Le jugement Delgamuukw et le traité des Nisga’as

La question :

Certaines personnes se demandent s'il est prudent pour le Canada et la Colombie-Britannique de conclure une entente définitive avec le conseil tribal des Nisga'as alors qu'une certaine confusion règne toujours à propos du jugement Delgamuukw. Qu'arrivera-t-il si les Nisga'as pensent que le jugement Delgamuukw leur a conféré plus de droits qu'ils n'en auront avec l'entente définitive et qu'ils décident de reprendre les négociations du traité une fois que celui-ci aura été conclu?

« Il faut se rendre à l'évidence, nous sommes tous ici pour y rester. »

— MONSIEUR ANTONIO LAMER,
JUGE EN CHEF, COUR SUPRÊME
DU CANADA, DELGAMUUKW C.
LA REINE, LE 11 DÉCEMBRE 1997

La réponse :

Le traité des Nisga'as est un exemple du genre de règlement négocié que la Cour suprême du Canada a favorisé par le jugement qu'elle a rendu dans la cause Delgamuukw. Les trois parties l'ont examiné avant de décider de poursuivre les négociations. Les parties ont en outre convenu du fait que le traité règle entièrement et définitivement la question des terres nisga'as.

Les considérations supplémentaires :

L'entente définitive comporte des dispositions relatives aux modifications. Le traité des Nisga'as pourrait-il être négocié de nouveau en recourant à ces dispositions?

Les dispositions relatives aux modifications permettront aux parties de réviser le traité, mais seulement pour trois motifs précis : pour tenir compte de décisions ou d'actions expressément permises par l'entente définitive, pour refléter les processus précisés dans l'entente définitive et pour apporter des modifications non prévues dans les deux autres catégories. Apporter une modification pour l'un de ces motifs exigerait le consentement des trois parties et, dans le troisième cas, les assemblées législatives provinciale et fédérale devraient approuver la modification.

Les Nisga'as pourraient-ils, d'une façon ou d'une autre, simplement « annuler » l'entente avant qu'elle devienne un traité ayant force obligatoire, en particulier si certains ou certaines d'entre eux croient qu'il serait possible d'obtenir davantage en ayant recours aux tribunaux?

Toutes les parties doivent ratifier le traité; si l'une d'entre elles décidait de ne pas ratifier l'entente définitive, le traité n'entrerait jamais en vigueur.

Les négociateurs du conseil tribal des Nisga'as, de la Colombie-Britannique et du Canada sont convaincus que l'entente définitive sur laquelle les trois parties se sont entendues constitue un accord équitable qui témoigne d'une attitude responsable.

Avant que l'entente définitive puisse devenir un traité ayant force obligatoire, les Nisga'as, la Colombie-Britannique et le Canada doivent tous la ratifier. Au cours du processus de ratification, certains ou certaines Nisga'as peuvent, pour une raison ou pour une autre, décider de voter contre l'entente définitive. Si plus de la moitié des citoyens et des citoyennes nisga'as ayant le droit de vote se prononçaient contre l'entente, ou encore si l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique ou le Parlement ne ratifiait pas l'entente définitive, celle-ci ne deviendrait pas un traité. Après plus de 20 ans de négociations soutenues menées par les trois parties, ce serait là un échec considérable, sans garantie d'obtenir une meilleure entente pour la remplacer.

« [...] la présente affaire a été longue et coûteuse, non seulement sur le plan financier mais aussi sur le plan humain. En ordonnant la tenue d'un nouveau procès, je n'encourage pas nécessairement les parties à introduire une instance et à régler leur différend devant les tribunaux. »

MONSIEUR ANTONIO LAMER,
JUGE EN CHEF,
COUR SUPRÊME DU CANADA,
DELGAMUUKW C. LA REINE,
LE 11 DÉCEMBRE 1997

Que dire de l'incidence du jugement Delgamuukw sur les négociations d'autres traités? Certaines Premières nations ont affirmé vouloir recourir aux tribunaux. Pourquoi choisiraient-elles cette option?

Le Canada ne peut pas répondre pour les Premières nations qui ont choisi d'avoir recours aux tribunaux. Pour sa part, le gouvernement fédéral demeure cependant fermement engagé envers le processus de négociation des traités et croit que le caractère exhaustif des traités, accordant des terres, des ressources, des fonds et des pouvoirs publics, est encore plus marqué que celui de la jurisprudence relative aux titres ancestraux.

Dans ses déclarations à l'issue de la cause Delgamuukw, le juge en chef, M. Antonio Lamer, a insisté sur l'importance d'avoir recours à la négociation plutôt qu'aux tribunaux. Le Canada reconnaît qu'il s'agit de la meilleure approche à adopter. Contrairement à des affrontements en salle d'audience, la négociation peut être à l'origine de solutions satisfaisantes pour toutes les parties et offrir une tribune efficace où il est possible de se pencher en profondeur sur un vaste éventail de questions.

« Les problèmes auxquels nous faisons face, dans le cadre des négociations actuelles relatives au traité, sont bien plus profonds et plus complexes que les simples aspects juridiques de la propriété foncière et de l'autonomie gouvernementale. Nous devons tous et toutes trouver une façon de vivre ensemble et de partager, dans un esprit de justice et d'égalité, les ressources de cette province. Si nous travaillons de façon sérieuse, aucun obstacle ne se dressera sur notre route et nous en tirerons profit sur tous les plans. [Traduction] »

MONSIEUR GORDON WILSON,
DÉPUTÉ, COLOMBIE-BRITANNIQUE

Le processus de négociation des traités de la Colombie-Britannique représentera-t-il toujours un bon investissement de temps et d'argent si certaines Premières nations décident de faire appel aux tribunaux?

Bien sûr. Les jugements rendus par les tribunaux ne concernent habituellement qu'un groupe vivant à un endroit précis et portent sur les faits relatifs à une situation donnée.

Dans le cas où une Première nation déciderait de comparaître devant les tribunaux, le gouvernement fédéral se réserve le droit de se demander s'il est toujours dans l'intérêt du Canada de poursuivre les négociations relatives au traité avec cette Première nation. Les décisions à cet égard sont prises de façon ponctuelle afin d'assurer l'équité et la cohérence du processus décisionnel.

Bureau fédéral de négociation des traités
Case postale 11576
650, rue Georgia Ouest, bureau 2700
Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 4N8
Téléphone : (604) 775-7114
ou 1 800 665-9320 (sans frais)

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