date à laquelle le plan d'aménagement du territoire entre en vigueur, sans consultation avec le Gouvernement Nunatsiavut.

10.9.2 Les alinéas F à L inclusivement de l'annexe A des Mineral Regulations (CNR 1143/96) ne sont pas révisés, remplacés ou modifiés :

  1. dans les Terres des Inuit du Labrador, avant la date à laquelle le plan d'aménagement du territoire entre en vigueur, sans le consentement écrit du Gouvernement Nunatsiavut; et
  2. dans la région du règlement des Inuit du Labrador hors des Terres des Inuit du Labrador pendant au moins six mois après la date d'entrée en vigueur.

Partie 10.10 Modifications du plan

10.10.1 Le Gouvernement Nunatsiavut et le ministre examinent conjointement le plan d'aménagement du territoire, y compris les principes et les objectifs ayant trait au plan d'aménagement du territoire, établis en vertu de l'article 10.3.9 tous les cinq ans à compter de la date où le plan d'aménagement du territoire entre en vigueur partout dans la région du règlement des Inuit du Labrador.

10.10.2 Toute personne peut recommander des modifications au plan d'aménagement du territoire au Gouvernement Nunatsiavut ou au ministre à n'importe quel moment après l'entrée en vigueur du plan d'aménagement du territoire.

10.10.3 Une modification au plan d'aménagement du territoire proposée comme suite à un examen en vertu de l'article 10.10.1 ou recommandée en vertu de l'article 10.10.2 est traitée conformément à la présente partie.

10.10.4 Le gouvernement qui a compétence sur les terres ou sur la question qui font l'objet d'une proposition de modification rejette la modification proposée ou, sous réserve de l'article 10.10.5, prépare un projet de modification au plan d'aménagement du territoire.

10.10.5 Lors de la préparation d'un projet de modification au plan d'aménagement du territoire, le ministre ou le Gouvernement Nunatsiavut, selon le cas :

  1. applique les principes et les objectifs ayant trait au plan d'aménagement du territoire qui sont établis en vertu de l'article 10.3.9 à moins que, dans le cadre du projet de modification, les principes et les objectifs qui ont été établis en vertu de l'article 10.3.9 soient en cours de révision en raison d'un examen dont il est question à l'article 10.10.1;
  2. prend en considération les questions énoncées à l'article 10.4.3 et en rend compte s'il y a lieu; et
  3. consulte l'autre.

10.10.6 À la suite de la consultation dont il est question à l'alinéa 10.10.5 c), le gouvernement qui a compétence sur les terres ou sur la question qui font l'objet de la proposition de modification présente le projet de modification à l'autre gouvernement et les deux adoptent en principe, au plus tard dans les 30 jours francs à compter de la date de présentation, le projet de modification au plan d'aménagement du territoire.

10.10.7 Dès qu'ils se sont conformés à l'article 10.10.6, le ministre et le Gouvernement Nunatsiavut donnent immédiatement un avis public :

  1. indiquant qu'ils ont adopté en principe le projet de modification; indiquant que des objections et des observations peuvent être faites concernant le projet de modification; et
  2. du contenu du projet de modification;
  3. indiquant que des objections et des observations peuvent être faites

10.10.8 Le délai dont il est question à l'alinéa 10.10.7 d) n'est pas inférieur à 14 jours francs à compter de la date de première publication de l'avis.

10.10.9 Dans les 10 jours francs à compter de la date de l'expiration du délai énoncé dans l'avis dont il est question à l'alinéa 10.10.7 d), le ministre et le Gouvernement Nunatsiavut se consultent :

  1. au sujet des objections et observations en ce qui concerne le projet de modification qui peuvent avoir été reçues en vertu de l'alinéa 10.10.7 c); et
  2. sous réserve de la présente partie, au sujet du processus qui sera suivi pour le traitement de telles objections et observations.

10.10.10 Dans les sept jours francs à compter de la fin de la consultation dont il est question à l'article 10.10.9 :

  1. le ministre ou le Gouvernement Nunatsiavut, dans les limites de leurs compétences respectives, peut conclure qu'une audience publique est nécessaire ou souhaitable; dans un tel cas, le gouvernement qui a compétence sur les terres ou sur la question qui font l'objet du projet de modification tient une audience publique;
  2. le ministre et le Gouvernement Nunatsiavut peuvent convenir d'une audience publique conjointe s'il y a lieu, eu égard à l'objet du projet de modification et aux objections et observations reçues à son sujet; ou
  3. le ministre et le Gouvernement Nunatsiavut peuvent convenir que l'on peut se dispenser d'une audience publique.

10.10.11 Si une audience publique est tenue conformément à l'alinéa 10.10.10 a), le gouvernement qui a compétence sur les terres ou sur la question qui font l'objet du projet de modification nomme un commissaire qui :

  1. tient des audiences publiques aux endroits que détermine le gouvernement ayant compétence et considère les observations de toute personne à l'égard du projet de modification;
  2. a les pouvoirs d'un commissaire en vertu de la Public Inquiries Act pour les fins d'une audience publique en vertu de la présente partie;
  3. n'est pas en même temps membre ou employé du conseil d'une municipalité ou d'une ville, d'un conseil régional, de la province ou d'un gouvernement inuit;
  4. dans les six mois à compter de la date de la nomination ou dans un délai plus court que détermine le gouvernement ayant compétence sur les terres ou sur la question qui font l'objet du projet de modification, présente à ce gouvernement un rapport écrit concernant le projet de modification, qui satisfait aux exigences de l'article 10.5.3; et
  5. fournit à l'autre gouvernement une copie du rapport présenté en vertu de l'alinéa d).

10.10.12 Si une audience publique conjointe est tenue conformément à l'alinéa 10.10.10 b), le Gouvernement Nunatsiavut et le ministre nomment conjointement un commissaire qui :

  1. tient des audiences publiques dans la région du règlement des Inuit du Labrador et aux autres endroits que déterminent conjointement le ministre et le Gouvernement Nunatsiavut et considère les observations de toute personne à l'égard du projet de modification;
  2. a les pouvoirs d'un commissaire en vertu de la Public Inquiries Act pour les fins d'une audience publique en vertu de la présente partie;
  3. n'est pas en même temps membre ou employé du conseil d'une municipalité ou d'une ville, d'un conseil régional, de la province ou d'un gouvernement inuit; et
  4. dans les six mois à compter de la date de la nomination ou dans un délai plus court sur lequel le Gouvernement Nunatsiavut et le ministre peuvent s'entendre, présente au ministre et au Gouvernement Nunatsiavut, un rapport écrit concernant le projet de modification, qui satisfait aux exigences de l'article 10.5.3.

10.10.13 Après avoir reçu le rapport du commissaire dont il est question à l'alinéa 10.10.11 d) ou 10.10.12 d), le gouvernement ayant compétence sur les terres ou sur la question qui font l'objet du projet de modification peut, conformément aux procédures énoncées dans la législation ou les lois inuites applicables, sous réserve de la présente partie :

  1. approuver le projet de modification avec ou sans conditions;
  2. modifier le projet de modification; ou
  3. rejeter le projet de modification,

et avise immédiatement l'autre gouvernement de la décision.

10.10.14 Le ministre consulte le Gouvernement Nunatsiavut avant de prendre toute mesure en vertu de l'article 10.10.13 concernant l'utilisation de l'eau dans les Terres des Inuit du Labrador.

10.10.15 Si, conformément à l'alinéa 10.10.10 c), le ministre et le Gouvernement Nunatsiavut conviennent qu'une audience publique n'est ni nécessaire ni souhaitable, le plan d'aménagement du territoire est modifié :

  1. en ce qui concerne la région du règlement des Inuit du Labrador hors des Terres des Inuit du Labrador et l'utilisation de l'eau dans les Terres des Inuit du Labrador, conformément aux procédures énoncées dans la Urban and Rural Planning Act, 2000, sous réserve de la présente partie; et
  2. en ce qui concerne les Terres des Inuit du Labrador, conformément aux lois inuites.

10.10.16 Après s'être conformé à la procédure pertinente dont il est question à l'article 10.10.15, le gouvernement ayant compétence sur les terres ou sur la question qui font l'objet du projet de modification peut :

  1. approuver le projet de modification avec ou sans conditions;
  2. modifier le projet de modification; ou rejeter le projet de modification,
  3. rejeter le projet de modification,

et avise immédiatement l'autre gouvernement de la décision.

10.10.17 Le ministre consulte le Gouvernement Nunatsiavut avant de prendre toute mesure en vertu de l'article 10.10.16 concernant l'utilisation de l'eau dans les Terres des Inuit du Labrador.

10.10.18 Si un projet de modification est approuvé en vertu de l'article 10.10.13 ou 10.10.16, il est mis en vigueur conformément aux procédures énoncées à la partie 10.7, en y apportant tous les changements de détail nécessaires.

Partie 10.11 Appels

10.11.1 Une décision du Gouvernement Nunatsiavut, du ministre ou d'un gouvernement de communauté inuite à l'égard de la mise en œuvre du plan d'aménagement du territoire peut faire l'objet d'un appel par une personne directement touchée par la décision, conformément aux dispositions de la Urban and Rural Planning Act, 2000 sur les appels et à la présente partie.

10.11.2 Le ministre établit une commission pour entendre les appels interjetés en vertu de l'article 10.11.1 et nomme à la commission deux membres parmi les candidatures présentées par le Gouvernement Nunatsiavut.

10.11.3 Les appels à l'égard de la mise en œuvre du plan d'aménagement du territoire à l'intérieur des Terres des Inuit du Labrador sont entendus par une formation de trois membres de la commission d'appel, dont la majorité sont des membres dont la candidature a été présentée par le Gouvernement Nunatsiavut.

10.11.4 Pour les appels à l'égard de la mise en œuvre du plan d'aménagement du territoire dans la région du règlement des Inuit du Labrador hors des Terres des Inuit du Labrador et à l'égard de l'utilisation de l'eau dans les Terres des Inuit du Labrador, le quorum de la commission d'appel comprend une majorité de membres sont des résidents de la région du règlement des Inuit du Labrador.

10.11.5 Une décision de la commission d'appel est définitive et exécutoire, sous la seule réserve de contrôle judiciaire conformément à l'article 10.11.6.

10.11.6 Le contrôle judiciaire d'une décision de la commission d'appel par la Cour suprême est possible sur requête de l'appelant, du Gouvernement Nunatsiavut ou du ministre.

Partie 10.12 Compétence du Gouvernement Nunatsiavut

10.12.1 Sous réserve de l'article 10.12.2, le Gouvernement Nunatsiavut peut faire des lois relativement :

  1. à l'utilisation des terres et à la réglementation du développement dans les Terres des Inuit du Labrador;
  2. à l'acceptation, à la modification ou au rejet du projet du plan d'aménagement du territoire dont il est question à l'article 10.5.5, qui s'applique aux Terres des Inuit du Labrador;
  3. à la substitution et à l'approbation d'un plan d'aménagement du territoire pour les Terres des Inuit du Labrador;
  4. à la mise en œuvre du plan d'aménagement du territoire dans les Terres des Inuit du Labrador;
  5. à l'autorisation d'utilisations des terres dans les Terres des Inuit du Labrador qui sont conformes au plan d'aménagement du territoire;
  6. à l'examen et à la modification du plan d'aménagement du territoire qui s'applique aux Terres des Inuit du Labrador; et
  7. à la présentation de candidatures de membres de la commission d'appel.

10.12.2 La compétence du Gouvernement Nunatsiavut en vertu de l'article 10.12.1 ne comprend pas la compétence de faire des lois concernant l'utilisation de l'eau dans les Terres des Inuit du Labrador en vertu du plan d'aménagement du territoire ou en rapport avec ce plan. Rien dans le présent article ne déroge au pouvoir du Gouvernement Nunatsiavut en vertu de la partie 5.4.

10.12.3 Le pouvoir du Gouvernement Nunatsiavut de faire des lois relativement aux matières dont il est question à l'article 10.12.1 doit être exercé d'une manière compatible avec le présent chapitre et ne modifie aucune des procédures qui y sont énoncées.

10.12.4 Sous réserve de l'article 10.12.3, s'il y a un conflit entre une loi inuite en vertu de l'article 10.12.1 et une loi provinciale, la loi inuite l'emporte dans la mesure du conflit.

Partie 10.13 Plans municipaux

10.13.1 Sous réserve de l'article 10.13.2, les gouvernements de communautés inuites peuvent établir et modifier des plans municipaux conformément à la Urban and Rural Planning Act, 2000.

10.13.2 Les gouvernements de communautés inuitesconsultent le ministre et le Gouvernement Nunatsiavut lors de la préparation et de la modification des plans municipaux.

Chapitre 11 : Évaluation environnementale

Partie 11.1 Définitions

11.1.1 Dans le présent chapitre :

« autorité » s'entend d'une autorité fédérale ou provinciale, ou les deux, selon le cas, y compris un ministre, chargées de prendre une mesure ou une décision en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale ou de la Environmental Protection Act; et

« programme de suivi » s'entend d'un programme pour :

  1. vérifier la justesse de l'évaluation environnementale d'un projet ou d'une entreprise; et
  2. déterminer l'efficacité de toute mesure prise pour atténuer les effets environnementaux négatifs du projet ou de l'entreprise; le programme peut comprendre la vérification de conformité.

Partie 11.2 Dispositions générales

11.2.1 Aucun projet dans les Terres des Inuit du Labrador ne commence tant qu'une évaluation environnementale n'a pas été complétée et que tous les permis, licences ou autres autorisations nécessaires et exigés pour que le projet commence n'ont pas été délivrés par l'autorité appropriée, et par le Gouvernement Nunatsiavut en vertu d'une loi inuite.

11.2.2 Les parties conviennent de prendre conjointement les mesures appropriées pour viter les chevauchements et les doubles emplois inutiles dans la réalisation d'évaluations environnementales lorsque :

  1. les projets peuvent être assujettis à plus d'une évaluation environnementale; ou
  2. les entreprises peuvent être assujetties à plus d'une évaluation environnementale et on peut s'attendre à ce qu'elles aient des effets environnementaux négatifs dans la région du règlement des Inuit du Labrador ou des effets négatifs sur des droits des Inuit en vertu de l'Accord.

11.2.3 Si un projet est assujetti à plus d'une évaluation environnementale, l'autorité pertinente et le Gouvernement Nunatsiavut, eu égard à toute mesure d'harmonisation qui peut avoir été établie conformément à l'article 11.2.2, négocient une entente ou un arrangement pour la coordination et l'harmonisation des processus applicables d'évaluation environnementale, de façon à éviter les chevauchements et les doubles emplois inutiles tout en répondant aussi à leurs besoins respectifs en matière de prise de décisions concernant le projet.

11.2.4 Malgré toute mesure, toute entente ou tout arrangement d'harmonisation concernant l'évaluation environnementale en vertu du présent chapitre, il est entendu que le Gouvernement Nunatsiavut et les autorités conservent chacun le pouvoir de prendre des mesures et des décisions relativement à un projet, de financer un projet et de délivrer des permis, des licences ou d'autres autorisations relativement à un projet pour des questions qui relèvent de leur pouvoir législatif ou de leur compétence.

11.2.5 À moins d'être remplacés par une mesure d'harmonisation établie conformément l'article 11.2.2 ou une entente d'harmonisation en vertu de l'article 11.2.3, les articles 11.2.6, 11.2.7, 11.2.8 et 11.2.9 s'appliquent à un projet ou à une entreprise dont on peut raisonnablement s'attendre à ce que le projet ou l'entreprise ait des effets environnementaux négatifs dans la région du règlement des Inuit du Labrador ou des effets négatifs sur des droits des Inuit en vertu de l'Accord, selon le cas.

11.2.6 Lorsque le Gouvernement Nunatsiavut reçoit un document d'inscription ou une demande ayant trait à un projet dans les Terres des Inuit du Labrador ou une demande de permis, de licence ou d'autorisation relativement à un projet dans les Terres des Inuit du Labrador et lorsque, de l'avis du Gouvernement Nunatsiavut, on peut raisonnablement s'attendre à ce que le projet ait des effets environnementaux négatifs, le Gouvernement Nunatsiavut donne par écrit au ministre provincial et au ministre responsable de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale avis du projet en temps utile et leur fournit les renseignements pertinents disponibles sur le projet et sur les effets environnementaux négatifs potentiels.

11.2.7 Lorsqu'une autorité reçoit un document d'inscription ou une demande ayant trait à un projet ou une demande de permis, de licence ou d'autorisation relativement à un projet et lorsque, de l'avis de l'autorité, on peut raisonnablement s'attendre à ce que le projet ait des effets environnementaux négatifs, l'autorité :

  1. donne par écrit au Gouvernement Nunatsiavut, avis du projet en temps utile et lui fournit les renseignements pertinents disponibles sur le projet et sur les effets environnementaux négatifs potentiels; et
  2. donne par écrit à l'autre autorité avis du projet.

11.2.8 Lorsqu'une autorité reçoit un document d'inscription ou une demande ayant trait à une entreprise ou une demande de permis, de licence ou d'autorisation relativement à une entreprise et lorsque, de l'avis de l'autorité, on peut raisonnablement s'attendre à ce que l'entreprise ait des effets environnementaux négatifs dans la région du règlement des Inuit du Labrador, l'autorité donne par écrit au Gouvernement Nunatsiavut avis de l'entreprise en temps utile et lui fournit les renseignements pertinents disponibles sur l'entreprise et sur les effets environnementaux négatifs potentiels.

11.2.9 Après avoir donné ou reçu un avis et les renseignements prescrits en vertu de l'article 11.2.6, 11.2.7 ou 11.2.8, le Gouvernement Nunatsiavut et l'autorité pertinente, avant de prendre toute autre décision ou mesure relativement au projet ou à l'entreprise, se consultent :

  1. sur la façon d'appliquer leurs processus d'évaluation environnementale respectifs; et
  2. sur la question de recourir ou non à une harmonisation relativement à l'évaluation environnementale du projet ou de l'entreprise.

11.2.10 Malgré des mesures d'harmonisation établies conformément à l'article 11.2.2 ou une entente d'harmonisation en vertu de l'article 11.2.3, une évaluation environnementale d'un projet considère et, s'il y a lieu, prend en compte ce qui suit, sans toutefois s'y limiter :

  1. la définition et la portée du projet;
  2. la portée de l'évaluation;
  3. l'objectif du projet, la nécessité du projet et les solutions de rechange au projet;
  4. une description de l'environnement existant et de sa relation au projet;
  5. tous les effets environnementaux du projet, y compris les effets environnementaux de éfaillances ou d'accidents qui peuvent survenir en rapport avec le projet, et tous les effets environnementaux cumulatifs susceptibles de survenir en combinaison avec d'autres entreprises, projets, ouvrages ou activités qui ont été ou seront réalisés;
  6. les répercussions dans les Terres des Inuit du Labrador et les communautés inuites ainsi que les répercussions sur les récoltes par les Inuit, sur l'utilisation des terres par les Inuit et sur les droits des Inuit tels qu'énoncés dans l'Accord;
  7. l'importance des effets environnementaux et des répercussions dont il est question aux alinéas e) et f);
  8. le bien-être et la qualité de vie des résidents de toute communauté dans la région du règlement des Inuit du Labrador potentiellement touchés par le projet;
  9. les commentaires du public;
  10. les mesures d'atténuation réalisables, sur les plans technique et économique, des effets environnementaux négatifs importants du projet;
  11. les solutions de rechange au projet, réalisables sur les plans technique et économique, et les effets environnementaux de ces solutions de rechange;
  12. la nécessité et les exigences d'un programme de suivi concernant le projet;
  13. la capacité des ressources renouvelables, susceptibles d'être touchées de façon importante par le projet, de répondre aux besoins du présent et à ceux des générations futures;
  14. la protection de l'environnement et son intégrité écosystémique;
  15. le savoir traditionnel des Inuit; et
  16. la portée des facteurs d'évaluation dont il est question aux alinéas c) à o).

Partie 11.3 Compétence du Gouvernement Nunatsiavut

11.3.1 Sauf pour ce qui est prévu à l'article 11.3.2, le Gouvernement Nunatsiavut :

  1. peut exiger une évaluation des effets environnementaux d'une entreprise, d'un projet, d'un ouvrage ou d'une activité proposé dans les Terres des Inuit du Labrador relativement à tout approbation, permis, licence ou autorisation qu'il peut délivrer en vertu d'une loi inuite; et
  2. peut décider si une entreprise, un projet, un ouvrage ou une activité proposé dans les Terres des Inuit du Labrador devrait être autorisé à aller de l'avant et, le cas échéant, selon quelles modalités et conditions.

11.3.2 Le Gouvernement Nunatsiavut peut exiger une évaluation des effets environnementaux d'une entreprise, d'un projet, d'un ouvrage ou d'une activité relatif à l'exploration dans les Terres des Inuit du Labrador en vertu des lois inuites seulement si l'entreprise, le projet, l'ouvrage ou l'activité est assujetti à l'évaluation environnementale en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale ou de la Environmental Protection Act.

11.3.3 Le Gouvernement Nunatsiavut peut faire des lois relativement à l'évaluation des effets environnementaux d'entreprises, de projets, d'ouvrages ou d'activités proposés dans les Terres des Inuit du Labrador, y compris des lois pour :

  1. établir un processus d'évaluation;
  2. atténuer les effets environnementaux négatifs de tous les projets, entreprises, ouvrages ou activités dans les Terres des Inuit du Labrador qui ont été évalués et qui sont autorisés à aller de l'avant;
  3. sous réserve de l'article 11.3.2, établir une liste des entreprises, des projets, des ouvrages ou des activités dans les Terres des Inuit du Labrador qui nécessitent une évaluation;
  4. sous réserve de l'article 11.3.2, prescrire les entreprises, les projets, les ouvrages et les activités ou les catégories d'entreprises, de projets, d'ouvrages et d'activités dans les Terres des Inuit du Labrador pour lesquels une évaluation est exigée;
  5. autoriser la conclusion et la mise en œuvre d'ententes avec des autorités aux fins d'harmoniser le processus d'évaluation en vertu des lois inuites en vertu de la présente partie avec les processus d'évaluation environnementale en vertu de la législation fédérale et provinciale;
  6. prescrire des programmes de suivi relativement aux entreprises, projets, ouvrages et activités dans les Terres des Inuit du Labrador; et
  7. imposer des droits et recouvrer les coûts engagés par le Gouvernement Nunatsiavut et les Inuit relativement au processus d'évaluation et aux programmes de suivi conformément aux lois inuites en vertu de la présente partie.

11.3.4 S'il y a un conflit entre une loi inuite en vertu de la présente partie et la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale ou la Environmental Protection Act, la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale ou la Environmental Protection Act l'emporte dans la mesure du conflit.

Partie 11.4 Processus inuit d'évaluation environnementale

11.4.1 Si une entreprise, un projet, un ouvrage ou une activité proposé dans les Terres des Inuit du Labrador nécessite une décision, une approbation, un permis, une licence ou une autorisation du Gouvernement Nunatsiavut en vertu d'une loi inuite, mais ne nécessite pas de décision, d'approbation, de permis, de licence ni d'autorisation d'une autorité, il peut être évalué en vertu des lois inuites seulement.

11.4.2 Si un projet dans les Terres des Inuit du Labrador nécessite une décision, une approbation, un permis, une licence ou une autorisation du Gouvernement Nunatsiavut en vertu d'une loi inuite et d'une autorité, il peut être évalué en vertu des lois inuites et il est évalué, le cas échéant, en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale ou de la Environmental Protection Act.

11.4.3 Dès la fin d'une évaluation environnementale d'un projet dans les Terres des Inuit du Labrador en vertu des lois inuites, le Gouvernement Nunatsiavut fournit à l'autorité provinciale un rapport sur les questions dont il est question à l'article 11.2.10.

11.4.4 Avant de prendre toute décision ou toute mesure qui permettrait à un projet dans les Terres des Inuit du Labrador d'aller de l'avant, le Gouvernement Nunatsiavut consulte l'autorité provinciale.

Partie 11.5 Processus provincial d'évaluation environnementale

11.5.1 En ce qui concerne un projet dans la région du règlement des Inuit du Labrador hors des Terres des Inuit du Labrador, l'autorité provinciale, en plus de donner l'avis et les renseignements prescrits en vertu de l'article 11.2.7 :

  1. consulte le Gouvernement Nunatsiavut au sujet des effets environnementaux du projet;
  2. consulte le Gouvernement Nunatsiavut sur la meilleure façon de parvenir à une participation significative des Inuit à toute évaluation environnementale en vertu de la Environmental Protection Act si, de l'avis de l'autorité provinciale, on peut raisonnablement s'attendre à ce que le projet ait des effets environnementaux négatifs dans les Terres des Inuit du Labrador ou des effets négatifs sur des droits des Inuit en vertu de l'Accord, mais rien dans le présent alinéa ne déroge à l'article 11.5.6; et
  3. fournit au Gouvernement Nunatsiavut un rapport sur les questions dont il est question à l'article 11.2.10 dès la fin d'une évaluation environnementale du projet.

11.5.2 Avant de prendre toute décision ou mesure qui permettrait à un projet d'aller de l'avant, l'autorité provinciale consulte le Gouvernement Nunatsiavut.

11.5.3 Si un projet dans les Terres des Inuit du Labrador est évalué par un office ou commission, un tribunal ou un comité d'examen public en vertu de la Environmental Protection Act, les membres de l'office ou commission, du tribunal ou du comité d'examen public sont conjointement nommés par le Gouvernement Nunatsiavut et l'autorité provinciale à partir d'une liste composée d'un nombre égal de candidatures du Gouvernement Nunatsiavut et de l'autorité provinciale.

11.5.4 Aux fins de l'article 11.5.3, la moitié des membres nommés à l'office ou commission, au tribunal ou au comité d'examen public, autres que le président, sont des candidats du Gouvernement Nunatsiavut et le président est choisi conjointement par le Gouvernement Nunatsiavut et l'autorité provinciale.

11.5.5 Si une autorité provinciale établit un office ou commission, un tribunal ou un comité d'examen public en vertu de la Environmental Protection Act pour fournir des avis ou faire des recommandations concernant un projet dans les Terres des Inuit du Labrador, le Gouvernement Nunatsiavut a qualité pour agir devant l'office ou commission, le tribunal ou le comité d'examen public.

11.5.6 Si un projet dans la région du règlement des Inuit du Labrador hors des Terres des Inuit du Labrador est évalué par un office ou commission, un tribunal ou un comité d'examen public en vertu de la Environmental Protection Act :

  1. le Gouvernement Nunatsiavut fournit à l'autorité provinciale une liste de candidats et l'autorité provinciale nomme à l'office ou commission, au tribunal ou au comité d'examen public au moins un membre qui est un candidat du Gouvernement Nunatsiavut; et
  2. le Gouvernement Nunatsiavut a qualité pour agir devant l'office ou commission, le tribunal ou le comité d'examen public.

11.5.7 Lorsqu'il est proposé de situer ou de réaliser un projet à la fois dans les Terres des Inuit du Labrador et dans la région du règlement des Inuit du Labrador hors des Terres des Inuit du Labrador, et lorsque ce projet est évalué par un office ou commission, un tribunal ou un comité d'examen public en vertu de la Environmental Protection Act, l'autorité provinciale et le Gouvernement Nunatsiavut nomment les membres à partir d'une liste composée de candidatures du Gouvernement Nunatsiavut et de l'autorité provinciale, et le Gouvernement Nunatsiavut a qualité pour agir devant l'office ou commission, le tribunal ou le comité d'examen public.

11.5.8 Dès la fin d'une évaluation environnementale réalisée par un office ou commission, un tribunal ou un comité d'examen public dont il est question à l'article 11.5.3, 11.5.6 ou 11.5.7, l'office ou commission, le tribunal ou le comité d'examen public préparent et présentent à l'autorité provinciale et au Gouvernement Nunatsiavut un rapport qui comprend, sans s'y limiter :

  1. une description du processus d'évaluation environnementale, y compris des dispositions ayant trait à la participation du public;
  2. un résumé des commentaires et recommandations du public; et
  3. la justification, les conclusions, les recommandations et, s'il y a lieu, les mesures d'atténuation et les exigences d'un programme de suivi recommandées par l'office ou commission, le tribunal ou le comité d'examen public.

11.5.9 Le Gouvernement Nunatsiavut et l'autorité provinciale discutent du rapport dont il est question à l'article 11.5.8 dans le but de parvenir à une entente sur la question de savoir si chacun d'eux, dans les limites de leurs compétences respectives, permettra ou non au projet d'aller de l'avant et, le cas échéant, selon quelles modalités et conditions.

11.5.10 Si le Gouvernement Nunatsiavut et l'autorité provinciale ne parviennent pas à s'entendre sur les questions dont il est question à l'article 11.5.9 dans tout délai établi par la loi pour prendre une mesure ou une décision concernant le projet, le Gouvernement Nunatsiavut et l'autorité provinciale peuvent, dans les limites de leurs compétences respectives, prendre une mesure ou une décision malgré l'article 11.5.9.

11.5.11 Si, de l'avis de l'autorité provinciale, on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'une entreprise qui est assujettie à la Environmental Protection Act ait des effets environnementaux négatifs dans la région du règlement des Inuit du Labrador ou des effets négatifs sur des droits des Inuit en vertu de l'Accord, l'autorité provinciale, en plus de donner l'avis et les renseignements prescrits en vertu de l'article 11.2.8 :

  1. consulte le Gouvernement Nunatsiavut au sujet de l'évaluation environnementale applicable à l'entreprise;
  2. consulte le Gouvernement Nunatsiavut au sujet de la participation possible des Inuit et du Gouvernement Nunatsiavut à cette évaluation environnementale; et
  3. dans tous les cas, consulte le Gouvernement Nunatsiavut avant de prendre toute décision ou toute mesure pour permettre à l'entreprise d'aller de l'avant.

Partie 11.6 Processus fédéral d'évaluation environnementale

11.6.1 Si, de l'avis d'une autorité fédérale, on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'un projet ou une entreprise assujetti à la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale ait des effets environnementaux négatifs dans la région du règlement des Inuit du Labrador ou des effets négatifs sur des droits des Inuit en vertu de l'Accord, l'autorité, en plus de donner l'avis et les renseignements prescrits en vertu des articles 11.2.7 et 11.2.8, veille à ce que le Gouvernement Nunatsiavut :

  1. soit consulté au sujet des effets environnementaux du projet ou de l'entreprise;
  2. soit consulté au sujet de la meilleure façon de parvenir à une participation significative des Inuit à l'évaluation environnementale; et
  3. reçoive le rapport produit à la suite de l'évaluation environnementale, y compris, s'il y a lieu, la justification, les conclusions et les recommandations du fonctionnaire, du médiateur ou du comité d'examen public qui a réalisé l'évaluation environnementale.

11.6.2 Une autorité fédérale consulte le Gouvernement Nunatsiavut avant de prendre toute mesure qui permettrait à un projet ou à une entreprise dont il est question à l'article 11.6.1 d'aller de l'avant ou avant de prendre une décision de délivrer un permis, une licence, un financement ou une autre autorisation relativement au projet ou à l'entreprise.

11.6.3 Si le Canada renvoie un projet ou une entreprise dont il est question à l'article 11.6.1 à un comité d'examen en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale :

  1. dans le cas d'un projet, au moins un membre du comité d'examen est un candidat du Gouvernement Nunatsiavut; et
  2. dans le cas d'une entreprise, les membres du comité d'examen sont choisis à partir d'une liste qui comprend des candidats présentés par le Gouvernement Nunatsiavut.

11.6.4 Si le Canada entend nommer un médiateur pour aider à la réalisation d'une évaluation environnementale en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale concernant un projet ou une entreprise dont il est question à l'article 11.6.1, l'autorité fédérale appropriée consulte le Gouvernement Nunatsiavut avant de procéder à la nomination.

11.6.5 Le Gouvernement Nunatsiavut, en plus de ses fonctions et attributions relativement aux questions dont il est question à la partie 11.2 et aux articles 11.6.1 et 11.6.2 concernant les examens publics, a le droit de faire des observations devant le médiateur ou le comité d'examen.

11.6.6 Dès la fin de la médiation ou des audiences du comité d'examen, le médiateur ou le comité d'examen prépare et présente aux autorités pertinentes et au Gouvernement Nunatsiavut un rapport qui comprend, sans toutefois s'y limiter :

  1. une description du processus d'évaluation environnementale, y compris des dispositions ayant trait à la participation du public;
  2. un résumé de tous les commentaires et recommandations du public; et
  3. la justification, les conclusions, les recommandations et, s'il y a lieu, les mesures d'atténuation et les exigences d'un programme de suivi recommandées par le médiateur ou le comité d'examen public.

Partie 11.7 Surveillance

11.7.1 S'il est permis qu'un projet ou une entreprise dont on peut raisonnablement s'attendre à ce que le projet ou l'entreprise ait des effets environnementaux négatifs dans la région du règlement des Inuit du Labrador aille de l'avant sous réserve d'un permis, d'une licence ou d'une autre autorisation comportant des conditions qui exigent des mesures d'atténuation, le Gouvernement Nunatsiavut et les autorités pertinentes, dans les limites de leurs compétences respectives :

  1. coordonnent dans la mesure du possible leurs responsabilités en ce qui a trait aux programmes de suivi; et
  2. dans l'exercice de leurs pouvoirs, fonctions ou attributions, veillent à ce que toutes les mesures d'atténuation qu'ils considèrent appropriées soient mises en œuvre.

Chapitre 12 : Animaux sauvages et plantes

Partie 12.1 Définitions

12.1.1 Dans le présent chapitre :

« approche de précaution » signifie qu'en cas de risque de dommages graves ou irréversibles aux animaux sauvages ou aux plantes, des mesures pour prévenir la diminution ou la perte de ressources fauniques ou de plantes ne devraient pas tre remises à plus tard pour cause d'absence de certitude scientifique absolue;

« conservation » s'entend de la gestion des animaux sauvages, des plantes et de l'habitat, y compris la gestion des activités humaines relatives aux animaux sauvages, aux plantes et à l'habitat, pour favoriser l'utilisation durable et le maintien des populations naturelles, de la biodiversité et des processus écologiques;

« espèces fauniques non migratoires » s'entend de tous les animaux sauvages, autres que le caribou et les oiseaux migrateurs;

« exploitation commerciale inuite de ressources fauniques » s'entend d'une exploitation commerciale de ressources fauniques dont une entreprise inuite est propriétaire;

« exploitation commerciale de plantes » s'entend d'une entreprise qui récolte des plantes dans la région du règlement des Inuit du Labrador à des fins commerciales, mais exclut une entreprise qui récolte moins de 5 000 pieds-planches d'arbres pour les billes de sciage, le bois d'œuvre ou le bois à pâte ou 10 cordes de bois de chauffage par année;

« famille immédiate » s'entend du conjoint, d'un parent, d'un frère, d'une sœur, d'un enfant, d'un petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru;

« guide inuit qualifié » s'entend d'un guide autorisé par une licence du Gouvernement Nunatsiavut en vertu de l'alinéa 12.7.1 d);

« Kamutet » est le pluriel de Kamutik;

« Kamutik » s'entend d'un traîneau inuit traditionnel fait de deux patins de bois parallèles liés par des lattes de bois;

« niveau de récolte des Inuit » s'entend de la quantité d'une espèce ou d'une population d'animaux sauvages ou de plantes établie conformément à la partie 12.4;

« récolte totale admissible » s'entend de la quantité totale d'une espèce ou d'une population d'animaux sauvages ou de plantes qui peut être récoltée légalement;

« résident permanent à long terme » s'entend d'un particulier, qui n'est pas un bénéficiaire, qui a résidé dans la région du règlement des Inuit du Labrador pendant au moins 10 années consécutives avant le 30 novembre 1990 et qui, en tout temps après cette date, est un résident habituel de la région du règlement des Inuit du Labrador et comprend ses descendants qui sont des résidents habituels de la région du règlement des Inuit du Labrador en tout temps après cette date;

« subsistance » s'entend de la chasse, du piégeage et de la cueillette d'animaux sauvages et de plantes en tant que moyen principal, non commercial, de fournir de la nourriture et du combustible pour le foyer immédiat du particulier exerçant l'activité de chasse, de piégeage et de cueillette; et

« utilisation durable » s'entend de l'utilisation et de la gestion des animaux sauvages, des plantes et de l'habitat d'une façon qui ne compromet pas leur viabilité naturelle afin de répondre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs.

Partie 12.2 Dispositions générales

12.2.1 La conservation et l'utilisation de l'approche de précaution constituent des priorités dans la prise de décisions qui est relative aux animaux sauvages, aux plantes ou à l'habitat dans la région du règlement des Inuit du Labrador ou qui les touche directement.

12.2.2 Sous réserve du présent chapitre, les Inuit ont le droit exclusif de récolter les animaux sauvages et les plantes dans les Terres des Inuit du Labrador.

Partie 12.3 Récolte domestique des Inuit

12.3.1 Les Inuit ont le droit de récolter les animaux sauvages et les plantes selon les modalités du présent chapitre, partout dans la région du règlement des Inuit du Labrador en tout temps de l'année, sous réserve :

  1. des lois inuites en vertu de l'article 12.7.1;
  2. d'une restriction à l'égard des saisons imposée à des fins de conservation en vertu des lois d'application générale; ou
  3. des lois fédérales sur le contrôle des armes à feu.

12.3.2 Si aucune récolte totale admissible n'a été établie en vertu du présent chapitre, les Inuit ont le droit de récolter partout dans la région du règlement des Inuit du Labrador jusqu'à concurrence de leur plein niveau de besoins à des fins alimentaires, sociales et cérémoniales et, dans le cas des plantes, aux fins supplémentaires énoncées à l'article 12.4.13.

12.3.3 Si une récolte totale admissible pour une espèce ou une population d'animaux sauvages ou de plantes est établie :

  1. les Inuit ont le droit de récolter cette espèce ou cette population d'animaux sauvages ou de plantes à l'intérieur de la région du règlement des Inuit du Labrador jusqu'à concurrence du niveau de récolte des Inuit; et
  2. un Inuk a le droit de récolter la part du niveau de récolte des Inuit qui lui a été allouée par le Gouvernement Nunatsiavut.

12.3.4 Un Inuk peut utiliser n'importe quelle méthode ou technologie pour récolter les animaux sauvages selon les modalités du présent chapitre si :

  1. elle est sans cruauté;
  2. elle ne contrevient pas à une restriction à l'égard de la récolte quant à une méthode ou technologie de récolte imposée par le Gouvernement Nunatsiavut;
  3. elle ne contrevient pas aux lois d'application générale concernant la santé publique ou la sécurité publique; ou
  4. elle n'entraîne pas une détérioration de l'environnement.

12.3.5 Aux fins des alinéas 12.3.4 a) et 12.7.1 p), une méthode ou technologie utilisée pour récolter des animaux sauvages est sans cruauté si elle était permise en vertu des lois d'application générale en vigueur le 1er septembre 1999, sauf disposition contraire d'une législation de mise en œuvre d'une entente internationale concernant la récolte d'animaux sauvages.

12.3.6 Les Inuit ont le droit exclusif de récolter, partout dans la région du règlement des Inuit du Labrador, la récolte totale admissible d'ours polaires établie par la province, ou à Terre-Neuve-et-Labrador ou pour Terre-Neuve-et-Labrador.

12.3.7 Si, en sus ou au lieu de la récolte totale admissible dont il est question à l'article 12.3.6, une récolte totale admissible d'ours polaires est établie par le Canada ou pour le Canada, les bénéficiaires ont droit à une part équitable de cette récolte totale admissible et ont le droit de récolter les ours polaires qui peuvent être pris dans la région du règlement des Inuit du Labrador ou dans les eaux adjacentes à la Zone sur une base représentative. Aux fins du présent article, « base représentative » s'entend du rapport entre les bénéficiaires et le nombre total :

  1. de bénéficiaires; et
  2. d'Inuit autres que les bénéficiaires,

dans la région du règlement des Inuit du Labrador. La définition de « Inuit » à l'article 1.1.1 ne s'applique pas à l'alinéa b).

12.3.8 Les Inuit ont le droit exclusif de récolter les bœufs musqués partout dans la région du règlement des Inuit du Labrador.

12.3.9 Aucune personne ne peut vendre les animaux sauvages ou les plantes récoltés en vertu de l'article 12.3.2, 12.3.3 ou 12.3.15 ou une part du niveau de récolte des Inuit en vertu de l'article 12.3.17 sauf pour ce qui est prévu aux articles 12.3.11 et 12.3.12 et en vertu des lois d'application générale.

12.3.10 Les Inuit ont le droit de donner, de commercer, d'échanger ou de troquer entre eux, et avec d'autres autochtones, tout animal sauvage ou toute plante récolté en vertu de l'article 12.3.2, 12.3.3 ou 12.3.15, sous réserve de la gestion par le Gouvernement Nunatsiavut en vertu de l'alinéa 12.7.1 m) et des articles 12.3.11, 12.3.12, 12.3.13 et 12.3.14.

12.3.11 Malgré l'article 12.4.13, un Inuk a le droit de vendre les arbres récoltés en vertu de l'article 12.3.2, 12.3.3 ou 12.3.15 à des Inuit dans la région du règlement des Inuit du Labrador à des fins de bois de chauffage, sous réserve de la gestion par le Gouvernement Nunatsiavut en vertu de l'alinéa 12.7.1 m).

12.3.12 Les Inuit ont le droit de vendre à toute personne :

  1. tout produit non comestible des animaux sauvages récoltés en vertu de l'article 12.3.2, 12.3.3 ou 12.3.15; et
  2. tout artisanat, outil, œuvre d'art ou autre artéfact culturel qu'ils produisent à partir de plantes.

12.3.13 Les Inuit ont le droit de transporter hors de la région du règlement des Inuit du Labrador à des Inuit ou à d'autres autochtones tout animal sauvage ou toute plante récolté en vertu de l'article 12.3.2, 12.3.3 ou 12.3.15, à la condition que l'animal sauvage ou la plante ainsi transporté soit identifié comme ayant été récolté dans la récolte domestique des Inuit.

12.3.14 Malgré l'article 12.3.13, le ministre ou le Gouvernement Nunatsiavut peut exiger qu'un Inuk obtienne un permis pour transporter tout animal sauvage ou toute plante hors de la région du règlement des Inuit du Labrador; toutefois :

  1. le permis est délivré sur demande à moins qu'il existe une raison valable de refuser la délivrance du permis;
  2. le permis contient les modalités et conditions établies en vertu des lois d'application générale; et
  3. le permis est exempt de tout droit.

12.3.15 Un Inuk peut transférer un droit de récolte en vertu des articles 12.3.2 et 12.3.3 :

  1. son conjoint;
  2. un parent ou un enfant de cet Inuk;
  3. un particulier à qui cet Inuk tient lieu de parent;
  4. un particulier qui tient lieu de parent à cet Inuk; un autre autochtone, et le transfert doit être par écrit et est assujetti à toutes modalités et conditions concernant les transferts qui sont établies par le Gouvernement Nunatsiavut.
  5. un autre Inuk; ou
  6. un autre autochtone,

12.3.17 Un Inuk peut transférer, par donation, commerce, échange ou troc, sa part d'un niveau de récolte des Inuit, ou toute partie de celle-ci, à tout particulier à la condition :

  1. que le destinataire du transfert soit admissible à récolter des animaux sauvages et des plantes en vertu des lois d'application générale et soit assujetti aux mêmes restrictions que l'auteur du transfert;
  2. que le transfert soit assujetti à toutes modalités ou conditions en vertu desquelles l'accès de l'auteur du transfert à la part du niveau de récolte des Inuit est acquis;
  3. qu'aucun transfert ne soit pour une durée, y compris toute option de renouvellement, dépassant un an; et
  4. que le transfert se fasse conformément aux lois inuites en vertu de la partie 12.7 et sous réserve de ces lois.

12.3.18 Malgré l'article 12.3.17, un Inuk ne peut transférer une part du niveau de récolte des Inuit pour une espèce ou une population d'oiseaux migrateurs ou une partie de cette part, à un particulier dont il est question à l'article 12.3.17 à moins que le transfert :

  1. soit autorisé par les lois d'application générale; et
  2. soit fait sans frais.

12.3.19 Un Inuk peut récolter en vertu de l'article 12.3.2, 12.3.3 ou 12.3.15 sans aucune forme de licence, permis ou droit pour récolter des animaux sauvages ou des plantes, sous réserve des lois inuites en vertu de l'alinéa 12.7.1 c).

12.3.20 Le Gouvernement Nunatsiavut peut négocier des ententes avec le Canada ou la province concernant l'exécution des lois concernant les animaux sauvages ou les plantes.

Partie 12.4 Niveaux de récolte des Inuit

12.4.1 Le niveau de récolte des Inuit a pour but la protection de la récolte domestique des Inuit.

12.4.2 Le niveau de récolte des Inuit constitue une demande de premier rang à l'encontre de la récolte totale admissible, conformément au présent chapitre.

12.4.3 Le Gouvernement Nunatsiavut établit des mesures ayant pour but de faire en sorte que les quantités d'animaux sauvages et de plantes prises dans la récolte domestique des Inuit ne dépassent pas les niveaux de récolte des Inuit.

12.4.4 Si une récolte totale admissible est établie pour une espèce ou une population d'animaux sauvages ou de plantes récoltée par les Inuit dans la région du règlement des Inuit du Labrador, le ministre établit un niveau de récolte des Inuit pour cette espèce ou cette population d'animaux sauvages ou de plantes.

12.4.5 Le Gouvernement Nunatsiavut :

  1. recommande le niveau de récolte des Inuit au ministre; et
  2. fournit au ministre les données et les renseignements sur lesquels se fonde la recommandation.

12.4.6 Le niveau de récolte des Inuit :

  1. est une quantification aussi exacte que possible de la quantité d'une espèce ou d'une population d'animaux sauvages ou de plantes dont ont besoin les Inuit pour la récolte domestique des Inuit; et
  2. se fonde sur une recommandation du Gouvernement Nunatsiavut.

12.4.7 Le Gouvernement Nunatsiavut fonde sa recommandation d'un niveau de récolte des Inuit pour une espèce ou une population d'animaux sauvages ou de plantes sur tous les renseignements pertinents à sa disposition, y compris :

  1. toute donnée, y compris le savoir traditionnel des Inuit, que le Gouvernement Nunatsiavut peut compiler de façon continue en ce qui concerne la récolte domestique des Inuit;
  2. les données historiques;
  3. toute donnée qu'un gouvernement inuit peut compiler de façon continue pendant sa surveillance de la récolte domestique des Inuit; et
  4. les renseignements sur les fluctuations de la disponibilité et de l'accessibilité de l'espèce ou de la population d'animaux sauvages ou de plantes.

12.4.8 Sous réserve de l'article 12.4.9, le ministre établit le niveau de récolte des Inuit recommandé par le Gouvernement Nunatsiavut.

12.4.9 Si le ministre décide qu'une recommandation dont il est question à l'article 12.4.5 n'est pas appuyée par les renseignements dont il est question à l'article 12.4.7, le ministre peut, après avoir consulté le Gouvernement Nunatsiavut dans le but de parvenir à une entente sur le niveau de récolte des Inuit, établir un niveau de récolte des Inuit qui diffère du niveau de récolte des Inuit recommandé par le Gouvernement Nunatsiavut. Le ministre donne au Gouvernement Nunatsiavut, en temps utile, les motifs par écrit si le ministre établit un niveau de récolte des Inuit qui diffère du niveau de récolte des Inuit recommandé par le Gouvernement Nunatsiavut à moins qu'une entente sur le niveau de récolte des Inuit soit intervenue par la voie de la consultation.

12.4.10 Le ministre peut mettre fin à la consultation dont il est question à l'article 12.4.9, 90 jours francs à compter de la date de commencement de la consultation si, pendant ce délai, la consultation n'a pas donné lieu à une entente.

12.4.11 Si, après qu'une demande de faire une recommandation lui a été faite en vertu de l'article 12.4.5, le Gouvernement Nunatsiavut fait défaut de ce faire, le ministre peut établir le niveau de récolte des Inuit pour une espèce ou une population d'animaux sauvages ou de plantes après avoir consulté le Gouvernement Nunatsiavut dans le but de tenter de parvenir à une entente sur le niveau de récolte des Inuit.

12.4.12 Le ministre peut mettre fin à la consultation dont il est question à l'article 12.4.11, 30 jours francs à compter de la date de commencement de la consultation si, pendant ce délai, la consultation n'a pas donné lieu à une entente.

12.4.13 La recommandation, par le Gouvernement Nunatsiavut, d'un niveau de récolte des Inuit pour une espèce ou une population de plantes et l'établissement, par le ministre, d'un niveau de récolte des Inuit pour une espèce ou une population de plantes pourvoient aux besoins des Inuit en ce qui concerne les plantes à toutes les fins autres que des fins commerciales, y compris :

  1. la nourriture;
  2. le bois de chauffage;
  3. la construction d'Aullâsimavet;
  4. la construction de bateaux et de Kamutet;
  5. la construction de maisons personnelles et les fins domestiques;
  6. les utilisations culturelles et médicinales;
  7. les quais, les chafauds de pêche et les cales;
  8. les utilisations accessoires à la récolte;
  9. la construction aux fins des communautés inuites telles des salles communautaires et le clôturage de cimetières et de parcs; et
  10. les poteaux.

12.4.14 La recommandation, par le Gouvernement Nunatsiavut, d'un niveau de récolte des Inuit pour une espèce ou une population de plantes et l'établissement, par le ministre, d'un niveau de récolte des Inuit pour une espèce ou une population de plantes pourvoient aussi aux besoins des Inuit concernant les plantes pour l'artisanat, les outils, les œuvres d'art et autres artéfacts culturels à toutes les fins, y compris à des fins commerciales.

