Archivée - Mer de Beaufort - delta du Mackenzie - Demande de désignation 2009-2010

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date du lancement : le 22 décembre 2009
se clôturant le 28 janvier 2010 à 16h00 (HNE)

1. Demande de désignations

Le Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien demande par la présente que l'on soumette des désignations à l'égard des terres domaniales, telles que définies par la Loi fédérale sur les hydrocarbures, situées dans la mer de Beaufort et le delta du Mackenzie. Des cartes sont fournies à titre de référence.

Les terres actuellement visées par des permis et qui reprennent le statut de réserve de la couronne au cours de la période visée par la demande de désignations sont aussi admissibles. Veuillez vous référer aux activités mensuelles du bureau d'enregistrement. Ce site énumère les changements survenus dans une licence; tels que les cessations et abandons de terres. Ce site est mis à jour de façon régulière.

Les demandes de désignations reçues au plus tard le 28 janvier 2010 à 16h00 (HNE) seront étudiées par le Ministre en vue d'une inclusion dans un appel d'offres qui devrait être lancé au début de février 2010 conformément à l'article 14 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures. Les modalités et conditions du projet d'appel d'offres sont jointes à titre informatif.

2. Contenu des demandes de désignations

Toutes les demandes de désignations doivent être formulées conformément aux Lignes directrices concernant la désignation de parcelles au nord de la latitude 60° N. Chaque parcelle désignée doit être constituée de blocs latéralement ou diagonalement adjacents. Les dimensions des parcelles désignées peuvent varier selon leur emplacement.

Le tableau 1 indique les dimensions minimales et maximales des parcelles dans chaque région.

Un formulaire de désignation se trouve en annexe et devrait accompagner toute demande.

Tableau 1. Superficie minimale et maximale des parcelles
Emplacement Nombre d'étendues quadrillés
MINIMAL
Nombre d'étendues quadrillés
MAXIMAL
Au nord du 75e parallèle sur terre et en mer 1 8

Au nord de la ligne "A"* y compris l'archipel arctique et la zone visée par un décret d'interdiction
Au nord du 70e parallèle 1 6
Au sud du 70e parallèle 2 12

Au sud de la ligne "A"* y compris la mer de Beaufort et la région continentale des territoires (sauf le delta du Mackenzie et la péninsule de Tuktoyaktuk)
Au nord du 70e parallèle ½ 3
Au sud du 70e parallèle 1 6
Zone soumise à un décret d'interdiction ¼ 3

Delta du Mackenzie à l'ouest du 133e méridien et de la péninsule du Tuktoyaktuk ¼ 4
* La superficie maximale des parcelles chevauchant la ligne "A" sera déterminée en utilisant la superficie maximale indiquée au sud de la ligne "A".

3. Présentation de demandes de désignations

Toutes les demandes doivent être présentées par télécopieur au plus tard le 28 janvier 2010 à 16h00 (HNE). Chaque demande devrait être adressée comme suit :

Demande de désignation pour la mer de Beaufort et le delta du Mackenzie
se clôturant le 28 janvier 2010

À l'attention de : Gestion des ressources pétrolières et gazières
Direction générale du pétrole et du gaz du Nord
TÉLÉCOPIEUR : (819) 953-5828

Les intéressés sont priés de composer soit le (819) 997-0048 ou le (819) 997-0877 immédiatement avant de procéder à l'envoi de leur message par télécopieur afin de l'annoncer. Si vous le désirez, la réception du message peut vous être confirmée par téléphone. La copie reçue par télécopieur suffit; aucun original n'est nécessaire.

Les demandes reçues deviennent propriété de la Couronne et ne sont pas retournées à l'expéditeur. Tous les renseignements sur les désignations sont confidentiels.

4. Priorité de désignation

La priorité sera établie suivant l'ordre de réception (moment enregistré par le télécopieur de la gestion des ressources pétrolières et gazières à Gatineau).

Si deux demandes se recoupent, la priorité sera accordée à la première reçue. On indiquera au deuxième soumissionnaire les zones inscrites sur sa demande qui ne recoupent aucune zone déjà désignée. La deuxième personne devra dire si elle désire maintenir sa demande de désignation pour les terres qui restent ou la retirer.

5. Conditions spéciales

5.1 Zones visées par des dispositions de protection de l'environnement

Les exploitants qui désirent entreprendre des travaux à la suite de l'appel d'offres seront tenus de respecter toutes les exigences fédérales en matière d'environnement énoncées dans la l'Accord définitif des Inuvialuit, ainsi que dans la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, la Loi sur les terres territoriales, la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, la Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, la Loi sur les espèces en péril, la Loi sur les pêches, la Loi canadienne sur la protection de l'environnement et toute autre loi applicable.

L'outil de gestion de l'environnement et des ressources pétrolières (OGERP) classe la région au sud de la mer de Beaufort et du delta du Mackenzie en terme de sensibilité environnementale et socioéconomique. Cette information provient des Inuvialuit et des spécialistes de la faune; et vise à indiquer aux soumissionnaires susceptibles d'être retenus que d'autres modalités et conditions opérationnelles peuvent être imposées au moment des travaux. Pour les régions visées auxquelles l'OGERP ne s'applique pas, veuillez vous référer à la carte complète où les « Régions sujettes à des considérations d'ordre environnemental » sont clairement indiquées.

