La nation Dakota de Sioux Valley entente de principe tripartite

Date : (mars 2001)

ENTENTE DE PRINCIPE TRIPARTITE

La prsente entente en triple est conclue ce 2ième jour de mars 2001

ENTRE :

LA NATION DAKOTA DE SIOUX VALLEY
représentée par son conseil

ET

SA MAJEST LA REINE DU CHEF DU CANADA
représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien

ET

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU MANITOBA
représentée par le ministre des Affaires autochtones et du Nord

Table des matières

PREAMBULE

ATTENDU :

  1. que le paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît et confirme les droits existants - ancestraux ou issus de traités - des peuples autochtones du Canada;
  2. que les peuples autochtones du Canada comprennent les « Indiens » du Canada d'après le paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982;
  3. que les membres de Sioux Valley sont des Indiens au sens de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
  4. que les membres de Sioux Valley descendent des nations indiennes qui avaient par le passé leur propre forme de gouvernement;
  5. que Sioux Valley a, avec le Canada, une relation spéciale qui est fondée sur l'histoire particulière unissant les Indiens et l'État et qui se reflète au paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867 et aux articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
  6. que le gouvernement du Canada reconnaît que le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale est un droit ancestral existant au sens du paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982;
  7. que Sioux Valley et le Canada ont conclu une entente de principe globale à la même date que la présente entente;
  8. que Sioux Valley et le Canada comptent continuer de négocier ensemble dans l'intention commune de conclure une entente définitive;
  9. que Sioux Valley et le Canada comptent, au moyen de l'entente définitive, établir des conditions compatibles avec la reconnaissance que le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale est un droit ancestral existant au sens du paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 sans prendre position sur la façon dont le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale pourrait par la suite être défini en droit;
  10. que même si la relation principale est et demeurera celle qui existe entre Sioux Valley et le Canada, il y aura aussi une relation continue de gouvernement à gouvernement ainsi qu'une relation de travail au quotidien entre Sioux Valley et le Manitoba;
  11. que les parties concluent la présente entente en vue d'établir une base à partir de laquelle continuer de négocier ensemble dans l'intention commune de conclure une entente définitive tripartite;
  12. que l'entente définitive tripartite sera négociée dans le contexte de la relation spéciale qui existe entre Sioux Valley et le Canada de manière à la respecter et à la prolonger;
  13. que l'entente définitive tripartite reflétera et prévoira une relation de gouvernement à gouvernement entre les parties dans le cadre de la Constitution canadienne;

les parties conviennent de ce qui suit.

1.0 Définitions

1.01 Ce qui suit s'applique à la présente entente.

  1. Dans la version anglaise de l'entente, les termes ayant un sens particulier commencent par une lettre majuscule et lorsqu'un terme comprend plusieurs mots, chaque mot commence par une lettre majuscule.
  2. Sauf disposition contraire de l'article 1.02, les définitions de l'entente de principe globale s'appliquent aux termes ayant un sens particulier.
    1. « entente » La présente entente.
    2. « entente définitive tripartite » Une entente entre les parties qui sera fondée sur la présente entente.
    3. « entente de principe globale » L'entente conclue entre Sioux Valley et le Canada à la même date que la présente entente.
    4. « partie » Une partie à la présente entente.

2.0 Objet de la présente entente

2.01 Les parties ont négocié la présente entente en vue d'établir une base à partir de laquelle continuer de négocier ensemble dans l'intention commune de conclure une entente définitive tripartite.

3.0 Objet de l'entente définitive tripartite

3.01 L'entente définitive tripartite stipulera que le Manitoba reconnaît et accepte les conditions régissant le gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley que contient l'entente définitive.

3.02 L'entente définitive tripartite reflétera et prévoira des relations de gouvernement à gouvernement entre chaque partie dans le cadre de la Constitution canadienne.

4.0 Reconnaissance des capacités, droits, attributions et privilèges par le Manitoba

4.01 Sans préjudice de la portée de l'article 3.01, le Manitoba reconnaîtra le gouvernement de Sioux Valley dans l'entente définitive tripartite.