12.4.15 Sous réserve du présent chapitre, si une récolte totale admissible pour une espèce ou une population d'animaux sauvages ou de plantes dépasse le niveau de récolte des Inuit pour l'espèce ou la population d'animaux sauvages ou de plantes, le ministre peut allouer l'excédent.

12.4.16 Si le ministre décide d'allouer une portion de l'excédent dont il est question à l'article 12.4.15 à des fins commerciales, le ministre fait l'allocation conformément à la présente partie.

12.4.17 Après avoir consulté l'Office Torngat de cogestion de la faune et de la flore et les propriétaires ou exploitants d'exploitations commerciales de ressources fauniques existant à la date d'entrée en vigueur, le ministre établit et plafonne la quantité totale d'une espèce ou d'une population d'animaux sauvages, autre que les oiseaux migrateurs, qui peut être prise annuellement dans ces exploitations commerciales de ressources fauniques et à partir de ces exploitations commerciales de ressources fauniques.

12.4.18 Si le ministre modifie ou rejette l'avis ou la recommandation de l'Office Torngat de cogestion de la faune et de la flore relativement à l'article 12.4.17, le ministre donne par écrit les motifs de la décision si l'Office Torngat de cogestion de la faune et de la flore le demande.

12.4.19 La quantité d'une espèce ou d'une population d'animaux sauvages établie en vertu de l'article 12.4.17 est assujettie à l'article 12.4.2, et la part ou allocation de cette quantité qui peut être prise annuellement dans une exploitation commerciale de ressources fauniques ou à partir d'une exploitation commerciale de ressources fauniques n'est pas transférée à un tiers séparément du transfert de l'exploitation commerciale de ressources fauniques.

12.4.20 Si la quantité totale d'une espèce ou d'une population d'animaux sauvages, autre que les oiseaux migrateurs, disponible pour des exploitations commerciales de ressources fauniques dépasse la quantité établie en vertu de l'article 12.4.17, le ministre alloue au Gouvernement Nunatsiavut, en priorité, une quantité d'animaux sauvages nécessaire pour favoriser l'établissement et la poursuite des exploitations commerciales inuites de ressources fauniques.

12.4.21 Le ministre peut réallouer toute portion non utilisée des quantités allouées en vertu des articles 12.4.17 et 12.4.20.

Partie 12.5 Limites à la récolte domestique des Inuit

12.5.1 L'exercice, par un particulier, des droits dans la récolte domestique des Inuit est assujetti aux articles 12.5.3 à 12.5.6 et aux lois d'application générale concernant la santé publique ou la sécurité publique.

12.5.2 La quantité d'animaux sauvages ou de plantes qui peut être récoltée dans la récolte domestique des Inuit n'est pas limitée à une quantité moindre que le niveau de récolte des Inuit, sauf conformément à la présente partie.

12.5.3 Si, pour une espèce ou une population d'animaux sauvages ou de plantes dans la région du règlement des Inuit du Labrador pour laquelle est établie une récolte totale admissible, la récolte totale admissible est moindre que le niveau de récolte des Inuit, toute la chasse récréative, toutes les exploitations commerciales de plantes et toute la récolte d'animaux sauvages et de plantes par des personnes autres que les Inuit et un peuple autochtone dont il est question à l'article 12.5.5 dans la région du règlement des Inuit du Labrador, qui visent cette espèce ou cette population d'animaux sauvages ou de plantes, sont fermées et, sous réserve de l'article 12.5.5, le ministre alloue la récolte totale admissible aux Inuit.

12.5.4 Si, après l'établissement d'une récolte totale admissible pour une espèce ou une population d'animaux sauvages ou de plantes dans la région du règlement des Inuit du Labrador, la récolte totale admissible est réduite pendant une certaine période à une quantité moindre que le niveau de récolte des Inuit, toute la chasse récréative, toutes les exploitations commerciales de plantes et toute la récolte d'animaux sauvages et de plantes par des personnes autres que les Inuit et un peuple autochtone dont il est question à l'article 12.5.5 dans la région du règlement des Inuit du Labrador, qui visent cette espèce ou cette population d'animaux sauvages ou de plantes, sont fermées pendant cette période et, sous réserve de l'article 12.5.5, le ministre alloue la récolte totale admissible aux Inuit.

12.5.5 Si un peuple autochtone du Canada, autre que les Inuit, a un droit ancestral ou issu de traité dans la région du règlement des Inuit du Labrador en ce qui concerne une espèce ou une population d'animaux sauvages ou de plantes à laquelle s'applique l'article 12.5.3 ou 12.5.4, le ministre consulte le Gouvernement Nunatsiavut avant de faire toute allocation de cette espèce ou de cette population d'animaux sauvages ou de plantes, et détermine une allocation équitable de la récolte totale admissible pour les Inuit.

12.5.6 Dans les circonstances dont il est question aux articles 12.5.3 et 12.5.4, le Gouvernement Nunatsiavut, à la demande du ministre, met une portion du niveau de récolte des Inuit à la disposition des résidents permanents à long terme qui sont admissibles à recevoir des licences de récolte en vertu des lois d'application générale pour leur fournir la possibilité de satisfaire leurs besoins de subsistance. La part du niveau de récolte des Inuit qui sera rendue disponible suite à une demande en vertu du présent article relève de la seule discrétion du Gouvernement Nunatsiavut. Le Gouvernement Nunatsiavut fournit à chaque particulier autorisé à récolter en vertu du présent article de la documentation qui précise l'espèce ou la population et la quantité de cette espèce ou de cette population qui peuvent être prises.

12.5.7 Si la quantité d'une espèce ou d'une population d'animaux sauvages ou de plantes qui peut être prise dans le cadre de la récolte domestique des Inuit est limitée en vertu de la présente partie à une quantité qui est moindre que le niveau de récolte des Inuit concernant cette espèce ou cette population, le Gouvernement Nunatsiavut utilise cette quantité moindre comme limite de conservation et si le Gouvernement Nunatsiavut alloue une portion du niveau de récolte des Inuit à un Inuk, il fournit à cet Inuk la documentation qui précise l'espèce ou la population d'animaux sauvages ou de plantes qui peut être récoltée et la quantité que cet Inuk peut récolter.

12.5.8 Malgré l'article 12.3.19, si la quantité d'une espèce ou d'une population d'animaux sauvages ou de plantes qui peut être prise dans la récolte domestique des Inuit est limitée à une quantité qui est moindre que le niveau de récolte des Inuit pour cette espèce ou cette population d'animaux sauvages ou de plantes, un Inuk peut être tenu d'obtenir une licence ou un permis du Gouvernement Nunatsiavut pour participer à la récolte domestique des Inuit à l'égard de cette espèce ou de cette population d'animaux sauvages ou de plantes.

12.5.9 Si des quotas sont établis concernant toute espèce ou toute population d'animaux sauvages ou de plantes et si ces quotas sont gérés au moyen de la délivrance de licences ou de permis, ces licences ou permis attribués aux Inuit ou pour les Inuit sont délivrés au Gouvernement Nunatsiavut, qui peut allouer et délivrer de nouveau les quotas en vertu des alinéas 12.7.1 b) et 12.7.1 c).

12.5.10 Un Inuk fournit au Gouvernement Nunatsiavut tout renseignement à l'égard des activités de récolte ou des activités relatives à la récolte que les lois d'application générale obligent les non-bénéficiaires qui récoltent des animaux sauvages et des plantes à fournir dans des circonstances comparables.

Partie 12.6 Urgences

12.6.1 Rien dans le présent chapitre ne s'interprète de manière à empêcher un particulier de tuer des animaux sauvages ou de prendre des plantes pour la survie en cas d'urgence.

12.6.2 Sous réserve de l'article 12.6.3, un particulier qui tue un animal sauvage ou qui prend une plante en vertu de l'article 12.6.1 peut utiliser cet animal sauvage ou cette plante seulement pour l'usage et la consommation personnels.

12.6.3 Un particulier qui tue un ours polaire ou un bœuf musqué dans les circonstances dont il est question à l'article 12.6.1 remet la peau au Gouvernement Nunatsiavut s'il est possible de ce faire.

12.6.4 L'article 12.6.1 ne s'interprète pas de manière à fournir une excuse légitime en vertu d'une loi à une personne qui tue un animal sauvage ou prend une plante en raison de négligence, mauvaise gestion ou mauvaise conduite intentionnelle.

Partie 12.7 Pouvoirs et autorités du Gouvernement Nunatsiavut

12.7.1 Le Gouvernement Nunatsiavut peut faire des lois relativement aux matières suivantes :

  1. l'établissement de la récolte totale admissible d'ours polaires dans la région du règlement des Inuit du Labrador, mais la récolte totale admissible établie par le Gouvernement Nunatsiavut ne dépasse pas la somme de la récolte totale admissible dont il est question à l'article 12.3.6 et de la part de la récolte totale admissible dont il est question à l'article 12.3.7;
  2. l'allocation entre les Inuit, les communautés inuites, les familles inuites et les Aullâsimavet du niveau de récolte des Inuit et les autres allocations ou quantités d'animaux sauvages ou de plantes auxquelles les Inuit et le Gouvernement Nunatsiavut ont droit en vertu du présent chapitre;
  3. la délivrance de licences, de permis ou d'autres autorisations de récolter le niveau de récolte des Inuit et les autres allocations ou quantités d'animaux sauvages ou de plantes auxquelles les Inuit et le Gouvernement Nunatsiavut ont droit en vertu du présent chapitre et l'établissement de modalités et conditions applicables à ces licences, permis et autorisations, y compris l'imposition de droits;
  4. l'autorisation par le Gouvernement Nunatsiavut, des Inuit qui agissent comme guides dans la région du règlement des Inuit du Labrador, mais les Inuit autorisés à agir comme guides doivent également posséder les qualifications pour les guides établies en vertu de la législation provinciale;
  5. sous réserve des articles 12.3.16 et 12.3.18, le transfert de droits de participer à la récolte domestique des Inuit en vertu de l'article 12.3.15 et le transfert de parts des niveaux de récolte des Inuit en vertu de l'article 12.3.17;
  6. la récolte de plantes et la plantation dans les Terres des Inuit du Labrador, et le reboisement des Terres des Inuit du Labrador, ainsi que la gestion de la récolte par les Inuit de plantes dans la région du règlement des Inuit du Labrador hors des Terres des Inuit du Labrador;
  7. sous réserve du plan d'aménagement du territoire, l'établissement de territoires ou d'aires pour des particuliers, des familles ou des groupes pour la récolte par les Inuit d'animaux sauvages ou de plantes dans les Terres des Inuit du Labrador;
  8. la collecte et la publication du savoir traditionnel des Inuit concernant les animaux sauvages, les plantes et l'habitat;
  9. les programmes et mesures établis par un gouvernement inuit pour promouvoir le maintien et le développement des aptitudes de récolte et de survie chez les Inuit;
  10. la gestion et l'administration des droits des Inuit relatifs aux animaux sauvages, aux plantes et à l'habitat en vertu du présent chapitre;
  11. le règlement de différends entre les Inuit concernant la récolte des animaux sauvages et des plantes;
  12. sauf disposition contraire du présent chapitre, la réglementation de la récolte d'animaux sauvages dans les Terres des Inuit du Labrador et la gestion de la récolte domestique des Inuit dans la région du règlement des Inuit du Labrador hors des Terres des Inuit du Labrador;
  13. sous réserve des articles 12.3.9, 12.3.13 et 12.3.14, la gestion de tous les aspects de l'échange, du commerce ou du troc d'animaux sauvages ou de plantes récoltés par les Inuit;
  14. la surveillance de la récolte par les Inuit d'animaux sauvages et de plantes conformément aux mesures de gestion pertinentes;
  15. la fourniture de la documentation dont il est question à l'article 12.5.7 à chaque Inuk et à chaque destinataire du transfert;
  16. la gestion de tous les aspects de la récolte commerciale d'animaux à fourrure dans les Terres des Inuit du Labrador, sous réserve des lois d'application générale concernant les saisons, les quotas, le piégeage sans cruauté et la vente de fourrures; et
  17. l'embauche de guides par les exploitations commerciales de ressources fauniques dans les Terres des Inuit du Labrador.

12.7.2 Le Gouvernement Nunatsiavut peut faire des lois relativement aux matières suivantes :

  1. les quantités de plantes qui peuvent être récoltées dans les Terres des Inuit du Labrador; et
  2. l'accès aux Terres des Inuit du Labrador ainsi qu'aux animaux sauvages et aux plantes dans les Terres des Inuit du Labrador, par des tiers ayant des droits et des intérêts dont il est question aux articles 12.7.9, 12.10.1, 12.12.2, 12.13.6 et 12.13.7.

12.7.3 Une loi inuite concernant une matière dont il est question à l'article 12.7.2, autre qu'une matière impliquant les oiseaux migrateurs, doit être présentée rapidement au ministre provincial et si le ministre révoque la loi inuite dans les 60 jours francs à compter de la date de sa réception, la loi inuite est sans force ni effet.

12.7.4 Si le ministre provincial révoque une loi inuite en vertu de l'article 12.7.3, le ministre donne par écrit au Gouvernement Nunatsiavut les motifs de la décision.

12.7.5 S'il y a un conflit entre une loi inuite en vertu de l'article 12.7.1 ou une loi inuite en vertu de l'article 12.7.2 qui n'a pas été révoquée en vertu de l'article 12.7.3, et une loi d'application générale relative à la conservation, y compris la Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs, ou à la santé publique ou la sécurité publique, y compris la législation sur les armes à feu, la loi d'application générale l'emporte dans la mesure du conflit.

12.7.6 S'il y a un conflit entre une loi inuite en vertu de l'article 12.7.1 ou une loi inuite en vertu de l'article 12.7.2 qui n'a pas été révoquée en vertu de l'article 12.7.3 et une loi fédérale ou provinciale, autre qu'une loi dont il est question à l'article 12.7.5, la loi inuite l'emporte dans la mesure du conflit.

12.7.7 Le Gouvernement Nunatsiavut peut défendre et préserver les droits des Inuit en vertu du présent chapitre et fournir un soutien actif aux Inuit dans l'exercice de leurs droits en vertu du présent chapitre.

12.7.8 Le Gouvernement Nunatsiavut :

  1. renseigne l'Office Torngat de cogestion de la faune et de la flore en temps utile au sujet des mesures qu'il propose concernant la récolte domestique des Inuit; et
  2. fournit à l'Office Torngat de cogestion de la faune et de la flore en temps utile tous les renseignements au sujet des mesures qu'il a établies pour la récolte domestique des Inuit.

12.7.9 Un résident permanent à long terme qui est admissible en vertu des lois d'application générale à récolter des animaux sauvages et des plantes se voit délivrer un permis par le Gouvernement Nunatsiavut pour récolter des animaux sauvages et des plantes à des endroits précis dans les Terres des Inuit du Labrador et conformément aux lois inuites si :

  1. le résident permanent à long terme peut démontrer à la satisfaction du Gouvernement Nunatsiavut que le résident permanent à long terme a traditionnellement récolté et récolte présentement des animaux sauvages et des plantes à des endroits précis à l'intérieur des Terres des Inuit du Labrador à des fins de subsistance; et
  2. il serait déraisonnable que le résident permanent à long termerécolte des animaux sauvages et des plantes dans des aires hors des Terres des Inuit du Labrador.

12.7.10 Une décision du Gouvernement Nunatsiavut en vertu de l'article 12.7.9 est définitive et exécutoire et n'est pas susceptible d'appel.

12.7.11 Malgré l'article 12.7.10, le contrôle judiciaire d'une décision du Gouvernement Nunatsiavut en vertu de l'article 12.7.9 est possible sur requête d'un résident permanent à long terme touché personnellement par la décision.

12.7.12 Le Gouvernement Nunatsiavut fournit à chaque particulier ayant un droit de récolter des animaux sauvages ou des plantes dans la récolte domestique des Inuit de la documentation qui précise :

  1. que le particulier a un droit de récolter des animaux sauvages ou des plantes dans le cadre de la récolte domestique des Inuit;
  2. l'espèce ou la population qui peut être récoltée; et
  3. la quantité de l'espèce ou de la population qui peut être récoltée.

12.7.13 Le Gouvernement Nunatsiavut fournit, à chaque particulier autorisé à récolter en vertu de l'article 12.7.9, de la documentation qui précise les aires dans les Terres des Inuit du Labrador auxquelles ce particulier a un droit d'accès.

12.7.14 Aucune personne autre qu'un Inuk ne peut récolter sur les Terres des Inuit du Labrador à moins que cette personne :

  1. soit la détentrice d'un permis valide délivré par le Gouvernement Nunatsiavut, y compris un permis dont il est question à l'article 12.7.9;
  2. soit un client ou un hôte d'une exploitation commerciale de ressources fauniques dans les Terres des Inuit du Labrador dont il est question à l'article 12.10.1;
  3. soit une personne qui agit en vertu d'un bail, d'une licence ou d'un permis dont il est question à l'article 12.12.2;
  4. soit un particulier dont il est question aux alinéas 12.10.22 b), c) et d);
  5. récolte en vertu de l'article 12.13.6; ou
  6. agisse conformément à l'alinéa 12.13.9 a).

Partie 12.8 Office Torngat de cogestion de la faune et de la flore

12.8.1 À la date d'entrée en vigueur, est établi un organisme public appelé Office Torngat de cogestion de la faune et de la flore.

12.8.2 L'Office Torngat de cogestion de la faune et de la flore est formé de sept membres, y compris le président, à nommer comme suit :

  1. les membres dont il est question aux alinéas b), c) et d) procèdent à la mise en candidature du président et celui-ci est nommé par le ministre provincial;
  2. trois membres sont nommés par le Gouvernement Nunatsiavut;
  3. deux membres sont nommés par le ministre provincial; et
  4. un membre est nommé par le ministre fédéral.

12.8.3 Si les membres dont il est question aux alinéas 12.8.2 b), 12.8.2 c) et 12.8.2 d) ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la mise en candidature du président dans les 60 jours francs à compter du début des discussions, le juge en chef effectue la nomination.

12.8.4 Aux fins de l'article 12.8.3, les discussions sont réputées avoir commencé lorsque, initialement, tous les membres de l'Office Torngat de cogestion de la faune et de la flore dont il est question aux alinéas 12.8.2 b), 12.8.2 c) et 12.8.2 d) ont été nommés et, par la suite :

  1. 90 jours francs avant l'expiration de la durée du mandat d'un président en exercice; ou
  2. à la date de la réception par l'Office Torngat de cogestion de la faune et de la flore d'un avis du décès, de la démission ou de la fin du mandat du président en exercice.

12.8.5 Chaque membre de l'Office Torngat de cogestion de la faune et de la flore :

  1. est nommé à titre inamovible pour une durée de quatre ans, mais lors de la création de l'Office Torngat de cogestion de la faune et de la flore, un membre nommé par le Gouvernement Nunatsiavut, un membre nommé par le ministre fédéral et un membre nommé par le ministre provincial sont nommés pour une durée de deux ans, et les autres membres, y compris le président, sont nommés pour une durée de quatre ans;
  2. peut être reconduit dans sa charge;
  3. avant d'entrer en fonction, prête serment selon la formule énoncée à l'annexe 12-A devant un agent autorisé par la loi à faire prêter serment;
  4. est rémunéré à un niveau juste et raisonnable déterminé par les parties;
  5. se voit rembourser les dépenses de voyage et de séjour engagées dans l'exercice des fonctions du membre, à un niveau compatible avec les directives convenues par les parties; et
  6. est assujetti aux règles relatives aux conflits d'intérêt dont les parties peuvent convenir à l'occasion, mais aucun membre n'est considéré en situation de conflit d'intérêts ou partial du seul fait que le membre est un Inuk ou un fonctionnaire.

12.8.6 Le président peut faire l'objet d'une révocation motivée par entente des parties.

12.8.7 Un membre de l'Office Torngat de cogestion de la faune et de la flore, autre que le président, peut faire l'objet d'une révocation motivée, à n'importe quel moment de la part du gouvernement qui l'a nommé.

12.8.8 Aucun membre de l'Office Torngat de cogestion de la faune et de la flore n'est un délégué du gouvernement qui l'a nommé.

12.8.9 Sous réserve de l'article 12.8.14, chaque membre de l'Office Torngat de cogestion de la faune et de la flore a le droit de participer pleinement à toutes les délibérations et à toutes les décisions de l'Office Torngat de cogestion de la faune et de la flore.

12.8.10 Un poste de membre de l'Office Torngat de cogestion de la faune et de la flore qui devient vacant, sauf le poste de président, est comblé dans les 30 jours francs par un membre remplaçant nommé par le gouvernement qui a effectué la nomination à l'origine. Une vacance à la présidence est comblée de la manière énoncée à l'alinéa 12.8.2 a) et à l'article 12.8.3.

12.8.11 Le quorum de l'Office Torngat de cogestion de la faune et de la flore est constitué du président, de deux membres nommés par le Gouvernement Nunatsiavut, d'un membre nommé par le ministre fédéral et d'un membre nommé par la province.

12.8.12 Sous réserve de l'article 12.8.13, toutes les décisions de l'Office Torngat de cogestion de la faune et de la flore se prennent par consensus des membres.

12.8.13 Si, de l'avis du président, une décision de l'Office Torngat de cogestion de la faune et de la flore ne peut être prise par consensus après que des efforts raisonnables ont été faits pour parvenir à un consensus, le président peut déclarer que la décision se prend par mise aux voix conformément à l'article 12.8.14.

12.8.14 Si une décision de l'Office Torngat de cogestion de la faune et de la flore est prise par mise aux voix, la décision se prend à la majorité des voix exprimées et le président ne vote qu'en cas d'égalité des voix. Dans le cas d'une décision prise par mise aux voix, un membre minoritaire peut déposer un rapport qui est annexé à la décision.

12.8.15 L'Office Torngat de cogestion de la faune et de la flore peut demander qu'un fonctionnaire, à être désigné par le gouvernement, lui fournisse des renseignements et conseils ou assiste à ses réunions à cette fin et la demande ne peut être refusée de manière déraisonnable.

12.8.16 Un membre de l'Office Torngat de cogestion de la faune et de la flore peut inviter des observateurs ou des conseillers sans droit de vote à assister aux réunions de l'Office Torngat de cogestion de la faune et de la flore pour fournir de l'aide ou des conseils à ce membre, et une partie peut avoir des conseillers et des observateurs sans droit de vote qui assistent aux réunions de l'Office Torngat de cogestion de la faune et de la flore.

12.8.17 L'Office Torngat de cogestion de la faune et de la flore peut payer les coûts d'un particulier dont il est question à l'article 12.8.15 et les coûts de chaque conseiller ou observateur sans droit de vote dont il est question à l'article 12.8.16 sont payés par le membre qui invite, ou par la partie qui envoie ce conseiller ou cet observateur.

12.8.18 L'Office Torngat de cogestion de la faune et de la flore présente un budget annuel aux parties pour examen et approbation.

12.8.19 Les parties négocient le financement du fonctionnement de l'Office Torngat de cogestion de la faune et de la flore dans le cadre du plan de mise en œuvre.

12.8.20 L'Office Torngat de cogestion de la faune et de la flore exerce ses activités en inuktitut et dans l'une des langues officielles du Canada, mais le Gouvernement Nunatsiavut peut, à l'occasion, renoncer à l'exigence d'exercice des activités en inuktitut.

12.8.21 Les Inuit peuvent utiliser l'inuktitut dans toutes leurs relations avec l'Office Torngat de cogestion de la faune et de la flore.

12.8.22 Toutes les résolutions, décisions, règles, recommandations et tous les avis de l'Office Torngat de cogestion de la faune et de la flore sont rendus disponibles en inuktitut.

12.8.23 L'Office Torngat de cogestion de la faune et de la flore peut remplir ses obligations en vertu des articles 12.8.20, 12.8.21 et 12.8.22 au moyen de l'interprétation et de la traduction.

12.8.24 L'Office Torngat de cogestion de la faune et de la flore communique :

  1. avec le Canada, dans l'une des langues officielles du Canada;
  2. avec la province, en anglais; et
  3. avec le Gouvernement Nunatsiavut, en anglais et, à la demande du Gouvernement Nunatsiavut, en inuktitut.

12.8.25 L'Office Torngat de cogestion de la faune et de la flore peut faire des règles concernant sa régie interne et l'exercice de ses activités.

Partie 12.9 Pouvoirs et responsabilités de l'Office Torngat de cogestion de la faune et de la flore

12.9.1 Sous réserve de l'Accord, l'Office Torngat de cogestion de la faune et de la flore a les pouvoirs et responsabilités suivants concernant la conservation et la gestion des animaux sauvages, des plantes et de l'habitat dans la région du règlement des Inuit du Labrador :

  1. sous réserve de l'article 12.9.4, d'établir, lorsque nécessaire, des récoltes totales admissibles pour les espèces fauniques non migratoires et pour les plantes et de modifier ou d'éliminer ces récoltes totales admissibles;
  2. de recommander au ministre des mesures de conservation et de gestion des animaux sauvages, des plantes et de l'habitat dans la région du règlement des Inuit du Labrador, y compris :
    1. les récoltes totales admissibles du caribou et des oiseaux migrateurs considérés comme gibier tel que défini dans la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs;
    2. les allocations en vertu des articles 12.4.17, 12.4.20 et 12.4.21;
    3. les restrictions à l'égard de la récolte;
    4. l'établissement de nouvelles exploitations commerciales de ressources fauniques et des mesures concernant l'exploitation commerciale de ressources fauniques, y compris la récolte commerciale d'animaux à fourrure, la délivrance de licences pour récolter des animaux à fourrure et les utilisations sans récolte de ressources fauniques à des fins commerciales;
    5. la recherche concernant la conservation et la gestion des animaux sauvages, des plantes et de l'habitat;
    6. l'établissement d'aires protégées pour les animaux sauvages, les plantes et l'habitat et les activités qui peuvent être exercées dans ces aires;
    7. les activités qui peuvent être exercées dans les aires de productivité biologique importante;
    8. les questions relatives aux espèces ou aux populations en péril;
    9. les plans de plantation et de reboisement et la reconstitution des stocks ou la propagation des animaux sauvages et des plantes;
    10. l'établissement de nouvelles exploitations commerciales de plantes et des mesures concernant l'exploitation commerciale de plantes, y compris les utilisations sans récolte de plantes à des fins commerciales et des mesures pour gérer les exploitations commerciales de plantes;
    11. les mesures pour autoriser et contrôler l'utilisation de pesticides, de produits chimiques ou de méthodes de contrôle biologique en rapport avec les plantes ou aux fins de la lutte contre les ravageurs et les maladies;
    12. les mesures pour la prévention des incendies de forêt et la lutte contre les incendies de forêt et toutes les questions afférentes; et
    13. la coordination ou l'harmonisation de la gestion des animaux sauvages, des plantes et de l'habitat;
  3. sous réserve du chapitre 11, de participer aux processus d'évaluation environnementale et de recommander au ministre et au Gouvernement Nunatsiavut des mesures de surveillance des répercussions des projets et des entreprises sur les animaux sauvages, les plantes et l'habitat;
  4. si le ministre et le Gouvernement Nunatsiavut donnent leur approbation, de mettre en œuvre les mesures de surveillance des répercussions des projets et des entreprises sur les animaux sauvages, les plantes et l'habitat; et
  5. de recommander au ministre et au Gouvernement Nunatsiavut des mesures pour la collecte, l'analyse et le partage, en temps utile, des données et des renseignements pertinents quant à la mise en œuvre des droits des Inuit en vertu du présent chapitre et à la conservation et l'utilisation durable des animaux sauvages, des plantes et de l'habitat.

12.9.2 Si le ministre en fait la demande, l'Office Torngat de cogestion de la faune et de la flore peut faire des recommandations concernant la coordination ou l'harmonisation de mesures de gestion des animaux sauvages, des plantes et de l'habitat dans la région du règlement des Inuit du Labrador et dans les aires hors de la région du règlement des Inuit du Labrador.

12.9.3 Dans les limites de son budget, l'Office Torngat de cogestion de la faune et de la flore peut :

  1. fournir des avis aux ministres et au Gouvernement Nunatsiavut sur des questions relatives à la conservation et à la gestion des animaux sauvages, des plantes et de l'habitat dans la région du règlement des Inuit du Labrador, y compris des avis sur :
    1. les mesures d'atténuation et l'indemnisation à exiger des promoteurs dont les activités de développement entraînent des dommages aux animaux sauvages, aux plantes ou à l'habitat ou la perte d'animaux sauvages, de plantes ou d'habitat; et
    2. l'éducation et l'information concernant les animaux sauvages, les plantes et l'habitat et la formation d'Inuit pour la conservation, la gestion et la recherche en matière d'animaux sauvages et de plantes;
  2. élaborer et entreprendre des mesures d'éducation du public et favoriser la sensibilisation du public concernant les animaux sauvages, les plantes et l'habitat dans la région du règlement des Inuit du Labrador;
  3. élaborer des plans pour la formation et l'emploi d'Inuit en matière de conservation des animaux sauvages, des plantes et de l'habitat dans la région du règlement des Inuit du Labrador;
  4. à la demande du ministre ou du Gouvernement Nunatsiavut, selon celui qui a compétence en l'occurrence, et sous réserve de l'affectation particulière de fonds par la partie qui fait la demande, élaborer et entreprendre des activités de recherche relatives aux animaux sauvages, aux plantes et à l'habitat dans la région du règlement des Inuit du Labrador;
  5. demander les opinions et les avis du public sur les questions relatives à ses pouvoirs et à ses fonctions en vertu du présent chapitre d'une manière qui évite le dédoublement d'activités semblables par les gouvernements et leurs organismes;
  6. fournir des avis au ministre concernant l'intégration, dans la prise de décisions au sujet des animaux sauvages, des plantes et de l'habitat dans la région du règlement des Inuit du Labrador, du savoir traditionnel des Inuit pertinent et accessible; et
  7. exercer les autres pouvoirs et exécuter les autres fonctions qui lui sont délégués par entente des parties.

12.9.4 Une décision de l'Office Torngat de cogestion de la faune et de la flore établissant une récolte totale admissible en vertu de l'alinéa 12.9.1 a) est immédiatement communiquée au ministre, qui peut la révoquer ou la modifier.

12.9.5 Si le ministre révoque ou modifie une décision de l'Office Torngat de cogestion de la faune et de la flore en vertu de l'alinéa 12.9.1 a), le ministre donne par écrit à l'Office les motifs de la révocation ou de la modification de sa décision.

12.9.6 Une recommandation de l'Office Torngat de cogestion de la faune et de la flore en vertu de l'alinéa 12.9.1 b) ou de l'article 12.9.2 doit être faite par écrit.

12.9.7 Le ministre :

  1. approuve la recommandation en vertu de l'alinéa 12.9.1 b) ou de l'article 12.9.2 et avise l'Office Torngat de cogestion de la faune et de la flore par écrit; ou
  2. rejette, modifie ou remplace la recommandation et donne par écrit à l'Office les motifs du rejet, de la modification ou du remplacement de sa recommandation.

12.9.8 L'Office Torngat de cogestion de la faune et de la flore ne rend pas publique une décision en vertu de l'alinéa 12.9.1 a) ou une recommandation en vertu de l'alinéa 12.9.1 b) ou de l'article 12.9.2 tant que le ministre n'en a pas disposé en vertu de l'article 12.9.4 ou 12.9.7, selon le cas.

12.9.9 À des fins d'urgence reliées à la conservation, à la santé publique ou à la sécurité publique, le ministre peut prendre et mettre en œuvre toute décision provisoire concernant une question au sujet de laquelle l'Office Torngat de cogestion de la faune et de la flore a un pouvoir ou une fonction en vertu de l'article 12.9.1 ou 12.9.2 avant d'avoir reçu sa décision ou sa recommandation en vertu de l'article 12.9.1 ou 12.9.2, mais le ministre informe l'Office Torngat de cogestion de la faune et de la flore et les deux autres gouvernements de la mesure dans les sept jours francs à compter de la date de la décision et, aussitôt que possible par la suite, demande l'avis de l'Office Torngat de cogestion de la faune et de la flore avant de prendre une décision définitive.

12.9.10 Si l'Office Torngat de cogestion de la faune et de la flore entend établir ou modifier une récolte totale admissible pour une espèce ou une population d'animaux sauvages ou de plantes en vertu de l'alinéa 12.9.1 a), il consulte le Gouvernement Nunatsiavut avant d'établir la récolte totale admissible.

12.9.11 Si le ministre entend permettre l'importation ou la transplantation d'une espèce ou d'une population d'animaux sauvages ou de plantes qui n'est pas indigène de la région du règlement des Inuit du Labrador, le ministre consulte l'Office Torngat de cogestion de la faune et de la flore avant de prendre la décision et si le ministre rejette ou modifie sa recommandation ou son avis, le ministre donne à l'Office Torngat de cogestion de la faune et de la flore les motifs de la décision, par écrit, si l'Office Torngat de cogestion de la faune et de la flore le demande.

12.9.12 Le ministre ou le Gouvernement Nunatsiavut peut demander l'avis de l'Office Torngat de cogestion de la faune et de la flore sur une matière relative aux animaux sauvages, aux plantes ou à l'habitat.

12.9.13 Dans l'exécution de n'importe laquelle de ses fonctions ou dans l'exercice de n'importe lequel de ses pouvoirs en vertu de l'article 12.9.1, de bonne foi, l'Office Torngat de cogestion de la faune et de la flore n'est pas responsable envers quelque personne que ce soit, de quelque perte ou dommage que ce soit, peu importe la façon dont il advient.

Partie 12.10 Récolte commerciale des animaux sauvages

12.10.1 Sous réserve des articles 12.4.17, 12.10.2 et 12.10.3 et de l'alinéa 12.7.2 b), les exploitations commerciales de ressources fauniques existant à la date d'entrée en vigueur sont assujetties aux lois d'application générale.

12.10.2 Le ministre ne permet pas, sans le consentement du Gouvernement Nunatsiavut, au propriétaire ou à l'exploitant d'une exploitation commerciale de ressources fauniques dont il est question à l'article 12.10.1 qui est située dans les Terres des Inuit du Labrador de prendre de l'expansion au-delà de la capacité maximale d'accueil ou des quotas de chasse qui existaient à la date d'entrée en vigueur ou de modifier la nature de l'exploitation.

12.10.3 Si le propriétaire, y compris tout propriétaire futur ou subséquent, d'une exploitation commerciale de ressources fauniques existant à la date d'entrée en vigueur entend vendre ou transférer l'exploitation après la date d'entrée en vigueur, le Gouvernement Nunatsiavut a un droit de premier refus pour acquérir l'exploitation.

12.10.4 L'exercice du droit de premier refus dont il est question à l'article 12.10.3 est régi par l'annexe 12-B.

12.10.5 L'article 12.10.3 ne s'applique pas à ce qui suit :

  1. une vente ou un transfert à des personnes détenant des droits ou des options d'achat à la date d'entrée en vigueur;
  2. un renouvellement du bail ou du permis et un renouvellement d'une licence de pourvoirie;
  3. une constitution en personne morale de l'exploitation ou une réorganisation générale qui ne touche pas, directement ou indirectement, la propriété de l'exploitation ou ne constitue pas, directement ou indirectement, une vente ou un transfert de la totalité ou d'une partie de l'exploitation; ou
  4. une vente ou un transfert à un membre de la famille immédiate du propriétaire qui est admissible à continuer l'exploitation en vertu des lois d'application générale.

12.10.6 Si le Gouvernement Nunatsiavut n'exerce pas son droit de premier refus en vertu de l'article 12.10.3, le propriétaire de l'exploitation commerciale de ressources fauniques est libre de vendre ou de transférer l'exploitation à une autre personne la condition que les modalités et conditions que le propriétaire offre à une autre personne ou est disposé à accepter d'une autre personne ne soient pas plus favorables que les modalités et conditions que le propriétaire a offertes au Gouvernement Nunatsiavut.

12.10.7 Le Gouvernement Nunatsiavut ne refuse pas ou ne limite pas, de manière déraisonnable, l'accès aux Terres des Inuit du Labrador par les exploitations commerciales de ressources fauniques existant dans les Terres des Inuit du Labrador à la date d'entrée en vigueur.

12.10.8 Un différend en vertu de l'article 12.10.7 entre le propriétaire ou l'exploitant d'une exploitation commerciale de ressources fauniques dont il est question à l'article 12.10.1 et le Gouvernement Nunatsiavut est renvoyé pour règlement des différends en vertu du chapitre 21.

12.10.9 Sous réserve de l'article 12.10.1, le Gouvernement Nunatsiavut a le droit exclusif d'autoriser des exploitations commerciales de ressources fauniques dans les Terres des Inuit du Labrador et, malgré toute autre disposition de l'Accord, concernant les droits des Inuit en vertu des articles 12.3.6 et 12.3.7. Rien dans le présent article ne confère quelque pouvoir que ce soit au Gouvernement Nunatsiavut concernant les renouvellements des autorisations dont peuvent avoir besoin les exploitations commerciales de ressources fauniques dont il est question à l'article 12.10.1.

12.10.10 Sous réserve du présent chapitre, toutes les exploitations commerciales de ressources fauniques autorisées dans les Terres des Inuit du Labrador après la date d'entrée en vigueur sont assujetties aux lois inuites.

12.10.11 Le ministre consulte le Gouvernement Nunatsiavut avant d'autoriser l'établissement d'une exploitation commerciale de ressources fauniques dans la région du règlement des Inuit du Labrador hors des Terres des Inuit du Labrador et, si le Gouvernement Nunatsiavut le demande, donne par écrit les motifs de tout avis ou de toute recommandation du Gouvernement Nunatsiavut qui est modifié ou rejeté.

12.10.12 Sauf disposition contraire du présent chapitre, toutes les exploitations commerciales de ressources fauniques dans la région du règlement des Inuit du Labrador hors des Terres des Inuit du Labrador sont assujetties aux lois d'application générale et à l'Accord.

12.10.13 Les licences ou permis pour l'établissement d'exploitations commerciales de ressources fauniques dans la région du règlement des Inuit du Labrador hors des Terres des Inuit du Labrador délivrés après la date d'entrée en vigueur sont délivrés par le ministre, de manière préférentielle, en tenant compte des recommandations de l'Office Torngat de cogestion de la faune et de la flore en vertu du sous-alinéa 12.9.1 b)(iv), aux demandes de tels licences ou permis qui sont susceptibles de procurer des avantages directs à l'économie de la région du règlement des Inuit du Labrador, particulièrement grâce à l'emploi d'Inuit et d'autres particuliers qui sont des résidents de la région du règlement des Inuit du Labrador.

12.10.14 Le Gouvernement Nunatsiavut a un droit de premier refus pour établir des exploitations commerciales de ressources fauniques dans la région du règlement des Inuit du Labrador hors des Terres des Inuit du Labrador.

12.10.15 L'exercice du droit de premier refus dont il est question à l'article 12.10.14 est régi par l'annexe 12-C.

12.10.16 Malgré l'article 12.10.14, une entreprise inuite a le même droit que toute autre personne de présenter une demande pour établir une exploitation commerciale de ressources fauniques dans la région du règlement des Inuit du Labrador hors des Terres des Inuit du Labrador.

12.10.17 Si le Gouvernement Nunatsiavut n'exerce pas son droit de premier refus dont il est question à l'article 12.10.14, ou s'il exerce le droit de premier refus mais le Gouvernement Nunatsiavut fait défaut, sans motif valable, d'établir une nouvelle exploitation commerciale de ressources fauniques dans les deux années suivant l'avis au ministre de son intention d'exercer le droit de premier refus conformément au paragraphe 3 de l'annexe 12-C, le ministre peut déclarer que le droit de premier refus du Gouvernement Nunatsiavut est caduc et la possibilité d'établir une nouvelle exploitation commerciale de ressources fauniques peut alors être rendue disponible conformément au paragraphe 9 de l'annexe 12-C.

12.10.18 Les exploitations commerciales de ressources fauniques embauchent des guides inuits qualifiés sous réserve des articles 12.10.19 et 12.10.20.

12.10.19 Les guides membres du personnel à l'emploi des exploitations commerciales de ressources fauniques à la date d'entrée en vigueur peuvent conserver leur emploi malgré toute mise à pied temporaire ou saisonnière.

12.10.20 Le Gouvernement Nunatsiavut renonce aux exigences de l'article 12.10.18 si aucun guide inuit qualifié n'est disponible.

12.10.21 Un particulier qui chasse ou pêche à une exploitation commerciale de ressources fauniques ou à partir d'une exploitation commerciale de ressources fauniques et qui tue un animal sauvage ou un poisson dans la région du règlement des Inuit du Labrador donne à son guide inuit qualifié toutes les parties qu'il ne garde pas de tout animal sauvage ou poisson.

12.10.22 Sauf pour ce qui est prévu à l'article 12.10.23, aucune personne ne peut obtenir une licence pour récolter des animaux à fourrure dans la région du règlement des Inuit du Labrador à des fins commerciales à moins que cette personne soit :

  1. un Inuk;
  2. un particulier qui est un résident de la région du règlement des Inuit du Labrador et qui détient une licence de piégeage commercial à la date d'entrée en vigueur;
  3. un particulier qui est un résident du Labrador, qui détenait une licence de piégeage commercial le 25 juin 2001 et qui faisait traditionnellement du piégeage dans la région du règlement des Inuit du Labrador; ou
  4. un particulier autre qu'un Inuk ayant des droits de récolter des animaux à fourrure à des fins commerciales dans la région du règlement des Inuit du Labrador en vertu d'un accord sur des revendications territoriales.

Une personne dont il est question à l'alinéa b) ou c) peut récolter des animaux à fourrure dans les Terres des Inuit du Labrador sans le consentement du Gouvernement Nunatsiavut et sans paiement de droits, de frais ou de loyer pour l'accès aux Terres des Inuit du Labrador.

12.10.23 Le ministre peut délivrer une licence pour récolter des animaux à fourrure à un particulier autre qu'un particulier dont il est question à l'alinéa 12.10.22 a), 12.10.22 b) ou 12.10.22 c) si l'Office Torngat de cogestion de la faune et de la flore a recommandé la délivrance de licences en plus de celles dont il est question à l'article 12.10.22, mais un particulier qui se voit délivrer une licence en vertu du présent article a besoin du consentement du Gouvernement Nunatsiavut pour entrer dans les Terres des Inuit du Labrador et doit verser les droits, les frais ou le loyer applicables pour l'accès aux Terres des Inuit du Labrador.

12.10.24 Les licences de piégeage commercial sont délivrées en vertu des lois fédérales et provinciales et peuvent être renouvelées chaque année, mais ne peuvent pas être cédées ou transférées.

12.10.25 La mise en marché, le transport et l'exportation de fourrures récoltées commercialement dans la région du règlement des Inuit du Labrador sont régis par les lois fédérales et provinciales.

Partie 12.11 Droits des Inuit à l'égard des plantes

12.11.1 Sauf pour ce qui est prévu aux articles 12.11.2 et 12.12.5, la récolte domestique des Inuit concernant les plantes :

  1. ne s'interprète pas de manière à accorder aux Inuit des droits commerciaux à l'égard des plantes dans la région du règlement des Inuit du Labrador hors des Terres des Inuit du Labrador;
  2. n'empêche pas une personne de couper des arbres dans la région du règlement des Inuit du Labrador, hors des Terres des Inuit du Labrador, conformément aux lois fédérales ou provinciales; ou
  3. ne donne pas droit aux Inuit à une indemnisation pour des dommages aux plantes ou pour la perte de plantes ou de possibilités de récolter des plantes dans la région du règlement des Inuit du Labrador hors des Terres des Inuit du Labrador.

12.11.2 Si une législation restreint la récolte d'une espèce ou d'une population de plantes dans la région du règlement des Inuit du Labrador, le niveau de récolte des Inuit pour ces plantes constitue un droit de première priorité à l'égard de ces plantes dans la région du règlement des Inuit du Labrador.

12.11.3 Lorsqu'il recommande les modalités et conditions applicables à la récolte de plantes allouée à des fins commerciales sur des terres dans la région du règlement des Inuit du Labrador hors des Terres des Inuit du Labrador, autres que des terres détenues en propriété franche, l'Office Torngat de cogestion de la faune et de la flore recommande des modalités et conditions concernant l'établissement de possibilités d'emploi et de formation pour les Inuit.

Partie 12.12 Récolte commerciale des plantes

12.12.1 Sous réserve de l'article 12.12.2, le Gouvernement Nunatsiavut a le pouvoir exclusif d'établir, d'imposer et de percevoir des droits, frais, loyers et redevances pour la récolte commerciale de plantes dans les Terres des Inuit du Labrador.

12.12.2 Malgré les articles 4.4.1, 12.7.1 et 12.12.1, les baux, licences ou permis de coupe de bois existant dans les Terres des Inuit du Labrador à la date d'entrée en vigueur et tous renouvellements de ceux-ci, demeurent en vigueur conformément à leurs modalités en vertu des lois d'application générale, mais le droit de recevoir des revenus de ces baux, licences ou permis est cédé par la province au Gouvernement Nunatsiavut.

12.12.3 Les exploitations commerciales de plantes existant dans la région du règlement des Inuit du Labrador hors des Terres des Inuit du Labrador à la date d'entrée en vigueur sont assujetties aux lois d'application générale.

12.12.4 Le ministre consulte le Gouvernement Nunatsiavut avant d'autoriser une exploitation commerciale de plantes dans la région du règlement des Inuit du Labrador hors des Terres des Inuit du Labrador, autre qu'une exploitation dont il est question à l'article 12.12.3, et, si le Gouvernement Nunatsiavut le demande, donne par écrit les motifs de tout avis ou de toute recommandation du Gouvernement Nunatsiavut qui est modifié ou rejeté.

12.12.5 Le Gouvernement Nunatsiavut a un droit de premier refus pour établir une exploitation commerciale de plantes dans la région du règlement des Inuit du Labrador hors des Terres des Inuit du Labrador.

12.12.6 L'exercice du droit de premier refus dont il est question à l'article 12.12.5 est régi par l'annexe 12-C.

12.12.7 Si le Gouvernement Nunatsiavut n'exerce pas son droit de premier refus en vertu de l'article 12.12.5, ou s'il exerce le droit de premier refus mais le Gouvernement Nunatsiavut fait défaut, sans motif valable, d'établir une nouvelle exploitation commerciale de plantes dans l'année suivant l'avis au ministre de son intention d'exercer le droit de premier refus conformément au paragraphe 3 de l'annexe 12-C, le ministre peut déclarer que le droit de premier refus du Gouvernement Nunatsiavut est caduc et la possibilité d'établir une nouvelle exploitation commerciale de plantes peut alors être rendue disponible conformément au paragraphe 9 de l'annexe 12-C.

12.12.8 Les licences, baux ou permis pour l'établissement d'exploitations commerciales de plantes dans la région du règlement des Inuit du Labrador hors des Terres des Inuit du Labrador après la date d'entrée en vigueur sont délivrés de manière préférentielle, en tenant compte des recommandations de l'Office Torngat de cogestion de la faune et de la flore en vertu du sous-alinéa 12.9.1 b)(x), aux demandes de tels licences, baux, ou permis qui sont susceptibles de procurer des avantages directs à l'économie de la région du règlement des Inuit du Labrador, particulièrement grâce à l'emploi d'Inuit.

12.12.9 Malgré l'article 12.12.5, une entreprise inuite a le même droit que toute autre personne de présenter une demande pour établir une exploitation commerciale de plantes dans la région du règlement des Inuit du Labrador hors des Terres des Inuit du Labrador.

Partie 12.13 Accès

12.13.1 Sous réserve des articles 12.13.3 et 12.13.4, et aux fins de la récolte domestique des Inuit, les Inuit et leurs destinataires du transfert en vertu des articles 12.3.15 et 12.3.17 ont un droit d'accès libre et sans restriction à toutes les terres, eaux et eaux de marée à l'intérieur de la région du règlement des Inuit du Labrador hors des Terres des Inuit du Labrador, y compris les parcs nationaux, les réserves de parcs nationaux, les aires marines nationales de conservation, les réserves d'aires nationales marines de conservation, les zones de protection marine, les aires protégées, les terres dévolues aux corporations municipales, les terres communautaires et les terres appartenant à la Couronne ou sur lesquelles le Canada ou la province a un pouvoir de disposition. Cet accès n'entrave pas les autres utilisations autorisées ou la capacité de la Couronne d'autoriser des utilisations ou de disposer de terres de la Couronne.

12.13.2 Le droit d'accès dont il est question à l'article 12.13.1 comprend le droit d'établir des camps temporaires et d'allumer les feux nécessaires ou accessoires à la récolte.

12.13.3 Le droit d'accès dont il est question à l'article 12.13.1 est assujetti :

  1. aux lois d'application générale édictées aux fins de la conservation, de la santé publique ou de la sécurité publique; et
  2. dans le cas d'un parc national, d'une réserve de parc national, d'une aire marine nationale de conservation, d'une réserve d'aire marine nationale de conservation, d'une zone de protection marine ou d'une aire protégée, à toute entente entre les Inuit touchés et l'organisme de gestion du parc national, de la réserve de parc national, de l'aire marine nationale de conservation, de la réserve d'aire marine nationale de conservation, de la zone de protection marine ou de l'aire protégée.

12.13.4 Le droit d'accès dont il est question à l'article 12.13.1 ne s'étend pas :

  1. aux terres consacrées à des fins militaires ou de sécurité nationale ou qu'utilisent temporairement les Forces canadiennes à ces fins en vertu de la Loi sur la défense nationale;
  2. aux terres en propriété franche, autres que les terres communautaires ou les terres en propriété franche appartenant à des corporations municipales;
  3. en ce qui concerne la chasse ou le piégeage, à tout lieu dans un rayon d'un kilomètre de tout bâtiment, structure ou autre installation sur des terres faisant l'objet d'un bail de surface et en ce qui concerne la récolte de plantes, dans un rayon de 50 mètres (164 pieds) de tout bâtiment, structure ou autre installation sur des terres faisant l'objet d'un bail de surface; et
  4. en ce qui concerne la récolte de plantes, à l'intérieur d'un bloc de coupe ou sur des terres qui font effectivement l'objet d'une récolte en vertu d'un bail, d'un permis, d'une licence d'exploitation forestière ou d'un permis de coupe de bois de la Couronne.