En Janvier 2008, la population de baleines boréales des mers de Béring, Beaufort et Chukchi fut désignée comme « espèce préoccupante », aux termes de la Loi sur les espèces en péril. La quasi-totalité de la région visée dans la demande de désignations constitue l'habitat des baleines boréales au printemps, à l'été et à l'automne. La baleine grise du Pacifique Est est aussi classée parmi les « espèces préoccupantes » aux termes de la Loi sur les espèces en péril. Ces baleines sont observées dans la partie sud de la mer de Beaufort pendant la saison des eaux libres et ce, de plus en plus régulièrement. Pour obtenir plus de renseignements, les exploitants sont invités à communiquer avec Amanda Joynt, du bureau de Pêches et Océans Canada à Inuvik, par téléphone au (867) 777­7515.

Environnement Canada et le Service Canadien de la Faune gèrent plusieurs refuges d'oiseaux migrateurs. En outre, ils ont définis un certain nombre d'habitats clés pour les oiseaux migrateurs dans les Territoires du Nord-Ouest. Ces sites sont essentiels au bien-être de diverses espèces d'oiseaux migrateurs du Canada. Pour en savoir plus sur les façons de réduire les répercussions sur les oiseaux migrateurs et leur habitat, les soumissionnaires sont invités à communiquer avec le personnel d'Environnement Canada et du Service Canadien de la Faune de Yellowknife, au (867) 669-4763.

Se fondant sur un recensement photographique effectué en juillet 2006, le ministère de l‘Environnement et des Ressources naturelles des Territoires du Nord-Ouest a conclu que les hardes de caribous de Cape Bathurst et de Bluenose-West ont subi un déclin important. Selon les estimations découlant du recensement photographique de 2009, les hardes se sont stabilisées mais demeurent faibles Les soumissionnaires doivent être conscients que les activités pétrolières et gazières dans les secteurs occupés par ces deux hardes pourraient être assujetties à des restrictions durant la saison de migration du caribou.

La totalité de la zone au large des côtes et de la zone côtière de la région visée constituent un habitat potentiel pour l'ours blanc. Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a recommandé que l'ours blanc soit désigné « espèce préoccupante » aux termes de la Loi sur les espèces en péril. Des mesures d'atténuation additionnelles pourraient être requises au début des activités.

En outre, toute la zone côtière de la région visée est l'habitat de l'ours brun. Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a recommandé que l'ours brun soit désigné « espèce préoccupante » aux termes de la Loi sur les espèces en péril. Des mesures d'atténuation additionnelles pourraient être requises au début des activités.  La région abrite également d'autres espèces en péril comme le carcajou et le faucon pèlerin. Des mesures d'atténuation additionnelles pourraient être requises pour ces espèces au début des activités.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les espèces sauvages présentes dans la région visée et les mesures de surveillance et d'atténuation recommandées, les soumissionnaires sont invités à communiquer avec le ministère de l'Environnement et des Ressources naturelles à Inuvik (Marsha Branigan, Gestionnaire, Gestion de la faune) au (867) 678-6670.

5.2 Zone visée par des décrets d'interdiction

Une partie dans l'ouest de la mer de Beaufort est frappée par des ordonnances d'interdiction de poursuivre les travaux[Note]. Même si des terres peuvent être désignées dans ce secteur général, le Ministre peut choisir de ne pas les inclure dans un appel d'offres ultérieur. En outre, si un permis d'exploration est délivré, il peut être assujetti à une ordonnance d'interdiction de poursuivre les travaux en vertu de l'article 12 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures

Rien dans la présente Demande de désignations ne doit modifier ou menacer d'aucune manière la position du Canada quant à la nature ou à l'étendue de sa compétence ou de ses droits souverains sur les régions maritimes de la mer de Beaufort.

6. Appel d'offres

Tout particulier ou toute société qui demande la désignation de parcelles devrait aussi présenter une ou plusieurs offres en réponse à l'appel d'offres. Le Ministre se réserve le droit d'écarter les demandes de désignations futures de ce particulier ou de cette société si aucune offre n'a été présentée.

Le Ministre considérera toutes les demandes de désignations en vue d'une inclusion dans un appel d'offres mais, afin d'établir une plus grande étendue, il pourra modifier les désignations, suivant sa consultation avec le particulier ou la société ayant fait la demande.

Le Ministre n'est pas tenu de lancer un appel d'offres pour les terres désignées.

Footnote

Loi fédérale sur les hydrocarbures, art. 12.

  1. Le gouverneur en conseil peut, par décret, interdire à tout titulaire d'entreprendre ou de poursuivre des activités sur tout ou partie des terres domaniales visées par son titre s'il l'estime nécessaire dans les cas suivants :
    1. désaccord avec un gouvernement à l'égard de l'emplacement d'une frontière;
    2. problème grave lié à l'environnement;
    3. conditions climatiques trop rigoureuses ou trop dangereuses pour la santé ou la sécurité des personnes ou la sécurité de l'équipement.
    by order, prohibit any interest owner specified in the order from commencing or continuing any work or activity on the frontier lands or any portion thereof that are subject to the interest of that interest owner.

  2. Est suspendue, tant que le décret est valide, toute obligation liée à un titre et rendue de ce fait inexécutable.

  3. Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, sont prolongées, pour la durée de validité du décret, la durée de tout titre visé et la période d'exécution de toute obligation liée à celui-ci.

  4. Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher le Ministre, s'il en a le pouvoir, de libérer quiconque de l'exécution d'obligations liées à un titre ou imposées par la présente loi ou ses règlements.
(retourner au paragraphe source)

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