4.02 Sans préjudice de la portée de l'article 3.01, l'entente définitive tripartite stipulera :

  1. que le Manitoba reconnaît Sioux Valley comme une personne juridique qui a les mêmes capacités, droits, attributions et privilèges qu'une personne physique;
  2. que le Manitoba accepte que Sioux Valley exerce ses capacités, droits, attributions et privilèges par l'entremise du gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley;
  3. sans préjudice de la portée des alinéas a) et b), que le Manitoba reconnaît et accepte que le gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley puisse exercer :
    1. les capacités de Sioux Valley à des fins qui sont réellement accessoires
      aux droits, attributions et privilèges de Sioux Valley;
    2. les capacités de Sioux Valley, à part celles visées à l'alinéa a), qui sont précisées dans l'entente définitive, comme l'envisagent les articles 8.02 et 8.03 de l'entente de principe globale.

5.0 Compétences de Sioux Valley et applicabilité des lois fédérales et provinciales

5.01 Sans préjudice de la portée de l'article 3.01, l'entente définitive tripartite stipulera :

  1. que le Manitoba reconnaît les compétences qui sont conférées à Sioux Valley dans l'entente définitive;
  2. que le Manitoba reconnaît que les compétences de Sioux Valley appartiennent à Sioux Valley;
  3. que le Manitoba accepte que Sioux Valley exerce ses compétences par l'intermédiaire :
    1. soit du gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley,
    2. soit d'un autre gouvernement, que ce soit ou non un gouvernement de première nation, qui agira conformément à la délégation de compétences que le gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley lui aura accordée en vertu de la constitution de Sioux Valley et de l'entente définitive;
  4. que le Manitoba accepte que les compétences de Sioux Valley puissent s'exercer dans les terres de Sioux Valley, sauf disposition contraire de l'entente définitive;
  5. sous réserve de l'alinéa d) et sauf disposition contraire de l'entente définitive, que le Manitoba accepte que les compétences de Sioux Valley puissent s'appliquer à la fois :
    1. aux citoyens de Sioux Valley qui résident habituellement dans les terres de Sioux Valley,
    2. aux citoyens qui ne résident pas dans les terres de Sioux Valley,
    3. aux personnes non citoyennes de Sioux Valley qui sont dans les terres de Sioux Valley,
    4. aux sociétés de capitaux, aux sociétés de personnes, aux coentreprises et aux autres entités qui font des affaires ou sont présentes d'une autre façon dans les terres de Sioux Valley.

5.02 Sans préjudice de la portée de l'article 3.01, l'entente définitive tripartite stipulera que le Manitoba accepte, sous réserve des lois fédérales ou provinciales applicables, que le gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley fasse ce qui suit pour les citoyens de Sioux Valley, qu'ils résident ou non habituellement dans les terres de Sioux Valley :

  1. fournir des programmes ou services;
  2. diriger des installations et des institutions.

5.03 Sans préjudice de la portée de l'article 3.01, l'entente définitive tripartite stipulera que le Manitoba accepte :

  1. que, sous réserve de l'alinéa b), les lois fédérales et provinciales applicables et valides qui s'appliquent à Sioux Valley, aux terres de Sioux Valley ou aux citoyens de Sioux Valley et aux personnes non citoyennes de Sioux Valley qui sont dans les terres de Sioux Valley continueront de s'appliquer après la prise d'effet de l'entente définitive;
  2. que, lorsque Sioux Valley promulguera des lois de Sioux Valley, les lois fédérales et provinciales applicables et valides qui concernent le domaine sur lequel portent les lois de Sioux Valley et qui s'appliqueraient autrement à Sioux Valley, aux terres de Sioux Valley ou aux citoyens de Sioux Valley et aux personnes non citoyennes de Sioux Valley qui sont dans les terres de Sioux Valley continueront de s'appliquer, sauf disposition contraire de l'entente définitive;
  3. la façon de régler les incompatibilités ou conflits entre des lois de Sioux Valley et des lois fédérales ou provinciales applicables et valides.

6.0 Recommandation de mesures légales par le Canada et le Manitoba

6.01 Le Canada devrait recommander une loi au Parlement du Canada et prendre les autres mesures légales nécessaires pour la prise d'effet de l'entente définitive.

6.02 Le Manitoba devrait recommander une loi à l'Assemblée législative du Manitoba et prendre les autres mesures légales nécessaires pour la prise d'effet de l'entente définitive dans les cas suivants :

  1. si les parties conviennent qu'une loi ou d'autres mesures légales sont nécessaires ou souhaitables;
  2. si un tribunal compétent juge que l'entente définitive ou des dispositions de celle- ci ne sont pas exécutoires parce qu'une loi ou une autre mesure légale du Manitoba est ou était nécessaire.