12.13.5 Tous les baux de surface accordés dans la région du règlement des Inuit du Labrador après la date d'entrée en vigueur, tous les renouvellements de baux de surface qui ont lieu après la date d'entrée en vigueur et tous les baux transférés ou cédés après la date d'entrée en vigueur contiennent, lorsque la Couronne est le bailleur, une condition à l'effet suivant :

« Le présent bail est assujetti aux droits des Inuit, en vertu de leur accord définitif sur des revendications territoriales, d'entrer sur les terres dans la région du règlement des Inuit du Labrador aux fins de chasse, de pêche, de piégeage et de cueillette, et les dispositions de l'accord définitif sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador relativement à ce droit d'accès font partie intégrante du présent bail comme si celui-ci renfermait ces dispositions. »

12.13.6 Un non-bénéficiaire qui détient un intérêt de surface dans les Terres des Inuit du Labrador à la date d'entrée en vigueur et dont le nom figure à l'annexe 12-D et la famille immédiate d'un tel non-bénéficiaire peuvent récolter des animaux sauvages et des plantes dans les Terres des Inuit du Labrador pour une utilisation personnelle, non commerciale, sous réserve :

  1. de l'article 12.13.7;
  2. des lois d'application générale; et
  3. de toutes restrictions établies en vertu d'une loi inuite en vertu de l'article 12.7.2 ou 9.4.4.

12.13.7 L'accès aux Terres des Inuit du Labrador par un non-bénéficiaire dont il est question à l'article 12.13.6 se limite aux aires au sujet desquelles le non-bénéficiaire peut démontrer à la satisfaction du Gouvernement Nunatsiavut qu'elles ont été utilisées traditionnellement et sont actuellement utilisées pour la récolte personnelle non commerciale, et un tel accès est en outre assujetti :

  1. aux articles 4.15.3, 4.15.4, 4.15.7, 4.15.8, 4.15.9, 4.15.11, et 4.15.12; et
  2. à toutes restrictions établies en vertu d'une loi inuite en vertu de l'article 12.7.2 ou 9.4.4.

Si le non-bénéficiaire n'est pas d'accord avec la détermination, par le Gouvernement Nunatsiavut, des aires d'utilisation traditionnelle et actuelle, le non-bénéficiaire peut soumettre la question à l'arbitrage en vertu du chapitre 21.

12.13.8 Les droits établis en vertu des articles 12.13.6 et 12.13.7 sont propres aux particuliers énumérés à l'annexe 12-D et ne sont pas transférables mais continuent pour la durée de l'intérêt de surface et de tout renouvellement de celui-ci. Il est entendu que les articles 12.13.6 et 12.13.7 n'ont pas pour effet de créer, et ne sont pas interprétés de manière à créer, un intérêt dans les terres ou une modification des modalités et conditions de l'intérêt de surface.

12.13.9 Sans le consentement du Gouvernement Nunatsiavut et sans paiement de droit, un résident du Labrador non-bénéficiaire peut avoir accès à une bande de 30 mètres (100 pieds) des Terres des Inuit du Labrador en bordure des eaux de marée aux fins d'établir un camp temporaire pendant qu'il récolte dans les eaux de marée hors des Terres des Inuit du Labrador pour une utilisation personnelle, non commerciale en vertu des lois d'application générale. Un particulier qui exerce l'accès aux Terres des Inuit du Labrador en vertu du présent article :

  1. peut couper du bois de chauffage aux fins de camper, sous réserve des lois inuites faites conformément à l'article 12.7.2 ou 9.4.4; et
  2. est assujetti aux articles 4.15.3, 4.15.4, 4.15.7, 4.15.8, 4.15.9, 4.15.11 et 4.15.12.

Aux fins du présent article, toute structure autre qu'une tente est réputée, de manière absolue, permanente.

12.13.10 Sous réserve de toute entente de chevauchement entre les Inuit et un autre peuple autochtone, les Inuit qui sont des résidents habituels du Labrador hors de la région du règlement des Inuit du Labrador peuvent récolter des animaux sauvages, autres que des oiseaux migrateurs, et des plantes dans la région énoncée dans l'Atlas des cartes (indiquée à des fins d'illustration seulement à l'annexe 12-E), sous réserve de l'annexe 12-F. Malgré toute autre disposition de l'Accord, le présent article et l'annexe 12-F ne créent pas, ne confèrent pas ou n'établissent pas ou ne sont pas interprétés de manière à créer, conférer ou établir des droits issus de traités au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

12.13.11 Si un niveau de récolte des Inuit est établi relativement à une espèce ou à une population d'animaux sauvages ou de plantes dans la région du règlement des Inuit du Labrador, toute quantité de cette espèce ou de cette population d'animaux sauvages ou de plantes qui peut être récoltée en vertu de l'annexe 12-F fait partie du niveau de récolte des Inuit.

12.13.12 La récolte en vertu de l'article 12.13.10 n'est pas effectuée lorsque le niveau de récolte des Inuit pour une espèce ou une population d'animaux sauvages, autres que les oiseaux migrateurs, ou de plantes est supérieur à la récolte totale admissible pour cette espèce ou population d'animaux sauvages, autres que les oiseaux migrateurs, ou de plantes dans la région du règlement des Inuit du Labrador.

12.13.13 Pendant les neuf années suivant immédiatement la date d'entrée en vigueur, les Inuit qui sont des résidents habituels du Labrador hors de la région du règlement des Inuit du Labrador ont le droit, sous réserve de l'article 12.13.14, de récolter des oiseaux migrateurs dans la région énoncée à l'Atlas des cartes (indiquée à des fins d'illustration seulement à l'annexe 12-E), et en effectuant cette récolte, ils sont par ailleurs assujettis à l'Accord comme s'ils récoltaient dans la région du règlement des Inuit du Labrador.

12.13.14 La récolte en vertu de l'article 12.13.13 n'est pas effectuée :

  1. dans les terres en propriété franche ou en fief simple sans le consentement du propriétaire;
  2. dans des terres qui sont assujetties à un intérêt de surface, sans le consentement du détenteur de l'intérêt; ou
  3. lorsque le niveau de récolte des Inuit est supérieur à la récolte totale admissible pour les oiseaux migrateurs dans la région du règlement des Inuit du Labrador.

Partie 12.14 Questions intergouvernementales

12.14.1 Toute législation de mise en œuvre d'une entente internationale relative à une question traitée dans le présent chapitre et qui s'applique dans la région du règlement des Inuit du Labrador ou qui touche cette région est interprétée et administrée de façon à ce que les Inuit soient traités de façon au moins aussi favorable que tout autre peuple autochtone du Canada.

12.14.2 Sous réserve de l'article 12.14.1, la récolte dans la région du règlement des Inuit du Labrador est assujettie à la législation de mise en œuvre des modalités d'une entente internationale qui étaient en vigueur à la date d'entrée en vigueur.

12.14.3 Le Canada inclut une représentation inuite, présentée par le Gouvernement Nunatsiavut, dans les discussions qui mènent à la formulation de la position du Canada à l'égard de toute entente internationale, ou d'une modification à une telle entente, relative aux droits des Inuit dont il est question dans le présent chapitre et les discussions ont une portée plus grande que celles auxquelles les organisations non gouvernementales ont généralement accès.

12.14.4 Toute législation de mise en œuvre d'une entente intergouvernementale intérieure relative à une question traitée dans le présent chapitre et qui s'applique dans la région du règlement des Inuit du Labrador ou qui touche cette région est interprétée et administrée de façon à ce que les Inuit soient traités de façon au moins aussi favorable que tout autre peuple autochtone du Canada touché par l'entente intergouvernementale intérieure.

12.14.5 La province demande l'avis du Gouvernement Nunatsiavut avant de préparer toute législation relative au présent chapitre et qui a pour but de mettre en œuvre une entente intergouvernementale intérieure.

12.14.6 Lorsque le Canada ou la province négocie une entente intergouvernementale intérieure ou une modification à une entente intergouvernementale intérieure existant à la date d'entrée en vigueur qui pourrait toucher les animaux sauvages, les plantes ou l'habitat dans la région du règlement des Inuit du Labrador, le Gouvernement Nunatsiavut a un rôle dans les négociations qui correspond à son statut, à ses fonctions et à ses responsabilités.

Annexe 12-A : Serment d'office des membres de l'Office Torngat de cogestion de la faune et de la flore (alinéa 12.8.5 c)

Je, ________________affirme (ou jure) solennellement que j'exercerai et accomplirai avec fidélité, loyauté, impartialité et honnêteté et au mieux de mon jugement, de ma compétence et de mes capacités, les fonctions qui me sont confiées à titre de membre de l'Office Torngat de cogestion de la faune et de la flore. (Ainsi Dieu me soit en aide).

__________________________
(Agent responsable du serment)

__________________
(Signature du membre)

_________________
(Date)

Annexe 12-B : Droit de premier refus des Inuit concernant les exploitations commerciales de ressources fauniques existantes (article 12.10.4)

  1. Le propriétaire, y compris tout propriétaire futur ou subséquent, (ci-après le « propriétaire ») d'une exploitation commerciale de ressources fauniques existante (ci-après l'« exploitation ») qui entend vendre ou transférer l'exploitation après la date d'entrée en vigueur avise par écrit le Gouvernement Nunatsiavut et la province de l'intention de vente ou de transfert et le Gouvernement Nunatsiavut a le droit d'acheter l'exploitation à sa valeur marchande conformément à la présente annexe et à l'Accord.
  2. Aux fins de la présente annexe, « valeur marchande » signifie le montant qu'on pourrait raisonnablement s'attendre à réaliser sur le marché libre pour la vente de l'exploitation entre un vendeur sérieux et un acheteur sérieux avec l'avantage des consentements et permis gouvernementaux exigés en vertu des lois fédérales ou provinciales pour la continuation de l'exploitation.
  3. Le droit dont il est question au paragraphe 1 peut être exercé par un avis écrit du Gouvernement Nunatsiavut au propriétaire à n'importe quel moment dans les 45 jours francs à compter de la réception de l'avis dont il est question au paragraphe 1.
  4. Le propriétaire et le Gouvernement Nunatsiavut concluent une convention d'achat et de vente (ci-après la « convention d'achat et de vente »), qui :
    1. énonce la valeur marchande de l'exploitation;
    2. établit la date de conclusion de la vente ou du transfert, laquelle date est dans les 120 jours francs à compter de la date à laquelle le Gouvernement Nunatsiavut reçoit tous les consentements et permis gouvernementaux nécessaires, y compris l'approbation de son plan d'affaires, ou dans tout délai plus long convenu par le propriétaire et le Gouvernement Nunatsiavut;
    3. exige que l'exploitation soit vendue avec libre possession;
    4. accorde au Gouvernement Nunatsiavut au moins 30 jours francs pour soulever toute réquisition ou objection à l'égard du titre du propriétaire;
    5. contient les autres modalités et conditions jugées nécessaires et souhaitables à l'égard de la vente ou du transfert de l'exploitation au Gouvernement Nunatsiavut.
  5. L'exploitation est vendue sous réserve et avec le bénéfice des covenants, des droits, des servitudes et des autres questions qui sont au bénéfice de l'exploitation, mais par ailleurs libre de grèvements.
  6. Le Gouvernement Nunatsiavut peut céder la convention d'achat et de vente à une entreprise inuite.
  7. Si le propriétaire et le Gouvernement Nunatsiavut ne peuvent s'entendre sur la valeur marchande ou sur toute autre question nécessaire ou souhaitable pour la conclusion de la convention d'achat et de vente, la question qui fait l'objet du différend est décidée par arbitrage en vertu du chapitre 21.
  8. Si la valeur marchande est décidée par arbitrage, le Gouvernement Nunatsiavut peut, dans les 15 jours francs à compter de la date de la décision, signifier au propriétaire un avis écrit indiquant qu'il met fin à l'exercice du droit dont il est question au paragraphe 1 ou met fin à tout contrat alors en vigueur en rapport avec l'achat et la vente de l'exploitation, sans aucune autre obligation.
  9. Si le Gouvernement Nunatsiavut donne un avis en vertu du paragraphe 8 ou si la convention d'achat et de vente n'est pas conclue par le Gouvernement Nunatsiavut conformément à ses modalités et à la présente annexe, le propriétaire peut faire des opérations à l'égard de l'exploitation ou disposer de l'exploitation libre des droits du Gouvernement Nunatsiavut, sous réserve des paragraphes 10 et 11.
  10. Si, après un événement dont il est question au paragraphe 9, le propriétaire conclut une entente pour vendre l'exploitation à un tiers, l'entente est assujettie au paragraphe 11 et le propriétaire donne un avis écrit de l'entente au Gouvernement Nunatsiavut.
  11. Si le propriétaire entend disposer de l'exploitation pour un montant moindre que la valeur marchande énoncée dans la convention d'achat et de vente ou moindre que la valeur fixée par arbitrage ou selon d'autres modalités et conditions plus favorables que celles offertes au Gouvernement Nunatsiavut, le Gouvernement Nunatsiavut a un droit de préemption qu'il peut exercer sur avis écrit de 30 jours francs, pour acheter l'exploitation au même prix et selon les mêmes modalités et conditions auxquels le propriétaire est disposé à vendre ou transférer l'exploitation au tiers.

Annexe 12-C : Droit de premier refus concernant les exploitations commerciales de ressources fauniques et les exploitations commerciales de plantes (articles 12.10.15, 12.10.17, 12.12.6 et 12.12.7)

  1. Toute personne, autre qu'une entreprise inuite, qui entend établir une exploitation commerciale de ressources fauniques ou une exploitation commerciale de plantes dans la région du règlement des Inuit du Labrador hors des Terres des Inuit du Labrador envoie une lettre d'intention à la province.
  2. La province avise le Gouvernement Nunatsiavut dans les 30 jours francs à compter de la réception de la lettre d'intention dont il est question au paragraphe 1.
  3. Le Gouvernement Nunatsiavut a 90 jours francs à compter de la réception de l'avis en vertu du paragraphe 2 pour aviser par écrit la province s'il entend ou non exercer le droit de premier refus dont il est question à l'article 12.10.14 ou 12.12.5, selon le cas.
  4. Si le Gouvernement Nunatsiavut n'exerce pas le droit de premier refus dans le délai énoncé au paragraphe 3, le droit de premier refus dont il est question à l'article 12.10.14 ou 12.12.5, selon le cas, devient caduc.
  5. Dans les 21 jours francs à compter de la réception de l'avis du Gouvernement Nunatsiavut indiquant qu'il entend exercer le droit de premier refus, la province avise le demandeur initial d'une exploitation commerciale de ressources fauniques ou d'une exploitation commerciale de plantes de la décision du Gouvernement Nunatsiavut.
  6. Le Gouvernement Nunatsiavut a 120 jours francs à compter de la date à laquelle il donne l'avis dont il est question au paragraphe 3 pour compléter toutes consultations communautaires nécessaires, pour désigner un exploitant si l'exploitant ne sera pas le Gouvernement Nunatsiavut (ci-après l'« exploitant désigné ») et inscrire une proposition à l'égard d'un site spécifique auprès de la province.
  7. La province a 60 jours francs pour approuver la proposition dont il est question au paragraphe 6, avec ou sans conditions, ou pour rejeter la proposition.
  8. Si la proposition dont il est question au paragraphe 6 est approuvée, le Gouvernement Nunatsiavut ou l'exploitant désigné doit tout tenter pour établir l'exploitation commerciale de ressources fauniques ou l'exploitation commerciale de plantes proposée dans les deux ans à compter de l'avis dont il est question au paragraphe 3 concernant une exploitation commerciale de ressources fauniques et dans l'année à compter de l'avis dont il est question au paragraphe 3 concernant une exploitation commerciale de plantes, et si le Gouvernement Nunatsiavut ou l'exploitant désigné ne parvient pas, sans motif valable, à établir une exploitation commerciale de ressources fauniques ou une exploitation commerciale de plantes, selon le cas, dans ce délai, le ministre peut déclarer caduc le droit de premier refus du Gouvernement Nunatsiavut.
  9. Si le ministre déclare caduc le droit de premier refus du Gouvernement Nunatsiavut ou que la proposition du Gouvernement Nunatsiavut dont il est question au paragraphe 6 a été rejetée définitivement, la possibilité d'établir une exploitation commerciale de ressources fauniques ou une exploitation commerciale de plantes, selon le cas, peut alors être mise à la disposition du demandeur initial ou d'un autre tiers et le Gouvernement Nunatsiavut n'a pas d'autre droit de premier refus relativement à la demande, sauf à la discrétion du ministre.
  10. Le ministre peut prolonger tout délai énoncé dans la présente annexe, lorsque le Gouvernement Nunatsiavut en fait la demande.

Annexe 12-D : Liste de non-bénéficiaires (articles 12.13.6 et 12.13.8)

Détenteur de l'intérêt de surface Numéro de l'intérêt
Alfred Decker 72032
Dean B. Coombs 106084
Gladys L. Roberts 73074
Henry J. Shouse 61621
John C. Chiasson 78337
Joseph Arseneault 61964
Raymond Bennett 78401
Roger W. Pike 61039
Samuel E. Propsom 115742
Tom Goodwin 72709
Remarque : La présente annexe est provisoire seulement et sera révisée et finalisée avant la date d'entrée en vigueur.

Annexe 12-F : Mesures en vertu de la loi provinciale pour permettre la récolte hors de la région du règlement des Inuit du Labrador par les Inuit qui sont des résidents habituels du Labrador hors de la région du règlement des Inuit du Labrador (articles 12.13.10 et 12.13.11)

  1. La présente annexe est mise en œuvre par des ordonnances ou des règlements faits de temps à autre en vertu de la loi provinciale.
  2. Dans la présente annexe :
    • « licence communale inuite » s'entend d'une licence pour récolter les animaux sauvages ou les plantes dont il est question au paragraphe 9; et
    • « licence spéciale inuite » s'entend d'une licence pour récolter les animaux sauvages ou les plantes dont il est question au paragraphe 3.
  3. Les Inuit qui sont des résidents habituels du Labrador hors de la région du règlement des Inuit du Labrador se voient délivrer sans frais, sous réserve de toute licence communale inuite applicable, des licences pour récolter des animaux sauvages ou des plantes à des fins de subsistance qu'ils ne peuvent pas par ailleurs acquérir en vertu de l'Accord.
  4. La délivrance de licences en vertu de la présente annexe est assujettie aux lois d'application générale concernant la conservation, la santé publique et la sécurité publique.
  5. Le détenteur d'une licence spéciale inuite est autorisé à prendre les animaux sauvages ou les plantes précisés dans la licence dans toute région, zone ou partie d'une région ou zone dans cette partie du Labrador hors de la région du règlement des Inuit du Labrador énoncée dans l'Atlas des cartes (indiquée à des fins d'illustration seulement à l'annexe 12-E) qui est ouverte en vertu de la loi provinciale.
  6. Sous réserve des paragraphes 3, 4 et 5, le ministre peut, après avoir consulté l'Office Torngat de cogestion de la faune et de la flore, fixer toutes autres conditions et limites dans les licences spéciales inuites qui, de l'avis du ministre, peuvent être nécessaires pour fournir des possibilités de subsistance aux détenteurs de licences, sous réserve des exigences de la conservation, de la santé publique et de la sécurité publique.
  7. Malgré toute autre disposition de la présente annexe, le ministre conserve la compétence de décider des limites de prises et autres limites de récolte concernant la récolte en vertu de la présente annexe.
  8. Les limites de prises ou autres limites de récolte pour les détenteurs de licences spéciales inuites ne sont pas, sous réserve de toute licence communale inuite applicable, moindres que les limites pour les licences ordinaires ou régulières.
  9. Le ministre peut, après avoir consulté l'Office Torngat de cogestion de la faune et de la flore, si le ministre le juge nécessaire afin de fournir des possibilités de subsistance aux Inuit ou à des fins de conservation ou pour la meilleure gestion ou administration des ressources fauniques ou des plantes, délivrer une licence communale au Gouvernement Nunatsiavut pour permettre aux Inuit qui sont des résidents habituels du Labrador hors de la région du règlement des Inuit du Labrador de récolter une espèce ou une population d'animal sauvage ou de plante et d'exercer des activités afférentes dans la région énoncée dans l'Atlas des cartes (indiquée à des fins d'illustration seulement à l'annexe 12-E), sous réserve des limites et conditions énoncées dans la licence communale.
  10. Sans restreindre le caractère général du paragraphe 9, une licence communale inuite peut préciser toute condition concernant n'importe laquelle des questions suivantes :
    1. l'espèce ou la population et les quantités d'animaux sauvages ou de plantes dont la récolte ou le transport est autorisé;
    2. les dates, les moments et les endroits où les animaux sauvages ou les plantes peuvent être récoltés ou transportés;
    3. la méthode par laquelle le Gouvernement Nunatsiavut peut désigner les particuliers, les véhicules ou les bateaux qui peuvent participer à la récolte ou au transport d'animaux sauvages ou de plantes;
    4. les documents qui constituent une preuve de désignation pour récolter ou transporter des animaux sauvages ou des plantes en vertu de la licence communale inuite;
    5. le nombre maximum de particuliers, de véhicules ou de bateaux qui peuvent être désignés pour pratiquer la récolte ou les activités afférentes en vertu de la licence communale inuite;
    6. l'équipement, l'appareillage et les véhicules ou bateaux qui peuvent être utilisés;
    7. la disposition des animaux sauvages ou des plantes récoltés sous le régime de la licence communale inuite; et
    8. les renseignements à communiquer concernant la récolte en vertu de la licence communale inuite et les méthodes, les endroits et les moments pour communiquer ces renseignements.
  11. S'il y a une incompatibilité entre les conditions d'une licence spéciale inuite ou d'une licence communale inuite et toute ordonnance ou tout règlement, les conditions de la licence spéciale inuite ou de la licence communale inuite l'emportent dans la mesure de l'incompatibilité.
  12. Aucun particulier qui pratique la récolte ou toute activité afférente sous le régime d'une licence spéciale inuite ou d'une licence communale inuite ne contrevient ou ne fait défaut de se conformer à toute condition de la licence.
  13. Le détenteur d'une licence spéciale inuite peut désigner un autre Inuk pour utiliser cette licence à la condition que l'Inuk ainsi désigné :
    1. soit détenteur ou ait le droit d'être détenteur d'une licence spéciale inuite; et
    2. soit en possession de la licence pendant qu'il récolte.
  14. Aucune personne, autre qu'un particulier désigné par le Gouvernement Nunatsiavut, ne peut récolter sous le régime d'une licence communale inuite.
  15. Le ministre consulte le Gouvernement Nunatsiavut au sujet de la législation proposée pour la mise en œuvre de la présente annexe et au sujet de toute modification à cette législation.

Chapitre 13 : Pêches

Partie 13.1 Définitions

13.1.1 Dans le présent chapitre :

« conservation » s'entend de la gestion du poisson, des plantes aquatiques et de l'habitat du poisson, y compris la gestion des activités humaines relatives au poisson, aux plantes aquatiques et à l'habitat du poisson, pour favoriser l'utilisation durable et le maintien des populations naturelles, de la biodiversité et des processus écologiques;

« installation d'aquaculture » s'entend d'un endroit sur terre ou dans l'eau, où l'on pratique l'aquaculture et comprend tous les appareils, les équipements et les structures reliés à l'aquaculture situés en cet endroit;

« niveau de récolte domestique des Inuit » s'entend de la quantité d'une espèce ou d'un stock de poisson ou de plante aquatique établie conformément à la partie 13.6;

« permis de pêche commerciale » comprend les permis expérimentaux et exploratoires;

« prise totale admissible » s'entend de la quantité totale d'une espèce ou d'un stock de poisson qui peut être récoltée, telle qu'établie par le ministre;

« récolte totale admissible » s'entend de la quantité totale d'une espèce de plante aquatique qui peut être récoltée, telle qu'établie par le ministre; et

« utilisation durable » s'entend de l'utilisation et de la gestion du poisson, des plantes aquatiques et de l'habitat du poisson d'une façon qui ne compromet pas leur viabilité naturelle, afin de pouvoir répondre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs.

Partie 13.2 Dispositions générales

13.2.1 La conservation constitue une priorité dans la prise de décisions qui est relative au poisson, aux plantes aquatiques ou aux pêches dans la région du règlement des Inuit du Labrador ou qui les touche.

13.2.2 Les renseignements ayant trait à la conservation et à la gestion du poisson, des plantes aquatiques, des pêches ou de l'habitat du poisson dans la région du règlement des Inuit du Labrador sont partagés et échangés en temps utile entre le ministre, l'Office Torngat mixte des pêches et le Gouvernement Nunatsiavut à la demande de l'un d'eux.

Partie 13.3 Urgences

13.3.1 Rien dans le présent chapitre ne s'interprète de manière à empêcher un particulier de tuer un poisson pour la survie en cas d'urgence.

13.3.2 Un particulier qui tue un poisson en vertu de l'article 13.3.1 peut utiliser ce poisson seulement pour l'usage et la consommation personnels.

13.3.3 L'article 13.3.1 ne s'interprète pas de manière à fournir une excuse légitime en vertu d'une loi d'application générale à une personne qui tue un poisson en raison de négligence, mauvaise gestion ou mauvaise conduite intentionnelle.

Partie 13.4 Pêche domestique des Inuit

13.4.1 Les Inuit ont le droit de récolter, conformément au présent chapitre, en tout temps de l'année et partout dans la région du règlement des Inuit du Labrador, toute espèce ou tout stock de poisson ou de plante aquatique pour lesquels aucun niveau de récolte domestique des Inuit n'est établi jusqu'à concurrence de la quantité dont ils ont besoin à leurs fins alimentaires, sociales et cérémoniales.

13.4.2 Si un niveau de récolte domestique des Inuit est établi pour une espèce ou un stock de poisson ou de plante aquatique, un Inuk a le droit de récolter, conformément au présent chapitre, en tout temps de l'année et partout dans la région du règlement des Inuit du Labrador, cette espèce ou ce stock de poisson ou de plante aquatique à des fins alimentaires, sociales et cérémoniales, jusqu'à concurrence de la quantité précisée dans la documentation fournie par le Gouvernement Nunatsiavut en vertu de l'article 13.9.8.

13.4.3 Toute personne qui récolte en vertu de l'article 13.4.1, 13.4.2 ou 13.4.11 peut utiliser n'importe quelle méthode ou technologie sans cruauté pour récolter du poisson et peut posséder et utiliser tout équipement à cette fin.

13.4.4 Aux fins de l'article 13.4.3, une méthode ou technologie utilisée pour la récolte du poisson est sans cruauté si elle était permise en vertu des lois d'application générale en vigueur le 1er août 1999, sauf disposition contraire d'une législation de mise en œuvre d'une entente internationale concernant la récolte du poisson.

13.4.5 Toute personne qui récolte en vertu de l'article 13.4.1, 13.4.2 ou 13.4.11 a un droit d'accès à toutes les terres et à toutes les eaux dans la région du règlement des Inuit du Labrador, conformément aux articles 12.13.1 et 12.13.2 et sous réserve des articles 12.13.3 et 12.13.4.

13.4.6 Les droits individuels et collectifs des Inuit énoncés dans la présente partie sont assujettis à la gestion du Gouvernement Nunatsiavut, qui évite d'entraver inutilement l'exercice de ces droits.

13.4.7 Aucune personne ne peut vendre du poisson ou des plantes aquatiques récoltés en vertu de l'article 13.4.1, 13.4.2 ou 13.4.11, sauf les produits non comestibles du poisson.

13.4.8 Les Inuit ont le droit de donner à d'autres autochtones et de commercer, d'échanger ou de troquer entre eux, et avec d'autres autochtones, tout poisson ou toute plante aquatique récolté en vertu de l'article 13.4.1, 13.4.2 ou 13.4.11.

13.4.9 Les Inuit ont le droit de transporter hors de la région du règlement des Inuit du Labrador, à des Inuit ou à d'autres autochtones, tout poisson ou toute plante aquatique récolté en vertu de l'article 13.4.1, 13.4.2 ou 13.4.11, à la condition que le poisson ou la plante aquatique ainsi transporté soit identifié comme ayant été récolté dans la pêche domestique des Inuit.

13.4.10 Malgré l'article 13.4.9, le ministre ou le Gouvernement Nunatsiavut peut exiger qu'un Inuk obtienne un permis pour transporter tout poisson ou toute plante aquatique hors de la région du règlement des Inuit du Labrador; toutefois :

  1. le permis est délivré sur demande à moins qu'il existe une raison valable de refuser la délivrance du permis;
  2. le permis contient les modalités et conditions établies en vertu de lois d'application générale; et
  3. le permis est exempt de tout droit.

13.4.11 Un Inuk peut transférer un droit de récolte en vertu de l'article 13.4.1 ou 13.4.2 :

  1. son conjoint;
  2. un parent ou un enfant de cet Inuk;
  3. un particulier à qui cet Inuk tient lieu de parent;
  4. un particulier qui tient lieu de parent à cet Inuk;
  5. un autre Inuk; ou
  6. un autre autochtone.

13.4.12 Un particulier qui possède la documentation dont il est question à l'article 13.9.8 ou 13.9.9 n'a besoin d'aucune forme de permis ou licence pour exercer les droits dont il est question à l'article 13.4.2 ou 13.4.11. Le présent article ne restreint pas le pouvoir du Canada d'exiger des licences pour l'utilisation et la possession d'armes à feu en vertu de la loi fédérale de la même façon que ce qui s'applique d'autres peuples autochtones du Canada.

13.4.13 Aucun droit ne peut être imposé à un particulier qui récolte en vertu de l'article 13.4.1, 13.4.2 ou 13.4.11.

Partie 13.5 Limites à la pêche domestique des Inuit

13.5.1 L'exercice, par un particulier, des droits dans la pêche domestique des Inuit n'est assujetti qu'à ce qui suit :

  1. les lois inuites;
  2. les lois d'application générale relatives à la conservation, à la santé publique ou à la sécurité publique, y compris la législation sur le contrôle des armes à feu; et
  3. les mesures relatives à la conservation, à la santé publique ou à la sécurité publique établies par le ministre en vertu de la législation.

13.5.2 Sous réserve de l'article 13.5.4, avant d'établir une mesure dont il est question à l'alinéa 13.5.1 c) qui touche directement la pêche domestique des Inuit, le ministre consulte le Gouvernement Nunatsiavut dans le but de tenter de parvenir à une entente sur les mesures que le Gouvernement Nunatsiavut pourrait prendre pour atteindre le même but. Si, à défaut d'entente, le ministre établit une mesure qui limite la pêche domestique des Inuit, il donne les motifs par écrit au Gouvernement Nunatsiavut des mesures qui ont été établies.

13.5.3 Le ministre peut mettre fin à la consultation dont il est question à l'article 13.5.2, 60 jours francs à compter de la date de commencement de la consultation si, pendant ce délai, la consultation n'a pas donné lieu à une entente.

13.5.4 Si la consultation en vertu de l'article 13.5.2 n'est pas possible en raison d'une urgence, le ministre, dans les sept jours francs à compter de la date de l'établissement d'une mesure dont il est question à l'alinéa 13.5.1 c), avise le Gouvernement Nunatsiavut de la mesure établie et demande son avis et ses opinions dès que possible par la suite.

Partie 13.6 Niveau de récolte domestique des Inuit

13.6.1 Le niveau de récolte domestique des Inuit a pour but la protection de la pêche domestique des Inuit et constitue une base pour la gestion de la récolte de l'espèce ou du stock de poisson ou de plante aquatique auquel il s'applique.

13.6.2 Le niveau de récolte domestique des Inuit constitue une demande de premier rang à l'encontre de la prise totale admissible ou de la récolte totale admissible, conformément au présent chapitre.

13.6.3 Pour chaque espèce ou chaque stock de poisson ou de plante aquatique dans la région du règlement des Inuit du Labrador pour lesquels est établie une prise totale admissible ou une récolte totale admissible, le ministre établit un niveau de récolte domestique des Inuit pour les fins alimentaires, sociales et cérémoniales des Inuit en rapport avec cette espèce ou ce stock de poisson ou de plante aquatique.

13.6.4 Le Gouvernement Nunatsiavut peut faire une recommandation au ministre quant au niveau de récolte domestique des Inuit pour une espèce ou un stock de poisson ou de plante aquatique ou le ministre peut demander une telle recommandation.

13.6.5 Sous réserve des articles 13.6.7 et 13.6.8, le ministre établit le niveau de récolte domestique des Inuit recommandé par le Gouvernement Nunatsiavut.

13.6.6 Le niveau de récolte domestique des Inuit est une estimation de la quantité d'une espèce ou d'un stock de poisson ou de plante aquatique dans la région du règlement des Inuit du Labrador dont les Inuit ont besoin annuellement à des fins alimentaires, sociales et cérémoniales; cette estimation est basée sur tous les renseignements pertinents disponibles, y compris :

  1. toute donnée que le Gouvernement Nunatsiavut peut compiler de façon continue en utilisant le savoir traditionnel des Inuit;
  2. toute donnée qu'un gouvernement inuit peut compiler de façon continue pendant la surveillance de la pêche domestique des Inuit;
  3. les données historiques;
  4. les renseignements sur les fluctuations de la disponibilité et de l'accessibilité de l'espèce ou du stock de poisson ou de plante aquatique; et
  5. les renseignements que peut fournir le Gouvernement Nunatsiavut au sujet de l'importance nutritionnelle, sociale et cérémoniale pour les Inuit de l'espèce ou du stock de poisson ou de plante aquatique.

13.6.7 Si le ministre décide qu'une recommandation dont il est question à l'article 13.6.4 n'est pas appuyée par les renseignements dont il est question à l'article celle-ci au Gouvernement Nunatsiavut et celui-ci peut, dans les 30 jours francs ou à tout autre moment convenu avec le ministre, faire une deuxième recommandation au ministre quant au niveau de récolte domestique des Inuit.

13.6.8 Si le ministre décide qu'une deuxième recommandation dont il est question à l'article 13.6.7 n'est pas appuyée par les renseignements dont il est question à l'article 13.6.6, il peut, après avoir consulté le Gouvernement Nunatsiavut dans le but de tenter de parvenir à une entente sur le niveau de récolte domestique des Inuit, établir un niveau de récolte domestique des Inuit qui diffère du niveau de récolte domestique des Inuit recommandé par le Gouvernement Nunatsiavut.

13.6.9 Le ministre peut mettre fin à la consultation dont il est question à l'article 13.6.8, 30 jours francs à compter de la date de commencement de la consultation si, pendant ce délai, la consultation n'a pas donné lieu à une entente.

13.6.10 Si, après qu'une demande de faire une recommandation lui a été faite en vertu de l'article 13.6.4, le Gouvernement Nunatsiavut fait défaut de ce faire, le ministre peut établir le niveau de récolte domestique des Inuit pour une espèce ou un stock de poisson ou de plante aquatique après avoir consulté le Gouvernement Nunatsiavut dans le but de tenter de parvenir à une entente sur le niveau de récolte domestique des Inuit.

13.6.11 Le ministre peut mettre fin à la consultation dont il est question à l'article 13.6.10, 30 jours francs à compter de la date de commencement de la consultation si, pendant ce délai, la consultation n'a pas donné lieu à une entente.

13.6.12 Le ministre ne peut déléguer les obligations et les pouvoirs discrétionnaires dont il est question à l'article 13.6.5 et aux articles 13.6.7 à 13.6.11 à un fonctionnaire d'un niveau hiérarchique inférieur à celui de directeur général régional.

13.6.13 Le ministre donne avis au Gouvernement Nunatsiavut et à l'Office Torngat mixte des pêches de toute décision qu'il prend au sujet d'un niveau de récolte domestique des Inuit.

13.6.14 Si, pour une espèce ou un stock de poisson ou de plante aquatique dans la région du règlement des Inuit du Labrador pour lesquels est établie une prise totale admissible ou une récolte totale admissible, la prise totale admissible ou la récolte totale admissible est moindre que le niveau de récolte domestique des Inuit, toute la pêche récréative, toutes les pêches commerciales et toutes les récoltes de poisson et de plantes aquatiques par des personnes autres que les Inuit et un peuple autochtone dont il est question à l'article 13.6.16 dans la région du règlement des Inuit du Labrador, qui visent cette espèce ou ce stock de poisson ou de plante aquatique, sont fermées et, sous réserve de l'article 13.6.16, le ministre alloue aux Inuit la prise totale admissible ou la récolte totale admissible.

13.6.15 Si, après l'établissement d'une prise totale admissible ou d'une récolte totale admissible pour une espèce ou un stock de poisson ou de plante aquatique dans la région du règlement des Inuit du Labrador, le ministre réduit cette prise totale admissible ou cette récolte totale admissible pendant une certaine période à une quantité moindre que le niveau de récolte domestique des Inuit, toute la pêche récréative, toutes les pêches commerciales et toutes les récoltes de poisson et de plantes aquatiques par des personnes autres que les Inuit et un peuple autochtone dont il est question à l'article 3.6.16 dans la région du règlement des Inuit du Labrador, qui visent cette espèce ou ce stock de poisson ou de plante aquatique, sont fermées pendant cette période et, sous réserve de l'article 13.6.16, le ministre alloue aux Inuit la prise totale admissible ou la récolte totale admissible.

13.6.16 Si un peuple autochtone du Canada, autre que les Inuit, a un droit ancestral ou issu de traité dans la région du règlement des Inuit du Labrador en ce qui concerne une espèce ou un stock de poisson ou de plante aquatique auxquels s'applique l'article 13.6.14 ou 13.6.15, le ministre consulte le Gouvernement Nunatsiavut avant de faire toute allocation de cette espèce ou de ce stock de poisson ou de plante aquatique et détermine une allocation équitable de la prise totale admissible ou de la récolte totale admissible pour les Inuit.

Partie 13.7 Aires coutumières de pêche

13.7.1 Pour protéger la pêche domestique des Inuit et faciliter la récolte dans la pêche domestique des Inuit, le ministre, après avoir considéré les recommandations du Gouvernement Nunatsiavut concernant les aires de pêche qui sont d'importance coutumière ou traditionnelle pour les Inuit, établit de telles aires dans la Zone et les mesures de gestion des pêches qui s'appliquent dans de telles aires.

13.7.2 Les mesures de gestion des pêches qui s'appliquent dans une aire coutumière de pêche peuvent, s'il y a lieu, identifier des parties de l'aire coutumière de pêche où des espèces ou stocks spécifiés de poisson ou de plante aquatique peuvent être récoltés uniquement par les Inuit et imposer des restrictions ou des limites sur les pêches autres que la pêche domestique des Inuit, y compris :

  1. des restrictions quant au type d'équipement, y compris la dimension des bateaux;
  2. des limites quant au moment où la récolte peut se faire; et
  3. des limites quant aux espèces ou stocks de poisson ou de plante aquatique qui peuvent être récoltés.

13.7.3 Le ministre donne les motifs par écrit au Gouvernement Nunatsiavut si le ministre n'accepte pas ses recommandations au sujet d'une aire coutumière de pêche.

13.7.4 Le ministre peut modifier les limites d'une aire coutumière de pêche ou la révoquer, ou il peut modifier les mesures de gestion des pêches qui s'appliquent dans une aire coutumière de pêche.

13.7.5 Sous réserve de l'article 13.7.6, le ministre consulte le Gouvernement Nunatsiavut avant de décider de modifier les limites d'une aire coutumière de pêche ou de la révoquer, ou avant de décider de modifier les mesures de gestion des pêches qui s'appliquent dans une aire coutumière de pêche, et informe par écrit le Gouvernement Nunatsiavut de la décision.

13.7.6 Si la consultation en vertu de l'article 13.7.5 n'est pas possible en raison d'une urgence, le ministre, dans les sept jours francs à compter de la date d'une décision dont il est question à l'article 13.7.5, avise le Gouvernement Nunatsiavut de la décision et demande l'avis et les opinions du Gouvernement Nunatsiavut dès que possible par la suite.

13.7.7 Le ministre donne avis à l'Office Torngat mixte des pêches de toute décision que le ministre prend en vertu de la présente partie.

Partie 13.8 Périodes et lieux de la pêche domestique des Inuit

13.8.1 Si le Gouvernement Nunatsiavut recommande des périodes et des lieux pour la pêche domestique des Inuit, le ministre établit les périodes et lieux recommandés ou, après avoir consulté le Gouvernement Nunatsiavut aux fins de tenter de parvenir à une entente sur ces périodes et lieux, établit des périodes et des lieux différents de ceux recommandés par le Gouvernement Nunatsiavut. Si le ministre établit des périodes et lieux différents de ceux recommandés par le Gouvernement Nunatsiavut, il donne les motifs par écrit au Gouvernement Nunatsiavut en temps utile, à moins qu'une entente sur les périodes et lieux soit intervenue par la voie de la consultation.

13.8.2 Si, après qu'une demande de faire une recommandation à l'égard des périodes et lieux pour la pêche domestique des Inuit lui a été faite, le Gouvernement Nunatsiavut fait défaut de ce faire, le ministre peut établir les périodes et lieux après avoir consulté le Gouvernement Nunatsiavut dans le but de tenter de parvenir à une entente sur les périodes et lieux.

13.8.3 Le ministre peut mettre fin à la consultation dont il est question aux articles 13.8.1 et 13.8.2, 30 jours francs à compter de la date de commencement de la consultation si, pendant ce délai, la consultation n'a pas donné lieu à une entente.

Partie 13.9 Pouvoirs et autorités du Gouvernement Nunatsiavut

13.9.1 Le Gouvernement Nunatsiavut peut faire des lois relativement aux matières suivantes :

  1. la gestion de la pêche domestique des Inuit sous réserve de l'article 13.4.6, des décisions du ministre en vertu des articles 13.6.3, 13.6.14 et 13.6.15 et des mesures établies par le ministre en vertu des articles 13.7.1, 13.7.4, 13.8.1 et 13.8.2;
  2. la gestion de l'aquaculture dans les eaux sus-jacentes aux Terres des Inuit du Labrador;
  3. sous réserve de l'article 13.9.10, la détermination de ceux qui peuvent :
    1. récolter du poisson en vertu des permis de pêche commerciale et des possibilités de pêche récréative;
    2. faire de l'exploitation en vertu des licences d'aquaculture; et
    3. faire de la transformation en vertu des licences de transformation du poisson,
  4. délivrés au Gouvernement Nunatsiavut en vertu de la partie 13.12;
  5. sous réserve de l'article 12.10.1, la détermination de ceux qui peuvent récolter du poisson dans les eaux sus-jacentes aux Terres des Inuit du Labrador;
  6. sous réserve de l'article 12.10.1, la gestion de l'accès aux Terres des Inuit du Labrador, ainsi que de leur utilisation, aux fins de la récolte du poisson; et
  7. la gestion du transfert des possibilités de récolte du poisson en vertu de l'article 13.4.11.

13.9.2 S'il y a un conflit entre une loi inuite en vertu de l'article 13.9.1 et

  1. une loi d'application générale fédérale relative à la conservation;
  2. une loi d'application générale relative à la santé publique ou à la sécurité publique; ou
  3. une mesure relative à la conservation, à la santé publique ou à la sécurité publique, établie par le ministre en vertu d'une loi d'application générale et conformément à l'article 13.5.2,

la loi d'application générale ou la mesure l'emporte dans la mesure du conflit.

13.9.3 Sauf pour ce qui est prévu à l'article 13.9.2, s'il y a un conflit ou une incompatibilité entre une loi inuite en vertu de l'article 13.9.1 et une loi fédérale ou provinciale, la loi inuite l'emporte dans la mesure du conflit ou de l'incompatibilité.

13.9.4 Sous réserve du présent chapitre, le Gouvernement Nunatsiavut peut :

  1. recommander au ministre le niveau de récolte domestique des Inuit;
  2. recommander au ministre l'emplacement et les limites des aires coutumières de pêche et les mesures de gestion des pêches qui s'y appliquent; et
  3. recommander au ministre des périodes et des lieux pour la pêche domestique des Inuit.

13.9.5 Le Gouvernement Nunatsiavut fait ses recommandations en vertu de l'article 13.9.4 par écrit au ministre et, à la demande du ministre, lui fournit tous les renseignements à l'appui.

13.9.6 Lorsqu'il fait une recommandation pour l'établissement d'une aire coutumière de pêche, le Gouvernement Nunatsiavut fournit les motifs pour lesquels il considère que cette aire est d'importance coutumière ou traditionnelle pour les Inuit.

13.9.7 Le Gouvernement Nunatsiavut informe l'Office Torngat mixte des pêches de ses recommandations au ministre et informe en temps utile le ministre et l'Office Torngat mixte des pêches des mesures qu'il propose de prendre pour gérer la pêche domestique des Inuit.

13.9.8 Lorsqu'un niveau de récolte domestique des Inuit est établi, le Gouvernement Nunatsiavut fournit à chaque Inuk qui a le droit de participer à la pêche domestique des Inuit et à qui le Gouvernement Nunatsiavut a alloué une portion du niveau de récolte domestique des Inuit, de la documentation qui précise l'espèce ou le stock de poisson ou de plante aquatique qui peuvent être récoltés ainsi que la quantité que peut récolter cet Inuk.

13.9.9 Le Gouvernement Nunatsiavut fournit à chaque particulier à qui une possibilité de récolte a été transférée en vertu de l'article 13.4.11 de la documentation qui précise que ce particulier est autorisé à participer à la récolte domestique des Inuit pendant une période déterminée, le nom de l'auteur du transfert et, lorsqu'un niveau de récolte domestique des Inuit est établi et que le Gouvernement Nunatsiavut a alloué à l'auteur du transfert une portion du niveau de récolte domestique des Inuit, l'espèce ou le stock de poisson ou de plante aquatique qui peuvent être récoltés ainsi que la quantité qui peut être récoltée.

13.9.10 Le Gouvernement Nunatsiavut n'autorise aucun non-bénéficiaire à récolter ou à exploiter en vertu d'un permis de pêche commerciale, d'une licence de transformation du poisson ou d'une licence d'aquaculture délivré au Gouvernement Nunatsiavut si cette personne n'est pas admissible à se voir délivrer un permis ou licence semblable par le ministre.

13.9.11 Lorsque le niveau de récolte domestique des Inuit dépasse la prise totale admissible ou la récolte totale admissible, ou la portion de la prise totale admissible ou de la récolte totale admissible allouée pour les Inuit en vertu de l'article 13.6.14 ou 13.6.15, le Gouvernement Nunatsiavut n'alloue pas cet excédent.

Partie 13.10 Office Torngat mixte des pêches

13.10.1 À la date d'entrée en vigueur, est établi un organisme public appelé Office Torngat mixte des pêches.

13.10.2 L'Office Torngat mixte des pêches est formé de sept membres, y compris le président, à nommer comme suit :

  1. les membres dont il est question aux alinéas b), c) et d) procèdent à la mise en candidature du président et celui-ci est nommé par le ministre
  2. trois membres sont nommés par le Gouvernement Nunatsiavut;
  3. deux membres sont nommés par le ministre fédéral; et
  4. un membre est nommé par la province.

13.10.3 Si les membres de l'Office Torngat mixte des pêches dont il est question aux alinéas 13.10.2 b), 13.10.2 c) et 13.10.2 d) ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la mise en candidature du président dans les 60 jours francs à compter du début des discussions, le juge en chef effectue la nomination.

13.10.4 Aux fins de l'article 13.10.3, les discussions sont réputées avoir commencé lorsque, initialement, tous les membres de l'Office Torngat mixte des pêches dont il est question aux alinéas 13.10.2 b), 13.10.2 c) et 13.10.2 d) ont été nommés et, par la suite :

  1. 90 jours francs avant l'expiration de la durée du mandat d'un président en exercice; ou
  2. à la date de la réception par l'Office Torngat mixte des pêches d'un avis du décès, de la démission ou de la fin du mandat du président en exercice.

13.10.5 Chaque membre de l'Office Torngat mixte des pêches :

  1. est nommé pour une durée de quatre ans;
  2. peut être reconduit dans sa charge;
  3. avant d'entrer en fonction, prête serment selon la formule énoncée à l'annexe 13-A devant un agent autorisé par la loi à faire prêter serment; et
  4. est assujetti aux règles relatives aux conflits d'intérêts dont les parties peuvent convenir à l'occasion, mais aucun membre n'est considéré en situation de conflit d'intérêts ou partial du seul fait que le membre est un Inuk ou un fonctionnaire.

13.10.6 Le président peut faire l'objet d'une révocation motivée, n'importe quand, de la part du ministre fédéral.

13.10.7 Un membre de l'Office Torngat mixte des pêches, autre que le président, peut faire l'objet d'une révocation motivée à n'importe quel moment de la part du gouvernement qui l'a nommé.

13.10.8 Aucun membre de l'Office Torngat mixte des pêches n'est un délégué du gouvernement qui l'a nommé.

13.10.9 Sous réserve de l'article 13.10.20, chaque membre de l'Office Torngat mixte des pêches a le droit de participer pleinement à toutes les délibérations et à toutes les décisions de l'Office Torngat mixte des pêches.

13.10.10 Un poste de membre de l'Office Torngat mixte des pêches qui devient vacant, sauf le poste de président, est comblé dans les 30 jours francs par un membre remplaçant nommé par le gouvernement qui a effectué la nomination à l'origine. Une vacance à la présidence est comblée de la manière énoncée à l'alinéa 13.10.2 a) et à l'article 13.10.3.

