Projet d'entente auxiliaire concernant l'éducation, la langue mohawk et la culture le 17 janvier 2001
Date : (Le 17 janvier 2001)
Format PDF (26 Ko, 9 pages)
ENTRE
les Mohawks de Kahnawake, agissant par le gouvernement mohawk de Kahnawake représenté par le grand chef des Mohawks de Kahnawake (ci-après appelés « Kahnawake »)
ET
Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (ci-après appelée « le Canada »)
NOTA : Le présent document servira de fondement aux consultations par les parties.
Table des matières
- Définitions
- Objet
- Partie I : Clauses relatives à Kahnawake
- Partie II : Compétences
- Partie III : Règles spécifiques applicables en cas de conflit entre les Lois
- Partie IV : Ententes avec d'autres gouvernements ou institutions
- Partie V : Statut de l'entente
- Partie VI : Déclaration au sujet du gouvernement du Québec
- Partie VII : Dispositions de la Loi sur les Indiens qui cessent de s'appliquer
- Partie VIII : Ratification de l'entente définitive
1. Ceci est le projet d'entente auxiliaire concernant l'éducation, la langue mohawk et la culture qui est visé à la clause 9r) de l'entente-cadre et qui comprend les dispositions de l'entente-cadre.
PAR CONSÉQUENT, LES PARTIES conviennent de ce qui suit :
Définitions
« éducation primaire » comprend l'éducation préprimaire, primaire et élémentaire.
« éducation secondaire » signifie l'éducation dans une école secondaire.
« éducation spéciale » signifie une éducation adaptée à la culture ou aux besoins spéciaux.
« entente » signifie le présent projet d'entente auxiliaire concernant l'éducation, la langue mohawk et la culture.
« entente définitive » signifie l'entente auxiliaire concernant l'éducation, la langue mohawk et la culture qui doit être conclue essentiellement sous la forme de la présente entente.
« fonds de soutien des études postsecondaires » signifie les fonds versés dans le cadre des programmes du MAINC pour faciliter l'accès à l'éducation postsecondaire.
« kanien'kéha » signifie le dialecte iroquois de Première nation parlé par les Kanien'kehá:ka.
« Kanien'kehá:ka » désigne le « peuple de l'emplacement du silex », le nom que le peuple connu dans le reste du monde sous le nom de « Mohawks » utilise pour se désigner lui-même.
Objet
2. La présente entente définit les compétences ou pouvoirs exercés par Kahnawake relativement à l'éducation, la langue mohawk et la culture.
Partie I : Clauses Relatives à Kahnawake
A. Éducation
3. Kahnawake a établi des institutions, des procédures et des mécanismes pour dispenser l'éducation dans son territoire.
4. Kahnawake a formé en 1968 le Comité des écoles polycycliques de Kahnawake chargé de dispenser des services et des programmes d'éducation d'une manière qui favorise la préservation de la langue et de la culture de la collectivité mohawk.
5. Par l'intermédiaire du Comité des écoles polycycliques de Kahnawake, Kahnawake dispense l'éducation primaire, secondaire et spécialisée et administre les fonds de soutien des études postsecondaires du MAINC conformément à une entente de transfert financier conclue avec le Canada.
6. Kahnawake affirme que son système d'éducation offre à ses étudiants la possibilité d'obtenir un enseignement équilibré et supérieur grâce à la participation des parents à la régie, à des méthodes d'enseignement innovatrices et à un programme d'études de qualité basé sur la langue, les valeurs, les croyances et les traditions des Kanien'kehá:ka.
B. Culture
7. Kahnawake a créé en 1978 le Centre culturel Kanien'kehá:ka Raotitióhkwa et lui a donné pour vocation de fournir des services et des locaux d'une manière qui favorise la mise en valeur, la promotion et la préservation de la culture kanien'kehá:ka pour les générations futures dans les coutumes, la langue, les traditions et les lois des Kanien'kehá:ka.
C. Langue Mohawk
8. Étant donné que la langue kanien'kéha fait partie intégrante de la culture et constitue un don inestimable du Créateur qu'il faut enseigner, transmettre et utiliser dans la vie quotidienne de manière à assurer sa survie pour les générations futures dans les croyances, les coutumes, les valeurs, les traditions et les lois des Kanien'kehá:ka, Kahnawake a créé le Centre linguistique Onkwawén : na en 1996 et l'a chargé de prendre des mesures et de fournir des services qui contribueront à redonner dans le territoire de Kahnawake de la vigueur à la langue kanien'kéha actuellement en voie de tomber dans l'oubli.
Partie II : Compétences
A. Éducation
9. Kahnawake a compétence en matière d'éducation primaire et secondaire et d'éducation spécialisée dans le territoire de Kahnawake pour les membres qui résident dans ce territoire.