6.04 Si les parties estiment nécessaire ou souhaitable que l'Assemblée législative du Manitoba promulgue une loi pour la prise d'effet de l'entente définitive ou si un tribunal compétent le juge nécessaire, le Manitoba consultera Sioux Valley et le Canada et les fera participer à la rédaction de la loi en question.

6.05 Les dispositions de l'entente définitive concernant la consultation de Sioux Valley et du Manitoba et leur participation à la rédaction de la loi fédérale visée à l'article 6.01 s'appliqueront à la consultation par le Manitoba de Sioux Valley et du Canada et à leur participation qui sont prévues à l'article 6.04, avec les adaptations nécessaires.

6.06 Si les parties estiment nécessaire ou souhaitable que le Manitoba prenne des mesures légales autres que la promulgation d'une loi par l'Assemblée législative du Manitoba pour la prise d'effet de l'entente définitive ou si un tribunal compétent le juge nécessaire, le Manitoba mettra Sioux Valley et le Canada au courant, les consultera et les fera participer, s'il y a lieu.

6.07 Le Manitoba mettra Sioux Valley et le Canada au courant des mesures légales visées à l'article 6.06, les consultera à ce sujet et les fera participer, s'il y a lieu.

7.0 Ratification et effet de la présente entente

7.01 La présente entente a été ratifiée :

  1. par Sioux Valley au moyen d'une résolution du conseil de Sioux Valley prise comme il se doit à une assemblée dûment constituée du conseil à la suite d'une consultation informelle des membres de Sioux Valley;
  2. par le Canada par l'entremise d'un ministre autorisé par le Cabinet du gouvernement du Canada qui a apposé sa signature;
  3. par le Manitoba par l'entremise d'un ministre autorisé par le Cabinet du gouvernement du Manitoba qui a apposé sa signature.

7.02 La présente entente ne crée aucune obligation légale exécutoire entre les parties.

8.0 Ratification et prise d'effet de l'entente définitive tripartite

8.01 L'entente définitive tripartite ne sera signée qu'une fois qu'elle aura été ratifiée par chacune des parties.

8.02 Sioux Valley fera ratifier l'entente définitive tripartite en même temps et de la même manière que ce qui est prévu pour l'entente définitive, avec les adaptations nécessaires.

8.03 Le Canada fera ratifier l'entente définitive tripartite en même temps et de la même manière qu'il demandera l'autorisation de conclure l'entente définitive.

8.04 Le Manitoba fera ratifier l'entente définitive tripartite quand Sioux Valley l'aura fait ratifier conformément à l'article 8.02.

8.05 L'entente définitive tripartite sera signée au même moment que l'entente définitive.

8.06 L'entente définitive tripartite entrera en vigueur en même temps que l'entente définitive.

8.07 L'entente définitive tripartite ne créera aucune obligation légale entre les parties avant sa prise d'effet.

9.0 Garantie générale des droits et recours

9.01 L'entente définitive tripartite garantira à chaque partie le droit de se prévaloir des processus ou recours légaux contre l'autre partie ou avec son aide en rapport avec n'importe quel sujet, y compris les sujet suivants :

  1. les droits ancestraux ou issus de traités de Sioux Valley ou des membres de Sioux Valley;
  2. les citoyens non résidents.

9.02 L'article 9.01 est sous réserve des dispositions de l'entente définitive se rapportant à ce qui suit :

  1. le désir de Sioux Valley d'exercer des compétences dans des domaines qui ne comptent pas parmi ceux pour lesquels des compétences lui sont reconnues en vertu de l'entente définitive;
  2. la façon de régler les différends entre les parties auxquels les parties avaient convenu d'appliquer l'entente définitive tripartite;
  3. les négociations futures qu'entreprendront les parties après la prise d'effet de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite.