13.10.11 Le quorum de l'Office Torngat mixte des pêches est constitué du président, de deux membres nommés par le Gouvernement Nunatsiavut, d'un membre nommé par le ministre fédéral et d'un membre nommé par la province.

13.10.12 L'Office Torngat mixte des pêches peut embaucher les employés nécessaires à l'exercice de ses activités.

13.10.13 Les parties examinent et approuvent le budget annuel de l'Office Torngat mixte des pêches.

13.10.14 Les parties déterminent le niveau de la rémunération à payer aux membres de l'Office Torngat mixte des pêches.

13.10.15 Les parties peuvent, par entente, donner un rôle à d'autres autochtones du Canada à l'Office Torngat mixte des pêches.

13.10.16 Les parties peuvent désigner des substituts pour assister aux réunions de l'Office Torngat mixte des pêches si des membres ne peuvent y assister.

13.10.17 Les parties négocient le financement du fonctionnement de l'Office Torngat mixte des pêches dans le cadre du plan de mise en œuvre.

13.10.18 Sous réserve de l'article 13.10.19, toutes les décisions de l'Office Torngat mixte des pêches se prennent par consensus des membres.

13.10.19 Si, de l'avis du président, une décision de l'Office Torngat mixte des pêches ne peut être prise par consensus après que des efforts raisonnables ont été faits pour parvenir à un consensus, le président peut déclarer que la décision se prend par mise aux voix conformément à l'article 13.10.20.

13.10.20 Si une décision de l'Office Torngat mixte des pêches est prise par mise aux voix, la décision se prend à la majorité des voix exprimées et le président ne vote qu'en cas d'égalité des voix. Dans le cas d'une décision prise par mise aux voix, un membre minoritaire peut déposer un rapport qui est annexé à la décision.

13.10.21 Les gouvernements peuvent avoir des conseillers ou des observateurs sans droit de vote qui assistent aux réunions de l'Office Torngat mixte des pêches. Les coûts de chaque conseiller ou observateur sont payés par le gouvernement qui l'envoie.

13.10.22 L'Office Torngat mixte des pêches exerce ses activités en inuktitut et dans l'une des langues officielles du Canada, mais le Gouvernement Nunatsiavut peut, à l'occasion, renoncer à l'exigence d'exercice des activités en inuktitut.

13.10.23 Les Inuit peuvent utiliser l'inuktitut dans toutes leurs relations avec l'Office Torngat mixte des pêches.

13.10.24 Toutes les résolutions, décisions, règles, recommandations et tous les avis de l'Office Torngat mixte des pêches sont rendus disponibles en inuktitut.

13.10.25 L'Office Torngat mixte des pêches peut remplir ses obligations en vertu des articles 13.10.22, 13.10.23 et 13.10.24 au moyen de l'interprétation et de la traduction.

13.10.26 L'Office Torngat mixte des pêches communique :

  1. avec le Canada, dans l'une des langues officielles du Canada;
  2. avec la province, en anglais; et
  3. avec le Gouvernement Nunatsiavut, en anglais et, à la demande du Gouvernement Nunatsiavut, en inuktitut.

13.10.27 L'Office Torngat mixte des pêches peut faire des règles concernant sa régie interne et l'exercice de ses activités.

Partie 13.11 Pouvoirs et responsabilités de l'Office Torngat mixte des pêches

13.11.1 L'Office Torngat mixte des pêches fait des recommandations au ministre relativement à :

  1. la conservation des espèces ou stocks de poisson dans la région du règlement des Inuit du Labrador énumérés dans les annexes 13-B et 13-C, des espèces de plantes aquatiques dans la région du règlement des Inuit du Labrador et de l'habitat du poisson dans la région du règlement des Inuit du Labrador; et
  2. la gestion des pêches dans la région du règlement des Inuit du Labrador, autres que la pêche domestique des Inuit et le niveau de récolte domestique des Inuit, en ce qui concerne une espèce ou un stock de poisson énumérés dans les annexes 13-B et 13-C,

et l'Office Torngat mixte des pêches est le principal organisme qui fait de telles recommandations.

13.11.2 Les recommandations dont il est question à l'article 13.11.1 peuvent comprendre des recommandations concernant :

  1. les eaux dans lesquelles la récolte sera effectuée le cas échéant;
  2. l'établissement de prises totales admissibles, de récoltes totales admissibles et d'allocations à la région du règlement des Inuit du Labrador;
  3. l'adjonction de contrôles des prises, tels les quotas, aux permis de pêche;
  4. l'adjonction de contrôles de l'effort de pêche, tels la dimension des bateaux et les restrictions quant aux engins de pêche, aux permis de pêche;
  5. la gestion des pêches alimentaires non autochtones; la gestion de la pêche récréative, y compris l'établissement et les changements de quotas de poisson qui peuvent être pris d'un fleuve, d'une rivière ou d'un bassin hydrographique ou à partir d'un camp de pêche sportive, à des fins de pêche récréative;
  6. la gestion de la pêche récréative, y compris l'établissement et les
  7. les critères et les conditions de délivrance des licences de transport du poisson vers la région du règlement des Inuit du Labrador, en provenance de celle-ci et dans cette région; et
  8. les critères de délivrance des permis de pêche commerciale et des licences de transformation commerciale du poisson, critères qui peuvent comprendre :
    1. les exigences de participation traditionnelle à la pêche, d'adjacence et de résidence;
    2. les besoins socio-économiques; et
    3. la viabilité économique.

13.11.3 L'Office Torngat mixte des pêches peut faire des recommandations au ministre au sujet :

  1. de l'exercice, par des autorités autres que le ministre, de responsabilités relativement aux permis et licences;
  2. des normes et des exigences pour la certification professionnelle des récoltants qui pratiquent la pêche commerciale dans la Zone;
  3. de l'utilisation, de la gestion et de l'entretien des ports de pêche ou de plaisance dans la région du règlement des Inuit du Labrador;
  4. des plans de conservation et de gestion d'habitats du poisson particuliers dans la région du règlement des Inuit du Labrador;
  5. de la récolte de plantes aquatiques dans la région du règlement des Inuit du Labrador; et
  6. de l'aquaculture dans la région du règlement des Inuit du Labrador.

13.11.4 L'Office Torngat mixte des pêches peut :

  1. recueillir les données nécessaires pour formuler ses recommandations;
  2. sous réserve du chapitre 11, participer aux processus d'évaluation environnementale et recommander au ministre et au Gouvernement Nunatsiavut des mesures de surveillance des répercussions des projets et des entreprises sur le poisson, les plantes aquatiques et l'habitat du poisson;
  3. si le ministre et le Gouvernement Nunatsiavut donnent leur approbation, mettre en œuvre les mesures de surveillance des répercussions des projets et des entreprises sur le poisson, les plantes aquatiques et l'habitat du poisson;
  4. mener des études et des recherches et entreprendre des programmes d'éducation et de sensibilisation du public; et
  5. donner des avis au ministre sur toute question relative à toute espèce ou tout stock de poisson ou de plante aquatique, à tout habitat du poisson ou à toute pêche dans la région du règlement des Inuit du Labrador et, par la voie des processus consultatifs établis par le ministre, à la conservation et à la gestion du poisson dans les eaux adjacentes à la Zone.

13.11.5 À la demande du ministre ou du Gouvernement Nunatsiavut, selon celui qui a compétence en la matière, et sous réserve de l'affectation particulière de fonds par le gouvernement qui fait la demande, l'Office Torngat mixte des pêches peut exercer toute fonction relative à toute espèce ou à tout stock de poisson ou de plante aquatique, à tout habitat du poisson ou à la pêche dans la région du règlement des Inuit du Labrador, y compris :

  1. des fonctions relatives aux mesures de gestion des pêches telles la surveillance des prises et des quotas, l'exercice de responsabilités d'exécution coopérative et l'aide au règlement de conflits en matière d'engins de pêche;
  2. des fonctions relatives à l'utilisation, à la gestion et à l'entretien des ports de pêche ou de plaisance; et
  3. des fonctions relatives à l'aquaculture, y compris la délivrance de licences d'aquaculture.

13.11.6 L'Office Torngat mixte des pêches fait ses recommandations au ministre par écrit et, à la demande du ministre, y inclut tous les renseignements à l'appui.

13.11.7 Avant de faire une recommandation qui pourrait avoir un effet sur la pêche domestique des Inuit, l'Office Torngat mixte des pêchesconsulte le Gouvernement Nunatsiavut. Si l'Office Torngat mixte des pêches n'accepte pas l'avis du Gouvernement Nunatsiavut, l'Office Torngat mixte des pêches lui fournit les motifs par écrit. L'Office Torngat mixte des pêches informe le ministre des résultats de la consultation.

13.11.8 Le ministre avise l'Office Torngat mixte des pêches par écrit de la décision du ministre concernant toute recommandation faite par l'Office Torngat mixte des pêches en vertu des articles 13.11.1 et 13.11.3 et, en temps utile, donne les motifs par écrit à l'Office Torngat mixte des pêches si le ministre n'accepte pas sa recommandation.

13.11.9 Le ministre consulte l'Office Torngat mixte des pêches avant d'établir des initiatives ou des programmes spéciaux relatifs à toute espèce ou à tout stock de poisson ou de plante aquatique, à tout habitat du poisson ou à toutes pêches dans la région du règlement des Inuit du Labrador, y compris des programmes de retrait de permis et d'intervention en cas d'urgence.

13.11.10 Le ministre consulte l'Office Torngat mixte des pêches avant de prendre toute décision d'enlever ou de modifier un des critères d'admissibilité limitée applicables à la participation aux pêches commerciales dans la région du règlement des Inuit du Labrador visant une espèce ou un stock de poisson énumérés à l'annexe 13-B et qui sont en vigueur à la date d'entrée en vigueur.

13.11.11 Le ministre consulte l'Office Torngat mixte des pêches avant de délivrer une licence d'aquaculture pour un lieu dans la région du règlement des Inuit du Labrador.

Partie 13.12 Récolte commerciale

13.12.1 Si, au cours de toute année civile après la date d'entrée en vigueur, le ministre décide de délivrer plus de permis de pêche commerciale pour pêcher dans la région du règlement des Inuit du Labrador une espèce ou un stock de poisson numérés à l'annexe 13-B que le nombre disponible pour délivrance dans l'année de l'Accord, le ministre, lorsqu'il délivre ces permis supplémentaires, prend en compte les critères suivants :

  1. la résidence dans la région du règlement des Inuit du Labrador;
  2. l'adjacence à la Zone; et
  3. l'attachement historique individuel à la pêche commerciale de cette espèce ou de ce stock dans la région du règlement des Inuit du Labrador.

13.12.2 Sous réserve de l'article 13.12.9, si, au cours de toute année civile après la date d'entrée en vigueur, le ministre décide de délivrer plus de permis de pêche commerciale pour pêcher dans la région du règlement des Inuit du Labrador une espèce ou un stock de poisson énumérés à l'annexe 13-B que le nombre disponible pour délivrance dans l'année de l'Accord, le ministre offre de délivrer 70 pour cent des permis supplémentaires au Gouvernement Nunatsiavut.

13.12.3 Sous réserve de l'article 13.12.9, si, au cours de toute année civile après la date d'entrée en vigueur, le ministre décide de délivrer plus de permis de pêche commerciale pour pêcher dans la région du règlement des Inuit du Labrador une espèce ou un stock de poisson énumérés à l'annexe 13-C que le nombre disponible pour délivrance dans l'année de l'Accord, le ministre offre de délivrer 60 pour cent des permis supplémentaires au Gouvernement Nunatsiavut.

13.12.4 Sous réserve de l'article 13.12.9, si, au cours de toute année civile après la date d'entrée en vigueur, le ministre décide de délivrer plus de permis de pêche commerciale pour pêcher dans les eaux adjacentes à la Zone une espèce ou un stock de poisson énumérés à l'annexe 13-D que le nombre disponible pour délivrance dans l'année de l'Accord, le ministre offre de délivrer 20 pour cent des permis supplémentaires au Gouvernement Nunatsiavut.

13.12.5 Sous réserve de l'article 13.12.9, si, après la date d'entrée en vigueur, le ministre décide de délivrer des permis de pêche commerciale pour pêcher dans la région du règlement des Inuit du Labrador une espèce ou un stock de poisson énumérés l'annexe 13-C qui n'était pas assujetti à un régime de permis commerciaux à la date d'entrée en vigueur, le ministre offre de délivrer 60 pour cent des permis au Gouvernement Nunatsiavut.

13.12.6 Sous réserve de l'article 13.12.9, si, après la date d'entrée en vigueur, le ministre décide de délivrer des permis de pêche commerciale pour pêcher dans les eaux adjacentes à la Zone une espèce ou un stock de poisson énumérés à l'annexe 13-D qui n'était pas assujetti à un régime de permis commerciaux à la date d'entrée en vigueur, le ministre offre de délivrer 20 pour cent des permis au

13.12.7 Si, au cours de toute année civile après la date d'entrée en vigueur, le ministre décide de délivrer plus de permis de pêche commerciale pour pêcher la crevette dans les eaux adjacentes à la Zone que le nombre disponible pour délivrance dans l'année de l'Accord, le ministre offre l'accès au Gouvernement Nunatsiavut, au moyen d'un permis de pêche commerciale supplémentaire délivré au Gouvernement Nunatsiavut ou par d'autres moyens, à 11 pour cent de la quantité disponible pour la récolte en vertu de ces permis.

13.12.8 Sous réserve de l'article 13.12.9, si, après la date d'entrée en vigueur, le ministre décide de délivrer des permis commerciaux pour récolter, dans la région du règlement des Inuit du Labrador, une plante aquatique qui n'était pas assujettie à un régime de permis commerciaux à la date d'entrée en vigueur, le ministre offre de délivrer 60 pour cent des permis au Gouvernement Nunatsiavut.

13.12.9 Si le système d'allocation des possibilités commerciales relativement à une espèce ou à un stock de poisson ou de plante aquatique est modifié par rapport au système existant à la date d'entrée en vigueur, le ministre offre au Gouvernement Nunatsiavut une participation, en vertu du nouveau système, qui est au moins aussi avantageuse que celle qui est énoncée en vertu des articles 13.12.2 à 13.12.8 relativement à cette espèce ou à ce stock de poisson ou de plante aquatique.

13.12.10 Rien dans la présente partie n'empêche le ministre de continuer à délivrer les permis de pêche commerciale disponibles pour délivrance à la date d'entrée en vigueur.

13.12.11 Après avoir consulté l'Office Torngat mixte des pêches et les propriétaires ou les exploitants de camps de pêche sportive existant dans la région du règlement des Inuit du Labrador à la date d'entrée en vigueur, le ministre établit et plafonne :

  1. la quantité totale d'une espèce de poisson qui peut être prise annuellement à ces camps de pêche sportive ou à partir de ces camps de pêche sportive; et
  2. la quantité d'une espèce de poisson qui peut être prise annuellement à chacun de ces camps de pêche sportive ou à partir de chacun de ces camps de pêche sportive.

13.12.12 La quantité d'une espèce de poisson établie en vertu de l'alinéa 13.12.11 b) n'est pas transférée à un tiers séparément du transfert du camp de pêche sportive.

13.12.13 Si la quantité totale d'une espèce de poisson disponible pour les camps de pêche sportive dans la région du règlement des Inuit du Labrador dépasse le nombre établi en vertu de l'alinéa 13.12.11 a), le ministre fait une allocation au Gouvernement Nunatsiavut en priorité dans le but de soutenir l'établissement et la poursuite de l'exploitation de camps de pêche sportive appartenant à des entreprises inuites.

13.12.14 Si une pêche commerciale dans la région du règlement des Inuit du Labrador d'une espèce ou d'un stock de poisson énumérés à l'annexe 13-B ou 13-C ferme pour une période indéfinie, mais que la pêche récréative concernant cette espèce ou ce stock demeure ouverte dans la région du règlement des Inuit du Labrador, le ministre offre au Gouvernement Nunatsiavut 80 pour cent de toutes les possibilités de pêche récréative commerciale dans la région du règlement des Inuit du Labrador en ce qui concerne cette espèce ou ce stock qui excèdent le nombre établi en vertu de l'alinéa 13.12.11 a).

13.12.15 Le ministre peut allouer à sa discrétion toute quantité de poisson qui excède les nombres établis en vertu de l'alinéa 13.12.11 a) et de l'article 13.12.13 et, le cas chéant, de l'article 13.12.14.

13.12.16 Le Gouvernement Nunatsiavut a un droit de premier refus à l'égard de l'établissement de toute installation d'aquaculture dans la région du règlement des Inuit du Labrador hors des Terres des Inuit du Labrador et, dès l'approbation du ministre, à l'égard de l'obtention des licences d'aquaculture nécessaires pour établir une telle installation d'aquaculture.

13.12.17 L'exercice du droit de premier refus dont il est question à l'article 13.12.16 est régi par l'annexe 13-E.

13.12.18 Si le Gouvernement Nunatsiavut n'exerce pas son droit de premier refus en vertu de l'article 13.12.16 ou s'il exerce le droit de premier refus et, sans motif valable, le Gouvernement Nunatsiavut fait défaut d'établir une installation d'aquaculture dans les deux années suivant l'avis au ministre de son intention d'exercer le droit de premier refus conformément au paragraphe 3 de l'annexe 13-E, le ministre peut déclarer que le droit de premier refus du Gouvernement Nunatsiavut est caduc et la possibilité d'établir une installation d'aquaculture peut alors être rendue disponible conformément au paragraphe 9 de l'annexe 13-E.

13.12.19 La province consulte le Gouvernement Nunatsiavut avant de prendre toute décision de privatiser ou de désaffecter toute usine de poisson ou toute installation de transformation du poisson de propriété publique dans la région du règlement des Inuit du Labrador.

13.12.20 Si la province décide de privatiser ou de désaffecter toute usine de poisson ou toute installation de transformation du poisson de propriété publique dans la région du règlement des Inuit du Labrador, le Gouvernement Nunatsiavut a un droit de premier refus pour faire l'acquisition de l'usine de poisson ou de l'installation de transformation du poisson pour la somme de 1,00 $ et, dès l'approbation du ministre, d'obtenir les licences nécessaires à cette fin.

13.12.21 Si, au cours de toute année civile après la date d'entrée en vigueur, le ministre décide de délivrer plus de licences pour la capacité de transformation à terre du poisson dans la région du règlement des Inuit du Labrador que le nombre disponible pour délivrance dans l'année de l'Accord ou d'augmenter autrement la capacité de transformation qui existe à la date d'entrée en vigueur, le ministre offre de délivrer 70 pour cent des licences ou de la capacité de transformation supplémentaires au Gouvernement Nunatsiavut.

13.12.22 Il est entendu que :

  1. rien dans la présente partie ne porte atteinte à l'article 13.6.2; et
  2. rien dans l'Accord n'empêche les Inuit d'acquérir des possibilités supplémentaires de pêche commerciale ou de pêche récréative ou d'établir des installations d'aquaculture supplémentaires par la voie des processus applicables à toutes les personnes.

13.12.23 Sans limiter l'autorité du Gouvernement Nunatsiavut en vertu de l'alinéa 13.9.1 c), tous les permis ou licences délivrés au Gouvernement Nunatsiavut en vertu de la présente partie sont assujettis aux lois d'application générale qui régissent tout autre permis ou licence semblable.

13.12.24 Aux fins du calcul du nombre de permis disponibles pour délivrance aux articles 13.12.2, 13.12.3, 13.12.4 et 13.12.7, un permis est réputé disponible pour délivrance si une personne est admissible à se voir délivrer le permis conformément à la politique fédérale existant alors pour la délivrance de permis de pêche commerciale.

Partie 13.13 Récolte hors de la région du règlement des Inuit du Labrador

13.13.1 Le Canada et le Gouvernement Nunatsiavut négocient un arrangement concernant des permis de pêche communautaires à des fins alimentaires à délivrer conformément à la Loi sur les pêches pour la pêche par les bénéficiaires résidant au Labrador hors de la région du règlement des Inuit du Labrador dans les eaux de marée de Lake Melville.

13.13.2 L'arrangement dont il est question à l'article 13.13.1 a une durée de neuf ans. Le ministre peut prolonger cet arrangement avant l'expiration de la période de neuf ans.

13.13.3 Un arrangement dont il est question aux articles 13.13.1 ou 13.13.2 :

  1. ne fait pas partie de l'Accord; et
  2. ne se veut ni un traité ni un accord sur des revendications territoriales et n'a pas pour but de reconnaître ou de confirmer des droits ancestraux ou issus de traités au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Partie 13.14 Questions intergouvernementales

13.14.1 Toute législation de mise en œuvre d'une entente internationale relative à toute espèce ou tout stock de poisson ou de plante aquatique, à tout habitat du poisson ou à la gestion des pêches dans la région du règlement des Inuit du Labrador ou qui touche cette région, est interprétée et administrée de façon à ce que les Inuit soient traités de façon au moins aussi favorable que tout autre peuple autochtone du Canada.

13.14.2 Le Canada inclut une représentation inuite, présentée par le Gouvernement Nunatsiavut, dans les discussions qui mènent à la formulation de la position du Canada à l'égard de toute entente internationale ou d'une modification à une telle entente, relativement à toute espèce ou à tout stock de poisson ou de plante aquatique, à l'habitat du poisson ou à la gestion des pêches dans la région du règlement des Inuit du Labrador ou qui touche cette région, et les discussions ont une portée plus grande que celles auxquelles les organisations non gouvernementales ont généralement accès.

13.14.3 Toute législation de mise en œuvre d'une entente intergouvernementale intérieure relative à toute espèce ou à tout stock de poisson ou de plante aquatique, à tout habitat du poisson ou à la gestion des pêches dans la région du règlement des Inuit du Labrador ou qui touche cette région, est interprétée et administrée de façon à ce que les Inuit soient traités de façon au moins aussi favorable que tout autre peuple autochtone du Canada touché par la législation.

13.14.4 Lorsque le Canada ou la province négocie une entente intergouvernementale intérieure ou une modification à une entente intergouvernementale intérieure relativement à toute espèce ou à tout stock de poisson ou de plante aquatique, à tout habitat du poisson ou à la gestion des pêches dans ou touchant la région du règlement des Inuit du Labrador, l'Office Torngat mixte des pêches a un rôle dans les négociations qui correspond à son statut, à ses fonctions et à ses responsabilités.

Annexe 13-A : Serment d'office des membres de l'Office Torngat mixte des pêches (alinéa 13.10.5(c))

Je, _____________________ affirme (ou jure) solennellement que j'exercerai et accomplirai avec fidélité, loyauté, impartialité et honnêteté et au mieux de mon jugement, de ma compétence et de mes capacités, les fonctions qui me sont confiées à titre de membre de l'Office Torngat mixte des pêches. (Ainsi Dieu me soit en aide).

__________________________
(Agent responsable du serment)

_______________________
(Signature du membre)

_________________
(Date)

Annexe 13-B : (articles 13.11.1, 13.11.10, 13.12.1, 13.12.2 et 13.12.14)

Omble chevalier
Saumon de l'Atlantique
Pétoncle

Annexe 13-C : (articles 13.11.1, 13.12.3, 13.12.5, et 13.12.14)

Phoque gris
Phoque du Groënland
Phoque annelé
Phoque commun
Phoque à capuchon
Phoque barbu
Morse
Palourde
Moule
Calmar
Buccin
Crevette
Oursin
Concombre de mer
Étoile de mer
Grosse poule de mer
Morue de roche (Rock cod)

Poulamon
Chabot
Éperlan
Capelan
Anguille
Lançon
Maquereau
Hareng
Truite de mer
Loup
Omble de fontaine
Touladi
Ouananiche
Grand brochet
Corégone
Omble chevalier d'eau douce (Landlocked char)

Lotte
Raie
Meuniers (Suckers)
Requin
Saïda
Grenadier
Flétan de l'Atlantique
Plie/Limande (Flounder)
Sole
Plie (Plaice)
Sébaste
Crabe commun
Crabe-araignée
Crabe des neiges
Crabe porc-épic
Crabe épineux (Stone crab)
Crabe épineux (Spiny crab)
Flétan du Groënland (Turbot)

D'autres espèces ou stocks de poisson peuvent s'ajouter à la liste de la présente annexe tel que convenu entre le Gouvernement Nunatsiavut et le ministre.

Annexe 13-D : (articles 13.12.4 et 13.12.6)

Phoque du Groënland
Phoque à capuchon
Calmar
Concombre de mer
Capelan
Lançon
Loup
Raie
Requin
Saïda
Grenadier

Flétan de l'Atlantique
Plie/Limande (Flounder)
Sole
Plie (Plaice)
Sébaste
Crabe-araignée
Crabe des neiges
Crabe porc-épic
Crabe épineux (Stone crab)
Crabe épineux (Spiny crab)
Flétan du Groënland (Turbot)

D'autres espèces ou stocks de poisson peuvent s'ajouter à la liste de la présente annexe tel que convenu entre le Gouvernement Nunatsiavut et le ministre.

Annexe 13-E : Droit de premier refus concernant l'aquaculture dans la région du règlement des Inuit du Labrador hors des Terres des Inuit du Labrador (articles 13.12.17 et 13.12.18)

  1. Toute personne, autre qu'une entreprise inuite, qui entend demander au ministre une licence pour pratiquer l'aquaculture dans la région du règlement des Inuit du Labrador hors des Terres des Inuit du Labrador envoie une lettre d'intention à la province.
  2. Le ministre avise le Gouvernement Nunatsiavut dans les 30 jours francs à compter de la réception de la lettre d'intention dont il est question au paragraphe 1.
  3. Le Gouvernement Nunatsiavut a 90 jours francs à compter de la réception de l'avis en vertu du paragraphe 2 pour aviser par écrit le ministre s'il entend ou non exercer le droit de premier refus dont il est question à l'article 13.12.16.
  4. Si le Gouvernement Nunatsiavut n'exerce pas le droit de premier refus dans le délai énoncé au paragraphe 3, le droit de premier refus devient caduc.
  5. Dans les 21 jours francs à compter de la réception de l'avis du Gouvernement Nunatsiavut indiquant qu'il entend exercer le droit de premier refus, le ministre avise la personne dont il est question au paragraphe 1 de la décision du Gouvernement Nunatsiavut.
  6. Le Gouvernement Nunatsiavut a 120 jours francs à compter de la date à laquelle il donne l'avis dont il est question au paragraphe 3 pour compléter toutes consultations communautaires nécessaires, pour désigner un exploitant (ci-après l'« exploitant désigné ») si l'exploitant ne sera pas le Gouvernement Nunatsiavut, pour faire la demande de droits d'occupation de l'installation d'aquaculture proposée et pour demander une licence d'aquaculture au ministre.
  7. Le ministre approuve, avec ou sans conditions, ou rejette la demande de licence dont il est question au paragraphe 6 dans les 60 jours francs de l'obtention, par le Gouvernement Nunatsiavut ou l'exploitant désigné, de l'approbation exigée en vertu de la Partie X de la Environmental Protection Act ou de l'approbation du comité chargé des licences d'aquaculture en vertu de l'Aquaculture Act, selon la date la plus tardive.
  8. Si la licence dont il est question au paragraphe 6 est délivrée, le Gouvernement Nunatsiavut ou l'exploitant désigné doit tout tenter pour établir l'installation d'aquaculture dans les deux ans à compter de la date de la licence et si le Gouvernement Nunatsiavut ou l'exploitant désigné ne parvient pas, sans motif valable, à établir l'installation d'aquaculture dans ce délai, le ministre peut déclarer caduc le droit de premier refus du Gouvernement Nunatsiavut.
  9. Si le ministre déclare caduc le droit de premier refus du Gouvernement Nunatsiavut ou que la demande de licence du Gouvernement Nunatsiavut dont il est question au paragraphe 6 a été rejetée définitivement, la possibilité d'obtenir une licence d'aquaculture peut alors être mise à la disposition du demandeur initial ou d'un autre tiers et le Gouvernement Nunatsiavut n'a pas d'autre droit de premier refus relativement à la demande, sauf à la discrétion du ministre.
  10. Le ministre peut prolonger tout délai énoncé dans la présente annexe lorsque le Gouvernement Nunatsiavut en fait la demande.

Chapitre 14 : Indemnisation relative aux récoltes

Partie 14.1 Définitions

14.1.1 Dans le présent chapitre :

« développement », malgré l'alinéa f) de « développement » à l'article 1.1.1, s'entend d'un développement et d'une activité dont il est question à l'alinéa 14.3.1 c);

« indemnité » s'entend :

  1. d'un paiement en argent, sous forme de montant forfaitaire ou de paiements périodiques;
  2. d'une indemnité non pécuniaire, telle que la réparation, le remplacement ou la substitution de biens ou d'équipement endommagés ou perdus, la restauration en nature ou le déplacement ou transport d'Inuit et de leur équipement à des lieux de récolte différents; ou
  3. d'une combinaison de a) et de b);

« promoteur » s'entend :

  1. d'une personne qui entreprend un développement;
  2. de l'exploitant ou du commandité d'un développement qui est entrepris par plusieurs personnes; ou
  3. d'une personne ou d'un fonds dont il est question à l'article 14.4.1;

« réclamant » s'entend d'un Inuk; et

« réclamation » s'entend d'une demande d'indemnité en vertu de l'article 14.5.1.

Partie 14.2 Dispositions générales

14.2.1 Le présent chapitre s'interprète de manière compatible avec la souveraineté du Canada, ses droits souverains, sa compétence et ses obligations internationales.

14.2.2 Rien dans le présent chapitre n'empêche le Gouvernement Nunatsiavut et un promoteur de conclure une entente qui remplacerait les responsabilités et obligations du promoteur en vertu du présent chapitre. Une telle entente lie tous les Inuit.

14.2.3 Rien dans le présent chapitre n'a pour effet de limiter ou de réduire ou ne doit s'interpréter de manière à limiter ou à réduire la responsabilité d'un promoteur de réaliser ou de payer pour des mesures d'atténuation, des mesures d'indemnisation ou des mesures correctives en vertu d'autres chapitres de l'Accord ou en vertu des lois applicables.

14.2.4 Rien dans le présent chapitre ne s'interprète de manière à limiter ou à restreindre tout droit de recours qu'un promoteur qui est responsable en vertu de l'article 14.5.1 peut avoir contre toute personne autre que le réclamant.

Partie 14.3 Application du chapitre

14.3.1 Le présent chapitre s'applique :

  1. aux développements dans les Terres des Inuit du Labrador;
  2. aux développements majeurs dans la région du règlement des Inuit du Labrador hors des Terres des Inuit du Labrador; et
  3. au transport maritime dans la Zone seulement lorsque le transport maritime est directement associé :
    1. aux développements dans les Terres des Inuit du Labrador;
    2. aux développements majeurs dans la région du règlement des Inuit du Labrador hors des Terres des Inuit du Labrador; ou
    3. à l'exploration d'hydrocarbures dans la Zone; ou
    4. aux mises en valeur d'hydrocarbures dans la Zone.

14.3.2 Le présent chapitre ne s'applique pas :

  1. à la récolte d'animaux sauvages ou de plantes en vertu du chapitre 12 ni à une décision ou à une activité relative à la gestion des animaux sauvages ou des plantes en vertu du chapitre 12; ni
  2. à la récolte de poisson ou de plantes aquatiques en vertu du chapitre 13 ni à une décision ou à une activité relative à la gestion du poisson ou des plantes aquatiques en vertu du chapitre 13.

Partie 14.4 Transport maritime

14.4.1 Le Canada désigne une personne, un fonds, ou les deux, capable d'assumer la responsabilité à l'égard du transport maritime en vertu de l'alinéa 14.3.1 c).

14.4.2 En ce qui concerne le transport maritime commercial dans la région du règlement des Inuit du Labrador ou à travers celle-ci, ou dans les eaux adjacentes à la Zone ou à travers celles-ci, autre que le transport maritime auquel le présent chapitre s'applique en vertu de l'alinéa 14.3.1 c), les Inuit ont droit à une indemnité en vertu des lois fédérales et provinciales, pour des pertes ou des dommages du type énoncé à l'article 14.5.1. Sous réserve de l'article 14.4.3, les dispositions à l'égard d'une telle indemnité en vertu des lois fédérales ou provinciales dans la région du règlement des Inuit du Labrador et dans les eaux adjacentes à la Zone, fournissent aux Inuit une protection au moins aussi avantageuse que celle offerte aux récoltants dans d'autres aires marines en vertu des lois fédérales ou des lois provinciales.

14.4.3 Rien dans l'article 14.4.2 ne s'interprète de manière à appliquer toute législation fédérale ou à étendre l'application de toute législation fédérale à toute aire marine à laquelle cette législation ne s'applique pas du fait de ses propres dispositions.

Partie 14.5 Responsabilité absolue

14.5.1 Un promoteur est responsable de manière absolue, sans preuve de faute ou de négligence, pour les pertes ou les dommages subis par un réclamant en raison d'un développement, concernant :

  1. des pertes ou des dommages au titre des biens ou de l'équipement utilisés pour la récolte, ou au titre des animaux sauvages, du poisson, des plantes ou des plantes aquatiques réduits à la possession;
  2. des pertes présentes et futures au titre des animaux sauvages, du poisson, des plantes ou des plantes aquatiques récoltés dans la récolte domestique des Inuit ou la pêche domestique des Inuit;
  3. des pertes présentes et futures de revenu provenant de la récolte des animaux sauvages, du poisson ou des plantes aquatiques; et
  4. des pertes présentes et futures de revenu provenant de la récolte commerciale des plantes sur les Terres des Inuit du Labrador.

14.5.2 Malgré l'article 14.5.1, un promoteur n'est pas responsable lorsqu'il établit que les pertes ou les dommages résultaient totalement d'un acte de Dieu, d'une guerre, d'hostilités, d'une guerre civile ou d'une insurrection.

14.5.3 L'article 14.5.1 ne s'applique pas à un promoteur dont le développement est en exploitation à la date d'entrée en vigueur, à moins que ce développement fasse l'objet d'une expansion ou d'une modification importantes après cette date.

14.5.4 Aux fins de l'article 14.5.1, les réclamants font toutes les tentatives raisonnables pour atténuer les pertes ou les dommages dont il est question dans cet article.

Partie 14.6 Législation limitant la responsabilité

14.6.1 Le Gouvernement Nunatsiavut peut faire des lois dans les Terres des Inuit du Labrador relativement à la limitation de la responsabilité en vertu de la partie 14.5.

14.6.2 Si une législation fédérale ou provinciale prévoit la limitation de la responsabilité des promoteurs en vertu du présent chapitre ou des méthodes pour fixer des limites à la responsabilité de tels promoteurs, la législation :

  1. exige une preuve de responsabilité financière et prévoit des dépôts de garantie par de tels promoteurs;
  2. fixe des limites à la responsabilité à des niveaux suffisants pour couvrir les dommages raisonnablement prévisibles relativement aux divers développements; et
  3. peut prévoir toutes autres questions qui ne sont pas incompatibles avec le présent chapitre.

14.6.3 Reconnaissant les préoccupations des Inuit à l'égard de la perception des indemnités, les gouvernements considèrent la possibilité d'inclure des mécanismes d'exécution dans la législation pour mettre en ouvre le présent chapitre.

14.6.4 Sous réserve de l'article 14.6.5, s'il y a un conflit entre une loi inuite en vertu de l'article 14.6.1 et une loi fédérale ou provinciale en vertu de l'article 14.6.2, la loi inuite l'emporte dans la mesure du conflit.

14.6.5 S'il y a un conflit entre une loi inuite en vertu de l'article 14.6.1 et une loi fédérale concernant le transport maritime, la loi fédérale l'emporte dans la mesure du conflit.

Partie 14.7 Procédure pour faire une réclamation

14.7.1 Un réclamant peut faire valoir une réclamation seul, avec d'autres réclamants ou par l'intermédiaire du Gouvernement Nunatsiavut.

14.7.2 Un réclamant donne à un promoteur un avis écrit d'une réclamation dans les trois ans à compter de la date à laquelle les pertes ou les dommages sont survenus ou dans les trois ans à compter de la date à laquelle le réclamant a eu connaissance des pertes ou des dommages, selon la date la plus tardive et, si l'avis n'est pas donné dans ce délai, aucune réclamation ne peut être faite.

14.7.3 Si une réclamation n'est pas réglée dans les 30 jours francs à compter de la date de réception par le promoteur de l'avis dont il est question à l'article 14.7.2, un réclamant peut renvoyer la réclamation à un comité d'arbitrage.

14.7.4 Lors de l'audition d'une réclamation, un comité d'arbitrage donne du poids au savoir traditionnel des Inuit et tient compte de l'importance sociale, culturelle, économique et commerciale des animaux sauvages, des plantes, du poisson et des plantes aquatiques pour les Inuit.

14.7.5 Dans les 30 jours francs à compter de la date de la fin de l'audition d'une réclamation, un comité d'arbitrage détermine :

  1. la responsabilité en vertu de la partie 14.5 concernant la réclamation; et
  2. l'indemnité.

14.7.6 Dans la détermination du montant de l'indemnité à adjuger pour les pertes ou les dommages dont il est question à l'article 14.5.1, un comité d'arbitrage peut tenir compte de tout acte posé par le réclamant ayant contribué à ses pertes ou à ses dommages.

14.7.7 À titre de principe général, une indemnité n'est pas un revenu annuel garanti à perpétuité. L'adjudication d'une indemnité peut être examinée par un comité d'arbitrage à la demande de toute partie à l'arbitrage qui est touchée par l'adjudication mais seulement lorsque de nouveaux faits ou de nouvelles circonstances surviennent ou de nouveaux éléments de preuve deviennent disponibles.

14.7.8 Le caractère pratique du lieu pour le réclamant est un facteur important dans la décision d'un comité d'arbitrage quant au lieu pour la tenue d'une audition.

14.7.9 Si un comité d'arbitrage statue que les pertes ou les dommages dont il est question à l'article 14.5.1 ont résulté du développement de plus d'un promoteur, ces promoteurs sont conjointement et solidairement responsables de l'ensemble des pertes ou des dommages.

14.7.10 Le présent chapitre est sans préjudice de tous autres droits ou recours que le réclamant peut avoir en vertu de lois d'application générale en ce qui concerne des pertes ou des dommages découlant d'un développement. Toutefois, un réclamant qui fait une réclamation ne peut faire valoir aucun droit ni recours en vertu des lois d'application générale concernant toute perte ou tout dommage pour lesquels la réclamation est faite.

14.7.11 Si une réclamation contre un promoteur est rejetée, la même réclamation ne peut être faite une autre fois contre le même promoteur, mais le réclamant peut présenter une autre réclamation contre un autre promoteur.

Chapitre 15 : Archéologie, matériels culturels des Inuit, lieux de sépulture et restes humains inuits

Partie 15.1 Définitions

15.1.1 Dans le présent chapitre :

« autorité compétente » s'entend :

  1. du Gouvernement Nunatsiavut, dans les Terres des Inuit du Labrador et les communautés inuites;
  2. du Canada, en ce qui concerne les terres sous le contrôle et l'administration du Canada dans la région du règlement des Inuit du Labrador; et
  3. de la province, en ce qui concerne toutes les autres terres dans la région du règlement des Inuit du Labrador;

« bien privé » s'entend d'un bien meuble dont une personne, autre que le Gouvernement Nunatsiavut ou tout organisme ou subdivision du Gouvernement Nunatisavut, peut démontrer la propriété en droit autrement que par la découverte ou qu'au moyen d'un titre ou d'un intérêt fonciers;

« musée provincial » s'entend du Museum of Newfoundland and Labrador provincial;

« normes » s'entend des normes établies en vertu de la partie 15.13; et

« organisme fédéral » s'entend des organismes suivants du Canada :

  1. le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien;
  2. l'Agence Parcs Canada;
  3. les Archives nationales du Canada; et
  4. la Société du Musée canadien des civilisations.

Partie 15.2 Dispositions générales

15.2.1 Les matériels archéologiques, les sites archéologiques et les matériels culturels des Inuit constituent un témoignage de la préhistoire et de l'histoire des Inuit ainsi que de leur utilisation et de leur occupation de la région du règlement des Inuit du Labrador au fil du temps et sont d'importance ethnologique, spirituelle, culturelle, historique, religieuse et éducationnelle pour les Inuit. Les parties reconnaissent donc que les Inuit ont un intérêt et un rôle à jouer dans leur gestion, comme il est énoncé au présent chapitre.

15.2.2 Sauf pour ce qui peut être prévu conformément au sous-alinéa 9.2.2 b)(vi), le présent chapitre s'applique dans un parc national, une réserve de parc national, une aire marine nationale de conservation et une réserve d'aire marine nationale de conservation.

15.2.3 Il est entendu que le Canada consulte la province et le Gouvernement Nunatsiavut et leur fournit des renseignements en ce qui concerne l'activité archéologique dans un parc national, une réserve de parc national, une aire marine nationale de conservation et une réserve d'aire marine nationale de conservation, conformément à la partie 9.3.

15.2.4 À la demande du Gouvernement Nunatsiavut, la province l'aide à recouvrer les matériels archéologiques, les matériels culturels des Inuit et les documents d'archives provenant de la région du règlement des Inuit du Labrador qui se trouvent dans des pays étrangers.

15.2.5 Rien dans l'article 15.2.4 :

  1. n'impose d'obligation financière à la province; ou
  2. n'impose d'obligation d'aider si, à la seule discrétion de la province, il n'est pas raisonnable de ce faire.

15.2.6 À la demande du Gouvernement Nunatsiavut, le Canada fait des efforts raisonnables pour faciliter au Gouvernement Nunatsiavut l'accès aux matériels archéologiques et aux matériels culturels des Inuit provenant de la région du règlement des Inuit du Labrador qui se trouvent dans des collections publiques et privées.

15.2.7 Le Canada verse 5,0 millions $ au Gouvernement Nunatsiavut pour aider à préserver et à mettre en valeur le patrimoine des Inuit et les ressources du patrimoine des Inuit. Cette contribution est comprise dans les montants dont il est question à l'alinéa 23.5.1 a).

15.2.8 Le Canada verse 10,0 millions $ à un fonds appelé le Hebron Community Commemorative Fund qui est établi par le Gouvernement Nunatsiavut. Cette contribution est comprise dans les montants dont il est question à l'alinéa 23.5.1 a).

15.2.9 Le Gouvernement Nunatsiavut peut établir des jours fériés et des congés culturels pour les Inuit employés dans les Terres des Inuit du Labrador et les communautés inuites que les employeurs accommodent dans la même mesure que ces employeurs ont l'obligation d'accommodement envers les employés en vertu des lois d'application générale. Rien dans le présent article ne confère une compétence au Gouvernement Nunatsiavut relativement aux jours fériés publics établis en vertu des lois d'application générale. Il est entendu que rien dans le présent article ne déroge aux moyens de défense ou d'exception dont peut se prévaloir un employeur en vertu des lois d'application générale en ce qui concerne l'obligation d'accommodement.

Partie 15.3 Compétence du Gouvernement Nunatsiavut

15.3.1 Le Gouvernement Nunatsiavut peut faire des lois relativement :

  1. aux activités archéologiques dans les Terres des Inuit du Labrador et les communautés inuites;
  2. à la protection, la préservation et l'entretien des sites archéologiques dans les Terres des Inuit du Labrador et les communautés inuites;
  3. à la protection, la rétention, la préservation et l'entretien des matériels archéologiques qui se trouvent dans les Terres des Inuit du Labrador et les communautés inuites après la date d'entrée en vigueur; et
  4. à la désignation, l'identification, la préservation et l'entretien des bâtiments d'importance historique, y compris l'établissement d'un registre des bâtiments d'importance historique, dans les Terres des Inuit du Labrador et les communautés inuites, autres que les bâtiments sous le contrôle et l'administration du Canada.

15.3.2 S'il y a un conflit entre une loi inuite en vertu de l'article 15.3.1 et une loi d'application générale, la loi d'application générale l'emporte dans la mesure du conflit.

15.3.3 Le Gouvernement Nunatsiavut peut faire des lois relativement :

  1. à la protection ou au dérangement des lieux de sépulture inuits ou des lieux d'importance religieuse ou spirituelle pour les Inuit dans les Terres des Inuit du Labrador et les communautés inuites;
  2. à l'exhumation, la recherche et l'examen, la préservation, la protection, la réinhumation ou d'autres façons de disposer de restes humains inuits qui se trouvent dans les Terres des Inuit du Labrador et les communautés inuites; et
  3. à la rétention, la préservation et l'entretien :
    1. des matériels culturels des Inuit dans les Terres des Inuit du Labrador et les communautés inuites, autres que le matériel culturel des Inuit qui est un bien privé; et
    2. des dossiers du Gouvernement Nunatsiavut et des documents d'archives dans les Terres des Inuit du Labrador et les communautés inuites, qui sont en inuktitut ou qui ont rapport à l'histoire, à la culture ou aux affaires des Inuit, autres que les dossiers publics du Canada et de la province ou les documents d'archives qui sont des biens privés.

15.3.4 S'il y a un conflit entre une loi inuite en vertu de l'article 15.3.3 et une loi fédérale ou provinciale, la loi inuite l'emporte dans la mesure du conflit.

15.3.5 Malgré l'article 15.3.4, s'il y a un conflit entre le droit criminel ou une loi d'application générale relative à la santé publique ou à la sécurité publique et une loi inuite en vertu de l'article 15.3.3, le droit criminel ou la loi d'application générale l'emporte dans la mesure du conflit.

Partie 15.4 Bâtiments d'importance historique

15.4.1 Le Gouvernement Nunatsiavut peut, après avoir consulté la province, désigner des bâtiments dans la région du règlement des Inuit du Labrador hors des Terres des Inuit du Labrador et des communautés inuites, autres que les bâtiments sous le contrôle et l'administration du Canada, qui sont d'importance historique pour les Inuit.

15.4.2 Un bâtiment désigné en vertu de l'article 15.4.1 est déclaré par le ministre provincial être un lieu historique enregistré aux fins de la loi provinciale.

15.4.3 Le ministre provincial consulte le Gouvernement Nunatsiavut :

  1. avant de conclure une entente relative au soin ou à la préservation d'un bâtiment désigné en vertu de l'article 15.4.1 ou au soin ou à la préservation du lieu où le bâtiment est situé; et
  2. avant d'accepter une demande pour déplacer, détruire, endommager, défigurer, faire disparaître, altérer ou marquer un bâtiment désigné en vertu de l'article 15.4.1, d'y faire des ajouts, d'y porter atteinte ou de l'enlever de Terre-Neuve-et-Labrador.

15.4.4 Le Gouvernement Nunatsiavut, dans la région du règlement des Inuit du Labrador hors des communautés inuites, et chaque gouvernement de communauté inuite à l'intérieur de ses limites, sont assimilés aux autorités municipales aux fins des servitudes ou covenants dont il est question à l'article 30 de la Historic Resources Act.

Partie 15.5 Consultation concernant la législation

15.5.1 Le Canada et la province consultent le Gouvernement Nunatsiavut avant de présenter une législation touchant les matériels archéologiques, les activités archéologiques et les sites archéologiques.

15.5.2 Le Gouvernement Nunatsiavut consulte le Canada et la province avant de faire une loi inuite en vertu de la partie 15.3.

Partie 15.6 Autorisation en matière d'archéologie

15.6.1 Aucune personne ne peut réaliser une activité archéologique à moins que cette personne soit un détenteur de permis.

15.6.2 Un détenteur de permis peut réaliser une activité archéologique autorisée, sous réserve des modalités et conditions du permis et des lois et règlements applicables.

15.6.3 Sur réception d'une demande de permis pour mener une activité archéologique dans les Terres des Inuit du Labrador ou dans une communauté inuite, le Gouvernement Nunatsiavut fait parvenir dès que possible une copie de la demande à l'autorité compétente provinciale.

15.6.4 Avant de délivrer un permis pour mener une activité archéologique dans les Terres des Inuit du Labrador ou dans une communauté inuite, le Gouvernement Nunatsiavut consulte l'autorité compétente provinciale au sujet de la demande de permis, à savoir s'il y a lieu ou non de délivrer un permis et, le cas échéant, les modalités et conditions à y rattacher.

15.6.5 Après que la demande de permis pour mener une activité archéologique dans les Terres des Inuit du Labrador ou dans une communauté inuite a été examinée par un particulier possédant la formation et les qualifications appropriées, le Gouvernement Nunatsiavut, dans les 30 jours francs à compter de la date de réception de la demande de permis pour mener une activité archéologique dans les Terres des Inuit du Labrador ou dans une communauté inuite :

  1. refuse de délivrer tout permis; ou
  2. sous réserve de l'article 15.6.13, délivre un permis selon les modalités et conditions qu'il juge nécessaires.

15.6.6 Sur réception d'une demande de permis pour mener une activité archéologique hors des Terres des Inuit du Labrador et des communautés inuites, l'autorité compétente fait parvenir dès que possible une copie de la demande au Gouvernement Nunatsiavut.

15.6.7 Avant de délivrer un permis pour mener une activité archéologique hors des Terres des Inuit du Labrador et des communautés inuites, l'autorité compétente consulte le Gouvernement Nunatsiavut au sujet de la demande de permis, à savoir s'il y a lieu ou non de délivrer un permis et, le cas échéant, les modalités et conditions à y rattacher. Rien dans le présent article ne déroge aux exigences de l'article 15.6.13.

15.6.8 L'autorité compétente peut rejeter une demande de permis pour autoriser une activité archéologique lorsqu'elle croit raisonnablement que le demandeur a contrevenu à une loi qui régit l'archéologie ou à toute modalité ou condition d'un permis relatif à l'archéologie au Canada ou ailleurs, ou a fait défaut de se conformer à une telle loi ou à une telle modalité ou condition.

15.6.9 Une autorité compétente peut :

  1. modifier un permis;
  2. ajouter des modalités ou conditions à un permis; et
  3. annuler un permis si le détenteur de permis contrevient à une modalité ou condition du permis ou à toute loi applicable.