10. Kahnawake a le pouvoir en matière d'administration des fonds de soutien des études postsecondaires pour les membres.
11. Kahnawake fera en sorte que les étudiants puissent en tout temps changer de système d'éducation sans pénalité de la même façon que des transferts s'effectuent entre les autres systèmes d'éducation du Canada.
B. Culture
12. Kahnawake a compétence en matière de maintien, de préservation, de pratique, de mise en valeur et de promotion de la culture kanien'kehá:ka dans le territoire de Kahnawake.
C. Langue Mohawk
13. Kahnawake a compétence en matière de maintien, de préservation, d'utilisation, de mise en valeur et de promotion de la langue kanien'kéha dans le territoire de Kahnawake.
Partie III : Règles spécifiques applicables en cas de conflit entre les lois
14. Les lois de Kahnawake promulguées en vertu de l'entente auxiliaire s'appliquent pleinement dans le territoire de Kahnawake.
A. Éducation
15. En cas de conflit entre une disposition sur l'éducation dans une loi de Kahnawake et une disposition sur l'éducation des Premières nations dans une loi fédérale, la disposition de la loi de Kahnawake l'emporte.
B. Culture
16. En cas de conflit entre une disposition sur la culture kanien'kehá:ka dans une loi de Kahnawake et une disposition sur la culture des Premières nations dans une loi fédérale, la disposition de la loi de Kahnawake l'emporte.
C. Langue Mohawk
17. En cas de conflit entre une disposition sur la langue kanien'kéha dans une loi de Kahnawake et une disposition sur les langues des Premières nations dans une loi fédérale, la disposition de la loi de Kahnawake l'emporte.
Partie IV : Ententes avec d'autres gouvernements ou institutions
A. Éducation
18. Kahnawake peut négocier avec d'autres gouvernements ou institutions des ententes concernant l'exercice par Kahnawake de ses compétences relatives à des aspects de l'éducation qui ne sont pas couverts par la présente entente, y compris l'élaboration des programmes d'études, les équivalences entre les niveaux scolaires, les méthodes d'enseignement, les programmes et normes, les brevets d'enseignement, la formation et le perfectionnement des enseignants et l'évaluation des systèmes d'éducation.
19. Le Canada peut négocier avec Kahnawake et avec d'autres gouvernements toute question à régler concernant l'exercice par Kahnawake de ses compétences relatives à ces autres aspects de l'éducation.
20. Kahnawake peut conclure avec d'autres gouvernements ou institutions des ententes concernant la prestation des services d'éducation et toute autre question à régler pour la mise en oeuvre de la présente entente.
B. Culture
21. Kahnawake peut négocier avec d'autres gouvernements des ententes concernant l'exercice par Kahnawake de ses compétences relatives à des aspects de la culture kanien'kehá:ka qui ne sont pas couverts par la présente entente.
22. Le Canada peut négocier avec Kahnawake et avec d'autres gouvernements toute question à régler concernant l'exercice par Kahnawake de ses compétences relatives à ces autres aspects de la culture.
23. Kahnawake peut conclure avec d'autres gouvernements ou institutions des ententes concernant la prestation des services liés à la culture kanien'kehá:ka.
C. Langue Mohawk
24. Kahnawake peut négocier avec d'autres gouvernements des ententes concernant l'exercice par Kahnawake de ses compétences relatives à des aspects de la langue kanien'kéha qui ne sont pas couverts par la présente entente.
25. Le Canada peut négocier avec Kahnawake et avec d'autres gouvernements toute question à régler concernant l'exercice par Kahnawake de ses compétences relatives à ces autres aspects de la langue.
26. Kahnawake peut conclure avec d'autres gouvernements ou institutions des ententes concernant la prestation des services liés à la langue kanien'kéha.
Partie V : Statut de l'entente
27. Les parties conviennent de se baser sur la présente entente pour négocier l'entente définitive.
28. La présente entente ne crée aucune obligation juridique liant les parties.
Partie VI : Déclaration au sujet du gouvernement du québec
29. Les parties conviennent de se baser sur la présente entente pour les pourparlers avec le gouvernement du Québec.
Partie VII : dispositions de la Loi sur les indiens qui cessent de s'appliquer
30. L'entente auxiliaire sur l'éducation, la langue mohawk et la culture précisera les dispositions de la Loi sur les Indiens qui cesseront de s'appliquer à l'entrée en vigueur des lois de Kahnawake sur l'éducation, la langue mohawk et la culture, selon le cas.
Partie VIII : Ratification de l'entente définitive
31. Kahnawake ratifiera l'entente définitive conformément aux dispositions de l'ententecadre.
32. Le Canada ratifiera l'entente définitive conformément aux dispositions de l'ententecadre.