9.03 L'entente définitive tripartite n'aura pas pour effet de restreindre la capacité de Sioux Valley de participer à d'autres processus éventuels visant la mise en oeuvre du droit inhérent à l'autonomie gouvernementale par les premières nations du Canada à l'échelle régionale, provinciale ou nationale

10.0 Lien entre l'entente définitive tripartite et les droits existants

10.01 L'entente définitive tripartite ne pourra annuler des droits ancestraux ou issus de traités de Sioux Valley ou des membres de Sioux Valley qui sont reconnus et confirmés au paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 ou y porter atteinte.

10.02 L'entente définitive tripartite ne pourra restreindre ou limiter les positions qu'adopteront les parties dans l'avenir par rapport à des droits ancestraux ou issus de traités de Sioux Valley ou des membres de Sioux Valley ni porter atteinte à ces positions.

10.03 L'entente définitive tripartite n'aura pas pour effet de reconnaître ou de dénier des droits ancestraux de Sioux Valley ou des membres de Sioux Valley.

10.04 Avant que les négociateurs des parties ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive tripartite, les parties devront discuter à fond du sujet de l'article 10.03.

11.0 Modification de l'entente définitive

11.01 Si Sioux Valley et le Canada modifient l'entente définitive, la reconnaissance et l'acceptation par le Manitoba des conditions devant régir le gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley que contiendra l'entente définitive, conformément à l'entente définitive tripartite, ne s'appliqueront aux modifications que si le Manitoba donne son consentement par écrit ou que si des modifications en bonne et due forme sont apportées à l'entente définitive tripartite.

12.0 Engagement à négocier les compétences de Sioux Valley

12.01 Après la prise d'effet de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite, Sioux Valley peut demander au Canada et au Manitoba d'entamer des négociations concernant les compétences de Sioux Valley dans les terres de Sioux Valley pour les domaines qui à la fois :

  1. se rapportent à la santé publique, l'ordre public, la paix ou la sécurité pour les citoyens de Sioux Valley et les personnes non citoyennes de Sioux Valley qui sont dans les terres de Sioux Valley;
  2. font partie intégrante de la culture, de l'identité, de la tradition, de la langue ou des institutions de Sioux Valley;
  3. ne comptent pas parmi les domaines pour lesquels des compétences sont reconnues à Sioux Valley en vertu de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite;
  4. ne comptent pas parmi les domaines ou les sujets liés à des domaines qui sont exclus des compétences de Sioux Valley en vertu de l'entente définitive.

12.02 L'entente définitive et l'entente définitive tripartite devraient prévoir la façon dont les parties procéderont advenant que Sioux Valley fasse une demande visée à l'article 12.01.

13.0 Constitution de Sioux Valley

13.01 La constitution de Sioux Valley prévoira que les dispositions de l'entente définitive tripartite l'emportent sur les dispositions incompatibles de la constitution de Sioux Valley.

14.0 Harmonisation des lois, normes, programmes et services

14.01 Les parties reconnaissent qu'il pourrait falloir harmoniser les lois fédérales et provinciales et celles de Sioux Valley sur certains sujets.

14.02 Les parties reconnaissent également qu'il est nécessaire que Sioux Valley, le Canada et le Manitoba harmonisent certains programmes et services destinés aux citoyens de Sioux Valley ainsi que les normes relatives aux programmes et services afin d'assurer l'utilisation la plus efficace possible des ressources.

14.03 Les parties reconnaissent que, pour que Sioux Valley puisse exercer ses compétences le plus efficacement possible, il peut s'avérer nécessaire que Sioux Valley conclue avec le Manitoba ou le Canada des accords de coopération sur certains sujets.

14.04 Avant que les parties ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive tripartite, Sioux Valley et le Manitoba négocieront et s'efforceront de parvenir à une entente sur les sujets devant faire l'objet d'accords de coopération prévus à l'article 14.03.

14.05 L'entente définitive et l'entente définitive tripartite pourront prévoir le processus que suivront Sioux Valley et le Manitoba ou le Canada pour conclure les accords prévus à l'article 14.03.

15.0 Évaluation environnementale

15.01 Sans préjudice de la portée de la sous-section 14.0, les parties reconnaissent ce qui suit :

  1. afin d'assurer la certitude, la responsabilisation et la prévisibilité, il faut éviter les chevauchements et les doubles emplois inutiles dans le processus d'évaluation environnementale;
  2. si un projet est assujetti à plusieurs processus d'évaluation environnementale, il faut s'efforcer d'harmoniser les exigences de ces processus de manière à n'en réaliser qu'un seul pour le projet.