15.6.10 Avant d'agir en vertu de l'article 15.6.9,

  1. le Gouvernement Nunatsiavut consulte l'autorité compétente; et
  2. l'autorité compétente fédérale ou provinciale consulte le Gouvernement Nunatsiavut.

15.6.11 Le Gouvernement Nunatsiavut fournit à l'autorité compétente une copie de tout permis qu'il délivre pour autoriser une activité archéologique dans les Terres des Inuit du Labrador ou dans une communauté inuite et une copie de toute annulation, toute modification ou tout ajout aux modalités ou conditions de tout permis qu'il a délivré.

15.6.12 L'autorité compétente fournit au Gouvernement Nunatsiavut une copie de tout permis que l'autorité compétente délivre pour autoriser une activité archéologique hors des Terres des Inuit du Labrador et des communautés inuites et une copie de toute annulation, toute modification ou tout ajout aux modalités ou conditions de tout permis que l'autorité compétente a délivré.

15.6.13 Une autorité compétente exige d'un détenteur de permis :

  1. qu'il protège et conserve les matériels archéologiques et les sites archéologiques;
  2. qu'il fournisse à l'autorité compétente un dossier et un rapport complets et détaillés, y compris un rapport non technique, de toutes les activités archéologiques réalisées et de tous les matériels archéologiques et sites archéologiques trouvés ou étudiés;
  3. qu'il mette en la possession de l'autorité compétente tous les matériels archéologiques découverts ou recouvrés, sauf lorsque l'autorité compétente exige que tout matériel archéologique soit laissé dans sa position originale ou naturelle à l'intérieur d'un site archéologique, et tous les dossiers qui s'y rattachent;
  4. qu'il encourage la participation des Inuit à l'activité archéologique;
  5. qu'il remette tout endroit qui a été dérangé au cours d'une activité archéologique dans le même état qu'avant le commencement de l'activité archéologique, dans la mesure où il est raisonnablement possible de ce faire;
  6. avant de mener l'activité archéologique, qu'il se présente à un endroit désigné par le Gouvernement Nunatsiavut dans la communauté inuite la plus rapprochée du lieu de l'activité archéologique afin d'expliquer et de discuter les activités à réaliser;
  7. dès la fin de l'activité archéologique, qu'il se présente à un endroit désigné par le Gouvernement Nunatsiavut dans la communauté inuite la plus rapprochée du lieu de l'activité archéologique afin d'expliquer les activités terminées, d'en discuter et de donner aux résidents de la communauté inuite l'occasion d'examiner tout matériel archéologique qui a été enlevé;
  8. qu'il évite tout dérangement d'un lieu dont on sait qu'il renferme des restes humains ou d'un lieu d'importance religieuse ou spirituelle pour les Inuit, à moins d'être explicitement autorisé à le faire;
  9. qu'il cesse immédiatement toute fouille et qu'il informe l'autorité compétente appropriée si des restes humains sont découverts durant l'activité archéologique et si le détenteur de permis n'est pas explicitement autorisé à déranger des restes humains;
  10. qu'il respecte les modalités et conditions du permis dans le ou les délais qui y sont stipulés; et
  11. qu'il se conforme à l'article 15.16.1.

15.6.14 Dans la région du règlement des Inuit du Labrador hors des Terres des Inuit du Labrador et des communautés inuites, une autorité compétente peut, avec le consentement du Gouvernement Nunatsiavut, exempter un détenteur de permis, en tout ou en partie, des exigences de l'alinéa 15.6.13 f) ou 15.6.13 g).

15.6.15 Un détenteur de permis ne peut entrer dans des terres pour mener une activité archéologique sans la permission du propriétaire ou de l'occupant des terres, à moins d'être expressément autorisé à le faire par une autorité compétente en vertu de l'article 15.6.16.

15.6.16 Une autorité compétente peut autoriser un détenteur de permis à entrer dans des terres pour mener une activité archéologique sans la permission du propriétaire ou de l'occupant des terres si le propriétaire ou l'occupant ne peut être localisé après que le détenteur de permis a fait des efforts raisonnables à cet égard ou si le propriétaire ou l'occupant refuse l'entrée et :

  1. si l'autorité compétente croit raisonnablement qu'une personne, autre qu'un détenteur de permis, peut entreprendre une activité qui peut entraîner le dérangement d'un site archéologique ou de matériel archéologique; ou
  2. si l'autorité compétente a des motifs raisonnables de croire qu'il existe une urgence.

15.6.17 Aux fins de l'article 15.6.16, il existe une urgence :

  1. si une personne ignore délibérément une loi ou les modalités d'un permis concernant une activité archéologique, tout matériel archéologique ou un site archéologique;
  2. s'il existe un danger immédiat que tout matériel archéologique ou qu'un site archéologique soit détruit ou dérangé contrairement à une loi ou aux modalités d'un permis; ou
  3. si le délai nécessaire pour obtenir la permission du propriétaire ou de l'occupant des terres augmente le risque de destruction ou de dérangement de tout matériel archéologique ou d'un site archéologique contrairement à une loi ou aux modalités d'un permis.

Partie 15.7 Restes humains

15.7.1 Une autorité compétente traite les restes humains qui sont enlevés d'un site archéologique conformément au présent chapitre.

15.7.2 Si une autorité compétente décide que des restes humains peuvent être enlevés d'un site archéologique, l'autorité compétente décide de la question de savoir si l'appartenance culturelle des restes humains :

  1. est inuite;
  2. n'est pas inuite; ou
  3. ne peut être établie,

et avise les autres autorités compétentes par écrit des résultats de sa décision.

15.7.3 Si une autorité compétente agissant en vertu de l'article 15.7.2 décide que des restes humains enlevés d'un site archéologique sont inuits, elle en transfère la possession au Gouvernement Nunatsiavut à moins que, après consultation du Gouvernement Nunatsiavut, ils ne soient retournés au site archéologique d'où ils proviennent.

15.7.4 Si une autorité compétente agissant en vertu de l'article 15.7.2 décide que des restes humains enlevés d'un site archéologique ne sont pas inuits ou si l'autorité compétente ne peut établir l'appartenance culturelle des restes humains et qu'ils ne sont pas retournés au site archéologique d'où ils proviennent :

  1. le Gouvernement Nunatsiavut et la province décident conjointement comment traiter les restes humains qui ont été enlevés d'un site archéologique dans les Terres des Inuit du Labrador ou dans une communauté inuite;
  2. la province décide comment traiter les restes humains qui ont été enlevés d'un site archéologique dans la région du règlement des Inuit du Labrador hors des Terres des Inuit du Labrador et des communautés inuites;
  3. le Canada, après avoir consulté le Gouvernement Nunatsiavut, décide comment traiter les restes humains qui ont été enlevés d'un site archéologique dans un parc national, une réserve de parc national, une aire marine nationale de conservation ou une réserve d'aire marine nationale de conservation; et
  4. le Canada décide comment traiter les restes humains qui ont été enlevés d'un site archéologique dans les autres terres sous le contrôle et l'administration du Canada.

15.7.5 Si une autorité compétente n'est pas d'accord avec une décision en vertu de l'article 15.7.2, la question n'est pas renvoyée à l'arbitrage en vertu du chapitre 21 mais peut être renvoyée pour décision définitive à un particulier qualifié nommé conjointement par les autorités compétentes pertinentes.

15.7.6 Si les autorités compétentes ne peuvent convenir de la nomination dont il est question à l'article 15.7.5 dans les 30 jours francs à compter du début des discussions, le président de la Commission de règlement des différends effectue la nomination à la demande d'une autorité compétente.

15.7.7 Le particulier nommé en vertu de l'article 15.7.5 ou 15.7.6 décide de la question de savoir si l'appartenance culturelle des restes humains :

  1. est inuite;
  2. n'est pas inuite; ou
  3. ne peut être établie.

15.7.8 La décision dont il est question à l'article 15.7.7 lie les autorités compétentes et n'est susceptible d'aucun appel, examen ou contrôle.

Partie 15.8 Lieux de sépulture inuits, restes humains et lieux d'importance religieuse ou spirituelle dans la région du règlement des Inuit du Labrador hors des Terres des Inuit du Labrador et des communautés inuites.

15.8.1 La présente partie s'applique à la région du règlement des Inuit du Labrador hors des Terres des Inuit du Labrador et des communautés inuites.

15.8.2 Les lieux de sépulture inuits et les lieux d'importance religieuse ou spirituelle pour les Inuit sont identifiés par les Inuit et une liste identifiant de tels lieux est fournie au Canada et à la province au plus tard à la date d'entrée en vigueur. La liste n'est pas définitive et le Gouvernement Nunatsiavut peut la modifier ou y faire des ajouts et fournit alors la liste, ainsi modifiée ou augmentée, au Canada et à la province.

15.8.3 Le ministre consulte le Gouvernement Nunatsiavut avant de délivrer un permis autorisant le dérangement d'un lieu identifié dans la liste dont il est question à l'article 15.8.2 ou dont le ministre a des motifs de croire qu'il s'agit d'un lieu de sépulture inuit ou d'un lieu d'importance religieuse ou spirituelle pour les Inuit. La consultation a pour but de tenter de parvenir à une entente sur la question de savoir si le lieu peut être dérangé et, le cas échéant, selon quelles modalités et conditions. À défaut d'entente, le ministre donne par écrit au Gouvernement Nunatsiavut les motifs de sa décision d'autoriser le dérangement du lieu.

15.8.4 Si le ministre a des motifs de croire qu'un lieu renferme des restes humains inuits ou qu'un lieu est d'importance religieuse ou spirituelle pour les Inuit et qu'il peut être menacé par une activité archéologique, le ministre, après consultation du Gouvernement Nunatsiavut, peut annuler le permis autorisant l'activité archéologique ou en modifier les modalités ou conditions. La consultation a pour but de tenter de parvenir à une entente au sujet de l'annulation ou de la modification des modalités ou conditions. À défaut d'entente, le ministre donne par écrit au Gouvernement Nunatsiavut les motifs de la décision.

15.8.5 À défaut d'entente, le ministre peut mettre fin à une consultation dont il est question à l'article 15.8.3 ou 15.8.4 dans les 30 jours francs à compter de la date où elle a débuté.

15.8.6 Si le Canada ou la province décide que des restes humains inuits doivent être enlevés d'un lieu de sépulture inuit, le Gouvernement Nunatsiavut décide de la réinhumation ou d'autres façons de disposer des restes humains inuits une fois enlevés du lieu de sépulture inuit mais, si le Gouvernement Nunatsiavut désire inhumer ou disposer autrement de restes inuits dans un parc national, une réserve de parc national, une aire marine nationale de conservation ou une réserve d'aire marine nationale de conservation, le Canada et le Gouvernement Nunatsiavut doivent en convenir conjointement.

15.8.7 Un désaccord sur la question de savoir si un lieu de sépulture figurant sur la liste fournie en vertu de l'article 15.8.2 est un lieu de sépulture inuit n'est pas renvoyé à l'arbitrage en vertu du chapitre 21, mais peut être renvoyé pour décision définitive à un particulier qualifié nommé conjointement par les autorités compétentes pertinentes.

15.8.8 Si les autorités compétentes pertinentes ne peuvent convenir de la nomination dont il est question à l'article 15.8.7 dans les 30 jours francs à compter du début des discussions, le président de la Commission de règlement des différends effectue la nomination à la demande d'une autorité compétente.

15.8.9 Le particulier nommé en vertu de l'article 15.8.7 ou 15.8.8 décide de la question de savoir si le lieu de sépulture est un lieu de sépulture inuit.

15.8.10 La décision dont il est question à l'article 15.8.9 lie les parties et n'est susceptible d'aucun appel, examen ou contrôle.

Partie 15.9 Dispositions d'urgence

15.9.1 Si une autorité compétente a des motifs raisonnables de croire qu'il existe une urgence, elle peut agir sans consulter d'abord l'autre autorité compétente conformément à l'article 15.6.4, 15.6.7, 15.6.10, 15.8.3 ou 15.8.4, mais dès que possible par la suite, elle informe l'autre autorité compétente de la mesure et en fournit les motifs. Aux fins du présent article, il existe une urgence :

  1. s'il existe une situation critique imprévue qui peut entraîner un préjudice ou des dommages importants à du matériel archéologique ou à un site archéologique ou entraîner la destruction de matériel archéologique ou d'un site archéologique; et
  2. si le délai nécessaire pour consulter accentue la possibilité d'une telle destruction ou de tels dommages.

Partie 15.10 Passation de marchés et emploi

15.10.1 Les activités archéologiques sont considérées comme du travail, des activités conomiques et des occasions d'affaires et des possibilités d'emploi aux fins des parties 7.8, 7.9 et 7.10.

Partie 15.11 Titre à l'égard du matériel archéologique

15.11.1 Dans la présente partie, « matériel archéologique » ne comprend pas les restes humains.

15.11.2 Le titre à l'égard de tout le matériel archéologique trouvé dans les Terres des Inuit du Labrador après la date d'entrée en vigueur est dévolu au Gouvernement Nunatsiavut.

15.11.3 Le Gouvernement Nunatsiavut ne vend ni n'aliène de matériel archéologique dont il est question à l'article 15.11.2 ni ne prête ce matériel archéologique pour des périodes de plus de cinq ans, renouvelables.

15.11.4 Le titre à l'égard de tout le matériel archéologique trouvé sur des terres sous le contrôle et l'administration du Canada après la date d'entrée en vigueur et la gestion de ce matériel archéologique sont dévolus conjointement au Gouvernement Nunatsiavut et au Canada.

15.11.5 En ce qui concerne le matériel archéologique dont il est question à l'article 15.11.4, ni le Gouvernement Nunatsiavut ni le Canada ne peuvent, sans l'accord crit préalable de l'autre :

  1. vendre, aliéner ou prêter ce matériel archéologique ou en céder la possession;
  2. demander ou accepter de diviser ou de partager leur titre à l'égard de ce matériel archéologique; ou
  3. utiliser ce matériel archéologique de manière à en causer l'altération physique ou à en diminuer l'intégrité ou la valeur.

15.11.6 Le titre à l'égard de tout le matériel archéologique trouvé dans la région du règlement des Inuit du Labrador hors des Terres des Inuit du Labrador après la date d'entrée en vigueur, autre que sur des terres sous le contrôle et l'administration du Canada, et la gestion de ce matériel archéologique, sont dévolus conjointement au Gouvernement Nunatsiavut et à la province.

15.11.7 En ce qui concerne le matériel archéologique dont il est question à l'article 15.11.6, le Gouvernement Nunatsiavut ou la province ne peut, sans l'accord écrit préalable de l'autre :

  1. vendre, aliéner ou prêter ce matériel archéologique ou en céder la possession;
  2. demander ou accepter de diviser ou de partager leur titre à l'égard de ce matériel archéologique; ou
  3. utiliser ce matériel archéologique de manière à en causer l'altération physique ou à en diminuer l'intégrité ou la valeur.

15.11.8 Tout acte ou instrument contraire aux articles 15.11.3, 15.11.5 ou 15.11.7 est nul et sans effet.

Partie 15.12 Transferts provenant d'organismes fédéraux

15.12.1 La Société du Musée canadien des civilisations transfère au Gouvernement Nunatsiavut, sans condition, tous ses intérêts juridiques dans le matériel archéologique énoncé à l'annexe 15-A et la possession de ce matériel archéologique :

  1. dès que possible à la suite d'une demande du Gouvernement Nunatsiavut;
  2. s'il n'y a pas de demande du Gouvernement Nunatsiavut, cinq ans après la date d'entrée en vigueur; ou
  3. au plus tard à toute autre date convenue par la Société du Musée canadien des civilisations et le Gouvernement Nunatsiavut.

15.12.2 Le transfert en vertu de l'article 15.12.1 des intérêts juridiques dans le matériel archéologique énoncé à l'annexe 15-A et de la possession de ce matériel archéologique est réputé avoir lieu quand le matériel archéologique arrive à un endroit de livraison désigné par écrit par le Gouvernement Nunatsiavut.

15.12.3 Si le Gouvernement Nunatsiavut ne désigne pas d'endroit de livraison, la Société du Musée canadien des civilisations livre le matériel archéologique énoncé à l'annexe 15-A à l'adresse du Gouvernement Nunatsiavut indiquée à l'article 2.20.8.

15.12.4 La Société du Musée canadien des civilisations :

  1. continue de détenir le matériel archéologique énoncé à l'annexe 15-A selon les mêmes modalités et conditions auxquelles il est détenu à la date d'entrée en vigueur jusqu'à ce qu'il soit livré au Gouvernement Nunatsiavut;
  2. n'est responsable d'aucune perte ni dommage au matériel archéologique énoncé à l'annexe 15-A à moins que la perte ou le dommage résulte de la malhonnêteté, de la négligence grave, ou de la mauvaise conduite malveillante ou intentionnelle de ses employés ou mandataires; et
  3. décide des arrangements pour le transport du matériel archéologique noncé à l'annexe 15-A et le transporte conformément aux pratiques courantes de la Société du Musée canadien des civilisations pour le transport de matériel archéologique aux musées.

Partie 15.13 Normes

15.13.1 Le Gouvernement Nunatsiavut, le Canada et la province négocient dans le but de conclure une entente sur les normes pour la sauvegarde des matériels archéologiques et des matériels culturels des Inuit. À défaut d'entente dans les 90 jours francs à compter du début des négociations ou dans un délai plus long convenu par les parties, la question est renvoyée au règlement des différends en vertu du chapitre 21.

15.13.2 Un comité d'arbitrage établi pour arbitrer un différend en vertu de l'article 15.13.1 :

  1. nomme un spécialiste ayant des compétences particulières dans la ou les questions faisant l'objet du différend afin d'aider le comité à établir les normes; et
  2. établit les normes.

15.13.3 Les normes peuvent faire l'objet d'un examen de temps à autre et être modifiées par entente écrite des parties.

Partie 15.14 Matériels obtenus irrégulièrement en possession du musée provincial

15.14.1 Sous réserve des normes, tout matériel culturel des Inuit qui a été obtenu de manière irrégulière et qui est sous la garde ou sous le contrôle du musée provincial est transféré au Gouvernement Nunatsiavut.

15.14.2 Un différend concernant la question de savoir si le matériel culturel des Inuit dont il est question à l'article 15.14.1 a été obtenu de manière irrégulière est renvoyé à l'arbitrage en vertu du chapitre 21.

Partie 15.15 Gestion et prêts de matériels archéologiques et de matériels culturels des Inuit

15.15.1 La province et le Gouvernement Nunatsiavut font de leur mieux pour maximiser la quantité de matériel archéologique et de matériel culturel des Inuit qui est gardée, maintenue, entreposée ou exposée dans la région du règlement des Inuit du Labrador, qu'ils aient été recouvrés avant ou après la date d'entrée en vigueur.

15.15.2 Rien dans l'article 15.15.1 n'est interprété de manière à imposer à la province ou au Gouvernement Nunatsiavut :

  1. une obligation de réaliser, d'encourager, de promouvoir ou d'autoriser de l'activité archéologique ou le recouvrement de matériels archéologiques et de matériels culturels des Inuit;
  2. une obligation financière; ou
  3. une obligation d'aider toute personne,

si, selon sa seule discrétion, il n'est pas raisonnable de le faire.

15.15.3 Sous réserve de l'article 15.15.6, le Gouvernement Nunatsiavut et le musée provincial se conforment aux normes relatives à tout matériel archéologique ou à tout matériel culturel des Inuit qui est en sa possession.

15.15.4 Si le Gouvernement Nunatsiavut ne satisfait pas aux normes relatives à tout matériel archéologique ou à tout matériel culturel des Inuit transféré ou prêté au Gouvernement Nunatsiavut, le gouvernement qui a transféré ou prêté le matériel peut en reprendre possession jusqu'à ce que le Gouvernement Nunatsiavut satisfasse aux normes.

15.15.5 S'il y a un différend sur la question de savoir si le Gouvernement Nunatsiavut ou le musée provincial satisfait ou se conforme aux normes, le différend est réglé en

15.15.6 Un gouvernement qui prête ou transfère du matériel archéologique ou du matériel culturel des Inuit à un autre gouvernement peut renoncer à l'application d'une norme ou de toutes les normes.

15.15.7 Le Gouvernement Nunatsiavut peut demander au musée provincial ou à un organisme fédéral de lui prêter du matériel archéologique ou du matériel culturel des Inuit. Cette demande n'est pas refusée à moins :

  1. que le Gouvernement Nunatsiavut soit incapable de maintenir le matériel conformément aux normes;
  2. que le musée provincial ou l'organisme fédéral ait alors besoin de ce matériel pour ses propres expositions ou recherches en cours, ou du fait des caractéristiques uniques du matériel ou pour maintenir l'intégrité de sa collection;
  3. que l'état du matériel empêche de le déplacer;
  4. que le matériel soit alors prêté à une autre partie;
  5. que la propriété du matériel soit l'objet d'un différend; ou
  6. que le musée provincial ou l'organisme fédéral soit incapable de prêter le matériel en raison de quelque modalité ou condition de son acquisition initiale d'une source non gouvernementale.

15.15.8 À moins que le musée provincial ou l'organisme fédéral en convienne autrement, aucun prêt ne s'effectue en vertu de l'article 15.15.7 jusqu'à ce que les normes soient établies.

15.15.9 Lorsqu'il se conforme à une demande en vertu de l'article 15.15.7, le musée provincial ou l'organisme fédéral peut établir des modalités et conditions raisonnables pour :

  1. le transport du matériel;
  2. la durée ou la fin du prêt; et
  3. la protection et la présentation du matériel, si les normes n'ont pas été tablies.

15.15.10 Si le Gouvernement Nunatsiavut demande un prêt en vertu de l'article 15.15.7, mais que le matériel est alors prêté à une autre personne, le Gouvernement Nunatsiavut a priorité sur les autres pour obtenir la possession du matériel une fois qu'il est retourné au musée provincial ou à l'organisme fédéral.

15.15.11 Si le musée provincial ou un organisme fédéral demande un prêt de matériel archéologique ou de matériel culturel des Inuit du Gouvernement Nunatsiavut, le Gouvernement Nunatsiavut ne rejette pas la demande de manière déraisonnable.

15.15.12 Le Gouvernement Nunatsiavut ne rejette pas de manière déraisonnable les demandes de prêts par une autre personne, de matériel archéologique et de matériel culturel des Inuit en possession du Gouvernement Nunatsiavut. Il n'est pas déraisonnable que le Gouvernement Nunatsiavut rejette des demandes de prêts lorsque l'emprunteur n'est pas assujetti à une obligation semblable de faire des prêts à une autre personne.

15.15.13 Lorsqu'il se conforme à une demande en vertu de l'article 15.15.11 ou 15.15.12, le Gouvernement Nunatsiavut peut établir des modalités ou conditions raisonnables pour la protection, la présentation ou le transport du matériel et, sous réserve de l'article 15.11.3, pour la durée ou la fin de la possession.

15.15.14 Le Gouvernement Nunatsiavut fournit un accès raisonnable à tout le matériel archéologique et à tout le matériel culturel des Inuit en sa possession, proportionnel à l'intérêt public et scientifique.

15.15.15 Le musée provincial ou un organisme fédéral ne rejette pas de manière déraisonnable les demandes visant à fournir aux Inuit l'accès à tout matériel archéologique et à tout matériel culturel des Inuit de sa collection qui n'est pas exposé dans la région du règlement des Inuit du Labrador.

15.15.16 La responsabilité et les coûts en rapport avec les prêts de matériel archéologique et de matériel culturel des Inuit en vertu de la présente partie sont à la charge de l'emprunteur.

15.15.17 Lorsque le Gouvernement Nunatsiavut et une autre personne font une demande de prêt pour le même matériel archéologique ou matériel culturel des Inuit à un organisme fédéral pour la même période ou pour une période de chevauchement et lorsque le matériel archéologique ou le matériel culturel des Inuit est en la possession de l'organisme fédéral et est disponible aux fins de prêt, le Gouvernement Nunatsiavut a priorité sur toutes les autres personnes pour l'obtention de la possession du matériel archéologique ou du matériel culturel des Inuit.

Partie 15.16 Documents archéologiques

15.16.1 Un détenteur de permis qui réalise une activité archéologique dans les Terres des Inuit du Labrador ou dans une communauté inuite fournit au Gouvernement Nunatsiavut et à la province, chacun deux exemplaires originaux des rapports, formulaires et documents prescrits, et un détenteur de permis qui réalise une activité archéologique hors des Terres des Inuit du Labrador et des communautés inuites fournit au Gouvernement Nunatsiavut deux exemplaires originaux des rapports, formulaires et documents prescrits.

15.16.2 Chaque autorité compétente maintient :

  1. tous les documents existant à la date d'entrée en vigueur, à l'égard des activités archéologiques, des matériels archéologiques et des sites archéologiques; et
  2. les rapports, formulaires et documents dont il est question à l'article 15.16.1 et aux alinéas 15.6.13 b) et 15.6.13 c).

15.16.3 Le Canada et la province fournissent au Gouvernement Nunatsiavut une copie de leurs inventaires respectifs de matériels archéologiques et de sites archéologiques, y compris :

  1. les formulaires d'enregistrement de sites archéologiques pour les sites archéologiques connus; et
  2. toutes les cartes de relevés de sites archéologiques indiquant l'emplacement des sites archéologiques connus.

15.16.4 À la demande du Gouvernement Nunatsiavut, le Canada et le musée provincial fournissent au Gouvernement Nunatsiavut un catalogue du matériel archéologique dont le gouvernement pertinent est propriétaire ou qu'il a en sa possession.

15.16.5 Sans restreindre les alinéas 15.6.13 f) et 15.6.13 g), chaque partie traite et utilise les documents de chaque site archéologique dans la région du règlement des Inuit du Labrador de manière qui protégera, préservera et maintiendra le site archéologique sur lequel portent les documents, y compris, s'il y a lieu, en gardant les documents confidentiels.

15.16.6 Chaque gouvernement, à la demande d'un autre gouvernement, fournit des copies des rapports en sa possession que le gouvernement demandeur ne possède pas concernant toutes activités archéologiques, tous matériels archéologiques ou tous sites archéologiques.

15.16.7 Les gouvernement s mettent à jour de façon régulière les renseignements qu'ils se fournissent les uns les autres en vertu de la présente partie.

15.16.8 À la date d'entrée en vigueur, le Canada et le musée provincial fournissent au Gouvernement Nunatsiavut une liste du matériel culturel des Inuit dont ils sont propriétaires et qu'ils contrôlent.

Partie 15.17 Documents d'archives

15.17.1 Si le Gouvernement Nunatsiavut demande à un organisme fédéral :

  1. le prêt de documents d'archives originaux créés ou détenus par le Canada dans le but de les exposer; ou
  2. des copies de ces documents d'archives à des fins de recherche ou d'étude,

la demande reçoit un accueil au moins aussi favorable que les demandes semblables faites par d'autres institutions.

15.17.2 La partie 15.12 ne s'applique pas aux documents d'archives détenus par le Canada.

15.17.3 Si le Gouvernement Nunatsiavut demande aux Provincial Archives of Newfoundland and Labrador :

  1. le prêt de documents d'archives originaux dont les Provincial Archives of Newfoundland and Labrador sont propriétaires et qu'elles contrôlent dans le but de les exposer; ou
  2. des copies de ces documents d'archives à des fins de recherche ou d'étude,

la demande reçoit un accueil au moins aussi favorable que les demandes semblables faites par d'autres institutions.

Annexe 15-A : Matériel archéologique à être transféré du Musée canadien des civilisations au Gouvernement Nunatsiavut

No CATALOGUE DESCRIPTION QTÉ No D'ACQUISITION
IX-A: 34 couteau fait d'os 1 148
HaCh-1:1 cordon de petites perles colorées (au nombre de 2300) 1 1260
HaCh-1:2 parties de cuillères en métal 4 1260
HaCh-1:3 fragments de pendentifs en métal 5 1260
HaCh-1:4 perles de métal 41 1260
HaCh-1:5 vaisseau-jouet en saponite 1 1260
HaCh-1:6 perles en osselets d'oiseau 3 1260
HaCh-1:7 broche décorative en bois 1 1260
HaCh-1:8 boutons en bois 7 1260
HaCh-1:8 retaille de cuir 1 1260
HaCh-1:10 retaille de fourrure de phoque 1 1260
HaCh-1:11 pièces d'ornements en métal 5 1260
HaCh-1:12 pièces de bois ouvragé 4 1260
HaCh-1:13 bande de métal (deux pièces) 1 1260
HaCh-1:14 morceaux de vaisselle en bois 1 1260
HaCh-1:15 lampe en saponite 1 1260
Total 78  

Chapitre 16 : Noms de lieux

Partie 16.1 Définitions

16.1.1 Dans le présent chapitre :

« lieu » comprend un endroit, une caractéristique géographique et un point de repère.

Partie 16.2 Disposition générale

16.2.1 Le Gouvernement Nunatsiavut est l'autorité ultime en matière d'orthographe et de prononciation des noms de lieux en inuktitut à Terre-Neuve-et-Labrador.

Partie 16.3 Noms de lieux dans les Terres des Inuit du Labrador et les communautés inuites

16.3.1 Sous réserve de la présente partie, le Gouvernement Nunatsiavut a le pouvoir exclusif :

  1. de choisir des noms de lieux, de renommer des lieux, de reconnaître des variantes de noms de lieux et de décider de la convenance des noms de lieux dans les Terres des Inuit du Labrador;
  2. de renommer des communautés inuites et de choisir des noms de lieux, de renommer des lieux, de reconnaître des variantes de noms de lieux et de décider de la convenance des noms de lieux en ce qui concerne les lieux entièrement situés à l'intérieur des limites des communautés inuites; et
  3. en ce qui concerne les lieux sans nom officiel qui sont situés sur une limite des Terres des Inuit du Labrador, qui s'étendent à l'intérieur et hors des Terres des Inuit du Labrador ou qui traversent les Terres des Inuit du Labrador, de choisir des noms de lieux, de renommer des lieux, de reconnaître des variantes de noms de lieux et de décider de la convenance des noms de lieux.

16.3.2 Le Gouvernement Nunatsiavut, dans l'exercice de ses pouvoirs en vertu de l'article 16.3.1, consulte le Newfoundland and Labrador Geographic Names Board et peut collaborer avec la Commission de toponymie du Canada.

16.3.3 Le Gouvernement Nunatsiavut fournit au ministre, au Newfoundland and Labrador Geographic Names Board et à la Commission de toponymie du Canada, un avis écrit d'une décision en vertu de l'article 16.3.1.

16.3.4 Le ministre peut approuver ou révoquer une décision du Gouvernement Nunatsiavut en vertu de l'article 16.3.1 dans les 60 jours francs à compter de la date à laquelle la décision est reçue.

16.3.5 Si le ministre révoque une décision du Gouvernement Nunatsiavut en vertu de l'article 16.3.1, le ministre donne au Gouvernement Nunatsiavut les motifs par écrit. Le Gouvernement Nunatsiavut peut prendre une nouvelle décision, et les articles 16.3.2, 16.3.3, 16.3.4, 16.3.6 et 16.3.7 et le présent article s'appliquent à la nouvelle décision.

16.3.6 Si le ministre ne donne pas d'avis de révocation d'une décision du Gouvernement Nunatsiavut en vertu de l'article 16.3.1 dans le délai énoncé à l'article 16.3.4, la décision est réputée approuvée.

16.3.7 Le Gouvernement Nunatsiavut ne publie pas une décision prise en vertu de l'article 16.3.1 tant que la décision n'a pas été approuvée en vertu de l'article 16.3.4 ou 16.3.6.

16.3.8 Un nom de lieu qui a été approuvé conformément à la présente partie est le nom du lieu aux fins officielles et est utilisé par tous les gouvernements dans la préparation de cartes et d'autres publications.

16.3.9 Malgré l'article 16.3.8, une loi, une ordonnance, un contrat, une sommation, une dénonciation, un bref ou un autre instrument touchant des droits n'est pas considéré invalide du seul fait de l'utilisation d'un nom de lieu qui n'a pas été approuvé conformément à la présente partie.

Partie 16.4 Noms de lieux hors des Terres des Inuit du Labrador et des communautés inuites

16.4.1 Le ministre consulte le Gouvernement Nunatsiavut au sujet de :

  1. toute proposition de nouveau nom de lieu ou de changement de nom de lieu dans la région du règlement des Inuit du Labrador hors des Terres des Inuit du Labrador et des communautés inuites;
  2. toute proposition de nouveau nom de lieu en inuktitut ou de changement de nom de lieu en inuktitut à Terre-Neuve-et-Labrador hors de la région du règlement des Inuit du Labrador; et
  3. toute proposition de changement de nom de lieu à l'égard d'un lieu qui a un nom officiel et qui est situé sur une limite des Terres des Inuit du Labrador ou qui s'étend à l'intérieur et hors des Terres des Inuit du Labrador ou qui traverse les Terres des Inuit du Labrador.

16.4.2 Le ministre donne au Gouvernement Nunatsiavut, par écrit, les motifs de refuser ou de modifier toute opinion ou recommandation du Gouvernement Nunatsiavut fournie en vertu de l'article 16.4.1.

Chapitre 17 : Autonomie gouvernementale des Inuit du Labrador

Partie 17.1 Définitions

17.1.1 Dans le présent chapitre :

« adolescent » s'entend d'un adolescent tel que défini dans la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents;

« AngajukKak » s'entend du premier dirigeant et maire d'un gouvernement de communauté inuite;

« boisson alcoolisée » comprend :

  1. l'alcool;
  2. les spiritueux, les vins, le malt fermenté alcoolisé ou d'autres boissons enivrantes ou une combinaison de boissons; et
  3. les boissons mélangées dont une partie est constituée de spiritueux, de vins, de substances fermentées ou autrement enivrantes;

« conseil de communauté inuite » s'entend de l'organisme qui exerce l'autorité législative dans un gouvernement de communauté inuite;

« conseiller de communauté inuite » s'entend d'un membre élu d'un conseil de communauté inuite;

« Cour inuite » s'entend d'une cour établie conformément à une loi inuite en vertu de l'article 17.31.1;

« Cour provinciale » s'entend de la Provincial Court de Terre-Neuve-et-Labrador;

« descendant » s'entend d'un particulier :

  1. qui est non-bénéficiaire; qui est citoyen canadien ou résident permanent du Canada en vertu de la législation fédérale;
  2. qui est citoyen canadien ou résident permanent du Canada en vertu de la
  3. qui est né après le 10 mai 1999;
  4. dont un des parents ou les deux étaient résidents au moment de la naissance du particulier; et
  5. qui a été résident habituel d'une communauté inuite depuis sa naissance;

« environnement » s'entend des composantes de la Terre et comprend :

  1. la terre, l'eau et l'air, y compris toutes les couches de l'atmosphère;
  2. toutes les matières organiques et inorganiques et tous les organismes vivants; et
  3. les systèmes naturels interactifs qui comprennent les composantes mentionnées aux alinéas a) et b);

« nouveau résident » s'entend d'un particulier :

  1. qui est non-bénéficiaire;
  2. qui est citoyen canadien ou résident permanent du Canada en vertu de la législation fédérale; et
  3. qui est devenu résident habituel d'une communauté inuite après le 10 mai 1999;

« propriété intellectuelle » s'entend de tout droit de propriété intangible, y compris les brevets, les droits d'auteur, les marques de commerce, les dessins industriels, les topographies de circuits intégrés et les certificats d'obtention, qui résulte de toute activité intellectuelle dans les domaines industriel, scientifique, littéraire ou artistique;

« résident » s'entend d'un particulier :

  1. qui est non-bénéficiaire;
  2. qui est citoyen canadien ou résident permanent du Canada en vertu de la législation fédérale; et
  3. qui était résident habituel d'une communauté inuite le 10 mai 1999 et qui a été résident habituel d'une communauté inuite depuis ce temps;

« service correctionnel inuit » s'entend du service correctionnel établi conformément à une loi inuite en vertu de l'article 17.32.1;

« terres de la Couronne provinciale » s'entend de toutes les terres de la région du règlement des Inuit du Labrador, sauf :

  1. les terres qui sont utilisées par la province ou dont l'utilisation par la province est approuvée;
  2. les terres qui sont sous le contrôle et l'administration du Canada;
  3. les terres que la province a légalement aliénées; et
  4. les Terres des Inuit du Labrador; et

« urgence environnementale » s'entend du rejet non contrôlé, non planifié, accidentel ou illégal d'une substance dans l'environnement ou de la probabilité raisonnable d'un tel rejet :

  1. qui a ou peut avoir un effet dommageable immédiat ou à long terme sur l'environnement;
  2. qui constitue ou peut constituer un danger pour l'environnement dont la vie humaine dépend; ou
  3. qui constitue ou peut constituer un danger pour la vie ou la santé humaine.

Partie 17.2 Dispositions générales

17.2.1 L'Accord énonce de façon exhaustive les compétences législatives et les droits à l'autonomie gouvernementale des Inuit.

17.2.2 Le Gouvernement Nunatsiavut est responsable des affaires intergouvernementales et des relations entre le gouvernement inuit et le Canada ou la province, ou les deux.

Partie 17.3 Constitution des Inuit du Labrador

17.3.1 Les Inuit établissent la Constitution des Inuit du Labrador.

17.3.2 La Constitution des Inuit du Labrador est exécutoire en tant que loi fondamentale des Inuit dans la mesure où elle est compatible avec l'Accord.

17.3.3 La Constitution des Inuit du Labrador prévoit les matières suivantes :

  1. l'établissement d'un gouvernement pour les Inuit et les Terres des Inuit du Labrador, appelé Gouvernement Nunatsiavut, et des institutions législatives et exécutives du Gouvernement Nunatsiavut, y compris leur composition, leurs pouvoirs et leurs fonctions;
  2. sous réserve de la partie 17.40, l'établissement d'un gouvernement local pour chacune des communautés inuites et les matières relatives à leur organisation et à leur administration, y compris les pouvoirs de l'AngajukKak;
  3. la garantie du droit des Inuit de participer aux institutions du gouvernement inuit;
  4. l'exigence que les hauts dirigeants et les membres des institutions législatives du Gouvernement Nunatsiavut soient responsables devant les Inuit conformément aux principes de la démocratie;
  5. sous réserve de la partie 17.40, l'établissement des qualifications des hauts dirigeants et de la procédure ayant trait à leur sélection ainsi qu'à l'élection des membres des institutions législatives du gouvernement inuit;
  6. l'exigence que le Gouvernement Nunatsiavut soit financièrement responsable envers les Inuit;
  7. l'exigence que le gouvernement inuit établisse des règles en ce qui concerne les conflits d'intérêts pour les hauts dirigeants, les membres des institutions législatives ainsi que pour les hauts fonctionnaires et les employés du gouvernement inuit;
  8. l'établissement de la procédure de contestation d'une loi inuite ou d'un règlement; et
  9. la modification de la Constitution des Inuit du Labrador par les Inuit, conformément aux principes de la démocratie.

17.3.4 La Constitution des Inuit du Labrador peut prévoir les matières suivantes :

  1. sous réserve de la partie 17.40, l'exercice des compétences et autorités du gouvernement inuit ou de l'un quelconque de leurs capacités, droits et pouvoirs respectifs, y compris le pouvoir dont il est question à l'alinéa 4.4.4 b);
  2. l'établissement de gouvernements municipaux dans les Terres des Inuit du Labrador par le Gouvernement Nunatsiavut;
  3. l'établissement de sociétés communautaires inuites dans la région supérieure de Lake Melville et dans d'autres régions hors de la région du règlement des Inuit du Labrador pour représenter les Inuit résidents de ces régions et prévoir leur participation au Gouvernement Nunatsiavut;
  4. les relations entre le Gouvernement Nunatsiavut et les gouvernements de communautés inuites, les gouvernements municipaux dans les Terres des Inuit du Labrador et les sociétés communautaires inuites;
  5. la reconnaissance du droit coutumier des Inuit et l'application du droit coutumier des Inuit aux Inuit concernant toute matière qui relève de la compétence et de l'autorité du Gouvernement Nunatsiavut comme il est énoncé dans l'Accord à la condition que toute reconnaissance ou application du droit coutumier des Inuit soit proclamée, publiée et enregistrée conformément à la partie 17.5; et
  6. une charte inuite des droits de la personne.

17.3.5 La Constitution des Inuit du Labrador qui a été approuvée par référendum le 15 avril 2002 par plus de 66 pour cent des membres de Labrador Inuit Association âgés d'au moins 16 ans qui ont voté au référendum, telle que modifiée conformément à ses dispositions avant la date d'entrée en vigueur, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur.

17.3.6 Sous réserve des exigences en matière de résidence et d'âge et d'autres exigences en vertu de la Constitution des Inuit du Labrador ou des lois inuites, les Inuit sont admissibles à voter aux élections du Gouvernement Nunatsiavut et à occuper des fonctions dans le Gouvernement Nunatsiavut.

Partie 17.4 Statut juridique du gouvernement inuit

17.4.1 Le Gouvernement Nunatsiavut et chaque gouvernement de communauté inuite sont des entités juridiques dotées de la capacité, des droits, des pouvoirs et des privilèges d'une personne physique et peuvent :

  1. conclure des contrats et des ententes;
  2. acquérir et détenir des biens ou tout intérêt dans des biens et vendre ou autrement disposer de ces biens ou de cet intérêt;
  3. lever, emprunter, investir et dépenser des fonds;
  4. ester en justice;
  5. créer des sociétés et d'autres entités juridiques en vertu de lois fédérales ou provinciales; et
  6. faire d'autres choses accessoires à l'exercice des capacités, droits, pouvoirs et privilèges énoncés dans le présent article.

Partie 17.5 Registre des lois

17.5.1 Le Gouvernement Nunatsiavut :

  1. tient un registre public de la Constitution des Inuit du Labrador, des lois inuites, y compris des lois coutumières des Inuit concernant les matières qui relèvent de la compétence du Gouvernement Nunatsiavut, et des règlements;
  2. fournit au Canada, dès que possible après leur entrée en vigueur, des copies de la Constitution des Inuit du Labrador, des lois inuites et des règlements et de toutes modifications à l'un d'entre eux, dans une des langues officielles du Canada;
  3. fournit à la province, dès que possible après leur entrée en vigueur, des copies en anglais de la Constitution des Inuit du Labrador, des lois inuites et des règlements et de toutes modifications à l'un d'entre eux; et
  4. établit la procédure pour la proclamation et la publication des lois inuites et des règlements.

17.5.2 Chaque gouvernement de communauté inuite maintient, dans la communauté inuite, un registre public de ses règlements.

17.5.3 La Cour inuite prend connaissance d'office des lois inuites et des règlements.

17.5.4 Dans toute instance, autre qu'une instance devant la Cour inuite, une copie d'une loi inuite ou d'un règlement certifiée conforme par un agent dûment autorisé du Gouvernement Nunatsiavut ou du gouvernement de communauté inuite, selon le cas, fait foi de son adoption à la date précisée dans la loi inuite ou dans le règlement sans preuve de la signature ou du statut officiel de l'agent, et une telle loi inuite ou un tel règlement n'est pas invalide en raison de tout vice de forme.

Partie 17.6 Délégation

17.6.1 Le Gouvernement Nunatsiavut peut déléguer l'exercice de n'importe quels de ses compétences, autorités, capacités, droits, pouvoirs ou privilèges :

  1. à un organisme, à un fonctionnaire, à une municipalité, à un conseil institution du Gouvernement Nunatsiavut;
  2. à une société communautaire inuite;
  3. à un gouvernement de communauté inuite ou aux membres d'un gouvernement de communauté inuite qui sont Inuit;
  4. au Canada ou à la province;
  5. à une municipalité, à un conseil scolaire ou à une autre entité juridique établie par le Canada ou la province; ou
  6. à un autre gouvernement autochtone à Terre-Neuve-et-Labrador.

17.6.2 Une délégation par le Gouvernement Nunatsiavut en vertu des alinéas 17.6.1 b), c), d), e) et f) prend effet seulement lorsque le délégataire en convient par écrit et peut être révoquée sur avis écrit.

17.6.3 Le Gouvernement Nunatsiavut est habilité à recevoir les pouvoirs qui lui sont délégués par une des entités dont il est question aux alinéas 17.6.1 b), d), e), f) et, sous réserve de l'article 17.6.6, par un gouvernement de communauté inuite.

17.6.4 Une délégation de pouvoirs au Gouvernement Nunatsiavut en vertu de l'article 17.6.3 prend effet seulement lorsque le Gouvernement Nunatsiavut en convient par écrit.

17.6.5 Sauf pour ce qui est prévu à l'article 17.6.6, un gouvernement de communauté inuite ne délègue pas l'exercice de l'un de ses compétences, autorités, capacités, droits, pouvoirs et privilèges à quelque personne que ce soit autre qu'un organisme, un fonctionnaire, une entité juridique ou une institution du gouvernement de communauté inuite.

17.6.6 Un gouvernement de communauté inuite peut déléguer l'exercice de n'importe quels de ses compétences, autorités, capacités, droits, pouvoirs et privilèges en vertu des articles 17.41.1 et 17.41.3 à toute personne, avec le consentement de tous les conseillers de communauté inuite, autres que ceux qui sont des représentants additionnels en vertu d'une loi inuite faite conformément à l'article 17.7.3; la délégation prend toutefois fin à l'élection d'un nouveau conseil de communauté inuite.

Partie 17.7 Dispositions générales concernant la compétence législative du gouvernement inuit

17.7.1 Le Gouvernement Nunatsiavut peut incorporer par renvoi dans une loi inuite, et un gouvernement de communauté inuite peut incorporer par renvoi dans un règlement, toute loi d'application générale concernant une matière qui relève de sa compétence en vertu de l'Accord.

17.7.2 Une loi inuite n'est pas invalide du seul fait que, dans son application, elle ne satisfait pas à une norme prescrite en vertu de l'article 17.12.4, 17.13.3, 17.15.3, 17.19.2 ou 17.33.3.

17.7.3 Le Gouvernement Nunatsiavut peut faire des lois relativement :

  1. aux affaires internes du Gouvernement Nunatsiavut, y compris, sans toucher la proportion de conseillers de communauté inuite nécessaire pour prendre des décisions relativement aux matières dont il est question aux articles 17.41.1 et 17.41.3, des lois prévoyant des représentants additionnels qui sont Inuit pour faire partie de conseils de communauté inuite à l'égard des matières dont il est question à l'article 17.41.7; et
  2. sous réserve de la partie 17.40, aux qualifications, autres que les qualifications concernant la résidence, des électeurs et des candidats aux élections des conseils de communauté inuite.

17.7.4 Il est entendu que le pouvoir du Gouvernement Nunatsiavut de faire des lois concernant une matière, comme il est énoncé dans l'Accord, comprend le pouvoir de faire des lois et de faire d'autres choses qui peuvent être nécessairement accessoires à l'exercice de son pouvoir de faire des lois.

17.7.5 S'il y a un conflit entre une loi inuite en vertu de l'article 17.7.3 et une loi fédérale ou provinciale, la loi inuite l'emporte dans la mesure du conflit.

17.7.6 Le Gouvernement Nunatsiavut peut faire des lois relativement à l'accès à l'information que détient le Gouvernement Nunatsiavut en vertu des lois inuites.

17.7.7 S'il y a un conflit entre une loi inuite en vertu de l'article 17.7.6 et une loi fédérale ou provinciale, la loi inuite l'emporte dans la mesure du conflit à moins qu'il en ait été convenu autrement en vertu d'un accord conclu en vertu du chapitre 20.

Partie 17.8 Pouvoirs du Gouvernement Nunatsiavut relativement à la culture et la langue

17.8.1 Le Gouvernement Nunatsiavut peut faire des lois relativement à la culture des Inuit et à l'inuktitut dans les Terres des Inuit du Labrador et les communautés inuites, y compris :

  1. des lois pour préserver, promouvoir et développer les croyances spirituelles des Inuit, le savoir sacré des Inuit et les lieux sacrés des Inuit;
  2. sous réserve du chapitre 15, des lois pour préserver, promouvoir et développer le patrimoine culturel des Inuit; et
  3. des lois pour préserver, promouvoir et développer le savoir traditionnel des Inuit.

17.8.2 La compétence du Gouvernement Nunatsiavut en vertu de l'article 17.8.1 ne comprend pas la compétence de faire des lois relativement aux langues officielles du Canada. Rien dans une loi inuite ou dans un règlement ne limite l'effet de la législation fédérale relativement aux langues officielles du Canada.

17.8.3 Rien dans l'Accord ne s'interprète de manière à prévoir que le Gouvernement Nunatsiavut a une compétence de faire des lois relativement à la propriété intellectuelle.

17.8.4 Il est entendu que le Gouvernement Nunatsiavut peut dispenser des programmes et des services relativement à la culture des Inuit et à l'inuktitut aux Inuit résidents de Terre-Neuve-et-Labrador hors des Terres des Inuit du Labrador et des communautés inuites.

17.8.5 S'il y a un conflit ou une incompatibilité entre une loi inuite en vertu de l'article 17.8.1 et une loi fédérale ou provinciale ou un règlement, la loi inuite l'emporte dans la mesure du conflit ou de l'incompatibilité.

Partie 17.9 Pouvoirs du Gouvernement Nunatsiavut relativement aux matières locales dans les Terres des Inuit du Labrador et les communautés inuites

17.9.1 Le Gouvernement Nunatsiavut peut faire des lois relativement aux matières suivantes dans les Terres des Inuit du Labrador hors des communautés inuites :

  1. l'établissement d'un système d'administration pour la gouvernance des Terres des Inuit du Labrador;
  2. les parcs et les loisirs municipaux, les amusements, le divertissement et les installations de divertissement et les aires d'attente publiques;
  3. les couvre-feux; la fermeture des commerces, les tableaux d'affichage et la publicité, le commerce ambulant et la vente dans les rues; et
  4. les bibliothèques publiques;
  5. la fermeture des commerces, les tableaux d'affichage et la publicité, le commerce ambulant et la vente dans les rues; et
  6. toute autre matière de nature locale ou municipale tel que convenu par les parties.

