PROJET D’ENTENTE AUXILIAIRE CONCERNANT LES TERRES DE KAHNAWAKE

Date : (17 janvier 2001)

ENTRE

les Mohawks de Kahnawake, agissant par le gouvernement mohawk de Kahnawake représenté par le grand chef des Mohawks de Kahnawake (ci-après appelés « Kahnawake »)

ET

Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (ci-après appelée « le Canada »)

NOTA : Le présent document servira de fondement aux consultations par les parties.

Table des matières

1. Ceci est le projet d'entente auxiliaire concernant les terres de Kahnawake qui est visé à la clause 9c) de l'entente-cadre et qui comprend les dispositions de l'entente-cadre.

PAR CONSÉQUENT, LES PARTIES conviennent de ce qui suit :

Définitions

« entente » signifie le présent projet d'entente auxiliaire concernant les terres de Kahnawake.

« entente définitive » signifie l'entente auxiliaire concernant les terres de Kahnawake qui doit être conclue essentiellement sous la forme de la présente entente.

Objet

2. La présente entente décrit les compétences ou pouvoirs exercés par Kahnawake relativement aux terres de Kahnawake.

Partie I Description de la Compétence

3. Kahnawake a compétence en matière d'aménagement, de gestion, de contrôle, d'utilisation et de possession du territoire de Kahnawake, et notamment pour ce qui suit :

  1. l'aménagement du territoire, les levés, sauf ceux visant à déterminer l'emplacement des limites extérieures du territoire de Kahnawake, le lotissement et le développement;
  2. la concession et la réglementation d'intérêts;
  3. la prestation de services locaux et l'imposition de frais d'utilisation équitables;
  4. la mise de côté et la prise de terres à des fins d'intérêt collectif ou public sans le consentement des titulaires d'intérêts conformément aux principes énoncés dans la Charte de Kahnawake;
  5. le système d'enregistrement des droits et des intérêts sur les terres;
  6. la transmission, par disposition testamentaire ou succession, de tout intérêt sur le territoire de Kahnawake;
  7. les règles et procédures applicables à l'utilisation et à l'occupation du territoire de Kahnawake et à la possession de tout intérêt sur ce territoire ainsi qu'au partage des intérêts sur le territoire de Kahnawake en cas de rupture de mariage;
  8. l'administration de tout intérêt détenu sur des terres par une personne mineure.

4. L'entente auxiliaire concernant les terres déterminera la mesure dans laquelle la Loi sur l'arpentage des terres du Canada s'applique.

5. Toutes les questions mentionnées aux clauses 3b), f), g) et h) seront régies par la même loi.

6. Il est entendu que les règles et procédures mentionnées à la clause 3g) n'établiront pas de discrimination fondée sur le sexe.

Partie II Règles spécifiques applicables en cas de conflit entre les lois

7. Les lois de Kahnawake promulguées en vertu de l'entente auxiliaire s'appliquent pleinement dans le territoire de Kahnawake.

8. En cas de conflit entre une disposition relative aux terres d'une loi de Kahnawake et une disposition, dans une loi fédérale, relative aux terres qui sont réservées à des collectivités des Premières nations ou qui sont sous leur contrôle, la disposition dans la loi de Kahnawake l'emporte.

Partie III Clauses provisoires concernant l'environnement

9. Sauf disposition contraire de la présente partie, les termes de la présente partie s'entendent au sens de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (LCEE).

10. Jusqu'à ce que Kahnawake promulgue des lois sur l'évaluation environnementale en vertu d'une entente auxiliaire sur l'environnement, Kahnawake veille à ce que :

  1. les projets réalisés dans le territoire de Kahnawake, à l'exception de ceux qui pourraient être exemptés en vertu de la LCEE ou d'une loi la remplaçant, soient évalués conformément aux principes, éléments et facteurs liés à l'évaluation environnementale qui sont énoncés dans la LCEE, avec les adaptations nécessaires tenant compte de la responsabilité de Kahnawake en matière de décision pour les projets avant qu'ils soient autorisés par Kahnawake;
  2. les projets proposés susceptibles d'avoir d'importantes conséquences néfastes pour l'environnement ne soient pas autorisés tant qu'ils n'auront pas fait l'objet d'un examen public devant un médiateur ou un comité d'examen, conformément aux dispositions de la LCEE sur les examens publics.

11. Les parties auront un an, ou tout autre délai convenu entre elles, pour négocier une entente auxiliaire concernant l'environnement, conformément à la clause 9f) de l'entente-cadre, après que Kahnawake aura commencé à exercer les compétences prévues à la clause 3b) de la présente entente.

Partie IV Statut de l'entente

12. Les parties conviennent de se baser sur la présente entente pour négocier une entente définitive.

13. La présente entente ne crée aucune obligation juridique liant les parties.

Partie V Déclaration au sujet d'autres gouvernements

14. Kahnawake peut aviser le Québec de l'exercice des compétences concernant les terres.

15. Kahnawake peut conclure des ententes sur les terres avec d'autres gouvernements ou ministères.

Partie VI Dispositions de la Loi sur les Indiens qui cessent de s'appliquer

16. L'entente auxiliaire concernant les terres de Kahnawake précisera les dispositions de la Loi sur les Indiens qui cesseront de s'appliquer à l'entrée en vigueur de la loi de Kahnawake concernant la concession et la réglementation des intérêts sur les terres.

Partie VII Ratification de l'entente définitive

17. Kahnawake ratifiera l'entente définitive conformément aux dispositions de l'entente-cadre.

18. Le Canada ratifiera l'entente définitive conformément aux dispositions de l'entente-cadre.

Partie VIII Mesures transitoires

19. Kahnawake et le Canada peuvent conclure des ententes provisoires concernant les terres de Kahnawake d'ici à ce que Kahnawake exerce ses compétences.

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