15.02 Sans préjudice de la portée de l'article 15.01, Sioux Valley, le Canada et le Manitoba peuvent conclure des ententes sur l'harmonisation des processus d'évaluation environnementale envisagés à l'article 13.1 de la Loi sur l'environnement.

15.03 Avant que les négociateurs des parties ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive tripartite, les parties négocieront et s'efforceront de parvenir à une entente au sujet de la façon d'harmoniser les processus d'évaluation environnementale.

16.0 Décisions de Sioux Valley concernant les fonctions gouvernementales qui influeront sur la relation de gouvernement à gouvernement entre les parties

16.01 L'entente définitive devrait refléter et prévoir une relation de gouvernement à gouvernement entre Sioux Valley et le Canada dans le cadre de la Constitution canadienne.

16.02 L'entente définitive tripartite reflétera et prévoira une relation de gouvernement à gouvernement entre Sioux Valley, le Canada et le Manitoba et entre Sioux Valley et le Manitoba dans le cadre de la Constitution canadienne.

16.03 L'entente définitive pourra préciser ce qui suit :

  1. les circonstances dans lesquelles il sera présumé que l'une ou plusieurs des relations de gouvernement à gouvernement visées aux articles 16.01 et 16.02 sont touchées de façon notable et réelle lorsqu'il se produit ce qui suit :
    1. soit le regroupement par Sioux Valley de responsabilités gouvernementales transférées à un autre gouvernement, un autre organisme ou une autre institution et la délégation des compétences ou pouvoirs nécessaires pour permettre l'exercice de ces responsabilités gouvernementales,
    2. soit l'annulation d'un transfert de responsabilités gouvernementales exercées par un autre gouvernement, un autre organisme ou une autre institution et de la délégation des compétences ou pouvoirs nécessaires pour permettre l'exercice de ces responsabilités gouvernementales;
  2. les changements différents de ceux visés à l'alinéa a) qui seront présumés toucher
    de façon notable et réelle une ou plusieurs des relations de gouvernement à
    gouvernement visées aux articles 16.01 et 16.02;
  3. notamment :
    1. que le Canada et le Manitoba devront recevoir un préavis de Sioux Valley si Sioux Valley propose de faire quelque chose qui est présumé toucher de façon notable et réelle une ou plusieurs des relations de gouvernement à gouvernement visées aux articles 16.01 et 16.02, conformément à l'alinéa a) ou b);
    2. que les parties devront prendre part à des négociations de bonne foi visant à régler de façon acceptable les changements que subiront une ou plusieurs des relations de gouvernement à gouvernement visées aux articles 16.01 et 16.02 à la suite des faits visés à l'alinéa a) ou des faits visés à l'alinéa b);
    3. ce que les parties peuvent faire à l'issue des négociations prévues au sous- alinéa (ii) dans le but de modifier les ententes conclues entre les parties ou deux d'entre elles, y compris l'entente définitive ou l'entente définitive tripartite;
    4. la façon dont les parties procéderont si un différend survient entre elles à cause des dispositions de l'entente définitive visées au présent article;
    5. la façon dont les parties procéderont si elles n'arrivent pas à s'entendre dans le cadre des négociations prévues au sous-alinéa (ii) dans le délai que devrait prévoir l'entente définitive.

16.04 Les dispositions de l'entente définitive visées à l'article 16.03 s'appliqueront au Manitoba comme si elles faisaient partie de l'entente définitive tripartite.

17.0 Accès aux terres de Sioux Valley

Les mandataires, fonctionnaires, employés et entrepreneurs du Manitoba ou d'autres personnes agissant en vertu de lois provinciales auront accès aux terres de Sioux Valley conformément à l'entente définitive.

18.0 Responsabilités et indemnités

18.01 Avant que les négociateurs des parties ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite, les parties négocieront et s'efforceront de parvenir à une entente au sujet des questions liées aux responsabilités et aux indemnités entre les parties qui devront faire partie de l'entente définitive tripartite.

18.02 Les négociations prévues à l'article 18.01 porteront sur le sujet de la partie XI de l'entente de principe globale, avec les adaptations nécessaires.