17.9.2 S'il y a un conflit entre une loi inuite en vertu des alinéas 17.9.1 a) à e) et une loi fédérale ou provinciale, la loi inuite l'emporte dans la mesure du conflit. En cas de conflit entre une loi inuite en vertu de l'alinéa 17.9.1 f) et une loi fédérale ou provinciale, la préséance sera décidée par entente des parties.

17.9.3 Sous réserve de l'article 17.9.6, le Gouvernement Nunatsiavut peut faire des lois dans les Terres des Inuit du Labrador hors des communautés inuites relativement aux matières suivantes :

  1. la réglementation des bâtiments et de leur utilisation et occupation;
  2. la protection des approvisionnements en eau, la prévention de l'érosion et les mesures correctives contre l'érosion, et la prestation de services tels que l'eau, les égouts, l'éclairage, l'enlèvement et l'élimination des déchets, le drainage des eaux pluviales, le déblaiement, l'enlèvement et l'élimination de la neige, ainsi que la prévention, la gestion et l'enlèvement de la glace d'aggradation et de la glace dans les zones bâties;
  3. la protection contre les incendies et les services de lutte contre les incendies;
  4. l'interdiction et le contrôle du bruit ou autres nuisances;
  5. les cimetières et les crématoriums;
  6. le soin et la garde du bétail, de la volaille et des animaux familiers, la mise en fourrière et l'élimination de tout animal irrégulièrement en liberté ou malade, ainsi que l'enfouissement et l'élimination d'animaux morts ou de parties d'animaux;
  7. l'autorisation d'entreprises; les travaux publics municipaux, les lieux publics et les installations publiques;
  8. les travaux publics municipaux, les lieux publics et les installations
  9. l'utilisation d'un étal ou d'un véhicule, que cet étal ou ce véhicule soit automobile, tiré par un autre véhicule ou par une personne, qu'il soit stationnaire de façon temporaire ou permanente, ou qu'il s'agisse d'un étal ou d'un véhicule pour la vente de nourriture ou de biens;
  10. la méthode de présentation à l'égard de la vente ou de la location dans des boutiques, de livres, de magazines, de films pornographiques ou d'autre matériel pornographique à lire ou à visionner, ainsi que l'accès des mineurs à de telles boutiques;
  11. la conduite de véhicules récréatifs et d'autres véhicules non immatriculés en vertu de la Highway Traffic Act, y compris l'exigence de les immatriculer;
  12. les terrains de stationnement et les garages de stationnement ainsi que le contrôle ou l'interdiction de stationnement des véhicules commerciaux; et
  13. les taxis.

17.9.4 Sous réserve de l'article 17.9.6, le Gouvernement Nunatsiavut peut faire des lois dans les Terres des Inuit du Labrador dans les communautés inuites relativement aux matières suivantes :

  1. la réglementation des bâtiments et de leur utilisation et occupation;
  2. les services tels que l'eau, les égouts, l'éclairage, l'enlèvement et l'élimination des déchets, le drainage des eaux pluviales, le déblaiement, l'enlèvement et l'élimination de la neige, ainsi que la prévention, la gestion et l'enlèvement de la glace d'aggradation et de la glace dans les zones bâties;
  3. l'interdiction et le contrôle du bruit ou autres nuisances;
  4. les terrains de stationnement et les garages de stationnement ainsi que le contrôle ou l'interdiction de stationnement des véhicules commerciaux;
  5. les travaux publics, les lieux publics et les installations publiques.

17.9.5 S'il y a un conflit entre une loi inuite :

  1. en vertu des alinéas 17.9.3 a) à g) et une loi d'application générale, la loi d'application générale l'emporte dans la mesure du conflit;
  2. en vertu des alinéas 17.9.3 h) à m) et une loi d'application générale, la loi inuite l'emporte dans la mesure du conflit;
  3. en vertu des alinéas 17.9.4 a) à c) et une loi d'application générale, la loi d'application générale l'emporte dans la mesure du conflit; ou
  4. en vertu des alinéas 17.9.4 d) ou e) et une loi d'application générale, la loi inuite l'emporte dans la mesure du conflit.

17.9.6 Le pouvoir de faire des lois du Gouvernement Nunatsiavut relativement aux matières dont il est question aux articles 17.9.3 et 17.9.4 est aussi étendu que la compétence des municipalités en vertu de la Municipalities Act, 1999.

17.9.7 Le pouvoir de faire des lois du Gouvernement Nunatsiavut en vertu des articles 17.9.1, 17.9.3 et 17.9.4 concernant l'intérêt d'une personne dans les Terres des Inuit du Labrador est assujetti aux parties 4.9, 4.15 et 12.13 et aux articles 12.7.9, 12.10.7, 12.10.22 et 12.12.2.

17.9.8 Le Gouvernement Nunatsiavut peut faire des lois dans les Terres des Inuit du Labrador et les communautés inuites relatives aux matières suivantes :

  1. les urgences et les services de recherche et de sauvetage;
  2. les aéroports, les pistes d'atterrissage et les lieux d'atterrissage, à l'exclusion de la réglementation de l'aéronautique et de l'aviation;
  3. les jetées, les quais, les bassins, les installations marines et les ports, à l'exclusion de la réglementation du transport maritime, de la navigation et des ports publics qui relèvent de la compétence du Canada; et
  4. le contrôle ou l'interdiction de la conduite et de l'utilisation de véhicules.

17.9.9 S'il y a un conflit entre une loi inuite en vertu de l'article 17.9.8 et :

  1. une loi d'application générale, la loi d'application générale l'emporte dans la mesure du conflit; ou
  2. un règlement, la loi inuite l'emporte dans la mesure du conflit.

Partie 17.10 Pouvoirs du Gouvernement Nunatsiavut relativement au contrôle des boissons alcoolisées et à la détention des personnes intoxiquées

17.10.1 Le Gouvernement Nunatsiavut peut faire des lois concernant la délivrance, la suspension, l'annulation, le refus et le renouvellement de licences dans les Terres des Inuit du Labrador et les communautés inuites relativement à la vente de boissons alcoolisées :

  1. par le propriétaire, l'exploitant ou le gérant :
    1. d'un hôtel, d'un motel ou d'un bar-salon dans une partie de l'hôtel ou du motel;
    2. d'un bar-salon qui ne fait pas partie d'un hôtel ou d'un motel;
    3. d'un restaurant;
    4. d'un restaurant/bar-salon;
    5. d'une taverne;
    6. d'un service de transport;
    7. d'une institution;
    8. d'une entreprise de traiteur;
    9. d'une entreprise d'excursions en bateau;
    10. d'une installation récréative;
    11. d'un club ou d'un mess militaire; ou
    12. d'une installation aéroportuaire;
  2. par un représentant d'une brasserie; et
  3. lors d'événements spéciaux.

17.10.2 Les lois inuites en vertu de l'article 17.10.1 doivent contenir des critères comparables à ceux qu'applique le conseil de la Newfoundland and Labrador Liquor Corporation en vertu de la Liquor Control Act à la délivrance, à la suspension, à l'annulation, au refus et au renouvellement des catégories de licences de boissons alcoolisées dont il est question à l'article 17.10.1.

17.10.3 Une personne qui est lésée par une décision du Gouvernement Nunatsiavut conformément à une loi inuite en vertu de l'article 17.10.1 relativement au refus d'une demande de licence, à la suspension ou à l'annulation d'une licence, ou au refus ou au défaut de renouveler une licence peut en appeler au conseil de la Newfoundland and Labrador Liquor Corporation.

17.10.4 Le Gouvernement Nunatsiavut peut faire des lois relativement au contrôle, à la restriction et à l'interdiction de la possession, de la vente au détail et de la consommation de boissons alcoolisées dans les Terres des Inuit du Labrador ou dans une communauté inuite ou dans des aires spécifiées dans les Terres des Inuit du Labrador ou dans une communauté inuite.

17.10.5 Malgré les articles 17.10.1 et 17.10.4, le Gouvernement Nunatsiavut ne peut fixer pour les boissons alcoolisées un prix inférieur au prix minimal en vertu de la Liquor Control Act.

17.10.6 La Newfoundland and Labrador Liquor Corporation est le seul distributeur en gros de boissons alcoolisées dans les Terres des Inuit du Labrador et les communautés inuites. La Newfoundland and Labrador Liquor Corporation conserve son pouvoir de contrôler la livraison de toutes les boissons alcoolisées dans les Terres des Inuit du Labrador et les communautés inuites conformément à la Liquor Control Act.

17.10.7 La compétence du Gouvernement Nunatsiavut en vertu de l'article 17.10.1 ou 17.10.4 ne comprend pas la compétence de faire des lois relativement à la fabrication, à l'importation ou à l'exportation des boissons alcoolisées.

17.10.8 Le Gouvernement Nunatsiavut peut faire des lois relativement à la détention des personnes intoxiquées. Avant d'édicter toute loi en vertu du présent article, le Gouvernement Nunatsiavut consulte la province au sujet :

  1. de la teneur et de la mise en œuvre de telles lois;
  2. de la coordination de telles lois avec les lois provinciales relatives à la détention des personnes intoxiquées; et
  3. de la coordination de la mise en œuvre de telles lois avec la mise en œuvre des lois provinciales relatives à la détention des personnes intoxiquées.

17.10.9 S'il y a un conflit entre une loi inuite en vertu de l'article 17.10.1, 17.10.4 ou 17.10.8 et une loi d'application générale, la loi d'application générale l'emporte dans la mesure du conflit.

Partie 17.11 Pouvoirs du Gouvernement Nunatsiavut relativement à la protection de l'environnement

17.11.1 Le Gouvernement Nunatsiavut peut faire des lois relativement à la protection de l'environnement dans les Terres des Inuit du Labrador et les communautés inuites.

17.11.2 Une loi inuite en vertu de l'article 17.11.1 ne s'applique pas à toute entreprise existante à la date d'entrée en vigueur.

17.11.3 S'il y a un conflit entre une loi inuite en vertu de l'article 17.11.1 et une loi fédérale ou provinciale, la loi fédérale ou provinciale l'emporte dans la mesure du conflit.

17.11.4 Le Gouvernement Nunatsiavut peut conclure des ententes avec toute personne pour la prévention, la préparation, l'intervention et le rétablissement à l'égard des urgences environnementales qui surviennent dans les Terres des Inuit du Labrador et les communautés inuites.

Partie 17.12 Pouvoirs du Gouvernement Nunatsiavut relativement à l'éducation

17.12.1 Le Gouvernement Nunatsiavut peut faire des lois dans les Terres des Inuit du Labrador et les communautés inuites relativement aux matières suivantes concernant l'éducation des Inuit :

  1. le développement de la petite enfance et l'éducation à la petite enfance;
  2. l'éducation primaire, élémentaire et secondaire;
  3. l'éducation de base des adultes;
  4. l'éducation, la formation et l'accréditation professionnelles et postsecondaires;
  5. l'exigence de licences en plus de celles qui sont prescrites en vertu des lois d'application générale pour les personnes qui fournissent des services d'éducation dans les Terres des Inuit du Labrador et les communautés inuites;
  6. les locaux, les centres, les installations et les bâtiments; et
  7. les conseils, les autorités ou les autres entités pour établir, gérer et faire fonctionner les programmes et les services d'éducation et les installations afférentes.

17.12.2 La compétence du Gouvernement Nunatsiavut en vertu de l'alinéa 17.12.1 d) ne s'étend pas jusqu'à :

  1. l'accréditation de tout métier pour lequel l'apprentissage et l'accréditation sont prescrits en vertu d'ententes intergouvernementales intérieures; ou
  2. l'éducation, la formation ou l'accréditation professionnelles ou post-secondaires fournies en vertu des programmes fédéraux.

17.12.3 Les lois inuites en vertu de l'article 17.12.1 doivent prescrire :

  1. que les instructeurs et les travailleurs qui fournissent l'éducation à la petite enfance et les services qui y sont afférents aient la formation, l'éducation et l'accréditation appropriées telles que prescrites par les lois d'application générale; et
  2. que les particuliers qui enseignent des matières autres que la langue, la culture et les connaissances pratiques des Inuit détiennent des certificats d'enseignement provinciaux valides.

17.12.4 Les lois inuites en vertu de l'article 17.12.1 doivent établir des normes ayant pour but :

  1. de faire en sorte que le contenu des cours, les examens et les autres normes permettent le transfert d'étudiants d'un système scolaire à un autre et l'admission dans les institutions post-secondaires;
  2. de protéger et de promouvoir la santé et le développement des enfants qui participent à des programmes de développement de la petite enfance et d'éducation à la petite enfance; et
  3. de faire en sorte que les locaux, les centres, les installations et les bâtiments sont en bon état et bien protégés contre les risques d'incendie.

17.12.5 Aux fins des alinéas 17.12.3 b) et 17.20.1 f), « la langue, la culture et les connaissances pratiques des Inuit » comprend l'inuktitut, l'orthographie de l'inuktitut, la culture des Inuit, le savoir traditionnel des Inuit, l'histoire des Inuit, les études inuites, l'environnement et l'écologie, les habiletés traditionnelles des Inuit, la santé et la sécurité des Inuit, la spiritualité des Inuit et les habiletés de récolte des Inuit, y compris les habiletés rattachées au territoire en matière de sécurité, de nutrition, d'orientation, de survie et les habiletés afférentes.

17.12.6 S'il y a un conflit ou une incompatibilité entre une loi inuite en vertu de l'article 17.12.1 et une loi fédérale ou provinciale, la loi inuite l'emporte dans la mesure du conflit ou de l'incompatibilité.

Partie 17.13 Pouvoirs du Gouvernement Nunatsiavut relativement à la santé

17.13.1 Le Gouvernement Nunatsiavut peut faire des lois dans les Terres des Inuit du Labrador et les communautés inuites relativement aux matières suivantes concernant la santé des Inuit :

  1. les programmes et services de promotion de la santé, de prévention des blessures, de prévention et de contrôle des maladies et de santé environnementale;
  2. les programmes et services de soins de santé publics et communautaires, y compris les programmes de soins chroniques et de longue durée et les soins à domicile et les soins infirmiers à domicile;
  3. les programmes, services et installations afférentes à l'égard des accoutumances et de l'abus de substances, y compris la prévention et le traitement de l'accoutumance à l'alcool, à des substances et au jeu et de l'abus d'alcool, de substances et du jeu, le counselling et les soins de suivi pour les personnes qui ont un problème d'accoutumance ou d'abus, et l'établissement, la désignation et le fonctionnement de centres de désintoxication;
  4. la promotion du mieux-être en santé mentale, la prévention de problèmes de santé mentale et la prestation de services de soutien en santé mentale;
  5. les locaux, les centres, les installations et les bâtiments;
  6. la procédure et les exigences pour obtenir le consentement éclairé des Inuit en ce qui concerne les soins médicaux et les traitements, ainsi que le don ou la réception de sang et de produits du sang, d'organes, de tissus et de matériel génétique;
  7. la recherche en santé impliquant les Inuit, y compris l'établissement de normes d'éthique pour la recherche médicale impliquant les Inuit et l'examen de cette recherche du point de vue de l'éthique;
  8. la guérison et la médecine traditionnelles et la guérison communautaire, y compris les qualifications de ceux qui pratiquent la guérison et la médecine traditionnelles et la guérison communautaire, sauf relativement aux produits et aux substances réglementées en vertu des lois d'application générale;
  9. l'exigence de licences en plus de celles qui sont prescrites en vertu de lois d'application générale pour les personnes qui fournissent des services de santé dans les Terres des Inuit du Labrador et les communautés inuites;
  10. les exigences et normes relatives à l'interprétation et à la traduction de l'inuktitut ou vers l'inuktitut à des fins médicales et de santé, y compris les qualifications, l'accréditation et l'autorisation des interprètes et des traducteurs qui fournissent des services d'interprétation et de traduction aux professionnels et aux travailleurs des soins de santé et aux chercheurs médicaux et à leurs patients, clients et sujets, ou pour toutes ces personnes; et
  11. la création de conseils, autorités et autres entités pour établir, gérer et faire fonctionner les programmes et les services de soins de santé et de recherche et les installations afférentes.

17.13.2 Les lois inuites en vertu de l'article 17.13.1 doivent prescrire :

  1. que les professionnels des soins de santé aient une licence conformément aux lois d'application générale;
  2. le signalement des maladies transmissibles et la communication des statistiques sur l'utilisation des soins de santé conformément aux lois d'application générale; et
  3. l'immunisation conformément aux normes provinciales.

17.13.3 Les lois inuites en vertu de l'article 17.13.1 doivent établir des normes ayant pour but :

  1. de promouvoir des buts et des objectifs globaux en ce qui concerne la santé et la sécurité publiques; et
  2. de faire en sorte que les installations, y compris les cliniques de santé communautaire, les dispensaires, les centres de naissance, les foyers de soins, les centres de désintoxication et les hôpitaux, soient essentiellement conformes aux normes en matière de conception et de programmes applicables aux installations de soins de santé dans des communautés de taille et de situation semblables ailleurs à Terre-Neuve-et-Labrador.

17.13.4 S'il y a un conflit entre une loi inuite en vertu des alinéas 17.13.1 a) à e) et une loi d'application générale, la loi d'application générale l'emporte dans la mesure du conflit.

17.13.5 S'il y a un conflit ou une incompatibilité entre une loi fédérale ou provinciale et une loi inuite en vertu des alinéas 17.13.1 f) à k), la loi inuite l'emporte dans la mesure du conflit ou de l'incompatibilité.

17.13.6 Le Gouvernement Nunatsiavut n'a pas compétence pour faire des lois relativement à :

  1. la détermination de la capacité d'un particulier à donner son consentement au sujet d'une matière dont il est question à l'alinéa
  2. sous réserve de l'article 17.18.6, la décision à savoir qui peut être le tuteur, curateur, plus proche ami, décisionnaire substitut ou autre représentant juridique d'un particulier dont il est déterminé qu'il n'a pas la capacité de donner son consentement au sujet d'une matière dont il est question à l'alinéa 17.13.1 f).

Partie 17.14 Pouvoirs du Gouvernement Nunatsiavut relativement au soutien du revenu

17.14.1 Le Gouvernement Nunatsiavut peut faire des lois relativement à des programmes et des services de soutien du revenu fournis par le Gouvernement Nunatsiavut aux Inuit résidents de Terre-Neuve-et-Labrador.

17.14.2 S'il y a un conflit entre une loi inuite en vertu de l'article 17.14.1 et une loi d'application générale, la loi d'application générale l'emporte dans la mesure du conflit.

17.14.3 Il est entendu que les règles et critères qui régissent l'admissibilité au soutien provincial du revenu et aux programmes et services afférents en vertu de lois provinciales s'appliquent aux Inuit qui présentent une demande à l'égard du soutien provincial du revenu et des programmes et services afférents tout en recevant du soutien du revenu et des programmes et services afférents du Gouvernement Nunatsiavut.

Partie 17.15 Pouvoirs du Gouvernement Nunatsiavut relativement aux services sociaux, à la famille, aux jeunes et aux enfants

17.15.1 Le Gouvernement Nunatsiavut peut faire des lois dans les Terres des Inuit du Labrador et les communautés inuites relativement aux matières suivantes concernant les installations, programmes et services sociaux à l'égard de la famille, des jeunes et des enfants pour les Inuit :

  1. les programmes et les services pour la protection, l'aide, le bien-être et le développement des enfants, des jeunes et des familles, y compris les programmes et les services centrés sur la prévention et l'intervention précoce relatifs aux enfants, aux jeunes et aux familles;
  2. le recrutement, l'approbation, le soutien et la surveillance des services résidentiels pour les enfants et les jeunes, y compris le personnel soignant, l'hébergement d'urgence et les foyers collectifs;
  3. le placement d'enfants dans des services résidentiels approuvés;
  4. les services de soins aux enfants, y compris l'autorisation et la surveillance des installations pour les soins aux enfants et des personnes qui fournissent des services de soins aux enfants dans des résidences privées;
  5. les installations résidentielles, y compris les abris d'urgence, les maisons d'hébergement, les maisons de transition et les foyers collectifs pour les particuliers victimes de négligence, d'abus ou de préjudice ou qui pour d'autres raisons ont besoin de réadaptation, de soins, de soutien, d'aide ou de protection;
  6. les programmes, les services et les installations résidentielles pour l'aide et le développement des particuliers ayant des besoins spéciaux, qui ont besoin de réadaptation, de soins, de soutien ou d'aide ou qui sont incapables de prendre pleinement soin d'eux-mêmes;
  7. les programmes et les services de prévention contre la négligence, l'abus ou les préjudices envers les particuliers, notamment les femmes, les adultes défavorisés et les personnes âgées;
  8. les programmes et les services pour promouvoir le développement des compétences en matière d'employabilité, des connaissances pratiques traditionnelles et des habiletés rattachées au territoire, ainsi que l'accès aux possibilités d'emploi et de récolte; et
  9. l'éducation, la formation, l'accréditation et l'autorisation des personnes qui fournissent des programmes, des installations et des services sociaux, y compris les services d'interprétation et de traduction de l'inuktitut et vers l'inuktitut, aux Inuit ou pour les Inuit, dans les Terres des Inuit du Labrador et les communautés inuites, en sus des exigences d'autorisation en vertu des lois d'application générale.

17.15.2 Il est entendu que les lois inuites en vertu de l'article 17.15.1 doivent prescrire que les professionnels du travail social soient autorisés conformément aux lois d'application générale applicables.

17.15.3 Les lois inuites en vertu de l'article 17.15.1 doivent établir des normes ayant pour but :

  1. de faire en sorte que les services fournis dans une installation soient substantiellement conformes aux normes en matière de conception et de programmes pour des installations où sont fournis des programmes et des services semblables dans des communautés de taille et de situation semblables ailleurs à Terre-Neuve-et-Labrador;
  2. de faire en sorte que les programmes et les services soient fournis ou supervisés par des travailleurs qui ont reçu une formation appropriée; et
  3. de promouvoir l'égalité d'accès et de possibilités pour les adultes qui sont incapables de prendre pleinement soin d'eux-mêmes et l'abolition des obstacles à leur intégration dans la vie des communautés inuites.

17.15.4 S'il y a un conflit entre une loi inuite en vertu de l'article 17.15.1 et une loi fédérale ou provinciale, la loi inuite l'emporte dans la mesure du conflit.

17.15.5 Le Gouvernement Nunatsiavut peut faire des lois dans les Terres des Inuit du Labrador et les communautés inuites relativement :

  1. aux enfants qui ont besoin d'intervention protectrice;
  2. au retrait d'enfants inuits du foyer parental ou du foyer d'une autre personne ou de la garde ou des soins d'un parent, d'un tuteur ou d'une autre personne, aux procédures judiciaires afférentes et aux mesures appropriées à l'égard des enfants inuits dont on a décidé qu'ils ont besoin d'intervention protectrice;
  3. à l'obligation de signaler les situations où un enfant peut avoir besoin d'intervention protectrice; et
  4. à la nomination d'un ou plusieurs particuliers pour protéger et promouvoir les droits des enfants inuits, pour leur assurer des soins et des traitements appropriés et pour s'occuper de ceux qui ont besoin d'intervention protectrice.

17.15.6 Aux fins de l'article 17.15.5, un enfant a besoin d'intervention protectrice lorsque l'enfant :

  1. est ou risque d'être victime de préjudice corporel, d'abus sexuel, d'exploitation sexuelle ou de préjudice émotionnel à cause de l'action ou
  2. est ou risque d'être victime de préjudice corporel, d'abus sexuel, d'exploitation sexuelle ou de préjudice émotionnel de la part de tout particulier et que le parent, tuteur ou autre dispensateur de soins de l'enfant ne le protège pas;
  3. est confié à la garde d'un parent, d'un tuteur ou d'un autre dispensateur de soins qui refuse ou néglige d'obtenir ou d'autoriser des soins ou des traitements médicaux, psychiatriques, chirurgicaux ou thérapeutiques essentiels à donner à l'enfant lorsqu'un professionnel de la santé qualifié le recommande;
  4. est abandonné;
  5. n'a pas de parent vivant, de tuteur ou d'autre dispensateur de soins, ou lorsqu'un parent, tuteur ou autre dispensateur de soins n'est pas disponible pour s'occuper de l'enfant et n'a pas pris de dispositions adéquates pour le soin de l'enfant;
  6. a une surveillance inadéquate; ou
  7. vit dans une situation où il y a de la violence.

17.15.7 S'il y a un conflit entre une loi inuite en vertu de l'alinéa 17.15.5 a), b) ou c) et une loi d'application générale, la loi d'application générale l'emporte dans la mesure du conflit. S'il y a un conflit entre une loi inuite en vertu de l'alinéa 17.15.5 d) et une loi d'application générale, la loi inuite l'emporte dans la mesure du conflit.

17.15.8 Si, dans les Terres des Inuit du Labrador ou dans une communauté inuite, un enfant ou un autre particulier qui n'est pas Inuk a besoin d'une intervention protectrice parce qu'il risque un préjudice corporel, sexuel ou émotionnel, le Gouvernement Nunatsiavut peut exercer les pouvoirs que lui confère une loi inuite en vertu de l'alinéa 17.15.1 g) ou de l'article 17.15.5 pour protéger l'enfant ou le particulier, malgré toute autre disposition de l'Accord.

17.15.9 Le Gouvernement Nunatsiavut avise dès que possible la province de toute mesure prise en vertu de l'article 17.15.8 et renvoie la question à la province; dès lors, l'autorité du Gouvernement Nunatsiavut prend fin en ce qui concerne l'enfant ou le particulier.

17.15.10 Si le Gouvernement Nunatsiavut est avisé qu'un enfant inuit ou un autre Inuk dans les Terres des Inuit du Labrador ou dans une communauté inuite a besoin d'une intervention protectrice parce qu'il risque un préjudice corporel, sexuel ou émotionnel et si le Gouvernement Nunatsiavut omet de protéger l'enfant inuit ou l'autre Inuk, la province peut exercer des pouvoirs en vertu des lois d'application générale pour protéger l'enfant inuit ou l'autre Inuk malgré qu'une loi inuite en vertu de l'alinéa 17.15.1 g) ou de l'article 17.15.5 puisse s'appliquer à l'enfant inuit ou à l'autre Inuk.

17.15.11 La province avise dès que possible le Gouvernement Nunatsiavut de toute mesure prise en vertu de l'article 17.15.10 et renvoie la question au Gouvernement Nunatsiavut; dès lors l'autorité de la province prend fin en ce qui concerne l'enfant inuit ou l'autre Inuk.

17.15.12 Nul agissant conformément à une loi inuite en vertu de l'alinéa 17.15.1 g) ou de l'article 17.15.5 ou en vertu de l'article 17.15.8 ou 17.15.10 n'est responsable pour tout acte accompli de bonne foi en croyant raisonnablement que cet acte tait nécessaire pour la protection de l'enfant ou de l'autre particulier.

17.15.13 Sous réserve de l'article 17.28.2, il est entendu que le Gouvernement Nunatsiavut peut faire des lois dans les Terres des Inuit du Labrador et les communautés inuites relativement à la commission d'infractions en vertu des lois inuites par des adolescents qui sont Inuit, y compris :

  1. des procédures d'accusation, de jugement et de disposition des accusations;
  2. des mesures extra-judiciaires semblables aux programmes de mesures extra-judiciaires prévus dans la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents;
  3. des programmes pour la prévention des infractions aux lois inuites par des adolescents qui sont Inuit; et
  4. l'élaboration et la prestation de programmes et de services pour les adolescents qui sont Inuit et qui commettent des infractions aux lois inuites.

Partie 17.16 Programmes et services du Gouvernement Nunatsiavut hors des Terres des Inuit du Labrador

17.16.1 Le Gouvernement Nunatsiavut peut fournir aux Inuit résidents de Terre-Neuve-et-Labrador hors des Terres des Inuit du Labrador et des communautés inuites, des programmes et des services d'éducation et de santé ainsi que des programmes et des services sociaux, à la famille, aux jeunes et aux enfants et faire fonctionner des installations et des institutions pour les Inuit résidents de Terre-Neuve-et-Labrador hors des Terres des Inuit du Labrador et des communautés inuites, sous réserve des lois d'application générale.

Partie 17.17 Pouvoirs du Gouvernement Nunatsiavut relativement à la célébration du mariage

17.17.1 Le Gouvernement Nunatsiavut peut faire des lois relativement à la célébration des mariages entre Inuit, et entre des Inuit et des particuliers qui ne sont pas Inuit :

  1. dans les Terres des Inuit du Labrador et les communautés inuites; et
  2. sous réserve de l'article 17.17.3, ailleurs à Terre-Neuve-et-Labrador.

17.17.2 Les particuliers nommés par le Gouvernement Nunatsiavut pour célébrer les mariages :

  1. sont reconnus par la province comme ayant le pouvoir de célébrer les mariages en vertu de la loi provinciale; et
  2. ont tous les droits, les obligations et les responsabilités en rapport avec ce pouvoir en vertu de la loi provinciale.

17.17.3 Les lois inuites relatives à la célébration du mariage à Terre-Neuve-et-Labrador hors des Terres des Inuit du Labrador et des communautés inuites s'appliquent lorsqu'une ou les deux parties au mariage est Inuk et que les deux parties consentent par écrit à l'application des lois inuites.

17.17.4 Les mariages célébrés conformément à une loi inuite sont reconnus par le Canada et la province, conformément aux principes généralement acceptés en ce qui concerne la reconnaissance du mariage, et le gouvernement inuit reconnaît, de la même façon, les mariages célébrés conformément aux lois autres que les lois inuites.

17.17.5 Un mariage célébré conformément à une loi inuite peut être dissous seulement par un jugement de divorce prononcé en vertu de la Loi sur le divorce ou par un jugement en nullité prononcé par un tribunal compétent.

Partie 17.18 Pouvoirs du Gouvernement Nunatsiavut relativement aux relations familiales

17.18.1 Le Gouvernement Nunatsiavut peut faire des lois relativement à la reconnaissance ou à l'établissement d'autorités pour fournir conciliation, médiation et counselling relativement aux affaires familiales et domestiques des Inuit dans les Terres des Inuit du Labrador et les communautés inuites.

17.18.2 Le Gouvernement Nunatsiavut peut faire des lois en ce qui concerne les droits et obligations des Inuit dans les Terres des Inuit du Labrador et les communautés Inuites relativement :

  1. aux aliments des membres de la famille et des personnes à charge, y compris les aliments aux conjoints, aux partenaires cohabitants, aux enfants, aux parents, aux membres vulnérables de la famille et aux autres particuliers qui peuvent être définis comme personnes à charge en vertu des lois inuites;
  2. à l'exercice de droits relativement aux biens matrimoniaux;
  3. aux contrats familiaux; et
  4. à toute autre matière nécessairement relative à la détermination des aliments, des biens matrimoniaux ou des affaires familiales ou domestiques, y compris les procédures d'exécution.

17.18.3 Les lois inuites en vertu de l'article 17.18.2 doivent accorder des droits et des protections pour les conjoints, les partenaires cohabitants, les enfants, les parents, les membres vulnérables de la famille et les particuliers définis comme personnes à charge en vertu des lois inuites, comparables aux droits et protections dont jouissent en vertu de lois d'application générale les particuliers dans une situation semblable.

17.18.4 Dans une instance, les lois inuites en vertu de l'article 17.18.2 s'appliquent aux Inuit qui résident à Terre-Neuve-et-Labrador hors des Terres des Inuit du Labrador et des communautés inuites si les parties à l'instance consentent à l'application des lois inuites et :

  1. si le mariage a été célébré conformément aux lois inuites;
  2. si le dernier lieu où les parties étaient des résidents habituels dans la même résidence était dans les Terres des Inuit du Labrador ou dans une communauté inuite; ou
  3. s'il y a des liens réels et importants entre les parties et les Terres des Inuit du Labrador ou une communauté inuite.

17.18.5 Une demande d'aliments pour un conjoint ou un enfant en vertu d'une loi inuite est suspendue par l'introduction d'une instance en vertu de la Loi sur le divorce, sauf avec l'autorisation d'un tribunal compétent.

17.18.6 Le Gouvernement Nunatsiavut peut faire des lois relativement à la garde, à la tutelle ou aux droits de visite à l'égard d'un enfant inuit ainsi qu'aux accessoires de la garde, de la tutelle ou des droits de visite.

17.18.7 Une loi inuite en vertu de l'article 17.18.6 :

  1. prévoit que le meilleur intérêt de l'enfant est le critère prépondérant pour décider de la garde ou des droits de visite;
  2. reconnaît le pouvoir du tribunal, y compris d'une Cour inuite, d'imposer toute condition ou de donner toute instruction qu'il juge appropriée pour la supervision de la garde ou des droits de visite, y compris la délivrance d'une ordonnance interdisant à tout particulier de maltraiter, de déranger, de harceler l'enfant, une partie ou un témoin à une instance conformément à une loi inuite en vertu de l'article 17.18.6, ou de communiquer avec eux; et
  3. s'applique à la garde, aux droits de visite ou à la tutelle à l'égard d'un enfant inuit résidant à Terre-Neuve-et-Labrador hors des Terres des Inuit du Labrador et des communautés inuites seulement lorsque le parent, les parents, le tuteur ou une autre personne chargée du soin de l'enfant consentent à l'application des lois inuites.

17.18.8 Une demande de garde ou de droits de visite en vertu d'une loi inuite est suspendue par l'introduction d'une instance en vertu de la Loi sur le divorce, sauf avec l'autorisation d'un tribunal compétent.

17.18.9 Le Gouvernement Nunatsiavut peut faire des lois relativement à l'adoption d'enfants inuits à Terre-Neuve-et-Labrador.

17.18.10 Un loi inuite en vertu de l'article 17.18.9 :

  1. prévoit que le meilleur intérêt de l'enfant est le critère prépondérant pour décider s'il y aura adoption;
  2. stipule que le Gouvernement Nunatsiavut fournit à la province les dossiers de toutes les adoptions qui ont lieu en vertu des lois inuites; et
  3. s'applique à l'adoption d'un enfant inuit à Terre-Neuve-et-Labrador hors des Terres des Inuit du Labrador et des communautés inuites seulement lorsque le parent, les parents, le tuteur ou une autre personne chargée du soin de l'enfant inuit consentent à l'application des lois inuites.

17.18.11 Lorsqu'une personne ou un tribunal à Terre-Neuve-et-Labrador, autre qu'un tribunal agissant en vertu de la Loi sur le divorce, est tenu par la loi de décider le meilleur intérêt d'un enfant et que cet enfant est un enfant inuit, la personne ou le tribunal, selon ce qui est approprié dans le contexte de l'affaire à décider, prend en considération tous les besoins et circonstances pertinents de l'enfant, y compris :

  1. la sécurité de l'enfant;
  2. les besoins de développement de l'enfant;
  3. le patrimoine culturel de l'enfant;
  4. si possible, les opinions et les souhaits de l'enfant;
  5. l'importance de la stabilité et de la continuité dans le soin de l'enfant; la continuité de la relation de l'enfant avec sa famille, y compris ses frères et sœurs ou d'autres avec qui l'enfant a une relation importante;
  6. la continuité de la relation de l'enfant avec sa famille, y compris ses
  7. l'environnement géographique et social de l'enfant;
  8. les soutiens de l'enfant à l'extérieur de la famille, y compris les soins aux enfants et l'environnement scolaire;
  9. l'effet sur l'enfant d'un retard à disposer d'une procédure, judiciaire ou autre, en ce qui concerne l'enfant;
  10. le patrimoine inuit de l'enfant;
  11. l'importance de préserver l'identité culturelle inuite de l'enfant;
  12. l'importance de préserver les relations de l'enfant avec sa famille inuite élargie et avec la communauté des Inuit; et
  13. toute autre matière pertinente à l'égard de la préservation et du développement du patrimoine, de la culture et des traditions de l'enfant dont est dûment saisi la personne ou le tribunal.

17.18.12 Durant toute audience judiciaire à Terre-Neuve-et-Labrador au cours de laquelle l'adoption, la garde ou la tutelle d'un enfant inuit est en litige, un représentant du Gouvernement Nunatsiavut peut faire des observations et présenter de la preuve concernant les lois inuites et les coutumes des Inuit qui sont pertinentes quant aux questions à trancher par le tribunal et au meilleur intérêt de l'enfant.

17.18.13 La participation du Gouvernement Nunatsiavut à une audience judiciaire dont il est question à l'article 17.18.12 se fait, sans déroger à l'article 17.18.12, conformément aux règles de pratique et de procédure applicables et n'a pas d'effet sur le pouvoir du tribunal de contrôler sa propre procédure.

17.18.14 S'il y a un conflit entre une loi inuite en vertu de l'article 17.18.1, 17.18.2, 17.18.6 ou 17.18.9 et une loi d'application générale provinciale, la loi inuite l'emporte dans la mesure du conflit.

17.18.15 Rien dans la présente partie ne donne compétence au Gouvernement Nunatsiavut de faire des lois relativement au divorce ou aux instances de divorce, y compris en matière de garde ou en matière d'aliments d'un enfant ou du conjoint relativement au divorce et aux instances de divorce.

Partie 17.19 Pouvoirs du Gouvernement Nunatsiavut relativement au logement

17.19.1 Sous réserve de l'article 17.19.2, le Gouvernement Nunatsiavut peut faire des lois concernant le développement des Terres des Inuit du Labrador à des fins de logement et pour la construction, l'entretien, l'attribution, le contrôle, l'amélioration, la rénovation et l'enlèvement de logements dans les Terres des Inuit du Labrador et de logements appartenant à un gouvernement inuit dans les communautés inuites.

17.19.2 Le logement que fournit le Gouvernement Nunatsiavut conformément à une loi inuite en vertu de l'article 17.19.1 doit respecter ou dépasser les normes établies en vertu des codes du bâtiment fédéral et provincial.

17.19.3 S'il y a un conflit entre une loi inuite en vertu de l'article 17.19.1 et une loi fédérale ou provinciale, la loi inuite l'emporte dans la mesure du conflit.

Partie 17.20 Coopération intergouvernementale et autres arrangements

17.20.1 Lorsque les parties conviennent que c'est nécessaire, le Gouvernement Nunatsiavut et la province et, s'il y a lieu, le Canada, négocient ou établissent des arrangements de coopération que les parties appropriées estiment nécessaires ou désirables pour la mise en œuvre de la présente partie, y compris des négociations ou des arrangements concernant :

  1. les normes à respecter par le Gouvernement Nunatsiavut pour permettre aux étudiants des écoles fonctionnant en vertu des lois inuites de passer d'un système scolaire à un autre à chaque niveau d'études et de recevoir des certificats de fin d'études de la province;
  2. le transfert au Gouvernement Nunatsiavut des écoles, des dispensaires, des installations de santé, des installations de logement public et des installations de services sociaux existants dans les communautés inuites;
  3. les mesures à prendre s'il y a eu un défaut chronique et persistant de faire en sorte qu'un programme, un service ou une installation fourni par le Gouvernement Nunatsiavut conformément à une loi inuite en vertu de l'article 17.13.1 satisfasse aux exigences de l'article 17.13.3 et si ce défaut présente un risque important pour la santé ou la sécurité des résidents des Terres des Inuit du Labrador ou d'une communauté inuite;
  4. les questions d'assurance autres que l'assurance-santé ou l'assurance-emploi financées publiquement;
  5. la fourniture d'installations, de programmes et de services du gouvernement inuit à des non-bénéficiaires dans les Terres des Inuit du Labrador et les communautés inuites;
  6. la prestation par le Gouvernement Nunatsiavut de programmes et services du gouvernement inuit en ce qui concerne l'enseignement de la langue, de la culture et des connaissances pratiques des Inuit, le développement et l'éducation de la petite enfance, les services de santé et les services sociaux aux Inuit qui résident hors des Terres des Inuit du Labrador et des communautés inuites;
  7. les transferts et l'orientation de patients et de clients entre les programmes, installations et institutions du Gouvernement Nunatsiavut et ceux de la province;
  8. la prestation de programmes et services relatifs à la santé et à la sécurité au travail;
  9. des normes dont il est question aux articles 17.12.4, 17.13.3 et 17.15.3;
  10. l'administration et la prestation, par le Gouvernement Nunatsiavut, de programmes et services provinciaux à tous les résidents des communautés inuites et toute variante de ces programmes et services;
  11. des arrangements sur l'exécution réciproque;
  12. la collecte, le transfert, l'échange et la confidentialité de données, statistiques, renseignements et dossiers; et
  13. la représentation des non-bénéficiaires à des conseils subordonnés dont les membres sont élus ou nommés, établis le cas échéant par le Gouvernement Nunatsiavut, qui administrent les services de santé, les services d'éducation et les services sociaux, fournis à tous les résidents des communautés inuites.

Partie 17.21 Programmes financés par le gouvernement fédéral

17.21.1 Le Canada et le Gouvernement Nunatsiavut peuvent négocier la prise en charge, par le Gouvernement Nunatsiavut, de l'autorité quant à la conception, à la gestion, à l'administration et à la prestation de programmes ou services fédéraux pour les Inuit partout au Canada.

Partie 17.22 Paris, jeux et loteries

17.22.1 Ni le Canada ni la province ne peut autoriser ou approuver des installations de pari, jeu ou loterie établies après la date d'entrée en vigueur dans les Terres des Inuit du Labrador ou les communautés inuites, sauf conformément aux modalités et conditions établies par le Gouvernement Nunatsiavut, qui ne sont pas incompatibles avec les lois d'application générale.

17.22.2 Si, à n'importe quel moment, la législation fédérale ou provinciale permet que la participation des peuples autochtones à la réglementation de paris, jeux ou loteries, une telle législation, avec le consentement du Gouvernement Nunatsiavut, s'appliquera au gouvernement inuit.

Partie 17.23 Relations de travail

17.23.1 Le gouvernement inuit est assujetti aux lois fédérales en ce qui concerne les relations de travail et les conditions de travail.

17.23.2 Au cours d'une grève ou d'un lock-out non interdits en vertu de la loi fédérale, le gouvernement inuit, le syndicat et les employés de l'unité de négociation sont tenus de continuer la prestation de services, le fonctionnement d'installations ou la production de biens dans la mesure nécessaire pour prévenir des risques imminents et graves pour la sécurité ou la santé du public. Malgré le chapitre 21, tout différend ou divergence quant à l'interprétation ou l'application du présent article est présenté au Conseil canadien des relations de travail pour règlement conformément aux dispositions de l'article 87.4 du Code canadien du travail, L.R.C. 1985, c. L-2.

Partie 17.24 Pouvoirs du Gouvernement Nunatsiavut relativement aux testaments, aux successions et à la transmission héréditaire de biens

17.24.1 Le Gouvernement Nunatsiavut peut faire des lois relativement au transfert, soit par testament soit ab intestat, d'intérêts dans les Terres des Inuit du Labrador qui ont été acquis en vertu des lois inuites.

17.24.2 Rien dans l'article 17.24.1 ne s'interprète de manière à conférer au Gouvernement Nunatsiavut la compétence de faire des lois relativement à l'homologation des testaments ou à l'administration des successions.

17.24.3 S'il y a un conflit ou une incompatibilité entre une loi inuite en vertu de l'article 17.24.1 et une loi fédérale ou provinciale, la loi inuite l'emporte dans la mesure du conflit ou de l'incompatibilité.

Partie 17.25 Pouvoirs du Gouvernement Nunatsiavut relativement à l'inuktitut et à l'orthographe inuktitut dans la province

17.25.1 Le Gouvernement Nunatsiavut peut faire des lois pour préserver et promouvoir l'inuktitut et des lois relatives à l'orthographe de l'inuktitut et à l'accréditation des enseignants, des interprètes et des traducteurs de l'inuktitut partout à Terre-Neuve-et-Labrador.

17.25.2 S'il y a un conflit ou une incompatibilité entre une loi inuite en vertu de l'article 17.25.1 et une loi fédérale ou provinciale, la loi inuite l'emporte dans la mesure du conflit ou de l'incompatibilité.

Partie 17.26 Pouvoirs du Gouvernement Nunatsiavut relativement à l'intoxication et au contrôle des substances intoxicantes

17.26.1 Le Gouvernement Nunatsiavut peut faire des lois relativement à l'entreposage sécuritaire, à la vente au détail, à l'échange, à la possession et à la consommation de substances pouvant entraîner un état d'intoxication, à l'exclusion des boissons alcoolisées, dans les Terres des Inuit du Labrador et les communautés inuites.

17.26.2 S'il y a un conflit entre une loi inuite en vertu de l'article 17.26.1 et une loi d'application générale, la loi d'application générale l'emporte dans la mesure du conflit.

Partie 17.27 Obligations juridiques internationales du Canada

17.27.1 La présente partie est assujettie aux articles 12.14.3, 13.14.2 et 20.2.4 mais s'applique malgré toute autre disposition de l'Accord.

17.27.2 Il est entendu que le renvoi aux obligations juridiques internationales du Canada dans l'Accord comprend celles qui sont en vigueur à la date d'entrée en vigueur ou après.

17.27.3 Avant de consentir à être lié par une entente internationale qui peut toucher un droit du Gouvernement Nunatsiavut, d'un gouvernement de communauté inuite ou des Inuit en vertu de l'Accord, le Canada consulte le Gouvernement Nunatsiavut soit directement soit par la voie d'un forum.

17.27.4 Le Canada consulte le Gouvernement Nunatsiavut dans l'élaboration des positions prises par le Canada devant tout tribunal international lorsqu'une loi inuite ou un règlement ou autre exercice de pouvoir par un gouvernement inuit a donné lieu à une question concernant l'exécution d'une obligation juridique internationale du Canada. Les positions du Canada devant le tribunal international tiennent compte de l'Accord.

17.27.5 Le Canada donne notification au Gouvernement Nunatsiavut lorsqu'il considère qu'une loi inuite ou un règlement ou autre exercice de pouvoir par un gouvernement inuit empêche le Canada d'exécuter une de ses obligations juridiques internationales. Sous réserve de l'article 17.27.6, le gouvernement inuit corrige la loi inuite ou le règlement ou autre exercice de pouvoir dans la mesure nécessaire pour permettre au Canada d'exécuter l'obligation juridique internationale.

17.27.6 Après l'avis donné en vertu de l'article 17.27.5, si le Canada et le Gouvernement Nunatsiavut ne sont pas d'accord sur la question de savoir si la loi inuite ou le règlement ou autre exercice de pouvoir par un gouvernement inuit empêche le Canada d'exécuter une telle obligation juridique internationale à n'importe quel moment après la réception de la notification dont il est question à l'article 17.27.5, le Canada ou le Gouvernement Nunatsiavut peut renvoyer le différend à la Cour fédérale pour règlement. Le présent article se veut une convention entre le Canada et le Gouvernement Nunatsiavut aux fins de l'article 17(3)b) de la Loi sur la Cour fédérale.

17.27.7 Si, en vertu de l'article 17.27.6, la Cour fédérale statue que la loi inuite ou le règlement ou autre exercice de pouvoir par un gouvernement inuit n'empêche pas le Canada d'exécuter une telle obligation juridique internationale, le Canada ne prend aucune autre mesure, pour cette raison, visant à changer la loi inuite ou le règlement ou autre exercice de pouvoir par le gouvernement inuit.

17.27.8 Si, en vertu de l'article 17.27.6, la Cour fédérale statue que la loi inuite ou le règlement ou autre exercice de pouvoir par un gouvernement inuit empêche le Canada d'exécuter une telle obligation juridique internationale, le gouvernement inuit corrige la loi inuite ou le règlement ou autre exercice de pouvoir par le gouvernement inuit dans la mesure nécessaire pour permettre au Canada d'exécuter une telle obligation juridique internationale.

17.27.9 Malgré les articles 17.27.6 à 17.27.8, si un tribunal international conclut que le Canada n'exécute pas une obligation juridique internationale en raison d'une loi inuite ou d'un règlement ou d'un autre exercice de pouvoir par un gouvernement inuit, le gouvernement inuit, à la demande du Canada, corrige la loi inuite ou le règlement ou autre forme d'exercice de pouvoir dans la mesure nécessaire pour permettre au Canada d'exécuter une telle obligation juridique internationale.

17.27.10 Si un gouvernement inuit est tenu de prévoir une action correctrice en vertu de l'article 17.27.5, 17.27.8 ou 17.27.9, le Canada, à la demande du Gouvernement Nunatsiavut, consulte le Gouvernement Nunatsiavut dans le but de parvenir à une entente au sujet des mesures correctrices à être exécutées par le gouvernement inuit pour permettre au Canada d'exécuter une telle obligation juridique internationale et consulte le Gouvernement Nunatsiavut au sujet des façons et des moyens que le Canada peut utiliser pour faciliter une telle mesure correctrice par le gouvernement inuit.

17.27.11 Dans les cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur, si le Canada et un groupe ou une organisation autochtones concluent un traité de nature et de portée semblables à l'Accord et ce traité comprend des dispositions concernant des obligations juridiques internationales qui diffèrent de celles prévues dans la présente partie, à la demande du Gouvernement Nunatsiavut, les parties entreprennent des négociations dans le but de modifier l'Accord pour refléter la nouvelle approche.