19.0 Règlement des différends

19.01 L'entente définitive tripartite stipulera que les dispositions de l'entente définitive portant sur le règlement des différends entre Sioux Valley et le Canada s'appliqueront, avec les adaptations nécessaires, au règlement des différends entre les parties ou entre deux d'entre elles concernant :

  1. l'interprétation de l'entente définitive tripartite;
  2. la possibilité qu'il puisse raisonnablement être interprété qu'un fait précis visé aux sous-alinéas 16.03a)(i) ou (ii) touche de façon notable et réelle la relation de gouvernement à gouvernement qui existe entre les parties ou entre deux d'entre elles;
  3. les négociations prévues au sous-alinéa 16.03c)(ii);
  4. la mise en ouvre de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite;
  5. les autres sujets dont les parties conviendront.

19.02 L'entente définitive tripartite stipulera que les parties respecteront la marche à suivre prévue dans l'entente définitive, avec les adaptations nécessaires, si, dans une procédure judiciaire ou administrative, sont soulevées des questions concernant :

  1. soit l'interprétation ou la validité de l'entente définitive tripartite;
  2. soit la validité ou l'applicabilité d'une loi de l'Assemblée législative du Manitoba ou d'une autre mesure légale prise par le Manitoba que les parties estiment nécessaire ou souhaitable ou qu'un tribunal compétent juge nécessaire pour la prise d'effet de l'entente définitive, comme l'envisagent les articles 6.02 et 6.03.

20.0 Rôle du Manitoba pour la mise en ouvre

20.01 Même s'il est reconnu que le Canada et Sioux Valley sont les principaux responsables de la mise en ouvre de l'entente définitive, le Manitoba participera :

  1. au comité de soutien des relations intergouvernementales et de la mise en ouvre (SRIMO), notamment en y nommant un représentant;
  2. à l'établissement du plan de relations intergouvernementales et de mise en ouvre.

20.02 En règle générale, le Manitoba participera au comité SRIMO et à ses travaux qui concernent des actes ou activités dont les parties auront convenu et, en conséquence, la sous-section 68.0 de l'entente de principe globale s'appliquera au Manitoba, avec les adaptations nécessaires.

20.03 Les engagements précis du Manitoba qui sont énoncés dans l'entente définitive tripartite seront intégrés au plan de relations intergouvernementales et de mise en ouvre et, en conséquence, la sous-section 70.0 de l'entente de principe globale s'appliquera au Manitoba, avec les adaptations nécessaires.

20.04 Par dérogation aux articles 20.01 à 20.03 inclusivement, le Manitoba ne sera responsable que des actes et activités énoncés dans le plan de relations intergouvernementales et de mise en ouvre ou ailleurs qui sont des responsabilités qui ont été attribuées au Manitoba avec son accord ou que le Manitoba a expressément accepté d'assumer.

20.05 Les frais de participation du Manitoba au comité SRIMO seront à la charge du Manitoba.

20.06 Avant que les négociateurs des parties ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite, Sioux Valley et le Manitoba discuteront de moyens pratiques de veiller à ce que des structures et des processus soient en place pour l'évolution et l'entretien de la relation permanente sur le plan politique entre eux après la prise d'effet de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite.

20.07 Les structures et processus envisagés à l'article 20.06 ne créeront aucune obligation légale exécutoire entre Sioux Valley et le Manitoba.

21.0 Obligations financières du Manitoba

21.01 Par dérogation à l'article 3.01, l'entente définitive tripartite stipulera que les dispositions de l'entente définitive, de l'entente de financement de Sioux Valley, du plan de relations intergouvernementales et de mise en ouvre ou de l'entente définitive tripartite ne pourront créer, de façon expresse ou implicite, des obligations financières pour le Manitoba sans le consentement écrit du Manitoba.

22.0 Citoyens non résidents

22.01 Points généraux que reconnaissent les parties

Les parties reconnaissent :

  1. qu'une grande partie des citoyens de Sioux Valley sont non résidents;
  2. que l'entente définitive prévoira de façon générale que Sioux Valley exercera ses compétences dans les terres de Sioux Valley;
  3. que, par dérogation à l'alinéa b), les effets futurs de l'exercice par Sioux Valley de ses compétences ou pouvoirs à l'égard des citoyens non résidents soulèveront des questions;
  4. que les questions visées à l'alinéa c) pourront comprendre l'examen des domaines prévus dans la partie IV de l'entente de principe globale pour lesquels il pourrait convenir que Sioux Valley exerce des pouvoirs, y compris fournisse des programmes et services, hors des terres de Sioux Valley mais à l'intérieur de la province du Manitoba, au profit des citoyens non résidents;
  5. qu'il existera des limites pratiques à la capacité de Sioux Valley d'exercer ses pouvoirs, y compris de fournir des programmes et services, hors des terres de Sioux Valley pour les citoyens non résidents;
  6. que, s'il y a lieu, les négociations prévues au paragraphe 23.01(1) devront clarifier les rôles et responsabilités de Sioux Valley, du Canada et du Manitoba;
  7. que les citoyens non résidents devront pouvoir participer autant que possible aux décisions du gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley qui ont une incidence directe et considérable sur eux.

22.02 Position de Sioux Valley

Sioux Valley considère que le règlement des questions visées à l'article 22.01 sera important pour les responsabilités, le fonctionnement et la viabilité du gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley dans l'avenir.

22.03 Effets sur les négociations en général

Les parties reconnaissent qu'étant donné que les citoyens non résidents doivent participer aux négociations prévues au paragraphe 23.01(1), les parties devront étudier les effets de ces négociations, y compris les effets de l'article 23.03, pour l'établissement du processus de négociation de l'entente définitive.

23.0 Négociations sur les sujets relatifs aux citoyens non résidents

23.01 Négociations à entreprendre

  1. Sous réserve de l'examen et des discussions prévus à l'article 23.02, avant que les négociateurs des parties ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite, les parties négocieront et s'efforceront de parvenir à une entente sur les sujets relatifs aux citoyens non résidents, notamment :
    1. les questions que soulèveront les effets futurs de l'exercice par Sioux Valley de ses compétences ou pouvoirs à l'égard des citoyens non résidents;
    2. les questions relatives aux domaines prévus dans la partie IV de l'entente de principe globale pour lesquels il pourrait convenir que Sioux Valley exerce des pouvoirs, y compris fournisse des programmes et services, hors des terres de Sioux Valley mais à l'intérieur de la province du Manitoba, au profit des citoyens non résidents;
    3. les questions relatives à l'exercice des responsabilités gouvernementales de Sioux Valley par un autre gouvernement ou, s'il y a lieu, par un autre organisme ou une autre institution, comme l'envisage la partie III de l'entente de principe globale, qui peuvent avoir une incidence sur les citoyens non résidents hors des terres de Sioux Valley mais à l'intérieur de la province du Manitoba;
    4. la prestation dans la province du Manitoba de programmes et services du gouvernement fédéral, de la province et de Sioux Valley pour les citoyens non résidents;
    5. la participation des citoyens non résidents aux décisions du gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley qui ont une incidence directe et considérable sur eux;
    6. la façon de s'occuper des conséquences financières que pourrait avoir l'issue des négociations;
    7. les autres sujets relatifs aux citoyens non résidents dont les parties conviendront.
  2. Sans préjudice de la portée du paragraphe (1), dans le cadre des négociations prévues à ce paragraphe, les parties évalueront si les sujets relatifs aux citoyens non résidents pourront ou devraient être régis par :
    1. soit la constitution de Sioux Valley;
    2. soit l'entente définitive;
    3. soit l'entente définitive tripartite;
    4. soit les protocoles entre Sioux Valley, le Canada et le Manitoba ou entre Sioux Valley et le Canada ou le Manitoba.

23.02 Sujets à examiner sans délai

Les parties reconnaissent :

  1. que les sujets indiqués aux alinéas 23.01(1)a) à 23.01(1)f) inclusivement que les parties négocieront pourront faire l'objet d'autres examens et modifications, avec l'accord des parties, au début des négociations prévues au paragraphe 23.01(1);
  2. que le processus et la méthode à respecter pour les négociations prévues au paragraphe 23.01(1), y compris la participation des citoyens non résidents, seront déterminés par les parties au début de ces négociations.

23.03 Participation des citoyens non résidents

  1. Les citoyens non résidents participeront aux négociations prévues au paragraphe 23.01(1) d'une façon appropriée.
  2. La façon appropriée de participer aux négociations prévues au paragraphe 23.01(1) pour les citoyens non résidents sera déterminée par les parties au début de ces négociations.