Partie 17.28 Dispositions générales concernant l'administration de la justice

17.28.1 Jusqu'à ce que le Gouvernement Nunatsiavut fasse des lois pour l'administration de la justice et établisse les structures d'exécution nécessaires ainsi qu'une cour conformément au présent chapitre, le Gouvernement Nunatsiavut peut conclure des ententes avec le Canada ou la province, selon le cas :

  1. pour l'exécution de lois inuites et de règlements par des organismes fédéraux ou provinciaux d'exécution de la loi;
  2. pour la poursuite à l'égard de violations des lois inuites et des règlements, par des autorités poursuivantes fédérales ou provinciales devant les tribunaux appropriés de la province;
  3. pour l'adjudication de différends par les tribunaux appropriés de Terre-Neuve-et-Labrador et le contrôle judiciaire de décisions administratives en vertu de lois inuites; et
  4. pour l'administration par la province de sanctions imposées en vertu de lois inuites ou de règlements.

17.28.2 Rien dans l'Accord ne confère compétence au gouvernement inuit relativement au droit criminel, y compris la procédure criminelle.

17.28.3 Sous réserve de l'article 17.28.4, les lois inuites peuvent prévoir l'imposition de sanctions y compris une peine d'emprisonnement, une amende ou les deux à des personnes trouvées coupables de violations des lois inuites.

17.28.4 Les peines d'emprisonnement ou les amendes pour une violation d'une loi inuite ne peuvent pas être supérieures à celles qui peuvent être imposées en vertu de l'article 787(1) du Code criminel du Canada, sauf que :

  1. une loi inuite peut prévoir une amende jusqu'à 10 000,00 $ ou la somme applicable aux infractions sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire de culpabilité en vertu de l'article 787(1) du Code criminel du Canada, selon la plus élevée;
  2. une loi inuite relative à la protection de l'environnement conformément à l'article 17.11.2 peut prévoir une amende qui n'est pas supérieure à l'amende qui peut être imposée pour des infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire en vertu de la Loi canadienne de protection de l'environnement; et
  3. une loi inuite relative à la fiscalité peut prévoir des peines d'emprisonnement plus longues et des amendes plus élevées lorsqu'un accord en ce sens a été conclu conformément à l'article 20.3.1.

17.28.5 Un règlement peut prévoir l'imposition de pénalités et de sanctions comme conséquence d'une violation de ses dispositions, mais toute pénalité ou sanction prescrite par un règlement n'est pas plus sévère que celles qui peuvent être imposées en vertu de la Municipalities Act, 1999.

17.28.6 Le Gouvernement Nunatsiavut et un gouvernement de communauté inuite, selon le cas, peuvent faire des lois relativement à l'engagement du processus à appliquer à une personne dont on allègue qu'elle a commis une violation à une loi inuite ou à un règlement, y compris les procédures judiciaires, l'émission de contraventions ou tout autre moyen.

Partie 17.29 Exécution de la loi inuite

17.29.1 Le Gouvernement Nunatsiavut a la compétence de faire des lois pour l'exécution des lois inuites et est responsable de l'exécution des lois inuites.

17.29.2 Le pouvoir du Gouvernement Nunatsiavut de faire des lois conformément à l'article 17.29.1 comprend la compétence de faire des lois pour :

  1. la nomination d'agents pour l'exécution des lois inuites;
  2. les pouvoirs d'exécution, pourvu que de tels pouvoirs ne dépassent pas ceux prévus par les lois du Canada ou de la province pour l'exécution de lois semblables à Terre-Neuve-et-Labrador; et
  3. la formation et les normes de responsabilité de ses agents.

17.29.3 À moins que les parties en conviennent autrement, rien dans l'article 17.29.2 ne permet le port ou l'usage d'armes à feu par les agents d'exécution nommés en vertu de l'article 17.29.2.

17.29.4 Le Gouvernement Nunatsiavut prévoit une procédure pour traiter des allégations de mauvaise conduite par des agents nommés pour exécuter les lois inuites.

17.29.5 Le Gouvernement Nunatsiavut peut faire des lois pour l'établissement, l'organisation, le maintien, l'administration et la réglementation d'un organisme d'exécution des lois inuites pour exécuter les lois inuites.

17.29.6 À la demande du Gouvernement Nunatsiavut, le Canada et la province peuvent entreprendre des négociations avec le Gouvernement Nunatsiavut aux fins de parvenir :

  1. à une entente intergouvernementale sectorielle sur la compétence en matière de maintien de l'ordre; et
  2. à une entente prévoyant l'exécution des lois d'application générale; il est entendu que celles-ci comprennent le droit criminel.

Partie 17.30 Exécution des règlements de communautés inuites

17.30.1 Le pouvoir d'un gouvernement de communauté inuite de faire un règlement relatif à une matière comprend le pouvoir de prévoir l'exécution du règlement et de nommer des agents d'exécution à cette fin.

17.30.2 Un règlement précise les pouvoirs des agents nommés pour exécuter ce règlement, mais de tels pouvoirs ne sont pas supérieurs aux pouvoirs que l'article 179 de la Municipalities Act, 1999 confère aux agents.

Partie 17.31 Cour inuite

17.31.1 Le Gouvernement Nunatsiavut peut faire des lois relativement à l'établissement, la constitution, à l'organisation et au maintien d'une cour pour l'administration des lois inuites et des règlements.

17.31.2 Les lois inuites en vertu de l'article 17.31.1 :

  1. sont conformes aux principes d'indépendance judiciaire, d'impartialité et d'équité et prévoient ces principes;
  2. énoncent des normes de qualification et de compétence judiciaires convenus par le Gouvernement Nunatsiavut et la province; et
  3. prévoient une structure et un processus raisonnablement comparables à ce que prescrit la Provincial Court Act, 1991 pour la destitution des juges en raison de mauvaise conduite, de manquement à leur devoir ou d'inexécution de leurs fonctions judiciaires pour cause d'incapacité ou d'inaptitude.

17.31.3 Le Gouvernement Nunatsiavut peut faire des lois relativement aux règles de la cour et d'admission de la preuve que la Cour inuite applique dans l'exercice de sa compétence en vertu de l'article 17.31.10.

17.31.4 La Cour inuite ne peut exercer sa compétence tant que le lieutenant gouverneur en conseil n'a pas approuvé les structures de la Cour inuite ainsi que la procédure et le mode de sélection des juges de la Cour inuite.

17.31.5 Aucune modification à la structure de la Cour inuite ni à la procédure et au mode de sélection des juges de la Cour inuite n'entre en vigueur tant qu'elle n'est pas approuvée par le lieutenant gouverneur en conseil.

17.31.6 Le lieutenant gouverneur en conseil approuve la structure de la Cour inuite ainsi que la procédure et le mode de sélection des juges de la Cour inuite ou toute modification qui leur est apportée, si les exigences de l'article 17.31.2 ont été remplies, et, dans tous les cas, consulte le Gouvernement Nunatsiavut avant de refuser toute approbation en vertu de l'article 17.31.4 ou 17.31.5.

17.31.7 Seul le Gouvernement Nunatsiavut peut nommer des juges à la Cour inuite.

17.31.8 Le lieutenant gouverneur en conseil peut, avec l'accord du Gouvernement Nunatsiavut et conformément aux lois d'application générale provinciales, nommer un juge de la Cour inuite à titre de juge de la Cour provinciale ou à titre de juge de paix.

17.31.9 Le Gouvernement Nunatsiavut peut, avec l'accord du juge en chef de la Cour provinciale et conformément aux lois inuites, nommer un juge de la Cour provinciale à titre de juge de la Cour inuite.

17.31.10 La Cour inuite a la compétence pour juger les violations aux lois inuites et aux règlements et les questions qui découlent des lois inuites ou des règlements.

17.31.11 Malgré les articles 17.31.10 et 17.31.13, la Cour inuite n'exerce pas sa compétence sur toute question qui relève de la compétence exclusive d'une cour supérieure de la province.

17.31.12 La Cour inuite peut entendre les appels des décisions administratives en vertu des lois inuites.

17.31.13 Le Canada ou la province peut, avec le consentement du Gouvernement Nunatsiavut, conférer des compétences à la Cour inuite.

17.31.14 Dans l'exercice de sa compétence en vertu de l'article 17.31.10, la Cour inuite peut :

  1. imposer des pénalités pour des violations aux lois inuites sous réserve des articles 17.28.3 et 17.28.4 et imposer des pénalités pour des violations à des règlements sous réserve de l'article 17.28.5;
  2. rendre toute ordonnance qui pourrait être délivrée par la Cour provinciale si la question avait découlé de la loi provinciale; et
  3. délivrer des sommations, des subpoenas, des mandats et d'autres actes judiciaires à l'appui de l'exécution des lois inuites et des règlements; ces actes judiciaires ont la même valeur à Terre-Neuve-et-Labrador que s'ils avaient été délivrés par la Cour provinciale.

17.31.15 Une ordonnance ou un jugement de la Cour inuite en vertu de l'article 17.31.14 peut être exécuté de la même manière que s'il s'agissait d'une ordonnance ou d'un jugement délivré par un tribunal de compétence comparable à Terre-Neuve-et-Labrador.

17.31.16 Le Gouvernement Nunatsiavut peut établir tout autre processus qu'il estime approprié pour le règlement extra-judiciaire des différends qui découlent des lois inuites, à la condition que les parties au différend consentent à l'application du processus et à tout redressement accordé conformément au processus.

17.31.17 Les lois inuites peuvent prévoir des organismes administratifs d'appel relatifs à l'administration des lois inuites et des règlements. Toute personne directement touchée par une décision qui peut faire l'objet d'un appel à un organisme administratif d'appel en vertu des lois inuites peut faire appel de la décision à cet organisme.

17.31.18 Le Gouvernement Nunatsiavut peut établir des programmes de mesures de rechange semblables aux programmes de mesures de rechange prévus au Code criminel pour traiter les personnes accusées d'infractions en vertu des lois inuites.

17.31.19 Dans une instance dans laquelle un accusé non-bénéficiaire peut recevoir une peine d'emprisonnement en vertu d'une loi inuite ou d'un règlement, l'accusé peut choisir de subir son procès devant la Cour provinciale.

17.31.20 La Cour inuite ne peut imposer à un non-bénéficiaire, sans son consentement, une sanction ou une pénalité de nature différente d'une sanction ou d'une pénalité qui pourrait être imposée en vertu des lois d'application générale.

17.31.21 Une décision, un prononcé, une ordonnance ou un jugement de la Cour inuite peut faire l'objet d'un appel conformément à ce qui suit :

  1. en ce qui concerne une condamnation, un acquittement ou une peine relativement à une violation d'une loi inuite, de la même manière que les appels en matière de déclaration de culpabilité par procédure sommaire en vertu du Code criminel du Canada;
  2. en ce qui concerne une décision, un prononcé, une ordonnance ou un jugement relativement à un différend découlant d'une loi inuite, à la Cour suprême, de la même manière qu'une décision semblable pourrait faire l'objet d'un appel de la Cour provinciale;
  3. en ce qui concerne une décision d'une Cour inuite en vertu de l'article 17.31.14, à la Cour suprême, au motif que la Cour inuite a fait une erreur de compétence ou de droit ou une erreur de fait manifeste ou dominante.

17.31.22 La Cour suprême :

  1. a la compétence en ce qui concerne les demandes de contrôle judiciaire des décisions administratives du gouvernement inuit, mais aucune demande de contrôle judiciaire ne peut être présentée tant que toutes les procédures d'appel prévues en vertu des lois inuites n'ont pas été épuisées; et
  2. a la compétence de première instance pour entendre les questions qui découlent d'une loi inuite et qui ne relèvent pas de la compétence de la Cour inuite.

17.31.23 Le Gouvernement Nunatsiavut est responsable de la poursuite à l'égard de toutes les infractions qui découlent des lois inuites et un gouvernement de communauté inuite est responsable de la poursuite à l'égard de toutes les infractions qui découlent de ses règlements. Le Gouvernement Nunatsiavut et les gouvernements de communautés inuites peuvent réaliser ces poursuites en nommant des particuliers pour mener leurs poursuites respectives d'une manière compatible avec les principes pertinents d'indépendance du poursuivant.

Partie 17.32 Services correctionnels

17.32.1 Le Gouvernement Nunatsiavut peut faire des lois pour l'établissement, l'organisation, le maintien, l'administration et la réglementation d'un service correctionnel, y compris l'établissement d'établissements correctionnels.

17.32.2 Le service correctionnel inuit a les pouvoirs et les responsabilités nécessaires pour développer et dispenser des programmes et des services pour les contrevenants inuits adultes trouvés coupables d'infractions en vertu des lois inuites.

17.32.3 Le service correctionnel inuit et ses membres sont sensibles aux valeurs culturelles des Inuit.

Partie 17.33 Établissements correctionnels

17.33.1 Malgré les articles 17.32.1 et 17.32.2, le Gouvernement Nunatsiavut ne peut établir de prisons ou autres lieux de détention, y compris des établissements de garde en milieu fermé pour les jeunes, sauf des lieux de garde ou de détention temporaires, à moins que les parties en conviennent autrement.

17.33.2 Rien dans l'article 17.33.1 n'est interprété de manière à limiter le pouvoir du Gouvernement Nunatsiavut d'établir des centres de guérison, des foyers collectifs, des maisons de transition ou d'autres établissements pour les contrevenants inuits trouvés coupables d'infractions en vertu des lois inuites.

17.33.3 Si le Gouvernement Nunatsiavut établit un lieu de garde ou de détention temporaires, il établit aussi des normes, en ce qui concerne l'administration et le fonctionnement d'un tel lieu de garde ou de détention temporaires, visant à respecter l'Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus telles qu'elles s'appliquent à Terre-Neuve-et-Labrador.

17.33.4 Les membres du service correctionnel inuit employés dans un établissement établi en vertu de l'article 17.32.1, qui sont ainsi désignés par le Gouvernement Nunatsiavut, ont les pouvoirs, les fonctions, les privilèges, les obligations, les responsabilités et les protections d'un agent de la paix lorsqu'ils exercent une fonction en vertu d'une loi inuite.

17.33.5 S'il y a un conflit entre des normes établies en vertu d'une loi inuite en vertu de l'article 17.32.1 ou 17.32.2 et une loi d'application générale, la loi d'application générale l'emporte dans la mesure du conflit.

17.33.6 Un gouvernement de communauté inuite ne peut établir de pénitenciers, de prisons, de lieux de détention temporaire, d'établissements de garde en milieu fermé pour les jeunes ou d'autres lieux de détention.

Partie 17.34 Perception des amendes

17.34.1 Sous réserve d'une entente en vertu de l'article 17.28.1, toute amende perçue par la Cour provinciale pour une violation d'une loi inuite ou d'un règlement est payée au Gouvernement Nunatsiavut ou au gouvernement de communauté inuite selon le cas, d'une manière semblable à celle en vertu de laquelle la province fait des paiements au Canada ou aux municipalités pour les amendes qui peuvent être perçues par la province pour une violation d'une loi fédérale ou d'un règlement municipal.

Partie 17.35 Intervention et comparution devant la Cour inuite

17.35.1 Sous réserve des articles 17.35.2 et 17.35.3, le Gouvernement Nunatsiavut peut faire des lois concernant la prestation de services relatifs aux lois inuites et aux règlements, y compris :

  1. l'intervention et les comparutions devant la Cour inuite;
  2. les avis sur les lois inuites et les règlements, leur évaluation et leur interprétation; et
  3. la rédaction, la préparation, la révision ou la perfection de documents en vertu des lois inuites et des règlements ou relatifs aux lois inuites et aux règlements.

17.35.2 Le Gouvernement Nunatsiavut n'a pas compétence en vertu de l'article 17.35.1 pour faire des lois qui porteraient atteinte aux pouvoirs de la Law Society of Newfoundland and Labrador, de la Cour suprême ou de la Cour provinciale.

17.35.3 Les personnes qui ont le droit de comparaître devant la Cour provinciale ont le droit de comparaître devant la Cour inuite.

17.35.4 S'il y a un conflit ou une incompatibilité entre une loi inuite en vertu de l'article 17.35.1 et une loi fédérale ou provinciale, la loi inuite l'emporte dans la mesure du conflit ou de l'incompatibilité.

Partie 17.36 Responsabilité

17.36.1 Le Gouvernement Nunatsiavut peut faire des lois prévoyant la protection des juges de la Cour inuite et des autres autorités du gouvernement inuit afin d'empêcher l'introduction d'instances et d'établir d'autres mesures pour la protection des juges de la Cour inuite et des autres autorités du gouvernement inuit, mais la protection à être accordée conformément à de telles lois n'est pas plus étendue que la protection accordée aux juges et aux autres autorités publiques conformément à la Justices and Public Authorities Protection Act.

Partie 17.37 Indemnisation

17.37.1 Le Gouvernement Nunatsiavut indemnise et tient à couvert le Canada et la province et leurs employés et mandataires respectifs à l'encontre de toutes les réclamations, pertes, dommages, coûts, dépenses ou responsabilités qui peuvent découler directement ou indirectement de tout acte ou omission négligent de toute institution du Gouvernement Nunatsiavut ou de ses membres, employés, agents ou mandataires.

17.37.2 Chaque gouvernement de communauté inuite indemnise et tient à couvert le Gouvernement Nunatsiavut, le Canada et la province et leurs employés et mandataires respectifs à l'encontre de toutes les réclamations, pertes, dommages, coûts, dépenses ou responsabilités qui peuvent découler directement ou indirectement de tout acte ou omission négligent de toute institution du gouvernement de communauté inuite ou de ses membres, employés, agents ou mandataires respectifs.

17.37.3 Le Canada et la province indemnisent et tiennent à couvert le Gouvernement Nunatsiavut et chaque gouvernement de communauté inuite et leurs employés et mandataires respectifs à l'encontre de toutes les réclamations, pertes, dommages, coûts, dépenses ou responsabilités qui peuvent découler directement ou indirectement de tout acte ou omission négligent de toute institution du Canada ou de la province ou de leurs membres, employés, agents ou mandataires respectifs.

Partie 17.38 Établissement de gouvernements de communautés inuites

17.38.1 Le premier conseil de communauté inuite et le premier AngajukKak pour chaque gouvernement de communauté inuite entrent en fonction après la première élection en vertu de la Constitution des Inuit du Labrador et dès qu'ils ont prêté leurs serments d'office respectifs.

17.38.2 Dès que les conseils de communautés inuites entrent en fonction conformément à l'article 17.38.1 :

  1. les municipalités de Nain, Hopedale, Makkovik, Postville et Rigolet cessent d'être des municipalités en vertu de la Municipalities Act, 1999; et
  2. l'actif et le passif de chacune des corporations municipales de Nain, Hopedale, Makkovik, Postville et Rigolet deviennent l'actif et le passif des gouvernements de communauté inuite correspondants.

17.38.3 Tous les règlements en vertu de la Municipalities Act, 1999 en vigueur dans les corporations municipales de Nain, Hopedale, Makkovik, Postville et Rigolet demeurent en vigueur dans les communautés inuites correspondantes jusqu'à ce qu'ils soient remplacés par un règlement.

17.38.4 Les règlements faits par un gouvernement de communauté inuite s'appliquent seulement à l'intérieur des limites de cette communauté inuite.

Partie 17.39 Limites des communautés inuites

17.39.1 À la date d'entrée en vigueur, les limites de chacune des communautés inuites sont telles qu'énoncées dans l'Atlas des cartes (indiquées à des fins d'illustration seulement aux annexes 17-A, 17-B, 17-C, 17-D et 17-E) et telles que décrites aux appendices B-1 partie 2, B-2 partie 2, B-3 partie 2, B-4 partie 2 et B-5 partie 2.

17.39.2 Les limites d'une communauté inuite peuvent être étendues à des terres adjacentes à la demande du gouvernement de communauté inuite avec le consentement :

  1. du Gouvernement Nunatsiavut, pour les Terres des Inuit du Labrador;
  2. de la province, pour les terres de la Couronne provinciale; ou
  3. du Canada, pour les terres sous l'administration et le contrôle du Canada.

Partie 17.40 Structure du gouvernement de communauté inuite

17.40.1 L'autorité législative de chaque gouvernement de communauté inuite est dévolue à un conseil de communauté inuite élu, composé d'un AngajukKak et de conseillers de communauté inuite.

17.40.2 L'autorité exécutive de chaque gouvernement de communauté inuite est dévolue à l'AngajukKak et est exercée sous réserve des lois inuites et des règlements.

17.40.3 L'AngajukKak est élu au suffrage universel et est un Inuk, résident habituel de la communauté inuite.

17.40.4 La Constitution des Inuit du Labrador prévoit l'élection de conseils de communautés inuites à intervalles réguliers qui ne dépasse pas cinq ans. Toutes les élections de conseils de communautés inuites se tiennent à la même date.

17.40.5 Sous réserve des articles 17.40.10 et 17.40.13, les résidents et les descendants dans une communauté inuite sont admissibles à voter et à postuler des charges électives dans un gouvernement de communauté inuite dans la portion d'un conseil de communauté inuite réservée en vertu de l'article 17.40.7.

17.40.6 Sauf pour ce qui est prévu à l'article 17.40.3, les nouveaux résidents sont admissibles à voter et à postuler des charges électives seulement dans la portion d'un conseil de communauté inuite réservée en vertu de l'article 17.40.11.

17.40.7 Dans chaque conseil de communauté inuite, au moins 75 pour cent des sièges sont réservés à des Inuit qui sont des résidents habituels de la communauté inuite et à des résidents et des descendants qui sont des résidents habituels de la communauté inuite.

17.40.8 La portion d'un conseil de communauté inuite réservée en vertu de l'article 17.40.7 comprend l'AngajukKak.

17.40.9 Un résident ou un descendant peut choisir de voter et de postuler une charge élective dans la portion du conseil de communauté inuite réservée aux nouveaux résidents en vertu de l'article 17.40.11.

17.40.10 Un choix fait en vertu de l'article 17.40.9 est irrévocable et un résident ou un descendant qui fait le choix en vertu de l'article 17.40.9 perd tous ses droits en vertu de l'article 17.40.5 et son statut en tant que résident ou descendant. Ce résident ou descendant est alors réputé de manière absolue être nouveau résident aux fins des articles 17.40.6 et 17.40.11.

17.40.11 Le nombre de sièges au conseil de communauté inuite réservés aux nouveaux résidents dans un gouvernement de communauté inuite est proportionnel au nombre total de nouveaux résidents qui ont le droit de vote par rapport au nombre total de votants admissibles lors de l'élection d'un gouvernement de communauté inuite. Le nombre de sièges réservés en vertu du présent article ne doit jamais être supérieur à 25 pour cent des sièges du conseil de communauté inuite ou être inférieur à un siège du conseil de communauté inuite.

17.40.12 Un résident ou un descendant ne perd aucun droit en vertu de l'article 17.40.5 ni son statut en tant que résident ou descendant lorsqu'il déménage entre les communautés inuites.

17.40.13 Un résident ou un descendant qui devient résident habituel d'un lieu autre qu'une communauté inuite perd tous ses droits en vertu de l'article 17.40.5 ainsi que son statut en tant que résident ou descendant et de tels droits et un tel statut ne peuvent être rétablis.

17.40.14 Sous réserve de toutes qualifications supplémentaires qui peuvent être énoncées dans une loi inuite en vertu de l'alinéa 17.7.3 b) et de la procédure et des règles qui peuvent être établies conformément aux alinéas 17.3.3 b) et 17.3.3 e), un particulier :

  1. est admissible à voter à une élection d'un gouvernement de communauté inuite si ce particulier a été résident habituel de la communauté inuite pendant les 30 jours précédant immédiatement l'élection; et
  2. est admissible à postuler une charge élective dans un gouvernement de communauté inuite si ce particulier a été résident habituel de la communauté inuite pendant les six mois précédant immédiatement les élections du gouvernement de communauté inuite.

17.40.15 Toutes les personnes d'une communauté inuite sont également assujetties aux règlements en vertu des articles 17.41.1 et 17.41.3. Il est entendu qu'un gouvernement de communauté inuite ne peut faire de lois relatives aux Inuit en particulier, sauf lorsque le pouvoir de ce faire a été délégué par le Gouvernement Nunatsiavut.

17.40.16 Dans l'exercice de ses pouvoirs en vertu des articles 17.41.1 et 17.41.3, un gouvernement de communauté inuite est assujetti au Human Rights Code.

17.40.17 Chaque gouvernement de communauté inuite :

  1. est responsable envers les résidents de la communauté inuite;
  2. est financièrement responsable envers les résidents de la communauté inuite; et
  3. établit un système d'administration financière fondé sur les principes comptables généralement reconnus.

Partie 17.41 Règlements d'un gouvernement de communauté inuite

17.41.1 Sans restreindre la compétence d'ensemble du Gouvernement Nunatsiavut, chaque gouvernement de communauté inuite a le pouvoir de faire des lois concernant les matières locales ou municipales suivantes à l'intérieur de ses limites :

  1. l'établissement d'un système d'administration pour le gouvernement de communauté inuite;
  2. l'accès à l'information que détient le gouvernement de communauté inuite;
  3. sous réserve des articles 17.42.2 à 17.43.3, la gestion, l'administration et la disposition des terres communautaires;
  4. les parcs communautaires, les loisirs, les amusements, le divertissement et les installations de divertissement et les aires d'attente publiques;
  5. sous réserve de l'article 17.28.5, l'exécution des règlements, y compris la nomination d'agents d'exécution des règlements;
  6. les couvre-feux;
  7. le développement économique communautaire, y compris le tourisme et l'établissement de zones d'amélioration des affaires;
  8. les bibliothèques publiques;
  9. la fermeture des commerces, les tableaux d'affichage, la publicité, le commerce ambulant et la vente dans les rues;
  10. les travaux publics communautaires, les lieux publics et les installations publiques;
  11. l'utilisation d'un étal ou d'un véhicule, que cet étal ou ce véhicule soit automobile, tiré par un autre véhicule ou par une personne, qu'il soit stationnaire de façon temporaire ou permanente, ou qu'il s'agisse d'un étal ou d'un véhicule pour la vente de nourriture ou de biens;
  12. la méthode de présentation à l'égard de la vente ou de la location dans des boutiques, de livres, de magazines, de films pornographiques ou d'autre matériel pornographique à lire ou à visionner, ainsi que l'accès des mineurs à de telles boutiques;
  13. la conduite de véhicules récréatifs et d'autres véhicules non immatriculés en vertu de la Highway Traffic Act, y compris l'exigence de les immatriculer;
  14. les terrains de stationnement et les garages de stationnement ainsi que le contrôle ou l'interdiction de stationnement de véhicules commerciaux dans la communauté inuite;
  15. les taxis; et
  16. de façon générale, les autres matières de nature locale ou municipale convenues par le Gouvernement Nunatsiavut et la province et, s'il y a lieu, le Canada.

17.41.2 S'il y a un conflit entre un règlement en vertu des alinéas 17.41.1 a) à o) et une loi d'application générale, le règlement l'emporte dans la mesure du conflit. La préséance en cas de conflit de lois relativement à toute matière dont il est question à l'alinéa 17.41.1 p) sera décidée par entente des parties.

17.41.3 Sous réserve de l'article 17.41.5, chaque gouvernement de communauté inuite a le pouvoir de faire des lois concernant les matières locales ou municipales suivantes à l'intérieur de ses limites :

  1. la prévention de la pollution de l'eau, dans la communauté inuite, utilisée par le conseil de communauté inuite pour fournir l'approvisionnement municipal en eau ou qui est nécessaire pour l'utilisation future de la communauté inuite;
  2. la prévention de l'érosion et les mesures correctives contre l'érosion;
  3. le zonage en conformité avec le chapitre 10, la réglementation des bâtiments, de leur utilisation et de leur occupation ainsi que la désignation et la protection des bâtiments et espaces patrimoniaux;
  4. la prestation de services tels que l'eau, les égouts, l'éclairage, l'enlèvement et l'élimination des déchets, le drainage des eaux pluviales, le déblaiement, l'enlèvement et l'élimination de la neige, ainsi que la prévention, la gestion et l'enlèvement de la glace d'aggradation et de la glace dans les zones bâties;
  5. la protection contre les incendies et les services de lutte contre les incendies;
  6. l'interdiction et le contrôle du bruit et d'autres nuisances;
  7. les cimetières et les crématoriums;
  8. le soin et la garde du bétail, de la volaille et des animaux familiers, la mise en fourrière et l'élimination de tout animal irrégulièrement en liberté ou malade et l'enfouissement et l'élimination d'animaux morts ou de parties d'animaux; et
  9. l'autorisation d'entreprises.

17.41.4 S'il y a un conflit entre un règlement établi en vertu de l'article 17.41.3 et une loi d'application générale, la loi d'application générale l'emporte dans la mesure du conflit.

17.41.5 Le pouvoir du gouvernement de communauté inuite de faire des règlements relatifs aux matières mentionnées aux articles 17.41.1 et 17.41.3 est aussi étendu que la compétence des municipalités en vertu de la Municipalities Act, 1999.

17.41.6 Toute décision d'un conseil de communauté inuite concernant :

  1. une matière en vertu de l'article 17.41.1 ou 17.41.3; ou
  2. toute autre matière qui relève de l'autorité du Gouvernement Nunatsiavut, qui a été déléguée à un gouvernement de communauté inuite et qui s'appliquera à tous les résidents de la communauté inuite,

fait l'objet du vote seulement des conseillers de communauté inuite autres que ceux qui sont des représentants des Inuit en vertu d'une loi inuite faite conformément à l'article 17.7.3 et se prend au moins à la majorité simple des conseillers de communauté inuite admissibles à voter et qui sont présents au moment du vote.

17.41.7 Toute décision d'un conseil de communauté inuite concernant une matière qui touche seulement les Inuit en vertu de l'Accord fait l'objet du vote seulement des conseillers de communauté inuite qui sont Inuit et se prend au moins à la majorité simple des conseillers de communauté inuite admissibles à voter et qui sont présents au moment du vote.

Partie 17.42 Terres à l'intérieur des communautés inuites

17.42.1 La province transfère à chaque gouvernement de communauté inuite, à la date de l'établissement de chaque gouvernement de communauté inuite, un titre franc sur toutes les terres de la Couronne provinciale à l'intérieur des limites de chaque communauté inuite. Un transfert en vertu du présent article se fait par décret en conseil et est inscrit sans frais ou droit au Register of Deeds.

17.42.2 Le transfert d'un titre franc en vertu de l'article 17.42.1 ne comprend pas le transport des ressources souterraines, de la pierre à sculpter, des terres de la Couronne provinciale dont la province a besoin ou des terres de la Couronne provinciale sur lesquelles se trouve un bâtiment existant détenu par un service public, et les terres transférées en vertu de l'article 17.42.1 ne sont pas des Terres des Inuit du Labrador.

17.42.3 Lorsque des terres de la Couronne provinciale transportées à un gouvernement de communauté inuite en vertu de l'article 17.42.1 sont assujetties à un intérêt de surface, y compris une servitude de service public, la province cède ses droits et ses obligations en vertu de l'intérêt de surface au gouvernement de communauté inuite.

17.42.4 Il est entendu qu'un intérêt de surface cédé en vertu de l'article 17.42.3 :

  1. continue conformément à ses modalités et conditions; et
  2. est entièrement dévolu au gouvernement de communauté inuite dès son expiration si le détenteur de l'intérêt de surface choisit de ne pas le renouveler ou le prolonger.

17.42.5 Si :

  1. le détenteur d'un intérêt de surface dont il est question à l'article 17.42.3 a le droit de demander un renouvellement ou une prolongation de l'intérêt en vertu des modalités et conditions du bail, de la licence, du permis ou de la législation en vertu duquel l'intérêt était détenu immédiatement avant la cession en vertu de l'article 17.42.3; ou
  2. la durée de l'intérêt de surface dont il est question à l'article 17.42.3 est de cinq ans ou plus,

et le détenteur choisit de renouveler ou de prolonger l'intérêt avant son expiration, le détenteur fait une demande au gouvernement de communauté inuite pour renouveler ou prolonger l'intérêt.

17.42.6 Le gouvernement de communauté inuite renouvelle ou prolonge un intérêt de surface dont il est question à l'article 17.42.3 si le détenteur de l'intérêt a respecté les modalités et conditions du bail, de la licence ou du permis.

17.42.7 Sauf disposition contraire à l'article 17.43.2, le gouvernement de communauté inuite peut, à sa discrétion, imposer des modalités et conditions supplémentaires lors du renouvellement ou de la prolongation de l'intérêt de surface dont il est question à l'article 17.42.3, y compris l'imposition de droits, de frais, de loyers ou de redevances, mais les modalités ou conditions supplémentaires sont raisonnables.

17.42.8 S'il y a un différend, autre qu'un désaccord dont il est question à l'article 17.43.3, entre le détenteur d'un intérêt de surface et une communauté inuite en rapport avec le renouvellement ou la prolongation d'un intérêt de surface dont il est question à l'article 17.42.5, le différend est réglé en vertu du chapitre 21.

Partie 17.43 Servitudes de services publics

17.43.1 Le gouvernement de communauté inuite a le pouvoir exclusif d'octroyer des servitudes de services publics sur les terres communautaires, sous réserve de l'article 17.43.2.

17.43.2 Les modalités et conditions, y compris les droits, les frais et les loyers, imposées par le gouvernement de communauté inuite lors de l'octroi, de la révision, du renouvellement ou de la prolongation de servitudes de services publics dont il est question aux articles 17.42.3 et 17.43.1 sont les mêmes que les modalités et conditions imposées par la province pour les servitudes que détiennent les services publics dans des communautés de taille et de situation semblables à Terre-Neuve-et-Labrador.

17.43.3 S'il y a un désaccord entre un service public et un gouvernement de communauté inuite découlant de la présente partie en rapport avec l'octroi, la révision, le renouvellement ou la prolongation d'une servitude, le désaccord n'est pas renvoyé à l'arbitrage en vertu du chapitre 21, mais est réglé par le Board of Commissioners of Public Utilities.

17.43.4 Malgré la partie 4.15, les lois d'application générale s'appliquent à l'entrée dans les Terres des Inuit du Labrador dans les communautés inuites et à l'accès aux Terres des Inuit du Labrador dans les communautés inuites.

Partie 17.44 Matériaux de carrière

17.44.1 Un gouvernement de communauté inuite n'impose pas de droits à la province ou ses entrepreneurs, à ses mandataires ou à ses ayants droit pour l'accès aux sites approuvés de matériaux de carrière dans les terres communautaires lorsque cet accès est nécessaire à des fins de travaux publics dans la communauté inuite. La province n'impose aucun droit ou taxe de redevance à un gouvernement de communauté inuite ou à ses entrepreneurs, à ses mandataires ou à ses ayants droit en ce qui concerne les sites approuvés de matériaux de carrière situés dans les terres communautaires lorsque le matériau de carrière est nécessaire à des fins de travaux publics dans la communauté inuite.

17.44.2 Sauf pour les terres dont il est question à l'article 17.44.3, les terres à l'intérieur des limites d'une communauté inuite, y compris les terres en propriété franche, sont assujetties aux règlements en vertu des articles 17.41.1 et 17.41.3.

17.44.3 Les terres à l'intérieur des limites d'une communauté inuite et les bâtiments, dépendances ou accessoires fixes qui s'y trouvent et qui sont sous le contrôle et l'administration du Gouvernement Nunatsiavut sont exemptés des règlements en vertu de l'article 17.41.1 ou 17.41.3, dans la même mesure que les terres sous l'administration et le contrôle du Canada ou de la province et les bâtiments, dépendances ou accessoires fixes qui s'y trouvent sont exemptés des règlements.

Chapitre 18 : Accords de financement budgétaire

Partie 18.1 Dispositions générales

18.1.1 Tous les cinq ans, ou à d'autres intervalles convenus par les parties, les parties négocient un accord de financement budgétaire par lequel un financement sera fourni au Gouvernement Nunatsiavut pour la prestation de programmes et de services, convenus dans l'accord de financement budgétaire, aux Inuit et, s'il y a lieu, à d'autres personnes dans les communautés inuites, à des niveaux raisonnablement comparables aux programmes et services qui se retrouvent généralement dans des communautés de taille et de situation semblables au Labrador.

18.1.2 Un accord de financement budgétaire :

  1. ne fait pas partie de l'Accord; et
  2. ne se veut ni un traité ni un accord sur des revendications territoriales et n'a pas pour but de reconnaître ou de confirmer des droits ancestraux ou issus de traités au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

18.1.3 Toute obligation financière qu'une partie peut assumer en vertu d'un accord de financement budgétaire est assumée sous réserve de l'affectation de crédits :

  1. dans le cas du Canada, par le Parlement du Canada;
  2. dans le cas de la province, par la House of Assembly; et
  3. dans le cas du Gouvernement Nunatsiavut, par le corps législatif du Gouvernement Nunatsiavut.

18.1.4 À moins que les parties en aient convenu autrement dans un accord de financement budgétaire et sauf pour ce qui est prévu aux articles 17.29.1 et 17.31.23, la création du Gouvernement Nunatsiavut, la reconnaissance de l'autorité législative du Gouvernement Nunatsiavut en vertu de l'Accord et l'exercice de l'autorité législative du Gouvernement Nunatsiavut ne créent ni n'impliquent aucune obligation ou responsabilité financière ou juridique pour aucune partie pour ce qui est des coûts du Gouvernement Nunatsiavut, de ses institutions et de son infrastructure, ou s'y rapportant, ou pour l'exercice de la compétence du Gouvernement Nunatsiavut, y compris la prestation de programmes et de services aux Inuit.

18.1.5 Si un accord de financement budgétaire expire avant que les parties aient négocié un nouvel accord, les modalités de l'accord de financement budgétaire demeurent en vigueur pendant une période de deux ans suivant sa date d'expiration initiale ou pendant toute période additionnelle convenue par les parties.

Partie 18.2 Négociation d'accords de financement budgétaire

18.2.1 Dans la négociation d'un accord de financement budgétaire, les parties tiennent compte, selon ce qui est approprié, de ce qui suit :

  1. les politiques budgétaires courantes du Canada et de la province;
  2. la capacité de revenu de source propre du Gouvernement Nunatsiavut, telle que déterminée en vertu d'un accord sur le revenu de source propre ou, en l'absence d'un accord sur le revenu de source propre, en vertu de l'accord de financement budgétaire;
  3. l'efficience et l'efficacité dans la prestation de programmes et services;
  4. l'éloignement, l'emplacement et l'accessibilité des Terres des Inuit du Labrador et des communautés inuites;
  5. la population et les caractéristiques démographiques des Inuit qui reçoivent des services et des programmes du Gouvernement Nunatsiavut et, le cas échéant, des autres personnes qui reçoivent du Gouvernement Nunatsiavut des programmes et services convenus;
  6. l'opportunité d'avoir des arrangements de financement raisonnablement stables, prévisibles et flexibles; et
  7. les autres questions dont les parties peuvent convenir.

18.2.2 Dans la négociation d'un accord de financement budgétaire, les parties peuvent tenir compte, selon ce qui est approprié, de ce qui suit :

  1. les coûts nécessaires à l'établissement et au fonctionnement des institutions du Gouvernement Nunatsiavut;
  2. les besoins de formation et le développement des capacités pour des fins du Gouvernement Nunatsiavut;
  3. les compétences, les autorités, les obligations, les programmes et les services du Gouvernement Nunatsiavut ou à assumer par le Gouvernement Nunatsiavut; et
  4. toute autre question dont les parties peuvent convenir.

18.2.3 Chaque accord de financement budgétaire comprend des dispositions sur :

  1. des mécanismes de transfert de programme;
  2. des procédures de financement supplémentaire ou d'urgence;
  3. des mécanismes de paiement;
  4. des procédures de règlement des différends;
  5. l'échange de renseignements;
  6. la responsabilité, y compris des dispositions en matière de comptabilité, de rapport et de vérification; et
  7. la négociation du prochain accord de financement budgétaire.

Partie 18.3 Capacité de revenu de source propre du Gouvernement Nunatsiavut

18.3.1 Tous les dix ans ou à d'autres intervalles convenus par les parties, les parties négocient la manière dont la capacité de revenu de source propre du Gouvernement Nunatsiavut sera prise en compte en vertu des accords de financement budgétaire concernés.

18.3.2 Pour déterminer la capacité de revenu de source propre du Gouvernement Nunatsiavut et la manière dont elle sera prise en compte, les parties appliquent ce qui suit :

  1. la capacité de revenu de source propre du Gouvernement Nunatsiavut ne comprend aucun paiement de transfert de capital reçu par l'organisme inuit désigné ou par les Inuit;
  2. la capacité de revenu de source propre du Gouvernement Nunatsiavut ne comprend aucun paiement de mise en œuvre, ni aucun intérêt sur ces paiements, reçus par le Gouvernement Nunatsiavut en vertu du chapitre 23;
  3. il y a une base de comparaison juste entre la capacité de revenu du Gouvernement Nunatsiavut provenant d'activités commerciales exercées par le Gouvernement Nunatsiavut, y compris les sociétés à part entière, et la capacité de revenu d'autres gouvernements canadiens provenant de la taxation d'activités commerciales semblables;
  4. la capacité de revenu de source propre du Gouvernement Nunatsiavut ne comprend pas le revenu reçu par le Gouvernement Nunatsiavut de la province en vertu de la partie 7.5;
  5. la capacité de revenu de source propre du Gouvernement Nunatsiavut ne comprend pas le produit de la vente ou de l'expropriation de Terres des Inuit du Labrador;
  6. la capacité de revenu de source propre du Gouvernement Nunatsiavut n'est pas prise en compte de façon à réduire de manière déraisonnable l'incitatif du Gouvernement Nunatsiavut ou des gouvernements de communautés inuites à produire des revenus; et
  7. la capacité de revenu de source propre du Gouvernement Nunatsiavut est introduite graduellement sur des périodes convenues par les parties.

Chapitre 19 : Transferts de capital

Partie 19.1 Paiement de transfert de capital

19.1.1 Le Canada fait des paiements de transfert de capital à un organisme inuit désigné conformément à l'annexe 19-A.

Partie 19.2 Paiement de prêts de négociations

19.2.1 Le Gouvernement Nunatsiavut fait des remboursements de prêts de négociations au Canada conformément à l'annexe 19-B.

19.2.2 Le Gouvernement Nunatsiavut peut faire tout paiement dû en vertu de l'article 19.2.1 à partir de fonds autorisés. Dans le présent article, « fonds autorisés » s'entend des fonds à la disposition du Gouvernement Nunatsiavut de temps à autre, autres que les montants :

  1. qui sont reçus par le Gouvernement Nunatsiavut conformément aux articles 23.5.1 et 23.6.1; ou
  2. qui sont empruntés par le Gouvernement Nunatsiavut contre des garanties accordées directement ou indirectement contre des montants payables au Gouvernement Nunatsiavut conformément au chapitre 19 ou 23.

19.2.3 Si le Gouvernement Nunatsiavut n'a pas remédié à un défaut à l'égard de tout montant en souffrance en vertu de l'article 19.2.1, le Canada peut déduire un tel montant de tout paiement à faire en vertu de l'article 19.1.1, plus les intérêts courus à un taux égal au taux d'intérêt débiteur du Trésor amorti sur 14 ans, utilisé dans le calcul de l'échéancier provisoire des paiements énoncé à l'annexe 19-A, moins 0,125 pour cent, composé annuellement.

19.2.4 Malgré l'article 19.2.1, le Gouvernement Nunatsiavut peut, selon son choix, rembourser ou devancer le remboursement des montants impayés sur des prêts de négociations sans prime ni pénalité, selon son choix, de telle sorte que la valeur actuelle des remboursements restants de prêts de négociations en vertu de l'annexe 19-B demeure la même lorsque calculée en utilisant un taux d'escompte égal au taux d'intérêt débiteur du Trésor amorti sur 14 ans, utilisé dans le calcul de l'échéancier provisoire des paiements énoncé à l'annexe 19-A, moins 0,125 pour cent.

19.2.5 Sauf pour ce qui prévu dans la présente partie, les modalités et conditions des prêts de négociations sont intouchées.

Partie 19.3 Prêts contre transfert de capital

19.3.1 En tout temps après trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur, l'organisme inuit désigné peut demander un prêt au Canada contre le solde alors impayé du transfert de capital.

19.3.2 Si le Canada accepte de considérer la demande, le ministre des Finances, représentant le Canada, et l'organisme inuit désigné négocient le montant ainsi que les modalités et conditions du prêt.

19.3.3 Le ministre des Finances est autorisé à considérer une demande et à accorder un prêt selon les modalités et conditions convenues, jusqu'à concurrence du montant demandé, si le ministre des Finances est convaincu que :

  1. le prêt est destiné au développement social ou économique des Inuit;
  2. dans une année, le solde impayé du transfert de capital est suffisant pour couvrir le total de tous les paiements impayés des prêts et des intérêts exigés de l'organisme inuit désigné;
  3. les modalités et conditions du prêt, y compris le montant du prêt, l'échéancier et le montant des remboursements ainsi que le taux d'intérêt :
    1. sont conformes aux politiques et aux pratiques d'attribution de prêts du Gouvernement du Canada; et
    2. permettent au ministre des Finances de gérer les déboursés publics et de veiller à la restriction budgétaire; et
  4. le montant du prêt à payer est disponible à cette fin sur le crédit parlementaire applicable.

19.3.4 Tout prêt effectué en vertu de la présente partie est assorti d'une condition portant que l'organisme inuit désigné paie le montant qui réduirait le solde impayé des remboursements de prêts de négociations dont il est question à l'article 19.2.1 au moment du prêt dans la même proportion que le montant prêté en vertu de la présente partie représente par rapport au solde impayé, au moment du prêt, des paiements dont il est question à l'article 19.2.4. Le montant peut être payé à n'importe quel moment pendant la durée du prêt et est crédité contre les derniers paiements à l'annexe 19-B.

Annexe 19-A : Échéancier provisoire des paiements de transfert de capital

Date Paiements*
À la date d'entrée en vigueur 26 993 679 $
Au premier anniversaire de la date d'entrée en vigueur 26 993 679 $
Au deuxième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 20 245 259 $
Au troisième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 20 245 259 $
Au quatrième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 13 496 840 $
Au cinquième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 13 496 840 $
Au sixième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 13 496 840 $
Au septième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 6 748 420 $
Au huitième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 6 748 420 $
Au neuvième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 6 748 420 $
Au dixième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 6 748 420 $
Au onzième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 6 748 420 $
Au douzième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 6 748 420 $
Au treizième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 6 748 420 $
Au quatorzième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 6 748 420 $
*Les montants définitifs de paiement seront calculés conformément aux notes suivantes.

Notes pour finaliser l'annexe 19-A

  1. Les présentes notes ne feront pas partie de l'Accord. Elles ont pour but de permettre aux parties de calculer les montants à indiquer à l'échéancier provisoire des paiements en vertu de l'annexe 19-A et les montants pour l'échéancier définitif des paiements.
  2. Dans les présentes notes,
    « date de transition » s'entend de la date qui arrive 15 mois après la signature de l'Accord; et
    « IIPDIF » s'entend de l'Indice implicite de prix de la demande intérieure finale pour le Canada publié par Statistique Canada;
  3. L'échéancier provisoire des paiements est calculé de telle sorte que :
    1. l'échéancier provisoire prévoira un premier paiement à la date d'entrée en vigueur et des paiements subséquents à chaque date anniversaire;
    2. la valeur actuelle des montants énumérés à l'échéancier provisoire sera égale à 140,0 millions $ multipliés par l'IIPDIF pour le premier trimestre de 2003, et en divisant le produit qui en résulte par la valeur de l'IIPDIF pour le deuxième trimestre de 1997; et
    3. la valeur actuelle dont il est question à la note 3 b) est calculée en utilisant 4,755 pour cent comme taux d'escompte, soit le taux d'intérêt débiteur du Trésor amorti sur 14 ans que le ministre des Finances du Canada a approuvé pour août 2003, moins 0,125 pour cent.
  4. L'échéancier définitif des paiements sera calculé avant la date d'entrée en vigueur en multipliant chaque montant de l'échéancier provisoire des paiements par la valeur de l'IIPDIF pour le dernier trimestre disponible à cette date ou par la valeur de l'IIPDIF pour le trimestre qui comprend la date de transition, selon la moindre de ces valeurs, et en divisant le produit qui en résulte par la valeur du dernier IIPDIF disponible pour le premier trimestre de 2003.
  5. Si la période entre la signature de l'Accord et la date d'entrée en vigueur dépasse 15 mois, chaque montant de l'échéancier provisoire sera ajusté en multipliant le montant qui résulte de la note 4 par

    (1 + TE)A x (1+[TE x j/365])

    où « TE » est le même taux d'escompte décrit à la note 3 c), où « A » est le nombre d'années complètes entre la date de transition et la date d'entrée en vigueur, et où « j » est le nombre de jours dans une année incomplète entre la date de transition et la date d'entrée en vigueur.
  6. L'échéancier définitif des paiements sera incorporé à l'Accord immédiatement avant la date d'entrée en vigueur.

Annexe 19-B : Remboursement des montants de prêts

Date* Paiements**
À la date d'entrée en vigueur 4 632 385 $
Au premier anniversaire de la date d'entrée en vigueur 4 632 385 $
Au deuxième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 4 632 385 $
Au troisième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 4 632 385 $
Au quatrième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 4 632 385 $
Au cinquième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 4 632 385 $
Au sixième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 4 632 385 $
Au septième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 4 632 385 $
Au huitième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 4 632 385 $
Au neuvième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 4 632 385 $
Au dixième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 4 632 385 $
Au onzième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 4 632 385 $
Au douzième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 4 632 385 $
Au treizième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 4 632 385 $
Au quatorzième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 4 632 385 $
* Peut être ajustée de manière à précéder la date d'anniversaire de façon à tenir compte de l'application de l'article 19.2.2.
** Montants provisoires fondés sur un total estimé des prêts impayés et des intérêts courus jusqu'au 1er septembre 2005 de 51 213 505 $. Les montants définitifs de paiement seront calculés conformément aux notes suivantes.