24.0 Maintien de l'accès aux programmes et des droits

24.01 Maintien de l'accès aux programmes et services

Après les négociations prévues au paragraphe 23.01(1), les citoyens non résidents qui sont dans la province du Manitoba continueront d'avoir accès aux mêmes programmes et services que les autres résidents de la province du Manitoba ou à des programmes et services comparables.

24.02 Maintien des droits

Les négociations prévues au paragraphe 23.01(1) ne porteront pas atteinte aux droits des citoyens non résidents.

25.0 Absence d'effet des négociations sur les positions en droit

25.01 Absence d'effet des négociations

  1. Chacune des parties peut avoir des positions en droit différentes sur les sujets à discuter durant les négociations prévues au paragraphe 23.01(1) concernant les citoyens non résidents.
  2. Les parties participeront aux négociations prévues au paragraphe 23.01(1) conformément à leurs politiques respectives en vigueur.
  3. L'entente découlant des négociations prévues au paragraphe 23.01(1) sera sans effet sur les positions en droit de Sioux Valley, du Canada ou du Manitoba.

26.0 Absence d'effet des négociations sur la poursuite des discussions ou sur d'autres discussions

26.01 Absence d'effet des négociations>

  1. Le paragraphe 23.01(1) n'empêche nullement les parties de discuter, dans le cadre des négociations en question, des sujets relatifs aux citoyens non résidents qui vivent hors de la province du Manitoba.
  2. Si les parties font ce qui est prévu au paragraphe (1), le Manitoba ne sera aucunement obligé de participer aux discussions.
  3. Les négociations prévues au paragraphe 23.01(1) seront sans effet sur la capacité de Sioux Valley de négocier des sujets relatifs aux citoyens non résidents avec d'autres provinces ou territoires du Canada.
  4. Le Canada et le Manitoba ne seront aucunement obligés de participer aux négociations prévues au paragraphe (3).

27.0 Modification de l'entente définitive tripartite

27.01 S'appliqueront à la modification de l'entente définitive tripartite, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de l'entente définitive qui portent sur ce qui suit :

  1. le processus pour l'approbation et la signature des modifications proposées à l'entente définitive;
  2. la façon dont procéderont les parties pour faire en sorte que les modifications apportées à l'entente définitive soient exécutoires;
  3. le processus de prise d'effet des modifications apportées à l'entente définitive;
  4. les endroits où une copie des modifications apportées à l'entente définitive sera déposée après la prise d'effet des modifications.

28.0 Sujets divers

28.01 L'entente définitive tripartite contiendra des dispositions semblables à celles de l'entente définitive pour les sujets prévus dans la partie XIII de l'entente de principe globale, avec les adaptations nécessaires.

28.02 Sans préjudice de la portée des autres dispositions de la présente entente, les dispositions de l'entente de principe globale qui concernent le Manitoba s'appliqueront au Manitoba comme si elles faisaient partie de la présente entente.

29.0 Participation du Manitoba aux négociations

29.01 Si l'entente de principe globale prévoit d'autres négociations, examens ou discussions sur des sujets en particulier auxquels le Manitoba doit participer et qui doivent avoir lieu avant que les négociateurs des parties ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite, le Manitoba participera à ces négociations, examens ou discussions.

30.0 Limites des recours

30.01 Sioux Valley, le Canada et le Manitoba ne pourront fonder des demandes ou des poursuites sur le fait que des dispositions de l'entente définitive, de l'entente définitive tripartite ou d'une loi promulguée ou d'autres mesures légales du Canada ou du Manitoba pour la prise d'effet de l'entente définitive ont été déclarées non valides par un tribunal compétent.

30.02 Sioux Valley, le Canada et le Manitoba ne pourront contester la validité de dispositions de l'entente définitive, de l'entente définitive tripartite ou d'une loi ou d'autres mesures légales prévues à l'article 26.01 ou soutenir des contestations semblables.

31.0 Langues de l'entente définitive tripartite

31.01 L'entente définitive tripartite sera rédigée en dakota, en français et en anglais mais ce sont seulement les versions française et anglaise qui feront autorité.

Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez?

Qu’est-ce qui n’allait pas?

Vous ne recevrez aucune réponse. N'incluez pas de renseignements personnels (téléphone, courriel, NAS, renseignements financiers, médicaux ou professionnels)
Maximum de 300 caractères

Merci de vos commentaires

Date de modification :