Notes pour finaliser l'annexe 19-B

  1. Les présentes notes ne feront pas partie de l'Accord. Elles ont pour but de permettre aux parties de calculer les montants pour l'échéancier définitif des remboursements de prêts.
  2. L'échéancier définitif des montants de remboursement de prêts sera calculé avant la date d'entrée en vigueur de telle sorte que :
    1. la valeur actuelle des montants énumérés à l'échéancier définitif sera gale au total du montant impayé des prêts pour les négociations (principal plus les intérêts courus), à la date d'entrée en vigueur de l'Accord;
    2. la valeur actuelle dont il est question à la note 2 a) sera calculée en utilisant 4,755 pour cent comme taux d'escompte, soit le taux d'intérêt débiteur du Trésor amorti sur 14 ans que le ministre des Finances du Canada pour août 2003, moins 0,125 pour cent; et
    3. dans une année, le solde impayé du transfert de capital doit être suffisant pour couvrir le total de tous les montants de remboursement de prêts impayés et des frais d'intérêts applicables.
  3. L'échéancier définitif des montants de remboursement de prêts sera incorporé à l'Accord immédiatement avant la date d'entrée en vigueur.

Chapitre 20 : Fiscalité

Partie 20.1 Définitions

20.1.1 Dans le présent chapitre :

« capital des Inuit » s'entend de toutes les terres, de tout l'argent et de tous les autres actifs transférés au Gouvernement Nunatsiavut, aux Inuit, à un organisme inuit désigné ou à un gouvernement de communauté inuite en vertu de l'Accord, ou reconnus comme étant la propriété du Gouvernement Nunatsiavut, d'un gouvernement de communauté inuite ou des Inuit en vertu de l'Accord;

« direct » a le même sens, aux fins d'établir une distinction entre une taxe directe et une taxe indirecte, qu'à la catégorie 2 de l'article 92 de la Loi constitutionnelle de 1867; et

« législation substituée » comprend toute législation provinciale visant à modifier ou à remplacer, en tout ou en partie, la Mining and Mineral Rights Tax Act, la Petroleum and Natural Gas Act, la Quarry Materials Act ou la Mineral Act ou à imposer un montant nouveau ou additionnel, en ce qui concerne une ressource souterraine, qui est une taxe, une redevance, un loyer, des droits, excluant des droits imposés à des fins administratives, ou un autre paiement de la nature d'une redevance et, lorsque la province conclut un accord de perception fiscale, un accord de location de domaine fiscal ou un accord semblable avec le Canada ou toute autre autorité concernant le revenu partagé en vertu des parties 7.3, 7.4 et 7.5, un tel accord.

20.1.2 À l'article 20.3.1, « personne » comprend un particulier, une société de personnes, une personne morale, une fiducie, une coentreprise, une association sans personalité morale ou toute autre entité, un gouvernement ou tout organisme ou subdivision d'un gouvernement, et leurs héritiers, exécuteurs, administrateurs et autres représentants légaux respectifs.

Partie 20.2 Pouvoirs de taxation

20.2.1 Le Gouvernement Nunatsiavut peut faire des lois relativement à :

  1. la taxation directe des Inuit dans les limites des Terres des Inuit du Labrador et des communautés inuites dans le but de prélever un revenu pour des objets du Gouvernement Nunatsiavut;
  2. l'harmonisation et la coordination de la taxation par les gouvernements de communautés inuites en vertu de l'article 20.2.2; et
  3. la mise en œuvre de tout accord fiscal conclu entre lui et le Canada ou la province, ou les deux.

20.2.2 Les pouvoirs d'un gouvernement de communauté inuite de faire des lois relativement à la taxation directe des Inuit sont les mêmes que ceux d'une municipalité en vertu de la législation provinciale, toutefois, les pouvoirs du gouvernement de communauté inuite de faire des lois relativement à la taxation directe des Inuit ne sont en aucun cas moindres que les pouvoirs qui peuvent être exercés par une municipalité en vertu de la législation provinciale à la date d'entrée en vigueur.

20.2.3 Les pouvoirs du Gouvernement Nunatsiavut et des gouvernements de communautés inuites en vertu des articles 20.2.1 et 20.2.2 ne limitent pas les pouvoirs de taxation du Canada ou de la province.

20.2.4 Une loi inuite ou un règlement en vertu du présent chapitre est assujetti aux obligations pertinentes du Canada prévues par des ententes internationales en matière de fiscalité.

Partie 20.3 Accords sur les pouvoirs de taxation

20.3.1 Sous réserve de l'article 20.3.2, de temps à autre, le Canada et la province, ensemble ou séparément, peuvent négocier un accord avec le Gouvernement Nunatsiavut concernant :

  1. la mesure dans laquelle le pouvoir du Gouvernement Nunatsiavut en vertu de l'alinéa 20.2.1 a) peut être étendu pour s'appliquer aux personnes autres que les Inuit dans les limites des Terres des Inuit du Labrador et des communautés inuites;
  2. la mesure dans laquelle les pouvoirs d'un gouvernement de communauté inuite en vertu de l'article 20.2.2 peuvent être étendus pour s'appliquer aux personnes autres que les Inuit; et
  3. la façon dont les pouvoirs de taxation du Gouvernement Nunatsiavut ou d'un gouvernement de communauté inuite seront coordonnés avec les régimes fiscaux fédéral ou provincial existants.

20.3.2 À la date d'entrée en vigueur, la province et le Gouvernement Nunatsiavut concluent l'accord dont il est question à l'alinéa 20.3.1 b), qui peut être modifié de temps à autre.

20.3.3 L'accord fiscal dont il est question dans la présente partie :

  1. ne fait pas partie de l'Accord; et
  2. ne se veut ni un traité ni un accord sur des revendications territoriales et n'a pas pour but de reconnaître ou de confirmer des droits ancestraux ou issus de traités au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Partie 20.4 Terres

20.4.1 Dans les limites des Terres des Inuit du Labrador et des communautés inuites, le Gouvernement Nunatsiavut n'est pas assujetti à la taxation des terres, ou des intérêts dans les terres, qui n'ont pas fait l'objet d'améliorations ou qui ont fait l'objet d'améliorations dont la totalité ou la presque totalité est utilisée à une fin publique et sans but lucratif.

20.4.2 Dans les limites de sa communauté inuite, un gouvernement de communauté inuite n'est pas assujetti à la taxation des terres, ou des intérêts dans les terres, qui n'ont pas fait l'objet d'améliorations ou qui ont fait l'objet d'améliorations dont la totalité ou la presque totalité est utilisée à une fin publique et sans but lucratif.

20.4.3 Il est entendu que l'exemption de taxation prévue aux articles 20.4.1 et 20.4.2 ne s'applique pas à un contribuable autre que le Gouvernement Nunatsiavut ou un gouvernement de communauté inuite, ni relativement à une disposition de capital par le Gouvernement Nunatsiavut ou un gouvernement de communauté inuite.

20.4.4 Aux fins d'impôt fédéral et provincial sur le revenu, le produit de disposition reçu par le Gouvernement Nunatsiavut à l'égard de l'expropriation de Terres des Inuit du Labrador n'est pas imposable.

Partie 20.5 Transfert de capital des Inuit

20.5.1 Un transfert en vertu de l'Accord de capital des Inuit et une reconnaissance en vertu de l'Accord de propriété de capital des Inuit ne sont pas imposables.

20.5.2 Aux fins de l'article 20.5.1, un montant payé à un bénéficiaire est réputé être un transfert de capital des Inuit en vertu de l'Accord :

  1. s'il est raisonnable de considérer le paiement comme une distribution d'un transfert de capital reçu par un organisme inuit désigné; et
  2. si le paiement devient payable au bénéficiaire dans les 90 jours francs et lui est payé dans les 270 jours francs à compter de la date à laquelle l'organisme inuit désigné reçoit le transfert de capital.

20.5.3 Aux fins d'impôt fédéral et provincial sur le revenu, le capital des Inuit est réputé avoir été acquis par le Gouvernement Nunatsiavut ou le gouvernement de communauté inuite, selon le cas, à un coût égal à sa juste valeur marchande à la dernière en date :

  1. de la date d'entrée en vigueur; et
  2. de la date de transfert de propriété ou de la date de reconnaissance de propriété, selon le cas.

Partie 20.6 Redevances provinciales sur le partage des revenus

20.6.1 Les montants reçus ou à recevoir en vertu des parties 7.3, 7.4 et 7.5 et les montants reçus ou à recevoir par le Gouvernement Nunatsiavut en vertu d'une entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuit ne sont pas assujettis à la taxation en vertu de la Mining and Mineral Rights Tax Act, de la Petroleum and Natural Gas Act, de la Mineral Act ou de toute législation substituée.

Partie 20.7 Accord sur le traitement fiscal

20.7.1 Les parties concluent un accord sur le traitement fiscal relativement au traitement fiscal du capital des Inuit, du gouvernement inuit, des sociétés ou autres entités du gouvernement inuit et d'une fiducie du règlement inuite. Cet accord sur le traitement fiscal entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur.

20.7.2 L'accord sur le traitement fiscal dont il est question dans la présente partie :

  1. ne fait pas partie de l'Accord; et
  2. ne se veut ni un traité ni un accord sur des revendications territoriales et n'a pas pour but de reconnaître ou de confirmer des droits ancestraux ou issus de traités au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

20.7.3 Le Canada recommandera au Parlement et la province recommandera à la House of Assembly qu'il soit donné effet et force de loi à l'accord sur le traitement fiscal par la voie de la législation dont il est question à l'article 22.8.1 ou 22.8.2, selon le cas.

Chapitre 21 : Règlement des différends

Partie 21.1 Définitions

21.1.1 Dans le présent chapitre :

« intéressés » s'entend :

  1. des parties qui ont convenu de régler un différend conformément au présent chapitre;
  2. des personnes qui, en raison de l'Accord, sont tenues de régler un différend en vertu du présent chapitre; ou
  3. des personnes qui, en vertu de l'Accord, ont le droit de chercher le règlement d'un différend en vertu du présent chapitre; et

« membre » s'entend d'un membre de la Commission de règlement des différends.

Partie 21.2 Dispositions générales

21.2.1 Les intéressés font des efforts de bonne foi pour régler rapidement les différends par des discussions ou par la négociation avant d'avoir recours aux processus noncés dans le présent chapitre.

21.2.2 Aucun comité d'arbitrage ne peut statuer sur la validité de l'Accord, ni changer, modifier, supprimer ou remplacer de quelque façon que ce soit une disposition de l'Accord.

Partie 21.3 Commission de règlement des différends

21.3.1 Une commission de règlement des différends est établie dès que possible après la date d'entrée en vigueur et est composée de cinq particuliers nommés par consensus entre les parties, ou conformément à l'article 21.3.2.

21.3.2 À défaut de consensus en vertu de l'article 21.3.1 dans l'année à compter de la date d'entrée en vigueur, alors dans les 60 jours francs suivants, chaque partie nomme un membre et, dans les 30 jours francs à compter de leur nomination, ces membres présentent une liste faisant consensus comptant au moins cinq candidats, mais pas plus de sept, au juge en chef qui nomme deux membres à partir de cette liste.

21.3.3 Un membre est nommé à titre inamovible pour un mandat de six ans et il peut tre nommé à nouveau pour un ou plusieurs mandats conformément au processus énoncé à l'article 21.3.4.

21.3.4 À l'expiration du mandat d'un membre ou si un membre ne termine pas son mandat, un remplaçant est nommé par consensus entre les parties, dans les 60 jours francs à compter de la date à laquelle le poste devient vacant. À défaut de consensus :

  1. si le membre dont le poste est vacant a été nommé par consensus entre les parties ou par le juge en chef, le remplaçant est nommé par le juge en chef à partir d'une liste comptant au moins cinq candidats, mais pas plus de sept, dressée par consensus entre les parties; ou
  2. dans les 30 jours francs suivants, si le membre dont le poste est vacant a été nommé par une partie, le remplaçant est nommé par cette partie.

21.3.5 Les membres sont rémunérés selon une base horaire ou quotidienne pour le temps où ils ont travaillé.

21.3.6 Les membres nomment le président choisi parmi eux, mais si un président n'a pas été choisi dans les 90 jours francs de l'établissement de la Commission de règlement des différends, le juge en chef, sur demande d'une partie, nomme l'un des membres à la présidence.

21.3.7 À l'expiration du mandat du président ou si le président ne termine pas son mandat, les membres nomment un nouveau président choisi parmi eux, dans les 60 jours francs à compter de la date de nomination d'un remplaçant en vertu de l'article 21.3.4. Si un nouveau président n'a pas été nommé dans ce délai, le juge en chef, sur demande d'une partie, nomme l'un des membres à la présidence.

Partie 21.4 Pouvoirs de la Commission de règlement des différends

21.4.1 En plus des pouvoirs de la Commission de règlement des différends énoncés ailleurs dans l'Accord, et conformément au présent chapitre, la Commission de règlement des différends a les pouvoirs suivants :

  1. de siéger à titre de comité d'arbitrage;
  2. d'établir une liste de médiateurs et de nommer des médiateurs à partir de cette liste;
  3. d'établir des règles et des procédures de médiation et d'arbitrage compatibles avec le présent chapitre;
  4. d'établir des règles et des procédures de régie interne pour la Commission de règlement des différends; et
  5. de maintenir un registre des décisions arbitrales.

Partie 21.5 Médiation

21.5.1 La médiation d'un différend n'est pas instituée sans l'accord des intéressés et se tient conformément à la présente partie.

21.5.2 Lorsque les intéressés demandent la médiation d'un différend, la Commission de règlement des différends :

  1. s'assure que les intéressés se sont conformés à l'article 21.2.1; et
  2. si elle est convaincue que tel est le cas, nomme un médiateur à partir de la liste dont il est question à l'alinéa 21.4.1 b) dans les sept jours francs à compter de la réception de la demande.

21.5.3 Afin de faciliter la médiation, les intéressés se communiquent, et communiquent au médiateur, tous les faits, renseignements et documents pertinents, de façon complète et en temps utile.

21.5.4 Les intéressés, le médiateur et les tiers à la médiation préservent la confidentialité des renseignements confidentiels communiqués en vertu de l'article 21.5.3.

21.5.5 La médiation prend fin dans un délai d'au plus 21 jours francs à compter de la date de la nomination du médiateur en vertu de l'alinéa 21.5.2 b), à moins que les intéressés et le médiateur conviennent d'une prolongation.

21.5.6 Les intéressés assument chacun leurs propres coûts de participation à une médiation et paient à parts égales tous les autres coûts de la médiation du différend, y compris la rémunération du médiateur.

21.5.7 Le médiateur présente un rapport de médiation aux intéressés dès la fin de la médiation et donne avis par écrit à la Commission de règlement des différends que la médiation est terminée.

21.5.8 La médiation, y compris le rapport de médiation, est confidentielle et sans préjudice des droits et des revendications des intéressés.

21.5.9 Dans toute instance relative à un différend qui a fait l'objet de médiation, un intéressé :

  1. ne cite pas le médiateur comme témoin;
  2. ne cherche pas à avoir accès aux dossiers ou aux notes du médiateur; ou
  3. ne présente pas le rapport de médiation en preuve.

21.5.10 Si le rapport de médiation dont il est question à l'article 21.5.7 est accepté par les intéressés, ou si un autre règlement du différend intervient, les intéressés exécutent dès que possible les modalités de règlement.

21.5.11 Si les intéressés ont demandé la médiation, un comité d'arbitrage n'arbitre pas le différend tant que la médiation n'est pas terminée.

Partie 21.6 Arbitrage

21.6.1 Un comité d'arbitrage n'arbitre pas un différend à moins d'être convaincu :

  1. que les intéressés se sont conformés à l'article 21.2.1; ou
  2. que la mauvaise foi de l'un des intéressés rend déraisonnable le respect de l'article 21.2.1.

21.6.2 Un arbitrage est institué par un exposé écrit d'un intéressé ou des intéressés à la Commission de règlement des différends.

21.6.3 Sauf dans le cas d'un exposé conjoint en vertu de l'alinéa 21.6.4 c), l'intéressé qui institue un exposé signifie immédiatement l'exposé dont il est question à l'article 21.6.2 à tous les autres intéressés.

21.6.4 La Commission de règlement des différends :

  1. accepte une demande d'arbitrage de l'un des intéressés lorsqu'il s'agit d'un différend entre des personnes qui, en raison de l'Accord, sont tenues de régler le différend en vertu du présent chapitre ou qui, en vertu de l'Accord, ont le droit de chercher le règlement du différend en vertu du présent chapitre;
  2. accepte une demande d'arbitrage de l'un des intéressés lorsqu'il s'agit d'un différend entre des parties qui, en raison d'un accord auxiliaire ou complémentaire, sont tenues de régler le différend en vertu du présent chapitre ou qui, en vertu de l'accord auxiliaire ou complémentaire, ont le droit de chercher le règlement du différend en vertu du présent chapitre; et
  3. procède à l'arbitrage sur exposé conjoint des intéressés lorsque chacun des intéressés est une partie.

21.6.5 L'exposé à la Commission de règlement des différends dont il est question à l'article 21.6.2 énonce ce qui suit :

  1. les intéressés;
  2. la nature du différend;
  3. un résumé des faits;
  4. la ou les questions à régler;
  5. la réparation recherchée; et
  6. s'il s'agit d'un exposé conjoint, toute question dont les intéressés ont convenu.

21.6.6 Rien n'empêche un intéressé de faire une offre de règlement relative à un différend pendant le déroulement de l'arbitrage, mais l'offre n'est pas prise en compte dans l'arbitrage, sauf pour les fins d'une adjudication des coûts en vertu de l'article 21.7.7.

21.6.7 Sous réserve de l'article 21.2.2, un comité d'arbitrage a les pouvoirs et est assujetti aux obligations d'un arbitre en vertu de la Arbitration Act et a la compétence pour arbitrer toutes les questions relatives à un différend, y compris la compétence pour :

  1. statuer sur toute question de droit;
  2. statuer sur toute question de fait;
  3. ordonner à un intéressé de donner plus de détails, qu'ils soient factuels ou juridiques;
  4. statuer sur toute question relative à la compétence du comité d'arbitrage en vertu de l'Accord;
  5. rendre une ou plusieurs décisions provisoires, y compris des ordonnances de cesser de faire et des ordonnances de la nature d'une injonction;
  6. procéder, après avoir donné un avis écrit de son intention de ce faire, malgré le défaut d'un intéressé de se conformer aux règles de la Commission de règlement des différends ou à une ordonnance ou à une directive du comité d'arbitrage;
  7. ordonner la production de documents;
  8. recevoir et prendre en compte la preuve verbale ou écrite produite par les intéressés que le comité d'arbitrage juge pertinente, que cette preuve soit ou non admissible en droit;
  9. sous réserve de la partie 21.8 et de toute entente entre les intéressés en ce qui concerne la langue de l'arbitrage, déterminer la ou les langues à utiliser dans l'arbitrage et rendre toute ordonnance concernant la traduction de la preuve, des documents ou des exposés;
  10. renvoyer toute question de droit à la Cour suprême; et accorder tout redressement en droit, sous réserve des dispositions de l'Accord et de toutes modalités d'un exposé conjoint d'arbitrage par les intéressés.
  11. accorder tout redressement en droit, sous réserve des dispositions de

21.6.8 La Commission de règlement des différends peut, à la demande d'une partie à plusieurs différends, ordonner :

  1. que les différends soient regroupés selon les modalités qu'elle considère justes;
  2. que plusieurs différends soient entendus simultanément ou dans un ordre prescrit; ou
  3. qu'un différend soit suspendu jusqu'à ce qu'il soit statué sur un autre différend.

21.6.9 L'arbitrage d'un différend se fait par la Commission de règlement des différends agissant à titre de comité d'arbitrage à moins que les intéressés conviennent d'un arbitrage :

  1. en nommant un seul membre pour agir à titre de comité d'arbitrage; ou
  2. en nommant trois membres pour agir à titre de comité d'arbitrage.

21.6.10 Lorsque trois membres sont nommés à titre de comité d'arbitrage, la Commission de règlement des différends désigne l'un d'entre eux comme président du comité d'arbitrage, à moins que :

  1. l'un d'entre eux soit le président de la Commission de règlement des différends, auquel cas le président de la Commission de règlement des différends est le président du comité d'arbitrage; ou
  2. aucun d'entre eux ne soit le président de la Commission de règlement des différends et que les intéressés aient convenu qu'un des membres nommés sera le président du comité d'arbitrage.

21.6.11 Lorsqu'une disposition de l'Accord le prescrit, le comité d'arbitrage nomme un spécialiste pour l'aider à statuer sur la question.

21.6.12 La Commission de règlement des différends peut, à la demande d'un intéressé, de sa propre initiative ou à la demande d'un comité d'arbitrage, prendre des dispositions pour que des experts assistent à un arbitrage pour fournir des conseils techniques au comité d'arbitrage.

21.6.13 La Commission de règlement des différends donne un avis écrit d'un arbitrage à toute partie qui n'est pas un intéressé.

21.6.14 Une partie, qu'elle soit ou non un intéressé, a le droit de participer à un arbitrage conformément aux règles établies en vertu de l'alinéa 21.4.1 c); toutefois, une partie qui n'est pas un intéressé et qui exerce son droit de participer à un arbitrage en vertu du présent article ne participe pas à la sélection du comité d'arbitrage.

21.6.15 Si un arbitrage implique un intéressé autre qu'une partie, toute la procédure se déroule en privé et les intéressés s'assurent que l'arbitrage et les modalités de la décision demeurent confidentiels, sous réserve de l'enregistrement de la décision à la Cour suprême, à moins que les intéressés en conviennent autrement. L'obligation de préserver la confidentialité en vertu du présent article n'a pas d'effet sur le contrôle judiciaire en vertu de l'article 21.7.5 ni n'empêche une partie de se conformer à l'Accord.

21.6.16 Si un arbitrage implique seulement des parties, la Commission de règlement des différends, à la demande de toutes les parties participantes :

  1. tient l'arbitrage en privé; et
  2. tient pour privilégié et confidentiel tout document ou dossier produit au cours de l'arbitrage.

Partie 21.7 Décisions arbitrales

21.7.1 Une décision arbitrale doit être rendue par écrit et contenir un énoncé des faits sur lesquels la décision arbitrale est fondée et les motifs de la décision arbitrale.

21.7.2 Une décision arbitrale doit être rendue par l'arbitre seul ou par la majorité du comité d'arbitrage, selon le cas.

21.7.3 Une décision arbitrale lie les intéressés et toute partie qui a reçu un avis de l'arbitrage en vertu de l'article 21.6.13.

21.7.4 Sous réserve de l'article 21.7.5, une décision arbitrale est définitive et il n'y a aucun droit d'appel d'une telle décision à quelque tribunal que ce soit.

21.7.5 Une décision arbitrale peut faire l'objet d'un contrôle par la Cour suprême pour les motifs que le comité d'arbitrage :

  1. a agi sans compétence, a outrepassé sa compétence ou a omis d'agir alors qu'il avait le devoir de le faire;
  2. n'a pas agi d'une manière compatible avec les principes de justice naturelle;
  3. a fondé une décision arbitrale sur une erreur de droit ou sur une conclusion de fait erronée; ou
  4. a agi de toute autre façon contraire à la loi.

21.7.6 À moins qu'un comité d'arbitrage en ait décidé autrement, les intéressés assument chacun leurs propres coûts et paient à parts égales tous les autres coûts de l'arbitrage.

21.7.7 Un comité d'arbitrage peut solliciter des exposés au sujet des coûts et peut considérer, entre autres choses, une offre de règlement faite par un intéressé à un autre intéressé avant ou pendant le cours de l'arbitrage.

21.7.8 Par requête à la Cour suprême, une décision arbitrale peut être enregistrée et exécutée de la même façon qu'un jugement ou une ordonnance de la Cour suprême.

Partie 21.8 Langue

21.8.1 L'inuktitut et les langues officielles du Canada peuvent être utilisés dans les procédures de médiation ou d'arbitrage en vertu du présent chapitre.

21.8.2 La Commission de règlement des différends, à la demande d'un intéressé, procure des services d'interprétation et de traduction en inuktitut et dans les langues officielles du Canada, et toute preuve, qu'elle soit écrite ou orale, doit être traduite en inuktitut et dans les langues officielles du Canada, à la demande d'un intéressé.

21.8.3 Les décisions arbitrales et les rapports de médiation doivent être en inuktitut à moins que le Gouvernement Nunatsiavut en convienne autrement, ainsi qu'en anglais et, lorsque la loi le prescrit, en français.

Partie 21.9 Litiges

21.9.1 Une personne ne porte pas un différend en justice s'il s'agit d'un différend qui doit être renvoyé au règlement des différends en vertu d'une disposition de l'Accord.

21.9.2 Aucun intéressé ne peut s'adresser à un tribunal pour interdire, empêcher, tenter de retarder ou entraver de toute autre façon une médiation ou un arbitrage qui a commencé en vertu du présent chapitre, mais rien dans le présent article :

  1. ne touche la capacité d'un intéressé ou d'une partie d'empêcher un manquement à l'article 21.2.2 ou d'y remédier;
  2. ne porte atteinte à la compétence d'un comité d'arbitrage en vertu de l'alinéa 21.6.7 j); ou
  3. n'empêche le contrôle judiciaire d'une décision arbitrale provisoire ou interlocutoire en vertu de l'article 21.7.5.

Partie 21.10 Dispositions transitoires

21.10.1 Jusqu'à ce que la Commission de règlement des différends soit établie, la Arbitration Act s'applique à tout arbitrage mené en vertu de l'Accord.

21.10.2 Jusqu'à ce que la Commission de règlement des différends ait établi des règles et des procédures d'arbitrage en vertu de l'alinéa 21.4.1 c), la Arbitration Act s'applique à tout arbitrage mené par un comité d'arbitrage.

Chapitre 22 : Ratification de l'Accord

Partie 22.1 Définitions

22.1.1 Dans le présent chapitre :

« centres de vote » s'entend des communautés inuites, de Mud Lake, de Northwest River, de Happy Valley-Goose Bay, de St. John's, de Cartwright, de Labrador City-Wabush et d'autres endroits qui sont désignés par le comité de ratification; et

« votant » s'entend d'un particulier recensé sur la liste officielle des votants.

Partie 22.2 Dispositions générales

22.2.1 Une fois l'Accord paraphé par les négociateurs en chef des parties, il doit être présenté par ces derniers aux parties pour ratification conformément au présent chapitre.

22.2.2 La liste officielle des votants doit être dressée conformément à la partie 22.4.

Partie 22.3 Comité de ratification

22.3.1 Les parties établissent le comité de ratification dans les 20 jours francs à compter de la date du paraphe de l'Accord.

22.3.2 Le comité de ratification est formé de quatre particuliers nommés par Labrador Inuit Association, de deux particuliers nommés par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, de deux particuliers nommés par le Minister of Labrador and Aboriginal Affairs et d'un président indépendant nommé par consensus entre Labrador Inuit Association, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et le Minister of Labrador and Aboriginal Affairs.

22.3.3 À défaut d'entente entre les parties au sujet de la nomination du président, elles demandent conjointement, dans les cinq jours francs à compter de l'expiration du délai dont il est question à l'article 22.3.1, au juge en chef de procéder à la nomination à partir d'une liste de trois candidats présentée conjointement par Labrador Inuit Association et les ministres dont il est question à l'article 22.3.2 dans les dix jours francs à compter de la date de la demande conjointe.

22.3.4 Le quorum du comité de ratification est constitué du président, de deux membres nommés par Labrador Inuit Association, d'un membre nommé par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et d'un membre nommé par le Minister of Labrador and Aboriginal Affairs.

22.3.5 Les décisions du comité de ratification se prennent à la majorité des voix.

22.3.6 Le président ne vote qu'en cas d'égalité des voix.

22.3.7 Le comité de ratification exerce les fonctions qui lui sont conférées en vertu du présent chapitre, y compris :

  1. la publication de renseignements à l'égard de la liste préliminaire des votants;
  2. la confection de la liste préliminaire des votants;
  3. la publication des qualités pour être inscrit sur la liste officielle des votants;
  4. sous réserve du présent chapitre, l'établissement de procédures et de règles pour le vote de ratification des Inuit, y compris des règles régissant la validité des bulletins de vote;
  5. la désignation de centres de vote;
  6. l'établissement de la date du vote de ratification des Inuit et de tout vote par anticipation;
  7. l'établissement de la liste officielle des votants; et
  8. toute autre fonction nécessaire pour le déroulement du vote de ratification des Inuit, conformément au présent chapitre.

22.3.8 Le comité de ratification conserve un registre de tous les avis qu'il a donnés et de toutes les décisions qu'il a prises en vertu du présent chapitre.

22.3.9 Le comité de ratification peut faire des règles pour sa régie interne.

Partie 22.4 Recensement

22.4.1 Le comité de ratification publie la liste officielle des votants au plus tard 120 jours francs à compter de la date de paraphe de l'Accord, à moins que les parties conviennent de prolonger le délai.

22.4.2 Au plus tard 60 jours francs à compter de la date de publication de la liste préliminaire des votants, le comité de ratification fait une recommandation aux parties sur l'opportunité de prolonger le délai énoncé à l'article 22.4.1, si les parties ne l'ont pas déjà prolongée. Rien dans le présent article n'empêche le comité de ratification de faire une telle recommandation à n'importe quel moment.

22.4.3 Un particulier est admissible au recensement sur la liste officielle des votants si le particulier :

  1. aura au moins 16 ans à la date du vote de ratification des Inuit; et
  2. est admissible en vertu de la partie 3.3 à être inscrit à titre de bénéficiaire.

22.4.4 Le comité de ratification dresse et publie une liste préliminaire des votants.

22.4.5 Au plus tard 60 jours francs à compter de la date de publication de la liste préliminaire des votants :

  1. un particulier dont le nom ne figure pas sur la liste préliminaire des votants peut demander à être recensé sur la liste officielle des votants; et
  2. un particulier dont le nom figure sur la liste préliminaire des votants peut demander de faire radier un autre particulier de la liste officielle des votants.

22.4.6 Un particulier dont le nom figure sur la liste préliminaire des votants peut, sur demande écrite, demander d'être radié de la liste officielle des votants et le comité de ratification radie le nom de ce particulier de la liste officielle des votants.

22.4.7 Un demandeur en vertu de l'alinéa 22.4.5 a) convainc le comité de ratification de son admissibilité au recensement sur la liste officielle des votants.

22.4.8 Un demandeur en vertu de l'alinéa 22.4.5 b) convainc le comité de ratification qu'un autre particulier devrait être radié de la liste officielle des votants.

22.4.9 Le comité de ratification donne à un particulier dont l'admissibilité est contestée en vertu de l'alinéa 22.4.5 b) :

  1. un avis écrit de la demande;
  2. le ou les motifs de la contestation; et
  3. une occasion de répondre.

22.4.10 Les demandes en vertu de l'article 22.4.5 et toutes réponses faites en vertu de l'alinéa 22.4.9 c) doivent être par écrit et sont considérées par le comité de ratification.

22.4.11 La décision du comité de ratification en ce qui concerne une demande en vertu de l'article 22.4.5 est définitive; le comité donne au demandeur ainsi qu'au particulier dont l'admissibilité a été contestée un avis écrit de sa décision et les motifs de celle-ci.

22.4.12 Après que le comité de ratification a statué sur toutes les demandes en vertu de l'article 22.4.5, il établit et publie la liste officielle des votants.

22.4.13 Le comité de ratification remet la liste officielle des votants aux parties.

22.4.14 La liste officielle des votants est définitive et lie les parties.

Partie 22.5 Renseignements

22.5.1 Le comité de ratification prend toutes les mesures raisonnables pour donner aux votants une occasion raisonnable :

  1. de prendre connaissance du processus de ratification; et
  2. d'examiner l'Accord.

22.5.2 Le comité de ratification convoque au moins une réunion dans chaque centre de vote et peut convoquer des réunions supplémentaires dans les communautés inuites et ailleurs, comme il l'estime nécessaire, pour donner aux votants l'occasion de discuter de l'Accord et de le comprendre.

22.5.3 Le comité de ratification donne aux votants avis des réunions dont il est question l'article 22.5.2.

22.5.4 Un représentant de chaque partie assiste à chaque réunion convoquée en vertu de l'article 22.5.2 pour fournir des renseignements au sujet de l'Accord.

Partie 22.6 Vote de ratification des Inuit

22.6.1 Le comité de ratification recommande aux parties la forme et le contenu du bulletin du vote de ratification des Inuit.

22.6.2 La forme et le contenu du bulletin du vote de ratification des Inuit doivent être approuvés par les parties.

22.6.3 Le vote de ratification des Inuit se tient au plus tôt 60 jours francs et au plus tard 365 jours francs à compter de la publication de la liste officielle des votants.

22.6.4 Le vote de ratification des Inuit doit se tenir le même jour pour tous les votants, sauf pour le vote par anticipation et pour les bulletins de vote transmis par la poste, à moins que le comité de ratification en décide autrement. Le vote par anticipation et le vote par la poste sont régis par les règles établies par le comité de ratification.

22.6.5 Il y a un bureau de scrutin dans chaque centre de vote.

22.6.6 Le comité de ratification donne un avis d'au moins 21 jours de la date du vote de ratification des Inuit et de l'emplacement des bureaux de scrutin.

22.6.7 Un votant a le droit de participer au vote de ratification des Inuit en déposant un bulletin de vote conformément à la présente partie.

22.6.8 Un votant qui réside dans un centre de vote mais qui n'est pas capable de voter à la date du vote par anticipation ou à la date du vote de ratification des Inuit peut, sur demande, recevoir et transmettre un bulletin de vote par la poste.

22.6.9 Un votant qui ne réside pas dans un centre de vote a le droit de recevoir et de transmettre un bulletin de vote par la poste.

22.6.10 Les bulletins de vote transmis en vertu des articles 22.6.8 et 22.6.9 doivent être reçus au plus tard à la date du vote de ratification des Inuit.

22.6.11 Le vote de ratification des Inuit se fait par scrutin secret.

22.6.12 Le comité de ratification :

  1. reçoit tous les documents relatifs au scrutin; et
  2. est chargé du dépouillement officiel de tous les bulletins de vote.

22.6.13 Le comité de ratification communique immédiatement les résultats du vote de ratification des Inuit aux parties et publie, dès que possible, les résultats dans chaque centre de vote. Les résultats doivent comprendre :

  1. le nombre total de particuliers recensés sur la liste officielle des votants;
  2. le nombre total de bulletins de vote déposés;
  3. le nombre total de bulletins de vote approuvant l'Accord;
  4. le nombre total de bulletins de vote n'approuvant pas l'Accord; et
  5. le nombre total de bulletins de vote gâtés ou rejetés.

22.6.14 Le comité de ratification :

  1. conserve tous les documents relatifs au scrutin;
  2. tient un registre de tous les événements et de toutes les décisions relatifs au vote de ratification des Inuit;
  3. met la documentation dont il est question aux alinéas a) et b) à la disposition des parties sur demande; et
  4. dans les six mois après la fin du vote de ratification des Inuit, transfère toute la documentation, y compris la documentation dont il est question à l'article 22.3.8, aux Archives nationales du Canada.

22.6.15 Les parties ont le droit d'avoir accès à la documentation dont il est question à l'alinéa 22.6.14 d) et d'en faire des copies.

22.6.16 Les Archives nationales du Canada n'éliminent pas ou n'aliènent pas la documentation dont il est question à l'alinéa 22.6.14 d), en tout ou en partie, sans avis préalable écrit aux parties.

Partie 22.7 Ratification par les Inuit

22.7.1 Les Inuit ont ratifié l'Accord lorsque :

  1. 50 pour cent plus un des particuliers recensés sur la liste officielle des votants ont approuvé l'Accord au moyen du vote de ratification des Inuit; et
  2. les représentants autorisés des votants ont signé l'Accord.

Partie 22.8 Ratification fédérale et provinciale

22.8.1 Le Canada a ratifié l'Accord lorsque :

  1. un ministre autorisé par le gouverneur en conseil a signé l'Accord; et
  2. la législation fédérale de ratification est en vigueur.

22.8.2 La province a ratifié l'Accord lorsque :

  1. le lieutenant gouverneur en conseil a approuvé l'Accord;
  2. ses représentants autorisés ont signé l'Accord; et
  3. la législation provinciale de ratification est en vigueur.

22.8.3 Avant de signer l'Accord, les représentants des parties autorisés à signer l'Accord peuvent convenir d'apporter des modifications mineures à l'Accord.

22.8.4 La législation dont il est question aux alinéas 22.8.1 b) et 22.8.2 c) est préparée en consultation avec Labrador Inuit Association.

22.8.5 La législation dont il est question aux alinéas 22.8.1 b) et 22.8.2 c) comprend :

  1. une déclaration prévoyant que l'Accord est ratifié; une déclaration prévoyant que l'Accord a force juridique et qu'il lie les tiers;
  2. une déclaration prévoyant que l'Accord a force juridique et qu'il lie les
  3. une déclaration prévoyant que s'il existe quelque incompatibilité ou conflit que ce soit entre la loi fédérale ou provinciale et l'Accord, l'Accord l'emporte dans la mesure de l'incompatibilité ou du conflit;
  4. une déclaration prévoyant que s'il existe quelque incompatibilité ou conflit que ce soit entre la législation dont il est question aux alinéas 22.8.1 b) et 22.8.2 c) et toute autre loi, la législation dont il est question aux alinéas 22.8.1 b) et 22.8.2 c) l'emporte dans la mesure de l'incompatibilité ou du conflit;
  5. s'il y a lieu, l'autorisation des paiements que la Couronne est tenue de faire en vertu du chapitre 19 et des parties 23.5 et 23.6 et, sous réserve des crédits, en vertu de l'Accord;
  6. une déclaration prévoyant que la législation lie la Couronne; et
  7. la date à laquelle la législation entre en vigueur.

22.8.6 Rien dans l'alinéa 22.8.5 f) n'a pour effet de faire en sorte que les lois inuites ou les règlements lient le Canada ou la province.

Partie 22.9 Mise en œuvre

22.9.1 Le Canada et la province paient les coûts convenus afférents au comité de ratification et au vote de ratification des Inuit, y compris les coûts engagés par le comité de ratification pour la confection de la liste préliminaire des votants.

22.9.2 La législation dont il est question aux alinéas 22.8.1 b) et 22.8.2 c) valide le présent chapitre rétroactivement à la date à laquelle l'Accord est paraphé.

Chapitre 23 : Mise en œuvre

Partie 23.1 Définitions

23.1.1 Dans le présent chapitre :

« Comité de mise en œuvre » s'entend du comité dont il est question à l'article 23.4.1.

Partie 23.2 Dispositions générales

23.2.1 Les parties établissent un plan de mise en œuvre pour la mise en œuvre de l'Accord.

Partie 23.3 Plan de mise en œuvre

23.3.1 Le plan de mise en œuvre est pour une durée initiale de dix ans, commençant à la date d'entrée en vigueur.

23.3.2 Le plan de mise en œuvre :

  1. ne fait pas partie de l'Accord;
  2. ne se veut ni un traité ni un accord sur des revendications territoriales et n'a pas pour but de reconnaître ou de confirmer des droits ancestraux ou issus de traités au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
  3. ne crée pas d'obligations juridiques sauf pour ce qui est énoncé dans le plan de mise en œuvre;
  4. ne modifie pas les droits ou les obligations énoncés dans l'Accord; et
  5. n'est pas utilisé pour interpréter l'Accord.

23.3.3 Dans la mesure où le plan de mise en œuvre crée des obligations juridiques, il stipule que l'exécution de ces obligations décharge des obligations connexes de l'Accord dans la mesure énoncée dans le plan de mise en œuvre.

23.3.4 Le plan de mise en œuvre fait état de ce qui suit :

  1. les obligations nécessaires à la mise en œuvre de l'Accord et décrit les activités nécessaires à la mise en œuvre de ces obligations;
  2. comment et par qui seront réalisées les activités dont il est question à l'alinéa a) et les délais qui s'y rapportent;
  3. comment seront remplies les obligations dont il est question à l'alinéa a);
  4. un processus d'examen et de renouvellement périodiques du plan de mise en œuvre au-delà de la durée initiale du plan de mise en œuvre;
  5. le niveau de financement à fournir pour mettre en œuvre l'Accord, en sus des montants dont il est question aux articles 23.5.1 et 23.6.1;
  6. les arrangements sur le partage des coûts entre les parties pour le financement dont il est question à l'alinéa e);
  7. une stratégie de communication pour informer les Inuit et les autres personnes intéressées de la mise en œuvre et du contenu de l'Accord; et
  8. les autres questions convenues par les parties.

Partie 23.4 Comité de mise en œuvre

23.4.1 Dès que possible, mais au plus tard trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur, les parties établissent un comité de mise en œuvre.

23.4.2 Le comité de mise en œuvre est formé d'un membre nommé par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, d'un membre nommé par la province et d'un membre nommé par le Gouvernement Nunatsiavut.

23.4.3 La présidence du comité de mise en œuvre passe par rotation entre les membres dans l'ordre et à la fréquence dont décide le comité de mise en œuvre.

23.4.4 Le comité de mise en œuvre a les responsabilités suivantes :

  1. superviser et guider la mise en œuvre de l'Accord;
  2. surveiller la mise en œuvre de l'Accord et le respect du plan de mise en œuvre;
  3. de façon compatible avec les processus gouvernementaux de planification budgétaire, réaffecter les fonds conformément au plan de mise en œuvre;
  4. faciliter et promouvoir le règlement négocié des différends relatifs à la mise en œuvre de l'Accord sans aucunement déroger au chapitre 21, abroger le chapitre 21 ou reporter le recours au règlement des différends en vertu du chapitre 21;
  5. tenir des examens périodiques de la mise en œuvre de l'Accord et présenter aux parties un rapport annuel sur la mise en œuvre de l'Accord;
  6. faire des recommandations aux parties sur le renouvellement du plan de mise en œuvre au-delà de la durée initiale; et
  7. établir des règles pour sa régie interne.

23.4.5 Chaque partie est responsable de ses coûts de participation au comité de mise en œuvre.

23.4.6 Toutes les décisions du comité de mise en œuvre sont prises à l'unanimité.

23.4.7 Le Canada est responsable des coûts du rapport annuel du comité de mise en œuvre.

Partie 23.5 Fonds de mise en œuvre du Gouvernement Nunatsiavut

23.5.1 Le Canada transfère au Gouvernement Nunatsiavut :

  1. le montant concernant la mise en œuvre de l'Accord, conformément à l'annexe 23-A; et
  2. 1,0 million $ en vertu de l'Entente sur les répercussions et les avantages d'un parc à l'égard de la Réserve de parc national du Canada des Monts-Torngat.

23.5.2 Sous réserve des articles 23.5.1 et 23.5.3, et malgré toute autre disposition de l'Accord, le Canada n'est pas obligé de fournir du financement supplémentaire concernant la mise en œuvre de l'Accord.

23.5.3 Rien dans l'article 23.5.2 ne libère le Canada :

  1. des obligations fédérales :
    1. en vertu de l'article 19.1.1;
    2. relativement à l'établissement et au fonctionnement de l'Office Torngat de cogestion de la faune et de la flore;
    3. relativement à l'établissement et au fonctionnement de l'Office Torngat mixte des pêches;
    4. relativement à l'établissement et au fonctionnement de la Commission de règlement des différends;
    5. relativement à l'établissement et au fonctionnement des comités d'inscription et de la commission d'appel des inscriptions dont il est question à l'article 3.5.1;
    6. relativement à l'établissement et au fonctionnement du comité de ratification; et
    7. relativement aux articles 4.13.5, 6.4.10, 23.4.7, 23.6.1 et, en ce qui concerne les aires protégées fédérales, à l'article 9.4.20;
  2. des obligations de financement qui ont été négociées :
    1. dans les accords de financement budgétaires, les ententes sur les répercussions et les avantages pour les Inuit, les ententes sur les répercussions et les avantages d'un parc, les ententes sur les aires protégées et les ententes sur les zones de protection marine; ou
    2. en vertu de l'article 17.27.10; ou
  3. de toute obligation d'engager des dépenses de fonctionnement concernant ses coûts internes pour satisfaire à ses obligations en vertu de l'Accord.

23.5.4 Le paiement des montants énoncés à l'annexe 23-A et à l'article 23.6.1 est exempt de taxation. À moins que le chapitre 20 le précise autrement, tout revenu futur tiré des montants énoncés à l'annexe 23-A et à l'article 23.6.1 est assujetti à la Loi de l'impôt sur le revenu, à la Income Tax Act, 2000 et aux lois d'application générale.

23.5.5 Rien dans la présente partie ne modifie les obligations de la province en vertu de l'Accord, et il est entendu que :

  1. toute obligation que l'Accord attribue au Canada est et demeure la responsabilité du Canada, et la province n'est pas tenue responsable en cas de manquement ou de défaut, total ou partiel, de la part du Canada; et
  2. toute obligation que l'Accord attribue à la province est et demeure la responsabilité de la province, et le Canada n'est pas tenu responsable en cas de manquement ou de défaut, total ou partiel, de la part de la province.

Partie 23.6 Mise en œuvre anticipée

23.6.1 Le Canada paie 5,0 millions $ à Labrador Inuit Association à la date de la signature de l'Accord.

23.6.2 Le montant dont il est question à l'article 23.6.1 sera ajusté en multipliant ce montant par la valeur de l'Indice implicite de prix de la demande intérieure finale du Canada pour l'avant-dernier trimestre précédant la signature de l'Accord pour lequel Statistique Canada a publié l'Indice implicite de prix de la demande intérieure finale du Canada, et en divisant par la valeur de l'Indice implicite de prix de la demande intérieure finale du Canada pour le deuxième trimestre de 1997, et sera versé en un paiement unique.

Annexe 23-A : Échéancier provisoire des paiements de mise en œuvre

Date Paiements*
À la date d'entrée en vigueur 34 590 514 $
Au premier anniversaire de la date d'entrée en vigueur 34 590 514 $
Au deuxième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 17 295 257 $
Au troisième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 17 295 257 $
Au quatrième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 17 295 257 $
Au cinquième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 17 295 257 $
Au sixième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 17 295 257 $
Au septième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 17 295 257 $
Au huitième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 8 647 629 $
Au neuvième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 8 647 629 $
* Les montants définitifs de paiements seront calculés conform ément aux notes suivantes.

Notes pour finaliser l'annexe 23-A

  1. Les présentes notes ne feront pas partie de l'Accord. Elles ont pour but de permettre aux parties de calculer les montants à indiquer à l'échéancier provisoire des paiements de mise en œuvre et les montants pour l'échéancier définitif des paiements de mise en œuvre.
  2. Dans les présentes notes,
    « date de transition » s'entend de la date qui arrive 15 mois après la signature de l'Accord; et
    « IIPDIF » s'entend de l'Indice implicite de prix de la demande intérieure finale pour le Canada publié régulièrement par Statistique Canada;
  3. L'échéancier provisoire des paiements de mise en œuvre a été calculé de telle sorte que :
    1. l'échéancier provisoire prévoira un premier paiement à la date d'entrée en vigueur et des paiements subséquents à chaque date anniversaire;
    2. la valeur actuelle des montants énumérés à l'échéancier provisoire sera égale à 151,0 millions $ multipliés par l'IIPDIF pour le premier trimestre de 2003, et en divisant le produit qui en résulte par la valeur de l'IIPDIF pour le deuxième trimestre de 1997; et
    3. la valeur actuelle dont il est question à la note 3 b) est calculée en utilisant 4,205 pour cent comme taux d'escompte, soit le taux d'intérêt débiteur du Trésor amorti sur neuf ans que le ministre des Finances du Canada a approuvé pour août 2003, moins 0,125 pour cent.
  4. L'échéancier définitif des paiements sera calculé avant la date d'entrée en vigueur en multipliant chaque montant de l'échéancier provisoire des paiements par la valeur de l'IIPDIF pour le dernier trimestre disponible à cette date ou par la valeur de l'IIPDIF pour le trimestre qui comprend la date de transition, selon la moindre de ces valeurs, et en divisant le produit qui en résulte par la valeur du dernier IIPDIF disponible pour le même trimestre que celui utilisé pour le calcul de l'échéancier provisoire des paiements décrit à la note 3.
  5. Si la période entre la signature de l'Accord et la date d'entrée en vigueur dépasse 15 mois, chaque montant de l'échéancier provisoire sera ajusté en multipliant le montant qui résulte de la note 4 par

    (1 + TE)A x (1+[TE x j/365])

    où « TE » est le même taux d'escompte décrit à la note 3 c), où « A » est le nombre d'années complètes entre la date de transition et la date d'entrée en vigueur, et où « j » est le nombre de jours dans une année incomplète entre la date de transition et la date d'entrée en vigueur.
  6. Les paiements seront effectués au Gouvernement Nunatsiavut conformément à l'échéancier définitif des paiements qui sera incorporé à l'Accord immédiatement avant la date d'entrée en vigueur.

Page de signature

Signé à Nain, Terre-Neuve-et-Labrador, le _________ jour de _________200___.

Pour les Inuit du Labrador, au nom de la Labrador Inuit Association :

________________
Témoin
________________
Témoin
________________
Témoin

_________________________
William Andersen III, président
_________________________
Anthony Andersen, premier vice-président
_________________________
Zippora Nochasak, deuxième vice-président
_________________________
Benjamin Ponniuk, troisième vice-président
_________________________
Gus Dicker, secrétaire-trésorier
_________________________
Toby Andersen, directeur des revendications territoriales

Pour Sa Majesté la Reine du chef de Terre-Neuve-et-Labrador :

________________
Témoin

________________
Témoin

_________________________
L'honorable Danny Williams, c.r. Premier ministre et ministre des Affaires intergouvernementales
_________________________
L'honorable Thomas G. Rideout Ministre responsable des Affaires autochtones

Pour Sa Majesté la Reine du chef du Canada :

________________
Témoin

_________________________
L'honorable Andy Scott Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien

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